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Projet de loi C-86

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-86
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures

PROJET DE LOI C-86
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

FIRST READING, October 29, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 29 octobre 2018

MINISTER OF FINANCE

MINISTRE DES FINANCES

90881


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes pour :

a)instaurer des règles visant à préciser davantage les diverses conséquences fiscales découlant de certaines réorganisations de sociétés non-résidentes par division;

b)veiller à ce que la règle actuelle concernant le dépouillement de surplus transfrontaliers ne soit pas contournée par le recours à des opérations impliquant des sociétés de personnes ou des fiducies;

c)instaurer des règles visant à prévenir l’utilisation inappropriée du régime afférent au revenu étranger accumulé, tiré de biens par le recours à des participations de référence impliquant des sociétés étrangères affiliées;

d)assurer la cohérence entre les règles sur le commerce de dettes et les règles sur les entreprises de placement dans le cadre du régime afférent au revenu étranger accumulé, tiré de biens;

e)s’assurer que les règles sur la fraction à risques s’appliquent de façon appropriée à tous les niveaux d’une structure par paliers de sociétés de personnes;

f)prévoir que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déterminer des missions opérationnelles internationales auxquelles s’applique la déduction visant le revenu gagné par les membres des Forces canadiennes et les agents de police affectés à ces missions;

g)modifier les règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques ainsi que les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières afin de prévenir la création de pertes artificielles par le recours à des instruments financiers fondés sur les capitaux propres;

h)s’assurer que les prestations d’assistance sociale dans le cadre de certains programmes n’empêchent pas les particuliers de recevoir l’Allocation canadienne pour enfants;

i)veiller à ce qu’un particulier qui a droit à l’Allocation canadienne pour les travailleurs puisse la recevoir sans avoir à en faire la demande;

j)instaurer un crédit d’impôt remboursable lié aux paiements prévus dans le cadre de l’incitatif à agir pour le climat;

k)prévoir des règles sur l’attribution de pertes appliquées en réduction de l’impôt de la partie IV;

l)prévenir la création de pertes artificielles sur les actions détenues par des institutions financières à titre de biens évalués à la valeur du marché;

m)réviser les règles portant sur les activités politiques non partisanes des organismes de bienfaisance;

n)s’assurer qu’un contribuable est assujetti à une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans relativement à tous les revenus, pertes ou autres montants relatifs à une société étrangère affiliée du contribuable;

o)accorder à l’Agence du revenu du Canada une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans de plus, dans la mesure où la nouvelle cotisation vise le redressement d’un report de pertes pour des opérations touchant un contribuable et des personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance;

p)prolonger la période de nouvelle cotisation d’un contribuable par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

q)exiger la production de déclarations de renseignements relatives aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable dans les 10 mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable;

r)permettre la communication de renseignements concernant les contribuables et d’autres renseignements fiscaux confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves;

s)prévoir une déduction pour les cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec.

Part 1 implements certain income tax and related measures by

(a)introducing rules intended to provide greater certainty with respect to various tax consequences arising from certain foreign divisive reorganizations;

(b)ensuring that the existing cross-border anti-surplus stripping rule cannot be circumvented through transactions involving the use of partnerships or trusts;

(c)introducing rules to prevent misuse of the foreign accrual property income regime through the use of tracking interests involving foreign affiliates;

(d)ensuring consistency between the trading or dealing in indebtedness rules and the investment business rules within the foreign accrual property income regime;

(e)ensuring that the at-risk rules apply appropriately at each level of a tiered partnership structure;

(f)providing that the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness can determine international operational missions for the purpose of the deduction available for income earned by members of the Canadian Forces or police officers on such missions;

(g)amending the synthetic equity arrangement rules and securities lending arrangement rules to prevent the artificial generation of losses through the use of equity-based financial instruments;

(h)ensuring that social assistance payments under certain programs do not preclude individuals from receiving the Canada Child Benefit;

(i)ensuring that an individual who is eligible to receive the Canada Workers Benefit can receive the benefit without having to claim it;

(j)introducing a refundable tax credit for the purposes of the climate action incentive;

(k)providing allocation rules for losses applied against Part IV taxes;

(l)preventing the creation of artificial losses on shares held as mark-to-market property by financial institutions;

(m)revising the rules relating to the non-partisan political activities of charities;

(n)ensuring that a taxpayer is subject to a three-year extended reassessment period in respect of any income, loss or other amount arising in connection with a foreign affiliate of the taxpayer;

(o)providing the Canada Revenue Agency with an extended reassessment period of an additional three years, to the extent that the reassessment relates to the adjustment of a loss carryback for transactions involving a taxpayer and non-resident non-arm’s length persons;

(p)extending the reassessment period of a taxpayer by the period of time during which a requirement for information or compliance order is contested;

(q)requiring that information returns in respect of a taxpayer’s foreign affiliates be filed within 10 months after the end of the taxpayer’s taxation year;

(r)enabling the disclosure of taxpayer and other confidential tax information to Canada’s bilateral mutual legal assistance treaty partners for the purposes of non-tax criminal investigations and prosecutions of certain serious crimes; and

(s)providing a deduction for employee contributions to the enhanced portion of the Quebec Pension Plan.

La partie 1 modifie aussi la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin notamment de définir le terme « accord » comme s’appliquant, entre autres, aux accords d’échange de renseignements fiscaux et aux traités fiscaux auxquels le Canada est partie et de prévoir des ordonnances de production de renseignements financiers aux fins d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions prévues au paragraphe 462.‍48(1.‍1) du Code criminel. Elle modifie également l’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel afin de prévoir que des renseignements peuvent aussi être recueillis au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise.

Part 1 also amends the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act to, among other things, define the term “agreement” as applying, among other things, to tax information exchange agreements and tax treaties to which Canada is a party, and provide for orders to produce financial information for the purposes of investigation and prosecution of certain offences set out in subsection 462.‍48(1.‍1) of the Criminal Code. The enactment also amends paragraph 462.‍48(2)‍(c) of the Criminal Code to provide that information may also be gathered under Part IX of the Excise Tax Act and under the Excise Act, 2001.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

a)remplacer l’obligation de percevoir la TPS/TVH lors de la vente d’unités d’émission de carbone par une obligation d’autocotisation de cette TPS/TVH par l’acheteur;

b)prolonger la période de cotisation pour les fiducies de régimes enregistrés d’épargne-études collectifs qui font un choix spécial d’allègement relativement à leurs obligations antérieures de payer la TVH;

c)instaurer des règles sur la TPS/TVH relativement aux sociétés en commandite de placement;

d)préciser l’intention sur le plan de la politique fiscale visant à exclure les livres vendus par un organisme de service public du remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés;

e) instaurer des modifications semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger la période de cotisation d’une personne par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

f)instaurer des modifications semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre la communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada, ou aux policiers canadiens, aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves.

Part 2 implements certain Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) measures by

(a)replacing the requirement that GST/HST be collected on a sale of carbon emission allowances with a requirement that the purchaser self-assess that GST/HST;

(b)extending the assessment period for group registered education savings plan trusts that make a special relieving election in respect of their past HST liability;

(c) introducing GST/HST rules in respect of investment limited partnerships;

(d)clarifying the intended tax policy of excluding books that are sold by a public service body from the GST/HST rebate for printed books;

(e)introducing amendments similar to those to the Income Tax Act to extend the assessment period of a person by the period of time during which a requirement for information or compliance order is contested; and

(f) introducing amendments similar to those to the Income Tax Act to enable the disclosure of confidential information to Canada’s bilateral mutual legal assistance treaty partners, or to Canadian police officers, for the purposes of non-tax criminal investigations and prosecution of certain serious crimes.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour :

a)élargir le régime de remboursements relativement à la taxe d’accise sur le combustible diesel afin de permettre à un vendeur de demander un remboursement lorsqu’un acheteur utilisera le combustible diesel sur lequel la taxe d’accise a été payée pour produire de l’électricité, si certaines conditions sont remplies;

b)instaurer une mesure anti-évitement relative à l’accise liée à la taxation du cannabis portant sur les règles qui déterminent la valeur d’un produit du cannabis sur lequel un droit ad valorem est calculé;

c)instaurer des modifications à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la Loi de 2001 sur l’accise, semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de prolonger la période de cotisation d’une personne par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

d)instaurer des modifications à la Loi de 2001 sur l’accise, semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de permettre la communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada, ou aux policiers canadiens, aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves;

e)effectuer des modifications d’ordre administratif à la Loi de 2001 sur l’accise afin d’assurer la cohérence des versions anglaise et française de cette loi.

Part 3 implements certain excise measures by

(a)broadening the refund regime in respect of excise tax on diesel fuel to allow a vendor to apply for a refund where a purchaser will use excise tax-paid diesel fuel to generate electricity, if certain conditions are met;

(b)introducing an anti-avoidance excise measure relating to the taxation of cannabis in respect of the rules establishing the value of a cannabis product on which an ad valorem duty is calculated;

(c) introducing amendments to the Air Travellers Security Charge Act and the Excise Act, 2001 that are similar to those to the Income Tax Act to extend the assessment period of a person by the period of time during which a requirement for information or compliance order is contested;

(d)introducing amendments to the Excise Act, 2001 that are similar to those to the Income Tax Act to enable the disclosure of confidential information to Canada’s bilateral mutual legal assistance treaty partners, or to Canadian police officers, for the purposes of non-tax criminal investigations and prosecution of certain serious crimes; and

(e)making housekeeping amendments to the Excise Act, 2001 in order to ensure consistency between the English and French version of the legislation.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

Part 4 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.

La section 1 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de le simplifier et d’alléger le fardeau administratif des entreprises canadiennes et du gouvernement fédéral. Les modifications regroupent les numéros tarifaires similaires ayant les mêmes taux de droits et suppriment, au besoin, certaines dispositions concernant l’utilisation finale. Elles apportent aussi des précisions ayant trait à l’intention du législateur sur certaines dispositions tarifaires et d’autres changements de nature administrative.

Division 1 of Part 4 amends the Customs Tariff in order to simplify it and reduce the administrative burden for Canadian businesses and the Government of Canada by consolidating similar tariff items that have the same tariff rates and removing end-use provisions where appropriate. The amendments also clarify existing tariff provisions and make other technical amendments.

La section 2 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin de modifier le calcul du montant à attribuer à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première ou la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant bénéficiaire d’une allocation familiale.

Division 2 of Part 4 amends the Canada Pension Plan to modify the calculation of the amount to be attributed for a year in which a contributor is a family allowance recipient and their first or second additional contributory period begins or ends.

La sous-section A de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :

a)de fixer un seuil en dessous duquel l’acquisition du contrôle de certaines entités ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans certaines d’entre elles ne serait pas assujettie à l’approbation du surintendant des institutions financières;

b)de permettre aux institutions financières d’investir dans le fonds de croissance des entreprises du Canada;

c)de s’assurer que les clients puissent donner, par voie électronique, leur consentement à recevoir des documents électroniques.

Subdivision A of Division 3 of Part 4 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to, among other things,

(a)establish thresholds below which the acquisition of control of certain entities, or the acquisition or increase of a substantial investment in them, does not require the approval of the Superintendent of Financial Institutions;

(b)allow financial institutions to invest in the Canadian business growth fund; and

(c)ensure that customers can provide consent electronically to receive electronic documents.

Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 afin de corriger un renvoi à la Loi sur les sociétés d’assurances.

It also corrects a reference to the Insurance Companies Act in the Budget Implementation Act, 2018, No. 1.

La sous-section B de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :

a)d’apporter des modifications techniques précisant la méthode de calcul des dépôts assurés, supprimant les références désuètes, abrogeant certaines dispositions non en vigueur et précisant que les retraits effectués à la suite de la fusion de deux ou de plusieurs institutions membres ou à la suite d’une prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale seront considérés comme imputés aux dépôts effectués avant la fusion et que la séparation des comptes après la fusion est limitée à une période de deux ans;

b)d’exclure les prêts consentis à la Société d’assurance-dépôts du Canada sous le régime de l’alinéa 60.‍2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques du calcul du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui sont consentis;

c)de préciser que le liquidateur d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ne peut opposer une compensation de créance liée à des dépôts assurés.

Subdivision B of Division 3 of Part 4 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act to, among other things,

(a)make technical amendments to clarify the method of calculating insured deposits, to remove outdated references, to repeal certain provisions not yet in force and to clarify that withdrawals made following the amalgamation of two or more member institutions or the continuance as a federal credit union will be considered to be made from pre-existing deposits and that the separation of accounts following the amalgamation is limited to a period of two years;

(b)exclude amounts borrowed by the Canada Deposit Insurance Corporation under paragraph 60.‍2(2)‍(c) of the Financial Administration Act from the calculation of the Corporation’s total principal indebtedness; and

(c)clarify that the liquidator of a member institution of the Canada Deposit Insurance Corporation must not apply the law of set-off or compensation to a claim related to insured deposits.

Elle abroge également deux articles de la Loi sur la révision du système financier.

It also repeals two sections of the Financial System Review Act.

La sous-section C de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment, de préciser que le fait de fournir au surintendant des institutions financières des renseignements protégés par la loi ne constitue pas une renonciation à cette protection.

Subdivision C of Division 3 of Part 4 amends the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to, among other things, clarify that providing legally privileged information to the Superintendent of Financial Institutions does not constitute a waiver of the privilege.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour supprimer aux personnes tenues de déclarer des effets ou espèces le droit de renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

Division 4 of Part 4 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to remove the right of persons to decide not to proceed further with importing or exporting currency or monetary instruments that are required to be reported.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador afin, notamment de permettre l’application, dans la zone extracôtière, du régime provincial de tarification des gaz à effet de serre et de conférer à l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers des attributions pour l’application de ce régime. Elle modifie en outre la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour prévoir la non-application du régime provincial dès que la zone extracôtière est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi. Enfin, elle modifie la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière pour reporter l’abrogation de certains règlements.

Division 5 of Part 4 amends the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act to, among other things, allow for the application, within the offshore area, of the provincial greenhouse gas pricing regime and to confer powers and impose duties and functions on the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board for the application of that regime. It also amends the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act to provide that the provincial regime does not apply if the offshore area is mentioned in Part 2 of Schedule 1 to that Act. Finally, it amends the Offshore Health and Safety Act to postpone the repeal of certain regulations.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’énoncer les critères permettant d’établir qu’un particulier a un contrôle significatif d’une société. Elle prévoit également l’obligation pour les sociétés, satisfaisant à certains critères, de tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer. Enfin, la section prévoit des infractions et les peines applicables.

Division 6 of Part 4 amends the Canada Business Corporations Act to set out criteria for identifying individuals with significant control over a corporation. The Division also sets out a requirement for a corporation that meets certain criteria to keep a register of individuals with significant control and requirements respecting the information to be recorded in it. Finally, the Division includes applicable offences and punishments.

La sous-section A de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les brevets afin :

a)de prévoir un pouvoir de réglementation pour l’établissement d’exigences relatives aux demandes écrites portant sur les brevets;

b)de préciser qu’un acte effectué dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet et qu’un engagement d’accorder une licence, qui lie le titulaire d’un brevet essentiel à une norme ou d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne un tel brevet, lie tout titulaire subséquent du brevet ou du certificat;

c)d’étendre les droits, à l’égard d’une revendication se rapportant à un brevet, de toute personne qui satisfait aux conditions lui permettant d’être considérée comme un utilisateur antérieur;

d)d’assurer, à certaines fins, l’admissibilité en preuve de communications produites dans le cadre de poursuites antérieures à l’égard d’un brevet;

e)de clarifier à quel moment des frais de retard doivent être payés à l’égard d’une demande complémentaire et à quel moment la période de confidentialité commence dans les cas où une demande de priorité est réputée ne jamais avoir été faite.

Subdivision A of Division 7 of Part 4 amends the Patent Act in order to

(a)provide a regulation-making authority for the establishment of requirements for written demands relating to patents;

(b)specify that an act committed for the purpose of experimentation relating to the subject matter of a patent is not an infringement of the patent and that licencing commitments that bind the owner of a standard-essential patent or the holder of a certificate of supplementary protection that sets out such a patent bind any subsequent owners or holders;

(c)expand the rights of a person in respect of a claim in a patent who meets the requirements to be considered a prior user;

(d)ensure that patent prosecution histories may be admissible into evidence for certain purposes;

(e)clarify when a late fee must be paid in respect of divisional applications as well as when the confidentiality period begins in the case where a request for priority is deemed never to have been made.

La sous-section B de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les marques de commerce afin, notamment :

a)d’ajouter la mauvaise foi comme motif d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce et comme motif d’invalidation de l’enregistrement d’une marque de commerce;

b)d’empêcher les propriétaires d’une marque de commerce déposée d’obtenir réparation pour tout acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 de cette loi accompli pendant les trois premières années qui suivent l’enregistrement, à moins que la marque de commerce a été employée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient;

c)de préciser que les interdictions prévues au sous-alinéa 9(1)n)‍(iii) et à l’article 11 de cette loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème qui a fait l’objet d’un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle, si l’entité qui a en fait la demande n’est pas une autorité publique ou n’existe plus;

d)de moderniser la conduite de diverses procédures intentées devant le registraire des marques de commerce, notamment en donnant au registraire des pouvoirs additionnels dans le cadre de ces procédures.

Subdivision B of Division 7 of Part 4 amends the Trade-marks Act to, among other things,

(a)add bad faith as a ground of opposition to the registration of a trade-mark and for the invalidation of a trade-mark registration;

(b)prevent the owner of a registered trade-mark from obtaining relief for acts done contrary to section 19, 20 or 22 of that Act during the first three years after the trade-mark is registered unless the trade-mark was in use in Canada during that period or special circumstances exist that excuse the absence of use;

(c)clarify that the prohibitions in subparagraph 9(1)‍(n)‍(iii) and section 11 of that Act do not apply with respect to a badge, crest, emblem or mark that was the subject of a public notice of adoption and use as an official mark if the entity that made the request for the public notice is not a public authority or no longer exists; and

(d)modernize the conduct of various proceedings before the Registrar of Trade-marks, including by providing the Registrar with additional powers in such proceedings.

Elle apporte également des modifications d’ordre administratif à certaines dispositions de la Loi sur les marques de commerce édictées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

It also makes certain housekeeping amendments to provisions of the Trade-marks Act that are enacted by the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 and the Combating Counterfeit Products Act.

La sous-section C de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le droit d’auteur pour préciser que certains renseignements ne peuvent être inclus dans un avis aux termes du régime d’avis et avis en plus de prévoir un pouvoir de réglementation afin d’interdire l’inclusion d’autres renseignements dans un avis aux termes du régime.

Subdivision C of Division 7 of Part 4 amends the Copyright Act in order to specify that certain information is not permitted to be included within a notice under the notice and notice regime and to provide for a regulation-making power to prohibit further types of information from being included within such a notice.

La sous-section D de la section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. Cette loi constitue le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, qui aura pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public. La loi, notamment :

a)exige des personnes physiques qu’elles obtiennent un permis pour exercer la profession d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce et que les titulaires de permis respectent un code de déontologie;

b)autorise le comité d’enquête du Collège à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes pour établir si des titulaires de permis ont commis des manquements professionnels ou ont fait preuve d’incompétence;

c)autorise le comité de discipline du Collège à imposer des mesures disciplinaires lorsqu’il décide qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

d)crée des infractions relatives au fait de prétendre être un agent de brevets ou un agent de marques de commerce et aux représentations non autorisées devant le Bureau des brevets ou le Bureau du registraire des marques de commerce.

Subdivision D of Division 7 of Part 4 enacts the College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act. That Act establishes the College of Patent Agents and Trade-mark Agents, which is to be responsible for the regulation of patent agents and trade-mark agents in the public interest. That Act, among other things,

(a)requires that individuals obtain a licence in order to act as patent agents or trade-mark agents and that licensees comply with a code of professional conduct;

(b)authorizes the College’s Investigations Committee to receive complaints and conduct investigations into whether a licensee has committed professional misconduct or was incompetent;

(c)authorizes the College’s Discipline Committee to impose disciplinary measures if it decides that a licensee has committed professional misconduct or was incompetent; and

(d)creates new offences of claiming to be a patent agent or trade-mark agent and unauthorized representation before the Patent Office or the Office of the Registrar of Trade-marks.

Cette sous-section apporte également des modifications corrélatives à des lois.

That Subdivision also makes consequential amendments to certain Acts.

La sous-section E de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin de prévoir que les utilisateurs d’un droit de propriété intellectuelle peuvent conserver ce droit d’utilisation lorsque le droit de propriété intellectuelle est compris dans une disposition d’actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou si le contrat s’y rapportant est résilié au cours d’une telle procédure. Elle modifie également la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin de prévoir que les utilisateurs d’un droit de propriété intellectuelle peuvent conserver ce droit d’utilisation lorsque le droit de propriété intellectuelle est compris dans une disposition d’actifs.

Subdivision E of Division 7 of Part 4 amends the Bankruptcy and Insolvency Act to provide that intellectual property users may preserve their usage rights when intellectual property rights are sold or disposed of in an insolvency proceeding or when the agreement relating to such property rights is disclaimed or resiliated in such a proceeding. It also amends the Companies’ Creditors Arrangement Act to provide that intellectual property users may preserve their usage rights when intellectual property rights are sold or disposed of.

La sous-section F de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels pour prévoir que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des renseignements protégés aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce. Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Subdivision F of Division 7 of Part 4 amends the Access to Information Act and the Privacy Act to provide that the head of a government institution may refuse to disclose, under either of those Acts, information that is subject to the privilege set out in section 16.‍1 of the Patent Act or section 51.‍13 of the Trade-marks Act. It makes a related amendment to the Pest Control Products Act.

La sous-section G de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de préciser que le Conseil national de recherches du Canada peut disposer de toutes les formes de propriété intellectuelle dont il est à l’origine, y compris les droits de propriété intellectuelle éventuels, et qu’il peut également disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels que cette loi lui permet déjà d’acquérir.

Subdivision G of Division 7 of Part 4 amends the National Research Council Act to clarify that the National Research Council of Canada has the authority to dispose of all forms of intellectual property that it develops, including future rights to such property and to provide the Council with the authority to dispose of real, personal, movable and immovable property, complementing the current provision in the Act that allows it to acquire such property.

La sous-section H de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de moderniser le cadre législatif relatif à la Commission du droit d’auteur et ainsi clarifier les procédures et les processus décisionnels de celle-ci et en réduire le temps de traitement. De manière plus précise, la présente section abroge certaines dispositions désuètes et :

a)codifie le mandat de la Commission et établit les critères décisionnels;

b)établit de nouveaux délais relativement aux affaires dont la Commission est saisie, notamment en prévoyant que le dépôt d’un projet de tarif s’effectue plus tôt et que celui-ci s’applique pour une période plus longue, et en permettant au gouverneur en conseil d’établir par règlement des délais additionnels;

c)officialise la gestion de l’instance des affaires dont la Commission est saisie;

d)réduit le nombre d’affaires que la Commission doit entendre;

e)harmonise les différents processus relatifs aux tarifs en ne conservant que les différences essentielles;

f)modifie les dispositions d’application pertinentes y compris l’accès aux dommages-intérêts préétablis pour certaines parties relativement aux redevances fixées par la Commission et l’application des modalités fixées par elle;

g)apporte plus de clarté et de cohérence à la loi, en modernisant son libellé et sa structure.

Subdivision H of Division 7 of Part 4 amends the Copyright Act in order to modernize the legislative framework relating to the Copyright Board so as to improve the timeliness and clarity of its proceedings and decision-making processes. More specifically, it repeals spent provisions and

(a)codifies the Board’s mandate and establishes decision-making criteria;

(b)establishes new timelines in respect of Board matters, including earlier filing dates for proposed tariffs and longer effective periods for approved tariffs, and empowers the Governor in Council to make additional timelines by regulation;

(c)formalizes case management of Board proceedings;

(d)reduces the number of matters that must be considered by the Board;

(e)streamlines procedural steps across different tariff contexts, maintaining differences between them only where necessary;

(f)amends relevant enforcement provisions, including the availability of statutory damages for certain parties in respect of Board-set royalty rates and enforcement of Board-set terms and conditions; and

(g)modernizes existing language and structure for greater clarity and consistency.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment, d’augmenter le nombre maximal de semaines de prestations parentales qui peuvent être versées lorsque ces prestations sont partagées entre les prestataires. Elle modifie également le Code canadien du travail afin notamment d’augmenter la durée maximale de l’ensemble des congés prévus aux articles 206.‍1 et 206.‍2 lorsqu’ils sont partagés entre les employés.

Division 8 of Part 4 amends the Employment Insurance Act to, among other things, increase the maximum number of weeks for which parental benefits may be paid if these benefits are divided between claimants. It also amends the Canada Labour Code to, among other things, increase the aggregate amount of leave that may be taken by employees under sections 206.‍1 and 206.‍2 if that leave is divided between employees.

La section 9 de la partie 4 édicte la Loi sur la budgétisation sensible aux sexes, laquelle énonce la politique gouvernementale de promotion de l’égalité des sexes et d’une société plus inclusive par la prise en compte des sexes et de la diversité dans le cadre du processus budgétaire et établit des obligations afférentes de faire rapport.

Division 9 of Part 4 enacts the Canadian Gender Budgeting Act in order to state the Government’s policy of promoting gender equality and inclusiveness by taking gender and diversity into consideration in the budget process. It also establishes related reporting requirements.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de renforcer les dispositions applicables aux banques et aux banques étrangères autorisées relativement à la protection des clients et du public. De plus, elle met en œuvre des améliorations dans les domaines de l’administration des banques, des comportements commerciaux responsables, de la divulgation et de la transparence et des recours. Enfin, elle modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de renforcer le mandat de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et d’accorder des pouvoirs supplémentaires à celle-ci.

Division 10 of Part 4 amends the Bank Act to strengthen provisions that apply to a bank or an authorized foreign bank in relation to the protection of customers and the public. It implements enhancements in the areas of corporate governance, responsible business conduct, disclosure and transparency, and redress. It also amends the Financial Consumer Agency of Canada Act to strengthen the mandate of the Financial Consumer Agency of Canada and grant additional powers to that Agency.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations afin de mettre en œuvre les modifications apportées à l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, notamment en ce qui concerne les procédures de consultation populaire pour l’approbation d’un code foncier, les terres auxquelles un code foncier peut s’appliquer, l’ajout aux terres des premières nations par arrêté et le transfert des sommes d’argent provenant du compte en capital.

Division 11 of Part 4 amends the First Nations Land Management Act to give effect to amendments to the Framework Agreement on First Nation Land Management respecting, among other things, procedures for obtaining community approval of a land code, the lands to which a land code may apply, the addition of lands to First Nation land by order of the Minister and the transfer of capital moneys.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations pour, notamment :

a)permettre à plus d’organisations autochtones et de Premières Nations de profiter des dispositions de la Loi afin de renforcer leurs systèmes de gestion financière et leur donner accès à du financement à long terme;

b)corriger des questions administratives cernées par les organismes constitués par la Loi;

c)offrir aux Premières Nations une autre option pour accéder aux fonds détenus par Sa Majesté à leur usage et à leur profit.

Division 12 of Part 4 amends the First Nations Fiscal Management Act to, among other things,

(a)enable more Aboriginal organizations and First Nations to benefit from the provisions of the Act in order to strengthen their financial management systems and give them access to long-term financing;

(b)address certain administrative issues identified by the bodies established under the Act; and

(c)provide another option for First Nations to access moneys held by Her Majesty for their use and benefit.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour permettre au ministre des Affaires étrangères de délivrer une autorisation d’importation à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu du paragraphe 5(6) de cette loi.

Division 13 of Part 4 amends the Export and Import Permits Act to give the Minister of Foreign Affairs the authority to issue an import allocation for goods that are included on the Import Control List under subsection 5(6) of that Act.

La section 14 de la partie 4 édicte la Loi sur l’équité salariale afin d’établir un processus proactif qui vise l’atteinte de l’équité salariale et permet de remédier à la discrimination systémique fondée sur le sexe subie par les employés occupant des postes dans des catégories d’emploi à prédominance féminine. La nouvelle loi exige que les employeurs des secteurs public et privé relevant de la compétence fédérale et comptant au moins dix employés établissent et maintiennent un plan d’équité salariale dans des délais prescrits afin d’identifier et de corriger les écarts de rémunération entre les catégories d’emploi à prédominance féminine et les catégories d’emploi à prédominance masculine lorsque la valeur du travail est égale. La nouvelle loi prévoit les attributions du Commissaire à l’équité salariale, dont la facilitation du règlement des différends, la conduite d’évaluations de conformité et d’enquêtes sur des questions faisant l’objet d’un différend, sur des objections ou des plaintes, la délivrance d’ordonnances et l’infliction de sanctions administratives pécuniaires pour des violations à la loi. En outre, elle oblige le Commissaire à l’équité salariale à déposer au Parlement un rapport annuel sur son exécution et son contrôle d’application.

Division 14 of Part 4 enacts the Pay Equity Act to establish a proactive process for the achievement of pay equity by the redressing of the systemic gender-based discrimination experienced by employees who occupy positions in predominantly female job classes. The new Act requires federal public and private sector employers that have 10 or more employees to establish and maintain a pay equity plan within set time frames so as to identify and correct differences in compensation between predominantly female and predominantly male job classes for which the work performed is of equal value. The new Act provides for the powers, duties and functions of a Pay Equity Commissioner, which include facilitating the resolution of disputes, conducting compliance audits and investigating disputes, objections and complaints, as well as making orders and imposing administrative monetary penalties for violations of that Act. The new Act also requires the Pay Equity Commissioner to report annually to Parliament on the administration and enforcement of the new Act.

La section 14 modifie également la Loi sur les relations de travail au Parlement afin de prévoir l’application de la Loi sur l’équité salariale aux employeurs parlementaires, sous réserve d’adaptations et sans restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

Division 14 also amends the Parliamentary Employment and Staff Relations Act to provide for the application of the Pay Equity Act to parliamentary employers with certain adaptations and without limiting the powers, privileges and immunities of the Senate, the House of Commons and the members of those Houses.

En outre, elle charge le ministre du Travail de l’administration du Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale.

It also makes the Minister of Labour responsible for the administration of the Federal Contractors Program for Pay Equity.

Enfin, elle apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois et abroge l’article de la Loi d’exécution du budget de 2009 édictant la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

Finally, it makes related and consequential amendments to certain Acts and repeals the section of the Budget Implementation Act, 2009 that enacts the Public Sector Equitable Compensation Act.

La sous-section A de la section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin, notamment :

a)de prévoir cinq jours de congé payés pour les victimes de violence familiale, un congé personnel de cinq jours avec trois jours payés, un congé sans solde pour fonctions judiciaires et, pour les employés qui ont terminé au moins 10 années de service consécutives, une quatrième semaine de congé annuel payé;

b)d’éliminer les périodes de service requises pour donner droit aux congés et à l’indemnité de congé pour les jours fériés et de réduire la période de service requise pour donner droit à trois semaines de congés annuels payés;

c)d’interdire les différences dans les taux de salaire en fonction de la situation d’emploi des employés;

d)de régler les problèmes liés à la continuité de l’emploi lorsqu’une installation, un ouvrage ou une entreprise devient assujetti à la réglementation fédérale ou dans les cas d’appel d’offres;

e)de mettre à jour les dispositions sur les licenciements collectifs et individuels en augmentant le préavis minimal de cessation d’emploi.

Subdivision A of Division 15 of Part 4 amends the Canada Labour Code to, among other things,

(a)provide five days of paid leave for victims of family violence, a personal leave of five days with three paid days, an unpaid leave for court or jury duty and a fourth week of annual vacation with pay for employees who have completed at least 10 consecutive years of employment;

(b)eliminate minimum length of service requirements for leaves and general holiday pay and reduce the length of service requirement for three weeks of vacation with pay;

(c)prohibit differences in rate of wages based on the employment status of employees;

(d)address continuity of employment issues when a work, undertaking or business becomes federally regulated or in cases of contract retendering; and

(e)update group and individual termination provisions by increasing the minimum notice of termination.

La sous-section B de la section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin de permettre au ministre du Travail de désigner un chef de la conformité et de l’application, lequel exercera la plupart des attributions liées à l’administration et à l’application des parties II, III et IV de cette loi.

Subdivision B of Division 15 of Part 4 amends the Canada Labour Code to allow the Minister of Labour to designate a Head of Compliance and Enforcement who will exercise most of the powers and perform most of the duties and functions that are related to the administration and enforcement of Parts II, III and IV of the Code.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés afin, notamment, d’augmenter le montant maximal des prestations à verser aux personnes physiques au titre de la présente loi, d’élargir la définition de salaire admissible et les conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de cette loi et d’établir des obligations additionnelles relatives au droit de Sa Majesté du chef du Canada d’être subrogée dans les droits relatifs aux versements effectués au titre de cette loi.

Division 16 of Part 4 amends the Wage Earner Protection Program Act to, among other things, increase the maximum amount that may be paid to an individual under the Act, expand the definition of eligible wages, expand the conditions under which a payment may be made under the Act and create additional requirements related to Her Majesty in right of Canada’s right of subrogation in respect of payments made under the Act.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle afin d’harmoniser les délais du dépôt des rapports exigés par ces lois au Parlement pour mieux communiquer les efforts déployés par le Canada en matière d’aide internationale. Elle abroge la définition de « aide au développement officielle » de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle et confère le pouvoir de définir cette expression par règlement.

Division 17 of Part 4 amends the Bretton Woods and Related Agreements Act, the European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act and the Official Development Assistance Accountability Act to harmonize the periods within which the reports under those Acts must be laid before Parliament in order to better communicate Canada’s international development efforts. It also repeals the definition of “official development assistance” in the Official Development Assistance Accountability Act and confers the power to define this expression by regulation.

Elle édicte également la Loi sur l’aide financière internationale afin d’accorder au ministre des Affaires étrangères et au ministre du Développement international les attributions nécessaires pour appuyer un programme de prêts souverains, un programme d’innovation en aide internationale et un programme d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables.

Division 17 also enacts the International Financial Assistance Act, which provides the Minister of Foreign Affairs and the Minister for International Development with powers, duties and functions to support the delivery of a sovereign loans program, an international assistance innovation program and a federal international assistance program that promotes the mitigation of or adaptation to climate change through repayable contributions.

La section 18 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres laquelle, notamment, constitue le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, chargé d’assister le ministre responsable de ce ministère dans l’exercice de ses attributions. Celles-ci s’étendent à tous les domaines liés aux femmes et à l’égalité des genres, notamment l’avancement de l’égalité eu égard au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité ou l’expression de genre et la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires. Elle contient en outre des dispositions transitoires. Enfin, la section 18 apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Division 18 of Part 4 enacts the Department for Women and Gender Equality Act which, among other things, establishes the Department for Women and Gender Equality to assist the Minister responsible for that department in exercising or performing the Minister’s powers, duties and functions that extend to and include all matters relating to women and gender equality, including the advancement of equality in respect of sex, sexual orientation, or gender identity or expression and the promotion of a greater understanding of the intersection of sex and gender with other identity factors. It also contains transitional provisions. Finally, Division 18 makes consequential amendments to other Acts.

La section 19 de la partie 4 édicte la Loi sur l’ajout de terres à des réserves et la création de réserves qui autorise le ministre désigné par le gouverneur en conseil à mettre des terres de côté à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et elle abroge la partie 2 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).

Division 19 of Part 4 enacts the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act which authorizes a Minister, designated by the Governor in Council, to set apart lands as reserves for the use and benefit of First Nations. The Division also repeals Part 2 of the Manitoba Claim Settlements Implementation Act and the Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act.

La section 20 de la partie 4 modifie l’article 715.‍42 du Code criminel afin d’exiger la publication de toute décision visant la non-publication des accords de réparation ou des ordonnances qui y sont liées et de toute décision relative à la révision d’une telle décision, de préciser que le tribunal peut assortir la première décision notamment d’une condition portant sur la durée de la non-publication et de permettre à quiconque de demander au tribunal la révision de cette décision.

Division 20 of Part 4 amends section 715.‍42 of the Criminal Code to require the publication of any decision not to publish a remediation agreement or order related to that agreement and of any decision related to the review of such a decision, to specify that the court may make the first decision subject to a condition, including one related to the duration of non-publication, and to allow anyone to request a review of that decision.

La section 21 de la partie 4 édicte la Loi sur la réduction de la pauvreté, laquelle établit deux cibles de réduction de la pauvreté au Canada.

Division 21 of Part 4 enacts the Poverty Reduction Act, which sets out two targets for poverty reduction in Canada.

La section 22 de la partie 4 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :

a)autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes;

b)autoriser le ministre des Transports à :

(i)prendre des arrêtés d’urgence pour atténuer les risques à la sécurité maritime ou au milieu marin,

(ii)dispenser des personnes et des bâtiments de l’application d’une disposition de cette loi ou de ses règlements si cela permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement qui pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement;

c)augmenter le montant maximal des sanctions administratives que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement;

d)autoriser le ministre des Pêches et des Océans, les agents d’intervention environnementale et toute personne qui les accompagne à pénétrer dans une propriété privée en cas de rejet d’hydrocarbures provenant de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures;

e)doubler les sanctions administratives pécuniaires pour certaines infractions.

Division 22 of Part 4 amends the Canada Shipping Act, 2001 to, among other things,

(a)authorize the Governor in Council to make regulations respecting the protection of the marine environment from the impacts of navigation and shipping activities;

(b)authorize the Minister of Transport to

(i)make an interim order to mitigate risks to marine safety or to the marine environment, and

(ii)exempt any person or vessel from the application of any provision of that Act or the regulations if doing so would allow the undertaking of research and development that may enhance marine safety or environmental protection;

(c)increase the maximum amount of an administrative penalty that the Governor in Council may fix by regulation;

(d)authorize the Minister of Fisheries and Oceans, pollution response officers and accompanying persons to enter private property in the case of a discharge of oil from a vessel or oil handling facility; and

(e)double the administration monetary penalties for certain violations.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin de moderniser la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, afin notamment :

a)d’éliminer la limite par événement;

b)en cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation, de permettre que soit temporairement portée au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier, payée sur le Trésor;

c)de moderniser le paiement de la contribution à la Caisse d’indemnisation, afin que celle-ci soit financée par les réceptionnaires et les exportateurs d’hydrocarbures;

d)de veiller à ce que les responsabilités assumées par la Caisse d’indemnisation soient conformes aux conventions internationales en ce qui a trait au préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures;

e)de prévoir que la Caisse d’indemnisation est responsable des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne relativement à des mesures de sauvegarde lorsque les faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas encore une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

f)d’autoriser, de façon proactive, la fourniture de fonds d’urgence à même la Caisse d’indemnisation au ministre des Pêches et des Océans en cas d’événements significatifs mettant en cause le rejet d’hydrocarbures;

g)de créer un processus simplifié et accéléré pour le traitement des petites réclamations à la Caisse d’indemnisation;

h)d’instaurer un régime de sanctions administratives pécuniaires pour la violation de dispositions spécifiées ou désignées au titre de cette loi.

Division 23 of Part 4 amends the Marine Liability Act to modernize the Ship-source Oil Pollution Fund, including, among other things,

(a)removing the Fund’s per-occurrence limit of liability;

(b)in the event that the Fund is depleted, authorizing the temporary transfer to the Fund of funds from the Consolidated Revenue Fund;

(c)modernizing the Fund’s levy so that the Fund is replenished by receivers and exporters of oil;

(d)ensuring that the Fund’s liability for claims for economic losses caused by oil pollution aligns with international conventions;

(e)providing that the Fund is liable for the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person in respect of preventive measures when the occurrence for which those costs and expenses were incurred has not yet created a grave and imminent threat of causing oil pollution damage;

(f)authorizing the provision of up-front emergency funding out of the Fund to the Minister of Fisheries and Oceans for significant oil pollution incidents;

(g)creating an expedited, simplified process for small claims to the Fund; and

(h)providing for administrative monetary penalties for contraventions of specified or designated provisions under that Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

1

Budget Implementation Act, 2018, No. 2

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes
Amendments to the Income Tax Act and to Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes
Amendments to the Excise Tax Act (GST/HST Measures) and to Related Legislation
41
41
PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l’accise
Amendments to the Excise Tax Act (Excise Measures), the Air Travellers Security Charge Act and the Excise Act, 2001
61
61
PARTIE 4
PART 4
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Simplification du Tarif des douanes
Customs Tariff Simplification
69
69
SECTION 2
DIVISION 2
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
127
127
SECTION 3
DIVISION 3
Secteur financier
Financial Sector
130
130
SECTION 4
DIVISION 4
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
174
174
SECTION 5
DIVISION 5
Tarification des émissions de gaz à effet de serre et autres sujets visant la zone extracôtière
Greenhouse Gas Emissions Pricing and Other Topics Relating to Offshore Area
176
176
SECTION 6
DIVISION 6
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporations Act
182
182
section 7
DIVISION 7
Stratégie en matière de propriété intellectuelle
Intellectual Property Strategy
187
187
247

Édiction de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

247

Enactment of College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act

Loi constituant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
An Act to establish the College of Patent Agents and Trade-mark Agents
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

1

College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act

Définitions et application
Interpretation and Application
2

Définitions

2

Definitions

3

Application de la loi à Sa Majesté

3

Binding on Her Majesty

4

Désignation du ministre

4

Designation of Minister

Constitution et organisation
Establishment and Organization
Collège
College
5

Constitution

5

Establishment

6

Mission

6

Purpose

7

Siège

7

Head office

8

Capacité

8

Capacity

9

Non-mandataire de Sa Majesté

9

Not Crown agent

10

Loi sur les langues officielles

10

Official Languages Act

11

Membres

11

Members

12

Assemblée générale annuelle

12

Annual general meeting

Conseil d’administration
Board of Directors
13

Composition

13

Composition

14

Inadmissibilité

14

Ineligibility

15

Mandat

15

Term

16

Révocation : administrateurs nommés

16

Removal — appointed directors

17

Fin du mandat de l’administrateur

17

Ceases to be director

18

Rémunération

18

Remuneration

19

Président

19

Chairperson

20

Réunions

20

Meetings

Comités, registraire et premier dirigeant
Committees, Registrar and Chief Executive Officer
21

Comité d’enquête et comité de discipline

21

Investigations Committee and Discipline Committee

22

Registraire

22

Registrar

23

Premier dirigeant

23

Chief Executive Officer

Pouvoirs du ministre et rapport
Powers of Minister and Report
24

Pouvoirs du ministre

24

Powers of Minister

25

Rapport annuel

25

Annual report

Titulaires de permis
Licensees
Agents de brevets
Patent Agents
26

Permis d’agent de brevets

26

Patent agent licence

27

Représentations devant le Bureau des brevets

27

Representation before Patent Office

28

Registre

28

Register

Agents de marques de commerce
Trade-mark Agents
29

Permis d’agent de marques de commerce

29

Trade-mark agent licence

30

Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce

30

Representation before Office of the Registrar of Trade-marks

31

Registre

31

Register

Obligations
Obligations
32

Normes de conduite professionnelle et de compétence

32

Standards of professional conduct and competence

33

Code de déontologie

33

Code of professional conduct

34

Assurance responsabilité professionnelle

34

Professional liability insurance

Suspension, révocation et remise du permis
Suspension, Revocation and Surrender of Licences
35

Suspension

35

Suspension

36

Remise du permis

36

Surrender of licence

Enquêtes
Investigations
Obligation d’enquêter
Duty to Investigate
37

Enquête

37

Investigation

38

Avis au titulaire de permis

38

Notice to licensee

Plaintes
Complaints
39

Étude des plaintes

39

Consideration of complaints

40

Conclusion de l’étude

40

Conclusion of consideration

41

Renvoi

41

Referral

Déroulement de l’enquête
Conduct of Investigation
42

Enquêteur

42

Investigator

43

Pouvoirs de l’enquêteur

43

Powers of investigator

44

Mandat

44

Warrant

45

Ordonnance : documents ou renseignements

45

Order — document or information

46

Mise sous scellés et avis : conseiller juridique

46

Sealing and notification — legal counsel

47

Restitution ou demande d’ordonnance de rétention

47

Return or application for retention order

48

Demande de restitution

48

Application for return

Conclusion de l’enquête
Conclusion of Investigation
49

Demande ou rejet

49

Application or dismissal

50

Retrait de la demande

50

Withdrawal of application

Instances disciplinaires
Disciplinary Proceedings
51

Audience

51

Oral hearing

52

Audiences publiques

52

Hearings open to public

53

Parties

53

Parties

54

Droit du plaignant de présenter des observations

54

Right of complainant to make submissions

55

Pouvoirs

55

Powers

56

Pouvoirs avant la décision

56

Powers before decision

57

Décision sur la demande

57

Decision on application

58

Avis au registraire

58

Notice to Registrar

59

Appel à la Cour fédérale

59

Appeal to Federal Court

60

Dépôt de la décision à la Cour fédérale

60

Filing of decision in Federal Court

61

Suspension levée si les conditions sont remplies

61

Suspension lifted if conditions met

62

Sommes versées à titre de sanction

62

Amounts paid as penalty

63

Règles de procédure

63

Rules of procedure

Confidentialité
Confidentiality
64

Non-renonciation

64

No waiver

65

Non-communication

65

No disclosure

66

Demande d’ordonnance autorisant la communication

66

Application for order authorizing disclosure

Interdictions et infractions
Prohibitions and Offences
67

Prétentions : agent de brevets

67

Claiming to be patent agent

68

Prétentions : agent de marques de commerce

68

Claiming to be trade-mark agent

69

Infraction et peine : articles 67 ou 68

69

Offence and punishment — section 67 or 68

70

Représentations non autorisées : Bureau des brevets

70

Unauthorized representation before Patent Office

71

Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce

71

Unauthorized representation before Office of the Registrar of Trade-marks

72

Règlements

72

Regulations

73

Infraction et peine : articles 70 ou 71

73

Offence and punishment — section 70 or 71

74

Injonction

74

Injunction

Règlements administratifs et règlements
By-laws and Regulations
75

Règlements administratifs

75

By-laws

76

Règlements : gouverneur en conseil

76

Regulations — Governor in Council

77

Primauté des règlements

77

Regulations prevail

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
78

Définition de date d’entrée en vigueur

78

Definition of coming-into-force day

79

Conseil d’administration initial

79

Initial organization of board

80

Règlements administratifs confirmés

80

Confirmation of by-laws

81

Le Collège n’appartient pas à Sa Majesté

81

College not a Crown Corporation

82

Permis d’agent de brevets réputé délivré

82

Deemed issued patent agent licence

83

Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré

83

Deemed issued trade-mark agent licence

84

Fourniture de renseignements : brevets

84

Provision of information — patents

85

Fourniture de renseignements : marques de commerce

85

Provision of information — trade-marks

86

Règlements : mesures transitoires

86

Regulations — transitional matters

SECTION 8
DIVISION 8
Prestations parentales et congés correspondants
Parental Benefits and Related Leave
303
303
section 9
DIVISION 9
Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes
Canadian Gender Budgeting Act
314

Édiction de la loi

314

Enactment of Act

Loi sur la prise en compte de l’égalité des sexes et de la diversité dans le processus budgétaire
An Act respecting the consideration of gender equality and diversity in the budget process
Titre abrégé
Short Title
1

Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes

1

Canadian Gender Budgeting Act

Politique de budgétisation sensible aux sexes
Gender Budgeting Policy
2

Déclaration de politique

2

Policy statement

Mise en œuvre de la politique
Implementation of Policy
3

Rapport — nouvelles mesures budgétaires

3

Report — new budget measures

4

Analyse — dépenses fiscales

4

Analysis — tax expenditures

5

Analyses — programmes

5

Analysis — programs

Section 10
Division 10
Régime de protection des consommateurs en matière financière
Financial Consumer Protection Framework
315
315
SECTION 11
DIVISION 11
Loi sur la gestion des terres des premières nations
First Nations Land Management Act
352
352
SECTION 12
DIVISION 12
Loi sur la gestion financière des premières nations
First Nations Fiscal Management Act
385
385
SECTION 13
DIVISION 13
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Export and Import Permits Act
415
415
SECTION 14
Division 14
Équité salariale
Pay Equity
416

Édiction de la Loi sur l’équité salariale

416

Enactment of Pay Equity Act

Loi visant à établir un régime proactif d’équité salariale dans les secteurs public et privé fédéraux
An Act to establish a proactive pay equity regime within the federal public and private sectors
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’équité salariale

1

Pay Equity Act

Objet
Purpose
2

Objet

2

Purpose

Définitions et interprétation
Interpretation
3

Définitions

3

Definitions

4

Groupe d’employeurs

4

Group of employers

Désignation du ministre
Designation of Minister
5

Désignation du ministre

5

Designation of Minister

Champ d’application
Application
6

Employeurs assujettis à la présente loi dès l’entrée en vigueur

6

Employers subject to Act on coming into force

7

Date tardive : 10 à 99 employés du secteur public

7

Later date in public sector — 10 to 99 employees

8

Calcul du nombre d’employés : secteur public

8

Determination of number of employees — public sector

9

Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires

9

Determination of number of employees — private sector and territorial governments

10

Exemption

10

Exemption

11

Exemption

11

Exemption

Partie 1
Part 1
Plan d’équité salariale
Pay Equity Plan
12

Obligation d’établir un plan d’équité salariale

12

Requirement to establish plan

13

Obligation d’établir un plan d’équité salariale : groupe d’employeurs

13

Requirement to establish plan — group of employers

14

Avis : employeur visé au paragraphe 16(1)

14

Notice — employers referred to in subsection 16(1)

15

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(1)

15

Notice — group of employers referred to in subsection 17(1)

16

Obligation de constituer un comité d’équité salariale

16

Requirement to establish pay equity committee

17

Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs

17

Requirement to establish pay equity committee — group of employers

18

Nombre d’employés : groupe d’employeurs

18

Number of employees — group of employers

19

Composition du comité

19

Composition of committee

20

Vote

20

Vote

21

Directives de l’employeur

21

Directions from employer

22

Mesures pour faciliter la sélection des membres

22

Measures to facilitate the selection of members

23

Obligation de l’employeur de fournir des renseignements

23

Requirement to provide information — employer

24

Obligation d’assurer la confidentialité des renseignements : membres du comité

24

Requirement to keep information confidential — committee members

25

Avis d’établissement du plan sans comité

25

Notice of establishment of plan without committee

26

Avis d’établissement du plan sans comité : groupe d’employeurs

26

Notice of establishment of plan without committee — group of employers

27

Comité ne respectant pas les règles après sa constitution

27

Committee does not meet requirement after establishment

28

Comité incapable de faire son travail

28

Committee cannot perform work

29

Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs

29

Committee cannot perform work — group of employers

30

Plans multiples

30

Multiple plans

partie 2
Part 2
Processus d’établissement du plan d’équité salariale
Process for Establishment of Pay Equity Plan
Objet
Purpose
31

Étapes à suivre

31

Steps to be followed

Identification des catégories d’emploi
Identification of Job Classes
32

Catégories d’emploi

32

Job classes

33

Catégories d’emploi ne comportant qu’un seul poste

33

One-position job classes

34

Catégories d’emploi de l’administration publique centrale

34

Job classes in core public administration

Décision relative à la prédominance féminine ou masculine des catégories d’emploi
Determination of Predominantly Female and Predominantly Male Job Classes
35

Décision

35

Determination

36

Catégories d’emploi à prédominance féminine

36

Predominantly female job classes

37

Catégories d’emploi à prédominance masculine

37

Predominantly male job classes

38

Groupe de catégories d’emploi

38

Group of job classes

39

Avis au Commissaire à l’équité salariale

39

Notice to Pay Equity Commissioner

40

Application des règlements

40

Application of regulations

Établissement de la valeur du travail
Determination of Value of Work
41

Établissement

41

Determination

42

Critère

42

Criterion

43

Méthode

43

Method

Calcul de la rémunération
Calculation of Compensation
44

Calcul

44

Calculation

45

Formes de rémunération exclues

45

Exclusions from compensation

46

Écarts de rémunération exclus

46

Differences in compensation excluded

Comparaison de la rémunération
Comparison of Compensation
47

Comparaison

47

Comparison

48

Méthodes de comparaison de la rémunération

48

Compensation comparison methods

49

Méthode de la moyenne égale

49

Equal average method

50

Méthode de la droite égale

50

Equal line method

Contenu et affichage
Contents and Posting
51

Contenu du plan

51

Contents of plan

52

Ébauche et avis

52

Draft pay equity plan and notice

53

Ébauche et avis : groupe d’employeurs

53

Draft pay equity plan and notice — group of employers

54

Commentaires écrits

54

Written comments

55

Version définitive : troisième anniversaire

55

Final version — three-year maximum

56

Avis concernant les augmentations

56

Notice of increases

57

Période prolongée pour l’affichage du plan

57

Extension of time limit for posting

58

Plan établi

58

Establishment of pay equity plan

59

Plan établi : groupe d’employeurs

59

Establishment of pay equity plan — group of employers

Augmentations de la rémunération
Increases in Compensation
60

Obligation d’augmenter la rémunération

60

Obligation to increase compensation

61

Date d’exigibilité : plan affiché en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b)

61

Date payable — plan posted under subsection 55(1) or paragraph 94(1)‍(b)

62

Date d’exigibilité : plan affiché en application du paragraphe 57(2)

62

Date payable — plan posted under subsection 57(2)

63

Période d’échelonnement prolongée

63

Longer phase-in period

partie 3
part 3
Révision du maintien de l’équité salariale
Pay Equity Maintenance Review
Mise à jour du plan d’équité salariale
Updated Pay Equity Plan
64

Obligation de mettre à jour le plan

64

Requirement to update plan

65

Avis : employeur visé au paragraphe 67(1)

65

Notice — employers referred to in subsection 67(1)

66

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(1)

66

Notice — group of employers referred to in subsection 68(1)

67

Obligation de constituer un comité d’équité salariale

67

Requirement to establish pay equity committee

68

Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs

68

Requirement to establish pay equity committee — group of employers

69

Calcul du nombre d’employés : secteur public

69

Determination of number of employees — public sector

70

Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires

70

Determination of number of employees — private sector and territorial governments

71

Calcul du nombre d’employés : groupe d’employeurs

71

Determination of number of employees — group of employers

72

Application des articles 20 à 24

72

Application of sections 20 to 24

73

Avis de mise à jour du plan sans comité

73

Notice of update of plan without committee

74

Avis de mise à jour du plan sans comité : groupe d’employeurs

74

Notice of update of plan without committee — group of employers

75

Comité ne respectant pas les règles après sa constitution

75

Committee does not meet requirement after establishment

76

Comité incapable de faire son travail

76

Committee cannot perform work

77

Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs

77

Committee cannot perform work — group of employers

Processus pour la mise à jour du plan d’équité salariale
Process for Updating Pay Equity Plan
78

Identification des nouveaux écarts de rémunération

78

Identification of new differences in compensation

79

Actualisation du contenu

79

Revision of pay equity plan

Affichage
Posting
80

Ébauche et avis

80

Revised pay equity plan and notice

81

Ébauche et avis : groupe d’employeurs

81

Revised pay equity plan and notice — group of employers

82

Commentaires écrits

82

Written comments

83

Version définitive : cinquième anniversaire

83

Final version — five-year maximum

84

Avis concernant les augmentations

84

Notice of increases

85

Prolongation de la période d’affichage

85

Extension of time limit for posting

86

Plan mis à jour

86

Updated pay equity plan

87

Plan mis à jour : groupe d’employeurs

87

Updated pay equity plan — group of employers

Augmentations de la rémunération
Increases in Compensation
88

Obligation d’augmenter la rémunération

88

Obligation to increase compensation

partie 4
part 4
Dispositions générales relatives aux plans d’équité salariale
General Provisions — Pay Equity Plans
Déclarations annuelles
Annual Statement
89

Contenu

89

Contents

Conservation de documents
Record Keeping
90

Secteur privé et gouvernements des territoires : établissement du plan d’équité salariale

90

Private sector and territorial governments — establishment of pay equity plan

91

Période prolongée pour la conservation de documents

91

Extension of time for retaining documents

Transfert ou location
Transfers or Leases
92

Secteur privé fédéral

92

Federal private sector — transfer or lease

93

Changement d’emploi à la suite d’un appel d’offres

93

Federal private sector — re-tendering

94

Entreprise provinciale

94

Provincial business

Conventions collectives
Collective Agreements
95

Effet sur les conventions collectives

95

Effect on collective agreements

Mise en œuvre
Implementation
96

Période de quatre-vingt-dix-jours

96

90-day period

Intérêts
Interest
97

Non-versement des sommes exigibles

97

Failure to pay amount due

Interdictions
Prohibitions
98

Réduction de la rémunération

98

Reduction of compensation

99

Entrave

99

Obstruction

100

Déclarations fausses ou trompeuses : Commissaire à l’équité salariale

100

False or misleading statements — Pay Equity Commissioner

101

Déclarations fausses ou trompeuses : registres, rapports, et autre

101

False or misleading statements — records, reports, etc.

102

Représailles de la part de l’employeur

102

Reprisal by employer

103

Représailles de la part de l’agent négociateur

103

Reprisal by bargaining agent

partie 5
Part 5
Commissaire à l’équité salariale
Pay Equity Commissioner
Rôle du Commissaire à l’équité salariale
Pay Equity Commissioner’s Role
104

Mandat du Commissaire à l’équité salariale

104

Mandate — Pay Equity Commissioner

105

Délégation

105

Delegation

Autorisations du Commissaire à l’équité salariale
Authorizations by Pay Equity Commissioner
106

Groupe reconnu comme un seul employeur

106

Recognition of group as single employer

107

Autorisation : plus d’un plan d’équité salariale

107

Authority — multiple pay equity plans

108

Autorisation : plan sans comité

108

Authority — plan without committee

109

Autorisation : composition différente d’un comité d’équité salariale

109

Authority — different committee membership

110

Comité incapable de faire son travail

110

Authority — Committee cannot perform work

111

Autorisation : autre méthode de comparaison

111

Authority — other compensation comparison method

112

Autorisation : prolongation de la période d’affichage—version finale du plan d’équité salariale

112

Authority — extension for posting final plan

113

Autorisation : période d’échelonnement prolongée

113

Authority — longer phase-in period

Renseignements et rapports
Information and Reports
114

Renseignements ou conseils

114

Provision of information or advice

115

Rapports spéciaux

115

Special reports

116

Communication de données

116

Provision of data to Minister

117

Rapport annuel

117

Annual report

PARTIE 6
PART 6
Enquêtes et évaluations
Investigations and Audits
118

Évaluation de conformité

118

Compliance audit

119

Pouvoir d’ordonner la cessation de la contravention

119

Power to order termination of contravention

120

Ordonnance de vérification interne

120

Internal audit order

121

Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale

121

Powers — investigation or application

122

Moyens de télécommunication

122

Means of telecommunication

123

Individus accompagnant le Commissaire à l’équité salariale

123

Accompanying individual

124

Assistance

124

Assistance

partie 7
Part 7
Sanctions administratives pécuniaires
Administrative Monetary Penalties
Définition
Definition
125

Définition de pénalité

125

Meaning of penalty

Objet
Purpose
126

But de la pénalité

126

Purpose of penalty

Règlements
Regulations
127

Règlements

127

Regulations

Attributions du Commissaire à l’équité salariale
Pay Equity Commissioner’s Powers, Duties and Functions
128

Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale : procès-verbaux

128

Powers regarding notices of violation

Violations
Commission of Violations
129

Violations

129

Violations

130

Participants à la violation

130

Liability of parties to violation

131

Employés ou mandataires

131

Employees or agents or mandataries

132

Procès-verbal

132

Notice of violation

Règles propres aux violations
Rules About Violations
133

Exclusion de certains moyens de défense

133

Certain defences not available

134

Violation continue

134

Continuing violation

135

Précision

135

For greater certainty

136

Prescription

136

Limitation period

Responsabilité
Responsibility
137

Procès-verbal prévoyant une pénalité : paiement

137

Notices with penalty — payment

138

Défaut

138

Failure to act

Révision
Review
139

Droit de faire une demande de révision

139

Request for review

140

Modification du procès-verbal

140

Variation or cancellation of notice of violation

141

Révision

141

Review

142

Objet de la révision

142

Completion of review

Recouvrement des pénalités
Recovery of Penalties
143

Créance de Sa Majesté

143

Debt to Her Majesty

144

Certificat de non-paiement

144

Certificate

Dispositions générales
General
145

Admissibilité de documents

145

Admissibility of documents

146

Publication

146

Publication

partie 8
Part 8
Règlement des différends
Dispute Resolution
Différends, objections et plaintes
Matters in Dispute, Objections and Complaints
147

Avis relatif à un différend

147

Notice of matters in dispute

148

Avis d’objection

148

Notice of objection

149

Plaintes : employés

149

Complaints — employees

150

Plaintes : agents négociateurs

150

Complaints — bargaining agents

151

Plaintes : employeurs

151

Complaints — employer

152

Plainte au Commissaire à l’équité salariale

152

Complaint to Pay Equity Commissioner

153

Prorogation de délai

153

Extension of time

Règlement par le Commissaire à l’équité salariale
Resolution by Pay Equity Commissioner
154

Rôle du Commissaire à l’équité salariale

154

Role of Pay Equity Commissioner

155

Règlement volontaire

155

Voluntary settlement

156

Enquêtes

156

Investigation

157

Décision : différend

157

Determination of matter in dispute

158

Décision : avis d’objection

158

Determination of objection

159

Décision : plainte

159

Determination of complaint

160

Décision : plainte pour représailles

160

Determination — complaint about reprisal

Révisions
Review
161

Demande de révision

161

Review

Renvoi au Tribunal
Referral to Tribunal
162

Renvoi au Tribunal

162

Referral to Tribunal

163

Président : instruction de la question

163

Chairperson to institute inquiry

164

Instruction de l’enquête

164

Conduct of inquiry

165

Obligations du Commissaire à l’équité salariale

165

Duty of Pay Equity Commissioner on appearing

166

Instruction publique assujettie à une ordonnance de confidentialité

166

Hearing in public subject to confidentiality order

167

Décision

167

Determination

Appel
Appeal
168

Appel au Tribunal : décision ou ordonnance

168

Appeal — decision or order

169

Nomination des membres instructeurs

169

Assignment of member

170

Décision

170

Decision

171

Caractère définitif d’une décision

171

Decision final

PARTIE 9
Part 9
Personnel des cabinets de ministres
Ministerial Staff
172

Définition de ministre

172

Definition of Minister

173

Application

173

Application

partie 10
Part 10
Dispositions diverses
Miscellaneous Provisions
174

Salaire

174

Wages

175

Modalités établies par le Commissaire à l’équité salariale

175

Manner and form

176

Affichage

176

Posting of documents

177

Preuve

177

Copies as evidence

178

Immunité

178

Immunity

179

Déposition en matière civile

179

Evidence in civil suits precluded

180

Exécution des ordonnances

180

Enforcement of order

181

Règlements

181

Regulations

182

Règlements

182

Regulations

183

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

183

Non-application of Statutory Instruments Act

184

Examen par le Sénat et la Chambre des communes

184

Review by Senate and House of Commons

SECTION 15
DIVISION 15
Modernisation du Code canadien du travail
Modernization of the Canada Labour Code
441
441
SECTION 16
DIVISION 16
Loi sur le Programme de protection des salariés
Wage Earner Protection Program Act
626
626
SECTION 17
DIVISION 17
Aide financière internationale
International Financial Assistance
654
654
659

Édiction de la Loi sur l’aide financière internationale

659

Enactment of International Financial Assistance Act

Loi visant à soutenir l’aide financière internationale
An Act to support the delivery of international financial assistance
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’aide financière internationale

1

International Financial Assistance Act

Définition
Interpretation
2

Définition de ministre compétent

2

Definition of competent minister

Aide financière internationale
International Financial Assistance
3

Aide internationale — prêts souverains

3

International assistance — sovereign loans

4

Financement novateur

4

Innovative financing

5

Programme relatif aux changements climatiques

5

Program for climate change

6

Frais et intérêts

6

Fees and interest

7

Non-application

7

Provisions no longer applicable

Règlements
Regulations
8

Règlements

8

Regulations

SECTION 18
DIVISION 18
Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Department for Women and Gender Equality Act
661

Édiction de la loi

661

Enactment of Act

Loi constituant le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
An Act to establish the Department for Women and Gender Equality
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

1

Department for Women and Gender Equality Act

Mise en place
Establishment of Department
2

Constitution

2

Department established

3

Sous-ministre

3

Deputy head

Attributions du ministre
Powers, Duties and Functions of Minister
4

Attributions

4

Powers, duties and functions

5

Accords

5

Agreements

Comités
Committees
6

Comités

6

Committees

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
7

Ministre et sous-ministre

7

Minister and Deputy Minister

8

Renvois

8

References

9

Transfert de crédits

9

Transfer of appropriation

SECTION 19
DIVISION 19
Ajout de terres aux réserves et création de réserves
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation
675

Édiction de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

675

Enactment of Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act

Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réserves
An Act to facilitate the setting apart of lands as reserves for the use and benefit of First Nations and the addition of lands to reserves
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

1

Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act

Définitions
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Désignation du ministre
Designation of Minister
3

Décret

3

Order

Mise de côté de terres
Setting Apart of Lands
4

Mise de côté de terres

4

Setting lands apart

5

Désignation

5

Designation

6

Délivrance de permis par le ministre

6

Issuance of permits by Minister

7

Autorisation — transfert

7

Authorization — transfer or grant

8

Échange

8

Exchange

SECTION 20
DIVISION 20
Code criminel
Criminal Code
686
686
SECTION 21
DIVISION 21
Phase 1 des mesures de réduction de la pauvreté
Poverty Reduction Measures, Phase 1
687

Édiction de la Loi sur la réduction de la pauvreté

687

Enactment of Poverty Reduction Act

Loi concernant la réduction de la pauvreté
An Act respecting the reduction of poverty
1

Loi sur la réduction de la pauvreté

1

Poverty Reduction Act

2

Cibles de réduction de la pauvreté

2

Poverty reduction targets

SECTION 22
DIVISION 22
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Canada Shipping Act, 2001
688
688
SECTION 23
DIVISION 23
Loi sur la responsabilité en matière maritime
Marine Liability Act
713
713
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
Annexe 2
SCHEDULE 2


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-86

PROJET DE LOI C-86

A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2018, No. 2.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and to Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)L’alinéa 15(1.‍4)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

2(1)Subsection 15(1.‍4) of the Income Tax Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c), by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

(2)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :

(2)Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍4):

Division de sociétés assujetties à des lois étrangères

Division of corporation under foreign laws
Début du bloc inséré

(1.‍5)Si une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent paragraphe) régie par les lois d’une juridiction étrangère fait l’objet d’une division en vertu de ces lois, que la division a pour conséquence que tout ou partie de ses biens et engagements deviennent les biens et engagements d’une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) du capital-actions d’une nouvelle société à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

a)sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.‍1)‍(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique (compte non tenu du présent paragraphe) à l’acquisition des nouvelles actions :

(i)dans le cas où, pour chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société d’origine dont l’actionnaire détient des actions immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent, au moment donné, en proportion de leur participation relativement à toutes les actions (appelées « actions d’origine » au présent paragraphe) de cette catégorie, de nouvelles actions, les règles ci-après s’appliquent :

(A)au moment donné, la société d’origine est réputée avoir distribué, et l’actionnaire avoir reçu, à titre de dividende en nature relativement aux actions d’origine, les nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné,

(B)le montant du dividende en nature reçu par l’actionnaire relativement à une action d’origine est réputé être égal à la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné, relativement à l’action d’origine,

(ii)dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la société d’origine est réputée, au moment donné, avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la juste valeur marchande totale, à ce moment, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire par suite de la division;

b)le gain ou la perte de la société d’origine qui résulte de la distribution des nouvelles actions par suite de la division est réputé être nul;

c)chaque bien de la société d’origine qui devient, à un moment quelconque (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :

(i)d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société d’origine immédiatement avant le moment de la disposition pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien,

(ii)d’autre part, être acquis par la nouvelle société au moment de la disposition à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) comme étant le produit de disposition pour la société d’origine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍5)If a non-resident corporation (in this subsection referred to as the “original corporation”) governed by the laws of a foreign jurisdiction undergoes a division under those laws that results in all or part of its property and liabilities becoming the property and liabilities of one or more other non-resident corporations (each of which is referred to in this subsection as a “new corporation”) and, as a consequence of the division, a shareholder of the original corporation acquires one or more shares (referred to in this subsection as “new shares”) of the capital stock of a new corporation at a particular time, the following rules apply:

(a)except to the extent that any of subparagraphs (1)‍(a.‍1)‍(i) to (iii) and paragraph (1)‍(b) applies (determined without reference to this subsection) to the acquisition of the new shares

(i)in the case where, for each class of shares of the capital stock of the original corporation of which shares are held by the shareholder immediately before the division, new shares are received at the particular time by shareholders of that class on a pro rata basis in respect of all the shares (referred to in this subsection as the “original shares”) of that class

(A)at the particular time, the original corporation is deemed to have distributed, and the shareholder is deemed to have received, as a dividend in kind in respect of the original shares, the new shares acquired by the shareholder at the particular time, and

(B)the amount of the dividend in kind received by the shareholder in respect of an original share is deemed to be equal to the fair market value, immediately after the particular time, of the new shares acquired by the shareholder at the particular time in respect of the original share, and

(ii)in any case where subparagraph (i) does not apply, the original corporation is deemed, at the particular time, to have conferred a benefit on the shareholder equal to the total fair market value, at that time, of the new shares acquired by the shareholder as a consequence of the division;

(b)any gain or loss of the original corporation from a distribution of the new shares as a consequence of the division is deemed to be nil; and

(c)each property of the original corporation that becomes at any time (referred to in this paragraph as the “disposition time”) property of the new corporation as a consequence of the division is deemed to be

(i)disposed of by the original corporation immediately before the disposition time for proceeds of disposition equal to the property’s fair market value, and

(ii)acquired by the new corporation at the disposition time at a cost equal to the amount determined under subparagraph (i) to be the original corporation’s proceeds of disposition.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on October 24, 2012.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

(4)Subsection (2) applies in respect of divisions that occur after October 23, 2012.

3(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de montant des capitaux propres, au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subparagraph (a)‍(ii) of the definition equity amount in subsection 18(5) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance Début de l'insertion soit à un moment où la société était non-résidente, soit Fin de l'insertion dans le cadre Début de l'insertion d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.‍1(1.‍1) s’applique ou Fin de l'insertion d’un placement, au sens du paragraphe 212.‍3(10), auquel le paragraphe 212.‍3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

  • (ii)the average of all amounts each of which is the corporation’s contributed surplus (other than any portion of that contributed surplus that arose Début de l'insertion at a time when the corporation was non-resident, or that arose Fin de l'insertion in connection with Début de l'insertion a disposition to which subsection 212.‍1(1.‍1) applies or Fin de l'insertion an investment, as defined in subsection 212.‍3(10), to which subsection 212.‍3(2) applies) at the beginning of a calendar month that ends in the year, to the extent that it was contributed by a specified non-resident shareholder of the corporation, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies in respect of transactions or events that occur after February 26, 2018.

4(1)L’alinéa k) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

4(1)Paragraph (k) of the definition proceeds of disposition in section 54 of the Act is replaced by the following:

  • k)une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.‍1(1), 212.‍1(1.‍1) ou 212.‍2(2) être un dividende versé au contribuable Début de l'insertion ou, si le contribuable est une société de personnes, à un associé du contribuable Fin de l'insertion . (proceeds of disposition)

  • (k)any amount that would otherwise be proceeds of disposition of property of a taxpayer to the extent that the amount is deemed by subsection 84.‍1(1), 212.‍1(1.‍1) or 212.‍2(2) to be a dividend paid to the taxpayer Début de l'insertion or, if the taxpayer is a partnership, to a member of the taxpayer Fin de l'insertion ; (produit de disposition)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies in respect of dispositions that occur after February 26, 2018.

5(1)Les alinéas 84(1)c.‍1) et c.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5(1)Paragraphs 84(1)‍(c.‍1) and (c.‍2) of the Act are replaced by the following:

  • c.‍1)si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance Début de l'insertion soit à un moment où la société était non-résidente, soit Fin de l'insertion dans le cadre Début de l'insertion d’une disposition à laquelle Fin de l'insertion Début de l'insertion le paragraphe 212.‍1(1.‍1) s’applique ou Fin de l'insertion d’un placement, au sens du paragraphe 212.‍3(10), auquel le paragraphe 212.‍3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions; 

  • c.‍2)si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance Début de l'insertion soit à un moment où la société était non-résidente, soit Fin de l'insertion dans le cadre Début de l'insertion d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.‍1(1.‍1) s’applique ou Fin de l'insertion d’un placement, au sens du paragraphe 212.‍3(10), auquel le paragraphe 212.‍3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;

  • (c.‍1)if the corporation is an insurance corporation, any action by which it converts contributed surplus related to its insurance business (other than any portion of that contributed surplus that arose Début de l'insertion at a time when it was non-resident, or that arose Fin de l'insertion in connection with Début de l'insertion a disposition to which subsection 212.‍1(1.‍1) applies or Fin de l'insertion an investment, as defined in subsection 212.‍3(10), to which subsection 212.‍3(2) applies) into paid-up capital in respect of the shares of its capital stock, 

  • (c.‍2)if the corporation is a bank, any action by which it converts any of its contributed surplus that arose on the issuance of shares of its capital stock (other than any portion of that contributed surplus that arose Début de l'insertion at a time when it was non-resident, or that arose Fin de l'insertion in connection with Début de l'insertion a disposition to which subsection 212.‍1(1.‍1) applies or Fin de l'insertion an investment, as defined in subsection 212.‍3(10), to which subsection 212.‍3(2) applies) into paid-up capital in respect of shares of its capital stock, or

(2)Le passage de l’alinéa 84(1)c.‍3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 84(1)‍(c.‍3) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • c.‍3)si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance Début de l'insertion soit à un moment où la société était non-résidente, soit Fin de l'insertion dans le cadre Début de l'insertion d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.‍1(1.‍1) s’applique ou Fin de l'insertion d’un placement, au sens du paragraphe 212.‍3(10), auquel le paragraphe 212.‍3(2) s’applique) et, selon le cas :

    • (i)découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.‍3, 84.‍1, 85, 85.‍1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.‍1) ou 194(4.‍1),

  • (c.‍3)if the corporation is neither an insurance corporation nor a bank, any action by which it converts into paid-up capital in respect of a class of shares of its capital stock any of its contributed surplus that arose after March 31, 1977 (other than any portion of that contributed surplus that arose Début de l'insertion at a time when it was non-resident, or that arose Fin de l'insertion in connection with Début de l'insertion a disposition to which subsection 212.‍1(1.‍1) applies or Fin de l'insertion an investment, as defined in subsection 212.‍3(10), to which subsection 212.‍3(2) applies)

  • (i)on the issuance of shares of that class or shares of another class for which the shares of that class were substituted (other than an issuance to which section 51, 66.‍3, 84.‍1, 85, 85.‍1, 86 or 87 or subsection 192(4.‍1) Début de l'insertion or Fin de l'insertion 194(4.‍1) applied),

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of transactions or events that occur after February 26, 2018.

6(1)L’alinéa 93.‍1(1.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Paragraph 93.‍1(1.‍1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)l’alinéa 95(2)g.‍04), Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 95(2.‍2) Début de l'insertion et (8) à (12) Fin de l'insertion et l’article 126.

  • (d)paragraph 95(2)‍(g.‍04), Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 95(2.‍2) Début de l'insertion and (8) to (12) Fin de l'insertion and section 126.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018.

7(1)Le passage de l’alinéa 95(2)l) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

7(1)The portion of paragraph 95(2)‍(l) of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:

  • toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si Début de l'insertion le contribuable ou la société étrangère affiliée établit que les faits ci-après s’avèrent tout au long de la période de l’année d’imposition au cours de laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise Fin de l'insertion  :

  • unless Début de l'insertion it is established by the taxpayer or the foreign affiliate that, throughout the period in the taxation year during which the business was carried on by the affiliate Fin de l'insertion ,

(2)Le passage du sous-alinéa 95(2)l)‍(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph 95(2)‍(l)‍(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (iii)la société affiliée exploite l’entreprise Début de l'insertion (sauf une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance) Fin de l'insertion à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , selon le cas :

  • (iii)the business Début de l'insertion (other than any business conducted principally with persons with whom the affiliate does not deal at arm’s length) Fin de l'insertion is carried on by the affiliate as a foreign bank, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities, the activities of which are regulated under the laws

(3)Le sous-alinéa 95(2)l)‍(iv) de la même loi est abrogé.

(3)Paragraph 95(2)‍(l) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iii) and by repealing subparagraph (iv).

(4)Le passage du paragraphe 95(2.‍11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 95(2.‍11) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règles applicables — Définition de entreprise de placement et alinéa (2)l)
Rule for investment business definition and paragraph (2)‍(l)

(2.‍11)Un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)‍(i) de Début de l'insertion la Fin de l'insertion définition de entreprise de placement au paragraphe (1), Début de l'insertion ou au sous-alinéa (2)l)‍(iii) Fin de l'insertion , sont réunies tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :

(2.‍11)A taxpayer or a foreign affiliate of the taxpayer, as the case may be, is deemed not to have established that the conditions in subparagraph (a)‍(i) of the definition investment business in subsection (1), Début de l'insertion or in subparagraph (2)‍(l)‍(iii) Fin de l'insertion , have been satisfied throughout a period in a particular taxation year of the affiliate unless

(5)L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(5)Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Participations de référence — interprétation

Tracking interests — interpretation
Début du bloc inséré

(8)Pour l’application des paragraphes (9) à (12), un bien donné constitue une participation de référence relativement à une personne ou à une société de personnes (appelées « entité de référence » au présent paragraphe) si les faits ci-après s’avèrent :

a)il est raisonnable de considérer que tout ou partie de la juste valeur marchande du bien donné — ou de tout paiement ou droit de recevoir une somme relativement au bien donné — est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après relativement à des biens ou activités de l’entité de référence (appelés « biens et activités de référence » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) à (11)) :

(i)la juste valeur marchande de biens de l’entité de référence,

(ii)les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de biens ou d’activités de l’entité de référence,

(iii)les bénéfices ou les gains provenant de la disposition de biens de l’entité de référence,

(iv)tout autre critère semblable relativement à des biens ou activités de l’entité de référence;

b)les biens et activités de référence relativement au bien donné représentent moins que la totalité des biens et des activités de l’entité de référence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)For the purposes of subsections (9) to (12), a particular property is a tracking interest in respect of a person or partnership (referred to in this subsection as the “tracked entity”) if

(a)all or part of the fair market value of the particular property — or of any payment or right to receive an amount in respect of the particular property — can reasonably be considered to be determined, directly or indirectly, by reference to one or more of the following criteria in respect of property or activities of the tracked entity (referred to in this subsection and subsections (9) to (11) as the “tracked property and activities”):

(i)the fair market value of property of the tracked entity,

(ii)any revenue, income or cash flow from property or activities of the tracked entity,

(iii)any profits or gains from the disposition of property of the tracked entity, and

(iv)any similar criteria in respect of property or activities of the tracked entity; and

(b)the tracked property and activities in respect of the particular property represent less than all of the property and activities of the tracked entity.

Fin du bloc inséré

Participations de référence — définition de entreprise de placement

Tracking interests — investment business definition
Début du bloc inséré

(9)Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), si, à un moment donné d’une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, une personne ou société de personnes détient une participation de référence relativement à la société affiliée ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, les biens et activités de référence relatifs à la participation de référence sont réputés, relativement au contribuable, dans la mesure où ils ne feraient pas partie par ailleurs d’une entreprise de placement de la société affiliée :

a)d’une part, être une entreprise distincte exploitée par la société affiliée tout au long de l’année;

b)d’autre part, ne faire partie d’aucune autre entreprise de la société affiliée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)For the purposes of the definition investment business in subsection (1), if, at any time in a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer, a person or partnership holds a tracking interest in respect of the affiliate or a partnership of which the affiliate is a member, the tracked property and activities in respect of the tracking interest are, to the extent they would not otherwise be part of an investment business of the affiliate, deemed, in respect of the taxpayer,

(a)to be a separate business carried on by the affiliate throughout the year; and

(b)not to be part of any other business of the affiliate.

Fin du bloc inséré

Conditions pour l’application du paragraphe (11)

Conditions for subsection (11)
Début du bloc inséré

(10)Le paragraphe (11) s’applique relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci si, à un moment de l’année, les faits ci-après s’avèrent :

a)le contribuable détient un bien qui est une participation de référence relativement à la société affiliée;

b)le contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable détient des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande peut raisonnablement être considérée comme étant déterminée par rapport aux biens et activités de référence relatifs à la participation de référence (appelée « catégorie de référence » au paragraphe (11)).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)Subsection (11) applies in respect of a foreign affiliate of a taxpayer for a taxation year of the affiliate if, at any time in the year,

(a)the taxpayer holds a property that is a tracking interest in respect of the affiliate; and

(b)shares of a class of the capital stock of the affiliate the fair market value of which can reasonably be considered to be determined by reference to the tracked property and activities in respect of the tracking interest (referred to in subsection (11) as a “tracking class”) are held by the taxpayer or a foreign affiliate of the taxpayer.

Fin du bloc inséré

Catégorie de référence — société distincte

Tracking class — separate corporation
Début du bloc inséré

(11)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe) d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l’année ainsi que pour l’application de l’article 233.‍4 relativement à l’année :

a)les biens et activités de référence de la société affiliée réelle sont réputés être des biens et activités d’une société non-résidente (appelée « société distincte » au présent paragraphe) qui est distincte de la société affiliée réelle et non pas des biens et activités de la société affiliée réelle;

b)le revenu, les pertes ou les gains pour l’année relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être le revenu, les pertes ou les gains de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;

c)les droits et obligations de la société affiliée réelle relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être les droits et obligations de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;

d)la société distincte est réputée, à la fin de l’année, avoir 100 actions émises et en circulation d’une seule catégorie (appelée « seule catégorie » au présent paragraphe) de son capital-actions, comportant plein droit de vote en toutes circonstances;

e)chacun des actionnaires de la société affiliée réelle est réputé détenir à la fin de l’année un nombre d’actions de la seule catégorie, lequel correspond au produit de 100 et de ce qui représenterait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.‍3)) de cet actionnaire relativement à la société affiliée réelle pour l’année si, à la fois :

(i)la société affiliée réelle était une société étrangère affiliée contrôlée de cet actionnaire à la fin de l’année,

(ii)les seules actions du capital-actions de la société affiliée réelle émises et en circulation à la fin de l’année étaient des actions de catégories de référence relativement aux biens et activités de référence,

(iii)les seuls revenus, pertes et gains de la société affiliée réelle pour l’année étaient ceux visés à l’alinéa b);

f)tout montant inclus en vertu du paragraphe 91(1), ou déduit en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement aux actions de la société distincte est réputé être un montant ainsi inclus ou ainsi déduit, selon le cas, par le contribuable relativement aux actions de catégories de référence détenues par le contribuable ou par une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)If this subsection applies in respect of a foreign affiliate (referred to in this subsection as the “actual affiliate”) of a taxpayer for a taxation year of the actual affiliate, the following rules apply for the purpose of determining the amounts, if any, to be included under subsection 91(1), and to be deducted under subsection 91(4), by the taxpayer in respect of the year and for the purpose of applying section 233.‍4 in respect of the year:

(a)the tracked property and activities of the actual affiliate are deemed to be property and activities of a non-resident corporation (referred to in this subsection as the “separate corporation”) that is separate from the actual affiliate and not to be property or activities of the actual affiliate;

(b)any income, losses or gains for the year in respect of the property and activities described in paragraph (a) are deemed to be income, losses or gains of the separate corporation and not of the actual affiliate;

(c)all rights and obligations of the actual affiliate in respect of the property and activities described in paragraph (a) are deemed to be rights and obligations of the separate corporation and not of the actual affiliate;

(d)the separate corporation is deemed to have, at the end of the year, 100 issued and outstanding shares of a single class (referred to in this subsection as the “single class”) of its capital stock, having full voting rights under all circumstances;

(e)each shareholder of the actual affiliate is deemed to own, at the end of the year, that number of shares of the single class that is equal to the product of 100 and the amount that would be the aggregate participating percentage (as defined in subsection 91(1.‍3)) of that shareholder in respect of the actual affiliate for the year if

(i)the actual affiliate were a controlled foreign affiliate of that shareholder at the end of the year,

(ii)the only shares of the capital stock of the actual affiliate issued and outstanding at the end of the year were shares of tracking classes in respect of the tracked properties and activities, and

(iii)the only income, losses and gains of the actual affiliate for the year were those referred to in paragraph (b); and

(f)any amounts included under subsection 91(1), or deducted under subsection 91(4), by the taxpayer in respect of shares of the separate corporation are deemed to be amounts included under subsection 91(1), or deducted under subsection 91(4), as the case may be, by the taxpayer in respect of shares of tracking classes held by the taxpayer or a foreign affiliate of the taxpayer, as the case may be.

Fin du bloc inséré

Participations de référence — société étrangère affiliée contrôlée

Tracking interests – controlled foreign affiliate
Début du bloc inséré

(12)Lorsque le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, la société affiliée est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année si, à un moment de l’année, une participation de référence relativement à la société affiliée, ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, est détenue par l’une des personnes suivantes :

a)le contribuable;

b)la personne ou la société de personnes (chacune étant appelée « détentrice » au présent alinéa), à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(i)la détentrice a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

(ii)lorsque soit le contribuable, soit la détentrice, est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

(iii)lorsque le contribuable et la détentrice sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un associé du contribuable a un lien de dépendance, à ce moment, avec la détentrice ou avec un associé de la détentrice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)If subsection (11) does not apply in respect of a foreign affiliate of the taxpayer for a taxation year of the affiliate, the affiliate is deemed to be a controlled foreign affiliate of the taxpayer throughout the taxation year if, at any time in the year, a tracking interest in respect of the affiliate, or a partnership of which the affiliate is a member, is held by

(a)the taxpayer; or

(b)a person or partnership (each referred to in this paragraph as a “holder”), if

(i)the holder does not deal at arm’s length with the taxpayer at that time,

(ii)where either the taxpayer or the holder is a partnership and the other party is not, any member of the partnership does not deal at arm’s length, at that time, with the other party, or

(iii)where both the taxpayer and the holder are partnerships, the taxpayer or any member of the taxpayer does not deal at arm’s length, at that time, with the holder or any member of the holder.

Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

(6)Subsections (1) to (4) apply to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after February 26, 2018.

(7)Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018. Toutefois, malgré le paragraphe 95(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), le paragraphe 95(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable à l’égard des années d’imposition de celle-ci qui commencent après le 26 février 2018 et avant le 25 octobre 2018, si le contribuable prend les mesures suivantes :

  • a)il en fait, dans un document, le choix en vertu du présent paragraphe relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées;

  • b)il présente ce document au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • (i)la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi,

    • (ii)la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 25 octobre 2018.

(7)Subsection (5) applies to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after February 26, 2018, except that, notwithstanding subsection 95(10) of the Act, as enacted by subsection (5), subsection 95(11) of the Act, as enacted by subsection (5), shall not apply in respect of a foreign affiliate of the taxpayer in respect of taxation years of the affiliate that begin after February 26, 2018 and before October 25, 2018, if the taxpayer

  • (a)elects in writing under this subsection in respect of all of its foreign affiliates; and

  • (b)files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of

    • (i)the day that is six months after the day on which this Act receives royal assent, and

    • (ii)the taxpayer’s filing-due date for its taxation year that includes October 25, 2018.

8(1)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

8(1)Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Paliers de sociétés de personnes
Tiered partnerships
Début du bloc inséré

(2.‍01)Pour l’application du présent article, est assimilée à un contribuable la société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍01)For the purposes of this section, a taxpayer includes a partnership.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 96(2.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 96(2.‍1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by replacing paragraph (e) with the following:

  • e) Début de l'insertion si le contribuable n’est pas une société de personnes Fin de l'insertion , réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année;

  • Début du bloc inséré

    f)si le contribuable est une société de personnes, appliqué en réduction de la part, dont le contribuable est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise – à l’exclusion d’une entreprise agricole – ou d’un bien pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition du contribuable.

    Fin du bloc inséré
  • (e) Début de l'insertion if the taxpayer is not a partnership Fin de l'insertion , be deemed to be the taxpayer’s limited partnership loss in respect of the partnership for the year, and

  • Début du bloc inséré

    (f)if the taxpayer is a partnership, reduce the taxpayer’s share of any loss of the partnership for a fiscal period of the partnership ending in the taxation year of the taxpayer from a business (other than a farming business) or from property.

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

(3)Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):

Paliers de sociétés de personnes — rajustements
Tiered partnerships — adjustments
Début du bloc inséré

(2.‍11)Les règles ci-après s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent après le 26 février 2018 :

a)pour l’application de l’article 111, la perte autre qu’une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d’imposition antérieure est calculée comme si le paragraphe (2.‍01) et l’alinéa (2.‍1)f) s’appliquaient relativement aux années d’imposition se terminant avant le 27 février 2018;

b)est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans une société de personnes après le 26 février 2018, le montant égal à la partie du montant de toute réduction, par l’effet de l’alinéa a), de sa perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant d’une perte déduite en vertu du sous-alinéa 53(2)c)‍(i) dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍11)The following rules apply to taxation years of a taxpayer that end after February 26, 2018:

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a)for the purpose of applying section 111, the taxpayer’s non-capital loss, or limited partnership loss in respect of a partnership, for a preceding taxation year shall be determined as if subsection (2.‍01) and paragraph (2.‍1)‍(f) applied in respect of taxation years that end before February 27, 2018; and

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(b)in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the taxpayer’s interest in a partnership after February 26, 2018, there shall be added an amount equal to the portion of the amount of any reduction because of paragraph (a) in a non-capital loss of the taxpayer that can reasonably be considered to relate to the amount of a loss deducted under subparagraph 53(2)‍(c)‍(i) in computing the adjusted cost base of that interest.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

(4)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after February 26, 2018.

9(1)La division 110(1)f)‍(v)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

9(1)Clause 110(1)‍(f)‍(v)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale Début de l'insertion ou par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (I)est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminée par le ministère de la Défense nationale,

    • (II)a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par le ministère de la Défense nationale, et est désignée par le ministre des Finances,

      Fin du bloc inséré
  • (A)the employment income earned by the taxpayer as a member of the Canadian Forces, or as a police officer, while serving on a deployed operational mission (as determined by the Department of National Defence Début de l'insertion or the Department of Public Safety and Emergency Preparedness Fin de l'insertion ) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (I)assessed for risk allowance at level 3 or higher (as determined by the Department of National Defence), or

    • (II)assessed at a risk score greater than 1.‍99 and less than 2.‍50 (as determined by the Department of National Defence) and designated by the Minister of Finance, and

      Fin du bloc inséré

(2)La division 110(1)f)‍(v)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause 110(1)‍(f)‍(v)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou par une personne désignée par l’un de ces ministres,

  • (A)the employment income earned by the taxpayer as a member of the Canadian Forces, or as a police officer, while serving on a deployed international operational mission (as determined by the Minister of National Defence, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or by a person designated by either Minister), and

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui n’étaient pas des missions visées à la partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.

(3)Subsection (1) applies in respect of missions initiated after September 2012 and in respect of missions initiated before October 2012 that were not prescribed under Part LXXV of the Income Tax Regulations as that Part read on February 28, 2013.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(4)Subsection (2) applies to the 2017 and subsequent taxation years.

10(1)L’alinéa 112(2.‍31)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Paragraph 112(2.‍31)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.

  • (b)the taxpayer establishes that, throughout the particular period, no tax-indifferent investor or group of tax-indifferent investors, each member of which is affiliated with every other member, has all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share.

(2)Le sous-alinéa 112(2.‍32)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 112(2.‍32)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31) Début de l'insertion n’ont pas été éliminées Fin de l'insertion en totalité ou en presque totalité, et elle ne Début de l'insertion peut Fin de l'insertion pas raisonnablement Début de l'insertion s’attendre à ce qu’elles le soient Fin de l'insertion ;

  • (ii)all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share during the particular period referred to in subsection (2.‍31) Début de l'insertion has not been eliminated and cannot reasonably be expected by it to be eliminated Fin de l'insertion ;

(3)La division 112(2.‍32)b)‍(iii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(3)Clause 112(2.‍32)‍(b)‍(iii)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B)les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31) Début de l'insertion n’ont pas été éliminées Fin de l'insertion en totalité ou en presque totalité, et elle ne Début de l'insertion peut Fin de l'insertion pas raisonnablement Début de l'insertion s’attendre à ce qu’elles le soient Fin de l'insertion ;

  • (B)all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share during the particular period referred to in subsection (2.‍31) Début de l'insertion has not been eliminated and cannot reasonably be expected by it to be eliminated Fin de l'insertion ;

(4)La division 112(2.‍32)c)‍(iii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(4)Clause 112(2.‍32)‍(c)‍(iii)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B)les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31) Début de l'insertion n’ont pas été éliminées Fin de l'insertion en totalité ou en presque totalité, et elle ne Début de l'insertion peut Fin de l'insertion pas raisonnablement Début de l'insertion s’attendre à ce qu’elles le soient Fin de l'insertion ;

  • (B)all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share during the particular period referred to in subsection (2.‍31) Début de l'insertion has not been eliminated and cannot reasonably be expected by it to be eliminated Fin de l'insertion ; or

(5)Le paragraphe 112(2.‍33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 112(2.‍33) of the Act is replaced by the following:

Fin de la période donnée
End of particular period

(2.‍33)Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.‍31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.‍32)a)‍(ii) ou aux divisions (2.‍32)b)‍(iii)‍(B) ou c)‍(iii)‍(B) relativement à une action – à Début de l'insertion ce que Fin de l'insertion les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action Début de l'insertion soient éliminées Fin de l'insertion en totalité ou en presque totalité, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

(2.‍33)If, at a time during a particular period referred to in subsection (2.‍31), a counterparty, specified counterparty, affiliated counterparty or affiliated specified counterparty reasonably expects to become a tax-indifferent investor or — if it has provided a representation described by subparagraph (2.‍32)‍(a)‍(ii) or clause (2.‍32)‍(b)‍(iii)‍(B) or (c)‍(iii)‍(B) in respect of a share —  Début de l'insertion that all or substantially all of its risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the share will be eliminated Fin de l'insertion , the particular period for which it has provided a representation in respect of the share is deemed to end at that time.

(6)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)The description of B in subsection 112(5.‍2) of the Act is replaced by the following:

B
:

Début du bloc inséré

a)si le contribuable a reçu un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)‍(ii),

Fin du bloc inséré

b) Début de l'insertion sinon Fin de l'insertion , le moins élevé des montants suivants :

(i)la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.‍5)e), Début de l'insertion ni Fin de l'insertion des alinéas 87(2)e.‍2) et e.‍4), 88(1)c), 138(11.‍5)e), 142.‍5(2)b) et 142.‍6(1)d),

(ii)le total des montants représentant chacun :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,

Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action,

Début de l'insertion (D) Fin de l'insertion un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;

B
is

Début du bloc inséré

(a)if the taxpayer received a dividend under subsection 84(3) in respect of the share, the total determined under subparagraph (b)‍(ii), and

Fin du bloc inséré

(b) Début de l'insertion in any other case, Fin de l'insertion the lesser of

(i)the loss, if any, from the disposition of the share that would be determined before the application of this subsection if the cost of the share to any taxpayer were determined without reference to

(A)paragraphs 87(2)‍(e.‍2) and (e.‍4), 88(1)‍(c), 138(11.‍5)‍(e) and 142.‍5(2)‍(b),

(B)subsection 85(1), where the provisions of that subsection are required by paragraph 138(11.‍5)‍(e) to be applied, and

(C)paragraph 142.‍6(1)‍(d), and

(ii)the total of all amounts each of which is

(A)where the taxpayer is a corporation, a taxable dividend received by the taxpayer on the share, to the extent of the amount that was deductible under this section or subsection 115(1) or 138(6) in computing the taxpayer’s taxable income or taxable income earned in Canada for any taxation year,

(B)where the taxpayer is a partnership, a taxable dividend received by the taxpayer on the share, to the extent of the amount that was deductible under this section or subsection 115(1) or 138(6) in computing the taxable income or taxable income earned in Canada for any taxation year of members of the partnership,

(C)where the taxpayer is a trust, an amount designated under subsection 104(19) in respect of a taxable dividend on the share, or

(D)a dividend (other than a taxable dividend) received by the taxpayer on the share,

(7)L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 112(5.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph (c) of the description of C in subsection 112(5.‍2) of the Act is replaced by the following:

c)si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.‍1) ou Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;

(c)where the taxpayer is a partnership, a loss of a member of the partnership on a deemed disposition of the share before that time was reduced because of subsection (3.‍1) or Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , and

(8)Le passage du paragraphe 112(5.‍21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of subsection 112(5.‍21) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dividendes exclus — paragraphe (5.‍2)
Subsection (5.‍2) — excluded dividends

(5.‍21)Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon le Début de l'insertion sous-alinéa b)‍(ii) Fin de l'insertion de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.‍2) que si, selon le cas :

(5.‍21)A dividend, other than a dividend received under subsection 84(3), shall not be included in the total determined under subparagraph (b)‍(ii) of the description of B in subsection (5.‍2) unless

(9)L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(9)Section 112 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Exception
Exception
Début du bloc inséré

(9.‍1)Pour l’application de l’alinéa (5.‍21)b), le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.‍2) au cours d’une période de disposition factice d’un arrangement de disposition factice relativement à cette action.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9.‍1)Subsection (8) does not apply for the purpose of paragraph (5.‍21)‍(b) in respect of a dividend received on a share, referred to in paragraph (a) of the description of B in subsection (5.‍2), during a synthetic disposition period of a synthetic disposition arrangement in respect of that share.

Fin du bloc inséré

(10)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont versés ou deviennent à verser après le 26 février 2018.

(10)Subsections (1) to (5) apply in respect of dividends that are paid or become payable after February 26, 2018.

(11)Les paragraphes (6) à (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(11)Subsections (6) to (9) apply in respect of dispositions that occur after February 26, 2018.

11(1)La définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

11(1)The definition eligible individual in section 122.‍6 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g), by adding “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    i)un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier. (eligible individual)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)an individual shall not fail to qualify as a parent (within the meaning assigned by section 252) of another individual solely because of the receipt of a social assistance amount that is payable under a program of the Government of Canada or the government of a province for the benefit of the other individual; (particulier admissible)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2008.

12(1)La définition de revenu de travail, au paragraphe 122.‍7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

12(1)The definition working income in subsection 122.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

  • a)le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8;

  • b)les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)‍(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année;

  • c)le total des sommes dont chacune Début de l'insertion représente Fin de l'insertion le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes.‍ (working income)

working income, of an individual for a taxation year, means the total of

  • (a)the total of all amounts each of which would, if this Act were read without reference to section 8, be the individual’s income for the taxation year from an office or employment,

  • (b)all amounts that are included because of paragraph 56(1)‍(n) or (o) or subparagraph 56(1)‍(r)‍(v) in computing the individual’s income for a period in the taxation year, and

  • (c)the total of all amounts each of which is the individual’s income for the taxation year from a business carried on by the individual otherwise than as a specified member of a partnership.‍ (revenu de travail)

(2)L’alinéa a) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.‍7(1) de la même loi, est abrogé.

(2)Paragraph (a) of the definition adjusted net income in subsection 122.‍7(1) of the Act is repealed.

(3)L’article 122.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 122.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Choix — sommes

Optional amounts

Début du bloc inséré

(1.‍1)Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour une année d’imposition comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4). Le cas échéant, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour l’année comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de ces mêmes dispositions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)An individual may determine the total amount for the definition working income for both the individual and the individual’s eligible spouse, if applicable, for a taxation year as if the Act were read without reference to paragraph 81(1)‍(a) and subsection 81(4) and if so, the individual shall determine the total amount for the definition adjusted net income for both the individual and the individual’s eligible spouse, if applicable, for the taxation year as if the Act were read without reference to paragraph 81(1)‍(a) and subsection 81(4).

Fin du bloc inséré

(4)Le passage du paragraphe 122.‍7(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 122.‍7(2) of the Act before the formula is replaced by the following:

Paiement réputé au titre de l’impôt
Deemed payment on account of tax

(2)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

(2)Subject to subsections (4) and (5), an eligible individual for a taxation year who files a return of income for the taxation year is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount, if any, determined by the formula

(5)Le paragraphe 122.‍7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 122.‍7(5) of the Act is replaced by the following:

Un seul particulier admissible
Only one eligible individual
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas où un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d’imposition et où ils seraient tous deux, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles pour l’application du paragraphe (2) pour l’année :

a)si les particuliers s’entendent sur celui d’entre eux qui est le particulier admissible pour l’année, seul celui convenu est le particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année;

b)sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an eligible individual has an eligible spouse for a taxation year and both those individuals would be, but for this subsection, eligible individuals for the purposes of subsection (2) in respect of the taxation year,

(a)if the individuals agree on which individual is the eligible individual for the taxation year, only that individual shall be an eligible individual for the purposes of subsection (2) in respect of the taxation year; and

(b)in any other case, only the individual that the Minister designates is the eligible individual for the purposes of subsection (2) in respect of the taxation year.

Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 122.‍7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 122.‍7(10) of the Act is replaced by the following:

Règle spéciale — personne à charge admissible
Special rules for eligible dependant
Début du bloc inséré

(10)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l’absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d’un particulier admissible pour une année d’imposition, l’enfant est réputé n’être une personne admissible que du particulier suivant :

a)si les particuliers s’entendent à cet égard, le particulier convenu;

b)sinon, le particulier que le ministre désigne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)For the purpose of applying subsections (2) and (3), if an individual (referred to in this subsection as the “child”) would be, but for this subsection, an eligible dependant of more than one eligible individual for a taxation year, the child is deemed only to be an eligible dependant of

(a)if the individuals agree, the agreed upon individual; and

(b)in any other case, the individual designated by the Minister.

Fin du bloc inséré

(7)Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er janvier 2019.

(7)Subsections (1) to (6) come into force or are deemed to have come into force on January 1, 2019.

13(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍71, de ce qui suit :

13(1)The Act is amended by adding the following after section 122.‍71:

Début du bloc inséré
Sous-section a.‍3
Incitatif à agir pour le climat
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

SUBDIVISION a.‍3
Climate Action Incentive
Fin du bloc inséré

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

122.‍8(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.‍6. (cohabiting spouse or common-law partner)

particulier admissible Par rapport à une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, selon le cas :

a)a atteint l’âge de 18 ans;

b)réside avec un enfant dont il est le père ou la mère;

c)est marié ou vit en union de fait. (eligible individual)

personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :

a)elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

b)elle vit avec le particulier;

c)elle est âgée de moins de 18 ans;

d)elle n’est pas un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition;

e)elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport à l’année d’imposition. (qualified dependant)

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122.‍8(1)The following definitions apply in this section.

cohabiting spouse or common-law partner, of an individual at any time, has the same meaning as in section 122.‍6.‍ (époux ou conjoint de fait visé)

eligible individual, for a taxation year, means an individual (other than a trust) who is, at the end of the taxation year,

(a)18 years of age or older;

(b)a parent who resides with their child; or

(c)married or in a common-law partnership.‍ (particulier admissible)

qualified dependant, of an individual for a taxation year, means a person who, at the end of the taxation year,

(a)is the individual’s child or is dependent for support on the individual or on the individual’s cohabiting spouse or common-law partner;

(b)resides with the individual;

(c)is under the age of 18 years;

(d)is not an eligible individual for the taxation year; and

(e)is not a qualified relation of any individual for the taxation year.‍ (personne à charge admissible)

qualified relation, of an individual for a taxation year, means the person, if any, who, at the end of the taxation year, is the individual’s cohabiting spouse or common-law partner.‍ (proche admissible)

return of income, in respect of a person for a taxation year, means the person’s return of income (other than a return of income under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)‍(e) or subsection 150(4)) that is required to be filed for the taxation year or that would be required to be filed if the person had tax payable under this Part for the taxation year.‍ (déclaration de revenu)

Fin du bloc inséré
Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
Persons not eligible individuals, qualified relations or qualified dependants
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d’imposition, la personne qui, selon le cas,

a)est décédée avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition;

b)est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année;

c)est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l’année;

d)est, à un moment donné de l’année, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);

e)est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Notwithstanding subsection (1), a person is not an eligible individual, is not a qualified relation and is not a qualified dependant, for a taxation year, if the person

(a)died before April of the year following the taxation year;

(b)is confined to a prison or similar institution for a period of at least 90 days during the taxation year;

(c)is a non-resident person at any time in the taxation year;

(d)is a person described in paragraph 149(1)‍(a) or (b) at any time in the taxation year; or

(e)is a person in respect of whom a special allowance under the Children’s Special Allowances Act is payable at any time in the taxation year.

Fin du bloc inséré
Résidence
Residence
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of this section, an individual is considered to reside at any time only at their principal place of residence.

Fin du bloc inséré
Présomption de trop-payé
Deemed overpayment
Début du bloc inséré

(4)Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

(A + B + C × D) × E
où :

A
représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition;

B
 :

a)le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée, si :

(i)le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition,

(ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible à la fin de l’année d’imposition,

b)dans les autres cas, zéro;

C
le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée;

D
le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition;

E
 :

a)si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de l’année d’imposition, 1,1,

b)sinon, 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An eligible individual who files a return of income for a taxation year and who makes a claim under this subsection is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount determined by the formula

(A + B + C × D) × E
where

A
is the amount specified by the Minister of Finance for an eligible individual for the taxation year for the province (in this subsection and subsection (6) referred to as the “relevant province”) in which the eligible individual resides at the end of the taxation year;

B
is

(a)the amount specified by the Minister of Finance for a qualified relation for the taxation year for the relevant province, if

(i)the eligible individual has a qualified relation at the end of the taxation year, or

(ii)subparagraph (i) does not apply and the eligible individual has a qualified dependant at the end of the taxation year, and

(b)in any other case, nil;

C
is the amount specified by the Minister of Finance for a qualified dependant for the taxation year for the relevant province;

D
is the number of qualified dependants of the eligible individual at the end of the taxation year, other than a qualified dependant in respect of whom an amount is included because of subparagraph (a)‍(ii) of the description of B for the taxation year; and

E
is

(a)1.‍1, if there is a census metropolitan area, as determined in the last census published by Statistics Canada before the taxation year, in the relevant province and the individual does not reside in a census metropolitan area at the end of the taxation year, and

(b)1, in any other case.

Fin du bloc inséré
Montants fixés par le ministre
Authority to specify amounts
Début du bloc inséré

(5)Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister of Finance may specify amounts for a province for a taxation year for the purposes of this section. If the Minister of Finance does not specify a particular amount that is relevant for the purposes of this section, that particular amount is deemed to be nil for the purpose of applying this section.

Fin du bloc inséré
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
Deemed rebate in respect of fuel charges
Début du bloc inséré

(6)Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The amount deemed by this section to have been paid on account of tax payable for a taxation year is deemed to have been paid in the year following the taxation year as a rebate in respect of charges levied under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of the relevant province.

Fin du bloc inséré
Un seul particulier admissible
Only one eligible individual
Début du bloc inséré

(7)Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If an individual is a qualified relation of another individual for a taxation year and both those individuals would be, but for this subsection, eligible individuals for the taxation year, only the individual that the Minister designates is the eligible individual for the taxation year.

Fin du bloc inséré
Personne à charge admissible d’un seul particulier
Exception — qualified dependant
Début du bloc inséré

(8)La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l’année :

a)soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

b)soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If a person would, if this Act were read without reference to this subsection, be the qualified dependant of two or more individuals, for a taxation year,

(a)the person is deemed to be a qualified dependant, for the taxation year, of the one of those individuals on whom those individuals agree; and

(b)in any other case, the person is deemed to be, for the taxation year, a qualified dependant only of the individual that the Minister designates.

Fin du bloc inséré
Effet de la faillite
Effect of bankruptcy
Début du bloc inséré

(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)For the purposes of this section, if an individual becomes bankrupt in a particular calendar year, notwithstanding subsection 128(2), any reference to the taxation year of the individual (other than in this subsection) is deemed to be a reference to the particular calendar year.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

14(1)L’article 128.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

14(1)Section 128.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Fiducies et sociétés de personnes — règle de transparence

Trusts and partnerships look-through rule

Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)c.‍1), dans le cas où, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

A × B/C
où :

A
représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment;

B
la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire;

C
la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans l’intermédiaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purposes of this subsection and paragraph (1)‍(c.‍1), if at any time shares of the capital stock of a corporation resident in Canada are owned by a trust or a partnership (each referred to in this subsection as a “conduit”), each person or partnership with an interest as a beneficiary under the conduit or that is a member of the conduit (each referred to in this subsection as a “holder”), as the case may be, is deemed to own the shares of each class of the capital stock of the corporation that are owned by the conduit the number of which is determined by the formula

A × B/C
where

A
is the total number of shares of the class of the capital stock of the corporation that is owned by the conduit at that time;

B
is the fair market value, at that time, of the holder’s interest in the conduit; and

C
is the total fair market value, at that time, of all interests in the conduit.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies in respect of transactions or events that occur after February 26, 2018.

15(1)L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

15(1)Section 129 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Conditions pour l’application du paragraphe (4.‍2)

Conditions for subsection (4.‍2)
Début du bloc inséré

(4.‍1)Le paragraphe (4.‍2) s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société si les conditions ci-après sont réunies :

a)la société est redevable d’impôt pour l’année en vertu de la partie IV;

b)la société a demandé la déduction de montants en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) relativement à l’année;

c)la société aurait, à la fin de l’année, compte non tenu des alinéas 186(1)c) et d), un montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subsection (4.‍2) applies in respect of a particular taxation year of a particular corporation if the following conditions are met:

(a)the particular corporation has an amount of tax payable for the year under Part IV;

(b)the particular corporation has claimed amounts under paragraph 186(1)‍(c) or (d) in respect of the year; and

(c)the particular corporation would, in the absence of paragraphs 186(1)‍(c) and (d), have an amount determined, at the end of the year, under both paragraph (a) of the definition eligible refundable dividend tax on hand and paragraph (b) of the definition non-eligible refundable dividend tax on hand in subsection (4).

Fin du bloc inséré

Impôt de la partie IV — attribution de pertes

Part IV tax — allocation of losses
Début du bloc inséré

(4.‍2)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société, pour ce qui est du calcul du total prévu à l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l’année, le montant calculé selon le paragraphe 186(1) relativement à la société pour l’année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B – C
où :

A
représente le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes déterminés;

B
le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’autres sociétés;

C
la somme obtenue par la formule suivante :

38 1/3 % (D + E) – (F + G)
où :

D
représente le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année,

E
le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année,

F
le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés,

G
le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’autres sociétés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)If this subsection applies in respect of a particular taxation year of a corporation, for the purpose of determining the amount under paragraph (a) of the definition eligible refundable dividend tax on hand in subsection (4), in respect of the corporation at the end of the year, the amount determined under subsection 186(1) in respect of the corporation for the year is deemed to be the amount determined by the formula

A + B − C
where

A
is the amount determined under paragraph 186(1)‍(a) in respect of the corporation for the year in respect of eligible dividends;

B
is the amount determined under paragraph 186(1)‍(b) in respect of the corporation for the year in respect of dividends that resulted in dividend refunds from the eligible refundable dividend tax on hand of other corporations; and

C
is the amount determined by the formula

38 1/3% (D + E) − (F + G)
where

D
is the amount claimed by the corporation under paragraph 186(1)‍(c) for the year,

E
is the amount claimed by the corporation under paragraph 186(1)‍(d) for the year,

F
is the amount determined under paragraph 186(1)‍(a) in respect of the corporation for the year in respect of taxable dividends (other than eligible dividends), and

G
is the amount determined under paragraph 186(1)‍(b) in respect of the corporation for the year in respect of dividends that resulted in dividend refunds from the non-eligible refundable dividend tax on hand of other corporations.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2018.

16(1)L’article 142.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

16(1)Section 142.‍5 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Produit — bien évalué à la valeur du marché
Proceeds — mark-to-market property
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)‍(ii), ne pas être un dividende.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, if a taxpayer is a financial institution in a taxation year and disposes of a share that is mark-to-market property of the taxpayer for the year, the taxpayer’s proceeds from the disposition do not include any amount that would otherwise be proceeds from the disposition to the extent that the amount is deemed by subsection 84(2) or (3) to be a dividend received except to the extent the dividend is deemed by subparagraph 88(2)‍(b)‍(ii) not to be a dividend.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies in respect of dispositions that occur after February 26, 2018.

17(1)La définition de activité politique, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est abrogée.

17(1)The definition political activity in subsection 149.‍1(1) of the Act is repealed.

(2)La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition charitable purposes in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

fins de bienfaisance Début de l'insertion Comprend le Fin de l'insertion versement de fonds à un donataire reconnu. (charitable purposes)

charitable purposes includes the disbursement of funds to a qualified donee; (fins de bienfaisance)

(3)L’alinéa a) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (a) of the definition charitable organization in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

  • Début du bloc inséré

    (a)constituted and operated exclusively for charitable purposes,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion all the resources of which are devoted to charitable activities carried on by the organization itself,

(4)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 149.‍1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. (charitable activities)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

charitable activities includes public policy dialogue and development activities carried on in furtherance of a charitable purpose; (activités de bienfaisance)

Fin du bloc inséré

(5)Le passage du paragraphe 149.‍1(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 149.‍1(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exclusions
Exclusions

(1.‍1)Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) Début de l'insertion et Fin de l'insertion (4)b) et Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (21), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :

(1.‍1)For the purposes of paragraphs (2)‍(b), (3)‍(b) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (4)‍(b) and Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (21), the following shall be deemed to be neither an amount expended in a taxation year on charitable activities nor a gift made to a qualified donee:

(6)L’alinéa 149.‍1(1.‍1)b) de la même loi est abrogé.

(6)Subsection 149.‍1(1.‍1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (b).

(7)Les alinéas 149.‍1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs 149.‍1(6)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, au cours d’une année d’imposition, et ce montant n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;

  • c)soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.

  • (b)in any taxation year, it disburses not more than 50% of its income for that year to qualified donees; or

  • (c)it disburses income to a registered charity that the Minister has designated in writing as a charity associated with it.

(8)Les paragraphes 149.‍1(6.‍1) et (6.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8)Subsections 149.‍1(6.‍1) and (6.‍2) of the Act are replaced by the following:

Fins de bienfaisance
Charitable purposes

(6.‍1)Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou fiducie qui consacre Début de l'insertion une partie Fin de l'insertion de ses ressources Début de l'insertion à des Fin de l'insertion activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas Fin de l'insertion considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

Début du bloc inséré

(6.‍1)For the purposes of the definition charitable foundation in subsection (1), a corporation or trust that devotes any part of its resources to the direct or indirect support of, or opposition to, any political party or candidate for public office shall not be considered to be constituted and operated exclusively for charitable purposes.

Fin du bloc inséré
Fins de bienfaisance
Charitable purposes

(6.‍2)Pour l’application de la définition de œuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’œuvre qui consacre Début de l'insertion une partie Fin de l'insertion de ses ressources Début de l'insertion à des Fin de l'insertion activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

(6.‍2)For the purposes of the definition charitable organization in subsection (1), an organization that devotes any part of its resources to the direct or indirect support of, or opposition to, any political party or candidate for public office shall not be considered to be constituted and operated exclusively for charitable purposes.

Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 149.‍1(6.‍201) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 149.‍1(6.‍201) of the Act is replaced by the following:

Activités d’une association canadienne de sport amateur
Activities of Canadian amateur athletic associations

(6.‍201)Pour l’application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas Fin de l'insertion considérée comme consacrant Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

Début du bloc inséré

(6.‍201)For the purposes of the definition Canadian amateur athletic association in subsection (1), an association that devotes any part of its resources to the direct or indirect support of, or opposition to, any political party or candidate for public office shall not be considered to devote that part of its resources to its exclusive purpose and exclusive function.

Fin du bloc inséré

(10)Le paragraphe 149.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subsection 149.‍1(10) of the Act is replaced by the following:

Affectation réputée à une activité de bienfaisance
Deemed charitable activity

(10)La somme versée par une œuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’œuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance.

(10)An amount paid by a charitable organization to a qualified donee that is not paid out of the income of the charitable organization is deemed to be a devotion of a resource of the charitable organization to a charitable activity carried on by it.

(11)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(11)Section 149.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):

Activités relatives aux politiques publiques
Public policy activities
Début du bloc inséré

(10.‍1)Sous réserve des paragraphes (6.‍1) et (6.‍2), les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu’exerce une organisation, une société ou une fiducie à l’appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10.‍1)Subject to subsections (6.‍1) and (6.‍2), public policy dialogue and development activities carried on by an organization, corporation or trust in support of its stated purposes shall be considered to be carried on in furtherance of those purposes and not for any other purpose.

Fin du bloc inséré

(12)Les paragraphes (1), (2), (7) et (10) sont réputés être entrés en vigueur :

  • a)le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

  • b)le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(12)Subsections (1), (2), (7) and (10) are deemed to have come into force

  • (a)on June 29, 2012 in respect of organizations, corporations and trusts that are registered charities on September 14, 2018 and in respect of associations that are registered Canadian amateur athletic associations on that date; and

  • (b)on September 14, 2018 in any other case.

(13)Les paragraphes (3), (4), (6), (8) et (11) sont réputés être entrés en vigueur :

  • a)le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018;

  • b)le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(13)Subsections (3), (4), (6), (8) and (11) are deemed to have come into force

  • (a)on January 1, 2008 in respect of organizations, corporations and trusts that are registered charities on September 14, 2018; and

  • (b)on September 14, 2018 in any other case.

(14)Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur :

  • a)le 1er janvier 2012 relativement aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14 septembre 2018;

  • b)le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(14)Subsection (9) is deemed to have come into force

  • (a)on January 1, 2012 in respect of associations that are registered Canadian amateur athletic associations on September 14, 2018; and

  • (b)on September 14, 2018 in any other case.

18(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), Début de l'insertion 122.‍8(4) Fin de l'insertion , 122.‍9(2), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), Début de l'insertion 122.‍8(4) Fin de l'insertion , 122.‍9(2), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)Le sous-alinéa 152(4)b)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 152(4)‍(b)‍(iii) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (iii)est établie par suite de la conclusion d’une opération Début de l'insertion impliquant Fin de l'insertion le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

  • (iii)est établie par suite de la conclusion d’une opération Début de l'insertion impliquant Fin de l'insertion le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

(3)Le sous-alinéa 152(4)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 152(4)‍(b)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)est établie, selon le cas :

    • (A)par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

    • (B)relativement à un revenu, une perte ou un autre montant relatif à une société étrangère affiliée du contribuable,

  • (iii)is made

    • (A)as a consequence of a transaction involving the taxpayer and a non-resident person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length, or

    • (B)in respect of any income, loss or other amount in relation to a foreign affiliate of the taxpayer,

(4)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍3), de ce qui suit :

(4)Subsection 152(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍3):

  • Début du bloc inséré

    b.‍4)une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de six ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année dans le cas où, à la fois :

    • (i)une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année était à établir en vertu du paragraphe (6), ou l’aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente,

    • (ii)une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie, ou une notification portant qu’aucun impôt n’est payable a été donnée, après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l’année d’imposition subséquente visée au sous-alinéa (i) par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

    • (iii)la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou une notification portant qu’aucun impôt n’est payable, visée au sous-alinéa (ii), a réduit le montant de la perte pour l’année d’imposition subséquente;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍4)the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is six years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year if

  • (i)a reassessment of tax for the year was required under subsection (6), or would have been so required if the taxpayer had claimed an amount by filing the prescribed form referred to in that subsection on or before the day referred to in that subsection, in order to take into account a deduction claimed under section 111 in respect of a loss for a subsequent taxation year,

  • (ii)an assessment, reassessment, additional assessment of tax or notification that no tax is payable for the subsequent taxation year referred to in subparagraph (i) was made or issued after the normal reassessment period in respect of the subsequent taxation year as a consequence of a transaction involving the taxpayer and a non-resident person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length, and

  • (iii)the assessment, reassessment, additional assessment or notification that no tax is payable referred to in subparagraph (ii) reduced the amount of the loss for the subsequent taxation year;

    Fin du bloc inséré

(5)Le passage du paragraphe 152(4.‍01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 152(4.‍01) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Période de cotisation prolongée
Extended period of assessment

(4.‍01)Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.‍1), b.‍3), Début de l'insertion b.‍4) Fin de l'insertion ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

(4.‍01)Notwithstanding subsections (4) and (5), an assessment, reassessment or additional assessment to which paragraph (4)‍(a), (b), (b.‍1), (b.‍3), Début de l'insertion (b.‍4) Fin de l'insertion or (c) applies in respect of a taxpayer for a taxation year may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year to the extent that, but only to the extent that, it can reasonably be regarded as relating to,

(6)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subparagraph 152(4.‍01)‍(b)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)l’opération, Début de l'insertion le revenu, la perte ou l’autre montant Fin de l'insertion visés au sous-alinéa (4)b)‍(iii),

  • (iii)the transaction, Début de l'insertion income, loss or other amount Fin de l'insertion referred to in subparagraph (4)‍(b)‍(iii),

(7)Le paragraphe 152(4.‍01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(7)Subsection 152(4.‍01) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)en cas d’application de l’alinéa (4)b.‍4) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la réduction visée au sous-alinéa (4)b.‍4)‍(iii).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)if paragraph (4)‍(b.‍4) applies to the assessment, reassessment or additional assessment, the reduction under subparagraph (4)‍(b.‍4)‍(iii).

    Fin du bloc inséré

(8)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 152(4.‍2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), Début de l'insertion 122.‍8(4) Fin de l'insertion , 122.‍9(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), Début de l'insertion 122.‍8(4) Fin de l'insertion , 122.‍9(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.‍61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

(9)Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(9)Subsections (1) and (8) apply to the 2018 and subsequent taxation years.

(10)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(10)Subsection (2) is deemed to have come into force on February 27, 2018.

(11)Les paragraphes (3) et (6) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

(11)Subsections (3) and (6) apply to taxation years of a taxpayer that begin after February 26, 2018.

(12)Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent relativement à une année d’imposition dans le cas où une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année était à établir en vertu du paragraphe 152(6) de la même loi, ou l’aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 de la même loi relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente se terminant après le 26 février 2018.

(12)Subsections (4), (5) and (7) apply in respect of a taxation year if a reassessment of tax for the year was required under subsection 152(6) of the Act, or would have been so required if the taxpayer had claimed an amount by filing the prescribed form referred to in that subsection on or before the day referred to in that subsection, in order to take into account a deduction claimed under section 111 of the Act in respect of a loss for a subsequent taxation year that ends after February 26, 2018.

19(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍3), de ce qui suit :

19(1)Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍3):

  • Début du bloc inséré

    c.‍4)l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) d’un particulier par rapport à cette année, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) de la personne pour l’année,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) par rapport à l’année;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍4)the amount, if any, by which

    • (i)the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by section 122.‍8 to be paid by that person for the year or, where that person is the qualified relation of an individual for that year (within the meaning assigned by subsection 122.‍8(1)), by that individual, if that total were calculated by reference to the information provided in the person’s return of income (within the meaning assigned by subsection 122.‍8(1)) for the year

  • exceeds

    • (ii)the total of all amounts each of which is an amount that is deemed by section 122.‍8 to be paid by that person or by an individual of whom the person is the qualified relation for the year (within the meaning assigned by subsection 122.‍8(1)),

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

20(1)Les alinéas 188.‍2(2)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20(1)Subsection 188.‍2(2) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (d) and by replacing paragraphs (e) to (g) with the following:

  • Début du bloc inséré

    e)la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)in the case of a person that is a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, if the person devotes any part of its resources to the direct or indirect support of, or opposition to, any political party or candidate for public office.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur :

  • a)le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

  • b)le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force

  • (a)on June 29, 2012 in respect of organizations, corporations and trusts that are registered charities on September 14, 2018 and in respect of associations that are registered Canadian amateur athletic associations on that date; and

  • (b)on September 14, 2018 in any other case.

21(1)Le paragraphe 212.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)Subsection 212.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions
Non-arm’s length sales of shares by non-residents

212.‍1(1)Le paragraphe (1.‍1) s’applique si une personne non-résidente dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle Début de l'insertion la personne non-résidente Fin de l'insertion a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions « société payante » et « société donnée »  y figurant valent mention respectivement de « société en cause » et « acheteur » Début de l'insertion et que l’article 186 s’applique compte non tenu de son paragraphe (6) Fin de l'insertion ) à l’acheteur.

212.‍1(1)Subsection (1.‍1) applies if a non-resident person disposes of shares (in this section referred to as the “subject shares”) of any class of the capital stock of a corporation resident in Canada (in this section referred to as the “subject corporation”) to another corporation resident in Canada (in this section referred to as the “purchaser corporation”) with which the non-resident person does not (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)‍(b)) deal at arm’s length and, immediately after the disposition, the subject corporation is connected (within the meaning that would be assigned by subsection 186(4) if the references in that subsection to “payer corporation” and “particular corporation” were read as “subject corporation” and “purchaser corporation”, respectively, Début de l'insertion and if section 186 were read without reference to its subsection (6) Fin de l'insertion ) with the purchaser corporation.

(2)Le passage de l’alinéa 212.‍1(1.‍1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 212.‍1(1.‍1)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que Début de l'insertion la personne non-résidente visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion actions immédiatement avant la disposition est réputé être un dividende :

  • (a)the amount, if any, by which the fair market value of any consideration (other than any share of the capital stock of the purchaser corporation) received by the non-resident person Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion from the purchaser corporation for the subject shares exceeds the paid-up capital in respect of the subject shares immediately before the disposition shall, for the purposes of this Act, be deemed to be a dividend

(3)Le paragraphe 212.‍1(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 212.‍1(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Contrepartie réputée
Deemed consideration

(1.‍2)Pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), Début de l'insertion la personne non-résidente visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est Début de l'insertion réputée Fin de l'insertion recevoir de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion , pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par Début de l'insertion la personne non-résidente Fin de l'insertion sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.

(1.‍2)For the purposes of subsections (1) and (1.‍1), if, in the absence of this subsection, no consideration would be received by the non-resident person Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion from the purchaser corporation for the subject shares, the non-resident person is deemed to receive consideration other than shares of the capital stock of the purchaser corporation from the purchaser corporation for the subject shares, the fair market value of which is equal to the amount, if any, by which the fair market value of the subject shares disposed of by the non-resident person exceeds the amount of any increase because of the disposition in the fair market value of the shares of the capital stock of the purchaser corporation.

(4)Le passage de l’alinéa 212.‍1(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of paragraph 212.‍1(3)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)il est entendu qu’un non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident :

  • (a)a non-resident person shall, for greater certainty, be deemed not to deal at arm’s length with a purchaser corporation at the time of a disposition described in subsection (1) if the non-resident person was,

(5)L’alinéa 212.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 212.‍1(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)afin de déterminer si un non-résident visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait  Début de l'insertion à l’une des personnes ci-après Fin de l'insertion est réputée appartenir Début de l'insertion au non-résident Fin de l'insertion à ce moment et non à la personne à qui Début de l'insertion l’action appartenait Fin de l'insertion réellement à ce moment :

    • (i)l’enfant du Début de l'insertion non-résident Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion conjoint de fait du Début de l'insertion non-résident Fin de l'insertion ,

    • (ii)une fiducie dont le Début de l'insertion non-résident Fin de l'insertion , une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

    • (iii)une société contrôlée par le Début de l'insertion non-résident Fin de l'insertion , par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

    • (iv)une société de personnes dont le Début de l'insertion non-résident Fin de l'insertion ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.‍1(3);

  • (b)for the purposes of determining whether or not a non-resident person referred to in paragraph (a) was a member of a group of less than six persons that controlled a corporation at any time, any shares of the capital stock of that corporation owned at that time by Début de l'insertion any of the following persons shall be deemed to be owned at that time by the non-resident person and not by the person who actually owned the shares at that time Fin de l'insertion :

    • (i)the Début de l'insertion non-resident person’s Fin de l'insertion child (within the meaning assigned by subsection 70(10)), who is under 18 years of age, or the Début de l'insertion non-resident person’s Fin de l'insertion spouse or common-law partner,

    • (ii)a trust of which the Début de l'insertion non-resident Fin de l'insertion person, a person described in subparagraph (i) or a corporation described in subparagraph (iii) is a beneficiary,

    • (iii)a corporation controlled by the Début de l'insertion non-resident person Fin de l'insertion , a person described in subparagraph (i), a trust described in subparagraph (ii) or any combination thereof, and

    • (iv)a partnership of which the Début de l'insertion non-resident person Fin de l'insertion or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.‍1(3));

(6)L’alinéa 212.‍1(3)e) de la même loi est abrogé.

(6)Subsection 212.‍1(3) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

(7)Le passage de l’alinéa 212.‍1(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of paragraph 212.‍1(4)‍(b) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • b)il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente, à la fois :

    • (i)est, directement ou indirectement, Début de l'insertion détentrice Fin de l'insertion d’actions du capital-actions de l’acheteur,

  • (b)it is not the case that, at the time of the disposition, or as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the disposition, a non-resident person

  • (i) Début de l'insertion holds Fin de l'insertion , directly or indirectly, shares of the capital stock of the purchaser corporation, and

(8)L’article 212.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(8)Section 212.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Paliers de fiducies et de sociétés de personnes
Tiered trusts and partnerships
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du présent article et de l’alinéa k) de la définition de produit de disposition à l’article 54, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, bénéficiaire d’une fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée, à la fois :

a)être bénéficiaire ou associé, selon le cas, de l’autre intermédiaire;

b)détenir la participation dans l’autre intermédiaire qui est détenue par l’intermédiaire donné dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B
où :

A
représente la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de la personne ou de la société de personnes dans l’intermédiaire donné qui est attribuable à la participation dans l’autre intermédiaire détenue par l’intermédiaire donné,

B
la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) dans l’autre intermédiaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of this section and paragraph (k) of the definition proceeds of disposition in section 54, a person or partnership that is, at any time, a beneficiary under a trust (other than a trust that is the non-resident person referred to in subsection (1)), or a member of a partnership (such trust or partnership referred to in this subsection as the “particular conduit”), that is a beneficiary under a trust or member of a partnership (such trust or partnership referred to in this subsection as the “other conduit”) is deemed

(a)to be a beneficiary under or member of, as the case may be, the other conduit; and

(b)to hold the interest in the other conduit that is held by the particular conduit in the proportion expressed by the formula

A/B
where

A
is the portion of the fair market value, at that time, of the person or partnership’s interest in the particular conduit that is attributable to the interest in the other conduit held by the particular conduit, and

B
is the total fair market value, at that time, of all direct interests (determined without reference to this subsection) in the other conduit.

Fin du bloc inséré
Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes
Trusts and partnerships look-through rule
Début du bloc inséré

(6)Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :

a)pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (1.‍1), si, à un moment donné, une participation (appelée « participation déterminée » au présent alinéa) dans une fiducie ou une société de personnes (chacune étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe) fait l’objet d’une disposition par une personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, en faveur d’un acquéreur et qu’une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable à des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada détenues, directement ou indirectement (sauf si la totalité des actions sont détenues indirectement au moyen d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes), par l’intermédiaire (appelées « actions détenues par l’intermédiaire » au présent alinéa) :

(i)le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire, par catégorie, en faveur de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B
où :

A
représente la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l’intermédiaire,

B
la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire,

(ii)le détenteur est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé au détenteur, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C
où :

A
représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par le détenteur pour la participation déterminée,

B
la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

C
la juste valeur marchande totale de la participation déterminée;

b)pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire (à l’exclusion d’une fiducie non-résidente) dispose d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :

(i)chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions, par catégorie, en faveur de l’acquéreur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B
où :

A
représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

B
la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,

(ii)chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé à chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C
où :

A
représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par l’intermédiaire pour les actions,

B
la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

C
la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);

c)pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), si, à un moment donné, un intermédiaire acquiert des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada auprès d’un vendeur :

(i)chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

A/B
où :

A
représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

B
la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,

(ii)chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C
où :

A
représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) payée par l’intermédiaire au vendeur pour les actions,

B
la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

C
la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);

d)lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’application du paragraphe (1) si la société en cause est rattachée à l’acheteur à un moment donné où un intermédiaire est propriétaire d’actions du capital-actions de la société en cause, chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

A × B/C
où :

A
représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment,

B
la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,

C
la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The following rules apply for the following purposes:

(a)for the purposes of this subsection and subsections (1) and (1.‍1), if at any time an interest (in this paragraph referred to as the “pertinent interest”) in a trust or a partnership (each referred to in this subsection as a “conduit”) is disposed of by a person or partnership with an interest as a beneficiary under the conduit or that is a member of the conduit (each referred to in this subsection as a “holder”), as the case may be, to a purchaser and any portion of the fair market value of the pertinent interest is attributable to shares of the capital stock of a corporation resident in Canada held, directly or indirectly (unless all of the shares are held indirectly through one or more non-resident corporations), by the conduit (in this paragraph referred to as the “shares held by the conduit”), then

(i)the holder is deemed, on a class-by-class basis, to have disposed, at that time, of the shares held by the conduit to the purchaser, and the purchaser is deemed to have acquired the shares, in the proportion expressed by the formula

A/B
where

A
is the portion of the fair market value, at that time, of the pertinent interest that is attributable to the shares held by the conduit, and

B
is the total fair market value, at that time, of the shares held by the conduit, and

(ii)the holder is deemed to have received from the purchaser and the purchaser is deemed to have paid to the holder, as consideration for the shares deemed to have been disposed of in subparagraph (i), consideration (other than any share of the capital stock of the purchaser corporation) in an amount determined by the formula

A × B/C
where

A
is the fair market value of the consideration (other than any share of the capital stock of the purchaser corporation) that is received by the holder from the purchaser for the pertinent interest,

B
is the amount determined for A in subparagraph (i), and

C
is the total fair market value of the pertinent interest;

(b)for the purposes of subsections (1) and (1.‍1) and paragraph (c), if at any time a conduit (other than a non-resident trust) disposes of shares of the capital stock of a corporation resident in Canada to a purchaser, then

(i)each holder of an interest in the conduit is deemed, on a class-by-class basis, to have disposed, at that time, of the shares to the purchaser in the proportion expressed by the formula

A/B
where

A
is the fair market value, at that time, of the holder’s interest in the conduit, and

B
is the total fair market value, at that time, of all direct interests (determined without reference to subsection (5)) in the conduit, and

(ii)each holder of an interest in the conduit is deemed to have received from the purchaser and the purchaser is deemed to have paid to each such holder, as consideration for the shares deemed to have been disposed of in subparagraph (i), consideration (other than any share of the capital stock of the purchaser corporation) in an amount determined by the formula

A × B/C
where

A
is the fair market value of the consideration (other than any share of the capital stock of the purchaser corporation) that is received by the conduit from the purchaser for the shares,

B
is the amount determined for A in subparagraph (i), and

C
is the amount determined for B in subparagraph (i);

(c)for the purposes of subsections (1) and (1.‍1), if at any time a conduit acquires shares of the capital stock of a corporation resident in Canada from a vendor, then

(i)each holder of an interest in the conduit is deemed to have acquired, at that time, the shares from the vendor, on a class-by-class basis, in the proportion expressed by the formula

A/B
where

A
is the fair market value, at that time, of the holder’s interest in the conduit, and

B
is the total fair market value, at that time, of all direct interests (determined without reference to subsection (5)) in the conduit, and

(ii)each holder of an interest in the conduit is deemed to have paid to the vendor and the vendor is deemed to have received from each such holder, as consideration for the shares deemed to have been acquired in subparagraph (i), consideration (other than any share of the capital stock of the purchaser corporation) in an amount determined by the formula

A × B/C
where

A
is the fair market value of the consideration (other than any share of the capital stock of the purchaser corporation) that is paid by the conduit to the vendor for the shares,

B
is the amount determined for A in subparagraph (i), and

C
is the amount determined for B in subparagraph (i); and

(d)for the purpose of determining whether the subject corporation is connected with the purchaser corporation for the purposes of subsection (1) at any time, if at that time a conduit owns shares of the capital stock of the subject corporation, each holder of an interest in the conduit is deemed to own, at that time, the shares of each class of the capital stock of the subject corporation that are owned by the conduit the number of which is determined by the formula

A × B/C
where

A
is the total number of shares of the class of the capital stock of the subject corporation that are owned by the conduit at that time,

B
is the fair market value, at that time, of the holder’s interest in the conduit, and

C
is the total fair market value, at that time, of all direct interests (determined without reference to subsection (5)) in the conduit.

Fin du bloc inséré
Évitement des paragraphes (5) et (6)
Avoidance of subsections (5) and (6)
Début du bloc inséré

(7)La valeur des éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (5)b), des éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa (6)c)‍(i) et des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa (6)d) est, relativement à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie détenue par une personne ou une société de personnes, réputée être égale à un si les faits ci-après s’avèrent :

a)la part de la personne ou de la société de personnes du revenu ou capital accumulés de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire;

b)il est raisonnable de considérer qu’une des raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe (1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The amounts determined for A and B in paragraph (5)‍(b), for A and B in subparagraph (6)‍(c)‍(i) and for B and C in paragraph (6)‍(d) are, in respect of an interest as a beneficiary under a trust held by a person or partnership, deemed to be equal to one if

(a)the person or partnership’s share of the accumulating income or capital of the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power; and

(b)it can reasonably be considered that one of the reasons for the discretionary power is to avoid or limit the application of subsection (1.‍1).

Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(9)Subsections (1) to (8) apply in respect of dispositions that occur after February 26, 2018.

22Le passage de l’article 231 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

22The portion of section 231 of the Act before the first definition is replaced by the following:

Définitions
Definitions

231Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.‍1 à Début de l'insertion 231.‍8 Fin de l'insertion .

231In sections 231.‍1 to Début de l'insertion 231.‍8 Fin de l'insertion ,

23Le passage du paragraphe 231.‍6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23The portion of subsection 231.‍6(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Suspension du délai
Time period not to count

(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour Début de l'insertion où la requête est définitivement réglée Fin de l'insertion ne compte pas dans le calcul :

(7)The period of time between the day on which an application for review of a requirement is made pursuant to subsection (4) and the day on which the Début de l'insertion application is finally disposed of Fin de l'insertion shall not be counted in the computation of

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.‍7, de ce qui suit :

24The Act is amended by adding the following after section 231.‍7:

Suspension du délai
Time period not to count
Début du bloc inséré

231.‍8Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :

a)si l’avis visé au paragraphe 231.‍2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

b)lorsque la demande visée au paragraphe 231.‍7(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

231.‍8The following periods of time shall not be counted in the computation of the period of time within which an assessment may be made for a taxation year of a taxpayer under subsection 152(4):

(a)where the taxpayer is served a notice of a requirement under subsection 231.‍2(1), the period of time between the day on which an application for judicial review in respect of the requirement is made and the day on which the application is finally disposed of; and

(b)where an application is commenced by the Minister under subsection 231.‍7(1) to order the taxpayer to provide any access, assistance, information or document, the period of time between the day on which the taxpayer files a notice of appearance, or otherwise opposes the application, and the day on which the application is finally disposed of.

Fin du bloc inséré

25(1)Le paragraphe 233.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25(1)Subsection 233.‍4(4) of the Act is replaced by the following:

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
Returns respecting foreign affiliates

(4)Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

(4)A reporting entity for a taxation year or fiscal period shall file with the Minister for the year or period a return in prescribed form in respect of each foreign affiliate of the entity in the year or period within Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion months after the end of the year or period.

(2)Le paragraphe 233.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 233.‍4(4) of the Act is replaced by the following:

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
Returns respecting foreign affiliates

(4)Le déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 10 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

(4)A reporting entity for a taxation year or fiscal period shall file with the Minister for the year or period a return in prescribed form in respect of each foreign affiliate of the entity in the year or period within 10 months after the end of the year or period.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent en 2020.

(3)Subsection (1) applies to taxation years of a taxpayer, and fiscal periods of a partnership, that begin in 2020.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent après 2020.

(4)Subsection (2) applies to taxation years of a taxpayer, and fiscal periods of a partnership, that begin after 2020.

26L’alinéa 241(4)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

26Paragraph 241(4)‍(e) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xi), by adding “or” at the end of subparagraph (xii) and by adding the following after subparagraph (xii):

  • Début du bloc inséré

    (xiii)une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

    • (A)soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

    • (B)soit conformément à un accord bilatéral pour l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xiii)an order made under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act to gather or send information, for the purposes of an investigation or prosecution relating to an act or omission that, if it had occurred in Canada, would constitute an offence for which an order could be obtained under subsection 462.‍48(3) of the Criminal Code, in response to a request made pursuant to

    • (A)an administrative arrangement entered into under section 6 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, or

    • (B)a bilateral agreement for mutual legal assistance in criminal matters to which Canada is a party;

      Fin du bloc inséré

27(1)La définition de paiement compensatoire (MPVM), au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

27(1)The definition SLA compensation payment in subsection 260(1) of the Act is replaced by the following:

paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d’ Début de l'insertion un des mécanismes suivants Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent;

  • Début du bloc inséré

    b)un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous-jacent, y compris, dans le cas où le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d’un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)‍(i) de cette définition. (SLA compensation payment)

    Fin du bloc inséré

SLA compensation payment means an amount paid pursuant to

  • (a)a securities lending arrangement as compensation for an underlying payment; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)a specified securities lending arrangement as compensation for an underlying payment, including, if the property transferred or lent is described in subparagraph (a)‍(ii) of the definition specified securities lending arrangement, as compensation for a taxable dividend paid on a share described in subparagraph (a)‍(i) of that definition; (paiement compensatoire (MPVM))

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 260(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :

  • a)une personne donnée (appelée « cédant » à la présente définition) transfère ou prête, à un moment donné, à une autre personne (appelée « cessionnaire » à la présente définition) l’un des biens suivants :

    • (i)une action donnée décrite à l’alinéa a) de la définition de titre admissible,

    • (ii)un bien à l’égard duquel les conditions ci-après se vérifient :

      • (A)le bien est, selon le cas :

        • (I)une participation dans une société de personnes,

        • (II)une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie,

      • (B)tout ou partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant le moment donné, provient directement ou indirectement d’une action visée au sous-alinéa (i);

  • b)il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée (appelée « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique ou sensiblement identique à celui ainsi transféré ou prêté;

  • c)les possibilités, pour le cédant (ainsi que pour tout autre cédant), de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le bien donné ne changent pas de façon tangible. (specified securities lending arrangement)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

specified securities lending arrangement means an arrangement, other than a securities lending arrangement, under which

  • (a)a particular person (referred to in this definition as a “transferor”) transfers or lends at any particular time a property to another person (referred to in this definition as a “transferee”) and the property is

    • (i)a particular share described in paragraph (a) of the definition qualified security, or

    • (ii)a property in respect of which the following conditions are met:

      • (A)the property is

        • (I)an interest in a partnership, or

        • (II)an interest as a beneficiary under a trust, and

      • (B)all or any part of the fair market value of the property, immediately before the particular time, is derived, directly or indirectly, from a share described in subparagraph (i),

  • (b)it may reasonably be expected, at the particular time, that the transferee — or a person that does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the transferee — will transfer or return after the particular time to the transferor — or a person that does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the transferor (referred to in this definition as a “substitute transferor”) — a property that is identical or substantially identical to the property so transferred or lent, and

  • (c)the transferor’s (together with any substitute transferor’s) risk of loss or opportunity for gain or profit with respect to the particular property is not changed in any material respect; (mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé)

    Fin du bloc inséré

(3)Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 260(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application du paragraphe (5.‍1)
Where subsection (5.‍1) applies

(5)Le paragraphe (5.‍1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) Début de l'insertion dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières Fin de l'insertion , ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :

(5)Subsection (5.‍1) applies to a taxpayer for a taxation year in respect of a particular amount (other than an amount received as proceeds of disposition or an amount received by a person under an arrangement where it may reasonably be considered that one of the main reasons for the person entering into the arrangement was to enable the person to receive an SLA compensation payment Début de l'insertion pursuant to a securities lending arrangement Fin de l'insertion , or a dealer compensation payment, that would be deductible in computing the taxable income, or not included in computing the income, for any taxation year of the person) received by the taxpayer in the taxation year

(4)L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 260(6)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; Début de l'insertion il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application du paragraphe (6.‍1), demander une déduction dans le calcul de son revenu Fin de l'insertion ;

  • (a)if the taxpayer is a registered securities dealer and the particular amount is deemed by subsection (5.‍1) to have been received as a taxable dividend, no more than 2/3 of the particular amount Début de l'insertion (unless, for greater certainty, the particular amount is an amount for which a deduction in computing income may be claimed under subsection (6.‍1) by the taxpayer) Fin de l'insertion ; or

(5)Le passage du paragraphe 260(6.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 260(6.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Montant déductible
Deductible amount

(6.‍1)Une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :

(6.‍1)There may be deducted in computing a corporation’s income under Part I from a business or property for a taxation year an amount equal to the lesser of

(6)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes, après le 26 février 2018. Toutefois ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 et avant octobre 2018, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 27 février 2018.

(6)Subsections (1) to (5) apply in respect of amounts paid or payable, or received or receivable, as compensation for dividends after February 26, 2018. However, subsections (1) to (5) do not apply in respect of amounts paid or payable, or received or receivable, as compensation for dividends after February 26, 2018 and before October 2018, if they are pursuant to a written arrangement entered into before February 27, 2018.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

28L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

28Paragraph 462.‍48(2)‍(c) of the Criminal Code is replaced by the following:

  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, Début de l'insertion de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise Fin de l'insertion et dont la communication ou l’examen est demandé;

  • (c)the type of information or book, record, writing, return or other document obtained by or on behalf of the Minister of National Revenue for the purposes of the Income Tax Act, Début de l'insertion Part IX of the Excise Tax Act or the Excise Act, 2001 Fin de l'insertion to which access is sought or that is proposed to be examined or communicated; and

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 30 (4th Supp.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act

29La définition de accord, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est remplacée par ce qui suit :

29The definition agreement in subsection 2(1) of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act is replaced by the following:

accord

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;

  • Début du bloc inséré

    b)dans la mesure où ils s’appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l’application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est partie ou tout traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (agreement)

    Fin du bloc inséré

agreement means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a treaty, convention or other international agreement that is in force, to which Canada is a party and that contains a provision respecting mutual legal assistance in criminal matters, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)to the extent of their application to criminal investigations or prosecutions and except for the purposes of Parts II and III of this Act, the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, concluded at Strasbourg on January 25, 1988, as amended from time to time by a protocol or other international instrument, as ratified by Canada, or a comprehensive tax information exchange agreement that has effect and to which Canada is a party or a tax treaty, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act; (accord)

    Fin du bloc inséré

30Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

Gazette du Canada
Publication in Canada Gazette

5(1)À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord Début de l'insertion visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) Fin de l'insertion ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

5(1)Unless the agreement has been published under subsection (2), an agreement Début de l'insertion referred to in paragraph (a) of the definition agreement in subsection 2(1) Fin de l'insertion  — or the provisions respecting mutual legal assistance in criminal matters contained in a convention or other international agreement — must be published in the Canada Gazette no later than 60 days after it comes into force.

31L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Section 7 of the Act is replaced by the following:

Rôle du ministre
Functions of Minister

7(1)Le ministre est chargé de la mise en œuvre Début de l'insertion de tout accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) Fin de l'insertion et de l’application de la présente loi.

7(1)The Minister is responsible for the implementation of every agreement Début de l'insertion referred to in paragraph (a) of the definition agreement in subsection 2(1) Fin de l'insertion and Début de l'insertion for Fin de l'insertion the administration of this Act.

Suivi des demandes
How request dealt with

(2)Le ministre donne suite aux demandes Début de l'insertion qui sont faites par Fin de l'insertion un État ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion entité, ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion une autorité compétente canadienne Début de l'insertion au titre d’un accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) Fin de l'insertion , en conformité avec l’accord et la présente loi.

(2)When a request is Début de l'insertion made Fin de l'insertion to the Minister Début de l'insertion under an agreement referred to in paragraph (a) of the definition agreement in subsection 2(1) Fin de l'insertion by a state or entity or a Canadian competent authority, the Minister shall deal with the request in accordance with the agreement and this Act.

Suivi des demandes
How request dealt with
Début du bloc inséré

(3)Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au titre d’un accord visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l’accord et la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)When a request made by a state or entity under an agreement referred to in paragraph (b) of the definition agreement in subsection 2(1) is presented to the Minister by the Minister of National Revenue, the Minister shall deal with the request in accordance with the agreement and this Act.

Fin du bloc inséré

32Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:

Mise en œuvre des accords
Limitation — requests under agreements

8(1)Le ministre ne peut mettre en œuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord prévoit l’entraide à l’égard de l’objet de la demande.

8(1)If a request for mutual legal assistance is made under an agreement, the Minister may not give effect to the request by means of the provisions of this Part unless the agreement provides for assistance with respect to the subject-matter of the request.

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.‍05, de ce qui suit :

33The Act is amended by adding the following after section 22.‍05:

Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux
Orders to gather tax information
Début du bloc inséré

22.‍06(1)Le juge d’une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.‍48(1.‍1) du Code criminel, rendre une ordonnance pour l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.‍48(2)c) de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22.‍06(1)A judge of the province to whom an application is made under subsection 17(2) with respect to an investigation or prosecution relating to an act or omission that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence referred to in subsection 462.‍48(1.‍1) of the Criminal Code may make an order for the gathering of the information or documents referred to in paragraph 462.‍48(2)‍(c) of that Act.

Fin du bloc inséré
Application du Code criminel
Criminal Code applies
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.‍48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (3), an order made under subsection (1) may be obtained and made in accordance with subsections 462.‍48(1) to (5) of the Criminal Code and executed in the manner provided for in that Act, with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré
Dispositions applicables à l’ordonnance
Provisions applicable to order
Début du bloc inséré

(3)Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l’alinéa 19(1)a), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Paragraphs 18(2)‍(b) and (c), subsections 18(3) to (9) and sections 19 to 22, other than paragraph 19(1)‍(a), apply, with any necessary modifications, in respect of an order made under subsection (1) and prevail over any provisions of the Criminal Code that are inconsistent with them.

Fin du bloc inséré

2016, ch. 14

2016, c. 14

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act

34Le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par remplacement :

  • a)de la division 60e)‍(ii)‍(A) qui y est édictée par ce qui suit :

34Subsection 66(1) of An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act is

  • (a)amended by replacing the clause 60(e)‍(ii)‍(A) that it enacts with the following:

(A)le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi Fin de l'insertion ,

b)du sous-alinéa 60e.‍1)‍(i) qui y est édicté par ce qui suit :

(A)the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer in respect of self-employed earnings for the year as a contribution under subsection 10(1.‍‍1) or (1.‍‍2) of the Canada Pension Plan Début de l'insertion or as a like contribution under a provincial pension plan, as defined in section 3 of that Act Fin de l'insertion , and

(b)amended by replacing the subparagraph 60(e.‍1)‍(i) that it enacts with the following:

(i)le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi Fin de l'insertion ,

(i)the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer for the year as an employee’s contribution under subsection 8(1.‍‍1) or (1.‍‍2) of the Canada Pension Plan Début de l'insertion or as a like contribution under a provincial pension plan, as defined in section 3 of that Act Fin de l'insertion , and

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

35(1)Le Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :

35(1)The Income Tax Regulations are amended by adding the following after section 202:

Obligation de produire

Requirement to file
Début du bloc inséré

203Tout établissement qui est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.‍6(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible, au sens du même paragraphe, pour un mois d’une année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

203Every institution that is a designated educational institution (as defined in subsection 118.‍6(1) of the Act) because of paragraph (a) of that definition shall make an information return in prescribed form in respect of each individual enrolled at that institution who is a qualifying student (as defined in subsection 118.‍6(1)) for a month in a taxation year.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2019 and subsequent taxation years.

36(1)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

36(1)Subsection 205(3) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Tuition and Enrolment Certificate
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2019.

37(1)Le paragraphe 205.‍1(1) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

37(1)Subsection 205.‍1(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Tuition and Enrolment Certificate
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2019.

38(1)Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

38(1)Subsection 209(1) of the Regulations is replaced by the following:

209(1)La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, Début de l'insertion 203 Fin de l'insertion , 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

209(1)A person who is required by section 200, 201, 202, Début de l'insertion 203 Fin de l'insertion , 204, 212, 214, 215, 217 or 218, subsection 223(2) or section 228, 229, 230, 232, 233 or 234 to make an information return shall forward to each taxpayer to whom the return relates two copies of the portion of the return that relates to that taxpayer.

(2)Le paragraphe 209(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 209(5) of the Regulations is replaced by the following:

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies Début de l'insertion de la Fin de l'insertion déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) Début de l'insertion ou du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, comme le prévoit Fin de l'insertion le paragraphe (1), peut plutôt Début de l'insertion lui en Fin de l'insertion fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • a)l’un des critères déterminés selon l’article 221.‍01 de la Loi n’est pas rempli;

  • b)le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

  • c)à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i) Début de l'insertion si la déclaration est un T4 Fin de l'insertion , le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

    • (ii)on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

(5)A person may provide a Statement of Remuneration Paid (T4) information return Début de l'insertion or a Tuition and Enrolment Certificate Fin de l'insertion , as required under subsection (1), as a single document in an electronic format (instead of the two copies required under subsection (1)) to the taxpayer to whom the return relates, on or before the date on which the return is to be filed with the Minister, unless

  • (a)the specified criteria referred to in section 221.‍01 of the Act are not met;

  • (b)the taxpayer has requested that the information return be provided in paper format; or

  • (c)at the time the return is required to be issued,

    • (i) Début de l'insertion if the return is a T4 Fin de l'insertion , the taxpayer is on extended leave or is no longer an employee of the person, or

    • (ii)the taxpayer cannot reasonably be expected to have access to the information return in electronic format.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on January 1, 2019.

39(1)La définition de personne ou société de personnes désignée, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

39(1)The definition designated person or partnership in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

personne ou société de personnes désignée S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné :

  • a)du contribuable;

  • b)d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion soit une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion soit une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou une société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition;

  • Début du bloc inséré

    c)si la société étrangère affiliée du contribuable est une société d’origine qui fait l’objet d’une division relativement à laquelle le paragraphe 15(1.‍5) de la Loi s’applique, d’une nouvelle société relativement à la division. (designated person or partnership)

    Fin du bloc inséré

designated person or partnership, in respect of a taxpayer at any time, means

  • (a)the taxpayer,

  • (b)a person or partnership that is at that time

    • (i)a person (other than a partnership) that does not, at that time, deal at arm’s length with the taxpayer, or

    • (ii)a partnership a member of which is, at that time, a designated person or partnership in respect of the taxpayer under this definition, and

  • Début du bloc inséré

    (c)if a foreign affiliate of the taxpayer is an original corporation that undergoes a division in respect of which subsection 15(1.‍5) of the Act applies, a new corporation in respect of the division; (personne ou société de personnes désignée)

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage du sous-alinéa 5907(2)f)‍(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph 5907(2)‍(f)‍(ii) of the Regulations before clause (A) is replaced by the following:

  • (ii)sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2.‍01) Début de l'insertion et (2.‍011) Fin de l'insertion , ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

  • (ii)subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2.‍01) Début de l'insertion and (2.‍011) Fin de l'insertion , does not arise with respect to a disposition (other than a disposition to which subsection (9) applies), of property by the affiliate,

(3)Le passage du sous-alinéa 5907(2)j)‍(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subparagraph 5907(2)‍(j)‍(iii) of the Regulations before clause (A) is replaced by the following:

  • (iii)sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2.‍01) Début de l'insertion et (2.‍011) Fin de l'insertion , ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

  • (iii)subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2.‍01) Début de l'insertion and (2.‍011) Fin de l'insertion , does not arise with respect to a disposition (other than a disposition to which subsection (9) applies), of property by the affiliate,

(4)L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍01), de ce qui suit :

(4)Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2.‍01):

Début du bloc inséré

(2.‍011)Les sous-alinéas (2)f)‍(ii) et j)‍(iii) et le paragraphe (5.‍1) ne s’appliquent pas à une disposition donnée de biens (appelés « biens de la société affiliée » au présent paragraphe) par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la disposition donnée est une disposition visée au sous-alinéa 15(1.‍5)c)‍(i) de la Loi;

  • b)toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée appartiennent, à un moment donné de la période de 180 jours qui suit le jour qui comprend le moment de la disposition donnée, à une personne ou une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable;

  • c)les biens de la société affiliée ne font pas l’objet d’une disposition par l’autre société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut la disposition donnée.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍011)Subparagraphs (2)‍(f)‍(ii) and (j)‍(iii) and subsection (5.‍1) do not apply to a particular disposition of property (referred to in this subsection as the “affiliate property”) by a particular foreign affiliate of a taxpayer to another foreign affiliate of the taxpayer if

  • (a)the particular disposition is a disposition referred to in subparagraph 15(1.‍5)‍(c)‍(i) of the Act;

  • (b)all of the shares of the capital stock of the other affiliate are owned, at a particular time that is within 180 days after the day that includes the time of the particular disposition, by a person or partnership that at the particular time is not a designated person or partnership in respect of the taxpayer; and

  • (c)the affiliate property is not disposed of by the other affiliate as part of a series of transactions or events that includes the particular disposition.

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2018.

(5)Subsection (1) is deemed to have come into force on July 27, 2018.

(6)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 23 octobre 2012.

(6)Subsections (2) to (4) apply in respect of dispositions that occur after October 23, 2012.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2016, ch. 14

2016, c. 14

40(1)Si le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi :

  • a)cet article 34 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)la division 60e)‍(ii)‍(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

    • (A)le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi Fin de l'insertion ,

  • c)le sous-alinéa 60e.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi Fin de l'insertion ,

40(1)If subsection 66(1) of An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act (in this section referred to as the “other Act”) comes into force before section 34 of this Act, then

  • (a)that section 34 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)clause 60(e)‍(ii)‍(A) of the Income Tax Act is replaced by the following:

    • (A)the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer in respect of self-employed earnings for the year as a contribution under subsection 10(1.‍‍1) or (1.‍‍2) of the Canada Pension Plan Début de l'insertion or as a like contribution under a provincial pension plan, as defined in section 3 of that Act Fin de l'insertion , and

  • (c)subparagraph 60(e.‍1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

    • (i)the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer for the year as an employee’s contribution under subsection 8(1.‍‍1) or (1.‍‍2) of the Canada Pension Plan Début de l'insertion or as a like contribution under a provincial pension plan, as defined in section 3 of that Act Fin de l'insertion , and

(2)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 66(1).

(2)If subsection 66(1) of the other Act comes into force on the same day as section 34 of this Act, that section 34 is deemed to have come into force before that subsection 66(1).

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes

PART 2
Amendments to the Excise Tax Act (GST/HST Measures) and to Related Legislation

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

41(1)Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

41(1)Subsection 123(1) of the Excise Tax Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

  • a)la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;

  • b)la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)

unité d’émission S’entend, selon le cas :

  • a)d’un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :

    • (i)est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte :

      • (A)un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),

      • (B)un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,

      • (C)une agence d’un organisme de réglementation,

    • (ii)peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :

      • (A)soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,

      • (B)soit visé par règlement,

    • (iii)représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;

  • b)d’un bien visé par règlement. (emission allowance)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

emission allowance means

  • (a)an allowance, credit or similar instrument (other than a prescribed allowance, credit or instrument) that

    • (i)is issued or created by, or on behalf of,

      • (A)a government, a government of a foreign country, a government of a political subdivision of a country, a supranational organization or an international organization (each of which is in this definition referred to as a “regulator”),

      • (B)a board, commission or other body established by a regulator, or

      • (C)an agency of a regulator,

    • (ii)can be used to satisfy a requirement under

      • (A)a scheme or arrangement implemented by, or on behalf of, a regulator to regulate greenhouse gas emissions, or

      • (B)a prescribed scheme or arrangement, and

    • (iii)represents a specific quantity of greenhouse gas emissions expressed as carbon dioxide equivalent, or

  • (b)a prescribed property; (unité d’émission)

investment limited partnership means a limited partnership, the primary purpose of which is to invest funds in property consisting primarily of financial instruments, if

  • (a)the limited partnership is, or forms part of an arrangement or structure that is, represented or promoted as a hedge fund, investment limited partnership, mutual fund, private equity fund, venture capital fund or other similar collective investment vehicle, or

  • (b)the total value of all interests in the limited partnership held by listed financial institutions is 50% or more of the total value of all interests in the limited partnership; (société en commandite de placement)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de unité d’émission, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à une fourniture effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date.

(2)The definition emission allowance, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on June 27, 2018 but also applies in respect of any supply made before that day if any amount of tax under Division II of Part IX of the Act that is payable in respect of the supply was not collected before that day.

(3)La définition de société en commandite de placement, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

(3)The definition investment limited partnership, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on September 8, 2017.

42(1)L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

42(1)Section 132 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement

Residence of investment limited partnerships

Début du bloc inséré

(6)Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of this Part but subject to subsection (2), an investment limited partnership is deemed not to be resident in Canada at any time if, at that time, the total value of all interests in the partnership held by non-resident members of the partnership (other than prescribed members) is 95% or more of the total value of all interests in the partnership.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 8, 2017.

43(1)Le paragraphe 149(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

43(1)Subsection 149(5) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)la société en commandite de placement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)an investment limited partnership; and

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition suivantes :

  • a)les années d’imposition d’une personne commençant après 2018;

  • b)les années d’imposition d’une personne commençant en 2018 si la personne fait un choix en ce sens.

(2)Subsection (1) applies in respect of

  • (a)any taxation year of a person that begins after 2018; and

  • (b)the taxation years of a person that begin in 2018 if the person elects to have subsection (1) apply in respect of those taxation years.

(3)Le choix visé à l’alinéa (2)b) doit, à la fois :

  • a)être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu’il détermine;

  • b)être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le soixantième jour qui suit la date de sanction de la présente loi ou à toute date postérieure fixée par lui.

(3)An election under paragraph (2)‍(b) is to

  • (a)be made in prescribed form containing prescribed information; and

  • (b)be filed with the Minister of National Revenue in prescribed manner on or before the day that is 60 days after the day on which this Act receives royal assent or any later day that the Minister of National Revenue may allow.

(4)Si une personne fait le choix visé à l’alinéa (2)b), les mentions « 2018 » et « 2019 » au paragraphe 244.‍1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 46(1), valent mention respectivement de « 2017 » et « 2018 » pour l’application de ce paragraphe 244.‍1(4) relativement à la personne.

(4)If a person makes an election under paragraph (2)‍(b), the references in subsection 244.‍1(4) of the Act, as enacted by subsection 46(1), to “2018” and “2019” are to be read as “2017” and “2018”, respectively, in applying that subsection 244.‍1(4) in respect of the person.

44(1)L’article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

44(1)Section 221 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Exception — unité d’émission
Exception — emission allowance
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A supplier (other than a prescribed supplier) that makes a taxable supply of an emission allowance is not required to collect tax under Division II payable by the recipient in respect of the supply.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à la fourniture d’une unité d’émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 221(2.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 27, 2018 but also applies in respect of any supply of an emission allowance made before that day if any amount of tax under Division II of Part IX of the Act that is payable in respect of the supply was not collected before that day, except that in respect of those supplies subsection 221(2.‍1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:

(2.‍1)Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe qui est payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture et qui n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018.

(2.‍1)A supplier (other than a prescribed supplier) that makes a taxable supply of an emission allowance is not required to collect any amount of tax under Division II that is payable by the recipient in respect of the supply and that was not collected before June 27, 2018.

45(1)Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45(1)The portion of subsection 228(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Immeuble et unité d’émission — autocotisation
Real property and emission allowance — self-assessment

(4)Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un Début de l'insertion bien qui est un Fin de l'insertion immeuble Début de l'insertion ou une unité d’émission Fin de l'insertion qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion tax under Division II is payable by a person in respect of a supply of Début de l'insertion property that is Fin de l'insertion real property Début de l'insertion or an emission allowance Fin de l'insertion and the supplier is not required to collect the tax and is not deemed to have collected the tax,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à la fourniture d’une unité d’émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 228(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 27, 2018 but also applies in respect of any supply of an emission allowance made before that day if any amount of tax under Division II of Part IX of the Act that is payable in respect of the supply was not collected before that day, except that in respect of those supplies subsection 228(4) of the Act, as amended by subsection (1), is to be read as follows:

(4)Dans le cas de la fourniture d’une unité d’émission à une personne, les règles suivantes s’appliquent relativement à la taxe prévue à la section II qui est payable relativement à la fourniture et qui n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018 (appelée « taxe non perçue » au présent paragraphe) :

  • a)dans la mesure où la taxe non perçue est devenue payable avant cette date :

    • (i)si la personne est un inscrit et a acquis l’unité d’émission pour l’utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend cette date et d’indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,

    • (ii)sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le 31 juillet 2018;

  • b)dans la mesure où la taxe non perçue devient payable après le 26 juin 2018 :

    • (i)si la personne est un inscrit et a acquis l’unité d’émission pour l’utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend la date à laquelle la taxe non perçue est devenue payable et d’indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,

    • (ii)sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe non perçue est devenue payable.

(4)If a supply of an emission allowance is made to a person, the following rules apply in respect of the tax under Division II that is payable in respect of the supply and that has not been collected before June 27, 2018 (in this subsection referred to as the “uncollected tax”):

  • (a)to the extent that the uncollected tax became payable before June 27, 2018,

    • (i)if the person is a registrant and acquired the emission allowance for use or supply primarily in the course of commercial activities of the person, the person shall, on or before the day on or before which the person’s return for the reporting period that includes June 27, 2018 is required to be filed, pay the uncollected tax to the Receiver General and report the uncollected tax in that return, and

    • (ii)in any other case, the person shall, on or before July 31, 2018, pay the uncollected tax to the Receiver General and file with the Minister in prescribed manner a return in respect of the uncollected tax in prescribed form containing prescribed information; and

  • (b)to the extent that the uncollected tax became payable after June 26, 2018,

    • (i)if the person is a registrant and acquired the emission allowance for use or supply primarily in the course of commercial activities of the person, the person shall, on or before the day on or before which the person’s return for the reporting period in which the uncollected tax became payable is required to be filed, pay the uncollected tax to the Receiver General and report the uncollected tax in that return, and

    • (ii)in any other case, the person shall, on or before the last day of the month following the calendar month in which the uncollected tax became payable, pay the uncollected tax to the Receiver General and file with the Minister in prescribed manner a return in respect of the uncollected tax in prescribed form containing prescribed information.

46(1)L’article 244.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

46(1)Section 244.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Exercice — société en commandite de placement

Fiscal year — investment limited partnership

Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s’appliquent :

a)l’exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;

b)sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;

c)tout choix fait par la société selon l’article 244 cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2019;

d)si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l’application de la présente partie (sauf l’article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)‍(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a particular fiscal year of an investment limited partnership begins in 2018 and includes January 1, 2019 and the investment limited partnership would be a selected listed financial institution throughout a reporting period in the particular fiscal year if the particular fiscal year began on January 1, 2019 and ended on December 31, 2019, the following rules apply:

(a)the particular fiscal year ends on December 31, 2018;

(b)subject to subsection (2), the fiscal years of the investment limited partnership are calendar years as of January 1, 2019;

(c)any election made by the investment limited partnership under section 244 ceases to have effect as of January 1, 2019; and

(d)if the first taxation year of the investment limited partnership that begins after 2018 does not begin on January 1, 2019, for the purposes of this Part (other than section 149) the investment limited partnership is deemed, for the period beginning on January 1, 2019 and ending on the day preceding the first day of that taxation year, to be a financial institution, a listed financial institution and a person referred to in subparagraph 149(1)‍(a)‍(ix).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 8, 2017.

47(1)Les alinéas 259.‍1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

47(1)Paragraphs 259.‍1(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion acquiert ou Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion importe le bien déterminé :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ni pour Fin de l'insertion le fournir par vente pour une contrepartie,

    • Début du bloc inséré

      (ii)ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;

      Fin du bloc inséré
  • b)dans les autres cas, la personne Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion acquiert ou Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion importe le bien déterminé :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ni pour Fin de l'insertion le fournir par vente,

    • Début du bloc inséré

      (ii)ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.

      Fin du bloc inséré
  • (a)in the case of a specified person described in paragraph (f) of the definition specified person in subsection (1), the person Début de l'insertion does not acquire Fin de l'insertion or Début de l'insertion import Fin de l'insertion the specified property for

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the purpose of Début de l'insertion making a Fin de l'insertion supply by way of sale Début de l'insertion of the specified property Fin de l'insertion for consideration, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the purpose of transferring ownership of the specified property to another person in the course of supplying another property or a service for consideration; and

      Fin du bloc inséré
  • (b)in any other case, the person Début de l'insertion does not acquire Fin de l'insertion or Début de l'insertion import Fin de l'insertion the specified property for

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the purpose of Début de l'insertion making a Fin de l'insertion supply by way of sale Début de l'insertion of the specified property, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the purpose of transferring ownership of the specified property to another person in the course of supplying another property or a service.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’acquisition ou à l’importation de biens relativement à laquelle la taxe, selon le cas :

  • a)devient payable après le 27 juillet 2018 sans avoir été payée avant le 28 juillet 2018;

  • b)est payée après le 27 juillet 2018 sans être devenue payable avant le 28 juillet 2018.

(2)Subsection (1) applies to any acquisition or importation of property in respect of which tax

  • (a)becomes payable after July 27, 2018 without having been paid on or before that day; or

  • (b)is paid after July 27, 2018 without having become payable on or before that day.

48(1)Le passage du paragraphe 261(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

48(1)The portion of subsection 261(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

tax, net tax, penalty, interest or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (3), pay a rebate of that amount to the person.

tax, net tax, penalty, interest or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (3), pay a rebate of that amount to the person.

(2)L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 261 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Restriction — unité d’émission
Restriction — emission allowance
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le montant payé relativement à la fourniture d’une unité d’émission n’est remboursé que si, selon le cas :

a)la personne a versé le montant au receveur général;

b)des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A rebate in respect of an amount paid in respect of a supply of an emission allowance is not to be paid under subsection (1) to a person unless

(a)the person paid the amount to the Receiver General; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 juin 2018, mais ne s’appliquent pas relativement à un montant qui, avant cette date, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la partie IX de la même loi.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on June 27, 2018 but do not apply in respect of an amount that was, before that day, paid as or on account of, or taken into account as, tax, net tax, penalty, interest or other obligation under Part IX of the Act.

49(1)L’alinéa 272.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49(1)Subsection 272.‍1(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :

    • (i)si le paragraphe 136.‍1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.‍1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.‍1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,

    • (ii)dans les autres cas, à la fois :

      • (A)le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,

      • (B)chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;

        Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de Début de l'insertion la société Fin de l'insertion et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.

  • Début du bloc inséré

    (b)in the case of management or administrative services that are rendered by a general partner of an investment limited partnership to the investment limited partnership under an agreement for the particular supply of those services,

    • (i)if subsection 136.‍1(2) applies in respect of the particular supply, for each separate supply of those services that is deemed under paragraph 136.‍1(2)‍(a) to be made by the general partner for a billing period (within the meaning of that subsection), the separate supply is deemed, despite paragraph 136.‍1(2)‍(c), to be made for consideration that becomes due on the last day of the billing period equal to the fair market value of the services rendered under the agreement by the general partner to the investment limited partnership during the billing period, determined as if the general partner were not a member of the investment limited partnership and were dealing at arm’s length with the investment limited partnership, and

    • (ii)in any other case,

      • (A)the general partner is deemed to have made, and the investment limited partnership is deemed to have received, a separate supply of those services for each reporting period of the general partner during which those services are, or are to be, rendered under the agreement, and

      • (B)each separate supply of those services that is deemed to be made under clause (A) for a reporting period of the general partner is deemed to be made on the first day of the reporting period for consideration that becomes due on the last day of the reporting period equal to the fair market value of the services rendered under the agreement by the general partner to the investment limited partnership during the reporting period, determined as if the general partner were not a member of the investment limited partnership and were dealing at arm’s length with the investment limited partnership; and

        Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion in any other case, the supply is deemed to have been made for consideration that becomes due at the time the supply is made equal to the fair market value at that time of the property or service acquired by the partnership determined as if the person were not a member of the partnership and were dealing at arm’s length with the partnership.

(2)L’article 272.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(2)Section 272.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Société en commandite de placement — fourniture par un commandité

Investment limited partnership — supply by general partner

Début du bloc inséré

(8)Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :

a)le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société;

b)la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)For the purposes of this Part, if a general partner of an investment limited partnership renders a management or administrative service to the investment limited partnership,

(a)the rendering of the service is deemed not to be done by the general partner as a member of the investment limited partnership; and

(b)the supply by the general partner to the investment limited partnership that includes the service is deemed to have been made otherwise than in the course of the investment limited partnership’s activities.

Fin du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes (4) à (6) et de la partie IX de la même loi, si des services de gestion ou d’administration sont rendus par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention donnée conclue avant le 8 septembre 2017 et que tout ou partie de ces services sont rendus à cette date ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus le 8 septembre 2017 ou par la suite (appelés « services subséquents » au présent alinéa) :

    • (i)le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture donnée des services subséquents, et la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée le 8 septembre 2017,

    • (ii)les services subséquents sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la fourniture donnée est réputée avoir été conclue le 8 septembre 2017,

    • (iii)tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services subséquents est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la fourniture donnée,

    • (iv)si la somme des montants de taxe qui sont payables en vertu de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture donnée avant le 27 février 2018 excède la somme des montants qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa (iii), être des montants perçus avant cette date relativement à cette fourniture, l’excédent est réputé, malgré le paragraphe 272.‍1(3) de la même loi, être devenu payable à cette date, et le commandité est réputé avoir perçu cet excédent à cette date;

  • b)en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus avant le 8 septembre 2017 (appelés « services antérieurs » au présent alinéa) :

    • (i)le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture des services antérieurs (cette fourniture étant appelée « première fourniture » au présent alinéa), et la première fourniture est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle la convention donnée est conclue,

    • (ii)les services antérieurs sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la première fourniture et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la première fourniture est réputée avoir été conclue à la date à laquelle la convention donnée est conclue,

    • (iii)tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services antérieurs aux termes de la convention donnée est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la première fourniture.

(3)For the purposes of subsections (4) to (6) and Part IX of the Act, if management or administrative services are rendered by a general partner of an investment limited partnership to the investment limited partnership under a particular agreement entered into before September 8, 2017 and if some or all of those services are rendered on or after that day, the following rules apply:

  • (a)in respect of the management or administrative services that are rendered on or after September 8, 2017 (referred to in this paragraph as the “subsequent services”),

    • (i)the general partner is deemed to have made, and the investment limited partnership is deemed to have received, a particular supply of the subsequent services and the particular supply is deemed to have been made on September 8, 2017,

    • (ii)the subsequent services are deemed to have been rendered under an agreement for the particular supply and not under the particular agreement and the agreement for the particular supply is deemed to have been entered into on September 8, 2017,

    • (iii)any amount that is charged, collected or remitted at any time as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of an amount of consideration that is reasonably attributable to the rendering of the subsequent services is deemed to be an amount of tax that is collected at that time in respect of the particular supply, and

    • (iv)if the total of all amounts of tax that are payable under Part IX of the Act in respect of the particular supply before February 27, 2018 is in excess of the total of the amounts that are deemed under subparagraph (iii) to be amounts collected before that day in respect of that supply, that excess is deemed, despite subsection 272.‍1(3) of the Act, to have become payable on February 27, 2018 and the general partner is deemed to have collected that excess on that day; and

  • (b)in respect of the management or administrative services, if any, that are rendered before September 8, 2017 (referred to in this paragraph as the “prior services”),

    • (i)the general partner is deemed to have made, and the investment limited partnership is deemed to have received, a supply of the prior services (referred to in this paragraph as the “earlier supply”) and the earlier supply is deemed to have been made on the day on which the particular agreement is entered into,

    • (ii)the prior services are deemed to have been rendered under an agreement for the earlier supply and not under the particular agreement and the agreement for the earlier supply is deemed to have been entered into on the day on which the particular agreement is entered into, and

    • (iii)any amount that is charged, collected or remitted at any time as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of an amount of consideration that is reasonably attributable to the rendering of the prior services under the particular agreement is deemed to be an amount of tax that is collected at that time in respect of the earlier supply.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 7 septembre 2017.

(4)Subsection (1) applies in respect of any supply made after September 7, 2017.

(5)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017, mais s’applique également relativement aux services de gestion ou d’administration qui sont rendus aux termes d’une convention conclue avant cette date si un montant a été, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à ces services ou relativement à toute fourniture effectuée aux termes de la convention.

(5)Subsection (2) is deemed to have come into force on September 8, 2017 but also applies in respect of management or administrative services that are rendered under an agreement entered into before that day if an amount was, before that day, charged, collected or remitted as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of those services or in respect of any supply made under the agreement.

(6)Pour l’application de la partie IX de la même loi, si le paragraphe 272.‍1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique relativement à des services de gestion ou d’administration rendus avant le 8 septembre 2017 par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le paragraphe 272.‍1(3) de la même loi ne s’applique pas relativement à la fourniture de services de gestion ou d’administration effectuée par le commandité à la société;

  • b)tout montant que la société en commandite de placement paie au commandité, ou porte à son crédit, après le 7 septembre 2017 qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration est réputé être une contrepartie de la fourniture de ces services effectuée par le commandité à la société qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit;

  • c)si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant donné — à savoir un montant que la société en commandite de placement a payé au commandité, ou a porté à son crédit, avant le 8 septembre 2017 et qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration —, le montant donné est réputé être un montant de contrepartie d’une fourniture taxable de ces services qui devient dû au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit.

(6)For the purposes of Part IX of the Act, if subsection 272.‍1(8) of the Act, as enacted by subsection (2), applies in respect of management or administrative services that are rendered before September 8, 2017 by a general partner of an investment limited partnership to the investment limited partnership under an agreement entered into before that day, the following rules apply:

  • (a)subsection 272.‍1(3) of the Act does not apply in respect of the supply of the management or administrative services made by the general partner to the investment limited partnership;

  • (b)any amount that the investment limited partnership pays or credits to the general partner after September 7, 2017 that is reasonably attributable to the management or administrative services is deemed to be consideration for the supply of those services by the general partner to the investment limited partnership that becomes due at the time the amount is paid or credited; and

  • (c)if an amount was charged, collected or remitted as or on account of tax in respect of a particular amount — being an amount that the investment limited partnership paid or credited to the general partner before September 8, 2017 and that is reasonably attributable to the management or administrative services — the particular amount is deemed to be consideration for a taxable supply of those services that becomes due at the time the amount is paid or credited.

50La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 289.‍1, de ce qui suit :

50The Act is amended by adding the following after section 289.‍1:

Suspension du délai
Time period not to count
Début du bloc inséré

289.‍2Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 296 ou 297 :

a)si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

b)lorsque la demande visée au paragraphe 289.‍1(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

289.‍2The following periods of time shall not be counted in the computation of the period of time within which an assessment of a person may be made under section 296 or 297:

(a)if the person is served a notice of a requirement under subsection 289(1), the period of time between the day on which an application for judicial review in respect of the requirement is made and the day on which the application is finally disposed of; and

(b)if an application is commenced by the Minister under subsection 289.‍1(1) to order the person to provide any access, assistance, information or document, the period of time between the day on which the person files a notice of appearance, or otherwise opposes the application, and the day on which the application is finally disposed of.

Fin du bloc inséré

51Le passage du paragraphe 292(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51The portion of subsection 292(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Suspension du délai
Time period not to count

(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête Début de l'insertion est définitivement réglée Fin de l'insertion ne compte pas dans le calcul :

(7)The period of time between the day Début de l'insertion on which Fin de l'insertion an application for the review of a requirement is made under subsection (4) and the day Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the Début de l'insertion application Fin de l'insertion is Début de l'insertion finally disposed of Fin de l'insertion shall not be counted in the computation of

52(1)L’alinéa 295(5)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52(1)Paragraph 295(5)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • d.‍1)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec Début de l'insertion les dispositions ou documents ci-après Fin de l'insertion , mais uniquement pour Début de l'insertion leur Fin de l'insertion application :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion l’alinéa 33.‍1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

    • Début du bloc inséré

      (ii)une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel,

    • (iii)une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

      • (A)soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

      • (B)soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

        Fin du bloc inséré
  • (d.‍1)provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, under, and solely for the purpose of,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion paragraph 33.‍1(a) of the Old Age Security Act,

    • Début du bloc inséré

      (ii)an order made under subsection 462.‍48(3) of the Criminal Code, or

    • (iii)an order made under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act to gather or send information, for the purposes of an investigation or prosecution relating to an act or omission that, if it had occurred in Canada, would constitute an offence for which an order could be obtained under subsection 462.‍48(3) of the Criminal Code, in response to a request made pursuant to

      • (A)an administrative arrangement entered into under section 6 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, or

      • (B)a bilateral agreement for mutual legal assistance in criminal matters to which Canada is a party;

        Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 295(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 295(5)‍(n) of the Act is replaced by the following:

  • n)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant Début de l'insertion dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou Fin de l'insertion dans un accord international désigné;

  • (n)provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, solely for the purposes of a provision contained Début de l'insertion in a tax treaty (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act) or Fin de l'insertion in a listed international agreement; or

53(1)L’alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53(1)Paragraph 298(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à Début de l'insertion une fourniture à laquelle les paragraphes Fin de l'insertion 221(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) s’appliquent Fin de l'insertion , quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

  • (b)in the case of an assessment of tax payable by the person under Division II in respect of a supply to which subsection 221(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion applies, more than four years after the later of the day on or before which the person was required to file the return in which that tax was required to be reported and the day the return was filed;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 27, 2018.

DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17

SOR/91-26; SOR/2011-56, s. 4; SOR/2013-71, s. 17

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Financial Services and Financial Institutions (GST/HST) Regulations

54(1)Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

54(1)The Financial Services and Financial Institutions (GST/HST) Regulations are amended by adding the following after section 4:

Début du bloc inséré
Associé visé pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi
Début du bloc inséré

Prescribed Member for Subsection 132(6) of the Act

4.‍1Pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d’une société en commandite de placement sont des associés visés :

a)l’associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé;

b)l’associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l’associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l’associé.

Fin du bloc inséré

4.‍1For the purposes of subsection 132(6) of the Act, the following members of an investment limited partnership are prescribed members:

(a)a member that is a non-resident trust if the total value of the assets of the member in which one or more persons resident in Canada have a beneficial interest is more than 5% of the total value of the assets of the member; and

(b)a member that is a non-resident limited partnership if the total value of all interests in the member held by persons resident in Canada is more than 5% of the total value of all interests in the member.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 8, 2017.

DORS/2001-171

SOR/2001-171

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations

55(1)La définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

55(1)The definition distributed investment plan in subsection 1(1) of the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g), by adding “or” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    i)une société en commandite de placement. (distributed investment plan)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)an investment limited partnership. (régime de placement par répartition)

    Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de établissement stable, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(2)The definition permanent establishment in subsection 1(1) of the Regulations is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraphs (c) and (d) by the following:

  • c)dans le cas d’une société de personnes Début de l'insertion autre qu’un régime de placement Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion si Fin de l'insertion l’ensemble des associés Début de l'insertion de la société de personnes Fin de l'insertion sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion sinon Fin de l'insertion , tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale. (permanent establishment)

  • (c)in the case of a partnership Début de l'insertion that is not an investment plan Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if Fin de l'insertion all the members of Début de l'insertion the partnership Fin de l'insertion are individuals or trusts, any permanent establishment that would be a permanent establishment of the partnership under subsection 2600(2) of the Income Tax Regulations if the partnership were an individual, and

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if subparagraph (i) Fin de l'insertion does not apply, any permanent establishment that would be a permanent establishment of the partnership under subsection 400(2) of the Income Tax Regulations if the partnership were a corporation. (établissement stable)

(3)Le passage de l’alinéa b) de la définition de série provinciale précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph (b) of the definition provincial series in subsection 1(1) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, Début de l'insertion le contrat de société de personnes Fin de l'insertion ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui Début de l'insertion détient des Fin de l'insertion unités de la série ou qui Début de l'insertion en Fin de l'insertion fait l’acquisition doit remplir notamment les conditions suivantes :

  • (b)under the terms of the prospectus, registration statement, Début de l'insertion partnership agreement Fin de l'insertion or other similar document for the series, or under the laws of Canada or a province, the conditions for a person owning or acquiring units of the series include the following:

(4)La définition de série, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(4)The definition series in subsection 1(1) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)s’agissant d’une société de personnes, toute catégorie d’unités de la société de personnes. (series)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)in respect of a partnership, a class of units of the partnership. (série)

    Fin du bloc inséré

(5)La définition de unité, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(5)The definition unit in subsection 1(1) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)s’agissant d’une société de personnes, participation d’une personne dans la société de personnes;

  • d.‍2)s’agissant d’une série d’une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)in respect of a partnership, an interest of a person in the partnership;

  • (d.‍2)in respect of a series of a partnership, a unit of the partnership of that series; and

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne qui commence :

  • a)après 2018;

  • b)en 2018 si la personne est une institution financière désignée tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2018.

(6)Subsection (1) applies in respect of any reporting period of a person that begins

  • (a)after 2018; and

  • (b)in 2018 if the person is a listed financial institution throughout the reporting period of the person that includes January 1, 2018.

(7)Les paragraphes (2) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.

(7)Subsections (2) to (5) are deemed to have come into force on September 8, 2017.

56(1)Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

56(1)The portion of section 2 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

Société de personnes admissible
Qualifying partnership

2Pour l’application du présent règlement, une société de personnes Début de l'insertion autre qu’un régime de placement Fin de l'insertion est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :

2For the purposes of these Regulations, a partnership Début de l'insertion that is not an investment plan Fin de l'insertion is a qualifying partnership during a taxation year of the partnership if, at any time in the taxation year, the partnership has

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 8, 2017.

57(1)Le passage de l’alinéa 11b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

57(1)The portion of paragraph 11(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion selon Fin de l'insertion le prospectus, la déclaration d’enregistrement, Début de l'insertion le contrat de société de personnes Fin de l'insertion ou un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l’institution financière prévoient notamment :

  • (b)under the terms of the prospectus, registration statement, Début de l'insertion partnership agreement Fin de l'insertion or other similar document for the financial institution, or under the laws of Canada or a province, the conditions for a person owning or acquiring units of the financial institution include

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 8, 2017.

58(1)Le passage de la définition de fusion de régimes précédant l’alinéa a), au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

58(1)The portion of the definition plan merger in subsection 16(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou Début de l'insertion sociétés de personnes Fin de l'insertion  — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou Début de l'insertion société de personnes Fin de l'insertion (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :

plan merger means the merger or combination of two or more trusts, corporations or Début de l'insertion partnerships Fin de l'insertion , each of which was, immediately before the merger or combination, a distributed investment plan and each of which is referred to in this definition as a “predecessor”, to form one trust, corporation or Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion (referred to in this definition as the “continuing plan”) in such a manner that

(2)L’alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition plan merger in subsection 16(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • c)la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie, personne morale ou Début de l'insertion société de personnes donnée Fin de l'insertion par une autre fiducie, personne morale ou Début de l'insertion société de personnes Fin de l'insertion , par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou Début de l'insertion société de personnes Fin de l'insertion ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou Début de l'insertion société de personnes donnée Fin de l'insertion . (plan merger)

  • (c)the merger or combination is otherwise than as a result of the acquisition of property of a Début de l'insertion particular Fin de l'insertion trust, corporation or Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion by another trust, corporation or Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion , pursuant to the purchase of that property by the other trust, corporation or Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion or as a result of the distribution of that property to the other trust, corporation or Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion on the winding-up of the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion trust, corporation or Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion .‍ (fusion de régimes)

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on September 8, 2017.

59(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

59(1)The Regulations are amended by adding the following after section 72:

Début du bloc inséré
Règles transitoires à l’intention des sociétés en commandite de placement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Rules for Investment Limited Partnerships
Fin du bloc inséré
Sociétés en commandite de placement — 2019
Investment limited partnerships — 2019
Début du bloc inséré

73(1)La société en commandite de placement donnée à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)‍(ix) de la Loi ne s’applique pas est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins suivantes :

a)pour le calcul, selon l’article 30, du pourcentage quant à une série d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de l’institution financière ou autre société en commandite de placement et pour le calcul, selon l’article 32, du pourcentage quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

(i)le montant positif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

(ii)la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

(iii)la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.‍1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

(iv)si un choix fait conjointement selon l’article 55 par l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

(A)soit un montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.‍2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

(B)soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

b)pour le calcul prévu à l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;

c)pour l’application de l’article 52 à la société en commandite de placement donnée relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si les renseignements sont requis :

(i)soit pour le calcul du pourcentage mentionné à l’alinéa a) applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement qui doit servir au calcul d’un montant visé à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (iv),

(ii)soit pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement à une date en 2018.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73(1)A particular investment limited partnership to which subparagraph 149(1)‍(a)‍(ix) of the Act does not apply is deemed to be an investment plan that is a distributed investment plan for the following purposes:

(a)the purposes of determining under section 30 the percentage for a series of a selected listed financial institution or of another investment limited partnership described in subsection (2), for a participating province and for a particular period (as defined in subsection 16(1)) of the selected listed financial institution or other investment limited partnership and the purposes of determining under section 32 the percentage for a participating province and for a particular period (as defined in subsection 16(1)) of a selected listed financial institution or of another investment limited partnership described in subsection (2), but only if the percentage is to be used in the determination of

(i)the positive amount that the financial institution or other investment limited partnership is required to add, or the negative amount that the financial institution or other investment limited partnership is able to deduct, in determining its net tax under subsection 225.‍2(2) of the Act, having regard to any applicable adaptations made to that subsection under these Regulations, for a reporting period in a fiscal year of the financial institution or other investment limited partnership that begins in 2019,

(ii)the instalment base under subsection 237(2) of the Act, having regard to any applicable adaptations made to that subsection under these Regulations, for a reporting period in a fiscal year of the financial institution or other investment limited partnership that begins in 2019,

(iii)the interim net tax under subsection 228(2.‍1) of the Act, having regard to any applicable adaptations made to that subsection under these Regulations, for a reporting period in a fiscal year of the financial institution or other investment limited partnership that begins in 2019, or

(iv)if a joint election made under section 55 by the financial institution or other investment limited partnership and the manager of the financial institution or other investment limited partnership is in effect at any time in a fiscal year of the manager that begins in 2019,

(A)an amount that, under paragraph 55(2)‍(c), is a prescribed amount for the purposes of the description of G in subsection 225.‍2(2) of the Act for a reporting period in the fiscal year, or

(B)the positive amount that the manager is required to add, or the negative amount that the manager is able to deduct, in determining its net tax under subsection 225.‍2(2) of the Act, having regard to the adaptations made to that subsection under paragraph 55(2)‍(d), for a reporting period in the fiscal year;

(b)the purposes of determining under section 28 an investor percentage of the particular investment limited partnership as of a day in 2018; and

(c)the purposes of applying section 52 to the particular investment limited partnership in respect of any information that is requested under that section by a selected listed financial institution or by another investment limited partnership described in subsection (2), but only if the information is required for

(i)the determination of a percentage referred to in paragraph (a) of the financial institution or other investment limited partnership that is to be used in the determination of an amount described in any of subparagraphs (a)‍(i) to (iv), or

(ii)the determination under section 28 of an investor percentage of the financial institution or other investment limited partnership as of a day in 2018.

Fin du bloc inséré
Sociétés en commandite de placement — 2019
Investment limited partnerships — 2019
Début du bloc inséré

(2)Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2019 mais non tout au long de sa période de déclaration précédente :

a)pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, celle-ci est réputée être une institution financière désignée particulière;

b)la société en commandite de placement est réputée être, tout au long de l’année 2018, une institution financière désignée particulière et un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour le calcul, selon les articles 30 ou 33, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une série de la société en commandite de placement, quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement et pour le calcul, selon les articles 32 ou 34, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

(i)le montant positif que la société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif qu’elle peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

(ii)la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

(iii)la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.‍1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

(iv)si un choix fait conjointement selon l’article 55 par la société en commandite de placement et son gestionnaire est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

(A)soit le montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.‍2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

(B)soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette au paragraphe 225.‍2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

c)pour l’application de l’article 52, la société en commandite de placement est réputée être :

(i)un régime de placement stratifié désigné tout au long de l’année 2018, si ses unités sont émises en plusieurs séries,

(ii)un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l’année 2018, dans les autres cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an investment limited partnership is a selected listed financial institution throughout the reporting period of the investment limited partnership that includes January 1, 2019 but is not a selected listed financial institution throughout the preceding reporting period of the investment limited partnership, the following rules apply:

(a)for the purposes of determining under section 28 an investor percentage of the investment limited partnership as of a day in 2018, the investment limited partnership is deemed to be a selected listed financial institution;

(b)the investment limited partnership is deemed to be, throughout 2018, a selected listed financial institution and an investment plan that is a distributed investment plan for the purposes of determining under section 30 or 33 the investment limited partnership’s percentage for a series of the investment limited partnership, for a participating province and for a particular period (as defined in subsection 16(1)) of the investment limited partnership and for the purposes of determining under section 32 or 34 the investment limited partnership’s percentage for a participating province and for a particular period (as defined in subsection 16(1)) of the investment limited partnership, but only if the percentage is to be used in the determination of

(i)the positive amount that the investment limited partnership is required to add, or the negative amount that the investment limited partnership is able to deduct, in determining its net tax under subsection 225.‍2(2) of the Act, having regard to any applicable adaptations made to that subsection under these Regulations, for a reporting period in a fiscal year of the investment limited partnership that begins in 2019,

(ii)the instalment base under subsection 237(2) of the Act, having regard to any applicable adaptations made to that subsection under these Regulations, for a reporting period in a fiscal year of the investment limited partnership that begins in 2019,

(iii)the interim net tax under subsection 228(2.‍1) of the Act, having regard to any applicable adaptations made to that subsection under these Regulations, for a reporting period in a fiscal year of the investment limited partnership that begins in 2019, or

(iv)if a joint election made under section 55 by the investment limited partnership and the manager of the investment limited partnership is in effect at any time in a fiscal year of the manager that begins in 2019,

(A)an amount that, under paragraph 55(2)‍(c), is a prescribed amount for the purposes of the description of G in subsection 225.‍2(2) of the Act for a reporting period in the fiscal year, or

(B)the positive amount that the manager is required to add, or the negative amount that the manager is able to deduct, in determining its net tax under subsection 225.‍2(2) of the Act, having regard to the adaptations made to that subsection under paragraph 55(2)‍(d), for a reporting period in the fiscal year; and

(c)for the purposes of section 52, the investment limited partnership is deemed to be

(i)if the units of the investment limited partnership are issued in two or more series, a selected stratified investment plan throughout 2018, or

(ii)in any other case, a selected non-stratified investment plan throughout 2018.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 8, 2017.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

60(1)Malgré l’alinéa 298(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l’article 296 de cette loi visant la taxe nette d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :

  • a)uniquement en vue de déterminer le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette;

  • b)au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • (i)la date de sanction de la présente loi,

    • (ii)la date à laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration a été produite.

60(1)Despite paragraph 298(1)‍(a) of the Excise Tax Act, the Minister of National Revenue may at any time assess under section 296 of that Act the net tax of a trust governed by a registered education savings plan (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act) for a reporting period of the trust that ends after June 2010 but begins before July 22, 2016, provided that the assessment

  • (a)is made solely for the purpose of determining the amount for a province that, under subsection 225.‍2(2) of the Excise Tax Act, is required to be added to, or may be deducted from, that net tax; and

  • (b)is made on or before the day that is four years after the later of

    • (i)the day on which this Act receives royal assent, and

    • (ii)the day on which the return under section 238 of the Excise Tax Act for the reporting period was filed.

(2)Malgré l’alinéa 298(1)e) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l’article 296 de cette loi visant les pénalités payables par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), pourvu que, à la fois :

  • a)la cotisation vise uniquement le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016;

  • b)s’il s’agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.‍1, 285, 285.‍01 ou 285.‍1 de la Loi sur la taxe d’accise, la cotisation soit établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • (i)la date de sanction de la présente loi,

    • (ii)la date à laquelle la fiducie est devenue redevable de la pénalité.

(2)Despite paragraph 298(1)‍(e) of the Excise Tax Act, the Minister of National Revenue may at any time assess under section 296 of that Act any penalty payable by a trust governed by a registered education savings plan (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act), provided that

  • (a)the assessment relates solely to the amount for a province that, under subsection 225.‍2(2) of the Excise Tax Act, is required to be added to, or may be deducted from, the net tax for a reporting period of the trust that ends after June 2010 but begins before July 22, 2016; and

  • (b)if the penalty is other than a penalty under section 280.‍1, 285, 285.‍01 or 285.‍1 of the Excise Tax Act, the assessment is made on or before the day that is four years after the later of

    • (i)the day on which this Act receives royal assent, and

    • (ii)the day on which the trust becomes liable to pay the penalty.

(3)Malgré les alinéas 298(1)a) et e) de la Loi sur la taxe d’accise, si le choix fait selon l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et par le gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement) de la fiducie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire se terminant au cours d’une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant la taxe nette du gestionnaire pour la période de déclaration donnée, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :

    • (i)uniquement en vue de déterminer le montant applicable à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et par application de l’article 55 de ce règlement, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette,

    • (ii)au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (A)la date de sanction de la présente loi,

      • (B)la date à laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration donnée a été produite;

  • b)le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant les pénalités payables par le gestionnaire, pourvu que, à la fois :

    • (i)la cotisation vise uniquement le montant quant à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.‍2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et par application de l’article 55 de ce règlement, doit être ajouté à la taxe nette du gestionnaire, ou peut être déduit de cette taxe, pour la période de déclaration donnée,

    • (ii)s’il s’agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.‍1, 285, 285.‍01 ou 285.‍1 de la Loi sur la taxe d’accise, la cotisation soit établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (A)la date de sanction de la présente loi,

      • (B)la date à laquelle le gestionnaire est devenu redevable de la pénalité.

(3)Despite paragraphs 298(1)‍(a) and (e) of the Excise Tax Act, if an election made under section 55 of the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations by a trust governed by a registered education savings plan (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act) and a manager (as defined in subsection 1(1) of those Regulations) of the trust is in effect at any time in a particular reporting period of the manager that ends in a reporting period of the trust that ends after June 2010 but begins before July 22, 2016,

  • (a)the Minister of National Revenue may at any time assess the net tax of the manager for the particular reporting period, provided that the assessment

    • (i)is made solely for the purpose of determining the amount for a province and for the trust that, under subsection 225.‍2(2) of the Excise Tax Act and due to the application of section 55 of those Regulations, is required to be added to, or may be deducted from, that net tax, and

    • (ii)is made on or before the day that is four years after the later of

      • (A)the day on which this Act receives royal assent, and

      • (B)the day on which the return under section 238 of the Excise Tax Act for the particular reporting period was filed; and

  • (b)the Minister of National Revenue may at any time assess any penalty payable by the manager, provided that

    • (i)the assessment relates solely to the amount for a province and for the trust that, under subsection 225.‍2(2) of the Excise Tax Act and due to the application of section 55 of those Regulations, is required to be added to, or may be deducted from, the net tax of the manager for the particular reporting period, and

    • (ii)if the penalty is other than a penalty under section 280.‍1, 285, 285.‍01 or 285.‍1 of the Excise Tax Act, the assessment is made on or before the day that is four years after the later of

      • (A)the day on which this Act receives royal assent, and

      • (B)the day on which the manager becomes liable to pay the penalty.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l’accise

PART 3
Amendments to the Excise Tax Act (Excise Measures), the Air Travellers Security Charge Act and the Excise Act, 2001

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

61(1)L’alinéa 68.‍01(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

61(1)Paragraph 68.‍01(1)‍(a) of the Excise Tax Act is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1000 litres et si l’acheteur atteste qu’il utilisera le combustible exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible exclusivement à ce titre,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)to the vendor, if the quantity of the diesel fuel is at least 1,000 litres, the vendor applies for the payment and the purchaser certifies that, and the vendor reasonably believes that, the purchaser will use the diesel fuel exclusively to generate electricity other than in or by a vehicle, including a conveyance attached to the vehicle, of any mode of transportation, or

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 68.‍01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 68.‍01(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité Début de l'insertion et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)‍(i.‍1) Fin de l'insertion , cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

  • (b)to a purchaser Début de l'insertion that Fin de l'insertion applies for the payment and Début de l'insertion that Fin de l'insertion uses the diesel fuel to generate electricity ( Début de l'insertion other than Fin de l'insertion in or by a vehicle, including a conveyance attached to the vehicle, of any mode of transportation), Début de l'insertion if no application in respect of the diesel fuel can be made by the vendor under subparagraph (a)‍(i.‍1) Fin de l'insertion .

(3)L’alinéa 68.‍01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 68.‍01(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)‍(i) Début de l'insertion ou (i.‍1) Fin de l'insertion en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé Début de l'insertion au même sous-alinéa Fin de l'insertion ;

  • (a)the vendor described in subparagraph (1)‍(a)‍(i) Début de l'insertion or (i.‍1) Fin de l'insertion applies for it within two years after the vendor sells the diesel fuel to the purchaser described in Début de l'insertion subparagraph (1)‍(a)‍(i) or (i.‍1), as the case may be Fin de l'insertion ; or

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

62Le passage du paragraphe 38(6) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

62The portion of subsection 38(6) of the Air Travellers Security Charge Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Suspension du délai
Time period not to count

(6) Début de l'insertion Le délai qui court entre Fin de l'insertion le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est Début de l'insertion définitivement réglée ne compte pas dans le Fin de l'insertion calcul des délais suivants :

(6)The period between the day on which an application for the review of a requirement is made and the day on which the Début de l'insertion application Fin de l'insertion is Début de l'insertion finally disposed of Fin de l'insertion shall not be counted in the computation of

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

63(1)La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

63(1)The Excise Act, 2001 is amended by adding the following after section 2:

Somme passible de droits — contrepartie

Dutiable amount — consideration
Début du bloc inséré

2.‍1Les règles ci-après s’appliquent à la détermination d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de somme passible de droits à l’article 2 :

a)les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise portant que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas à cette détermination;

b)le paragraphe 155(1) de cette loi s’applique compte non tenu du passage « et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1The following rules apply in determining an amount of consideration for the purposes of the definition dutiable amount in section 2:

(a)if a provision of Part IX of the Excise Tax Act deems the consideration, or part of the consideration, for a supply not to be consideration for the supply, a supply to be made for no consideration or a supply not to have been made by a person, that deeming does not apply for that determination; and

(b)subsection 155(1) of that Act is to be read without reference to “and the recipient of the supply is not a registrant who is acquiring the property or service for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the recipient,”.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 17, 2018.

64La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

64The Act is amended by adding the following after section 209:

Suspension du délai
Time period not to count
Début du bloc inséré

209.‍1Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 188 ou 189 :

a)si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

b)lorsque la demande visée au paragraphe 209(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

209.‍1The following periods of time shall not be counted in the computation of the period of time within which an assessment of a person may be made under section 188 or 189:

(a)if the person is served a notice of a requirement under subsection 208(1), the period of time between the day on which an application for judicial review in respect of the requirement is made and the day on which the application is finally disposed of; and

(b)if an application is commenced by the Minister under subsection 209(1) to order the person to provide any access, assistance, information or record, the period of time between the day on which the person files a notice of appearance, or otherwise opposes the application, and the day on which the application is finally disposed of.

Fin du bloc inséré

65Le passage du paragraphe 210(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

65The portion of subsection 210(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Suspension du délai
Time period not to count

(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête Début de l'insertion est définitivement réglée Fin de l'insertion ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

(7)The period between the day on which an application for the review of a requirement is made and the day on which the Début de l'insertion application Fin de l'insertion is Début de l'insertion finally disposed of Fin de l'insertion shall not be counted in the computation of

66(1)L’alinéa 211(6)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66(1)Paragraph 211(6)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • d.‍1)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec Début de l'insertion les dispositions ou documents ci-après Fin de l'insertion , mais uniquement pour Début de l'insertion leur Fin de l'insertion application :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion l’alinéa 33.‍1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

    • Début du bloc inséré

      (ii)une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel,

    • (iii)une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.‍48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

      • (A)soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

      • (B)soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

        Fin du bloc inséré
  • (d.‍1)provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, under, and solely for the purpose of,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion paragraph 33.‍1(a) of the Old Age Security Act,

    • Début du bloc inséré

      (ii)an order made under subsection 462.‍48(3) of the Criminal Code, or

    • (iii)an order made under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act to gather or send information, for the purposes of an investigation or prosecution relating to an act or omission that, if it had occurred in Canada, would constitute an offence for which an order could be obtained under subsection 462.‍48(3) of the Criminal Code, in response to a request made pursuant to

      • (A)an administrative arrangement entered into under section 6 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, or

      • (B)a bilateral agreement for mutual legal assistance in criminal matters to which Canada is a party;

        Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 211(6)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 211(6)‍(l) of the Act is replaced by the following:

  • l)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant Début de l'insertion dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou Fin de l'insertion dans un accord international désigné;

  • (l)provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, solely for the purposes of a provision contained Début de l'insertion in a tax treaty (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act) or Fin de l'insertion in a listed international agreement;

67(1)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 233.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67(1)Paragraph (a) of the description of B in section 233.‍1 of the Act is replaced by the following:

a)si la contravention Début de l'insertion a lieu Fin de l'insertion dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

(a)if the Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(2)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the description of C in section 233.‍1 of the Act is replaced by the following:

a)si la contravention Début de l'insertion a lieu Fin de l'insertion dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

(a)if the Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for paragraph (b) of the description of A, and

68(1)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 234.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

68(1)Paragraph (a) of the description of B in section 234.‍1 of the Act is replaced by the following:

a)si la contravention Début de l'insertion a lieu Fin de l'insertion dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

(a)if the Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(2)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the description of C in section 234.‍1 of the Act is replaced by the following:

a)si la contravention Début de l'insertion a lieu Fin de l'insertion dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

(a)if the Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for paragraph (b) of the description of A, and

PARTIE 4
Mesures diverses

PART 4
Various Measures

SECTION 1
Simplification du Tarif des douanes

DIVISION 1
Customs Tariff Simplification

Modification du Tarif des douanes

Amendments to the Customs Tariff

69(1)Les définitions de bière ou liqueur de malt et vin, à l’article 21 du Tarif des douanes, sont remplacées par ce qui suit :
69(1)The definitions beer or malt liquor and wine in section 21 of the Customs Tariff are replaced by the following:

bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202. Début de l'insertion 91.‍00 Fin de l'insertion ou de la position 22.‍03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.‍ (beer or malt liquor)

vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.‍04, 22.‍05 ou 22.‍06, à l’exception des nos tarifaires 2204.‍10.‍90, 2204.‍21.‍32, 2204.‍21.‍49, Début de l'insertion 2204.‍22.‍32 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 2204.‍22.‍49 Fin de l'insertion , 2204.‍29.‍32, 2204.‍29.‍49, 2204.‍30.‍90, 2205.‍10.‍30, 2205.‍90.‍30, 2206.‍00.‍19, 2206.‍00.‍22, 2206.‍00.‍39, 2206.‍00.‍49, 2206.‍00.‍72 et 2206.‍00.‍93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.‍ (wine)

beer or malt liquor means beer or malt liquor, within the meaning of section 4 of the Excise Act, of tariff item No. Début de l'insertion 2202.‍91.‍00 Fin de l'insertion or heading 22.‍03, that is classified under that heading or tariff item or with the container in which it is imported.‍ (bière ou liqueur de malt)

wine means wine, as defined in section 2 of the Excise Act, 2001, of heading 22.‍04, 22.‍05 or 22.‍06, other than of tariff item No. 2204.‍10.‍90, 2204.‍21.‍32, 2204.‍21.‍49, Début de l'insertion 2204.‍22.‍32 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 2204.‍22.‍49 Fin de l'insertion , 2204.‍29.‍32, 2204.‍29.‍49, 2204.‍30.‍90, 2205.‍10.‍30, 2205.‍90.‍30, 2206.‍00.‍19, 2206.‍00.‍22, 2206.‍00.‍39, 2206.‍00.‍49, 2206.‍00.‍72 or 2206.‍00.‍93, that is classified under that heading or with the container in which it is imported.‍ (vin)

(2)L’alinéa a) de la définition de spiritueux, à l’article 21 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (a) of the definition spirits in section 21 of the Act is replaced by the following:
  • a)d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.‍10.‍90, 2204.‍21.‍32, 2204.‍21.‍49, Début de l'insertion 2204.‍22.‍32 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 2204.‍22.‍49 Fin de l'insertion , 2204.‍29.‍32, 2204.‍29.‍49, 2204.‍30.‍90, 2205.‍10.‍30, 2205.‍90.‍30, 2206.‍00.‍19, 2206.‍00.‍22, 2206.‍00.‍39, 2206.‍00.‍49, 2206.‍00.‍72 ou 2206.‍00.‍93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

  • (a)of an alcoholic strength by volume exceeding 22.‍9%, of tariff item No. 2204.‍10.‍90, 2204.‍21.‍32, 2204.‍21.‍49, Début de l'insertion 2204.‍22.‍32 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 2204.‍22.‍49 Fin de l'insertion , 2204.‍29.‍32, 2204.‍29.‍49, 2204.‍30.‍90, 2205.‍10.‍30, 2205.‍90.‍30, 2206.‍00.‍19, 2206.‍00.‍22, 2206.‍00.‍39, 2206.‍00.‍49, 2206.‍00.‍72 or 2206.‍00.‍93, that are classified under that tariff item or with the container in which they are imported;

70L’alinéa 69(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
70Paragraph 69(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • (b)in respect of a fresh fruit, the rate of customs duty applicable to that fruit set out in the applicable tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) in Chapter 8 of the List of Tariff Provisions.

71L’alinéa 70(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
71Paragraph 70(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • (b)in respect of a fresh fruit, the rate of customs duty applicable to that fruit set out in the applicable tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) in Chapter 8 of the List of Tariff Provisions.

72L’alinéa 71(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
72Paragraph 71(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • (b)in respect of a fresh fruit, the rate of customs duty applicable to that fruit set out in the applicable tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) in Chapter 8 of the List of Tariff Provisions.

73L’alinéa 71.‍1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
73Paragraph 71.‍1(8)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • (b)in respect of a fresh fruit, the rate of customs duty applicable to that fruit set out in the applicable tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) in Chapter 8 of the List of Tariff Provisions.

74(1)L’alinéa 71.‍2(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74(1)Paragraph 71.‍2(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, Début de l'insertion 8905.‍20.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍20.‍19 Fin de l'insertion , 8905.‍20.‍20, Début de l'insertion 8905.‍90.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍90.‍19 Fin de l'insertion et 8906.‍90.‍99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (a)may not, in the case of tariff item Nos. 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, Début de l'insertion 8905.‍20.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍20.‍19 Fin de l'insertion , 8905.‍20.‍20, Début de l'insertion 8905.‍90.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍90.‍19 Fin de l'insertion and 8906.‍90.‍99, be made more than once during the period beginning on the day that is three years after the day on which this subsection comes into force and ending on the day before the day that is 10 years after the day on which this subsection comes into force in respect of goods of a particular kind and, if made during that period, remains in effect for the period, not exceeding three years, specified in the order; and

(2)L’alinéa 71.‍2(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 71.‍2(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • (b)in respect of a fresh fruit, the rate of customs duty applicable to that fruit set out in the applicable tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) in Chapter 8 of the List of Tariff Provisions.

75(1)L’alinéa 71.‍3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
75(1)Paragraph 71.‍3(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, Début de l'insertion 8905.‍20.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍20.‍19 Fin de l'insertion , 8905.‍20.‍20, Début de l'insertion 8905.‍90.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍90.‍19 Fin de l'insertion et 8906.‍90.‍99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (a)may not, in the case of tariff item Nos. 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, Début de l'insertion 8905.‍20.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍20.‍19 Fin de l'insertion , 8905.‍20.‍20, Début de l'insertion 8905.‍90.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍90.‍19 Fin de l'insertion and 8906.‍90.‍99, be made more than once during the period beginning on the day that is three years after the day on which this subsection comes into force and ending on the day before the day that is 10 years after the day on which this subsection comes into force in respect of goods of a particular kind and, if made during that period, remains in effect for the period, not exceeding three years, specified in the order; and

(2)L’alinéa 71.‍3(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 71.‍3(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • (b)in respect of a fresh fruit, the rate of customs duty applicable to that fruit set out in the applicable tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) in Chapter 8 of the List of Tariff Provisions.

76(1)L’alinéa 71.‍4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76(1)Paragraph 71.‍4(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, Début de l'insertion 8905.‍20.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍20.‍19 Fin de l'insertion , 8905.‍20.‍20, Début de l'insertion 8905.‍90.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍90.‍19 Fin de l'insertion et 8906.‍90.‍99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (a)may not, in the case of tariff item Nos. 8901.‍20.‍90, 8902.‍00.‍10, Début de l'insertion 8905.‍20.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍20.‍19 Fin de l'insertion , 8905.‍20.‍20, Début de l'insertion 8905.‍90.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 8905.‍90.‍19 Fin de l'insertion and 8906.‍90.‍99, be made more than once during the period beginning on the day that is three years after the day on which this subsection comes into force and ending on the day before the day that is 10 years after the day on which this subsection comes into force in respect of goods of a particular kind and, if made during that period, remains in effect for the period, not exceeding three years, specified in the order; and

(2)L’alinéa 71.‍4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 71.‍4(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • (b)in respect of a fresh fruit, the rate of customs duty applicable to that fruit set out in the applicable tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) in Chapter 8 of the List of Tariff Provisions.

77L’alinéa 71.‍6(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
77Paragraph 71.‍6(6)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)à l’égard des fruits frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable.

  • (b)in respect of a fresh fruit, the rate of customs duty applicable to that fruit set out in the applicable tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) in Chapter 8 of the List of Tariff Provisions.

78Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
78Subsection 134(2) of the Act is replaced by the following:
Arrêtés
Other orders

(2)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

(2)The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or President of the Canada Border Services Agency may, by order, suspend for a specified period a tariff item referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (c) of Chapter 8 of the List of Tariff Provisions, and bring into force for the period one or more tariff items referred to in Supplementary Note Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion (b) of that Chapter, in respect of goods that are imported through a customs office in a region or part of Canada specified in the order during that period.

79La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 0306.‍31.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
79The Description of Goods in the preamble preceding tariff item No. 0306.‍31.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is replaced by the following:

- Vivants, frais ou réfrigérés :

-Vivants, frais ou réfrigérés :

80La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0307.‍39.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Fumés » par « Fumées ».
80The Description of Goods of tariff item No. 0307.‍39.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “Fumés” with a reference to “Fumées”.
81(1)La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le numéro tarifaire 0702.‍00.‍21 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
81(1)The Description of Goods in the preamble preceding tariff item No. 0702.‍00.‍21 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is replaced by the following:

- - -Tomates cerises, autres que pour la transformation :

- - -Cherry tomatoes, other than for processing:

(2)La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0702.‍00.‍21 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Tomates cerises importées au cours d’une période spécifiée » par « Importées au cours d’une période spécifiée »
(2)The Description of Goods of tariff item No. 0702.‍00.‍21 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “Cherry tomatoes imported during such period” with “Imported during such period”.
82La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0702.‍00.‍29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Autres tomates cerises » par « Autres ».
82The Description of Goods of tariff item No. 0702.‍00.‍29 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “Other cherry tomatoes” with “Other”.
83(1)Dans la Note supplémentaire 3a) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, les termes « Note supplémentaire 4 c) » et « Note supplémentaire 4 b) » sont respectivement remplacés par « Note supplémentaire 3 c) » et « Note supplémentaire 3 b) ».
83(1)Supplementary Note 3(a) to Chapter 8 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “Supplementary Note 4 (c)” and “Supplementary Note 4 (b)” with a reference to “Supplementary Note 3 (c)” and “Supplementary Note 3 (b)”, respectively.
(2)Dans la Note supplémentaire 3b) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 0809.‍40.‍31, 0810.‍10.‍91 ou 0810.‍20.‍11 » est remplacé par « 0809.‍40.‍31 ou 0810.‍10.‍91 ».
(2)Supplementary Note 3(b) to Chapter 8 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “0809.‍40.‍31, 0810.‍10.‍91 or 0810.‍20.‍11” with a reference to “0809.‍40.‍31 or 0810.‍10.‍91”.
(3)Dans la Note supplémentaire 3c) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 0809.‍40.‍39, 0810.‍10.‍99 ou 0810.‍20.‍19 » est remplacé par « 0809.‍40.‍39 ou 0810.‍10.‍99 ».
(3)Supplementary Note 3(c) to Chapter 8 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “0809.‍40.‍39, 0810.‍10.‍99 or 0810.‍20.‍19” with a reference to “0809.‍40.‍39 or 0810.‍10.‍99”.
(4)Dans la Note supplémentaire 3d) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, les termes « Note supplémentaire 4 a) » sont remplacés par « Note supplémentaire 3 a) ».
(4)Supplementary Note 3(d) to Chapter 8 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “Supplementary Note 4 (a)” with a reference to “Supplementary Note 3 (a)”.
84La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 1107.‍20.‍11 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Autres » par « Entier ».
84The Description of Goods in the preamble preceding tariff item No. 1107.‍20.‍11 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing “Autres” with “Entier”.
85La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 1605.‍61.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « acquatic » par « aquatic ».
85The Description of Goods in the preamble preceding tariff item No. 1605.‍61.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the English version of the Act is amended by replacing the reference to “acquatic” with a reference to “aquatic”.
86La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 2106.‍90.‍51 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
86The Description of Goods in the preamble preceding tariff item No. 2106.‍90.‍51 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is replaced by the following:

- - -Préparations à base d’œufs, contenant 50 % ou plus en poids des œufs :

- - -Egg preparations, containing 50% or more by weight of eggs:

87La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 2202.‍99.‍32 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « non conditionnés » par « non conditionnées ».
87The Description of Goods of tariff item No. 2202.‍99.‍32 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “non conditionnés” with a reference to “non conditionnées”.
88La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 2202.‍99.‍33 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « non conditionnés » par « non conditionnées ».
88The Description of Goods of tariff item No. 2202.‍99.‍33 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “non conditionnés” with a reference to “non conditionnées”.
89La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3402.‍20.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « lave-vaiselle » par « lave-vaisselle ».
89The Description of Goods of tariff item No. 3402.‍20.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “lave-vaiselle” with a reference to “lave-vaisselle”.
90Le chapitre 38 de la liste des dispositions tarifaires à l’annexe de la même loi est modifié par abrogation de la note Supplémentaire 1 et de l’intertitre le précédant.
90Chapter 38 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by deleting Supplementary Note 1 and the heading before it.
91La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4011.‍90.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « Of a size of 3,600 x 51 or 4,000 x 57 » par « Of a size of 3600 X 51 or 4000 X 57 ».
91The Description of Goods of tariff item No. 4011.‍90.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the English version of the Act is amended by replacing the reference to “Of a size of 3,600 x 51 or 4,000 x 57” with a reference to “Of a size of 3600 X 51 or 4000 X 57”.
92La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4012.‍20.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « Of a size of 3600 x 51 or 4000 x 57 » par « Of a size of 3600 X 51 or 4000 X 57 ».
92The Description of Goods of tariff item No. 4012.‍20.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the English version of the Act is amended by replacing the reference to “Of a size of 3600 x 51 or 4000 x 57” with a reference to “Of a size of 3600 X 51 or 4000 X 57”.
93La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4203.‍29.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
93The Description of Goods of tariff item No. 4203.‍29.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is replaced by the following:

- - -Gants de chèvre (y compris le chevreau) et/ou de moutons à poils

- - -Gloves of goat (including kid) and/or hair sheep

94La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 4401.‍31.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « agglomerated, in logs » par « agglomerated in logs ».
94The Description of Goods in the preamble preceding tariff item No. 4401.‍31.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the English version of the Act is amended by replacing the reference to “agglomerated, in logs” with a reference to “agglomerated in logs”.
95La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4421.‍99.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Rais de formes » par « Rais et formes ».
95The Description of Goods of tariff item No. 4421.‍99.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “Rais de formes” with a reference to “Rais et formes”.
96Dans la Note 4 du chapitre 48 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version anglaise de la même loi, le terme « apply » est remplacé par « applies ».
96Note 4 to Chapter 48 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the English version of the Act is amended by replacing the reference to “apply” with a reference to “applies”.
97La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5104.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Éffilochés » par « Effilochés ».
97The Description of Goods of tariff item No. 5104.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “Éffilochés” with a reference to “Effilochés”.
98La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5208.‍13.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « la croisé » par « le croisé ».
98The Description of Goods of tariff item No. 5208.‍13.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “la croisé” with a reference to “le croisé”.
99La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 5208.‍43.‍00 et 5210.‍32.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « le croisé dont le rapport » par « le croisé, dont le rapport ».
99The Description of Goods of tariff item Nos. 5208.‍43.‍00 and 5210.‍32.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “le croisé dont le rapport” with a reference to “le croisé, dont le rapport”.
100La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6117.‍90.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 6006.‍23.‍10 » par « 6006.‍23.‍90 ».
100The Description of Goods of tariff item No. 6117.‍90.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “No. 6006.‍23.‍10” with a reference to “No. 6006.‍23.‍90”.
101La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6303.‍92.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 5407.‍61.‍19 » par « 5407.‍61.‍10 ».
101The Description of Goods of tariff item No. 6303.‍92.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “No. 5407.‍61.‍19” with a reference to “No. 5407.‍61.‍10”.
102La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 6305.‍32.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « our » par « ou ».
102The Description of Goods in the preamble preceding tariff item No. 6305.‍32.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “our” with a reference to “ou”.
103La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6305.‍33.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « similaries » par « similaires ».
103The Description of Goods of tariff item No. 6305.‍33.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “similaries” with a reference to “similaires”.
104La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6401.‍99.‍11 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
104The Description of Goods of tariff item No. 6401.‍99.‍11 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is replaced by the following:

- - - -Bottes d’équitation uniquement de caoutchouc

- - - -Riding boots solely of rubber

105La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6403.‍40.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « à l’avant une coquille » par « à l’avant, une coquille ».
105The Description of Goods of tariff item No. 6403.‍40.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “à l’avant une coquille” with a reference to “à l’avant, une coquille”.
106La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6406.‍90.‍20 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
106The Description of Goods of tariff item No. 6406.‍90.‍20 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is replaced by the following:

- - -Crampons, pour l’escalade ou l’alpinisme

- - -Crampons for climbing or mountaineering

107La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 7210.‍61.‍00, 7616.‍91.‍00 et 9913.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « aluminium » par « aluminum ».
107The Description of Goods of tariff item Nos. 7210.‍61.‍00,  7616.‍91.‍00 and 9913.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the English version of the Act is amended by replacing the reference to “aluminium” with a reference to “aluminum”.
108La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8302.‍41.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « le réparation » par « la réparation ».
108The Description of Goods of tariff item No. 8302.‍41.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “le réparation” with a reference to “la réparation”.
109La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 8507.‍20.‍10, 8507.‍30.‍20, 8507.‍40.‍10, 8507.‍50.‍10, 8507.‍60.‍10, 8507.‍60.‍20 et 8507.‍80.‍20 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « de la sous-position » par « des sous-positions ».
109The Description of Goods of tariff item Nos. 8507.‍20.‍10, 8507.‍30.‍20, 8507.‍40.‍10, 8507.‍50.‍10, 8507.‍60.‍10, 8507.‍60.‍20 and 8507.‍80.‍20 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “de la sous-position” with a reference to “des sous-positions”.
110La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8531.‍10.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
110The Description of Goods of tariff item No. 8531.‍10.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is replaced by the following:

- - -Indicateurs ou appareils automatiques d’alarme servant à découvrir ou à indiquer la présence de gaz ou de vapeurs délétères dans l’air;

Détecteurs de fumée

- - -Indicating or automatic alarm equipment for detecting or indicating noxious gases or noxious vapours in the atmosphere;

Smoke detectors

111La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8539.‍90.‍10, figurant sur la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 8539.‍39.‍10 » par « 8539.‍39.‍00 ».
111The Description of Goods of tariff item No. 8539.‍90.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “8539.‍39.‍10” with a reference to “8539.‍39.‍00”.
112La Dénomination des marchandises de la position 85.‍48 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « éléctrique » par « éléctriques ».
112The Description of Goods of heading 85.‍48 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “éléctrique” with a reference to “éléctriques”.
113La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8703.‍21.‍10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « tout-terrains » par « tout-terrain ».
113The Description of Goods of tariff item No. 8703.‍21.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “tout-terrains” with a reference to “tout-terrain”.
114La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8714.‍94.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Freins y compris » par « Freins, y compris ».
114The Description of Goods of tariff item No. 8714.‍94.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “Freins y compris” with a reference to “Freins, y compris”.
115La Dénomination des marchandises de la position 89.‍01 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « transbordeurs cargos » par « transbordeurs, cargos ».
115The Description of Goods of heading 89.‍01 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “transbordeurs cargos” with a reference to “transbordeurs, cargos”.
116La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9032.‍10.‍10 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
116The Description of Goods of tariff item No. 9032.‍10.‍10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is replaced by the following:

- - -Devant servir avec des machines ou des appareils de la Section XVI

- - -For use with machinery or equipment of Section XVI

117La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi, est modifiée par :
  • a)remplacement de « 9808.‍00.‍00, 9809.‍00.‍00 ou 9810.‍00.‍00 » par « 9808.‍00.‍00 ou 9810.‍00.‍00 »;

  • b)remplacement de « 9803.‍00.‍00, 9809.‍00.‍00 ou 9810.‍00.‍00 » par « 9803.‍00.‍00 ou 9810.‍00.‍00 ».

117The Description of Goods of tariff item No. 9897.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing
  • (a)the references to “9808.‍00.‍00, 9809.‍00.‍00 or 9810.‍00.‍00” with references to “9808.‍00.‍00 or 9810.‍00.‍00”; and

  • (b)the references to “9803.‍00.‍00, 9809.‍00.‍00 or 9810.‍00.‍00” with references to “9803.‍00.‍00 or 9810.‍00.‍00”.

118La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9934.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
118The Description of Goods of tariff item No. 9934.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is replaced the following:

Écharpes, en matière textile, en rouleaux, à séparer en coupant les fils diviseurs.

Scarves of textile materials, in rolls, merely needing separation by cutting dividing threads.

119La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9948.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de ce qui suit :
  • a)la mention « Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations; » par la mention « Marchandises de la position 84.‍71; »;

  • b)la mention « Blocs d’alimentation des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; » par la mention « Blocs d’alimentation des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, de la position 84.‍71; ».

119The Description of Goods of tariff item No. 9948.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing
  • (a)the reference to “Automatic data processing machines and units thereof, magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data;” with “Goods of heading 84.‍71”; and

  • (b)the reference to “Power supplies of automatic data processing machines and units thereof;” with “Power supplies of automatic data processing machines, and units thereof, of heading 84.‍71;”.

120La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9979.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, » par « alléger les effets spécifiquement d’une invalidité, ».
120The Description of Goods of tariff item No. 9979.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “assist persons with disabilities in alleviating the effects of those disabilities,” with a reference to “ alleviate the specific effects of a disability,”.
121Les dispositions ci-après de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogées :
121The following tariff provisions of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act are repealed:

La sous-position 0204.‍22, les nos tarifaires 0204.‍22.‍10, 0204.‍22.‍20, la sous-position 0511.‍99, les nos tarifaires 0511.‍99.‍10, 0511.‍99.‍90, la sous-position 0713.‍90, les nos tarifaires 0713.‍90.‍10, 0713.‍90.‍90, la sous-position 0810.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 0810.‍20.‍11, les nos tarifaires, 0810.‍20.‍11, 0810.‍20.‍19, 0810.‍20.‍90, la sous-position 0810.‍40, les nos tarifaires 0810.‍40.‍10, 0810.‍40.‍90, la sous-position 1106.‍10, les nos tarifaires 1106.‍10.‍10, 1106.‍10.‍90, la sous-position 2009.‍11, les nos tarifaires 2009.‍11.‍10, 2009.‍11.‍90, la sous-position 2009.‍19, les nos tarifaires 2009.‍19.‍10, 2009.‍19.‍90, la sous-position 2207.‍10, les nos tarifaires 2207.‍10.‍10, 2207.‍10.‍90, la sous-position 2917.‍19, le no tarifaire 2917.‍19.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 2917.‍19.‍91, les nos tarifaires 2917.‍19.‍91, 2917.‍19.‍99, la sous-position 3302.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 3302.‍10.‍11, les nos tarifaires 3302.‍10.‍11, 3302.‍10.‍12, 3302.‍10.‍90, la sous-position 3506.‍91, les nos tarifaires 3506.‍91.‍10, 3506.‍91.‍90, la sous-position 3701.‍30, les nos tarifaires 3701.‍30.‍10, 3701.‍30.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 3701.‍30.‍31, les nos tarifaires 3701.‍30.‍31, 3701.‍30.‍39, la sous-position 3701.‍99, les nos tarifaires 3701.‍99.‍10, 3701.‍99.‍20, 3701.‍99.‍30, la sous-position 3707.‍90, les nos tarifaires 3707.‍90.‍10, 3707.‍90.‍90, la sous-position 3901.‍10, les nos tarifaires 3901.‍10.‍10, 3901.‍10.‍20, 3901.‍10.‍90, la sous-position 3901.‍20, les nos tarifaires 3901.‍20.‍10, 3901.‍20.‍90, la sous-position 3902.‍90, les nos tarifaires 3902.‍90.‍10, 3902.‍90.‍90, la sous-position 3909.‍20, les nos tarifaires 3909.‍20.‍10, 3909.‍20.‍90, la sous-position 3923.‍10, les nos tarifaires 3923.‍10.‍10, 3923.‍10.‍90, la sous-position 4105.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.‍10.‍11, les nos tarifaires 4105.‍10.‍11, 4105.‍10.‍12, 4105.‍10.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.‍10.‍21, les nos tarifaires 4105.‍10.‍21, 4105.‍10.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.‍10.‍91, les nos tarifaires 4105.‍10.‍91, 4105.‍10.‍99, la sous-position 4106.‍21, le no tarifaire 4106.‍21.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.‍21.‍21, les nos tarifaires 4106.‍21.‍21, 4106.‍21.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.‍21.‍91, les nos tarifaires 4106.‍21.‍91, 4106.‍21.‍92, 4106.‍21.‍99, la sous-position 4106.‍31, le no tarifaire 4106.‍31.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.‍31.‍91, les nos tarifaires 4106.‍31.‍91, 4106.‍31.‍92, 4106.‍31.‍99, la sous-position 4203.‍21, les nos tarifaires 4203.‍21.‍10, 4203.‍21.‍90, la sous-position 4408.‍10, les nos tarifaires 4408.‍10.‍10, 4408.‍10.‍90, la sous-position 4408.‍90, les nos tarifaires 4408.‍90.‍10, 4408.‍90.‍90, la sous-position 4412.‍10, les nos tarifaires 4412.‍10.‍10, 4412.‍10.‍90, la sous-position 4412.‍94, les nos tarifaires 4412.‍94.‍10, 4412.‍94.‍90, la sous-position 5106.‍10, les nos tarifaires 5106.‍10.‍10, 5106.‍10.‍90, la sous-position 5107.‍10, les nos tarifaires 5107.‍10.‍10, 5107.‍10.‍90, la sous-position 5107.‍20, les nos tarifaires 5107.‍20.‍10, 5107.‍20.‍90, la sous-position 5111.‍11, les nos tarifaires 5111.‍11.‍10, 5111.‍11.‍40, 5111.‍11.‍50, 5111.‍11.‍90, la sous-position 5204.‍11, les nos tarifaires 5204.‍11.‍10, 5204.‍11.‍90, la sous-position 5205.‍11, les nos tarifaires 5205.‍11.‍10, 5205.‍11.‍20, 5205.‍11.‍90, la sous-position 5205.‍12, les nos tarifaires 5205.‍12.‍10, 5205.‍12.‍90, la sous-position 5205.‍13, les nos tarifaires 5205.‍13.‍10, 5205.‍13.‍90, la sous-position 5205.‍14, les nos tarifaires 5205.‍14.‍10, 5205.‍14.‍20, 5205.‍14.‍30, 5205.‍14.‍90, la sous-position 5205.‍21, les nos tarifaires 5205.‍21.‍10, 5205.‍21.‍90, la sous-position 5205.‍22, les nos tarifaires 5205.‍22.‍10, 5205.‍22.‍20, 5205.‍22.‍90, la sous-position 5205.‍23, les nos tarifaires 5205.‍23.‍10, 5205.‍23.‍90, la sous-position 5205.‍24, les nos tarifaires 5205.‍24.‍10, 5205.‍24.‍20, 5205.‍24.‍30, 5205.‍24.‍40, 5205.‍24.‍90, la sous-position 5205.‍31, les nos tarifaires 5205.‍31.‍10, 5205.‍31.‍90, la sous-position 5205.‍32, les nos tarifaires 5205.‍32.‍10, 5205.‍32.‍90, la sous-position 5205.‍41, les nos tarifaires 5205.‍41.‍10, 5205.‍41.‍90, la sous-position 5205.‍42, les nos tarifaires 5205.‍42.‍10, 5205.‍42.‍90, la sous-position 5210.‍49, le préambule qui précède le no tarifaire 5210.‍49.‍11, les nos tarifaires 5210.‍49.‍11, 5210.‍49.‍19, 5210.‍49.‍90, la sous-position 5211.‍12, les nos tarifaires 5211.‍12.‍10, 5211.‍12.‍90, la sous-position 5211.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 5211.‍20.‍11, les nos tarifaires 5211.‍20.‍11, 5211.‍20.‍19, 5211.‍20.‍90, la sous-position 5211.‍32, les nos tarifaires 5211.‍32.‍10, 5211.‍32.‍90, la sous-position 5211.‍41, les nos tarifaires 5211.‍41.‍10, 5211.‍41.‍90, la sous-position 5211.‍43, les nos tarifaires 5211.‍43.‍10, 5211.‍43.‍90, la sous-position 5211.‍52, les nos tarifaires 5211.‍52.‍10, 5211.‍52.‍90, la sous-position 5212.‍11, les nos tarifaires 5212.‍11.‍20, 5212.‍11.‍30, 5212.‍11.‍90, la sous-position 5212.‍12, les nos tarifaires 5212.‍12.‍20, 5212.‍12.‍30, 5212.‍12.‍90, la sous-position 5212.‍13, les nos tarifaires 5212.‍13.‍30, 5212.‍13.‍40, 5212.‍13.‍90, la sous-position 5212.‍14, les nos tarifaires 5212.‍14.‍30, 5212.‍14.‍40, 5212.‍14.‍90, la sous-position 5212.‍15, les nos tarifaires 5212.‍15.‍20, 5212.‍15.‍30, 5212.‍15.‍90, la sous-position 5212.‍21, les nos tarifaires 5212.‍21.‍20, 5212.‍21.‍30, 5212.‍21.‍90, la sous-position 5212.‍22, 5212.‍22.‍20, 5212.‍22.‍30, 5212.‍22.‍90, la sous-position 5212.‍23, les nos tarifaires 5212.‍23.‍20, 5212.‍23.‍30, 5212.‍23.‍90, la sous-position 5212.‍24, les nos tarifaires 5212.‍24.‍20, 5212.‍24.‍30, 5212.‍24.‍90, la sous-position 5212.‍25, les nos tarifaires 5212.‍25.‍20, 5212.‍25.‍30, 5212.‍25.‍90, la sous-position 5308.‍90, les nos tarifaires 5308.‍90.‍10, 5308.‍90.‍90, la sous-position 5402.‍11, les nos tarifaires 5402.‍11.‍10, 5402.‍11.‍90, la sous-position 5402.‍19, les nos tarifaires 5402.‍19.‍10, 5402.‍19.‍90, la sous-position 5402.‍20, les nos tarifaires 5402.‍20.‍10, 5402.‍20.‍20, 5402.‍20.‍90, la sous-position 5402.‍31, les nos tarifaires 5402.‍31.‍10, 5402.‍31.‍20, 5402.‍31.‍30, 5402.‍31.‍90, la sous-position 5402.‍32, les nos tarifaires 5402.‍32.‍10, 5402.‍32.‍90, la sous-position 5402.‍33, les nos tarifaires 5402.‍33.‍10, 5402.‍33.‍20, 5402.‍33.‍90, la sous-position 5402.‍34, les nos tarifaires 5402.‍34.‍10, 5402.‍34.‍20, 5402.‍34.‍90, la sous-position 5402.‍51, les nos tarifaires 5402.‍51.‍10, 5402.‍51.‍90, la sous-position 5402.‍62, les nos tarifaires 5402.‍62.‍10, 5402.‍62.‍90, la sous-position 5407.‍10, les nos tarifaires 5407.‍10.‍10, 5407.‍10.‍20, 5407.‍10.‍90, la sous-position 5407.‍30, les nos tarifaires 5407.‍30.‍10, 5407.‍30.‍90, la sous-position 5407.‍41, les nos tarifaires 5407.‍41.‍10, 5407.‍41.‍90, la sous-position 5407.‍42, les nos tarifaires 5407.‍42.‍10, 5407.‍42.‍20, 5407.‍42.‍90, la sous-position 5407.‍52, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.‍52.‍11, les nos tarifaires 5407.‍52.‍11, 5407.‍52.‍19, 5407.‍52.‍20, 5407.‍52.‍30, 5407.‍52.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.‍61.‍11, les nos tarifaires 5407.‍61.‍11, 5407.‍61.‍19, 5407.‍61.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.‍61.‍93, les nos tarifaires 5407.‍61.‍93, 5407.‍61.‍94, 5407.‍61.‍95, 5407.‍61.‍96, 5407.‍61.‍97, 5407.‍61.‍99, la sous-position 5407.‍69, les nos tarifaires 5407.‍69.‍10, 5407.‍69.‍20, 5407.‍69.‍30, 5407.‍69.‍40, 5407.‍69.‍50, 5407.‍69.‍90, la sous-position 5407.‍73, les nos tarifaires 5407.‍73.‍10, 5407.‍73.‍90, la sous-position 5407.‍82, les nos tarifaires 5407.‍82.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.‍82.‍91, les nos tarifaires 5407.‍82.‍91, 5407.‍82.‍99, la sous-position 5407.‍91, les nos tarifaires 5407.‍91.‍10, 5407.‍91.‍20, 5407.‍91.‍90, la sous-position 5407.‍94, les nos tarifaires 5407.‍94.‍10, 5407.‍94.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍22.‍11, les nos tarifaires 5408.‍22.‍11, 5408.‍22.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍22.‍23, les nos tarifaires 5408.‍22.‍23, 5408.‍22.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍22.‍91, les nos tarifaires 5408.‍22.‍91, 5408.‍22.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍23.‍11, les nos tarifaires 5408.‍23.‍11, 5408.‍23.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍23.‍91, les nos tarifaires 5408.‍23.‍91, 5408.‍23.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍24.‍12, les nos tarifaires 5408.‍24.‍12, 5408.‍24.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.‍24.‍92, les nos tarifaires 5408.‍24.‍92, 5408.‍24.‍99, la sous-position 5508.‍10, les nos tarifaires 5508.‍10.‍10, 5508.‍10.‍90, la sous-position 5509.‍12, les nos tarifaires 5509.‍12.‍10, 5509.‍12.‍90, la sous-position 5509.‍21, les nos tarifaires 5509.‍21.‍10, 5509.‍21.‍90, la sous-position 5509.‍22, les nos tarifaires 5509.‍22.‍20, 5509.‍22.‍30, 5509.‍22.‍90, la sous-position 5509.‍32, les nos tarifaires 5509.‍32.‍10, 5509.‍32.‍90, la sous-position 5509.‍41, les nos tarifaires 5509.‍41.‍10, 5509.‍41.‍90, la sous-position 5509.‍52, les nos tarifaires 5509.‍52.‍10, 5509.‍52.‍90, la sous-position 5509.‍53, les nos tarifaires 5509.‍53.‍10, 5509.‍53.‍20, 5509.‍53.‍30, 5509.‍53.‍40, 5509.‍53.‍90, la sous-position 5510.‍11, les nos tarifaires 5510.‍11.‍10, 5510.‍11.‍90, la sous-position 5510.‍12, les nos tarifaires 5510.‍12.‍10, 5510.‍12.‍90, la sous-position 5510.‍20, les nos tarifaires 5510.‍20.‍10, 5510.‍20.‍90, la sous-position 5510.‍30, les nos tarifaires 5510.‍30.‍10, 5510.‍30.‍90, la sous-position 5512.‍11, les nos tarifaires 5512.‍11.‍10, 5512.‍11.‍30, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.‍11.‍91, les nos tarifaires 5512.‍11.‍91, 5512.‍11.‍99, la sous-position 5512.‍19, le no tarifaire 5512.‍19.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.‍19.‍91, les nos tarifaires 5512.‍19.‍91, 5512.‍19.‍99, la sous-position 5512.‍21, les nos tarifaires 5512.‍21.‍10, 5512.‍21.‍90, la sous-position 5512.‍29, le no tarifaire 5512.‍29.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.‍29.‍91, les nos tarifaires 5512.‍29.‍91, 5512.‍29.‍99, la sous-position 5512.‍91, les nos tarifaires 5512.‍91.‍10, 5512.‍91.‍90, la sous-position 5512.‍99, le no tarifaire 5512.‍99.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.‍99.‍91, les nos tarifaires 5512.‍99.‍91, 5512.‍99.‍99, la sous-position 5513.‍11, les nos tarifaires 5513.‍11.‍20, 5513.‍11.‍30, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍11.‍91, les nos tarifaires 5513.‍11.‍91, 5513.‍11.‍99, la sous-position 5513.‍12, le no tarifaire 5513.‍12.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍12.‍91, les nos tarifaires 5513.‍12.‍91, 5513.‍12.‍99, la sous-position 5513.‍13, le no tarifaire 5513.‍13.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍13.‍91, les nos tarifaires 5513.‍13.‍91, 5513.‍13.‍99, la sous-position 5513.‍23, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍23.‍11, les nos tarifaires 5513.‍23.‍11, 5513.‍23.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍23.‍91, les nos tarifaires 5513.‍23.‍91, 5513.‍23.‍99, la sous-position 5513.‍31, les nos tarifaires 5513.‍31.‍20, 5513.‍31.‍90, la sous-position 5513.‍39, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍39.‍11, les nos tarifaires 5513.‍39.‍11, 5513.‍39.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.‍39.‍91, les nos tarifaires 5513.‍39.‍91, 5513.‍39.‍99, la sous-position 5513.‍41, les nos tarifaires 5513.‍41.‍10, 5513.‍41.‍20, 5513.‍41.‍30, 5513.‍41.‍90, la sous-position 5514.‍23, les nos tarifaires 5514.‍23.‍10, 5514.‍23.‍90, la sous-position 5514.‍43, les nos tarifaires 5514.‍43.‍10, 5514.‍43.‍90, la sous-position 5514.‍49, les nos tarifaires 5514.‍49.‍10, 5514.‍49.‍90, la sous-position 5515.‍11, les nos tarifaires 5515.‍11.‍10, 5515.‍11.‍20, 5515.‍11.‍30, 5515.‍11.‍90, la sous-position 5515.‍19, les nos tarifaires 5515.‍19.‍10, 5515.‍19.‍90, la sous-position 5515.‍21, les nos tarifaires 5515.‍21.‍10, 5515.‍21.‍90, la sous-position 5515.‍29, les nos tarifaires 5515.‍29.‍10, 5515.‍29.‍90, la sous-position 5515.‍91, les nos tarifaires 5515.‍91.‍10, 5515.‍91.‍90, la sous-position 5515.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 5515.‍99.‍11, les nos tarifaires 5515.‍99.‍11, 5515.‍99.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5515.‍99.‍91, les nos tarifaires 5515.‍99.‍91, 5515.‍99.‍99, la sous-position 5516.‍12, le no tarifaire 5516.‍12.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.‍12.‍91, les nos tarifaires 5516.‍12.‍91, 5516.‍12.‍99, la sous-position 5516.‍13, les nos tarifaires 5516.‍13.‍10, 5516.‍13.‍90, la sous-position 5516.‍14, les nos tarifaires 5516.‍14.‍20, 5516.‍14.‍90, la sous-position 5516.‍21, le no tarifaire 5516.‍21.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.‍21.‍91, les nos tarifaires 5516.‍21.‍91, 5516.‍21.‍99, la sous-position 5516.‍23, le no tarifaire 5516.‍23.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.‍23.‍91, les nos tarifaires 5516.‍23.‍91, 5516.‍23.‍99, la sous-position 5516.‍24, les nos tarifaires 5516.‍24.‍10, 5516.‍24.‍90, la sous-position 5516.‍91, le no tarifaire 5516.‍91.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.‍91.‍91, les nos tarifaires 5516.‍91.‍91, 5516.‍91.‍92, 5516.‍91.‍99, la sous-position 5516.‍94, les nos tarifaires 5516.‍94.‍10, 5516.‍94.‍90, la sous-position 5602.‍10, les nos tarifaires 5602.‍10.‍10, 5602.‍10.‍20, 5602.‍10.‍90, la sous-position 5602.‍21, le no tarifaire 5602.‍21.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5602.‍21.‍91, les nos tarifaires 5602.‍21.‍91, 5602.‍21.‍99, la sous-position 5602.‍90, les nos tarifaires 5602.‍90.‍10, 5602.‍90.‍90, la sous-position 5604.‍90, les nos tarifaires 5604.‍90.‍10, 5604.‍90.‍20, 5604.‍90.‍90, la sous-position 5811.‍00, les no tarifaire 5811.‍00.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5811.‍00.‍21, les nos tarifaires 5811.‍00.‍21, 5811.‍00.‍29, 5811.‍00.‍90, la sous-position 5901.‍10, les nos tarifaires 5901.‍10.‍10, 5901.‍10.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍10.‍11, les nos tarifaires 5903.‍10.‍11, 5903.‍10.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍10.‍21, les nos tarifaires 5903.‍10.‍21, 5903.‍10.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍20.‍11, les nos tarifaires 5903.‍20.‍11, 5903.‍20.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍20.‍21, les nos tarifaires 5903.‍20.‍21, 5903.‍20.‍22, 5903.‍20.‍23, 5903.‍20.‍24, 5903.‍20.‍25, 5903.‍20.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.‍90.‍21, les nos tarifaires 5903.‍90.‍21, 5903.‍90.‍22, 5903.‍90.‍23, 5903.‍90.‍24, 5903.‍90.‍25, 5903.‍90.‍26, 5903.‍90.‍27, 5903.‍90.‍29, la sous-position 5906.‍10, les nos tarifaires 5906.‍10.‍10, 5906.‍10.‍90, la sous-position 5906.‍91, le no tarifaire 5906.‍91.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.‍91.‍91, les nos tarifaires 5906.‍91.‍91, 5906.‍91.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.‍99.‍11, les nos tarifaires 5906.‍99.‍11, 5906.‍99.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.‍99.‍21, les nos tarifaires 5906.‍99.‍21, 5906.‍99.‍22, 5906.‍99.‍23, 5906.‍99.‍24, 5906.‍99.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 5907.‍00.‍11, les nos tarifaires 5907.‍00.‍11, 5907.‍00.‍12, 5907.‍00.‍13, 5907.‍00.‍16, 5907.‍00.‍17, 5907.‍00.‍18, 5907.‍00.‍19, la sous-position 5911.‍10, les nos tarifaires 5911.‍10.‍10, 5911.‍10.‍20, 5911.‍10.‍90, la sous-position 5911.‍20, les nos tarifaires 5911.‍20.‍10, 5911.‍20.‍90, la sous-position 5911.‍40, les nos tarifaires 5911.‍40.‍10, 5911.‍40.‍90, la sous-position 6001.‍10, les nos tarifaires 6001.‍10.‍10, 6001.‍10.‍90, la sous-position 6001.‍29, les nos tarifaires 6001.‍29.‍10, 6001.‍29.‍90, la sous-position 6001.‍92, les nos tarifaires 6001.‍92.‍10, 6001.‍92.‍20, 6001.‍92.‍30, 6001.‍92.‍40, 6001.‍92.‍90, la sous-position 6001.‍99, les nos tarifaires 6001.‍99.‍10, 6001.‍99.‍90, la sous-position 6002.‍40, les nos tarifaires 6002.‍40.‍30, 6002.‍40.‍40, 6002.‍40.‍90, la sous-position 6002.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 6002.‍90.‍11, les nos tarifaires 6002.‍90.‍11, 6002.‍90.‍19, 6002.‍90.‍90, la sous-position 6003.‍10, le no tarifaire 6003.‍10.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.‍10.‍91, les nos tarifaires 6003.‍10.‍91, 6003.‍10.‍99, la sous-position 6003.‍20, les nos tarifaires 6003.‍20.‍20, 6003.‍20.‍30, 6003.‍20.‍40, 6003.‍20.‍90, la sous-position 6003.‍30, le no tarifaire 6003.‍30.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.‍30.‍91, les nos tarifaires 6003.‍30.‍91, 6003.‍30.‍99, la sous-position 6003.‍40, le no tarifaire 6003.‍40.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.‍40.‍91, les nos tarifaires 6003.‍40.‍91, 6003.‍40.‍99, la sous-position 6003.‍90, les nos tarifaires 6003.‍90.‍20, 6003.‍90.‍30, 6003.‍90.‍40, 6003.‍90.‍90, la sous-position 6004.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6004.‍10.‍11, les nos tarifaires 6004.‍10.‍11, 6004.‍10.‍19, 6004.‍10.‍20, 6004.‍10.‍90, la sous-position 6004.‍90, les nos tarifaires 6004.‍90.‍20, 6004.‍90.‍30, 6004.‍90.‍90, la sous-position 6005.‍21, les nos tarifaires 6005.‍21.‍20, 6005.‍21.‍30, 6005.‍21.‍90, la sous-position 6005.‍22, les nos tarifaires 6005.‍22.‍20, 6005.‍22.‍30, 6005.‍22.‍90, la sous-position 6005.‍23, les nos tarifaires 6005.‍23.‍20, 6005.‍23.‍30, 6005.‍23.‍90, la sous-position 6005.‍24, les nos tarifaires 6005.‍24.‍20, 6005.‍24.‍30, 6005.‍24.‍90, la sous-position 6005.‍36, les nos tarifaires 6005.‍36.‍10, 6005.‍36.‍20, 6005.‍36.‍90, la sous-position 6005.‍37, les nos tarifaires 6005.‍37.‍10, 6005.‍37.‍20, 6005.‍37.‍90, la sous-position 6005.‍38, les nos tarifaires 6005.‍38.‍10, 6005.‍38.‍20, 6005.‍38.‍90, la sous-position 6005.‍39, les nos tarifaires 6005.‍39.‍10, 6005.‍39.‍20, 6005.‍39.‍30, 6005.‍39.‍90, la sous-position 6005.‍41, les nos tarifaires 6005.‍41.‍10, 6005.‍41.‍90, la sous-position 6005.‍42, les nos tarifaires 6005.‍42.‍10, 6005.‍42.‍90, la sous-position 6005.‍43, le no tarifaire 6005.‍43.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.‍43.‍91, les nos tarifaires 6005.‍43.‍91, 6005.‍43.‍99, la sous-position 6005.‍44, les nos tarifaires 6005.‍44.‍10, 6005.‍44.‍20, 6005.‍44.‍90, la sous-position 6005.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.‍90.‍21, les nos tarifaires 6005.‍90.‍21, 6005.‍90.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.‍90.‍91, les nos tarifaires 6005.‍90.‍91, 6005.‍90.‍92, 6005.‍90.‍99, 6006.‍22.‍20, 6006.‍23.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 6006.‍23.‍21, les nos tarifaires 6006.‍23.‍21, 6006.‍23.‍29, la sous-position 6006.‍31, les nos tarifaires 6006.‍31.‍10, 6006.‍31.‍90, la sous-position 6006.‍32, les nos tarifaires 6006.‍32.‍10, 6006.‍32.‍90, la sous-position 6006.‍33, les nos tarifaires 6006.‍33.‍10, 6006.‍33.‍90, la sous-position 6006.‍34, les nos tarifaires 6006.‍34.‍10, 6006.‍34.‍90, la sous-position 6006.‍41, les nos tarifaires 6006.‍41.‍10, 6006.‍41.‍90, la sous-position 6006.‍42, les nos tarifaires 6006.‍42.‍10, 6006.‍42.‍90, la sous-position 6006.‍43, les nos tarifaires 6006.‍43.‍10, 6006.‍43.‍90, la sous-position 6006.‍44, les nos tarifaires 6006.‍44.‍10, 6006.‍44.‍90, la sous-position 6006.‍90, les nos tarifaires 6006.‍90.‍10, 6006.‍90.‍90, la sous-position 6209.‍90, les nos tarifaires 6209.‍90.‍10, 6209.‍90.‍90, la sous-position 6211.‍33, les nos tarifaires 6211.‍33.‍10, 6211.‍33.‍90, 6211.‍43.‍20, 6211.‍49.‍20, la sous-position 6217.‍10, les nos tarifaires 6217.‍10.‍10, 6217.‍10.‍90, la sous-position 6217.‍90, les nos tarifaires 6217.‍90.‍10, 6217.‍90.‍90, la sous-position 6302.‍53, les nos tarifaires 6302.‍53.‍10, 6302.‍53.‍90, 6307.‍90.‍20, 6401.‍92.‍30, la sous-position 6402.‍12, les nos tarifaires 6402.‍12.‍10, 6402.‍12.‍20, 6402.‍12.‍30, la sous-position 6403.‍12, les nos tarifaires 6403.‍12.‍10, 6403.‍12.‍20, 6403.‍12.‍30, 6404.‍19.‍20, la sous-position 7019.‍40, les nos tarifaires 7019.‍40.‍10, 7019.‍40.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 7019.‍40.‍91, les nos tarifaires 7019.‍40.‍91, 7019.‍40.‍99, la sous-position 7101.‍10, les nos tarifaires 7101.‍10.‍10, 7101.‍10.‍90, la sous-position 7101.‍22, les nos tarifaires 7101.‍22.‍10, 7101.‍22.‍90, la sous-position 7304.‍41, le préambule qui précède le no tarifaire 7304.‍41.‍11, les nos tarifaires 7304.‍41.‍11, 7304.‍41.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 7304.‍41.‍91, les nos tarifaires 7304.‍41.‍91, 7304.‍41.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.‍10.‍11, les nos tarifaires 7407.‍10.‍11, 7407.‍10.‍12, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.‍10.‍21, les nos tarifaires 7407.‍10.‍21, 7407.‍10.‍29, 7407.‍21.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.‍21.‍21, les nos tarifaires 7407.‍21.‍21, 7407.‍21.‍22, la sous-position 7407.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.‍29.‍21, les nos tarifaires 7407.‍29.‍21, 7407.‍29.‍29, 7407.‍29.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 7408.‍11.‍11, les nos tarifaires 7408.‍11.‍11, 7408.‍11.‍12, le préambule qui précède le no tarifaire 7408.‍11.‍31, les nos tarifaires 7408.‍11.‍31, 7408.‍11.‍32, la sous-position 7607.‍20, les nos tarifaires 7607.‍20.‍10, 7607.‍20.‍90, la sous-position 8102.‍95, les nos tarifaires 8102.‍95.‍10, 8102.‍95.‍20, la sous-position 8111.‍00, le préambule qui précède le no tarifaire 8111.‍00.‍11, les nos tarifaires 8111.‍00.‍11, 8111.‍00.‍12, le préambule qui précède le no tarifaire 8111.‍00.‍21, les nos tarifaires 8111.‍00.‍21, 8111.‍00.‍22, 8111.‍00.‍40, la sous-position 8410.‍11, les nos tarifaires 8410.‍11.‍10, 8410.‍11.‍20, la sous-position 8410.‍12, les nos tarifaires 8410.‍12.‍10, 8410.‍12.‍20, la sous-position 8410.‍13, les nos tarifaires 8410.‍13.‍10, 8410.‍13.‍20, la sous-position 8410.‍90, les nos tarifaires 8410.‍90.‍10, 8410.‍90.‍20, 8410.‍90.‍30, la sous-position 8411.‍82, les nos tarifaires 8411.‍82.‍10, 8411.‍82.‍20, 8411.‍82.‍90, la sous-position 8413.‍70, le no tarifaire 8413.‍70.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8413.‍70.‍91, les nos tarifaires 8413.‍70.‍91, 8413.‍70.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 8415.‍90.‍11, les nos tarifaires 8415.‍90.‍11, 8415.‍90.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 8415.‍90.‍21, les nos tarifaires 8415.‍90.‍21, 8415.‍90.‍22, 8415.‍90.‍23, 8415.‍90.‍29, la sous-position 8421.‍31, les nos tarifaires 8421.‍31.‍10, 8421.‍31.‍90, 8421.‍39.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8427.‍20.‍11, les nos tarifaires 8427.‍20.‍11, 8427.‍20.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 8461.‍50.‍11, les nos tarifaires 8461.‍50.‍11, 8461.‍50.‍19, le préambule qui précède le no tarifaire 8461.‍50.‍91, les nos tarifaires 8461.‍50.‍91, 8461.‍50.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.‍91.‍91, les nos tarifaires 8462.‍91.‍91, 8462.‍91.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.‍99.‍11, les nos tarifaires 8462.‍99.‍11, 8462.‍99.‍19, la sous-position 8476.‍89, les nos tarifaires 8476.‍89.‍10, 8476.‍89.‍90, la sous-position 8477.‍80, le no tarifaire 8477.‍80.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8477.‍80.‍91, les nos tarifaires 8477.‍80.‍91, 8477.‍80.‍99, le préambule qui précède le no tarifaire 8482.‍99.‍11, les nos tarifaires 8482.‍99.‍11, 8482.‍99.‍19, 8501.‍32.‍10, la sous-position 8502.‍39, les nos tarifaires 8502.‍39.‍10, 8502.‍39.‍90, 8504.‍40.‍10, 8504.‍40.‍20, la sous-position 8508.‍70, les nos tarifaires 8508.‍70.‍10, 8508.‍70.‍90, la sous-position 8517.‍69, les nos tarifaires 8517.‍69.‍10, 8517.‍69.‍20, 8517.‍69.‍90, la sous-position 8518.‍29, les nos tarifaires 8518.‍29.‍10, 8518.‍29.‍20, 8518.‍29.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 8518.‍30.‍91, les nos tarifaires 8518.‍30.‍91, 8518.‍30.‍99, la sous-position 8518.‍40, les nos tarifaires 8518.‍40.‍10, 8518.‍40.‍90, la sous-position 8518.‍90, les nos tarifaires 8518.‍90.‍10, 8518.‍90.‍20, 8518.‍90.‍30, 8518.‍90.‍90, la sous-position 8519.‍81, le no tarifaire 8519.‍81.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.‍81.‍21, les nos tarifaires 8519.‍81.‍21, 8519.‍81.‍29, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.‍81.‍31, les nos tarifaires 8519.‍81.‍31, 8519.‍81.‍39, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.‍81.‍91, les nos tarifaires 8519.‍81.‍91, 8519.‍81.‍99, la sous-position 8519.‍89, les nos tarifaires 8519.‍89.‍10, 8519.‍89.‍90, la sous-position 8521.‍90, les nos tarifaires 8521.‍90.‍10, 8521.‍90.‍90, la sous-position 8523.‍29, les nos tarifaires 8523.‍29.‍10, 8523.‍29.‍20, 8523.‍29.‍90, la sous-position 8523.‍41, les nos tarifaires 8523.‍41.‍10, 8523.‍41.‍90, la sous-position 8523.‍49, les nos tarifaires 8523.‍49.‍10, 8523.‍49.‍90, la sous-position 8523.‍51, les nos tarifaires 8523.‍51.‍10, 8523.‍51.‍90, la sous-position 8523.‍59, les nos tarifaires 8523.‍59.‍10, 8523.‍59.‍90, la sous-position 8523.‍80, les nos tarifaires 8523.‍80.‍10, 8523.‍80.‍90, la sous-position 8527.‍12, les nos tarifaires 8527.‍12.‍10, 8527.‍12.‍90, la sous-position 8527.‍13, les nos tarifaires 8527.‍13.‍10, 8527.‍13.‍90, la sous-position 8527.‍91, les nos tarifaires 8527.‍91.‍10, 8527.‍91.‍90, la sous-position 8527.‍92, les nos tarifaires 8527.‍92.‍10, 8527.‍92.‍90, la sous-position 8527.‍99, les nos tarifaires 8527.‍99.‍10, 8527.‍99.‍90, la sous-position 8528.‍49, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.‍49.‍11, les nos tarifaires 8528.‍49.‍11, 8528.‍49.‍19, 8528.‍49.‍20, 8528.‍49.‍30, 8528.‍49.‍90, la sous-position 8528.‍71, les nos tarifaires 8528.‍71.‍10, 8528.‍71.‍20, 8528.‍71.‍40, 8528.‍71.‍90, le préambule qui précède le no tarifaire 8529.‍90.‍11, les nos tarifaires 8529.‍90.‍11, 8529.‍90.‍12, 8529.‍90.‍19, 8529.‍90.‍40, le préambule qui précède le no tarifaire 8529.‍90.‍61, les nos tarifaires 8529.‍90.‍61, 8529.‍90.‍69, la sous-position 8531.‍90, les nos tarifaires 8531.‍90.‍10, 8531.‍90.‍90, 8535.‍90.‍10, 8535.‍90.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 8536.‍50.‍11, les nos tarifaires 8536.‍50.‍11, 8536.‍50.‍12, 8536.‍50.‍19, 8536.‍50.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 8536.‍50.‍91, les nos tarifaires 8536.‍50.‍91, 8536.‍50.‍92, 8536.‍50.‍99, la sous-position 8539.‍39, les nos tarifaires 8539.‍39.‍10, 8539.‍39.‍90, la sous-position 8544.‍60, le no tarifaire 8544.‍60.‍10, le préambule qui précède le no tarifaire 8544.‍60.‍91, les nos tarifaires 8544.‍60.‍91, 8544.‍60.‍99, la sous-position 8802.‍60, les nos tarifaires 8802.‍60.‍10, 8802.‍60.‍90, la sous-position 9001.‍90, les nos tarifaires 9001.‍90.‍10, 9001.‍90.‍90, la sous-position 9002.‍19, les nos tarifaires 9002.‍19.‍10, 9002.‍19.‍90, la sous-position 9002.‍20, les nos tarifaires 9002.‍20.‍10, 9002.‍20.‍90, la sous-position 9002.‍90, les nos tarifaires 9002.‍90.‍10, 9002.‍90.‍90, la sous-position 9010.‍50, les nos tarifaires 9010.‍50.‍10, 9010.‍50.‍90, la sous-position 9014.‍10, les nos tarifaires 9014.‍10.‍10, 9014.‍10.‍90, la sous-position 9014.‍80, les nos tarifaires 9014.‍80.‍10, 9014.‍80.‍90, la sous-position 9015.‍80, les nos tarifaires 9015.‍80.‍10, 9015.‍80.‍20, 9015.‍80.‍90, 9018.‍19.‍20, la sous-position 9025.‍80, les nos tarifaires 9025.‍80.‍10, 9025.‍80.‍90, la sous-position 9027.‍80, le préambule qui précède le no tarifaire 9027.‍80.‍11, les nos tarifaires 9027.‍80.‍11, 9027.‍80.‍19, 9027.‍80.‍20, 9027.‍80.‍90, la sous-position 9028.‍90, les nos tarifaires 9028.‍90.‍10, 9028.‍90.‍90, la sous-position 9506.‍11, les nos tarifaires 9506.‍11.‍10, 9506.‍11.‍90, la sous-position 9506.‍32, les nos tarifaires 9506.‍32.‍10, 9506.‍32.‍90, la sous-position 9506.‍39, les nos tarifaires 9506.‍39.‍10, 9506.‍39.‍20, 9506.‍39.‍30, 9506.‍39.‍90, la sous-position 9506.‍62, les nos tarifaires 9506.‍62.‍10, 9506.‍62.‍90, la sous-position 9506.‍69, les nos tarifaires 9506.‍69.‍10, 9506.‍69.‍20, 9506.‍69.‍90, la sous-position 9506.‍91, les nos tarifaires 9506.‍91.‍10, 9506.‍91.‍90, la sous-position 9506.‍99, les nos tarifaires 9506.‍99.‍10, 9506.‍99.‍20, le préambule qui précède le no tarifaire 9506.‍99.‍31, les nos tarifaires 9506.‍99.‍31, 9506.‍99.‍39, 9506.‍99.‍40, 9506.‍99.‍50, 9506.‍99.‍90, 9915.‍00.‍00, 9922.‍00.‍00, 9931.‍00.‍00, 9933.‍00.‍00, 9935.‍00.‍00, 9940.‍00.‍00, 9941.‍00.‍00, 9942.‍00.‍00, 9943.‍00.‍00, 9944.‍00.‍00 et 9997.‍00.‍00.

Subheading 0204.‍22, tariff item Nos. 0204.‍22.‍10, 0204.‍22.‍20, subheading 0511.‍99, tariff item Nos. 0511.‍99.‍10, 0511.‍99.‍90, subheading 0713.‍90, tariff item Nos. 0713.‍90.‍10, 0713.‍90.‍90, subheading 0810.‍20, the preamble preceding tariff item No. 0810.‍20.‍11, tariff item Nos, 0810.‍20.‍11, 0810.‍20.‍19, 0810.‍20.‍90, subheading 0810.‍40, tariff item Nos. 0810.‍40.‍10, 0810.‍40.‍90, subheading 1106.‍10, tariff item Nos. 1106.‍10.‍10, 1106.‍10.‍90, subheading 2009.‍11, tariff item Nos. 2009.‍11.‍10, 2009.‍11.‍90, subheading 2009.‍19, tariff item Nos. 2009.‍19.‍10, 2009.‍19.‍90, subheading 2207.‍10, tariff item Nos. 2207.‍10.‍10, 2207.‍10.‍90, subheading 2917.‍19, tariff item No. 2917.‍19.‍10, the preamble preceding tariff item No. 2917.‍19.‍91, tariff item Nos. 2917.‍19.‍91, 2917.‍19.‍99, subheading 3302.‍10, the preamble preceding tariff item No. 3302.‍10.‍11, tariff item Nos. 3302.‍10.‍11, 3302.‍10.‍12, 3302.‍10.‍90, subheading 3506.‍91, tariff item Nos. 3506.‍91.‍10, 3506.‍91.‍90, subheading 3701.‍30, tariff item Nos. 3701.‍30.‍10, 3701.‍30.‍20, the preamble preceding tariff item No. 3701.‍30.‍31, tariff item Nos. 3701.‍30.‍31, 3701.‍30.‍39, subheading 3701.‍99, tariff item Nos. 3701.‍99.‍10, 3701.‍99.‍20, 3701.‍99.‍30, subheading 3707.‍90, tariff item Nos. 3707.‍90.‍10, 3707.‍90.‍90, subheading 3901.‍10, tariff item Nos. 3901.‍10.‍10, 3901.‍10.‍20, 3901.‍10.‍90, subheading 3901.‍20, tariff item Nos. 3901.‍20.‍10, 3901.‍20.‍90, subheading 3902.‍90, tariff item Nos. 3902.‍90.‍10, 3902.‍90.‍90, subheading 3909.‍20, tariff item Nos. 3909.‍20.‍10, 3909.‍20.‍90, subheading 3923.‍10, tariff item Nos. 3923.‍10.‍10, 3923.‍10.‍90, subheading 4105.‍10, the preamble preceding tariff item No. 4105.‍10.‍11, tariff item Nos. 4105.‍10.‍11, 4105.‍10.‍12, 4105.‍10.‍19, the preamble preceding tariff item No. 4105.‍10.‍21, tariff item Nos. 4105.‍10.‍21, 4105.‍10.‍29, the preamble preceding tariff item No. 4105.‍10.‍91, tariff item Nos. 4105.‍10.‍91, 4105.‍10.‍99, subheading 4106.‍21, tariff item No. 4106.‍21.‍10, the preamble preceding tariff item No. 4106.‍21.‍21, tariff item Nos. 4106.‍21.‍21, 4106.‍21.‍29, the preamble preceding tariff item No. 4106.‍21.‍91, tariff item Nos. 4106.‍21.‍91, 4106.‍21.‍92, 4106.‍21.‍99, subheading 4106.‍31, tariff item No. 4106.‍31.‍10, the preamble preceding tariff item No. 4106.‍31.‍91, tariff item Nos. 4106.‍31.‍91, 4106.‍31.‍92, 4106.‍31.‍99, subheading 4203.‍21, tariff item Nos. 4203.‍21.‍10, 4203.‍21.‍90, subheading 4408.‍10, tariff item Nos. 4408.‍10.‍10, 4408.‍10.‍90, subheading 4408.‍90, tariff item Nos. 4408.‍90.‍10, 4408.‍90.‍90, subheading 4412.‍10, tariff item Nos. 4412.‍10.‍10, 4412.‍10.‍90, subheading 4412.‍94, tariff item Nos. 4412.‍94.‍10, 4412.‍94.‍90, subheading 5106.‍10, tariff item Nos. 5106.‍10.‍10, 5106.‍10.‍90, subheading 5107.‍10, tariff item Nos. 5107.‍10.‍10, 5107.‍10.‍90, subheading 5107.‍20, tariff item Nos. 5107.‍20.‍10, 5107.‍20.‍90, subheading 5111.‍11, tariff item Nos. 5111.‍11.‍10, 5111.‍11.‍40, 5111.‍11.‍50, 5111.‍11.‍90, subheading 5204.‍11, tariff item Nos. 5204.‍11.‍10, 5204.‍11.‍90, subheading 5205.‍11, tariff item Nos. 5205.‍11.‍10, 5205.‍11.‍20, 5205.‍11.‍90, subheading 5205.‍12, tariff item Nos. 5205.‍12.‍10, 5205.‍12.‍90, subheading 5205.‍13, tariff item Nos. 5205.‍13.‍10, 5205.‍13.‍90, subheading 5205.‍14, tariff item Nos. 5205.‍14.‍10, 5205.‍14.‍20, 5205.‍14.‍30, 5205.‍14.‍90, subheading 5205.‍21, tariff item Nos. 5205.‍21.‍10, 5205.‍21.‍90, subheading 5205.‍22, tariff item Nos. 5205.‍22.‍10, 5205.‍22.‍20, 5205.‍22.‍90, subheading 5205.‍23, tariff item Nos. 5205.‍23.‍10, 5205.‍23.‍90, subheading 5205.‍24, tariff item Nos. 5205.‍24.‍10, 5205.‍24.‍20, 5205.‍24.‍30, 5205.‍24.‍40, 5205.‍24.‍90, subheading 5205.‍31, tariff item Nos. 5205.‍31.‍10, 5205.‍31.‍90, subheading 5205.‍32, tariff item Nos. 5205.‍32.‍10, 5205.‍32.‍90, subheading 5205.‍41, tariff item Nos. 5205.‍41.‍10, 5205.‍41.‍90, subheading 5205.‍42, tariff items Nos. 5205.‍42.‍10, 5205.‍42.‍90, subheading 5210.‍49, the preamble preceding tariff item No. 5210.‍49.‍11, tariff item Nos. 5210.‍49.‍11, 5210.‍49.‍19, 5210.‍49.‍90, subheading 5211.‍12, tariff item Nos. 5211.‍12.‍10, 5211.‍12.‍90, subheading 5211.‍20, the preamble preceding tariff item No. 5211.‍20.‍11, tariff item Nos. 5211.‍20.‍11, 5211.‍20.‍19, 5211.‍20.‍90, subheading 5211.‍32, tariff item Nos. 5211.‍32.‍10, 5211.‍32.‍90, subheading 5211.‍41, tariff item Nos. 5211.‍41.‍10, 5211.‍41.‍90, subheading 5211.‍43, tariff item Nos. 5211.‍43.‍10, 5211.‍43.‍90, subheading 5211.‍52, tariff item Nos. 5211.‍52.‍10, 5211.‍52.‍90, subheading 5212.‍11, tariff item Nos. 5212.‍11.‍20, 5212.‍11.‍30, 5212.‍11.‍90, subheading 5212.‍12, tariff item Nos. 5212.‍12.‍20, 5212.‍12.‍30, 5212.‍12.‍90, subheading 5212.‍13, tariff item Nos. 5212.‍13.‍30, 5212.‍13.‍40, 5212.‍13.‍90, subheading 5212.‍14, tariff item Nos. 5212.‍14.‍30, 5212.‍14.‍40, 5212.‍14.‍90, subheading 5212.‍15, tariff item Nos. 5212.‍15.‍20, 5212.‍15.‍30, 5212.‍15.‍90, subheading 5212.‍21, tariff item Nos. 5212.‍21.‍20, 5212.‍21.‍30, 5212.‍21.‍90, subheading 5212.‍22, tariff item Nos. 5212.‍22.‍20, 5212.‍22.‍30, 5212.‍22.‍90, subheading 5212.‍23, tariff item Nos. 5212.‍23.‍20, 5212.‍23.‍30, 5212.‍23.‍90, subheading 5212.‍24, tariff items Nos. 5212.‍24.‍20, 5212.‍24.‍30, 5212.‍24.‍90, subheading 5212.‍25, tariff item Nos. 5212.‍25.‍20, 5212.‍25.‍30, 5212.‍25.‍90, subheading 5308.‍90, tariff item Nos. 5308.‍90.‍10, 5308.‍90.‍90, subheading 5402.‍11, tariff item Nos. 5402.‍11.‍10, 5402.‍11.‍90, subheading 5402.‍19, tariff item Nos. 5402.‍19.‍10, 5402.‍19.‍90, subheading 5402.‍20, tariff item Nos. 5402.‍20.‍10, 5402.‍20.‍20, 5402.‍20.‍90, subheading 5402.‍31, tariff item Nos. 5402.‍31.‍10, 5402.‍31.‍20, 5402.‍31.‍30, 5402.‍31.‍90, subheading 5402.‍32, tariff item Nos. 5402.‍32.‍10, 5402.‍32.‍90, subheading 5402.‍33, tariff item Nos. 5402.‍33.‍10, 5402.‍33.‍20, 5402.‍33.‍90, subheading 5402.‍34, tariff item Nos. 5402.‍34.‍10, 5402.‍34.‍20, 5402.‍34.‍90, subheading 5402.‍51, tariff item Nos. 5402.‍51.‍10, 5402.‍51.‍90, subheading 5402.‍62, tariff item Nos. 5402.‍62.‍10, 5402.‍62.‍90, subheading 5407.‍10, tariff item Nos. 5407.‍10.‍10, 5407.‍10.‍20, 5407.‍10.‍90, subheading 5407.‍30, tariff item Nos. 5407.‍30.‍10, 5407.‍30.‍90, subheading 5407.‍41, tariff item Nos. 5407.‍41.‍10, 5407.‍41.‍90, subheading 5407.‍42, tariff item Nos. 5407.‍42.‍10, 5407.‍42.‍20, 5407.‍42.‍90, subheading 5407.‍52, the preamble preceding tariff item No. 5407.‍52.‍11, tariff item Nos. 5407.‍52.‍11, 5407.‍52.‍19, 5407.‍52.‍20, 5407.‍52.‍30, 5407.‍52.‍90, the preamble preceding tariff item No. 5407.‍61.‍11, tariff item Nos. 5407.‍61.‍11, 5407.‍61.‍19, 5407.‍61.‍20, the preamble preceding tariff item No. 5407.‍61.‍93, tariff item Nos. 5407.‍61.‍93, 5407.‍61.‍94, 5407.‍61.‍95, 5407.‍61.‍96, 5407.‍61.‍97, 5407.‍61.‍99, subheading 5407.‍69, tariff item Nos. 5407.‍69.‍10, 5407.‍69.‍20, 5407.‍69.‍30, 5407.‍69.‍40, 5407.‍69.‍50, 5407.‍69.‍90, subheading 5407.‍73, tariff item Nos. 5407.‍73.‍10, 5407.‍73.‍90, subheading 5407.‍82, tariff item No. 5407.‍82.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5407.‍82.‍91, tariff item Nos. 5407.‍82.‍91, 5407.‍82.‍99, subheading 5407.‍91, tariff item Nos. 5407.‍91.‍10, 5407.‍91.‍20, 5407.‍91.‍90, subheading 5407.‍94, tariff item Nos. 5407.‍94.‍10, 5407.‍94.‍90, the preamble preceding tariff item No. 5408.‍22.‍11, tariff item Nos. 5408.‍22.‍11, 5408.‍22.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5408.‍22.‍23, tariff item Nos. 5408.‍22.‍23, 5408.‍22.‍29, the preamble preceding tariff item No. 5408.‍22.‍91, tariff item Nos. 5408.‍22.‍91, 5408.‍22.‍99, the preamble preceding tariff item No. 5408.‍23.‍11, tariff item Nos. 5408.‍23.‍11, 5408.‍23.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5408.‍23.‍91, tariff item Nos. 5408.‍23.‍91, 5408.‍23.‍99, the preamble preceding tariff item No. 5408.‍24.‍12, tariff item Nos. 5408.‍24.‍12, 5408.‍24.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5408.‍24.‍92, tariff item Nos. 5408.‍24.‍92, 5408.‍24.‍99, subheading 5508.‍10, tariff item Nos. 5508.‍10.‍10, 5508.‍10.‍90, subheading 5509.‍12, tariff item Nos. 5509.‍12.‍10, 5509.‍12.‍90, subheading 5509.‍21, tariff item Nos. 5509.‍21.‍10, 5509.‍21.‍90, subheading 5509.‍22, tariff item Nos. 5509.‍22.‍20, 5509.‍22.‍30, 5509.‍22.‍90, subheading 5509.‍32, tariff item Nos. 5509.‍32.‍10, 5509.‍32.‍90, subheading 5509.‍41, tariff item Nos. 5509.‍41.‍10, 5509.‍41.‍90, subheading 5509.‍52, tariff item Nos. 5509.‍52.‍10, 5509.‍52.‍90, subheading 5509.‍53, tariff item Nos. 5509.‍53.‍10, 5509.‍53.‍20, 5509.‍53.‍30, 5509.‍53.‍40, 5509.‍53.‍90, subheading 5510.‍11, tariff item Nos. 5510.‍11.‍10, 5510.‍11.‍90, subheading 5510.‍12, tariff item Nos. 5510.‍12.‍10, 5510.‍12.‍90, subheading 5510.‍20, tariff item Nos. 5510.‍20.‍10, 5510.‍20.‍90, subheading 5510.‍30, tariff item Nos. 5510.‍30.‍10, 5510.‍30.‍90, subheading 5512.‍11, tariff item Nos. 5512.‍11.‍10, 5512.‍11.‍30, the preamble preceding tariff item No. 5512.‍11.‍91, tariff item Nos. 5512.‍11.‍91, 5512.‍11.‍99, subheading 5512.‍19, tariff item No. 5512.‍19.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5512.‍19.‍91, tariff item Nos. 5512.‍19.‍91, 5512.‍19.‍99, subheading 5512.‍21, tariff item Nos. 5512.‍21.‍10, 5512.‍21.‍90, subheading 5512.‍29, tariff item No. 5512.‍29.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5512.‍29.‍91, tariff item Nos. 5512.‍29.‍91, 5512.‍29.‍99, subheading 5512.‍91, tariff item Nos. 5512.‍91.‍10, 5512.‍91.‍90, subheading 5512.‍99, tariff item No. 5512.‍99.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5512.‍99.‍91, tariff item Nos. 5512.‍99.‍91, 5512.‍99.‍99, subheading 5513.‍11, tariff item Nos. 5513.‍11.‍20, 5513.‍11.‍30, the preamble preceding tariff item No. 5513.‍11.‍91, tariff item Nos. 5513.‍11.‍91, 5513.‍11.‍99, subheading 5513.‍12, tariff item No. 5513.‍12.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5513.‍12.‍91, tariff item Nos. 5513.‍12.‍91, 5513.‍12.‍99, subheading 5513.‍13, tariff item No. 5513.‍13.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5513.‍13.‍91, tariff item Nos. 5513.‍13.‍91, 5513.‍13.‍99, subheading 5513.‍23, the preamble preceding tariff item No. 5513.‍23.‍11, tariff item Nos. 5513.‍23.‍11, 5513.‍23.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5513.‍23.‍91, tariff item Nos. 5513.‍23.‍91, 5513.‍23.‍99, subheading 5513.‍31, tariff item Nos. 5513.‍31.‍20, 5513.‍31.‍90, subheading 5513.‍39, the preamble preceding tariff item No. 5513.‍39.‍11, tariff item Nos. 5513.‍39.‍11, 5513.‍39.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5513.‍39.‍91, tariff item Nos. 5513.‍39.‍91, 5513.‍39.‍99, subheading 5513.‍41, tariff item Nos. 5513.‍41.‍10, 5513.‍41.‍20, 5513.‍41.‍30, 5513.‍41.‍90, subheading 5514.‍23, tariff item Nos. 5514.‍23.‍10, 5514.‍23.‍90, subheading 5514.‍43, tariff item Nos. 5514.‍43.‍10, 5514.‍43.‍90, subheading 5514.‍49, tariff item Nos. 5514.‍49.‍10, 5514.‍49.‍90, subheading 5515.‍11, tariff item Nos. 5515.‍11.‍10, 5515.‍11.‍20, 5515.‍11.‍30, 5515.‍11.‍90, subheading 5515.‍19, tariff item Nos. 5515.‍19.‍10, 5515.‍19.‍90, subheading 5515.‍21, tariff item Nos. 5515.‍21.‍10, 5515.‍21.‍90, subheading 5515.‍29, tariff item Nos. 5515.‍29.‍10, 5515.‍29.‍90, subheading 5515.‍91, tariff item Nos. 5515.‍91.‍10, 5515.‍91.‍90, subheading 5515.‍99, the preamble preceding tariff item No. 5515.‍99.‍11, tariff item Nos. 5515.‍99.‍11, 5515.‍99.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5515.‍99.‍91, tariff item Nos. 5515.‍99.‍91, 5515.‍99.‍99, subheading 5516.‍12, tariff item No. 5516.‍12.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5516.‍12.‍91, tariff item Nos. 5516.‍12.‍91, 5516.‍12.‍99, subheading 5516.‍13, tariff item Nos. 5516.‍13.‍10, 5516.‍13.‍90, subheading 5516.‍14, tariff item Nos. 5516.‍14.‍20, 5516.‍14.‍90, subheading 5516.‍21, tariff item No. 5516.‍21.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5516.‍21.‍91, tariff item Nos. 5516.‍21.‍91, 5516.‍21.‍99, subheading 5516.‍23, tariff item No. 5516.‍23.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5516.‍23.‍91, tariff item Nos. 5516.‍23.‍91, 5516.‍23.‍99, subheading 5516.‍24, tariff item Nos. 5516.‍24.‍10, 5516.‍24.‍90, subheading 5516.‍91, tariff item No. 5516.‍91.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5516.‍91.‍91, tariff item Nos. 5516.‍91.‍91, 5516.‍91.‍92, 5516.‍91.‍99, subheading 5516.‍94, tariff item Nos. 5516.‍94.‍10, 5516.‍94.‍90, subheading 5602.‍10, tariff item Nos. 5602.‍10.‍10, 5602.‍10.‍20, 5602.‍10.‍90, subheading 5602.‍21, tariff item No. 5602.‍21.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5602.‍21.‍91, tariff item Nos. 5602.‍21.‍91, 5602.‍21.‍99, subheading 5602.‍90, tariff item Nos. 5602.‍90.‍10, 5602.‍90.‍90, subheading 5604.‍90, tariff item Nos. 5604.‍90.‍10, 5604.‍90.‍20, 5604.‍90.‍90, subheading 5811.‍00, tariff item No. 5811.‍00.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5811.‍00.‍21, tariff item Nos. 5811.‍00.‍21, 5811.‍00.‍29, 5811.‍00.‍90, subheading 5901.‍10, tariff item Nos. 5901.‍10.‍10, 5901.‍10.‍90, the preamble preceding tariff item No. 5903.‍10.‍11, tariff item Nos. 5903.‍10.‍11, 5903.‍10.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5903.‍10.‍21, tariff item Nos. 5903.‍10.‍21, 5903.‍10.‍29, the preamble preceding tariff item No. 5903.‍20.‍11, tariff item Nos. 5903.‍20.‍11, 5903.‍20.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5903.‍20.‍21, tariff item Nos. 5903.‍20.‍21, 5903.‍20.‍22, 5903.‍20.‍23, 5903.‍20.‍24, 5903.‍20.‍25, 5903.‍20.‍29, the preamble preceding tariff item No. 5903.‍90.‍21, tariff item Nos. 5903.‍90.‍21, 5903.‍90.‍22, 5903.‍90.‍23, 5903.‍90.‍24, 5903.‍90.‍25, 5903.‍90.‍26, 5903.‍90.‍27, 5903.‍90.‍29, subheading 5906.‍10, tariff item Nos. 5906.‍10.‍10, 5906.‍10.‍90, subheading 5906.‍91, tariff item No. 5906.‍91.‍10, the preamble preceding tariff item No. 5906.‍91.‍91, tariff item Nos. 5906.‍91.‍91, 5906.‍91.‍99, the preamble preceding tariff item No. 5906.‍99.‍11, tariff item Nos. 5906.‍99.‍11, 5906.‍99.‍19, the preamble preceding tariff item No. 5906.‍99.‍21, tariff item Nos. 5906.‍99.‍21, 5906.‍99.‍22, 5906.‍99.‍23, 5906.‍99.‍24, 5906.‍99.‍29, the preamble preceding tariff item No. 5907.‍00.‍11, tariff item Nos. 5907.‍00.‍11, 5907.‍00.‍12, 5907.‍00.‍13, 5907.‍00.‍16, 5907.‍00.‍17, 5907.‍00.‍18, 5907.‍00.‍19, subheading 5911.‍10, tariff item Nos. 5911.‍10.‍10, 5911.‍10.‍20, 5911.‍10.‍90, subheading 5911.‍20, 5911.‍20.‍10, 5911.‍20.‍90, subheading 5911.‍40, tariff item Nos. 5911.‍40.‍10, 5911.‍40.‍90, subheading 6001.‍10, tariff item Nos. 6001.‍10.‍10, 6001.‍10.‍90, subheading 6001.‍29, tariff item Nos. 6001.‍29.‍10, 6001.‍29.‍90, subheading 6001.‍92, tariff item Nos. 6001.‍92.‍10, 6001.‍92.‍20, 6001.‍92.‍30, 6001.‍92.‍40, 6001.‍92.‍90, subheading 6001.‍99, tariff item Nos. 6001.‍99.‍10, 6001.‍99.‍90, subheading 6002.‍40, tariff item Nos. 6002.‍40.‍30, 6002.‍40.‍40, 6002.‍40.‍90, subheading 6002.‍90, the preamble preceding tariff item No. 6002.‍90.‍11, tariff item Nos. 6002.‍90.‍11, 6002.‍90.‍19, 6002.‍90.‍90, subheading 6003.‍10, tariff item No. 6003.‍10.‍10, the preamble preceding tariff item No. 6003.‍10.‍91, tariff item Nos. 6003.‍10.‍91, 6003.‍10.‍99, subheading 6003.‍20, tariff item Nos. 6003.‍20.‍20, 6003.‍20.‍30, 6003.‍20.‍40, 6003.‍20.‍90, subheading 6003.‍30, tariff item No. 6003.‍30.‍10, the preamble preceding tariff item No. 6003.‍30.‍91, tariff item Nos. 6003.‍30.‍91, 6003.‍30.‍99, subheading 6003.‍40, tariff item No. 6003.‍40.‍10, the preamble preceding tariff item No. 6003.‍40.‍91, tariff item Nos. 6003.‍40.‍91, 6003.‍40.‍99, subheading 6003.‍90, tariff item Nos. 6003.‍90.‍20, 6003.‍90.‍30, 6003.‍90.‍40, 6003.‍90.‍90, subheading 6004.‍10, the preamble preceding tariff item No. 6004.‍10.‍11, tariff item Nos. 6004.‍10.‍11, 6004.‍10.‍19, 6004.‍10.‍20, 6004.‍10.‍90, subheading 6004.‍90, tariff item Nos. 6004.‍90.‍20, 6004.‍90.‍30, 6004.‍90.‍90, subheading 6005.‍21, tariff item Nos. 6005.‍21.‍20, 6005.‍21.‍30, 6005.‍21.‍90, subheading 6005.‍22, tariff item Nos. 6005.‍22.‍20, 6005.‍22.‍30, 6005.‍22.‍90, subheading 6005.‍23, tariff item Nos. 6005.‍23.‍20, 6005.‍23.‍30, 6005.‍23.‍90, subheading 6005.‍24, tariff item Nos. 6005.‍24.‍20, 6005.‍24.‍30, 6005.‍24.‍90, subheading 6005.‍36, tariff item Nos. 6005.‍36.‍10, 6005.‍36.‍20, 6005.‍36.‍90, subheading 6005.‍37, tariff item Nos. 6005.‍37.‍10, 6005.‍37.‍20, 6005.‍37.‍90, subheading 6005.‍38, tariff item Nos. 6005.‍38.‍10, 6005.‍38.‍20, 6005.‍38.‍90, subheading 6005.‍39, tariff item Nos. 6005.‍39.‍10, 6005.‍39.‍20, 6005.‍39.‍30, 6005.‍39.‍90, subheading 6005.‍41, tariff item Nos. 6005.‍41.‍10, 6005.‍41.‍90, subheading 6005.‍42, tariff item Nos. 6005.‍42.‍10, 6005.‍42.‍90, subheading 6005.‍43, tariff item No. 6005.‍43.‍10, the preamble preceding tariff item No. 6005.‍43.‍91, tariff item Nos. 6005.‍43.‍91, 6005.‍43.‍99, subheading 6005.‍44, tariff item Nos. 6005.‍44.‍10, 6005.‍44.‍20, 6005.‍44.‍90, subheading 6005.‍90, the preamble preceding tariff item No. 6005.‍90.‍21, tariff item Nos. 6005.‍90.‍21, 6005.‍90.‍29, the preamble preceding tariff item No. 6005.‍90.‍91, tariff item Nos. 6005.‍90.‍91, 6005.‍90.‍92, 6005.‍90.‍99, 6006.‍22.‍20, 6006.‍23.‍10, the preamble preceding tariff item No. 6006.‍23.‍21, tariff item Nos. 6006.‍23.‍21, 6006.‍23.‍29, subheading 6006.‍31, tariff item Nos. 6006.‍31.‍10, 6006.‍31.‍90, subheading 6006.‍32, tariff item Nos. 6006.‍32.‍10, 6006.‍32.‍90, subheading 6006.‍33, tariff item Nos. 6006.‍33.‍10, 6006.‍33.‍90, subheading 6006.‍34, tariff item Nos. 6006.‍34.‍10, 6006.‍34.‍90, subheading 6006.‍41, tariff item Nos. 6006.‍41.‍10, 6006.‍41.‍90, subheading 6006.‍42, tariff item Nos. 6006.‍42.‍10, 6006.‍42.‍90, subheading 6006.‍43, tariff item Nos. 6006.‍43.‍10, 6006.‍43.‍90, subheading 6006.‍44, tariff item Nos. 6006.‍44.‍10, 6006.‍44.‍90, subheading 6006.‍90, tariff item Nos. 6006.‍90.‍10, 6006.‍90.‍90, subheading 6209.‍90, tariff item Nos. 6209.‍90.‍10, 6209.‍90.‍90, subheading 6211.‍33, tariff item Nos. 6211.‍33.‍10, 6211.‍33.‍90, 6211.‍43.‍20, 6211.‍49.‍20, subheading 6217.‍10, tariff item Nos. 6217.‍10.‍10, 6217.‍10.‍90, subheading 6217.‍90, tariff item Nos. 6217.‍90.‍10, 6217.‍90.‍90, subheading 6302.‍53, tariff item Nos. 6302.‍53.‍10, 6302.‍53.‍90, 6307.‍90.‍20, 6401.‍92.‍30, subheading 6402.‍12, tariff item Nos. 6402.‍12.‍10, 6402.‍12.‍20, 6402.‍12.‍30, subheading 6403.‍12, tariff item Nos. 6403.‍12.‍10, 6403.‍12.‍20, 6403.‍12.‍30, 6404.‍19.‍20, subheading 7019.‍40, tariff item Nos. 7019.‍40.‍10, 7019.‍40.‍20, the preamble preceding tariff item No. 7019.‍40.‍91, tariff item Nos. 7019.‍40.‍91, 7019.‍40.‍99, subheading 7101.‍10, tariff item Nos. 7101.‍10.‍10, 7101.‍10.‍90, subheading 7101.‍22, tariff item Nos. 7101.‍22.‍10, 7101.‍22.‍90, subheading 7304.‍41, the preamble preceding tariff item No. 7304.‍41.‍11, tariff item Nos. 7304.‍41.‍11, 7304.‍41.‍19, the preamble preceding tariff item No. 7304.‍41.‍91, tariff item Nos. 7304.‍41.‍91, 7304.‍41.‍99, the preamble preceding tariff item No. 7407.‍10.‍11, tariff item Nos. 7407.‍10.‍11, 7407.‍10.‍12, the preamble preceding tariff item No. 7407.‍10.‍21, tariff item Nos. 7407.‍10.‍21, 7407.‍10.‍29, 7407.‍21.‍10, the preamble preceding tariff item No. 7407.‍21.‍21, tariff item Nos. 7407.‍21.‍21, 7407.‍21.‍22, subheading 7407.‍29, the preamble preceding tariff item No. 7407.‍29.‍21, tariff item Nos. 7407.‍29.‍21, 7407.‍29.‍29, 7407.‍29.‍90, the preamble preceding tariff item No. 7408.‍11.‍11, tariff item Nos. 7408.‍11.‍11, 7408.‍11.‍12, the preamble preceding tariff item No. 7408.‍11.‍31, tariff item Nos. 7408.‍11.‍31, 7408.‍11.‍32, subheading 7607.‍20, tariff item Nos. 7607.‍20.‍10, 7607.‍20.‍90, subheading 8102.‍95, tariff item Nos. 8102.‍95.‍10, 8102.‍95.‍20, subheading 8111.‍00, the preamble preceding tariff item No. 8111.‍00.‍11, tariff item Nos. 8111.‍00.‍11, 8111.‍00.‍12, the preamble preceding tariff item No. 8111.‍00.‍21, tariff item Nos. 8111.‍00.‍21, 8111.‍00.‍22, 8111.‍00.‍40, subheading 8410.‍11, tariff item Nos. 8410.‍11.‍10, 8410.‍11.‍20, subheading 8410.‍12, tariff item Nos. 8410.‍12.‍10, 8410.‍12.‍20, subheading 8410.‍13, tariff item Nos. 8410.‍13.‍10, 8410.‍13.‍20, subheading 8410.‍90, tariff item Nos. 8410.‍90.‍10, 8410.‍90.‍20, 8410.‍90.‍30, subheading 8411.‍82, tariff item Nos. 8411.‍82.‍10, 8411.‍82.‍20, 8411.‍82.‍90, subheading 8413.‍70, tariff item No. 8413.‍70.‍10, the preamble preceding tariff item No. 8413.‍70.‍91, tariff item Nos. 8413.‍70.‍91, 8413.‍70.‍99, the preamble preceding tariff item No. 8415.‍90.‍11, tariff item Nos. 8415.‍90.‍11, 8415.‍90.‍19, the preamble preceding tariff item No. 8415.‍90.‍21, tariff item Nos. 8415.‍90.‍21, 8415.‍90.‍22, 8415.‍90.‍23, 8415.‍90.‍29, subheading 8421.‍31, tariff item Nos. 8421.‍31.‍10, 8421.‍31.‍90, 8421.‍39.‍10, the preamble preceding tariff item No. 8427.‍20.‍11, tariff item Nos. 8427.‍20.‍11, 8427.‍20.‍19, the preamble preceding tariff item No. 8461.‍50.‍11, tariff item Nos. 8461.‍50.‍11, 8461.‍50.‍19, the preamble preceding tariff item No. 8461.‍50.‍91, tariff item Nos. 8461.‍50.‍91, 8461.‍50.‍99, the preamble preceding tariff item No. 8462.‍91.‍91, tariff item Nos. 8462.‍91.‍91, 8462.‍91.‍99, the preamble preceding tariff item No. 8462.‍99.‍11, tariff item Nos. 8462.‍99.‍11, 8462.‍99.‍19, subheading 8476.‍89, tariff item Nos. 8476.‍89.‍10, 8476.‍89.‍90, subheading 8477.‍80, tariff item No. 8477.‍80.‍10, the preamble preceding tariff item No. 8477.‍80.‍91, tariff item Nos. 8477.‍80.‍91, 8477.‍80.‍99, the preamble preceding tariff item No. 8482.‍99.‍11, tariff item Nos. 8482.‍99.‍11, 8482.‍99.‍19, 8501.‍32.‍10, subheading 8502.‍39, tariff item Nos. 8502.‍39.‍10, 8502.‍39.‍90, 8504.‍40.‍10, 8504.‍40.‍20, subheading 8508.‍70, tariff item Nos. 8508.‍70.‍10, 8508.‍70.‍90, subheading 8517.‍69, tariff item Nos. 8517.‍69.‍10, 8517.‍69.‍20, 8517.‍69.‍90, subheading 8518.‍29, tariff item Nos. 8518.‍29.‍10, 8518.‍29.‍20, 8518.‍29.‍90, the preamble preceding tariff item No. 8518.‍30.‍91, tariff item Nos. 8518.‍30.‍91, 8518.‍30.‍99, subheading 8518.‍40, tariff item Nos. 8518.‍40.‍10, 8518.‍40.‍90, subheading 8518.‍90, tariff item Nos. 8518.‍90.‍10, 8518.‍90.‍20, 8518.‍90.‍30, 8518.‍90.‍90, subheading 8519.‍81, tariff item No. 8519.‍81.‍10, the preamble preceding tariff item No. 8519.‍81.‍21, tariff item Nos. 8519.‍81.‍21, 8519.‍81.‍29, the preamble preceding tariff item No. 8519.‍81.‍31, tariff item Nos. 8519.‍81.‍31, 8519.‍81.‍39, the preamble preceding tariff item No. 8519.‍81.‍91, tariff item Nos. 8519.‍81.‍91, 8519.‍81.‍99, subheading 8519.‍89, tariff item Nos. 8519.‍89.‍10, 8519.‍89.‍90, subheading 8521.‍90, tariff item Nos. 8521.‍90.‍10, 8521.‍90.‍90, subheading 8523.‍29, tariff item Nos. 8523.‍29.‍10, 8523.‍29.‍20, 8523.‍29.‍90, subheading 8523.‍41, tariff item Nos. 8523.‍41.‍10, 8523.‍41.‍90, subheading 8523.‍49, tariff item Nos. 8523.‍49.‍10, 8523.‍49.‍90, subheading 8523.‍51, tariff item Nos. 8523.‍51.‍10, 8523.‍51.‍90, subheading 8523.‍59, tariff item Nos. 8523.‍59.‍10, 8523.‍59.‍90, subheading 8523.‍80, tariff item Nos. 8523.‍80.‍10, 8523.‍80.‍90, subheading 8527.‍12, tariff item Nos. 8527.‍12.‍10, 8527.‍12.‍90, subheading 8527.‍13, tariff item Nos. 8527.‍13.‍10, 8527.‍13.‍90, subheading 8527.‍91, tariff item Nos. 8527.‍91.‍10, 8527.‍91.‍90, subheading 8527.‍92, tariff item Nos. 8527.‍92.‍10, 8527.‍92.‍90, subheading 8527.‍99, tariff item Nos. 8527.‍99.‍10, 8527.‍99.‍90, subheading 8528.‍49, the preamble preceding tariff item No. 8528.‍49.‍11, tariff item Nos. 8528.‍49.‍11, 8528.‍49.‍19, 8528.‍49.‍20, 8528.‍49.‍30, 8528.‍49.‍90, subheading 8528.‍71, tariff item Nos. 8528.‍71.‍10, 8528.‍71.‍20, 8528.‍71.‍40, 8528.‍71.‍90, the preamble preceding tariff item No. 8529.‍90.‍11, tariff item Nos. 8529.‍90.‍11, 8529.‍90.‍12, 8529.‍90.‍19, 8529.‍90.‍40, the preamble preceding tariff item No. 8529.‍90.‍61, tariff item Nos. 8529.‍90.‍61, 8529.‍90.‍69, subheading 8531.‍90, tariff item Nos. 8531.‍90.‍10, 8531.‍90.‍90, 8535.‍90.‍10, 8535.‍90.‍20, the preamble preceding tariff item No. 8536.‍50.‍11, tariff item Nos. 8536.‍50.‍11, 8536.‍50.‍12, 8536.‍50.‍19, 8536.‍50.‍20, the preamble preceding tariff item No. 8536.‍50.‍91, tariff item Nos. 8536.‍50.‍91, 8536.‍50.‍92, 8536.‍50.‍99, subheading 8539.‍39, tariff item Nos. 8539.‍39.‍10, 8539.‍39.‍90, subheading 8544.‍60, tariff item No. 8544.‍60.‍10, the preamble preceding tariff item No. 8544.‍60.‍91, tariff item Nos. 8544.‍60.‍91, 8544.‍60.‍99, subheading 8802.‍60, tariff item Nos. 8802.‍60.‍10, 8802.‍60.‍90, subheading 9001.‍90, tariff item Nos. 9001.‍90.‍10, 9001.‍90.‍90, subheading 9002.‍19, tariff item Nos. 9002.‍19.‍10, 9002.‍19.‍90, subheading 9002.‍20, tariff item Nos. 9002.‍20.‍10, 9002.‍20.‍90, subheading 9002.‍90, tariff item Nos. 9002.‍90.‍10, 9002.‍90.‍90, subheading 9010.‍50, tariff item Nos. 9010.‍50.‍10, 9010.‍50.‍90, subheading 9014.‍10, tariff item Nos. 9014.‍10.‍10, 9014.‍10.‍90, subheading 9014.‍80, tariff item Nos. 9014.‍80.‍10, 9014.‍80.‍90, subheading 9015.‍80, tariff item Nos. 9015.‍80.‍10, 9015.‍80.‍20, 9015.‍80.‍90, 9018.‍19.‍20, subheading 9025.‍80, tariff item Nos. 9025.‍80.‍10, 9025.‍80.‍90, subheading 9027.‍80, the preamble preceding tariff item No. 9027.‍80.‍11, tariff item Nos. 9027.‍80.‍11, 9027.‍80.‍19, 9027.‍80.‍20, 9027.‍80.‍90, subheading 9028.‍90, tariff item Nos. 9028.‍90.‍10, 9028.‍90.‍90, subheading 9506.‍11, tariff item Nos. 9506.‍11.‍10, 9506.‍11.‍90, subheading 9506.‍32, tariff item Nos. 9506.‍32.‍10, 9506.‍32.‍90, subheading 9506.‍39, tariff item Nos. 9506.‍39.‍10, 9506.‍39.‍20, 9506.‍39.‍30, 9506.‍39.‍90, subheading 9506.‍62, tariff item Nos. 9506.‍62.‍10, 9506.‍62.‍90, subheading 9506.‍69, tariff item Nos. 9506.‍69.‍10, 9506.‍69.‍20, 9506.‍69.‍90, subheading 9506.‍91, tariff item Nos. 9506.‍91.‍10, 9506.‍91.‍90, subheading 9506.‍99, tariff item Nos. 9506.‍99.‍10, 9506.‍99.‍20, the preamble preceding tariff item No. 9506.‍99.‍31, tariff item Nos. 9506.‍99.‍31, 9506.‍99.‍39, 9506.‍99.‍40, 9506.‍99.‍50, 9506.‍99.‍90, 9915.‍00.‍00, 9922.‍00.‍00, 9931.‍00.‍00, 9933.‍00.‍00, 9935.‍00.‍00, 9940.‍00.‍00, 9941.‍00.‍00, 9942.‍00.‍00, 9943.‍00.‍00, 9944.‍00.‍00 and 9997.‍00.‍00.

122La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
122The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by adding, in numerical order, the tariff provisions set out in Schedule 1 to this Act.
123Les numéros tarifaires ci-après de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi sont abrogés :
123The following tariff items in the List of Intermediate and Final Rates for the Tariff Items of the “F” Staging Category set out in the schedule to the Act are repealed:

1106.‍10.‍90, 2207.‍10.‍10, 2207.‍10.‍90, 2917.‍19.‍10, 2917.‍19.‍99, 3302.‍10.‍11, 3302.‍10.‍12, 3302.‍10.‍90, 3506.‍91.‍90, 3701.‍30.‍20, 3701.‍30.‍39, 3701.‍99.‍20, 3701.‍99.‍30, 3707.‍90.‍90, 3901.‍10.‍90, 3901.‍20.‍90, 3902.‍90.‍10, 3909.‍20.‍90, 3923.‍10.‍90, 4105.‍10.‍12, 4105.‍10.‍19, 4105.‍10.‍29, 4105.‍10.‍99, 4106.‍21.‍29, 4106.‍21.‍92, 4106.‍21.‍99, 4106.‍31.‍10, 4106.‍31.‍92, 4106.‍31.‍99, 4203.‍21.‍10, 4203.‍21.‍90, 4408.‍10.‍10, 4408.‍90.‍10, 4412.‍10.‍10, 4412.‍10.‍90, 4412.‍94.‍90, 5106.‍10.‍90, 5107.‍10.‍90, 5107.‍20.‍90, 5111.‍11.‍50, 5111.‍11.‍90, 5204.‍11.‍10, 5204.‍11.‍90, 5205.‍11.‍20, 5205.‍11.‍90, 5205.‍12.‍90, 5205.‍13.‍90, 5205.‍14.‍90, 5205.‍21.‍90, 5205.‍22.‍20, 5205.‍22.‍90, 5205.‍23.‍90, 5205.‍24.‍90, 5205.‍31.‍10, 5205.‍31.‍90, 5205.‍32.‍10, 5205.‍32.‍90, 5205.‍41.‍10, 5205.‍41.‍90, 5205.‍42.‍10, 5205.‍42.‍90, 5210.‍49.‍19, 5210.‍49.‍90, 5211.‍12.‍90, 5211.‍20.‍19, 5211.‍20.‍90, 5211.‍32.‍90, 5211.‍41.‍90, 5211.‍43.‍90, 5211.‍52.‍90, 5212.‍11.‍30, 5212.‍11.‍90, 5212.‍12.‍30, 5212.‍12.‍90, 5212.‍13.‍40, 5212.‍13.‍90, 5212.‍14.‍40, 5212.‍14.‍90, 5212.‍15.‍30, 5212.‍15.‍90, 5212.‍21.‍30, 5212.‍21.‍90, 5212.‍22.‍30, 5212.‍22.‍90, 5212.‍23.‍30, 5212.‍23.‍90, 5212.‍24.‍30, 5212.‍24.‍90, 5212.‍25.‍30, 5212.‍25.‍90, 5308.‍90.‍10, 5308.‍90.‍90, 5402.‍11.‍90, 5402.‍19.‍90, 5402.‍20.‍90, 5402.‍31.‍90, 5402.‍32.‍90, 5402.‍33.‍90, 5402.‍34.‍90, 5402.‍51.‍90, 5402.‍62.‍90, 5407.‍10.‍20, 5407.‍10.‍90, 5407.‍30.‍90, 5407.‍41.‍90, 5407.‍42.‍90, 5407.‍52.‍19, 5407.‍52.‍90, 5407.‍61.‍11, 5407.‍61.‍19, 5407.‍61.‍93, 5407.‍61.‍99, 5407.‍69.‍90, 5407.‍73.‍90, 5407.‍82.‍99, 5407.‍91.‍90, 5407.‍94.‍90, 5408.‍22.‍29, 5408.‍22.‍99, 5408.‍23.‍19, 5408.‍23.‍99, 5408.‍24.‍19, 5408.‍24.‍99, 5508.‍10.‍10, 5509.‍12.‍90, 5509.‍21.‍90, 5509.‍22.‍30, 5509.‍22.‍90, 5509.‍32.‍90, 5509.‍41.‍90, 5509.‍52.‍90, 5509.‍53.‍90, 5510.‍11.‍90, 5510.‍12.‍90, 5510.‍20.‍90, 5510.‍30.‍90, 5512.‍11.‍99, 5512.‍19.‍99, 5512.‍21.‍90, 5512.‍29.‍99, 5512.‍91.‍90, 5512.‍99.‍99, 5513.‍11.‍99, 5513.‍12.‍99, 5513.‍13.‍99, 5513.‍23.‍19, 5513.‍23.‍99, 5513.‍31.‍90, 5513.‍39.‍19, 5513.‍39.‍99, 5513.‍41.‍90, 5514.‍23.‍90, 5514.‍43.‍90, 5514.‍49.‍90, 5515.‍11.‍90, 5515.‍19.‍90, 5515.‍21.‍90, 5515.‍29.‍90, 5515.‍91.‍90, 5515.‍99.‍19, 5515.‍99.‍99, 5516.‍12.‍99, 5516.‍13.‍90, 5516.‍14.‍90, 5516.‍21.‍99, 5516.‍23.‍99, 5516.‍24.‍90, 5516.‍91.‍99, 5516.‍94.‍90, 5602.‍10.‍90, 5602.‍21.‍99, 5602.‍90.‍90, 5604.‍90.‍10, 5811.‍00.‍10, 5811.‍00.‍29, 5811.‍00.‍90, 5901.‍10.‍90, 5903.‍10.‍19, 5903.‍10.‍29, 5903.‍20.‍19, 5903.‍20.‍23, 5903.‍20.‍29, 5903.‍90.‍29, 5906.‍10.‍90, 5906.‍91.‍99, 5906.‍99.‍19, 5906.‍99.‍22, 5906.‍99.‍29, 5907.‍00.‍13, 5907.‍00.‍18, 5907.‍00.‍19, 5911.‍10.‍10, 5911.‍10.‍90, 5911.‍20.‍90, 5911.‍40.‍90, 6001.‍10.‍90, 6001.‍29.‍90, 6001.‍92.‍90, 6001.‍99.‍90, 6002.‍40.‍40, 6002.‍40.‍90, 6002.‍90.‍19, 6002.‍90.‍90, 6003.‍10.‍99, 6003.‍20.‍40, 6003.‍20.‍90, 6003.‍30.‍99, 6003.‍40.‍99, 6003.‍90.‍40, 6003.‍90.‍90, 6004.‍10.‍19, 6004.‍10.‍90, 6004.‍90.‍30, 6004.‍90.‍90, 6005.‍21.‍30, 6005.‍21.‍90, 6005.‍22.‍30, 6005.‍22.‍90, 6005.‍23.‍30, 6005.‍23.‍90, 6005.‍24.‍30, 6005.‍24.‍90, 6005.‍41.‍90, 6005.‍42.‍90, 6005.‍43.‍99, 6005.‍44.‍90, 6005.‍90.‍29, 6005.‍90.‍99, 6006.‍23.‍29, 6006.‍31.‍90, 6006.‍32.‍90, 6006.‍33.‍90, 6006.‍34.‍90, 6006.‍41.‍90, 6006.‍42.‍90, 6006.‍43.‍90, 6006.‍44.‍90, 6006.‍90.‍90, 6209.‍90.‍10, 6209.‍90.‍90, 6217.‍90.‍90, 6402.‍12.‍20, 6402.‍12.‍30, 6403.‍12.‍20, 6403.‍12.‍30, 7019.‍40.‍20, 7019.‍40.‍99, 7407.‍10.‍11, 7407.‍10.‍12, 7407.‍10.‍21, 7407.‍10.‍29, 7407.‍21.‍21, 7407.‍21.‍22, 7407.‍29.‍21, 7407.‍29.‍29, 7407.‍29.‍90, 7408.‍11.‍31, 7408.‍11.‍32, 7607.‍20.‍90, 8102.‍95.‍10, 8102.‍95.‍20, 8111.‍00.‍12, 8111.‍00.‍22, 8111.‍00.‍40, 8410.‍11.‍10, 8410.‍11.‍20, 8410.‍12.‍10, 8410.‍12.‍20, 8410.‍13.‍10, 8410.‍13.‍20, 8410.‍90.‍20, 8410.‍90.‍30, 8411.‍82.‍20, 8411.‍82.‍90, 8413.‍70.‍99, 8415.‍90.‍22, 8415.‍90.‍29, 8421.‍31.‍90, 8427.‍20.‍11, 8461.‍50.‍11, 8461.‍50.‍91, 8462.‍91.‍99, 8462.‍99.‍19, 8476.‍89.‍10, 8477.‍80.‍91, 8482.‍99.‍11, 8502.‍39.‍10, 8504.‍40.‍10, 8508.‍70.‍90, 8517.‍69.‍90, 8518.‍29.‍20, 8518.‍29.‍90, 8518.‍30.‍99, 8518.‍40.‍10, 8518.‍40.‍90, 8518.‍90.‍20, 8518.‍90.‍30, 8518.‍90.‍90, 8519.‍81.‍29, 8519.‍81.‍31, 8519.‍81.‍99, 8519.‍89.‍90, 8521.‍90.‍90, 8523.‍29.‍20, 8523.‍41.‍90, 8523.‍49.‍90, 8523.‍51.‍90, 8523.‍59.‍90, 8523.‍80.‍90, 8527.‍12.‍90, 8527.‍13.‍90, 8527.‍91.‍90, 8527.‍92.‍90, 8527.‍99.‍90, 8528.‍49.‍11, 8528.‍49.‍19, 8528.‍49.‍20, 8528.‍49.‍30, 8528.‍49.‍90, 8528.‍71.‍10, 8528.‍71.‍40, 8528.‍71.‍90, 8535.‍90.‍20, 8536.‍50.‍12, 8536.‍50.‍19, 8536.‍50.‍20, 8536.‍50.‍92, 8539.‍39.‍90, 8544.‍60.‍91, 8544.‍60.‍99, 8802.‍60.‍10, 9001.‍90.‍90, 9002.‍19.‍90, 9002.‍20.‍90, 9002.‍90.‍90, 9010.‍50.‍90, 9014.‍10.‍90, 9014.‍80.‍90, 9015.‍80.‍20, 9015.‍80.‍90, 9025.‍80.‍10, 9027.‍80.‍19, 9028.‍90.‍10, 9506.‍11.‍90, 9506.‍32.‍10, 9506.‍32.‍90, 9506.‍39.‍20, 9506.‍39.‍30, 9506.‍39.‍90, 9506.‍62.‍90, 9506.‍69.‍10, 9506.‍69.‍90, 9506.‍91.‍90, 9506.‍99.‍20, 9506.‍99.‍31, 9506.‍99.‍40, 9506.‍99.‍50, 9506.‍99.‍90

1106.‍10.‍90, 2207.‍10.‍10, 2207.‍10.‍90, 2917.‍19.‍10, 2917.‍19.‍99, 3302.‍10.‍11, 3302.‍10.‍12, 3302.‍10.‍90, 3506.‍91.‍90, 3701.‍30.‍20, 3701.‍30.‍39, 3701.‍99.‍20, 3701.‍99.‍30, 3707.‍90.‍90, 3901.‍10.‍90, 3901.‍20.‍90, 3902.‍90.‍10, 3909.‍20.‍90, 3923.‍10.‍90, 4105.‍10.‍12, 4105.‍10.‍19, 4105.‍10.‍29, 4105.‍10.‍99, 4106.‍21.‍29, 4106.‍21.‍92, 4106.‍21.‍99, 4106.‍31.‍10, 4106.‍31.‍92, 4106.‍31.‍99, 4203.‍21.‍10, 4203.‍21.‍90, 4408.‍10.‍10, 4408.‍90.‍10, 4412.‍10.‍10, 4412.‍10.‍90, 4412.‍94.‍90, 5106.‍10.‍90, 5107.‍10.‍90, 5107.‍20.‍90, 5111.‍11.‍50, 5111.‍11.‍90, 5204.‍11.‍10, 5204.‍11.‍90, 5205.‍11.‍20, 5205.‍11.‍90, 5205.‍12.‍90, 5205.‍13.‍90, 5205.‍14.‍90, 5205.‍21.‍90, 5205.‍22.‍20, 5205.‍22.‍90, 5205.‍23.‍90, 5205.‍24.‍90, 5205.‍31.‍10, 5205.‍31.‍90, 5205.‍32.‍10, 5205.‍32.‍90, 5205.‍41.‍10, 5205.‍41.‍90, 5205.‍42.‍10, 5205.‍42.‍90, 5210.‍49.‍19, 5210.‍49.‍90, 5211.‍12.‍90, 5211.‍20.‍19, 5211.‍20.‍90, 5211.‍32.‍90, 5211.‍41.‍90, 5211.‍43.‍90, 5211.‍52.‍90, 5212.‍11.‍30, 5212.‍11.‍90, 5212.‍12.‍30, 5212.‍12.‍90, 5212.‍13.‍40, 5212.‍13.‍90, 5212.‍14.‍40, 5212.‍14.‍90, 5212.‍15.‍30, 5212.‍15.‍90, 5212.‍21.‍30, 5212.‍21.‍90, 5212.‍22.‍30, 5212.‍22.‍90, 5212.‍23.‍30, 5212.‍23.‍90, 5212.‍24.‍30, 5212.‍24.‍90, 5212.‍25.‍30, 5212.‍25.‍90, 5308.‍90.‍10, 5308.‍90.‍90, 5402.‍11.‍90, 5402.‍19.‍90, 5402.‍20.‍90, 5402.‍31.‍90, 5402.‍32.‍90, 5402.‍33.‍90, 5402.‍34.‍90, 5402.‍51.‍90, 5402.‍62.‍90, 5407.‍10.‍20, 5407.‍10.‍90, 5407.‍30.‍90, 5407.‍41.‍90, 5407.‍42.‍90, 5407.‍52.‍19, 5407.‍52.‍90, 5407.‍61.‍11, 5407.‍61.‍19, 5407.‍61.‍93, 5407.‍61.‍99, 5407.‍69.‍90, 5407.‍73.‍90, 5407.‍82.‍99, 5407.‍91.‍90, 5407.‍94.‍90, 5408.‍22.‍29, 5408.‍22.‍99, 5408.‍23.‍19, 5408.‍23.‍99, 5408.‍24.‍19, 5408.‍24.‍99, 5508.‍10.‍10, 5509.‍12.‍90, 5509.‍21.‍90, 5509.‍22.‍30, 5509.‍22.‍90, 5509.‍32.‍90, 5509.‍41.‍90, 5509.‍52.‍90, 5509.‍53.‍90, 5510.‍11.‍90, 5510.‍12.‍90, 5510.‍20.‍90, 5510.‍30.‍90, 5512.‍11.‍99, 5512.‍19.‍99, 5512.‍21.‍90, 5512.‍29.‍99, 5512.‍91.‍90, 5512.‍99.‍99, 5513.‍11.‍99, 5513.‍12.‍99, 5513.‍13.‍99, 5513.‍23.‍19, 5513.‍23.‍99, 5513.‍31.‍90, 5513.‍39.‍19, 5513.‍39.‍99, 5513.‍41.‍90, 5514.‍23.‍90, 5514.‍43.‍90, 5514.‍49.‍90, 5515.‍11.‍90, 5515.‍19.‍90, 5515.‍21.‍90, 5515.‍29.‍90, 5515.‍91.‍90, 5515.‍99.‍19, 5515.‍99.‍99, 5516.‍12.‍99, 5516.‍13.‍90, 5516.‍14.‍90, 5516.‍21.‍99, 5516.‍23.‍99, 5516.‍24.‍90, 5516.‍91.‍99, 5516.‍94.‍90, 5602.‍10.‍90, 5602.‍21.‍99, 5602.‍90.‍90, 5604.‍90.‍10, 5811.‍00.‍10, 5811.‍00.‍29, 5811.‍00.‍90, 5901.‍10.‍90, 5903.‍10.‍19, 5903.‍10.‍29, 5903.‍20.‍19, 5903.‍20.‍23, 5903.‍20.‍29, 5903.‍90.‍29, 5906.‍10.‍90, 5906.‍91.‍99, 5906.‍99.‍19, 5906.‍99.‍22, 5906.‍99.‍29, 5907.‍00.‍13, 5907.‍00.‍18, 5907.‍00.‍19, 5911.‍10.‍10, 5911.‍10.‍90, 5911.‍20.‍90, 5911.‍40.‍90, 6001.‍10.‍90, 6001.‍29.‍90, 6001.‍92.‍90, 6001.‍99.‍90, 6002.‍40.‍40, 6002.‍40.‍90, 6002.‍90.‍19, 6002.‍90.‍90, 6003.‍10.‍99, 6003.‍20.‍40, 6003.‍20.‍90, 6003.‍30.‍99, 6003.‍40.‍99, 6003.‍90.‍40, 6003.‍90.‍90, 6004.‍10.‍19, 6004.‍10.‍90, 6004.‍90.‍30, 6004.‍90.‍90, 6005.‍21.‍30, 6005.‍21.‍90, 6005.‍22.‍30, 6005.‍22.‍90, 6005.‍23.‍30, 6005.‍23.‍90, 6005.‍24.‍30, 6005.‍24.‍90, 6005.‍41.‍90, 6005.‍42.‍90, 6005.‍43.‍99, 6005.‍44.‍90, 6005.‍90.‍29, 6005.‍90.‍99, 6006.‍23.‍29, 6006.‍31.‍90, 6006.‍32.‍90, 6006.‍33.‍90, 6006.‍34.‍90, 6006.‍41.‍90, 6006.‍42.‍90, 6006.‍43.‍90, 6006.‍44.‍90, 6006.‍90.‍90, 6209.‍90.‍10, 6209.‍90.‍90, 6217.‍90.‍90, 6402.‍12.‍20, 6402.‍12.‍30, 6403.‍12.‍20, 6403.‍12.‍30, 7019.‍40.‍20, 7019.‍40.‍99, 7407.‍10.‍11, 7407.‍10.‍12, 7407.‍10.‍21, 7407.‍10.‍29, 7407.‍21.‍21, 7407.‍21.‍22, 7407.‍29.‍21, 7407.‍29.‍29, 7407.‍29.‍90, 7408.‍11.‍31, 7408.‍11.‍32, 7607.‍20.‍90, 8102.‍95.‍10, 8102.‍95.‍20, 8111.‍00.‍12, 8111.‍00.‍22, 8111.‍00.‍40, 8410.‍11.‍10, 8410.‍11.‍20, 8410.‍12.‍10, 8410.‍12.‍20, 8410.‍13.‍10, 8410.‍13.‍20, 8410.‍90.‍20, 8410.‍90.‍30, 8411.‍82.‍20, 8411.‍82.‍90, 8413.‍70.‍99, 8415.‍90.‍22, 8415.‍90.‍29, 8421.‍31.‍90, 8427.‍20.‍11, 8461.‍50.‍11, 8461.‍50.‍91, 8462.‍91.‍99, 8462.‍99.‍19, 8476.‍89.‍10, 8477.‍80.‍91, 8482.‍99.‍11, 8502.‍39.‍10, 8504.‍40.‍10, 8508.‍70.‍90, 8517.‍69.‍90, 8518.‍29.‍20, 8518.‍29.‍90, 8518.‍30.‍99, 8518.‍40.‍10, 8518.‍40.‍90, 8518.‍90.‍20, 8518.‍90.‍30, 8518.‍90.‍90, 8519.‍81.‍29, 8519.‍81.‍31, 8519.‍81.‍99, 8519.‍89.‍90, 8521.‍90.‍90, 8523.‍29.‍20, 8523.‍41.‍90, 8523.‍49.‍90, 8523.‍51.‍90, 8523.‍59.‍90, 8523.‍80.‍90, 8527.‍12.‍90, 8527.‍13.‍90, 8527.‍91.‍90, 8527.‍92.‍90, 8527.‍99.‍90, 8528.‍49.‍11, 8528.‍49.‍19, 8528.‍49.‍20, 8528.‍49.‍30, 8528.‍49.‍90, 8528.‍71.‍10, 8528.‍71.‍40, 8528.‍71.‍90, 8535.‍90.‍20, 8536.‍50.‍12, 8536.‍50.‍19, 8536.‍50.‍20, 8536.‍50.‍92, 8539.‍39.‍90, 8544.‍60.‍91, 8544.‍60.‍99, 8802.‍60.‍10, 9001.‍90.‍90, 9002.‍19.‍90, 9002.‍20.‍90, 9002.‍90.‍90, 9010.‍50.‍90, 9014.‍10.‍90, 9014.‍80.‍90, 9015.‍80.‍20, 9015.‍80.‍90, 9025.‍80.‍10, 9027.‍80.‍19, 9028.‍90.‍10, 9506.‍11.‍90, 9506.‍32.‍10, 9506.‍32.‍90, 9506.‍39.‍20, 9506.‍39.‍30, 9506.‍39.‍90, 9506.‍62.‍90, 9506.‍69.‍10, 9506.‍69.‍90, 9506.‍91.‍90, 9506.‍99.‍20, 9506.‍99.‍31, 9506.‍99.‍40, 9506.‍99.‍50, 9506.‍99.‍90.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2018, ch. 23

2018, c. 23

124(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

124(1)In this section, other Act means the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Implementation Act.

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 47(1) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X1) » après l’abréviation « TPTGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(2)On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(1) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, above the reference to “GPT”, a reference to “CPTPT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, above the reference to “GPT”, a reference to “CPTPT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPTPT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPTPT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPTPT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X1)” after the abbreviation “CPTPT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 47(2) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TPTGP », de la mention « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TPTGP », de la mention « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TAUGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TAUGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X8) » après l’abréviation « TAUGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(3)On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(2) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPTPT”, a reference to “CPAUT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPTPT”, a reference to “CPAUT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPAUT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPAUT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPAUT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X8)” after the abbreviation “CPAUT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 47(3) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TAUPG », de la mention « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TAUPG », de la mention « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TBNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X15) » après l’abréviation « TBNGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(4)On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(3) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPAUT”, a reference to “CPBNT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPAUT”, a reference to “CPBNT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPBNT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPBNT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPBNT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X15)” after the abbreviation “CPBNT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 47(4) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TBNGP », de la mention « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TBNPG », de la mention « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TCLGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TCLGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X22) » après l’abréviation « TCLGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(5)On first the day on which both section 122 of this Act and subsection 47(4) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPBNT”, a reference to “CPCLT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPBNT”, a reference to “CPCLT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPCLT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPCLT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPCLT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X22)” after the abbreviation “CPCLT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(6)Dès le premier jour où le paragraphe 47(5) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TCLGP », de la mention « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TCLGP », de la mention « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TJPGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TJPGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X29) » après l’abréviation « TJPGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(6) On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(5) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPCLT”, a reference to “CPJPT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPCLT”, a reference to “CPJPT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPJPT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPJPT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPJPT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X29)” after the abbreviation “CPJPT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(7)Dès le premier jour où le paragraphe 47(6) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TJPGP », de la mention « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TJPGP », de la mention « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TMYGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TMYGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X36) » après l’abréviation « TMYGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(7) On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(6) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPJPT”, a reference to “CPMYT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPJPT”, a reference to “CPMYT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPMYT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPMYT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPMYT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X36)” after the abbreviation “CPMYT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 47(7) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TMYGP », de la mention « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TMYGP », de la mention « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TMXGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TMXGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X43) » après l’abréviation « TMXGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(8) On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(7) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPMYT”, a reference to “CPMXT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPMYT”, a reference to “CPMXT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPMXT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPMXT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPMXT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X43)” after the abbreviation “CPMXT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(9)Dès le premier jour où le paragraphe 47(8) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TMXGP », de la mention « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TMXGP », de la mention « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TNZGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TNZGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X50) » après l’abréviation « TNZGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(9) On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(8) of the other Act are both in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPMXT”, a reference to “CPNZT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPMXT”, a reference to “CPNZT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPNZT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPNZT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPNZT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X50)” after the abbreviation “CPNZT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(10)Dès le premier jour où le paragraphe 47(9) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TNZGP », de la mention « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TNZGP », de la mention « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TPEGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPEGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X57) » après l’abréviation « TPEGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(10) On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(9) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPNZT”, a reference to “CPPET:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPNZT”, a reference to “CPPET:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPPET:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPPET:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPPET:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X57)” after the abbreviation “CPPET:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 47(10) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TPEGP », de la mention « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TPEGP », de la mention « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TSGGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TSGGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X64) » après l’abréviation « TSGGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(11) On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(10) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPPET”, a reference to “CPSGT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPPET”, a reference to “CPSGT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPSGT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPSGT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPSGT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X64)” after the abbreviation “CPSGT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

(12)Dès le premier jour où le paragraphe 47(11) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TSGGP », de la mention « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TSGGP », de la mention « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TVNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00;

  • d)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TVNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X71) » après l’abréviation « TVNGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.‍33.‍00.

(12) On the first day on which both section 122 of this Act and subsection 47(11) of the other Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by

  • (a)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate”, below the reference to “CPSGT”, a reference to “CPVNT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (b)adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate”, below the reference to “CPSGT”, a reference to “CPVNT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act;

  • (c)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “Free” after the abbreviation “CPVNT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (A)” after the abbreviation “CPVNT:” for all tariff items set out in Schedule 1 to this Act, except for tariff item No. 6211.‍33.‍00; and

  • (d)adding in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” a reference to “18%” after the abbreviation “CPVNT:” and adding in the column “Preferential Tariff / Final Rate” a reference to “Free (X71)” after the abbreviation “CPVNT:” for tariff item No. 6211.‍33.‍00.

Projet de loi C-85

Bill C-85

125En cas de sanction du projet de loi C-85 déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où le paragraphe 10(3) de cette loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :
  • a)par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr.‍ », en regard des numéros tarifaires 0204.‍22.‍00, 0511.‍99.‍00 et 0713.‍90.‍00;

  • b)par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) », en regard des numéros tarifaires 0204.‍22.‍00, 0511.‍99.‍00 et 0713.‍90.‍00.

125If Bill C-85, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the An Act to amend the Canada-Israel Free Trade Agreement Implementation Act and to make related amendments to other Acts, receives royal assent, then on the day on which both subsection 10(3) of that Act and section 122 of this Act are in force, the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by replacing
  • (a) in the column “Preferential Tariff / Initial Rate” the reference to “N/A” after the abbreviation “CIAT:” with a reference to “Free” for tariff item Nos. 0204.‍22.‍00, 0511.‍99.‍00 and 0713.‍90.‍00; and

  • (b)in the column “Preferential Tariff / Final Rate” the reference to “N/A” after the abbreviation “CIAT:” with a reference to “Free (A)” for tariff item Nos. 0204.‍22.‍00, 0511.‍99.‍00 and 0713.‍90.‍00.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er janvier 2019
January 1, 2019
126Les articles 69 à 123 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
126Sections 69 to 123 come into force on January 1, 2019.

section 2
Régime de pensions du Canada

DIVISION 2
Canada Pension Plan

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Modification de la loi

Amendments to the Act

127L’article 53.‍3 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
127Section 53.‍3 of the Canada Pension Plan is amended by adding the following after subsection (3):
Cas particulier : année où commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire
Year in which first additional contributory period begins or ends
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa première période cotisable supplémentaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of subsection (1), for a year in which the contributor’s first additional contributory period begins or ends, the amount to be attributed to the contributor is equal to that proportion of the amount determined in accordance with subsection (1) that the number of months that are included in the contributor’s first additional contributory period in that year is of 12.

Fin du bloc inséré
128L’article 53.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
128Section 53.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Cas particulier : année où commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire
Year in which second additional contributory period begins or ends
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsection (1), for a year in which the contributor’s second additional contributory period begins or ends, the amount to be attributed to the contributor is equal to that proportion of the amount determined in accordance with subsection (1) that the number of months that are included in the contributor’s second additional contributory period in that year is of 12.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
Subsection 114(2) of Canada Pension Plan does not apply
129(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
129(1)Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in this Division.
Décret
Order in council
(2)La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 380 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
(2)This Division comes into force in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day on which section 380 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 comes into force.

SECTION 3
Secteur financier

DIVISION 3
Financial Sector

SOUS-SECTION A 
Institutions financières

SUBDIVISION A 
Financial Institutions

Seuil d’importance
Materiality Threshold

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act

130(1)Le paragraphe 453(7) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

130(1)Subsection 453(7) of the Trust and Loan Companies Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    d)sous réserve du paragraphe (7.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la société et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société ou sa filiale et acquis par la société ou sa filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)subject to subsection (7.‍1), the company is acquiring control of an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) referred to in paragraph (4)‍(b) or (c) and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the company’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition of control of the target entity, of

    (i)the target entity’s consolidated assets,

    (ii)the assets of the company and of any subsidiary of the company that were acquired, at any time within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity, from any entity that, at that time, held any of the assets referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the consolidated assets of any entity referred to in paragraph (4)‍(b) or (c) the control of which is acquired by the company at the same time as the acquisition of control of the target entity — or within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity if, at any time within those 12 months, that entity and the target entity were affiliates — excluding any assets referred to in subparagraph (i) or (ii) and the consolidated assets of an entity in respect of which no approval of the Superintendent is required under any of paragraphs (a) to (c),

    B
    is the value of the company’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the acquisition of control of the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍01, in the case of a company with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍02, in the case of any other company; or

  • (e)the company is acquiring or increasing a substantial investment in an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) without acquiring control of it, and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the company’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, of

    (i)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that the company or a subsidiary of the company is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity, and the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by an entity the control of which the company is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity,

    (ii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by the company or a subsidiary of the company and that were acquired by the company or the subsidiary within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by a subsidiary of the company the control of which was acquired by the company within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), excluding any shares or other ownership interests referred to in subparagraph (ii),

    B
    is the value of the company’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the transaction that results in the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍005, in the case of a company with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍01, in the case of any other company.

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(2)Section 453 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
Aucune exception pour les acquisitions réputées
No exception for deemed acquisition
Début du bloc inséré

(7.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 451(7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)The exception in paragraph (7)‍(d) does not apply with respect to a deemed acquisition of control under subsection 451(7).

Fin du bloc inséré

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques
Bank Act

131(1)Le paragraphe 468(7) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

131(1)Subsection 468(7) of the Bank Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)sous réserve du paragraphe (7.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la banque et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) dont le contrôle est acquis par la banque en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la banque n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la banque ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la banque, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la banque ou sa filiale et acquis par la banque ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la banque dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)subject to subsection (7.‍1), the bank is acquiring control of an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) referred to in paragraph (4)‍(c) or (d) and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the bank’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition of control of the target entity, of

    (i)the target entity’s consolidated assets,

    (ii)the assets of the bank and of any subsidiary of the bank that were acquired, at any time within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity, from any entity that, at that time, held any of the assets referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the consolidated assets of any entity referred to in paragraph (4)‍(c) or (d) the control of which is acquired by the bank at the same time as the acquisition of control of the target entity — or within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity if, at any time within those 12 months, that entity and the target entity were affiliates — excluding any assets referred to in subparagraph (i) or (ii) and the consolidated assets of an entity in respect of which no approval of the Superintendent is required under any of paragraphs (a) to (c),

    B
    is the value of the bank’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the acquisition of control of the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍01, in the case of a bank with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍02, in the case of any other bank; or

  • (e)the bank is acquiring or increasing a substantial investment in an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) without acquiring control of it, and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the bank’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, of

    (i)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that the bank or a subsidiary of the bank is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity, and the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by an entity the control of which the bank is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity,

    (ii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by the bank or a subsidiary of the bank and that were acquired by the bank or the subsidiary within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by a subsidiary of the bank the control of which was acquired by the bank within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), excluding any shares or other ownership interests referred to in subparagraph (ii),

    B
    is the value of the bank’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the transaction that results in the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍005, in the case of a bank with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍01, in the case of any other bank.

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(2)Section 468 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
Aucune exception pour les acquisitions réputées
No exception for deemed acquisition
Début du bloc inséré

(7.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 466(7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)The exception in paragraph (7)‍(d) does not apply with respect to a deemed acquisition of control under subsection 466(7).

Fin du bloc inséré

132(1)Le paragraphe 930(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

132(1)Subsection 930(7) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)sous réserve du paragraphe (7.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille bancaire s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la société de portefeuille bancaire et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille bancaire en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société de portefeuille bancaire n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille bancaire s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société de portefeuille bancaire ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille bancaire, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société de portefeuille bancaire ou sa filiale et acquis par la société ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société de portefeuille bancaire dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)subject to subsection (7.‍1), the bank holding company is acquiring control of an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) referred to in paragraph (4)‍(c) or (d) and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the bank holding company’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition of control of the target entity, of

    (i)the target entity’s consolidated assets,

    (ii)the assets of the bank holding company and of any subsidiary of the bank holding company that were acquired, at any time within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity, from any entity that, at that time, held any of the assets referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the consolidated assets of any entity referred to in paragraph 4(c) or (d) the control of which is acquired by the bank holding company at the same time as the acquisition of control of the target entity — or within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity if, at any time within those 12 months, that entity and the target entity were affiliates — excluding any assets referred to in subparagraph (i) or (ii) and the consolidated assets of an entity in respect of which no approval of the Superintendent is required under any of paragraphs (a) to (c),

    B
    is the value of the bank holding company’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the acquisition of control of the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍01, in the case of a bank holding company with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍02, in the case of any other bank holding company; or

  • (e)the bank holding company is acquiring or increasing a substantial investment in an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) without acquiring control of it, and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the bank holding company’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, of

    (i)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that the bank holding company or a subsidiary of the bank holding company is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity, and the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by an entity the control of which the bank holding company is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity,

    (ii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by the bank holding company or a subsidiary of the bank holding company and that were acquired by the bank holding company or the subsidiary within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by a subsidiary of the bank holding company the control of which was acquired by the bank holding company within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), excluding any shares or other ownership interests referred to in subparagraph (ii),

    B
    is the value of the bank holding company’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the transaction that results in the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍005, in the case of a bank holding company with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍01, in the case of any other bank holding company.

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(2)Section 930 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
Aucune exception pour les acquisitions réputées
No exception for deemed acquisition
Début du bloc inséré

(7.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 928(6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)The exception in paragraph (7)‍(d) does not apply with respect to a deemed acquisition of control under subsection 928(6).

Fin du bloc inséré

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act

133(1)Le paragraphe 495(9) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

133(1)Subsection 495(9) of the Insurance Companies Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)sous réserve du paragraphe (9.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (6)b) et c) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la société et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (6)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société ou sa filiale et acquis par la société ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société dont le contrôle a été acquis par la société au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)subject to subsection (9.‍1), the company is acquiring control of an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) referred to in paragraph (6)‍(b) or (c) and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the company’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition of control of the target entity, of

    (i)the target entity’s consolidated assets,

    (ii)the assets of the company and of any subsidiary of the company that were acquired, at any time within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity, from any entity that, at that time, held any of the assets referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the consolidated assets of any entity referred to in paragraph (6)‍(b) or (c) the control of which is acquired by the company at the same time as the acquisition of control of the target entity — or within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity if, at any time within those 12 months, that entity and the target entity were affiliates — excluding any assets referred to in subparagraph (i) or (ii) and the consolidated assets of an entity in respect of which no approval of the Superintendent is required under any of paragraphs (a) to (c),

    B
    is the value of the company’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the acquisition of control of the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍01, in the case of a company with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍02, in the case of any other company; or

  • (e)the company is acquiring or increasing a substantial investment in an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) without acquiring control of it, and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the company’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, of

    (i)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that the company or a subsidiary of the company is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity, and the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by an entity the control of which the company is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity,

    (ii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by the company or a subsidiary of the company and that were acquired by the company or the subsidiary within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by a subsidiary of the company the control of which was acquired by the company within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), excluding any shares or other ownership interests referred to in subparagraph (ii),

    B
    is the value of the company’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the transaction that results in the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍005, in the case of a company with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍01, in the case of any other company.

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
(2)Section 495 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
Aucune exception pour les acquisitions réputées
No exception for deemed acquisition
Début du bloc inséré

(9.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 493(7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9.‍1)The exception in paragraph (9)‍(d) does not apply with respect to a deemed acquisition of control under subsection 493(7).

Fin du bloc inséré
134(1)Le paragraphe 971(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
134(1)Subsection 971(7) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    d)sous réserve du paragraphe (7.‍1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille d’assurances s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :

    (i)l’actif consolidé de l’entité cible,

    (ii)les actifs de la société de portefeuille d’assurances et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

    (iii)l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille d’assurances en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société de portefeuille d’assurances n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,01, dans le cas où la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,02, dans les autres cas;

  • e)l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

    A/B < C
    où :

    A
    représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille d’assurances s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :

    (i)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille d’assurances, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    (ii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale et acquis par la société ou sa filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

    (iii)les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société de portefeuille d’assurances dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

    B
    la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

    C
    est égal :

    (i)à 0,005, dans le cas où la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

    (ii)à 0,01, dans les autres cas.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)subject to subsection (7.‍1), the insurance holding company is acquiring control of an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) referred to in paragraph (4)‍(b) or (c) and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the insurance holding company’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition of control of the target entity, of

    (i)the target entity’s consolidated assets,

    (ii)the assets of the insurance holding company and of any subsidiary of the insurance holding company that were acquired, at any time within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity, from any entity that, at that time, held any of the assets referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the consolidated assets of any entity referred to in paragraph (4)‍(b) or (c) the control of which is acquired by the insurance holding company at the same time as the acquisition of control of the target entity — or within the 12 months preceding the acquisition of control of the target entity if, at any time within those 12 months, that entity and the target entity were affiliates — excluding any assets referred to in subparagraph (i) or (ii) and the consolidated assets of an entity in respect of which no approval of the Superintendent is required under any of paragraphs (a) to (c),

    B
    is the value of the insurance holding company’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the acquisition of control of the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍01, in the case of an insurance holding company with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍02, in the case of any other insurance holding company; or

  • (e)the insurance holding company is acquiring or increasing a substantial investment in an entity (referred to in this paragraph as the “target entity”) without acquiring control of it, and

    A/B < C
    where

    A
    is the aggregate of the values, as they would have been reported in the insurance holding company’s annual financial statements if those statements were prepared on the day of the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, of

    (i)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that the insurance holding company or a subsidiary of the insurance holding company is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity, and the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by an entity the control of which the insurance holding company is acquiring in the transaction that results in the acquisition or increase of a substantial investment in the target entity,

    (ii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by the insurance holding company or a subsidiary of the insurance holding company and that were acquired by the insurance holding company or the subsidiary within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), and

    (iii)the shares of, or other ownership interests in, the target entity that are held by a subsidiary of the insurance holding company the control of which was acquired by the insurance holding company within the 12 months preceding the transaction referred to in subparagraph (i), excluding any shares or other ownership interests referred to in subparagraph (ii),

    B
    is the value of the insurance holding company’s consolidated assets, as shown in its last annual statement prepared before the transaction that results in the acquisition or increase of the substantial investment in the target entity, and

    C
    is

    (i)0.‍005, in the case of an insurance holding company with equity of 12 billion dollars or more, or

    (ii)0.‍01, in the case of any other insurance holding company.

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(2)Section 971 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
Aucune exception pour les acquisitions réputées
No exception for deemed acquisition
Début du bloc inséré

(7.‍1)L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 969(6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)The exception in paragraph (7)‍(d) does not apply with respect to a deemed acquisition of control under subsection 969(6).

Fin du bloc inséré
Fonds de croissance des entreprises
Business Growth Fund

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
135Le paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
135Subsection 449(1) of the Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (business growth fund)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

business growth fund means Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act.‍ (fonds de croissance des entreprises)

Fin du bloc inséré
136La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 450, de ce qui suit :
136The Act is amended by adding the following after section 450:
Limite : fonds de croissance des entreprises
Limit — business growth fund
Début du bloc inséré

450.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

450.‍1(1)The aggregate value of all ownership interests in the business growth fund and the entities that the business growth fund controls that a company and its subsidiaries hold must not exceed $200,000,000.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the value of an ownership interest is determined by the amount paid for it at the time of its issuance.

Fin du bloc inséré
137(1)Le paragraphe 451(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
137(1)Subsection 451(1) of the Act is replaced by the following:
Intérêt de groupe financier et contrôle
Restriction on control and substantial investments

451(1)Sous réserve des paragraphes (2) à ( Début de l'insertion 4.‍4 Fin de l'insertion ), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

451(1)Subject to subsections (2) to ( Début de l'insertion 4.‍4 Fin de l'insertion ), no company shall acquire control of, or hold, acquire or increase a substantial investment in, any entity other than a permitted entity.

(2)L’article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 451 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Fonds de croissance des entreprises
Business growth fund
Début du bloc inséré

(4.‍1)La société peut, sous réserve de l’article 450.‍1, des paragraphes (4.‍2) à (4.‍4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subject to section 450.‍1, subsections (4.‍2) to (4.‍4) and Part XI, a company may hold, acquire or increase a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(4.‍2)Il est entendu que la société ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)For greater certainty, a company is prohibited from acquiring control of the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Interdiction : entités
Prohibition — entity
Début du bloc inséré

(4.‍3)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j);

b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍3)A company is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds or acquires shares of, or other ownership interests in, any of the following entities, or in any entity that controls any of the following entities:

(a)an entity referred to in any of paragraphs 453(1)‍(a) to (j);

(b)an entity that is primarily engaged in the leasing of motor vehicles in Canada for the purpose of extending credit to a customer or financing a customer’s acquisition of a motor vehicle;

(c)an entity that is primarily engaged in providing temporary possession of personal property, including motor vehicles, to customers in Canada for a purpose other than to finance the customer’s acquisition of the property;

(d)an entity that acts as an insurance broker or agent in Canada; or

(e)an entity that is engaged in any prescribed activity.

Fin du bloc inséré
Interdiction : capitaux et prêts
Prohibition — capital and loans
Début du bloc inséré

(4.‍4)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres ont été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍4)A company is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds shares of, or other ownership interests in, an entity or holds a loan made to an entity and, in respect of that entity and its affiliates, the aggregate value of the following exceeds $100,000,000:

(a)all ownership interests that are held by the company, the company’s subsidiaries, the business growth fund or the entities that the business growth fund controls, the value of those ownership interests as determined by the amount paid for them at the time each was first acquired by any of those entities; and

(b)the outstanding principal of all loans held by the business growth fund or the entities that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques
Bank Act
138Le paragraphe 464(1) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
138Subsection 464(1) of the Bank Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (business growth fund)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

business growth fund means Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act.‍ (fonds de croissance des entreprises)

Fin du bloc inséré
139La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 465, de ce qui suit :
139The Act is amended by adding the following after section 465:
Limite : fonds de croissance des entreprises
Limit — business growth fund
Début du bloc inséré

465.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la banque et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

465.‍1(1)The aggregate value of all ownership interests in the business growth fund and the entities that the business growth fund controls that a bank and its subsidiaries hold must not exceed $200,000,000.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the value of an ownership interest is determined by the amount paid for it at the time of its issuance.

Fin du bloc inséré
140(1)Le paragraphe 466(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
140(1)Subsection 466(1) of the Act is replaced by the following:
Intérêt de groupe financier et contrôle
Restriction on control and substantial investments

466(1)Sous réserve des paragraphes (2) à ( Début de l'insertion 4.‍4 Fin de l'insertion ), il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

466(1)Subject to subsections (2) to ( Début de l'insertion 4.‍4 Fin de l'insertion ), no bank shall acquire control of, or hold, acquire or increase a substantial investment in, any entity other than a permitted entity.

(2)L’article 466 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 466 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Fonds de croissance des entreprises
Business growth fund
Début du bloc inséré

(4.‍1)La banque peut, sous réserve de l’article 465.‍1, des paragraphes (4.‍2) à (4.‍4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subject to section 465.‍1, subsections (4.‍2) to (4.‍4) and Part XI, a bank may hold, acquire or increase a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(4.‍2)Il est entendu que la banque ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)For greater certainty, a bank is prohibited from acquiring control of the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Interdiction : entités
Prohibition — entity
Début du bloc inséré

(4.‍3)Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j);

b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍3)A bank is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds or acquires shares of, or other ownership interests in, any of the following entities, or in any entity that controls any of the following entities:

(a)an entity referred to in any of paragraphs 468(1)‍(a) to (j);

(b)an entity that is primarily engaged in the leasing of motor vehicles in Canada for the purpose of extending credit to a customer or financing a customer’s acquisition of a motor vehicle;

(c)an entity that is primarily engaged in providing temporary possession of personal property, including motor vehicles, to customers in Canada for a purpose other than to finance the customer’s acquisition of the property;

(d)an entity that acts as an insurance broker or agent in Canada; or

(e)an entity that is engaged in any prescribed activity.

Fin du bloc inséré
Interdiction : capitaux et prêts
Prohibition — capital and loans
Début du bloc inséré

(4.‍4)Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la banque, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres ont été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍4)A bank is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds shares of, or other ownership interests in, an entity or holds a loan made to an entity and, in respect of that entity and its affiliates, the aggregate value of the following exceeds $100,000,000:

(a)all ownership interests that are held by the bank, the bank’s subsidiaries, the business growth fund or the entities that the business growth fund controls, the value of those ownership interests as determined by the amount paid for them at the time each was first acquired by any of those entities; and

(b)the outstanding principal of all loans held by the business growth fund or the entities that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
141Le paragraphe 507(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
141Subsection 507(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (business growth fund)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

business growth fund means Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act.‍ (fonds de croissance des entreprises)

Fin du bloc inséré
142La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510, de ce qui suit :
142The Act is amended by adding the following after section 510:
Limite : fonds de croissance des entreprises
Limit — business growth fund
Début du bloc inséré

510.‍01(1)La valeur globale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la banque étrangère et les entités liées à celle-ci ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

510.‍01(1)The aggregate value of all ownership interests in the business growth fund and the entities that the business growth fund controls that a foreign bank and the entities associated with it hold must not exceed $200,000,000.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the value of an ownership interest is determined by the amount paid for it at the time of its issuance.

Fin du bloc inséré
Fonds de croissance des entreprises
Business growth fund
Début du bloc inséré

510.‍02(1)La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, sous réserve de l’article 510.‍01 et des paragraphes (2) à (4), détenir ou acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

510.‍02(1)Subject to section 510.‍01 and subsections (2) to (4), a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may hold or acquire a substantial investment in the business growth fund or a Canadian entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité canadienne que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, a foreign bank or an entity associated with a foreign bank is prohibited from acquiring control of the business growth fund or any Canadian entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Interdiction : entités
Prohibition — entity
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j);

b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A foreign bank or an entity associated with a foreign bank is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any Canadian entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds or acquires shares of, or other ownership interests in, any of the following entities, or in any entity that controls any of the following entities:

(a)an entity referred to in any of paragraphs 468(1)‍(a) to (j);

(b)an entity that is primarily engaged in the leasing of motor vehicles in Canada for the purpose of extending credit to a customer or financing a customer’s acquisition of a motor vehicle;

(c)an entity that is primarily engaged in providing temporary possession of personal property, including motor vehicles, to customers in Canada for a purpose other than to finance the customer’s acquisition of the property;

(d)an entity that acts as an insurance broker or agent in Canada; or

(e)an entity that is engaged in any prescribed activity.

Fin du bloc inséré
Interdiction : capitaux et prêts
Prohibition — capital and loans
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la banque étrangère, par les entités liées à celle-ci, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres ont été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A foreign bank or an entity associated with a foreign bank is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any Canadian entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds shares of, or other ownership interests in, an entity or holds a loan made to an entity and, in respect of that entity and its affiliates, the aggregate value of the following exceeds $100,000,000:

(a)all ownership interests that are held by the foreign bank, the entities associated with the foreign bank, the business growth fund or the entities that the business growth fund controls, the value of those ownership interests as determined by the amount paid for them at the time each was first acquired by any of those entities; and

(b)the outstanding principal of all loans held by the business growth fund or the entities that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
143La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 927, de ce qui suit :
143The Act is amended by adding the following after section 927:
Limite : fonds de croissance des entreprises
Limit — business growth fund
Début du bloc inséré

927.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

927.‍1(1)The aggregate value of all ownership interests in the business growth fund and the entities that the business growth fund controls that a bank holding company and its subsidiaries hold must not exceed $200,000,000.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the value of an ownership interest is determined by the amount paid for it at the time of its issuance.

Fin du bloc inséré
144(1)Le paragraphe 928(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
144(1)Subsection 928(1) of the Act is replaced by the following:
Intérêt de groupe financier et contrôle
Restriction on control and substantial investments

928(1)Sous réserve des paragraphes (2) Début de l'insertion à (3.‍4) Fin de l'insertion , il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

928(1)Subject to subsections (2) Début de l'insertion to (3.‍4) Fin de l'insertion , no bank holding company shall acquire control of, or hold, acquire or increase a substantial investment in, any entity other than a permitted entity.

(2)L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(2)Section 928 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Fonds de croissance des entreprises
Business growth fund
Début du bloc inséré

(3.‍1)La société de portefeuille bancaire peut, sous réserve de l’article 927.‍1 et des paragraphes (3.‍2) à (3.‍4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Subject to section 927.‍1 and subsections (3.‍2) to (3.‍4), a bank holding company may hold, acquire or increase a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(3.‍2)Il est entendu que la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)For greater certainty, a bank holding company is prohibited from acquiring control of the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Interdiction : entités
Prohibition — entity
Début du bloc inséré

(3.‍3)Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j);

b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)A bank holding company is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls hold or acquires shares of, or other ownership interests in, any of the following entities, or in any entity that controls any of the following entities:

(a)an entity referred to in any of paragraphs 930(1)‍(a) to (j);

(b)an entity that is primarily engaged in the leasing of motor vehicles in Canada for the purpose of extending credit to a customer or financing a customer’s acquisition of a motor vehicle;

(c)an entity that is primarily engaged in providing temporary possession of personal property, including motor vehicles, to customers in Canada for a purpose other than to finance the customer’s acquisition of the property;

(d)an entity that acts as an insurance broker or agent in Canada; or

(e)an entity that is engaged in any prescribed activity.

Fin du bloc inséré
Interdiction : capitaux et prêts
Prohibition — capital and loans
Début du bloc inséré

(3.‍4)Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de portefeuille bancaire, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres ont été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍4)A bank holding company is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds shares of, or other ownership interests in, an entity or holds a loan made to an entity and, in respect of that entity and its affiliates, the aggregate value of the following exceeds $100,000,000:

(a)all ownership interests that are held by the bank holding company, the bank holding company’s subsidiaries, the business growth fund or the entities that the business growth fund controls, the value of those ownership interests as determined by the amount paid for them at the time each was first acquired by any of those entities; and

(b)the outstanding principal of all loans held by the business growth fund or the entities that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
145Le paragraphe 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
145Subsection 490(1) of the Insurance Companies Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (business growth fund)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

business growth fund means Canadian Business Growth Fund (GP) Inc.‍, a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act.‍ (fonds de croissance des entreprises)

Fin du bloc inséré
146La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 492, de ce qui suit :
146The Act is amended by adding the following after section 492:
Limite : fonds de croissance des entreprises
Limit — business growth fund
Début du bloc inséré

492.‍1(1)La valeur globale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

492.‍1(1)The aggregate value of all ownership interests in the business growth fund and the entities that the business growth fund controls that a company and its subsidiaries hold must not exceed $200,000,000.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the value of an ownership interest is determined by the amount paid for it at the time of its issuance.

Fin du bloc inséré
147(1)Le paragraphe 493(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
147(1)Subsection 493(1) of the Act is replaced by the following:
Intérêt de groupe financier et contrôle
Restriction on control and substantial investments

493(1)Sous réserve des paragraphes (2) à ( Début de l'insertion 4.‍4 Fin de l'insertion ), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

493(1)Subject to subsections (2) to ( Début de l'insertion 4.‍4 Fin de l'insertion ), no company shall acquire control of, or hold, acquire or increase a substantial investment in, any entity other than a permitted entity.

(2)L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 493 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Fonds de croissance des entreprises
Business growth fund
Début du bloc inséré

(4.‍1)La société peut, sous réserve de l’article 492.‍1, des paragraphes (4.‍2) à (4.‍4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subject to section 492.‍1, subsections (4.‍2) to (4.‍4) and Part XI, a company may hold, acquire or increase a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(4.‍2)Il est entendu que la société ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)For greater certainty, a company is prohibited from acquiring control of the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Interdiction : entités
Prohibition — entity
Début du bloc inséré

(4.‍3)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j);

b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍3)A company is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds or acquires shares of, or other ownership interests in, any of the following entities, or in any entity that controls any of the following entities:

(a)an entity referred to in any of paragraphs 495(1)‍(a) to (j);

(b)an entity that is primarily engaged in the leasing of motor vehicles in Canada for the purpose of extending credit to a customer or financing a customer’s acquisition of a motor vehicle;

(c)an entity that is primarily engaged in providing temporary possession of personal property, including motor vehicles, to customers in Canada for a purpose other than to finance the customer’s acquisition of the property;

(d)an entity that acts as an insurance broker or agent in Canada; or

(e)an entity that is engaged in any prescribed activity.

Fin du bloc inséré
Interdiction : capitaux et prêts
Prohibition — capital and loans
Début du bloc inséré

(4.‍4)Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres ont été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍4)A company is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds shares of, or other ownership interests in, an entity or holds a loan made to an entity and, in respect of that entity and its affiliates, the aggregate value of the following exceeds $100,000,000:

(a)all ownership interests that are held by the company, the company’s subsidiaries, the business growth fund or the entities that the business growth fund controls, the value of those ownership interests as determined by the amount paid for them at the time each was first acquired by any of those entities; and

(b)the outstanding principal of all loans held by the business growth fund or the entities that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
148La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 551, de ce qui suit :
148The Act is amended by adding the following after section 551:
Limite : fonds de croissance des entreprises
Limit — business growth fund
Début du bloc inséré

551.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de secours et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

551.‍1(1)The aggregate value of all ownership interests in the business growth fund and the entities that the business growth fund controls that a society and its subsidiaries hold must not exceed $200,000,000.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the value of an ownership interest is determined by the amount paid for it at the time of its issuance.

Fin du bloc inséré
149(1)Le paragraphe 552(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
149(1)Subsection 552(1) of the Act is replaced by the following:
Intérêt de groupe financier et contrôle
Restriction on control and substantial investments

552(1)Sous réserve des paragraphes (2) Début de l'insertion à Fin de l'insertion ( Début de l'insertion 3.‍4 Fin de l'insertion ), il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

552(1)Subject to subsections (2) Début de l'insertion to (3.‍4) Fin de l'insertion , no society shall acquire control of, or hold, acquire or increase a substantial investment in, any entity other than a permitted entity.

(2)L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(2)Section 552 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Fonds de croissance des entreprises
Business growth fund
Début du bloc inséré

(3.‍1)La société de secours peut, sous réserve de l’article 551.‍1 et des paragraphes (3.‍2) à (3.‍4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Subject to section 551.‍1 and subsections (3.‍2) to (3.‍4), a society may hold, acquire or increase a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(3.‍2)Il est entendu que la société de secours ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)For greater certainty, a society is prohibited from acquiring control of the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Interdiction : entités
Prohibition — entity
Début du bloc inséré

(3.‍3)Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j);

b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)A society is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds or acquires shares of, or other ownership interests in, any of the following entities, or in any entity that controls any of the following entities:

(a)an entity referred to in any of paragraphs 495(1)‍(a) to (j);

(b)an entity that is primarily engaged in the leasing of motor vehicles in Canada for the purpose of extending credit to a customer or financing a customer’s acquisition of a motor vehicle;

(c)an entity that is primarily engaged in providing temporary possession of personal property, including motor vehicles, to customers in Canada for a purpose other than to finance the customer’s acquisition of the property;

(d)an entity that acts as an insurance broker or agent in Canada; or

(e)an entity that is engaged in any prescribed activity.

Fin du bloc inséré
Interdiction : capitaux et prêts
Prohibition — capital and loans
Début du bloc inséré

(3.‍4)Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de secours, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres ont été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍4)A society is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds shares of, or other ownership interests in, an entity or holds a loan made to an entity and, in respect of that entity and its affiliates, the aggregate value of the following exceeds $100,000,000:

(a)all ownership interests that are held by the society, the society’s subsidiaries, the business growth fund or the entities that the business growth fund controls, the value of those ownership interests as determined by the amount paid for them at the time each was first acquired by any of those entities; and

(b)the outstanding principal of all loans held by the business growth fund or the entities that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
150La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 968, de ce qui suit :
150The Act is amended by adding the following after section 968:
Limite : fonds de croissance des entreprises
Limit — business growth fund
Début du bloc inséré

968.‍1(1)La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

968.‍1(1)The aggregate value of all ownership interests in the business growth fund and the entities that the business growth fund controls that an insurance holding company and its subsidiaries hold must not exceed $200,000,000.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the value of an ownership interest is determined by the amount paid for it at the time of its issuance.

Fin du bloc inséré
151(1)Le paragraphe 969(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
151(1)Subsection 969(1) of the Act is replaced by the following:
Intérêt de groupe financier et contrôle
Restriction on control and substantial investments

969(1)Sous réserve des paragraphes (2) Début de l'insertion à Fin de l'insertion ( Début de l'insertion 3.‍4 Fin de l'insertion ), il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

969(1)Subject to subsections (2) Début de l'insertion to (3.‍4) Fin de l'insertion , no insurance holding company shall acquire control of, or hold, acquire or increase a substantial investment in, any entity other than a permitted entity.

(2)L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(2)Section 969 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Fonds de croissance des entreprises
Business growth fund
Début du bloc inséré

(3.‍1)La société de portefeuille d’assurances peut, sous réserve de l’article 968.‍1 et des paragraphes (3.‍2) à (3.‍4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Subject to section 968.‍1 and subsections (3.‍2) to (3.‍4), an insurance holding company may hold, acquire or increase a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(3.‍2)Il est entendu que la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)For greater certainty, an insurance holding company is prohibited from acquiring control of the business growth fund or any entity that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Interdiction : entités
Prohibition — entity
Début du bloc inséré

(3.‍3)Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

a)une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j);

b)une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

d)une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

e)une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)An insurance holding company is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds or acquires shares of, or other ownership interests in, any of the following entities, or in any entity that controls any of the following entities:

(a)an entity referred to in any of paragraphs 971(1)‍(a) to (j);

(b)an entity that is primarily engaged in the leasing of motor vehicles in Canada for the purpose of extending credit to a customer or financing a customer’s acquisition of a motor vehicle;

(c)an entity that is primarily engaged in providing temporary possession of personal property, including motor vehicles, to customers in Canada for a purpose other than to finance the customer’s acquisition of the property;

(d)an entity that acts as an insurance broker or agent in Canada; or

(e)an entity that is engaged in any prescribed activity.

Fin du bloc inséré
Interdiction : capitaux et prêts
Prohibition — capital and loans
Début du bloc inséré

(3.‍4)Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

a)les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de portefeuille d’assurances, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres ont été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

b)le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍4)An insurance holding company is prohibited from holding or acquiring a substantial investment in the business growth fund or any entity that the business growth fund controls if the business growth fund or any entity that the business growth fund controls holds shares of, or other ownership interests in, an entity or holds a loan made to an entity and, in respect of that entity and its affiliates, the aggregate value of the following exceeds $100,000,000:

(a)all ownership interests that are held by the insurance holding company, the insurance holding company’s subsidiaries, the business growth fund or the entities that the business growth fund controls, the value of those ownership interests as determined by the amount paid for them at the time each was first acquired by any of those entities; and

(b)the outstanding principal of all loans held by the business growth fund or the entities that the business growth fund controls.

Fin du bloc inséré
Consentement électronique
Electronic Consent

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
152L’article 539.‍04 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
152Section 539.‍04 of the Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after subsection (1):
Consentement et avis par voie électronique
Consent and notice in electronic form
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), the requirements referred to in paragraph (1)‍(c) may provide that the consent referred to in paragraph (1)‍(a) and any notice related to that consent may be provided in electronic form.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques
Bank Act
153L’article 995 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
153Section 995 of the Bank Act is amended by adding the following after subsection (1):
Consentement et avis par voie électronique
Consent and notice in electronic form
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), the requirements referred to in paragraph (1)‍(c) may provide that the consent referred to in paragraph (1)‍(a) and any notice related to that consent may be provided in electronic form.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
154L’article 1037 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
154Section 1037 of the Insurance Companies Act is amended by adding the following after subsection (1):
Consentement et avis par voie électronique
Consent and notice in electronic form
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), the requirements referred to in paragraph (1)‍(c) may provide that the consent referred to in paragraph (1)‍(a) and any notice related to that consent may be provided in electronic form.

Fin du bloc inséré
Modifications techniques
Technical Amendments

2018, ch. 12

2018, c. 12

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018
Budget Implementation Act, 2018, No. 1
155Le paragraphe 331(3) de la version anglaise de la Loi no1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement des alinéas 495(4.‍2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
155Subsection 331(3) of the English version of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 is amended by replacing the paragraphs 495(4.‍2)‍(a) and (b) that it enacts with the following:
  • (a)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection ( Début de l'insertion 4.‍1 Fin de l'insertion ); and

  • (b)respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection ( Début de l'insertion 4.‍1 Fin de l'insertion ).

  • (a)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection ( Début de l'insertion 4.‍1 Fin de l'insertion ); and

  • (b)respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection ( Début de l'insertion 4.‍1 Fin de l'insertion ).

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2018, ch. 12

2018, c. 12

156(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no1 d’exécution du budget de 2018.
156(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2018, No. 1.
(2)Si le paragraphe 331(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 155 de la présente loi :
  • a)cet article 155 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les alinéas 495(4.‍2)a) et b) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

(2)If subsection 331(3) of the other Act comes into force before section 155 of this Act, then
  • (a)that section 155 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraphs 495(4.‍2)‍(a) and (b) of the English version of the Insurance Companies Act are replaced by the following:

(a)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (4.‍1); and

(b)respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (4.‍1).

(a)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (4.‍1); and

(b)respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (4.‍1).

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 331(3) de l’autre loi et celle de l’article 155 de la présente loi sont concomitantes, cet article 155 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 331(3).
(3)If subsection 331(3) of the other Act comes into force on the same day as section 155 of this Act, then that section 155 is deemed to have come into force before that subsection 331(3).

SOUS-SECTION B 
Modifications concernant la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

SUBDIVISION B 
Amendments related to Canada Deposit Insurance Corporation Act

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
157Les alinéas 10(1)d) et e) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :
157Paragraphs 10(1)‍(d) and (e) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act are replaced by the following:
  • d)lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas;

  • e)garantir le paiement des honoraires et Début de l'insertion des Fin de l'insertion frais du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre;

  • (d)assume the costs of a winding-up of a member institution when the Corporation is appointed to act as a liquidator in the winding-up, or assume the costs of the receiver when the Corporation is appointed to act as such;

  • (e)guarantee the payment of the fees of, and the costs incurred by any person as, the liquidator or receiver of a member institution when that person is appointed as such;

158Le paragraphe 10.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
158The portion of subsection 10.‍1(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Plafond
Total indebtedness

(3)Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) —  Début de l'insertion à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.‍2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques Fin de l'insertion  — ne peut, pour le principal, dépasser 15000000000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.‍1) à (3.‍5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

(3)The total principal indebtedness outstanding at any time in respect of borrowings Début de l'insertion by the Corporation Fin de l'insertion under subsections (1) and (2), Début de l'insertion excluding the borrowings under paragraph 60.‍2(2)‍(c) of the Financial Administration Act Fin de l'insertion , shall not exceed

159L’article 12.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
159Section 12.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Retraits réputés du dépôt pré-existant
Deemed withdrawal from pre-existing deposit
Début du bloc inséré

(5)Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant et ce, jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)During the transition period, any withdrawal — up to the amount of the pre-existing deposit — is deemed, for the purposes of deposit insurance with the Corporation, to be withdrawn from the pre-existing deposit.

Fin du bloc inséré

160(1)Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

160(1)Subsection 13(1) of the Act is replaced by the following:
Cas de fusion
Deposits with amalgamating institutions

13(1)En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être Début de l'insertion réputés Fin de l'insertion des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts, et ce Début de l'insertion pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité Fin de l'insertion .

13(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion a person has deposits with two or more member institutions that amalgamate and continue in operation as one member institution, in this section referred to as the “amalgamated institution”, a deposit of that person with an amalgamating institution on the day on which the amalgamated institution is formed, less any withdrawals from the deposit, shall, for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of deposit insurance with the Corporation, be deemed to be and continue to be separate from any deposit of that person on that day with the other amalgamating institution or institutions that become part of the amalgamated institution Début de l'insertion for a period of two years or, in the case of a term deposit with a remaining term exceeding two years, to the maturity of the term deposit Fin de l'insertion .

(2)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Retraits des dépôts
Deemed withdrawal from deposit
Début du bloc inséré

(5)Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), toute somme retirée est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputée l’être des dépôts que la personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, et ce jusqu’à concurrence du solde de ces dépôts.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)During the period referred to in subsection (1), any withdrawal by a person — up to the total amount, on the day on which the amalgamated institution is formed, of that person’s deposits with the two or more member institutions that amalgamate — shall, for the purposes of deposit insurance with the Corporation, be deemed to be withdrawn from those deposits.

Fin du bloc inséré
161L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :
161Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.‍1):
Aucune compensation
No set-off or compensation
Début du bloc inséré

(4.‍2)Malgré l’article 73 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, les règles de la compensation ne s’appliquent pas aux réclamations de la Société sur l’actif d’une institution membre mise en liquidation relatives à des paiements effectués par la Société en vertu du présent article à l’égard de dépôts détenus par cette institution membre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)Despite section 73 of the Winding-up and Restructuring Act, if the Corporation makes a payment under this section in respect of any deposit with a member institution, the law of set-off or compensation does not apply to a claim by the Corporation on the estate of the member institution in respect of that payment.

Fin du bloc inséré
162L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
162Section 20 of the Act is replaced by the following:
Fonds
Funds

20La Société constitue Début de l'insertion des Fin de l'insertion fonds Début de l'insertion en vue de l’accomplissement de sa mission Fin de l'insertion .

20The Corporation shall maintain Début de l'insertion funds for the purpose of carrying out its objects Fin de l'insertion .

163Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
163Subsection 21(5) of the Act is replaced by the following:
Calcul des dépôts
Calculation of deposits

(5)Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci Début de l'insertion pour l’exercice comptable des primes en cause Fin de l'insertion .

(5)For the purposes of this section, a member institution may use any method approved by the Corporation Début de l'insertion for that premium year Fin de l'insertion to determine or estimate the aggregate amount of its deposits that are considered to be insured by the Corporation.

164Le paragraphe 26(1) de la même loi est abrogé.
164Subsection 26(1) of the Act is repealed.

2012, ch. 5

2012, c. 5

Loi sur la révision du système financier
Financial System Review Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
165Les articles 191 et 192 de la Loi sur la révision du système financier sont abrogés.
165Sections 191 and 192 of the Financial System Review Act are repealed.
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2012, ch. 5

2012, c. 5

166(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la révision du système financier.

166(1)In this section, other Act means the Financial System Review Act.

(2)Si l’article 191 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

  • a)cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 192 de l’autre loi est abrogé;

  • c)le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 191 of the other Act comes into force before section 165 of this Act, then
  • (a)that section 165 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)section 192 of the other Act is repealed;

  • (c)subsection 21(1) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:

Fixation et recouvrement des primes
Assessment and collection of premiums

21(1)La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

d)l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;

e)le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)The Corporation shall, for each premium year, assess and collect from each member institution an annual premium in an amount equal to the lesser of

(a)the annual premium for that member institution determined under the by-laws, and

(b)the maximum annual premium.

(d)paragraph 21(2)‍(d) of the Act is repealed; and

(e)subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:

Primes annuelles maximales
Maximum annual premium

(4)Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

(4)In this section, maximum annual premium means, in respect of a member institution, the greater of

(a)$5,000, and

(b)one third of 1%, or any smaller proportion of 1% that may be fixed in respect of the premium year by the Governor in Council, of an amount equal to the sum of so much of the deposits as are considered to be insured by the Corporation and deposited with the member institution as of April 30 in the immediately preceding premium year.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 191 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 191.

(3)If section 191 of the other Act comes into force on the same day as section 165 of this Act, then that section 165 is deemed to have come into force before that section 191.

(4)Si l’article 192 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

  • a)cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 191 de l’autre loi est abrogé;

  • c)le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

(4)If section 192 of the other Act comes into force before section 165 of this Act, then
  • (a)that section 165 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)section 191 of the other Act is repealed; and

  • (c)subsection 23(1) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:

Calcul de la première prime
Calculation of first premium

23(1)La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

a)la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

b)le montant le plus élevé de 5000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

23(1)The premium payable by a member institution in respect of the premium year in which it becomes a member institution shall be the same proportion of the lesser of the following as the number of days in which any of the deposits with that member institution are insured by the Corporation in that premium year is of 365:

(a)the annual premium for that member determined by by-law made under subsection 21(2) based on an amount equal to the sum of so much of the deposits as are considered to be insured by the Corporation and deposited with the member institution as of the end of the month in which it becomes a member institution, and

(b)the greater of

(i)$5,000, and

(ii)one third of 1%, or any smaller proportion of 1% that may be fixed in respect of the premium year by the Governor in Council, of an amount equal to the sum of so much of the deposits as are considered to be insured by the Corporation and deposited with the member institution as of the end of the month in which it becomes a member institution.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 192.

(5)If section 192 of the other Act comes into force on the same day as section 165 of this Act, then that section 165 is deemed to have come into force before that section 192.
(6)Si les articles 191 et 192 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :
  • a)cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

(6)If sections 191 and 192 of the other Act come into force before section 165 of this Act, then
  • (a)that section 165 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)subsection 21(1) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:

Fixation et recouvrement des primes
Assessment and collection of premiums

21(1)La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

c)l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;

d)le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)The Corporation shall, for each premium year, assess and collect from each member institution an annual premium in an amount equal to the lesser of

(a)the annual premium for that member institution determined under the by-laws, and

(b)the maximum annual premium.

(c)paragraph 21(2)‍(d) of the Act is repealed;

(d)subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:

Primes annuelles maximales
Maximum annual premium

(4)Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

e)le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)In this section, maximum annual premium means, in respect of a member institution, the greater of

(a)$5,000, and

(b)one third of 1%, or any smaller proportion of 1% that may be fixed in respect of the premium year by the Governor in Council, of an amount equal to the sum of so much of the deposits as are considered to be insured by the Corporation and deposited with the member institution as of April 30 in the immediately preceding premium year.

(e)subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:

Calcul de la première prime
Calculation of first premium

23(1)La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

a)la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

b)le montant le plus élevé de 5000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

23(1)The premium payable by a member institution in respect of the premium year in which it becomes a member institution shall be the same proportion of the lesser of the following as the number of days in which any of the deposits with that member institution are insured by the Corporation in that premium year is of 365:

(a)the annual premium for that member determined by by-law made under subsection 21(2) based on an amount equal to the sum of so much of the deposits as are considered to be insured by the Corporation and deposited with the member institution as of the end of the month in which it becomes a member institution, and

(b)the greater of

(i)$5,000, and

(ii)one third of 1%, or any smaller proportion of 1% that may be fixed in respect of the premium year by the Governor in Council, of an amount equal to the sum of so much of the deposits as are considered to be insured by the Corporation and deposited with the member institution as of the end of the month in which it becomes a member institution.

(7)Si l’entrée en vigueur des articles 191 et 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 191 et 192.

(7)If sections 191 and 192 of the other Act come into force on the same day as section 165 of this Act, then that section 165 is deemed to have come into force before those sections 191 and 192.

SOUS-SECTION C 
Renseignements protégés

SUBDIVISION C 
Privileged information

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), Part I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
167L’article 37 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
167Section 37 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is amended by adding the following after subsection (2):
Interdiction d’utiliser un renseignement protégé
No use of privileged information
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au surintendant d’utiliser un renseignement protégé comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure en violation si ce renseignement lui a été communiqué :

a)par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

b)par une personne qui contrôle une entité visée à l’alinéa a) ou par une entité qui appartient au groupe de l’entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Superintendent shall not use privileged information as evidence in a proceeding in respect of a violation if the privileged information was disclosed to the Superintendent by

(a)a financial institution, bank holding company or insurance holding company; or

(b)a person who controls, or an entity that is affiliated with, an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Définition de renseignement protégé
Definition of privileged information
Début du bloc inséré

(4)Au paragraphe (3), renseignement protégé s’entend d’un renseignement protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In subsection (3), privileged information means information that is subject to a privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
168La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 504, de ce qui suit :
168The Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after section 504:
Non-renonciation
No waiver
Début du bloc inséré

504.‍01(1)Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

504.‍01(1)For greater certainty, the disclosure by a company — or by a person who controls a company or by an entity that is affiliated with a company — to the Superintendent of any information that is subject to a privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of any of those privileges or that secrecy.

Fin du bloc inséré
Aucune divulgation
No disclosure
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête et la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Superintendent shall not disclose any information referred to in subsection (1) to any person whose powers, duties or functions include

(a)the investigation or prosecution of an offence under any Act of Parliament or of the legislature of a province; or

(b)the investigation of, or conduct of proceedings in respect of, a violation under an Act referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques
Bank Act
169La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 608, de ce qui suit :
169The Act is amended by adding the following after section 608:
Non-renonciation
No waiver
Début du bloc inséré

608.‍1(1)Il est entendu que la communication au surintendant par une banque étrangère autorisée — ou par une personne qui contrôle la banque étrangère ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

608.‍1(1)For greater certainty, the disclosure by an authorized foreign bank — or by a person who controls an authorized foreign bank or by an entity that is affiliated with an authorized foreign bank — to the Superintendent of any information that is subject to a privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of any of those privileges or that secrecy.

Fin du bloc inséré
Aucune divulgation
No disclosure
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Superintendent shall not disclose any information referred to in subsection (1) to any person whose powers, duties or functions include

(a)the investigation or prosecution of an offence under any Act of Parliament or of the legislature of a province; or

(b)the investigation of, or conduct of proceedings in respect of, a violation under an Act referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
170La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 638, de ce qui suit :
170The Act is amended by adding the following after section 638:
Non-renonciation
No waiver
Début du bloc inséré

638.‍1(1)Il est entendu que la communication au surintendant par une banque — ou par une personne qui contrôle la banque ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

638.‍1(1)For greater certainty, the disclosure by a bank — or by a person who controls a bank or by an entity that is affiliated with a bank — to the Superintendent of any information that is subject to a privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of any of those privileges or that secrecy.

Fin du bloc inséré
Aucune divulgation
No disclosure
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Superintendent shall not disclose any information referred to in subsection (1) to any person whose powers, duties or functions include

(a)the investigation or prosecution of an offence under any Act of Parliament or of the legislature of a province; or

(b)the investigation of, or conduct of proceedings in respect of, a violation under an Act referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
171La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 956.‍1, de ce qui suit :
171The Act is amended by adding the following after section 956.‍1:
Non-renonciation
No waiver
Début du bloc inséré

956.‍2(1)Il est entendu que la communication au surintendant par une société de portefeuille bancaire — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

956.‍2(1)For greater certainty, the disclosure by a bank holding company — or by a person who controls a bank holding company or by an entity that is affiliated with a bank holding company — to the Superintendent of any information that is subject to a privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of any of those privileges or that secrecy.

Fin du bloc inséré
Aucune divulgation
No disclosure
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Superintendent shall not disclose any information referred to in subsection (1) to any person whose powers, duties or functions include

(a)the investigation or prosecution of an offence under any Act of Parliament or of the legislature of a province; or

(b)the investigation of, or conduct of proceedings in respect of, a violation under an Act referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
172La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 672.‍2, de ce qui suit :
172The Insurance Companies Act is amended by adding the following after section 672.‍2:
Non-renonciation
No waiver
Début du bloc inséré

672.‍3(1)Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

672.‍3(1)For greater certainty, the disclosure by a company, society, foreign company or provincial company — or by a person who controls one or by an entity that is affiliated with one — to the Superintendent of any information that is subject to a privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of any of those privileges or that secrecy.

Fin du bloc inséré
Aucune divulgation
No disclosure
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Superintendent shall not disclose any information referred to in subsection (1) to any person whose powers, duties or functions include

(a)the investigation or prosecution of an offence under any Act of Parliament or of the legislature of a province; or

(b)the investigation of, or conduct of proceedings in respect of, a violation under an Act referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
173La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 999.‍1, de ce qui suit :
173The Act is amended by adding the following after section 999.‍1:
Non-renonciation
No waiver
Début du bloc inséré

999.‍2(1)Il est entendu que la communication au surintendant par la société de portefeuille d’assurances — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

999.‍2(1)For greater certainty, the disclosure by an insurance holding company — or by a person who controls an insurance holding company or by an entity that is affiliated with an insurance holding company — to the Superintendent of any information that is subject to a privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of any of those privileges or that secrecy.

Fin du bloc inséré
Aucune divulgation
No disclosure
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Superintendent shall not disclose any information referred to in subsection (1) to any person whose powers, duties or functions include

(a)the investigation or prosecution of an offence under any Act of Parliament or of the legislature of a province; or

(b)the investigation of, or conduct of proceedings in respect of, a violation under an Act referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

SECTION 4
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

DIVISION 4
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

2000, ch. 17

2000, c. 17

174L’article 13 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est abrogé.

174Section 13 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is repealed.

175(1)Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

175(1)Subsection 14(3) of the Act is replaced by the following:

Restriction
Limitation

(3)Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).

(3)Currency or monetary instruments may no longer be retained under subsection (1) if the officer is satisfied that the currency or monetary instruments have been reported under subsection 12(1).

(2)L’alinéa 14(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 14(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);

  • (b)that if, within that period, the currency or monetary instruments are reported under subsection 12(1), they may no longer be retained; and

SECTION 5
Tarification des émissions de gaz à effet de serre et autres sujets visant la zone extracôtière

DIVISION 5
Greenhouse Gas Emissions Pricing and Other Topics Relating to Offshore Area

1987, ch. 3

1987, c. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act

176L’article 29.‍3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est remplacé par ce qui suit :
176Section 29.‍3 of the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act is replaced by the following:
Remise des droits et redevances — partage
Remittance of fees and charges: shared

29.‍3 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.‍1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

29.‍3 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subject to subsection (2) Fin de l'insertion , one half of the amounts of the fees and charges obtained in accordance with regulations made under section 29.‍1 shall be paid to the credit of the Receiver General and the other half shall be paid to the credit of Her Majesty in right of the Province, in the time and manner prescribed under those regulations.

Remise des droits et redevances à la province
Remittance of fees and charges to the Province
Début du bloc inséré

(2)Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de l’Office pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.‍3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the fees and charges referred to in subsection (1) are related to the powers, duties or functions of the Board for the administration of the pricing mechanisms for greenhouse gas emissions referred to in subsection 164.‍3(1), they shall be paid in their entirety to the credit of Her Majesty in right of the Province.

Fin du bloc inséré
177La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
177The Act is amended by adding the following after section 164:
Début du bloc inséré
Tarification des émissions de gaz à effet de serre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Pricing for Greenhouse Gas Emissions
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

164.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 164.‍2 et 164.‍3.

gaz à effet de serre S’entend au sens attribué au terme greenhouse gas à l’alinéa 2f) de la loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.‍N.‍L. 2016, ch. M-1.‍001.‍ (greenhouse gas)

texte provincial La loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.‍N.‍L. 2016, ch. M-1.‍001 et ses règlements, avec leurs modifications successives.  (Management of Greenhouse Gas Act)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

164.‍1The following definitions apply in sections 164.‍2 and 164.‍3.

greenhouse gas has the same meaning as the definition of greenhouse gas in paragraph 2(f) of the Management of Greenhouse Gas Act, S.‍N.‍L. 2016, c. M-1.‍001.‍ (gaz à effet de serre)

Management of Greenhouse Gas Act means the Management of Greenhouse Gas Act, S.‍N.‍L. 2016, c. M-1.‍001, and its regulations, as amended from time to time.‍ (texte provincial)

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

164.‍2(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions du texte provincial portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires lesquelles peuvent être précisées par règlement, aux activités autorisées sous le régime de la présente partie qui sont exercées dans la zone extracôtière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

164.‍2(1)Subject to subsection (2), the provisions of the Management of Greenhouse Gas Act relating to greenhouse gas emissions pricing apply, with any modifications that the circumstances require and that may be prescribed, to a work or activity authorized under this Part that is carried out within the offshore area.

Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte provincial en vertu desquelles est imposée une taxe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to any provision of the Management of Greenhouse Gas Act that imposes a tax.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(3)Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Statutory Instruments Act does not apply to any instrument made by a provincial official or body under the authority of the provisions of the Management of Greenhouse Gas Act that are incorporated by reference under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Loi sur les frais de service
Service Fees Act
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, the Service Fees Act does not apply to any fee, charge or levy that is fixed under the provisions of the Management of Greenhouse Gas Act that are incorporated by reference under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Loi sur les Cours fédérales
Federal Courts Act
Début du bloc inséré

(5)Tout fonctionnaire ou organisme qui exerce des attributions conférées par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne constitue pas un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Any official or body that exercises a power or performs a duty or function under the provisions of the Management of Greenhouse Gas Act that are incorporated by reference under subsection (1) is not a federal board, commission or other tribunal for the purposes of the Federal Courts Act.

Fin du bloc inséré
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
Review or appeal in Provincial courts
Début du bloc inséré

(6)L’exercice de toute attribution conférée par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a power is conferred or a duty or function is imposed by the provisions of the Management of Greenhouse Gas Act that are incorporated by reference under subsection (1), the exercise of the power or the performance of the duty or function is subject to review by, or appeal to, the courts of the Province in the same manner and to the same extent as if the laws of the Province applied.

Fin du bloc inséré
Paiements perçus
Amounts collected
Début du bloc inséré

(7)Les paiements perçus en application des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) par tout fonctionnaire ou organisme appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Payments collected by an official or body under the provisions of the Management of Greenhouse Gas Act that are incorporated by reference under subsection (1) belong to Her Majesty in right of the Province and are not public money for the purposes of the Financial Administration Act.

Fin du bloc inséré
Attributions de l’Office
Powers, duties and functions of Board
Début du bloc inséré

164.‍3(1)L’Office peut, en vertu d’une entente conclue avec le ministre provincial compétent ou conformément au texte provincial, exercer les attributions qui y sont prévues pour veiller à l’exécution et au contrôle d’application, dans la zone extracôtière, du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre prévu par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe 164.‍2(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

164.‍3(1)The Board may, under an agreement with the appropriate provincial Minister or in accordance with the Management of Greenhouse Gas Act, exercise any power or perform any duty or function set out in that agreement or Act to ensure, within the offshore area, the administration and enforcement of the pricing mechanisms for greenhouse gas emissions set out in the provisions of that Act that are incorporated by reference under subsection 164.‍2(1).

Fin du bloc inséré
Responsabilité — actes ou omissions
Liability for acts and omissions
Début du bloc inséré

(2)À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées au paragraphe (1) :

a)Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

b)toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In respect of any act or omission occurring in the exercise of a power or the performance of a duty or function under subsection (1),

(a)Her Majesty in right of Canada is entitled to the same limits on liability, defences and immunities as those that would apply to Her Majesty in right of the Province when Her Majesty in right of the Province exercises such a power or performs such a duty or function under the law that applies in the Province; and

(b)any person or body exercising the power or performing the duty or function is entitled to the same limits on liability, defences and immunities as those that would apply to a person or body when the person or body exercises such a power or performs such a duty or function under the law that applies in the Province.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Disclosure of information
Début du bloc inséré

(3)Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (1), l’Office peut obtenir du ministre provincial compétent les renseignements relatifs à l’application du texte provincial et lui communiquer de tels renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In exercising its powers and performing its duties and functions under subsection (1), the Board may obtain from the appropriate provincial Minister and disclose to that Minister any information with respect to the administration of the Management of Greenhouse Gas Act.

Fin du bloc inséré

2018, ch. 12

2018, c. 12

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

178La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
178The Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is amended by adding the following after section 189:
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

189.‍1Malgré l’article 164.‍2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas où zone extracôtière, au sens de l’article 2 de cette loi, est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de la présente loi, cet article 164.‍2 ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

189.‍1Despite section 164.‍2 of the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act, if the offshore area, as defined in section 2 of that Act, is mentioned in Part 2 of Schedule 1 to this Act, section 164.‍2 of that Act does not apply.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 13

2014, c. 13

Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

Offshore Health and Safety Act

179Le paragraphe 53(5) de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est remplacé par ce qui suit :
179Subsection 53(5) of the Offshore Health and Safety Act is replaced by the following:
Abrogation
Repeal
(5)Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard Début de l'insertion six Fin de l'insertion ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.
(5)Unless repealed on an earlier date, the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Marine Installations and Structures Occupational Health and Safety Transitional Regulations, the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Marine Installations and Structures Transitional Regulations and the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Area Diving Operations Safety Transitional Regulations are repealed on the expiry of Début de l'insertion six Fin de l'insertion years after the day on which this section comes into force.
180Le paragraphe 92(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
180Subsection 92(5) of the Act is replaced by the following:
Abrogation
Repeal
(5)Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard Début de l'insertion six Fin de l'insertion ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.
(5)Unless repealed on an earlier date, the Canada–Nova Scotia Offshore Marine Installations and Structures Occupational Health and Safety Transitional Regulations, the Canada–Nova Scotia Offshore Marine Installations and Structures Transitional Regulations and the Canada–Nova Scotia Offshore Area Diving Operations Safety Transitional Regulations are repealed on the expiry of Début de l'insertion six Fin de l'insertion years after the day on which this section comes into force.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
181Les articles 176 à 178 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 1er janvier 2019.
181Sections 176 to 178 come into force or are deemed to have come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before January 1, 2019.

SECTION 6
Loi canadienne sur les sociétés par actions

DIVISION 6
Canada Business Corporations Act

L.‍R.‍, ch. C-44

R.‍S.‍, c. C-44

Modification de la loi

Amendments to the Act

182La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
182The Canada Business Corporations Act is amended by adding the following after section 2:
Particulier ayant un contrôle important
Individual with significant control
Début du bloc inséré

2.‍1(1)Pour l’application de la présente loi, est un particulier ayant un contrôle important d’une société le particulier, selon le cas :

a)qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :

(i)il en est le détenteur inscrit,

(ii)il en a la propriété effective,

(iii)le cas échéant, il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci;

b)qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;

c)à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1(1)For the purposes of this Act, any of the following individuals is an individual with significant control over a corporation:

(a)an individual who has any of the following interests or rights, or any combination of them, in respect of a significant number of shares of the corporation:

(i)the individual is the registered holder of them,

(ii)the individual is the beneficial owner of them, or

(iii)the individual has direct or indirect control or direction over them;

(b)an individual who has any direct or indirect influence that, if exercised, would result in control in fact of the corporation; or

(c)an individual to whom prescribed circumstances apply.

Fin du bloc inséré
Codétenteurs
Joint ownership or control
Début du bloc inséré

(2)Si, relativement à un nombre important d’actions, un droit ou un intérêt mentionné à l’alinéa (1)a), ou toute combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par des particuliers ou que l’un de ces droits, ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant qu’il sera exercé conjointement ou de concert par plusieurs particuliers, chacun de ces particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Two or more individuals are each considered to be an individual with significant control over a corporation if, in respect of a significant number of shares of the corporation,

(a)an interest or right, or a combination of interests or rights, referred to in paragraph (1)‍(a) is held jointly by those individuals; or

(b)a right, or combination of rights referred to in paragraph (1)‍(a), is subject to any agreement or arrangement under which the right or rights are to be exercised jointly or in concert by those individuals.

Fin du bloc inséré
Nombre important d’actions
Significant number of shares
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du présent article, est un nombre important d’actions :

a)tout nombre d’actions conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;

b)tout nombre d’actions équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of this section, a significant number of shares of a corporation is

(a)any number of shares that carry 25% or more of the voting rights attached to all of the corporation’s outstanding voting shares; or

(b)any number of shares that is equal to 25% or more of all of the corporation’s outstanding shares measured by fair market value.

Fin du bloc inséré
183La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
183The Act is amended by adding the following after section 21:
Registre
Register
Début du bloc inséré

21.‍1(1)La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :

a)les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

b)la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;

c)la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;

d)une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;

e)tout autre renseignement réglementaire;

f)une description de chaque mesure prise en application du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍1(1)The corporation shall prepare and maintain, at its registered office or at any other place in Canada designated by the directors, a register of individuals with significant control over the corporation that contains

(a)the names, the dates of birth and the latest known address of each individual with significant control;

(b)the jurisdiction of residence for tax purposes of each individual with significant control;

(c)the day on which each individual became or ceased to be an individual with significant control, as the case may be;

(d)a description of how each individual is an individual with significant control over the corporation, including, as applicable, a description of their interests and rights in respect of shares of the corporation;

(e)any other prescribed information; and

(f)a description of each step taken in accordance with subsection (2).

Fin du bloc inséré
Mise à jour des renseignements
Updating of information
Début du bloc inséré

(2)Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)At least once during each financial year of the corporation, the corporation shall take reasonable steps to ensure that it has identified all individuals with significant control over the corporation and that the information in the register is accurate, complete and up-to-date.

Fin du bloc inséré
Inscription des renseignements
Recording of information
Début du bloc inséré

(3)La société inscrit au registre, dans les quinze jours après en avoir pris connaissance, les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à e) dont elle a pris connaissance à la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the corporation becomes aware of any information referred to in paragraphs (1)‍(a) to (e) as a result of steps taken in accordance with subsection (2) or through any other means, the corporation shall record that information in the register within 15 days of becoming aware of it.

Fin du bloc inséré
Renseignements communiqués par les actionnaires
Information from shareholders
Début du bloc inséré

(4)Sur demande de la société, les actionnaires lui communiquent, au meilleur de leur connaissance, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné aux alinéas (1)a) à e).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the corporation requests information referred to in any of paragraphs (1)‍(a) to (e) from one of its shareholders, the shareholder shall, to the best of their knowledge, reply accurately and completely as soon as feasible.

Fin du bloc inséré
Retrait des renseignements personnels
Disposal of personal information
Début du bloc inséré

(5)Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier inscrits au registre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Within one year after the sixth anniversary of the day on which an individual ceases to be an individual with significant control over the corporation, the corporation shall — subject to any other Act of Parliament and to any Act of the legislature of a province that provides for a longer retention period — dispose of any of that individual’s personal information, as defined in subsection 2(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, that is recorded in the register.

Fin du bloc inséré
Infraction
Offence
Début du bloc inséré

(6)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A corporation that, without reasonable cause, contravenes this section is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars.

Fin du bloc inséré
Limite
Non-application
Début du bloc inséré

(7)Le présent article ne s’applique pas à la société qui, selon le cas :

a)est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

b)est inscrite comme bourse de valeur désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

c)appartient à une catégorie réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)This section does not apply to a corporation that

(a)is a reporting issuer or an émetteur assujetti under an Act of the legislature of a province relating to the regulation of securities;

(b)is listed on a designated stock exchange, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act; or

(c)is a member of a prescribed class.

Fin du bloc inséré
Incapacité d’identifier
Inability to identify individuals
Début du bloc inséré

21.‍2La société assujettie à l’article 21.‍1 prend les mesures prescrites si elle est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍2A corporation to which section 21.‍1 applies shall take prescribed steps if it is unable to identify any individuals with significant control over the corporation.

Fin du bloc inséré
Divulgation au directeur
Disclosure to Director
Début du bloc inséré

21.‍3(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 divulgue au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍3(1)A corporation to which section 21.‍1 applies shall disclose to the Director, on request, any information in its register of individuals with significant control.

Fin du bloc inséré
Consultation : affidavit
Access — affidavit
Début du bloc inséré

(2)Les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre mentionné au paragraphe 21.‍1(1) en faisant parvenir l’affidavit visé au paragraphe (3) à la société ou à son mandataire. Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Shareholders and creditors of the corporation or their personal representatives, on sending to the corporation or its agent or mandatary the affidavit referred to in subsection (3), may on application require the corporation or its agent or mandatary to allow the applicant access to the register of the corporation referred to in subsection 21.‍1(1) during the usual business hours of the corporation and, on payment of a reasonable fee, provide the applicant with an extract from that register.

Fin du bloc inséré
Teneur de l’affidavit
Affidavit
Début du bloc inséré

(3)L’affidavit contient ce qui suit :

a)les nom et adresse du requérant;

b)les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;

c)une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus ne seront utilisés qu’aux fins prévues au paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The affidavit required under subsection (2) shall contain

(a)the name and address of the applicant;

(b)the name and address for service of the body corporate, if the applicant is a body corporate; and

(c)a statement that any information obtained under subsection (2) will not be used except as permitted under subsection (5).

Fin du bloc inséré
Requérant — personne morale
Application by body corporate
Début du bloc inséré

(4)La personne morale requérante fait établir l’affidavit par l’un de ses administrateurs ou dirigeants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the applicant is a body corporate, the affidavit shall be made by a director or officer of the body corporate.

Fin du bloc inséré
Utilisation des renseignements
Use of information
Début du bloc inséré

(5)Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

a)des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

b)de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

c)de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Information obtained under subsection (2) shall not be used by any person except in connection with

(a)an effort to influence the voting of shareholders of the corporation;

(b)an offer to acquire securities of the corporation; or

(c)any other matter relating to the affairs of the corporation.

Fin du bloc inséré
Infraction
Offence
Début du bloc inséré

(6)Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A person who, without reasonable cause, contravenes subsection (5) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Fin du bloc inséré
Infraction : tenue du registre
Offence — preparation and maintenance of register
Début du bloc inséré

21.‍4(1)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne au paragraphe 21.‍1(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍4(1)Every director or officer of a corporation who knowingly authorizes, permits or acquiesces in the contravention of subsection 21.‍1(1) by that corporation commits an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Fin du bloc inséré
Infraction : inscription de renseignements faux ou trompeurs
Offence — recording of false or misleading information
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.‍1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every director or officer of a corporation who knowingly records or knowingly authorizes, permits or acquiesces in the recording of false or misleading information in the register of the corporation referred to in subsection 21.‍1(1) commits an offence.

Fin du bloc inséré
Infraction : fourniture de renseignements faux ou trompeurs
Offence — provision of false or misleading information
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.‍1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every director or officer of a corporation who knowingly provides or knowingly authorizes, permits or acquiesces in the provision to any person or entity of false or misleading information in relation to the register of the corporation referred to in subsection 21.‍1(1) commits an offence.

Fin du bloc inséré
Infraction : paragraphe 21.‍1(4)
Offence — subsection 21.‍1(4)
Début du bloc inséré

(4)Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.‍1(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every shareholder who knowingly contravenes subsection 21.‍1(4) commits an offence.

Fin du bloc inséré
Peine
Penalty
Début du bloc inséré

(5)Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A person who commits an offence under any of subsections (1) to (4) is liable on summary conviction to a fine not exceeding $200,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Fin du bloc inséré
184L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
184Section 250 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Registre des particuliers ayant un contrôle important
Register of individuals with significant control
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que, pour l’application du présent article, le registre, ou tout extrait de celui-ci, mentionné au paragraphe 21.‍1(1) n’est pas un rapport, une déclaration, un avis ou un autre document.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, a register referred to in subsection 21.‍1(1) or an extract from it is not a report, return, notice or other document for the purposes of this section.

Fin du bloc inséré
185Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
185Subsection 261(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    c.‍01)prévoir les modalités de tenue du registre mentionné au paragraphe 21.‍1(1);

  • c.‍02)régir les mesures que la société doit prendre pour l’application du paragraphe 21.‍1(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍01)prescribing the form of the register referred to in subsection 21.‍1(1) and the manner of preparing and maintaining it;

  • (c.‍02)respecting steps to be taken by a corporation for the purposes of subsection 21.‍1(2);

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Six mois après la sanction
Six months after royal assent
186Les articles 182 à 185 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
186Sections 182 to 185 come into force on the day that, in the sixth month after the month in which this Act receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent or, if that sixth month has no day with that number, the last day of that sixth month.

SECTION 7
Stratégie en matière de propriété intellectuelle

DIVISION 7
Intellectual Property Strategy

SOUS-SECTION A 
Loi sur les brevets

SUBDIVISION A 
Patent Act

L.‍R.‍, ch. P-4

R.‍S.‍, c. P-4

Modification de la loi
Amendments to the Act
187(1)Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
187(1)Subsection 10(1) of the Patent Act is replaced by the following:
Consultation des documents
Inspection by the public

10(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci Début de l'insertion que le Fin de l'insertion Bureau des brevets Début de l'insertion a en sa possession Fin de l'insertion peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

10(1)Subject to subsections (2) to (6) and section 20, all patents, applications for patents and documents Début de l'insertion relating to Fin de l'insertion patents or applications for patents Début de l'insertion that are Fin de l'insertion in Début de l'insertion the possession of the Patent Office Fin de l'insertion shall be open to public inspection at the Patent Office, under Début de l'insertion any Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be prescribed.

(2)Le paragraphe 10(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 10(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Confidentiality period
Confidentiality period

(2)Except with the approval of the applicant, an application for a patent, or a document Début de l'insertion relating to Fin de l'insertion the application, shall not be open to public inspection before a confidentiality period of Début de l'insertion 18 Fin de l'insertion months has expired.

(2)Except with the approval of the applicant, an application for a patent, or a document Début de l'insertion relating to Fin de l'insertion the application, shall not be open to public inspection before a confidentiality period of Début de l'insertion 18 Fin de l'insertion months has expired.

188Le paragraphe 27(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
188Subsection 27(5) of the Act is replaced by the following:
Revendications distinctes
Separate claims

(5)Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.‍1 à 28.‍3, Début de l'insertion 56 Fin de l'insertion et 78.‍3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.

(5)For greater certainty, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a claim defines the subject-matter of an invention in the alternative, each alternative is a separate claim for the purposes of sections 2, 28.‍1 to 28.‍3, Début de l'insertion 56 Fin de l'insertion and 78.‍3.

189Le paragraphe 36(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
189Subsection 36(4) of the Act is replaced by the following:
Demandes distinctes
Separate applications

(4)Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire et, Début de l'insertion sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7) Fin de l'insertion , sa date de dépôt est celle de la demande originale.

(4)A divisional application shall be deemed to be a separate and distinct application under this Act, to which its provisions apply as fully as may be, and separate fees shall be paid on the divisional application and, Début de l'insertion except for the purposes of subsections 27(6) and (7) Fin de l'insertion , it shall have the same filing date as the original application.

190La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
190The Act is amended by adding the following after section 52:
Début du bloc inséré
Brevets essentiels à une norme
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Standard-Essential Patents
Fin du bloc inséré
Titulaire subséquent lié — brevet ou certificat
Subsequent patentee or holder bound
Début du bloc inséré

52.‍1(1)L’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une norme qui lie le titulaire du brevet lie également tout titulaire subséquent du brevet et tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍1(1)A licensing commitment in respect of a standard-essential patent that binds the patentee, binds any subsequent patentee and any holder of any certificate of supplementary protection that sets out that patent.

Fin du bloc inséré
Titulaire subséquent lié
Subsequent holder bound
Début du bloc inséré

(2)L’engagement d’accorder une licence qui lie le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire mentionnant un brevet essentiel à une norme lie également tout titulaire subséquent du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a certificate of supplementary protection sets out a standard-essential patent, a licensing commitment that binds the holder of that certificate of supplementary protection, binds any subsequent holder of the certificate of supplementary protection.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale et toute décision ou ordonnance rendue en vertu d’une telle loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections (1) and (2) apply despite any other Act of Parliament and any decision or order made under such an Act.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

52.‍2Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application de l’article 52.‍1, concernant ce qui constitue, ou ce qui ne constitue pas, un engagement d’accorder une licence ou un brevet essentiel à une norme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍2The Governor in Council may make regulations, for the purposes of section 52.‍1, respecting what constitutes, or does not constitute, a licensing commitment or a standard-essential patent.

Fin du bloc inséré
191La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
191The Act is amended by adding the following after section 53:
Admissibilité en preuve
Admissible in evidence
Début du bloc inséré

53.‍1(1)Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

a)elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de réexamen;

b)elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍1(1)In any action or proceeding respecting a patent, a written communication, or any part of such a communication, may be admitted into evidence to rebut any representation made by the patentee in the action or proceeding as to the construction of a claim in the patent if

(a)it is prepared in respect of

(i)the prosecution of the application for the patent,

(ii)a disclaimer made in respect of the patent, or

(iii)a request for re-examination, or a re-examination proceeding, in respect of the patent; and

(b)it is between

(i)the applicant for the patent or the patentee; and

(ii)the Commissioner, an officer or employee of the Patent Office or a member of a re-examination board.

Fin du bloc inséré
Demande complémentaire
Divisional application
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande complémentaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande complémentaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of this section, the prosecution of a divisional application is deemed to include the prosecution of the original application before that divisional application is filed.

Fin du bloc inséré
Brevet redélivré
Reissued patent
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du présent article, les communications écrites ci-après sont réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet redélivré :

a)celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a été abandonné et qui est à l’origine du brevet redélivré;

b)celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of this section, a written communication is deemed to be prepared in respect of the prosecution of the application for a reissued patent if it is prepared in respect of

(a)the prosecution of the application for the patent that was surrendered and from which the reissued patent results; or

(b)the application for reissuance.

Fin du bloc inséré
192Le paragraphe 55.‍2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
192Subsection 55.‍2(6) of the Act is replaced by the following:
Précision
For greater certainty

(6) Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère un brevet en ce qui touche l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non commercial.

(6)For greater certainty, subsection (1) does not affect any exception to the exclusive property or privilege granted by a patent that exists at law in respect of acts done privately and on a non-commercial scale or for a non-commercial purpose.

193La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.‍2, de ce qui suit :
193The Act is amended by adding the following after section 55.‍2:
Exception — expérimentation
Exception — experimentation
Début du bloc inséré

55.‍3(1)L’acte commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

55.‍3(1)An act committed for the purpose of experimentation relating to the subject-matter of a patent is not an infringement of the patent.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a)les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte — et ceux dont il ne peut tenir compte — afin de décider si l’acte est commis ou non dans le but visé au paragraphe (1);

b)les circonstances dans lesquelles l’acte est commis, ou non, dans un tel but.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations respecting

(a)factors that the court may consider, must consider or is not permitted to consider in determining whether an act is, or is not, committed for the purpose set out in subsection (1); and

(b)circumstances in which an act is, or is not, committed for the purpose set out in subsection (1).

Fin du bloc inséré
194L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
194Section 56 of the Act is replaced by the following:
Exception — utilisation antérieure
Exception — prior use
Début du bloc inséré

56(1)Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d’une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56(1)Subject to subsection (2), if — before the claim date of a claim in a patent — a person, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of the patent in respect of that claim, or made serious and effective preparations to commit such an act, it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of that claim, if the person commits the same act on or after that claim date.

Fin du bloc inséré
Transfert
Transfer
Début du bloc inséré

(2)Si l’acte visé au paragraphe (1) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paragraphe (1) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

b)l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à la revendication, si le cessionnaire le commet après le transfert.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the act referred to in subsection (1) is committed or the preparations to commit it are made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the act was committed or the preparations were made, is subsequently transferred,

(a)subsection (1) or paragraph (b), as the case may be, does not apply to an act committed by the transferor after the transfer; and

(b)it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of the claim, if the transferee commits the act after the transfer.

Fin du bloc inséré
Exception — utilisation ou vente d’un article
Exception — use or sale of article
Début du bloc inséré

(3)L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat :

a)parce que la personne, avant la date d’une revendication se rapportant au brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication et qu’elle s’en est départie avant cette date;

b)aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The use or sale of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if that article was acquired, directly or indirectly, from a person who, at the time they disposed of it, could sell it without infringing the patent or the certificate

(a)because the person, before the claim date of a claim in the patent, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of the patent in respect of that claim and they disposed of the article before that claim date; or

(b)under subsection (1) or paragraph (2)‍(b).

Fin du bloc inséré
Exception — utilisation d’un service
Exception — use of service
Début du bloc inséré

(4)L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b), le faire sans contrefaire le brevet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The use of a service is not an infringement of a patent if the service is provided by a person who, under subsection (1) or paragraph (2)‍(b), is able to provide it without infringing the patent.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(5)Le paragraphe (1) ou l’alinéa (3)a) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe ou à cet alinéa a pu, selon le cas, commettre l’acte ou faire les préparatifs en vue de le commettre uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’objet que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subsection (1) or paragraph (3)‍(a) does not apply if the person referred to in that subsection or that paragraph was able, as the case may be, to commit the act or make the preparations to commit the act only because they obtained knowledge of the subject-matter defined by the claim, directly or indirectly, from the applicant of the application on the basis of which the patent was granted and they knew that the applicant was the source of the knowledge.

Fin du bloc inséré
Exception — utilisation d’un article
Exception — use of article
Début du bloc inséré

(6)Sous réserve du paragraphe (7), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subject to subsection (7), the use of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of a claim, if the article was acquired, directly or indirectly, from a person who, before the claim date of that claim, in good faith, made or sold, or made serious and effective preparations to make or sell, an article that is substantially the same as the one used, for that use.

Fin du bloc inséré
Transfert
Transfer
Début du bloc inséré

(7)Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (6), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paragraphe (6) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

b)l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, à l’égard de la revendication visée au paragraphe (6), si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the making or selling referred to in subsection (6) was done or the preparations to do so were made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the making or selling was done or the preparations were made, is subsequently transferred, then

(a)subsection (6) or paragraph (b), as the case may be, does not apply in respect of an article that is made or sold by the transferor after the transfer; and

(b)it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent, in respect of a claim referred to in subsection (6), to use an article for the use referred to in that subsection if it was made or sold for that use by the transferee after the transfer.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(8)Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fabriquer ou vendre l’article, ou faire les préparatifs en vue de le fabriquer ou de le vendre, uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Subsection (6) does not apply if the person referred to in that subsection was able to make or sell, or to make the preparations to make or sell, the article only because they obtained knowledge of the use defined by the claim, directly or indirectly, from the applicant of the application on the basis of which the patent was granted and they knew that the applicant was the source of the knowledge.

Fin du bloc inséré
Exception — utilisation d’un service
Exception — use of service
Début du bloc inséré

(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet relativement à une revendication si le service a été fourni par une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subject to subsection (10), the use of a service is not an infringement of a patent in respect of a claim if the service is provided by a person who, before the claim date of that claim, in good faith, provided, or made serious and effective preparations to provide, a service that is substantially the same as the one used, for that use.

Fin du bloc inséré
Transfert
Transfer
Début du bloc inséré

(10)Si le service visé au paragraphe (9) a été fourni, ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

a)le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

b)le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)If the service referred to in subsection (9) was provided or the preparations to provide it were made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the service was provided or the preparations to do so were made, is subsequently transferred, then, after the transfer

(a)the transferor is deemed to no longer be the person referred to in subsection (9) for the purposes of that subsection; and

(b)the transferee is deemed to be the person who provided the service for the purposes of subsection (9).

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(11)Le paragraphe (9) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fournir le service ou faire les préparatifs en vue de le fournir uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)Subsection (9) does not apply if the person referred to in that subsection was able to provide the service or make the preparations to provide it only because they obtained knowledge of the use defined by the claim, directly or indirectly, from the applicant of the application on the basis of which the patent was granted and they knew that the applicant was the source of the knowledge.

Fin du bloc inséré
195La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76.‍1, de ce qui suit :
195The Act is amended by adding the following after section 76.‍1:
Début du bloc inséré
Demandes écrites
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Written Demands
Fin du bloc inséré
Exigences
Requirements
Début du bloc inséré

76.‍2(1)Toute demande écrite reçue par quiconque au Canada, relativement à une invention brevetée au Canada ou ailleurs ou protégée par un certificat de protection supplémentaire au Canada ou par des droits analogues accordés ailleurs, doit être conforme aux exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

76.‍2(1)Any written demand received by a person in Canada, that relates to an invention that is patented in Canada or elsewhere or that is protected by a certificate of supplementary protection in Canada or by analogous rights granted elsewhere, must comply with the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Cour fédérale
Federal Court
Début du bloc inséré

(2)Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires ou qui a subi un préjudice en raison de la réception par une autre personne d’une telle demande peut intenter une procédure devant la Cour fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Any person who receives a written demand that does not comply with the prescribed requirements, and any person who is aggrieved as a result of the receipt by another person of such a written demand, may bring a proceeding in the Federal Court.

Fin du bloc inséré
Réparation
Relief
Début du bloc inséré

(3)Si elle est convaincue que la demande écrite n’est pas conforme aux exigences réglementaires, la Cour fédérale peut accorder toute réparation qu’elle estime indiquée, notamment par voie de dommages-intérêts, de dommages-intérêts punitifs, d’injonction, de jugement déclaratoire ou des dépens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Federal Court is satisfied that the written demand does not comply with the prescribed requirements, it may grant any relief that it considers appropriate, including by way of recovery of damages, punitive damages, an injunction, a declaration or an award of costs.

Fin du bloc inséré
Responsabilité — cas spécial
Liability — special case
Début du bloc inséré

(4)Si une personne morale envoie une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires et qu’elle omet, après avoir été avisée de ces exigences et de ses manquements à l’égard de ces exigences, de remédier, dans un délai raisonnable après la réception de l’avis, aux manquements qui y sont précisés, le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la personne morale est solidairement responsable avec celle-ci, dans le cas où il a ordonné ou autorisé l’envoi, ou y a consenti ou participé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a corporation sends a written demand that does not comply with the prescribed requirements, is notified of those requirements and of the demand’s defects in respect of those requirements and does not, within a reasonable time after receiving the notice of those defects, remedy them, the corporation’s officers, directors, agents or mandataries are jointly and severally, or solidarily, liable with the corporation if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the sending of the demand.

Fin du bloc inséré
Précautions voulues
Due diligence
Début du bloc inséré

(5)La responsabilité prévue au paragraphe (4) n’est pas engagée si le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A person is not to be found liable under subsection (4) if they establish that they exercised due diligence to ensure that the written demand complies with the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

76.‍3Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’article 76.‍2, notamment des règlements concernant :

a)ce qui constitue une demande écrite ou un préjudice;

b)les exigences auxquelles les demandes écrites doivent être conformes;

c)les facteurs dont la Cour fédérale peut ou doit tenir compte — et ceux dont elle ne peut tenir compte — pour accorder une réparation en vertu du paragraphe 76.‍2(3);

d)les circonstances dans lesquelles la responsabilité du défendeur ne peut être engagée dans le cadre d’une procédure intentée en vertu du paragraphe 76.‍2(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

76.‍3The Governor in Council may make regulations for the purposes of section 76.‍2, including regulations

(a)respecting what constitutes a written demand or an aggrievement;

(b)respecting the requirements with which a written demand must comply;

(c)respecting factors that the Federal Court may consider, must consider or is not permitted to consider in making an order under subsection 76.‍2(3); and

(d)respecting the circumstances in which a defendant is not to be found liable in a proceeding brought under subsection 76.‍2(2).

Fin du bloc inséré
196L’article 78.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
196Section 78.‍2 of the Act is replaced by the following:
Cas spéciaux
Special case

78.‍2(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes (2) et Fin de l'insertion (3), la présente loi dans sa version au 30 septembre 1989, à l’exception Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 46 Début de l'insertion et 56 Fin de l'insertion , s’applique aux affaires survenant à Début de l'insertion compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe Fin de l'insertion relativement aux brevets délivrés au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.‍1, 45, 46 et 48.‍1 à 48.‍5.

78.‍2(1)Subject to Début de l'insertion subsections (2) and Fin de l'insertion (3), any matter arising on or after Début de l'insertion the day on which this subsection comes into force Fin de l'insertion in respect of a patent issued on the basis of an application Début de l'insertion whose filing date is Fin de l'insertion before October 1, 1989 shall be dealt with and disposed of in accordance with sections 38.‍1, 45, 46 and 48.‍1 to 48.‍5 and with the provisions of this Act, other than Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 46 Début de l'insertion and 56 Fin de l'insertion , as they read immediately before October 1, 1989.

Application des modifications
Application of amendments to Act

(2)Les dispositions visées Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (1) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996 Début de l'insertion et les modifications apportées par les articles 188, 189 et 195 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion .

(2)The provisions of this Act that apply as provided in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (1) shall be read subject to any amendments to this Act, other than the amendments that came into force on October 1, 1989 or October 1, 1996 Début de l'insertion or that were made by sections 188, 189, and 195 of the Budget Implementation Act, 2018, No 2 Fin de l'insertion .

1er octobre 1996
October 1, 1996
Début du bloc inséré

(3)L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Section 56 of the Patent Act, as it read immediately before October 1, 1989, applies in respect of a purchase, construction or acquisition made before October 1, 1996 of an invention for which a patent is issued on the basis of an application filed before October 1, 1989.

Fin du bloc inséré
197La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
197The Act is amended by adding the following after section 123:
Début du bloc inséré
Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Legal Proceedings in Respect of Certificates of Supplementary Protection
Fin du bloc inséré
Admissibilité en preuve
Admissible in evidence
Début du bloc inséré

123.‍1Toute communication écrite ou toute partie de celle-ci admissible au titre de l’article 53.‍1 à l’égard d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre d’une action ou d’une procédure relative au certificat, par le titulaire du certificat relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet mentionné dans le certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

123.‍1A written communication, or any part of such a communication, that is admissible under section 53.‍1 in respect of a patent set out in a certificate of supplementary protection may be admitted into evidence to any action or proceeding respecting the certificate of supplementary protection to rebut any representation made by the holder of the certificate of supplementary protection in the action or proceeding as to the construction of a claim in the patent set out in the certificate of supplementary protection.

Fin du bloc inséré
198(1)L’alinéa 124(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
198(1)Paragraph 124(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    f)le paragraphe 55.‍3(1), toute mention dans ce paragraphe de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)subsection 55.‍3(1), with any reference to “patent” to be read as a reference to “certificate of supplementary protection”;

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 124 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a)les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte, et ceux dont il ne peut tenir compte, afin de décider si l’acte est ou non commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet du certificat de protection supplémentaire;

b)les circonstances dans lesquelles l’acte est ou non commis dans un tel but à l’égard de l’objet du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Governor in Council may make regulations respecting

(a)factors that the court may consider, must consider or is not permitted to consider in determining whether an act is, or is not, committed for the purpose of experimentation relating to the subject-matter of the certificate of supplementary protection; and

(b)circumstances in which an act is, or is not, committed for the purpose of experimentation relating to the subject-matter of the certificate of supplementary protection.

Fin du bloc inséré
199L’alinéa 134(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
199Paragraph 134(1)‍(f) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    (f)respecting the circumstances in which any patentee or holder of a certificate of supplementary protection may or must be represented by another person in respect of a certificate of supplementary protection or an application for such a certificate;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)respecting the circumstances in which any patentee or holder of a certificate of supplementary protection may or must be represented by another person in respect of a certificate of supplementary protection or an application for such a certificate;

    Fin du bloc inséré
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Article 52.‍1 de la Loi sur les brevets
Section 52.‍1 of Patent Act

200L’article 52.‍1 de la Loi sur les brevets s’applique à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article.

200Section 52.‍1 of the Patent Act applies in respect of any action or proceeding that has not been finally disposed of on the coming into force of that section.

Articles 53.‍1 et 123.‍1 de la Loi sur les brevets
Sections 53.‍1 and 123.‍1 of Patent Act

201Les articles 53.‍1 et 123.‍1 de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 53.‍1.

201Sections 53.‍1 and 123.‍1 of the Patent Act apply in respect of any action or proceeding that has not been finally disposed of on the coming into force of that section 53.‍1.

Article 55.‍3 de la Loi sur les brevets
Section 55.‍3 of Patent Act

202L’article 55.‍3 et l’alinéa 124(1)f) de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 55.‍3.

202Section 55.‍3 and paragraph 124(1)‍(f) of the Patent Act apply in respect of any action or proceeding that has not been finally disposed of on the coming into force of that section 55.‍3.

Article 56 de la Loi sur les brevets
Section 56 of Patent Act

203(1)L’article 56 de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 194 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er octobre 1989 qui sont entamées le 29 octobre 2018 ou après cette date.

203(1)Section 56 of the Patent Act, as enacted by section 194 of this Act, applies only in respect of an action or proceeding in respect of a patent issued on the basis of an application whose filing date is on or after October 1, 1989 that is commenced on or after October 29, 2018.

Article 56 — version antérieure
Section 56 — previous version

(2)L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 194 de la présente loi, s’applique à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er décembre 1989 qui sont entamées avant le 29 octobre 2018.

(2)Section 56 of the Patent Act, as it read immediately before the coming into force of section 194 of this Act, applies in respect of any action or proceeding that is in respect of a patent issued on the basis of an application whose filing date is on or after October 1, 1989 and that is commenced before October 29, 2018.

2014, ch. 39

2014, c. 39

Modifications connexes à la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014
Related Amendments to the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2
204Le paragraphe 118(5) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui y est édicté par ce qui suit :
204Subsection 118(5) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 is amended by replacing the paragraph 12(1)‍(j.‍75) that it enacts with the following:
  • j.‍75)prévoir une période pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 55.‍11(3), Début de l'insertion (7) et (9) Fin de l'insertion ;

  • (j.‍75)establishing a period for the purposes of Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 55.‍11(3), Début de l'insertion (7) and (9) Fin de l'insertion ;

205L’article 119 de la même loi est modifié par abrogation de l’article 15.‍1 qui y est édicté.
205Section 119 of the Act is amended by repealing the section 15.‍1 that it enacts.
206Le paragraphe 125(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 28.‍4(2.‍1) qui y est édicté par ce qui suit :
206Subsection 125(1) of the Act is amended by replacing the subsection 28.‍4(2.‍1) that it enacts with the following:
Demande réputée n’avoir jamais été présentée
Request deemed never filed

(2.‍1) Début de l'insertion Sauf pour l’application du paragraphe 10(3) Fin de l'insertion , la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

(2.‍1) Début de l'insertion Except for the purposes of subsection 10(3) Fin de l'insertion , a request for priority is deemed never to have been made if the request is not made in accordance with the regulations or if the applicant does not submit the information, other than the number of each previously regularly filed application, required under subsection (2).

207(1)L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 55.‍11(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
207(1)Section 136 of the Act is amended by replacing the portion of the subsection 55.‍11(1) before paragraph (a) that it enacts with the following:
Exception — droits des tiers
Exception — third party rights

55.‍11(1)Le présent article ne s’applique qu’aux brevets Début de l'insertion ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets Fin de l'insertion  :

55.‍11(1)This section applies only in respect of the following patents Début de l'insertion and certificates of supplementary protection that set out the following patents Fin de l'insertion :

(2)L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 55.‍11(2) à (4) qui y sont édictés par ce qui suit :
(2)Section 136 of the Act is amended by replacing the subsections 55.‍11(2) to (4) that it enacts with the following:
Actes commis pendant la période
Act committed during period

(2) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion , pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍74) Début de l'insertion qui se rapporte à un brevet Fin de l'insertion , une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon Début de l'insertion du Fin de l'insertion brevet, Début de l'insertion cet acte ne constitue pas Fin de l'insertion une contrefaçon de ce brevet.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , during a period that is established by regulations made under paragraph 12(1)‍(j.‍74) Début de l'insertion that relates to a patent Fin de l'insertion , a person, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of Début de l'insertion that Fin de l'insertion patent, that act Début de l'insertion is not an Fin de l'insertion infringement of the patent.

Actes commis après la période
Act committed after period

(3) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (4) Fin de l'insertion , si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) Début de l'insertion qui se rapporte à un brevet Fin de l'insertion , une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon Début de l'insertion du Fin de l'insertion brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre Début de l'insertion un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion Subject to subsection (4) Fin de l'insertion , if — during a period established by regulations made under paragraph 12(1)‍(j.‍75) Début de l'insertion that relates to a patent Fin de l'insertion  — a person, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of Début de l'insertion that Fin de l'insertion patent or made serious and effective preparations to commit that act, Début de l'insertion it is not an Fin de l'insertion infringement of Début de l'insertion the Fin de l'insertion patent Début de l'insertion or any certificate of supplementary protection that sets out the patent Fin de l'insertion if the person commits Début de l'insertion the act after that period Fin de l'insertion .

Transfert
Transfer
Début du bloc inséré

(4)Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

b)l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the act referred to in subsection (3) is committed or the preparations to commit it are made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the act was committed or the preparations were made, is subsequently transferred,

(a)subsection (3) or paragraph (b), as the case may be, does not apply in respect of an act committed by the transferor after the transfer; and

(b)it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if the transferee commits the act after the transfer.

Fin du bloc inséré
Utilisation ou vente d’un article
Use or sale of article
Début du bloc inséré

(5)L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The use or sale of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if that article was acquired, directly or indirectly, from a person who, at the time they disposed of it, could, under subsection (2) or (3) or paragraph (4)‍(b), sell the article without infringing the patent or the certificate.

Fin du bloc inséré
Utilisation d’un service
Use of service
Début du bloc inséré

(6)L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The use of a service is not an infringement of a patent if the service is provided by a person who, under subsection (2) or (3) or paragraph (4)‍(b), is able to provide it without infringing the patent.

Fin du bloc inséré
Utilisation d’un article
Use of article
Début du bloc inséré

(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Subject to subsection (8), the use of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if the article was acquired, directly or indirectly, from a person who, during a period that is established by regulations made under paragraph 12(1)‍(j.‍75) that relates to that patent, in good faith, made or sold, or made serious and effective preparations to make or sell, an article that is substantially the same as the one used, for that use.

Fin du bloc inséré
Transfert
Transfer
Début du bloc inséré

(8)Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

b)l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the making or selling referred to in subsection (7) was done or the preparations to do so were made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the making or selling was done or the preparations were made, is subsequently transferred, then

(a)subsection (7) or paragraph (b), as the case may be, does not apply in respect of an article that is made or sold by the transferor after the transfer; and

(b)it is not an infringement of a patent or a certificate of supplemental protection referred to in subsection (7) to use an article for the use referred to in that subsection if it was made or sold for that use by the transferee after the transfer.

Fin du bloc inséré
Utilisation d’un service
Use of service
Début du bloc inséré

(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subject to subsection (10), the use of a service is not an infringement of a patent if the service is provided by a person who, during a period that is established by regulations made under paragraph 12(1)‍(j.‍75) that relates to that patent, provided, or made serious and effective preparations to provide, a service that is substantially the same as the one used, for that use.

Fin du bloc inséré
Transfert
Transfer
Début du bloc inséré

(10)Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

a)le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

b)le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)If, during the period referred to in subsection (9), the service was provided or the preparations to provide it were made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the service was provided or the preparations to do so were made, is subsequently transferred, then, after the transfer

(a)the transferor is deemed to no longer be the person referred to in subsection (9) for the purposes of that subsection; and

(b)the transferee is deemed to be the person who provided the service for the purposes of subsection (9).

Fin du bloc inséré
208L’article 140 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 78.‍53 qui y est édicté par ce qui suit :
208Section 140 of the Act is amended by replacing the section 78.‍53 that it enacts with the following:
Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989
Patents — filing date before October 1, 1989

78.‍53(1)Sous réserve du paragraphe 78.‍55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

a)par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.‍4, 34.‍1 à 36, 38.‍2 et 55, des alinéas 55.‍11(1)a) et b) Début de l'insertion et de l’article 56 Fin de l'insertion ;

b)par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

78.‍53(1)Subject to subsection 78.‍55(2), any matter arising on or after the coming-into-force date, in respect of a patent granted on the basis of an application whose filing date is before October 1, 1989, shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a)the provisions of this Act, other than the definitions claim date, filing date and request for priority in section 2, sections 10, 27 to 28.‍4, 34.‍1 to 36, 38.‍2 and 55, paragraphs 55.‍11(1)‍(a) and (b) and Début de l'insertion section 56 Fin de l'insertion ; and

(b)sections 10 and 55 and subsections 61(1) and (3), as they read immediately before October 1, 1989.

Cas spéciaux
Special case
Début du bloc inséré

(2)L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Section 56 of the Patent Act, as it read immediately before October 1, 1989, applies in respect of a purchase, construction or acquisition made before October 1, 1996 of an invention for which a patent is issued on the basis of an application filed before October 1, 1989.

Fin du bloc inséré

2017, ch. 6

2017, c. 6

Modification corrélative à la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
Consequential Amendment to the Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act
209Le paragraphe 135(11) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne est abrogé.
209Subsection 135(11) of the Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act is repealed.
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2014, ch. 39

2014, c. 39

210(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
210(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2.
(2)Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 196 de la présente loi, cet article 196 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(2)If section 139 of the other Act comes into force before section 196 of this Act, then that section 196 is deemed never to have come into force and is repealed.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 196 de la présente loi sont concomitantes, cet article 196 est réputé être entré en vigueur avant cet article 139.
(3)If section 139 of the other Act comes into force on the same day as section 196 of this Act, then that section 196 is deemed to have come into force before that section 139.
(4)Si le paragraphe 118(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi :
  • a)cet article 204 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 12(1)j.‍75) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(4)If subsection 118(5) of the other Act comes into force before section 204 of this Act, then
  • (a)that section 204 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 12(1)‍(j.‍75) of the Patent Act is replaced with the following:

j.‍75)prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.‍11(3), (7) et (9);

(j.‍75)establishing a period for the purposes of subsections 55.‍11(3), (7) and (9);

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(5) de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 204 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 118(5).
(5)If subsection 118(5) of the other Act comes into force on the same day as section 204 of this Act, then that section 204 is deemed to have come into force before that subsection 118(5).
(6)Si l’article 119 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 205 de la présente loi :
  • a)cet article 205 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 15.‍1 de la Loi sur les brevets est abrogé.

(6)If section 119 of the other Act comes into force before section 205 of this Act, then
  • (a)that section 205 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)section 15.‍1 of the Patent Act is repealed.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 205 de la présente loi sont concomitantes, cet article 205 est réputé être entré en vigueur avant cet article 119.
(7)If section 119 of the other Act comes into force on the same day as section 205 of this Act, then that section 205 is deemed to have come into force before that section 119.
(8)Si le paragraphe 125(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi :
  • a)cet article 206 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 28.‍4(2.‍1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(8)If subsection 125(1) of the other Act comes into force before section 206 of this Act, then
  • (a)that section 206 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subsection 28.‍4(2.‍1) of the Patent Act is replaced by the following:

Demande réputée n’avoir jamais été présentée
Request deemed never filed

(2.‍1)Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

(2.‍1)Except for the purposes of subsection 10(3), a request for priority is deemed never to have been made if the request is not made in accordance with the regulations or if the applicant does not submit the information, other than the number of each previously regularly filed application, required under subsection (2).

(9)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 125(1) de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 206 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 125(1).
(9)If subsection 125(1) of the other Act comes into force on the same day as section 206 of this Act, then that section 206 is deemed to have come into force before that subsection 125(1).
(10)Si l’article 136 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi :
  • a)cet article 207 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage du paragraphe 55.‍11(1) de la Loi sur les brevets précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10)If section 136 of the other Act comes into force before section 207 of this Act, then
  • (a)that section 207 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)the portion of subsection 55.‍11(1) of the Patent Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception — droits des tiers
Exception — third party rights

55.‍11(1)Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

c)les paragraphes 55.‍11(2) à (10) de la Loi sur les brevets sont remplacés par ce qui suit :

55.‍11(1)This section applies only in respect of the following patents and certificates of supplementary protection that set out the following patents:

(c)subsections 55.‍11(2) to (10) of the Patent Act are replaced by the following:

Actes commis pendant la période
Act committed during period

(2)Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

(2)If, during a period that is established by regulations made under paragraph 12(1)‍(j.‍74) that relates to a patent, a person, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of Début de l'insertion that Fin de l'insertion patent, that act Début de l'insertion is not an Fin de l'insertion infringement of the patent.

Actes commis après la période
Act committed after period

(3)Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

(3)Subject to subsection (4), if — during a period established by regulations made under paragraph 12(1)‍(j.‍75) that relates to a patent — a person, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of that patent or made serious and effective preparations to commit that act, it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if the person commits the act after that period.

Transfert
Transfer

(4)Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

b)l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

(4)If the act referred to in subsection (3) is committed or the preparations to commit it are made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the act was committed or the preparations were made, is subsequently transferred,

(a)subsection (3) or paragraph (b), as the case may be, does not apply in respect of an act committed by the transferor after the transfer; and

(b)it is not an infringement of the patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if the transferee commits the act after the transfer.

Utilisation ou vente d’un article
Use of sale of article

(5)L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

(5)The use or sale of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if that article was acquired, directly or indirectly, from a person who, at the time they disposed of it, could, under subsection (2) or (3) or paragraph (4)‍(b), sell the article without infringing the patent or the certificate.

Utilisation d’un service
Use of service

(6)L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

(6)The use of a service is not an infringement of a patent if the service is provided by a person who, under subsection (2) or (3) or paragraph (4)‍(b), is able to provide it without infringing the patent.

Utilisation d’un article
User of article

(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

(7)Subject to subsection (8), the use of an article is not an infringement of a patent or any certificate of supplementary protection that sets out the patent if the article was acquired, directly or indirectly, from a person who, during a period that is established by regulations made under paragraph 12(1)‍(j.‍75) that relates to that patent, in good faith, made or sold, or made serious and effective preparations to make or sell, an article that is substantially the same as the one used, for that use.

Transfert
Transfer

(8)Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

b)l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

(8)If the making or selling referred to in subsection (7) was done or the preparations to do so were made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the making or selling was done or the preparations were made, is subsequently transferred, then

(a)subsection (7) or paragraph (b), as the case may be, does not apply in respect of an article that is made or sold by the transferor after the transfer; and

(b)it is not an infringement of a patent or a certificate of supplemental protection referred to in subsection (7) to use an article for the use referred to in that subsection if it was made or sold for that use by the transferee after the transfer.

Utilisation d’un service
Use of service

(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.‍75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

(9)Subject to subsection (10), the use of a service is not an infringement of a patent if the service is provided by a person who, during a period that is established by regulations made under paragraph 12(1)‍(j.‍75) that relates to that patent, provided, or made serious and effective preparations to provide, a service that is substantially the same as the one used, for that use.

Transfert
Transfer

(10)Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

a)le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

b)le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

(10)If, during the period referred to in subsection (9), the service was provided or the preparations to provide it were made in the course of a business and that business, or the part of that business in the course of which the service was provided or the preparations to do so were made, is subsequently transferred, then, after the transfer

(a)the transferor is deemed to no longer be the person referred to in subsection (9) for the purposes of that subsection; and

(b)the transferee is deemed to be the person who provided the service for the purposes of subsection (9).

(11)Si l’entrée en vigueur de l’article 136 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 207 est réputé être entré en vigueur avant cet article 136.
(11)If section 136 of the other Act and section 207 of this Act come into force on the same day, then that section 207 is deemed to have come into force before that section 136.
(12)Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 208 de la présente loi :
  • a)cet article 208 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 78.‍53 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(12)If section 140 of the other Act comes into force before section 208 of this Act, then
  • (a)that section 208 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)section 78.‍53 of the Patent Act is replaced by the following:

Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989
Patents — filing date before October 1, 1989

78.‍53(1)Sous réserve du paragraphe 78.‍55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

a)par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.‍4, 34.‍1 à 36, 38.‍2 et 55, des alinéas 55.‍11(1)a) et b) et de l’article 56;

b)par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

78.‍53(1)Subject to subsection 78.‍55(2), any matter arising on or after the coming-into-force date, in respect of a patent granted on the basis of an application whose filing date is before October 1, 1989, shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a)the provisions of this Act, other than the definitions claim date, filing date and request for priority in section 2, sections 10, 27 to 28.‍4, 34.‍1 to 36, 38.‍2 and 55, paragraphs 55.‍11(1)‍(a) and (b) and section 56; and

(b)sections 10 and 55 and subsections 61(1) and (3), as they read immediately before October 1, 1989.

Cas spéciaux
Special case

(2)L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

(2)Section 56 of the Patent Act, as it read immediately before October 1, 1989, applies in respect of a purchase, construction or acquisition made before October 1, 1996, of an invention for which a patent is issued on the basis of an application filed before October 1, 1989.

(13)Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 208 de la présente loi sont concomitantes, cet article 208 est réputé être entré en vigueur avant cet article 140.
(13)If section 140 of the other Act and section 208 of this Act come into force on the same day, then that section 208 is deemed to have come into force before that section 140.

2015, ch. 36

2015, c. 36

211(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
211(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1.
(2)Si l’article 65 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :
  • a)cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 65 of the other Act comes into force before section 189 of this Act, then
  • (a)that section 189 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subsection 36(4) of the Patent Act is replaced by the following:

Demandes distinctes
Separate applications

(4)Une demande divisionnaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande divisionnaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.

(4)A divisional application shall be deemed to be a separate and distinct application under this Act, to which its provisions apply as fully as may be, and separate fees shall be paid on the divisional application and, except for the purposes of subsections 27(6) and (7), it shall have the same filing date as the original application.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant cet article 65.
(3)If section 65 of the other Act comes into force on the same day as section 189 of this Act, then that section 189 is deemed to have come into force before that section 65.
(4)Dès le premier jour où l’article 65 de l’autre loi et l’article 191 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.‍1(2) de la version française de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
(4)On the first day on which both section 65 of the other Act and section 191 of this Act are in force, subsection 53.‍1(2) of the French version of the Patent Act is replaced by the following:
Demande divisionnaire
Demande divisionnaire

(2)Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

(2)Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

2017, ch. 6

2017, c. 6

212(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
212(1)In this section, other Act means the Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement Implementation Act.
(2)Si le paragraphe 135(11) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 209 de la présente loi :
  • a)cet article 209 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 124(1)d.‍1) de la Loi sur les brevets est abrogé.

(2)If subsection 135(11) of the other Act produces its effects before section 209 of this Act, then
  • (a)that section 209 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 124(1)‍(d.‍1) of the Patent Act is repealed.

(3)Si le paragraphe 135(11) de l’autre loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 209 de la présente loi, ce paragraphe est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.
(3)If subsection 135(11) of the other Act produces its effects on the day on which section 209 of this Act comes into force, then that subsection 135(11) is deemed to have produced its effects before that section 209 comes into force.
Entrée en vigueur
Coming into Force
2014, ch. 39 ou sanction
2014, c. 39 or royal assent
213(1)L’article 189 et le paragraphe 198(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 120(2) et de l’article 136 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
213(1)Section 189 and subsection 198(2) come into force on the day on which subsection 120(2) and section 136 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 come into force or, if it is later, on the day on which this Act receives royal assent.
21 septembre 2017
September 21, 2017
(2)L’article 199 est réputé être entré en vigueur le 21 septembre 2017.
(2)Section 199 is deemed to have come into force on September 21, 2017.

SOUS-SECTION B 
Marques de commerce

SUBDIVISION B 
Trade-marks

L.‍R.‍, ch. T-13

R.‍S.‍, c. T-13

Loi sur les marques de commerce
Trade-marks Act
214L’alinéa a) de la définition de pays d’origine, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les marques de commerce, est remplacé par ce qui suit :
214Paragraph (a) of the definition pays d’origine in section 2 of the French version of the Trade-marks Act is replaced by the following:
  • a)Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial effectif et Début de l'insertion sérieux Fin de l'insertion ;

  • a)Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial effectif et Début de l'insertion sérieux Fin de l'insertion ;

215L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
215Section 9 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que, malgré tout avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle donné par le registraire, le sous-alinéa (1)n)‍(iii) ne s’applique pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème si l’entité qui a fait la demande d’avis public n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, and despite any public notice of adoption and use given by the Registrar under paragraph (1)‍(n), subparagraph (1)‍(n)‍(iii) does not apply with respect to a badge, crest, emblem or mark if the entity that made the request for the public notice is not a public authority or no longer exists.

Fin du bloc inséré
Avis de non-application
Notice of non-application
Début du bloc inséré

(4)Dans le cas visé au paragraphe (3), le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que le sous-alinéa (1)n)‍(iii) ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In the circumstances set out in subsection (3), the Registrar may, on his or her own initiative or at the request of a person who pays a prescribed fee, give public notice that subparagraph (1)‍(n)‍(iii) does not apply with respect to the badge, crest, emblem or mark.

Fin du bloc inséré
216La même loi est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
216The Act is amended by adding the following after section 11:
Exception
Exception
Début du bloc inséré

11.‍01Malgré l’article 11, l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa 9(1)n)‍(iii) peut être employé si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis public au titre de l’alinéa 9(1)n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍01Despite section 11, a person may use a badge, crest, emblem or mark described in subparagraph 9(1)‍(n)‍(iii) if, at the time of use, the entity that made the request for a public notice under paragraph 9(1)‍(n) with respect to the badge, crest, emblem or mark is not a public authority or no longer exists.

Fin du bloc inséré
217(1)L’article 11.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :
217(1)Section 11.‍13 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.‍1):
Retrait de l’opposition
Withdrawal of objection
Début du bloc inséré

(6.‍2)Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre son opposition, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍2)If, in the opinion of the Registrar, an objector is in default in the continuation of an objection, the Registrar may, after giving notice to the objector of the default, treat the objection as withdrawn unless the default is remedied within the time specified in the notice.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 11.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(2)Section 11.‍13 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
Frais
Costs
Début du bloc inséré

(9)Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subject to the regulations, the Registrar may, by order, award costs in a proceeding under this section.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de la Cour fédérale
Order of Federal Court
Début du bloc inséré

(10)Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A certified copy of an order made under subsection (9) may be filed in the Federal Court and, on being filed, the order becomes and may be enforced as an order of that Court.

Fin du bloc inséré

218(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

218Subsection 18(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the application for registration was filed in bad faith.

    Fin du bloc inséré
219La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
219The Act is amended by adding the following after section 36:
Retrait de l’opposition
Withdrawal of opposition
Début du bloc inséré

36.‍1Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition visée à l’article 38, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36.‍1If, in the opinion of the Registrar, an opponent is in default in the continuation of an opposition referred to in section 38, the Registrar may, after giving notice to the opponent of the default, treat the opposition as withdrawn unless the default is remedied within the time specified in the notice.

Fin du bloc inséré

220(1)Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

220Subsection 38(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la demande a été produite de mauvaise foi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)that the application was filed in bad faith;

    Fin du bloc inséré
221La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
221The Act is amended by adding the following after section 38:
Frais
Costs
Début du bloc inséré

38.‍1(1)Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée à l’article 38, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍1(1)Subject to the regulations, the Registrar may, by order, award costs in a proceeding under section 38.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de la Cour fédérale
Order of Federal Court
Début du bloc inséré

(2)Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A certified copy of an order made under subsection (1) may be filed in the Federal Court and, on being filed, the order becomes and may be enforced as an order of that Court.

Fin du bloc inséré
222L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
222Section 45 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Frais
Costs
Début du bloc inséré

(4.‍1)Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subject to the regulations, the Registrar may, by order, award costs in a proceeding under this section.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de la Cour fédérale
Order of Federal Court
Début du bloc inséré

(4.‍2)Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)A certified copy of an order made under subsection (4.‍1) may be filed in the Federal Court and, on being filed, the order becomes and may be enforced as an order of that Court.

Fin du bloc inséré
223La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
223The Act is amended by adding the following after section 45:
Début du bloc inséré
Ordonnances de confidentialité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Confidentiality Orders
Fin du bloc inséré
Demande de confidentialité
Request to keep evidence confidential
Début du bloc inséré

45.‍1(1)Toute partie à une procédure prévue aux articles 11.‍13, 38 ou 45 peut demander au registraire, conformément aux règlements, de garder confidentiels en tout ou en partie les éléments de preuve qu’elle entend lui présenter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍1(1)A party to a proceeding under section 11.‍13, 38 or 45 may make a request to the Registrar, in accordance with the regulations, that some or all of the evidence that they intend to submit to the Registrar be kept confidential.

Fin du bloc inséré
Limite
Restriction
Début du bloc inséré

(2)Le registraire n’examine pas la demande si la partie qui la produit lui présente ses éléments de preuve avant qu’il n’ait donné l’avis visé au paragraphe (3) ou n’ait rendu l’ordonnance visée au paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Registrar shall not consider a request if the party who makes it submits the evidence to the Registrar before the Registrar either gives notice under subsection (3) or makes an order under subsection (4).

Fin du bloc inséré
Registraire non convaincu
Registrar not satisfied
Début du bloc inséré

(3)S’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire en avise la partie qui en a fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Registrar is not satisfied that the evidence should be kept confidential, the Registrar shall notify the party who made the request accordingly.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de confidentialité
Confidentiality order
Début du bloc inséré

(4)S’il est convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, ordonner qu’ils le soient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Registrar is satisfied that the evidence should be kept confidential, he or she may, on any terms that he or she considers appropriate, order that the evidence be kept confidential.

Fin du bloc inséré
Conséquences d’une ordonnance
Consequences of order
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas où le registraire rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) :

a)la partie qui en a fait la demande peut présenter la preuve au registraire et, le cas échéant, la signifie à l’autre partie conformément à l’ordonnance;

b)les paragraphes 11.‍13(5.‍1), 38(9) et 45(2.‍1) ne s’appliquent pas à l’égard de la preuve;

c)l’article 29 ne s’applique pas à la preuve;

d)le registraire prend les mesures nécessaires afin que la preuve demeure confidentielle lorsque celle-ci ou une copie de celle-ci est transmise à la Cour fédérale en application de l’article 60.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Registrar makes an order under subsection (4),

(a)the party who made the request may submit the evidence to the Registrar and, if it is submitted, shall serve it on the other party in accordance with the order;

(b)subsections 11.‍13(5.‍1), 38(9) and 45(2.‍1) do not apply with respect to the evidence;

(c)section 29 does not apply to the evidence; and

(d)the Registrar shall take measures to ensure that the evidence is kept confidential when the evidence or a copy of the evidence is transmitted to the Federal Court under section 60.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de la Cour fédérale
Order of Federal Court
Début du bloc inséré

(6)Une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A certified copy of an order made under subsection (4) may be filed in the Federal Court and, on being filed, the order becomes and may be enforced as an order of that Court.

Fin du bloc inséré
224La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
224The Act is amended by adding the following after section 46:
Renouvellement de produits ou services
Renewal for goods or services
Début du bloc inséré

46.‍1L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé pour tout produit ou service à l’égard duquel la marque de commerce est déposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍1The registration of a trademark may be renewed for any of the goods or services in respect of which the trademark is registered.

Fin du bloc inséré
225L’article 53.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
225Section 53.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si, au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, le propriétaire de cette marque de commerce déposée présente une demande dans laquelle il allègue qu’un acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 a été accompli, il ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, au cours de cette période, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If, within a period of three years beginning on the date of registration of a trademark, the owner of the registered trademark makes an application claiming that an act has been done contrary to section 19, 20 or 22, the owner is not entitled to relief unless the trademark was in use in Canada at any time during that period or special circumstances exist that excuse the absence of use in Canada during that period.

Fin du bloc inséré
226Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
226Subsection 56(5) of the Act is replaced by the following:
Preuve additionnelle
Additional evidence

(5) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion , lors de l’appel, le tribunal Début de l'insertion permet la présentation d’ Fin de l'insertion une preuve qui Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion a Début de l'insertion pas Fin de l'insertion été fournie devant le registraire, il peut, Début de l'insertion à l’égard de cette preuve Fin de l'insertion , exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on an appeal under subsection (1), Début de l'insertion the Federal Court grants leave to adduce Fin de l'insertion evidence in addition to that adduced before the Registrar, the Court may exercise, Début de l'insertion with respect to that additional evidence Fin de l'insertion , any discretion vested in the Registrar.

227L’alinéa 65n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
227Section 65 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (m) and by replacing paragraph (n) with the following:
  • n) Début de l'insertion concernant l’adjudication des frais en vertu des paragraphes 11.‍13(9), 38.‍1(1) et 45(4.‍1); Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    o)concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 45.‍1(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion p Fin de l'insertion )prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

  • (n) Début de l'insertion respecting the awarding of costs under subsections 11.‍13(9), 38.‍1(1) and 45(4.‍1); Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (o)respecting requests made under subsection 45.‍1(1); and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (p) Fin de l'insertion prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

228La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.‍2, de ce qui suit :
228The Act is amended by adding the following after section 65.‍2:
Gestion de l’instance
Case management
Début du bloc inséré

65.‍3(1)Il est entendu que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu des alinéas 65i) et 65.‍2b) concernant la gestion de l’instance par le registraire d’une procédure visée à ces alinéas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍3(1)For greater certainty, the Governor in Council may make regulations under paragraphs 65(i) and 65.‍2(b) respecting the case management by the Registrar of proceedings referred to in those paragraphs.

Fin du bloc inséré
Modalités
Time or manner
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le registraire à fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la présente loi. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à l’égard des procédures avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations authorizing the Registrar to fix, despite any time or manner that is provided for under this Act with respect to any of the proceedings referred to in subsection (1), the time by which or the manner in which any step in a case-managed proceeding is to be completed and, in that case, the provisions of this Act and the regulations apply with respect to the proceeding with any modifications that the circumstances require.

Fin du bloc inséré
229La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.‍1, de ce qui suit :
229The Act is amended by adding the following after section 68.‍1:
Non-application de l’alinéa 38(2)a.‍1)
Non-application of paragraph 38(2)‍(a.‍1)
Début du bloc inséré

68.‍2Nul ne peut fonder son opposition à la demande d’enregistrement de la marque de commerce sur le motif prévu à l’alinéa 38(2)a.‍1) si la demande a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68.‍2No person shall oppose an application for registration of a trademark on the ground set out in paragraph 38(2)‍(a.‍1) if the application was advertised under subsection 37(1) before the day on which that paragraph comes into force.

Fin du bloc inséré
230Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
230Subsection 70(2) of the Act is replaced by the following:
Règlements
Regulations

(2)Il est entendu que tout règlement pris en vertu de la Début de l'insertion présente loi Fin de l'insertion s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

(2)For greater certainty, a regulation made under Début de l'insertion this Act Fin de l'insertion applies to an application referred to in subsection (1), unless the regulation provides otherwise.

2014, ch. 20

2014, c. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
Economic Action Plan 2014 Act, No. 1
231Le paragraphe 326(4) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 12(3) qui y est édicté par ce qui suit :
231Subsection 326(4) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 is amended by replacing the subsection 12(3) that it enacts with the following:
Marque de commerce distinctive
Registrable if distinctive

(3)La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

(3)A trademark that is not registrable by reason of paragraph (1)‍(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, Début de l'insertion determined without taking into account subsection 34(1) Fin de l'insertion , having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.

232L’article 339 de la même loi est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa 32(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
232Section 339 of the Act is amended by replacing the portion of subsection 32(1) before paragraph (a) that it enacts with the following:
Autres preuves dans certains cas
Further evidence in certain cases

32(1)Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , si selon le cas :

32(1)An applicant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trademark is distinctive at the filing date of the application for its registration, Début de l'insertion determined without taking into account subsection 34(1) Fin de l'insertion , if any of the following apply:

233Le paragraphe 343(2) de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 38(2)e) et f) qui y sont édictés par ce qui suit :
233Subsection 343(2) of the Act is amended by replacing the paragraphs 38(2)‍(e) and (f) that it enacts with the following:
  • e)à la date de production de la demande au Canada, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

  • f)à la date de production de la demande au Canada, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

  • (e)that, at the filing date of the application in Canada, Début de l'insertion determined without taking into account subsection 34(1) Fin de l'insertion , the applicant was not using and did not propose to use the trademark in Canada in association with the goods or services specified in the application; or

  • (f)that, at the filing date of the application in Canada, Début de l'insertion determined without taking into account subsection 34(1) Fin de l'insertion , the applicant was not entitled to use the trademark in Canada in association with those goods or services.

234L’article 344 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :
234Section 344 of the Act is amended by replacing the paragraphs 39(1)‍(a) and (b) that it enacts with the following:
Demande divisionnaire

39(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci Début de l'insertion le jour où la demande divisionnaire est produite. Fin de l'insertion

(a)within the scope of the original application on its filing date, Début de l'insertion determined without taking into account subsection 34(1) Fin de l'insertion ; and

(b)within the scope of the original application Début de l'insertion on the day on which the divisional application is filed Fin de l'insertion , if the divisional application is filed on or after the day on which the Début de l'insertion original Fin de l'insertion application is advertised under subsection 37(1).

235Le paragraphe 367(60) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :
235Subsection 367(60) of the Act is amended by replacing the paragraphs 39(1)‍(a) and (b) that it enacts with the following:
Demande divisionnaire

39(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci Début de l'insertion le jour où la demande divisionnaire est produite. Fin de l'insertion

(a)within the scope of the original application on its filing date, determined without taking into account subsection 34(1); and

(b)within the scope of the original application on the day on which the divisional application is filed, if the divisional application is filed on or after the day on which the original application is advertised under subsection 37(1).

2014, ch. 32

2014, c. 32

Loi visant à combattre la contrefaçon de produits
Combating Counterfeit Products Act
236Le paragraphe 15(4) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits est modifié par remplacement du paragraphe 12(3) qui y est édicté par ce qui suit :
236Subsection 15(4) of the Combating Counterfeit Products Act is amended by replacing the subsection 12(3) that it enacts with the following:
Marque de commerce distinctive
Registrable if distinctive

(3)La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

(3)A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)‍(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, Début de l'insertion determined without taking into account subsection 34(1) Fin de l'insertion , having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.

237L’article 31 de la même loi est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa 32(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
237Section 31 of the Act is amended by replacing the portion of subsection 32(1) before paragraph (a) that it enacts with the following:
Autres preuves dans certains cas
Further evidence in certain cases

32(1)Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , si selon le cas :

32(1)An applicant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trade-mark is distinctive at the filing date of the application for its registration, Début de l'insertion determined without taking into account subsection 34(1) Fin de l'insertion , if any of the following apply:

238L’article 36 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39.‍1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
238Section 36 of the Act is amended by replacing the paragraphs 39.‍1(1)‍(a) and (b) that it enacts with the following:
Demande divisionnaire

39.‍1(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, Début de l'insertion déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1) Fin de l'insertion , et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci Début de l'insertion le jour où la demande divisionnaire est produite. Fin de l'insertion

(a)within the scope of the original application on its filing date, Début de l'insertion determined without taking into account subsection 34(1) Fin de l'insertion ; and

(b)within the scope of the original application Début de l'insertion on the day on which the divisional application is filed Fin de l'insertion , if the divisional application is filed on or after the day on which the Début de l'insertion original Fin de l'insertion application is advertised under subsection 37(1).

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2015, ch. 36

2015, c. 36

239(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

239(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1.

(2)Si l’article 230 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 69(2) de l’autre loi, ce paragraphe 69(2) est abrogé.

(2)If section 230 of this Act comes into force before subsection 69(2) of the other Act, then that subsection 69(2) is repealed.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 230 de la présente loi et celle du paragraphe 69(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 69(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)If section 230 of this Act comes into force on the same day as subsection 69(2) of the other Act, then that subsection 69(2) is deemed never to have come into force and is repealed.

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et l’article 215 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(4)On the first day on which both subsection 70(7) of the other Act has produced its effects and section 215 of this Act is in force, subsection 70(1) of the Trade-marks Act is amended by, if necessary, striking out “and” at the end of paragraph (b) and adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
  • d)par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.‍1, 38.‍1 et 45.‍1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

  • (d)subsections 9(3) and (4), sections 36.‍1, 38.‍1 and 45.‍1, and subsection 56(5), as enacted by the Budget Implementation Act, 2018, No. 2.

2014, ch. 20

2014, c. 20

240(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
240(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
(2)Si le paragraphe 343(2) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi :
  • a)l’article 233 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les alinéas 38(2)e) et f) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

(2)If subsection 343(2) of the other Act comes into force before the day on which this Act receives royal assent, then
  • (a)section 233 of this Act is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraphs 38(2)‍(e) and (f) of the Trade-marks Act are replaced by the following:

e)à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

f)à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

(e)that, at the filing date of the application in Canada, determined without taking into account subsection 34(1), the applicant was not using and did not propose to use the trademark in Canada in association with the goods or services specified in the application; or

(f)that, at the filing date of the application in Canada, determined without taking into account subsection 34(1), the applicant was not entitled to use the trademark in Canada in association with those goods or services.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 343(2) de l’autre loi et la date de sanction de la présente loi sont concomitantes, l’article 233 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 343(2).
(3)If subsection 343(2) of the other Act comes into force on the day on which this Act receives royal assent, then section 233 of this Act is deemed to come into force before that subsection 343(2).
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle de l’article 227 de la présente loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 227.
(4)If section 357 of the other Act comes into force on the same day as section 227 of this Act, then that section 357 is deemed to have come into force before that section 227.

2014, ch. 20 et ch. 32

2014, c. 20 and c. 32

241(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

deuxième loi La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.‍ (second Act)

première loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.‍ (first Act)

241(1)The following definitions apply in this section.

first Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1. (première loi)

second Act means the Combating Counterfeit Products Act.‍ (deuxième loi)

(2)Si le paragraphe 326(4) de la première loi ou le paragraphe 15(4) de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date :
  • a)les articles 231 et 236 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 12(3) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

(2)If subsection 326(4) of the first Act or subsection 15(4) of the second Act comes into force on or before the day on which this Act receives royal assent, then
  • (a)sections 231 and 236 of this Act are deemed never to have come into force and are repealed; and

  • (b)subsection 12(3) of the Trade-marks Act is replaced by the following:

Marque de commerce distinctive
Registrable if distinctive

(3)La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

(3)A trademark that is not registrable by reason of paragraph (1)‍(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, determined without taking into account subsection 34(1), having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.

(3)Si le paragraphe 367(48) de la première loi produit ses effets à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date, ou si l’article 339 de la première loi et l’article 31 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur à cette date :
  • a)les articles 232 et 237 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)If subsection 367(48) of the first Act produces its effects on or before the day on which this Act receives royal assent, or if section 339 of the first Act and section 31 of the second Act are both in force on that day, then
  • (a)sections 232 and 237 of this Act are deemed never to have come into force and are repealed; and

  • (b)the portion of subsection 32(1) of the Trademarks Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres preuves dans certains cas
Further evidence in certain cases

32(1)Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

32(1)An applicant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trademark is distinctive at the filing date of the application for its registration, determined without taking into account subsection 34(1), if any of the following apply:

(4)Si l’article 31 de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date et que l’article 339 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date :
  • a)l’article 237 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)If section 31 of the second Act comes into force on or before the day on which this Act receives royal assent and section 339 of the first Act is not in force on that day, then
  • (a)section 237 of this Act is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)the portion of subsection 32(1) of the Trade-marks Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres preuves dans certains cas
Further evidence in certain cases

32(1)Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

32(1)An applicant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trade-mark is distinctive at the filing date of the application for its registration, determined without taking into account subsection 34(1), if any of the following apply:

(5)Si l’article 344 de la première loi et l’article 36 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur à la date de sanction de la présente loi, ou si l’un ou l’autre des paragraphes 367(59) ou (61) de la première loi produisent leurs effets avant cette date ou à cette date :
  • a)les articles 234, 235 et 238 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 39(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

(5)If section 344 of the first Act and section 36 of the second Act are both in force on the day on which this Act receives royal assent, or if subsection 367(59) or (61) of the first Act has produced its effects on or before that day, then
  • (a)sections 234, 235 and 238 of this Act are deemed never to have come into force and are repealed; and

  • (b)paragraphs 39(1)‍(a) and (b) of the Trade-marks Act are replaced by the following:

Demande divisionnaire

39(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

(a)within the scope of the original application on its filing date, determined without taking into account subsection 34(1); and

(b)within the scope of the original application on the day on which the divisional application is filed, if the divisional application is filed on or after the day on which the original application is advertised under subsection 37(1).

(6)Si l’article 36 de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date et que l’article 344 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date :
  • a)les articles 234, 235 et 238 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 39.‍1(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

(6)If section 36 of the second Act comes into force on or before the day on which this Act receives royal assent and section 344 of the first Act is not in force on that day, then
  • (a)sections 234, 235 and 238 of this Act are deemed never to have come into force and are repealed;

  • (b)paragraphs 39.‍1(1)‍(a) and (b) of the Trade-marks Act are replaced by the following:

Demande divisionnaire

39.‍1(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

c)l’article 344 de la première loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :

(a)within the scope of the original application on its filing date, determined without taking into account subsection 34(1); and

(b)within the scope of the original application on the day on which the divisional application is filed, if the divisional application is filed on or after the day on which the original application is advertised under subsection 37(1).

(c)section 344 of the first Act is amended by replacing the paragraphs 39(1)‍(a) and (b) that it enacts by the following:

Demande divisionnaire

39(1)Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

(a)within the scope of the original application on its filing date, determined without taking into account subsection 34(1); and

(b)within the scope of the original application on the day on which the divisional application is filed, if the divisional application is filed on or after the day on which the original application is advertised under subsection 37(1).

Entrée en vigueur
Coming into Force
2014, ch. 20 et ch. 32
2014, c. 20 and c. 32
242(1)L’article 214 entre en vigueur dès le premier jour où l’article 340 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 33 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
242(1)Section 214 comes into force on the first day on which both section 340 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 and section 33 of the Combating Counterfeit Products Act are in force or, if it is later, on the day on which this Act receives royal assent.
Décret
Order in council
(2)Les articles 215 à 217, 219, 221 à 223 et 225 à 228 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2)Sections 215 to 217, 219, 221 to 223 and 225 to 228 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day fixed under subsection 368(1) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
2014, ch. 20 ou sanction
2014, c. 20 or royal assent
(3)Les articles 220, 224, 229 et 230 entrent en vigueur à la date visée au paragraphe 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
(3)Sections 220, 224, 229 and 230 come into force on the day fixed under subsection 368(1) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 or, if it is later, on the day on which this Act receives royal assent.

SOUS-SECTION C 
Loi sur le droit d’auteur (avis de prétendue violation)

SUBDIVISION C 
Copyright Act (notices of claimed infringement)

L.‍R.‍, ch. C-42

R.‍S.‍, c. C-42

243L’article 41.‍25 de la Loi sur le droit d’auteur est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
243Section 41.‍25 of the Copyright Act is amended by adding the following after subsection (2):
Contenu interdit
Prohibited content
Début du bloc inséré

(3)Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :

a)une offre visant le règlement de la prétendue violation;

b)une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;

c)un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande ou exigence;

d)tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A notice of claimed infringement shall not contain

(a)an offer to settle the claimed infringement;

(b)a request or demand, made in relation to the claimed infringement, for payment or for personal information;

(c)a reference, including by way of hyperlink, to such an offer, request or demand; and

(d)any other information that may be prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
244Le passage du paragraphe 41.‍26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
244The portion of subsection 41.‍26(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Obligations
Obligations related to notice

41.‍26(1)La personne visée aux alinéas 41.‍25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 41.‍25(2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :

41.‍26(1)A person described in paragraph 41.‍25(1)‍(a) or (b) who receives a notice of claimed infringement that complies with Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 41.‍25(2) Début de l'insertion and (3) Fin de l'insertion shall, on being paid any fee that the person has lawfully charged for doing so,

245Le paragraphe 41.‍27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
245Subsection 41.‍27(3) of the Act is replaced by the following:
Réserve
Limitation

(3)Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 41.‍25(2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion à l’égard d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.

(3)If the provider receives a notice of claimed infringement, relating to a work or other subject-matter, that complies with Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 41.‍25(2) Début de l'insertion and (3) Fin de l'insertion after the work or other subject-matter has been removed from the electronic location set out in the notice, then subsection (1) applies, with respect to reproductions made from that electronic location, only to infringements that occurred before the day that is 30 days — or the period that may be prescribed by regulation — after the day on which the provider receives the notice.

246L’alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
246Paragraph 62(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)prévoir la forme de l’avis prévu Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 41.‍25 et préciser Début de l'insertion les renseignements qui doivent Fin de l'insertion y Début de l'insertion figurer et ceux qui ne peuvent pas y figurer Fin de l'insertion ;

  • (c)prescribing the form of a notice of claimed infringement referred to in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 41.‍25 and prescribing Début de l'insertion the Fin de l'insertion information Début de l'insertion that must Fin de l'insertion be Début de l'insertion and that is not permitted to be Fin de l'insertion contained in it;

SOUS-SECTION D 
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

SUBDIVISION D 
College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
Édiction
Enactment
247Est édictée la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, dont le texte suit :
247The College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act is enacted as follows:
Loi constituant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
An Act to establish the College of Patent Agents and Trade-mark Agents
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

1This Act may be cited as the College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act.

Définitions et application
Interpretation and Application
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de brevets Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré en vertu de l’article 26.  (patent agent)

agent de marques de commerce Personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en vertu de l’article 29.‍ (trade-mark agent)

Collège Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce constitué par l’article 5. (College)

conseil  Le conseil d’administration constitué par l’article 13.‍ (Board)

détenteur d’un privilège Personne qui dispose du privilège relatif au litige, du secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou de la protection visée aux articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce.‍ (French version only)

enquêteur Personne physique désignée en vertu de l’article 42.‍ (investigator)

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4.‍ (Minister)

permis Permis délivré en vertu de la présente loi.‍ (licence)

protégé Se dit du renseignement qui est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce.‍ (privileged)

registraire Le registraire du Collège nommé en vertu de l’article 22.‍ (Registrar)

titulaire de permis Agent de brevets ou agent de marques de commerce.‍ (licensee)

2The following definitions apply in this Act.

Board means the board of directors established under section 13.‍ (conseil)

College means the College of Patent Agents and Trade-mark Agents established by section 5.‍ (Collège)

investigator means an individual designated under section 42.‍ (enquêteur)

licence means a licence issued under this Act.‍ (permis)

licensee means a patent agent or a trade-mark agent. (titulaire de permis)

Minister means the federal minister designated under section 4. (ministre)

patent agent means an individual who holds a patent agent licence or a patent agent in training licence issued under section 26. (agent de brevets)

privileged means protected by litigation privilege, by solicitor-client privilege, by the professional secrecy of advocates and notaries or by the privilege set out in section 16.‍1 of the Patent Act or section 51.‍13 of the Trade-marks Act.‍ (protégé)

Registrar means the Registrar of the College appointed under section 22.‍ (registraire)

trade-mark agent means an individual who holds a trade-mark agent licence or a trade-mark agent in training licence issued under section 29. (agent de marques de commerce)

Application de la loi à Sa Majesté
Binding on Her Majesty

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

3This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Désignation du ministre
Designation of Minister

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral chargé de l’application de la présente loi.

4The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister for the purposes of this Act.

Constitution et organisation
Establishment and Organization
Collège
College
Constitution
Establishment

5(1)Est constitué le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, personne morale sans capital-actions.

5(1)A corporation without share capital is established, to be known as the College of Patent Agents and Trade-mark Agents.

Non-application de la Loi au Collège
Act not applicable to College

(2)La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.

(2)The Canada Not-for-profit Corporations Act does not apply to the College.

Mission
Purpose

6Le Collège a pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public afin d’améliorer la capacité du public d’obtenir les droits conférés sous le régime de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce.

6The purpose of the College is to regulate patent agents and trade-mark agents in the public interest, in order to enhance the public’s ability to secure the rights provided for under the Patent Act and the Trade-marks Act.

Siège
Head office

7Le siège du Collège est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

7The head office of the College is to be in the National Capital Region, as described in the schedule to the National Capital Act.

Capacité
Capacity

8Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

8In carrying out its purpose, the College has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person.

Non-mandataire de Sa Majesté
Not Crown agent

9Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs ainsi que tout dirigeant, employé et mandataire du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

9The College is not an agent of Her Majesty, and the College’s directors, the members of its committees, the Registrar, the investigators and any officers, employees, agents and mandataries of the College are not part of the federal public administration.

Loi sur les langues officielles
Official Languages Act

10La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.

10The Official Languages Act applies to the College.

Membres
Members

11Les membres du Collège sont les titulaires de permis.

11The members of the College are the licensees.

Assemblée générale annuelle
Annual general meeting

12Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de l’année civile, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.

12The College must hold an annual general meeting of members within six months after the end of each calendar year, at a time and place in Canada fixed by the Board.

Conseil d’administration
Board of Directors
Composition
Composition

13(1)Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.

13(1)The College has a board of directors composed of at least seven directors, including the Chairperson.

Arrêté fixant le nombre d’administrateurs
Order fixing number of directors

(2)Le ministre fixe, par arrêté, le nombre d’administrateurs.

(2)The Minister must, by order, fix the number of directors.

Administrateurs nommés
Appointed directors

(3)Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et les nommer.

(3)The Minister may, by order, fix the number of directors that are to be appointed to the Board and appoint those directors.

Nombre maximal d’administrateurs nommés
Maximum number of appointed directors

(4)Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.

(4)The number of appointed directors fixed under subsection (3) must not be greater than the minimum number that is required to constitute a majority of directors on the Board.

Administrateurs élus
Elected directors

(5)Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins un agent de brevets et un agent de marques de commerce.

(5)The remaining directors are to be licensees elected in accordance with the by-laws, and at least one elected director must be a patent agent and at least one must be a trade-mark agent.

Inadmissibilité
Ineligibility

14Ne peut être nommé ou élu administrateur la personne physique :

a)qui est âgée de moins de dix-huit ans;

b)qui a le statut de failli;

c)qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

d)qui, dans les douze mois précédents, était membre d’un organe de direction ou d’un comité d’une association visée à l’alinéa c);

e)s’agissant d’une nomination :

(i)qui est un titulaire de permis,

(ii)qui est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

f)s’agissant d’une élection :

(i)dont tout permis est suspendu,

(ii)qui remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

14An individual is not eligible to be appointed or elected as a director if they

(a)are less than 18 years of age;

(b)have the status of bankrupt;

(c)are a member of an association whose primary purpose is to represent the interests of persons who provide advice on patents or trade-marks;

(d)were, within the preceding 12 months, a member of a governing body or a committee of an association referred to in paragraph (c);

(e)in the case of an appointment to the Board,

(i)are a licensee, or

(ii)are employed by a department, as defined in section 2 of the Financial Administration Act; or

(f)in the case of election to the Board,

(i)have a licence that is suspended, or

(ii)meet any other ineligibility criteria set out in the by-laws.

Mandat
Term

15(1)Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.

15(1)Each director is to be appointed or elected for a term of not more than three years, and may be reappointed or re-elected for subsequent terms of not more than three years each.

Durée
Determination of term

(2)La durée du mandat :

a)dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

b)dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

(2)The length of a director’s term is

(a)set out by the Minister in the order appointing the director, if the director is appointed; or

(b)determined in accordance with the by-laws, if the director is elected.

Chevauchement des mandats
Staggered terms

(3)Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

(3)For greater certainty, it is not necessary that all directors hold office for terms that begin or end on the same day.

Prolongation du mandat : administrateur nommé
Continuation in office — appointed directors

(4)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

(4)Despite subsection (1) and subject to section 17, an appointed director continues to hold office until they are re-appointed or their successor is appointed.

Révocation : administrateurs nommés
Removal — appointed directors

16(1)L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

16(1)An appointed director holds office during good behaviour and may be removed for cause by the Minister.

Révocation : administrateurs élus
Removal — elected directors

(2)L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.

(2)An elected director may be removed in accordance with the by-laws.

Fin du mandat de l’administrateur
Ceases to be director

17L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

a)il décède;

b)il démissionne;

c)il devient failli;

d)il devient membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

e)il devient membre d’un organe de direction ou d’un comité d’une association visée à l’alinéa d);

f)il est révoqué de son poste en vertu de l’article 16;

g)s’agissant d’un administrateur nommé :

(i)il devient titulaire de permis,

(ii)il devient un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

h)s’agissant d’un administrateur élu :

(i)son permis est suspendu,

(ii)il n’est plus titulaire de permis,

(iii)il remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

17A director ceases to be a director if they

(a)die;

(b)resign;

(c)become bankrupt;

(d)become a member of an association whose primary purpose is to represent the interests of persons who provide advice on patents or trade-marks;

(e)become a member of a governing body or a committee of an association referred to in paragraph (d);

(f)are removed from office under section 16;

(g)in the case of an appointed director,

(i)become a licensee, or

(ii)become an employee of a department, as defined in section 2 of the Financial Administration Act; or

(h)in the case of an elected director,

(i)have a licence that is suspended,

(ii)cease to be a licensee, or

(iii)meet the ineligibility criteria set out in the by-laws.

Rémunération
Remuneration

18Le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées par règlement administratif.

18The College may pay to the directors the remuneration and expenses that are determined in accordance with the by-laws.

Président
Chairperson

19(1)Le conseil élit son président parmi ses administrateurs conformément aux règlements administratifs.

19(1)The Chairperson is to be elected by the Board from among the directors in accordance with the by-laws.

Fonctions
Duties

(2)Le président préside les réunions du conseil et remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par règlement administratif.

(2)The Chairperson presides over meetings of the Board and performs any other duties that are assigned to the Chairperson by the by-laws.

Révocation
Removal

(3)Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.

(3)The Board may remove the Chairperson in accordance with the by-laws.

Réunions
Meetings

20(1)Le conseil tient au moins une réunion par année civile.

20(1)The Board must hold a meeting at least once every calendar year.

Réunions publiques
Open to public

(2)Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.

(2)Subject to the by-laws, meetings of the Board are open to the public.

Comités, registraire et premier dirigeant
Committees, Registrar and Chief Executive Officer
Comité d’enquête et comité de discipline
Investigations Committee and Discipline Committee

21(1)Sont constitués deux comités du Collège : le comité d’enquête et le comité de discipline.

21(1)Two committees of the College are established, to be known as the Investigations Committee and the Discipline Committee.

Nomination
Appointment

(2)Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.

(2)The members of each committee are to be appointed by the Board in accordance with the regulations.

Restriction
Limitation

(3)Ne peut être membre de l’un ou l’autre des comités la personne physique qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce ou qui est membre d’un organe de direction ou d’un comité d’une telle association.

(3)An individual is not permitted to be a member of either committee if

(a)they are a member of an association whose primary purpose is to represent the interests of persons who provide advice on patents or trade-marks; or

(b)they are a member of a governing body or a committee of an association referred to in paragraph (a).

Restriction
Limitation

(4)Une personne physique ne peut à la fois être membre du comité d’enquête et du comité de discipline.

(4)An individual is not permitted to be a member of the Discipline Committee and the Investigations Committee at the same time.

Registraire
Registrar

22Le conseil nomme le registraire du Collège, lequel est responsable du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce.

22The Board must appoint a Registrar of the College, who is responsible for the Register of Patent Agents and the Register of Trade-mark Agents.

Premier dirigeant
Chief Executive Officer

23Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel est responsable des affaires courantes du Collège.

23The Board may appoint a Chief Executive Officer, who is responsible for the College’s day-to-day operations.

Pouvoirs du ministre et rapport
Powers of Minister and Report
Pouvoirs du ministre
Powers of Minister

24(1)Le ministre peut :

a)examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, à l’exception des renseignements protégés;

b)exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’application de la présente loi, notamment de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.

24(1)The Minister may

(a)review the Board’s activities and require the Board to provide reports and information, other than privileged information, to the Minister; or

(b)require the Board to do anything — including to make, amend or repeal a regulation or by-law — that, in the Minister’s opinion, is advisable to carry out the purposes of this Act.

Meilleur intérêt réputé
Deemed best interests

(2)Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

(2)Compliance by a director of the Board with a requirement of the Minister is deemed to be in the best interests of the College.

Rapport annuel
Annual report

25(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Collège présente au ministre un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.

25(1)On or before March 31 of each year, the College must submit to the Minister a report on the College’s activities during the preceding calendar year.

Dépôt du rapport
Tabling report

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

(2)The Minister must cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives it.

Titulaires de permis
Licensees
Agents de brevets
Patent Agents
Permis d’agent de brevets
Patent agent licence

26(1)Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

26(1)On application, the Registrar must issue a patent agent licence to an individual who meets the requirements under the regulations.

Permis d’agent de brevets en formation
Patent agent in training licence

(2)Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

(2)On application, the Registrar must issue a patent agent in training licence to an individual who meets the requirements under the regulations.

Conditions
Conditions

(3)Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

(3)A licence issued under this section is subject to any conditions imposed under this Act.

Représentations devant le Bureau des brevets
Representation before Patent Office

27Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

27Subject to any restrictions imposed under this Act, a patent agent whose licence is not suspended is entitled to represent persons in the presentation and prosecution of applications for patents or in other business before the Patent Office.

Registre
Register

28(1)Le registre des agents de brevets contient notamment les renseignements suivants :

a)le nom de chaque agent de brevets, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

b)pour chaque agent de brevets, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

c)dans le cas où le permis d’un agent de brevets est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

d)pour chaque agent de brevets, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

e)le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de brevets ou le permis d’agent de brevets en formation a été remis ou révoqué;

f)tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

28(1)The Register of Patent Agents must include the following information:

(a)the name and contact information of every patent agent and the name and contact information of any firm of which the patent agent is a member;

(b)for every patent agent, any conditions that are imposed on their licence under this Act and any restrictions that are imposed under this Act on their entitlement to provide representation;

(c)in the case of a patent agent whose licence is suspended, an indication that their licence is suspended and the date on which it was suspended;

(d)for every patent agent, all disciplinary measures imposed on them by the Discipline Committee;

(e)the name of every individual whose patent agent licence or patent agent in training licence was surrendered or revoked; and

(f)any other information required by the regulations or by-laws.

Mise à jour des renseignements
Updated information

(2)Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

(2)The Registrar must ensure that the information included in the Register is updated in a timely manner.

Registre accessible au public
Available to public

(3)Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

(3)The Register must be made available to the public on the College’s website in a searchable format.

Renseignements à fournir au commissaire aux brevets
Information for Commissioner of Patents

(4)Le registraire fournit au commissaire aux brevets, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de brevets dont le permis est suspendu.

(4)The Registrar must provide the Commissioner of Patents, within the time and in the form and manner that are specified by the Commissioner, with the most recent information referred to in paragraph (1)‍(a), other than information relating to a patent agent whose licence is suspended.

Agents de marques de commerce
Trade-mark Agents
Permis d’agent de marques de commerce
Trade-mark agent licence

29(1)Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

29(1)On application, the Registrar must issue a trade-mark agent licence to an individual who meets the requirements under the regulations.

Permis d’agent de marques de commerce en formation
Trade-mark agent in training licence

(2)Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

(2)On application, the Registrar must issue a trade-mark agent in training licence to an individual who meets the requirements under the regulations.

Conditions
Conditions

(3)Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

(3)A licence issued under this section is subject to any conditions imposed under this Act.

Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce
Representation before Office of the Registrar of Trade-marks

30Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

30Subject to any restrictions imposed under this Act, a trade-mark agent whose licence is not suspended is entitled to represent persons in the presentation and prosecution of applications for the registration of trade-marks or in other business before the Office of the Registrar of Trade-marks.

Registre
Register

31(1)Le registre des agents de marques de commerce contient notamment les renseignements suivants :

a)le nom de chaque agent de marques de commerce, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

b)pour chaque agent de marques de commerce, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

c)dans le cas où le permis d’un agent de marques de commerce est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

d)pour chaque agent de marques de commerce, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

e)le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de marques de commerce ou le permis d’agent de marques de commerce en formation a été remis ou révoqué;

f)tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

31(1)The Register of Trade-mark Agents must include the following information:

(a)the name and contact information of every trade-mark agent and the name and contact information of any firm of which the trade-mark agent is a member;

(b)for every trade-mark agent, any conditions that are imposed on their licence under this Act and any restrictions that are imposed under this Act on their entitlement to provide representation;

(c)in the case of a trade-mark agent whose licence is suspended, an indication that their licence is suspended and the date on which it was suspended;

(d)for every trade-mark agent, all disciplinary measures imposed on them by the Discipline Committee;

(e)the name of every individual whose trade-mark agent licence or trade-mark agent in training licence was surrendered or revoked; and

(f)any other information required by the regulations or by-laws.

Mise à jour des renseignements
Updated information

(2)Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

(2)The Registrar must ensure that the information included in the Register is updated in a timely manner.

Registre accessible au public
Register available to public

(3)Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

(3)The Register must be made available to the public on the College’s website in a searchable format.

Renseignements à fournir au registraire des marques de commerce
Information for Registrar of Trade-marks

(4)Le registraire fournit au registraire des marques de commerce, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de marques de commerce dont le permis est suspendu.

(4)The Registrar must provide the Registrar of Trade-marks, within the time and in the form and manner that are specified by the Registrar of Trade-marks, with the most recent information referred to in paragraph (1)‍(a), other than information relating to a trade-mark agent whose licence is suspended.

Obligations
Obligations
Normes de conduite professionnelle et de compétence
Standards of professional conduct and competence

32Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

32A licensee must meet the standards of professional conduct and competence that are established by the code of professional conduct. A licensee who fails to meet those standards commits professional misconduct or is incompetent.

Code de déontologie
Code of professional conduct

33(1)Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

33(1)The Minister must, by regulation, establish a code of professional conduct for licensees.

Modifications ou abrogation
Amendment or repeal

(2)Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation préalable écrite du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

(2)Only the Board may, by regulation and with the Minister’s prior written approval, amend or repeal the regulations establishing the code.

Assurance responsabilité professionnelle
Professional liability insurance

34(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout titulaire de permis est tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle.

34(1)Subject to subsections (2) and (3), a licensee must be insured against professional liability.

Exception : employé de Sa Majesté
Exception — employee of Her Majesty

(2)Le titulaire de permis qui est employé par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par l’un de ses mandataires n’est pas tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle pour le travail qu’il effectue à titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.

(2)A licensee who is employed by Her Majesty in right of Canada or a province, or by an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, is not required to be insured against professional liability for work done as a licensee within the scope of that employment.

Exception : règlements administratifs
Exception — by-laws

(3)Le titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

(3)A licensee may be exempted by the by-laws from the application of subsection (1).

Suspension, révocation et remise du permis
Suspension, Revocation and Surrender of Licences
Suspension
Suspension

35(1)Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre le permis du titulaire de permis qui fait défaut :

a)de payer la cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs;

b)de payer, dans le délai et en la manière prévus sous le régime de la présente loi, tout droit ou toute autre somme exigible sous le régime de la présente loi;

c)de fournir tout renseignement ou document conformément aux règlements administratifs;

d)de respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif;

e)de respecter toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi;

f)de respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

g)de respecter toute autre exigence prévue par règlement administratif.

35(1)The Registrar may, in accordance with the by-laws, suspend a licence if the licensee fails to

(a)pay the annual fee in accordance with the by-laws;

(b)pay, within the time and in the manner provided for under this Act, any other fee or amount that the licensee is required to pay under this Act;

(c)provide any information or document in accordance with the by-laws;

(d)comply with any requirement that is imposed by the by-laws with respect to continuing professional development;

(e)comply with a condition of their licence that is imposed under this Act;

(f)comply with any requirement with respect to professional liability insurance that is imposed under this Act; or

(g)comply with any other requirement that is imposed under the by-laws.

Avis
Notification

(2)Le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est suspendu au titre du présent article.

(2)The Registrar must notify a licensee in writing if their licence is suspended under this section.

Durée de la suspension
Length of suspension

(3)Le permis demeure suspendu jusqu’à ce que le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par règlement administratif pour corriger la situation ou que le permis soit révoqué par le registraire en vertu du paragraphe (4).

(3)A licence is suspended under this section until the licensee complies with the requirements set out in the by-laws to address the failure that led to the suspension or until the licence is revoked by the Registrar under subsection (4).

Révocation
Revocation

(4)Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, révoquer le permis qui est suspendu s’il a été suspendu au titre du présent article pour la période applicable prévue par règlement administratif.

(4)The Registrar may, in accordance with the by-laws, revoke a suspended licence if it has been suspended under this section for the applicable period of time that is specified in the by-laws.

Remise du permis
Surrender of licence

36Sur demande du titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

36The Registrar may, in accordance with by-laws, approve the surrender of a licence on application by a licensee made in accordance with the by-laws.

Enquêtes
Investigations
Obligation d’enquêter
Duty to Investigate
Enquête
Investigation

37Le comité d’enquête mène, sur la base d’une plainte ou de son propre chef, une enquête sur la conduite et les actes de tout titulaire de permis à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

37The Investigations Committee must, on the basis of a complaint or on its own initiative, conduct an investigation into a licensee’s conduct and activities if it has reasonable grounds to believe that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent.

Avis au titulaire de permis
Notice to licensee

38Le comité d’enquête avise, avant la conclusion de l’enquête et conformément aux règlements administratifs, le titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête de la nature de celle-ci et lui accorde au moins trente jours suivant la date de l’avis pour présenter ses observations par écrit.

38The Investigations Committee must give notice, before the conclusion of the investigation and in accordance with the by-laws, of the nature of an investigation to the licensee who is its subject and give the licensee a period of at least 30 days after the date of the notice within which they may make written representations to the Committee.

Plaintes
Complaints
Étude des plaintes
Consideration of complaints

39Le comité d’enquête étudie les plaintes reçues par le Collège qui, de l’avis du comité, portent sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou l’incompétence d’un titulaire de permis.

39The Investigations Committee must consider all complaints received by the College that, in the opinion of the Committee, relate to professional misconduct or incompetence by a licensee.

Conclusion de l’étude
Conclusion of consideration

40(1)Si, à la conclusion de l’étude de la plainte, le comité d’enquête n’a pas de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il rejette la plainte, avise par écrit le plaignant et joint ses motifs à l’avis.

40(1)If, after considering a complaint, the Investigations Committee does not have reasonable grounds to believe that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Committee must dismiss the complaint and notify the complainant in writing of the dismissal and the reasons for it.

Limite
Limitation

(2)Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

(2)The Investigations Committee is not permitted to disclose privileged information in its notice to the complainant.

Renvoi
Referral

41Dans le cas où le comité d’enquête rejette la plainte, il peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer celle-ci à un organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi.

41With the complainant’s consent, the Investigations Committee may refer a complaint that it has dismissed to a body that has a statutory duty to regulate a profession.

Déroulement de l’enquête
Conduct of Investigation
Enquêteur
Investigator

42(1)Le comité d’enquête peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.

42(1)The Investigations Committee may designate an individual as an investigator to conduct an investigation under the Committee’s direction.

Révocation
Revocation

(2)Le comité d’enquête peut révoquer la désignation.

(2)The Investigations Committee may revoke the designation.

Pouvoirs de l’enquêteur
Powers of investigator

43(1)Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur peut :

a)sous réserve du paragraphe (3), entrer à toute heure convenable dans le lieu de travail du titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner, le reproduire ou l’emporter pour examen ou reproduction;

b)exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire de permis, une personne employée par le titulaire de permis ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire de permis fournisse tout renseignement pertinent.

43(1)For the purpose of investigating a licensee’s conduct and activities, an investigator may

(a)subject to subsection (3), enter the licensee’s business premises at any reasonable time and require the production of any document or other thing that is relevant to the investigation, and examine or copy the document or thing or remove it for examination or copying; and

(b)require the licensee, or a business partner or employee of the licensee or any person employed by the same employer as the licensee, to provide any information that is relevant to the investigation.

Renseignement protégé
Privileged information

(2)L’enquêteur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet, à moins que ce renseignement ne remplisse les conditions suivantes :

a)il est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

b)il ne s’agit pas d’une communication protégée aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce;

c)il n’est pas relié à un brevet, à une marque de commerce, à une indication géographique ou à une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.‍1), i.‍3), n) ou n.‍1) de la Loi sur les marques de commerce.

(2)An investigator may take any action under subsection (1) with respect to any privileged information, including privileged information contained in a document or other thing, unless the information

(a)is subject to litigation privilege or solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries;

(b)is not protected by the privilege set out in section 16.‍1 of the Patent Act or section 51.‍13 of the Trade-marks Act; and

(c)is not related to a patent, a trade-mark, a geographical indication or a mark referred to in paragraph 9(1)‍(e), (i), (i.‍1), (i.‍3), (n) or (n.‍1) of the Trade-marks Act.

Mandat pour maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house

(3)Toutefois, si le lieu de travail du titulaire de permis est dans une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat délivré en vertu de l’article 44.

(3)If the licensee’s business premises are in a dwelling-house, the investigator may enter them only with the occupant’s consent or under the authority of a warrant issued under section 44.

Récépissé
Receipt

(4)L’enquêteur ne peut emporter des documents ou autres objets du lieu de travail visé à l’alinéa (1)a) que s’il a remis au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

(4)An investigator may remove a document or other thing from business premises under paragraph (1)‍(a) only if the investigator gives a person who appears to be in control of the premises a receipt for the document or thing.

Mandat
Warrant

44(1)Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut délivrer un mandat autorisant un enquêteur à exercer l’une ou l’autre des actions prévues au paragraphe (2) si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

a)il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

b)il y a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres objets pertinents se trouvent dans un lieu, notamment une maison d’habitation;

c)le mandat est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i)il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

(ii)il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

(iii)il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans un document ou autre objet remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c),

(iv)l’article 43 ne permet pas à l’enquêteur d’entrer dans le lieu.

44(1)On the application of an investigator, the Federal Court may issue a warrant authorizing an investigator to do anything set out in subsection (2) if the Court is satisfied by information on oath that

(a)there are reasonable grounds to believe that a licensee has committed professional misconduct or was incompetent;

(b)there are reasonable grounds to believe that there are documents or things in a place, including a dwelling-house, that are relevant to an investigation into the licensee’s conduct or activities; and

(c)the warrant is necessary because

(i)there are reasonable grounds to believe that the matter is urgent and that it would be impractical to carry out the investigation using only other investigative procedures,

(ii)there are reasonable grounds to believe that the powers conferred by section 43 have been or are likely to be ineffective,

(iii)there are reasonable grounds to believe that information in the documents or other things meets all the conditions set out in paragraphs 43(2)‍(a) to (c), or

(iv)section 43 does not authorize the investigator to enter the place.

Pouvoirs
Powers

(2)Le mandat peut autoriser l’enquêteur, sous réserve de toute condition qui y est fixée :

a)à entrer dans le lieu et à le perquisitionner;

b)à examiner ou à reproduire tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés;

c)à emporter tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés.

(2)A warrant may authorize an investigator, subject to any conditions set out in the warrant, to

(a)enter and search the place referred to in paragraph (1)‍(b);

(b)examine or copy any document or other thing that is relevant to the investigation and that is in the place, including any document or thing that contains information that is privileged; and

(c)remove from the place any document or other thing that is relevant to the investigation, including any document or thing that contains information that is privileged.

Récépissé
Receipt

(3)L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets du lieu visé par le mandat remet au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

(3)An investigator who removes a document or other thing from a place under the warrant must give a receipt for the document or thing to a person who appears to be in control of the place.

Usage de la force
Use of force

(4)L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci le nomme et l’y autorise expressément et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

(4)In executing a warrant, an investigator may use force only if they are named in the warrant, are expressly authorized by it to use force and are accompanied by a peace officer.

Demande ex parte
Ex parte application

(5)La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

(5)An application under subsection (1) may be made ex parte.

Ordonnance : documents ou renseignements
Order — document or information

45(1)Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut, par ordonnance et sous réserve de toute condition qui y est fixée, exiger qu’une personne produise des documents ou autres objets pour examen, reproduction ou retrait ou qu’elle fournisse des renseignements à l’enquêteur, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

a)il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

b)il y a des motifs raisonnables de croire que les documents, autres objets ou renseignements sont pertinents;

c)l’ordonnance est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i)il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

(ii)il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

(iii)l’alinéa 43(1)b) ne permet pas à l’enquêteur d’exiger de la personne qu’elle fournisse les renseignements,

(iv)il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements, notamment ceux contenus dans le document ou l’autre objet, remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c).

45(1)On the application of an investigator, the Federal Court may make an order requiring a person to produce any document or other thing for examination, copying or removal by an investigator or to provide any information to an investigator, subject to any conditions that are specified in the order, if the Court is satisfied by information on oath that

(a)there are reasonable grounds to believe that a licensee has committed professional misconduct or was incompetent;

(b)there are reasonable grounds to believe that the document, thing or information is relevant to an investigation into the licensee’s conduct or activities; and

(c)the order is necessary because

(i)there are reasonable grounds to believe that the matter is urgent and that it would be impractical to carry out the investigation using only other investigative procedures,

(ii)there are reasonable grounds to believe that the powers conferred by section 43 have been or are likely to be ineffective,

(iii)paragraph 43(1)‍(b) does not authorize the investigator to require the person to provide the information, or

(iv)there are reasonable grounds to believe that the document or thing contains information that meets, or the information meets, all the conditions set out in paragraphs 43(2)‍(a) to (c).

Renseignement protégé
Privileged information

(2)L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) s’applique également à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet.

(2)An order under subsection (1) may be made with respect to any privileged information, including privileged information contained in a document or other thing.

Demande ex parte
Ex parte application

(3)La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

(3)An application under subsection (1) may be made ex parte.

Récépissé
Receipt

(4)L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets visés par l’ordonnance remet à la personne les ayant produits un récépissé pour ces documents ou autres objets.

(4)An investigator who removes a document or other thing produced under an order must give a receipt for the document or thing to the person who produces it.

Mise sous scellés et avis : conseiller juridique
Sealing and notification — legal counsel

46(1)Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques :

a)l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

b)le conseiller juridique ou le représentant du cabinet met sous scellés le document ou l’objet et marque le paquet conformément aux règlements;

c)l’enquêteur conserve et emporte le paquet;

d)le conseiller juridique ou le cabinet prend toute mesure raisonnable, dans le délai prévu par règlement, pour aviser le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’objet, ou si cette personne est introuvable, avise immédiatement, après l’expiration du délai, le barreau de la province ou la Chambre des notaires du Québec, selon le cas.

46(1)If an investigator requires the production of a document or other thing — or is about to examine, copy or remove it — under section 43, under a warrant issued under section 44 or under an order made under section 45, and the document or thing is in the possession of legal counsel or a firm of legal counsel,

(a)the investigator must not examine or copy the document or thing;

(b)legal counsel or a representative of the firm must place the document or thing in a package and seal and identify the package in accordance with the regulations;

(c)the investigator must retain and remove the package once it is sealed; and

(d)legal counsel or the firm must take all reasonable steps

(i)to notify the holder of a privilege with respect to the document or thing within the period prescribed by regulation, or

(ii)if the holder cannot be located within that period, to immediately notify the law society of the applicable province or the Chambre des notaires du Québec, as the case may be.

Opposition
Objection

(2)Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45, la personne ayant possession du document ou de l’autre objet peut s’y opposer pour l’un des motifs ci-après :

a)le document ou l’autre objet n’est pas pertinent;

b)dans le cas où l’enquêteur exerce les pouvoirs prévus à l’article 43, le document ou l’autre objet contient des renseignements qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c);

c)dans le cas où l’enquêteur agit en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance, la production, l’examen, la reproduction ou le retrait n’est pas autorisé par le mandat ou l’ordonnance.

(2)If an investigator requires the production of a document or other thing — or is about to examine, copy or remove it — under section 43, under a warrant issued under section 44 or under an order made under section 45, a person in possession of the document or thing may object to its production, examination, copying or removal on one or more of the following grounds:

(a)the document or thing is not relevant to the investigation;

(b)if the investigator is acting under section 43, the document or thing contains information that meets all the conditions set out in paragraphs 43(2)‍(a) to (c);

(c)if the investigator is acting under the authority of a warrant or order, the production, examination, copying or removal of the document or thing is not authorized by the warrant or order.

Opposition : mise sous scellés et avis
Objection — sealing and notification

(3)En cas d’opposition,

a)l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

b)la personne qui a possession du document ou de l’autre objet le met sous scellés et marque le paquet conformément aux règlements;

c)l’enquêteur conserve et emporte tout document ou autre objet mis sous scellés;

d)si la personne qui s’oppose n’est pas le propriétaire du document ou de l’autre objet ou le détenteur d’un privilège à son égard, cette personne avise sans délai le propriétaire ou le détenteur de l’opposition.

(3)If the person makes an objection under subsection (2),

(a)the investigator must not examine or copy the document or thing;

(b)the person must place the document or thing in a package and seal and identify the package in accordance with the regulations;

(c)the investigator must retain and remove the package once it is sealed; and

(d)if the person is not the owner of the document or thing or the holder of a privilege with respect to it, the person must immediately notify the owner or holder of the objection.

Demande à la Cour fédérale
Application to Federal Court

(4)Le conseiller juridique ou le cabinet visé au paragraphe (1), la personne qui s’oppose ou toute autre personne qui a un droit ou un intérêt dans le document ou autre objet mis sous scellés peut, conformément aux règlements, demander à la Cour fédérale de décider si l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas (2)a) à c) s’applique à l’égard du document ou de l’objet.

(4)The legal counsel or firm referred to in subsection (1), the person who makes the objection under subsection (2) or any other person who has a right or interest in the document or other thing that is sealed may apply to the Federal Court in accordance with the regulations for a determination of whether any of the grounds set out in paragraphs (2)‍(a) to (c) apply with respect to the document or thing.

Traitements des documents ou autres objets mis sous scellés
Handling of sealed package

(5)Le paquet ne peut être conservé, ouvert ou restitué que conformément aux règlements.

(5)The sealed package is to be retained, opened or returned only in accordance with the regulations.

Restitution ou demande d’ordonnance de rétention
Return or application for retention order

47(1)L’enquêteur qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession d’un document ou autre objet qui n’est pas dans un paquet est tenu, dans le délai applicable déterminé conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 76(1)i), soit de le restituer soit de demander à la Cour fédérale de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

47(1)An investigator who, as a result of the application of any of sections 43 to 45 or the regulations referred to in subsection 46(5), is in possession of a document or other thing that is not in a sealed package must, within the applicable period determined in accordance with the regulations made under paragraph 76(1)‍(i), return the document or thing or apply to the Federal Court for a retention order under subsection (2).

Ordonnance de rétention
Retention order

(2)Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut ordonner à celui-ci de retenir les documents ou autres objets au plus tard jusqu’à la conclusion de l’enquête ou, si une demande est présentée au comité de discipline au titre du paragraphe 49(1), jusqu’à ce que l’affaire soit décidée de façon définitive. Si elle n’ordonne pas leur rétention, ils sont restitués dès que possible.

(2)On application by the investigator, the Federal Court may order that the document or thing may be retained by the investigator until no later than the conclusion of the investigation or, if an application is made to the Discipline Committee under subsection 49(1), until the final disposition of the proceedings before the Discipline Committee and any appeals. If the Court does not order that the document or thing be retained, the document or thing must be returned as soon as feasible.

Demande de restitution
Application for return

48(1)Toute personne qui a un droit ou un intérêt dans tout document ou autre objet qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession de l’enquêteur et qui n’est pas dans un paquet peut, après avoir avisé le comité d’enquête, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de restitution visant ce document ou cet objet ou une ordonnance de destruction visant toute copie du document ou de l’objet faite par le comité ou l’enquêteur ou pour leur compte.

48(1)A person who has a right or interest in a document or other thing that, as a result of the application of any of sections 43 to 45 or the regulations referred to in subsection 46(5), is in the possession of an investigator and that is not in a sealed package may, on giving notice to the Investigations Committee, apply to the Federal Court for an order that the document or thing be returned or that any copies of the document or thing made by or on behalf of the Committee or an investigator be destroyed.

Ordonnance
Order

(2)La Cour fédérale peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, ordonner :

a)la restitution du document ou autre objet;

b)la destruction de toute copie du document ou autre objet faite par le comité d’enquête ou l’enquêteur ou pour leur compte, si le retrait du document ou de l’objet par l’enquêteur n’était pas autorisé sous le régime de la présente loi.

(2)The Court may order, on any conditions that it considers appropriate,

(a)that the document or thing be returned; and

(b)that any copies of the document or thing made by or on behalf of the Investigations Committee or an investigator be destroyed, if the removal of the document or thing by an investigator was not authorized under this Act.

Conclusion de l’enquête
Conclusion of Investigation
Demande ou rejet
Application or dismissal

49(1)Si, à la conclusion de l’enquête, le comité d’enquête est convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il demande au comité de discipline de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence. Dans le cas contraire, le comité d’enquête clôt l’affaire.

49(1)If, at the conclusion of an investigation, the Investigations Committee is satisfied that there is sufficient evidence that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Committee must apply to the Discipline Committee for a decision as to whether the licensee committed professional misconduct or was incompetent. Otherwise, the Investigations Committee must dismiss the matter.

Observations écrites
Written representations

(2)Le comité d’enquête prend en considération toute observation écrite présentée par le titulaire de permis au titre de l’article 38 avant de conclure l’enquête.

(2)The Investigations Committee must consider any written representations made by the licensee under section 38 before the conclusion of the investigation.

Avis de présentation d’une demande ou de la clôture de l’affaire
Notice of application or dismissal

(3)Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis et tout plaignant de sa décision et, dans le cas où il clôt l’affaire, joint ses motifs à l’avis.

(3)The Investigations Committee must, in writing, notify the licensee and any complainant of the application or dismissal and, in the case of dismissal, the reasons for it.

Limite
Limitation

(4)Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au titulaire de permis ou au plaignant des renseignements protégés.

(4)The Investigations Committee is not permitted to disclose privileged information in its notice to the licensee or complainant.

Retrait de la demande
Withdrawal of application

50Le comité d’enquête peut seulement retirer sa demande au comité de discipline s’il n’est plus convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

50The Investigations Committee may withdraw an application to the Discipline Committee only if the Investigations Committee is no longer satisfied that there is sufficient evidence that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent.

Instances disciplinaires
Disciplinary Proceedings
Audience
Oral hearing

51Pour toute demande faite par le comité d’enquête de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline tient une audience.

51The Discipline Committee must hold an oral hearing for every application made by the Investigations Committee in order to determine whether a licensee committed professional misconduct or was incompetent.

Audiences publiques
Hearings open to public

52Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger des renseignements protégés ou confidentiels, les audiences du comité de discipline sont publiques.

52Except to the extent necessary to protect privileged or confidential information, the hearings of the Discipline Committee are open to the public.

Parties
Parties

53Sont parties à la demande le comité d’enquête et le titulaire de permis.

53The Investigations Committee and the licensee are parties to the application.

Droit du plaignant de présenter des observations
Right of complainant to make submissions

54Dans le cas où la demande découle d’une plainte, le plaignant a le droit de présenter des observations écrites et orales au comité de discipline.

54If the application results from a complaint, the complainant is entitled to make oral and written submissions to the Discipline Committee.

Pouvoirs
Powers

55(1)Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

b)faire prêter serment;

c)recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

55(1)The Discipline Committee has the power

(a)to summon and enforce the appearance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any document or other thing that the Committee considers necessary to decide the application, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b)to administer oaths; and

(c)to accept any evidence, whether admissible in a court of law or not.

Renseignements protégés
Privileged information

(2)Le comité de discipline peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement qui est protégé.

(2)The Discipline Committee may take any action referred to in subsection (1) with respect to information that is privileged.

Pouvoirs avant la décision
Powers before decision

56(1)Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision au titre de l’article 57, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 57(3)a) à c) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

56(1)Before making a decision under section 57, the Discipline Committee may take any action referred to in any of paragraphs 57(3)‍(a) to (c) if the Discipline Committee is satisfied that it is necessary for the protection of the public.

Mesures provisoires
Action is provisional

(2)Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

a)le comité de discipline rend une décision et n’y confirme pas la mesure;

b)la demande est retirée.

(2)Any action taken under subsection (1) is provisional and ceases to have effect

(a)after the decision on the application is made, unless the action is confirmed in the decision; or

(b)if the application is withdrawn.

Décision sur la demande
Decision on application

57(1)Après tenue de l’audience sur la demande, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

57(1)After the hearing of an application, the Discipline Committee must decide whether the licensee has committed professional misconduct or was incompetent.

Aucun manquement professionnel ou incompétence
No professional misconduct or incompetence

(2)Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis n’a pas commis un manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, il rejette la demande.

(2)If the Discipline Committee decides that the licensee did not commit professional misconduct or was not incompetent, the Committee must dismiss the application.

Manquement professionnel ou incompétence
Professional misconduct or incompetence

(3)Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il peut, dans sa décision :

a)assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

b)imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

c)suspendre tout permis du titulaire de permis pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

d)révoquer tout permis du titulaire de permis;

e)réprimander le titulaire de permis;

f)exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme d’au plus dix mille dollars à titre de sanction;

g)exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais engagés par le Collège ou tout plaignant dans le cadre d’une demande devant le comité de discipline;

h)exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais et les débours qui lui ont été payés par un client;

i)prendre ou imposer toute autre mesure que le comité estime indiquée dans les circonstances.

(3)If the Discipline Committee decides that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Committee may, in its decision,

(a)impose conditions on a licence of the licensee;

(b)impose restrictions on the licensee’s entitlement to represent persons under section 27 or 30;

(c)suspend a licence of the licensee for a period of not more than two years or until specified conditions are met, or both;

(d)revoke a licence of the licensee;

(e)reprimand the licensee;

(f)require the licensee to pay a penalty of not more than $10,000 to the College;

(g)require the licensee to pay to the College or any complainant all or a portion of the costs incurred by them during the application before the Committee;

(h)require the licensee to reimburse all or a portion of the fees or disbursements paid to the licensee by a client; and

(i)take or require any other action that the Committee considers appropriate in the circumstances.

Décision et motifs écrits
Decision and reasons in writing

(4)Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

(4)The Discipline Committee must give its decision and the reasons for it in writing.

Décision et motifs rendus publics
Decision and reasons available to public

(5)Les décisions et les motifs, à l’exception des renseignements protégés ou confidentiels qui y sont contenus, sont rendus publics sur le site Web du Collège.

(5)A decision and the reasons for it, other than any privileged and confidential information contained in the decision or reasons, must be made available to the public on the College’s website.

Avis au registraire
Notice to Registrar

58(1)Le comité de discipline fournit au registraire une copie de toute décision rendue au titre de l’article 57.

58(1)The Discipline Committee must provide a copy of every decision made under section 57 to the Registrar.

Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension
Notice to licensees — revocation or suspension

(2)Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 57(3) révoquant ou suspendant un permis.

(2)The Registrar must notify all licensees of every decision made under subsection 57(3) to revoke or suspend a licence.

Avis aux titulaires de permis : rejet de la demande
Notice to licensees — dismissal of application

(3)Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une demande au comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis que la demande a été rejetée.

(3)The Registrar must, if requested by the licensee who was the subject of an application to the Discipline Committee that was dismissed, notify all licensees of the dismissal.

Appel à la Cour fédérale
Appeal to Federal Court

59Toute partie à la demande peut appeler de la décision du comité de discipline rendue au titre de l’article 57 devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la décision.

59A party to an application may appeal a decision of the Discipline Committee made under section 57 to the Federal Court within 30 days after the day on which the decision is made.

Dépôt de la décision à la Cour fédérale
Filing of decision in Federal Court

60(1)Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 57 qui est définitive et sans appel.

60(1)The College may file in the Federal Court a certified copy of a final decision of the Discipline Committee made under section 57 that is not subject to appeal.

Effet de l’enregistrement
Effect of filing

(2)Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

(2)On the certified copy being filed, the decision becomes and may be enforced as an order of the Federal Court.

Suspension levée si les conditions sont remplies
Suspension lifted if conditions met

61(1)Sur demande du titulaire de permis dont le permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies, le comité de discipline lève la suspension s’il est convaincu que celles-ci sont remplies.

61(1)If the Discipline Committee suspends a licence under paragraph 57(3)‍(c) until specified conditions are met, the Committee must, on application by the licensee, lift the suspension if the Committee is satisfied that the conditions are met.

Demande ex parte
Ex parte application

(2)La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

(2)An application under subsection (1) may be made ex parte.

Avis au registraire
Notice to Registrar

(3)Si le comité de discipline lève la suspension, il en avise par écrit le registraire dès que possible.

(3)The Discipline Committee must provide written notice to the Registrar as soon as feasible after it lifts the suspension.

Révocation par le registraire
Revocation by Registrar

(4)Le registraire peut, à tout moment après le deuxième anniversaire de la date à laquelle un permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies et après avoir donné au titulaire de permis un préavis écrit d’au moins trente jours, révoquer le permis si la suspension n’en a pas été levée au titre du paragraphe (1).

(4)The Registrar may, at any time after the second anniversary of the day on which a licence is suspended under paragraph 57(3)‍(c) until specified conditions are met and after giving at least 30 days’ written notice to the licensee, revoke the licence if the suspension has not been lifted under subsection (1).

Avis
Notification

(5)Dès que possible, le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est révoqué.

(5)The Registrar must notify the licensee in writing as soon as feasible after their licence is revoked.

Sommes versées à titre de sanction
Amounts paid as penalty

62Les sommes versées au Collège au titre de l’alinéa 57(3)f) ne peuvent être utilisées que pour favoriser la santé mentale des titulaires de permis.

62Amounts paid to the College as a penalty under paragraph 57(3)‍(f) may be expended only for the purpose of supporting the mental health of licensees.

Règles de procédure
Rules of procedure

63Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.

63The Discipline Committee may make rules respecting the practice and procedure before it and rules for carrying out its work and for the management of its internal affairs.

Confidentialité
Confidentiality
Non-renonciation
No waiver

64Il est entendu que la communication de renseignements protégés au Collège, notamment au comité d’enquête et au comité de discipline, ou à l’enquêteur ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.

64For greater certainty, the disclosure of privileged information to the College, including to the Investigations Committee or to the Discipline Committee, or to an investigator does not constitute a waiver of the privilege.

Non-communication
No disclosure

65(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne qui est ou a été administrateur, membre du comité d’enquête, membre du comité de discipline, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, ne peut communiquer une plainte reçue par le Collège ou des renseignements protégés ou confidentiels obtenus dans le cadre d’une enquête menée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

65(1)Subject to subsection (2), the following persons must not disclose a complaint received by the College or any privileged or confidential information obtained in the course of an investigation or proceeding under this Act:

(a)a current or former director of the Board;

(b)a current or former member of the Investigations Committee or of the Discipline Committee;

(c)the Registrar or a former Registrar;

(d)a current or former investigator;

(e)a current or former officer, employee, agent or mandatary of the College;

(f)a person who is or has been engaged by the College.

Exceptions
Exceptions

(2)Toutefois, la personne visée au paragraphe (1) peut faire une telle communication dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)elle fait la communication pour permettre l’exercice d’attributions conférées sous le régime de la présente loi, notamment dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi;

b)les renseignements sont publics;

c)elle fait la communication à son conseiller juridique;

d)elle fait la communication avec le consentement écrit de toute personne dont il est raisonnable de croire que les droits ou intérêts seront touchés par la communication;

e)il y a des motifs raisonnables de croire :

(i)d’une part, que la non-communication constitue un risque important de préjudice pour toute personne,

(ii)d’autre part, que la communication réduira vraisemblablement le risque.

(2)A person referred to in subsection (1) may disclose a complaint or information referred to in that subsection if

(a)the disclosure is for the purpose of permitting the exercise of powers or the performance of duties or functions under this Act, including in connection with a proceeding under this Act;

(b)the information is available to the public;

(c)the disclosure is to the person’s legal counsel;

(d)the person has obtained the written consent of all persons whose rights or interests might reasonably be affected by the disclosure; or

(e)there are reasonable grounds to believe that

(i)there is a significant risk of harm to any person if the disclosure is not made, and

(ii)making the disclosure is likely to reduce the risk.

Témoignage et production
Testimony and production

(3)Dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la présente loi, la personne visée au paragraphe (1) ne peut être contrainte :

a)de témoigner au sujet d’une plainte reçue par le Collège ou d’un renseignement protégé ou confidentiel dont elle ne peut communiquer au titre de ce paragraphe;

b)de produire une telle plainte ou un document ou autre objet qui contient un tel renseignement.

(3)A person referred to in subsection (1) is not required, in any proceeding other than a proceeding under this Act,

(a)to give testimony on a complaint received by the College or on any privileged or confidential information that the person is prohibited from disclosing under that subsection; or

(b)to produce such a complaint or any document or other thing that contains any such privileged or confidential information.

Demande d’ordonnance autorisant la communication
Application for order authorizing disclosure

66(1)Le Collège peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance autorisant la communication de renseignements confidentiels, malgré l’article 65, à un organisme chargé de l’application de la loi ou tout autre organisme public.

66(1)The College may apply to the Federal Court for an order authorizing the disclosure of confidential information that would be prohibited by section 65 to a law enforcement agency or other public authority.

Restriction
Limitation

(2)La Cour ne rend pas l’ordonnance si les renseignements sont protégés ou s’ils ont été obtenus par le Collège par suite d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête menée au titre de la présente loi ou d’une instance introduite au titre de celle-ci et qui peut avoir pour effet de l’incriminer.

(2)The Court must not make an order if the information is privileged or if it was obtained by the College as a result of a person making, in the course of an investigation or proceeding under this Act, an oral or written statement that may tend to incriminate the person.

Documents et autres objets
Documents and other things

(3)L’ordonnance qui autorise la communication de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou autres objets qui sont en la possession du Collège et qui ont trait à ces renseignements.

(3)An order that authorizes the disclosure of information may also authorize the delivery of documents or other things that are in the possession of the College and that relate to the information.

Interdictions et infractions
Prohibitions and Offences
Prétentions : agent de brevets
Claiming to be patent agent

67Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu :

a)d’utiliser le titre de « agent de brevets », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de brevets;

b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de brevets.

67A person, other than a patent agent whose licence is not suspended, must not

(a)use the title “patent agent” or a variation or abbreviation of that title, or any words, name or designation, in a manner that leads to a reasonable belief that the person is a patent agent; or

(b)represent themselves, in any way or by any means, to be a patent agent.

Prétentions : agent de marques de commerce
Claiming to be trade-mark agent

68Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :

a)d’utiliser le titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;

b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.

68A person, other than a trade-mark agent whose licence is not suspended, must not

(a)use the title “trade-mark agent” or a variation or abbreviation of that title, or any words, name or designation, in a manner that leads to a reasonable belief that the person is a trade-mark agent; or

(b)represent themselves, in any way or by any means, to be a trade-mark agent.

Infraction et peine : articles 67 ou 68
Offence and punishment — section 67 or 68

69(1)Quiconque contrevient aux articles 67 ou 68 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

a)de 25000 $ pour la première infraction;

b)de 50000 $ en cas de récidive.

69(1)Every person who contravenes section 67 or 68 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than

(a)$25,000 for a first offence; and

(b)$50,000 for a second or subsequent offence.

Exclusion de l’emprisonnement
Imprisonment precluded

(2)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

(2)If a person is convicted of an offence under subsection (1), no imprisonment is to be imposed as punishment for the offence or in default of payment of any fine imposed as punishment in relation to the offence.

Précautions voulues
Due diligence

(3)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

(3)A person is not to be found guilty of an offence under subsection (1) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Représentations non autorisées : Bureau des brevets
Unauthorized representation before Patent Office

70(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

70(1)Subject to subsection (2) and the regulations, a person must not represent another person in the presentation and prosecution of applications for patents or in other business before the Patent Office.

Exception
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

(2)Subsection (1) does not apply to a patent agent whose licence is not suspended, to legal counsel who is providing legal services as authorized by law or to a person who is part of a class of persons exempted under the regulations.

Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce
Unauthorized representation before Office of the Registrar of Trade-marks

71(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

71(1)Subject to subsection (2) and the regulations, a person must not represent another person in the presentation and prosecution of applications for the registration of trade-marks or in other business before the Office of the Registrar of Trade-marks.

Exception
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

(2)Subsection (1) does not apply to a trade-mark agent whose licence is not suspended, to legal counsel who is providing legal services as authorized by law or to a person who is part of a class of persons exempted under the regulations.

Règlements
Regulations

72Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application des paragraphes 70(1) ou 71(1) des activités, des catégories de personne ou des activités exercées par des personnes appartenant à des catégories.

72The Governor in Council may make regulations exempting an activity, a class of persons or an activity that is performed by a class of persons from the application of subsection 70(1) or 71(1).

Infraction et peine : articles 70 ou 71
Offence and punishment — section 70 or 71

73(1)Quiconque contrevient aux articles 70 ou 71 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a)pour une première infraction, une amende maximale de 25000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b)en cas de récidive, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

73(1)Every person who contravenes section 70 or 71 is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a)for a first offence, to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; and

(b)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Précautions voulues
Due diligence

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

(2)A person is not to be found guilty of an offence under subsection (1) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Injonction
Injunction

74Si elle est convaincue qu’il y a contravention ou risque de contravention aux articles 67, 68, 70 ou 71, la Cour fédérale peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’elle estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’elle estime indiquée.

74On application by the College, if the Federal Court is satisfied that a contravention of section 67, 68, 70 or 71 is being or is likely to be committed, the Court may grant an injunction, subject to any conditions that it considers appropriate, ordering any person to cease or refrain from any activity related to that contravention or ordering the person to take any measure that the Court considers appropriate.

Règlements administratifs et règlements
By-laws and Regulations
Règlements administratifs
By-laws

75(1)Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

a)concernant l’élection des administrateurs, la durée de leur mandat et leur révocation;

b)établissant les conditions d’inéligibilité pour l’application des sous-alinéas 14f)‍(ii) et 17h)‍(iii);

c)concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;

d)concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

e)concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

f)concernant les fonctions et les réunions du conseil, y compris le quorum;

g)concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité d’enquête et des membres du comité de discipline;

h)concernant les fonctions du registraire;

i)concernant le maintien du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce et les renseignements à y inscrire;

j)concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à titre de titulaire de permis;

k)fixant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

l)fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis, notamment des frais en cas de retard de paiement, ou la manière de déterminer ce droit;

m)établissant le délai dans lequel tout droit ou autre somme doit être payé et la manière de le faire;

n)concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

o)concernant les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

p)concernant les exigences en matière de travail pro bono qui doit être effectué par les titulaires de permis;

q)concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les titulaires de permis sont tenus de maintenir;

r)exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

s)concernant la suspension et la révocation de permis en vertu de l’article 35;

t)concernant la remise de permis et les demandes de remise;

u)concernant l’avis visé à l’article 38.

75(1)The Board may make by-laws respecting any matter necessary to carry on the activities of the College, including by-laws

(a)respecting the election of directors, the terms of elected directors and their removal;

(b)establishing ineligibility criteria for the purposes of subparagraphs 14(f)‍(ii) and 17(h)‍(iii);

(c)respecting the filling of vacancies caused by the temporary absence or incapacity of elected directors;

(d)respecting the remuneration and expenses of directors;

(e)respecting the election and removal of the Chairperson of the Board and the Chairperson’s duties;

(f)respecting the duties and functions of the Board and the meetings of the Board, including quorum;

(g)respecting the conflicts of interest of directors, members of the Investigations Committee and members of the Discipline Committee;

(h)respecting the duties and functions of the Registrar;

(i)respecting the maintenance of the Register of Patent Agents and the Register of Trade-mark Agents and information that is required to be included in those Registers;

(j)respecting the classes of firm in connection with which a licensee may work as a licensee;

(k)fixing the annual fee — or the manner of determining the annual fee — that is to be paid by licensees;

(l)fixing any other fee — or the manner of determining any other fee — that is to be paid by licensees, including any fee for the late payment of another fee;

(m)establishing the time within which and the manner in which any fees or other amounts are to be paid;

(n)respecting the information and documents that licensees must provide to the College;

(o)respecting continuing professional development requirements for licensees;

(p)respecting requirements for licensees to do pro bono work;

(q)respecting the professional liability insurance that licensees are required to maintain;

(r)exempting licensees from the requirement to be insured against professional liability;

(s)respecting the suspension and revocation of licences under section 35;

(t)respecting the surrender of licences and applications for a surrender; and

(u)respecting the notification of licensees under section 38.

Traitement différent
Different treatment

(2)Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à (u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.

(2)The by-laws made under paragraphs (1)‍(j) to (u) may distinguish among classes of licensees or licences.

Précision
For greater certainty

(3)Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à (u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

(3)For greater certainty, by-laws made under paragraphs (1)‍(j) to (u) are regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Règlements : gouverneur en conseil
Regulations — Governor in Council

76(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

a)concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

b)concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

c)concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;

d)concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au titre des articles 26 ou 29, notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;

e)concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71;

f)concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

g)concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;

h)concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au titre de l’article 46, notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;

i)concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47(1).

76(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a)respecting the Investigations Committee, the Discipline Committee and other committees of the College, including the composition of those committees, the eligibility for membership in them, the terms of the members and their removal;

(b)respecting the reports and information that must be provided or submitted to the Minister;

(c)respecting conditions to be imposed on licences or classes of licences;

(d)respecting the requirements that individuals or classes of individuals must meet under section 26 or 29, including requirements in relation to qualifying examinations and in relation to fees with respect to qualifying examinations;

(e)respecting what constitutes representation for the purposes of sections 27 and 70 or for the purposes of sections 30 and 71;

(f)respecting restrictions on the entitlement of licensees or classes of licensees to provide representation under section 27 or 30;

(g)respecting the information to be included in the Register of Patent Agents or the Register of Trade-mark Agents;

(h)respecting the sealing of documents and other things and objections under section 46, including in relation to notifications, the identification of sealed packages, applications to the Federal Court and the retention, opening and return of sealed packages; and

(i)respecting the determination of the applicable periods referred to in subsection 47(1).

Autorisation
Authorization

(2)Les règlements pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements et il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)Regulations made under paragraphs (1)‍(c), (d), (f) and (g) may authorize the College to make by-laws with respect to all or part of the subject matter of the regulations and, for greater certainty, those by-laws are regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Règlements : paquets
Regulations — sealed packages

(3)Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.

(3)Regulations made under paragraph (1)‍(h) may authorize the Federal Court to make orders respecting the retention, opening or return of sealed packages.

Primauté des règlements
Regulations prevail

77En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.

77The regulations prevail over the by-laws to the extent of an inconsistency or conflict between them.

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définition de date d’entrée en vigueur
Definition of coming-into-force day

78Aux articles 79 à 86, date d’entrée en vigueur s’entend de la date à laquelle l’article 13 entre en vigueur.

78In sections 79 to 86, coming-into-force day means the day on which section 13 comes into force.

Conseil d’administration initial
Initial organization of board

79(1)Avant la date d’entrée en vigueur, le conseil d’administration du Collège est composé de cinq personnes nommées par le ministre de l’Industrie.

79(1)Before the coming-into-force day, the College’s board of directors is to be composed of five directors appointed by the Minister of Industry.

Nominations sur recommandation
Appointment on recommendation

(2)Deux des administrateurs sont nommés sur recommandation de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. L’un d’eux doit être inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets et l’autre sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

(2)Two of the directors are to be appointed on the recommendation of the Intellectual Property Institute of Canada, with one to be an individual whose name is on the register kept under section 15 of the Patent Act and the other to be an individual whose name is on the list of trade-mark agents kept under section 28 of the Trade-marks Act.

Président
Chairperson

(3)Le ministre de l’Industrie désigne un président parmi les administrateurs.

(3)The Minister of Industry must designate a Chairperson from among the directors.

Élection ou nomination réputée
Deemed election or appointment

(4)Les personnes visées au paragraphe (2) qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été élues à cette date, au titre du paragraphe 13(5), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la première élection est tenue au titre de ce paragraphe. Les autres personnes qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été nommées à cette date, au titre du paragraphe 13(3), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date.

(4)The directors appointed on the recommendation of the Intellectual Property Institute of Canada who hold office on the coming-into-force day are deemed to have been elected under subsection 13(5) on that day, for a term that ends on the earlier of the day on which the first election is held under that subsection and the first anniversary of the coming-into-force day. The other directors who hold office on the coming-into-force day are deemed to have been appointed under subsection 13(3) on that day for a term that ends on the first anniversary of that day.

Précision
For greater certainty

(5)Il est entendu que, à la date d’entrée en vigueur, l’article 17 s’applique à l’administrateur qui est réputé avoir été élu ou nommé aux termes du paragraphe (4).

(5)For greater certainty, section 17 applies as of the coming-into-force day with respect to directors who are deemed to be elected or appointed under subsection (4).

Révocation
Removal for cause

(6)Avant la date d’entrée en vigueur, l’administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du ministre de l’Industrie.

(6)Before the coming-into-force day, a director appointed under subsection (1) may be removed for cause by the Minister of Industry.

Rémunération
Remuneration

(7)Avant la date d’entrée en vigueur, le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités qu’il fixe.

(7)Before the coming-into-force day, the College may pay the remuneration and expenses that it fixes to the directors.

Mention du conseil
Reference to the Board

(8)Toute mention du conseil dans la présente loi vaut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur, mention du conseil d’administration établi en vertu du présent article.

(8)Any reference in this Act to the Board is, until the coming-into-force day, a reference to the board of directors as constituted under this section.

Règlements administratifs confirmés
Confirmation of by-laws

80Les règlements administratifs pris par le conseil avant la tenue de la première élection visée au paragraphe 13(5) sont abrogés le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de tenue de cette élection, à moins qu’ils ne soient, avant ce cent-quatre-vingtième jour, confirmés par résolution adoptée par le conseil tel qu’il est composé après la tenue de cette élection.

80Any by-laws that are made by the Board before the first election is held under subsection 13(5) are repealed on the 180th day after the day on which the first election is held, unless they are confirmed by a resolution of the Board, as it is constituted after that election, before that 180th day.

Le Collège n’appartient pas à Sa Majesté
College not a Crown Corporation

81Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Collège n’est pas une société d’État au sens de cette loi.

81Despite Part X of the Financial Administration Act, the College is not a Crown corporation within the meaning of that Act.

Permis d’agent de brevets réputé délivré
Deemed issued patent agent licence

82À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de brevets délivré au titre du paragraphe 26(1).

82An individual is deemed to have been issued a patent agent licence under subsection 26(1) on the coming-into-force day if their name was, on the day before the coming-into-force day, on the register kept under section 15 of the Patent Act.

Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré
Deemed issued trade-mark agent licence

83À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce délivré au titre du paragraphe 29(1).

83An individual is deemed to have been issued a trade-mark agent licence under subsection 29(1) on the coming-into-force day if their name was, on the day before the coming-into-force day, on the list of trade-mark agents kept under section 28 of the Trade-marks Act.

Fourniture de renseignements : brevets
Provision of information — patents

84Le commissaire aux brevets peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une entreprise qui est inscrite ou a été inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets ou a avisé le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :

a)le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’entreprise et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute entreprise dont elle est membre;

b)le fait que le commissaire a refusé de reconnaître la personne physique ou l’entreprise comme procureur ou agent de brevets en vertu de l’article 16 de la Loi sur les brevets;

c)toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’entreprise;

d)les résultats des examens d’agent de brevets.

84The Commissioner of Patents may, for the purpose of enabling the College or the Registrar to exercise their powers or perform their duties and functions under this Act, provide the Registrar with information relating to an individual or firm whose name is or was on the register kept under section 15 of the Patent Act, an individual who has sat for the qualifying examination for patent agents or an individual who has notified the Commissioner in writing of their intention to sit for the examination, including

(a)the individual’s or firm’s name and contact information and, in the case of an individual, the name of any firm of which they are a member;

(b)whether the Commissioner has refused to recognize the individual or firm as a patent agent or attorney under section 16 of the Patent Act;

(c)any complaints against the individual or firm; and

(d)the results of any qualifying examinations for patent agents.

Fourniture de renseignements : marques de commerce
Provision of information — trade-marks

85Le registraire des marques de commerce peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une étude qui est inscrite ou a été inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce ou a avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :

a)le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’étude et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute étude dont elle est membre;

b)toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’étude;

c)les résultats des examens d’agent de marques de commerce.

85The Registrar of Trade-marks may, for the purpose of enabling the College or the Registrar to exercise their powers or perform their duties and functions under this Act, provide the Registrar with information relating to an individual or firm whose name is or was on the list of trade-mark agents kept under section 28 of the Trade-marks Act, an individual who has sat for the qualifying examination for trade-mark agents or an individual who has notified the Registrar of Trade-marks in writing of their intention to sit for the examination, including

(a)the individual’s or firm’s name and contact information and, in the case of an individual, the name of any firm of which they are a member;

(b)any complaints against the individual or firm; and

(c)the results of any qualifying examinations for trade-mark agents.

Règlements : mesures transitoires
Regulations — transitional matters

86Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 76, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires à l’égard :

a)des examens de compétence d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce;

b)des exigences à remplir au titre de l’article 26 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le commissaire aux brevets par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets;

c)des exigences à remplir au titre de l’article 29 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

86Without limiting the generality of section 76, the Governor in Council may make regulations respecting transitional matters relating to

(a)qualifying examinations for patent agents and trade-mark agents;

(b)the requirements to be met under section 26 by an individual who has sat for the qualifying examination for patent agents before the coming-into-force day or who has, before that day, notified the Commissioner of Patents in writing of their intention to sit for the examination but whose name was not, on the day before that day, on the register kept under section 15 of the Patent Act; and

(c)the requirements to be met under section 29 by an individual who has sat for the qualifying examination for trade-mark agents before the coming-into-force day or who has, before that day, notified the Registrar of Trade-marks in writing of their intention to sit for the examination but whose name was not, on the day before that day, on the list of trade-mark agents kept under section 28 of the Trade-marks Act.

Modifications corrélatives
Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
248L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
248Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

College of Patent Agents and Trade-mark Agents

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

College of Patent Agents and Trade-mark Agents

Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-4

R.‍S.‍, c. P-4

Loi sur les brevets
Patent Act
249L’article 2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
249Section 2 of the Patent Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.‍ (patent agent)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

patent agent has the same meaning as in section 2 of the College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act; (agent de brevets)

Fin du bloc inséré
250(1)L’alinéa 12(1)j) de la même loi est abrogé.
250(1)Paragraph 12(1)‍(j) of the Act is repealed.
(2)Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(2)Subsection 12(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
  • Début du bloc inséré

    j.‍001)régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

  • j.‍002)régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍001)respecting the submission, including in electronic form and by electronic means, of documents and information to the Commissioner or the Patent Office, including the time at which they are deemed to be received by the Commissioner or the Patent Office;

  • (j.‍002)respecting communications between the Commissioner and any other person;

    Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍002), de ce qui suit :
(3)Subsection 12(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j.‍002):
  • Début du bloc inséré

    j.‍003)régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍003)respecting the circumstances in which an applicant, patentee or other person may or must be represented in business before the Patent Office by a patent agent whose licence is not suspended or by another person;

    Fin du bloc inséré
251Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.
251Sections 15 and 16 of the Act are repealed.
252(1)L’alinéa 16.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
252(1)Paragraph 16.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)elle est faite entre Début de l'insertion un agent Fin de l'insertion de brevets et son client;

  • (a)it is between Début de l'insertion a Fin de l'insertion patent Début de l'insertion agent Fin de l'insertion and Début de l'insertion their Fin de l'insertion client;

(2)Les paragraphes 16.‍1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 16.‍1(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
Agents de brevets d’un pays étranger
Patent agents — country other than Canada

(4)La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir Début de l'insertion dans un rôle équivalent à celui Fin de l'insertion d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre Début de l'insertion un agent Fin de l'insertion de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

(4)A communication between an individual who is authorized to act as Début de l'insertion the equivalent of Fin de l'insertion a patent agent under the law of a country other than Canada and that individual’s client that is privileged under the law of that other country and that would be privileged under subsection (1) had it been made between Début de l'insertion a Fin de l'insertion patent Début de l'insertion agent Fin de l'insertion and Début de l'insertion their Fin de l'insertion client is deemed to be a communication that meets the conditions set out in paragraphs (1)‍(a) to (c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients
Individual acting on behalf of patent agent or client

(5)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion l’agent Fin de l'insertion de brevets ou Début de l'insertion la personne physique Fin de l'insertion qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir Début de l'insertion dans un rôle équivalent à celui Fin de l'insertion d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

(5)For the purposes of this section, Début de l'insertion a patent agent Fin de l'insertion or an individual who is authorized to act as Début de l'insertion the equivalent of Fin de l'insertion a patent agent under the law of a country other than Canada includes an individual acting on their behalf and a client includes an individual acting on the client’s behalf.

253L’article 78.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
253Section 78.‍1 of the Act is replaced by the following:
Régime applicable aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989
Patent applications filed before October 1, 1989

78.‍1La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, Début de l'insertion à l’exception de l’article 15 Fin de l'insertion , s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également régies par l’article 38.‍1.

78.‍1Applications for patents in Canada filed before October 1, 1989 shall be dealt with and disposed of in accordance with section 38.‍1 and with the provisions of this Act, Début de l'insertion other than section 15 Fin de l'insertion , as they read immediately before October 1, 1989.

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
254L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
254The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

College of Patent Agents and Trade-mark Agents

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

College of Patent Agents and Trade-mark Agents

Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. T-13

R.‍S.‍, c. T-13

Loi sur les marques de commerce
Trade-marks Act
255L’article 28 de la Loi sur les marques de commerce est abrogé.
255Section 28 of the Trade-marks Act is repealed.
256(1)L’alinéa 29(1)c) de la même loi est abrogé.
256(1)Paragraph 29(1)‍(c) of the Act is repealed.
(2)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 29(2) of the Act is replaced by the following:
Copies certifiées
Certified copies

(2)Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur Début de l'insertion la liste Fin de l'insertion , ou de l’un de ces documents ou demandes.

(2)The Registrar shall, on request and on payment of the prescribed fee, furnish a copy certified by the Registrar of any entry in the register or Début de l'insertion list Fin de l'insertion , or of any of those applications, requests or documents.

257(1)L’alinéa 51.‍13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
257(1)Paragraph 51.‍13(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)elle est faite entre Début de l'insertion un agent Fin de l'insertion de marques de commerce et son client;

  • (a)it is between Début de l'insertion a Fin de l'insertion trade-mark Début de l'insertion agent Fin de l'insertion and Début de l'insertion their Fin de l'insertion client;

(2)Les paragraphes 51.‍13(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 51.‍13(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
Agents de marques de commerce d’un pays étranger
Trade-mark agents — country other than Canada

(4)La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir Début de l'insertion dans un rôle équivalent à celui d’ Fin de l'insertion agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre Début de l'insertion un agent Fin de l'insertion de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

(4)A communication between an individual who is authorized to act as Début de l'insertion the equivalent of Fin de l'insertion a trade-mark agent under the law of a country other than Canada and that individual’s client that is privileged under the law of that other country and that would be privileged under subsection (1) had it been made between Début de l'insertion a Fin de l'insertion trade-mark Début de l'insertion agent Fin de l'insertion and Début de l'insertion their Fin de l'insertion client is deemed to be a communication that meets the conditions set out in paragraphs (1)‍(a) to (c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients
Individual acting on behalf of trade-mark agent or client

(5)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion l’agent Fin de l'insertion de marques de commerce ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir Début de l'insertion dans un rôle équivalent à celui Fin de l'insertion d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

(5)For the purposes of this section, Début de l'insertion a Fin de l'insertion trade-mark Début de l'insertion agent Fin de l'insertion or an individual who is authorized to act as Début de l'insertion the equivalent of Fin de l'insertion a trade-mark agent under the law of a country other than Canada includes an individual acting on their behalf and a client includes an individual acting on the client’s behalf.

(3)L’article 51.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(3)Section 51.‍13 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
Définition de agent de marques de commerce
Definition of trade-mark agent
Début du bloc inséré

(7)Au présent article, agent de marques de commerce s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)In this section, trade-mark agent has the same meaning as in section 2 of the College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act.

Fin du bloc inséré
258(1)L’alinéa 65c.‍1) de la même loi est abrogé.
258(1)Paragraph 65(c.‍1) of the Act is repealed.
(2)L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(2)Section 65 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d.‍1) and by adding the following after paragraph (e):
  • Début du bloc inséré

    f)sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

  • g)sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)the provision of documents, fees and information to the Registrar, including the time at which they are deemed to be received by the Registrar; and

  • (g)communications between the Registrar and any other person.

    Fin du bloc inséré
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2014, ch. 39

2014, c. 39

259(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
259(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2.
(2)Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(2) de la présente loi, ce paragraphe 250(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(2)If subsection 118(4) of the other Act comes into force before subsection 250(2) of this Act, then that subsection 250(2) is deemed never to have come into force and is repealed.
(3)Si le paragraphe 250(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4), les alinéas 12(1)j.‍001) et j.‍002) de la Loi sur les brevets sont abrogés.
(3)If subsection 250(2) of this Act comes into force before subsection 118(4) of the other Act, then, on the day on which that subsection 118(4) comes into force, paragraphs 12(1)‍(j.‍001) and (j.‍002) of the Patent Act are repealed.
(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 250(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 250(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4)If subsection 118(4) of the other Act comes into force on the same day as subsection 250(2) of this Act, then that subsection 250(2) is deemed never to come into force and is repealed.
(5)Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(3) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 250(3) est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 249 de la présente loi, l’alinéa 12(1)j.‍01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(5)If subsection 118(4) of the other Act comes into force before subsection 250(3) of this Act, then
  • (a)that subsection 250(3) is repealed; and

  • (b)on the day on which section 249 of this Act comes into force, paragraph 12(1)‍(j.‍01) of the Patent Act is replaced by the following:

j.‍01)régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

(j.‍01)respecting the circumstances in which an applicant, patentee or other person may or must be represented in business before the Patent Office by a patent agent whose licence is not suspended or by another person;

(6)Si le paragraphe 250(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4) :
  • a)l’alinéa 12(1)j.‍003) de la Loi sur les brevets est abrogé;

  • b)l’alinéa 12(1)j.‍01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(6)If subsection 250(3) of this Act comes into force before subsection 118(4) of the other Act, then, on the day on which that subsection 118(4) comes into force,
  • (a)paragraph 12(1)‍(j.‍003) of the Patent Act is repealed; and

  • (b)paragraph 12(1)‍(j.‍01) of the Patent Act is replaced by the following:

j.‍01)régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

(j.‍01)respecting the circumstances in which an applicant, patentee or other person may or must be represented in business before the Patent Office by a patent agent whose licence is not suspended or by another person;

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 250(3) de la présente loi sont concomitantes :
  • a)ce paragraphe 250(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 12(1)j.‍01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(7)If subsection 118(4) of the other Act comes into force on the same day as subsection 250(3) of this Act, then
  • (a)that subsection 250(3) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 12(1)‍(j.‍01) of the Patent Act is replaced by the following:

j.‍01)régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

(j.‍01)respecting the circumstances in which an applicant, patentee or other person may or must be represented in business before the Patent Office by a patent agent whose licence is not suspended or by another person;

(8)Si l’article 251 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 119 de l’autre loi, cet article 119 est abrogé.
(8)If section 251 of this Act comes into force before section 119 of the other Act, then that section 119 is repealed.
(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 251 de la présente loi sont concomitantes, cet article 119 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(9)If section 119 of the other Act comes into force on the same day as section 251 of this Act, then that section 119 is deemed never to have come into force and is repealed.
(10)Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 253 de la présente loi, cet article 253 est abrogé.
(10)If section 139 of the other Act comes into force before section 253 of this Act, then that section 253 is repealed.
(11)Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 253 de la présente loi sont concomitantes, cet article 253 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11)If section 139 of the other Act comes into force on the same day as section 253 of this Act, then that section 253 is deemed never to have come into force and is repealed.

2014, ch. 39 et 2015, ch. 36

2014, c. 39 and 2015, c. 36

260(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

deuxième loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.‍ (second Act)

première loi La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.‍ (first Act)

260(1)The following definitions apply in this section.

first Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2. (première loi)

second Act means the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1. (deuxième loi)

(2)Dès le premier jour où l’article 139 de la première loi et l’article 251 de la présente loi sont en vigueur :
  • a)l’alinéa 78.‍22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de « 15 », avec les adaptations nécessaires;

  • b)l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15 » de l’alinéa 78.‍22b) qui y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

(2)On the first day on which both section 139 of the first Act and section 251 of this Act are in force,
  • (a)paragraph 78.‍22(b) of the Patent Act is amended by striking out the reference to “15” and by making any grammatical changes that the circumstances require; and

  • (b)section 64 of the second Act, if it is not in force on that day, is amended by striking out the reference to “15” in the paragraph 78.‍22(b) that it enacts and by making any grammatical changes to that paragraph that the circumstances require.

(3)Si le paragraphe (2) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets de ce paragraphe (2) n’aient été produits.
(3)If subsection (2) produces its effects on the day on which section 64 of the second Act comes into force, then that section 64 is deemed to have come into force before that subsection produces its effects.
(4)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 139 de la première loi est en vigueur et soit l’article 205 de la présente loi est en vigueur, soit les effets du paragraphe 210(6) de la présente loi ont été produits :
  • a)l’alinéa 78.‍22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de « 15.‍1 », avec les adaptations nécessaires;

  • b)l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15.‍1 » de l’alinéa 78.‍22b) qui y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

(4)On the first day on which section 139 of the first Act is in force and either section 205 of this Act is in force or subsection 210(6) of this Act has produced its effects,
  • (a)paragraph 78.‍22(b) of the Patent Act is amended by striking out the reference to “15.‍1” and by making any grammatical changes that the circumstances require; and

  • (b)section 64 of the second Act, if it is not in force on that day, is amended by striking out the reference to “15.‍1” in the paragraph 78.‍22(b) that it enacts and by making any grammatical changes to that paragraph that the circumstances require.

(5)Si le paragraphe (4) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets de ce paragraphe (4) n’aient été produits.
(5)If subsection (4) produces its effects on the day on which section 64 of the second Act comes into force, then that section 64 is deemed to have come into force before that subsection produces its effects.

2014, ch. 20

2014, c. 20

261(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
261(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
(2)Si l’article 255 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 338 de l’autre loi, cet article 338 est abrogé.
(2)If section 255 of this Act comes into force before section 338 of the other Act, then that section 338 is repealed.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 255 de la présente loi et celle de l’article 338 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 338 est réputé être entré en vigueur avant cet article 255.
(3)If section 338 of the other Act comes into force on the same day as section 255 of this Act, then that section 338 is deemed to have come into force before that section 255.
(4)Si l’article 357 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(1) de la présente loi, ce paragraphe 258(1) est remplacé par ce qui suit :
(4)If section 357 of the other Act comes into force before subsection 258(1) of this Act, then that subsection 258(1) is replaced by the following:
258(1)L’alinéa 65f) de la même loi est abrogé.
258(1)Paragraph 65(f) of the Act is repealed.
(5)Si le paragraphe 258(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 357 de l’autre loi, cet article 357 est modifié par abrogation de l’alinéa 65f) qui y est édicté.
(5)If subsection 258(1) of this Act comes into force before section 357 of the other Act, then that section 357 is amended by repealing the paragraph 65(f) that it enacts.
(6)Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle du paragraphe 258(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 258(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(6)If section 357 of the other Act comes into force on the same day as subsection 258(1) of this Act, then that section 357 is deemed to have come into force before that subsection 258(1) and subsection (4) applies as a consequence.

2014, ch. 20 et ch. 32

2014, c. 20 and c. 32

262(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

deuxième loi La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.‍ (second Act)

première loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.‍ (first Act)

262(1)The following definitions apply in this section.

first Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.‍ (première loi)

second Act means the Combating Counterfeit Products Act.‍ (deuxième loi)

(2)Si l’article 357 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(2) de la présente loi ou si leurs entrées en vigueur sont concomitantes :
  • a)ce paragraphe 258(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 357 of the first Act comes into force on or before the day on which subsection 258(2) of this Act comes into force, then
  • (a)that subsection 258(2) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 65(l) of the English version of the Trade-marks Act is replaced by the following:

(l)respecting communications between the Registrar and any other person;

(l)respecting communications between the Registrar and any other person;

(3)Si le paragraphe 50(3) de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(2) de la présente loi et que l’article 357 de la première loi n’est pas en vigueur à la date à laquelle ce paragraphe 258(2) entre en vigueur ou si l’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(3) et celle de ce paragraphe 258(2) sont concomitantes et que cet article 357 n’est pas en vigueur à la date à laquelle ces paragraphes 50(3) et 258(2) entrent en vigueur :
  • a)ce paragraphe 258(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 65 de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(3)If subsection 50(3) of the second Act comes into force on or before the day on which subsection 258(2) of this Act comes into force and section 357 of the first Act is not in force on that day, then
  • (a)that subsection 258(2) is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)section 65 of the Trade-marks Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

g)sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

c)à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 de la première loi, l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

(g)communications between the Registrar and any other person.

(c)on the day on which section 357 of the first Act comes into force, paragraph 65(l) of the English version of the Trade-marks Act is replaced by the following:

(l)respecting communications between the Registrar and any other person;

(l)respecting communications between the Registrar and any other person;

(4)Si le paragraphe 258(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 357 de la première loi et le paragraphe 50(3) de la deuxième loi :
  • a)ce paragraphe 50(3) est abrogé;

  • b)les paragraphes 367(85) et (86) de la première loi sont abrogés;

  • c)à la date d’entrée en vigueur de cet article 357, l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

(4)If subsection 258(2) of this Act comes into force before section 357 of the first Act and subsection 50(3) of the second Act, then
  • (a)that subsection 50(3) is repealed;

  • (b)subsections 367(85) and (86) of the first Act are repealed; and

  • (c)on the day on which that section 357 comes into force, paragraph 65(l) of the English version of the Trade-marks Act is replaced by the following:

(l)respecting communications between the Registrar and any other person;

(l)respecting communications between the Registrar and any other person;

2015, ch. 36

2015, c. 36

263(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
263(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1.
(2)Si le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets avant que l’article 255 de la présente loi entre en vigueur :
  • a)les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

(2)If subsection 70(7) of the other Act produces its effects before section 255 of this Act comes into force, then
  • (a)paragraphs 70(1)‍(a) and (b) of the Trade-marks Act are replaced by the following:

a)par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b)par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

b)à la date à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur, l’alinéa 70(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

(a)the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39, 40 and 66;

(b)the definition Nice Classification in section 2, subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1; and

(b)on the day on which that section 255 comes into force, paragraph 70(1)‍(b) of the Trade-marks Act is replaced by the following:

b)par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

(b)the definition Nice Classification in section 2, subsections 6(2) to (4), section 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1;

(3)Si l’article 255 de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 70(7) de l’autre loi ne produise ses effets, à la date à laquelle ce paragraphe 70(7) produit ses effets, les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
(3)If section 255 of this Act comes into force before subsection 70(7) of the other Act produces its effects, then, on the day on which that subsection 70(7) produces its effects, paragraphs 70(1)‍(a) and (b) of the Trade-marks Act are replaced by the following:
  • a)par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), de l’article 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

  • b)par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • (a)the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force, other than subsections 6(2) to (4), section 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39, 40 and 66;

  • (b)the definition Nice Classification in section 2, subsections 6(2) to (4), section 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1;

(4)Si la date à laquelle le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et celle à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur sont concomitantes, les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
(4)If subsection 70(7) of the other Act produces its effects on the same day as section 255 of this Act comes into force, then paragraphs 70(1)‍(a) and (b) of the Trade-marks Act are replaced by the following:
  • a)par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

  • b)par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • (a)the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39, 40 and 66;

  • (b)the definition Nice Classification in section 2, subsections 6(2) to (4), section 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1;

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
264Les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date fixée par décret :
  • a)la définition de conseil à l’article 2, les articles 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62 et 64 à 74 et les alinéas 76(1)c) à f), h) et i) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, édictée par l’article 247;

  • b)l’article 249, les paragraphes 250(1) et (3), les articles 251 à 253 et 255 à 257 et le paragraphe 258(1).

264The following provisions come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council:
  • (a)the definition Board in section 2, sections 11 to 20, 25 to 32, 34 to 62 and 64 to 74 and paragraphs 76(1)‍(c) to (f), (h) and (i) of the College of Patent Agents and Trade-mark Agents Act, as enacted by section 247; and

  • (b)section 249, subsections 250(1) and (3), sections 251 to 253 and 255 to 257 and subsection 258(1).

SOUS-SECTION E 
Modifications relativement à la conservation des droits d’utilisation

SUBDIVISION E 
Amendments relating to preservation of usage rights

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Bankruptcy and Insolvency Act
265Le paragraphe 65.‍11(7) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
265Subsection 65.‍11(7) of the French version of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:
Propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle

(7)Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute Début de l'insertion prolongation de celle-ci Fin de l'insertion dont elle se Début de l'insertion prévaut Fin de l'insertion de Début de l'insertion plein droit Fin de l'insertion .

(7)Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute Début de l'insertion prolongation de celle-ci Fin de l'insertion dont elle se Début de l'insertion prévaut Fin de l'insertion de Début de l'insertion plein droit Fin de l'insertion .

266L’article 65.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
266Section 65.‍13 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle
Restriction — intellectual property
Début du bloc inséré

(9)Si, à la date du dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.‍4 ou du dépôt d’une copie de la proposition prévu au paragraphe 62(1), la personne insolvable est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (7), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If, on the day on which a notice of intention is filed under section 50.‍4 or a copy of the proposal is filed under subsection 62(1), the insolvent person is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property that is included in a sale or disposition authorized under subsection (7), that sale or disposition does not affect the other party’s right to use the intellectual property — including the other party’s right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Fin du bloc inséré
267La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
267The Act is amended by adding the following after section 72:
Propriété intellectuelle — disposition
Intellectual property — sale or disposition
Début du bloc inséré

72.‍1(1)Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le syndic, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

72.‍1(1)If the bankrupt is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property that is included in a sale or disposition by the trustee, that sale or disposition does not affect that other party’s right to use the intellectual property — including the other party’s right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Fin du bloc inséré
Propriété intellectuelle — résiliation
Intellectual property — disclaimer or resiliation
Début du bloc inséré

(2)Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le syndic n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the bankrupt is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property, the disclaimer or resiliation of that agreement by the trustee does not affect that other party’s right to use the intellectual property — including the other party’s right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Fin du bloc inséré
268La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :
268The Act is amended by adding the following after section 246:
Propriété intellectuelle — disposition
Intellectual property — sale or disposition
Début du bloc inséré

246.‍1(1)Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le séquestre, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

246.‍1(1)If the insolvent person or the bankrupt is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property that is included in a sale or disposition by the receiver, that sale or disposition does not affect that other party’s right to use the intellectual property — including the other party’s right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Fin du bloc inséré
Propriété intellectuelle — résiliation
Intellectual property — disclaimer or resiliation
Début du bloc inséré

(2)Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le séquestre n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the insolvent person or the bankrupt is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property, the disclaimer or resiliation of that agreement by the receiver does not affect that other party’s right to use the intellectual property — including the other party’s right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Companies’ Creditors Arrangement Act
269L’article 36 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
269Section 36 of the Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following after subsection (7):
Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle
Restriction — intellectual property
Début du bloc inséré

(8)Si, à la date à laquelle une ordonnance est rendue à son égard sous le régime de la présente loi, la compagnie est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (6), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If, on the day on which an order is made under this Act in respect of the company, the company is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property that is included in a sale or disposition authorized under subsection (6), that sale or disposition does not affect that other party’s right to use the intellectual property — including the other party’s right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Fin du bloc inséré
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Bankruptcy and Insolvency Act

270Les paragraphes 65.‍11(7) et 65.‍13(9) et les articles 72.‍1 et 246.‍1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 265 à 268, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

270Subsections 65.‍11(7) and 65.‍13(9) and sections 72.‍1 and 246.‍1 of the Bankruptcy and Insolvency Act, as enacted by sections 265 to 268, apply only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which this section comes into force.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Companies’ Creditors Arrangement Act

271Le paragraphe 36(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 269, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

271Subsection 36(8) of the Companies’ Creditors Arrangement Act, as enacted by section 269, applies only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which this section comes into force.

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

272La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

272This Subdivision comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION F 
Renseignements protégés

SUBDIVISION F 
Privileged Information

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
273La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
273The Access to Information Act is amended by adding the following after section 23:
Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
Protected information — patents and trade-marks
Début du bloc inséré

23.‍1Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23.‍1The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that is subject to the privilege set out in section 16.‍1 of the Patent Act or section 51.‍13 of the Trade-marks Act.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
274La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
274The Privacy Act is amended by adding the following after section 27:
Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
Protected information — patents and trade-marks
Début du bloc inséré

27.‍1Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés aux termes des articles 16.‍1 de la Loi sur les brevets ou 51.‍13 de la Loi sur les marques de commerce.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍1The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is subject to the privilege set out in section 16.‍1 of the Patent Act or section 51.‍13 of the Trade-marks Act.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 28

2002, c. 28

Modification connexe de la Loi sur les produits antiparasitaires
Related Amendment to the Pest Control Products Act
275L’alinéa 42(2)g) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
275Paragraph 42(2)‍(g) of the Pest Control Products Act is replaced by the following:
  • g)tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 23 Début de l'insertion ou 23.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur l’accès à l’information;

  • (g)any advice from a person or body referred to in paragraph 44(1)‍(f), unless disclosure of the advice may be refused under section 23 Début de l'insertion or 23.‍1 Fin de l'insertion of the Access to Information Act;

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2014 ch. 20

2014, c. 20

276(1)Au présent article, autre loi s’entend de Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
276(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
(2)Si le paragraphe 366(1) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, à cette date, dans la version anglaise de la présente loi, sauf pour le présent article, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks ».
(2)If subsection 366(1) of the other Act comes into force before the day on which this Act receives royal assent, then, on that day, the English version of this Act, other than this section, is amended by replacing “trade-mark”, “trade-marks”, “Trade-mark” and “Trade-marks” with “trademark”, “trademarks”, “Trademark” and “Trademarks”, respectively.
(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de l’autre loi et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 366(1).
(3)If subsection 366(1) of the other Act comes into force on the day on which this Act receives royal assent, then this Act is deemed to have received royal assent before that subsection 366(1) comes into force.

Projet de loi C-58

Bill C-58

277En cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence, dès le premier jour où l’article 10 de cette loi et l’article 273 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 23.‍1 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
277If Bill C-58, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Access to Information Act and the Privacy Act and to make consequential amendments to other Acts, receives royal assent, then, on the first day on which both section 10 of that Act and section 273 of this Act are in force, section 23.‍1 of the English version of the Access to Information Act is replaced by the following:
Protected information — patents and trade-marks
Protected information — patents and trade-marks

23.‍1The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains information that is subject to the privilege set out in section 16.‍1 of the Patent Act or section 51.‍13 of the Trade-marks Act.

23.‍1The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains information that is subject to the privilege set out in section 16.‍1 of the Patent Act or section 51.‍13 of the Trade-marks Act.

sous-section G 
Loi sur le Conseil national de recherches

SUBDIVISION G 
National Research Council Act

L.‍R.‍, ch. N-15

R.‍S.‍, c. N-15

278Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
278Subsection 3(2) of the National Research Council Act is replaced by the following:
Personnalité morale
Council incorporated

(2)Le Conseil est doté de la personnalité morale et Début de l'insertion peut Fin de l'insertion , dans le cadre de la présente loi, acquérir, détenir, Début de l'insertion prêter Fin de l'insertion et Début de l'insertion louer Fin de l'insertion des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, Début de l'insertion et en disposer, notamment par vente Fin de l'insertion .

(2)The Council is a Début de l'insertion corporation Fin de l'insertion that has power to acquire, hold, Début de l'insertion sell or otherwise dispose of and loan or lease Fin de l'insertion real, personal, movable and immovable property for the purposes of and subject to this Act.

279(1)L’alinéa 5(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
279(1)Paragraph 5(1)‍(l) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    l)mettre en circulation et concéder, notamment sous licence ou par vente, tout droit de propriété intellectuelle — notamment tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, secret industriel, savoir-faire et marque de commerce ou tout titre analogue et tout droit de propriété intellectuelle éventuel prévu dans le cadre d’une convention écrite — qu’il détient, administre ou contrôle ou dont il est à l’origine, et qui lui est dévolu ou qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que recevoir des redevances, des droits et des paiements à cet égard;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (l)license, sell or otherwise grant or make available to others, and receive royalties, fees and payment for, any intellectual property right — including any patent, copyright, industrial design, trade-mark, trade secret, know-how or other similar right and any such future right that is described under a written agreement — that is held, developed, administered or controlled by the Council, whether vested in Her Majesty in right of Canada or in the Council; and

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Loi sur les inventions des fonctionnaires
Public Servants Inventions Act
Début du bloc inséré

(3)Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, les pouvoirs d’administration et de contrôle de toute invention faite par un fonctionnaire, au sens de l’article 2 de cette loi, qui est employé par le Conseil et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués au Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite section 9 of the Public Servants Inventions Act, the administration and control of any invention made by a public servant, as defined in section 2 of that Act, who is employed by the Council, and vested in Her Majesty by that Act, and any patent issued with respect to the invention, are vested in the Council.

Fin du bloc inséré

SOUS-SECTION H 
Loi sur le droit d’auteur (réforme de la Commission du droit d’auteur)

SUBDIVISION H 
Copyright Act (Copyright Board Reform)

L.‍R.‍, ch. C-42

R.‍S.‍, c. C-42

Modification de la loi
Amendments to the Act
280L’alinéa b) de la définition de société de gestion, à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacé par ce qui suit :
280Paragraph (b) of the definition collective society in section 2 of the Copyright Act is replaced by the following:
  • b)la perception et la répartition des redevances Début de l'insertion à payer en vertu Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion relativement à un répertoire d’œuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs Fin de l'insertion . (collective society)

  • (b)carries on the business of collecting and distributing royalties or levies payable Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act Début de l'insertion in relation to a repertoire of works, performer’s performances, sound recordings or communication signals of more than one author, performer, sound recording maker or broadcaster Fin de l'insertion ; (société de gestion)

281L’alinéa 19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
281Paragraph 19(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)dans le cas de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie Début de l'insertion VII.‍1 Fin de l'insertion , de les percevoir;

  • (a)in the case of a sound recording of a musical work, to the collective society authorized under Part Début de l'insertion VII.‍1 Fin de l'insertion to collect them; or

282L’alinéa 29.‍9(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
282Paragraph 29.‍9(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion Début de l'insertion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) Fin de l'insertion .

  • (c)respecting the sending of information to collective societies Début de l'insertion that carry on the business of collecting royalties referred to in subsection 29.‍7(2) or (3) Fin de l'insertion .

283L’alinéa 30.‍02(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
283Paragraph 30.‍02(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)un tarif homologué Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion est applicable à la reproduction numérique de l’œuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’œuvre;

  • (b)there is a tariff Début de l'insertion approved Fin de l'insertion under section Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion that is applicable to the digital reproduction of the work, to the communication of the digital reproduction by telecommunication to persons acting under the authority of the institution and to the printing by those persons of at least one copy of the work; or

284(1)Les sous-alinéas 30.‍03(2)a)‍(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
284(1)Subparagraphs 30.‍03(2)‍(a)‍(i) and (ii) of the English version of the Act are replaced by the following:
  • (i)the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been Début de l'insertion approved Fin de l'insertion on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.‍02(1)‍(a), and

  • (ii)the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.‍02(3)‍(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is Début de l'insertion approved Fin de l'insertion ; and

  • (i)the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been Début de l'insertion approved Fin de l'insertion on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.‍02(1)‍(a), and

  • (ii)the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.‍02(3)‍(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is Début de l'insertion approved Fin de l'insertion ; and

(2)Les sous-alinéas 30.‍03(2)b)‍(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subparagraphs 30.‍03(2)‍(b)‍(i) and (ii) of the English version of the Act are replaced by the following:
  • (i)the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.‍02(3)‍(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is Début de l'insertion approved Fin de l'insertion , and

  • (ii)the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been Début de l'insertion approved Fin de l'insertion on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.‍02(1)‍(a).

  • (i)the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.‍02(3)‍(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is Début de l'insertion approved Fin de l'insertion , and

  • (ii)the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been Début de l'insertion approved Fin de l'insertion on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.‍02(1)‍(a).

285Les alinéas 30.‍3(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
285Paragraphs 30.‍3(2)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • b)la Commission a fixé, conformément au paragraphe Début de l'insertion 71(2) Fin de l'insertion , les redevances et les modalités afférentes;

  • c)il existe déjà un tarif homologué Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion ;

  • d)une société de gestion a déposé, conformément à l’article Début de l'insertion 68 Fin de l'insertion , un projet de tarif.

  • (b)the Board has, in accordance with Début de l'insertion subsection 71(2) Fin de l'insertion , fixed the Début de l'insertion royalty rates Fin de l'insertion and related terms and conditions;

  • (c)a tariff has been approved in accordance with section Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion ; or

  • (d)a collective society has filed a proposed tariff in accordance with section Début de l'insertion 68 Fin de l'insertion .

286L’alinéa 34(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
286Subparagraphs 34(4)‍(c)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
  • c)les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties Début de l'insertion VII.‍1 ou Fin de l'insertion VIII ou aux ententes visées Début de l'insertion au paragraphe 67(3) Fin de l'insertion .

  • (i)a tariff Début de l'insertion approved Fin de l'insertion by the Board under Part Début de l'insertion VII.‍1 Fin de l'insertion or VIII, or

  • (ii)agreements referred to in Début de l'insertion subsection 67(3) Fin de l'insertion .

287Le paragraphe 38.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
287Subsection 38.‍1(4) of the Act is replaced by the following:
Réserve : certains actes
Limitation — certain acts
Début du bloc inséré

(4)La société de gestion collective ou le titulaire du droit d’auteur qui a habilité une société de gestion à agir à son profit ne peut, relativement à un acte mentionné au paragraphe (4.‍1), se prévaloir du présent article que si les redevances applicables en l’espèce figurent dans un tarif homologué ou sont fixées conformément au paragraphe 71(2) et que le défendeur ne les a pas payées. S’ils se prévalent du présent article, la société ou le titulaire ne peut, en lieu et place de tout autre redressement pécuniaire prévu par la présente loi, que recouvrer des dommages-intérêts préétablis relatifs à ces actes dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A collective society or copyright owner who has authorized a collective society to act on their behalf may make an election under this section with respect to an act set out in subsection (4.‍1) only if applicable royalties are set out in an approved tariff or fixed under subsection 71(2) and the defendant has not paid them. If they make the election, the collective society or copyright owner may only recover, in lieu of any other remedy of a monetary nature provided by this Act, an award of statutory damages in respect of such acts in a sum of not less than three and not more than ten times the amount of the applicable royalties, as the court considers just.

Fin du bloc inséré
Actes pour l’application du paragraphe (4)
Acts for the purposes of subsection (4)
Début du bloc inséré

(4.‍1)Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants :

a)l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales ou de leurs prestations;

b)la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’œuvres musicales ou dramatico-musicales ou de leurs prestations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subsection (4) applies with respect to the following acts:

(a)the performance in public of musical works or dramatico-musical works or of performer’s performances of such works; and

(b)the communication to the public by telecommunication of musical works or dramatico-musical works, other than as described in subsection 31(2), or of performer’s performances of such works.

Fin du bloc inséré
288L’alinéa 38.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
288Paragraph 38.‍2(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par Début de l'insertion un Fin de l'insertion tarif homologué Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion .

  • (b)under a tariff Début de l'insertion approved Fin de l'insertion by the Board Début de l'insertion under Fin de l'insertion section Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion .

289Les intertitres précédant l’article 66 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
289The headings before section 66 of the Act are replaced by the following:
PARTIE VII 
Commission du droit d’auteur
PART VII 
Copyright Board
290(1)Le paragraphe 66(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
290(1)Subsection 66(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Establishment
Establishment

66(1)There is established a Board to be known as the Copyright Board, consisting of not more than five members, including a Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion and a Début de l'insertion Vice-chair Fin de l'insertion , to be appointed by the Governor in Council.

66(1)There is established a Board to be known as the Copyright Board, consisting of not more than five members, including a Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion and a Début de l'insertion Vice-chair Fin de l'insertion , to be appointed by the Governor in Council.

(2)Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 66(3) of the Act is replaced by the following:
Président
Chair

(3)Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour supérieure, en fonction ou à la retraite.

(3)The Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion must be a judge, either sitting or retired, of a superior court.

(3)Le passage du paragraphe 66(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 66(7) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Members deemed public service employees
Members deemed public service employees

(7)A full-time member of the Board, other than the Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion , Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed to be employed in

(7)A full-time member of the Board, other than the Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion , Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed to be employed in

291L’article 66.‍1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
291Section 66.‍1 of the English version of the Act is replaced by the following:
Duties of Chair
Duties of Chair

66.‍1(1)The Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion shall direct the work of the Board and apportion its work among Début de l'insertion its Fin de l'insertion members.

66.‍1(1)The Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion shall direct the work of the Board and apportion its work among Début de l'insertion its Fin de l'insertion members.

Absence or incapacity of Chair
Absence or incapacity of Chair

(2)If the Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion is absent or incapacitated or if the office of Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion is vacant, the Début de l'insertion Vice-chair Fin de l'insertion has all the powers and functions of the Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion during the absence, incapacity or vacancy.

(2)If the Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion is absent or incapacitated or if the office of Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion is vacant, the Début de l'insertion Vice-chair Fin de l'insertion has all the powers and functions of the Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion during the absence, incapacity or vacancy.

Duties of Vice-chair
Duties of Vice-chair

(3)The Début de l'insertion Vice-chair Fin de l'insertion is the chief executive officer of the Board and has supervision over and direction of the Board and its staff.

(3)The Début de l'insertion Vice-chair Fin de l'insertion is the chief executive officer of the Board and has supervision over and direction of the Board and its staff.

292La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.‍5, de ce qui suit :
292The Act is amended by adding the following after section 66.‍5:
Justice et équité
Fair and equitable
Début du bloc inséré

66.‍501La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

a)de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

b)de l’intérêt public;

c)de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(1);

d)de tout autre critère qu’elle estime approprié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

66.‍501The Board shall fix royalty and levy rates and any related terms and conditions under this Act that are fair and equitable, in consideration of

(a)what would have been agreed upon between a willing buyer and a willing seller acting in a competitive market with all relevant information, at arm’s length and free of external constraints;

(b)the public interest;

(c)any regulation made under subsection 66.‍91(1); and

(d)any other criterion that the Board considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Procédure rapide et informelle
Informal and expeditious
Début du bloc inséré

66.‍502Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme, mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

66.‍502All matters before the Board shall be dealt with as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness permit but, in any case, within any period or no later than any day provided for under this Act.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

66.‍503Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

66.‍503For greater certainty, any person or entity may authorize any other person or entity to act on their behalf in any matter before the Board.

Fin du bloc inséré
Gestion de l’instance
Case manager
Début du bloc inséré

66.‍504(1)Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre du personnel ou un expert.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

66.‍504(1)The Chair may assign a member, officer or employee of the Board or a person engaged under subsection 66.‍4(3) to act as a case manager of a matter before the Board.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré

(2)Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :

a)à la présente loi;

b)aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.‍6(1), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.‍6(1.‍1)b) ne l’y autorise;

c)aux règlements pris en vertu des alinéas 66.‍91(2)a) à c), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.‍91(2)d) ne l’y autorise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The case manager may give any directions or make any orders with respect to the case management of the matter, but is not permitted to make a direction or order that is inconsistent with

(a)this Act;

(b)regulations made under subsection 66.‍6(1), unless authorized to do so under regulations made under paragraph 66.‍6(1.‍1)‍(b); or

(c)regulations made under paragraph 66.‍91(2)‍(a) to (c), unless authorized to do so under regulations made under paragraph 66.‍91(2)‍(d).

Fin du bloc inséré
Direction ou ordonnance de la Commission
Deemed direction or order of Board
Début du bloc inséré

(3)Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les cours fédérales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A direction given, or an order made, by a case manager is deemed to be a direction or order of the Board, including for the purposes of paragraph 28(1)‍(j) of the Federal Courts Act.

Fin du bloc inséré
Délégation
Delegation
Début du bloc inséré

(4)Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Chair may delegate his or her power under subsection (1) to the Vice-chair.

Fin du bloc inséré
293L’article 66.‍52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
293Section 66.‍52 of the Act is replaced by the following:
Modifications de décisions
Variation of decisions

66.‍52La Commission peut, sur demande, modifier toute décision Début de l'insertion relative aux Fin de l'insertion redevances Début de l'insertion ou aux modalités afférentes rendue au titre des Fin de l'insertion paragraphes Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion 71 Fin de l'insertion (2), Début de l'insertion 76.‍1 Fin de l'insertion (1) ou 83(8), Début de l'insertion si, à son avis Fin de l'insertion , les circonstances Début de l'insertion qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière Fin de l'insertion importante.

66.‍52A decision of the Board respecting royalties or their related terms and conditions that is made under subsection Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion 71 Fin de l'insertion (2), Début de l'insertion 76.‍1 Fin de l'insertion (1) or 83(8) may, on application, be varied by the Board if, in its opinion, there has been a material change in circumstances since the decision was made.

294Le paragraphe 66.‍6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
294Subsection 66.‍6(2) of the Act is replaced by the following:
Gestion de l’instance
Case management
Début du bloc inséré

(1.‍1)La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

a)régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les ordonnances qu’il peut rendre;

b)permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations governing the case management of matters before the Board, including regulations

(a)governing the directions a case manager may give and the orders they may make; and

(b)authorizing a case manager to give a direction or make an order that adapts, restricts or excludes the application of any provision of regulations made under subsection (1) to a matter or any step in a matter.

Fin du bloc inséré
Publication des projets de règlement
Publication of proposed regulations

(2)Les projets de règlements d’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations.

(2)A copy of each regulation that the Board proposes to make under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion shall be published in the Canada Gazette at least 60 days before Début de l'insertion the regulation’s Fin de l'insertion proposed effective date, and a reasonable opportunity shall be given to interested persons to make representations with respect Début de l'insertion to the regulation Fin de l'insertion .

295L’article 66.‍91 de la même loi devient le paragraphe 66.‍91(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
295Section 66.‍91 of the Act is renumbered as subsection 66.‍91(1) and is amended by adding the following:
Règlements établissant des délais
Regulations regarding time
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut par règlement :

a)prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être terminées;

b)établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes 68.‍1(2) et 83(4);

c)prévoir une date pour l’application de l’article 73.‍4;

d)permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations

(a)establishing the day by which, or the period within which, a matter before the Board — and any procedural step in the matter, whether set out in a provision of this Act or not — must be completed;

(b)establishing the minimum length of the effective period for the purposes of subsections 68.‍1(2) and 83(4);

(c)establishing a day for the purposes of paragraph 73.‍4(b); and

(d)authorizing the Board or a case manager to give a direction or make an order that adapts, restricts or excludes the application of any provision of regulations made under any of paragraphs (a) to (c) to a matter or any step in a matter.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Inconsistency or conflict
Début du bloc inséré

(3)En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍6(1) ou (1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Regulations made under subsection (2) prevail over regulations made under subsection 66.‍6(1) or (1.‍1) to the extent of an inconsistency or conflict between them.

Fin du bloc inséré
296L’intertitre précédant l’article 67 et les articles 67 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
296The heading before section 67 and sections 67 to 76 of the Act are replaced by the following:
Début du bloc inséré
PARTIE VII.‍1
Gestion collective du droit d’auteur
Début du bloc inséré
PART VII.‍1
Collective Administration of Copyright
Sociétés de gestion
Fin du bloc inséré
Collective Societies
Fin du bloc inséré
Dépôt d’un projet de tarif
Filing of proposed tariffs
Début du bloc inséré

67(1)En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

67(1)A collective society may file a proposed tariff with the Board for the purpose of establishing royalties with respect to rights the collective society administers under section 3, 15, 18, 19 or 21.

Fin du bloc inséré
Dépôt obligatoire d’un projet de tarif
Mandatory filing for certain royalties
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)However, a collective society shall file a proposed tariff with the Board for the purpose of establishing royalties referred to in subsection 29.‍7(2) or (3) or paragraph 31(2)‍(d).

Fin du bloc inséré
Conclusion d’une entente
Entering into agreements
Début du bloc inséré

(3)En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A collective society may enter into agreements for the purpose of establishing royalties with respect to rights the collective society administers under section 3, 15, 18, 19 or 21, other than royalties referred to in subsection 29.‍7(2) or (3) or paragraph 31(2)‍(d).

Fin du bloc inséré
Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)
Designation of collective society — paragraph 19(2)‍(a)
Début du bloc inséré

67.‍1Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une œuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

67.‍1On application by a collective society, the Board may designate the collective society as the sole collective society authorized to collect all royalties referred to in paragraph 19(2)‍(a) with respect to a sound recording of a musical work.

Fin du bloc inséré
Demandes relatives au répertoire
Requests regarding repertoire
Début du bloc inséré

67.‍2Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire d’œuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

67.‍2A collective society shall answer, within a reasonable time, all reasonable requests from any person for information about its repertoire of works, performer’s performances, sound recordings or communication signals.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Tarifs
Début du bloc inséré
Tariffs
Projets de tarif
Fin du bloc inséré
Proposed Tariffs
Fin du bloc inséré
Dépôt
Filing
Début du bloc inséré

68Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68A proposed tariff must be filed no later than October 15 of the second calendar year before the calendar year in which the proposed tariff is to take effect or, if a day is established under regulations made under subsection 66.‍91(2), no later than that day.

Fin du bloc inséré
Forme et teneur
Form and content
Début du bloc inséré

68.‍1(1)Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit, notamment :

a)les actes visés par le projet de tarif;

b)les redevances envisagées et toute modalité afférente;

c)la période d’application du tarif proposé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68.‍1(1)A proposed tariff must be filed in both official languages and include

(a)the acts to which the tariff is to apply;

(b)the proposed royalty rates and any related terms and conditions; and

(c)the effective period of the proposed tariff.

Fin du bloc inséré
Période d’application minimale
Minimum effective period
Début du bloc inséré

(2)La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2), cette période minimale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A proposed tariff’s effective period must be at least three calendar years or, if a minimum period is established under regulations made under subsection 66.‍91(2), at least that minimum period.

Fin du bloc inséré
Publication du projet de tarif
Publication and notification
Début du bloc inséré

68.‍2La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :

a)est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe 68.‍3(2);

b)peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif — ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68.‍2The Board, in the manner that it sees fit,

(a)shall publish the proposed tariff as well as a notice that any objection to the proposed tariff must be filed within the period set out in subsection 68.‍3(2); and

(b)may distribute a notice — or cause it to be distributed or published, on any terms and conditions that the Board sees fit — of the publication of the tariff and of the notice referred to in paragraph (a) to any person affected by the proposed tariff.

Fin du bloc inséré
Dépôt d’une opposition
Filing of objection
Début du bloc inséré

68.‍3(1)L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :

a)un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3);

b)un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);

c)un utilisateur dans tout autre cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68.‍3(1)An objection to a proposed tariff may be filed with the Board by

(a)an educational institution, if the proposed tariff is filed for the purpose of collecting royalties referred to in subsection 29.‍7(2) or (3);

(b)a retransmitter, as defined in subsection 31(1), if the proposed tariff is filed for the purpose of collecting royalties referred to in paragraph 31(2)‍(d); or

(c)any user, in any other case.

Fin du bloc inséré
Dépôt d’une opposition : délai
Time for filing objection
Début du bloc inséré

(2)L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.‍2a), soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An objection shall be filed no later than the 30th day after the day on which the Board published the proposed tariff under paragraph 68.‍2(a) or, if a day is established under the regulations made under subsection 66.‍91(2), no later than that day.

Fin du bloc inséré
Copie à la société de gestion
Copy to collective society
Début du bloc inséré

(3)La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Board shall provide a copy of the filed objection to the collective society.

Fin du bloc inséré
Réponse aux oppositions
Reply to objection
Début du bloc inséré

68.‍4(1)La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68.‍4(1)The collective society may file a reply to an objection with the Board.

Fin du bloc inséré
Copie des réponses
Copy to be provided
Début du bloc inséré

(2)La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board shall provide a copy of the filed reply to the person or entity that filed the objection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Retrait ou modification du projet de tarif
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Withdrawal or Amendment of Proposed Tariff
Fin du bloc inséré
Demande de retrait ou de modification
Request to withdraw or amend
Début du bloc inséré

69La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.‍1(2), pour une partie de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

69A collective society may, before a proposed tariff filed by it has been approved by the Board, make an application to the Board requesting that

(a)the proposed tariff be withdrawn; or

(b)a reference to an act set out in the proposed tariff be excluded from the approved tariff for all of the proposed effective period or, despite subsection 68.‍1(2), for a portion of that period.

Fin du bloc inséré
Approbation par la Commission
Approval by Board
Début du bloc inséré

69.‍1(1)La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :

a)qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion;

b)que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

(i)soit a consenti à la demande,

(ii)soit a été remboursée,

(iii)soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande;

c)que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.‍1(2), dans le cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

69.‍1(1)The Board shall approve an application made under section 69 if it is satisfied that

(a)the collective society has provided sufficient public notice of its intention to make the application;

(b)every person who, in respect of the proposed effective period, has paid royalties that would not be payable if the application were approved has

(i)consented to the application,

(ii)received a refund of the royalties, or

(iii)entered into an agreement under subsection 67(3) that covers the act, repertoire or proposed effective period that is the subject of the application; and

(c)in the case of an application made under paragraph 69(b) with respect to a portion of the proposed effective period, the application is not made for the purpose of improperly circumventing the required minimum effective period.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the approval of an application made under section 69 does not preclude the collective society from filing, in accordance with this Act, a proposed tariff that deals in whole or in part with the act, repertoire or proposed effective period that was the subject of the application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Homologation du tarif
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Approval of Tariffs
Fin du bloc inséré
Homologation
Approval
Début du bloc inséré

70(1)Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2), la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

70(1)The Board shall — within the period, if any, that is established under regulations made under subsection 66.‍91(2) — approve the proposed tariff after making any alterations to the royalty rates and the related terms and conditions, or fixing any new related terms and conditions, that the Board considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Prestations d’œuvres musicales et enregistrements sonores
Factors — performances of musical works and sound recordings
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’œuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que :

a)le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des cas visés aux paragraphes 20(3) et (4);

b)le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;

c)le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In approving a proposed tariff for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of performer’s performances of musical works, or of sound recordings embodying such performer’s performances, the Board shall ensure that

(a)the tariff applies in respect of performer’s performances and sound recordings only in the situations referred to in the provisions of section 20 other than subsections 20(3) and (4);

(b)the tariff does not, because of linguistic and content requirements of Canada’s broadcasting policy set out in section 3 of the Broadcasting Act, place some users that are subject to that Act at a greater financial disadvantage than others; and

(c)the payment of royalties by users under section 19 will be made in a single payment.

Fin du bloc inséré
Petits systèmes de transmission par fil
Small cable transmission system
Début du bloc inséré

(3)La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour l’un ou l’autre des droits suivants :

a)l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations;

b)la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Board shall fix a preferential royalty rate for small cable transmission systems in approving a tariff for

(a)the performance in public of musical works or dramatico-musical works, of performer’s performances of such works, or of sound recordings embodying such works; or

(b)the communication to the public by telecommunication of musical works or dramatico-musical works, other than as described in subsection 31(2), of performer’s performances of such works, or of sound recordings embodying such works.

Fin du bloc inséré
Petits systèmes de retransmission
Small retransmission systems
Début du bloc inséré

(4)La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux redevances visées à l’alinéa 31(2)d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Board shall fix a preferential royalty rate for small retransmission systems in approving a tariff for royalties referred to in paragraph 31(2)‍(d).

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif, déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, the Board may determine, in respect of any tariff that it approves, the portion of the royalties that is to be paid to each collective society.

Fin du bloc inséré
Précision
No discrimination
Début du bloc inséré

(6)Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For greater certainty, the Board must not discriminate between owners of copyright on the ground of their nationality or residence in approving a tariff for royalties referred to in subsection 29.‍7(2) or (3) or paragraph 31(2)‍(d).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de retransmission ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Governor in Council may make regulations defining “small cable transmission system” and “small retransmission system” for the purposes of this section.

Fin du bloc inséré
Publication du tarif homologué
Publication of approved tariff
Début du bloc inséré

70.‍1La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

a)à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

b)à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

c)à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.‍3;

d)à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

70.‍1The Board shall publish the approved tariff in the Canada Gazette and provide a copy of it, together with the reasons for the Board’s decision, to

(a)the collective society that filed the proposed tariff;

(b)every collective society that is authorized to collect royalties under the tariff;

(c)every person or entity that filed an objection under section 68.‍3; and

(d)any other person or entity that, in the Board’s opinion, ought to receive the copy and reasons.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Fixation des redevances dans des cas particuliers
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Fixing of Royalty Rates in Individual Cases
Fin du bloc inséré
Demande de fixation
Application to fix
Début du bloc inséré

71(1)À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71(1)If a collective society and a user are unable to agree on royalties to be paid with respect to rights under section 3, 15, 18, 19 or 21, other than royalties referred to in subsection 29.‍7(2) or (3) or paragraph 31(2)‍(d), or are unable to agree on any related terms and conditions, the collective society or user may, after giving notice to the other party, apply to the Board to fix the royalty rates or any related terms and conditions, or both.

Fin du bloc inséré
Fixation des redevances, etc.
Fixing royalties, etc.
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances, les modalités afférentes ou les deux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board may, for a period that the Board may specify, fix the royalty rates or their related terms and conditions, or both, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Application des paragraphes 70(2) et (3)
Application of subsections 70(2) and (3)
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections 70(2) and (3) apply, with any necessary modifications, to the fixing of royalty rates or terms and conditions, or both, by the Board under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, the Board may deny an application made under subsection (1) or any part of one.

Fin du bloc inséré
Copie de la décision et de ses motifs
Copy of decision and reasons
Début du bloc inséré

(5)La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, à la société de gestion et à l’utilisateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Board shall send a copy of the decision and the reasons for it to the collective society and the user.

Fin du bloc inséré
Définition de utilisateur
Definition of user
Début du bloc inséré

(6)Au présent article, utilisateur s’entend de :

a)l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une œuvre, à une prestation, à un enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une société de gestion;

b)l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)In this section, user means

(a)a user who is not otherwise authorized to do an act referred to in section 3, 15, 18 or 21 in respect of the works, performer’s performances, sound recordings or communication signals included in a collective society’s repertoire; or

(b)a user who is required to pay, in respect of sound recordings included in a collective society’s repertoire, a royalty referred to in section 19 that has not otherwise been fixed or agreed on.

Fin du bloc inséré
Entente
Agreement
Début du bloc inséré

71.‍1Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à leur égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍1The Board shall not proceed with an application under section 71 in respect of any matter in issue on which an agreement has been reached, if a notice is filed with the Board that such an agreement has been reached.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règles particulières relatives aux redevances
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Special Rules Related to Royalty Rates
Fin du bloc inséré
Tarifs spéciaux
Special royalty rates
Début du bloc inséré

72(1)Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’œuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

72(1)Subsections (2) and (3) apply despite the tariffs approved by the Board under section 70, or despite the royalty rates fixed under subsection 71(2), for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of performer’s performances of musical works or of sound recordings embodying such performer’s performances.

Fin du bloc inséré
Systèmes de transmission par ondes radioélectriques
Wireless transmission systems
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :

a)payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;

b)payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For wireless transmission systems, other than community systems and public transmission systems, broadcasters shall pay

(a)$100 on the first $1.‍25 million of annual advertising revenues in respect of each year; and

(b)100% of the royalties set out in the approved tariff or fixed under subsection 71(2) for that year on any portion of annual advertising revenues exceeding $1.‍25 million.

Fin du bloc inséré
Systèmes communautaires
Community systems
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent, chaque année, 100 $ de redevances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For community systems, broadcasters shall pay royalties of $100 in respect of each year.

Fin du bloc inséré
Effet du paiement des redevances
Effect of paying royalties
Début du bloc inséré

(4)Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou (3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The payment of the royalties set out in subsection (2) or (3) fully discharges all liabilities of the system in question in respect of the approved tariffs or the royalties fixed under subsection 71(2).

Fin du bloc inséré
Définition de recettes publicitaires
Definition of advertising revenues
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Board may, by regulation, define “advertising revenues” for the purposes of subsection (2).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Governor in Council may make regulations defining “community system”, “public transmission system” and “wireless transmission system” for the purposes of this section.

Fin du bloc inséré
Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres
Radio performances in places other than theatres
Début du bloc inséré

72.‍1(1)En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe et en détermine le montant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

72.‍1(1)In respect of public performances by means of any radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made, no royalties shall be collectable from the owner or user of the radio receiving set, but the Board shall, in so far as possible, provide for the collection in advance from radio broadcasting stations of royalties appropiate to the conditions produced by the provisions of this subsection and shall fix the amount of the same.

Fin du bloc inséré
Calcul du montant
Expenses to be taken into account
Début du bloc inséré

(2)Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In fixing royalties under subsection (1), the Board shall take into account all expenses of collection and other outlays, if any, saved or savable by, for or on behalf of the owner of the copyright or performing right concerned or their agents, in consequence of that subsection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances
Début du bloc inséré
Effects Related to Tariffs and Fixing of Royalty Rates
Actes autorisés et recours
Fin du bloc inséré
Permitted Acts and Enforcement
Fin du bloc inséré
Portée de l’homologation et de la fixation
Effect of fixing royalties
Début du bloc inséré

73La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73Without prejudice to any other remedies available to it, the collective society concerned may collect the royalties specified in an approved tariff or fixed by the Board under subsection 71(2) for the applicable period and, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Ordonnance : conformité aux modalités afférentes
Order — compliance with terms and conditions
Début du bloc inséré

73.‍1Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73.‍1Without prejudice to any other remedies available to it, the collective society concerned may apply to a court of competent jurisdiction for an order directing a person to comply with any terms and conditions that are set out in an approved tariff or that are fixed by the Board under subsection 71(2).

Fin du bloc inséré
Maintien des droits
Continuation of rights
Début du bloc inséré

73.‍2Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application :

a)toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif — a le droit d’accomplir cet acte;

b)la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73.‍2If a proposed tariff’s effective period begins before the proposed tariff is approved, and immediately after the expiry of the previous tariff, then, from the start of the effective period of the proposed tariff until the earlier of its approval and the end of its effective period,

(a)any person authorized under the previous tariff to do an act that is referred to in section 3, 15, 18 or 21 and that is covered by the proposed tariff may do so; and

(b)the collective society may collect the royalties in accordance with the previous tariff.

Fin du bloc inséré
Interdiction des recours
Proceedings barred — tariff
Début du bloc inséré

73.‍3Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :

a)a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte;

b)a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.‍2b), dans le cas où l’article 73.‍2 s’applique à l’égard de l’acte;

c)en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.‍2 ne s’y applique pas, a offert de payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73.‍3No proceedings may be brought against a person for the infringement of a right with respect to an act referred to in section 3, 15, 18 or 21 if

(a)the person has paid or offered to pay the royalties set out in an approved tariff that apply with respect to that act;

(b)in the case where section 73.‍2 applies with respect to that act, the person has paid or offered to pay the royalties referred to in paragraph 73.‍2(b); or

(c)in the case where no tariff has been approved with respect to that act and section 73.‍2 does not apply with respect to it, the person has offered to pay the royalties that are included in a proposed tariff and that will apply to that act once the tariff is approved.

Fin du bloc inséré
Approbation d’une demande visée à l’article 69
Approval of request made under section 69
Début du bloc inséré

73.‍4Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73.‍4If the Board approves an application made under section 69, no proceedings may be brought against a person for the infringement of a right with respect to an act referred to in section 3, 15, 18 or 21 if

(a)the proposed tariff, if approved, will not apply to the act as a result of the Board’s approval of the application; and

(b)the act occurs during the effective period set out in the proposed tariff and before the first anniversary of the day on which the collective society made its application under section 69 or, if a day has been established by regulations made under subsection 66.‍91(2), before that day.

Fin du bloc inséré
Portée de la fixation
Effect of fixing of royalties
Début du bloc inséré

73.‍5(1)Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73.‍5(1)If any royalties or related terms and conditions are fixed under subsection 71(2) in respect of a person, the person may, during the applicable period and on paying or offering to pay the applicable royalties, do the act referred to in section 3, 15, 18 or 21 with respect to which the royalties or related terms and conditions are fixed, subject to those related terms and conditions and to the terms and conditions established by the collective society and the person.

Fin du bloc inséré
Pouvoir durant le traitement de la demande
Authority during application
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances applicables conformément à toute modalité afférente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an application is made under subsection 71(1), a person in respect of whom royalties or terms and conditions may be fixed may, until the Board’s final decision on the application, do an act referred to in section 3, 15, 18 or 21 to which the application applies if the person has offered to pay the applicable royalties in accordance with any applicable related terms and conditions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Portée de l’entente
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Effects of Agreement
Fin du bloc inséré
Portée de l’entente
No application
Début du bloc inséré

74Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.‍2 à 73.‍5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

74An approved tariff and any royalty rates and related terms and conditions fixed by the Board under subsection 71(2), as well as sections 73.‍2 to 73.‍5, do not apply to a person in respect of the matters covered by an agreement referred to in subsection 67(3) that applies to the person.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Claim by Copyright Owner — Particular Royalties
Fin du bloc inséré
Réclamations des non-membres
Claims by non-members

Début de l'insertion 75 Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité Début de l'insertion aucune Fin de l'insertion société de gestion à agir à son profit peut, si son œuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’œuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Début de l'insertion 75 Fin de l'insertion (1)An owner of copyright who does not authorize a collective society to collect, for that person’s benefit, royalties referred to in paragraph 31(2)‍(d) is, if the work is communicated to the public by telecommunication during a period when an approved tariff that is applicable to that kind of work is effective, entitled to be paid those royalties by the collective society that is designated by the Board, of its own motion or on application, subject to the same conditions as those to which a person who has so authorized that collective society is subject.

Réclamation des non-membres dans les autres cas
Payment to non-members

(2) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles Début de l'insertion alors Fin de l'insertion qu’un tarif homologué Début de l'insertion s’appliquait Fin de l'insertion en l’occurrence à ce type d’œuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

(2)An owner of copyright who does not authorize a collective society to collect, for that person’s benefit, royalties referred to in subsection 29.‍7(2) or (3) is, if such royalties are payable during a period when an approved tariff that is applicable to that kind of work or other subject matter is effective, entitled to be paid those royalties by the collective society that is designated by the Board, of its own motion or on application, subject to the same conditions as those to which a person who has so authorized that collective society is subject.

Exclusion des autres recours
Exclusion of other remedies

(3)Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.

(3)The entitlement referred to in subsections (1) and (2) is the only remedy of the owner of the copyright for the payment of royalties for the communication, making of the copy or sound recording or performance in public, as the case may be.

Mesures
Measures

(4)Pour l’application du présent article, la Commission peut :

a)exiger des sociétés de gestion le dépôt Début de l'insertion auprès d’elle Fin de l'insertion de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

Début du bloc inséré

b)établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :

(i)dans le cas du paragraphe 29.‍7(2), de la reproduction,

(ii)dans le cas du paragraphe 29.‍7(3), de l’exécution en public,

(iii)dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par télécommunication.

Fin du bloc inséré

(4)The Board may, for the purposes of this section,

(a)require a collective society to file with the Board information relating to payments of royalties collected by it to the persons who have authorized it to collect those royalties; and

Début du bloc inséré

(b)by regulation, establish periods of not less than 12 months within which the entitlements referred to in subsections (1) and (2) must be exercised, beginning on

(i)the making of the copy, in the case of royalties referred to in subsection 29.‍7(2),

(ii)the performance in public, in the case of royalties referred to in subsection 29.‍7(3), or

(iii)the communication to the public by telecommunication, in the case of royalties referred to in paragraph 31(2)‍(d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Examen des ententes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Examination of Agreements
Fin du bloc inséré
Définition de commissaire
Definition of Commissioner
Début du bloc inséré

76(1)Pour l’application du présent article et de l’article 76.‍1, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

76(1)For the purposes of this section and section 76.‍1, Commissioner means the Commissioner of Competition appointed under the Competition Act.

Fin du bloc inséré
Dépôt auprès de la Commission
Filing agreement with the Board
Début du bloc inséré

(2)Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent en déposer copie auprès de la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a collective society enters into an agreement under subsection 67(3) with a user, either party may file a copy of the agreement with the Board within 15 days after it is entered into.

Fin du bloc inséré
Non application de l’article 45
Non-application of section 45 of Competition Act
Début du bloc inséré

(3)L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et, le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Section 45 of the Competition Act does not apply in respect of any royalties or related terms and conditions arising under an agreement filed in accordance with subsection (2).

Fin du bloc inséré
Accès
Access by Commissioner
Début du bloc inséré

(4)Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commissioner may have access to the copy of an agreement filed in accordance with subsection (2).

Fin du bloc inséré
Demande d’examen
Request for examination
Début du bloc inséré

(5)S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Commissioner considers that an agreement filed in accordance with subsection (2) is contrary to the public interest, he or she may, after advising the parties, request that the Board examine it.

Fin du bloc inséré
Examen et fixation
Examination and fixing of royalty
Début du bloc inséré

76.‍1(1)La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles modalités afférentes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

76.‍1(1)The Board shall consider a request by the Commissioner to examine an agreement and may, after giving the Commissioner and the parties to the agreement an opportunity to present their arguments, alter the royalties and any related terms and conditions arising under the agreement or fix new related terms and conditions.

Fin du bloc inséré
Copie et motifs
Copy of decision and reasons
Début du bloc inséré

(2)La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, aux parties et au commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board shall send a copy of the decision and the reasons for it to the parties and to the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PARTIE VII.‍2
Demandes particulières à la Commission
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART VII.‍2
Certain Applications to Board
Fin du bloc inséré
297Les paragraphes 83(2) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
297Subsections 83(2) to (10) of the Act are replaced by the following:
Délai de dépôt
Filing of proposed tariff
Début du bloc inséré

(2)Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A proposed tariff must be filed no later than October 15 of the second calendar year before the calendar year in which the proposed tariff is to take effect or, if a day is established under regulations made under subsection 66.‍91(2), no later than that day.

Fin du bloc inséré
Forme et teneur
Form and content
Début du bloc inséré

(3)Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :

a)les redevances envisagées et toute modalité afférente;

b)la période d’application du tarif proposé.

Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A proposed tariff must be filed in both official languages and include

(a)the proposed levy rates and any related terms and conditions; and

(b)the effective period of the proposed tariff.

It may also include a suggestion as to whom the Board should designate under paragraph (8)‍(b).

Fin du bloc inséré
Période d’application minimale
Minimum effective period
Début du bloc inséré

(4)La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2), cette période minimale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A proposed tariff’s effective period must be at least three calendar years or, if a minimum period is established under regulations made under subsection 66.‍91(2), at least that minimum period.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(5)La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Board, in the manner that it sees fit, shall publish the proposed tariff and a notice that any person or entity who files an objection must do so no later than the 30th day after the day on which the Board made the proposed tariff public or, if a day is established under regulations made under subsection 66.‍91(2), no later than that day.

Fin du bloc inséré
Copie aux sociétés de gestion concernées
Copy of objection
Début du bloc inséré

(6)La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion concernée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Board shall provide a copy of the filed objection to each collective society concerned.

Fin du bloc inséré
Réponse aux oppositions
Reply
Début du bloc inséré

(7)La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Each collective society concerned may file a reply to an objection with the Board.

Fin du bloc inséré
Copie des réponses
Copy to objector
Début du bloc inséré

(7.‍1)La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)The Board shall provide a copy of the filed reply to the person or entity that filed the objection.

Fin du bloc inséré
Mesures à prendre
Approval

(8) Début de l'insertion Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.‍91(2) Fin de l'insertion , la Commission :

Début du bloc inséré

a)homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;

Fin du bloc inséré

b) Début de l'insertion sous réserve du paragraphe (8.‍2) Fin de l'insertion , désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

(8) Début de l'insertion The Board shall, within the period that is established under regulations made under subsection 66.‍91(2), Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)approve a proposed tariff, after making any alterations to the levy rates and the related terms and conditions, or fixing any new related terms and conditions, that the Board considers appropriate; and

Fin du bloc inséré

(b) Début de l'insertion subject to subsection (8.‍2) Fin de l'insertion , designate as the collecting body the collective society or other society, association or corporation that, in the Board’s opinion, will best fulfil the objects of sections 82, 84 and 86.

Modalités afférentes
Terms and conditions
Début du bloc inséré

(8.‍1)Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍1)The related terms and conditions may include terms and conditions such as the form, content and frequency of the statements of account referred to in subsection 82(1), measures for the protection of confidential information contained in those statements, and the times at which the levies are payable.

Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré

(8.‍2)La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍2)The Board is not obligated to designate a collecting body under paragraph (8)‍(b) if it has previously done so, and a designation under that paragraph remains in effect until the Board, under a proposed tariff or on a separate application, makes another designation.

Fin du bloc inséré
Publication du tarif homologué
Publication of approved tariffs
Début du bloc inséré

(9)La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

a)à l’organisme de perception;

b)à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;

c)à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au paragraphe (5);

d)à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The Board shall publish the approved tariff in the Canada Gazette and provide a copy of it, together with the reasons for the Board’s decision, to

(a)the collecting body;

(b)each collective society that filed a proposed tariff;

(c)every person or entity that filed an objection under subsection (5); and

(d)any other person or entity that, in the Board’s opinion, ought to receive the copy and reasons.

Fin du bloc inséré
Maintien des droits
Continuation of rights
Début du bloc inséré

(10)Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)If a proposed tariff’s effective period begins before the proposed tariff is approved and that effective period begins immediately after the expiry of the previous tariff, then — from the start of the effective period of the proposed tariff until the earlier of its approval and the end of its effective period — the collecting body may collect the levies in accordance with the previous tariff.

Fin du bloc inséré
Modifications connexes
Consequential Amendments
Abrogation
Repeals
298Les dispositions ci-après sont abrogées :
  • a)l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.‍R.‍, ch. 10 (4e suppl.‍);

  • b)l’article 149 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, 1988, ch. 65;

  • c)les articles 6 et 7 de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1993, ch. 23;

  • d)les paragraphes 20(3) et 22(2) et les articles 53 et 53.‍1 de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1997, ch. 24.

298The following provisions are repealed:
  • (a)section 27 of the Copyright Act, R.‍S.‍, 1985, c. 10 (4th Supp.‍);

  • (b)section 149 of the Canada – United States Free Trade Implementation Act, S.‍C. 1988, c. 65;

  • (c)sections 6 and 7 of An Act to amend the Copyright Act, S.‍C. 1993, c. 23; and

  • (d)subsections 20(3) and 22(2) and sections 53 and 53.‍1 of An Act to amend the Copyright Act, S.‍C. 1997, c. 24.

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Alinéas 66.‍501a) et b)
Paragraphs 66.‍501(a) and (b)

299La Commission du droit d’auteur n’est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.‍501a) et b) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 292 de la présente loi, lorsqu’elle fixe des redevances ou des modalités afférentes dans le cadre d’affaires dont elle est saisie et qui sont engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

299The Copyright Board is not required to consider the criteria set out in paragraphs 66.‍501(a) and (b) of the Copyright Act, as enacted by section 292 of this Act, in a matter in which it fixes royalty rates, levies or any related terms and conditions if the matter is commenced before the day on which this section comes into force.

Paragraphes 68.‍1(2) et 83(4)
Subsections 68.‍1(2) and 83(4)

300Les paragraphes 68.‍1(2) et 83(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version édictée respectivement par les articles 296 et 297 de la présente loi, ne s’appliquent pas à un projet de tarif déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

300Neither subsection 68.‍1(2) nor subsection 83(4) of the Copyright Act, as enacted by sections 296 and 297 of this Act, respectively, applies with respect to a proposed tariff filed before the day on which this section comes into force.

Paragraphe 67.‍1(4)
Subsection 67.‍1(4)

301Le paragraphe 67.‍1(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’exercice des recours visés à ce paragraphe si l’acte donnant droit au recouvrement des redevances à verser en application de l’article 19 de cette loi ou à la violation sont survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

301Subsection 67.‍1(4) of the Copyright Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, continues to apply with respect to

  • (a)an infringement referred to in that subsection that occurred before that day; and

  • (b)the recovery of royalties to be paid under section 19 of that Act in relation to an act that occurred before that day.

Entrée en vigueur
Coming into Force
1er avril 2019 ou sanction
Royal assent or April 1, 2019
302La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
302This Subdivision comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and April 1, 2019.

SECTION 8
Prestations parentales et congés correspondants

DIVISION 8
Parental Benefits and Related Leave

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Employment Insurance Act

Modification de la loi
Amendments to the Act
303(1)Le paragraphe 12(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

303(1)Paragraph 12(4)‍(b) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:

Maximum : prestations spéciales

(4)Les prestations ne peuvent être versées :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’un ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus Début de l'insertion du nombre de semaines ci-après Fin de l'insertion  :

(i) Début de l'insertion dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (3)b)‍(i) Fin de l'insertion , trente-cinq semaines Début de l'insertion ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines Fin de l'insertion ,

(ii) Début de l'insertion dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (3)b)‍(ii) Fin de l'insertion , soixante et une semaines Début de l'insertion ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines Fin de l'insertion .

(b)for the care of one or more new-born or adopted children as a result of a single pregnancy or placement is,

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 23(1.‍1) is established under subparagraph (3)‍(b)‍(i) Fin de l'insertion , 35 Début de l'insertion or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 23, 40 Fin de l'insertion , or

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 23(1.‍1) is established under subparagraph (3)‍(b)‍(ii) Fin de l'insertion , 61 Début de l'insertion or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 23, 69 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 12(4.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 12(4.‍01) of the Act is replaced by the following:
Maximum : prestations parentales
Maximum — parental benefits

(4.‍01)Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants Début de l'insertion visés à l’alinéa Fin de l'insertion (4) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus Début de l'insertion du nombre de semaines ci-après Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (3)b)‍(i) Fin de l'insertion , trente-cinq semaines Début de l'insertion ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (3)b)‍(ii) Fin de l'insertion , soixante et une Début de l'insertion semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines Fin de l'insertion .

(4.‍01)If a claim is made under this Part in respect of a child or children referred to in paragraph (4)‍(b) and a claim is made under section 152.‍05 in respect of the same child or children, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of the child or children is,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 23(1.‍1) is established under subparagraph (3)‍(b)‍(i) Fin de l'insertion , 35 Début de l'insertion or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 23, 40 Fin de l'insertion ; or

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 23(1.‍1) is established under subparagraph (3)‍(b)‍(ii) Fin de l'insertion , 61 Début de l'insertion or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 23, 69 Fin de l'insertion .

304Les paragraphes 23(4) et (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
304Subsections 23(4) and (4.‍1) of the Act are replaced by the following:
Partage des semaines de prestations
Division of weeks of benefits

(4)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion quarante Fin de l'insertion semaines lorsque le nombre maximal de semaines Début de l'insertion choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1) Fin de l'insertion est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i) ou de Début de l'insertion soixante-neuf Fin de l'insertion semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

(4)If two major attachment claimants each make a claim for benefits under this section — or if one major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and an individual makes a claim for benefits under section 152.‍05 — in respect of the same child or children, Début de l'insertion the Fin de l'insertion weeks of benefits payable under this section, under section 152.‍05 or under both those sections may be divided between them up to a maximum of Début de l'insertion 40 Fin de l'insertion , if the maximum number of weeks Début de l'insertion that has been elected under subsection (1.‍1) or 152.‍05(1.‍1) Fin de l'insertion is established under subparagraph 12(3)‍(b)‍(i) or 152.‍14(1)‍(b)‍(i), or up to a maximum of Début de l'insertion 69 Fin de l'insertion , if that number of weeks is established under subparagraph 12(3)‍(b)‍(ii) or 152.‍14(1)‍(b)‍(ii). If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
Maximum number of weeks that can be divided

(4.‍1)Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 relativement au même enfant Début de l'insertion ou aux mêmes enfants Fin de l'insertion , le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.‍05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion quarante Fin de l'insertion semaines lorsque le nombre maximal de semaines Début de l'insertion choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1) Fin de l'insertion est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i);

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soixante-neuf Fin de l'insertion semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii).

(4.‍1)For greater certainty, if, in respect of the same child Début de l'insertion or children Fin de l'insertion , a major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and an individual makes a claim for benefits under section 152.‍05, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.‍05 that may be divided between them may not exceed

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion 40 Fin de l'insertion , if the maximum number of weeks Début de l'insertion that has been elected under subsection (1.‍1) or 152.‍05(1.‍1) Fin de l'insertion is established under subparagraph 12(3)‍(b)‍(i) or 152.‍14(1)‍(b)‍(i); or

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion 69 Fin de l'insertion , if that number of weeks is established under subparagraph 12(3)‍(b)‍(ii) or 152.‍14(1)‍(b)‍(ii).

Nombre maximal de semaines par prestataire
Maximum number of weeks per claimant
Début du bloc inséré

(4.‍11)Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.‍1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍11)Even if the weeks of benefits payable are divided in accordance with subsections (4) and (4.‍1), the maximum number of weeks for which benefits may be paid to a claimant is 35 or 61 weeks, in accordance with the election made under subsection (1.‍1) or 152.‍05(1.‍1).

Fin du bloc inséré
305Les paragraphes 152.‍05(12) et (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
305Subsections 152.‍05(12) and (13) of the Act are replaced by the following:
Partage des semaines de prestations
Division of weeks of benefits

(12)Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion quarante Fin de l'insertion semaines lorsque le nombre maximal de semaines Début de l'insertion choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 23(1.‍1) Fin de l'insertion est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(i) ou 12(3)b)‍(i) ou de Début de l'insertion soixante-neuf Fin de l'insertion semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(ii) ou 12(3)b)‍(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

(12)If two self-employed persons each make a claim for benefits under this section — or if one self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23 — in respect of the same child or children, the weeks of benefits payable under this section, under section 23 or under both those sections may be divided between them up to a maximum of Début de l'insertion 40 Fin de l'insertion , if the maximum number of weeks Début de l'insertion that has been elected under subsection (1.‍1) or 23(1.‍1) Fin de l'insertion is established under subparagraph 152.‍14(1)‍(b)‍(i) or 12(3)‍(b)‍(i), or up to a maximum of Début de l'insertion 69 Fin de l'insertion , if that number of weeks is established under subparagraph 152.‍14(1)‍(b)‍(ii) or 12(3)‍(b)‍(ii). If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
Maximum number of weeks that can be divided

(13)Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion quarante Fin de l'insertion semaines lorsque le nombre maximal de semaines Début de l'insertion choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 23(1.‍1) Fin de l'insertion est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(i) ou 12(3)b)‍(i);

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soixante-neuf Fin de l'insertion semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(ii) ou 12(3)b)‍(ii).

(13)For greater certainty, if, in respect of the same child or children, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 23 that may be divided between them may not exceed

(a) Début de l'insertion 40 Fin de l'insertion , if the maximum number of weeks Début de l'insertion that has been elected under subsection (1.‍1) or 23(1.‍1) Fin de l'insertion is established under subparagraph 152.‍14(1)‍(b)‍(i) or 12(3)‍(b)‍(i); or

(b) Début de l'insertion 69 Fin de l'insertion , if that number of weeks is established under subparagraph 152.‍14(1)‍(b)‍(ii) or 12(3)‍(b)‍(ii).

Nombre maximal de semaines par prestataire
Maximum number of weeks per claimant
Début du bloc inséré

(13.‍01)Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (12) et (13), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.‍1) ou 23(1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13.‍01)Even if the weeks of benefits payable are divided in accordance with subsections (12) and (13), the maximum number of weeks for which benefits may be paid to a claimant is 35 or 61 weeks, in accordance with the election made under subsection (1.‍1) or 23(1.‍1).

Fin du bloc inséré
306(1)Le passage du paragraphe 152.‍14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
306(1)The portion of subsection 152.‍14(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant
Maximum — single pregnancy or placement

(2)Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est :

(2)The maximum number of weeks for which benefits under this Part may be paid

(2)L’alinéa 152.‍14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 152.‍14(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.‍05(1.‍1) est prévu à l’alinéa (1)b)‍(i) Fin de l'insertion , trente-cinq semaines Début de l'insertion ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.‍05, quarante semaines; Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.‍05(1.‍1) est prévu à l’alinéa (1)b)‍(ii) Fin de l'insertion , soixante et une Début de l'insertion semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.‍05 Fin de l'insertion Début de l'insertion , soixante-neuf semaines Fin de l'insertion .

  • (b)for the care of one or more new-born or adopted children as a result of a single pregnancy or placement is,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 152.‍05(1.‍1) is established under subparagraph (1)‍(b)‍(i) Fin de l'insertion , 35 Début de l'insertion or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 152.‍05, 40 Fin de l'insertion , or

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 152.‍05(1.‍1) is established under subparagraph (1)‍(b)‍(ii) Fin de l'insertion , 61 Début de l'insertion or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 152.‍05, 69 Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 152.‍14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 152.‍14(4) of the Act is replaced by the following:
Maximum : prestations parentales
Maximum — parental benefits

(4)Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus  Début de l'insertion du nombre de semaines ci-après Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.‍05(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (1)b)‍(i) Fin de l'insertion , trente-cinq semaines Début de l'insertion ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.‍05, de quarante semaines Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.‍05(1.‍1) est prévu au sous-alinéa (1)b)‍(ii) Fin de l'insertion , soixante et une Début de l'insertion semaines Fin de l'insertion Début de l'insertion ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.‍05, de soixante-neuf semaines Fin de l'insertion .

(4)If a claim is made under this Part in respect of a child or children referred to in paragraph (2)‍(b) and a claim is made under section 23 in respect of the same child or children, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of the child or children is,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 152.‍05(1.‍1) is established under subparagraph (1)‍(b)‍(i) Fin de l'insertion , 35 Début de l'insertion or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 152.‍05, 40 Fin de l'insertion ; or

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 152.‍05(1.‍1) is established under subparagraph (1)‍(b)‍(ii) Fin de l'insertion , 61 Début de l'insertion or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 152.‍05, 69 Fin de l'insertion .

Disposition transitoire
Transitional Provision
Naissance ou placement pour adoption
Birth or placement for adoption
307La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer au prestataire aux fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.‍05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés chez lui en vue de leur adoption avant cette date.
307The Employment Insurance Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, continues to apply to a claimant for the purpose of paying benefits under section 23 or 152.‍‍05 of that Act in respect of a child or children who are, before that day, born or placed with the claimant for the purpose of adoption.
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2000, ch. 12

2000, c. 12

308(1)Au présent article autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.
308(1)In this section, other Act means the Modernization of Benefits and Obligations Act.
(2)Si l’article 304 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 107(3) de l’autre loi, le passage de ce paragraphe 107(3) qui précède le paragraphe (4.‍2) qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :
(2)If section 304 of this Act comes into force before subsection 107(3) of the other Act, then the portion of that subsection 107(3) before the subsection (4.‍2) that it enacts is replaced by the following:
(3)L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍11), de ce qui suit :
(3)Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.‍11):
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 304 de la présente loi et celle du paragraphe 107(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 107(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 304.
(3)If section 304 of this Act comes into force on the same day as subsection 107(3) of the other Act, then that subsection 107(3) is deemed to have come into force before that section 304.

2009, ch. 33

2009, c. 33

309(1)Au présent article autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.
309(1)In this section, other Act means the Fairness for the Self-Employed Act.
(2)Si l’article 305 de la présente loi entre en vigueur avant que l’article 35 de l’autre loi ne produise ses effets, le passage de cet article 35 qui précède le paragraphe (13.‍1) qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :
(2)If section 305 of this Act comes into force before the day on which section 35 of the other Act produces its effects, then the portion of that section 35 before the subsection (13.‍1) that it enacts is replaced by the following:

2000, ch. 12

2000, c. 12

35Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.‍05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.‍01), de ce qui suit :
35On the first day on which both subsection 107(3) of the Modernization of Benefits and Obligations Act and section 16 of this Act are in force, section 152.‍05 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (13.‍01):
(3)Si l’article 305 de la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l’article 35 de l’autre loi produit ses effets, les effets de cet article 35 sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 305.
(3)If section 305 of this Act comes into force on the same day as section 35 of the other Act produces its effects, then that section 35 is deemed to have produced its effects before the day on which that section 305 comes into force.

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

Modification de la loi
Amendments to the Act
310Le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
310Subsection 206.‍1(3) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Durée maximale du congé : employés
Aggregate leave — employees

(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre Début de l'insertion plusieurs Fin de l'insertion employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de Début de l'insertion soixante et onze Fin de l'insertion semaines, Début de l'insertion étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines Fin de l'insertion .

(3)The aggregate amount of leave that may be taken by Début de l'insertion more than one employee Fin de l'insertion under this section in respect of the same birth or adoption shall not exceed Début de l'insertion 71 Fin de l'insertion weeks, Début de l'insertion but the amount of leave that may be taken by one employee under this section in respect of the same birth or adoption shall not exceed 63 weeks Fin de l'insertion .

311L’article 206.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
311Section 206.‍2 of the Act is replaced by the following:
Cumul des congés : congé parental et congé de maternité
Aggregate leave — maternity and parental

206.‍2La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre Début de l'insertion plusieurs Fin de l'insertion employés en vertu des articles 206 et 206.‍1 à l’occasion de la même naissance est de Début de l'insertion quatre-vingt-six Fin de l'insertion semaines, Début de l'insertion étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre Fin de l'insertion un Début de l'insertion employé au titre de ces dispositions à cette occasion est de Fin de l'insertion soixante-dix-huit Début de l'insertion semaines Fin de l'insertion .

206.‍2The aggregate amount of leave that may be taken by Début de l'insertion more than Fin de l'insertion one Début de l'insertion employee Fin de l'insertion under sections 206 and 206.‍1 in respect of the same birth shall not exceed Début de l'insertion 86 Fin de l'insertion weeks, Début de l'insertion but the aggregate amount of leave that may be taken by one employee under those sections in respect of the same birth shall not exceed 78 weeks Fin de l'insertion .

Disposition de coordination
Coordinating Amendment

2012, ch. 27

2012, c. 27

312Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 35 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin ont été produits et l’article 310 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
312On the first day on which both section 35 of the Helping Families in Need Act has produced its effects and section 310 of this Act is in force, subsection 206.‍1(3) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Durée maximale du congé : employés
Aggregate leave — employees

(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à l’égard de cet événement est de soixante-trois semaines.

(3)The aggregate amount of leave that may be taken by more than one employee under this section in respect of the same event, as described in paragraphs (1)‍(a) to (c), shall not exceed 71 weeks, but the amount of leave that may be taken by one employee under this section in respect of the same event shall not exceed 63 weeks.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
313Les articles 303 à 307 et 310 et 311 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
313Sections 303 to 307 and 310 and 311 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 9
Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes

DIVISION 9
Canadian Gender Budgeting Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

314Est édictée la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes, dont le texte suit :

314The Canadian Gender Budgeting Act is enacted as follows:

Loi sur la prise en compte de l’égalité des sexes et de la diversité dans le processus budgétaire
An Act respecting the consideration of gender equality and diversity in the budget process
Préambule

Attendu :

que la réussite économique à long terme du Canada repose sur une société inclusive au sein de laquelle tous les individus peuvent contribuer à la hauteur de leur plein potentiel, sans égard à leur sexe ou à d’autres facteurs identitaires;

que la fiscalité, l’allocation des ressources publiques et la prise d’autres décisions de politique publique peuvent avoir des répercussions différentes sur divers groupes de personnes, ce qui peut créer, maintenir ou réduire les inégalités sociales;

qu’il est nécessaire, pour bâtir une économie avantageuse pour tous les Canadiens, que le gouvernement du Canada adopte des politiques économiques et sociales, et prenne des décisions budgétaires, qui tiennent pleinement compte de leurs répercussions selon le sexe et en matière de diversité;

que de meilleurs renseignements sur les sexes et la diversité — et l’amélioration de leur analyse — mènent à la prise de meilleures décisions fondées sur des données probantes,

Preamble

Whereas Canada’s long-term economic success depends on an inclusive society in which all individuals have the ability to contribute to their full potential, regardless of gender or other identity factors;

Whereas taxation, the allocation of public resources and other policy decisions may produce various impacts on diverse groups, with the potential to create, sustain or reduce inequalities within society;

Whereas building an economy that benefits all Canadians requires that the Government of Canada pursue economic and social policies and make budgetary decisions with full consideration of their impacts in terms of gender and diversity;

And whereas improved gender and diversity information and analysis contribute to improved, evidence-based decision-making;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes.

1This Act may be cited as the Canadian Gender Budgeting Act.

Politique de budgétisation sensible aux sexes
Gender Budgeting Policy
Déclaration de politique
Policy statement

2La politique fédérale en matière de budgétisation sensible aux sexes consiste à :

a)promouvoir, dans le cadre du budget fédéral annuel, le principe de l’égalité des sexes et l’idéal d’une société plus inclusive pour soutenir la croissance économique et la prospérité à long terme du Canada;

b)tenir compte des sexes et de la diversité dans le cadre de la prise de toutes décisions en matière de fiscalité et d’allocation de ressources, notamment en ce qui a trait aux dépenses directes et aux transferts aux personnes et autres ordres de gouvernement;

c)rendre publics des renseignements sur les répercussions des décisions d’État, selon le sexe et en matière de diversité, afin d’accroître la transparence et la responsabilisation;

d)renforcer — notamment à travers l’expertise du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et au moyen de conseils et d’énoncés de pratiques exemplaires qu’il peut fournir — la capacité continue des ministères mentionnés à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques de tenir compte, en matière de développement de politiques dans un cadre budgétaire, des sexes et de la diversité.

2It is declared to be the policy of the Government of Canada to

(a)promote the principle of gender equality and greater inclusiveness in society as part of the annual federal budget, in support of Canada’s long-term economic growth and prosperity;

(b)consider gender and diversity in taxation and resource allocation decisions, including in respect of direct spending and transfers to persons and other levels of government;

(c)make information available to the public on the impacts of Government decisions in terms of gender and diversity, in order to enhance transparency and accountability; and

(d)strengthen the ongoing capacity of departments named in Schedule VI to the Financial Administration Act to consider gender and diversity in the development of policy in a budgetary context, including through guidance, best practices and expertise provided by the Minister for Women and Gender Equality.

Mise en œuvre de la politique
Implementation of Policy
Rapport — nouvelles mesures budgétaires
Report — new budget measures

3Dans les trente premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant le dépôt d’un plan budgétaire au Parlement, le ministre des Finances fait déposer devant elle un rapport faisant état des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les nouvelles mesures énoncées dans le plan budgétaire; le ministre n’y est toutefois pas tenu s’il en a déjà fait état dans le plan budgétaire ou dans tout document afférent à celui-ci qu’il a rendu public.

3The Minister of Finance must table, before each House of Parliament, on any of the first 30 days on which that House is sitting after the day on which a budget plan is tabled in Parliament, a report on the impacts in terms of gender and diversity of all new budget measures described in the plan, if an assessment of the impacts is not included in the budget plan or any related documents that the Minister has made public.

Analyse — dépenses fiscales
Analysis — tax expenditures

4Une fois par année, le ministre des Finances rend publique une analyse de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des dépenses fiscales — notamment des exonérations, des déductions ou des crédits fiscaux — qu’il estime indiquées.

4Once a year, the Minister of Finance must make available to the public analysis of impacts in terms of gender and diversity of the tax expenditures, such as tax exemptions, deductions or credits, that the Minister considers appropriate.

Analyses — programmes
Analysis — programs

5Une fois par année, le président du Conseil du Trésor rend publiques des analyses de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des programmes de dépenses gouvernementales en place que le président, en consultation avec le ministre des Finances, estime indiqués.

5Once a year, the President of the Treasury Board must make available to the public analysis of impacts in terms of gender and diversity of the existing Government of Canada expenditure programs that the President, in consultation with the Minister of Finance, considers appropriate.

SECTION 10
Régime de protection des consommateurs en matière financière

Division 10
Financial Consumer Protection Framework

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

Modification de la loi
Amendments to the Act
315La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
315The definition external complaints body in section 2 of the Bank Act is replaced by the following:

organisme externe de traitement des plaintes Début de l'insertion Personne morale Fin de l'insertion approuvée en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion du paragraphe Début de l'insertion 627.‍48(1) Fin de l'insertion ou désignée en vertu du paragraphe Début de l'insertion 627.‍51(1) Fin de l'insertion .‍ (external complaints body)

external complaints body means a body corporate approved under subsection Début de l'insertion 627.‍48(1) Fin de l'insertion or designated under subsection Début de l'insertion 627.‍51(1) Fin de l'insertion ; (organisme externe de traitement des plaintes)

316Les alinéas 157(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
316Paragraphs 157(2)‍(e) and (f) of the Act are replaced by the following:
  • e)désigner l’un des comités du conseil d’administration Début de l'insertion pour exercer les fonctions prévues à l’article 195.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (e)designate a committee of the board of directors to Début de l'insertion perform the duties set out in section 195.‍1 Fin de l'insertion ; and

317La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 195, de ce qui suit :
317The Act is amended by adding the following after section 195:
Comité
Committee
Début du bloc inséré

195.‍1(1)Le comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e) se compose d’au moins trois administrateurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

195.‍1(1)The committee designated under paragraph 157(2)‍(e) shall consist of at least three directors.

Fin du bloc inséré
Composition
Membership
Début du bloc inséré

(2)La majorité des membres du comité est constituée d’administrateurs qui n’appartiennent pas au groupe de la banque; aucun employé ou dirigeant de la banque ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A majority of the members of the committee shall consist of directors who are not persons affiliated with the bank, and none of the members of the committee may be officers or employees of the bank or a subsidiary of the bank.

Fin du bloc inséré
Fonctions du comité
Duties of committee
Début du bloc inséré

(3)Le comité a pour fonction :

a)d’obliger la direction de la banque à mettre en place des mécanismes d’observation des dispositions visant les consommateurs;

b)de revoir ces mécanismes pour décider s’ils sont indiqués pour le suivi de l’observation par la banque des dispositions visant les consommateurs;

c)d’obliger la direction de la banque à lui faire rapport au moins annuellement sur l’application par celle-ci de ces mécanismes et sur toute autre activité que la banque exerce relativement à la protection de ses clients.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The committee shall

(a)require the management of the bank to establish procedures for complying with the consumer provisions;

(b)review those procedures to determine whether they are appropriate to ensure that the bank is complying with the consumer provisions; and

(c)require the management of the bank to report at least annually to the committee on the implementation of the procedures and on any other activities that the bank carries out in relation to the protection of its customers.

Fin du bloc inséré
Rapport au commissaire
Bank’s report to Commissioner
Début du bloc inséré

(4)La banque fait rapport au commissaire du mandat et des responsabilités du comité, ainsi que des mécanismes visés à l’alinéa (3)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A bank shall report to the Commissioner on the mandate and responsibilities of the committee and the procedures referred to in paragraph (3)‍(a).

Fin du bloc inséré
Rapport aux administrateurs
Committee’s report to directors
Début du bloc inséré

(5)Après chaque réunion, le comité fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)After each meeting of the committee, the committee shall report to the directors of the bank on matters reviewed by the committee.

Fin du bloc inséré
Rapport des administrateurs au commissaire
Directors’ report to Commissioner
Début du bloc inséré

(6)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, les administrateurs font rapport au commissaire des activités du comité au cours de l’exercice dans le cadre des fonctions prévues au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Within 90 days after the end of each financial year, the directors of a bank shall report to the Commissioner on what the committee did during the year in performing its duties under subsection (3).

Fin du bloc inséré
318Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
318Subsection 330(1) of the Act is replaced by the following:
Présence des vérificateurs
Auditors’ attendance

330(1)Les vérificateurs ont droit aux avis des réunions Début de l'insertion du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.‍1 y seront exercées par celui-ci, du comité Fin de l'insertion de vérification et Début de l'insertion du comité Fin de l'insertion de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.

330(1)The auditors of a bank are entitled to receive notice of every meeting of Début de l'insertion the committee designated under paragraph 157(2)‍(e), if that committee is to perform the duties set out in section 195.‍1 in that meeting Fin de l'insertion , Début de l'insertion of Fin de l'insertion the audit committee and Début de l'insertion of Fin de l'insertion the conduct review committee and, at the expense of the bank, to attend and be heard at that meeting.

319L’article 413.‍1 de la même loi est abrogé.
319Section 413.‍1 of the Act is repealed.
320Le paragraphe 418.‍1(3) de la même loi est abrogé.
320Subsection 418.‍1(3) of the Act is repealed.
321L’intertitre précédant l’article 439.‍1 et les articles 439.‍1 à 459.‍5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
321The heading before section 439.‍1 and sections 439.‍1 to 459.‍5 of the Act are replaced by the following:
Divers
Miscellaneous
322Le paragraphe 524(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
322Subsection 524(2) of the Act is replaced by the following:
Restrictions et exigences
Restrictions and requirements

(2)L’arrêté peut être assorti des restrictions visées Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 540(1) et des exigences Début de l'insertion visées à l’article 627.‍74 Fin de l'insertion .

(2)The order may be made subject to the restrictions referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 540(1) and Début de l'insertion the Fin de l'insertion requirements Début de l'insertion referred to in section 627.‍74 Fin de l'insertion .

323Les paragraphes 540(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
323Subsections 540(2) and (3) of the Act are repealed.
324L’alinéa 541(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
324Paragraph 541(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)les articles Début de l'insertion 627.‍68 à 627.‍72 et 627.‍85 Fin de l'insertion .

  • (b)sections Début de l'insertion 627.‍68 Fin de l'insertion to Début de l'insertion 627.‍72 and 627.‍85 Fin de l'insertion .

325(1)Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
325(1)Subsections 545(4) and (5) of the Act are repealed.
(2)Les alinéas 545(6)b) et c) de la même loi sont abrogés.
(2)Subsection 545(6) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraphs (b) and (c).
326Le paragraphe 552(3) de la même loi est abrogé.
326Subsection 552(3) of the Act is repealed.
327L’intertitre précédant l’article 559 et les articles 559 à 576.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
327The heading before section 559 and sections 559 to 576.‍3 of the Act are replaced by the following:
Divers
Miscellaneous
328L’article 611 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
328Section 611 of the Act is replaced by the following:
Exception
Exceptions to disclosure

611Sous réserve des règlements pris en vertu de Début de l'insertion l’alinéa 627.‍998n) Fin de l'insertion , les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l’article 610.

611Subject to any regulations made under Début de l'insertion paragraph 627.‍998(n) Fin de l'insertion , information obtained by an authorized foreign bank regarding any of its customers shall not be disclosed or made available under subsection 609(1) or section 610.

329La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627, de ce qui suit :
329The Act is amended by adding the following after section 627:
Début du bloc inséré
PARTIE XII.‍2
Relations avec les clients et le public
Début du bloc inséré
PART XII.‍2
Dealings with Customers and the Public
SECTION 1
Définitions et interprétation
Fin du bloc inséré
Division 1
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

627.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par l’emprunteur qui sert à confirmer son identité à l’égard d’une carte de crédit ou d’un compte de carte de crédit.‍ (personal authentication information)

banque membre Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.‍ (member bank)

billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à une personne et qui prévoit :

a)d’une part, que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

(i)la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une marchandise, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,

(ii)le taux de change entre deux devises;

b)d’autre part, que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant celle-ci est égal ou supérieur à la somme totale payée par la personne pour le billet.

Sont cependant exclus de la présente définition les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire.‍ (principal-protected note)

compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150000 $ ou à la somme supérieure réglementaire.‍ (retail deposit account)

compte de dépôt personnel Compte de dépôt tenu par une ou plusieurs personnes physiques au nom de celle-ci ou de celles-ci à des fins autres que commerciales.‍ (personal deposit account)

convention de crédit S’entend notamment de l’accord portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout autre type de prêt remboursable au Canada.‍ (credit agreement)

entreprise admissible Entreprise détenant un crédit autorisé de moins d’un million de dollars, comptant moins de cinq cents employés et ayant des revenus annuels de moins de cinquante millions de dollars.‍ (eligible enterprise)

frais S’entend notamment des intérêts.‍ (charge)

frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe.‍ (maintenance charge)

hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins.‍ (residential mortgage)

institution Banque ou banque étrangère autorisée.‍ (institution)

instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :

a)un taux d’intérêt fixe;

b)un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution.‍ (deposit-type instrument)

intérêt Relativement à un accord portant sur un instrument de type dépôt, un billet à capital protégé ou un produit réglementaire, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’accord.‍ (interest)

jour ouvrable Ne vise ni le samedi ni les jours fériés.‍ (business day)

plainte Insatisfaction, qu’elle soit fondée ou non, exprimée à une institution :

a)relativement à un produit ou à un service au Canada offert, vendu ou fourni par l’institution;

b)relativement à la façon dont un produit ou un service au Canada est offert, vendu ou fourni par l’institution. (complaint)

point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution exerce ses activités commerciales avec le public par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada.‍ (point of service)

pressions indues Pressions — exercées notamment au moyen d’une pratique ou d’une communication — qu’il serait raisonnable de considérer comme étant excessives ou persistantes dans les circonstances.‍ (undue pressure)

produit de paiement prépayé Produit physique ou électronique qui est émis au Canada par une institution, qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet des retraits ou des achats de biens et de services.‍ (prepaid payment product)

produit enregistré Fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-retraite ou tout autre régime, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.‍ (registered product)

produit ou service optionnel Produit ou service qui est fourni au Canada par une institution, par une entité de son groupe ou par leurs mandataires ou représentants — moyennant des frais supplémentaires — à titre de supplément à un autre produit ou service qui est offert ou fourni par l’institution.‍ (optional product or service)

produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses.‍ (promotional product)

succursale de dépôt de détail Succursale ou bureau au Canada d’une institution financière dans lesquels l’institution ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique.‍ (retail deposit-taking branch)

zone rurale Zone au Canada située à l’extérieur d’une zone urbaine.‍ (rural area)

zone urbaine À une date donnée, centre de population, au sens du dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour le plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés avant cette date, comptant au moins 10000 personnes physiques selon ce recensement.‍ (urban area)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍01(1)The following definitions apply in this Part.

business day does not include a Saturday or a holiday.‍ (jour ouvrable)

charge includes interest and, for greater certainty, a fee.‍ (frais)

complaint means dissatisfaction, whether justified or not, expressed to an institution with respect to

(a)a product or service in Canada that is offered, sold or provided by the institution; or

(b)the manner in which a product or service in Canada is offered, sold or provided by the institution.‍ (plainte)

credit agreement includes an agreement for a line of credit, a credit card or any other kind of loan that is repayable in Canada.‍ (convention de crédit)

deposit-type instrument means a product that is issued in Canada by an institution, that is related to a deposit and that specifies a fixed investment period and either

(a)a fixed rate of interest, or

(b)a variable rate of interest that is calculated on the basis of the institution’s prime lending rate or bankers’ acceptance rate.‍ (instrument de type dépôt)

eligible enterprise means a business with authorized credit of less than $1,000,000, fewer than 500 employees and annual revenues of less than $50,000,000.‍ (entreprise admissible)

institution means a bank or an authorized foreign bank.‍ (institution)

interest, in relation to an agreement for a deposit-type instrument, a principal-protected note or a prescribed product, includes any return payable by an institution under the agreement.‍ (intérêt)

maintenance charge means a charge in relation to a prepaid payment product that is imposed after the product has been purchased, other than a charge associated with the use of the product or of any service related to it.‍ (frais de tenue de compte)

member bank means a bank that is a member institution as defined in section 2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act.‍ (banque membre)

optional product or service means a product or service that is provided in Canada by an institution, an affiliate that the institution controls or an agent or representative of the institution or affiliate, for an additional charge, as a supplement to another product or service that is offered or provided by the institution.‍ (produit ou service optionnel)

personal authentication information means a personal identification number or any other password or information that a borrower creates or adopts to be used to authenticate their identity in relation to a credit card or credit card account. (authentifiant personnel)

personal deposit account means a deposit account in the name of one or more natural persons that is kept by that person or those persons other than for business purposes.‍ (compte de dépôt personnel)

point of service means a physical location to which the public has access and at which an institution carries on business with the public through natural persons in Canada.‍ (point de service)

prepaid payment product means a physical or electronic product that is issued in Canada by an institution, that is or can be loaded with funds and that can be used to make withdrawals or purchase goods or services.‍ (produit de paiement prépayé)

principal-protected note means a financial instrument that is issued in Canada by an institution to a person and that

(a)provides for one or more payments to be made by the institution that are determined, in whole or in part, by reference to an index or reference point, including

(i)the market price of a security, commodity, investment fund or other financial instrument, and

(ii)the exchange rate between any two currencies; and

(b)provides that the principal amount that the institution is obligated to repay at or before the note’s maturity is equal to or greater than the total paid by the person for the note.

A principal-protected note does not include a financial instrument that specifies that the interest or return on the instrument is determined solely on the basis of a fixed rate of interest or return or a variable rate of interest or return that is calculated on the basis of the institution’s prime lending rate or bankers’ acceptance rate.‍ (billet à capital protégé)

promotional product means a prepaid payment product that is purchased by an entity and distributed as part of a promotional, loyalty or award program.‍ (produit promotionnel)

registered product means a registered education savings plan, a registered retirement savings plan, a registered retirement income fund, a registered disability savings plan or any other plan, arrangement or fund to which Division G of Part I of the Income Tax Act applies that is provided by an institution to a natural person.‍ (produit enregistré)

residential mortgage means a loan made in Canada on the security of residential property that has four or fewer residential units.‍ (hypothèque résidentielle)

retail deposit account means a personal deposit account that is opened with a deposit of less than $150,000 or of less than any greater prescribed amount.‍ (compte de dépôt de détail)

retail deposit-taking branch means a branch or office in Canada of a financial institution at which the financial institution, through a natural person, opens retail deposit accounts and disburses cash to customers.‍ (succursale de dépôt de détail)

rural area means an area located in Canada outside an urban area.‍ (zone rurale)

undue pressure means any pressure, imposed in the form of a practice or communication or otherwise, that could be reasonably considered to be excessive or persistent in the circumstances.‍ (pressions indues)

urban area, on a particular day, means a population centre, as defined in the census dictionary published by Statistics Canada for the purpose of the most recent general census whose results have been published before that day, that has a minimum population of 10,000 natural persons on the basis of that census.‍ (zone urbaine)

Fin du bloc inséré
Précision
Business purposes
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les fins commerciales et les fins autres que commerciales mentionnées dans toute disposition de la présente partie sont celles de la personne physique visée par la disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, a reference to “business purposes” in a provision of this Part is a reference to the business purposes of the natural person referred to in the provision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 2
Relations justes et équitables
Début du bloc inséré
DIVISION 2
Fair and Equitable Dealings
Comportement commercial responsable
Responsible Business Conduct
Exigences générales
Fin du bloc inséré
General Requirements
Fin du bloc inséré
Formation
Training
Début du bloc inséré

627.‍02L’institution veille à ce que ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada, ainsi que toute personne qui offre ou vend ses produits ou services au Canada, soient formés relativement aux politiques dont elle s’est dotée et aux marches à suivre qu’elle a établies afin de se conformer aux dispositions visant les consommateurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍02An institution shall ensure that its officers and employees in Canada, and any person who offers or sells the institution’s products or services in Canada, are trained with respect to the policies and procedures that it has established for complying with the consumer provisions.

Fin du bloc inséré
Renseignements faux ou trompeurs
False or misleading information
Début du bloc inséré

627.‍03Il est interdit à l’institution de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs aux clients, au public ou au commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍03No institution shall communicate or otherwise provide false or misleading information to a customer, the public or the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Comportements interdits
Prohibited conduct
Début du bloc inséré

627.‍04Dans ses relations au Canada avec ses clients et le public, il est interdit à l’institution :

a)d’exercer de pressions indues sur une personne ou de la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour que cette personne obtienne un autre de ses produits ou de ses services;

b)de profiter d’une personne;

c)d’adopter tout comportement prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍04An institution shall not, in its dealings in Canada with its customers and the public,

(a)impose undue pressure on a person, or coerce a person, for any purpose, including to obtain a product or service from a particular person — including the institution and any of its affiliates — as a condition for obtaining another product or service from the institution;

(b)take advantage of a person; or

(c)engage in any prescribed conduct.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

627.‍05(1)Il est entendu que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍05(1)For greater certainty, an institution may offer a product or service to a person on more favourable terms or conditions than it would otherwise offer, if the more favourable terms and conditions are offered on the condition that the person obtain another product or service from any particular person.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu qu’une entité du même groupe que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de l’institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, an affiliate of an institution may offer a product or service to a person on more favourable terms or conditions than the affiliate would otherwise offer, if the more favourable terms and conditions are offered on the condition that the person obtain another product or service from the institution.

Fin du bloc inséré
Approbation par l’institution
Approval by institution
Début du bloc inséré

(3)L’institution peut exiger qu’un produit ou un service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a product or service is obtained by a borrower from a particular person as security for a loan from an institution, the institution may require that the product or service meet with its approval. That approval shall not be unreasonably withheld.

Fin du bloc inséré
Politique et marche à suivre — produits ou services convenables
Policies and procedures — appropriate products or services
Début du bloc inséré

627.‍06L’institution se dote d’une politique et établit une marche à suivre pour veiller à ce que les produits ou services au Canada conviennent à la personne physique à laquelle ils sont offerts ou vendus par elle à des fins autres que commerciales, compte tenu de la situation, notamment des besoins financiers, de cette personne et met en œuvre cette politique et cette marche à suivre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍06An institution shall establish and implement policies and procedures to ensure that the products or services in Canada that it offers or sells to a natural person other than for business purposes are appropriate for the person having regard to their circumstances, including their financial needs.

Fin du bloc inséré
Rémunération, paiement ou avantage
Remuneration, payment or benefit
Début du bloc inséré

627.‍07L’institution veille à ce que la rémunération de ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada et des personnes qui offrent ou vendent ses produits ou services au Canada, ainsi que tout paiement ou avantage qui leur est offert, ne portent pas atteinte à leur capacité de se conformer à la politique et à la marche à suivre visées à l’article 627.‍06.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍07An institution shall ensure that the remuneration of its officers and employees in Canada — and of any person who offers or sells its products or services in Canada — as well as any payment or benefit that the institution offers to them, does not interfere with the person’s ability to comply with the policies and procedures referred to in section 627.‍06.

Fin du bloc inséré
Aucune fourniture sans consentement exprès et accord
No provision without express consent and agreement
Début du bloc inséré

627.‍08(1)Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution de fournir à une personne un produit ou un service au Canada sans, à la fois :

a)avoir obtenu son consentement exprès à cet effet;

b)avoir conclu avec elle un accord à cet effet;

c)lui avoir fourni une copie de l’accord, si celui-ci vise un produit ou un service devant être fourni de façon continue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍08(1)Subject to any regulations, an institution shall not provide a person with a product or service in Canada without first

(a)obtaining the person’s express consent to do so;

(b)entering into an agreement with the person for it to be provided; and

(c)providing the person with a copy of the agreement, if the agreement is for a product or service to be provided on an ongoing basis.

Fin du bloc inséré
Consentement donné oralement — confirmation écrite
Oral consent — written confirmation
Début du bloc inséré

(2)Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the consent is given orally, the institution shall provide the person with written confirmation of that consent without delay.

Fin du bloc inséré
Utilisation
Use not consent
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Use by the person of the product or service does not constitute express consent for the purpose of subsection (1).

Fin du bloc inséré
Obtention du consentement exprès
Obtaining express consent
Début du bloc inséré

627.‍09Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍09Any communication from an institution seeking a person’s express consent shall be made in a manner, and using language, that is clear, simple and not misleading.

Fin du bloc inséré
Délais — produits ou services
Cancellation periods — products or services
Début du bloc inséré

627.‍1(1)L’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.‍11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

a)si l’accord a été conclu par courrier ou oralement par téléphone, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le quatorzième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion;

b)s’il a été conclu autrement, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍1(1)If an institution enters into an agreement with a person in respect of a product or service in Canada — other than a prescribed product or service or a product or service referred to in section 627.‍11 — to be provided on an ongoing basis, the institution shall allow the person to cancel the agreement,

(a)if it was entered into by mail or orally by telephone, within the prescribed period or, if there is no prescribed period, until the end of the 14th business day after the day on which the agreement is entered into; or

(b)if it was entered into in any other manner, within the prescribed period or, if there is no prescribed period, until the end of the third business day after the day on which the agreement is entered into.

Fin du bloc inséré
Obligations de l’institution
Obligations of institution
Début du bloc inséré

(2)Si la personne l’avise qu’elle résout l’accord dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), l’institution :

a)par écrit et sans délai, accuse réception de l’avis et précise ce qu’elle a l’intention de recouvrer en vertu du paragraphe (3);

b)rembourse sans délai à la personne les sommes qu’elle a reçues pour la fourniture du produit ou du service.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a person notifies an institution that they are cancelling an agreement within the applicable period referred to in subsection (1), the institution shall

(a)in writing and without delay, acknowledge receipt of the person’s notice of cancellation and confirm what it intends to recover under subsection (3); and

(b)without delay, refund to the person any amount that it received in respect of the provision of the product or service.

Fin du bloc inséré
Limites au recouvrement
Limited recovery
Début du bloc inséré

(3)Dans un tel cas, l’institution renonce à tous les frais relatifs à la résolution et peut seulement recouvrer :

a)les frais liés à l’utilisation par la personne du produit ou du service avant la résolution de l’accord;

b)les frais qu’elle a raisonnablement supportés pour la fourniture du produit ou du service;

c)toute somme réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the event of a cancellation within the applicable period referred to in subsection (1), an institution shall waive any cancellation charge and may recover only

(a)any amounts related to the person’s use of the product or service prior to the cancellation;

(b)any expense that the institution has reasonably incurred in providing the product or service; and

(c)any prescribed amount.

Fin du bloc inséré
Fin — certains produits ou services
Cancellation — certain products or services
Début du bloc inséré

627.‍11(1)L’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un compte de dépôt de détail, à un instrument de type dépôt, à un compte de carte de crédit ou à un produit ou à un service réglementaires au Canada permet à cette personne de résoudre l’accord en conformité avec les exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍11(1)If an institution enters into an agreement with a person in respect of a retail deposit account, deposit-type instrument, credit card account or any prescribed product or service in Canada, the institution shall allow the person to cancel the agreement in accordance with any prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Obligation de l’institution
Obligation of institution
Début du bloc inséré

(2)Si la personne résout l’accord, l’institution doit remplir toute exigence réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the person cancels the agreement, the institution shall meet any prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Imposition de frais ou de pénalités
Imposition of charges or penalties
Début du bloc inséré

627.‍12(1)Il est interdit à l’institution d’imposer à toute personne des frais ou des pénalités relativement à un produit ou à un service au Canada, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)elle a obtenu de cette personne le consentement exprès visé à l’alinéa 627.‍08(1)a);

b)l’accord relatif au produit ou au service prévoit qu’elle peut imposer ces frais ou pénalités à la personne;

c)l’institution a communiqué les frais ou les pénalités conformément à la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍12(1)An institution shall not impose on a person a charge or penalty in relation to a product or service in Canada unless

(a)the institution has obtained from the person the express consent referred to in paragraph 627.‍08(1)‍(a);

(b)the agreement in respect of the product or service provides for its imposition; and

(c)the institution discloses the charge or penalty in accordance with this Part.

Fin du bloc inséré
Ordonnance judiciaire
Court order
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, l’institution peut recevoir des sommes fixées par ordonnance judiciaire relativement à un produit ou à un service.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not preclude the institution from receiving an amount in relation to a product or service that is determined under an order of a court.

Fin du bloc inséré
Avertissement
Alert
Début du bloc inséré

627.‍13(1)L’institution envoie sans délai par voie électronique un avertissement à chacune de personnes physiques suivantes :

a)celle dont le solde du compte de dépôt personnel ouvert au Canada devient inférieur au montant indiqué par celle-ci ou, en l’absence d’une telle indication, inférieur au montant réglementaire ou, à défaut, à 100 $;

b)celle dont le crédit disponible d’une marge de crédit ou d’un compte de carte de crédit de celle-ci accordée ou ouvert au Canada à des fins autres que commerciales devient inférieur au montant indiqué par celle-ci ou, en l’absence d’une telle indication, inférieur au montant réglementaire ou, à défaut, à 100 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍13(1)An institution shall, without delay, send to a natural person an alert, by electronic means,

(a)if the balance of the person’s personal deposit account that is opened in Canada falls below any amount that the person communicates to the institution or, if the person does not communicate an amount, below the prescribed amount or, if there is no prescribed amount, $100; or

(b)if the amount of credit available on the person’s line of credit that is extended — or credit card account that is opened — in Canada other than for business purposes falls below any amount that the person communicates to the institution or, if the person does not communicate an amount, below the prescribed amount or, if there is no prescribed amount, $100.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne visée renonce par écrit à ce qu’un avertissement lui soit envoyé ou ne donne pas à l’institution les coordonnées nécessaires pour que l’avertissement lui soit envoyé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if the person has opted out, in writing, of receiving the alert or does not provide the contact information required to receive the alert.

Fin du bloc inséré
Contenu
Content
Début du bloc inséré

(3)L’avertissement indique à la personne que le solde de son compte de dépôt personnel ou le crédit disponible de sa marge de crédit ou de son compte de carte de crédit est inférieur à la somme qu’elle a indiquée, est inférieur au montant réglementaire ou est inférieur à 100 $, selon le cas, et que, en conformité avec l’accord relatif au produit ou au service, il est possible que des frais ou des pénalités soient imposés par l’institution en conséquence de la plus récente opération sur ce compte ou cette marge ou de toute opération ultérieure à celle-ci. Il lui indique également ce qu’elle peut faire afin d’éviter l’imposition de frais ou de pénalités, le délai dans lequel elle doit le faire et tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The alert shall indicate that the balance of the personal deposit account, or the amount of credit available on the line of credit or credit card account, has fallen below the amount communicated to the institution, below the prescribed amount or below $100, as the case may be, and that, in accordance with the agreement in respect of the product or service, charges or penalties may be imposed for the most recent transaction, or for any subsequent transaction, made on the account or line of credit. The alert shall also indicate what the person may do to avoid charges or penalties and the time within which it is to be done, and include any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Publicité
Advertisements
Début du bloc inséré

627.‍14Toute publicité au Canada faite par une institution doit être exacte et claire et ne pas induire en erreur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍14Any advertisement in Canada that is made by an institution shall be accurate, clear and not misleading.

Fin du bloc inséré
Collaboration avec une entité du même groupe, etc.
Arrangements with affiliates, etc.
Début du bloc inséré

627.‍15Il est interdit à l’institution de collaborer — notamment en concluant un accord — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ou avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou avec un intermédiaire d’une telle entité, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou ses services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que, à la fois :

a)pour ce qui est des produits et des services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une institution, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux institutions dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

b)les personnes ayant demandé ou obtenu les produits ou les services puissent avoir recours, pour leurs plaintes, à la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.‍43(1)a) comme si elles les avaient demandés à l’institution ou les avaient obtenus de celle-ci;

c)les employés de l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, puissent :

(i)d’une part, notifier des détails à l’entité ou à l’intermédiaire de la même façon que peuvent le faire les employés d’une banque en vertu du paragraphe 979.‍2(1),

(ii)d’autre part, avoir recours à la procédure établie en vertu de l’article 979.‍3;

d)l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à l’article 979.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍15An institution shall not enter into any arrangement or otherwise cooperate with any of its representatives, agents or other intermediaries, with any of its affiliates that are controlled by a bank or a bank holding company and that are a finance entity as defined in subsection 464(1) or other prescribed entity, or with any of the representatives, agents or other intermediaries of such an affiliate, to sell or further the sale of a product or service of the institution or the affiliate unless

(a)the affiliate or the representative, agent or other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be, complies, with respect to the product or service, with the consumer provisions that apply to institutions, as if it were an institution, to the extent that those provisions are applicable to its activities;

(b)the persons who request or receive the product or service have access to the institution’s procedures established for dealing with complaints under paragraph 627.‍43(1)‍(a) as if the product or service had been requested or received from the institution;

(c)the employees of the affiliate or the representative, agent or other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be,

(i)may report particulars under subsection 979.‍2(1) to the affiliate or the representative, agent or other intermediary of the institution or the affiliate as if they were an employee of a bank, and

(ii)have access to the procedures established under section 979.‍3; and

(d)the affiliate or the representative, agent or other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be, complies with section 979.‍4 as if it were a bank.

Fin du bloc inséré
Intermédiaire d’une autre entité
Intermediary for another entity
Début du bloc inséré

627.‍16L’institution qui est l’intermédiaire d’une entité, notamment son mandataire ou autre représentant, relativement à un produit ou à un service à fournir par cette entité veille à ce que tout accord relatif à ce produit ou à ce service soit conforme aux exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍16If an institution is acting in the capacity of a representative, agent or other intermediary for another entity in respect of a product or service provided by the entity, the institution shall ensure that an agreement in respect of that product or service complies with the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accès aux services bancaires de base
Début du bloc inséré
Access to Basic Banking Services
Comptes de dépôt de détail
Fin du bloc inséré
Retail Deposit Accounts
Fin du bloc inséré
Ouverture
Opening
Début du bloc inséré

627.‍17(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre ouvre un tel compte sur demande de la personne physique qui s’y présente et qui remplit les conditions suivantes :

a)produire auprès de la banque membre :

(i)soit deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique son nom et son adresse et l’autre son nom et sa date de naissance, notamment :

(A)des pièces d’identité délivrées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

(B)des avis de cotisation fiscale récents établis par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou une municipalité,

(C)des relevés de prestations récents délivrés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

(D)des factures récentes de services publics canadiens,

(E)des relevés récents de compte bancaire ou de carte de crédit,

(F)des passeports étrangers,

(G)tout document réglementaire,

(ii)soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où le point de service ou la succursale est situé;

b)consentir, sur demande de la banque membre, à ce que celle-ci vérifie l’existence de l’une ou l’autre des circonstances prévues aux alinéas 627.‍18(1)a) à d) et vérifie les documents qu’elle produit;

c)si la banque membre a des soupçons — fondés sur des motifs raisonnables liés à la vérification des circonstances prévues aux alinéas 627.‍18(1)a) à d) ou des documents produits par elle ou, le cas échéant, liés à tout renseignement fourni par elle dans le cadre de la demande — quant à son identité, produire une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature;

d)si la banque membre est une coopérative de crédit fédérale, en devenir membre à la demande de la banque;

e)remplir toute condition réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍17(1)Subject to subsection (2), a member bank shall, at any point of service or any branch in Canada at which it opens retail deposit accounts through natural persons, open a retail deposit account on the request, made there in person, of a natural person who

(a)presents to the member bank

(i)two documents from a reliable source — one of which indicates the person’s name and address and the other the person’s name and date of birth — including

(A)identification issued by the Government of Canada or the government of a province,

(B)recent notices of tax assessments issued by the Government of Canada or the government of a province or municipality,

(C)recent statements of benefits from the Government of Canada or the government of a province,

(D)recent Canadian public utility bills,

(E)recent bank account or credit card statements,

(F)foreign passports, and

(G)any prescribed document, or

(ii)any document from a reliable source that indicates the person’s name and date of birth, if the person’s identity is also confirmed by a customer in good standing with the member bank or by a natural person of good standing in the community where the point of service or branch is located;

(b)if the member bank so requests, consents to the member bank’s verifying whether any of the circumstances set out in paragraphs 627.‍18(1)‍(a) to (d) applies to the person, and to the member bank’s verifying the documents presented by the person;

(c)if the member bank — based on its verification of the circumstances set out in paragraphs 627.‍18(1)‍(a) to (d) or of the documents presented by the person or based on any information provided by the person in connection with the request — has reasonable grounds to suspect that the person is misrepresenting their identity, presents to the member bank one piece of identification issued by the Government of Canada or the government of a province that bears the person’s photograph and signature;

(d)if the member bank is a federal credit union and so requests, becomes a member of the bank; and

(e)meets any prescribed condition.

Fin du bloc inséré
Ouverture à un autre endroit
Opening at another location
Début du bloc inséré

(2)Si une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) demande l’ouverture d’un compte de dépôt de détail à un point de service où l’ouverture d’un tel compte peut seulement être commencée, la banque membre n’est pas tenue d’ouvrir le compte à ce point de service, mais elle doit l’ouvrir à un autre endroit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a natural person who meets the conditions set out in subsection (1) requests the opening of a retail deposit account at a point of service at which the opening of such an account can only be initiated, the member bank is not required to open the account at that point of service; however, the bank shall open the account at another physical location.

Fin du bloc inséré
Demande présentée d’une autre manière
Request made in other manner
Début du bloc inséré

(3)La banque membre ouvre un compte de dépôt de détail pour la personne physique qui lui présente sa demande selon toute modalité réglementaire et qui remplit toute condition réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A member bank shall open a retail deposit account for any natural person who requests it in any prescribed manner and who meets any prescribed condition.

Fin du bloc inséré
Aucun dépôt minimum ou solde créditeur minimum
No minimum deposit or balance required
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à la banque membre d’exiger de la personne physique qu’elle fasse un dépôt initial minimum ou qu’elle maintienne un solde créditeur minimum.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A member bank shall not require the natural person to make an initial minimum deposit or maintain a minimum balance.

Fin du bloc inséré
Cas de non-application
Non-application
Début du bloc inséré

627.‍18(1)Les paragraphes 627.‍17(1) à (3) ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

a)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le compte de dépôt de détail sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses;

b)la personne physique s’est déjà livrée à des activités illégales ou frauduleuses envers des fournisseurs de services financiers, la plus récente de celles-ci datant de moins de sept ans avant la date de la demande d’ouverture du compte de dépôt de détail;

c)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que la personne physique lui a sciemment fourni des renseignements trompeurs sur un point important en vue d’obtenir l’ouverture du compte de dépôt de détail;

d)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le refus d’ouvrir le compte de dépôt de détail est nécessaire pour mettre ses clients ou ses employés à l’abri des risques de blessure, de harcèlement ou d’autres abus;

e)la demande est faite à une succursale ou à un point de service où la banque membre n’offre que des comptes de dépôt de détail liés à un compte ouvert auprès d’une autre institution financière;

f)toute circonstance réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍18(1)Subsections 627.‍17(1) to (3) do not apply

(a)if the member bank has reasonable grounds to believe that the retail deposit account will be used for illegal or fraudulent purposes;

(b)if the natural person has a history of illegal or fraudulent activity in relation to providers of financial services and the most recent instance of such an activity occurred less than seven years before the day on which the request to open a retail deposit account is made;

(c)if the member bank has reasonable grounds to believe that the natural person, for the purpose of opening the retail deposit account, knowingly made a material misrepresentation in the information provided to the member bank;

(d)if the member bank has reasonable grounds to believe that it is necessary to refuse to open the retail deposit account in order to protect the customers or employees of the member bank from physical harm, harassment or other abuse;

(e)if the request is made at a branch or point of service of a member bank at which the only retail deposit accounts offered are those that are linked to an account at another financial institution; or

(f)in any prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Faillite
Bankruptcy
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), il est entendu que le fait que la personne physique est un failli ou l’a été ne constitue pas en soi, à défaut de preuve d’une fraude ou de toute autre activité illégale relativement à la faillite, un motif raisonnable permettant à la banque membre de croire que le compte de cette personne sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty and for the purpose of paragraph (1)‍(a), the fact that the natural person is or has been a bankrupt does not, by itself without any evidence of fraud or any other illegal activity in relation to the bankruptcy, constitute reasonable grounds for a member bank to believe that an account for the person will be used for illegal or fraudulent purposes.

Fin du bloc inséré
Refus d’ouvrir un compte
Refusal to open
Début du bloc inséré

627.‍19La banque membre qui refuse d’ouvrir un compte de dépôt de détail pour une personne physique remet à celle-ci :

a)une déclaration écrite indiquant qu’elle n’ouvrira pas le compte;

b)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍19A member bank that refuses to open a retail deposit account for a natural person shall provide the person with

(a)a written statement that indicates that it will not be opening the account; and

(b)the information referred to in paragraphs 627.‍65(a) to (c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Fonds
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Funds
Fin du bloc inséré
Champ d’application
Application
Début du bloc inséré

627.‍2Les articles 627.‍21 et 627.‍22 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques et autres effets sur support papier déposés au Canada qui, à la fois :

a)sont encodés à l’encre magnétique de manière à permettre la reconnaissance de caractères;

b)ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pas pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques;

c)sont tirés sur l’une des succursales d’une institution au Canada;

d)sont émis en dollars canadiens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍2Sections 627.‍21 and 627.‍22 apply only with respect to paper-based cheques or other paper-based instruments deposited in Canada that are

(a)encoded with magnetic ink to allow for character recognition;

(b)not damaged or mutilated to the extent that they are unreadable by cheque-clearing systems;

(c)drawn on an institution’s branch in Canada; and

(d)issued in Canadian dollars.

Fin du bloc inséré
Accessibilité
Availability
Début du bloc inséré

627.‍21L’institution permet, dans celui des délais ci-après qui s’applique, le retrait de fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans un compte de dépôt de détail ou dans un compte de dépôt détenu par une entreprise admissible :

a)s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est inférieur ou égal au montant réglementaire :

(i)si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard quatre jours ouvrables après la date du dépôt,

(ii)si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard cinq jours ouvrables après la date du dépôt;

b)s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est supérieur au montant réglementaire :

(i)si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard sept jours ouvrables après la date du dépôt,

(ii)si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard huit jours ouvrables après la date du dépôt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍21An institution shall make available for withdrawal any funds deposited by cheque or other instrument into a retail deposit account or into a deposit account held by an eligible enterprise

(a)in the case of a cheque or other instrument in an amount that is not greater than the prescribed amount,

(i)if the deposit is made in person with an employee at one of the institution’s branches or points of service, within the prescribed period or, if there is no prescribed period, no later than four business days after the day of the deposit, or

(ii)if the deposit is made in any other manner, within the prescribed period or, if there is no prescribed period, no later than five business days after the day of the deposit; and

(b)in the case of a cheque or other instrument in an amount that is greater than the prescribed amount,

(i)if the deposit is made in person with an employee at one of the institution’s branches or points of service, within the prescribed period or, if there is no prescribed period, no later than seven business days after the day of the deposit, or

(ii)if the deposit is made in any other manner, within the prescribed period or, if there is no prescribed period, no later than eight business days after the day of the deposit.

Fin du bloc inséré
Premier montant disponible
First amount available
Début du bloc inséré

627.‍22L’institution permet le retrait du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail :

a)immédiatement, si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution;

b)le jour ouvrable suivant le dépôt, s’il est fait de toute autre manière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍22An institution shall make the prescribed amount of funds deposited or, if there is no prescribed amount, the first $100 of all funds deposited by a cheque or other instrument into a retail deposit account available for withdrawal

(a)immediately, if the deposit is made in person with an employee at one of the institution’s branches or points of service; or

(b)on the business day following the day of the deposit, if the deposit is made in any other manner.

Fin du bloc inséré
Cas de non-application
Non-application
Début du bloc inséré

627.‍23L’article 627.‍21 ne s’applique pas à l’égard du dépôt fait par une entreprise admissible si l’institution a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une augmentation considérable du risque de crédit, eu égard notamment aux éléments suivants :

a)le compte de l’entreprise présente un découvert croissant qui n’est pas réduit par des dépôts;

b)il y a eu une révision à la baisse de la cote de crédit ou d’autres cotes de comportement qui peut influencer le risque de crédit de l’entreprise;

c)il s’est produit un changement inexpliqué par rapport à l’historique des dépôts de chèques ou d’autres effets dans le compte;

d)un nombre élevé de chèques ou d’autres effets déposés sont refusés par d’autres institutions, ce qui peut avoir une incidence sur le solde disponible du compte;

e)l’entreprise fait l’objet d’un avis de faillite ou d’un avis de mesures prises par des créanciers;

f)tout élément réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍23Section 627.‍21 does not apply in respect of a deposit that is made by an eligible enterprise if the institution has reasonable grounds to believe that there is a material increased credit risk, having regard to the following factors, among others:

(a)an escalating overdraft balance that is not being reduced by deposits received;

(b)a negative change in the credit score or other behaviour scores that may impact the enterprise’s credit risk;

(c)an unexplained change in the history of cheques or other instruments deposited into the account;

(d)a high number of cheques or other instruments deposited that are returned as dishonoured items from other institutions, which may impact the available balance in the account;

(e)notice of bankruptcy or of creditor action against the enterprise; and

(f)any prescribed factor.

Fin du bloc inséré
Cas de non-application
Non-application
Début du bloc inséré

627.‍24(1)Les articles 627.‍21 et 627.‍22 ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

a)l’institution a des motifs raisonnables de croire que dépôt est fait à des fins illégales ou frauduleuses en lien avec le compte du déposant;

b)le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours;

c)le chèque ou l’autre effet a été endossé plus d’une fois;

d)au moins six mois se sont écoulés depuis la date du chèque ou de l’autre effet;

e)toute circonstance réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍24(1)Sections 627.‍21 and 627.‍22 do not apply

(a)if the institution has reasonable grounds to believe that the deposit is being made for illegal or fraudulent purposes in relation to the depositor’s account;

(b)if the account has been open for fewer than 90 days;

(c)if the cheque or other instrument has been endorsed more than once;

(d)if the cheque or other instrument is deposited at least six months after the date of the cheque or other instrument; or

(e)in any prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Refus de permettre le retrait de fonds
Refusal to make funds available
Début du bloc inséré

(2)L’institution qui invoque l’une des circonstances prévues au paragraphe (1) pour se soustraire à l’application des articles 627.‍21 ou 627.‍22 remet au déposant immédiatement, si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, ou sur demande du déposant, s’il est fait de toute autre manière :

a)une déclaration écrite indiquant qu’elle ne permettra pas le retrait des fonds;

b)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An institution that relies on subsection (1) as grounds for not complying with section 627.‍21 or 627.‍22 shall — immediately, if the deposit is made in person with an employee at one of the institution’s branches or points of service or on request of the depositor if the deposit is made in any other manner — provide the depositor with

(a)a written statement that indicates that it will not be making the funds available; and

(b)the information referred to in paragraphs 627.‍65(a) to (c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Encaissement de chèques du gouvernement ou d’autres effets
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Cashing Government Cheques or Other Instruments
Fin du bloc inséré
Encaissement
Cashing
Début du bloc inséré

627.‍25(1)Dans toute succursale au Canada dans laquelle, par l’intermédiaire de personnes physiques, elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients, la banque membre encaisse un chèque ou autre effet sur demande d’une personne physique qui s’y présente, si les conditions ci-après sont réunies :

a)il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

b)la personne produit auprès de la banque membre :

(i)soit les documents visés au sous-alinéa 627.‍17(1)a)‍(i),

(ii)soit une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature,

(iii)soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où la succursale est située;

c)le montant du chèque ou de l’effet est inférieur ou égal au montant réglementaire;

d)toute condition réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍25(1)A member bank shall, at any branch in Canada at which it, through natural persons, opens retail deposit accounts and disburses cash to customers, cash a cheque or other instrument on the request of a natural person made there in person if

(a)the cheque or other instrument is drawn on the Receiver General or on the Receiver General’s account in the Bank of Canada or in any bank or other deposit-taking Canadian financial institution incorporated by or under an Act of Parliament, or is any other instrument issued as authority for the payment of money out of the Consolidated Revenue Fund;

(b)the person presents to the member bank

(i)the documents referred to in subparagraph 627.‍17(1)‍(a)‍(i),

(ii)one piece of identification that is issued by the Government of Canada or the government of a province and that bears the person’s signature and photograph, or

(iii)any document from a reliable source that indicates the person’s name and date of birth, if the person’s identity is also confirmed by a customer in good standing with the member bank or by a natural person of good standing in the community where the branch is located;

(c)the amount of the cheque or other instrument is not greater than the prescribed amount; and

(d)any prescribed condition is met.

Fin du bloc inséré
Cas de non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

a)il existe des preuves établissant que le chèque ou l’autre effet a été altéré de quelque manière ou est contrefait;

b)la banque membre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu fraude ou qu’une illégalité a été commise relativement au chèque ou à l’effet;

c)toute circonstance réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply

(a)if there is evidence that the cheque or other instrument has been altered in any way or is counterfeit;

(b)if the member bank has reasonable grounds to believe that there has been illegal or fraudulent activity in relation to the cheque or other instrument; or

(c)in any prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Refus d’encaisser
Refusal to cash
Début du bloc inséré

(3)La banque membre qui refuse d’encaisser un chèque ou autre effet remplissant les conditions prévues aux alinéas (1)a), c) et d) pour une personne physique remet à celle-ci :

a)une déclaration écrite indiquant qu’elle n’encaissera pas le chèque ou l’effet;

b)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A member bank that refuses to cash for a natural person a cheque or other instrument that meets the conditions set out in paragraphs (1)‍(a), (c) and (d) shall provide the person with

(a)a written statement that indicates that it will not be cashing the cheque or other instrument; and

(b)the information referred to in paragraphs 627.‍65(a) to (c).

Fin du bloc inséré
Sans frais
No charges
Début du bloc inséré

627.‍26(1)Il est interdit à une institution d’imposer des frais :

a)pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

b)pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

c)pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍26(1)An institution shall not impose a charge

(a)for cashing a cheque or other instrument drawn on the Receiver General or on the Receiver General’s account in the Bank of Canada, in any bank or other deposit-taking Canadian financial institution incorporated by or under an Act of Parliament or in any authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2), in respect of its business in Canada;

(b)for cashing any other instrument issued as authority for the payment of money out of the Consolidated Revenue Fund; or

(c)in respect of any cheque or other instrument that is

(i)drawn in favour of the Receiver General, the Government of Canada or any department of it or any public officer acting in the capacity of a public officer, and

(ii)tendered for deposit to the credit of the Receiver General.

Fin du bloc inséré
Dépôts du gouvernement du Canada
Deposits of Government of Canada
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l’institution concernant :

a)la rémunération à verser pour services fournis par l’institution au gouvernement du Canada;

b)les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l’institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Nothing in subsection (1) precludes any arrangement between the Government of Canada and an institution concerning

(a)compensation for services performed by the institution for the Government of Canada; or

(b)interest to be paid on any or all deposits of the Government of Canada with the institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Documents
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Documents
Fin du bloc inséré
Exigences générales
General
Début du bloc inséré

627.‍27(1)Il est entendu que les documents devant être produits par une personne physique sous le régime des articles 627.‍17 à 627.‍26 et du paragraphe (2) satisfont aux exigences suivantes :

a)d’une part, ils sont originaux, valides et non détériorés de façon substantielle;

b)d’autre part, s’agissant de pièces d’identité délivrées par le gouvernement d’une province, ils peuvent être utilisés à des fins d’identification en vertu du droit de cette province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍27(1)For greater certainty, any documents required to be presented by a natural person under any of sections 627.‍17 to 627.‍26 and subsection (2) shall be

(a)original, valid and not substantially defaced; and

(b)in the case of a piece of identification issued by the government of a province, usable for identification purposes under the law of the province.

Fin du bloc inséré
Noms différents
Different names
Début du bloc inséré

(2)Si le nom qui figure sur l’un de ces documents est un ancien nom de la personne physique, celle-ci produit un certificat attestant le changement de nom ou une copie certifiée conforme du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If any document presented by a natural person bears a former name of the person, the person shall present a certificate evidencing the change of name that has occurred or a certified copy of that certificate.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Crédit
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Credit
Fin du bloc inséré
Remboursement anticipé
Prepayment
Début du bloc inséré

627.‍28(1)Il est interdit à l’institution de consentir à une personne physique un prêt remboursable au Canada assorti de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍28(1)An institution shall not make a loan to a natural person that is repayable in Canada, the terms of which prohibit prepayment of the money advanced or any instalment on the money advanced before its due date.

Fin du bloc inséré
Cas de non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts qui sont :

a)soit garantis par une hypothèque immobilière;

b)soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède le montant réglementaire ou, à défaut, 100000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply in respect of a loan that

(a)is secured by a mortgage on real property; or

(b)is made for business purposes and has a principal amount of more than the prescribed amount or, if there is no prescribed amount, $100,000.

Fin du bloc inséré
Remboursement anticipé de certains prêts
Prepayment of certain loans
Début du bloc inséré

(3)L’institution qui conclut une convention de crédit à des fins autres que commerciales avec une personne physique lui permet de rembourser avant échéance :

a)s’agissant du prêt d’un montant fixe, non garanti par une hypothèque immobilière :

(i)la totalité du solde impayé aux termes de la convention, à tout moment, sans frais ni pénalités pour remboursement anticipé,

(ii)une partie du solde impayé, selon le cas :

(A)à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,

(B)une fois par mois dans les autres cas;

b)s’agissant de toute convention de crédit réglementaire, la somme réglementaire au moment réglementaire si la personne remplit toute exigence réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an institution enters into a credit agreement with a natural person other than for business purposes, the institution shall allow the person

(a)in the case of a loan for a fixed amount, other than a loan that is secured by a mortgage on real property,

(i)to prepay the outstanding balance under the agreement, at any time, without incurring any charge or penalty for making the prepayment, or

(ii)to prepay a part of the outstanding balance

(A)on the date of any scheduled payment, if payments are scheduled once a month or more often, or

(B)at any time but only once a month, in any other case; and

(b)in the case of any prescribed credit agreement, to prepay any prescribed amount at any prescribed time if the person meets any prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Remboursement ou montant porté au crédit
Refund or credit
Début du bloc inséré

(4)L’institution rembourse la personne qui fait un remboursement visé aux alinéas (3)a) ou b) du montant réglementaire des frais réglementaires, autres que les intérêts et l’escompte applicables au prêt, ou porte ce montant au crédit de cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a person makes a prepayment referred to in paragraph (3)‍(a) or (b), the institution shall refund or credit to the person the prescribed amount of any prescribed charge other than any interest or discount applicable to the loan.

Fin du bloc inséré
Aucun solde créditeur minimum sans consentement exprès
No minimum credit balance without express consent
Début du bloc inséré

627.‍29Au Canada, il est interdit à l’institution de subordonner un prêt ou une avance à une personne physique au maintien par celle-ci d’un solde créditeur minimum à l’institution sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍29An institution shall not make a loan or advance in Canada to a natural person subject to the condition that the person maintain a minimum credit balance with the institution without first obtaining the person’s express consent to do so.

Fin du bloc inséré
Frais en cas de défaillance
Default charges
Début du bloc inséré

627.‍3Lorsqu’une personne physique omet d’effectuer un versement à la date d’échéance prévue par une convention de crédit qu’elle a conclue à des fins autres que commerciales ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par une telle convention, l’institution peut imposer, outre les intérêts, d’autres frais dans le seul but de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :

a)les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;

b)la réalisation de la sûreté constituée aux termes de la convention ou la protection de celle-ci, y compris les frais juridiques;

c)le traitement d’un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement du prêt par la personne et qui a été refusé;

d)toute fin réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍3If a natural person fails to make a payment when it becomes due under a credit agreement that the person entered into other than for business purposes or fails to comply with any other obligation in the agreement an institution may impose, in addition to interest, other charges for the sole purpose of recovering the costs reasonably incurred

(a)for legal services retained to collect or attempt to collect the payment;

(b)in realizing on any security interest taken under the credit agreement or in protecting such a security interest, including the cost of legal services retained for that purpose;

(c)in processing a cheque or other instrument that the person used to make a payment under the loan but that was dishonoured; or

(d)for any prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Renouvellement de prêts hypothécaires
Renewal of mortgages
Début du bloc inséré

627.‍31Lorsqu’une personne physique conclut à des fins autres que commerciales une convention de crédit qui vise un prêt garanti par une hypothèque immobilière avec une institution et que cette convention doit être renouvelée à une date donnée, il est interdit à l’institution, au cours de la période réglementaire, d’apporter à la convention de crédit des changements qui font augmenter le coût d’emprunt et les droits de la personne prévus par la convention de crédit sont maintenus jusqu’à la date réglementaire, le renouvellement prenant effet à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍31If a natural person enters into a credit agreement other than for business purposes with an institution for a loan that is secured by a mortgage on real property and that is to be renewed on a specified day,

(a)the institution shall not, during any prescribed period, make a change to the agreement that increases the cost of borrowing; and

(b)the person’s rights under the agreement continue, and the renewal does not take effect, until the prescribed day.

Fin du bloc inséré
Aucune augmentation ou fourniture sans consentement exprès
No increase or provision without express consent
Début du bloc inséré

627.‍32(1)Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution qui n’a pas obtenu le consentement exprès de l’intéressé :

a)d’augmenter la limite de crédit applicable :

(i)soit à une marge de crédit accordée au Canada à une personne physique à des fins autres que commerciales,

(ii)soit à un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales;

b)de fournir des chèques à tirer d’un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍32(1)Subject to any regulations, an institution shall not

(a)increase the credit limit on a line of credit that is extended — or a credit card account that is opened — in Canada for a natural person other than for business purposes without first obtaining the person’s express consent to do so; or

(b)provide cheques that are issued on a credit card account that is opened in Canada for a natural person other than for business purposes without first obtaining the person’s express consent to do so.

Fin du bloc inséré
Consentement donné oralement — confirmation écrite
Oral consent — written confirmation
Début du bloc inséré

(2)Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès au plus tard à la date du premier état de compte suivant la date d’obtention du consentement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the consent is given orally, the institution shall provide the person with written confirmation of the consent not later than the date of the first statement of account that is provided after the date of that consent.

Fin du bloc inséré
Utilisation
Use not consent
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation de la marge de crédit ou du compte de carte de crédit, ou de tout service y étant lié, ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Use by the person of the line of credit or the credit card account, or of any service related to the line of credit or credit card account, does not constitute express consent for the purpose of subsection (1).

Fin du bloc inséré
Responsabilité en cas d’utilisation non autorisée
Liability for unauthorized use
Début du bloc inséré

627.‍33(1)Est de 50 $ la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui lui a été émise au Canada, des renseignements du compte de celle-ci ou de l’authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci, sauf s’il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de la carte, des renseignements ou de l’authentifiant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍33(1)The maximum liability of a borrower for the unauthorized use of a credit card issued to them in Canada, the account information of the credit card or the personal authentication information created or adopted in relation to the credit card or credit card account is $50, unless the borrower has demonstrated gross negligence or, in Quebec, gross fault, in safeguarding the credit card, the account information or the personal authentication information.

Fin du bloc inséré
Avis d’utilisation non autorisée
Report of unauthorized use
Début du bloc inséré

(2)L’emprunteur n’est pas responsable de l’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui lui a été émise au Canada, des renseignements du compte de celle-ci ou de l’authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci à compter du moment où il avise l’institution que la carte, les renseignements ou l’authentifiant ont été perdus ou volés ou risquent autrement d’être utilisés d’une façon non autorisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a borrower reports to an institution that a credit card issued to them in Canada, the account information of the credit card or the personal authentication information created or adopted in relation to the credit card or credit card account has been lost or stolen or is otherwise at risk of being used in an unauthorized manner, the borrower shall not be liable for any unauthorized use of the credit card, the account information or the personal authentication information after the report is received.

Fin du bloc inséré
Authentifiants personnels
Personal authentication information
Début du bloc inséré

(3)L’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui a été émise à un emprunteur au Canada ou des renseignements du compte de celle-ci, et ce, au moyen d’un authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci, ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part de l’emprunteur dans la protection de l’authentifiant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The unauthorized use of a credit card issued to a borrower in Canada, or of account information of the credit card, by means of the personal authentication information created or adopted in relation to the credit card or credit card account does not by itself establish that the borrower demonstrated gross negligence or, in Quebec, gross fault, in safeguarding the personal authentication information.

Fin du bloc inséré
État de compte d’une carte de crédit
Credit card statement
Début du bloc inséré

627.‍34(1)Sous réserve des règlements, l’institution envoie à toute personne physique à qui a été émise une carte de crédit au Canada à des fins autres que commerciales un état de compte pour chaque cycle de facturation sans délai après le dernier jour du cycle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍34(1)Subject to any regulations, an institution shall, for a credit card issued in Canada to a natural person other than for business purposes, send a statement of account in respect of each billing cycle to the person. The statement is to be sent without delay after the last day of the billing cycle.

Fin du bloc inséré
Date d’exigibilité du paiement minimal
Minimum payment — due date
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à l’institution d’exiger que le paiement minimal dû sur le solde impayé du compte soit effectué moins de vingt et un jours après le dernier jour d’un cycle de facturation donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An institution shall not require a minimum payment in respect of the outstanding balance owing for a particular billing cycle on the credit card account to be made by the person less than 21 days after the last day of that billing cycle.

Fin du bloc inséré
Jour autre qu’un jour ouvrable
Non-business day
Début du bloc inséré

(3)Lorsque la date d’échéance du paiement minimal dû sur le solde impayé d’un tel compte ne tombe pas un jour ouvrable, l’institution considère le paiement fait le jour ouvrable suivant comme ayant été fait dans le délai prévu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the due date for a minimum payment in respect of the outstanding balance owing on the credit card account does not fall on a business day, the institution shall consider a payment made on the next business day as being made on time.

Fin du bloc inséré
Aucuns intérêts si le solde est payé en totalité
No interest if balance paid in full
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à l’institution de réclamer des intérêts sur les achats de biens ou de services effectués durant un cycle de facturation si la personne physique paie en totalité le solde impayé du compte au plus tard à la date prévue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An institution shall not impose interest on purchases of goods or services made during a particular billing cycle on the credit card account if the person pays the outstanding balance owing on the credit card account in full on or before the due date.

Fin du bloc inséré
Taux d’intérêt différents — répartition du paiement
Different interest rates — allocation of payment
Début du bloc inséré

627.‍35(1)Lorsque différents taux d’intérêt s’appliquent à différentes sommes dues dans un compte de carte de crédit ouvert au Canada par une personne physique pour un cycle de facturation donné à des fins autres que commerciales, l’institution répartit tout paiement qui est versé par la personne physique et qui excède le paiement minimum requis pour ce cycle de l’une ou l’autre des manières suivantes :

a)elle l’impute d’abord sur la somme due ayant le taux d’intérêt le plus élevé, puis impute tout reliquat sur les autres sommes dues, par ordre décroissant des taux d’intérêt;

b)elle l’impute sur chacune des sommes dues dans la proportion qu’elles représentent par rapport au solde impayé du compte de carte de crédit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍35(1)If different interest rates apply to different amounts owing for a particular billing cycle on a credit card account that is opened in Canada by a natural person other than for business purposes, the institution shall allocate any payment made by the person that is greater than the required minimum payment for that billing cycle among those amounts using one of the following methods:

(a)by allocating that payment first to the amount with the highest interest rate and then allocating any remaining portion of the payment to the other amounts in descending order, based on their applicable interest rates; or

(b)by allocating that payment among those amounts in the same proportion as each amount bears to the outstanding balance owing on the credit card account.

Fin du bloc inséré
Arrondissement et ajustements
Rounding and adjustments
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’institution peut arrondir le montant du paiement imputé au dollar supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur s’il comporte une fraction moindre et, le cas échéant, faire les ajustements correspondants aux paiements imputés aux autres sommes dues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of paragraph (1)‍(b), if the payment that the institution allocates to an amount owing on a credit card account contains a fraction of a dollar, the institution may round up that amount to the nearest dollar if the fraction of the dollar is equal to or greater than 50 cents, round down that amount to the nearest dollar if the fraction is less than 50 cents and, if necessary, make corresponding adjustments to the other amounts that are being allocated.

Fin du bloc inséré
Aucuns frais — retenues
No charge — holds
Début du bloc inséré

627.‍36(1)Il est interdit à l’institution d’imposer à la personne physique dont la carte fait l’objet d’une retenue des frais pour avoir dépassé sa limite de crédit si la carte a été émise au Canada à cette personne à des fins autres que commerciales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍36(1)An institution shall not impose a charge on a natural person for exceeding their credit limit as a result of a hold on a credit card that was issued in Canada to the person other than for business purposes.

Fin du bloc inséré
Cas de non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la personne aurait quand même dépassé sa limite de crédit durant la période où la carte qui lui a été émise faisait l’objet d’une retenue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if the person would, in any case, have exceeded their credit limit during the period in which the hold was in effect.

Fin du bloc inséré
Recouvrement de créances
Debt recovery
Début du bloc inséré

627.‍37Dans le cadre de ses relations avec une personne physique ayant contracté une dette auprès d’elle dans le cadre d’une convention de crédit conclue à des fins autres que commerciales :

a)il est interdit à l’institution de communiquer ou de tenter de communiquer avec la personne, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence, ses voisins, amis, employeurs ou ses connaissances d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :

(i)de menacer ou d’intimider oralement ou d’employer un langage menaçant ou violent,

(ii)d’exercer des pressions indues,

(iii)de rendre public ou de menacer de rendre public le défaut de paiement de la personne;

b)l’institution se conforme à toutes autres pratiques de recouvrement des créances prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍37In its dealings with a natural person who owes it a debt under a credit agreement entered into other than for business purposes, an institution

(a)shall not communicate or attempt to communicate with the person, any member of the person’s family or household, any relative, neighbour, friend or acquaintance of the person or the person’s employer by any means that constitutes harassment, in a manner that constitutes harassment or with a frequency that constitutes harassment, including by

(i)using threatening, profane, intimidating or coercive language,

(ii)using undue pressure, or

(iii)making public, or threatening to make public, the person’s failure to pay; and

(b)shall comply with any other prescribed debt collection practices.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Produits de paiement prépayés
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Prepaid Payment Products
Fin du bloc inséré
Aucune date limite sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel
No expiry unless promotional product
Début du bloc inséré

627.‍38Il est interdit à l’institution d’imposer à la personne avec laquelle elle a conclu un accord visant l’émission d’un produit de paiement prépayé une date limite à son droit d’utiliser les fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍38An institution shall not impose an expiry date on the right of a person with whom it entered into an agreement for the issuance of a prepaid payment product to use the funds that are loaded on the product unless it is a promotional product.

Fin du bloc inséré
Frais de tenue de compte
Maintenance charges
Début du bloc inséré

627.‍39Il est interdit à l’institution d’imposer des frais de tenue de compte relativement à un produit de paiement prépayé au cours des douze mois suivant la date à laquelle il a été activé, sauf dans les circonstances suivantes :

a)le produit est un produit promotionnel;

b)il peut être réapprovisionné et l’institution a obtenu le consentement exprès à l’imposition de ces frais de la personne avec laquelle elle a conclu l’accord visant l’émission du produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍39An institution shall not impose any maintenance charges in respect of a prepaid payment product for the period of 12 months after the day on which the product is activated unless it is

(a)a promotional product; or

(b)a reloadable product for which the institution has obtained the express consent of the person with whom it entered into an agreement for the issuance of the product to the imposition of the charge.

Fin du bloc inséré
Aucuns frais de découvert sans consentement exprès
No overdraft charges without express consent
Début du bloc inséré

627.‍4(1)Il est interdit à l’institution d’imposer des frais de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne avec laquelle elle a conclu l’accord visant l’émission du produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍4(1)An institution shall not impose any overdraft charges in respect of a prepaid payment product without first obtaining the express consent of the person with whom it entered into an agreement for the issuance of the product.

Fin du bloc inséré
Utilisation
Use not consent
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit de paiement prépayé ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Use by the person of the prepaid payment product does not constitute express consent for the purpose of subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Produits ou services optionnels
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Optional Products or Services
Fin du bloc inséré
Accord indépendant
Independent agreement
Début du bloc inséré

627.‍41Il est interdit à l’institution de fournir un produit ou un service optionnel à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’un accord relatif à un autre produit ou service.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍41An institution shall not provide an optional product or service to a natural person — other than for business purposes — in an agreement in respect of another product or service.

Fin du bloc inséré
Aucuns frais sans consentement exprès — offre temporaire
Express consent — temporary offer
Début du bloc inséré

627.‍42(1)Si un produit ou service optionnel — ou un produit ou service qui en aurait été un s’il avait été fourni moyennant des frais supplémentaires — est fourni à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’une offre de lancement ou d’une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale, autre qu’une offre visée au paragraphe (2), il est interdit à l’institution d’imposer des frais pour son utilisation à compter de la date à laquelle la personne ne bénéficie plus de l’offre sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne dans les cinq jours ouvrables qui précèdent cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍42(1)If an optional product or service, or a product or service that would have been an optional product or service if it had been provided for an additional charge, is provided to a natural person — other than for business purposes — under a promotional, preferential, introductory or special offer other than an offer referred to in subsection (2), an institution shall not impose any charges for the use of the product or service as of the day on which the person will no longer benefit from the offer without obtaining, within five business days before that day, the person’s express consent to impose that charge.

Fin du bloc inséré
Aucuns frais sans consentement exprès — offre fondée sur un nombre donné d’utilisations
Express consent — number of uses
Début du bloc inséré

(2)Si un produit ou service optionnel — ou un produit ou service qui en serait un s’il était fourni moyennant des frais supplémentaires — est fourni à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’une offre de lancement ou d’une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale fondée sur un nombre donné d’utilisations, il est interdit à l’institution d’imposer des frais après sa dernière utilisation sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne immédiatement après cette dernière utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an optional product or service, or a product or service that would have been an optional product or service if it had been provided for an additional charge, is provided to a natural person — other than for business purposes — under a promotional, preferential, introductory or special offer based on a specified number of uses, an institution shall not impose any charges after the last use of the product or service without obtaining, immediately after the last use, the person’s express consent to impose that charge.

Fin du bloc inséré
Utilisation
Use not consent
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Use by the person of the product or service does not constitute express consent for the purpose of subsections (1) and (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Processus de plainte
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Complaints Process
Fin du bloc inséré
Procédure d’examen des plaintes
Procedures for dealing with complaints
Début du bloc inséré

627.‍43(1)L’institution :

a)établit une procédure d’examen des plaintes dans le délai réglementaire que le commissaire estime satisfaisante;

b)désigne un préposé — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — responsable de la mise en œuvre de la procédure;

c)désigne un ou plusieurs préposés — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — à la réception et à l’examen des plaintes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍43(1)An institution shall

(a)establish procedures that are satisfactory to the Commissioner for dealing, within the prescribed period, with complaints;

(b)designate one of its officers or employees in Canada to be responsible for implementing those procedures; and

(c)designate one or more of its officers or employees in Canada to receive and deal with those complaints.

Fin du bloc inséré
Termes trompeurs
Misleading terms
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à l’institution d’utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l’institution, notamment le terme « ombudsman » ou un terme qui a un sens semblable à celui-ci, ou un terme réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An institution shall not use any misleading term with respect to its procedures or designated officers or employees, including any term that suggests that the procedures, officers or employees are independent of the institution — such as the term “ombudsman” or any other term with a similar meaning — or any prescribed term.

Fin du bloc inséré
Dépôt auprès du commissaire
Filing with Commissioner
Début du bloc inséré

(3)Elle dépose auprès du commissaire une copie de la procédure, avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An institution shall file a copy of its procedures as amended from time to time with the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Renseignements relatifs à la procédure d’examen des plaintes
Information regarding complaint procedure
Début du bloc inséré

(4)L’institution remet à toute personne qui lui présente une plainte :

a)un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l’a reçue;

b)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c);

c)tout renseignement dont elle a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l’alinéa 627.‍65a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An institution shall provide a person who makes a complaint with

(a)a written acknowledgment of the date on which it received the complaint;

(b)the information referred to in paragraphs 627.‍65(a) to (c); and

(c)any information that is necessary to enable them to meet the requirements of the procedures referred to in paragraph 627.‍65(a).

Fin du bloc inséré
Dossier
Record of complaint
Début du bloc inséré

627.‍44Relativement à chaque plainte visée à l’alinéa 627.‍43(1)a), l’institution consigne ce qui suit dans un dossier qu’elle conserve pendant au moins sept ans :

a)s’il s’agit d’une plainte écrite, la version originale de celle-ci;

b)s’il s’agit d’une plainte orale :

(i)soit l’enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,

(ii)soit les détails de la plainte, si elle ne l’a pas été;

c)le nom de l’auteur de la plainte;

d)le nom de la personne qui a demandé à l’institution ou qui en a obtenu le produit ou le service visé par la plainte;

e)les coordonnées fournies par l’auteur de la plainte;

f)la date à laquelle l’institution a reçu la plainte;

g)la description de la nature de la plainte et du produit ou du service relativement auquel celle-ci a été présentée;

h)si de l’avis de l’institution la plainte a été réglée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;

i)un énoncé des mesures qu’elle a prises pour tenter de régler la plainte;

j)la description de la compensation qui a été donnée à toute personne visée à l’un des alinéas c) et d);

k)si les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c) ont été fournis par l’institution à l’auteur de la plainte, la confirmation qu’ils l’ont été;

l)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍44An institution shall make, with respect to a complaint referred to in paragraph 627.‍43(1)‍(a), a record that is to be retained for a period of at least seven years and that contains

(a)if the complaint was made in writing, the original version of the complaint;

(b)if the complaint was made orally,

(i)the recording or a transcript of the recording if the complaint was recorded, or

(ii)the details of the complaint if the complaint was not recorded;

(c)the name of the person who made the complaint;

(d)the name of the person who requested or received from the institution the product or service to which the complaint relates;

(e)the contact information provided by the person who made the complaint;

(f)the date on which the institution received the complaint;

(g)a description of the nature of the complaint and the product or service to which the complaint relates;

(h)the date on which the complaint was resolved if, in the institution’s opinion, it was resolved to the satisfaction of the person who made the complaint;

(i)a description of any actions that were taken by the institution to attempt to resolve the complaint;

(j)a description of any compensation provided to the persons referred to in paragraph (c) or (d);

(k)confirmation that the institution provided the information referred to in paragraphs 627.‍65(a) to (c) to the person who made the complaint, if the institution did so; and

(l)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Accès du commissaire
Access to Commissioner
Début du bloc inséré

627.‍45L’institution veille à ce que le commissaire ait accès au dossier qu’elle conserve au titre de l’article 627.‍44.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍45The institution shall ensure that the record retained under section 627.‍44 is accessible to the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Rapport au commissaire
Report to Commissioner
Début du bloc inséré

627.‍46Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre, relativement à chaque plainte qui au cours de ce trimestre a été reçue par un préposé visé à l’alinéa 627.‍43(1)c), l’institution remet au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :

a)une copie du dossier qu’elle conserve au titre de l’article 627.‍44, sauf les coordonnées visées à l’alinéa 627.‍44e) autres que le code postal;

b)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍46Within 60 days after the end of each quarter, an institution shall submit to the Commissioner in a form satisfactory to him or her, with respect to each complaint received by an officer or employee referred to in paragraph 627.‍43(1)‍(c) during that quarter,

(a)a copy of the record retained under section 627.‍44, except the contact information referred to in paragraph 627.‍44(e) other than the postal code; and

(b)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Renseignements fournis annuellement
Annual information
Début du bloc inséré

627.‍47L’institution rend accessibles sans frais, dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, les renseignements ci-après pour cet exercice sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada et fournit par écrit ces renseignements à toute personne qui lui en fait la demande :

a)le nombre et la nature des plaintes examinées par le préposé aux plaintes désigné par l’institution qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d’examen des plaintes établie par celle-ci;

b)la durée moyenne de l’examen des plaintes reçues par ce préposé;

c)le nombre de plaintes qui, de l’avis de l’institution, ont été réglées par ce préposé à la satisfaction des personnes qui les ont présentées;

d)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍47An institution shall, free of charge and within 135 days after the end of each financial year, make available the following information for that year on each of its websites through which it offers products or services in Canada and provide the information in writing to any person who requests it:

(a)the number and nature of any complaints that were dealt with by the officer or employee designated by the institution to deal with complaints who holds the most senior position identified for that purpose in the procedures established by the institution;

(b)the average length of time taken to deal with the complaints received by that officer or employee;

(c)the number of complaints that, in the institution’s opinion, were resolved by that officer or employee to the satisfaction of the persons who made them; and

(d)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Approbation d’une personne morale
Approval of body corporate
Début du bloc inséré

627.‍48(1)Le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission, aux termes de ses lettres patentes, est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍48(1)The Minister may, on the Commissioner’s recommendation and for the purpose of this section, approve a body corporate incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act or under the Canada Business Corporations Act to be an external complaints body if the body corporate’s purpose under its letters patent is, in the Minister’s opinion, to deal with complaints referred to in paragraph 627.‍43(1)‍(a) that have not been resolved by its member institutions to the satisfaction of the persons who made the complaints.

Fin du bloc inséré
Renseignements, documents et pièces justificatives
Information, material and evidence
Début du bloc inséré

(2)La personne morale présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, de la manière fixée par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il exige.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A body corporate that is seeking an approval under subsection (1) is to apply to the Commissioner and include in the application, in the manner required by the Commissioner, any information, material and evidence that he or she requires.

Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Matters for consideration
Début du bloc inséré

(3)Avant d’approuver une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :

a)la réputation exigée en application de l’alinéa 627.‍49a);

b)des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat encadrant ses fonctions et ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, qui lui permettent de remplir les conditions énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before approving a body corporate, the Minister shall take into account all matters that the Minister considers relevant to the application, including whether the body corporate has

(a)the reputation required under paragraph 627.‍49(a); and

(b)policies and procedures, and terms of reference to govern its functions and activities as an external complaints body, that would enable it to meet the conditions set out in paragraphs 627.‍49(b) to (m).

Fin du bloc inséré
Obligation d’adhésion
Obligation to be member
Début du bloc inséré

(4)Toute institution doit être membre d’une seule personne morale approuvée en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An institution shall be a member of only one body corporate that is approved under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Non-mandataire de Sa Majesté
Not an agent
Début du bloc inséré

(5)La personne morale approuvée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The approved body corporate is not an agent of Her Majesty.

Fin du bloc inséré
Publication de l’approbation
Approval to be published
Début du bloc inséré

(6)L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An approval given under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette.

Fin du bloc inséré
Maintien de l’approbation
Maintaining approval
Début du bloc inséré

627.‍49Pour maintenir l’approbation qui lui est donnée en vertu du paragraphe 627.‍48(1), la personne morale remplit les conditions suivantes :

a)conserver la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

b)rendre les services qu’elle offre à titre d’organisme externe de traitement des plaintes accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

c)veiller à ce que toute personne qui agit en son nom, relativement à une plainte, soit impartiale et soit indépendante des parties à celle-ci;

d)aviser par écrit sans délai le commissaire si elle conclut qu’une plainte soulève un problème systémique;

e)dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon elle, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;

f)sauf si la personne qui lui présente une plainte lui fournit l’accusé de réception visé à l’alinéa 627.‍43(4)a), obtenir de l’institution membre visée par la plainte la confirmation que le délai réglementaire visé à l’alinéa 627.‍43(1)a) a expiré;

g)examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs;

h)au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle elle dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

i)dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

(i)la description de la nature de la plainte sur laquelle porte la recommandation,

(ii)le nom de l’institution visée par la plainte,

(iii)la description de la compensation qui a été accordée à toute personne visée à l’un des alinéas 627.‍44c) et d),

(iv)les motifs de la recommandation finale,

(v)tout renseignement réglementaire;

j)dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, lequel comprend notamment :

(i)des renseignements sur :

(A)sa constitution, sa régie interne, son mandat et l’identité de ses institutions membres,

(B)toutes les sources de financement dont elle dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, notamment les droits qu’elle impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,

(C)les résultats de la plus récente des évaluations visées à l’alinéa l),

(ii)un résumé des résultats de toute consultation faite auprès de ses institutions membres et des auteurs des plaintes,

(iii)pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon elle, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon elle, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

(iv)la durée moyenne de l’examen des plaintes,

(v)le nombre de plaintes reçues qui, selon elle, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

(vi)le nombre de recommandations finales prévoyant une compensation présentées aux parties,

(vii)la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon elle, relevaient de son mandat;

k)sans délai après son dépôt auprès du commissaire, rendre accessible le rapport sans frais sur son site Web et le fournir à toute personne qui lui en fait la demande;

l)soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes à l’évaluation d’un tiers faite conformément au mandat qu’elle établit en consultation avec le commissaire;

m)remplir toute condition réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍49A body corporate that is approved under subsection 627.‍48(1) shall, as a condition of maintaining that approval,

(a)maintain a reputation for being operated in a manner that is consistent with the standards of good character and integrity;

(b)make its services as an external complaints body available across Canada in both official languages and offer those services free of charge to persons who make complaints to it;

(c)ensure that every person who acts on its behalf with respect to a complaint is impartial and independent of the parties to the complaint;

(d)advise the Commissioner in writing and without delay if it determines that a complaint raises a systemic issue;

(e)if it determines that all or part of a complaint is not within its terms of reference, provide the person who made the complaint with written reasons for that determination, and the name of any entity to whom the person may make a complaint, within 30 days after the day on which it receives the complaint;

(f)obtain confirmation from a member institution to which a complaint relates regarding whether the period referred to in paragraph 627.‍43(1)‍(a) has ended, unless the person who made the complaint has provided it with the written acknowledgment referred to in paragraph 627.‍43(4)‍(a);

(g)impartially deal with complaints referred to in paragraph 627.‍43(1)‍(a) that have not been resolved by its member institutions to the satisfaction of the persons who made the complaints;

(h)no later than 120 days after the day on which it has all of the information that it requires to deal with a complaint, make a final written recommendation to the parties;

(i)within 90 days after making a final recommendation, make a summary of the final recommendation available on its website free of charge, which summary is to include

(i)a description of the nature of the complaint that is the subject of the final recommendation,

(ii)the name of the institution that received the complaint,

(iii)a description of any compensation provided to the persons referred to in paragraph 627.‍44(c) or (d),

(iv)the reasons for the final recommendation, and

(v)any prescribed information;

(j)within 135 days after the end of each financial year, file a written report with the Commissioner on the performance of its functions and activities as an external complaints body for that year, which report is to include

(i)information about

(A)its constitution, governance and terms of reference, and the identity of its member institutions,

(B)all sources of funding for its functions and activities as an external complaints body, including the fees charged to each of its member institutions for its services and the manner in which those fees are calculated, and

(C)the results of the most recent evaluation referred to in paragraph (l),

(ii)a summary of the results of any consultation with its member institutions and with persons who made complaints to it,

(iii)in respect of each of its member institutions, the number and nature of complaints that it received, the number of complaints that it determined were within its terms of reference, the number of final recommendations that it made and the number of complaints that, in its opinion, were resolved to the satisfaction of the persons who made them,

(iv)the average length of time taken to deal with complaints,

(v)the number of complaints that it determined were not within its terms of reference and the reasons for that determination,

(vi)the number of final recommendations that it made in which compensation was recommended, and

(vii)the average and total compensation provided with respect to complaints that it determined were within its terms of reference;

(k)without delay after it is filed with the Commissioner, make the report available on its website free of charge and provide it to any person who requests it;

(l)submit, every five years, to an evaluation, conducted by a third party in accordance with terms of reference that are established by the body corporate in consultation with the Commissioner, of the performance of its functions and activities as an external complaints body; and

(m)meet any prescribed condition.

Fin du bloc inséré
Avis de changement d’organisme
Notice of transfer of membership
Début du bloc inséré

627.‍5L’institution qui a fait ou a l’intention de faire une demande d’adhésion à un autre organisme externe de traitement des plaintes en avise par écrit le commissaire et l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre au moins quatre-vingt-dix jours avant de devenir membre de cet autre organisme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍5An institution shall give the Commissioner and the external complaints body of which it is a member written notice of a request, or an intention to make a request, to become a member of another external complaints body at least 90 days before the day on which it becomes a member of that other body.

Fin du bloc inséré
Désignation d’une personne morale
Designation of body corporate
Début du bloc inséré

627.‍51(1)Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dont la mission est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍51(1)The Minister may, for the purpose of this section, designate a body corporate incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act to be an external complaints body if the body corporate’s purpose is, in the Minister’s opinion, to deal with complaints referred to in paragraph 627.‍43(1)‍(a) that have not been resolved by its member institutions to the satisfaction of the persons who made the complaints.

Fin du bloc inséré
Effet de la désignation
Effect of designation
Début du bloc inséré

(2)Si une personne morale est désignée en vertu du paragraphe (1), aucune approbation ne peut être donnée en vertu du paragraphe 627.‍48(1) et toute approbation donnée en application de ce paragraphe est révoquée et la personne morale poursuit l’examen de toute plainte en instance devant une personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.‍48(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a body corporate is designated under subsection (1), no approval may be given under subsection 627.‍48(1) and any approval that has been given under that subsection is revoked, and any complaint pending before a body corporate approved under subsection 627.‍48(1) shall be taken up and continued by the body corporate designated under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Obligation d’adhésion
Obligation to be member
Début du bloc inséré

(3)Toute institution doit être membre de la personne morale désignée en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every institution shall be a member of the body corporate that is designated under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Administrateurs
Directors
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de la personne morale, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may, in accordance with the letters patent and by-laws of the designated body corporate, appoint the majority of its directors.

Fin du bloc inséré
Non-mandataire de Sa Majesté
Not an agent
Début du bloc inséré

(5)La personne morale désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A body corporate designated under subsection (1) is not an agent of Her Majesty.

Fin du bloc inséré
Publication de la désignation
Designation to be published
Début du bloc inséré

(6)La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A designation made under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette.

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes
Provision of information — external complaints body
Début du bloc inséré

627.‍52L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍52An institution shall provide the external complaints body of which it is a member with all information in its possession or control that relates to a complaint without delay after the external complaints body notifies it that the complaint has been received in respect of it.

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré

627.‍53L’institution ou la personne morale tenue sous le régime des articles 627.‍43 à 627.‍52 de fournir des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍53If an institution or a body corporate is required under sections 627.‍43 to 627.‍52 to provide information, it shall do so in a manner, and using language, that is clear, simple and not misleading.

Fin du bloc inséré
Contenu du rapport du commissaire
Content of Commissioner’s report
Début du bloc inséré

627.‍54Le commissaire inclut les renseignements ci-après dans le rapport visé à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada :

a)la procédure d’examen des plaintes établie par les institutions en application de l’alinéa 627.‍43(1)a);

b)le nombre et la nature des plaintes qui ont été présentées à l’Agence;

c)un résumé des renseignements visés à l’article 627.‍47 et de ceux que comprend le rapport visé à l’alinéa 627.‍49j).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍54The Commissioner shall include in the report referred to in section 34 of the Financial Consumer Agency of Canada Act

(a)the procedures for dealing with complaints established by institutions under paragraph 627.‍43(1)‍(a);

(b)the number and nature of complaints that have been made to the Agency; and

(c)a summary of the information referred to in section 627.‍47 and the information in the report referred to in paragraph 627.‍49(j).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 3
Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées
Début du bloc inséré
DIVISION 3
Disclosure and Transparency for Informed Decisions
Renseignements sur les produits clés
Key Product Information
Exigences générales
Fin du bloc inséré
General Requirements
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Disclosure of information
Début du bloc inséré

627.‍55(1)L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur et, sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍55(1)If an institution is required under this Division to disclose information, it shall do so in a manner, and using language, that is clear, simple and not misleading, and shall do so in writing, unless otherwise provided for under this Division.

Fin du bloc inséré
Accord conclu par téléphone
Agreement by telephone
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des règlements, l’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada avec une personne oralement par téléphone est réputée avoir communiqué par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) si, à la fois :

a)avant la conclusion de l’accord, elle communique oralement à la personne :

(i)d’une part, les renseignements ou toute partie réglementaire de ceux-ci,

(ii)d’autre part, tout renseignement réglementaire;

b)sans délai après la conclusion de l’accord, elle les lui fournit par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to the regulations, an institution that enters into an agreement with a person orally by telephone in respect of a product or service in Canada is deemed to have disclosed in writing the information referred to in subsection (1) if it

(a)discloses orally to the person, before entering into the agreement by telephone,

(i)the information or any prescribed portion of the information, and

(ii)any prescribed information; and

(b)provides the information in writing to the person without delay after entering into the agreement.

Fin du bloc inséré
Communication aux clients et au public
Disclosure — customers and the public
Début du bloc inséré

627.‍56L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements à ses clients et au public le fait :

a)d’une part, en exposant les renseignements bien en évidence à la fois :

(i)dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des produits ou des services et à chacun de ses points de service,

(ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

b)d’autre part, en fournissant les renseignements par écrit à toute personne qui lui en fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍56If an institution is required under this Division to disclose information to its customers and to the public, it shall do so by

(a)displaying the information prominently

(i)at each of its branches in Canada where it offers products or services and at each of its points of service, and

(ii)on each of its websites through which it offers products or services in Canada; and

(b)providing the information in writing to any person who requests it.

Fin du bloc inséré
Encadré informatif
Information box
Début du bloc inséré

627.‍57(1)L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements soit dans un formulaire de demande, soit avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou à un service est tenue, au moment où elle les communique, de communiquer les renseignements réglementaires en les présentant bien en évidence dans un seul encadré informatif exposé bien en évidence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍57(1)If an institution is required under this Division to disclose information in an application form or before entering into an agreement in respect of a product or service, it shall, at the time of that disclosure, disclose the information that is prescribed by presenting it prominently in a single prominently displayed information box.

Fin du bloc inséré
Encadré informatif — communication par téléphone
Information box — disclosure by telephone
Début du bloc inséré

(2)L’institution attire l’attention, oralement, sur les renseignements qu’elle est tenue de communiquer dans l’encadré informatif lorsque, selon le cas :

a)elle sollicite une demande pour le produit ou le service d’une personne oralement par téléphone;

b)une personne communique avec elle oralement par téléphone afin de présenter une demande pour le produit ou le service.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An institution shall orally draw attention to the information that is required to be disclosed in the information box when

(a)the institution solicits applications for the product or service from a person orally by telephone; or

(b)a person contacts the institution orally by telephone for the purpose of applying for the product or service.

Fin du bloc inséré
Personne-ressource
Resource person
Début du bloc inséré

627.‍58Sous réserve des règlements, avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou à un service au Canada avec une personne par un moyen électronique ou par courrier, l’institution lui fournit le numéro de téléphone local ou sans frais d’une personne physique qui est un employé ou un mandataire de l’institution et qui connaît les modalités de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍58Subject to the regulations, an institution shall, before entering into an agreement with a person by electronic means or by mail in respect of a product or service in Canada, provide the person with the local or toll-free telephone number of a natural person who is an employee or agent of the institution and who is knowledgeable about the terms and conditions of the agreement.

Fin du bloc inséré
Autres produits ou services
Other products or services
Début du bloc inséré

627.‍59Avant la conclusion avec une personne physique d’un accord relatif à un produit ou à un service au Canada devant être fourni de façon continue et pour lequel la présente section, à l’exception du présent article, ne prévoit pas d’obligation de communication, l’institution lui communique les renseignements suivants :

a)les caractéristiques du produit ou du service;

b)la liste des frais liés au produit ou au service et des pénalités applicables;

c)des précisions sur les droits et obligations de la personne en lien avec le produit ou le service;

d)les renseignements visés aux alinéas 627.‍65a) à c);

e)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍59An institution shall, before entering into an agreement with a natural person in respect of any product or service in Canada to be provided on an ongoing basis and for which disclosure obligations are not otherwise provided under this Division, disclose to that person

(a)the features of the product or service;

(b)a list of all charges and penalties applicable to the product or service;

(c)particulars of the person’s rights and obligations in respect of the product or service;

(d)the information referred to in paragraphs 627.‍65(a) to (c); and

(e)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Renouvellement ou reconduction
Renewal or rollover
Début du bloc inséré

627.‍6(1)L’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada — autre qu’un prêt garanti par une hypothèque immobilière — avec une personne physique à des fins autres que commerciales qui prévoit que le produit ou le service peut être renouvelé ou qu’à l’échéance de celui-ci, et ce, sans qu’un nouvel accord soit conclu, un nouveau produit ou service peut être fourni est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

a)s’agissant d’un produit ou d’un service devant être fourni pendant une période de plus de trente jours, vingt et un et cinq jours avant sa date d’échéance;

b)s’agissant d’un produit ou d’un service devant être fourni pendant une période de trente jours ou moins, cinq jours avant sa date d’échéance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍6(1)If an institution enters into an agreement with a natural person other than for business purposes in respect of a product or service in Canada — other than a loan that is secured by a mortgage on real property — and the agreement provides that a product or service may be renewed or that, after the end of the term of the product or service, a new product or service may be provided to the person without a further agreement being entered into, the institution shall disclose to the person the information set out in subsection (2),

(a)in the case of a product or service that is provided for a term of more than 30 days, 21 days before, and five days before, the last day of the term; and

(b)in the case of a product or service that is provided for a term of 30 days or less, five days before the last day of the term.

Fin du bloc inséré
Renseignements à communiquer
Content
Début du bloc inséré

(2)Les renseignements à communiquer sont les suivants :

a)tout taux d’intérêt applicable au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

b)les frais et les pénalités qui peuvent être imposés à la personne relativement au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

c)des précisions sur les droits et obligations de la personne relativement au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

d)le délai dans lequel l’institution est tenue de permettre à la personne de résilier l’accord relatif au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

e)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The information to be disclosed is the following:

(a)the interest rate that will be applicable to the product or service on its renewal, or to the new product or service;

(b)any charges or penalties that may be imposed on the person in relation to the product or service on its renewal, or to the new product or service;

(c)particulars of the person’s rights and obligations in relation to the product or service on its renewal, or to the new product or service;

(d)the period within which the institution shall allow the person to cancel the agreement in respect of the product or service that may be renewed, or in respect of the new product or service; and

(e)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Offres promotionnelles et autres
Promotional and other offers
Début du bloc inséré

627.‍61(1)Si une personne physique accepte à des fins autres que commerciales une offre de lancement ou une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale à l’égard d’un produit ou d’un service non optionnel, l’institution est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

a)lorsque la période durant laquelle la personne bénéficiera de l’offre est de plus de trente jours, vingt et un et cinq jours avant la date d’échéance de la période;

b)lorsque cette période est de trente jours ou moins, cinq jours avant la date d’échéance de la période.

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Début du bloc inséré

627.‍61(1)If a natural person accepts, other than for business purposes, a promotional, preferential, introductory or special offer with respect to a product or service other than an optional product or service, the institution shall disclose to the person the information set out in subsection (2),

(a)if the period during which the person will benefit from the offer is more than 30 days, 21 days before, and five days before, the last day of the period; and

(b)if the period during which the person will benefit from the offer is 30 days or less, five days before the last day of the period.

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Renseignements à communiquer
Content
Début du bloc inséré

(2)Les renseignements à communiquer sont les suivants :

a)tout taux d’intérêt applicable au produit ou au service après la date à laquelle la personne ne bénéficiera plus de l’offre;

b)les frais et les pénalités qui peuvent être imposés à la personne relativement au produit ou au service après cette date;

c)des précisions sur les droits et obligations de la personne relativement au produit ou au service après cette date;

d)le délai dans lequel l’institution est tenue de permettre à la personne de résilier l’accord relatif au produit ou au service après cette date;

e)tout renseignement réglementaire.

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Début du bloc inséré

(2)The information to be disclosed is the following:

(a)the interest rate that will be applicable to the product or service after the day on which the person will no longer benefit from the offer;

(b)any charges or penalties that may be imposed on the person in relation to the product or service after the day on which the person will no longer benefit from the offer;

(c)particulars of the person’s rights and obligations in relation to the product or service after the day on which the person will no longer benefit from the offer;

(d)the period within which the institution shall allow the person to cancel the agreement in respect of the product or service after the day on which the person will no longer benefit from the offer; and

(e)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Modifications réglementaires aux accords
Prescribed amendments to agreements
Début du bloc inséré

627.‍62Avant la prise d’effet de toute modification réglementaire qu’elle apporte aux modalités d’un accord visant un produit ou un service au Canada conclu avec une personne, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne ou à toute autre personne que celle-ci désigne.

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Début du bloc inséré

627.‍62An institution shall, before any prescribed amendment that it makes to a term or condition of an agreement with a person in respect of a product or service in Canada takes effect, disclose prescribed information to the person or any other person as directed by that person.

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Publicité
Advertisements
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627.‍63L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements dans une publicité le fait en y présentant les renseignements bien en évidence de la façon précisée par les règlements.

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Début du bloc inséré

627.‍63If an institution is required under this Division to disclose information in an advertisement, it shall do so by presenting it prominently — as specified in any regulations — within the advertisement.

Fin du bloc inséré
Comportements interdits
Prohibited conduct
Début du bloc inséré

627.‍64L’institution communique à ses clients et au public le fait qu’aux termes de l’article 627.‍04 il lui est interdit :

a)d’exercer des pressions indues sur une personne ou de la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, pour que cette personne obtienne un autre de ses produits ou de ses services;

b)de profiter d’une personne.

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Début du bloc inséré

627.‍64An institution shall disclose to its customers and to the public the fact that it shall not, under section 627.‍04,

(a)impose undue pressure on a person, or coerce a person, for any purpose, including to obtain a product or service from a particular person, as a condition for obtaining another product or service from the institution; or

(b)take advantage of a person.

Fin du bloc inséré
Procédure relative aux plaintes
Complaints procedures
Début du bloc inséré

627.‍65L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :

a)la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.‍43(1)a);

b)le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

c)l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍65An institution shall disclose to its customers and to the public

(a)its procedures for dealing with complaints established under paragraph 627.‍43(1)‍(a);

(b)the name of the external complaints body of which it is a member and the manner in which that body may be contacted; and

(c)the Agency’s mailing address, website address and telephone number.

Fin du bloc inséré
Codes de conduite volontaires et engagements publics
Voluntary codes of conduct and public commitments
Début du bloc inséré

627.‍66L’institution communique les codes de conduite volontaires qu’elle a adoptés en vue de protéger les intérêts de ses clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics qu’elle a pris en vue de protéger ces intérêts :

a)d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

(i)dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des produits ou des services et à chacun de ses points de service,

(ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

b)d’autre part, en les fournissant par écrit à toute personne qui lui en fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍66An institution shall disclose the voluntary codes of conduct that it has adopted, that are designed to protect the interests of its customers and that are publicly available — and the public commitments that it has made and that are designed to protect the interests of its customers — by

(a)making the voluntary codes and commitments available

(i)at each of its branches in Canada where it offers products or services and at each of its points of service, and

(ii)on each of its websites through which it offers products or services in Canada; and

(b)providing the voluntary codes and commitments in writing to any person who requests them.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Comptes de dépôt, instruments financiers et billets
Début du bloc inséré
Deposit Accounts, Financial Instruments and Notes
Comptes de dépôt
Fin du bloc inséré
Deposit Accounts
Fin du bloc inséré
Banques membres — clients et public
Member banks — customers and the public
Début du bloc inséré

627.‍67La banque membre communique à ses clients et au public, à la fois :

a)les conditions à remplir par une personne physique, en application des paragraphes 627.‍17(1) et (3), pour l’ouverture d’un compte de dépôt de détail;

b)les façons, prévues à l’alinéa 627.‍25(1)b), dont une personne physique est tenue de faire la preuve de son identité;

c)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍67A member bank shall disclose to its customers and to the public

(a)the conditions to be met for the opening of a retail deposit account by a natural person under subsections 627.‍17(1) and (3);

(b)the personal identification requirements set out in paragraph 627.‍25(1)‍(b); and

(c)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Institutions — clients et public
Institutions — customers and the public
Début du bloc inséré

627.‍68L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :

a)la liste des frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada et, le cas échéant, des frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement au Canada;

b)relativement à un compte de dépôt au Canada, autre qu’un compte de dépôt personnel :

(i)soit la liste des frais liés aux services réglementaires qu’elle fournit à l’égard de ce compte et le fait que cette liste énumère tous ces frais,

(ii)soit une liste partielle de ces frais et la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas;

c)les périodes maximales, en application de l’article 627.‍21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait;

d)sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.‍21 ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍68An institution shall disclose to its customers and to the public

(a)a list of all charges applicable to personal deposit accounts in Canada with the institution and the usual amount, if any, charged by the institution for services normally provided in Canada to its customers and to the public;

(b)for a deposit account in Canada other than a personal deposit account,

(i)a list of all charges applicable to any prescribed services that it provides in respect of the account and the fact that the list sets out all such charges, or

(ii)a partial list of those charges and the manner in which information regarding charges not included in the list can be obtained;

(c)the maximum periods during which the institution may hold funds deposited by cheque or other instrument before making them available for withdrawal, as set out in section 627.‍21; and

(d)the institution’s policies concerning the maximum period during which the institution may hold funds deposited by cheque or other instrument in any situation to which section 627.‍21 does not apply.

Fin du bloc inséré
Ouverture d’un compte de dépôt
Opening of deposit account
Début du bloc inséré

627.‍69(1)Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada, l’institution lui communique :

a)sous réserve du paragraphe (2), la liste des frais liés au compte;

b)s’agissant d’un compte de dépôt personnel, les cas dans lesquels elle sera tenue de lui envoyer un avertissement conformément à l’article 627.‍13;

c)s’agissant d’un compte de dépôt de détail :

(i)le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt,

(ii)les périodes maximales, en application de l’article 627.‍21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait,

(iii)sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.‍21 ne s’applique pas;

d)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍69(1)An institution shall, before entering into an agreement with a person for the opening of a deposit account in Canada, disclose to the person

(a)subject to subsection (2), a list of all charges applicable to the account;

(b)in the case of a personal deposit account, the circumstances in which the institution shall send the person an alert, in accordance with section 627.‍13;

(c)in the case of a retail deposit account,

(i)the rate of interest and the manner in which the amount of interest is calculated,

(ii)the maximum periods during which the institution may hold funds deposited by cheque or other instrument before making them available for withdrawal, as set out in section 627.‍21, and

(iii)the institution’s policies concerning the maximum period during which the institution may hold funds deposited by cheque or other instrument in any situation to which section 627.‍21 does not apply; and

(d)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Montant des frais ne pouvant pas être déterminé
If amount of charge cannot be determined
Début du bloc inséré

(2)Si le montant des frais visés à l’alinéa (1)a) ne peut pas être déterminé avant la conclusion d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, l’institution le communique au titulaire du compte sans délai après qu’il a été déterminé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the amount of a charge referred to in paragraph (1)‍(a) cannot be determined before an agreement is entered into for the opening of a deposit account other than a personal deposit account, the institution shall, without delay after the amount is determined, disclose that amount to the person in whose name the account is kept.

Fin du bloc inséré
Modification des périodes de retenue des fonds
Changes to holding periods
Début du bloc inséré

627.‍7(1)L’institution communique toute modification apportée aux renseignements visés aux alinéas 627.‍68c) ou d) à ses clients et au public pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de la modification et à ceux visés aux sous-alinéas 627.‍69(1)c)‍(ii) ou (iii) à chaque personne qui est titulaire d’un compte de dépôt de détail et à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍7(1)An institution shall disclose any changes to the information referred to in paragraph 627.‍68(c) or (d) to its customers and to the public for a period of at least 60 days ending on the effective date of the change, and disclose any changes to the information referred to in subparagraph 627.‍69(1)‍(c)‍(ii) or (iii) to each person in whose name the retail deposit account is kept and to whom a statement of account is provided — or to any other person as directed by that person — at least 30 days before the effective date of the change.

Fin du bloc inséré
Réduction de la période de retenue des fonds
Shortened holding period
Début du bloc inséré

(2)Si la modification a pour effet de réduire la période pendant laquelle l’institution peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets, l’institution peut s’acquitter des obligations prévues au paragraphe (1) après la prise d’effet de la modification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the change results in a shortened period during which an institution may hold funds deposited by cheque or other instrument, the institution may meet the obligations set out in subsection (1) after the effective date of the change.

Fin du bloc inséré
Modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul
Change in rate of interest or manner of calculation
Début du bloc inséré

627.‍71En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt au Canada, l’institution communique sans délai la modification :

a)soit à la personne titulaire du compte ou à la personne désignée par cette personne;

b)soit au public en l’exposant bien en évidence :

(i)dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des comptes de dépôt et à chacun de ses points de service,

(ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des comptes de dépôt au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍71If there is a change in the rate of interest that is applicable to a deposit account in Canada or in the manner in which the amount of interest for such an account is calculated, an institution shall, without delay, disclose the change

(a)to the person in whose name the account is kept or to any other person as directed by that person; or

(b)to the public by displaying it prominently

(i)at each of its branches in Canada where it offers deposit accounts and at each of its points of service, and

(ii)on each of its websites through which it offers deposit accounts in Canada.

Fin du bloc inséré
Augmentation des frais ou nouveaux frais
Increase or new charge
Début du bloc inséré

627.‍72(1)L’institution communique toute augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel au Canada ou liés à un service réglementaire relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels, ou tous nouveaux frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada, à la personne à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍72(1)An institution shall disclose to a person to whom a statement of account is provided — or to any other person as directed by that person — any increase to a charge applicable to a personal deposit account in Canada — or applicable to a prescribed service in relation to deposit accounts in Canada, other than personal deposit accounts — or any new charge applicable to a personal deposit account in Canada at least 30 days before the effective date of the increase or new charge.

Fin du bloc inséré
État de compte non fourni
Statement of account not provided
Début du bloc inséré

(2)S’il y a un titulaire du compte à qui un état de compte n’est pas fourni, elle communique également à ses clients et au public toute augmentation ou nouveaux frais visées au paragraphe (1) pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais et, s’agissant d’une augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel ou de nouveaux frais liés à un tel compte, elle les communique en exposant l’augmentation ou les nouveaux frais bien en évidence à tous les guichets automatiques sur lesquels figurent le nom de l’institution ou des renseignements associant le guichet à l’institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If there is a person in whose name the account is kept to whom a statement of account is not provided, an institution shall disclose to its customers and to the public any increase referred to in subsection (1) for a period of at least 60 days ending on the effective date of the increase or new charge, and if the increase or new charge is applicable to a personal deposit account, by displaying the increase or new charge prominently at each automated teller machine on which the name of the institution or information identifying the machine with the institution is displayed.

Fin du bloc inséré
Façon d’obtenir de plus amples renseignements
Manner of obtaining further information
Début du bloc inséré

(3)Afin de s’acquitter de ses obligations prévues au paragraphe (2), l’institution communique également la façon d’obtenir de plus amples renseignements relativement à l’augmentation ou aux nouveaux frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An institution shall, to meet its obligations under subsection (2), also disclose the manner in which further details with respect to the increase or new charge can be obtained.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Assurance-dépôts
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Deposit Insurance
Fin du bloc inséré
Banques étrangères autorisées — clients et public
Authorized foreign banks — customers and the public
Début du bloc inséré

627.‍73La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent à leurs clients et au public le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍73An authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) and a bank referred to in paragraph 413(1)‍(b) or (c) shall disclose to their customers and to the public that deposits with them are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation.

Fin du bloc inséré
Banques étrangères autorisées — clients et public
Authorized foreign banks — customers and the public
Début du bloc inséré

627.‍74La banque étrangère autorisée qui est assujettie au présent article en application d’un arrêté visé au paragraphe 524(2) communique à ses clients et au public le fait qu’elle n’accepte pas de dépôts au Canada et qu’elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍74An authorized foreign bank that is subject to this section under an order referred to in subsection 524(2) shall disclose to its customers and to the public that it does not accept deposits in Canada and that it is not a member institution of the Canada Deposit Insurance Corporation.

Fin du bloc inséré
Banques étrangères autorisées — comptes de dépôt et accords visant des produits réglementaires
Authorized foreign banks — deposit accounts and agreements for prescribed products
Début du bloc inséré

627.‍75Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) :

a)communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire, selon le cas, ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi que tout renseignement réglementaire;

b)obtient la signature de cette personne à côté de cette communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍75An authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) shall, before entering into an agreement with a person for the opening of a deposit account in Canada or in respect of a prescribed product that relates to a deposit,

(a)disclose to the person the fact that deposits to the deposit account or in relation to the prescribed product, as the case may be, are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation, as well as any prescribed information; and

(b)obtain the person’s signature immediately next to the disclosure statement.

Fin du bloc inséré
Certaines banques — comptes de dépôt et accords visant des produits réglementaires
Certain banks — deposit accounts and agreements for prescribed products
Début du bloc inséré

627.‍76(1)Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍76(1)A bank referred to in paragraph 413(1)‍(b) or (c) shall, before entering into an agreement with a person for the opening of a deposit account in Canada or in respect of a prescribed product that relates to a deposit, disclose to the person the fact that deposits to the deposit account or in relation to the prescribed product are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation.

Fin du bloc inséré
Partage de locaux
Shared premises
Début du bloc inséré

(2)Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) qui partage des locaux avec une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada :

a)communique à cette personne :

(i)le fait que ses activités sont distinctes de celles de l’institution membre,

(ii)le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

b)lui explique oralement les renseignements à communiquer en application de l’alinéa a);

c)en obtient une déclaration signée confirmant les faits suivants :

(i)elle a reçu les renseignements visés à l’alinéa a) et les a lus,

(ii)la banque lui a expliqué oralement ces renseignements,

(iii)la personne comprend tous ces renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A bank referred to in paragraph 413(1)‍(b) or (c) that shares premises with a member institution as defined in section 2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act shall, before entering into an agreement with a person for the opening of a deposit account in Canada or in respect of a prescribed product that relates to a deposit,

(a)disclose to the person

(i)the fact that the bank’s business is separate and distinct from that of the member institution, and

(ii)the fact that deposits to the deposit account or in relation to the prescribed product are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation;

(b)orally explain to the person the information that is to be disclosed under paragraph (a); and

(c)obtain from the person a signed declaration stating that

(i)the person has been given all of the information that is to be disclosed under paragraph (a) and has read it,

(ii)the bank has orally explained all the information that is to be disclosed under paragraph (a), and

(iii)the person understands all of the information that is to be disclosed under paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Instruments financiers et billets
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Financial Instruments and Notes
Fin du bloc inséré
Accessibilité des renseignements
Availability of information
Début du bloc inséré

627.‍77L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à un instrument de type dépôt, à un billet à capital protégé ou à un produit réglementaire :

a)d’une part, en les rendant accessibles à la fois :

(i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre l’un de ces produits,

(ii)sur chacun de ses sites Web où elle les offre au Canada;

b)d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍77An institution shall disclose prescribed information with respect to a deposit-type instrument, a principal-protected note or a prescribed product by

(a)making the information available

(i)at each of its branches in Canada and points of service where it offers any of these products, and

(ii)on each of its websites through which it offers these products in Canada; and

(b)providing the information to any person who requests it.

Fin du bloc inséré
Émission
Issuance
Début du bloc inséré

627.‍78(1)Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, d’un billet à capital protégé ou d’un produit réglementaire, l’institution lui communique ce qui suit :

a)la durée du produit et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

b)si le taux d’intérêt applicable au produit est fixe, le taux annuel et, s’il est variable :

(i)son mode de calcul,

(ii)le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour le calculer,

(iii)le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire en vigueur au moment de la communication,

(iv)la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;

c)les frais liés au produit et leur incidence sur l’intérêt à payer;

d)le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

e)les risques associés au produit, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

f)le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au produit n’est pas assurable par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

g)le cas échéant, le fait que l’achat du produit peut être résolu par la personne et, en pareil cas, les modalités de la résolution;

h)le cas échéant, le fait que l’accord proposé prévoit que l’institution est autorisée à modifier les modalités relatives au produit et, si elle l’est, dans quelles circonstances;

i)le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du produit peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;

j)tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur sa décision de conclure l’accord;

k)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍78(1)An institution shall, before entering into an agreement with a person for the issuance of a deposit-type instrument, a principal-protected note or a prescribed product, disclose to the person

(a)the term of the product, how and when the principal is to be repaid and how and when the interest, if any, is to be paid;

(b)if the rate of interest in respect of the product is fixed, the annual rate of interest or, if the rate of interest is variable,

(i)how the rate of interest is determined,

(ii)the prime lending rate or the bankers’ acceptance rate, as the case may be, that is used for the calculation of the rate of interest,

(iii)the prime lending rate or the banker’s acceptance rate in effect when the information is disclosed, and

(iv)how the person may obtain the rate of interest from the institution during the investment period;

(c)any charges applicable to the product and their impact on the interest payable;

(d)how interest is accrued and any limitations in respect of the interest payable;

(e)any risks associated with the product, including, if applicable, the risk that no interest may accrue;

(f)if the product relates to a deposit that is not eligible for deposit insurance coverage by the Canada Deposit Insurance Corporation, the fact that it is not eligible;

(g)whether the person may cancel their purchase of the product and, if so, how the purchase may be cancelled;

(h)whether the proposed agreement provides that the institution may amend a term or condition with respect to the product and, if so, in what circumstances;

(i)whether the manner in which the product is structured or administered may place the institution in a conflict of interest;

(j)any other information that could reasonably be expected to affect the person’s decision to enter into the agreement; and

(k)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Nouvel instrument émis sans nouvel accord
New instrument issued without further agreement
Début du bloc inséré

(2)L’institution qui, à l’échéance d’un instrument de type dépôt émis aux termes d’un accord visé au paragraphe (1), en émet un nouveau aux termes de cet accord communique les renseignements réglementaires à la personne avec qui elle a conclu l’accord sans délai après l’émission du nouvel instrument.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, after the maturity of a deposit-type instrument issued under an agreement referred to in subsection (1), an institution issues a new deposit-type instrument under that agreement, the institution shall disclose prescribed information to the person without delay after the instrument is issued.

Fin du bloc inséré
Billet à capital protégé — aucun intérêt
Principal-protected note — no interest
Début du bloc inséré

627.‍79Si un billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique sans délai ce fait à la personne à qui le billet a été émis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍79If a principal-protected note ceases to be linked to an index or reference point that was to be used to determine the interest payable under the note and, as a result, no interest will be paid, the institution shall, without delay, disclose that fact to the person to whom the note was issued.

Fin du bloc inséré
Valeur actuelle
Current value
Début du bloc inséré

627.‍8L’institution communique les renseignements ci-après sans délai à toute personne à qui un produit visé à l’article 627.‍78 a été émis et qui lui fait une demande concernant la valeur de celui-ci :

a)s’agissant d’un billet à capital protégé :

(i)soit la valeur nette de l’actif du billet à une date précisée par la personne et la relation entre cette valeur et l’intérêt à payer aux termes du billet,

(ii)soit la dernière mesure disponible, avant la date précisée par la personne, de l’indice ou de la valeur de référence en fonction desquels l’intérêt à payer aux termes du billet est déterminé et la relation entre cette mesure et cet intérêt;

b)s’agissant d’un instrument de type dépôt, le montant du principal et des intérêts courus à la date de la demande;

c)s’agissant de tout produit réglementaire, tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍8An institution shall disclose the following information without delay to a person who makes a request concerning the value of a product referred to in section 627.‍78 that was issued to the person:

(a)in the case of a principal-protected note,

(i)the net asset value of the note on the day specified by the person and how that value is related to the interest payable under the note, or

(ii)the last available measure, before the day specified by the person, of the index or reference point on which the interest is determined and how that measure is related to the interest payable under the note;

(b)in the case of a deposit-type instrument, the amount of the principal and accrued interest on the day on which the request was made; and

(c)in the case of any prescribed product, prescribed information.

Fin du bloc inséré
Modifications — instrument de type dépôt ou produit réglementaire
Amendments — deposit-type instruments or prescribed products
Début du bloc inséré

627.‍81Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un instrument de type dépôt ou à un produit réglementaire, l’institution communique à la personne à qui l’instrument ou le produit a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍81An institution shall, before any amendment that it makes to a term or condition with respect to a deposit-type instrument or a prescribed product takes effect, disclose the amendment and its potential impact on the interest payable to the person to whom the instrument or product was issued.

Fin du bloc inséré
Modifications — billet à capital protégé
Amendments — principal-protected notes
Début du bloc inséré

627.‍82Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un billet à capital protégé qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’intérêt à payer aux termes du billet, l’institution communique à la personne à qui le billet a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer. Toutefois, s’il lui est impossible de le faire avant cette prise d’effet, l’institution le fait dès que possible après.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍82An institution shall, before any amendment that it makes to a term or condition with respect to a principal-protected note that may have an impact on the interest payable under the note takes effect, disclose the amendment and its potential impact on the interest payable to the person to whom the note was issued. However, if it is not possible to make that disclosure before the time the amendment takes effect, the institution shall do so as soon as possible after that time.

Fin du bloc inséré
Achat ou rachat avant échéance
Redemption or purchase before maturity
Début du bloc inséré

627.‍83L’institution :

a)avant d’acheter ou de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, un billet à capital protégé qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne :

(i)la valeur du billet soit au dernier jour ouvrable précédant la demande d’achat ou de rachat, soit selon la dernière mesure disponible de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt est déterminé,

(ii)le montant des frais et des pénalités,

(iii)la somme nette qu’elle aurait reçue pour l’achat ou le rachat, soit la différence entre le montant visé au sous-alinéa (ii) et la valeur visée au sous-alinéa (i),

(iv)le mode de calcul de la valeur du billet, le moment du calcul et le fait que cette valeur peut différer de celle communiquée en application du sous-alinéa (i);

b)avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout instrument de type dépôt qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne le montant du principal et des intérêts courus, le montant des frais et des pénalités et la somme nette à payer par l’institution à la date du rachat;

c)avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout produit réglementaire qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍83An institution shall

(a)before redeeming or purchasing a principal-protected note before its maturity on the request of the person to whom it was issued, disclose to that person

(i)the value of the note on the last business day before the day on which the request is made, or the value of the note based on the last available measure of the index or reference point on which the interest is determined,

(ii)the amount of any charge or penalty,

(iii)the net amount that the person would have received for the redemption or purchase after deducting the amount referred to in subparagraph (ii) from the value of the note referred to in subparagraph (i), and

(iv)the time at which and the manner in which the value of the note will be calculated, and the fact that the value of the note may differ from the value referred to in subparagraph (i);

(b)before redeeming a deposit-type instrument before its maturity on the request of the person to whom it was issued, disclose to that person the amount of the principal and accrued interest, the amount of any charge or penalty and the net amount payable by the institution on redemption; and

(c)before redeeming any prescribed product before its maturity on the request of the person to whom it was issued, disclose to that person prescribed information.

Fin du bloc inséré
Façon
Manner
Début du bloc inséré

627.‍84Pour l’application des articles 627.‍8 et 627.‍83, l’institution communique les renseignements de la même façon que celle selon laquelle la demande a été présentée, sauf indication contraire de la personne qui l’a présentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍84For the purposes of sections 627.‍8 and 627.‍83, the institution shall disclose the information in the same manner in which the request is made unless otherwise directed by the person.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Publicités
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Advertisements
Fin du bloc inséré
Taux d’intérêt
Rate of interest
Début du bloc inséré

627.‍85L’institution qui, dans toute publicité au Canada, indique le taux d’intérêt qu’elle offre sur les dépôts ou les titres de créance communique dans la publicité le mode de calcul des intérêts et toute circonstance influant sur le taux d’intérêt, notamment le solde d’un compte de dépôt. Ces renseignements sont communiqués de la même façon — visuellement, oralement ou les deux — que celle selon laquelle le taux est indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍85An institution shall — in any advertisement in Canada in which it indicates the rate of interest that it offers on a deposit or debt obligation — disclose the manner in which the amount of interest is calculated and any circumstances that will affect the rate of interest, including the balance of a deposit account. The information shall be disclosed in the same manner in which the rate is indicated, whether visually or orally, or both.

Fin du bloc inséré
Dépôts non assurés
Uninsured deposits
Début du bloc inséré

627.‍86La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent, dans toute publicité au Canada relative aux dépôts, visuellement ou oralement, le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍86An authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) and a bank referred to in paragraph 413(1)‍(b) or (c) shall — in any advertisement in Canada in respect of deposits — disclose, visually or orally, that deposits with it are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation.

Fin du bloc inséré
Instruments financiers et billets
Financial instruments and notes
Début du bloc inséré

627.‍87(1)Dans toute publicité au Canada portant sur des instruments de type dépôt, des billets à capital protégé ou des produits réglementaires, l’institution communique, visuellement ou oralement :

a)la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur égard;

b)s’agissant d’une publicité qui énonce leurs caractéristiques ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, les renseignements suivants :

(i)la façon dont courent les intérêts et les limites applicables à leur égard,

(ii)le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs à ceux-ci ne sont pas assurables par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

c)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍87(1)An institution shall — in any advertisement in Canada for a product that is a deposit-type instrument, a principal-protected note or a prescribed product — disclose, visually or orally,

(a)how the public may obtain information about the product;

(b)if the advertisement refers to features of the product or the interest payable under it,

(i)the manner in which interest is to be accrued and any limitations in respect of the interest payable, and

(ii)the fact that the product relates to deposits that are not eligible to be insured by the Canada Deposit Insurance Corporation, if that is the case; and

(c)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Cas de non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa (1)b)‍(ii) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ni à la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subparagraph (1)‍(b)‍(ii) does not apply to an authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) or a bank referred to in paragraph 413(1)‍(b) or (c).

Fin du bloc inséré
Rendement du marché
Market performance
Début du bloc inséré

(3)Dans toute publicité au Canada portant sur un billet à capital protégé dans laquelle elle utilise des renseignements relatifs au rendement antérieur du marché, l’institution communique, visuellement ou oralement, les hypothèses utilisées dans tout exemple hypothétique auquel elle a eu recours dans la publicité pour représenter ce rendement et le fait que le rendement antérieur du marché n’est pas un indicateur de son rendement futur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An institution shall — in any advertisement in Canada for a principal-protected note in which it uses past market performance — disclose, visually or orally, the assumptions underlying any hypothetical examples used in the advertisement to represent that performance, and the fact that past market performance is not an indicator of future market performance.

Fin du bloc inséré
Juste représentation
Fair representation
Début du bloc inséré

(4)L’institution fait une juste représentation du rendement antérieur du marché et n’utilise que des hypothèses réalistes dans les exemples hypothétiques auxquels elle a recours dans ses publicités visées au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The institution shall, in the advertisements referred to in subsection (3), represent the past market performance fairly and only use realistic assumptions to underlie hypothetical examples.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Crédit
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Credit
Fin du bloc inséré
Accessibilité des renseignements
Availability of information
Début du bloc inséré

627.‍88L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à une convention de crédit :

a)d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

(i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service,

(ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

b)d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍88An institution shall disclose prescribed information with respect to a credit agreement by

(a)making the information available

(i)at each of its branches in Canada and points of service, and

(ii)on each of its websites through which it offers products or services in Canada; and

(b)providing the information to any person who requests it.

Fin du bloc inséré
Convention — personnes physiques
Agreement — natural persons
Début du bloc inséré

627.‍89(1)Avant la conclusion avec une personne physique d’une convention de crédit à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique ce qui suit :

a)le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 627.‍9;

b)des précisions sur ses droits et obligations;

c)les frais et les pénalités qui peuvent lui être imposés;

d)s’agissant d’une marge de crédit ou d’un compte de carte de crédit, les cas dans lesquels elle sera tenue de lui envoyer un avertissement conformément à l’article 627.‍13;

e)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍89(1)An institution shall, before entering into a credit agreement with a natural person other than for business purposes, disclose to the person

(a)the cost of borrowing, as calculated and expressed in accordance with section 627.‍9;

(b)particulars of the person’s rights and obligations;

(c)any charges or penalties that may be imposed on the person;

(d)in the case of a line of credit or credit card account, the circumstances in which the institution shall send the person an alert, in accordance with section 627.‍13; and

(e)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Convention — autre personne
Agreement — other persons
Début du bloc inséré

(2)Avant la conclusion avec une personne qui n’est pas visée au paragraphe (1) d’une convention de crédit, l’institution lui communique les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An institution shall, before entering into a credit agreement with a person, other than a person referred to in subsection (1), disclose to the person prescribed information.

Fin du bloc inséré
Demandes de carte de crédit, de débit ou de paiement
Applications for credit, payment or charge card
Début du bloc inséré

(3)L’institution communique les renseignements ci-après dans les formulaires de demande et autres documents qu’elle établit et qui sont relatifs à l’émission de cartes de crédit, de débit ou de paiement :

a)s’agissant d’une carte de crédit :

(i)la liste des frais non liés aux intérêts,

(ii)les renseignements visés à l’alinéa (1)a),

(iii)la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti,

(iv)tout renseignement réglementaire;

b)s’agissant d’une carte de débit ou de paiement, tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An institution shall disclose in any application forms or related documents that it prepares for the issuance of credit, payment or charge cards

(a)in the case of a credit card,

(i)a list of all non-interest charges,

(ii)the information referred to in paragraph (1)‍(a),

(iii)the day on which interest begins to accrue and information concerning any grace period that applies, and

(iv)any prescribed information; and

(b)in the case of a payment or charge card, any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Communication subséquente
Subsequent disclosure
Début du bloc inséré

(4)Après la conclusion de la convention de crédit, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An institution shall, after entering into a credit agreement with a person, disclose prescribed information to the person.

Fin du bloc inséré
Modifications
Amendments
Début du bloc inséré

(5)L’institution communique à la personne avec laquelle elle a conclu une convention de crédit :

a)toute modification réglementaire apportée aux modalités de la convention;

b)tout renseignement réglementaire découlant de ces modifications.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An institution shall disclose to the person with whom it has entered into a credit agreement

(a)any prescribed amendment to the terms or conditions of the credit agreement; and

(b)any prescribed information resulting from the amendment.

Fin du bloc inséré
Renouvellement
Renewal
Début du bloc inséré

(6)L’institution communique tout renseignement réglementaire relatif au renouvellement de la convention de crédit à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An institution shall disclose to the person with whom it has entered into a credit agreement any prescribed information respecting the renewal of the credit agreement.

Fin du bloc inséré
Calcul du coût d’emprunt
Calculating borrowing costs
Début du bloc inséré

627.‍9Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait tous ses engagements, et est exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances réglementaires, d’un montant en dollars et en cents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍9The cost of borrowing shall be calculated, in the prescribed manner, on the basis that all obligations of the borrower are fulfilled and shall be expressed as a rate per annum and, in the prescribed circumstances, as an amount in dollars and cents.

Fin du bloc inséré
Publicités
Advertisements
Début du bloc inséré

627.‍91L’institution qui apporte une précision réglementaire dans une publicité au Canada pour un produit pouvant être obtenu par une personne physique en vertu d’une convention de crédit communique dans la publicité les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍91An institution that makes a prescribed representation in an advertisement in Canada for a product that may be obtained by a natural person under a credit agreement shall disclose prescribed information in the advertisement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Produits de paiement prépayés
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Prepaid Payment Products
Fin du bloc inséré
Émission
Issuance
Début du bloc inséré

627.‍92(1)Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un produit de paiement prépayé, l’institution lui communique :

a)le nom de l’institution émettrice;

b)le cas échéant, la date d’expiration du produit;

c)dans le cas d’un produit promotionnel, la date limite, le cas échéant, pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés;

d)un numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements au sujet du produit de paiement prépayé, notamment les modalités relatives à celui-ci et son solde, et pour présenter une plainte;

e)les restrictions d’utilisation ci-après qui sont applicables à l’égard du produit et qui sont imposées par l’institution émettrice :

(i)le fait que le produit ne peut être réapprovisionné,

(ii)le fait qu’il ne peut servir à retirer de l’argent,

(iii)toute autre restriction susceptible d’avoir une incidence sur la décision de la personne de conclure l’accord;

f)les frais qui peuvent être imposés à la personne par l’institution émettrice à l’égard du produit;

g)si les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, une indication à cet égard;

h)une indication :

(i)dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,

(ii)dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés;

i)l’adresse du site Web où l’on peut trouver les renseignements visés aux alinéas a) et d) à g);

j)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍92(1)An institution shall, before entering into an agreement with a person for the issuance of a prepaid payment product, disclose to the person

(a)the name of the issuing institution;

(b)the day on which the product expires, if any;

(c)if it is a promotional product, the day, if any, on which the person’s right to use the funds that are loaded on the product will expire;

(d)a toll-free telephone number that can be used to make inquiries about the prepaid payment product, including its balance and the terms or conditions with respect to the product, and to make complaints;

(e)the following restrictions on the use of the product, if imposed by the issuing institution:

(i)the fact that the product is not reloadable,

(ii)the fact that the product cannot be used to make withdrawals, and

(iii)any other restriction that could reasonably be expected to affect the person’s decision to enter into the agreement;

(f)all charges that may be imposed on the person by the issuing institution in respect of the product;

(g)if the funds that are loaded on the product are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation, a statement to that effect;

(h)a statement indicating

(i)in the case of a promotional product, either that the person’s right to use the funds that are loaded on the product will not expire, or that that right will expire, along with the expiry date, as the case may be, and

(ii)in the case of any other prepaid payment product, that the person’s right to use the funds that are loaded on the product will not expire;

(i)a website address where the information referred to in paragraphs (a) and (d) to (g) can be obtained; and

(j)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Mode de communication
Means of disclosure
Début du bloc inséré

(2)L’institution émettrice communique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et i) en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, si ce produit est électronique, les communique électroniquement sur demande de la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The institution shall disclose the information set out in paragraphs (1)‍(a) to (d) and (i) by setting it out directly on the prepaid payment product or, if the product is electronic, by disclosing it electronically on the person’s request.

Fin du bloc inséré
Augmentation des frais ou nouveaux frais
Increase or new charge
Début du bloc inséré

627.‍93Il est interdit à l’institution d’augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé émis à une personne physique ou d’en imposer de nouveaux que si, à la fois :

a)la personne lui a fourni son nom et son adresse postale ou électronique;

b)elle a accordé à la personne la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);

c)elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :

(i)d’une part, en expédiant à la dernière adresse fournie de la personne un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,

(ii)d’autre part, en exposant un avis sur son site Web pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍93An institution shall not increase any charge or impose a new charge associated with a prepaid payment product that is issued to a natural person unless

(a)the person has provided the institution with their name and mailing or email address;

(b)the institution has given the person the opportunity to modify the information referred to in paragraph (a); and

(c)the institution discloses the new or increased charge by

(i)sending a notice to the most recent address provided for the person at least 30 days before the effective date of the new or increased charge, and

(ii)displaying a notice on the institution’s website for a period of at least 60 days ending on the effective date of the new or increased charge.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Produits ou services optionnels
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Optional Products or Services
Fin du bloc inséré
Accord — personnes physiques
Agreement — natural persons
Début du bloc inséré

627.‍94(1)Avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou service optionnel avec une personne physique à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique les renseignements suivants :

a)la description du produit ou service optionnel;

b)la durée de validité de l’accord;

c)la liste des frais qui seront imposés pour l’utilisation du produit ou service optionnel ou la méthode servant à les établir ainsi qu’un exemple à l’appui;

d)les conditions en vertu desquelles la personne peut résilier l’accord;

e)la date à compter de laquelle le produit ou service optionnel est offert et, si elle est différente, celle à compter de laquelle les frais sont imposés;

f)les étapes à suivre pour pouvoir utiliser le produit ou service optionnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍94(1)An institution shall, before entering into an agreement with a natural person other than for business purposes for an optional product or service, disclose to the person the following information:

(a)a description of the optional product or service;

(b)the term of the agreement;

(c)a list of all charges that will be imposed for the use of the product or service, or the method used for determining the charges and an example to illustrate the method;

(d)the conditions under which the person may cancel the agreement;

(e)the date from which the product or service is available for use and, if different, from which charges apply; and

(f)the steps required to use the product or service.

Fin du bloc inséré
Mentions
Content — cancellation
Début du bloc inséré

(2)Avant la conclusion d’un tel accord, l’institution communique également ce qui suit :

a)le fait que la personne peut résilier l’accord en l’avisant qu’elle résilie l’accord;

b)le fait que la résiliation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours ou, s’il le précède, le trentième jour suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;

c)le fait que sur réception de l’avis, l’institution doit sans délai rembourser la personne de la somme qui correspond à ce qu’elle a reçu à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résiliation, ou porter cette somme à son crédit, laquelle somme est calculée de la manière réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before entering into the agreement, the institution shall also disclose

(a)the fact that the person may cancel the agreement by notifying the institution that the agreement is to be cancelled;

(b)the fact that the cancellation will take effect on the last day of the billing cycle, or 30 days after the institution receives the notification, whichever is earlier; and

(c)the fact that it shall, without delay on receipt of the notification, refund or credit to the person any amount that it received for any part of the product or service that will be unused from the effective date of the cancellation, to be calculated in accordance with the prescribed formula.

Fin du bloc inséré
Offres promotionnelles et autres
Promotional and other offers
Début du bloc inséré

627.‍95Immédiatement avant d’obtenir le consentement exprès d’une personne au titre de l’article 627.‍42, l’institution lui communique, en plus de ce qui est prévu aux alinéas 627.‍94(1)b) à e) et au paragraphe 627.‍94(2) :

a)s’agissant du consentement visé au paragraphe 627.‍42(1), la date à laquelle elle ne bénéficiera plus de l’offre;

b)s’agissant du consentement visé au paragraphe 627.‍42(2), le fait qu’elle ne bénéficie plus de l’offre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍95The institution shall, immediately before obtaining a person’s express consent under section 627.‍42, disclose to the person the information set out in paragraphs 627.‍94(1)‍(b) to (e) and subsection 627.‍94(2) and,

(a)if consent is to be obtained under subsection 627.‍42(1), the day on which the person will no longer benefit from the offer; and

(b)if consent is to be obtained under subsection 627.‍42(2), the fact that the person no longer benefits from the offer.

Fin du bloc inséré
Modifications
Amendments
Début du bloc inséré

627.‍96Lorsqu’une institution apporte une modification aux modalités d’un accord visé à l’article 627.‍94 qui occasionne un changement aux renseignements qui devaient être communiqués en application de cet article, l’institution communique ce changement à la personne visée au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍96If an institution makes an amendment to a term or condition of an agreement referred to in section 627.‍94 that results in a change to the information that was required to be disclosed under that section, the institution shall, at least 30 days before the day on which the amendment takes effect, disclose that change to the person.

Fin du bloc inséré
Résiliation
Cancellation
Début du bloc inséré

627.‍97Lorsqu’un produit ou un service optionnel, autre qu’un produit ou un service fourni relativement à une convention de crédit, est fourni de façon continue par une institution, celle-ci communique les renseignements visés à l’alinéa 627.‍94(1)d) et au paragraphe 627.‍94(2) dans le cadre de toute communication qu’elle est tenue de faire en application de l’un des articles 627.‍95 et 627.‍96.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍97If an optional product or service, other than one provided in relation to a credit agreement, is provided on an ongoing basis by an institution, the institution shall, as part of any disclosure that it is required to make under section 627.‍95 or 627.‍96, disclose the information set out in paragraph 627.‍94(1)‍(d) and subsection 627.‍94(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Produits enregistrés
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Registered Products
Fin du bloc inséré
Accessibilité de la liste des frais
Availability of list of charges
Début du bloc inséré

627.‍98L’institution communique la liste des frais liés aux produits enregistrés :

a)d’une part, en la rendant accessible, à la fois :

(i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des produits enregistrés,

(ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits enregistrés au Canada;

b)d’autre part, en la fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍98An institution shall disclose a list of all charges applicable to registered products by

(a)making the list available

(i)at each of its branches in Canada and points of service where it offers registered products, and

(ii)on each of its websites through which it offers registered products in Canada; and

(b)providing the list to any person who requests it.

Fin du bloc inséré
Accord — personnes
Agreement — persons
Début du bloc inséré

627.‍99Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à un produit enregistré au Canada, l’institution lui communique :

a)les renseignements sur tous les frais liés au produit;

b)les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’imposition de nouveaux frais;

c)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍99An institution shall, before entering into an agreement with a person for a registered product in Canada, disclose to the person

(a)information about all charges applicable to the product;

(b)information about how the person will be notified of any increase in those charges and of any new charges applicable to the product; and

(c)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Modifications
Amendments
Début du bloc inséré

627.‍991Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un produit enregistré, l’institution communique la modification à la personne à qui le produit a été émis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍991An institution shall, before any amendment that it makes to a term or condition with respect to a registered product takes effect, disclose the amendment to the person to whom the product was issued.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Assurance hypothécaire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Mortgage Insurance
Fin du bloc inséré
Accessibilité des renseignements
Availability of information
Début du bloc inséré

627.‍992(1)Si une institution ou une entité de son groupe impose des frais pour l’assurance ou la garantie que l’institution obtient pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel, l’institution communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur un emprunteur :

a)d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

(i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des hypothèques résidentielles,

(ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des hypothèques résidentielles au Canada;

b)d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍992(1)If an institution or any of its affiliates imposes a charge for insurance or a guarantee that the institution obtains against default on a loan made in Canada on the security of residential property, the institution shall disclose prescribed information and any other information that could reasonably be expected to have an impact on a borrower by

(a)making the information available

(i)at each of its branches in Canada and points of service where it offers residential mortgages, and

(ii)on each of its websites through which it offers residential mortgages in Canada; and

(b)providing the information to any person who requests it.

Fin du bloc inséré
Accord — personnes
Agreement — persons
Début du bloc inséré

(2)Avant la conclusion d’un accord en vertu duquel de tels frais sont imposés à une personne, l’institution lui communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement susceptibles d’avoir une incidence sur elle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An institution shall, before entering into an agreement under which such a charge is imposed on a person, disclose prescribed information to the person and any other information that could reasonably be expected to have an impact on the person.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Avis publics
Début du bloc inséré
Public Notices
Préavis de fermeture de succursale
Fin du bloc inséré
Notice of Branch Closure
Fin du bloc inséré
Préavis écrit
Written notice
Début du bloc inséré

627.‍993(1)La banque membre fournit un préavis écrit de la fermeture d’une succursale de dépôt de détail ou du fait que celle-ci n’ouvre plus de comptes de dépôt de détail ou ne procède plus à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique à la succursale :

a)au commissaire, au plus tard :

(i)quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km,

(ii)six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km;

b)à chacun des clients de la succursale et au public, au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km;

c)à chacun des clients de la succursale, au public, ainsi qu’au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située, au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍993(1)A member bank that closes a retail deposit-taking branch — or that ceases to open retail deposit accounts or to disburse cash to customers through a natural person at a retail deposit-taking branch — shall

(a)give a written notice to the Commissioner not later than

(i)four months before the date proposed for the closure of the branch or the cessation of the activity, if the branch is in an urban area or in a rural area where there is another retail deposit-taking branch within a travelling distance of 10 km from the branch, or

(ii)six months before the date proposed for the closure of the branch or the cessation of the activity, if the branch is in a rural area where there is no other retail deposit-taking branch within a travelling distance of 10 km from the branch;

(b)give a written notice to each customer of the branch and to the public not later than four months before the date proposed for the closure of the branch or the cessation of the activity, if the branch is in an urban area or in a rural area where there is another retail deposit-taking branch within a travelling distance of 10 km from the branch; and

(c)give a written notice to each customer of the branch, to the public and to the chairperson, mayor, warden, reeve or other similar chief officer of the municipal or local government body or authority for the area in which the branch is located not later than six months before the date proposed for the closure of the branch or the cessation of the activity, if the branch is in a rural area where there is no other retail deposit-taking branch within a travelling distance of 10 km from the branch.

Fin du bloc inséré
Préavis donné au public
Notice to public
Début du bloc inséré

(2)Le préavis donné au public est, à la fois :

a)exposé bien en évidence dans la succursale;

b)s’agissant du préavis à donner en application de l’alinéa (1)c), publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The member bank shall give the notice to the public by

(a)displaying it prominently at the branch; and

(b)if the notice is one that is required under paragraph (1)‍(c), publishing it in a newspaper in general circulation at or near the place where the branch is located.

Fin du bloc inséré
Contenu du préavis
Content of notice
Début du bloc inséré

(3)Le préavis contient les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The notice shall include prescribed information.

Fin du bloc inséré
Dérogation
Exemptions
Début du bloc inséré

627.‍994Dans les circonstances réglementaires, le commissaire peut, sur demande d’une banque membre, la dispenser de l’obligation de donner le préavis prévu à l’article 627.‍993 ou modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍994In prescribed circumstances, the Commissioner may, on the request of a member bank, exempt it from the requirement to give a notice under section 627.‍993 or vary the time and manner in which such a notice is required to be given.

Fin du bloc inséré
Réunion
Meeting
Début du bloc inséré

627.‍995(1)Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité, le commissaire exige de la banque membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de toute personne intéressée qui se trouve dans le secteur touché par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation de l’activité visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité, si, à la fois :

a)la banque membre n’a pas suffisamment fait de consultations dans ce secteur pour lui permettre de saisir les points de vue des personnes intéressées qui s’y trouvent relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité;

b)une personne ou un représentant du secteur en fait la demande au commissaire et la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍995(1)After a notice is given but before the branch is closed or ceases to carry on the activity, the Commissioner shall require the member bank to convene and hold a meeting between representatives of the bank, representatives of the Agency and interested persons in the area affected by the closure of the branch or the cessation of the activity in order to exchange views about the closure of the branch or the cessation of the activity, including alternate service delivery by the bank and measures to help the branch’s customers adjust to the closure or the cessation of the activity, if

(a)the member bank has not consulted in the area well enough to ascertain the views of interested persons in the area with regard to the closure of the branch, the cessation of the activity, alternate service delivery by the bank or measures to help the branch’s customers adjust to the closure or the cessation of the activity; and

(b)an area representative or a person from the area submits to the Commissioner a request for the meeting and the request is not frivolous or vexatious.

Fin du bloc inséré
Règles
Rules
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une telle réunion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner may establish rules for the convening and conduct of a meeting.

Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Statutory Instruments Act does not apply to rules established under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reddition de comptes publique
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Public Accountability Statements
Fin du bloc inséré
Contenu
Content
Début du bloc inséré

627.‍996(1)Dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars :

a)dépose auprès du commissaire une déclaration écrite faisant état, pour cet exercice, de ce qui suit :

(i)les renseignements réglementaires, notamment à l’égard de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes,

(ii)le nom des codes de conduite volontaires qu’elle a adoptés en vue de protéger les intérêts de ses clients et qui sont accessibles au public, ainsi que des engagements publics qu’elle a pris en vue de protéger ces intérêts, et les façons dont ses clients et le public peuvent consulter ceux-ci,

(iii)les mesures prises par elle et les entités de son groupe précisées par règlement pour fournir des produits et des services aux personnes à faible revenu, âgées ou handicapées et aux personnes confrontées à des difficultés liées à l’accessibilité, à la langue ou à la littératie,

(iv)les consultations menées par elle et les entités de son groupe précisées par règlement auprès de leurs clients et du public relativement :

(A)aux produits et aux services existants, notamment la façon de les fournir,

(B)au développement de nouveaux produits et de nouveaux services, notamment la façon de les fournir,

(C)au recensement des tendances et des nouveaux enjeux qui peuvent influencer leurs clients ou le public,

(D)aux questions à l’égard desquelles la banque a reçu des plaintes;

b)informe ses clients et le public, notamment au moyen de publicités, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent consulter la déclaration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍996(1)A bank with equity of $1,000,000,000 or more shall, within 135 days after the end of each financial year,

(a)file a written statement with the Commissioner that includes, for that financial year,

(i)prescribed information with respect to the contribution of the bank and its prescribed affiliates to the Canadian economy and society and with respect to any other matter,

(ii)the names of the voluntary codes of conduct that it has adopted, that are designed to protect the interests of its customers and that are publicly available — and of any public commitments that it has made and that are designed to protect the interests of its customers — along with the means by which the codes and commitments are made available to its customers and the public,

(iii)a description of the measures taken by the bank and its prescribed affiliates to provide products and services to low-income persons, senior persons, persons with disabilities and persons who face accessibility, linguistic or literacy challenges, and

(iv)a description of the consultations undertaken by the bank and its prescribed affiliates with their customers and the public in relation to

(A)existing products and services, including the means by which they are provided,

(B)the development of new products and services, including the means by which they would be provided,

(C)the identification of trends and emerging issues that may have an impact on their customers or the public, and

(D)matters in respect of which the bank has received complaints; and

(b)inform its customers and the public, through advertising, making public announcements, posting notices, mailing information or otherwise, about the means by which the statement is made available to them.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)La banque n’est pas tenue de faire état dans la déclaration des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)‍(i), (iii) et (iv) à l’égard d’une entité de son groupe précisée par règlement si ces renseignements ont été publiés par une société visée au paragraphe 489.‍1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou au paragraphe 444.‍2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt dans sa déclaration publiée en application de ces paragraphes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A bank is not required to include in the statement the information required under subparagraphs (1)‍(a)‍(i), (iii) and (iv) with respect to a prescribed affiliate if a company referred to in subsection 489.‍1(1) of the Insurance Companies Act or subsection 444.‍2(1) of the Trust and Loan Companies Act has already published that information in its statement published under those subsections.

Fin du bloc inséré
Accessibilité de la déclaration
Availability of statement
Début du bloc inséré

(3)La banque rend la déclaration accessible sans frais :

a)en l’exposant sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

b)en la fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The bank shall make the statement available free of charge

(a)on each of its websites through which it offers products or services in Canada; and

(b)by providing it to any person who requests it.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 4
Recours
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Division 4
Redress
Fin du bloc inséré
Crédit ou remboursement : frais et pénalités
Credit or refund of charge or penalty
Début du bloc inséré

627.‍997(1)L’institution qui impose des frais ou des pénalités à une personne relativement à un produit ou à un service est tenue, selon le cas :

a)si l’accord relatif au produit ou au service ne prévoit pas que l’institution peut lui imposer ces frais ou pénalités, de porter le montant de ceux-ci au crédit de la personne ou, si le montant a été perçu, de le rembourser;

b)si l’accord le prévoit, mais que le montant imposé excède celui que l’institution pouvait imposer, de porter l’excédent au crédit de la personne ou, si l’excédent a été perçu, de le rembourser.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍997(1)An institution shall, if it has imposed a charge or penalty in relation to a product or service,

(a)credit the amount of the charge or penalty or, if it was collected, refund the amount if the charge or penalty was not provided for in an agreement; or

(b)credit the excess amount of the charge or penalty or, if it was collected, refund the excess amount if the charge or penalty was greater than the amount of charge or penalty that was provided for in an agreement.

Fin du bloc inséré
Crédit ou remboursement en cas d’absence de consentement exprès : frais et pénalités
Credit or refund of charge or penalty — no express consent
Début du bloc inséré

(2)L’institution qui impose des frais ou des pénalités à une personne relativement à un produit ou à un service est tenue, si elle n’a pas obtenu de celle-ci le consentement exprès visé à l’alinéa 627.‍08(1)a), de porter le montant de ceux-ci au crédit de la personne ou, si le montant a été perçu, de le rembourser.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An institution shall, if it has provided a person with a product or service without first having obtained from the person the express consent referred to in paragraph 627.‍08(1)‍(a), and if it has imposed a charge or penalty on the person in relation to the product or service, credit the amount of the charge or penalty or, if it was collected, refund the amount.

Fin du bloc inséré
Intérêts
Interest
Début du bloc inséré

(3)Les montants visés aux paragraphes (1) et (2) portent intérêt, à partir de la date à laquelle les montants des frais ou des pénalités ont été imposés, au taux du financement à un jour de la Banque du Canada à cette date, et ce, jusqu’à la date à laquelle ces montants sont remboursés à la personne ou portés à son crédit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount referred to in subsections (1) and (2) bears interest from the day on which it was imposed, at a rate equal to the Bank of Canada’s overnight rate on that day, until the day on which the amount is refunded or credited.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 5
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Division 5
Regulations
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

627.‍998Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une institution ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, toute question relative aux produits ou aux services visés par ces relations, ainsi que toute question relative à une institution qui est l’intermédiaire d’une autre entité, notamment son mandataire ou autre représentant, notamment :

a)exiger la communication de renseignements;

b)régir la formation des employés ou des intermédiaires d’une institution, notamment de ses mandataires ou autres représentants;

c)régir le contenu des publicités et la manière d’afficher ou d’annoncer celui-ci;

d)régir les remises et remboursements applicables à toute somme payée ou à payer relativement à la fourniture d’un produit ou d’un service;

e)prévoir ce que l’institution doit, peut ou ne peut pas faire — notamment en ce qui concerne l’imposition de frais ou de pénalités — dans le cadre de l’exercice des activités visées aux articles 409 ou 538, de la prestation des services visés à l’un ou l’autre de ces articles et de l’exercice des activités et de la prestation des services accessoires, liés ou connexes;

f)régir les titres de poste à utiliser par les employés ou les intermédiaires d’une institution, notamment ses mandataires ou autres représentants, dans leurs relations avec les clients ou le public;

g)prévoir la façon d’exercer les activités visées à l’alinéa e) ou de fournir les services visés à cet alinéa et le moment auquel ils doivent l’être;

h)prévoir les cas où des documents et des renseignements devant être communiqués, envoyés ou fournis autrement sous le régime de la présente partie sont réputés avoir été fournis;

i)prévoir la façon de présenter ou de ventiler les renseignements devant être déposés, communiqués, rendus accessibles ou fournis autrement sous le régime de la présente partie;

j)prévoir la façon de déposer, de communiquer, de rendre accessibles ou de fournir autrement les renseignements qui doivent l’être sous le régime de la présente partie et le moment auquel ils doivent l’être;

k)prévoir les circonstances dans lesquelles tout ou partie des articles 627.‍08, 627.‍17, 627.‍28, 627.‍3, 627.‍31, 627.‍59, 627.‍72, 627.‍89, 627.‍99, 627.‍992 ou 627.‍993 ne s’appliquent pas;

l)préciser les comportements qui constituent ou non de la contrainte pour l’application de l’alinéa 627.‍04a);

m)obliger une banque membre à ouvrir, dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, un compte de dépôt de détail à frais modiques ou sans frais pour la personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions réglementaires et prévoir les caractéristiques d’un tel compte, notamment son nom;

n)régir la collecte, la conservation, l’usage et la communication de renseignements relatifs aux clients, ainsi que l’examen des plaintes de ceux-ci à cet égard;

o)régir les exigences que doit remplir une personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.‍48(1) et une personne morale qui demande à être approuvée en vertu du paragraphe 627.‍48(2);

p)régir les exigences que doit remplir la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.‍51(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

627.‍998The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving an institution’s dealings, or the dealings of its employees, representatives, agents or other intermediaries, with customers or the public, any matters involving products or services that are the subject of those dealings and any matters involving an institution that is acting in the capacity of a representative, agent or other intermediary for another entity, including regulations

(a)requiring the disclosure of information;

(b)respecting the training of an institution’s employees, representatives, agents or other intermediaries;

(c)respecting the content of advertisements and the manner in which it is displayed or communicated;

(d)respecting the rebate or refund of any amounts paid or to be paid in relation to the provision of a product or service;

(e)prescribing what an institution may, shall or shall not do — including in relation to the imposition of charges or penalties — in carrying out any of the activities that it is permitted to carry out, or in providing any of the services that it is permitted to provide, under section 409 or 538 and any ancillary, related or incidental activities or services;

(f)respecting the names of positions to be used by an institution’s employees, representatives, agents or other intermediaries in their dealings with customers or the public;

(g)prescribing the time at which and the manner in which any of the activities referred to in paragraph (e) are to be carried out or any of the services referred to in that paragraph are to be provided;

(h)prescribing when documents and information that are required to be disclosed, sent or otherwise provided under this Part are deemed to have been provided;

(i)prescribing the manner in which any information that is required to be filed, disclosed, made available or otherwise provided under this Part is to be organized or broken down;

(j)prescribing the time at which and the manner in which any information that is required to be filed, disclosed, made available or otherwise provided under this Part is to be filed, disclosed, made available or otherwise provided;

(k)prescribing the circumstances in which all or part of sections 627.‍08, 627.‍17, 627.‍28, 627.‍3, 627.‍31, 627.‍59, 627.‍72, 627.‍89, 627.‍99, 627.‍992 and 627.‍993 do not apply;

(l)specifying conduct that shall be considered or shall not be considered coercion for the purpose of paragraph 627.‍04(a);

(m)requiring a member bank, at any point of service or any branch in Canada at which it opens retail deposit accounts through natural persons, to open, at the request of a natural person who meets the prescribed conditions, a low-cost or no-cost retail deposit account for the person, and prescribing the characteristics of such an account, including the name of the account;

(n)respecting the collection, retention, use or disclosure of information about a customer and the manner in which complaints by the customer in relation to that collection, retention, use or disclosure are to be dealt with;

(o)respecting the requirements to be met by a body corporate approved under subsection 627.‍48(1) and by a body corporate seeking approval under subsection 627.‍48(2); and

(p)respecting the requirements to be met by a body corporate that is designated under subsection 627.‍51(1).

Fin du bloc inséré
330L’article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
330Section 641 of the Act is replaced by the following:
Exception
Exceptions to disclosure

641Sous réserve des règlements pris en vertu de l’ Début de l'insertion alinéa 627.‍998n) Fin de l'insertion , les renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 639(1) ou de l’article 640.

641Subject to any regulations made under Début de l'insertion paragraph 627.‍998(n) Fin de l'insertion , no information obtained by a bank regarding any of its customers shall be disclosed or made available under subsection 639(1) or section 640.

331(1)L’article 659 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
331(1)Section 659 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Vérification spéciale
Special audit
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque ou de la banque étrangère autorisée selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Commissioner may direct that a special audit of a bank or authorized foreign bank be made in accordance with any terms and conditions that he or she considers appropriate if, in the opinion of the Commissioner, it is required for the purposes of the administration of the Financial Consumer Agency of Canada Act and the consumer provisions, and may appoint for that purpose a firm of accountants qualified under subsection 315(1) to be an auditor of the bank or authorized foreign bank.

Fin du bloc inséré
Rapport au commissaire
Report to Commissioner
Début du bloc inséré

(1.‍2)La banque ou la banque étrangère autorisée visée par la vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.‍1) en remet les résultats au commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)A bank or authorized foreign bank in respect of which a special audit is made under subsection (1.‍1) shall provide the Commissioner with the results of the audit.

Fin du bloc inséré
Frais
Expenses payable
Début du bloc inséré

(1.‍3)Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.‍1) sont à la charge de la banque ou de la banque étrangère autorisée visée par la vérification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)The expenses incurred in respect of any special audit made under subsection (1.‍1) are payable by the bank or authorized foreign bank that is the subject of the audit.

Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 659(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 659(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Droit d’obtenir communication des pièces
Access to records of bank

(2)Pour l’application Début de l'insertion du présent article Fin de l'insertion , le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

(2)The Commissioner, or a person acting under the Commissioner’s direction, in carrying out his or her duties under Début de l'insertion this section Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 659(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 659(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen, enquête ou Début de l'insertion vérification Fin de l'insertion pour l’application Début de l'insertion du présent article Fin de l'insertion .

  • (b)may require the directors or officers of a bank, authorized foreign bank or external complaints body to provide information and explanations, to the extent that they are reasonably able to do so, in respect of any matter subject to examination, inquiry Début de l'insertion or audit Fin de l'insertion under Début de l'insertion this section Fin de l'insertion .

332La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 661, de ce qui suit :
332The Act is amended by adding the following after section 661:
Décisions du commissaire
Commissioner’s directions
Début du bloc inséré

661.‍1(1)S’il est d’avis qu’une banque, une banque étrangère autorisée ou une personne, dans le cadre de l’activité commerciale de l’une de ces banques, omet de se conformer à un accord de conformité, à une disposition visant les consommateurs ou à la présente partie, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’un de ceux-ci omettra de s’y conformer, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

661.‍1(1)If, in the opinion of the Commissioner, a bank, authorized foreign bank or person, in conducting the business of the bank or authorized foreign bank, fails to comply, or there are reasonable grounds to believe that the bank, authorized foreign bank or person will fail to comply, with a compliance agreement, a consumer provision or this Part, the Commissioner may direct the bank, authorized foreign bank or person to comply with them and to perform any act that in the opinion of the Commissioner is necessary to do so.

Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (3), no direction shall be issued to a bank, authorized foreign bank or person under subsection (1) unless the bank, authorized foreign bank or person is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.

Fin du bloc inséré
Décision
Temporary direction
Début du bloc inséré

(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer les obligations visées au paragraphe (1) pour une période d’au plus quinze jours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, in the opinion of the Commissioner, the length of time required for representations to be made under subsection (2) might be prejudicial to the public interest, the Commissioner may make a temporary direction with respect to the matters referred to in subsection (1) that has effect for a period of not more than 15 days.

Fin du bloc inséré
Durée d’effet
Continued effect
Début du bloc inséré

(4)La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A temporary direction under subsection (3) continues to have effect after the expiration of the 15-day period referred to in that subsection if no representations are made to the Commissioner within that period or, if representations have been made, the Commissioner notifies the bank, authorized foreign bank or person that the Commissioner is not satisfied that there are sufficient grounds for revoking the direction.

Fin du bloc inséré
Exécution judiciaire
Court enforcement
Début du bloc inséré

661.‍2(1)En cas de manquement, dans le cadre de l’activité commerciale d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée, soit à un accord de conformité, soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.‍1(1) ou (3), soit à la présente loi — notamment une obligation —, le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’une de ces banques ou une personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

661.‍2(1)If a bank, authorized foreign bank or person, in conducting the business of the bank or authorized foreign bank, contravenes or fails to comply with a compliance agreement or a direction made under subsection 661.‍1(1) or (3), contravenes this Act or omits to do any thing that is required to be done under this Act by or on the part of the bank, authorized foreign bank or person, the Commissioner may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order requiring the bank, authorized foreign bank or person to comply with the compliance agreement or the direction, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An appeal from a decision of a court under subsection (1) lies in the same manner, and to the same court, as an appeal from any other order of the court.

Fin du bloc inséré
333L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
333Section 974 of the Act is replaced by the following:
Caractère non réglementaire
Not statutory instruments

974À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des Début de l'insertion alinéas 627.‍998o) et p) Fin de l'insertion et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

974An instrument issued or made under this Act and directed to a single bank, bank holding company, authorized foreign bank or person, other than a regulation made under Début de l'insertion paragraph 627.‍998(o) or (p) Fin de l'insertion or an order referred to in section 499, is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

334La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 979, de ce qui suit :
334The Act is amended by adding the following after section 979:
Début du bloc inséré
PARTIE XVI.‍1
Dénonciation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART XVI.‍1
Whistleblowing
Fin du bloc inséré
Définition de acte répréhensible
Definition of wrongdoing
Début du bloc inséré

979.‍1Dans la présente partie, acte répréhensible s’entend notamment de la contravention de ce qui suit :

a)la présente loi ou l’un de ses règlements;

b)un code de conduite volontaire que la banque ou la banque étrangère autorisée a adopté ou un engagement public qu’elle a pris;

c)une politique ou une procédure que la banque ou la banque étrangère autorisée a établie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

979.‍1In this Part, wrongdoing includes a contravention of

(a)any provision of this Act or the regulations;

(b)a voluntary code of conduct that a bank or authorized foreign bank has adopted or a public commitment that it has made; and

(c)a policy or procedure established by a bank or authorized foreign bank.

Fin du bloc inséré
Dénonciation
Whistleblowing
Début du bloc inséré

979.‍2(1)L’employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que la banque, la banque étrangère autorisée ou toute personne a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut notifier des détails sur la question à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou au commissaire, au surintendant, à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à un organisme chargé du contrôle d’application de loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

979.‍2(1)Any employee of a bank or authorized foreign bank who has reasonable grounds to believe that the bank, authorized foreign bank or any person has committed or intends to commit a wrongdoing may report the particulars of the matter to the bank or authorized foreign bank or to the Commissioner, the Superintendent, a government agency or body that regulates or supervises financial institutions or a law enforcement agency.

Fin du bloc inséré
Caractère confidentiel
Confidentiality
Début du bloc inséré

(2)La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi sont tenus de garder confidentielle l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The bank, authorized foreign bank, Commissioner, Superintendent, government agency or body or law enforcement agency shall keep confidential the identity of the employee and any information that could reasonably be expected to reveal their identity.

Fin du bloc inséré
Exception : banque et banque étrangère autorisée
Exception — bank or authorized foreign bank
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), la banque et la banque étrangère autorisée peuvent communiquer l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler au commissaire, au surintendant, à l’agence ou à l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à l’organisme chargé du contrôle d’application de loi si celui-ci l’estime nécessaire pour une enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (2), the bank or authorized foreign bank may disclose the identity of the employee and information that could reasonably be expected to reveal their identity to the Commissioner, Superintendent, government agency or body or law enforcement agency if the Commissioner, Superintendent, government agency or body or law enforcement agency considers the disclosure necessary for purposes related to an investigation.

Fin du bloc inséré
Exception : commissaire, surintendant, agence et organisme
Exception — Commissioner, Superintendent, agency and body
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (2), le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi peuvent toutefois se communiquer l’un à l’autre, et ce, pour une enquête, l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection (2), the Commissioner, Superintendent, government agency or body or law enforcement agency may disclose to each other the identity of the employee and information that could reasonably be expected to reveal their identity for purposes related to an investigation.

Fin du bloc inséré
Avis
Informing of disclosure
Début du bloc inséré

(5)La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou l’organisme chargé du contrôle d’application de loi qui, en vertu des paragraphes (3) ou (4), communique l’identité de l’employé ou tout renseignement susceptible de la révéler est tenu de faire des efforts raisonnables pour en aviser celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the bank, authorized foreign bank, Commissioner, Superintendent, government agency or body or law enforcement agency has disclosed, under subsection (3) or (4), the identity of the employee or any information that could reasonably be expected to reveal their identity, the bank, authorized foreign bank, Commissioner, Superintendent, government agency or body or law enforcement agency shall make every reasonable effort to inform the employee of the disclosure.

Fin du bloc inséré
Procédure — acte répréhensible
Procedures — wrongdoing
Début du bloc inséré

979.‍3La banque ou la banque étrangère autorisée établit une procédure d’examen de l’affaire dont les détails lui ont été notifiés en vertu du paragraphe 979.‍2(1) et met en œuvre cette procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

979.‍3A bank or authorized foreign bank shall establish and implement procedures for dealing with matters the particulars of which have been reported to it by employees under subsection 979.‍2(1).

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

979.‍4(1)Il est interdit à la banque ou à la banque étrangère autorisée de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

a)l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a notifié des détails en vertu du paragraphe 979.‍2(1);

b)l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue un acte répréhensible;

c)l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d’un acte répréhensible ou a fait part de son intention de l’accomplir;

d)la banque ou la banque étrangère autorisée croit que l’employé accomplira l’un des actes visés aux alinéas a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

979.‍4(1)No bank or authorized foreign bank shall dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage an employee, or deny an employee a benefit of employment, by reason that

(a)the employee, acting on the basis of reasonable belief, has reported particulars under subsection 979.‍2(1);

(b)the employee, acting on the basis of reasonable belief, has refused or stated an intention of refusing to do anything that is a wrongdoing;

(c)the employee, acting on the basis of reasonable belief, has done or stated an intention of doing anything that is required to be done in order to prevent a wrongdoing from being committed; or

(d)the bank or authorized foreign bank believes that the employee will do anything referred to in paragraphs (a) to (c).

Fin du bloc inséré
Précision
Saving
Début du bloc inséré

(2)Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Nothing in this section impairs any right of an employee either at law or under an employment contract or collective agreement.

Fin du bloc inséré
Disposition transitoire
Transitional Provision
Personne morale réputée approuvée
Body corporate deemed to be approved
335L’organisation approuvée en application de l’article 455.‍01 de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 329, est réputée être une personne morale approuvée en application de l’article 627.‍48 de cette loi, édicté par cet article 329.
335A body corporate that has been approved under section 455.‍01 of the Bank Act, as it read immediately before the day on which section 329 comes into force, is deemed to have been approved under section 627.‍48 of that Act as enacted by that section 329.

2001, ch. 9

2001, c. 9

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Financial Consumer Agency of Canada Act

336(1)La définition de chef du développement de la littératie financière, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est abrogée.
336(1)The definition Financial Literacy Leader in section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is repealed.
(2)L’alinéa a) de la définition de disposition visant les consommateurs, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (a) of the definition consumer provision in section 2 of the Act is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion L’alinéa Fin de l'insertion 157(2)e) et les articles Début de l'insertion 195.‍1 Fin de l'insertion , 273.‍1, Début de l'insertion 627.‍02 à 627.‍998 et 979.‍1 à 979.‍4 Fin de l'insertion de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;

  • (a) Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 157(2)‍(e), sections Début de l'insertion 195.‍1 Fin de l'insertion , 273.‍1, Début de l'insertion 627.‍02 to 627.‍998 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 979.‍1 to 979.‍4 Fin de l'insertion of the Bank Act together with any regulations made under or for the purposes of those provisions;

337La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
337The Act is amended by adding the following after section 2:
Début du bloc inséré
Objectifs
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Purpose of Act
Fin du bloc inséré
Supervision et protection
Supervision and protection
Début du bloc inséré

2.‍1La présente loi vise à assujettir les institutions financières, les organismes externes de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1The purpose of this Act is to ensure that financial institutions, external complaints bodies and payment card network operators are supervised by an agency of the Government of Canada so as to contribute to the protection of consumers of financial products and services and the public, including by strengthening the financial literacy of Canadians.

Fin du bloc inséré
338(1)L’alinéa 3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
338(1)Paragraph 3(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    b)de s’efforcer de protéger les droits et intérêts des consommateurs de produits et services financiers et du public, en tenant compte du besoin des institutions financières de gérer efficacement leurs opérations commerciales;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)strive to protect the rights and interests of consumers of financial products and services and the public, taking into account the need of financial institutions to efficiently manage their business operations;

    Fin du bloc inséré
(2)Les alinéas 3(2)b.‍1) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 3(2)‍(b.‍1) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • c)d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en œuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a) et les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger Début de l'insertion les droits et Fin de l'insertion les intérêts de leurs clients, ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts, et de surveiller la mise en œuvre de ces codes et engagements publics;

  • c.‍1)d’inciter les organismes externes de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en œuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);

  • Début de l'insertion c.‍2) Fin de l'insertion de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent Début de l'insertion influencer Fin de l'insertion les consommateurs de produits et services financiers Début de l'insertion et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci Fin de l'insertion ;

  • d) Début de l'insertion de renforcer la littératie financière des Canadiens et Fin de l'insertion de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et Début de l'insertion des Fin de l'insertion organismes Début de l'insertion externes de traitement des plaintes Fin de l'insertion découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;

  • (c)promote the adoption by financial institutions of policies and procedures designed to implement Début de l'insertion provisions, terms and conditions, undertakings or directions referred to in paragraph (a) — as well as Fin de l'insertion voluntary codes of conduct that are adopted by financial institutions, and any public commitments made by them, that are designed to protect the Début de l'insertion rights and Fin de l'insertion interests of their customers —  Début de l'insertion and Fin de l'insertion monitor the implementation of Début de l'insertion those Fin de l'insertion voluntary codes and public commitments;

  • (c.‍1)promote the adoption by external complaints bodies of policies and procedures designed to implement the provisions, terms and conditions, undertakings or directions referred to in paragraph (a);

  • Début de l'insertion (c.‍2) Fin de l'insertion monitor and evaluate trends and emerging issues that may have an impact on consumers of financial products and services, Début de l'insertion and make information on those trends and issues public Fin de l'insertion ;

  • (d) Début de l'insertion strengthen the financial literacy of Canadians and Fin de l'insertion promote consumer awareness about the obligations of financial institutions and of external complaints bodies under Début de l'insertion the Fin de l'insertion consumer provisions applicable to them and about all matters connected with the protection of consumers of financial products and services; and

(3)Les alinéas 3(2)f) et g) de la même loi sont abrogés.
(3)Paragraphs 3(2)‍(f) and (g) of the Act are repealed.
339L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
339The heading before section 4 of the Act is replaced by the following:
Commissaire de l’agence
Commissioner of Agency
340L’article 4.‍1 de la même loi est abrogé.
340Section 4.‍1 of the Act is repealed.
341L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
341The heading before section 5 of the Act is replaced by the following:
Attributions du commissaire
Powers, Duties and Functions of Commissioner
342(1)L’article 5.‍01 de la même loi est abrogé.

342(1)Section 5.‍01 of the Act is repealed.

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

(2)The Act is amended by adding the following after section 5:

Plan d’entreprise
Business plan

5.‍01(1)Le commissaire présente un plan d’entreprise au ministre, pour approbation, au moins trente jours avant la fin de chaque exercice.

5.‍01(1)At least 30 days before the end of each fiscal year, the Commissioner shall submit a business plan to the Minister for approval.

Présentation et contenu
Content of business plan

(2)Le plan expose notamment les objectifs de l’Agence, les moyens que celle-ci prévoit mettre en œuvre pour les atteindre, son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour au moins le prochain exercice.

(2)The business plan shall include a statement, for at least the following financial year, of the Agency’s objectives, the strategies that it intends to use to achieve those objectives and its operating and capital budgets.

343L’article 6.‍1 de la même loi est abrogé.
343Section 6.‍1 of the Act is repealed.
344(1)Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

344(1)Subsection 19(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)prévoir les cas dans lesquels le commissaire ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)prescribing the circumstances in which the Commissioner shall not make public, under subsection 31(1), the name of the person who committed the violation; and

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:

Plafond de la pénalité
Maximum penalties

(2)La pénalité maximale pour une violation est de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $ si l’auteur est une personne physique, et de Début de l'insertion 10000000 Fin de l'insertion  $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.

(2)The maximum penalty for a violation is Début de l'insertion $1,000,000 Fin de l'insertion in the case of a violation that is committed by a natural person, and Début de l'insertion $10,000,000 Fin de l'insertion in the case of a violation that is committed by a financial institution or a payment card network operator.

345Les alinéas 20c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
345Paragraphs 20(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    c)la durée de la violation;

  • d)la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • Début de l'insertion f) Fin de l'insertion tout autre critère prévu par règlement.

  • Début du bloc inséré

    (c)the duration of the violation;

  • (d)the ability of the person who committed the violation to pay the penalty;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion the history of the person who committed the violation with respect to any prior violation or conviction under an Act listed in Schedule 1 within the five-year period immediately before the violation; and

  • Début de l'insertion (f) Fin de l'insertion any other criteria that may be prescribed.

346La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
346The Act is amended by adding the following after section 20:
But de la pénalité
Purpose of penalty
Début du bloc inséré

20.‍1L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20.‍1The purpose of the penalty is to promote compliance with the consumer provisions, compliance agreements that have been entered into under an Act listed in Schedule 1, any terms and conditions, undertakings or directions referred to in subparagraph 3(2)‍(a)‍(ii), the provisions of the Payment Card Networks Act or its regulations, and agreements entered into under section 7.‍1, and not to punish.

Fin du bloc inséré
347L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
347Section 31 of the Act is replaced by the following:
Publication
Publication

31 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , le commissaire  Début de l'insertion procède Fin de l'insertion  à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

31 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subject to any regulations, Fin de l'insertion the Commissioner Début de l'insertion shall Fin de l'insertion make public the nature of a violation, the name of the person who committed it and the amount of the penalty imposed.

Publication — motifs de la décision
Publication — reasons
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In making public the nature of a violation, the Commissioner may include the reasons for his or her decision, including the relevant facts, analysis and considerations that formed part of the decision.

Fin du bloc inséré
348L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
348Section 33 of the Act is replaced by the following:
Immunité judiciaire
No liability

33Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.

33No action lies against Her Majesty, the Minister, the Commissioner, any Deputy Commissioner, any officer or employee of the Agency or any person acting under the direction of the Commissioner for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties that under any Act of Parliament are intended or authorized to be executed or performed.

349L’article 33.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
349Section 33.‍1 of the Act is replaced by the following:
Non-assignation
Not compellable

33.‍1Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.

33.‍1The Commissioner, Deputy Commissioner, any officer or employee of the Agency or any person acting under the instructions of the Commissioner is not a compellable witness in any civil proceedings in respect of any matter coming to their knowledge as a result of exercising any of their powers or performing any of their duties or functions under this Act or the Acts listed in Schedule 1.

350Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
350Schedule 1 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 1” with the following:
(paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et articles 20, Début de l'insertion 20.‍1 Fin de l'insertion et 33.‍1)
(Subsections 3(2), 5(1) and 19(1) and sections 20, Début de l'insertion 20.‍1 Fin de l'insertion and 33.‍1)

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

351(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, mais le paragraphe 342(2) ne peut entrer en vigueur avant le 11 avril 2019.

351(1)Subject to subsection (2), the provisions of this Division come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council, but the day to be fixed for subsection 342(2) must not be before April 11, 2019.

10 avril 2019
April 10, 2019

(2)Le paragraphe 336(1), les articles 339 à 341, le paragraphe 342(1) et les articles 343, 348 et 349 entrent en vigueur le 10 avril 2019.

(2)Subsection 336(1), sections 339 to 341, subsection 342(1) and sections 343, 348 and 349 come into force on April 10, 2019.

SECTION 11
Loi sur la gestion des terres des premières nations

DIVISION 11
First Nations Land Management Act

1999, ch. 24

1999, c. 24

Modification de la loi

Amendments to the Act

352(1)Le deuxième paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est remplacé par ce qui suit :
352(1)The second paragraph of the preamble to the English version of the First Nations Land Management Act is replaced by the following:

WHEREAS the ratification of the Agreement by Her Majesty requires the enactment of an Act of Parliament;

WHEREAS the ratification of the Agreement by Her Majesty requires the enactment of an Act of Parliament;

(2)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le deuxième paragraphe, de ce qui suit :
(2)The preamble to the Act is amended by adding the following after the second paragraph:
Début du bloc inséré

que le gouvernement du Canada s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

Fin du bloc inséré
353(1)Les définitions de première nation et terres de la première nation, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
353(1)The definitions First Nation and First Nation land in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:

première nation Bande dont le nom figure à l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion .‍ (First Nation)

terres de la première nation Terres d’une réserve Début de l'insertion ou terres mises de côté Fin de l'insertion auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les droits ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale.‍ (First Nation land)

First Nation means a band named in Schedule Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion . (première nation)

First Nation land means reserve land Début de l'insertion or lands set aside Fin de l'insertion to which a land code applies. It includes all the interests or rights in, and resources of, the land that are within the legislative authority of Parliament.‍ (terres de la première nation)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

terres mises de côté Terres au Yukon qui sont réservées ou mises de côté au moyen d’une inscription aux registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’usage des peuples autochtones du Yukon.‍ (lands set aside)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

lands set aside means land in Yukon that is reserved or set aside by notation in the property records of the Department of Indian Affairs and Northern Development for the use of Indigenous peoples in Yukon. (terres mises de côté)

Fin du bloc inséré
354(1)L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
354(1)Paragraphs 5(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
Titre de propriété

5Sauf en cas d’échange conforme à l’article 27, il est entendu que :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la présente loi et l’accord-cadre n’ont pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier continuent Fin de l'insertion d’être mises de côté à l’usage et au profit de la première nation concernée;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier continuent d’être Fin de l'insertion des terres réservées aux Indiens au sens de la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(b) Début de l'insertion reserve Fin de l'insertion land Début de l'insertion to which a land code applies Fin de l'insertion continues to be set apart for the use and benefit of the First Nation for which it was set apart; and

(c) Début de l'insertion reserve Fin de l'insertion land Début de l'insertion to which a land code applies Fin de l'insertion continues to be land reserved for the Indians within the meaning of Class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867.

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
(2)The Act is amended by adding the following after section 5:
Terres mises de côté
Lands set aside
Début du bloc inséré

5.‍1Il est entendu que les terres mises de côté auxquelles s’applique le code foncier ne sont pas des réserves.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1For greater certainty, lands set aside to which a land code applies are not a reserve.

Fin du bloc inséré
355(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
355(1)The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Adoption du code foncier
Adoption of land code

6(1)La mise en place d’un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l’adoption d’un code foncier applicable à l’ensemble des terres comprises dans sa réserve Début de l'insertion ou dans sa parcelle de terres mises de côté Fin de l'insertion et dans lequel figurent les éléments suivants :

6(1)A First Nation that wishes to establish a land management regime in accordance with the Framework Agreement and this Act shall adopt a land code applicable to all land in a reserve of, Début de l'insertion or in a parcel of lands set aside for Fin de l'insertion , the First Nation Début de l'insertion and that Fin de l'insertion land code Début de l'insertion shall Fin de l'insertion include the following matters:

(2)L’alinéa 6(1)f) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 6(1)‍(f) of the Act is repealed.
(3)L’alinéa 6(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 6(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (l) and by replacing paragraph (m) with the following:
  • Début du bloc inséré

    m)la date d’entrée en vigueur du code foncier, pouvant être soit la date de l’attestation de la validité du code, soit toute date postérieure au cours des six mois suivant la date de l’attestation;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion n) Fin de l'insertion la procédure de modification du code foncier.

  • Début du bloc inséré

    (m)the day on which the land code will come into force, which may be the day on which the validity of the land code is certified or a later day that is within six months after that day; and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (n) Fin de l'insertion the procedures for amending the land code.

(4)Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 6(2) of the Act is replaced by the following:
Précision
For greater certainty

(2)Il est entendu que la première nation peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes Début de l'insertion ses Fin de l'insertion réserves Début de l'insertion ou toutes ses parcelles de terres Fin de l'insertion mises de côté, ou pour certaines d’entre elles.

(2)For greater certainty, a First Nation may establish a land management regime for any or all of its reserves Début de l'insertion or parcels of lands set aside Fin de l'insertion .

356L’article 6.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
356Section 6.‍1 of the Act is replaced by the following:
Réserve mise de côté pour plus d’une première nation
Reserve set apart for more than one First Nation
Début du bloc inséré

6.‍01(1)Toutes les premières nations à l’usage et au profit desquelles une réserve est mise de côté peuvent, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi, mettre en place un régime de gestion des terres applicable à l’ensemble des terres comprises dans la réserve si, à la fois :

a)chacune d’elles a un code foncier en vigueur;

b)chacune d’elles modifie son code de manière à y inclure :

(i)la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées,

(ii)des règles et procédures uniformes pour la gestion de ces terres, notamment à l’égard de chacun des éléments visés aux alinéas 6(1)b) à l),

(iii)des règles et procédures uniformes pour le règlement des différends entre les premières nations concernant la gestion de ces terres;

c)les accords spécifiques entre le ministre et chacune de ces premières nations sont modifiés afin qu’ils mentionnent les terres comprises dans la réserve et qu’ils prévoient les éléments visés aux alinéas 6(3)a) à d) relativement à ces terres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍01(1)All of the First Nations for whose use and benefit a reserve has been set apart may, in accordance with the Framework Agreement and this Act, establish a land management regime applicable to all land in the reserve if

(a)each of those First Nations has a land code in force;

(b)each of those First Nations amends their land code to include

(i)a description of the land that the Surveyor General may prepare or cause to be prepared or any other description that is, in the Surveyor General’s opinion, sufficient to identify the land,

(ii)uniform rules and procedures for the management of the land, including the matters described in paragraphs 6(1)‍(b) to (l), and

(iii)uniform rules and procedures for the resolution of disputes between the First Nations concerning the management of the land; and

(c)the individual agreements between each of those First Nations and the Minister are amended to include a description of the land in the reserve and to provide for the matters described in paragraphs 6(3)‍(a) to (d) in relation to that land.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur des modifications
Coming into force of amendments
Début du bloc inséré

(2)Les modifications apportées à ces codes entrent en vigueur le premier jour où tous les accords spécifiques modifiés sont signés par les premières nations et le ministre ou à la date postérieure convenue entre les parties.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amendments to the land codes come into force on the first day on which all of the amended individual agreements have been signed by the First Nations and the Minister or on a later date that is agreed to by all of the First Nations and the Minister.

Fin du bloc inséré
Uniformité
Uniformity
Début du bloc inséré

(3)Les codes fonciers, dans la mesure où ils s’appliquent à la réserve visée au paragraphe (1), doivent demeurer uniformes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The land codes of the First Nations referred to in subsection (1) shall, to the extent that the land codes apply to the reserve referred to in that subsection, remain uniform.

Fin du bloc inséré
Exercice conjoint d’attribution
Powers, duties or functions
Début du bloc inséré

(4)Toute attribution qui peut être exercée par une première nation ou son conseil sous le régime de la présente loi doit, lorsqu’elle se rapporte à une réserve visée au paragraphe (1), être exercée conjointement, en conformité avec leur code foncier, par toutes les premières nations à l’usage et au profit desquelles la réserve est mise de côté, par leur conseil ou par la personne ou l’organe qu’elles désignent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Any powers, duties or functions that may be exercised or performed under this Act by a First Nation or its council in relation to a reserve referred to in subsection (1) shall be exercised or performed jointly, in accordance with their land codes, by all of the First Nations for whose use and benefit the reserve has been set apart, by their councils or by a person or body to whom a power, duty or function is delegated by those First Nations.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur des codes fonciers
Coming into force of land code
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application de l’article 16, du paragraphe 31(2) et des articles 34, 38 et 39 à l’égard d’une réserve visée au paragraphe (1), l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date d’entrée en vigueur des modifications apportées aux codes fonciers en application du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of section 16, subsection 31(2) and sections 34, 38 and 39, as they apply in relation to a reserve referred to in subsection (1), the coming into force of the land code is deemed to be the day on which the amendments to the land codes come into force in accordance with subsection (2).

Fin du bloc inséré
Arpentage facultatif
Survey not mandatory

6.‍1L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 6(1)a) Début de l'insertion ou 6.‍01(1)b) Fin de l'insertion .

6.‍1If the Surveyor General prepares or causes to be prepared a description of lands under paragraph 6(1)‍(a) Début de l'insertion or 6.‍01(1)‍(b) Fin de l'insertion , the Surveyor General may, if he or she considers it appropriate, survey or have those lands surveyed in accordance with the Canada Lands Surveys Act.

357(1)Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
357(1)The portion of subsection 7(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Exclusion
Excluded land

7(1)Malgré Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 6(1) Début de l'insertion et 6.‍01(1) Fin de l'insertion , peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve Début de l'insertion ou de la parcelle de terres mises de côté Fin de l'insertion qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

7(1)Despite Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 6(1) Début de l'insertion and 6.‍01(1) Fin de l'insertion , a portion of a reserve Début de l'insertion or of a parcel of lands set aside Fin de l'insertion may be excluded from the application of a land code if

(2)Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 7(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Condition
Condition

(2)A portion of a reserve Début de l'insertion or of a parcel of lands set aside shall Fin de l'insertion not be excluded from a land code if the exclusion would have the effect of placing the administration of a lease, other interest or a right in that land in more than one land management regime.

(2)A portion of a reserve Début de l'insertion or of a parcel of lands set aside shall Fin de l'insertion not be excluded from a land code if the exclusion would have the effect of placing the administration of a lease, other interest or a right in that land in more than one land management regime.

358(1)Le paragraphe 7.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
358(1)Subsection 7.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Exclusion — limites incertaines
Exclusion — boundaries uncertain

7.‍1(1)Malgré Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 6(1) Début de l'insertion et 6.‍01(1) Fin de l'insertion , peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve Début de l'insertion ou de la parcelle de terres mises de côté Fin de l'insertion .

7.‍1(1)Despite Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 6(1) and Début de l'insertion 6.‍01(1) Fin de l'insertion , land may be excluded from the application of a land code if it is uncertain whether the land is located within the boundaries of the reserve Début de l'insertion or of the parcel of lands set aside Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 7.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 7.‍1(3) of the Act is replaced by the following:
Réserve — effets de l’exclusion
Limitation — effects of exclusion

(3)L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve Début de l'insertion ou de la parcelle de terres mises de côté Fin de l'insertion .

(3)The exclusion of the land does not preclude the First Nation or Her Majesty from asserting in an action, a lawsuit or other proceeding that the land is part of the reserve Début de l'insertion or of the parcel of lands set aside Fin de l'insertion .

359L’article 7.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
359Section 7.‍2 of the Act is replaced by the following:
Ajout de terres auparavant exclues
Inclusion of previously excluded land

7.‍2La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve, Début de l'insertion de la parcelle de terres mises de côté Fin de l'insertion ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.‍1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.

7.‍2A First Nation shall amend the description of First Nation land in its land code to include a portion of a reserve Début de l'insertion or of a parcel of lands set aside that was Fin de l'insertion excluded under subsection 7(1) or land Début de l'insertion that was Fin de l'insertion excluded under subsection 7.‍1(1) if the First Nation and the Minister agree that the condition that justified the exclusion no longer exists, and the individual agreement shall be amended accordingly.

360(1)L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

360(1)Paragraph 8(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a), Début de l'insertion sauf si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (b)determine whether the conduct of a community approval process is in accordance with the process confirmed under paragraph (a), Début de l'insertion unless a ratification officer is appointed under section 8.‍1 Fin de l'insertion ; and

(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 8(2) of the Act is replaced by the following:
Différends
Disputes

(2) Début de l'insertion Le vérificateur Fin de l'insertion est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve Début de l'insertion ou d’une parcelle de terres mises de côté Fin de l'insertion de l’application du code foncier.

(2)The verifier shall determine any dispute arising between a First Nation and the Minister before a land code comes into force regarding the terms of the transfer of administration of land or the exclusion of a portion of a reserve Début de l'insertion or of a parcel of lands set aside Fin de l'insertion from the application of a land code.

361La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
361The Act is amended by adding the following after section 8:
Nomination de l’agent de ratification
Appointment of ratification officer
Début du bloc inséré

8.‍1La première nation peut nommer un agent de ratification chargé de décider de la conformité du déroulement de la consultation populaire avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa 8(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍1A First Nation may appoint a ratification officer who shall determine whether the conduct of a community approval process is in accordance with the process confirmed under paragraph 8(1)‍(a).

Fin du bloc inséré
362Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
362Subsections 10(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Droit de vote
Eligibility to vote

(2)Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non Début de l'insertion sur les terres visées par le projet de code foncier Fin de l'insertion .

(2)Every person who is Début de l'insertion 18 Fin de l'insertion years of age or over and Début de l'insertion who is Fin de l'insertion a First Nation member, whether or not resident Début de l'insertion on the land that is subject to the proposed land code Fin de l'insertion , is eligible to vote in the community approval process.

Devoir d’information
Information to be provided

(3)Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, Début de l'insertion de toute résolution prise en vertu du paragraphe 12(2) Fin de l'insertion , du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.

(3)The council shall, before proceeding to obtain community approval, take reasonable measures, such as those described in the Framework Agreement, to locate voters and inform them of their right to vote, the means of exercising that right and the content of the Framework Agreement, this Act, Début de l'insertion any resolutions made under subsection 12(2) Fin de l'insertion , the proposed land code and the individual agreement.

Scrutin par voie électronique
Vote using electronic means
Début du bloc inséré

(3.‍1)Le conseil peut tenir le scrutin par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)The council may conduct a vote by electronic means.

Fin du bloc inséré
363L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
363Section 12 of the Act is replaced by the following:
Agent de ratification
Ratification officer
Début du bloc inséré

11.‍1Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.‍1, il exerce les attributions du vérificateur prévues à l’article 11. Il doit également adresser le rapport visé au paragraphe 11(3) au vérificateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1If a ratification officer is appointed under section 8.‍1, he or she shall perform the duties and functions of the verifier that are set out in section 11. The ratification officer shall also send the report referred to in subsection 11(3) to the verifier.

Fin du bloc inséré
Approbation
Approval by members

12(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

12(1) Début de l'insertion Subject to subsection (2) Fin de l'insertion , a proposed land code and an individual agreement that have been submitted for community approval are approved if a majority of eligible voters who participated in the vote voted to approve them.

Résolutions
Resolutions

(2)Le conseil peut, par résolution, fixer :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion un Début de l'insertion taux de participation minimum Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un taux d’approbation Fin de l'insertion supérieur à celui prévu au paragraphe Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion .

(2)A council may, by resolution,

Début du bloc inséré

(a)fix the minimum percentage of eligible voters who are required to participate in a vote in order for the proposed land code and individual agreement to be approved; and

(b)fix an approval rate that is greater than what is required by subsection (1).

Fin du bloc inséré
364(1)Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
364(1)Paragraph 13(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Copie

13(1)Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de Début de l'insertion l’accord spécifique Fin de l'insertion signé par la première nation et le ministre.

(a)without delay, a copy of the approved code; and

(2)Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 13(2) of the Act is replaced by the following:
Dénonciation
Report of irregularity

(2)Tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

(2)An eligible voter may, within five days after the conclusion of a vote, report any irregularity in the voting process to the verifier.

365(1)Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

365(1)The portion of subsection 14(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Attestation
Certification

14(1)Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation l’occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :

14(1)The verifier shall, after receiving the documents referred to in subsection 13(1), certify the validity of the land code unless the verifier, after giving the First Nation a reasonable opportunity to make submissions on the matter but within 10 days after the conclusion of the vote, is of the opinion that

(2)L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Rapport d’un agent de ratification
Report of ratification officer
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.‍1, le vérificateur n’atteste la validité du code foncier qu’après la réception du rapport qui lui est adressé en application de l’article 11.‍1. Le délai visé au paragraphe (1) commence à courir suivant la date de réception du rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If a ratification officer is appointed under section 8.‍1, the verifier shall certify the validity of the land code only after receiving the ratification officer’s report under section 11.‍1. The 10-day period referred to in subsection (1) begins after the day on which the verifier receives that report.

Fin du bloc inséré
366(1)Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
366(1)Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:
Entrée en vigueur
Coming into force

15(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le code foncier entre en vigueur à la date qui y est précisée. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

15(1)Subject to subsection (1.‍1), a land code comes into force and has the force of law on the day Début de l'insertion that is Fin de l'insertion specified in the land code, and judicial notice shall be taken of the land code in any proceedings from the date of the coming into force of that land code.

(2)Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 15(2) of the Act is replaced by the following:
Code foncier disponible au public
Land code accessible to public

(2) Début de l'insertion Après l’entrée en vigueur Fin de l'insertion du code foncier Début de l'insertion de la première nation ou d’une modification apportée au code Fin de l'insertion , la première nation Début de l'insertion publie le code, sans délai, sur son site Internet Fin de l'insertion , si elle en a un, et Début de l'insertion met un exemplaire du code à la disposition de Fin de l'insertion toute personne qui en fait la demande.

(2) Début de l'insertion Without delay after the coming into force Fin de l'insertion of the land code of a First Nation Début de l'insertion or of any amendment to the land code, the First Nation Fin de l'insertion shall Début de l'insertion publish the land code on its website, if it has one Fin de l'insertion . The Début de l'insertion First Nation shall also make a copy of it available, on request, to any person Fin de l'insertion .

367L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
367Section 16 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Désignations en vertu de la Loi sur les Indiens
Designations under Indian Act
Début du bloc inséré

(5)Les modalités de toute désignation faite en vertu de la Loi sur les Indiens avant la date d’entrée en vigueur du code foncier, n’ont pas pour effet de faire obstacle à la modification après cette date, par la première nation et le détenteur d’un droit ou intérêt ou d’un permis détenus relativement aux terres de la première nation, de ce droit ou intérêt ou de ce permis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The terms of any designations made under the Indian Act before the coming into force of a land code do not restrict the First Nation and the holder of an interest or right in or a licence in relation to First Nation land from modifying that interest, right or licence after the coming into force of the land code.

Fin du bloc inséré
368L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
368Section 17 of the Act and the heading before it are repealed.
369L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
369Section 19 of the Act is replaced by the following:
Transfert de fonds
Transfer of moneys

19 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve de l’article 46.‍1 Fin de l'insertion , les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu Début de l'insertion ou au compte en capital Fin de l'insertion de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation. Début de l'insertion Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation Fin de l'insertion .

19 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subject to section 46.‍1 Fin de l'insertion , on the coming into force of the land code of a First Nation, all revenue moneys Début de l'insertion and capital moneys Fin de l'insertion held by Her Majesty for the use and benefit of the First Nation or its First Nation members cease to be Indian moneys and shall be transferred to the First Nation. Début de l'insertion All revenue moneys and capital moneys Fin de l'insertion collected or received Début de l'insertion by Her Majesty for the use and benefit of the First Nation or its First Nation members after the transfer are not Indian moneys and shall be transferred to the First Nation Fin de l'insertion .

Décharge : Sa Majesté
Her Majesty not liable
Début du bloc inséré

(2)Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par la première nation ou son délégué en la matière à l’égard de la gestion des fonds provenant du compte de revenu ou du compte en capital transférés à la première nation sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Her Majesty is not liable in respect of anything done or omitted to be done in relation to the management of revenue moneys or capital moneys transferred to a First Nation under this Act by the First Nation or any person or body authorized by the First Nation to act in relation to those moneys.

Fin du bloc inséré
370(1)L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
370(1)Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
  • Début du bloc inséré

    c)les règles et procédures applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, à l’égard :

    • (i)de l’utilisation, de l’occupation et de la possession des foyers familiaux situés sur les terres de la première nation,

    • (ii)du partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les terres de la première nation ou sur les constructions qui s’y trouvent,

    • (iii)de la période de cohabitation, dans une relation conjugale, nécessaire pour qu’un individu soit un conjoint de fait;

  • d)les limites de responsabilité de toute personne ou de tout organisme à l’égard de tout acte ou omission survenant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par un texte législatif ou par le code foncier et les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion toute question qui découle Début de l'insertion du Fin de l'insertion pouvoir Début de l'insertion de prendre des textes législatifs sous le régime des alinéas a) à d) Fin de l'insertion ou qui y est accessoire.

  • Début du bloc inséré

    (c)the rules and procedures that apply, during a conjugal relationship, when that relationship breaks down or on the death of a spouse or common-law partner, with respect to

    • (i)the use, occupation and possession of family homes on First Nation land,

    • (ii)the division of the value of any interests or rights held by spouses or common-law partners in or to First Nation land or structures on First Nation land, and

    • (iii)the period of cohabitation in a conjugal relationship required for an individual to be a common-law partner;

  • (d)limits on the liability of, and defences and immunities for, any person or body in respect of an act or omission occurring in the exercise of a power or the performance of a duty or function under a First Nation law or the land code; and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion any matter arising out of or ancillary to the exercise of Début de l'insertion the Fin de l'insertion power Début de l'insertion to enact laws under paragraphs (a) to (d) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 20(3) of the Act is replaced by the following:
Contenu — textes législatifs
Contents of First Nation law
Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) peuvent contenir des dispositions en ce qui touche l’exécution, dans les terres de la première nation, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu de ces textes ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de ceux-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A First Nation law enacted under paragraph (1)‍(c) may include, despite subsection 89(1) of the Indian Act, provisions for enforcing, on First Nation land, an order of a court that includes one or more provisions made under the law or a decision made or an agreement reached under the law.

Fin du bloc inséré
Avis au procureur général de la province
Notice to provincial Attorney General
Début du bloc inséré

(2.‍2)Si le conseil de la première nation a l’intention de prendre des textes législatifs sous le régime de l’alinéa (1)c), il en avise le procureur général de la province où sont situées les terres de la première nation et lui fournit, sans délai après leur prise, une copie de ces textes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)If the council of a First Nation intends to enact a First Nation law under paragraph (1)‍(c), the council shall so notify the Attorney General of the province in which the First Nation land is situated. If the First Nation law is enacted, the council shall, without delay, send a copy to that Attorney General.

Fin du bloc inséré
Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act
Début du bloc inséré

(2.‍3)Les dispositions prises sous le régime de l’alinéa (1)c) l’emportent sur les dispositions incompatibles adoptées sous le régime de l’article 7 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)In the event of any inconsistency or conflict between the provisions of a First Nation law enacted under paragraph (1)‍(c) and the provisions of a law enacted under section 7 of the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act, the provisions of the First Nation law enacted under paragraph (1)‍(c) prevail to the extent of the inconsistency or conflict.

Fin du bloc inséré
Limite — responsabilité, défense et immunité
Limit — liability, defences and immunities
Début du bloc inséré

(2.‍4)Les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)d) ne peuvent prévoir davantage de limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont bénéficieraient une personne ou un organisme qui exerce des attributions semblables en vertu du droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍4)A First Nation law enacted under paragraph (1)‍(d) shall not provide for greater limits on liability, defences and immunities than those that would apply to a person or body exercising a similar power or performing a similar duty or function under the laws of the province in which the First Nation land is situated.

Fin du bloc inséré
Contrôle d’application
Enforcement measures

(3)Les textes législatifs peuvent prévoir des mesures de contrôle d’application, compatibles avec les règles de droit fédérales Début de l'insertion ou de la province où sont situées les terres de la première nation Fin de l'insertion , notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.

(3)A First Nation law may provide for enforcement measures, consistent with federal laws Début de l'insertion or the laws of the province in which the First Nation land is situated Fin de l'insertion , such as the power to inspect, search and seize and to order compulsory sampling, testing and the production of information.

Exécution d’un paiement
Enforcement of payment of amounts
Début du bloc inséré

(3.‍1)Si la première nation a pris, sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, des textes législatifs ou des règlements administratifs sur le contrôle d’application de textes législatifs ou de règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les droits ou intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, elle peut utiliser toute mesure de contrôle d’application prévue par ces textes législatifs ou ces règlements pour forcer le paiement de toute somme qui lui est due sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)If a First Nation has, under another Act of Parliament, enacted laws or made by-laws respecting the enforcement of laws or by-laws respecting the taxation for local purposes of reserve lands, interests or rights in reserve lands or rights to occupy, possess or use reserve lands, the First Nation may use the enforcement measures provided for in those laws or by-laws to enforce the payment of any amount payable to the First Nation under its First Nation laws or its land code.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(3.‍2)Le paragraphe (3.‍1) ne s’applique pas à l’exécution forcée du paiement de toute somme qui est due à la première nation sous le régime des textes législatifs se rapportant à la réserve visée au paragraphe 6.‍01(1) ou en application du code foncier dans la mesure où il s’applique à cette réserve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)Subsection (3.‍1) does not apply to the enforcement of the payment of any amount payable to a First Nation under

(a)a First Nation law that applies to a reserve referred to in subsection 6.‍01(1); or

(b)the land code of a First Nation to the extent that it applies to a reserve referred to in subsection 6.‍01(1).

Fin du bloc inséré
Accords
Agreements
Début du bloc inséré

(3.‍3)La première nation peut conclure, avec un gouvernement ou un organisme gouvernemental, un accord concernant la perception de toute somme due à la première nation sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)A First Nation may enter into an agreement with a government or government agency respecting the collection of any amount payable to the First Nation under its First Nation laws or its land code.

Fin du bloc inséré
(3)L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(3)Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

époux S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.‍ (spouse)

foyer familial La construction à caractère permanent ou non, située sur les terres de la première nation, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à des fins résidentielles.‍ (family home)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The following definitions apply in this section.

family home means a structure — that need not be affixed but that must be situated on First Nation land — where the spouses or common-law partners habitually reside or, if they have ceased to cohabit or one of them has died, where they habitually resided on the day on which they ceased to cohabit or the death occurred. If the structure is normally used for a purpose in addition to a residential purpose, this definition includes only the portion of the structure that may reasonably be regarded as necessary for the residential purpose.‍ (foyer familial)

spouse has the same meaning as in subsection 2(1) of the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act. (époux)

Fin du bloc inséré
371L’alinéa 22(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
371Paragraph 22(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

  • (b)enter into an agreement with a provincial government for the use of provincial prosecutors; or

372L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
372Section 23 of the Act is replaced by the following:
Preuve
Evidence

23La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation —  Début de l'insertion ou, dans le cas d’un texte législatif applicable à la partie des terres de la première nation qui est une réserve visée au paragraphe 6.‍01(1), par un fonctionnaire de l’une ou l’autre des premières nations visées à ce paragraphe Fin de l'insertion  — fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

23In any proceedings, a copy of a First Nation law appearing to be certified as a true copy by an officer of the First Nation —  Début de l'insertion or, in the case of a First Nation law that applies to First Nation land that is a reserve referred to in subsection 6.‍01(1), by an officer of any of the First Nations for whose use and benefit the reserve has been set apart Fin de l'insertion  — is, without proof of the officer’s signature or official character, evidence of its enactment on the date specified in the law.

373(1)Le paragraphe 25(2) de la même loi est abrogé.
373(1)Subsection 25(2) of the Act is repealed.
(2)Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(2)Subsection 25(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels à cette fin.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the transfer of the administration of the Register to any person or body and the disclosure of personal information as defined in section 3 of the Privacy Act for that purpose.

    Fin du bloc inséré
374La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
374The Act is amended by adding the following after section 25:
Début du bloc inséré
Ajout aux terres de la première nation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Additions to First Nation Land
Fin du bloc inséré
Mise de côté de terres
Setting lands apart
Début du bloc inséré

25.‍1(1)Sur demande d’une première nation ayant un code foncier en vigueur, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à l’usage et au profit de celle-ci à titre de réserve toute terre qui appartient à Sa Majesté ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍1(1)The Minister may, by order, at the request of a First Nation that has a land code in force, set apart as a reserve for the use and benefit of that First Nation any lands the title to which is vested in Her Majesty or for which Her Majesty has the administration and control.

Fin du bloc inséré
Terres de la première nation
First Nation land
Début du bloc inséré

(2)Les terres visées par l’arrêté deviennent des terres de la première nation à la date de la prise de l’arrêté. Le code foncier de la première nation et l’accord spécifique entre celle-ci et le ministre sont réputés être modifiés, à cette date, pour y inclure la description de ces terres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The lands that are the subject of the order become First Nation land on the day on which the order is made. The land code of the First Nation and the individual agreement between the First Nation and the Minister are deemed, on that day, to be amended to include a description of those lands.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de la première nation
Powers of First Nation
Début du bloc inséré

(3)Avant la prise de l’arrêté, la première nation peut, conformément à son code foncier et relativement aux terres visées par sa demande :

a)attribuer des droits ou intérêts et des permis;

b)prendre les textes législatifs visés à l’article 20.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before the order is made, the First Nation may, in accordance with its land code,

(a)grant interests or rights in and licences in relation to the lands that are subject to the request referred to in subsection (1); and

(b)enact laws respecting any matters referred to in section 20 that will apply to those lands.

Fin du bloc inséré
Prise d’effet
Taking effect
Début du bloc inséré

(4)L’octroi de tout droit, intérêt ou permis prend effet à la date de la prise de l’arrêté et les textes législatifs entrent en vigueur à cette même date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Any interests, rights or licences granted by the First Nation under subsection (3) take effect on the day on which the order is made and any laws enacted by the First Nation under that subsection come into force on that day.

Fin du bloc inséré
Registre des terres des premières nations
Copy of order in First Nation Land Register
Début du bloc inséré

(5)Le ministre verse une copie de l’arrêté dans le Registre des terres des premières nations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister shall record a copy of the order in the First Nation Land Register.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur du code foncier
Coming into force of land code
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application des articles 16, 34 et 38 à l’égard des terres de la première nation visées par l’arrêté, l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date de la prise de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of sections 16, 34 and 38, as those sections apply in relation to First Nation land that was the subject of the order, the coming into force of the land code is deemed to be the day on which the order is made.

Fin du bloc inséré
Décharge : première nation
First Nation not liable
Début du bloc inséré

25.‍2(1)La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en lien avec l’attribution de droits ou d’intérêts ou de permis à l’égard des terres visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 25.‍1(1) ou avec l’obtention d’une libération à l’égard de ces droits ou intérêts ou de ces permis, avant la date de prise de l’arrêté, par Sa Majesté ou son délégué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍2(1)A First Nation is not liable in respect of anything done or omitted to be done, before the day on which an order is made under subsection 25.‍1(1), by Her Majesty or any person or body authorized by Her Majesty to act in relation to the granting of interests or rights in or licences in relation to the lands that are the subject of the order or the obtaining of discharges of any of those interests, rights or licences.

Fin du bloc inséré
Indemnisation
Indemnification of First Nation
Début du bloc inséré

(2)Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Her Majesty shall indemnify a First Nation for any loss suffered by the First Nation as a result of an act or omission described in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Décharge : Sa Majesté
Her Majesty not liable
Début du bloc inséré

(3)Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en vertu de l’alinéa 25.‍1(3)a) par la première nation ou son délégué en la matière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Her Majesty is not liable in respect of anything done or omitted to be done under paragraph 25.‍1(3)‍(a) by the First Nation or any person or body authorized by the First Nation to act under that paragraph.

Fin du bloc inséré
Indemnisation
Indemnification of Her Majesty
Début du bloc inséré

(4)La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The First Nation shall indemnify Her Majesty for any loss suffered by Her Majesty as a result of an act or omission described in subsection (3).

Fin du bloc inséré
375Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
375Paragraph 27(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Échange

27(1)L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve Début de l'insertion ou de parcelle de terres mises de côté Fin de l'insertion et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.

(a)compensation for the First Nation land includes land that Her Majesty has agreed will be set apart as a reserve Début de l'insertion or set aside as a parcel of lands set aside Fin de l'insertion and that is to become First Nation land; and

376Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
376Subsection 31(2) of the Act is replaced by the following:
Terres de remplacement
Land of lesser area

(2)Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve Début de l'insertion ou les terres mises de côté Fin de l'insertion de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée Début de l'insertion à l’entrée en vigueur Fin de l'insertion du code foncier.

(2)Land provided to a First Nation as compensation may be of an area that is less than the area of the land in which an interest or right has been expropriated if the total area of the land comprised in a reserve of Début de l'insertion or in the lands set aside for Fin de l'insertion the First Nation is not less following the expropriation than at the coming into force of its land code.

377Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
377Sections 35 and 36 of the Act are replaced by the following:
Immunité
Immunity

35Les vérificateurs, Début de l'insertion agents de ratification, Fin de l'insertion arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l’article 38 de l’accord-cadre bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi.

35No criminal or civil proceedings lie against an arbitrator, mediator, neutral evaluator, verifier Début de l'insertion or ratification officer Fin de l'insertion appointed under the Framework Agreement or this Act or any member of a board established by section 38 of the Framework Agreement who is, in good faith, exercising a power or performing a duty or function in accordance with the Framework Agreement or this Act for anything done or omitted to be done during the course of the exercise or purported exercise of any power or the performance or purported performance of any duty or function of that person in accordance with the Framework Agreement or this Act.

Interdiction des recours extraordinaires : décisions
Determinations final

36(1)Les décisions prises par l’arbitre, le vérificateur et Début de l'insertion l’agent de ratification Fin de l'insertion sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.

36(1)Every determination under this Act or the Framework Agreement by a verifier, Début de l'insertion ratification officer Fin de l'insertion or arbitrator is final, and no order shall be made, process entered or proceedings taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, mandamus, quo warranto or otherwise, to question, review or prohibit such a determination.

Autres mesures
Actions final

(2)De plus, il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l’arbitre, du vérificateur et Début de l'insertion de l’agent de ratification Fin de l'insertion sous le régime de ces textes, soit l’action du conciliateur sous le régime de l’accord-cadre, ou à y faire obstacle.

(2)No order shall be made, process entered or proceedings taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, mandamus, quo warranto or otherwise, to question, review or prohibit any other action under this Act or the Framework Agreement by a verifier, Début de l'insertion ratification officer Fin de l'insertion or arbitrator or any action under the Framework Agreement by a neutral evaluator.

Contrôle judiciaire
Review by Federal Court

(3)Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.‍1(4)a) ou b) de la Loi sur les Cours fédérales, afin d’obtenir, contre l’arbitre, le vérificateur, Début de l'insertion l’agent de ratification Fin de l'insertion ou le conciliateur, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

(3) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsections (1) and (2), the Attorney General of Canada or anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought may make an application under the Federal Courts Act on any of the grounds referred to in paragraph 18.‍1(4)‍(a) or (b) of that Act for any relief against a verifier, Début de l'insertion ratification officer Fin de l'insertion , arbitrator or neutral evaluator by way of an injunction or declaration or by way of an order in the nature of certiorari, prohibition, mandamus or quo warranto.

378(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

378(1)Subsection 38(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les articles 61 à 65, 67 et 68 de cette loi, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)sections 61 to 65, 67 and 68 of that Act, other than in respect of moneys collected, received or held by Her Majesty under that Act for the use and benefit of an individual;

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 38 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si l’accord spécifique est modifié pour prévoir le transfert des fonds du compte en capital en application du paragraphe 46.‍1(1), les articles 61 à 65, 67 et 68 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If the individual agreement between a First Nation and the Minister is amended to provide for the transfer of capital moneys in accordance with subsection 46.‍1(1), then sections 61 to 65, 67 and 68 of the Indian Act cease to apply to the First Nation, First Nation members and First Nation land, other than in respect of moneys collected, received or held by Her Majesty under that Act for the use and benefit of an individual.

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 38(3) of the Act is replaced by the following:
Application étendue
Application

(3)Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.‍1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux Début de l'insertion terres d’une réserve auxquelles il s’applique Fin de l'insertion .

(3)A land code may extend the application of subsection 89(1.‍1) of the Indian Act, or any portion of it, to other leasehold interests or leases in Début de l'insertion reserve land to which a land code applies Fin de l'insertion .

379(1)Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
379(1)Subsection 39(1) of the Act is replaced by the following:
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
Indian Oil and Gas Act

39(1)La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche Début de l'insertion les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier Fin de l'insertion qui sont assujetties Début de l'insertion à cette loi Fin de l'insertion à la date d’entrée en vigueur du code foncier. Elle s’applique aussi en ce qui touche les droits ou intérêts sur Début de l'insertion les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier Fin de l'insertion accordés à Sa Majesté Début de l'insertion sous le régime de celui-ci Fin de l'insertion pour l’exploitation du pétrole et du gaz.

39(1)The Indian Oil and Gas Act

(a)continues to apply in respect of any Début de l'insertion reserve Fin de l'insertion land Début de l'insertion to which a land code applies Fin de l'insertion that was subject to that Act on the coming into force of the land code; and

(b)applies in respect of an interest or right in Début de l'insertion reserve Fin de l'insertion land Début de l'insertion to which a land code applies Fin de l'insertion that is granted to Her Majesty for the exploitation of oil and gas Début de l'insertion under the Fin de l'insertion land code.

(2)Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 39(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Royalties
Royalties

(2)For greater certainty, the provisions of the Indian Oil and Gas Act respecting the payment of royalties to Her Majesty in trust for a First Nation apply, Début de l'insertion despite Fin de l'insertion any other provision of this Act, in respect of Début de l'insertion reserve Fin de l'insertion land referred to in subsection (1).

(2)For greater certainty, the provisions of the Indian Oil and Gas Act respecting the payment of royalties to Her Majesty in trust for a First Nation apply, Début de l'insertion despite Fin de l'insertion any other provision of this Act, in respect of Début de l'insertion reserve Fin de l'insertion land referred to in subsection (1).

380L’article 45 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
380Section 45 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Modification Début de l'insertion des annexes Fin de l'insertion
Amendment of Début de l'insertion Schedules Fin de l'insertion
Ajout du nom d’une bande
Addition of band name

45(1) Début de l'insertion Le ministre peut, par arrêté Fin de l'insertion , ajouter à l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.

45(1)The Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion may, by order, add the name of a band to Schedule Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion if he or she is satisfied that the signing of the Framework Agreement on the band’s behalf has been duly authorized and that the Framework Agreement has been signed.

Entrée en vigueur du code foncier
Coming into force of land code

(2)Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe Début de l'insertion 2 le nom d’une première nation ayant un code foncier en vigueur et Fin de l'insertion la date d’entrée en vigueur Début de l'insertion du Fin de l'insertion code foncier applicable Début de l'insertion aux Fin de l'insertion terres de la première nation.

(2)The Minister may, by order, add to Schedule Début de l'insertion 2 the name of a First Nation that has a land code in force Fin de l'insertion and the date on which Début de l'insertion the Fin de l'insertion land code comes into force with respect to First Nation Début de l'insertion land Fin de l'insertion .

Modification
Amendment
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut, par arrêté, modifier les annexes 1 ou 2 afin d’y changer le nom d’une première nation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, by order, amend Schedule 1 or 2 to amend the name of a First Nation.

Fin du bloc inséré
Suppression
Deletion

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le ministre Fin de l'insertion peut, par Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion , supprimer Début de l'insertion des annexes 1 ou 2 Fin de l'insertion le nom Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion première nation Début de l'insertion et supprimer de l’annexe 2 Fin de l'insertion la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable à des terres de cette première nation, Début de l'insertion si celle-ci Fin de l'insertion n’est plus assujettie à la présente loi aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale.

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion The Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion may, by order, delete from Schedule Début de l'insertion 1 or 2 Fin de l'insertion the name of a First Nation and Début de l'insertion delete from Schedule 2 Fin de l'insertion the date on which a land code comes into force with respect to the First Nation’s lands, if that First Nation is no longer subject to this Act under the terms of a land claims agreement or a self-government agreement.

381L’intertitre précédant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
381The heading before section 46 of the Act is replaced by the following:
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires
Fin du bloc inséré
Transitional Début de l'insertion Provisions Fin de l'insertion
382L’intertitre suivant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
382The heading after section 46 of the Act is replaced by the following:
Transfert du compte en capital
Transfer of capital moneys
Début du bloc inséré

46.‍1(1)Si une première nation a un code foncier en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte en capital de celle-ci, cessent d’être de l’argent des Indiens et lui sont transférés si l’accord spécifique est modifié pour prévoir ce transfert. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍1(1)If a First Nation’s land code comes into force before the day on which this section comes into force, all capital moneys held by Her Majesty for the use and benefit of the First Nation or its First Nation members cease to be Indian moneys and shall be transferred to the First Nation if the individual agreement between the First Nation and the Minister is amended to provide for it. All capital moneys collected or received by Her Majesty for the use and benefit of the First Nation or its First Nation members after the transfer are not Indian moneys and shall be transferred to the First Nation.

Fin du bloc inséré
Obligation d’informer les membres
Duty to inform members
Début du bloc inséré

(2)Le conseil d’une première nation doit, au moins trente jours avant la modification de l’accord spécifique, informer les membres de la première nation de son intention de modifier l’accord et de la somme totale des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The council of the First Nation shall, at least 30 days before the individual agreement is amended, inform the First Nation members of the council’s intention to amend the individual agreement and of the amount of capital moneys held by Her Majesty for the use and benefit of the First Nation or its First Nation members.

Fin du bloc inséré
383L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
383The schedule to the Act is replaced by the Schedules 1 and 2 set out in Schedule 2 to this Act.

2013, ch. 20

2013, c. 20

Modification corrélative à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

Consequential Amendment to the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act

384L’alinéa 12(2)b) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux est remplacé par ce qui suit :
384Paragraph 12(2)‍(b) of the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act is replaced by the following:
  • b)les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 Début de l'insertion de la présente loi Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qu’elle prend sous le régime de l’alinéa 20(1)c) Fin de l'insertion de cette loi ne sont pas en vigueur.

  • (b)the First Nation laws that it enacts under section 7 of this Act or Début de l'insertion paragraph 20(1)‍(c) Fin de l'insertion of that Act are not in force.

SECTION 12
Loi sur la gestion financière des premières nations

DIVISION 12
First Nations Fiscal Management Act

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

2005, c. 9; 2012, c. 19, s. 658

385(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

385(1)Subsection 2(1) of the First Nations Fiscal Management Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.‍ (right)

immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure.‍ (capital assets)

intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.‍ (interest)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

capital assets includes capital infrastructure. (immobilisation)

interest, in relation to reserve lands in Canada elsewhere than in Quebec, means any estate, right or interest of any nature in or to the lands, including any right to occupy, possess or use the lands, but does not include title to the lands that is held by her Majesty. (intérêt)

right, in relation to reserve lands in Quebec, means any right of any nature in or to the lands, including any right to occupy, possess or use the lands and any right of a lessee, but does not include title to the lands that is held by her Majesty. (droit)

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 2(4) of the Act is replaced by the following:

Précision
For greater certainty

(4)Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

(4)For greater certainty, nothing in this Act shall be construed as requiring capital assets for the provision of local services on reserve lands to be located on reserve lands.

386(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(ii) est remplacé par ce qui suit :

386(1)The portion of subsection 5(1) of the Act before subparagraph (a)‍(ii) is replaced by the following:

Textes législatifs sur les recettes locales
Local revenue laws

5(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à ( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

a)concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :

(i)l’évaluation de ces terres et Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou Fin de l'insertion intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

5(1)Subject to subsections (2) to ( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ), sections 4 and 6 and any regulations made under paragraph 36(1)‍(d), the council of a Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion may make laws

(a)respecting taxation for local purposes of reserve lands Début de l'insertion and Fin de l'insertion interests or rights in reserve lands, including

(i)the assessment of the value of those lands and interests Début de l'insertion or Fin de l'insertion rights, the requisition of any information necessary to conduct the assessment and the inspection, in accordance with procedures prescribed by regulation, for assessment purposes of any reserve lands that are subject to taxation for local purposes,

(2)Le sous-alinéa 5(1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 5(1)‍(a)‍(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (ii)a mechanism to establish tax rates and apply them to the assessed value of those lands and interests Début de l'insertion or Fin de l'insertion rights,

  • (ii)a mechanism to establish tax rates and apply them to the assessed value of those lands and interests Début de l'insertion or Fin de l'insertion rights,

(3)Le sous-alinéa 5(1)e)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 5(1)‍(e)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)la création d’un privilège Début de l'insertion ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale Fin de l'insertion sur les terres de réserve Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur les droits ou intérêts sur ces terres,

  • (i)the creation of liens Début de l'insertion or, in Quebec, prior claims or legal hypothecs Fin de l'insertion on reserve lands and Début de l'insertion on Fin de l'insertion interests Début de l'insertion or rights Fin de l'insertion in reserve lands,

(4)Le sous-alinéa 5(1)e)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 5(1)‍(e)‍(iii) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (iii)sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,

  • (iii)sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,

(5)Le sous-alinéa 5(1)e)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph 5(1)‍(e)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)la saisie et la vente de biens meubles Début de l'insertion ou personnels Fin de l'insertion situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

  • (iv)the seizure and sale of personal Début de l'insertion or movable Fin de l'insertion property located on reserve lands, other than property located in a dwelling,

(6)Les paragraphes 5(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Subsections 5(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Cession d’un droit ou intérêt
Assignment of interest or right

(7)Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

(7) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion the Indian Act or any instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion conferring Début de l'insertion an Fin de l'insertion interest or right in reserve lands, if there are outstanding taxes payable Début de l'insertion under Fin de l'insertion a law made under paragraph (1)‍(a) for more than two years, the Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion may assign the interest or right in accordance with the conditions and procedures prescribed by regulation.

387Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

387The portion of section 7 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres observations
Further representations

7En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 5(1) Début de l'insertion a), a.‍1) ou Fin de l'insertion c), Début de l'insertion à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) Fin de l'insertion , le conseil de la première nation :

7When the council of a Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion sends a law made under paragraph 5(1) Début de l'insertion (a), (a.‍1) or Fin de l'insertion (c), Début de l'insertion other than a law referred to in subsection 10(1) Fin de l'insertion , to the First Nations Tax Commission for its approval, the council shall

388Les alinéas 8(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

388Paragraphs 8(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la désignation des terres et Début de l'insertion des Fin de l'insertion droits Début de l'insertion ou Fin de l'insertion intérêts qui font l’objet du texte législatif;

  • b)les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits Début de l'insertion ou Fin de l'insertion intérêts qui font l’objet du texte législatif;

  • (a)a description of the lands Début de l'insertion and Fin de l'insertion interests or rights subject to the law;

  • (b)a description of the assessment practices to be applied to each class of land Début de l'insertion and Fin de l'insertion interest or right;

389Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

389Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:

Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)
Law under paragraph 5(1)‍(a)

10(1)Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres Début de l'insertion et Fin de l'insertion de droits ou intérêts.

10(1)A council of a Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion that makes a property taxation law that requires a rate of tax to be set annually shall also make a law under paragraph 5(1)‍(a) setting the rate of tax to be applied to the assessed value of each class of lands Début de l'insertion and Fin de l'insertion interests or rights at least once each year on or before the date prescribed by regulation or, if none is so prescribed, on or before the date fixed by standards established under subsection 35(1).

390L’alinéa 14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

390Paragraph 14(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;

  • (b)any other persons who have an interest Début de l'insertion or Fin de l'insertion right in the Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion ’s reserve lands;

391(1)Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

391(1)The portion of subsection 17(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Capacité juridique

Capacité juridique

(2)La Commission a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci Fin de l'insertion ; elle peut notamment :

(2)La Commission a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci Fin de l'insertion ; elle peut notamment :

(2)L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 17(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)acquérir et détenir Début de l'insertion des biens ou Fin de l'insertion des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, Début de l'insertion ou louer des biens Fin de l'insertion ;

  • (b)acquire, hold and dispose of property or an interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in property, Début de l'insertion or lease property Fin de l'insertion ;

392Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

392Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:

Siège
Head office

26(1)Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Début de l'insertion Tk’emlúps te Secwépemc Fin de l'insertion ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

26(1)The head office of the Commission shall be on the reserve lands of the Début de l'insertion Tk’emlúps te Secwépemc Fin de l'insertion or at any other location that the Governor in Council determines.

393Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

393Subsection 31(2) of the Act is replaced by the following:

Observations écrites
Written submissions

(2)Avant d’agréer un texte législatif Début de l'insertion pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.‍1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) Fin de l'insertion , la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations Début de l'insertion sur le texte Fin de l'insertion qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).

(2)Before approving a law Début de l'insertion made under paragraph 5(1)‍(a), (a.‍1) or (c), other than a law referred to in subsection 10(1) Fin de l'insertion , the Commission shall consider, in accordance with any regulations made under paragraph 36(1)‍(b), any representations made to it under paragraph 7(b) in respect of the law.

394(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

394(1)The portion of subsection 32(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Conditions d’agrément
Restrictions

32(1)La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement Début de l'insertion d’immobilisations destinées Fin de l'insertion à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont réunies :

32(1)The Commission shall not approve a law made under paragraph 5(1)‍(d) for financing Début de l'insertion of capital assets Fin de l'insertion for the provision of local services on reserve lands unless

(2)Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 32(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Documents à fournir
Copy and certificate

(2)Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement Début de l'insertion d’immobilisations destinées Fin de l'insertion à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

(2)On approving a law made by a Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion under paragraph 5(1)‍(d) for financing Début de l'insertion of capital assets Fin de l'insertion for the provision of local services on reserve lands, the Commission shall provide the First Nations Finance Authority with

(3)Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 32(3) of the Act is replaced by the following:

Révision judiciaire
Notice of judicial review

(3)Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement Début de l'insertion d’immobilisations destinées Fin de l'insertion à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

(3)If the Commission becomes aware that judicial review proceedings have been undertaken in respect of a law made by a Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion under paragraph 5(1)‍(d) for financing Début de l'insertion of capital assets Fin de l'insertion for the provision of local services on reserve lands, the Commission shall without delay inform the First Nations Finance Authority of those proceedings.

395Le passage du paragraphe 33(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

395The portion of subsection 33(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Examen sur demande
Review on request

33(1)La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

33(1)On the request in writing by a member of a Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion , or by a person who holds an interest or right in reserve lands, who

396(1)L’alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

396(1)Paragraph 35(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 5(1)d) Début de l'insertion ou f) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c.‍01)les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;

    Fin du bloc inséré
  • (c)criteria for the approval of laws made under paragraph 5(1)‍(d) Début de l'insertion or (f) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍01)criteria for the approval of local revenue laws respecting reserve lands that have been set apart for the use and benefit of more than one First Nation, including criteria in relation to the First Nations entering into agreements in relation to the administration of those local revenue laws and criteria in respect of those agreements;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 35(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits Début de l'insertion ou Fin de l'insertion intérêts sur les terres de réserve.

  • (d)resolution of disputes with Début de l'insertion First Nations Fin de l'insertion concerning the taxation of interests Début de l'insertion or Fin de l'insertion rights on reserve lands.

397(1)Le passage du paragraphe 38(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

397(1)The portion of subsection 38(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Capacité juridique
Capacité juridique

(2)Le Conseil a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci Fin de l'insertion ; il peut notamment :

(2)Le Conseil a la capacité d’une personne physique Début de l'insertion et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci Fin de l'insertion ; il peut notamment :

(2)L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 38(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)acquérir et détenir Début de l'insertion des biens ou Fin de l'insertion des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, Début de l'insertion ou louer des biens Fin de l'insertion ;

  • (b)acquire, hold and dispose of property or an interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in property, Début de l'insertion or lease property Fin de l'insertion ;

398La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

398The Act is amended by adding the following after section 50:

Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe
Review of financial management system — non-scheduled entities
Début du bloc inséré

50.‍1(1)Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

a)une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;

b)un conseil tribal;

c)un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;

d)une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;

e)une organisation sans but lucratif établie pour fournir des services publics — notamment en matière de protection sociale, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation — à des groupes autochtones ou à des Autochtones.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

50.‍1(1)On the request of any of the following entities, the Board may review the entity’s financial management system, financial performance or laws or by-laws respecting financial administration to determine whether it is in compliance, in all material respects, with the standards established under subsection (3):

(a)a band that is not named in the schedule;

(b)a tribal council;

(c)an Aboriginal group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

(d)an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Aboriginal people; or

(e)a not-for-profit organization established to provide public services, including social welfare, housing, recreational, cultural, health or educational services, to Aboriginal groups or Aboriginal persons.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

(2)À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

a)l’étendue de son examen;

b)son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On completion of a review under subsection (1), the Board shall provide to the entity a report setting out

(a)the scope of the review undertaken; and

(b)an opinion as to whether the entity was in compliance, in all material respects, with the standards or as to which aspects of the standards were not complied with by the entity.

Fin du bloc inséré
Normes
Standards
Début du bloc inséré

(3)Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

a)le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);

b)la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Board may establish standards, not inconsistent with the regulations, respecting

(a)financial management systems and financial performance of entities referred to in subsection (1); and

(b)the form and content of laws or by-laws respecting financial administration of entities referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Procédure
Procedures
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Board may establish procedures respecting the review referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Statutory Instruments Act does not apply to a standard established under subsection (3) or a procedure established under subsection (4).

Fin du bloc inséré
Gazette des premières nations
First Nations Gazette
Début du bloc inséré

(6)Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)All standards established by the Board under subsection (3) shall be published in the First Nations Gazette.

Fin du bloc inséré

399Les alinéas 53(2)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

399Paragraphs 53(2)‍(b) to (e) of the Act are replaced by the following:

  • b)d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion les attributions de celui-ci prévues par la présente loi Début de l'insertion ou ses règlements ou par Fin de l'insertion un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e),

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion gérer Début de l'insertion les recettes locales, notamment Fin de l'insertion le compte de recettes locales, Début de l'insertion de la première nation Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion emprunter les fonds nécessaires Début de l'insertion pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion prévoir la mise en œuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales, Début de l'insertion gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs Fin de l'insertion ;

  • c)de céder des droits ou intérêts en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion du paragraphe 5(7);

  • d)d’exercer Début de l'insertion toute attribution Fin de l'insertion qui lui est Début de l'insertion déléguée Fin de l'insertion par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • (b)act in the place of the council of the Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion to

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion exercise Fin de l'insertion any powers and fulfil any obligations of the council under this Act, Début de l'insertion the regulations made under this Act or Fin de l'insertion any laws made under paragraphs 5(1)‍(a) to (e),

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion manage the Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion ’s local Début de l'insertion revenues, including the local Fin de l'insertion revenue account,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion undertake Fin de l'insertion any necessary borrowing Début de l'insertion for the purpose of remedying the situation for which third-party management was required, and Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion provide for the delivery of programs and services that are paid for out of local revenues, Début de l'insertion manage assets related to those programs and services and enter into or terminate agreements in respect of those programs, services and assets Fin de l'insertion ;

  • (c)assign interests or rights under subsection 5(7); and

  • (d)exercise any powers Début de l'insertion or fulfil any obligations Fin de l'insertion delegated to the Board under a law of the Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion or an agreement between the Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion and the Board or between the Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion and the First Nations Finance Authority.

400La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

400The Act is amended by adding the following after section 56:

Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

56.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

a)adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

b)restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍1For the purpose of enabling an entity referred to in any of paragraphs 50.‍1(1)‍(a) to (e) to obtain the services of the Board, other than co-management and third-party management services, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary, including regulations

(a)adapting any provision of this Act or of any regulation made under this Act; and

(b)restricting the application of any provision of this Act or of any regulation made under this Act.

Fin du bloc inséré

401Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

401Subsections 61(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Conseil d’administration
Board of Directors

61(1)L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, Début de l'insertion choisis parmi les représentants des membres emprunteurs Fin de l'insertion .

61(1)The Authority shall be managed by a board of directors, consisting of from 5 to 11 directors, including a Chairperson and Deputy Chairperson, Début de l'insertion elected from among the representatives of borrowing members Fin de l'insertion .

Mise en candidature
Nomination of directors

(2)Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’un poste d’administrateur autre que Début de l'insertion ces postes Fin de l'insertion .

(2)A representative of a borrowing member may nominate a representative of a borrowing member for election as Chairperson or Deputy Chairperson Début de l'insertion or Fin de l'insertion as a director other than the Chairperson or Deputy Chairperson.

402(1)L’alinéa 63(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

402(1)Paragraph 63(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;

  • (a)the person ceases to hold office as a chief or councillor of a Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion that is a borrowing member;

(2)L’alinéa 63(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 63(3)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)the person’s designation as a representative of a borrowing member is revoked by a resolution of the council of that Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion ; or

  • (b)the person’s designation as a representative of a borrowing member is revoked by a resolution of the council of that Début de l'insertion First Nation Fin de l'insertion ; or

403(1)Les sous-alinéas 74a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

403(1)Subparagraphs 74(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)du financement à long terme Début de l'insertion ou Fin de l'insertion du financement-location pour les Début de l'insertion immobilisations Fin de l'insertion destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

  • (i)long-term financing or lease financing of Début de l'insertion capital assets Fin de l'insertion for the provision of local services on reserve lands, or

(2)L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 74(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)de fournir des services de placement Début de l'insertion aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e); Fin de l'insertion

  • (d)provide investment services to Début de l'insertion First Nations and entities referred to in any of paragraphs 50.‍1(1)‍(a) to (e); and Fin de l'insertion

404Le paragraphe 78(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

404Subsection 78(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Priorité
Priorité

78(1)L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes garanties en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.

78(1)L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes garanties en fiducie Début de l'insertion ou en fidéicommis Fin de l'insertion ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.

405L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

405Section 79 of the Act is replaced by the following:

Restrictions relatives aux prêts
Limitations — loans

79L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié Début de l'insertion au financement d’immobilisations destinées Fin de l'insertion à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

79The Authority shall not make a long-term loan to a borrowing member for the purpose of financing Début de l'insertion capital assets Fin de l'insertion for the provision of local services on reserve lands unless the First Nations Tax Commission has approved a law made by the borrowing member under paragraph 5(1)‍(d).

406Les alinéas 84(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

406Paragraphs 84(5)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent Début de l'insertion sans délai Fin de l'insertion les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

  • b)si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

  • (a)by less than 50% of the total amount contributed by borrowing members who have obtained financing for which that debt reserve fund was established, the Authority may, in accordance with the regulations, require those borrowing members to pay Début de l'insertion without delay Fin de l'insertion amounts sufficient to replenish the debt reserve fund; and

  • (b)by 50% or more of the total amount contributed by borrowing members who have obtained financing for which that debt reserve fund was established, the Authority shall, in accordance with the regulations, require those borrowing members to pay without delay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund.

407L’alinéa 89d) de la même loi est abrogé.

407Section 89 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (d).

408La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

408The Act is amended by adding the following after section 89:

Début du bloc inséré
PARTIE 5
Versement de fonds
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART 5
Payment of Moneys
Fin du bloc inséré
Résolution du conseil
Council resolution
Début du bloc inséré

90(1)Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :

a)des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;

b)des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90(1)The council of a First Nation may submit to the Minister a resolution of the council requesting the payment to the First Nation of

(a)moneys held by Her Majesty for the use and benefit of the First Nation; and

(b)moneys to be collected or received in future by Her Majesty for the use and benefit of the First Nation.

Fin du bloc inséré
Preuve jointe à la résolution
Information to accompany resolution
Début du bloc inséré

(2)Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :

a)il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

b)il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

c)le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The resolution shall be accompanied by proof that

(a)the council has made a law respecting the financial administration of the First Nation under paragraph 9(1)‍(a) and the law has been approved by the First Nations Financial Management Board;

(b)the council has obtained independent legal advice and independent financial advice with respect to the risks of the payment of the moneys to the First Nation; and

(c)the payment of the moneys to the First Nation has been approved under section 91.

Fin du bloc inséré
Approbation des membres
Approval by members
Début du bloc inséré

91(1)S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

91(1)If the council of a First Nation intends to request the payment of moneys under subsection 90(1), the council shall conduct a vote among the First Nation’s eligible voters on the approval of the payment of the moneys.

Fin du bloc inséré
Électeurs admissibles
Eligible voters
Début du bloc inséré

(2)Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every First Nation member, whether resident on a reserve of the First Nation or not, is an eligible voter if the member is at least 18 years old on the date of the vote.

Fin du bloc inséré
Avis juridiques et financiers
Independent legal and financial advice
Début du bloc inséré

(3)Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before conducting the vote under subsection (1), the council shall obtain independent legal advice and independent financial advice with respect to the risks of the payment of the moneys to the First Nation.

Fin du bloc inséré
Devoir d’information
Information to be provided
Début du bloc inséré

(4)Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :

a)de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;

b)du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);

c)des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;

d)du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Before conducting the vote under subsection (1), the council shall also take reasonable measures that are in accordance with the First Nation’s practices to inform eligible voters of

(a)their right to vote and the means of exercising that right;

(b)the fact that council has obtained the legal and financial advice referred to in subsection (3);

(c)the implications of the payment of the moneys and the reasons why the payment is for the benefit of the First Nation; and

(d)the fact that the council has made a law respecting the financial administration of the First Nation under paragraph 9(1)‍(a).

Fin du bloc inséré
Approbation par la majorité
Majority approval
Début du bloc inséré

(5)Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The payment of the moneys to the First Nation is approved if a majority of eligible voters who participated voted to approve the payment.

Fin du bloc inséré
Participation minimale
Minimum participation
Début du bloc inséré

(6)Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Despite subsection (5), the payment is not approved unless at least 25% of all eligible voters participated in the vote.

Fin du bloc inséré
Pourcentage supérieur
Increased percentage
Début du bloc inséré

(7)Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The council may, by resolution adopted before the vote, increase the percentage of eligible voters required under subsection (6).

Fin du bloc inséré
Versement initial
Initial payment of moneys
Début du bloc inséré

92(1)Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :

a)que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

b)que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

c)que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

92(1)After the resolution is submitted to the Minister by the council of the First Nation under subsection 90(1), the moneys held by Her Majesty for the First Nation’s use and benefit shall be paid to the First Nation out of the Consolidated Revenue Fund, if the Minister is satisfied that

(a)the council has made a law respecting the financial administration of the First Nation under paragraph 9(1)‍(a) and the law has been approved by the First Nations Financial Management Board;

(b)the council has obtained independent legal advice and independent financial advice with respect to the risks of the payment of the moneys to the First Nation; and

(c)the payment of the moneys to the First Nation has been approved under section 91.

Fin du bloc inséré
Fonds perçus après le versement initial
Subsequent payment
Début du bloc inséré

(2)Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Following a payment of moneys under subsection (1), all moneys subsequently collected or received by Her Majesty for the use and benefit of the First Nation shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund to the First Nation.

Fin du bloc inséré
Cessation d’application du paragraphe (2)
Subsection (2) ceases to apply
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (2) shall cease to apply if the law referred to in paragraph (1)‍(a) is repealed, and at the time of its repeal, it is not concurrently replaced by a law respecting the financial administration of the First Nation made under paragraph 9(1)‍(a) that has been approved by the First Nations Financial Management Board.

Fin du bloc inséré
Gestion ultérieure
Liability for future management
Début du bloc inséré

93Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

93Following the payment of moneys under section 92, Her Majesty is not liable for the management of those moneys.

Fin du bloc inséré
Responsabilité pour les actes passés
Past liability
Début du bloc inséré

94La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

94This Act does not affect the liability of Her Majesty or a First Nation for any act or omission in respect of moneys occurring before a payment referred to in section 93.

Fin du bloc inséré
Loi sur les Indiens
Indian Act
Début du bloc inséré

95Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

95Sections 61 to 69 of the Indian Act do not apply in respect of moneys paid to a First Nation under section 92 of this Act.

Fin du bloc inséré

409Le paragraphe 125(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

409Subsection 125(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Right to information
Right to information

125(1)At the request of the auditor or examiner of an institution, the present or former commissioners, directors, officers, employees or agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the institution shall provide any information and explanations, and give access to any records, documents, books, accounts and vouchers of the institution that are under their control, that the auditor or examiner considers necessary to prepare a report required under this Act.

125(1)At the request of the auditor or examiner of an institution, the present or former commissioners, directors, officers, employees or agents Début de l'insertion or mandataries Fin de l'insertion of the institution shall provide any information and explanations, and give access to any records, documents, books, accounts and vouchers of the institution that are under their control, that the auditor or examiner considers necessary to prepare a report required under this Act.

410L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

410Section 136 of the Act is replaced by the following:

Limite de responsabilité — commissaires, conseillers, employés etc.
Limit of liability — commissioner, director, employee, etc.

136Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations, les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ou Début de l'insertion les personnes agissant au nom de la Commission de la fiscalité des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations Fin de l'insertion bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi Début de l'insertion ou de ses règlements Fin de l'insertion .

136No civil proceedings lie against a commissioner or employee of the First Nations Tax Commission, Début de l'insertion a Fin de l'insertion director or employee of the First Nations Financial Management Board or Début de l'insertion a person acting on behalf of the Commission or Board Fin de l'insertion for anything done, or omitted to be done, in the exercise or purported exercise in good faith of any power, or in the performance or purported performance in good faith of any duty, of that person in accordance with this Act Début de l'insertion or regulations made under this Act Fin de l'insertion .

Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil
Limit of liability — co-management or third-party management
Début du bloc inséré

136.‍1Par dérogation au droit fédéral et provincial, s’il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52 ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales d’une première nation en conformité avec l’article 53, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

136.‍1Despite anything in federal or provincial law, if the First Nations Financial Management Board has required a First Nation to enter into a co-management arrangement in respect of the First Nation’s local revenues in accordance with section 52 or has assumed management of a First Nation’s local revenues in accordance with section 53, neither the Board nor any director or employee of the Board or person acting on behalf of the Board is by reason of that fact liable for any liability of the First Nation.

Fin du bloc inséré
Limites de responsabilité — frais
Personal liability for costs
Début du bloc inséré

136.‍2Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :

a)des frais adjugés dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées ou qui sont conférées au Conseil en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à moins que le tribunal n’en décide autrement;

b)des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

136.‍2No director or employee of the First Nations Financial Management Board or person acting on behalf of the Board is personally liable for costs

(a)awarded in any civil proceedings brought against any of them in relation to anything done, or omitted to be done, in the exercise or purported exercise of any power, or in the performance or purported performance of any duty, of that person or the Board in accordance with this Act or the regulations made under this Act, unless a court otherwise directs; or

(b)awarded against the Board in any civil proceedings.

Fin du bloc inséré

411L’article 141 de la même loi devient le paragraphe 141(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

411Section 141 of the Act is renumbered as subsection 141(1) and is amended by adding the following:

Modification des annexes des règlements
Amendments to schedule in regulations
Début du bloc inséré

(2)Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) comprend une annexe énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé à ce paragraphe, pour :

a)ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;

b)retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the regulations made under subsection (1) include a schedule listing the Aboriginal groups that are subject to those regulations, the Minister may, by order, at the request of the governing body of an Aboriginal group referred to in that subsection, amend the schedule in order to

(a)add or change the name of the Aboriginal group; or

(b)delete the name of the Aboriginal group, as long as there are no amounts owing by the Aboriginal group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

Fin du bloc inséré

412La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141, de ce qui suit :

412The Act is amended by adding the following after section 141:

Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.‍1(1)e)
Regulations — organizations referred to in paragraph 50.‍1(1)‍(e)
Début du bloc inséré

141.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.‍1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

a)adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

b)restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

141.‍1For the purpose of enabling an organization referred to in paragraph 50.‍1(1)‍(e) to benefit from the provisions of this Act, other than Parts 1, 2 and 5, or obtain the services of the First Nations Financial Management Board or the First Nations Finance Authority, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary, including regulations

(a)adapting any provision of this Act or of any regulation made under this Act; and

(b)restricting the application of any provision of this Act or of any regulation made under this Act.

Fin du bloc inséré
Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations
Regulations — joint reserve lands
Début du bloc inséré

141.‍2Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

a)adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

b)restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

141.‍2For the purpose of enabling a First Nation to benefit from the provisions of this Act, or obtain the services of any body established under this Act, in respect of reserve lands that have been set apart for the use and benefit of that First Nation and one or more other First Nations, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary, including regulations

(a)adapting any provision of this Act or of any regulation made under this Act; and

(b)restricting the application of any provision of this Act or of any regulation made under this Act.

Fin du bloc inséré

Remplacement de « aboriginal »

Replacement of “aboriginal”

413Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :

  • a)le préambule;

  • b)l’article 3;

  • c)l’article 141.

413The English version of the Act is amended by replacing “aboriginal” with “Aboriginal” in the following provisions:

  • (a)the preamble;

  • (b)section 3; and

  • (c)section 141.

Remplacement de « first nation », « first nation’s » et « first nations »

Replacement of “first nation”, “first nation’s” and “first nations”

414Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « first nation », « first nation’s » et « first nations » sont respectivement remplacés par « First Nation », « First Nation’s » et « First Nations » :

  • a)le titre intégral;

  • b)le préambule;

  • c)les définitions de borrowing member, first nation, local revenues et third party management au paragraphe 2(1);

  • d)l’article 4;

  • e)le sous-alinéa 5(1)e)‍(vi) et l’alinéa 5(1)g);

  • f)les paragraphes 6(1), (2) et (4);

  • g)les paragraphes 8(2) et (5);

  • h)les paragraphes 9(1) et (5);

  • i)le paragraphe 10(2);

  • j)le paragraphe 13(1);

  • k)l’article 13.‍1;

  • l)les paragraphes 14(1) et (1.‍1) et l’alinéa 14(2)a);

  • m)l’article 15;

  • n)le paragraphe 20(5);

  • o)les articles 29 et 30;

  • p)les alinéas 32(1)a) et b);

  • q)les alinéas 33(1)a) et b) et les paragraphes 33(2) et (3);

  • r)l’alinéa 35(1)e);

  • s)le paragraphe 36(1) et l’alinéa 36(3)a);

  • t)le paragraphe 41(4);

  • u)les articles 49 et 50;

  • v)les articles 51 et 52;

  • w)le paragraphe 53(1), le passage du paragraphe 53(2) précédant l’alinéa b) et les paragraphes 53(3) à (6) et (8);

  • x)l’article 54;

  • y)les alinéas 55(1)c) et (2)c);

  • z)les alinéas 56a) et b);

  • z.‍1)les définitions de investing member, property tax revenues et representative à l’article 57;

  • z.‍2)l’alinéa 74e);

  • z.‍3)les articles 76 et 77;

  • z.‍4)le paragraphe 78(1);

  • z.‍5)le paragraphe 86(4);

  • z.‍6)les articles 137 et 138;

  • z.‍7)les articles 145 et 145.‍1.

414The English version of the Act is amended by replacing “first nation”, “first nation’s” and “first nations” with “First Nation”, “First Nation’s” and “First Nations”, respectively, in the following provisions:

  • (a)the long title;

  • (b)the preamble;

  • (c)the definitions borrowing member, first nation, local revenues and third-party management in subsection 2(1);

  • (d)section 4;

  • (e)subparagraph 5(1)‍(e)‍(vi) and paragraph 5(1)‍(g);

  • (f)subsections 6(1), (2) and (4);

  • (g)subsections 8(2) and (5);

  • (h)subsections 9(1) and (5);

  • (i)subsection 10(2);

  • (j)subsection 13(1);

  • (k)section 13.‍1;

  • (l)subsections 14(1) and (1.‍1) and paragraph 14(2)‍(a);

  • (m)section 15;

  • (n)subsection 20(5);

  • (o)sections 29 and 30;

  • (p)paragraphs 32(1)‍(a) and (b);

  • (q)paragraphs 33(1)‍(a) and (b) and subsections 33(2) and (3);

  • (r)paragraph 35(1)‍(e);

  • (s)subsection 36(1) and paragraph 36(3)‍(a);

  • (t)subsection 41(4);

  • (u)sections 49 and 50;

  • (v)sections 51 and 52;

  • (w)subsection 53(1), the portion of subsection 53(2) before paragraph (b) and subsections 53(3) to (6) and (8);

  • (x)section 54;

  • (y)paragraphs 55(1)‍(c) and (2)‍(c);

  • (z)paragraphs 56(a) and (b);

  • (z.‍1)the definitions investing member, property tax revenues and representative in section 57;

  • (z.‍2)paragraph 74(e);

  • (z.‍3)sections 76 and 77;

  • (z.‍4)subsection 78(1);

  • (z.‍5)subsection 86(4);

  • (z.‍6)sections 137 and 138; and

  • (z.‍7)sections 145 and 145.‍1.

SECTION 13
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

DIVISION 13
Export and Import Permits Act

L.‍R.‍, ch. E-19

R.‍S.‍, c. E-19

415Le paragraphe 6.‍2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :

415Subsection 6.‍2(1) of the Export and Import Permits Act is replaced by the following:

Établissement de quantités
Determination of quantities

6.‍2(1)En cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée Début de l'insertion en vertu du paragraphe 5(6) ou Fin de l'insertion aux fins de la mise en œuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (2), de l’article 8.‍3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause, ou établir des critères à cet effet.

6.‍2(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion any goods have been included on the Import Control List Début de l'insertion under subsection 5(6) or Fin de l'insertion for the purpose of implementing an intergovernmental arrangement or commitment, the Minister may determine import access quantities, or the basis for calculating them, for the purposes of subsection (2) and section 8.‍3 of this Act and for the purposes of the Customs Tariff.

SECTION 14
Équité salariale

Division 14
Pay Equity

Loi sur l’équité salariale

Pay Equity Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
416Est édictée la Loi sur l’équité salariale, dont le texte suit :
416The Pay Equity Act is enacted as follows:
Loi visant à établir un régime proactif d’équité salariale dans les secteurs public et privé fédéraux
An Act to establish a proactive pay equity regime within the federal public and private sectors
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur l’équité salariale.

1This Act may be cited as the Pay Equity Act.

Objet
Purpose
Objet
Purpose

2La présente loi a pour objet, d’une part, l’atteinte de l’équité salariale par des moyens proactifs en corrigeant la discrimination systémique fondée sur le sexe qui entache les pratiques et les systèmes de rémunération des employeurs et que subissent les employés occupant des postes dans des catégories d’emploi à prédominance féminine afin qu’ils reçoivent une rémunération égale pour l’exécution d’un travail de valeur égale, tout en tenant compte des divers besoins des employeurs, et, d’autre part, le maintien de l’équité salariale par des moyens proactifs.

2The purpose of this Act is to achieve pay equity through proactive means by redressing the systemic gender-based discrimination in the compensation practices and systems of employers that is experienced by employees who occupy positions in predominantly female job classes so that they receive equal compensation for work of equal value, while taking into account the diverse needs of employers, and then to maintain pay equity through proactive means.

Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (core public administration)

agent négociateur S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, soit au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, selon le cas.‍ (bargaining agent)

Commissaire à l’équité salariale Le Commissaire à l’équité salariale nommé conformément au paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.‍ (Pay Equity Commissioner)

employé

a)Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

(i)nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi,

(ii)recrutée sur place à l’étranger,

(iii)employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants;

b)officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;

c)personne employée par un employeur visé à l’alinéa (2)e) dans le cadre d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, y compris un agent de police privé au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, à l’exclusion de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants ou de tout étudiant travaillant pour l’employeur uniquement pendant ses vacances; 

d)entrepreneur dépendant, à l’égard de l’employeur visé à l’alinéa (2)f);

e)personne employée par le gouvernement du Yukon;

f)personne employée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

g)personne employée par le gouvernement du Nunavut. (employee)

entrepreneur dépendant S’entend au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. (dependent contractor)

fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

a)les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b)les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

c)les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi.‍ (public service)

groupe de catégories d’emploi Ensemble de catégories d’emploi liées entre elles en raison de la nature des tâches que comporte chaque catégorie de l’ensemble et organisées par niveaux successifs.‍ (group of job classes)

masse salariale S’entend de la totalité des salaires à verser aux employés de l’employeur.  (payroll)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5.‍ (Minister)

non syndiqué Se dit de l’employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation. La présente définition ne vise pas les employés occupant un poste de direction ou de confiance au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.‍ (non-unionized employee)

organisation syndicale S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.‍ (employee organization)

rémunération Toute forme de traitement à verser à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :

a)les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;

b)les rétributions en nature;

c)les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

d)les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.‍ (compensation)

syndicat S’entend au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. (trade union)

syndiqué Se dit de l’employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.  (unionized employee)

taux d’escompte Taux d’intérêt fixé périodiquement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements.‍ (bank rate)

Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.‍1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.‍ (Tribunal)

unité de négociation S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, soit au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, selon le cas.‍ (bargaining unit)

3(1)The following definitions apply in this Act.

bank rate means the rate of interest established periodically by the Bank of Canada as the minimum rate at which the Bank of Canada makes short term advances to members of the Canadian Payments Association.‍ (taux d’escompte)

bargaining agent has the same meaning as in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act or the same meaning as in subsection 3(1) of the Canada Labour Code, as the case may be.‍ (agent négociateur)

bargaining unit has the same meaning as in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act or the same meaning as in subsection 3(1) of the Canada Labour Code, as the case may be.‍ (unité de négociation)

compensation means any form of remuneration payable for work performed by an employee and includes

(a)salaries, commissions, vacation pay, severance pay and bonuses;

(b)payments in kind;

(c)employer contributions to pension funds or plans, long-term disability plans and all forms of health insurance plans; and

(d)any other advantage received directly or indirectly from the employer.‍ (rémunération)

core public administration has the same meaning as in subsection 11(1) of the Financial Administration Act.‍ (administration publique centrale)

dependent contractor has the same meaning as in subsection 3(1) of the Canada Labour Code. (entrepreneur dépendant)

employee means

(a)a person employed in the public service, other than

(i)a person appointed by the Governor in Council under an Act of Parliament to a statutory position described in that Act,

(ii)a person locally engaged outside Canada, or

(iii)a person employed under a program designated by the employer as a student employment program;

(b)an officer or non-commissioned member of the Canadian Forces;

(c)a person employed by an employer referred to in paragraph (2)‍(e) on or in connection with the operation of any federal work, undertaking or business, as defined in section 2 of the Canada Labour Code, including a private constable, as defined in subsection 3(1) of that Act, other than

(i)a person employed under a program designated by the employer as a student employment program, or

(ii)a student employed by the employer solely during the student’s vacation periods;

(d)in respect of an employer referred to in paragraph (2)‍(f), a dependent contractor;

(e)a person employed by the government of Yukon;

(f)a person employed by the government of the Northwest Territories; and

(g)a person employed by the government of Nunavut. (employé)

employee organization has the same meaning as in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act.‍ (organisation syndicale)

group of job classes means a series of job classes that bear a relationship to each other because of the nature of the work required to be performed within each job class in the series and that are organized in successive levels.‍ (groupe de catégories d’emplois)

Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 5.‍ (ministre)

non-unionized employee means an employee who is not a member of a bargaining unit, other than an employee who occupies a position declared to be a managerial or confidential position as defined in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act or an employee who performs management functions or is employed in a confidential capacity in matters relating to industrial relations.‍ (non syndiqué)

Pay Equity Commissioner means the Pay Equity Commissioner appointed under subsection 26(1) of the Canadian Human Rights Act.‍ (Commissaire à l’équité salariale)

payroll, in respect of an employer, means the total of all salaries payable to the employer’s employees.‍ (masse salariale)

public service means the several positions in or under

(a)the departments named in Schedule I to the Financial Administration Act;

(b)the other portions of the federal public administration named in Schedule IV to that Act; and

(c)the separate agencies named in Schedule V to that Act.‍ (fonction publique)

trade union has the same meaning as in subsection 3(1) of the Canada Labour Code.‍ (syndicat)

Tribunal means the Canadian Human Rights Tribunal established by section 48.‍1 of the Canadian Human Rights Act.‍ (Tribunal)

unionized employee means an employee who is a member of a bargaining unit that is represented by a bargaining agent.‍ (syndiqué)

Employeurs
Employers

(2)Pour l’application de la présente loi, chacune des personnes suivantes est considérée être un employeur :

a)Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard de l’ensemble des ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et des autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi, mais la mention de la Gendarmerie royale du Canada figurant à cette dernière annexe est réputée viser la Gendarmerie royale du Canada uniquement relativement au personnel civil nommé ou employé au titre de l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

b)Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard des Forces canadiennes;

c)Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada relativement aux membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

d)Sa Majesté du chef du Canada, représentée par un organisme distinct, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard de l’organisme distinct;

e)quiconque a des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

f)l’employeur visé à l’alinéa b) de la définition de employeur au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’égard d’un entrepreneur dépendant;

g)le gouvernement du Yukon;

h)le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

i)le gouvernement du Nunavut.

(2)For the purposes of this Act, each of the following is considered to be an employer:

(a)Her Majesty in right of Canada as represented by the Treasury Board, in respect of the aggregate of the departments and other portions of the federal public administration named in Schedules I and IV, respectively, to the Financial Administration Act, except that the reference to the Royal Canadian Mounted Police in that Schedule IV is deemed to be a reference to the Royal Canadian Mounted Police only in respect of civilian employees appointed or employed in accordance with section 10 of the Royal Canadian Mounted Police Act;

(b)Her Majesty in right of Canada as represented by the Treasury Board, in respect of the Canadian Forces;

(c)Her Majesty in right of Canada as represented by the Treasury Board, in respect of the Royal Canadian Mounted Police, in relation to members as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

(d)in respect of a separate agency, as defined in subsection 11(1) of the Financial Administration Act, Her Majesty in right of Canada as represented by the separate agency;

(e)each person who employs employees in connection with the operation of any federal work, undertaking or business, as defined in section 2 of the Canada Labour Code, other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;

(f)in respect of a dependent contractor, an employer as defined in paragraph (b) of that expression in subsection 3(1) of the Canada Labour Code; 

(g)the government of Yukon;

(h)the government of the Northwest Territories; and

(i)the government of Nunavut.

Mention des employés à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada
References to employees in regards to Her Majesty in right of Canada

(3)Dans la présente loi, toute mention des employés d’un employeur vaut mention :

a)dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard de l’ensemble des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa (2)a), uniquement des employés de ces ministères et autres secteurs, à l’exclusion des membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

b)dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard des Forces canadiennes, uniquement des officiers ou militaires du rang;

c)dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, uniquement des membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gendarmerie royale du Canada;

d)dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par un organisme distinct, à titre d’employeur à l’égard de l’organisme distinct, uniquement des employés de cet organisme distinct.

(3)For the purposes of this Act, every reference to an employer’s employees is to be read as a reference to,

(a)in the case of Her Majesty in right of Canada as represented by the Treasury Board, as employer in respect of the aggregate of the departments and other portions of the federal public administration referred to in paragraph (2)‍(a), only employees employed in those departments and other portions, other than members as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

(b)in the case of Her Majesty in right of Canada as represented by the Treasury Board, as employer in respect of the Canadian Forces, only officers and non-commissioned members of the Canadian Forces;

(c)in the case of Her Majesty in right of Canada as represented by the Treasury Board, as employer in respect of the Royal Canadian Mounted Police, only members as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act; and

(d)in the case of Her Majesty in right of Canada as represented by a separate agency, as employer in respect of the separate agency, only employees employed in that separate agency.

Groupe d’employeurs
Group of employers

4(1)Au moins deux employeurs visés à l’un des alinéas 3(2)e) à i) et assujettis à la présente loi peuvent former un groupe et demander au Commissaire à l’équité salariale de reconnaître le groupe comme étant un seul employeur.

4(1)Two or more employers described in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) that are subject to this Act may form a group and apply to the Pay Equity Commissioner to have the group of employers recognized as a single employer.

Mentions de l’employeur
References to employers

(2)Si un groupe d’employeurs est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106, en ce qui concerne ce groupe d’employeurs, toute mention de l’employeur aux articles 19 à 21, 27, 32, 35, 38 à 41, 43 à 50 et 54, au paragraphe 57(1), aux articles 64, 75, 78, 79 et 82, aux paragraphes 85(1) et 104(2), aux articles 111, 147 et 148, à l’article 151, au paragraphe 157(1) et à l’alinéa 181(1)c) vaut mention de ce groupe d’employeurs, sauf indication contraire du contexte.

(2)If a group of employers is recognized by the Pay Equity Commissioner as a single employer under section 106, every reference in sections 19 to 21, 27, 32, 35, 38 to 41, 43 to 50 and 54, subsection 57(1), sections 64, 75, 78, 79 and 82, subsections 85(1) and 104(2), sections 111, 147, 148 and 151, subsection 157(1) and paragraph 181(1)‍(c) to an employer is, in respect of the group of employers, to be read as a reference to that group of employers, unless the context otherwise requires.

Mentions de l’employeur
References to employers

(3)Si un groupe d’employeurs est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106, toute mention — aux articles 118 à 120, aux paragraphes 149(2) et 150(3), à l’alinéa 158(1)b), aux paragraphes 158(2) et (3) et à l’article 168 — d’un employeur peut, en ce qui a trait au groupe d’employeurs, être considéré comme valant mention de ce groupe ou de tout employeur faisant partie de ce groupe, selon le cas.

(3)If a group of employers is recognized by the Pay Equity Commissioner as a single employer under section 106, every reference in sections 118 to 120, subsections 149(2) and 150(3), paragraph 158(1)‍(b), subsections 158(2) and (3) and section 168 to an employer may, in respect of the group of employers, is to be read as a reference to that group of employers or to any employer in the group, as the context requires.

Date à laquelle le groupe est réputé être devenu assujetti à la présente loi
Date on which group becomes subject to Act

(4)Pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b), la date à laquelle un groupe d’employeurs reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur est réputé être devenu assujetti à la présente loi est déterminée par le Commissaire.

(4)If the Pay Equity Commissioner recognizes a group of employers as a single employer, the date on which the group of employers is considered to have become subject to this Act for the purpose of subsection 55(1) and paragraphs 61(1)‍(b) and 89(2)‍(b) is the date chosen by that Commissioner.

Désignation du ministre
Designation of Minister
Désignation du ministre
Designation of Minister

5Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

5The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister for the purposes of this Act.

Champ d’application
Application
Employeurs assujettis à la présente loi dès l’entrée en vigueur
Employers subject to Act on coming into force

6Les employeurs ci-après deviennent assujettis à la présente loi dès la date d’entrée en vigueur du présent article :

a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré compter :

(i)soit de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, au titre du sous-alinéa 8a)‍(i),

(ii)soit au moins cent employés, au titre du sous-alinéa 8b)‍(i);

b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré compter :

(i)soit de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, au titre du sous-alinéa 9a)‍(i),

(ii)soit au moins cent employés, au titre du sous-alinéa 9b)‍(i).

6The following employers become subject to this Act on the date on which this section comes into force:

(a)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) that

(i)is considered under subparagraph 8(a)‍(i) to have 10 to 99 employees, or

(ii)is considered under subparagraph 8(b)‍(i) to have 100 or more employees; and

(b)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) that

(i)is considered under subparagraph 9(a)‍(i) to have 10 to 99 employees, or

(ii)is considered under subparagraph 9(b)‍(i) to have 100 or more employees.

Date tardive : 10 à 99 employés du secteur public
Later date in public sector — 10 to 99 employees

7(1)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 8a)‍(ii), compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés devient assujetti à la présente loi dès le premier jour de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel il compte, en moyenne, au moins dix employés, mais moins de cent.

7(1)An employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) that is considered under subparagraph 8(a)‍(ii) to have 10 to 99 employees becomes subject to this Act on the first day of the fiscal year immediately after the fiscal year in which the average of the number of the employer’s employees was at least 10 but less than 100.

Cent employés et plus du secteur public
Public sector — 100 or more employees

(2)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 8b)‍(ii), compter au moins cent employés devient assujetti à la présente loi dès le premier jour de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel il compte, en moyenne, au moins cent employés.

(2)An employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) that is considered under subparagraph 8(b)‍(ii) to have 100 or more employees becomes subject to this Act on the first day of the fiscal year immediately after the fiscal year in which the average of the number of the employer’s employees was 100 or more.

10 à 99 employés du secteur privé et des gouvernements des territoires
Private sector and territorial governments — 10 to 99 employees

(3)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 9a)‍(ii), compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés devient assujetti à la présente loi dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il compte, en moyenne, au moins dix employés, mais moins de cent.

(3)An employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) that is considered under subparagraph 9(a)‍(ii) to have 10 to 99 employees becomes subject to this Act on January 1 of the calendar year immediately after the calendar year in which the average of the number of the employer’s employees was at least 10 but less than 100.

Cent employés et plus du secteur privé et des gouvernements des territoires
Private sector and territorial governments — 100 or more employees

(4)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 9b)‍(ii), compter au moins cent employés devient assujetti à la présente loi dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il compte, en moyenne, au moins cent employés.

(4)An employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) that is considered under subparagraph 9(b)‍(ii) to have 100 or more employees becomes subject to this Act on January 1 of the calendar year immediately after the calendar year in which the average of the number of the employer’s employees was more than 100.

Calcul du nombre d’employés : secteur public
Determination of number of employees — public sector

8Pour l’application des articles 6 et 7 :

a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés dans les cas suivants :

(i)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le présent article entre en vigueur est d’au moins dix, mais de moins de cent,

(ii)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur ou au cours de tout exercice postérieur est d’au moins dix, mais de moins de cent;

b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter au moins cent employés dans les cas suivants :

(i)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le présent article entre en vigueur est d’au moins cent,

(ii)la moyenne du nombre d’employés au cours de l’exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur ou au cours de tout exercice postérieur est d’au moins cent.

8For the purpose of sections 6 and 7

(a)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) is considered to have 10 to 99 employees if

(i)the average of the number of the employer’s employees in the fiscal year immediately before the fiscal year in which this section comes into force is at least 10 but less than 100, or

(ii)the average of the number of the employer’s employees in the fiscal year in which this section comes into force or in any subsequent fiscal year is at least 10 but less than 100; and

(b)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) is considered to have 100 or more employees if

(i)the average of the number of the employer’s employees in the fiscal year immediately before the fiscal year in which this section comes into force is 100 or more, or

(ii)the average of the number of the employer’s employees in the fiscal year in which this section comes into force or in any subsequent fiscal year is 100 or more.

Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires
Determination of number of employees — private sector and territorial governments

9Pour l’application des articles 6 et 7 :

a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés dans les cas suivants :

(i)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est d’au moins dix, mais de moins de cent,

(ii)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur ou au cours de toute année civile postérieure est d’au moins dix, mais de moins de cent;

b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter au moins cent employés dans les cas suivants :

(i)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est d’au moins cent,

(ii)la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur ou au cours de toute année civile postérieure est d’au moins cent.

9For the purpose of sections 6 and 7

(a)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) is considered to have 10 to 99 employees if

(i)the average of the number of the employer’s employees in the calendar year immediately before the calendar year in which this section comes into force is at least 10 but less than 100, or

(ii)the average of the number of the employer’s employees in the calendar year in which this section comes into force or in any subsequent calendar year is at least 10 but less than 100; and

(b)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) is considered to have 100 or more employees if

(i)the average of the number of the employer’s employees in the calendar year immediately before the calendar year in which this section comes into force is 100 or more, or

(ii)the average of the number of the employer’s employees in the calendar year in which this section comes into force or in any subsequent calendar year is 100 or more.

Exemption
Exemption

10Les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont exemptés de l’application de la présente loi jusqu’à la date que le gouverneur en conseil peut préciser par décret pour chacun d’eux.

10The governments of Yukon, the Northwest Territories and Nunavut are exempt from the application of this Act until the date that the Governor in Council may, by order, specify in respect of that government.

Exemption
Exemption

11(1)Les corps dirigeants autochtones qui sont des employeurs sont exemptés de l’application de la présente loi jusqu’à la date que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

11(1)Indigenous governing bodies that are employers are exempt from the application of this Act until the date that the Governor in Council may, by order, specify.

Définition de corps dirigeant autochtone
Definition of Indigenous governing body

(2)Au présent article, corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(2)In this section, Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.

Partie 1
Plan d’équité salariale
Part 1
Pay Equity Plan
Obligation d’établir un plan d’équité salariale
Requirement to establish plan

12Tout employeur est tenu d’établir, conformément à la présente loi, un plan d’équité salariale pour ses employés.

12Every employer must establish a pay equity plan in accordance with this Act in respect of its employees.

Obligation d’établir un plan d’équité salariale : groupe d’employeurs
Requirement to establish plan — group of employers

13Tout groupe d’employeur est tenu d’établir, conformément à la présente loi, un plan d’équité salariale pour les employés des employeurs faisant partie du groupe.

13Every group of employers must establish a pay equity plan in accordance with this Act in respect of the employees of the employers in the group.

Avis : employeur visé au paragraphe 16(1)
Notice — employers referred to in subsection 16(1)

14(1)Tout employeur visé au paragraphe 16(1) est tenu d’afficher un avis :

a)indiquant qu’il a l’obligation :

(i)d’établir un plan d’équité salariale,

(ii)de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

b)décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

c)informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui les représenteront;

d)informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

14(1)An employer referred to in subsection 16(1) must post a notice

(a)setting out its obligation

(i)to establish a pay equity plan, and

(ii)to make all reasonable efforts to establish a pay equity committee for that purpose;

(b)setting out the requirements for the committee’s membership;

(c)informing its non-unionized employees, if any, of their right to designate the committee members who will represent them; and

(d)informing its unionized employees, if any, that their bargaining agent will select the committee members who will represent the employees who are members of any bargaining unit represented by that bargaining agent.

Avis : employeur visé au paragraphe 16(2)
Notice — employers referred to in subsection 16(2)

(2)Tout employeur visé au paragraphe 16(2) est tenu d’afficher un avis :

a)indiquant qu’il a l’obligation d’établir un plan d’équité salariale;

b)s’il a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

(i)décrivant les règles relatives à sa composition,

(ii)informant les employés de leur droit de désigner les membres qui les représenteront.

(2)An employer referred to in subsection 16(2) must post a notice

(a)setting out its obligation to establish a pay equity plan; and

(b)if it has decided to establish a pay equity committee,

(i)setting out the requirements for the committee’s membership, and

(ii)informing its employees of their right to designate the committee members who will represent them.

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(1)
Notice — group of employers referred to in subsection 17(1)

15(1)Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(1) est tenu d’afficher un avis :

a)indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

b)indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation :

(i)d’établir un plan d’équité salariale,

(ii)de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

c)décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

d)informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés non syndiqués de tous les employeurs du groupe;

e)informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués — de tous les employeurs du groupe — faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

15(1)Each employer that is in a group of employers referred to in subsection 17(1) must post a notice

(a)indicating that it is in a group of employers;

(b)setting out the group’s obligation

(i)to establish a pay equity plan, and

(ii)to make all reasonable efforts to establish a pay equity committee for that purpose;

(c)setting out the requirements for the committee’s membership;

(d)informing the employer’s non-unionized employees, if any, of their right to designate the committee members who will represent the non-unionized employees of all of the employers in the group of employers; and

(e)informing the employer’s unionized employees, if any, that their bargaining agent will select the committee members who will represent the employees — of all of the employers in the group of employers — who are members of any bargaining unit represented by that bargaining agent.

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(2)
Notice — group of employers referred to in subsection 17(2)

(2)Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(2) est tenu d’afficher un avis :

a)indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

b)indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation d’établir un plan d’équité salariale;

c)si le groupe a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

(i)décrivant les règles relatives à sa composition,

(ii)informant les employés de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés de tous les employeurs du groupe.

(2)Each employer that is in a group of employers referred to in subsection 17(2) must post a notice

(a)indicating that it is in a group of employers;

(b)setting out the group’s obligation to establish a pay equity plan; and

(c)if the group has decided to establish a pay equity committee,

(i)setting out the requirements for the committee’s membership, and

(ii)informing the employer’s employees of their right to designate the committee members who will represent the employees of all of the employers in the group of employers.

Obligation de constituer un comité d’équité salariale
Requirement to establish pay equity committee

16(1)Est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

a)l’employeur qui est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas;

b)l’employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, dont certains, ou tous, à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, sont syndiqués.

16(1)The following employers must, in respect of the pay equity plan that the employer is required to establish, make all reasonable efforts to establish a pay equity committee:

(a)an employer that is considered to have 100 or more employees for the purpose of section 6 or 7, as the case may be; or

(b)an employer that is considered to have 10 to 99 employees for the purpose of section 6 or 7, as the case may be, if some or all of its employees were unionized employees on the date on which the employer became subject to this Act.

Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale
Voluntary establishment of pay equity committee

(2)Tout employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, tous non syndiqués à la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.

(2)An employer that is considered to have 10 to 99 employees for the purpose of section 6 or 7, as the case may be, may, on its own initiative or at the request of an employee, decide to establish a pay equity committee if all of its employees were non-unionized employees on the date on which the employer became subject to this Act.

Avis au Commissaire à l’équité salariale
Notice to Pay Equity Commissioner

(3)L’employeur visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

(3)An employer referred to in subsection (2) that establishes a pay equity committee must notify the Pay Equity Commissioner that it has done so.

Obligation de constituter un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs
Requirement to establish pay equity committee — group of employers

17(1) Est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

a)le groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter au moins cent employés;

b)le groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, et dont au moins l’un des employeurs du groupe a des employés syndiqués à la date à laquelle celui-ci est devenu assujetti à la présente loi.

17(1)The following groups of employers must, in respect of the pay equity plan that the group is required to establish, make all reasonable efforts to establish a pay equity committee:

(a)a group of employers that is considered under section 18 to have 100 or more employees; or

(b)a group of employers that is considered under section 18 to have 10 to 99 employees, if at least one of the employers in the group had unionized employees on the date on which it became subject to this Act.

Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale
Voluntary establishment of pay equity committee

(2)Tout groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, et dont chacun des employeurs du groupe n’avait que des employés non syndiqués à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un des employés, de constituer un comité d’équité salariale.

(2)A group of employers that is considered under section 18 to have 10 to 99 employees, may, on its own initiative or at the request of an employee, decide to establish a pay equity committee if each of the employers in the group had only non-unionized employees on the date on which it became subject to this Act.

Avis au Commissaire à l’équité salariale
Notice to Pay Equity Commissioner

(3)Le groupe d’employeurs visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

(3)A group of employers referred to in subsection (2) that establishes a pay equity committee must notify the Pay Equity Commissioner that it has done so.

Nombre d’employés : groupe d’employeurs
Number of employees — group of employers

18Pour l’application de l’article 17 :

a)un groupe d’employeurs est considéré compter au moins cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe — cette moyenne étant, pour chaque employeur du groupe, la moyenne visée aux alinéas 9a) ou b) ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi — est d’au moins cent;

b)un groupe d’employeurs est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe — cette moyenne étant, pour chaque employeur du groupe, la moyenne décrite à l’alinéa 9a) ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi — est d’au moins dix mais de moins de cent.

18For the purpose of section 17,

(a)a group of employers is considered to have 100 or more employees if the sum of the average of the number of employees of each of the employers in the group — that average, for each of those employers, being the average of the number described in paragraph 9(a) or (b) that determined the date on which the employer became subject to this Act — is 100 or more; and

(b)a group of employers is considered to have 10 to 99 employees if the sum of the average of the number of employees of each of the employers in the group — that average, for each of those employers, being the average of the number described in paragraph 9(a) that determined the date on which the employer became subject to this Act — is at least 10 but less than 100.

Composition du comité
Composition of committee

19(1)Le comité d’équité salariale est composé d’au moins trois membres. Les règles ci-après s’appliquent à sa composition :

a)au moins les deux tiers des membres représentent les employés visés par le plan;

b)au moins cinquante pour cent des membres sont des femmes;

c)au moins un membre, choisi par l’employeur, représente celui-ci;

d)s’agissant des employés syndiqués visés par le plan, il y a autant de membres représentant les employés syndiqués qu’il y a d’agents négociateurs, et chaque agent négociateur choisit au moins un membre pour représenter les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par l’agent négociateur;

e)s’agissant des employés non syndiqués visés par le plan, au moins un des membres, choisi par eux, les représente.

19(1)A pay equity committee is to be composed of at least three members and must also meet the following requirements:

(a)at least two-thirds of the members must represent the employees to whom the pay equity plan relates;

(b)at least 50% of the members must be women;

(c)at least one member must be a person selected by the employer to represent it;

(d)if some or all of the employees to whom the pay equity plan relates are unionized employees, there must be at least the same number of members to represent those employees as there are bargaining agents, with each bargaining agent selecting at least one person to be a member and to represent employees who are members of any bargaining unit represented by that bargaining agent; and

(e)if some or all of the employees to whom the pay equity plan relates are non-unionized employees, at least one member must be a person selected by those employees to represent them.

Employés non syndiqués
Non-unionized employees

(2)Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.

(2)Non-unionized employees must select members to represent them by a majority of votes.

Comité ne respectant pas les règles au moment de sa constitution
Committee cannot be established

(3)S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas (1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

(3)If the employer is unable to establish a pay equity committee that meets the requirements set out in any of paragraphs (1)‍(a), (b), (d) and (e), it must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to establish a committee with different requirements than the ones set out in that paragraph.

Vote
Vote

20(1)L’ensemble des membres représentant les employés et l’ensemble des membres représentant l’employeur ont droit respectivement à un seul vote. La décision des membres d’un ensemble ne vaut comme vote que si elle est unanime. Si, sur une question donnée, l’ensemble des membres représentant les employés ne peut parvenir à une décision unanime, il perd son droit de voter et le vote de l’ensemble des membres représentant l’employeur l’emporte.

20(1)The members who represent employees have, as a group, one vote and the members who represent the employer have, as a group, one vote. A decision of a group counts as a vote only if it is unanimous. If the members who represent employees cannot, as a group, reach a unanimous decision on a matter, that group forfeits its right to vote and the vote of the group of members who represent the employer prevails.

Nombre minimal de membres présents lors du vote
Minimum composition required for vote

(2)Pour qu’un vote puisse avoir lieu, doivent être présents au moins un membre représentant l’employeur, au moins un membre pour chacun des agents négociateurs ayant choisi des membres et au moins un membre représentant les employés non syndiqués, le cas échéant.

(2)The pay equity committee may hold a vote only if there is present for it

(a)at least one member who represents the employer;

(b)for each bargaining agent, if any, that selected members, at least one such member; and

(c)one member who represents non-unionized employees, if any.

Directives de l’employeur
Directions from employer

21(1)L’employeur est tenu de donner à tout membre qui le représente au comité d’équité salariale des directives suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches à titre de membre du comité représentant l’employeur.

21(1)An employer must give to any member of a pay equity committee who represents the employer sufficient direction to permit the member to perform their work as the employer’s representative on the committee.

Directives de l’agent négociateur
Directions from bargaining agent

(2)L’agent négociateur est tenu de donner à tout membre qui représente, au comité d’équité salariale, les employés syndiqués faisant partie d’une unité de négociation représentée par l’agent négociateur des directives suffisantes pour permettre au membre de s’acquitter de ses tâches à titre de membre du comité représentant ces employés.

(2)A bargaining agent must give to any member of a pay equity committee who represents employees who are members of any bargaining unit represented by the bargaining agent sufficient direction to permit the member to perform their work as those employees’ representative on the committee.

Mesures pour faciliter la sélection des membres
Measures to facilitate the selection of members

22(1)En vue de faciliter la sélection des membres représentant les employés au comité d’équité salariale, l’employeur rend accessibles, au besoin, ses locaux et son équipement et permet aux employés de s’absenter de leur travail, le temps nécessaire pour participer au processus de sélection.

22(1)To facilitate the selection of employee representatives on a pay equity committee, an employer must make available, as necessary, its premises and equipment and must permit its employees to take time away from their work, as required, to participate in the selection process.

Mesures à l’appui des travaux du comité
Measures to support work of committee

(2)Une fois le comité d’équité salariale constitué, l’employeur rend accessibles, au besoin, ses locaux et son équipement pour les travaux du comité et permet aux employés membres du comité de s’absenter de leur travail, le temps nécessaire pour suivre de la formation, participer aux réunions du comité et s’acquitter de leurs tâches à titre de membres du comité.

(2)Once the pay equity committee is established, the employer must make available, as necessary, its premises and equipment for the work of the committee and must permit employees who are members of the committee to take time away from their work, as required, to participate in training sessions and meetings of the committee and to perform their work as a member of the committee.

Employé réputé être au travail
Employee deemed at work

(3)L’employé qui s’absente du travail au titre des paragraphes (1) ou (2) est réputé, à toutes fins utiles, être au travail.

(3)An employee who takes time away from their work in accordance with subsection (1) or (2) is deemed to be at work for all purposes.

Obligation de l’employeur de fournir des renseignements
Requirement to provide information — employer

23(1)L’employeur fournit au comité d’équité salariale les renseignements en sa possession que ce dernier estime nécessaires à l’établissement du plan d’équité salariale.

23(1)An employer must provide the pay equity committee with any information in the employer’s possession that the committee considers necessary for the establishment of the pay equity plan.

Obligation des employés et des agents négociateurs de fournir des renseignements
Requirement to provide information — employees and bargaining agents

(2)Les employés visés par le plan d’équité salariale et, le cas échéant, les agents négociateurs représentant des employés syndiqués visés par le plan fournissent au comité d’équité salariale les renseignements dont ils ont connaissance ou le contrôle et que le comité estime nécessaires à l’établissement du plan d’équité salariale.

(2)Every employee to whom the pay equity plan relates and, if some of those employees are unionized employees, every bargaining agent that represents those unionized employees, must provide the pay equity committee with any information within their knowledge or control that the committee considers necessary for the establishment of the pay equity plan.

Obligation d’assurer la confidentialité des renseignements : membres du comité
Requirement to keep information confidential — committee members

24(1)Les membres du comité d’équité salariale et les personnes qui l’ont été sont tenus de traiter comme confidentiels les renseignements, fournis en application de l’article 23, que l’employeur, les employés ou les agents négociateurs, selon le cas, désignent comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont fournis.

24(1)Each person who is or was a member of a pay equity committee to which information is provided in accordance with section 23 must keep confidential — except for the purpose for which it is provided — any of the information that is specified by the employer, employee or bargaining agent, as the case may be, as being confidential.

Employeur et agents négociateurs
Employers and bargaining agents

(2)L’employeur et les agents négociateurs à qui sont communiqués, par des membres du comité d’équité salariale, des renseignements que ces derniers sont tenus de traiter comme confidentiels au titre du paragraphe (1), sont également tenus de les traiter comme confidentiels.

(2)Each employer and each bargaining agent that receives, from a member of a pay equity committee, information that the member is required under subsection (1) to keep confidential, must also keep the information confidential.

Avis d’établissement du plan sans comité
Notice of establishment of plan without committee

25Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale, l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à établir le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il établira le plan d’équité salariale sans comité.

25If an employer, despite having made all reasonable efforts, is unable to establish a pay equity committee, the employer must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to establish the pay equity plan without a pay equity committee. If that authorization is granted, the employer must post a notice informing the employees to whom the pay equity plan relates that the employer will establish the pay equity plan without a pay equity committee.

Avis d’établissement du plan sans comité : groupe d’employeurs
Notice of establishment of plan without committee — group of employers

26Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale, le groupe d’employeurs demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à établir le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs établira le plan d’équité salariale sans comité.

26If a group of employers, despite having made all reasonable efforts, is unable to establish a pay equity committee, the group must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to establish the pay equity plan without a committee. If that authorization is granted, each employer in the group must post a notice informing its employees to whom the pay equity plan relates that the group of employers will establish the pay equity plan without a committee.

Comité ne respectant pas les règles après sa constitution
Committee does not meet requirement after establishment

27Si, à tout moment après la constitution du comité d’équité salariale, la composition de celui-ci n’est plus conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la continuation d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

27If a pay equity committee established by an employer does not, at any time after it has been established, meet the requirements set out in any of paragraphs 19(1)‍(a), (b), (d) and (e), the employer must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization for the continuation of the committee with different requirements than the ones set out in that paragraph.

Comité incapable de faire son travail
Committee cannot perform work

28 L’employeur qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à établir le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il établira le plan d’équité salariale sans comité.

28If, at any time after establishing a pay equity committee, an employer is of the opinion that the committee is unable to perform its work, the employer may apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to establish the pay equity plan without a committee. If that authorization is granted, the employer must post a notice informing the employees to whom the pay equity plan relates that the employer will establish the pay equity plan without a committee.

Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs
Committee cannot perform work — group of employers

29 Le groupe d’employeurs qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à établir le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs établira le plan d’équité salariale sans comité.

29If, at any time after establishing a pay equity committee, a group of employers is of the opinion that the committee is unable to perform its work, the group may apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to establish the pay equity plan without a committee. If that authorization is granted, each employer in the group must post a notice informing its employees to whom the pay equity plan relates that the group of employers will establish the pay equity plan without a committee.

Plans multiples
Multiple plans

30(1)L’employeur visé aux paragraphes 16(1) ou (3), tout agent négociateur représentant des employés syndiqués de l’employeur ainsi que tout employé non syndiqué de l’employeur peuvent demander au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale.

30(1)An employer referred to in subsection 16(1) or (3), a bargaining agent for any unionized employees of the employer or a non-unionized employee of the employer may apply to the Pay Equity Commissioner to approve the establishment of more than one pay equity plan.

Plans multiples : groupe d’employeurs
Multiple plans — group of employers

(2)Le groupe d’employeurs visé aux paragraphes 17(1) ou (3), tout agent négociateur représentant des employés syndiqués d’un employeur du groupe ainsi que tout employé non syndiqué d’un employeur du groupe peuvent demander au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale.

(2)A group of employers referred to in subsection 17(1) or (3), a bargaining agent for any unionized employees of an employer that is in the group or a non-unionized employee of an employer that is in the group may apply to the Pay Equity Commissioner to approve the establishment of more than one pay equity plan.

Éléments à préciser dans la demande
Application — required information

(3)L’employeur, le groupe d’employeurs, l’agent négociateur ou l’employé, selon le cas, qui présente une demande doit, dans sa demande, indiquer le nombre de plans proposés et identifier les employés de l’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, tous les employés des employeurs du groupe — qui seront visés par chacun des plans.

(3)The employer, group of employers, bargaining agent or employee, as the case may be, must, in the application,

(a)indicate the number of pay equity plans being proposed; and

(b)identify the employer’s employees — or, if the employer is in a group of employers, all of the employees of the employers in the group — to whom each pay equity plan would relate.

Éléments de preuve et observations
Evidence and representations

(4)Le Commissaire à l’équité salariale donne au demandeur, à l’employeur ou au groupe d’employeurs — s’il n’est pas le demandeur — ainsi qu’à tout agent négociateur ou employé non syndiqué — s’ils ne sont pas le demandeur — que le Commissaire considère comme concerné par la demande la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations de la manière qu’il précise.

(4)The Pay Equity Commissioner must give an opportunity to make representations, in the manner that he or she specifies, to the applicant, to the employer or group of employers, if it is not the applicant, and to any bargaining agents and non-unionized employees that are not the applicant and that the Pay Equity Commissioner considers would be affected by the application.

Rejet de la demande
Denial of application

(5)Le Commissaire à l’équité salariale rejette la demande s’il est d’avis que l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale empêcherait l’employeur, le groupe d’employeurs ou le comité d’équité salariale, selon le cas, d’identifier suffisamment de catégories d’emploi à prédominance masculine pour permettre la comparaison de la rémunération au titre de l’article 47 pour chacun des plans.

(5)The Pay Equity Commissioner must deny the application if he or she is of the opinion that, if more than one pay equity plan were to be established it would not be possible for the employer or group of employers, or a pay equity committee, as the case may be, to identify enough predominantly male job classes for a comparison of compensation to be made under section 47 in respect of each of those pay equity plans.

Approbation de la demande
Approval of application

(6)Si le Commissaire à l’équité salariale approuve la demande, l’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, est tenu d’établir, conformément à la présente loi, les plans d’équité salariale selon l’approbation du Commissaire.

(6)If the Pay Equity Commissioner approves the application, the employer or group of employers, as the case may be, must establish, in accordance with this Act, each of the pay equity plans whose establishment is approved.

partie 2
Processus d’établissement du plan d’équité salariale
Part 2
Process for Establishment of Pay Equity Plan
Objet
Purpose
Étapes à suivre
Steps to be followed

31La présente partie a pour objet d’énoncer les étapes menant à l’établissement d’un plan d’équité salariale.

31The purpose of this Part is to set out the steps leading to the establishment of a pay equity plan.

Identification des catégories d’emploi
Identification of Job Classes
Catégories d’emploi
Job classes

32L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — commence par identifier les catégories d’emploi des postes occupés, ou pouvant être occupés, par les employés visés par le plan. Sous réserve de l’article 34, chaque catégorie d’emploi regroupe les postes qui, à la fois :

a)comprennent des fonctions et des responsabilités semblables;

b)nécessitent des qualifications semblables;

c)relèvent du même régime de rémunération et offrent la même gamme de taux de salaire.

32An employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — must start by identifying the job class of positions occupied or that may be occupied by employees to whom the pay equity plan relates. Subject to section 34, positions are considered to be in the same job class if

(a)they have similar duties and responsibilities;

(b)they require similar qualifications; and

(c)they are part of the same compensation plan and are within the same range of salary rates.

Catégories d’emploi ne comportant qu’un seul poste
One-position job classes

33Une catégorie d’emploi peut ne comprendre qu’un seul poste.

33A job class may consist of only one position.

Catégories d’emploi de l’administration publique centrale
Job classes in core public administration

34Les postes au sein de l’administration publique centrale qui sont du même groupe et du même niveau forment une catégorie d’emploi.

34Positions in the core public administration that are at the same group and level comprise a single job class.

Décision relative à la prédominance féminine ou masculine des catégories d’emploi
Determination of Predominantly Female and Predominantly Male Job Classes
Décision
Determination

35Après avoir identifié les catégories d’emploi en application de l’article 32, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide lesquelles sont à prédominance féminine et lesquelles sont à prédominance masculine.

35Once an employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — has identified all of the job classes under section 32, it must determine which of them are predominantly female job classes and which of them are predominantly male job classes.

Catégories d’emploi à prédominance féminine
Predominantly female job classes

36Une catégorie d’emploi est considérée être à prédominance féminine si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)au moins soixante pour cent des postes de cette catégorie sont occupés par des femmes;

b)historiquement, au moins soixante pour cent des postes de cette catégorie étaient occupés par des femmes;

c)elle est communément associée aux femmes en raison de stéréotypes professionnels fondés sur le sexe.

36A job class is considered to be a predominantly female job class if

(a)at least 60% of the positions in the job class are occupied by women;

(b)historically, at least 60% of the positions in the job class were occupied by women; or

(c)the job class is one that is commonly associated with women due to gender-based occupational stereotyping.

Catégories d’emploi à prédominance masculine
Predominantly male job classes

37Une catégorie d’emploi est considérée être à prédominance masculine si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)au moins soixante pour cent des postes de cette catégorie sont occupés par des hommes;

b)historiquement, au moins soixante pour cent des postes de cette catégorie étaient occupés par des hommes;

c)elle est communément associée aux hommes en raison de stéréotypes professionnels fondés sur le sexe.

37A job class is considered to be a predominantly male job class if

(a)at least 60% of the positions in the job class are occupied by men;

(b)historically, at least 60% of the positions in the job class were occupied by men; or

(c)the job class is one that is commonly associated with men due to gender-based occupational stereotyping.

Groupe de catégories d’emploi
Group of job classes

38(1)L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — peut considérer qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine si au moins soixante pour cent des postes du groupe sont occupés par des femmes.

38(1)An employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — may treat a group of job classes as a single predominantly female job class if at least 60% of the positions in the group are occupied by women.

Précision
Interpretation

(2)Le cas échéant, sauf indication contraire du contexte, la présente loi s’applique à l’égard du groupe de catégories d’emploi comme s’il s’agissait d’une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine.

(2)If an employer or pay equity committee, as the case may be, treats a group of job classes as a single predominantly female job class, this Act applies in respect of the group of job classes as if it were a single predominantly female job class, unless the context otherwise requires.

Avis au Commissaire à l’équité salariale
Notice to Pay Equity Commissioner

39Dans le cas où aucun règlement n’est pris au titre de l’alinéa 181(1)c), si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide au titre de l’article 35 qu’au moins une catégorie d’emploi est à prédominance féminine, mais qu’aucune n’est à prédominance masculine, l’employeur en avise le Commissaire à l’équité salariale.

39If an employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — determines under section 35 that there is at least one predominantly female job class but that there are no predominantly male job classes, and no regulations have been made under paragraph 181(1)‍(c), the employer must notify the Pay Equity Commissioner of that determination.

Application des règlements
Application of regulations

40Dans le cas où des règlements sont pris au titre de l’alinéa 181(1)c), ces règlements s’appliquent en remplacement des articles 41 à 50.

40If regulations have been made under paragraph 181(1)‍(c), those regulations apply in place of sections 41 to 50.

Établissement de la valeur du travail
Determination of Value of Work
Établissement
Determination

41(1)Si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide, au titre de l’article 35, que des catégories d’emploi sont à prédominance féminine et d’autres, à prédominance masculine, il établit la valeur du travail accompli dans chacune de ces catégories d’emploi.

41(1)If an employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — determines under section 35 that there is at least one predominantly female job class and at least one predominantly male job class, the employer or committee, as the case may be, must determine the value of the work performed in each of the predominantly female and predominantly male job classes determined under that section.

Valeur déjà établie
Value already determined

(2)Il est entendu que l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou le comité d’équité salariale constitué par cet employeur, selon le cas, peut décider que la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi établies au titre de l’article 35 est celle qui a déjà été établie à l’aide d’une méthode qui respecte les exigences prévues aux articles 42 et 43 et toute autre exigence prévue par règlement.

(2)For greater certainty, an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) or a pay equity committee established by such an employer, as the case may be, may determine that the value of the work performed in each of the predominantly female and predominantly male job classes determined under section 35 is the value that has already been determined by means of a method that complies with the requirements set out in sections 42 and 43 and any other requirements that are prescribed by regulation.

Groupe de catégories d’emploi
Group of job classes

(3)Dans le cas où l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, considère qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une catégorie d’emploi à prédominance féminine au titre de l’article 38, la valeur du travail accompli dans cette catégorie d’emploi est considérée être celle du travail accompli dans la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés.

(3)If an employer or pay equity committee, as the case may be, treats a group of job classes as a predominantly female job class in accordance with section 38, the value of the work performed in that job class is considered to be the value of the work performed in the individual predominantly female job class within the group that has the greatest number of employees.

Critère
Criterion

42Le critère applicable à l’établissement de la valeur du travail est le dosage des qualifications, de l’effort et des responsabilités nécessaires pour accomplir le travail, compte tenu des conditions dans lesquelles il est accompli.

42The criterion to be applied in determining the value of the work performed is the composite of the skill required to perform the work, the effort required to perform the work, the responsibility required in the performance of the work and the conditions under which the work is performed.

Méthode
Method

43En outre, pour établir la valeur du travail, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a recours à une méthode qui, à la fois :

a)est exempte de toute partialité fondée sur le sexe;

b)permet d’établir la valeur relative du travail accompli dans toutes les catégories d’emploi à prédominance féminine et catégories d’emploi à prédominance masculine visées à l’article 35.

43In addition, an employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — must, to determine the value of the work performed, use a method that

(a)does not discriminate on the basis of gender; and

(b)makes it possible to determine the relative value of the work performed in all of the predominantly female and predominantly male job classes determined under section 35.

Calcul de la rémunération
Calculation of Compensation
Calcul
Calculation

44(1)L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — qui a établi, au titre de l’article 41, la valeur du travail accompli dans des catégories d’emploi calcule la rémunération — exprimée en dollars par heure — associée à chacune de ces catégories.

44(1)An employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — must calculate the compensation, expressed in dollars per hour, associated with each job class for which it has determined, under section 41, the value of the work performed.

Groupe de catégories d’emploi
Group of job classes

(2)Dans le cas où l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, considère qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une catégorie d’emploi à prédominance féminine au titre de l’article 38, la rémunération associée à cette catégorie d’emploi est considérée être celle associée à la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés.

(2)If an employer or pay equity committee, as the case may be, treats a group of job classes as a predominantly female job class in accordance with section 38, the compensation associated with that job class is considered to be the compensation associated with the individual predominantly female job class within the group that has the greatest number of employees.

Salaire
Salary

(3)Dans le calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi, le taux de salaire le plus élevé de la gamme de taux de salaire associée aux postes compris dans la catégorie d’emploi est utilisé pour déterminer le salaire.

(3)For the purpose of determining salary in the calculation of the compensation associated with a job class, the salary at the highest rate in the range of salary rates for positions in the job class is to be used.

Formes de rémunération exclues
Exclusions from compensation

45L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — peut exclure du calcul de la rémunération les formes de rémunération qui sont accessibles de manière égale à l’égard de toutes les catégories d’emploi pour lesquelles la rémunération doit être calculée, pourvu que ces formes de rémunération soient fournies de manière à éviter toute discrimination fondée sur le sexe.

45An employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — may exclude from the calculation of compensation, with respect to each job class in respect of which compensation is required to be calculated, any form of compensation that is equally available, and provided without discrimination on the basis of gender, in respect of all of those job classes.

Écarts de rémunération exclus
Differences in compensation excluded

46L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — exclut du calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi tout écart de rémunération qui augmente la rémunération de tout ou partie des postes d’une même catégorie d’emploi ou qui la réduit par rapport à la rémunération qui serait par ailleurs associée au poste, si l’écart découle de l’un ou l’autre des facteurs ci-après, pourvu que ces facteurs aient été prévus et soient appliqués de manière à éviter toute discrimination fondée sur le sexe :

a)l’existence d’un régime de rémunération fondé sur l’ancienneté ou les années de service;

b)le maintien temporaire de la rémunération d’un employé à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation à un poste dont le taux de rémunération est inférieur à celui de l’employé, et ce jusqu’à ce que le taux de rémunération du poste devienne égal ou supérieur à la rémunération de l’employé immédiatement avant le reclassement ou la rétrogradation;

c)une pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui engendre une augmentation temporaire de la rémunération en raison de la difficulté qu’éprouve l’employeur à recruter ou à maintenir en poste des employés satisfaisant aux exigences des postes au sein d’une catégorie d’emploi;

d)la région où travaille un employé;

e)le fait qu’un employé participe à un programme de perfectionnement ou de formation des employés et touche une rémunération à un niveau différent de celle que touche un employé accomplissant le même travail dans un poste à l’extérieur du programme;

f)l’absence de rémunération sous forme d’avantage social ayant une valeur monétaire en raison du caractère temporaire, occasionnel ou saisonnier d’un poste;

g)l’existence d’un régime de rémunération au mérite fondé sur un système formel d’évaluation du rendement et porté à la connaissance des employés;

h)l’attribution d’une forme de rémunération pour des services supplémentaires, notamment pour les heures supplémentaires, les quarts de travail, le travail sur appel, le rappel au travail ainsi que le travail ou les déplacements lors d’une journée qui n’est pas une journée de travail.

46An employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — must exclude from the calculation of compensation associated with a job class any differences in compensation that either increase or decrease compensation in any or all positions in that job class as compared with the compensation that would otherwise be associated with the position, if the differences are based on any one or more of the following factors and those factors have been designed and are applied so as not to discriminate on the basis of gender:

(a)the existence of a system of compensation that is based on seniority or length of service;

(b)the practice of temporarily maintaining an employee’s compensation following their reclassification or demotion to a position that has a lower rate of compensation until the rate of compensation for the position is equivalent to or greater than the rate of compensation payable to the employee immediately before the reclassification or demotion;

(c)a shortage of skilled workers that causes an employer to temporarily increase compensation due to its difficulty in recruiting or retaining employees with the requisite skills for positions in a job class;

(d)the geographic area in which an employee works;

(e)the fact that an employee is in an employee development or training program and receives compensation at a rate different than that of an employee doing the same work in a position outside the program;

(f)the non-receipt of compensation — in the form of benefits that have a monetary value — due to the temporary, casual or seasonal nature of a position;

(g)the existence of a merit-based compensation plan that is based on a system of formal performance ratings and that has been brought to the attention of the employees; or

(h)the provision of compensation for extra-duty services, including compensation for overtime, shift work, being on call, being called back to work and working or travelling on a day that is not a working day.

Comparaison de la rémunération
Comparison of Compensation
Comparaison
Comparison

47L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — qui a calculé la rémunération associée à des catégories d’emploi en application de l’article 44 compare la rémunération, calculée en application de cet article, associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine et aux catégories d’emploi à prédominance masculine conformément aux articles 48 à 50, en vue d’identifier tout écart de rémunération entre ces catégories.

47An employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — that has calculated under section 44 the compensation associated with each job class must, using the compensation so calculated, compare, in accordance with sections 48 to 50, the compensation associated with the predominantly female job classes with the compensation associated with the predominantly male job classes, for the purpose of determining whether there is any difference in compensation between those job classes.

Méthodes de comparaison de la rémunération
Compensation comparison methods

48(1)La comparaison de la rémunération se fait selon la méthode de la moyenne égale prévue à l’article 49 ou la méthode de la droite égale prévue à l’article 50.

48(1)The comparison of compensation must be made in accordance with the equal average method set out in section 49 or the equal line method set out in section 50.

Autres méthodes
Other methods

(2)Malgré le paragraphe (1) :

a)l’employeur qui estime qu’aucune des méthodes visées à ce paragraphe ne peut être appliquée :

(i)présente une demande au Commissaire à l’équité salariale pour que ce dernier l’autorise à appliquer une méthode de comparaison prévue par règlement ou, si aucune méthode n’est prévue par règlement ou si l’employeur est d’avis qu’une telle méthode ne peut être appliquée, toute autre méthode qu’il propose,

(ii)applique la méthode autorisée, le cas échéant, par le Commissaire à l’équité salariale;

b)le comité d’équité salariale qui estime qu’aucune des méthodes visées à ce paragraphe ne peut être appliquée applique une méthode de comparaison prévue par règlement ou, si aucune méthode n’est prévue par règlement ou si le comité est d’avis qu’une telle méthode ne peut être appliquée, toute autre méthode qu’il considère comme appropriée.

(2)Despite subsection (1),

(a)if an employer determines that neither of the methods referred to in that subsection can be used, the employer must

(i)apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to use a method for the comparison of compensation that is prescribed by regulation or, if the regulations do not prescribe a method or the employer is of the opinion that the prescribed method cannot be used, a method that it proposes, and

(ii)use the method for the comparison of compensation that the Pay Equity Commissioner authorizes; and

(b)if a pay equity committee determines that neither of the methods referred to in that subsection can be used, the committee must use a method for the comparison of compensation that is prescribed by regulation or, if the regulations do not prescribe a method or the committee is of the opinion that the prescribed method cannot be used, a method that it considers appropriate.

Méthode de la moyenne égale
Equal average method

49(1)Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’employeur ou du comité d’équité salariale, selon le cas, qui applique la méthode de la moyenne égale :

a)l’employeur ou le comité compare la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine dans une bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories dans une bande, la rémunération associée à cette catégorie — avec, selon le cas :

(i)s’il y a plus d’une catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine dans la bande,

(ii)s’il n’y a qu’une seule catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la rémunération associée à cette catégorie,

(iii)s’il n’y a aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine dans la bande, la rémunération calculée au titre de l’alinéa b);

b)la rémunération visée au sous-alinéa a)‍(iii) est la suivante :

(i)la rémunération qui est égale au résultat obtenu par la formule suivante :

(A × B)/C
où :

A
représente la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — qui sont dans la bande la plus proche de la bande où se trouvent les catégories d’emploi à prédominance féminine,

B
la moyenne de la valeur du travail accompli dans les catégories d’emploi à prédominance féminine dans la bande en question ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la valeur du travail accompli dans cette catégorie,

C
la moyenne de la valeur du travail accompli dans les catégories d’emploi à prédominance masculine visées à l’élément A de la formule ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la valeur du travail accompli dans cette catégorie,

(ii)malgré le sous-alinéa (i), s’il y a au moins une catégorie d’emploi à prédominance masculine dans deux bandes à égale distance de la bande où se trouvent la ou les catégories d’emploi à prédominance féminine et qu’il n’y a aucune autre bande contenant au moins une catégorie d’emploi à prédominance masculine plus proche de la bande en question, la rémunération est celle qui est égale au résultat obtenu par la formule suivante :

(A + B)/2
où :

A
représente la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine de l’une des deux bandes ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie,

B
la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine de l’autre bande ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie;

c)la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande n’est augmentée que si, à la fois :

(i)elle est inférieure à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)‍(i), (ii) ou (iii), selon le cas,

(ii)la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine qui sont dans la bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — est inférieure à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)‍(i), (ii) ou (iii), selon le cas;

d)si la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande doit être augmentée, les augmentations de la rémunération associée à cette catégorie d’emploi sont établies en multipliant le facteur calculé conformément aux règlements par le montant qui est égal à la différence entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération ou la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)‍(i), (ii) ou (iii), selon le cas;

e)les augmentations de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine dans une bande sont effectuées de manière à ce que, après l’augmentation, la moyenne de la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine dans la bande — ou, s’il n’y a qu’une seule de ces catégories, la rémunération associée à cette catégorie — soit égale à la rémunération ou à la moyenne de la rémunération visées aux sous-alinéas a)‍(i), (ii) ou (iii), selon le cas.

49(1)An employer or pay equity committee, as the case may be, that uses the equal average method of comparison of compensation must apply the following rules:

(a)the average compensation associated with the predominantly female job classes within a band — or, if there is only one such job class within a band, the compensation associated with that job class — is to be compared to

(i)if there is more than one predominantly male job class within the band, the average compensation associated with the predominantly male job classes within the band,

(ii)if there is only one predominantly male job class within the band, the compensation associated with that job class, or

(iii)if there are no predominantly male job classes within the band, the compensation calculated under paragraph (b);

(b)the compensation for the purpose of subparagraph (a)‍(iii) is the following:

(i)the amount determined by the formula

(A × B)/C
where

A
is the average compensation associated with the predominantly male job classes — or if there is only one such job class, the compensation associated with that job class — that are within the band that is closest to the band within which the predominantly female job class or classes are located,

B
is the average value of the work performed in the predominantly female job classes within the band or, if there is only one such job class, the value of the work performed in that job class, and

C
is the average value of the work performed in the predominantly male job classes within the band referred to in the description of A or, if there is only one such job class, the value of the work performed in that job class, or

(ii)despite subparagraph (i), if there is at least one predominantly male job class within each of two bands that are equidistant from the band within which the predominantly female job class or classes are located, and there is no other band containing at least one predominantly male job class that is closer to that band, the amount determined by the formula

(A + B)/2
where

A
is the average compensation associated with the predominantly male job classes within one of the two bands or, if there is only one such job class, the compensation associated with that job class, and

B
is the average compensation associated with the predominantly male job classes within the other band or, if there is only one such job class, the compensation associated with that job class;

(c)the compensation associated with a predominantly female job class within a band is to be increased only if

(i)that compensation is lower than the compensation or average compensation referred to subparagraph (a)‍(i), (ii) or (iii), as the case may be, and

(ii)the average compensation associated with the predominantly female job classes within the band — or, if there is only one such job class, the compensation associated with that job class — is lower than the compensation or average compensation referred to subparagraph (a)‍(i), (ii) or (iii), as the case may be;

(d)if the compensation associated with a predominantly female job class within a band is to be increased, the increase is to be determined by multiplying the factor calculated in accordance with the regulations by an amount equal to the difference between the compensation associated with the job class and the compensation or average compensation referred to subparagraph (a)‍(i), (ii) or (iii), as the case may be; and

(e)an increase in compensation associated with the predominantly female job class or classes within a band is to be made in such a way that, after the increase, the average compensation associated with the predominantly female job classes within the band — or, if there is only one such job class, the compensation associated with that job class — is equal to the compensation or average compensation referred to subparagraph (a)‍(i), (ii) or (iii), as the case may be.

Définition de bande
Definition of band

(2)Au présent article, bande s’entend d’une gamme — établie par l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas — de valeurs de travail considérées comme comparables par l’employeur ou le comité.

(2)In this section, band means a range, as determined by an employer or pay equity committee, as the case may be, of values of work that the employer or committee considers comparable.

Méthode de la droite égale
Equal line method

50(1)L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, qui applique la méthode de la droite égale est tenu de respecter les règles suivantes :

a)une droite de régression est établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine et une autre est établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;

b)la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine n’est augmentée que si, à la fois :

(i)la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine se situe entièrement en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine,

(ii)la catégorie d’emploi à prédominance féminine se situe en dessous de la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;

c)si la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine doit être augmentée, les augmentations de la rémunération associée à cette catégorie sont établies en multipliant le facteur calculé conformément aux règlements par le montant qui est égal à la différence entre la rémunération associée à la catégorie d’emploi et la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance masculine à l’égard de laquelle la valeur du travail accompli serait égale si cette catégorie d’emploi se trouvait sur la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine;

d)les augmentations de la rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine sont versées de manière à ce que, après l’augmentation, la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine coïncide avec celle établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine.

50(1)An employer or pay equity committee, as the case may be, that uses the equal line method of comparison of compensation must apply the following rules:

(a)a female regression line must be established for the predominantly female job classes and a male regression line must be established for the predominantly male job classes;

(b)the compensation associated with a predominantly female job class is to be increased only if

(i)the female regression line is entirely below the male regression line, and

(ii)the predominantly female job class is located below the male regression line;

(c)if the compensation associated with a predominantly female job class is to be increased, the increase is to be determined by multiplying the factor calculated in accordance with the regulations by an amount equal to the difference between the compensation associated with the predominantly female job class and the compensation associated with a predominantly male job class, were such a job class located on the male regression line, in which the value of the work performed is equal to that of the predominantly female job class; and

(d)an increase in compensation associated with the predominantly female job classes is to be made in such a way that, after the increase, the female regression line coincides with the male regression line.

Croisement des droites de régression
Crossed regression lines

(2)Malgré les alinéas (1)b) à d), si la droite de régression établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance féminine croise celle établie à l’égard des catégories d’emploi à prédominance masculine, les règles prévues par règlement pour la comparaison de la rémunération s’appliquent.

(2)Despite paragraphs (1)‍(b) to (d), if the female regression line crosses the male regression line, an employer or pay equity committee, as the case may be, must apply the rules for the comparison of compensation that are prescribed by regulation.

Contenu et affichage
Contents and Posting
Contenu du plan
Contents of plan

51Tout plan d’équité salariale :

a)indique le nombre de plans que l’employeur est tenu d’établir pour ses employés ou qu’un groupe d’employeurs est tenu d’établir pour les employés des employeurs faisant partie du groupe;

b)indique le nombre d’employés que l’employeur ou, le cas échéant, que chaque employeur d’un groupe d’employeurs, était considéré compter aux fins de déterminer si la constitution d’un comité d’équité salariale était requise à l’égard du plan;

c)indique s’il y a eu constitution d’un comité d’équité salariale et, le cas échéant, si sa composition est conforme aux règles prévues au paragraphe 19(1) et, dans la négative, si l’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, a obtenu l’autorisation du Commissaire à l’équité salariale de constituer un comité dont la composition diffère de celle qui est exigée;

d)énumère les catégories d’emploi des postes occupés ou pouvant être occupés par les employés visés par le plan qui ont été identifiées;

e)indique si, parmi les catégories d’emploi visées à l’alinéa d), il a été décidé que certaines étaient à prédominance féminine et, dans l’affirmative, les énumère;

f)indique si, parmi les catégories d’emploi visées à l’alinéa d), il a été décidé que certaines étaient à prédominance masculine et, dans l’affirmative, les énumère;

g)indique si un groupe de catégories d’emploi a été considéré comme constituant une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine et, le cas échéant, énumère les catégories d’emploi visées à l’alinéa d) qui sont comprises dans le groupe de catégories d’emploi et précise la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe qui a été utilisée pour l’application des paragraphes 41(3) et 44(2);

h)si la valeur du travail accompli dans certaines catégories d’emploi a été établie, décrit la méthode d’évaluation appliquée et, pour chacune de ces catégories, expose les résultats de l’évaluation;

i)indique les catégories d’emploi pour lesquelles des écarts de rémunération ont été exclus du calcul de la rémunération au titre de l’article 46 et énonce les motifs de cette exclusion;

j)si la rémunération a été comparée, indique laquelle des deux méthodes visées au paragraphe 48(1) a été appliquée — ou, à défaut, énonce les motifs pour lesquels aucune n’a été appliquée et décrit celle qui l’a été — et expose les résultats de la comparaison;

k)identifie les catégories d’emploi à prédominance féminine nécessitant une augmentation de la rémunération au titre de la présente loi et précise de quelle façon l’employeur ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur augmentera la rémunération ainsi que la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation;

l)indique la date à laquelle l’augmentation, ou la première augmentation de la rémunération, selon le cas, sera exigible au titre de la présente loi;

m)fournit des renseignements sur les mécanismes de règlement des différends prévus à la partie 8 auxquels peuvent avoir recours les employés visés par le plan, notamment des renseignements sur les délais.

51A pay equity plan must

(a)indicate the number of pay equity plans required to be established in respect of the employer’s employees or, if the employer is in a group of employers, in respect of the employees of the employers in the group;

(b)indicate the number of employees that the employer — or, in the case of a group of employers, each employer in the group — was considered to have for the purpose of determining whether a pay equity committee was required to be established in respect of the pay equity plan;

(c)indicate whether a pay equity committee has been established and, if so, whether it meets the requirements set out in subsection 19(1) or, if not, whether the employer or group of employers, as the case may be, obtained the authorization of the Pay Equity Commissioner to establish a pay equity committee with different requirements;

(d)set out a list of the job classes that have been identified to be job classes of positions occupied or that may be occupied by employees to whom the pay equity plan relates;

(e)indicate whether any job classes referred to in paragraph (d) were determined to be predominantly female job classes and, if so, set out a list of those job classes;

(f)indicate whether any job classes referred to in paragraph (d) were determined to be predominantly male job classes and, if so, set out a list of those job classes;

(g)indicate whether a group of job classes has been treated as a single predominantly female job class and, if so, set out a list of the job classes referred to in paragraph (d) that are included in the group of job classes and identify the individual predominantly female job class within the group that was used for the purpose of subsections 41(3) and 44(2);

(h)if there was a determination of the value of work performed in certain job classes, then, for each of those job classes, describe the method of valuation that was used and set out the results of the valuation;

(i)indicate any job classes in which differences in compensation have been excluded from the calculation of compensation under section 46 and give the reasons why;

(j)if a comparison of compensation was made, indicate which of the methods referred to in subsection 48(1) was used to make the comparison — or, if neither was used, explain why not and describe the method that was used — and set out the results of the comparison;

(k)identify each predominantly female job class that requires an increase in compensation under this Act and describe how the employer — or, in the case of a group of employers, each employer in the group — will increase the compensation in that job class and the amount, in dollars per hour, of the increase;

(l)set out the date on which the increase in compensation, or the first increase, as the case may be, is payable under this Act; and

(m)provide information on the dispute resolution procedures that are available under Part 8 to employees to whom the pay equity plan relates, including any timelines.

Ébauche et avis
Draft pay equity plan and notice

52Une fois que l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a élaboré une ébauche du plan d’équité salariale, l’employeur affiche l’ébauche ainsi qu’un avis informant les employés visés par le plan de leur droit de fournir à l’employeur ou au comité, selon le cas, des commentaires et de la manière et du délai pour ce faire.

52Once an employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — has prepared a draft of the pay equity plan, the employer must post the draft as well as a notice informing employees to whom it relates of their right to provide the employer or committee, as the case may be, with comments on the draft and the time within which and the manner in which they may exercise that right.

Ébauche et avis : groupe d’employeurs
Draft pay equity plan and notice — group of employers

53(1)Une fois que le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a élaboré une ébauche du plan d’équité salariale, tout employeur faisant partie du groupe affiche une ébauche du plan ainsi qu’un avis informant ses employés visés par le plan de leur droit de fournir au groupe ou au comité, selon le cas, des commentaires et de la manière et du délai pour ce faire.

53(1)Once a group of employers — or, if a pay equity committee has been established, that committee — has prepared a draft of the pay equity plan, each employer in the group must post the draft as well as a notice informing the employer’s employees to whom it relates of their right to provide that group of employers or that committee, as the case may be, with comments on the draft and the time within which and the manner in which they may exercise that right.

Affichage le même jour
Same-day posting

(2)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour l’ébauche du plan que celui-ci se propose d’établir.

(2)Employers that are in a group of employers must all post the draft pay equity plan on the same day.

Commentaires écrits
Written comments

54(1)Les employés visés par l’ébauche du plan d’équité salariale ont soixante jours à compter du lendemain de l’affichage pour fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué —, par écrit, leurs commentaires.

54(1)Employees to whom the draft pay equity plan relates have 60 days following the day on which it is posted to provide the employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — with written comments on it.

Prise en compte des commentaires
Consideration of comments

(2)L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, prend en considération les commentaires fournis lorsqu’il établit la version définitive du plan.

(2)The employer or pay equity committee, as the case may be, must consider any comments that have been provided under subsection (1) when preparing the final version of the pay equity plan.

Version définitive : troisième anniversaire
Final version — three-year maximum

55(1)L’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe — est tenu d’afficher la version définitive du plan d’équité salariale au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle l’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, est devenu assujetti à la présente loi.

55(1)An employer — or, in the case of a group of employers, each employer in the group — must post the final version of the pay equity plan no later than the third anniversary of the date on which the employer or the group of employers, as the case may be, became subject to this Act.

Affichage le même jour
Same-day posting

(2)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan.

(2)Employers that are in a group of employers must all post the final version of the pay equity plan on the same day.

Avis concernant les augmentations
Notice of increases

56(1)Avant la date d’exigibilité des augmentations de la rémunération — ou de toute somme forfaitaire — prévue aux articles 61 ou 62, l’employeur affiche un avis indiquant ce qui suit :

a)dans le cas où le plan d’équité salariale a été affiché en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b) :

(i)la date à laquelle les augmentations de la rémunération visées au paragraphe 61(1) sont exigibles,

(ii)si l’employeur a choisi d’échelonner le versement des augmentations au titre du paragraphe 61(2), les dates de versement des augmentations de la rémunération et le pourcentage des augmentations visées à l’alinéa 51k) qui sera versé à chacune de ces dates;

b)dans le cas où le plan d’équité salariale a été affiché en application du paragraphe 57(2) :

(i)la date à laquelle les augmentations de la rémunération visées au paragraphe 62(1) et toute somme forfaitaire visée aux paragraphes 62(2) ou (3) sont exigibles,

(ii)si l’employeur a choisi d’échelonner le versement des augmentations au titre du paragraphe 62(4), les dates de versement des augmentations et le pourcentage des augmentations visées à l’alinéa 51k) qui sera versé à chacune de ces dates.

56(1)An employer must post, before the date on which an increase in compensation — and any lump sum — is payable under section 61 or 62, a notice indicating the following:

(a)if the pay equity plan was posted in accordance with section 55 or paragraph 94(1)‍(b),

(i)the date on which any increase in compensation is payable under subsection 61(1), and

(ii)if the employer has chosen to phase in the increase in accordance with subsection 61(2), the dates on which each increase will be made and the percentage of the increase referred to in paragraph 51(k) that each increase represents; and

(b)if the pay equity plan was posted in accordance with subsection 57(2),

(i)the date on which any increase in compensation under subsection 62(1) and any lump sum under subsection 62(2) or (3) is payable, and

(ii)if the employer has chosen to phase in the increase in accordance with subsection 62(4), the dates on which each increase will be made and the percentage of the increase referred to in paragraph 51(k) that each increase represents.

Avis en cas de prolongation de l’échelonnement
Notice for longer phase-in period

(2)S’il est autorisé par le Commissaire à l’équité salariale à échelonner le versement des augmentations de rémunération sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas, l’employeur affiche, dès que possible après l’obtention de l’autorisation, un avis indiquant les nouvelles dates de versement des augmentations et le pourcentage des augmentations visées à l’alinéa 51k) qui sera versé à chacune de ces dates.

(2)If an employer is authorized by the Pay Equity Commissioner to phase in the increase in compensation over a longer phase-in period than the one set out in paragraph 61(2)‍(c) or (d) or 62(4)‍(e) or (f), as the case may be, the employer must post, as soon as feasible after obtaining the authorization, a notice indicating the new dates on which the increases will be made and the percentage of the increase referred to in paragraph 51(k) that each increase represents.

Période prolongée pour l’affichage du plan
Extension of time limit for posting

57(1)L’employeur peut demander au Commissaire à l’équité salariale de prolonger la période visée au paragraphe 55(1) ou à l’alinéa 94(1)b), selon le cas, pour afficher la version définitive du plan d’équité salariale.

57(1)An employer may apply to the Pay Equity Commissioner for an extension of the period set out in subsection 55(1) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, for the posting of a final pay equity plan.

Autorisation du Commissaire à l’équité salariale
Authorization of Pay Equity Commissioner

(2)Si le Commissaire à l’équité salariale autorise la prolongation, l’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur faisant partie du groupe — est tenu à la fois :

a)d’afficher, dès que possible après l’obtention de l’autorisation, un avis indiquant la date à laquelle la période prolongée expire;

b)d’afficher, malgré le paragraphe 55(1) ou l’alinéa 94(1)b), selon le cas, la version définitive du plan d’équité salariale pendant la période prolongée.

(2)If the Pay Equity Commissioner authorizes an extension, the employer — or, in the case of a group of employers, each employer in the group — must

(a)post, as soon as feasible after obtaining the authorization, a notice indicating the date on which the extended period ends; and

(b)despite subsection 55(1) and paragraph 94(1)‍(b), post the final pay equity plan within the extended period.

Affichage le même jour
Same-day posting

(3)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan.

(3)Employers that are in a group of employers must all post the final version of the pay equity plan on the same day.

Plan établi
Establishment of pay equity plan

58L’employeur est réputé avoir établi le plan d’équité salariale à la date à laquelle il a affiché celui-ci en application des paragraphes 55(1) ou 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas.

58An employer is deemed to have established a pay equity plan on the day on which it posts the pay equity plan in accordance with subsection 55(1) or 57(2) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be.

Plan établi : groupe d’employeurs
Establishment of pay equity plan — group of employers

59Le groupe d’employeurs est réputé avoir établi le plan d’équité salariale à la date à laquelle celui-ci est affiché par chacun des employeurs du groupe en application des paragraphes 55(1) et (2) ou 57(2) et (3), selon le cas.

59A group of employers is deemed to have established a pay equity plan on the day on which each employer in the group posts the pay equity plan in accordance with subsections 55(1) and (2) or 57(2) and (3), as the case may be.

Augmentations de la rémunération
Increases in Compensation
Obligation d’augmenter la rémunération
Obligation to increase compensation

60Si le plan d’équité salariale qu’un employeur affiche en application de l’article 55, du paragraphe 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b) révèle des écarts de rémunération entre des catégories d’emploi à prédominance féminine et des catégories d’emploi à prédominance masculine ou, à défaut de catégorie d’emploi à prédominance masculine, un écart de rémunération identifié conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)c), l’employeur est tenu d’augmenter — conformément aux dispositions du plan qui respectent les exigences de l’alinéa 51k) — la rémunération à verser à ses employés occupant un poste compris dans toute catégorie d’emploi à prédominance féminine pour laquelle le plan prévoit une augmentation de la rémunération.

60If a pay equity plan posted by an employer in accordance with section 55, subsection 57(2) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, discloses differences in compensation between predominantly female job classes and predominantly male job classes or, if there are no predominantly male job classes, differences in compensation that are determined in accordance with regulations made under paragraph 181(1)‍(c), the employer must increase — in accordance with the provisions of the pay equity plan that meet the requirements set out in paragraph 51(k) — the compensation that is payable to its employees who occupy positions in the predominantly female job classes for which an increase in compensation is required to be made under that pay equity plan.

Date d’exigibilité : plan affiché en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b)
Date payable — plan posted under section 55 or paragraph 94(1)‍(b)

61(1)Si l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b), les augmentations de la rémunération visées à l’article 60 sont exigibles à compter :

a)sous réserve de l’alinéa b),

(i)du jour suivant le troisième anniversaire de la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où il a affiché le plan d’équité salariale en application du paragraphe 55(1),

(ii)du jour suivant la date d’expiration d’une période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où il a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b);

b)du jour suivant le troisième anniversaire de la date à laquelle le groupe d’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où l’employeur fait partie d’un groupe d’employeurs.

61(1)In the case of an employer that posted a pay equity plan in accordance with section 55 or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, the increase in compensation required to be made under section 60 is payable,

(a)subject to paragraph (b),

(i)if the pay equity plan was posted in accordance with subsection 55(1), on the day after the third anniversary of the date on which the employer became subject to this Act, or

(ii)if the pay equity plan was posted in accordance with paragraph 94(1)‍(b), on the day after the day that is 18 months after the date on which the employer became subject to this Act; or

(b)in the case of an employer that is in a group of employers, on the day after the third anniversary of the date on which the group of employers became subject to this Act.

Échelonnement des augmentations
Phase in of increase

(2)Malgré le paragraphe (1), si l’employeur a affiché, en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, un ou plusieurs plans — à la même date dans le cas de plus d’un plan — et si le montant total, en dollars, des augmentations à verser par l’employeur pour l’ensemble des employés visés par le ou les plans en application de l’article 60 représente, pour l’année au cours de laquelle les augmentations sont exigibles au titre du paragraphe (1), plus d’un pour cent de la masse salariale de l’employeur pour l’année précédant cette année, ce dernier peut choisir d’échelonner leur versement, auquel cas les règles ci-après s’appliquent :

a)l’employeur établit un calendrier de versement des augmentations pour la période d’échelonnement qui respecte les exigences suivantes :

(i)le versement des augmentations :

(A)commence le jour suivant le troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa (1)a)‍(i) ou à l’alinéa (1)b), selon le cas, et se termine à l’expiration de la période d’échelonnement, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55,

(B)commence le jour suivant la date d’expiration de la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi et se termine à l’expiration de la période d’échelonnement, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b),

(ii)chaque versement est effectué à la date d’anniversaire du précédent,

(iii)pour chaque année au cours de laquelle un versement est effectué, le montant total, en dollars, des augmentations à verser par l’employeur pour l’ensemble des employés visés par le ou les plans représente au moins un pour cent de la masse salariale de l’employeur pour l’année précédant celle au cours de laquelle les augmentations sont exigibles au titre du paragraphe (1), exception faite du versement de la dernière augmentation qui doit, à l’égard de tous les employés, être d’un montant suffisant pour éliminer l’écart de rémunération;

b)l’employeur verse les augmentations conformément au calendrier;

c)dans le cas où l’employeur est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, la dernière augmentation est versée :

(i)au plus tard le jour suivant le sixième anniversaire de la date visée au sous-alinéa (1)‍(a)‍(i) ou à l’alinéa (1)b), selon le cas, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55,

(ii)au plus tard le jour suivant la date d’expiration de la période de cinquante-quatre mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b);

d)dans le cas où l’employeur est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, la dernière augmentation est versée :

(i)au plus tard le jour suivant le huitième anniversaire de la date visée au sous-alinéa (1)‍(a)‍(i) ou à l’alinéa (1)b), selon le cas, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55,

(ii)au plus tard le jour suivant la date d’expiration de la période de soixante-dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b).

(2)Despite subsection (1), if an employer posted a pay equity plan in accordance with section 55 or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be — or posted, on the same day, more than one pay equity plan in accordance with that section or paragraph — and if the total amount, in dollars, of the increase in compensation required to be made by the employer under section 60 in respect of all employees to whom the pay equity plan or plans relate is, for the year in which the increase is required to be made under subsection (1), more than 1% of the employer’s payroll for the year that is immediately before that year, the employer may choose to phase in the increase in respect of that plan or those plans, in which case

(a)the employer must establish, in accordance with the following, a schedule of increases for the phase-in period:

(i)the increases

(A)are to begin on the day after the third anniversary of the date referred to in subparagraph (1)‍(a)‍(i) or paragraph (1)‍(b), as the case may be, and end on the day on which the phase-in period ends, if the pay equity plan or plans were posted in accordance with section 55, or

(B)are to begin on the day after the day that is 18 months after the date on which the employer became subject to this Act and end on the day on which the phase-in period ends, if the pay equity plan or plans were posted in accordance with paragraph 94(1)‍(b),

(ii)each increase is to be made on the anniversary date of the previous increase, and

(iii)for each year in which an increase is to be made, the total amount, in dollars, of the increase in compensation required to be made by the employer in respect of all employees to whom the pay equity plan or plans relate is to be equal to or more than 1% of the employer’s payroll for the year that is immediately before the year in which the increase is required to be made under subsection (1), except for the final increase, which is, in respect of all employees, to be in an amount that is sufficient to eliminate the differences in compensation;

(b)the employer must make the increases in accordance with the schedule;

(c)if the employer is considered to have 100 or more employees for the purpose of section 6 or 7, as the case may be, it must make the final increase no later than

(i)the day after the sixth anniversary of the date referred to in subparagraph (1)‍(a)‍(i) or paragraph (1)‍(b), as the case may be, if the pay equity plan or plans were posted in accordance with section 55, or

(ii)the day after the day that is 54 months after the date on which the employer became subject to this Act, if the pay equity plan or plans were posted in accordance with paragraph 94(1)‍(b); and

(d)if the employer is considered to have 10 to 99 employees for the purpose of section 6 or 7, as the case may be, it must make the final increase no later than

(i)the day after the eighth anniversary of the date referred to in subparagraph (1)‍(a)‍(i) or paragraph (1)‍(b), as the case may be, if the pay equity plan or plans were posted in accordance with section 55, or

(ii)the day after the day that is 78 months after the date on which the employer became subject to this Act, if the pay equity plan or plans were posted in accordance with paragraph 94(1)‍(b).

Définition de année
Definition of year

(3)Pour l’application du paragraphe (2), année s’entend :

a)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d), de l’exercice de l’employeur;

b)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i), de l’année civile.

(3)For the purpose of subsection (2), year means,

(a)in the case of an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d), its fiscal year; and

(b)in the case of an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i), the calendar year.

Date d’exigibilité : plan affiché en application du paragraphe 57(2)
Date payable — plan posted under subsection 57(2)

62(1)Si l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application du paragraphe 57(2), les augmentations de la rémunération visées à l’article 60 sont exigibles à compter du jour suivant la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2).

62(1)In the case of an employer that posted a pay equity plan in accordance with subsection 57(2), the increase in compensation required to be made under section 60 is payable on the day after the day on which the employer posted the pay equity plan in accordance with subsection 57(2).

Somme forfaitaire
Lump sum

(2)L’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’article 55 est également tenu de verser à chacun de ses employés visés à l’article 60, à compter du jour visé au paragraphe (1), pour la période commençant le jour suivant le troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b), selon le cas, et se terminant le jour suivant la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé à l’article 60 —, sous forme de somme forfaitaire, une somme en dollars égale à la somme qui aurait été exigible si les augmentations de la rémunération avaient commencé à être versées le jour suivant le troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b).

(2)In the case of an employer that, but for the authorization referred to in subsection 57(2), would have been required to post a pay equity plan under section 55, the employer is, on the day on which compensation is required to be increased under subsection (1), also required to pay to each of its employees referred to in section 60, as a lump sum — for the period beginning on the day after the third anniversary of the date referred to in subparagraph 61(1)‍(a)‍(i) or paragraph 61(1)‍(b), as the case may be, and ending on the day after the day on which the employer posted the pay equity plan in accordance with subsection 57(2), or for any shorter period within that period during which the employee occupied a position referred to in section 60 — an amount in dollars equal to the increase in compensation that would have been payable to the employee had that increase been made starting on the day after the third anniversary of the date referred to in subparagraph 61(1)‍(a)‍(i) or paragraph 61(1)‍(b).

Somme forfaitaire : personne qui exploitait une entreprise provinciale
Lump sum — person that carried out or operated provincial business

(3)L’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b) est également tenu de verser à chacun de ses employés visés à l’article 60, à compter du jour visé au paragraphe (1), pour la période commençant le jour suivant la date d’expiration de la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi et se terminant le jour suivant la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé à l’article 60 —, sous forme de somme forfaitaire, une somme en dollars égale à la somme qui aurait été exigible si les augmentations de la rémunération avaient commencé à être versées le jour suivant la date d’expiration de la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi.

(3)In the case of an employer that, but for the authorization referred to in subsection 57(2), would have been required to post a pay equity plan in accordance with paragraph 94(1)‍(b), the employer is, on the day on which compensation is required to be increased under subsection (1), also required to pay to each of its employees referred to in section 60, as a lump sum — for the period beginning on the day after the day that is 18 months after the date on which the employer became subject to this Act and ending on the day after the day on which the employer posted the pay equity plan in accordance with subsection 57(2), or for any shorter period within that period during which the employee occupied a position referred to in section 60 — an amount in dollars equal to the increase in compensation that would have been payable to the employee had the increase been made starting on the day after the day that is 18 months after the date on which the employer became subject to this Act.

Échelonnement des augmentations
Phase in of increase

(4)Malgré le paragraphe (1), si l’employeur a affiché, en application du paragraphe 57(2), un ou plusieurs plans d’équité salariale — à la même date dans le cas de plus d’un plan — et si le montant total, en dollars, des augmentations à verser par l’employeur pour l’ensemble des employés visés par le ou les plans d’équité salariale en application de l’article 60 représente, pour l’année au cours de laquelle les augmentations sont exigibles au titre du paragraphe (1), plus d’un pour cent de la masse salariale de l’employeur pour l’année précédant cette année, ce dernier peut choisir d’échelonner leur versement, auquel cas, les règles ci-après s’appliquent :

a)la période d’échelonnement est réputée avoir commencé :

(i)le jour suivant le troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b), selon le cas, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55,

(ii)le jour après la date d’expiration d’une période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas où l’employeur a affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b);

b)l’employeur établit un calendrier de versement des augmentations pour la période d’échelonnement qui respecte les exigences suivantes :

(i)le versement des augmentations commence le jour où la période d’échelonnement est réputée avoir commencé au titre de l’alinéa a) et se termine à l’expiration de cette période,

(ii)chaque versement est effectué à la date d’anniversaire du précédent,

(iii)pour chaque année au cours de laquelle un versement est effectué, le montant total, en dollars, des augmentations à verser par l’employeur pour l’ensemble des employés visés par le ou les plans représente au moins un pour cent de la masse salariale de l’employeur pour l’année précédant celle au cours de laquelle les augmentations sont exigibles au titre du paragraphe (1), exception faite du versement de la dernière augmentation qui doit, à l’égard de tous les employés, être d’un montant suffisant pour éliminer l’écart de rémunération;

c)le jour après la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2), l’employeur verse l’augmentation indiquée dans le calendrier à compter de ce jour et verse toute augmentation subséquente conformément au calendrier;

d)l’employeur :

(i)détermine, pour chaque employé, pour la période commençant le jour où la période d’échelonnement est réputée avoir commencé au titre de l’alinéa a) et se terminant à la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé à l’article 60 —, le montant, en dollars, de toute augmentation qui aurait été exigible si les augmentations de la rémunération avaient commencé à être versées au cours de cette période conformément au calendrier établi,

(ii)verse à l’employé, le jour après la date d’affichage du plan en application du paragraphe 57(2), le montant ainsi déterminé, sous forme de somme forfaitaire;

e)dans le cas où l’employeur est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, la dernière augmentation est versée :

(i)sous réserve du sous-alinéa (ii), au plus tard le jour suivant le sixième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b), selon le cas,

(ii)au plus tard le jour suivant la date d’expiration d’une période de cinquante-quatre mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas de l’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b);

f)dans le cas où l’employeur est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, la dernière augmentation est versée :

(i)sous réserve du sous-alinéa (ii), au plus tard le jour suivant le huitième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b), selon le cas,

(ii)au plus tard le jour après la date d’expiration d’une période de soixante-dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas de l’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait affiché le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b).

(4)Despite subsection (1), if an employer posted a pay equity plan in accordance with subsection 57(2) — or posted, on the same day, more than one pay equity plan in accordance with that subsection — and if the total amount, in dollars, of the increase in compensation required to be made by the employer under section 60 in respect of all employees to whom the pay equity plan or plans relate is, for the year in which the increase is required to be made under subsection (1), more than 1% of the employer’s payroll for the year that is immediately before that year, the employer may choose to phase in the increase in respect of that plan or those plans, in which case

(a)the phase-in period is deemed to have started

(i)on the day after the third anniversary of the date referred to in subparagraph 61(1)‍(a)‍(i) or paragraph 61(1)‍(b), as the case may be, if the pay equity plan or plans were posted in accordance with section 55, or

(ii)on the day after the day that is 18 months after the date on which the employer became subject to this Act, if the pay equity plan or plans were posted in accordance with paragraph 94(1)‍(b);

(b)the employer must establish, in accordance with the following, a schedule of increases for the phase-in period:

(i)the increases are to begin on the day on which the phase-in period is deemed to have started under paragraph (a) and end on the day on which the phase-in period ends,

(ii)each increase is to be made on the anniversary date of the previous increase, and

(iii)for each year in which an increase is to be made, the total amount, in dollars, of the increase in compensation required to be made by the employer in respect of all employees to whom the pay equity plan or plans relate is to be equal to or more than 1% of the employer’s payroll for the year that is immediately before the year in which the increase is required to be made under subsection (1), except for the final increase, which is, in respect of all employees, to be in an amount that is sufficient to eliminate the differences in compensation;

(c)on the day after the day on which the employer posts the pay equity plan or plans in accordance with subsection 57(2), the employer must make the increase indicated in the schedule that corresponds to that day, and then make any subsequent increases in accordance with the schedule;

(d)the employer must

(i)determine, for each employee, for the period beginning on the day on which the phase-in period is deemed to have started under paragraph (a) and ending on the day on which the employer posts the pay equity plan or plans in accordance with subsection 57(2), or for any shorter period within that period during which the employee occupied a position referred to in section 60, an amount in dollars equal to the amount of the increase or increases that would have been payable to the employee had the increase or increases been made, in accordance with the schedule, during that period, and

(ii)pay to the employee, as a lump sum, the amount so determined, on the day after the day on which the employer posts the pay equity plan or plans in accordance with subsection 57(2);

(e)if the employer is considered to have 100 or more employees for the purpose of section 6 or 7, as the case may be, it must make the final increase no later than

(i)subject to subparagraph (ii), the day after the sixth anniversary of the date referred to in subparagraph 61(1)‍(a)‍(i) or paragraph 61(1)‍(b), as the case may be, or

(ii)in the case of an employer that, but for the authorization referred to in subsection 57(2), would have been required to post the pay equity plan or plans in accordance with paragraph 94(1)‍(b), the day after the day that is 54 months after the date on which the employer became subject to this Act; and

(f)if the employer is considered to have 10 to 99 employees for the purpose of section 6 or 7, as the case may be, it must make the final increase no later than

(i)subject to subparagraph (ii), the day after the eighth anniversary of the date referred to in subparagraph 61(1)‍(a)‍(i) or paragraph 61(1)‍(b), as the case may be, or

(ii)in the case of an employer that, but for the authorization referred to in subsection 57(2), would have been required to post the pay equity plan or plans in accordance with paragraph 94(1)‍(b), the day after the day that is 78 months after the date on which the employer became subject to this Act.

Intérêts
Interest

(5)L’employeur qui est tenu de verser une somme forfaitaire à un employé en application des paragraphes (2) ou (3) ou du sous-alinéa (4)d)‍(ii) est également tenu de payer des intérêts :

a)dans le cas d’une somme forfaitaire versée en application des paragraphes (2) ou (3), sur le montant de chacune des augmentations qui aurait été versée à l’employé chaque jour de paye compris dans la période à l’égard de laquelle la somme forfaitaire est exigible si l’employeur avait affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 55 ou de l’alinéa 94(1)b) et n’avait pas échelonné les versements;

b)dans le cas d’une somme forfaitaire versée en application du sous-alinéa (4)d)‍(ii), sur le montant de chacune des augmentations qui aurait été versée à l’employé chaque jour de paye compris dans la période à l’égard de laquelle la somme forfaitaire est exigible selon le calendrier établi au titre du paragraphe (4).

Les intérêts sont calculés et composés quotidiennement sur ce montant, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, pour la période commençant le jour où l’augmentation aurait été exigible et se terminant le jour où l’augmentation est versée.

(5)An employer that is required to pay a lump sum to an employee under subsection (2) or (3) or subparagraph (4)‍(d)‍(ii) must also

(a)in the case of a lump sum paid under subsection (2) or (3), pay interest on the amount of each increase that the employee would have received at each payday within the period for which the lump sum is payable had the employer posted the pay equity plan in accordance with section 55 or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, and had not phased in the increase; and

(b)in the case of a lump sum paid under subparagraph (4)‍(d)‍(ii), pay interest on the amount of each increase that the employee would have received — at each payday within the period for which the lump sum is payable — based on the schedule established in accordance with subsection (4).

The interest is to be calculated and compounded daily on the amount, at the rate that is prescribed by regulation or calculated in a manner that is prescribed by regulation, for the period beginning on the day on which the amount would have been required to have been paid and ending on the day on which it is paid.

Taux d’intérêt si aucun taux fixé
Interest rate if none prescribed

(6)Si aucun règlement n’est pris pour l’application du paragraphe (5), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

(6)If no regulations are made for the purpose of subsection (5), the rate of interest is the rate per annum that is the aggregate of 2% per annum and the bank rate in effect on the day in respect of which the interest is calculated.

Anciens employés
Former employees

(7)L’obligation prévue au présent article de verser aux employés une somme forfaitaire et des intérêts vise également les anciens employés qui occupaient un poste visé à l’article 60 au cours de la période visée aux paragraphes (2) ou (3) ou à l’alinéa (4)d), selon le cas.

(7)The requirement under this section to pay a lump sum and interest to employees also applies to former employees who occupied a position referred to in section 60 during the period described in subsection (2) or (3) or paragraph 4(d), as the case may be.

Définition de année
Definition of year

(8)Pour l’application du paragraphe (4), année s’entend :

a)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d), de l’exercice de l’employeur;

b)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i), de l’année civile.

(8)For the purpose of subsection (4), year means,

(a)in the case of an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d), its fiscal year; and

(b)in the case of an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i), the calendar year.

Période d’échelonnement prolongée
Longer phase-in period

63(1)Tout employeur peut demander au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser l’échelonnement du versement des augmentations de rémunération exigibles au titre d’un plan d’équité salariale sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas.

63(1)An employer may apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to phase in increases in compensation that are required to be made under a pay equity plan over a longer phase-in period than the one set out in paragraph 61(2)‍(c) or (d) or 62(4)‍(e) or (f).

Autorisation du Commissaire à l’équité salariale
Authorization of Pay Equity Commissioner

(2)Si le Commissaire à l’équité salariale donne son autorisation, l’employeur est tenu d’échelonner le versement des augmentations en conformité avec l’autorisation du Commissaire.

(2)If the Pay Equity Commissioner authorizes a longer phase-in period, the employer must make the increases in compensation in accordance with the authorization.

partie 3
Révision du maintien de l’équité salariale
part 3
Pay Equity Maintenance Review
Mise à jour du plan d’équité salariale
Updated Pay Equity Plan
Obligation de mettre à jour le plan
Requirement to update plan

64L’employeur qui a établi un plan d’équité salariale met à jour la version la plus récente du plan affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, conformément à la présente loi.

64An employer that has established a pay equity plan must update the version of the pay equity plan most recently posted in accordance with section 55, subsection 57(2), section 83, subsection 85(2) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, in accordance with this Act.

Avis : employeur visé au paragraphe 67(1)
Notice — employers referred to in subsection 67(1)

65(1)Tout employeur visé au paragraphe 67(1) est tenu d’afficher un avis :

a)indiquant qu’il a l’obligation :

(i)de mettre à jour la version la plus récente du plan d’équité salariale indiqué dans l’avis,

(ii)de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

b)décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

c)informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui les représenteront;

d)informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

65(1)An employer referred to in subsection 67(1) must post a notice

(a)setting out its obligation

(i)to update the most recent version of the pay equity plan identified in the notice, and

(ii)to make all reasonable efforts to establish a pay equity committee for that purpose;

(b)setting out the requirements for the committee’s membership;

(c)informing its non-unionized employees, if any, of their right to designate the committee members who will represent them; and

(d)informing its unionized employees, if any, that their bargaining agent will select the committee members who will represent the employees who are members of any bargaining unit represented by that bargaining agent.

Avis : employeur visé au paragraphe 67(2)
Notice — employers referred to in subsection 67(2)

(2)Tout employeur visé au paragraphe 67(2) est tenu d’afficher un avis :

a)indiquant qu’il a l’obligation de mettre à jour la version la plus récente du plan indiqué dans l’avis;

b)s’il a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

(i)décrivant les règles relatives à sa composition,

(ii)informant les employés de leur droit de désigner les membres qui les représenteront.

(2)An employer referred to in subsection 67(2) must post a notice

(a)setting out its obligation to update the most recent version of the pay equity plan identified in the notice; and

(b)if it has decided to establish a pay equity committee,

(i)setting out the requirements for the committee’s membership, and

(ii)informing its employees of their right to designate the committee members who will represent them.

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(1)
Notice — group of employers referred to in subsection 68(1)

66(1)Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(1) est tenu d’afficher un avis :

a)indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

b)indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation :

(i)de mettre à jour la version la plus récente du plan d’équité salariale indiqué dans l’avis,

(ii)de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

c)décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

d)informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés non syndiqués de tous les employeurs du groupe;

e)informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués — de tous les employeurs du groupe — faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

66(1)Each employer that is in a group of employers referred to in subsection 68(1) must post a notice

(a)indicating that it is in a group of employers;

(b)setting out the group’s obligation

(i)to update the most recent version of the pay equity plan identified in the notice, and

(ii)to make all reasonable efforts to establish a pay equity committee for that purpose;

(c)setting out the requirements for the committee’s membership;

(d)informing the employer’s non-unionized employees, if any, of their right to designate the committee members who will represent the non-unionized employees of all of the employers in the group of employers; and

(e)informing the employer’s unionized employees, if any, that their bargaining agent will select the committee members who will represent the employees — of all of the employers in the group of employers — who are members of any bargaining unit represented by that bargaining agent.

Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(2)
Notice — group of employers referred to in subsection 68(2)

(2)Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(2) est tenu d’afficher un avis :

a)indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

b)indiquant que le groupe a l’obligation de mettre à jour la version la plus récente du plan indiqué dans l’avis;

c)si le groupe a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

(i)décrivant les règles relatives à sa composition,

(ii)informant les employés de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés de tous les employeurs du groupe.

(2)Each employer that is in a group of employers referred to in subsection 68(2) must post a notice

(a)indicating that it is in a group of employers;

(b)setting out the group’s obligation to update the most recent version of the pay equity plan identified in the notice; and

(c)if the group has decided to establish a pay equity committee,

(i)setting out the requirements for the committee’s membership, and

(ii)informing the employer’s employees of their right to designate the committee members who will represent the employees of all of the employers in the group of employers.

Affichage le même jour
Same-day posting

(3)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous l’avis le même jour.

(3)Employers that are in a group of employers must all post the notice on the same day.

Obligation de constituer un comité d’équité salariale
Requirement to establish pay equity committee

67(1)Est tenu, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69a) ou 70a), selon le cas, au moins cent employés;

b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, moins de cent employés dont certains, ou tous, à la date à laquelle l’employeur a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1) à l’égard du plan, sont syndiqués.

67(1)The following employers must, in respect of a pay equity plan that the employer is required to update, make all reasonable efforts to establish a pay equity committee:

(a)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) or (2)‍(e) to (i) that is considered under paragraph 69(a) or 70(a) to have 100 or more employees; or

(b)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) or (2)‍(e) to (i) that is considered under paragraph 69(b) or 70(b) to have less than 100 employees, if some or all of its employees are unionized employees on the day on which the employer posts the notice under subsection 65(1) in respect of the pay equity plan.

Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale
Voluntary establishment of pay equity committee

(2)Tout employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, moins de cent employés, tous non syndiqués à la date à laquelle l’employeur affiche l’avis prévu au paragraphe 65(1) à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.

(2)An employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) or (2)‍(e) to (i) that is considered under paragraph 69(b) or 70(b) to have less than 100 employees may, on its own initiative or at the request of an employee, decide to establish a pay equity committee if it has all non-unionized employees on the day on which it posts the notice under subsection 65(1) in respect of the pay equity plan that it is required to update.

Avis au Commissaire à l’équité salariale
Notice to Pay Equity Commissioner

(3)L’employeur visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

(3)An employer referred in subsection (2) that establishes a pay equity committee must notify the Pay Equity Commissioner that it has done so.

Composition du comité
Composition of committee

(4)La composition de tout comité d’équité salariale doit être conforme aux règles prévues au paragraphe 19(1).

(4)A pay equity committee must meet the requirements set out in subsection 19(1).

Employés non syndiqués
Non-unionized employees

(5)Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.

(5)Non-unionized employees must select members to represent them by a majority of votes.

Comité ne respectant pas les exigences au moment de sa constitution
Committee cannot be established

(6)S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

(6)If an employer is unable to establish a pay equity committee that meets the requirements set out in any of paragraphs 19(1)‍(a), (b), (d) and (e), it must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to establish a pay equity committee with different requirements than the ones set out in that paragraph.

Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs
Requirement to establish pay equity committee — group of employers

68(1) Est tenu, à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :  

a)le groupe d’employeurs qui est considéré compter, au titre de l’article 71, au moins cent employés;

b)le groupe d’employeurs qui est considéré compter, au titre de l’article 71, moins de cent employés, dont certains, ou tous, à la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard du plan, sont syndiqués.

68(1)The following groups of employers must, in respect of a pay equity plan that the group is required to update, make all reasonable efforts to establish a pay equity committee:

(a)a group of employers that is considered under section 71 to have 100 or more employees; or

(b)a group of employers that is considered under section 71 to have less than 100 employees, if at least one of the employers in the group has unionized employees on the day on which the notice is posted in accordance with subsection 66(1) in respect of the pay equity plan.

Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale
Voluntary establishment of pay equity committee

(2)Tout groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 71, compter moins de cent employés, tous non syndiqués à la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard du plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.

(2)A group of employers that is considered under section 71 to have less than 100 employees may, on its own initiative or at the request of an employee, decide to establish a pay equity committee if each of the employers in the group had all non-unionized employees on the day on which the notice is posted in accordance with subsection 66(1) in respect of the pay equity plan that the group is required to update.

Avis au Commissaire à l’équité salariale
Notice to Pay Equity Commissioner

(3)Le groupe d’employeurs visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

(3)A group of employers referred to in subsection (2) that establishes a pay equity committee must notify the Pay Equity Commissioner that it has done so.

Composition du comité
Composition of committee

(4)La composition de tout comité d’équité salariale doit être conforme aux règles prévues au paragraphe 19(1).

(4)A pay equity committee must meet the requirements set out in subsection 19(1).

Employés non syndiqués
Non-unionized employees

(5)Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.

(5)Non-unionized employees must select members to represent them by a majority of votes.

Comité ne respectant pas les règles au moment de sa constitution
Committee cannot be established

(6)S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), le groupe d’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité d’équité salariale dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

(6)If a group of employers is unable to establish a pay equity committee that meets the requirements set out in any of paragraphs 19(1)‍(a), (b), (d) and (e), it must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to establish a pay equity committee with different requirements than the ones set out in that paragraph.

Calcul du nombre d’employés : secteur public
Determination of number of employees — public sector

69Pour l’application de l’article 67 :

a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter au moins cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel il a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1), à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;

b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter moins de cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel il a affiché l’avis prévu aux paragraphes 65(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.

69For the purpose of section 67,

(a)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) is considered to have 100 or more employees if the average of the number of the employer’s employees — in the fiscal year immediately before the fiscal year in which the employer posts the notice in accordance with subsection 65(1) in respect of the pay equity plan that the employer is required to update — is 100 or more; or

(b)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d) is considered to have less than 100 employees if the average of the number of the employer’s employees — in the fiscal year immediately before the fiscal year in which the employer posts the notice in accordance with subsection 65(1) or (2), as the case may be, in respect of the pay equity plan that the employer is required to update — is less than 100.

Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires
Determination of number of employees — private sector and territorial governments

70Pour l’application de l’article 67 :

a)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter au moins cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle il a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1), à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;

b)l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter moins de cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle il a affiché l’avis prévu aux paragraphes 65(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.

70For the purpose of section 67,

(a)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) is considered to have 100 or more employees if the average of the number of the employer’s employees — in the calendar year immediately before the calendar year in which the employer posts the notice in accordance with subsection 65(1) in respect of the pay equity plan that the employer is required to update — is 100 or more; or

(b)an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) is considered to have less than 100 employees if the average of the number of the employer’s employees — in the calendar year immediately before the calendar year in which the employer posts the notice in accordance with subsection 65(1) or (2), as the case may be, in respect of the pay equity plan that the employer is required to update — is less than 100.

Calcul du nombre d’employés : groupe d’employeurs
Determination of number of employees — group of employers

71Pour l’application de l’article 68 :

a)un groupe d’employeurs est considéré compter au moins cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;

b)un groupe d’employeurs est considéré compter moins de cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’avis prévu aux paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas, est affiché à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.

71For the purpose of section 68,

(a)a group of employers is considered to have 100 or more employees if the sum of the average of the number of employees of each of the employers in the group — in the calendar year immediately before the calendar year in which the notice is posted in accordance with subsection 66(1) in respect of the pay equity plan that the group is required to update — is 100 or more; or

(b)a group of employers is considered to have less than 100 employees if the sum of the average of the number of employees of each of the employers in the group — in the calendar year immediately before the calendar year in which the notice is posted in accordance with subsection 66(1) or (2), as the case may be, in respect of the pay equity plan that the group is required to update — is less than 100.

Application des articles 20 à 24
Application of sections 20 to 24

72Les articles 20 à 24 s’appliquent à l’égard de tout comité d’équité salariale constitué au titre de la présente partie, toute mention de « établissement » valant mention de « mise à jour ».

72Sections 20 to 24 apply in respect of a pay equity committee established under this Part, except that “establishment” is to be read as “updating”.

Avis de mise à jour du plan sans comité
Notice of update of plan without committee

73Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale à l’égard d’un plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

73If an employer, despite having made all reasonable efforts, is unable to establish a pay equity committee in respect of a pay equity plan that it is required to update, the employer must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to update the pay equity plan without a committee. If that authorization is granted, the employer must post a notice informing the employees to whom the pay equity plan relates that the employer will update the pay equity plan without a committee.

Avis de mise à jour du plan sans comité : groupe d’employeurs
Notice of update of plan without committee — group of employers

74Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale à l’égard d’un plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, le groupe d’employeurs demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

74If a group of employers, despite having made all reasonable efforts, is unable to establish a pay equity committee in respect of a pay equity plan that it is required to update, the group must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to update the pay equity plan without a committee. If that authorization is granted, each employer in the group must post a notice informing its employees to whom the pay equity plan relates that the group of employers will update the pay equity plan without a committee.

Comité ne respectant pas les règles après sa constitution
Committee does not meet requirement after establishment

75Si, à tout moment après la constitution du comité d’équité salariale, la composition de celui-ci n’est plus conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la continuation d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

75If a pay equity committee established by an employer does not, at any time after it has been established, meet the requirements set out in any of paragraphs 19(1)‍(a), (b), (d) and (e), the employer must apply to the Pay Equity Commissioner for authorization for the continuation of the committee with different requirements than the ones set out in that paragraph.

Comité incapable de faire son travail
Committee cannot perform work

76L’employeur qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

76If, at any time after establishing a pay equity committee, an employer is of the opinion that the committee is unable to perform its work, the employer may apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to update the pay equity plan without a committee. If that authorization is granted, the employer must post a notice informing the employees to whom the pay equity plan relates that the employer will update the pay equity plan without a committee.

Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs
Committee cannot perform work — group of employers

77Le groupe d’employeurs qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

77If, at any time after establishing a pay equity committee, a group of employers is of the opinion that the committee is unable to perform its work, it may apply to the Pay Equity Commissioner for authorization to update the pay equity plan without a committee. If that authorization is granted, each employer in the group must post a notice informing its employees to whom the pay equity plan relates that the group of employers will update the pay equity plan without a committee.

Processus pour la mise à jour du plan d’équité salariale
Process for Updating Pay Equity Plan
Identification des nouveaux écarts de rémunération
Identification of new differences in compensation

78(1)L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — identifie, en appliquant les règles, critères et facteurs — tels qu’adaptés — prévus aux articles 32 à 50 et les règlements pris en vertu de l’article 181, aux moments prévus ou dans les circonstances prévues par règlement, tout écart de rémunération entre des catégories d’emploi à prédominance féminine et des catégories d’emploi à prédominance masculine résultant de changements — non exclus par règlement — susceptibles d’avoir eu une incidence sur l’équité salariale depuis l’affichage le plus récent du plan d’équité salariale.

78(1)An employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — must — by applying the rules, criteria and factors, as adapted by regulation, that are set out in sections 32 to 50 and by applying any regulations made under section 181 — identify, as of the times or in the circumstances that are prescribed by the regulations, any differences in compensation between the predominantly female job classes and the predominantly male job classes as a result of any change, since the most recent posting of the pay equity plan, that is likely to have had an impact on pay equity, other than any change excluded by regulation.

Plans multiples
Multiple plans

(2)Si lors de l’exécution de ses obligations au titre de la présente loi l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide qu’il n’existe plus de catégories d’emploi à prédominance masculine pour ce plan mais qu’il existe au moins une de ces catégories à l’égard de tout autre plan qu’il a établi, l’employeur ou le comité, selon le cas, compare, conformément aux articles 48 à 50, la rémunération des catégories d’emploi à prédominance féminine visées par le plan en cause avec celle des catégories d’emploi à prédominance masculine visées par les autres plans.

(2)If an employer has established more than one pay equity plan and if, at the time that the employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — is carrying out its obligations under this Act in respect of any one of those plans, the employer or pay equity committee, as the case may be, determines that there are no longer any predominantly male job classes under that plan but that there is at least one such job class under at least one of the other plans, that employer or committee must compare, in accordance with sections 48 to 50, the compensation associated with the predominantly female job classes under that plan with the compensation associated with the predominantly male job classes under the other plans.

Actualisation du contenu
Revision of pay equity plan

79(1)L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — actualise le contenu, prévu à l’article 51, du plan d’équité salariale en fonction des écarts de rémunération qu’il a identifiés au titre de l’article 78.

79(1)The employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — must revise the content of the pay equity plan, as set out in section 51, taking into account any differences in compensation identified under section 78.

Document énonçant les changements
Documentation of changes

(2)L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, énonce dans un document tout changement au plan d’équité salariale.

(2)The employer or pay equity committee, as the case may be, must set out in a document any changes made to the pay equity plan.

Affichage
Posting
Ébauche et avis
Revised pay equity plan and notice

80 Une fois le contenu du plan actualisé, l’employeur affiche, l’un près de l’autre et au même moment, le plan d’équité salariale actualisé et une ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ainsi qu’un avis informant les employés visés par le plan de leur droit de fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — des commentaires à leur égard et de la manière et du délai pour ce faire.

80Once a pay equity plan is revised, the employer must post, close together and all at once, the following documents:

(a)the revised pay equity plan;

(b)a draft of the document referred to in subsection 79(2); and

(c)a notice informing employees to whom the revised pay equity plan relates of their right to provide the employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — with comments on the documents referred to in paragraphs (a) and (b) and the time within which and the manner in which they may exercise that right.

Ébauche et avis : groupe d’employeurs
Revised pay equity plan and notice — group of employers

81(1) Une fois le contenu du plan actualisé, tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs affiche, l’un près de l’autre et au même moment, le plan d’équité salariale actualisé et une ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ainsi qu’un avis informant ses employés visés par le plan de leur droit de fournir au groupe d’employeurs — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — des commentaires sur le plan et l’ébauche du document, et de la manière et du délai pour ce faire.

81(1)Once the pay equity plan is revised, each employer in a group of employers must post, close together and all at once, the following documents:

(a)the revised pay equity plan;

(b)a draft of the document referred to in subsection 79(2); and

(c)a notice informing employees to whom the revised pay equity plan relates of their right to provide that group of employers — or, if a pay equity committee has been established, that committee — with comments on the documents referred to in paragraphs (a) and (b) and the time within which and the manner in which they may exercise that right.

Affichage le même jour
Same-day posting

(2)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour le plan actualisé, l’ébauche et l’avis visés au paragraphe (1).

(2)Employers that are in a group of employers must all post the documents referred to in paragraphs (1)‍(a) to (c) on the same day.

Commentaires écrits
Written comments

82(1)Les employés visés par le plan d’équité salariale actualisé et l’ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ont soixante jours à compter du lendemain de l’affichage pour fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué —, par écrit, leurs commentaires.

82(1)Employees to whom the revised pay equity plan and the draft of the document referred to in subsection 79(2) relate have 60 days following the day on which they are posted to provide the employer — or, if a pay equity committee has been established, that committee — with written comments on them.

Prise en compte des commentaires
Consideration of comments

(2)L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, prend en considération les commentaires lorsqu’il établit la version définitive du plan actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

(2)The employer or pay equity committee, as the case may be, must consider any comments that have been provided under subsection (1) when preparing the final version of the revised pay equity plan and of the document referred to in subsection 79(2).

Version définitive : cinquième anniversaire
Final version — five-year maximum

83(1)L’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe — est tenu d’afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle l’employeur a affiché, en application de l’article 55, du paragraphe 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b), le plan d’équité salariale ou, en application du présent paragraphe ou du paragraphe 85(2), la version définitive précédente du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2), selon le cas.

83(1)An employer — or, in the case of a group of employers, each employer in the group — must post the final version of the revised pay equity plan and of the document referred to in subsection 79(2) no later than the fifth anniversary of the day on which the employer posted, as the case may be,

(a)the pay equity plan in accordance with section 55, subsection 57(2) or paragraph 94(1)‍(b); or

(b)the previous final version of the revised pay equity plan and the previous final version of the document referred to in subsection 79(2), in accordance with this subsection or subsection 85(2).

Affichage le même jour
Same-day posting

(2)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan d’équité salariale actualisé.

(2)Employers that are in a group of employers must all post, on the same day, the final version of the revised pay equity plan.

Avis concernant les augmentations
Notice of increases

84 Avant la date d’exigibilité des augmentations de la rémunération — et de toute somme forfaitaire — prévue au paragraphe 88(4), l’employeur affiche un avis indiquant cette date.  

84An employer must post, before the date on which an increase in compensation — and any lump sum — is payable under subsection 88(4), a notice indicating that date.

Prolongation de la période d’affichage
Extension of time limit for posting

85(1)L’employeur peut demander au Commissaire à l’équité salariale de prolonger la période visée au paragraphe 83(1) pour afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

85(1)An employer may apply to the Pay Equity Commissioner for an extension of the period set out in subsection 83(1) for the posting of a final version of the revised pay equity plan and of the document referred to in subsection 79(2).

Autorisation du Commissaire à l’équité salariale
Authorization of Pay Equity Commissioner

(2)Si le Commissaire à l’équité salariale autorise la prolongation, l’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur faisant partie du groupe — est tenu, à la fois :

a)d’afficher, dès que possible après l’obtention de l’autorisation, un avis indiquant la date à laquelle la période prolongée expire;

b)d’afficher, malgré le paragraphe 83(1), la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au cours de la période autorisée par le Commissaire.

(2)If the Pay Equity Commissioner authorizes an extension, the employer — or, in the case of a group of employers, each employer in the group — must

(a)post, as soon as feasible after obtaining the authorization, a notice indicating the date on which the extended period ends; and

(b)despite subsection 83(1), post the final version of the revised pay equity plan and the document referred to in subsection 79(2) within the extended period.

Affichage le même jour
Same-day posting

(3)Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan d’équité salariale actualisé.

(3)Employers that are in a group of employers must all post, on the same day, the final version of the revised pay equity plan.

Plan mis à jour
Updated pay equity plan

86L’employeur est réputé avoir mis à jour le plan d’équité salariale à la date à laquelle il a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application des paragraphes 83(1) ou 85(2), selon le cas.

86An employer is deemed to have updated a pay equity plan on the day on which it posts the revised pay equity plan in accordance with subsection 83(1) or 85(2), as the case may be.

Plan mis à jour : groupe d’employeurs
Updated pay equity plan — group of employers

87Le groupe d’employeurs est réputé avoir mis à jour le plan d’équité salariale à la date à laquelle chacun des employeurs du groupe a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application des paragraphes 83(1) et (2) ou 85(2), selon le cas.

87A group of employers is deemed to have updated a pay equity plan on the day on which each employer in the group posts the revised pay equity plan in accordance with subsections 83(1) and (2), or subsection 85(2), as the case may be.

Augmentations de la rémunération
Increases in Compensation
Obligation d’augmenter la rémunération
Obligation to increase compensation

88(1)Si le plan d’équité salariale actualisé qu’un employeur affiche en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) révèle des écarts de rémunération identifiés en application de l’article 78, l’employeur est tenu d’augmenter — conformément aux dispositions du plan actualisé qui respectent les exigences de l’alinéa 51k) — la rémunération à verser à ses employés occupant un poste compris dans toute catégorie d’emploi à prédominance féminine pour laquelle le plan actualisé prévoit une augmentation de la rémunération.

88(1)If a revised pay equity plan posted by an employer in accordance with section 83 or subsection 85(2) discloses differences in compensation identified in accordance with section 78, the employer must increase — in accordance with the provisions of the revised pay equity plan that meet the requirements set out in paragraph 51(k) — the compensation that is payable to its employees who occupy positions in the predominantly female job classes for which an increase in compensation is required to be made under that revised pay equity plan.

Sommes forfaitaires
Lump sum

(2)Si un employé visé au paragraphe (1) a droit à une somme forfaitaire conformément aux règlements, au montant déterminé conformément aux règlements, l’employeur est également tenu de la lui verser à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements, cette période devant commencer à la date — ou après la date — à laquelle la version précédente du plan d’équité salariale a été affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, et se terminer au plus tard à la date à laquelle l’employeur a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou, dans le cas où l’employeur a affiché le plan en application du paragraphe 85(2), le cinquième anniversaire visé au paragraphe 83(1).

(2)If an employee referred to in subsection (1) is entitled, as determined in accordance with the regulations, to a lump sum in respect of a period determined in accordance with the regulations — which period is to begin on or after the day on which the previous pay equity plan was posted in accordance with section 55, subsection 57(2), section 83, subsection 85(2) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, and end no later than the day on which the revised pay equity plan was posted in accordance with section 83 or, if the employer posted it in accordance with subsection 85(2), the fifth anniversary of the day referred to in subsection 83(1) — and in an amount determined in accordance with the regulations, the employer is also required to pay to the employee, on the day on which compensation is required to be increased under subsection (4), that lump sum.

Somme forfaitaire : plan affiché en application du paragraphe 85(2)
Lump sum — posting under subsection 85(2)

(3)L’employeur qui affiche le plan d’équité salariale actualisé en application du paragraphe 85(2) est également tenu de verser, à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à chacun de ses employés visés au paragraphe (1), pour la période commençant à la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 et se terminant à la date à laquelle il a affiché le plan en application du paragraphe 85(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé au paragraphe (1) —, sous forme de somme forfaitaire, une somme, en dollars, égale à la somme qui aurait été exigible si l’augmentation de la rémunération avait commencé à être versée le jour suivant la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83.

(3)An employer that posts a revised pay equity plan in accordance with subsection 85(2) must also pay, on the day on which compensation is required to be increased under subsection (4), to each of its employees referred to in subsection (1), as a lump sum — for the period beginning on the last day on which the revised pay equity plan could have been posted in accordance with section 83 and ending on the day on which it was posted in accordance with subsection 85(2), or for any shorter period within that period during which the employee occupied a position referred to in subsection (1) — an amount in dollars equal to the increase in compensation that would have been payable to the employee had that increase been made starting on the day after the last day on which the revised pay equity plan could have been posted in accordance with section 83.

Date d’exigibilité des augmentations
Date increase is payable

(4)Les augmentations de la rémunération et les sommes forfaitaires prévues aux paragraphes (1) à (3) sont exigibles le jour qui suit la date à laquelle l’employeur affiche le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), selon le cas.

(4)The increase in compensation and any lump sum required to be paid under any of subsections (1) to (3) is payable on the day after the day on which the revised pay equity plan is posted in accordance with section 83 or subsection 85(2), as the case may be.

Intérêts
Interest

(5)L’employeur qui affiche le plan d’équité salariale actualisé en application du paragraphe 85(2) est également tenu de payer des intérêts sur toute somme forfaitaire qu’il est tenu de verser en application du paragraphe (2), au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme, pour la période commençant à la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83, et se terminant à la date à laquelle il a affiché le plan en application du paragraphe 85(2).

(5)An employer that posts a revised pay equity plan in accordance with subsection 85(2) must also pay to any employee who is entitled to a lump sum under subsection (2) interest on that lump sum. The interest is to be calculated and compounded daily on the lump sum, at the rate that is prescribed by regulation or calculated in a manner that is prescribed by regulation, for the period beginning on the last day on which the revised pay equity plan could have been posted in accordance with section 83 and ending on the day on which the revised pay equity plan was posted in accordance with subsection 85(2).

Intérêts : plan affiché en application du paragraphe 85(2)
Interest — posting under subsection 85(2)

(6)L’employeur qui est tenu de verser une somme forfaitaire à un employé en application du paragraphe (3) est également tenu de payer des intérêts sur le montant de chacune des augmentations qui serait versée à l’employé chaque jour de paye compris dans la période à l’égard de laquelle la somme forfaitaire est à verser si l’employeur avait affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 83. Les intérêts sont calculés et composés quotidiennement sur ce montant, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, pour la période commençant le jour où l’augmentation aurait été exigible et se terminant le jour ou l’augmentation est versée.

(6)An employer that is required to pay a lump sum to an employee under subsection (3) must also pay interest on the amount of each increase that the employee would have received at each payday within the period for which the lump sum is payable had the employer posted the pay equity plan in accordance with section 83. The interest is to be calculated and compounded daily on the amount, at the rate that is prescribed by regulation or calculated in a manner that is prescribed by regulation, for the period beginning on the day on which the amount would have been required to have been paid and ending on the day on which it is paid.

Taux d’intérêt si aucun taux fixé
Interest rate if none prescribed

(7)Si aucun règlement n’est pris pour l’application des paragraphes (5) ou (6), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

(7)If no regulations are made for the purpose of subsection (5) or (6), the rate of interest is the rate per annum that is the aggregate of 2% per annum and the bank rate in effect on the day in respect of which the interest is calculated.

Anciens employés
Former employees

(8)L’obligation prévue au présent article de verser aux employés une somme forfaitaire et des intérêts vise également les anciens employés qui occupaient un poste visé au paragraphe (1) au cours de la période déterminée pour l’application du paragraphe (2) ou visée au paragraphe (3), selon le cas.

(8)The requirement under this section to pay a lump sum and interest to employees also applies to former employees who occupied a position referred to in subsection (1) during the period determined for the purpose of subsection (2) or set out in subsection (3), as the case may be.

partie 4
Dispositions générales relatives aux plans d’équité salariale
part 4
General Provisions — Pay Equity Plans
Déclarations annuelles
Annual Statement
Contenu
Contents

89(1)Sous réserve du paragraphe (3), tout employeur assujetti à la présente loi doit, conformément au présent article, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une déclaration annuelle indiquant ce qui suit :

a)son nom;

b)la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi;

c)si la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, a été établie ou mise à jour, selon le cas, avec ou sans comité d’équité salariale;

d)le nombre d’employés qu’il comptait le dernier jour de l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée;

e)pour chaque plan d’équité salariale qu’il est tenu d’établir, la date de la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas;

f)pour chaque plan d’équité salariale qu’il est tenu d’établir, le nombre de catégories d’emploi à prédominance féminine, le cas échéant, nécessitant une augmentation de la rémunération conformément à la version la plus récente du plan d’équité salariale affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas;

g)pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa f), si cet alinéa est applicable :

(i)la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation de la rémunération et le pourcentage d’augmentation de la rémunération que représente cette augmentation,

(ii)le cas échéant, la valeur du total des sommes forfaitaires versées à ses employés en application des paragraphes 62(2) ou (3), du sous-alinéa 62(4)d)‍(ii) ou des paragraphes 88(2) ou (3) et des intérêts payés sur ces sommes en application des paragraphes 62(5) ou 88(5) ou (6),

(iii)le nombre total d’employés occupant un poste compris dans chacune de ces catégories ayant droit aux augmentations et sommes forfaitaires visées aux sous-alinéas (i) et (ii),

(iv)parmi les employés visés au sous-alinéa (iii), le nombre d’entre eux qui sont des femmes;

h)tout autre renseignement réglementaire.

89(1)Subject to subsection (3), each employer that is subject to this Act must submit to the Pay Equity Commissioner, in accordance with this section, an annual statement that contains the following:

(a)the name of the employer;

(b)the date on which the employer became subject to this Act;

(c)an indication as to whether the version of the pay equity plan most recently posted in accordance with subsection 55(1) or 57(2), section 83, subsection 85(2), or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, was established or updated, as the case may be, with or without a pay equity committee;

(d)the number of employees employed by the employer on the last day of the year immediately before the year in which the annual statement is submitted;

(e)in respect of each pay equity plan that the employer is required to establish, the date of the version of the pay equity plan most recently posted in accordance with subsection 55(1) or 57(2), section 83, subsection 85(2) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be;

(f)if applicable, in respect of each pay equity plan that the employer is required to establish, the number of predominantly female job classes for which an increase in compensation is required in accordance with the version of the pay equity plan most recently posted in accordance with subsection 55(1) or 57(2), section 83, subsection 85(2) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be;

(g)for each of the job classes referred to in paragraph (f), if that paragraph applies,

(i)the amount, in dollars per hour, of the increase in compensation and the percentage of the increase in the compensation of that job class that the increase represents,

(ii)if applicable, the aggregate amount of all lump sums paid to its employees under subsection 62(2) or (3), subparagraph 62(4)‍(d)‍(ii) or subsection 88(2) or (3) and all interest paid on those amounts under subsection 62(5) or 88(5) or (6),

(iii)the total number of employees occupying positions in that job class who are entitled to the increase and lump sum referred to in subparagraphs (i) and (ii), and

(iv)among the employees referred to in subparagraph (iii), the total number of them who are women; and

(h)any other information that is prescribed by regulation.

Contenu : groupe d’employeurs
Contents — group of employers

(2)Tout groupe d’employeurs doit, conformément au présent article, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une déclaration annuelle indiquant ce qui suit :

a)le nom de chaque employeur du groupe;

b)la date à laquelle le groupe est devenu assujetti à la présente loi;

c)si la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas, a été établie ou mise à jour, selon le cas, avec ou sans comité d’équité salariale;

d)la somme du nombre d’employés que chaque employeur du groupe comptait le dernier jour de l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée;

e)pour chaque plan d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir, la date de la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas;

f)pour chaque plan d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir, le nombre de catégories d’emploi à prédominance féminine, le cas échéant, nécessitant une augmentation de la rémunération conformément à la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas;

g)pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa f), si cet alinéa est applicable :

(i)la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation de la rémunération et le pourcentage d’augmentation de la rémunération que représente cette augmentation,

(ii)le cas échéant, la valeur du total des sommes forfaitaires versées aux employés en application du paragraphe 62(2), du sous-alinéa 62(4)d)‍(ii) ou des paragraphes 88(2) ou (3) et des intérêts payés sur ces sommes en application des paragraphes 62(5) ou 88(5) ou (6),

(iii)le nombre total d’employés occupant un poste compris dans chacune de ces catégories ayant droit aux augmentations et sommes forfaitaires visées aux sous-alinéas (i) et (ii),

(iv)parmi les employés visés au sous-alinéa (iii), le nombre d’entre eux qui sont des femmes;

h)tout autre renseignement réglementaire.

(2)Every group of employers must submit to the Pay Equity Commissioner, in accordance with this section, an annual statement that contains the following:

(a)the name of each employer in the group;

(b)the date on which the group became subject to this Act;

(c)an indication as to whether the version of the pay equity plan most recently posted in accordance with subsections 55(1) and (2), subsections 57(2) and (3), section 83 or subsections 85(2) and (3), as the case may be, was established or updated, as the case may be, with or without a pay equity committee;

(d)the sum of the number of employees employed by each employer in the group on the last day of the year immediately before the year in which the annual statement is submitted;

(e)in respect of each pay equity plan that the group is required to establish, the date of the version of the pay equity plan most recently posted in accordance with subsections 55(1) and (2), subsections 57(2) and (3), section 83 or subsections 85(2) and (3), as the case may be;

(f)if applicable, in respect of each pay equity plan that the group is required to establish, the number of predominantly female job classes for which an increase in compensation is required in accordance with the version of the pay equity plan most recently posted in accordance with subsections 55(1) and (2), subsections 57(2) and (3), section 83 or subsections 85(2) and (3), as the case may be;

(g)for each of the job classes referred to in paragraph (f), if that paragraph applies,

(i)the amount, in dollars per hour, of the increase and the percentage of the increase in the compensation of that job class that the increase represents,

(ii)if applicable, the aggregate amount of all lump sums paid to employees under subsection 62(2), subparagraph 62(4)‍(d)‍(ii) or subsection 88(2) or (3) and all interest paid on those amounts under subsection 62(5) or 88(5) or (6),

(iii)the total number of employees occupying positions in that job class who are entitled to the increase and lump sum referred to in subparagraphs (i) and (ii), and

(iv)among the employees referred to in subparagraph (iii), the total number of them who are women; and

(h)any other information that is prescribed by regulation.

Première déclaration annuelle
First annual statement

(3)La première déclaration annuelle est soumise au plus tard le 30 juin — ou au cours de toute autre période réglementaire — de l’année civile suivant :

a)sous réserve de l’alinéa b), celle du troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)‍(i) ou à l’alinéa 61(1)b);

b)celle au cours de laquelle expire la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas de l’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b).

(3)The first annual statement must be submitted on or before June 30 — or during any other period that is prescribed by regulation — in the calendar year following,

(a)subject to paragraph (b), the calendar year in which falls the third anniversary of the date referred to in subparagraph 61(1)‍(a)‍(i) or paragraph 61(1)‍(b), as the case may be; or

(b)in the case of an employer that, but for the authorization granted in accordance with subsection 57(2), would have been required to post a pay equity plan in accordance with paragraph 94(1)‍(b), the calendar year in which falls the day that is 18 months after the date on which the employer became subject to this Act.

Déclarations annuelles subséquentes
Subsequent annual statements

(4)Par la suite, une déclaration annuelle est soumise au plus tard le 30 juin — ou au cours de toute autre période réglementaire — de chaque année civile qui suit celle où la précédente déclaration devait être déposée.

(4)Subsequent annual statements must be submitted on or before June 30 — or during any other period that is prescribed by regulation — in the calendar year following the calendar year in which the previous annual statement was submitted.

Définition de année
Definition of year

(5)Pour l’application des alinéas (1)d) et (2)d), année s’entend :

a)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d), de l’exercice de l’employeur;

b)s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i), de l’année civile.

(5)For the purpose of paragraphs (1)‍(d) and (2)‍(d), year means,

(a)in the case of an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(a) to (d), its fiscal year; and

(b)in the case of an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i), the calendar year.

Conservation de documents
Record Keeping
Secteur privé et gouvernements des territoires : établissement du plan d’équité salariale
Private sector and territorial governments — establishment of pay equity plan

90(1)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est tenu, à la fois :

a)de conserver une copie de la version définitive de tout plan d’équité salariale qu’il affiche en application de l’article 55, du paragraphe 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b), jusqu’à la date à laquelle il affiche la première version définitive du plan actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), ou jusqu’à la date ultérieure prévue par règlement;

b)de conserver les registres, rapports, données électroniques et autres documents utiles à l’établissement du plan, pour la période au cours de laquelle il est tenu de conserver la copie de la version définitive du plan en application de l’alinéa a).

90(1)An employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) must

(a)retain a copy of the final version of any pay equity plan that it posts in accordance with section 55, subsection 57(2) or paragraph 94(1)‍(b) until the day on which it posts in accordance with section 83 or subsection 85(2) the final version of the pay equity plan as first updated, or any later date that is prescribed by regulation; and

(b)retain all records, reports, electronic data or other documents relevant to the establishment of the pay equity plan for the period during which it is required under paragraph (a) to retain a copy of the final version of the pay equity plan.

Secteur privé et gouvernements des territoires : mise à jour du plan d’équité salariale
Private sector and territorial governments — update of pay equity plan

(2)L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est tenu, à la fois :

a)de conserver une copie de la version définitive de tout plan d’équité salariale actualisé qu’il affiche en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), ainsi que du document visé au paragraphe 79(2) qui est affiché en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), jusqu’à la date à laquelle il affiche le prochain plan d’équité salarial actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) ou jusqu’à la date ultérieure prévue par règlement;

b)de conserver les registres, rapports, données électroniques et autres documents utiles à la mise à jour du plan, pour la période au cours de laquelle il est tenu de conserver la copie de la version définitive du plan actualisé en application de l’alinéa a).

(2)An employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i) must

(a)retain a copy of any revised pay equity plan that it posts in accordance with section 83 or subsection 85(2) — as well as a copy of the document referred to in subsection 79(2) that it posts under that section or subsection — until the day on which it posts the next revised pay equity plan in accordance with section 83 or subsection 85(2), or any later day that is prescribed by regulation; and

(b)retain all records, reports, electronic data or other documents relevant to the update of the pay equity plan for the period during which it is required under paragraph (a) to retain a copy of the final version of the revised pay equity plan.

Période prolongée pour la conservation de documents
Extension of time for retaining documents

91(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut ordonner à un employeur visé à l’article 90 de conserver les copies et documents qui sont visés à cet article pour une période — précisée dans l’ordonnance — plus longue que celle pendant laquelle il a l’obligation de les conserver en application de cet article.

91(1)The Pay Equity Commissioner may order an employer referred to in section 90 to retain the copies and other documents referred to in that section for any period set out in the order that is longer than the period that they are required to retain them under that section.

Obligation de conserver les documents pour une période prolongée
Obligation to retain documents for extended period

(2)L’employeur est tenu de conserver les copies et documents visés à l’article 90 pour la période plus longue qui est précisée dans l’ordonnance, sauf dans le cas où il a reçu copie de l’ordonnance après l’expiration de la période pendant laquelle il avait l’obligation de les conserver en application de cet article et où il en a déjà disposé.

(2)The employer must retain the copies and other documents referred to in section 90 for the period set out in the order unless it receives a copy of the order after the end of the period that it is required to retain the copies and other documents under that section and it has already disposed of them.

Transfert ou location
Transfers or Leases
Secteur privé fédéral
Federal private sector — transfer or lease

92En cas de location ou de transfert — notamment par vente ou fusion — de tout ou partie d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, par un employeur, ci-après appelé « ancien employeur », à un autre, ci-après appelé « nouvel employeur », où l’ancien employeur avait affiché — ou est réputé être celui qui avait affiché — un plan d’équité salariale en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) :

a)le nouvel employeur est réputé être celui qui a affiché le plan;

b)le nouvel employeur assume les obligations de l’ancien employeur qui sont prévues par la présente loi et qui découlent de l’affichage du plan ou de la version actualisée du plan;

c)si le nouvel employeur n’était pas assujetti à la présente loi immédiatement avant la date du transfert ou de la location, il le devient à compter de cette date.

92If a federal work, undertaking or business, as defined in section 2 of the Canada Labour Code, or any part of it, is leased or transferred by sale, merger or otherwise from one employer, in this section referred to as the “former employer”, to another employer, in this section referred to as the “new employer”, and the former employer had posted, or is deemed to be the employer that had posted, as the case may be, a pay equity plan in accordance with section 55, subsection 57(2), section 83 or subsection 85(2),

(a)the new employer is deemed to be the employer that posted the pay equity plan;

(b)the new employer is liable for the former employer’s obligations under this Act that arose as a result of the posting of the pay equity plan; and

(c)if the new employer was not subject to this Act immediately before the day of the transfer or lease, it becomes subject to this Act on that day.

Changement d’emploi à la suite d’un appel d’offres
Federal private sector — re-tendering

93Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un employeur (ci-après appelé « nouvel employeur ») commence à exploiter une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, — ou une partie d’une telle entreprise — qui était auparavant exploitée par un autre employeur (ci-après appelé « ancien employeur ») et que l’ancien employeur avait affiché — ou est réputé être celui qui avait affiché — la version définitive d’un plan d’équité salariale en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) :

a)le nouvel employeur est réputé être celui qui a affiché le plan;

b)le nouvel employeur assume les obligations de l’ancien employeur qui sont prévues par la présente loi et qui découlent de l’affichage du plan ou de la version actualisée du plan;

c)si le nouvel employeur n’était pas assujetti à la présente loi immédiatement avant la date de prise d’effet du contrat, il le devient à compter de cette date.

93If, by reason of a contract being awarded through a re-tendering process, an employer, in this section referred to as the “new employer”, becomes responsible for the carrying out or the operation of a federal work, undertaking or business, as defined in section 2 of the Canada Labour Code, or any part of it, that was previously carried out or operated by another employer, in this section referred to as the “former employer”, and the former employer had posted, or is deemed to be the employer that had posted, as the case may be, a pay equity plan in accordance with section 55, subsection 57(2), section 83 or subsection 85(2),

(a)the new employer is deemed to be the employer that posted the pay equity plan;

(b)the new employer is liable for the former employer’s obligations under this Act that arose as a result of the posting of the pay equity plan; and

(c)if the new employer was not subject to this Act immediately before the day on which the contract becomes effective, it becomes subject to this Act on that day.

Entreprise provinciale
Provincial business

94(1)Si la personne qui exploitait une entreprise provinciale devient, après l’entrée en vigueur du présent article, un employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) et qu’elle était tenue, alors qu’elle exploitait l’entreprise provinciale, d’établir un plan ou un programme d’équité salariale au titre d’une loi provinciale :

a)les personnes qui étaient employées dans l’entreprise pendant l’année civile au cours de laquelle la personne est devenue un employeur sont réputées être des employés de cet employeur aux fins du calcul — prévu aux sous-alinéas 9a)‍(ii) ou b)‍(ii) — de la moyenne du nombre d’employés que compte ce dernier au cours de cette année civile;

b)l’employeur qui devient assujetti à la présente loi au moins dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent article affiche la version définitive du plan d’équité salariale au plus tard à l’expiration de la période de dix-huit mois commençant à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, et ce malgré le paragraphe 55(1).

94(1)If, after the coming into force of this section, a person that carries out or operates a provincial business becomes an employer referred to in any of paragraphs 3(2)‍(e) to (i), and the person was, while carrying out or operating the provincial business, required to establish a pay equity plan under the laws of a province,

(a)for the purpose of calculating, under subparagraph 9(a)‍(ii) or (b)‍(ii), the average of the number of the employer’s employees in the calendar year in which the person becomes an employer, the persons who were employed in the provincial business in that calendar year are deemed to have been employees of that employer in that calendar year; and

(b)if the employer becomes subject to this Act on a day that is on or after the day that is 18 months after the date on which this section comes into force, the employer must, despite subsection 55(1), post the final version of the pay equity plan no later than the day that is 18 months after the date on which the employer became subject to this Act.

Définition de entreprise provinciale
Definition of provincial business

(2)Au paragraphe (1), entreprise provinciale s’entend d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — assujettis aux lois d’une province en matière d’emploi.

(2)In subsection (1), provincial business means a work, undertaking or business, or any part of a work, undertaking or business that is subject to the employment laws of a province.

Conventions collectives
Collective Agreements
Effet sur les conventions collectives
Effect on collective agreements

95En cas d’incompatibilité entre la version la plus récente d’un plan d’équité salariale affichée en application des articles 55, 57, 83 ou 85 ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, et toute convention collective régissant les employés visés par le plan, le plan l’emporte. En outre, les augmentations de la rémunération que l’employeur est tenu de verser sous le régime de la présente loi sont réputées être incorporées aux conventions collectives régissant ces employés et en faire partie intégrante.

95In the event of an inconsistency between the version of a pay equity plan most recently posted in accordance with section 55, 57, 83 or 85 or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, and any collective agreement governing the employees to whom the pay equity plan relates, that pay equity plan prevails to the extent of the inconsistency. Any increase in compensation payable by an employer to employees under this Act is deemed to be incorporated into and form part of the collective agreements governing those employees.

Mise en œuvre
Implementation
Période de quatre-vingt-dix jours
90-day period

96Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut faire l’objet d’une plainte ou se faire signifier un procès-verbal de violation au titre de la présente loi au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de verser des sommes exigibles — augmentations de la rémunération ou sommes forfaitaires — au titre de la présente loi au cours des quatre-vingt-dix jours suivants la date à laquelle les sommes sont devenues exigibles.

96Despite any other provision of this Act, an employer may not be the subject of a complaint under this Act, or be served with a notice of violation under this Act, where the subject-matter of the complaint or alleged violation is the failure of the employer to pay the amount of any increase in compensation — or any lump sum — payable under this Act within the first 90 days after the day on which that amount is payable.

Intérêts
Interest
Non-versement des sommes exigibles
Failure to pay amount due

97(1)L’employeur qui fait omet de verser une somme aux employés selon les modalités de temps prévues aux articles 61, 62 ou 88, selon le cas, est tenu de payer des intérêts sur cette somme, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement intégral.

97(1)If an employer fails to pay an amount to an employee when required under section 61, 62 or 88, as the case may be, the employer must pay to the employee interest on the amount. The interest is to be calculated and compounded daily on the amount, at the rate that is prescribed by regulation or calculated in a manner that is prescribed by regulation, for the period beginning on the first day after the day on which the amount was required to be paid and ending on the day on which the amount is paid.

Taux d’intérêt si aucun taux fixé
Interest rate if none prescribed

(2)Si aucun règlement n’est pris pour l’application du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

(2)If no regulations are made for the purpose of subsection (1), the rate of interest is the rate per annum that is the aggregate of 2% per annum and the bank rate in effect on the day in respect of which the interest is calculated.

Interdictions
Prohibitions
Réduction de la rémunération
Reduction of compensation

98Il est interdit à tout employeur de réduire la rémunération de ses employés afin d’atteindre l’équité salariale.

98An employer must not reduce the compensation payable to any of its employees in order to achieve pay equity.

Entrave
Obstruction

99Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du Commissaire à l’équité salariale ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

99It is prohibited to obstruct, by act or omission, the Pay Equity Commissioner or his or her delegate while they are engaged in the exercise of powers or the performance of duties or functions under this Act.

Déclarations fausses ou trompeuses : Commissaire à l’équité salariale
False or misleading statements — Pay Equity Commissioner

100Il est interdit de faire sciemment au Commissaire à l’équité salariale ou à son délégué, dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

100It is prohibited to knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to the Pay Equity Commissioner, or to his or her delegate, while they are engaged in the exercise of powers or the performance of duties or functions under this Act.

Déclarations fausses ou trompeuses : registres, rapports, et autre
False or misleading statements — records, reports, etc.

101Il est interdit à toute personne de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.

101It is prohibited for any person to knowingly make, or participate in, assent to or acquiesce in the making of a false or misleading statement in any record, report, electronic data or other document that the person is required to prepare, retain or provide under this Act.

Représailles de la part de l’employeur
Reprisal by employer

102Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour le compte de celui-ci d’exercer des représailles contre une personne, notamment en refusant de l’employer ou de continuer à l’employer, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;

b)elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi;

c)elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi.

102No employer and no person acting on an employer’s behalf is to take reprisal against a person, including by refusing to employ or to continue to employ the person, or suspending or laying off the person or otherwise discriminating against the person with respect to employment, pay or any other term of employment or intimidating, threatening or disciplining the person, because the person has

(a)testified or otherwise participated, or may testify or otherwise participate, in a proceeding under this Act;

(b)filed a complaint or exercised any right under this Act; or

(c)taken an action in compliance with this Act or refused to take an action that would have resulted in non-compliance with this Act.

Représailles de la part de l’agent négociateur
Reprisal by bargaining agent

103Il est interdit à tout agent négociateur ou à quiconque agit pour le compte de celui-ci d’exercer des représailles contre une personne, notamment :

a)en prenant des mesures disciplinaires contre la personne ou en lui infligeant une pénalité quelconque, tout en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’agent négociateur, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i)la personne a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

(ii)elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi,

(iii)elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi;

b)en expulsant la personne du syndicat ou de l’organisation syndicale en cause ou en la suspendant, ou encore en prenant contre elle des mesures disciplinaires ou en lui infligeant une pénalité quelconque parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;

c)en faisant des distinctions illicites à son égard en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat ou à une organisation syndicale, en utilisant des menaces ou en exerçant une coercition à son encontre ou en lui infligeant une peine pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i)la personne a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

(ii)elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi,

(iii)elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi.

103No bargaining agent or person acting on behalf of a bargaining agent is to take reprisal against a person, including by

(a)taking disciplinary action against or imposing any form of penalty on the person by applying to that person in a discriminatory manner the standards of discipline of the bargaining agent, because that person

(i)has testified or otherwise participated, or may testify or otherwise participate, in a proceeding under this Act,

(ii)has filed a complaint or exercised any right under this Act, or

(iii)has taken an action in compliance with this Act or refused to take an action that would have resulted in non-compliance with this Act;

(b)expelling or suspending the person from membership in the trade union or employee organization or taking disciplinary action against or imposing any form of penalty on the person by reason of that person having refused to perform an act that is contrary to this Act; or

(c)discriminating against the person with respect to employment, a term of employment or membership in a trade union or employee organization, or intimidating or coercing the person or imposing a financial or other penalty on the person, because that person

(i)has testified or otherwise participated, or may testify or otherwise participate, in a proceeding under this Act,

(ii)has filed a complaint or exercised any right under this Act, or

(iii)has taken an action in compliance with this Act or refused to take an action that would have resulted in non-compliance with this Act.

partie 5
Commissaire à l’équité salariale
Part 5
Pay Equity Commissioner
Rôle du Commissaire à l’équité salariale
Pay Equity Commissioner’s Role
Mandat du Commissaire à l’équité salariale
Mandate — Pay Equity Commissioner

104(1)Le Commissaire à l’équité salariale a pour mandat :

a)d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

b)d’aider les personnes à comprendre leurs droits et leurs obligations sous le régime de la présente loi;

c)de faciliter le règlement des différends en matière d’équité salariale.

104(1)The Pay Equity Commissioner’s mandate is to

(a)ensure the administration and enforcement of this Act;

(b)assist persons in understanding their rights and obligations under this Act; and

(c)facilitate the resolution of disputes relating to pay equity.

Attributions du Commissaire à l’équité salariale
Duties

(2)Dans l’exécution de son mandat, le Commissaire à l’équité salariale :

a)surveille la mise en œuvre de la présente loi, notamment l’établissement et la mise à jour de plans d’équité salariale;

b)offre une aide aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs relative aux demandes et sur les questions d’équité salariale, notamment en ce qui concerne les plaintes, les avis d’objection et les différends, et tranche toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi;

c)élabore des outils afin de faciliter la conformité à la présente loi;

d)sensibilise et informe les employeurs, les employés et les agents négociateurs en ce qui a trait à leurs droits et obligations sous le régime de la présente loi;

e)exécute des travaux de recherche portant sur l’équité salariale et en publie les résultats;

f)se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour coordonner leurs efforts, au besoin.

(2)In carrying out his or her mandate, the Pay Equity Commissioner must

(a)monitor the implementation of this Act, including the establishment and updating of pay equity plans;

(b)offer assistance to employers, employees and bargaining agents in relation to pay equity matters and applications, including in relation to complaints, objections and disputes, and decide any matter or application over which he or she has jurisdiction under this Act;

(c)develop tools to promote compliance with this Act;

(d)educate and inform employers, employees and bargaining agents of their rights and obligations under this Act;

(e)undertake and publish research related to pay equity matters; and

(f)maintain close liaison with similar bodies or authorities in the provinces in order to coordinate efforts when appropriate.

Délégation
Delegation

105(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 104, 114, 115 et 117 et du pouvoir de déléguer prévu au présent article — à toute personne ou catégorie de personnes, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.

105(1)The Pay Equity Commissioner may delegate, subject to any restrictions or limitations that he or she may specify, any of his or her powers, duties and functions under this Act — other than those set out in sections 104, 114, 115 and 117 and the power to delegate under this section — to any person or class of persons other than the Chief Commissioner of the Canadian Human Rights Commission.

Certificat
Certificate of delegation

(2)Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le Commissaire à l’équité salariale, attestant sa qualité, qu’elle présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

(2)Each person to whom powers, duties or functions are delegated under subsection (1) must be provided with a certificate of delegation in the form established by the Pay Equity Commissioner and that person must, when exercising those powers or performing those duties or functions, produce the certificate to any person who asks to see it.

Autorisations du Commissaire à l’équité salariale
Authorizations by Pay Equity Commissioner
Groupe reconnu comme un seul employeur
Recognition of group as single employer

106(1)Sur réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4(1), le Commissaire à l’équité salariale peut reconnaître un groupe d’employeurs comme étant un seul employeur s’il est d’avis que, à la fois :

a)les employeurs font partie de la même industrie;

b)ils partagent des pratiques de rémunération semblables;

c)ils ont des postes comprenant des fonctions et des responsabilités semblables.

106(1)On receipt of an application referred to in subsection 4(1), the Pay Equity Commissioner may recognize the group as a single employer if he or she is of the opinion that the employers

(a)are part of the same industry;

(b)have similar compensation practices; and

(c)have positions with similar duties and responsibilities.

Date déterminée par le Commissaire
Choice of date

(2)S’il le reconnaît comme étant un seul employeur, le Commissaire à l’équité salariale détermine, selon les exigences ci-après, la date à laquelle le groupe devient assujetti à la présente loi pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b) :

a)la date choisie doit être postérieure à celle à laquelle un des employeurs dans le groupe est devenu assujetti à la présente loi;

b)elle doit être la plus rapprochée possible, tout en permettant au groupe, à son avis, de remplir ses obligations sous le régime de la présente loi.

(2)If the Pay Equity Commissioner recognizes a group as a single employer under subsection (1), he or she must choose the day on which the group becomes subject to this Act for the purpose of subsection 55(1), and paragraphs 61(1)‍(b) and 89(2)‍(b). He or she must choose a day that

(a)is after the day on which one of the employers in the group becomes subject to this Act; and

(b)is, in his or her opinion, the earliest day that would give the group sufficient time to meet its obligations under this Act.

Autorisation : plus d’un plan d’équité salariale
Authority — multiple pay equity plans

107Sur réception d’une demande visée à l’un des paragraphes 30(1) ou (2) et après avoir donné la possibilité de présenter des observations en vertu du paragraphe 30(4), le Commissaire à l’équité salariale peut, si la demande n’a pas été rejetée en application du paragraphe 30(5) et s’il est d’avis que les circonstances le justifient, autoriser l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale.

107On receipt of an application referred to in subsection 30(1) or (2) and after giving an opportunity to make representations under subsection 30(4), the Pay Equity Commissioner may, if the application has not been denied under subsection 30(5) and if he or she is of the opinion that it is appropriate in the circumstances, authorize the establishment of more than one pay equity plan.

Autorisation : plan sans comité
Authority — plan without committee

108S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, conformément aux conditions ou aux critères fixés par règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée aux articles 25, 26, 73 ou 74, autoriser l’établissement ou la mise à jour du plan d’équité salariale sans comité d’équité salariale.

108On receipt of an application referred to in section 25, 26, 73 or 74, the Pay Equity Commissioner may, if he or she is of the opinion that it is appropriate in the circumstances and in accordance with any regulations made under paragraph 181(1)‍(o), authorize the establishment or update, as the case may be, of a pay equity plan without a pay equity committee.

Autorisation : composition différente d’un comité d’équité salariale
Authority — different committee membership

109S’il est d’avis que les circonstances le justifient, s’il y a lieu, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 19(3), à l’article 27, à l’un des paragraphes 67(6) ou 68(6) ou à l’article 75, autoriser la constitution ou la continuation, selon le cas, d’un comité d’équité salariale dont la composition n’est pas conforme aux règles prévues à l’un des alinéas 19(1)a), b), d) et e).

109On receipt of an application referred to in subsection 19(3), section 27, subsection 67(6) or 68(6) or section 75, the Pay Equity Commissioner may, if he or she is of the opinion that it is appropriate in the circumstances and in accordance with any regulations made under paragraph 181(1)‍(o), authorize the establishment or continuation, as the case may be, of a pay equity committee that does not comply with the requirements set out in any of paragraphs 19(1)‍(a), (b), (d) and (e).

Comité incapable de faire son travail
Authority — Committee cannot perform work

110Le Commissaire à l’équité salariale, sur réception d’une demande visée à l’un des articles 28, 29, 76 ou 77 :

a)tente d’aider le comité d’équité salariale dans l’exercice de son travail;

b)s’il est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail et que les circonstances le justifient, autorise l’établissement ou la mise à jour, selon le cas, d’un plan d’équité salariale sans comité.

110On receipt of an application referred to in section 28, 29, 76 or 77, the Pay Equity Commissioner must

(a)attempt to assist the pay equity committee in the performance of its work; and

(b)if he or she is of the opinion that the pay equity committee is unable to perform its work and that it is appropriate in the circumstances, authorize the establishment or update, as the case may be, of a pay equity plan without a pay equity committee.

Autorisation : autre méthode de comparaison
Authority — other compensation comparison method

111S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au sous-alinéa 48(2)a)‍(i), autoriser l’employeur à appliquer une méthode de comparaison de la rémunération prévue par règlement ou, si aucune méthode n’est prévue par règlement ou si l’employeur est d’avis qu’une telle méthode ne peut être appliquée, la méthode qu’il propose.

111On receipt of an application referred to in subparagraph 48(2)‍(a)‍(i), the Pay Equity Commissioner may, if he or she is of the opinion that it is appropriate in the circumstances, authorize the use of a method for the comparison of compensation that is prescribed by regulation or, if no such method is prescribed or the employer is of the opinion that a method prescribed by regulation cannot be used, the method proposed by the employer.

Autorisation : prolongation de la période d’affichage — version définitive du plan d’équité salariale
Authority — extension for posting final plan

112(1)S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, selon les conditions ou les critères fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 57(1), prolonger la période prévue au paragraphe 55(1) ou à l’alinéa 94(1)b), selon le cas, pour l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale.

112(1)On receipt of an application referred to in subsection 57(1), the Pay Equity Commissioner may, if he or she is of the opinion that it is appropriate in the circumstances and in accordance with any regulations made under paragraph 181(1)‍(o), authorize an extension of the period set out in subsection 55(1) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, for the posting of a final pay equity plan.

Autorisation : prolongation de la période d’affichage — version définitive du plan d’équité salariale actualisé
Authority — extension for posting final revised plan

(2)S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, selon les conditions ou les critères fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 85(1), prolonger la période prévue au paragraphe 83(1) pour l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

(2)On receipt of an application referred to in subsection 85(1), the Pay Equity Commissioner may, if he or she is of the opinion that it is appropriate in the circumstances and in accordance with any regulations made under paragraph 181(1)‍(o), authorize an extension of the period set out in subsection 83(1) for the posting of a final version of the revised pay equity plan and the final version of the document referred to in subsection 79(2).

Autorisation : période d’échelonnement prolongée
Authority — longer phase-in period

113S’il est d’avis que de sérieuses difficultés financières le justifient suite à la démonstration de l’employeur, le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 63(1), autoriser l’échelonnement des augmentations de la rémunération exigibles au titre d’un plan d’équité salariale sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas.

113On receipt of an application referred to in subsection 63(1), the Pay Equity Commissioner may, if he or she is of the opinion that it is justified on the basis that the employer has demonstrated extreme financial hardship, authorize the employer to phase in increases in compensation that are required to be made under a pay equity plan over a longer phase-in period than the one set out in paragraph 61(2)‍(c) or (d) or 62(4)‍(e) or (f).

Renseignements et rapports
Information and Reports
Renseignements ou conseils
Provision of information or advice

114Le Commissaire à l’équité salariale peut de sa propre initiative fournir au ministre des renseignements ou des conseils sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale et est tenu de le faire à la demande de ce dernier.

114The Pay Equity Commissioner may — or, if requested to do so by the Minister, must — provide the Minister with information or advice in respect of systemic or emerging pay equity issues.

Rapports spéciaux
Special reports

115(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut, de sa propre initiative, préparer un rapport sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale et est tenu de le faire à la demande du ministre.

115(1)The Pay Equity Commissioner may — or, if requested to do so by the Minister, must — prepare a report to the Senate and the House of Commons in respect of issues arising from the administration and enforcement of this Act or in respect of systemic or emerging pay equity issues.

Remise des rapports spéciaux
Transmission of special reports

(2)Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le rapport a été préparé, le Commissaire à l’équité salariale fait remettre le rapport au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives. Il en fournit une copie au ministre et au ministre de la Justice.

(2)As soon as feasible, but in any case within three months after the end of the fiscal year in which the report is prepared, the Pay Equity Commissioner must cause the report to be transmitted to the Speaker of the Senate and to the Speaker of the House of Commons for tabling in those Houses and provide the Minister and the Minister of Justice with a copy of the report.

Communication de données
Provision of data to Minister

116Sur demande du ministre, le Commissaire à l’équité salariale communique à celui-ci, en la forme demandée par le ministre, les données que ce dernier lui a demandées afin d’évaluer si l’objet de la présente loi est atteint.

116The Pay Equity Commissioner must provide the Minister, on the request of and in the form specified by the Minister, with any data that the Minister requires to evaluate whether the purpose of the Act is being met.

Rapport annuel
Annual report

117(1)Le Commissaire à l’équité salariale prépare un rapport annuel sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi. Il peut inclure des renseignements sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale.

117(1)The Pay Equity Commissioner must prepare an annual report to the Senate and the House of Commons on the administration and enforcement of this Act. The report may include information on systemic or emerging pay equity issues.

Remise du rapport et copie
Transmission of report and copy

(2)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’équité salariale fait remettre le rapport au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective. Il en fournit une copie au ministre et au ministre de la Justice.

(2)Within three months after the end of each fiscal year, the Pay Equity Commissioner must cause the report to be transmitted to the Speaker of the Senate and to the Speaker of the House of Commons for tabling in those Houses and provide the Minister and the Minister of Justice with a copy of the report.

PARTIE 6
Enquêtes et évaluations
PART 6
Investigations and Audits
Évaluation de conformité
Compliance audit

118(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou de ses règlements d’application, procéder à une évaluation de conformité d’un employeur ou d’un agent négociateur à qui des obligations sont imposées par la présente loi.

118(1)The Pay Equity Commissioner may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act or the regulations, conduct a compliance audit of any employer or bargaining agent on whom this Act imposes an obligation.

Avis
Notification

(2)Le Commissaire à l’équité salariale avise l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, qu’il va procéder à une évaluation de conformité le concernant.

(2)The Pay Equity Commissioner must notify the employer or bargaining agent to be audited that he or she will commence a compliance audit.

Pouvoirs du Commissaire : évaluation de conformité
Powers

(3)Le Commissaire à l’équité salariale peut, aux fins de procéder à une évaluation de conformité :

a)entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — à l’exception d’un local d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin;

b)examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ou choses trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

c)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa b), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

d)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa b);

e)emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa b), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa d);

f)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

g)ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du Commissaire à l’équité salariale ou de son délégué.

(3)The Pay Equity Commissioner may, for the purpose of conducting a compliance audit,

(a)enter any place — including a conveyance — other than a dwelling-house, in which he or she has reasonable grounds to believe there is any record, report, electronic data or other document, or any information or thing, relevant to that purpose;

(b)examine any record, report, electronic data or other document or thing that is found in the place and make copies of it or take extracts from it;

(c)use or cause to be used any computer system at the place to examine any electronic data referred to in paragraph (b);

(d)reproduce any document from any electronic data referred to in paragraph (b), or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other output;

(e)take the record, report or other document referred to in paragraph (b) or the printout or other output referred to in paragraph (d) for examination or copying;

(f)use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of any document; and

(g)order any person in the place to establish their identity to the Pay Equity Commissioner’s satisfaction, or to the satisfaction of the Pay Equity Commissioner’s delegate, as the case may be.

Production ou copie de dossiers, rapports ou autres documents
Production of document or data

(4)Le Commissaire à l’équité salariale peut rendre par écrit une ordonnance exigeant d’un employeur ou d’un agent négociateur qu’il produise ou copie, à des fins d’examen, des registres, rapports, données électroniques et autres documents, si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents.

(4)The Pay Equity Commissioner may make an order in writing requiring an employer or bargaining agent to produce for examination or reproduction all or part of any record, report, electronic data or other document that the Pay Equity Commissioner believes on reasonable grounds contain any information relevant to the purpose of conducting a compliance audit.

Données
Copies

(5)Le Commissaire à l’équité salariale peut :

a)reproduire, en tout ou en partie, les registres, rapports, données électroniques et autres documents produits en application du paragraphe (4);

b)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

(5)The Pay Equity Commissioner may

(a)make copies or take extracts from the record, report, electronic data or other document produced under an order made under subsection (4); and

(b)reproduce any document from such electronic data, or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other output.

Pouvoirs additionnels
Additional powers

(6)Si, dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (3), il identifie une question qui, à son avis, requiert une enquête, le Commissaire à l’équité salariale peut exercer ceux prévus aux alinéas 121a) à e).

(6)If, in the course of exercising the powers set out in subsection (3), the Pay Equity Commissioner identifies an issue that, in his or her opinion, requires investigation, he or she may exercise the powers set out in paragraphs 121(a) to (e).

Résultats
Completion of compliance audit

(7)Au terme de l’évaluation, le Commissaire à l’équité salariale peut, selon le cas :

a)préciser les mesures que l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, doit prendre pour corriger un problème de non-conformité et le délai dans lequel les mesures doivent être prises et l’en aviser par écrit;

b)s’il n’a pas identifié des mesures en vertu de l’alinéa a), rendre une ordonnance en vertu de l’article 119.

(7)On completion of a compliance audit, the Pay Equity Commissioner may

(a)identify measures that the employer or bargaining agent is to take to remedy a non-compliance issue, and give notice, in writing, of those measures and the time within which they are to be taken to the employer or bargaining agent; or

(b)if he or she does not identify measures under subsection (a), issue an order under section 119.

Ordonnance : mesures identifiées
Order — failure to take measures

(8)S’il est convaincu que l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, n’a pas pris les mesures précisées au titre de l’alinéa (7)a) dans le délai précisé, le Commissaire à l’équité salariale peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 119.

(8)If the Pay Equity Commissioner is satisfied that the employer or bargaining agent, as the case may be, has not taken the measures identified in a notice under paragraph (7)‍(a) within the time specified in the notice, he or she may issue an order under section 119.

Pouvoir d’ordonner la cessation de la contravention
Power to order termination of contravention

119S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur, un agent négociateur ou un employé, selon le cas, contrevient ou a contrevenu à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal, le Commissaire à l’équité salariale peut, sous réserve des paragraphes 118(7) et (8), rendre par écrit une ordonnance afin d’enjoindre à l’employeur, à l’agent négociateur ou à l’employé, selon le cas, de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordonnance ou de prendre, dans le délai précisé dans celle-ci, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition. L’ordonnance précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

119If the Pay Equity Commissioner has reasonable grounds to believe that an employer, employee or bargaining agent is contravening or has contravened a provision of this Act or the regulations, or an order of the Pay Equity Commissioner or the Tribunal issued under this Act, he or she may, subject to subsections 118(7) and (8), make an order in writing requiring the employer, employee or bargaining agent to terminate the contravention within the time specified in the order or to take any measures specified in the order, within the time specified in the order, to ensure that the contravention does not continue or reoccur. The order must specify the time within which and the manner in which it may be appealed.

Ordonnance de vérification interne
Internal audit order

120(1)Sous réserve des règlements, le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes :

a)effectuer une vérification interne de ses pratiques et des registres, rapports, données électroniques et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

b)lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.

120(1)Subject to the regulations, the Pay Equity Commissioner may, in writing, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, order an employer to

(a)conduct an internal audit of its practices and records, reports, electronic data or other documents to determine whether the employer is in compliance with any provision of this Act or the regulations; and

(b)provide a report of the results of the audit to the Pay Equity Commissioner.

Contenu de l’ordonnance
Contents of order

(2)Le Commissaire à l’équité salariale précise dans l’ordonnance de vérification interne :

a)l’employeur visé;

b)la période visée par la vérification;

c)les dispositions de la présente loi ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;

d)la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;

e)la forme du rapport.

(2)The Pay Equity Commissioner must, in the internal audit order, specify

(a)the employer to which it applies;

(b)the period of time to be covered by the internal audit;

(c)the provisions of this Act or the regulations with respect to which the internal audit is being ordered;

(d)the date by which the employer is to provide the report; and

(e)the form of the report.

Renseignements à inclure dans le rapport
Information to include in report

(3)Le Commissaire à l’équité salariale peut exiger, dans l’ordonnance, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordonnance que le Commissaire à l’équité salariale estime utile.

(3)The Pay Equity Commissioner may also specify in the order that the report is to contain any information specified in the order that he or she considers appropriate.

Rapport : non-conformité
Report — non-compliance

(4)S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordonnance; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.

(4)If the employer determines that it has not complied with any provision referred to in the order, the employer must set out in the report the nature of the employer’s non-compliance and the measures that have been or will be taken by the employer to comply with the provision.

Enquête ou traitement permis
Compliance audit not precluded

(5)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’équité salariale de procéder à l’évaluation de conformité prévue à l’article 118.

(5)For greater certainty, nothing in this section precludes the Pay Equity Commissioner from conducting a compliance audit under section 118.

Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale
Powers — investigation or application

121Dans le cadre d’une enquête menée sous le régime de la présente loi ou de l’examen d’une demande déposée en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’équité salariale peut :

a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets qu’il juge nécessaires, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

b)faire prêter serment;

c)recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d)entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;

e)s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

f)exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 118(3)b) à g).

121In the conduct of an investigation under this Act or the consideration of an application submitted under this Act, the Pay Equity Commissioner may

(a)summon and enforce the appearance of persons before the Pay Equity Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any record, report, electronic data or other document, or any information or thing, that the Pay Equity Commissioner considers necessary, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b)administer oaths;

(c)receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Pay Equity Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law;

(d)enter any place — including a conveyance — other than a dwelling-house;

(e)converse in private with any person in any place entered under paragraph (d) and otherwise carry out in that place any inquiries that the Pay Equity Commissioner sees fit; and

(f)exercise any of the powers referred to in any of paragraphs 118(3)‍(b) to (g).

Moyens de télécommunication
Means of telecommunication

122(1)Pour l’application du paragraphe 118(3) et de l’article 121, est considéré être une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

122(1)For the purposes of subsection 118(3) and section 121, the Pay Equity Commissioner is considered to have entered a place when accessing it remotely by a means of telecommunication.

Limites : lieu non accessible au public
Limitation — place not accessible to the public

(2)S’il accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public, le Commissaire à l’équité salariale est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de conformité ou de l’enquête, selon le cas.

(2)If the Pay Equity Commissioner accesses remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public, he or she must do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and must be remotely in the place for no longer than the period necessary for the purpose of the compliance audit or the investigation, as the case may be.

Individus accompagnant le Commissaire à l’équité salariale
Accompanying individual

123Le Commissaire à l’équité salariale peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 118 ou 121.

123The Pay Equity Commissioner may be accompanied by any other individual the Pay Equity Commissioner believes is necessary to help him or her exercise his or her powers or perform his or her duties or functions under section 118 or 121.

Assistance
Assistance

124Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu des articles 118 ou 121, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au Commissaire à l’équité salariale ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements que ceux-ci peuvent valablement exiger.

124The owner or other person in charge of a place entered by the Pay Equity Commissioner or his or her delegate under section 118 or 121 and every individual found in the place must give the Pay Equity Commissioner or the delegate, as the case may be, all reasonable assistance and provide the Pay Equity Commissioner or delegate with any information that the Pay Equity Commissioner or delegate may reasonably require.

partie 7
Sanctions administratives pécuniaires
Part 7
Administrative Monetary Penalties
Définition
Definition
Définition de pénalité
Meaning of penalty

125Dans la présente partie, pénalité s’entend d’une sanction pécuniaire administrative infligée en vertu de la présente partie pour une violation.

125In this Part, penalty means an administrative monetary penalty imposed under this Part for a violation.

Objet
Purpose
But de la pénalité
Purpose of penalty

126L’imposition d’une pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

126The purpose of a penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.

Règlements
Regulations
Règlements
Regulations

127(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

(i)à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements,

(ii)à toute ordonnance rendue au titre de la présente loi ou des règlements;

b)qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

c)déterminer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les employeurs, les groupes d’employeurs, les agents négociateurs et les autres personnes pouvant différer l’une de l’autre;

d)établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

e)prévoir les circonstances et les critères de minoration de la pénalité ainsi que les modalités de cette opération;

f)établir les modalités — de temps et autres — de paiement des pénalités;

g)régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

h)régir, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;

i)établir qui peut présenter une demande de révision d’un procès-verbal ou d’une pénalité ainsi que les modalités à respecter;

j)préciser les renseignements pour l’application de l’article 146.

127(1)The Governor in Council may make regulations

(a)designating, as a violation that may be proceeded with in accordance with this Part,

(i)the contravention of any specified provision of this Act or the regulations, or

(ii)the contravention of any order made or issued under any provision of this Act or the regulations;

(b)classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation;

(c)fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of each violation, penalties which may be different for employers, groups of employers, bargaining agents and other persons;

(d)establishing criteria to be considered in determining the amount of the penalty if a range of penalties is established;

(e)respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which a penalty may be reduced;

(f)establishing the time and manner for paying a penalty;

(g)respecting the determination of a lesser amount than the penalty imposed that may be paid in complete satisfaction of the penalty if paid within the time and manner prescribed by regulation;

(h)respecting the service of documents required or authorized under this Part, including the documents or types of documents that must be served, the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to be served;

(i)respecting who can request a review in respect of a notice of violation or penalty and the manner of making the request; and

(j)specifying information for the purposes of section 146.

Plafond — montant de la pénalité
Maximum penalty

(2)Le montant de la pénalité déterminé au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) et applicable à chaque violation est plafonné :

a)à 30000 $, dans le cas d’un employeur qui, au moment de la signification de l’avis de violation :

(i)est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des alinéas 8a) ou 9a), selon le cas,

(ii)si l’employeur a affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 65(1), est considéré compter moins de cent employés pour l’application des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, relativement au dernier avis affiché;

b)à 30000 $, dans le cas d’un agent négociateur représentant les employés syndiqués d’un employeur visé à l’alinéa a) ou certains d’entre eux;

c)à 50000 $, dans le cas d’un employeur qui, au moment de la signification de l’avis de violation :

(i)est considéré compter au moins cent employés pour l’application des sous-alinéas 8b) ou 9b), selon le cas,

(ii)si l’employeur a affiché au moins un avis en application du paragraphe 65(1), est considéré compter au moins cent employés pour l’application des alinéas 69a) ou 70a), selon le cas, relativement au dernier avis affiché;

d)à 50000 $, dans le cas d’un agent négociateur représentant les employés syndiqués d’un employeur visé à l’alinéa c) ou certains d’entre eux.

(2)The maximum penalty in respect of a violation that may be fixed under regulations made under paragraph (1)‍(c) is

(a)$30,000 for an employer that, at the time the notice of violation is served,

(i)is considered to have 10 to 99 employees for the purposes of paragraph 8(a) or 9(a), as the case may be, or

(ii)if the employer has posted one or more notices referred to in subsection 65(1), is considered to have less than 100 employees for the purposes of paragraph 69(b) or 70(b), as the case may be, in respect of the most recently-posted notice;

(b)$30,000 for a bargaining agent representing some or all of the unionized employees of an employer referred to in paragraph (a);

(c)$50,000 for an employer that, at the time the notice of violation is served,

(i)is considered to have 100 or more employees for the purposes of paragraph 8(b) or 9(b), as the case may be, or

(ii)if the employer has posted one or more notices referred to in subsection 65(1), is considered to have 100 or more employees for the purposes of paragraph 69(a) or 70(a), as the case may be, in respect of the most recently-posted notice; or

(d)$50,000 for a bargaining agent representing some or all of the unionized employees of an employer referred to in paragraph (c).

Attributions du Commissaire à l’équité salariale
Pay Equity Commissioner’s Powers, Duties and Functions
Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale : procès-verbaux
Powers regarding notices of violation

128Le Commissaire à l’équité salariale peut établir la forme des procès-verbaux de violation et le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

128The Pay Equity Commissioner may

(a)establish the form of notices of violation; and

(b)establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.

Violations
Commission of Violations
Violations
Violations

129La contravention à une disposition ou à une ordonnance — désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)a) — constitue une violation pour laquelle l’employeur, le groupe d’employeurs, l’agent négociateur ou toute autre personne, selon le cas, s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)c).

129Every employer, group of employers, bargaining agent or other person that contravenes a provision or order designated by regulations made under paragraph 127(1)‍(a) commits a violation and is liable to a penalty of an amount to be determined in accordance with regulations made under paragraph 127(1)‍(c).

Participants à la violation
Liability of parties to violation

130En cas de perpétration d’une violation par un employeur ou un agent négociateur, les personnes ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que l’employeur ou l’agent négociateur fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie :

a)les dirigeants, administrateurs cadres ou mandataires de l’employeur ou de l’agent négociateur;

b)les cadres supérieurs de l’employeur ou de l’agent négociateur;

c)toute autre personne autorisée à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de l’employeur ou de l’agent négociateur.

130If an employer or bargaining agent commits a violation, any of the following persons who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to the violation and is liable to a penalty of an amount to be determined in accordance with the regulations, whether or not the employer or bargaining agent has been proceeded against in accordance with this Part:

(a)any officer, director, agent or mandatary of the employer or bargaining agent;

(b)any senior official of the employer or bargaining agent; or

(c)any other person authorized to exercise managerial or supervisory functions on behalf of the employer or bargaining agent.

Employés ou mandataires
Employees or agents or mandataries

131L’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

131An employer or bargaining agent is liable for a violation that is committed by any of their employees or agents or mandataries acting in the course of their employment or the scope of their authority as agent or mandatary, whether or not the employee or agent or mandatary that actually committed the violation is identified.

Procès-verbal
Notice of violation

132(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le Commissaire à l’équité salariale peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, à chaque employeur de ce groupe.

132(1)If the Pay Equity Commissioner has reasonable grounds to believe that an employer, group of employers, bargaining agent or other person has committed a violation, he or she may issue a notice of violation and must cause it to be served on the employer, each employer in the group of employers, the bargaining agent or the other person.

Contenu
Contents

(2)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

a)le nom du prétendu auteur de la violation ou, si ce dernier est un groupe d’employeurs, le nom de chaque employeur de ce groupe;

b)les faits pertinents concernant la violation;

c)le montant de la pénalité relative à la violation;

d)le montant inférieur à la pénalité déterminé par règlement dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

e)la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de contester les faits reprochés ou le montant de la pénalité ou les deux, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire conformément à l’article 139;

f)les modalités — de temps et autres — pour le paiement de la pénalité;

g)le fait que le prétendu auteur — ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, chaque employeur de ce groupe —, s’il n’exerce pas les recours visés à l’alinéa e) ou s’il ne paie pas la pénalité dans le délai imparti ou selon les modalités prévus par règlement, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

(2)The notice of violation must

(a)name the employer, bargaining agent or other person that is believed to have committed the violation or, if it is believed that a group of employers committed, the violation, each employer in that group;

(b)set out the relevant facts surrounding the violation;

(c)set out the penalty for the violation;

(d)set out any lesser amount determined in accordance with the regulations that may be paid in complete satisfaction of the penalty if paid within the time and in the manner prescribed by regulation;

(e)inform the employer, group of employers, bargaining agent or other person of their right to contest the facts of the alleged violation, the penalty or both, by way of review, and specify the time within which and the manner in which to do so in accordance with section 139;

(f)inform the employer, group of employers, bargaining agent or other person of the time within which and manner in which the penalty set out in the notice is to be paid; and

(g)inform the employer, each employer in the group of employers, the bargaining agent or the other person that, if they do not pay the penalty or exercise their right referred to in paragraph (e) within the time and in the manner prescribed by regulation, they will be considered to have committed the violation and that they are liable for the penalty set out in the notice.

Règles propres aux violations
Rules About Violations
Exclusion de certains moyens de défense
Certain defences not available

133(1)Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

133(1)An employer, group of employers, bargaining agent or other person named in a notice of violation does not have a defence by reason that the employer, group of employers, bargaining agent or other person

(a)exercised due diligence to prevent the violation; or

(b)reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate the employer, group of employers, bargaining agent or other person.

Principes de la common law
Common law principles

(2)S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eût été l’article 135.

(2)Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse if the act or omission to which the violation relates could have been the subject of a charge for an offence under this Act but for section 135 applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

Violation continue
Continuing violation

134Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

134A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation for each day on which it is committed or continued.

Précision
For greater certainty

135Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

135For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.

Prescription
Limitation period

136(1)Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le Commissaire à l’équité salariale est informé de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue violation.

136(1)No notice of violation may be issued in respect of a violation more than two years after the day on which the Pay Equity Commissioner becomes aware of the acts or omissions that constitute the alleged violation.

Attestation
Certification by Pay Equity Commissioner

(2)Tout document apparemment délivré par le Commissaire à l’équité salariale et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

(2)A document appearing to have been issued by the Pay Equity Commissioner, certifying the day on which the acts or omissions that constitute the alleged violation became known to him or her, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the Pay Equity Commissioner became aware of the acts or omissions on that day.

Responsabilité
Responsibility
Procès-verbal prévoyant une pénalité : paiement
Notices with penalty — payment

137Si le procès-verbal prévoit une pénalité et que le prétendu auteur qui y est nommé paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le Commissaire à l’équité salariale accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

137If a notice of violation sets out a penalty and the employer, group of employers, bargaining agent or other person named in the notice pays, within the time and in the manner specified in the notice, the amount of the penalty or the lesser amount set out in the notice,

(a)they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid;

(b)the Pay Equity Commissioner must accept that amount in complete satisfaction of the penalty; and

(c)the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Défaut
Failure to act

138(1)Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai imparti. Le cas échéant, le prétendu auteur est tenu de payer la pénalité.

138(1)An employer, bargaining agent or other person that neither pays a penalty set out in a notice of violation nor requests a review within the specified time is considered to have committed the violation and is liable for the penalty.

Défaut : groupe d’employeurs
Failure to act — group of employers

(2)Dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe est tenu de payer la pénalité.

(2)If a group of employers does not pay a penalty set out in a notice of violation or request a review within the specified time, each employer in the group of employers is considered to have committed the violation and is liable for the penalty.

Révision
Review
Droit de faire une demande de révision
Request for review

139(1)Au lieu de payer la pénalité, le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Commissaire à l’équité salariale peut accorder et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, déposer une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la prétendue violation, ou des deux.

139(1)Instead of paying the penalty set out in a notice of violation or the lesser amount that may be paid in lieu of the penalty, the employer, group of employers, bargaining agent or other person named in the notice may, within 30 days after the day on which the notice is served or within any longer period that the Pay Equity Commissioner allows, and in the manner specified in the notice, file a request for review of the acts or omissions that constitute the violation or of the amount of the penalty, or both.

Demande motivée
Grounds for review

(2)La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuves à son appui.

(2)The request for review must state the grounds for review and describe the evidence that supports those grounds.

Modification du procès-verbal
Variation or cancellation of notice of violation

140Tant qu’une demande de révision du procès-verbal n’a pas été déposée au titre de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

140At any time before a request for review is filed in accordance with section 139, the Pay Equity Commissioner may cancel the notice of violation or correct an error in it.

Révision
Review

141Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale procède à la révision du montant de la pénalité ou des faits reprochés, ou des deux.

141On receipt of a request for review made under section 139, the Pay Equity Commissioner must review the facts of the alleged violation, the penalty or both, as the case may be.

Objet de la révision
Completion of review

142(1)Au terme de la révision demandée en vertu de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale décide, selon la prépondérance des probabilités, si, selon le cas, le prétendu auteur est responsable de la violation ou le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 127(1), ou les deux.

142(1)On completion of a review requested under section 139, the Pay Equity Commissioner must determine on a balance of probabilities whether, as the case may be, the employer, group of employers, bargaining agent or other person that requested the review committed the violation, the amount of the penalty was determined in accordance with regulations made under subsection 127(1), or both.

Effet de la non-responsabilité
Violation not committed — effect

(2)La décision du Commissaire à l’équité salariale prise au titre du paragraphe (1) portant que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

(2)If the Pay Equity Commissioner determines under subsection (1) that the employer, group of employers, bargaining agent or other person did not commit the violation, the proceedings commenced in respect of it are ended.

Décision — révision des faits reprochés
Review — with respect to facts

(3)Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision relative aux faits reprochés, le Commissaire à l’équité salariale peut, s’il décide que le prétendu auteur est responsable de la violation, vérifier si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 127(1) et, sinon, y substituer le montant qu’il estime conforme.

(3)On completion of a review with respect to the acts or omissions that constitute the alleged violation, if the Pay Equity Commissioner determines that the employer, group of employers, bargaining agent or other person committed the violation, the Pay Equity Commissioner may determine whether the amount of the penalty was determined in accordance with regulations made under subsection 127(1) and if he or she determines that it was not correctly determined, he or she must correct the amount.

Décision — révision du montant de la pénalité
Review — with respect to penalty

(4)Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision relative au montant de la pénalité, le Commissaire à l’équité salariale vérifie si ce montant a été établi conformément aux règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme.

(4)On completion of a review with respect to the amount of the penalty, if the Pay Equity Commissioner determines that the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations, he or she must correct the amount.

Décision
Decision

(5)Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier au prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, à chaque employeur de ce groupe, un avis motivé de la décision prise au titre du présent article l’informant, le cas échéant, des modalités — de temps et autres — selon lesquelles ce dernier est tenu de payer le montant confirmé ou substitué.

(5)The Pay Equity Commissioner must cause the employer, each employer in the group of employers, the bargaining agent or the other person to be served with a notice that sets out his or her decision under this section and the reasons for it and, if the amount of the penalty was confirmed or corrected by the Pay Equity Commissioner, informs the employer, each employer in the group of employers, the bargaining agent or the other person of the time within which and the manner in which the penalty is to be paid.

Obligation de payer la pénalité
Obligation to pay

(6)Le prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, chaque employeur de ce groupe, est tenu, selon les modalités — de temps et autres — mentionnées dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.

(6)The employer, each employer in the group of employers, the bargaining agent or the other person is liable to pay, within the time and in the manner specified in the notice, the amount of the penalty confirmed or corrected by the Pay Equity Commissioner.

Paiement
Effect of payment

(7)Le paiement du montant visé au paragraphe (6), que le Commissaire à l’équité salariale accepte en règlement, met fin à la procédure.

(7)If the employer, any employer in the group of employers, the bargaining agent or the other person pays the amount referred to in subsection (6), the Pay Equity Commissioner must accept the amount in complete satisfaction of the penalty in respect of the violation and the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Caractère définitif de la décision
Decision final

(8)La décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

(8)A decision made under this section is final and is not to be questioned or reviewed in any court.

Recouvrement des pénalités
Recovery of Penalties
Créance de Sa Majesté
Debt to Her Majesty

143(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

a)le montant de la pénalité, à compter de la signification du procès-verbal;

b)le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du Commissaire à l’équité salariale signifié au titre du paragraphe 142(5), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis.

143(1)The following amounts constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a)the amount of a penalty, from the time the notice of violation setting out the amount of the penalty is served; and

(b)the amount of a penalty confirmed or corrected in the Pay Equity Commissioner’s notice of decision served under subsection 142(5), from the expiry of the time specified in the notice.

Prescription
Limitation or prescription period

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

(2)No proceedings to recover the debt may be commenced after the expiry of five years after the day on which the debt became payable.

Créance définitive
Debt final

(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 140 et 142.

(3)A debt referred to in subsection (1) is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by section 140 or 142.

Certificat de non-paiement
Certificate

144(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 143(1).

144(1)Any debt referred to in subsection 143(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Pay Equity Commissioner.

Enregistrement
Registration

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

(2)Registration in the Federal Court of a certificate issued under subsection (1) has the same force and effect as a judgment of that court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.

Dispositions générales
General
Admissibilité de documents
Admissibility of documents

145Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 132(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

145In the absence of evidence to the contrary, a document that appears to be a notice of violation served under subsection 132(1) is presumed to be authentic and is proof of its contents in any proceeding in respect of a violation.

Publication
Publication

146Le Commissaire à l’équité salariale peut publier :

a)le nom de tout employeur ou agent négociateur ou, s’il s’agit d’un groupe d’employeurs, le nom de chaque employeur de ce groupe, dont la responsabilité à l’égard d’une violation a été décidée en vertu de l’article 142 ou est réputée au titre de la présente loi;

b)la nature de la violation;

c)le montant de la pénalité infligée;

d)tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu de l’alinéa 127(1)j).

146The Pay Equity Commissioner may make public

(a)the name of an employer, each employer in a group of employers or a bargaining agent that is determined under section 142, or that is deemed by this Act, to have committed a violation;

(b)the nature of the violation;

(c)the amount of the penalty imposed; and

(d)any other information specified by regulations made under paragraph 127(1)‍(j).

partie 8
Règlement des différends
Part 8
Dispute Resolution
Différends, objections et plaintes
Matters in Dispute, Objections and Complaints
Avis relatif à un différend
Notice of matters in dispute

147Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale et que les membres du comité représentant les employés et les membres du comité représentant l’employeur ne s’entendent pas sur une question à toute étape menant à l’établissement ou à la mise à jour du plan, selon le cas, l’employeur, un agent négociateur ou l’un des membres représentant les employés non syndiqués au comité peuvent aviser le Commissaire à l’équité salariale de la question faisant l’objet du différend. Le cas échéant, celui qui avise le Commissaire en avise dès que possible les membres du comité.

147If a pay equity committee is established under this Act in respect of a pay equity plan, and if the members of the committee who represent employees and the members of the committee who represent the employer do not agree in respect of a matter at any step leading to the establishment or updating, as the case may be, of the pay equity plan, the employer, a bargaining agent or a member who represents non-unionized employees may notify the Pay Equity Commissioner of the particulars of the matters in dispute and if they do so, they must, as soon as feasible, notify the members of the committee that they have notified the Pay Equity Commissioner.

Avis d’objection
Notice of objection

148Si l’employeur — et non le comité d’équité salariale — s’est acquitté, à l’égard d’un plan d’équité salariale, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 32 à 38, 41 à 50 — notamment telles qu’adaptées par les règlements — au paragraphe 54(2) et aux règlements d’application ou de remplacement de ces articles, tout employé visé par le plan ou, dans le cas où certains des employés visés par le plan sont syndiqués, tout agent négociateur représentant l’un ou l’autre de ces employés syndiqués, peut, dans les soixante jours suivant la date d’affichage du plan en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale, un avis d’objection relativement au plan indiquant de façon détaillée la nature de l’objection.

148If an employer, as opposed to a pay equity committee, carries out, in respect of a pay equity plan, all or any of the requirements, including as adapted by regulation, set out in sections 32 to 38 and 41 to 50, subsection 54(2) or any regulations that apply in respect of or in place of those sections, any employee to whom the pay equity plan relates — or, if any of those employees are unionized employees, any bargaining agent that represents any of those unionized employees — may, within 60 days after the day on which the pay equity plan is posted in accordance with section 55, subsection 57(2), section 83, subsection 85(2) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be, file a notice of objection with the Pay Equity Commissioner in respect of the pay equity plan that sets out the particulars of the objection.

Plaintes : employés
Complaints — employees

149(1)Tout employé visé par un plan d’équité salariale qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements — exception faite des articles 32 à 51, 78, 79 et des règlements pris en vertu des alinéas 181(1)b) à h) —, ou contravention, relative à ce plan, d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal, et qui est concerné ou susceptible de l’être par la prétendue contravention peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celle-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

149(1)Any employee to whom a pay equity plan relates who has reasonable grounds to believe that there has been a contravention of any provision of this Act or the regulations — other than sections 32 to 51, 78 and 79 and any regulations made under any of paragraphs 181(1)‍(b) to (h) — or a contravention, in relation to that plan, of an order of the Pay Equity Commissioner or the Tribunal issued under this Act, and who is affected or is likely to be affected by the alleged contravention may, within 60 days after the day on which they become aware of the alleged contravention, file a complaint with the Pay Equity Commissioner that sets out the particulars of the complaint.

Plaintes : employés
Complaints — employees

(2)Tout employé visé par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire que l’employeur a tenté d’influencer ou d’entraver le choix des membres qui représenteront les employés non syndiqués au comité d’équité salariale, ou que l’employeur ou un agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peut, s’il est concerné ou susceptible de l’être par le comportement reproché, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celui-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

(2)Any employee to whom a pay equity plan relates who has reasonable grounds to believe that the employer has attempted to influence or interfere with the selection by its non-unionized employees of members to represent them on a pay equity committee, or that the employer or a bargaining agent has acted in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner while exercising their powers or performing their duties and functions under this Act, and who is affected or is likely to be affected by the alleged behaviour may, within 60 days after the day on which they become aware of the alleged behaviour, file a complaint with the Pay Equity Commissioner that sets out the particulars of the complaint.

Plaintes : agents négociateurs
Complaints — bargaining agents

150(1)Tout agent négociateur qui représente des employés syndiqués visés par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements — exception faite des articles 32 à 51, 78, 79 et des règlements pris en vertu des alinéas 181(1)b) à h) —, ou contravention, relative à ce plan, d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire de l’équité salariale ou le Tribunal, peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de la prétendue contravention, dans le cas où celle-ci concerne les employés visés par le plan ou est susceptible de les concerner, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

150(1)Any bargaining agent that represents unionized employees to whom a pay equity plan relates that has reasonable grounds to believe that there has been a contravention of any provision of this Act or the regulations — other than sections 32 to 51, 78 and 79 and any regulations made under any of paragraphs 181(1)‍(b) to (h) — or a contravention, in relation to that plan, of an order of the Pay Equity Commissioner or the Tribunal issued under this Act may, within 60 days after the day on which it becomes aware of the alleged contravention, if the alleged contravention affects or is likely to affect the employees to whom the pay equity plan relates, file a complaint with the Pay Equity Commissioner that sets out the particulars of the complaint.

Exception
Exception

(2)Malgré le paragraphe (1), un agent négociateur visé à ce paragraphe ne peut déposer de plainte au titre de ce paragraphe si le plan d’équité salariale visant les employés syndiqués qu’il représente est établi ou mis à jour sans comité d’équité salariale ou, dans le cas où l’un ou l’autre des articles 28, 29, 76 et 77 s’applique, à l’égard de toute prétendue contravention commise au cours de la période où le plan est établi ou mis à jour sans comité.

(2)Despite subsection (1), a bargaining agent does not have a right to file a complaint referred to in that subsection if the pay equity plan is established or updated without a pay equity committee, or, if section 28, 29, 76 or 77 applies, to file such a complaint in respect to any alleged contravention that takes place during the period in which the plan is established or updated without a committee.

Plaintes : agents négociateurs
Complaints — bargaining agents

(3)Tout agent négociateur qui représente des employés syndiqués visés par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire que l’employeur a tenté d’influencer ou d’entraver le choix des membres qui représenteront les employés non syndiqués au comité d’équité salariale, ou que l’employeur ou un autre agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance du comportement reproché, dans le cas où celui-ci concerne les employés visés par le plan ou est susceptible de les concerner, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

(3)Any bargaining agent that represents unionized employees to whom a pay equity plan relates that has reasonable grounds to believe that the employer has attempted to influence or interfere with the selection by its non-unionized employees of members to represent them on a pay equity committee, or that the employer or another bargaining agent has acted in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner while exercising its powers or performing its duties and functions under this Act may, within 60 days after the day on which it becomes aware of the alleged behaviour, if the alleged behaviour affects or is likely to affect the employees to whom the pay equity plan relates, file a complaint with the Pay Equity Commissioner that sets out the particulars of the complaint.

Plaintes : employeurs
Complaints — employer

151(1)Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale, l’employeur qui, d’une part, a des motifs raisonnables de croire qu’un agent négociateur a contrevenu au paragraphe 24(2) ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal et, d’autre part, est concerné par la prétendue contravention ou susceptible de l’être peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celle-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

151(1)If a pay equity committee is established under this Act in respect of a pay equity plan, an employer that has reasonable grounds to believe that a bargaining agent has contravened subsection 24(2) or an order of the Pay Equity Commissioner or the Tribunal issued under this Act may, if the employer is affected or is likely to be affected by the alleged contravention, within 60 days after the day on which it becomes aware of the alleged contravention, file a complaint with the Pay Equity Commissioner that sets out the particulars of the complaint.

Plaintes : employeurs
Complaints — employer

(2)Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale, l’employeur qui, d’une part, a des motifs raisonnables de croire qu’un agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère et, d’autre part, est concerné par le comportement reproché ou susceptible de l’être peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celui-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte

(2)If a pay equity committee is established under this Act in respect of a pay equity plan, an employer that has reasonable grounds to believe that a bargaining agent has acted in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner while exercising its powers or performing its duties and functions under this Act may, if the employer is affected or is likely to be affected by the alleged behaviour, within 60 days after the day on which it becomes aware of the alleged behaviour, file a complaint with the Pay Equity Commissioner that sets out the particulars of the complaint.

Plainte au Commissaire à l’équité salariale
Complaint to Pay Equity Commissioner

152(1)Toute personne peut déposer une plainte auprès du Commissaire à l’équité salariale si elle croit que son employeur ou agent négociateur a exercé des représailles envers elle qui contreviennent à l’un des articles 102 ou 103, indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.

152(1)Any person may file a complaint with the Pay Equity Commissioner if they believe that their employer or bargaining agent has taken reprisal against them in contravention of section 102 or 103. The complaint is to set out the particulars of the complaint.

Délai relatif à la plainte
Time for making complaint

(2)La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Commissaire à l’équité salariale dans les soixante jours suivant la date où la personne a eu connaissance — ou, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

(2)A complaint referred to in subsection (1) must be made to the Pay Equity Commissioner within 60 days after the day on which the person knew or, in the Pay Equity Commissioner’s opinion, ought to have known of the action or circumstances giving rise to the complaint.

Fardeau de preuve inversé
Burden of proof

(3)Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de l’exercice des représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles représailles de prouver le contraire.

(3)A complaint made under subsection (1) is itself evidence that the reprisal was actually taken and, if a party to the complaint proceedings alleges that the reprisal was not taken, the burden of proof is on that party.

Prorogation de délai
Extension of time

153S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut proroger tout délai visé à l’un ou l’autre des articles 148 à 152.

153If the Pay Equity Commissioner considers it appropriate in the circumstances, he or she may extend the period within which a notice of objection or a complaint may be filed under any of sections 148 to 152.

Règlement par le Commissaire à l’équité salariale
Resolution by Pay Equity Commissioner
Rôle du Commissaire à l’équité salariale
Role of Pay Equity Commissioner

154(1)Sous réserve du paragraphe (2), s’il est avisé, au titre de l’article 147, d’une question faisant l’objet d’un différend ou reçoit un avis d’objection au titre de l’article 148, ou si une plainte est déposée au titre de l’un ou l’autre des articles 149 à 152, le Commissaire à l’équité salariale :

a)tente d’aider les parties à régler tout ou partie de la question qu’il juge approprié pour en arriver à un règlement;

b)statue, conformément aux articles 156 à 160 et sous réserve de l’article 162, sur toute question qui, à son avis, ne se prête pas à un règlement ou ne pourra être réglée par les parties.

154(1)Subject to subsection (2), if a notice of a matter in dispute is received under section 147, or a notice of objection or a complaint is filed under any of sections 148 to 152, the Pay Equity Commissioner must

(a)attempt to assist the parties to settle all or any part of the matter that he or she considers appropriate for settlement; and

(b)determine, in accordance with sections 156 to 160 and subject to section 162, any matters that, in the Pay Equity Commissioner’s opinion, are either not appropriate for settlement or cannot be settled by the parties.

Motifs de rejet
Dismissal – reasons

(2)Le Commissaire à l’équité salariale peut rejeter en totalité ou en partie une question, une objection ou une plainte s’il est d’avis que la question, l’objection ou la plainte, selon le cas :

a)est frivole, vexatoire ou entaché de mauvaise foi;

b)ne relève pas de sa compétence;

c)porte sur une affaire déjà instruite dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être.

(2)The Pay Equity Commissioner may dismiss all or any part of a matter in dispute, objection or complaint if, in his or her opinion,

(a)it is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith;

(b)it is beyond the jurisdiction of the Pay Equity Commissioner; or

(c)its subject-matter has been adequately dealt with, or could more appropriately be dealt with, according to a procedure provided for under an Act of Parliament, other than this Act, or a collective agreement.

Motif de rejet : délai imparti
Dismissal — late filing

(3)Sous réserve de l’article 153, le Commissaire à l’équité salariale rejette l’objection ou la plainte si l’avis d’objection ou la plainte, selon le cas, n’a pas été déposé dans le délai prévu aux articles 148 à 152, selon le cas.

(3)Subject to section 153, the Pay Equity Commissioner must dismiss an objection or complaint if a notice of objection or a complaint was not filed within the period specified in section 148 to 152, as the case may be.

Avis
Notice

(4)Le Commissaire à l’équité salariale avise par écrit les parties de sa décision de rejeter la question, l’objection ou la plainte, en totalité ou en partie. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande de révision de la décision en vertu de l’article 161.

(4)The Pay Equity Commissioner must notify the parties, in writing, of his or her decision to dismiss all or any part of a matter in dispute, objection or complaint. The notice must set out the reasons for the decision and specify the time within which and the manner in which a party may request a review of the decision under section 161.

Règlement volontaire
Voluntary settlement

155(1)Dans le cas où les parties ont conclu, de façon indépendante ou avec l’aide du Commissaire à l’équité salariale, un règlement concernant tout ou partie d’une question, d’une objection ou d’une plainte, les conditions du règlement doivent être sous forme écrite et une copie doit en être fournie au Commissaire à l’équité salariale.

155(1)If the parties agree to settle all or any part of a matter in dispute, objection or complaint, with or without the assistance of the Pay Equity Commissioner, the parties must provide the Pay Equity Commissioner with the terms of the settlement, in writing.

Effets d’un règlement volontaire
Effect of voluntary settlement

(2)Dès réception d’une copie des conditions du règlement, les parties de la question, de l’objection ou de la plainte faisant l’objet du règlement sont réputés avoir été retirés, sauf si le Commissaire à l’équité salariale est d’avis que la poursuite de l’instruction est justifiée dans les circonstances, décide de procéder à l’instruction malgré le règlement.

(2)On receipt of the terms of a settlement, all or any part of the matter in dispute, objection or complaint that has been settled is deemed to be withdrawn unless the Pay Equity Commissioner is of the opinion that it is appropriate in the circumstances to continue to deal with it despite the settlement.

Enquêtes
Investigation

156(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut procéder à une enquête sur tout ou partie d’une question, d’une objection ou d’une plainte visé au paragraphe 154(1).

156(1)The Pay Equity Commissioner may conduct an investigation into all or any part of a matter in dispute, objection or complaint referred to in subsection 154(1).

Jonction des enquêtes
Joined investigation

(2)Le Commissaire à l’équité salariale peut joindre les enquêtes visées au paragraphe (1) qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait ou de droit.

(2)If the Pay Equity Commissioner is of the opinion that two or more matters in dispute, objections or complaints involve substantially the same issues of fact or law, he or she may join the investigations into the matters in dispute, objections or complaints.

Avis
Notification

(3)Le Commissaire à l’équité salariale avise les parties visées qu’il va procéder à une enquête.

(3)The Pay Equity Commissioner must notify the parties when he or she commences an investigation.

Fin de l’enquête
Discontinuance of investigation

(4)Le Commissaire à l’équité salariale peut mettre fin à l’enquête sur tout ou partie d’une affaire s’il est d’avis, selon le cas :

a)qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour la poursuivre;

b)que les circonstances visées à l’un des alinéas 154(2)a) à c) existent.

(4)The Pay Equity Commissioner may discontinue the investigation of all or any part of a matter in dispute, objection or complaint if he or she is of the opinion that

(a)there is insufficient evidence to pursue the investigation; or

(b)any of the circumstances mentioned in paragraphs 154(2)‍(a) to (c) applies.

Fin de l’enquête : avis du Commissaire
Notice of discontinuance

(5)Le Commissaire à l’équité salariale avise les parties de sa décision de mettre fin à tout ou partie d’une enquête. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande de révision de la décision en vertu de l’article 161.

(5)The Pay Equity Commissioner must notify the parties of his or her decision to discontinue all or any part of an investigation. The notice must set out the reasons for the decision and specify the time within which and the manner in which a party may request a review of the decision under section 161.

Décision : différend
Determination of matter in dispute

157(1)Afin de statuer sur une question faisant l’objet d’un différend à l’égard de laquelle il a reçu l’avis prévu à l’article 147, le Commissaire à l’équité salariale, sous réserve du paragraphe 155(2), donne à l’employeur, à l’agent négociateur, si celui-ci a choisi un membre pour faire partie du comité de l’équité salariale, et au membre représentant les employés non syndiqués, le cas échéant, la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

157(1)In order to determine a matter in dispute in respect of which the Pay Equity Commissioner has received notice under section 147, the Pay Equity Commissioner must, subject to subsection 155(2), give the employer, the bargaining agent, if the bargaining agent selected a person to be a member of the pay equity committee, and the member that represents non-unionized employee, if any, an opportunity to present evidence and make representations.

Ordonnance : règlement du différend
Order settling matter in dispute

(2)Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, le Commissaire à l’équité salariale rend par écrit une ordonnance statuant sur le différend en ce qui concerne l’établissement ou la mise à jour du plan d’équité salariale. L’ordonnance précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

(2)After giving the opportunity to present evidence and make representations under subsection (1), the Pay Equity Commissioner must make an order in writing settling the matter in dispute in respect of the establishment or updating of a pay equity plan. The order must specify the time within which and the manner in which it may be appealed.

Effet de l’ordonnance
Effect of order

(3)Si l’ordonnance le précise, son contenu est réputé faire partie du plan d’équité salariale.

(3)If specified in the order, the contents of the order are deemed to form part of the pay equity plan.

Décision : avis d’objection
Determination of objection

158(1)Au terme de l’enquête d’une objection à l’égard de laquelle un avis a été déposé au titre de l’article 148, le Commissaire à l’équité salariale :

a)rejette tout ou partie de l’objection qu’il juge non fondé;

b)s’il juge que l’objection est fondée, en tout ou en partie, rend par écrit une ordonnance enjoignant à l’employeur, dans le délai qui y est précisé :

(i)soit de prendre les mesures que le Commissaire à l’équité salariale juge appropriées concernant le plan d’équité salariale en cause, notamment de verser tout écart de rémunération avec intérêts payable au titre de l’un des articles 60 à 63 ou 88, avec les adaptations nécessaires,

(ii)soit de modifier le plan.

158(1)After concluding the investigation of an objection in respect of which a notice was filed under section 148, the Pay Equity Commissioner must,

(a)if he or she finds that all or any part of the objection is not substantiated, dismiss the objection in whole or in part; or

(b)if he or she finds that all or any part of the objection is substantiated, make an order in writing directing the employer to, within the time specified in the order,

(i)take any measures that the Pay Equity Commissioner considers appropriate in relation to the pay equity plan in question, including the payment of any differences in compensation and interest that are owed to employees in accordance with any of sections 60 to 63 or 88, with any adaptations that may be required; or

(ii)amend the pay equity plan.

Plan d’équité salariale : modifications
Amendments to pay equity plan

(2)Dans le cas où le Commissaire à l’équité salariale rend une ordonnance au titre des sous-alinéas (1)b)‍(i) ou (ii), l’employeur fournit au Commissaire à l’équité salariale, dans le délai mentionné dans l’ordonnance, les modifications faites au plan d’équité salariale en cause. Si le Commissaire à l’équité salariale n’a pas, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)b), enjoint à l’employeur de verser une somme correspondant à tout écart de rémunération avec intérêts à ses employés, l’employeur avise le Commissaire à l’équité salariale en raison de tout écart de rémunération et des intérêts qu’il doit verser à ses employés de la somme correspondant à ces modifications.

(2)If the Pay Equity Commissioner makes an order under subparagraph (1)‍(b)‍(i) or (ii), the employer must provide to the Pay Equity Commissioner, within the time specified in the order, the amendments that have been made to the pay equity plan. If the Pay Equity Commissioner did not, under paragraph (1)‍(b), order the employer to pay any differences in compensation and interest, the employer must notify the Pay Equity Commissioner of any differences in compensation and interest payable to employees as a result of those amendments.

Ordonnance : écart de rémunération et intérêts
Order to pay compensation and interest

(3)Dans le cas où il juge que l’employeur n’a pas correctement évalué la somme correspondant à l’écart de rémunération et des intérêts qu’il doit verser à ses employés, le Commissaire à l’équité salariale peut ordonner à l’employeur de verser à ses employés, dans le délai mentionné dans l’ordonnance, toute somme correspondant à l’écart de rémunération et les intérêts qu’il détermine.

(3)If the Pay Equity Commissioner finds that the employer determined the differences in compensation and interest payable incorrectly, the Pay Equity Commissioner may order the employer to, within the time specified in the order, pay any difference in compensation and interest determined by the Pay Equity Commissioner.

Intégration des modifications
Integration of amendments to plan

(4)L’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, intègre les modifications faites au plan d’équité salariale à la version définitive de celui-ci qui est affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas. L’employeur — ou, s’il y a lieu, tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — en informe les employés visés en affichant un avis.

(4)The employer or group of employers, as the case may be, must integrate the amendments to the pay equity plan into the final version of the pay equity plan posted in accordance with subsection 55(1) or 57(2), section 83, subsection 85(2) or paragraph 94(1)‍(b), as the case may be. The employer — or, if applicable, each employer in a group of employers — must post a notice to inform employees to whom the plan relates of the amendments to the final version of the pay equity plan.

Avis
Notice

(5)S’il rejette tout ou partie de l’objection, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour interjeter appel de la décision.

(5)The Pay Equity Commissioner must notify the parties, in writing, of his or her decision to dismiss all or any part of the objection. The notice must set out the reasons for the decision and specify the time within which and the manner in which the decision may be appealed.

Décision : plainte
Determination of complaint

159(1)Au terme de l’enquête d’une plainte déposée au titre de l’un des articles 149 à 151, le Commissaire à l’équité salariale :

a)rejette tout ou partie de la plainte qu’il juge non fondé;

b)s’il juge que la plainte est fondée, en tout ou en partie :

(i)rend par écrit une ordonnance en vertu de l’article 119, en ce qui a trait à une plainte déposée au titre des paragraphes 149(1), 150(1) ou 151(1),

(ii)rend par écrit une ordonnance afin d’enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, de mettre fin au comportement dans le délai précisé dans l’ordonnance ou de prendre, dans le délai précisé dans celle-ci, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation du comportement ou sa répétition, en ce qui a trait à une plainte déposée au titre des paragraphes 149(2), 150(3) ou 151(2).

159(1)After concluding the investigation of a complaint filed under any of sections 149 to 151, the Pay Equity Commissioner must,

(a)if he or she finds that all or any part of the complaint is not substantiated, dismiss the complaint in whole or in part; or

(b)if he or she finds that all or any part of the complaint is substantiated,

(i)in respect of a complaint filed under any of subsections 149(1), 150(1) or 151(1), make an order in writing under section 119; or

(ii)in respect of a complaint filed under any of subsections 149(2), 150(3) or 151(2), make an order in writing requiring the employer or bargaining agent to terminate the behaviour within the time specified in the order or to take any measures specified in the order, within the time specified in the order, to ensure that the behaviour does not continue or reoccur.

Ordonnance rendue au titre du sous-alinéa (1)b)‍(ii)
Order made under subparagraph (1)‍(b)‍(ii)

(2)L’ordonnance rendue au titre du sous-alinéa (1)b)‍(ii) précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

(2)An order made under subparagraph (1)‍(b)‍(ii) must specify the time within which and the manner in which it may be appealed.

Avis
Notice

(3)S’il rejette tout ou partie de la plainte, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de la décision.

(3)The Pay Equity Commissioner must notify, in writing, the parties of his or her decision to dismiss all or any part of the complaint. The notice must set out the reasons for the decision and specify the time within which and the manner in which the decision may be appealed.

Décision : plainte pour représailles
Determination — complaint about reprisal

160(1)Au terme de l’enquête d’une plainte déposée en vertu de l’article 152, le Commissaire à l’équité salariale :

a)rejette tout ou partie de la plainte qu’il juge non fondé;

b)dans le cas d’une plainte qui concerne une contravention alléguée à l’article 102, s’il juge que tout ou partie de la plainte est fondé, enjoint par écrit à l’employeur, par ordonnance, de mettre fin aux représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, peut lui ordonner par écrit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

(i)permettre à l’employé ayant déposé la plainte de reprendre son travail,

(ii)le réintégrer dans son emploi,

(iii)lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, lui aurait été payée en l’absence des représailles,

(iv)lui verser une indemnité équivalant au plus à la peine pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, lui a été imposée par l’employeur,

(v)toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’employeur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier;

c)dans le cas d’une plainte qui concerne une contravention alléguée à l’article 103, s’il juge que la plainte est fondée, en tout ou en partie, enjoint par écrit à l’agent négociateur, par ordonnance, de mettre fin aux représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, peut lui ordonner par écrit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

(i)enjoindre à l’agent négociateur d’admettre ou de réadmettre la personne dans son syndicat ou son organisation syndicale,

(ii)enjoindre à l’agent négociateur d’annuler toutes représailles et de payer à la personne une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle peine pécuniaire ou autre imposée à la personne par l’agent négociateur,

(iii)toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’agent négociateur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier.

160(1)After concluding the investigation of a complaint filed under section 152, the Pay Equity Commissioner,

(a)must, if he or she finds that all or any part of the complaint is not substantiated, dismiss the complaint in whole or in part;

(b)must, if the complaint involves an alleged contravention of section 102 and he or she finds that all or any part of the complaint is substantiated, make an order in writing requiring the employer to cease engaging in or to rescind the reprisal and may, if applicable, make an order in writing requiring the employer to

(i)permit the employee who filed the complaint to return to the duties of their employment,

(ii)reinstate the employee,

(iii)pay to the employee a sum not exceeding the sum that, in the Pay Equity Commissioner’s opinion, is equivalent to the compensation that would, but for the reprisal, have been paid by the employer to the employee,

(iv)pay to the employee a sum not exceeding the sum that, in the Pay Equity Commissioner’s opinion, is equivalent to any financial or other penalty imposed on the employee by the employer, and

(v)do any other thing that the Pay Equity Commissioner considers equitable for the employer to do to remedy or counteract any consequence of the reprisal; or

(c)must, if the complaint involves an alleged contravention of section 103 and he or she finds that all or any part of the complaint is substantiated, make an order in writing requiring the bargaining agent to cease engaging in or to rescind the reprisal and may, if applicable, make an order in writing requiring the bargaining agent to

(i)reinstate or admit the person as a member of the trade union or employee organization,

(ii)rescind any reprisal taken in respect of and pay a sum to the person, not exceeding the sum that, in the Pay Equity Commissioner’s opinion, is equivalent to any financial or other penalty imposed on the person by the bargaining agent, and

(iii)do any other thing that the Pay Equity Commissioner considers equitable for the bargaining agent to do to remedy or counteract any consequence of the reprisal.

Avis
Notice

(2)S’il rejette tout ou partie de la plainte, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de la décision.

(2)The Pay Equity Commissioner must notify the parties, in writing, of his or her decision to dismiss all or any part of the complaint. The notice must set out the reasons for the decision and specify the time within which and the manner in which the decision may be appealed.

Révisions
Review
Demande de révision
Review

161(1)Toute partie à une question, à une objection ou à une plainte visée au paragraphe 154(1) peut demander une révision de la décision par le Commissaire à l’équité salariale dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la décision rendue en vertu des paragraphes 154(2) et (3) ou 156(4).

161(1)A party to a matter in dispute, objection or complaint referred to in subsection 154(1) may, within 30 days after receiving notice of a decision made under subsection 154(2) or (3) or 156(4), request a review of that decision by the Pay Equity Commissioner.

Délai prorogé
Extension of time

(2)S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut proroger le délai de trente jours visé au paragraphe (1).

(2)If the Pay Equity Commissioner considers it appropriate in the circumstances, he or she may extend the 30-day period within which a person may request a review under subsection (1).

Demande motivée
Grounds for review

(3)La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuves à son appui.

(3)The request for review must state the grounds for review and set out the evidence that supports those grounds.

Révision
Review

(4)Sur réception d’une demande de révision faite au titre du paragraphe (1), le Commissaire à l’équité salariale procède à la révision de la décision.

(4)On receipt of a request for review made under subsection (1), the Pay Equity Commissioner must review the decision.

Pouvoirs
Powers

(5)Au terme de sa révision, le Commissaire à l’équité salariale, selon le cas :

a)confirme la décision de rejeter tout ou partie de la question, de l’objection ou de la plainte;

b)enquête sur la partie de l’affaire dont le rejet n’a pas été confirmé au titre de l’alinéa a);

c)confirme la décision de mettre fin à l’enquête sur tout ou partie de l’affaire;

d)enquête sur la partie de l’affaire dont l’enquête a été arrêtée au titre de l’alinéa c).

(5)After concluding the review, the Pay Equity Commissioner must

(a)confirm the decision to dismiss some or all of the matter in dispute, objection or complaint;

(b)investigate any part of the matter in dispute, objection or complaint for which the decision to dismiss was not confirmed under paragraph (a);

(c)confirm the decision to discontinue the investigation of some or all of the matter in dispute, objection or complaint; or

(d)investigate any part of the matter in dispute, objection or complaint for which the decision to discontinue was not confirmed under paragraph (c).

Décision
Decision

(6)Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier aux parties un avis motivé de la décision rendue en application du présent article.

(6)The Pay Equity Commissioner must cause the parties to be served with a notice that sets out the Pay Equity Commissioner’s decision under this section and the reasons for it.

Caractère définitif des décisions
Decision final

(7)Les décisions rendues en vertu de l’un des alinéas (5)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

(7)Every decision made by the Pay Equity Commissioner under any of paragraphs (5)‍(a) to (d) is final and is not to be questioned or reviewed in any court.

Renvoi au Tribunal
Referral to Tribunal
Renvoi au Tribunal
Referral to Tribunal

162Le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute étape suivant la réception d’un avis, au titre de l’article 147, portant sur une question faisant l’objet d’un différend ou le dépôt d’un avis d’objection au titre de l’article 148 ou d’une plainte au titre de l’un des articles 149 à 152, renvoyer au président du Tribunal pour que celui-ci se prononce une importante question de droit ou une question de compétence pour laquelle, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, il serait plus approprié pour le président du Tribunal de se prononcer.

162At any stage after a notice of a matter in dispute is received under section 147, or a notice of objection or a complaint is filed under any of sections 148 to 152, the Pay Equity Commissioner may refer to the Chairperson of the Tribunal an important question of law or a question of jurisdiction which would, in the Pay Equity Commissioner’s opinion, be more appropriate for the Tribunal to determine.

Président : instruction de la question
Chairperson to institute inquiry

163(1)Sur réception d’une demande au titre de l’article 162, le président du Tribunal désigne un membre pour instruire une enquête. Il peut, s’il estime que la difficulté de la question le justifie, désigner trois membres instructeurs.

163(1)On receipt of a referral under section 162, the Chairperson must institute an inquiry by assigning a member of the Tribunal, however the Chairperson may assign a panel of three members if he or she considers that the complexity of the question requires the inquiry to be conducted by three members.

Présidence
Chair of panel

(2)Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent instruire l’enquête.

(2)If a panel of three members is assigned, the Chairperson must designate one of them to be its chair, but the Chairperson is to be the chair if he or she is a member of the panel.

Avocat ou notaire
Qualification of member

(3)Dans le cas où le renvoi met en cause la compatibilité d’une disposition d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application avec la présente loi ou ses règlements d’application, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, doit être membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

(3)If the referral involves a question about whether another Act or a regulation made under another Act is inconsistent with this Act or a regulation made under it, the member assigned to the inquiry or, if three members have been assigned, the member chairing the inquiry, must be a member of the bar of a province or the Chambre des notaires du Québec.

Argument présenté en cours d’instruction
Question raised subsequently

(4)Le fait qu’une partie à l’instruction soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (3) en cours d’instruction n’a pas pour effet de dessaisir un membre désigné pour entendre le renvoi qui ne serait pas autrement qualifié pour l’instruire.

(4)If a question as described in subsection (3) arises after a member or panel has been assigned and the requirements of that subsection are not met, the inquiry is to nevertheless proceed with the designated member or panel.

Instruction de l’enquête
Conduct of inquiry

164(1)Sous réserve du paragraphe (2), le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, après avis conforme au Commissaire à l’équité salariale, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit l’enquête pour laquelle il a été désigné.

164(1)Subject to subsection (2), after due notice to the Pay Equity Commissioner, the parties to the matter at issue and, at the discretion of the member or panel conducting the inquiry, any other interested party, the member or panel must inquire into the question.

Rejet
Dismissal of inquiry

(2)À toute étape de l’instruction d’une question visée à l’article 162, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut la rejeter s’il est convaincu :

a)dans le cas d’une question de compétence, qu’une instruction n’est pas justifiée;

b)dans le cas de toute question, qu’il serait préférable dans les circonstances que le Commissaire à l’équité salariale se charge de statuer sur la question.

(2)At any stage of an inquiry into a question requested under section 162, the panel or member conducting the inquiry may dismiss the question if the panel or member is satisfied

(a)in the case of a question of jurisdiction, that an inquiry is not warranted; or

(b)in the case of any question, that it would be more appropriate in the circumstances for the Pay Equity Commissioner to determine the question.

Pouvoirs
Additional powers

(3)Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, a le pouvoir :

a)d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la question, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

b)de faire prêter serment;

c)de recevoir, sous réserve du paragraphe (4), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

d)de modifier les délais prévus par les règles de pratique établies en vertu du paragraphe 48.‍9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

e)de trancher toute question de procédure ou de preuve.

(3)In relation to a hearing of the inquiry, the member or panel may

(a)in the same manner and to the same extent as a superior court of record, summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any documents and things that the member or panel considers necessary for the full hearing and consideration of the question;

(b)administer oaths;

(c)subject to subsection (4), receive and accept any evidence and other information, whether on oath or by affidavit or otherwise, that the member or panel sees fit, whether or not that evidence or information is or would be admissible in a court of law;

(d)lengthen or shorten any time limit established by the rules of procedure established under subsection 48.‍9(2) of the Canadian Human Rights Act; and

(e)decide any procedural or evidentiary question arising during the hearing.

Restriction
Limitation in relation to evidence

(4)Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

(4)The member or panel must not admit or accept as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.

Frais des témoins
Witness fees

(5)Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

(5)Any person summoned to attend the hearing is entitled in the discretion of the member or panel to receive the same fees and allowances as those paid to persons summoned to attend before the Federal Court.

Obligations du Commissaire à l’équité salariale
Duty of Pay Equity Commissioner on appearing

165Le Commissaire à l’équité salariale peut comparaître devant le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 164(1). Lorsqu’il comparaît, le Commissaire à l’équité salariale adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public.

165The Pay Equity Commissioner may participate in any inquiry before the member or panel conducting the inquiry if he or she receives notice under subsection 164(1). If he or she participates at an inquiry, then the Pay Equity Commissioner must adopt a position that, in his or her opinion, is in the public interest.

Instruction publique assujettie à une ordonnance de confidentialité
Hearing in public subject to confidentiality order

166(1)L’instruction est publique, mais le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

a)il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

b)il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

c)il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

d)il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

166(1)A hearing must be conducted in public, but the member or panel conducting the inquiry may, on application, take any measures and make any order that the member or panel considers necessary to ensure the confidentiality of the hearing if the member or panel is satisfied, during the hearing or as a result of the hearing being conducted in public, that

(a)there is a real and substantial risk that matters involving public security will be disclosed;

(b)there is a real and substantial risk to the fairness of the hearing such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the hearing be conducted in public;

(c)there is a real and substantial risk that the disclosure of personal or other matters will cause undue hardship to the persons involved such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the hearing be conducted in public; or

(d)there is a serious possibility that the life, liberty or security of a person will be endangered.

Confidentialité
Confidentiality of application

(2)Le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de l’instruction de la demande visée au paragraphe (1).

(2)If the member or panel considers it appropriate, the member or panel may take any measures and make any order that the member or panel considers necessary to ensure the confidentiality of a hearing held in respect of an application under subsection (1).

Décision
Determination

167(1)Sous réserve du paragraphe 155(2), à l’issue de l’instruction d’une question de droit ou de compétence renvoyée au président du Tribunal en vertu de l’article 162, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, se prononce sur la question. Il fournit une copie de sa décision au Commissaire à l’équité salariale et aux parties qui ont été avisées en vertu du paragraphe 164(1).

167(1)Subject to subsection 155(2), at the conclusion of an inquiry into a question of law or jurisdiction referred to the Chairperson of the Tribunal under section 162, the member or panel must determine the question and provide a copy of the determination to the Pay Equity Commissioner and the parties given notice under subsection 164(1).

Affichage de la décision
Posting of determination

(2)Le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut exiger d’un employeur — ou, s’il y a lieu, de tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — qu’il affiche toute décision rendue en vertu du paragraphe (1).

(2)The member or panel may require an employer — or, if applicable, each employer in a group of employers — to post any determination referred to in subsection (1).

Majorité
Panel’s decision

(3)Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

(3)A decision made by a majority of the members of the panel is the decision of the panel or, if no decision is supported by the majority, the decision of the panel’s chair is the decision of the panel.

Appel
Appeal
Appel au Tribunal : décision ou ordonnance
Appeal — decision or order

168(1)L’employeur, l’agent négociateur ou l’autre personne touché par une décision rendue en vertu des alinéas 158(1)a), 159(1)a) ou 160(1)a) ou par une ordonnance rendue en vertu de l’article 119, du paragraphe 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)‍(ii) ou des alinéas 160(1)b) ou c) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou de l’ordonnance, interjeter appel auprès du Tribunal de la décision ou de l’ordonnance.

168(1)An employer, bargaining agent or other person that is affected by a decision made under paragraph 158(1)‍(a), 159(1)‍(a) or 160(1)‍(a) or an order made under section 119, subsection 157(2), paragraph 158(1)‍(b), subsection 158(3), subparagraph 159(1)‍(b)‍(ii) or paragraph 160(1)‍(b) or (c) may appeal the decision or order to the Tribunal, in writing, within 30 days after the day on which a copy of the order or notice of the decision is served.

Absence de suspension
Order in effect

(2)À moins que le Tribunal n’en décide autrement, un appel n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 119, du paragraphe 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)‍(ii) ou des alinéas 160(1)b) ou c).

(2)An order made under section 119, subsection 157(2), paragraph 158(1)‍(b), subsection 158(3), subparagraph 159(1)‍(b)‍(ii) or paragraph 160(1)‍(b) or (c) continues to apply during an appeal unless the Tribunal decides otherwise.

Demande motivée
Grounds for appeal

(3)La demande d’appel est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui.

(3)The application for appeal must state the grounds for appeal and describe the evidence that supports those grounds.

Nomination des membres instructeurs
Assignment of member

169(1)Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal désigne un membre de ce tribunal pour instruire l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres.

169(1)On receipt of an application for an appeal, the Chairperson of the Tribunal must assign a member of the Tribunal to hear the appeal, however the Chairperson may assign a panel of three members of the Tribunal to hear the appeal if he or she considers that the complexity of the matters under appeal requires three members.

Président
Chair of panel

(2)Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de la formation.

(2)If a panel of three members is assigned, the Chairperson must designate one of them to be its chair, but the Chairperson is to be the chair if he or she is a member of the panel.

Décision
Decision

170(1)Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui instruit l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de celui-ci ou renvoyer l’affaire au Commissaire à l’équité salariale pour une nouvelle décision conformément aux instructions que le membre ou la formation collégiale, selon le cas, estime appropriées.

170(1)The member or panel of members of the Tribunal assigned to hear an appeal may, by order, confirm, vary or rescind the decision or order to which the appeal relates, or refer the decision to which the appeal relates back to the Pay Equity Commissioner for redetermination in accordance with any directions that the member or panel of members considers to be appropriate.

Autres mesures
Other terms

(2)De plus, le membre ou la formation collégiale peut, par ordonnance, prendre toute autre mesure que le membre ou la formation collégiale, selon le cas, juge équitable d’imposer et de nature à contrebalancer les effets néfastes de l’affaire faisant l’objet de l’appel ou à y remédier.

(2)In addition, the member or panel of members may include in the order any terms that the member or panel, as the case may be, considers equitable to remedy or counteract any consequence of the matter under appeal.

Majorité
Panel’s decision

(3)Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

(3)A decision made by a majority of the members of the panel is the decision of the panel or, if no decision is supported by the majority, the decision of the panel’s chair is the decision of the panel.

Copie des décisions et ordonnances
Copy of decision or order

(4)Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, donne copie de sa décision ou de son ordonnance aux parties concernées et au Commissaire à l’équité salariale.

(4)The member or panel of members must provide a copy of any decision or order made under subsection (1) or (2) to the Pay Equity Commissioner and to the parties to the appeal.

Caractère définitif d’une décision
Decision final

171Les décisions rendues en vertu de l’article 170 sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

171Every decision made under section 170 is final and is not to be questioned or reviewed in any court.

PARTIE 9
Personnel des cabinets de ministres
PART 9
Ministerial Staff
Définition de ministre
Definition of Minister

172À l’article 173, ministre s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

172In section 173, minister has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.

Application
Application

173(1)La présente loi et l’article 40.‍2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquent, sous réserve des règlements, à l’égard des personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique comme si elles étaient des employés, au sens du paragraphe 3(1) de la présente loi, et que leur employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de la présente loi; cependant, à cette fin, le gouverneur en conseil peut, par décret, grouper des cabinets de ministres en vue de l’établissement et de la mise à jour d’un seul plan d’équité salariale pour chacun des groupements ainsi établi.

173(1)This Act and section 40.‍2 of the Canadian Human Rights Act apply, subject to the regulations, with respect to any person appointed by a minister under subsection 128(1) of the Public Service Employment Act as if they were an employee as defined in subsection 3(1) of this Act and their employer were an employer referred to in paragraph 3(2)‍(a) of this Act, except that, for the purpose of that application, the Governor in Council may, by order, group two or more ministers’ offices for the purpose of establishing and updating a single pay equity plan for any such grouping.

Exclusion
Exclusion

(2)Malgré le paragraphe (1), la présente loi et l’article 40.‍2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’appliquent pas à l’égard des personnes nommées par un ministre à titre de personnel étudiant en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(2)Despite subsection (1), nothing in this Act or section 40.‍2 of the Canadian Human Rights Act applies with respect to any person appointed as a student staff member by a minister under subsection 128(1) of the Public Service Employment Act.

partie 10
Dispositions diverses
Part 10
Miscellaneous Provisions
Salaire
Wages

174L’employé qui assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, au déroulement d’une procédure devant le Tribunal engagée sous le régime de la présente loi a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

174An employee who is party to, or has been summoned to attend at, a proceeding before the Tribunal under this Act and who attends is entitled to be paid by the employer at the employee’s regular rate of wages for the time spent at the proceeding that would otherwise have been time at work.

Modalités établies par le Commissaire à l’équité salariale
Manner and form

175Le Commissaire à l’équité salariale peut établir les modalités de présentation ou de dépôt des avis, des demandes et des plaintes.

175The Pay Equity Commissioner may establish the manner and form for submitting or filing notices, applications and complaints that are to be submitted to or filed with the Pay Equity Commissioner.

Affichage
Posting of documents

176Le Commissaire à l’équité salariale peut exiger d’un employeur — ou, s’il y a lieu, de tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — qu’il affiche toute décision, toute ordonnance, tout procès-verbal de violation ou tout autre document délivré par le Commissaire.

176The Pay Equity Commissioner may require an employer — or, if applicable, each employer in a group of employers — to post any decision, order, notice of violation or other document issued by that Commissioner.

Preuve
Copies as evidence

177Les documents présentés comme documents que le Commissaire à l’équité salariale atteste être des copies ou des extraits de documents, ou des imprimés de données électroniques ou des extraits de ceux-ci, faits conformément à l’alinéa 118(3)e) ou au paragraphe 118(5), font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et des données et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

177Any document purporting to be certified by the Pay Equity Commissioner to be a copy of or extract from a document, or to be a printout of or extract from electronic data, made under paragraph 118(3)‍(e) or subsection 118(5) is evidence of the nature and content of the original document or data and has the same probative force as the original document or data would have if it were proven in the ordinary way.

Immunité
Immunity

178En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le Commissaire à l’équité salariale, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de leurs attributions sous le régime de la présente loi.

178No action or other proceeding of a civil nature lies against the Pay Equity Commissioner, or any person acting on behalf or under the direction of that Commissioner, in respect of anything that is done or omitted to be done in good faith while exercising or purporting to exercise their powers or performing or purporting to perform their duties and functions under this Act.

Déposition en matière civile
Evidence in civil suits precluded

179Le Commissaire à l’équité salariale, son délégué et les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses attributions, ainsi que les membres du Tribunal, ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables en droit privé relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.

179The Pay Equity Commissioner, his or her delegate, any person who has accompanied or assisted the Pay Equity Commissioner in carrying out his or her duties and functions, and any member of the Tribunal is not competent or compellable to appear as a witness in any civil action, suit or other proceeding between private parties respecting information obtained in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions.

Exécution des ordonnances
Enforcement of order

180Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 91(1) et 118(4), de l’article 119, des paragraphes 120(1) et 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)‍(ii), des alinéas 160(1)b) et c) et des paragraphes 170(1) et (2) peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le Commissaire à l’équité salariale en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

180An order made under subsection 91(1) or 118(4), section 119, subsection 120(1) or 157(2), paragraph 158(1)‍(b), subsection 158(3), subparagraph 159(1)‍(b)‍(ii), paragraph 160(1)‍(b) or (c) or subsection 170(1) or (2) may, for the purpose of enforcement, be made an order of the Federal Court by following the usual procedure or by the Pay Equity Commissioner filing in the Registry of that court a copy of the order certified by the Pay Equity Commissioner to be a true copy.

Règlements
Regulations

181(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)exempter de l’application de toute disposition de la présente loi, avec ou sans conditions, tout employeur, employé ou poste ou toute catégorie d’employeurs, d’employés ou de postes;

b)prévoir, pour le calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi, la façon d’établir la valeur monétaire des formes de traitement à verser à un employé en contrepartie de son travail;

c)régir les obligations de l’employeur — ou du comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — visant à identifier des écarts de rémunération aux fins de l’article 60 lorsqu’un employeur ou le comité, selon le cas, a décidé qu’il n’existe aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine, y compris des obligations ayant trait à des décisions relatives à la prédominance féminine ou masculine des catégories d’emploi qui sont fondées sur des critères qui diffèrent de ceux qui sont prévus aux articles 36 à 38;

d)prévoir la modification des renseignements que doit contenir tout plan d’équité salariale en application de l’article 51 — y compris l’ajout de tout nouveau renseignement — qui découle de la prise de règlements au titre de l’alinéa c);

e)prévoir les méthodes de calcul des facteurs visés aux alinéas 49(1)d) et 50(1)c);

f)adapter les règles, critères et facteurs prévus aux articles 32 à 50 aux fins du paragraphe 78(1);

g)préciser, pour l’application du paragraphe 78(1), les changements à exclure aux fins d’actualisation de tout plan d’équité salariale;

h)préciser les changements devant être énoncés dans le document visé au paragraphe 79(2);

i)régir l’affichage de tout ce qui doit être affiché sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’accessibilité de ce qui est affiché;

j)régir les sommes forfaitaires visées au paragraphe 88(2);

k)régir la fourniture au Commissaire à l’équité salariale, par les employeurs, des documents qu’ils sont tenus de conserver sous le régime de la présente loi, notamment les délais, les modalités et la forme pour leur fourniture;

l)fixer les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi;

m)fixer toute condition ou tout paramètre supplémentaires visant les vérifications internes prévues à l’article 120;

n)fixer les modalités de temps relatives à la présentation ou au dépôt des avis et demandes auprès du Commissaire à l’équité salariale, sauf en ce qui concerne les avis visés aux articles 147 et 148;

o)prescrire les conditions ou critères qu’un employeur ou groupe d’employeurs doit remplir pour que le Commissaire à l’équité salariale donne son autorisation au titre des articles 108, 109 ou 112;

p)régir l’application de la présente loi à l’égard des personnes nommées par un ministre, au sens de l’article 172, en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, notamment afin :

(i)d’exempter de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, toutes les personnes ainsi nommées, tout poste ou tout employeur — ou toute catégorie de personnes ainsi nommées, de postes ou d’employeurs — ou tout cabinet de ministre ou tout groupement de cabinets de ministres établi par décret pris en vertu du paragraphe 173(1),

(ii)de prévoir que toute disposition de la présente loi ou des règlements s’applique aux personnes ainsi nommées, à tout poste ou à tout employeur — ou à toute catégorie de personnes ainsi nommées, de postes ou d’employeurs — ou à tout cabinet de ministre ou à tout groupement de cabinets de ministres établi par décret pris en vertu du paragraphe 173(1) selon les modalités et dans la mesure prévues par les règlements pris en vertu du présent alinéa, et d’adapter la disposition visée en vue de cette application;

q)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

r)prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

181(1)The Governor in Council may make regulations

(a)exempting, with or without conditions, any employer, employee or position, or any class of employers, employees or positions, from the application of any provision of this Act;

(b)prescribing a manner for determining the monetary value of any forms of remuneration payable for work performed by an employee, for the purpose of the calculation of the compensation associated with a job class;

(c)respecting the obligations of an employer or, if a pay equity committee has been established, that committee, in regards to the determination of differences in compensation for the purpose of section 60, when the employer or committee, as the case may be, has determined that there are no predominantly male job classes, including its obligations in relation to the determination, based on different criteria than those set out in sections 36 to 38, of the predominantly female or predominantly male job classes;

(d)providing for changes to the information required to be included in a pay equity plan under section 51 — or setting out additional information required to be included in it — as a result of regulations made under paragraph (c);

(e)establishing methods of calculating factors for the purpose of paragraphs 49(1)‍(d) and 50(1)‍(c);

(f)adapting the rules, criteria and factors set out in sections 32 to 50 for the purpose of their being applied under subsection 78(1);

(g)specifying, for the purpose of subsection 78(1), any changes that are to be excluded for the purpose of the revision of a pay equity plan;

(h)specifying the changes that are required to be included in the document referred to in subsection 79(2);

(i)respecting the posting of anything that is required to be posted under this Act, including the accessibility of the thing posted;

(j)respecting lump sums under subsection 88(2);

(k)respecting the submission to the Pay Equity Commissioner, by employers, of any document that they are required to retain under this Act, including the time, manner and form in which they are to be submitted;

(l)prescribing rules respecting the confidentiality or disclosure of any information obtained under this Act;

(m)prescribing any additional conditions or parameters related to the use of internal audits referred to in section 120;

(n)prescribing the time within which notices — other than a notice under section 147 or 148 — and applications are to be submitted to or filed with the Pay Equity Commissioner;

(o)prescribing any conditions or criteria that an employer or group of employers must meet in order for the Pay Equity Commissioner to grant an authorization under section 108, 109 or 112;

(p)respecting the application of this Act with respect to any person appointed by a minister, as defined in section 172, under subsection 128(1) of the Public Service Employment Act, including in order to

(i)exempt from the application of any provision of this Act or the regulations, with or without conditions, all persons or classes of persons so appointed or any position or employer, class of positions or employers or minister’s office or grouping of ministers’ offices created by an order made under subsection 173(1), and

(ii)provide that any provision of this Act or the regulations applies to all persons or classes of persons so appointed or to any position or employer, class of positions or employers or minister’s office or grouping of ministers’ offices created by an order made under subsection 173(1) in the manner and to the extent provided for in the regulations made under this paragraph and adapt that provision for the purpose of that application;

(q)prescribing anything that is to be prescribed under this Act; and

(r)generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act.

Adaptations
Adaptation of Act to certain employers

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements à leur application aux employeurs visés à l’article 11.

(2)The Governor in Council may make regulations to adapt any provision of this Act or the regulations to accommodate employers referred to in section 11.

Règlements
Regulations

182Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le Commissaire à l’équité salariale peut, par règlement :

a)prévoir la signification de documents sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 7, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

b)fixer les procédures à suivre pour l’application des articles 118, 121, 154, 156 et 161.

182The Pay Equity Commissioner may, with the approval of the Governor in Council, make regulations

(a)respecting the service of documents under this Act, other than Part 7, including the documents or types of documents that must be served, the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to be served; and

(b)prescribing the procedures to be followed for the purposes of section 118, 121, 154, 156 or 161.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act

183La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu des paragraphes 91(1) et 118(4), de l’article 119, des paragraphes 120(1) et 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)‍(ii) et des alinéas 160(1)b) et c).

183The Statutory Instruments Act does not apply in respect of orders made under subsection 91(1) or 118(4), section 119, subsection 120(1) or 157(2), paragraph 158(1)‍(b), subsection 158(3), subparagraph 159(1)‍(b)‍(ii), or paragraph 160(1)‍(b) or (c).

Examen par le Sénat et la Chambre des communes
Review by Senate and House of Commons

184(1)Dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou aussitôt que possible après ce dixième anniversaire, et par la suite tous les cinq ans, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la partie II.‍1 de Loi sur les relations de travail au Parlement.

184(1)Ten years after the day on which this subsection comes into force, or as soon as feasible after that tenth year anniversary, and every five years after that, a comprehensive review of the provisions and operation of this Act and Part II.‍1 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act is to be commenced by a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, for that purpose.

Rapport
Report

(2)Dans les six mois suivant la date d’achèvement de son examen [ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent], le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

(2)Within six months, or any further time that is authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, after the day on which the review is completed, the committee must submit a report on that review to the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, together with a statement of any changes recommended by the committee.

Modification de la Loi sur l’équité salariale

Amendment to Pay Equity Act

417Le paragraphe 41(2) de la Loi sur l’équité salariale est remplacé par ce qui suit :
417Subsection 41(2) of the Pay Equity Act is replaced by the following:
Valeur déjà établie
Value already determined

(2)Il est entendu que l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, peut décider que la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi établies au titre de l’article 35 est celle qui a déjà été établie à l’aide d’une méthode qui respecte les exigences prévues aux articles 42 et 43 et toute autre exigence prévue par règlement.

(2)For greater certainty, an employer or pay equity committee, as the case may be, may determine that the value of the work performed in each of the predominantly female and predominantly male job classes determined under section 35 is the value that has already been determined by means of a method that complies with the requirements set out in sections 42 and 43 and any other requirements that are prescribed by regulation.

Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale

Federal Contractors Program

Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale
Federal Contractors Program

418Le ministre du Travail est chargé de l’administration du Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale.

418The Minister of Labour is responsible for the administration of the Federal Contractors Program for Pay Equity.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. H-6

R.‍S.‍, c. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne
Canadian Human Rights Act
419Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :
419Subsections 26(1) and (2) of the Canadian Human Rights Act are replaced by the following:
Constitution de la Commission
Commission established

26(1)Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de Début de l'insertion six Fin de l'insertion à Début de l'insertion neuf Fin de l'insertion membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président Début de l'insertion et un membre appelé « Commissaire à l’équité salariale » Fin de l'insertion , nommés par le gouverneur en conseil.

26(1)A commission is established to be known as the Canadian Human Rights Commission, in this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion referred to as the “Commission”, consisting of a Chief Commissioner, a Deputy Chief Commissioner, Début de l'insertion a member referred to as the “Pay Equity Commissioner” Fin de l'insertion and not less than three or more than six other members, to be appointed by the Governor in Council.

Commissaires
Members

(2)Le président, le vice-président Début de l'insertion et le Commissaire à l’équité salariale Fin de l'insertion sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.

(2)The Chief Commissioner, Début de l'insertion the Fin de l'insertion Deputy Chief Commissioner and Début de l'insertion the Pay Equity Commissioner Fin de l'insertion are full-time members of the Commission and the other members may be appointed as full-time or part-time members of the Commission.

Qualités requises : Commissaire à l’équité salariale
Required qualifications — Pay Equity Commissioner
Début du bloc inséré

(2.‍1)Aux fins de la nomination du Commissaire à l’équité salariale, le gouverneur en conseil tient compte des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Governor in Council must take into consideration, in appointing the Pay Equity Commissioner, knowledge and experience in relation to pay equity matters.

Fin du bloc inséré
420La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
420The Act is amended by adding the following after section 32:
Unité de l’équité salariale
Pay Equity Unit
Début du bloc inséré

32.‍1Le personnel de la Commission qui soutient le Commissaire à l’équité salariale dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale compose l’« Unité de l’équité salariale ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍1The officers and employees of the Commission that support the Pay Equity Commissioner in the exercise of his or her powers and the performance of his or her duties and functions under the Pay Equity Act may be referred to as the “Pay Equity Unit”.

Fin du bloc inséré
421Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
421Subsection 36(1) of the Act is replaced by the following:
Constitution de sections
Establishment of divisions

36(1) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 36.‍1, le Fin de l'insertion président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.

36(1) Début de l'insertion Subject to section 36.‍1, for Fin de l'insertion the purposes of the affairs of the Commission, the Chief Commissioner may establish divisions of the Commission and all or any of the powers, duties and functions of the Commission, except the making of by-laws, may, as directed by the Commission, be exercised or performed by all or any of those divisions.

422La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
422The Act is amended by adding the following after section 36:
Constitution de la section de l’équité salariale
Pay Equity Division
Début du bloc inséré

36.‍1(1)Sur réception d’une plainte visée à l’article 40 dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, le président constitue au sein de la Commission — pour l’application de la partie III — une section de l’équité salariale présidée par le Commissaire à l’équité salariale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36.‍1(1)On receipt of a complaint under section 40 alleging a discriminatory practice under section 11, the Chief Commissioner must establish, for the purposes of Part III, a Pay Equity Division of the Commission of which the Pay Equity Commissioner is the presiding officer.

Fin du bloc inséré
Plaintes : article 11
Complaints — section 11
Début du bloc inséré

(2)La section de l’équité salariale constituée en application du paragraphe (1) exerce les attributions de la commission prévues à la partie III concernant la plainte en question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A Pay Equity Division established under subsection (1) must exercise the powers and perform the duties and functions of the Commission under Part III with respect to the complaint in question.

Fin du bloc inséré
423La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
423The Act is amended by adding the following after section 38:
Début du bloc inséré
Commissaire à l’équité salariale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Pay Equity Commissioner
Fin du bloc inséré
Attributions
Powers, duties and functions
Début du bloc inséré

38.‍1En plus d’être un membre de la Commission, le Commissaire à l’équité salariale exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍1In addition to being a member of the Commission, the Pay Equity Commissioner must exercise the powers and perform the duties and functions assigned to him or her by the Pay Equity Act.

Fin du bloc inséré
Absence ou empêchement du Commissaire à l’équité salariale
Absence or incapacity of Pay Equity Commissioner
Début du bloc inséré

38.‍2(1)En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’équité salariale ou de vacance de son poste, le président nomme un Commissaire à l’équité salariale intérimaire parmi les autres membres de la Commission, sauf lui-même; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍2(1)In the event of the absence or incapacity of the Pay Equity Commissioner, or if the office of Pay Equity Commissioner is vacant, the Chief Commissioner may authorize any member of the Commission, other than himself or herself, to exercise the powers and perform the duties and functions of the Pay Equity Commissioner, but no member may be so authorized for a term of more than 90 days without the Governor in Council’s approval.

Fin du bloc inséré
Qualités : Commissaire à l’équité salariale intérimaire
Required qualifications — acting Pay Equity Commissioner
Début du bloc inséré

(2)Le président tient compte, pour la nomination du Commissaire à l’équité salariale intérimaire, des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Commissioner must take into consideration, in appointing the acting Pay Equity Commissioner, knowledge and experience in relation to pay equity matters.

Fin du bloc inséré
424L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
424Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Multiples allégations
Multiple allegations
Début du bloc inséré

(4.‍1)Si une plainte comporte plusieurs allégations, dont l’une dénonce la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, la section de l’équité salariale peut :

a)exercer les attributions de la Commission au titre de la présente partie concernant la plainte déposée;

b)à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, scinder la plainte et renvoyer à la Commission tout ou partie de la plainte qui ne dénonce pas la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)If a complaint alleging a discriminatory practice under section 11 also includes allegations to which section 11 does not apply, the Pay Equity Division may

(a)exercise the powers and perform the duties and functions of the Commission under this Part with respect to the complaint as filed; or

(b)at any stage after the filing of the complaint, sever the complaint and refer to the Commission some or all of the allegations that do not allege a discriminatory practice under section 11.

Fin du bloc inséré
Nouvelle plainte
New complaint
Début du bloc inséré

(4.‍2)La plainte renvoyée à la Commission en vertu de l’alinéa (4.‍1)b) est réputée être une nouvelle plainte pour l’application de l’article 40.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)If the Pay Equity Division refers allegations severed from a complaint to the Commission under paragraph (4.‍1)‍(b), the Commission is deemed to have received a new complaint for the purposes of section 40.

Fin du bloc inséré

425(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40.‍1, de ce qui suit :

425(1)The Act is amended by adding the following after section 40.‍1:

Non-application des articles 7, 10 et 11
Non-application of sections 7, 10 and 11
Début du bloc inséré

40.‍2La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens du paragraphe 3(1) la Loi sur l’équité salariale, contre un employeur assujetti à cette loi et qui dénoncent :

a)soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale, instaurée ou pratiquée par l’employeur, entre les hommes et les femmes qui exécutent des fonctions équivalentes;

b)soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

40.‍2The Commission does not have jurisdiction to deal with complaints made by an employee, as defined in subsection 3(1) of the Pay Equity Act, against an employer that is subject to that Act, alleging that

(a)the employer has engaged in a discriminatory practice referred to in section 7 or 10, if the complaint is in respect of the employer establishing or maintaining differences in wages between male and female employees who are performing work of equal value; or

(b)the employer has engaged in a discriminatory practice referred to in section 11.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 40.‍2 de la même loi devient le paragraphe 40.‍2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2)Section 40.‍2 of the Act is renumbered as subsection 40.‍2(1) and is amended by adding the following:
Employés du Parlement
Parliamentary employees
Début du bloc inséré

(2)Elle n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens de l’article 86.‍1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, contre un employeur, au sens du même article, et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission does not have jurisdiction to deal with complaints made by an employee, within the meaning of section 86.‍1 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act, against an employer, within the meaning of that same section, alleging that the employer has engaged in a discriminatory practice referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
426(1)Le paragraphe 48.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
426(1)Subsection 48.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Constitution du Tribunal
Establishment of Tribunal

48.‍1(1)Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus Début de l'insertion dix-huit Fin de l'insertion membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

48.‍1(1)There is hereby established a tribunal to be known as the Canadian Human Rights Tribunal consisting, subject to subsection (6), of a maximum of Début de l'insertion 18 Fin de l'insertion members, including a Chairperson and a Vice-chairperson, as may be appointed by the Governor in Council.

(2)L’article 48.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 48.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Représentation : équité salariale
Knowledge and experience — pay equity
Début du bloc inséré

(4.‍1)Le gouverneur en conseil procède aux nominations de sorte que les membres aient, ensemble, les connaissances et une expérience adéquates dans le domaine de l’équité salariale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Appointments must be made having regard to the need for adequate knowledge and experience in pay equity matters among the members of the Tribunal.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 33 (2nd Supp.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement
Parliamentary Employment and Staff Relations Act
427La Loi sur les relations de travail au Parlement est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :
427The Parliamentary Employment and Staff Relations Act is amended by adding the following after Part II:
Début du bloc inséré
PARTIE II.‍1
Équité salariale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART II.‍1
Pay Equity
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

86.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent négociateur S’entend au sens de l’article 3. (bargaining agent)

Commissaire à l’équité salariale Le Commissaire à l’équité salariale nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.‍ (Pay Equity Commissioner)

Commission S’entend au sens de l’article 3.‍ (Board)

employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes.‍ (employee)

employeur

a)Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

b)la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

c)la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

d)le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

e)le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

f)le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

g)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

h)le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

i)à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

j)toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.‍5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.‍5 de cette loi.‍ (employer)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍1The following definitions apply in this Part.

bargaining agent has the same meaning as in section 3.‍ (agent négociateur)

Board has the same meaning as in section 3.‍ (Commission)

employee means a person employed by an employer and includes the person occupying the recognized position of Clerk of the Senate, Clerk of the House of Commons, Gentleman Usher of the Black Rod, Sergeant-at-Arms or Law Clerk and Parliamentary Counsel of the House of Commons. (employé)

employer means

(a)the Senate as represented by any committee or person that the Senate by its rules or orders designates for the purposes of this Part;

(b)the House of Commons as represented by any committee or person that the House of Commons by its orders designates for the purposes of this Part;

(c)the Library of Parliament as represented by the Parliamentary Librarian acting, subject to subsection 74(1) of the Parliament of Canada Act, on behalf of both Houses of Parliament;

(d)the office of the Senate Ethics Officer as represented by the Senate Ethics Officer;

(e)the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner as represented by the Conflict of Interest and Ethics Commissioner;

(f)the Parliamentary Protective Service as represented by the Director of the Parliamentary Protective Service on behalf of the Speakers of the two Houses of Parliament;

(g)the office of the Parliamentary Budget Officer as represented by the Parliamentary Budget Officer;

(h)a member of the House of Commons who employs one or more persons or who has the direction or control of staff employed to provide research or associated services to the caucus members of a political party represented in the House of Commons;

(i)in the case of a person occupying the recognized position of Clerk of the Senate, Clerk of the House of Commons, Gentleman Usher of the Black Rod, Sergeant-at-Arms or Law Clerk and Parliamentary Counsel of the House of Commons, the Senate or the House of Commons, as the case may be, as represented by the committee or person described in paragraph (a) or (b); or

(j)any other person who is recognized as an employer in regulations made under subsection 19.‍5(1) of the Parliament of Canada Act or by-laws made under section 52.‍5 of that Act. (employeur)

Pay Equity Commissioner means the Pay Equity Commissioner appointed under subsection 26(1) of the Canadian Human Rights Act.‍ (Commissaire à l’équité salariale)

Fin du bloc inséré
Pouvoirs, privilèges et immunités
Powers, privileges and immunities
Début du bloc inséré

86.‍2Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍2For greater certainty, nothing in this Part is to be construed as limiting in any way the powers, privileges and immunities of the Senate and the House of Commons and their members or as authorizing the exercise of a power or the performance of a function or duty by virtue of this Part if the exercise of that power or the performance of that function or duty would interfere, directly or indirectly, with the business of the Senate or the House of Commons.

Fin du bloc inséré
Application — Loi sur l’équité salariale
Application — Pay Equity Act
Début du bloc inséré

86.‍3(1)La Loi sur l’équité salariale, sauf les articles 125 à 127, 129, 130, 132, 134, 137 à 146 et 180, s’applique à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de cette loi; cependant, à cette fin :

a)toute mention dans cette loi :

(i)de agent négociateur, de employé ou de employeur s’entend au sens de l’article 86.‍1 de la présente loi,

(ii)de « Tribunal » vaut mention de « Commission » au sens de l’article 3 de la présente loi,

(iii)de « violation » vaut mention de « contravention »;

b)la partie I de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la Loi sur l’équité salariale;

c)les affaires dont est saisie la Commission au titre de la Loi sur l’équité salariale ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍3(1)The Pay Equity Act, other than sections 125 to 127, 129, 130, 132, 134, 137 to 146 and 180, applies with respect to the employer, in the same manner and to the same extent as if the employer were an employer referred to in paragraph 3(2)‍(a) of that Act except that, for the purpose of that application,

(a)any reference in that Act to

(i)bargaining agent, employee or employer is to be read as a reference to that expression as defined in section 86.‍1 of this Act,

(ii)“Tribunal” is to be read as a reference to the Board as defined in section 3 of this Act, and

(iii)“violation” is to be read as a reference to a “contravention”;

(b)Part I of this Act applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of matters brought before the Board under the Pay Equity Act to the extent necessary to give effect to that purpose; and

(c)matters brought before the Board under the Pay Equity Act may be heard and determined only by a member as defined in section 3 of this Act.

Fin du bloc inséré
Conservation de documents
Record keeping
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), les articles 90 et 91 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)e) de cette loi; cependant, à cette fin, toute mention dans ces articles de employeur s’entend au sens de l’article 86.‍1 de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), sections 90 and 91 of the Pay Equity Act apply with respect to an employer, in the same manner and to the same extent as if the employer were an employer referred to in paragraph 3(2)‍(e) of that Act except that, for the purpose of that application, any reference to employer in those sections is to be read as a reference to that term as defined in section 86.‍1 of this Act.

Fin du bloc inséré
Application des règlements
Application of regulations
Début du bloc inséré

86.‍4(1)Les règlements pris en vertu du paragraphe 181(1) ou de l’article 182 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de cette loi, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à cet alinéa et sous réserve des adaptations prévues au sous-alinéa 86.‍3(1)a)‍(i) de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍4(1)Regulations made under subsection 181(1) or section 182 of the Pay Equity Act apply with respect to an employer, in the same manner and to the same extent as if the employer were an employer referred to in paragraph 3(2)‍(a) of that Act, but only to the extent that the regulations apply generally to employers that are referred to in that paragraph and subject to the modifications referred to in subparagraph 86.‍3(1)‍(a)‍(i) of this Act.

Fin du bloc inséré
Conservation de documents
Record keeping
Début du bloc inséré

(2)Les règlements d’application de l’article 90 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)e) de cette loi, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à cet alinéa et sous réserve de l’adaptation prévue au paragraphe 86.‍3(2) de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Regulations made for the purpose of section 90 of the Pay Equity Act apply with respect to an employer, in the same manner and to the same extent as if the employer were an employer referred to in paragraph 3(2)‍(e) of that Act, but only to the extent that the regulations apply generally to employers that are referred to in that paragraph and subject to the modification referred to in subsection 86.‍3(2) of this Act.

Fin du bloc inséré
Contravention
Contravention
Début du bloc inséré

86.‍5(1)Le Commissaire à l’équité salariale peut dresser un procès-verbal de contravention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur, un agent négociateur ou toute autre personne a contrevenu à une disposition de la Loi sur l’équité salariale ou de ses règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)a) de cette loi ou à une ordonnance ainsi désignée rendue au titre de la même loi ou de ses règlements. Le cas échéant, il le fait signifier au prétendu auteur de la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍5(1)The Pay Equity Commissioner may issue a notice of contravention to an employer, bargaining agent or other person, and must cause them to be served with the notice, if the Pay Equity Commissioner has reasonable grounds to believe that the employer, bargaining agent or other person has contravened a provision of, or an order made under, the Pay Equity Act or its regulations that is designated by regulations made under paragraph 127(1)‍(a) of that Act.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le procès-verbal ne peut être dressé qu’en cas de contravention à une disposition de la Loi sur l’équité salariale ou de ses règlements qui s’applique à l’égard de l’employeur au titre des articles 86.‍3 ou 86.‍4 de la présente loi ou de contravention à une ordonnance rendue en vertu d’une telle disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the notice may only be issued for the contravention of a provision of the Pay Equity Act or its regulations that applies with respect to an employer under section 86.‍3 or 86.‍4 of this Act or for the contravention of an order that is made under such a provision.

Fin du bloc inséré
Contenu
Contents
Début du bloc inséré

(3)Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

a)le nom du prétendu auteur de la contravention;

b)les faits pertinents concernant la contravention;

c)la faculté qu’a le prétendu auteur de la contravention de contester les faits reprochés, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire;

d)le fait que le prétendu auteur, s’il n’exerce pas le recours visé à l’alinéa c) dans le délai imparti ou selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, est considéré avoir commis la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The notice of contravention must

(a)name the employer, bargaining agent or other person that is believed to have committed the contravention;

(b)set out the relevant facts surrounding the contravention;

(c)inform the employer, bargaining agent or other person of their right to contest the facts of the alleged contravention, by way of review, and specify the time within which and the manner in which to do so; and

(d)inform the employer, bargaining agent or other person that, if they do not exercise their right referred to in paragraph (c) within the specified time or manner, they will be considered to have committed the contravention.

Fin du bloc inséré
Défaut
Failure to act
Début du bloc inséré

(4)Le prétendu auteur qui ne dépose pas de demande de révision dans le délai imparti est considéré avoir commis la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An employer, bargaining agent or other person named in the notice that does not file a request for review within the specified time is considered to have committed the contravention.

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

(5)Le prétendu auteur de la contravention peut, dans les trente jours suivant celui de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Commissaire à l’équité salariale peut accorder, et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, déposer une demande de révision des faits reprochés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The employer, bargaining agent or other person named in the notice may, within 30 days after the day on which the notice of contravention is served or within any longer period that the Pay Equity Commissioner allows, and in the manner specified in the notice, file a request for review of the acts or omissions that constitute the alleged contravention.

Fin du bloc inséré
Demande motivée
Grounds for review
Début du bloc inséré

(6)La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The request for review must state the grounds for review and set out the evidence that supports those grounds.

Fin du bloc inséré
Modification ou annulation du procès-verbal
Variation or cancellation of notice of contravention
Début du bloc inséré

(7)Aussi longtemps qu’une demande de révision n’a pas été déposée, le Commissaire à l’équité salariale peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur que celui-ci contient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)At any time before a request for review is filed, the Pay Equity Commissioner may cancel the notice of contravention or correct an error in it.

Fin du bloc inséré
Objet de la révision
Completion of review
Début du bloc inséré

(8)Au terme de la révision, le Commissaire à l’équité salariale décide, selon la prépondérance des probabilités, si le prétendu auteur a commis la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)On completion of a review, the Pay Equity Commissioner must determine on a balance of probabilities whether the employer, bargaining agent or other person that requested the review committed the contravention.

Fin du bloc inséré
Absence de contravention
Contravention not committed — effect
Début du bloc inséré

(9)La décision du Commissaire à l’équité salariale prise au titre du paragraphe (8) portant que le prétendu auteur n’a pas commis la contravention met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If the Pay Equity Commissioner determines under subsection (8) that the employer, bargaining agent or other person did not commit the contravention, the proceedings commenced in respect of it are ended.

Fin du bloc inséré
Décision
Decision
Début du bloc inséré

(10)Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier au prétendu auteur un avis motivé de la décision qu’il rend au terme de la révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The Pay Equity Commissioner must, on completion of the review, cause the employer, bargaining agent or other person to be served with a notice that sets out his or her decision and the reasons for it.

Fin du bloc inséré
Caractère définitif de la décision
Decision final
Début du bloc inséré

(11)La décision rendue par le Commissaire à l’équité salariale au terme de la révision est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)The decision made on completion of the review is final and is not to be questioned or reviewed in any court.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de documents
Admissibility of documents
Début du bloc inséré

(12)Dans les procédures pour contravention, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe (1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)In the absence of evidence to the contrary, a document that appears to be a notice of contravention issued under subsection (1) is presumed to be authentic and is proof of its contents in any proceeding in respect of a contravention.

Fin du bloc inséré
Signification
Service
Début du bloc inséré

(13)La signification de documents autorisée ou exigée par le présent article est régie par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)h) de la Loi sur l’équité salariale, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à l’alinéa 3(2)a) de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)The service of documents required or authorized under this section is governed by regulations made under paragraph 127(1)‍(h) of the Pay Equity Act, but only to the extent that the regulations apply generally with respect to employers that are referred to in paragraph 3(2)‍(a) of that Act.

Fin du bloc inséré
Avis — entrée dans un lieu
Notification — entrance into place
Début du bloc inséré

86.‍6(1)Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu des alinéas 118(3)a) ou 121d) de la Loi sur l’équité salariale, dans tout lieu qui relève d’un employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍6(1)The Pay Equity Commissioner must notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, of his or her intention to enter, under paragraph 118(3)‍(a) or 121(d) of the Pay Equity Act, a place that is under the authority of an employer.

Fin du bloc inséré
Autres avis
Other notifications
Début du bloc inséré

(2)Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, quand, sous le régime de la présente partie :

a)il rend une ordonnance;

b)il commence une évaluation de conformité ou une enquête;

c)il reçoit un avis d’une question faisant l’objet d’un différend, un avis d’objection ou une plainte;

d)il renvoie une question au président de la Commission;

e)il met fin à une enquête sur tout ou partie d’une objection, d’une plainte ou d’une question faisant l’objet d’un différend;

f)il rejette en totalité ou en partie une question, une objection ou une plainte;

g)il reçoit une demande de révision;

h)il signifie un avis en application du paragraphe 86.‍5(10) de la présente loi ou du paragraphe 161(6) de la Loi sur l’équité salariale;

i)il dresse un procès-verbal de contravention, l’annule ou le corrige.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Pay Equity Commissioner must notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, as soon as possible after he or she, under this Part

(a)makes or issues an order;

(b)begins a compliance audit or an investigation;

(c)is notified of a matter in dispute, an objection or a complaint;

(d)refers a question to the Chairperson of the Board;

(e)discontinues the investigation of all or any part of a matter in dispute, objection or complaint;

(f)dismisses all or any part of a matter in dispute, objection or complaint;

(g)receives a request for review;

(h)causes a notice to be served under subsection 86.‍5(10) of this Act or subsection 161(6) of the Pay Equity Act; or

(i)issues, varies or cancels a notice of contravention.

Fin du bloc inséré
Avis
Notification
Début du bloc inséré

86.‍7(1)La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel est interjeté auprès d’elle sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍7(1)The Board must notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, as soon as possible after the Board receives a request for appeal under this Part.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du président du Sénat ou de la Chambre des communes
Power of Speakers
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est avisé qu’un appel a été interjeté auprès de la Commission ou qu’une question a été renvoyée au président de la Commission :

a)cette dernière fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel ou du renvoi qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

b)le président du Sénat ou de la Chambre des communes peut, dans le cadre de l’appel ou du renvoi, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons is notified that an appeal has been requested or a question has been referred to the Chairperson of the Board,

(a)the Board must, at the Speaker’s request, provide to the Speaker a copy of any document that is filed with the Board in the appeal or referral and that is necessary to enable the Speaker to present evidence and make representations under paragraph (b); and

(b)the Speaker may present evidence and make representations to the Board in the appeal or referral.

Fin du bloc inséré
Remise au président du Sénat ou de la Chambre des communes
Transmission to Speaker
Début du bloc inséré

86.‍8(1)Le Commissaire à l’équité salariale remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux :

a)l’ordonnance rendue par le Commissaire à l’équité salariale sous le régime de la présente partie — une fois la décision définitive rendue en appel ou les délais d’appel expirés — si elle n’a pas été exécutée;

b)le procès-verbal de contravention qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision dans le délai imparti;

c)la décision prise au titre du paragraphe 86.‍5(8) portant qu’une contravention a été commise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍8(1)The Pay Equity Commissioner must provide to the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both

(a)an order that is made by the Pay Equity Commissioner under this Part, if the order is not complied with and once all appeals from that order have been finally determined or the time for appeal has expired;

(b)a notice of contravention for which a request for review was not filed within the specified time; or

(c)a decision made under subsection 86.‍5(8) that a contravention was committed.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de la Commission
Order from the Board
Début du bloc inséré

(2)Sur demande du Commissaire à l’équité salariale, la Commission remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance ou la décision rendue par elle sous le régime de la présente partie qui n’a pas été exécutée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board must, at the request of the Pay Equity Commissioner, provide to the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, an order or decision made by the Board under this Part if the order or decision is not complied with.

Fin du bloc inséré
Dépôt par le président du Sénat ou de la Chambre des communes
Tabling by Speaker
Début du bloc inséré

86.‍9Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent tout document remis en application de l’alinéa 86.‍8(1)a) ou du paragraphe 86.‍8(2) devant leur chambre respective. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍9The Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, must, within a reasonable time after receiving any document received under paragraph 86.‍8(1)‍(a) or subsection 86.‍8(2), table it in the House over which the Speaker presides.

Fin du bloc inséré
Rapport annuel — Commission
Annual report — Board
Début du bloc inséré

86.‍91Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique à l’égard de l’employeur, au titre de la Loi sur l’équité salariale. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍91The Board must, as soon as possible after the end of each year, submit a report for that year on its activities under this Part and under the Pay Equity Act, as it applies with respect to an employer, to the Minister designated as the Minister for the purposes of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act. The Minister must cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives it.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Transitional Provisions, Consequential Amendments, Coordinating Amendments and Coming into Force

Disposition transitoire
Transitional Provision
Plaintes : Loi canadienne sur les droits de la personne
Complaints — Canadian Human Rights Act

428La Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux plaintes déposées avant cette date concernant les plaintes visées à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, autres que celles visées au paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 modifié par le paragraphe 431(1) de la présente loi.

428The Canadian Human Rights Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, applies with respect to any complaint filed before that day under section 40 of that Act, other than a complaint referred to in subsection 396(1) of the Budget Implementation Act, 2009, as amended by subsection 431(1) of this Act.

Modifications corrélatives
Consequential Amendments

2009, ch. 2

2009, c. 2

Loi d’exécution du budget de 2009
Budget Implementation Act, 2009
429L’article 394 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est abrogé.
429 Section 394 of the Budget Implementation Act, 2009 is repealed.
430L’article 395 de la même loi est abrogé.
430Section 395 of the Act is repealed.
431(1)Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

431(1)The portion of subsection 396(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
Complaints before Canadian Human Rights Commission

396(1)Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur Début de l'insertion du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion , sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :

396(1)The following complaints with respect to employees that are before the Canadian Human Rights Commission on the day on which this Act receives royal assent, or that are filed with that Commission during the period beginning on that day and ending on the day on which on Début de l'insertion subsection 425(1) of the Budget Implementation Act 2018, No. 2 Fin de l'insertion comes into force, shall, despite section 44 of the Canadian Human Rights Act, without delay, be referred by the Commission to the Board:

(2)Le paragraphe 396(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 396(3) of the Act is replaced by the following:
Pouvoirs de la Commission
Powers of Board

(3)La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur Début de l'insertion du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion .

(3)The Board has, in relation to a complaint referred to it, in addition to the powers conferred on it under the Federal Public Sector Labour Relations Act, the power to interpret and apply sections 7, 10 and 11 of the Canadian Human Rights Act, and the Equal Wages Guidelines, 1986, in respect of employees, even after the coming into force of Début de l'insertion subsection 425(1) of the Budget Implementation Act 2018, No. 2 Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 396(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 396(9) of the Act is replaced by the following:
Réserve
Restriction

(9)La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur Début de l'insertion du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion .

(9)The Board has, in relation to complaints referred to in this section, the power to make any order that a member or panel may make under section 53 of the Canadian Human Rights Act, except that no monetary remedy may be granted by the Board in respect of the complaint other than a lump sum payment, and the payment may be only in respect of a period that ends on or before the day on which Début de l'insertion subsection 425(1) of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 Fin de l'insertion comes into force.

(4)L’article 396 de la même loi est abrogé.
(4)Section 396 of the Act is repealed.
432Les articles 397 à 399 de la même loi sont abrogés.
432Sections 397 to 399 of the Act are repealed.
433Les articles 401 à 404 de la même loi sont abrogés.
433Sections 401 to 404 of the Act are repealed.
434L’article 406 de la même loi est abrogé.
434Section 406 of the Act is repealed.

2013, ch. 40

2013, c. 40

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
435Le paragraphe 307(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.
435Subsection 307(2) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 is repealed.
436Le paragraphe 316(2) de la même loi est abrogé.
436Subsection 316(2) of the Act is repealed.
437Le paragraphe 364(1) de la même loi est abrogé.
437Subsection 364(1) of the Act is repealed.
438L’article 445 de la même loi est abrogé.
438Section 445 of the Act is repealed.
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

Projet de loi C-81

Bill C-81

439(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-81, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé la Loi canadienne sur l’accessibilité (appelé « autre loi » au présent article).

439(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-81, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Accessible Canada Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Dès le premier jour où l’article 419 de la présente loi et l’article 148 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :

(2)On the first day on which both section 148 of the other Act and section 419 of this Act are in force, subsections 26(1) and (2) of the Canadian Human Rights Act are replaced by the following:
Constitution de la Commission
Commission established

26(1)Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de Début de l'insertion sept Fin de l'insertion à Début de l'insertion dix Fin de l'insertion membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président Début de l'insertion et deux membres appelés « commissaire à l’accessibilité » et « Commissaire à l’équité salariale » Fin de l'insertion , nommés par le gouverneur en conseil.

26(1)A commission is established to be known as the Canadian Human Rights Commission, in this Act referred to as the “Commission”, consisting of a Chief Commissioner, a Deputy Chief Commissioner, members referred to as the “Accessibility Commissioner” and the “Pay Equity Commissioner” and not less than three or more than six other members, to be appointed by the Governor in Council.

Commissaires
Members

(2)Le président, le vice-président, le Début de l'insertion commissaire à l’accessibilité Fin de l'insertion et le Début de l'insertion Commissaire à l’équité salariale Fin de l'insertion sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partie l.

(2)The Chief Commissioner, the Deputy Chief Commissioner, the Accessibility Commissioner and the Pay Equity Commissioner are full-time members of the Commission and the other members may be appointed as full-time or part-time members of the Commission.

(3)Dès le premier jour où l’article 420 de la présente loi et l’article 151 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 32.‍1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, édicté par l’article 420 de la présente loi, devient l’article 32.‍2 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3)On the first day on which both section 151 of the other Act and section 420 of this Act are in force, section 32.‍1 of the Canadian Human Rights Act, as enacted by section 420 of this Act, is renumbered as section 32.‍2 and is repositioned accordingly if required.
(4)Dès le premier jour où l’article 423 de la présente loi et l’article 152 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les articles 38.‍1 et 38.‍2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, édictés par l’article 423 de la présente loi, deviennent respectivement les articles 38.‍3 et 38.‍4 et, au besoin, l’intertitre précédant cet article 38.‍1 est déplacé en conséquence.
(4)On the first day on which both section 152 of the other Act and section 423 of this Act are in force, sections 38.‍1 and 38.‍2 of the Canadian Human Rights Act, as enacted by section 423 of this Act, are renumbered as sections 38.‍3 and 38.‍4, respectively, and those sections — and the heading before that section 38.‍1, as enacted by section 423 of this Act — are repositioned accordingly if required.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

440(1)Les articles 1 à 171 et 174 à 184 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

440(1)Sections 1 to 171 and 174 to 184 of the Pay Equity Act, as enacted by section 416, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les articles 172 et 173 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 172 and 173 of the Pay Equity Act, as enacted by section 416, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(3)Les articles 417 et 419 à 424, les paragraphes 426(1) et (2), les articles 428 à 430, les paragraphes 431(1) à (4) et les articles 432 à 438 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(3)Sections 417 and 419 to 424, subsections 426(1) and (2), sections 428 to 430, subsections 431(1) to (4) and sections 432 to 438 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(4)Le paragraphe 425(1) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416.

(4)Subsection 425(1) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, which day must be the same day as the day on which section 12 of the Pay Equity Act, as enacted by section 416, comes into force.

Décret
Order in council

(5)Le paragraphe 425(2) et l’article 427 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure ou concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) et à celle fixée pour l’entrée en vigueur du paragraphe 55(1) de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416.

(5)Subsection 425(2) and section 427 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, which day must be on or after the day on which subsection 425(1) comes into force and the day on which subsection 55(1) of the Pay Equity Act, as enacted by section 416, comes into force.

SECTION 15
Modernisation du Code canadien du travail

DIVISION 15
Modernization of the Canada Labour Code

SOUS-SECTION A 
Code canadien du travail

SUBDIVISION A 
Canada Labour Code

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Modification de la loi
Amendments to the Act
441Les paragraphes 132(2) et (3) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
441Subsections 132(2) and (3) of the Canada Labour Code are replaced by the following:
Consultation — professionnel de la santé
Consult health care practitioner

(2)L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion  — au sens de l’article 166 — de son choix.

(2)The employee must consult with a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner, as defined in section 166, of her choice as soon as possible to establish whether continuing any of her current job functions poses a risk to her health or to that of the foetus or child.

Disposition non applicable
Provision no longer applicable

(3)Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion en vient à une décision concernant l’existence ou l’absence du risque.

(3)Without prejudice to any other right conferred by this Act, by a collective agreement or other agreement or by any terms and conditions of employment, once the Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner has established whether there is a risk as described in subsection (1), the employee may no longer cease to perform her job under subsection (1).

442(1)La définition de médecin ou médecin qualifié, à l’article 166 de la même loi, est abrogée.
442(1)The definition qualified medical practitioner in section 166 of the Act is repealed.
(2)L’article 166 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 166 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit.‍ (health care practitioner)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

health care practitioner means a person lawfully entitled, under the laws of a province, to provide health services in the place in which they provide those services. (professionnel de la santé)

Fin du bloc inséré
443La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
443The Act is amended by adding the following after section 167:
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

167.‍1Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il n’en était pas un dans le but d’éviter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie ou d’empêcher l’employé d’exercer les droits qui lui sont conférés sous ce régime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

167.‍1An employer is prohibited from treating an employee as if they were not their employee in order to avoid their obligations under this Part or to deprive the employee of their rights under this Part.

Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré

167.‍2Dans le cadre d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue que le plaignant n’est pas son employé de prouver cette allégation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

167.‍2If, in any proceeding in respect of a complaint made under this Part, the employer alleges that the complainant is not their employee, the burden of proof is on the employer.

Fin du bloc inséré
444La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
444The Act is amended by adding the following after section 169:
Pause
Break
Début du bloc inséré

169.‍1(1)L’employé a droit, durant chaque période de cinq heures de travail consécutives, à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

169.‍1(1)Every employee is entitled to and shall be granted an unpaid break of at least 30 minutes during every period of five consecutive hours of work. If the employer requires the employee to be at their disposal during the break period, the employee must be paid for the break.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)L’employeur peut reporter ou annuler la pause de l’employé s’il est nécessaire que ce dernier travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

b)une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

c)une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An employer may postpone or cancel the break set out in subsection (1) if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

(a)threat to the life, health or safety of any person;

(b)threat of damage to or loss of property; or

(c)threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.

Fin du bloc inséré
Période de repos
Rest period
Début du bloc inséré

169.‍2(1)L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives entre chaque quart de travail ou chaque période de travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

169.‍2(1)Every employee is entitled to and shall be granted a rest period of at least eight consecutive hours between work periods or shifts.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut exiger de l’employé qu’il travaille plus d’heures que celles prévues à son horaire, même si cela aurait pour effet de réduire la période de repos en deçà de la durée minimale, s’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

b)une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

c)une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours between their work periods or shifts if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

(a)threat to the life, health or safety of any person;

(b)threat of damage to or loss of property; or

(c)threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.

Fin du bloc inséré
445La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :
445The Act is amended by adding the following after section 173:
Préavis — horaire de travail
Notice — work schedule
Début du bloc inséré

173.‍01(1)L’employeur fournit à l’employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévu à l’horaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

173.‍01(1)The employer shall provide an employee with their work schedule in writing at least 96 hours before the start of the employee’s first work period or shift under that schedule.

Fin du bloc inséré
Droit de refus
Right to refuse
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’employé peut refuser de travailler le quart de travail ou la période de travail prévu à son horaire qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l’employeur le lui a fourni.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (3), an employee may refuse to work any work period or shift in their schedule that starts within 96 hours from the time that the schedule is provided to them.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)L’employé ne peut toutefois pas exercer son droit de refus lorsqu’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

b)une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

c)une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An employee shall not refuse to work a work period or shift if it is necessary for them to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

(a)threat to the life, health or safety of any person;

(b)threat of damage to or loss of property; or

(c)threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.

Fin du bloc inséré
Exception : paragraphe 177.‍1(1)
Exception — subsection 177.‍1(1)
Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification de l’horaire de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsection (1) does not apply to a change to an employee’s work schedule following a request made under subsection 177.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit à l’employeur de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui exerce le droit de refus en vertu du paragraphe (2), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte de son refus dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An employer shall not dismiss, suspend, lay off, demote or discipline an employee because the employee has refused to work a work period or shift under subsection (2) or take such a refusal into account in any decision to promote or train the employee.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe 196(4)
Non-application of subsection 196(4)
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe 196(4) ne s’applique pas relativement au quart de travail ou à la période de travail à l’égard duquel l’employé exerce son droit de refus en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection 196(4) does not apply in respect of a work period or shift that an employee refuses to work under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Non-application — convention collective
Non-application — collective agreement
Début du bloc inséré

(7)Le présent article ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui contient une disposition de non-application ou qui précise un délai différent pour la fourniture de l’horaire de travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)This section does not apply to employees who are employed under the terms of a collective agreement that specifies an alternate time frame for providing the work schedule or provides that this section does not apply to those employees.

Fin du bloc inséré
446(1)Le passage de l’alinéa 175(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
446(1)The portion of paragraph 175(1)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a)adapter Début de l'insertion toute disposition de la présente section Fin de l'insertion au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :

  • (a)modifying Début de l'insertion any provision Fin de l'insertion of Début de l'insertion this Division Fin de l'insertion for the purpose of the application of this Division to classes of employees who are employed in or in connection with the operation of any industrial establishment Début de l'insertion if Fin de l'insertion , in the opinion of the Governor in Council, the application of those sections without modification

(2)L’alinéa 175(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 175(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)soustraire des catégories d’employés à l’application Début de l'insertion de toute disposition de la présente section Fin de l'insertion s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;

  • (b)exempting any class of employees from the application of any Début de l'insertion provision of this Division if Fin de l'insertion the Governor in Council is satisfied that Début de l'insertion it Fin de l'insertion cannot reasonably be applied to that class of employees;

(3)Le paragraphe 175(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(3)Subsection 175(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)régir la période de repos prévue à l’article 169.‍2, notamment en vue de définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application de cet article;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting rest periods under section 169.‍2, including defining the terms “shift” and “work period” for the purposes of that section;

    Fin du bloc inséré
447Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
447The heading of Division II of Part III of the Act is replaced by the following:
Salaire Début de l'insertion et âge minimums Fin de l'insertion
Minimum Début de l'insertion Wage and Age of Employment Fin de l'insertion
448(1)Le passage de l’article 179 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
448(1)The portion of section 179 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Employé de moins de 18 ans
Employees under 18 years of age

179L’employeur ne peut engager une personne de moins de Début de l'insertion dix-huit Fin de l'insertion ans :

179An employer may employ a person under the age of Début de l'insertion 18 Fin de l'insertion years only

(2)L’alinéa 179a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 179(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion que pour exercer les Fin de l'insertion activités prévues par règlement;

  • a) Début de l'insertion que pour exercer les Fin de l'insertion activités prévues par règlement;

449L’alinéa 181f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
449Paragraph 181(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes Début de l'insertion ou des catégories de personnes Fin de l'insertion de moins de Début de l'insertion dix-huit Fin de l'insertion ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;

  • (f)specifying, for the purposes of section 179, the occupations in which persons under the age of Début de l'insertion 18 Fin de l'insertion years, Début de l'insertion or any class of persons under that age Fin de l'insertion , may be employed in an industrial establishment and fixing the conditions of that employment; and

450La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :
450The Act is amended by adding the following after section 181:
Début du bloc inséré
SECTION II.‍1
Pauses pour raisons médicales ou allaitement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION II.‍1
Breaks for Medical Reasons or Nursing
Fin du bloc inséré
Pause pour raisons médicales
Medical break
Début du bloc inséré

181.‍1(1)Sous réserve des règlements, l’employé a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour des raisons médicales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

181.‍1(1)Subject to the regulations, every employee is entitled to and shall be granted any unpaid breaks that are necessary for medical reasons.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

(2)Il fournit à l’employeur, sur demande présentée par écrit à cet effet, un certificat, délivré par un professionnel de la santé, précisant la durée et la fréquence des pauses qui lui sont nécessaires pour des raisons médicales, ainsi que tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On written request by the employer, the employee must provide a certificate issued by a health care practitioner setting out the length and frequency of the breaks needed for medical reasons and any additional information that may be prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Pause pour allaitement
Nursing break
Début du bloc inséré

181.‍2Sous réserve des règlements, l’employée qui allaite a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour allaiter ou extraire le lait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

181.‍2Subject to the regulations, every employee who is nursing is entitled to and shall be granted any unpaid breaks necessary for them to nurse or to express breast milk.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

181.‍3Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)adapter les dispositions des articles 181.‍1 ou 181.‍2 à certaines catégories d’employés;

b)soustraire certaines catégories d’employés à l’application des articles 181.‍1 ou 181.‍2;

c)régir les pauses prévues au paragraphe 181.‍1(1) ou à l’article 181.‍2, notamment prévoir des cas dans lesquelles la pause ne peut être prise;

d)préciser les renseignements supplémentaires que doit contenir le certificat visé au paragraphe 181.‍1(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

181.‍3The Governor in Council may make regulations

(a)modifying the provisions of sections 181.‍1 or 181.‍2 for the purpose of the application of this Division to any class of employees;

(b)exempting any class of employees from the application of section 181.‍1 or 181.‍2;

(c)respecting the breaks set out in subsection 181.‍1(1) and section 181.‍2, including circumstances in which those breaks cannot be taken; and

(d)respecting additional information to be included in a certificate required under subsection 181.‍1(2).

Fin du bloc inséré
451Le titre de la section III de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
451The heading of Division III of Part III of the Act is replaced by the following:
Égalité Début de l'insertion de traitement Fin de l'insertion
Equal Début de l'insertion Treatment Fin de l'insertion
452La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :
452The Act is amended by adding the following after section 182:
Interdiction — taux de salaire
Prohibition — rate of wages
Début du bloc inséré

182.‍1(1)Il est interdit à l’employeur de payer un employé à un taux de salaire inférieur à celui qu’il paie à un autre employé en raison d’une différence dans leurs situations d’emploi si les conditions ci-après sont réunies :

a)les employés travaillent dans le même établissement;

b)ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

c)les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

d)le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

e)toute autre condition prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍1(1)An employer is prohibited from paying one employee a rate of wages that is less than the rate paid to another of that employer’s employees due to a difference in their employment status, if

(a)they work in the same industrial establishment;

(b)they perform substantially the same kind of work;

(c)the performance of that work requires substantially the same skill, effort and responsibility;

(d)their work is performed under similar working conditions; and

(e)any other factor that may be prescribed by regulation is present.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

a)établit une échelle d’ancienneté;

b)permet une distinction basée sur le mérite;

c)est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

d)est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if the difference in employees’ rates of wages is due to a system based on

(a)seniority;

(b)merit;

(c)the quantity or quality of each employee’s production; or

(d)any other criterion that may be prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Interdiction — réduction du taux de salaire
Prohibition — reduction in rate of wages
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit à l’employeur de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de se conformer au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An employer is prohibited from reducing an employee’s rate of wages in order to comply with subsection (1).

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

182.‍2(1)Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 182.‍1(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences ou expliquant les raisons pour lesquelles le taux de salaire s’y conforme déjà.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍2(1)If an employee who believes that their rate of wages does not comply with subsection 182.‍1(1) makes a written request to the employer for a review of the rate, the employer must, within 90 days after receiving the request, conduct a review of the employee’s rate of wages and provide the employee with a written response that includes

(a)a statement that the employer has increased their rate of wages in order to comply with subsection 182.‍1(1); or

(b)a statement, including reasons, that the employee’s current rate of wages complies with subsection 182.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Indemnité
Payment of wages
Début du bloc inséré

(2)Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 182.‍1(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an employer increases an employee’s rate of wages in order to comply with subsection 182.‍1(1), the employer must pay the employee an amount equal to the difference between the two rates of wages from the day on which the employee makes their request under subsection (1) to the day on which the employer starts paying the employee the increased rate of wages.

Fin du bloc inséré
Interdiction — congédiement, etc.
Prohibition — dismissal etc.
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision au titre du paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An employer is prohibited from dismissing, suspending, laying off, demoting or disciplining an employee because the employee has made a request under subsection (1) or taking such a request into account in any decision to promote or train the employee.

Fin du bloc inséré
Information quant aux possibilités d’emploi
Notice of employment opportunities
Début du bloc inséré

182.‍3Si l’employeur a pour pratique d’informer ses employés par écrit des possibilités d’emploi ou de promotion, il doit les informer tous, sans égard aux différences dans leurs situations d’emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍3If an employer carries out a practice of informing employees of employment or promotion opportunities in writing, the employer must inform all their employees, regardless of their employment status.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

182.‍4Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)définir tout terme pour l’application de la présente section;

b)prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 182.‍1(1)e);

c)prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 182.‍1(2)d);

d)adapter les dispositions des articles 182.‍1 ou 182.‍2 au cas de certaines catégories d’employés;

e)soustraire toute catégorie d’employés à l’application des articles 182.‍1 ou 182.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍4The Governor in Council may make regulations

(a)defining any term for the purposes of this Division;

(b)setting out factors for the purpose of paragraph 182.‍1(1)‍(e);

(c)setting out criteria for the purpose of paragraph 182.‍1(2)‍(d);

(d)modifying the provisions of section 182.‍1 or 182.‍2 for the purpose of the application of this Division to any class of employees; and

(e)exempting any class of employees from the application of section 182.‍1 or 182.‍2.

Fin du bloc inséré
453La définition de indemnité de congé annuel, à l’article 183 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
453The definition vacation pay in section 183 of the Act is replaced by the following:

indemnité de congé annuel Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion indemnité Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’article 184.‍01 Fin de l'insertion .  (vacation pay)

vacation pay means Début de l'insertion the amount Fin de l'insertion an employee Début de l'insertion is entitled to under section 184.‍01 Fin de l'insertion .‍ (indemnité de congé annuel)

454L’article 184 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
454Section 184 of the Act is replaced by the following:
Congés annuels payés
Annual vacation with pay

184Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, Début de l'insertion à l’égard de chaque Fin de l'insertion année de service, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employé a droit Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , à un congé annuel payé :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’au moins deux semaines, Début de l'insertion après Fin de l'insertion au moins Début de l'insertion une année Fin de l'insertion de service;

Début du bloc inséré

b)d’au moins trois semaines, après au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

c)d’au moins quatre semaines, après au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

Fin du bloc inséré

184Except as otherwise provided by or under this Division, in respect of every year of employment by an employer, every employee is entitled to and shall be granted a vacation with vacation pay of

(a)at least two weeks Début de l'insertion if they have completed at least one year of employment Fin de l'insertion ;

(b)at least three weeks Début de l'insertion if they have completed at least five Fin de l'insertion consecutive years of employment Début de l'insertion with the same Fin de l'insertion employer; and

Début du bloc inséré

(c)at least four weeks if they have completed at least 10 consecutive years of employment with the same employer.

Fin du bloc inséré
Calcul de l’indemnité de congé annuel
Calculation of vacation pay
Début du bloc inséré

184.‍01L’employé a droit à une indemnité de congé annuel équivalant, selon le cas, à :

a)quatre pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité;

b)six pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

c)huit pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

184.‍01An employee is entitled to vacation pay equal to:

(a)4% of their wages during the year of employment in respect of which they are entitled to the vacation;

(b)6% of their wages during the year of employment in respect of which they are entitled to the vacation, if they have completed at least five consecutive years of employment with the same employer; and

(c)8% of their wages during the year of employment in respect of which they are entitled to the vacation, if they have completed at least 10 consecutive years of employment with the same employer.

Fin du bloc inséré
455Le paragraphe 187.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
455Subsection 187.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Application de l’article 209.‍1
Application of section 209.‍1

(2)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.‍1, 206, 206.‍1 ou 206.‍3 à Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.‍1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

(2)If an employee interrupts a vacation to take leave under any of sections 205.‍1, 206, 206.‍1 and 206.‍3 to Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion and resumes the vacation immediately at the end of that leave, section 209.‍1 applies to them as if they did not resume the vacation before returning to work.

456L’alinéa 188b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
456Paragraph 188(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)en outre, Début de l'insertion une somme égale au pourcentage, auquel a droit l’employé au titre de l’article 184.‍01 Fin de l'insertion , du salaire gagné pendant la fraction Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion indemnité de congé annuel.

  • (b) Début de l'insertion the applicable percentage, under section 184.‍01 Fin de l'insertion , of the wages of the employee during any part of the completed portion of their year of employment in respect of which vacation pay has not been paid to Début de l'insertion them Fin de l'insertion .

457(1)Le paragraphe 189(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

457(1)Subsection 189(1) of the Act is replaced by the following:

Transfert
Transfer

189(1) Début de l'insertion Malgré la location ou le transfert Fin de l'insertion d’un employeur à un autre, notamment par vente ou fusion, de Début de l'insertion tout Fin de l'insertion ou partie Début de l'insertion d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise, l’employé qui, avant et après la location ou le transfert, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption Fin de l'insertion pour un seul employeur, Début de l'insertion si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion est une entreprise Fin de l'insertion fédérale;

b) Début de l'insertion devient, en raison de la location ou du transfert, une entreprise fédérale. Fin de l'insertion

189(1) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion the lease Début de l'insertion or Fin de l'insertion transfer of Début de l'insertion a Fin de l'insertion work, undertaking or business, or Début de l'insertion any Fin de l'insertion part Début de l'insertion of a work, undertaking or business Fin de l'insertion , from one employer to another employer by sale, merger or otherwise, the employment of the employee, before and after the lease or transfer, Début de l'insertion who Fin de l'insertion is employed in or in connection with the operation of Début de l'insertion that work, undertaking or business, is Fin de l'insertion , for the purposes of this Division, deemed to be continuous with one employer Début de l'insertion if the work, undertaking or business Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion is a federal work, undertaking or business; or

Début du bloc inséré

(b)becomes a federal work, undertaking or business due to the lease or transfer.

Fin du bloc inséré
Appel d’offres
Retendering
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un second employeur commence à exploiter tout ou partie d’une entreprise fédérale qui était exploitée, avant l’appel d’offres, par un premier employeur, l’employé qui, avant et après l’appel d’offres, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’entreprise fédérale est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If, due to a contract being awarded through a retendering process, a second employer becomes responsible for carrying out any particular federal work, undertaking or business, or part of one, that was previously carried out by a first employer, an employee who is employed in or in connection with the its operation before and after the retendering, is, for the purposes of this Division, deemed to be continuously employed with one employer.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(1.‍2)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas si l’emploi auprès du second employeur débute plus de treize semaines après le premier en date des jours suivants :

a)le dernier jour de l’emploi auprès du premier employeur;

b)le jour de la location ou du transfert ou celui où le second employeur commence à exploiter l’entreprise fédérale, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Subsections (1) and (1.‍1) do not apply if the employee’s first day of employment by the second employer is more than 13 weeks after the day that is the earlier of

(a)the employee’s last day of employment by the first employer; and

(b)the day on which the federal work, undertaking or business is transferred or the first day the second employer carries out the federal work, undertaking or business, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Période ininterrompu d’emploi
Period of continuous employment
Début du bloc inséré

(1.‍3)Il est entendu que si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise devient, en raison d’un changement d’activité, une entreprise fédérale, pour l’application de la présente section, la période d’emploi ininterrompu d’un employé dont l’emploi est lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise comprend, le cas échéant, toute période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur avant le changement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)For greater certainty, if an employer’s work, undertaking or business becomes a federal work, undertaking or business due to a change in its activities, for the purposes of this Division, an employee’s period of continuous employment by the employer includes any period in which the work, undertaking or business in or in connection with the operation of which the employee is employed was not a federal work, undertaking or business.

Fin du bloc inséré
Calcul de la durée d’emploi
Calculation of period of employment
Début du bloc inséré

(1.‍4)S’agissant de l’employé visé aux paragraphes (1) ou (1.‍1), il n’est pas tenu compte de la période entre la fin de son emploi auprès du premier employeur et le début de son emploi auprès du second employeur dans le calcul de la période d’emploi ininterrompu de l’employé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍4)If subsection (1) or (1.‍1) applies in respect of an employee, any period between their employment by the first employer and their employment by the second employer is not included in the calculation of their period of continuous employment.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(1.‍5)Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité prévu à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍5)For the purposes of an employee’s employment by the second employer, this section does not apply in respect of the calculation of the employee’s entitlement under section 230 if the first employer complied with that section in respect of their employment by that employer.

Fin du bloc inséré
Exception — indemnité de départ
Exception — severance pay
Début du bloc inséré

(1.‍6)Si l’employé reçoit du premier employeur l’indemnité de départ prévue à l’article 235, le présent article ne s’applique pas au calcul du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍6)For the purposes of an employee’s employment by the second employer, this section does not apply in respect of the calculation of their entitlement to severance pay under section 235 if the first employer paid them severance pay in respect of their employment by that employer.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 189(1.‍5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 189(1.‍5) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(1.‍5)Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité, ou les deux à la fois, prévus au paragraphe 212.‍1(1) ou à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de l’article 230 dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

(1.‍5)For the purposes of an employee’s employment by the second employer, this section does not apply in respect of the calculation of the employee’s entitlement under section 230, if the first employer complied with subsection 212.‍1(1) or section 230, as the case may be, in respect of their employment by that employer.

458(1)Le paragraphe 196(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
458(1)Subsection 196(1) of the Act is replaced by the following:
Indemnité de congé
Holiday pay

196(1)Sous réserve des paragraphes (2) Début de l'insertion et Fin de l'insertion (4), Début de l'insertion l’employeur verse à Fin de l'insertion l’employé, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines de service Début de l'insertion auprès de lui Fin de l'insertion précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

196(1)Subject to subsections (2) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (4), an Début de l'insertion employer Fin de l'insertion shall, for each general holiday, Début de l'insertion pay an Fin de l'insertion employee holiday pay equal to at least one twentieth of the wages, excluding overtime pay, that the Début de l'insertion employee Fin de l'insertion earned Début de l'insertion with the employer Fin de l'insertion in the four-week period immediately preceding the week in which the general holiday occurs.

(2)Les paragraphes 196(3) et (5) de la même loi sont abrogés.
(2)Subsections 196(3) and (5) of the Act are repealed.
459Le paragraphe 197(3) de la même loi est abrogé.
459Subsection 197(3) of the Act is repealed.
460L’alinéa 203(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
460Paragraph 203(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)apporter aux dispositions des sections I.‍1, IV, V, VII, VIII, Début de l'insertion IX Fin de l'insertion , X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

  • (b)modifying, to the extent that the Governor in Council considers necessary, the provisions of Division I.‍1, IV, V, VII, VIII, Début de l'insertion IX Fin de l'insertion , X, XI, XIII or XIV so that, as far as practicable, employees engaged in multi-employer employment will be entitled to the same rights and benefits under that Division as employees employed by one employer.

461La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :
461The Act is amended by adding the following after section 203:
Début du bloc inséré
SECTION VI.‍1
Agences de placement temporaire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION VI.‍1
Temporary Help Agencies
Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

203.‍01La présente section s’applique à l’employeur qui est une agence de placement temporaire ainsi qu’à ceux de ses employés qui travaillent dans l’établissement de son client dans le cadre d’une affectation auprès de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

203.‍01This Division applies to an employer who is a temporary help agency and to those of its employees who perform work assignments in its clients’ industrial establishments.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

203.‍1(1)Il est interdit à l’employeur :

a)d’imposer des frais à une personne afin qu’elle puisse devenir son employé;

b)d’imposer des frais à son employé afin de lui obtenir ou de tenter de lui obtenir une affectation auprès d’un client;

c)d’imposer des frais à son employé afin qu’il puisse obtenir un service de préparation à une affectation ou à un emploi, notamment pour la rédaction d’un curriculum vitae ou la préparation à une entrevue;

d)d’imposer des frais à son employé afin qu’il établisse une relation d’emploi avec un client;

e)d’imposer à un client des frais afin qu’il établisse une relation d’emploi avec son employé si cette relation est établie plus de six mois après la date du début de la première affectation de l’employé auprès du client;

f)d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’établissement d’une relation d’emploi entre son employé et un client.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

203.‍1(1)An employer is prohibited from

(a)charging a fee to a person in connection with him or her becoming its employee;

(b)charging a fee to its employee for assigning or attempting to assign him or her to perform work for a client;

(c)charging a fee to its employee for any assignment or job preparation services, including assisting him or her in preparing resumes or preparing for job interviews;

(d)charging a fee to its employee for him or her establishing an employment relationship with one of its clients;

(e)charging a fee to a client for establishing an employment relationship with an employee if the day on which the employee’s first assignment with the client started is more than six months before the day on which the client establishes the employment relationship with the employee; and

(f)preventing or attempting to prevent an employee from establishing an employment relationship with a client.

Fin du bloc inséré
Indemnité
Payment
Début du bloc inséré

(2)Si l’employé paie les frais visés à l’un des alinéas (1)a) à d), l’employeur est tenu de lui verser une indemnité équivalant à la somme qu’il a payée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an employee pays any fee described in any of paragraphs (1)‍(a) to (d), the employer must pay to the employee an amount equal to that fee.

Fin du bloc inséré
Égalité de traitement
Equal treatment
Début du bloc inséré

203.‍2(1)Il est interdit à un employeur de payer son employé à un taux de salaire inférieur à celui auquel est payé l’employé du client si les conditions ci-après sont réunies :

a)les employés de l’employeur et du client travaillent dans le même établissement;

b)ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

c)les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

d)le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

e)toute autre condition prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

203.‍2(1)An employer is prohibited from paying an employee a rate of wages that is less than the rate the client pays to its employee if

(a)they work in the same industrial establishment;

(b)they perform substantially the same kind of work;

(c)the performance of that work requires substantially the same skill, effort and responsibility;

(d)their work is performed under similar working conditions; and

(e)any other factor that may be prescribed by regulation is present.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

a)établit une échelle d’ancienneté;

b)permet une distinction basée sur le mérite;

c)est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

d)est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if the difference in employees’ rates of wages is due to a system based on

(a)seniority;

(b)merit;

(c)the quantity or quality of each employee’s production; or

(d)any other criterion that may be prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Interdiction — réduction du taux de salaire
Prohibition — reduction in rate of wages
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au client de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de permettre à l’employeur de se conformer au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A client is prohibited from reducing their employee’s rate of wages in order to enable the employer to comply with subsection (1).

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

203.‍3(1)Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 203.‍2(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant soit qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences, soit qu’il ne le fait pas, au motif exposé dans la réponse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

203.‍3(1)If an employee who believes that their rate of wages does not comply with subsection 203.‍2(1) makes a written request to the employer for a review of the rate, the employer must, within 90 days after receiving the request, conduct a review of the employee’s rate of wages and provide the employee with a written response that includes

(a)a statement that the employer has increased their rate of wages in order to comply with subsection 203.‍2(1); or

(b)a statement, including reasons, that the employer has not increased their rate of wages.

Fin du bloc inséré
Indemnité
Payment of wages
Début du bloc inséré

(2)Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 203.‍2(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an employer increases an employee’s rate of wages in order to comply with subsection 203.‍2(1), the employer must pay the employee an amount equal to the difference between the two rates of wages from the day on which the employee makes their request under subsection (1) to the date on which the employer starts paying the employee the increased rate of wages.

Fin du bloc inséré
Interdiction — congédiement, etc.
Prohibition — dismissal etc.
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision prévue au paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement, de formation ou d’affectation auprès d’un client.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An employer is prohibited from dismissing, suspending, laying off, demoting or disciplining an employee because the employee has made a request under subsection (1) or taking such a request into account in any decision to promote or train the employee or to provide an assignment to them.

Fin du bloc inséré
Vérification ou plainte
Inspections and complaints
Début du bloc inséré

203.‍4Dans le cadre soit de la vérification du respect de la présente section par l’employeur, soit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 251.‍01(1) selon laquelle l’employeur aurait contrevenu à la présente section, l’article 249 s’applique au client de l’employeur comme s’il était l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

203.‍4If an inspection that relates to an employer’s compliance with this Division is carried out under this Part or a complaint is made under section 251.‍01(1) that relates to the contravention of this Division by the employer, section 249 applies in respect of the employer’s clients as if they were the employer.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

203.‍5Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)définir tout terme pour l’application de la présente section;

b)prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 203.‍2(1)e);

c)prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 203.‍2(2)d);

d)adapter les dispositions de tout article de la présente section au cas de certaines catégories d’employés;

e)soustraire toute catégorie d’employés à l’application de toute disposition de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

203.‍5The Governor in Council may make regulations

(a)defining any term for the purposes of this Division;

(b)setting out factors for the purpose of paragraph 203.‍2(1)‍(e);

(c)setting out criteria for the purpose of paragraph 203.‍2(2)‍(d);

(d)modifying the provisions of any section of this Division for the purpose of the application of this Division to any class of employees; and

(e)exempting any class of employees from the application of any provision of this Division.

Fin du bloc inséré
462Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
462The heading of Division VII of Part III of the Act is replaced by the following:
Réaffectation Début de l'insertion et congé liés à la Fin de l'insertion maternité et Début de l'insertion congés divers Fin de l'insertion
Maternity-related Reassignment and Leave and Other Leaves
463Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
463Subsection 204(2) of the Act is replaced by the following:
Certificat
Certificate

(2)La demande est accompagnée d’un certificat signé par un Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.

(2)An employee’s request under subsection (1) must be accompanied by a certificate Début de l'insertion from Fin de l'insertion a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner of the employee’s choice indicating the expected duration of the potential risk and the activities or conditions to avoid in order to eliminate the risk.

464(1)Les paragraphes 205(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
464(1)Subsections 205(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Charge de la preuve
Onus of proof

(3)Il incombe à l’employeur de prouver qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat Début de l'insertion visé au paragraphe 204(2) Fin de l'insertion .

(3)The onus is on the employer to show that a modification of job functions or a reassignment that would avoid the activities or conditions indicated in the certificate Début de l'insertion issued under subsection 204(2) Fin de l'insertion is not reasonably practicable.

Avis de la décision de l’employeur
Employee to be informed

(4)L’employeur qui conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat l’en informe par écrit.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the employer concludes that a modification of job functions or a reassignment that would avoid the activities or conditions indicated in the certificate is not reasonably practicable, the employer shall so inform the employee in writing.

(2)Le paragraphe 205(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 205(6) of the Act is replaced by the following:
Choix de l’employée
Employee’s right to leave

(6)L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat.

(6)An employee referred to in subsection (4) is entitled to and shall be granted a leave of absence for the duration of the risk as indicated in the certificate.

465Les articles 205.‍1 et 205.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
465Sections 205.‍1 and 205.‍2 of the Act are replaced by the following:
Droit de l’employée de prendre un congé
Entitlement to leave

205.‍1L’employée enceinte ou allaitant un enfant a droit à un congé pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement si elle remet à l’employeur un certificat signé par un Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion choisi par elle indiquant qu’elle est incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de l’allaitement et donnant la durée prévue de cette incapacité.

205.‍1An employee who is pregnant or nursing is entitled to and shall be granted a leave of absence during the period from the beginning of the pregnancy to the end of the twenty-fourth week following the birth, if she provides the employer with a certificate Début de l'insertion issued by Fin de l'insertion a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner of her choice indicating that she is unable to work by reason of the pregnancy or nursing and indicating the duration of that inability.

Obligation de l’employée d’informer l’employeur
Employee’s duty to inform employer

205.‍2Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification de tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre à son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines de tout changement Début de l'insertion lié à Fin de l'insertion l’incapacité ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion la durée prévue du risque que mentionne le certificat d’origine et de lui présenter un nouveau certificat à l’appui.

205.‍2An employee whose job functions have been modified, who has been reassigned or who is on a leave of absence shall give at least two weeks’ notice in writing to the employer of any change in the duration of the risk or in the inability as indicated in the certificate Début de l'insertion issued by a health care practitioner Fin de l'insertion , unless there is a valid reason why that notice cannot be given, and Début de l'insertion the Fin de l'insertion notice must be accompanied by a new certificate.

466Le paragraphe 206(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
466Subsection 206(1) of the Act is replaced by the following:
Modalités d’attribution
Entitlement to leave

206(1)L’employée a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion attestant qu’elle est enceinte.

206(1)Every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 17 weeks, which leave may begin not earlier than 13 weeks prior to the estimated date of her confinement and end not later than 17 weeks following the actual date of her confinement, if the employee provides her employer with a certificate of a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner certifying that she is pregnant.

467(1)Le paragraphe 206.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
467(1)Subsection 206.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Modalités d’attribution
Entitlement to leave

206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

206.‍1(1)Subject to subsections (2) and (3), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 63 weeks to care for a newborn child of the employee or a child who is in the care of the employee for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the employee resides.

(2)Le paragraphe 206.‍1(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 206.‍1(2.‍1) of the Act is replaced by the following:
Prolongation de la période
Extension of period

(2.‍1)La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 Début de l'insertion et 206.‍9 Fin de l'insertion , est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍1)The period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the employee is on leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 Début de l'insertion and 206.‍9 Fin de l'insertion , is absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.‍1(1) or is on leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(3)Le paragraphe 206.‍1(2.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 206.‍1(2.‍4) of the Act is replaced by the following:
Interruption
Interruption

(2.‍4)L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 Début de l'insertion et 206.‍9 Fin de l'insertion , de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍4)The employee may interrupt the leave referred to in subsection (1) in order to permit the employee to take leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 Début de l'insertion and 206.‍9 Fin de l'insertion , to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.‍1(1) or to take leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(4)Le paragraphe 206.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 206.‍1(4) of the Act is replaced by the following:
Exception — congé pour raisons médicales
Exception — medical leave

(4)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239 Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion , l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

(4)Except to the extent that it is inconsistent with subsection 239( Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion ), section 209.‍1 applies to an employee who interrupted the leave referred to in subsection (1) in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1).

468(1)Le paragraphe 206.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
468(1)Subsection 206.‍3(1) of the Act is replaced by the following:
Définitions
Definitions

206.‍3(1)Pour l’application du présent article, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

206.‍3(1)For the purposes of this section, care, family member and support have, subject to the regulations, the same meanings as in the regulations made under the Employment Insurance Act and week means the period between midnight on Saturday and midnight on the immediately following Saturday.

(2)Le passage du paragraphe 206.‍3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 206.‍3(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Modalités d’attribution
Entitlement to leave

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

(2)Subject to subsections (3) to (8), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 28 weeks to provide care or support to a family member of the employee if a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner issues a certificate stating that the family member has a serious medical condition with a significant risk of death within 26 weeks from

(3)Le paragraphe 206.‍3(2.‍1) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 206.‍3(2.‍1) of the Act is repealed.
(4)Le paragraphe 206.‍3(3.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 206.‍3(3.‍1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Certificate not necessary
Certificate not necessary

(3.‍1)For greater certainty, but subject to subsection (3), for leave under this section to be taken after the end of the period of 26 weeks set out in subsection (2), it is not necessary for a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner to issue an additional certificate under that subsection (2).

(3.‍1)For greater certainty, but subject to subsection (3), for leave under this section to be taken after the end of the period of 26 weeks set out in subsection (2), it is not necessary for a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner to issue an additional certificate under that subsection (2).

469(1)Le paragraphe 206.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
469(1)Subsection 206.‍4(1) of the Act is replaced by the following:
Définitions
Definitions

206.‍4(1)Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.‍3(1).

206.‍4(1)For the purposes of this section, care, critically ill adult, critically ill child, family member and support have, subject to the regulations, the same meanings as in the regulations made under the Employment Insurance Act and week has the same meaning as in subsection 206.‍3(1).

(2)Le passage du paragraphe 206.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 206.‍4(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Congé : trente-sept semaines
Leave — 37 weeks

(2)L’employé qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion délivre un certificat :

(2)Every employee who is a family member of a critically ill child is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 37 weeks in order to care for or support that child if a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner has issued a certificate that

(3)Le passage du paragraphe 206.‍4(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 206.‍4(2.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Congé : dix-sept semaines
Leave — 17 weeks

(2.‍1)L’employé qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus dix-sept semaines pour prendre soin de l’adulte ou lui fournir du soutien si un Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion délivre un certificat :

(2.‍1)Every employee who is a family member of a critically ill adult is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 17 weeks in order to care for or support that adult if a Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner has issued a certificate that

(4)Le paragraphe 206.‍4(3) de la même loi est abrogé.
(4)Subsection 206.‍4(3) of the Act is repealed.
(5)Le sous-alinéa 206.‍4(4)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subparagraph 206.‍4(4)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion atteste que l’enfant ou l’adulte, selon le cas, est gravement malade;

  • (ii)if the leave begins before the day on which the certificate is issued, the day from which the Début de l'insertion health care Fin de l'insertion practitioner certifies that the child or adult, as the case may be, is critically ill; and

470Les paragraphes 206.‍5(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
470Subsections 206.‍5(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Congé : cent quatre semaines
Leave — 104 weeks

(2)L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.

(2)Every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 104 weeks if the employee is the parent of a child who has died and it is probable, considering the circumstances, that the child died as a result of a crime.

Congé : cinquante-deux semaines
Leave — 52 weeks

(3)L’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

(3)Every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 52 weeks if the employee is the parent of a child who has disappeared and it is probable, considering the circumstances, that the child disappeared as a result of a crime.

471La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.‍8, de ce qui suit :
471The Act is amended by adding the following after section 206.‍8:
Début du bloc inséré
Congé pour fonctions judiciaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Leave for Court or Jury Duty
Fin du bloc inséré
Droit à un congé
Entitlement to leave
Début du bloc inséré

206.‍9L’employé a droit à un congé pour participer à une procédure judiciaire à titre de témoin, de juré ou de candidat à un processus de sélection des jurés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

206.‍9Every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment to attend court to

(a)act as a witness in a proceeding;

(b)act as a juror in a proceeding; or

(c)participate in a jury selection process.

Fin du bloc inséré
472Le paragraphe 207.‍02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
472Subsection 207.‍02(3) of the Act is replaced by the following:
Exception  — congé pour raisons médicales
Exception — medical leave

(3)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239( Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion ), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

(3)Except to the extent that it is inconsistent with subsection 239( Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion ), section 209.‍1 applies to an employee who interrupted the leave in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1).

473Le paragraphe 207.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
473Subsection 207.‍2(4) of the Act is replaced by the following:
Certificat
Certificate

(4)L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un Début de l'insertion professionnel de la santé Fin de l'insertion attestant l’hospitalisation de l’enfant.

(4)The employer may, in writing and no later than 15 days after an employee’s return to work, require the employee to provide a certificate issued by a Début de l'insertion health care practitioner Fin de l'insertion attesting to the child’s hospitalization.

474(1)Le paragraphe 207.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
474(1)Subsection 207.‍3(1) of the Act is replaced by the following:
Avis à l’employeur
Notice to employer of leave

207.‍3(1)L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.‍3 à Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

207.‍3(1)Every employee who takes a leave of absence from employment under any of sections 206.‍3 to Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of the reasons for the leave and the length of the leave that they intend to take.

(2)Le paragraphe 207.‍3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 207.‍3(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Notice of change in length of leave
Notice of change in length of leave

(2)Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.‍3 to Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.

(2)Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.‍3 to Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.

(3)Les paragraphes 207.‍3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 207.‍3(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Préavis — congé de plus de quatre semaines
Notice — leave of more than four weeks

(3)Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des articles 206.‍3 à 206.‍5 Début de l'insertion et 206.‍9 Fin de l'insertion est de plus de quatre semaines.

(3)If the length of the leave taken under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 Début de l'insertion and 206.‍9 Fin de l'insertion is more than four weeks, the notice in writing of any change in the length of the leave shall be provided on at least four weeks’ notice, unless there is a valid reason why that cannot be done.

Documents
Documentation

(4)L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des articles 206.‍4, 206.‍5 Début de l'insertion et 206.‍9 Fin de l'insertion ou la modification de sa durée.

(4)The employer may require the employee to provide documentation in support of the reasons for the leave taken under section 206.‍4, 206.‍5 or Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion and of any change in the length of leave that the employee intends to take.

475L’article 209.‍22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
475Section 209.‍22 of the Act is replaced by the following:
Valeur du certificat
Status of certificate

209.‍22Un certificat Début de l'insertion délivré par un professionnel de la santé Fin de l'insertion sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.

209.‍22A certificate Début de l'insertion issued by a health care practitioner under Fin de l'insertion this Division is conclusive proof of the statements contained Début de l'insertion in it Fin de l'insertion .

476Le paragraphe 209.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
476Subsection 209.‍3(2) of the Act is replaced by the following:
Interdiction
Prohibition

(2)L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion .

(2)The prohibitions set out in subsection (1) also apply in respect of an employee who has taken a leave of absence under any of sections 206.‍3 to Début de l'insertion 206.‍9 Fin de l'insertion .

477(1)L’alinéa 209.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
477(1)Paragraph 209.‍4(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles Début de l'insertion 206.‍6 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 206.‍8 Fin de l'insertion ;

  • (a)specifying the absences from employment that are deemed not to have interrupted continuous employment referred to in any of sections Début de l'insertion 206.‍6 Fin de l'insertion to Début de l'insertion 206.‍8 Fin de l'insertion ;

(2)Les alinéas 209.‍4e) et e.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 209.‍4(e) and (e.‍1) of the Act are replaced by the following:
  • e)préciser les autres personnes qui sont visées par le terme membre de la famille aux paragraphes 206.‍3(1) et 206.‍4(1);

  • e.‍1)adapter la terminologie des définitions des termes adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien comprises dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’application des définitions de ces termes aux paragraphes 206.‍3(1) et 206.‍4(1);

  • (e)prescribing other persons to be included in the meanings of family member in subsections 206.‍3(1) and 206.‍4(1);

  • (e.‍1)adapting the terminology of the definitions of care, critically ill adult, critically ill child, family member and support in the regulations made under the Employment Insurance Act for the purposes of the definitions of those terms in subsections 206.‍3(1) and 206.‍4(1) of this Act;

(3)L’alinéa 209.‍4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 209.‍4(g) of the Act is replaced by the following:
  • g)préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes Début de l'insertion 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) et 206.‍8(1) Fin de l'insertion ;

  • (g)prescribing shorter periods of consecutive months of continuous employment for the purposes of subsections Début de l'insertion 206.‍6(2) Fin de l'insertion , Début de l'insertion 206.‍7(2.‍1) Fin de l'insertion and Début de l'insertion 206.‍8(1) Fin de l'insertion ;

478(1)La définition de surnuméraire, à l’article 211 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
478(1)The definition redundant employee in section 211 of the Act is replaced by the following:

surnuméraire Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion employé Début de l'insertion qui est licencié dans le cadre d’un licenciement collectif ou qui est Fin de l'insertion visé par l’avis Début de l'insertion prévu Fin de l'insertion au paragraphe 212(1).  (redundant employee)

redundant employee means an employee whose employment is terminated in a Début de l'insertion group termination of employment or whose employment is to be terminated in accordance with a notice under subsection 212(1) Fin de l'insertion .‍ (surnuméraire)

(2)L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 211 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

licenciement collectif Le licenciement simultané ou échelonné au cours d’une période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, de cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — dans un même établissement. (group termination of employment)

période de licenciement collectif La période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, commençant à la date du premier licenciement mentionnée dans l’avis visé au paragraphe 212(1).‍ (group termination period)

période de préavis de licenciement collectif La période de seize semaines précédant la période de licenciement collectif. (group notice period)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

group notice period means the 16-week period preceding the group termination period.‍ (période de préavis de licenciement collectif)

group termination of employment means the termination by an employer, either simultaneously or within any four-week period, determined in accordance with any regulations, of the employment of a group of 50 or more employees — or of any lesser number of employees that is prescribed by regulations that are applicable to the employer — within a particular industrial establishment. (licenciement collectif)

group termination period means the four-week period, determined in accordance with any regulations, starting on the date of the first termination of employment identified in a notice of group termination of employment given under subsection 212(1).‍ (période de licenciement collectif)

Fin du bloc inséré
(3)L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(3)Section 211 of the Act is renumbered as subsection 211(1) and is amended by adding the following:
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Si l’employeur donne l’avis prévu au paragraphe 212(1) et que le nombre de surnuméraires licenciés est inférieur à cinquante — ou au nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur —, le licenciement de ces surnuméraires est réputé être un licenciement collectif pour l’application de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of this Division, if an employer gives notice under subsection 212(1) and the number of redundant employees whose employment is terminated is less than 50 — or any lesser number that is prescribed by regulations that are applicable to the employer — the termination of those employees is deemed to be a group termination of employment.

Fin du bloc inséré
479Les paragraphes 212(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
479Subsections 212(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Avis au ministre
Notice — Minister

212(1)L’employeur Début de l'insertion avise le Fin de l'insertion ministre par écrit Début de l'insertion de tout licenciement collectif Fin de l'insertion au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu Début de l'insertion dans le cadre de ce Fin de l'insertion licenciement Début de l'insertion collectif Fin de l'insertion .

212(1)An employer Début de l'insertion must Fin de l'insertion give notice to the Minister, in writing, of Début de l'insertion any group termination of employment Fin de l'insertion at least Début de l'insertion 16 Fin de l'insertion weeks before the first date of termination of employment of an employee in the group.

Exception
Exception
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si l’employeur licencie le même jour cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — et leur verse au titre de l’alinéa 212.‍1(1)b) une indemnité égale à seize semaines de salaire, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date du licenciement et le délai pour donner l’avis prévu au paragraphe (1) est d’au moins 48 heures avant cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If an employer terminates the employment of at least 50 employees — or any lesser number that is prescribed by regulations that are applicable to the employer — on the same day and pays them at least 16 weeks’ wages under paragraph 212.‍1(1)‍(b), the group notice period is deemed to begin on that day and the notice referred to in subsection (1) is to be given at least 48 hours before that date.

Fin du bloc inséré
Copie de l’avis
Copy of notice

(2)L’employeur Début de l'insertion donne Fin de l'insertion immédiatement Début de l'insertion une Fin de l'insertion copie de l’avis au ministre de l’Emploi et du Développement social et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

(2)A copy of any notice given under Début de l'insertion this section Fin de l'insertion must be given immediately by the employer to the Minister of Employment and Social Development and the Canada Employment Insurance Commission.

Copie de l’avis — syndicat et surnuméraire
Copy of notice — union and redundant employee
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍2), l’employeur donne immédiatement une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires. Si des surnuméraires ne sont pas représentés par un syndicat l’employeur doit immédiatement leur en donner une copie ou en afficher une dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où ils travaillent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsection (2.‍2), the employer must immediately give a copy of any notice given under subsection (1) to any trade union representing a redundant employee, and if any redundant employee is not represented by a trade union, a copy of that notice must be given immediately to the employee or immediately posted by the employer in a conspicuous place within the industrial establishment in which that employee is employed.

Fin du bloc inséré
Copie de l’avis — paragraphe (1.‍1)
Copy of notice — subsection (1.‍1)
Début du bloc inséré

(2.‍2)Dans le cas visé au paragraphe (1.‍1), l’employeur donne, à la date du licenciement collectif, une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)If subsection (1.‍1) applies, the employer must give a copy of the notice to any trade union representing a redundant employee referred to in that subsection on the date of the group termination of employment.

Fin du bloc inséré
480L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
480Section 213 of the Act is replaced by the following:
Licenciement du surnuméraire
Redundant employee — employment terminated
Début du bloc inséré

212.‍1(1)En plus de donner un avis au titre de l’article 212, l’employeur qui licencie un surnuméraire pendant la période de préavis de licenciement collectif ou la période de licenciement collectif :

a)soit lui donne un préavis écrit d’au moins huit semaines l’avisant de la date de son licenciement, lequel ne peut survenir avant la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

b)soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins huit semaines ou, s’il est supérieur, le nombre de semaines entre la date du licenciement et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif;

c)soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins huit ou, s’il est supérieur, au nombre de semaines entre la date de réception du préavis et celle de la fin de la période de préavis de licenciement collectif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

212.‍1(1)In addition to giving notice under section 212, the employer must give each redundant employee whose employment is terminated during the group notice period or the group termination period

(a)notice in writing of the employer’s intention to terminate their employment on a date specified in the notice, which cannot be before the day after the group notice period ends, at least eight weeks before that date;

(b)wages in lieu of notice, at their regular rate of wages for their regular hours of work, for at least eight weeks or, if it is greater, the number of weeks between the day on which their employment is terminated and the day on which the group notice period ends; or

(c)any combination of notice and amounts of wages in lieu of notice so that the total of the number of weeks of notice in writing and the number of weeks for which wages are paid in lieu of notice is equivalent to at least eight weeks or, if it is greater, the number of weeks between the day on which the redundant employee is given notice of the date of the termination of their employment and the day on which the group notice period ends.

Fin du bloc inséré
Non-respect de l’obligation de donner l’avis
Failure to give group notice
Début du bloc inséré

(2)Pour calculer l’indemnité à laquelle un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1) si l’employeur ne se conforme pas à l’obligation de donner un avis en vertu de l’article 212, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement ou, s’il est antérieur, le jour de son licenciement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of calculating a redundant employee’s entitlement under subsection (1), if an employer does not give notice under section 212, the group notice period is deemed to start on the earlier of the day on which the redundant employee receives written notice of the termination of their employment and the day of the termination of the employment of the redundant employee.

Fin du bloc inséré
Délai insuffisant
Insufficient group notice
Début du bloc inséré

(3)Pour calculer le délai du préavis ou le montant de l’indemnité auxquels un surnuméraire a droit au titre du paragraphe (1), dans le cas où l’employeur donne, au titre du paragraphe 212(1), un avis dans un délai inférieur à seize semaines, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date à laquelle l’employeur donne l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où le surnuméraire reçoit un préavis écrit de licenciement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of calculating a redundant employee’s entitlement under subsection (1), if an employer gives notice under subsection 212(1) fewer than 16 weeks before the date of the termination of the employment of the redundant employee, the group notice period is deemed to start on the earlier of the day on which the employer gives notice under that subsection and the day on which the redundant employee receives written notice of the termination of their employment.

Fin du bloc inséré
Convention collective
Collective agreement
Début du bloc inséré

(4)Si l’employeur est lié par une convention collective qui donne au surnuméraire le droit de supplanter un employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employé supplanté devient un surnuméraire pour l’application de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an employer is bound by a collective agreement that contains a provision authorizing a redundant employee to displace another employee on the basis of seniority, the displaced employee is a redundant employee for the purposes of this Division.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’un surnuméraire exerce le droit de supplanter un employé, l’employeur donne à ce dernier le préavis prévu au paragraphe (1) et en donne une copie au syndicat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a redundant employee displaces another employee, the employer must give the displaced redundant employee notice under subsection (1) and must give a copy of that notice to the trade union that is a party to the collective agreement.

Fin du bloc inséré
Conditions d’emploi
Conditions of employment
Début du bloc inséré

(6)Une fois que l’employeur a donné l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou c) :

a)il ne peut ni diminuer le taux régulier de salaire ni modifier une autre condition d’emploi du surnuméraire sans le consentement écrit de ce dernier;

b)il lui verse, dans l’intervalle qui sépare la date de l’avis de celle de son licenciement, son salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If an employer gives notice under paragraph (1)‍(a) or (c), the employer

(a)is prohibited from reducing the rate of wages or altering any other term or condition of employment of the redundant employee except with the written consent of that employee; and

(b)must, between the time when the notice is given and the day on which the employee’s employment is terminated, pay to them their regular rate of wages for their regular hours of work.

Fin du bloc inséré
Expiration du délai de préavis
Expiration of notice
Début du bloc inséré

(7)Si le surnuméraire reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé à aux alinéas (1)a) ou c), l’employeur ne peut le licencier que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)le surnuméraire y consent par écrit;

b)il s’agit d’un congédiement justifié;

c)il s’agit d’un autre licenciement collectif conforme aux exigences de la présente section;

d)il s’agit d’un licenciement individuel conforme aux exigences de la section X.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If a redundant employee to whom notice is given under paragraph (1)‍(a) or (c) continues to be employed by the employer for more than two weeks after the date specified in the notice, the employer is prohibited from terminating the employment of the employee, unless

(a)it is with their written consent;

(b)it is by way of dismissal for just cause;

(c)it is a termination of employment under another group termination and the employer complies with this Division; or

(d)it is an individual termination of employment and the employer complies with Division X.

Fin du bloc inséré
Relevé des prestations
Statement of benefits
Début du bloc inséré

(8)L’employeur donne au surnuméraire licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

a)dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement du surnuméraire, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

b)au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

c)dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)An employer must give each redundant employee whose employment is terminated a statement in writing that sets out their vacation benefits, wages, severance pay and any other benefits and pay arising from their employment with the employer as at the date of the statement. The statement must be given to the employee

(a)in the case of an employee who receives notice under paragraph (1)‍(a), as soon as possible, but not later than two weeks before the date of the termination of their employment;

(b)in the case of an employee who receives wages in lieu of notice under paragraph (1)‍(b), not later than the date of the termination of their employment; and

(c)in the case of an employee who receives a combination of notice and wages in lieu of notice under paragraph (1)‍(c), as soon as possible, but not later than two weeks before the date of the termination of their employment unless the period of notice is shorter, in which case, the day on which notice is given to the employee of the date of the termination of their employment.

Fin du bloc inséré
Coopération avec la Commission
Cooperation with Commission
Début du bloc inséré

213L’employeur qui procède à un licenciement collectif et tout syndicat représentant des surnuméraires fournissent à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements qu’elle demande afin d’aider ces surnuméraires, et coopèrent avec elle pour faciliter leur réemploi.

Fin du bloc inséré

213An employer who Début de l'insertion carries out a group termination Fin de l'insertion and any trade union Début de l'insertion representing a redundant employee must Fin de l'insertion give the Canada Employment Insurance Commission any information requested by it for the purpose of assisting any redundant employee and Début de l'insertion must Fin de l'insertion cooperate with the Commission to facilitate the re-establishment in employment of that employee.

Droit aux mesures de soutien à la transition
Transitional support measures
Début du bloc inséré

213.‍1(1)Le surnuméraire visé au paragraphe 212.‍1(1) a droit à ce que l’employeur lui fournisse les mesures de soutien à la transition prévues par règlement, sauf s’il reçoit le préavis écrit prévu à l’alinéa 212.‍1(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

213.‍1(1)Unless the employer gives a redundant employee referred to in subsection 212.‍1(1) notice under paragraph 212.‍1(1)‍(a), they must provide the transitional support measures set out in the regulations to that redundant employee.

Fin du bloc inséré
Indemnité
Amount payable
Début du bloc inséré

(2)En cas de manquement à l’obligation prévue au paragraphe (1), le surnuméraire a droit à une indemnité équivalant à la valeur, établie par règlement, des mesures de soutien à la transition qu’il aurait dû recevoir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an employer fails to provide the transitional support measures required under subsection (1), the redundant employee is entitled to be paid an amount equal to the prescribed value of those measures.

Fin du bloc inséré
481(1)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
481(1)Section 227 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de prévoir les cas où l’employeur est soustrait à l’application d’une disposition de la présente section et toute mesure que celui-ci doit prendre à l’égard des surnuméraires;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)prescribing circumstances where an employer is exempted from the application of a provision of this Division and any measure that that employer must take in respect of redundant employees;

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Section 227 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de licenciement collectif;

  • b.‍2)de prévoir la méthode d’établissement de la période de quatre semaines visée à la définition de période de licenciement collectif;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)establishing the method of determining the four-week period referred to in the definition group termination of employment;

  • (b.‍2)establishing the method of determining the four-week period referred to in the definition group termination period;

    Fin du bloc inséré
(3)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(3)Section 227 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)de préciser le sens de « taux régulier de salaire » ou « taux régulier » et « nombre d’heures de travail normal »;

  • f)de régir les mesures de soutien à la transition visées à l’article 213.‍1, notamment l’établissement de la valeur de ces mesures pour l’application du paragraphe 213.‍1(2).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)defining the expressions “regular rate of wages” and “regular hours of work”; and

  • (f)respecting transitional support measures to be provided under section 213.‍1, including establishing the value of those measures for the purposes of subsection 213.‍1(2).

    Fin du bloc inséré
482L’article 228 de la même loi est abrogé.
482Section 228 of the Act is repealed.
483La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre de la section X de la partie III, de ce qui suit :
483The Act is amended by adding the following after the heading of Division X of Part III of the Act:
Application
Application

229.‍1La présente section ne s’applique pas en cas de congédiement justifié.

Début du bloc inséré

229.‍1This Division does not apply to an employee whose termination of employment is by way of dismissal for just cause.

Fin du bloc inséré
484L’article 229.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
484Section 229.‍1 of the Act is replaced by the following:
Application
Application

229.‍1La présente section ne s’applique pas :

a)à l’employé qui est un surnuméraire visé par le paragraphe 212.‍1(1);

b)en cas de congédiement justifié.

229.‍1This Division does not apply to an employee

(a)who is a redundant employee to whom subsection 212.‍1(1) applies; or

(b)whose termination of employment is by way of dismissal for just cause.

485Les paragraphes 230(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
485Subsections 230(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Obligation de l’employeur
Employer’s duty

230(1)L’employeur qui licencie un employé  :

a)soit lui donne un préavis de licenciement écrit dans le délai qui est égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ;

b)soit Début de l'insertion lui Fin de l'insertion verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité Début de l'insertion tenant Fin de l'insertion lieu de préavis Début de l'insertion équivalant au salaire à payer Fin de l'insertion pour Début de l'insertion au moins le nombre de Fin de l'insertion semaines Début de l'insertion prévu au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.‍1).

Fin du bloc inséré

230(1)An employer who terminates the employment of an employee Début de l'insertion must Fin de l'insertion give the employee

(a)notice in writing of the employer’s intention to terminate Début de l'insertion their Fin de l'insertion employment on Début de l'insertion a Fin de l'insertion date Début de l'insertion specified in the notice, at least the applicable number of weeks set out in subsection (1.‍1) before that date Fin de l'insertion ;

(b)wages in lieu of notice, at Début de l'insertion their Fin de l'insertion regular rate of wages for Début de l'insertion their Fin de l'insertion regular hours of work, Début de l'insertion for at least the applicable number of weeks set out in subsection (1.‍1) Fin de l'insertion ; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(c)any combination of notice and amounts of wages in lieu of notice so that the total of the number of weeks of notice in writing and the number of weeks for which wages are paid in lieu of notice is equivalent to at least the applicable number of weeks set out in subsection (1.‍1).

Fin du bloc inséré
Période de préavis
Notice period
Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est de :

a)deux, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois mois;

b)trois, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois ans;

c)quatre, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins quatre ans;

d)cinq, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins cinq ans;

e)six, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins six ans;

f)sept, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins sept ans;

g)huit, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins huit ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The applicable number of weeks for the purposes of subsections (1) and (2) is

(a)two weeks, if the employee has completed at least three consecutive months of continuous employment with the employer;

(b)three weeks, if the employee has completed at least three consecutive years of continuous employment with the employer;

(c)four weeks, if the employee has completed at least four consecutive years of continuous employment with the employer;

(d)five weeks, if the employee has completed at least five consecutive years of continuous employment with the employer;

(e)six weeks, if the employee has completed at least six consecutive years of continuous employment with the employer;

(f)seven weeks, if the employee has completed at least seven consecutive years of continuous employment with the employer; and

(g)eight weeks, if the employee has completed at least eight consecutive years of continuous employment with the employer.

Fin du bloc inséré
Préavis au syndicat
Notice to trade union

(2)Dans le cas où le poste d’un employé est supprimé et que ce dernier a le droit, en vertu d’une convention collective, de supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employeur doit donner, à l’employé dont le poste est supprimé et à son syndicat, un préavis de suppression de poste dans le délai égal au moins au nombre de semaines visé au paragraphe (1.‍1) qui s’applique à cet employé.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an employer is bound by a collective agreement that contains a provision authorizing an employee whose position becomes redundant to displace another employee on the basis of seniority, and the position of an employee who is so authorized becomes redundant, the employer Début de l'insertion must Fin de l'insertion give at least Début de l'insertion the applicable number of weeks’ Fin de l'insertion notice Début de l'insertion set out in subsection (1.‍1) Fin de l'insertion in writing to the trade union that is a party to the collective agreement and to the employee that the Début de l'insertion employee’s Fin de l'insertion position has become redundant.

Droit de l’employé supplanté
Rights of displaced employee
Début du bloc inséré

(2.‍1)Il est entendu que l’employé supplanté qui est licencié a le droit de recevoir le préavis ou l’indemnité prévus au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For greater certainty, any employee who is displaced and whose employment is terminated is entitled to and shall be given notice or wages in lieu of notice under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Relevé des prestations
Statement of benefits
Début du bloc inséré

(2.‍2)L’employeur donne à l’employé licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

a)dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement de l’employé, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

b)au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

c)dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, à la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)An employer must give any employee whose employment is terminated a statement in writing that sets out their vacation benefits, wages, severance pay and any other benefits and pay arising from their employment with the employer as at the date of the statement. The statement must be given to the employee

(a)in the case of an employee who receives notice under paragraph (1)‍(a), as soon as possible, but not later than two weeks before the date of the termination of their employment;

(b)in the case of an employee who receives wages in lieu of notice under paragraph (1)‍(b), not later than the date of the termination of their employment; and

(c)in the case of an employee who receives a combination of notice and wages in lieu of notice under paragraph (1)‍(c), as soon as possible, but not later than two weeks before the date of the termination of their employment unless the period of notice is shorter, in which case, the day on which notice is given to the employee of the date of the termination of their employment.

Fin du bloc inséré
486La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
486The Act is amended by adding the following after section 238:
Début du bloc inséré
SECTION XII.‍1
Indemnité de dépenses liées au travail
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION XII.‍1
Reimbursement of Work-related Expenses
Fin du bloc inséré
Droit
Entitlement
Début du bloc inséré

238.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit d’être indemnisé par l’employeur pour les dépenses raisonnables liées à son travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍1(1)Subject to subsection (2), an employee is entitled to and the employer shall provide reimbursement of reasonable work-related expenses.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, il n’a pas le droit d’être indemnisé pour une dépense qui :

a)est inadmissible aux termes d’un règlement pris en vertu de la présente section;

b)s’agissant d’un employé lié par une convention collective, lui incombe en raison de la convention collective ou d’une autre entente écrite entre l’employeur et le syndicat;

c)s’agissant d’un employé qui n’est pas lié par une convention collective, lui incombe en raison d’une entente écrite avec l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An employee is not entitled to be reimbursed for

(a)an expense that is ineligible under any regulation made under this Division;

(b)in the case of an employee who is subject to a collective agreement, an expense that the employee is required to pay in accordance with the collective agreement or any other written agreement between the trade union and the employer; or

(c)in the case of an employee who is not subject to a collective agreement, an expense that the employee is required to pay in accordance with any written agreement between themselves and the employer.

Fin du bloc inséré
Indemnité
Payment
Début du bloc inséré

(3)L’indemnité est versée à l’intérieur du délai fixé :

a)dans le cas d’un employé lié par une convention collective, dans la convention collective ou une autre entente écrite entre l’employeur et le syndicat;

b)dans le cas d’un employé non lié par une convention collective, dans une entente écrite avec l’employeur;

c)dans les autres cas, par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The employer shall pay the employee any amount that is payable under this section

(a)in the case of an employee who is subject to a collective agreement, within the time limit set out under the collective agreement or any other written agreement between the trade union and the employer;

(b)in the case of an employee who is not subject to a collective agreement, within the time limit set out under a written agreement between themselves and the employer; and

(c)in any other case, within the time limit prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Règlement
Regulations
Début du bloc inséré

238.‍2Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue de préciser les facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si une dépense est liée au travail et si elle est raisonnable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍2The Governor in Council may make regulations for the purposes of this Division including regulations prescribing factors to consider in determining if an expense is or is not work-related and prescribing factors to consider in determining if an expense is or is not reasonable.

Fin du bloc inséré
487L’article 239 de la même loi et le titre de la section XIII le précédant sont remplacés par ce qui suit :
487Section 239 of the Act and the heading of Division XIII before it are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Congé pour raisons médicales
Fin du bloc inséré
Début de l'insertion Medical Fin de l'insertion Leave
Droit à un congé
Entitlement to leave
Début du bloc inséré

239(1)L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus dix-sept semaines en raison :

a)de sa maladie ou de sa blessure;

b)d’un don d’organe ou de tissu;

c)d’un rendez-vous médical pendant les heures de travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

239(1)Every employee is entitled to and shall be granted a medical leave of absence from employment of up to 17 weeks as a result of

(a)personal illness or injury;

(b)organ or tissue donation; or

(c)medical appointments during working hours.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où l’employé prend un congé pour raisons médicales d’au moins trois jours, l’employeur peut exiger qu’il lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a medical leave of absence is three days or longer, the employer may require that the employee provide a certificate issued by a health care practitioner certifying that the employee was incapable of working for the period of time that they were absent from work.

Fin du bloc inséré
Avis à l’employeur
Notice to employer
Début du bloc inséré

(3)Si l’employé a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales, il donne à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines précisant la date et la durée prévues du congé. S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut pas donner le préavis, il est tenu d’aviser l’employeur par écrit dans les meilleurs délais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an employee intends to take a medical leave of absence, they must give written notice to the employer of the day on which the leave is to begin and the expected duration of the leave at least four weeks before that day, unless there is a valid reason why that notice cannot be given, in which case the employee must provide the employer with written notice as soon as possible.

Fin du bloc inséré
Modification de la durée du congé
Change — in length of leave
Début du bloc inséré

(4)L’employé donne à l’employeur un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pour raisons médicales dans les meilleurs délais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An employee must provide the employer with written notice of any change in the length of their medical leave of absence as soon as possible.

Fin du bloc inséré
Possibilités d’emploi
Employment opportunities
Début du bloc inséré

(5)L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An employee is entitled, on written request, to be informed in writing of every employment, promotion or training opportunity that arises during the period when the employee is on a medical leave of absence under this Division and for which the employee is qualified, and on receiving that request, the employer must provide the information to the employee.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

(6)Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend le congé pour raisons médicales, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subject to subsection (7), an employer is prohibited from dismissing, suspending, laying off, demoting or disciplining an employee because the employee intends to take or has taken a medical leave of absence or taking such an intention or absence into account in any decision to promote or train the employee.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception

( Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion )L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé Début de l'insertion pour raisons médicales Fin de l'insertion , n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

( Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion )An employer may assign to a different position, with different terms and conditions of employment, any employee who, after a Début de l'insertion medical leave of Fin de l'insertion absence, is unable to perform the work performed by the employee prior to the absence.

Avantages ininterrompus
Benefits continue

( Début de l'insertion 8 Fin de l'insertion )Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé Début de l'insertion pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section Fin de l'insertion sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

( Début de l'insertion 8 Fin de l'insertion )The pension, health and disability benefits and the seniority of an employee who is absent from work due to Début de l'insertion medical leave under this Division Fin de l'insertion accumulate during the entire period of the Début de l'insertion medical leave of Fin de l'insertion absence.

Versement des cotisations de l’employé
Contributions by employee

( Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion )Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé Début de l'insertion pour raisons médicales Fin de l'insertion ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

( Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion If Fin de l'insertion contributions are required from an employee in order for the employee to be entitled to a benefit referred to in subsection ( Début de l'insertion 8 Fin de l'insertion ), the employee is responsible for and must, within a reasonable time, pay those contributions for the period of any Début de l'insertion medical leave of Fin de l'insertion absence unless, at the commencement of the absence or within a reasonable time after, the employee notifies the employer of the employee’s intention to discontinue contributions during that period.

Versement des cotisations de l’employeur
Contributions by employer

( Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion )L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé Début de l'insertion pour raisons médicales Fin de l'insertion , poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

( Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion )An employer who pays contributions in respect of a benefit referred to in subsection ( Début de l'insertion 8 Fin de l'insertion ) must continue to pay those contributions during an employee’s Début de l'insertion medical leave of Fin de l'insertion absence in at least the same proportion as if the employee were not absent, unless the employee does not pay the employee’s contributions, if any, within a reasonable time.

Défaut de versement
Failure to pay contributions

( Début de l'insertion 11 Fin de l'insertion )Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé Début de l'insertion pour raisons médicales Fin de l'insertion n’étant toutefois pas prise en compte.

( Début de l'insertion 11 Fin de l'insertion )For the purposes of calculating the pension, health and disability benefits of an employee in respect of whom contributions have not been paid as required by subsections ( Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion ) and ( Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion ), the benefits do not accumulate during the medical leave of absence and employment on the employee’s return to work is deemed to be continuous with employment before the employee’s absence.

Présomption d’emploi ininterrompu
Deemed continuous employment

( Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion )Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe ( Début de l'insertion 8 Fin de l'insertion ) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé Début de l'insertion pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section Fin de l'insertion , la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

( Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion )For the purposes of calculating benefits, other than benefits referred to in subsection ( Début de l'insertion 8 Fin de l'insertion ), of an employee who is absent from work due to Début de l'insertion medical leave under this Division Fin de l'insertion , employment on the employee’s return to work shall be deemed to be continuous with employment before the employee’s absence.

Règlements
Regulations

( Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion )Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application de la présente section.

( Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion )The Governor in Council may make regulations defining terms for the purposes of this Division.

488(1)L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
488(1)Section 240 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.‍1(1) ou 247.‍99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A person shall not make a complaint under subsection (1) if they have made a complaint that is based on substantially the same facts under either subsection 246.‍1(1) or 247.‍99(1), unless that complaint has been withdrawn.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 240(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 240(3) of the Act is replaced by the following:
Prorogation du délai
Extension of time

(3)Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion dans Début de l'insertion le Fin de l'insertion cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

Début du bloc inséré

b)dans le cas prévu par règlement.

Fin du bloc inséré

(3)The Minister may extend the period set out in subsection (2)

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Minister is satisfied that a complaint was made within that period to a government official who had no authority to deal with the complaint and that the person making the complaint believed the official had that authority; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in any circumstances that are prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
489L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
489Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(4)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the person who made the complaint does not reply to a written communication from the inspector within a period that the inspector considers to be reasonable in the circumstances and a period of at least 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, has elapsed from the day on which the complaint was made, the inspector may give written notice to the person who made the complaint that they have the period of 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, set out in the notice to make a written request that the complaint be referred to the Board.

Fin du bloc inséré
Délai
Time limit
Début du bloc inséré

(5)Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subject to the regulations, if the person who made the complaint does not, within the period set out in the notice, make a written request that the complaint be referred to the Board, the inspector may deem the complaint to be withdrawn.

Fin du bloc inséré
490La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :
490The Act is amended by adding the following after section 241:
Suspension de la plainte
Suspension of complaint
Début du bloc inséré

241.‍1(1)Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) s’il est convaincu que le plaignant doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

241.‍1(1)If the Board is satisfied that the complainant must take measures before the Board may continue to deal with the complaint referred to it under subsection 241(3), it may, at any time, suspend consideration of the complaint, in whole or in part.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, il en avise par écrit le plaignant et précise, dans l’avis :

a)les mesures qu’il doit prendre;

b)le délai dont il dispose pour les prendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Board suspends consideration of a complaint, the Board shall notify the complainant in writing and specify in the notice

(a)the measures that the complainant must take; and

(b)the period within which they must take those measures.

Fin du bloc inséré
Fin de la suspension
End of suspension
Début du bloc inséré

(3)La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The suspension ends when, in the Board’s opinion, the measures specified in the notice have been taken.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte
Rejection of complaint
Début du bloc inséré

241.‍2(1)Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) :

a)s’il est convaincu que, selon le cas :

(i)la plainte ne relève pas de sa compétence,

(ii)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

(iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et le plaignant,

(iv)le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

(v)l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

b)si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 241.‍1(1) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 241.‍1(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

241.‍2(1)The Board may reject a complaint referred to it under subsection 241(3), in whole or in part,

(a)if the Board is satisfied that

(i)the complaint is not within its jurisdiction,

(ii)the complaint is frivolous, vexatious or not made in good faith,

(iii)the complaint has been settled in writing between the employer and the complainant,

(iv)there are other means available to the complainant to resolve the subject matter of the complaint that the Board considers should be pursued, or

(v)the subject matter of the complaint has been adequately dealt with through recourse obtained before a court, tribunal, arbitrator or adjudicator; or

(b)if consideration of the complaint was suspended under subsection 241.‍1(1) and if, in the Board’s opinion, the measures specified in the notice under subsection 241.‍1(2) were not taken within the specified period.

Fin du bloc inséré
Avis du rejet de la plainte
Notice of rejection of complaint
Début du bloc inséré

(2)S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Board rejects a complaint, it shall notify the complainant in writing, with reasons.

Fin du bloc inséré
491L’alinéa 242(3.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
491Paragraph 242(3.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion les parties I ou II de Fin de l'insertion la présente loi ou une autre loi fédérale Début de l'insertion prévoient Fin de l'insertion un autre recours.

  • (b)a procedure for redress has been provided Début de l'insertion under Part I or Part II Fin de l'insertion of this Act or under any other Act of Parliament.

492L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
492Section 245 of the Act is replaced by the following:
Règlements
Regulations

245Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur;

Début du bloc inséré

b)prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 240(3)b);

c)préciser le délai ou la période visés au paragraphe 241(4);

d)prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5);

e)préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5).

Fin du bloc inséré

245For the purposes of this Division, the Governor in Council may make regulations

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion defining the absences from employment that shall be deemed not to have interrupted continuity of employment;

Début du bloc inséré

(b)prescribing circumstances for the purposes of paragraph 240(3)‍(b);

(c)prescribing periods for the purposes of subsection 241(4);

(d)prescribing the circumstances under which a complaint is not to be deemed to be withdrawn under subsection 241(5); and

(e)prescribing the conditions that are to be met before a complaint may be deemed to be withdrawn under subsection 241(5).

Fin du bloc inséré
493L’alinéa 246.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
493Paragraph 246.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.‍01(5), 174.‍1(4), 177.‍1(7), Début de l'insertion 182.‍2(3) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 203.‍3(3) Fin de l'insertion ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 ou 247.‍96;

  • (a)the employer has taken action against the employee in contravention of subsection 173.‍01(5), 174.‍1(4), 177.‍1(7), Début de l'insertion 182.‍2(3) Fin de l'insertion or Début de l'insertion 203.‍3(3) Fin de l'insertion or section 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 or 247.‍96;

494(1)Le passage du paragraphe 247.‍5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
494(1)The portion of subsection 247.‍5(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Droit à un congé
Entitlement to leave

247.‍5(1)L’employé qui est membre de la force de réserve et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins Début de l'insertion trois Fin de l'insertion mois ou toute période plus courte prévue par règlement pour une catégorie d’employés à laquelle il appartient a droit à un congé afin :

247.‍5(1)An employee who is a member of the reserve force and has completed Début de l'insertion at least three Fin de l'insertion consecutive months of continuous employment with an employer — or a shorter period that is prescribed for a class of employees to which the employee belongs — is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment to take part in the following operations or activities:

(2)L’alinéa 247.‍5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 247.‍5(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    c)de participer à une activité de développement des compétences militaires des Forces armées canadiennes;

    Fin du bloc inséré
  • (c)Canadian Armed Forces military skills training;

(3)L’article 247.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(3)Section 247.‍5 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Maximum — 24 mois
Maximum of 24 months
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’employé peut prendre, au titre des alinéas (1)a) à d), jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois de congé à l’intérieur de toute période de soixante mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Leaves taken by an employee under paragraphs (1)‍(a) to (d) can total no more than an aggregate of 24 months in any 60-month period.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(1.‍2)Le paragraphe (1.‍1) ne s’applique pas au congé pris dans le cadre d’une crise nationale au sens de la Loi sur les mesures d’urgence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Subsection (1.‍1) does not apply to a leave of absence taken as a result of a national emergency, within the meaning of the Emergencies Act.

Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 247.‍5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 247.‍5(2) of the Act is replaced by the following:
Désignation d’opération
Designation and delegation

(2)Le ministre de la Défense nationale peut désigner une opération pour l’application de l’alinéa (1)a) ou autoriser toute autre personne à le faire.

(2)The Minister of National Defence may designate an operation for the purposes of paragraph (1)‍(a) or may authorize another person to do so.

495(1)L’alinéa 247.‍97d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
495(1)Paragraph 247.‍97(d) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    d)définir le terme « activité de développement des compétences militaires » pour l’application de l’alinéa 247.‍5(1)c);

    Fin du bloc inséré
  • (d)defining “ Début de l'insertion military skills Fin de l'insertion training” for the purposes of paragraph 247.‍5(1)‍(c);

(2)Les alinéas 247.‍97j) et k) de la même loi sont abrogés.
(2)Paragraphs 247.‍97(j) and (k) of the Act are repealed.
496(1)L’article 247.‍99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
496(1)Section 247.‍99 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 246.‍1(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)An employee shall not make a complaint under subsection (1) if they have made a complaint that is based on substantially the same facts under either subsection 240(1) or 246.‍1(1), unless that complaint has been withdrawn.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 247.‍99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 247.‍99(3) of the Act is replaced by the following:
Prorogation du délai
Extension of time

(3)Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion dans Début de l'insertion le Fin de l'insertion cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

Début du bloc inséré

b)dans le cas prévu par règlement.

Fin du bloc inséré

(3)The Minister may extend the period set out in subsection (2)

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Minister is satisfied that a complaint was made within that period to a government official who had no authority to deal with the complaint and that the person making the complaint believed the official had that authority; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in any circumstances that are prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
(3)Le passage du paragraphe 247.‍99(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 247.‍99(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Cas d’échec
Complaint not settled within reasonable time

(5)Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas Début de l'insertion au Conseil Fin de l'insertion  :

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a complaint is not settled under subsection (4) within Début de l'insertion the Fin de l'insertion period Début de l'insertion that Fin de l'insertion the inspector endeavouring to assist the parties Début de l'insertion under Fin de l'insertion that subsection considers to be reasonable in the circumstances, the inspector shall, on the written request of the employee who made the complaint that the complaint be referred to Début de l'insertion the Board Fin de l'insertion ,

(4)L’alinéa 247.‍99(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 247.‍99(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)transmet au Début de l'insertion Conseil Fin de l'insertion la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

  • (b)deliver to the Début de l'insertion Board Fin de l'insertion the complaint made under subsection (1) and any other statements or documents Début de l'insertion that Fin de l'insertion the inspector has that relate to the complaint.

(5)Le paragraphe 247.‍99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 247.‍99(6) of the Act is replaced by the following:
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(6)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the employee who made the complaint does not reply to a written communication from the inspector within a period that the inspector considers to be reasonable in the circumstances and a period of at least 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, has elapsed from the day on which the complaint was made, the inspector may give written notice to the employee that they have the period of 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, set out in the notice to make a written request that the complaint be referred to the Board.

Fin du bloc inséré
Délai
Time limit
Début du bloc inséré

(6.‍1)Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍1)Subject to the regulations, if the employee to whom notice is given under subsection (6) does not, within the period set out in the notice, make a written request that the complaint be referred to the Board, the inspector may deem the complaint to be withdrawn.

Fin du bloc inséré
Suspension de la plainte
Suspension of complaint
Début du bloc inséré

(6.‍2)Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍2)If the Board is satisfied that the complainant must take measures before the Board may continue to deal with the complaint referred to it under subsection (5), it may, at any time, suspend consideration of the complaint, in whole or in part.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(6.‍3)Le cas échéant, le Conseil en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

a)les mesures qu’il doit prendre;

b)le délai dont il dispose pour les prendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍3)If the Board suspends consideration of a complaint, the Board shall notify the complainant in writing and specify in the notice

(a)the measures that complainant must take; and

(b)the period within which they must take those measures.

Fin du bloc inséré
Fin de la suspension
End of suspension
Début du bloc inséré

(6.‍4)La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍4)The suspension ends when, in the Board’s opinion, the measures specified in the notice have been taken.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte
Rejection of complaint
Début du bloc inséré

(6.‍5)Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) :

a)s’il est convaincu que, selon le cas :

(i)la plainte ne relève pas de sa compétence,

(ii)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

(iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,

(iv)l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

(v)l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

(vi)s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

b)si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe (6.‍2) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe (6.‍3) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍5)The Board may reject a complaint referred to it under subsection (5), in whole or in part,

(a)if the Board is satisfied that

(i)the complaint is not within its jurisdiction,

(ii)the complaint is frivolous, vexatious or not made in good faith,

(iii)the complaint has been settled in writing between the employer and the employee,

(iv)there are other means available to the employee to resolve the subject matter of the complaint that the Board considers should be pursued,

(v)the subject matter of the complaint has been adequately dealt with through recourse obtained before a court, tribunal, arbitrator or adjudicator, or

(vi)in respect of a complaint made by an employee who is subject to a collective agreement, the collective agreement covers the subject matter of the complaint and provides a third-party dispute resolution process; or

(b)if consideration of the complaint was suspended under subsection (6.‍2) and if, in the Board’s opinion, the measures specified in the notice under subsection (6.‍3) were not taken within the specified period.

Fin du bloc inséré
Avis du rejet de la plainte
Notice of rejection of complaint
Début du bloc inséré

(6.‍6)S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍6)If the Board rejects a complaint, it shall notify the employee in writing, with reasons.

Fin du bloc inséré
(6)Le passage du paragraphe 247.‍99(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6)The portion of subsection 247.‍99(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Décision du Conseil
Decision of Board

(7)Pour l’examen Début de l'insertion de la plainte Fin de l'insertion dont il est saisi, Début de l'insertion le Conseil Fin de l'insertion  :

(7) Début de l'insertion The Board, after Fin de l'insertion a complaint has been referred Début de l'insertion to it Fin de l'insertion , shall

(7)Le passage du paragraphe 247.‍99(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7)The portion of subsection 247.‍99(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ordonnances
Orders

(8)S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.‍98(4), Début de l'insertion le Conseil Fin de l'insertion peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :

(8)If Début de l'insertion the Board Fin de l'insertion decides Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (7) that an employer has contravened subsection 247.‍98(4), the Début de l'insertion Board Fin de l'insertion may, by order, require the employer to cease contravening that subsection and may, if applicable, by order, require the employer to

(8)Les alinéas 247.‍99(8)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(8)Paragraphs 247.‍99(8)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
  • c)de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion du Conseil Fin de l'insertion , à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

  • d)d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion du Conseil Fin de l'insertion , à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;

  • (c)pay to the employee or former employee compensation not exceeding the sum that, in the Début de l'insertion Board’s Fin de l'insertion opinion, is equivalent to the remuneration that would, but for the contravention, have been paid by the employer to the employee or former employee;

  • (d)rescind any disciplinary action taken in respect of the contravention and pay compensation to the employee, not exceeding the sum that, in the Début de l'insertion Board’s Fin de l'insertion opinion, is equivalent to any financial or other penalty imposed on the employee by the employer; and

(9)Le paragraphe 247.‍99(9) de la même loi est abrogé.
(9)Subsection 247.‍99(9) of the Act is repealed.
497La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247.‍99, de ce qui suit :
497The Act is amended by adding the following after section 247.‍99:
Caractère définitif des ordonnances
Order final
Début du bloc inséré

247.‍991(1)Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

247.‍991(1)Every order of the Board is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

Fin du bloc inséré
Interdiction de recours extraordinaires
No review by certiorari, etc.
Début du bloc inséré

(2)Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 247.‍99.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain the Board in any proceedings under section 247.‍99.

Fin du bloc inséré
Exécution des ordonnances
Enforcement of orders
Début du bloc inséré

(3)La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.‍99(8), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any person affected by an order of the Board under subsection 247.‍99(8), or the Minister on the request of such a person, may, after 14 days from the day on which the order is made, or from the day provided in the order for compliance, whichever is later, file a copy of the order in the Federal Court, exclusive of reasons.

Fin du bloc inséré
Enregistrement
Registration
Début du bloc inséré

(4)Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)On filing in the Federal Court under subsection (3), an order of the Board shall be registered in the Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken in respect of it, as if the order were a judgment obtained in that Court.

Fin du bloc inséré
Recours civil
Civil remedy
Début du bloc inséré

(5)Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 247.‍99(1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The making of a complaint under subsection 247.‍99(1) does not suspend or affect an employee’s civil remedies against their employer.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations

247.‍992Pour l’application de la présente section le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Début du bloc inséré

a)prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 247.‍99(3)b);

b)préciser le délai ou la période visés au paragraphe 247.‍99(6);

c)prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.‍99(6.‍1);

d)préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.‍99(6.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

247.‍992For the purposes of this Division, the Governor in Council may make regulations

(a)prescribing circumstances for the purposes of paragraph 247.‍99(3)‍(b);

(b)prescribing periods for the purposes of subsection 247.‍99(6);

(c)prescribing the circumstances under which a complaint is not to be deemed to be withdrawn under subsection 247.‍99(6.‍1); and

(d)prescribing the conditions that are to be met before a complaint may be deemed to be withdrawn under subsection 247.‍99(6.‍1).

Fin du bloc inséré
498(1)L’article 251.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
498(1)Section 251.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Restriction
Restriction
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’employé qui fait une demande au titre des paragraphes 182.‍2(1) ou 203.‍3(1) ne peut déposer une plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.‍1(1) ou 203.‍2(1) avant soit l’expiration du délai visé à ce paragraphe, soit, si elle est antérieure, la date à laquelle il reçoit la réponse de l’employeur visée aux paragraphes 182.‍2(1) ou 203.‍3(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If an employee made a request under subsection 182.‍2(1) or 203.‍3(1), they are prohibited from making a complaint in respect of a contravention of subsection 182.‍1(1) or 203.‍2(1), as the case may be, until the earlier of the day on which the period set out in the subsection under which they made the request expires and the day on which they receive the employer’s response under that subsection.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 251.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 251.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Plainte — égalité de traitement
Complaints — equal treatment
Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), la plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.‍1(1) ou 203.‍2(1) doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :

a)dans le cas où l’employé demande la révision du taux de salaire au titre des paragraphes 182.‍2(1) ou 203.‍3(1), la date de réception de la réponse de l’employeur ou, si elle est antérieure, celle de l’expiration du délai visé à ce paragraphe;

b)dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Despite subsection (2), a complaint in respect of a contravention of subsection 182.‍1(1) or 203.‍2(1) shall be made within six months from

(a)in the case of an employee who made a request under subsection 182.‍2(1) or 203.‍3(1), the earlier of the day on which the complainant received the employer’s response and the day on which the period set out in the subsection under which they made the request expires; and

(b)in any other case, the day on which the complainant knew, or in the inspector’s opinion ought to have known, of the action or circumstances giving rise to the complaint.

Fin du bloc inséré
(3)Le passage du paragraphe 251.‍01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 251.‍01(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Prorogation du délai
Extension of time

(3)Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion  :

(3)The Minister may, subject to the regulations, extend the period set out in subsection (2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion

(4)Le paragraphe 251.‍01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 251.‍01(4) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré

(3.‍1)Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.‍1(1) ou 247.‍99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)An employee shall not make a complaint under subsection (1) if they have made a complaint that is based on substantially the same facts under any of subsections 240(1), 246.‍1(1) and 247.‍99(1), unless that complaint has been withdrawn.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (3.‍1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.‍1(1) ou 247.‍99(1) soit retirée ou réglée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection (3.‍1), the employee may file a complaint under subsection (1) if it relates only to the payment of their wages or other amounts to which they are entitled under this Part, including amounts referred to in subsections 230(1) and 235(1), but that complaint is suspended until the day on which the complaint made under subsection 240(1), 246.‍1(1) or 247.‍99(1), as the case may be, is withdrawn or resolved.

Fin du bloc inséré
(5)Le paragraphe 251.‍01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 251.‍01(4) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(4)Malgré le paragraphe (3.‍1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 212.‍1(1), 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée au paragraphe 240(1), 246.‍1(1) ou 247.‍99(1) soit retirée ou réglée.

(4)Despite subsection (3.‍1), the employee may file a complaint under subsection (1) if it relates only to the payment of their wages or other amounts to which they are entitled under this Part, including amounts referred to in subsections 212.‍1(1), 230(1) and 235(1), and that complaint is suspended until the day on which the complaint made under subsection 240(1), 246.‍1(1) or 247.‍99(1), as the case may be, is withdrawn or resolved.

499Le paragraphe 251.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
499Subsection 251.‍02(1) of the Act is replaced by the following:
Suspension de la plainte
Suspension of complaint

251.‍02(1)L’inspecteur peut, Début de l'insertion à tout moment Fin de l'insertion , suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.‍01, s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, Début de l'insertion de l’avis de l’inspecteur, sont nécessaires pour mener à bien l’examen Fin de l'insertion .

251.‍02(1)If Début de l'insertion an inspector is Fin de l'insertion satisfied that the employee must take measures before the inspector may Début de l'insertion continue to deal Fin de l'insertion with Début de l'insertion the Fin de l'insertion complaint made under section 251.‍01, Début de l'insertion the inspector Fin de l'insertion may, Début de l'insertion at any time, Fin de l'insertion suspend consideration of the complaint, in whole or in part.

500(1)Le sous-alinéa 251.‍05(1)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
500(1)Subparagraph 251.‍05(1)‍(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement Début de l'insertion écrit Fin de l'insertion entre l’employeur et l’employé,

  • (iii)that the complaint has been settled Début de l'insertion in writing Fin de l'insertion between the employer and the employee,

(2)Le paragraphe 251.‍05(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Subsection 251.‍05(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)sous réserve du règlement, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe (1.‍1) et que l’employé n’y a pas répondu dans le délai mentionné dans l’avis.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)subject to the regulations, if an employee to whom notice is given under subsection (1.‍1) does not respond within the period set out in the notice.

    Fin du bloc inséré
(3)L’article 251.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(3)Section 251.‍05 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If the employee does not reply to a written communication from the inspector within a period that the inspector considers to be reasonable in the circumstances and a period of at least 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, have elapsed from the day on which the complaint was made, the inspector may give written notice to the employee that they have the period of 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, set out in the notice to indicate in writing that they wish to pursue their complaint.

Fin du bloc inséré
501L’article 251.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
501Section 251.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Égalité de traitement
Equal treatment
Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1.‍1), dans le cas où la plainte de l’employé est fondée sur une contravention aux paragraphes 182.‍1(1) ou 203.‍2(1), le montant de l’indemnité qui peut être fixé par un ordre de paiement est calculé sur la base de la période commençant soit à la date du dépôt de la plainte, soit, si elle est antérieure, à la date de la demande de révision faite au titre des paragraphes 182.‍2(1) ou 203.‍3(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Despite subsection (1.‍1), if a complaint is made in respect of a contravention of subsection 182.‍1(1) or 203.‍2(1), any payment order respecting that complaint may only take into account the difference in wages from the earlier of the day on which the complaint is made and the day on which the employee makes a request under subsection 182.‍2(1) or 203.‍3(1).

Fin du bloc inséré
502La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :
502The Act is amended by adding the following after section 253:
Début du bloc inséré
Renseignements relatifs à l’emploi
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Information Related to Employment
Fin du bloc inséré
Copie à l’employé
Copy — employee
Début du bloc inséré

253.‍1(1)L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le ministre, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

253.‍1(1)An employer must, within the first 30 days of an employee’s employment, provide the employee with a copy of any materials that the Minister makes available and that contains information respecting employers’ and employees’ rights and obligations under this Part and, within 30 days after updated materials are made available, provide the employee with a copy of the updated materials.

Fin du bloc inséré
Documents affichés
Materials to be posted
Début du bloc inséré

(2)L’employeur affiche en permanence la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront les consulter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An employer must post and keep posted the most recent version of the materials referred to in subsection (1), in readily accessible places where it is likely to be seen by employees.

Fin du bloc inséré
Licenciement
Termination
Début du bloc inséré

(3)L’employeur qui licencie un employé lui fournit, au plus tard le dernier jour de son emploi, la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) qui portent sur les droits et les obligations de l’employeur et de l’employé en cas de licenciement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an employee’s employment is terminated by the employer, the employer must, not later than the last day of the employee’s employment, provide the employee with a copy of the most recent version of the materials referred to in subsection (1) that relate to terminations of employment.

Fin du bloc inséré
Déclaration d’emploi
Employment statement
Début du bloc inséré

253.‍2(1)Dans les trente premiers jours de service l’employeur remet à l’employé une déclaration d’emploi écrite indiquant les renseignements relatifs à son emploi qui sont prévus par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

253.‍2(1)An employer must, within the first 30 days of an employee’s employment, provide the employee with a written statement containing information relating to their employment that is prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Mise à jour
Updated information
Début du bloc inséré

(2)L’employeur doit remettre à l’employé une version à jour de la déclaration d’emploi reflétant tout changement aux renseignements contenus dans la déclaration précédente, et ce, dans les trente jours suivant le changement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An employer must provide an employee with an updated employment statement within 30 days after any change is made to the information contained in the last statement that was provided to the employee.

Fin du bloc inséré
Obligations de l’employeur
Employer’s duties
Début du bloc inséré

(3)L’employeur conserve, pendant trente-six mois après la fin de l’emploi de l’employé, une copie de la déclaration d’emploi ainsi que de toute mise à jour de celle-ci et en fournit des copies supplémentaires à l’employé qui les demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An employer must retain a copy of any employment statement provided under this section for 36 months after the employee’s employment with the employer ends and, on request, the employee must be provided with additional copies.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements relatifs à l’emploi qui doivent être précisés dans la déclaration d’emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council may make regulations prescribing the information that must be included in a employment statement provided under this section.

Fin du bloc inséré
503L’article 260 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
503Section 260 of the Act is replaced by the following:
Identité du plaignant
Identity of complainants

260( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion Si une plainte est déposée au titre de la présente partie et que le Fin de l'insertion plaignant demande Début de l'insertion que Fin de l'insertion son identité Début de l'insertion ne Fin de l'insertion soit Début de l'insertion pas Fin de l'insertion révélée, Début de l'insertion la demande est accédée Fin de l'insertion sauf si :

a) Début de l'insertion la Fin de l'insertion révélation Début de l'insertion est Fin de l'insertion nécessaire dans le cadre Début de l'insertion d’une poursuite Fin de l'insertion ;

b)le ministre estime Début de l'insertion que la révélation est Fin de l'insertion dans l’intérêt public;

Début du bloc inséré

c)l’inspecteur décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

Fin du bloc inséré

260( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person makes a complaint Début de l'insertion under this Part and Fin de l'insertion requests that Début de l'insertion their Fin de l'insertion name and identity be withheld, Début de l'insertion their Fin de l'insertion name and identity Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be disclosed Début de l'insertion unless Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the disclosure Fin de l'insertion is necessary for the purposes of a prosecution;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the Minister Début de l'insertion determines that the disclosure is Fin de l'insertion in the public interest; or

Début du bloc inséré

(c)an inspector determines that the disclosure is necessary for the investigation of the complaint to be carried out and the complainant consents to the disclosure in writing.

Fin du bloc inséré
Consentement
Consent
Début du bloc inséré

(2)À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite de l’inspecteur de consentir à ce que son identité soit révélée, l’inspecteur peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a determination is made under paragraph (1)‍(c) and the complainant refuses to provide their consent after being requested to do so in writing, the inspector may deem the complaint to be withdrawn.

Fin du bloc inséré
504La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 262, de ce qui suit :
504The Act is amended by adding the following after section 262:
Début du bloc inséré
Projets pilotes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Pilot Projects
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

263Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient et protégeraient davantage les droits des employés prévus sous le régime de la présente partie; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

263Despite anything in this Part, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary respecting the establishment and operation of one or more pilot projects for testing which possible amendments to this Part or the regulations made under this Part would improve and better protect employees’ rights under this Part, including regulations respecting the manner in which and the extent to which any provision of this Part or the regulations made under this Part applies to a pilot project and adapting any such provision for the purposes of that application.

Fin du bloc inséré
Abrogation
Repeal
Début du bloc inséré

263.‍1Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 263 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

263.‍1Unless they are repealed earlier, regulations made under section 263 are repealed on the fifth anniversary of the day on which they come into force.

Fin du bloc inséré
505(1)L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
505(1)Section 264 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)extending the application of this Part, in the manner and to the extent provided for in the regulations, to any class of persons;

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 264e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 264(e.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • e.‍1)de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, Début de l'insertion VII Fin de l'insertion , VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

  • (e.‍1)respecting the calculation and payment of the wages and other amounts to which an employee whose wages are paid on a commission basis, on a salary plus commission basis or on any other basis other than time is entitled to Début de l'insertion under Fin de l'insertion Divisions V, Début de l'insertion VII Fin de l'insertion , VIII, X and XI;

(3)L’alinéa 264(1)e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 264(1)‍(e.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • e.‍1)de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, IX, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

  • (e.‍1)respecting the calculation and payment of the wages and other amounts to which an employee whose wages are paid on a commission basis, on a salary plus commission basis or on any other basis other than time is entitled to under Divisions V, VII, VIII, IX, X and XI;

(4)L’alinéa 264g) de la même loi est abrogé.
(4)Paragraph 264(g) of the Act is repealed.
(5)L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍1), de ce qui suit :
(5)Section 264 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (j.‍1) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    j.‍2)de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.‍05(1)c);

  • j.‍3)de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.‍05(1)c);

  • j.‍4)de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.‍05(1.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍2)prescribing the circumstances under which a complaint is not to be rejected under paragraph 251.‍05(1)‍(c);

  • (j.‍3)prescribing the conditions that are to be met before a complaint may be rejected under paragraph 251.‍05(1)‍(c);

  • (j.‍4)prescribing periods for the purposes of subsection 251.‍05(1.‍1); and

    Fin du bloc inséré

2017, ch. 20

2017, c. 20

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
Budget Implementation Act, 2017, No. 1
506(1)Le paragraphe 356(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est modifié par remplacement du paragraphe 246.‍1(2) qui y est édicté par ce qui suit :
506(1)Subsection 356(1) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 is amended by replacing the subsection 246.‍1(2) that it enacts with the following:
Restriction
Limitation

(2)Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.‍99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

(2)An employee shall not make a complaint under subsection (1) if they have made a complaint that is based on Début de l'insertion substantially Fin de l'insertion the same facts under either subsection 240(1) or 247.‍99(1), unless that complaint has been withdrawn.

(2)Le paragraphe 356(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 246.‍2(1) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Subsection 356(1) of the Act is amended by replacing the subsection 246.‍2(1) that it enacts with the following:
Suspension de la plainte
Suspension of complaint

246.‍2(1)Le Conseil peut, Début de l'insertion à tout moment Fin de l'insertion , suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.‍1(1) s’il est convaincu que l’employé doit prendre Début de l'insertion les Fin de l'insertion mesures qui, Début de l'insertion de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen. Fin de l'insertion

246.‍2(1)If the Board Début de l'insertion is Fin de l'insertion satisfied that the employee must take measures before the Board may Début de l'insertion continue to deal with Fin de l'insertion the complaint made under subsection 246.‍1(1), Début de l'insertion it Fin de l'insertion may, Début de l'insertion at any time Fin de l'insertion , suspend consideration of the complaint, in whole or in part.

(3)Le paragraphe 356(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 246.‍3(1)a)‍(iii) qui y est édicté par ce qui suit :
(3)Subsection 356(1) of the Act is amended by replacing the subparagraph 246.‍3(1)‍(a)‍(iii) that it enacts with the following:
  • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement Début de l'insertion écrit Fin de l'insertion entre l’employeur et l’employé;

  • (iii)the complaint has been settled Début de l'insertion in writing Fin de l'insertion between the employer and the employee,

507L’article 357 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 251(1.‍1) qui y est édicté par ce qui suit :
507Section 357 of the Act is amended by replacing the subsection 251(1.‍1) that it enacts with the following:
Précision
For greater certainty

(1.‍1)Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des Début de l'insertion sections X Fin de l'insertion ou Début de l'insertion XI Fin de l'insertion , le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

(1.‍1)For greater certainty, the inspector may, when exercising the powers referred to in subsection (1), make any finding necessary to determine whether an employee is entitled to any wages or other amounts under this Part, including a finding that the employee was dismissed for just cause for the purposes of Début de l'insertion Division X Fin de l'insertion or Début de l'insertion XI Fin de l'insertion .

508L’article 359 de la même loi est abrogé.
508Section 359 of the Act is repealed.
509L’article 360 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 251.‍06(2) qui y est édicté par ce qui suit :
509Section 360 of the Act is amended by replacing the subsection 251.‍06(2) that it enacts with the following:
Restriction
Limitation

(2) Début de l'insertion L’inspecteur ne peut ordonner Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (1) une mesure qui Début de l'insertion pourrait Fin de l'insertion faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.‍4 ou qui peut faire l’objet Début de l'insertion d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1) Fin de l'insertion .

(2)An inspector shall not issue a compliance order under subsection (1) to take any measure that could be set out in an order made under subsection 242(4) or section 246.‍4 Début de l'insertion or to make any payment that may be the subject of an order made Fin de l'insertion under Début de l'insertion subsection 251.‍1(1) Fin de l'insertion .

510L’article 401 de la même loi est abrogé.
510Section 401 of the Act is repealed.

2017, ch. 33

2017, c. 33

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017
Budget Implementation Act, 2017, No. 2
511L’article 197 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 est modifié par remplacement du paragraphe 174.‍1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
511Section 197 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 2 is amended by replacing the subsection 174.‍1(1) that it enacts with the following:
Droit de refus
Right to refuse

174.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter Début de l'insertion des obligations familiales visées aux alinéas 206.‍6(1)b) ou c) Fin de l'insertion , refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande son employeur.

174.‍1(1)Subject to subsections (2) and (3), an employee may refuse to work the overtime requested by the employer in order to Début de l'insertion carry out the employee’s Fin de l'insertion family responsibilities Début de l'insertion referred to in paragraph 206.‍6(1)‍(b) or (c) Fin de l'insertion .

512L’article 199 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 177.‍1(9) qui y est édicté, de ce qui suit :
512Section 199 of the Act is amended by adding the following after the subsection 177.‍1(9) that it enacts:
Application de l’article 189
Application of section 189
Début du bloc inséré

(10)L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)Section 189 applies for the purposes of this Division.

Fin du bloc inséré
513L’article 205 de la même loi est abrogé.
513Section 205 of the Act is repealed.
514(1)L’article 206 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 206.‍6 et de l’intertitre le précédant qui y sont édictés par ce qui suit :
514(1)Section 206 of the Act is amended by replacing the section 206.‍6 and the heading before it that it enacts with the following:
Début du bloc inséré
Congé personnel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Personal Leave
Fin du bloc inséré
Congé : cinq jours
Leave — five days
Début du bloc inséré

206.‍6(1)L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :

a)soigner sa maladie ou sa blessure;

b)s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

c)s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;

d)gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;

e)assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

f)gérer toute autre situation prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

206.‍6(1)Every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to five days in every calendar year for

(a)treating their illness or injury;

(b)carrying out responsibilities related to the health or care of any of their family members;

(c)carrying out responsibilities related to the education of any of their family members who are under 18 years of age;

(d)addressing any urgent matter concerning themselves or their family members;

(e)attending their citizenship ceremony under the Citizenship Act; and

(f)any other reason prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Rémunération
Leave with pay
Début du bloc inséré

(2)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the employee has completed three consecutive months of continuous employment with the employer, the employee is entitled to the first three days of the leave with pay at their regular rate of wages for their normal hours of work, and such pay shall for all purposes be considered to be wages.

Fin du bloc inséré
Division du congé
Division of leave
Début du bloc inséré

(3)Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The leave of absence may be taken in one or more periods. The employer may require that each period of leave be of not less than one day’s duration.

Fin du bloc inséré
Documents
Documentation
Début du bloc inséré

(4)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The employer may, in writing and no later than 15 days after an employee’s return to work, request that the employee provide documentation to support the reasons for the leave. The employee shall provide that documentation only if it is reasonably practicable for them to obtain and provide it.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :

a)désigner d’autres situations pour l’application de l’alinéa (1)f);

b)préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;

c)préciser les membres de la famille de l’employé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Governor in Council may make regulations for the purposes of this section, including regulations

(a)setting out the other reasons for taking leave under paragraph (1)‍(f);

(b)defining the expressions “regular rate of wages” and “normal hours of work”; and

(c)specifying the persons who are the employee’s family members.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 206.‍7(2) qui y est édicté, de ce qui suit :
(2)Section 206 of the Act is amended by adding the following after the subsection 206.‍7(2) that it enacts:
Rémunération
Leave with pay
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If the employee has completed three consecutive months of continuous employment with the employer, the employee is entitled to the first five days of the leave with pay at their regular rate of wages for their normal hours of work, and such pay shall for all purposes be considered to be wages.

Fin du bloc inséré
(3)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 206.‍7(5) qui y est édicté, de ce qui suit :
(3)Section 206 of the Act is amended by adding the following after the subsection 206.‍7(5) that it enacts:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (2.‍1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Governor in Council may make regulations defining the expressions “regular rate of wages” and “normal hours of work” for the purposes of subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré
515(1)Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.‍4a) qui y est édicté par ce qui suit :
515(1)Subsection 209(1) of the Act is amended by replacing the paragraph 209.‍4(a) that it enacts with the following:
  • a)pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.‍1 et 206.‍4 à 206.‍8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

  • (a)specifying the absences from employment that are considered not to have interrupted continuous employment referred to in any of sections 206, 206.‍1 and 206.‍4 to 206.‍8;

(2)Le paragraphe 209(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.‍4g) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Subsection 209(2) of the Act is amended by replacing the paragraph 209.‍4(g) that it enacts with the following:
  • g)pour l’application des paragraphes 206(1), 206.‍1(1), 206.‍4(2) et (2.‍1), 206.‍5(2) et (3), 206.‍6( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion 206.‍7(2.‍1) Fin de l'insertion et 206.‍8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • (g)prescribing shorter periods of consecutive months of continuous employment for the purposes of subsections 206(1), 206.‍1(1), 206.‍4(2) and (2.‍1), 206.‍5(2) and (3), 206.‍6( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion 206.‍7(2.‍1) Fin de l'insertion and 206.‍8(1);

(3)Le paragraphe 209(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.‍4h.‍3) qui y est édicté par ce qui suit :
(3)Subsection 209(3) of the Act is amended by replacing the paragraph 209.‍4(h.‍3) that it enacts with the following:
  • h.‍3)préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.‍6( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ), 206.‍7(5) ou 206.‍8(3);

  • (h.‍3)prescribing documentation that the employer may request under any of subsections 206.‍6( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ), 206.‍7(5) and 206.‍8(3);

516(1)Le paragraphe 215(1) de la même loi est abrogé.
516(1)Subsection 215(1) of the Act is repealed.
(2)Le paragraphe 215(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 246.‍1(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Subsection 215(2) of the Act is amended by replacing the paragraph 246.‍1(1)‍(a) that it enacts with the following:
  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes Début de l'insertion 173.‍01(5) Fin de l'insertion , 174.‍1(4) ou 177.‍1(7) ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 ou 247.‍96;

  • (a)the employer has taken action against the employee in contravention of subsection Début de l'insertion 173.‍01(5) Fin de l'insertion , 174.‍1(4) or 177.‍1(7) or of section 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 or 247.‍96;

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Article 179 du Code canadien du travail
Section 179 of Canada Labour Code

517L’article 179 du Code canadien du travail, édicté par l’article 448 de la présente loi, s’applique à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 448, a dix-sept ans et est employée par un employeur comme si elle avait dix-huit ans pourvu qu’elle fasse le même travail pour cet employeur.

517Section 179 of the Canada Labour Code, as enacted by section 448 of this Act, applies to each person who, on the day on which that section 448 comes into force, is 17 years of age and is employed by an employer as if they were 18 years of age so long as they remain employed by that employer in the position they held on that day.

Article 182.‍1 du Code canadien du travail
Section 182.‍1 of Canada Labour Code

518La disposition de la convention collective en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 452 de la présente loi qui permet des différences de taux de salaire fondées sur la situation d’emploi l’emporte sur l’article 182.‍1 du Code canadien du travail, édicté par cet article 452, dans la mesure où la disposition de la convention collective et cet article 182.‍1 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 452.

518If a collective agreement that is in effect on the day on which section 452 of this Act comes into force contains a provision that permits differences in rates of wages based on employment status and there is a conflict between that provision and section 182.‍1 of the Canada Labour Code, as enacted by that section 452, the provision of the collective agreement prevails to the extent of the conflict until the day that is two years after the day on which that section 452 comes into force.

Paragraphe 189(1.‍1) du Code canadien du travail
Subsection 189(1.‍1) of Canada Labour Code

519Le paragraphe 189(1.‍1) du Code canadien du travail s’applique seulement si le jour où le second employeur visé par ce paragraphe commence à exploiter l’entreprise fédérale est la date d’entrée en vigueur de l’article 457 de la présente loi ou est après cette date.

519Subsection 189(1.‍1) of the Canada Labour Code applies only if the first day on which the second employer referred to in that subsection carries out the federal work, undertaking or business is on or after the day on which section 457 of this Act comes into force.

Article 203.‍2 du Code canadien du travail
Section 203.‍2 of Canada Labour Code

520La disposition de la convention collective qui permet des différences dans les taux de salaire payés à l’employé d’une agence de placement temporaire et à l’employé du client en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 461 de la présente loi l’emporte sur l’article 203.‍2 du Code canadien du travail, édicté par cet article 461, dans la mesure où cette disposition et cet article 203.‍2 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 461.

520If a collective agreement that is in effect on the day on which section 461 of this Act comes into force contains a provision that permits differences in rates of wages between employees of a temporary help agency and rates of wages paid to their client’s employees and there is a conflict between that provision and section 203.‍2 of the Canada Labour Code, as enacted by that section 461, the provision of the collective agreement prevails to the extent of the conflict until the day that is two years after the day on which that section 461 comes into force.

Licenciements collectifs
Group termination of employment

521Dans le cas où un employeur donne un avis en vertu du paragraphe 212(1) du Code canadien du travail avant la date d’entrée en vigueur de l’article 479 de la présente loi, les sections IX et X de la partie III du Code canadien du travail, dans leur version applicable à la date à laquelle l’avis est donné, s’appliquent à l’employeur ainsi qu’aux employés visés par l’avis.

521If an employer gives notice under subsection 212(1) of the Canada Labour Code before the day on which section 479 of this Act comes into force, Divisions IX and X of Part III of the Canada Labour Code, as they read on the day on which that notice was given, applies to the employer and to the employees affected by the terminations of employment set out in that notice.

Licenciements individuels
Individual termination of employment

522Dans le cas où un employeur donne, en vertu de l’alinéa 230(1)a) du Code canadien du travail, un préavis de licenciement à un employé avant la date d’entrée en vigueur de l’article 485 de la présente loi, la section X de la partie III du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’employeur ainsi qu’à l’employé.

522If an employer gives notice to an employee under paragraph 230(1)‍(a) of the Canada Labour Code before the day on which section 485 of this Act comes into force, Division X of Part III of the Canada Labour Code, as it read immediately before that coming into force, applies to the employer and to the employee in respect of that individual termination of employment.

Indemnité de dépense liée au travail
Reimbursement of work-related expenses

523La section XII.‍1 du Code canadien du travail ne s’applique qu’à l’égard des dépenses qui ont été encourues à la date d’entrée en vigueur de l’article 486 de la présente loi ou après cette date.

523Division XII.‍1 of the Canada Labour Code applies only in respect of expenses incurred on or after the day on which section 486 of this Act comes into force.

Article 239 du Code canadien du travail
Section 239 of Canada Labour Code

524Si l’article 487 de la présente loi entre en vigueur pendant qu’un employé est absent au titre de la section XIII du Code canadien du travail, l’article 239 du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 487, s’applique à l’égard de cette absence.

524If section 487 of this Act comes into force during an employee’s absence under Division XIII of the Canada Labour Code, section 239 of the Canada Labour Code, as it read immediately before the coming into force of that section 487, applies in respect of that absence.

Paragraphe 247.‍5(1.‍1) du Code canadien du travail
Subsection 247.‍5(1.‍1) of Canada Labour Code

525Le paragraphe 247.‍5(1.‍1) du Code canadien du travail ne s’applique qu’à l’égard d’un congé qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 494 de la présente loi ou après cette date.

525Subsection 247.‍5(1.‍1) of the Canada Labour Code applies only in respect of leaves that begin on or after the day on which section 494 of this Act comes into force.

Plaintes — paragraphe 247.‍99(1) du Code canadien du travail
Complaints — subsection 247.‍99(1) of Canada Labour Code

526Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 496 de la présente loi, s’applique à l’égard des plaintes déposées avant cette date au titre du paragraphe 247.‍99(1) du Code canadien du travail.

526The Canada Labour Code, as it read immediately before the day on which section 496 of this Act comes into force, applies with respect to any complaint made before that day under subsection 247.‍99(1) of the Canada Labour Code.

Paragraphe 253.‍1(1) du Code canadien du travail
Subsection 253.‍1(1) of Canada Labour Code

527L’employeur fournit, dans les quatre-vingt-dix jours soit de la date d’entrée en vigueur de l’article 502, soit, si elle est postérieure, de la date à laquelle les documents d’information visés au paragraphe 253.‍1(1) du Code canadien du travail sont, pour la première fois, rendus disponibles au titre de ce paragraphe, une copie de ces documents à ses employés.

527An employer must, within 90 days after the later of the day on which section 502 of this Act comes into force and the day on which materials are first made available under subsection 253.‍1(1) of the Canada Labour Code, provide their employees with a copy of the materials referred to in that subsection.

Paragraphe 253.‍2(4) du Code canadien du travail
Subsection 253.‍2(4) of Canada Labour Code

528Si, avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris au titre du paragraphe 253.‍2(4) du Code canadien du travail, édicté par l’article 502 de la présente loi, l’employeur n’a pas fourni par écrit à son employé les renseignements prévus à ce règlement, l’employeur est tenu de le faire dans un délai de quatre-vingt-dix jours après cette date.

528If, before the day on which the first regulation made under subsection 253.‍2(4) of the Canada Labour Code, as enacted by section 502 of this Act, comes into force, an employer has not provided an employee with a written statement containing the information set out in the regulation, the employer must, within 90 days after that coming into force, provide the employee with such a statement.

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2000, ch. 14

2000, c. 14

529(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2000.

529(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2000.

(2)L’article 43 de l’autre loi est abrogé.

(2)Section 43 of the other Act is repealed.

(3)Si l’article 43 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du présent article, le présent article est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)If section 43 of the other Act produces its effects before this section comes into force, then this section is deemed never to have come into force and is repealed.

(4)Si l’article 43 de l’autre loi et le présent article produisent leurs effets le même jour, le présent article est réputé avoir produit ses effets avant cet article 43.

(4)If section 43 of the other Act produces its effects on the same day as this section, then this section is deemed to have produced its effects before that section 43.

2012, ch. 27

2012, c. 27

530(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.

530(1)In this section, other Act means the Helping Families in Need Act.
(2)L’alinéa 35a) de l’autre loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 206.‍1(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Paragraph 35(a) of the other Act is amended by replacing the portion of subsection 206.‍1(1) before paragraph (a) that it enacts with the following:
Modalités d’attribution
Entitlement to leave

206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin :

206.‍1(1)Subject to subsections (2) and (3), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 63 weeks to care for

(3)l’alinéa 35c) de l’autre loi est abrogé.
(3)Paragraph 35(c) of the other Act is repealed.
(4)Si l’article 35 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du présent article :
  • a)le présent article est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage du paragraphe 206.‍1(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)If section 35 of the other Act produces its effects before this section comes into force, then
  • (a)this section is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)the portion of subsection 206.‍1(1) of the Canada Labour Code before paragraph (a) is replaced by the following:

Modalités d’attribution
Entitlement to leave

206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin :

206.‍1(1)Subject to subsections (2) and (3), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 63 weeks to care for

(5)Si l’article 35 de l’autre loi et le présent article produisent leurs effets le même jour, le présent article est réputé avoir produit ses effets avant cet article 35.
(5)If section 35 of the other Act produces its effects on the same day as this section, then this section is deemed to have produced its effects before that section 35.

2015, ch. 36

2015, c. 36

531(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
531(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2015, No. 1.
(2)Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(2) de la présente loi, ce paragraphe 505(2) est remplacé par ce qui suit :
(2)If subsection 92(3) of the other Act comes into force before subsection 505(2) of this Act, then that subsection 505(2) is replaced by the following:
(2)L’alinéa 264(1)e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 264(1)‍(e.‍1) of the Act is replaced by the following:

e.‍1)de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

(e.‍1)respecting the calculation and payment of the wages and other amounts to which an employee whose wages are paid on a commission basis, on a salary plus commission basis or on any other basis other than time is entitled to under Divisions V, VII, VIII, X and XI;

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).
(3)If subsection 92(3) of the other Act comes into force on the same day as subsection 505(2) of this Act, then that subsection 505(2) is deemed to have come into force before that subsection 92(3).
(4)Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(4) de la présente loi, ce paragraphe 505(4) est remplacé par ce qui suit :
(4)If subsection 92(3) of the other Act comes into force before subsection 505(4) of this Act, then that subsection 505(4) is replaced by the following:
(4)L’alinéa 264(1)g) de la même loi est abrogé.
(4)Paragraph 264(1)‍(g) of the Act is repealed.
(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).
(5)If subsection 92(3) of the other Act comes into force on the same day as subsection 505(4) of this Act, then that subsection 505(4) is deemed to have come into force before that subsection 92(3).
(6)Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(5) de la présente loi, ce paragraphe 505(5) est remplacé par ce qui suit :
(6)If subsection 92(3) of the other Act comes into force before subsection 505(5) of this Act, then that subsection 505(5) is replaced by the following:
(5)Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍1), de ce qui suit :
(5)Subsection 264(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (j.‍1) and by adding the following after that paragraph:

j.‍2)de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.‍05(1)c);

j.‍3)de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.‍05(1)c);

j.‍4)de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.‍05(1.‍1);

(j.‍2)prescribing the circumstances under which a complaint is not to be rejected under paragraph 251.‍05(1)‍(c);

(j.‍3)prescribing the conditions that are to be met before a complaint may be rejected under paragraph 251.‍05(1)‍(c);

(j.‍4)prescribing periods for the purposes of subsection 251.‍05(1.‍1); and

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).
(7)If subsection 92(3) of the other Act comes into force on the same day as subsection 505(5) of this Act, then that subsection 505(5) is deemed to have come into force before that subsection 92(3).

2017, ch. 20

2017, c. 20

532(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.
532(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2017, No. 1.
(2)Si le paragraphe 356(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 506 de la présente loi :
  • a)cet article 506 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 246.‍1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2)If subsection 356(1) of the other Act comes into force before section 506 of this Act, then
  • (a)that section 506 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)subsection 246.‍1(2) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Restriction
Limitation

(2)S’il a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.‍99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

c)le paragraphe 246.‍2(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2)An employee shall not make a complaint under subsection (1) if they have made a complaint that is based on substantially the same facts under either subsection 240(1) or 247.‍99(1), unless that complaint has been withdrawn.

(c)subsection 246.‍2(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Suspension de la plainte
Suspension of complaint

246.‍2(1)Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.‍1(1), s’il est convaincu que l’employé doit prendre les mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

d)le sous-alinéa 246.‍3(1)a)‍(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

246.‍2(1)If the Board is satisfied that the employee must take measures before the Board may continue to deal with the complaint made under subsection 246.‍1(1), it may, at any time, suspend consideration of the complaint, in whole or in part.

(d)subparagraph 246.‍3(1)‍(a)‍(iii) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

(iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé;

(iii)the complaint has been settled in writing between the employer and the employee,

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) de l’autre loi et celle de l’article 506 de la présente loi sont concomitantes, cet article 506 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 356(1).
(3)If subsection 356(1) of the other Act comes into force on the same day as section 506 of this Act, then that section 506 is deemed to have come into force before that subsection 356(1).
(4)Si l’article 357 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 507 de la présente loi :
  • a)cet article 507 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 251(1.‍1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(4)If section 357 of the other Act comes into force before section 507 of this Act, then
  • (a)that section 507 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subsection 251(1.‍1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Précision
For greater certainty

(1.‍1)Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

(1.‍1)For greater certainty, the inspector may, when exercising the powers referred to in subsection (1), make any finding necessary to determine whether an employee is entitled to any wages or other amounts under this Part, including a finding that the employee was dismissed for just cause for the purposes of Division X or XI.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle de l’article 507 de la présente loi sont concomitantes, cet article 507 est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.

(5)If section 357 of the other Act comes into force on the same day as section 507 of this Act, then that section 507 is deemed to have come into force before that section 357.
(6)Si l’article 360 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 509 de la présente loi :
  • a)cet article 509 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 251.‍06(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(6)If section 360 of the other Act comes into force before section 509 of this Act, then
  • (a)that section 509 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subsection 251.‍06(2) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Restriction
Limitation

(2)L’inspecteur ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.‍4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1).

(2)An inspector shall not issue a compliance order under subsection (1) to take any measure that could be set out in an order made under subsection 242(4) or section 246.‍4 or to make any payment that may be the subject of an order made under subsection 251.‍1(1).

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 360 de l’autre loi et celle de l’article 509 de la présente loi sont concomitantes, cet article 509 est réputé être entré en vigueur avant cet article 360.

(7)If section 360 of the other Act comes into force on the same day as section 509 of this Act, then that section 509 is deemed to have come into force before that section 360.
(8)Si l’article 401 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 510 de la présente loi, cet article 510 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(8)If section 401 of the other Act produces its effects before section 510 of this Act comes into force, then that section 510 is deemed never to have come into force and is repealed.

(9)Si l’article 401 de l’autre loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 510 de la présente loi, cet article 510 est réputé être entré en vigueur avant que cet article 401 ne produise ses effets.

(9)If section 401 of the other Act produces its effects on the day on which section 510 of this Act comes into force, then that section 510 is deemed to have come into force before that section 401 produces its effects.

2017, ch. 33

2017, c. 33

533(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017.
533(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2017, No. 2.
(2)Si l’article 197 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 511 de la présente loi :
  • a)cet article 511 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 174.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 197 of the other Act comes into force before section 511 of this Act, then
  • (a)that section 511 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subsection 174.‍1(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Droit de refus
Right to refuse

174.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter des obligations familiales visées aux alinéas 206.‍6(1)b) ou c), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande son employeur.

174.‍1(1)Subject to subsections (2) and (3), an employee may refuse to work the overtime requested by the employer in order to carry out the employee’s family responsibilities referred to in paragraph 206.‍6(1)‍(b) or (c).

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 197 de l’autre loi et celle de l’article 511 de la présente loi sont concomitantes, cet article 511 est réputé être entré en vigueur avant cet article 197.

(3)If section 197 of the other Act comes into force on the same day as section 511 of this Act, then that section 511 is deemed to have come into force before that section 197.
(4)Si l’article 199 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 512 de la présente loi :
  • a)cet article 512 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 177.‍1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(4)If section 199 of the other Act comes into force before section 512 of this Act, then
  • (a)that section 512 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)section 177.‍1 of the Canada Labour Code is amended by adding the following after subsection (9):

Application de l’article 189
Application of section 189

(10)L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

(10)Section 189 applies for the purposes of this Division.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 199 de l’autre loi et celle de l’article 512 de la présente loi sont concomitantes, cet article 512 est réputé être entré en vigueur avant cet article 199.

(5)If section 199 of the other Act comes into force on the same day as section 512 of this Act, then that section 512 is deemed to have come into force before that section 199.
(6)Dès le premier jour où l’article 202 de l’autre loi et l’article 487 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 187.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(6)On the first day on which both section 202 of the other Act and section 487 of this Act are in force, subsection 187.‍1(3) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Application du paragraphe 239(7)
Application of subsection 239(7)

(3)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

(3)If an employee interrupts a vacation to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) and resumes the vacation immediately at the end of that leave, subsection 239(7) applies to them as if they did not resume the vacation before returning to work.

(7)Si l’article 205 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 513 de la présente loi, cet article 513 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(7)If section 205 of the other Act comes into force before section 513 of this Act, then that section 513 is deemed never to have come into force and is repealed.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 205 de l’autre loi et celle de l’article 513 de la présente loi sont concomitantes, cet article 513 est réputé être entré en vigueur avant cet article 205.

(8)If section 205 of the other Act comes into force on the same day as section 513 of this Act, then that section 513 is deemed to have come into force before that section 205.
(9)Si l’article 206 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 514 de la présente loi :
  • a)cet article 514 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 206.‍6 du Code canadien du travail et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

(9)If section 206 of the other Act comes into force before section 514 of this Act, then
  • (a)that section 514 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)section 206.‍6 of the Canada Labour Code and the heading before it are replaced by the following:

Congé personnel
Personal Leave
Congé : cinq jours
Leave — five days

206.‍6(1)L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :

a)soigner sa maladie ou sa blessure;

b)s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

c)s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;

d)gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;

e)assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

f)gérer toute autre situation prévue par règlement.

206.‍6(1)Every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to five days in every calendar year, for

(a)treating their illness or injury;

(b)carrying out responsibilities related to the health or care of any of their family members;

(c)carrying out responsibilities related to the education of any of their family members who are less than 18 years of age;

(d)addressing any urgent matter concerning themselves or their family members;

(e)attending their citizenship ceremony under the Citizenship Act; and

(f)any other reason prescribed by regulation.

Rémunération
Leave with pay

(2)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

(2)If the employee has completed three consecutive months of continuous employment with the employer, the employee is entitled to the first three days of the leave with pay at their regular rate of wages for their normal hours of work, and such pay shall for all purposes be considered to be wages.

Division du congé
Division of leave

(3)Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

(3)The leave of absence may be taken in one or more periods. The employer may require that each period of leave be of not less than one day’s duration.

Documents
Documentation

(4)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

(4)The employer may, in writing and no later than 15 days after an employee’s return to work, request that the employee provide documentation to support the reasons for the leave. The employee shall provide that documentation only if it is reasonably practicable for them to obtain and provide it.

Règlements
Regulations

(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :

a)désigner d’autres situations pour l’application de l’alinéa (1)f);

b)préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;

c)préciser les membres de la famille de l’employé.

c)l’article 206.‍7 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(5)The Governor in Council may make regulations, for the purposes of this section, including regulations

(a)setting out the other reasons for taking leave under paragraph (1)‍(f);

(b)defining the expressions “regular rate of wages” and “normal hours of work”; and

(c)specifying the persons who are the employee’s family members.

(c)section 206.‍7 of the Canada Labour Code is amended by adding the following after subsection (2):

Rémunération
Leave with pay

(2.‍1)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

d)l’article 206.‍7 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(2.‍1)If the employee has completed three consecutive months of continuous employment with the employer, the employee is entitled to the first five days of the leave with pay at their regular rate of wages for their normal hours of work, and such pay shall for all purposes be considered to be wages.

(d)section 206.‍7 of the Canada Labour Code is amended by adding the following after subsection (5):

Règlements
Regulations

(6)Pour l’application du paragraphe (2.‍1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».

(6)The Governor in Council may make regulations defining the expressions “regular rate of wages” and “normal hours of work” for the purposes of subsection (2.‍1).

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 206 de l’autre loi et celle de l’article 514 de la présente loi sont concomitantes, cet article 514 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206.

(10)If section 206 of the other Act comes into force on the same day as section 514 of this Act, then that section 514 is deemed to have come into force before that section 206.
(11)Si le paragraphe 209(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(1) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 515(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 209.‍4a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(11)If subsection 209(1) of the other Act comes into force before subsection 515(1) of this Act, then
  • (a)that subsection 515(1) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 209.‍4(a) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

a)pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.‍1 et 206.‍4 à 206.‍8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

(a)specifying the absences from employment that are considered not to have interrupted continuous employment referred to in any of sections 206, 206.‍1, and 206.‍4 to 206.‍8;

(12)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(1).

(12)If subsection 209(1) of the other Act comes into force on the same day as subsection 515(1) of this Act, then that subsection 515(1) is deemed to have come into force before that subsection 209(1).
(13)Si le paragraphe 209(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(2) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 515(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 209.‍4g) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(13)If subsection 209(2) of the other Act comes into force before subsection 515(2) of this Act, then
  • (a)that subsection 515(2) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 209.‍4(g) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

g)pour l’application des paragraphes 206(1), 206.‍1(1), 206.‍4(2) et (2.‍1), 206.‍5(2) et (3), 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) et 206.‍8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

(g)prescribing shorter periods of consecutive months of continuous employment for the purposes of subsections 206(1), 206.‍1(1), 206.‍4(2) and (2.‍1), 206.‍5(2) and (3), 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) and 206.‍8(1);

(14)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(2).

(14)If subsection 209(2) of the other Act comes into force on the same day as subsection 515(2) of this Act, then that subsection 515(2) is deemed to have come into force before that subsection 209(2).
(15)Si le paragraphe 209(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(3) de la présente loi :
  • a)ce paragraphe 515(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 209.‍4h.‍3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(15)If subsection 209(3) of the other Act comes into force before subsection 515(3) of this Act, then
  • (a)that subsection 515(3) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 209.‍4(h.‍3) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

h.‍3)préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.‍6(4), 206.‍7(5) ou 206.‍8(3);

(h.‍3)prescribing documentation that the employer may request under any of subsections 206.‍6(4), 206.‍7(5) and 206.‍8(3);

(16)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(3).

(16)If subsection 209(3) of the other Act comes into force on the same day as subsection 515(3) of this Act, then that subsection 515(3) is deemed to have come into force before that subsection 209(3).
(17)Si le paragraphe 215(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 516 de la présente loi, cet article 516 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(17)If subsection 215(1) of the other Act comes into force before section 516 of this Act, then that section 516 is deemed never to have come into force and is repealed.

(18)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 215(1) de l’autre loi et celle de l’article 516 de la présente loi sont concomitantes, cet article 516 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 215(1).

(18)If subsection 215(1) of the other Act comes into force on the same day as section 516 of this Act, then that section 516 is deemed to have come into force before that subsection 215(1).
Entrée en vigueur
Coming into Force
1er septembre 2019
September 1, 2019

534(1)Les articles 441, 442 et 444, le paragraphe 446(3), les articles 450, 453 à 456, le paragraphe 457(1), les articles 458, 459, 463 à 477, 487, 494 et 495, le paragraphe 505(4) et les articles 519, 524 et 525 entrent en vigueur le 1er septembre 2019 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle les articles 195 et 206 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

534(1)Sections 441, 442, and 444, subsection 446(3), sections 450, 453 to 456, subsection 457(1), sections 458, 459, 463 to 477, 487, 494 and 495, subsection 505(4) and sections 519, 524 and 525 come into force on the later of September 1, 2019 and the first day on which both section 195 and 206 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 2 are in force.

2017, ch. 20, art. 377
2017, c. 20, s. 377

(2)L’article 443 entre en vigueur à la date à laquelle l’article 441 de la présente loi et l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

(2)Section 443 comes into force on the first day on which both section 441 of this Act and section 377 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 are in force.

2017, ch. 33, art. 195 et 206
2017, c. 33, ss. 195 and 206

(3)Les articles 445 et 462 et le paragraphe 505(2) entrent en vigueur à la date à laquelle les articles 195 et 206 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

(3)Sections 445 and 462 and subsection 505(2) come into force on the first day on which both sections 195 and 206 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 2 are in force.

Décret
Order in council

(4)Les articles 447 à 449 et 517 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(4)Sections 447 to 449 and 517 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(5)Les articles 451, 452, 461 et 493, les paragraphes 498(1) à (3) et les articles 501, 518 et 520 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les articles 445 et 488 sont tous deux en vigueur.

(5)Sections 451, 452, 461 and 493, subsections 498(1) to (3) and sections 501, 518 and 520 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council but that day must not be earlier than the day on which both sections 445 and 488 are in force.

Décret
Order in council

(6)Le paragraphe 457(2), les articles 460, 478 à 482 et 484, les paragraphes 498(5) et 505(3) et l’article 521 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les articles 441 et 483 sont tous deux en vigueur.

(6)Subsection 457(2), sections 460, 478 to 482 and 484, subsections 498(5) and 505(3) and section 521 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council but that day must not be earlier than the day on which both sections 441 and 483 are in force.

Décret
Order in council

(7)Les articles 483, 485 et 522 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(7)Sections 483, 485 and 522 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(8)Les articles 486 et 523 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(8)Sections 486 and 523 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

2017, ch. 20, par. 318(1)
2017, c. 20, s. 318(1)

(9)Les articles 488 à 492, 496 et 497, le paragraphe 498(4), les articles 499, 500 et 503, le paragraphe 505(5) et l’article 526 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 318(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

(9)Sections 488 to 492, 496 and 497, subsection 498(4), sections 499, 500, 503, subsection 505(5) and section 526 come into force on the day on which subsection 318(1) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 comes into force.

Décret
Order in council

(10)Les articles 502, 527 et 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(10)Sections 502, 527 and 528 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION B 
Chef de la conformité et de l’application

SUBDIVISION B 
Head of Compliance and Enforcement

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail
Canada Labour Code
535L’article 2 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
535Section 2 of the Canada Labour Code is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

chef Personne désignée à titre de chef de la conformité et de l’application en vertu du paragraphe 122.‍21(1). (Head)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Head means the Head of Compliance and Enforcement designated under subsection 122.‍21(1). (chef)

Fin du bloc inséré
536La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍2, de ce qui suit :
536The Act is amended by adding the following after section 122.‍2:
Chef de la conformité et de l’application
Head of Compliance and Enforcement
Début du bloc inséré

122.‍21(1)Le ministre peut désigner un chef de la conformité et de l’application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122.‍21(1)The Minister may designate a person as Head of Compliance and Enforcement.

Fin du bloc inséré
Aucune désignation
No designation made
Début du bloc inséré

(2)S’il ne désigne aucun chef, le ministre exerce les attributions conférées au chef.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If no Head is designated under subsection (1), the Minister shall exercise the powers and perform the duties and functions of the Head.

Fin du bloc inséré
537(1)Le sous-alinéa 125(1)d)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
537(1)Subparagraph 125(1)‍(d)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ;

  • (iii)any other printed material related to health and safety that is prescribed or that may be directed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 125(1)‍(x) of the Act is replaced by the following:
  • x)de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ou le Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

  • (x)comply with every oral or written direction given to the employer by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion or the Board concerning the health and safety of employees;

538L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
538Paragraph 126(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • i)de se conformer aux instructions verbales ou écrites du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

  • (i)comply with every oral or written direction of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion or the Board concerning the health and safety of employees; and

539Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
539The portion of subsection 127(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Interdictions en cas d’accident
Interference at accident scene prohibited

127(1)Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

127(1)Subject to subsection (2), if an employee is killed or seriously injured in a work place, no person shall, unless authorized to do so by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , remove or in any way interfere with or disturb any wreckage, article or thing related to the incident except to the extent necessary to

540(1)Le passage du paragraphe 127.‍1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
540(1)The portion of subsection 127.‍1(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Renvoi au chef
Referral to the Head

(8)La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion dans les cas suivants :

(8)The employee or employer may refer a complaint that there has been a contravention of this Part to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion in the following circumstances:

(2)Le paragraphe 127.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 127.‍1(9) of the Act is replaced by the following:
Enquête
Investigation

(9)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

(9)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall investigate the complaint referred to in subsection (8).

(3)Le passage du paragraphe 127.‍1(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 127.‍1(10) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs du chef
Duty and power of Head

(10)Au terme de l’enquête, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion  :

(10)On completion of the investigation, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion

(4)Les alinéas 127.‍1(10)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 127.‍1(10)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • (b)may, if in the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or

  • (c)shall, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).

  • (b)may, if in the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or

  • (c)shall, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).

(5)Le paragraphe 127.‍1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 127.‍1(11) of the Act is replaced by the following:
Précision
Interpretation

(11)Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion sous le régime de l’article 145.

(11)For greater certainty, nothing in this section limits the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion authority under section 145.

541Le paragraphe 128(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
541Subsection 128(16) of the Act is replaced by the following:
Information au chef
Information to Head

(16)Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.‍1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.‍1) ou (10.‍2).

(16)If the employee continues the refusal under subsection (15), the employer shall immediately inform the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion and the work place committee or the health and safety representative of its decision and the continued refusal. The employer shall also provide a copy of the report on the matter prepared under subsection (7.‍1) to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion along with a copy of any report referred to in subsection (10.‍1) or (10.‍2).

542(1)Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
542(1)The portion of subsection 129(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Enquête du chef
Head’s investigation

129(1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :

129(1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is informed of the employer’s decision and the continued refusal under subsection 128(16), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall investigate the matter unless the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is of the opinion that

(2)Les paragraphes 129(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 129(1.‍1) to (1.‍3) of the Act are replaced by the following:
Avis de décision de ne pas enquêter
Notices of decision not to investigate

(1.‍1)Si le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’employé, par écrit, aussitôt que possible. L’employeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.

(1.‍1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion does not proceed with an investigation, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall inform the employer and the employee in writing, as soon as feasible, of that decision. The employer shall then inform in writing, as the case may be, the members of the work place committee who were designated under subsection 128(10) or the health and safety representative and the person who is designated by the employer under that subsection of the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion decision.

Retour au travail
Return to work

(1.‍2)Une fois qu’il est informé de la décision du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).

(1.‍2)On being informed of the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion decision not to proceed with an investigation, the employee is no longer entitled to continue their refusal under subsection 128(15).

Refus de travailler durant l’enquête
Refusal of work during investigation

(1.‍3)Si le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.

(1.‍3)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion proceeds with an investigation, the employee may continue to refuse, for the duration of the investigation, to use or operate the machine or thing, to work in the place or to perform the activity that may constitute a danger.

(3)Le paragraphe 129(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 129(1.‍4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Personnes présentes durant l’enquête
Persons present during the investigation

(1.‍4)Lorsqu’il procède à une enquête, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.

(1.‍4)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion proceeds with an investigation, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may do so in the presence of the employer, the employee and one other person who is

(4)Le paragraphe 129(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 129(3) of the Act is replaced by the following:
Absence volontaire
Absence of any person

(3)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.‍4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may proceed with an investigation in the absence of any person mentioned in subsection (1.‍4) or (2) if that person chooses not to be present.

(5)Le passage du paragraphe 129(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)The portion of subsection 129(3.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Précédents
Precedent

(3.‍1)Dans le cadre de son enquête, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :

(3.‍1)During the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion investigation, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall verify if there are previous or ongoing investigations in relation to the same employer that involve substantially the same issues and may

(6)L’alinéa 129(3.‍1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 129(3.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • (b)if there is an ongoing investigation, combine that investigation with the investigation the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is conducting and issue a single decision.

  • (b)if there is an ongoing investigation, combine that investigation with the investigation the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is conducting and issue a single decision.

(7)Le paragraphe 129(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)Subsection 129(4) of the Act is replaced by the following:
Décision du chef
Decision of Head

(4)Au terme de l’enquête, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

(4)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall, on completion of an investigation made under subsection (1), make one of the decisions referred to in paragraphs 128(13)‍(a) to (c) and shall immediately give written notification of the decision to the employer and the employee.

(8)Le passage du paragraphe 129(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(8)The portion of subsection 129(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Continuation du travail
Continuation of work

(5)Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.‍3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

(5)If the employee has exercised their right under subsection (1.‍3), the employer may, during the investigation and until the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion has issued a decision, require that the employee concerned remain at a safe location near the place in respect of which the investigation is being made or assign the employee reasonable alternative work, and shall not assign any other employee to use or operate the machine or thing, work in that place or perform the activity referred to in subsection (1) unless

(9)Les paragraphes 129(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(9)Subsections 129(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
Instructions du chef
Directions by Head

(6)S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

(6)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion makes a decision referred to in paragraph 128(13)‍(a), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall issue the directions under subsection 145(2) that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers appropriate, and an employee may continue to refuse to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity until the directions are complied with or until they are varied or rescinded under this Part.

Appel
Appeal

(7)Si le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin —  Début de l'insertion interjeter appel Fin de l'insertion de la décision par écrit au Conseil dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

(7)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion makes a decision referred to in paragraph 128(13)‍(b) or (c), the employee is not entitled under section 128 or this section to continue to refuse to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity, but the employee, or a person designated by the employee for the purpose, may appeal the decision, in writing, to the Board within 10 days after receiving notice of the decision.

543L’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
543Section 130 of the Act is replaced by the following:
Primauté éventuelle de la convention collective
When collective agreement exists

130Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, s’il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 et 129 pour protéger la santé et la sécurité des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l’application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.

130The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, on the joint application of the parties to a collective agreement, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is satisfied that the agreement contains provisions that are at least as effective as those under sections 128 and 129 in protecting the employees to whom the agreement relates from danger to their health or safety, exclude the employees from the application of those sections for the period during which the agreement remains in force.

544Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
544Subsection 133(3) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(3)Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion des rapports visés au paragraphe 128(16).

(3)A complaint in respect of the exercise of a right under section 128 or 129 may not be made unless the employee has complied with subsection 128(6) or the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion has received the reports referred to in subsection 128(16), as the case may be, in relation to the matter that is the subject-matter of the complaint.

545Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
545Subsection 134(2) of the Act is replaced by the following:
Exécution des ordonnances
Enforcement of orders

(2)Toute personne concernée par une ordonnance du Conseil, ou le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

(2)Any person affected by an order of the Board under subsection (1), or the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion on the request of such a person, may, after 14 days from the day on which the order is made, or from the day provided in the order for compliance, whichever is later, file in the Federal Court a copy of the order, exclusive of reasons.

546L’alinéa 134.‍1(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
546Paragraph 134.‍1(4)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)collabore avec le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ;

  • (f)shall cooperate with the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ;

547(1)Le passage du paragraphe 135(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

547(1)The portion of subsection 135(6) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Exemption
Exemption if agreement

(6)Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

(6)If, under a collective agreement or any other agreement between an employer and the employer’s employees, a committee of persons has been appointed and the committee has, in the opinion of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , a responsibility for matters relating to health and safety in the work place to such an extent that a work place committee established under subsection (1) for that work place would not be necessary,

(a)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, in writing, exempt the employer from the requirements of subsection (1) in respect of that work place;

(2)L’alinéa 135(7)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 135(7)‍(h) of the Act is replaced by the following:
  • h)collabore avec le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ;

  • (h)shall cooperate with the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ;

548(1)Le paragraphe 135.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
548(1)Subsection 135.‍1(4) of the Act is replaced by the following:
Mise en demeure
Notification

(4)Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)‍(ii), le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué Début de l'insertion aussi longtemps Fin de l'insertion que la désignation n’a pas été faite.

(4)If a trade union fails to select a person under subparagraph (1)‍(b)‍(ii), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may notify in writing the local branch of the trade union, and shall send a copy of any such notification to the trade union’s national or international headquarters and to the employer, indicating that the committee is not established until a person is selected in accordance with that subparagraph.

(2)Le paragraphe 135.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 135.‍1(9) of the Act is replaced by the following:
Registres
Records

(9)Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion sur demande de celui-ci.

(9)A committee shall ensure that accurate records are kept of all of the matters that come before it and that minutes are kept of its meetings. The committee shall make the minutes and records available to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion at the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion request.

549(1)Le paragraphe 136(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
549(1)Subsection 136(3) of the Act is replaced by the following:
Mise en demeure
Notification

(3)Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.

(3)If a trade union fails to select a person under subsection (2), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may so notify in writing the local branch of the trade union. The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall send a copy of the notification to the trade union’s national or international headquarters and to the employer.

(2)L’alinéa 136(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 136(5)‍(h) of the Act is replaced by the following:
  • h)collabore avec le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ;

  • (h)shall cooperate with the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ;

550L’article 137 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
550Section 137 of the Act is replaced by the following:
Comités ou représentants pour certains lieux de travail
Committees or representatives — specified work places

137S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.

137Despite sections 135 and 136, if an employer controls more than one work place or the size or nature of the operations of the employer or those of the work place precludes the effective functioning of a single work place committee or health and safety representative, as the case may be, for those work places, the employer shall, subject to the approval or in accordance with the direction of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , establish or appoint in accordance with section 135 or 136, as the case may be, a work place committee or health and safety representative for the work places that are specified in the approval or direction.

551Le paragraphe 137.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
551Subsection 137.‍1(5) of the Act is replaced by the following:
Fonctions incompatibles
Ineligibility

(5)Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 140(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.‍1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.‍2(1) ou (2).

(5)No person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , or under an agreement entered into under subsection 140(2), is eligible to be appointed to the Commission or as alternate chairperson under subsection (2.‍1), or to be designated for the purposes of subsection 137.‍2(1) or (2).

552L’intertitre précédant l’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
552The heading before section 140 of the Act is replaced by the following:
Exercice des pouvoirs en matière de santé et de sécurité
Exercise of Powers in Relation to Health and Safety
553(1)L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
553(1)Section 140 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Délégation par le chef
Delegation — Head
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subject to any terms and conditions specified by the Minister, the Head may delegate to any qualified person or class of persons any of the powers the Head is authorized to exercise or any of the duties or functions the Head is authorized to perform for the purposes of this Part. The Head may make the delegation subject to any terms and conditions that the Head considers appropriate.

Fin du bloc inséré
(2)Les paragraphes 140(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 140(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Recours aux services des fonctionnaires provinciaux
Agreements — delegating provincial employees

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions Début de l'insertion que le ministre ou le chef Fin de l'insertion est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

(2)Subject to subsection (3), the Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with any province or any provincial body specifying the terms and conditions under which the Minister may delegate to a person employed by that province or provincial body the powers, duties or functions that the Minister Début de l'insertion or the Head Fin de l'insertion is authorized to exercise or perform for the purposes of this Part.

Exception
Exception

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(3)The powers, duties or functions provided for in section 130, subsections 135(3), 137.‍1(1) to (2.‍1), and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2), shall not be the subject of an agreement under subsection (2).

(3)Le paragraphe 140(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 140(5) of the Act is replaced by the following:
Certificat — chef
Certificate of authority — Head
Début du bloc inséré

(4.‍1)Le chef peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1.‍1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)The Head may provide any person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection (1.‍1), or under an agreement entered into under subsection (2), with a certificate of authority and, when exercising those powers or performing those duties or functions, that person shall show the certificate to any person who asks to see it.

Fin du bloc inséré
Immunité
Limitation of liability

(5)Toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.

(5)A person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , or under an agreement entered into under subsection (2), is not personally liable for anything done or omitted to be done by them in good faith in the actual or purported exercise of those powers or performance of those duties or functions.

554(1)Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
554(1)The portion of subsection 141(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs accessoires
Accessory powers

141(1)Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.‍2, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :

141(1)Subject to section 143.‍2, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, in carrying out the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion duties and at any reasonable time, enter any work place controlled by an employer and, in respect of any work place, may

(2)L’alinéa 141(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 141(1)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (c)be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion deems necessary to carry out the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion duties;

  • (c)be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion deems necessary to carry out the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion duties;

(3)Les alinéas 141(1)f) à j) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 141(1)‍(f) to (j) of the Act are replaced by the following:
  • (f)direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

  • (g)direct any person not to disturb any place or thing specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

  • (h)direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;

  • (i)direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;

  • (j)direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion while the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is in the work place; and

  • (f)direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

  • (g)direct any person not to disturb any place or thing specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

  • (h)direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;

  • (i)direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;

  • (j)direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion while the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , is in the work place; and

(4)Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 141(2) of the Act is replaced by the following:
Instructions données à distance
Directions whether or not in work place

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

(2)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may issue a direction under subsection (1) whether or not the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is in the work place at the time the direction is issued.

(5)Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 141(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
Return of material and equipment
Return of material and equipment

(3)On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)‍(d), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.

(3)On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)‍(d), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.

(6)Les paragraphes 141(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(6)Subsections 141(4) to (6) of the Act are replaced by the following:
Enquête : mortalité
Investigation of deaths

(4)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

(4)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall investigate every death of an employee that occurred in the work place or while the employee was working, or that was the result of an injury that occurred in the work place or while the employee was working.

Enquête : accident sur la voie publique
Investigation of motor vehicle accidents

(5)Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.

(5)If the death results from a motor vehicle accident on a public road, as part of the investigation the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall obtain a copy of any police report as soon as possible after the accident.

Rapport
Report

(6)Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

(6)Within 10 days after completing a written report on the findings of an inquiry or investigation, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall provide the employer and the work place committee or the health and safety representative with a copy of the report.

555(1)Le passage du paragraphe 141.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
555(1)The portion of subsection 141.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Inspections
Inspections

141.‍1(1)Les inspections du lieu de travail faites par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :

141.‍1(1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion conducts an inspection of the work place at the work place, it shall be done in the presence of

(2)Le paragraphe 141.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 141.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Absence des personnes désignées
Inspection not to be delayed

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

(2)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may proceed with an inspection in the absence of any person mentioned in subsection (1) if that person chooses not to be present.

556(1)L’alinéa 142a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
556(1)Paragraph 142(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (a)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion to enable him or her to exercise his or her powers or to perform his or her duties or functions under this Part;

(2)L’alinéa 142(b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 142(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 140(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  • (b)every person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , or under an agreement entered into under subsection 140(2), who is exercising those powers or performing those duties or functions.

557(1)L’alinéa 143a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
557(1)Paragraph 143(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (a)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion in the exercise of his or her powers, or in the performance of his or her duties or functions, under this Part;

(2)L’alinéa 143b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 143(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 140(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  • (b)any person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , or under an agreement entered into under subsection 140(2), who is exercising those powers or performing those duties or functions.

558(1)L’alinéa 143.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
558(1)Paragraph 143.‍1(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (a)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion in the exercise of his or her powers, or in the performance of his or her duties or functions under this Part;

(2)L’alinéa 143.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 143.‍1(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 140(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  • (b)any person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , or under an agreement entered into under subsection 140(2), who is exercising those powers or performing those duties or functions.

559(1)Les paragraphes 144(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
559(1)Subsections 144(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:
Non contraignable — procédure civile ou administrative
Evidence in civil or administrative proceedings precluded

144(1)Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 140(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.

144(1)No person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , or under an agreement entered into under subsection 140(2), and no person who has accompanied or assisted that person in exercising those powers or performing those duties or functions may be required to give testimony in civil or administrative proceedings, other than proceedings under this Part, with regard to information obtained in exercising those powers or performing those duties or functions, except with the written permission of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , in which case subsection (5) does not apply to restrict the disclosure of the information.

Chef non contraignable — procédure civile ou administrative
Evidence in civil or administrative proceedings precluded — Head

(1.‍1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).

(1.‍1)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall not be required to give testimony in civil or administrative proceedings, other than proceedings under this Part, with regard to information obtained in the exercise of powers or the performance of duties or functions the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is authorized to exercise or perform under this Part, except for those powers, duties or functions that shall not be the subject of an agreement entered into under subsection 140(2).

(2)Le paragraphe 144(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 144(3) of the Act is replaced by the following:
Divulgation interdite
Non-disclosure of information

(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

(3)Subject to subsection (4), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , an external adjudicator or a member of the Board who is admitted to a work place under the powers conferred by section 141 — or a person who is admitted to a work place under the powers conferred by section 141 that are delegated to them under subsection 140 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion or under an agreement entered into under subsection 140(2) — and any person accompanying them, shall not disclose to any person any information obtained in the work place by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , external adjudicator or member or person with regard to any secret process or trade secret, except for the purposes of this Part or as required by law.

(3)Les paragraphes 144(5) et (5.‍01) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 144(5) and (5.‍01) of the Act are replaced by the following:
Interdiction de publication
Information not to be published

(5)Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.

(5)No person shall, except for the purposes of this Part or for the purposes of a prosecution under this Part or unless the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is satisfied that the publication or disclosure is in the interest of occupational health and safety or the public interest, publish or disclose any information obtained as a result of activities carried out under section 141.

Facteurs à considérer par le chef
Factors Head may consider

(5.‍01)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.

(5.‍01)Situations in which the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may be so satisfied include, but are not limited to, situations in which the publication or disclosure is for the purposes of a coroner’s inquiry, the administration or enforcement of a federal or provincial law or the administration of a foreign law or international agreement.

560(1)Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
560(1)The portion of subsection 145(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Cessation d’une contravention
Direction to terminate contravention

145(1)S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

145(1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is of the opinion that a provision of this Part is being contravened or has recently been contravened, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may direct the employer or employee concerned, or both, to

(2)L’alinéa 145(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 145(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (b)take steps, as specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion and within the time that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may specify, to ensure that the contravention does not continue or re-occur.

  • (b)take steps, as specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion and within the time that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may specify, to ensure that the contravention does not continue or re-occur.

(3)Le passage du paragraphe 145(1.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 145(1.‍1) of the English version of Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Confirmation in writing
Confirmation in writing

(1.‍1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion has issued a direction orally, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall provide a written version of it

(a)before the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion leaves the work place, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion was in the work place when the direction was issued; or

(1.‍1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion has issued a direction orally, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall provide a written version of it

(a)before the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion leaves the work place, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion was in the work place when the direction was issued; or

(4)Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of subsection 145(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Situations dangereuses
Dangerous situations  — direction to employer

(2)S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion  :

(2)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers that the use or operation of a machine or thing, a condition in a place or the performance of an activity constitutes a danger to an employee while at work,

(5)Le passage de l’alinéa 145(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(5)The portion of paragraph 145(2)‍(a) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • (a)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion specifies, to take measures to

  • (a)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion specifies, to take measures to

(6)L’alinéa 145(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 145(2)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (b)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.

  • (b)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.

(7)Les paragraphes 145(2.‍1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(7)Subsections 145(2.‍1) to (4) of the Act are replaced by the following:
Situation dangereuse : instructions à l’employé
Dangerous situations  — direction to employee

(2.‍1)S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.

(2.‍1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers that the use or operation of a machine or thing by an employee, a condition in a place or the performance of an activity by an employee constitutes a danger to the employee or to another employee, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall, in addition to the directions issued under paragraph (2)‍(a), issue a direction in writing to the employee to discontinue the use, operation or activity or cease to work in that place until the employer has complied with the directions issued under that paragraph.

Affichage d’un avis de danger
Posting notice of danger

(3)S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du chef.

(3)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion issues a direction under paragraph (2)‍(a), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall affix or cause to be affixed to or near the place, machine or thing in respect of which the direction is issued, or in the area in which the activity in respect of which the direction is issued is performed, a notice of danger in the form and containing the information that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may specify, and no person shall remove the notice unless authorized to do so by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

Cessation d’utilisation
Cessation of use

(4)Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer Début de l'insertion aussi longtemps Fin de l'insertion que les mesures ordonnées par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion n’ont pas été prises.

(4)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion issues a direction under paragraph (2)‍(b) in respect of a place, machine, thing or activity, the employer shall cause the use of the place, the use or operation of the machine or thing or the performance of the activity to be discontinued, and no person shall use or operate the machine or thing, work in that place or perform the activity until the measures directed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion have been taken.

(8)Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(8)The portion of subsection 145(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Copies des instructions et des rapports
Copies of directions and reports

(5)Dès que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

(5)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion issues a direction in writing under subsection (1) or (2) or makes a report in writing to an employer on any matter under this Part, the employer shall without delay

(9)Les paragraphes 145(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(9)Subsections 145(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
Transmission au plaignant
Copy to person who made complaint

(6)Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.‍1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

(6)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion issues a direction under subsection (1), (2) or (2.‍1) or makes a report referred to in subsection (5) in respect of an investigation made by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion following a complaint, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall immediately provide a copy of the direction or report to each person, if any, whose complaint led to the investigation.

Copie à l’employeur
Copy to employer

(7)Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.‍1), le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion en transmet copie à l’employeur.

(7)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion issues a direction to an employee under subsection (1) or (2.‍1), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall immediately provide a copy of the direction to the employee’s employer.

Réponse
Response to direction or report

(8)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.‍1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

(8)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion issues a direction under subsection (1), (2) or (2.‍1) or makes a report referred to in subsection (5), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may require the employer or the employee to whom the direction is issued or to whom the report relates to respond in writing to the direction or report, within the time that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may specify. The employer or employee shall provide a copy of the response to the policy committee and a copy to the work place committee or the health and safety representative.

561L’article 145.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
561Section 145.‍1 of the Act is replaced by the following:
Attributions
Powers, duties and functions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3) et (6), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

145.‍1For the purposes of sections 146 to 146.‍5, the Board has all of the powers, duties and functions of the Minister Début de l'insertion and the Head Fin de l'insertion under this Part, except for those referred to in section 130, subsections 135(3) and (6), 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), section 139, subsections 140(1) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (2) and (4) and 144(1), section 146.‍01, subsection 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2).

562Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
562Subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
Procédure
Appeal of direction

146(1)Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit au Conseil.

146(1)An employer, employee or trade union that feels aggrieved by a direction issued by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under this Part may appeal the direction to the Board, in writing, within 30 days after the day on which the direction was issued or confirmed in writing.

563L’article 146.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
563Section 146.‍01 of the Act is replaced by the following:
Avis au chef
Head informed of appeal

146.‍01(1)Le Conseil informe le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.

146.‍01(1)The Board shall inform the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion in writing when an appeal is brought under subsection 129(7) or section 146 and provide him or her with a copy of the request for appeal.

Documents fournis au Conseil
Documents provided to Board

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.

(2)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall, on request of the Board, provide to the Board a copy of any document that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion relied on for the purpose of making the decision or issuing the direction being appealed.

Documents fournis au chef
Documents provided to Head

(3)Le Conseil fournit au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

(3)The Board shall, on request of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , provide to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion a copy of any document that is filed with the Board in the appeal.

Pouvoir du chef
Power of Head

(4)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

(4)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, in an appeal, present evidence and make representations to the Board.

564Le paragraphe 146.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
564Subsection 146.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Décision, motifs et instructions
Decision and reasons

(2)Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

(2)The Board shall provide a written decision, with reasons, and a copy of any direction to the employer, employee or trade union concerned and to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , and the employer shall, without delay, give a copy of the decision, the reasons, and any direction to the work place committee or health and safety representative.

565L’article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
565Section 152 of the Act is replaced by the following:
Procédure d’injonction
Injunction proceedings

152Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

152The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may apply or cause an application to be made to a judge of a superior court for an order enjoining any person from contravening a provision of this Part, whether or not a prosecution has been instituted for an offence under this Part, or enjoining any person from continuing any act or default for which the person was convicted of an offence under this Part.

566L’article 154.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
566Section 154.‍1 of the Act is replaced by the following:
Publication
Publication

154.‍1Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

154.‍1The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, subject to the regulations, make public the name of an employer convicted of an offence under this Part, the nature of the offence, the punishment imposed and any other prescribed information.

567(1)Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
567(1)Subsection 155(1) of the Act is replaced by the following:
Avis
Notice to provide information

155(1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.

155(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person is required to provide information for the purposes of this Part, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may require the information to be provided by a notice to that effect served personally or sent by registered mail addressed to the latest known address of the person, and the person shall comply with the notice within such reasonable time as is specified Début de l'insertion in it Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 155(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 155(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Preuve de non-communication
Proof of failure to provide information

(2)Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :

(2)A certificate purporting to be signed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion or by a person authorized by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ,

(3)L’alinéa 155(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 155(2)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (b)certifying that the information has not been provided as requested in the notice sent by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ,

  • (b)certifying that the information has not been provided as requested in the notice sent by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ,

568Le paragraphe 157(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
568Subsection 157(6) of the Act is replaced by the following:
Conformité
Compliance with standards

(6)Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

(6)Regulations made under this section that prescribe or incorporate a standard but that require the standard to be complied with only to the extent that compliance is practicable or reasonably practicable in circumstances governed by the standard may require the employer to report to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion the reason that full compliance is not practicable or reasonably practicable in particular circumstances.

569Les définitions de directeur régional et de inspecteur, à l’article 166 de la même loi, sont abrogées.
569The definitions inspector and regional director in section 166 of the Act are repealed.
570(1)Les paragraphes 172.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
570(1)Subsections 172.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Scrutin
Vote

172.‍1(1)Dans le cas où un horaire est fixé, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 170(2) ou 172(2), un employé concerné peut, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’effet du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation, demander Début de l'insertion au chef Fin de l'insertion la tenue d’un scrutin pour déterminer si soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de cette mesure.

172.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a work schedule is established, modified or cancelled Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 170(2) or 172(2), any affected employee may, within ninety days after the new schedule or its modification or cancellation takes effect, request Début de l'insertion that the Head Fin de l'insertion conduct a vote to determine whether seventy per cent of the affected employees approve the new schedule or its modification or cancellation.

Rôle du chef
Duty of Head

(2) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion tient un scrutin secret pour déterminer le pourcentage des employés concernés qui sont en faveur du nouvel horaire, de la modification ou de l’annulation.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a request Début de l'insertion is Fin de l'insertion made under subsection (1), the Début de l'insertion Head must Fin de l'insertion conduct a secret vote to determine the percentage of the affected employees that approves the new schedule or the modification or cancellation.

(2)Les paragraphes 172.‍1(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsection 172.‍1(4) to (6) of the Act are replaced by the following:
Dépouillement
Counting of ballots

(4) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion procède au dépouillement en présence de deux représentants choisis l’un par les employés concernés et l’autre par l’employeur.

(4)The Début de l'insertion Head must Fin de l'insertion count the ballots in the presence of a representative chosen by the affected employees and a representative chosen by the employer.

Rapport et avis
Communication of result of vote

(5)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion informe par écrit l’employeur du résultat du scrutin.

(5)The Début de l'insertion Head must Fin de l'insertion inform the employer, by written notice, of the result.

Conséquence de l’absence d’approbation
Effect of non-approval

(6)Si le résultat du scrutin démontre que moins de soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de l’horaire modifié, de la modification ou de l’annulation, l’employeur est tenu dans les trente jours suivant la date de l’avis que lui envoie le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion de se conformer aux résultats du scrutin.

(6) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the result of the vote indicates that less than Début de l'insertion 70% Fin de l'insertion of the affected employees approve the new schedule or its modification or cancellation, the employer Début de l'insertion must Fin de l'insertion comply with the result of the vote within Début de l'insertion 30 Fin de l'insertion days after being informed of that result by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 172.‍1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 172.‍1(8) of the Act is replaced by the following:
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act not applicable

(8)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis écrit que transmet le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion à l’employeur en vertu du paragraphe (5).

(8)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of the written notice given by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion to the employer Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (5).

571(1)Les paragraphes 176(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
571(1)Subsections 176(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Dérogation — dépassement de la durée maximale
Excess hours under permit

176(1)À la demande d’un employeur ou d’une organisation patronale, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, accorder par écrit une dérogation permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175.

176(1)On the application of an employer or an employer’s organization, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , having regard to the conditions of employment in any industrial establishment and the welfare of the employees, may, by a permit in writing, authorize hours to be worked by any class of employees Début de l'insertion set out in the permit Fin de l'insertion in excess of the maximum hours of work specified in or prescribed under section 171, established Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 172 or prescribed by regulations made under section 175.

Justification par le demandeur
Justifying permit

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ne délivre la dérogation visée au paragraphe (1) que sur justification à ses yeux de la demande par des circonstances exceptionnelles et que si le demandeur lui montre qu’il a affiché, dans des endroits facilement accessibles où les employés de la catégorie visée pouvaient le consulter, un avis de sa demande de dérogation pendant au moins trente jours avant la date prévue de sa prise d’effet et, si ces employés sont représentés par un syndicat, qu’il a avisé celui-ci par écrit de la demande.

(2)No permit may be issued under subsection (1) unless the applicant has satisfied the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion

(a)that exceptional circumstances Début de l'insertion exist that Fin de l'insertion justify the working of additional hours;

(b)that the employer had posted a notice of the application for Début de l'insertion the Fin de l'insertion permit, for at least Début de l'insertion 30 Fin de l'insertion days before its proposed effective date, in places readily accessible to the affected class of employees where they were likely to see it; and

(c)that the employer had informed the trade union in writing of the application for the permit, if those employees are represented by a trade union.

(2)Le paragraphe 176(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 176(5) of the Act is replaced by the following:
Rapport
Report

(5)Dans les quinze jours qui suivent l’expiration de la dérogation ou à la date Début de l'insertion précisée dans celle-ci par le chef Fin de l'insertion , l’employeur Début de l'insertion lui envoie Fin de l'insertion un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires Début de l'insertion travaillées Fin de l'insertion par chacun d’eux.

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a permit has been issued under this section, the employer for whom or on whose behalf the permit was issued shall report in writing to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , within Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days after the expiration of the period specified in the permit or within such time as the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may fix in the permit, stating the number of employees who worked in excess of the maximum hours specified in or prescribed under section 171 or by regulations made under section 175 and the number of additional hours each of them worked.

572Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
572Subsection 177(2) of the Act is replaced by the following:
Rapport
Reporting additional work

(2)Dans les cas de dépassement visés au paragraphe (1), l’employeur adresse au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , ainsi qu’au syndicat si les employés concernés sont liés par une convention collective, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel le dépassement a eu lieu, un rapport précisant la nature des circonstances, le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale et le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.

(2)Where the maximum hours of work in an industrial establishment have been exceeded under the authority of subsection (1), the employer shall report in writing to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , and also to the trade union if the affected employees are subject to a collective agreement, within Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days after the end of the month in which the maximum was exceeded, stating the nature of the circumstances in which the maximum was exceeded, the number of employees who worked in excess of the maximum and the number of additional hours each of them worked.

573Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
573Subsection 182(2) of the Act is replaced by the following:
Saisine de la Commission
Report to Commission

(2) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés au paragraphe (1) peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(2) Début de l'insertion If the Head Fin de l'insertion has reasonable grounds at any time for believing that an employer is engaging or has engaged in a discriminatory practice described in subsection (1), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may notify the Canadian Human Rights Commission or file a complaint with that Commission under section 40 of the Canadian Human Rights Act.

574(1)Le paragraphe 212(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
574(1)Subsection 212(1) of the Act is replaced by the following:
Avis de licenciement collectif
Notice of group termination

212(1)Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.

212(1)Any employer who terminates, either simultaneously or within any period not exceeding four weeks, the employment of a group of 50 or more employees employed by the employer within a particular industrial establishment, or of such lesser number of employees as prescribed by regulations applicable to the employer made under paragraph 227(b), shall, in addition to any notice required to be given under section 230, give notice to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , in writing, of his intention to so terminate at least 16 weeks before the date of termination of the employment of the employee in the group whose employment is first to be terminated.

(2)Le paragraphe 212(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 212(2) of the Act is replaced by the following:
Transmission de l’avis
Copies of notice

(2)Copie de l’avis donné au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion est transmise immédiatement par l’employeur au ministre de l’Emploi et du Développement social, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.

(2)A copy of any notice given to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under subsection (1) must be given immediately by the employer to the Minister of Employment and Social Development and the Canada Employment Insurance Commission and any trade union representing a redundant employee, and Début de l'insertion if Fin de l'insertion any redundant employee is not represented by a trade union, a copy of that notice Début de l'insertion must Fin de l'insertion be given to the employee or immediately posted by the employer in a conspicuous place within the industrial establishment in which that employee is employed.

575L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
575Section 213 of the Act is replaced by the following:
Coopération avec la Commission
Cooperation with Commission

213(1)L’employeur qui donne au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.

213(1)An employer who gives notice to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under section 212 and any trade union to which a copy of that notice is given must give the Canada Employment Insurance Commission any information requested by it for the purpose of assisting any redundant employee and Début de l'insertion must Fin de l'insertion cooperate with the Commission to facilitate the re-establishment in employment of that employee.

Relevé des prestations
Statement of benefits

(2)Dans les meilleurs délais suivant la transmission de l’avis au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , l’employeur remet à chaque surnuméraire, au plus tard deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.

(2)An employer who gives notice to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under section 212 shall give each redundant employee, as soon as possible after the notice is so given but in any case not later than two weeks before the date of the termination of the employment of the employee, a statement in writing setting out, as at Début de l'insertion the Fin de l'insertion date Début de l'insertion of the statement Fin de l'insertion , his vacation benefits, wages, severance pay and any other benefits and pay arising from his employment with that employer.

576Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
576Subsection 214(1) of the Act is replaced by the following:
Constitution d’un comité mixte de planification
Establishment of joint planning committee

214(1)Aussitôt après avoir transmis l’avis au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.

214(1)An employer who gives notice to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under section 212 Début de l'insertion must, as soon as possible after giving the notice, Fin de l'insertion establish a joint planning committee consisting of Début de l'insertion any Fin de l'insertion number of members Début de l'insertion that Fin de l'insertion is required or permitted by this section and sections 215 and 217.

577Les articles 216 et 217 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
577Sections 216 and 217 of the Act are replaced by the following:
Délai
Time for appointment

216Les membres du comité mixte Début de l'insertion sont Fin de l'insertion nommés et Début de l'insertion tiennent Fin de l'insertion leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion conformément à l’article 212.

216The members of a joint planning committee Début de l'insertion must Fin de l'insertion be appointed and Début de l'insertion must Fin de l'insertion convene for their first sitting within two weeks after the date of the notice given to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under section 212.

Défaut
Failure to appoint

217Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.

217 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a trade union fails, or redundant employees fail, to appoint a member to a joint planning committee as provided in sections 214 and 215, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, on application of any redundant employee, appoint a member to the committee in lieu of that trade union or those employees, as the case may be, and Début de l'insertion that Fin de l'insertion member Début de l'insertion is Fin de l'insertion a representative of the redundant employees represented by the trade union or of the redundant employees who failed to appoint the member, as the case may be.

578Le passage du paragraphe 222(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
578The portion of subsection 222(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Chef
Head

(2) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion peut :

(2) Début de l'insertion The Head Fin de l'insertion may

579(1)Le passage du paragraphe 240(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
579(1)Subsection 240(1) of the Act is replaced by the following:
Plainte
Complaint

240(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.‍1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion si :

240(1)Subject to subsections (2) and 242(3.‍1), a person who has been dismissed and considers the dismissal to be unjust may make a complaint in writing to Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion if the employee

(a)has completed Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion consecutive months of continuous employment by an employer; and

(b)is not a member of a group of employees subject to a collective agreement.

(2)Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 240(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Prorogation du délai
Extension of time

(3)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may extend the period set out in subsection (2)

(a)if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority; or

580L’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
580Section 241 of the Act is replaced by the following:
Motifs du congédiement
Reasons for dismissal

241(1)La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

241(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an employer dismisses a person described in subsection 240(1), the person who was dismissed or Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion may make a request in writing to the employer to provide a written statement giving the reasons for the dismissal, and any employer who receives such a request Début de l'insertion must Fin de l'insertion provide the person who made the request with such a statement within Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days after the request is made.

Conciliation par le chef
Head to assist parties

(2)Dès réception de la plainte, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion s’efforce de concilier les parties.

(2)On receipt of a complaint made under subsection 240(1), Début de l'insertion the Head must Fin de l'insertion endeavour to assist the parties to the complaint to settle the complaint.

Cas d’échec
Complaint not settled within reasonable time

(3)Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas, transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

(3)If a complaint is not settled under subsection (2) within the period that Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion considers to be reasonable in the circumstances, the Début de l'insertion Head must Fin de l'insertion , on the written request of the person who made the complaint that the complaint be referred to the Board, deliver to the Board the complaint made under subsection 240(1), any written statement giving the reasons for the dismissal provided under subsection (1) and any other statements or documents that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion has that relate to the complaint.

Avis
Notice

(4)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

(4)If the person who made the complaint does not reply to a written communication from the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion within a period that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers to be reasonable in the circumstances and a period of at least 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, have elapsed from the day on which the complaint was made, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may give written notice to the person who made the complaint that they have the period of 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, set out in the notice to make a written request that the complaint be referred to the Board.

Délai
Time limit

(5)Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

(5)Subject to the regulations, if the person who made the complaint does not, within the period set out in the notice, make a written request that the complaint be referred to the Board, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may deem the complaint to be withdrawn.

581Le paragraphe 244(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
581Subsection 244(1) of the Act is replaced by the following:
Exécution des ordonnances
Enforcement of orders

244(1)La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil, ou le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

244(1)Any person affected by an order of the Board under subsection 242(4), or the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion on the request of such a person, may, after 14 days from the day on which the order is made, or from the day provided in the order for compliance, whichever is later, file in the Federal Court a copy of the order, exclusive of reasons.

582Le sous-alinéa 246.‍1(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
582Subparagraph 246.‍1(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)il a fourni au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance au ministre Début de l'insertion ou au chef Fin de l'insertion dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie,

  • (ii)has provided information regarding the wages, hours of work, annual vacation or conditions of work of any employee Début de l'insertion to the Head Fin de l'insertion or provided any other assistance to the Minister or Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion in the exercise or performance of the Minister’s or the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion powers, duties and functions under this Part

583Le paragraphe 246.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
583Subsection 246.‍6(1) of the Act is replaced by the following:
Exécution des ordonnances
Enforcement of orders

246.‍6(1)La personne concernée par l’ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 246.‍4, ou le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

246.‍6(1)Any person affected by an order of the Board under section 246.‍4, or the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion on the request of such a person, may, after 14 days from the day on which the order is made, or from the day provided in the order for compliance, whichever is later, file in the Federal Court a copy of the order, exclusive of reasons.

584Le paragraphe 247.‍5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
584Subsection 247.‍5(4) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(4) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe (1), l’employé n’a pas droit au congé si le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion est d’avis que le fait pour l’employé, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie d’employés, de prendre congé causerait un préjudice injustifié à l’employeur ou aurait des conséquences néfastes pour la santé ou la sécurité publiques.

(4)Despite subsection (1), an employee is not entitled to a leave of absence under this Division if, in the opinion of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , it would adversely affect public health or safety or would cause undue hardship to the employer if the employee, as an individual or as a member of a class of employees, were to take leave.

585(1)Les paragraphes 247.‍99(1) à (6.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
585(1)Subsections 247.‍99(1) to (6.‍1) of the Act are replaced by the following:
Plainte
Complaint

247.‍99(1)L’employé peut déposer une plainte écrite auprès Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.‍98(4).

247.‍99(1)An employee who alleges that an employer has taken action against the employee in contravention of subsection 247.‍98(4) may make a complaint in writing to Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion .

Délai
Time for making complaint

(2)Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion , aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

(2)Subject to subsection (3), the complaint shall be made to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion not later than 90 days after the day on which the complainant knew, or in the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion opinion ought to have known, of the action or circumstances giving rise to the complaint.

Prorogation du délai
Extension of time

(3) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

a)dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

b)dans le cas prévu par règlement.

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may extend the period of time referred to in subsection (2)

(a)if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the employee making the complaint believed the official had that authority; or

(b)in any other circumstance that is prescribed by regulation.

Conciliation par le chef
Head to assist parties

(4)Dès réception de la plainte, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion s’efforce de concilier les parties.

(4)On receipt of a complaint made under subsection (1), Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion shall endeavour to assist the parties to the complaint to settle the complaint.

Cas d’échec
Complaint not settled within reasonable time

(5)Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion , sur demande écrite Début de l'insertion de l’employé Fin de l'insertion de renvoyer le cas au Conseil, transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a complaint is not settled under subsection (4) within Début de l'insertion the Fin de l'insertion period that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers to be reasonable in the circumstances, the Début de l'insertion Head must Fin de l'insertion , on the written request of the employee who made the complaint that the complaint be referred to Début de l'insertion the Board Fin de l'insertion , deliver to the Début de l'insertion Board Fin de l'insertion the complaint made under subsection (1) and any other statements or documents that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion has that relate to the complaint.

Avis
Notice

(6)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

(6)If the employee who made the complaint does not reply to a written communication from the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion within a period that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers to be reasonable in the circumstances and a period of at least 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, have elapsed from the day on which the complaint was made, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may give written notice to the employee that they have the period of 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, set out in the notice to make a written request that the complaint be referred to the Board.

Délai
Time limit

(6.‍1)Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

(6.‍1)Subject to the regulations, if the employee to whom notice is given under subsection (6) does not, within the period set out in the notice, make a written request that the complaint be referred to the Board, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may deem the complaint to be withdrawn.

(2)L’alinéa 247.‍99(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 247.‍99(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion .

  • (b)send a copy of the decision with the reasons for the decision to each party to the complaint and to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

586Le paragraphe 247.‍991(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
586Subsection 247.‍991(3) of the Act is replaced by the following:
Exécution des ordonnances
Enforcement of orders

(3)La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.‍99(8), ou le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

(3)Any person affected by an order of the Board under subsection 247.‍99(8), or the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion on the request of such a person, may, after 14 days from the day on which the order is made, or from the day provided in the order for compliance, whichever is later, file a copy of the order in the Federal Court, exclusive of reasons.

587(1)Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
587(1)Subsection 249(1) of the Act is replaced by the following:
Délégation
Delegation

249(1) Début de l'insertion Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie. Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

249(1)Subject to any terms and conditions specified by the Minister, the Head may delegate to any qualified person or class of persons any of the powers the Head is authorized to exercise or any of the duties or functions the Head is authorized to perform for the purposes of this Part. The Head may make the delegation subject to any terms and conditions that the Head considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Certificat de désignation
Certificate to be produced

( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion remet Début de l'insertion à toute personne à qui il délègue des attributions en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.

( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion )The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall furnish Début de l'insertion to Fin de l'insertion every Début de l'insertion person to whom powers, duties or functions are delegated under subsection (1) Fin de l'insertion a certificate of Début de l'insertion authority Fin de l'insertion and, Début de l'insertion when Fin de l'insertion entering any place used in connection with a federal work, undertaking or business Début de l'insertion the person Fin de l'insertion , shall, Début de l'insertion when requested, show Fin de l'insertion the certificate to the person in charge of that place.

(2)Le passage du paragraphe 249(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 249(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs du chef
Powers of Head

(2)Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut :

(2)For the purposes of this Part and the regulations, Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion may

(3)L’alinéa 249(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 249(2)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (d)require an employee to make full disclosure, production and delivery to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion of all records, documents, statements, writings, books, papers, extracts therefrom or copies thereof or of other information, either orally or in writing, that are in the possession or under the control of the employee and that in any way relate to the wages, hours of work or conditions of his employment; and

  • (d)require an employee to make full disclosure, production and delivery to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion of all records, documents, statements, writings, books, papers, extracts therefrom or copies thereof or of other information, either orally or in writing, that are in the possession or under the control of the employee and that in any way relate to the wages, hours of work or conditions of his employment; and

(4)Les paragraphes 249(3) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Subsections 249(3) to (8) of the Act are replaced by the following:
Droit de pénétrer sur les lieux
Right to enter premises

(3) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.

(3) Début de l'insertion The Head Fin de l'insertion may, at any reasonable time, enter on any place used in connection with a federal work, undertaking or business for the purpose of making an inspection authorized under subsection (2), and may, for that purpose, question any employee apart from his employer.

Assistance possible
Reasonable assistance

(4)Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter Début de l'insertion au chef Fin de l'insertion toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

(4)The person in charge of any federal work, undertaking or business and every person employed Début de l'insertion in it Fin de l'insertion or in connection with Début de l'insertion its Fin de l'insertion operation shall give Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion all reasonable assistance to enable the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion to carry out Début de l'insertion the Head’s Fin de l'insertion duties and functions under this Part or the regulations.

Chef accompagné
Head accompanied

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion The Head Fin de l'insertion may, in carrying out the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion duties and functions, be accompanied or assisted by Début de l'insertion any Fin de l'insertion persons Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers necessary.

Déposition en matière civile — chef
Evidence precluded — Head
Début du bloc inséré

(6)Le chef ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Head shall not be required to give testimony in any civil suit or civil proceedings, or in any proceeding under section 242, with regard to information obtained in carrying out those duties and functions.

Fin du bloc inséré
Déposition en matière civile — autres personnes
Evidence precluded — other persons

(7) Début de l'insertion La personne qui exerce les attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (1) et les personnes Fin de l'insertion qui accompagnent ou assistent Début de l'insertion cette dernière ou le chef Fin de l'insertion dans Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion fonctions ne peuvent être Début de l'insertion contraintes Fin de l'insertion , sans l’autorisation écrite du chef, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.

(7)No Début de l'insertion person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection (1) Fin de l'insertion , and no person who has accompanied or assisted Début de l'insertion such a person or the Head Fin de l'insertion in carrying out Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties and functions, shall be required to give testimony in any civil suit or civil proceedings, or in any proceeding under section 242, with regard to information obtained in carrying out those duties and functions or in accompanying or assisting the Début de l'insertion person Fin de l'insertion , except with the written permission of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

Immunité
Not liable

(8) Début de l'insertion Le chef et la personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) sont dégagés Fin de l'insertion de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs Début de l'insertion qui leur sont conférés sous le régime de Fin de l'insertion la présente partie.

(8) Début de l'insertion Neither the Head nor a person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection (1) Fin de l'insertion is personally liable for anything done or omitted to be done by Début de l'insertion them Fin de l'insertion in good faith under the authority or purported authority of this Part.

588L’article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
588Section 250 of the Act is replaced by the following:
Pouvoir de faire prêter serment
Administering oaths

250 Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.

250 Début de l'insertion The Head Fin de l'insertion may administer all oaths and take and receive all affidavits and statutory declarations required with respect to the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion powers set out in subsection 249(2) and certify to the administration, taking or receiving Début de l'insertion of them Fin de l'insertion .

589Les paragraphes 251(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
589Subsections 251(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
Constatation de l’insuffisance des paiements
Where underpayments found on inspection

251(1)S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.

251(1) Début de l'insertion If the Head Fin de l'insertion finds that an employer has failed to pay an employee any wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may determine the difference between the wages or other amounts actually paid to the employee under this Part and the wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part.

Précision
For greater certainty

(1.‍1)Il est entendu que Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

(1.‍1)For greater certainty, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, when exercising the powers referred to in subsection (1), make any finding necessary to determine whether an employee is entitled to any wages or other amounts under this Part, including a finding that the employee was dismissed for just cause for the purposes of Division X or XI.

Éléments de preuve
Evidence

(1.‍2)Si l’employeur a omis de tenir ou de conserver, à l’égard d’un employé, les registres qu’il est tenu de tenir ou de conserver en application de la présente partie ou qu’il a omis de laisser Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion examiner ou reproduire ces registres, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible.

(1.‍2)If the employer fails to make or keep any record in respect of an employee that the employer is required to make or keep under this Part — or fails to allow the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion to examine, take extracts from or make copies of such a record — the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, when exercising the powers referred to in subsection (1), rely on any other available evidence.

Cas d’entente sur le montant
Where amount of underpayment agreed to

(2)Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion , l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :

a)soit à l’employé sur ordre Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion ;

b)soit au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion If, under Fin de l'insertion subsection (1), Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion determines that there is a difference between the wages or other amounts actually paid to an employee and the wages or other amounts to which the employee is entitled and the amount of that difference is agreed to in writing by the employee and his Début de l'insertion or her Fin de l'insertion employer, the employer Début de l'insertion must Fin de l'insertion , within five days after the date of the agreement, pay the amount

(a)to the employee on the direction of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ; or

(b)to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

Remise par le chef
Where amount paid to Head

(3)Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an employer pays the amount under subsection (2) to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , the Début de l'insertion Head must Fin de l'insertion , Début de l'insertion without delay after Fin de l'insertion receiving Début de l'insertion it Fin de l'insertion , pay it over to the employee who is entitled to the amount.

590(1)Le paragraphe 251.‍001(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
590(1)The portion of subsection 251.‍001(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ordre de vérification interne
Internal audit order

251.‍001(1)Sous réserve des règlements, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :

251.‍001(1)Subject to the regulations, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, in writing, for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Part, order an employer to, in accordance with the order,

(2)L’alinéa 251.‍001(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 251.‍001(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.

  • (b)provide a report of the results of the audit to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

(3)Le passage du paragraphe 251.‍001(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 251.‍001(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Contenu de l’ordre
Contents of order

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion précise dans l’ordre de vérification interne :

(2)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall, in the internal audit order, specify

(4)Le paragraphe 251.‍001(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 251.‍001(3) of the Act is replaced by the following:
Renseignements à inclure dans le rapport
Information to include in report

(3)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion estime utile

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may also specify in the order that the report is to contain any information that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers appropriate.

(5)Le paragraphe 251.‍001(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 251.‍001(5) of the Act is replaced by the following:
Preuve de signification
Proof of service

(5)Le certificat paraissant signé par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(5)A certificate purporting to be signed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion certifying that a document referred to in subsection (4) was sent by registered mail or by any other means prescribed by regulation to the addressee, accompanied by a true copy of the document and by an identifying post office certificate of the registration or other proof, prescribed by regulation, that the document has been sent or received, is admissible in evidence and is proof of the statements contained in the certificate, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.

591(1)Le passage du paragraphe 251.‍01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
591(1)The portion of subsection 251.‍01(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Dépôt de la plainte
Making of complaint

251.‍01(1)Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion s’il croit que l’employeur :

251.‍01(1)Any employee may make a complaint in writing to Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion if they believe that the employer has contravened

(2)Le passage du paragraphe 251.‍01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 251.‍01(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Prorogation du délai
Extension of time

(3)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, subject to the regulations, extend the period set out in subsection (2)

(a)if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is satisfied that a complaint was made within that period to a government official who had no authority to deal with the complaint and that the person making the complaint believed the official had that authority;

592(1)Le paragraphe 251.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
592(1)Subsection 251.‍02(1) of the Act is replaced by the following:
Suspension de la plainte
Suspension of complaint

251.‍02(1) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 251.‍01 s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion , sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

251.‍02(1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is satisfied that the employee must take measures before the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may continue to deal with the complaint made under section 251.‍01, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, at any time, suspend consideration of the complaint, in whole or in part.

(2)Le passage du paragraphe 251.‍02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 251.‍02(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Notice
Notice

(2)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion suspends a complaint, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion must notify the employee in writing and specify in the notice

(2)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion suspends consideration of a complaint, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion must notify the employee in writing and specify in the notice

(3)Le paragraphe 251.‍02(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 251.‍02(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
Extension of time
Extension of time

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, upon request, extend the time period specified in the notice.

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, upon request, extend the time period specified in the notice.

(4)Le paragraphe 251.‍02(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 251.‍02(4) of the Act is replaced by the following:
Fin de la suspension
End of suspension

(4)La suspension prend fin lorsque Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

(4)The suspension ends when, in the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion opinion, the measures specified in the notice have been taken.

593Les articles 251.‍03 et 251.‍04 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
593Sections 251.‍03 and 251.‍04 of the Act are replaced by the following:
Aide du chef
Assistance — Head

251.‍03Après réception de la plainte, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut aider les parties à régler la plainte.

251.‍03After receipt of a complaint, Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion may assist the parties to the complaint to settle the complaint.

Cas d’entente sur la somme due
Settlement of amounts due

251.‍04(1)Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion .

251.‍04(1)If an employer and an employee who has made a complaint relating to the non-payment of wages or other amounts to which they are entitled under this Part reach a settlement in writing on the wages or other amounts to be paid, the employer may pay those amounts to the employee or to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

Remise par le chef
If amount paid to Head

(2)Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

(2)If an employer pays the amounts to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , the Début de l'insertion Head must Fin de l'insertion , without delay after receiving them, pay them over to the employee who is entitled to the amounts.

Consentement à poursuite
Minister’s consent required for prosecution

(3)L’employeur qui a versé à l’employé ou au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.

(3)No prosecution for failure to pay an employee the wages or other amounts that were the subject of the complaint may be instituted against an employer, without the written consent of the Minister, if the employer has paid the amounts referred to in subsection (1) to the employee or the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

594(1)Le passage du paragraphe 251.‍05(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
594(1)The portion of subsection 251.‍05(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rejet de la plainte
Rejection of complaint

251.‍05(1) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.‍01 :

251.‍05(1) Début de l'insertion The Head Fin de l'insertion may reject a complaint made under section 251.‍01, in whole or in part,

(2)Le passage de l’alinéa 251.‍05(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of paragraph 251.‍05(1)‍(a) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • (a)if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is satisfied

  • (a)if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is satisfied

(3)Le sous-alinéa 251.‍05(1)a)‍(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subparagraph 251.‍05(1)‍(a)‍(iv) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (iv)that there are other means available to the employee to resolve the subject-matter of the complaint that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers should be pursued,

  • (iv)that there are other means available to the employee to resolve the subject-matter of the complaint that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers should be pursued,

(4)L’alinéa 251.‍05(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 251.‍05(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (b)if consideration of the complaint was suspended under subsection 251.‍02(1) and if, in the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion opinion, the other measures specified in the notice under subsection 251.‍02(2) were not taken within the specified time period.

  • (b)if consideration of the complaint was suspended under subsection 251.‍02(1) and if, in the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion opinion, the other measures specified in the notice under subsection 251.‍02(2) were not taken within the specified time period.

(5)Les paragraphes 251.‍05(1.‍1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 251.‍05(1.‍1) to (6) of the Act are replaced by the following:
Avis
Notice

(1.‍1)Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.

(1.‍1)If the employee does not reply to a written communication from the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion within a period that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers to be reasonable in the circumstances and a period of at least 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, have elapsed from the day on which the complaint was made, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may give written notice to the employee that they have the period of 30 days, or any longer period that may be prescribed by regulation, set out in the notice to indicate in writing that they wish to pursue their complaint.

Avis du rejet de la plainte
Notice of rejection of complaint

(2)S’il rejette la plainte, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

(2)If a complaint has been rejected, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall notify the employee in writing, with reasons.

Demande de révision
Request for review

(3)L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion par écrit, motifs à l’appui, de réviser Début de l'insertion sa Fin de l'insertion décision.

(3)The employee may, within 15 days after the day on which the employee is notified of the rejection, request in writing, with reasons, that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion review Début de l'insertion the Head’s Fin de l'insertion decision.

Révision
Review

(4)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut soit confirmer Début de l'insertion sa Fin de l'insertion décision, soit l’annuler et Début de l'insertion réexaminer Fin de l'insertion la plainte.

(4)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may confirm the decision, or rescind it and Début de l'insertion re-examine Fin de l'insertion the complaint.

Avis de la décision du chef
Notice of Head’s decision

(5) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion avise par écrit l’employé de sa décision.

(5)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall notify the employee in writing of the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion decision.

Caractère définitif de la révision
Reconsideration final

(6)Toute confirmation ou annulation de la décision par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.

(6)The Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion confirmation or rescission is final and conclusive and is not subject to appeal to or review by any court.

595L’intertitre précédant l’article 251.‍06 de la même loi est abrogé.
595The heading before section 251.‍06 of the Act is repealed.
596(1)Les paragraphes 251.‍06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
596(1)Subsections 251.‍06(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Ordre de conformité
Compliance order

251.‍06(1)S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

251.‍06(1)If Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion is of the opinion that an employer is contravening or has contravened a provision of this Part, its regulations or any condition of a permit issued under subsection 176(1), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may issue a compliance order in writing requiring the employer to terminate the contravention within the time that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may specify and take any step, as specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion and within the time that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may specify, to ensure that the contravention does not continue or reoccur.

Restriction
Limitation

(2) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.‍4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1).

(2) Début de l'insertion The Head Fin de l'insertion shall not issue a compliance order under subsection (1) to take any measure that could be set out in an order made under subsection 242(4) or section 246.‍4 or to make any payment that may be the subject of an order made under subsection 251.‍1(1).

(2)Le paragraphe 251.‍06(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 251.‍06(4) of the Act is replaced by the following:
Preuve de signification
Proof of service

(4)Le certificat paraissant signé par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire

(4)A certificate purporting to be signed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion certifying that a document referred to in subsection (3) was sent by registered mail or by any other means prescribed by regulation to the addressee, accompanied by a true copy of the document and by an identifying post office certificate of the registration or other proof, prescribed by regulation, that the document has been sent or received, is admissible in evidence and is proof of the statements contained in the certificate, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.

597(1)Le paragraphe 251.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
597(1)Subsection 251.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Ordre de paiement
Payment order

251.‍1(1) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.‍18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.

251.‍1(1) Début de l'insertion If the Head Fin de l'insertion finds that an employer has not paid an employee wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may issue a written payment order to the employer, or, subject to section 251.‍18, to a director of a corporation referred to in that section, ordering the employer or director to pay the amount in question, and the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall send a copy of any such payment order to the employee at the employee’s latest known address.

(2)L’alinéa 251.‍1(1.‍1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 251.‍1(1.‍1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a)in the case where the employee made a complaint under subsection 251.‍01(1) that was not rejected under subsection 251.‍05(1), the 24 months, plus any extension of the period for making the complaint that is granted by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under subsection 251.‍01(3), immediately before the day on which the complaint was made or, if there was a termination of employment prior to the complaint being made, the 24 months immediately before the date of termination;

  • (a)in the case where the employee made a complaint under subsection 251.‍01(1) that was not rejected under subsection 251.‍05(1), the 24 months, plus any extension of the period for making the complaint that is granted by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under subsection 251.‍01(3), immediately before the day on which the complaint was made or, if there was a termination of employment prior to the complaint being made, the 24 months immediately before the date of termination;

(3)L’alinéa 251.‍1(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 251.‍1(1.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion a fait la constatation visée au paragraphe (1).

  • (b)in any other case, the 24 months immediately before the day on which an inspection under this Part, during the course of which the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion made the finding referred to in subsection (1), began.

(4)Les paragraphes 251.‍1(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Subsections 251.‍1(2) and (2.‍1) of the Act are replaced by the following:
Plainte non fondée
If complaint unfounded

(2) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.‍01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.

(2) Début de l'insertion If the Head deals Fin de l'insertion with a complaint of non-payment of wages or other amounts to which an employee is entitled under this Part, Début de l'insertion the Head must Fin de l'insertion notify the employee in writing that their complaint is unfounded if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion concludes that the employer has paid to the employee all wages and other amounts to which the employee is entitled under this Part for the period of six months, plus any extension of the period for making the complaint that is granted by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under subsection 251.‍01(3), immediately before the day on which the complaint was made.

Avis de conformité volontaire
Notice of voluntary compliance

(2.‍1) Début de l'insertion Le chef Fin de l'insertion saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :

a)il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.‍01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.

(2.‍1) Début de l'insertion If the Head deals Fin de l'insertion with a complaint of non-payment of wages or other amounts to which an employee is entitled under this Part, Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion shall notify the employee in writing that the employer has voluntarily paid to the employee all wages and other amounts owing if

(a)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion concludes that the employer has, since the complaint was made, paid to the employee all wages and other amounts owing for the period of 24 months, plus any extension of the period for making the complaint that is granted by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under subsection 251.‍01(3), immediately before the day on which the complaint was made and for any subsequent period specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion ; and

(b)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion has not issued a payment order or a notice of unfounded complaint with respect to the complaint.

(5)Le paragraphe 251.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 251.‍1(4) of the Act is replaced by the following:
Preuve de signification
Proof of service of documents

(4)Le certificat paraissant signé par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(4)A certificate purporting to be signed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion certifying that a document referred to in subsection (3) was sent by registered mail or by any other means prescribed by regulation to the addressee, accompanied by a true copy of the document and by an identifying post office certificate of the registration or other proof, prescribed by regulation, that the document has been sent or received, is admissible in evidence and is proof of the statements contained in the certificate, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.

598L’intertitre précédant l’article 251.‍101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
598The heading before section 251.‍101 of the Act is replaced by the following:
Ordres — Révision et appel
Orders — Review and Appeal
599(1)Le passage du paragraphe 251.‍101(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
599(1)The portion of subsection 251.‍101(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Dépôt de la plainte
Request for review

251.‍101(1)Tout employeur à qui est donné un ordre de conformité ou toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , par écrit, motifs à l’appui, de réviser Début de l'insertion sa Fin de l'insertion décision  :

251.‍101(1)An employer to whom a compliance order has been issued or a person who is affected by a payment order, a notice of unfounded complaint or a notice of voluntary compliance may send a written request with reasons to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion for a Début de l'insertion review Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion decision

(2)Les paragraphes 251.‍101(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 251.‍101(2) to (3) of the Act are replaced by the following:
Consignation de la somme visée
Payment of amount and administrative fee

(2)L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.‍131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.‍18.

(2)An employer or a director of a corporation is not permitted to request a review of a payment order unless the employer or director pays to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion the amount indicated in the payment order and, in the case of an employer, the administrative fee specified in the payment order in accordance with subsection 251.‍131(1), subject to, in the case of a director, the maximum amount of the director’s liability under section 251.‍18.

Garantie
Security

(2.‍1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).

(2.‍1)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may allow an employer or a director of a corporation to give security, in a form satisfactory to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion and on any conditions specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , for all or part of the amount and fee referred to in subsection (2).

Révision
Review

(3)Saisi d’une demande de révision, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, par écrit, selon le cas :

a)confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement Début de l'insertion ou l’ordre de conformité Fin de l'insertion ;

b)confirmer l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire, ou l’annuler, auquel cas il réexamine la plainte.

(3)On receipt of the request for review, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, in writing,

(a)confirm, rescind or vary, in whole or in part, the payment order or the compliance order; or

(b)confirm the notice of unfounded complaint or the notice of voluntary compliance, or rescind the notice, in which case the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall re-examine the complaint.

(3)Le paragraphe 251.‍101(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 251.‍101(5) of the Act is replaced by the following:
Preuve de signification
Proof of service

(5)Le certificat paraissant signé par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(5)A certificate purporting to be signed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion certifying that a decision referred to in subsection (4) was sent by registered mail or by any other means prescribed by regulation to the addressee, accompanied by a true copy of the decision and by an identifying post office certificate of the registration or other proof, prescribed by regulation, that the decision has been sent or received, is admissible in evidence and is proof of the statements contained in the certificate, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.

(4)Le paragraphe 251.‍101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 251.‍101(7) of the Act is replaced by the following:
Demande traitée en tant que demande d’appel
Request treated as an appeal

(7)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion décision. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — ou, si la demande de révision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur — et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.‍12.

(7)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers it appropriate in the circumstances, treat the request for review as an appeal of Début de l'insertion their Fin de l'insertion decision, in which case the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall so inform any person who is affected by the payment order, the notice of unfounded complaint or the notice of voluntary compliance — or, in the case of a compliance order, the employer — and shall refer the request for review to the Board, and the Board shall be considered to have an appeal before it for the purposes of section 251.‍12.

600Les paragraphes 251.‍11(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
600Subsections 251.‍11(3) and (3.‍1) of the Act are replaced by the following:
Consignation du montant visé
Payment of amount and administrative fee

(3)L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.‍131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.‍101(2).

(3)An employer or director of a corporation is not permitted to appeal a decision confirming or varying a payment order unless the employer or director pays to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion the amount indicated in the decision — and, in the case of an employer, the administrative fee specified in the decision in accordance with subsection 251.‍131(1) — less any amount and administrative fee paid under subsection 251.‍101(2).

Garantie
Security

(3.‍1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).

(3.‍1)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may allow an employer or a director of a corporation to give security, in a form satisfactory to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion and on any conditions specified by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , for all or part of the amount and fee referred to in subsection (3).

601L’article 251.‍111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
601Section 251.‍111 of the Act is replaced by the following:
Avis au chef
Head informed of appeal

251.‍111(1)Le Conseil informe le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.‍11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

251.‍111(1)The Board shall inform the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion in writing when an appeal is brought under subsection 251.‍11(1) and provide Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion with a copy of the request for appeal.

Documents fournis au Conseil — décision
Documents provided to Board — decision

(2)S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

(2)In an appeal under this Part, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall, on request of the Board, provide to the Board a copy of any document that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion relied on for the purpose of making the decision being appealed.

Documents fournis au Conseil — ordre ou avis
Documents provided to Board — order or notice

(3)Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.‍101(7), le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.

(3)In an appeal under subsection 251.‍101(7), the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall, on request of the Board, provide to the Board a copy of any document that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion relied on for the purpose of issuing the order or notice being appealed.

Documents fournis au chef
Documents provided to Head

(4)Le Conseil fournit au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

(4)The Board shall, on request of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , provide to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion a copy of any document that is filed with the Board in the appeal.

Pouvoir du chef
Power of Head

(5)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

(5)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, in an appeal under this Part, present evidence and make representations to the Board.

602Le paragraphe 251.‍12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
602Subsection 251.‍12(2) of the Act is replaced by the following:
Remise de la décision
Copies of decision to be sent

(2)Le Conseil transmet une copie de sa décision sur l’appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion .

(2)The Board shall send a copy of the decision, with reasons, to each party to the appeal and to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion .

603Les paragraphes 251.‍13(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
603Subsections 251.‍13(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:
Ordre de versement donné aux débiteurs
Order to debtor of employer

251.‍13(1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel Début de l'insertion il Fin de l'insertion a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1) de Début de l'insertion lui Fin de l'insertion remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.

251.‍13(1) Début de l'insertion The Head Fin de l'insertion may issue a written order to a person who is or is about to become indebted to an employer to whom a payment order has been issued under subsection 251.‍1(1), to pay any amount owing to the employer, up to the amount and the administrative fee indicated in the payment order, directly to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion within 15 days, in satisfaction of the payment order.

Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs
Order to debtor of director of corporation

(1.‍1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale auquel Début de l'insertion il Fin de l'insertion a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre.

(1.‍1) Début de l'insertion The Head Fin de l'insertion may issue a written order to a person who is or is about to become indebted to a director of a corporation to whom a payment order has been issued under subsection 251.‍1(1) to pay any amount owing to the director of the corporation, up to the amount indicated in the payment order, directly to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion within 15 days, in satisfaction of the payment order.

604Le paragraphe 251.‍131(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
604Subsection 251.‍131(2) of the Act is replaced by the following:
Versement
Payment

(2)L’employeur n’est redevable que des frais administratifs précisés dans la décision finale. Il les verse au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , déduction faite de tous frais administratifs qu’il a remis au titre des paragraphes 251.‍101(2) ou 251.‍11(3); en cas de trop-payé, il a droit au remboursement.

(2)The employer is liable only for the administrative fee that is specified in a final decision and shall pay it — less any administrative fee paid under subsection 251.‍101(2) or 251.‍11(3) — to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion . In the case of any overpayment, the employer is entitled to its reimbursement.

605Le passage de l’article 251.‍132 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
605The portion of section 251.‍132 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Restitution de la garantie
Return of security

251.‍132Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , une fois l’affaire réglée :

251.‍132The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , after a final decision has been made in respect of which security was given,

606L’article 251.‍14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
606Section 251.‍14 of the Act is replaced by the following:
Dépôt
Deposit of moneys

251.‍14(1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.

251.‍14(1)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion receives moneys under this Division, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall deposit those moneys to the credit of the Receiver General in the account known as the “Labour Standards Suspense Account” or in any other special account created for the purposes of this section and may authorize payments out of that account to any employee or other person who is entitled to that money.

Versement au Trésor
Consolidated Revenue Fund

(1.‍1)Le Trésor est crédité, et le compte est débité, d’un montant égal au total des frais administratifs versés au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion sous le régime de la présente partie à l’égard d’affaires ayant fait l’objet d’une décision finale au cours d’un exercice, au plus tard au cours de l’exercice suivant.

(1.‍1)The moneys that are equal to the administrative fees paid to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion under this Part with respect to matters that are the subject of a final decision shall be debited from the account referred to in subsection (1) and credited to the Consolidated Revenue Fund no later than the fiscal year following the fiscal year in which the final decision is made.

Registre
Record

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.

(2)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall maintain a detailed record of all transactions relating to the account.

607(1)Le paragraphe 251.‍15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
607(1)Subsection 251.‍15(1) of the Act is replaced by the following:
Exécution des ordres de paiement et des ordonnances
Enforcement of orders

251.‍15(1)Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.‍1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.‍101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.‍12(1), ou le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.

251.‍15(1)Any person who is affected by a payment order issued under subsection 251.‍1(1) or confirmed or varied under subsection 251.‍101(3) or by an order of the Board made under subsection 251.‍12(1), or the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , may, after the day provided in the order for compliance or after 15 days following the day on which the order is issued, made, confirmed or varied, whichever is later, file in the Federal Court a copy of the payment order, or a copy of the order of the Board, exclusive of reasons.

(2)Le paragraphe 251.‍15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 251.‍15(2) of the Act is replaced by the following:
Exécution des ordres de versement
Enforcement of orders to debtors

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.‍13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

(2)After the expiration of the 15 day period specified in an order to a debtor of the employer or of the director of a corporation made under section 251.‍13, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may file a copy of the order in the Federal Court.

608Les paragraphes 252(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
608Subsections 252(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Obligation
Information and returns

252(1)L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut exiger.

252(1)Every employer shall furnish any information that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may require Début de l'insertion that relate Fin de l'insertion to Début de l'insertion their Fin de l'insertion employees, Début de l'insertion including their Fin de l'insertion wages, their hours of work and their general holidays, annual vacations and conditions of work Début de l'insertion as well as any returns that the Head may require. Fin de l'insertion

Registres obligatoires
Records to be kept

(2)L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion .

(2)Every employer shall make and keep for a period of at least 36 months after work is performed the records required to be kept by regulations made under paragraph 264(1)‍(a) and those records shall be available at all reasonable times for examination by Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion .

609Les paragraphes 253(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
609Subsections 253(1) to (5) of the Act are replaced by the following:
Demande de renseignements
Notice to furnish information

253(1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

253(1)Where the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is authorized to require a person to furnish information under this Part or the regulations, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may require the information to be furnished by a notice to that effect served by personal service, by registered mail addressed to the latest known address of the addressee, or by any other means prescribed by regulation, and that person

(a)if the notice is sent by registered mail, Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed to have received the notice on the seventh day after the day on which it was mailed; and

(b)shall furnish the information within such reasonable time as is specified in the notice.

Preuve de signification
Proof of service

(2)Le certificat paraissant signé par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(2)A certificate purporting to be signed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion certifying that a notice was sent by registered mail or by any other means prescribed by regulation to the addressee, accompanied by a true copy of the notice and by an identifying post office certificate of the registration or other proof, prescribed by regulation, that the notice has been sent or received, is admissible in evidence and is proof of the statements contained in the certificate, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.

Preuve du défaut de production
Proof of failure to comply

(3)Le certificat du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

(3)Where the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is authorized to require a person to furnish information under this Part or the regulations, a certificate of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion certifying that the information has not been furnished is admissible in evidence and in the absence of any evidence to the contrary is proof of the statements contained Début de l'insertion in it Fin de l'insertion .

Preuve de documents
Proof of documents

(4)Tout certificat du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.

(4)A certificate of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion certifying that a document annexed Début de l'insertion to it Fin de l'insertion is a document or a true copy of the document made by or on behalf of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall be admitted in evidence and has the same force and effect as if it had been proven in the ordinary way.

Preuve d’autorité
Proof of authority

(5)Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ou l’authenticité de sa signature.

(5)A certificate under this section signed or purporting to be signed by the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is admissible in evidence without proof of the Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion appointment or signature.

610(1)Le sous-alinéa 256(1)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
610(1)Subparagraph 256(1)‍(c)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)soit a fourni au ministre ou Début de l'insertion au chef Fin de l'insertion des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

  • (ii)has given any information to the Minister or Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion regarding the wages, hours of work, annual vacation or conditions of work of an employee.

(2)L’alinéa 256(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 256(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion .

  • (b)refuses to make available for examination by Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion at any reasonable time any such record kept by the employer,

611L’article 259.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
611Section 259.‍2 of the Act is replaced by the following:
Publication
Publication

259.‍2Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

259.‍2The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, subject to the regulations, make public the name of an employer convicted of an offence under this Part, the nature of the offence, the punishment imposed and any other information prescribed by regulation.

612(1)Les alinéas 260(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

612(1)Paragraphs 260(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion estime que la révélation est dans l’intérêt public;

  • c) Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

  • (b)the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion determines that the disclosure is in the public interest; or

  • (c) Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion determines that the disclosure is necessary for the investigation of the complaint to be carried out and the complainant consents to the disclosure in writing.

(2)Le paragraphe 260(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 260(2) of the Act is replaced by the following:
Consentement
Consent

(2)À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite Début de l'insertion du chef Fin de l'insertion de consentir à ce que son identité soit révélée, Début de l'insertion le chef Fin de l'insertion peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

(2)If a determination is made under paragraph (1)‍(c) and the complainant refuses to provide their consent after being requested to do so in writing, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may deem the complaint to be withdrawn.

613(1)L’alinéa 264(1)a.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

613(1)Paragraph 264(1)‍(a.‍2) of the Act is replaced by the following:
  • a.‍2)de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.‍2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;

  • (a.‍2)respecting the information that an employer must provide to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion for the purpose of establishing that the performance of activities referred to in subsection 167(1.‍2) fulfils the requirements of a program referred to in that subsection, and the circumstances in which an employer must provide it;

(2)L’alinéa 264(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 264(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • i)de prévoir le versement, au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;

  • (i)providing for the payment of any wages of an employee to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion or to another person in the event that the employee cannot be found or in any other case;

614L’intertitre précédant l’article 271 et les articles 271 et 272 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
614The heading before section 271 and sections 271 and 272 of the Act are replaced by the following:
Attributions du chef
Début de l'insertion Head’s Fin de l'insertion Powers
Pouvoir du chef : procès-verbaux
Powers regarding notices of violation

271Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

271The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may

(a)establish the form of notices of violation;

(b)designate persons, or classes of persons, who are authorized to issue notices of violation; and

(c)establish a short-form description Début de l'insertion for Fin de l'insertion each violation to be used in notices of violation.

Délégation
Delegation

272 Début de l'insertion Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion ministre, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

272Subject to any terms and conditions specified by the Minister, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may delegate to any qualified person or class of persons any of the powers the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is authorized to exercise or any of the duties or functions the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion is authorized to perform for the purposes of this Part. Début de l'insertion The Head may make the delegation subject to any terms and conditions that the Head considers appropriate. Fin de l'insertion

615Les articles 281 à 283 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
615Sections 281 to 283 of the Act are replaced by the following:
Droit de faire une demande de révision
Request for review

281L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut accorder, saisir le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , selon les modalités réglementaires, d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.

281A person or a department that is served with a notice of violation may, within 30 days after the day on which the notice is served, or within any longer period that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion allows, make a request, in the manner prescribed by regulation, to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion for a review of the penalty or the facts of the alleged violation, or both.

Modification du procès-verbal
Variation or cancellation of notice of violation

282Tant que le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

282At any time before a request for review in respect of a notice of violation comes before the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , a person designated under paragraph 271(b) may cancel the notice of violation or correct an error in it.

Révision
Review

283(1)Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 281, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion procède à la révision du procès-verbal.

283(1)On receipt of a request for review made under section 281, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall conduct the review of the notice of violation.

Procédure
Rules of procedure

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut établir les règles de procédure applicables à la révision.

(2)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may make rules governing the procedure with respect to reviews under this Part.

Demande traitée en tant que demande d’appel
Request treated as an appeal

(3)S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut traiter la demande de révision comme une demande d’appel. Le cas échéant, il en informe le demandeur et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de la présente partie.

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, if the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion considers it appropriate in the circumstances, treat the request for review as an appeal, in which case the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall so inform the applicant and refer the request for review to the Board, and the Board shall be considered to have an appeal before it for the purposes of this Part.

616(1)Les paragraphes 284(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

616(1)Subsections 284(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
Objet de la révision
Object of review

284(1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

284(1)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall determine, as the case may be, whether the amount of the penalty for the violation was determined in accordance with the regulations or whether the applicant committed the violation, or both.

Correction du montant de la pénalité
Correction of penalty

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

(2)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion determines that the amount of the penalty for the violation was not determined in accordance with the regulations, the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall correct the amount of the penalty.

Décision
Decision

(3)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

(3)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall make a decision in writing and serve the applicant with a copy of the decision, with reasons.

(2)Le paragraphe 284(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 284(5) of the English version of the Act is replaced by the following:
Obligation to pay
Obligation to pay

(5)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion determines that the applicant committed the violation, the applicant is liable for the penalty that is set out in the decision.

(5)If the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion determines that the applicant committed the violation, the applicant is liable for the penalty that is set out in the decision.

617Le paragraphe 285(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
617Subsection 285(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Appel
Appel

285(1)L’auteur présumé de la violation peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision rendue par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion en application de l’article 284, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

285(1)L’auteur présumé de la violation peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision rendue par le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion en application de l’article 284, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

618L’article 286 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
618Section 286 of the Act is replaced by the following:
Avis au chef
Head informed of appeal

286(1)Le Conseil informe le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 285(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

286(1)The Board shall inform the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion in writing when an appeal is brought under subsection 285(1) and provide Début de l'insertion the Head Fin de l'insertion with a copy of the request for appeal.

Documents fournis au Conseil
Documents provided to Board

(2)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

(2)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion shall, on request of the Board, provide to the Board a copy of any document that the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion relied on for the purpose of making the decision being appealed.

Documents fournis au chef
Documents provided to Head

(3)Le Conseil fournit au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

(3)The Board shall, on request of the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion , provide to the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion a copy of any document that is filed with the Board in the appeal.

Pouvoir du chef
Power of Head

(4)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

(4)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, in an appeal, present evidence and make representations to the Board.

619Le paragraphe 287(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
619Subsection 287(3) of the Act is replaced by the following:
Décision
Decision

(3)Le Conseil rend sa décision par écrit et en donne copie à l’appelant et au Début de l'insertion chef Fin de l'insertion , motifs à l’appui.

(3)The Board shall make a decision in writing and provide the appellant and the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion with a copy of the decision, with reasons.

620Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
620Subsection 292(1) of the Act is replaced by the following:
Certificat de non-paiement
Certificate

292(1)Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 291(1).

292(1)The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may issue a certificate certifying the unpaid amount of any debt referred to in subsection 291(1).

621L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
621Section 295 of the Act is replaced by the following:
Publication
Publication

295Le Début de l'insertion chef Fin de l'insertion peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom de l’employeur ayant commis une violation, de la nature de la violation, du montant de la pénalité imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

295The Début de l'insertion Head Fin de l'insertion may, subject to the regulations, make public the name of an employer who committed a violation under this Part, the nature of the violation, the amount of the penalty imposed and any other information prescribed by regulation.

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

Présente loi

This Act

622(1)Dès le premier jour où l’article 479 et le paragraphe 574(1) sont tous deux en vigueur, le paragraphe 212(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
622(1)On the first day on which both section 479 and subsection 574(1) are in force, subsection 212(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Avis au chef
Notice — Head

212(1)L’employeur avise le chef par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

212(1)An employer must give notice to the Head, in writing, of any group termination of employment at least 16 weeks before the first date of termination of employment of an employee in the group.

(2)Si l’article 479 entre en vigueur avant le paragraphe 574(2), ce paragraphe 574(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(2)If section 479 comes into force before subsection 574(2), then that subsection 574(2) is deemed never to have come into force and is repealed.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 479 et celle du paragraphe 574(2) sont concomitantes, cet article 479 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 574(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(3)If section 479 and subsection 574(2) come into force on the same day, then that section 479 is deemed to have come into force before that subsection 574(2) and subsection (2) applies as a consequence.
(4)Si l’article 480 entre en vigueur avant l’article 575, cet article 575 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4)If section 480 comes into force before section 575, then that section 575 is deemed never to have come into force and is repealed.
(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 480 et celle de l’article 575 sont concomitantes, cet article 480 est réputé être entré en vigueur avant cet article 575, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(5)If section 480 and section 575 come into force on the same day, then that section 480 is deemed to have come into force before that section 575 and subsection (4) applies as a consequence.
(6)Dès le premier jour où le paragraphe 498(2) et l’article 535 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 251.‍01(2.‍1)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(6)On the first day on which both subsection 498(2) and section 535 are in force, paragraph 251.‍01(2.‍1)‍(b) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
  • b)dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

  • (b)in any other case, the day on which the complainant knew, or in the Head’s opinion ought to have known, of the action or circumstances giving rise to the complaint.

(7)Dès le premier jour où les paragraphes 498(3) et 591(2) sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 251.‍01(3) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7)On the first day on which both subsections 498(3) and 591(2) are in force, the portion of subsection 251.‍01(3) of the Canada Labour Code before paragraph (a) is replaced by the following:
Prorogation du délai
Extension of time

(3)Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.‍1) :

(3)The Head may, subject to the regulations, extend the period set out in subsection (2) or (2.‍1)

(8)Dès le premier jour où l’article 502 et l’article 535 sont tous deux en vigueur, le paragraphe 253.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(8)On the first day on which both section 502 and section 535 are in force, subsection 253.‍1(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Copie à l’employé
Copy — employee

253.‍1(1)L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le chef, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

253.‍1(1)An employer must, within the first 30 days of an employee’s employment, provide the employee with a copy of any materials that the Head makes available and that contains information respecting employers’ and employees’ rights and obligations under this Part and, within 30 days after updated materials are made available, provide the employee with a copy of the updated materials.

2018, ch. 22

2018, c. 22

623(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 22 des Lois du Canada (2018).
623(1)In this section, other Act means An Act to amend the Canada Labour Code (harassment and violence), the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Budget Implementation Act, 2017, No. 1, chapter 22 of the Statutes of Canada, 2018.
(2)Dès le premier jour où le paragraphe 3(1) de l’autre loi et le paragraphe 537(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 125(1)d)‍(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(2)On the first day on which both subsection 3(1) of the other Act and subsection 537(1) of this Act are in force, subparagraph 125(1)‍(d)‍(iii) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
  • (iii)les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef;

  • (iii)any other information related to health and safety that is prescribed or that may be specified by the Head;

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 3(4) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 125(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(3)On the first day on which both subsection 3(4) of the other Act and section 535 of this Act are in force, subsection 125(5) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Prorogation
Extension

(5)Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).

(5)On application by a former employee, the Head may, in the prescribed circumstances, extend the time period referred to in subsection (4).

(4)Si le paragraphe 5(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 540(2) de la présente loi, ce paragraphe 540(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé et, à la date d’entrée en vigueur de l’article 535 de la présente loi :
  • a)le passage du paragraphe 127.‍1(9) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)If subsection 5(4) of the other Act comes into force before subsection 540(2) of this Act, then that subsection 540(2) is deemed never to have come into force and is repealed and, on the day on which section 535 of this Act comes into force,
  • (a)the portion of subsection 127.‍1(9) before paragraph (a) of the Canada Labour Code is replaced by the following;

Enquête
Investigation

(9)Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

b)les paragraphes 127.‍1(9.‍1) et (9.‍2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

(9)The Head shall investigate the complaint referred to in subsection (8) unless it relates to an occurrence of harassment and violence and the Head is of the opinion that

(b)subsections 127.‍1(9.‍1) and (9.‍2) of the Canada Labour Code are replaced by the following;

Avis
Notice

(9.‍1)Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

(9.‍‍1)If the Head is of the opinion that the conditions described in paragraph (9)‍(a) or (b) are met, the Head shall inform the employer and the employee in writing, as soon as feasible, that the Head will not investigate.

Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence
Combining investigations — harassment and violence

(9.‍2)Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

(9.‍2)The Head may combine an investigation into a complaint relating to an occurrence of harassment and violence with an ongoing investigation relating to the same employer and involving substantially the same issues and, in that case, the Head may issue a single decision.

(5)Si le paragraphe 540(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(4) de l’autre loi, ce paragraphe 5(4) est modifié :
  • a)par remplacement du passage du paragraphe 127.‍1(9) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

(5)If subsection 540(2) of this Act comes into force before subsection 5(4) of the other Act, then that subsection 5(4) is amended by
  • (a)replacing the portion of the subsection 127.‍1(9) that it enacts before paragraph (a) with the following;

Enquête
Investigation

(9)Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

b)par remplacement des paragraphes 127.‍1(9.‍1) et (9.‍2) qui y sont édictés par ce qui suit :

(9)The Head shall investigate the complaint referred to in subsection (8) unless it relates to an occurrence of harassment and violence and the Head is of the opinion that

(b)replacing the subsections 127.‍1(9.‍1) and (9.‍2) that it enacts with the following;

Avis
Notice

(9.‍1)Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

(9.‍‍1)If the Head is of the opinion that the conditions described in paragraph (9)‍(a) or (b) are met, the Head shall inform the employer and the employee in writing, as soon as feasible, that the Head will not investigate.

Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence
Combining investigations — harassment and violence

(9.‍2)Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

(9.‍2)The Head may combine an investigation into a complaint relating to an occurrence of harassment and violence with an ongoing investigation relating to the same employer and involving substantially the same issues and, in that case, the Head may issue a single decision.

(6)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 540(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 540(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 5(4), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(6)If subsection 5(4) of the other Act and subsection 540(2) of this Act come into force on the same day, then that subsection 540(2) is deemed to have come into force before that subsection 5(4) and subsection (5) applies as a consequence.
(7)Dès le premier jour où le paragraphe 5(5) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 127.‍1(13) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(7)On the first day on which both subsection 5(5) of the other Act and section 535 of this Act are in force, subsection 127.‍1(13) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Prorogation
Extension

(13)Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

(13)On application by a former employee, the Head may, in the prescribed circumstances, extend the time period referred to in subsection (12).

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et le paragraphe 547(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 135(6)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(8)On the first day on which both subsection 7(2) of the other Act and subsection 547(1) of this Act are in force, paragraph 135(6)‍(a) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
  • a)le chef peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

  • (a)at an employer’s request, the Head may, in writing, exempt the employer from the requirements of subsection (1) in respect of that work place;

(9)Dès le premier jour où le paragraphe 7(3) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135(6.‍1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(9)On the first day on which both subsection 7(3) of the other Act and section 535 of this Act are in force, subsection 135(6.‍1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Affichage de la demande
Posting of request

(6.‍1)La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du chef à cet égard.

(6.‍1)A request for an exemption must be posted in a conspicuous place or places where it is likely to come to the attention of employees, and be kept posted until the employees are informed of the Head’s decision in respect of the request.

(10)Dès le premier jour où l’article 8 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135.‍11(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(10)On the first day on which both section 8 of the other Act and section 535 of this Act are in force, subsection 135.‍11(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Renseignements susceptibles de révéler l’identité
Information likely to reveal identity

135.‍11(1)Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

135.‍‍11(1)Neither the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion nor an employer shall, without the person’s consent, provide, under this Part, a policy committee or a work place committee with any information that is likely to reveal the identity of a person who was involved in an occurrence of harassment and violence in the work place. Neither a policy committee nor a work place committee shall have access to that information without the person’s consent.

(11)Dès le premier jour où l’article 11 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 136.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(11)On the first day on which both section 11 of the other Act and section 535 of this Act are in force, subsection 136.‍1(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Renseignements susceptibles de révéler l’identité
Information likely to reveal identity

136.‍1(1)Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

136.‍1(1)Neither the Début de l'insertion Head Fin de l'insertion nor an employer shall, without the person’s consent, provide, under this Part, a health and safety representative with any information that is likely to reveal the identity of a person who was involved in an occurrence of harassment and violence in the work place. A health and safety representative shall not have access to that information without the person’s consent.

(12)Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et le paragraphe 553(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 140(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(12)On the first day on which both section 12 of the other Act and subsection 553(2) of this Act are in force, subsection 140(3) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Exception
Exception

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) à (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(3)The powers, duties or functions provided for in section 130, subsections 137.‍‍1(1) to (2.‍‍1) and (7) to (9), 137.‍‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1) to (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍‍1(1), 157(3) and 159(2) shall not be the subject of an agreement under subsection (2).

(13)Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 561 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 145.‍1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(13)On the first day on which both section 13 of the other Act and section 561 of this Act are in force, section 145.‍1 of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Attributions
Powers, duties and functions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et le chef sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) à (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

145.‍1For the purposes of sections 146 to 146.‍‍5, the Board has all of the powers, duties and functions of the Minister and the Head under this Part, except for those referred to in section 130, subsections 135(6), 137.‍‍1(1) to (2.‍‍1) and (7) to (9), 137.‍‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), section 139, subsections 140(1) to (2) and (4) and 144(1), section 146.‍‍01, subsection 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍‍1(1), 157(3) and 159(2).

(14)Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 88.‍1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14)On the first day on which both section 21 of the other Act and section 535 of this Act are in force, the portion of section 88.‍1 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Avis du chef aux présidents
Head to notify Speakers

88.‍1Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) de cette loi, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le chef avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

88.‍1The Head, as defined in section 2 of the Canada Labour Code, shall notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, of the Head’s intention to enter, under subsection 141(1) of the Canada Labour Code, a work place controlled by an employer. The Head shall also notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, as soon as possible after the Head

2017, ch. 20

2017, c. 20

624Dès le premier jour où l’article 535 de la présente loi est en vigueur et que l’article 395 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a produit ses effets, l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
624On the first day on which both section 535 of this Act is in force and section 395 of the Budget Implementation Act, 2017, No 1 has produced its effects, paragraph 46(2)‍(c) of the Hazardous Materials Information Review Act is replaced by the following:
  • c)un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail ou le chef de la conformité et de l’application a délégué des attributions en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.‍1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

  • (c)any official of the Department of Employment and Social Development, the Canada Industrial Relations Board in the exercise of its powers or the performance of its duties or functions under Part II of the Canada Labour Code, other than the powers, duties and functions set out in sections 133 and 134 of that Act, or any person to whom powers, duties or functions have been delegated by the Minister of Labour or the Head of Compliance and Enforcement under subsection 140(1) or (1.‍1) of that Act, or under an agreement entered into under subsection 140(2) of that Act, for the purposes of the administration or enforcement of Part II of that Act;

Entrée en vigueur
Coming into Force
2017, ch. 20, art. 377
2017, c. 20, s. 377
625La présente sous-section entre en vigueur à la date à laquelle l’article 441 de la présente loi et l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.
625This Subdivision comes into force on the first day on which both section 441 of this Act and section 377 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 are in force.

SECTION 16
Loi sur le Programme de protection des salariés

DIVISION 16
Wage Earner Protection Program Act

2005, ch. 47, art. 1

2005, c. 47, s. 1

Modification de la loi

Amendments to the Act

626Le titre intégral de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
626The long title of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:
Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux Début de l'insertion personnes physiques Fin de l'insertion titulaires de créances salariales sur un employeur qui est Début de l'insertion insolvable Fin de l'insertion
An Act to establish a program Début de l'insertion to provide for Fin de l'insertion payments to individuals in respect of wages owed to them by employers who are Début de l'insertion insolvent Fin de l'insertion

627(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

627(1)Subparagraph (a)‍(ii) of the definition eligible wages in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)la période se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre et commençant :

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion )soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire Début de l'insertion visant l’employeur et Fin de l'insertion faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, Début de l'insertion s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur Fin de l'insertion , la date Début de l'insertion précédant de six mois la date du dépôt de l’avis Fin de l'insertion ,

    • ( Début de l'insertion B Fin de l'insertion ) Début de l'insertion soit à la date précédant de six mois la date Fin de l'insertion de l’introduction Début de l'insertion de la plus récente Fin de l'insertion procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

  • (ii)the period beginning on the day that is six months before Début de l'insertion one of the following days Fin de l'insertion and ending on the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer:

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the day on which a proposal is filed by or in respect of the employer under Division I of Part III of the Bankruptcy and Insolvency Act Début de l'insertion or, if a notice of intention to make a proposal is filed by or in respect of the employer under that Division, the day on which the notice of intention is filed Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion the day on which Début de l'insertion the most recent Fin de l'insertion proceedings under the Companies’ Creditors Arrangement Act are commenced; and

(2)L’alinéa a) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition eligible wages in subsection 2(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after subparagraph (ii):
  • Début du bloc inséré

    (iii)la période se terminant à la date de la décision du tribunal visée au paragraphe 5(5) et commençant :

    • (A)soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,

    • (B)soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)the period beginning on the day that is six months before one of the following days and ending on the day on which a court makes a determination under subsection 5(5):

    • (A)the day on which a proposal is filed by or in respect of the employer under Division I of Part III of the Bankruptcy and Insolvency Act or, if a notice of intention to make a proposal is filed by or in respect of the employer under that Division, the day on which the notice of intention is filed,

    • (B)the day on which the most recent proceedings under the Companies’ Creditors Arrangement Act are commenced; and

      Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph (b) of the definition eligible wages in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
  • b)l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin :  

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion soit au cours de la période Début de l'insertion visée Fin de l'insertion à l’alinéa a),

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit au cours de la période commençant le jour suivant la date de la fin de la période visée à l’alinéa a) et se terminant à la date à laquelle le syndic est libéré ou à la date à laquelle le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé, selon le cas. (eligible wages)

      Fin du bloc inséré
  • (b)termination pay and severance pay that relate to employment that ended

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion during the period referred to in paragraph (a), or

    • Début du bloc inséré

      (ii)during the period beginning on the day after the day on which the period referred to in paragraph (a) ends and ending on the day on which the trustee is discharged or the receiver completes their duties, as the case may be. (salaire admissible)

      Fin du bloc inséré
(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(4)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Précision
Precision
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sont exclus de la définition de salaire admissible, les propositions qui font l’objet d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de l’article 65.‍3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que les avis d’intention à l’égard des propositions qui font l’objet d’un tel certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purpose of the definition eligible wages, a proposal does not include a proposal for which a certificate is given under section 65.‍3 of the Bankruptcy and Insolvency Act and a notice of intention to make a proposal does not include a notice of intention in respect of a proposal for which such a certificate is given.

Fin du bloc inséré
(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
(5)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Sens de syndic
Meaning of trustee
Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans la présente loi, est assimilé au syndic le contrôleur, lequel s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)In this Act, trustee includes a monitor as defined in subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act.

Fin du bloc inséré
(6)L’alinéa 2(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 2(5)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a)pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;

  • a)pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;

628L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
628Section 4 of the Act is replaced by the following:
Établissement
Establishment

4Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur Début de l'insertion insolvable Fin de l'insertion .

4The Wage Earner Protection Program is established Début de l'insertion to provide for Fin de l'insertion payments to individuals in respect of wages owed to them by employers who are Début de l'insertion insolvent Fin de l'insertion .

629(1)L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

629(1)Paragraph 5(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)son ancien employeur, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion est en faillite,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion fait l’objet d’une mise sous séquestre,

    • Début du bloc inséré

      (iii)fait l’objet d’une instance étrangère reconnue par un tribunal au titre du paragraphe 270(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, à la fois :

      • (A)le tribunal décide, en vertu du paragraphe (2), que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires,

      • (B)un syndic est nommé,

    • (iv)fait l’objet de procédures intentées au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le tribunal décide, en vertu du paragraphe (5), que les critères réglementaires sont satisfaits;

      Fin du bloc inséré
  • (b)one of the following applies:

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the former employer is bankrupt,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the former employer is Fin de l'insertion subject to a receivership,

    • Début du bloc inséré

      (iii)the former employer is the subject of a foreign proceeding that is recognized by a court under subsection 270(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and

      • (A)the court determines under subsection (2) that the foreign proceeding meets the criteria prescribed by regulation, and

      • (B)a trustee is appointed, or

    • (iv)the former employer is the subject of proceedings under Division I of Part III of the Bankruptcy and Insolvency Act or under the Companies’ Creditors Arrangement Act and a court determines under subsection (5) that the criteria prescribed by regulation are met; and

      Fin du bloc inséré
(2)L’article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2)Section 5 of the Act is renumbered as subsection 5(1) and is amended by adding the following:
Critères réglementaires : instance étrangère
Prescribed criteria — foreign proceeding
Début du bloc inséré

(2)À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure visée à la partie XIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, décider que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Dans l’affirmative, le tribunal peut nommer un syndic pour l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On application by any person, a court may, in a proceeding under Part XIII of the Bankruptcy and Insolvency Act, determine that the foreign proceeding meets the criteria prescribed by regulation. If the court determines that the foreign proceeding meets the prescribed criteria, the court may appoint a trustee for the purposes of this Act.

Fin du bloc inséré
Emploi au Canada
Employment in Canada
Début du bloc inséré

(3)La personne physique admissible au versement de prestations au titre du sous-alinéa (1)b)‍(iii) ne peut recevoir de versement qu’à l’égard du salaire admissible gagné en cours d’emploi au Canada et qu’à l’égard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se rapportant à cet emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An individual who is eligible to receive a payment because of subparagraph (1)‍(b)‍(iii) is only eligible to receive a payment in respect of eligible wages earned for employment in Canada and termination pay and severance pay that relate to that employment.

Fin du bloc inséré
Faillite présumée
Deemed bankruptcy
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de la présente loi, si toutes les conditions visées au sous-alinéa (1)b)‍(iii) sont réunies, l’ancien employeur est réputé en faillite et la date de la faillite est réputée être le jour où toutes ces conditions sont réunies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this Act, if all of the conditions set out in subparagraph (1)‍(b)‍(iii) are met, the former employer is deemed to be bankrupt and the date of the bankruptcy is deemed to be the day on which all of those conditions are met.

Fin du bloc inséré
Critères réglementaires : autres procédures
Prescribed criteria — other proceedings
Début du bloc inséré

(5)À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure commencée au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, décider que l’ancien employeur satisfait aux critères réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)On application by any person, a court may, in proceedings under Division I of Part III of the Bankruptcy and Insolvency Act or under the Companies’ Creditors Arrangement Act, determine that the former employer meets the criteria prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
630Le passage de l’article 6 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
630The portion of section 6 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Exceptions
Exceptions

6La personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :

6La personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :

631(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

631(1)Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:
Montant des prestations
Amount of payment

7(1)Le montant des prestations à verser à une personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à Début de l'insertion sept Fin de l'insertion fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

7(1)The amount that may be paid under this Act to an individual is the amount of eligible wages owing to the individual up to a maximum of an amount equal to Début de l'insertion seven Fin de l'insertion times the maximum weekly insurable earnings under the Employment Insurance Act, less any amount prescribed by regulation.

(2)L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Section 7 of the Act is replaced by the following:
Montant des prestations
Amount of payment

7(1)Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

7(1)The amount that may be paid under this Act to an individual is the amount of eligible wages owing to the individual up to a maximum of an amount equal to seven times the maximum weekly insurable earnings under the Employment Insurance Act.

Défalcation
Reduction

(1.‍1)Sauf dans les circonstances réglementaires, le montant visé au paragraphe (1) fait l’objet d’une défalcation de toute somme prévue par règlement.

(1.‍1)Except in the circumstances prescribed by regulation, the amount that may be paid under this Act to an individual is to be reduced by any amounts provided for by regulation.

Montant le plus élevé
Greatest amount

(2)Si l’ancien employeur est visé par plus d’une des situations décrites à l’alinéa 5(1)b), le montant à verser est le plus élevé des montants déterminés à l’égard de chacune des situations.

(2)If more than one situation that is described in paragraph 5(1)‍(b) applies to the former employer, the amount that may be paid is the greatest of the amounts determined in respect of each of those situations.

632L’article 8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
632Section 8 of the French version of the Act is replaced by the following:
Demande
Demande

8Pour obtenir des prestations, la personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.

8Pour obtenir des prestations, la personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.

633L’article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
633Section 10 of the Act is renumbered as subsection 10(1) and is amended by adding the following:
Notification : syndic ou séquestre
Notification to trustee or receiver
Début du bloc inséré

(2)Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision, qu’elle soit favorable ou non au demandeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister is to inform the trustee or receiver of the applicant’s eligibility or ineligibility to receive a payment.

Fin du bloc inséré
634La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
634The Act is amended by adding the following after section 12:
Notification
Notification
Début du bloc inséré

12.‍1Le ministre informe le demandeur ainsi que le syndic ou le séquestre de la décision visée à l’article 12.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍1The Minister is to inform the applicant and the trustee or receiver of a decision made under section 12.

Fin du bloc inséré
635L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
635Section 18 of the Act is replaced by the following:
Remise de la décision
Copies of decision

18L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel Début de l'insertion ainsi qu’au syndic ou au séquestre Fin de l'insertion .

18The adjudicator must send a copy of his or her decision, and the reasons for it, to each party to the appeal Début de l'insertion and to the trustee or receiver Fin de l'insertion .

636L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
636Section 19 of the Act is replaced by the following:
Interdiction de recours extraordinaire
No review by certiorari, etc.

19Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre Début de l'insertion prise en vertu de l’un des articles 14 à 18 Fin de l'insertion .

19No order may be made to review, prohibit or restrain and no process entered or proceeding taken to question, review, prohibit or restrain in any court — whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise — an action of an adjudicator under Début de l'insertion any of sections 14 to 18 Fin de l'insertion .

637(1)Les alinéas 21(1)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
637(1)Paragraphs 21(1)‍(a) to (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
  • a)d’identifier chaque personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;

  • b)de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion ;

  • c)d’informer chaque personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion , sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

  • a)d’identifier chaque personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;

  • b)de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion ;

  • c)d’informer chaque personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion , sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

(2)L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 21(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)de transmettre au ministre et à chaque personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion , sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, le montant du salaire admissible qui est dû Début de l'insertion à cette personne Fin de l'insertion et Début de l'insertion tout autre renseignement réglementaire Fin de l'insertion ;

  • (d)provide the Minister and each individual other than one who is in a class prescribed by regulation with the amount of eligible wages owing to the individual and Début de l'insertion any other Fin de l'insertion information prescribed by regulation;

(3)Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 21(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Obligation d’assistance
Obligation d’assistance

(3)Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion au syndic ou au séquestre, selon le cas.

(3)Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion au syndic ou au séquestre, selon le cas.

(4)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:
Obligation d’assistance — service de la paie
Duty to assist — payroll contractors

(4) Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion sur demande Début de l'insertion du Fin de l'insertion syndic Début de l'insertion ou du Fin de l'insertion séquestre, de lui fournir Début de l'insertion une description Fin de l'insertion des renseignements Début de l'insertion visés à l’alinéa (1)d) qui sont Fin de l'insertion en sa possession Début de l'insertion ou Fin de l'insertion auxquels elle a accès et une estimation des frais liés à la fourniture de Début de l'insertion ces Fin de l'insertion renseignements;

Début du bloc inséré

b)sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès.

Fin du bloc inséré

(4)A person who is dealing at arm’s length with and providing payroll services to a bankrupt or insolvent person Début de l'insertion and who has or has access to information described in paragraph (1)‍(d) Fin de l'insertion shall,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if requested by the trustee or receiver Fin de l'insertion , provide Début de l'insertion the Fin de l'insertion trustee or receiver with a description of the information Début de l'insertion described in paragraph (1)‍(d) Fin de l'insertion that they have Début de l'insertion or have Fin de l'insertion access to and an estimate of the cost of providing the information; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)if requested by the trustee or receiver, provide the trustee or receiver with the information described in paragraph (1)‍(d) that they have or have access to.

Fin du bloc inséré
638L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
638Section 22 of the Act is replaced by the following:
Honoraires et dépenses
Fees and expenses

22 Début de l'insertion Sous réserve de l’article 22.‍1, les Fin de l'insertion honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable, selon le cas.

22 Début de l'insertion Subject to section 22.‍1 Fin de l'insertion , the trustee’s or receiver’s fees and expenses, in relation to the performance of their duties under this Act, are to be paid out of the estate of the bankrupt employer or the property of the insolvent employer, as the case may be.

Paiement par le ministre
Minister to pay fees and expenses
Début du bloc inséré

22.‍1Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22.‍1The Minister shall, in the circumstances prescribed by regulation, pay any fees or expenses of the trustee or receiver that are prescribed by regulation in relation to the performance of their duties under this Act or the performance of their duties and functions or the exercise of their powers under the Bankruptcy and Insolvency Act.

Fin du bloc inséré
639Les articles 22 et 22.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
639Sections 22 and 22.‍1 of the Act are replaced by the following:
Honoraires et dépenses
Fees and expenses

22Sous réserve de l’article 22.‍1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable ou par celui-ci.

22Subject to section 22.‍1, the trustee’s or receiver’s fees and expenses, in relation to the performance of their duties under this Act, are to be paid out of the estate of the bankrupt employer or the property of the insolvent employer or by the insolvent employer.

Paiement par le ministre
Minister to pay fees and expenses

22.‍1Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

22.‍1The Minister shall, in the circumstances prescribed by regulation, pay any fees or expenses of the trustee or receiver that are prescribed by regulation in relation to the performance of their duties under this Act or the performance of their duties and functions or the exercise of their powers under the Bankruptcy and Insolvency Act or the Companies’ Creditors Arrangement Act.

640L’article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
640Section 29 of the French version of the Act is replaced by the following:
Numéro d’assurance sociale
Numéro d’assurance sociale

29Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

29Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

641La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
641The Act is amended by adding the following after section 31:
Non-versement ou versement partiel des prestations
No payment or partial payment
Début du bloc inséré

31.‍1Si le ministre conclut qu’une personne physique n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il verse à celle-ci une somme égale aux prestations manquantes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

31.‍1If the Minister determines that an individual did not receive all or part of a payment that they were eligible to receive, the Minister shall make a payment to them in an amount equal to the amount that they did not receive.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Trop-perçu
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Overpayments
Fin du bloc inséré
642(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
642(1)The portion of subsection 32(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Trop-perçu
Trop-perçu

32(1)S’il décide qu’une personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

32(1)S’il décide qu’une personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

(2)Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 32(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Avis
Notification
Début du bloc inséré

(2)Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall also inform the trustee or receiver of the determination and the amount that the individual was not eligible to receive.

Fin du bloc inséré
643Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
643Sections 33 and 34 of the Act are replaced by the following:
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

32.‍1La personne physique informée d’une décision visée au paragraphe 32(1) peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue à la suite d’une révision en vertu de l’article 12.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍1An individual who is informed of the Minister’s determination under subsection 32(1), other than a determination made as a result of a review under section 12, may request a review of the determination.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

32.‍2Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision rendue au titre du paragraphe 32(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍2The Minister may confirm, vary or rescind a determination made under subsection 32(1).

Fin du bloc inséré
Notification
Notification
Début du bloc inséré

32.‍3Le ministre informe la personne physique ainsi que le syndic ou le séquestre de sa décision rendue en vertu de l’article 32.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍3The Minister shall inform the individual and the trustee or receiver of a decision made under section 32.‍2.

Fin du bloc inséré
Caractère définitif de la révision
Review is final
Début du bloc inséré

32.‍4Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 32.‍5, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision rendue par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍4Subject to the right of appeal under section 32.‍5, the Minister’s confirmation, variation or rescission, as the case may be, is final and may not be questioned or reviewed in any court.

Fin du bloc inséré
Appel sur une question de droit ou de compétence
Appeal on question of law or jurisdiction
Début du bloc inséré

32.‍5La personne physique peut interjeter appel auprès d’un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.‍2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍5The individual may appeal the decision made by the Minister under section 32.‍2 to an adjudicator only on a question of law or jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Désignation d’un arbitre
Appointment of adjudicator
Début du bloc inséré

32.‍6L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍6An appeal is to be heard by an adjudicator appointed by the Minister.

Fin du bloc inséré
Appel sur dossier
Appeal on the record
Début du bloc inséré

32.‍7L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍7The appeal is to be an appeal on the record and no new evidence is admissible.

Fin du bloc inséré
Décision de l’arbitre
Adjudicator’s decision
Début du bloc inséré

32.‍8L’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍8The adjudicator may confirm, vary or rescind the decision made by the Minister under section 32.‍2.

Fin du bloc inséré
Remise de la décision
Copies of decision
Début du bloc inséré

32.‍9L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍9The adjudicator must send a copy of his or her decision, and the reasons for it, to each party to the appeal and to the trustee or receiver.

Fin du bloc inséré
Interdiction de recours extraordinaire
No review by certiorari, etc.
Début du bloc inséré

32.‍91Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre prise en vertu de l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍91No order may be made to review, prohibit or restrain and no process entered or proceeding taken to question, review, prohibit or restrain in any court — whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise — an action of an adjudicator under any of sections 32.‍5 to 32.‍9.

Fin du bloc inséré
Caractère définitif des décisions
Decision is final
Début du bloc inséré

32.‍92Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍92The adjudicator’s decision is final and may not be questioned or reviewed in any court.

Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Debt due to Her Majesty
Début du bloc inséré

32.‍93(1)Le montant dû aux termes d’une décision visée à l’un des articles 32, 32.‍2 ou 32.‍8 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍93(1)An amount determined to be owing under section 32, 32.‍2 or 32.‍8 constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada and the debt may be recovered by the Minister of National Revenue.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount of any debt referred to in subsection (1) may be certified by the Minister, and registration of the certificate in the Federal Court has the same effect as a judgment of that Court for the amount specified in the certificate and all related registration costs.

Fin du bloc inséré
Saisie-arrêt
Garnishment

33Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à Début de l'insertion toute personne Fin de l'insertion qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion qui est débitrice d’une créance au titre Début de l'insertion du paragraphe 32.‍93(1) Fin de l'insertion de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

33If the Minister is of the opinion that a person is or is about to become liable to pay an amount to an individual who is indebted to Her Majesty under subsection Début de l'insertion 32.‍93(1) Fin de l'insertion , the Minister may, by written notice, order the person to pay to the Receiver General on account of the individual’s liability all or part of the amount otherwise payable to the individual.

Période de recouvrement
When debt may be recovered
Début du bloc inséré

34Une créance ne peut être recouvrée en vertu du paragraphe 32.‍93(2) ou de l’article 33 qu’à l’expiration de la période pendant laquelle une révision peut être demandée au titre de l’article 32.‍1 ou, si la personne physique demande une révision pendant cette période, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34Any action to recover a debt under subsection 32.‍93(2) or section 33 may be taken only after the end of the period within which an individual may request a review under section 32.‍1 or, if the individual requests a review within that period, after final disposition of the review and any appeals.

Fin du bloc inséré
644Les articles 32.‍5 et 32.‍6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
644Sections 32.‍5 and 32.‍6 of the Act are replaced by the following:
Conseil
Board
Début du bloc inséré

32.‍41Pour l’application des articles 32.‍5 à 32.‍92, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍41For the purposes of sections 32.‍5 to 32.‍92, the Board is considered to be composed of only the Chairperson and Vice-Chairpersons as its members.

Fin du bloc inséré
Appel sur une question de droit ou de compétence
Appeal on question of law or jurisdiction

32.‍5(1)La personne physique peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.‍2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

32.‍5(1)The individual may appeal the decision made by the Minister under section 32.‍2 to the Board only on a question of law or jurisdiction.

Règlements
Regulations

(2)Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.

(2)The Board may make regulations respecting the period during which and the manner in which an appeal may be made.

Assignation ou nomination
Assignment or appointment
Début du bloc inséré

32.‍51(1)Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍51(1)The Chairperson of the Board may assign a member of the Board or appoint an external adjudicator to determine an appeal that comes before the Board.

Fin du bloc inséré
Attributions
Powers, duties and functions
Début du bloc inséré

(2)Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9. confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 32.‍5(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A member of the Board and an external adjudicator have all the powers, duties and functions that are conferred on the Board by any of sections 32.‍5 to 32.‍9 with respect to any matter that has been assigned to them or for which they have been appointed, as the case may be, other than the power referred to in subsection 32.‍5(2).

Fin du bloc inséré
Décisions des membres ou arbitres externes
Decision of member or external adjudicator
Début du bloc inséré

(3)Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9 sont réputées être des décisions du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A decision made by a member of the Board or an external adjudicator under any of sections 32.‍5 to 32.‍9 is deemed to be a decision made by the Board.

Fin du bloc inséré
Immunité
Limitation of liability
Début du bloc inséré

(4)Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A member of the Board and an external adjudicator are not personally liable, either civilly or criminally, for anything done or omitted to be done by them in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or in the performance or purported performance of any duty or function, conferred on them under any of sections 32.‍5 to 32.‍9.

Fin du bloc inséré
Rémunération et indemnités — arbitres externes
Remuneration and expenses — external adjudicator
Début du bloc inséré

(5)Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An external adjudicator shall be paid the remuneration and the fees that may be fixed by the Chairperson of the Board and is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred by them in the course of their duties while absent from their ordinary place of residence.

Fin du bloc inséré
Avis au ministre
Minister informed of appeal

32.‍6(1)Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.

32.‍6(1)The Board shall inform the Minister in writing when an appeal is brought and provide him or her with a copy of the request for appeal.

Documents fournis au Conseil
Board provided with documents

(2)Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

(2)The Minister shall, on request of the Board, provide the Board with a copy of any document that the Minister relied on for the purpose of making the decision being appealed.

Documents fournis au ministre
Minister provided with documents

(3)Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

(3)The Board shall, on request of the Minister, provide the Minister with a copy of any document that is filed with the Board in the appeal.

Pouvoir du ministre
Power of Minister

(4)Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.

(4)The Minister may, in an appeal, make representations to the Board in writing.

645Les articles 32.‍8 à 32.‍92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
645Sections 32.‍8 to 32.‍92 of the Act are replaced by the following:
Décision du Conseil
Board’s decision

32.‍8Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.‍2.

32.‍8The Board may confirm, vary or rescind the decision made by the Minister under section 32.‍2.

Remise de la décision
Copies of decision

32.‍9Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

32.‍9The Board shall send a copy of its decision, and the reasons for it, to each party to the appeal, to the Minister and to the trustee or receiver.

Interdiction de recours extraordinaire
No review by certiorari, etc.

32.‍91Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 32.‍5 à 32.‍9.

32.‍91No order may be made to review, prohibit or restrain and no process entered or proceeding taken to question, review, prohibit or restrain in any court — whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise — an action of the Board under any of sections 32.‍5 to 32.‍9.

Caractère définitif des décisions
Decision is final

32.‍92Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

32.‍92The Board’s decision is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

646(1)Le passage du paragraphe 36(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

646(1)The portion of subsection 36(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Subrogation
Subrogation

36(1)Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion qui est titulaire d’une créance Début de l'insertion au titre de salaires admissibles Fin de l'insertion , Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance Début de l'insertion au titre des salaires admissibles Fin de l'insertion contre les personnes suivantes :

36(1)If a payment is made under this Act to an individual in respect of Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion wages, Her Majesty in right of Canada is, to the extent of the amount of the payment, subrogated to any rights the individual may have in respect of the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion wages against

(2)L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Avis au ministre
Notice to Minister
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre de toute action ou procédure intentée pour le recouvrement de salaires admissibles — sauf une procédure à la suite de laquelle ont été versées à la personne physique des prestations au titre de la présente loi —, notamment toute action ou procédure dont elle a connaissance et qui est intentée par une autre personne ou organisation. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Unless the Minister directs otherwise, an individual who received a payment under this Act shall notify the Minister, in writing, of any action or other proceeding, other than the one in respect of which the individual received the payment, to recover eligible wages, including an action or other proceeding that is commenced by another person or organization and of which the individual is aware. The notice shall contain any information prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
Avis au ministre : décisions et ordonnances
Notice to Minister — decision or order
Début du bloc inséré

(1.‍2)Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre des décisions et des ordonnances définitives prises à l’égard du recouvrement de salaires admissibles dont elle a connaissance. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Unless the Minister directs otherwise, an individual who received a payment under this Act shall also notify the Minister, in writing, of any final decision or order, of which they are aware, respecting the recovery of eligible wages. The notice shall contain any information prescribed by regulation.

Fin du bloc inséré
647La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
647The Act is amended by adding the following after section 36:
Versement à Sa Majesté du chef du Canada
Payment to Her Majesty in right of Canada
Début du bloc inséré

36.‍1(1)Lorsque, soit en application du jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, une personne — notamment un syndic ou un séquestre — est tenue de verser des salaires admissibles à une personne physique dont la personne, le syndic ou le séquestre a des raisons de croire qu’elle a obtenu des prestations au titre de la présente loi, la personne, le syndic ou le séquestre :

a)vérifie si Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans les droits que la personne physique peut avoir à l’égard de ces salaires admissibles;

b)dans l’affirmative, verse à Sa Majesté du chef du Canada les salaires admissibles, jusqu’à concurrence du montant subrogé, avant d’effectuer tout versement au titulaire de créances salariales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36.‍1(1)If, under a court judgment or for any other reason, a trustee, receiver or any other person is required to pay eligible wages to an individual who the trustee, receiver or other person has reason to believe has received a payment under this Act, the trustee, receiver or other person shall

(a)ascertain whether Her Majesty in right of Canada is subrogated to any rights the individual may have in respect of the eligible wages; and

(b)if Her Majesty in right of Canada is subrogated, pay to Her Majesty the amount in respect of which Her Majesty is subrogated before making any payment to the individual in respect of eligible wages.

Fin du bloc inséré
Éléments du salaire
Components of wages
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’une personne — notamment un syndic ou un séquestre — effectue un versement en application de l’alinéa (1)b), la personne, le syndic ou le séquestre informe le ministre des différents éléments du salaire visés par le versement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A trustee, receiver or other person who makes a payment under paragraph (1)‍(b) shall provide the Minister with information respecting the components of wages to which the payment relates.

Fin du bloc inséré
648(1)L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
648(1)Paragraph 41(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion a);

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)prévoir les critères pour l’application des paragraphes 5(2) et (5);

    Fin du bloc inséré
  • (b)prescribing reasons for the purposes of paragraph 5 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (a);

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)prescribing criteria for the purposes of subsections 5(2) and (5);

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 41(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)prévoir Début de l'insertion les circonstances et les sommes Fin de l'insertion pour l’application du paragraphe 7( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion );

  • (d)prescribing Début de l'insertion circumstances and providing for amounts Fin de l'insertion for the purposes of subsection 7( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion );

(3)L’alinéa 41g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 41(g) of the Act is replaced by the following:
  • g)régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 11 Début de l'insertion et 32.‍1 Fin de l'insertion et à la formation des appels visés Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 14 Début de l'insertion et 32.‍5 Fin de l'insertion ;

  • (g)respecting the period during which and the manner in which a review may be requested under section 11 Début de l'insertion or 32.‍1 Fin de l'insertion or an appeal may be made under section 14 or Début de l'insertion 32.‍5 Fin de l'insertion ;

(4)Les alinéas 41h) et i) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 41(h) and (i) of the French version of the Act are replaced by the following:
  • h)prévoir les catégories de personnes Début de l'insertion physiques Fin de l'insertion que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);

  • i)régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;

  • h)prévoir les catégories de personnes Début de l'insertion physiques Fin de l'insertion que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);

  • i)régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;

(5)L’alinéa 41k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Section 41 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (j) and replacing paragraph (k) with the following:
  • k)prévoir les honoraires et dépenses visés Début de l'insertion à l’article 22.‍1 Fin de l'insertion et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés;

  • Début du bloc inséré

    l)prévoir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des avis au ministre en application des paragraphes 36(1.‍1) et (1.‍2) et les renseignements qu’ils doivent contenir.

    Fin du bloc inséré
  • (k)prescribing fees and expenses for the purposes of Début de l'insertion section 22.‍1 Fin de l'insertion and the circumstances in which they are to be paid; and

  • Début du bloc inséré

    (l)prescribing the period during which and the manner in which the Minister must be notified under subsection 36(1.‍1) or (1.‍2) and the information that must be contained in the notice.

    Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Application : paragraphe 7(1)
Application — subsection 7(1)

649Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par le paragraphe 631(1), s’applique :

  • a)au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2);

  • b)au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur dont des biens sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2).

649Subsection 7(1) of the Wage Earner Protection Program Act as amended by subsection 631(1) applies

  • (a)in respect of eligible wages owing to an individual by an employer who becomes bankrupt after February 26, 2018 but before the day on which subsection 631(2) comes into force; and

  • (b)in respect of eligible wages owing to an individual by an employer any of whose property comes under the possession or control of a receiver, within the meaning of subsection 243(2) of the Bankruptcy and Insolvency Act, after February 26, 2018 but before the day on which subsection 631(2) comes into force.

Application : définition de salaire admissible
Application — definition eligible wages

650La définition de salaire admissible, modifiée par les paragraphes 627(1) et (3), s’applique au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur seulement si, selon le cas :

  • a)l’employeur fait faillite à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes ou après cette date;

  • b)des biens de l’employeur sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à cette date ou après cette date.

650The definition eligible wages as amended by subsections 627(1) and (3) applies in respect of wages owing to an individual by an employer only if

  • (a)the employer becomes bankrupt on or after the day on which those subsections come into force; or

  • (b)any of the employer’s property comes under the possession or control of a receiver, within the meaning of subsection 243(2) of the Bankruptcy and Insolvency Act, on or after that day.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Présente loi

This Act

651Si l’entrée en vigueur de l’article 643 de la présente loi et celle des articles 644 et 645 de la présente loi sont concomitantes, cet article 643 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 644 et 645.
651If section 643 of this Act comes into force on the same day as sections 644 and 645 of this Act, then that section 643 is deemed to have come into force before those sections 644 and 645.

2017, ch. 20

2017, c. 20

652(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.
652(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2017, No. 1.

(2)Dès le premier jour où l’article 635 de la présente loi et l’article 380 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 18 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

(2)On the first day on which both section 635 of this Act and section 380 of the other Act are in force, section 18 of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:
Remise de la décision
Copies of decision

18Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

18The Board shall send a copy of its decision, and the reasons for it, to each party to the appeal, to the Minister and to the trustee or receiver.

(3)Dès le premier jour où l’article 636 de la présente loi et l’article 380 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 19 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
(3)On the first day on which both section 636 of this Act and section 380 of the other Act are in force, section 19 of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:
Interdiction de recours extraordinaire
No review by certiorari, etc.

19Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.

19No order may be made to review, prohibit or restrain and no process entered or proceeding taken to question, review, prohibit or restrain in any court — whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise — an action of the Board under any of sections 14 to 18.

(4)Dès le premier jour où l’article 644 de la présente loi et l’article 379 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 14.‍1(2) à (4) de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont remplacés par ce qui suit :
(4)On the first day on which both section 644 of this Act and section 379 of the other Act are in force, subsections 14.‍1(2) to (4) of the Wage Earner Protection Program Act are replaced by the following:
Attributions
Powers, duties and functions

(2)Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 14 à 18 confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).

(2)A member of the Board and an external adjudicator have all the powers, duties and functions that are conferred on the Board by any of sections 14 to 18 with respect to any matter that has been assigned to them or for which they have been appointed, as the case may be, other than the power referred to in subsection 14(2).

Décisions des membres ou arbitres externes
Decision of member or external adjudicator

(3)Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 14 à 18 sont réputées être des décisions du Conseil.

(3)A decision made by a member of the Board or an external adjudicator under any of sections 14 to 18 is deemed to be a decision made by the Board.

Immunité
Limitation of liability

(4)Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 14 à 18.

(4)A member of the Board and an external adjudicator are not personally liable, either civilly or criminally, for anything done or omitted to be done by them in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or in the performance or purported performance of any duty or function, conferred on them under any of sections 14 to 18.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 648(3) de la présente loi et l’article 381 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 41g) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
(5)On the first day on which both subsection 648(3) of this Act and section 381 of the other Act are in force, paragraph 41(g) of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:
  • g)régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.‍1;

  • (g)respecting the period during which and the manner in which a review may be requested under section 11 or 32.‍1;

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
653(1)L’article 626, les paragraphes 627(2) et (5), les articles 628 et 629, le paragraphe 631(2), l’article 639 et les paragraphes 648(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
653(1)Section 626, subsections 627(2) and (5), sections 628 and 629, subsection 631(2), section 639 and subsections 648(1) and (2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
2017, ch. 20
2017, c. 20
(2)Les articles 644 et 645 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 379 et 380 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si cette date précède la sanction de la présente loi, à la date de cette sanction.
(2)Sections 644 and 645 come into force on the day on which sections 379 and 380 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 come into force or, if that day is before the day on which this Act receives royal assent, on the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 17
Aide financière internationale

DIVISION 17
International Financial Assistance

Modification de certaines lois

Amendments to Certain Acts

L.‍R.‍, ch. B-7

R.‍S.‍, c. B-7

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Bretton Woods and Related Agreements Act
654L’article 13 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
654Section 13 of the Bretton Woods and Related Agreements Act is replaced by the following:
Rapport annuel
Annual report

13Le ministre des Finances fait déposer devant Début de l'insertion chaque chambre du Fin de l'insertion Parlement, dans Début de l'insertion l’année qui suit la fin Fin de l'insertion de Début de l'insertion chaque exercice Fin de l'insertion , ou, si Début de l'insertion celle Fin de l'insertion -ci ne siège pas, dans les Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.

13The Minister of Finance shall cause to be laid before Début de l'insertion each House of Fin de l'insertion Parliament Début de l'insertion within one year after Fin de l'insertion the end of each Début de l'insertion fiscal Fin de l'insertion year or, if Début de l'insertion either House Fin de l'insertion is not sitting, on any of the first Début de l'insertion five Fin de l'insertion days Début de l'insertion on which that Fin de l'insertion House of Parliament is sitting, a report containing a general summary of operations under this Act and details of all those operations that directly affect Canada, including the resources and lending of the World Bank Group, the funds subscribed or contributed by Canada, borrowings in Canada and procurement of Canadian goods and services.

1991, ch. 12

1991, c. 12

Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act
655L’article 7 de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est remplacé par ce qui suit :
655Section 7 of the European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act is replaced by the following:
Rapport annuel
Annual report

7Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans Début de l'insertion l’année qui suit la fin Fin de l'insertion de Début de l'insertion chaque exercice Fin de l'insertion ou, si celle-ci ne siège pas, dans les Début de l'insertion cinq premiers Fin de l'insertion jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.

7The Minister shall cause to be laid before each House of Parliament Début de l'insertion within one year after the end Fin de l'insertion of each Début de l'insertion fiscal Fin de l'insertion year or, if either House is not sitting, on any of the first Début de l'insertion five Fin de l'insertion days Début de l'insertion on which Fin de l'insertion that House of Parliament is sitting, a report of operations containing a general summary of all actions taken under the authority of this Act, including their sustainable development aspects within the meaning of Article 2 of the Agreement, and their human rights aspects.

2008, ch. 17

2008, c.‍17

Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
Official Development Assistance Accountability Act
656La définition de aide au développement officielle, à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, est abrogée.
656The definition official development assistance in section 3 of the Official Development Assistance Accountability Act is repealed.
657La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
657The Act is amended by adding the following after section 3:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

3.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression « aide au développement officielle » pour l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍1For the purposes of this Act, the Governor in Council may make regulations defining the expression “official development assistance”.

Fin du bloc inséré
658(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
658(1)The portion of subsection 5(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rapport au Parlement
Report to Parliament

5(1)Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans Début de l'insertion l’année qui suit Fin de l'insertion la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :

5(1)The Minister or the competent minister shall cause to be Début de l'insertion laid before Fin de l'insertion each House of Parliament within Début de l'insertion one year Fin de l'insertion after the Début de l'insertion end Fin de l'insertion of each fiscal year or, if Début de l'insertion either Fin de l'insertion House is not sitting, on any of the first five days Début de l'insertion on which Fin de l'insertion that House Début de l'insertion of Parliament Fin de l'insertion is sitting, a report containing

(2)L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 5(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)un résumé Début de l'insertion des activités entreprises sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes Début de l'insertion qui ont favorisé l’application de la présente loi Fin de l'insertion ;

  • (c)a summary of Début de l'insertion Canada’s activities Fin de l'insertion under the Bretton Woods and Related Agreements Act Début de l'insertion that have contributed to carrying out Fin de l'insertion the Début de l'insertion purpose of this Act Fin de l'insertion ; and

(3)L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.
(3)Paragraph 5(1)‍(d) of the Act is repealed.
(4)Les paragraphes 5(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
(4)Subsections 5(3) and (4) of the Act are repealed.

Loi sur l’aide financière internationale

International Financial Assistance Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
659Est édictée la Loi sur l’aide financière internationale, dont le texte suit :
659The International Financial Assistance Act is enacted as follows:
Loi visant à soutenir l’aide financière internationale
An Act to support the delivery of international financial assistance
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur l’aide financière internationale.

1This Act may be cited as the International Financial Assistance Act.

Définition
Interpretation
Définition de ministre compétent
Definition of competent minister

2Dans la présente loi, ministre compétent s’entend soit du ministre des Affaires étrangères, soit du ministre du Développement international agissant au titre de l’article 4 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

2In this Act, competent minister means the Minister of Foreign Affairs, or the Minister for International Development for the purposes of the role described in section 4 of the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Act.

Aide financière internationale
International Financial Assistance
Aide internationale — prêts souverains
International assistance — sovereign loans

3(1)Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral de prêts souverains, le ministre compétent peut :

a)consentir des prêts à des pays étrangers ou à toute personne ou entité;

b)acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;

c)renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

d)réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;

e)échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis, ou autrement en disposer;

f)acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3(1)Subject to the regulations, for the purpose of supporting a federal sovereign loans program, the competent minister may

(a)make loans to a foreign state or to any person or entity;

(b)acquire and hold security or a security interest, including, in Quebec, a right in a security, of any kind and in any form, for the due discharge of obligations with respect to loans under paragraph (a);

(c)surrender the security, security interest or right in the security and acquire and hold, in exchange, a security or security interest, including, in Quebec, a right in a security, of any kind and in any form;

(d)realize the security, security interest or right in the security made, acquired and held for the due discharge of obligations with respect to loans made under paragraph (a);

(e)exchange, assign, sell or otherwise dispose of the security, security interest or right in the security, of any kind and in any form, for the due discharge of obligations with respect to loans under paragraph (a); and

(f)acquire, hold, assign, exchange, sell or otherwise dispose of shares within the meaning of paragraph 90(5)‍(e) of the Financial Administration Act.

Garantie d’un prêt souverain
Guarantee of sovereign loan

(2)Sauf dans le cas où le prêt mentionné à l’alinéa (1)a) est consenti au gouvernement d’un pays étranger, le gouvernement d’un pays étranger qui bénéficiera du prêt doit le garantir en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)Unless a loan referred to in paragraph (1)‍(a) is made to the government of a foreign state, it must be guaranteed by the government of a foreign state benefiting from the loan in favour of Her Majesty in right of Canada.

Financement novateur
Innovative financing

4Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral visant à soutenir l’aide internationale par l’utilisation de financement novateur, le ministre compétent peut, directement ou indirectement :

a)garantir, en tout ou en partie, tout engagement d’une personne ou d’une entité;

b)acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;

c)renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

d)réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;

e)échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis, ou autrement en disposer;

f)acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4Subject to the regulations, for the purpose of supporting a federal program that promotes international assistance through the use of innovative financing, the competent minister may, directly or indirectly,

(a)guarantee, in whole or in part, any obligation undertaken by a person or entity;

(b)acquire and hold security or a security interest, including, in Quebec, a right in a security, of any kind and in any form, for the due discharge of obligations guaranteed under paragraph (a);

(c)surrender the security, security interest or right in the security and acquire and hold, in exchange, a security or security interest, including, in Quebec, a right in a security, of any kind and in any form;

(d)realize the security, security interest or right in the security made, acquired and held with respect to obligations guaranteed made under paragraph (a);

(e)exchange, assign, sell or otherwise dispose of the security, security interest or right in the security, of any kind and in any form, for the due discharge of obligations guaranteed under paragraph (a); and

(f)acquire, hold, assign, exchange, sell or otherwise dispose of shares within the meaning of paragraph 90(5)‍(e) of the Financial Administration Act.

Programme relatif aux changements climatiques
Program for climate change

5Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables, le ministre compétent peut, directement ou indirectement, acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

5Subject to the regulations, for the purpose of supporting a federal international assistance program that promotes the mitigation of or adaptation to climate change through repayable contributions, the competent minister may, directly or indirectly, acquire, hold, assign, exchange, sell or otherwise dispose of shares within the meaning of paragraph 90(5)‍(e) of the Financial Administration Act.

Frais et intérêts
Fees and interest

6(1)Pour l’application des articles 3 et 4, le ministre compétent peut imposer les frais et les intérêts établis par règlement.

6(1)The competent minister may charge fees and interest as determined under the regulations for the purposes of sections 3 and 4.

Loi sur les frais de service
Service Fees Act

(2)Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais et intérêts mentionnés au paragraphe (1).

(2)For greater certainty, the Service Fees Act does not apply to any fees or interest referred to in subsection (1).

Non-application
Provisions no longer applicable

7(1)La Loi sur les biens de surplus de la Couronne et l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’exercice, par le ministre compétent, des attributions qui lui sont conférées par les alinéas 3(1)b) à f) et 4b) à f) et par l’article 5.

7(1)The Surplus Crown Assets Act and section 61 of the Financial Administration Act do not apply with respect to the exercising and carrying out of the powers, duties and functions conferred to the competent minister under paragraphs 3(1)‍(b) to (f) and 4(b) to (f) and section 5.

Non-application
Provision no longer applicable

(2)Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est permis pour la mise en œuvre des articles 3 à 5 d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle.

(2)For the purposes of section 90 of the Financial Administration Act, shares of a corporation that on acquisition would be held by, on behalf of or in trust for Her Majesty in right of Canada, may be acquired for the purposes of sections 3 to 5.

Règlements
Regulations
Règlements
Regulations

8(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, prendre des règlements pour l’application des articles 3 à 6, notamment des règlements :

a)prévoyant les critères d’admissibilité des bénéficiaires;

b)établissant la durée maximale des prêts, les modalités relatives à leur remboursement et la manière dont les taux d’intérêt applicables sont fixés;

c)prévoyant la nature des sûretés visées aux alinéas 3(1)b) à e) et 4b) à e);

d)prévoyant les circonstances dans lesquelles des actions peuvent être acquises, détenues, cédées, échangées ou vendues ou dans lesquelles il pourrait en être autrement disposé et la manière de le faire;

e)prévoyant le montant total maximal des garanties en cours;

f)prévoyant les frais applicables ou la manière de les fixer, les circonstances dans lesquelles ils seront requis et la manière d’en effectuer le paiement;

g)prévoyant que certaines opérations ou catégories d’opérations requièrent que le ministre des Finances ait été consulté et que d’autres nécessitent son approbation.

8(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister for International Development and with the concurrence of the Minister of Finance, make regulations for the purposes of sections 3 to 6, including regulations

(a)prescribing eligibility criteria for recipients;

(b)establishing the maximum loan term, the terms and conditions of repayment and the manner in which applicable rates of interest are set;

(c)prescribing the type of security referred to in paragraphs 3(1)‍(b) to (e) and 4(b) to (e);

(d)prescribing the circumstances and the manner in which shares may be acquired, held, assigned, exchanged, sold or otherwise disposed of;

(e)prescribing the maximum amount of outstanding guarantees;

(f)prescribing the applicable fees or the manner in which fees are set, circumstances in which they are required and the manner in which fees are paid; and

(g)providing that certain transactions or classes of transactions require consultation with or the approval of the Minister of Finance.

Variations
Classes

(2)Les règlements peuvent prévoir des catégories de sûretés ou de garanties et les traiter différemment.

(2)The regulations may establish classes of securities or guarantees and distinguish among those classes.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
660Les articles 654 à 659 entrent à vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
660Sections 654 to 659 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 18
Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

DIVISION 18
Department for Women and Gender Equality Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
661Est édictée la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, dont le texte suit :
661The Department for Women and Gender Equality Act is enacted as follows:
Loi constituant le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
An Act to establish the Department for Women and Gender Equality
Préambule

Attendu :

que l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur le sexe;

que la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose que tous les individus ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre;

que le gouvernement du Canada prend acte des inégalités systémiques et historiques auxquelles font face les femmes et les filles ainsi que les personnes de diverses identités de genre ou orientations sexuelles;

qu’il s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, laquelle prévoit que les droits et libertés reconnus dans cette déclaration sont garantis de la même façon à tous les Autochtones, sans égard au sexe;

que le Canada a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies dans laquelle les États parties condamnent toute discrimination à l’égard des femmes, c’est-à-dire toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et qu’il prend acte de la résolution 32/2 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies réaffirmant la protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre;

que le gouvernement du Canada s’engage à œuvrer à l’avancement de l’égalité des genres au moyen de politiques et de programmes qui sont compatibles avec les obligations internationales du Canada et qui tiennent compte du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité ou de l’expression de genre;

qu’il s’engage à évaluer les répercussions de ces politiques et de ces programmes sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre en tenant compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie;

Preamble

Whereas section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms provides that every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and benefit of the law without discrimination based on sex;

Whereas the Canadian Human Rights Act provides that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on sex, sexual orientation, or gender identity or expression;

Whereas the Government of Canada recognizes the systemic and historical inequalities faced by women and girls, and gender-diverse people or those people of diverse sexual orientation;

Whereas the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which provides that the rights and freedoms recognized in that declaration are guaranteed equally to Indigenous individuals, regardless of sex;

Whereas Canada ratified the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, in which the state parties condemn all discrimination against women, meaning any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex and Canada recognizes United Nations Human Rights Council Resolution 32/2 which reaffirms protection against violence and discrimination based on sexual orientation or gender identity;

Whereas the Government of Canada is committed to advancing gender equality through policies and programs that are compatible with Canada’s international obligations and take into account sex, sexual orientation, and gender identity or expression;

And whereas the Government of Canada is committed to assessing the impact of those policies and programs on groups of women, men and gender-diverse people by taking into consideration the intersection of sex and gender with other identity factors and to taking actions that contribute to an inclusive and democratic society and allow all Canadians to participate fully in all spheres of their lives;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

1This Act may be cited as the Department for Women and Gender Equality Act.

Mise en place
Establishment of Department
Constitution
Department established

2(1)Est constitué le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, placé sous l’autorité du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

2(1)There is established a department of the Government of Canada called the Department for Women and Gender Equality over which the Minister for Women and Gender Equality, appointed by commission under the Great Seal, presides.

Ministre
Minister

(2)Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

(2)The Minister holds office during pleasure and has the management and direction of the Department.

Sous-ministre
Deputy head

3Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

3The Governor in Council may appoint an officer called the Deputy Minister for Women and Gender Equality to hold office during pleasure and to be the deputy head of the Department.

Attributions du ministre
Powers, Duties and Functions of Minister
Attributions
Powers, duties and functions

4(1)Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement qui sont liés aux femmes et à l’égalité des genres et qui ne sont pas attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.

4(1)The powers, duties and functions of the Minister extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada, relating to women and gender equality.

Précisions
Particulars

(2)Le ministre est notamment chargé :

a)d’œuvrer à l’avancement de l’égalité — notamment sur les plans social, politique et économique — eu égard au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité ou l’expression de genre;

b)de faire la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires, notamment la race, l’origine nationale ou ethnique, l’origine ou l’identité autochtones, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socioéconomiques, le lieu de résidence et les handicaps.

(2)Without restricting the generality of subsection (1), the Minister’s powers, duties and functions include

(a)the advancement of equality, including social, economic and political equality, with respect to sex, sexual orientation, and gender identity or expression; and

(b)the promotion of a greater understanding of the intersection of sex and gender with other identity factors that include race, national and ethnic origin, Indigenous origin or identity, age, sexual orientation, socio-economic condition, place of residence and disability.

Exercice des attributions
General duties and powers

(3)Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :

a)est tenu d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en œuvre des politiques et des programmes et d’en faire la promotion;

b)est tenu d’entreprendre ou de promouvoir des activités de recherche relativement à ces politiques et programmes;

c)peut accorder des subventions et des contributions, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, pour appuyer les programmes entrepris par le ministre.

(3)In exercising the powers and performing the duties and functions under this Act, the Minister

(a)is to initiate, recommend, coordinate, implement and promote policies and programs;

(b)is to undertake or promote research related to those policies and programs; and

(c)may, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, make grants and contributions in support of programs undertaken by the Minister.

Accords
Agreements

5Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province ou tout organisme provincial des accords afin d’assurer la coordination des politiques liées aux femmes et à l’égalité des genres.

5The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into agreements with the government of any province or any agency of a province for the purpose of coordinating policies relating to women and gender equality.

Comités
Committees
Comités
Committees

6(1)Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

6(1)The Minister may establish advisory and other committees and provide for their membership, duties, functions and operation.

Rémunération
Remuneration

(2)Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

(2)The Governor in Council may fix the remuneration to be paid to the members of those committees in connection with their work.

Indemnités
Travel, living and other expenses

(3)Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

(3)Members of those committees are entitled to be reimbursed, in accordance with Treasury Board directives, for the travel, living and other expenses incurred in connection with their work for the committee while absent, in the case of full-time members, from their ordinary place of work or, in the case of part-time members, from their ordinary place of residence.

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Ministre et sous-ministre
Minister and Deputy Minister

7(1)Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les charges de ministre de la Condition féminine et de coordonnatrice, Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme sont réputées avoir été nommées à cette date, en vertu de cette loi, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, respectivement.

7(1)Any person who holds, immediately before the day on which this Act comes into force, the office of the Minister of Status of Women or the Co-ordinator, Status of Women is deemed to have been appointed under this Act as the Minister for Women and Gender Equality or Deputy Minister for Women and Gender Equality, respectively, on that day.

Personnes occupant un poste
Persons who occupy a position

(2)La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à son entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles occupent leur poste au sein du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

(2)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of any person who, immediately before the day on which this Act comes into force, occupies a position within the Office of the Co-ordinator, Status of Women, except that the person, as of that coming into force, occupies their position in the Department for Women and Gender Equality.

Poste de direction ou de confiance
Managerial or confidential position

(3)Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

(3)For greater certainty, a person’s status includes whether or not they occupy a managerial or confidential position.

Renvois
References

8Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes ou autres documents la mention du membre du conseil privé de la Reine pour le Canada désigné pour coordonner les politiques relatives à la situation de la femme et gérer les programmes qui s’y rapportent ou du ministre de la Condition féminine vaut mention du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres.

8Every reference to the Minister of the Queen’s Privy Council for Canada designated to co-ordinate policy with respect to the status of women and administer related programs or to the Minister of Status of Women in any contract, instrument or act or other document is to be read as a reference to the Minister for Women and Gender Equality, unless the context otherwise requires.

Transfert de crédits
Transfer of appropriation

9Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi par toute loi fédérale aux dépenses du bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme sont réputées, à compter de cette entrée en vigueur, être affectées aux dépenses du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

9Any amount that is appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which this Act comes into force to defray the expenditures of the Office of the Co-ordinator, Status of Women and that is unexpended on that day is deemed to be an amount appropriated to defray the expenditures of the Department for Women and Gender Equality.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

1976, ch. 102

1976, c. 102

Loi no 3 de 1976 portant affection de crédits
Appropriation Act No. 3, 1976
662Le crédit 65 (Situation de la femme) à la Loi no 3 de 1976 portant affection de crédits est abrogé.
662Status of Women vote 65 of Appropriation Act No. 3, 1976 is repealed.

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
663L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
663Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments and Ministries of State”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department for Women and Gender Equality

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
664L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
664Schedule I to the Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
665L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
665Schedule I to the Financial Administration Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department for Women and Gender Equality

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
666L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
666Schedule I.‍1 to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

ainsi que de la mention « Le ministre de la Condition féminine », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

and the corresponding reference in column II to ‘‘Minister of Status of Women’’.

667L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
667Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

668La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
668Part I of Schedule VI to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department for Women and Gender Equality

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
669La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
669Part II of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

ainsi que de la mention « Coordonnatrice », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

and the corresponding reference in column II to ‘‘Co-ordinator’’.

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
670L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
670The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments and Ministries of State”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department for Women and Gender Equality

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
671L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
671The schedule to the Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

L.‍R.‍, ch. S-3

R.‍S.‍, c. S-3

Loi sur les traitements
Salaries Act

672(1)L’alinéa 4.‍1(3)z.‍8) de la Loi sur les traitements est abrogé.

672(1)Subsection 4.‍1(3) of the Salaries Act is amended by adding “and” after paragraph (z.‍7) and by repealing paragraph (z.‍8).
(2)Le paragraphe 4.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍21), de ce qui suit :
(2)Subsection 4.‍1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (z.‍21):
  • Début du bloc inséré

    z.‍22)le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (z.‍22)the Minister for Women and Gender Equality;

    Fin du bloc inséré

1991, ch. 30

1991, c. 30

Loi sur la rémunération du secteur public
Public Sector Compensation Act
673L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
673Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Department for Women and Gender Equality

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department for Women and Gender Equality

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
674L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
674Schedule I to the Act is amended by striking out the following under the heading “Other Portions of the Public Service”:

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Office of the Coordinator, Status of Women

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

SECTION 19
Ajout de terres aux réserves et création de réserves

DIVISION 19
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation

Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
675Est édictée la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves, dont le texte suit :
675The Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act is enacted as follows:
Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réserves
An Act to facilitate the setting apart of lands as reserves for the use and benefit of First Nations and the addition of lands to reserves
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

1This Act may be cited as the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act.

Définition
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.‍ (band)

corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe qui y est visé.‍ (governing body)

droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimilés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits du locataire.‍ (right)

intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci, y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (interest)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine désigné en application de l’article 3.‍ (Minister)

première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale.‍ (First Nation)

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.‍ (reserve)

2The following definitions apply in this Act.

band has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act.‍ (bande)

First Nation means a band, or an Indigenous group that is party to a self-government agreement implemented by an Act of Parliament.‍ (première nation)

governing body in relation to a First Nation that is a band, means the council of the band, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act, or, in relation to a First Nation that is an Indigenous group that is party to a self-government agreement implemented by an Act of Parliament, means the council, government or other entity that is referred to in the agreement as being authorized to act on behalf of the Indigenous group.‍ (corps dirigeant)

interest, in relation to lands in Canada elsewhere than in Quebec, means any estate, interest or right of any nature in or to the lands and includes an easement, a servitude, a lease and a licence, as defined in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act. (intérêt)

Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 3. (ministre)

reserve has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act.‍ (réserve)

right, in relation to lands in Quebec, means any right of any nature in or to the lands and includes a licence, as defined in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act, and the rights of a lessee. (droit)

Désignation du ministre
Designation of Minister
Décret
Order

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

3The Governor in Council may, by order, designate any member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister for the purposes of this Act.

Mise de côté de terres
Setting Apart of Lands
Mise de côté de terres
Setting lands apart

4(1)Sur demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

4(1)The Minister may, by order, at the request of the governing body of a First Nation, set apart as a reserve any lands the title to which is vested in Her Majesty in right of Canada or for which Her Majesty in right of Canada has the administration and control.

Droit ou intérêt
Interests or rights

(2)Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité sur les terres :

a)un accord entre la première nation et Sa Majesté du chef du Canada — notamment un accord auquel la partie 2 de Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait ou auquel la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) dans sa version antérieure à son abrogation s’appliquait — permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;

b)le droit ou l’intérêt a été concédé à la personne ou entité au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

c)il a été octroyé à la personne ou entité conformément aux articles 5 ou 6.

(2)Lands set apart as a reserve under this section are subject to any interest or right of a person or entity in or to the lands if

(a)an agreement between the First Nation and Her Majesty in right of Canada — including an agreement in respect of which Part 2 of the Manitoba Claim Settlements Implementation Act applied, as that Part read immediately before its repeal, or in respect of which the Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act applied, as it read immediately before its repeal — contemplates the continuation of interests or rights of that kind, and any requirement of the agreement with respect to the continuation of the interest or right has been satisfied;

(b)the interest or right has been granted or conceded to the person or entity under the Federal Real Property and Federal Immovables Act; or

(c)the interest or right is granted to the person or entity in accordance with section 5 or 6.

Droit ou intérêt sur les terres de la réserve
Interest or right in reserve land

(3)À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de la réserve.

(3)As of the time when the Minister sets apart any lands as a reserve under this section, an interest or right referred to in paragraph (2)‍(a) or (b) is deemed to be an interest or right in or to the lands in the reserve.

Sommes versées à Sa Majesté
Moneys paid to Her Majesty

(4)Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au paragraphe (2) sont considérées comme des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

(4)Any moneys paid to Her Majesty in right of Canada as a result of an interest or right referred to in subsection (2) are deemed to be moneys collected, received or held by her Majesty for the use and benefit of the First Nation.

Désignation
Designation

5(1)Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, tout droit ou intérêt sur ces terres, notamment en vue de remplacer tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. Elle peut faire la désignation :

a)soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

b)soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

5(1)If the governing body of a First Nation has requested that the Minister set apart certain lands as a reserve, the First Nation may designate, conditionally or unconditionally, any interest or right in or to the lands, including for the purpose of the replacement of an existing interest or right in or to those lands. The designation may be made either

(a)before the title to the lands or the administration and control of the lands are transferred to Her Majesty in right of Canada; or

(b)before the lands are set apart as a reserve under section 4.

Application de la Loi sur les Indiens
Application of Indian Act

(2)Les articles 39.‍1, 40.‍1 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du ministre à ces articles vaut mention du ministre au sens de la présente loi.

(2)Sections 39.‍1, 40.‍1 and 41 of the Indian Act apply in respect of a designation under subsection (1), any references to Minister in those sections being read as references to Minister, as defined in this Act.

Pouvoir du ministre
Power of Minister

(3)Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à une personne ou entité le droit ou l’intérêt désigné.

(3)On the acceptance by the Minister of a designation made under subsection (1), the Minister may grant the designated interest or right to a person or entity.

Prise d’effet
Effect

(4)Si le ministre accepte la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci prend effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 4. L’octroi par ce dernier de tout droit ou intérêt en cause, fait avant la mise de côté des terres à titre de réserve, prend aussi effet dès la mise de côté.

(4)If a designation made under subsection (1) is accepted by the Minister, the designation takes effect at the time the lands are set apart as a reserve under section 4. Any resulting grant of the designated right or interest, if the grant is made before the lands are set apart as a reserve, also takes effect at the time the lands are set apart as a reserve.

Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
Acts deemed to have been done under Indian Act

(5)À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, la désignation faite en vertu du paragraphe (1) et l’octroi visé au paragraphe (3) sont réputés avoir été faits sous le régime de la Loi sur les Indiens.

(5)As of the time when the Minister sets apart any lands as a reserve under section 4, any designation made under subsection (1), and any resulting grant that was made under subsection (3), are deemed to have been designated or made, as the case may be, under the Indian Act.

Délivrance de permis par le ministre
Issuance of permits by Minister

6(1)Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, le ministre peut délivrer, notamment en vue de remplacer un droit ou un intérêt existant d’une personne ou entité sur ces terres, un permis autorisant la personne ou entité, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du corps dirigeant, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres, à y résider ou à y exercer des droits. Il peut délivrer le permis :

a)soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

b)soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

6(1)If the governing body of a First Nation has requested that the Minister set apart certain lands as a reserve, the Minister may authorize, by permit, a person or entity for a period not exceeding one year or, with the consent of the governing body of the First Nation, for any longer period, to occupy, use or reside on any of those lands or exercise any other right on them, including for the purpose of replacing an existing interest or right of that person or entity in or to those lands. The permit may be issued either

(a)before the title to the lands or the administration and control of the lands are transferred to Her Majesty in right of Canada; or

(b)before the lands are set apart as a reserve under section 4.

Prise d’effet
Effect

(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) et les droits octroyés au titre du celui-ci prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve en vertu l’article 4.

(2)Permits issued under subsection (1) and the rights granted by those permits take effect at the time the lands are set apart as a reserve under section 4.

Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
Acts deemed to have been done under Indian Act

(3)À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé avoir été donné sous le régime de cette loi.

(3)As of the time when the Minister sets apart any lands as a reserve under section 4, a permit issued under subsection (1) and any consent given under that subsection, are deemed to have been issued or given, as the case may be, under the Indian Act.

Autorisation — transfert
Authorization — transfer or grant

7(1)Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et qu’une loi fédérale ou provinciale donne à Sa Majesté du chef d’une province, à une autorité municipale ou locale ou à une personne morale le pouvoir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit ou intérêt sur celles-ci sans le consentement de leur propriétaire, le ministre peut, avec le consentement du corps dirigeant, autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie des terres visées par la demande du corps dirigeant ou des droits ou intérêts portant sur celles-ci à la province, à l’autorité ou à la personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe. L’autorisation peut être donnée :

a)soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

b)soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

7(1)If the governing body of a First Nation has requested that the Minister set apart certain lands as a reserve and an Act of Parliament or a provincial legislature authorizes Her Majesty in right of a province, a municipal or local authority or a corporation to take or to use lands or any interest or right in lands without the consent of the owner, the Minister may authorize, with the consent of the governing body, a transfer or grant of any of the lands that the governing body has requested be set apart as a reserve, or any interest or right in or to those lands, to a province, authority or corporation, subject to any terms that may be prescribed by the Minister. The authorization may be made either

(a)before the title to the lands or the administration and control of the lands are transferred to Her Majesty in right of Canada; or

(b)before the lands are set apart as a reserve under section 4.

Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
Acts deemed to have been done under Indian Act

(2)Si le ministre autorise le transfert ou l’octroi en vertu du paragraphe (1), à compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le gouverneur en conseil est réputé avoir consenti à la prise ou à l’utilisation des terres au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Indiens et l’autorisation est réputée avoir été donnée, et les conditions visées au paragraphe (1) avoir été fixées, en vertu du paragraphe 35(3) de cette loi.

(2)If the Minister has made an authorization under subsection (1), as of the time when the Minister sets apart any lands as a reserve under section 4, the Governor in Council is deemed to have consented to the taking or using of the lands under subsection 35(1) of the Indian Act and the authorization is deemed to have been made, and any terms prescribed by the Minister under subsection (1) are deemed to have been prescribed, under subsection 35(3) of that Act.

Échange
Exchange

8Si une première nation a conclu un accord prévoyant l’échange de terres situées dans sa réserve en contrepartie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve et si les conditions ci-après sont remplies, la mention du gouverneur en conseil à l’alinéa 39(1)c) et à l’article 40 de la Loi sur les Indiens vaut mention du ministre :

a)le ministre a accepté les modalités de l’échange;

b)une cession faite à l’égard des terres situées dans la réserve qui sont l’objet de l’échange est sanctionnée par une majorité des électeurs de la première nation conformément au sous-alinéa 39(1)b)‍(iii) de cette loi.

8In the case where a First Nation has entered into an agreement that proposes that certain lands in the First Nation’s reserve be exchanged for lands that are to be set apart as a reserve, references to the Governor in Council in paragraph 39(1)‍(c) and section 40 of the Indian Act are to be read as references to the Minister if

(a)the Minister has approved the terms of the exchange; and

(b)the surrender made in respect of the exchanged lands is assented to by a majority of the electors of the First Nation in accordance with subparagraph 39(1)‍(b)‍(iii) of that Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Demande — terres mises de côté
Request — setting lands apart

676Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et que, à cette date, ces terres n’ont pas été mises de côté, le corps dirigeant est réputé avoir fait la demande au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

676If, before the day on which this section comes into force, the governing body of a First Nation has requested that the Minister set apart certain lands as a reserve and, on that day, those lands have not been set apart as a reserve, the governing body is deemed to have made the request under subsection 4(1) of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act.

Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba
Manitoba Claim Settlements Implementation Act

677Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 12 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;

  • b)toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;

  • c)tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 13 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

677If the council of a First Nation has, by resolution, requested that the Minister set apart certain lands as a reserve under the Manitoba Claim Settlements Implementation Act and, on the day on which this section comes into force, those lands have not been set apart as a reserve,

  • (a)any designation or grant of an interest or right made under section 12 of the Manitoba Claim Settlements Implementation Act, as it read immediately before this section comes into force, is deemed to have been made under section 5 of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act;

  • (b)any ongoing process conducted under the Indian Act, in accordance with Manitoba Claim Settlements Implementation Act, for the purposes of a proposed designation, is continued in accordance with the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act; and

  • (c)any permit issued or any consent given under section 13 of the Manitoba Claim Settlements Implementation Act, as it read immediately before this section comes into force, is deemed to have been issued or given, as the case may be, under section 6 of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act.

Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)
Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act

678Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 6 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;

  • b)toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;

  • c)tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 7 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

678If the council of a First Nation has, by resolution, requested that the Minister set apart certain lands as a reserve under the Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act and, on the day on which this section comes into force, those lands have not been set apart as a reserve,

  • (a)any designation or grant of an interest or right made under section 6 of the Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act, as it read immediately before this section comes into force, is deemed to have been made under section 5 of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act;

  • (b)any ongoing process conducted under the Indian Act, in accordance with Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act, for the purposes of a proposed designation, is continued in accordance with the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act; and

  • (c)any permit issued or any consent given under section 7 of the Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act, as it read immediately before this section comes into force, is deemed to have been issued or given, as the case may be, under section 6 of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

1993, ch. 11

1993, c. 11

Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan
Saskatchewan Treaty Land Entitlement Act
679L’article 9 de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan est abrogé.
679Section 9 of the Saskatchewan Treaty Land Entitlement Act is repealed.

2000, ch. 33

2000, c. 33

Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba
Manitoba Claim Settlements Implementation Act
680Le titre intégral de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :
680The long title of the Manitoba Claim Settlements Implementation Act is replaced by the following:
Loi concernant l’accord conclu avec la nation crie de Norway House sur le règlement de questions liées à la submersion de terres
An Act respecting an agreement with the Norway House Cree Nation for the settlement of matters arising from the flooding of land
681L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
681Section 1 of the Act is replaced by the following:
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba ( Début de l'insertion nation crie de Norway House Fin de l'insertion ).

1This Act may be cited as the Manitoba Claim Début de l'insertion Settlement Fin de l'insertion Implementation Act ( Début de l'insertion Norway House Cree Nation Fin de l'insertion ).

682La partie 2 de la même loi est abrogée.
682Part 2 of the Act is repealed.
683L’annexe de la même loi est abrogée.
683The schedule to the Act is repealed.

Abrogation

Repeal

Abrogation
Repeal
684La Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), chapitre 3 des Lois du Canada (2002), est abrogée.
684The Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act, chapter 3 of the Statutes of Canada, 2002, is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
685La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
685This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 20
Code criminel

DIVISION 20
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

686(1)Le paragraphe 715.‍42(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

686(1)Paragraph 715.‍42(1)‍(c) of the Criminal Code is replaced by the following:

Publication

715.‍42(1)Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’accord de réparation approuvé par lui;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.‍37 à 715.‍41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion toute décision rendue au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (5) Fin de l'insertion , motifs à l’appui.

(c)a decision made under subsection (2) Début de l'insertion or (5) Fin de l'insertion and the reasons for that decision.

(2)Le paragraphe 715.‍42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 715.‍42(2) of the Act is replaced by the following:

Non-publication
Decision not to publish

(2)Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord ou d’une ordonnance ou des motifs visés Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion , s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

(2)The court may decide not to publish the agreement or any order or reasons referred to in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion , in whole or in part, if it is satisfied that the non-publication is necessary for the proper administration of justice.

(3)Le paragraphe 715.‍42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 715.‍42(4) of the Act is replaced by the following:

Conditions
Conditions

(4)Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée, Début de l'insertion notamment quant à la durée de la non-publication Fin de l'insertion .

(4)The court may make its decision subject to any conditions that it considers appropriate, Début de l'insertion including a condition related to the duration of non-publication Fin de l'insertion .

Révision de la décision
Review of decision
Début du bloc inséré

(5)Sur demande de toute personne, le tribunal révise la décision rendue en vertu du paragraphe (2) pour décider si la bonne administration de la justice exige toujours la non-publication. S’il est convaincu que ce n’est pas le cas, l’accord, l’ordonnance ou les motifs, selon le cas, sont publiés, en tout ou en partie, dans les meilleurs délais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)On application by any person, the court must review the decision made under subsection (2) to determine whether the non-publication continues to be necessary for the proper administration of justice. If the court is satisfied that the non-publication is no longer necessary, it must publish the agreement, order or reasons, as the case may be, in whole or in part, as soon as practicable.

Fin du bloc inséré

SECTION 21
Phase 1 des mesures de réduction de la pauvreté

DIVISION 21
Poverty Reduction Measures, Phase 1

Loi sur la réduction de la pauvreté

Poverty Reduction Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
687Est édictée la Loi sur la réduction de la pauvreté, dont le texte suit  :
687The Poverty Reduction Act is enacted as follows:
Loi concernant la réduction de la pauvreté
An Act respecting the reduction of poverty
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la réduction de la pauvreté.

1This Act may be cited as the Poverty Reduction Act.

Cibles de réduction de la pauvreté
Poverty reduction targets

2Les cibles de réduction de la pauvreté au Canada que le gouvernement du Canada souhaite atteindre sont les suivantes :

a)20 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2020;

b)50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2030.

2The targets for poverty reduction in Canada to which the Government of Canada aspires are the following:

(a)20% below the level of poverty in 2015 by 2020; and

(b)50% below the level of poverty in 2015 by 2030.

SECTION 22
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

DIVISION 22
Canada Shipping Act, 2001

2001, ch. 26

2001, c. 26

Modification de la loi

Amendments to the Act

688L’article 8 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
688Section 8 of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:
Application de la présente partie
Application of this Part

8La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent Début de l'insertion aussi Fin de l'insertion , s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans Début de l'insertion les eaux de Fin de l'insertion la zone économique exclusive du Canada;

Début du bloc inséré

b)les paragraphes 10(2.‍1) et 35.‍1(1) s’appliquent aussi à l’égard :

(i)des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada,

(ii)des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

Fin du bloc inséré

8This Part applies in respect of Canadian vessels everywhere and in respect of foreign vessels in Canadian waters. Début de l'insertion However Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion regulations made under paragraph 35(1)‍(d) in respect of pollution Début de l'insertion also Fin de l'insertion apply, if they so state, in respect of foreign vessels in waters in the exclusive economic zone of Canada; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)subsections 10(2.‍1) and 35.‍1(1) also apply in respect of

(i)foreign vessels in waters in the exclusive economic zone of Canada, and

(ii)pleasure craft that are not Canadian vessels in Canadian waters or in waters in the exclusive economic zone of Canada.

Fin du bloc inséré

689(1)L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

689(1)Paragraph 10(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation, Début de l'insertion notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone Fin de l'insertion , qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • (c)enter into agreements or arrangements respecting the administration or enforcement of any provision of this Act or the regulations and authorize any person or organization —  Début de l'insertion including a provincial government, a local authority and a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group Fin de l'insertion  — with whom Début de l'insertion or which Fin de l'insertion an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers or perform the duties Début de l'insertion and functions Fin de l'insertion under this Act that are specified in the agreement or arrangement.

(2)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Pouvoir de dispense du ministre des Transports
Exemption power of Minister of Transport
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le ministre des Transports peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, dispenser une personne ou catégorie de personnes ou un bâtiment ou catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si la dispense permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de bâtiments, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Minister of Transport may, with respect to his or her responsibilities under this Act, exempt for a period of not more than three years any person or vessel or class of persons or vessels from the application of any provisions of this Act or the regulations, subject to any conditions that the Minister considers appropriate, if the exemption would allow the undertaking of research and development, including in respect of any type of vessels, technologies, systems, components or procedures and practices that may, in the Minister’s opinion, enhance marine safety or environmental protection.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(2.‍2)Dès que possible après l’octroi de la dispense prévue au paragraphe (2.‍1), le ministre des Transports publie un avis de l’octroi de celle-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Minister of Transport shall publish, on the Department of Transport’s Internet site or by any other means that the Minister of Transport considers appropriate, a notice of every exemption granted under subsection (2.‍1), as soon as feasible after it is granted.

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 10(4) of the Act is replaced by the following:
Publication — Gazette du Canada
Publication — Canada Gazette

(4)Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2), Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

(4)Notice of every exemption granted under subsection (2), Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or (3) must be published in the Canada Gazette.

690La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
690The Act is amended by adding the following after section 10:
Arrêtés d’urgence — ministre des Transports
Interim order — Minister of Transport
Début du bloc inséré

10.‍1(1)Le ministre des Transports peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍1(1)The Minister of Transport may make an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made, under this Act, on the recommendation of only that Minister, if he or she believes that immediate action is required to deal with a direct or indirect risk to marine safety or to the marine environment.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Cessation of effect
Début du bloc inséré

(2)L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)le jour de son abrogation;

b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

c)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;

d)si sa durée de validité est prorogée par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An interim order made under this section has effect from the time that it is made but ceases to have effect on the earliest of

(a)the day on which it is repealed;

(b)the day on which a regulation made under this Act that has the same effect as the interim order comes into force;

(c)one year after the interim order is made or any shorter period that may be specified in the interim order, unless the effective period is extended by the Governor in Council; and

(d)the day that is specified in the order of the Governor in Council, if the Governor in Council extends the effective period of the interim order.

Fin du bloc inséré
Prorogation — gouverneur en conseil
Extension — Governor in Council
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may extend the effective period of the interim order for a period of no more than two years after the end of the applicable period referred to in paragraph (2)‍(c).

Fin du bloc inséré
Respect de l’arrêté d’urgence
Compliance with interim order
Début du bloc inséré

(4)Les personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every person or vessel subject to an interim order shall comply with it.

Fin du bloc inséré
Violation d’un arrêté non publié
Contravention of unpublished order
Début du bloc inséré

(5)Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No person or vessel may be found guilty of an offence consisting of a contravention of an interim order that, at the time of the alleged contravention, had not been published in the Canada Gazette unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, the person or vessel had been notified of the interim order or reasonable steps had been taken to bring the purport of the interim order to the notice of those persons or vessels likely to be affected by it.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté, mais celui-ci est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Statutory Instruments Act does not apply to an interim order. However, the interim order shall be published in the Canada Gazette within 23 days after it is made.

Fin du bloc inséré
Dépôt devant les chambres du Parlement
Tabling of order
Début du bloc inséré

(7)Le ministre des Transports veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister of Transport shall ensure that a copy of each interim order is tabled in each House of Parliament within 15 days after it is made. The copy is to be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.

Fin du bloc inséré
691Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
691Subsection 34(2) of the Act is replaced by the following:
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

(2)L’ordre Début de l'insertion n’est Fin de l'insertion pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)An order or direction referred to in subsection (1) is not a statutory instrument Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion the Statutory Instruments Act.

692La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
692The Act is amended by adding the following after section 35:
Règlements — protection du milieu marin
Regulations — protection of marine environment
Début du bloc inséré

35.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes, notamment des règlements :

a)régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

b)précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;

c)concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

d)concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;

e)exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;

f)précisant les modalités dont sont assortis les certificats visés à l’alinéa e);

g)régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;

h)concernant les pratiques et procédures à suivre;

i)concernant l’élaboration, la tenue et la mise à exécution de systèmes de gestion qui énoncent la façon dont les mesures visant à protéger le milieu marin seront mises en œuvre dans le cadre des activités de navigation et de transport maritimes courantes, les critères auxquels ces systèmes de gestion doivent se conformer ainsi que les composantes qui doivent être incluses dans ceux-ci;

j)concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;

k)réglementant ou interdisant l’utilisation, la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments ou catégories de bâtiments;

l)réglementant ou interdisant les opérations de chargement ou de déchargement des bâtiments ou catégories de bâtiments.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35.‍1(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Transport, make regulations respecting the protection of the marine environment from the impacts of navigation and shipping activities, including regulations

(a)respecting the design, construction, manufacture and maintenance of vessels or classes of vessels;

(b)specifying the machinery, equipment and supplies that are required or prohibited on board vessels or classes of vessels;

(c)respecting the design, construction, manufacture, maintenance, storage, testing, approval, arrangement and use of the machinery, equipment and supplies of vessels or classes of vessels;

(d)respecting the requirements that vessels, or classes of vessels, and their machinery and equipment are to meet;

(e)requiring the obtaining of certificates certifying that any of the requirements referred to in paragraph (d) are met;

(f)specifying the terms and conditions of certificates referred to in paragraph (e);

(g)respecting the inspections and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies;

(h)respecting procedures and practices that are to be followed;

(i)respecting the development, maintenance and implementation of a management system that sets out the manner in which marine environment protection measures are to be integrated into day-to-day navigation and shipping operations and the criteria to which that management system is to conform as well as the components that are to be included in the system;

(j)respecting compulsory routes and recommended routes;

(k)regulating or prohibiting the operation, navigation, anchoring, mooring or berthing of vessels or classes of vessels; and

(l)regulating or prohibiting the loading or unloading of a vessel or a class of vessels.

Fin du bloc inséré
Modification par le ministre des Transports
Amendment by Minister of Transport
Début du bloc inséré

(2)Les règlements pris en vertu de l’un des alinéas (1)h), j) ou k) peuvent autoriser le ministre des Transports à procéder par arrêté pour les modifier et prévoir les conditions selon lesquelles ils peuvent être modifiés au titre de cet arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A regulation made under any of paragraphs (1)‍(h), (j) and (k) may

(a)authorize the Minister of Transport to amend, by order, that regulation; and

(b)set out the terms and conditions under which the regulation may be amended by that order.

Fin du bloc inséré
Période de validité de l’arrêté
Cessation of effect of order
Début du bloc inséré

(3)L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)le jour de son abrogation;

b)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An order referred to in subsection (2) has effect from the time that it is made and ceases to have effect on the earliest of

(a)the day on which it is repealed; and

(b)one year after the order is made or any shorter period that may be specified in the order.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Statutory Instruments Act does not apply to an order referred to in subsection (2).

Fin du bloc inséré
Publication de l’arrêté
Publication of order
Début du bloc inséré

(5)Dès que possible après la prise d’un arrêté visé au paragraphe (2), le ministre des Transports publie un avis de la prise de celui-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister of Transport shall publish, on the Department of Transport’s Internet site or by any other means that the Minister of Transport considers appropriate, a notice of every order referred to in subsection (2), as soon as feasible after it is made.

Fin du bloc inséré
693La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
693The Act is amended by adding the following after section 40:
Contravention aux arrêtés d’urgence et aux règlements
Contravention of interim order or regulations
Début du bloc inséré

40.‍1(1)Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a)au paragraphe 10.‍1(4) (respect de l’arrêté d’urgence);

b)à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

40.‍1(1)Every person who, or vessel that, contravenes any of the following commits an offence:

(a)subsection 10.‍1(4) (compliance with interim order); or

(b)a provision of a regulation made under subsection 35.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who, or vessel that, commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.

Fin du bloc inséré
694L’alinéa 120(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
694Paragraph 120(1)‍(g) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (g)respecting Début de l'insertion the Fin de l'insertion inspection and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies;

  • (g)respecting Début de l'insertion the Fin de l'insertion inspection and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies;

695(1)Le paragraphe 130(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
695(1)Subsection 130(1) of the Act is replaced by the following:
Désignation de coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage
Designation — search and rescue mission coordinators

130(1)Le ministre peut désigner des coordonnateurs de Début de l'insertion mission de recherche et de Fin de l'insertion sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.

130(1)The Minister may designate persons as Début de l'insertion search and Fin de l'insertion rescue Début de l'insertion mission Fin de l'insertion coordinators to organize search and rescue operations.

(2)Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 130(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage
Powers — search and rescue mission coordinators

(2)Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de Début de l'insertion mission de recherche et de Fin de l'insertion sauvetage peut :

(2)On being informed that a person, a vessel or an aircraft is in distress or is missing in Canadian waters or on the high seas off any of the coasts of Canada under circumstances that indicate that they may be in distress, a Début de l'insertion search and Fin de l'insertion rescue Début de l'insertion mission Fin de l'insertion coordinator may

(3)L’alinéa 130(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 130(2)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a)direct all vessels within an area that the Début de l'insertion search and Fin de l'insertion rescue Début de l'insertion mission Fin de l'insertion coordinator specifies to report their positions;

  • (a)direct all vessels within an area that the Début de l'insertion search and Fin de l'insertion rescue Début de l'insertion mission Fin de l'insertion coordinator specifies to report their positions;

(4)L’alinéa 130(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 130(2)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (c)give any other directions that the Début de l'insertion search and Fin de l'insertion rescue Début de l'insertion mission Fin de l'insertion coordinator considers necessary to carry out search and rescue operations for that person, vessel or aircraft; and

  • (c)give any other directions that the Début de l'insertion search and Fin de l'insertion rescue Début de l'insertion mission Fin de l'insertion coordinator considers necessary to carry out search and rescue operations for that person, vessel or aircraft; and

696L’alinéa 138(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
696Paragraph 138(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • i)au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de Début de l'insertion mission de recherche et de Fin de l'insertion sauvetage);

  • (i)subsection 130(3) (comply with direction of Début de l'insertion search and Fin de l'insertion rescue Début de l'insertion mission Fin de l'insertion coordinator); or

697L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
697Section 147 of the Act is replaced by the following:
Droit à la compensation non atteint
Salvage

147L’observation des articles 130 (désignation de coordonnateurs de Début de l'insertion mission de recherche et de Fin de l'insertion sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d’une autre personne.

147Compliance with section 130 (direction of Début de l'insertion search and Fin de l'insertion rescue Début de l'insertion mission Fin de l'insertion coordinator), 131 (distress signals) or 132 (assisting a person found at sea) does not affect the right of a master or of any other person to salvage.

698La définition de événement de pollution par les hydrocarbures, à l’article 165 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
698The definition oil pollution incident in section 165 of the Act is replaced by the following:

événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou Début de l'insertion pourrait Fin de l'insertion résulter un rejet d’hydrocarbures.‍ (oil pollution incident)

oil pollution incident means an occurrence, or a series of occurrences having the same origin, that results or Début de l'insertion may Fin de l'insertion result in a discharge of oil.‍ (événement de pollution par les hydrocarbures)

699Le passage de l’article 168.‍3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
699The portion of section 168.‍3 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Mesures du ministre
Minister may take measures

168.‍3Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou Début de l'insertion pourrait Fin de l'insertion rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

168.‍3If the Minister believes on reasonable grounds that an oil handling facility has discharged, is discharging or Début de l'insertion may Fin de l'insertion discharge oil, that the oil pollution prevention plan or the oil pollution emergency plan for an oil handling facility does not meet the requirements set out in the regulations or that the operator of an oil handling facility does not have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel, the Minister may

700Le paragraphe 174.‍1(3) de la même loi est abrogé.
700Subsection 174.‍1(3) of the Act is repealed.
701Le passage du paragraphe 175.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
701The portion of subsection 175.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs en cas de rejet de polluants
Powers — discharge of pollutant

(2)Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment Début de l'insertion a rejeté, rejette ou pourrait Fin de l'insertion rejeter un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :

(2)If the pollution response officer believes on reasonable grounds that a vessel Début de l'insertion has Fin de l'insertion discharged, Début de l'insertion is discharging Fin de l'insertion or Début de l'insertion may Fin de l'insertion discharge a pollutant, he or she may

702(1)Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
702(1)The portion of subsection 180(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
Mesures du ministre des Pêches et des Océans
Minister of Fisheries and Oceans — measures

180(1)Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou Début de l'insertion pourrait Fin de l'insertion rejeter un polluant :

a)prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever le bâtiment Début de l'insertion ou Fin de l'insertion son contenu et disposer, Début de l'insertion notamment par vente, démantèlement ou destruction Fin de l'insertion , du bâtiment Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de son contenu;

b)surveiller l’application des mesures prises par toute personne Début de l'insertion ou tout bâtiment Fin de l'insertion en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

180(1)If the Minister of Fisheries and Oceans believes on reasonable grounds that a vessel or an oil handling facility has discharged, is discharging or Début de l'insertion may Fin de l'insertion discharge a pollutant, he or she may

(a)take the measures that he or she considers necessary to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or oil handling facility, including, in the case of a vessel, Début de l'insertion by removing — or by selling, dismantling, destroying Fin de l'insertion or otherwise Début de l'insertion disposing of — Fin de l'insertion the vessel Début de l'insertion or Fin de l'insertion its contents;

(b)monitor the measures taken by any person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or oil handling facility; or

(2)Les paragraphes 180(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 180(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Titre libre
Clear title
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il dispose d’un bâtiment ou de son contenu en vertu de l’alinéa 180(1)a), le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)When a vessel or its contents are disposed of under paragraph 180(1)‍(a), the Minister of Fisheries and Oceans may give the person acquiring them a valid title to the vessel or its contents free from any mortgage, hypothec, maritime lien or other interest or right that is in existence at the time of the disposition.

Fin du bloc inséré
Aux risques et frais du propriétaire
At risk and expense of owner
Début du bloc inséré

(2.‍1)La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment ou de son contenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The disposition is at the risk, cost and expense of the owner of the vessel or its contents.

Fin du bloc inséré
Affectation du produit de la disposition
Payment of proceeds
Début du bloc inséré

(2.‍2)Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment, ou de son contenu, effectuée en application de l’alinéa 180(1)a), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures que vise la présente partie, et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment ou son contenu, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu ayant fait l’objet de la disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)When a vessel or its contents are disposed of under paragraph 180(1)‍(a), any surplus remaining from the proceeds of the disposition after deducting the costs and expenses incurred in respect of the disposition shall be paid to the Minister of Fisheries and Oceans, in respect of all costs and expenses incurred in taking any other measures under this Part, and to the holders, if known at the time of the disposition, of any mortgages, hypothecs, maritime liens or other interests or rights that are in existence at the time of the disposition, and any amount that remains after paying the Minister of Fisheries and Oceans and the holders shall be paid to the owner of the vessel or the contents.

Fin du bloc inséré
Directives de la Cour fédérale
Federal Court directions
Début du bloc inséré

(2.‍3)Le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application du paragraphe (2.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)The Minister of Fisheries and Oceans may apply to the Federal Court for directions as to the allocation of the surplus referred to in subsection (2.‍2).

Fin du bloc inséré
Indemnité
Compensation

(3)Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou Début de l'insertion pourraient avoir rejeté Fin de l'insertion le polluant.

(3)Compensation shall be paid by Her Majesty in right of Canada for the services of any person or vessel, other than the operator of an oil handling facility or vessel that had discharged, was discharging or Début de l'insertion may have discharged Fin de l'insertion a pollutant, that has complied with a direction issued under paragraph (1)‍(c).

Préséance
Priority
Début du bloc inséré

(4)Les ordres donnés par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa (1)c) l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres ou les directives donnés sous le régime de toute loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A direction made by the Minister of Fisheries and Oceans under paragraph (1)‍(c) prevails over an order or direction made under any Act of Parliament, to the extent of any inconsistency.

Fin du bloc inséré
703La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
703The Act is amended by adding the following after section 180:
Entrée dans une propriété privée
Entry on private property
Début du bloc inséré

180.‍1(1)Le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

180.‍1(1)The Minister of Fisheries and Oceans or a pollution response officer may enter private property – other than a dwelling-house – and pass through it, including with vehicles and equipment, for the purposes of exercising their powers or performing their duties or functions under this Part.

Fin du bloc inséré
Personnes qui accompagnent
Accompanying persons
Début du bloc inséré

(2)Lorsque le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent d’intervention environnementale pénètre dans une propriété privée et y circule, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister of Fisheries and Oceans or a pollution response officer enters private property and passes through it, they may be accompanied by any person who they believe is necessary to help them in exercising their powers or performing their duties or functions under this Part.

Fin du bloc inséré
Utilisation de toute propriété
Use of property
Début du bloc inséré

(3)Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If required, the Minister of Fisheries and Oceans or the pollution response officer may use property adjacent to or in the vicinity of a vessel or oil handling facility — other than a dwelling-house — for the purposes of exercising their powers or performing their duties or functions under this Part, and any person accompanying that Minister or the pollution response officer may use such property to help that Minister or officer exercise their powers or perform their duties or functions under this Part.

Fin du bloc inséré
Indemnisation
Compensation
Début du bloc inséré

(4)Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (3), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne tire de cette utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Her Majesty in right of Canada may compensate the owner of the property referred to in subsection (3), or any person that has, either by law or by contract, the rights of the owner of that property in respect of its possession and use, for any loss or damage caused by the use of that property under subsection (3) that exceeds the value of the benefit derived by the owner or person from that use.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

180.‍2Les ordres, ordonnances ou directives donnés par le ministre des Pêches et des Océans ou un agent d’intervention environnementale en application de la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

180.‍2An order or direction given under this Part by the Minister of Fisheries and Oceans or a pollution response officer is not a statutory instrument as defined in the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré
704(1)Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
704(1)Subsection 181(1) of the Act is replaced by the following:
Immunité — personnes et bâtiments qui prennent des mesures
Immunity — taking or refraining from taking measures

181(1)Les personnes Début de l'insertion et les bâtiments à qui le ministre des Pêches et des Océans a donné l’ordre Fin de l'insertion de prendre, au titre de l’alinéa 180(1)c), certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant Début de l'insertion de l’ordre Fin de l'insertion , sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

181(1)A person who, Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion , is directed to take or refrain from taking measures under paragraph 180(1)‍(c) is not personally liable, either civilly or criminally, Début de l'insertion for anything they do Fin de l'insertion or Début de l'insertion omit Fin de l'insertion to Début de l'insertion do Fin de l'insertion in the course of complying with the direction, unless it is Début de l'insertion established Fin de l'insertion that the Début de l'insertion act or omission Fin de l'insertion was not reasonable in the circumstances.

Immunité  — personnes qui fournissent aide ou conseils
Immunity — providing assistance
Début du bloc inséré

(1.‍1)Les personnes qui fournissent aide ou conseils quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre au titre de l’article 180 n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission constatés à cette occasion, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A person who provides assistance or advice in taking or refraining from taking any measure under section 180 is not personally liable, either civilly or criminally, for anything that they do or omit to do in the course of providing the assistance or advice, unless it is established that the act or omission was not reasonable in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Immunité  — personnes qui accompagnent
Immunity — accompanying Minister or officer
Début du bloc inséré

(1.‍2)Les personnes qui accompagnent le ministre des Pêches et des Océans ou les agents d’intervention environnementale au titre des paragraphes 180.‍1(2) ou (3) n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission commis dans l’exercice des pouvoirs prévus à ces paragraphes, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)A person who accompanies the Minister of Fisheries and Oceans or a pollution response officer under subsection 180.‍1(2) or (3) is not personally liable, either civilly or criminally, for anything that they do or omit to do in the exercise of their powers under that subsection in accompanying the Minister or officer, unless it is established that the act or omission was not reasonable in the circumstances.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 181(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 181(3) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) n’a aucun effet sur le propriétaire d’un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant ou un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant en ce qui concerne :

a)sa responsabilité à l’égard de l’événement qui a entraîné la prise des mesures visées au paragraphe 180(1);

b)sa responsabilité pour tout acte ou omission découlant de l’ordre qui lui a été donné au titre de l’alinéa 180(1)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Nothing in subsection (1) affects the liability of the owner of a vessel, or of the vessel, that had discharged, was discharging or may have discharged a pollutant in respect of

(a)the occurrence that resulted in the taking of the measures referred to in subsection 180(1); and

(b)any act or omission in the course of complying with a direction given under paragraph 180(1)‍(c).

Fin du bloc inséré
705La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :
705The Act is amended by adding the following after section 181:
Immunité  — responsabilité civile
Immunity — civil liability
Début du bloc inséré

181.‍1Les personnes ci-après n’encourent aucune responsabilité civile en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie :

a)les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif;

b)les agents d’intervention environnementale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

181.‍1The following persons are not civilly liable for anything they do or omit to do in good faith under this Part:

(a)a servant of the Crown, as those terms are defined in section 2 of the Crown Liability and Proceedings Act; and

(b)a pollution response officer.

Fin du bloc inséré
706La définition de événement de pollution par les hydrocarbures, à l’article 185 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
706The definition oil pollution incident in section 185 of the Act is replaced by the following:

événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou Début de l'insertion pourrait Fin de l'insertion résulter un rejet d’hydrocarbures.‍ (oil pollution incident)

oil pollution incident means an occurrence, or a series of occurrences having the same origin, that results or Début de l'insertion may Fin de l'insertion result in a discharge of oil.‍ (événement de pollution par les hydrocarbures)

707L’alinéa 190(1)m) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
707Paragraph 190(1)‍(m) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (m)respecting Début de l'insertion the Fin de l'insertion inspection and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies.

  • (m)respecting Début de l'insertion the Fin de l'insertion inspection and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies.

708L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
708Section 243 of the Act is replaced by the following:
Montant des peines en cas d’accord
When compliance agreement in effect

243Dans le cas d’une violation pour contravention à une disposition des parties 4, Début de l'insertion 8 ou 9 Fin de l'insertion , ou des règlements pris sous Début de l'insertion leur Fin de l'insertion régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.

243If a violation arising out of the contravention of any provision of Part 4, Début de l'insertion 8 or 9 Fin de l'insertion or the regulations made under Début de l'insertion those Parts Fin de l'insertion is committed while an agreement or arrangement is in effect between the Minister and the authorized representative of a Canadian vessel that provides that inspections of the vessel to ensure compliance with that provision will be carried out by the authorized representative or a person or an organization acting on their behalf, the penalty or range of penalties fixed under paragraph 244(h) in respect of the violation is doubled.

709L’alinéa 244h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
709Paragraph 244(h) of the Act is replaced by the following:
  • h)désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser Début de l'insertion 250000 Fin de l'insertion  $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

  • (h)designating violations that may be proceeded with by issuing notices of violation and fixing a penalty or a range of penalties in respect of each such violation, up to a maximum of Début de l'insertion $250,000 Fin de l'insertion but in any event not greater than the maximum fine if the violation were proceeded with by way of summary conviction;

710L’article 268.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
710Section 268.‍1 of the Act is replaced by the following:
Responsabilité civile
Crown not relieved

268.‍1Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, le paragraphe 154(3), Début de l'insertion l’alinéa 181.‍1a) Fin de l'insertion et Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

268.‍1Subsections 11(5) and 12(5), section 45, subsection 154(3), Début de l'insertion paragraph 181.‍1(a) Fin de l'insertion and Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 195(3) do not, by reason of section 10 of the Crown Liability and Proceedings Act, relieve the Crown of liability in respect of a tort or extracontractual civil liability to which the Crown would otherwise be subject.

Dispositions transitoires

Transitional Provision

Violation réputée
Deemed violation

711(1)La contravention du paragraphe 10.‍1(4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelée « Loi » au présent article), tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de cette loi.

711(1)A contravention of subsection 10.‍1(4) of the Canada Shipping Act, 2001 (in this section referred to as “the Act”), as enacted by section 690 of this Act, is deemed to be a violation for the purposes of sections 229 to 243 of the Act and the provisions of any regulations made under section 244 of the Act.

Pénalité
Range of penalties

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 250 $ à 250000 $.

(2)The range of penalties in respect of a violation referred to in subsection (1) is $250 to $250,000.

Violation continue
Continued violation

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

(3)A violation referred to in subsection (1) constitutes a separate violation for each day on which it is continued.

Abrogation
Repeal

(4)Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie la contravention au paragraphe 10.‍1(4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, de violation pour l’application de l’article 228 de la Loi.

(4)This section is repealed on the day on which a regulation under section 244 of the Act that designates a contravention of subsection 10.‍1(4) of the Act, as enacted by section 690 of this Act, as a violation for the purposes of section 228 of the Act comes into force.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-64

Bill C-64

712(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-64, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (appelé « autre loi » au présent article).
712(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-64, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
(2)Si l’article 55 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 697 de la présente loi, cet article 697 est abrogé.
(2)If section 55 of the other Act comes into force before section 697 of this Act, then that section 697 is repealed.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 697 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé être entré en vigueur avant cet article 697, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(3)If section 55 of the other Act comes into force on the same day as section 697 of this Act, then that section 55 is deemed to have come into force before that section 697 and subsection (2) applies as a consequence.
(4)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 710 de la présente loi et l’article 150 de l’autre loi sont en vigueur, l’article 268.‍1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
(4)On the first day on which both section 710 of this Act and section 150 of the other Act are in force, section 268.‍1 of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:
Responsabilité civile
Crown not relieved

268.‍1Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, l’alinéa 181.‍1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

268.‍1Subsections 11(5) and 12(5), section 45, paragraph 181.‍1(a) and subsection 195(3) do not, by reason of section 10 of the Crown Liability and Proceedings Act, relieve the Crown of liability in respect of a tort or extracontractual civil liability to which the Crown would otherwise be subject.

SECTION 23
Loi sur la responsabilité en matière maritime

DIVISION 23
Marine Liability Act

2001, ch. 6

2001, c. 6

Modification de la loi

Amendments to the Act

713L’article 51 de la même loi devient le paragraphe 51(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
713Section 51 of the Act is renumbered as subsection 51(1) and is amended by adding the following:
Responsabilité — menace grave et imminente de pollution
Liability — grave and imminent threat of pollution damage
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), with respect to the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person, including in respect of preventive measures referred to in paragraph (1)‍(b), the owner of a ship is liable only for the costs and expenses related to an occurrence — or series of occurrences having the same origin — that causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.

Fin du bloc inséré
714L’article 71 de la même loi devient le paragraphe 71(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
714Section 71 of the Act is renumbered as subsection 71(1) and is amended by adding the following:
Responsabilité — menace grave et imminente de pollution
Liability — grave and imminent threat of pollution damage
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), with respect to the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person, including in respect of preventive measures referred to in paragraph (1)‍(b), the owner of a ship is liable only for the costs and expenses related to an occurrence — or series of occurrences having the same origin — that causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.

Fin du bloc inséré

715(1)L’alinéa 77(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

715(1)The portion of paragraph 77(1)‍(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • c) Début de l'insertion s’agissant des polluants Fin de l'insertion , des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

  • (c) Début de l'insertion in relation to pollutants Fin de l'insertion , for the costs and expenses incurred by

(2)L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 77 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Responsabilité — menace grave et imminente de pollution
Liability — grave and imminent threat of pollution damage
Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)c), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages dus à la pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purposes of subsection (1), with respect to the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person, including in respect of preventive measures referred to in paragraph (1)‍(c), the owner of a ship is liable only for the costs and expenses related to an occurrence — or series of occurrences having the same origin — that causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.

Fin du bloc inséré
Termes
Words and expressions defined
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purposes of subsection (1.‍1), words and expressions used in that subsection have the same meaning as in the Civil Liability Convention, as defined in subsection 47(1).

Fin du bloc inséré
716Le paragraphe 91(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
716Subsection 91(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

événement significatif Rejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement, requiert des ressources extraordinaires pour y faire face.‍ (significant incident)

réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (receiver)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

receiver means a receiver as defined in paragraph 4(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention.‍ (réceptionnaire)

significant incident means a discharge of oil that, due to its severity, size or location and to its impact — actual or potential — on the environment, requires extraordinary resources to respond to it.‍ (événement significatif)

Fin du bloc inséré
717(1)L’alinéa 92(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
717(1)Paragraph 92(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)les versements reçus Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des articles Début de l'insertion 114.‍1 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 114.‍2 et les sommes recouvrées au titre de l’article Fin de l'insertion 115;

  • (a)all payments received under sections Début de l'insertion 114.‍1 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 114.‍2 and amounts recovered under section Fin de l'insertion 115;

(2)L’alinéa 92(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 92(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.‍1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.‍1(1), (2) ou (3);

    Fin du bloc inséré
  • c)les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 106(3)c) Début de l'insertion ou 106.‍3(5)b) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    d)les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.‍4(3) ou de l’alinéa 106.‍6(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.‍7;

  • e)l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.‍2.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the amount of every sum credited to that Fund under section 93.‍1 or subsection 111(1) or 111.‍1(1), (2) or (3);

    Fin du bloc inséré
  • (c)any amounts recovered by the Administrator under paragraph 106(3)‍(c) Début de l'insertion or 106.‍3(5)‍(b) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (d)any amounts received by the Administrator further to the notice given under subsection 106.‍4(3) or paragraph 106.‍6(1)‍(b) or recovered under section 106.‍7; and

  • (e)interest computed in accordance with section 111.‍2.

    Fin du bloc inséré
(3)Les alinéas 92(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 92(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    a)les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.‍1;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion les sommes Début de l'insertion versées Fin de l'insertion en application Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 106(3)a), du paragraphe Début de l'insertion 106.‍3(4), de l’alinéa Fin de l'insertion 108(1)a), Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2);

    Fin du bloc inséré
  • b)les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe Début de l'insertion 117.‍2(4) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a)an amount equal to every amount required to repay, in accordance with any terms and conditions specified by the Minister of Finance, an amount charged to the Consolidated Revenue Fund under section 93.‍1;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion all amounts that are directed to be paid under paragraph 106(3)‍(a), Début de l'insertion subsection 106.‍3(4), paragraph Fin de l'insertion 108(1)‍(a), subsection 108(6) or section 117 or under a settlement;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)all amounts that are charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2);

    Fin du bloc inséré
  • (b)all amounts for which the Administrator is liable under subsection Début de l'insertion 117.‍2(4) Fin de l'insertion ;

(4)L’alinéa 92(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 92(3)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    d)les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.‍2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)every amount paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection 98(1.‍2);

    Fin du bloc inséré
(5)L’alinéa 92(3)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 92(3)‍(f) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (f)the amount of any judgment and any costs awarded against Début de l'insertion the Ship-source Oil Pollution Fin de l'insertion Fund in litigation.

  • (f)the amount of any judgment and any costs awarded against Début de l'insertion the Ship-source Oil Pollution Fin de l'insertion Fund in litigation.

718La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
718The Act is amended by adding the following after section 93:
Transfert du Trésor
Consolidated Revenue Fund
Début du bloc inséré

93.‍1En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation pour payer toute somme qui est débitée de ce compte au titre de l’un des alinéas 92(3)a) à f), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse d’indemnisation une somme suffisante pour y remédier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

93.‍1If the amount to the credit of the Ship-source Oil Pollution Fund is insufficient to pay any amount that is charged to that Fund under any of paragraphs 92(3)‍(a) to (f), the Minister of Finance may, subject to any terms and conditions that he or she considers appropriate, direct that a sum equal to the amount required to be paid be charged to the Consolidated Revenue Fund and credited to the Ship-source Oil Pollution Fund.

Fin du bloc inséré
719Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
719Sections 97 and 98 of the Act are replaced by the following:
Conflit d’intérêts
Conflict of interest

97(1)L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent Début de l'insertion accepter ni Fin de l'insertion occuper Début de l'insertion de Fin de l'insertion charge ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion emploi —  Début de l'insertion ni exercer d’activité Fin de l'insertion  — incompatibles avec Début de l'insertion les Fin de l'insertion attributions Début de l'insertion que leur confère Fin de l'insertion la présente partie.

97(1)The Administrator or Deputy Administrator shall not accept or hold any office or employment, Début de l'insertion or carry on any activity, that is Fin de l'insertion inconsistent with his or her Début de l'insertion powers Fin de l'insertion , duties and functions under this Part.

Conséquences d’une contravention
Effect of contravention

(2)Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, Début de l'insertion au plus tard Fin de l'insertion trente jours Début de l'insertion après la Fin de l'insertion date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint Début de l'insertion en vertu de la présente partie Fin de l'insertion entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.

(2)If the Administrator or Deputy Administrator contravenes subsection (1), his or her appointment is terminated on a date fixed by the Governor in Council that is not later than 30 days after Début de l'insertion the day on which the Fin de l'insertion notice of the contravention is received by the Minister, but the contravention does not affect the validity of any act performed by the Administrator or Deputy Administrator, as the case may be, Début de l'insertion under this Part Fin de l'insertion between the date of the contravention and the date that the appointment is terminated.

Rémunération
Remuneration

98(1)L’administrateur et l’administrateur adjoint Début de l'insertion reçoivent Fin de l'insertion , Début de l'insertion pour Fin de l'insertion l’exercice Début de l'insertion de leurs Fin de l'insertion attributions, la Début de l'insertion rémunération Fin de l'insertion que Début de l'insertion fixe Fin de l'insertion le Début de l'insertion gouverneur en conseil Fin de l'insertion .

98(1)The Administrator and the Deputy Administrator Début de l'insertion are Fin de l'insertion to be paid, Début de l'insertion for the exercise of their powers and the performance Fin de l'insertion of their duties and functions, Début de l'insertion the remuneration fixed by the Governor in Council Fin de l'insertion .

Frais
Travelling, living and other expenses
Début du bloc inséré

(1.‍1)Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente partie hors de leur lieu habituel de travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Administrator and the Deputy Administrator are to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel, living and other expenses incurred in exercising their powers or performing their duties and functions under this Part while absent from their ordinary place of work.

Fin du bloc inséré
Paiement sur le Trésor
Payment out of Consolidated Revenue Fund

Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion Sur directive du ministre des Finances, Début de l'insertion la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (1.‍1) et les autres frais Fin de l'insertion engagés par l’administrateur Début de l'insertion et Fin de l'insertion l’administrateur adjoint Début de l'insertion dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie Fin de l'insertion sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation Début de l'insertion en application de l’alinéa 92(3)d) Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion On the direction of the Minister of Finance, Début de l'insertion the remuneration Fin de l'insertion and expenses Début de l'insertion referred to in subsections (1) and (1.‍1) and all other costs and expenses incurred by Fin de l'insertion the Administrator Début de l'insertion and the Fin de l'insertion Deputy Administrator in Début de l'insertion exercising their powers and Fin de l'insertion performing their duties and functions under this Part Début de l'insertion are to be paid Fin de l'insertion out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Ship-source Oil Pollution Fund Début de l'insertion as provided for by paragraph 92(3)‍(d) Fin de l'insertion .

Taxation
Taxation

(2)Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais —  Début de l'insertion à l’exception des frais visés au paragraphe (1.‍1) — engagés Fin de l'insertion par l’administrateur Début de l'insertion et Fin de l'insertion l’administrateur adjoint Début de l'insertion dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie Fin de l'insertion comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant Début de l'insertion ce Fin de l'insertion tribunal.

(2)The Admiralty Court’s assessment officers may, at the Minister of Début de l'insertion Justice’s Fin de l'insertion request, tax any account for costs and expenses, Début de l'insertion other than expenses referred to in subsection (1.‍1), incurred Fin de l'insertion by the Administrator Début de l'insertion and the Fin de l'insertion Deputy Administrator Début de l'insertion in exercising their powers or performing their duties and functions Fin de l'insertion as if Début de l'insertion they Fin de l'insertion were acting for Début de l'insertion Her Majesty Fin de l'insertion in proceedings in that Court.

720La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 101, de ce qui suit :
720The Act is amended by adding the following before section 101:
Début du bloc inséré
Processus d’indemnisation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Process for Claims
Fin du bloc inséré
721(1)Le passage du paragraphe 101(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
721(1)The portion of subsection 101(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
Liability of Ship-source Oil Pollution Fund

101(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute Début de l'insertion pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués Fin de l'insertion  — dans les cas suivants :

101(1)Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source Oil Pollution Fund is liable in relation to oil for the matters referred to in sections 51, 71 and 77, Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention Début de l'insertion in respect of any kind of loss, damage, costs or expenses — including economic loss caused by oil pollution suffered by persons whose property has not been polluted Fin de l'insertion  — if

(2)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation
Additional liability of Ship-source Oil Pollution Fund
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source Oil Pollution Fund is liable for the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person in respect of measures taken under subsection 180(1) of the Canada Shipping Act, 2001 with respect to oil, or for loss or damage caused by those measures, for which neither the owner of a ship, the International Fund nor the Supplementary Fund is liable by reason of the fact that the occurrence or series of occurrences for which those costs and expenses were incurred did not create a grave and imminent threat of causing oil pollution damage.

Fin du bloc inséré
722(1)Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
722(1)Paragraph 102(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Action intentée par l’administrateur

102(1)En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , même avant d’avoir reçu la demande visée Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 103 Début de l'insertion ou 106.‍1 Fin de l'insertion , intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

(a)the Administrator may, either before or after receiving a claim under section 103 Début de l'insertion or 106.‍1 Fin de l'insertion , commence an action in rem against the ship that is the subject of the claim, or against any proceeds of sale of the ship that have been paid into court; and

(2)Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 102(2) of the Act is replaced by the following:
Subrogation
Subrogation

(2)L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 106(3)c) Début de l'insertion ou 106.‍3(5)b) Fin de l'insertion .

(2)The Administrator may continue the action only if he or she has become subrogated to the rights of the claimant under paragraph 106(3)‍(c) Début de l'insertion or 106.‍3(5)‍(b) Fin de l'insertion .

723(1)Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
723(1)Subsection 103(1) of the Act is replaced by the following:
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
Claims filed with Administrator

103(1)En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais Début de l'insertion visés Fin de l'insertion aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute Début de l'insertion pour tout type de frais, pertes ou dommages, en raison des dommages Fin de l'insertion , réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures —  Début de l'insertion notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués Fin de l'insertion  — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes Début de l'insertion ou Fin de l'insertion dommages.

103(1)In addition to any right against the Ship-source Oil Pollution Fund under section 101, a person may file a claim with the Administrator for the loss, damage, costs or expenses Début de l'insertion if the person Fin de l'insertion has suffered loss or damage, or incurred costs or expenses, referred to in section 51, 71 or 77, Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention in respect of Début de l'insertion any kind of loss, damage, costs or expenses arising out of Fin de l'insertion actual or anticipated oil pollution damage, Début de l'insertion including economic loss caused by oil pollution suffered by persons whose property has not been polluted Fin de l'insertion .

Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — frais visés au paragraphe 101(1.‍1)
Claims filed with Administrator — costs or expenses under subsection 101(1.‍1)
Début du bloc inséré

(1.‍1)En plus des droits qui peuvent être exercés contre la Caisse d’indemnisation en vertu du paragraphe 101(1.‍1), si le ministre des Pêches et des Océans ou toute autre personne engage des frais visés à ce paragraphe ou subit des pertes ou des dommages visés à celui-ci, ce ministre ou cette personne peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)In addition to any right against the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 101(1.‍1), if the Minister of Fisheries and Oceans or any other person has suffered loss or damage, or incurred costs or expenses, referred to in that subsection, that Minister or that person may file a claim with the Administrator for the loss, damage, costs or expenses.

Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 103(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Prescription
Limitation or prescription period

(2) Début de l'insertion La Fin de l'insertion demande en recouvrement de créance doit être faite :

(2) Début de l'insertion The Fin de l'insertion claim must be made

(3)Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 103(3) of the Act is replaced by the following:
Plusieurs faits liés au même événement
Multiple occurrences
Début du bloc inséré

(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (2), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai de cinq ans court à compter du premier de ces faits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For the purposes of subsection (2), if an incident as a result of which oil pollution damage occurs or in respect of which oil pollution damage is anticipated consists of a series of occurrences, the period of five years referred to in that subsection begins on the day of the first occurrence in that series.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exception

(3) Début de l'insertion Les paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion et (1.‍1) Fin de l'insertion ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion a), 71 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

(3) Début de l'insertion Subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion and (1.‍1) do Fin de l'insertion not apply to a response organization referred to in paragraph 51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (a), 71 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (a) or 77(1)‍(b) or Début de l'insertion to Fin de l'insertion a person in a state other than Canada.

724L’alinéa 105(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
724Paragraph 105(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)d’une part, si la créance est visée par le paragraphe 103(1) Début de l'insertion ou (1.‍1), selon le cas Fin de l'insertion ;

  • (a)whether it is for loss, damage, costs or expenses referred to in subsection 103(1) Début de l'insertion or (1.‍1), as the case may be Fin de l'insertion ; and

725La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :
725The Act is amended by adding the following after section 106:
Début du bloc inséré
Processus d’indemnisation accéléré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Expedited Process for Small Claims
Fin du bloc inséré
Processus accéléré — petites réclamations
Expedited claims — small amounts
Début du bloc inséré

106.‍1(1)Toute personne peut présenter à l’administrateur, au titre du présent article, une demande en recouvrement de créance qui remplit les conditions suivantes :

a)la demande vise des frais, pertes ou dommages visés aux paragraphes 103(1) — à l’exception du préjudice économique visé à ce paragraphe — ou (1.‍1), engagés ou subis par le demandeur;

b)la demande est la première demande que le demandeur a présentée relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.‍8b), ce montant;

c)la demande ne résulte pas, en tout ou en partie, soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, soit de sa négligence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍1(1)A person may file a claim with the Administrator under this section if the claim meets the following conditions:

(a)the claim is for loss, damage, costs or expenses referred to in subsection 103(1) — other than economic loss referred to in that subsection — or (1.‍1) suffered or incurred by the claimant;

(b)the claim is the first one that the claimant has filed in respect of a given occurrence for loss, damage, costs or expenses referred to in paragraph (a) and does not exceed $35,000 or, if any other amount is fixed by regulations made under paragraph 106.‍8(b), that amount; and

(c)the claim did not result, wholly or partially, from an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage or from the claimant’s negligence.

Fin du bloc inséré
Contenu de la demande
Contents of claim
Début du bloc inséré

(2)La demande comprend :

a)une description du fait à l’origine de la demande ainsi que des frais, pertes ou dommages engagés ou subis par le demandeur visés par la demande;

b)la somme réclamée pour les frais, pertes et dommages;

c)une attestation du demandeur précisant :

(i)que tous les faits mentionnés dans la demande sont vrais,

(ii)qu’il n’a aucune raison de croire que le fait n’a pas été causé par un navire,

(iii)qu’il peut fournir à l’administrateur, sur demande, les pièces justificatives concernant les frais, pertes et dommages,

(iv)tout autre renseignement prévu par règlement;

d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The claim must set out

(a)a description of the occurrence that gives rise to the claim, as well as of the loss or damage suffered, or costs or expenses incurred, by the claimant that the claim is for;

(b)the amount claimed for the loss, damage, costs and expenses;

(c)the claimant’s attestation to

(i)the truth of the facts set out in the claim,

(ii)their having no reason to believe that the occurrence was not caused by a ship,

(iii)their ability to provide the Administrator, on request, with supporting documents in respect of the loss, damage, costs or expenses, and

(iv)any other information prescribed by the regulations; and

(d)any other information prescribed by the regulations.

Fin du bloc inséré
Événement significatif — augmentation du seuil de la demande
Significant incident —  increased claim limit
Début du bloc inséré

(3)S’il est d’avis que le rejet d’hydrocarbures d’un navire constitue un événement significatif, l’administrateur peut fixer par arrêté le montant visé à l’alinéa (1)b) pour une demande relative à cet événement significatif à cinquante mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.‍8d), à ce montant. Le cas échéant, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit accessible au public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, in the Administrator’s opinion, a discharge of oil from a ship constitutes a significant incident, the Administrator may, by order, specify that the amount set out in paragraph (1)‍(b) for a claim in respect of that significant incident is $50,000 or, if any other amount is fixed by regulations made under paragraph 106.‍8(d), that amount. If the Administrator makes the order, then he or she shall ensure that a notice to that effect is made available to the public.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

(4)La demande visée au paragraphe (1) doit être faite :

a)s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans l’année suivant la date du fait qui les a causés;

b)sinon, dans l’année suivant le fait à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A claim under subsection (1) must be made

(a)within one year after the day of the occurrence that causes the oil pollution damage; or

(b)if no oil pollution damage occurs, within one year after the occurrence in respect of which oil pollution damage is anticipated.

Fin du bloc inséré
Plusieurs faits liés au même événement
Multiple occurrences
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (4), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai d’un an court à compter de la date suivant le premier de ces faits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of subsection (4), if an incident as a result of which oil pollution damage occurs or in respect of which oil pollution damage is anticipated consists of a series of occurrences, the one-year period referred to in that subsection is the year after the day of the first occurrence in that series.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exception
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection (1) does not apply to a response organization referred to in paragraph 51(1)‍(a), 71(1)‍(a) or 77(1)‍(b) or to a person in a state other than Canada.

Fin du bloc inséré
Responsabilité — exception
Liability — exception
Début du bloc inséré

106.‍2L’article 106.‍1 ne s’applique pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits visés aux alinéas 104a) et b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍2Section 106.‍1 does not apply in respect of actual or anticipated oil pollution damage on or in any place referred to in paragraph 104(a) or (b).

Fin du bloc inséré
Fonctions de l’administrateur
Administrator’s duties
Début du bloc inséré

106.‍3(1)Dans le délai de soixante jours qui court à compter de la date de réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106.‍1(1), l’administrateur évalue la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍3(1)Within 60 days beginning on the day of receipt of a claim under subsection 106.‍1(1), the Administrator shall assess the claim.

Fin du bloc inséré
Rejet de la demande
Disallowance of claim
Début du bloc inséré

(2)S’il a des motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.‍1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.‍1(2), dans le délai de soixante jours, l’administrateur rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Administrator has reason to suspect that the claim does not meet one or more of the conditions set out in subsection 106.‍1(1) or does not comply with subsection 106.‍1(2), the Administrator shall, within the 60-day period, disallow the claim and notify the claimant of its disallowance in writing.

Fin du bloc inséré
Demande rejetée — autres droits préservés
Disallowed claim — other rights unaffected
Début du bloc inséré

(3)Le rejet de la demande au titre du paragraphe (2) n’empêche pas le demandeur de faire valoir ses droits au titre de la présente loi, autrement qu’au titre de l’article 106.‍1, relativement aux frais, pertes et dommages visés par la demande rejetée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The disallowance of a claim under subsection (2) does not prevent the claimant from exercising their rights under this Act — other than under section 106.‍1 — in respect of the loss, damage, costs and expenses for which the disallowed claim was filed.

Fin du bloc inséré
Versement de la somme réclamée
Payment of claim
Début du bloc inséré

(4)Si l’administrateur n’a pas de motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.‍1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.‍1(2), dans le délai visé au paragraphe (1), l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Administrator does not have reason to suspect that the claim does not meet one or more of the conditions set out in subsection 106.‍1(1) or does not comply with subsection 106.‍1(2), the Administrator shall, within the period referred to in subsection (1), direct payment to be made to the claimant of the amount of the claim out of the Ship-source Oil Pollution Fund.

Fin du bloc inséré
Subrogation
Subrogation
Début du bloc inséré

(5)Lorsque l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur :

a)le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir contre la Caisse d’indemnisation ou qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, aux paragraphes 101(1.‍1) et 103(1.‍1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte le versement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1);

b)dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Once the Administrator directs the payment to be made,

(a)the claimant is precluded from pursuing any rights — except for economic loss referred to in subsection 103(1) — that they may have had against the Ship-source Oil Pollution Fund or any person in respect of matters referred to in sections 51, 71 and 77, subsections 101(1.‍1) and 103(1.‍1), Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention in relation to the occurrence to which the payment relates; and

(b)the Administrator is, to the extent of the payment to the claimant, subrogated to any of the claimant’s rights for any part of that payment that may be recovered from the owner of the ship, the International Fund, the Supplementary Fund or any other person liable.

Fin du bloc inséré
Recouvrement de la somme versée
Recovery of amount of payment
Début du bloc inséré

(6)S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the Administrator directs a payment to be made under subsection (4), he or she shall take all reasonable measures to recover the part of the payment referred to in paragraph (5)‍(b) and, for that purpose, may, among other things, commence an action in the Administrator’s or the claimant’s name, commence a claim against the fund of the owner of a ship established under the Civil Liability Convention and enforce any security provided to or enforceable by the claimant.

Fin du bloc inséré
Pièces justificatives
Supporting documents
Début du bloc inséré

106.‍4(1)S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe 106.‍3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la somme demandée a été versée, demander au demandeur de lui fournir les pièces justificatives visées au sous-alinéa 106.‍1(2)c)‍(iii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍4(1)If the Administrator directs a payment to be made to a claimant under subsection 106.‍3(4), the Administrator may, within three years after the day of the occurrence in respect of which the payment was directed to be made, request the claimant to provide the Administrator with the supporting documents referred to in subparagraph 106.‍1(2)‍(c)‍(iii).

Fin du bloc inséré
Délai pour fournir les pièces justificatives
Period
Début du bloc inséré

(2)Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les pièces justificatives ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Administrator requests supporting documents under subsection (1), the claimant must provide them to the Administrator within 30 days beginning on the day on which the claimant receives the request or within any longer period agreed to by the Administrator and the claimant.

Fin du bloc inséré
Omission de fournir les pièces justificatives
Failure to provide supporting documents
Début du bloc inséré

(3)Si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives demandées dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser la somme versée au titre du paragraphe 106.‍3(4) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the claimant does not provide the Administrator with the supporting documents within the applicable period, the Administrator may give the claimant a notice that they are required to repay to the Administrator the amount of the payment made to them under subsection 106.‍3(4), in the manner and within the period set out in the notice.

Fin du bloc inséré
Réévaluation et enquête
Post-payment investigation and reassessment
Début du bloc inséré

106.‍5(1)Si la somme demandée est versée au demandeur au titre du paragraphe 106.‍3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la demande a été faite, enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍5(1)The Administrator may, within three years after the day of the occurrence in respect of which the claim was made, investigate and reassess any claim for which a payment was made under subsection 106.‍3(4).

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’administrateur
Administrator’s powers
Début du bloc inséré

(2)Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of investigating and reassessing a claim, the Administrator has the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act.

Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Factors to be considered
Début du bloc inséré

(3)Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir si la demande remplit les conditions visées au paragraphe 106.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)When investigating and reassessing a claim, the Administrator may consider only whether the claim meets the conditions set out in subsection 106.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Résultat de l’enquête et de la réévaluation
Result of investigation and reassessment
Début du bloc inséré

106.‍6(1)Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :

a)soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la demande;

b)soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍6(1)As soon as feasible after completing the investigation and reassessment, the Administrator shall give the claimant notice that

(a)the Administrator will take no further action in respect of the claimant’s claim; or

(b)the claimant is required to pay to the Administrator the overpayment set out in the notice, in the manner and within the period set out in the notice.

Fin du bloc inséré
Trop-payé
Overpayments
Début du bloc inséré

(2)Les sommes ci-après versées au titre du paragraphe 106.‍3(4) constituent un trop-payé au demandeur :

a)la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle ne visait pas des frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa 106.‍1(1)a);

b)la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’il ne s’agissait pas de la première demande présentée par le demandeur relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à cet alinéa;

c)la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle est attribuable à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage ou à sa négligence;

d)la somme versée relativement à une demande si la preuve convainc l’administrateur que le fait à l’origine de la demande n’a pas été causé par un navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The following amounts paid under subsection 106.‍3(4) constitute an overpayment to the claimant:

(a)an amount paid in respect of a claim that the Administrator is satisfied was not for loss, damage, costs or expenses referred to in paragraph 106.‍1(1)‍(a);

(b)an amount that was paid in respect of a claim that the Administrator is satisfied was not the first one that the claimant has filed in respect of a given occurrence for loss, damage, costs or expenses referred to in that paragraph;

(c)an amount that was paid in respect of a claim that the Administrator is satisfied resulted from an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage or from the claimant’s negligence; and

(d)an amount that was paid in respect of a claim, if the Administrator is satisfied on the evidence that the occurrence that gave rise to the claim was not caused by a ship.

Fin du bloc inséré
Trop-payé — dépassement des délais
Overpayments — limitation or prescription period exceeded
Début du bloc inséré

(3)S’il est convaincu qu’une demande — pour laquelle une somme a été versée au titre du paragraphe 106.‍3(4) — n’a pas été présentée dans le délai prévu au paragraphe 106.‍1(4), l’administrateur peut, à sa discrétion, déterminer que la somme versée constitue un trop-payé au demandeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Administrator may, in his or her discretion, determine that an amount paid under subsection 106.‍3(4) constitutes an overpayment to the claimant if the Administrator is satisfied that the amount was paid in respect of a claim that was not filed within the period set out in subsection 106.‍1(4).

Fin du bloc inséré
Appel à la Cour d’amirauté
Appeal to Admiralty Court
Début du bloc inséré

(4)Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa(1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A claimant may, within 60 days after receiving a notice under paragraph (1)‍(b), appeal to the Admiralty Court the requirement to pay the overpayment set out in the notice referred to in that paragraph.

Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Debts due to Her Majesty
Début du bloc inséré

106.‍7Sauf si le demandeur au titre du paragraphe 106.‍1(1) est un ministre fédéral, les sommes et les trop-payés à verser en application du paragraphe 106.‍4(3) ou de l’alinéa 106.‍6(1)b), respectivement, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍7Unless the claimant under subsection 106.‍1(1) is a minister of the Crown in right of Canada, all amounts and overpayments payable under subsection 106.‍4(3) or paragraph 106.‍6(1)‍(b), respectively, constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in a court of competent jurisdiction from the person who is required to pay them.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

106.‍8Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 106.‍1(1);

b)fixant un montant pour l’application de l’alinéa 106.‍1(1)b);

c)prévoyant tout renseignement pour l’application du sous-alinéa 106.‍1(2)c)‍(iv) ou de l’alinéa 106.‍1(2)d);

d)fixant un montant pour l’application du paragraphe 106.‍1(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍8The Governor in Council may make regulations

(a)respecting claims filed under subsection 106.‍1(1);

(b)fixing an amount for the purposes of paragraph 106.‍1(1)‍(b);

(c)prescribing information for the purposes of subparagraph 106.‍1(2)‍(c)‍(iv) or paragraph 106.‍1(2)‍(d); and

(d)fixing an amount for the purposes of subsection 106.‍1(3).

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

106.‍9Pour l’application des articles 106.‍1 à 106.‍6, fait et événement s’entendent au sens de la définition de événement à l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106.‍9In sections 106.‍1 to 106.‍6, incident and occurrence have the meaning assigned by the definition incident in Article I of the Civil Liability Convention.

Fin du bloc inséré
726(1)Le passage du paragraphe 107(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
726(1)The portion of subsection 107(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
Filing of claim with Administrator

(3)Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de la partie 6 Début de l'insertion ou d’une autre disposition de la présente partie Fin de l'insertion peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :

(3)Subject to this section, a claimant who suffers or will suffer a loss of income, or in the case of an individual described in paragraph (2)‍(d), a loss of a source of food or animal skins, resulting from a discharge of oil from a ship that is not recoverable under Part 6 Début de l'insertion or any other provision of this Part Fin de l'insertion may file a claim with the Administrator for that loss or future loss

(2)Le paragraphe 107(6) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 107(6) of the Act is repealed.
727L’intertitre précédant l’article 110 et les articles 110 et 111 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
727The heading before section 110 and sections 110 and 111 of the Act are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Fonds en cas d’urgence
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Emergency Funds
Fin du bloc inséré
Fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans — dix millions de dollars
Request by Minister of Fisheries and Oceans for funds — $10 million
Début du bloc inséré

110(1)Si, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence sont nécessaires pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le ministre des Transports peut, après avoir consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de dix millions de dollars par exercice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

110(1)If, in the opinion of the Minister of Fisheries and Oceans, emergency funds are necessary to respond to a significant incident involving the discharge of oil from a ship, the Minister of Transport may, after consultation with the Administrator, direct the amount of funds requested by the Minister of Fisheries and Oceans, or a lesser amount, to be charged to the Ship-source Oil Pollution Fund to enable the Minister of Fisheries and Oceans to respond to the significant incident, to a maximum of $10 million per fiscal year.

Fin du bloc inséré
Fonds supplémentaires — cinquante millions de dollars
Additional funds — $50 million
Début du bloc inséré

(2)Si la somme maximale fixée au titre du paragraphe (1) a été portée au débit de la Caisse d’indemnisation au titre de ce paragraphe et que, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence supplémentaires sont nécessaires, pour le même exercice, pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre des Transports après que celui-ci ait consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds supplémentaires demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de cinquante millions de dollars par exercice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the maximum amount has been charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection (1) and, in the opinion of the Minister of Fisheries and Oceans, additional emergency funds are necessary to respond to a significant incident in that fiscal year involving the discharge of oil from a ship, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Transport made after consultation with the Administrator, issue an order in council directing the additional funds requested by the Minister of Fisheries and Oceans, or a lesser amount, to be charged to the Ship-source Oil Pollution Fund to enable the Minister of Fisheries and Oceans to respond to the significant incident, to a maximum of $50 million per fiscal year.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exclusions
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que le ministre des Pêches et des Océans ne peut faire une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :

a)des mesures prises ou à prendre en vertu de l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;

b)le ministre des Pêches et des Océans joue uniquement un rôle de surveillance mineure de l’application de mesures effectuée en vertu de l’alinéa 180(1)b) de la même loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, the Minister of Fisheries and Oceans may not request emergency funds under subsection (1) or (2) for

(a)measures taken or to be taken under paragraph 180(1)‍(a) of the Canada Shipping Act, 2001 in respect only of a discharge of oil by a small vessel that is dilapidated or abandoned; or

(b)the carrying out by that Minister of only minor monitoring of measures under paragraph 180(1)‍(b) of that Act.

Fin du bloc inséré
Utilisation des fonds d’urgence
Use of emergency funds
Début du bloc inséré

(4)Le ministre des Pêches et des Océans ne peut utiliser les fonds d’urgence que pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, notamment pour payer des tiers. Il est entendu qu’il ne peut utiliser ces fonds pour la prise :

a)de mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;

b)de mesures visées au paragraphe 101(1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister of Fisheries and Oceans may use emergency funds only to respond to a significant incident involving the discharge of oil from a ship, including paying third parties. For greater certainty, that Minister may not use such funds for any

(a)measures taken or to be taken under paragraph 180(1)‍(a) of the Canada Shipping Act, 2001 in respect only of a discharge of oil by a small vessel that is dilapidated or abandoned; or

(b)measures referred to in subsection 101(1.‍1).

Fin du bloc inséré
Remboursement des fonds d’urgence
Reimbursement of amount of emergency funds
Début du bloc inséré

111(1)Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), la Caisse d’indemnisation est créditée d’une somme équivalant aux fonds d’urgence à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

111(1)If emergency funds are charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2), the amount of the emergency funds shall be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund, out of appropriations for the Department of Fisheries and Oceans under an appropriation Act, within two years after the day on which the oil pollution damage resulting from the significant incident occurs or within any longer period agreed to by the Administrator and the Minister of Fisheries and Oceans.

Fin du bloc inséré
Droits préservés
Rights unaffected
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer ses droits au titre des articles 51, 71, 77 et 101, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Nothing in subsection (1) affects the rights of the Minister of Fisheries and Oceans under sections 51, 71, 77 and 101, Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention with respect to loss and damage suffered, and costs and expenses incurred, in respect of the significant incident.

Fin du bloc inséré
Droits exercés au titre de l’article 103
Claim under section 103
Début du bloc inséré

111.‍1(1)Malgré le paragraphe 111(1), si le ministre des Pêches et des Océans présente une demande en recouvrement de créance en vertu de l’article 103 pour les frais engagés ou les dommages ou pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif pour lequel des fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), seule la partie inutilisée de ces fonds au moment de la présentation de la demande est créditée à la Caisse d’indemnisation dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

111.‍1(1)If the Minister of Fisheries and Oceans files a claim with the Administrator under section 103 for loss and damage suffered, and costs and expenses incurred, in respect of the significant incident for which emergency funds were charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2), then, despite subsection 111(1), it is only any portion of the emergency funds that is unused at the time of the filing of the claim that is to be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund within two years after the day on which the oil pollution damage resulting from the significant incident occurs or within any longer period agreed to by the Administrator and the Minister of Fisheries and Oceans.

Fin du bloc inséré
Offre d’indemnité négative
Offer of compensation less than zero
Début du bloc inséré

(2)Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1)b) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite à moins qu’il n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the offer of compensation made by the Administrator to the Minister of Fisheries and Oceans under paragraph 105(1)‍(b) is less than zero, then, unless that Minister appeals the adequacy of the offer under subsection 106(2), an amount equal to the amount of the offer shall be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund, out of appropriations for the Department of Fisheries and Oceans under an appropriation Act, within six months after the day on which that Minister receives the offer or within any longer period agreed to by the Administrator and that Minister.

Fin du bloc inséré
Refus de l’offre d’indemnité
Offer of compensation refused
Début du bloc inséré

(3)Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)b), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Minister of Fisheries and Oceans refuses the offer of compensation made under paragraph 105(1)‍(b), then, as soon as feasible after that Minister receives the offer, an amount equal to the amount of the emergency funds charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2) shall be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund, out of appropriations for the Department of Fisheries and Oceans under an appropriation Act, less any unused portion of the emergency funds credited to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Définition de offre d’indemnité
Definition of offer of compensation
Début du bloc inséré

(4)Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), pour l’application des articles 105, 106 et du présent article, offre d’indemnité s’entend, à l’égard du ministre des Pêches et des Océans, de la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)
où :

A
représente le montant évalué par l’administrateur au titre de l’alinéa 105(1)a);

B
représente les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2);

C
représente la partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If emergency funds are charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2), then, for the purposes of sections 105, 106 and this section, offer of compensation means, with respect to the Minister of Fisheries and Oceans, the amount determined in accordance with the formula

A – (B – C)
where

A
is the amount that the Administrator assessed under paragraph 105(1)‍(a);

B
is the amount of emergency funds charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2); and

C
is the amount of any unused portion of emergency funds credited to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Intérêts
Interest
Début du bloc inséré

111.‍2Des intérêts sont calculés sur le solde des sommes qui doit être crédité au titre des paragraphes 111(1), 111.‍1(1) et (2) et qui n’est pas crédité dans les délais prévus à ces paragraphes, au taux fixé conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 155.‍1(6)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter de la date où les fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

111.‍2Interest accrues, at a rate determined in accordance with regulations made under paragraph 155.‍1(6)‍(a) of the Financial Administration Act, beginning on the day on which the emergency funds were charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2), on any portion of those funds that are required to be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 111(1) or 111.‍1(1) or (2) and have not been so credited within the time within which they are required to be so credited under that subsection.

Fin du bloc inséré
Frais engagés à même les fonds d’urgence
Reports
Début du bloc inséré

111.‍3Le ministre des Pêches et des Océans fournit au ministre des Transports et à l’administrateur, sur demande du ministre des Transports, des renseignements relatifs aux frais engagés à même les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

111.‍3On request by the Minister of Transport, the Minister of Fisheries and Oceans shall provide the Minister of Transport and the Administrator with information about costs and expenses incurred with emergency funds charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2).

Fin du bloc inséré
728L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
728Section 112 of the Act is replaced by the following:
Définitions
Definitions

112 Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent aux Fin de l'insertion articles Début de l'insertion 113, 114.‍1, 117.‍1 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 117.‍3 Fin de l'insertion .

hydrocarbures Début de l'insertion donnant lieu à contribution Fin de l'insertion  S’entend au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international.‍ (contributing oil)

Début du bloc inséré

hydrocarbures non persistants S’entend des hydrocarbures visés au paragraphe 1a)ii) de l’article 19 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.‍ (non-persistent oil)

Fin du bloc inséré

112 Début de l'insertion The definitions Fin de l'insertion in this section Début de l'insertion apply Fin de l'insertion in sections Début de l'insertion 113, 114.‍1, 117.‍1 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 117.‍3 Fin de l'insertion .

Début de l'insertion contributing Fin de l'insertion oil Début de l'insertion has the same meaning Fin de l'insertion as in paragraph 3 of Article 1 of the Fund Convention. (hydrocarbures donnant lieu à contribution)

Début du bloc inséré

non-persistent oil means the oils that are referred to in paragraph 1(a)‍(ii) of Article 19 of the Hazardous and Noxious Substances Convention. (hydrocarbures non persistants)

Fin du bloc inséré

729(1)Le paragraphe 113(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

729(1)Subsection 113(1) of the Act is replaced by the following:
Montant de la contribution
Amount of levy

113(1)La contribution est de Début de l'insertion 52,38 Fin de l'insertion cents pendant l’année se terminant le 31 mars Début de l'insertion 2019 pour chaque tonne métrique d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants reçue ou exportée, selon le cas, en vrac en tant que cargaison Fin de l'insertion .

113(1)The levy is Début de l'insertion 52.‍38 Fin de l'insertion cents in the year ending on March 31, Début de l'insertion 2019 in respect of each metric ton of contributing oil or non-persistent oil received or exported, as the case may be, in bulk as cargo Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 113(4) of the Act is replaced by the following:
Publication annuelle de la contribution rajustée
Adjusted levy to be published annually

(4)Chaque année, dès que la contribution visée au paragraphe Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion est Début de l'insertion rajustée Fin de l'insertion conformément au présent article, le ministre Début de l'insertion la Fin de l'insertion fait publier dans la Gazette du Canada et Début de l'insertion elle Fin de l'insertion devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion ; la contribution ainsi Début de l'insertion publiée Fin de l'insertion fait foi de la contribution pour l’année en question.

(4)The Minister shall cause the levy referred to in subsection Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion to be published in the Canada Gazette each year as soon as it is adjusted in accordance with this section, and the levy so published is admissible in any proceeding under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion as conclusive proof of the levy for the year in question.

730Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
730Subsection 114(1) of the Act is replaced by the following:
Imposition et suspension de la contribution
Imposition and discontinuation of levy

114(1)Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, soit imposer la contribution visée Début de l'insertion à l’article 113 Fin de l'insertion , soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir, Début de l'insertion pour une période indéfinie ou pour la période qu’il précise dans l’arrêté Fin de l'insertion .

114(1)The Minister, after consultation with the Minister of Fisheries and Oceans, may, by order, impose, discontinue or re-impose the levy referred to in Début de l'insertion section 113, indefinitely or until a time specified in the order Fin de l'insertion .

Contenu de l’arrêté
Contents of order
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’arrêté qui impose ou rétablit la contribution précise :

a)dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie, la date limite à laquelle la contribution doit être versée;

b)dans le cas de toute année subséquente pour laquelle la contribution est imposée ou rétablie, la date de référence pour la contribution à verser au cours de cette année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)An order imposing or re-imposing the levy shall set out

(a)the day by which an amount equal to the amount of the levy is to be paid in the year in which the levy is imposed or re-imposed; and

(b)in respect of each subsequent year — if any — for which the levy is imposed or re-imposed, a reference date for the purposes of the levy in that year.

Fin du bloc inséré
Date limite du versement de la contribution — année subséquente
Reference date
Début du bloc inséré

(1.‍2)La date limite à laquelle la contribution doit être versée au cours d’une année subséquente visée à l’alinéa (1.‍1)b) est le soixantième jour — ou le jour précisé dans l’arrêté qui impose ou rétablit la contribution — après la date de référence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)In any year referred to in paragraph (1.‍1)‍(b), the day by which an amount equal to the amount of the levy is to be paid is the 60th day after the reference date, or any other day after the reference date that is specified in the order imposing or re-imposing the levy.

Fin du bloc inséré

731(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 114, de ce qui suit :

731(1)The Act is amended by adding the following after section 114:

Montant de la contribution — règles applicables
Amount of levy — general rules
Début du bloc inséré

114.‍1(1)Pour l’application des alinéas (2)a) et b), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :

a)dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie au titre du paragraphe 114(1) :

(i)les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements qui était, à la date de la prise de l’arrêté, la plus récemment requise au titre de l’article 117.‍1,

(ii)la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de la prise de l’arrêté;

b)dans le cas de toute année subséquente visée par l’arrêté :

(i)les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements la plus récemment requise au titre de l’article 117.‍1 à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année,

(ii)la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

114.‍1(1)For the purposes of paragraphs (2)‍(a) and (b), the amount to be paid under those paragraphs in respect of the levy for a given year is determined by the following rules:

(a)in the year in which the levy is imposed or re-imposed by order made under subsection 114(1),

(i)the number of metric tons of oil is the number that was required to be reported in the most recent information return that, on the day on which the order is made, was required to be filed under section 117.‍1, and

(ii)the levy referred to in subsection 113(1), as adjusted under subsection 113(2), is the levy that is in effect on the day on which the order is made; and

(b)in any subsequent year for which the levy is imposed or re-imposed by the order,

(i)the number of metric tons of oil is the number that was required to be reported in the most recent information return that, on the reference date set out in the order for that year, was required to be filed under section 117.‍1, and

(ii)the levy referred to in subsection 113(1), as adjusted under subsection 113(2), is the levy that is in effect on the reference date set out in the order for that year.

Fin du bloc inséré
Versement de la contribution
Obligation to pay
Début du bloc inséré

(2)Si une contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est imposée ou rétablie par arrêté pris en vertu du paragraphe 114(1), les personnes ci-après versent au receveur général une somme équivalant à la contribution :

a)les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

b)les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, plus de 20000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a levy determined in accordance with section 113 is imposed or re-imposed by an order made under subsection 114(1), then the following persons shall pay to the Receiver General an amount equal to the amount of the levy:

(a)every person who is referred to in Article 10 of the Fund Convention; and

(b)every person who is a receiver and receives, in a calendar year, more than 20 000 metric tons — or, if any lesser quantity is fixed by regulations made under paragraph 125(b), that quantity — of non-persistent oil in bulk as cargo.

Fin du bloc inséré
Personnes associées
Definition of person
Début du bloc inséré

(3)Au paragraphe (2), le terme personne vise notamment les personnes associées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In subsection (2), person includes two or more persons who are associated persons.

Fin du bloc inséré
Définition de personnes associées
Definition of associated persons
Début du bloc inséré

(4)Au paragraphe (3), personnes associées s’entend :

a)s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

b)s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In subsection (3), associated persons means

(a)persons who are deemed to be associated persons under section 60, in the case of persons who are referred to in Article 10 of the Fund Convention; and

(b)persons who are deemed to be associated persons under section 74.‍3, in the case of persons who are receivers.

Fin du bloc inséré
Contribution additionnelle
Additional levy
Début du bloc inséré

114.‍2(1)Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.‍1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.‍1(2)a) et b). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

114.‍2(1)If an amount is charged to the Consolidated Revenue Fund under section 93.‍1, the Minister may, by order, impose an additional levy — whether or not he or she has made an order under subsection 114(1) imposing or re-imposing a levy — that the Minister specifies in the order on every person referred to in paragraphs 114.‍1(2)‍(a) and (b), in which case each of those persons shall pay to the Receiver General, in accordance with the order, an amount equal to the amount of the additional levy.

Fin du bloc inséré
Abrogation
Revocation
Début du bloc inséré

(2)Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.‍1 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse d’indemnisation et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If such an order is made, the Minister shall revoke it as soon as feasible after an amount equal to the amount charged to the Consolidated Revenue Fund under section 93.‍1 has been credited to the Consolidated Revenue Fund out of amounts standing to the credit of the Ship-source Oil Pollution Fund and the Minister is satisfied that the terms and conditions in relation to the charging of that amount under that section have been met.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 114.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 114.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Montant de la contribution — règles applicables
Amount of levy — general rules

114.‍1(1)Pour l’application des alinéas (2)a) à d), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :

114.‍1(1)For the purposes of paragraphs (2)‍(a) to (d), the amount to be paid under those paragraphs in respect of the levy for a given year is determined by the following rules:

(3)Le paragraphe 114.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(3)Subsection 114.‍1(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (b):
  • c)les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison;

  • d)les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.

  • (c)every person who exports, in a calendar year, more than 150 000 metric tons — or, if any lesser quantity is fixed by regulations made under paragraph 125(b), that quantity — of contributing oil in bulk as cargo; and

  • (d)every person who exports, in a calendar year, more than 20 000 metric tons — or, if any lesser quantity is fixed by regulations made under paragraph 125(b), that quantity — of non-persistent oil in bulk as cargo.

(4)Le paragraphe 114.‍1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(4)Subsection 114.‍1(4) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • c)pour les personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • (c)persons each of whom is an affiliate of the other as defined in section 2 of the Canada Business Corporations Act, in the case of persons who export.

(5)L’article 114.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5)Section 114.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Personnes qui exportent — mandataire
Exporter — agent or mandatary

(5)Pour l’application de l’alinéa (2)d), si la personne qui exporte les hydrocarbures agit en tant que mandataire pour le compte d’une autre personne située au Canada et qu’il révèle à l’administrateur l’identité du mandant, ce dernier sera considéré comme étant la personne qui exporte.

(5)For the purposes of paragraph (2)‍(d), if the person who exports the oil acts as an agent or mandatary for another person who is in Canada and the agent or mandatary discloses the principal or mandator to the Administrator, then the principal or mandator is deemed to be the exporter.

Exception — réceptionnaire
Exception — receiver

(6)Aucune somme ne doit être versée au titre de l’alinéa (2)b) relativement à une cargaison d’hydrocarbures non persistants en vrac pour laquelle une somme doit être versée au titre de l’alinéa (2)d).

(6)No amount is payable by a person referred to in paragraph (2)‍(b) in respect of a shipment of non-persistent oil in bulk as cargo in respect of which an amount will be payable by a person referred to in paragraph (2)‍(d).

(6)Le paragraphe 114.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 114.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Contribution additionnelle
Additional levy

114.‍2(1)Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.‍1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.‍1(2)a) à d). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.

114.‍2(1)If an amount is charged to the Consolidated Revenue Fund under section 93.‍1, the Minister may, by order, impose an additional levy — whether or not he or she has made an order under subsection 114(1) imposing or re-imposing a levy — that the Minister specifies in the order on every person referred to in paragraphs 114.‍1(2)‍(a) to (d), in which case each of those persons shall pay to the Receiver General, in accordance with the order, an amount equal to the amount of the additional levy.

732L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
732Section 115 of the Act is replaced by the following:
Créances de Sa Majesté
Debt due to Her Majesty
Début du bloc inséré

115Les sommes à verser en application des articles 114.‍1 et 114.‍2 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

115All amounts payable under sections 114.‍1 and 114.‍2 are debts due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction from the person who is required to pay them.

Fin du bloc inséré
733Les paragraphes 117(1.‍1) à (7) de la même loi sont abrogés.
733Subsections 117(1.‍1) to (7) of the Act are repealed.

734(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

734(1)The Act is amended by adding the following after section 117:

Déclarations de renseignements — réceptionnaires
Information returns — receivers
Début du bloc inséré

117.‍1(1)Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

a)les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

b)les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

117.‍1(1)The following persons shall file with the Minister or the Administrator, in accordance with the regulations, information returns in respect of the oil in question:

(a)every person who is referred to in Article 10 of the Fund Convention; and

(b)every person who is a receiver and receives non-persistent oil in a calendar year in a quantity that is greater than that prescribed by regulations made under paragraph (4)‍(b).

Fin du bloc inséré
Personnes associées
Definition of person
Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In subsection (1), person includes two or more persons who are associated persons.

Fin du bloc inséré
Définition de personnes associées
Definition of associated persons
Début du bloc inséré

(3)Au paragraphe (2), personnes associées s’entend :

a)s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

b)s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In subsection (2), associated persons means

(a)persons who are deemed to be associated persons under section 60, in the case of persons who are referred to in Article 10 of the Fund Convention; and

(b)persons who are deemed to be associated persons under section 74.‍3, in the case of persons who are receivers.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)pour l’application du paragraphe (1), concernant les déclarations de renseignements;

b)pour l’application de l’alinéa (1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council may make regulations

(a)respecting, for the purposes of subsection (1), information returns; and

(b)respecting, for the purposes of paragraph (1)‍(b), a quantity of non-persistent oil.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements
Communication of information
Début du bloc inséré

117.‍2(1)L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

117.‍2(1)The Administrator shall,

(a)in accordance with Article 15 of the Fund Convention, communicate the information referred to in that Article to the Minister and the Director of the International Fund; and

(b)in accordance with Article 13 of the Supplementary Fund Protocol, communicate the information referred to in that Article to the Minister and the Director of the Supplementary Fund.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements : ministre
Communication to Minister
Début du bloc inséré

(2)L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.‍4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui lui permettent de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.‍4(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Administrator shall communicate to the Minister the information referred to in subsection 74.‍4(4) that relates to oils described in paragraph 5(a)‍(i) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention and that is necessary to enable the Minister to discharge his or her obligation under that subsection.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD
Communication to Minister and Director of HNS Fund
Début du bloc inséré

(3)L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Administrator shall, in accordance with Article 21 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, communicate to the Minister and the Director of the HNS Fund the information referred to in that Article that relates to oils described in paragraph 5(a)‍(i) of Article 1 of that Convention.

Fin du bloc inséré
Obligation de l’administrateur
Administrator’s liability
Début du bloc inséré

(4)Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Administrator is liable for any financial loss to the International Fund or the Supplementary Fund, as the case may be, as a result of a failure to communicate the information.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’administrateur
Administrator’s powers
Début du bloc inséré

117.‍3(1)L’administrateur peut :

a)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

b)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

c)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

117.‍3(1)The Administrator may,

(a)for the purposes of subsection 117.‍1(1) or 117.‍2(1), (2) or (3), at any reasonable time, enter a place in which he or she has reasonable grounds to believe there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents relating to information referred to in Article 15 of the Fund Convention, Article 13 of the Supplementary Fund Protocol or Article 21 or 45 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, as the case may be;

(b)for the purposes of subsection 117.‍1(1) or 117.‍2(1), (2) or (3), examine anything at the place and copy or take away for further examination or copying any record, book of account, account, voucher or other document that he or she has reasonable grounds to believe contains any such information; and

(c)for the purposes of subsection 117.‍1(1) or 117.‍2(1), (2) or (3), require the owner, occupier or person in charge of the place to give the Administrator all reasonable assistance in connection with the examination and to answer all proper questions relating to the examination and, for that purpose, require the owner, occupier or person in charge to attend at the place with the Administrator.

Fin du bloc inséré
Entrave
No obstruction or false statements
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall knowingly obstruct or hinder the Administrator in the exercise of any powers under subsection (1) or knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to the Administrator while he or she is exercising those powers.

Fin du bloc inséré
Mandat : local d’habitation
Warrant required to enter dwelling place
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A dwelling place may not be entered under subsection (1) unless it is entered with the occupant’s consent or under the authority of a warrant issued under subsection (4).

Fin du bloc inséré
Mandat : autorisation
Authority to issue warrant
Début du bloc inséré

(4)Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a)le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (1)a);

b)la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3);

c)un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)On ex parte application, a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing the Administrator to enter a dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling place is a place referred to in paragraph (1)‍(a);

(b)entry to the dwelling place is necessary for the purposes of subsection 117.‍1(1) or 117.‍2(1), (2) or (3); and

(c)entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 117.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 117.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Déclarations de renseignements — exportateurs
Information returns — exporters

(1.‍1)Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

a)les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)c);

b)les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)d).

(1.‍1)The following persons shall file with the Administrator, in accordance with the regulations, information returns in respect of the oil in question:

(a)every person who exports, in a calendar year, contributing oil in bulk as cargo in a quantity that is greater than that prescribed by regulations made under paragraph (4)‍(c); and

(b)every person who exports, in a calendar year, non-persistent oil in bulk as cargo in a quantity that is greater than that prescribed by regulations made under paragraph (4)‍(d).

Personnes associées
Definition of person

(2)Aux paragraphes (1) et (1.‍1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

(2)In subsections (1) and (1.‍1), person includes two or more persons who are associated persons.

(3)Le paragraphe 117.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(3)Subsection 117.‍1(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • c)s’agissant des personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • (c)persons each of whom is an affiliate of the other as defined in section 2 of the Canada Business Corporations Act, in the case of persons who export.

(4)L’alinéa 117.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 117.‍1(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), concernant les déclarations de renseignements;

  • (a)respecting, for the purposes of subsections (1) and (1.‍1), information returns;

(5)Le paragraphe 117.‍1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(5)Subsection 117.‍1(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • c)pour l’application de l’alinéa (1.‍1)a), concernant la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution;

  • d)pour l’application de l’alinéa (1.‍1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

  • (c)respecting, for the purposes of paragraph (1.‍1)‍(a), a quantity of contributing oil; and

  • (d)respecting, for the purposes of paragraph (1.‍1)‍(b), a quantity of non-persistent oil.

(6)Les alinéas 117.‍3(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(6)Paragraphs 117.‍3(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • a.‍1)pour l’application du paragraphe 117.‍1(1.‍1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux exportations d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison;

  • b)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

  • c)pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) ou 117.‍2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • (a.‍1)for the purposes of subsection 117.‍1(1.‍1), at any reasonable time, enter a place in which he or she has reasonable grounds to believe there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents relating to the export of contributing oil or non-persistent oil in bulk as cargo;

  • (b)for the purposes of subsection 117.‍1(1) or (1.‍1) or 117.‍2(1), (2) or (3), examine anything at the place and copy or take away for further examination or copying any record, book of account, account, voucher or other document that he or she has reasonable grounds to believe contains any such information; and

  • (c)for the purposes of subsection 117.‍1(1) or (1.‍1) or 117.‍2(1), (2) or (3), require the owner, occupier or person in charge of the place to give the Administrator all reasonable assistance in connection with the examination and to answer all proper questions relating to the examination and, for that purpose, require the owner, occupier or person in charge to attend at the place with the Administrator.

(7)Les alinéas 117.‍3(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(7)Paragraphs 117.‍3(4)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)le local d’habitation est un lieu visé aux alinéas (1)a) ou a.‍1);

  • b)la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) ou 117.‍2 (1), (2) ou (3);

  • (a)the dwelling place is a place referred to in paragraph (1)‍(a) or (a.‍1);

  • (b)entry to the dwelling place is necessary for the purposes of subsection 117.‍1(1) or (1.‍1) or 117.‍2(1), (2) or (3); and

735(1)Les paragraphes 118(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
735(1)Subsections 118(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements
Records — filers of information returns

118(1)Les personnes Début de l'insertion tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.‍1(1) Fin de l'insertion tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, Début de l'insertion relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration Fin de l'insertion  :

a)les types et quantités d’hydrocarbures Début de l'insertion reçus ou exportés, selon le cas Fin de l'insertion ;

b)les autres renseignements Début de l'insertion ou documents exigés d’elles par Fin de l'insertion le ministre Début de l'insertion au titre de l’article 118.‍1 Fin de l'insertion .

118(1)Every person Début de l'insertion who is required to file information returns Fin de l'insertion under subsection Début de l'insertion 117.‍1(1) Fin de l'insertion shall keep at their place of business in Canada, or at any other place in Canada that Début de l'insertion is Fin de l'insertion designated by the Minister, Début de l'insertion in relation to the oil that they are required to file information returns in respect of Fin de l'insertion , records that

(a)set out the type and quantity of the oil Début de l'insertion received or exported, as the case may be Fin de l'insertion ; and

(b) Début de l'insertion contain Fin de l'insertion any other information Début de l'insertion or documents Fin de l'insertion that the Minister Début de l'insertion directs them Fin de l'insertion to Début de l'insertion provide under section 118.‍1 Fin de l'insertion .

Registre et livres comptables — personnes tenues de verser une contribution
Records and books of account — payers of levy
Début du bloc inséré

(1.‍1)Les personnes visées au paragraphe (1) qui sont tenues de verser une somme au titre des articles 114.‍1 ou 114.‍2 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent, en plus des informations visées au paragraphe (1), les renseignements suivants :

a)les sommes qu’elles doivent verser au titre des articles 114.‍1 ou 114.‍2 à l’égard des types et quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe (1);

b)une preuve de chaque versement d’une somme visée à l’alinéa a), notamment la date de chaque versement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Every person referred to in subsection (1) who is required to pay an amount under section 114.‍1 or 114.‍2 shall keep at their place of business in Canada, or at any other place in Canada that is designated by the Minister, records and books of account that set out, in addition to the information referred to in subsection (1),

(a)the amounts that are payable by that person under section 114.‍1 or 114.‍2 in respect of the types and quantities of oil referred to in subsection (1); and

(b)proof of payment for each payment made with respect to an amount referred to in paragraph (a), including the date of each payment made.

Fin du bloc inséré
Destruction
Disposal of records

(2)Les personnes tenues, en application du présent article, de Début de l'insertion tenir Fin de l'insertion des registres Début de l'insertion ou Fin de l'insertion des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, Début de l'insertion les Fin de l'insertion conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres Début de l'insertion ou Fin de l'insertion livres comptables.

(2)Every person who is required by this section to keep records Début de l'insertion or Fin de l'insertion books of account shall, unless otherwise authorized by the Minister, retain those records Début de l'insertion or Fin de l'insertion books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, until the expiry of six years after the end of the year to which the records or books of account relate.

(2)Le passage du paragraphe 118(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 118(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements
Records — filers of information returns

118(1)Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :

118(1)Every person who is required to file information returns under subsection 117.‍1(1) or (1.‍1) shall keep at their place of business in Canada, or at any other place in Canada that is designated by the Minister, in relation to the oil that they are required to file information returns in respect of, records that

(3)Le paragraphe 118(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 118(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
Examination of records
Examination of records

(3)Every person who is required by this section to keep records Début de l'insertion or Fin de l'insertion books of account shall, at all reasonable times, make the records Début de l'insertion or Fin de l'insertion books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, available to any person designated in writing by the Minister and give that person every facility necessary to examine them.

(3)Every person who is required by this section to keep records Début de l'insertion or Fin de l'insertion books of account shall, at all reasonable times, make the records Début de l'insertion or Fin de l'insertion books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, available to any person designated in writing by the Minister and give that person every facility necessary to examine them.

736La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
736The Act is amended by adding the following after section 118:
Demande de renseignements
Power to require information
Début du bloc inséré

118.‍1La personne visée au paragraphe 118(1) fournit au ministre, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document que celui-ci exige et qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

118.‍1If the Minister directs that a person referred to in subsection 118(1) provide, in the specified form and within the specified period, information or documents that the Minister considers necessary for the purposes of ensuring compliance with this Part, the person shall provide that information in that form and within that period.

Fin du bloc inséré
737Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
737The portion of subsection 119(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Examen
Inspection

119(1)La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents Début de l'insertion visés Fin de l'insertion à l’article Début de l'insertion 118 Fin de l'insertion et peut :

119(1)Any person Début de l'insertion so Fin de l'insertion designated in writing by the Minister may, at any reasonable time, enter any place Début de l'insertion in which Fin de l'insertion the person Début de l'insertion has Fin de l'insertion reasonable grounds Début de l'insertion to believe Fin de l'insertion that there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion section Début de l'insertion 118 Fin de l'insertion and

738(1)Les alinéas 120(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
738(1)Paragraphs 120(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)à faire tenir des Début de l'insertion registres et livres Fin de l'insertion comptables Début de l'insertion concernant la Caisse d’indemnisation Fin de l'insertion ;

  • b)à Début de l'insertion faire Fin de l'insertion mettre en œuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion Début de l'insertion concernant les Fin de l'insertion finances et Début de l'insertion la Fin de l'insertion gestion Début de l'insertion de la Caisse d’indemnisation Fin de l'insertion .

  • (a)records and books of account to be kept in relation to Début de l'insertion the Ship-source Oil Pollution Fund Fin de l'insertion ; and

  • (b)control and information systems and management practices, Début de l'insertion in respect of Fin de l'insertion financial and management matters, to be maintained Début de l'insertion in relation to the Ship-source Oil Pollution Fund Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 120(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 120(2) of the Act is replaced by the following:
Responsabilité de l’administrateur
Administrator’s responsibilities

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur Début de l'insertion garantit Fin de l'insertion , dans la mesure du possible, que :

a) Début de l'insertion l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente partie se fait avec efficacité et Fin de l'insertion en conformité avec la présente partie;

b)les actifs Début de l'insertion qu’ils utilisent sont Fin de l'insertion protégés et contrôlés;

c) Début de l'insertion les Fin de l'insertion ressources financières, humaines et matérielles Début de l'insertion qu’ils utilisent sont gérées Fin de l'insertion de façon économique et efficiente.

(2) Début de l'insertion The Administrator Fin de l'insertion shall Début de l'insertion cause Fin de l'insertion the books, records, systems and practices Début de l'insertion to Fin de l'insertion be kept or maintained, as the case may be, in a manner that provides reasonable assurance that

(a) Début de l'insertion the Administrator’s and Deputy Administrator’s powers, duties and functions under this Part are exercised and performed Fin de l'insertion effectively and in accordance with this Part;

(b)the assets Début de l'insertion used by them Fin de l'insertion are safeguarded and controlled; and

(c)the financial, human and physical resources Début de l'insertion used by them Fin de l'insertion are managed economically and efficiently.

739(1)Le paragraphe 121(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
739(1)Subsection 121(1) of the Act is replaced by the following:
Rapport annuel
Annual report

121(1)Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion , un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion quinze premiers jours de séance suivant sa réception.

121(1)The Administrator shall as soon as feasible, but in any case within three months after the end of each fiscal year, submit an annual report, in any form that the Minister Début de l'insertion directs Fin de l'insertion , on the Administrator’s Début de l'insertion activities Fin de l'insertion in that year to the Minister, who shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after he or she receives it.

(2)Les alinéas 121(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 121(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    a)un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse d’indemnisation au cours de l’exercice;

  • a.‍1)un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie;

  • a.‍2)un état des honoraires pour les services rendus par l’administrateur et l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;

    Fin du bloc inséré
  • b)le rapport du vérificateur sur Début de l'insertion les Fin de l'insertion états Début de l'insertion visés aux alinéas a) à a.‍2) Fin de l'insertion ;

  • (a) Début de l'insertion a statement of Fin de l'insertion the Début de l'insertion amounts charged and credited to Fin de l'insertion the Ship-source Oil Pollution Fund Début de l'insertion during the fiscal year Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a statement of the costs and expenses incurred during the fiscal year by the Administrator and the Deputy Administrator in exercising their powers and performing their duties and functions under this Part;

  • (a.‍2)a statement of the fees for services rendered by the Administrator and the Deputy Administrator during the fiscal year;

    Fin du bloc inséré
  • (b)the auditor’s report with respect to the statements Début de l'insertion referred to in paragraphs (a) to (a.‍2) Fin de l'insertion ; and

(3)L’alinéa 121(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 121(2)‍(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • c)les Début de l'insertion frais Fin de l'insertion de préparation du rapport du vérificateur.

  • c)les Début de l'insertion frais Fin de l'insertion de préparation du rapport du vérificateur.

740(1)Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
740(1)Subsection 122(1) of the Act is replaced by the following:
Examen spécial
Special examination

122(1)L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en œuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion et c).

122(1)The Administrator shall cause a special examination to be carried out in respect of the Ship-source Oil Pollution Fund to determine if the Fund’s systems and practices referred to in paragraph 120(1)‍(b) were, in the period under examination, maintained in a manner that provided reasonable assurance that they met the requirements of paragraphs 120(2)‍( Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) and (c).

(2)Le paragraphe 122(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 122(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Périodicité
Périodicité

(2)Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires Début de l'insertion ont Fin de l'insertion lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.

(2)Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires Début de l'insertion ont Fin de l'insertion lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.

(3)Les paragraphes 122(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 122(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Examinateur
Examiner

(3)L’administrateur — ou, Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion demande la Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion de l’examen spécial, Début de l'insertion le gouverneur en conseil ou le ministre Fin de l'insertion  — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.

(3)The Administrator shall appoint a person to act as examiner for the purpose of conducting a special examination. Début de l'insertion However, if a special examination is required by the Fin de l'insertion Governor in Council or Début de l'insertion the Fin de l'insertion Minister, Début de l'insertion the Governor in Council or the Minister, as the case may be, shall make the appointment. Fin de l'insertion

Conflit d’intérêts
Conflict of interest

(4)L’examinateur ne peut Début de l'insertion accepter ni Fin de l'insertion occuper Début de l'insertion de Fin de l'insertion charge ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion emploi —  Début de l'insertion ni exercer d’activité Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion incompatibles Fin de l'insertion avec les attributions Début de l'insertion que lui confèrent le Fin de l'insertion présent article et l’article 123.

(4)The examiner shall not accept or hold any office or employment, Début de l'insertion or carry on any activity, that is Fin de l'insertion inconsistent with their Début de l'insertion duties and Fin de l'insertion functions under this section and section 123.

741Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
741Subsection 123(1) of the Act is replaced by the following:
Rapport
Report

123(1)Au terme de l’examen Début de l'insertion spécial Fin de l'insertion , l’examinateur Début de l'insertion rédige Fin de l'insertion un rapport Début de l'insertion sur Fin de l'insertion ses Début de l'insertion conclusions Fin de l'insertion et le soumet au ministre et à l’administrateur.

123(1)On the conclusion of the special examination, an examiner shall provide a Début de l'insertion written Fin de l'insertion report of their findings to the Minister and the Administrator.

742(1)Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
742(1)Subsection 124(1) of the Act is replaced by the following:
Accès aux renseignements
Right to information

124(1)L’examinateur Début de l'insertion peut ordonner à Fin de l'insertion l’administrateur, Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’administrateur adjoint ou Début de l'insertion à leurs employés Fin de l'insertion ou mandataires ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion leurs prédécesseurs —  Début de l'insertion dans la mesure où l’examinateur Fin de l'insertion l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire —  Début de l'insertion de Fin de l'insertion lui fournir des renseignements et des éclaircissements Début de l'insertion et de Fin de l'insertion lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents Début de l'insertion relatifs Fin de l'insertion à la Caisse d’indemnisation.

124(1)If the examiner considers it necessary to enable them to prepare a report as required by this Part, they may Début de l'insertion direct Fin de l'insertion that present or former Administrators, Deputy Administrators, employees Début de l'insertion or Fin de l'insertion agents or mandataries of the Ship-source Oil Pollution Fund provide the examiner with the following to the extent they are reasonably able to do so:

(a)information and explanations; and

(b)access to Début de l'insertion any Fin de l'insertion records, books of account, accounts, vouchers and other documents Début de l'insertion related to the Fund Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 124(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 124(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Responsabilité de l’administrateur
Administrator’s responsibilities

(2)L’administrateur doit, Début de l'insertion lorsque Fin de l'insertion l’examinateur Début de l'insertion l’ordonne Fin de l'insertion  :

(2)On Début de l'insertion receiving Fin de l'insertion the examiner’s Début de l'insertion direction Fin de l'insertion , the Administrator shall

(3)L’alinéa 124(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 124(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de Début de l'insertion tout Fin de l'insertion administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports Début de l'insertion exigés Fin de l'insertion par la présente partie et les fournir à l’examinateur.

  • (b)obtain from Début de l'insertion any Fin de l'insertion former Administrator or the present or Début de l'insertion any Fin de l'insertion former Deputy Administrator, employees Début de l'insertion or Fin de l'insertion agents or mandataries of that Fund any information and explanations that the examiner considers necessary to enable the examiner to prepare any report that is required by this Part and that the former Administrator or the present or former Deputy Administrator, employees Début de l'insertion or Fin de l'insertion agents or mandataries are reasonably able to provide and provide the examiner with the information and explanations so obtained.

743(1)Les alinéas 125a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
743(1)Paragraphs 125(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion régir le versement Fin de l'insertion de la contribution Début de l'insertion visée Fin de l'insertion à l’article Début de l'insertion 114.‍1 ou de la contribution additionnelle visée à l’article 114.‍2 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)prévoir, pour l’application de l’alinéa 114.‍1(2)b), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

  • c)soustraire des catégories de personnes de l’application des alinéas 114.‍1(2) a) ou b);

  • c.‍1)prévoir des catégories de personnes pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa c);

  • c.‍2)modifier la définition de réceptionnaire au paragraphe 91(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)respecting the payment of the levy under section 114.‍1 and of the additional levy under section 114.‍2;

  • (b)prescribing, for the purposes of paragraph 114.‍1(2)‍(b), a quantity of oil that is less than the quantity set out in that paragraph;

  • (c)exempting classes of persons from the application of paragraph 114.‍1(2)‍(a) or (b);

  • (c.‍1)prescribing classes of persons for the purposes of regulations made under paragraph (c);

  • (c.‍2)amending the definition receiver in subsection 91(1); and

    Fin du bloc inséré
(2)Les alinéas 125b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 125(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)prévoir, pour l’application de l’un des alinéas 114.‍1(2)b) à d), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

  • c)soustraire des catégories de personnes de l’application de l’un des alinéas 114.‍1(2)a) à d);

  • (b)prescribing, for the purposes of any of paragraphs 114.‍1(2)‍(b) to (d), a quantity of oil that is less than the quantity set out in that paragraph;

  • (c)exempting classes of persons from the application of any of paragraphs 114.‍1(2)‍(a) to (d);

(3)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍2), de ce qui suit :
(3)Section 125 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c.‍2) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    c.‍3)prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150000 tonnes métriques d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;

  • c.‍4)prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;

  • c.‍5)prévoir, pour l’application de l’un des alinéas c.‍3) ou c.‍4), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍3)prescribing classes of persons who export, in a calendar year, more than 150 000 metric tons of contributing oil that is shipped in bulk as cargo after being exported and deeming those persons to have exported the contributing oil in bulk as cargo in that year;

  • (c.‍4)prescribing classes of persons who export, in a calendar year, more than 20 000 metric tons of non-persistent oil that is shipped in bulk as cargo after being exported and deeming those persons to have exported the non-persistent oil in bulk as cargo in that year;

  • (c.‍5)prescribing, for the purposes of paragraph (c.‍3) or (c.‍4), a quantity of oil that is less than the quantity set out in that paragraph; and

    Fin du bloc inséré

744(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 130, de ce qui suit :

744(1)The Act is amended by adding the following after section 130:

Début du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires
Début du bloc inséré
Administrative Monetary Penalties
Transaction et Procès-verbal
Fin du bloc inséré
Assurances of Compliance and Notices of Violation
Fin du bloc inséré
Violation
Violation
Début du bloc inséré

130.‍01(1)Commet une violation et s’expose à une pénalité quiconque contrevient :

a)aux paragraphes 74.‍4(2) ou (3), aux alinéas 114.‍1(2)a) ou b), aux paragraphes 114.‍2(1), 117.‍1(1), 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), à l’article 118.‍1 ou au paragraphe 129(7);

b)à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 130.‍19a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍01(1)Every person who contravenes any of the following provisions commits a violation and is liable to a penalty:

(a)subsections 74.‍4(2) and (3), paragraphs 114.‍1(2)‍(a) and (b), subsections 114.‍2(1), 117.‍1(1), 117.‍3(2) and 118(1) and (1.‍1), section 118.‍1 and subsection 129(7); and

(b)a provision of this Act or of the regulations the contravention of which is designated as a violation by a regulation made under paragraph 130.‍19(a).

Fin du bloc inséré
Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré

(2)Le montant de la pénalité applicable à chaque violation visée au paragraphe (1) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50000 $ et, dans le cas de toute autre personne, à 250000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The maximum amount payable as the penalty for each violation set out in subsection (1) is, in the case of an individual, $50,000 and, in the case of any other person, $250,000.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(3)Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a contravention of a provision may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.

Fin du bloc inséré
Nature de la violation
Nature of violation
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.

Fin du bloc inséré
Défense de prise des précautions voulues
Due diligence defence
Début du bloc inséré

(5)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A person shall not be found to be liable for a violation under this Act, other than in relation to a contravention of subsection 117.‍3(2) or 118(1) or (1.‍1), if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.

Fin du bloc inséré
Transaction ou procès-verbal
Assurance of compliance or notice of violation
Début du bloc inséré

130.‍02(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

a)soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

b)soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍02(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a person has committed a violation, the Minister may

(a)enter into an assurance of compliance with the person that

(i)identifies the violation and provides that the person will comply with the provision to which the violation relates within the period, and be subject to the terms and conditions, specified in the assurance,

(ii)sets out the amount and form of any security that, pending compliance with the assurance, is to be deposited with the Minister, and

(iii)sets out the penalty that the person would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into; or

(b)issue, and cause to be served on the person, a notice of violation that names them, identifies the violation and sets out

(i)the penalty that the person is liable to pay for the violation,

(ii)the period, being 30 days after the day on which the notice is served, within which the penalty is to be paid or a review is to be requested, and

(iii)particulars of the manner in which, and the address at which, the penalty is to be paid or a review is to be requested.

Fin du bloc inséré
Prorogation du délai
Extension of period
Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may extend the period specified under subparagraph (1)‍(a)‍(i) if the Minister is satisfied that the person is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person’s control.

Fin du bloc inséré
Description abrégée
Short-form descriptions in notices of violation
Début du bloc inséré

(3)Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.

Fin du bloc inséré
Commission de la violation
Deemed violation
Début du bloc inséré

130.‍03(1)Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍03(1)A person who enters into an assurance of compliance under paragraph 130.‍02(1)‍(a) is, unless a review is requested under subsection (2), deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

(2)Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 130.‍05(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 130.‍09(1)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person who enters into an assurance of compliance may, within 48 hours after the assurance is signed, unless a notice of default is served within that period under subsection 130.‍05(1), file a request with the Transportation Appeal Tribunal of Canada for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and the person is deemed to have filed a written request for a review of the facts of the violation and the amount of the penalty under paragraph 130.‍09(1)‍(b).

Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
When assurance of compliance complied with
Début du bloc inséré

130.‍04S’il est convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis :

a)aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;

b)toute garantie remise au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a) est remise au contrevenant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍04If the Minister is satisfied that a person who has entered into an assurance of compliance under paragraph 130.‍02(1)‍(a) has complied with it, he or she shall cause a notice to that effect to be served on the person and, on the service of the notice,

(a)no further proceedings may be taken against the person with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

(b)any security deposited under subparagraph 130.‍02(1)‍(a)‍(ii) shall be returned to the person.

Fin du bloc inséré
Avis de défaut d’exécution
When assurance of compliance not complied with
Début du bloc inséré

130.‍05(1)S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada conclut au titre des articles 130.‍07 ou 130.‍1 respectivement que la transaction a été exécutée :

a)soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

b)soit la garantie remise au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍05(1)If the Minister is of the opinion that a person who has entered into an assurance of compliance under paragraph 130.‍02(1)‍(a) has not complied with it, he or she may cause a notice of default to be served on the person to the effect that, unless a member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada determines under section 130.‍07 that the assurance has been complied with, or an appeal panel of that Tribunal decides under section 130.‍1 that the assurance has been complied with,

(a)the person is liable to pay double the amount of the penalty set out in the assurance; or

(b)the security deposited under subparagraph 130.‍02(1)‍(a)‍(ii) is forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré

(2)Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The notice shall include the address at which, and the date — being 30 days after the day on which the notice is served — on or before which, a request for a review may be filed and the particulars concerning the procedure for requesting a review.

Fin du bloc inséré
Effet de l’inexécution
Effect of notice of default
Début du bloc inséré

(3)Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Once served with the notice of default, the person may not deduct from the amount set out in the notice any amount that the person spent under the assurance of compliance.

Fin du bloc inséré
Méthodes de signification
Manner of service
Début du bloc inséré

130.‍06(1)Le procès-verbal visé à l’article 130.‍02 et les avis visés aux articles 130.‍04, 130.‍05 et 130.‍18 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

a)dans le cas d’une personne physique :

(i)par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

(ii)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;

b)dans le cas d’une autre personne :

(i)par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

(ii)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍06(1)A notice referred to in any of sections 130.‍02, 130.‍04, 130.‍05 and 130.‍18 is to be served

(a)in the case of an individual,

(i)by leaving a copy of it with the individual at any place or with someone who appears to be an adult member of the same household at the individual’s last known address or usual place of residence or, in the case of an individual under the age of 18, with a parent or other person having custody of them or exercising parental authority over them, or

(ii)by sending a copy of it by registered mail, courier or electronic means to the individual’s last known address or usual place of residence; and

(b)in the case of a person other than an individual,

(i)by leaving a copy of it with their representative or with an officer or other individual who appears to control or manage the person’s or representative’s head office or place of business, or

(ii)by sending a copy of it by registered mail, courier or electronic means to their representative, to an individual referred to in subparagraph (i) or to the person’s or representative’s head office or place of business.

Fin du bloc inséré
Preuve de signification
Proof of service
Début du bloc inséré

(2)La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

a)un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne;

b)un certificat de signification signé par la personne qui fait la signification et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été faite la signification, ainsi que le moyen et la date de la signification;

c)un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Service may be proved by

(a)an acknowledgement of service signed by or on behalf of the person served, specifying the date and location of service;

(b)a certificate of service, signed by the person who effected the service, indicating the name of the person served and the means by which and day on which service was effected; or

(c)a record of electronic transmission setting out the date and time of transmission.

Fin du bloc inséré
Prise d’effet de la signification
Date service effective
Début du bloc inséré

(3)En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

a)dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

b)dans le cas d’une copie transmise par moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the absence of an acknowledgement of service or a certificate of service, service is considered effective,

(a)in the case of service by registered mail or courier, on the 10th day after the day on which the notice is sent, as indicated on the receipt issued by the postal or courier service; and

(b)in the case of service by electronic means, on the day on which it is sent, as indicated on the record of transmission.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

130.‍07(1)Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 130.‍05(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par ce tribunal, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍07(1)A person served with a notice under subsection 130.‍05(1) may, no later than the date specified in the notice or within any further time that the Transportation Appeal Tribunal of Canada on application allows, file a written request for a review of the Minister’s decision made under that subsection with the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Date, heure et lieu de l’audience
Time and place for review
Début du bloc inséré

(2)Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receipt of the request, the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person who filed the request of that time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(3)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review.

Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré

(4)Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The burden is on the Minister to establish that the person did not comply with the assurance of compliance referred to in the notice. The person is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Certain defences not available
Début du bloc inséré

(5)Malgré le paragraphe 130.‍01(5), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite subsection 130.‍01(5), a person does not have a defence by reason that the person exercised due diligence to comply with the assurance of compliance.

Fin du bloc inséré
Décision du conseiller
Determination by member
Début du bloc inséré

(6)Après audition des parties, le conseiller confirme la décision du ministre ou conclut que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)At the conclusion of the review, the member who conducts the review shall confirm the Minister’s decision or determine that the person has complied with the assurance of compliance and shall without delay inform the parties of his or her decision.

Fin du bloc inséré
Restitution de la garantie
Return of security
Début du bloc inséré

130.‍08La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa 130.‍02(1)a) lui est restituée :

a)en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 130.‍05(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

b)lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 130.‍07(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada en vertu du paragraphe 130.‍1(3) conclut que la transaction a été exécutée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍08Any security deposited under subparagraph 130.‍02(1)‍(a)‍(ii) shall be returned to the person if

(a)a notice is served under subsection 130.‍05(1) and the person pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance; or

(b)a member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada determines under subsection 130.‍07(6), or an appeal panel of that Tribunal decides under subsection 130.‍1(3), that the assurance has been complied with.

Fin du bloc inséré
Option découlant du procès-verbal
Notice of violation — options
Début du bloc inséré

130.‍09(1)Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 130.‍02(1)b) est tenu :

a)soit de payer le montant de la pénalité infligée;

b)soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports du Canada, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍09(1)A person served with a notice of violation under paragraph 130.‍02(1)‍(b) shall

(a)pay the amount of the penalty; or

(b)within 30 days after the day on which the notice is served or any further time that the Transportation Appeal Tribunal of Canada on application allows, file with the Tribunal a written request for a review of the facts of the violation or the amount of the penalty.

Fin du bloc inséré
Paiement ou aucune requête
Amount paid or no review requested
Début du bloc inséré

(2)Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

a)l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

b)le paiement du montant de la pénalité infligée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a review is not requested within the period referred to in paragraph (1)‍(b), or the amount of the penalty is paid, the person is considered to have committed the violation in respect of which the notice was served and any proceedings in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré
Date, heure et lieu de l’audience
Time and place for review
Début du bloc inséré

(3)Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On receipt of a request filed under paragraph (1)‍(b), the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person who filed the request of that time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(4)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review.

Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré

(5)S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In every case when the facts of a violation are reviewed, the burden is on the Minister to establish that the person committed the violation referred to in the notice. The person is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

Fin du bloc inséré
Décision du conseiller
Determination by member
Début du bloc inséré

(6)Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)At the conclusion of the review, the member who conducts the review shall, without delay and in writing, inform the Minister and the person who is alleged to have committed a violation of the member’s determination.

Fin du bloc inséré
Décision — pas de contravention
Determination — no violation
Début du bloc inséré

(7)Si le conseiller décide qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 130.‍1, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the member determines that the person has not committed a violation, then, subject to section 130.‍1, no further proceedings under this Act may be taken against the person in respect of the alleged violation.

Fin du bloc inséré
Décision — contravention
Determination — violation
Début du bloc inséré

(8)Si le conseiller décide qu’il y a eu contravention, il précise, sous réserve du paragraphe 130.‍01(2) et des règlements pris en application de l’alinéa 130.‍19b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports du Canada par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the member determines that the person has committed a violation, then the member shall inform the Minister and the person, subject to subsection 130.‍01(2) and regulations made under paragraph 130.‍19(b), of the amount determined by the member to be payable to the Transportation Appeal Tribunal of Canada by or on behalf of the person and the period within which it is to be paid.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

130.‍1(1)Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 130.‍07(6) ou 130.‍09(6), faire appel au Tribunal d’appel des transports du Canada de cette décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍1(1)The Minister or the person who requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection 130.‍07(6) or 130.‍09(6), appeal the determination to the Transportation Appeal Tribunal of Canada.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of right of appeal
Début du bloc inséré

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A party that does not appear at the review hearing is not entitled to appeal the determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

Fin du bloc inséré
Décision sur l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré

(3)Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada :

a)dans le cas d’une décision visée au paragraphe 130.‍07(6), rejette l’appel ou y fait droit et substitue sa propre décision à celle en cause;

b)dans le cas d’une décision visée au paragraphe 130.‍09(6), rejette l’appel ou y fait droit et, sous réserve du paragraphe 130.‍01(2) et des règlements pris en application de l’alinéa 130.‍19b), substitue sa propre décision à celle en cause.

Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)At the conclusion of the review, the appeal panel of the Transportation Appeal Tribunal of Canada that is assigned to hear the appeal shall

(a)in the case of a determination made under subsection 130.‍07(6), dismiss the appeal or allow the appeal and substitute its own decision; or

(b)in the case of a determination made under subsection 130.‍09(6), dismiss the appeal or allow the appeal and, subject to subsection 130.‍01(2) and regulations made under paragraph 130.‍19(b), substitute its own decision.

The appeal panel shall inform the parties of its decision without delay and specify the period within which any amount determined by the appeal panel to be payable to the Transportation Appeal Tribunal of Canada is to be paid.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Recouvrement des créances
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Recovery of Debts
Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Debts due to Her Majesty
Début du bloc inséré

130.‍11(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour d’amirauté ou tout autre tribunal compétent :

a)sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre de l’alinéa 130.‍09(1)b), le montant de la pénalité précisé dans le procès-verbal visé à l’alinéa 130.‍02(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;

b)sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 130.‍07(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 130.‍05(1), à compter la date de la signification de l’avis;

c)le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada dans le cadre de la requête prévue aux articles 130.‍09 ou 130.‍1, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;

d)le montant des frais visé au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍11(1)The following amounts constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Admiralty Court or any other court of competent jurisdiction:

(a)the amount of a penalty set out in a notice of violation referred to in paragraph 130.‍02(1)‍(b), from the expiry of the period specified in the notice for the payment of that amount, unless a review is requested under paragraph 130.‍09(1)‍(b);

(b)the amount referred to in paragraph 130.‍05(1)‍(a) that a person is liable to pay, from the time the notice of default referred to in subsection 130.‍05(1) is served, unless a review is requested under subsection 130.‍07(1);

(c)the amount of a penalty determined by a member under section 130.‍09 or an appeal panel under section 130.‍1, from the expiry of the period specified in the decision for the payment of that amount; and

(d)the amount of any costs and expenses referred to in subsection (3).

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced no later than five years after the day on which the debt becomes payable.

Fin du bloc inséré
Responsabilité relative au recouvrement
Liability
Début du bloc inséré

(3)La personne tenue de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenue de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person who is liable to pay an amount referred to in any of paragraphs (1)‍(a) to (c) is also liable for the amount of any costs and expenses incurred in attempting to recover that amount.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

130.‍12(1)Le ministre ou le Tribunal d’appel des transports du Canada, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 130.‍11(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍12(1)All or part of a debt referred to in subsection 130.‍11(1) in respect of which there is a default of payment may be certified by the Minister or the Transportation Appeal Tribunal of Canada, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Effect of registration
Début du bloc inséré

(2)La Cour d’amirauté enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On production to the Admiralty Court, a certificate made under subsection (1) is to be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and proceedings may be taken in connection with it, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in it and all costs and expenses attendant on its registration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General
Fin du bloc inséré
Coauteur d’une violation par une personne morale
Party to violation committed by corporation
Début du bloc inséré

130.‍13En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 130.‍02 à 130.‍12.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍13If a corporation commits a violation under this Act, any director, officer or agent or mandatary of the corporation that directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation, whether or not the corporation has been identified or proceeded against under sections 130.‍02 to 130.‍12.

Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
Violation by employee or agent or mandatary
Début du bloc inséré

130.‍14L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍14A person is liable for a violation that is committed by the person’s employee or agent or mandatary, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against under this Act.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

130.‍15Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍15No notice of violation may be issued more than two years after the day on which the Minister becomes aware of the violation.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

130.‍16Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 130.‍15 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍16A document that purports to have been issued by the Minister and that certifies the day on which he or she became aware of the violation is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of any evidence to the contrary, is evidence that the Minister became aware of the violation on that day.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Registre public
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Public Record
Fin du bloc inséré
Procès-verbaux et avis de défaut
Notices of violation and of default
Début du bloc inséré

130.‍17Le ministre peut tenir un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍17The Minister may keep a public record of notices of violation and notices of default, including, with respect to each violation or default, the nature of the violation or default, the name of the person who committed it and the amount of the penalty.

Fin du bloc inséré
Radiation des mentions
Notations removed
Début du bloc inséré

130.‍18(1)À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant ou à un défaut d’exécution sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle le contrevenant a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍18(1)Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, the Minister shall remove from the public record of notices of violation and notices of default, on the fifth anniversary of the day on which a person has paid every penalty that they are liable to pay under this Act, the notice of violation or notice of default along with all the other information kept in the public record with respect to the violation or default.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister is of the opinion that the removal is not in the public interest, he or she shall give notice of that fact to the person in writing and provide the grounds for that opinion.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré

(3)Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The notice shall include the address at which, and the date — being 30 days after the day on which the notice is served — on or before which, a request for a review may be filed and the particulars concerning the procedure for requesting a review.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

(4)Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par ce tribunal, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The person may, no later than the date specified in the notice or within any further time that the Transportation Appeal Tribunal of Canada on application may allow, file with the Tribunal a written request for a review of the Minister’s decision made under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Date, heure et lieu de l’audience
Time and place for review
Début du bloc inséré

(5)Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)On receipt of the request, the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person who filed the request of that time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(6)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review.

Fin du bloc inséré
Décision du conseiller
Determination by member
Début du bloc inséré

(7)Le conseiller confirme la décision du ministre ou lui renvoie l’affaire pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The member who conducts the review shall confirm the Minister’s decision or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

(8)Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports du Canada de cette décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The person who requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection (7), appeal the determination to the Transportation Appeal Tribunal of Canada.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of right of appeal
Début du bloc inséré

(9)Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If the person does not appear at the review hearing, the person is not entitled to appeal the determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

Fin du bloc inséré
Décision sur l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré

(10)Le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The appeal panel of the Transportation Appeal Tribunal of Canada that is assigned to hear the appeal shall dismiss it or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Gouverneur en conseil
Governor in Council
Début du bloc inséré

130.‍19Pour l’application des articles 130.‍01 à 130.‍18, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

a)désigner comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements;

b)établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 130.‍01(2);

c)lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130.‍19For the purposes of sections 130.‍01 to 130.‍18, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations

(a)designating as a violation the contravention of any specified provision of this Act or of the regulations;

(b)establishing a penalty or a range of penalties in respect of a violation up to the maximum amount set out in subsection 130.‍01(2); and

(c)if a range of penalties is established by regulations made under paragraph (b), respecting the method of determining the amount payable as the penalty for the violation, including the criteria to be taken into account.

Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 130.‍01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 130.‍01(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)aux paragraphes 74.‍4(2) ou (3), aux alinéas 114.‍1(2)a) à d), aux paragraphes 114.‍2(1), 117.‍1(1) ou (1.‍1), 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), à l’article 118.‍1 ou au paragraphe 129(7);

  • (a)subsections 74.‍4(2) and (3), any of paragraphs 114.‍1(2)‍(a) to (d), subsections 114.‍2(1), 117.‍1(1) and (1.‍1), 117.‍3(2) and 118(1) and (1.‍1), section 118.‍1 and subsection 129(7);

745(1)Les articles 131 et 132 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
745(1)Sections 131 and 132 of the Act are replaced by the following:
Infractions
Contraventions

131Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion 250000 Fin de l'insertion $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.

131Every person or ship that contravenes subsection 55(1) or (2), 73(1) or (2), 128(2) or 129(6) or (7) or regulations made under section 39 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $ Début de l'insertion 250,000 Fin de l'insertion .

Défaut de payer
Failure to pay

132(1)La personne qui Début de l'insertion contrevient à l’alinéa 114.‍1(2)a) ou b) ou au paragraphe 114.‍2(1) Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion 250000 $ Fin de l'insertion .

132(1) Début de l'insertion Every Fin de l'insertion person who Début de l'insertion contravenes paragraph 114.‍1(2)‍(a) or (b) or subsection 114.‍2(1) Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $ Début de l'insertion 250,000 Fin de l'insertion .

Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — réceptionnaire
False or misleading information return — receiver
Début du bloc inséré

(2)Le réceptionnaire qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 74.‍4(2) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every receiver who files an information return under subsection 74.‍4(2) that contains a material statement that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Fin du bloc inséré
Falsification ou destruction des registres
Falsifying or destroying books of account

(3)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion 250000 $ Fin de l'insertion la personne qui inscrit sciemment une déclaration fausse ou Début de l'insertion trompeuse ou Fin de l'insertion une fausse écriture Début de l'insertion ou une écriture trompeuse Fin de l'insertion dans un registre ou un livre comptable Début de l'insertion devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion ou qui Début de l'insertion détruit, détériore ou falsifie Fin de l'insertion sciemment Début de l'insertion un tel registre ou livre comptable Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion Every Fin de l'insertion person who knowingly destroys, mutilates or falsifies, or who knowingly makes any false Début de l'insertion or misleading Fin de l'insertion entry or statement in, any record or book of account required to be kept under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 118 Début de l'insertion (1) or (1.‍1) Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $ Début de l'insertion 250,000 Fin de l'insertion .

Omission — registres
Omission from books of account
Début du bloc inséré

(3.‍1)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne qui omet sciemment de consigner une déclaration ou une écriture significative dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Every person who knowingly omits a material entry or statement from any record or book of account required to be kept under subsection 118(1) or (1.‍1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Fin du bloc inséré
Infractions
Contraventions

(4)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion 250000 $ Fin de l'insertion la personne qui contrevient aux paragraphes 74.‍4(7) ou Début de l'insertion 117.‍3(2) Fin de l'insertion , à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).

(4)Every person who contravenes subsection 74.‍4(7) or Début de l'insertion 117.‍3(2) Fin de l'insertion , section 118 or subsection 119(9) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $ Début de l'insertion 250,000 Fin de l'insertion .

Omission de déposer des déclarations de renseignements — réceptionnaire
Failure to file information return — receiver

(4.‍1) Début de l'insertion Le réceptionnaire Fin de l'insertion qui Début de l'insertion contrevient au paragraphe Fin de l'insertion 74.‍4(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion 250000 $ Fin de l'insertion .

(4.‍1) Début de l'insertion Every receiver Fin de l'insertion who Début de l'insertion contravenes Fin de l'insertion subsection 74.‍4(2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $ Début de l'insertion 250,000 Fin de l'insertion .

Renseignements faux ou trompeurs
False or misleading information
Début du bloc inséré

(5)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne qui présente une demande au titre du paragraphe 106.‍1(1) qui inclut des renseignements alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Every person who files a claim under subsection 106.‍1(1) that includes information that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Fin du bloc inséré
Omission de déposer des déclarations de renseignements — personne
Failure to file information return — person
Début du bloc inséré

(6)La personne qui contrevient au paragraphe 117.‍1(1) ou à l’article 118.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Every person who contravenes subsection 117.‍1(1) or section 118.‍1 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Fin du bloc inséré
Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — personne
False or misleading information return — person
Début du bloc inséré

(7)La personne qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.‍1(1) alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Every person who files an information return under subsection 117.‍1(1) that contains a material statement that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Fin du bloc inséré
Renseignements exigés faux ou trompeurs
False or misleading information
Début du bloc inséré

(8)La personne qui fournit au ministre les renseignements ou les documents exigés au titre de l’article 118.‍1 alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Every person who provides information or a document under section 118.‍1 that contains a material statement that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Fin du bloc inséré
Défense de prise des précautions voulues
Due diligence defence
Début du bloc inséré

132.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 131 ou aux paragraphes 132(1), (4.‍1) ou (6) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

132.‍1A person shall not be found guilty of an offence under section 131 or any of subsections 132(1), (4.‍1) and (6) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 132(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 132(1) of the Act is replaced by the following:
Défaut de payer
Failure to pay

132(1)La personne qui contrevient à l’un des alinéas 114.‍1(2)a) à d) ou au paragraphe 114.‍2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

132(1)Every person who contravenes any of paragraphs 114.‍1(2)‍(a) to (d) or subsection 114.‍2(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

(3)Les paragraphes 132(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 132(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
Omission de déposer des déclarations de renseignements — personne
Failure to file information return — person

(6)La personne qui contrevient aux paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) ou à l’article 118.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

(6)Every person who contravenes subsection 117.‍1(1) or (1.‍1) or section 118.‍1 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — personne
False or misleading information return — person

(7)La personne qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.‍1(1) ou (1.‍1) alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

(7)Every person who files an information return under subsection 117.‍1(1) or (1.‍1) that contains a material statement that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2014, ch. 29

2014, c. 29

746(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.

746(1)In this section, other Act means the Safeguarding Canada’s Seas and Skies Act.

(2)Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 713 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)l’article 74.‍24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime devient le paragraphe 74.‍24(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2)On the first day on which both section 33 of the other Act and section 713 of this Act are in force,
  • (a)section 74.‍24 of the Marine Liability Act is renumbered as subsection 74.‍24(1) and is amended by adding the following:

Responsabilité — menace grave et imminente de pollution
Liability — grave and imminent threat of pollution damage

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

b)le paragraphe 111(2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

(2)For the purposes of subsection (1), with respect to the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person, including in respect of preventive measures referred to in paragraph (1)‍(b), the owner of a ship is liable only for the costs and expenses related to any occurrence, or series of occurrences having the same origin, that causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.

(b)subsection 111(2) of the Marine Liability Act is replaced by the following:

Droits préservés
Rights unaffected

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer ses droits au titre des articles 51, 71, 74.‍24, 77 et 101, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif.

(2)Nothing in subsection (1) affects the rights of the Minister of Fisheries and Oceans under sections 51, 71, 74.‍24, 77 and 101, Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention and Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention with respect to loss and damage suffered, and costs and expenses incurred, in respect of the significant incident.

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 41(1) de l’autre loi et l’article 721 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)le passage du paragraphe 101(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)On the first day on which both subsection 41(1) of the other Act and section 721 of this Act are in force,
  • (a)the portion of subsection 101(1) of the Marine Liability Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
Liability of Ship-source Oil Pollution Fund

101(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71, 74.‍24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués —, sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans les cas suivants :

b)le paragraphe 101(1.‍1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

101(1)Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source Oil Pollution Fund is liable in relation to oil for any kind of loss, damage, costs or expenses — including liability for economic loss caused by oil pollution suffered by persons whose property has not been polluted, but not including liability for loss in relation to damage as defined in paragraph 6(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention — for the matters referred to in sections 51, 71, 74.‍24 and 77, Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention and Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, if

(b)subsection 101(1.‍1) of the Marine Liability Act is replaced by the following:

Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation
Additional liability of Ship-source Oil Pollution Fund

(1.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire, ni le Fonds SNPD ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

(1.‍1)Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source Oil Pollution Fund is liable for the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person in respect of measures taken under subsection 180(1) of the Canada Shipping Act, 2001 with respect to oil, or for loss or damage caused by those measures, if, by reason of the fact that the occurrence or series of occurrences for which those costs and expenses were incurred did not create a grave and imminent threat of causing oil pollution damage, neither the owner of a ship, the International Fund, the Supplementary Fund nor the HNS Fund is liable for those costs and expenses.

(4)Si le paragraphe 42(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 722(1) de la présente loi, la version française de ce paragraphe 722(1) est remplacée par ce qui suit :
(4)If subsection 42(1) of the other Act comes into force before subsection 722(1) of this Act, then the French version of that subsection 722(1) is replaced by the following:
722(1)L’alinéa 102(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
722(1)L’alinéa 102(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.‍1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

a)d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103 ou 106.‍1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

(5)Si le paragraphe 722(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 42(1) de l’autre loi, l’alinéa 102(1)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par ce paragraphe 42(1), est remplacé par ce qui suit :
(5)If subsection 722(1) of this Act comes into force before subsection 42(1) of the other Act, then paragraph 102(1)‍(a) of the Marine Liability Act, as enacted by that subsection 42(1), is replaced by the following:
  • a)d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.‍1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

  • (a)the Administrator may, either before or after receiving a claim under section 103 or 106.‍1, commence an action in rem against the ship that is the subject of the claim, or against any proceeds of sale of the ship that have been paid into court; and

(6)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 722(1) de la présente loi et celle du paragraphe 42(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 722(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 42(1), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(6)If subsection 722(1) of this Act and subsection 42(1) of the other Act come into force on the same day, then that subsection 722(1) is deemed to have come into force before that subsection 42(1) and subsection (5) applies as a consequence.

(7)Dès le premier jour où le paragraphe 43(1) de l’autre loi et le paragraphe 723(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 103(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

(7)On the first day on which both subsection 43(1) of the other Act and subsection 723(1) of this Act are in force, subsection 103(1) of the Marine Liability Act is replaced by the following:
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
Claims filed with Administrator

103(1)En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71, 74.‍24 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses pour tout type de frais, pertes ou dommages, sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en raison des dommages, réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

103(1)In addition to any right against the Ship-source Oil Pollution Fund under section 101, a person may file a claim with the Administrator for the loss, damage, costs or expenses if the person has suffered loss or damage or incurred costs or expenses referred to in sections 51, 71, 74.‍24 and 77, Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention and Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention in respect of any kind of loss, damage, costs or expenses arising out of actual or anticipated oil pollution damage, including economic loss caused by oil pollution suffered by persons whose property has not been polluted but not including loss in respect of damage as defined in paragraph 6(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention.

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 43(2) de l’autre loi et le paragraphe 723(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)le paragraphe 103(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

(8)On the first day on which both subsection 43(2) of the other Act and subsection 723(3) of this Act are in force,
  • (a)subsection 103(3) of the Marine Liability Act is replaced by the following:

Exceptions
Exception

(3)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.‍24(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

b)le paragraphe 106.‍1(6) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsections (1) and (1.‍1) do not apply to a response organization referred to in paragraph 51(1)‍(a), 71(1)‍(a), 74.‍24(1)‍(a) or 77(1)‍(b) or to a person in a state other than Canada.

(b)subsection 106.‍1(6) of the Marine Liability Act is replaced by the following:

Exceptions
Exception

(6)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.‍24(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

(6)Subsection (1) does not apply to a response organization referred to in paragraph 51(1)‍(a), 71(1)‍(a), 74.‍24(1)‍(a) or 77(1)‍(b) or to a person in a state other than Canada.

(9)Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106.‍1(1)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
(9)On the first day on which both section 31 of the other Act and section 725 of this Act are in force, paragraph 106.‍1(1)‍(b) of the Marine Liability Act is replaced by the following:
  • b)la demande est la première demande que le demandeur a présenté – autre qu’une demande ayant trait aux dommages visés au paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses – relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.‍8b), ce montant;

  • (b)the claim is the first one that the claimant has filed — other than one in relation to damage as defined in paragraph 6(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention — in respect of a given occurrence for loss, damage, costs or expenses referred to in paragraph (a) and does not exceed $35,000 or, if any other amount is fixed by regulations made under paragraph 106.‍8(b), that amount; and

(10)Dès le premier jour où le paragraphe 45(1) de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106.‍3(5)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

(10)On the first day on which both subsection 45(1) of the other Act and section 725 of this Act are in force, paragraph 106.‍3(5)‍(a) of the Marine Liability Act is replaced by the following:
  • a)le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre la Caisse d’indemnisation ou qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.‍24 et 77, aux paragraphes 101(1.‍1) et 103(1.‍1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne le fait auquel se rapporte le versement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1);

  • (a)the claimant is precluded from pursuing any rights — except for economic loss referred to in subsection 103(1) — that they may have had, except in relation to damage as defined in paragraph 6(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, against the Ship-source Oil Pollution Fund or any person in respect of matters referred to in sections 51, 71, 74.‍24 and 77, subsections 101(1.‍1) and 103(1.‍1), Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention and Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention in relation to the occurrence to which the payment relates;

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 45(2) de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)l’alinéa 106.‍3(5)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

(11)On the first day on which both subsection 45(2) of the other Act and section 725 of this Act are in force,
  • (a)paragraph 106.‍3(5)‍(b) of the Marine Liability Act is replaced by the following:

b)dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire, du Fonds SNPD ou de toute autre personne responsable.

b)le paragraphe 106.‍3(6) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

(b)the Administrator is, to the extent of the payment to the claimant, subrogated to any of the claimant’s rights for any part of that payment that may be recovered from the owner of the ship, the International Fund, the Supplementary Fund, the HNS Fund or any other person liable.

(b)subsection 106.‍3(6) of the Marine Liability Act is replaced by the following:

Recouvrement de la somme versée
Recovery of amount of payment

(6)S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile ou de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

(6)If the Administrator directs a payment to be made under subsection (4), he or she shall take all reasonable measures to recover the part of the payment referred to in paragraph (5)‍(b) and, for that purpose, may commence an action in the Administrator’s or the claimant’s name, including a claim against the fund of the owner of a ship established under the Civil Liability Convention or the Hazardous and Noxious Substances Convention and may enforce any security provided to or enforceable by the claimant.

(12)Si l’article 728 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, cet article 48 est abrogé.
(12)If section 728 of this Act comes into force before section 48 of the other Act, then that section 48 is repealed.
(13)Si l’entrée en vigueur de l’article 728 de la présente loi et celle de l’article 48 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 728.
(13)If section 728 of this Act comes into force on the same day as section 48 of the other Act, then that section 48 is deemed to have come into force before that section 728.

(14)Si le paragraphe 50(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 734(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 734(1), le paragraphe 117.‍2(4) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

(14)If subsection 50(5) of the other Act comes into force before subsection 734(1) of this Act, then, on the day on which that subsection 734(1) comes into force, subsection 117.‍2(4) of the Marine Liability Act is replaced by the following:
Obligation de l’administrateur
Administrator’s liability

(4)L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (1) ou (3).

(4)The Administrator is liable for any financial loss to the International Fund, the Supplementary Fund or the HNS Fund, as the case may be, as a result of a failure to communicate information under subsection (1) or (3).

(15)Si le paragraphe 734(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(5) de l’autre loi, ce paragraphe 50(5) est remplacé par ce qui suit :
(15)If subsection 734(1) of this Act comes into force before subsection 50(5) of the other Act, then that subsection 50(5) is replaced by the following:
(5)Le paragraphe 117.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 117.‍2(4) of the Act is replaced by the following:
Obligation de l’administrateur
Administrator’s liability

(4)L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (1) ou (3).

(4)The Administrator is liable for any financial loss to the International Fund, the Supplementary Fund or the HNS Fund, as the case may be, as a result of a failure to communicate information under subsection (1) or (3).

(16)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 734(1) de la présente loi et celle du paragraphe 50(5) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 734(1), le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.
(16)If subsection 734(1) of this Act comes into force on the same day as subsection 50(5) of the other Act, then that subsection 50(5) is deemed to have come into force before that subsection 734(1) and subsection (14) applies as a consequence.
(17)Dès le premier jour où l’article 53 de l’autre loi et le paragraphe 745(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 131 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
(17)On the first day on which both section 53 of the other Act and subsection 745(1) of this Act are in force, section 131 of the Marine Liability Act is replaced by the following:
Infractions
Contraventions

131Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 74.‍28(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.

131Every person or ship that contravenes subsection 55(1) or (2), 73(1) or (2), 74.‍28(1) or (2), 128(2) or 129(6) or (7) or regulations made under section 39 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

747Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 713 à 730, du paragraphe 731(1), des articles 732 et 733, des paragraphes 734(1) et 735(1) et (3), des articles 736 à 742, des paragraphes 743(1), 744(1) et 745(1) et de l’article 746, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

747The provisions of this Division, other than sections 713 to 730, subsection 731(1), sections 732 and 733, subsections 734(1) and 735(1) and (3), sections 736 to 742, subsections 743(1), 744(1) and 745(1) and section 746, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.



SCHEDULE 1

(Section 122)
Most-Favoured-Nation Tariff
            Preferential Tariff
Tariff Item
Description of Goods
Initial Rate
Final Rate
Initial Rate
Final Rate
0204.‍22.‍00
--Other cuts with bone in
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CIAT: N/A
CRT: Free
CRT: Free (A)
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IT: Free (A)
NT: N/A
NT: N/A
SLT: N/A
SLT: N/A
JT: Free
JT: Free (A)
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PT: Free (A)
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HNT: Free (A)
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KRT: Free (A)
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CEUT: Free (A)
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UAT: Free (A)
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GPT: Free (A)
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CCCT: Free
CCCT: Free (A)
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AUT: Free (A)
NZT: Free
NZT: Free (A)
0511.‍99.‍00
--Other
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Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CIAT: N/A
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CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
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NT: Free (A)
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SLT: Free (A)
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KRT: Free (A)
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UAT: Free (A)
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LDCT: Free (A)
CCCT: Free
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
0713.‍90.‍00
-Other
Free
Free (A)
UST: Free
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MUST: N/A
MUST: N/A
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CCCT: Free
CCCT: Free (A)
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AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
0810.‍20.‍00
-Raspberries, blackberries, mulberries and
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 loganberries
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MUST: N/A
MUST: N/A
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NZT: N/A
0810.‍40.‍00
-Cranberries, bilberries and other fruits of the
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 genus Vaccinium
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MUST: N/A
MUST: N/A
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AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
1106.‍10.‍00
-Of the dried leguminous vegetables of
Free
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 heading 07.‍13
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AUT: N/A
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NZT: N/A
2009.‍11.‍00
--Frozen
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AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
2009.‍19.‍00
--Other
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
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CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
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IT: Free (A)
NT: N/A
NT: N/A
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SLT: Free (A)
JT: Free
JT: Free (A)
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COLT: Free (A)
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HNT: Free (A)
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CEUT: Free (A)
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GPT: Free
GPT: Free (A)
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: Free
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
2207.‍10.‍00
-Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 strength by volume of 80% vol or higher
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: N/A
CIAT: N/A
CRT: Free
CRT: Free (A)
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IT: N/A
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--Adhesives based on polymers of headings
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 39.‍01 to 39.‍13 or on rubber
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-Other plates and film, with any side
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 exceeding 255 mm
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-Polyethylene having a specific gravity of less
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-Polyethylene having a specific gravity of 0.‍94
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 or more
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3902.‍90.‍00
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-Melamine resins
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3923.‍10.‍00
-Boxes, cases, crates and similar articles
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-In the wet state (including wet-blue)
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--In the wet state (including wet-blue)
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--Specially designed for use in sports
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-Of bamboo
Free
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4412.‍94.‍00
--Blockboard, laminboard and battenboard
Free
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UST: Free
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-Containing 85% or more by weight of wool
Free
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UST: Free
UST: Free (A)
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MUST: N/A
MUST: N/A
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NZT: N/A
5107.‍10.‍00
-Containing 85% or more by weight of wool
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
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NZT: Free (A)
5107.‍20.‍00
-Containing less than 85% by weight of wool
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MUST: N/A
MUST: N/A
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5111.‍11.‍00
--Of a weight not exceeding 300 g/m²
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
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NZT: N/A
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--Containing 85% or more by weight of cotton
Free
Free (A)
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UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
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CIAT: Free (A)
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CRT: Free (A)
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IT: Free (A)
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AUT: N/A
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NZT: N/A
5205.‍11.‍00
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Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
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CRT: Free (A)
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NZT: N/A
5205.‍12.‍00
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Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MT: Free
MT: Free (A)
 metric number but not exceeding 43 metric
MUST: N/A
MUST: N/A
 number)
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CCCT: N/A
CCCT: N/A
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AUT: N/A
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NZT: N/A
5205.‍13.‍00
--Measuring less than 232.‍56 decitex but not less
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 than 192.‍31 decitex (exceeding 43 metric
MT: Free
MT: Free (A)
 number but not exceeding 52 metric number)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
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CIAT: Free
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AUT: N/A
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NZT: N/A
5205.‍14.‍00
--Measuring less than 192.‍31 decitex but not less
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MT: Free
MT: Free (A)
 but not exceeding 80 metric number)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
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CCCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
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NZT: N/A
5205.‍21.‍00
--Measuring 714.‍29 decitex or more (not
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 exceeding 14 metric number)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
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CIAT: Free
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LDCT: Free (A)
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CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
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NZT: N/A
5205.‍22.‍00
--Measuring less than 714.‍29 decitex but not
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 less than 232.‍56 decitex (exceeding 14 metric
MT: Free
MT: Free (A)
 number but not exceeding 43 metric number)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
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CIAT: Free
CIAT: Free (A)
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CCCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
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NZT: N/A
5205.‍23.‍00
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Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 less than 192.‍31 decitex (exceeding 43 metric
MT: Free
MT: Free (A)
 number but not exceeding 52 metric number)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
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CCCT: N/A
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AUT: N/A
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5205.‍24.‍00
--Measuring less than 192.‍31 decitex but not
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MT: Free
MT: Free (A)
 number but not exceeding 80 metric number)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
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NZT: N/A
5205.‍31.‍00
--Measuring per single yarn 714.‍29 decitex or
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 more (not exceeding 14 metric number per
MT: Free
MT: Free (A)
 single yarn)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
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CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
5205.‍32.‍00
--Measuring per single yarn less than 714.‍29
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 decitex but not less than 232.‍56 decitex
MT: Free
MT: Free (A)
 (exceeding 14 metric number but not
MUST: N/A
MUST: N/A
 exceeding 43 metric number per single yarn)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
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CCCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
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NZT: N/A
5205.‍41.‍00
--Measuring per single yarn 714.‍29 decitex or
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 more (not exceeding 14 metric number per
MT: Free
MT: Free (A)
 single yarn)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
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CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
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NZT: N/A
5205.‍42.‍00
--Measuring per single yarn less than 714.‍29
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 decitex but not less than 232.‍56 decitex
MT: Free
MT: Free (A)
 (exceeding 14 metric number but not exceeding
MUST: N/A
MUST: N/A
 43 metric number per single yarn)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
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IT: Free
IT: Free (A)
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GPT: Free
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LDCT: Free (A)
CCCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
5210.‍49.‍00
--Other fabrics
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
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CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
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NZT: N/A
NZT: N/A
5211.‍12.‍00
--3-thread or 4-thread twill, including cross twill
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
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NZT: N/A
5211.‍20.‍00
-Bleached
Free
Free (A)
UST: Free
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MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
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CIAT: Free (A)
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GPT: N/A
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CCCT: N/A
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NZT: N/A
NZT: N/A
5211.‍32.‍00
--3-thread or 4-thread twill, including cross twill
Free
Free (A)
UST: Free
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MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
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CIAT: Free
CIAT: Free (A)
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CRT: Free (A)
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KRT: Free (A)
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GPT: N/A
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LDCT: Free (A)
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CCCT: N/A
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AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
5211.‍41.‍00
--Plain weave
Free
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UST: Free
UST: Free (A)
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MUST: N/A
MUST: N/A
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CT: Free (A)
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CRT: Free (A)
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UAT: Free (A)
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GPT: N/A
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
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CCCT: N/A
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AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
5211.‍43.‍00
--Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill,
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 including cross twill
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
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CIAT: Free (A)
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CRT: Free (A)
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GPT: N/A
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
5211.‍52.‍00
--3-thread or 4-thread twill, including cross twill
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
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CT: Free (A)
CIAT: Free
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CCCT: N/A
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AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
5212.‍11.‍00
--Unbleached
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
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UAT: Free (A)
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CCCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
5212.‍12.‍00
--Bleached
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
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COLT: Free
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HNT: Free
HNT: Free (A)
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KRT: Free (A)
CEUT: Free
CEUT: Free (A)
UAT: Free
UAT: Free (A)
GPT: Free
GPT: Free (A)
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
5212.‍13.‍00
--Dyed
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: N/A
MUST: N/A
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
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NT: Free (A)
SLT: Free
SLT: Free (A)
JT: Free
JT: Free (A)
PT: Free
PT: Free (A)
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-High tenacity yarn of polyesters, whether
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Free
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 single yarn not more than 50 tex
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--Of nylon or other polyamides, measuring per
Free
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 single yarn more than 50 tex
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Free
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5407.‍30.‍00
-Fabrics specified in Note 9 to Section XI
Free
Free (A)
UST: Free
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MUST: N/A
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Free
Free (A)
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NZT: N/A
5407.‍42.‍00
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Free
Free (A)
UST: Free
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5407.‍52.‍00
--Dyed
Free
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NZT: N/A
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---Solely of polyester single yarns measuring not
Free
Free (A)
UST: Free
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 less than 75 decitex but not more than
MT: Free
MT: Free (A)
 80 decitex, having 24 filaments per yarn and a
MUST: N/A
MUST: N/A
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CT: Free
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CCCT: N/A
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---Other
Free
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UST: Free
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Free
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5510.‍12.‍00
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5510.‍20.‍00
-Other yarn, mixed mainly or solely with wool
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 or fine animal hair
MT: Free
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5510.‍30.‍00
-Other yarn, mixed mainly or solely with cotton
Free
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--Other woven fabrics
Free
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Free
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5515.‍91.‍00
--Mixed mainly or solely with man-made
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 filaments
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Quilted textile products in the piece, composed
Free
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assembled with padding by stitching or
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MUST: N/A
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CT: Free
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-Textile fabrics coated with gum or amylaceous
Free
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 substances, of a kind used for the outer
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 covers of books or the like
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MUST: N/A
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 or covered
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NZT: N/A
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-Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics,
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 coated, covered or laminated with rubber,
MT: Free
MT: Free (A)
 leather or other material, of a kind used for
MUST: N/A
MUST: N/A
 card clothing, and similar fabrics of a kind used
CT: Free
CT: Free (A)
 for other technical purposes, including narrow
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
 fabrics made of velvet impregnated with rubber,
CRT: Free
CRT: Free (A)
 for covering weaving spindles (weaving beams)
IT: Free
IT: Free (A)
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-Bolting cloth, whether or not made up
Free
Free (A)
UST: Free
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CT: Free
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Free
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 snowboard boots
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Free
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-Natural pearls
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AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
7304.‍41.‍00
--Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)
Free
Free (A)
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7407.‍29.‍00
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7408.‍11.‍10
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Free
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7408.‍11.‍30
---Exceeding 12.‍7 mm
Free
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AUT: N/A
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NZT: N/A
7607.‍20.‍00
-Backed
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MT: Free (A)
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MUST: Free (A)
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CT: Free (A)
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IT: Free (A)
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UAT: Free (A)
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LDCT: Free (A)
CCCT: Free
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
8102.‍95.‍00
--Bars and rods, other than those obtained
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 simply by sintering, profiles, plates, sheets,
MT: Free
MT: Free (A)
 strip and foil
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
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CIAT: Free (A)
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LDCT: Free (A)
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CCCT: Free (A)
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
8111.‍00.‍00
Manganese and articles thereof, including
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
waste and scrap.
MT: Free
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MUST: Free
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CT: Free
CT: Free (A)
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UAT: Free (A)
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CCCT: Free
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AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
8410.‍11.‍00
--Of a power not exceeding 1,000 kW
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
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CIAT: Free (A)
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KRT: Free (A)
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CEUT: Free (A)
UAT: Free
UAT: Free (A)
GPT: Free
GPT: Free (A)
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: Free
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
8410.‍12.‍00
--Of a power exceeding 1,000 kW but not
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 exceeding 10,000 kW
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
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AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
8410.‍13.‍00
--Of a power exceeding 10,000 kW
Free
Free (A)
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AUT: N/A
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NZT: N/A
8410.‍90.‍00
-Parts, including regulators
Free
Free (A)
UST: Free
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MT: Free (A)
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MUST: Free (A)
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CCCT: Free (A)
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
8411.‍82.‍00
--Of a power exceeding 5,000 kW
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
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CIAT: Free (A)
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AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
8413.‍70.‍00
-Other centrifugal pumps
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
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NZT: Free
NZT: Free (A)
8415.‍90.‍30
---Chassis, chassis bases or outer cabinets
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
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IT: Free (A)
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NZT: Free
NZT: Free (A)
8415.‍90.‍90
---Other
Free
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UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
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NZT: Free
NZT: Free (A)
8421.‍31.‍00
--Intake air filters for internal combustion engines
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
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MUST: Free
MUST: Free (A)
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AUT: N/A
AUT: N/A
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NZT: N/A
8427.‍20.‍10
---Rider-type, counterbalanced fork-lift trucks
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
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MT: Free (A)
MUST: Free
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CCCT: Free
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AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
8461.‍50.‍10
---Numerically controlled
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
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CIAT: Free (A)
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COLT: Free
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NZT: Free
NZT: Free (A)
8461.‍50.‍90
---Other
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
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CT: Free (A)
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8462.‍91.‍90
---Other
Free
Free (A)
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8462.‍99.‍10
---Numerically controlled
Free
Free (A)
UST: Free
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MUST: Free
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--Not combined with sound recording or
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Free
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  exceeding 1,000 V
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Free
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 and spacecraft launch vehicles
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-Other apparatus and equipment for
Free
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UST: Free
UST: Free (A)
 photographic  (including cinematographic)
MT: Free
MT: Free (A)
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MUST: Free
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-Other instruments and apparatus
Free
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AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
9506.‍62.‍00
--Inflatable
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
NT: Free
NT: Free (A)
SLT: Free
SLT: Free (A)
JT: Free
JT: Free (A)
PT: Free
PT: Free (A)
COLT: Free
COLT: Free (A)
PAT: Free
PAT: Free (A)
HNT: Free
HNT: Free (A)
KRT: Free
KRT: Free (A)
CEUT: Free
CEUT: Free (A)
UAT: Free
UAT: Free (A)
GPT: Free
GPT: Free (A)
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: Free
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
9506.‍69.‍00
--Other
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
NT: Free
NT: Free (A)
SLT: Free
SLT: Free (A)
JT: Free
JT: Free (A)
PT: Free
PT: Free (A)
COLT: Free
COLT: Free (A)
PAT: Free
PAT: Free (A)
HNT: Free
HNT: Free (A)
KRT: Free
KRT: Free (A)
CEUT: Free
CEUT: Free (A)
UAT: Free
UAT: Free (A)
GPT: Free
GPT: Free (A)
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: Free
CCCT: Free (A)
AUT: Free
AUT: Free (A)
NZT: Free
NZT: Free (A)
9506.‍91.‍00
--Articles and equipment for general physical
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
 exercise, gymnastics or athletics
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
NT: Free
NT: Free (A)
SLT: Free
SLT: Free (A)
JT: Free
JT: Free (A)
PT: Free
PT: Free (A)
COLT: Free
COLT: Free (A)
PAT: Free
PAT: Free (A)
HNT: Free
HNT: Free (A)
KRT: Free
KRT: Free (A)
CEUT: Free
CEUT: Free (A)
UAT: Free
UAT: Free (A)
GPT: Free
GPT: Free (A)
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: Free
CCCT: Free (A)
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A
9506.‍99.‍00
--Other
Free
Free (A)
UST: Free
UST: Free (A)
MT: Free
MT: Free (A)
MUST: Free
MUST: Free (A)
CT: Free
CT: Free (A)
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
NT: Free
NT: Free (A)
SLT: Free
SLT: Free (A)
JT: Free
JT: Free (A)
PT: Free
PT: Free (A)
COLT: Free
COLT: Free (A)
PAT: Free
PAT: Free (A)
HNT: Free
HNT: Free (A)
KRT: Free
KRT: Free (A)
CEUT: Free
CEUT: Free (A)
UAT: Free
UAT: Free (A)
GPT: Free
GPT: Free (A)
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: Free
CCCT: Free (A)
AUT: Free
AUT: Free (A)
NZT: Free
NZT: Free (A)
9985.‍00.‍00
Clerical or ecclesiastical garments, vestments
7.‍5%
7.‍5% (A)
UST: Free
UST: Free (A)
or accessories (including footwear and headgear)
MT: Free
MT: Free (A)
and parts thereof of Chapter 61, 62, 64 or 65;
MUST: N/A
MUST: N/A
furnishing articles of Chapter 63 for decorating
CT: Free
CT: Free (A)
religious buildings.
CIAT: Free
CIAT: Free (A)
CRT: Free
CRT: Free (A)
IT: Free
IT: Free (A)
NT: Free
NT: Free (A)
SLT: Free
SLT: Free (A)
JT: Free
JT: Free (A)
PT: Free
PT: Free (A)
COLT: Free
COLT: Free (A)
PAT: Free
PAT: Free (A)
HNT: Free
HNT: Free (A)
KRT: Free
KRT: Free (A)
CEUT: Free
CEUT: Free (A)
UAT: Free
UAT: Free (A)
GPT: 6.‍5%
GPT: 6.‍5% (A)
LDCT: Free
LDCT: Free (A)
CCCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A
NZT: N/A


ANNEXE 1

(article 122)
Numéro tarifaire
Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final
0204.‍22.‍00
--En autres morceaux non désossés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TACI : S/O
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
0511.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TACI : S/O
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
0713.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TACI : S/O
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
0810.‍20.‍00
-Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 mûres-framboises
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
0810.‍40.‍00
-Airelles, myrtilles et autres fruits du
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 genre Vaccinium
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
1106.‍10.‍00
-Des légumes à cosse secs du no 07.‍13
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : S/O
TSL : S/O
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
2009.‍11.‍00
--Congelés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
2009.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TN : S/O
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
2207.‍10.‍00
-Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 alcoométrique volumique de 80 % vol
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 ou plus
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TACI : S/O
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : S/O
TI : S/O
TN : S/O
TN : S/O
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
2917.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
3302.‍10.‍00
-Des types utilisés pour les industries
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 alimentaires ou des boissons
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
3506.‍91.‍00
--Adhésifs à base de polymères des nos 39.‍01
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 à 39.‍13 ou de caoutchouc
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
3701.‍30.‍00
-Autres plaques et films dont la dimension d’au
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins un côté excède 255 mm
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
3701.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
3707.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
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-Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94
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 à 0,94
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3902.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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3909.‍20.‍00
-Résines mélaminiques
En fr.
En fr. (A)
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TÉU : En fr. (A)
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
3923.‍10.‍00
-Boîtes, caisses, casiers et articles similaires
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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4105.‍10.‍00
-À l’état humide (y compris « wet-blue »)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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4106.‍21.‍00
--À l’état humide (y compris « wet-blue »)
En fr.
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4106.‍31.‍00
--À l’état humide (y compris « wet-blue »)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
4203.‍21.‍00
--Spécialement conçus pour la pratique de sports
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TACI : En fr.
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THN : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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4408.‍10.‍00
-De conifères
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TMÉU : En fr.
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TCUE : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
4408.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
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TACI : En fr. (A)
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TPAC : En fr.
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TAU : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
4412.‍10.‍00
-En bambou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
4412.‍94.‍00
--A âme panneautée, lattée ou lamellée
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TJ : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5106.‍10.‍00
-Contenant au moins 85 % en poids de laine
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5107.‍10.‍00
-Contenant au moins 85 % en poids de laine
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
5107.‍20.‍00
-Contenant moins de 85 % en poids de laine
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5111.‍11.‍00
--D’un poids n’excédant pas 300 g/m²
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5204.‍11.‍00
--Contenant au moins 85 % en poids de coton
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍11.‍00
--Titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 pas 14 numéros métriques)
TM : En fr.
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TMÉU : S/O
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5205.‍12.‍00
--Titrant moins de 714,29 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
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 moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros
TM : En fr.
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 métriques mais n’excédant pas 43 numéros
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 métriques)
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--Titrant moins de 232,56 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
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 moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros
TM : En fr.
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 métriques mais n’excédant pas 52 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
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5205.‍14.‍00
--Titrant moins de 192,31 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
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TÉU : En fr. (A)
 moins de 125 décitex (excédant 52 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 80 numéros
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TMÉU : S/O
 métriques)
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TC : En fr. (A)
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5205.‍21.‍00
--Titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 pas 14 numéros métriques)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
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TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : S/O
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TAU : S/O
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5205.‍22.‍00
--Titrant moins de 714,29 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 43 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : S/O
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TNZ : S/O
5205.‍23.‍00
--Titrant moins de 232,56 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 52 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍24.‍00
--Titrant moins de 192,31 décitex mais pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 moins de 125 décitex (excédant 52 numéros
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 métriques mais n’excédant pas 80 numéros
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 métriques)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍31.‍00
--Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 simples)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍32.‍00
--Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 numéros métriques mais n’excédant pas
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 43 numéros métriques en fils simples)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍41.‍00
--Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 simples)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5205.‍42.‍00
--Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 mais pas moins de 232,56 décitex (excédant
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 14 numéros métriques mais n’excédant pas
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 43 numéros métriques en fils simples)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5210.‍49.‍00
--Autres tissus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍12.‍00
--À armure sergé, y compris le croisé, dont
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 le rapport d’armure n’excède pas 4
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍20.‍00
-Blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍32.‍00
--À armure sergé, y compris le croisé, dont
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 le rapport d’armure n’excède pas 4
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍41.‍00
--À armure toile
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍43.‍00
--Autres tissus à armure sergé, y compris le
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 croisé, dont le rapport d’armure n’excède
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 pas 4
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5211.‍52.‍00
--À armure sergé y compris le croisé, dont
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 le rapport d’armure n’excède pas 4
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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5212.‍11.‍00
--Écrus
En fr.
En fr. (A)
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5212.‍12.‍00
--Blanchis
En fr.
En fr. (A)
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5212.‍13.‍00
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En fr.
En fr. (A)
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--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
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5212.‍15.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
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5212.‍21.‍00
--Écrus
En fr.
En fr. (A)
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5212.‍22.‍00
--Blanchis
En fr.
En fr. (A)
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5212.‍23.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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5212.‍24.‍00
--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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TUA : En fr. (A)
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TPAC : S/O
TPAC : S/O
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5212.‍25.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TCOL : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5308.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍11.‍00
--D’aramides
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍20.‍00
-Fils à haute ténacité de polyesters, même
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 texturés
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍31.‍00
--De nylon ou d’autres polyamides, titrant en
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 fils simples 50 tex ou moins
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍32.‍00
--De nylon ou d’autres polyamides, titrant en
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 fils simples plus de 50 tex
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍33.‍00
--De polyesters
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍34.‍00
--De polypropylène
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍51.‍00
--De nylon ou d’autres polyamides
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5402.‍62.‍00
--De polyesters
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍10.‍00
-Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 de nylon ou d’autres polyamides ou de
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 polyesters
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍30.‍00
-Tissus visés à la Note 9 de la Section XI
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍41.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍42.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍52.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍61.‍10
---Uniquement de fils simples de polyesters,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 titrant pas moins de 75 décitex mais pas plus
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 de 80 décitex, ayant 24 filaments par fils et
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 d’une torsion de 900 tours ou plus par mètre
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍61.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍69.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍73.‍00
--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍82.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍91.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5407.‍94.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍22.‍20
---De rayonne cupro-ammoniacale
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍22.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍23.‍10
---De rayonne cupro-ammoniacale
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍23.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5408.‍24.‍10
---De rayonne cupro-ammoniacale
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
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TPA : En fr.
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En fr.
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En fr.
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En fr.
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--Retors ou câblés
En fr.
En fr. (A)
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5509.‍41.‍00
--Simples
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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5509.‍52.‍00
--Mélangées principalement ou uniquement
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 avec de la laine ou des poils fins
TM : En fr.
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TJ : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TAU : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
5509.‍53.‍00
--Mélangées principalement ou uniquement avec
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 du coton
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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5510.‍11.‍00
--Simples
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5510.‍12.‍00
--Retors ou câblés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5510.‍20.‍00
-Autres fils, mélangés principalement ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 uniquement avec de la laine ou des poils
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 fins
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5510.‍30.‍00
-Autres fils, mélangés principalement ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 uniquement avec du coton
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr.
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TPA : En fr.
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
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TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍11.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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5512.‍21.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
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TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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5512.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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TM : En fr.
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TMÉU : S/O
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TPA : En fr.
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TPG : S/O
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍91.‍00
--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
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TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5512.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
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5513.‍11.‍00
--En fibres discontinues de polyester, à
En fr.
En fr. (A)
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TÉU : En fr. (A)
 armure toile
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5513.‍12.‍00
--En fibres discontinues de polyester, à armure
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 sergé, y compris le croisé, dont
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TM : En fr. (A)
 le rapport d’armure n’excède pas 4
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5513.‍13.‍00
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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5513.‍23.‍00
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TPAC : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
5513.‍31.‍00
--En fibres discontinues de polyester, à
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 armure toile
TM : En fr.
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5513.‍39.‍00
--Autres tissus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPAC : S/O
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5513.‍41.‍00
--En fibres discontinues de polyester, à
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 armure toile
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5514.‍23.‍00
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
TNZ : S/O
5514.‍43.‍00
--Autres tissus de fibres discontinues de polyester
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5514.‍49.‍00
--Autres tissus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍11.‍00
--Mélangées principalement ou uniquement avec
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des fibres discontinues de rayonne viscose
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍21.‍00
--Mélangées principalement ou uniquement avec
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des filaments synthétiques ou artificiels
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍91.‍00
--Mélangés principalement ou uniquement avec
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des filaments synthétiques ou artificiels
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5515.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5516.‍12.‍00
--Teints
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5516.‍13.‍00
--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5516.‍14.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
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--Écrus ou blanchis
En fr.
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--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
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--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
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--Écrus ou blanchis
En fr.
En fr. (A)
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TPAC : S/O
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TNZ : S/O
5516.‍94.‍00
--Imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
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TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5602.‍10.‍00
-Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5602.‍21.‍00
--De laine ou de poils fins
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5602.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5604.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5811.‍00.‍00
Produits textiles matelassés en pièces, constitués
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
d’une ou plusieurs couches de matières textiles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
associées à une matière de rembourrage par
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement,
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
autres que les broderies du no 58.‍10.
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5901.‍10.‍00
-Tissus enduits de colle ou de matières
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 amylacées, des types utilisés pour la reliure, le
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 cartonnage, la gainerie ou usages similaires
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍10.‍10
---Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍10.‍20
---Tissus contenant des fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍20.‍10
---Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍20.‍20
---Tissus contenant des fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5903.‍90.‍20
---Tissus contenant des fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5906.‍10.‍00
-Rubans adhésifs d’une largeur n’excédant
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 pas 20 cm
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5906.‍91.‍00
--De bonneterie
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5906.‍99.‍10
---Tissus ne contenant pas de fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TCR : En fr.
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5906.‍99.‍20
---Tissus contenant des fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou artificielles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5907.‍00.‍10
---Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5911.‍10.‍00
-Tissus, feutres et tissus doublés de feutre,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 combinés avec une ou plusieurs couches de
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 types utilisés pour la fabrication de garnitures
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
 de cardes, et produits analogues pour d’autres
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
 usages techniques, y compris les rubans de
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
 velours, imprégnés de caoutchouc, pour le
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
 recouvrement des ensouples
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5911.‍20.‍00
-Gazes et toiles à bluter, même confectionnées
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
5911.‍40.‍00
-Étreindelles et tissus épais des types utilisés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 sur des presses d’huilerie ou pour des usages
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 techniques analogues, y compris ceux en
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
 cheveux
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6001.‍10.‍00
-Étoffes dites « à longs poils »
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6001.‍29.‍00
--D’autres matières textiles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6001.‍92.‍00
--De fibres synthétiques ou artificielles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6001.‍99.‍00
--D’autres matières textiles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6002.‍40.‍00
-Contenant en poids 5 % ou plus de fils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
  d’élastomères mais ne contenant pas de fils de
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
  caoutchouc
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6002.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍10.‍00
-De laine ou de poils fins
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍20.‍00
-De coton
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍30.‍00
-De fibres synthétiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍40.‍00
-De fibres artificielles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6003.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6004.‍10.‍00
-Contenant en poids 5 % ou plus de fils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 d’élastomères mais ne contenant pas de fils
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 de caoutchouc
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6004.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
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En fr.
En fr. (A)
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 titrant en fils simples moins de 100 décitex
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 (100 numéros métriques ou plus en fils simple)
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TNZ : S/O
6006.‍42.‍00
--Teintes
En fr.
En fr. (A)
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--En fils de diverses couleurs
En fr.
En fr. (A)
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--Imprimées
En fr.
En fr. (A)
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6006.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
6209.‍90.‍00
-D’autres matières textiles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
TC : En fr.
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TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
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TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
6211.‍33.‍00
--De fibres synthétiques ou artificielles
18 %
18 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TKR : En fr. (A)
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TPG : S/O
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TPAC : S/O
TPAC : S/O
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TAU : 11 % (A)
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TNZ : 11 % (A)
6217.‍10.‍00
-Accessoires
15 %
15 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
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TMÉU : S/O
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TCUE : En fr.
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TUA : En fr.
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TPG : S/O
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
6217.‍90.‍00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TPG : S/O
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TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
6302.‍53.‍00
--De fibres synthétiques ou artificielles
18 %
18 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
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TPG : S/O
TPG : S/O
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TPAC : S/O
TPAC : S/O
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TNZ : S/O
6402.‍12.‍00
--Chaussures de ski et chaussures pour le surf
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des neiges
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
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TPAC : S/O
TPAC : S/O
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TAU : En fr. (A)
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TNZ : En fr. (A)
6403.‍12.‍00
--Chaussures de ski et chaussures pour le surf
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 des neiges
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
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TPAC : S/O
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
7019.‍40.‍00
-Tissus de stratifils (rovings)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
7101.‍10.‍00
-Perles fines
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7101.‍22.‍00
--Travaillées
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7304.‍41.‍00
--Étirés ou laminés à froid
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
7407.‍10.‍10
---Profilés creux
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TSL : En fr.
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TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7407.‍10.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7407.‍21.‍20
---Profilés creux
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7407.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7408.‍11.‍10
---N’excédant pas 9,5 mm
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
7408.‍11.‍30
---Excédant 12,7 mm
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
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TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
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TNZ : S/O
7607.‍20.‍00
-Sur support
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8102.‍95.‍00
--Barres, autres que celles simplement obtenues
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TJ : En fr.
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TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8111.‍00.‍00
Manganèse et ouvrages en manganèse, y
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
compris les déchets et débris.
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8410.‍11.‍00
--D’une puissance n’excédant pas 1 000 kW
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8410.‍12.‍00
--D’une puissance excédant 1 000 kW mais
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 n’excédant pas 10 000 kW
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8410.‍13.‍00
--D’une puissance excédant 10 000 kW
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8410.‍90.‍00
-Parties, y compris les régulateurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8411.‍82.‍00
--D’une puissance excédant 5 000 kW
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8413.‍70.‍00
-Autres pompes centrifuges
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8415.‍90.‍30
---Châssis, cadres de châssis ou cabinets
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 extérieurs
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8415.‍90.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8421.‍31.‍00
--Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 par étincelles ou par compression
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8427.‍20.‍10
---Chariots-gerbeurs, autoporteurs,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 contrebalancés
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8461.‍50.‍10
---À commande numérique
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8461.‍50.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8462.‍91.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8462.‍99.‍10
---À commande numérique
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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8476.‍89.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
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TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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8477.‍80.‍00
-Autres machines et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
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TUA : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TPAC : En fr. (A)
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TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8482.‍99.‍10
---Bagues à billes ou anneaux intérieurs ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 extérieurs
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
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TAU : S/O
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8502.‍39.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
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8508.‍70.‍00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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TAU : S/O
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TNZ : S/O
8517.‍69.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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8518.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
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TM : En fr. (A)
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TNZ : En fr. (A)
8518.‍30.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8518.‍40.‍00
-Amplificateurs électriques d’audio-fréquence
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
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TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8518.‍90.‍00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8519.‍81.‍00
--Utilisant un support magnétique, optique
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou à semi-conducteur
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8519.‍89.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8521.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍29.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TI : En fr.
TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8523.‍41.‍00
--Non enregistrés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TJ : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
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TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍49.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
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TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍51.‍00
--Dispositifs de stockage rémanent des données
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 à base de semi-conducteurs
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
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TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍59.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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THN : En fr. (A)
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TKR : En fr. (A)
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TCUE : En fr. (A)
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TUA : En fr. (A)
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TPG : En fr. (A)
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TPMD : En fr. (A)
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TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8523.‍80.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
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TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
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TI : En fr. (A)
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TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
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TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍12.‍00
--Radiocassettes de poche
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
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TCR : En fr. (A)
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TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
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TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍13.‍00
--Autres appareils combinés à un appareil
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 d’enregistrement ou de reproduction du son
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍91.‍00
--Combinés à un appareil d’enregistrement ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 de reproduction du son
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍92.‍00
--Non combinés à un appareil d’enregistrement
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 ou de reproduction du son mais combinés à un
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 appareil d’horlogerie
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8527.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8528.‍49.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8528.‍71.‍00
--Non conçus pour incorporer un dispositif
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 d’affichage ou un écran vidéo
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8529.‍90.‍10
---Assemblages de circuits imprimés
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8529.‍90.‍60
---Autres parties des marchandises de la
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 position 85.‍25 ou 85.‍27, à l’exception des
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 parties de téléphones cellulaires
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8531.‍90.‍00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8536.‍50.‍10
---Démarreurs de moteurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8536.‍50.‍90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8539.‍39.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8544.‍60.‍00
-Autres conducteurs électriques, pour
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 tensions excédant 1 000 V
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
8802.‍60.‍00
-Véhicules spatiaux (y compris les satellites)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 et leurs véhicules lanceurs et véhicules
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 sous-orbitaux
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9001.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9002.‍19.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9002.‍20.‍00
-Filtres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9002.‍90.‍00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9010.‍50.‍00
-Autres appareils et matériel pour laboratoires
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 photographiques ou cinématographiques;
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
 négatoscopes
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9014.‍10.‍00
-Boussoles, y compris les compas de navigation
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9014.‍80.‍00
-Autres instruments et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9015.‍80.‍00
-Autres instruments et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
9025.‍80.‍00
-Autres instruments
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9027.‍80.‍00
-Autres instruments et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9028.‍90.‍00
-Parties et accessoires
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍11.‍00
--Skis
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍32.‍00
--Balles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍39.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍62.‍00
--Gonflables
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍69.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
9506.‍91.‍00
--Articles et matériel pour la culture physique,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
 la gymnastique ou l’athlétisme
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O
9506.‍99.‍00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)
TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)
TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
9985.‍00.‍00
Les vêtements ou les accessoires ecclésiastiques
7,5 %
7,5 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)
ou de clergé (y compris les chaussures et les
TM : En fr.
TM : En fr. (A)
couvre-chefs) ainsi que leurs parties des
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O
Chapitres 61, 62, 64 ou 65; articles
TC : En fr.
TC : En fr. (A)
d’ameublement du Chapitre 63 pour décorer
TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)
les édifices religieux.
TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)
TI : En fr.
TI : En fr. (A)
TN : En fr.
TN : En fr. (A)
TSL : En fr.
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr.
TJ : En fr. (A)
TP : En fr.
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr.
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr.
TPA : En fr. (A)
THN : En fr.
THN : En fr. (A)
TKR : En fr.
TKR : En fr. (A)
TCUE : En fr.
TCUE : En fr. (A)
TUA : En fr.
TUA : En fr. (A)
TPG : 6,5 %
TPG : 6,5 % (A)
TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TNZ : S/O


SCHEDULE 2

(Section 383)
SCHEDULE 1
(Subsections 2(1) and 45(1), (3) and (4))
Names of First Nations that Have Signed Framework Agreement
Province
First Nation
Ontario
Alderville
Algonquins of Pikwakanagan
Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek
Beausoleil
Big Grassy First Nation
Big Island (also known as Anishnaabeg of Naongashiing)
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
Brunswick House
Chapleau Cree First Nation
Chippewas of Georgina Island
Chippewas of Kettle and Stony Point
Chippewas of Rama (also known as Chippewas of Mnjikaning)
Chippewas of the Thames First Nation
Dokis
Fort William
Garden River
Henvey Inlet
Hiawatha First Nation
Long Lake No. 58 First Nation
Magnetawan
Mattagami First Nation
M’Chigeeng First Nation
Mississauga
Moose Deer Point
Nipissing Band of Ojibways (also known as Nipissing)
Rainy River First Nations
Saugeen First Nation
Scugog (also known as Mississaugas of Scugog Island)
Serpent River
Shawanaga
Sheshegwaning First Nation
Temagami First Nation
Wasauksing First Nation
Wiikwemkoong Unceded Territory
Whitefish Lake
Quebec
Innue Essipit
Listuguj Mi’gmaq Government
Montagnais du Lac St-Jean
Odanak
Première Nation des Abénakis de Wôlinak
Nova Scotia
Membertou
Paq’tnkek Mi’kmaw Nation
New Brunswick
Kingsclear
Madawaska Maliseet First Nation
Saint Mary’s
Woodstock First Nation
Manitoba
Brokenhead Ojibway
Buffalo Point
Chemawawin
Fisher River
Fort Alexander
Long Plain
Misipawistik Cree Nation
Nisichawayasihk Cree Nation
Norway House Cree Nation
Swan Lake
The Pas (also known as Opaskwayak Cree)
British Columbia
?Akisq’nuk First Nation
Aitchelitz
Anderson Lake (also known as N’Quatqua)
Beecher Bay
Burrard
Campbell River
Chawathil
Cheam
Cowichan Tribes
Ditidaht First Nation
Fort George (also known as Lheit-Lit’en and Lheidli T’enneh)
Fort Nelson First Nation
Haisla
Homalco
Iskut Band
Katzie
Kitselas
Kitsumkalum
K’ómoks First Nation
Kwantlen
Kwaw-kwaw-Apilt First Nation
Lake Cowichan First Nation
Leq’á:mel (also known as Leqamel)
Lower Nicola
Lytton First Nation
Malahat First Nation
Matsqui
McLeod Lake
Metlakatla
Mount Currie
Musqueam
Nak’azdli
Namgis First Nation
Nanoose
Neskonlith
Okanagan
Osoyoos
Pavilion
Penelakut Tribe
Penticton
Scowlitz
Seabird Island
Shuswap
Shxwhá:y Village (also known as Sqay Village)
Shxw’ow’hamel
Skawahlook
Skeetchestn
Skowkale
Songhees
Soowahlie
Splatsin Indian Band
Squamish
Squiala
St. Mary’s
Sts’ailes
Stz’uminus
Sumas
Tahltan
T’it’q’et First Nation
Tsartlip First Nation
Tsawout
T’Sou-ke (also known as Tsouke)
Tzeachten
We Wai Kai (also known as Cape Mudge)
Williams Lake
Yakweakwioose
Prince Edward Island
Saskatchewan
Carry The Kettle
Cowessess
English River First Nation
Flying Dust
George Gordon
James Smith Cree Nation
John Smith (also known as Muskoday)
Kahkewistahaw
Kinistin
Lac La Ronge Indian Band
Mistawasis
Muskeg Lake
One Arrow
Pasqua
Sakimay First Nations
Wahpeton Dakota Nation
Whitecap No. 94
Yellow Quill
Alberta
Alexis Nakota Sioux
Enoch Cree Nation
Fort McKay First Nation
Fort McMurray #468 First Nation
Loon River First Nation
Siksika Nation
Tsuu T’ina
Newfoundland and Labrador
Miawpukek
Yukon
Northwest Territories
K’at’l’Odeeche First Nation
Nunavut
SCHEDULE 2
(Subsections 45(2), (3) and (4))
Names of First Nations and Coming-into-force Dates of Land Codes
Province
First Nation
Land Code Coming-into-force Date
Ontario
Big Island (also known as Anishnaabeg of Naongashiing)
August 1, 2011
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
April 1, 2015
Chippewas of Georgina Island
January 1, 2000
Chippewas of Rama (also known as Chippewas of Mnjikaning)
May 1, 2018
Dokis
April 1, 2014
Henvey Inlet
January 1, 2010
Long Lake No. 58 First Nation
April 1, 2017
Magnetawan
September 1, 2015
Mississauga
August 1, 2009
Nipissing Band of Ojibways (also known as Nipissing)
July 1, 2003
Scugog (also known as Mississaugas of Scugog Island)
January 1, 2000
Shawanaga
July 1, 2015
Temagami First Nation
September 1, 2017
Wasauksing First Nation
June 1, 2017
Whitefish Lake
March 1, 2009
Quebec
Première Nation des Abénakis de Wôlinak
April 1, 2017
Nova Scotia
New Brunswick
Madawaska Maliseet First Nation
January 1, 2018
Manitoba
Brokenhead Ojibway
April 1, 2015
Chemawawin
September 6, 2010
Long Plain
April 1, 2018
Misipawistik Cree Nation
June 1, 2017
Nisichawayasihk Cree Nation
October 23, 2017
Swan Lake
October 1, 2010
The Pas (also known as Opaskwayak Cree)
August 1, 2002
British Colombia
Aitchelitz
May 1, 2014
Beecher Bay
August 1, 2003
Burrard
June 6, 2007
Campbell River
January 31, 2013
Chawathil
November 25, 2016
Cheam
September 1, 2016
Fort George (also known as Lheit-Lit’en and Lheidli T’enneh)
November 1, 2000
Haisla
November 6, 2015
Katzie
December 1, 2017
Kitselas
November 25, 2005
K’ómoks First Nation
November 30, 2016
Kwantlen
November 1, 2015
Kwaw-kwaw-Apilt First Nation
June 1, 2018
Lake Cowichan First Nation
June 9, 2017
Leq’á:mel (also known as Leqamel)
February 1, 2010
Lower Nicola
December 1, 2016
Malahat First Nation
March 31, 2015
Matsqui
February 26, 2009
McLeod Lake
May 20, 2003
Metlakatla
December 1, 2016
Musqueam
June 5, 2017
Nak’azdli
December 1, 2016
Nanoose
March 1, 2015
Pavilion
May 1, 2004
Scowlitz
September 1, 2016
Seabird Island
September 1, 2009
Shuswap
February 1, 2015
Shxwhá:y Village (also known as Sqay Village)
January 8, 2007
Shxw’ow’hamel
March 25, 2015
Skawahlook
August 5, 2010
Skowkale
May 1, 2014
Songhees
October 1, 2011
Soowahlie
June 1, 2016
Squiala
July 29, 2008
St. Mary’s
July 1, 2014
Sts’ailes
October 23, 2018
Stz’uminus
August 30, 2014
Sumas
November 11, 2011
Tsawout
May 29, 2007
T’Sou-ke (also known as Tsouke)
February 1, 2007
Tzeachten
August 21, 2008
We Wai Kai (also known as Cape Mudge)
December 7, 2009
Williams Lake
July 1, 2014
Yakweakwioose
May 1, 2014
Prince Edward Island
Saskatchewan
Flying Dust
October 6, 2013
John Smith (also known as Muskoday)
January 1, 2000
Kahkewistahaw
December 22, 2011
Kinistin
February 1, 2005
Mistawasis
April 1, 2017
Muskeg Lake
September 1, 2005
One Arrow
September 1, 2014
Whitecap No. 94
January 1, 2004
Yellow Quill
March 22, 2017
Alberta
Newfoundland and Labrador
Miawpukek
December 1, 2017
Yukon
Northwest Territories
Nunavut


ANNEXE 2

(article 383)
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1) et 45(1), (3) et (4))
Noms des premières nations ayant signé l’accord-cadre
Province
Première nation
Ontario
Alderville
Algonquins of Pikwakanagan
Bande d’Ojibways Nipissing (aussi connue sous le nom de « Nipissing »)
Beausoleil
Big Island (aussi connue sous le nom de « Anishnaabeg de Naongashiing »)
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
Brunswick House
Chippewas de Georgina Island
Chippewas de Kettle et Stony Point
Chippewas de Rama (aussi connue sous le nom de « Chippewas de Mnjikaning »)
Chippewas de la Thames First Nation
Dokis
Fort William
Garden River
Henvey Inlet
Long Lake No. 58 First Nation
Magnetawan
M’Chigeeng First Nation
Mississauga
Moose Deer Point
Première Nation anishinabe Animbiigoo Zaagiigan
Première Nation Big Grassy
Première Nation des Cris de Chapleau
Première Nation Hiawatha
Première Nation Mattagami
Première Nation Saugeen
Première Nation Sheshegwaning
Premières Nations Rainy River
Scugog (aussi connue sous le nom de « Mississaugas de Scugog Island »)
Serpent River
Shawanaga
Temagami First Nation
Territoire non cédé Wiikwemkoong
Wasauksing First Nation
Whitefish Lake
Québec
Gouvernement des Micmacs de Listuguj
Innue Essipit
Montagnais du Lac St-Jean
Odanak
Première Nation des Abénakis de Wôlinak
Nouvelle-Écosse
Membertou
Nation micmaque Paqtnkek
Nouveau-Brunswick
Kingsclear
Madawaska Maliseet First Nation
Première Nation de Woodstock
Saint Mary’s
Manitoba
Brokenhead Ojibway
Buffalo Point
Chemawawin
Fisher River
Fort Alexander
Long Plain
Misipawistik Cree Nation
Nisichawayasihk Cree Nation
Norway House Cree Nation
Swan Lake
The Pas (aussi connue sous le nom de « Cris Opaskwayak »)
Colombie-Britannique
?Akisq’nuk First Nation
Aitchelitz
Anderson Lake (aussi connue sous le nom de « N’Quatqua »)
Bande indienne des Splatsins
Bande Iskut
Beecher Bay
Burrard
Campbell River
Chawathil
Cheam
Cowichan Tribes
Fort George (aussi connue sous les noms de « Lheit-Lit’en » et de « Lheidli T’enneh »)
Haisla
Homalco
Katzie
Kitselas
Kitsumkalum
K’ómoks First Nation
Kwantlen
Leq’á:mel (aussi connue sous le nom de « Leqamel »)
Lower Nicola
Malahat First Nation
Matsqui
McLeod Lake
Metlakatla
Mount Currie
Musqueam
Nak’azdli
Nanoose
Neskonlith
Okanagan
Osoyoos
Pavilion
Penticton
Première Nation de Fort Nelson
Première Nation de Lake Cowichan
Première Nation de Lytton
Première Nation des Ditidahts
Première Nation des Tsartlips
Première Nation Kwawkwawapilt
Première Nation Namgis
Première Nation Titqet
Scowlitz
Seabird Island
Shuswap
Shxwhá:y Village (aussi connue sous le nom de « Sqay Village »)
Shxw’ow’hamel
Skawahlook
Skeetchestn
Skowkale
Songhees
Soowahlie
Squamish
Squiala
St. Mary’s
Sts’ailes
Stz’uminus
Sumas
Tahltan
Tribu Penelakut
Tsawout
T’Sou-ke (aussi connue sous le nom de « Tsouke »)
Tzeachten
We Wai Kai (aussi connue sous le nom de « Cape Mudge »)
Williams Lake
Yakweakwioose
Île-du-Prince-Édouard
Saskatchewan
Bande indienne du lac La Ronge
Carry The Kettle
Cowessess
English River First Nation
Flying Dust
George Gordon
John Smith (aussi connue sous le nom de « Muskoday »)
Kahkewistahaw
Kinistin
Mistawasis
Muskeg Lake
Nation crie James Smith
One Arrow
Pasqua
Premières Nations Sakimay
Wahpeton Dakota Nation
Whitecap No 94
Yellow Quill
Alberta
Alexis Nakota Sioux
Fort McKay First Nation
Nation crie Enoch
Première Nation de Fort McMurray no 468
Première Nation de la rivière Loon
Siksika Nation
Tsuu T’ina
Terre-Neuve-et-Labrador
Miawpukek
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Première Nation Katlodeeche
Nunavut
ANNEXE 2
(paragraphes 45(2), (3) et (4))
Noms des premières nations et dates d’entrée en vigueur des codes fonciers
Province
Première nation
Date d’entrée en vigueur du code foncier
Ontario
Bande d’Ojibways Nipissing (aussi connue sous le nom de « Nipissing »)
1er juillet 2003
Big Island (aussi connue sous le nom de « Anishnaabeg de Naongashiing »)
1er août 2011
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
1er avril 2015
Chippewas de Georgina Island
1er janvier 2000
Chippewas de Rama (aussi connue sous le nom de « Chippewas de Mnjikaning »)
1er mai 2018
Dokis
1er avril 2014
Henvey Inlet
1er janvier 2010
Long Lake No. 58 First Nation
1er avril 2017
Magnetawan
1er septembre 2015
Mississauga
1er août 2009
Scugog (aussi connue sous le nom de « Mississaugas de Scugog Island »)
1er janvier 2000
Shawanaga
1er juillet 2015
Temagami First Nation
1er septembre 2017
Wasauksing First Nation
1er juin 2017
Whitefish Lake
1er mars 2009
Québec
Première Nation des Abénakis de Wôlinak
1er avril 2017
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Madawaska Maliseet First Nation
1er janvier 2018
Manitoba
Brokenhead Ojibway
1er avril 2015
Chemawawin
6 septembre 2010
Long Plain
1er avril 2018
Misipawistik Cree Nation
1er juin 2017
Nisichawayasihk Cree Nation
23 octobre 2017
Swan Lake
1er octobre 2010
The Pas (aussi connue sous le nom de « Cris Opaskwayak »)
1er août 2002
Colombie-Britannique
Aitchelitz
1er mai 2014
Beecher Bay
1er août 2003
Burrard
6 juin 2007
Campbell River
31 janvier 2013
Chawathil
25 novembre 2016
Cheam
1er septembre 2016
Fort George (aussi connue sous les noms de « Lheit-Lit’en » et de « Lheidli T’enneh »)
1er novembre 2000
Haisla
6 novembre 2015
Katzie
1er décembre 2017
Kitselas
25 novembre 2005
K’ómoks First Nation
30 novembre 2016
Kwantlen
1er novembre 2015
Leq’á:mel (aussi connue sous le nom de « Leqamel »)
1er février 2010
Lower Nicola
1er décembre 2016
Malahat First Nation
31 mars 2015
Matsqui
26 février 2009
McLeod Lake
20 mai 2003
Metlakatla
1er décembre 2016
Musqueam
5 juin 2017
Nak’azdli
1er décembre 2016
Nanoose
1er mars 2015
Pavilion
1er mai 2004
Première Nation de Lake Cowichan
9 juin 2017
Première Nation Kwawkwawapilt
1er juin 2018
Scowlitz
1er septembre 2016
Seabird Island
1er septembre 2009
Shuswap
1er février 2015
Shxwhá:y Village (aussi connue sous le nom de « Sqay Village »)
8 janvier 2007
Shxw’ow’hamel
25 mars 2015
Skawahlook
5 août 2010
Skowkale
1er mai 2014
Songhees
1er octobre 2011
Soowahlie
1er juin 2016
Squiala
29 juillet 2008
St. Mary’s
1er juillet 2014
Sts’ailes
23 octobre 2018
Stz’uminus
30 août 2014
Sumas
11 novembre 2011
Tsawout
29 mai 2007
T’Sou-ke (aussi connue sous le nom de « Tsouke »)
1er février 2007
Tzeachten
21 août 2008
We Wai Kai (aussi connue sous le nom de « Cape Mudge »)
7 décembre 2009
Williams Lake
1er juillet 2014
Yakweakwioose
1er mai 2014
Île-du-Prince-Édouard
Saskatchewan
Flying Dust
6 octobre 2013
John Smith (aussi connue sous le nom de « Muskoday »)
1er janvier 2000
Kahkewistahaw
22 décembre 2011
Kinistin
1er février 2005
Mistawasis
1er avril 2017
Muskeg Lake
1er septembre 2005
One Arrow
1er septembre 2014
Whitecap No 94
1er janvier 2004
Yellow Quill
22 mars 2017
Alberta
Terre-Neuve-et-Labrador
Miawpukek
1er décembre 2017
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

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