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Projet de loi S-1003

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-1003
An Act to amend The United Church of Canada Act

PROJET DE LOI S-1003
Loi modifiant la Loi de l’Eglise-unie du Canada

FIRST READING, October 17, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 17 octobre 2018

THE HONOURABLE SENATOR Harder, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATEUR Harder, c.‍p.

4211720


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’Eglise-unie du Canada, soit la loi qui régit la personne morale connue sous le nom d’Église Unie du Canada, en modifiant une définition et en ajoutant des dispositions visant à établir une nouvelle structure de gouvernance.

SUMMARY

This enactment amends the statute governing the corporation known as The United Church of Canada, The United Church of Canada Act, by amending a definition and by adding provisions necessary to effect a new governance structure.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-1003

PROJET DE LOI S-1003

An Act to amend The United Church of Canada Act

Loi modifiant la Loi de l’Eglise-unie du Canada

Préambule

Attendu :

que la personne morale connue sous le nom d’Église Unie du Canada a, par voie de pétition, déclaré :

Preamble

Whereas the corporation known as The United Church of Canada has, by its petition, represented that

a)que son siège social est situé à Toronto, en Ontario, qu’elle a été constituée en personne morale par une loi fédérale, soit le chapitre 100 des Statuts du Canada de 1924, intitulée Loi constituant en corporation l’Eglise-unie du Canada et qu’elle porte le nom d’Église Unie du Canada;

(a)the corporation, having its head office in the City of Toronto, in the Province of Ontario, was incorporated by an Act of the Parliament of Canada, being chapter 100 of the Statutes of Canada, 1924, entitled An Act incorporating The United Church of Canada under the name The United Church of Canada;

b)que la loi constitutive a été modifiée à quelques reprises;

(b)the Act of incorporation has since been amended from time to time; and

c)que la personne morale veut que la Loi de l’Eglise-unie du Canada soit modifiée afin qu’elle puisse changer sa structure de gouvernance en conformité avec la motion de restructuration qu’elle a adoptée lors de son 42e Conseil général le 14 août 2015 et avec les résultats du processus de renvoi entrepris par la suite, le tout tel que confirmé lors de son 43e Conseil général le 22 juillet 2018;

que la pétitionnaire a, dans sa pétition, sollicité l’édiction du présent texte et qu’il y a lieu d’accéder à sa demande,

(c)the corporation wishes that The United Church of Canada Act be amended so that it may change its governance structure in accordance with the restructuring motion adopted by The United Church of Canada’s 42nd General Council on August 14, 2015, and the results of the remit process undertaken thereafter, as confirmed by The United Church of Canada’s 43rd General Council on July 22, 2018;

And whereas the petitioner has, by its petition, prayed that it be enacted as hereinafter set forth, and it is expedient to grant the prayer of the petition;

1924, ch. 100; 1939, ch. 65

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1924, c. 100; 1939, c. 65

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1L’alinéa 3(b) de la Loi de l’Eglise-unie du Canada est remplacé par ce qui suit :

1Paragraph 3(b) of The United Church of Canada Act is replaced by the following:

  • « Base de l’Union. »
  • “The Basis of Union.‍”

(b)« Base de l’Union » signifie la Base de l’Union énoncée à l’Annexe « A » Début de l'insertion avec les modifications qui lui ont été apportées par l’Eglise-unie du Canada en vertu de l’alinéa 28(b) Fin de l'insertion ;

(b)“The Basis of Union” means the Basis of Union set forth in Schedule A to this Act Début de l'insertion , as amended from time to time under paragraph 28(b) by The United Church of Canada Fin de l'insertion ;

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 30:

Conseil ecclésial de l’Eglise-unie du Canada

Denominational Council of The United Church of Canada

Début du bloc inséré

31La mention de « Conseil général de l’Eglise-unie » vaut, selon le contexte, mention de « Conseil ecclésial de l’Eglise-unie du Canada » ou des successeurs de ce Conseil constitué en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

31Any reference to the “General Council of The United Church of Canada” in this Act is also to be read, if the context requires, as a reference to the “Denominational Council of The United Church of Canada” or to any successor to that Council that is established in accordance with the process set out in the Basis of Union.

Fin du bloc inséré

Conseil régional

Regional Council

Début du bloc inséré

32La mention de « conférence » ou de « presbytère » vaut, selon le contexte, mention de « conseil régional » ou des successeurs de ces entités constituées en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32Any reference to the “Conference” or “Presbytery” in this Act is also to be read, if the context requires, as a reference to the “Regional Council” or to any successor to those entities that is established in accordance with the process set out in the Basis of Union.

Fin du bloc inséré

Communauté de foi

Community of Faith

Début du bloc inséré

33La mention de « congrégation » vaut, selon le contexte, mention de « communauté de foi » ou des successeures de ces entités constituées en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33Any reference to “congregation” in this Act is also to be read, if the context requires, as a reference to “community of faith” or to any successor to those entities that is established in accordance with the process set out in the Basis of Union.

Fin du bloc inséré

3L’article 6 de l’annexe B de la même loi, intitulée « Fiducies de la Convention modèle », est remplacé, dans la seconde colonne, par ce qui suit :

3Schedule B to the Act, “Trusts of Model Deed”, is amended, in Column Two, by replacing item 6 with the following:

6. Les syndics ou une majorité d’entre eux peuvent, mais seulement du consentement par écrit du Début de l'insertion conseil régional Fin de l'insertion dans les limites duquel les terrains sont situés (consentement qui doit porter le seing du président, du secrétaire ou du greffier du Début de l'insertion conseil régional Fin de l'insertion ) vendre lesdits terrains en tout ou en partie, soit aux enchères publiques soit par convention particulière, et soit argent comptant ou soit à crédit, et à telles conditions de paiement ou autres qu’ils peuvent juger opportuns; nantir, hypothéquer ou échanger lesdits terrains ou une partie de ces terrains; louer toute église, chapelle ou maison de réunion sur ces terrains aux conditions et à tel loyer qu’ils peuvent trouver opportun, et faire les transports, hypothèques, baux et assurances qui peuvent être requis en vue du parachèvement de toute vente, hypothèque, nantissement, échange ou bail semblable. Lesdits syndics, après avoir d’abord acquitté ou autrement pourvu au paiement de toutes les dettes des syndics, devront appliquer les deniers provenant de ces vente, hypothèque, nantissement, bail ou échange, aux fins de cette congrégation suivant la décision arrêtée par le bureau officiel, mais si cette congrégation cesse d’exister, à titre de corps organisé, les recettes perçues, moins les dépenses faites dans l’exécution de ces fiducies, devront être payées à l’Eglise-unie du Canada qui les appliquera pour ces fins à l’avantage de l’Eglise-unie du Canada, que peut désigner, d’accord avec les règles et règlements du Début de l'insertion Conseil ecclésial Fin de l'insertion , Début de l'insertion le conseil régional Fin de l'insertion dans les limites de laquelle lesdits terrains sont situés. Toute requête soumise par les syndics à l’assentiment d’un Début de l'insertion conseil régional Fin de l'insertion , tel que susdit, devra être par écrit et indiquera le but pour lequel on appliquera l’argent provenant de la vente, du mortgage, de l’hypothèque, du bail ou de l’échange projeté. Toute décision d’un Début de l'insertion conseil régional Fin de l'insertion relativement à la vente, au mortgage, à l’hypothèque, au louage ou à l’échange desdits terrains en totalité ou en partie, pourra faire l’objet d’un appel Début de l'insertion au Conseil ecclésial Fin de l'insertion , au moyen de procédures prises par au moins cinq membres de la congrégation intéressée. S’il s’agit d’un cas où l’on a obtenu le consentement de ce Début de l'insertion conseil régional Fin de l'insertion ou Début de l'insertion du Conseil ecclésial Fin de l'insertion , ainsi que dit plus haut, il n’appartiendra pas à l’acheteur, au créancier Début de l'insertion hypothécaire Fin de l'insertion ou au locataire desdits terrains ou de l’une de leurs parties de s’enquérir de la nécessité, la convenance ou l’opportunité de semblable vente, mortgage, hypothèque, bail ou échange ou de voir à l’application des deniers payés aux syndics. Un certificat du secrétaire ou greffier d’un Début de l'insertion conseil régional Fin de l'insertion ou Début de l'insertion du Conseil ecclésial Fin de l'insertion qu’un consentement de cette nature a été donné constituera une preuve suffisante et concluante de ce consentement.

6. The Trustees or a majority of them may, but only with the consent in writing of the Début de l'insertion Regional Council Fin de l'insertion within the bounds of which the lands are situate (such consent to be under the hand of the presiding officer or secretary or clerk thereof), sell the said lands or any part thereof either by public sale or private contract Début de l'insertion , Fin de l'insertion either for cash or upon credit Début de l'insertion , Fin de l'insertion upon such terms as to price and for such price and upon such terms as to payment or otherwise as they may deem expedient; mortgage, hypothecate or exchange the said lands or any part thereof; let any church, chapel or meeting-house upon the same for such rent and upon such terms as they may deem expedient; and make all such conveyances, mortgages, leases and assurances as may be required to complete any such sale, mortgage, hypothecation, exchange or lease. The said Trustees after first paying or otherwise providing for all indebtedness of the Trustees shall apply the moneys arising from such sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange for the purposes of such congregation as the Official Board thereof shall direct, but should such congregation cease to exist as an organized body, such proceeds, less any expense incurred in the execution of these trusts, shall be paid to The United Church of Canada to be applied for such purposes for the benefit of The United Church of Canada as the Début de l'insertion Regional Council Fin de l'insertion within the bounds of which the said lands are situate may determine under the by-laws, rules and regulations of the Début de l'insertion Denominational Fin de l'insertion Council. Every application by Trustees for the consent of a Début de l'insertion Regional Council Fin de l'insertion as aforesaid shall be in writing and shall state the purpose for which the moneys arising from such intended sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange will be applied. Any decision of a Début de l'insertion Regional Council Fin de l'insertion with regard to the sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange of the said lands or any part thereof shall be subject to appeal to the Début de l'insertion Denominational Council Fin de l'insertion at the instance of not fewer than any five members of the congregation affected thereby. In every case where the consent of such Début de l'insertion Regional Council Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Denominational Council Fin de l'insertion has been obtained as aforesaid it shall not be incumbent upon the purchaser, mortgagee or lessee of the said lands or of any part thereof to enquire into the necessity, expediency or propriety of any such sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange, or to see to the application of the moneys paid to the Trustees. A certificate of the secretary or clerk of any Début de l'insertion Regional Council Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Denominational Council Fin de l'insertion that any such consent has been given shall be sufficient and conclusive evidence of such consent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi de l’Eglise-unie du Canada
The United Church of Canada Act
Article 1 :Texte du passage visé de l’article 3 :
Clause 1: Text of relevant portions of section 3:

3.Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression

  • [. . .‍]

  • (b)[sic] « Base de l’Union » signifie la Base de l’Union énoncée à l’Annexe « A » de la présente loi;

3.In this Act, unless the context otherwise requires, the expression,—

  • . . .

  • (b)“The Basis of Union” means the Basis of Union set forth in Schedule A to this Act;

Article 2 :Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 :Texte de l’article 6 dans la seconde colonne :
Clause 3:Existing text of item 6 in Column Two:

6. Les syndics ou une majorité d’entre eux peuvent, mais seulement du consentement par écrit du presbytère dans les limites duquel les terrains sont situés (consentement qui doit porter le seing du président, du secrétaire ou du greffier du presbytère) vendre lesdits terrains en tout ou en partie, soit aux enchères publiques soit par convention particulière, et soit argent comptant ou soit à crédit, et à telles conditions de paiement ou autres qu’ils peuvent juger opportuns; nantir, hypothéquer ou échanger lesdits terrains ou une partie de ces terrains; louer toute église, chapelle ou maison de réunion sur ces terrains aux conditions et à tel loyer qu’ils peuvent trouver opportun, et faire les transports, hypothèques, baux et assurances qui peuvent être requis en vue du parachèvement de toute vente, hypothèque, nantissement, échange ou bail semblable. Lesdits syndics, après avoir d’abord acquitté ou autrement pourvu au paiement de toutes les dettes des syndics, devront appliquer les deniers provenant de ces vente, hypothèque, nantissement, bail ou échange, aux fins de cette congrégation suivant la décision arrêtée par le bureau officiel, mais si cette congrégation cesse d’exister, à titre de corps organisé, les recettes perçues, moins les dépenses faites dans l’exécution de ces fiducies, devront être payées à l’Église-unie du Canada qui les appliquera pour ces fins à l’avantage de l’Église-unie du Canada, que peut désigner, d’accord avec les règles et règlements du Conseil général, la Conférence dans les limites de laquelle lesdits terrains sont situés. Toute requête soumise par les syndics à l’assentiment d’un presbytère, tel que susdit, devra être par écrit et indiquera le but pour lequel on appliquera l’argent provenant de la vente, du mortgage, de l’hypothèque, du bail ou de l’échange projeté. Toute décision d’un presbytère relativement à la vente, au mortgage, à l’hypothèque, au louage ou à l’échange desdits terrains en totalité ou en partie, pourra faire l’objet d’un appel à la Conférence dans les limites de laquelle ces terrains sont situés, au moyen de procédures prises par au moins cinq membres de la congrégation intéressée. S’il s’agit d’un cas où l’on a obtenu le consentement de ce presbytère ou cette conférence, ainsi que dit plus haut, il n’appartiendra pas à l’acheteur, au créancier hypothècaire [sic] ou au locataire desdits terrains ou de l’une de leurs parties de s’enquérir de la nécessité, la convenance ou l’opportunité de semblable vente, mortgage, hypothèque, bail ou échange ou de voir à l’application des deniers payés aux syndics. Un certificat du secrétaire ou greffier d’un Presbytère ou d’une Conférence qu’un consentement de cette nature a été donné constituera une preuve suffisante et concluante de ce consentement.

6. The Trustees or a majority of them may, but only with the consent in writing of the Presbytery within the bounds of which the lands are situate (such consent to be under the hand of the presiding officer or secretary or clerk thereof), sell the said lands or any part thereof either by public sale or private contract and either for cash or upon credit and upon such terms as to price and for such price and upon such terms as to payment or otherwise as they may deem expedient; mortgage, hypothecate or exchange the said lands or any part thereof; let any church, chapel or meeting-house upon the same for such rent and upon such terms as they may deem expedient; and make all such conveyances, mortgages, leases and assurances as may be required to complete any such sale, mortgage, hypothecation, exchange or lease. The said Trustees after first paying or otherwise providing for all indebtedness of the Trustees shall apply the moneys arising from such sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange for the purposes of such congregation as the Official Board thereof shall direct, but should such congregation cease to exist as an organized body, such proceeds, less any expense incurred in the execution of these trusts, shall be paid to The United Church of Canada to be applied for such purposes for the benefit of The United Church of Canada as the Conference within the bounds of which the said lands are situate may determine under the by-laws, rules and regulations of the General Council. Every application by Trustees for the consent of a Presbytery as aforesaid shall be in writing and shall state the purpose for which the moneys arising from such intended sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange will be applied. Any decision of a Presbytery with regard to the sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange of the said lands or any part thereof shall be subject to appeal to the Conference within the bounds of which the said lands are situate, at the instance of not fewer than any five members of the congregation affected thereby. In every case where the consent of such Presbytery or Conference has been obtained as aforesaid it shall not be incumbent upon the purchaser, mortgagee or lessee of the said lands or of any part thereof to enquire into the necessity, expediency or propriety of any such sale, mortgage, hypothecation, lease or exchange, or to see to the application of the moneys paid to the Trustees. A certificate of the secretary or clerk of any Presbytery or Conference that any such consent has been given shall be sufficient and conclusive evidence of such consent.


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