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Projet de loi C-75

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-75
An Act to amend the Criminal Code, the Youth Criminal Justice Act and other Acts and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-75
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

FIRST READING, March 29, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 29 mars 2018

MINISTER OF JUSTICE

MINISTRE DE LA JUSTICE

90870


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code criminel en vue notamment :

a)de moderniser et de clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire en vue de simplifier les formes de mise en liberté pouvant être imposées à un accusé, d’incorporer le principe de la retenue, d’exiger qu’une attention particulière soit accordée à la situation des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables dans les décisions concernant la mise en liberté provisoire et de prévoir des exigences plus rigoureuses pour la mise en liberté provisoire à l’égard d’infractions relatives à l’usage de la violence contre un partenaire intime;

b)de prévoir une comparution pour manquement à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice relatives à l’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté ou au défaut de comparaître;

c)d’abolir la récusation péremptoire de jurés, de modifier le processus de récusation motivée de jurés de manière à ce que ce soit le juge qui vérifie si le motif de récusation est fondé, et de permettre à un juge d’ordonner la mise à l’écart d’un juré pour le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice;

d)d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale pour les récidives de violence contre un partenaire intime et de prévoir que les mauvais traitements infligés à un partenaire intime constituent une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine;

e)de permettre la tenue d’une enquête préliminaire seulement dans le cas des infractions passibles de l’emprisonnement à perpétuité et de renforcer les pouvoirs du juge de paix afin de limiter l’enquête à des questions données et le nombre de témoins qui peuvent y être entendus;

f)d’ériger en infractions mixtes la plupart des actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou moins et de faire passer, pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale d’emprisonnement par défaut à deux ans moins un jour et la prescription applicable à douze mois;

g)d’éliminer l’exigence d’un visa pour l’exécution de certains mandats et certaines autorisations hors province, d’élargir les pouvoirs des juges en matière de gestion des instances, de permettre la recevabilité en preuve d’éléments de preuve de routine au moyen d’un écrit, de regrouper les dispositions relatives aux pouvoirs du procureur général et de permettre une utilisation accrue de la technologie afin de faciliter la présence à distance d’une personne dans une poursuite ou une procédure;

h)de permettre au tribunal d’exempter un contrevenant du paiement de l’amende compensatoire lorsque ce dernier le convainc qu’un tel paiement lui causerait un préjudice injustifié, de donner au tribunal des indications sur ce que constitue un préjudice injustifié, de prévoir le paiement d’une suramende compensatoire pour chaque infraction, sauf à l’égard de certaines infractions contre l’administration de la justice lorsque le cumul des suramendes compensatoires imposées à un contrevenant pour ces types d’infractions serait disproportionné dans les circonstances, d’exiger que le tribunal motive sa décision lorsqu’il applique une exception pour certaines infractions contre l’administration de la justice ou accorde une exemption pour le paiement d’une suramende compensatoire et de préciser que les modifications visées du présent alinéa s’appliqueront à tout contrevenant à qui une peine est infligée après leur entrée en vigueur, même si l’infraction a été commise avant celle-ci; 

i)de supprimer des passages et d’abroger des dispositions jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada, d’abroger également l’article 159 de cette loi et de prévoir que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

This enactment amends the Criminal Code to, among other things,

(a)modernize and clarify interim release provisions to simplify the forms of release that may be imposed on an accused, incorporate a principle of restraint and require that particular attention be given to the circumstances of Aboriginal accused and accused from vulnerable populations when making interim release decisions, and provide more onerous interim release requirements for offences involving violence against an intimate partner;

(b)provide for a judicial referral hearing to deal with administration of justice offences involving a failure to comply with conditions of release or failure to appear as required;

(c)abolish peremptory challenges of jurors, modify the process of challenging a juror for cause so that a judge makes the determination of whether a ground of challenge is true, and allow a judge to direct that a juror stand by for reasons of maintaining public confidence in the administration of justice;

(d)increase the maximum term of imprisonment for repeat offences involving intimate partner violence and provide that abuse of an intimate partner is an aggravating factor on sentencing;

(e)restrict the availability of a preliminary inquiry to offences punishable by imprisonment for life and strengthen the justice’s powers to limit the issues explored and witnesses to be heard at the inquiry;

(f)hybridize most indictable offences punishable by a maximum penalty of 10 years or less, increase the default maximum penalty to two years less a day of imprisonment for summary conviction offences and extend the limitation period for summary conviction offences to 12 months;

(g)remove the requirement for judicial endorsement for the execution of certain out-of-province warrants and authorizations, expand judicial case management powers, allow receiving routine police evidence in writing, consolidate provisions relating to the powers of the Attorney General and allow increased use of technology to facilitate remote attendance by any person in a proceeding;

(h)allow the court to exempt an offender from the requirement to pay a victim surcharge if the offender satisfies the court that the payment would cause the offender undue hardship, provide the court with guidance as to what constitutes undue hardship, provide that a victim surcharge is to be paid for each offence, with an exception for certain administration of justice offences if the total amount of surcharges imposed on an offender for those types of offences would be disproportionate in the circumstances, require courts to provide reasons for granting any exception for certain administration of justice offences or any exemption from the requirement to pay a victim surcharge and clarify that the amendments described in this paragraph apply to any offender who is sentenced after the day on which they come into force, regardless of whether or not the offence was committed before that day; and 

(i)remove passages and repeal provisions that have been ruled unconstitutional by the Supreme Court of Canada, repeal section 159 of the Act and provide that no person shall be convicted of any historical offence of a sexual nature unless the act that constitutes the offence would constitute an offence under the Criminal Code if it were committed on the day on which the charge was laid.

Le texte modifie aussi la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. À cet effet, le texte modifie la loi pour, entre autres :

a)énoncer des principes visant à encourager le recours à des mesures extrajudiciaires ou à des examens judiciaires comme mesures de rechange au dépôt d’accusations pour des infractions contre l’administration de la justice;

b)prévoir des exigences pour l’imposition de conditions à l’égard de l’ordonnance de mise en liberté d’un adolescent et dans le cadre d’une peine;

c)limiter les circonstances dans lesquelles une peine comportant le placement sous garde peut être imposée à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice;

d)supprimer l’obligation du procureur général de déterminer s’il doit demander l’imposition de la peine applicable aux adultes dans certaines circonstances;

e)supprimer le pouvoir du tribunal pour adolescents de rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication en cas d’imposition d’une peine spécifique à un adolescent pour une infraction avec violence, ainsi que l’obligation correspondante de décider, s’il y a lieu, de rendre une telle ordonnance.

The enactment also amends the Youth Criminal Justice Act in order to reduce delays within the youth criminal justice system and enhance the effectiveness of that system with respect to administration of justice offences. For those purposes, the enactment amends that Act to, among other things,

(a)set out principles intended to encourage the use of extrajudicial measures and judicial reviews as alternatives to the laying of charges for administration of justice offences;

(b)set out requirements for imposing conditions on a young person’s release order or as part of a sentence;

(c)limit the circumstances in which a custodial sentence may be imposed for an administration of justice offence;

(d)remove the requirement for the Attorney General to determine whether to seek an adult sentence in certain circumstances; and

(e)remove the power of a youth justice court to make an order to lift the ban on publication in the case of a young person who receives a youth sentence for a violent offence, as well as the requirement to determine whether to make such an order.

Enfin, il modifie, entre autres, la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) afin que certains articles de cette loi puissent entrer en vigueur à des dates différentes et apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Finally, the enactment amends among other Acts An Act to amend the Criminal Code (exploitation and trafficking in persons) so that certain sections of that Act can come into force on different days and also makes consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-75

PROJET DE LOI C-75

An Act to amend the Criminal Code, the Youth Criminal Justice Act and other Acts and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

Modification de la loi

Amendments to the Act

2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1); 2005, ch. 40, par. 1(2) et art. 7; 2013, ch. 13, par. 2(1); 2014, ch. 23, art. 2; 2015, ch. 3, par. 44(4)‍(A) et ch. 20, par. 15(1)

2001, c. 41, s. 2(1); 2002, c. 7, s. 137(1); 2005, c. 40, s. 1(2) and s. 7; 2013, c. 13, s. 2(1); 2014, c. 23, s. 2; 2015, c. 3, s. 44(4)‍(E) and c. 20, s. 15(1)

1(1)La définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

1(1)The definition Attorney General in section 2 of the Criminal Code is replaced by the following:

procureur général

  • a)À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime Début de l'insertion ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.‍3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime Fin de l'insertion ;

  • b)le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

    • (i)du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

    • (ii)des poursuites Début de l'insertion ou procédures Fin de l'insertion engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom Début de l'insertion relativement Fin de l'insertion à une Début de l'insertion infraction Fin de l'insertion à une loi fédérale — autre que la présente loi Début de l'insertion ou la Loi électorale du Canada Fin de l'insertion  — ou à ses règlements d’application;

  • Début du bloc inséré

    c)le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General)

    Fin du bloc inséré

Attorney General

  • (a)with respect to proceedings to which this Act applies, means the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes his or her lawful deputy Début de l'insertion or, if those proceedings are referred to in subsection 2.‍3(1), the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them Fin de l'insertion ,

  • (b)means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy with respect to

    • (i)Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • (ii)proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of Début de l'insertion an offence under Fin de l'insertion any Act of Parliament — other than this Act Début de l'insertion or the Canada Elections Act Fin de l'insertion  — or any regulation made under such an Act, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (c)means the Director of Public Prosecutions appointed under subsection 3(1) of the Director of Public Prosecutions Act with respect to proceedings in relation to an offence under the Canada Elections Act; (procureur général)

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

audioconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix et à tout particulier de communiquer oralement. (audioconference)

vidéoconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix — ou au président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1) — et à tout particulier de se voir et de communiquer simultanément. (videoconference)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

audioconference means any means of telecommunication that allows the judge or justice and any individual to communicate orally in a proceeding; (audioconférence)

videoconference means any means of telecommunication that allows the judge, justice or chairperson of a Review Board, as defined in subsection 672.‍1(1), and any individual to engage in simultaneous visual and oral communication in a proceeding; (vidéoconférence)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix.‍ (appearance notice)

engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32.‍ (recognizance)

ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge, au sens de l’article 493, ou un juge de paix.‍ (release order)

partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne.‍ (intimate partner)

promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la

formule 10.‍ (undertaking)

sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1).‍ (summons)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

appearance notice means a notice in Form 9 issued by a peace officer; (citation à comparaître)

intimate partner with respect to a person, includes their current or former spouse, common-law partner and dating partner; (partenaire intime)

recognizance means a recognizance in Form 32 entered into before a judge or justice; (engagement)

release order means an order in Form 11 made by a judge as defined in section 493 or a justice; (ordonnance de mise en liberté)

summons means a summons in Form 6 issued by a judge or justice or by the chairperson of a Review Board as defined in subsection 672.‍1(1); (sommation)

undertaking means, unless a contrary intention appears, an undertaking in Form 10 given to a peace officer; (promesse)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍2, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 2.‍2:

Compétence concurrente
Concurrent jurisdiction
Début du bloc inséré

2.‍3(1)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :

a)celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.‍01), (2.‍3) ou (2.‍31) ou aux articles 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 ou 467.‍111 ou à toute infraction de terrorisme;

b)celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.‍1, 271 à 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

c)celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.‍71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.‍1) à (2.‍21), (3), (3.‍1), (3.‍72) et (3.‍73);

d)celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.‍74) ou (3.‍75);

e)celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.‍01 et 810.‍011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;

f)les procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223, 83.‍28, 83.‍29 ou 83.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍3(1)The proceedings for the purposes of paragraph (a) of the definition Attorney General in section 2 are

(a)proceedings in relation to an offence under subsection 7(2.‍01), (2.‍3) or (2.‍31) or section 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 or 467.‍111 or in relation to any terrorism offence;

(b)proceedings in relation to an offence against a member of United Nations personnel or associated personnel under section 235, 236, 266 to 269, 269.‍1, 271 to 273, 279 or 279.‍1;

(c)proceedings in relation to an offence referred to in subsection 7(3.‍71) or in relation to an offence referred to in paragraph (a) of the definition terrorist activity in subsection 83.‍01(1) if the act or omission constituting the offence was committed outside Canada and is deemed under any of subsections 7(2), (2.‍1) to (2.‍21), (3), (3.‍1), (3.‍72) and (3.‍73) to have been committed in Canada;

(d)proceedings in relation to an offence if the act or omission constituting the offence is a terrorist activity referred to in paragraph (b) of the definition terrorist activity in subsection 83.‍01(1) and was committed outside Canada and is deemed by virtue of subsection 7(3.‍74) or (3.‍75) to have been committed in Canada;

(e)a proceeding in relation to an offence under section 811 that arises out of a breach of a recognizance made under section 810.‍01 or 810.‍011, if he or she has given consent to the information referred to in those sections; and

(f)proceedings under section 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223, 83.‍28, 83.‍29 or 83.‍3.

Fin du bloc inséré
Précision — procureur général du Canada
For greater certainty — Attorney General of Canada
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :

a)les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;

b)les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

c)les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;

d)les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;

e)les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

f)les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the Attorney General of Canada or his or her lawful deputy may, in respect of an offence referred to in subsection (1) or an offence under any Act of Parliament — other than this Act or the Canada Elections Act — or any regulation made under such an Act, exercise all the powers and perform all the duties and functions assigned to the Attorney General by or under this Act, and those powers include the power to commence and to conduct

(a)a proceeding for conspiring or attempting to commit such an offence or for being an accessory after the fact or counselling a person to be a party to such an offence;

(b)a proceeding in relation to a criminal organization offence that arises out of conduct that relates, in whole or in part, to any offence for which he or she has the power to commence and to conduct a proceeding;

(c)a proceeding in relation to an offence referred to in section 354, 355.‍2, 355.‍4 or 462.‍31 that arises out of conduct that relates, in whole or in part, to any offence for which he or she has the power to commence and to conduct a proceeding or out of any act or omission that, if it had occurred in Canada, would have constituted such an offence;

(d)a proceeding for the breach of any court order made in the course of a proceeding commenced or conducted by him or her;

(e)a proceeding for the failure to comply with any condition associated with the release of a person by a peace officer or other competent authority — including a condition to appear at a specified time and place — in relation to any offence for which he or she has the power to commence and to conduct a proceeding; and

(f)any ancillary proceedings in relation to any offence for which he or she has the power to commence and to conduct a proceeding.

Fin du bloc inséré
Précision — directeur des poursuites pénales
For greater certainty — Director of Public Prosecutions
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, in respect of an offence under the Canada Elections Act, the Director of Public Prosecutions, subject to the Director of Public Prosecutions Act, exercises the powers and performs the duties and functions of the Attorney General of Canada referred to in subsection (2).

Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, art. 2

2002, c. 13, s. 2

3L’article 3.‍1 de la même loi devient le paragraphe 3.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

3Section 3.‍1 of the Act is renumbered as subsection 3.‍1(1) and is amended by adding the following:

Greffier du tribunal
Clerk of the court
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Unless otherwise provided or ordered, if anything is done from the bench by a court, justice or judge and it is reduced to writing, the clerk of the court may sign the writing.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 35, art. 11

1999, c. 35, s. 11

4(1)Le paragraphe 7(2.‍32) de la même loi est abrogé.

4(1)Subsection 7(2.‍32) of the Act is repealed.

2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

2001, c. 27, s. 244; 2012, c. 1, s. 10; 2014, c. 25, s. 3

(2)Le paragraphe 7(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 7(4.‍1) of the Act is replaced by the following:

Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
Offence in relation to sexual offences against children

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

(4.‍1)Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that if committed in Canada would be an offence against section 151, 152, 153 or 155, subsection 160(2) or (3), section 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 or 173 or subsection 286.‍1(2) shall be deemed to commit that act or omission in Canada if the person who commits the act or omission is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.

5L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 20 of the Act is replaced by the following:

Actes validement faits les jours fériés
Certain acts on holidays valid

20Peuvent être décernés, délivrés, remis, Début de l'insertion rendus Fin de l'insertion ou contractés un jour férié, Début de l'insertion les mandats, sommations, citations Fin de l'insertion à comparaître, Début de l'insertion promesses, ordonnances de mise en liberté Fin de l'insertion ou Début de l'insertion engagements Fin de l'insertion autorisés par la présente loi.

20A warrant, summons, appearance notice, undertaking, Début de l'insertion release order Fin de l'insertion or recognizance that is authorized by this Act may be executed, issued, given or entered into, as the case may be, on a holiday.

6(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6(1)The portion of subsection 52(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Sabotage
Sabotage

52(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

52(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who does a prohibited act for a purpose prejudicial to

(2)Le passage du paragraphe 52(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 52(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

7Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Subsection 57(3) of the Act is replaced by the following:

Possession d’un passeport faux, etc.
Possession of forged, etc.‍, passport

(3)Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction Début de l'insertion visée au Fin de l'insertion paragraphe (2) est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession a forged passport or a passport in respect of which an offence under subsection (2) has been committed is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

8(1)Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of subsection 58(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
Fraudulent use of certificate of citizenship

58(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

58(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, while in or Début de l'insertion outside Fin de l'insertion Canada,

(2)Le passage du paragraphe 58(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 58(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

9(1)Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9(1)The portion of subsection 62(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infractions relatives aux forces militaires
Offences in relation to military forces

62(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

62(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion

(2)Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of subsection 62(1) of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

2013, ch. 15, art. 2

2013, c. 15, s. 2

10L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 65 of the Act is replaced by the following:

Punition des émeutiers
Punishment of rioter

65(1)Quiconque prend part à une émeute est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

65(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who takes part in a riot is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Dissimulation d’identité
Concealment of identity

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(2)Every person who commits an offence under subsection (1) while wearing a mask or other disguise to conceal their identity without lawful excuse is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

11L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Section 69 of the Act is replaced by the following:

Négligence d’un agent de la paix
Neglect by peace officer

69Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

69A peace officer who receives notice that there is a riot within Début de l'insertion their Fin de l'insertion jurisdiction and, without reasonable excuse, fails to take all reasonable steps to suppress the riot is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

12Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 70(3) of the Act is replaced by the following:

Peine
Punishment

(3)Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who contravenes an order made under this section is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 11; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 2

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 11; 1992, c. 1, s. 58(1) (Sch. I, s. 2)

13Les alinéas 73a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

13Paragraphs 73(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; or

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

1997, ch. 23, art. 2

1997, c. 23, s. 2

14Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Subsection 82(1) of the Act is replaced by the following:

Possession d’explosifs
Possession of explosive

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

82(1)Every person who, without lawful excuse, makes or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession or under Début de l'insertion their Fin de l'insertion care or control any explosive substance is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

15(1)Le passage de l’article 83.‍02 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15(1)The portion of section 83.‍02 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes
Providing or collecting property for certain activities

83.‍02Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

83.‍02Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, directly or indirectly, wilfully and without lawful justification or excuse, provides or collects property intending that it be used or knowing that it will be used, in whole or in part, in order to carry out

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍02 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 83.‍02 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

16(1)Le passage de l’article 83.‍03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16(1)The portion of section 83.‍03 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes
Providing, making available, etc.‍, property or services for terrorist purposes

83.‍03Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

83.‍03Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, directly or indirectly, collects property, provides or invites a person to provide, or makes available property or financial or other related services

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍03 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 83.‍03 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

17(1)Le passage de l’article 83.‍04 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17(1)The portion of section 83.‍04 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes
Using or possessing property for terrorist purposes

83.‍04Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

83.‍04Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍04 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 83.‍04 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

18(1)Le passage du paragraphe 83.‍12(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18(1)The portion of subsection 83.‍12(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Offences — freezing of property, disclosure or audit
Offences — freezing of property, disclosure or audit

83.‍12(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who contravenes any of sections 83.‍08, 83.‍1 and 83.‍11 is guilty of an offence and liable

83.‍12(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who contravenes any of sections 83.‍08, 83.‍1 and 83.‍11 is guilty of an offence and liable

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

(2)Les alinéas 83.‍12(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 83.‍12(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

  • (a)on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

  • (b)on summary conviction, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

19Le paragraphe 83.‍13(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Subsection 83.‍13(11) of the Act is replaced by the following:

Dispositions applicables
Procedure

(11)Les paragraphes 462.‍32(4) et (6), les articles 462.‍34 à 462.‍35 et 462.‍4, Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. Fin de l'insertion

(11)Subsections 462.‍32(4) and (6), sections 462.‍34 to 462.‍35 and 462.‍4, Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 487(3) and section 488 apply, with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, to a warrant issued under paragraph (1)‍(a). Début de l'insertion Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed Fin de l'insertion .

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

20Le paragraphe 83.‍18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Subsection 83.‍18(1) of the Act is replaced by the following:

Participation à une activité d’un groupe terroriste
Participation in activity of terrorist group

83.‍18(1)Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

83.‍18(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who knowingly participates in or contributes to, directly or indirectly, any activity of a terrorist group for the purpose of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate or carry out a terrorist activity is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 9, art. 6

2013, c. 9, s. 6

21L’article 83.‍181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Section 83.‍181 of the Act is replaced by the following:

Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste
Leaving Canada to participate in activity of terrorist group

83.‍181Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.‍18(1) est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

83.‍181 Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who leaves or attempts to leave Canada, or goes or attempts to go on board a conveyance with the intent to leave Canada, for the purpose of committing an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an offence under subsection 83.‍18(1) is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 20, art. 16

2015, c. 20, s. 16

22Le paragraphe 83.‍221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Subsection 83.‍221(1) of the Act is replaced by the following:

Préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme
Advocating or promoting commission of terrorism offences

83.‍221(1)Quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

83.‍221(1)Every person who, by communicating statements, knowingly advocates or promotes the commission of terrorism offences in general — other than an offence under this section — while knowing that any of those offences will be committed or being reckless as to whether any of those offences may be committed, as a result of such communication, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 9, art. 9

2013, c. 9, s. 9

23L’article 83.‍23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Section 83.‍23 of the Act is replaced by the following:

Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste
Concealing person who carried out terrorist activity

83.‍23(1)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

a)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

b) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

83.‍23(1) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who knowingly harbours or conceals Début de l'insertion another Fin de l'insertion person whom they know to be a person who has carried out a terrorist activity, for the purpose of enabling Début de l'insertion that other Fin de l'insertion person to facilitate or carry out any terrorist activity, is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, if the person who is harboured or concealed carried out a terrorist activity that is a terrorism offence for which that person is liable to imprisonment for life; and

(b) Début de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment Fin de l'insertion for a term of not more than 10 years Début de l'insertion or an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion , if the person who is harboured or concealed carried out a terrorist activity that is a terrorism offence for which that person is liable to any other punishment.

Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste
Concealing person who is likely to carry out terrorist activity

(2)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(2) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who knowingly harbours or conceals Début de l'insertion another Fin de l'insertion person whom they know to be a person who is likely to carry out a terrorist activity, for the purpose of enabling Début de l'insertion that other Fin de l'insertion person to facilitate or carry out any terrorist activity, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2004, ch. 15, art. 32

2004, c. 15, s. 32

24L’alinéa 83.‍231(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Paragraph 83.‍231(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

2013, ch. 9, art. 10

2013, c. 9, s. 10

25Le paragraphe 83.‍29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subsection 83.‍29(3) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance
Person to be brought before judge

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté, dont la formule peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

(3)A peace officer who arrests a person in the execution of a warrant shall, without delay, bring the person, or cause the person to be brought, before the judge who issued the warrant or another judge of the same court. The judge in question may, to ensure compliance with the order, order that the person be detained in custody or Début de l'insertion make a release order, the form of which may be adapted to suit the circumstances Fin de l'insertion .

2013, ch. 9, art. 10

2013, c. 9, s. 10

26Le passage du paragraphe 83.‍3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26The portion of subsection 83.‍3(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Personne conduite devant un juge de la cour provinciale
When person to be taken before judge

(6)La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté Début de l'insertion sans condition Fin de l'insertion , ne la mette ainsi en liberté :

(6)Unless a peace officer is satisfied that a person should be released from custody Début de l'insertion without conditions Fin de l'insertion before their appearance before a provincial court judge in accordance with the rules in paragraph (a) or (b), and so releases the person, the person detained in custody shall be taken before a provincial court judge in accordance with the following rules:

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

27L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Paragraph 95(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

28L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Paragraph 96(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

29L’alinéa 102(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Paragraph 102(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

30Le paragraphe 103(3) de la même loi est abrogé.

30Subsection 103(3) of the Act is repealed.

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

31Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

31Subsection 104(3) of the Act is repealed.

2015, ch. 27, art. 30

2015, c. 27, s. 30

32Le sous-alinéa 109(1)a.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Subparagraph 109(1)‍(a.‍1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)son partenaire intime,

  • (i)the person’s intimate partner,

2015, ch. 27, par. 31(2)

2015, c. 27, s. 31(2)

33L’alinéa 110(2.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Paragraph 110(2.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le partenaire intime du contrevenant;

  • (a)the person’s intimate partner;

2015, ch. 27, art. 32

2015, c. 27, s. 32

34L’article 110.‍1 de la même loi est abrogé.

34Section 110.‍1 of the Act is repealed.

35Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Subsection 121(3) of the Act is replaced by the following:

Peine
Punishment

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits an offence under this section is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 23, art. 3

2014, c. 23, s. 3

36(1)Le passage du paragraphe 121.‍1(4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

36(1)The portion of subsection 121.‍1(4) of the French version of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Peine
Peine

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) Début de l'insertion est coupable  Fin de l'insertion :

a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

2014, ch. 23, art. 3

2014, c. 23, s. 3

(2)L’alinéa 121.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 121.‍1(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

37L’article 122 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Section 122 of the Act is replaced by the following:

Abus de confiance par un fonctionnaire public
Breach of trust by public officer

122Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

122Every official who, in connection with the duties of Début de l'insertion their Fin de l'insertion office, commits fraud or a breach of trust, whether or not the fraud or breach of trust would be an offence if it were committed in relation to a private person, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 13, art. 6

2007, c. 13, s. 6

38(1)Le passage du paragraphe 123(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38(1)The portion of subsection 123(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Actes de corruption dans les affaires municipales
Municipal corruption

123(1)Est coupable Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

123(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who directly or indirectly gives, offers or agrees to give or offer to a municipal official or to anyone for the benefit of a municipal official — or, being a municipal official, directly or indirectly demands, accepts or offers or agrees to accept from any person for themselves or another person — a loan, reward, advantage or benefit of any kind as consideration for the official

2007, ch. 13, art. 6

2007, c. 13, s. 6

(2)Le passage du paragraphe 123(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 123(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Influencer un fonctionnaire municipal
Influencing municipal official

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who influences or attempts to influence a municipal official to do anything mentioned in paragraphs (1)‍(a) to (d) by

39(1)Le passage de l’article 124 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

39(1)The portion of section 124 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Achat ou vente d’une charge
Selling or purchasing office

124Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

124Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 124 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 124 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

40(1)Le passage de l’article 125 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

40(1)The portion of section 125 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
Influencing or negotiating appointments or dealing in offices

125Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

125Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 125 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

41Le paragraphe 126(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Subsection 126(1) of the Act is replaced by the following:

Désobéissance à une loi
Disobeying a statute

126(1)À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion une chose qu’elle défend ou en omettant Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

126(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, contravenes an Act of Parliament by Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion doing anything that it forbids or by Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion omitting to do anything that it requires to be done is, unless a punishment is expressly provided by law, guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

42(1)Le passage de l’article 128 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42(1)The portion of section 128 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires
Misconduct of officers executing process

128Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

128Every peace officer or coroner is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, being entrusted with the execution of a process, Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion

(2)Le passage de l’article 128 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 128 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

1999, ch. 18, art. 93

1999, c. 18, s. 93

43Le paragraphe 136(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43Subsection 136(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Dépositions à distance
Evidence in specific cases

(1.‍1)Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.‍1, Début de l'insertion 714.‍2 ou 714.‍3 Fin de l'insertion , du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du Début de l'insertion paragraphe (1) Fin de l'insertion , réputées être faites dans une procédure judiciaire.

(1.‍1)Evidence given under section 714.‍1, 714.‍2 or 714.‍3 or under subsection 46(2) of the Canada Evidence Act or evidence or a statement given Début de l'insertion under Fin de l'insertion an order made under section 22.‍2 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act is deemed to be evidence given by a witness in a judicial proceeding for the purposes of subsection (1).

44(1)Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

44(1)The portion of section 138 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infractions relatives aux affidavits
Offences relating to affidavits

138Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

138Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 138 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 138 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

45Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Subsection 139(2) of the Act is replaced by the following:

Idem
Idem

(2)Quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion attempts in any manner other than a manner described in subsection (1) to obstruct, pervert or defeat the course of justice is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 19

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 19

46Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46Subsection 141(1) of the Act is replaced by the following:

Composition avec un acte criminel
Compounding indictable offence

141(1)Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

141(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who asks for or obtains or agrees to receive or obtain any valuable consideration for Début de l'insertion themselves Fin de l'insertion or any other person by agreeing to compound or conceal an indictable offence is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

47L’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Section 142 of the Act is replaced by the following:

Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets
Corruptly taking reward for recovery of goods

142Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

142Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who corruptly accepts any valuable consideration, directly or indirectly, under pretence or on account of helping any person to recover anything obtained by the commission of an indictable offence is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

48(1)Le passage de l’article 144 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48(1)The portion of section 144 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Bris de prison
Prison breach

144Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

144Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 144 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 144 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1); 1997, ch. 18, par. 3(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 3

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 20(1); 1997, c. 18, ss. 3(1) and (2); 2008, c. 18, s. 3

49(1)Les paragraphes 145(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

49(1)Subsections 145(1) to (6) of the Act are replaced by the following:

Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse
Escape and being at large without excuse

145(1)Quiconque s’évade d’une garde légale Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

145(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who escapes from lawful custody or who is, before the expiration of a term of imprisonment to which Début de l'insertion they were Fin de l'insertion sentenced, at large in or Début de l'insertion outside Fin de l'insertion Canada without lawful excuse, is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

Omission de comparaître ou de se livrer
Failure to attend court or surrender

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a)étant en liberté Début de l'insertion aux termes d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion ;

b)ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;

c) Début de l'insertion omet Fin de l'insertion de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix.

(2)Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,

(a) Début de l'insertion is Fin de l'insertion at large on Début de l'insertion a release order and who Fin de l'insertion fails, without lawful excuse, to attend court in accordance with the Début de l'insertion release order Fin de l'insertion ;

(b)having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, to Début de l'insertion subsequently Fin de l'insertion attend court as required by the court, justice or judge; or

(c) Début de l'insertion fails Fin de l'insertion to surrender Début de l'insertion themselves Fin de l'insertion in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be.

Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation
Failure to comply with appearance notice or summons

(3)Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, Début de l'insertion laquelle a été confirmée par Fin de l'insertion un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués Début de l'insertion dans la citation ou la sommation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec Début de l'insertion la citation ou la sommation Fin de l'insertion est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3)Every person who Début de l'insertion is named in an appearance notice that has been confirmed by Fin de l'insertion a justice Début de l'insertion under section 508 or who is served with a summons and Fin de l'insertion who fails, without lawful excuse, Début de l'insertion to appear at the time and place stated in the notice or the summons, as the case may be, for the purposes of the Identification of Criminals Act Fin de l'insertion , or to attend court in accordance Début de l'insertion with the notice Fin de l'insertion or the summons, as the case may be, is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

Omission de se conformer à une promesse
Failure to comply with undertaking

(4)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

a)étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;

Début du bloc inséré

b)étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.

Fin du bloc inséré

(4)Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years or an offence punishable on summary conviction who,

(a)is at large on an undertaking and who fails, without lawful excuse, to comply with a condition of that undertaking; or

Début du bloc inséré

(b)is at large on an undertaking that has been confirmed by a justice under section 508 and who fails, without lawful excuse, to appear at the time and place stated in the undertaking for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court in accordance with the undertaking.

Fin du bloc inséré
Omission de se conformer à une ordonnance
Failure to comply with order

(5)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, Début de l'insertion selon le cas : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

a)étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;

Fin du bloc inséré

b) Début de l'insertion étant tenu de se conformer à une Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion rendue en vertu Fin de l'insertion des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), Début de l'insertion omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette Fin de l'insertion ordonnance.

(5)Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years, or is guilty of an offence punishable on summary conviction, who

Début du bloc inséré

(a)is at large on a release order and who fails, without lawful excuse, to comply with a condition of that release order other than the condition to attend court; or

(b)is bound to comply with an order under subsection 515(12), 516(2) or 522(2.‍1) and who fails, without lawful excuse, to comply with that order.

Fin du bloc inséré
Essentiel indiqué d’une manière imparfaite
Not an excuse

(6)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes (3) et (4) Fin de l'insertion , le fait Début de l'insertion que la Fin de l'insertion citation à comparaître ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de Début de l'insertion la prétendue Fin de l'insertion infraction ne constitue pas une excuse légitime.

(6)For the purposes of subsections Début de l'insertion (3) and (4) Fin de l'insertion , it is not a lawful excuse that an appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion states defectively the substance of the alleged offence.

1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, par. 8(3); 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, par. 3(3)

1992, c. 47, s. 68; 1994, c. 44, s. 8(3); 1996, c. 7, s. 38; 1997, c. 18, s. 3(3)

(2)Les paragraphes 145(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 145(8) and (9) of the Act are replaced by the following:

Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions
Election of Crown under Contraventions Act

(8)Pour l’application Début de l'insertion de l’alinéa (2)a) et Fin de l'insertion des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission Début de l'insertion de se présenter au tribunal en conformité avec une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de se conformer à une condition d’une promesse ou Début de l'insertion d’une telle ordonnance Fin de l'insertion ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

(8)For the purposes of Début de l'insertion paragraph (2)‍(a) and Fin de l'insertion subsections (3) to (5), it is a lawful excuse to fail Début de l'insertion to attend court in accordance with a release order Fin de l'insertion , to comply with a condition of an undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion or to fail to appear at Début de l'insertion the Fin de l'insertion time and place stated in a summons, an appearance notice or Début de l'insertion an undertaking Fin de l'insertion for the purposes of the Identification of Criminals Act if — before the failure — the Attorney General, within the meaning of the Contraventions Act, makes an election under section 50 of that Act.

Preuve de certains faits par certificat
Proof of certain facts by certificate

(9)Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :

a)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément Début de l'insertion à l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de Début de l'insertion l’un d’eux Fin de l'insertion ;

b)dans le cas des procédures prévues au paragraphe Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion , d’être présent au tribunal Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion une citation à comparaître Début de l'insertion dans laquelle Fin de l'insertion il a été nommément désigné Début de l'insertion et laquelle a été Fin de l'insertion confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure et Fin de l'insertion lieu indiqués Début de l'insertion dans la citation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

c)dans le cas des procédures prévues au paragraphe Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion , d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués Début de l'insertion dans la sommation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

Début du bloc inséré

d)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

Fin du bloc inséré

(9)In any proceedings under Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (4), a certificate of the clerk of the court or a judge of the court before which the accused is alleged to have failed to attend or of the person in charge of the place at which it is alleged the accused failed to attend for the purposes of the Identification of Criminals Act is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate Début de l'insertion if the certificate states Fin de l'insertion that,

(a)in the case of proceedings under subsection (2), the accused failed to attend court as required by the Début de l'insertion release order Fin de l'insertion or, having attended court, failed to Début de l'insertion subsequently Fin de l'insertion attend court as required by the court, judge or justice or failed to surrender in accordance with an order of the court, judge or justice, as the case may be;

(b)in the case of proceedings under subsection Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion , the accused was named in an appearance notice that was confirmed by a justice under section 508 and the accused failed to attend court in accordance Début de l'insertion with the notice Fin de l'insertion or failed to appear at the time and place stated in the notice for the purposes of the Identification of Criminals Act, as the case may be;

(c)in the case of proceedings under subsection Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion , a summons was issued to and served on the accused and the accused failed to attend court in accordance Début de l'insertion with the summons Fin de l'insertion or failed to appear at the time and place stated Début de l'insertion in the summons Fin de l'insertion for the purposes of the Identification of Criminals Act, as the case may be; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(d)in the case of proceedings under subsection (4), the accused was at large on an undertaking that was confirmed by a justice under section 508, and the accused failed to attend court in accordance with the undertaking or failed to appear at the time and place stated in the undertaking for the purposes of the Identification of Criminals Act, as the case may be.

Fin du bloc inséré

50(1)Le passage de l’article 146 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

50(1)The portion of section 146 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Permettre ou faciliter une évasion
Permitting or assisting escape

146Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

146Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 146 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 146 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

51(1)Le passage de l’article 147 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51(1)The portion of section 147 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Délivrance illégale
Rescue or permitting escape

147Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

147Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 147 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 147 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

52(1)Le passage de l’article 148 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

52(1)The portion of section 148 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader
Assisting prisoner of war to escape

148Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sciemment :

148Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who knowingly

(2)Le passage de l’article 148 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 148 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

R.‍S.‍, c. 19 (3rd Supp.‍), s. 1; 2014, c. 25, s. 4

53Le paragraphe 150.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Subsection 150.‍1(5) of the Act is replaced by the following:

Idem
Idem

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

(5)It is not a defence to a charge under section 153, 170, 171 or 172 or subsection 286.‍1(2), 286.‍2(2) or 286.‍3(2) that the accused believed that the complainant was 18 years of age or more at the time the offence is alleged to have been committed unless the accused took all reasonable steps to ascertain the age of the complainant.

1998, ch. 9, art. 2

1998, c. 9, s. 2

54(1)Le paragraphe 153.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54(1)Subsection 153.‍1(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Personnes en situation d’autorité
Personnes en situation d’autorité

153.‍1(1)Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

153.‍1(1)Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1998, ch. 9, art. 2

1998, c. 9, s. 2

(2)L’alinéa 153.‍1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 153.‍1(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

55La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

55The Act is amended by adding the following after section 155:

Infractions historiques
Historical offences
Début du bloc inséré

156Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

156No person shall be convicted of any sexual offence under this Act as it read from time to time before January 4, 1983 unless the conduct alleged would be an offence under this Act if it occurred on the day on which the charge was laid.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 3

R.‍S.‍, c. 19 (3rd Supp.‍), s. 3

56L’article 159 de la même loi est abrogé.

56Section 159 of the Act is repealed.

2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, al. 5(1)a) et b)

2005, c. 32, s. 5(2); 2012, c. 1, s. 16(2); 2014, c. 25, par. 5(1)‍(a) and (b)

57(1)L’alinéa 161(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57(1)Paragraph 161(1.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

  • (a)an offence under section 151, 152 or 155, subsection 160(2) or (3), section 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 or 172.‍2, subsection 173(2), section 271, 272, 273 or 279.‍011, subsection 279.‍02(2) or 279.‍03(2), section 280 or 281 or subsection 286.‍1(2), 286.‍2(2) or 286.‍3(2);

2015, ch. 23, art. 6

2015, c. 23, s. 6

(2)L’alinéa 161(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 161(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

2015, ch. 23, art. 33

2015, c. 23, s. 33

58L’alinéa 162.‍2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58Paragraph 162.‍2(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

59Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59Subsection 172(1) of the Act is replaced by the following:

Corruption d’enfants
Corrupting children

172(1)Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les mœurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

172(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, in the home of a child, participates in adultery or sexual immorality or indulges in habitual drunkenness or any other form of vice, and Début de l'insertion by doing so Fin de l'insertion endangers the morals of the child or renders the home an unfit place for the child to be in, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 23

2012, c. 1, s. 23

60L’alinéa 173(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60Paragraph 173(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

61(1)Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

61(1)The portion of subsection 176(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence
Obstructing or violence to or arrest of officiating clergyman

176(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

176(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage du paragraphe 176(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 176(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 8

R.‍S.‍, c. 19 (3rd Supp.‍), s. 8

62L’alinéa 179(1)b) de la même loi est abrogé.

62Subsection 179(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (b).

63(1)Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

63(1)The portion of subsection 180(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Nuisance publique
Common nuisance

180(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

180(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who commits a common nuisance and Début de l'insertion by doing so Fin de l'insertion

(2)Le passage du paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 180(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

64L’article 181 de la même loi est abrogé.

64Section 181 of the Act is repealed.

65(1)Le passage de l’article 182 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

65(1)The portion of section 182 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cadavres
Dead body

182Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque selon le cas :

182Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 182 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 182 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

66Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66Subsection 184(1) of the Act is replaced by the following:

Interception
Interception

184(1)Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une communication privée est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

184(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion intercepts a private communication is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 4

1993, c. 40, s. 4

67Le paragraphe 184.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67Subsection 184.‍5(1) of the Act is replaced by the following:

Interception de communications radiotéléphoniques
Interception of radio-based telephone communications

184.‍5(1)Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

184.‍5(1)Every person who intercepts, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, maliciously or for gain, a radio-based telephone communication, if the originator of the communication or the person intended by the originator of the communication to receive it is in Canada, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 9

1993, c. 40, s. 9

68L’article 188.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

68Section 188.‍1 of the Act is replaced by the following:

Exécution au Canada
Execution in Canada

188.‍1Les actes autorisés en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être Début de l'insertion exécutés Fin de l'insertion en tout lieu Début de l'insertion au Fin de l'insertion Canada. Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés Fin de l'insertion .

188.‍1An authorization given under section 184.‍2, 184.‍3, 186 or 188 may be executed Début de l'insertion at Fin de l'insertion any Début de l'insertion place Fin de l'insertion in Canada. Any Début de l'insertion peace officer who executes Fin de l'insertion the authorization Début de l'insertion must Fin de l'insertion have Début de l'insertion authority Fin de l'insertion to Début de l'insertion act Fin de l'insertion as a Début de l'insertion peace officer Fin de l'insertion in the Début de l'insertion place Fin de l'insertion where it is executed.

69Le paragraphe 191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Subsection 191(1) of the Act is replaced by the following:

Possession, etc.
Possession, etc.

191(1)Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

191(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who possesses, sells or purchases any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device or any component Début de l'insertion of it Fin de l'insertion knowing that Début de l'insertion its Fin de l'insertion design renders it primarily useful for surreptitious interception of private communications is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

70Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70Subsection 193(1) of the Act is replaced by the following:

Divulgation de renseignements
Disclosure of information

193(1)Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, Début de l'insertion commet une infraction Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

a)utilise ou divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

b)en divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’existence.

193(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator Début de l'insertion of that communication Fin de l'insertion or of the person intended by the originator to receive it, every Début de l'insertion person commits Fin de l'insertion an offence who, without the express consent of the originator Début de l'insertion of that communication Fin de l'insertion or of the person intended to receive it, Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion

(a)uses or discloses the private communication or any part Début de l'insertion of it Fin de l'insertion or the substance, meaning or Début de l'insertion purpose of it Fin de l'insertion or of any part Début de l'insertion of it Fin de l'insertion , or

(b)discloses the existence Début de l'insertion of the private communication Fin de l'insertion .

Peine
Punishment

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Every person who commits an offence under subsection (1) Fin de l'insertion is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 12

1993, c. 40, s. 12

71Le passage du paragraphe 193.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

71The portion of subsection 193.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique
Disclosure of information received from interception of radio-based telephone communications

193.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque utilise ou divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une communication radiotéléphonique, ou en divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’existence, si :

193.‍1(1)Every person who Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion uses or discloses a radio-based telephone communication or who Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion discloses the existence of such a communication is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion , if

72Le paragraphe 201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72Subsection 201(1) of the Act is replaced by the following:

Tenancier d’une maison de jeu ou de pari
Keeping gaming or betting house

201(1)Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

201(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who keeps a common gaming house or common betting house is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

73Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

73The portion of subsection 206(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Loteries et jeux de hasard
Offence in relation to lotteries and games of chance

206(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

206(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

74L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74Section 209 of the Act is replaced by the following:

Tricher au jeu
Cheating at play

209Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

209Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, with intent to defraud any person, cheats while playing a game or in holding the stakes for a game or in betting is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

75Le paragraphe 210(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75Subsection 210(1) of the Act is replaced by the following:

Tenue d’une maison de débauche
Keeping common bawdy-house

210(1)Quiconque tient une maison de débauche est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

210(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who keeps a common bawdy-house is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 32, art. 11

2005, c. 32, s. 11

76L’alinéa 215(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76Paragraph 215(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

2005, ch. 32, art. 12

2005, c. 32, s. 12

77L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

77Paragraph 218(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

78L’article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

78Section 221 of the Act is replaced by the following:

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
Causing bodily harm by criminal negligence

221Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

221Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who by criminal negligence causes bodily harm to another person is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

79L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79Paragraph 229(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

  • (c) Début de l'insertion if Fin de l'insertion a person, for an unlawful object, does anything that Début de l'insertion they Fin de l'insertion know is likely to cause death, and Début de l'insertion by doing so Fin de l'insertion causes Début de l'insertion the Fin de l'insertion death Début de l'insertion of Fin de l'insertion a human being, Début de l'insertion even if they desire Fin de l'insertion to effect Début de l'insertion their Fin de l'insertion object without causing death or bodily harm to any human being.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 40(2), ann. I, no 2; 1991, ch. 4, art. 1

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 40(2) (Sch. I, item 2); 1991, c. 4, s. 1

80L’article 230 de la même loi est abrogé.

80Section 230 of the Act is repealed.

81L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81Section 237 of the Act is replaced by the following:

Punition de l’infanticide
Punishment for infanticide

237Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

237Every female person who commits infanticide is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2016, ch. 3, art. 3

2016, c. 3, s. 3

82L’article 241.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82Section 241.‍3 of the Act is replaced by the following:

Non-respect des mesures de sauvegarde
Failure to comply with safeguards

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à i) et au paragraphe 241.‍2(8)  Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible d’ Fin de l'insertion un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité Fin de l'insertion par procédure sommaire.

241.‍3A medical practitioner or nurse practitioner who, in providing medical assistance in dying, knowingly fails to comply with all of the requirements set out in paragraphs 241.‍2(3)‍(b) to (i) and subsection 241.‍2(8) is guilty of

(a)an Début de l'insertion indictable Fin de l'insertion offence and liable to imprisonment Début de l'insertion for Fin de l'insertion a term of not more than five years; or

(b) Début de l'insertion an offence punishable Fin de l'insertion on summary conviction.

2016, ch. 3, art. 3

2016, c. 3, s. 3

83Le paragraphe 241.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83Subsection 241.‍4(3) of the Act is replaced by the following:

Peine
Punishment

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)   Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par Fin de l'insertion procédure sommaire.

(3)Everyone who commits an offence under subsection (1) or (2) is Début de l'insertion guilty of Fin de l'insertion

(a) Début de l'insertion an indictable offence and liable to Fin de l'insertion imprisonment Début de l'insertion for Fin de l'insertion a term of not more than five years; or

(b) Début de l'insertion an offence punishable Fin de l'insertion on summary conviction.

84Les articles 242 et 243 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

84Sections 242 and 243 of the Act are replaced by the following:

Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
Neglect to obtain assistance in childbirth

242Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

242A female person who, being pregnant and about to be delivered, with intent that the child shall not live or with intent to conceal the birth of the child, fails to make provision for reasonable assistance in respect of her delivery is, if the child is permanently injured as a result Début de l'insertion of the failure Fin de l'insertion or dies immediately before, during or in a short time after birth, as a result Début de l'insertion of the failure Fin de l'insertion , guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Suppression de part
Concealing body of child

243Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupble :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

243Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who in any manner disposes of the dead body of a child, with intent to conceal the fact that its mother has been delivered of it, whether the child died before, during or after birth, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2016, ch. 3, art. 6

2016, c. 3, s. 6

85Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85Subsection 245(1) of the Act is replaced by the following:

Fait d’administrer une substance délétère
Administering noxious thing

245(1)Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

a)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

b) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

245(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who administers or causes to be administered to any Début de l'insertion other Fin de l'insertion person or causes any Début de l'insertion other Fin de l'insertion person to take poison or any other destructive or noxious thing is guilty

(a)of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years, if Début de l'insertion they did so with intent Fin de l'insertion to endanger the life of or to cause bodily harm to that person; or

(b) Début de l'insertion of an indictable offence and liable Fin de l'insertion to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion , if Début de l'insertion they did so with intent Fin de l'insertion to aggrieve or annoy that person.

2004, ch. 12, art. 6

2004, c. 12, s. 6

86(1)Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

86(1)The portion of subsection 247(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
Traps likely to cause bodily harm

247(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

247(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who with intent to cause death or bodily harm to a person, whether ascertained or not,

2004, ch. 12, art. 6

2004, c. 12, s. 6

(2)Les paragraphes 247(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 247(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Lésions corporelles
Bodily harm

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits an offence under subsection (1), and Début de l'insertion by doing so Fin de l'insertion causes bodily harm to any other person, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Lieu infractionnel
Offence-related place

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits an offence under subsection (1), in a place kept or used for the purpose of committing another indictable offence, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment Début de l'insertion for Fin de l'insertion a term of not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36

87Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87Subsection 249(3) of the Act is replaced by the following:

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
Dangerous operation causing bodily harm

(3)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits an offence under subsection (1) and Début de l'insertion by doing so Fin de l'insertion causes bodily harm to any other person is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36

88(1)Le passage du paragraphe 251(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

88(1)The portion of subsection 251(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
Unseaworthy vessel and unsafe aircraft

251(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque accomplit une des actions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

251(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who endangers the life of any person by knowingly Début de l'insertion committing one of the following acts Fin de l'insertion :

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36

(2)Le passage du paragraphe 251(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of subsection 251(1) of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

1999, ch. 32, art. 1

1999, c. 32, s. 1

89Le paragraphe 252(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

89Subsection 252(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Infraction entraînant des lésions corporelles
Offence involving bodily harm

(1.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(1.‍2)Every person who commits an offence under subsection (1) knowing that bodily harm has been caused to another person involved in the accident is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36; 2008, ch. 6, par. 21(1) à (3)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36; 2008, c. 6, ss. 21(1) to (3)

90Les paragraphes 255(1) à (2.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

90Subsections 255(1) to (2.‍2) of the Act are replaced by the following:

Peine
Punishment

255(1)Quiconque commet une infraction prévue Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 253 ou 254 est coupable :

a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, Début de l'insertion la peine minimale étant Fin de l'insertion  :

(i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

b) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible Début de l'insertion d’une amende maximale de 5000 $ et Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

Fin du bloc inséré

255(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits an offence under section 253 or 254 is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion and Fin de l'insertion to Début de l'insertion a Fin de l'insertion minimum punishment Début de l'insertion of Fin de l'insertion ,

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for Début de l'insertion a term of Fin de l'insertion 30 days, and

(iii)for each subsequent offence, imprisonment for Début de l'insertion a term of Fin de l'insertion 120 days; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

(b)an offence punishable on summary conviction Début de l'insertion and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, and to a minimum punishment of, Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and

(iii)for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days.

Fin du bloc inséré
Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
Impaired driving causing bodily harm

(2)Quiconque, Début de l'insertion tandis qu’il Fin de l'insertion commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), cause des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

Fin du bloc inséré

(2) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who, Début de l'insertion while committing Fin de l'insertion an offence under paragraph 253(1)‍(a), causes bodily harm to another person is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years Début de l'insertion and to the minimum punishments set out in subparagraphs (1)‍(a)‍(i) to (iii); or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to the maximum and minimum punishments set out in paragraph (1)‍(b).

Fin du bloc inséré
Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles
Blood alcohol level over legal limit — bodily harm

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

Fin du bloc inséré

(2.‍1) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b), causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years Début de l'insertion and to the minimum punishments set out in subparagraphs (1)‍(a)‍(i) to (iii); or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to the maximum and minimum punishments set out in paragraph (1)‍(b).

Fin du bloc inséré
Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles
Failure or refusal to provide sample — bodily harm

(2.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

Fin du bloc inséré

(2.‍2) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who commits an offence under subsection 254(5) and, at the time of committing the offence, knows or ought to know that their operation of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, their assistance in the operation of the aircraft or railway equipment or their care or control of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment caused an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years Début de l'insertion and to the minimum punishments set out in subparagraphs (1)‍(a)‍(i) to (iii); or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to the same maximum and minimum punishments set out in paragraph (1)‍(b).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36; 2008, ch. 6, par. 24(3)‍(F)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36; 2008, c. 6, s. 24(3)‍(F)

91(1)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

91(1)The portion of paragraph 258(1)‍(c) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses Début de l'insertion de ces échantillons Fin de l'insertion fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer Début de l'insertion le Fin de l'insertion mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (c) Début de l'insertion if Fin de l'insertion samples of the Début de l'insertion accused’s Fin de l'insertion breath have been taken Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion a demand made under subsection 254(3), evidence of the results of the analyses Début de l'insertion of those samples Fin de l'insertion is conclusive proof, in the absence of evidence tending to show that the approved instrument was malfunctioning or was operated improperly, that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the analyses were Début de l'insertion performed Fin de l'insertion and at the time when the offence was alleged to have been committed was, if the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, Début de l'insertion provided that Fin de l'insertion

2008, ch. 6, par. 24(4)‍(A)

2008, c. 6, s. 24(4)‍(E)

(2)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est abrogé.

(2)The portion of paragraph 258(1)‍(c) of the English version of the Act after subparagraph (iv) is repealed.

2008, ch. 6, par. 24(5)

2008, c. 6, s. 24(5)

(3)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 258(1)‍(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse Début de l'insertion de cet échantillon Fin de l'insertion ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (d)if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent, evidence of the result of the analysis Début de l'insertion of that sample Fin de l'insertion is conclusive proof, in the absence of evidence tending to show that the analysis was performed improperly, that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the sample Début de l'insertion was Fin de l'insertion taken and at the time when the offence was alleged to have been committed was the concentration determined by the analysis or, if more than one sample was analyzed and the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, Début de l'insertion provided that Fin de l'insertion

2008, ch. 6, par. 24(5)‍(A)

2008, c. 6, s. 24(5)‍(E)

(4)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

(4)The portion of paragraph 258(1)‍(d) of the English version of the Act after subparagraph (v) is repealed.

92(1)Le passage de l’article 262 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

92(1)The portion of section 262 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Empêcher de sauver une vie
Impeding attempt to save life

262Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

262Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 262 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 262 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

1997, ch. 16, art. 4

1997, c. 16, s. 4

93L’alinéa 264(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93Paragraph 264(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou Début de l'insertion d’une promesse remise Fin de l'insertion au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

  • (b)the terms or conditions of any other order or recognizance, Début de l'insertion or of an undertaking Fin de l'insertion , made or entered into under the common law, this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion or any other Act of Parliament or of a Début de l'insertion provincial legislature Fin de l'insertion that is similar in effect to an order or recognizance referred to in paragraph (a).

1994, ch. 44, par. 16(2)

1994, c. 44, s. 16(2)

94L’alinéa 264.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94Paragraph 264.‍1(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

1994, ch. 44, art. 17

1994, c. 44, s. 17

95(1)Le passage de l’article 267 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

95(1)The portion of section 267 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Agression armée ou infliction de lésions corporelles
Assault with a weapon or causing bodily harm

267Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

267Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years or Début de l'insertion is guilty of Fin de l'insertion an offence punishable on summary conviction who, in committing an assault,

(2)L’article 267 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Section 267 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by replacing the portion after paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    c)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)chokes, suffocates or strangles the complainant.

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 18

1994, c. 44, s. 18

96L’alinéa 269b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96Paragraph 269(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

2009, ch. 22, art. 9

2009, c. 22, s. 9

97L’alinéa 270.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97Paragraph 270.‍01(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

2002, ch. 13, art. 11

2002, c. 13, s. 11

98L’alinéa 270.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98Paragraph 270.‍1(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

99Le paragraphe 272(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

99Subsection 272(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)chokes, suffocates or strangles the complainant; or

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 45, art. 3

1993, c. 45, s. 3

100L’alinéa 273.‍3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100Paragraph 273.‍3(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

  • (c)under the age of eighteen years, with the intention that an act be committed outside Canada that if it were committed in Canada would be an offence against section 155, subsection 160(2) or section 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 or 273 in respect of that person; or

2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, al. 16a) et b)

2002, c. 13, s. 12; 2014, c. 25, par. 16(a) and (b)

101Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

101Sections 274 and 275 of the Act are replaced by the following:

Non-exigibilité de la corroboration
Corroboration not required

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

274If an accused is charged with an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 or 286.‍3, no corroboration is required for a conviction and the judge shall not instruct the jury that it is unsafe to find the accused guilty in the absence of corroboration.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée
Rules respecting recent complaint abrogated

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

275The rules relating to evidence of recent complaint are hereby abrogated with respect to offences under sections 151, 152, 153, 153.‍1 and 155, subsections 160(2) and (3) and sections 170, 171, 172, 173, 271, 272 and 273.

2002, ch. 13, art. 13

2002, c. 13, s. 13

102Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

102The portion of subsection 276(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
Evidence of complainant’s sexual activity

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

276(1)In proceedings in respect of an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1 or 155, subsection 160(2) or (3) or section 170, 171, 172, 173, 271, 272 or 273, evidence that the complainant has engaged in sexual activity, whether with the accused or with any other person, is not admissible to support an inference that, by reason of the sexual nature of that activity, the complainant

2002, ch. 13, art. 14

2002, c. 13, s. 14

103L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103Section 277 of the Act is replaced by the following:

Preuve de réputation
Reputation evidence

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

277In proceedings in respect of an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1 or 155, subsection 160(2) or (3) or section 170, 171, 172, 173, 271, 272 or 273, evidence of sexual reputation, whether general or specific, is not admissible for the purpose of challenging or supporting the credibility of the complainant.

1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, al. 17(2)a) et b)

1998, c. 9, s. 3; 2014, c. 25, par. 17(2)‍(a) and (b)

104L’alinéa 278.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104Paragraph 278.‍2(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

  • (a)an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 or 286.‍3; or

1997, ch. 18, art. 14

1997, c. 18, s. 14

105L’alinéa 279(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105Paragraph 279(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

2014, ch. 25, art. 19

2014, c. 25, s. 19

106Le paragraphe 279.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

106Subsection 279.‍02(1) of the Act is replaced by the following:

Avantage matériel — traite de personnes
Material benefit — trafficking

279.‍02(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1) Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d Fin de l'insertion ’une infraction Début de l'insertion punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par Début de l'insertion procédure sommaire Fin de l'insertion .

279.‍02(1) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who receives a financial or other material benefit, knowing that it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 279.‍01(1), is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 25, art. 19

2014, c. 25, s. 19

107Le paragraphe 279.‍03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

107Subsection 279.‍03(1) of the Act is replaced by the following:

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes
Withholding or destroying documents — trafficking

279.‍03(1)Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d Fin de l'insertion ’une infraction Début de l'insertion punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par Début de l'insertion procédure sommaire Fin de l'insertion .

279.‍03(1) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who, for the purpose of committing or facilitating an offence under subsection 279.‍01(1), conceals, removes, withholds or destroys any travel document that belongs to another person or any document that establishes or purports to establish another person’s identity or immigration status  — whether or not the document is of Canadian origin or is authentic  —  is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

108Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

108Subsection 280(1) of the Act is replaced by the following:

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans
Abduction of person under age of 16

280(1)Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

280(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful authority, takes or causes to be taken Début de l'insertion a Fin de l'insertion person under the age of 16 years out of the possession of and against the will of the parent or guardian of that person or of any other person who has the lawful care or charge of that person is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

109L’article 281 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

109Section 281 of the Act is replaced by the following:

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans
Abduction of person under age of 14

281Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

281Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, not being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of 14 years, unlawfully takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that person with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 25, art. 20

2014, c. 25, s. 20

110Le passage de l’alinéa 286.‍1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

110The portion of paragraph 286.‍1(1)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible Début de l'insertion d’une amende maximale de 5000 $ et Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines Fin de l'insertion , la peine minimale étant :

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to Début de l'insertion a fine of not more than $5,000 or Fin de l'insertion to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day, or to both, Fin de l'insertion and Début de l'insertion to Fin de l'insertion a minimum punishment of,

2014, ch. 25, art. 20

2014, c. 25, s. 20

111Le paragraphe 286.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111Subsection 286.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
Material benefit from sexual services

286.‍2(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.‍1(1) est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

286.‍2(1) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who receives a financial or other material benefit, knowing that it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 286.‍1(1), is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 25, art. 20

2014, c. 25, s. 20

112L’alinéa 286.‍4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

112Paragraph 286.‍4(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

2002, c. 7, s. 141; 2015, c. 3, s. 48

113L’article 287 de la même loi est abrogé.

113Section 287 of the Act is repealed.

114Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

114Subsection 291(1) of the Act is replaced by the following:

Peine
Punishment

291(1)Quiconque commet la bigamie est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

291(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits bigamy is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

115Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115Subsection 292(1) of the Act is replaced by the following:

Mariage feint
Procuring feigned marriage

292(1)Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

292(1)Every person who procures or knowingly aids in procuring a feigned marriage between Début de l'insertion themselves Fin de l'insertion and another person is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

116Le paragraphe 293(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

116Subsection 293(1) of the Act is replaced by the following:

Polygamie
Polygamy

293(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

a)pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;

b)célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné Début de l'insertion à l’alinéa a) Fin de l'insertion , ou y aide ou participe.

293(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(a)practises or enters into or in any manner agrees or consents to practise or enter into any form of polygamy or any kind of conjugal union with more than one person at the same time, whether or not it is by law recognized as a binding form of marriage; or

(b)celebrates, assists or is a party to a rite, ceremony, contract or consent that purports to sanction a relationship mentioned in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (a).

2015, ch. 29, art. 9

2015, c. 29, s. 9

117Les articles 293.‍1 et 293.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

117Sections 293.‍1 and 293.‍2 of the Act are replaced by the following:

Mariage forcé
Forced marriage

293.‍1Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

293.‍1 Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who celebrates, aids or participates in a marriage rite or ceremony knowing that one of the persons being married is marrying against their will is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Mariage de personnes de moins de seize ans
Marriage under age of 16 years

293.‍2Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

293.‍2 Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who celebrates, aids or participates in a marriage rite or ceremony knowing that one of the persons being married is under the age of 16 years is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

118(1)Le passage de l’article 294 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

118(1)The portion of section 294 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Célébration du mariage sans autorisation
Pretending to solemnize marriage

294Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

294Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 294 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

2015, ch. 29, art. 10

2015, c. 29, s. 10

119L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

119Section 295 of the Act is replaced by the following:

Mariage contraire à la loi
Marriage contrary to law

295Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

295 Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who, being lawfully authorized to solemnize marriage, knowingly solemnizes a marriage in contravention of federal law or the laws of the province in which the marriage is solemnized is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

120Les articles 300 et 301 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

120Sections 300 and 301 of the Act are replaced by the following:

Libelle délibérément faux
Punishment of libel known to be false

300Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

300Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who publishes a defamatory libel that Début de l'insertion they know Fin de l'insertion is false is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Diffamation
Punishment for defamatory libel

301Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

301Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who publishes a defamatory libel is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

121Le paragraphe 302(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

121Subsection 302(3) of the Act is replaced by the following:

Peine
Punishment

(3)Quiconque commet une infraction visée au présent article est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits an offence under this section is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

122Le paragraphe 318(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

122Subsection 318(1) of the Act is replaced by the following:

Encouragement au génocide
Advocating genocide

318(1)Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

318(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who advocates or promotes genocide is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 14, art. 3

2010, c. 14, s. 3

123L’alinéa 333.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

123Paragraph 333.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion .

  • (b)on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion .

1994, ch. 44, par. 20(1)

1994, c. 44, s. 20(1)

124(1)L’alinéa 334a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

124(1)Paragraph 334(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si le bien volé est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the property stolen is a testamentary instrument or the value of what is stolen Début de l'insertion is more than Fin de l'insertion $5,000, is guilty of

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years, or

    • Début du bloc inséré

      (ii)an offence punishable on summary conviction; or

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 334(b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 334(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • (b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the value of what is stolen Début de l'insertion is Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $5,000, is guilty

1994, ch. 44, par. 20(2)

1994, c. 44, s. 20(2)

(3)Le passage de l’alinéa 334b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(3)The portion of paragraph 334(b) of the Act after subparagraph (ii) is repealed.

125(1)Le passage du paragraphe 338(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

125(1)The portion of subsection 338(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
Fraudulently taking cattle or defacing brand

338(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

338(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, without the consent of the owner,

(2)Le passage du paragraphe 338(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 338(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

(3)Le paragraphe 338(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 338(2) of the Act is replaced by the following:

Vol de bestiaux
Punishment for theft of cattle

(2)Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits theft of cattle is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

126Le paragraphe 339(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

126Subsection 339(1) of the Act is replaced by the following:

Prise de possession, etc. de bois en dérive
Taking possession, etc.‍, of drift timber

339(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a)frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

b)enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte Début de l'insertion ce bois ou ce matériel Fin de l'insertion ;

c)refuse de livrer Début de l'insertion ce bois ou ce matériel Fin de l'insertion au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

339(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, without the consent of the owner,

(a)fraudulently takes, holds, keeps in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession, conceals, receives, appropriates, purchases or sells any lumber or lumbering equipment that is found adrift, cast ashore or lying on or embedded in the bed or bottom, or on the bank or beach, of a river, stream or lake in Canada, or in the harbours or any of the coastal waters of Canada;

(b)removes, alters, obliterates or defaces a mark or number on Début de l'insertion such lumber or lumbering equipment Fin de l'insertion ; or

(c)refuses to deliver Début de l'insertion such lumber or lumbering equipment Fin de l'insertion up to the owner or to the person in charge Début de l'insertion of it Fin de l'insertion on behalf of the owner or to a person authorized by the owner to receive it.

127(1)Le passage de l’article 340 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

127(1)The portion of section 340 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Destruction de titres
Destroying documents of title

340Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

340 Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, for a fraudulent purpose, destroys, cancels, conceals or obliterates

(2)Le passage de l’article 340 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 340 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

128L’article 341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

128Section 341 of the Act is replaced by the following:

Fait de cacher frauduleusement
Fraudulent concealment

341Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

341Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, for a fraudulent purpose, takes, obtains, removes or conceals anything is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 9, art. 1

2007, c. 9, s. 1

129L’alinéa 347(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129Paragraph 347(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25000 $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

  • (b)guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $25,000 or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

130Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

130Subsection 351(2) of the Act is replaced by the following:

Déguisement dans un dessein criminel
Disguise with intent

(2)Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, with intent to commit an indictable offence, has Début de l'insertion their Fin de l'insertion face masked or coloured or is otherwise disguised is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

131L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

131Section 352 of the Act is replaced by the following:

Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie
Possession of instruments for breaking into coin-operated or currency exchange devices

352Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, Début de l'insertion sachant que l’instrument Fin de l'insertion a été utilisé ou Début de l'insertion est Fin de l'insertion destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

352Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession any instrument suitable for Début de l'insertion the purpose of Fin de l'insertion breaking into a coin-operated device or a currency exchange device, Début de l'insertion knowing Fin de l'insertion that the instrument has been used or is or was intended to be used for Début de l'insertion that purpose Fin de l'insertion , is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

132(1)Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

132(1)The portion of subsection 353(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile
Selling, etc.‍, automobile master key

353(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

353(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage du paragraphe 353(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 353(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

1994, ch. 44, par. 21(1)

1994, c. 44, s. 21(1)

133(1)L’alinéa 355a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

133(1)Paragraph 355(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si l’objet de l’infraction est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the subject matter of the offence is a testamentary instrument or the value of the subject matter of the offence Début de l'insertion is more than Fin de l'insertion $5,000, is guilty of

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)an offence punishable on summary conviction; or

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 355(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • (b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the value of the subject matter of the offence Début de l'insertion is Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $5,000, is guilty

1994, ch. 44, par. 21(2)

1994, c. 44, s. 21(2)

(3)Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(3)The portion of paragraph 355(b) of the Act after subparagraph (ii) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 50

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 50

134L’article 357 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

134Section 357 of the Act is replaced by the following:

Apporter au Canada des objets criminellement obtenus
Bringing into Canada property obtained by crime

357Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

357Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who brings into or has in Canada anything that Début de l'insertion they have Fin de l'insertion obtained outside Canada by an act that, if it had been committed in Canada, would have been the offence of theft or an offence under section 342 or 354 is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment Début de l'insertion for Fin de l'insertion a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, par. 22(1)

1994, c. 44, s. 22(1)

135(1)L’alinéa 362(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

135(1)Paragraph 362(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si le bien obtenu est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the property obtained is a testamentary instrument or the value of what is obtained Début de l'insertion is more than $5,000 Fin de l'insertion , is guilty of

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment Début de l'insertion for Fin de l'insertion a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)an offence punishable on summary conviction; or

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 362(2)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • (b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the value of what is obtained Début de l'insertion is Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than $5,000 Fin de l'insertion , is guilty

1994, ch. 44, par. 22(2)

1994, c. 44, s. 22(2)

(3)Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(3)The portion of paragraph 362(2)‍(b) of the Act after subparagraph (ii) is repealed.

(4)Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 362(3) of the Act is replaced by the following:

Idem
Idem

(3)Quiconque commet une infraction visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)b), c) ou d) est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who commits an offence under paragraph (1)‍(b), (c) or (d) is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

136(1)Le passage de l’article 363 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

136(1)The portion of section 363 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obtention par fraude de la signature d’une valeur
Obtaining execution of valuable security by fraud

363Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

363Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, with intent to defraud or injure another person, by a false pretence causes or induces any person

(2)Le passage de l’article 363 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 363 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

137(1)Le passage du paragraphe 377(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

137(1)The portion of subsection 377(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Documents endommagés
Damaging documents

377(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque illégalement, selon le cas :

377(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who unlawfully

(2)Le passage du paragraphe 377(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

(2)The portion of subsection 377(1) of the English version of the Act after paragraph (d) is repealed.

138(1)Le passage de l’article 378 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

138(1)The portion of section 378 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infractions relatives aux registres
Offences in relation to registers

378Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

378Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage de l’article 378 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 378 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

139L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

139Section 381 of the Act is replaced by the following:

Emploi de la poste pour frauder
Using mails to defraud

381Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

381Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who makes use of the mails for the purpose of transmitting or delivering letters or circulars concerning schemes devised or intended to deceive or defraud the public, or for the purpose of obtaining money under false pretences, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2004, ch. 3, art. 4(F)

2004, c. 3, s. 4(F)

140(1)Le passage de l’article 382 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

140(1)The portion of section 382 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières
Fraudulent manipulation of stock exchange transactions

382Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

382Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, through the facility of a stock exchange, curb market or other market, with intent to create a false or misleading appearance of active public trading in a security or with intent to create a false or misleading appearance with respect to the market price of a security,

2004, ch. 3, art. 4(A)

2004, c. 3, s. 4(E)

(2)Le passage de l’article 382 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 382 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

2004, ch. 3, art. 5

2004, c. 3, s. 5

141Le passage du paragraphe 382.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

141The portion of subsection 382.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Délit d’initié
Prohibited insider trading

382.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute Fin de l'insertion personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

382.‍1(1) Début de l'insertion Every Fin de l'insertion person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, directly or indirectly, buys or sells a security, knowingly using inside information that they

142(1)Le passage du paragraphe 383(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

142(1)The portion of subsection 383(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Agiotage sur les actions ou marchandises
Gaming in stocks or merchandise

383(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

383(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, with intent to make gain or profit by the rise or fall in price of the stock of an incorporated or unincorporated company or undertaking, whether in or outside Canada, or of any goods, wares or merchandise,

(2)Le passage du paragraphe 383(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 383(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

This section does not apply Début de l'insertion if Fin de l'insertion a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, Début de l'insertion even if Fin de l'insertion the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part Début de l'insertion of it Fin de l'insertion .

This section does not apply Début de l'insertion if Fin de l'insertion a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, Début de l'insertion even if Fin de l'insertion the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part Début de l'insertion of it Fin de l'insertion .

143L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

143Section 384 of the Act is replaced by the following:

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte
Broker reducing stock by selling for their own account

384 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Commet une infraction Fin de l'insertion toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel Début de l'insertion soit Fin de l'insertion cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

384 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Every Début de l'insertion person commits an offence Fin de l'insertion who, being an individual, or a member or employee of a partnership, or a director, officer or employee of a corporation, Début de l'insertion if they Fin de l'insertion or the partnership or corporation is employed as a broker by any customer to buy and carry on margin any shares of an incorporated or unincorporated company or undertaking, whether in or Début de l'insertion outside Fin de l'insertion Canada, Début de l'insertion later Fin de l'insertion sells or causes to be sold shares of the company or undertaking for any account in which Début de l'insertion they Fin de l'insertion or Début de l'insertion their Fin de l'insertion firm or a partner Début de l'insertion of the firm Fin de l'insertion or the corporation or a director Début de l'insertion of the corporation Fin de l'insertion has a direct or indirect interest, if the effect of the sale is, otherwise than unintentionally, to reduce the amount of those shares in the hands of the broker or under Début de l'insertion their Fin de l'insertion control in the ordinary course of business below the amount of those shares that the broker should be carrying for all customers.

Peine
Punishment

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Every person who commits an offence under subsection (1) Fin de l'insertion is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

144(1)Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

144(1)The portion of subsection 385(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cacher frauduleusement des titres
Fraudulent concealment of title documents

385(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel Début de l'insertion ou d’une chose possessoire Fin de l'insertion , un Début de l'insertion avocat ou notaire Fin de l'insertion ou Début de l'insertion un mandataire Fin de l'insertion d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un Début de l'insertion résumé Fin de l'insertion de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

385(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, being a vendor, mortgagor Début de l'insertion or hypothecary debtor Fin de l'insertion of property or a chose in action Début de l'insertion or an incorporeal right Fin de l'insertion or being a Début de l'insertion lawyer or notary Fin de l'insertion for or agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion of a vendor, mortgagor Début de l'insertion or hypothecary debtor Fin de l'insertion of property, a chose in action or Début de l'insertion incorporeal right Fin de l'insertion , is served with a written demand for an abstract of title by or on behalf of the purchaser, mortgagee Début de l'insertion or hypothecary creditor Fin de l'insertion before the completion of the purchase, mortgage Début de l'insertion or hypothec Fin de l'insertion , and who

(2)L’alinéa 385(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 385(1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or Début de l'insertion hypothecary creditor Fin de l'insertion to accept the title offered or produced to Début de l'insertion them Fin de l'insertion , conceals from Début de l'insertion them Fin de l'insertion any settlement, deed, will or other instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion material to the title, or any encumbrance on the title, or

  • (a)with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or Début de l'insertion hypothecary creditor Fin de l'insertion to accept the title offered or produced to Début de l'insertion them Fin de l'insertion , conceals from Début de l'insertion them Fin de l'insertion any settlement, deed, will or other instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion material to the title, or any encumbrance on the title, or

(3)Le passage du paragraphe 385(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)The portion of subsection 385(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

145(1)Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

145(1)The portion of section 386 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Enregistrement frauduleux de titre
Fraudulent registration of title

386Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, en qualité de commettant ou Début de l'insertion de mandataire Fin de l'insertion , dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion ou dans une opération relative à un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

386Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, as principal, agent or Début de l'insertion mandatary Fin de l'insertion in a proceeding to register title to real property Début de l'insertion or immovable property Fin de l'insertion , or in a transaction relating to real property Début de l'insertion or immovable property Fin de l'insertion that is or is proposed to be registered, knowingly and with intent to deceive,

(2)Le passage de l’article 386 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 386 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

146L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

146Section 387 of the Act is replaced by the following:

Vente frauduleuse d’un bien immeuble
Fraudulent sale of real property

387Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion , frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

387Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, knowing of an unregistered prior sale or of an existing unregistered grant, mortgage, hypothec, Début de l'insertion lien Fin de l'insertion or encumbrance of or on real property, fraudulently sells the property or any part Début de l'insertion of it Fin de l'insertion is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

147(1)Le passage de l’article 388 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

147(1)The portion of section 388 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Reçu destiné à tromper
Misleading receipt

388Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , selon le cas :

388Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion ,

(2)Le passage de l’article 388 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 388 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

148(1)Le passage du paragraphe 389(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

148(1)The portion of subsection 389(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent
Fraudulent disposal of goods on which money advanced

389(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

389(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage du paragraphe 389(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 389(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

149L’article 390 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

149Section 390 of the Act is replaced by the following:

Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
Fraudulent receipts under Bank Act

390Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

a) Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

b) Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

390Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(a) Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion makes a false statement in any receipt, certificate or acknowledgment for anything that may be used for a purpose mentioned in the Bank Act; or

(b) Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion , after Début de l'insertion either Fin de l'insertion giving to another person or after a person employed by Début de l'insertion them Fin de l'insertion has, to Début de l'insertion their Fin de l'insertion knowledge, given to another person, or after obtaining and endorsing or assigning to another person, any receipt, certificate or acknowledgment for anything that may be used for a purpose mentioned in the Bank Act, without the consent in writing of the holder or endorsee or the production and delivery of the receipt, certificate or acknowledgment, alienates or parts with, or does not deliver to the holder or owner the property mentioned in the receipt, certificate or acknowledgment.

150(1)Le passage de l’article 392 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

150(1)The portion of section 392 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
Disposal of property to defraud creditors

392Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

392Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who,

(2)Le passage de l’article 392 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 392 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

151(1)Le passage du paragraphe 393(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

151(1)The portion of subsection 393(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fraude en matière de prix de passage, etc.
Fraud in relation to fares, etc.

393(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

393(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion whose duty it is to collect a fare, toll, ticket or admission Début de l'insertion and Fin de l'insertion who Début de l'insertion intentionally does any of the following Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion :

(2)Le passage du paragraphe 393(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of subsection 393(1) of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

(3)Le passage du paragraphe 393(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 393(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Idem
Idem

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who gives or offers to a person whose duty it is to collect a fare, toll, ticket or admission fee any valuable consideration

(4)Le passage du paragraphe 393(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(4)The portion of subsection 393(2) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

1999, ch. 5, art. 10

1999, c. 5, s. 10

152Le paragraphe 394(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

152Subsection 394(5) of the Act is replaced by the following:

Infraction
Offence

(5)Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(5)A person who contravenes subsection (1), (2) or (3) is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 5, art. 10

1999, c. 5, s. 10

153Le paragraphe 394.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

153Subsection 394.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Infraction
Offence

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’ Fin de l'insertion un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)A person who contravenes subsection (1) is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

154L’article 395 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

154Section 395 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exécution au Canada
Execution in Canada
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. A public officer named in the warrant, or any peace officer, who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.

Fin du bloc inséré

155(1)Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

155(1)The portion of subsection 396(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infractions relatives aux mines
Offences in relation to mines

396(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

396(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage du paragraphe 396(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 396(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

156(1)Le passage du paragraphe 397(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

156(1)The portion of subsection 397(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Livres et documents
Books and documents

397(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

397(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, with intent to defraud,

(2)Le passage du paragraphe 397(1) de la version anglaise de la même loi suivant le passage précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 397(1) of the English version of the Act after the portion before paragraph (a) is replaced by the following:

  • (a)destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in a book, paper, writing, valuable security or document, or

  • (b)omits a material particular from, or alters a material particular in, Début de l'insertion a book, paper, writing, valuable security or document Fin de l'insertion .

  • (a)destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in a book, paper, writing, valuable security or document, or

  • (b)omits a material particular from, or alters a material particular in, Début de l'insertion a book, paper, writing, valuable security or document Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 397(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 397(2) of the Act is replaced by the following:

Pour frauder ses créanciers
Privy

(2)Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, with intent to defraud Début de l'insertion their Fin de l'insertion creditors, is privy to the commission of an offence under subsection (1) is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

157(1)Le passage de l’article 399 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

157(1)The portion of section 399 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public
False return by public officer

399Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

399Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, being entrusted with the receipt, custody or management of any part of the public revenues, knowingly furnishes a false statement or return of

(2)Le passage de l’article 399 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 399 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

158(1)Le passage du paragraphe 400(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

158(1)The portion of subsection 400(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Faux prospectus, etc.
False prospectus, etc.

400(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

400(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who makes, circulates or publishes a prospectus, a statement or an account, whether written or oral, that Début de l'insertion they know Fin de l'insertion is false in a material particular, with intent

(2)Le passage du paragraphe 400(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of subsection 400(1) of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

159(1)L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

159(1)Section 405 of the Act is replaced by the following:

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom
Acknowledging instrument in false name

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion acte est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

405Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful authority or excuse, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance of bail, confession of judgment, consent to judgment or judgment, deed or other instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’article 405 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of section 405 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Reconnaissance d’un document sous un faux nom
Acknowledging instrument in false name

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

405Every person who, without lawful authority or excuse, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance, undertaking, release order, confession of judgment, consent to judgment or judgment, deed or other instrument or act is guilty of

160(1)Le passage du paragraphe 417(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

160(1)The portion of subsection 417(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application ou enlèvement de marques sans autorisation
Applying or removing marks without authority

417(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

417(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who,

(2)Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 417(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

2001, ch. 32, art. 10

2001, c. 32, s. 10

161L’alinéa 423(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

161Paragraph 423(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ses enfants ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion , ou endommage ses biens;

  • (a)uses violence or threats of violence to that person or Début de l'insertion their intimate partner Fin de l'insertion or children, or injures Début de l'insertion the person’s Fin de l'insertion property;

2001, ch. 41, art. 11

2001, c. 41, s. 11

162Les articles 424 et 424.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

162Sections 424 and 424.‍1 of the Act are replaced by the following:

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
Threat against internationally protected person

424Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

424Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who threatens to commit an offence under section 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 or 279.‍1 against an internationally protected person or who threatens to commit an offence under section 431 is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
Threat against United Nations or associated personnel

424.‍1Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.‍1 est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

424.‍1Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, with intent to compel any person, group of persons, state or any international or intergovernmental organization to do or refrain from doing any act, threatens to commit an offence under section 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 or 279.‍1 against a member of United Nations personnel or associated personnel or threatens to commit an offence under section 431.‍1 is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 56

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 56

163Le paragraphe 426(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

163Subsection 426(3) of the Act is replaced by the following:

Peine
Punishment

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(3)A person who commits an offence under this section is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 12

2001, c. 41, s. 12

164(1)L’alinéa 430(4.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

164(1)Paragraph 430(4.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

2014, ch. 9, art. 1

2014, c. 9, s. 1

(2)L’alinéa 430(4.‍11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 430(4.‍11)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion .

  • (c)if the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion .

1990, ch. 15, art. 1

1990, c. 15, s. 1

165Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

165Subsection 435(1) of the Act is replaced by the following:

Incendie criminel : intention frauduleuse
Arson for fraudulent purpose

435(1)Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

435(1)Every person who, with intent to defraud any other person, causes damage by fire or explosion to property, whether or not that person owns, in whole or in part, the property, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

1990, ch. 15, art. 1

1990, c. 15, s. 1

166Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

166Subsection 436(1) of the Act is replaced by the following:

Incendie criminel par négligence
Arson by negligence

436(1)Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

436(1)Every person who owns, in whole or in part, or controls property Début de l'insertion and who Fin de l'insertion , as a result of a marked departure from the standard of care that a reasonably prudent person would use to prevent or control the spread of fires or to prevent explosions, is a cause of a fire or explosion in that property that causes bodily harm to another person or damage to property is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

1990, ch. 15, art. 1

1990, c. 15, s. 1

167L’article 436.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

167Section 436.‍1 of the Act is replaced by the following:

Possession de matières incendiaires
Possession of incendiary material

436.‍1Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

436.‍1Every person who possesses any incendiary material, incendiary device or explosive substance for the purpose of committing an offence under any of sections 433 to 436 is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

168(1)Le passage du paragraphe 438(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

168(1)The portion of subsection 438(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
Interfering with saving of wrecked vessel

438(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion empêche ou entrave, ou Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion cherche à empêcher ou à entraver :

438(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion prevents or impedes, or who Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion endeavours to prevent or impede,

(2)Le passage du paragraphe 438(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 438(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

169Le paragraphe 439(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

169Subsection 439(2) of the Act is replaced by the following:

Idem
Idem

(2)Quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion alters, removes or conceals a signal, buoy or other sea-mark that is used for purposes of navigation is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

170Les articles 440 et 441 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

170Sections 440 and 441 of the Act are replaced by the following:

Enlever une barre naturelle sans permission
Removing natural bar without permission

440Quiconque Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

440Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion and without the written permission of the Minister of Transport removes any stone, wood, earth or other material that forms a natural bar necessary to the existence of a public harbour, or that forms a natural protection to such a bar, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Occupant qui détériore un bâtiment
Occupant injuring building

441Quiconque, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière Début de l'insertion ou d’un bien en propriété franche Fin de l'insertion toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

441Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion and to the prejudice of a mortgagee, Début de l'insertion a hypothecary creditor Fin de l'insertion or an owner, pulls down, demolishes or removes all or any part of a dwelling-house or other building of which Début de l'insertion they are Fin de l'insertion in possession or occupation, or severs from the freehold any fixture fixed Début de l'insertion to it or from the immovable property any movable permanently attached or joined to the immovable Fin de l'insertion , is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

171(1)Le passage du paragraphe 443(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

171(1)The portion of subsection 443(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Déplacer des bornes internationales, etc.
Interfering with international boundary marks, etc.

443(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion abat, maquille, change ou enlève :

443(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who Début de l'insertion intentionally Fin de l'insertion pulls down, defaces, alters or removes

(2)Le passage du paragraphe 443(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 443(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

2008, ch. 12, art. 1

2008, c. 12, s. 1

172L’alinéa 445(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

172Paragraph 445(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $10,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

2015, ch. 34, art. 3

2015, c. 34, s. 3

173L’alinéa 445.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

173Paragraph 445.‍01(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

2008, ch. 12, art. 1

2008, c. 12, s. 1

174L’alinéa 445.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

174Paragraph 445.‍1(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $10,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

2008, ch. 12, art. 1

2008, c. 12, s. 1

175L’alinéa 446(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

175Paragraph 446(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

2008, ch. 12, art. 1

2008, c. 12, s. 1

176L’alinéa 447(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

176Paragraph 447(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $10,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

177L’article 451 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

177Section 451 of the Act is replaced by the following:

Possession de limailles, etc.
Having clippings, etc.

451Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :

a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

451Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful justification or excuse, has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion custody or possession gold or silver filings, clippings or bullion or gold or silver in dust, solution or otherwise, produced or obtained by impairing, diminishing or lightening a current gold or silver coin, knowing that it has been so produced or obtained, is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; or

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

178(1)Le passage de l’article 453 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

178(1)The portion of section 453 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pièce mise en circulation
Uttering coin

453Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

453Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who, with intent to defraud, knowingly utters

(2)Le passage de l’article 453 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 453 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

179(1)Le passage du paragraphe 460(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

179(1)The portion of subsection 460(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.
Advertising and dealing in counterfeit money, etc.

460(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

460(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or is guilty of an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion who

(2)Le passage du paragraphe 460(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 460(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 50 (4e suppl.‍), art. 1

R.‍S.‍, c. 50 (4th Supp.‍), s. 1

180Les alinéas 462.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

180Paragraphs 462.‍2(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

  • (a)for a first offence, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $100,000 or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both; or

  • (b)for a second or subsequent offence, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $300,000 or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

2001, ch. 32, par. 12(7); 2005, ch. 44, par. 1(2); 2010, ch. 14, art. 7

2001, c. 32, s. 12(7); 2005, c. 44, s. 1(2); 2010, c. 14, s. 7

181Les paragraphes 462.‍3(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

181Subsections 462.‍3(3) and (4) of the Act are repealed.

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29

R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2; 1997, c. 18, s. 29

182Les paragraphes 462.‍32(2.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

182Subsections 462.‍32(2.‍1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Exécution au Canada
Execution in Canada

(2.‍1)Le mandat décerné Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion du paragraphe (1) peut être exécuté Début de l'insertion en tout lieu Fin de l'insertion au Canada. Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté Fin de l'insertion .

(2.‍1)A warrant issued under subsection (1) may be executed Début de l'insertion at Fin de l'insertion any Début de l'insertion place Fin de l'insertion in Canada. Début de l'insertion Any peace officer who executes Fin de l'insertion the warrant Début de l'insertion must Fin de l'insertion have Début de l'insertion authority Fin de l'insertion to Début de l'insertion act Fin de l'insertion as a Début de l'insertion peace officer Fin de l'insertion in the Début de l'insertion place Fin de l'insertion where it is executed.

Autres dispositions applicables
Other provisions to apply

(3)Les paragraphes 487( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ) à Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion .

(3)Subsections 487( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ) to ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) and section 488 apply, with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, to a warrant issued under this section.

1997, ch. 18, par. 30(3)

1997, c. 18, s. 30(3)

183Le paragraphe 462.‍33(3.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

183Subsection 462.‍33(3.‍01) of the Act is replaced by the following:

Effet de l’ordonnance
Effect of order

(3.‍01) Début de l'insertion L’ordonnance Fin de l'insertion de blocage Début de l'insertion a effet partout au Canada. Fin de l'insertion

(3.‍01) Début de l'insertion A Fin de l'insertion restraint order Début de l'insertion issued under subsection (1) has effect throughout Canada Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, par. 31(1)

1997, c. 18, s. 31(1)

184(1)Le sous-alinéa 462.‍34(4)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

184(1)Subparagraph 462.‍34(4)‍(c)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)à une personne d’utiliser ces biens Début de l'insertion dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ,

  • (iii)permitting the use of the property Début de l'insertion in relation to an undertaking or release order, Fin de l'insertion

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2

(2)Le paragraphe 462.‍34(8) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 462.‍34(8) of the Act is repealed.

1998, ch. 35, art. 121

1998, c. 35, s. 121

185L’alinéa 465(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

185Paragraph 465(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une Début de l'insertion prétendue Fin de l'insertion infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

    • (i)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

  • (b)every one who conspires with any one to prosecute a person for an alleged offence, knowing that Début de l'insertion they Fin de l'insertion did not commit that offence, is guilty of

    • (i)an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years Début de l'insertion or an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion , if the alleged offence is one for which, on conviction, that person would be liable to be sentenced to imprisonment for life or for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years, or

    • (ii) Début de l'insertion an indictable offence and liable Fin de l'insertion to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years Début de l'insertion or an offence punishable on summary conviction Fin de l'insertion , if the alleged offence is one for which, on conviction, that person would be liable to imprisonment for less than 14 years;

2001, ch. 32, art. 27

2001, c. 32, s. 27

186Le paragraphe 467.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

186Subsection 467.‍11(1) of the Act is replaced by the following:

Participation aux activités d’une organisation criminelle
Participation in activities of criminal organization

467.‍11(1)Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

467.‍11(1)Every person who, for the purpose of enhancing the ability of a criminal organization to facilitate or commit an indictable offence under this or any other Act of Parliament, knowingly, by act or omission, participates in or contributes to any activity of the criminal organization is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11

2001, c. 32, s. 28; 2014, c. 17, s. 11

187L’article 467.‍2 de la même loi est abrogé.

187Section 467.‍2 of the Act is repealed.

2002, ch. 13, par. 17(1)

2002, c. 13, s. 17(1)

188(1)Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

188(1)The portion of subsection 482(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoir d’établir des règles
Power to make rules

(2)Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

(2)The following courts may make rules of court not inconsistent with this Act or any other Act of Parliament that are applicable to any prosecution, proceeding, including a preliminary inquiry or proceedings within the meaning of Part XXVII, action or appeal, as the case may be, within the jurisdiction of that court, instituted in relation to any matter of a criminal nature or arising from or incidental to the prosecution, proceeding, action or appeal:

(2)Le paragraphe 482(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 482(4) of the Act is replaced by the following:

Publication
Publication

(4) Début de l'insertion Ces Fin de l'insertion règles de cour Début de l'insertion doivent être Fin de l'insertion publiées Début de l'insertion ou autrement rendues accessibles au public Fin de l'insertion .

(4)Rules of court that are made under this section Début de l'insertion must Fin de l'insertion be published Début de l'insertion or otherwise made available to the public Fin de l'insertion .

2002, ch. 13, art. 18

2002, c. 13, s. 18

189(1)Le paragraphe 482.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

189(1)Subsection 482.‍1(4) of the Act is replaced by the following:

Application des articles 512 et 512.‍3
Provisions to apply

(4) Début de l'insertion Les articles Fin de l'insertion 512 et Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

(4)Sections 512 and Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion apply, with any modifications that the circumstances require, to the issuance of a summons or a warrant under subsection (3).

2002, ch. 13, art. 18

2002, c. 13, s. 18

(2)Les paragraphes 482.‍1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 482.‍1(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

Application des paragraphes 482(4) et (5)
Subsections 482(4) and (5) to apply

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Subsections 482(4) and (5) apply, with any modifications that the circumstances require, to rules made under subsection (1).

2002, ch. 13, art. 19

2002, c. 13, s. 19

190Le paragraphe 485(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

190Subsection 485(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Accusé qui ne comparaît pas en personne
When accused not appearing personally

(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les Début de l'insertion dispositions de la présente loi Fin de l'insertion  — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 —  Début de l'insertion lui permettant de ne pas comparaître en personne Fin de l'insertion .

(1.‍1)Jurisdiction over an accused is not lost by reason of the failure of the accused to appear personally, so long as Début de l'insertion the provisions of this Act Fin de l'insertion or a rule made under section 482 or 482.‍1 Début de l'insertion permitting the accused not to appear personally apply Fin de l'insertion .

2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

2010, c. 3, s. 4; 2012, c. 1, s. 28; 2014, c. 25, s. 21

191Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

191Subsection 486(3) of the Act is replaced by the following:

Motifs
Reasons to be stated

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

(3)If an accused is charged with an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1 or 155, subsection 160(2) or (3) or section 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 or 286.‍3 and the prosecutor or the accused applies for an order under subsection (1), the judge or justice shall, if no such order is made, state, by reference to the circumstances of the case, the reason for not making an order.

2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

2010, c. 3, s. 5; 2012, c. 1, s. 29; 2014, c. 25, s. 22(1)

192Le sous-alinéa 486.‍4(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

192Subparagraph 486.‍4(1)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

  • (i)an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 or 347, or

2008, ch. 18, par. 11(1)

2008, c. 18, s. 11(1)

193(1)Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

193(1)Subsection 487(2) of the Act is replaced by the following:

Exécution au Canada
Execution in Canada
Début du bloc inséré

(2)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. A public officer named in the warrant, or any peace officer, who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 18, par. 11(2)

2008, c. 18, s. 11(2)

(2)Le paragraphe 487(4) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 487(4) of the Act is repealed.

1993, ch. 40, art. 15

1993, c. 40, s. 15

194Le paragraphe 487.‍01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

194Subsection 487.‍01(6) of the Act is replaced by the following:

Exécution au Canada
Execution in Canada
Début du bloc inséré

(6)Le mandat décerné peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 31, art. 20

2014, c. 31, s. 20

195Le paragraphe 487.‍019(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

195Subsection 487.‍019(2) of the Act is replaced by the following:

Effet de l’ordonnance
Effect of order

(2)L’ordonnance a effet partout au Canada.

(2)The order has effect throughout Canada.

2014, ch. 31, art. 20

2014, c. 31, s. 20

196L’article 487.‍0198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

196Section 487.‍0198 of the Act is replaced by the following:

Infraction : ordonnance de préservation ou de communication
Offence — preservation or production order

487.‍0198La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

487.‍0198A person, financial institution or entity that contravenes an order made under any of sections 487.‍013 to 487.‍018 without lawful excuse is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

2014, ch. 31, art. 20

2014, c. 31, s. 20

197L’article 487.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

197Section 487.‍02 of the Act is replaced by the following:

Ordonnance d’assistance
Assistance order

487.‍02Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. Début de l'insertion L’ordonnance a effet partout au Canada Fin de l'insertion .

487.‍02If an authorization is given under section 184.‍2, 184.‍3, 186 or 188 or a warrant is issued under this Act, the judge or justice who gives the authorization or issues the warrant may order a person to provide assistance, if the person’s assistance may reasonably be considered to be required to give effect to the authorization or warrant. Début de l'insertion The order has effect throughout Canada Fin de l'insertion .

2007, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 18, art. 12;

2007, c. 22, s. 7; 2008, c. 18, s. 12

198L’article 487.‍03 de la même loi est abrogé.

198Section 487.‍03 of the Act is repealed.

199L’article 487.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

199Section 487.‍05 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Exécution au Canada
Execution in Canada
Début du bloc inséré

(4)Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 25, art. 4; 2007, ch. 22, art. 3

2005, c. 25, s. 4; 2007, c. 22, s. 3

200L’alinéa 487.‍053(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

200Paragraph 487.‍053(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

  • (c)may require the person to appear by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , as long as the person is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.

2007, ch. 22, par. 11(2)

2007, c. 22, s. 11(2)

201Le paragraphe 487.‍055(3.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

201Subsection 487.‍055(3.‍01) of the Act is replaced by the following:

Mode de comparution
Manner of appearance

(3.‍01)Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

(3.‍01)The court may require a person who is given notice of an application under subsection (1) and who wishes to appear at the hearing to appear by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , as long as the person is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.

1998, ch. 37, par. 21(2)

1998, c. 37, s. 21(2)

202L’alinéa 487.‍08(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

202Paragraph 487.‍08(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

1997, ch. 18, art. 45

1997, c. 18, s. 45

203Le paragraphe 487.‍092(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

203Subsection 487.‍092(3) of the Act is replaced by the following:

Exécution au Canada
Execution in Canada
Début du bloc inséré

(3)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.

Fin du bloc inséré

2004, ch. 10, art. 20

2004, c. 10, s. 20

204Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de infraction désignée, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est abrogé.

204Subparagraph (b)‍(iii) of the definition designated offence in subsection 490.‍011(1) of the Act is repealed.

2010, ch. 17, art. 5

2010, c. 17, s. 5

205L’alinéa 490.‍012(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

205Paragraph 490.‍012(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

  • (c)may require the person to appear Début de l'insertion at the hearing Fin de l'insertion by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , as long as the person is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.

2010, ch. 17, par. 21(1)

2010, c. 17, s. 21(1)

206L’alinéa 490.‍031(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

206Paragraph 490.‍031(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

  • (b)on summary conviction, to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

2010, ch. 17, art. 22

2010, c. 17, s. 22

207L’alinéa 490.‍0311b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

207Paragraph 490.‍0311(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

  • (b)on summary conviction, to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

1997, ch. 23, art. 15

1997, c. 23, s. 15

208Le paragraphe 490.‍8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

208Subsection 490.‍8(9) of the Act is replaced by the following:

Infraction
Offence

(9)Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel Début de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(9)Any person on whom a restraint order made under this section is served in accordance with this section and who, while the order is in force, acts in contravention of or fails to comply with the order is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence Début de l'insertion and liable to imprisonment for a term of not more than five years Fin de l'insertion ; or

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion an offence punishable on summary conviction.

209L’article 492.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

209Section 492.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Exécution au Canada
Execution in Canada
Début du bloc inséré

(6.‍1)Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍1)A warrant issued under this section may be executed at any place in Canada. Any public officer or peace officer who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.

Fin du bloc inséré

210L’article 492.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

210Section 492.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Exécution au Canada
Execution in Canada
Début du bloc inséré

(5.‍1)Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. Any public officer or peace officer who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 39

1994, c. 44, s. 39

211(1)Les définitions de citation à comparaître, engagement, fonctionnaire responsable, promesse, promesse de comparaître et sommation, à l’article 493 de la même loi, sont abrogées.

211(1)The definitions appearance notice, officer in charge, promise to appear, recognizance, summons and undertaking in section 493 of the Act are repealed.

(2)L’alinéa a) de la définition de prévenu, à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition accused in section 493 of the Act is replaced by the following:

  • a)d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article Début de l'insertion 497 Fin de l'insertion ;

  • (a)a person to whom a peace officer has issued an appearance notice under section Début de l'insertion 497 Fin de l'insertion , and

212La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

212The Act is amended by adding the following after section 493:

Début du bloc inséré
Principe et facteurs
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Principle and Considerations
Fin du bloc inséré
Principe de la retenue
Principle of restraint
Début du bloc inséré

493.‍1Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.‍1) ou 515(10), selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

493.‍1In making a decision under this Part, a peace officer, justice or judge shall give primary consideration to the release of the accused at the earliest reasonable opportunity and on the least onerous conditions that are appropriate in the circumstances, including conditions that are reasonably practicable for the accused to comply with, while taking into account the grounds referred to in subsection 498(1.‍1) or 515(10), as the case may be.

Fin du bloc inséré
Prévenus autochtones et populations vulnérables
Aboriginal accused or vulnerable populations
Début du bloc inséré

493.‍2Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

a)des prévenus autochtones;

b)des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

493.‍2In making a decision under this Part, a peace officer, justice or judge shall give particular attention to the circumstances of

(a)Aboriginal accused; and

(b)accused who belong to a vulnerable population that is overrepresented in the criminal justice system and that is disadvantaged in obtaining release under this Part.

Fin du bloc inséré

213La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

213The Act is amended by adding the following after section 495:

Arrestation sans mandat : application de l’article 524
Arrest without warrant – application of section 524
Début du bloc inséré

495.‍1Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

495.‍1Despite any other provision in this Act, if a peace officer has reasonable grounds to believe that an accused has contravened or is about to contravene a summons, appearance notice, undertaking or release order that was issued or given to the accused or entered into by the accused, or has committed an indictable offence while being subject to a summons, appearance notice, undertaking or release order, the peace officer may arrest the accused without a warrant for the purpose of taking them before a judge or justice to be dealt with under section 524.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 25, art. 3

1999, c. 25, s. 3

214Les articles 496 et 497 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

214Sections 496 and 497 of the Act are replaced by the following:

Citation à comparaître pour manquement
Appearance notice for judicial referral hearing
Début du bloc inséré

496L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

496If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person has failed to comply with a summons, appearance notice, undertaking or release order or to attend court as required and that the failure did not cause a victim physical or emotional harm, property damage or economic loss, the peace officer may, without laying a charge, issue an appearance notice to the person to appear at a judicial referral hearing under section 523.‍1.

Fin du bloc inséré
Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix
Issue of appearance notice by peace officer

497Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

a)soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

b)soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

c)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

497 Début de l'insertion If Fin de l'insertion , by virtue of subsection 495(2), a peace officer does not arrest a person, Début de l'insertion they Fin de l'insertion may issue an appearance notice to the person if the offence is

(a)an indictable offence mentioned in section 553;

(b)an offence for which the person may be prosecuted by indictment or for which Début de l'insertion they are Fin de l'insertion punishable on summary conviction; or

(c)an offence punishable on summary conviction.

1999, ch. 25, par. 4(1) et art. 30

1999, c. 25, s. 4(1) and 30

215(1)Le paragraphe 498(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

215(1)Subsection 498(1) of the Act is replaced by the following:

Mise en liberté — arrestation sans mandat
Release from custody — arrest without warrant

498(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction Début de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté Début de l'insertion si, selon le cas Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion il a Fin de l'insertion l’intention Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion obliger Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion à comparaître par voie de sommation;

Début du bloc inséré

b)il a délivré à cette personne une citation à comparaître;

c)cette personne lui a remis une promesse.

Fin du bloc inséré

498(1)Subject to subsection (1.‍1), if a person has been arrested without warrant Début de l'insertion for an offence, other than one listed in section 469 Fin de l'insertion , and has not been taken before a justice or released from custody under any other provision of this Part, a peace officer shall, as soon as practicable, release the person, Début de l'insertion if Fin de l'insertion

(a) Début de l'insertion the peace officer intends Fin de l'insertion to compel the person’s appearance by way of summons;

Début du bloc inséré

(b)the peace officer issues an appearance notice to the person; or

(c)the person gives an undertaking to the peace of­ficer.

Fin du bloc inséré
Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde
Person delivered or detained

Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’ Fin de l'insertion une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes, Début de l'insertion qui Fin de l'insertion est détenue pour toute infraction Début de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion et Début de l'insertion qui Fin de l'insertion n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subsection (1) also applies in respect of Fin de l'insertion a person who has been arrested without warrant and delivered to a peace officer under subsection 494(3) or placed in the custody of a peace officer under subsection 163.‍5(3) of the Customs Act Début de l'insertion and who Fin de l'insertion is detained in custody for Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence Début de l'insertion other than one listed in section 469 Fin de l'insertion and Début de l'insertion who Fin de l'insertion has not been taken before a justice or released from custody under any other provision of this Part.

1999, ch. 25, par. 4(1)

1999, c. 25, s. 4(1)

(2)Le passage du paragraphe 498(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 498(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception
Exception

(1.‍1)L’agent de la paix ne Début de l'insertion met Fin de l'insertion pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

(1.‍1)The peace officer shall not release Début de l'insertion the Fin de l'insertion person if the peace officer believes, on reasonable grounds,

(3)Le paragraphe 498(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 498(2) of the Act is replaced by the following:

Cas où les paragraphes (1) et (1.‍01) ne s’appliquent pas
When subsections (1) and (1.‍01) do not apply

(2) Début de l'insertion Les paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion et (1.‍01) Fin de l'insertion ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

(2) Début de l'insertion Subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion and (1.‍01) do Fin de l'insertion not apply in respect of a person who has been arrested without warrant by a peace officer for an offence described in subsection 503(3).

1999, ch. 25, par. 4(2)

1999, c. 25, s. 4(2)

(4)Le passage du paragraphe 498(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 498(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté
Consequences of non-release

(3) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion agent de la paix qui a Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion sans mandat Fin de l'insertion pour une infraction visée au paragraphe (1) Début de l'insertion ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat Fin de l'insertion pour une telle infraction et qui ne met pas Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

(3)A peace officer who has Début de l'insertion arrested Fin de l'insertion a person Début de l'insertion without a warrant Fin de l'insertion , or who Début de l'insertion has been given the Fin de l'insertion custody Début de l'insertion of a person arrested without a warrant Fin de l'insertion , for an offence described in subsection (1), and who does not release the person from custody as soon as practicable in the manner described in that subsection shall be deemed to be acting lawfully and in the execution of the officer’s duty for the purposes of

1997, ch. 18, par. 52(3)

1997, c. 18, s. 52(3)

(5)L’alinéa 498(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 498(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

  • (b)any other proceedings, unless in any such proceedings it is alleged and established by the person making the allegation that the peace officer did not comply with the requirements of subsection (1).

1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53; 1999, ch. 25, art. 5

1994, c. 44, s. 40; 1997, c. 18, s. 53; 1999, c. 25, s. 5

216L’article 499 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

216Section 499 of the Act is replaced by the following:

Mise en liberté — arrestation avec mandat
Release from custody — arrest with warrant

499 Début de l'insertion Tout agent de la paix Fin de l'insertion peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre Début de l'insertion qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion si, selon le cas Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)il lui délivre une citation à comparaître;

b)elle lui remet une promesse.

Fin du bloc inséré

499 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person who has been arrested with a warrant by a peace officer is taken into custody for an offence other than one Début de l'insertion listed in section 469 and Fin de l'insertion the warrant has been endorsed by a justice under subsection 507(6), Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer may release the person, Début de l'insertion if Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)the peace officer issues an appearance notice to the person; or

Fin du bloc inséré

(b) Début de l'insertion the person gives an undertaking to the peace of­ficer. Fin de l'insertion

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 76(2); 1992, ch. 47, art. 69; 1994, ch. 44, art. 41; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 54; 1999, ch. 25, art. 6; 2008, ch. 18, art. 15

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 76(2); 1992, c. 47, s. 69; 1994, c. 44, s. 41; 1996, c. 7, s. 38; 1997, c. 18, s. 54; 1999, c. 25, s. 6; 2008, c. 18, s. 15

217Les articles 500 à 502 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

217Sections 500 to 502 of the Act are replaced by the following:

Contenu de la citation à comparaître
Contents of appearance notice

500(1) Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion citation à comparaître doit :

a)indiquer le nom du prévenu, Début de l'insertion sa date de naissance, et ses coordonnées Fin de l'insertion ;

b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise;

c)exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon Début de l'insertion ce Fin de l'insertion que le tribunal exigera;

Début du bloc inséré

d)indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.‍1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

Fin du bloc inséré

500(1)An appearance notice shall

(a)set out the name, Début de l'insertion date of birth and contact information Fin de l'insertion of the accused;

(b)set out the substance of the offence that the accused is alleged to have committed;

(c)require the accused to attend court at a time and place to be stated in the Début de l'insertion notice Fin de l'insertion and to attend Début de l'insertion afterwards Fin de l'insertion as required by the court; and

Début du bloc inséré

(d)indicate if the accused is required to appear at a judicial referral hearing under section 523.‍1 for a failure under section 496.

Fin du bloc inséré
Résumé des conséquences de l’omission de comparaître
Summary of consequences — failure to appear

(2) Début de l'insertion Un résumé Fin de l'insertion des paragraphes 145( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) et ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion ), de l’article Début de l'insertion 512.‍2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.‍1 doit figurer sur toute Fin de l'insertion citation à comparaître.

(2)An appearance notice shall set out Début de l'insertion a summary Fin de l'insertion of subsections 145( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) and ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion ), section Début de l'insertion 512.‍2 and subsection 524(4) and the possible consequences of a failure to appear at a judicial referral hearing under section 523.‍1 Fin de l'insertion .

Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Attendance for purposes of Identification of Criminals Act

(3) Début de l'insertion La Fin de l'insertion citation à comparaître Début de l'insertion peut Fin de l'insertion enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux Début de l'insertion date, heure Fin de l'insertion et lieu indiqués, Début de l'insertion lorsqu’il est allégué que Fin de l'insertion le prévenu Début de l'insertion a Fin de l'insertion commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

(3)An appearance notice may require the accused to appear at Début de l'insertion the Fin de l'insertion time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the accused is alleged to have committed an indictable offence and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act.

Signature du prévenu
Signature of accused

(4) Début de l'insertion Il faut Fin de l'insertion demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, Début de l'insertion qu’il le fasse Fin de l'insertion ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

(4)An accused shall be requested to sign in duplicate Début de l'insertion their Fin de l'insertion appearance notice and, whether or not Début de l'insertion they comply Fin de l'insertion with that request, one of the duplicates shall be given to the accused. If the accused fails or refuses to sign, the lack of Début de l'insertion their Fin de l'insertion signature does not invalidate the appearance notice.

Contenu de la promesse
Contents of undertaking
Début du bloc inséré

501(1)Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.‍1)b) doit :

a)indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;

b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

c)contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.‍2 et du paragraphe 524(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

501(1)An undertaking under paragraph 498(1)‍(c), 499(b) or 503(1.‍1)‍(b) must set out

(a)the name, date of birth and contact information of the accused;

(b)the substance of the offence that the accused is alleged to have committed; and

(c)a summary of subsections 145(4) and (6), sections 512 and 512.‍2 and subsection 524(4).

Fin du bloc inséré
Conditions obligatoires
Mandatory conditions
Début du bloc inséré

(2)La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The undertaking must contain a condition that the accused attend court at the time and place stated in the undertaking and to attend afterwards as required by the court.

Fin du bloc inséré
Autres conditions
Additional conditions
Début du bloc inséré

(3)Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

a)se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

b)demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

c)aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

d)sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

e)sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);

f)remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

g)résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;

h)s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

i)s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;

j)déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;

k)observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The undertaking may contain one or more of the following conditions, if the condition is reasonable in the circumstances of the offence and necessary, to ensure the accused’s attendance in court or the safety and security of any victim of or witness to the offence, or to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence:

(a)report at specified times to the peace officer or other specified person;

(b)remain within a specified territorial jurisdiction;

(c)notify the peace officer or other specified person of any change in their address, employment or occupation;

(d)abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the undertaking, except in accordance with any specified conditions;

(e)abstain from going to any specified place or entering any geographic area related to any person referred to in paragraph (d), except in accordance with any specified conditions;

(f)deposit all their passports with the peace officer or other specified person;

(g)reside at a specified address, be at that address at specified hours and present themselves at the entrance of that residence to a peace officer or other specified person, at the officer’s or specified person’s request during those hours;

(h)abstain from possessing a firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, and surrender those that are in their possession to the peace officer or other specified person and also any authorization, licence or registration certificate or other document enabling them to acquire or possess them;

(i)promise to pay an amount specified in the undertaking, which shall not be more than $500, if they fail to comply with any condition of the undertaking;

(j)deposit, with the peace officer specified in the undertaking, money or other valuable security whose value does not exceed $500 if, at the time of giving the undertaking, the accused is not ordinarily resident in the province or does not ordinarily reside within 200 kilometres of the place in which they are in custody; and

(k)comply with any other specified condition for ensuring the safety and security of any victim of, or witness to, the offence.

Fin du bloc inséré
Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Attendance for purposes of Identification of Criminals Act
Début du bloc inséré

(4)La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The undertaking may require the accused to appear at the time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act if the accused is alleged to have committed an indictable offence and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act.

Fin du bloc inséré
Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix
Money or other valuable security to be deposited with justice
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the accused has deposited an amount of money or other valuable security with a peace officer, the officer shall, without delay after the deposit, cause the money or valuable security to be delivered to a justice for deposit with the justice.

Fin du bloc inséré
Signature du prévenu
Signature of accused
Début du bloc inséré

(6)Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The accused shall be requested to sign in duplicate their undertaking and, whether or not they comply with that request, one of the duplicates shall be given to them. If they fail or refuse to sign, the lack of their signature does not invalidate the undertaking.

Fin du bloc inséré
Modification de la promesse sur consentement
Variation of undertaking on consent
Début du bloc inséré

502(1)La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

502(1)The undertaking in respect of which an accused has been released under section 498, 499 or 503 may, with the written consent of the accused and the prosecutor, be varied and the undertaking so varied is deemed to be an undertaking given under section 498, 499 or 503, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse
Replacement by justice of undertaking with order
Début du bloc inséré

(2)En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.‍1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The accused or the prosecutor may, in the absence of consent between them, apply to a justice for a release order under subsection 515(1) or (2) to replace an undertaking given by the accused under paragraph 498(1)‍(c), 499(b) or 503(1.‍1)‍(b) with the order. If the prosecutor applies for the order, the prosecutor must provide three days notice to the accused.

Fin du bloc inséré

218La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 503, de ce qui suit :

218The Act is amended by adding the following before section 503:

Comparution du prévenu
Appearance of the accused
Début du bloc inséré

502.‍1(1)Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

502.‍1(1)Except as otherwise provided in this Part, an accused who is required to appear in a proceeding under this Part shall appear personally but may appear by audioconference or videoconference, if arrangements are made with the court in advance and those arrangements are satisfactory to the justice.

Fin du bloc inséré
Témoin au Canada
Witness in Canada
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 714.‍1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite section 714.‍1, a witness in Canada who is required to give evidence in a proceeding under this Part may do so by audioconference or videoconference, if it is satisfactory to the justice.

Fin du bloc inséré
Témoin à l’étranger
Witness outside Canada
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que les articles 714.‍2 à 714.‍8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, sections 714.‍2 to 714.‍8 apply when a witness outside Canada gives evidence in a proceeding under this Part.

Fin du bloc inséré
Participants
Participants
Début du bloc inséré

(4)Tout participant, au sens du paragraphe 715.‍25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A participant, as defined in subsection 715.‍25(1), who is to participate in a proceeding under this Part shall participate personally but may participate by audioconference or videoconference, if it is satisfactory to the justice.

Fin du bloc inséré
Juge de paix
Justice
Début du bloc inséré

(5)Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The justice who is to preside at a proceeding under this Part shall preside personally but may preside by audioconference or videoconference, if the justice considers it necessary in the circumstances.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, par. 55(1) et (2); 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7

1994, c. 44, s. 42; 1997, c. 18, s. 55(1) and (2); 1998, c. 7, s. 3; 1999, c. 25, s. 7

219(1)Les paragraphes 503(1) à (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

219(1)Subsections 503(1) to (2.‍3) of the Act are replaced by the following:

Prévenu conduit devant un juge de paix
Taking before justice

503(1) Début de l'insertion Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ Fin de l'insertion agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat Début de l'insertion et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie Fin de l'insertion la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux Début de l'insertion alinéas ci-après Fin de l'insertion , pour qu’elle soit traitée selon la loi :

a)si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après Début de l'insertion son arrestation Fin de l'insertion , elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

b)si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après Début de l'insertion son arrestation Fin de l'insertion , elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.

503(1) Début de l'insertion Subject to the other provisions of this section Fin de l'insertion , a peace officer who arrests a person with or without warrant Début de l'insertion and who has not released Fin de l'insertion Début de l'insertion the person under any other provision under this Part Fin de l'insertion shall, in accordance with the following Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion , cause Début de l'insertion the person Fin de l'insertion to be taken before a justice to be dealt with according to law:

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion a justice is available within a period of 24 hours after the person has been arrested by the peace officer, the person shall be taken before a justice without unreasonable delay and in any event within that period; and

(b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion a justice is not available within a period of 24 hours after the person has been arrested by the peace officer, the person shall be taken before a justice as soon as possible.

Réévaluation de la détention
Re-evaluation of detention
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

a)il délivre à cette personne une citation à comparaître;

b)cette personne lui remet une promesse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)At any time before the expiry of the time referred to in paragraph (1)‍(a) or (b), a peace officer who is satisfied that the continued detention of the person in custody for an offence that is not listed in section 469 is no longer necessary shall release the person, if

(a)the peace officer issues an appearance notice to the person; or

(b)the person gives an undertaking to the peace of­ficer.

Fin du bloc inséré
Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde
Person delivered or in custody

(2) Début de l'insertion Les paragraphes (1) et (1.‍1) s’appliquent également à l’égard de la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion qui Fin de l'insertion est livrée Début de l'insertion à un agent de la paix Fin de l'insertion en conformité avec le paragraphe 494(3) ou Début de l'insertion confiée à sa Fin de l'insertion garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes, Début de l'insertion le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion Subsections (1) and (1.‍1) also apply to a peace officer Fin de l'insertion to whom a person is delivered under subsection 494(3) or into whose custody a person is placed under subsection 163.‍5(3) of the Customs Act, Début de l'insertion except that the 24-hour period referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b) begins after the person is delivered to the officer Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 77

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 77

(2)L’alinéa 503(3.‍1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 503(3.‍1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a) Début de l'insertion without conditions Fin de l'insertion ; or

  • (a) Début de l'insertion without conditions Fin de l'insertion ; or

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 77; 1997, ch. 18, par. 55(4)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 77; 1997, c. 18, s. 55(4)

(3)L’alinéa 503(3.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 503(3.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit mise en liberté Début de l'insertion conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie Fin de l'insertion des conditions Début de l'insertion visées aux Fin de l'insertion alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix Début de l'insertion estime indiquées Fin de l'insertion et auxquelles le poursuivant consent.

  • (b)on the terms Début de l'insertion of Fin de l'insertion a Début de l'insertion release order containing any Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion referred Fin de l'insertion to in Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion 515(2)‍(a) to (e) that the justice considers desirable and to which the prosecutor consents.

(4)Le paragraphe 503(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 503(4) of the Act is replaced by the following:

Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel
Release of person about to commit indictable offence

(4) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

(4)A peace officer having the custody of a person who has been arrested without warrant as a person about to commit an indictable offence shall release that person as soon as practicable after Début de l'insertion the officer Fin de l'insertion is satisfied that the continued detention of that person is no longer necessary in order to prevent Début de l'insertion that person from committing Fin de l'insertion an indictable offence.

(5)Le passage du paragraphe 503(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 503(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté
Consequences of non-release

(5) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion le paragraphe (4), Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent de la paix Début de l'insertion qui a Fin de l'insertion la garde d’une personne Début de l'insertion visée Fin de l'insertion à ce paragraphe Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion  :

(5) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (4), a peace officer having the custody of a person referred to in that subsection who does not release the person before the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the time prescribed in paragraph (1)‍(a) or (b) for taking the person before the justice shall be deemed to be acting lawfully and in the execution of Début de l'insertion the peace officer’s Fin de l'insertion duty for the purposes of

(6)L’alinéa 503(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 503(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

  • (b)any other proceedings, unless in Début de l'insertion those Fin de l'insertion proceedings it is alleged and established by the person making the allegation that the peace officer did not comply with the requirements of subsection (4).

220L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

220Section 505 of the Act is replaced by the following:

Délai pour la dénonciation
Time within which information to be laid in certain cases

505 Début de l'insertion Lorsqu Fin de l'insertion ’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article Début de l'insertion 497 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un prévenu a été mis en liberté en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 498 Début de l'insertion ou 503 Fin de l'insertion , une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

505 Début de l'insertion If Fin de l'insertion an appearance notice has been issued to an accused under section Début de l'insertion 497 Fin de l'insertion , or Début de l'insertion if Fin de l'insertion an accused has been released from custody under section 498 Début de l'insertion or 503 Fin de l'insertion , an information relating to the offence alleged to have been committed by the accused or relating to an included or other offence alleged to have been committed by Début de l'insertion them Fin de l'insertion shall be laid before a justice as soon as practicable Début de l'insertion after the issuance or release Fin de l'insertion , and in any event before the time stated in the appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion for Début de l'insertion their Fin de l'insertion attendance in court.

1994, ch. 44, art. 43

1994, c. 44, s. 43

221Les paragraphes 507(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

221Subsections 507(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Visa du mandat par le juge de paix
Endorsement of warrant by justice

(6)Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 508, 512, Début de l'insertion 512.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 512.‍2 Fin de l'insertion peut, sauf si l’infraction est Début de l'insertion mentionnée Fin de l'insertion à l’article Début de l'insertion 469 Fin de l'insertion , autoriser la mise en liberté du prévenu en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

(6)A justice who issues a warrant under this section or section 508, 512, Début de l'insertion 512.‍1 Fin de l'insertion or Début de l'insertion 512.‍2 Fin de l'insertion may, unless the offence is one Début de l'insertion listed Fin de l'insertion in section Début de l'insertion 469 Fin de l'insertion , authorize the release of the accused Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 499 by making an endorsement on the warrant in Form 29.

Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées
Undertaking or appearance notice deemed confirmed

(7)Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion de l’article 499, Début de l'insertion la citation à Fin de l'insertion comparaître Début de l'insertion ou la Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion visées à Fin de l'insertion cet article Début de l'insertion sont Fin de l'insertion , pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 145 Début de l'insertion (3) ou (4), selon le cas, réputées Fin de l'insertion avoir été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion par un juge de paix en vertu de l’article 508.

(7) Début de l'insertion If, under Fin de l'insertion subsection (6), a justice authorizes the release of an accused Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 499, Début de l'insertion an appearance notice or undertaking referred to in Fin de l'insertion that section shall be deemed, for the purposes of subsection 145 Début de l'insertion (3) or (4), as the case may be Fin de l'insertion , to have been confirmed by a justice under section 508.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 79

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 79

222Les alinéas 508(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

222Paragraphs 508(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)lorsqu’il estime qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion a Début de l'insertion été Fin de l'insertion démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse a ou à une infraction incluse ou autre :

    • (i)soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

    • (ii)soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été Début de l'insertion annulée Fin de l'insertion ;

  • c)lorsqu’il estime qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion n’a pas Début de l'insertion été Fin de l'insertion démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

  • (b) Début de l'insertion if the justice Fin de l'insertion considers that a case for so doing is made out, whether the information relates to the offence alleged in the appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion or to an included or other offence,

    • (i)confirm the appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion and endorse the information accordingly, or

    • (ii)cancel the appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion and issue, in accordance with section 507, either a summons or a warrant for the arrest of the accused to compel the accused to attend before Début de l'insertion the justice Fin de l'insertion or some other justice for the same territorial division to answer to a charge of an offence and endorse on the summons or warrant that the appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion has been cancelled; and

  • (c) Début de l'insertion if the justice Fin de l'insertion considers that a case is not made out for the purposes of paragraph (b), cancel the appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion and cause the accused to be Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion notified of the cancellation.

223Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

223Subsection 509(4) of the Act is replaced by the following:

Résumé de certaines dispositions
Summary of certain provisions

(4) Début de l'insertion Un résumé Fin de l'insertion du paragraphe 145( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 512.‍1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute Fin de l'insertion sommation.

(4) Début de l'insertion The Fin de l'insertion summons Début de l'insertion must Fin de l'insertion set out Début de l'insertion a summary Fin de l'insertion of subsection 145( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), section Début de l'insertion 512.‍1 Fin de l'insertion and Début de l'insertion subsection 524(4) Fin de l'insertion .

1992, ch. 47, art. 72; 1996, ch. 7, art. 38

1992, c. 47, s. 72; 1996, c. 7, s. 38

224L’article 510 de la même loi est abrogé.

224Section 510 of the Act is repealed.

1997, ch. 18, par. 58(1)

1997, c. 18, s. 58(1)

225(1)L’alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

225(1)Paragraph 512(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une citation à comparaître ou une promesse ont été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion ou Début de l'insertion annulées Fin de l'insertion en vertu du paragraphe 508(1);

  • (a)an appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion has been confirmed or cancelled under subsection 508(1);

(2)L’alinéa 512(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 512(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le prévenu a été mis en liberté Début de l'insertion sans condition Fin de l'insertion ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

  • (c)the accused has been released Début de l'insertion without conditions Fin de l'insertion or with the intention of compelling Début de l'insertion their Fin de l'insertion appearance by way of summons.

1997, ch. 18, par. 58(2)

1997, c. 18, s. 58(2)

(3)L’alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 512(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)une citation à comparaître ou une promesse ont été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;

  • (b)an appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion has been confirmed under subsection 508(1) and the accused fails to attend court in accordance Début de l'insertion with it Fin de l'insertion in order to be dealt with according to law, or

226La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 512, de ce qui suit :

226The Act is amended by adding the following after section 512:

Mandat pour omission de comparaître — sommation
Arrest warrant — failure to appear under summons
Début du bloc inséré

512.‍1Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

512.‍1If an accused who is required by a summons to appear at the time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act does not appear at that time and place and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act, a justice may issue a warrant for the arrest of the accused for the offence with which the accused is charged.

Fin du bloc inséré
Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse
Arrest warrant — failure to appear under appearance notice or undertaking
Début du bloc inséré

512.‍2Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

512.‍2If an accused who is required by an appearance notice or undertaking to appear at the time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act does not appear at that time and place, a justice may, if the appearance notice or undertaking has been confirmed by a justice under section 508, issue a warrant for the arrest of the accused for the offence with which the accused is charged.

Fin du bloc inséré
Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524
Warrant to appear under section 524
Début du bloc inséré

512.‍3Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

512.‍3If a justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an accused has contravened or is about to contravene any summons, appearance notice, undertaking or release order that was issued or given to the accused or entered into by the accused or has committed an indictable offence while being subject to any summons, appearance notice, undertaking or release order, the justice may issue a warrant for the purpose of taking them before a justice under section 524.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 83(1) et (2), art. 186, ann. IV, no 7

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), ss. 83(1) and (2), s. 186 (Sch. IV, item 7)

227(1)Les paragraphes 515(1) à (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

227(1)Subsections 515(1) to (2.‍1) of the Act are replaced by the following:

Ordonnance de mise en liberté sans conditions
Release order without conditions

515(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, Début de l'insertion rend une ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté sans Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

515(1)Subject to this section, Début de l'insertion when Fin de l'insertion an accused who is charged with an offence other than an offence listed in section 469 is taken before a justice, the justice shall, unless a plea of guilty by the accused is accepted, Début de l'insertion make a release Fin de l'insertion order in respect of that offence, Début de l'insertion without conditions Fin de l'insertion , unless the prosecutor, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause, in respect of that offence, why the detention of the accused in custody is justified or why an order under any other provision of this section should be made.

Ordonnance de mise en liberté avec conditions
Release order with conditions
Début du bloc inséré

(2)Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

a)d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;

b)de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

c)de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

d)de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

e)dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the justice does not make an order under subsection (1), the justice shall, unless the prosecutor shows cause why the detention of the accused is justified, make a release order that sets out the conditions directed by the justice under subsection (4) and, as the case may be,

(a)an indication that the release order does not include any financial obligations;

(b)the accused’s promise to pay a specified amount if they fail to comply with a condition of the order;

(c)the obligation to have one or more sureties, with or without the accused’s promise to pay a specified amount if they fail to comply with a condition of the order;

(d)the obligation to deposit money or other valuable security in a specified amount or value, with or without the accused’s promise to pay a specified amount if they fail to comply with a condition of the order; or

(e)if the accused is not ordinarily resident in the province in which they are in custody or does not ordinarily reside within 200 kilometres of the place in which they are in custody, the obligation to deposit money or other valuable security in a specified amount or value, with or without the accused’s promise to pay a specified amount by the justice if they fail to comply with a condition of the order and with or without sureties.

Fin du bloc inséré
Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté
Imposition of least onerous form of release
Début du bloc inséré

(2.‍01)Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍01)The justice shall not make an order containing the conditions referred to in one of the paragraphs (2)‍(b) to (e) unless the prosecution shows cause why an order containing the conditions referred to in the preceding paragraphs for any less onerous form of release would be inadequate.

Fin du bloc inséré
Gage préféré au dépôt
Promise to pay favoured over deposit
Début du bloc inséré

(2.‍02)Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍02)The justice shall favour a promise to pay an amount over the deposit of an amount of money if the accused or the surety, if applicable, has reasonably recoverable assets.

Fin du bloc inséré
Recours limité à la caution
Restraint in use of surety
Début du bloc inséré

(2.‍03)Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍03)For greater certainty, before making an order requiring that the accused have a surety, the justice shall be satisfied that this requirement is the least onerous form of release possible for the accused in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions
Power of justice — sureties

(2.‍1)Le juge, le juge de paix ou le tribunal Début de l'insertion qui Fin de l'insertion , en Début de l'insertion vertu du Fin de l'insertion paragraphe (2) ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre disposition de la présente loi, Début de l'insertion rend une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

(2.‍1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , under subsection (2) or any other provision of this Act, a judge, justice or court Début de l'insertion makes a release order Fin de l'insertion with Début de l'insertion a requirement for Fin de l'insertion sureties, the judge, justice or court may name particular persons as sureties.

1997, ch. 18, par. 59(1)

1997, c. 18, s. 59(1)

(2)Les paragraphes 515(2.‍2) et (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 515(2.‍2) and (2.‍3) of the Act are replaced by the following:

Comparution du prévenu
Appearance of the accused

(2.‍2)Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, Début de l'insertion mais, si Fin de l'insertion le juge de paix estime Début de l'insertion l’un ou l’autre Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion Début de l'insertion , il peut Fin de l'insertion Début de l'insertion permettre au prévenu de comparaître Fin de l'insertion par Début de l'insertion vidéoconférence ou Fin de l'insertion , sous réserve du paragraphe (2.‍3), Début de l'insertion par audioconférence Fin de l'insertion .

(2.‍2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the accused shall Début de l'insertion appear personally Fin de l'insertion but the justice may allow the accused to appear by Début de l'insertion videoconference or Fin de l'insertion , subject to subsection (2.‍3), by Début de l'insertion audioconference Fin de l'insertion , Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Début de l'insertion technological Fin de l'insertion means is satisfactory to the justice.

Consentement pour audioconférence
When consent required for audioconference

(2.‍3)S’il est impossible Début de l'insertion au prévenu Fin de l'insertion de comparaître par télévision en circuit fermé ou par Début de l'insertion vidéoconférence et que Fin de l'insertion des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et Début de l'insertion du prévenu Fin de l'insertion est nécessaire Début de l'insertion pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence Fin de l'insertion .

(2.‍3)If the accused cannot appear by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion and the evidence of a witness is to be taken at the appearance, the consent of the prosecutor and the accused is required for the appearance of the accused Début de l'insertion by audioconference Fin de l'insertion .

1999, ch. 25, par. 8(1) et (2)

1999, c. 25, s. 8(1) and (2)

(3)Les paragraphes 515(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 515(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Facteurs à considérer
Factors to consider
Début du bloc inséré

(3)Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

a)le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;

b)le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In making an order under this section, the justice shall consider any relevant factors, including,

(a)whether the accused is charged with an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against their intimate partner; or

(b)whether the accused has been previously convicted of a criminal offence.

Fin du bloc inséré
Conditions autorisées
Conditions authorized

(4)Le juge de paix peut Début de l'insertion exiger Fin de l'insertion , comme conditions Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion que Début de l'insertion précise Fin de l'insertion l’ordonnance :

a)se présenter, aux moments indiqués, à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent de la paix ou Début de l'insertion à la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion nommés Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion demeurer dans le ressort de Fin de l'insertion la juridiction Début de l'insertion précisée Fin de l'insertion ;

c) Début de l'insertion aviser Fin de l'insertion l’agent de la paix ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion nommés de Fin de l'insertion tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

d) Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre —  Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

e)sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;

Fin du bloc inséré

f) Début de l'insertion remettre tous ses passeports selon ce que prévoit Fin de l'insertion l’ordonnance;

Début de l'insertion g) Fin de l'insertion observer Début de l'insertion toute autre condition indiquée Fin de l'insertion que le juge de paix estime Début de l'insertion nécessaire Fin de l'insertion pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

Début de l'insertion h) Fin de l'insertion observer Début de l'insertion toute autre condition raisonnable précisée Fin de l'insertion , que le juge de paix estime Début de l'insertion indiquée Fin de l'insertion .

(4) Début de l'insertion When making an order under Fin de l'insertion subsection (2), the justice may Début de l'insertion direct Fin de l'insertion the accused to Début de l'insertion comply with Fin de l'insertion one or more of the following Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion specified in the order:

(a)report at Début de l'insertion specified Fin de l'insertion times to a peace officer, or other person, designated in the order;

(b)remain within a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion territorial jurisdiction;

(c)notify a peace officer or other person designated Début de l'insertion in the order Fin de l'insertion of any change in Début de l'insertion their Fin de l'insertion address, employment or occupation;

(d)abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, except in accordance with any specified conditions that the justice considers necessary;

Début du bloc inséré

(e)abstain from going to any place or entering any geographic area specified in the order, except in accordance with any specified conditions that the justice considers necessary;

Fin du bloc inséré

(f)deposit Début de l'insertion all their passports Fin de l'insertion as specified in the order;

( Début de l'insertion g Fin de l'insertion )comply with any other specified condition that the justice considers necessary to ensure the safety and security of any victim of or witness to the offence; and

( Début de l'insertion h Fin de l'insertion )comply with Début de l'insertion any Fin de l'insertion other reasonable conditions specified in the order Début de l'insertion that Fin de l'insertion the justice considers desirable.

1999, ch. 25, par. 8(4)

1999, c. 25, s. 8(4)

(4)L’alinéa 515(4.‍2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 515(4.‍2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires Fin de l'insertion , s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

    Fin du bloc inséré
  • (a)that the accused abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, Début de l'insertion except in accordance with any specified conditions that the justice considers necessary Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)that the accused abstain from going to any place or entering any geographic area specified in the order, except in accordance with any specified conditions that the justice considers necessary; or

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, par. 19(4)

2001, c. 41, s. 19(4)

(5)Les sous-alinéas 515(6)a)‍(iv) et (v) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subparagraphs 515(6)‍(a)‍(iv) and (v) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (iv) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the Security of Information Act,

  • (v) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of the Security of Information Act committed in relation to Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence referred to in subparagraph (iv),

  • (iv) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the Security of Information Act,

  • (v) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of the Security of Information Act committed in relation to Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence referred to in subparagraph (iv),

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 83(3)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 83(3)

(6)L’alinéa 515(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 515(6)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

    Fin du bloc inséré
  • c)soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et Début de l'insertion qu’il aurait Fin de l'insertion commise après qu’il a été Début de l'insertion mis Fin de l'insertion en liberté relativement à une autre infraction Début de l'insertion prévue à Fin de l'insertion la présente partie ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion articles 679, 680 ou 816;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)with an offence in the commission of which violence was allegedly used, threatened or attempted against their intimate partner, and the accused has been previously convicted of an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against any intimate partner of theirs;

    Fin du bloc inséré
  • (c)with an offence under any of subsections 145(2) to (5) that is alleged to have been committed while Début de l'insertion they were Fin de l'insertion at large after being released in respect of another offence Début de l'insertion under Fin de l'insertion the provisions of this Part or section 679, 680 or 816; or

1993, ch. 45, par. 8(3)

1993, c. 45, s. 8(3)

(7)Les paragraphes 515(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsections 515(7) and (8) of the Act are replaced by the following:

Ordonnance de mise en liberté
Release order

(7) Début de l'insertion S’agissant Fin de l'insertion du prévenu visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix Début de l'insertion rend une ordonnance de Fin de l'insertion mise en liberté Début de l'insertion en vertu du présent article Fin de l'insertion ; Début de l'insertion s’agissant d’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion qui Fin de l'insertion était déjà en liberté Début de l'insertion aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion peut assortir la nouvelle ordonnance des Fin de l'insertion conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.‍2) qu’il estime Début de l'insertion indiquées Fin de l'insertion .

(7) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused to whom Début de l'insertion subsection (6) Fin de l'insertion applies shows cause why Début de l'insertion their Fin de l'insertion detention in custody is not justified, the justice shall Début de l'insertion make a release order under this section. If Fin de l'insertion the accused was Début de l'insertion already Fin de l'insertion at large on a Début de l'insertion release order, the new release order may include any Fin de l'insertion additional conditions described in subsections (4) to (4.‍2) that the justice considers desirable.

1997, ch. 18, art. 60

1997, c. 18, s. 60

228L’article 515.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

228Section 515.‍1 of the Act is replaced by the following:

Déclaration de la caution
Declaration of surety
Début du bloc inséré

515.‍1(1)Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

a)son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

b)des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

c)son lien avec le prévenu;

d)les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

e)le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

f)une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

g)une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

h)une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

515.‍1(1)Before a judge, justice or court names a particular person as a surety, the person shall provide the judge, justice or court with a signed declaration under oath, solemn declaration or solemn affirmation in that sets out

(a)their name, date of birth and contact information;

(b)information demonstrating that they are suitable to act as a surety for the accused, including financial information;

(c)their relationship to the accused;

(d)the name and date of birth of any other accused for whom they act as a surety;

(e)their acknowledgment of the charge, and of any other outstanding charges against the accused and the contents of the accused’s criminal record, if any;

(f)their acknowledgment of the amount that they are willing to promise to pay or deposit to the court and that may be forfeited if the accused fails to comply with any condition of the release order;

(g)their acknowledgment that they understand the role and responsibilities of a surety and that they assume these voluntarily; and

(h)a description of the contents of their criminal record and any outstanding charges against them, if any.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

a)le poursuivant y consent;

b)le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

(i)qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

(ii)que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

(iii)que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), a judge, justice or court may name a person as a surety without a declaration if

(a)the prosecutor consents to it; or

(b)the judge, justice or court is satisfied that

(i)the person cannot reasonably provide a declaration in the circumstances,

(ii)the judge, justice or court has received sufficient information of the kind that would be set out in a declaration to evaluate whether the person is suitable to act as a surety for the accused, and

(iii)the person has acknowleged that they have received sufficient information with respect to the matters referred to in paragraphs (1)‍(e) to (g) to accept the role and responsibilities of a surety.

Fin du bloc inséré
Moyen de télécommunication
Means of telecommunication
Début du bloc inséré

(3)La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person may provide the judge, justice or court with the declaration referred to in subsection (1) by a means of telecommunication that produces a writing.

Fin du bloc inséré

229L’article 516 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

229Section 516 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Durée de l’ordonnance
Duration of order
Début du bloc inséré

(3)Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :

a)jusqu’à sa modification ou sa révocation;

b)jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

c)jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

d)jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An order made under subsection (2) remains in force,

(a)until it is varied or revoked;

(b)until an order in respect of the accused is made under section 515;

(c)until the accused is acquitted of the offence, if applicable; or

(d)until the time the accused is sentenced, if applicable.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 85

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 85

230Le passage du paragraphe 519(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

230The portion of subsection 519(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Mise en liberté du prévenu
Release of accused

519(1)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance Début de l'insertion de mise en liberté Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 515 :

519(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a justice makes Début de l'insertion a release Fin de l'insertion order under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 515,

231La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 519, de ce qui suit :

231The Act is amended by adding the following after section 519:

Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement
Variation of release order with consent
Début du bloc inséré

519.‍1L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

519.‍1A release order under which an accused has been released under section 515 may be varied with the written consent of the accused, prosecutor and any sureties. The order so varied is considered to be a release order under section 515.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 3, art. 31

1999, c. 3, s. 31

232Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

232Subsection 520(1) of the Act is replaced by the following:

Révision de l’ordonnance du juge
Review of order

520(1)Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

520(1)If a justice, or a judge of the Nunavut Court of Justice, makes an order under subsection 515(2), (5), (6), (7), or (12) or makes or vacates any order under paragraph 523(2)‍(b), the accused may, at any time before the trial of the charge, apply to a judge for a review of the order.

1999, ch. 3, art. 32

1999, c. 3, s. 32

233Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

233Subsection 521(1) of the Act is replaced by the following:

Révision de l’ordonnance du juge
Review of order

521(1)Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

521(1)If a justice, or a judge of the Nunavut Court of Justice, makes an order under subsection 515(1), (2), (7) or (12) or makes or vacates any order under paragraph 523(2)‍(b), the prosecutor may, at any time before the trial of the charge, apply to a judge for a review of the order.

1999, ch. 25, art. 10

1999, c. 25, s. 10

234Le paragraphe 522(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

234Subsection 522(3) of the Act is replaced by the following:

Mise en liberté du prévenu
Release of accused

(3)Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut Début de l'insertion rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article Fin de l'insertion 515.

(3)If the judge does not order that the accused be detained in custody under subsection (2), the judge may Début de l'insertion make a release Fin de l'insertion order Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 515.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 89(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 89(1)

235(1)Le passage du paragraphe 523(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

235(1)The portion of subsection 523(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Période de validité de la citation à comparaître, etc.
Period for which appearance notice, etc.‍, continues in force

523(1)Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après Début de l'insertion la délivrance de Fin de l'insertion la sommation ou la citation à comparaître Début de l'insertion ou la remise de Fin de l'insertion la promesse Début de l'insertion ou après que l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion a été Début de l'insertion rendue Fin de l'insertion  :

523(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused, in respect of an offence with which Début de l'insertion they are Fin de l'insertion charged, Début de l'insertion has Fin de l'insertion not been taken into custody or Début de l'insertion has Fin de l'insertion been released from custody under any provision of this Part, the appearance notice, summons, undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion issued to, given or entered into by the accused continues in force, subject to its terms, and applies in respect of any new information charging the same offence or an included offence that was received after the appearance notice, summons, undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion was issued, given or entered into,

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 89(3); 2011, ch. 16, par. 2(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 89(3); 2011, c. 16, s. 2(1)

(2)Les paragraphes 523(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 523(1.‍1) and (1.‍2) of the Act are replaced by the following:

Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
When new information is received

(1.‍1)Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue Début de l'insertion alors Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion il était visé par Fin de l'insertion une ordonnance de détention, Début de l'insertion une ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, Début de l'insertion une Fin de l'insertion sommation, Début de l'insertion une Fin de l'insertion citation à comparaître ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion promesse, Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 507 ou 508 ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

(1.‍1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is charged with an offence and a new information, charging the same offence or an included offence, is received Début de l'insertion while the accused is subject to an Fin de l'insertion order for detention, Début de l'insertion release order Fin de l'insertion , appearance notice, summons or undertaking, section 507 or 508, as the case may be, does not apply in respect of the new information and the order for detention, Début de l'insertion release order Fin de l'insertion , appearance notice, summons or undertaking applies in respect of the new information.

Acte d’accusation imputant la même infraction
When direct indictment preferred

(1.‍2)Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 Début de l'insertion alors Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion il était visé par Fin de l'insertion une ordonnance de détention, Début de l'insertion une ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, Début de l'insertion une Fin de l'insertion sommation, Début de l'insertion une Fin de l'insertion citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

(1.‍2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is charged with an offence, and an indictment is preferred under section 577 charging the same offence or an included offence Début de l'insertion while the accused is subject to an Fin de l'insertion order for detention, Début de l'insertion release order Fin de l'insertion , appearance notice, summons or undertaking, the order for detention, Début de l'insertion release order Fin de l'insertion , appearance notice, summons or undertaking applies in respect of the indictment.

1999, ch. 3, art. 33

1999, c. 3, s. 33

236L’article 524 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

236Section 524 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Début du bloc inséré
Procédures relatives aux omissions de se conformer aux conditions de mise en liberté
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Proceedings Respecting Failure to Comply with Release Conditions
Fin du bloc inséré
Comparution pour manquement
Judicial referral hearing
Début du bloc inséré

523.‍1(1)Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

a)si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entendre l’affaire;

b)dans tout autre cas, entendre l’affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

523.‍1(1)When an accused appears before a justice in any of the circumstances described in subsection (2), the justice shall

(a)if the accused was released from custody under an order made under subsection 522(3) by a judge of the superior court of criminal jurisdiction of any province, order that the accused appear before a judge of that court so that the judge may hear the matter; or

(b)in any other case, hear the matter.

Fin du bloc inséré
Circonstances
Circumstances
Début du bloc inséré

(2)Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a)une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;

b)des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The circumstances referred to in subsection (1) are the following:

(a)an appearance notice has been issued to the accused for failing to comply with a summons, appearance notice, undertaking or release order or to attend court as required and the prosecutor seeks a decision under this section; or

(b)a charge has been laid against the accused for the contravention referred to in paragraph (a) and the prosecutor seeks a decision under this section.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du juge ou juge de paix
Powers — Judge or Justice
Début du bloc inséré

(3)S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :

a)ne pas agir;

b)annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :

(i)rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,

(ii)si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;

c)renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the judge or justice who hears the matter is satisfied that the accused failed to comply with a summons, appearance notice, undertaking or release order or to attend court as required and that the failure did not cause a victim physical or emotional harm, property damage or economic loss, the judge or justice shall review any conditions of release that have been imposed on the accused and may, as the case may be,

(a)take no action;

(b)cancel any other summons, appearance notice, undertaking or release order in respect of the accused and, as the case may be,

(i)make a release order under section 515, or

(ii)if the prosecutor shows cause why the detention of the accused in custody is justified under subsection 515(10), make an order that the accused be detained in custody until the accused is dealt with according to law and if so detained, the judge or justice shall include in the record a statement of the judge’s or justice’s reasons for making the order; or

(c)remand the accused to custody for the purposes of the Identification of Criminals Act.

Fin du bloc inséré
Rejet de l’accusation
Dismissal of charge
Début du bloc inséré

(4)Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a charge has been laid against the accused for the failure referred to in paragraph 2(a) and the judge or justice, as the case may be, makes a decision under subsection (3), the judge or justice shall also dismiss that charge.

Fin du bloc inséré
Aucune dénonciation ni accusation
No information or indictment
Début du bloc inséré

(5)Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the judge or justice makes a decision under subsection (3), no information may be laid nor indictment be preferred against the accused for the failure referred to in paragraph (2)‍(a).

Fin du bloc inséré
Audition
Hearing

524(1)Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix Début de l'insertion dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2) Fin de l'insertion , le juge de paix doit :

a) Début de l'insertion si Fin de l'insertion le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion soit conduit devant un juge de cette cour Début de l'insertion pour que ce dernier puisse entendre l’affaire Fin de l'insertion ;

b)dans tout autre cas, entendre Début de l'insertion l’affaire Fin de l'insertion .

524(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion an accused is taken before a justice Début de l'insertion in any of the circumstances described in subsection (2) Fin de l'insertion , the justice shall

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the accused was released from custody Début de l'insertion under Fin de l'insertion an order made under subsection 522(3) by a judge of the superior court of criminal jurisdiction of any province, order that the accused be taken before a judge of that court Début de l'insertion so that the judge may hear the matter Fin de l'insertion ; or

(b)in any other case, hear the Début de l'insertion matter Fin de l'insertion .

Circonstances
Circumstances
Début du bloc inséré

(2)Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a)le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;

b)le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The circumstances referred to in subsection (1) are the following:

(a)the accused has been arrested for the contravention of or having been about to contravene, a summons, appearance notice, undertaking or release order and the prosecutor seeks to have it cancelled under this section; and

(b)the accused has been arrested for having committed an indictable offence while being subject to a summons, appearance notice, undertaking or release order and the prosecutor seeks to have it cancelled under this section.

Fin du bloc inséré
Annulation
Cancellation

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion juge Début de l'insertion ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les Fin de l'insertion divers actes de procédure Début de l'insertion visés ci-après s’il Fin de l'insertion conclut que, selon le cas :

a)le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion ;

b)il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel Début de l'insertion alors qu’il était visé par Fin de l'insertion une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou Début de l'insertion une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion The Fin de l'insertion judge Début de l'insertion or justice who hears the matter Fin de l'insertion shall cancel Début de l'insertion a Fin de l'insertion summons, appearance notice, undertaking or Début de l'insertion release order in respect of the accused Fin de l'insertion if the judge Début de l'insertion or justice Fin de l'insertion finds that

(a)the accused has contravened or had been about to contravene Début de l'insertion the Fin de l'insertion summons, appearance notice, undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion ; or

(b)there are reasonable grounds to believe that the accused has committed an indictable offence Début de l'insertion while being subject to the Fin de l'insertion summons, appearance notice, undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion .

Détention du prévenu
Detention

(4)Le Début de l'insertion juge ou Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion qui annule les Fin de l'insertion actes de procédure Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion du paragraphe 515(10).

(4) Début de l'insertion If the judge or justice cancels the summons, appearance notice, undertaking or release order, the judge or justice Fin de l'insertion shall order that the accused be detained in custody unless the accused, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause why Début de l'insertion their Fin de l'insertion detention in custody is not justified Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 515(10).

Ordonnance de mise en liberté
Release order

(5)Si le juge Début de l'insertion ou le juge de paix Fin de l'insertion n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il Début de l'insertion rend l’ordonnance de Fin de l'insertion mise en liberté Début de l'insertion visée à l’article Fin de l'insertion 515.

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the judge Début de l'insertion or justice Fin de l'insertion does not order that the accused be detained in custody under subsection (4), Début de l'insertion the judge or justice shall make a release Fin de l'insertion order Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 515.

Motifs
Reasons

(6) Début de l'insertion Le juge ou Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion qui Fin de l'insertion rend une ordonnance en vertu du paragraphe Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion .

(6)If the Début de l'insertion judge or Fin de l'insertion justice makes Début de l'insertion a release Fin de l'insertion order under subsection Début de l'insertion (5), the judge or justice Fin de l'insertion shall include in the record a statement of Début de l'insertion the Fin de l'insertion reasons for making the order, and subsection 515(9) Début de l'insertion applies Fin de l'insertion with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require.

Mise en liberté
Release

(7) Début de l'insertion S’il n’annule Fin de l'insertion pas Début de l'insertion les actes visés au paragraphe (3), le juge ou Fin de l'insertion le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.

(7)If the judge Début de l'insertion or justice Fin de l'insertion does not Début de l'insertion cancel the summons, appearance notice, undertaking or release order Fin de l'insertion under Début de l'insertion subsection (3), the judge or justice Fin de l'insertion shall order that the accused be released from custody.

Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article
Provisions applicable to proceedings under this section

(8)Les articles Début de l'insertion 516 à Fin de l'insertion 519 s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , relativement à Début de l'insertion toute procédure engagée Fin de l'insertion en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article Début de l'insertion 469 Fin de l'insertion .

(8)The provisions of sections Début de l'insertion 516 to Fin de l'insertion 519 apply with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require in respect of any proceedings under this section, except that subsection 518(2) does not apply in respect of an accused who is charged with an offence mentioned in section Début de l'insertion 469 Fin de l'insertion .

Ordonnance du juge sujette à révision
Review — order by judge

(9) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) Début de l'insertion à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

(9)An order made under subsection (4) or (5) Début de l'insertion respecting an accused referred to in paragraph (1)‍(a) Fin de l'insertion is not subject to review except as provided in section 680.

Ordonnance du juge de paix sujette à révision
Review — order of justice

(10) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) Début de l'insertion à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision Fin de l'insertion en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 515.

(10) Début de l'insertion An Fin de l'insertion order made under subsection (4) or (5) Début de l'insertion respecting an accused other than the accused referred to in paragraph (1)‍(a) Fin de l'insertion , is subject to review under sections 520 and 521 as Début de l'insertion if Fin de l'insertion the order were made under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 515.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 90(1); 1997, ch. 18, art. 61

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 90(1); 1997, c. 18, s. 61

237(1)Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

237(1)Subsection 525(1) of the Act is replaced by the following:

Délai de présentation d’une demande à un juge
Time for application to judge

525(1)La personne ayant la garde Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le procès n’est pas commencé Début de l'insertion dans le délai ci-après, Fin de l'insertion dès l’expiration de Début de l'insertion ce délai Fin de l'insertion , demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition Début de l'insertion en vue de Fin de l'insertion déterminer Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion devrait être mis en liberté ou non :

a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion dans les quatre-vingt-dix jours à partir Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion Début de l'insertion il Fin de l'insertion a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;

b) Début de l'insertion soit, Fin de l'insertion lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 521, Début de l'insertion du sous-alinéa 523.‍1(3)b)‍(ii) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, Début de l'insertion dans les Fin de l'insertion quatre-vingt-dix jours à partir de la date de Début de l'insertion la Fin de l'insertion mise sous garde ou, si elle est postérieure, Début de l'insertion la date Fin de l'insertion de la décision.

525(1)The person having the custody of an accused — who has been charged with an offence other than an offence listed in section 469, who is being detained in custody pending Début de l'insertion their Fin de l'insertion trial for that offence and who is not required to be detained in custody in respect of any other matter — shall apply to a judge having jurisdiction in the place in which the accused is in custody to fix a date for a hearing to determine whether or not the accused should be released from custody, if the trial has not commenced within 90 days from

(a)the day on which the accused was taken before a justice under section 503; or

(b) Début de l'insertion in the case where Fin de l'insertion an order that the accused be detained in custody has been made under section 521, Début de l'insertion paragraph 523.‍1(3)‍(b)‍(ii) or section Fin de l'insertion 524, or a decision has been made with respect to a review under section 520, the later of the day on which the accused was taken into custody under that order and the day of the decision.

Début de l'insertion The person shall make the application immediately after Fin de l'insertion the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of Début de l'insertion those 90 days Fin de l'insertion .

Renonciation au droit à une audition
Waiver of right to hearing
Début du bloc inséré

(1.‍1)Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)However, the person having the custody of the accused is not required to make the application if the accused has waived in writing their right to a hearing and the judge has received the waiver before the expiry of the 90-day period referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 90(3); 1994, ch. 44, art. 49

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 90(3); 1994, c. 44, s. 49

(2)Les paragraphes 525(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 525(3) to (9) of the Act are replaced by the following:

Annulation de l’audition
Cancellation of hearing
Début du bloc inséré

(3)Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The judge may cancel the hearing if the judge receives the accused’s waiver before the hearing.

Fin du bloc inséré
Examen de la progression de l’affaire
Consideration of proceeding’s progression

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai Début de l'insertion et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il Fin de l'insertion peut, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;

b)exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion On the hearing described in subsection (1), the judge Début de l'insertion shall consider Fin de l'insertion whether the prosecutor or the accused has been responsible for Début de l'insertion any Fin de l'insertion delay Début de l'insertion and, if the judge is concerned that the proceedings are progressing slowly and that an unreasonable delay may result, the judge may Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)give directions for expediting the proceedings; or

(b)require a further hearing under this section within 90 days or any other period that the judge considers appropriate in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de mise en liberté
Release order

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion du paragraphe 515(10), il Début de l'insertion rend l’ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion visé à l’article Fin de l'insertion 515.

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion If, following the hearing, the judge is not satisfied that the continued detention of the accused in custody is justified within the meaning of subsection 515(10), the judge Début de l'insertion shall make a release Fin de l'insertion order Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 515.

Dispositions applicables aux procédures
Provisions applicable to proceedings

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Les articles Début de l'insertion 495.‍1, 512.‍3, Fin de l'insertion 517 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 519 et Début de l'insertion 524 Fin de l'insertion s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Sections Début de l'insertion 495.‍1, 512.‍3 Fin de l'insertion , 517 Début de l'insertion to Fin de l'insertion 519 and Début de l'insertion 524 Fin de l'insertion apply, with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, in respect of any proceedings under this section.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 91

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 91

238L’article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

238Section 526 of the Act is replaced by the following:

Instructions visant à hâter le déroulement des procédures
Directions for expediting proceedings

526Sous réserve du paragraphe 525 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

526Subject to subsection Début de l'insertion 525(4) Fin de l'insertion , a court, judge or justice before which or whom an accused appears Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Part may give directions for expediting any proceedings in respect of the accused.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 94 et 203; 1999, ch. 3, art. 34; 2008, ch. 18, par. 18(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), ss. 94 and 203; 1999, c. 3, s. 34; 2008, c. 18, s. 18(1)

239Les paragraphes 530(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

239Subsections 530(1) to (4) of the Act are replaced by the following:

Langue de l’accusé
Language of accused

530(1)Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment Début de l'insertion de la comparution de celui-ci au cours de laquelle Fin de l'insertion la date du procès est fixée, Début de l'insertion un juge Fin de l'insertion , un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

530(1)On application by an accused whose language is one of the official languages of Canada, made not later than the time of the appearance of the accused at which Début de l'insertion their Fin de l'insertion trial date is set, a Début de l'insertion judge Fin de l'insertion , provincial court judge, judge of the Nunavut Court of Justice or justice of the peace shall grant an order directing that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.

Idem
Idem

(2)Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard Début de l'insertion au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, Fin de l'insertion un juge de la cour provinciale, Début de l'insertion un juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou un juge de paix peut Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, Début de l'insertion à son avis Fin de l'insertion , permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

(2)On application by an accused whose language is not one of the official languages of Canada, made not later than the Début de l'insertion time of the appearance of the accused at which their trial date is set Fin de l'insertion , a Début de l'insertion judge Fin de l'insertion , provincial court judge, Début de l'insertion judge of the Nunavut Court of Justice Fin de l'insertion or justice of the peace may grant an order directing that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the Début de l'insertion judge Fin de l'insertion , provincial court judge, Début de l'insertion judge of the Nunavut Court of Justice Fin de l'insertion or justice Début de l'insertion of the peace Fin de l'insertion , can best give testimony or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.

L’accusé doit être avisé de ce droit
Accused to be advised of right

(3)Le Début de l'insertion juge Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale, Début de l'insertion le juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

(3)The Début de l'insertion judge Fin de l'insertion , provincial court judge, Début de l'insertion judge of the Nunavut Court of Justice Fin de l'insertion or justice of the peace before whom an accused first appears shall ensure that they are advised of their right to apply for an order under subsection (1) or (2) and of the time before which such an application must be made.

Renvoi
Remand

(4)Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que Début de l'insertion le juge Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale, Début de l'insertion le juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused fails to apply for an order under subsection (1) or (2) and the judge, provincial court judge, Début de l'insertion judge of the Nunavut Court of Justice Fin de l'insertion or justice of the peace before whom the accused is to be tried, in this Part referred to as “the court”, is satisfied that it is in the best interests of justice that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the language of the accused is not one of the official languages of Canada, the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the court, can best give testimony, the court may, if it does not speak that language, by order remand the accused to be tried by a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak that language or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.

2002, ch. 13, art. 24

2002, c. 13, s. 24

240L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

240Section 535 of the Act is replaced by the following:

Enquête par le juge de paix
Inquiry by justice

535Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

535If an accused who is charged with an indictable offence Début de l'insertion that is punishable by imprisonment for life Fin de l'insertion is before a justice and a request has been made for a preliminary inquiry under subsection 536(4) or 536.‍1(3), the justice shall, in accordance with this Part, inquire into the charge and any other indictable offence, in respect of the same transaction, founded on the facts that are disclosed by the evidence taken in accordance with this Part.

2002, ch. 13, par. 25(1)

2002, c. 13, s. 25(1)

241(1)Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

241(1)Subsection 536(2) of the Act is replaced by the following:

Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles de l’emprisonnement à perpétuité
Election before justice — imprisonment for life

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

(2)If an accused is before a justice, charged with an indictable offence Début de l'insertion that is punishable by imprisonment for life Fin de l'insertion , other than an offence listed in section 469, the justice shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a provincial court judge without a jury and without having had a preliminary inquiry; or you may elect to be tried by a judge without a jury; or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
Choix devant un juge de paix — autres actes criminels
Election before justice — other indictable offences
Début du bloc inséré

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement à perpétuité ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If an accused is before a justice, charged with an indictable offence — other than an offence that is punishable by imprisonment for life, an offence listed in section 469 that is not punishable by imprisonment for life or an offence over which a provincial court judge has absolute jurisdiction under section 553 —, the justice shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a provincial court judge without a jury; or you may elect to be tried by a judge without a jury; or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. How do you elect to be tried?
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 96

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 96

(2)L’alinéa 536(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 536(3)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise;

  • a)si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise;

2004, ch. 12, par. 9(1)

2004, c. 12, s. 9(1)

(3)Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 536(4) of the Act is replaced by the following:

Demande d’enquête préliminaire
Request for preliminary inquiry

(4)Lorsqu’un prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion , le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

(4)If an accused Début de l'insertion referred to in subsection (2) Fin de l'insertion elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, or Début de l'insertion if an accused Fin de l'insertion is charged with an offence listed in section 469 Début de l'insertion that is punishable by imprisonment for life Fin de l'insertion , the justice shall, subject to section 577, on the request of the accused or the prosecutor made at that time or within the period fixed by rules of court made under section 482 or 482.‍1 or, if there are no such rules, by the justice, hold a preliminary inquiry into the charge.

2004, ch. 12, par. 9(2)

2004, c. 12, s. 9(2)

(4)Le passage du paragraphe 536(4.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 536(4.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)
Endorsement on the information — accused referred to in subsection (2)

(4.‍1)Lorsqu’ Début de l'insertion un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(4.‍1)If an accused Début de l'insertion referred to in subsection (2) Fin de l'insertion elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing

(5)L’article 536 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

(5)Section 536 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.‍1):

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité
Endorsement on the information — other accused charged with an offence punishable by imprisonment for life
Début du bloc inséré

(4.‍11)Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍11)If an accused is before a justice, charged with an offence listed in section 469 that is punishable by imprisonment for life, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing whether the accused or the prosecutor has requested that a preliminary inquiry be held.

Fin du bloc inséré
Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.‍1)
Endorsement on the information — accused referred to in subsection (2.‍1)
Début du bloc inséré

(4.‍12)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.‍1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍12)If an accused referred to in subsection (2.‍1) elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍(a) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing the nature of the election or deemed election of the accused or that the accused did not elect, as the case may be.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 96

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 96

(6)Le paragraphe 536(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 536(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Compétence
Compétence

(5)Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise est compétent Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du paragraphe (4).

(5)Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise est compétent Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du paragraphe (4).

2002, ch. 13, art. 26; 2004, ch. 12, par. 10(1)

2002, c. 13, s. 26; 2004, c. 12, s. 10(1)

242(1)Les paragraphes 536.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

242(1)Subsections 536.‍1(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible de l’emprisonnement à perpétuité
Election before judge or justice of the peace in Nunavut — imprisonment for life

(2) Début de l'insertion Lorsqu’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion est Fin de l'insertion inculpé devant Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge ou un juge de paix d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité, autre qu’une infraction mentionnée Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 469, Début de l'insertion le juge ou le juge de paix Fin de l'insertion , après Début de l'insertion que Fin de l'insertion la dénonciation Début de l'insertion a été lue au prévenu, l’ Fin de l'insertion appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

(2)If an accused is before a judge or justice of the peace, charged with an indictable offence Début de l'insertion that is punishable by imprisonment for life Fin de l'insertion , other than an offence mentioned in section 469, the judge or justice of the peace shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels
Election before judge or justice of the peace in Nunavut — other indictable offences
Début du bloc inséré

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement à perpétuité ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If an accused is before a judge or justice of the peace, charged with an indictable offence — other than an offence that is punishable by imprisonment for life, an offence listed in section 469 that is not punishable by imprisonment for life or an offence mentioned in section 553 —, the judge or justice of the peace shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. How do you elect to be tried?
Fin du bloc inséré
Demande d’enquête préliminaire — Nunavut
Request for preliminary inquiry — Nunavut

(3)Lorsqu’un prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou Début de l'insertion lorsqu’un prévenu Fin de l'insertion est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion passible d’un emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion , le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

(3)If an accused Début de l'insertion referred to in subsection (2) Fin de l'insertion elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury or Début de l'insertion if an accused Fin de l'insertion is charged with an offence listed in section 469 Début de l'insertion that is punishable by imprisonment for life Fin de l'insertion , the justice or judge shall, subject to section 577, on the request of the accused or the prosecutor made at that time or within the period fixed by rules of court made under section 482 or 482.‍1 or, if there are no such rules, by the judge or justice, hold a preliminary inquiry into the charge.

2004, ch. 12, par. 10(2)

2004, c. 12, s. 10(2)

(2)Le passage du paragraphe 536.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 536.‍1(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)
Endorsement on the information — accused referred to in subsection (2)

(4)Lorsqu Début de l'insertion ’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a Fin de l'insertion ), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(4)If an accused Début de l'insertion referred to in subsection (2) Fin de l'insertion elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the justice or judge shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing

(3)L’article 536.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 536.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité
Endorsement on the information — other accused charged with an offence punishable by imprisonment for life
Début du bloc inséré

(4.‍01)Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍01)If an accused is before a judge or justice of the peace, charged with an offence listed in section 469 that is punishable by imprisonment for life, the justice or judge shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing whether the accused or the prosecutor has requested that a preliminary inquiry be held.

Fin du bloc inséré
Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.‍1)
Endorsement on the information — accused referred to in subsection (2.‍1)
Début du bloc inséré

(4.‍02)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.‍1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍02)If an accused referred to in subsection (2.‍1) elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍(a) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing the nature of the election or deemed election of the accused or that the accused did not elect, as the case may be.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, art. 27

2002, c. 13, s. 27

243L’article 536.‍5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

243Section 536.‍5 of the English version of the Act is replaced by the following:

Agreement to limit scope of preliminary inquiry
Agreement to limit scope of preliminary inquiry

536.‍5Whether or not a hearing is held under section 536.‍4, the prosecutor and the accused may agree to limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues. An agreement shall be filed with the court or recorded under subsection 536.‍4(2), as the case may be.

536.‍5Whether or not a hearing is held under section 536.‍4, the prosecutor and the accused may agree to limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues. An agreement shall be filed with the court or recorded under subsection 536.‍4(2), as the case may be.

1994, ch. 44, par. 53(2); 2002, ch. 13, par. 28(1)

1994, c. 44, s. 53(2); 2002, c. 13, s. 28(1)

244(1)Les alinéas 537(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

244(1)Paragraphs 537(1)‍(i) and (j) of the Act are replaced by the following:

  • i)régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît Début de l'insertion souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, Fin de l'insertion et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.‍4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.‍5;

  • j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence Fin de l'insertion , soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

  • (i)regulate the course of the inquiry in any way that appears to the justice to be Début de l'insertion desirable, including to promote a fair and expeditious inquiry, that is Fin de l'insertion consistent with this Act and that, unless the justice is satisfied that to do so would be contrary to the best interests of the administration of justice, is in accordance with any admission of fact or agreement recorded under subsection 536.‍4(2) or agreement made under section 536.‍5;

  • (j) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prosecutor and the accused so agree, permit the accused to appear by counsel or by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , for any part of the inquiry other than a part in which the evidence of a witness is taken;

1997, ch. 18, par. 64(1)

1997, c. 18, s. 64(1)

(2)L’alinéa 537(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 537(1)‍(k) of the Act is replaced by the following:

  • k)ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence, pourvu que Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion ait la possibilité Fin de l'insertion , s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion , durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • (k)require an accused who is confined in prison to appear by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , for any part of the inquiry other than a part in which the evidence of a witness is taken, Début de l'insertion as long as Fin de l'insertion the accused is given the opportunity to communicate privately with counsel Début de l'insertion if they are Fin de l'insertion represented by counsel.

2008, ch. 18, art. 22

2008, c. 18, s. 22

(3)Le paragraphe 537(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 537(1.‍01) of the Act is replaced by the following:

Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)
Power provided under paragraph (1)‍(i)
Début du bloc inséré

(1.‍01)Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)For the purpose of paragraph (1)‍(i), the justice may, among other things, limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues and limit the witnesses to be heard on these issues.

Fin du bloc inséré
Articles 715 et 715.‍01
Section 715 or 715.‍01

Début de l'insertion (1.‍02) Fin de l'insertion S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.‍1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 715 Début de l'insertion et 715.‍01 Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (1.‍02) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion If Fin de l'insertion a justice grants a request under paragraph (1)‍(j.‍1), the Court must inform the accused that the evidence taken during Début de l'insertion their Fin de l'insertion absence could still be admissible under section 715 Début de l'insertion or 715.‍01 Fin de l'insertion .

2002, ch. 13, par. 29(1)

2002, c. 13, s. 29(1)

245L’alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

245Paragraph 540(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)d’une part, recueillir, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

  • (a)take the evidence under oath of the witnesses called on the part of the prosecution, Début de l'insertion subject to subsection 537(1.‍01) Fin de l'insertion , and allow the accused or counsel for the accused to cross-examine them; and

1994, ch. 44, art. 54

1994, c. 44, s. 54

246(1)Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

246(1)Subsection 541(1) of the Act is replaced by the following:

Audition des témoins à décharge
Hearing of witnesses

541(1)Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article Début de l'insertion et du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , les témoins appelés par l’accusé.

541(1)When the evidence of the witnesses called on the part of the prosecution has been taken down and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion required by this Part, has been read, the justice shall, subject to this section Début de l'insertion and subsection 537(1.‍01) Fin de l'insertion , hear the witnesses called by the accused.

1994, ch. 44, art. 54

1994, c. 44, s. 54

(2)Le paragraphe 541(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 541(5) of the Act is replaced by the following:

Dépositions de ces témoins
Depositions of witnesses

(5)Le juge de paix entend, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

(5) Début de l'insertion Subject to subsection 537(1.‍01), the Fin de l'insertion justice shall hear each witness called by the accused who testifies to any matter relevant to the inquiry, and for the purposes of this subsection, section 540 applies with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require.

247(1)Le paragraphe 543(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

247(1)Subsection 543(1) of the Act is replaced by the following:

Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise
Order that accused appear or be taken before justice where offence alleged to have been committed

543(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction Début de l'insertion qui aurait Fin de l'insertion été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

543(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is charged with an offence alleged to have been committed out of the limits of the jurisdiction in which Début de l'insertion they have Fin de l'insertion been charged, the justice before whom Début de l'insertion they appear Fin de l'insertion or Début de l'insertion are Fin de l'insertion brought may, at any stage of the inquiry after hearing both parties, order the accused to appear or, if the accused is in custody, issue a warrant in Form 15 to convey the accused before a justice who, having jurisdiction in the place where the offence is alleged to have been committed, shall continue and complete the inquiry.

(2)Le passage du paragraphe 543(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 543(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat
Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

(2)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

(2)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

(3)L’alinéa 543(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 543(2)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

  • b)toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

(4)L’alinéa 543(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 543(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

  • (b)any appearance notice, undertaking or release order issued to or given or entered into by the accused shall be deemed to have been issued, given or entered into in the jurisdiction where the offence is alleged to have been committed and to require the accused to appear before the justice to whom the transcript and documents are transmitted at the time provided in the order made in respect of the accused under paragraph (1)‍(a).

1994, ch. 44, art. 55

1994, c. 44, s. 55

248Le paragraphe 544(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

248Subsection 544(5) of the Act is replaced by the following:

Témoins à décharge
Accused calling witnesses

(5)L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu Début de l'insertion et sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , at the conclusion of the evidence on the part of the prosecution at a preliminary inquiry that has been continued Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1), the accused is absent but Début de l'insertion their Fin de l'insertion counsel is present, Début de l'insertion the counsel Fin de l'insertion shall be given an opportunity to call witnesses on behalf of the accused, Début de l'insertion subject to subsection 537(1.‍01) Fin de l'insertion , and subsection 541(5) applies with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require.

2002, ch. 13, art. 30

2002, c. 13, s. 30

249Le paragraphe 549(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

249Subsection 549(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Portée limitée de l’enquête préliminaire
Limited preliminary inquiry

(1.‍1)Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire Début de l'insertion à des questions données Fin de l'insertion au titre de l’article 536.‍5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

(1.‍1)If the prosecutor and the accused agree under section 536.‍5 to limit the scope of a preliminary inquiry to specific issues, the justice, without Début de l'insertion taking or Fin de l'insertion recording evidence on any other issues, may order the accused to stand trial in the court having criminal jurisdiction.

250Le paragraphe 550(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

250Subsection 550(2) of the Act is replaced by the following:

Précision
Clarification

(2)L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

(2)A recognizance entered into Début de l'insertion under Fin de l'insertion this section may be set out at the end of a deposition or be separate from Début de l'insertion it Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 102

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 102

251L’article 551 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

251Section 551 of the Act is replaced by the following:

Transmission par le juge de paix
Transmission of record by justice

551Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou Début de l'insertion à tout Fin de l'insertion autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, Début de l'insertion toute Fin de l'insertion dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, Début de l'insertion citation à comparaître, Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et Fin de l'insertion preuve recueillie devant un coroner, en Début de l'insertion sa Fin de l'insertion possession.

551 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a justice orders an accused to stand trial, the justice shall Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion send to the clerk or other proper officer of the court by which the accused is to be tried, any information, evidence, exhibits, Début de l'insertion or Fin de l'insertion statement of the accused taken down in writing Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion section 541, Début de l'insertion any appearance notice Fin de l'insertion , undertaking Début de l'insertion or release order given by or issued to the accused Fin de l'insertion and Début de l'insertion any Fin de l'insertion evidence taken before a coroner that is in the possession of the justice.

2011, ch. 16, art. 4

2011, c. 16, s. 4

252Le paragraphe 551.‍1(3) de la même loi est abrogé.

252Subsection 551.‍1(3) of the Act is repealed.

2011, ch. 16, art. 4

2011, c. 16, s. 4

253(1)Le passage du paragraphe 551.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

253(1)The portion of subsection 551.‍3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond
Powers before evidence on merits presented

551.‍3(1)Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance Début de l'insertion exerce Fin de l'insertion , à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade Début de l'insertion de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace Fin de l'insertion . Début de l'insertion Il peut à cette fin Fin de l'insertion notamment :

551.‍3(1)In performing Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties before the stage of the presentation of the evidence on the merits, the case management judge, as a trial judge, Début de l'insertion exercises Fin de l'insertion the powers that a trial judge has before that stage Début de l'insertion in order to assist in promoting a fair and efficient trial Fin de l'insertion , including Début de l'insertion by Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 551.‍3(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(2)Paragraph 551.‍3(1)‍(g) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (v), by adding “and” at the end of subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vi):

  • Début du bloc inséré

    (vii)la recevabilité en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle d’un élément de preuve de routine, au sens du paragraphe 657.‍01(7);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vii)receiving routine police evidence, as defined in subsection 657.‍01(7), by affidavit or solemn declaration;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 551.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(3)Subsection 551.‍3(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)ordering, in each case set out in subsection 599(1), that the trial be held in a territorial division in the same province other than that in which the offence would otherwise be tried.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203; 1994, ch. 44, art. 58

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203; 1994, c. 44, s. 58

254(1)Les paragraphes 555(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

254(1)Subsections 555(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation
If charge should be prosecuted by indictment

555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un Début de l'insertion prévenu Fin de l'insertion est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie Début de l'insertion devant la cour supérieure Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

555(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion in any proceedings under this Part an accused is before a provincial court judge and it appears to the provincial court judge that for any reason the charge should be prosecuted Début de l'insertion in superior court Fin de l'insertion , Début de l'insertion the provincial court judge Fin de l'insertion may, at any time before the accused has entered Début de l'insertion a Fin de l'insertion defence, decide not to adjudicate and shall Début de l'insertion then Fin de l'insertion inform the accused of Début de l'insertion the Fin de l'insertion decision.

Choix
Election before justice
Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If the provincial court judge has decided not to adjudicate, the judge shall put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a superior court judge without a jury or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you are entitled to one and you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
Fin du bloc inséré
Continuation des procédures
Continuing proceedings
Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)If the accused is entitled to a preliminary inquiry and they or the prosecutor requests one, the provincial court judge shall continue the proceedings as a preliminary inquiry.

Fin du bloc inséré
Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $
If subject matter is testamentary instrument or exceeds $5,000 in value

(2)Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i) Début de l'insertion et poursuivie par mise en accusation Fin de l'insertion , et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ).

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is before a provincial court judge, charged with an offence Début de l'insertion prosecuted by indictment Fin de l'insertion mentioned in paragraph 553(a) or subparagraph 553(b)‍(i), and, at any time before the provincial court judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds $5,000, the provincial court judge shall put the accused to Début de l'insertion their Fin de l'insertion election in accordance with subsection 536( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ).

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 106; 2002, ch. 13, art. 32

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 106; 2002, c. 13, s. 32

(2)Le passage du paragraphe 555(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 555(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Continuation des procédures
Continuing proceedings

(3)Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après Début de l'insertion les paragraphes (1.‍1) ou Fin de l'insertion (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge Début de l'insertion de la cour supérieure Fin de l'insertion sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès Début de l'insertion et Fin de l'insertion inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix Début de l'insertion du prévenu réel ou réputé Fin de l'insertion ;

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is put to Début de l'insertion their Fin de l'insertion election Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion (1.‍1) or Fin de l'insertion (2), the following provisions apply:

(a)if the accused elects to be tried by a Début de l'insertion superior court Fin de l'insertion judge without a jury or a court composed of a judge and jury or does not elect when put to Début de l'insertion their Fin de l'insertion election, the provincial court judge shall endorse on the information a record of the Début de l'insertion nature of the Fin de l'insertion election Début de l'insertion or deemed election Fin de l'insertion ; and

1999, ch. 3, art. 39; 2002, ch. 13, art. 33

1999, c. 3, s. 39; 2002, c. 13, s. 33

255L’article 555.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

255Section 555.‍1 of the Act is replaced by the following:

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation
If charge should be prosecuted by indictment — Nunavut

555.‍1(1)Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

555.‍1(1)If in any criminal proceedings under this Part an accused is before a judge of the Nunavut Court of Justice and it appears to the judge that for any reason the charge should be prosecuted by indictment, the judge may, at any time before the accused has entered a defence, decide not to adjudicate and shall then inform the accused of the decision.

Choix
Election before justice
Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If the judge has decided not to adjudicate, the judge shall put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you are entitled to one and you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
Fin du bloc inséré
Continuation des procédures
Continuing proceedings
Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)If the accused is entitled to a preliminary inquiry and they or the prosecutor requests one, the judge shall endorse on the information a record of the nature of the election or deemed election and continue the proceedings as a preliminary inquiry.

Fin du bloc inséré
Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut
If subject-matter is testamentary instrument or exceeds $5,000 in value — Nunavut

(2)Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui Début de l'insertion d’une infraction mentionnée Fin de l'insertion à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i) Début de l'insertion et poursuivie par mise en accusation Fin de l'insertion à faire son choix conformément au paragraphe 536.‍1( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ).

(2)If an accused is before a judge of the Nunavut Court of Justice, charged with an offence Début de l'insertion prosecuted by indictment Fin de l'insertion mentioned in paragraph 553(a) or subparagraph 553(b)‍(i), and, at any time before the judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds $5,000, the judge shall put the accused to Début de l'insertion their Fin de l'insertion election in accordance with subsection 536.‍1( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ).

Continuation des procédures : Nunavut
Continuing proceedings — Nunavut

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )Si le prévenu appelé à faire un choix au titre Début de l'insertion du paragraphe (1.‍1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.‍1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe Fin de l'insertion (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury Début de l'insertion ou Fin de l'insertion par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention Début de l'insertion de la nature Fin de l'insertion du choix Début de l'insertion du prévenu réel ou réputé Fin de l'insertion , et continue le procès.

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )If an accused is put to Début de l'insertion their Fin de l'insertion election under subsection Début de l'insertion (1.‍1) and no preliminary inquiry is requested, or is put to an election under subsection Fin de l'insertion (2), and elects to be tried by a judge without a jury Début de l'insertion or Fin de l'insertion a Début de l'insertion court composed of a judge Fin de l'insertion and Début de l'insertion jury or Fin de l'insertion does not Début de l'insertion elect when put to the election Fin de l'insertion , the judge shall endorse on the information a record of the Début de l'insertion nature of the Fin de l'insertion election Début de l'insertion or deemed election Fin de l'insertion and continue with the trial.

Application : Nunavut
Application to Nunavut

( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion )Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion )This section, and not section 555, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 110; 2002, c. 13, s. 37

256(1)Les paragraphes 561(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

256(1)Subsections 561(1) to (5) of the Act are replaced by the following:

Droit à un nouveau choix
Right to re-elect

561(1)Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

Début du bloc inséré

a)dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion à partir du Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;

Début du bloc inséré

b)dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :

(i)de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

(ii)tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.

Fin du bloc inséré

561(1)An accused who elects or is deemed to have elected a mode of trial other than trial by a provincial court judge may re-elect,

Début du bloc inséré

(a)if the accused is charged with an offence for which a preliminary inquiry has been requested under subsection 536(4),

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion at any time before or after the completion of the preliminary inquiry, with the written consent of the prosecutor, to be tried by a provincial court judge,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion at any time before the completion of the preliminary inquiry or before the Début de l'insertion 60th Fin de l'insertion day following the completion of the preliminary inquiry, as of right, another mode of trial other than trial by a provincial court judge, and

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion on or after the Début de l'insertion 60th Fin de l'insertion day following the completion of the preliminary inquiry, any mode of trial with the written consent of the prosecutor; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)if the accused is charged with an offence for which they are not entitled to request a preliminary inquiry or if they did not request a preliminary inquiry under subsection 536(4),

(i)as of right, not later than 60 days before the day first appointed for the trial, another mode of trial other than trial by a provincial court judge, or

(ii)any mode of trial with the written consent of the prosecutor.

Fin du bloc inséré
Droit à un nouveau choix
Right to re-elect

(2)Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

(2)An accused who elects to be tried by a provincial court judge may, not later than Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion days before the day first appointed for the trial, re-elect as of right another mode of trial, and may do so after that time with the written consent of the prosecutor.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)
Notice of re-election under paragraph (1)‍(a)

(3) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, Début de l'insertion le Fin de l'insertion prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

a)dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion du sous-alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a)‍(ii) Fin de l'insertion , appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

b)lorsque Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion désire faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion du sous-alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a)‍(i) Fin de l'insertion et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal de l’intention Début de l'insertion du prévenu Fin de l'insertion de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused Début de l'insertion intends Fin de l'insertion to re-elect under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion before the completion of the preliminary inquiry, Début de l'insertion they Fin de l'insertion shall give notice in writing Début de l'insertion of their intention Fin de l'insertion to re-elect, together with the written consent of the prosecutor, Début de l'insertion if Fin de l'insertion that consent is required, to the justice presiding at the preliminary inquiry who shall on receipt of the notice,

(a)in the case of a re-election under Début de l'insertion sub Fin de l'insertion paragraph (1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion , put the accused to Début de l'insertion their Fin de l'insertion re-election in the manner set out in subsection (7); or

(b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the accused Début de l'insertion intends Fin de l'insertion to re-elect under Début de l'insertion sub Fin de l'insertion paragraph (1)‍(a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion and the justice is not a provincial court judge, notify a provincial court judge or clerk of the court of the accused’s intention to re-elect and send to the provincial court judge or clerk the information and any promise to appear, undertaking or recognizance given or entered into in accordance with Part XVI, or any evidence taken before a coroner, that is in the possession of the justice.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)
Notice of re-election under paragraph (1)‍(b) or subsection (2)

(4) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa (1)b) ou Fin de l'insertion du paragraphe (2), Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused Début de l'insertion intends Fin de l'insertion to re-elect under Début de l'insertion paragraph (1)‍(b) or Fin de l'insertion subsection (2), Début de l'insertion they Fin de l'insertion shall give notice in writing that Début de l'insertion they intend Fin de l'insertion to re-elect together with the written consent of the prosecutor, Début de l'insertion if Fin de l'insertion that consent is required, to the provincial court judge before whom the accused appeared and pleaded or to a clerk of the court.

Avis et transmission des dossiers
Notice and transmitting record

(5) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , une fois son enquête préliminaire terminée, Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion doit :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est Début de l'insertion requis Fin de l'insertion , à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused Début de l'insertion intends Fin de l'insertion to re-elect under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion after the completion of the preliminary inquiry, Début de l'insertion they Fin de l'insertion shall give notice in writing that Début de l'insertion they intend Fin de l'insertion to re-elect, together with the written consent of the prosecutor, Début de l'insertion if Fin de l'insertion that consent is required, to a judge or clerk of the court of Début de l'insertion the accused’s Fin de l'insertion original election who shall, on receipt of the notice,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion notify the judge or provincial court judge or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect; and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion send to that judge or provincial court judge or clerk the information, the evidence, the exhibits and the statement, if any, of the accused taken down in writing under section 541 and any promise to appear, undertaking or recognizance given or entered into in accordance with Part XVI, or any evidence taken before a coroner, that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.

(2)L’alinéa 561(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 561(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • (b)if the accused intends to re-elect under subparagraph (1)‍(a)‍(i) and the justice is not a provincial court judge, notify a provincial court judge or clerk of the court of the accused’s intention to re-elect and send to the provincial court judge or clerk any information, appearance notice, undertaking or release order given by or issued to the accused and any evidence taken before a coroner that is in the possession of the justice.

(3)Le paragraphe 561(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 561(5) of the Act is replaced by the following:

Avis et transmission du dossier
Notice and transmitting record

(5)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

a)donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

b)lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

(5)If an accused intends to re-elect under paragraph (1)‍(a) after the completion of the preliminary inquiry, they shall give notice in writing, together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to a judge or clerk of the court of the accused’s original election. The judge or clerk shall, on receipt of the notice,

(a)notify the judge or provincial court judge or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect; and

(b)send to that judge or provincial court judge or clerk any information, evidence, exhibits and statement of the accused taken down in writing in accordance with section 541, any appearance notice, undertaking or release order given by or issued to the accused and any evidence taken before a coroner that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 110

(4)Le paragraphe 561(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 561(6) of the French version of the Act is replaced by the following:

Date, heure et lieu du nouveau choix
Date, heure et lieu du nouveau choix

(6)Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

(6)Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 110

(5)Le paragraphe 561(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 561(7) of the Act is replaced by the following:

Procédures lorsque le choix est fait
Proceedings on re-election

(7)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il Début de l'insertion est appelé à faire son nouveau choix Fin de l'insertion , après que lecture lui a été faite :

a)soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

b)soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion de l’alinéa (1)b) ou Fin de l'insertion du paragraphe (2).

Début de l'insertion Il est Fin de l'insertion appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

(7)The accused shall attend or, if in custody, shall be produced at the time and place appointed under subsection (6) and shall be put to Début de l'insertion a Fin de l'insertion re-election after

(a)the charge on which Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion has been ordered to stand trial or the indictment, Début de l'insertion if Fin de l'insertion an indictment has been preferred Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 566, 574 or 577 or is filed with the court before which the indictment is to be preferred Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 577, has been read to the accused; or

(b)the information, in the case of a re-election under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion , before the completion of the preliminary inquiry, or under Début de l'insertion paragraph (1)‍(b) or Fin de l'insertion subsection (2), Début de l'insertion has been read to the accused Fin de l'insertion .

Début de l'insertion The accused shall Fin de l'insertion be put to Début de l'insertion their Fin de l'insertion re-election in the following words or in words to the like effect:

You have given notice of your Début de l'insertion intention Fin de l'insertion to re-elect the mode of your trial. You now have the option to do so. How do you Début de l'insertion intend Fin de l'insertion to re-elect?

2002, ch. 13, par. 38(1)

2002, c. 13, s. 38(1)

257(1)Les paragraphes 561.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

257(1)Subsections 561.‍1(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Nouveau choix avant le procès : Nunavut
Right to re-elect before trial — Nunavut

(2)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et Début de l'insertion soit Fin de l'insertion n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion soit n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion peut, de droit, mais au plus tard Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

(2)An accused who has elected or is deemed to have elected a mode of trial but has not requested a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) Début de l'insertion or is not entitled to make such a request under that subsection Fin de l'insertion may, as of right, re-elect to be tried by any other mode of trial at any time up to Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion days before the day first appointed for the trial.

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut
Right to re-elect at preliminary inquiry — Nunavut

(3)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour suivant la fin de celle-ci.

(3)An accused who has elected or is deemed to have elected a mode of trial and has requested a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) may, as of right, re-elect to be tried by the other mode of trial at any time before the completion of the preliminary inquiry or before the Début de l'insertion 60th Fin de l'insertion day after its completion.

1999, ch. 3, art. 43

1999, c. 3, s. 43

(2)Le paragraphe 561.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 561.‍1(4) of the French version of the Act is replaced by the following:

Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut
Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(4)S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire Début de l'insertion en vertu des paragraphes (1) ou (3) Fin de l'insertion , le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe (9).

(4)S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire Début de l'insertion en vertu des paragraphes (1) ou (3) Fin de l'insertion , le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe (9).

2002, ch. 13, par. 38(2)

2002, c. 13, s. 38(2)

(3)Le paragraphe 561.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 561.‍1(5) of the Act is replaced by the following:

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut
Notice at preliminary inquiry — Nunavut

(5)Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice Début de l'insertion du Nunavut Fin de l'insertion et Début de l'insertion leur Fin de l'insertion fait parvenir Début de l'insertion toute Fin de l'insertion dénonciation, Début de l'insertion citation à Fin de l'insertion comparaître, promesse ou Début de l'insertion ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et Fin de l'insertion preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

(5)If at a preliminary inquiry an accused Début de l'insertion intends Fin de l'insertion to re-elect under subsection (1) or (3) to be tried by a judge without a jury but does not Début de l'insertion intend Fin de l'insertion to request a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3), the presiding justice of the peace shall notify a judge or a clerk of the Nunavut Court of Justice of the accused’s intention to re-elect and send to the judge or clerk any information, Début de l'insertion appearance notice Fin de l'insertion , undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion given Début de l'insertion by Fin de l'insertion or Début de l'insertion issued to the accused Fin de l'insertion and Début de l'insertion any Fin de l'insertion evidence taken before a coroner that is in the possession of the justice of the peace.

2002, ch. 13, par. 38(2)

2002, c. 13, s. 38(2)

(4)Le paragraphe 561.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 561.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut
Notice when no preliminary inquiry or preliminary inquiry completed — Nunavut

(6)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), Début de l'insertion qui n’avait pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

(6)If an accused who has not requested a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3), who has had one or Début de l'insertion who was not entitled to make such a request under that subsection intends Fin de l'insertion to re-elect under this section, the accused shall give notice in writing of the Début de l'insertion intention Fin de l'insertion to re-elect together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the judge before whom the accused appeared and pleaded or to a clerk of the Nunavut Court of Justice.

1999, ch. 3, art. 43

1999, c. 3, s. 43

(5)Le paragraphe 561.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 561.‍1(9) of the Act is replaced by the following:

Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut
Proceedings on re-election — Nunavut

(9)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé Début de l'insertion pour subir Fin de l'insertion son procès Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit de la dénonciation dans le cas d’un Début de l'insertion nouveau Fin de l'insertion choix Début de l'insertion fait en vertu des Fin de l'insertion paragraphes (1) ou (3) Début de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2) Fin de l'insertion .

Début de l'insertion Il est appelé à faire son nouveau choix Fin de l'insertion dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

(9)The accused shall attend or, if in custody, shall be produced at the time and place appointed under subsection (8) and shall be put to a re-election after

(a)the charge on which the accused has been ordered to stand trial has been read to the accused or, if an indictment has been preferred Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 566, 574 or 577 or is filed with the court before which the indictment is to be preferred Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 577, the indictment Début de l'insertion has been read to the accused Fin de l'insertion ; or

(b)the information — in the case of a re-election under subsection (1) or (3), before the completion of the preliminary inquiry, or under subsection (2) —  Début de l'insertion has been read to the accused Fin de l'insertion .

Début de l'insertion The accused shall Fin de l'insertion be put to Début de l'insertion their Fin de l'insertion re-election in the following words or in words to the like effect:

You have given notice of your Début de l'insertion intention Fin de l'insertion to re-elect the mode of your trial. You now have the option to do so. How do you Début de l'insertion intend Fin de l'insertion to re-elect?

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 110

258L’article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

258Section 562 of the Act is replaced by the following:

Procédures après le nouveau choix
Proceedings following re-election

562(1)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix Début de l'insertion en vertu du sous- Fin de l'insertion alinéa 561(1)a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion avant la fin de l’enquête préliminaire, Début de l'insertion en vertu de l’alinéa Fin de l'insertion 561(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion après la fin de l’enquête préliminaire ou Début de l'insertion en vertu de l’alinéa 561(1)b) Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

562(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the accused re-elects under Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion 561(1)‍(a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion before the completion of the preliminary inquiry, under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 561(1) Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion after the completion of the preliminary inquiry or Début de l'insertion under paragraph 561(1)‍(b) Fin de l'insertion , the provincial court judge or judge, as the case may be, shall proceed with the trial or appoint a time and place for the trial.

Procédures après le nouveau choix
Proceedings following re-election

(2)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du Début de l'insertion sous- Fin de l'insertion alinéa 561(1)a) Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée Début de l'insertion et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) Fin de l'insertion , ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the accused re-elects under Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion 561(1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion before the completion of the preliminary inquiry, or under subsection 561(2), Début de l'insertion and requests a preliminary inquiry under subsection 536(4) Fin de l'insertion , the justice shall proceed with the preliminary inquiry.

2002, ch. 13, art. 39

2002, c. 13, s. 39

259Le paragraphe 562.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

259Subsection 562.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Procédure après le nouveau choix : Nunavut
Proceedings following re-election — Nunavut

562.‍1(1)Si le prévenu choisit, Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 561.‍1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou choisit, en vertu du paragraphe 561.‍1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

562.‍1(1)If the accused re-elects under subsection 561.‍1(1) to be tried by a judge without a jury and does not request a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3), Début de l'insertion or if the accused re-elects any other mode of trial under subsection 561.‍1(2) but is not entitled to make a request for a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) Fin de l'insertion , the judge shall proceed with the trial or appoint a time and place for the trial.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 110

260L’alinéa 563a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

260Paragraph 563(a) of the Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion s’il y a lieu Fin de l'insertion , le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

  • (a)the accused shall be tried on the information that was before the justice at the preliminary inquiry, Début de l'insertion if applicable Fin de l'insertion , subject to any amendments Début de l'insertion to the information Fin de l'insertion that may be allowed by the provincial court judge by whom the accused is tried; and

1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40

1999, c. 3, s. 45; 2002, c. 13, s. 40

261Le passage du paragraphe 563.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

261The portion of subsection 563.‍1(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
Proceedings on re-election to be tried by judge without jury — Nunavut

563.‍1(1)S’il choisit, conformément à l’article 561.‍1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion s’il y a lieu Fin de l'insertion , le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

563.‍1(1)If an accused re-elects under section 561.‍1 to be tried by a judge without a jury and does not request a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) Début de l'insertion or is not entitled to make such a request under that subsection Fin de l'insertion ,

(a)the accused shall be tried on the information that was before the justice of the peace or judge at the preliminary inquiry, Début de l'insertion if applicable Fin de l'insertion , subject to any amendments that may be allowed by the judge by whom the accused is tried; and

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 111; 1999, ch. 3, par. 46(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 23

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 111; 1999, c. 3, ss. 46(1) and (2); 2008, c. 18, s. 23

262(1)Les paragraphes 565(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

262(1)Subsections 565(1) to (2) of the Act are replaced by the following:

Présomption de choix
Election deemed to have been made

565(1)S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 Début de l'insertion ou au paragraphe 567.‍1(1) Fin de l'insertion , refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

b)le prévenu n’a pas fait de choix en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 536 Début de l'insertion ou 536.‍1 Fin de l'insertion .

565(1)If an accused is ordered to stand trial for an offence that, under this Part, may be tried by a judge without a jury, the accused shall, for the purposes of the provisions of this Part relating to election and re-election, be deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury if

(a)the justice Début de l'insertion of the peace Fin de l'insertion , provincial court judge or judge, as the case may be, declined to record the election or re-election of the accused Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 567 Début de l'insertion or subsection 567.‍1(1) Fin de l'insertion ; or

(b)the accused does not elect when put to an election under section 536 Début de l'insertion or 536.‍1 Fin de l'insertion .

Lorsqu’un acte d’accusation est présenté
When direct indictment preferred

(2)Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, Début de l'insertion s’il avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

(2)If an accused is to be tried after an indictment has been preferred against the accused Début de l'insertion on the basis of Fin de l'insertion a consent or order given under section 577, the accused is, for the purposes of the provisions of this Part relating to election and re-election, deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury and not to have requested a preliminary inquiry under subsection 536(4) or 536.‍1(3), Début de l'insertion if they were entitled to make such a request Fin de l'insertion , and may re-elect to be tried by a judge without a jury without a preliminary inquiry.

2008, ch. 18, art. 23

2008, c. 18, s. 23

(2)Le paragraphe 565(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 565(3) of the Act is replaced by the following:

Avis de choix
Notice of re-election

(3)Le prévenu Début de l'insertion qui Fin de l'insertion désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou Début de l'insertion à un Fin de l'insertion greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu Début de l'insertion et leur Fin de l'insertion faire parvenir Début de l'insertion tout Fin de l'insertion acte d’accusation, Début de l'insertion toute citation à comparaître Fin de l'insertion , promesse ou Début de l'insertion ordonnance de mise en liberté visant le Fin de l'insertion prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, Début de l'insertion et Fin de l'insertion toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused Début de l'insertion intends Fin de l'insertion to re-elect under subsection (2), the accused shall give notice in writing to a judge or clerk of the court where the indictment has been filed or preferred. Début de l'insertion The judge or clerk Fin de l'insertion shall, on receipt of the notice, notify a judge having jurisdiction or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect and send to that judge or clerk any indictment, Début de l'insertion appearance notice Fin de l'insertion , undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion given Début de l'insertion by Fin de l'insertion or Début de l'insertion issued to the accused Fin de l'insertion , Début de l'insertion any Fin de l'insertion summons or warrant issued under section 578 Début de l'insertion and any Fin de l'insertion evidence taken before a coroner that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.

2002, ch. 13, art. 42

2002, c. 13, s. 42

263Le paragraphe 566.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

263Subsection 566.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Acte d’accusation : Nunavut
Indictment — Nunavut

566.‍1(1)Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle Début de l'insertion aucune des parties Fin de l'insertion n’a Début de l'insertion demandé Fin de l'insertion la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

566.‍1(1)The trial of an accused for an indictable offence, other than an indictable offence referred to in section 553 or an offence in respect of which the accused has elected or re-elected to be tried by a judge without a jury and in respect of which no party has requested a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) Début de l'insertion or was not entitled to make such a request under that subsection Fin de l'insertion , must be on an indictment in writing setting out the offence with which the accused is charged.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 112; 1994, ch. 44, par. 59(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 112; 1994, c. 44, s. 59(1)

264(1)Les paragraphes 570(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

264(1)Subsections 570(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance
Record of conviction or order

570(1)Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité Début de l'insertion est rédigée Fin de l'insertion selon la formule 35 Début de l'insertion et Fin de l'insertion une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité Début de l'insertion est établie Fin de l'insertion ou une ordonnance selon la formule 36 Début de l'insertion est rédigée et Fin de l'insertion une copie certifiée conforme de celle-ci Début de l'insertion est établie Fin de l'insertion , et la copie certifiée Début de l'insertion est remise Fin de l'insertion à la personne ayant fait la demande.

570(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused who is tried under this Part is determined by a judge or provincial court judge to be guilty of an offence on acceptance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall endorse the information accordingly and shall sentence the accused or otherwise deal with the accused in the manner authorized by law and, on request by the accused, the prosecutor, a peace officer or any other person, a conviction in Form 35 and a certified copy of it, or an order in Form 36 and a certified copy of it, shall be drawn up and the certified copy shall Début de l'insertion be delivered Fin de l'insertion to the person making the request.

Libération et mention de l’acquittement
Acquittal and record of acquittal

(2)Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance Début de l'insertion est rédigée Fin de l'insertion selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance Début de l'insertion est établie et remise Fin de l'insertion au prévenu.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused who is tried under this Part is found not guilty of an offence with which the accused is charged, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall immediately acquit the accused in respect of that offence, an order in Form 37 shall be drawn up and, on request, a certified copy shall Début de l'insertion be drawn up Fin de l'insertion and Début de l'insertion delivered Fin de l'insertion to the accused.

1994, ch. 44, par. 59(2); 2003, ch. 21, art. 10

1994, c. 44, s. 59(2); 2003, c. 21, s. 10

(2)Les paragraphes 570(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 570(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

Mandat de dépôt
Warrant of committal

(5)Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused other than an organization is convicted, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall issue a warrant of committal in Form 21, and section 528 applies in respect of a warrant of committal issued under this subsection.

Copie certifiée
Admissibility of certified copy

(6)La copie du mandat de dépôt Début de l'insertion signé Fin de l'insertion par le greffier du tribunal Début de l'insertion lorsqu’elle est Fin de l'insertion certifiée conforme par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion est admise en preuve dans toute procédure.

(6) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a warrant of committal is Début de l'insertion signed Fin de l'insertion by a clerk of a court, a copy of the warrant of committal, certified by the clerk, is admissible in evidence in any proceeding.

2002, ch. 13, art. 45

2002, c. 13, s. 45

265Le paragraphe 574(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

265Subsection 574(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire
Preferring indictment when no preliminary inquiry

(1.‍1)Si Début de l'insertion aucune des parties n’a demandé Fin de l'insertion la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

(1.‍1)If a person has not requested a preliminary inquiry under subsection 536(4) or 536.‍1(3) into the charge Début de l'insertion or was not entitled to make such a request Fin de l'insertion , the prosecutor may, subject to subsection (3), prefer an indictment against a person in respect of a charge set out in an information or informations, or any included charge, at any time after the person has made an election, re-election or deemed election on the information or informations.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 117

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 117

266Le paragraphe 579(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

266Subsection 579(1) of the Act is replaced by the following:

Arrêt des procédures
Attorney General may direct stay

579(1)Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et Début de l'insertion toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente Fin de l'insertion est Début de l'insertion annulée Fin de l'insertion .

579(1)The Attorney General or counsel instructed by Début de l'insertion the Attorney General Fin de l'insertion for that purpose may, at any time after any proceedings in relation to an accused or a defendant are commenced and before judgment, direct the clerk or other proper officer of the court to make an entry on the record that the proceedings are stayed by Début de l'insertion the Attorney General’s or counsel’s Fin de l'insertion direction, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion , and Début de l'insertion the Fin de l'insertion entry shall Début de l'insertion then Fin de l'insertion be made, Début de l'insertion at which time Fin de l'insertion the proceedings shall be stayed accordingly and any Début de l'insertion undertaking or release order Fin de l'insertion relating to the proceedings is vacated.

1994, ch. 44, art. 60

1994, c. 44, s. 60

267(1)Le passage du paragraphe 579.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

267(1)The portion of subsection 579.‍1(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales
Intervention by Attorney General of Canada or Director of Public Prosecutions

579.‍1(1)Le procureur général du Canada Début de l'insertion ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales Fin de l'insertion , ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont réunies, intervenir dans toute Début de l'insertion poursuite Fin de l'insertion ou procédure :

Début du bloc inséré

a)relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

Fin du bloc inséré

579.‍1(1)The Attorney General of Canada Début de l'insertion or the Director of Public Prosecutions appointed under subsection 3(1) of the Director of Public Prosecutions Act Fin de l'insertion , or counsel instructed by him or her for that purpose, may intervene in proceedings in the following circumstances:

Début du bloc inséré

(a)the proceedings are in respect of an offence for which he or she has the power to commence or to conduct a proceeding;

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 60

1994, c. 44, s. 60

(2)L’alinéa 579.‍1(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 579.‍1(1)‍(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • d)à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les Début de l'insertion poursuites Fin de l'insertion ou procédures sont engagées.

  • d)à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les Début de l'insertion poursuites ou Fin de l'insertion procédures sont engagées.

1994, ch. 44, art. 60

1994, c. 44, s. 60

(3)Le paragraphe 579.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 579.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Application des articles 579 et 579.‍01
Sections 579 and 579.‍01 to apply

(2) Début de l'insertion Les articles Fin de l'insertion 579 Début de l'insertion et 579.‍01 Fin de l'insertion s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion , avec les adaptations nécessaires, aux Début de l'insertion poursuites Fin de l'insertion ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada Début de l'insertion ou le directeur des poursuites pénales Fin de l'insertion intervient en vertu du présent article.

(2) Début de l'insertion Sections Fin de l'insertion 579 Début de l'insertion and 579.‍01 apply Fin de l'insertion , with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, to proceedings in which the Attorney General of Canada Début de l'insertion or the Director of Public Prosecutions Fin de l'insertion intervenes Début de l'insertion under Fin de l'insertion this section.

268Le paragraphe 597(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

268Subsection 597(3) of the Act is replaced by the following:

Liberté provisoire
Interim release

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut Début de l'insertion rendre l’ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion visée à l’article 515 Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is arrested under a warrant issued under subsection (1), a judge of the court that issued the warrant may Début de l'insertion make Fin de l'insertion a Début de l'insertion release Fin de l'insertion order Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in Début de l'insertion section 515 Fin de l'insertion .

269L’alinéa 599(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

269Paragraph 599(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la chose paraît utile aux fins de la justice, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

    • (ii)pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;

      Fin du bloc inséré
  • (a)it appears expedient to the ends of justice, Début de l'insertion including Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)to promote a fair and efficient trial, and

    • (ii)to ensure the safety and security of a victim or witness or to protect their interests and those of society; or

      Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, par. 49(1)

2002, c. 13, s. 49(1)

270(1)Le passage du paragraphe 606(1.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

270(1)The portion of subsection 606(1.‍1) of the English version of the Act before subparagraph (b)‍(i) is replaced by the following:

Conditions for accepting guilty plea
Conditions for accepting guilty plea

(1.‍1)A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

(a)the accused is making the plea voluntarily;

(b) Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion understands

(1.‍1)A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

(a)the accused is making the plea voluntarily;

(b) Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion understands

(2)Le paragraphe 606(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 606(1.‍1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)les faits justifient l’accusation.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)the facts support the charge.

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2002, ch. 13, par. 54(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 25; 2011, ch. 16, art. 8

1992, c. 41, s. 2; 2001, c. 32, s. 40; 2002, c. 13, s. 54(1) and (2); 2008, c. 18, s. 25; 2011, c. 16, s. 8

271Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

271Sections 633 and 634 of the Act are replaced by the following:

Mise à l’écart
Stand by

633Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.‍1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré Début de l'insertion ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice Fin de l'insertion .

633The judge may direct a juror who has been called Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 631(3) or (3.‍1) to stand by for reasons of personal hardship, Début de l'insertion maintaining public confidence in the administration of justice Fin de l'insertion or any other reasonable cause.

1992, ch. 41, art. 2

1992, c. 41, s. 2

272Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

272Subsection 635(1) of the Act is replaced by the following:

Ordre des récusations
Order of challenges

635(1)C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation Début de l'insertion motivée Fin de l'insertion du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

635(1)The accused shall be called on before the prosecutor is called on to declare whether the accused challenges the first juror for cause, and Début de l'insertion after that Fin de l'insertion the prosecutor and the accused shall be called on alternately, in respect of each of the remaining jurors, to first make such a declaration.

273Les alinéas 638(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

273Paragraphs 638(1)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • b)un juré n’est pas impartial;

  • c)un juré a été condamné à un emprisonnement Début de l'insertion d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier Fin de l'insertion ;

  • d)un juré Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas citoyen canadien Fin de l'insertion ;

  • (b)a juror is not Début de l'insertion impartial Fin de l'insertion ;

  • (c)a juror has been convicted of an offence for which Début de l'insertion they were Fin de l'insertion sentenced to a term of imprisonment of Début de l'insertion two years or more and for which no pardon or record suspension is in effect Fin de l'insertion ;

  • (d)a juror is not a Début de l'insertion Canadian citizen Fin de l'insertion ;

2008, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 9

2008, c. 18, s. 26; 2011, c. 16, s. 9

274L’article 640 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

274Section 640 of the Act is replaced by the following:

Décision sur la récusation motivée
Determination of challenge for cause
Début du bloc inséré

640(1)Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

640(1)If a challenge is made on a ground mentioned in section 638, the judge shall determine whether the alleged ground is true or not and, if the judge is satisfied that it is true, the juror shall not be sworn.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’exclusion
Exclusion order

(2)Le Début de l'insertion juge Fin de l'insertion peut, Début de l'insertion d’office ou Fin de l'insertion sur demande de l’accusé Début de l'insertion ou du poursuivant Fin de l'insertion , ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience Début de l'insertion jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée Fin de l'insertion , s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

(2)On the application of the accused Début de l'insertion or prosecutor or on the judge’s own motion Fin de l'insertion , the Début de l'insertion judge Fin de l'insertion may order the exclusion of all jurors, sworn and unsworn, from the court room until it is determined whether the ground of challenge is true if the Début de l'insertion judge Fin de l'insertion is of the opinion that Début de l'insertion the Fin de l'insertion order is necessary to preserve the impartiality of the jurors.

275L’article 644 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :

275Section 644 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Poursuite du procès sans jury
Trial may continue without jury
Début du bloc inséré

(3)Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If in the course of a trial the number of jurors is reduced below 10, the judge may, with the consent of the parties, discharge the jurors, continue the trial without a jury and render a verdict.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, par. 77(1)‍(F) et (2)

1994, c. 44, s. 61; 1997, c. 18, s. 77(1)‍(F) and (2)

276Les paragraphes 650(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

276Subsections 650(1.‍1) and (1.‍2) of the Act are replaced by the following:

Présence à distance
Video links

(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence Fin de l'insertion , soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(1.‍1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the court so orders, and Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prosecutor and the accused so agree, the accused may appear by counsel or by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , for any part of the trial other than a part in which the evidence of a witness is taken.

Présence à distance
Video links

(1.‍2)Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence, pourvu que Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion ait la possibilité Fin de l'insertion , s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci, Fin de l'insertion durant Début de l'insertion tout le procès Fin de l'insertion sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(1.‍2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the court so orders, an accused who is confined in prison may appear by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , for any part of the trial other than a part in which the evidence of a witness is taken, Début de l'insertion as long as Fin de l'insertion the accused is given the opportunity to communicate privately with counsel Début de l'insertion if they are Fin de l'insertion represented by counsel.

2002, ch. 13, art. 61

2002, c. 13, s. 61

277L’article 650.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

277Section 650.‍02 of the Act is replaced by the following:

Comparution à distance
Remote appearance

650.‍02Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.‍01 peut comparaître par Début de l'insertion audioconférence ou par vidéoconférence si Fin de l'insertion le tribunal estime Début de l'insertion l’un ou l’autre Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion .

650.‍02The prosecutor or the counsel designated under section 650.‍01 may appear before the court by Début de l'insertion audioconference or videoconference, if Fin de l'insertion the technological means Début de l'insertion is Fin de l'insertion satisfactory to the court.

278La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657, de ce qui suit :

278The Act is amended by adding the following after section 657:

Élément de preuve de routine présenté par la police
Routine police evidence
Début du bloc inséré

657.‍01(1)Dans toute procédure, le tribunal peut permettre qu’un élément de preuve de routine, autrement admissible par témoignage, soit reçu en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle d’un policier et peut, de sa propre initiative ou lorsqu’une partie le demande, exiger que l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

657.‍01(1)In any proceedings, the court may allow routine police evidence, if otherwise admissible through testimony, to be received in evidence by affidavit or solemn declaration of a police officer and may, on its own motion or at the request of any party, require the attendance of that police officer for the purposes of examination or cross-examination, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Factors to consider
Début du bloc inséré

(2)Pour décider s’il reçoit l’élément en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle et, le cas échéant, s’il exige la comparution de l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration, le tribunal prend en compte l’intérêt de la justice, notamment :

a)la nature de l’instance dans laquelle la recevabilité par affidavit ou déclaration est demandée;

b)la mesure dans laquelle l’élément de preuve constitue un élément essentiel de la question en litige;

c)si l’élément de preuve est susceptible d’être contesté et dans quelle mesure;

d)le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

e)l’importance de favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace;

f)tout autre facteur que le tribunal estime pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In determining whether to receive any routine police evidence by affidavit or solemn declaration and, if so, whether to require the attendance of the police officer, the court shall take into account the interests of justice, including

(a)the nature of the proceedings in which the evidence is sought to be received by affidavit or solemn declaration;

(b)the extent to which that evidence is central or peripheral to the issue before the court;

(c)whether and the extent to which that evidence is expected to be contested;

(d)the accused’s right to make full answer and defence;

(e)the importance of promoting a fair and efficient trial; and

(f)any other factor that the court considers relevant.

Fin du bloc inséré
Avis de production
Notice of intention to produce evidence
Début du bloc inséré

(3)L’affidavit ou la déclaration solennelle ne peut être reçu en preuve que si, avant le début du procès ou de toute autre instance, la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The affidavit or solemn declaration shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial or other proceeding, given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention together with a copy of the affidavit or solemn declaration.

Fin du bloc inséré
Avis d’opposition
Notice of intention to object or cross-examine
Début du bloc inséré

(4)La partie contre laquelle l’affidavit ou la déclaration solennelle doit servir est tenue de donner à l’autre partie, dans un délai raisonnable avant le début du procès ou de toute autre instance, un avis de son intention de s’y opposer ou de demander au tribunal que son auteur comparaisse afin qu’elle puisse le contre-interroger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The party against whom the affidavit or solemn declaration is to be produced shall, before the trial or other proceeding, give the other party reasonable notice of any intention

(a)to object to the court receiving the evidence by affidavit or solemn declaration; or

(b)to request that the court require the attendance of the police officer for the purposes of cross-examination.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’affidavit ou de la déclaration solennelle
Proof of affidavit or solemn declaration
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (1), est recevable en preuve l’affidavit ou la déclaration solennelle sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purpose of subsection (1), the affidavit or solemn declaration is received in evidence without proof of the signature of the person or the official character of the person appearing to have signed it.

Fin du bloc inséré
Aucune dérogation
Non-derogation
Début du bloc inséré

(6)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres dispositions de la présente loi, aux dispositions d’une autre loi fédérale ou aux règles de la common law permettant la recevabilité de la preuve par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Nothing in this section affects any other provisions of this Act or any other Act of Parliament or any rule of common law that allows evidence to be received in writing.

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

élément de preuve de routine S’entend de tout élément de preuve relatif :

a)à l’observation et à l’obtention de la preuve par un policier;

b)à l’analyse, à la préservation ou à la manutention de toute autre façon de la preuve par un policier;

c)à l’identification, à l’arrestation et aux autres interactions d’un policier avec l’accusé;

d)à d’autres activités d’un policier de nature analogue à celles visées aux alinéas a) à c) qui sont effectuées dans le cadre de ses fonctions. (routine police evidence)

policier S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. (police officer)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The following definitions apply in this section.

police officer means any officer, constable or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace. (policier)

routine police evidence means evidence of a police officer related to

(a)gathering evidence and making observations;

(b)analysing, preserving or otherwise handling evidence;

(c)identifying or arresting an accused or otherwise interacting with an accused; or

(d)other routine activities similar to those set out in paragraphs (a) to (c) that the police officer undertook in the course of their duties. (élément de preuve de routine)

Fin du bloc inséré

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42d)‍(F)

1991, c. 43, s. 4; 2005, c. 22, par. 42(d)‍(F)

279L’article 672.‍46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

279Section 672.‍46 of the Act is replaced by the following:

Maintien intérimaire du statu quo
Status quo pending Review Board hearing

672.‍46(1)Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, Début de l'insertion ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse Début de l'insertion visant Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

672.‍46(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the court does not make a disposition in respect of the accused at a disposition hearing, any order for the detention of the accused or any Début de l'insertion release order Fin de l'insertion , appearance notice, summons or undertaking in respect of the accused that is in force at the time the verdict of not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial is rendered continues in force, subject to its terms, until the Review Board makes a disposition.

Modification
Variation

(2) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance Début de l'insertion de détention, l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , la citation à comparaître, la sommation ou la promesse Début de l'insertion visant Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de Début de l'insertion celui-ci l’ Fin de l'insertion ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion il juge Début de l'insertion indiquée Fin de l'insertion ; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (1), a court may, pending a disposition by the Review Board in respect of the accused, on cause being shown, vacate Début de l'insertion the detention Fin de l'insertion order, Début de l'insertion release order Fin de l'insertion , appearance notice, summons or undertaking referred to in that subsection, and make any other order for the detention of the accused Début de l'insertion or any other release order Fin de l'insertion that the court considers to be appropriate in the circumstances, including an order directing that the accused be detained in custody in a hospital.

1997, ch. 18, par. 84(2); 2005, ch. 22, al. 42g)‍(F)

1997, c. 18, s. 84(2); 2005, c. 22, para. 42(g)‍(F)

280Le paragraphe 672.‍5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

280Subsection 672.‍5(13) of the Act is replaced by the following:

Présence à distance
Video links

(13)Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion durant toute partie de l’audience.

(13) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the accused so agrees, the court or the chairperson of the Review Board may permit the accused to appear by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion for any part of the hearing.

2013, ch. 11, art. 2

2013, c.‍11, s.‍2

281L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

281Paragraph (b) of the definition sentence in section 673 of the Act is replaced by the following:

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , (3) Début de l'insertion ou (5) Fin de l'insertion ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 161, subsection 164.‍2(1) or 194(1), section 259, 261 or 462.‍37, subsection 491.‍1(2), 730(1) or 737 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , (3) Début de l'insertion or (5) Fin de l'insertion or section 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 or 745.‍5,

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 141; 1999, ch. 25, art. 14

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 141; 1999, c. 25, s. 14

282(1)Les paragraphes 679(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

282(1)Subsections 679(5) to (6) of the Act are replaced by the following:

Conditions dont est assortie l’ordonnance
Conditions of release order
Début du bloc inséré

(5)Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the judge of the court of appeal does not refuse the appellant’s application, the judge shall make a release order referred to in section 515, the form of which may be adapted to suit the circumstances, which must include a condition that the accused surrender themselves into custody in accordance with the order.

Fin du bloc inséré
Mise en liberté immédiate
Immediate release of appellant

Début de l'insertion (5.‍1) Fin de l'insertion Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

Début de l'insertion (5.‍1) Fin de l'insertion The person having the custody of the appellant shall, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the appellant complies with the Début de l'insertion release Fin de l'insertion order, Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion release the appellant.

Application de certaines dispositions
Applicable provisions

(6) Début de l'insertion Les articles 495.‍1, 512.‍3 et 524 Fin de l'insertion s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires, relativement à toute procédure engagée Fin de l'insertion en vertu du présent article.

(6) Début de l'insertion Sections 495.‍1, 512.‍3 and 524 apply Fin de l'insertion , with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, in respect Début de l'insertion of any proceedings Fin de l'insertion under Début de l'insertion this section Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 679(9) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 679(9) of the Act is repealed.

1994, ch. 44, art. 68

1994, c. 44, s. 68

283Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

283The portion of subsection 680(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Révision par la cour d’appel
Review by court of appeal

680(1) Début de l'insertion La Fin de l'insertion décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, Début de l'insertion la décision rendue en vertu de l’un Fin de l'insertion des paragraphes 524( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (5) Début de l'insertion à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

680(1)A decision made by a judge under section 522, Début de l'insertion a decision made under Fin de l'insertion subsections 524 Début de l'insertion (3) to Fin de l'insertion (5) Début de l'insertion with respect to an accused referred to in paragraph 524(1)‍(a) Fin de l'insertion or a decision made by a judge of the court of appeal under section 261 or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,

2002, ch. 13, art. 67

2002, c. 13, s. 67

284(1)Le paragraphe 683(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

284(1)Subsection 683(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Comparution à distance
Remote appearance

(2.‍1)Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion , par Début de l'insertion audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion .

(2.‍1)In proceedings under this section, the court of appeal may order that a party Début de l'insertion appear Fin de l'insertion by Début de l'insertion audioconference Fin de l'insertion or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , Début de l'insertion if Fin de l'insertion the technological means Début de l'insertion is Fin de l'insertion satisfactory to the court.

(2)L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

(2)Section 683 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍2):

Application des articles 715.‍25 et 715.‍26
Application of sections 715.‍25 and 715.‍26
Début du bloc inséré

(2.‍3)Les articles 715.‍25 et 715.‍26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)Sections 715.‍25 and 715.‍26 apply, with any modifications that the circumstances require, to proceedings under this section.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 18, par. 29(1)

2008, c. 18, s. 29(1)

(3)Le paragraphe 683(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 683(5.‍1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de mise en liberté ou engagement
Release order or recognizance

(5.‍1)Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion ordonner que le délinquant contracte un engagement.

(5.‍1)Before making an order under paragraph (5)‍(e) or (f), the court of appeal, or a judge of that court, may Début de l'insertion make a release order or Fin de l'insertion order the offender to enter into Début de l'insertion a Fin de l'insertion recognizance.

2008, ch. 18, par. 29(2)

2008, c. 18, s. 29(2)

(4)Le paragraphe 683(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 683(7) of the Act is replaced by the following:

Facteurs à prendre en considération
Release order to be taken into account

(7)Dans le cas où le délinquant Début de l'insertion est visé par Fin de l'insertion une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.‍1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en considération les conditions Début de l'insertion dont l’ordonnance est assortie Fin de l'insertion et la période pour laquelle elles ont été imposées Début de l'insertion au délinquant Fin de l'insertion .

(7)If the offender Début de l'insertion is subject to a release order Fin de l'insertion under subsection (5.‍1), the court of appeal shall, in determining whether to vary the sentence of the offender, take into account the conditions of that Début de l'insertion order Fin de l'insertion and the period Début de l'insertion for Fin de l'insertion which they were imposed Début de l'insertion on the offender Fin de l'insertion .

1999, ch. 3, par. 52(2)

1999, c. 3, s. 52(2)

285L’alinéa 686(5.‍01)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

285Paragraph 686(5.‍01)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;

  • (b)if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;

2002, ch. 13, art. 68

2002, c. 13, s. 68

286Les alinéas 688(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

286Paragraphs 688(2.‍1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par Début de l'insertion audioconférence Fin de l'insertion ou par Début de l'insertion vidéoconférence si Fin de l'insertion le tribunal estime Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion ;

  • b)à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par Début de l'insertion vidéoconférence si celui-ci Fin de l'insertion peut obtenir des conseils juridiques.

  • (a)at an application for leave to appeal or at any proceedings that are preliminary or incidental to an appeal, the appellant appear by Début de l'insertion audioconference or videoconference Fin de l'insertion , Début de l'insertion if the technological Fin de l'insertion means is satisfactory to the court; and

  • (b)at the hearing of the appeal, if the appellant has access to legal advice, Début de l'insertion they Fin de l'insertion appear by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203; 1997, ch. 30, art. 2

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203; 1997, c. 30, s. 2

287Les paragraphes 699(5) et (5.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

287Subsections 699(5) and (5.‍1) of the Act are replaced by the following:

Signature
Signature

(5)Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou Début de l'insertion du greffier du tribunal Fin de l'insertion .

(5)A subpoena or warrant that is issued by a justice or provincial court judge under this Part Début de l'insertion must Fin de l'insertion be signed by the justice, provincial court judge or Début de l'insertion the clerk of the court Fin de l'insertion .

Infractions d’ordre sexuel
Sexual offences

(5.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.‍2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.‍1 à 278.‍91 doit être Début de l'insertion délivrée Fin de l'insertion par un juge Début de l'insertion et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal Fin de l'insertion .

(5.‍1) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion anything in subsections (1) to (5), in the case of an offence referred to in subsection 278.‍2(1), a subpoena requiring a witness to bring to the court a record, the production of which is governed by sections 278.‍1 to 278.‍91, must be issued by a judge and signed Début de l'insertion by the judge or the clerk of the court Fin de l'insertion .

1999, ch. 18, art. 94

1999, c. 18, s. 94

288Le paragraphe 700.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

288Subsection 700.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Présence à distance
Video links

700.‍1(1)Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 714.‍1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

700.‍1(1)If a person is to give evidence under section 714.‍1 or under subsection 46(2) of the Canada Evidence Act — or is to give evidence or a statement Début de l'insertion under Fin de l'insertion an order made Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 22.‍2 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act — at a place within the jurisdiction of a court referred to in subsection 699(1) or (2) where the technology is available, a subpoena shall be issued out of the court to order the person to give that evidence at Début de l'insertion that Fin de l'insertion place.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203

289(1)Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

289(1)The portion of subsection 705(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
Warrant if witness does not attend

705(1)Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

705(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person who has been served with a subpoena to give evidence in a proceeding does not attend or remain in attendance, the court, judge, justice or provincial court judge before whom that person was required to attend may issue a warrant in Form 17 for the arrest of that person if it is established

(2)Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of subsection 705(1) of the Act after paragraph (b) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203

(3)Le paragraphe 705(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 705(2) of the Act is replaced by the following:

Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
Warrant if witness bound by recognizance

(2)Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person who has been bound by a recognizance to attend to give evidence in any proceeding does not attend or does not remain in attendance, the court, judge, justice or provincial court judge before whom that person was bound to attend may issue a warrant in Form 17 for the arrest of that person.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203

(4)Le paragraphe 705(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 705(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Mandat valable partout au Canada
Mandat valable partout au Canada

(3)Un mandat Début de l'insertion décerné Fin de l'insertion par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale Début de l'insertion en vertu des paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

(3)Un mandat Début de l'insertion décerné Fin de l'insertion par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale Début de l'insertion en vertu des paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203

290L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

290Section 706 of the Act is replaced by the following:

Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
If witness arrested under warrant

706Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en Début de l'insertion vertu du Fin de l'insertion paragraphe 698(2) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, Début de l'insertion afin qu’elle comparaisse et témoigne Fin de l'insertion au besoin, ordonner Début de l'insertion qu’elle Fin de l'insertion soit détenue sous garde Début de l'insertion ou rendre une ordonnance de mise en liberté, dont Fin de l'insertion la formule Début de l'insertion peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

706 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person is brought before a court, judge, provincial court judge or justice under a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 698(2) or section 704 or 705, the court, judge, provincial court judge or justice may, Début de l'insertion so that the person will Fin de l'insertion appear and give evidence when required, order that the person be detained in custody or Début de l'insertion make a release order, the form of which may be adapted to suit the circumstances Fin de l'insertion .

291Le paragraphe 707(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

291Subsection 707(3) of the Act is replaced by the following:

Décision du juge sur la détention
Review of detention

(3)Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou Début de l'insertion rend, afin que ce dernier comparaisse ou témoigne au besoin, une ordonnance de mise en liberté, dont Fin de l'insertion la formule Début de l'insertion peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion . Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne Début de l'insertion au besoin Fin de l'insertion , sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

(3)If the judge before whom a witness is brought under this section is not satisfied that the continued detention of the witness is justified, Début de l'insertion the judge Fin de l'insertion shall order Début de l'insertion them Fin de l'insertion to be discharged or Début de l'insertion shall make a release Fin de l'insertion order, Début de l'insertion the form of which may be adapted to suit the circumstances Fin de l'insertion , Début de l'insertion so that the witness will Fin de l'insertion appear and give evidence when required. Début de l'insertion However Fin de l'insertion , if the judge is satisfied that the continued detention of the witness is justified, Début de l'insertion the judge Fin de l'insertion may order Début de l'insertion their Fin de l'insertion continued detention until Début de l'insertion they do Fin de l'insertion what is required of Début de l'insertion them under Fin de l'insertion section 550 or the trial is concluded, or until Début de l'insertion they Fin de l'insertion appear and give evidence when required, except that the total period of detention of the witness from the time Début de l'insertion they were Fin de l'insertion first detained in custody shall not in any case exceed 90 days.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203

292Le paragraphe 708(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

292Subsection 708(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Peine
Peine

(2)Un tribunal, Début de l'insertion un juge Fin de l'insertion , un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

(2)Un tribunal, Début de l'insertion un juge Fin de l'insertion , un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

1999, ch. 18, art. 95

1999, c. 18, s. 95

293Les articles 714.‍1 à 714.‍8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

293Sections 714.‍1 to 714.‍8 of the Act are replaced by the following:

Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada
Audioconference and videoconference — witness in Canada

714.‍1Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer Début de l'insertion par audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion s’il l’estime indiqué, Début de l'insertion eu égard aux Fin de l'insertion circonstances, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les coûts que sa Début de l'insertion déposition en personne Fin de l'insertion impliquerait;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion la nature de sa déposition;

Début du bloc inséré

d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

f)la nature et la gravité de l’infraction;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion g) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le Début de l'insertion témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence Fin de l'insertion .

714.‍1A court may order that a witness in Canada give evidence by Début de l'insertion audioconference or videoconference Fin de l'insertion , if the court is of the opinion that it would be appropriate Début de l'insertion having regard Fin de l'insertion to all the circumstances, including

(a)the location and personal circumstances of the witness;

(b)the costs that would be incurred if the witness Début de l'insertion were Fin de l'insertion to Début de l'insertion appear personally Fin de l'insertion ;

(c)the nature of the witness’ anticipated evidence;

Début du bloc inséré

(d)the suitability of the location from where the witness will give evidence;

(e)the accused’s right to a fair and public hearing;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (f) Fin de l'insertion the nature and Début de l'insertion seriousness of the offence Fin de l'insertion ; and

Début de l'insertion (g) Fin de l'insertion any potential prejudice to the parties caused by the fact that the witness would not be seen by them, Début de l'insertion if the court were to order the evidence to be given by audioconference Fin de l'insertion .

Vidéoconférence : témoin à l’étranger
Videoconference — witness outside Canada

714.‍2(1)À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition Début de l'insertion du témoin Fin de l'insertion qui se trouve à l’étranger faite Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion .

714.‍2(1)A court shall receive evidence given by a witness outside Canada by Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , unless one of the parties satisfies the court that the reception of such testimony would be contrary to the principles of fundamental justice.

Préavis
Notice

(2)La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition Début de l'insertion ainsi qu’ Fin de l'insertion aux parties.

(2)A party who wishes to call a witness to give evidence under subsection (1) shall give notice to the court before which the evidence is to be given and the other parties of their intention to do so not less than 10 days before the witness is scheduled to testify.

Audioconférence : témoin à l’étranger
Audioconference — witness outside Canada

714.‍3Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par Début de l'insertion audioconférence Fin de l'insertion s’il l’estime indiqué, Début de l'insertion eu égard aux Fin de l'insertion circonstances, Début de l'insertion notamment celles visées aux alinéas 714.‍1a) à g) Fin de l'insertion .

714.‍3The court may receive evidence given by a witness outside Canada by Début de l'insertion audioconference Fin de l'insertion , if the court is of the opinion that it would be appropriate Début de l'insertion having regard Fin de l'insertion to all the circumstances, including Début de l'insertion those set out in paragraphs 714.‍1(a) to (g) Fin de l'insertion .

Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

714.‍4Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.‍1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.‍2 ou 714.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

714.‍4If the court does not make an order under section 714.‍1 or does not receive evidence under section 714.‍2 or 714.‍3, it shall include in the record a statement of the reasons for not doing so.

Fin du bloc inséré
Cessation
Cessation
Début du bloc inséré

714.‍41Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

714.‍41The court may, at any time, cease the use of the technological means referred to in section 714.‍1, 714.‍2 or 714.‍3 and take any measure that the court considers appropriate in the circumstances to have the witness give evidence.

Fin du bloc inséré
Serment ou affirmation solennelle
Oath or affirmation

714.‍5Avant de déposer conformément aux articles 714.‍2 ou Début de l'insertion 714.‍3 Fin de l'insertion , le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

714.‍5The evidence Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion section 714.‍2 or Début de l'insertion 714.‍3 Fin de l'insertion , Début de l'insertion that is given by a witness who is outside of Canada Fin de l'insertion , shall be given

(a)under oath or affirmation in accordance with Canadian law;

(b)under oath or affirmation in accordance with the law in the place Début de l'insertion where Fin de l'insertion the witness is physically present; or

(c)in any other manner that demonstrates that the witness understands that they must tell the truth.

Présomption
Other laws about witnesses to apply

714.‍6Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.‍2 ou Début de l'insertion 714.‍3 Fin de l'insertion à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien —  Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

714.‍6When a witness who is outside Canada gives evidence under section 714.‍2 or Début de l'insertion 714.‍3 Fin de l'insertion , the evidence is deemed to be given in Canada, and given under oath or affirmation in accordance with Canadian law, for the purposes of the laws relating to evidence, procedure, perjury and contempt of court.

Frais
Costs of technology

714.‍7La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 supporte les coûts ainsi exposés, Début de l'insertion sauf ordonnance contraire du tribunal Fin de l'insertion .

714.‍7 Début de l'insertion Unless the court orders otherwise Fin de l'insertion , a party who Début de l'insertion calls Fin de l'insertion a witness to give evidence by means of the technology referred to in section 714.‍1, 714.‍2 or 714.‍3 shall pay any costs associated with the use of the technology.

Consentement des parties
Consent

714.‍8Les articles 714.‍1 à 714.‍7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage Début de l'insertion par audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion .

714.‍8Nothing in sections 714.‍1 to 714.‍7 is to be construed as preventing a court from receiving evidence by Début de l'insertion audioconference or videoconference Fin de l'insertion , if the parties so consent.

294La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715, de ce qui suit :

294The Act is amended by adding the following after section 715:

Transcription de dépositions
Transcript of evidence
Début du bloc inséré

715.‍01(1)Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens du paragraphe 657.‍01(7), en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍01(1)Despite section 715, the transcript of testimony given by a police officer, as defined in subsection 657.‍01(7), in the presence of an accused during a voir dire or preliminary inquiry held in relation to the accused’s trial may be received in evidence at that trial.

Fin du bloc inséré
Avis de production
Notice of intention to produce evidence
Début du bloc inséré

(2)La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No transcript is to be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention together with a copy of the transcript.

Fin du bloc inséré
Présence requise
Attendance of police officer
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The court may require the attendance of the police officer for the purposes of examination or cross-examination, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Absence de l’accusé
Admission of evidence
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.‍1), la permission de ne pas comparaître.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection (1), evidence that has been taken at a preliminary inquiry in the absence of an accused may be received in evidence for the purposes referred to in that subsection if the accused’s absence was authorized by a justice under paragraph 537(1)‍(j.‍1).

Fin du bloc inséré
Accusé réputé présent
Absconding accused deemed present
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of this section, if evidence was taken during a voir dire or preliminary inquiry in the absence of an accused, who was absent by reason of having absconded, the accused is deemed to have been present during the taking of the evidence and to have had full opportunity to cross-examine the witness.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(6)Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)This section does not apply to any evidence received under subsection 540(7).

Fin du bloc inséré

295La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.‍2, de ce qui suit :

295The Act is amended by adding the following after section 715.‍2:

Début du bloc inséré
PARTIE XXII.‍01
Présence à distance de certaines personnes
Début du bloc inséré
PART XXII.‍01
Remote Attendance by Certain Persons
Principes
Fin du bloc inséré
Principles
Fin du bloc inséré
Présence
Attendance
Début du bloc inséré

715.‍21Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍21Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so personally.

Fin du bloc inséré
Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
Provisions providing for audioconference or videoconference
Début du bloc inséré

715.‍22L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍22The purpose of the provisions of this Act that allow a person to appear at, participate in or preside at a proceeding by audioconference or videoconference, in accordance with the rules of court, is to serve the proper administration of justice, including by ensuring fair and efficient proceedings and enhancing access to justice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accusé
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accused
Fin du bloc inséré
Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence
Appearance by audioconference or videoconference
Début du bloc inséré

715.‍23(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

a)le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;

b)les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

c)le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

d)son droit à un procès public et équitable;

e)la nature et la gravité de l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍23(1)Except as otherwise provided in this Act, the court may order an accused to appear by audioconference or videoconference, if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including

(a)the location and personal circumstances of the accused;

(b)the costs that would be incurred if the accused were to appear personally;

(c)the suitability of the location from where the accused will appear;

(d)the accused’s right to a fair and public hearing; and

(e)the nature and seriousness of the offence.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(2)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the court does not make an order under subsection (1) it shall include in the record a statement of the reasons for not doing so.

Fin du bloc inséré
Cessation
Cessation
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The court may, at any time, cease the use of the technological means referred to in subsection (1) and take any measure that the court considers appropriate in the circumstances to have the accused appear at the proceeding.

Fin du bloc inséré
Accusé en prison
Accused in prison
Début du bloc inséré

715.‍24Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍24Despite anything in this Act, if an accused who is in prison does not have access to legal advice during the proceedings, the court shall, before permitting the accused to appear by videoconference, be satisfied that the accused will be able to understand the proceedings and that any decisions made by the accused during the proceedings will be voluntary.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Participants
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Participants
Fin du bloc inséré
Définition de participant
Definition of participant
Début du bloc inséré

715.‍25(1)Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍25(1)In this section, participant means any person, other than an accused, a witness, a juror, a judge or a justice, who may participate in a proceeding.

Fin du bloc inséré
Participation par audioconférence ou par vidéoconférence
Participation by audioconference or videoconference
Début du bloc inséré

(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

a)le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;

b)les coûts que sa participation en personne impliquerait;

c)la nature de sa participation;

d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;

e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

f)la nature et la gravité de l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Except as otherwise provided in this Act, the court may order a participant to participate in a proceeding by audioconference or videoconference, if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including

(a)the location and personal circumstances of the participant;

(b)the costs that would be incurred if the participant were to participate personally;

(c)the nature of the participation;

(d)the suitability of the location from where the participant will participate;

(e)the accused’s right to a fair and public hearing; and

(f)the nature and seriousness of the offence.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the court does not make an order under subsection (2) it shall include in the record a statement of the reasons for not doing so.

Fin du bloc inséré
Cessation
Cessation
Début du bloc inséré

(4)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The court may, at any time, cease the use of the technological means referred to in subsection (2) and take any measure that the court considers appropriate in the circumstances to have the participant participate in the proceeding.

Fin du bloc inséré
Frais
Costs
Début du bloc inséré

(5)La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Unless the court orders otherwise, a party who has a participant participate by audioconference or videoconference shall pay any costs associated with the use of that technology.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Juge ou juge de paix
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Judge or Justice
Fin du bloc inséré
Audioconférence ou vidéoconférence
Presiding by audioconference or videoconference
Début du bloc inséré

715.‍26(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

a)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

b)la nature de la déposition des témoins;

c)la nature et la gravité de l’infraction;

d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍26(1)Except as otherwise provided in this Act, the judge or justice may preside at the proceeding by audioconference or videoconference, if the judge or justice considers it necessary having regard to all the circumstances, including

(a)the accused’s right to a fair and public hearing;

(b)the nature of the witness’ anticipated evidence;

(c)the nature and seriousness of the offence; and

(d)the suitability of the location from where the judge or justice will preside.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(2)Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The judge or justice shall include in the record a statement of the judge or justice’s reasons for the decision to preside at the proceeding by audioconference or videoconference.

Fin du bloc inséré
Cessation
Cessation
Début du bloc inséré

(3)Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The judge or justice may, at any time, cease the use of the technological means referred to in subsection (1) and take any measure that the judge or justice considers appropriate in the circumstances to preside at the proceeding.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 32, art. 25

2005, c. 32, s. 25

296Le sous-alinéa 718.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

296Subparagraph 718.‍2(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion ,

  • (ii)evidence that the offender, in committing the offence, abused the offender’s Début de l'insertion intimate Fin de l'insertion partner,

297L’article 718.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

297Section 718.‍3 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Peines maximales — partenaires intimes
Maximum penalty — intimate partner
Début du bloc inséré

(8)Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

a)cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;

b)dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;

c)quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;

d)la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If an accused is convicted of an indictable offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against an intimate partner and the accused has been previously convicted of an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against an intimate partner, the court may impose a term of imprisonment that is more than the maximum term of imprisonment provided for that offence but not more than

(a)five years, if the maximum term of imprisonment for the offence is two years or more but less than five years;

(b)10 years, if the maximum term of imprisonment for the offence is five years or more but less than 10 years;

(c)14 years, if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 years or more but less than 14 years; or

(d)life, if the maximum term of imprisonment for the offence is 14 years or more and up to imprisonment for life.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 29, art. 3

2009, c. 29, s. 3

298Le paragraphe 719(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

298Subsection 719(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

(3.‍1)Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody.

1995, ch. 22, art. 6

1995, c. 22, s. 6

299Le paragraphe 730(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

299Subsection 730(2) of the Act is replaced by the following:

Période de validité de la citation à comparaître, etc.
Period for which appearance notice, etc.‍, continues in force

(2)Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

(2)Subject to Part XVI, Début de l'insertion if Fin de l'insertion an accused who has not been taken into custody or who has been released from custody under any provision of Début de l'insertion that Fin de l'insertion Part pleads guilty Début de l'insertion to Fin de l'insertion or is found guilty of an offence but is not convicted, the appearance notice, summons, undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion issued to, Début de l'insertion given Fin de l'insertion or entered into by the accused continues in force, subject to its terms, until a disposition in respect of the accused is made under subsection (1) unless, at the time the accused pleads guilty or is found guilty, the court, judge or justice orders that the accused be taken into custody pending such a disposition.

2014, ch. 21, par. 2(1)

2014, c. 21, s. 2(1)

300(1)L’alinéa 732.‍1(2)a.‍1) de la même loi est abrogé.

300(1)Paragraph 732.‍1(2)‍(a.‍1) of the Act is repealed.

2014, ch. 21, par. 2(2)

2014, c. 21, s. 2(2)

(2)Les paragraphes 732.‍1(2.‍1) et (2.‍2) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsections 732.‍1(2.‍1) and (2.‍2) of the Act are repealed.

(3)Le paragraphe 732.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(3)Subsection 732.‍1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order or from going to any place or geographic area specified in the order, except in accordance with any specified conditions that the court considers necessary;

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 23, art. 18

2015, c. 23, s. 18

301L’alinéa 733.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

301Paragraph 733.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

2008, ch. 18, art. 38

2008, c. 18, s. 38

302L’alinéa 734(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

302Paragraph 734(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)the maximum term of imprisonment that the court could itself impose on conviction or, if the punishment for the offence does not include a term of imprisonment, five years in the case of an indictable offence or Début de l'insertion two years less a day Fin de l'insertion in the case of a summary conviction offence.

1995, ch. 22, art. 6

1995, c. 22, s. 6

303L’article 734.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

303Section 734.‍4 of the Act is replaced by the following:

Attribution du produit au Trésor provincial
Proceeds to go to provincial treasurer

734.‍4(1)Lorsqu’une amende est infligée, Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion une confiscation Début de l'insertion est ordonnée Fin de l'insertion ou Début de l'insertion que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion un engagement Début de l'insertion sont confisquées Fin de l'insertion et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation Début de l'insertion ordonnée ou les sommes confisquées Fin de l'insertion , et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

734.‍4(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a fine or forfeiture is imposed or Début de l'insertion an amount set out in an undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance is forfeited and no provision, other than this section, is made by law for the application of the proceeds, the proceeds belong to Her Majesty in right of the province in which the fine or forfeiture was imposed or the Début de l'insertion amount Fin de l'insertion was forfeited, and shall be paid by the person who receives them to the treasurer of that province.

Attribution du produit au receveur général
Proceeds to go to Receiver General for Canada

(2)Le produit d’une amende Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’une confiscation Début de l'insertion visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

a)l’amende est infligée ou la confiscation Début de l'insertion ordonnée Fin de l'insertion  :

(i)soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

(ii)soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

(iii)soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

b) Début de l'insertion les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion un engagement Début de l'insertion sont confisquées relativement Fin de l'insertion à des poursuites visées à l’alinéa a).

(2)The proceeds Début de l'insertion described in subsection (1) Fin de l'insertion belong to Her Majesty in right of Canada and Début de l'insertion must Fin de l'insertion be paid by the person who receives them to the Receiver General Début de l'insertion if, as the case may be Fin de l'insertion ,

(a) Début de l'insertion the Fin de l'insertion fine or forfeiture is imposed

(i)in respect of a contravention of a revenue law of Canada,

(ii)in respect of a breach of duty or malfeasance in office by an officer or employee of the Government of Canada, or

(iii)in respect of any proceedings instituted at the instance of the Government of Canada in which that government bears the costs of prosecution; or

(b)an Début de l'insertion amount set out in an undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance Début de l'insertion is forfeited Fin de l'insertion in connection with proceedings mentioned in paragraph (a).

Attribution du produit à une autorité locale
Direction for payment to municipality

(3)Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation Début de l'insertion de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion un engagement dans le cadre d’une poursuite :

a)le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

b)le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a provincial, municipal or local authority bears, in whole or in part, the expense of administering the law under which a fine or forfeiture is imposed or under which proceedings are taken in which Début de l'insertion an amount set out in an undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance is forfeited,

(a)the lieutenant governor in council of a province may direct that the proceeds that belong to Her Majesty in right of the province shall be paid to that authority; and

(b)the Governor in Council may direct that the proceeds that belong to Her Majesty in right of Canada shall be paid to that authority.

2013, ch. 11, par. 3(1)

2013, c. 11, s. 3(1)

304(1)Le paragraphe 737(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

304(1)Subsection 737(1) of the Act is replaced by the following:

Suramende compensatoire
Victim surcharge

737(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire Début de l'insertion pour chaque infraction Fin de l'insertion , en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

737(1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , an offender who is convicted, or discharged under section 730, of an offence under this Act or the Controlled Drugs and Substances Act shall pay a victim surcharge Début de l'insertion for each offence Fin de l'insertion , in addition to any other punishment imposed on the offender.

Exception
Exception
Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où il est convaincu que le cumul de suramendes compensatoires visant un contrevenant serait disproportionné dans les circonstances, le tribunal peut lui ordonner de ne pas payer autant de suramendes compensatoires qu’il y a d’infractions lorsque celles-ci sont relatives :

a)à des défauts de comparution;

b)à des manquements aux conditions d’une mise en liberté imposées par un agent de la paix ou aux conditions d’une ordonnance judiciaire, si ces manquements n’ont pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The court may order an offender to pay fewer victim surcharges than the number of offences, if it is satisfied that the total amount of the surcharges imposed on the offender for the following types of offences would be disproportionate in the circumstances:

(a)any offence relating to the offender’s failure to appear before a court; and

(b)any offence relating to a breach of any conditions of a release imposed on the offender by a peace officer or of any conditions of a court order, if that breach did not cause a victim physical or emotional harm, property damage or economic loss.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 737 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(2)Section 737 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Exemption
Exemption
Début du bloc inséré

(5)Le tribunal peut, sur demande du contrevenant, ordonner que ce dernier soit exempté de l’application du paragraphe (1) si le contrevenant le convainc que le paiement de la suramende compensatoire lui causerait un préjudice injustifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an offender establishes to the satisfaction of the court that payment of a victim surcharge under subsection (1) would cause undue hardship to the offender, the court may, on application of the offender, make an order exempting the offender from the payment of the victim surcharge.

Fin du bloc inséré
Préjudice injustifié
Undue hardship
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of subsection (5), undue hardship means the offender is unable to pay a victim surcharge on account of the offender’s precarious financial circumstances, including because of their unemployment, homelessness, lack of assets or significant financial obligations towards their dependants.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(6.‍1)Pour l’application du paragraphe (6), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍1)For greater certainty, for the purposes of subsection (6), the imprisonment of the offender alone does not constitute undue hardship.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(6.‍2)Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.‍1) ou (5) dans le dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍2)When the court makes an order under subsection (1.‍1) or (5), the court shall state its reasons in the record of the proceedings.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 11, par. 3(4)

2013, c. 11, s. 3(4)

(3)Le passage du paragraphe 737(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 737(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exécution
Enforcement

(9)Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.‍3, 734.‍5, 734.‍7, 734.‍8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion et, pour l’application de ces dispositions :

(9)Subsections 734(3) to (7) and sections 734.‍3, 734.‍5, 734.‍7, 734.‍8 and 736 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a victim surcharge imposed under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion and, in particular,

(4)L’article 737 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(4)Section 737 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Application des paragraphes (1.‍1) et (5) à (6.‍2)
Application — subsections (1.‍1) and (5) to (6.‍2)
Début du bloc inséré

(10)Les paragraphes (1.‍1) et (5) à (6.‍2) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances après l’entrée en vigueur de ces paragraphes, même si l’infraction a été commise avant celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)Subsections (1.‍1) and (5) to (6.‍2) apply to any offender who is sentenced for an offence under this Act or the Controlled Drugs and Substances Act, after the day on which those subsections come into force, regardless of whether or not the offence was committed before that day.

Fin du bloc inséré

1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95e)

1995, c. 22, s. 6; 2000, c. 12, par. 95(e)

305L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

305Paragraph 738(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion , sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

  • (c)in the case of bodily harm or threat of bodily harm to the offender’s Début de l'insertion intimate partner Fin de l'insertion or child, or any other person, as a result of the commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the offender, where the Début de l'insertion intimate partner Fin de l'insertion , child or other person was a member of the offender’s household at the relevant time, by paying to the person in question, independently of any amount ordered to be paid under paragraphs (a) and (b), an amount not exceeding actual and reasonable expenses incurred by that person, as a result of moving out of the offender’s household, for temporary housing, food, child care and transportation, where the amount is readily ascertainable;

2014, ch. 21, art. 3

2014, c. 21, s. 3

306(1)Les paragraphes 742.‍3(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont abrogés.

306(1)Subsections 742.‍3(1.‍1) to (1.‍3) of the Act are repealed.

(2)Le paragraphe 742.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :

(2)Subsection 742.‍3(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍2):

  • Début du bloc inséré

    a.‍3)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍3)abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order or from going to any place or geographic area specified in the order, except in accordance with any specified conditions that the justice considers necessary;

    Fin du bloc inséré

1999, ch. 5, par. 41(1)

1999, c. 5, s. 41(1)

307L’alinéa 742.‍6(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

307Paragraph 742.‍6(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

  • (e)if an offender is arrested for the alleged breach, the peace officer who makes the arrest or a judge or justice may release the offender and the offender’s appearance may be compelled under the provisions referred to in paragraph (a); and

2008, ch. 18, art. 42

2008, c. 18, s. 42

308L’alinéa 743.‍21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

308Paragraph 743.‍21(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

309L’article 745.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

309Section 745.‍64 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(1.‍1)Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Statutory Instruments Act does not apply to those rules.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, art. 46

2008, c. 6, s. 46

310Le paragraphe 753.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

310Subsection 753.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée
Breach of long-term supervision

753.‍3(1)Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

Début du bloc inséré

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré

753.‍3(1)An offender who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with long-term supervision is guilty of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

311Le titre de la partie XXV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

311The heading before section 762 of the Act is replaced by the following:

Effet et mise à exécution des Début de l'insertion promesses, ordonnances de mise en liberté et Fin de l'insertion engagements
Effect and Enforcement of Début de l'insertion Undertakings, Release Orders and Fin de l'insertion Recognizances

312Le paragraphe 762(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

312Subsection 762(1) of the Act is replaced by the following:

Demande de confiscation
Applications for forfeiture

762(1)Les demandes portant confiscation Début de l'insertion de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou Fin de l'insertion engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

762(1)Applications for the forfeiture of Début de l'insertion an amount set out in an undertaking, release order or recognizance Fin de l'insertion must be made to the courts designated in column II of the schedule of the respective provinces designated in column I of the schedule.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 167 et 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), ss. 167 and 203

313Les articles 763 à 768 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

313Sections 763 to 768 of the Act are replaced by the following:

Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté
Undertaking or release order binding on person

763Lorsqu’une personne est tenue, Début de l'insertion aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale Début de l'insertion à Fin de l'insertion une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par Début de l'insertion la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté comme si elle avait Fin de l'insertion été Début de l'insertion remise ou rendue Fin de l'insertion à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

763 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person is bound by Début de l'insertion an undertaking or release order Fin de l'insertion to appear before a court, provincial court judge or justice for any purpose and the session or sittings of that court or the proceedings are adjourned or an order is made changing the place of trial, that person and Début de l'insertion their Fin de l'insertion sureties continue to be bound by the Début de l'insertion undertaking or release order Fin de l'insertion as if it had been entered into Début de l'insertion or issued Fin de l'insertion with Début de l'insertion respect Fin de l'insertion to the resumed proceedings or the trial at the time and place at which the proceedings are ordered to be resumed or the trial is ordered to be held.

Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté
Undertaking or release order binding on accused

764(1)Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’ Début de l'insertion une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité Début de l'insertion n’annule Fin de l'insertion pas Début de l'insertion la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent Fin de l'insertion de le lier Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion soit élargi ou condamné, selon le cas.

764(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is bound by Début de l'insertion an undertaking or release order Fin de l'insertion to appear for trial, Début de l'insertion their Fin de l'insertion arraignment or conviction does not Début de l'insertion cancel Fin de l'insertion the Début de l'insertion undertaking or release order, and Fin de l'insertion it continues to bind Début de l'insertion them Fin de l'insertion and Début de l'insertion their Fin de l'insertion sureties for Début de l'insertion their Fin de l'insertion appearance until Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion is discharged or sentenced, as the case may be.

Incarcération ou nouvelles cautions
Committal or new sureties

(2) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (1), the court, provincial court judge or justice may commit an accused to prison or may require Début de l'insertion them Fin de l'insertion to furnish new or additional sureties for Début de l'insertion their Fin de l'insertion appearance until Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion is discharged or sentenced, as the case may be.

Effet de l’envoi en prison
Effect of committal

(3)Les cautions d’un prévenu qui est tenu, Début de l'insertion aux termes d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe (2).

(3)The sureties of an accused who is bound by a Début de l'insertion release order Fin de l'insertion to appear for trial are discharged if Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion is committed to prison Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (2).

Résumé de certaines dispositions
Summary of certain provisions

(4) Début de l'insertion Un résumé Fin de l'insertion de l’article 763 et des paragraphes (1) à (3) du présent article Début de l'insertion doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

(4) Début de l'insertion A summary Fin de l'insertion of section 763 and subsections (1) to (3) of this section Début de l'insertion must Fin de l'insertion be Début de l'insertion set out in Fin de l'insertion any Début de l'insertion undertaking or release order Fin de l'insertion .

Effet d’une arrestation subséquente
Effect of subsequent arrest

765Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes Début de l'insertion d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , son arrestation Début de l'insertion aux termes d’ Fin de l'insertion une autre inculpation n’annule pas Début de l'insertion la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent Fin de l'insertion de le lier Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise Début de l'insertion la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

765 Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is bound by Début de l'insertion an undertaking or a release order Fin de l'insertion to appear for trial, Début de l'insertion their Fin de l'insertion arrest on another charge does not Début de l'insertion cancel Fin de l'insertion the Début de l'insertion undertaking or release order Fin de l'insertion , Début de l'insertion and Fin de l'insertion it continues to bind Début de l'insertion them Fin de l'insertion and Début de l'insertion their Fin de l'insertion sureties for Début de l'insertion their Fin de l'insertion appearance until Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion is discharged or sentenced, as the case may be, in respect of the offence to which the Début de l'insertion undertaking or release order Fin de l'insertion relates.

Remise de l’accusé par la caution
Render of accused by sureties

766(1) Début de l'insertion La Fin de l'insertion caution d’une personne Début de l'insertion visée par une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement peut, par requête écrite à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté ou de Fin de l'insertion l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale Début de l'insertion rend Fin de l'insertion dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison Début de l'insertion qu’il précise Fin de l'insertion .

766(1)A surety for a person who is Début de l'insertion subject to a release order or Fin de l'insertion recognizance may, by an application in writing to a court, provincial court judge or justice, apply to be relieved of Début de l'insertion their Fin de l'insertion obligation under the Début de l'insertion release order or Fin de l'insertion recognizance, and the court, provincial court judge or justice shall Début de l'insertion then make Fin de l'insertion an order in writing for committal of that person to the prison Début de l'insertion named in that order Fin de l'insertion .

Arrestation
Arrest

(2) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale Fin de l'insertion est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison Début de l'insertion qui Fin de l'insertion y Début de l'insertion est Fin de l'insertion nommé; le gardien reçoit Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

(2)An order Début de l'insertion issued by a court, provincial court judge or justice Fin de l'insertion under subsection (1) Début de l'insertion must Fin de l'insertion be given to the surety and, on receipt Début de l'insertion of it, the surety Fin de l'insertion or any peace officer may arrest the person named in the order and deliver that person with the order to the keeper of the prison named Début de l'insertion in the order Fin de l'insertion , and the keeper shall receive and imprison that person until Début de l'insertion the person Fin de l'insertion is discharged according to law.

Certificat et enregistrement de la remise
Certificate and entry of render

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion tribunal, Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de la cour provinciale Début de l'insertion qui a rendu l’ Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a court, provincial court judge or justice issues an order under subsection (1) and receives from the sheriff a certificate that the person named in the order has been committed to prison Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (2), the court, provincial court judge or justice shall order an entry of the committal to be endorsed on the Début de l'insertion release order or Fin de l'insertion recognizance, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion .

Libération des cautions
Discharge of sureties

(4) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion inscription prévue au paragraphe (3) annule Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement et libère les cautions.

(4)An endorsement under subsection (3) Début de l'insertion cancels Fin de l'insertion the Début de l'insertion release order or Fin de l'insertion recognizance, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion , and discharges the sureties.

Remise de l’accusé au tribunal
Render of accused in court by sureties

767 Début de l'insertion La Fin de l'insertion caution d’une personne Début de l'insertion visée par une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion de comparaître Début de l'insertion ou devant lequel elle a contracté l’engagement Fin de l'insertion , à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation Début de l'insertion aux termes de l’ordonnance ou de Fin de l'insertion l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

767A surety for a person who is Début de l'insertion subject to a release order or Fin de l'insertion recognizance may bring that person Début de l'insertion before Fin de l'insertion the court Début de l'insertion where the person Fin de l'insertion is required to appear Début de l'insertion or where the person entered into the recognizance Fin de l'insertion at any time during the sittings Début de l'insertion of that court Fin de l'insertion and before Début de l'insertion the person’s Fin de l'insertion trial, and the surety may discharge Début de l'insertion their Fin de l'insertion obligation under the Début de l'insertion release order or Fin de l'insertion recognizance by giving that person into the custody of the court. The court shall Début de l'insertion then Fin de l'insertion commit that person to prison until Début de l'insertion the person Fin de l'insertion is discharged according to law.

Nouvelles cautions
Substitution of surety

767.‍1(1)Lorsque, en conformité avec l’article 767, Début de l'insertion la Fin de l'insertion caution d’une personne Début de l'insertion visée par une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement Début de l'insertion remet Fin de l'insertion celle-ci Début de l'insertion à la garde du Fin de l'insertion tribunal ou demande Début de l'insertion à Fin de l'insertion être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation Début de l'insertion aux termes de l’ordonnance ou de Fin de l'insertion l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de Début de l'insertion l’ordonnance ou de Fin de l'insertion l’engagement.

767.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a surety for a person who is Début de l'insertion subject to a release order or Fin de l'insertion recognizance has Début de l'insertion given Fin de l'insertion the person into the custody of a court Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 767, or Début de l'insertion a surety Fin de l'insertion applies to be relieved of Début de l'insertion their Fin de l'insertion obligation under the Début de l'insertion release order or Fin de l'insertion recognizance Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 766(1), the court, justice or provincial court judge, as the case may be, may, instead of committing or issuing an order for the committal of the person to prison, substitute any other suitable person for the surety under the Début de l'insertion release order or Fin de l'insertion recognizance.

Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution
Signing of release order or recognizance by new sureties

(2)Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté Début de l'insertion ou Fin de l'insertion l’engagement ne sont pas Début de l'insertion par ailleurs Fin de l'insertion touchés.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person substituted for a surety under Début de l'insertion a release order or Fin de l'insertion recognizance Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) signs the Début de l'insertion release order or Fin de l'insertion recognizance, the original surety is discharged, but the Début de l'insertion release order or Fin de l'insertion recognizance Début de l'insertion is Fin de l'insertion not otherwise affected.

Sauvegarde des droits des cautions
Rights of surety preserved

768La présente partie n’a pas pour effet de restreindre Début de l'insertion le Fin de l'insertion droit Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes Début de l'insertion d’une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion d’un engagement.

768Nothing in this Part limits any right that a surety has of taking and giving into custody any person for whom Début de l'insertion they are Fin de l'insertion a surety under Début de l'insertion a release order or Fin de l'insertion recognizance.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 168; 1994, ch. 44, art. 78; 1997, ch. 18, par. 108(1) et (2)‍(F); 1999, ch. 5, art. 43

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 168; 1994, c. 44, s. 78; 1997, c. 18, s. 108(1) and (2)‍(F); 1999, c. 5, s. 43

314Les articles 770 et 771 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

314Sections 770 and 771 of the Act are replaced by the following:

Inscription du manquement
Default to be endorsed

770(1)Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne Début de l'insertion visée Fin de l'insertion par Début de l'insertion une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement ne se conforme pas à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion une Début de l'insertion de ses conditions Fin de l'insertion , Début de l'insertion le Fin de l'insertion tribunal, Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur Début de l'insertion la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

a)la nature du manquement;

b)la raison du manquement, si elle est connue;

c)si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

d)les noms et adresses Début de l'insertion de l’intéressé Fin de l'insertion et des cautions.

770(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , in proceedings to which this Act applies, a person who is Début de l'insertion subject to an undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance does not comply with any of Début de l'insertion its conditions Fin de l'insertion , a court, provincial court judge or justice having knowledge of the facts shall endorse or cause to be endorsed on the Début de l'insertion undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance a certificate in Form 33 setting out

(a)the nature of the default;

(b)the reason for the default, if it is known;

(c)whether the ends of justice have been defeated or delayed by reason of the default; and

(d)the names and addresses of the principal and sureties.

Transmission au greffier du tribunal
Transmission to clerk of court

(2) Début de l'insertion La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’ Fin de l'insertion engagement sur lequel est inscrit Début de l'insertion le Fin de l'insertion certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

(2) Début de l'insertion Once endorsed, the undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance Début de l'insertion must Fin de l'insertion be sent to the clerk of the court and shall be kept by Début de l'insertion them Fin de l'insertion with the records of the court.

Le certificat constitue une preuve
Certificate is evidence

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion certificat inscrit sur Début de l'insertion la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’ Fin de l'insertion engagement constitue Début de l'insertion la Fin de l'insertion preuve du manquement auquel il se rapporte.

(3)A certificate that has been endorsed on Début de l'insertion the undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance is evidence of the default to which it relates.

Transmission du dépôt
Transmission of deposit

(4)Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion ou la caution a déposé Début de l'insertion une somme d’ Fin de l'insertion argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition Début de l'insertion d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un Fin de l'insertion engagement, Début de l'insertion cette somme est envoyée Fin de l'insertion au greffier du tribunal avec Début de l'insertion la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être Début de l'insertion traitée Fin de l'insertion en conformité avec la présente partie.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , in proceedings to which this section applies, the principal or surety has deposited money as security for the performance of a condition of Début de l'insertion an undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance, that money Début de l'insertion must Fin de l'insertion be sent to the clerk of the court with the defaulted Début de l'insertion undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance, to be dealt with in accordance with this Part.

Procédure en cas de manquement
Proceedings in case of default

771(1)Lorsqu’ Début de l'insertion une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :

a)un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation Début de l'insertion des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement;

b)le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière Début de l'insertion exigée Fin de l'insertion par le tribunal ou Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion par les règles de pratique, à chaque Début de l'insertion intéressé Fin de l'insertion et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles Début de l'insertion les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement ne Début de l'insertion devraient Fin de l'insertion pas être Début de l'insertion confisquées Fin de l'insertion .

771(1) Début de l'insertion If an undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance has been endorsed with a certificate and has been received by the clerk of the court,

(a)a judge of the court shall, on the request of the clerk of the court or the Attorney General or counsel acting on Début de l'insertion the Attorney General’s or counsel’s Fin de l'insertion behalf, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion , fix a time and place for the hearing of an application for the forfeiture of Début de l'insertion the amount set out in the undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance; and

(b)the clerk of the court shall, not less than 10 days before the time fixed under paragraph (a) for the hearing, send by registered mail, or have served in the manner directed by the court or prescribed by the rules of court, to each principal and surety, at the address set out in the certificate, a notice requiring the person to appear at the time and place fixed by the judge to show cause why the Début de l'insertion amount set out in the undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance should not be forfeited.

Ordonnance du juge
Order of judge

(2) Début de l'insertion Si les exigences Fin de l'insertion du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation Début de l'insertion des sommes Fin de l'insertion qu’il estime à propos.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion subsection (1) has been complied with, the judge may, after giving the parties an opportunity to be heard, in Début de l'insertion the judge’s Fin de l'insertion discretion grant or refuse the application and make any order with respect to the forfeiture of the Début de l'insertion amount Fin de l'insertion that Début de l'insertion the judge Fin de l'insertion considers proper.

Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement
Judgment debtors of the Crown

(3)Lorsqu’un juge ordonne la confiscation Début de l'insertion des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a judge orders forfeiture of the Début de l'insertion amount set out in the undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance, the principal and Début de l'insertion their Fin de l'insertion sureties become judgment debtors of the Crown, each in the amount that the judge orders Début de l'insertion them Fin de l'insertion to pay.

Dépôt de l’ordonnance
Order may be filed

(3.‍1) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

(3.‍1)An order made under subsection (2) may be filed with the clerk of the superior court and if Début de l'insertion one Fin de l'insertion is filed, the clerk shall issue a writ of fieri facias in Form 34 and deliver it to the sheriff of each of the territorial divisions in which the principal or any surety resides, carries on business or has property.

Transfert du dépôt
Transfer of deposit

(4)Lorsque Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne contre qui est rendue Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas Début de l'insertion délivré Fin de l'insertion de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a deposit has been made by a person against whom Début de l'insertion an Fin de l'insertion order for forfeiture has been made, no writ of fieri facias Début de l'insertion may be issued Fin de l'insertion , but the amount of the deposit Début de l'insertion must Fin de l'insertion be transferred by the person who has custody of it to the person who is entitled by law to receive it.

L.‍R.‍, ch. 27 (2e suppl.‍), art. 10, ann.‍, no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

R.‍S.‍, c. 27 (2nd Supp.‍), s. 10 (Sch.‍, subitem 6(15)); 1992, c. 1, s. 58(1) (Sch. I, s. 15), c. 51, ss. 40 and 41; 1998, c. 30, par. 14(d); 1999, c. 3, s. 54, c. 5, s. 44; 2002, c. 7, s. 148; 2015, c. 3, ss. 57 to 59

315(1)Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « d’un engagement » figurant en regard de « Ontario » et de « Colombie-Britannique » est remplacée par la mention « d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement ».

315(1)The reference to “a recognizance” in column II of the schedule to Part XXV of the Act, opposite “Ontario” and “British Columbia” in column I, is replaced by a reference to “an undertaking, release order or recognizance”.

L.‍R.‍, ch. 27 (2e suppl.‍), art. 10, ann.‍, no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

R.‍S.‍, c. 27 (2nd Supp.‍), s. 10 (Sch.‍, subitem 6(15)); 1992, c. 1, s. 58(1) (Sch. I, s. 15), c. 51, ss. 40 and 41; 1998, c. 30, par. 14(d); 1999, c. 3, s. 54, c. 5, s. 44; 2002, c. 7, s. 148; 2015, c. 3, ss. 57 to 59

(2)Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « tous les autres engagements » figurant en regard de « Ontario » est remplacée par la mention « toute autre promesse, ordonnance de mise en liberté ou engagement ».

(2)The reference to “recognizances” in column II of the schedule to Part XXV of the Act, opposite “Ontario” in column I, is replaced by a reference to “undertakings, release orders or recognizances”.

316Le paragraphe 779(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

316Subsection 779(2) of the Act is replaced by the following:

Dispositions de la partie XXV
Provisions of Part XXV

(2)Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation Début de l'insertion de sommes prévues dans Fin de l'insertion des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

(2)The provisions of Part XXV relating to forfeiture of Début de l'insertion an amount set out in a recognizance Fin de l'insertion apply to a recognizance entered into under this section.

2013, ch. 11, art. 4

2013, c. 11, s. 4

317L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

317Paragraph (b) of the definition sentence in section 785 of the Act is replaced by the following:

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , (3) Début de l'insertion ou (5) Fin de l'insertion ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 259 or 261, subsection 730(1) or 737 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , (3) Début de l'insertion or (5) Fin de l'insertion or section 738, 739, 742.‍1 or 742.‍3,

1997, ch. 18, art. 110

1997, c. 18, s. 110

318Le paragraphe 786(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

318Subsection 786(2) of the Act is replaced by the following:

Prescription
Limitation

(2)À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par Début de l'insertion douze Fin de l'insertion mois à compter du fait en cause.

(2)No proceedings shall be instituted more than Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion months after the time when the subject matter of the proceedings arose, unless the prosecutor and the defendant so agree.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 171(2); 2008, ch. 18, art. 44

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 171(2); 2008, c. 18, s. 44

319L’article 787 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

319Section 787 of the Act is replaced by the following:

Peine générale
General penalty

787(1)Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

787(1)Unless otherwise provided by law, Début de l'insertion every person Fin de l'insertion who is convicted of an offence punishable on summary conviction is liable to a fine of not more than $5,000 or to a term of imprisonment Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition
Imprisonment in default if not otherwise specified

(2)Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the imposition of a fine or the making of an order for the payment of money is authorized by law, but the law does not provide that imprisonment may be imposed in default of payment of the fine or compliance with the order, the court may order that in default of payment of the fine or compliance with the order, as the case may be, the defendant shall be imprisoned for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, art. 111

1997, c. 18, s. 111

320Le paragraphe 800(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

320Subsection 800(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Présence à distance
Video links

(2.‍1) Début de l'insertion La cour des poursuites sommaires Fin de l'insertion peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence, pourvu que le Fin de l'insertion défendeur Début de l'insertion ait la possibilité Fin de l'insertion , s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

(2.‍1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Début de l'insertion summary conviction Fin de l'insertion court so orders and the defendant agrees, the defendant who is confined in prison may appear by closed-circuit television or Début de l'insertion videoconference Fin de l'insertion , Début de l'insertion as long as Fin de l'insertion the defendant is given the opportunity to communicate privately with counsel Début de l'insertion if they are Fin de l'insertion represented by counsel.

1994, ch. 44, par. 80(1)

1994, c. 44, s. 80(1)

321(1)Le paragraphe 806(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

321(1)Subsection 806(1) of the Act is replaced by the following:

Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance
Memo of conviction or order

806(1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 Début de l'insertion est rédigée Fin de l'insertion , selon le cas, et une copie certifiée Début de l'insertion est dressée Fin de l'insertion et Début de l'insertion remise Fin de l'insertion à la personne ayant présenté la demande.

806(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a defendant is convicted or an order is made in relation to the defendant, a minute or memorandum of the conviction or order Début de l'insertion must Fin de l'insertion be made by the summary conviction court indicating that the matter was dealt with under this Part and, on request by the defendant, the prosecutor or any other person, a conviction or order in Form 35 or 36, as the case may be, and a certified copy of the conviction or order Début de l'insertion must Fin de l'insertion be drawn up and the certified copy Début de l'insertion must be delivered Fin de l'insertion to the person making the request.

(2)Le paragraphe 806(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 806(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Mandat de dépôt
Mandat de dépôt

(2)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 Début de l'insertion est délivré par Fin de l'insertion la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.

(2)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 Début de l'insertion est délivré par Fin de l'insertion la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard Début de l'insertion de ce Fin de l'insertion mandat de dépôt.

1994, ch. 44, par. 80(2)

1994, c. 44, s. 80(2)

(3)Le paragraphe 806(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 806(3) of the Act is replaced by the following:

Admission en preuve de la copie
Admissibility of certified copy

(3)La copie du mandat de dépôt Début de l'insertion rédigé selon Fin de l'insertion la formule 21 Début de l'insertion et signé Fin de l'insertion par le greffier du tribunal Début de l'insertion lorsqu’elle est Fin de l'insertion certifiée conforme par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion est admise en preuve dans toute procédure.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a warrant of committal in Form 21 is Début de l'insertion signed Fin de l'insertion by a clerk of a court, a copy of the warrant of committal, certified by the clerk, is admissible in evidence in any proceeding.

2014, ch. 31, art. 25

2014, c. 31, s. 25

322(1)L’alinéa 810(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

322(1)Paragraph 810(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

  • (a)will cause personal injury to Début de l'insertion them Fin de l'insertion or to Début de l'insertion their intimate partner Fin de l'insertion or child or will damage Début de l'insertion their Fin de l'insertion property; or

1995, ch. 39, art. 157

1995, c. 39, s. 157

(2)Le paragraphe 810(3.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 810(3.‍1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Condition
Condition

(3.‍1)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, Début de l'insertion ajouter comme condition à Fin de l'insertion l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

(3.‍1)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, Début de l'insertion ajouter comme condition à Fin de l'insertion l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

1995, ch. 39, art. 157

1995, c. 39, s. 157

(3)Le paragraphe 810(3.‍12) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 810(3.‍12) of the French version of the Act is replaced by the following:

Motifs
Motifs

(3.‍12)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (3.‍1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

(3.‍12)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (3.‍1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

1994, ch. 44, par. 81(3); 2000, ch. 12, al. 95g); 2011, ch. 7, par. 7(2)

1994, c. 44, s. 81(3); 2000, c. 12, par. 95(g); 2011, c. 7, s. 7(2)

(4)Les paragraphes 810(3.‍2) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 810(3.‍2) and (4) of the Act are replaced by the following:

Conditions supplémentaires
Supplementary conditions

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est Début de l'insertion indiqué Fin de l'insertion pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de Début de l'insertion son partenaire intime Fin de l'insertion d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

a)interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion ;

b)interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion .

(3.‍2)Before making an order under subsection (3), the justice or the summary conviction court shall consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the informant, of the person on whose behalf the information was laid or of that person’s Début de l'insertion intimate partner Fin de l'insertion or child, as the case may be, to add either or both of the following conditions to the recognizance,

(a) Début de l'insertion a condition Fin de l'insertion prohibiting the defendant from being at, or within a distance specified in the recognizance from, a place specified in the recognizance where the person on whose behalf the information was laid or that person’s Début de l'insertion intimate partner Fin de l'insertion or child, as the case may be, is regularly found; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

(b) Début de l'insertion a condition Fin de l'insertion prohibiting the defendant from communicating, in whole or in part, directly or indirectly, with the person on whose behalf the information was laid or that person’s Début de l'insertion intimate partner Fin de l'insertion or child, as the case may be.

Formule pour mandat de dépôt
Form — warrant of committal

(4) Début de l'insertion Tout Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion de dépôt pour omission ou refus de fournir l’ Fin de l'insertion engagement Début de l'insertion visé au paragraphe (3) peut Fin de l'insertion être Début de l'insertion rédigé Fin de l'insertion selon Début de l'insertion la formule Fin de l'insertion 23.

(4)A Début de l'insertion warrant of Fin de l'insertion committal to prison Début de l'insertion for failure or refusal to enter into the Fin de l'insertion recognizance under subsection (3) may be in Début de l'insertion Form Fin de l'insertion 23.

2002, ch. 13, par. 81(1); 2008, ch. 6, al. 54j); 2012, ch. 1, par. 37(1); 2014, ch. 25, art. 31

2002, c. 13, s. 81(1); 2008, c. 6, par. 54(j); 2012, c. 1, s. 37(1); 2014, c. 25, s. 31

323Le paragraphe 810.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

323Subsection 810.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Crainte d’une infraction d’ordre sexuel
Where fear of sexual offence

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

810.‍1(1)Any person who fears on reasonable grounds that another person will commit an offence under section 151 or 152, subsection 153(1), section 155, subsection 160(2) or (3), section 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 or 172.‍2, subsection 173(2), section 271, 272, 273 or 279.‍011, subsection 279.‍02(2) or 279.‍03(2), section 280 or 281 or subsection 286.‍1(2), 286.‍2(2) or 286.‍3(2), in respect of one or more persons who are under the age of 16 years, may lay an information before a provincial court judge, whether or not the person or persons in respect of whom it is feared that the offence will be committed are named.

2015, ch. 20, art. 26

2015, c. 20, s. 26

324L’article 810.‍21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

324Section 810.‍21 of the Act is replaced by the following:

Audioconférence et vidéoconférence
Audioconference or videoconference

810.‍21 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.‍3 et 810 à 810.‍2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par Début de l'insertion audioconférence ou par Fin de l'insertion vidéoconférence.

810.‍21( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion )If a defendant is required to appear under any of sections 83.‍3 and 810 to 810.‍2, a provincial court judge may, on application of the prosecutor, order that the defendant appear by Début de l'insertion audioconference or videoconference Fin de l'insertion .

Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 769, les articles 714.‍1 à 714.‍8 et la partie XXII.‍01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite section 769, sections 714.‍1 to 714.‍8 and Part XXII.‍01 apply, with any necessary modifications, to proceedings under this section.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 23, art. 19

2015, c. 23, s. 19

325L’alinéa 811b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

325Paragraph 811(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 181(A)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 181(E)

326L’article 816 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

326Section 816 of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de mise en liberté : appelant
Release order — appellant

816(1)Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel Début de l'insertion ne rende l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté Début de l'insertion visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre Fin de l'insertion en conformité avec l’ordonnance.

816(1)A person who was the defendant in proceedings before a summary conviction court and Début de l'insertion who is an appellant Fin de l'insertion under section 813 shall, if Début de l'insertion they are Fin de l'insertion in custody, remain in custody unless the appeal court at which the appeal is to be heard Début de l'insertion makes a release order referred to in section 515, the form of which may be adapted to suit the circumstances, which must include the condition that the person Fin de l'insertion surrender Début de l'insertion themselves Fin de l'insertion into custody in accordance with the order.

Mise en liberté de l’appelant
Release of appellant

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque Début de l'insertion ce dernier Fin de l'insertion se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion The person having the custody of the appellant shall, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the appellant complies with the order, Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion release the appellant.

Application de certaines dispositions
Applicable provisions

(2) Début de l'insertion Les articles 495.‍1, 512.‍3 et 524 Fin de l'insertion s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion Sections 495.‍1, 512.‍3 and 524 apply Fin de l'insertion , with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, in respect Début de l'insertion of any proceedings Fin de l'insertion under Début de l'insertion this section Fin de l'insertion .

327(1)Les paragraphes 817(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

327(1)Subsections 817(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Engagement du poursuivant
Recognizance of prosecutor

817(1)Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

817(1)The prosecutor in proceedings before a summary conviction court by whom an appeal is taken under section 813 shall, Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion after filing the notice of appeal and proof of service Début de l'insertion of the notice Fin de l'insertion in accordance with section 815, appear before a justice, and the justice shall, after giving the prosecutor and the respondent a reasonable opportunity to be heard, order that the prosecutor enter into a recognizance, with or without sureties, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion amount Début de l'insertion that Fin de l'insertion the justice directs and with or without Début de l'insertion the Fin de l'insertion deposit of money or other valuable security Début de l'insertion that Fin de l'insertion the justice directs.

Conditions
Condition

(2) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion engagement contracté en vertu du présent article Début de l'insertion est subordonné Fin de l'insertion à la condition que le poursuivant Début de l'insertion comparaisse Fin de l'insertion en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

(2)The condition of a recognizance entered into under this section is that the prosecutor will appear personally or by counsel at the sittings of the appeal court at which the appeal is to be heard.

(2)Le paragraphe 817(4) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 817(4) of the Act is repealed.

328L’alinéa 825a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

328Paragraph 825(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)l’appelant a omis de se conformer aux conditions Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une ordonnance Début de l'insertion de mise en liberté Fin de l'insertion rendue en vertu de l’article 816 ou Début de l'insertion à celles Fin de l'insertion de tout engagement contracté Début de l'insertion en vertu de l’article Fin de l'insertion 817;

  • (a)the appellant has failed to comply with the conditions of Début de l'insertion a release Fin de l'insertion order made under section 816 or Début de l'insertion of a Fin de l'insertion recognizance entered into Début de l'insertion under section Fin de l'insertion 817; or

329Le paragraphe 828(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

329Subsection 828(3) of the Act is replaced by the following:

Devoir du greffier de la cour d’appel
Duty of clerk of court

(3)Lorsqu’une condamnation prononcée ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion ordonnance et tous écrits Début de l'insertion qui Fin de l'insertion y Début de l'insertion sont Fin de l'insertion relatifs, sauf le préavis d’appel et Début de l'insertion toute promesse ou ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion When Fin de l'insertion a conviction or order that has been made by an appeal court is to be enforced by a justice, the clerk of the appeal court shall send to the justice the conviction or order and all writings relating Début de l'insertion to that conviction or order Fin de l'insertion , except the notice of intention to appeal and any Début de l'insertion undertaking or release order Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 182

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 182

330Le paragraphe 832(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

330Subsection 832(1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de mise en liberté ou engagement
Release order or recognizance

832(1)Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le défendeur est l’appelant, Début de l'insertion rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue Fin de l'insertion à l’article 816 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion l’article 817.

832(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a notice of appeal is filed Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 830, the appeal court may, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the defendant is the appellant, Début de l'insertion make a release Fin de l'insertion order as provided in section 816 or, in any other case, Début de l'insertion order Fin de l'insertion that the appellant appear before a justice and enter into a recognizance as provided in section 817.

331(1)À l’article 8 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « engagement » est remplacé par « promesse, ordonnance de mise en liberté ou engagement ».

331(1)Item 8 of the schedule to Part XXVII of the Act is amended by replacing “recognizance” with “undertaking, release order or recognizance”.

(2)À l’article 17 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « recevoir un engagement de cautionnement » est remplacé par « rendre une ordonnance de mise en liberté ou recevoir un engagement ».

(2)Item 17 of the schedule to Part XXVII of the Act is amended by replacing “take recognizance of bail” with “make a release order or take a recognizance”.

2002, ch. 13, art. 84

2002, c. 13, s. 84

332L’article 848 de la même loi est abrogé.

332Section 848 of the Act is repealed.

2007, ch. 22, art. 23

2007, c. 22, s. 23

333Le passage de la formule 5.‍03 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Vous » et se terminant par « agent.‍ » est remplacé par ce qui suit :

333The portion of Form 5.‍03 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “Therefore” and ends with “officer.‍” is replaced by the following:

Cette ordonnance Début de l'insertion est rendue Fin de l'insertion sous réserve des modalités ci-après que Début de l'insertion le tribunal Fin de l'insertion estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge du tribunal Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

This order is subject to the following terms and conditions that Début de l'insertion the court considers Fin de l'insertion advisable to ensure that the taking of the samples is reasonable in the circumstances:

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

(Signature of judge of the court Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion )

2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32

2007, c. 22, s. 23; 2012, c. 1, s. 38; 2014, c. 25, s. 32

334(1)Les deux paragraphes de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi qui suivent le sous-alinéa b)‍(v) sont remplacés par ce qui suit :

334(1)The two paragraphs after subparagraph (b)‍(v) of Form 5.‍04 of Part XXVIII of the Act are replaced by the following:

Attendu Début de l'insertion que le tribunal a Fin de l'insertion pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;

Attendu que Début de l'insertion le tribunal est Fin de l'insertion convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si l’ordonnance Début de l'insertion est rendue Fin de l'insertion ,

Whereas the offender’s criminal record, the nature of the offence, the circumstances surrounding its commission, whether the offender was previously found not criminally responsible on account of mental disorder for a designated offence, and the impact that this order would have on the offender’s privacy and security of the person Début de l'insertion have been considered by the court Fin de l'insertion ;

And whereas Début de l'insertion the court is Fin de l'insertion satisfied that it is in the best interests of the administration of justice to make this order;

2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32

2007, c. 22, s. 23; 2012, c. 1, s. 38; 2014, c. 25, s. 32

(2)Le passage de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Vous » et se terminant par « agent.‍ » est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of Form 5.‍04 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “Therefore” and ends with “officer.‍” is replaced by the following:

Cette ordonnance Début de l'insertion est rendue Fin de l'insertion sous réserve des modalités ci-après que Début de l'insertion le tribunal Fin de l'insertion estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge du tribunal Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

This order is subject to the following terms and conditions that Début de l'insertion the court considers Fin de l'insertion advisable to ensure that the taking of the samples is reasonable in the circumstances:

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

(Signature of judge of the court Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion )

2007, ch. 22, art. 23

2007, c. 22, s. 23

335(1)Le paragraphe de la formule 5.‍041 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Attendu » et se terminant par « loi, » est remplacé par ce qui suit :

335(1)The paragraph of Form 5.‍041 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “Whereas” and ends with “analysis;” is replaced by the following:

Début de l'insertion En conséquence Fin de l'insertion , les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ),   à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.‍06(1) du Code criminel.

This is therefore to Début de l'insertion order Fin de l'insertion you, in Her Majesty’s name, to appear on  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion )  , at  ( Début de l'insertion hour Fin de l'insertion ), at (  Début de l'insertion place Fin de l'insertion ), for the purpose of the taking of bodily substances by means of the investigative procedures set out in subsection 487.‍06(1) of the Criminal Code.

2007, ch. 22, art. 23

2007, c. 22, s. 23

(2)Le passage de la formule 5.‍041 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe 487.‍0552(1) reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of Form 5.‍041 of Part XXVIII of the Act after subsection 487.‍0552(1) set out in that Form is replaced by the following:

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge du tribunal Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

(Signature of judge of the court Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion )

2007, ch. 22, art. 23

2007, c. 22, s. 23

336Le passage de la formule 5.‍061 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe 487.‍0552(1) reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

336The portion of Form 5.‍061 of Part XXVIII of the Act after subsection 487.‍0552(1) set out in that Form is replaced by the following:

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge du tribunal Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

(Signature of judge of the court Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion )

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(4)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(4)

337(1)Les deux paragraphes de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi qui suivent le passage commençant par « À A.‍B.‍ » et se terminant par « occupation) : » sont remplacés par ce qui suit :

337(1)The two paragraphs of Form 6 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “To A.‍B.‍” and ends with “(occupation):” are replaced by the following:

Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Début de l'insertion En conséquence Fin de l'insertion , les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :

a)d’être présent au tribunal le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) , ou devant un juge de paix pour ladite (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi;

b)de comparaître le    ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.‍)

Début de l'insertion Because Fin de l'insertion you have this day been charged Début de l'insertion with Fin de l'insertion (set out briefly the offence in respect of which the accused is charged);

Therefore, you Début de l'insertion are ordered Fin de l'insertion , in Her Majesty’s name:

(a)to attend court on  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion )   , at  ( Début de l'insertion hour Fin de l'insertion ), at ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion )  or before any justice for the (territorial division) who is there, and to attend Début de l'insertion court at any time after Fin de l'insertion as required by the court, in order to be dealt with according to law; and

(b)to appear on  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at   ( Début de l'insertion hour Fin de l'insertion ), at ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ) , for the purposes of the Identification of Criminals Act. (Ignore if not filled in).

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(4)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(4)

(2)Le passage de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi qui suit l’article 510 reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of Form 6 of Part XXVIII of the Act after section 510 set out in that Form is replaced by the following:

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion judge, justice or Début de l'insertion clerk of the court Fin de l'insertion )

(3)La formule 6 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(3)Form 6 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 6
FORM 6
(article 2)
(Section 2)
SOMMATION À UNE PERSONNE INCULPÉE D’INFRACTION
SUMMONS TO A PERSON CHARGED WITH AN OFFENCE

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

À (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance) :

Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :

a)de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.‍)

b)d’être présent au tribunal le (date), à (heure), à (lieu), ou devant un juge de paix pour la (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction en vertu du paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente sommation.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 et 512.‍1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

Signé le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(territorial division).

To (name of person), of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, born on (date of birth):

Because you have this day been charged with (set out briefly the offence in respect of which the accused is charged);

Therefore, you are ordered, in Her Majesty’s name:

(a)to appear on (date) at (hour) at (place) for the purposes of the Identification of Criminals Act (Ignore, if not filled in); and

(b)to attend court on (date), at (hour), at (place), or before any justice for the (territorial division) who is there, and to attend court at any time after as required by the court, in order to be dealt with according to law.

You are warned that, unless you have a lawful excuse, it is an offence under subsection 145(3) of the Criminal Code to fail to appear for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court, as required in this summons.

If you commit an offence under subsection 145(3) of the Criminal Code, a warrant for your arrest may be issued (Section 512 or 512.‍2 of the Criminal Code) and you may be liable to a fine or to imprisonment, or to both.

If you do not comply with this summons or are charged with committing an indictable offence after it has been issued to you, this summons may be cancelled and, as a result, you may be detained in custody (Subsection 524(4) of the Criminal Code).

Signed on (date), at (place).

(Signature du juge, du juge de paix, du greffier du tribunal ou du président de la commission d’examen)
(Signature of judge, justice, clerk of the court or chairperson of the Review Board)
(Nom du juge, du juge de paix ou du président de la commission d’examen)
(Name of the judge, justice or chairperson)

1999, ch. 5, art. 46

1999, c. 5, s. 46

338La formule 7 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

338Form 7 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 7
FORM 7
(articles 475, 493, 597, 800 et 803)
(Sections 475, 493, 597, 800 and 803)
MANDAT D’ARRESTATION
WARRANT FOR ARREST

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de ( Début de l'insertion nom de la personne Fin de l'insertion ), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, Début de l'insertion né(e) le Fin de l'insertion ( Début de l'insertion date de naissance Fin de l'insertion ), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir ( Début de l'insertion énoncer Fin de l'insertion brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Attendu ( Début de l'insertion cocher uniquement ce qui s’applique Fin de l'insertion ) :

a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de délivrer le présent mandat pour l’arrestation du prévenu [507(4), 512(1)];

b) que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation qui lui a été signifiée [512(2)];

c) qu’une (citation à comparaître ou promesse) a été confirmée et que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];

d) qu’il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée du fait que le prévenu se soustrait à la signification [512(2)];

e) qu’il a été ordonné au prévenu d’être présent à l’audition d’une demande de révision d’une ordonnance rendue par un juge de paix et que le prévenu n’était pas présent à l’audition [520(5), 521(5)];

f) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a violé ou est sur le point de violer une ( Début de l'insertion sommation ou citation à Fin de l'insertion comparaître ou promesse ou Début de l'insertion ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ) Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion de laquelle il a été mis en liberté [ Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion ];

g) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis sa mise en liberté Début de l'insertion aux termes d’une Fin de l'insertion ( Début de l'insertion sommation ou citation à Fin de l'insertion comparaître ou promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ), le prévenu a commis un acte criminel [ Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion ];

h) qu’une (citation à comparaître ou promesse ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux Début de l'insertion date, heure Fin de l'insertion et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels et que le prévenu n’a pas comparu aux Début de l'insertion date, heure Fin de l'insertion et lieu ainsi indiqués [ Début de l'insertion 512.‍1, 512.‍2 Fin de l'insertion ];

i) qu’une mise en accusation a été prononcée contre le prévenu et que le prévenu n’a pas comparu ou n’est pas demeuré présent devant le tribunal pour son procès [597];

Début du bloc inséré

j) (pour tout cas qui n’est pas visé ci-dessus, reproduire les dispositions de la loi qui autorisent le mandat).

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion En conséquence, il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint par Fin de l'insertion les présentes, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le prévenu et de l’amener devant (indiquer le tribunal, le juge ou le juge de paix), pour qu’il soit traité selon la loi.

( Début de l'insertion Cocher Fin de l'insertion s’il y a lieu) Attendu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu se trouve ou se trouvera dans (préciser la maison d’habitation), le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d’habitation pour y arrêter le prévenu, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que le prévenu s’y trouve.

Début de l'insertion Signé Fin de l'insertion le ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(territorial division).

To the peace officers in the (territorial division):

This warrant is issued for the arrest of ( Début de l'insertion name of person Fin de l'insertion ), of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, Début de l'insertion born on Fin de l'insertion ( Début de l'insertion date of birth Fin de l'insertion ), Début de l'insertion referred to in this warrant as Fin de l'insertion the accused.

Début de l'insertion Because Fin de l'insertion the accused has been charged Début de l'insertion with Fin de l'insertion (set out briefly the offence in respect of which the accused is charged);

And Début de l'insertion because Fin de l'insertion Début de l'insertion (check those that are applicable) Fin de l'insertion :

(a) there are reasonable grounds to believe that it is necessary in the public interest to issue this warrant for the arrest of the accused [507(4), 512(1)];

(b) the accused failed to attend court in accordance with the summons served on Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion [512(2)];

(c) (an appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion ) was confirmed and the accused failed to attend court in accordance Début de l'insertion with it Fin de l'insertion [512(2)];

(d) it appears that a summons cannot be served because the accused is evading service [512(2)];

(e) the accused was ordered to be present at the hearing of an application for a review of an order made by a justice and did not attend the hearing [520(5), 521(5)];

(f) there are reasonable grounds to believe that the accused has contravened or is about to contravene the ( Début de l'insertion summons or appearance notice or Fin de l'insertion undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion ) on which Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion was released [ Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion ];

(g) there are reasonable grounds to believe that the accused has committed an indictable offence since Début de l'insertion their Fin de l'insertion release from custody on ( Début de l'insertion summons or appearance notice or Fin de l'insertion undertaking or Début de l'insertion release order Fin de l'insertion ) [ Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion ];

(h) the accused was required by (appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion or summons) to attend at a time and place stated Début de l'insertion in it Fin de l'insertion for the purposes of the Identification of Criminals Act and did not appear at that time and place [ Début de l'insertion 512.‍1, 512.‍2 Fin de l'insertion ];

(i) an indictment has been found against the accused and the accused has not appeared or remained in attendance before the court for Début de l'insertion their Fin de l'insertion trial [597];

Début du bloc inséré

(j) (if none of the above applies, reproduce the provisions of the statute that authorize this warrant).

Fin du bloc inséré

Therefore, you Début de l'insertion are ordered Fin de l'insertion , in Her Majesty’s name, to Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion arrest the accused and to bring Début de l'insertion them Fin de l'insertion before (state court, judge or justice), to be dealt with according to law.

( Début de l'insertion Check if Fin de l'insertion applicable) Début de l'insertion Because Fin de l'insertion there are reasonable grounds to believe that the accused is or will be present in ( Début de l'insertion specify Fin de l'insertion dwelling-house), this warrant is also issued to authorize you to enter the dwelling-house for the purpose of arresting the accused, subject to the condition that you may not enter the dwelling-house unless you have, immediately before entering the dwelling-house, reasonable grounds to believe that the person to be arrested is present in the dwelling-house.

Début du bloc inséré

Signed on (date), at (place).

Fin du bloc inséré
( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de la cour provinciale, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)
( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion judge, provincial court judge, justice or clerk of the court)
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré
(Nom du juge, du juge de la cour provinciale ou du juge de paix ayant décerné le mandat)
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré
(Name of the judge, provincial court judge or justice who has issued this warrant)
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1ersuppl.‍), par. 184(19)‍(A) et art. 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), ss. 184(19)‍(E) and 203

339(1)Le passage de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Je vous enjoins » et se terminant par « ou Juge de paix » est remplacé par ce qui suit :

339(1)The portion of Form 8 of Part XXVIII of the Act that begins with “I do hereby command” and ends with “Provincial Court Judge or Justice” is replaced by the following:

Début de l'insertion Il vous est enjoint Fin de l'insertion par les présentes à vous, Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

Fait le ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion )  , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

Début de l'insertion You are ordered Fin de l'insertion to receive the accused in your custody in Début de l'insertion this Fin de l'insertion prison and keep Début de l'insertion them Fin de l'insertion safely there until Début de l'insertion they are Fin de l'insertion delivered by due course of law.

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion judge, justice or clerk of the court)

(2)La formule 8 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Form 8 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 8
FORM 8
(articles 493 et 515)
(Sections 493 and 515)
MANDAT DE DÉPÔT
WARRANT FOR COMMITTAL

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍ :

Le présent mandat est décerné pour l’internement de (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Attendu (cocher uniquement ce qui s’applique) :

a) que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [515(5)];

b) qu’une ordonnance de mise en liberté visant le prévenu a été rendue mais que celui-ci ne s’est pas encore conformé aux conditions de l’ordonnance [519(1), 520(9), 521(10), 524(8), 525(6)];*

c) que la demande de révision de l’ordonnance de mise en liberté, présentée par le poursuivant, a été accueillie et l’ordonnance annulée, et que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [521];

d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), que celle-ci a été annulée et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 523.‍1(3), 524(3) et(4)];

e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir été visé par une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 524(3) et (4)];

f) (pour tout cas qui n’est pas visé ci-dessus, reproduire les dispositions de la loi qui autorisent le mandat).

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le prévenu et de le conduire sûrement à (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, et de l’y livrer au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes à vous, le gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans la prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

Signé le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(territorial division).

To the peace officers in the (territorial division) and to the keeper of the (prison) at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍:

This warrant is issued for the committal of (name of person), of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, born on (date of birth), referred to in this warrant as the accused.

Because the accused has been charged with (set out briefly the offence in respect of which the accused is charged);

And because (check those that are applicable):

(a) the prosecutor has shown cause why the detention of the accused in custody is justified [515(5)];

(b) a release order has been issued but the accused has not yet complied with the conditions of the order [519(1), 520(9), 521(10), 524(8), 525(6)];*

(c) the application by the prosecutor for a review of the release order has been allowed and that release order has been vacated, and the prosecutor has shown cause why the detention of the accused in custody is justified [521];

(d) the accused has contravened or was about to contravene a (summons or appearance notice or undertaking or release order) and it was cancelled, and the detention of the accused in custody is justified [515(10), 523.‍1(3), 524(3) and (4)];

(e) there are reasonable grounds to believe that the accused has committed an indictable offence after having become subject to the (summons or appearance notice or undertaking or release order) and the detention of the accused in custody is justified [515(10), 524(3) and (4)];

(f) (if none of the above applies, reproduce the provisions of the statute that authorize this warrant).

Therefore, you are ordered, in Her Majesty’s name, to arrest the accused and convey them safely to the (prison) at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, and there deliver them to its keeper, with the following order:

You are ordered to receive the accused in your custody in this prison and keep them safely there until they are delivered by due course of law.

Signed on (date), at (place).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Signature of judge, justice or clerk of the court)
(Nom du juge ou du juge de paix ayant décerné le mandat)

*Si la personne ayant la garde du prévenu est autorisée en vertu de l’alinéa 519(1)b) du Code criminel à le mettre en liberté s’il se conforme à une ordonnance de mise en liberté, inscrire l’autorisation sur le présent mandat et y annexer une copie de l’ordonnance.

(Name of the judge or justice who has issued this warrant)

*If the person having custody of the accused is authorized under paragraph 519(1)‍(b) of the Criminal Code to release the accused if they comply with a release order, endorse the authorization on this warrant and attach a copy of the order.

1997, ch. 18, art. 115; 1999, ch. 25, art. 24 et 26; 2002, ch. 13, art. 86(F); 2008, ch. 18, art. 45.‍1

1997, c. 18, s. 115; 1999, c. 25, ss. 24 and 26; 2002, c. 13, s. 86(F); 2008, c. 18, s. 45.‍1

340Les formules 9 à 14 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

340Forms 9 to 14 of Part XXVIII of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré
FORMULE 9
Début du bloc inséré
FORM 9
(article 2)
(Section 2)
CITATION À COMPARAÎTRE
APPEARANCE NOTICE

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(circonscription territoriale)

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :   Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Infraction alléguée Fin de l'insertion

Il est allégué que vous avez commis (énoncer brièvement l’infraction, notamment toute omission visée à l’article 496, que le prévenu aurait commise).

(Cocher s’il y a lieu) Aucune nouvelle accusation n’est portée contre vous présentement, mais la présente citation vous oblige à comparaître pour manquement au titre de l’article 523.‍1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

4 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

Date : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Heure : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

No de la salle d’audience : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du tribunal : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels (le cas échéant) Fin de l'insertion

Vous êtes tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

6 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion

Vous êtes averti que :

a) dans le cas où des accusations ont été portées contre vous, vous commettez une infraction au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente citation à comparaître, à moins d’avoir une excuse légitime.

b) dans le cas où aucune accusation n’est portée contre vous mais vous omettez de comparaître pour manquement conformément à l’article 523.‍1 selon ce que prévoit la présente citation à comparaître, des accusations pourraient être portées contre vous à l’égard de la prétendue infraction décrite à l’article 3 de la présente citation à comparaître.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.‍2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Le fait que la présente citation à comparaître indique d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime à l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel (paragraphe 145(6) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente citation à comparaître ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente citation à comparaître peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

7 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

PRÉVENU :

Je comprends le contenu de la présente citation à comparaître et j’accepte de m’y conformer.

Signé le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(territorial division)

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Surname: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. Given name(s): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date of Birth: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Contact Information Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Alleged Offence Fin de l'insertion

You are alleged to have committed (set out briefly the substance of the offence, including any failure referred to in section 496, that the accused is alleged to have committed ).

(Check if applicable) No new charges are being laid against you at this time but you are required to appear at a judicial referral hearing under section 523.‍1 for a failure under section 496.

4 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

You must attend court as indicated below, and afterwards as required by the court:

Date: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Time: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Court number: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Court address: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Appearance for the purposes of the Identification of Criminals Act (if applicable) Fin de l'insertion

You are required to appear on (date) at (hour) at (place) for the purposes of the Identification of Criminals Act.

6 Début de l'insertion Consequence for non-compliance Fin de l'insertion

You are warned that,

(a) in the case where charges have been laid against you, unless you have a lawful excuse, you commit an offence under subsection 145(3) of the Criminal Code if you fail to appear for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court, as required in this appearance notice;

(b) in the case where no charges have been laid against you and you fail to appear at a judicial referral hearing under section 523.‍1, as required in this appearance notice, charges may be laid against you for the alleged offence described in item 3 of this notice.

If you commit an offence under subsection 145(3) of the Criminal Code, a warrant for your arrest may be issued (section 512 or 512.‍2 of the Criminal Code) and you may be liable to a fine or to imprisonment, or to both.

It is not a lawful excuse to an offence under subsection 145(3) of the Criminal Code that this appearance notice does not accurately describe the offence that you are alleged to have committed (subsection 145(6) of the Criminal Code).

If you do not comply with this appearance notice or are charged with committing an indictable offence after you have been released, this appearance notice may be cancelled and, as a result, you may be detained in custody (subsection 524(4) of the Criminal Code).

7 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

ACCUSED:

I understand the contents of this appearance notice and agree to comply with it.

Signed on (date), at (place).

(Signature du prévenu)

AGENT DE LA PAIX :

Signé le (date), à (lieu).

(Signature of accused)

PEACE OFFICER:

Signed on (date), at (place).

(Signature de l’agent de la paix)
(Signature of peace officer)
(Nom de l’agent de la paix)
(Name of the peace officer)
FORMULE 10
FORM 10
(article 2)
(Section 2)
PROMESSE
UNDERTAKING

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion  :

(énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)

4 Début de l'insertion Condition obligatoire Fin de l'insertion

Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

Date : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Heure : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

No de la salle d’audience : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du tribunal : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Autres conditions Fin de l'insertion

Vous devez également vous conformer aux conditions cochées ci-dessous (cocher uniquement les conditions raisonnables eu égard aux circonstances entourant l’infraction commise et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise).

a) Vous devez vous présenter à (nom ou titre) au (lieu) le (date ou dates).

b) Vous devez demeurer dans le ressort de la juridiction suivante : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

c) Vous devez aviser (nom ou titre et no de téléphone) de tout changement (d’adresse, d’emploi ou d’occupation).

d) Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

e) Vous ne devez pas aller dans (lieux qui sont liés aux personnes mentionnées à la condition figurant à l’alinéa d)), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

f) Vous ne devez pas pénétrer dans les secteurs (indiquer en détail les limites des secteurs liés aux personnes mentionnées à la condition figurant à l’alinéa d)), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

g) Vous devez remettre tous vos passeports à (nom ou titre), au (lieu), avant le (date).

h) Vous devez résider à (lieu), être présent à cette résidence de (heure) à (heure) et vous présenter à l’entrée de cette résidence lorsqu’un agent de la paix ou (nom et titre d’une autre personne) vous le demande durant ces heures.

i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.

j) Vous vous engagez à verser la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (ne doit pas dépasser la somme de 500 $) si vous ne vous conformez pas à l’une des conditions de la présente promesse.

k) Vous devez déposer la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (ne doit pas dépasser la somme de 500 $) ou autre valeur ne dépassant pas cette somme auprès de (nom ou titre), puisque vous ne résidez pas ordinairement dans cette province ou dans un rayon de 200 km du lieu où vous êtes sous garde.

l) Vous devez vous conformer aux conditions suivantes (conditions permettant d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

6 Début de l'insertion Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels Fin de l'insertion

Vous êtes tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu) pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

7 Début de l'insertion Modification et substitution Fin de l'insertion

Les conditions de la présente promesse peuvent être modifiées si vous et le poursuivant y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de remplacer la présente promesse par une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel.

8 Début de l'insertion Période de validité Fin de l'insertion

La condition obligatoire ainsi que les conditions qui sont cochées dans la présente promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous soyez élargi, condamné ou autrement détenu par le tribunal (articles 763 et 764 du Code Criminel).

9 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction à l’article 145 du Code criminel si vous ne respectez pas l’une des conditions énoncées dans la présente promesse, y compris :

a)omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire;

b)omettre de comparaître lorsque vous êtes tenu de le faire pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

c)omettre de demeurer dans le ressort de la juridiction mentionnée à l’article 5 de la présente promesse (s’il y a lieu);

Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.‍2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Le fait que la présente promesse indique d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime à l’infraction prévue au paragraphe 145(4) du Code criminel (paragraphe 145(6) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente promesse peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse, les sommes ou valeurs qui ont été engagées ou déposées par vous-même ou votre caution pourraient être confisquées (paragraphe 771(2) du Code criminel).

10 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

PRÉVENU :

Je comprends le contenu de la présente promesse et j’accepte de me conformer à la condition obligatoire ainsi qu’aux conditions qui sont cochées.

Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai conduit devant un juge de paix qui tiendra une audience sur le cautionnement.

Signé le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(territorial division).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Surname: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. Given name(s): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date of Birth: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Contact Information Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Charge(s) Fin de l'insertion

(set out briefly the offence in respect of which the accused was charged)

4 Début de l'insertion Mandatory Condition Fin de l'insertion

You must attend court as indicated below, and afterwards as required by the court:

Date: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Time: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Court number: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Court address: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Additional Conditions Fin de l'insertion

You must also comply with any conditions that are indicated below by a check mark (check only those that are reasonable in the circumstances of the offence and necessary, to ensure the accused’s attendance in court or the safety and security of any victim of or witness to the offence, or to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence):

(a) You must report to (name or title) at (place) on (date or dates).

(b) You must remain within the following territorial jurisdiction: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(c) You must notify (name, title and phone number) of any change of your (address, employment or occupation).

(d) You must not communicate, directly or indirectly, with .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, except in accordance with the following conditions: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(e) You must not go to (places which are related to the person(s) mentioned in the condition set out in paragraph (d)), except in accordance with the following conditions: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(f) You must not enter the areas (describe in detail the boundaries of the areas related to the person(s) mentioned in the condition set out in paragraph (d)), except in accordance with the following conditions: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(g) You must deposit all your passports with (name or title) at (place) before (date).

(h) You must reside at (place), be at that residence between (hour) and (hour), and present yourself at the entrance of that residence when a peace officer or (name and title of another person) requests you to do so within those hours.

(i) You must not possess a firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance and you must surrender those that are in your possession and also any authorization, licence or registration certificate or other document enabling you to acquire or possess them to (name or title) at (place).

(j) You promise to pay the amount of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (not more than $500), if you fail to comply with a condition of this undertaking.

(k) You must deposit money or other valuable security whose value is equal to the amount of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (not more than $500) with (name or title), because you are not ordinarily resident in the province or do not reside within 200 km of the place in which you are in custody.

(l) You must comply with the following conditions (conditions for ensuring the safety and security of any victim of or witness to the alleged offence): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

6 Début de l'insertion Appearance for the purposes of the Identification of Criminals Act Fin de l'insertion

You are required to appear on (date) at (hour) at (place) for the purposes of the Identification of Criminals Act.

7 Début de l'insertion Variation and Replacement Fin de l'insertion

The conditions of this undertaking may be varied with the written consent of the prosecutor and yourself. In addition, you or the prosecutor may apply to a justice of the peace to replace this undertaking with a release order under section 515 of the Criminal Code.

8 Début de l'insertion Conditions in effect Fin de l'insertion

The mandatory condition and the conditions indicated by a check mark on this undertaking remain in effect until they are cancelled or changed or until you have been discharged, sentenced or otherwise detained by the court (sections 763 and 764 of the Criminal Code).

9 Début de l'insertion Consequence for non-compliance Fin de l'insertion

You are warned that, unless you have a lawful excuse, you commit an offence under section 145 of the Criminal Code if you fail to follow any of the conditions set out in this undertaking, including

(a)to fail to attend court as required;

(b)to fail to appear as required for the purposes of the Identification of Criminals Act;

(c)to fail to remain in the territorial jurisdiction specified in section 5 of this undertaking (if applicable).

If you commit an offence under section 145 of the Criminal Code, a warrant for your arrest may be issued (section 512 or 512.‍2 of the Criminal Code) and you may be liable to a fine or to imprisonment, or to both.

It is not a lawful excuse to an offence under subsection 145(4) of the Criminal Code that this undertaking does not accurately describe the offence that you are alleged to have committed (subsection 145(6) of the Criminal Code).

If you do not comply with this undertaking or are charged with committing an indictable offence after you have been released, this undertaking may be cancelled and, as a result, you may be detained in custody (subsection 524(4) of the Criminal Code).

If you do not comply with this undertaking, the funds or valuable security promised or deposited by you or your surety could be forfeited (subsection 771(2) of the Criminal Code).

10 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

ACCUSED:

I understand the contents of this undertaking and agree to comply with the mandatory condition and the conditions that are indicated by a check mark.

I understand that I do not have to accept the conditions and that, if I do not accept the conditions, I will be brought to a justice for a bail hearing.

Signed on (date), at (place).

(Signature du prévenu)

AGENT DE LA PAIX :

Signé le (date), à (lieu).

(Signature of accused)

PEACE OFFICER:

Signed on (date), at (place).

(Signature de l’agent de la paix)
(Signature of peace officer)
(Nom de l’agent de la paix)
(Name of the peace officer)
FORMULE 11
FORM 11
(article 2)
(Section 2)
ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ
RELEASE ORDER

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion

(énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)

4 Début de l'insertion Obligations financières Fin de l'insertion

Vous ne devez vous conformer à aucune obligation financière au titre de la présente ordonnance.

ou

Il doit être satisfait aux obligations cochées ci-dessous avant que vous puissiez être mis en liberté.

Vous vous engagez à verser la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. si vous ne vous conformez pas à l’une des conditions de la présente ordonnance de mise en liberté.

Vous devez déposer auprès du greffier du tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. ou autre valeur d’au plus .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Votre caution (nom de la caution), né(e) le (date de naissance) (s’engage à verser/dépose) au tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

Vous devez vous conformer aux conditions cochées ci-dessous.

Vous devez vous présenter à (nom ou titre) au (lieu) le (date ou dates).

Vous devez demeurer dans le ressort de la juridiction de (du) : (province ou territoire).

Vous devez aviser (nom, titre et no de téléphone) de tout changement (d’adresse, d’emploi ou d’occupation).

Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec (victimes, témoins ou autres personnes), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Vous ne devez pas aller à (lieu) ou pénétrer dans (secteur géographique), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Vous devez remettre tous vos passeports à (nom ou titre), au (lieu), avant le (date).

Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.

Vous devez vous conformer aux conditions suivantes (conditions permettant d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Vous devez vous conformer aux conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

6 Début de l'insertion Modification Fin de l'insertion

Les conditions de la présente ordonnance de mise en liberté peuvent être modifiées si vous, le poursuivant et vos cautions, le cas échéant, y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge l’annulation ou la modification d’une condition de la présente ordonnance de mise en liberté.

7 Début de l'insertion Période de validité Fin de l'insertion

Les conditions qui sont cochées dans la présente ordonnance de mise en liberté (y compris toutes les obligations imposées à votre caution) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous soyez élargi, condamné ou autrement détenu par le tribunal (articles 763 et 764 du Code Criminel).

8 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction à l’article 145 du Code criminel si vous ne respectez pas l’une des conditions énoncées dans la présente ordonnance de mise en liberté, dont omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire.

Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 et 512.‍3 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente ordonnance de mise en liberté peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté, les sommes ou autres valeurs qui ont été engagées ou déposées par vous-même ou votre caution pourraient être confisquées (paragraphe 771(2) du Code criminel).

9 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

CAUTION (s’il y a lieu) :

Je comprends mon rôle et mes responsabilités prévus aux termes de la présente ordonnance de mise en liberté et je consens à agir à titre de caution.

J’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme mentionnée à l’article 4 de la présente ordonnance de mise en liberté.

Déclaration de la caution ci-jointe (article 515.‍1 du Code Criminel)

Exemption de produire une déclaration de la caution (paragraphe 515.‍1(2) du Code criminel)

Signé le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(territorial division).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Surname: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. Given name(s): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date of Birth: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Contact Information Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Charge(s) Fin de l'insertion

(set out briefly the offence in respect of which the accused was charged)

4 Début de l'insertion Financial Obligations Fin de l'insertion

You do not have any financial obligations under this release order.

or

In order for you to be released, the obligations that are indicated below by a check mark must be complied with.

You promise to pay the amount of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. if you fail to comply with a condition of this release order.

You must deposit money in the amount of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍or other valuable security whose value does not exceed .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. with the clerk of the court.

The surety (name), born on (date of birth), (promises to pay or deposits) to the court the amount of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

5 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

You must comply with the conditions that are indicated below by a check mark.

You must report to (name or title) at (place) on (date or dates).

You must remain within the territorial jurisdiction of (province or territory).

You must notify (name, title and phone number) of any change of your (address, employment or occupation).

You must not communicate, directly or indirectly, with (victims, witnesses or other persons), except in accordance with the following conditions: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

You must not go to (place) or enter (geographic area), except in accordance with the following conditions: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

You must deposit all your passports with (name or title) at (place) before (date).

You must not possess a firearm, crossbow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance and you must surrender any of them in your possession and any authorization, licence or registration certificate or other document enabling the acquisition or possession of a firearm to (name or title) at (place).

You must comply with the following conditions (conditions for ensuring the safety and security of any victim of or witness to the alleged offence): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

You must comply with the following conditions: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

6 Début de l'insertion Variation Fin de l'insertion

The conditions of this release order may be varied with the written consent of the prosecutor, yourself and your sureties, if any. In addition, you or the prosecutor may apply to a judge to have any condition in this release order cancelled or changed.

7 Début de l'insertion Conditions in effect Fin de l'insertion

The conditions indicated by a check mark on this release order (including any obligations imposed on your sureties) remain in effect until they are cancelled or changed or until you have been discharged, sentenced or otherwise detained by the court (sections 763 and 764 of the Criminal Code).

8 Début de l'insertion Consequence for non-compliance Fin de l'insertion

You are warned that, unless you have a lawful excuse, you commit an offence under section 145 of the Criminal Code if you fail to follow any of the conditions set out in this release order, including if you fail to attend court as required.

If you commit an offence under section 145 of the Criminal Code, a warrant for your arrest may be issued (sections 512 and 512.‍3 of the Criminal Code) and you may be liable to a fine or to imprisonment, or to both.

If you do not comply with this release order or are charged with committing an indictable offence after you have been released, this release order may be cancelled and, as a result, you may be detained in custody (subsection 524(4) of the Criminal Code).

If you do not comply with this release order, the money or other valuable security promised or deposited by you or your surety could be forfeited (subsection 771(2) of the Criminal Code).

9 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

SURETY: (if applicable)

I understand my role and my responsibilities under this release order and I agree to act as a surety.

I agree to (promise or deposit) to the court the amount of money described in section 4 of this release order.

Surety Declaration is attached (section 515.‍1 of the Criminal Code).

Surety is excepted from providing Surety Declaration (subsection 515.‍1(2) of the Criminal Code).

Signed on (date), at (place).

(Signature de la caution)

PRÉVENU :

Je comprends le contenu de la présente formule et j’accepte de me conformer aux conditions qui sont cochées.

Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai détenu.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature of the surety)

ACCUSED:

I understand the contents of this form and agree to comply with the conditions that are indicated by a check mark.

I understand that I do not have to accept the conditions and that, if I do not accept the conditions, I will be detained.

Signed on (date), at (place).

(Signature du prévenu)

JUGE, JUGE DE PAIX OU GREFFIER DU TRIBUNAL :

Signé le (date), à (lieu).

(Signature of accused)

JUDGE, JUSTICE OR CLERK OF THE COURT:

Signed on (date), at (place).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Signature of judge, justice or clerk of the court)
(Nom du juge ou du juge de paix ayant rendu l’ordonnance)
(Name of judge or justice who has issued this order)
FORMULE 12
FORM 12
(article 515.‍1)
(Section 515.‍1)
DÉCLARATION DE LA CAUTION
SURETY DECLARATION

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du lieu de résidence : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Numéro(s) de téléphone : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (principal) .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (autre)

Autres coordonnées (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Emploi ou occupation (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Nom et coordonnées de l’employeur (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Renseignements sur le prévenu Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Numéro du dossier de la cour : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Autres renseignements exigés Fin de l'insertion

Lien avec le prévenu : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

J’agis à titre de caution à l’égard d’autres prévenus :

□ Oui □ Non

Si oui, nom et date de naissance de tout autre prévenu : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

J’ai un casier judiciaire ou une inculpation pendante :

□ Oui □ Non

Si oui, description du casier judiciaire, le cas échéant, et de toute inculpation pendante en précisant l’infraction et l’année de la condamnation : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

4 Début de l'insertion Inculpation visant le prévenu Fin de l'insertion

Je comprends que le prévenu est accusé de (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).

5 Début de l'insertion Autres inculpations pendantes visant le prévenu Fin de l'insertion

□ Je comprends que le prévenu n’est pas accusé d’autres infractions.

□ Je comprends que le prévenu est également accusé de (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé), mais que la présente déclaration n’est pas liée à ces accusations.

6 Début de l'insertion Casier judiciaire du prévenu Fin de l'insertion

□ Je comprends que le prévenu n’a pas de casier judiciaire.

□ Je comprends que le prévenu a un casier judiciaire dont la description suit ou dont copie est jointe aux présentes et initialée par moi :

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

7 Début de l'insertion Engagement monétaire ou dépôt Fin de l'insertion

En tant que caution pour l’accusé, je suis disposé(e) à (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

8 Début de l'insertion Reconnaissance Fin de l'insertion

Je comprends que le défaut du prévenu de respecter les conditions de l’ordonnance de mise en liberté ou de son engagement pourrait entraîner la confiscation de la somme engagée ou déposée à titre de caution.

Je comprends que je peux en tout temps présenter une demande pour être relevé(e) de mes fonctions en tant que caution (article 766 du Code criminel), amener le prévenu devant le tribunal afin d’être libéré(e) de mes obligations (article 767 du Code criminel) ou de le faire mettre sous garde (article 768 du Code criminel).

Je fais cette déclaration volontairement et je choisis librement de me porter caution.

9 Début de l'insertion Signature Fin de l'insertion

Signé le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(territorial division).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Surname: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. Given name(s): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date of Birth: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Home address: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Phone number(s): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (primary) .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.(other)

Other contact information (if any): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Employment or occupation (if any): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Name and contact information for employer (if any): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Information about the Accused Fin de l'insertion

Surname: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. Given name(s): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date of Birth: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Court file number: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Other information required Fin de l'insertion

Relationship to the accused: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

I am acting as a surety in respect of another accused.

□ Yes □ No

If yes, name and date of birth of any other accused: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

I have a criminal record or there are outstanding criminal charges against me.

□ Yes □ No

If yes, description of criminal record, if any, and all outstanding criminal charges, specifying offence and year of conviction: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

4 Début de l'insertion Charges against the Accused Fin de l'insertion

I understand that the accused has been charged with (set out briefly the offence in respect of which the accused was charged).

5 Début de l'insertion Other Outstanding Charges against the Accused Fin de l'insertion

□ I understand that the accused does not have any other outstanding criminal charges.

□ I understand that the accused has also been charged with (set out briefly the offence in respect of which the accused was charged), but this declaration does not apply to those charges.

6 Début de l'insertion Début de l'insertion Criminal Record Fin de l'insertion of the Accused Fin de l'insertion

□ I understand that the accused does not have a criminal record.

□ I understand that the accused has a criminal record, which is described below or a copy of which I have attached and initialled.

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

7 Début de l'insertion Financial Promise or Deposit Fin de l'insertion

As a surety for the accused, I am willing to (promise or deposit) to the court the amount of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

8 Début de l'insertion Acknowledgment Fin de l'insertion

I understand that failure on the part of the accused to follow any of the conditions in their release order or recognizance could lead to the forfeiture of the amount of money that has been promised or deposited.

I understand that I may, at any time, ask to no longer be a surety by making an application, by bringing the accused to the court in order to be discharged from my obligation (section 767 of the Criminal Code) or by taking and giving the accused into custody (section 768 of the Criminal Code).

I voluntarily make this declaration and it is my free choice to take on the responsibilities of a surety.

9 Début de l'insertion Signature Fin de l'insertion

Signed on (date), at (place).

(Signature de la caution)

Fait sous serment devant moi le (date), à (lieu).

(Signature of the surety)

Sworn before me on (date), at (place).

(Signature de la personne autorisée à recevoir le serment ou la déclaration ou l’affirmation solennelles)
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
(Signature of the person who is authorized to take or receive statements made under oath, solemn declaration or solemn affirmation)
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

341(1)Le paragraphe de la formule 15 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Attendu que j’ai » et se terminant par « inculpation; » est remplacé par ce qui suit :

341(1)The paragraph of Form 15 of Part XXVIII of the Act that begins with “And whereas” and ends with “charge;” is replaced by the following:

Attendu que la déposition de X.‍Y. au sujet de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inculpation Début de l'insertion a été reçue par moi (ou, si le signataire n’est pas le juge de paix, le juge de paix) Fin de l'insertion ;

And whereas the deposition of X.‍Y. in respect of the charge Début de l'insertion has been Fin de l'insertion taken Début de l'insertion by me Fin de l'insertion ( Début de l'insertion or if the signatory is not the justice, the justice Fin de l'insertion );

(2)Le passage de la formule 15 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Les présentes » et se terminant par « mentionnée). » est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of Form 15 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “This is” and ends with “division).‍” is replaced by the following:

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion justice Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion )

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203

342(1)Le paragraphe de la formule 18 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Et attendu » et se terminant par « s’esquiver); » est remplacé par ce qui suit :

342(1)The paragraph of Form 18 of Part XXVIII of the Act that begins with “And Whereas” and ends with “abscond);” is replaced by the following:

Et attendu que je suis ( Début de l'insertion ou si le signataire n’est pas le juge de paix, le juge de paix est Fin de l'insertion ) convaincu, en me ( Début de l'insertion ou se, selon le cas Fin de l'insertion ) fondant sur une dénonciation par écrit et sous serment, que C.‍D.‍, de  , ci-après appelé le témoin, est tenu aux termes d’un engagement de faire une déposition au procès du prévenu sur Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inculpation, et que le témoin (s’est esquivé ou est sur le point de s’esquiver);

And whereas I am ( Début de l'insertion or if the signatory is not the justice, the justice is Fin de l'insertion ) satisfied by information in writing and under oath that C.‍D.‍, of  , Début de l'insertion in this warrant Fin de l'insertion called the witness, is bound by recognizance to give evidence on the trial of the accused on the charge, and that the witness (has absconded or is about to abscond);

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 203

(2)Le passage de la formule 18 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « À ces causes » et se terminant par « criminel. » est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of Form 18 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “This is” and ends with “Code.‍” is replaced by the following:

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion justice Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1ersuppl.‍), par. 184(9)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(9)

343Le passage de la formule 19 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le passage commençant par « Inculpé » et se terminant par « Renvoyé à » est remplacé par ce qui suit :

343The portion of Form 19 of Part XXVIII of the Act after the portion that begins with “Person” and ends with “Remanded to” is replaced by the following:

Et, Début de l'insertion il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint Fin de l'insertion , à vous le gardien de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion prison, de recevoir chacune Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion personnes sous votre garde dans la prison et de la détenir sûrement jusqu’au jour où doit expirer son renvoi et alors de l’amener devant moi ou tout autre juge de paix ( Début de l'insertion ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant tout juge de paix Fin de l'insertion ) à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) Début de l'insertion , à (heure), de ce Fin de l'insertion jour afin qu’elle y réponde à l’inculpation et qu’elle y soit traitée selon la loi, à moins que vous ne receviez quelque ordre différent avant ce temps.

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

And you, the keeper of the prison, Début de l'insertion are directed Fin de l'insertion to receive each of the persons into your custody in the prison and keep Début de l'insertion each person Fin de l'insertion safely until the day when Début de l'insertion that person’s Fin de l'insertion remand expires and then to have Début de l'insertion that person Fin de l'insertion before me or any other justice ( Début de l'insertion or if the signatory is not the justice, before any justice Fin de l'insertion ) Début de l'insertion on Fin de l'insertion  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ),  at  ( Début de l'insertion hour Fin de l'insertion ), at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ), there to answer to the charge and to be dealt with according to law, unless you are otherwise Début de l'insertion directed Fin de l'insertion before that time.

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion justice of the peace Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion ) 

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(19)‍(A)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(19)‍(E)

344La formule 20 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

344Form 20 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 20
FORM 20
(article 545)
(Section 545)
MANDAT DE DÉPÔT CONTRE UN TÉMOIN QUI REFUSE DE PRÊTER SERMENT OU DE TÉMOIGNER
WARRANT OF COMMITTAL OF WITNESS FOR REFUSING TO BE SWORN OR TO GIVE EVIDENCE

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que A.‍B.‍, de  , ci-après appelé le prévenu, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);

Et attendu que E.‍F.‍, de  , ci-après appelé le témoin, comparaissant devant moi ( Début de l'insertion ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant le juge de paix Fin de l'insertion ) pour témoigner pour (la poursuite ou la défense) au sujet de l’inculpation contre le prévenu (a refusé de prêter serment ou étant dûment assermenté comme témoin a refusé de répondre à certaines questions concernant l’inculpation qui lui étaient posées ou a refusé ou Début de l'insertion omet Fin de l'insertion de produire les écrits suivants, à savoir , ou a refusé de signer sa déposition) après avoir reçu l’ordre de le faire, sans offrir d’excuse valable de ce refus ou de cette Début de l'insertion omission Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion En conséquence Fin de l'insertion , les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le témoin et de le conduire sûrement à (prison), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), et de l’y livrer au gardien de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion prison, avec l’ordre suivant :

Début de l'insertion Il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint par Fin de l'insertion les présentes, à vous Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir Début de l'insertion le Fin de l'insertion témoin sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y détenir sûrement pendant l’espace de   jours, à moins qu’il ne consente plus tôt à faire ce qui est exigé de lui et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

Canada,

Province of  ,

(territorial division).

To the peace officers in the (territorial division):

Whereas A.‍B. of  , Début de l'insertion in this warrant Fin de l'insertion called the accused, has been charged that (set out offence as in the information);

And whereas E.‍F. of  , Début de l'insertion in this warrant Fin de l'insertion called the witness, attending before me Début de l'insertion (or if the signatory is not the justice, before the justice) Fin de l'insertion to give evidence for (the prosecution or the defence) concerning the charge against the accused (refused to be sworn or being duly sworn as a witness refused to answer certain questions concerning the charge that were put to Début de l'insertion them Fin de l'insertion or refused or Début de l'insertion failed Fin de l'insertion to produce the following writings, namely  or refused to sign Début de l'insertion their Fin de l'insertion deposition) having been ordered to do so, without offering any just excuse for Début de l'insertion that Fin de l'insertion refusal or Début de l'insertion failure Fin de l'insertion ;

This is therefore to Début de l'insertion direct Fin de l'insertion you, in Her Majesty’s name, to arrest, if necessary, and take the witness and convey Début de l'insertion them Fin de l'insertion safely to the prison at  , and there deliver Début de l'insertion them Fin de l'insertion to the keeper Début de l'insertion of it Fin de l'insertion , together with the following precept:

You, the keeper, Début de l'insertion are directed Fin de l'insertion to receive the witness into your custody in the prison and safely keep Début de l'insertion them Fin de l'insertion there for the term of   days, unless Début de l'insertion they Fin de l'insertion sooner consent to do what was required of Début de l'insertion them Fin de l'insertion , and for so doing this is a sufficient warrant.

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion justice Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion ) 

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(19)‍(A)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(19)‍(E)

345Le passage de la formule 22 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Attendu » et se terminant par « période de » est remplacé par ce qui suit :

345The portion of Form 22 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “Whereas” and ends with “of ;” is replaced by the following:

Début de l'insertion Il vous est enjoint Fin de l'insertion par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défendeur et de le conduire sûrement à (prison), à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), et de le remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Début de l'insertion Il vous est enjoint Fin de l'insertion par les présentes, à vous le gardien de Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison, de recevoir le défendeur sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y Début de l'insertion détenir Fin de l'insertion pour la période de  , à moins que Début de l'insertion les Fin de l'insertion sommes et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défendeur à Début de l'insertion cette Fin de l'insertion prison ne soient plus tôt payés et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du juge de la cour provinciale, du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion ) 

You Début de l'insertion are directed Fin de l'insertion , in Her Majesty’s name, to arrest, if necessary, and take the defendant and convey Début de l'insertion them Fin de l'insertion safely to the (prison) at  , and deliver Début de l'insertion them Fin de l'insertion to the keeper Début de l'insertion of the prison Fin de l'insertion , together with the following precept:

You, the keeper of the prison, Début de l'insertion are directed Fin de l'insertion to receive the defendant into your custody in Début de l'insertion this Fin de l'insertion prison and Début de l'insertion keep them safely Fin de l'insertion there for the term of  , unless the amounts and the costs and charges of the committal and of conveying the defendant to the prison are sooner paid, and for so doing this is a sufficient warrant.

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of provincial court judge Fin de l'insertion , justice Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1ersuppl.‍), par. 184(19)‍(A)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(19)‍(E)

346La formule 24 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

346Form 24 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 24
FORM 24
(article 550)
(Section 550)
MANDAT DE DÉPÔT D’UN TÉMOIN POUR OMISSION DE CONTRACTER UN ENGAGEMENT
WARRANT OF COMMITTAL OF WITNESS FOR FAILURE TO ENTER INTO RECOGNIZANCE

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à   :

Attendu que A.‍B.‍, ci-après appelé le prévenu, a été renvoyé pour subir son procès sur une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);

Et attendu que E.‍F.‍, ci-après appelé le témoin, ayant comparu comme témoin à l’enquête préliminaire sur Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inculpation et ayant été requis de contracter un engagement de comparaître comme témoin au procès du prévenu sur Début de l'insertion cette Fin de l'insertion inculpation, (n’a pas ainsi comparu ou a refusé de comparaître ainsi);

Début de l'insertion En conséquence Fin de l'insertion , les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’appréhender et de conduire sûrement Début de l'insertion le Fin de l'insertion témoin à (prison), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) , et de le remettre au gardien de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion prison, avec l’ordre suivant :

Début de l'insertion Il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint par Fin de l'insertion les présentes, à vous Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir le témoin sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y détenir jusqu’au procès Début de l'insertion du prévenu Fin de l'insertion sur Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inculpation, à moins que le témoin ne contracte avant cette date Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion engagement Début de l'insertion en question Fin de l'insertion .

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

Canada,

Province of  ,

(territorial division).

To the peace officers in the (territorial division) and to the keeper of the (prison) at  :

Whereas A.‍B.‍, Début de l'insertion in this warrant Fin de l'insertion called the accused, was committed for trial on a charge that (state offence as in the information);

And whereas E.‍F.‍, Début de l'insertion in this warrant Fin de l'insertion called the witness, having appeared as a witness on the preliminary inquiry into the charge, and being required to enter into a recognizance to appear as a witness on the trial of the accused on the charge, has (failed or refused) to do so;

This is therefore to Début de l'insertion direct Fin de l'insertion you, in Her Majesty’s name, to arrest, if necessary, and take and safely convey the witness to the (prison) at   and there deliver Début de l'insertion them Fin de l'insertion to the keeper Début de l'insertion of it Fin de l'insertion , together with the following precept:

You, the keeper, Début de l'insertion are directed Fin de l'insertion to receive the witness into your custody in the prison and keep Début de l'insertion them Fin de l'insertion there safely until the trial of the accused on the charge, unless before that time the witness enters into the recognizance.

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion justice Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(19)‍(A)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(19)‍(E)

347(1)La formule 25 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

347(1)Form 25 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 25
FORM 25
(article 708)
(Section 708)
MANDAT DE DÉPÔT POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
WARRANT OF COMMITTAL FOR CONTEMPT

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) :

Attendu que E.‍F.‍, de  , ci-après appelé le défaillant, a été le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), déclaré coupable devant   d’outrage au tribunal pour n’avoir pas été présent devant   pour témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation) portée contre A.‍B.‍, de  , bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître et à témoigner à cet égard, selon le cas), et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

Attendu que, Début de l'insertion suivant la Fin de l'insertion déclaration de culpabilité, il a été décidé que le défaillant (indiquer la peine Début de l'insertion infligée Fin de l'insertion );

Attendu que le défaillant n’a pas payé les Début de l'insertion sommes Fin de l'insertion qu’il a été condamné à verser; (retrancher ce paragraphe s’il ne s’applique pas)

Début de l'insertion En conséquence, il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint par Fin de l'insertion les présentes, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) , et de l’y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Début de l'insertion Il vous est enjoint Fin de l'insertion par les présentes, à vous Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y Début de l'insertion détenir Fin de l'insertion * et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

*Insérer celle des mentions suivantes qui s’applique :

a)pour la période de  ;

b)pour la période de  , à moins que Début de l'insertion les Fin de l'insertion montants et les frais et dépenses de renvoi et de transport du défaillant à Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison ne soient plus tôt payés;

c)pour la période de   et pour la période de (indiquer s’il s’agit d’un emprisonnement consécutif), à moins que Début de l'insertion les Fin de l'insertion montants et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison ne soient plus tôt payés.

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

Canada,

Province of  ,

(territorial division).

To the peace officers in the (territorial division) and to the keeper of the (prison) at Début de l'insertion (place) Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion Because Fin de l'insertion E.‍F. of  .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, Début de l'insertion in this warrant Fin de l'insertion called the defaulter, was on ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at   ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ), convicted before  .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. for contempt Début de l'insertion because the defaulter Fin de l'insertion did not attend before .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.  to give evidence on the trial of a charge that (state offence as in the information) against A.‍B. of  .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, although (duly subpoenaed or bound by recognizance to appear and give evidence in that Début de l'insertion regard Fin de l'insertion , as the case may be) and did not show any sufficient excuse for Début de l'insertion the Fin de l'insertion default;

And Début de l'insertion because, following Fin de l'insertion the conviction it was Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion that the defaulter (set out Début de l'insertion the Fin de l'insertion punishment Début de l'insertion imposed Fin de l'insertion );

And Début de l'insertion because Fin de l'insertion the defaulter has not paid the amounts Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion to be paid; (delete if not applicable)

Therefore, you Début de l'insertion are ordered Fin de l'insertion , in Her Majesty’s name, to arrest, if necessary, and take the defaulter and convey Début de l'insertion them Fin de l'insertion safely to the prison at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.  and there deliver Début de l'insertion them Fin de l'insertion to Début de l'insertion its Fin de l'insertion keeper, together with the following Début de l'insertion order Fin de l'insertion :

You, the keeper, Début de l'insertion are ordered Fin de l'insertion to receive the defaulter into your custody in Début de l'insertion this Fin de l'insertion prison and Début de l'insertion keep them safely Fin de l'insertion there* and for so doing this is a sufficient warrant.

*Insert whichever of the following is applicable:

(a)for the term of  ;

(b)for the term of   , unless the sums and the costs and charges of the committal and of conveying the defaulter to the prison are sooner paid;

(c)for the term of   and for the term of (if consecutive so state) unless the sums and the costs and charges of the committal and of conveying the defaulter to the prison are sooner paid.

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of judge, provincial court judge Fin de l'insertion , justice or clerk of the court)

(Seal, if required)

(2)La formule 25 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Form 25 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 25
FORM 25
(article 708)
(Section 708)
MANDAT DE DÉPÔT POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
WARRANT OF COMMITTAL FOR CONTEMPT

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à (lieu).

Le présent mandat de dépôt est délivré pour l’arrestation de (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance), ci-après appelé(e) le défaillant.

Attendu que le défaillant a été déclaré coupable le (date) à (lieu) devant .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. d’outrage au tribunal pour n’avoir pas été présent devant .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. pour témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation) portée contre (nom du prévenu), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par promesse, ordonnance de mise en liberté ou engagement à comparaître et à témoigner à cet égard, selon le cas), et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

Attendu que, suivant la déclaration de culpabilité, il a été décidé que le défaillant (indiquer la peine infligée);

Attendu que le défaillant n’a pas payé les sommes qu’il a été condamné à verser (retrancher ce paragraphe s’il ne s’applique pas);

En conséquence, il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, et de l’y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans la prison et de l’y détenir* sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

*Insérer celle des mentions suivantes qui s’applique :

a)pour la période de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍;

b)pour la période de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, à moins que les montants et les frais et dépenses de renvoi et de transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés;

c)pour la période de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. et pour la période de (indiquer s’il s’agit d’un emprisonnement consécutif), à moins que les montants et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés.

Fait le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(territorial division).

To the peace officers in the (territorial division) and to the keeper of the (prison) at (place).

This warrant of committal is issued for the arrest of (name of person), of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, born on (date of birth), referred to in this warrant as the defaulter.

Because the defaulter was convicted on (date) at (place) before .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. for contempt because the defaulter did not attend before .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. to give evidence on the trial of a charge that (state offence as in the information) against (name of accused), of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, although (duly subpoenaed or bound by an undertaking, release order or recognizance to appear and give evidence, as the case may be) and because the defaulter did not show any sufficient excuse for the default;

And because, following the conviction, it was ordered that the defaulter (set out the punishment imposed);

And because the defaulter has not paid the amounts ordered to be paid (delete if not applicable);

Therefore, you are ordered, in Her Majesty’s name, to arrest the defaulter and convey them safely to the (prison) at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. and deliver them to its keeper, with the following order:

You, the keeper, are ordered to receive the defaulter in your custody in this prison and keep them safely there* until they are delivered by due course of law.

*Insert whichever of the following is applicable:

(a)for the term of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍;

(b)for the term of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. unless the sums and the costs and charges of the committal and of conveying the defaulter to the prison are paid sooner;

(c)for the term of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. and for the term of (state if consecutive) unless the sums and the costs and charges of the committal and of conveying the defaulter to the prison are paid sooner.

Dated (date), at (place).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Signature of judge, provincial court judge, justice or clerk of the court)
(Nom du juge, du juge de la cour provinciale ou du juge de paix ayant décerné le mandat)

(Sceau, s’il est requis)

(Name of judge, provincial court judge or justice who has issued this warrant of committal)

(Seal, if required)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(11)‍(A)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(11)‍(E)

348(1)Le passage de la formule 27 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Il vous » et se terminant par « l’ordre suivant » est remplacé par ce qui suit :

348(1)The portion of Form 27 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “You are” and ends with “precept:” is replaced by the following:

Il vous est par les présentes enjoint, à vous Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir les défaillants sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de les Début de l'insertion y détenir sûrement Fin de l'insertion durant une période de   ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une dette résultant d’un jugement, au montant de   dollars, envers Sa Majesté la Reine, à l’égard de la déchéance d’un engagement contracté par   le    ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ).

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du juge du tribunal ou du Fin de l'insertion greffier Début de l'insertion du tribunal Fin de l'insertion ) 

(Sceau, Début de l'insertion s’il est requis Fin de l'insertion )

You, the keeper, are Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion to receive the defaulters into your custody in Début de l'insertion this Fin de l'insertion prison and Début de l'insertion keep them safely there Fin de l'insertion for a period of  .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. or until satisfaction is made of a judgment debt of  .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. dollars due to Her Majesty the Queen in respect of the forfeiture of a recognizance entered into by .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.  on ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) .

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of judge of the court or Fin de l'insertion clerk of the court)

(Seal, Début de l'insertion if required Fin de l'insertion )

(2)La formule 27 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Form 27 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 27
FORM 27
(article 773)
(Section 773)
MANDAT DE DÉPÔT POUR CONFISCATION DE SOMMES
WARRANT OF COMMITTAL ON FORFEITURE OF AMOUNTS

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Au shérif de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à (lieu).

Le présent mandat de dépôt est délivré pour l’arrestation de (nom de la personne ou des personnes), ci-après appelé(e) le défaillant ou les défaillants, selon le cas.

Il vous est enjoint par les présentes d’arrêter le défaillant ou les défaillants et de le ou les conduire sûrement à (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, et de l’y remettre ou de les y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le défaillant ou les défaillants sous votre garde dans la prison et de l’y détenir ou de les y détenir sûrement durant une période de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une dette résultant d’un jugement, au montant de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, envers Sa Majesté la Reine, à l’égard de la confiscation de sommes prévues dans (une promesse remise ou une ordonnance de mise en liberté rendue ou un engagement contracté), le (date).

Fait le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(territorial division).

To the sheriff of (territorial division) and to the keeper of the (prison) at (place).

This warrant of committal is issued for the arrest of (name of person or persons), referred to in this warrant as the defaulter or defaulters, as the case may be.

You are ordered to arrest the defaulter or defaulters and convey them safely to the (prison) at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, and deliver them to its keeper, with the following order:

You, the keeper, are ordered to receive the defaulter or defaulters into your custody in this prison and keep them safely there for a period of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. or until satisfaction is made of a judgment debt of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, due to Her Majesty the Queen in respect of the forfeiture of an amount set out in (an undertaking entered into or a release order issued or a recognizance entered into) on (date).

Dated (date), at (place).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)
(Signature of judge of the court or clerk of the court)
(Nom du juge ayant décerné le mandat)

(Sceau, s’il est requis)

(Name of judge who has issued this warrant of committal)

(Seal, if required)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(12)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(12)

349La formule 28 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

349Form 28 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 28
FORM 28
( Début de l'insertion article Fin de l'insertion 528)
(Section 528)
VISA DU MANDAT
ENDORSEMENT OF WARRANT

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Conformément à la demande qui m’a été adressée ce jour, j’autorise par les présentes l’arrestation du prévenu (ou défendeur) dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion (circonscription territoriale).

Début de l'insertion Fait le (date) Fin de l'insertion  , à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) 

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix)  

Canada,

Province of  ,

(territorial division).

Début de l'insertion In accordance with the Fin de l'insertion application this day made to me, I authorize the arrest of the accused (or defendant), within the (territorial division).

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).  

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion justice)  

350La formule 30 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

350Form 30 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 30
FORM 30
(article 537)
(Section 537)
ORDRE D’AMENER UN PRÉVENU DEVANT UN JUGE DE PAIX AVANT L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE RENVOI
ORDER FOR ACCUSED TO BE BROUGHT BEFORE JUSTICE PRIOR TO EXPIRATION OF PERIOD OF REMAND

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Au gardien de (prison), à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) :

Attendu que par un mandat Début de l'insertion décerné Fin de l'insertion en date du   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), A.‍B.‍, ci-après appelé le prévenu, Début de l'insertion a été confié Fin de l'insertion à votre garde et Début de l'insertion qu’il vous a été Fin de l'insertion enjoint de le détenir sûrement jusqu’au  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), et alors de le produire devant moi ou tout autre juge de paix ( Début de l'insertion ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant tout juge de paix) Fin de l'insertion à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), pour qu’il réponde à l’inculpation formulée contre lui et qu’il soit traité selon la loi, à moins que vous ne receviez un ordre contraire avant ce temps;

Début de l'insertion En conséquence, il vous est ordonné Fin de l'insertion et Début de l'insertion enjoint Fin de l'insertion de produire le prévenu devant   à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), pour qu’il réponde à l’inculpation formulée contre lui et soit traité selon la loi.

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

Canada,

Province of  ,

(territorial division).

To the keeper of the (prison) at  :

Whereas by warrant dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), A.‍B.‍, Début de l'insertion in this order Fin de l'insertion called the accused, Début de l'insertion was Fin de l'insertion committed to your custody and you Début de l'insertion were Fin de l'insertion required to keep Début de l'insertion them Fin de l'insertion safely until the ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion )  , and then to have Début de l'insertion them Fin de l'insertion before me or any other justice ( Début de l'insertion or if the signatory is not the justice, any justice Fin de l'insertion ) at ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion )  at   ( Début de l'insertion hour Fin de l'insertion ) to answer to the charge against Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion and to be dealt with according to law unless you should be ordered otherwise before that time;

Now, therefore, you Début de l'insertion are Fin de l'insertion Début de l'insertion directed Fin de l'insertion to have the accused before   at ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion )  at   ( Début de l'insertion hour Fin de l'insertion ) to answer to the charge against Début de l'insertion them Fin de l'insertion and Début de l'insertion so they may Fin de l'insertion be dealt with according to law.

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion justice Début de l'insertion or clerk of the court Fin de l'insertion  )

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), al. 101(2)e)‍(A), par. 184(13), art. 203; L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 7; 1993, ch. 45, art. 13 et 14; 1999, ch. 25, art. 27

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), par. 101(2)‍(e)‍(E) and ss. 184(13) and 203; R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 7; 1993, c. 45, ss. 13 and 14; 1999, c. 25, s. 27

351(1)Le passage de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « (circonscription territoriale) et précède le numéro 1 est remplacé par ce qui suit :

351(1)The portion of Form 32 of Part XXVIII of the Act after the reference to “(territorial division).‍” and before the number 1 is replaced by the following:

Sachez que, ce jour, les personnes nommées dans la liste qui suit ont personnellement comparu devant moi ( Début de l'insertion ou si le signataire est le greffier du tribunal, devant le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas Fin de l'insertion ), et ont chacune reconnu devoir à Sa Majesté la Reine les diverses sommes indiquées en regard de leurs noms respectifs, à savoir :

Be it remembered that on this day the persons named in the following schedule personally came before me Début de l'insertion (or if the signatory is the clerk of the court, before the judge, provincial court judge or justice, as the case may be) Fin de l'insertion and severally acknowledged themselves to owe to Her Majesty the Queen the several amounts set opposite their respective names, namely,

Nom
Adresse
Profession ou occupation
Montant
A.‍B
C.‍D
E.‍F

Début de l'insertion les Fin de l'insertion sommes devant être prélevées sur leurs biens et effets, terres et tènements, respectivement, pour l’usage de Sa Majesté la Reine, si A.‍B. ne remplit pas la condition ci-après énoncée.

Fait et reconnu devant moi ( Début de l'insertion ou si le signataire est le greffier du tribunal, devant le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas Fin de l'insertion ), le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de la cour provinciale, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

Name
Address
Occupation
Amount
A.‍B
C.‍D
E.‍F

to be made and levied of their several goods and chattels, lands and tenements, respectively, to the use of Her Majesty the Queen, if A.‍B. fails in any of the conditions Début de l'insertion set out below Fin de l'insertion .

Taken and acknowledged before me ( Début de l'insertion or if the signatory is the clerk of the court, the judge, provincial court judge or justice, as the case may be Fin de l'insertion ) on ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature Fin de l'insertion of judge, provincial court judge, justice or clerk of the court)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), al. 101(2)e)‍(A), par. 184(13), art. 203; L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 7; 1993, ch. 45, art. 13 et 14; 1999, ch. 25, art. 27

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), par. 101(2)‍(e)‍(E) and ss. 184(13) and 203; R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 7; 1993, c. 45, ss. 13 and 14; 1999, c. 25, s. 27

(2)Les alinéas d) et e) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (d) and (e) of Form 32 of Part XXVIII of the Act after the heading “Schedule of Conditions” are replaced by the following:

d)s’abstient de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge, Début de l'insertion le juge de la cour provinciale Fin de l'insertion ou le juge de paix spécifie);

e)dépose son passeport (ainsi que le juge, Début de l'insertion le juge de la cour provinciale Fin de l'insertion ou le juge de paix l’ordonne);

(d)abstains from communicating, directly or indirectly, with (identification of victim, witness or other person) except in accordance with the following conditions: (as the judge, Début de l'insertion provincial court judge Fin de l'insertion or justice specifies);

(e)deposits Début de l'insertion their Fin de l'insertion passport (as the judge, Début de l'insertion provincial court judge Fin de l'insertion or justice directs); and

(3)La formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(3)Form 32 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 32
FORM 32
(articles 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 779, 810, 810.‍01, 810.‍1, 810.‍2, 817 et 832)
(Sections 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 779, 810, 810.‍01, 810.‍1, 810.‍2, 817 and 832)
ENGAGEMENT

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :   Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du lieu de résidence : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Numéro(s) de téléphone :   (principal) .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (autre)

Autres coordonnées (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Emploi ou occupation (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Nom et coordonnées de l’employeur (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Engagement monétaire ou dépôt Fin de l'insertion

Aux termes de (du) .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (disposition) du Code criminel, j’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍$, ou autre valeur décrite ici : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Je comprends qu’à défaut de respecter les conditions figurant ci-dessous cette somme ou cette autre valeur pourrait être confisquée.

3 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

(Énumérer les conditions imposées par le tribunal et indiquer la durée de chaque condition.‍)

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

4 Début de l'insertion Modifications Fin de l'insertion

Je comprends que je peux demander à un juge ou à un juge de paix l’annulation ou la modification d’une condition de la présente formule.

5 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

PERSONNE CONTRACTANT L’ENGAGEMENT :

Je comprends le contenu de la présente formule et j’accepte de me conformer aux conditions mentionnées ci-dessus.

Signé le  (date), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍(lieu).

RECOGNIZANCE

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(territorial division)

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Surname: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. Given name(s): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date of birth: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Home address: .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Phone number(s): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.(primary).‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (other)

Other contact information (if any): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Employment or Occupation (if any): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Name and contact information of employer (if any): .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Financial Promise or Deposit Fin de l'insertion

Pursuant to .‍.‍.‍. (provision) of the Criminal Code, I agree to (promise or deposit) the amount of $ .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, or the other valuable security described here:.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

I understand that if I fail to comply with any of the conditions listed below, this amount or security may be forfeited.

3 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

(List the conditions that have been ordered by the court and indicate the duration for which each condition remains in effect.)

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

4 Début de l'insertion Variation Fin de l'insertion

I understand that I may apply to a judge or a justice of the peace to have any condition in this form cancelled or varied.

5 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

PERSON WHO IS GIVING RECOGNIZANCE:

I understand the contents of this form and agree to comply with the conditions that are listed above.

Signed on .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (date), at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.(place).

(Signature de la personne)
(Signature of the person)
(Nom en caractères d’imprimerie)

CAUTION (s’il y a lieu) :

Je comprends mon rôle et mes responsabilités aux termes du présent engagement et je consens à agir à titre de caution.

J’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. $.

Je comprends que le défaut de la personne contractant l’engagement de respecter les conditions de l’engagement pourrait entraîner la confiscation de la somme engagée ou déposée à titre de caution.

Déclaration de la caution (s’il y a lieu)

Déclaration de la caution annexée (article 515.‍1 du Code criminel)

Exemption de produire une déclaration de la caution (paragraphe 515.‍1(2) du Code criminel)

Signé le .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (date), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (lieu).

(Print name)

SURETY (if applicable):

I understand my role and my responsibilities under this recognizance and I agree to act as a surety.

I agree to (promise or deposit) as security to the court the amount of $.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

I understand that if the person who is giving this recognizance fails to comply with any of the conditions in this recognizance, the money that I have promised or deposited may be forfeited.

Surety Declaration (if applicable)

Surety Declaration attached. (Section 515.‍1 of the Criminal Code.‍)

Surety excepted from providing Surety Declaration. (Subsection 515.‍1(2) of the Criminal Code.‍)

Signed on .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (date), at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.(place).

(Signature de la caution)
(Signature of the Surety)
(Nom en caractères d’imprimerie)

JUGE, JUGE DE LA COUR PROVINCIALE, JUGE DE PAIX OU GREFFIER DU TRIBUNAL :

Signé le .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (date), à.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (lieu).

(Print name)

JUDGE, PROVINCIAL COURT JUDGE, JUSTICE OR CLERK OF THE COURT:

Signed on .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Signature of the judge, provincial court judge, justice or clerk of the court)
(Nom en caractères d’imprimerie)

Liste de conditions

a)Avoir une caution (articles 462.‍34, 490.‍9, 550, 779, 810, 817 et 832 du Code criminel);

b)Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

c)S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

d)Participer à un programme de traitement (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

e)Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général en fait la demande) (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

f)Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.‍01 et 810.‍2 du Code criminel);

g)Regagner sa résidence et y rester aux moments précisés (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

h)S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

i)S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

j)Ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence (article 810.‍1 du Code criminel);

k)Ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le juge (article 810.‍1 du Code criminel);

l)Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu (article 810.‍1 du Code criminel);

m)Comparaître, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);

n)Être présent au tribunal lorsque tenu de le faire (article 550 du Code criminel);

o)Dans le cas où un mandat a été délivré en vertu de l’article 462.‍32 du Code criminel ou une ordonnance de blocage a été rendue en vertu du paragraphe 462.‍33(3) de cette loi à l’égard de certains biens (insérer une description des biens et indiquer leur emplacement), s’abstenir de faire quoi que ce soit qui aurait comme conséquence, directe ou indirecte, la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’une ordonnance de confiscation ne pourrait plus être rendue à leur égard en vertu des articles 462.‍37 ou 462.‍38 de cette loi ou d’une autre disposition de cette loi ou en vertu d’une autre loi fédérale (article 462.‍34 du Code criminel);

p)Accepter de poursuivre le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, de payer la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée (article 779 du Code criminel);

q)Toute autre condition raisonnable, notamment :

se présenter au moment indiqué à l’agent de la paix ou autre personne désignés;

rester dans les limites de la juridiction territoriale désignée;

aviser l’agent de la paix ou autre personne désignés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, le témoin ou toute autre personne désignée, sauf en conformité avec les conditions précisées par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix;

déposer tous ses passeports selon ce qu’ordonne le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix.

(Print name)

List of Conditions

(a)has a surety (sections 462.‍34, 490.‍9, 550, 779, 810, 817 and 832 of the Criminal Code);

(b)agrees to keep the peace and be of good behaviour (sections 83.‍3, 810, 810.‍01, 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(c)abstains from possessing a firearm, crossbow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance and surrenders those in their possession and surrenders any authorization, licence or registration certificate or other document enabling the acquisition or possession of a firearm (sections 83.‍3, 810, 810.‍01, 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(d)participates in a treatment program (sections 810.‍01, 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(e)wears an electronic monitoring device (if the Attorney General makes the request) (sections 810.‍01, 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(f)remains within a specified geographic area unless written permission to leave that area is obtained from the judge (sections 810.‍01 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(g)returns to and remains at their place of residence at specified times (sections 810.‍01, 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(h)abstains from the consumption of drugs, except in accordance with a medical prescription (sections 810.‍01, 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(i)abstains from the consumption of alcohol or of any other intoxicating substance, except in accordance with a medical prescription (sections 810.‍01, 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(j)abstains from any contact — including communicating by any means — with a person under the age of 16 years, unless doing so under the supervision of a person whom the judge considers appropriate (section 810.‍1 of the Criminal Code);

(k)abstains from using the Internet or other digital network, unless doing so in accordance with conditions set by the judge (section 810.‍1 of the Criminal Code);

(l)abstains from attending a public park or public swimming area where persons under the age of 16 years are present or can reasonably be expected to be present, or a daycare centre, schoolground or playground (section 810.‍1 of the Criminal Code);

(m)appears personally or by counsel at the sittings of the appeal court at which the appeal is to be heard (sections 817 and 832 of the Criminal Code);

(n)appears in court as required (section 550 of the Criminal Code);

(o)in the case where a warrant was issued under section 462.‍32 of the Criminal Code or a restraint order was made under subsection 462.‍33(3) of that Act in relation to any property (set out a description of the property and its location), refrains from doing or causing anything to be done that would result, directly or indirectly, in the disappearance, dissipation or reduction in value of the property or otherwise affect the property so that all or a part thereof could not be subject to an order of forfeiture under section 462.‍37 or 462.‍38 of that Act or any other provision of that Act or any other Act of Parliament (section 462.‍34 of the Criminal Code);

(p)agrees to prosecute the writ of certiorari at their own expense, without wilful delay, and, if ordered, to pay to the person in whose favour the conviction, order or other proceeding is affirmed their full costs and charges to be taxed according to the practice of the court where the conviction, order or proceeding is affirmed (section 779 of the Criminal Code);

(q)any other reasonable conditions, including:

reports at specified times to peace officer or other person designated;

remains within designated territorial jurisdiction;

notifies peace officer or other person designated of any change in their address, employment or occupation;

abstains from communicating, directly or indirectly, with victim, witness or other specified person except in accordance with conditions specified by judge, provincial court judge or justice; and

deposits all their passports as the judge, provincial court judge or justice directs.

1994, ch. 44, art. 84

1994, c. 44, s. 84

352(1)Le paragraphe de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le titre de la formule est remplacé par ce qui suit :

352(1)The paragraph of Form 33 of Part XXVIII of the Act after the heading of the Form is replaced by the following:

Début de l'insertion Il est certifié Fin de l'insertion par les présentes que A.‍B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).

Début de l'insertion It is Fin de l'insertion certified that A.‍B. (has not appeared as required by this recognizance or has not complied with a condition of this recognizance) and that, Début de l'insertion as a result Fin de l'insertion , the ends of justice have been (defeated or delayed, as the case may be).

1994, ch. 44, art. 84

1994, c. 44, s. 84

(2)Le passage de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Les noms » et se terminant par « suivants : » est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of Form 33 of Part XXVIII of the Act after the paragraph that begins with “The names” and ends with “as follows:” is replaced by the following:

Fait le ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de la cour provinciale, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix, Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal, Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion agent de la paix ou Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion autre personne)

(Sceau, s’il est requis)

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

(Signature of judge, provincial court judge, justice, clerk of the court, peace officer or other person)

(Seal, if required)

(3)La formule 33 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(3)Form 33 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 33
FORM 33
(article 770)
(Section 770)
CERTIFICAT DE DÉFAUT À INSCRIRE
CERTIFICATE OF DEFAULT TO BE ENDORSED

Il est certifié par les présentes que A.‍B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait la présente promesse ou ordonnance de mise en liberté ou le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cette promesse ou ordonnance ou cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).

Le manquement peut se décrire ainsi :   et la raison du manquement est   (indiquer la raison, si elle est connue).

Les noms et adresses du cautionné et de ses cautions sont les suivants :

Fait le (date), à (lieu).

It is certified that A.‍B. (has not appeared as required by this undertaking, release order or recognizance or has not complied with a condition of this undertaking, release order or recognizance) and that for this reason the ends of justice have been (defeated or delayed, as the case may be).

The nature of the default is .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. and the reason for the default is .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (state reason if known).

The names and addresses of the principal and sureties are as follows:

Dated (date) , at  (place).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal, de l’agent de la paix ou de toute autre personne)
(Signature of judge, provincial court judge, justice, clerk of the court, peace officer or other person)
(Sceau, s’il est requis)
(Seal, if required)

353(1)La formule 38 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

353(1)Form 38 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 38
FORM 38
(article 708)
(Section 708)
CONDAMNATION POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
CONVICTION FOR CONTEMPT

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Sachez que, le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion )   à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), dans (circonscription territoriale), E.‍F.‍, de  , ci-après appelé le défaillant, Début de l'insertion a été Fin de l'insertion déclaré coupable d’outrage au tribunal pour n’avoir pas comparu devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) afin de témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été inculpé) bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître pour témoigner, selon le cas) et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

En conséquence, le défaillant Début de l'insertion est condamné Fin de l'insertion pour son manquement, à (indiquer la peine autorisée et déterminée en conformité avec l’article 708 du Code criminel).

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

Canada,

Province of  ,

(territorial division).

Be it remembered that on ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ) in the (territorial division), E.‍F. of  , Début de l'insertion in this conviction Fin de l'insertion called the defaulter, is convicted for contempt in that Début de l'insertion they Fin de l'insertion did not attend before (set out court or justice) to give evidence on the trial of a charge that (state fully offence with which accused was charged), although (duly subpoenaed or bound by recognizance to attend to give evidence, as the case may be) and has not shown any sufficient excuse for Début de l'insertion their Fin de l'insertion default;

The defaulter Début de l'insertion is therefore convicted Fin de l'insertion for Début de l'insertion their Fin de l'insertion default, (set out punishment as authorized and determined in accordance with section 708 of theCriminal Code ).

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature of judge, provincial court judge Fin de l'insertion , justice or clerk of the court)

(Seal, if required)

(2)La formule 38 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Form 38 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 38
FORM 38
(article 708)
(Section 708)
CONDAMNATION POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
CONVICTION FOR CONTEMPT

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Sachez que, le .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍(date), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍(lieu), dans (circonscription territoriale), E.‍F.‍, de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, ci-après appelé le défaillant, a été déclaré coupable d’outrage au tribunal pour n’avoir pas comparu devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) afin de témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été inculpé) bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par promesse, ordonnance de mise en liberté ou engagement à comparaître pour témoigner, selon le cas) et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

En conséquence, le défaillant est condamné, pour ce manquement, à (indiquer la peine autorisée et déterminée en conformité avec l’article 708 du Code criminel ).

Fait le (date), à (lieu).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(territorial division).

Be it remembered that on (date) , at  (place) in the (territorial division), E.‍F. of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, in this conviction called the defaulter, is convicted for contempt in that they did not attend before (set out court or justice) to give evidence on the trial of a charge that (state fully offence with which accused was charged), although (duly subpoenaed or bound by an undertaking, release order or recognizance to attend to give evidence, as the case may be) and has not shown any sufficient excuse for their default;

The defaulter is therefore convicted for their default, (set out punishment as authorized and determined in accordance with section 708 of the Criminal Code ).

Dated (date) , at  (place).

Signature du juge,
juge de la cour
provinciale, juge de
paix ou greffier du
tribunal

(Sceau, s’il est requis)

Signature of judge, provincial court judge, justice or clerk of the court

(Seal, if required)

354La formule 39 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

354Form 39 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 39
FORM 39
(articles 519 et 550)
(Sections 519 and 550)
ORDONNANCE DE LIBÉRATION D’UNE PERSONNE SOUS GARDE
ORDER FOR DISCHARGE OF A PERSON IN CUSTODY

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Au gardien de (prison), à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) :

Début de l'insertion Il vous est ordonné Fin de l'insertion par les présentes de libérer E.‍F.‍, que vous détenez en vertu (d’un mandat de dépôt ou d’une ordonnance) daté(e) du  , si vous ne détenez pas E.‍F. pour quelque autre motif.

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

Canada,

Province of  ,

(territorial division).

To the keeper of the (prison) at  :

You Début de l'insertion are directed Fin de l'insertion to release E.‍F.‍, detained by you under a (warrant of committal or order) dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , if E.‍F. is detained by you for no other cause.

( Début de l'insertion Signature of Fin de l'insertion judge, justice or clerk of the court)

(Seal, if required)

2005, ch. 22, art. 40

2005, c. 22, s. 40

355(1)Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « (circonscription territoriale) » et qui précède les premiers crochets « [ ] » est remplacé par ce qui suit :

355(1)The portion of Form 48 of Part XXVIII of the Act after the reference to “(territorial division)” and before the first brackets “[ ]” is replaced by the following:

Attendu que j’ai ( Début de l'insertion ou, si le signataire est le greffier du tribunal, le juge ou le juge de paix a Fin de l'insertion ) des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de  , peut être nécessaire en vue de * :

Whereas I have ( Début de l'insertion or if the signatory is the clerk of the court, the judge or justice has Fin de l'insertion ) reasonable grounds to believe that evidence of the mental condition of (name of accused), who has been charged with  , may be necessary to determine *

2005, ch. 22, art. 40

2005, c. 22, s. 40

(2)Le paragraphe de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « J’ordonne » et se terminant par « jours » est remplacé par ce qui suit :

(2)The paragraph of Form 48 of Part XXVIII of the Act that begins with “I hereby order” and ends with “days.‍” is replaced by the following:

Début de l'insertion Il est ordonné Fin de l'insertion qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) sur une période de   jours.

An assessment of the mental condition of (name of accused) Début de l'insertion is ordered Fin de l'insertion to be conducted by/at (name of person or service by Début de l'insertion which Fin de l'insertion or place where assessment is to be made) for a period of   days.

2005, ch. 22, art. 40

2005, c. 22, s. 40

(3)Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique.‍ » est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of Form 48 of Part XXVIII of the Act after the reference to “* Check applicable option.‍” is replaced by the following:

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge Début de l'insertion , du juge de la cour provinciale, du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

(Signature of judge, Début de l'insertion provincial court judge Fin de l'insertion , justice or clerk of the court)

1991, ch. 43, art. 8

1991, c. 43, s. 8

356(1)Le paragraphe de la formule 49 de la partie XXVIII de la version anglaise de la même loi commençant par « I do » et se terminant par « of law » est remplacé par ce qui suit :

356(1)The paragraph of Form 49 of Part XXVIII of the English version of the Act that begins with “I do” and ends with “of law” is replaced by the following:

You, the keeper (administrator, warden), Début de l'insertion are Fin de l'insertion therefore Début de l'insertion directed Fin de l'insertion to receive the accused in your custody in the (prison, hospital or other appropriate place) and to keep the accused safely there until the accused is delivered by due course of law.

You, the keeper (administrator, warden), Début de l'insertion are Fin de l'insertion therefore Début de l'insertion directed Fin de l'insertion to receive the accused in your custody in the (prison, hospital or other appropriate place) and to keep the accused safely there until the accused is delivered by due course of law.

1991, ch. 43, art. 8

1991, c. 43, s. 8

(2)Le passage de la formule 49 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique.‍ » est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of Form 49 of Part XXVIII of the Act after the reference to “* Check applicable option.‍” is replaced by the following:

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de la cour provinciale, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix, Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier Début de l'insertion du tribunal Fin de l'insertion ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion président de la commission d’examen).

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , at  ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

(Signature of judge, provincial court judge, Début de l'insertion justice Fin de l'insertion , clerk of the court or chairperson of the review board)

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Promesse de comparaître

Promise to appear

357Toute personne liée par une promesse de comparaître remise au titre du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une citation à comparaître au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

357A person who is bound by a promise to appear given under the Criminal Code before the day on which subsection 1(3) of this Act comes into force is deemed, on and after that day, to be bound by an appearance notice as defined in section 2 of the Criminal Code, as amended by subsection 1(3) of this Act.

Promesse remise à un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable

Undertaking given to peace officer or officer in charge

358Toute personne liée par une promesse remise au titre de l’article 499 ou du paragraphe 503(2.‍1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

358A person who is bound by an undertaking given under section 499 or subsection 503(2.‍1) of the Criminal Code before the day on which subsection 1(3) of this Act comes into force is deemed, on and after that day, to be bound by an undertaking as defined in section 2 of the Criminal Code, as amended by subsection 1(3) of this Act.

Engagement contracté devant un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable

Recognizance entered into before peace officer or officer in charge

359Toute personne liée par un engagement contracté au titre des articles 498 ou 499 ou du paragraphe 503(2) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

359A person who is bound by a recognizance entered into under section 498 or 499 or subsection 503(2) of the Criminal Code before the day on which subsection 1(3) of this Act comes into force is deemed, on and after that day, to be bound by an undertaking as defined in section 2 of the Criminal Code, as amended by subsection 1(3) of this Act.

Promesse remise à un juge ou un juge de paix

Undertaking given to judge or justice

360Toute personne liée par une promesse remise au titre du paragraphe 503(3.‍1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 597, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

360A person who is bound by an undertaking given under subsection 503(3.‍1) or section 515, 522, 524, 525, 597, 679, 683, 816 or 832 of the Criminal Code before the day on which subsection 1(3) of this Act comes into force is deemed, on and after that day, to be bound by a release order as defined in section 2 of the Criminal Code, as amended by subsection 1(3) of this Act.

Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix

Recognizance entered into before judge or justice

361Toute personne liée par un engagement contracté au titre de l’article 83.‍29, du paragraphe 503(3.‍1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

361A person who is bound by a recognizance entered into under section 83.‍29 or subsection 503(3.‍1) or section 515, 522, 524, 525, 679, 683, 816 or 832 of the Criminal Code before the day on which subsection 1(3) of this Act comes into force is deemed, on and after that day, to be bound by a release order as defined in section 2 of the Criminal Code, as amended by subsection 1(3) of this Act.

Droit à un nouveau choix

Right to re-elect

362Tout prévenu accusé d’une infraction avant l’entrée en vigueur de l’article 256 de la présente loi et qui se trouve dans un des cas prévus au sous-alinéa 561(1)b)‍(i) ou aux paragraphes 561(2) ou 561.‍1(2) du Code criminel, édictés par la présente loi, peut, si ce n’est déjà fait et malgré ces dispositions, faire le choix d’un autre mode de procès au plus tard quinze jours avant la date fixée pour son procès ou par la suite avec le consentement écrit du poursuivant.

362Any person accused of an offence before the day on which section 256 of this Act comes into force and who finds themselves in one of the cases described in subparagraph 561(1)‍(b)‍(i) or subsection 561(2) or 561.‍1(2) of the Criminal Code, as enacted by this Act, may, if they have not already done so and despite those provisions, elect another mode of trial not later than 15 days before the day first appointed for the trial and they may do so after that time with the written consent of the prosecutor.

Prescription d’une infraction sommaire

Limitation period for summary offences

363Toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire commise avant l’entrée en vigueur de l’article 318 de la présente loi se prescrit par six mois à compter du fait en cause, à moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur.

363For any offence punishable on summary conviction committed before the coming into force of section 318, no proceedings shall be instituted more than six months after the time when the subject matter of the proceedings arose, unless the prosecutor and the defendant so agree.

2002, ch. 1

2002, c. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Youth Criminal Justice Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

364La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

364The Youth Criminal Justice Act is amended by adding the following after section 4:

Certaines infractions — mesures extrajudiciaires réputées suffisantes
Certain offences — extrajudicial measures deemed adequate
Début du bloc inséré

4.‍1(1)Le recours à des mesures extrajudiciaires est réputé suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus visés à l’article 137 ou d’une omission visée à l’article 496 du Code criminel, sauf dans les cas suivants :

a)l’adolescent s’est adonné, de manière répétitive, à de tels omissions ou refus;

b)l’omission ou le refus a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍1(1)Extrajudicial measures are deemed to be adequate to hold a young person accountable for a failure or refusal referred to in section 137 and for a failure referred to in section 496 of the Criminal Code unless

(a)the young person has a history of repetitive failures or refusals; or

(b)the young person’s failure or refusal caused harm, or a risk of harm, to the safety of the public.

Fin du bloc inséré
Certaines infractions — recours à diverses mesures
Certain offences — various measures
Début du bloc inséré

(2)Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), il convient :

a)si elles suffisent pour faire répondre l’adolescent de l’omission ou du refus, de recourir aux mesures extrajudiciaires;

b)si le recours à des mesures extrajudiciaires ne suffit pas à cette fin, mais que le recours à des mesures de rechange à des accusations — délivrance d’une citation à comparaître au titre de l’article 496 (comparution pour manquement) du Code criminel ou présentation d’une demande d’examen de la peine visée au paragraphe 59(1) — y suffit, de prendre la mesure de rechange applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In the cases referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b),

(a)extrajudicial measures should be used if they are adequate to hold the young person accountable for the failure or refusal; and

(b)if the use of extrajudicial measures would not be adequate under paragraph (a), but issuing an appearance notice under section 496 (judicial referral hearing) of the Criminal Code or making an application for review of the youth sentence referred to in section 59(1) as an alternative to proceeding by charge would be adequate, then the applicable alternative should be used.

Fin du bloc inséré

365Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

365Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:

Avertissements, mises en garde et renvois
Warnings, cautions and referrals

6(1)L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion et 4.‍1 Fin de l'insertion , plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

6(1)A police officer shall, before starting judicial proceedings or taking any other measures under this Act against a young person alleged to have committed an offence, consider whether it would be sufficient, having regard to the principles set out in Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion and 4.‍1 Fin de l'insertion , to take no further action, warn the young person, administer a caution, if a program has been established under section 7, or, with the consent of the young person, refer the young person to a program or agency in the community that may assist the young person not to commit offences.

366La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

366The Act is amended by adding the following after section 24:

Début du bloc inséré
Examen de certaines accusations par le procureur général
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Certain Offences — Review of Charges by Attorney General
Fin du bloc inséré
Examen obligatoire
Review required
Début du bloc inséré

24.‍1Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍1If a charge for which an appearance notice, summons or release order was issued, or an undertaking was given, is dismissed, withdrawn or stayed, or the young person is acquitted of that charge, the Attorney General must review any charge pending against the young person under any of subsections 145(2) to (5) of the Criminal Code for failure to comply with the appearance notice, summons, release order or undertaking in order to determine whether the prosecution of the charge should proceed.

Fin du bloc inséré

367(1)Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

367(1)Subsection 25(2) of the Act is replaced by the following:

Avis relatif au droit à un avocat — agent
Arresting officer to advise young person of right to counsel

(2)L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

(2)Every young person who is arrested or detained shall, on being arrested or detained, be advised without delay by the arresting officer of the right to retain and instruct counsel, and be given an opportunity to obtain counsel.

(2)Les alinéas 25(9)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 25(9)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)la promesse Début de l'insertion remise Fin de l'insertion par l’adolescent Début de l'insertion à Fin de l'insertion un Début de l'insertion agent de la paix Fin de l'insertion ;

  • (c)any undertaking entered into before Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer by the young person;

368Les paragraphes 26(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

368Subsections 26(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation et de détention
Notice in case of arrest and detained

26(1)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, Début de l'insertion un agent de la paix Fin de l'insertion doit, dans les meilleurs délais Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion sa mise en détention, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

26(1)Subject to subsection (4), if a young person is arrested and detained in custody pending Début de l'insertion their Fin de l'insertion appearance in court, a Début de l'insertion peace officer Fin de l'insertion shall, as soon as possible Début de l'insertion after Fin de l'insertion the young person is detained, give or cause to be given to a parent of the young person, orally or in writing, notice of the arrest stating the place of detention and the reason for the arrest.

Avis au père ou à la mère en d’autres cas
Notice in other cases

(2)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent Début de l'insertion aux termes d’une Fin de l'insertion promesse, Début de l'insertion un agent de la paix Fin de l'insertion doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître ou de la promesse.

(2)Subject to subsection (4), if a summons or an appearance notice is issued in respect of a young person, the person who issued the summons or appearance notice, or, if a young person is released on an undertaking, Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer, shall, as soon as possible, give or cause to be given to a parent of the young person notice in writing of the summons, appearance notice or undertaking.

369L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

369The heading before section 28 of the Act is replaced by the following:

Détention Début de l'insertion et mise en liberté Fin de l'insertion
Detention Début de l'insertion and Release Fin de l'insertion

370La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

370The Act is amended by adding the following after section 28:

Interdiction de substitution à des mesures sociales
Substitute for social measures prohibited
Début du bloc inséré

28.‍1La détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté — par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté — ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28.‍1A peace officer, youth justice court judge or justice shall not detain a young person in custody, or impose a condition in respect of a young person’s release by including it in an undertaking or release order, as a substitute for appropriate child protection, mental health or other social measures.

Fin du bloc inséré

371Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

371Subsection 29(1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de mise en liberté avec conditions
Release order with conditions
Début du bloc inséré

29(1)Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.‍2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :

a)que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;

b)qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;

c)que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29(1)A youth justice court judge or a justice may impose a condition set out in subsections 515(4) to (4.‍2) of the Criminal Code in respect of a release order only if they are satisfied that

(a)the condition is necessary to ensure the young person’s attendance in court or for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence;

(b)the condition is reasonable having regard to the circumstances of the offending behaviour; and

(c)the young person will reasonably be able to comply with the condition.

Fin du bloc inséré

372La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

372The Act is amended by adding the following after section 30:

Examen de la détention — délai de 30 jours
Review of detention — 30-day period
Début du bloc inséré

30.‍1Pour l’application de l’article 525 du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de « quatre-vingt-dix jours » valent mention de « trente jours ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍1For the purposes of section 525 of the Criminal Code with respect to a young person who has been charged with an offence for which they are being prosecuted in proceedings by way of summary conviction, every reference in that provision to “90 days” or “90-day” is to be read and construed as a reference to “30 days” or “30-day” respectively.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 171

2012, c. 1, s. 171

373(1)Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

373(1)Subsection 37(4) of the Act is replaced by the following:

Appel de certaines peines ou décisions
Appeals heard together

(4)Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.‍1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

(4)An order under subsection 72(1) or (1.‍1) (adult or youth sentence) or 76(1) (placement when subject to adult sentence) may be appealed as part of the sentence and, unless the court to which the appeal is taken otherwise orders, if more than one of these is appealed they must be part of the same appeal proceeding.

(2)Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 37(11) of the Act is replaced by the following:

Peines non susceptibles d’appel
No appeal from youth sentence on review

(11)Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 —  Début de l'insertion à l’exception du paragraphe 59(10) Fin de l'insertion  — ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

(11)No appeal lies from a youth sentence under section 59 —  Début de l'insertion other than subsection 59(10) Fin de l'insertion  — or Début de l'insertion under Fin de l'insertion any of sections 94 to 96.

374Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

374Subsection 38(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)lorsque la présente loi prévoit que le tribunal pour adolescents peut imposer des conditions dans le cadre d’une peine, il ne peut le faire que si les critères suivants sont remplis :

    • (i)l’imposition des conditions est nécessaire à l’atteinte de l’objectif prévu au paragraphe 38(1),

    • (ii)l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer,

    • (iii)elles ne sont pas substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)if this Act provides that a youth justice court may impose conditions as part of the sentence, a condition may be imposed only if

    • (i)the imposition of the condition is necessary to achieve the purpose set out in subsection 38(1),

    • (ii)the young person will reasonably be able to comply with the condition, and

    • (iii)the condition is not used as a substitute for appropriate child protection, mental health or other social measures; and

      Fin du bloc inséré

375L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

375Paragraph 39(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)il a déjà été déclaré coupable d’une infraction à l’article 137 à l’égard de plus d’une peine et, si la peine qu’impose le tribunal a trait à une infraction prévue aux paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel ou à l’article 137, il a, en commettant cette infraction, porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)the young person has previously been found guilty of an offence under section 137 in relation to more than one sentence and, if the court is imposing a sentence for an offence under subsections 145(2) to (5) of the Criminal Code or section 137, the young person caused harm, or a risk of harm, to the safety of the public in committing that offence;

    Fin du bloc inséré

376(1)L’alinéa 42(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

376(1)Paragraph 42(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions Début de l'insertion imposées par Fin de l'insertion le tribunal Début de l'insertion conformément à l’alinéa 38(2)e.‍1) Fin de l'insertion et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

  • (c)by order direct that the young person be discharged on any conditions Début de l'insertion imposed by Fin de l'insertion the court Début de l'insertion in accordance with paragraph 38(2)‍(e.‍1) Fin de l'insertion and may require the young person to report to and be supervised by the provincial director;

(2)L’alinéa 42(2)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 42(2)‍(s) of the Act is replaced by the following:

  • s)l’imposition à l’adolescent, Début de l'insertion conformément à l’alinéa 38(2)e.‍1) Fin de l'insertion , de toutes autres conditions qu’il estime indiquées.

  • (s)impose on the young person, Début de l'insertion in accordance with paragraph 38(2)‍(e.‍1) Fin de l'insertion , any other conditions that the court considers Début de l'insertion appropriate Fin de l'insertion .

377(1)Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

377(1)Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:

Condition obligatoire des ordonnances
Condition that must appear in orders

55(1)Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) Début de l'insertion d’une condition Fin de l'insertion intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.

55(1)The youth justice court shall prescribe, as Début de l'insertion a Fin de l'insertion condition of an order made under paragraph 42(2)‍(k) or (l), that the young person appear before the youth justice court when required by the court to do so.

(2)Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 55(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Conditions facultatives des ordonnances
Conditions that may appear in orders

(2)Le tribunal pour adolescents peut, Début de l'insertion conformément à l’alinéa 38(2)e.‍1) Fin de l'insertion , assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

(2)A youth justice court may, Début de l'insertion in accordance with paragraph 38(2)‍(e.‍1) Fin de l'insertion , prescribe as conditions of an order made under paragraph 42(2)‍(k) or (l) that a young person do one or more of the following:

(3)L’alinéa 55(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 55(2)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)d’observer les autres conditions qu’il considère Début de l'insertion comme indiquées Fin de l'insertion ;

  • (h)comply with any other conditions set out in the order that the youth justice court considers appropriate; and

378(1)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

378(1)Subsection 59(1) of the Act is replaced by the following:

Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde
Review of youth sentences not involving custody

59(1)Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial Début de l'insertion examine Fin de l'insertion la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

59(1)When a youth justice court has imposed a youth sentence in respect of a young person, other than a youth sentence under paragraph 42(2)‍(n), (o), (q) or (r), the youth justice court shall, on the application of the young person, the young person’s parent, the Attorney General or the provincial director, review the youth sentence if the court is satisfied that there are grounds for a review under subsection (2).

(2)Le paragraphe 59(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 59(8) of the Act is replaced by the following:

Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère
New youth sentence not to be more onerous

(8)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (9) Début de l'insertion et (10) Fin de l'insertion , en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

(8)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (9) Début de l'insertion and (10) Fin de l'insertion , when a youth sentence imposed in respect of a young person is reviewed under this section, no youth sentence imposed under subsection (7) shall, without the consent of the young person, be more onerous than the remainder of the youth sentence reviewed.

(3)L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(3)Section 59 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Exception — alinéa (2)c)
Exception — paragraph (2)‍(c)
Début du bloc inséré

(10)En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.‍1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)In the case of a review of a youth sentence made on the ground set out in paragraph (2)‍(c), the youth justice court may, in accordance with paragraph 38(2)‍(e.‍1), impose on the young person additional or more onerous conditions if it is of the opinion that the conditions

(a)would better protect against the risk of harm to the safety of the public that the young person might otherwise present; or

(b)would assist the young person to comply with any conditions previously imposed as part of that sentence.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 176(1)

2012, c. 1, s. 176(1)

379Les paragraphes 64(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont abrogés.

379Subsections 64(1.‍1) and (1.‍2) of the Act are repealed.

2012, ch. 1, art. 185

2012, c. 1, s. 185

380L’article 75 de la même loi est abrogé.

380Section 75 of the Act is repealed.

381Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

381Subsection 76(4) of the Act is replaced by the following:

Rapport
Report

(4)Le tribunal Début de l'insertion peut Fin de l'insertion exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

(4)Before making an order under subsection (1), the youth justice court Début de l'insertion may Fin de l'insertion require that a report be prepared for the purpose of assisting the court.

2012, ch. 1, art. 189

2012, c. 1, s. 189

382L’alinéa 110(2)b) de la même loi est abrogé.

382Subsection 110(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (b).

383L’article 134 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

383Section 134 of the Act is replaced by the following:

Demandes de confiscation de certaines sommes
Applications for forfeiture

134Les demandes de confiscation Début de l'insertion des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou Fin de l'insertion engagements Début de l'insertion liant les Fin de l'insertion adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

134Applications for the forfeiture of Début de l'insertion amounts set out in undertakings, release orders or Fin de l'insertion recognizances Début de l'insertion binding Fin de l'insertion young persons shall be made to the youth justice court.

384(1)Les paragraphes 135(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

384(1)Subsections 135(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Cas de manquement
Proceedings in case of default

135(1)Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de Début de l'insertion la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de Fin de l'insertion l’engagement Début de l'insertion liant Fin de l'insertion un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

a)à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation Début de l'insertion des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement;

b)après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des Début de l'insertion intéressés Fin de l'insertion et cautions mentionnés dans Début de l'insertion la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation Début de l'insertion des sommes Fin de l'insertion .

135(1) Début de l'insertion If an undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance binding a young person has been endorsed with a certificate under subsection 770(1) of the Criminal Code, a youth justice court judge shall

(a)on the request of the Attorney General, fix a time and place for the hearing of an application for the forfeiture of Début de l'insertion the amount set out in the undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance; and

(b)after fixing a time and place for the hearing, cause to be sent by confirmed delivery service, not less than 10 days before the time so fixed, to each principal and surety named in the Début de l'insertion undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance, directed to Début de l'insertion their Fin de l'insertion latest known address, a notice requiring Début de l'insertion them Fin de l'insertion to appear at the time and place fixed by the judge to show cause why the Début de l'insertion amount set out in the undertaking, release order or Fin de l'insertion recognizance should not be forfeited.

Ordonnance de confiscation
Order for forfeiture

(2)À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation Début de l'insertion des sommes Fin de l'insertion , l’ordonnance qu’il estime appropriée.

(2)When subsection (1) is complied with, the youth justice court judge may, after giving the parties an opportunity to be heard, in Début de l'insertion the judge’s Fin de l'insertion discretion grant or refuse the application and make any order with respect to the forfeiture of the Début de l'insertion amount Fin de l'insertion that Début de l'insertion the judge Fin de l'insertion considers proper.

Débiteurs de la Couronne
Judgment debtors of the Crown

(3)Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation Début de l'insertion des sommes Fin de l'insertion , Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

(3)If, under subsection (2), a youth justice court judge orders the forfeiture of Début de l'insertion the amount Fin de l'insertion , the principal and Début de l'insertion their Fin de l'insertion sureties become judgment debtors of the Crown, each in the amount that the judge orders Début de l'insertion them Fin de l'insertion to pay.

(2)Les paragraphes 135(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 135(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

Cas où un dépôt a été fait
If a deposit has been made

(5)Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

(5)If a deposit has been made by a person against whom an order for forfeiture has been made, no writ of fieri facias shall issue, but the amount of the deposit shall be transferred by the person who has custody of it to the person who is entitled by law to receive it.

Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel
Subsections 770(2) and (4) of Criminal Code do not apply

(6)Les paragraphes 770(2) (transmission Début de l'insertion au greffier du tribunal Fin de l'insertion ) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

(6)Subsections 770(2) (transmission Début de l'insertion to clerk of court Fin de l'insertion ) and (4) (transmission of deposit) of Criminal Code do not apply in respect of proceedings under this Act.

385L’alinéa 161(1)a) de la même loi est abrogé.

385Paragraph 161(1)‍(a) of the Act is repealed.

386L’alinéa 1g) de l’annexe de la même loi est abrogé.

386Paragraph 1(g) of the schedule to the Act is repealed.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Paragraphe 59(10)

Subsection 59(10)

387Le paragraphe 59(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne s’applique pas à l’égard de la peine pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

387Subsection 59(10) of the Youth Criminal Justice Act does not apply to the sentence for an offence committed before the coming into force of that subsection.

1996, ch. 19

1996, c. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Controlled Drugs and Substances Act

388Les paragraphes 11(3) et (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont remplacés par ce qui suit :

388Subsections 11(3) and (4) of the Controlled Drugs and Substances Act are replaced by the following:

Exécution au Canada

Execution in Canada

(3)Le mandat peut Début de l'insertion être exécuté en tout lieu au Canada Fin de l'insertion . Tout agent de la paix Début de l'insertion qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. Fin de l'insertion

(3)A warrant Début de l'insertion issued under Fin de l'insertion subsection (1) may be executed Début de l'insertion at Fin de l'insertion any place in Début de l'insertion Canada Fin de l'insertion . Début de l'insertion Any Fin de l'insertion peace Début de l'insertion officer who executes Fin de l'insertion the warrant Début de l'insertion must have Fin de l'insertion authority to Début de l'insertion act Fin de l'insertion as a peace officer in the Début de l'insertion place Fin de l'insertion where it is Début de l'insertion executed Fin de l'insertion .

2015, ch. 16

2015, c. 16

Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)

An Act to amend the Criminal Code (exploitation and trafficking in persons)

389L’article 5 de la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) est remplacé par ce qui suit :

389Section 5 of An Act to amend the Criminal Code (exploitation and trafficking in persons) is replaced by the following:

Articles 1, 2 et 4

Sections 1, 2 and 4

Début du bloc inséré

5(1)Les articles 1, 2 et 4 entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), déposé au cours de la 1re session de la 42e législature.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5(1)Sections 1, 2 and 4 come into force on the day on which a Bill entitled An Act to amend An Act to amend the Criminal Code (exploitation and trafficking in persons), introduced in the 1st session of the 42nd Parliament, receives royal assent.

Fin du bloc inséré

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

(2)L’article 3 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Section 3 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-34

R.‍S.‍, c. C-34

Loi sur la concurrence

Competition Act

2002, ch. 16, art. 3

2002, c. 16, s. 3

390Le paragraphe 30.‍18(3) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

390Subsection 30.‍18(3) of the Competition Act is replaced by the following:

Ordonnance
Order

(3)L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.‍11(1) ou 30.‍16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

(3)A peace officer who arrests a person in execution of a warrant issued under subsection (1) shall, without delay, bring the person or cause the person to be brought before the judge who issued the warrant or another judge of the same court who may, to ensure compliance with the order made under subsection 30.‍11(1) or 30.‍16(1), order that the person be detained in custody or Début de l'insertion issue a release order, as defined in section 2 of the Criminal Code, the form of which may be adapted to suit the circumstances Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. I-1

R.‍S.‍, c. I-1

Loi sur l’identification des criminels

Identification of Criminals Act

1992, ch. 47, par. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39

1992, c. 47, s. 74(1); 1996, c. 7, s. 39

391L’alinéa 2(1)c) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

391Paragraph 2(1)‍(c) of the Identification of Criminals Act is replaced by the following:

  • c)les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes Début de l'insertion 500(3) Fin de l'insertion , 501 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse ou une sommation;

  • (c)any person alleged to have committed an indictable offence, other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act in respect of which the Attorney General, within the meaning of that Act, has made an election under section 50 of that Act, who is required Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 500(3), Fin de l'insertion 501 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion or 509(5) of the Criminal Code to appear for the purposes of this Act by an appearance notice, Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion or summons; or

L.‍R.‍, ch. P-1

R.‍S.‍, c. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

Parliament of Canada Act

1991, ch. 20, art. 1

1991, c. 20, s. 1

392L’alinéa 19.‍7(3)g) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

392Paragraph 19.‍7(3)‍(g) of the Parliament of Canada Act is replaced by the following:

  • g)article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

  • (g)the confirmation of an appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion under section 508.

1991, ch. 20, art. 2

1991, c. 20, s. 2

393L’alinéa 52.‍7(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

393Paragraph 52.‍7(3)‍(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

  • (g)the confirmation of an appearance notice or Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion under section 508.

L.‍R.‍, ch. S-26

R.‍S.‍, c. S-26

Loi sur la Cour suprême

Supreme Court Act

394L’article 95 de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :

394Section 95 of the Supreme Court Act is replaced by the following:

Pouvoirs supplémentaires des commissaires
Further powers of commissioners

95Les commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou Début de l'insertion tout type d’engagement Fin de l'insertion devant la Cour.

95Every commissioner for administering oaths in the Supreme Court, who resides within Canada, may take and receive acknowledgments and Début de l'insertion any kind of recognizance Fin de l'insertion in the Court.

1985, ch. 1 (2e suppl.‍)

1985, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

2001, ch. 25, art. 84

2001, c. 25, s. 84

395Le paragraphe 163.‍5(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

395Subsection 163.‍5(1) of the Customs Act is replaced by the following:

Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné
Powers of designated officers

163.‍5(1)Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 Début de l'insertion et Fin de l'insertion 497 Début de l'insertion et les alinéas 498(1)a) et b) Fin de l'insertion du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et Début de l'insertion 498(3) Fin de l'insertion du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

163.‍5(1)In addition to the powers conferred on an officer for the enforcement of this Act, a designated officer who is at a customs office and is performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.‍1 has, in relation to a criminal offence under any other Act of Parliament, the powers and obligations of a peace officer under sections 495 Début de l'insertion and Fin de l'insertion 497 Début de l'insertion and paragraphs 498(1)‍(a) and (b) Fin de l'insertion of the Criminal Code, and subsections 495(3) and Début de l'insertion 498(3) Fin de l'insertion of that Act apply to the designated officer as if Début de l'insertion they Fin de l'insertion were a peace officer.

1985, ch. 30 (4e suppl.‍)

1985, c. 30 (4th Supp.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act

1999, ch. 18, par. 114(2)

1999, c. 18, s. 114(2)

396Le paragraphe 23(3) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :

396Subsection 23(3) of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act is replaced by the following:

Ordonnance
Order

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.‍2, ordonner que cette personne soit détenue ou Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

(3)A peace officer who arrests a person in execution of a warrant issued under subsection (1) shall, without delay, bring the person or cause the person to be brought before the judge who issued the warrant or another judge of the same court who may, to ensure compliance with the order made under subsection 18(1) or section 22.‍2, order that the person be detained in custody or Début de l'insertion make a release order, as defined in section 2 of the Criminal Code, the form of which may be adapted to suit the circumstances Fin de l'insertion .

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

1995, ch. 42, par. 44(7)

1995, c. 42, s. 44(7)

397Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est abrogé.

397Subparagraph (b)‍(ii) of the definition sexual offence involving a child in subsection 129(9) of the Corrections and Conditional Release Act is repealed.

398L’alinéa 1i) de l’annexe I de la même loi est abrogé.

398Paragraph 1(i) of Schedule I to the Act is repealed.

1992, ch. 47

1992, c. 47

Loi sur les contraventions

Contraventions Act

399L’intertitre précédant l’article 53 de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :

399The heading before section 53 of the Contraventions Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Promesses ou ordonnances de mise en liberté
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Undertaking or Release Order
Fin du bloc inséré

400Les paragraphes 50(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

400Subsections 50(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Contenu de l’avis
Contents of notice

(4)L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet Début de l'insertion des conditions Fin de l'insertion de Début de l'insertion toute Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté le visant et de l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant Fin de l'insertion .

(4)A notice of election must have the contents required of a ticket by section 16 and state that, where Début de l'insertion a defendant entered into, was issued or was given, as the case may be, an undertaking, release order, summons or appearance notice, the Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion in the undertaking or release order and the obligation to appear, for the purposes of the Identification of Criminals Act, as required by the summons, appearance notice or undertaking, as the case may be, cease Fin de l'insertion to have effect.

Cessation des conditions et de l’obligation de comparaître
Cessation of effect — conditions and obligations

(5)Les conditions de Début de l'insertion toute Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté visant le défendeur Fin de l'insertion cessent d’avoir effet Début de l'insertion et l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant cesse d’exister Fin de l'insertion au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

(5)The conditions in Début de l'insertion an undertaking or release order and the obligation to appear, for the purposes of the Identification of Criminals Act, as required by a summons, appearance notice or undertaking, as the case may be, that was entered into by, issued to or given to a defendant Fin de l'insertion , cease to have effect on the defendant’s being notified of the election.

1999, ch. 25, art. 28

1999, c. 25, s. 28

401(1)Les paragraphes 53(1) et (2) de la même sont remplacés par ce qui suit :

401(1)Subsections 53(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Condition interdite
Limit on conditions — payment of amount

53(1)Par dérogation Début de l'insertion aux paragraphes 501(3) Fin de l'insertion et 515(2) du Code criminel, Début de l'insertion aucune promesse ou ordonnance de mise en liberté ne peut comporter comme condition que le défendeur verse, en cas d’omission de comparaître Fin de l'insertion , le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

53(1) Début de l'insertion Despite subsections 501(3) and Fin de l'insertion 515(2) of the Criminal Code, Début de l'insertion an undertaking or a release order must not contain a condition that requires the defendant to pay, if they fail to attend court as required Fin de l'insertion , an amount that exceeds the fine established in respect of the contravention under paragraph 8(1)‍(c).

Dépôt : même plafond
Limit on conditions — deposit of money or other security

(2)Par dérogation aux Début de l'insertion paragraphes 501(3) Fin de l'insertion et 515(2) du Code criminel, le même plafond s’applique Début de l'insertion à la condition d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté relative Fin de l'insertion au dépôt d’argent ou de valeurs.

(2) Début de l'insertion Despite subsections 501(3) Fin de l'insertion and 515(2) of the Criminal Code, Début de l'insertion an undertaking or a release order must not contain a condition that requires the defendant to deposit, if they fail to attend court as required, an amount Fin de l'insertion of money or other valuable security in an amount or value that exceeds the fine established in respect of the contravention under paragraph 8(1)‍(c).

1996, ch. 7, art. 32

1996, c. 7, s. 32

(2)Les paragraphes 53(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 53(3) and (4) of the English version of the Act are replaced by the following:

Money or other valuable security as fine deposit
Money or other valuable security as fine deposit

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits Début de l'insertion an amount Fin de l'insertion of money or other valuable security with Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards convicted in the proceeding, the money or valuable security shall

(a)be applied on account of the fine and fees imposed; and

(b)to the extent that its amount or value exceeds the amount of the fine and fees imposed, be returned to the defendant.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits Début de l'insertion an amount Fin de l'insertion of money or other valuable security with Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards convicted in the proceeding, the money or valuable security shall

(a)be applied on account of the fine and fees imposed; and

(b)to the extent that its amount or value exceeds the amount of the fine and fees imposed, be returned to the defendant.

Return of money or other valuable security
Return of money or other valuable security

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits Début de l'insertion an amount Fin de l'insertion of money or other valuable security with Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards acquitted in the proceeding, the money or valuable security shall be returned to the defendant.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits Début de l'insertion an amount Fin de l'insertion of money or other valuable security with Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards acquitted in the proceeding, the money or valuable security shall be returned to the defendant.

2000, ch. 24

2000, c. 24

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

Crimes Against Humanity and War Crimes Act

402Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :

402Subsection 20(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act is replaced by the following:

Preuve dans des cas particuliers
Evidence in specific cases

(2)Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

(2)Evidence given under section 714.‍1, 714.‍2 or 714.‍3 of the Criminal Code or subsection 46(2) of the Canada Evidence Act or evidence or a statement given under an order made under section 22.‍2 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, is deemed to be evidence given by a witness in a proceeding for the purpose of subsection (1).

2002, ch. 29

2002, c. 29

Loi sur les espèces en péril

Species at Risk Act

403L’alinéa 108(1)e) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

403Paragraph 108(1)‍(e) of the Species at Risk Act is replaced by the following:

  • e)il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation, la délivrance d’une citation à comparaître, la remise par lui d’une promesse ou Début de l'insertion la date à laquelle une ordonnance de mise en liberté a été rendue à son égard Fin de l'insertion ;

  • (e)the person and the Attorney General have concluded an agreement respecting the alternative measures within 180 days after the person has, with respect to the offence, been served with a summons, been issued an appearance notice or a Début de l'insertion release order Fin de l'insertion or entered into Début de l'insertion an undertaking Fin de l'insertion ;

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-45

Bill C-45

404(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article).

404(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-45, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Cannabis Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 180 de la présente loi, cet article 180 est abrogé.

(2)If section 211 of the other Act comes into force before section 180 of this Act, then that section 180 is repealed.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 180 de la présente loi sont concomitantes, cet article 180 est réputé être entré en vigueur avant cet article 211.

(3)If section 211 of the other Act comes into force on the same day as section 180 of this Act, then that section 180 is deemed to have come into force before that section 211.

(4)Dès le premier jour où l’article 222 de l’autre loi et l’article 304 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(4)On the first day on which both section 222 of the other Act and section 304 of this Act are in force, subsection 737(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Suramende compensatoire

Victim surcharge

737(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

737(1)Subject to subsection (1.‍1), an offender who is convicted, or discharged under section 730, of an offence under this Act, the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act shall pay a victim surcharge for each offence, in addition to any other punishment imposed on the offender.

Projet de loi C-46

Bill C-46

405(1)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

405(1)Subsections (2) to (14) apply if Bill C-46, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de l’autre loi et l’article 90 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(2)On the first day on which both subsection 5(1) of the other Act and section 90 of this Act are in force, subsection 255(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Peine

Punishment

255(1)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 253(1), aux alinéas 253(3)a) ou c) ou à l’article 254 est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

(i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

(i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

255(1)Every person who commits an offence under subsection 253(1), subparagraph 253(3)‍(a) or (c) or section 254 is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years and to a minimum punishment of,

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and

(iii)for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days; or

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, and to a minimum punishment of,

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and

(iii)for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days.

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 5(3) de l’autre loi et l’article 90 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(2.‍1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(3)On the first day on which both subsection 5(3) of the other Act and section 90 of this Act are in force, subsection 255(2.‍1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

Blood concentration equal to or over legal limit — bodily harm

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

(2.‍1)Every person who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b) or 3(a) or (c), causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years and to the minimum punishments set out in subparagraphs (1)‍(a)‍(i) to (iii); or

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to the maximum and minimum punishments set out in paragraph (1)‍(b).

(4)Si le paragraphe 7(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 91 de la présente loi, le paragraphe 91(3) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)If subsection 7(1) of the other Act comes into force before section 91 of this Act, then subsection 91(3) of this Act is deemed never to have come into force and is repealed.

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 91(3) de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(1).

(5)If subsection 7(1) of the other Act comes into force on the same day as section 91 of this Act, then subsection 91(3) of this Act is deemed to have come into force before that subsection 7(1).

(6)Si le paragraphe 7(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 91 de la présente loi, le paragraphe 91(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)If subsection 7(3) of the other Act comes into force before section 91 of this Act, then subsection 91(4) of this Act is deemed never to have come into force and is repealed.

(7)Si l’article 91 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l’autre loi, ce paragraphe 7(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7)If section 91 of this Act comes into force before subsection 7(3) of the other Act, then that subsection 7(3) is deemed never to have come into force and is repealed.

(8)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 91(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(8)If subsection 7(3) of the other Act comes into force on the same day as section 91 of this Act, then subsection 91(4) of this Act is deemed never to have come into force and is repealed.

(9)Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 91 de la présente loi, les paragraphes 91(1) et (2) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(9)If sections 14 and 15 of the other Act come into force before section 91 of this Act, then subsections 91(1) and (2) of this Act are deemed never to have come into force and are repealed.

(10)Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, les paragraphes 91(1) et (2) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15.

(10)If sections 14 and 15 of the other Act come into force on the same day as section 91 of this Act, then subsections 91(1) and (2) of this Act are deemed to have come into force before those sections 14 and 15.

(11)Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant les articles 87 à 90 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 87 à 90 :

  • a)ces articles 87 à 90 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 320.‍19(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(11)If sections 14 and 15 of the other Act come into force before sections 87 to 90 of this Act, then on the day on which sections 87 to 90 come into force:

  • (a)those sections 87 to 90 are deemed never to have come into force and are repealed;

  • (b)subsection 320.‍19(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Peines

Punishment

320.‍19(1)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

(i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

(i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

c)le passage du paragraphe 320.‍19(3) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

320.‍19(1)Every person who commits an offence under subsection 320.‍14(1) or 320.‍15(1) is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years and to a minimum punishment of,

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and

(iii)for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days; or

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, and to a minimum punishment of,

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and

(iii)for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days.

(c)the portion of subsection 320.‍19(3) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:

Amendes minimales : alcoolémie élevée

Minimum fines for high blood alcohol concentrations

(3)Malgré les sous-alinéas (1)a)‍(i) et b)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

d)les paragraphes 320.‍19(4) et (5) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

(3)Despite subparagraphs (1)‍(a)‍(i) and (b)‍(i), every person who commits an offence under paragraph 320.‍14(1)‍(b) is liable, for a first offence, to

(d)subsections 320.‍19(4) and (5) of the Criminal Code are replaced by the following:

Amendes minimales : paragraphe 320.‍15(1)

Minimum fine — subsection 320.‍15(1)

(4)Malgré les sous-alinéas (1)a)‍(i) et b)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2000 $.

(4)Despite subparagraphs (1)‍(a)‍(i) and (b)‍(i), every person who commits an offence under subsection 320.‍15(1) is liable, for a first offence, to a fine of not less than $2,000.

Peine — conduite dangereuse et autres infractions

Punishment — dangerous operation and other offences

(5)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

e)l’article 320.‍2 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(5)Every person who commits an offence under subsection 320.‍13(1) or 320.‍16(1), section 320.‍17 or subsection 320.‍18(1) is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

(e)section 320.‍2 of the Criminal Code is replaced by the following:

Peines en cas de lésions corporelles

Punishment in case of bodily harm

320.‍2Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) étant applicables.

320.‍2Every person who commits an offence under subsection 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) or 320.‍16(2) is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of,

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and

(iii)for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days; or

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, and to the minimum punishments set out in subparagraphs (a)‍(i) to (iii).

(12)Si les articles 87 à 90 de la présente loi entrent en vigueur avant les articles 14 et 15 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 14 et 15, les alinéas (11)b) à e) s’appliquent.

(12)If sections 87 to 90 of this Act come into force before sections 14 and 15 of the other Act, then on the day on which those sections 14 and 15 come into force, paragraphs (11)‍(b) to (e) apply.

(13)Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle des articles 87 à 90 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 87 à 90 sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.

(13)If sections 14 and 15 of the other Act come into force on the same day as sections 87 to 90 of this Act, then those sections 87 to 90 are deemed to have come into force before those sections 14 and 15 and subsection (12) applies as a consequence.

(14)Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et l’article 283 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 680(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(14)On the first day on which both section 22 of the other Act and section 283 of this Act are in force, subsection 680(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Révision par la cour d’appel

Review by court of appeal

680(1)La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.‍25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

680(1)A decision made by a judge under section 522, a decision made under subsections 524(3) to (5) with respect to an accused referred to in paragraph 524(1)‍(a) or a decision made by a judge of the court of appeal under section 320.‍25 or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,

Projet de loi C-51

Bill C-51

406(1)Les paragraphes (2) à (27) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-51, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (appelé « autre loi » au présent article).

406(1)Subsections (2) to (27) apply if Bill C-51, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Criminal Code and the Department of Justice Act and to make consequential amendments to another Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(2)If section 7 of this Act comes into force before section 3 of the other Act, then that section 3 is deemed never to have come into force and is repealed.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’article 3 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

(3)If section 7 of this Act comes into force on the same day as section 3 of the other Act, then that section 3 is deemed to have come into force before that section 7.

(4)Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, le paragraphe 82(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(4)If section 14 of this Act comes into force before section 5 of the other Act, then subsection 82(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Possession d’explosifs

Possession of explosive

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

82(1)Every person who, without lawful excuse, makes or has in their possession or under their care or control any explosive substance is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 14 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.

(5)If section 5 of the other Act comes into force on the same day as section 14 of this Act, then that section 5 is deemed to have come into force before that section 14.

(6)Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 40 de la présente loi, le paragraphe 40(2) de la présente loi est abrogé.

(6)If section 7 of the other Act comes into force before section 40 of this Act, then subsection 40(2) of this Act is repealed.

(7)Si l’article 40 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, les paragraphes 7(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(7)If section 40 of this Act comes into force before section 7 of the other Act, then subsections 7(1) and (3) of the other Act are deemed never to have come into force and are repealed.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 40 de la présente loi sont concomitantes, cet article 40 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

(8)If section 7 of the other Act comes into force on the same day as section 40 of this Act, then that section 40 is deemed to have come into force before that section 7 and subsection (7) applies as a consequence.

(9)Si l’article 49 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 9 de l’autre loi, cet article 9 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(9)If section 49 of this Act comes into force before section 9 of the other Act, then that section 9 is deemed never to have come into force and is repealed.

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’autre loi et celle de l’article 49 de la présente loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant cet article 49.

(10)If section 49 of this Act comes into force on the same day as section 9 of the other Act, then that section 9 is deemed to have come into force before that section 49.

(11)Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 118 de la présente loi, le paragraphe 118(2) de la présente loi est abrogé.

(11)If section 29 of the other Act comes into force before section 118 of this Act, then subsection 118(2) of this Act is repealed.

(12)Si l’article 118 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, les paragraphes 29(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(12)If section 118 of this Act comes into force before section 29 of the other Act, then subsections 29(1) and (3) of the other Act are deemed never to have come into force and are repealed.

(13)Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et l’article 118 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 118, le paragraphe (11) s’appliquant en conséquence.

(13)If section 29 of the other Act comes into force on the same day as section 118 of this Act, then that section 29 is deemed to have come into force before that section 118 and subsection (11) applies as a consequence.

(14)Si l’article 131 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 38 de l’autre loi, cet article 38 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(14)If section 131 of this Act comes into force before section 38 of the other Act, then that section 38 is deemed never to have come into force and is repealed.

(15)Si l’entrée en vigueur de l’article 131 de la présente loi et celle de l’article 38 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 131.

(15)If section 131 of this Act comes into force on the same day as section 38 of the other Act, then that section 38 is deemed to have come into force before that section 131.

(16)Si le paragraphe 159(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi et que cet article 46 entre en vigueur avant le paragraphe 159(2) de la présente loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(16)If subsection 159(1) of this Act comes into force before section 46 of the other Act and that section 46 comes into force before subsection 159(2) of this Act, then section 405 of the Criminal Code is replaced by the following:

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

Acknowledging instrument in false name

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

405Every person who, without lawful authority or excuse, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance of bail, confession of judgment, consent to judgment or judgment, deed or other instrument or act is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

(17)Si le paragraphe 159(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(17)If subsection 159(2) of this Act comes into force before section 46 of the other Act, then section 405 of the Criminal Code is replaced by the following:

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

Acknowledging instrument in false name

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

405Every person who, without lawful authority or excuse, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance, undertaking, release order, confession of judgment, consent to judgment or judgment, deed or other instrument or act is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

(18)Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 159(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 46 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 159(1).

(18)If section 46 of the other Act comes into force on the same day as subsection 159(1) of this Act, then that section 46 is deemed to have come into force before that subsection 159(1).

(19)Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 159(2) de la présente loi sont concomitantes, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(19)If section 46 of the other Act comes into force on the same day as subsection 159(2) of this Act, then section 405 of the Criminal Code is replaced by the following:

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

Acknowledging instrument in false name

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

405Every person who, without lawful authority or excuse, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance, undertaking, release order, confession of judgment, consent to judgment or judgment, deed or other instrument or act is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

(20)Si l’article 48 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 160 de la présente loi, le paragraphe 160(2) de la présente loi est abrogé.

(20)If section 48 of the other Act comes into force before section 160 of this Act, then subsection 160(2) of this Act is repealed.

(21)Si l’article 160 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, les paragraphes 48(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(21)If section 160 of this Act comes into force before section 48 of the other Act, then subsections 48(1) and (3) of the other Act are deemed never to have come into force and are repealed.

(22)Si l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi et celle de l’article 160 de la présente loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 160, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.

(22)If section 48 of the other Act comes into force on the same day as section 160 of this Act, then that section 48 is deemed to have come into force before that section 160 and subsection (20) applies as a consequence.

(23)Si l’article 177 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, cet article 56 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(23)If section 177 of this Act comes into force before section 56 of the other Act, then that section 56 is deemed never to have come into force and is repealed.

(24)Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 177 de la présente loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet article 177.

(24)If section 56 of the other Act comes into force on the same day as section 177 of this Act, then that section 56 is deemed to have come into force before that section 177.

(25)Si l’article 66 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 298 de la présente loi, cet article 298 est abrogé.

(25)If section 66 of the other Act comes into force before section 298 of this Act, then that section 298 is repealed.

(26)Si l’article 298 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 66 de l’autre loi, cet article 66 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(26)If section 298 of this Act comes into force before section 66 of the other Act, then that section 66 is deemed never to have come into force and is repealed.

(27)Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de l’autre loi et celle de l’article 298 de la présente loi sont concomitantes, cet article 298 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(27)If section 66 of the other Act comes into force on the same day as section 298 of this Act, then that section 298 is deemed never to have come into force and is repealed.

(28)Si le paragraphe 337(3) et l’article 340 de la présente loi entrent en vigueur avant les paragraphes 69(1) et (2) et les articles 70, 71 et 72 de l’autre loi, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(28)If subsection 337(3) and section 340 of this Act come into force before subsections 69(1) and (2) and sections 70, 71 and 72 of the other Act, then those subsections 69(1) and (2) and sections 70, 71 and 72 are deemed never to have come into force and are repealed.

(29)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 69(1) et (2) et des articles 70, 71 et 72 de l’autre loi et celle du paragraphe 337(3) et de l’article 340 de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 337(3) et cet article 340.

(29)If subsection 69(1) and (2) and sections 70, 71 and 72 of the other Act come into force on the same day as subsection 337(3) and section 340 of this Act, then those subsections 69(1) and (2) and sections 70, 71 and 72 are deemed to have come into force before that subsection 337(3) and that section 340.

Projet de loi C-59

Bill C-59

407(1)Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale (appelé « autre loi » au présent article).

407(1)Subsections (2) to (12) apply if Bill C-59, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the National Security Act, 2017 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(1) de la présente loi, l’alinéa 2.‍3(1)f) du Code criminel, édicté par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 140 of the other Act comes into force before subsection 1(1) of this Act, then paragraph 2.‍3(1)‍(f) of the Criminal Code, as enacted by section 2 of this Act, is replaced by the following:

  • f)les procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223 ou 83.‍3.

  • (f)proceedings under section 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223 or 83.‍3.

(3)Si le paragraphe 1(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi :

  • a)cet article 140 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 2.‍3(1)f) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(3)If subsection 1(1) of this Act comes into force before section 140 of the other Act:

  • (a)that section 140 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)paragraph 2.‍3(1)‍(f) of the Criminal Code is replaced by the following:

f)les procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223 ou 83.‍3.

(f)proceedings under section 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223 or 83.‍3.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle du paragraphe 1(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(4)If section 140 of the other Act comes into force on the same day as subsection 1(1) of this Act, then that section 140 is deemed to have come into force before that subsection 1(1) and subsection (2) applies as a consequence.

(5)Dès le premier jour où l’article 143 de l’autre loi et l’article 22 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 83.‍221(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(5)On the first day on which both section 143 of the other Act and section 22 of this Act are in force, subsection 83.‍221(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme

Counselling commission of terrorism offence

83.‍221(1)Quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme, exception faite de l’infraction prévue au présent article est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

83.‍221(1)Every person who counsels another person to commit a terrorism offence — other than an offence under this section — is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

(6)Si l’article 145 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 25 de la présente loi, cet article 25 est abrogé.

(6)If section 145 of the other Act comes into force before section 25 of this Act, then that section 25 is repealed.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 145 de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 145.

(7)If section 145 of the other Act comes into force on the same day as section 25 of this Act, then that section 25 is deemed to have come into force before that section 145.

(8)Si l’article 162 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 369 de la présente loi, cet article 369 est abrogé.

(8)If section 162 of the other Act comes into force before section 369 of this Act, then that section 369 is repealed.

(9)Si l’article 369 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 162 de l’autre loi, cet article 162 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(9)If section 369 of this Act comes into force before section 162 of the other Act, then that section 162 is deemed never to have come into force and is repealed.

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 162 de l’autre loi et celle de l’article 369 de la présente loi sont concomitantes, cet article 369 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(10)If section 162 of the other Act comes into force on the same day as section 369 of this Act, then that section 369 is deemed never to have come into force and is repealed.

(11)Si l’article 371 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 163 de l’autre loi, cet article 163 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(11)If section 371 of this Act comes into force before section 163 of the other Act, then that section 163 is deemed never to have come into force and is repealed.

(12)Si l’entrée en vigueur de l’article 163 de l’autre loi et celle de l’article 371 de la présente loi sont concomitantes, cet article 163 est réputé être entré en vigueur avant cet article 371.

(12)If section 371 of this Act comes into force on the same day as section 163 of the other Act, then that section 163 is deemed to have come into force before that section 371.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Trentième jour après la sanction

Thirtieth day after royal assent

408Les articles 281, 304 et 317 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

408Sections 281, 304 and 317 come into force on the 30th day after the day on which this Act receives royal assent.

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

Ninetieth day after royal assent

409Les paragraphes 1(1) et (2), les articles 2 et 3, le paragraphe 4(1), les articles 6 à 24, 27 à 31, 35 à 48, 50 à 52 et 54, le paragraphe 57(2), les articles 58 à 61, 63, 65 à 78, 81 à 90, 92 et 94 à 99, 105 à 112 et 114 à 158, le paragraphe 159(1), les articles 160 à 183 et 185 à 188, le paragraphe 189(2), les articles 190, 193 à 203, 205 à 210 et 218, le paragraphe 227(2), les articles 239 à 246, les paragraphes 247(1) à (3), les articles 248, 249 et 252 à 255, les paragraphes 256(1), (4) et (5) et 257(1), (2), (4) et (5), les articles 258 à 261, le paragraphe 262(1), les articles 263 à 265, 267, 269 à 278 et 280, les paragraphes 284(1) et (2), les articles 285 à 289, 292 à 297, 301, 302, 305, 308 à 310, 318 à 322, 324, 325 et 332 à 336, les paragraphes 337(1) et (2) et 339(1), les articles 341 à 346, les paragraphes 347(1) et 348(1), les articles 349 et 350, les paragraphes 351(1) et (2), 352(1) et (2) et 353(1), les articles 354 à 356, le paragraphe 373(1), les articles 379 à 382, 385, 388 et 402 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

409Subsections 1(1) and (2), sections 2 and 3, subsection 4(1), sections 6 to 24, 27 to 31, 35 to 48, 50 to 52 and 54, subsection 57(2), sections 58 to 61, 63, 65 to 78, 81 to 90, 92, 94 to 99, 105 to 112 and 114 to 158, subsection 159(1), sections 160 to 183 and 185 to 188, subsection 189(2), sections 190, 193 to 203, 205 to 210 and 218, subsection 227(2), sections 239 to 246, subsections 247(1) to (3), sections 248, 249 and 252 to 255, subsections 256(1), (4) and (5) and 257(1), (2), (4) and (5), sections 258 to 261, subsection 262(1), sections 263 to 265, 267, 269 to 278 and 280, subsections 284(1) and (2), sections 285 to 289, 292 to 297, 301, 302, 305, 308 to 310, 318 to 322, 324, 325 and 332 to 336, subsections 337(1) and (2) and 339(1), sections 341 to 346, subsection 347(1), subsection 348(1), sections 349 and 350, subsections 351(1) and (2), 352(1) and (2) and 353(1), sections 354 to 356, subsection 373(1) and sections 379 to 382, 385, 388 and 402 come into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent.

Cent quatre-vingtième jour après la sanction

One-hundred-and-eightieth day after royal assent

410Le paragraphe 1(3), les articles 5, 25, 26, 32 à 34, 49 et 93, le paragraphe 159(2), l’article 184, le paragraphe 189(1), les articles 211 à 217, les articles 219 à 226, les paragraphes 227(1) et (3) à (7), les articles 228 à 238, le paragraphe 247(4), les articles 250 et 251, les paragraphes 256(2) et (3), 257(3) et 262(2), les articles 266, 268, 279, 282 et 283, les paragraphes 284(3) et (4), les articles 290, 291, 298, 299, 300, 303, 306, 307, 311 à 316 et 326 à 331, le paragraphe 337(3), l’article 338, le paragraphe 339(2), l’article 340, les paragraphes 347(2), 348(2), 351(3), 352(3) et 353(2), le articles 364 à 372, le paragraphe 373(2) et les articles 374 à 378, 383, 384, 390 à 396, 399 à 401 et 403 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

410Subsection 1(3), sections 5, 25, 26, 32 to 34, 49 and 93, subsection 159(2), section 184, subsection 189(1), sections 211 to 217, sections 219 to 226, subsections 227(1) and (3) to (7), sections 228 to 238, subsection 247(4), sections 250 and 251, subsections 256(2) and (3), 257(3) and 262(2), sections 266, 268, 279, 282 and 283, subsections 284(3) and (4), sections 290, 291, 298, 299, 300, 303, 306, 307, 311 to 316 and 326 to 331, subsection 337(3), section 338, subsection 339(2), section 340, subsections 347(2), 348(2), 351(3), 352(3) and 353(2), sections 364 to 372, subsection 373(2), sections 374 to 378, 383, 384, 390 to 396, 399 to 401 and 403 come into force on the 180th day after the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 : (1) Texte de la définition :
Clause 1: (1)Existing text of the definition:
  • a)procureur général Sous réserve des alinéas b.‍1) à g), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

  • b)le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

    • (i)du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

    • (ii)des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

  • b.‍1)à l’égard des poursuites pour toute infraction visée au paragraphe 7(2.‍01), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • c)à l’égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.‍12, 424.‍1 ou 431.‍1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • d)à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.‍71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.‍1) à (2.‍21), (3), (3.‍1), (3.‍72) et (3.‍73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • e)à l’égard des poursuites pour infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) et est commis à l’étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.‍74) ou (3.‍75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • f)à l’égard des procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223, 83.‍28, 83.‍29 ou 83.‍3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • g)à l’égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 121.‍1, 380, 382, 382.‍1 et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.‍ (Attorney General)

Attorney General

  • (a)subject to paragraphs (b.‍1) to (g), with respect to proceedings to which this Act applies, means the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes his or her lawful deputy,

  • (b)with respect to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or with respect to proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene, or counselling the contravention of, any Act of Parliament other than this Act or any regulation made under such an Act, means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy,

  • (b.‍1)with respect to proceedings in relation to an offence under subsection 7(2.‍01), means either the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them,

  • (c)with respect to proceedings in relation to a terrorism offence or to an offence under section 57, 58, 83.‍12, 424.‍1 or 431.‍1 or in relation to an offence against a member of United Nations personnel or associated personnel under section 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 or 279.‍1, means either the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them,

  • (d)with respect to proceedings in relation to an offence referred to in subsection 7(3.‍71), or in relation to an offence referred to in paragraph (a) of the definition terrorist activity in subsection 83.‍01(1) if the act or omission was committed outside Canada but is deemed under any of subsections 7(2), (2.‍1) to (2.‍21), (3), (3.‍1), (3.‍72) and (3.‍73) to have been committed in Canada, means either the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes his or her lawful deputy,

  • (e)with respect to proceedings in relation to an offence where the act or omission constituting the offence

    • (i)constitutes a terrorist activity referred to in paragraph (b) of the definition terrorist activity in subsection 83.‍01(1), and

    • (ii)was committed outside Canada but is deemed by virtue of subsection 7(3.‍74) or (3.‍75) to have been committed in Canada,

  • means either the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them,

  • (f)with respect to proceedings under section 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223, 83.‍28, 83.‍29 or 83.‍3, means either the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them, and

  • (g)with respect to proceedings in relation to an offence referred to in sections 121.‍1, 380, 382, 382.‍1 and 400, means either the Attorney General of Canada or the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes the lawful deputy of any of them; (procureur général)

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 2 : Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 : Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 : Texte du paragraphe 7(2.‍32) :
Clause 4:Existing text of subsection 7(2.‍32):

(2.‍32)Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.‍3) ou (2.‍31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.

(2.‍32)Despite the definition Attorney General in section 2, the Attorney General of Canada may conduct proceedings in relation to an offence referred to in subsection (2.‍3) or (2.‍31). For that purpose, the Attorney General of Canada may exercise all the powers and perform all the duties and functions assigned to the Attorney General by or under this Act.

(2) :Texte du paragraphe 7(4.‍1) :
(2)Existing text of subsection 7(4.‍1):

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

(4.‍1)Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that if committed in Canada would be an offence against section 151, 152, 153, 155 or 159, subsection 160(2) or (3), section 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 or 173 or subsection 286.‍1(2) shall be deemed to commit that act or omission in Canada if the person who commits the act or omission is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.

Article 5 : Texte de l’article 20 :
Clause 5:Existing text of section 20:

20Un mandat ou une sommation autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.

20A warrant or summons that is authorized by this Act or an appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance issued, given or entered into in accordance with Part XVI, XXI or XXVII may be issued, executed, given or entered into, as the case may be, on a holiday.

Article 6 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :
Clause 6: (1) and (2)Relevant portion of subsection 52(1):

52(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

52(1)Every one who does a prohibited act for a purpose prejudicial to

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 7 : Texte du paragraphe 57(3) :
Clause 7:Existing text of subsection 57(3):

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).

(3)Every one who without lawful excuse, the proof of which lies on him, has in his possession a forged passport or a passport in respect of which an offence under subsection (2) has been committed is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 8 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 58(1) :
Clause 8: (1) and (2)Relevant portion of subsection 58(1):

58(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

58(1)Every one who, while in or out of Canada,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 9 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 62(1) :
Clause 9: (1) and (2)Relevant portion of subsection 62(1):

62(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement :

62(1)Every one who wilfully

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 10 : Texte de l’article 65 :
Clause 10:Existing text of section 65:

65(1)Quiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

65(1)Every one who takes part in a riot is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2)Every person who commits an offence under subsection (1) while wearing a mask or other disguise to conceal their identity without lawful excuse is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years.

Article 11 : Texte de l’article 69 :
Clause 11:Existing text of section 69:

69Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

69A peace officer who receives notice that there is a riot within his jurisdiction and, without reasonable excuse, fails to take all reasonable steps to suppress the riot is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 12 : Texte du paragraphe 70(3) :
Clause 12:Existing text of subsection 70(3):

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article.

(3)Every one who contravenes an order made under this section is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 13 : Texte de l’article 73 :
Clause 13:Existing text of section 73:

73Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :

  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

73Every person who commits forcible entry or forcible detainer is guilty of

  • (a)an offence punishable on summary conviction; or

  • (b)an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 14 : Texte du paragraphe 82(1) :
Clause 14:Existing text of subsection 82(1):

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

82(1)Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, makes or has in the possession or under the care or control of the person any explosive substance is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 15 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 83.‍02 :
Clause 15: (1) and (2)Relevant portion of section 83.‍02:

83.‍02Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

83.‍02Every one who, directly or indirectly, wilfully and without lawful justification or excuse, provides or collects property intending that it be used or knowing that it will be used, in whole or in part, in order to carry out

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 16 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 83.‍03 :
Clause 16: (1) and (2)Relevant portion of section 83.‍03:

83.‍03Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

83.‍03Every one who, directly or indirectly, collects property, provides or invites a person to provide, or makes available property or financial or other related services

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 17 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 83.‍04 :
Clause 17: (1) and (2)Relevant portion of section 83.‍04:

83.‍04Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

83.‍04Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 18 : (1) et (2)Texte du paragraphe 83.‍12(1) :
Clause 18: (1) and (2)Existing text of subsection 83.‍12(1):

83.‍12(1)Quiconque contrevient aux articles 83.‍08, 83.‍1 ou 83.‍11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

83.‍12(1)Every one who contravenes any of sections 83.‍08, 83.‍1 and 83.‍11 is guilty of an offence and liable

  • (a)on summary conviction, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both; or

  • (b)on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 19 : Texte du paragraphe 83.‍13(11) :
Clause 19:Existing text of subsection 83.‍13(11):

(11)Les paragraphes 462.‍32(4) et (6), les articles 462.‍34 à 462.‍35 et 462.‍4, les paragraphes 487(3) et (4) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a).

(11)Subsections 462.‍32(4) and (6), sections 462.‍34 to 462.‍35 and 462.‍4, subsections 487(3) and (4) and section 488 apply, with such modifications as the circumstances require, to a warrant issued under paragraph (1)‍(a).

Article 20 : Texte du paragraphe 83.‍18(1) :
Clause 20:Existing text of subsection 83.‍18(1):

83.‍18(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

83.‍18(1)Every one who knowingly participates in or contributes to, directly or indirectly, any activity of a terrorist group for the purpose of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate or carry out a terrorist activity is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 21 : Texte de l’article 83.‍181 :
Clause 21:Existing text of section 83.‍181:

83.‍181Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.‍18(1).

83.‍181Everyone who leaves or attempts to leave Canada, or goes or attempts to go on board a conveyance with the intent to leave Canada, for the purpose of committing an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an offence under subsection 83.‍18(1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 22 : Texte du paragraphe 83.‍221(1) :
Clause 22:Existing text of subsection 83.‍221(1):

83.‍221(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions.

83.‍221(1)Every person who, by communicating statements, knowingly advocates or promotes the commission of terrorism offences in general — other than an offence under this section — while knowing that any of those offences will be committed or being reckless as to whether any of those offences may be committed, as a result of such communication, is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than five years.

Article 23 : Texte de l’article 83.‍23 :
Clause 23:Existing text of section 83.‍23:

83.‍23(1)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b)d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

83.‍23(1)Everyone who knowingly harbours or conceals any person whom they know to be a person who has carried out a terrorist activity, for the purpose of enabling the person to facilitate or carry out any terrorist activity, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment

  • (a)for a term of not more than 14 years, if the person who is harboured or concealed carried out a terrorist activity that is a terrorism offence for which that person is liable to imprisonment for life; and

  • (b)for a term of not more than 10 years, if the person who is harboured or concealed carried out a terrorist activity that is a terrorism offence for which that person is liable to any other punishment.

(2)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2)Everyone who knowingly harbours or conceals any person whom they know to be a person who is likely to carry out a terrorist activity, for the purpose of enabling the person to facilitate or carry out any terrorist activity, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 24 : Texte du passage visé du paragraphe 83.‍231(3) :
Clause 24:Relevant portion of subsection 83.‍231(3):

(3)Quiconque, en commettant l’infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(3)Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 25 : Texte du paragraphe 83.‍29(3) :
Clause 25:Existing text of subsection 83.‍29(3):

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

(3)A peace officer who arrests a person in the execution of the warrant shall, without delay, bring the person, or cause them to be brought, before the judge who issued the warrant or another judge of the same court. The judge in question may, to ensure compliance with the order, order that the person be detained in custody or released on recognizance, with or without sureties.

Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 83.‍3(6) :
Clause 26:Relevant portion of subsection 83.‍3(6):

(6)La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XVI, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

(6)Unless a peace officer, or an officer in charge as defined in Part XVI, is satisfied that a person should be released from custody unconditionally before their appearance before a provincial court judge in accordance with the rules in paragraph (a) or (b), and so releases the person, the person detained in custody shall be taken before a provincial court judge in accordance with the following rules:

Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :
Clause 27:Relevant portion of subsection 95(2):

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

(2)Every person who commits an offence under subsection (1)

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding one year.

Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 96(2) :
Clause 28:Relevant portion of section 96(2):

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

(2)Every person who commits an offence under subsection (1)

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding one year.

Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 102(2) :
Clause 29:Relevant portion of subsection 102(2):

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

(2)Every person who commits an offence under subsection (1)

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding one year.

Article 30 : Texte du paragraphe 103(3) :
Clause 30:Existing text of subsection 103(3):

(3)Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).

(3)Any proceedings in respect of an offence under subsection (1) may be commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that government.

Article 31 : Texte du paragraphe 104(3) :
Clause 31:Existing text of subsection 104(3):

(3)Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).

(3)Any proceedings in respect of an offence under subsection (1) may be commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that government.

Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :
Clause 32:Relevant portion of subsection 109(1):

109(1)Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • a.‍1)d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :

    • (i)son partenaire intime, actuel ou ancien,

109(1)Where a person is convicted, or discharged under section 730, of

  • .‍.‍.

  • (a.‍1)an indictable offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against

    • (i)the person’s current or former intimate partner,

Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 110(2.‍1) :
Clause 33:Relevant portion of subsection 110(2.‍1):

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :

  • a)le partenaire intime, actuel ou ancien, du contrevenant;

(2.‍1)Despite subsection (2), an order made under subsection (1) may be imposed for life or for any shorter duration if, in the commission of the offence, violence was used, threatened or attempted against

  • (a)the person’s current or former intimate partner;

Article 34 : Texte de l’article 110.‍1 :
Clause 34:Existing text of section 110.‍1:

110.‍1Aux articles 109 et 110, partenaire intime s’entend notamment d’un époux, d’un conjoint de fait et d’un partenaire amoureux.

110.‍1In sections 109 and 110, intimate partner includes a spouse, a common-law partner and a dating partner.

Article 35 : Texte du paragraphe 121(3) :
Clause 35:Existing text of subsection 121(3):

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

(3)Every one who commits an offence under this section is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 36 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 121.‍1(4) :
Clause 36: (1) and (2)Relevant portion of subsection 121.‍1(4):

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

    • [.‍.‍.‍]

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de six mois.

(4)Every person who contravenes subsection (1)

  • (a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years and, if the amount of tobacco product is 10,000 cigarettes or more or 10 kg or more of any other tobacco product, or the amount of raw leaf tobacco is 10 kg or more,

    • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term of not more than six months.

Article 37 : Texte de l’article 122 :
Clause 37:Existing text of section 122:

122Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.

122Every official who, in connection with the duties of his office, commits fraud or a breach of trust is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years, whether or not the fraud or breach of trust would be an offence if it were committed in relation to a private person.

Article 38 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 123(1) :
Clause 38: (1)Relevant portion of subsection 123(1):

123(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

123(1)Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years who directly or indirectly gives, offers or agrees to give or offer to a municipal official or to anyone for the benefit of a municipal official — or, being a municipal official, directly or indirectly demands, accepts or offers or agrees to accept from any person for themselves or another person — a loan, reward, advantage or benefit of any kind as consideration for the official

(2)Texte du passage visé du paragraphe 123(2) :
(2)Relevant portion of subsection 123(2):

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

(2)Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years who influences or attempts to influence a municipal official to do anything mentioned in paragraphs (1)‍(a) to (d) by

Article 39 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 124 :
Clause 39: (1) and (2)Relevant portion of section 124:

124Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

124Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 40 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 125 :
Clause 40: (1) and (2)Relevant portion of section 125:

125Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

125Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 41 : Texte du paragraphe 126(1) :
Clause 41:Existing text of subsection 126(1):

126(1)À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

126(1)Every one who, without lawful excuse, contravenes an Act of Parliament by wilfully doing anything that it forbids or by wilfully omitting to do anything that it requires to be done is, unless a punishment is expressly provided by law, guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 42 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 128 :
Clause 42: (1) and (2)Relevant portion of section 128:

128Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, volontairement :

128Every peace officer or coroner who, being entrusted with the execution of a process, wilfully

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 43 : Texte du paragraphe 136(1.‍1) :
Clause 43:Existing text of subsection 136(1.‍1):

(1.‍1)Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.‍1 à 714.‍4, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du présent article, réputées être faites dans une procédure judiciaire.

(1.‍1)Evidence given under section 714.‍1, 714.‍2, 714.‍3 or 714.‍4 or under subsection 46(2) of the Canada Evidence Act or evidence or a statement given pursuant to an order made under section 22.‍2 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act is deemed to be evidence given by a witness in a judicial proceeding for the purposes of subsection (1).

Article 44 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 138 :
Clause 44: (1) and (2)Relevant portion of section 138:

138Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

138Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 45 : Texte du paragraphe 139(2) :
Clause 45:Existing text of subsection 139(2):

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

(2)Every one who wilfully attempts in any manner other than a manner described in subsection (1) to obstruct, pervert or defeat the course of justice is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 46 : Texte du paragraphe 141(1) :
Clause 46:Existing text of subsection 141(1):

141(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.

141(1)Every one who asks for or obtains or agrees to receive or obtain any valuable consideration for himself or any other person by agreeing to compound or conceal an indictable offence is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 47 : Texte de l’article 142 :
Clause 47:Existing text of section 142:

142Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide.

142Every one who corruptly accepts any valuable consideration, directly or indirectly, under pretence or on account of helping any person to recover anything obtained by the commission of an indictable offence is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 48 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 144 :
Clause 48: (1) and (2)Relevant portion of section 144:

144Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

144Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 49 : (1)Texte des paragraphes 145(1) à (6) :
Clause 49: (1)Existing text of subsections 145(1) to (6):

145(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

  • a)soit s’évade d’une garde légale;

  • b)soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.

145(1)Every one who

  • (a)escapes from lawful custody, or

  • (b)is, before the expiration of a term of imprisonment to which he was sentenced, at large in or out of Canada without lawful excuse, the proof of which lies on him,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

  • a)soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

  • b)soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

(2)Every one who,

  • (a)being at large on his undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court in accordance with the undertaking or recognizance, or

  • (b)having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court as thereafter required by the court, justice or judge,

or to surrender himself in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(3)Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3)Every person who is at large on an undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge and is bound to comply with a condition of that undertaking or recognizance, and every person who is bound to comply with a direction under subsection 515(12) or 522(2.‍1) or an order under subsection 516(2), and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on them, to comply with the condition, direction or order is guilty of

  • (a)an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

(4)Est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation.

(4)Every one who is served with a summons and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to appear at a time and place stated therein, if any, for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court in accordance therewith, is guilty of

  • (a)an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

(5)Est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.

(5)Every person who is named in an appearance notice or promise to appear, or in a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer, that has been confirmed by a justice under section 508 and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, to appear at the time and place stated therein, if any, for the purposes of the Identification of Criminals Act, or to attend court in accordance therewith, is guilty of

  • (a)an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

(5.‍1)Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.‍1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5.‍1)Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, fails to comply with any condition of an undertaking entered into pursuant to subsection 499(2) or 503(2.‍1)

  • (a)is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(6)Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime.

(6)For the purposes of subsection (5), it is not a lawful excuse that an appearance notice, promise to appear or recognizance states defectively the substance of the alleged offence.

(2)Texte des paragraphes 145(8) et (9) :
(2)Existing text of subsections 145(8) and (9):

(8)Pour l’application des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement ou l’omission de comparaître aux lieu et date indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

(8)For the purposes of subsections (3) to (5), it is a lawful excuse to fail to comply with a condition of an undertaking or recognizance or to fail to appear at a time and place stated in a summons, an appearance notice, a promise to appear or a recognizance for the purposes of the Identification of Criminals Act if before the failure the Attorney General, within the meaning of the Contraventions Act, makes an election under section 50 of that Act.

(9)Dans les procédures prévues aux paragraphes (2), (4) ou (5), tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu est présumé avoir omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, déclare que ce dernier a omis :

  • a)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à la promesse qu’il a remise ou à l’engagement qu’il a contracté devant un juge de paix ou un juge, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de celui-ci;

  • b)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

  • c)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (5), d’être présent au tribunal en conformité avec une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement où il a été nommément désigné, contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

(9)In any proceedings under subsection (2), (4) or (5), a certificate of the clerk of the court or a judge of the court before which the accused is alleged to have failed to attend or of the person in charge of the place at which it is alleged the accused failed to attend for the purposes of the Identification of Criminals Act stating that,

  • (a)in the case of proceedings under subsection (2), the accused gave or entered into an undertaking or recognizance before a justice or judge and failed to attend court in accordance therewith or, having attended court, failed to attend court thereafter as required by the court, justice or judge or to surrender in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be,

  • (b)in the case of proceedings under subsection (4), a summons was issued to and served on the accused and the accused failed to attend court in accordance therewith or failed to appear at the time and place stated therein for the purposes of the Identification of Criminals Act, as the case may be, and

  • (c)in the case of proceedings under subsection (5), the accused was named in an appearance notice, a promise to appear or a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer, that was confirmed by a justice under section 508, and the accused failed to appear at the time and place stated therein for the purposes of the Identification of Criminals Act, failed to attend court in accordance therewith or, having attended court, failed to attend court thereafter as required by the court, justice or judge, as the case may be,

is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate.

Article 50 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 146 :
Clause 50: (1) and (2)Relevant portion of section 146:

146Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

146Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 51 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 147 :
Clause 51: (1) and (2)Relevant portion of section 147:

147Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

147Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 52 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 148 :
Clause 52: (1) and (2)Relevant portion of section 148:

148Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sciemment et volontairement :

148Every one who knowingly and wilfully

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 53 : Texte du paragraphe 150.‍1(5) :
Clause 53:Existing text of subsection 150.‍1(5):

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

(5)It is not a defence to a charge under section 153, 159, 170, 171 or 172 or subsection 286.‍1(2), 286.‍2(2) or 286.‍3(2) that the accused believed that the complainant was eighteen years of age or more at the time the offence is alleged to have been committed unless the accused took all reasonable steps to ascertain the age of the complainant.

Article 54 : (1) et (2)Texte du paragraphe 153.‍1(1) :
Clause 54: (1) and (2)Existing text of subsection 153.‍1(1):

153.‍1(1)Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

153.‍1(1)Every person who is in a position of trust or authority towards a person with a mental or physical disability or who is a person with whom a person with a mental or physical disability is in a relationship of dependency and who, for a sexual purpose, counsels or incites that person to touch, without that person’s consent, his or her own body, the body of the person who so counsels or incites, or the body of any other person, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, is guilty of

  • (a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 55 : Nouveau.
Clause 55:New.
Article 56 : Texte de l’article 159 :
Clause 56:Existing text of section 159:

159(1)Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

159(1)Every person who engages in an act of anal intercourse is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans.

(2)Subsection (1) does not apply to any act engaged in, in private, between

  • (a)husband and wife, or

  • (b)any two persons, each of whom is eighteen years of age or more,

both of whom consent to the act.

(3)Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :

  • a)un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;

  • b)une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants :

    • (i)le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l’acte,

    • (ii)le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.

(3)For the purposes of subsection (2),

  • (a)an act shall be deemed not to have been engaged in in private if it is engaged in in a public place or if more than two persons take part or are present; and

  • (b)a person shall be deemed not to consent to an act

    • (i)if the consent is extorted by force, threats or fear of bodily harm or is obtained by false and fraudulent misrepresentations respecting the nature and quality of the act, or

    • (ii)if the court is satisfied beyond a reasonable doubt that the person could not have consented to the act by reason of mental disability.

Article 57 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 161(1.‍1) :
Clause 57: (1)Relevant portion of subsection 161(1.‍1):

(1.‍1)Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

(1.‍1)The offences for the purpose of subsection (1) are

  • (a)an offence under section 151, 152, 155 or 159, subsection 160(2) or (3), section 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 or 172.‍2, subsection 173(2), section 271, 272, 273 or 279.‍011, subsection 279.‍02(2) or 279.‍03(2), section 280 or 281 or subsection 286.‍1(2), 286.‍2(2) or 286.‍3(2);

(2)Texte du passage visé du paragraphe 161(4) :
(2)Relevant portion of subsection 161(4):

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(4)Every person who is bound by an order of prohibition and who does not comply with the order is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than 18 months.

Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 162.‍2(4) :
Clause 58:Relevant portion of subsection 162.‍2(4):

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(4)Every person who is bound by an order of prohibition and who does not comply with the order is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than 18 months.

Article 59 : Texte du paragraphe 172(1) :
Clause 59:Existing text of subsection 172(1):

172(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les mœurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.

172(1)Every one who, in the home of a child, participates in adultery or sexual immorality or indulges in habitual drunkenness or any other form of vice, and thereby endangers the morals of the child or renders the home an unfit place for the child to be in, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 60 : Texte du passage visé du paragraphe 173(1) :
Clause 60:Relevant portion of subsection 173(1):

173(1)Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.

173(1)Everyone who wilfully does an indecent act in a public place in the presence of one or more persons, or in any place with intent to insult or offend any person,

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than six months.

Article 61 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 176(1) :
Clause 61: (1) and (2)Relevant portion of subsection 176(1):

176(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

176(1)Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 62 : Texte du passage visé du paragraphe 179(1) :
Clause 62:Relevant portion of subsection 179(1):

179(1)Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.

179(1)Every one commits vagrancy who

  • .‍.‍.

  • (b)having at any time been convicted of an offence under section 151, 152 or 153, subsection 160(3) or 173(2) or section 271, 272 or 273, or of an offence under a provision referred to in paragraph (b) of the definition “serious personal injury offence” in section 687 of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read before January 4, 1983, is found loitering in or near a school ground, playground, public park or bathing area.

Article 63 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 180(1) :
Clause 63: (1) and (2)Relevant portion of subsection 180(1):

180(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

180(1)Every one who commits a common nuisance and thereby

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 64 : Texte de l’article 181 :
Clause 64:Existing text of section 181:

181Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.

181Every one who wilfully publishes a statement, tale or news that he knows is false and that causes or is likely to cause injury or mischief to a public interest is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 65 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 182 :
Clause 65: (1) and (2)Relevant portion of section 182:

182Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

182Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 66 : Texte du paragraphe 184(1) :
Clause 66:Existing text of subsection 184(1):

184(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.

184(1)Every one who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, wilfully intercepts a private communication is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 67 : Texte du paragraphe 184.‍5(1) :
Clause 67:Existing text of subsection 184.‍5(1):

184.‍5(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada.

184.‍5(1)Every person who intercepts, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, maliciously or for gain, a radio-based telephone communication, if the originator of the communication or the person intended by the originator of the communication to receive it is in Canada, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 68 : Texte de l’article 188.‍1 :
Clause 68:Existing text of section 188.‍1:

188.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’interception des communications privées autorisée en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 peut être exécutée en tout lieu du Canada.

188.‍1(1)Subject to subsection (2), the interception of a private communication authorized pursuant to section 184.‍2, 184.‍3, 186 or 188 may be carried out anywhere in Canada.

(2)Dans le cas où une autorisation visée aux articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 est accordée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution des actes autorisés se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.‍02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, confirmer l’autorisation. Une fois confirmée, l’autorisation est exécutoire dans l’autre province.

(2)Where an authorization is given under section 184.‍2, 184.‍3, 186 or 188 in one province but it may reasonably be expected that it is to be executed in another province and the execution of the authorization would require entry into or upon the property of any person in the other province or would require that an order under section 487.‍02 be made with respect to any person in that other province, a judge in the other province may, on application, confirm the authorization and when the authorization is so confirmed, it shall have full force and effect in that other province as though it had originally been given in that other province.

Article 69 : Texte du paragraphe 191(1) :
Clause 69:Existing text of subsection 191(1):

191(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées.

191(1)Every one who possesses, sells or purchases any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device or any component thereof knowing that the design thereof renders it primarily useful for surreptitious interception of private communications is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 70 : Texte du paragraphe 193(1) :
Clause 70:Existing text of subsection 193(1):

193(1)Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas :

  • a)utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

  • b)en divulgue volontairement l’existence,

sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

193(1)Where a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator thereof or of the person intended by the originator thereof to receive it, every one who, without the express consent of the originator thereof or of the person intended by the originator thereof to receive it, wilfully

  • (a)uses or discloses the private communication or any part thereof or the substance, meaning or purport thereof or of any part thereof, or

  • (b)discloses the existence thereof,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe 193.‍1(1) :
Clause 71:Relevant portion of subsection 193.‍1(1):

193.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque utilise ou divulgue volontairement une communication radiotéléphonique, ou en divulgue volontairement l’existence, si :

193.‍1(1)Every person who wilfully uses or discloses a radio-based telephone communication or who wilfully discloses the existence of such a communication is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years, if

Article 72 : Texte du paragraphe 201(1) :
Clause 72:Existing text of subsection 201(1):

201(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.

201(1)Every one who keeps a common gaming house or common betting house is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 73 : Texte du passage visé du paragraphe 206(1) :
Clause 73:Relevant portion of subsection 206(1):

206(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

206(1)Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years who

Article 74 : Texte de l’article 209 :
Clause 74:Existing text of section 209:

209Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant.

209Every one who, with intent to defraud any person, cheats while playing a game or in holding the stakes for a game or in betting is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 75 : Texte du paragraphe 210(1) :
Clause 75:Existing text of subsection 210(1):

210(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche.

210(1)Every one who keeps a common bawdy-house is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 76 : Texte du passage visé du paragraphe 215(3) :
Clause 76:Relevant portion of subsection 215(3):

(3)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(3)Every one who commits an offence under subsection (2)

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 77 : Texte du passage visé de l’article 218 :
Clause 77:Relevant portion of section 218:

218Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

218Every one who unlawfully abandons or exposes a child who is under the age of ten years, so that its life is or is likely to be endangered or its health is or is likely to be permanently injured,

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 78 : Texte de l’article 221 :
Clause 78:Existing text of section 221:

221Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

221Every one who by criminal negligence causes bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 79 : Texte du passage visé de l’article 229 :
Clause 79:Relevant portion of section 229:

229L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

229Culpable homicide is murder

  • .‍.‍.

  • (c)where a person, for an unlawful object, does anything that he knows or ought to know is likely to cause death, and thereby causes death to a human being, notwithstanding that he desires to effect his object without causing death or bodily harm to any human being.

Article 80 : Texte de l’article 230 :
Clause 80:Existing text of section 230:

230L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.‍1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :

  • a)elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter :

    • (i)soit la perpétration de l’infraction,

    • (ii)soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

  • et que la mort résulte des lésions corporelles;

  • b)elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;

  • c)volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.

  • d)[Abrogé, 1991, ch. 4, art. 1]

230Culpable homicide is murder where a person causes the death of a human being while committing or attempting to commit high treason or treason or an offence mentioned in section 52 (sabotage), 75 (piratical acts), 76 (hijacking an aircraft), 144 or subsection 145(1) or sections 146 to 148 (escape or rescue from prison or lawful custody), section 270 (assaulting a peace officer), section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm), 273 (aggravated sexual assault), 279 (kidnapping and forcible confinement), 279.‍1 (hostage taking), 343 (robbery), 348 (breaking and entering) or 433 or 434 (arson), whether or not the person means to cause death to any human being and whether or not he knows that death is likely to be caused to any human being, if

  • (a)he means to cause bodily harm for the purpose of

    • (i)facilitating the commission of the offence, or

    • (ii)facilitating his flight after committing or attempting to commit the offence,

  • and the death ensues from the bodily harm;

  • (b)he administers a stupefying or overpowering thing for a purpose mentioned in paragraph (a), and the death ensues therefrom; or

  • (c)he wilfully stops, by any means, the breath of a human being for a purpose mentioned in paragraph (a), and the death ensues therefrom.

  • (d)[Repealed, 1991, c. 4, s. 1]

Article 81 : Texte de l’article 237 :
Clause 81:Existing text of section 237:

237Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

237Every female person who commits infanticide is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 82 : Texte de l’article 241.‍3 :
Clause 82:Existing text of section 241.‍3:

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à i) et au paragraphe 241.‍2(8) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

241.‍3A medical practitioner or nurse practitioner who, in providing medical assistance in dying, knowingly fails to comply with all of the requirements set out in paragraphs 241.‍2(3)‍(b) to (i) and subsection 241.‍2(8) is guilty of an offence and is liable

  • (a)on conviction on indictment, to a term of imprisonment of not more than five years; or

  • (b)on summary conviction, to a term of imprisonment of not more than 18 months.

Article 83 : Texte du paragraphe 241.‍4(3) :
Clause 83:Existing text of subsection 241.‍4(3):

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(3)Everyone who commits an offence under subsection (1) or (2) is liable

  • (a)on conviction on indictment, to a term of imprisonment of not more than five years; or

  • (b)on summary conviction, to a term of imprisonment of not more than 18 months.

Article 84 : Texte des articles 242 et 243 :
Clause 84:Existing text of sections 242 and 243:

242Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance.

242A female person who, being pregnant and about to be delivered, with intent that the child shall not live or with intent to conceal the birth of the child, fails to make provision for reasonable assistance in respect of her delivery is, if the child is permanently injured as a result thereof or dies immediately before, during or in a short time after birth, as a result thereof, guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

243Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance.

243Every one who in any manner disposes of the dead body of a child, with intent to conceal the fact that its mother has been delivered of it, whether the child died before, during or after birth, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 85 : Texte du paragraphe 245(1) :
Clause 85:Existing text of subsection 245(1):

245(1)Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a)d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

  • b)d’un emprisonnement maximal de deux ans, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

245(1)Every one who administers or causes to be administered to any person or causes any person to take poison or any other destructive or noxious thing is guilty of an indictable offence and liable

  • (a)to imprisonment for a term not exceeding fourteen years, if he intends thereby to endanger the life of or to cause bodily harm to that person; or

  • (b)to imprisonment for a term not exceeding two years, if he intends thereby to aggrieve or annoy that person.

Article 86 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 247(1) :
Clause 86: (1)Relevant portion of subsection 247(1):

247(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

247(1)Every one is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding five years, who with intent to cause death or bodily harm to a person, whether ascertained or not,

(2)Texte des paragraphes 247(2) et (3) :
(2)Existing text of subsections 247(2) and (3):

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(3)Every one who commits an offence under subsection (1), in a place kept or used for the purpose of committing another indictable offence, is guilty of an indictable offence and is liable to a term of imprisonment not exceeding ten years.

Article 87 : Texte du paragraphe 249(3) :
Clause 87:Existing text of subsection 249(3):

(3)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(3)Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 88 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 251(1) :
Clause 88: (1) and (2)Relevant portion of subsection 251(1):

251(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

251(1)Every one who knowingly

  • .‍.‍.

and thereby endangers the life of any person, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 89 : Texte du paragraphe 252(1.‍2) :
Clause 89:Existing text of subsection 252(1.‍2):

(1.‍2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.

(1.‍2)Every person who commits an offence under subsection (1) knowing that bodily harm has been caused to another person involved in the accident is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 90 : Texte des paragraphes 255(1) à (2.‍2) :
Clause 90:Existing text of subsections 255(1) to (2.‍2):

255(1)Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  • a)que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

    • (i)pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;

  • b)si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

255(1)Every one who commits an offence under section 253 or 254 is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction and is liable,

  • (a)whether the offence is prosecuted by indictment or punishable on summary conviction, to the following minimum punishment, namely,

    • (i)for a first offence, to a fine of not less than $1,000,

    • (ii)for a second offence, to imprisonment for not less than 30 days, and

    • (iii)for each subsequent offence, to imprisonment for not less than 120 days;

  • (b)where the offence is prosecuted by indictment, to imprisonment for a term not exceeding five years; and

  • (c)if the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than 18 months.

(2)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2)Everyone who commits an offence under paragraph 253(1)‍(a) and causes bodily harm to another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍1)Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b), causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

(2.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍2)Everyone who commits an offence under subsection 254(5) and, at the time of committing the offence, knows or ought to know that their operation of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, their assistance in the operation of the aircraft or railway equipment or their care or control of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment caused an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 91 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :
Clause 91: (1) to (4)Relevant portion of subsection 258(1):

258(1)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • (ii)chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,

    • (iii)chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

    • (iv)une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,

    • (ii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,

    • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,

    • (iv)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,

    • (v)l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;

258(1)In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under section 253 or subsection 254(5) or in any proceedings under any of subsections 255(2) to (3.‍2),

  • .‍.‍.

  • .‍.‍.

  • (d)if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent and if

    • (i)at the time the sample was taken, the person taking the sample took an additional sample of the blood of the accused and one of the samples was retained to permit an analysis of it to be made by or on behalf of the accused and, in the case where the accused makes a request within six months from the taking of the samples, one of the samples was ordered to be released under subsection (4),

    • (ii)both samples referred to in subparagraph (i) were taken as soon as practicable and in any event not later than two hours after the time when the offence was alleged to have been committed,

    • (iii)both samples referred to in subparagraph (i) were taken by a qualified medical practitioner or a qualified technician under the direction of a qualified medical practitioner,

    • (iv)both samples referred to in subparagraph (i) were received from the accused directly into, or placed directly into, approved containers that were subsequently sealed, and

    • (v)an analysis was made by an analyst of at least one of the samples,

  • evidence of the result of the analysis is conclusive proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the samples were taken and at the time when the offence was alleged to have been committed was the concentration determined by the analysis or, if more than one sample was analyzed and the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, in the absence of evidence tending to show all of the following three things — that the analysis was performed improperly, that the improper performance resulted in the determination that the concentration of alcohol in the accused’s blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, and that the concentration of alcohol in the accused’s blood would not in fact have exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed;

Article 92 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 262 :
Clause 92: (1) and (2)Relevant portion of section 262:

262Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

262Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 93 : Texte du passage visé du paragraphe 264(4) :
Clause 93:Relevant portion of subsection 264(4):

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

(4)Where a person is convicted of an offence under this section, the court imposing the sentence on the person shall consider as an aggravating factor that, at the time the offence was committed, the person contravened

  • .‍.‍.

  • (b)the terms or conditions of any other order or recognizance made or entered into under the common law or a provision of this or any other Act of Parliament or of a province that is similar in effect to an order or recognizance referred to in paragraph (a).

Article 94 : Texte du passage visé du paragraphe 264.‍1(2) :
Clause 94:Relevant portion of subsection 264.‍1(2):

(2)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(2)Every one who commits an offence under paragraph (1)‍(a) is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 95 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 267 :
Clause 95: (1) and (2)Relevant portion of section 267:

267Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

267Every one who, in committing an assault,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 96 : Texte du passage visé de l’article 269 :
Clause 96:Relevant portion of section 269:

269Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

269Every one who unlawfully causes bodily harm to any person is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 97 : Texte du passage visé du paragraphe 270.‍01(2) :
Clause 97:Relevant portion of subsection 270.‍01(2):

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(2)Everyone who commits an offence under subsection (1) is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term of not more than 18 months.

Article 98 : Texte du passage visé du paragraphe 270.‍1(3) :
Clause 98:Relevant portion of subsection 270.‍1(3):

(3)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(3)Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term of not more than eighteen months.

Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 272(1) :
Clause 99:Relevant portion of subsection 272(1):

272(1)Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

272(1)Every person commits an offence who, in committing a sexual assault,

Article 100 : Texte du passage visé du paragraphe 273.‍3(1) :
Clause 100:Relevant portion of subsection 273.‍3(1):

273.‍3(1)Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 155 ou 159, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

273.‍3(1)No person shall do anything for the purpose of removing from Canada a person who is ordinarily resident in Canada and who is

  • .‍.‍.

  • (c)under the age of eighteen years, with the intention that an act be committed outside Canada that if it were committed in Canada would be an offence against section 155 or 159, subsection 160(2) or section 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 or 273 in respect of that person; or

Article 101 : Texte des articles 274 et 275 :
Clause 101:Existing text of sections 274 and 275:

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

274If an accused is charged with an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 or 286.‍3, no corroboration is required for a conviction and the judge shall not instruct the jury that it is unsafe to find the accused guilty in the absence of corroboration.

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

275The rules relating to evidence of recent complaint are hereby abrogated with respect to offences under sections 151, 152, 153, 153.‍1, 155 and 159, subsections 160(2) and (3) and sections 170, 171, 172, 173, 271, 272 and 273.

Article 102 : Texte du passage visé du paragraphe 276(1) :
Clause 102:Relevant portion of subsection 276(1):

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

276(1)In proceedings in respect of an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155 or 159, subsection 160(2) or (3) or section 170, 171, 172, 173, 271, 272 or 273, evidence that the complainant has engaged in sexual activity, whether with the accused or with any other person, is not admissible to support an inference that, by reason of the sexual nature of that activity, the complainant

Article 103 : Texte de l’article 277 :
Clause 103:Existing text of section 277:

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

277In proceedings in respect of an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155 or 159, subsection 160(2) or (3) or section 170, 171, 172, 173, 271, 272 or 273, evidence of sexual reputation, whether general or specific, is not admissible for the purpose of challenging or supporting the credibility of the complainant.

Article 104 : Texte du passage visé du paragraphe 278.‍2(1) :
Clause 104:Relevant portion of subsection 278.‍2(1):

278.‍2(1)Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.‍3 à 278.‍91 :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

278.‍2(1)Except in accordance with sections 278.‍3 to 278.‍91, no record relating to a complainant or a witness shall be produced to an accused in any proceedings in respect of any of the following offences or in any proceedings in respect of two or more offences at least one of which is any of the following offences:

  • (a)an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 or 286.‍3; or

Article 105 : Texte du passage visé du paragraphe 279(2) :
Clause 105:Relevant portion of subsection 279(2):

(2)Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(2)Every one who, without lawful authority, confines, imprisons or forcibly seizes another person is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 106 : Texte du paragraphe 279.‍02(1) :
Clause 106:Existing text of subsection 279.‍02(1):

279.‍02(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

279.‍02(1)Everyone who receives a financial or other material benefit, knowing that it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 279.‍01(1), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 107 : Texte du paragraphe 279.‍03(1) :
Clause 107:Existing text of subsection 279.‍03(1):

279.‍03(1)Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

279.‍03(1)Everyone who, for the purpose of committing or facilitating an offence under subsection 279.‍01(1), conceals, removes, withholds or destroys any travel document that belongs to another person or any document that establishes or purports to establish another person’s identity or immigration status  — whether or not the document is of Canadian origin or is authentic  —  is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.

Article 108 : Texte du paragraphe 280(1) :
Clause 108:Existing text of subsection 280(1):

280(1)Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

280(1)Every one who, without lawful authority, takes or causes to be taken an unmarried person under the age of sixteen years out of the possession of and against the will of the parent or guardian of that person or of any other person who has the lawful care or charge of that person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 109 : Texte de l’article 281 :
Clause 109:Existing text of section 281:

281Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

281Every one who, not being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of fourteen years, unlawfully takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that person with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 110 : Texte du passage visé du paragraphe 286.‍1(1) :
Clause 110:Relevant portion of subsection 286.‍1(1):

286.‍1(1)Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant :

286.‍1(1)Everyone who, in any place, obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term of not more than 18 months and a minimum punishment of,

Article 111 : Texte du paragraphe 286.‍2(1) :
Clause 111:Existing text of subsection 286.‍2(1):

286.‍2(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.‍1(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

286.‍2(1)Everyone who receives a financial or other material benefit, knowing that it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 286.‍1(1), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Article 112 : Texte du passage visé de l’article 286.‍4 :
Clause 112:Relevant portion of section 286.‍4:

286.‍4Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

286.‍4Everyone who knowingly advertises an offer to provide sexual services for consideration is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term of not more than 18 months.

Article 113 : Texte de l’article 287 :
Clause 113:Existing text of section 287:

287(1)Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

287(1)Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(2)Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

(3)Au présent article, moyen s’entend notamment de :

  • a)l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;

  • b)l’emploi d’un instrument;

  • c)toute manipulation.

(3)In this section, means includes

  • (a)the administration of a drug or other noxious thing;

  • (b)the use of an instrument; and

  • (c)manipulation of any kind.

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a)un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;

  • b)une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,

si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :

  • c)a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;

  • d)a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

(4)Subsections (1) and (2) do not apply to

  • (a)a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or

  • (b)a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner to use in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out her intention to procure her own miscarriage,

if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of the female person has been reviewed,

  • (c)has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of the female person would or would be likely to endanger her life or health, and

  • (d)has caused a copy of that certificate to be given to the qualified medical practitioner.

(5)Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :

  • a)requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;

  • b)requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.

(5)The Minister of Health of a province may by order

  • (a)require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish him with a copy of any certificate described in paragraph (4)‍(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require; or

  • (b)require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)‍(c), to furnish him with a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.

(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).

comité de l’avortement thérapeutique Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital.‍ (therapeutic abortion committee)

conseil Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé.‍ (board)

hôpital accrédité Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux.‍ (accredited hospital)

hôpital approuvé Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve.‍ (approved hospital)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4).‍ (qualified medical practitioner)

ministre de la Santé

  • a)Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;

  • b)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;

  • c)dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;

  • d)dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);

  • e)au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.‍ (Minister of Health)

(6)For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection,

accredited hospital means a hospital accredited by the Canadian Council on Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided; (hôpital accrédité)

approved hospital means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province; (hôpital approuvé)

board means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital; (conseil)

Minister of Health means

  • (a)in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Minister of Health,

  • (b)in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and

  • (c)in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,

  • (d)in the Province of Alberta, the Minister of Hospitals and Medical Care,

  • (e)in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, the Minister of Health; (ministre de la Santé)

qualified medical practitioner means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated; (médecin qualifié)

therapeutic abortion committee for any hospital means a committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital.‍ (comité de l’avortement thérapeutique)

(7)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.

(7)Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person.

Article 114 : Texte du paragraphe 291(1) :
Clause 114:Existing text of subsection 291(1):

291(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet la bigamie.

291(1)Every one who commits bigamy is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 115 : Texte du paragraphe 292(1) :
Clause 115:Existing text of subsection 292(1):

292(1)Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

292(1)Every person who procures or knowingly aids in procuring a feigned marriage between himself and another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 116 : Texte du paragraphe 293(1) :
Clause 116:Existing text of subsection 293(1):

293(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a)pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter :

    • (i)soit la polygamie sous une forme quelconque,

    • (ii)soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois,

  • qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie;

  • b)célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné aux sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), ou y aide ou participe.

293(1)Every one who

  • (a)practises or enters into or in any manner agrees or consents to practise or enter into

    • (i)any form of polygamy, or

    • (ii)any kind of conjugal union with more than one person at the same time,

  • whether or not it is by law recognized as a binding form of marriage, or

  • (b)celebrates, assists or is a party to a rite, ceremony, contract or consent that purports to sanction a relationship mentioned in subparagraph (a)‍(i) or (ii),

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 117 : Texte des articles 293.‍1 et 293.‍2 :
Clause 117:Existing text of sections 293.‍1 and 293.‍2:

293.‍1Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré.

293.‍1Everyone who celebrates, aids or participates in a marriage rite or ceremony knowing that one of the persons being married is marrying against their will is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

293.‍2Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans.

293.‍2Everyone who celebrates, aids or participates in a marriage rite or ceremony knowing that one of the persons being married is under the age of 16 years is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 118 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 294 :
Clause 118: (1) and (2)Relevant portion of section 294:

294Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

294Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 119 : Texte de l’article 295 :
Clause 119:Existing text of section 295:

295Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré.

295Everyone who, being lawfully authorized to solemnize marriage, knowingly solemnizes a marriage in contravention of federal law or the laws of the province in which the marriage is solemnized is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 120 : Texte des articles 300 et 301 :
Clause 120:Existing text of sections 300 and 301:

300Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux.

300Every one who publishes a defamatory libel that he knows is false is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

301Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

301Every one who publishes a defamatory libel is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 121 : Texte du paragraphe 302(3) :
Clause 121:Existing text of subsection 302(3):

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction visée au présent article.

(3)Every one who commits an offence under this section is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 122 : Texte du paragraphe 318(1) :
Clause 122:Existing text of subsection 318(1):

318(1)Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

318(1)Every one who advocates or promotes genocide is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 123 : Texte du passage visé du paragraphe 333.‍1(1) :
Clause 123:Relevant portion of subsection 333.‍1(1):

333.‍1(1)Quiconque commet un vol est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

333.‍1(1)Everyone who commits theft is, if the property stolen is a motor vehicle, guilty of an offence and liable

  • .‍.‍.

  • (b)on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than 18 months.

Article 124 : (1) à (3)Texte de l’article 334 :
Clause 124: (1) to (3)Relevant portion of section 334:

334Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

  • a)est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;

  • b)est coupable :

    • (i)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

  • si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars.

334Except where otherwise provided by law, every one who commits theft

  • (a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, where the property stolen is a testamentary instrument or the value of what is stolen exceeds five thousand dollars; or

  • (b)is guilty

    • .‍.‍.

  • where the value of what is stolen does not exceed five thousand dollars.

Article 125 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 338(1) :
Clause 125: (1) and (2)Relevant portion of subsection 338(1):

338(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

338(1)Every one who, without the consent of the owner,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

(3)Texte du paragraphe 338(2) :
(3)Existing text of subsection 338(2):

(2)Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2)Every one who commits theft of cattle is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 126 : Texte du paragraphe 339(1) :
Clause 126:Existing text of subsection 339(1):

339(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

  • a)frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend;

  • b)enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte;

  • c)refuse de livrer au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir,

du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada.

339(1)Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years who, without the consent of the owner,

  • (a)fraudulently takes, holds, keeps in his possession, conceals, receives, appropriates, purchases or sells,

  • (b)removes, alters, obliterates or defaces a mark or number on, or

  • (c)refuses to deliver up to the owner or to the person in charge thereof on behalf of the owner or to a person authorized by the owner to receive it,

any lumber or lumbering equipment that is found adrift, cast ashore or lying on or embedded in the bed or bottom, or on the bank or beach, of a river, stream or lake in Canada, or in the harbours or any of the coastal waters of Canada.

Article 127 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 340 :
Clause 127: (1) and (2)Relevant portion of section 340:

340Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

340Every one who, for a fraudulent purpose, destroys, cancels, conceals or obliterates

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 128 : Texte de l’article 341 :
Clause 128:Existing text of section 341:

341Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit.

341Every one who, for a fraudulent purpose, takes, obtains, removes or conceals anything is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 129 : Texte du passage visé du paragraphe 347(1) :
Clause 129:Relevant portion of subsection 347(1):

347(1)Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 25000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

347(1)Despite any other Act of Parliament, every one who enters into an agreement or arrangement to receive interest at a criminal rate, or receives a payment or partial payment of interest at a criminal rate, is

  • .‍.‍.

  • (b)guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $25,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

Article 130 : Texte du paragraphe 351(2) :
Clause 130:Existing text of subsection 351(2):

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.

(2)Every one who, with intent to commit an indictable offence, has his face masked or coloured or is otherwise disguised is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 131 : Texte de l’article 352 :
Clause 131:Existing text of section 352:

352Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’il a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.

352Every one who, without lawful excuse, the proof of which lies on him, has in his possession any instrument suitable for breaking into a coin-operated device or a currency exchange device, under circumstances that give rise to a reasonable inference that the instrument has been used or is or was intended to be used for breaking into a coin-operated device or a currency exchange device, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 132 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 353(1) :
Clause 132: (1) and (2)Relevant portion of subsection 353(1):

353(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

353(1)Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 133 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 355 :
Clause 133: (1) to (3)Relevant portion of section 355:

355Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

  • a)est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

  • b)est coupable :

    • [.‍.‍.‍]

  • si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

355Every one who commits an offence under section 354

  • (a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, where the subject-matter of the offence is a testamentary instrument or the value of the subject-matter of the offence exceeds five thousand dollars; or

  • (b)is guilty

    • .‍.‍.

where the value of the subject-matter of the offence does not exceed five thousand dollars.

Article 134 : Texte de l’article 357 :
Clause 134:Existing text of section 357:

357Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354.

357Every one who brings into or has in Canada anything that he has obtained outside Canada by an act that, if it had been committed in Canada, would have been the offence of theft or an offence under section 342 or 354 is guilty of an indictable offence and liable to a term of imprisonment not exceeding ten years.

Article 135 : (1) à (4)Texte du passage visé de l’article 362 :
Clause 135: (1) to (4)Relevant portion of subsection 362(2):

(2)Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)a) :

  • a)est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien obtenu est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars;

  • b)est coupable :

    • [.‍.‍.‍]

  • si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars.

(2)Every one who commits an offence under paragraph (1)‍(a)

  • (a)is guilty of an indictable offence and liable to a term of imprisonment not exceeding ten years, where the property obtained is a testamentary instrument or the value of what is obtained exceeds five thousand dollars; or

  • (b)is guilty

    • .‍.‍.

  • where the value of what is obtained does not exceed five thousand dollars.

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)b), c) ou d).

(3)Every one who commits an offence under paragraph (1)‍(b), (c) or (d) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 136 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 363 :
Clause 136: (1) and (2)Relevant portion of section 363:

363Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

363Every one who, with intent to defraud or injure another person, by a false pretence causes or induces any person

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 137 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 377(1) :
Clause 137: (1) and (2)Relevant portion of subsection 377(1):

377(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque illégalement, selon le cas :

377(1)Every one who unlawfully

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 138 : (1)Texte du passage visé de l’article 378 :
Clause 138: (1) and (2)Relevant portion of section 378:

378Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

378Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 139 : Texte de l’article 381 :
Clause 139:Existing text of section 381:

381Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants.

381Every one who makes use of the mails for the purpose of transmitting or delivering letters or circulars concerning schemes devised or intended to deceive or defraud the public, or for the purpose of obtaining money under false pretences, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 140 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 382 :
Clause 140: (1) and (2)Relevant portion of section 382:

382Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

382Every one who, through the facility of a stock exchange, curb market or other market, with intent to create a false or misleading appearance of active public trading in a security or with intent to create a false or misleading appearance with respect to the market price of a security,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 141 : Texte du passage visé du paragraphe 382.‍1(1) :
Clause 141:Relevant portion of subsection 382.‍1(1):

382.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans la personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

382.‍1(1)A person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years who, directly or indirectly, buys or sells a security, knowingly using inside information that they

Article 142 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 383(1) :
Clause 142: (1) and (2)Relevant portion of subsection 383(1):

383(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.

383(1)Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years who, with intent to make gain or profit by the rise or fall in price of the stock of an incorporated or unincorporated company or undertaking, whether in or outside Canada, or of any goods, wares or merchandise,

  • .‍.‍.

but this section does not apply where a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, notwithstanding that the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part thereof.

Article 143 : Texte de l’article 384 :
Clause 143:Existing text of section 384:

384Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, soit au Canada, soit à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel :

  • a)ou bien cette personne, ou sa firme ou un de ses associés;

  • b)ou bien la personne morale ou un de ses administrateurs,

a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

384Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years who, being an individual, or a member or an employee of a partnership, or a director, an officer or an employee of a corporation, where he or the partnership or corporation is employed as a broker by any customer to buy and carry on margin any shares of an incorporated or unincorporated company or undertaking, whether in or out of Canada, thereafter sells or causes to be sold shares of the company or undertaking for any account in which

  • (a)he or his firm or a partner thereof, or

  • (b)the corporation or a director thereof,

has a direct or indirect interest, if the effect of the sale is, otherwise than unintentionally, to reduce the amount of those shares in the hands of the broker or under his control in the ordinary course of business below the amount of those shares that the broker should be carrying for all customers.

Article 144 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 385(1) :
Clause 144: (1) to (3)Relevant portion of subsection 385(1):

385(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel, ou un procureur ou agent d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un extrait de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

  • a)avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;

385(1)Every one who, being a vendor or mortgagor of property or of a chose in action or being a solicitor for or agent of a vendor or mortgagor of property or a chose in action, is served with a written demand for an abstract of title by or on behalf of the purchaser or mortgagee before the completion of the purchase or mortgage, and who

  • (a)with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser or mortgagee to accept the title offered or produced to him, conceals from him any settlement, deed, will or other instrument material to the title, or any encumbrance on the title, or

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 145 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 386 :
Clause 145: (1) and (2)Relevant portion of section 386:

386Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en qualité de commettant ou d’agent, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou dans une opération relative à un bien immeuble qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

386Every one who, as principal or agent, in a proceeding to register title to real property, or in a transaction relating to real property that is or is proposed to be registered, knowingly and with intent to deceive,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 146 : Texte de l’article 387 :
Clause 146:Existing text of section 387:

387Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien.

387Every one who, knowing of an unregistered prior sale or of an existing unregistered grant, mortgage, hypothec, privilege or encumbrance of or on real property, fraudulently sells the property or any part thereof is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 147 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 388 :
Clause 147: (1) and (2)Relevant portion of section 388:

388Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, selon le cas :

388Every one who wilfully

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 148 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 389(1) :
Clause 148: (1) and (2)Relevant portion of subsection 389(1):

389(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

389(1)Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 149 : Texte de l’article 390 :
Clause 149:Existing text of section 390:

390Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)volontairement fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

  • b)volontairement :

    • (i)soit après avoir donné à une autre personne,

    • (ii)soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne,

    • (iii)soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne,

  • un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

390Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years who

  • (a)wilfully makes a false statement in any receipt, certificate or acknowledgment for anything that may be used for a purpose mentioned in the Bank Act; or

  • (b)wilfully,

    • (i)after giving to another person,

    • (ii)after a person employed by him has, to his knowledge, given to another person, or

    • (iii)after obtaining and endorsing or assigning to another person,

  • any receipt, certificate or acknowledgment for anything that may be used for a purpose mentioned in the Bank Act, without the consent in writing of the holder or endorsee or the production and delivery of the receipt, certificate or acknowledgment, alienates or parts with, or does not deliver to the holder or owner the property mentioned in the receipt, certificate or acknowledgment.

Article 150 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 392 :
Clause 150: (1) and (2)Relevant portion of section 392:

392Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

392Every one who,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 151 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 393(1) :
Clause 151: (1) and (2)Relevant portion of subsection 393(1):

393(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, volontairement :

393(1)Every one whose duty it is to collect a fare, toll, ticket or admission who wilfully

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 393(2) :
(3) and (4)Relevant portion of subsection 393(2):

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

(2)Every one who gives or offers to a person whose duty it is to collect a fare, toll, ticket or admission fee any valuable consideration

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 152 : Texte du paragraphe 394(5) :
Clause 152:Existing text of subsection 394(5):

(5)Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

(5)A person who contravenes subsection (1), (2) or (3) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.

Article 153 : Texte du paragraphe 394.‍1(3) :
Clause 153:Existing text of subsection 394.‍1(3):

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

(3)A person who contravenes subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.

Article 154 : Nouveau.
Clause 154:New.
Article 155 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 396(1) :
Clause 155: (1) and (2)Relevant portion of subsection 396(1):

396(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

396(1)Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 156 : (1) à (3)Texte de l’article 397 :
Clause 156: (1) to (3)Existing text of section 397:

397(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

  • a)détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

  • b)omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

397(1)Every one who, with intent to defraud,

  • (a)destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in, or

  • (b)omits a material particular from, or alters a material particular in,

a book, paper, writing, valuable security or document is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1).

(2)Every one who, with intent to defraud his creditors, is privy to the commission of an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 157 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 399 :
Clause 157: (1) and (2)Relevant portion of section 399:

399Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

399Every one who, being entrusted with the receipt, custody or management of any part of the public revenues, knowingly furnishes a false statement or return of

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 158 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 400(1) :
Clause 158: (1) and (2)Relevant portion of subsection 400(1):

400(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

400(1)Every one who makes, circulates or publishes a prospectus, a statement or an account, whether written or oral, that he knows is false in a material particular, with intent

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 159 : (1)Texte de l’article 405 :
Clause 159: (1)Existing text of section 405:

405Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

405Every one who, without lawful authority or excuse, the proof of which lies on him, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance of bail, a confession of judgment, a consent to judgment or a judgment, deed or other instrument is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 160 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 417(1) :
Clause 160: (1) and (2)Relevant portion of subsection 417(1):

417(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

417(1)Every one who,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 161 : Texte du passage visé du paragraphe 423(1) :
Clause 161:Relevant portion of subsection 423(1):

423(1)Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :

  • a)use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;

423(1)Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who, wrongfully and without lawful authority, for the purpose of compelling another person to abstain from doing anything that he or she has a lawful right to do, or to do anything that he or she has a lawful right to abstain from doing,

  • (a)uses violence or threats of violence to that person or his or her spouse or common-law partner or children, or injures his or her property;

Article 162 : Texte des articles 424 et 424.‍1 :
Clause 162:Existing text of sections 424 and 424.‍1:

424Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.

424Every one who threatens to commit an offence under section 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 or 279.‍1 against an internationally protected person or who threatens to commit an offence under section 431 is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.

424.‍1Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.‍1.

424.‍1Every one who, with intent to compel any person, group of persons, state or any international or intergovernmental organization to do or refrain from doing any act, threatens to commit an offence under section 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 or 279.‍1 against a member of United Nations personnel or associated personnel or threatens to commit an offence under section 431.‍1 is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than ten years.

Article 163 : Texte du paragraphe 426(3) :
Clause 163:Existing text of subsection 426(3):

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article.

(3)A person who commits an offence under this section is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 164 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 430(4.‍1) :
Clause 164: (1)Relevant portion of subsection 430(4.‍1):

(4.‍1)Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(4.‍1)Every one who commits mischief in relation to property that is a building, structure or part thereof that is primarily used for religious worship, including a church, mosque, synagogue or temple, or an object associated with religious worship located in or on the grounds of such a building or structure, or a cemetery, if the commission of the mischief is motivated by bias, prejudice or hate based on religion, race, colour or national or ethnic origin,

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 430(4.‍11) :
(2)Relevant portion of subsection 430(4.‍11):

(4.‍11)Quiconque commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(4.‍11)Everyone who commits mischief in relation to property that is a building, structure or part thereof that primarily serves as a monument to honour persons who were killed or died as a consequence of a war, including a war memorial or cenotaph, or an object associated with honouring or remembering those persons that is located in or on the grounds of such a building or structure, or a cemetery is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction and is liable,

  • .‍.‍.

  • (c)if the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 18 months.

Article 165 : Texte du paragraphe 435(1) :
Clause 165:Existing text of subsection 435(1):

435(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne.

435(1)Every person who, with intent to defraud any other person, causes damage by fire or explosion to property, whether or not that person owns, in whole or in part, the property, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 166 : Texte du paragraphe 436(1) :
Clause 166:Existing text of subsection 436(1):

436(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens.

436(1)Every person who owns, in whole or in part, or controls property is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years where, as a result of a marked departure from the standard of care that a reasonably prudent person would use to prevent or control the spread of fires or to prevent explosions, that person is a cause of a fire or explosion in that property that causes bodily harm to another person or damage to property.

Article 167 : Texte de l’article 436.‍1 :
Clause 167:Existing text of section 436.‍1:

436.‍1Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436.

436.‍1Every person who possesses any incendiary material, incendiary device or explosive substance for the purpose of committing an offence under any of sections 433 to 436 is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 168 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 438(1) :
Clause 168: (1) and (2)Relevant portion of subsection 438(1):

438(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver :

438(1)Every one who wilfully prevents or impedes, or who wilfully endeavours to prevent or impede,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 169 : Texte du paragraphe 439(2) :
Clause 169:Existing text of subsection 439(2):

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.

(2)Every one who wilfully alters, removes or conceals a signal, buoy or other sea-mark that is used for purposes of navigation is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Article 170 : Texte des articles 440 et 441 :
Clause 170:Existing text of sections 440 and 441:

440Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque volontairement, et sans la permission écrite du ministre des Transports, dont la preuve incombe au prévenu, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre.

440Every one who wilfully and without the written permission of the Minister of Transport, the burden of proof of which lies on the accused, removes any stone, wood, earth or other material that forms a natural bar necessary to the existence of a public harbour, or that forms a natural protection to such a bar, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

441Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée.

441Every one who, wilfully and to the prejudice of a mortgagee or an owner, pulls down, demolishes or removes all or any part of a dwelling-house or other building of which he is in possession or occupation, or severs from the freehold any fixture fixed therein or thereto, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 171 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 443(1) :
Clause 171: (1) and (2)Relevant portion of subsection 443(1):

443(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève :

443(1)Every one who wilfully pulls down, defaces, alters or removes

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 172 : Texte du passage visé du paragraphe 445(2) :
Clause 172:Relevant portion of subsection 445(2):

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than eighteen months or to both.

Article 173 : Texte du passage visé du paragraphe 445.‍01(2) :
Clause 173:Relevant portion of subsection 445.‍01(2):

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months or to both.

Article 174 : Texte du passage visé du paragraphe 445.‍1(2) :
Clause 174:Relevant portion of subsection 445.‍1(2):

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than eighteen months or to both.

Article 175 : Texte du passage visé du paragraphe 446(2) :
Clause 175:Relevant portion of subsection 446(2):

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.

Article 176 : Texte du passage visé du paragraphe 447(2) :
Clause 176:Relevant portion of subsection 447(2):

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • (b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than eighteen months or to both.

Article 177 : Texte de l’article 451 :
Clause 177:Existing text of section 451:

451Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession :

  • a)soit des limailles ou rognures d’or ou d’argent;

  • b)soit de l’or ou de l’argent en lingots;

  • c)soit de l’or ou de l’argent en poudre, en solution ou sous d’autres formes,

produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

451Every one who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him, has in his custody or possession

  • (a)gold or silver filings or clippings,

  • (b)gold or silver bullion, or

  • (c)gold or silver in dust, solution or otherwise,

produced or obtained by impairing, diminishing or lightening a current gold or silver coin, knowing that it has been so produced or obtained, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 178 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 453 :
Clause 178: (1) and (2)Relevant portion of section 453:

453Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

453Every one who, with intent to defraud, knowingly utters

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 179 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 460(1) :
Clause 179: (1) and (2)Relevant portion of subsection 460(1):

460(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

460(1)Every one who

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 180 : Texte du passage visé de l’article 462.‍2 :
Clause 180:Existing text of section 462.‍2:

462.‍2Quiconque, sciemment, importe au Canada, exporte du Canada, fabrique ou vend de la documentation ou des instruments pour l’utilisation de drogues illicites, ou en fait la promotion, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

462.‍2Every one who knowingly imports into Canada, exports from Canada, manufactures, promotes or sells instruments or literature for illicit drug use is guilty of an offence and liable on summary conviction

  • (a)for a first offence, to a fine not exceeding one hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both; or

  • (b)for a second or subsequent offence, to a fine not exceeding three hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

Article 181 : Texte des paragraphes 462.‍3(3) et (4) :
Clause 181:Existing text of subsections 462.‍3(3) and (4):

(3)Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada :

  • a)a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale;

  • b)peut intenter des poursuites et a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard :

    • (i)d’une infraction prévue aux articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale,

    • (ii)d’une infraction prévue au paragraphe 462.‍33(11), dans les cas où l’ordonnance de blocage a été rendue à sa demande.

(3)Despite the definition Attorney General in section 2, the Attorney General of Canada may

  • (a)exercise all the powers and perform all the duties and functions assigned to the Attorney General by or under this Act in respect of a designated offence if the alleged offence arises out of conduct that in whole or in part is in relation to an alleged contravention of an Act of Parliament or a regulation made under such an Act, other than this Act or a regulation made under this Act; and

  • (b)conduct proceedings and exercise all the powers and perform all the duties and functions assigned to the Attorney General by or under this Act in respect of

    • (i)an offence referred to in section 354, 355.‍2, 355.‍4 or 462.‍31, if the alleged offence arises out of conduct that in whole or in part is in relation to an alleged contravention of an Act of Parliament, other than this Act, or a regulation made under such an Act, and

    • (ii)an offence under subsection 462.‍33(11) if the restraint order was made on application of the Attorney General of Canada.

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction désignée ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

(4)Subsection (3) does not affect the authority of the Attorney General of a province to conduct proceedings in respect of a designated offence or to exercise any of the powers or perform any of the duties and functions assigned to the Attorney General by or under this Act.

Article 182 : Texte des paragraphes 462.‍32(2.‍1) à (3) :
Clause 182:Existing text of subsections 462.‍32(2.‍1) to (3):

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍2), le mandat décerné dans le cadre du paragraphe (1) peut être exécuté partout au Canada.

(2.‍1)Subject to subsection (2.‍2), a warrant issued pursuant to subsection (1) may be executed anywhere in Canada.

(2.‍2)Dans le cas où le mandat visé au paragraphe (1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété située dans cette autre province, un juge de cette dernière peut, sur demande ex parte, confirmer le mandat. Une fois confirmé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

(2.‍2)Where a warrant is issued under subsection (1) in one province but it may be reasonably expected that it is to be executed in another province and the execution of the warrant would require entry into or on the property of any person in the other province, a judge in the other province may, on ex parte application, confirm the warrant, and when the warrant is so confirmed it shall have full force and effect in that other province as though it had originally been issued in that province.

(3)Les paragraphes 487(2) à (4) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.

(3)Subsections 487(2) to (4) and section 488 apply, with such modifications as the circumstances require, to a warrant issued under this section.

Article 183 : Texte du paragraphe 462.‍33(3.‍01) :
Clause 183:Existing text of subsection 462.‍33(3.‍01):

(3.‍01)Les paragraphes 462.‍32(2.‍1) et (2.‍2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances de blocage.

(3.‍01)Subsections 462.‍32(2.‍1) and (2.‍2) apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of a restraint order.

Article 184 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 462.‍34(4) :
Clause 184: (1)Relevant portion of subsection 462.‍34(4):

(4)Le juge saisi d’une demande d’ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en partie au demandeur, annuler ou modifier l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.‍33(3) de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l’ordonnance de blocage sujette aux conditions qu’il estime indiquées dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)afin de permettre :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)à une personne d’utiliser ces biens pour contracter un engagement sous le régime de la partie XVI,

  • lorsque le juge est convaincu que l’auteur de la demande ne possède pas d’autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

(4)On an application made to a judge under paragraph (1)‍(a) in respect of any property and after hearing the applicant and the Attorney General and any other person to whom notice was given pursuant to paragraph (2)‍(b), the judge may order that the property or a part thereof be returned to the applicant or, in the case of a restraint order made under subsection 462.‍33(3), revoke the order, vary the order to exclude the property or any interest in the property or part thereof from the application of the order or make the order subject to such reasonable conditions as the judge thinks fit,

  • .‍.‍.

  • (c)for the purpose of

    • .‍.‍.

    • (iii)permitting the use of the property in order to enter into a recognizance under Part XVI,

  • if the judge is satisfied that the applicant has no other assets or means available for the purposes set out in this paragraph and that no other person appears to be the lawful owner of or lawfully entitled to possession of the property.

(2)Texte du paragraphe 462.‍34(8) :
(2)Existing text of subsection 462.‍34(8):

(8)L’engagement visé à l’alinéa (4)a) peut être contracté selon la formule 32.

(8)A recognizance entered into pursuant to paragraph (4)‍(a) may be in Form 32.

Article 185 : Texte du passage visé du paragraphe 465(1) :
Clause 185:Relevant portion of subsection 465(1):

465(1)Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable d’un acte criminel et passible :

    • (i)d’un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii)d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

465(1)Except where otherwise expressly provided by law, the following provisions apply in respect of conspiracy:

  • .‍.‍.

  • (b)every one who conspires with any one to prosecute a person for an alleged offence, knowing that he did not commit that offence, is guilty of an indictable offence and liable

    • (i)to imprisonment for a term not exceeding ten years, if the alleged offence is one for which, on conviction, that person would be liable to be sentenced to imprisonment for life or for a term not exceeding fourteen years, or

    • (ii)to imprisonment for a term not exceeding five years, if the alleged offence is one for which, on conviction, that person would be liable to imprisonment for less than fourteen years;

Article 186 : Texte du paragraphe 467.‍11(1) :
Clause 186:Existing text of subsection 467.‍11(1):

467.‍11(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.

467.‍11(1)Every person who, for the purpose of enhancing the ability of a criminal organization to facilitate or commit an indictable offence under this or any other Act of Parliament, knowingly, by act or omission, participates in or contributes to any activity of the criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 187 : Texte de l’article 467.‍2 :
Clause 187:Existing text of section 467.‍2:

467.‍2(1)Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :

  • a)à l’égard d’une infraction prévue aux articles 467.‍11 ou 467.‍111;

  • b)à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.

À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

467.‍2(1)Notwithstanding the definition of Attorney General in section 2, the Attorney General of Canada may conduct proceedings in respect of

  • (a)an offence under section 467.‍11 or 467.‍111; or

  • (b)another criminal organization offence where the alleged offence arises out of conduct that in whole or in part is in relation to an alleged contravention of an Act of Parliament or a regulation made under such an Act, other than this Act or a regulation made under this Act.

For those purposes, the Attorney General of Canada may exercise all the powers and perform all the duties and functions assigned to the Attorney General by or under this Act.

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

(2)Subsection (1) does not affect the authority of the Attorney General of a province to conduct proceedings in respect of an offence referred to in section 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 or 467.‍13 or to exercise any of the powers or perform any of the duties and functions assigned to the Attorney General by or under this Act.

Article 188 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 482(2) :
Clause 188: (1)Relevant portion of subsection 482(2):

(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

(2)The following courts may, subject to the approval of the lieutenant governor in council of the relevant province, make rules of court not inconsistent with this Act or any other Act of Parliament that are applicable to any prosecution, proceeding, including a preliminary inquiry or proceedings within the meaning of Part XXVII, action or appeal, as the case may be, within the jurisdiction of that court, instituted in relation to any matter of a criminal nature or arising from or incidental to the prosecution, proceeding, action or appeal:

(2)Texte du paragraphe 482(4) :
(2)Existing text of subsection 482(4):

(4)Les règles de cour établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

(4)Rules of court that are made under the authority of this section shall be published in the Canada Gazette.

Article 189 : (1)Texte du paragraphe 482.‍1(4) :
Clause 189: (1)Existing text of subsection 482.‍1(4):

(4)L’article 512 et le paragraphe 524(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

(4)Section 512 and subsection 524(1) apply, with any modifications that the circumstances require, to the issuance of a summons or a warrant under subsection (3).

(2) :Texte des paragraphes 482.‍1(5) et (6) :
(2)Existing text of subsections 482.‍1(5) and (6):

(5)L’entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

(5)Rules made under this section by a court referred to in subsection 482(2) must be approved by the lieutenant governor in council of the relevant province in order to come into force.

(6)Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

(6)Subsections 482(4) and (5) apply, with any modifications that the circumstances require, to rules made under subsection (1).

Article 190 : Texte du paragraphe 485(1.‍1) :
Clause 190:Existing text of subsection 485(1.‍1):

(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.‍2), les alinéas 537(1)j), j.‍1) ou k), les paragraphes 650(1.‍1) ou (1.‍2), les alinéas 650(2)b) ou 650.‍01(3)a), les paragraphes 683(2.‍1) ou 688(2.‍1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 s’appliquent.

(1.‍1)Jurisdiction over an accused is not lost by reason of the failure of the accused to appear personally, so long as subsection 515(2.‍2), paragraph 537(1)‍(j), (j.‍1) or (k), subsection 650(1.‍1) or (1.‍2), paragraph 650(2)‍(b) or 650.‍01(3)‍(a), subsection 683(2.‍1) or 688(2.‍1) or a rule of court made under section 482 or 482.‍1 applies.

Article 191 : Texte du paragraphe 486(3) :
Clause 191:Existing text of subsection 486(3):

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

(3)If an accused is charged with an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155 or 159, subsection 160(2) or (3) or section 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 or 286.‍3 and the prosecutor or the accused applies for an order under subsection (1), the judge or justice shall, if no such order is made, state, by reference to the circumstances of the case, the reason for not making an order.

Article 192 : Texte du passage visé du paragraphe 486.‍4(1) :
Clause 192:Relevant portion of subsection 486.‍4(1):

486.‍4(1)Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

  • a)l’une des infractions suivantes :

    • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

486.‍4(1)Subject to subsection (2), the presiding judge or justice may make an order directing that any information that could identify the victim or a witness shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way, in proceedings in respect of

  • (a)any of the following offences:

    • (i)an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 or 347, or

Article 193 : (1)Texte du paragraphe 487(2) :
Clause 193: (1)Existing text of subsection 487(2):

(2)Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut délivrer son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription; le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication.

(2)If the building, receptacle or place is in another territorial division, the justice may issue the warrant with any modifications that the circumstances require, and it may be executed in the other territorial division after it has been endorsed, in Form 28, by a justice who has jurisdiction in that territorial division. The endorsement may be made on the original of the warrant or on a copy of the warrant transmitted by any means of telecommunication.

(2)Texte du paragraphe 487(4) :
(2)Existing text of subsection 487(4):

(4)Le visa apposé conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.‍1 ou d’une autre façon prévue par la loi.

(4)An endorsement that is made in accordance with subsection (2) is sufficient authority to the peace officers or public officers to whom the warrant was originally directed, and to all peace officers within the jurisdiction of the justice by whom it is endorsed, to execute the warrant and to deal with the things seized in accordance with section 489.‍1 or as otherwise provided by law.

Article 194 : Texte du paragraphe 487.‍01(6) :
Clause 194:Existing text of subsection 487.‍01(6):

(6)Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

(6)Subsections 487(2) and (4) apply, with such modifications as the circumstances require, to a warrant issued under subsection (1).

Article 195 : Texte du paragraphe 487.‍019(2) :
Clause 195:Existing text of subsection 487.‍019(2):

(2)L’ordonnance a effet partout au Canada. Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que l’ordonnance soit visée dans une autre circonscription territoriale pour y avoir effet.

(2)The order has effect throughout Canada and, for greater certainty, no endorsement is needed for the order to be effective in a territorial division that is not the one in which the order is made.

Article 196 : Texte de l’article 487.‍0198 :
Clause 196:Existing text of section 487.‍0198:

487.‍0198La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

487.‍0198A person, financial institution or entity that contravenes an order made under any of sections 487.‍013 to 487.‍018 without lawful excuse is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Article 197 : Texte de l’article 487.‍02 :
Clause 197:Existing text of section 487.‍02:

487.‍02Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat.

487.‍02If an authorization is given under section 184.‍2, 184.‍3, 186 or 188 or a warrant is issued under this Act, the judge or justice who gives the authorization or issues the warrant may order a person to provide assistance, if the person’s assistance may reasonably be considered to be required to give effect to the authorization or warrant.

Article 198 : Texte de l’article 487.‍03 :
Clause 198:Existing text of section 487.‍03:

487.‍03(1)Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.‍01, 487.‍05 ou 492.‍1 ou du paragraphe 492.‍2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.‍02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.

487.‍03(1)If a warrant is issued under section 487.‍01, 487.‍05 or 492.‍1 or subsection 492.‍2(1) in one province, a judge or justice, as the case may be, in another province may, on application, endorse the warrant if it may reasonably be expected that it is to be executed in the other province and that its execution would require entry into or on the property of any person, or would require that an order be made under section 487.‍02 with respect to any person, in that province.

(1.‍1)Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

(1.‍1)The endorsement may be made on the original of the warrant or on a copy of the warrant that is transmitted by any means of telecommunication and, once endorsed, the warrant has the same force in the other province as though it had originally been issued there.

(2)[abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]

(2)[Repealed, 2007, c. 22, s. 7]

Article 199 : Nouveau.
Clause 199:New.
Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 487.‍053(2) :
Clause 200:Relevant portion of subsection 487.‍053(2):

(2)S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

(2)If the court does not consider the matter at that time, it

  • .‍.‍.

  • (c)may require the person to appear by closed-circuit television or any other means that allows the court and the person to engage in simultaneous visual and oral communication, as long as the person is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.

Article 201 : Texte du paragraphe 487.‍055(3.‍01) :
Clause 201:Existing text of subsection 487.‍055(3.‍01):

(3.‍01)Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

(3.‍01)The court may require a person who is given notice of an application under subsection (1) and who wishes to appear at the hearing to appear by closed-circuit television or any other means that allows the court and the person to engage in simultaneous visual and oral communication, as long as the person is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.

Article 202 : Texte du passage visé du paragraphe 487.‍08(4) :
Clause 202:Relevant portion of subsection 487.‍08(4):

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1.‍1) est coupable, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(4)Every person who contravenes subsection (1.‍1)

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Article 203 : Texte du paragraphe 487.‍092(3) :
Clause 203:Existing text of subsection 487.‍092(3):

(3)Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

(3)Subsections 487(2) and (4) apply, with such modifications as the circumstances require, to a warrant issued under subsection (1).

Article 204 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 204:Relevant portion of the definition:

infraction désignée Infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)prévue à l’une des dispositions suivantes :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

designated offence means

  • .‍.‍.

  • (b)an offence under any of the following provisions:

    • .‍.‍.

    • (iii)section 230 (murder in commission of offences),

Article 205 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍012(4) :
Clause 205:Relevant portion of subsection 490.‍012(4):

(4)Si le tribunal ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

(4)If the court does not consider the matter under subsection (1) or (3) at that time, the court

  • .‍.‍.

  • (c)may require the person to appear by closed-circuit television or any other means that allows the court and the person to engage in simultaneous visual and oral communication, as long as the person is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.

Article 206 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍031(1) :
Clause 206:Relevant portion of subsection 490.‍031(1):

490.‍031(1)Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants commet une infraction et encourt :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10000 $, ou l’une de ces peines.

490.‍031(1)Every person who, without reasonable excuse, fails to comply with an order made under section 490.‍012 or under section 227.‍01 of the National Defence Act or with an obligation under section 490.‍019 or 490.‍02901, under section 227.‍06 of the National Defence Act or under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act is guilty of an offence and liable

  • .‍.‍.

  • (b)on summary conviction, to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Article 207 : Texte du passage visé de l’article 490.‍0311 :
Clause 207:Relevant portion of subsection 490.‍0311(b):

490.‍0311Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10000 $, ou l’une de ces peines.

490.‍0311Every person who knowingly provides false or misleading information under subsection 5(1) or 6(1) of the Sex Offender Information Registration Act is guilty of an offence and liable

  • .‍.‍.

  • (b)on summary conviction, to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Article 208 : Texte du paragraphe 490.‍8(9) :
Clause 208:Existing text of subsection 490.‍8(9):

(9)Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(9)Any person on whom a restraint order made under this section is served in accordance with this section and who, while the order is in force, acts in contravention of or fails to comply with the order is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction.

Article 209 : Nouveau.
Clause 209:New.
Article 210 : Nouveau.
Clause 210:New.
Article 211 : (1)Texte des définitions :
Clause 211: (1)Existing text of the definitions:

citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix.‍ (appearance notice)

engagement Relativement à un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, engagement selon la formule 11; relativement à un engagement contracté devant un juge de paix ou un juge, engagement selon la formule 32.‍ (recognizance)

fonctionnaire responsable Le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande les policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après son arrestation ou tout agent de la paix désigné par lui pour l’application de la présente partie et qui est responsable de ce lieu au moment où un prévenu y est conduit pour être détenu sous garde.‍ (officer in charge)

promesse Promesse selon la formule 11.‍1 ou 12.‍ (undertaking)

promesse de comparaître Promesse selon la formule 10.‍ (promise to appear)

sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge de paix ou un juge.‍ (summons)

appearance notice means a notice in Form 9 issued by a peace officer; (citation à comparaître)

officer in charge means the officer for the time being in command of the police force responsible for the lock-up or other place to which an accused is taken after arrest or a peace officer designated by him for the purposes of this Part who is in charge of that place at the time an accused is taken to that place to be detained in custody; (fonctionnaire responsable)

promise to appear means a promise in Form 10; (promesse de comparaître)

recognizance, when used in relation to a recognizance entered into before an officer in charge, or other peace officer, means a recognizance in Form 11, and when used in relation to a recognizance entered into before a justice or judge, means a recognizance in Form 32;(engagement)

summons means a summons in Form 6 issued by a justice or judge; (sommation)

undertaking means an undertaking in Form 11.‍1 or 12; (promesse)

(2)Texte du passage visé de la définition :
(2)Relevant portion of the definition:

prévenu S’entend notamment :

  • a)d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 496;

accused includes

  • (a)a person to whom a peace officer has issued an appearance notice under section 496, and

Article 212 : Nouveau.
Clause 212:New.
Article 213 : Nouveau.
Clause 213:New.
Article 214 : Texte des articles 496 et 497 :
Clause 214:Existing text of sections 496 and 497:

496Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a)soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b)soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

496Where, by virtue of subsection 495(2), a peace officer does not arrest a person, he may issue an appearance notice to the person if the offence is

  • (a)an indictable offence mentioned in section 553;

  • (b)an offence for which the person may be prosecuted by indictment or for which he is punishable on summary conviction; or

  • (c)an offence punishable on summary conviction.

497(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’un agent de la paix arrête une personne sans mandat pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), il doit dès que cela est matériellement possible :

  • a)soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;

  • b)soit lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté.

497(1)Subject to subsection (1.‍1), if a peace officer arrests a person without warrant for an offence described in paragraph 496(a), (b) or (c), the peace officer shall, as soon as practicable,

  • (a)release the person from custody with the intention of compelling their appearance by way of summons; or

  • (b)issue an appearance notice to the person and then release them.

(1.‍1)L’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • a)qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

    • (i)d’identifier la personne,

    • (ii)de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

    • (iii)d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

    • (iv)d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

  • b)que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

(1.‍1)A peace officer shall not release a person under subsection (1) if the peace officer believes, on reasonable grounds,

  • (a)that it is necessary in the public interest that the person be detained in custody or that the matter of their release from custody be dealt with under another provision of this Part, having regard to all the circumstances including the need to

    • (i)establish the identity of the person,

    • (ii)secure or preserve evidence of or relating to the offence,

    • (iii)prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence, or

    • (iv)ensure the safety and security of any victim of or witness to the offence; or

  • (b)that if the person is released from custody, the person will fail to attend court in order to be dealt with according to law.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

(2)Subsection (1) does not apply in respect of a person who has been arrested without warrant by a peace officer for an offence described in subsection 503(3).

(3)Un agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette personne en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

  • a)de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

(3)A peace officer who has arrested a person without warrant for an offence described in subsection (1) and who does not release the person from custody as soon as practicable in the manner described in that subsection shall be deemed to be acting lawfully and in the execution of the peace officer’s duty for the purposes of

  • (a)any proceedings under this or any other Act of Parliament; and

  • (b)any other proceedings, unless in any such proceedings it is alleged and established by the person making the allegation that the peace officer did not comply with the requirements of subsection (1).

Article 215 : (1)Texte du paragraphe 498(1) :
Clause 215: (1)Existing text of subsection 498(1):

498(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

  • a)soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;

  • b)soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;

  • c)soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;

  • d)soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de 500 $, qu’il fixe.

498(1)Subject to subsection (1.‍1), if a person who has been arrested without warrant by a peace officer is taken into custody, or if a person who has been arrested without warrant and delivered to a peace officer under subsection 494(3) or placed in the custody of a peace officer under subsection 163.‍5(3) of the Customs Act is detained in custody under subsection 503(1) for an offence described in paragraph 496(a), (b) or (c), or any other offence that is punishable by imprisonment for five years or less, and has not been taken before a justice or released from custody under any other provision of this Part, the officer in charge or another peace officer shall, as soon as practicable,

  • (a)release the person with the intention of compelling their appearance by way of summons;

  • (b)release the person on their giving a promise to appear;

  • (c)release the person on the person’s entering into a recognizance before the officer in charge or another peace officer without sureties in an amount not exceeding $500 that the officer directs, but without deposit of money or other valuable security; or

  • (d)if the person is not ordinarily resident in the province in which the person is in custody or does not ordinarily reside within 200 kilometres of the place in which the person is in custody, release the person on the person’s entering into a recognizance before the officer in charge or another peace officer without sureties in an amount not exceeding $500 that the officer directs and, if the officer so directs, on depositing with the officer a sum of money or other valuable security not exceeding in amount or value $500, that the officer directs.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 498(1.‍1) :
(2)Relevant portion of subsection 498(1.‍1):

(1.‍1)Le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :

(1.‍1)The officer in charge or the peace officer shall not release a person under subsection (1) if the officer in charge or peace officer believes, on reasonable grounds,

(3)Texte du paragraphe 498(2) :
(3)Existing text of subsection 498(2):

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

(2)Subsection (1) does not apply in respect of a person who has been arrested without warrant by a peace officer for an offence described in subsection 503(3).

(4) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 498(3) :
(4) and (5)Relevant portion of subsection 498(3):

(3)Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d’une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

(3)An officer in charge or another peace officer who has the custody of a person taken into or detained in custody for an offence described in subsection (1) and who does not release the person from custody as soon as practicable in the manner described in that subsection shall be deemed to be acting lawfully and in the execution of the officer’s duty for the purposes of

Article 216 : Texte de l’article 499 :
Clause 216:Existing text of section 499:

499(1)Le fonctionnaire responsable peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre que celles prévues à l’article 522 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) :

  • a)soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;

  • b)soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant maximal de cinq cents dollars qu’il fixe, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;

  • c)soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant d’au plus cinq cents dollars qu’il fixe et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de cinq cents dollars, qu’il fixe.

499(1)Where a person who has been arrested with a warrant by a peace officer is taken into custody for an offence other than one mentioned in section 522, the officer in charge may, if the warrant has been endorsed by a justice under subsection 507(6),

  • (a)release the person on the person’s giving a promise to appear;

  • (b)release the person on the person’s entering into a recognizance before the officer in charge without sureties in the amount not exceeding five hundred dollars that the officer in charge directs, but without deposit of money or other valuable security; or

  • (c)if the person is not ordinarily resident in the province in which the person is in custody or does not ordinarily reside within two hundred kilometres of the place in which the person is in custody, release the person on the person’s entering into a recognizance before the officer in charge without sureties in the amount not exceeding five hundred dollars that the officer in charge directs and, if the officer in charge so directs, on depositing with the officer in charge such sum of money or other valuable security not exceeding in amount or value five hundred dollars, as the officer in charge directs.

(2)En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.‍1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • a)demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

  • b)aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • c)s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

  • d)remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;

  • e)s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

  • f)se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

  • g)s’abstenir de consommer :

    • (i)de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,

    • (ii)des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

  • h)observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.

(2)In addition to the conditions for release set out in paragraphs (1)‍(a), (b) and (c), the officer in charge may also require the person to enter into an undertaking in Form 11.‍1 in which the person, in order to be released, undertakes to do one or more of the following things:

  • (a)to remain within a territorial jurisdiction specified in the undertaking;

  • (b)to notify a peace officer or another person mentioned in the undertaking of any change in his or her address, employment or occupation;

  • (c)to abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the undertaking, or from going to a place specified in the undertaking, except in accordance with the conditions specified in the undertaking;

  • (d)to deposit the person’s passport with the peace officer or other person mentioned in the undertaking;

  • (e)to abstain from possessing a firearm and to surrender any firearm in the possession of the person and any authorization, licence or registration certificate or other document enabling that person to acquire or possess a firearm;

  • (f)to report at the times specified in the undertaking to a peace officer or other person designated in the undertaking;

  • (g)to abstain from

    • (i)the consumption of alcohol or other intoxicating substances, or

    • (ii)the consumption of drugs except in accordance with a medical prescription; and

  • (h)to comply with any other condition specified in the undertaking that the officer in charge considers necessary to ensure the safety and security of any victim of or witness to the offence.

(3)La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

(3)A person who has entered into an undertaking under subsection (2) may, at any time before or at his or her appearance pursuant to a promise to appear or recognizance, apply to a justice for an order under subsection 515(1) to replace his or her undertaking, and section 515 applies, with such modifications as the circumstances require, to such a person.

(4)Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

(4)Where a person has entered into an undertaking under subsection (2), the prosecutor may

  • (a)at any time before the appearance of the person pursuant to a promise to appear or recognizance, after three days notice has been given to that person, or

  • (b)at the appearance,

apply to a justice for an order under subsection 515(2) to replace the undertaking, and section 515 applies, with such modifications as the circumstances require, to such a person.

Article 217 : Texte des articles 500 à 502 :
Clause 217:Existing text of sections 500 to 502:

500Lorsqu’une personne a, en application de l’alinéa 498(1)d) ou 499(1)c), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme d’argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

500If a person has, under paragraph 498(1)‍(d) or 499(1)‍(c), deposited any sum of money or other valuable security with the officer in charge, the officer in charge shall, without delay after the deposit, cause the money or valuable security to be delivered to a justice for deposit with the justice.

501(1)Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit :

  • a)indiquer le nom du prévenu;

  • b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise;

  • c)exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon que le tribunal l’exigera afin d’être traité selon la loi.

501(1)An appearance notice issued by a peace officer or a promise to appear given to, or a recognizance entered into before, an officer in charge or another peace officer shall

  • (a)set out the name of the accused;

  • (b)set out the substance of the offence that the accused is alleged to have committed; and

  • (c)require the accused to attend court at a time and place to be stated therein and to attend thereafter as required by the court in order to be dealt with according to law.

(2)Le texte des paragraphes 145(5) et (6) et celui de l’article 502 doivent être reproduits dans une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix.

(2)An appearance notice issued by a peace officer or a promise to appear given to, or a recognizance entered into before, an officer in charge or another peace officer shall set out the text of subsections 145(5) and (6) and section 502.

(3)Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

(3)An appearance notice issued by a peace officer or a promise to appear given to, or a recognizance entered into before, an officer in charge or another peace officer may require the accused to appear at a time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act, where the accused is alleged to have committed an indictable offence and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act.

(4)On doit demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître, sa promesse de comparaître ou son engagement et que le prévenu signe ou non, un exemplaire doit lui être remis immédiatement; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître ou de l’engagement, selon le cas.

(4)An accused shall be requested to sign in duplicate his appearance notice, promise to appear or recognizance and, whether or not he complies with that request, one of the duplicates shall be given to the accused, but if the accused fails or refuses to sign, the lack of his signature does not invalidate the appearance notice, promise to appear or recognizance, as the case may be.

(5)[Abrogé, 2008, ch. 18, art. 15]

(5)[Repealed, 2008, c. 18, s. 15]

502Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

502Where an accused who is required by an appearance notice or promise to appear or by a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer to appear at a time and place stated therein for the purposes of the Identification of Criminals Act does not appear at that time and place, a justice may, where the appearance notice, promise to appear or recognizance has been confirmed by a justice under section 508, issue a warrant for the arrest of the accused for the offence with which the accused is charged.

Article 218 : Nouveau.
Clause 218:New.
Article 219 : (1)Texte des paragraphes 503(1) à (2.‍3) :
Clause 219: (1)Existing text of subsections 503(1) to (2.‍3):

503(1)Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat, auquel une personne est livrée en conformité avec le paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une personne est confiée en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :

  • a)si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

  • b)si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,

à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prescrit à l’alinéa a) ou b) pour la conduire devant un juge de paix :

  • c)ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie;

  • d)ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu’elle devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du paragraphe (4), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.

503(1)A peace officer who arrests a person with or without warrant or to whom a person is delivered under subsection 494(3) or into whose custody a person is placed under subsection 163.‍5(3) of the Customs Act shall cause the person to be detained in custody and, in accordance with the following provisions, to be taken before a justice to be dealt with according to law:

  • (a)where a justice is available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested by or delivered to the peace officer, the person shall be taken before a justice without unreasonable delay and in any event within that period, and

  • (b)where a justice is not available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested by or delivered to the peace officer, the person shall be taken before a justice as soon as possible,

unless, at any time before the expiration of the time prescribed in paragraph (a) or (b) for taking the person before a justice,

  • (c)the peace officer or officer in charge releases the person under any other provision of this Part, or

  • (d)the peace officer or officer in charge is satisfied that the person should be released from custody, whether unconditionally under subsection (4) or otherwise conditionally or unconditionally, and so releases him.

(2)L’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.‍1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l’article 522.

(2)If a peace officer or an officer in charge is satisfied that a person described in subsection (1) should be released from custody conditionally, the officer may, unless the person is detained in custody for an offence mentioned in section 522, release that person on the person’s giving a promise to appear or entering into a recognizance in accordance with paragraphs 498(1)‍(b) to (d) and subsection (2.‍1).

(2.‍1)En vue de la mettre en liberté, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.‍1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • a)demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

  • b)aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • c)s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

  • d)remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;

  • e)s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

  • f)se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

  • g)s’abstenir de consommer :

    • (i)de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,

    • (ii)des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

  • h)observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.

(2.‍1)In addition to the conditions referred to in subsection (2), the peace officer or officer in charge may, in order to release the person, require the person to enter into an undertaking in Form 11.‍1 in which the person undertakes to do one or more of the following things:

  • (a)to remain within a territorial jurisdiction specified in the undertaking;

  • (b)to notify the peace officer or another person mentioned in the undertaking of any change in his or her address, employment or occupation;

  • (c)to abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the undertaking, or from going to a place specified in the undertaking, except in accordance with the conditions specified in the undertaking;

  • (d)to deposit the person’s passport with the peace officer or other person mentioned in the undertaking;

  • (e)to abstain from possessing a firearm and to surrender any firearm in the possession of the person and any authorization, licence or registration certificate or other document enabling that person to acquire or possess a firearm;

  • (f)to report at the times specified in the undertaking to a peace officer or other person designated in the undertaking;

  • (g)to abstain from

    • (i)the consumption of alcohol or other intoxicating substances, or

    • (ii)the consumption of drugs except in accordance with a medical prescription; or

  • (h)to comply with any other condition specified in the undertaking that the peace officer or officer in charge considers necessary to ensure the safety and security of any victim of or witness to the offence.

(2.‍2)La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.‍1) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

(2.‍2)A person who has entered into an undertaking under subsection (2.‍1) may, at any time before or at his or her appearance pursuant to a promise to appear or recognizance, apply to a justice for an order under subsection 515(1) to replace his or her undertaking, and section 515 applies, with such modifications as the circumstances require, to such a person.

(2.‍3)Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.‍1), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

(2.‍3)Where a person has entered into an undertaking under subsection (2.‍1), the prosecutor may

  • (a)at any time before the appearance of the person pursuant to a promise to appear or recognizance, after three days notice has been given to that person, or

  • (b)at the appearance,

apply to a justice for an order under subsection 515(2) to replace the undertaking, and section 515 applies, with such modifications as the circumstances require, to such a person.

(2) à (4)Texte des paragraphes 503(3.‍1) et (4) :
(2) to (4)Existing text of subsections 503(3.‍1) and (4):

(3.‍1)Nonobstant l’alinéa (3)b), un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :

  • a)soit mise en liberté sans conditions;

  • b)soit mise en liberté sous réserve des conditions qui suivent auxquelles le poursuivant consent :

    • (i)ou bien donner une promesse, notamment la promesse de se présenter à une date précise devant le tribunal compétent pour entendre l’accusation de l’acte criminel qui lui est reproché,

    • (ii)ou bien prendre un engagement visé à l’un des alinéas 515(2)a) à e),

  • et aux conditions visées au paragraphe 515(4) que le juge de paix considère appropriées et auxquelles le poursuivant consent.

(3.‍1)Notwithstanding paragraph (3)‍(b), a justice may, with the consent of the prosecutor, order that the person referred to in subsection (3), pending the execution of a warrant for the arrest of that person, be released

  • (a)unconditionally; or

  • (b)on any of the following terms to which the prosecutor consents, namely,

    • (i)giving an undertaking, including an undertaking to appear at a specified time before the court that has jurisdiction with respect to the indictable offence that the person is alleged to have committed, or

    • (ii)entering into a recognizance described in any of paragraphs 515(2)‍(a) to (e)

  • with such conditions described in subsection 515(4) as the justice considers desirable and to which the prosecutor consents.

(4)Un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté inconditionnellement, dès que cela est matériellement possible, à compter du moment où il est convaincu que la continuation de la détention de cette personne sous garde n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

(4)A peace officer or an officer in charge having the custody of a person who has been arrested without warrant as a person about to commit an indictable offence shall release that person unconditionally as soon as practicable after he is satisfied that the continued detention of that person in custody is no longer necessary in order to prevent the commission by him of an indictable offence.

(5) et (6)Texte du passage visé du paragraphe 503(5) :
(5) and (6)Relevant portion of subsection 503(5):

(5)Nonobstant le paragraphe (4), un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne mentionnée à ce paragraphe qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit, à l’alinéa (1)a) ou b), pour la conduire devant le juge de paix, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ou fonctionnaire responsable ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

(5)Notwithstanding subsection (4), a peace officer or an officer in charge having the custody of a person referred to in that subsection who does not release the person before the expiration of the time prescribed in paragraph (1)‍(a) or (b) for taking the person before the justice shall be deemed to be acting lawfully and in the execution of his duty for the purposes of

  • .‍.‍.

  • (b)any other proceedings, unless in such proceedings it is alleged and established by the person making the allegation that the peace officer or officer in charge did not comply with the requirements of subsection (4).

Article 220 : Texte de l’article 505 :
Clause 220:Existing text of section 505:

505Quand :

  • a)ou bien une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 496;

  • b)ou bien un prévenu a été mis en liberté en vertu de l’article 497 ou 498,

une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il est présumé avoir commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître délivrée au prévenu, la promesse de comparaître remise par lui ou l’engagement contracté par lui, pour sa présence au tribunal.

505Where

  • (a)an appearance notice has been issued to an accused under section 496, or

  • (b)an accused has been released from custody under section 497 or 498,

an information relating to the offence alleged to have been committed by the accused or relating to an included or other offence alleged to have been committed by him shall be laid before a justice as soon as practicable thereafter and in any event before the time stated in the appearance notice, promise to appear or recognizance issued to or given or entered into by the accused for his attendance in court.

Article 221 : Texte des paragraphes 507(6) et (7) :
Clause 221:Existing text of subsections 507(6) and (7):

(6)Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou de l’article 508 ou 512 peut, sauf si l’infraction est une de celles visées à l’article 522, autoriser la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

(6)A justice who issues a warrant under this section or section 508 or 512 may, unless the offence is one mentioned in section 522, authorize the release of the accused pursuant to section 499 by making an endorsement on the warrant in Form 29.

(7)Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en application de l’article 499, une promesse de comparaître remise par le prévenu ou un engagement contracté par celui-ci en application de cet article est réputé, pour l’application du paragraphe 145(5), avoir été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508.

(7)Where, pursuant to subsection (6), a justice authorizes the release of an accused pursuant to section 499, a promise to appear given by the accused or a recognizance entered into by the accused pursuant to that section shall be deemed, for the purposes of subsection 145(5), to have been confirmed by a justice under section 508.

Article 222 : Texte du passage visé du paragraphe 508(1) :
Clause 222:Relevant portion of subsection 508(1):

508(1)Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement ou à une infraction incluse ou autre :

    • (i)soit confirmer la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

    • (ii)soit annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, a été annulé;

  • c)lorsqu’il estime qu’on n’a pas démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

508(1)A justice who receives an information laid before him under section 505 shall

  • .‍.‍.

  • (b)where he considers that a case for so doing is made out, whether the information relates to the offence alleged in the appearance notice, promise to appear or recognizance or to an included or other offence,

    • (i)confirm the appearance notice, promise to appear or recognizance, as the case may be, and endorse the information accordingly, or

    • (ii)cancel the appearance notice, promise to appear or recognizance, as the case may be, and issue, in accordance with section 507, either a summons or a warrant for the arrest of the accused to compel the accused to attend before him or some other justice for the same territorial division to answer to a charge of an offence and endorse on the summons or warrant that the appearance notice, promise to appear or recognizance, as the case may be, has been cancelled; and

  • (c)where he considers that a case is not made out for the purposes of paragraph (b), cancel the appearance notice, promise to appear or recognizance, as the case may be, and cause the accused to be notified forthwith of the cancellation.

Article 223 : Texte du paragraphe 509(4) :
Clause 223:Existing text of subsection 509(4):

(4)Le texte du paragraphe 145(4) et celui de l’article 510 doivent être reproduits dans une sommation.

(4)There shall be set out in every summons the text of subsection 145(4) and section 510.

Article 224 : Texte de l’article 510 :
Clause 224:Existing text of section 510:

510Lorsqu’un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, le juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

510Where an accused who is required by a summons to appear at a time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act does not appear at that time and place and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act, a justice may issue a warrant for the arrest of the accused for the offence with which the accused is charged.

Article 225 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 512(1) :
Clause 225: (1) and (2)Relevant portion of subsection 512(1):

512(1)Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :

  • a)une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le prévenu a été mis en liberté inconditionnellement ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

512(1)A justice may, where the justice has reasonable and probable grounds to believe that it is necessary in the public interest to issue a summons or a warrant for the arrest of the accused, issue a summons or warrant, notwithstanding that

  • (a)an appearance notice or a promise to appear or a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer has been confirmed or cancelled under subsection 508(1);

  • .‍.‍.

  • (c)the accused has been released unconditionally or with the intention of compelling his appearance by way of summons.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 512(2) :
(3)Relevant portion of subsection 512(2):

(2)Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation, la promesse ou l’engagement pour être traité selon la loi;

(2)Where

  • .‍.‍.

  • (b)an appearance notice or a promise to appear or a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer has been confirmed under subsection 508(1) and the accused fails to attend court in accordance therewith in order to be dealt with according to law, or

Article 226 : Nouveau.
Clause 226:New.
Article 227 : (1) à (3)Texte des paragraphes 515(1) à (4) :
Clause 227: (1) to (3)Existing text of subsections 515(1) to (4):

515(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l’égard de cette infraction, pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d’une autre disposition du présent article, l’ordonnance ne peut se rapporter qu’à l’infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix.

515(1)Subject to this section, where an accused who is charged with an offence other than an offence listed in section 469 is taken before a justice, the justice shall, unless a plea of guilty by the accused is accepted, order, in respect of that offence, that the accused be released on his giving an undertaking without conditions, unless the prosecutor, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause, in respect of that offence, why the detention of the accused in custody is justified or why an order under any other provision of this section should be made and where the justice makes an order under any other provision of this section, the order shall refer only to the particular offence for which the accused was taken before the justice.

(2)Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :

  • a)il remette une promesse assortie des conditions que le juge de paix fixe;

  • b)il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

  • c)il contracte avec caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

  • d)avec le consentement du poursuivant, il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit;

  • e)si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, il contracte, avec ou sans caution, devant le juge de paix un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit.

(2)Where the justice does not make an order under subsection (1), he shall, unless the prosecutor shows cause why the detention of the accused is justified, order that the accused be released

  • (a)on his giving an undertaking with such conditions as the justice directs;

  • (b)on his entering into a recognizance before the justice, without sureties, in such amount and with such conditions, if any, as the justice directs but without deposit of money or other valuable security;

  • (c)on his entering into a recognizance before the justice with sureties in such amount and with such conditions, if any, as the justice directs but without deposit of money or other valuable security;

  • (d)with the consent of the prosecutor, on his entering into a recognizance before the justice, without sureties, in such amount and with such conditions, if any, as the justice directs and on his depositing with the justice such sum of money or other valuable security as the justice directs; or

  • (e)if the accused is not ordinarily resident in the province in which the accused is in custody or does not ordinarily reside within two hundred kilometres of the place in which he is in custody, on his entering into a recognizance before the justice with or without sureties in such amount and with such conditions, if any, as the justice directs, and on his depositing with the justice such sum of money or other valuable security as the justice directs.

(2.‍1)Lorsque, en conformité avec le paragraphe (2) ou toute autre disposition de la présente loi, un juge de paix, un juge ou un tribunal ordonne qu’un prévenu soit libéré pourvu qu’il contracte un engagement avec cautions, le juge de paix, le juge ou le tribunal peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

(2.‍1)Where, pursuant to subsection (2) or any other provision of this Act, a justice, judge or court orders that an accused be released on his entering into a recognizance with sureties, the justice, judge or court may, in the order, name particular persons as sureties.

(2.‍2)Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne ou par le moyen de télécommunication, y compris le téléphone, que le juge de paix estime satisfaisant et, sous réserve du paragraphe (2.‍3), autorise.

(2.‍2)Where, by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the appearance shall be by actual physical attendance of the accused but the justice may, subject to subsection (2.‍3), allow the accused to appear by means of any suitable telecommunication device, including telephone, that is satisfactory to the justice.

(2.‍3)Le consentement du poursuivant et de l’accusé est nécessaire si des témoignages doivent être rendus lors de la comparution et s’il est impossible à l’accusé de comparaître par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément.

(2.‍3)The consent of the prosecutor and the accused is required for the purposes of an appearance if the evidence of a witness is to be taken at the appearance and the accused cannot appear by closed-circuit television or any other means that allow the court and the accused to engage in simultaneous visual and oral communication.

(3)Le juge de paix ne peut rendre d’ordonnance aux termes de l’un des alinéas (2)b) à e), à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant de ne pas rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa précédant immédiatement.

(3)The justice shall not make an order under any of paragraphs (2)‍(b) to (e) unless the prosecution shows cause why an order under the immediately preceding paragraph should not be made.

(4)Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l’ordonnance :

  • a)se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;

  • b)rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;

  • c)notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d)s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires;

  • e)lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;

  • e.‍1)observer telles autres conditions indiquées dans l’ordonnance que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

  • f)observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.

(4)The justice may direct as conditions under subsection (2) that the accused shall do any one or more of the following things as specified in the order:

  • (a)report at times to be stated in the order to a peace officer or other person designated in the order;

  • (b)remain within a territorial jurisdiction specified in the order;

  • (c)notify the peace officer or other person designated under paragraph (a) of any change in his address or his employment or occupation;

  • (d)abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, or refrain from going to any place specified in the order, except in accordance with the conditions specified in the order that the justice considers necessary;

  • (e)where the accused is the holder of a passport, deposit his passport as specified in the order;

  • (e.‍1)comply with any other condition specified in the order that the justice considers necessary to ensure the safety and security of any victim of or witness to the offence; and

  • (f)comply with such other reasonable conditions specified in the order as the justice considers desirable.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 515(4.‍2) :
(4)Relevant portion of subsection 515(4.‍2):

(4.‍2)Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.‍3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

  • a)s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est identifiée ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

(4.‍2)Before making an order under subsection (2), in the case of an accused who is charged with an offence referred to in subsection (4.‍3), the justice shall consider whether it is desirable, in the interests of the safety and security of any person, particularly a victim of or witness to the offence or a justice system participant, to include as a condition of the order

  • (a)that the accused abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, or refrain from going to any place specified in the order; or

(5) et (6)Texte du passage visé du paragraphe 515(6) :
(5) and (6)Relevant portion of subsection 515(6):

(6)Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :

  • a)soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,

    • (v)ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

  • [.‍.‍.‍]

  • c)soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et présumée avoir été commise alors qu’il était en liberté après qu’il a été libéré relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679, 680 ou 816;

(6)Unless the accused, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause why the accused’s detention in custody is not justified, the justice shall order, despite any provision of this section, that the accused be detained in custody until the accused is dealt with according to law, if the accused is charged

  • (a)with an indictable offence, other than an offence listed in section 469,

    • .‍.‍.

    • (iv)an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the Security of Information Act,

    • (v)an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of the Security of Information Act that is committed in relation to an offence referred to in subparagraph (iv),

  • .‍.‍.

  • (c)with an offence under any of subsections 145(2) to (5) that is alleged to have been committed while he was at large after being released in respect of another offence pursuant to the provisions of this Part or section 679, 680 or 816, or

(7)Texte des paragraphes 515(7) et (8) :
(7)Existing text of subsections 515(7) and (8):

(7)Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé aux alinéas (6)a), c) ou d), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.‍2) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, les conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.‍2), à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir des motifs excluant l’application des conditions.

(7)Where an accused to whom paragraph 6(a), (c) or (d) applies shows cause why the accused’s detention in custody is not justified, the justice shall order that the accused be released on giving an undertaking or entering into a recognizance described in any of paragraphs (2)‍(a) to (e) with the conditions described in subsections (4) to (4.‍2) or, where the accused was at large on an undertaking or recognizance with conditions, the additional conditions described in subsections (4) to (4.‍2), that the justice considers desirable, unless the accused, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause why the conditions or additional conditions should not be imposed.

(8)Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé à l’alinéa (6)b), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.‍2) qu’il estime souhaitables.

(8)Where an accused to whom paragraph (6)‍(b) applies shows cause why the accused’s detention in custody is not justified, the justice shall order that the accused be released on giving an undertaking or entering into a recognizance described in any of paragraphs (2)‍(a) to (e) with the conditions, described in subsections (4) to (4.‍2), that the justice considers desirable.

Article 228 : Texte de l’article 515.‍1 :
Clause 228:Existing text of section 515.‍1:

515.‍1L’engagement ou la promesse en vertu de laquelle l’accusé a été libéré sous le régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le poursuivant y consent par écrit, être modifié, l’engagement ou la promesse modifié étant alors assimilé à une promesse ou à un engagement contracté sous le régime de l’article 515.

515.‍1An undertaking or recognizance pursuant to which the accused was released that has been entered into under section 499, 503 or 515 may, with the written consent of the prosecutor, be varied, and where so varied, is deemed to have been entered into pursuant to section 515.

Article 229 : Nouveau.
Clause 229:New.
Article 230 : Texte du passage visé du paragraphe 519(1) :
Clause 230:Relevant portion of subsection 519(1):

519(1)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu des paragraphes 515(1), (2), (7) ou (8) :

519(1)Where a justice makes an order under subsection 515(1), (2), (7) or (8),

Article 231 : Nouveau.
Clause 231:New.
Article 232 : Texte du paragraphe 520(1) :
Clause 232:Existing text of subsection 520(1):

520(1)Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

520(1)If a justice, or a judge of the Nunavut Court of Justice, makes an order under subsection 515(2), (5), (6), (7), (8) or (12) or makes or vacates any order under paragraph 523(2)‍(b), the accused may, at any time before the trial of the charge, apply to a judge for a review of the order.

Article 233 : Texte du paragraphe 521(1) :
Clause 233:Existing text of subsection 521(1):

521(1)Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

521(1)If a justice, or a judge of the Nunavut Court of Justice, makes an order under subsection 515(1), (2), (7), (8) or (12) or makes or vacates any order under paragraph 523(2)‍(b), the prosecutor may, at any time before the trial of the charge, apply to a judge for a review of the order.

Article 234 : Texte du paragraphe 522(3) :
Clause 234:Existing text of subsection 522(3):

(3)Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut, par ordonnance, faire mettre le prévenu en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visé aux alinéas 515(2)a) à e) et à celles des conditions prévues aux paragraphes 515(4), (4.‍1) et (4.‍2) qu’il considère souhaitables.

(3)If the judge does not order that the accused be detained in custody under subsection (2), the judge may order that the accused be released on giving an undertaking or entering into a recognizance described in any of paragraphs 515(2)‍(a) to (e) with such conditions described in subsections 515(4), (4.‍1) and (4.‍2) as the judge considers desirable.

Article 235 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 523(1) :
Clause 235: (1)Relevant portion of subsection 523(1):

523(1)Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation ou la citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse qu’il a remise, ou l’engagement qu’il a contracté, demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse qui a été reçue après que la sommation ou citation à comparaître lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse a été remise, ou l’engagement a été contracté :

523(1)Where an accused, in respect of an offence with which he is charged, has not been taken into custody or has been released from custody under or by virtue of any provision of this Part, the appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance issued to, given or entered into by the accused continues in force, subject to its terms, and applies in respect of any new information charging the same offence or an included offence that was received after the appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance was issued, given or entered into,

(2)Texte des paragraphes 523(1.‍1) et (1.‍2) :
(2)Existing text of subsections 523(1.‍1) and (1.‍2):

(1.‍1)Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse est reçue contre lui après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou après que la promesse de comparaître ou la promesse lui a été remise ou que l’engagement a été contracté, l’article 507 ou 508 ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle dénonciation et l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

(1.‍1)Where an accused, in respect of an offence with which he is charged, has not been taken into custody or is being detained or has been released from custody under or by virtue of any provision of this Part and after the order for interim release or detention has been made, or the appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance has been issued, given or entered into, a new information, charging the same offence or an included offence, is received, section 507 or 508, as the case may be, does not apply in respect of the new information and the order for interim release or detention of the accused and the appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance, if any, applies in respect of the new information.

(1.‍2)Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse est présenté en vertu de l’article 577 après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou encore après qu’il a remis une promesse de comparaître ou une promesse ou contracté un engagement, l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à l’acte d’accusation.

(1.‍2)When an accused, in respect of an offence with which the accused is charged, has not been taken into custody or is being detained or has been released from custody under or by virtue of any provision of this Part and after the order for interim release or detention has been made, or the appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance has been issued, given or entered into, and an indictment is preferred under section 577 charging the same offence or an included offence, the order for interim release or detention of the accused and the appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance, if any, applies in respect of the indictment.

Article 236 : Texte de l’intertitre et de l’article 524 :
Clause 236:Existing text of the heading and section 524:
Arrestation d’un prévenu en liberté
Arrest of Accused on Interim Release

524(1)Lorsqu’un juge de paix est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a)un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;

  • b)un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître ou contracté un engagement,

il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

524(1)Where a justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an accused

  • (a)has contravened or is about to contravene any summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance that was issued or given to him or entered into by him, or

  • (b)has committed an indictable offence after any summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance was issued or given to him or entered into by him,

he may issue a warrant for the arrest of the accused.

(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a)un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;

  • b)un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

peut arrêter le prévenu sans mandat.

(2)Notwithstanding anything in this Act, a peace officer who believes on reasonable grounds that an accused

  • (a)has contravened or is about to contravene any summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance that was issued or given to him or entered into by him, or

  • (b)has committed an indictable offence after any summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance was issued or given to him or entered into by him,

may arrest the accused without warrant.

(3)Lorsqu’un prévenu qui a été arrêté aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), ou qui a été arrêté en vertu du paragraphe (2), est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit :

  • a)lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue, par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province, en vertu du paragraphe 522(3), ordonner que le prévenu soit conduit devant un juge de cette cour;

  • b)dans tout autre cas, entendre le poursuivant et ses témoins, s’il en est, ainsi que le prévenu et ses témoins, s’il en est.

(3)Where an accused who has been arrested with a warrant issued under subsection (1), or who has been arrested under subsection (2), is taken before a justice, the justice shall

  • (a)where the accused was released from custody pursuant to an order made under subsection 522(3) by a judge of the superior court of criminal jurisdiction of any province, order that the accused be taken before a judge of that court; or

  • (b)in any other case, hear the prosecutor and his witnesses, if any, and the accused and his witnesses, if any.

(4)Lorsqu’un prévenu visé à l’alinéa (3)a) est conduit devant un juge et que celui-ci conclut que, selon le cas :

  • a)le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).

(4)Where an accused described in paragraph (3)‍(a) is taken before a judge and the judge finds

  • (a)that the accused has contravened or had been about to contravene his summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance, or

  • (b)that there are reasonable grounds to believe that the accused has committed an indictable offence after any summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance was issued or given to him or entered into by him,

he shall cancel the summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance and order that the accused be detained in custody unless the accused, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause why his detention in custody is not justified within the meaning of subsection 515(10).

(5)Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il peut ordonner la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, toutes conditions supplémentaires visées au paragraphe 515(4).

(5)Where the judge does not order that the accused be detained in custody pursuant to subsection (4), he may order that the accused be released on his giving an undertaking or entering into a recognizance described in any of paragraphs 515(2)‍(a) to (e) with such conditions described in subsection 515(4) or, where the accused was at large on an undertaking or a recognizance with conditions, such additional conditions, described in subsection 515(4), as the judge considers desirable.

(6)Une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

(6)Any order made under subsection (4) or (5) is not subject to review, except as provided in section 680.

(7)Si le juge ne conclut pas dans le sens des alinéas (4)a) ou b), il doit ordonner la libération du prévenu.

(7)Where the judge does not make a finding under paragraph (4)‍(a) or (b), he shall order that the accused be released from custody.

(8)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (3), autre qu’un prévenu visé par l’alinéa a) de ce paragraphe, est conduit devant le juge de paix et que celui-ci conclut que, selon le cas :

  • a)le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation, ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).

(8)Where an accused described in subsection (3), other than an accused to whom paragraph (a) of that subsection applies, is taken before the justice and the justice finds

  • (a)that the accused has contravened or had been about to contravene his summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance, or

  • (b)that there are reasonable grounds to believe that the accused has committed an indictable offence after any summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance was issued or given to him or entered into by him,

he shall cancel the summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance and order that the accused be detained in custody unless the accused, having been given a reasonable opportunity to do so, shows cause why his detention in custody is not justified within the meaning of subsection 515(10).

(9)Lorsque le prévenu réussit à faire valoir que sa détention sous garde, au sens du paragraphe 515(10), n’est pas justifiée, le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.

(9)Where an accused shows cause why his detention in custody is not justified within the meaning of subsection 515(10), the justice shall order that the accused be released on his giving an undertaking or entering into a recognizance described in any of paragraphs 515(2)‍(a) to (e) with such conditions, described in subsection 515(4), as the justice considers desirable.

(10)Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9), il porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cet égard.

(10)Where the justice makes an order under subsection (9), he shall include in the record a statement of his reasons for making the order, and subsection 515(9) is applicable with such modifications as the circumstances require in respect thereof.

(11)Lorsque le juge de paix ne conclut pas ainsi que le prévoit l’alinéa (8)a) ou b), il doit ordonner que le prévenu soit mis en liberté.

(11)Where the justice does not make a finding under paragraph (8)‍(a) or (b), he shall order that the accused be released from custody.

(12)Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 522.

(12)The provisions of sections 517, 518 and 519 apply with such modifications as the circumstances require in respect of any proceedings under this section, except that subsection 518(2) does not apply in respect of an accused who is charged with an offence mentioned in section 522.

(13)L’article 520 s’applique à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (8) ou (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu des paragraphes 515(2) ou (5), et l’article 521 s’applique à celle rendue en vertu du paragraphe (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 515(2).

(13)Section 520 applies in respect of any order made under subsection (8) or (9) as though the order were an order made by a justice or a judge of the Nunavut Court of Justice under subsection 515(2) or (5), and section 521 applies in respect of any order made under subsection (9) as though the order were an order made by a justice or a judge of the Nunavut Court of Justice under subsection 515(2).

Article 237 : (1)Texte du paragraphe 525(1) :
Clause 237: (1)Existing text of subsection 525(1):

525(1)Lorsqu’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction et que le procès n’est pas commencé :

  • a)dans le cas d’un acte criminel, dans les quatre-vingt-dix jours :

    • (i)à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503,

    • (ii)lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;

  • b)dans le cas d’une infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, dans les trente jours :

    • (i)à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu du paragraphe 503(1),

    • (ii)lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision,

la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non.

525(1)Where an accused who has been charged with an offence other than an offence listed in section 469 and who is not required to be detained in custody in respect of any other matter is being detained in custody pending his trial for that offence and the trial has not commenced

  • (a)in the case of an indictable offence, within ninety days from

    • (i)the day on which the accused was taken before a justice under section 503, or

    • (ii)where an order that the accused be detained in custody has been made under section 521 or 524, or a decision has been made with respect to a review under section 520, the later of the day on which the accused was taken into custody under that order and the day of the decision, or

  • (b)in the case of an offence for which the accused is being prosecuted in proceedings by way of summary conviction, within thirty days from

    • (i)the day on which the accused was taken before a justice under subsection 503(1), or

    • (ii)where an order that the accused be detained in custody has been made under section 521 or 524, or a decision has been made with respect to a review under section 520, the later of the day on which the accused was taken into custody under that order and the day of the decision,

the person having the custody of the accused shall, forthwith on the expiration of those ninety or thirty days, as the case may be, apply to a judge having jurisdiction in the place in which the accused is in custody to fix a date for a hearing to determine whether or not the accused should be released from custody.

(2)Texte des paragraphes 525(3) à (9) :
(2)Existing text of subsections 525(3) to (9):

(3)Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.

(3)On the hearing described in subsection (1), the judge may, in deciding whether or not the accused should be released from custody, take into consideration whether the prosecutor or the accused has been responsible for any unreasonable delay in the trial of the charge.

(4)Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10), il ordonne que le prévenu soit mis en liberté en attendant le procès sur l’inculpation pourvu qu’il remette une promesse ou contracte un engagement visés aux alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions que prévoit le paragraphe 515(4) et que le juge estime souhaitables.

(4)If, following the hearing described in subsection (1), the judge is not satisfied that the continued detention of the accused in custody is justified within the meaning of subsection 515(10), the judge shall order that the accused be released from custody pending the trial of the charge on his giving an undertaking or entering into a recognizance described in any of paragraphs 515(2)‍(a) to (e) with such conditions described in subsection 515(4) as the judge considers desirable.

(5)Lorsqu’un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue une ordonnance de mise en liberté d’un prévenu prévue par le paragraphe (4) est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu, selon le cas :

  • a)a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

  • b)a, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, commis un acte criminel,

il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

(5)Where a judge having jurisdiction in the province where an order under subsection (4) for the release of an accused has been made is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the accused

  • (a)has contravened or is about to contravene the undertaking or recognizance on which he has been released, or

  • (b)has, after his release from custody on his undertaking or recognizance, committed an indictable offence,

he may issue a warrant for the arrest of the accused.

(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4) :

  • a)soit a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

  • b)soit, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, a commis un acte criminel,

peut arrêter le prévenu sans mandat et le conduire ou le faire conduire devant un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue l’ordonnance de mise en liberté du prévenu.

(6)Notwithstanding anything in this Act, a peace officer who believes on reasonable grounds that an accused who has been released from custody under subsection (4)

  • (a)has contravened or is about to contravene the undertaking or recognizance on which he has been released, or

  • (b)has, after his release from custody on his undertaking or recognizance, committed an indictable offence,

may arrest the accused without warrant and take him or cause him to be taken before a judge having jurisdiction in the province where the order for his release was made.

(7)Un juge devant lequel un prévenu est conduit en application d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou en application du paragraphe (6) peut, lorsque le prévenu fait valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10), ordonner sa mise en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.

(7)A judge before whom an accused is taken pursuant to a warrant issued under subsection (5) or pursuant to subsection (6) may, where the accused shows cause why his detention in custody is not justified within the meaning of subsection 515(10), order that the accused be released on his giving an undertaking or entering into a recognizance described in any of paragraphs 515(2)‍(a) to (e) with such conditions, described in subsection 515(4), as the judge considers desirable.

(8)Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

(8)The provisions of sections 517, 518 and 519 apply with such modifications as the circumstances require in respect of any proceedings under this section.

(9)Lorsqu’un prévenu se trouve devant un juge en vertu d’une disposition du présent article, le juge peut donner des instructions pour hâter le déroulement du procès du prévenu.

(9)Where an accused is before a judge under any of the provisions of this section, the judge may give directions for expediting the trial of the accused.

Article 238 : Texte de l’article 526 :
Clause 238:Existing text of section 526:

526Sous réserve du paragraphe 525(9), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

526Subject to subsection 525(9), a court, judge or justice before which or whom an accused appears pursuant to this Part may give directions for expediting any proceedings in respect of the accused.

Article 239 : Texte des paragraphes 530(1) à (4) :
Clause 239:Existing text of subsections 530(1) to (4):

530(1)Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :

  • a)au moment où la date du procès est fixée :

    • (i)s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    • (ii)si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577;

  • b)au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536 ou d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l’article 536.‍1;

  • c)au moment où il est renvoyé pour subir son procès :

    • (i)s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,

    • (ii)s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,

    • (iii)s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury,

un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

530(1)On application by an accused whose language is one of the official languages of Canada, made not later than

  • (a)the time of the appearance of the accused at which his trial date is set, if

    • (i)he is accused of an offence mentioned in section 553 or punishable on summary conviction, or

    • (ii)the accused is to be tried on an indictment preferred under section 577,

  • (b)the time of the accused’s election, if the accused elects under section 536 to be tried by a provincial court judge or under section 536.‍1 to be tried by a judge without a jury and without having a preliminary inquiry, or

  • (c)the time when the accused is ordered to stand trial, if the accused

    • (i)is charged with an offence listed in section 469,

    • (ii)has elected to be tried by a court composed of a judge or a judge and jury, or

    • (iii)is deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury,

a justice of the peace, provincial court judge or judge of the Nunavut Court of Justice shall grant an order directing that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.

(2)Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui, de l’avis du juge de paix ou du juge de la cour provinciale, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

(2)On application by an accused whose language is not one of the official languages of Canada, made not later than whichever of the times referred to in paragraphs (1)‍(a) to (c) is applicable, a justice of the peace or provincial court judge may grant an order directing that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the justice or provincial court judge, can best give testimony or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.

(3)Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

(3)The justice of the peace or provincial court judge before whom an accused first appears shall ensure that they are advised of their right to apply for an order under subsection (1) or (2) and of the time before which such an application must be made.

(4)Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

(4)Where an accused fails to apply for an order under subsection (1) or (2) and the justice of the peace, provincial court judge or judge before whom the accused is to be tried, in this Part referred to as “the court”, is satisfied that it is in the best interests of justice that the accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak the official language of Canada that is the language of the accused or, if the language of the accused is not one of the official languages of Canada, the official language of Canada in which the accused, in the opinion of the court, can best give testimony, the court may, if it does not speak that language, by order remand the accused to be tried by a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury, as the case may be, who speak that language or, if the circumstances warrant, who speak both official languages of Canada.

Article 240 : Texte de l’article 535 :
Clause 240:Existing text of section 535:

535Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

535If an accused who is charged with an indictable offence is before a justice and a request has been made for a preliminary inquiry under subsection 536(4) or 536.‍1(3), the justice shall, in accordance with this Part, inquire into the charge and any other indictable offence, in respect of the same transaction, founded on the facts that are disclosed by the evidence taken in accordance with this Part.

Article 241 : (1)Texte du paragraphe 536(2) :
Clause 241: (1)Existing text of subsection 536(2):

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

(2)If an accused is before a justice charged with an indictable offence, other than an offence listed in section 469, and the offence is not one over which a provincial court judge has absolute jurisdiction under section 553, the justice shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a provincial court judge without a jury and without having had a preliminary inquiry; or you may elect to be tried by a judge without a jury; or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
(2)Texte du passage visé du paragraphe 536(3) :
(2)Relevant portion of subsection 536(3):

(3)Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :

  • a)si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction est présumée avoir été commise;

(3)Where an accused elects to be tried by a provincial court judge, the justice shall endorse on the information a record of the election and shall

  • (a)where the justice is not a provincial court judge, remand the accused to appear and plead to the charge before a provincial court judge having jurisdiction in the territorial division in which the offence is alleged to have been committed; or

(3)Texte du paragraphe 536(4) :
(3)Existing text of subsection 536(4):

(4)Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

(4)If an accused elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍(b) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury or is charged with an offence listed in section 469, the justice shall, subject to section 577, on the request of the accused or the prosecutor made at that time or within the period fixed by rules of court made under section 482 or 482.‍1 or, if there are no such rules, by the justice, hold a preliminary inquiry into the charge.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 536(4.‍1) :
(4)Relevant portion of subsection 536(4.‍1):

(4.‍1)Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(4.‍1)If an accused elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍(b) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury or is charged with an offence listed in section 469, the justice shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing

(5)Nouveau.
(5)New.
(6)Texte du paragraphe 536(5) :
(6)Existing text of subsection 536(5):

(5)Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé est présumée avoir été commise est compétent aux fins du paragraphe (4).

(5)Where a justice before whom a preliminary inquiry is being or is to be held has not commenced to take evidence, any justice having jurisdiction in the province where the offence with which the accused is charged is alleged to have been committed has jurisdiction for the purposes of subsection (4).

Article 242 : (1)Texte des paragraphes 536.‍1(2) et (3) :
Clause 242: (1)Existing text of subsections 536.‍1(2) and (3):

(2)Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

(2)If an accused is before a justice of the peace or a judge charged with an indictable offence, other than an offence mentioned in section 469 or 553, the justice of the peace or judge shall, after the information has been read to the accused, put the accused to an election in the following words:

You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?

(3)Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

(3)If an accused elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍(b) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury or is charged with an offence listed in section 469, the justice or judge shall, subject to section 577, on the request of the accused or the prosecutor made at that time or within the period fixed by rules of court made under section 482 or 482.‍1 or, if there are no such rules, by the judge or justice, hold a preliminary inquiry into the charge.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 536.‍1(4) :
(2)Relevant portion of subsection 536.‍1(4):

(4)Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(4)If an accused elects to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election or is deemed under paragraph 565(1)‍(b) to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury or is charged with an offence listed in section 469, the justice or judge shall endorse on the information and, if the accused is in custody, on the warrant of remand, a statement showing

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 243 : Texte de l’article 536.‍5 :
Clause 243:Existing text of section 536.‍5:

536.‍5Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.‍4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.‍4(2), selon le cas.

536.‍5Whether or not a hearing is held under section 536.‍4 in respect of a preliminary inquiry, the prosecutor and the accused may agree to limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues. An agreement shall be filed with the court or recorded under subsection 536.‍4(2), as the case may be.

Article 244 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 537(1) :
Clause 244: (1) and (2)Relevant portion of subsection 537(1):

537(1)Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

  • [.‍.‍.‍]

  • i)régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.‍4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.‍5;

  • j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

  • [.‍.‍.‍]

  • k)ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

537(1)A justice acting under this Part may

  • .‍.‍.

  • (i)regulate the course of the inquiry in any way that appears to the justice to be consistent with this Act and that, unless the justice is satisfied that to do so would be contrary to the best interests of the administration of justice, is in accordance with any admission of fact or agreement recorded under subsection 536.‍4(2) or agreement made under section 536.‍5;

  • (j)where the prosecutor and the accused so agree, permit the accused to appear by counsel or by closedcircuit television or any other means that allow the court and the accused to engage in simultaneous visual and oral communication, for any part of the inquiry other than a part in which the evidence of a witness is taken;

  • .‍.‍.

  • (k)for any part of the inquiry other than a part in which the evidence of a witness is taken, require an accused who is confined in prison to appear by closedcircuit television or any other means that allow the court and the accused to engage in simultaneous visual and oral communication, if the accused is given the opportunity to communicate privately with counsel, in a case in which the accused is represented by counsel.

(3)Texte du paragraphe 537(1.‍01) :
(3)Existing text of subsection 537(1.‍01):

(1.‍01)S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.‍1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes de l’article 715.

(1.‍01)Where a justice grants a request under paragraph (1)‍(j.‍1), the Court must inform the accused that the evidence taken during his or her absence could still be admissible under section 715.

Article 245 : Texte du passage visé de l’article 540 :
Clause 245:Relevant portion of subsection 540(1):

540(1)Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

  • a)d’une part, recueillir les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

540(1)Where an accused is before a justice holding a preliminary inquiry, the justice shall

  • (a)take the evidence under oath of the witnesses called on the part of the prosecution and allow the accused or counsel for the accused to cross-examine them; and

Article 246 : (1)Texte du paragraphe 541(1) :
Clause 246: (1)Existing text of subsection 541(1):

541(1)Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article, les témoins appelés par l’accusé.

541(1)When the evidence of the witnesses called on the part of the prosecution has been taken down and, where required by this Part, has been read, the justice shall, subject to this section, hear the witnesses called by the accused.

(2)Texte du paragraphe 541(5) :
(2)Existing text of subsection 541(5):

(5)Le juge de paix entend chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

(5)The justice shall hear each witness called by the accused who testifies to any matter relevant to the inquiry, and for the purposes of this subsection, section 540 applies with such modifications as the circumstances require.

Article 247 : (1)Texte du paragraphe 543(1) :
Clause 247: (1)Existing text of subsection 543(1):

543(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction présumée avoir été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties :

  • a)ordonner au prévenu de comparaître;

  • b)si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour que le prévenu soit emmené,

devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

543(1)Where an accused is charged with an offence alleged to have been committed out of the limits of the jurisdiction in which he has been charged, the justice before whom he appears or is brought may, at any stage of the inquiry after hearing both parties,

  • (a)order the accused to appear, or

  • (b)if the accused is in custody, issue a warrant in Form 15 to convey the accused

before a justice having jurisdiction in the place where the offence is alleged to have been committed, who shall continue and complete the inquiry.

(2) et (3) :Texte du passage visé du paragraphe 543(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 543(2):

(2)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction est présumée avoir été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

(2)Where a justice makes an order or issues a warrant pursuant to subsection (1), he shall cause the transcript of any evidence given before him in the inquiry and all documents that were then before him and that are relevant to the inquiry to be transmitted to a justice having jurisdiction in the place where the offence is alleged to have been committed and

  • .‍.‍.

  • (b)any appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance issued to or given or entered into by the accused under Part XVI shall be deemed to have been issued, given or entered into in the jurisdiction where the offence is alleged to have been committed and to require the accused to appear before the justice to whom the transcript and documents are transmitted at the time provided in the order made in respect of the accused under paragraph (1)‍(a).

Article 248 : Texte du paragraphe 544(5) :
Clause 248:Existing text of subsection 544(5):

(5)L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu, appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

(5)Where, at the conclusion of the evidence on the part of the prosecution at a preliminary inquiry that has been continued pursuant to subsection (1), the accused is absent but counsel for the accused is present, he or she shall be given an opportunity to call witnesses on behalf of the accused and subsection 541(5) applies with such modifications as the circumstances require.

Article 249 : Texte du paragraphe 549(1.‍1) :
Clause 249:Existing text of subsection 549(1.‍1):

(1.‍1)Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter la portée de l’enquête préliminaire au titre de l’article 536.‍5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

(1.‍1)If the prosecutor and the accused agree under section 536.‍5 to limit the scope of a preliminary inquiry to specific issues, the justice, without recording evidence on any other issues, may order the accused to stand trial in the court having criminal jurisdiction.

Article 250 : Texte du paragraphe 550(2) :
Clause 250:Existing text of subsection 550(2):

(2)L’engagement peut être rédigé selon la formule 32 et peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

(2)A recognizance entered into pursuant to this section may be in Form 32, and may be set out at the end of a deposition or be separate therefrom.

Article 251 : Texte de l’article 551 :
Clause 251:Existing text of section 551:

551Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration, s’il en est, du prévenu, consignée par écrit conformément à l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement remis ou contractés en conformité avec la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qui sont en la possession du juge de paix.

551Where a justice orders an accused to stand trial, the justice shall forthwith send to the clerk or other proper officer of the court by which the accused is to be tried, the information, the evidence, the exhibits, the statement if any of the accused taken down in writing under section 541, any promise to appear, undertaking or recognizance given or entered into in accordance with Part XVI, or any evidence taken before a coroner, that is in the possession of the justice.

Article 252 : Texte du paragraphe 551.‍1(3) :
Clause 252:Existing text of subsection 551.‍1(3):

(3)S’agissant d’un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, ni la demande du poursuivant ou de l’accusé ni la nomination ne peuvent précéder la présentation de l’acte d’accusation.

(3)In the case of a trial for an indictable offence, other than a trial before a provincial court judge, the application or appointment may only be made after the prosecution prefers the indictment.

Article 253 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 551.‍3(1) :
Clause 253: (1) to (3)Relevant portion of subsection 551.‍3(1):

551.‍3(1)Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)sous réserve de l’article 551.‍7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :

551.‍3(1)In performing his or her duties before the stage of the presentation of the evidence on the merits, the case management judge, as a trial judge, may exercise the powers that a trial judge has before that stage, including

Article 254 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 555 :
Clause 254: (1) and (2)Relevant portion of section 555:

555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un accusé est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision et continuer les procédures à titre d’enquête préliminaire.

555(1)Where in any proceedings under this Part an accused is before a provincial court judge and it appears to the provincial court judge that for any reason the charge should be prosecuted by indictment, he may, at any time before the accused has entered on his defence, decide not to adjudicate and shall thereupon inform the accused of his decision and continue the proceedings as a preliminary inquiry.

(2)Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i), et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2).

(2)Where an accused is before a provincial court judge charged with an offence mentioned in paragraph 553(a) or subparagraph 553(b)‍(i), and, at any time before the provincial court judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject-matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds five thousand dollars, the provincial court judge shall put the accused to his or her election in accordance with subsection 536(2).

(3)Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après le paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, s’il renvoie le prévenu pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix;

(3)Where an accused is put to his election pursuant to subsection (2), the following provisions apply, namely,

  • (a)if the accused elects to be tried by a judge without a jury or a court composed of a judge and jury or does not elect when put to his or her election, the provincial court judge shall continue the proceedings as a preliminary inquiry under Part XVIII and, if the provincial court judge orders the accused to stand trial, he or she shall endorse on the information a record of the election; and

Article 255 : Texte de l’article 555.‍1 :
Clause 255:Existing text of section 555.‍1:

555.‍1(1)Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision et continue les procédures à titre d’enquête préliminaire.

555.‍1(1)If in any criminal proceedings under this Part an accused is before a judge of the Nunavut Court of Justice and it appears to the judge that for any reason the charge should be prosecuted by indictment, the judge may, at any time before the accused has entered a defence, decide not to adjudicate and shall then inform the accused of the decision and continue the proceedings as a preliminary inquiry.

(2)Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553 a) ou au sous-alinéa 553 b)‍(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.‍1(2).

(2)If an accused is before a judge of the Nunavut Court of Justice charged with an indictable offence mentioned in paragraph 553(a) or subparagraph 553(b)‍(i), and, at any time before the judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject-matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds five thousand dollars, the judge shall put the accused to an election in accordance with subsection 536.‍1(2).

(3)Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII.

(3)A judge shall continue the proceedings as a preliminary inquiry under Part XVIII if the accused is put to an election under subsection (2) and elects to be tried by a judge without a jury and requests a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) or elects to be tried by a court composed of a judge and jury or does not elect when put to the election.

(4)Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

(4)If an accused is put to an election under subsection (2) and elects to be tried by a judge without a jury and does not request a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3), the judge shall endorse on the information a record of the election and continue with the trial.

(5)Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

(5)This section, and not section 555, applies in respect of criminal proceedings in Nunavut.

Article 256 : (1)Texte des paragraphes 561(1) à (5) :
Clause 256: (1)Existing text of subsections 561(1) to (5):

561(1)Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

  • a)à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale;

  • b)à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale;

  • c)à partir du quinzième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

561(1)An accused who elects or is deemed to have elected a mode of trial other than trial by a provincial court judge may re-elect

  • (a)at any time before or after the completion of the preliminary inquiry, with the written consent of the prosecutor, to be tried by a provincial court judge;

  • (b)at any time before the completion of the preliminary inquiry or before the fifteenth day following the completion of the preliminary inquiry, as of right, another mode of trial other than trial by a provincial court judge; and

  • (c)on or after the fifteenth day following the completion of the preliminary inquiry, any mode of trial with the written consent of the prosecutor.

(2)Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale ou n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

(2)An accused who elects to be tried by a provincial court judge or who does not request a preliminary inquiry under subsection 536(4) may, not later than 14 days before the day first appointed for the trial, re-elect as of right another mode of trial, and may do so after that time with the written consent of the prosecutor.

(3)Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

  • a)dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

  • b)lorsque l’accusé désire faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1) a) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier de ce tribunal de l’intention de l’accusé de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(3)Where an accused wishes to re-elect under subsection (1) before the completion of the preliminary inquiry, the accused shall give notice in writing that he wishes to re-elect, together with the written consent of the prosecutor, where that consent is required, to the justice presiding at the preliminary inquiry who shall on receipt of the notice,

  • (a)in the case of a re-election under paragraph (1)‍(b), put the accused to his re-election in the manner set out in subsection (7); or

  • (b)where the accused wishes to re-elect under paragraph (1)‍(a) and the justice is not a provincial court judge, notify a provincial court judge or clerk of the court of the accused’s intention to re-elect and send to the provincial court judge or clerk the information and any promise to appear, undertaking or recognizance given or entered into in accordance with Part XVI, or any evidence taken before a coroner, that is in the possession of the justice.

(4)Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de ce tribunal.

(4)Where an accused wishes to re-elect under subsection (2), the accused shall give notice in writing that he wishes to re-elect together with the written consent of the prosecutor, where that consent is required, to the provincial court judge before whom the accused appeared and pleaded or to a clerk of the court.

(5)Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1), une fois son enquête préliminaire terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est exigé, à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(5)Where an accused wishes to re-elect under subsection (1) after the completion of the preliminary inquiry, the accused shall give notice in writing that he wishes to re-elect, together with the written consent of the prosecutor, where that consent is required, to a judge or clerk of the court of his original election who shall, on receipt of the notice, notify the judge or provincial court judge or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect and send to that judge or provincial court judge or clerk the information, the evidence, the exhibits and the statement, if any, of the accused taken down in writing under section 541 and any promise to appear, undertaking or recognizance given or entered into in accordance with Part XVI, or any evidence taken before a coroner, that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.

(4)Texte du paragraphe 561(6) :
(4)Existing text of subsection 561(6):

(6)Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier de ce tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3) b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

(6)Where a provincial court judge or judge or clerk of the court is notified under paragraph (3)‍(b) or subsection (4) or (5) that the accused wishes to re-elect, the provincial court judge or judge shall forthwith appoint a time and place for the accused to re-elect and shall cause notice thereof to be given to the accused and the prosecutor.

(5)Texte du paragraphe 561(7) :
(5)Existing text of subsection 561(7):

(7)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et, il doit, après que lecture lui a été faite :

  • a)soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation, s’il en est un, présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

  • b)soit, dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2), de la dénonciation,

être appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

(7)The accused shall attend or, if he is in custody, shall be produced at the time and place appointed under subsection (6) and shall, after

  • (a)the charge on which he has been ordered to stand trial or the indictment, where an indictment has been preferred pursuant to section 566, 574 or 577 or is filed with the court before which the indictment is to be preferred pursuant to section 577, or

  • (b)in the case of a re-election under subsection (1) before the completion of the preliminary inquiry or under subsection (2), the information

has been read to the accused, be put to his re-election in the following words or in words to the like effect:

You have given notice of your wish to re-elect the mode of your trial. You now have the option to do so. How do you wish to re-elect?
Article 257 : (1)Texte des paragraphes 561.‍1(2) et (3) :
Clause 257: (1)Existing text of subsections 561.‍1(2) and (3):

(2)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

(2)An accused who has elected or is deemed to have elected a mode of trial but has not requested a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) may, as of right, re-elect to be tried by any other mode of trial at any time up to 14 days before the day first appointed for the trial.

(3)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

(3)An accused who has elected or is deemed to have elected a mode of trial and has requested a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) may, as of right, re-elect to be tried by the other mode of trial at any time before the completion of the preliminary inquiry or before the 15th day after its completion.

(2)Texte du paragraphe 561.‍1(4) :
(2)Existing text of subsection 561.‍1(4):

(4)S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix conformément au paragraphe (9).

(4)If an accused wishes to re-elect under subsection (1) or (3), before the completion of the preliminary inquiry, the accused shall give notice in writing of the wish to re-elect, together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the justice of the peace or judge presiding at the preliminary inquiry who shall on receipt of the notice put the accused to a re-election in the manner set out in subsection (9).

(3) et (4)Texte des paragraphes 561.‍1(5) et (6) :
(3) and (4)Existing text of subsection 561.‍1(5) and (6):

(5)Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(5)If at a preliminary inquiry an accused wishes to re-elect under subsection (1) or (3) to be tried by a judge without a jury but does not wish to request a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3), the presiding justice of the peace shall notify a judge or a clerk of the Nunavut Court of Justice of the accused’s intention to re-elect and send to the judge or clerk the information and any promise to appear, undertaking or recognizance given or entered into in accordance with Part XVI, or any evidence taken before a coroner, that is in the possession of the justice of the peace.

(6)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) ou à l’égard de qui une enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

(6)If an accused who has not requested a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3) or who has had one wishes to re-elect under this section, the accused shall give notice in writing of the wish to re-elect together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the judge before whom the accused appeared and pleaded or to a clerk of the Nunavut Court of Justice.

(5)Texte du paragraphe 561.‍1(9) :
(5)Existing text of subsection 561.‍1(9):

(9)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés. Après que lecture lui a été faite, soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé à son procès, soit de l’acte d’accusation — présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577 —, soit, dans le cas d’un choix effectué conformément aux paragraphes (1) ou (3), de la dénonciation, il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

(9)The accused shall attend or, if in custody, shall be produced at the time and place appointed under subsection (8) and shall, after

  • (a)the charge on which the accused has been ordered to stand trial or the indictment, if an indictment has been preferred pursuant to section 566, 574 or 577 or is filed with the court before which the indictment is to be preferred pursuant to section 577, or

  • (b)in the case of a re-election under subsection (1) or (3), before the completion of the preliminary inquiry or under subsection (2), the information

has been read to the accused, be put to a re-election in the following words or in words to the like effect:

You have given notice of your wish to re-elect the mode of your trial. You now have the option to do so. How do you wish to re-elect?
Article 258 : Texte de l’article 562 :
Clause 258:Existing text of section 562:

562(1)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix conformément à l’alinéa 561(1)a) avant la fin de l’enquête préliminaire ou conformément au paragraphe 561(1) après la fin de l’enquête préliminaire, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

562(1)Where the accused re-elects under paragraph 561(1)‍(a) before the completion of the preliminary inquiry or under subsection 561(1) after the completion of the preliminary inquiry, the provincial court judge or judge, as the case may be, shall proceed with the trial or appoint a time and place for the trial.

(2)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu de l’alinéa 561(1)b) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée, ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

(2)Where the accused re-elects under paragraph 561(1)‍(b) before the completion of the preliminary inquiry or under subsection 561(2), the justice shall proceed with the preliminary inquiry.

Article 259 : Texte du paragraphe 562.‍1(1) :
Clause 259:Existing text of subsection 562.‍1(1):

562.‍1(1)Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.‍1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

562.‍1(1)If the accused re-elects under subsection 561.‍1(1) to be tried by a judge without a jury and does not request a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3), the judge shall proceed with the trial or appoint a time and place for the trial.

Article 260 : Texte du passage visé de l’article 563 :
Clause 260:Relevant portion of section 563:

563Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :

  • a)le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

563Where an accused re-elects under section 561 to be tried by a provincial court judge,

  • (a)the accused shall be tried on the information that was before the justice at the preliminary inquiry, subject to any amendments thereto that may be allowed by the provincial court judge by whom the accused is tried; and

Article 261 : Texte du passage visé du paragraphe 563.‍1(1) :
Clause 261:Relevant portion of subsection 563.‍1(1):

563.‍1(1)S’il choisit, conformément à l’article 561.‍1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) :

  • a)le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

563.‍1(1)If an accused re-elects under section 561.‍1 to be tried by a judge without a jury and does not request a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3),

  • (a)the accused shall be tried on the information that was before the justice of the peace or judge at the preliminary inquiry, subject to any amendments that may be allowed by the judge by whom the accused is tried; and

Article 262 : (1)Texte des paragraphes 565(1) à (2) :
Clause 262: (1)Existing text of subsections 565(1) and (2):

565(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), s’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il est renvoyé pour subir son procès par un juge de la cour provinciale et celui-ci a, en conformité avec le paragraphe 555(1), continué les procédures dont il était saisi à titre d’enquête préliminaire;

  • b)le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567, refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

  • c)le prévenu n’a pas fait de choix en vertu de l’article 536.

565(1)Subject to subsection (1.‍1), if an accused is ordered to stand trial for an offence that, under this Part, may be tried by a judge without a jury, the accused shall, for the purposes of the provisions of this Part relating to election and re-election, be deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury if

  • (a)the accused was ordered to stand trial by a provincial court judge who, pursuant to subsection 555(1), continued the proceedings before him as a preliminary inquiry;

  • (b)the justice, provincial court judge or judge, as the case may be, declined pursuant to section 567 to record the election or re-election of the accused; or

  • (c)the accused does not elect when put to an election under section 536.

(1.‍1)S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, le prévenu est, en cas de renvoi à procès pour une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, réputé, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il a été renvoyé à procès par un juge qui a, conformément au paragraphe 555.‍1(1), continué les procédures à titre d’enquête préliminaire;

  • b)le juge de paix ou le juge a, conformément au paragraphe 567.‍1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

  • c)le prévenu n’a pas effectué le choix prévu à l’article 536.‍1.

(1.‍1)With respect to criminal proceedings in Nunavut, if an accused is ordered to stand trial for an offence that, under this Part, may be tried by a judge without a jury, the accused shall, for the purposes of the provisions of this Part relating to election and re-election, be deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury if

  • (a)the accused was ordered to stand trial by a judge who, under subsection 555.‍1(1), continued the proceedings as a preliminary inquiry;

  • (b)the justice of the peace or judge, as the case may be, declined pursuant to subsection 567.‍1(1) to record the election or re-election of the accused; or

  • (c)the accused did not elect when put to an election under section 536.‍1.

(2)Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

(2)If an accused is to be tried after an indictment has been preferred against the accused pursuant to a consent or order given under section 577, the accused is, for the purposes of the provisions of this Part relating to election and re-election, deemed both to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury and not to have requested a preliminary inquiry under subsection 536(4) or 536.‍1(3) and may re-elect to be tried by a judge without a jury without a preliminary inquiry.

(2)Texte du paragraphe 565(3) :
(2)Existing text of subsection 565(3):

(3)Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(3)Where an accused wishes to re-elect under subsection (2), the accused shall give notice in writing that he wishes to re-elect to a judge or clerk of the court where the indictment has been filed or preferred who shall, on receipt of the notice, notify a judge having jurisdiction or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect and send to that judge or clerk the indictment and any promise to appear, undertaking or recognizance given or entered into in accordance with Part XVI, any summons or warrant issued under section 578, or any evidence taken before a coroner, that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.

Article 263 : Texte du paragraphe 566.‍1(1) :
Clause 263:Existing text of subsection 566.‍1(1):

566.‍1(1)Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle la tenue d’une enquête préliminaire n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536.‍1(3) exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

566.‍1(1)The trial of an accused for an indictable offence, other than an indictable offence referred to in section 553 or an offence in respect of which the accused has elected or re-elected to be tried by a judge without a jury and in respect of which no party has requested a preliminary inquiry under subsection 536.‍1(3), must be on an indictment in writing setting out the offence with which the accused is charged.

Article 264 : (1)Texte des paragraphes 570(1) et (2) :
Clause 264: (1)Existing text of subsections 570(1) and (2):

570(1)Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, fait rédiger une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité ou une ordonnance selon la formule 36 ainsi qu’une copie certifiée conforme de celle-ci, et remet la copie certifiée à la personne ayant fait la demande.

570(1)Where an accused who is tried under this Part is determined by a judge or provincial court judge to be guilty of an offence on acceptance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall endorse the information accordingly and shall sentence the accused or otherwise deal with the accused in the manner authorized by law and, on request by the accused, the prosecutor, a peace officer or any other person, shall cause a conviction in Form 35 and a certified copy of it, or an order in Form 36 and a certified copy of it, to be drawn up and shall deliver the certified copy to the person making the request.

(2)Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction et fait rédiger une ordonnance selon la formule 37, et, sur demande, établit et remet au prévenu une copie certifiée de l’ordonnance.

(2)Where an accused who is tried under this Part is found not guilty of an offence with which the accused is charged, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall immediately acquit the accused in respect of that offence and shall cause an order in Form 37 to be drawn up, and on request shall make out and deliver to the accused a certified copy of the order.

(2)Texte des paragraphes 570(5) et (6) :
(2)Existing text of subsections 570(5) and (6):

(5)Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

(5)Where an accused other than an organization is convicted, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall issue or cause to be issued a warrant of committal in Form 21, and section 528 applies in respect of a warrant of committal issued under this subsection.

(6)La copie du mandat de dépôt délivré par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

(6)Where a warrant of committal is issued by a clerk of a court, a copy of the warrant of committal, certified by the clerk, is admissible in evidence in any proceeding.

Article 265 : Texte du paragraphe 574(1.‍1) :
Clause 265:Existing text of subsection 574(1.‍1):

(1.‍1)Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

(1.‍1)If a person has not requested a preliminary inquiry under subsection 536(4) or 536.‍1(3) into the charge, the prosecutor may, subject to subsection (3), prefer an indictment against a person in respect of a charge set out in an information or informations, or any included charge, at any time after the person has made an election, re-election or deemed election on the information or informations.

Article 266 : Texte du paragraphe 579(1) :
Clause 266:Existing text of subsection 579(1):

579(1)Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement y relatif est annulé.

579(1)The Attorney General or counsel instructed by him for that purpose may, at any time after any proceedings in relation to an accused or a defendant are commenced and before judgment, direct the clerk or other proper officer of the court to make an entry on the record that the proceedings are stayed by his direction, and such entry shall be made forthwith thereafter, whereupon the proceedings shall be stayed accordingly and any recognizance relating to the proceedings is vacated.

Article 267 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 579.‍1(1) :
Clause 267: (1) and (2)Relevant portion of subsection 579.‍1(1):

579.‍1(1)Le procureur général du Canada ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, si les circonstances suivantes sont réunies, intervenir dans toute procédure :

  • a)concernant une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les procédures sont engagées.

579.‍1(1)The Attorney General of Canada or counsel instructed by him or her for that purpose may intervene in proceedings in the following circumstances:

  • (a)the proceedings are in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene or counselling the contravention of an Act of Parliament or a regulation made under that Act, other than this Act or a regulation made under this Act;

  • .‍.‍.

  • (d)the Attorney General of the province in which the proceedings are taken has not intervened.

(3)Texte du paragraphe 579.‍1(2) :
(3)Existing text of subsection 579.‍1(2):

(2)L’article 579 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures dans lesquelles le procureur général du Canada intervient en vertu du présent article.

(2)Section 579 applies, with such modifications as the circumstances require, to proceedings in which the Attorney General of Canada intervenes pursuant to this section.

Article 268 : Texte du paragraphe 597(3) :
Clause 268:Existing text of subsection 597(3):

(3)Un juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut ordonner la remise en liberté du prévenu qui s’engage à se conformer à l’ordonnance du tribunal lui enjoignant d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

  • a)se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;

  • b)rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;

  • c)notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d)s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou autre personne expressément nommés dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec telles conditions spécifiées dans l’ordonnance que le juge estime nécessaires;

  • e)lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;

  • f)observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge estime opportunes.

(3)Where an accused is arrested under a warrant issued under subsection (1), a judge of the court that issued the warrant may order that the accused be released on his giving an undertaking that he will do any one or more of the following things as specified in the order, namely,

  • (a)report at times to be stated in the order to a peace officer or other person designated in the order;

  • (b)remain within a territorial jurisdiction specified in the order;

  • (c)notify the peace officer or other person designated under paragraph (a) of any change in his address or his employment or occupation;

  • (d)abstain from communicating with any witness or other person expressly named in the order except in accordance with such conditions specified in the order as the judge deems necessary;

  • (e)where the accused is the holder of a passport, deposit his passport as specified in the order; and

  • (f)comply with such other reasonable conditions specified in the order as the judge considers desirable.

Article 269 : Texte du passage visé du paragraphe 599(1) :
Clause 269:Relevant portion of subsection 599(1):

599(1)Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la chose paraît utile aux fins de la justice;

599(1)A court before which an accused is or may be indicted, at any term or sittings thereof, or a judge who may hold or sit in that court, may at any time before or after an indictment is found, on the application of the prosecutor or the accused, order the trial to be held in a territorial division in the same province other than that in which the offence would otherwise be tried if

  • (a)it appears expedient to the ends of justice; or

Article 270 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 606(1.‍1) :
Clause 270: (1) and (2)Relevant portion of subsection 606(1.‍1):

(1.‍1)Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

  • a)le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

  • b)le prévenu :

(1.‍1)A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that the accused

  • (a)is making the plea voluntarily; and

  • (b)understands

Article 271 : Texte des articles 633 et 634 :
Clause 271:Existing text of sections 633 and 634:

633Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.‍1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

633The judge may direct a juror who has been called pursuant to subsection 631(3) or (3.‍1) to stand by for reasons of personal hardship or any other reasonable cause.

634(1)Un juré peut faire l’objet d’une récusation péremptoire qu’il ait ou non déjà fait l’objet d’une demande de récusation présentée en application de l’article 638.

634(1)A juror may be challenged peremptorily whether or not the juror has been challenged for cause pursuant to section 638.

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

  • a)vingt, dans le cas où l’accusé est inculpé de haute trahison ou de meurtre au premier degré;

  • b)douze, dans les cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées à l’alinéa a) et punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans;

  • c)quatre, dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées aux alinéas a) ou b).

(2)Subject to subsections (2.‍1) to (4), the prosecutor and the accused are each entitled to

  • (a)twenty peremptory challenges, where the accused is charged with high treason or first degree murder;

  • (b)twelve peremptory challenges, where the accused is charged with an offence, other than an offence mentioned in paragraph (a), for which the accused may be sentenced to imprisonment for a term exceeding five years; or

  • (c)four peremptory challenges, where the accused is charged with an offence that is not referred to in paragraph (a) or (b).

(2.‍01)Si le juge ordonne, en application du paragraphe 631(2.‍2), l’assermentation de treize ou quatorze jurés en conformité avec la présente partie, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté de un ou deux, selon le cas.

(2.‍01)If the judge orders under subsection 631(2.‍2) that 13 or 14 jurors be sworn in accordance with this Part, the total number of peremptory challenges that the prosecutor and the accused are each entitled to is increased by one in the case of 13 jurors or two in the case of 14 jurors.

(2.‍1)Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants.

(2.‍1)If the judge makes an order for alternate jurors, the total number of peremptory challenges that the prosecutor and the accused are each entitled to is increased by one for each alternate juror.

(2.‍2)Lorsqu’il faut pourvoir au remplacement d’un juré aux termes du paragraphe 644(1.‍1), il est accordé au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer.

(2.‍2)For the purposes of replacing jurors under subsection 644(1.‍1), the prosecutor and the accused are each entitled to one peremptory challenge for each juror to be replaced.

(3)Les nombres de récusations péremptoires mentionnés au paragraphe (2) ne s’additionnent pas lorsqu’il y a plusieurs chefs dans un acte d’accusation; seul le plus grand est retenu.

(3)Where two or more counts in an indictment are to be tried together, the prosecutor and the accused are each entitled only to the number of peremptory challenges provided in respect of the count for which the greatest number of peremptory challenges is available.

(4)Lorsque plusieurs accusés subissent leur procès en même temps :

  • a)chacun a droit au nombre de récusations péremptoires auquel il aurait droit s’il subissait son procès seul;

  • b)le poursuivant a droit à un nombre de récusations péremptoires égal au total de celles dont peuvent se prévaloir tous les accusés.

(4)Where two or more accused are to be tried together,

  • (a)each accused is entitled to the number of peremptory challenges to which the accused would be entitled if tried alone; and

  • (b)the prosecutor is entitled to the total number of peremptory challenges available to all the accused.

Article 272 : Texte du paragraphe 635(1) :
Clause 272:Existing text of subsection 635(1):

635(1)C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation, pour cause ou péremptoire, du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

635(1)The accused shall be called on before the prosecutor is called on to declare whether the accused challenges the first juror, for cause or peremptorily, and thereafter the prosecutor and the accused shall be called on alternately, in respect of each of the remaining jurors, to first make such a declaration.

Article 273 : Texte du passage visé du paragraphe 638(1) :
Clause 273:Relevant portion of subsection 638(1):

638(1)Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé;

  • c)un juré a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois;

  • d)un juré est un étranger;

638(1)A prosecutor or an accused is entitled to any number of challenges on the ground that

  • .‍.‍.

  • (b)a juror is not indifferent between the Queen and the accused;

  • (c)a juror has been convicted of an offence for which he was sentenced to death or to a term of imprisonment exceeding twelve months;

  • (d)a juror is an alien;

Article 274 : Texte de l’article 640 :
Clause 274:Existing text of section 640:

640(1)Lorsque le motif d’une récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il juge à propos de recevoir.

640(1)Where the ground of a challenge is that the name of a juror does not appear on the panel, the issue shall be tried by the judge on the voir dire by the inspection of the panel, and such other evidence as the judge thinks fit to receive.

(2)Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.‍1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.

(2)If the ground of a challenge is one that is not mentioned in subsection (1) and no order has been made under subsection (2.‍1), the two jurors who were last sworn — or, if no jurors have been sworn, two persons present who are appointed by the court for the purpose — shall be sworn to determine whether the ground of challenge is true.

(2.‍1)Dans le cas où la question d’une récusation motivée doit être tranchée et que le motif de la récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande de l’accusé, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

(2.‍1)If the challenge is for cause and if the ground of the challenge is one that is not mentioned in subsection (1), on the application of the accused, the court may order the exclusion of all jurors — sworn and unsworn — from the court room until it is determined whether the ground of challenge is true, if the court is of the opinion that such an order is necessary to preserve the impartiality of the jurors.

(2.‍2)Dans le cas où une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2.‍1), deux jurés non assermentés, dès lors soustraits à l’ordonnance, ou deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé. Les vérificateurs ainsi nommés conservent leurs fonctions jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe 631(2.‍2), treize ou quatorze jurés, selon le cas — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.

(2.‍2)If an order is made under subsection (2.‍1), two unsworn jurors, who are then exempt from the order, or two persons present who are appointed by the court for that purpose, shall be sworn to determine whether the ground of challenge is true. Those persons so appointed shall exercise their duties until 12 jurors — or 13 or 14 jurors, as the case may be, if the judge makes an order under subsection 631(2.‍2) — and any alternate jurors are sworn.

(3)S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.‍2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.

(3)Where the finding, pursuant to subsection (1), (2) or (2.‍2) is that the ground of challenge is not true, the juror shall be sworn, but if the finding is that the ground of challenge is true, the juror shall not be sworn.

(4)Si, après ce que le tribunal estime un délai raisonnable, les deux personnes assermentées pour décider si le motif de récusation est fondé ne peuvent pas s’entendre, le tribunal peut les dispenser de rendre un verdict et peut ordonner que deux autres personnes soient assermentées pour vérifier si le motif de la récusation est fondé.

(4)Where, after what the court considers to be a reasonable time, the two persons who are sworn to determine whether the ground of challenge is true are unable to agree, the court may discharge them from giving a verdict and may direct two other persons to be sworn to determine whether the ground of challenge is true.

Article 275 : Nouveau.
Clause 275:New.
Article 276 : Texte des paragraphes 650(1.‍1) et (1.‍2) :
Clause 276:Existing text of subsections 650(1.‍1) and (1.‍2):

(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(1.‍1)Where the court so orders, and where the prosecutor and the accused so agree, the accused may appear by counsel or by closed-circuit television or any other means that allow the court and the accused to engage in simultaneous visual and oral communication, for any part of the trial other than a part in which the evidence of a witness is taken.

(1.‍2)Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(1.‍2)Where the court so orders, an accused who is confined in prison may appear by closed-circuit television or any other means that allow the court and the accused to engage in simultaneous visual and oral communication, for any part of the trial other than a part in which the evidence of a witness is taken, if the accused is given the opportunity to communicate privately with counsel, in a case in which the accused is represented by counsel.

Article 277 : Texte de l’article 650.‍02 :
Clause 277:Existing text of section 650.‍02:

650.‍02Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.‍01 peut comparaître par voie d’un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.

650.‍02The prosecutor or the counsel designated under section 650.‍01 may appear before the court by any technological means satisfactory to the court that permits the court and all counsel to communicate simultaneously.

Article 278 : Nouveau.
Clause 278:New.
Article 279 : Texte de l’article 672.‍46 :
Clause 279:Existing text of section 672.‍46:

672.‍46(1)Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ou toute citation à comparaître, sommation, promesse de comparaître, promesse ainsi que tout engagement en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

672.‍46(1)Where the court does not make a disposition in respect of the accused at a disposition hearing, any order for the interim release or detention of the accused or any appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance in respect of the accused that is in force at the time the verdict of not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial is rendered continues in force, subject to its terms, until the Review Board makes a disposition.

(2)Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance mentionnée au paragraphe (1) qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé ou la citation à comparaître, la sommation, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de l’accusé une ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où il le juge indiqué; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

(2)Notwithstanding subsection (1), a court may, on cause being shown, vacate any order, appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance referred to in that subsection and make any other order for the interim release or detention of the accused that the court considers to be appropriate in the circumstances, including an order directing that the accused be detained in custody in a hospital pending a disposition by the Review Board in respect of the accused.

Article 280 : Texte du paragraphe 672.‍5(13) :
Clause 280:Existing text of subsection 672.‍5(13):

(13)Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal ou à la commission et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience.

(13)Where the accused so agrees, the court or the chairperson of the Review Board may permit the accused to appear by closed-circuit television or any other means that allow the court or Review Board and the accused to engage in simultaneous visual and oral communication, for any part of the hearing.

Article 281 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 281:Relevant portion of the definition:

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

sentence includes

  • .‍.‍.

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 161, subsection 164.‍2(1) or 194(1), section 259, 261 or 462.‍37, subsection 491.‍1(2), 730(1) or 737(3) or section 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 or 745.‍5,

Article 282 : (1)Texte des paragraphes 679(5) à (6) :
Clause 282: (1)Existing text of subsections 679(5) to (6):

(5)Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il ordonne que l’appelant soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :

  • a)il remette au juge une promesse, sans condition ou aux conditions que le juge fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;

  • b)il contracte un engagement :

    • (i)avec une ou plusieurs cautions,

    • (ii)avec un dépôt d’argent ou d’une autre valeur,

    • (iii)avec cautions et dépôt,

    • (iv)sans cautions ni dépôt,

  • pour un montant, aux conditions, s’il en est, et devant le juge de paix que le juge indique.

  • c)[Abrogé, L.‍R. (1985), ch. 27 (1er suppl.‍), art. 141]

Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

(5)Where the judge of the court of appeal does not refuse the application of the appellant, he shall order that the appellant be released

  • (a)on his giving an undertaking to the judge, without conditions or with such conditions as the judge directs, to surrender himself into custody in accordance with the order, or

  • (b)on his entering into a recognizance

    • (i)with one or more sureties,

    • (ii)with deposit of money or other valuable security,

    • (iii)with both sureties and deposit, or

    • (iv)with neither sureties nor deposit,

  • in such amount, subject to such conditions, if any, and before such justice as the judge directs,

  • (c)[Repealed, R.‍S.‍, 1985, c. 27 (1st Supp.‍), s. 141]

and the person having the custody of the appellant shall, where the appellant complies with the order, forthwith release the appellant.

(5.‍1)Sont comprises parmi les conditions d’une promesse ou d’un engagement que le juge peut fixer aux termes du paragraphe (5) les conditions visées aux paragraphes 515(4), (4.‍1) et (4.‍2) qu’il estime souhaitables.

(5.‍1)The judge may direct that the undertaking or recognizance referred to in subsection (5) include the conditions described in subsections 515(4), (4.‍1) and (4.‍2) that the judge considers desirable.

(6)Les paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une personne qui a été mise en liberté en vertu du paragraphe (5) du présent article.

(6)The provisions of subsections 525(5), (6) and (7) apply with such modifications as the circumstances require in respect of a person who has been released from custody under subsection (5) of this section.

(2)Texte du paragraphe 679(9) :
(2)Existing text of subsection 679(9):

(9)Une promesse en vertu du présent article peut être rédigée selon la formule 12 et un engagement en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 32.

(9)An undertaking under this section may be in Form 12 and a recognizance under this section may be in Form 32.

Article 283 : Texte du passage visé du paragraphe 680(1) :
Clause 283:Relevant portion of subsection 680(1):

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

680(1)A decision made by a judge under section 522 or subsection 524(4) or (5) or a decision made by a judge of the court of appeal under section 261 or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,

Article 284 : (1)Texte du paragraphe 683(2.‍1) :
Clause 284: (1)Existing text of subsection 683(2.‍1):

(2.‍1)Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu par voie d’un instrument qu’elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.

(2.‍1)In proceedings under this section, the court of appeal may order that the presence of a party may be by any technological means satisfactory to the court that permits the court and the other party or parties to communicate simultaneously.

(2)Nouveau.
(2)New.
(3) :Texte du paragraphe 683(5.‍1) :
(3)Existing text of subsection 683(5.‍1):

(5.‍1)Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement.

(5.‍1)Before making an order under paragraph (5)‍(e) or (f), the court of appeal, or a judge of that court, may order the offender to enter into an undertaking or recognizance.

(4)Texte du paragraphe 683(7) :
(4)Existing text of subsection 683(7):

(7)Dans le cas où le délinquant est tenu de remettre une promesse ou de contracter un engagement aux termes d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.‍1), la cour d’appel doit, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prendre en considération les conditions afférentes à la promesse ou à l’engagement et la période pour laquelle elles lui ont été imposées.

(7)If the offender has been ordered to enter into an undertaking or recognizance under subsection (5.‍1), the court of appeal shall, in determining whether to vary the sentence of the offender, take into account the conditions of that undertaking or recognizance and the period during which they were imposed.

Article 285 : Texte du passage visé du paragraphe 686(5.‍01) :
Clause 285:Relevant portion of subsection 686(5.‍01):

(5.‍01)S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;

(5.‍01)If an appeal is taken in respect of proceedings under Part XIX and the Court of Appeal of Nunavut orders a new trial under Part XXI, the following provisions apply:

  • .‍.‍.

  • (b)if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a further preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;

Article 286 : Texte du paragraphe 688(2.‍1) :
Clause 286:Relevant portion of subsection 688(2.‍1):

(2.‍1)Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

  • a)lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication que le tribunal estime satisfaisant;

  • b)à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à lui-même et aux parties, de se voir et de communiquer simultanément, si l’appelant peut obtenir des conseils juridiques.

(2.‍1)In the case of an appellant who is in custody and who is entitled to be present at any proceedings on an appeal, the court may order that, instead of the appellant personally appearing,

  • (a)at an application for leave to appeal or at any proceedings that are preliminary or incidental to an appeal, the appellant appear by means of any suitable telecommunication device, including telephone, that is satisfactory to the court; and

  • (b)at the hearing of the appeal, if the appellant has access to legal advice, he or she appear by means of closed-circuit television or any other means that permits the court and all parties to engage in simultaneous visual and oral communication.

Article 287 : Texte des paragraphes 699(5) et (5.‍1) :
Clause 287:Existing text of subsections 699(5) and (5.‍1):

(5)Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix ou du juge de la cour provinciale.

(5)A subpoena or warrant that is issued by a justice or provincial court judge under this Part shall be signed by the justice or provincial court judge.

(5.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.‍2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.‍1 à 278.‍91 doit être émise et signée par un juge.

(5.‍1)Notwithstanding anything in subsections (1) to (5), in the case of an offence referred to in subsection 278.‍2(1), a subpoena requiring a witness to bring to the court a record, the production of which is governed by sections 278.‍1 to 278.‍91, must be issued and signed by a judge.

Article 288 : Texte du paragraphe 700.‍1(1) :
Clause 288:Existing text of subsection 700.‍1(1):

700.‍1(1)Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus aux articles 714.‍1 ou 714.‍3, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

700.‍1(1)If a person is to give evidence under section 714.‍1 or 714.‍3 or under subsection 46(2) of the Canada Evidence Act — or is to give evidence or a statement pursuant to an order made under section 22.‍2 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act — at a place within the jurisdiction of a court referred to in subsection 699(1) or (2) where the technology is available, a subpoena shall be issued out of the court to order the person to give that evidence at such a place.

Article 289 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 705(1) :
Clause 289: (1) and (2)Relevant portion of subsection 705(1):

705(1)Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut, s’il est établi :

  • [.‍.‍.‍]

émettre ou faire émettre un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

705(1)Where a person who has been served with a subpoena to give evidence in a proceeding does not attend or remain in attendance, the court, judge, justice or provincial court judge before whom that person was required to attend may, if it is established

  • .‍.‍.

issue or cause to be issued a warrant in Form 17 for the arrest of that person.

(3)Texte du paragraphe 705(2) :
(3)Existing text of subsection 705(2):

(2)Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut émettre ou faire émettre un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

(2)Where a person who has been bound by a recognizance to attend to give evidence in any proceeding does not attend or does not remain in attendance, the court, judge, justice or provincial court judge before whom that person was bound to attend may issue or cause to be issued a warrant in Form 17 for the arrest of that person.

(4)Texte du paragraphe 705(3) :
(4)Existing text of subsection 705(3):

(3)Un mandat émis par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale selon le paragraphe (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

(3)A warrant that is issued by a justice or provincial court judge pursuant to subsection (1) or (2) may be executed anywhere in Canada.

Article 290 : Texte de l’article 706 :
Clause 290:Existing text of section 706:

706Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale sous l’autorité d’un mandat décerné en conformité avec le paragraphe 698(2) ou l’article 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut ordonner que cette personne :

  • a)soit détenue sous garde;

  • b)soit libérée sur engagement pris selon la formule 32, avec ou sans caution,

pour comparaître et témoigner au besoin.

706Where a person is brought before a court, judge, justice or provincial court judge under a warrant issued pursuant to subsection 698(2) or section 704 or 705, the court, judge, justice or provincial court judge may order that the person

  • (a)be detained in custody, or

  • (b)be released on recognizance in Form 32, with or without sureties,

to appear and give evidence when required.

Article 291 : Texte du paragraphe 707(3) :
Clause 291:Existing text of subsection 707(3):

(3)Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré, ou qu’il soit relâché sur engagement, pris selon la formule 32, avec ou sans caution, de comparaître et témoigner selon les exigences. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne selon les exigences, selon le cas, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

(3)If the judge before whom a witness is brought under this section is not satisfied that the continued detention of the witness is justified, he shall order him to be discharged, or to be released on recognizance in Form 32, with or without sureties, to appear and to give evidence when required, but if the judge is satisfied that the continued detention of the witness is justified, he may order his continued detention until the witness does what is required of him pursuant to section 550 or the trial is concluded, or until the witness appears and gives evidence when required, as the case may be, except that the total period of detention of the witness from the time he was first detained in custody shall not in any case exceed ninety days.

Article 292 : Texte du paragraphe 708(2) :
Clause 292:Existing text of subsection 708(2):

(2)Un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

(2)A court, judge, justice or provincial court judge may deal summarily with a person who is guilty of contempt of court under this section and that person is liable to a fine not exceeding one hundred dollars or to imprisonment for a term not exceeding ninety days or to both, and may be ordered to pay the costs that are incident to the service of any process under this Part and to his detention, if any.

Article 293 : Texte des articles 714.‍1 à 714.‍8 :
Clause 293:Existing text of sections 714.‍1 to 714.‍8:

714.‍1Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait et de la nature de sa déposition — ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.

714.‍1A court may order that a witness in Canada give evidence by means of technology that permits the witness to testify elsewhere in Canada in the virtual presence of the parties and the court, if the court is of the opinion that it would be appropriate in all the circumstances, including

  • (a)the location and personal circumstances of the witness;

  • (b)the costs that would be incurred if the witness had to be physically present; and

  • (c)the nature of the witness’ anticipated evidence.

714.‍2(1)À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition de la personne qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.

714.‍2(1)A court shall receive evidence given by a witness outside Canada by means of technology that permits the witness to testify in the virtual presence of the parties and the court unless one of the parties satisfies the court that the reception of such testimony would be contrary to the principles of fundamental justice.

(2)La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition et aux parties.

(2)A party who wishes to call a witness to give evidence under subsection (1) shall give notice to the court before which the evidence is to be given and the other parties of their intention to do so not less than ten days before the witness is scheduled to testify.

714.‍3S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait, de la nature de sa déposition et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir —, le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.

714.‍3The court may order that a witness in Canada give evidence by means of technology that permits the parties and the court to hear and examine the witness elsewhere in Canada, if the court is of the opinion that it would be appropriate, considering all the circumstances including

  • (a)the location and personal circumstances of the witness;

  • (b)the costs that would be incurred if the witness had to be physically present;

  • (c)the nature of the witness’ anticipated evidence; and

  • (d)any potential prejudice to either of the parties caused by the fact that the witness would not be seen by them.

714.‍4S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu de la nature de la déposition du témoin et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir —, le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.

714.‍4The court may receive evidence given by a witness outside Canada by means of technology that permits the parties and the court in Canada to hear and examine the witness, if the court is of the opinion that it would be appropriate, considering all the circumstances including

  • (a)the nature of the witness’ anticipated evidence; and

  • (b)any potential prejudice to either of the parties caused by the fact that the witness would not be seen by them.

714.‍5Avant de déposer conformément aux articles 714.‍2 ou 714.‍4, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

714.‍5The evidence given under section 714.‍2 or 714.‍4 shall be given

  • (a)under oath or affirmation in accordance with Canadian law;

  • (b)under oath or affirmation in accordance with the law in the place in which the witness is physically present; or

  • (c)in any other manner that demonstrates that the witness understands that they must tell the truth.

714.‍6Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.‍2 ou 714.‍4 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — aux fins du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

714.‍6When a witness who is outside Canada gives evidence under section 714.‍2 or 714.‍4, the evidence is deemed to be given in Canada, and given under oath or affirmation in accordance with Canadian law, for the purposes of the laws relating to evidence, procedure, perjury and contempt of court.

714.‍7La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.‍1, 714.‍2, 714.‍3 ou 714.‍4 supporte les coûts ainsi exposés.

714.‍7A party who wishes to call a witness to give evidence by means of the technology referred to in section 714.‍1, 714.‍2, 714.‍3 or 714.‍4 shall pay any costs associated with the use of the technology.

714.‍8Les articles 714.‍1 à 714.‍7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage rendu au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif son image ou sa voix, ou les deux, et qui permet de l’interroger.

714.‍8Nothing in sections 714.‍1 to 714.‍7 is to be construed as preventing a court from receiving evidence by means of the technology referred to in sections 714.‍1 to 714.‍4 if the parties so consent.

Article 294 : Nouveau.
Clause 294:New.
Article 295 : Nouveau.
Clause 295:New.
Article 296 : Texte du passage visé de l’article 718.‍2 :
Clause 296:Relevant portion of subsection 718.‍2(a):

718.‍2Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

  • a)la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,

718.‍2A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:

  • (a)a sentence should be increased or reduced to account for any relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the offence or the offender, and, without limiting the generality of the foregoing,

    • .‍.‍.

    • (ii)evidence that the offender, in committing the offence, abused the offender’s spouse or common-law partner,

Article 297 : Nouveau.
Clause 297:New.
Article 298 : Texte du paragraphe 719(3.‍1) :
Clause 298:Existing text of subsection 719(3.‍1):

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.‍1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).

(3.‍1)Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody unless the reason for detaining the person in custody was stated in the record under subsection 515(9.‍1) or the person was detained in custody under subsection 524(4) or (8).

Article 299 : Texte du paragraphe 730(2) :
Clause 299:Existing text of subsection 730(2):

(2)Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté aux termes ou en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation ou citation à comparaître à lui délivrée, la promesse de comparaître ou promesse remise par lui ou l’engagement contracté par lui demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1) à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

(2)Subject to Part XVI, where an accused who has not been taken into custody or who has been released from custody under or by virtue of any provision of Part XVI pleads guilty of or is found guilty of an offence but is not convicted, the appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance issued to or given or entered into by the accused continues in force, subject to its terms, until a disposition in respect of the accused is made under subsection (1) unless, at the time the accused pleads guilty or is found guilty, the court, judge or justice orders that the accused be taken into custody pending such a disposition.

Article 300 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 732.‍1(2) :
Clause 300: (1)Relevant portion of subsection 732.‍1(2):

(2)Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

  • [.‍.‍.‍]

  • a.‍1)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent,

    • (ii)le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition;

(2)The court shall prescribe, as conditions of a probation order, that the offender do all of the following:

  • .‍.‍.

  • (a.‍1)abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, or refrain from going to any place specified in the order, except in accordance with the conditions specified in the order that the court considers necessary, unless

    • (i)the victim, witness or other person gives their consent or, if the victim, witness or other person is a minor, the parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of them, gives their consent, or

    • (ii)the court decides that, because of exceptional circumstances, it is not appropriate to impose the condition;

(2)Texte des paragraphes 732.‍1(2.‍1) et (2.‍2) :
(2)Existing text of subsections 732.‍1(2.‍1) and (2.‍2):

(2.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (2)a.‍1)‍(i), le consentement n’est valide que s’il est donné par écrit ou de la manière prévue dans l’ordonnance.

(2.‍1)For the purposes of subparagraph (2)‍(a.‍1)‍(i), the consent is valid only if it is given in writing or in the manner specified in the order.

(2.‍2)Si le tribunal en arrive à la conclusion visée au sous-alinéa (2)a.‍1)‍(ii), il en consigne les motifs au dossier de l’instance.

(2.‍2)If the court makes the decision described in subparagraph (2)‍(a.‍1)‍(ii), it shall state the reasons for the decision in the record.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 732.‍1(3) :
(3)Relevant portion of subsection 732.‍1(3):

(3)Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

(3)The court may prescribe, as additional conditions of a probation order, that the offender do one or more of the following:

Article 301 : Texte du passage visé du paragraphe 733.‍1(1) :
Clause 301:Relevant portion of subsection 733.‍1(1):

733.‍1(1)Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

733.‍1(1)An offender who is bound by a probation order and who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with that order is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to a fine of not more than $5000, or to both.

Article 302 : Texte du passage visé du paragraphe 734(5) :
Clause 302:Relevant portion of subsection 734(5):

(5)La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou six mois, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5)The term of imprisonment referred to in subsection (4) is the lesser of

  • .‍.‍.

  • (b)the maximum term of imprisonment that the court could itself impose on conviction or, if the punishment for the offence does not include a term of imprisonment, five years in the case of an indictable offence or six months in the case of a summary conviction offence.

Article 303 : Texte de l’article 734.‍4 :
Clause 303:Existing text of section 734.‍4:

734.‍4(1)Lorsqu’une amende ou une confiscation est infligée ou qu’un engagement est confisqué et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende ou la confiscation a été infligée ou l’engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

734.‍4(1)Where a fine or forfeiture is imposed or a recognizance is forfeited and no provision, other than this section, is made by law for the application of the proceeds thereof, the proceeds belong to Her Majesty in right of the province in which the fine or forfeiture was imposed or the recognizance was forfeited, and shall be paid by the person who receives them to the treasurer of that province.

(2)Le produit d’une amende, d’une confiscation ou d’un engagement est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

  • a)l’amende ou la confiscation est infligée :

    • (i)soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

    • (ii)soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

    • (iii)soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

  • b)l’engagement relatif à des poursuites visées à l’alinéa a) est confisqué.

(2)Where

  • (a)a fine or forfeiture is imposed

    • (i)in respect of a contravention of a revenue law of Canada,

    • (ii)in respect of a breach of duty or malfeasance in office by an officer or employee of the Government of Canada, or

    • (iii)in respect of any proceedings instituted at the instance of the Government of Canada in which that government bears the costs of prosecution, or

  • (b)a recognizance in connection with proceedings mentioned in paragraph (a) is forfeited,

the proceeds of the fine, forfeiture or recognizance belong to Her Majesty in right of Canada and shall be paid by the person who receives them to the Receiver General.

(3)Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende ou une confiscation ou la confiscation d’un engagement dans le cadre d’une poursuite :

  • a)le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

  • b)le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

(3)Where a provincial, municipal or local authority bears, in whole or in part, the expense of administering the law under which a fine or forfeiture is imposed or under which proceedings are taken in which a recognizance is forfeited,

  • (a)the lieutenant governor in council of a province may direct that the proceeds of a fine, forfeiture or recognizance that belongs to Her Majesty in right of the province shall be paid to that authority; and

  • (b)the Governor in Council may direct that the proceeds of a fine, forfeiture or recognizance that belongs to Her Majesty in right of Canada shall be paid to that authority.

Article 304 : (1)Texte du paragraphe 737(1) :
Clause 304: (1)Existing text of subsection 737(1):

737(1)Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

737(1)An offender who is convicted, or discharged under section 730, of an offence under this Act or the Controlled Drugs and Substances Act shall pay a victim surcharge, in addition to any other punishment imposed on the offender.

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 737(9) :
(3)Relevant portion of subsection 737(9):

(9)Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.‍3, 734.‍5, 734.‍7, 734.‍8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :

(9)Subsections 734(3) to (7) and sections 734.‍3, 734.‍5, 734.‍7, 734.‍8 and 736 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a victim surcharge imposed under subsection (1) and, in particular,

(4)Nouveau.
(4)New.
Article 305 : Texte du passage visé du paragraphe 738(1) :
Clause 305:Relevant portion of subsection 738(1):

738(1)Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

738(1)Where an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence, the court imposing sentence on or discharging the offender may, on application of the Attorney General or on its own motion, in addition to any other measure imposed on the offender, order that the offender make restitution to another person as follows:

  • .‍.‍.

  • (c)in the case of bodily harm or threat of bodily harm to the offender’s spouse or common-law partner or child, or any other person, as a result of the commission of the offence or the arrest or attempted arrest of the offender, where the spouse or common-law partner, child or other person was a member of the offender’s household at the relevant time, by paying to the person in question, independently of any amount ordered to be paid under paragraphs (a) and (b), an amount not exceeding actual and reasonable expenses incurred by that person, as a result of moving out of the offender’s household, for temporary housing, food, child care and transportation, where the amount is readily ascertainable;

Article 306 : (1)Texte des paragraphes 742.‍3(1.‍1) à (1.‍3) :
Clause 306: (1)Existing text of subsections 742.‍3(1.‍1) to (1.‍3):

(1.‍1)Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne  —  victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent;

  • b)le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition.

(1.‍1)The court shall prescribe, as a condition of a conditional sentence order, that the offender abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, or refrain from going to any place specified in the order, except in accordance with the conditions specified in the order that the court considers necessary, unless

  • (a)the victim, witness or other person gives their consent or, if the victim, witness or other person is a minor, the parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of them, gives their consent; or

  • (b)the court decides that, because of exceptional circumstances, it is not appropriate to impose the condition.

(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa (1.‍1)a), le consentement n’est valide que s’il est donné par écrit ou de la manière prévue dans l’ordonnance.

(1.‍2)For the purposes of paragraph (1.‍1)‍(a), the consent is valid only if it is given in writing or in the manner specified in the order.

(1.‍3)Si le tribunal en arrive à la conclusion visée à l’alinéa (1.‍1)b), il en consigne les motifs au dossier de l’instance.

(1.‍3)If the court makes the decision described in paragraph (1.‍1)‍(b), it shall state the reasons for the decision in the record.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 742.‍3(2) :
(2)Relevant portion of subsection 742.‍3(2):

(2)Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

(2)The court may prescribe, as additional conditions of a conditional sentence order, that the offender do one or more of the following:

Article 307 : Texte du passage visé du paragraphe 742.‍6(1) :
Clause 307:Relevant portion of subsection 742.‍6(1):

742.‍6(1)En ce qui touche les procédures visées au présent article :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, le fonctionnaire responsable, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

742.‍6(1)For the purpose of proceedings under this section,

  • .‍.‍.

  • (e)if an offender is arrested for the alleged breach, the peace officer who makes the arrest, the officer in charge or a judge or justice may release the offender and the offender’s appearance may be compelled under the provisions referred to in paragraph (a); and

Article 308 : Texte du passage visé du paragraphe 743.‍21(2) :
Clause 308:Relevant portion of subsection 743.‍21(2):

(2)Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(2)Every person who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on that person, to comply with the order

  • .‍.‍.

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

Article 309 : Nouveau.
Clause 309:New.
Article 310 : Texte du paragraphe 753.‍3(1) :
Clause 310:Existing text of subsection 753.‍3(1):

753.‍3(1)Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

753.‍3(1)An offender who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with long-term supervision is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years.

Article 311 : Texte du titre :
Clause 311:Existing text of the heading:
Effet et mise à exécution des engagements
Effect and Enforcement of Recognizances
Article 312 : Texte du paragraphe 762(1) :
Clause 312:Existing text of subsection 762(1):

762(1)Les demandes portant confiscation d’engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

762(1)Applications for the forfeiture of recognizances shall be made to the courts, designated in column II of the schedule, of the respective provinces designated in column I of the schedule.

Article 313 : Texte des articles 763 à 768 :
Clause 313:Existing text of sections 763 to 768:

763Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale pour une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par l’engagement de la même manière que s’il avait été contracté à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

763Where a person is bound by recognizance to appear before a court, justice or provincial court judge for any purpose and the session or sittings of that court or the proceedings are adjourned or an order is made changing the place of trial, that person and his sureties continue to be bound by the recognizance in like manner as if it had been entered into with relation to the resumed proceedings or the trial at the time and place at which the proceedings are ordered to be resumed or the trial is ordered to be held.

764(1)Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’un engagement, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité ne libère pas de l’engagement, mais l’engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s’il en existe, pour sa comparution jusqu’à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas.

764(1)Where an accused is bound by recognizance to appear for trial, his arraignment or conviction does not discharge the recognizance, but it continues to bind him and his sureties, if any, for his appearance until he is discharged or sentenced, as the case may be.

(2)Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

(2)Notwithstanding subsection (1), the court, justice or provincial court judge may commit an accused to prison or may require him to furnish new or additional sureties for his appearance until he is discharged or sentenced, as the case may be.

(3)Les cautions d’un prévenu qui est tenu, par engagement, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison selon le paragraphe (2).

(3)The sureties of an accused who is bound by recognizance to appear for trial are discharged if he is committed to prison pursuant to subsection (2).

(4)Les dispositions de l’article 763 et des paragraphes (1) à (3) du présent article sont inscrites sur tout engagement contracté en vertu de la présente loi.

(4)The provisions of section 763 and subsections (1) to (3) of this section shall be endorsed on any recognizance entered into pursuant to this Act.

765Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’un engagement, de comparaître pour procès, son arrestation sur une autre inculpation n’annule pas l’engagement, mais l’engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s’il en est, pour sa comparution jusqu’à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise l’engagement.

765Where an accused is bound by recognizance to appear for trial, his arrest on another charge does not vacate the recognizance, but it continues to bind him and his sureties, if any, for his appearance until he is discharged or sentenced, as the case may be, in respect of the offence to which the recognizance relates.

766(1)Une caution d’une personne tenue, aux termes d’un engagement, de comparaître peut, par une requête écrite à un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale émet dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison la plus rapprochée de l’endroit où elle était tenue, par l’engagement, de comparaître.

766(1)A surety for a person who is bound by recognizance to appear may, by an application in writing to a court, justice or provincial court judge, apply to be relieved of his obligation under the recognizance, and the court, justice or provincial court judge shall thereupon issue an order in writing for committal of that person to the prison nearest to the place where he was, under the recognizance, bound to appear.

(2)Une ordonnance prévue au paragraphe (1) est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et la remettre en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison y nommée; le gardien la reçoit et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

(2)An order under subsection (1) shall be given to the surety and on receipt thereof he or any peace officer may arrest the person named in the order and deliver that person with the order to the keeper of the prison named therein, and the keeper shall receive and imprison that person until he is discharged according to law.

(3)Lorsqu’un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale qui émet une ordonnance selon le paragraphe (1) reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison selon le paragraphe (2), il ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’engagement.

(3)Where a court, justice or provincial court judge issues an order under subsection (1) and receives from the sheriff a certificate that the person named in the order has been committed to prison pursuant to subsection (2), the court, justice or provincial court judge shall order an entry of the committal to be endorsed on the recognizance.

(4)Une inscription prévue au paragraphe (3) annule l’engagement et libère les cautions.

(4)An endorsement under subsection (3) vacates the recognizance and discharges the sureties.

767Une caution d’une personne tenue, par engagement, de comparaître peut l’amener devant le tribunal où elle est requise de comparaître, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et la caution peut se libérer de son obligation prévue par l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui l’envoie alors en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

767A surety for a person who is bound by recognizance to appear may bring that person into the court at which he is required to appear at any time during the sittings thereof and before his trial and the surety may discharge his obligation under the recognizance by giving that person into the custody of the court, and the court shall thereupon commit that person to prison until he is discharged according to law.

767.‍1(1)Nonobstant le paragraphe 766(1) et l’article 767, lorsque, en conformité avec l’article 767, une caution d’une personne tenue par engagement de comparaître amène celle-ci devant le tribunal ou demande d’être dégagée de son obligation en vertu de l’engagement, en conformité avec le paragraphe 766(1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’engagement.

767.‍1(1)Notwithstanding subsection 766(1) and section 767, where a surety for a person who is bound by a recognizance has rendered the person into the custody of a court pursuant to section 767 or applies to be relieved of his obligation under the recognizance pursuant to subsection 766(1), the court, justice or provincial court judge, as the case may be, may, instead of committing or issuing an order for the committal of the person to prison, substitute any other suitable person for the surety under the recognizance.

(2)Lorsqu’une nouvelle caution est substituée aux termes d’un engagement en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’engagement, la première caution est libérée de son obligation mais l’engagement et l’ordonnance de mise en liberté provisoire en vertu de laquelle l’engagement a été contracté ne sont pas touchés autrement.

(2)Where a person substituted for a surety under a recognizance pursuant to subsection (1) signs the recognizance, the original surety is discharged, but the recognizance and the order for judicial interim release pursuant to which the recognizance was entered into are not otherwise affected.

768La présente partie n’a pas pour effet de limiter ni de restreindre un droit, pour une caution, d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’un engagement.

768Nothing in this Part limits or restricts any right that a surety has of taking and giving into custody any person for whom, under a recognizance, he is a surety.

Article 314 : Texte des articles 770 et 771 :
Clause 314:Existing text of sections 770 and 771:

770(1)Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne liée par engagement ne se conforme pas à une condition de l’engagement, un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

  • a)la nature du manquement;

  • b)la raison du manquement, si elle est connue;

  • c)si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

  • d)les noms et adresses du cautionné et des cautions.

770(1)Where, in proceedings to which this Act applies, a person who is bound by recognizance does not comply with a condition of the recognizance, a court, justice or provincial court judge having knowledge of the facts shall endorse or cause to be endorsed on the recognizance a certificate in Form 33 setting out

  • (a)the nature of the default;

  • (b)the reason for the default, if it is known;

  • (c)whether the ends of justice have been defeated or delayed by reason of the default; and

  • (d)the names and addresses of the principal and sureties.

(2)Un engagement sur lequel est inscrit un certificat en conformité avec le paragraphe (1) est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

(2)A recognizance that has been endorsed pursuant to subsection (1) shall be sent to the clerk of the court and shall be kept by him with the records of the court.

(3)Un certificat inscrit sur un engagement en conformité avec le paragraphe (1) constitue une preuve du manquement auquel il se rapporte.

(3)A certificate that has been endorsed on a recognizance pursuant to subsection (1) is evidence of the default to which it relates.

(4)Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, le cautionné ou la caution a déposé de l’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’engagement, cet argent est envoyé au greffier du tribunal avec l’engagement qui a fait l’objet du manquement, pour être traité en conformité avec la présente partie.

(4)Where, in proceedings to which this section applies, the principal or surety has deposited money as security for the performance of a condition of a recognizance, that money shall be sent to the clerk of the court with the defaulted recognizance, to be dealt with in accordance with this Part.

771(1)Lorsqu’un engagement a été endossé d’un certificat aux termes de l’article 770 et a été reçu par le greffier du tribunal en conformité avec cet article :

  • a)un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier du tribunal ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation de l’engagement;

  • b)le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière prescrite par le tribunal ou par les règles de pratique, à chaque cautionné et à chaque caution que nomme l’engagement, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux lieu et date indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles l’engagement ne devrait pas être confisqué.

771(1)Where a recognizance has been endorsed with a certificate pursuant to section 770 and has been received by the clerk of the court pursuant to that section,

  • (a)a judge of the court shall, on the request of the clerk of the court or the Attorney General or counsel acting on his behalf, fix a time and place for the hearing of an application for the forfeiture of the recognizance; and

  • (b)the clerk of the court shall, not less than ten days before the time fixed under paragraph (a) for the hearing, send by registered mail, or have served in the manner directed by the court or prescribed by the rules of court, to each principal and surety named in the recognizance, directed to the principal or surety at the address set out in the certificate, a notice requiring the person to appear at the time and place fixed by the judge to show cause why the recognizance should not be forfeited.

(2)Lorsque ont été observées les dispositions du paragraphe (1), le juge peut, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, à sa discrétion agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance, concernant la confiscation de l’engagement, qu’il estime à propos.

(2)Where subsection (1) has been complied with, the judge may, after giving the parties an opportunity to be heard, in his discretion grant or refuse the application and make any order with respect to the forfeiture of the recognizance that he considers proper.

(3)Lorsque, en vertu du paragraphe (2), un juge ordonne la confiscation de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

(3)Where, pursuant to subsection (2), a judge orders forfeiture of a recognizance, the principal and his sureties become judgment debtors of the Crown, each in the amount that the judge orders him to pay.

(3.‍1)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit le cautionné soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

(3.‍1)An order made under subsection (2) may be filed with the clerk of the superior court and if an order is filed, the clerk shall issue a writ of fieri facias in Form 34 and deliver it to the sheriff of each of the territorial divisions in which the principal or any surety resides, carries on business or has property.

(4)Lorsqu’une personne contre qui est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt, il n’est pas émis de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

(4)Where a deposit has been made by a person against whom an order for forfeiture of a recognizance has been made, no writ of fieri facias shall issue, but the amount of the deposit shall be transferred by the person who has custody of it to the person who is entitled by law to receive it.

Article 316 : Texte du paragraphe 779(2) :
Clause 316:Existing text of subsection 779(2):

(2)Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

(2)The provisions of Part XXV relating to forfeiture of recognizances apply to a recognizance entered into under this section.

Article 317 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 317:Relevant portion of the definition:

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

sentence includes

  • .‍.‍.

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 259 or 261, subsection 730(1) or 737(3) or section 738, 739, 742.‍1 or 742.‍3,

Article 318 : Texte du paragraphe 786(2) :
Clause 318:Existing text of subsection 786(2):

(2)À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.

(2)No proceedings shall be instituted more than six months after the time when the subject-matter of the proceedings arose, unless the prosecutor and the defendant so agree.

Article 319 : Texte de l’article 787 :
Clause 319:Existing text of section 787:

787(1)Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

787(1)Unless otherwise provided by law, everyone who is convicted of an offence punishable on summary conviction is liable to a fine of not more than five thousand dollars or to a term of imprisonment not exceeding six months or to both.

(2)Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de six mois.

(2)Where the imposition of a fine or the making of an order for the payment of money is authorized by law, but the law does not provide that imprisonment may be imposed in default of payment of the fine or compliance with the order, the court may order that in default of payment of the fine or compliance with the order, as the case may be, the defendant shall be imprisoned for a term not exceeding six months.

Article 320 : Texte du paragraphe 800(2.‍1) :
Clause 320:Existing text of subsection 800(2.‍1):

(2.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et au défendeur de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, au défendeur de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat.

(2.‍1)Where the court so orders and the defendant agrees, the defendant who is confined in prison may appear by closed-circuit television or any other means that allow the court and the defendant to engage in simultaneous visual and oral communication, if the defendant is given the opportunity to communicate privately with counsel, in a case in which the defendant is represented by counsel.

Article 321 : (1) à (3)Texte des paragraphes 806(1) à (3) :
Clause 321: (1) to (3)Existing text of subsections 806(1) to (3):

806(1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, la cour fait rédiger une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36, selon le cas, et en fait dresser une copie certifiée et la remet à la personne ayant présenté la demande.

806(1)Where a defendant is convicted or an order is made in relation to the defendant, a minute or memorandum of the conviction or order shall be made by the summary conviction court indicating that the matter was dealt with under this Part and, on request by the defendant, the prosecutor or any other person, the court shall cause a conviction or order in Form 35 or 36, as the case may be, and a certified copy of the conviction or order to be drawn up and shall deliver the certified copy to the person making the request.

(2)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, la cour des poursuites sommaires émet un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt émis sous l’autorité du présent paragraphe.

(2)Where a defendant is convicted or an order is made against him, the summary conviction court shall issue a warrant of committal in Form 21 or 22, and section 528 applies in respect of a warrant of committal issued under this subsection.

(3)La copie du mandat de dépôt délivré, suivant la formule 21, par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

(3)Where a warrant of committal in Form 21 is issued by a clerk of a court, a copy of the warrant of committal, certified by the clerk, is admissible in evidence in any proceeding.

Article 322 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 810(1) :
Clause 322: (1)Relevant portion of subsection 810(1):

810(1)Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :

  • a)soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

810(1)An information may be laid before a justice by or on behalf of any person who fears on reasonable grounds that another person

  • (a)will cause personal injury to him or her or to his or her spouse or common-law partner or child or will damage his or her property; or

(2)Texte du paragraphe 810(3.‍1) :
(2)Existing text of subsection 810(3.‍1):

(3.‍1)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

(3.‍1)Before making an order under subsection (3), the justice or the summary conviction court shall consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the defendant or of any other person, to include as a condition of the recognizance that the defendant be prohibited from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, for any period specified in the recognizance and, where the justice or summary conviction court decides that it is so desirable, the justice or summary conviction court shall add such a condition to the recognizance.

(3) et (4)Texte des paragraphes 810(3.‍12) à (4) :
(3) and (4)Existing text of subsections 810(3.‍12) to (4):

(3.‍12)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.‍1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

(3.‍12)Where the justice or summary conviction court does not add a condition described in subsection (3.‍1) to a recognizance order, the justice or summary conviction court shall include in the record a statement of the reasons for not adding the condition.

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

  • a)interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;

  • b)interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.

(3.‍2)Before making an order under subsection (3), the justice or the summary conviction court shall consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the informant, of the person on whose behalf the information was laid or of that person’s spouse or common-law partner or child, as the case may be, to add either or both of the following conditions to the recognizance, namely, a condition

  • (a)prohibiting the defendant from being at, or within a distance specified in the recognizance from, a place specified in the recognizance where the person on whose behalf the information was laid or that person’s spouse or common-law partner or child, as the case may be, is regularly found; and

  • (b)prohibiting the defendant from communicating, in whole or in part, directly or indirectly, with the person on whose behalf the information was laid or that person’s spouse or common-law partner or child, as the case may be.

(4)L’engagement et le mandat d’incarcération à défaut d’engagement peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respectivement.

(4)A recognizance and a committal to prison in default of recognizance may be in Forms 32 and 23, respectively.

Article 323 : Texte du paragraphe 810.‍1(1) :
Clause 323:Existing text of subsection 810.‍1(1):

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

810.‍1(1)Any person who fears on reasonable grounds that another person will commit an offence under section 151 or 152, subsection 153(1), section 155 or 159, subsection 160(2) or (3), section 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 or 172.‍2, subsection 173(2), section 271, 272, 273 or 279.‍011, subsection 279.‍02(2) or 279.‍03(2), section 280 or 281 or subsection 286.‍1(2), 286.‍2(2) or 286.‍3(2), in respect of one or more persons who are under the age of 16 years, may lay an information before a provincial court judge, whether or not the person or persons in respect of whom it is feared that the offence will be committed are named.

Article 324 : Texte de l’article 810.‍21 :
Clause 324:Existing text of section 810.‍21:

810.‍21Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.‍3 et 810 à 810.‍2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par vidéoconférence s’il est convaincu que cela servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’une audience équitable et efficace et en améliorant l’accès à la justice.

810.‍21If a defendant is required to appear under any of sections 83.‍3 and 810 to 810.‍2, a provincial court judge may, on application of the prosecutor, order that the defendant appear by video conference if the judge is satisfied that it would serve the proper administration of justice, including by ensuring a fair and efficient hearing and enhancing access to justice.

Article 325 : Texte du passage visé de l’article 811 :
Clause 325:Relevant portion of section 811:

811Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.‍3 et 810 à 810.‍2 est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

811A person bound by a recognizance under any of sections 83.‍3 and 810 to 810.‍2 who commits a breach of the recognizance is guilty of

  • .‍.‍.

  • (b)an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than 18 months.

Article 326 : Texte de l’article 816 :
Clause 326:Existing text of section 816:

816(1)Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel n’ordonne sa mise en liberté pourvu que, selon le cas :

  • a)elle remette à la cour d’appel une promesse, sans condition ou aux conditions que la cour d’appel fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;

  • b)elle contracte, sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

  • c)elle contracte, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel et elle dépose auprès de la cour d’appel la somme d’argent ou autre valeur que la cour d’appel fixe;

la personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

816(1)A person who was the defendant in proceedings before a summary conviction court and by whom an appeal is taken under section 813 shall, if he is in custody, remain in custody unless the appeal court at which the appeal is to be heard orders that the appellant be released

  • (a)on his giving an undertaking to the appeal court, without conditions or with such conditions as the appeal court directs, to surrender himself into custody in accordance with the order,

  • (b)on his entering into a recognizance without sureties in such amount, with such conditions, if any, as the appeal court directs, but without deposit of money or other valuable security, or

  • (c)on his entering into a recognizance with or without sureties in such amount, with such conditions, if any, as the appeal court directs, and on his depositing with that appeal court such sum of money or other valuable security as the appeal court directs,

and the person having the custody of the appellant shall, where the appellant complies with the order, forthwith release the appellant.

(2)Les dispositions des paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à quiconque a été mis en liberté conformément au paragraphe (1).

(2)The provisions of subsections 525(5), (6) and (7) apply with such modifications as the circumstances require in respect of a person who has been released from custody under subsection (1).

Article 327 : (1)Texte des paragraphes 817(1) et (2) :
Clause 327: (1)Existing text of subsections 817(1) and (2):

817(1)Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant :

  • a)ou bien remette une promesse selon que le prescrit le présent article;

  • b)ou bien contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

817(1)The prosecutor in proceedings before a summary conviction court by whom an appeal is taken under section 813 shall, forthwith after filing the notice of appeal and proof of service thereof in accordance with section 815, appear before a justice, and the justice shall, after giving the prosecutor and the respondent a reasonable opportunity to be heard, order that the prosecutor

  • (a)give an undertaking as prescribed in this section; or

  • (b)enter into a recognizance in such amount, with or without sureties and with or without deposit of money or other valuable security, as the justice directs.

(2)Une promesse remise ou un engagement contracté en vertu du présent article sont subordonnés à la condition que le poursuivant comparaîtra, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

(2)The condition of an undertaking or recognizance given or entered into under this section is that the prosecutor will appear personally or by counsel at the sittings of the appeal court at which the appeal is to be heard.

(2)Texte du paragraphe 817(4) :
(2)Existing text of subsection 817(4):

(4)Une promesse en vertu du présent article peut être rédigée selon la formule 14 et un engagement en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 32.

(4)An undertaking under this section may be in Form 14 and a recognizance under this section may be in Form 32.

Article 328 : Texte du passage visé de l’article 825 :
Clause 328:Relevant portion of section 825:

825La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

  • a)l’appelant a omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 816 ou 817 ou aux conditions de toute promesse remise ou de tout engagement contracté ainsi que le prescrit l’un ou l’autre de ces articles;

825The appeal court may, on proof that notice of an appeal has been given and that

  • (a)the appellant has failed to comply with any order made under section 816 or 817 or with the conditions of any undertaking or recognizance given or entered into as prescribed in either of those sections, or

Article 329 : Texte du paragraphe 828(3) :
Clause 329:Existing text of subsection 828(3):

(3)Lorsqu’une condamnation prononcée ou ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou ordonnance et tous écrits y relatifs, sauf le préavis d’appel et tout engagement.

(3)Where a conviction or order that has been made by an appeal court is to be enforced by a justice, the clerk of the appeal court shall send to the justice the conviction or order and all writings relating thereto, except the notice of intention to appeal and any recognizance.

Article 330 : Texte du paragraphe 832(1) :
Clause 330:Existing text of subsection 832(1):

832(1)Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et remette une promesse ou contracte un engagement tel que prévu à l’article 816 lorsque le défendeur est l’appelant ou tel que le prévoit l’article 817 dans tout autre cas.

832(1)When a notice of appeal is filed pursuant to section 830, the appeal court may order that the appellant appear before a justice and give an undertaking or enter into a recognizance as provided in section 816 where the defendant is the appellant, or as provided in section 817, in any other case.

Article 332 : Texte de l’article 848 :
Clause 332:Existing text of section 848:

848Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s’il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.

848Despite anything in this Act, if an accused who is in prison does not have access to legal advice during the proceedings, the court shall, before permitting the accused to appear by a means of communication that allows the court and the accused to engage in simultaneous visual and oral communication, be satisfied that the accused will be able to understand the proceedings and that any decisions made by the accused during the proceedings will be voluntary.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Youth Criminal Justice Act
Article 364 : Nouveau.
Clause 364:New.
Article 365 : Texte du paragraphe 6(1) :
Clause 365:Existing text of subsection 6(1):

6(1)L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 4, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

6(1)A police officer shall, before starting judicial proceedings or taking any other measures under this Act against a young person alleged to have committed an offence, consider whether it would be sufficient, having regard to the principles set out in section 4, to take no further action, warn the young person, administer a caution, if a program has been established under section 7, or, with the consent of the young person, refer the young person to a program or agency in the community that may assist the young person not to commit offences.

Article 366 : Nouveau.
Clause 366:New.
Article 367 : (1)Texte du paragraphe 25(2) :
Clause 367: (1)Existing text of subsection 25(2):

(2)L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

(2)Every young person who is arrested or detained shall, on being arrested or detained, be advised without delay by the arresting officer or the officer in charge, as the case may be, of the right to retain and instruct counsel, and be given an opportunity to obtain counsel.

(2)Texte du passage visé de l’article 25 :
(2)Relevant portion of subsection 25(9):

(9)Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la promesse de comparaître donnée par l’adolescent;

  • d)l’engagement souscrit par l’adolescent devant un fonctionnaire responsable;

(9)A statement that a young person has the right to be represented by counsel shall be included in

  • .‍.‍.

  • (c)any promise to appear given by the young person;

  • (d)any undertaking or recognizance entered into before an officer in charge by the young person;

Article 368 : Texte des paragraphes 26(1) et (2) :
Clause 368:Existing text of subsections 26(1) and (2):

26(1)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

26(1)Subject to subsection (4), if a young person is arrested and detained in custody pending his or her appearance in court, the officer in charge at the time the young person is detained shall, as soon as possible, give or cause to be given to a parent of the young person, orally or in writing, notice of the arrest stating the place of detention and the reason for the arrest.

(2)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent consécutive à sa promesse de comparaître ou à la signature d’une promesse ou d’un engagement, le fonctionnaire responsable doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître, de la promesse ou de l’engagement.

(2)Subject to subsection (4), if a summons or an appearance notice is issued in respect of a young person, the person who issued the summons or appearance notice, or, if a young person is released on giving a promise to appear or entering into an undertaking or recognizance, the officer in charge, shall, as soon as possible, give or cause to be given to a parent of the young person notice in writing of the summons, appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance.

Article 369 : Texte de l’intertitre :
Clause 369:Existing text of the heading:
Détention avant le prononcé de la peine
Detention Before Sentencing
Article 370 : Nouveau.
Clause 370:New.
Article 371 : Texte du paragraphe 29(1) :
Clause 371:Existing text of subsection 29(1):

29(1)La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

29(1)A youth justice court judge or a justice shall not detain a young person in custody prior to being sentenced as a substitute for appropriate child protection, mental health or other social measures.

Article 372 : Nouveau.
Clause 372:New.
Article 373 : (1)Texte du paragraphe 37(4) :
Clause 373: (1)Existing text of subsection 37(4):

(4)Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.‍1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(2) (levée de l’interdiction de publication) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

(4)An order under subsection 72(1) or (1.‍1) (adult or youth sentence), 75(2) (lifting of ban on publication) or 76(1) (placement when subject to adult sentence) may be appealed as part of the sentence and, unless the court to which the appeal is taken otherwise orders, if more than one of these is appealed they must be part of the same appeal proceeding.

(2)Texte du paragraphe 37(11) :
(2)Existing text of subsection 37(11):

(11)Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

(11)No appeal lies from a youth sentence under section 59 or any of sections 94 to 96.

Article 374 : Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
Clause 374:Relevant portion of subsection 38(2):

(2)Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

(2)A youth justice court that imposes a youth sentence on a young person shall determine the sentence in accordance with the principles set out in section 3 and the following principles:

Article 375 : Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
Clause 375:Relevant portion of subsection 39(1):

39(1)Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

39(1)A youth justice court shall not commit a young person to custody under section 42 (youth sentences) unless

  • .‍.‍.

  • (b)the young person has failed to comply with non-custodial sentences;

Article 376 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 42(2) :
Clause 376: (1) and (2)Relevant portion of subsection 42(2):

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)‍(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

  • [.‍.‍.‍]

  • s)l’imposition, à l’adolescent, de toutes autres conditions raisonnables et accessoires qu’il estime indiquées et conformes aux intérêts de l’adolescent et de la société.

(2)When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other and, if the offence is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, the court shall impose a sanction set out in paragraph (q) or subparagraph (r)‍(ii) or (iii) and may impose any other of the sanctions set out in this subsection that the court considers appropriate:

  • .‍.‍.

  • (c)by order direct that the young person be discharged on any conditions that the court considers appropriate and may require the young person to report to and be supervised by the provincial director;

  • .‍.‍.

  • (s)impose on the young person any other reasonable and ancillary conditions that the court considers advisable and in the best interests of the young person and the public.

Article 377 : (1)Texte du paragraphe 55(1) :
Clause 377: (1)Existing text of subsection 55(1):

55(1)Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

  • a)de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

  • b)de répondre aux convocations du tribunal.

55(1)The youth justice court shall prescribe, as conditions of an order made under paragraph 42(2)‍(k) or (l), that the young person

  • (a)keep the peace and be of good behaviour; and

  • (b)appear before the youth justice court when required by the court to do so.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 55(2) :
(2)and (3) Relevant portion of subsection 55(2):

(2)Le tribunal pour adolescents peut assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)d’observer les autres conditions qu’il considère souhaitables et notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive;

(2)A youth justice court may prescribe, as conditions of an order made under paragraph 42(2)‍(k) or (l), that a young person do one or more of the following that the youth justice court considers appropriate in the circumstances:

  • .‍.‍.

  • (h)comply with any other conditions set out in the order that the youth justice court considers appropriate, including conditions for securing the young person’s good conduct and for preventing the young person from repeating the offence or committing other offences; and

Article 378 : (1)Texte du paragraphe 59(1) :
Clause 378: (1)Existing text of subsection 59(1):

59(1)Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

59(1)When a youth justice court has imposed a youth sentence in respect of a young person, other than a youth sentence under paragraph 42(2)‍(n), (o), (q) or (r), the youth justice court shall, on the application of the young person, the young person’s parent, the Attorney General or the provincial director, made at any time after six months after the date of the youth sentence or, with leave of a youth justice court judge, at any earlier time, review the youth sentence if the court is satisfied that there are grounds for a review under subsection (2).

(2)Texte du paragraphe 59(8) :
(2)Existing text of subsection 59(8):

(8)Sous réserve du paragraphe (9), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

(8)Subject to subsection (9), when a youth sentence imposed in respect of a young person is reviewed under this section, no youth sentence imposed under subsection (7) shall, without the consent of the young person, be more onerous than the remainder of the youth sentence reviewed.

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 379 : Texte des paragraphes 64(1.‍1) et (1.‍2) :
Clause 379:Existing text of subsections 64(1.‍1) and (1.‍2):

(1.‍1)Le procureur général doit déterminer s’il y a lieu de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) lorsque, d’une part, l’infraction est une infraction grave avec violence et, d’autre part, l’adolescent l’a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si, dans ces circonstances, il décide de ne pas présenter une telle demande, il doit en aviser le tribunal avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le début du procès.

(1.‍1)The Attorney General must consider whether it would be appropriate to make an application under subsection (1) if the offence is a serious violent offence and was committed after the young person attained the age of 14 years. If, in those circumstances, the Attorney General decides not to make an application, the Attorney General shall advise the youth justice court before the young person enters a plea or with leave of the court before the commencement of the trial.

(1.‍2)Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.‍1).

(1.‍2)The lieutenant governor in council of a province may by order fix an age greater than 14 years but not greater than 16 years for the purpose of subsection (1.‍1).

Article 380 : Texte de l’article 75 :
Clause 380:Existing text of section 75:

75(1)Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

75(1)When the youth justice court imposes a youth sentence on a young person who has been found guilty of a violent offence, the court shall decide whether it is appropriate to make an order lifting the ban on publication of information that would identify the young person as having been dealt with under this Act as referred to in subsection 110(1).

(2)Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.

(2)A youth justice court may order a lifting of the ban on publication if the court determines, taking into account the purpose and principles set out in sections 3 and 38, that the young person poses a significant risk of committing another violent offence and the lifting of the ban is necessary to protect the public against that risk.

(3)Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.

(3)The onus of satisfying the youth justice court as to the appropriateness of lifting the ban is on the Attorney General.

(4)Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.

(4)For the purposes of an appeal in accordance with section 37, an order under subsection (2) is part of the sentence.

Article 381 : Texte du paragraphe 76(4) :
Clause 381:Existing text of subsection 76(4):

(4)Le tribunal doit exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

(4)Before making an order under subsection (1), the youth justice court shall require that a report be prepared for the purpose of assisting the court.

Article 382 : Texte du passage visé du paragraphe 110(2) :
Clause 382:Relevant portion of subsection 110(2):

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour adolescents a rendu, en vertu du paragraphe 75(2), une ordonnance levant l’interdiction de publication;

(2)Subsection (1) does not apply

  • .‍.‍.

  • (b)in a case where the information relates to a young person who has received a youth sentence for a violent offence and the youth justice court has ordered a lifting of the publication ban under subsection 75(2); and

Article 383 : Texte de l’article 134 :
Clause 383:Existing text of section 134:

134Les demandes de confiscation du montant des engagements contractés par des adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

134Applications for the forfeiture of recognizances of young persons shall be made to the youth justice court.

Article 384 : (1)Texte des paragraphes 135(1) à (3) :
Clause 384: (1)Existing text of subsections 135(1) to (3):

135(1)Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de l’engagement qui lie un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

  • a)à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation du montant de l’engagement;

  • b)après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des cautionnés et cautions mentionnés dans l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation du montant de l’engagement.

135(1)When a recognizance binding a young person has been endorsed with a certificate under subsection 770(1) of the Criminal Code, a youth justice court judge shall

  • (a)on the request of the Attorney General, fix a time and place for the hearing of an application for the forfeiture of the recognizance; and

  • (b)after fixing a time and place for the hearing, cause to be sent by confirmed delivery service, not less than ten days before the time so fixed, to each principal and surety named in the recognizance, directed to his or her latest known address, a notice requiring him or her to appear at the time and place fixed by the judge to show cause why the recognizance should not be forfeited.

(2)À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation du montant de l’engagement, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

(2)When subsection (1) is complied with, the youth justice court judge may, after giving the parties an opportunity to be heard, in his or her discretion grant or refuse the application and make any order with respect to the forfeiture of the recognizance that he or she considers proper.

(3)Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation du montant de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

(3)If, under subsection (2), a youth justice court judge orders forfeiture of a recognizance, the principal and his or her sureties become judgment debtors of the Crown, each in the amount that the judge orders him or her to pay.

(2)Texte des paragraphes 135(5) et (6) :
(2)Existing text of subsections 135(5) and (6):

(5)Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

(5)If a deposit has been made by a person against whom an order for forfeiture of a recognizance has been made, no writ of fieri facias shall issue, but the amount of the deposit shall be transferred by the person who has custody of it to the person who is entitled by law to receive it.

(6)Les paragraphes 770(2) (transmission de l’engagement) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

(6)Subsections 770(2) (transmission of recognizance) and (4) (transmission of deposit) of the Criminal Code do not apply in respect of proceedings under this Act.

Article 385 : Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :
Clause 385:Relevant portion of subsection 161(1):

161(1)Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :

  • a)l’alinéa 110(2)b) ne s’applique pas à l’infraction ou au délit;

161(1)A person referred to in section 159 who is found guilty of an offence or delinquency, other than a person convicted of an offence in ordinary court, as defined in subsection 2(1) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, shall be sentenced under this Act, except that

  • (a)paragraph 110(2)‍(b) does not apply in respect of the offence or delinquency; and

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Controlled Drugs and Substances Act
Article 388 : Texte des paragraphes 11(3) et (4) :
Clause 388:Existing text of subsections 11(3) and (4):

(3)Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

(3)A justice may, where a place referred to in subsection (1) is in a province other than that in which the justice has jurisdiction, issue the warrant referred to in that subsection and the warrant may be executed in the other province after it has been endorsed by a justice having jurisdiction in that other province.

(4)Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

(4)An endorsement that is made on a warrant as provided for in subsection (3) is sufficient authority to any peace officer to whom it was originally directed and to all peace officers within the jurisdiction of the justice by whom it is endorsed to execute the warrant and to dispose of or otherwise deal with the things seized in accordance with the law.

Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)
An Act to amend the Criminal Code (exploitation and trafficking in persons)
Article 389 : Texte de l’article 5 :
Clause 389:Existing text of section 5:

5La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

5This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Loi sur la concurrence
Competition Act
Article 390 : Texte du paragraphe 30.‍18(3) :
Clause 390:Existing text of subsection 30.‍18(3):

(3)L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.‍11(1) ou 30.‍16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

(3)A peace officer who arrests a person in execution of a warrant issued under subsection (1) shall, without delay, bring the person or cause the person to be brought before the judge who issued the warrant or another judge of the same court who may, to ensure compliance with the order made under subsection 30.‍11(1) or 30.‍16(1), order that the person be detained in custody or released on recognizance, with or without sureties.

Loi sur l’identification des criminels
Identification of Criminals Act
Article 391 : Texte du passage visé du paragraphe 2(1) :
Clause 391:Relevant portion of section 2(1):

2(1)Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;

2(1)The following persons may be fingerprinted or photographed or subjected to such other measurements, processes and operations having the object of identifying persons as are approved by order of the Governor in Council:

  • .‍.‍.

  • (c)any person alleged to have committed an indictable offence, other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act in respect of which the Attorney General, within the meaning of that Act, has made an election under section 50 of that Act, who is required pursuant to subsection 501(3) or 509(5) of the Criminal Code to appear for the purposes of this Act by an appearance notice, promise to appear, recognizance or summons; or

Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
Article 392 : Texte du passage visé du paragraphe 19.‍7(3) :
Clause 392:Relevant portion of subsection 19.‍7(3):

(3)Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)article 508 : confirmation d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.

(3)For the purposes of this section, process means

  • .‍.‍.

  • (g)the confirmation of an appearance notice, promise to appear or recognizance under section 508

Article 393 : Texte du passage visé du paragraphe 52.‍7(3) :
Clause 393:Relevant portion of subsection 52.‍7(3):

(3)Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)article 508 : confirmation d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.

(3)For the purposes of this section, process means

  • .‍.‍.

  • (g)the confirmation of an appearance notice, promise to appear or recognizance under section 508

Loi sur la Cour suprême
Supreme Court Act
Article 394 : Texte de l’article 95 :
Clause 394:Existing text of section 95:

95Les commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou engagements de cautionnement et tous autres engagements devant la Cour.

95Every commissioner for administering oaths in the Supreme Court, who resides within Canada, may take and receive acknowledgments or recognizances of bail and all other recognizances in the Court.

Loi sur les douanes
Customs Act
Article 395 : Texte du paragraphe 163.‍5(1) :
Clause 395:Existing text of subsection 163.‍5(1):

163.‍5(1)Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

163.‍5(1)In addition to the powers conferred on an officer for the enforcement of this Act, a designated officer who is at a customs office and is performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.‍1 has, in relation to a criminal offence under any other Act of Parliament, the powers and obligations of a peace officer under sections 495 to 497 of the Criminal Code, and subsections 495(3) and 497(3) of that Act apply to the designated officer as if he or she were a peace officer.

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act
Article 396 : Texte du paragraphe 23(3) :
Clause 396:Existing text of subsection 23(3):

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.‍2, ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

(3)A peace officer who arrests a person in execution of a warrant issued under subsection (1) shall, without delay, bring the person or cause the person to be brought before the judge who issued the warrant or another judge of the same court who may, to ensure compliance with the order made under subsection 18(1) or section 22.‍2, order that the person be detained in custody or released on recognizance, with or without sureties.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Corrections and Conditional Release Act
Article 397 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 397:Relevant portion of the definition:

infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

  • [.‍.‍.‍]

  • b)infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)article 159 (relations sexuelles anales),

sexual offence involving a child means

  • .‍.‍.

  • (b)an offence under any of the following provisions of the Criminal Code involving a person under the age of eighteen years that was prosecuted by way of indictment, namely,

    • .‍.‍.

    • (ii)section 159 (anal intercourse),

Loi sur les contraventions
Contraventions Act
Article 399 : Texte de l’intertitre :
Clause 399:Existing text of the heading:
Engagements
Recognizances
Article 400 : Texte des paragraphes 50(4) et (5) :
Clause 400:Existing text of subsections 50(4) and (5):

(4)L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de la promesse de comparaître qu’il a pu remettre à un juge de paix ou à un juge.

(4)A notice of election must have the contents required of a ticket by section 16 and state that, where an undertaking was given to a justice of the peace or a judge, its conditions cease to have effect.

(5)Les conditions de cette promesse cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

(5)The conditions in an undertaking given to a justice of the peace or a judge cease to have effect on the defendant’s being notified of the election.

Article 401 : (1)Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
Clause 401: (1)Existing text of subsections 53(1) and (2):

53(1)Par dérogation aux alinéas 498(1)c) et d), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du Code criminel, ni le fonctionnaire responsable, ni le juge de paix ne peuvent ordonner la prise d’engagements pour le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

53(1)Notwithstanding paragraphs 498(1)‍(c) and (d), 499(1)‍(b) and (c) and 515(2)‍(b), (c), (d) and (e) of the Criminal Code, neither an officer in charge nor a justice of the peace may direct that a recognizance be entered into in an amount that exceeds the fine established in respect of the contravention under paragraph 8(1)‍(c).

(2)Par dérogation aux alinéas 498(1)d), 499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le même plafond s’applique au dépôt d’argent ou de valeurs ordonné par le fonctionnaire responsable ou le juge de paix.

(2)Notwithstanding paragraphs 498(1)‍(d), 499(1)‍(c) and 515(2)‍(d) and (e) of the Criminal Code, neither an officer in charge nor a justice of the peace may direct that a sum of money or other valuable security in an amount or value that exceeds the fine established in respect of the contravention under paragraph 8(1)‍(c) be deposited.

(2)Texte des paragraphes 53(3) et (4) :
(2)Existing text of subsections 53(3) and (4):

(3)Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’imposition d’une amende et de frais, imputé sur ceux-ci, l’excédent éventuel étant remis au défendeur.

(3)Where in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits a sum of money or other valuable security with an officer in charge or a justice of the peace and the defendant is afterwards convicted in the proceeding, the money or valuable security shall

  • (a)be applied on account of the fine and fees imposed; and

  • (b)to the extent that its amount or value exceeds the amount of the fine and fees imposed, be returned to the defendant.

(4)Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’acquittement, restitué à celui-ci.

(4)Where in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits a sum of money or other valuable security with an officer in charge or a justice of the peace and the defendant is afterwards acquitted in the proceeding, the money or valuable security shall be returned to the defendant.

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Crimes Against Humanity and War Crimes Act
Article 402 : Texte du paragraphe 20(2) :
Clause 402:Existing text of subsection 20(2):

(2)Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.‍1, 714.‍2, 714.‍3 ou 714.‍4 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

(2)Evidence given under section 714.‍1, 714.‍2, 714.‍3 or 714.‍4 of the Criminal Code or subsection 46(2) of the Canada Evidence Act or evidence or a statement given under an order made under section 22.‍2 of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, is deemed to be evidence given by a witness in a proceeding for the purpose of subsection (1).

Loi sur les espèces en péril
Species at Risk Act
Article 403 : Texte du passage visé du paragraphe 108(1) :
Clause 403:Relevant portion of section 108(1):

108(1)Le recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne accusée d’une infraction n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation ou la délivrance d’une citation à comparaître ou la remise par lui d’une promesse de comparaître ou d’un engagement;

108(1)Alternative measures may be used to deal with a person who is alleged to have committed an offence, but only if it is not inconsistent with the purposes of this Act to do so and the following conditions are met:

  • .‍.‍.

  • (e)the person and the Attorney General have concluded an agreement respecting the alternative measures within 180 days after the person has, with respect to the offence, been served with a summons, been issued an appearance notice or entered into a promise to appear or a recognizance;


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