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Projet de loi C-88

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-88
Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 8 novembre 2018

MINISTRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET DU NORD ET DU COMMERCE INTÉRIEUR

90874


SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie afin d’établir un régime d’exécution et de contrôle d’application à la partie 5 de cette loi prévoyant notamment la délivrance de certificats à l’égard des projets de développement. Elle ajoute un régime de sanctions administratives pécuniaires et un régime de recouvrement des coûts et prévoit des pouvoirs réglementaires concernant ces régimes ainsi que la consultation des peuples autochtones, et elle permet au ministre de constituer un comité chargé de mener des études régionales. Enfin, elle abroge certaines dispositions de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest qui ont notamment pour objet de restructurer les formations régionales de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et qui n’ont pas été mises en vigueur.

La partie 2 du texte modifie la Loi fédérale sur les hydrocarbures afin de permettre au gouverneur en conseil d’interdire l’exercice de certaines activités sur des terres domaniales s’il estime que cela est dans l’intérêt national.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-88

Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

1998, ch. 25

Modification de la loi

2014, ch. 2, art. 116

1L’article 7.‍2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

Obligation de respecter d’autres exigences

7.‍2Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres Début de l'insertion délivré sous le régime de cette loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci Fin de l'insertion n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

2005, ch. 1, art. 22

2L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

15Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en œuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, Début de l'insertion à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en œuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 58, de ce qui suit :

Attributions postérieures au mandat
Début du bloc inséré

57.‍3(1)S’il estime nécessaire que le membre de l’office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(2)La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

Fin du bloc inséré
Fiction juridique
Début du bloc inséré

(3)Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 2, par. 141(1)

4L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Caractère définitif

67Sous réserve des articles 32 et 72.‍13, Début de l'insertion des paragraphes 125(1.‍2) et (4) et Fin de l'insertion de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.‍3, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Recouvrement des coûts
Fin du bloc inséré
Obligation de paiement
Début du bloc inséré

79.‍4(1)Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’examen de la demande de permis d’utilisation des eaux ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

  • a)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’office ou de celles de ses membres;

  • b)les frais engagés par l’office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

  • c)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

    Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Début du bloc inséré

(2)Les sommes et les frais que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 2, par. 174(1)

6L’article 82 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation des offices

82Le ministre fédéral est tenu de consulter Début de l'insertion les offices Fin de l'insertion en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

2014, ch. 2, art. 177; 2015, ch. 24, art. 31

7Les paragraphes 85(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Préavis

(4)Dans les cas où il Début de l'insertion est Fin de l'insertion indiqué Début de l'insertion de le faire Fin de l'insertion , l’inspecteur donne aux premières nations des Début de l'insertion Gwichins Fin de l'insertion ou du Sahtu, Début de l'insertion au gouvernement tlicho ou au gouvernement Gotine de Deline Fin de l'insertion un préavis de son intention de procéder à la visite Début de l'insertion des Fin de l'insertion terres Début de l'insertion de la première nation, des terres tlichos ou des terres de Deline, selon le cas Fin de l'insertion .

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.‍3, de ce qui suit :

Règlements : recouvrement des coûts
Début du bloc inséré

90.‍31Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements concernant le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 79.‍4, notamment afin de prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et de soustraire à son application toute catégorie de demandeurs ou de titulaires d’un permis visé à cet article.

Fin du bloc inséré
Règlements : consultations
Début du bloc inséré

90.‍32Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements établissant des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoyant la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 2, par. 194(2)

9Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention de « permis d’utilisation des eaux »

(4)Pour l’application de la présente partie, la mention de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 90.‍3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.‍02, Début de l'insertion 79.‍4 et Fin de l'insertion 92.‍02 à 92.‍04 vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

2005, ch. 1, art. 56

10Le paragraphe 99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables

(3)Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum, le siège et Début de l'insertion l’exercice de leurs attributions après l’expiration de leur mandat Fin de l'insertion continuent de s’appliquer à la formation régionale.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Attributions postérieures au mandat
Début du bloc inséré

105(1)S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(2)La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

Fin du bloc inséré
Fiction juridique
Début du bloc inséré

(3)Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Recouvrement des coûts
Fin du bloc inséré
Règlements applicables
Début du bloc inséré

109.‍3Les règlements pris en vertu de l’article 90.‍31 s’appliquent au recouvrement des sommes et des frais liés à l’examen des demandes de permis d’utilisation des eaux délivré par l’Office ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation des permis, la mention de « permis d’utilisation des eaux » dans ces règlements valant mention de ce terme au sens du paragraphe 96(1).

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Consultations
Fin du bloc inséré
Règlements applicables
Début du bloc inséré

109.‍4Les règlements pris en vertu de l’article 90.‍32 s’appliquent aux consultations menées par toute personne ou entité en lien avec la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation, par l’Office, d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’une autre autorisation, la mention de « permis d’utilisation des eaux » et de « permis d’utilisation des terres » dans ces règlements valant mention de ces termes au sens du paragraphe 96(1).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 2, art. 199

13L’article 111.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ministre fédéral : attributions

111.‍1Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.‍2, 135 et 137.‍2 Début de l'insertion et du paragraphe 142.‍21(10) Fin de l'insertion , le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :

Attributions postérieures au mandat
Début du bloc inséré

113.‍1(1)S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(2)La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

Fin du bloc inséré
Fiction juridique
Début du bloc inséré

(3)Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Interdiction — promoteur
Début du bloc inséré

117.‍1(1)Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :

  • a)sous réserve du paragraphe (2), il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.‍1) relativement au projet;

  • b)sous réserve du paragraphe (2), le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);

  • c)sous réserve du paragraphe (2), le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;

  • d)dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 131.‍3 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement au projet;

  • e)dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 137.‍4 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement au projet.

    Fin du bloc inséré
Aucune contravention
Début du bloc inséré

(2)Le promoteur peut réaliser — même en partie — le projet pendant la période :

  • a)qui commence le jour où, selon le cas :

    • (i)le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.‍1) relativement au projet,

    • (ii)le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),

    • (iii)le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;

  • b)qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.

Fin du bloc inséré

16L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.

Fin du bloc inséré

17(1)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Effet suspensif

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

  • a)l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

  • b)dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaires en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

    Fin du bloc inséré

Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai au titre des paragraphes 126(2) ou (3).

Fin du bloc inséré

Calcul du délai

Début du bloc inséré

(1.‍3)Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.‍1) ou (1.‍2) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Effet suspensif
Début du bloc inséré

(3)Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

  • a)l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

  • b)dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

    Fin du bloc inséré
Office constitué en vertu des parties 3 ou 4
Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

Fin du bloc inséré
Calcul du délai
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

Fin du bloc inséré
Copie du rapport
Début du bloc inséré

(6)L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 1, art. 79

18L’article 129 de la même loi est abrogé.

2005, ch. 1, par. 80(2); 2014, ch. 2, par. 208(4)‍(F)

19Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en œuvre

(5)La mise en œuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. Début de l'insertion De plus, Fin de l'insertion les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à Début de l'insertion cette Fin de l'insertion décision Début de l'insertion , notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 131.‍3 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement au projet en cause. Fin de l'insertion

20L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍6), de ce qui suit :

Communication de la décision
Début du bloc inséré

(1.‍7)L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

21L’article 131.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Communication de la décision
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.‍2, de ce qui suit :

Certificat
Début du bloc inséré

131.‍3(1)L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :

  • a)il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui a été adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;

  • b)le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)‍(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.‍1(1), respectivement, pour la rejeter.

    Fin du bloc inséré
Précisions
Début du bloc inséré

(2)Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(3)Le certificat délivré en application de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • a)si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)‍(ii), les mesures précisées dans celle-ci qui doivent être mises en œuvre en tout ou en partie par le promoteur;

  • b)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, les mesures qui doivent être mises en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisées dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 130(1)b).

    Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(4)Le certificat est délivré :

  • a)s’agissant de l’alinéa (1)a), dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de dix jours visé à cet alinéa;

  • b)s’agissant de l’alinéa (1)b), dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

    Fin du bloc inséré
Prolongation du délai
Début du bloc inséré

(5)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

Fin du bloc inséré
Communication du certificat
Début du bloc inséré

(6)L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

(7)Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Obligation des autorités administratives
Début du bloc inséré

131.‍4Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.‍3(3).

Fin du bloc inséré

23(1)Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication de la décision ministérielle

136(1)Le ministre fédéral communique la décision Début de l'insertion prise Fin de l'insertion en vertu de l’article 135 Début de l'insertion à l’Office, Fin de l'insertion aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes Début de l'insertion fédéraux et territoriaux Fin de l'insertion concernés.

2005, ch. 1, art. 85; 2014, ch. 2, par. 214(3)‍(F)

(2)Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en œuvre

(2)La mise en œuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. Début de l'insertion De plus Fin de l'insertion , les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer Début de l'insertion à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 137.‍4 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement au projet en cause Fin de l'insertion .

24L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Communication de la décision
Début du bloc inséré

(2.‍1)L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

25L’article 137.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Communication de la décision
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.‍3, de ce qui suit :

Certificat
Début du bloc inséré

137.‍4(1)L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :

  • a)le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.‍1(1), respectivement, pour la rejeter;

  • b)le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.‍1(1), respectivement.

    Fin du bloc inséré
Précisions
Début du bloc inséré

(2)Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(3)Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en œuvre des mesures et programmes suivants :

  • a)si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi précisés dans la recommandation qui doivent être mis en œuvre en tout ou partie par le promoteur;

  • b)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);

  • c)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);

  • d)s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou le programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b).

    Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(4)Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

Fin du bloc inséré
Prolongation du délai
Début du bloc inséré

(5)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

Fin du bloc inséré
Communication du certificat
Début du bloc inséré

(6)L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

(7)Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Obligation des autorités administratives
Début du bloc inséré

137.‍5Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 137.‍4(3).

Fin du bloc inséré

2005, ch. 1, art. 87

27Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines dispositions

(2)L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 Début de l'insertion et 137.‍4 Fin de l'insertion s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.

2005, ch. 1, art. 88

28Le paragraphe 140(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines dispositions

(4)L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 Début de l'insertion et 137.‍4 Fin de l'insertion s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

2005, ch. 1, par. 89(2)

29Le paragraphe 141(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines dispositions

(6)L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 Début de l'insertion et 137.‍4 Fin de l'insertion s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Recouvrement des coûts
Fin du bloc inséré
Obligation de paiement
Début du bloc inséré

142.‍01(1)Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :

  • a)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;

  • b)les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

  • c)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

    Fin du bloc inséré
Champ d’application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :

  • a)à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;

  • b)toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Début du bloc inséré

(3)Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Fin du bloc inséré

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Modification du certificat
Fin du bloc inséré
Examen des conditions : Office
Début du bloc inséré

142.‍21(1)Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :

  • a)elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;

  • b)le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;

  • c)des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.

    Fin du bloc inséré
Initiative ministérielle
Début du bloc inséré

(2)L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(3)Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Fin du bloc inséré
Modalités de l’examen
Début du bloc inséré

(4)Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(5)Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :

  • a)de son évaluation des conditions en vigueur;

  • b)de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

    Fin du bloc inséré
Prolongation du délai par le ministre fédéral
Début du bloc inséré

(6)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

Fin du bloc inséré
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
Début du bloc inséré

(7)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Période exclue
Début du bloc inséré

(8)Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

Fin du bloc inséré
Rapport de l’Office
Début du bloc inséré

(9)Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.

Fin du bloc inséré
Décision ministérielle
Début du bloc inséré

(10)Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.

Fin du bloc inséré
Communication de la décision
Début du bloc inséré

(11)Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(12)La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.

Fin du bloc inséré
Prolongation du délai par le ministre fédéral
Début du bloc inséré

(13)Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

Fin du bloc inséré
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
Début du bloc inséré

(14)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).

Fin du bloc inséré
Délai : réexamen
Début du bloc inséré

(15)Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

Fin du bloc inséré
Période exclue
Début du bloc inséré

(16)Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

Fin du bloc inséré
Certificat modifié
Début du bloc inséré

(17)Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

(18)Les paragraphes 131.‍3(2), (6) et (7) ou 137.‍4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.

Fin du bloc inséré
Obligation des autorités administratives
Début du bloc inséré

142.‍22Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.‍21(17).

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Projets non réalisés
Fin du bloc inséré
Certificat non valide
Début du bloc inséré

142.‍23(1)Tout certificat original délivré en application des articles 131.‍3 ou 137.‍4 cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

Fin du bloc inséré
Certificat modifié non valide
Début du bloc inséré

(2)Tout certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat original en application des articles 131.‍3 ou 137.‍4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, original ou modifié.

Fin du bloc inséré
Nouvelle évaluation environnementale
Début du bloc inséré

(4)En cas de cessation de validité du certificat — original ou modifié —, le promoteur peut demander à l’Office de procéder à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à cette évaluation.

Fin du bloc inséré
Prise en compte des travaux antérieurs
Début du bloc inséré

(5)Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré

142.‍24Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Pouvoirs
Fin du bloc inséré
Accès au lieu
Début du bloc inséré

142.‍25(1)L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.

Fin du bloc inséré
Autres pouvoirs
Début du bloc inséré

(2)Il peut, à ces mêmes fins :

  • a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

  • b)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • c)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • d)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • f)emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

  • g)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • h)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

  • i)ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

  • j)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

  • k)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

    Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré

(3)Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

Fin du bloc inséré
Assistance
Début du bloc inséré

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

Fin du bloc inséré
Préavis
Début du bloc inséré

(5)Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu ou au gouvernement tlicho un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation ou des terres tlichos, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Mandat : maison d’habitation
Début du bloc inséré

142.‍26(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Délivrance du mandat
Début du bloc inséré

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.‍25(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

    Fin du bloc inséré
Entrée dans une propriété privée
Début du bloc inséré

142.‍27(1)L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.‍25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

Fin du bloc inséré
Personne accompagnant l’inspecteur
Début du bloc inséré

(2)Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Fin du bloc inséré
Usage de la force
Début du bloc inséré

142.‍28L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Ordres
Fin du bloc inséré
Mesures exigées
Début du bloc inséré

142.‍29(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :

  • a)de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie ou de la faire cesser;

  • b)de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

    Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(2)L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

Fin du bloc inséré
Prise de mesures par l’inspecteur
Début du bloc inséré

142.‍3(1)Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.‍29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.

Fin du bloc inséré
Recouvrement des frais
Début du bloc inséré

(2)Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Coordination
Fin du bloc inséré
Activités des inspecteurs
Début du bloc inséré

142.‍31Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

Fin du bloc inséré

32(1)Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h)régir le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 142.‍01, notamment prévoir les sommes, les services et la période pour l’application de cet article et soustraire à son application toute catégorie de promoteurs;

  • i)établir des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoir la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

    Fin du bloc inséré

2005, ch. 1, par. 90(3)

(2)Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation de l’Office

(2)La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à Début de l'insertion i Fin de l'insertion ) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

Consultation des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4
Début du bloc inséré

(2.‍1)En outre, la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)i) est, en ce qui a trait aux consultations menées par l’un ou l’autre des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 dans le cadre de l’examen préalable d’un projet de développement, subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de ces offices.

Fin du bloc inséré

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :

Incorporation par renvoi — restriction levée
Début du bloc inséré

143.‍1La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.

Fin du bloc inséré

34La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Interdictions, infractions et peines
Fin du bloc inséré
Entrave
Début du bloc inséré

144.‍01Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.

Fin du bloc inséré
Déclarations et renseignements faux ou trompeurs
Début du bloc inséré

144.‍02Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions que cette partie lui confère.

Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré

144.‍03(1)Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.‍1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.‍23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.‍29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré
Entrave et déclarations et renseignements faux ou trompeurs
Début du bloc inséré

(2)Quiconque contrevient aux articles 144.‍01 ou 144.‍02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Infractions continues
Début du bloc inséré

(3)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Disculpation : précautions voulues
Début du bloc inséré

(4)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

144.‍04Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Fin du bloc inséré
Admissibilité
Début du bloc inséré

144.‍05(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Fin du bloc inséré
Copies ou extraits
Début du bloc inséré

(2)De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Fin du bloc inséré
Date
Début du bloc inséré

(3)Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

Fin du bloc inséré
Préavis
Début du bloc inséré

(4)Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Fin du bloc inséré

35La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 6, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
partie 5.‍1
Sanctions administratives pécuniaires
Définitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

144.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.‍24.‍ (inspector)

office S’entend au sens de l’article 51 ou du paragraphe 96(1), selon le cas.‍ (board)

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation.‍ (penalty)

réviseur

  • a)Dans le cas d’une violation relative à la partie 3 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.‍11(1)a) :

    • (i)s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office gwichin des terres et des eaux, cet office,

    • (ii)s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, cet office,

    • (iii)s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, cet office,

    • (iv)s’agissant d’une violation commise dans une région autre qu’une zone de gestion, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

  • b)malgré les sous-alinéas a)‍(i) à (iii), s’agissant, dans une zone de gestion, d’une violation relative à la partie 3 qui est une contravention à toute condition dont est assorti un permis ou autre autorisation délivrés par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — ou une contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision donné ou rendue en lien avec un tel permis ou une telle autorisation —, cet office;

  • c)dans le cas d’une violation relative à la partie 5 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.‍11(1)a), le ministre fédéral. (review body)

zone de gestion S’entend au sens de l’article 51.‍ (management area)

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Attributions du ministre fédéral
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

144.‍11(1)Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et après consultation des premières nations des Gwichins et du Sahtu et du gouvernement tlicho, prendre des règlements pour l’application des articles 144.‍12 à 144.‍31, notamment pour :

  • a)désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

    • (i)à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

    • (ii)à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

    • (iii)à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation délivré sous le régime de la présente loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci;

  • b)prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

  • c)établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

  • d)régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

  • e)régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;

  • f)régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

    Fin du bloc inséré
Plafond — montant de la pénalité
Début du bloc inséré

(2)Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100000 $.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Violations
Fin du bloc inséré
Agents verbalisateurs
Début du bloc inséré

144.‍12Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

Fin du bloc inséré
Violations et pénalités
Début du bloc inséré

144.‍13(1)La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 144.‍11(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
But de la pénalité
Début du bloc inséré

(2)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
Début du bloc inséré

144.‍14Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Preuve
Début du bloc inséré

144.‍15Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Fin du bloc inséré
Procès-verbal — établissement et signification
Début du bloc inséré

144.‍16(1)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré

(2)Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom du prétendu auteur de la violation;

  • b)les faits pertinents quant à la violation;

  • c)le montant de la pénalité;

  • d)la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

  • e)les délais et modalités de paiement de la pénalité;

  • f)le fait que le prétendu auteur de la violation qui n’a ni payé la pénalité ni fait une demande de révision est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

    Fin du bloc inséré
Copie du procès-verbal
Début du bloc inséré

(3)L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal, sans délai après l’avoir dressé :

  • a)dans le cas d’une violation relative à la partie 3, à l’office pouvant agir à titre de réviseur et au ministre fédéral;

  • b)dans le cas d’une violation relative à la partie 5, au ministre fédéral et, selon le cas :

    • (i)à l’office ayant compétence à l’égard de la zone de gestion où le projet est entièrement réalisé,

    • (ii)à l’office constitué en vertu de la partie 4, si le projet est réalisé dans plus d’une zone de gestion, dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou entièrement dans une région autre qu’une zone de gestion.

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règles propres aux violations
Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Début du bloc inséré

144.‍17(1)Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Fin du bloc inséré
Principes de common law
Début du bloc inséré

(2)Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Début du bloc inséré

144.‍18Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Fin du bloc inséré
Cumul interdit
Début du bloc inséré

144.‍19(1)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

144.‍2Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Révision
Fin du bloc inséré
Demande de révision
Début du bloc inséré

144.‍21Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ou des deux.

Fin du bloc inséré
Annulation ou correction du procès-verbal
Début du bloc inséré

144.‍22Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Fin du bloc inséré
Révision
Début du bloc inséré

144.‍23Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.

Fin du bloc inséré
Témoins
Début du bloc inséré

144.‍24(1)Le réviseur, s’il s’agit d’un office, peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.

Fin du bloc inséré
Homologation des citations et ordres
Début du bloc inséré

(2)Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

Fin du bloc inséré
Procédure
Début du bloc inséré

(3)L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

Fin du bloc inséré
Indemnités
Début du bloc inséré

(4)La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Fin du bloc inséré
Décision
Début du bloc inséré

144.‍25(1)Le réviseur décide, selon le cas, si le demandeur a commis la violation ou si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements, ou les deux.

Fin du bloc inséré
Correction du montant de la pénalité
Début du bloc inséré

(2)Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Révision des faits : fardeau de la preuve
Début du bloc inséré

(3)En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

Fin du bloc inséré
Décision écrite et motivée
Début du bloc inséré

(4)Le réviseur rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et la fait signifier au demandeur.

Fin du bloc inséré
Décision définitive de l’office
Début du bloc inséré

(5)La décision du réviseur, s’agissant d’un office, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par l’article 32, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Fin du bloc inséré
Décision définitive du ministre fédéral
Début du bloc inséré

(6)La décision du réviseur, s’agissant du ministre fédéral, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Fin du bloc inséré
Obligation de payer la pénalité
Début du bloc inséré

(7)En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

Fin du bloc inséré
Copie de la décision
Début du bloc inséré

(8)Selon qu’il s’agit d’un office ou du ministre fédéral, le réviseur fournit une copie de sa décision, sans délai après l’avoir rendue, au ministre fédéral ou à l’office à qui une copie du procès-verbal est fournie en application du paragraphe 144.‍16(3), respectivement.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Responsabilité
Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

144.‍26Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Défaut
Début du bloc inséré

144.‍27Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 144.‍21. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Recouvrement des pénalités
Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Début du bloc inséré

144.‍28(1)La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

144.‍29(1)Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 144.‍28(1).

Fin du bloc inséré
Enregistrement
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Authenticité de documents
Début du bloc inséré

144.‍3Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 144.‍16(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Fin du bloc inséré
Publication relative à la violation
Début du bloc inséré

144.‍31(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’office qui a reçu copie du procès-verbal en application du paragraphe 144.‍16(3) — à titre de réviseur ou non — peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Fin du bloc inséré
Réserve afférente à la publication
Début du bloc inséré

(2)L’office ne peut procéder à la publication que si, selon le cas :

  • a)l’auteur de la violation a payé la pénalité mentionnée dans le procès-verbal;

  • b)il n’a pas fait une demande de révision dans le délai prévu à l’article 144.‍21;

  • c)une décision défavorable a été rendue par le réviseur.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
partie 5.‍2
Études régionales
Comité chargé d’étudier les répercussions des ouvrages et des activités
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

144.‍32(1)Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie.

Fin du bloc inséré
Nomination des membres
Début du bloc inséré

(2)Il nomme le ou les membres du comité.

Fin du bloc inséré
Mandat
Début du bloc inséré

(3)De plus, il fixe le mandat du comité après avoir demandé et tenu compte de l’avis du gouvernement territorial et, s’agissant d’une étude portant sur des ouvrages ou activités ayant une incidence sur une première nation ou sur la première nation tlicho, de l’avis de cette première nation ou du gouvernement tlicho, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Conflit d’intérêts
Début du bloc inséré

144.‍33(1)Nul ne peut être nommé membre du comité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

Fin du bloc inséré
Statut et droits conférés par accord
Début du bloc inséré

(2)N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwichin, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Autres participants à l’étude
Début du bloc inséré

144.‍34Le ministre fédéral peut, s’il l’estime indiqué, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en lien avec l’étude afin qu’il y participe.

Fin du bloc inséré
Éléments à considérer
Début du bloc inséré

144.‍35Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

Fin du bloc inséré
Renseignements
Début du bloc inséré

144.‍36Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué par la présente loi et des ministères et organismes fédéraux et territoriaux les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Comité conjoint
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

144.‍37S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie et une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Rapport
Fin du bloc inséré
Rapport au ministre fédéral
Début du bloc inséré

144.‍38Au terme de l’étude, le comité ou comité conjoint adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

Fin du bloc inséré
Prise en compte du rapport
Début du bloc inséré

144.‍39Les offices constitués par les paragraphes 36(1), 38(1), 54(1), 56(1), 57.‍1(1) et 99(1), respectivement, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124, tiennent compte du rapport dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Définition de autre loi

36(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Projet de développement en cours

(2)La partie 5 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22, continue de s’appliquer au projet de développement, au sens du paragraphe 111(1) de l’autre loi, dont sont saisis, avant cette date :

  • a)un organisme administratif désigné, au sens de ce paragraphe 111(1), pour l’application des articles 131 et 137 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

  • b)le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de l’autre loi, pour l’application des articles 131.‍1 et 137.‍1 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

  • c)le ministre fédéral, au sens de cet article 2, et tout ministre compétent, au sens de ce paragraphe 111(1);

  • d)l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

  • e)une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Modifications corrélatives

2014, ch. 2

Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest

37L’article 112 de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
38Le paragraphe 115(2) de la même loi est abrogé.
39Les articles 117 à 122 de la même loi sont abrogés.
40L’article 127 de la même loi est abrogé.

41(1)Le paragraphe 128(2) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 128(4) de la même loi est abrogé.

42(1)Le paragraphe 132(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 132(3) de la même loi est abrogé.
43Les articles 133 et 134 de la même loi sont abrogés.
44Le paragraphe 135(2) de la même loi est abrogé.
45Les articles 136 et 137 de la même loi sont abrogés.
46Le paragraphe 141(2) de la même loi est abrogé.
47Le paragraphe 142(1) de la même loi est abrogé.
48Les articles 143 et 144 de la même loi sont abrogés.
49Les articles 146 à 162 de la même loi sont abrogés.
50Les articles 164 à 172 de la même loi sont abrogés.
51Le paragraphe 174(2) de la même loi est abrogé.
52Le paragraphe 175(2) de la même loi est abrogé.
53L’article 176 de la même loi est abrogé.
54Les articles 178 à 181 de la même loi sont abrogés.
55Les articles 183 et 184 de la même loi sont abrogés.
56L’article 186 de la même loi est abrogé.
57L’article 191 de la même loi est abrogé.
58L’article 193 de la même loi est abrogé.
59Le paragraphe 199(2) de la même loi est abrogé.
60L’article 200 de la même loi est abrogé.
61Les articles 203 à 205 de la même loi sont abrogés.
62L’article 207 de la même loi est abrogé.
63Le paragraphe 208(5) de la même loi est abrogé.
64Le paragraphe 209(2) de la même loi est abrogé.
65Les articles 210 et 211 de la même loi sont abrogés.

66(1)Le paragraphe 214(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 214(4) de la même loi est abrogé.
67Le paragraphe 215(2) de la même loi est abrogé.
68L’article 216 de la même loi est abrogé.
69L’article 218 de la même loi est abrogé.
70Le paragraphe 219(3) de la même loi est abrogé.
71Le paragraphe 222(4) de la même loi est abrogé.
72Le paragraphe 223(6) de la même loi est abrogé.

73(1)Le paragraphe 224(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 224(3) de la même loi est abrogé.
74L’article 225 de la même loi est abrogé.

75(1)Les paragraphes 226(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(2)Le paragraphe 226(5) de la même loi est abrogé.
76Les articles 227 à 231 de la même loi sont abrogés.
77Les articles 238 à 240 de la même loi sont abrogés.
78Les articles 242 à 246 de la même loi sont abrogés.
79L’article 251 de la même loi est abrogé.
80Les paragraphes 253(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

2005, ch. 1

Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho

81L’article 95 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est abrogé.

2015, ch. 24

Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline

82L’ article 42 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline est abrogé.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-69

83(1)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-69, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, l’alinéa 36(2)e) de cette loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 36 est réputé être entré en vigueur avant cet article 188.

(4)Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 184 de l’autre loi, cet article 184 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi et celle de l’article 184 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 184 est réputé être entré en vigueur avant cet article 38.

(6)Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 192 de l’autre loi, cet article 192 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7)Si l’article 192 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, cet article 192 est abrogé.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi et celle de l’article 192 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 192 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

84Les articles 1, 13, 15, 16, 18 à 29, 31 et 34 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 2
Loi fédérale sur les hydrocarbures

1985, ch. 36 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

85(1)Le passage du paragraphe 12(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Décrets d’interdiction

12(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire à tout titulaire Début de l'insertion ou à toute autre personne Fin de l'insertion d’entreprendre ou de poursuivre, sur tout ou partie des terres domaniales, des activités Début de l'insertion autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada Fin de l'insertion , s’il estime Début de l'insertion que cela est dans l’intérêt national ou nécessaire Fin de l'insertion dans Début de l'insertion l’un ou l’autre des Fin de l'insertion cas suivants :

(2)Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-55

86(1)Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-55, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 85(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(1) de l’autre loi, ce paragraphe 19(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 85(1) de la présente loi et celle du paragraphe 19(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 19(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 85(1).

(4)Si le paragraphe 85(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(3) de l’autre loi, ce paragraphe 19(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si le paragraphe 19(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 85(2) de la présente loi, ce paragraphe 85(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 85(2) de la présente loi et celle du paragraphe 19(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 85(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Article 1 : Texte de l’article 7.‍2 :

7.‍2Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements ou un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

Article 2 : Texte de l’article 15 :

15Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en œuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord.

Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte de l’article 67 :

67Sous réserve des articles 32 et 72.‍13 ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.

Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte de l’article 82 :

82Le ministre fédéral est tenu de consulter l’office en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

Article 7 : Texte des paragraphes 85(4) à (6) :

(4)Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

(5)Il donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.

(6)Il donne au gouvernement Gotine de Deline, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de Deline.

Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du paragraphe 96(4) :

(4)Pour l’application de la présente partie, la mention de permis d’utilisation des eaux, à l’article 90.‍3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.‍02, 92.‍02 à 92.‍04, vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

Article 10 : Texte du paragraphe 99(3) :

(3)Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.

Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Texte de l’article 111.‍1 :

111.‍1Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.‍2, 135 et 137.‍2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Nouveau.
Article 17: (1) et (2)Nouveau.
Article 18 : Texte de l’article 129 :

129En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.

Article 19 : Texte du paragraphe 130(5) :

(5)Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

Article 20 : Nouveau.
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : Nouveau.
Article 23 : (1)Texte du paragraphe 136(1) :

136(1)Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l’article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

(2)Texte du paragraphe 136(2) :

(2)Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

Article 24 : Nouveau.
Article 25 : Nouveau.
Article 26 : Nouveau.
Article 27 : Texte du paragraphe 138(2) :

(2)L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.

Article 28 : Texte du paragraphe 140(4) :

(4)L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

Article 29 : Texte du paragraphe 141(6) :

(6)L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.

Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Nouveau.
Article 32 : (1)Texte de l’article 143(1):

143(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial, des premières nations et du gouvernement tlicho, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :

(2)Texte du paragraphe 143(2) :

(2)La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à g) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

Article 33 : Nouveau.
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Nouveau.
Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest
Article 37 : Texte de l’article 112 :

112Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

Attendu :

que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région composée notamment des régions désignées;

Article 38 : Texte du paragraphe 115(2) :

(2)Le paragraphe 5.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5.‍2(1)Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :

  • a)le ministre fédéral;

  • b)l’Office gwich’in d’aménagement territorial;

  • c)l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;

  • d)l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

  • e)un ministre compétent, au sens de l’article 111;

  • f)l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

  • g)une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);

  • h)un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.

Article 39 : Texte des articles 117 à 122 :

117L’article 7.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7.‍2Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, ou un certificat délivré en application des articles 131.‍3 ou 137.‍4 ou un certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

118L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Dans la présente partie, « office » s’entend de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi.

119L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et du membre nommé par le gouvernement tlicho en vertu de l’alinéa 54(2)d) ou conformément à un accord visé à cet alinéa, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.

(2)Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les attributions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial.

120L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12(1)Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

(2)À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe 54(3), le ministre fédéral nomme le président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, après avoir sollicité et étudié l’avis de cet office.

(2.‍2)Malgré le paragraphe (2.‍1), le ministre fédéral n’est pas tenu de solliciter et d’étudier l’avis de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie pour la première nomination du président de cet office après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner le ministre fédéral.

121Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)La révocation du membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.

122L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en œuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, selon le cas, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en œuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.

Article 40 : Texte de l’article 127 :

127L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office maintenu en vertu de la partie 3 ou constitué en vertu de la partie 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.

Article 41 : Texte de l’article 128(2) :

128(2)Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.‍1(1), 83(1) ou (2) ou 142.‍2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.

(2)Texte du paragraphe 128(4) :

128(4)Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(4) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ou par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sous le régime de la partie 3 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 42: (1)Texte du paragraphe 132(1):

132(1)La définition de « zone de gestion », à l’article 51 de la même loi, est abrogée.

(2)Texte du paragraphe 132(3) :

132(3)Les définitions de « office », « permis d’utilisation des eaux » et « permis d’utilisation des terres », à l’article 51 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« Office » L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, maintenu en vertu du paragraphe 54(1).

« permis d’utilisation des eaux »

  • a)S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

  • b)s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.

« permis d’utilisation des terres » Permis délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres.

Article 43 : Texte des articles 133 et 134 :

133L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52(1)Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.‍2 et 79.‍3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

(2)Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans la vallée du Mackenzie, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.

(3)De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance d’un permis ou d’une autre autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

134Les paragraphes 53(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

(3)Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.

Article 44 : Texte du paragraphe 135(2) :

(2)L’article 53.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53.‍1(1)Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’Office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.

(2)Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’Office par écrit.

Article 45 : Texte des articles 136 et 137 :

136L’intertitre précédant l’article 54 et les articles 54 à 57.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

54(1)Est maintenu l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

(2)L’Office est composé de onze membres, dont :

  • a)le président;

  • b)un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in;

  • c)un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu;

  • d)un membre qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, est nommé par ce gouvernement;

  • e)deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii;

  • f)deux membres nommés sur la proposition du ministre territorial.

(3)Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.

(4)Le quorum est de cinq membres.

55Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

56(1)Le président désigne, pour l’instruction d’une demande de permis ou autre autorisation visant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets, trois membres de l’Office, dont au moins un nommé en conformité avec l’un des alinéas 54(2)b) à e) et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.

(2)Il peut, s’il l’estime nécessaire, désigner plus de trois membres de l’Office pour l’instruction d’une telle demande

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), dans les cas où il est indiqué de le faire, le président désigne :

  • a)le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)b), si la demande vise la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in;

  • b)le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)c), si la demande vise la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu;

  • c)le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)d), si la demande vise le Wekeezhii;

  • d)au moins un des membres nommés en application de l’alinéa 54(2)e), si la demande vise les régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii.

(4)Toute décision, en ce qui touche la demande, rendue à la majorité des membres ainsi désignés est une décision de l’Office.

57(1)S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

(2)La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

(3)Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

137Les articles 58 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58L’Office a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants actuels et futurs de la vallée du Mackenzie en particulier et les Canadiens en général.

59(1)L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis d’utilisation des terres est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autre autorisation de même nature, ou en autoriser la cession.

(2)Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’Office au titre du paragraphe (1).

60(1)L’Office a compétence, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.

(1.‍1)L’Office a compétence, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :

  • a)délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;

  • b)assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;

  • c)déterminer la durée d’un tel permis;

  • d)déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;

  • e)exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;

  • f)sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.

(2)L’Office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

60.‍1Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

61(1)L’Office ne peut procéder à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’un permis ou d’une autre autorisation visant une région désignée si ce n’est en conformité avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.

(2)Il ne peut procéder à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’un permis ou d’une autre autorisation visant le Wekeezhii si ce n’est en conformité avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie du Wekeezhii.

61.‍1L’Office ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.‍4.‍2 de l’accord tlicho.

62L’Office ne peut délivrer de permis ou autre autorisation visant la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que les conditions prévues par celle-ci ne soient remplies. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

63(1)L’Office fournit une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.

(2)Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou autre autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

(3)Il avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou autre autorisation dont il est saisi qui vise l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets au Wekeezhii et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

(4)Il consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

64(1)L’Office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant du Wekeezhii, du gouvernement tlicho, au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

(2)Il doit de plus, s’agissant d’une région désignée ou du Wekeezhii, demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication applicable au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.

65(1)L’Office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

(2)L’Office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

66L’Office fournit au ministre fédéral une copie des permis et autres autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

67Sous réserve des articles 32 et 72.‍13 ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’Office sont définitives.

68(1)L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.

(2)Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.

(3)L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.

Recouvrement des coûts

68.‍1(1)Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

  • a)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;

  • b)les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

  • c)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

(2)Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Article 46 : Texte du paragraphe 141(2) :

(2)L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67Sous réserve des articles 32 et 72.‍13, des paragraphes 125(1.‍2) et (4) ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’Office sont définitives.

Article 47 : Texte du paragraphe 142(1) :

142(1)Le passage de l’article 69 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

69L’Office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :

Article 48 : Texte des articles 143 et 144 :

143L’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70L’Office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.

144Les paragraphes 71(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

71(1)L’Office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.

(2)Le ministre fédéral notifie à l’Office la fourniture de la garantie exigée.

(3)L’Office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la contravention des règlements ou des conditions du permis.

Article 49 : Texte des articles 146 à 162 :

146(1)Le paragraphe 72.‍03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍03(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.‍3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.‍3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.‍3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.

(2)Les paragraphes 72.‍03(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).

(4)L’Office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.‍3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.

(3)Le passage du paragraphe 72.‍03(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :

(4)Le passage de l’alinéa 72.‍03(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)‍(i)‍(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.‍16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.‍3(1)d) et e), ces personnes étaient :

(5)Les sous-alinéas 72.‍03(5)c)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.‍3(1)h) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,

  • (ii)les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.‍3(1)i) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;

(6)Le passage du paragraphe 72.‍03(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6)Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

147(1)Le passage du paragraphe 72.‍04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

72.‍04(1)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

(2)Le passage du paragraphe 72.‍04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)Le cas échéant, l’Office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.‍16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :

(3)Les paragraphes 72.‍04(3) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act, it is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the provisions of the regulations made under paragraph 18(2)‍(a) of that Act with respect to those waters.

(4)If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters do not form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act,

  • a)if any regulations made under paragraph 90.‍3(1)‍(h) are in force for those waters, the Board is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are not based on the water quality standards prescribed for those waters by those regulations; and

  • b)if any regulations made under paragraph 90.‍3(1)‍(i) are in force for those waters, the Board is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the effluent standards prescribed in relation to those waters by those regulations.

(5)If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters do not form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act, and to which any regulations made under subsection 36(5) of the Fisheries Act apply, it is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the provisions of those regulations that relate to the deposit of deleterious substances as defined in subsection 34(1) of that Act.

148(1)Le passage du paragraphe 72.‍05(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

72.‍05(1)L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :

(2)Le sous-alinéa 72.‍05(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,

(3)Le sous-alinéa 72.‍05(1)b)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)if the Board and the Nunavut Water Board are unable to jointly determine compensation, a judge of the Nunavut Court of Justice has determined the compensation.

149L’article 72.‍06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍06L’Office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.‍05(1)b)‍(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.

150Le paragraphe 72.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)L’Office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

151Le paragraphe 72.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍11(1)L’Office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou d’un éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.‍3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.

152(1)Le passage du paragraphe 72.‍12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

72.‍12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Office peut :

(2)Le passage de l’alinéa 72.‍12(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (a)renew a licence, if the licensee applies for its renewal or if the renewal appears to the Board to be in the public interest, with or without changes to its conditions, for a term

(3)Le sous-alinéa 72.‍12(1)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)in any other case, if the amendment appears to the Board to be in the public interest; and

(4)Le sous-alinéa 72.‍12(1)c)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)in any other case, if the cancellation appears to the Board to be in the public interest.

153L’alinéa 72.‍13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les permis de type B, dans le cas où l’Office tient des audiences publiques à cet égard.

154(1)Le paragraphe 72.‍14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍14(1)L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’Office.

(2)Le paragraphe 72.‍14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)L’Office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

155(1)Le passage du paragraphe 72.‍15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

72.‍15(1)L’Office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :

(2)Le passage du paragraphe 72.‍15(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)Subject to subsection (3), the Board shall hold a public hearing if it is considering, in respect of a federal area,

(3)Les alinéas 72.‍15(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.‍16, n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;

  • b)l’Office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.‍3(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;

  • c)l’Office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.

156Les articles 72.‍16 à 72.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

72.‍16(1)Sous réserve du paragraphe (4), l’Office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

(2)Sous réserve du paragraphe (4), l’Office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

(3)Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’Office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.

(4)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.

72.‍17(1)L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu de l’alinéa 72.‍12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.‍12(1)b)‍(ii) ou (iii) par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

(2)L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.

72.‍18(1)L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.‍17(1) ou (2).

(2)La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.

(3)Le ministre fédéral notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.

(4)Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.

(5)Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.

72.‍19L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.‍17(1) ou (2).

72.‍2L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.‍17(2).

157Le passage de l’article 72.‍21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

72.‍21La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :

158Le paragraphe 72.‍22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍22(1)Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.‍18(1) et aux articles 72.‍19 ou 72.‍2 ou de leur prolongation.

159L’article 72.‍23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍23L’Office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.‍18(1) et aux articles 72.‍19 ou 72.‍2 ou leur prolongation, tant que :

  • a)dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 72.‍03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’Office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

  • b)dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.‍05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.‍05(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.‍1(1)b) de cette loi, selon le cas;

  • c)dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;

  • d)dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.‍1, le demandeur n’a pas prouvé à l’Office qu’il l’a conclu ou l’Office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.‍3.

160Le paragraphe 72.‍24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍24(1)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.‍18(1) et aux articles 72.‍19 ou 72.‍2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.

161L’article 72.‍25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍25L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.

162L’article 72.‍28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72.‍28L’Office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

Article 50 : Texte des articles 164 à 172 :

164Le passage de l’article 76 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

76L’Office peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autre autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :

165L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

77L’Office ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

166(1)Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

78(1)S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

  • a)au Nunavut ou dans la partie des Territoires du Nord-Ouest située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie;

  • b)à l’intérieur d’une région désignée, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

(2)L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

(2)Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Despite any other Act, a water authority that is notified under subsection (1) is not permitted to authorize the proposed use of waters or deposit of waste unless

167(1)Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79(1)Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office, le demandeur de permis ou autre autorisation ou la première nation peut demander à l’Office de fixer l’indemnité.

(2)Le passage du paragraphe 79(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :

(3)L’alinéa 79(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)any other factor that the Board considers relevant in the circumstances.

168Le passage de l’article 79.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

79.‍1L’Office ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

169Le paragraphe 79.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79.‍2(1)S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :

  • a)au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la vallée du Mackenzie;

  • b)à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

170Le paragraphe 79.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79.‍3(1)Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.‍1b) ou au paragraphe 79.‍2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.

171(1)Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)L’Office, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.

(2)Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’Office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en application du paragraphe (3).

172Le passage du paragraphe 80.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)Selon le cas, l’Office, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :

Article 51 : Texte du paragraphe 174(2) :

(2)L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82Le ministre fédéral est tenu de consulter l’Office en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

Article 52 : Texte du paragraphe 175(2) :

(2)Les paragraphes 83(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

83(1)Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi.

(2)Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

(3)Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’Office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.‍13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.

Article 53 : Texte de l’article 176 :

176La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

Recommandations

83.‍1(1)L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.

(2)Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

Coopération avec d’autres organes

83.‍2Dans le cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest —, l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des audiences conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.

Article 54 : Texte des articles 178 à 181 :

178Le paragraphe 85(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

179L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.‍1, l’Office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.

180(1)Les alinéas 90c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis d’utilisation des terres et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’Office peut assortir ceux-ci;

  • d)permettre la délivrance, par l’Office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis d’utilisation des terres;

(2)Les alinéas 90h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h)fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;

  • i)déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour le consulter ou obtenir des copies;

(3)Les alinéas 90m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • m)permettre à l’Office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis d’utilisation des terres à certaines obligations prévues par les règlements;

  • n)autoriser l’Office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis d’utilisation des terres qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.

181Les articles 90.‍1 et 90.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

90.‍01Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements pour régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 68.‍1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis d’utilisation des eaux de l’application de cet article.

90.‍02Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation.

90.‍1Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi tlicho l’exige.

90.‍2Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

Article 55 : Texte des articles 183 et 184 :

183(1)Le passage de l’alinéa 90.‍3(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)sur recommandation du ministre fédéral et de l’Office :

(2)Les alinéas 90.‍3(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)pour énoncer les critères à suivre par l’Office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;

  • d)pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’Office;

  • e)pour établir les formules de demande à l’Office, déterminer les renseignements à fournir à l’Office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;

(3)L’alinéa 90.‍3(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.‍11(1), et éventuellement habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;

(4)L’alinéa 90.‍3(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • p)pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;

(5)L’alinéa 90.‍3(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • q)pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

(6)Le sous-alinéa 90.‍3(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)pour le dépôt d’une demande auprès de l’Office,

(7)L’alinéa 90.‍3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter;

184L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

91L’Office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés aux articles 80 ou 80.‍1.

Article 56 : Texte de l’article 186 :

186Le passage du paragraphe 91.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.‍3(1)m) ou n) :

Article 57 : Texte de l’article 191 :

191Les paragraphes 93.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

93.‍1(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

(2)De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Article 58 : Texte de l’article 193 :

193La partie 4 de la même loi est abrogée.

Article 59 : Texte du paragraphe 199(2) :

(2)L’article 111.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111.‍1Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.‍2, 135 et 137.‍2 et du paragraphe 142.‍21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

Article 60 : Texte de l’article 200 :

200La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :

112.‍1(1)S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

(2)La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

(3)Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Article 61 : Texte des articles 203 à 205 :

203La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

117.‍1(1)Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :

  • a)il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.‍1) relativement au projet;

  • b)le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);

  • c)le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;

  • d)dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans le certificat ou le certificat modifié qui lui est délivré en application de l’article 131.‍3 et du paragraphe 142.‍21(17), respectivement, relativement au projet;

  • e)dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans le certificat ou le certificat modifié qui lui est délivré en application de l’article 137.‍4 et du paragraphe 142.‍21(17), respectivement, relativement au projet.

(2)Le promoteur ne contrevient pas au paragraphe (1) s’il réalise — même en partie — le projet pendant la période :

  • a)qui commence le jour où, selon le cas :

    • (i)le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.‍1) relativement au projet,

    • (ii)le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),

    • (iii)le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;

  • b)qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.

204(1)L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit

(1.‍1)Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.

(2)Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

205.(1)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.‍1)Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

  • a)l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

  • b)dans le cas où un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

(1.‍2)Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

(1.‍3)Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.‍1) ou (1.‍2) commence à courir après la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

(2)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

  • a)l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

  • b)dans le cas où un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

(4)Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

(5)Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir après la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

(6)L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.

Article 62 : Texte de l’article 207 :

207L’article 129 de la même loi est abrogé.

Article 63 : Texte du paragraphe 208(5) :

(5)Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à la décision ministérielle, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat ou le certificat modifié visés à l’article 131.‍3 et au paragraphe 142.‍21(17), respectivement, relativement au projet en cause. La mise en œuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

Article 64 : Texte du paragraphe 209(2) :

(2)L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍6), de ce qui suit :

(1.‍7)L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

Article 65 : Texte des articles 210 et 211 :

210L’article 131.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

211La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.‍2, de ce qui suit :

131.‍3(1)L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement qu’il remet au promoteur, si, selon le cas :

  • a)il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui est adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;

  • b)le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)‍(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.‍1(1), respectivement, pour la rejeter.

(2)Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut le réaliser, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.

(3)Le certificat délivré en vertu de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • a)si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)‍(ii), les mesures qui doivent être mises en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisées dans leur décision;

  • b)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, ces mesures, avec les modifications.

(4)Le certificat est délivré :

  • a)s’agissant de l’alinéa (1)a), dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de dix jours visé à cet alinéa;

  • b)s’agissant de l’alinéa (1)b), dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

(5)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

(6)L’Office adresse une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).

(7)Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

131.‍4Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.‍3(3).

Article 66: (1)Texte du paragraphe 214(1):

214(1)Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

136(1)Le ministre fédéral communique la décision prise en vertu de l’article 135 à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

(2)Texte du paragraphe 214(4) :

(4)Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à la décision ministérielle, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat ou le certificat modifié visés à l’article 137.‍4 et au paragraphe 142.‍21(17), respectivement, relativement au projet en cause. La mise en œuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

Article 67 : Texte du paragraphe 215(2) :

(2)L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍5), de ce qui suit :

(1.‍6)L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

Article 68 : Texte de l’article 216 :

216L’article 137.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

Article 69 : Texte de l’article 218 :

218La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.‍3, de ce qui suit :

137.‍4(1)L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement qu’il remet au promoteur, si, selon le cas :

  • a)le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.‍1(1), respectivement, pour la rejeter;

  • b)le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.‍1(1), respectivement.

(2)Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut le réaliser, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.

(3)Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en œuvre des mesures et programmes suivants :

  • a)si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision;

  • b)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ces mesures ou programme de suivi, avec les modifications;

  • c)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision;

  • d)s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision.

(4)Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

(5)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

(6)L’Office adresse une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).

(7)Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 70 : Texte du paragraphe 219(3) :

(3)Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 et 137.‍4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.

Article 71 : Texte du paragraphe 222(4) :

(4)Le paragraphe 140(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 et 137.‍4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

Article 72 : Texte du paragraphe 223(6) :

223(6)Le paragraphe 141(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 et 137.‍4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.

Clause 73: (1)Text of subsection 224(1):

224(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts

142.‍01(1)Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :

  • a)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;

  • b)les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

  • c)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :

  • a)à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;

  • b)toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).

(3)Les frais et les sommes que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

(2)Texte du paragraphe 224(3) :

(3)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.‍2, de ce qui suit :

Modification du certificat

142.‍21(1)Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :

  • a)elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;

  • b)le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;

  • c)des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.

(2)L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).

(3)Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).

(4)Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.

(5)Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :

  • a)de son évaluation des conditions en vigueur;

  • b)de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

(6)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

(7)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

(8)Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

(9)Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.

(10)Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.

(11)Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

(12)La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.

(13)Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

(14)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).

(15)Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

(16)Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

(17)Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.

(18)Les paragraphes 131.‍3(2), (6) et (7) ou 137.‍4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.

142.‍22Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.‍21(17).

Projets non réalisés

142.‍23(1)Tout certificat délivré en vertu des articles 131.‍3 ou 137.‍4 relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

(2)Tout certificat modifié délivré en vertu du paragraphe 142.‍21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat en vertu des articles 131.‍3 ou 137.‍4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

(3)Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, modifié ou non.

(4)En cas de cessation de validité du certificat, modifié ou non, le promoteur du projet peut demander à l’Office qu’il procède à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à celle-ci.

(5)Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.

Exécution et contrôle d’application
Désignation

142.‍24Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

Pouvoirs

142.‍25(1)L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.

(2)Il peut, à ces mêmes fins :

  • a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

  • b)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • c)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • d)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • f)emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

  • g)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • h)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

  • i)ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

  • j)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

  • k)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

(3)Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

(5)Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

(6)Il donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres tlichos.

142.‍26(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.‍25(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

142.‍27(1)L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.‍25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

(2)Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

142.‍28L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

Ordres

142.‍29(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :

  • a)de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie ou de la faire cesser;

  • b)de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

(2)L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

142.‍3(1)Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.‍29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.

(2)Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.

Coordination

142.‍31Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

Article 74 : Texte de l’article 225 :

225Le paragraphe 142.‍25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans le cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

Article 75 : (1)Texte des paragraphes 226(2) et (3) :

(2)Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)prendre des mesures concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation;

  • i)régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 142.‍01, notamment prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue à cet article et exempter toute catégorie de promoteur de l’application de cet article.

(3)Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)La prise ou la modification de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

(2.‍1)Outre la consultation de l’Office prévue au paragraphe (2), la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)h) en ce qui a trait à un examen préalable d’un projet de développement effectuée par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de cet office.

(2)Texte du paragraphe 226(5) :

(5)L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.

(5)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

  • a)des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

  • b)seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

(6)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

(7)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :

  • a)des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

  • b)des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

(8)L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

(9)Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

(10)Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.

(11)Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.

(12)Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Article 76 : Texte des articles 227 à 231 :

227Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

144(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.

228La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Interdictions, infractions et peines

144.‍01Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.

144.‍02Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.

144.‍03(1)Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.‍1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.‍23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.‍29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

(2)Quiconque contrevient aux articles 144.‍01 ou 144.‍02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

(3)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

(4)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

144.‍04Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

144.‍05(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

(2)De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

(3)Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

(4)Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

229La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

PARTIE 5.‍1
ÉTUDES RÉGIONALES

144.‍1(1)Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie.

(2)Le cas échéant, il nomme le ou les membres du comité et en fixe le mandat.

144.‍2Avant de fixer le mandat du comité, le ministre fédéral doit demander et étudier l’avis du gouvernement territorial, de toute première nation concernée et, s’agissant d’une étude ayant une incidence sur la première nation tlicho, du gouvernement tlicho.

144.‍3Le ministre fédéral peut, s’il l’estime opportun, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en vue de leur participation à l’étude que le comité entreprend.

144.‍4S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie et d’une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.

144.‍5Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

144.‍6Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.

144.‍7Au terme de l’étude qu’il est tenu d’effectuer, le comité constitué en vertu du paragraphe 144.‍1(1) ou au titre d’un accord ou d’un arrangement conclu en vertu de l’article 144.‍4 adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

144.‍8Sont tenus d’examiner le rapport du comité l’Office gwich’in d’aménagement territorial, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124.

144.‍9(1)Est incompétent pour prendre part à l’étude le membre du comité qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.

(2)N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

230L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

149L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

231La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 150, de ce qui suit :

PARTie 6.‍1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Définitions

150.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.‍24.

« Office » S’entend au sens de l’article 51.

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation. « réviseur »

« réviseur »

  • a)S’agissant d’une violation relative à la partie 3, l’Office;

  • b)s’agissant d’une violation relative à la partie 5, le ministre fédéral.

Attributions du ministre fédéral

150.‍02(1)Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 150.‍03 à 150.‍23, notamment afin :

  • a)de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

    • (i)à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

    • (ii)à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

    • (iii)à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation ou un certificat délivrés en vertu de la présente loi;

  • b)de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

  • c)d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

  • d)de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

  • e)de régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;

  • f)de régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

(2)Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100000 $.

Violations

150.‍03Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

150.‍04(1)La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 150.‍02(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

(2)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

150.‍05Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

150.‍06Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

150.‍07(1).‍L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

(2)Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom du prétendu auteur de la violation;

  • b)les faits pertinents concernant la violation;

  • c)le montant de la pénalité;

  • d)la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

  • e)les délais et modalités de paiement de la pénalité;

  • f)le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

(3)L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office et au ministre fédéral sans délai après l’avoir dressé.

Règles propres aux violations

150.‍08(1)Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

(2)Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

150.‍09Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

150.‍1(1)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

(2)Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

150.‍11Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Révision

150.‍12Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supplémentaire prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

150.‍13Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

150.‍14Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.

150.‍15(1)L’Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.

(2)Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

(3)L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

(4)La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

150.‍16(1)Le réviseur décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

(2)Il rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie sans délai après avoir rendu la décision au ministre fédéral, dans le cas d’une violation relative à la partie 3, et à l’Office, dans le cas d’une violation relative à la partie 5.

(3)Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

(4)En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

(5)La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

150.‍17En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée

Responsabilité

150.‍18Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

150.‍19Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 150.‍12. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

150.‍2(1)La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

150.‍21(1)Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 150.‍2(1).

(2)L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

150.‍22Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 150.‍07(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

150.‍23Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Article 77 : Texte des articles 238 à 240 :
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information

238L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

Office des terres et des eaux du Sahtu / Sahtu Land and Water Board

Office gwich’in des terres et des eaux / Gwich’in Land and Water Board

Loi sur la protection des renseignements personnels

239L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

Office des terres et des eaux du Sahtu / Sahtu Land and Water Board

Office gwich’in des terres et des eaux / Gwich’in Land and Water Board

Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho

240L’article 95 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est abrogé.

Article 78 : Texte des articles 242 à 246 :

242(1)Les permis ou autres autorisations délivrés en vertu des parties 3 et 4 de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, sont maintenus à titre de permis ou autres autorisations régis par la partie 3 de l’autre loi, dans sa version à cette date, y compris les conditions dont ils sont assortis.

(2)Il est entendu que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie peut exercer les attributions qui lui sont conférées par la partie 3 de l’autre loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, à l’égard des permis ou autres autorisations visés au paragraphe (1).

243Il est entendu que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est saisi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, de toute demande dont une formation régionale a été saisie avant cette date.

244(1)Il est entendu que les personnes qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentées comme étant des membres du personnel, des mandataires, des conseillers ou des experts des formations régionales sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, des employés — ou des personnes au service — de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

(2)Il est entendu que les droits et les biens qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentés comme étant détenus par ou au nom des formations régionales appartiennent, à la date d’entrée en vigueur de cet article, à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

245La personne qui occupe le poste de membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou d’une formation régionale à la date d’entrée en vigueur de l’article 136 cesse de l’occuper à cette date. Elle est toutefois admissible à occuper le poste de membre de cet office en conformité avec les articles 11 ou 12 et du paragraphe 54(2) de l’autre loi, dans leur version à cette date.

246(1)Malgré l’article 245, le membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, y compris celui d’une formation régionale, dont le mandat n’est pas reconduit à la date d’entrée en vigueur de l’article 136 et qui, avant cette date, a été désigné pour l’instruction d’une demande dont cet office ou la formation a été saisi, est réputé occuper le poste de membre de cet office jusqu’à l’issue de celle-ci ou jusqu’à ce que le demandeur l’ait retirée, dans les cas suivants :

  • a)il a examiné tous les éléments de preuve produits à l’égard de la demande;

  • b)un avis a été publié pour la tenue d’une audience à l’égard de la demande.

(2)Toutefois, il ne peut exercer que les attributions nécessaires pour l’instruction de la demande.

(3)Le membre — réputé ou non — de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie qui est désigné, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, pour l’instruction de la demande en cours est réputé être désigné à cette date pour l’instruction de celle-ci en vertu de l’article 56 de l’autre loi, dans sa version à cette date.

Article 79 : Texte de l’article 251 :

251La partie 5 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 211, continue de s’appliquer au projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, dont sont saisis, avant cette date :

  • a)un organisme administratif désigné, au sens de cet article 111, pour l’application des articles 131 et 137 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

  • b)le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de l’autre loi, pour l’application des articles 131.‍1 et 137.‍1 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

  • c)le ministre fédéral et le ministre compétent, au sens de cet article 111;

  • d)l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

  • e)une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Article 80 : Texte des paragraphes 253(2) à (4) :

(2)L’article 112, le paragraphe 115(2), les articles 118 à 122 et 127, les paragraphes 128(2) et (4) et 132(1) et (3), les articles 133 et 134, le paragraphe 135(2), les articles 136 et 137, le paragraphe 142(1), les articles 143, 144, 146 à 162 et 164 à 172, les paragraphes 174(2) et 175(2), les articles 176, 179 à 181, 183, 184, 186, 191, 193 et 200, les paragraphes 204(2), 224(1) et 226(2), (3) et (5), les articles 227, 229, 230, 238 à 240 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (1).

(3)L’article 117, les paragraphes 141(2) et 199(2), l’article 203, le paragraphe 204(1), les articles 205 et 207, les paragraphes 208(5) et 209(2), les articles 210 et 211, les paragraphes 214(1) et (4) et 215(2), les articles 216 et 218, les paragraphes 219(3), 222(4), 223(6) et 224(3) et les articles 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (2).

(4)Les articles 178 et 225 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (3).

Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
Article 81 : Texte de l’article 95 :

95(1)L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.‍1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.‍1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.‍1 à 79.‍3, 80.‍1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

(2)Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.‍1, 79.‍1 à 79.‍3, 80.‍1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.

(3)Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.

Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline
Article 82 : Texte de l’article 42 :

42(1)Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest.

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 128(2) de l’autre loi et l’article 28 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 31(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

31(1)Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.‍1(1), 83(1), (2) ou (2.‍1) ou 142.‍2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.

(3)Si l’article 137 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, le paragraphe 63(5) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

(5)Il consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

(4)Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 137 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 137, l’article 63 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (4) de ce qui suit :

(5)Il consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi et celle de l’article 137 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 137, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

(6)Si le paragraphe 175(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 30(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 30(1), le paragraphe 83(1.‍1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

(1.‍1)Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.‍7.‍1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.

(7)Si le paragraphe 30(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 175(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 175(2), l’article 83 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.‍1)Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.‍7.‍1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.

(8)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(1) de la présente loi et celle du paragraphe 175(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 30(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 175(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

(9)Si le paragraphe 175(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 30(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 30(2), le paragraphe 83(2.‍1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

(2.‍1)Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

(10)Si le paragraphe 30(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 175(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 175(2), l’article 83 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.‍1)Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

(11)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(2) de la présente loi et celle du paragraphe 175(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 30(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 175(2), le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.

(12)Dès le premier jour où l’article 176 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 83.‍1(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

(2)Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

(13)Si l’article 181 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 32 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 32, l’article 90.‍11 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

90.‍11Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi de Deline l’exige.

(14)Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 181 de l’autre loi, cet article 181 est remplacé par ce qui suit :

181Les articles 90.‍1 à 90.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

90.‍01Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements pour régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 68.‍1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis d’utilisation des eaux de l’application de cet article.

90.‍02Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation.

90.‍1Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi tlicho l’exige.

90.‍11Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi de Deline l’exige.

90.‍2Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

(15)Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi et celle de l’article 181 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant cet article 181, le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.

(16)Dès le premier jour où l’article 181 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 90.‍21 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

90.‍21Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

(17)Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, cet article 35 est abrogé.

(18)Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(19)Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, cet article 36 est abrogé.

(20)Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 36 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(21)Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 est abrogé.

(22)Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes, cet article 37 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.


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