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Projet de loi S-202

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S-202
Première session, quarante-deuxième législature,
64 Elizabeth II, 2015
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-202
Loi modifiant la Loi sur le divorce (plans parentaux)

première lecture le 8 décembre 2015

L’HONORABLE SÉNATRICE COOLS

4211114

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le divorce afin de prévoir que la demande d’ordonnance relative à la garde ou à l’accès présentée par les époux ou l’un d’eux en vertu de cette loi peut inclure un plan parental énonçant les responsabilités et l’autorité de chaque époux à l’égard des soins, du développement et de l’éducation de l’enfant à charge.
De plus, les nouvelles dispositions précisent les principes fondamentaux du partage des responsabilités parentales que doit reconnaître le plan parental, mais prévoient que le tribunal peut approuver un plan qui ne contient que certains de ces principes s’il juge que cela sert l’intérêt de l’enfant.
Enfin, le texte exige du tribunal qu’il s’assure de la conclusion d’arrangements raisonnables pour la responsabilité parentale des enfants à charge avant d’accorder le divorce en vertu de la loi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-202
Loi modifiant la Loi sur le divorce (plans parentaux)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le partage des responsabilités parentales.
L.R., ch. 3 (2e suppl.)
LOI SUR LE DIVORCE
2. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de s’assurer de la conclusion d’arrangements raisonnables pour la responsabilité parentale des enfants à charge eu égard à leur intérêt et, en l’absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu’à leur conclusion;
3. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « époux »
15. Aux articles 15.1 à 16.1, « époux » s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’un ex-époux.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Définition de « plan parental »
16.1 (1) Au présent article, « plan parental » s’entend d’un plan qui énonce, en tout ou en partie, les responsabilités et l’autorité de chacun des époux à l’égard des soins, du développement et de l’éducation d’un enfant à charge, et prévoyant notamment les questions suivantes :
a) le lieu de résidence ou l’horaire de résidence de l’enfant;
b) l’attribution du temps que l’enfant passe sous le soin de chaque époux;
c) l’attribution et l’exercice du pouvoir décisionnel des parents relativement à l’éducation, à la santé et à l’éducation morale ou religieuse de l’enfant;
d) un mécanisme pour régler les différends entre les époux quant à l’interprétation ou à la mise en œuvre du plan;
e) un mécanisme pour réviser ou mettre à jour le plan;
f) toute autre question portant sur les soins, le développement et l’éducation de l’enfant.
Plan parental proposé
(2) Une demande faite par les époux ou l’un d’eux en vertu de l’article 16 peut contenir un plan parental.
Approbation du plan parental
(3) Le tribunal peut approuver un plan parental, avec les modifications qu’il juge à propos, auquel cas il ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant. Il peut incorporer ce plan à l’ordonnance qu’il rend en vertu de l’article 16.
Principes reconnus dans un plan parental
(4) Sous réserve du paragraphe (6), un plan parental devrait reconnaître explicitement les principes suivants :
a) le plan a pour objet de servir l’intérêt de l’enfant, défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d’une façon générale, de sa situation;
b) le plan est interprété en tout temps en fonction de l’intérêt de l’enfant, et toutes les décisions et actions des parents émanant du plan sont prises ou entreprises de manière compatible avec l’intérêt de l’enfant;
c) la dissolution du mariage des parents ne modifie pas la nature fondamentale de leur responsabilité parentale, qui demeure une responsabilité partagée, et ne rompt pas la pérennité du lien filial;
d) l’enfant a le droit de connaître ses deux parents et de recevoir des soins de leur part, ce qui comprend le droit d’avoir une relation personnelle, véritable et suivie avec chacun d’eux et le droit de maintenir un contact direct avec chacun d’eux de façon régulière;
e) l’enfant a le droit de passer du temps et de communiquer avec d’autres personnes avec qui il entretient une relation importante, comme ses grands-parents et d’autres membres de sa famille;
f) chacun des deux parents a le droit de s’enquérir et d’être informé sur la santé, l’éducation et le bien-être de l’enfant;
g) chacun des deux parents conserve son autorité et ses responsabilités à l’égard des soins, du développement et de l’éducation de l’enfant, y compris le droit de participer aux grandes décisions portant sur sa santé, son éducation et son éducation morale ou religieuse.
Omission de principes
(5) Si un plan parental ne contient que certains des principes énoncés au paragraphe (4), le tribunal en demande la raison.
Approbation d’un plan parental avec omission
(6) Le tribunal peut approuver un plan parental qui ne contient que certains des principes énoncés au paragraphe (4) s’il juge que cela sert l’intérêt de l’enfant.
Présomption
(7) Sauf preuve contraire, le tribunal peut présumer qu’un plan parental qui contient les principes énoncés au paragraphe (4) et dont les deux époux conviennent sert l’intérêt de l’enfant.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur le divorce
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 11(1) :
11. (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal :
Article 3 : Texte de l’article15 :
15. Aux articles 15.1 à 16, « époux » s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’un ex-époux.
Article 4 : Nouveau.