Passer au contenu
;

Projet de loi C-74

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-74
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures

PROJET DE LOI C-74
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

FIRST READING, March 27, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 27 mars 2018

MINISTER OF FINANCE

MINISTRE DES FINANCES

90869


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées ou mentionnées dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)assurer le traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;

b)exonérer du revenu les montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants;

c)réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des modifications corrélatives au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

d)réduire le plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et restreindre l’accès aux remboursements de dividendes sur le paiement de dividendes déterminés;

e)empêcher l’évitement fiscal réalisé au moyen d’arrangements de répartition du revenu;

f)augmenter le niveau du revenu pouvant être déduit par le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions étrangères désignées et éliminer l’exigence de cote du risque afférente à ces missions;

g)instaurer l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

h)ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave;

i)indexer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018;

j)prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

k)prolonger de cinq ans la capacité pour un membre de la famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier;

l)permettre de considérer le transfert de biens d’un organisme de bienfaisance à une municipalité comme des dépenses reconnues aux fins de la réduction de l’impôt de révocation;

m)s’assurer que les contribuables appropriés aient droit à l’Allocation canadienne pour enfants et que les renseignements liés à l’allocation puissent être partagés avec les provinces et les territoires à certaines fins;

n)prolonger de cinq ans l’admissibilité à la catégorie 43.‍2.

Part 1 implements certain income tax measures proposed or referenced in the February 27, 2018 budget by

(a)ensuring appropriate tax treatment of amounts received under the Veterans Well-being Act;

(b)exempting from income amounts received under the Memorial Grant for First Responders;

(c)lowering the small business tax rate and making consequential adjustments to the dividend gross-up factor and dividend tax credit;

(d)reducing the business limit for the small business deduction based on passive income and restricting access to dividend refunds on the payment of eligible dividends;

(e)preventing the avoidance of tax through income sprinkling arrangements;

(f)removing the risk score requirement and increasing the level of income that can be deducted for Canadian armed forces personnel and police officers serving on designated international missions;

(g)introducing the Canada Workers Benefit;

(h)expanding the medical expense tax credit to recognize expenses incurred in respect of an animal specially trained to perform tasks for a patient with a severe mental impairment;

(i)indexing the Canada Child Benefit as of July 2018;

(j)extending, for one year, the mineral exploration tax credit for flow-through share investors;

(k)extending, by five years, the ability of a qualifying family member to be the plan holder of an individual’s Registered Disability Savings Plan;

(l)allowing transfers of property from charities to municipalities to be considered as qualifying expenditures for the purposes of reducing revocation tax;

(m)ensuring that appropriate taxpayers are eligible for the Canada Child Benefit and that information related to the Canada Child Benefit can be shared with provinces and territories for certain purposes; and

(n)extending, by five years, eligibility for Class 43.‍2.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)devancer les ajustements inflationnistes actuels visant les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour qu’ils surviennent chaque année plutôt que tous les cinq ans;

b)augmenter les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014 et augmenter de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux de droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

Part 2 implements certain excise measures proposed in the February 27, 2018 budget by

(a)advancing the existing inflationary adjustments for excise duty rates on tobacco products to occur on an annual basis rather than every five years; and

(b)increasing excise duty rates on tobacco products to account for inflation since the last inflationary adjustment in 2014 and by an additional $1 per carton of 200 cigarettes, along with corresponding increases to the excise duty rates on other tobacco products.

La partie 3 met en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis qui a été proposé dans le budget du 27 février 2018 pour :

a)obliger les cultivateurs et fabricants de cannabis à obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada;

b)exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits du cannabis qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer dans le marché canadien aux fins de la vente au détail;

c)imposer, sur les produits du cannabis, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de cannabis;

d)prévoir des règles d’application et d’exécution liées au cadre du droit d’accise;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada;

f)apporter des modifications corrélatives à des textes connexes, y compris pour s’assurer que les ventes de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base sont assujettis à la TPS/TVH au même titre que les ventes de tout autre type de produits du cannabis.

Part 3 implements a new federal excise duty framework for cannabis products proposed in the February 27, 2018 budget by

(a)requiring that cannabis cultivators and manufacturers obtain a cannabis licence from the Canada Revenue Agency;

(b)requiring that all cannabis products that are removed from the premises of a cannabis licensee to be entered into the Canadian market for retail sale be affixed with an excise stamp;

(c)imposing excise duties on cannabis products to be paid by cannabis licensees;

(d)providing for administration and enforcement rules related to the excise duty framework;

(e)providing the Governor in Council with authority to provide for an additional excise duty in respect of provinces and territories that enter into a coordinated cannabis taxation agreement with Canada; and

(f)making related amendments to other legislative texts, including ensuring that any sales of cannabis products that would otherwise be considered as basic groceries are subject to the GST/HST in the same way as sales of other types of cannabis products.

La partie 4 modifie la Loi sur les pensions afin d’autoriser le ministre des Anciens combattants à dispenser, dans certains cas, une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation au titre de cette loi.

Part 4 amends the Pension Act to authorize the Minister of Veterans Affairs to waive, in certain cases, the requirement for an application for an award under that Act.

Elle modifie également la Loi sur le bien-être des vétérans afin, notamment :

a)de remplacer l’allocation pour perte de revenus, l’allocation pour incidence sur la carrière, la prestation de retraite supplémentaire et l’allocation de sécurité du revenu de retraite par la prestation de remplacement du revenu;

b)de remplacer l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour douleur et souffrance;

c)de créer l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

It also amends the Veterans Well-being Act to, among other things,

(a)replace the earnings loss benefit, career impact allowance, supplementary retirement benefit and retirement income security benefit with the income replacement benefit;

(b)replace the disability award with pain and suffering compensation; and

(c)create additional pain and suffering compensation.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Finally, it makes consequential amendments to other Acts.

La partie 5 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

Part 5 enacts the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and makes the Fuel Charge Regulations.

La partie 1 de cette loi établit le régime de redevance sur les combustibles fossiles. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit qu’une redevance s’applique, aux taux prévus à l’annexe 2 de la loi, aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit également un allègement de la redevance sur les combustibles au moyen de mécanismes de remboursement et de certificat d’exemption dans certaines circonstances. Le régime de redevance sur les combustibles fixe également les exigences en matière d’inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles assujettis à la redevance. La partie 1 contient également des dispositions administratives et des dispositions d’application de la loi, y compris des dispositions en matière de pénalités, d’infractions et de perception. La partie 1 établit également un mécanisme pour la distribution du revenu obtenu du régime de redevance sur les combustibles. La partie 1 confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la présente partie, y compris le pouvoir de décider de la province, du territoire ou de la zone qui constitue une province assujettie pour l’application de cette partie.

Part 1 of that Act sets out the regime for a charge on fossil fuels. The fuel charge regime provides that a charge applies, at rates set out in Schedule 2 to that Act, to fuels that are produced, delivered or used in a listed province, brought into a listed province from another place in Canada, or imported into Canada at a location in a listed province. The fuel charge regime also provides relief from the fuel charge, through rebate and exemption certificate mechanisms, in certain circumstances. The fuel charge regime also sets out the registration requirements for persons that carry out certain activities relating to fuels subject to the charge. Part 1 of that Act also contains administrative provisions and enforcement provisions, including penalties, offences and collection provisions. Part 1 of that Act also sets out a mechanism for distributing revenues from the fuel charge. Part 1 of that Act also provides the Governor in Council with authority to make regulations for purposes of that Part, including the authority to determine which province, territory or area is a listed province for purpose of that Part.

La partie 2 de cette loi établit le régime de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Le régime exige l’enregistrement des installations qui sont situées dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la loi et qui soit s’y soumettent volontairement, soit remplissent les critères réglementaires. Il exige également la fourniture de rapports de conformité à l’égard de toute installation assujettie au régime ainsi que le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre excédentaire durant une période de conformité. La partie 2 de la loi établit également un régime de production de renseignements, des attributions administratives, des outils d’application de la loi, des infractions et leurs peines ainsi qu’un mécanisme de distribution des revenus provenant du régime de tarification des émissions industrielles. Enfin, la partie 2 de la loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de cette partie et celui de modifier, par décret, la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.

Part 2 of that Act sets out the regime for pricing industrial greenhouse gas emissions. The industrial emissions pricing regime requires the registration of any facility that is located in a province or area that is set out in Part 2 of Schedule 1 to that Act and that either meets criteria specified by regulation or voluntarily joins the regime. The industrial emissions pricing regime requires compliance reporting with respect to any facility that is covered by the regime and the provision of compensation for any amount of a greenhouse gas that the facility emits above the applicable emissions limit during a compliance period. Part 2 of that Act also sets out an information gathering regime, administrative powers, duties and functions, enforcement tools, offences and related penalties, and a mechanism for distributing revenues from the industrial emissions pricing regime. Part 2 of that Act also provides the Governor in Council with the authority to make regulations for the purposes of that Part and the authority to make orders that amend Part 2 of Schedule 1 by adding, deleting or amending the name of a province or the description of an area.

La partie 3 de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prévoient l’application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre aux ouvrages, entreprises, terres et eaux relevant de la compétence fédérale.

Part 3 of that Act authorizes the Governor in Council to make regulations that provide for the application of provincial laws concerning greenhouse gas emissions to works, undertakings, lands and waters under federal jurisdiction.

La partie 4 de cette loi prévoit que le ministre de l’Environnement établit un rapport annuel sur l’application de la loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Part 4 of that Act requires the Minister of the Environment to prepare an annual report on the administration of the Act and to cause it to be tabled in each House of Parliament.

La partie 6 met en œuvre diverses mesures, notamment par la modification de plusieurs lois.

Part 6 amends several Acts in order to implement various measures.

La section 1 de la partie 6 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour créer le poste de dirigeant principal de l’information du Canada et prévoir que le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités de ce dirigeant avec celles des autres administrateurs généraux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle modifie également la loi afin de s’assurer que les sociétés d’État sans pouvoir d’emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location et de préciser que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des opérations d’emprunt pour ce qui est des limites législatives d’emprunts prévues pour les sociétés d’État.

Division 1 of Part 6 amends the Financial Administration Act to establish the office of the Chief Information Officer of Canada and to provide that the President of the Treasury Board is responsible for the coordination of that Officer’s activities with those of the other deputy heads of the Treasury Board Secretariat. It also amends the Act to ensure Crown corporations with no borrowing authority are able to continue to enter into leases and to specify that leases are not considered to be transactions to borrow money for the purposes of Crown corporations’ statutory borrowing limits.

La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de moderniser et d’améliorer le cadre d’assurance-dépôts du Canada de manière à ce qu’il poursuive l’atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière.

Division 2 of Part 6 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act in order to modernize and enhance the Canadian deposit insurance framework to ensure it continues to meet its objectives, including financial stability.

La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de renouveler les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période de cinq années débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et d’autoriser un paiement annuel transitoire de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du Nord-Ouest pour cette même période. Elle modifie également la loi afin de rendre possible le remboursement des déductions du Transfert canadien en matière de santé lorsque les provinces et les territoires ont pris des mesures pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pour la prestation des soins de santé publique.

Division 3 of Part 6 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to renew Fiscal Equalization Payments to the provinces and Territorial Formula Financing Payments to the territories for a five-year period beginning on April 1, 2019 and ending on March 31, 2024, and to authorize annual transition payments of $1,270,000 to Yukon and $1,744,000 to the Northwest Territories for that period. It also amends the Act to allow Canada Health Transfer deductions to be reimbursed when provinces and territories have taken the steps necessary to eliminate extra-billing and user fees in the delivery of public health care.

La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour veiller à ce que la Banque du Canada puisse continuer d’acheter et de vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni si ce pays cesse d’être un État membre de l’Union européenne.

Division 4 of Part 6 amends the Bank of Canada Act to ensure that the Bank of Canada may continue to buy and sell securities issued or guaranteed by the government of the United Kingdom if that country ceases to be a member state of the European Union.

La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur la monnaie pour élargir les objectifs du Compte du fonds des changes afin qu’il puisse fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada et pour autoriser le versement de fonds du Compte au Trésor.

Division 5 of Part 6 amends the Currency Act to expand the objectives of the Exchange Fund Account to include providing a source of liquidity for the government of Canada. It also amends that Act to authorize the payment of funds from the Exchange Fund Account into the Consolidated Revenue Fund.

La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour prévoir l’obligation pour la Banque du Canada de prendre les mesures indiquées afin de retirer de la circulation au Canada ses billets usés ou mutilés ou faisant l’objet d’un décret pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie. Elle modifie également la Loi sur la monnaie pour prévoir, entre autres :

a)que les billets qui sont émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada ont cours légal;

b)que le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer certains billets;

c)que les billets retirés par décret n’ont pas cours légal.

Division 6 of Part 6 amends the Bank of Canada Act to require the Bank of Canada to make adequate arrangements for the removal from circulation in Canada of its bank notes that are worn or mutilated or that are the subject of an order made under paragraph 9(1)‍(b) of the Currency Act. It also amends the Currency Act to provide, among other things, that

(a)bank notes are current if they are issued under the authority of the Bank of Canada Act;

(b)the Governor in Council may, by order, call in certain bank notes; and

(c)bank notes that are called in by order are not current.

La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en œuvre un cadre de résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation et de protéger les renseignements relatifs à la surveillance, par la Banque du Canada, des systèmes de compensation et de règlement.

Division 7 of Part 6 amends the Payment Clearing and Settlement Act in order to implement a framework for resolution of clearing and settlement systems and clearing houses, and to protect information related to oversight, by the Bank of Canada, of clearing and settlement systems.

La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour, entre autres :

a)créer un poste de vice-président du Tribunal canadien du commerce extérieur;

b)permettre à un ex-titulaire de ne recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire;

c)clarifier les règles relatives à l’intérim du président du Tribunal et prévoir l’intérim du vice-président du Tribunal.

Division 8 of Part 6 amends the Canadian International Trade Tribunal Act to, among other things,

(a)create the position of Vice-chairperson of the Canadian International Trade Tribunal;

(b)provide that former permanent members of the Tribunal may be re-appointed to one further term as a permanent member; and

(c)clarify the rules concerning the interim replacement of the Chairperson of the Tribunal and provide for the interim replacement of the Vice-chairperson of the Tribunal.

La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique afin de prévoir, notamment, que la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est considérée comme une société mandataire aux fins de transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. De plus, elle prévoit que le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.

Division 9 of Part 6 amends the Canadian High Arctic Research Station Act to, among other things, provide that the Canadian High Arctic Research Station is to be considered an agent corporation for the purpose of the transfer of the administration of federal real property and federal immovables under the Federal Real Property and Federal Immovables Act. It also provides that the Order entitled Game Declared in Danger of Becoming Extinct is deemed to have continued in force and to have continued to apply in Nunavut, as of April 1, 2014.

La section 10 de la partie 6 modifie la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada afin de dissocier les fonctions du président des Instituts de recherche en santé du Canada de celles du président du conseil d’administration, de regrouper le pouvoir d’établir des politiques et de prévoir que certaines attributions du conseil d’administration ne peuvent être déléguées qu’à ses membres, à ses comités ou au président d’IRSC.

Division 10 of Part 6 amends the Canadian Institutes of Health Research Act in order to separate the roles of President of the Canadian Institutes of Health Research and Chairperson of the Governing Council, to merge the responsibility to establish policies and to limit delegation of certain Governing Council powers, duties and functions to its members or committees or to the President.

La section 11 de la partie 6 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin de permettre la compensation d’un fardeau administratif imposé par règlement par la réduction d’un autre fardeau administratif imposé par une autre autorité si la réduction résulte d’un accord de coopération en matière de réglementation.

Division 11 of Part 6 amends the Red Tape Reduction Act to permit an administrative burden imposed by regulations to be offset by the reduction of another administrative burden imposed by another jurisdiction if the reduction is the result of regulatory cooperation agreements.

La section 12 de la partie 6 prévoit, pour améliorer la cybersécurité, le transfert de certains employés et la communication de renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications.

Division 12 of Part 6 provides for the transfer of certain employees and disclosure of information to the Communications Security Establishment to improve cyber security.

La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de donner au ministre de l’Emploi et du Développement social des pouvoirs en matière de prestation de services au public et de modifier les parties 4 et 6 de cette loi en conséquence.

Division 13 of Part 6 amends the Department of Employment and Social Development Act to provide the Minister of Employment and Social Development with legislative authority respecting service delivery to the public and to make related amendments to Parts 4 and 6 of that Act.

La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour réviser le traitement de la rémunération reçue par les prestataires pendant qu’ils reçoivent des prestations.

Division 14 of Part 6 amends the Employment Insurance Act to modify the treatment of earnings received by claimants while they are in receipt of benefits.

La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement de traitements aux nouveaux juges : six à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un à la Cour d’appel de la Saskatchewan, trente-neuf aux tribunaux provinciaux de la famille (à partir du 1er avril 2019), un à la Cour fédérale et un nouveau juge en chef adjoint à la Cour fédérale. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales.

Division 15 of Part 6 amends the Judges Act to authorize the salaries for the following new judges, namely, six judges for the Ontario Superior Court of Justice, one judge for the Saskatchewan Court of Appeal, 39 judges for the unified family courts (as of April 1, 2019), one judge for the Federal Court and a new Associate Chief Justice for the Federal Court. This division also makes consequential amendments to the Federal Courts Act.

La section 16 de la partie 6 modifie certaines lois régissant les institutions financières fédérales et d’autres lois connexes afin, notamment :

a)d’élargir la portée des activités relatives aux services financiers que des institutions financières fédérales peuvent exercer, notamment des activités liées à la technologie financière, ainsi que de moderniser certaines dispositions applicables au traitement de l’information et aux technologies de l’information;

b)de permettre aux sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuel et sociétés de portefeuille d’assurance d’investir à long terme dans des entités d’infrastructure admissibles pour obtenir un rendement prévisible en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances;

c)d’offrir aux institutions de dépôts sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la possibilité d’utiliser, sous réserve d’exigences liées à leur communication, des termes bancaires génériques visés par la Loi sur les banques, de fournir au surintendant des institutions financières des mesures supplémentaires de contrôle d’application en vertu de cette loi et de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et d’apporter des précisions à des dispositions existantes de la Loi sur les banques;

d)de renouveler les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières fédérales pour proroger de cinq ans, après la sanction de la présente loi, la période d’exercice de leurs activités.

Division 16 of Part 6 amends certain Acts governing federal financial institutions and related Acts to, among other things,

(a)extend the scope of activities related to financial services in which federal financial institutions may engage, including activities related to financial technology, as well as modernize certain provisions applicable to information processing and information technology activities;

(b)permit life companies, fraternal benefit societies and insurance holding companies to make long-term investments in permitted infrastructure entities to obtain predictable returns under the Insurance Companies Act;

(c)provide prudentially regulated deposit-taking institutions, such as credit unions, with the ability to use generic bank terms under the Bank Act, subject to disclosure requirements, as well as provide the Superintendent of Financial Institutions with additional enforcement tools under the Bank Act and the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and clarify existing provisions of the Bank Act; and

(d)modify sunset provisions in certain Acts governing federal financial institutions to extend by five years, after the day on which this Act receives royal assent, the period during which those institutions may carry on business.

La section 17 de la partie 6 modifie la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien afin de supprimer l’obligation pour le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions.

Division 17 of Part 6 amends the Western Economic Diversification Act to remove the requirement of the Governor in Council’s approval for the Minister of Western Economic Diversification to enter into an agreement with the government of a province, or with a provincial agency, respecting the exercise of the Minister’s powers and the carrying out of the Minister’s duties and functions.

La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour conférer au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir de prendre des règlements pour leurs membres respectifs relatifs à des mesures liées à la maternité et à la parentalité.

Division 18 of Part 6 amends the Parliament of Canada Act to give each House of Parliament the power to make regulations related to maternity and parental arrangements for its own members.

La section 19 de la partie 6 modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :

a)d’éliminer de la pension de survivant les restrictions fondées sur l’âge;

b)de fixer le montant de la prestation de décès à deux mille cinq cents dollars;

c)de prévoir une prestation pour les bénéficiaires de pensions de retraite qui sont invalides et âgés de moins de soixante-cinq ans;

d)de protéger la valeur des pensions de retraite et de survivant en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada lorsqu’une personne est invalide;

e)de protéger la valeur des prestations en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants;

f)de maintenir la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et la Loi sur le régime de rentes du Québec;

g)d’autoriser la prise de règlements pour soutenir la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada.

Division 19 of Part 6 amends the Canada Pension Plan to, among other things,

(a)eliminate age-based restrictions on the survivor’s pension;

(b)fix the amount of the death benefit at $2,500;

(c)provide a benefit to disabled retirement pension beneficiaries under the age of 65;

(d)protect retirement and survivor’s pension amounts under the additional Canada Pension Plan for individuals who are disabled;

(e)protect benefit amounts under the additional Canada Pension Plan for parents with lower earnings during child-rearing years;

(f)maintain portability between the Canada Pension Plan and the Act respecting the Québec Pension Plan; and

(g)authorize the making of regulations to support the sustainability of the additional Canada Pension Plan.

La section 20 de la partie 6 modifie le Code criminel afin d’établir un régime d’accords de réparation. En vertu de ce régime, le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction à caractère économique visée à l’annexe de la partie XXII.‍1 de cette loi est imputée et aux termes duquel les poursuites à son égard sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord.

Division 20 of Part 6 amends the Criminal Code to establish a remediation agreement regime. Under this regime, the prosecutor may negotiate a remediation agreement with an organization that is alleged to have committed an offence of an economic character referred to in the schedule to Part XXII.‍1 of that Act and the proceedings related to that offence are stayed if the organization complies with the terms of the agreement.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

1

Budget Implementation Act, 2018, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and to Related Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001 (Tobacco Taxation) and to Related Legislation
47
47
PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001 (Cannabis Taxation), the Excise Tax Act and Other Related Texts
68
68
PARTIE 4
PART 4
Militaires et vétérans des Forces canadiennes
Canadian Forces Members and Veterans
120
120
Partie 5
PART 5
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
186

Édiction de la loi

186

Enactment of Act

Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
An Act to mitigate climate change through the pan-Canadian application of pricing mechanisms to a broad set of greenhouse gas emission sources and to make consequential amendments to other Acts
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

1

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Sa Majesté
Her Majesty
2

Obligation de Sa Majesté

2

Her Majesty

PARTIE 1
PART 1
Redevance sur les combustibles
Fuel Charge
Section 1
Division 1
Interprétation et règles d’application générales
Interpretation and General Rules of Application
Définitions et interprétation
Interpretation
3

Définitions

3

Definitions

4

Sens de « application ou exécution de la présente partie »

4

Meaning of administration or enforcement of this Part

5

Installation assujettie d’une personne

5

Covered facility of a person

6

Lien de dépendance

6

Arm’s length

7

Zone économique exclusive et plateau continental

7

Exclusive economic zone and continental shelf

Règles d’application générales
General Rules of Application
8

Calcul des quantités — litres

8

Determining quantities — litres

9

Calcul des quantités

9

Determining quantities

10

Combustible transféré dans une province assujettie

10

Fuel brought into a listed province

11

Combustible en transit à travers une province assujettie

11

Fuel in transit through a listed province

12

Combustible en transit — importation

12

Fuel imported in a listed province

13

Importateur

13

Importer

14

Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution

14

Delivery of marketable natural gas — distribution system

15

Substance commercialisée comme du combustible

15

Substance marketed as fuel

16

Mélanges

16

Mixtures

section 2
Division 2
Application de la redevance
Application of Charge
sous-section A 
SUBDIVISION a 
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
General Application of Charge to Fuel and Combustible Waste
17

Redevance — livraison par un distributeur inscrit

17

Charge — delivery by registered distributor

18

Redevance — utilisation par un distributeur inscrit

18

Charge — use by registered distributor

19

Redevance — transfert

19

Charge — bringing into a listed province

20

Application

20

Application

21

Redevance — production

21

Charge — production

22

Redevance — détournement d’une installation assujettie

22

Charge — diversion from covered facility

23

Redevance — détournement par un utilisateur inscrit

23

Charge — diversion by registered user

24

Redevance — détournement par un agriculteur

24

Charge — diversion by a farmer

25

Redevance — déchet combustible

25

Charge — combustible waste

26

Redevance — règlement

26

Charge — regulations

27

Redevance non payable — règlement

27

Charge not payable — regulations

sous-section B 
SUBDIVISION B 
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
Application of Charge to Air, Marine, Rail and Road Carriers
28

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

28

Net fuel quantity — registered specified air or marine carrier

29

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit

29

Net fuel quantity — registered specified rail carrier

30

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit

30

Net fuel quantity — registered air or marine carrier

31

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit

31

Net fuel quantity — registered rail carrier

32

Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit

32

Net fuel quantity — registered road carrier

33

Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire

33

Annual net fuel adjustment — rail carrier

34

Redevance — quantité de combustible nette

34

Charge — net fuel quantity

35

Redevance — ajustement net annuel du combustible

35

Charge — annual net fuel adjustment

sous-section c 
SUBDIVISION C 
Certificat d’exemption
Exemption Certificate
36

Certificat d’exemption

36

Exemption certificate

37

Redevance — fausse déclaration

37

Charge — false declaration

sous-section d 
SUBDIVISION D 
Application de la redevance dans des circonstances particulières
Application of Charge in Special Circumstances
38

Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement

38

Charge — fuel held on adjustment day

39

Redevance — fin de l’inscription

39

Charge — ceasing to be registered

SOUS-SECTION e 
SUBDIVISION E 
Montant de la redevance
Amount of Charge
40

Montant de la redevance — combustible

40

Charge amount — fuel

41

Montant de la redevance — déchet combustible

41

Charge amount — combustible waste

Section 3
Division 3
Remboursements
Rebates
42

Droits de recouvrement créés par une loi

42

Statutory recovery rights

43

Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie

43

Rebate — fuel removed from listed province

44

Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie

44

Rebate — fuel brought to covered facility

45

Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie

45

Rebate — fuel used in non-covered activity

46

Remboursement — quantité de combustible nette

46

Rebate — net fuel quantity

47

Remboursement — ajustement net annuel du combustible

47

Rebate — annual net fuel adjustment

48

Remboursement — règlements

48

Rebate — regulations

49

Remboursement d’une somme payée par erreur

49

Rebate — payment in error

50

Restriction

50

Restriction on rebate

51

Restriction

51

Restriction on rebate

52

Demande de remboursement

52

Application for rebate

53

Demande unique

53

Single application

54

Restriction — faillite

54

Restriction — bankruptcy

section 4
Division 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Registration, Reporting Periods, Returns and Payments
sous-section A 
SUBDIVISION A 
Inscription
Registration
55

Distributeur — inscription obligatoire

55

Distributor — registration required

56

Importateur — inscription obligatoire

56

Importer — registration required

57

Émetteur — inscription au choix

57

Emitter — registration permitted

58

Utilisateur de combustible — inscription au choix

58

User of fuel — registration permitted

59

Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire

59

User of combustible waste — registration required

60

Transporteur aérien — inscription obligatoire

60

Air carrier — registration required

61

Transporteur maritime — inscription obligatoire

61

Marine carrier — registration required

62

Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire

62

Rail carrier — registration required

63

Transporteur routier — inscription obligatoire

63

Road carrier — registration required

64

Demande d’inscription

64

Application for registration

65

Annulation de l’inscription

65

Cancellation of registration

66

Garantie

66

Security

67

L’inscription n’est pas un texte réglementaire

67

Registrations not statutory instruments

sous-section B 
SUBDIVISION B 
Périodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
Reporting Periods, Returns and Requirement to Pay
68

Définition de trimestre civil

68

Definition of calendar quarter

69

Production obligatoire

69

Filing required

70

Format et contenu

70

Form and content

71

Redevance nette — obligation

71

Net charge — obligation

72

Remboursement ou intérêts payés en trop

72

Overpayment of rebate or interest

73

Montant à indiquer

73

Reportable amount

SECTION 5
Division 5
Divers
Miscellaneous
Sous-section A 
SUBDIVISION A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
Trustees, Receivers and Personal Representatives
74

Définitions

74

Definitions

75

Succession

75

Estate or succession of a deceased individual

76

Définitions

76

Definitions

77

Distribution par une fiducie

77

Distribution by trust

sous-section b 
SUBDIVISION B 
Fusion et liquidation
Amalgamation and Winding-up
78

Fusions

78

Amalgamations

79

Liquidation

79

Winding-up

sous-section C 
SUBDIVISION C 
Sociétés de personnes et coentreprises
Partnerships and Joint Ventures
80

Sociétés de personnes

80

Partnerships

81

Coentreprises

81

Joint ventures

sous-section D 
SUBDIVISION D 
Évitement
Anti-avoidance
82

Définitions

82

Definitions

83

Définitions

83

Definitions

section 6
Division 6
Application et exécution
Administration and Enforcement
sous-section a 
SUBDIVISION A 
Paiements
Payments
84

Personne résidant au Canada

84

Person resident in Canada

85

Compensation de remboursement

85

Set-off of rebates

86

Paiements importants

86

Large payments

87

Sommes minimes

87

Small amounts owing

88

Déclarations distinctes

88

Authority for separate returns

89

Transmission électronique

89

Definition of electronic filing

90

Validation des documents

90

Execution of returns, etc.

91

Prorogation

91

Extension of time

92

Mise en demeure de produire une déclaration

92

Demand for return

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Personnel assurant l’exécution
Administration and Officers
93

Fonctions du ministre

93

Minister’s duty

94

Personnel

94

Staff

95

Déclaration sous serment

95

Administration of oaths

96

Enquête

96

Inquiry

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Intérêts
Interest
97

Intérêts

97

Compound interest on amounts not paid when required

98

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

98

Compound interest on amounts owed by Her Majesty

99

Modification de la présente partie

99

Application of interest provisions if Part amended

100

Renonciation ou réduction — intérêts

100

Waiving or reducing interest

101

Annulation des intérêts et pénalités

101

Cancellation of penalties and interest

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Loi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service
Financial Administration Act and Service Fees Act
102

Effets refusés

102

Dishonoured instruments

103

Loi sur les frais de service

103

Service Fees Act

SOUS-SECTION E 
SUBDIVISION E 
Registres et renseignements
Records and Information
104

Obligation de tenir des registres

104

Keeping records

105

Télévirement

105

Electronic funds transfer

106

Obligation de produire des renseignements ou registres

106

Requirement to provide information or record

107

Définitions

107

Definitions

SOUS-SECTION F 
SUBDIVISION F 
Cotisations
Assessments
108

Cotisation

108

Assessment

109

Détermination du remboursement

109

Assessment of rebate

110

Avis de cotisation

110

Notice of assessment

111

Prescription des cotisations

111

Limitation period for assessments

112

Paiement d’un remboursement et autre montant

112

Payment of rebates and other amounts

SOUS-SECTION G 
SUBDIVISION G 
Opposition aux cotisations
Objections to Assessment
113

Opposition à la cotisation

113

Objection to assessment

114

Prorogation du délai par le ministre

114

Extension of time by Minister

SOUS-SECTION H 
SUBDIVISION H 
Appel
Appeal
115

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

115

Extension of time by Tax Court of Canada

116

Appel

116

Appeal to Tax Court of Canada

117

Prorogation du délai d’appel

117

Extension of time to appeal

118

Restriction touchant les appels

118

Limitation on appeals to the Tax Court of Canada

119

Modalités de l’appel

119

Institution of appeals

120

Règlement d’appel

120

Disposition of appeal

121

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

121

References to Tax Court of Canada

122

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

122

Reference of common questions to Tax Court of Canada

sous-section I 
SUBDIVISION I 
Pénalités
Penalties
123

Défaut de produire une déclaration

123

Failure to file a return when required

124

Défaut de produire par voie électronique

124

Failure to file by electronic transmission

125

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

125

Waiving or cancelling penalties

126

Défaut de s’inscrire

126

Failure to register

127

Pénalité générale

127

General penalty

128

Défaut de donner suite à une mise en demeure

128

Failure to answer demand

129

Défaut de présenter des renseignements

129

Failure to provide information

130

Défaut de transmettre des renseignements

130

Failure to provide information

131

Faux énoncés ou omissions

131

False statements or omissions

SOUS-SECTION J 
SUBDIVISION J 
Infractions et peines
Offences and Punishment
132

Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

132

Offence for failure to file return or to comply with demand or order

133

Déclarations fausses ou trompeuses

133

Offences for false or deceptive statement

134

Communication non autorisée de renseignements

134

Offence — confidential information

135

Défaut de payer — redevance

135

Failure to pay charge

136

Infraction générale

136

General offence

137

Ordonnance d’exécution

137

Compliance orders

138

Cadres de personnes morales

138

Officers of corporations, etc.

139

Pouvoir de diminuer les peines

139

Power to decrease punishment

140

Dénonciation ou plainte

140

Information or complaint

SOUS-SECTION K 
SUBDIVISION K 
Inspections
Inspections
141

Inspection

141

By whom

142

Ordonnance

142

Compliance order

143

Requête pour mandat de perquisition

143

Search warrant

144

Définition de renseignement ou registre étranger

144

Definition of foreign-based information or record

145

Copies

145

Copies

146

Observation

146

Compliance

147

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

147

Information respecting non-resident persons

SOUS-SECTION L 
SUBDIVISION L 
Recouvrement
Collection
148

Définitions

148

Definitions

149

Garantie

149

Security

150

Restrictions au recouvrement

150

Collection restrictions

151

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

151

Over $10,000,000 — security

152

Certificats

152

Certificates

153

Saisie-arrêt

153

Garnishment

154

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

154

Recovery by deduction or set-off

155

Acquisition de biens du débiteur

155

Acquisition of debtor’s property

156

Sommes saisies d’un débiteur

156

Money seized from debtor

157

Saisie

157

Seizure

158

Personnes quittant le Canada ou en défaut

158

Person leaving Canada or defaulting

159

Définitions

159

Definitions

160

Observation par les entités non constituées en personne morale

160

Compliance by unincorporated bodies

161

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

161

Charge liability — transfers not at arm’s length

SOUS-SECTION M 
SUBDIVISION M 
Procédure et preuve
Evidence and Procedure
162

Signification

162

Service

163

Date de réception

163

Timing of receipt

164

Preuve de signification

164

Proof of service

SECTION 7
Division 7
Distribution des redevances sur les combustibles
Distribution of Fuel Charge
165

Définition de montant net

165

Definition of net amount

SECTION 8
Division 8
Règlements
Regulations
166

Règlement

166

Regulations

167

Incorporation par renvoi — élimination de la restriction

167

Incorporation by reference — limitation removed

168

Définition de régime de redevance sur les combustibles

168

Definition of fuel charge system

PARTIE 2
PART 2
Émissions industrielles de gaz à effet de serre
Industrial Greenhouse Gas Emissions
Définitions et interprétation
Interpretation
169

Définitions

169

Definitions

170

Conversion en tonnes de CO2e

170

Conversion into CO2e tonnes

SECTION 1
DIVISION 1
Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre
Pricing Mechanism for Greenhouse Gas Emissions
Enregistrement des installations assujetties
Registration of Covered Facilities
171

Demande d’enregistrement

171

Application for registration

172

Désignation d’installation à titre d’installation assujettie

172

Designation of facility as covered facility

Rapport, compensation et unités de conformité
Reporting, Compensation and Compliance Units
173

Rapport

173

Reporting requirement

174

Compensation des émissions excédentaires

174

Compensation for excess emissions

175

Émission de crédits excédentaires

175

Issuance of surplus credits

176

Erreur ou omission

176

Errors and omissions

177

Erreur ou omission

177

Errors and omissions

178

Obligation modifiée

178

Change in obligations

179

Retrait des unités de conformité

179

Retirement of compliance units

180

Suspension ou révocation

180

Suspension or revocation of compliance units

181

Erreur ou invalidité

181

Issuance error or invalidity

Recouvrement d’une compensation
Recovery of Compensation
182

Pouvoir du ministre

182

Ministerial power

183

Créance de Sa Majesté

183

Debts to Her Majesty

184

Certificat de non-paiement

184

Certificate

Système de suivi
Tracking System
185

Établissement et maintien

185

Establishment and maintenance

186

Comptes

186

Accounts

Registres
Records
187

Tenue de registre

187

Keeping records

Revenus
Revenues
188

Distribution — redevances

188

Distribution — charge payments

Décrets et règlements
Orders and Regulations
189

Modification de la partie 2 de l’annexe 1

189

Amendments to Part 2 of Schedule 1

190

Modification de l’annexe 3

190

Amendments to Schedule 3

191

Modification de l’annexe 4

191

Amendments to Schedule 4

192

Règlements

192

Regulations

193

Mesures transitoires

193

Transitional measures

194

Prise d’effet

194

Effect

195

Règlements — crédits compensatoires

195

Regulations — offset credit system

Délégation
Delegation
196

Délégation

196

Delegation

SECTION 2
DIVISION 2
Renseignements et échantillons
Information and Samples
197

Fins

197

Purposes

198

Règlements — renseignements

198

Regulations — information

199

Erreur ou omission

199

Errors and omissions

SECTION 3
DIVISION 3
Exécution et contrôle d’application
Administration and Enforcement
Définitions
Interpretation
200

Définitions

200

Definitions

Désignation des agents de l’autorité et des analystes
Designation of Enforcement Officers and Analysts
201

Désignation

201

Designation

202

Immunité

202

Immunity

Pouvoirs
Powers
203

Accès au lieu

203

Authority to enter

204

Mandat pour maison d’habitation

204

Warrant to enter dwelling-house

205

Production de documents et d’échantillons

205

Production of documents and samples

Aide à donner aux agents de l’autorité et aux analystes
Assistance to Enforcement Officers and Analysts
206

Entrée dans une propriété privée

206

Entry on private property

207

Aide à donner

207

Assistance

208

Déclaration fausse ou trompeuse

208

False or misleading statements

209

Entrave

209

Obstruction

Mesures consécutives à la saisie
Disposition of Things Seized
210

Garde

210

Custody of things seized

211

Instructions pour disposition

211

Disposition by Minister

212

Frais

212

Liability for costs

Compétence des juges et juges de paix — zone économique exclusive ou plateau continental
Jurisdiction of Justices and Judges — Exclusive Economic Zone of Canada and Waters Above the Continental Shelf of Canada
213

Pouvoirs des juges et juges de paix

213

Jurisdiction of justices and judges

Ordres de conformité
Compliance Orders
214

Définitions

214

Definitions

215

Ordres

215

Order

216

Avis d’intention

216

Notice of intent

217

Exécution de l’ordre

217

Compliance with the order

218

Intervention de l’agent de l’autorité

218

Intervention by enforcement officer

219

Recouvrement des frais par Sa Majesté

219

Recovery of reasonable costs and expenses by Her Majesty

220

Modification ou annulation de l’ordre

220

Variation or cancellation of order

221

Règlements

221

Regulations

222

Demande de révision

222

Request for review

223

Révision des ordres

223

Review of order

224

Immunité

224

Immunity

Rapports volontaires
Voluntary Reports
225

Rapport volontaire

225

Voluntary reports

Demande d’enquête sur une infraction
Application for Investigation of Offences
226

Demande d’enquête par le ministre

226

Application for investigation by Minister

227

Enquête par le ministre

227

Investigation by Minister

228

Déroulement de l’enquête

228

Progress reports

229

Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada

229

Sending evidence to Attorney General of Canada

230

Interruption de l’enquête

230

Discontinuation of investigation

Injonctions
Injunctions
231

Injonctions

231

Injunctions

SECTION 4
DIVISION 4
Infractions et peines
Offences and Punishment
Infractions
Offences
232

Infractions

232

Offences

233

Infractions

233

Offences

234

Déclaration — organisation à revenus modestes

234

Determination of small revenue organization status

235

Allègement de l’amende minimale

235

Relief from minimum fine

236

Présomption — récidive

236

Deeming — second and subsequent offence

237

Amende supplémentaire

237

Additional fine

238

Avis aux actionnaires

238

Notice to shareholders

239

Prescription

239

Limitation period

240

Infraction pour chaque tonne

240

Offence for each tonne

241

Règlements

241

Regulations

242

Cadres supérieurs d’une organisation

242

Liability of senior officers

243

Preuve

243

Proof of offence

244

Disculpation

244

Defence

245

Certificat de l’analyste

245

Certificate of analyst

246

Règlements

246

Regulations

Détermination de la peine
Sentencing
247

Objectif premier

247

Fundamental purpose

248

Principes

248

Principles

249

Ordonnance du tribunal

249

Orders of court

250

Condamnation avec sursis

250

Suspended sentence

251

Affectation

251

Application of fines

Registre
Registry
252

Publication de renseignements sur les infractions

252

Publication of information about contraventions

SECTION 5
DIVISION 5
Dispositions diverses
Miscellaneous
Accords relatifs à l’exécution et au contrôle d’application
Agreements Respecting Administration and Enforcement
253

Négociation d’un accord

253

Negotiation of agreement

Confidentialité
Confidentiality
254

Demande de confidentialité

254

Request for confidentiality

255

Justifications supplémentaires

255

Additional justification

256

Règlements

256

Regulations

Règlements
Regulations
257

Variations

257

Variation

258

Incorporation par renvoi — restriction levée

258

Incorporation by reference — limitation removed

259

Règlements non obligatoires

259

Regulations not mandatory

Loi sur les frais de service
Service Fees Act
260

Loi sur les frais de service

260

Service Fees Act

Examen
Review
261

Examen

261

Review

PARTIE 3
PART 3
Application de régimes provinciaux
Application of Provincial Schemes
262

Définitions

262

Definitions

263

Règlements

263

Regulations

264

Loi sur les textes réglementaires

264

Statutory Instruments Act

265

Loi sur les frais de service

265

Service Fees Act

266

Loi sur les Cours fédérales

266

Federal Courts Act

267

Zone économique exclusive et plateau continental

267

Exclusive economic zone and continental shelf

268

Paiements perçus

268

Amounts collected

269

Responsabilité — actes ou omissions

269

Liability for acts and omissions

PARTIE 4
PART 4
Rapport au Parlement
Report to Parliament
270

Rapport annuel

270

Annual report

Prise du règlement
Making of Regulations
187

Prise

187

Making

Règlement sur la redevance sur les combustibles
Fuel Charge Regulations
Interprétation
Interpretation
1

Définition de Loi

1

Definition of Act

PARTIE 1
PART 1
Taux d’intérêt
Interest Rate
2

Définitions

2

Definitions

3

Taux d’intérêt

3

Prescribed rates of interest

PARTIE 2
PART 2
Transporteurs ferroviaires désignés inscrits
Registered Specified Rail Carriers
4

Personnes visées — transporteurs ferroviaires

4

Prescribed persons — rail carriers

Modifications corrélatives
Consequential Amendments
188

Loi sur l’accès à l’information

188

Access to Information Act

189

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

189

Tax Court of Canada Act

193

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

193

Canada Revenue Agency Act

194

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

194

Environmental Violations Administrative Monetary Penalties Act

Disposition de coordination
Coordinating Amendment
198

2014, ch. 7

198

2014, c. 7

partie 6
PART 6
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
199
199
SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
202
202
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
214
214
SECTION 4
Division 4
Valeurs ou titres émis ou garantis par des gouvernements étrangers
Securities Issued or Guaranteed by Foreign Governments
220
220
SECTION 5
Division 5
Compte du fonds des changes
Exchange Fund Account
222
222
SECTION 6
Division 6
Billets de banque
Bank Notes
225
225
Section 7
DIVISION 7
Compensation et règlement des paiements
Payment Clearing and Settlement
231
231
SECTION 8
Division 8
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal Act
245
245
SECTION 9
DIVISION 9
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique et application d’un décret au Nunavut
Canadian High Arctic Research Station and Application of an Order in Nunavut
247
247
section 10
DIVISION 10
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research Act
250
250
section 11
DIVISION 11
Loi sur la réduction de la paperasse
Red Tape Reduction Act
257
257
SECTION 12
DIVISION 12
Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment
265
265
SECTION 13
DIVISION 13
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development Act
268
268
SECTION 14
DIVISION 14
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
284
284
SECTION 15
DIVISION 15
Loi sur les juges
Judges Act
297
297
SECTION 16
DIVISION 16
Examen des lois régissant le secteur financier
Financial Sector Legislative Renewal
310
310
Section 17
DIVISION 17
Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Western Economic Diversification Act
359
359
Section 18
DIVISION 18
Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
360
360
Section 19
DIVISION 19
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
361
361
Section 20
DIVISION 20
Code criminel
Criminal Code
403
403
Annexe 1
Schedule 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
ANNEXE 4
SCHEDULE 4
ANNEXE 5
SCHEDULE 5
ANNEXE 6
SCHEDULE 6


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-74

PROJET DE LOI C-74

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and other measures

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2018, No. 1.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and to Related Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

2(1)Paragraph 6(1)‍(f.‍1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
  • Canadian Forces members and veterans amounts

f.‍1)le total des sommes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion qu’il a reçues au cours de l’année  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la somme qui est une allocation pour perte de revenus, Début de l'insertion une prestation de remplacement du revenu (sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi) Fin de l'insertion , une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière et qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

Début du bloc inséré

(ii)toute somme payable en vertu de l’un des paragraphes 99(6), 109(1) et 115(5) et des articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans;

Fin du bloc inséré

(f.‍1)the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion an earnings loss benefit, Début de l'insertion an income replacement benefit (other than an amount determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of the Veterans Well-being Act, as modified, where applicable, under Part 5 of that Act) Fin de l'insertion , a supplementary retirement benefit or a career impact allowance payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)an amount payable under any of subsections 99(6), 109(1) and 115(5) and sections 124 to 126 of the Veterans Well-being Act;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

3(1)L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

3(1)Paragraph 56(1)‍(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):

  • Début du bloc inséré

    (viii)une prestation de remplacement du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (viii)an income replacement benefit payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

4(1)Le sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.‍03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subparagraph (c)‍(i) of the definition eligible pension income in subsection 60.‍03(1) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

    • Début du bloc inséré

      (B)soit d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi,

      Fin du bloc inséré
  • (i)the total of all amounts received by the individual in the year on account of

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion a retirement income security benefit payable to the individual under Part 2 of the Début de l'insertion Veterans Well-being Act, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (B)an income replacement benefit payable to the individual under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act), and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

5(1)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
  • Canadian Forces members and veterans amounts

d.‍1)le total des sommes Début de l'insertion ci-après que le contribuable a reçues Fin de l'insertion au cours de l’année au titre Début de l'insertion de ce qui suit : Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , une indemnité pour blessure grave, une indemnité d’invalidité, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire ou une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de Début de l'insertion la Loi sur le bien-être des vétérans Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion une allocation pour relève d’un aidant familial ou une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de Début de l'insertion la Loi sur le bien-être des vétérans Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(iv)une somme qui lui est payable en vertu du paragraphe 132(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;

Fin du bloc inséré

(d.‍1)the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a Canadian Forces income support benefit payable to the taxpayer under Part 2 of the Veterans Well-being Act,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a critical injury benefit, disability award, death benefit, clothing allowance or detention benefit payable to the taxpayer under Part 3 of Début de l'insertion the Veterans Well-being Act Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion a family caregiver relief benefit or caregiver recognition benefit payable to the taxpayer under Part 3.‍1 of Début de l'insertion the Veterans Well-being Act Fin de l'insertion , or

Début du bloc inséré

(iv)an amount payable to the taxpayer under subsection 132(1) of the Veterans Well-being Act;

Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 81(1)d.‍1)‍(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 81(1)‍(d.‍1)‍(iii) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (iii)une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

  • (iii)a caregiver recognition benefit payable to the taxpayer under Part 3.‍1 of the Veterans Well-being Act, or

(3)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

(3)Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):

  • Subvention commémorative
  • Memorial grant
Début du bloc inséré

j)une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(j)an amount received under the Memorial Grant Program for First Responders established under the authority of the Department of Public Safety and Emergency Preparedness Act in respect of individuals who die in the course of, or as a result of, their duties or as a result of an occupational illness or psychological impairment;

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(4)Subsection (1) comes into force on April 1, 2019.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(5)Subsection (2) applies to the 2020 and subsequent taxation years.

(6)Le paragraphe (3) s’applique relativement aux sommes reçues après mars 2018.

(6)Subsection (3) applies in respect of amounts received after March 2018.

6(1)Le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph 82(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année Début de l'insertion et de celui des pourcentages ci-après qui est applicable Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (A)16 % pour l’année d’imposition 2018,

    • (B)15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,

      Fin du bloc inséré
  • (i)the product of the amount determined under paragraph (a) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by

    • Début du bloc inséré

      (A)for the 2018 taxation year, 16%, and

    • (B)for taxation years after 2018, 15%, and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

7(1)L’alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Paragraph 87(2)‍(aa) of the Act is replaced by the following:

  • Impôt en main remboursable au titre de dividendes
  • Refundable dividend tax on hand

aa) Début de l'insertion si Fin de l'insertion la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, Début de l'insertion les règles ci-après s’appliquent Fin de l'insertion  :

(i)pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion Début de l'insertion et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d’imposition, sont ajoutés au total calculé selon Début de l'insertion ces définitions Fin de l'insertion à son égard pour l’année :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Fin de l'insertion , le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur Début de l'insertion le total des montants représentant chacun la partie éventuelle de Fin de l'insertion son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition Début de l'insertion provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)‍(i) ou la division 129(1)a)‍(ii)‍(B) Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(B)relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)‍(ii)‍(A),

Fin du bloc inséré

(ii)aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion elle n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l’effet du paragraphe 129(1.‍2), en cas d’application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);

(aa) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the new corporation was a private corporation immediately after the amalgamation, Début de l'insertion the following rules apply Fin de l'insertion :

(i)for the purpose of computing the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand Début de l'insertion and non-eligible refundable dividend tax on hand Fin de l'insertion ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 129(4) Fin de l'insertion ) of the new corporation at the end of its first taxation year there shall be added to the total determined under Début de l'insertion those definitions Fin de l'insertion in respect of the new corporation for the year

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in respect of the new corporation’s eligible refundable dividend tax on hand Fin de l'insertion , the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand of a predecessor corporation at the end of its last taxation year exceeds Début de l'insertion the total of all amounts each of which is the portion, if any, of Fin de l'insertion its dividend refund for its last taxation year Début de l'insertion from its eligible refundable dividend tax on hand determined under subparagraph 129(1)‍(a)‍(i) or clause 129(1)‍(a)‍(ii)‍(B), and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(B)in respect of the new corporation’s non-eligible refundable dividend tax on hand, the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which the non-eligible refundable dividend tax on hand of a predecessor corporation at the end of its last taxation year exceeds the portion, if any, of its dividend refund for its last taxation year from its non-eligible refundable dividend tax on hand determined under clause 129(1)‍(a)‍(ii)‍(A), and

Fin du bloc inséré

(ii)no amount shall be added under this paragraph in respect of a predecessor corporation

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion that was not a private corporation at the end of its last taxation year, or

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion where subsection 129(1.‍2) would have applied to deem a dividend paid by the predecessor corporation immediately before the amalgamation not to be a taxable dividend for the purpose of subsection 129(1);

(2)Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(2)Subject to subsection 20(5), subsection (1) applies to taxation years that begin after 2018.

8(1)Le passage de l’alinéa 104(21.‍2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of paragraph 104(21.‍2)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)pour l’application des articles 3, 74.‍3 et 111 dans le cadre de l’article 110.‍6 Début de l'insertion et pour l’application de l’article 120.‍4 Fin de l'insertion , le bénéficiaire est réputé :

  • (b)the beneficiary is, Début de l'insertion for the purposes of section 120.‍4 and Fin de l'insertion for the purposes of sections 3, 74.‍3 and 111 as they apply for the purposes of section 110.‍6,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

9(1)Les divisions 110(1)f)‍(v)‍(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

9(1)Clauses 110(1)‍(f)‍(v)‍(A) and (B) of the Act are replaced by the following:

  • (A)le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion de la Défense nationale Début de l'insertion ou par une personne désignée par ce ministre Fin de l'insertion ,

  • (B)le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un Début de l'insertion lieutenant-colonel (officiers du service général) Fin de l'insertion des Forces canadiennes;

  • (A)the employment income earned by the taxpayer as a member of the Canadian Forces, or as a police officer, while serving on a deployed Début de l'insertion international Fin de l'insertion operational mission (as determined by the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion of National Defence Début de l'insertion or by a person designated by that Minister Fin de l'insertion ), and

  • (B)the employment income that would have been so earned by the taxpayer if the taxpayer had been paid at the maximum rate of pay that applied, from time to time during the mission, to a Début de l'insertion Lieutenant-Colonel (General Service Officers) Fin de l'insertion of the Canadian Forces,

(2)Le paragraphe 110(1.‍3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 110(1.‍3) of the Act is repealed.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2017 and subsequent taxation years.

10(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 117.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ajustement annuel
Annual adjustment

117.‍1(1)La somme de 1000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.‍01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍2(1) et aux paragraphes 118.‍3(1), 122.‍5(3) et 122.‍51(1) et (2), la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a), les sommes de Début de l'insertion 1355 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 2335 $ Fin de l'insertion visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2), les sommes de Début de l'insertion 12820 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 17025 $ Fin de l'insertion visées à l’élément B de cette formule, la somme de Début de l'insertion 700 $ Fin de l'insertion visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3), les sommes de Début de l'insertion 24111 $ Fin de l'insertion et de Début de l'insertion 36483 $ Fin de l'insertion visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable  —  compte non tenu du paragraphe (3)  —  à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant  — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

117.‍1(1)The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)‍(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)‍(b)‍(v.‍1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.‍01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.‍2(1) and subsections 118.‍3(1), 122.‍5(3) and 122.‍51(1) and (2), the amount of $400,000 referred to in the formula in paragraph 110.‍6(2)‍(a), the amounts of Début de l'insertion $1,355 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $2,335 Fin de l'insertion referred to in the description of A, and the amounts of Début de l'insertion $12,820 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $17,025 Fin de l'insertion referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.‍7(2), the amount of Début de l'insertion $700 Fin de l'insertion referred to in the description of C, and the amounts of Début de l'insertion $24,111 Fin de l'insertion and Début de l'insertion $36,483 Fin de l'insertion referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.‍7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.‍2 in relation to tax payable under this Part or Part I.‍2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1355 $, 2335 $, 12820 $, 17025 $, 700 $, 24111 $ et 36483 $.

(2)Subsection (1) applies to the 2019 and subsequent taxation years, except that the adjustment provided for in subsection 117.‍1(1) of the Act, as amended by subsection (1), does not apply for the 2019 taxation year in respect of the amounts of $1,355, $2,335, $12,820, $17,025, $700, $24,111 and $36,483.

11(1)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)The description of B in subsection 118(2) of the Act is replaced by the following:

B
le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 Début de l'insertion et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww) Fin de l'insertion .

B
is 15% of the amount, if any, by which the individual’s income for the year would exceed $25,921 if, in computing that income, no amount were included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies Début de l'insertion and no amount were deductible under paragraph 20(1)‍(ww) Fin de l'insertion .

(2)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the description of B in subsection 118(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraph (ii) with the following:

  • (ii)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans,

  • Début du bloc inséré

    (iii)le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.‍1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.‍1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • (ii)the total of all amounts received by the individual in the year on account of a retirement income security benefit under Part 2 of the Début de l'insertion Veterans Well-being Act Fin de l'insertion , and

  • Début du bloc inséré

    (iii)the total of all amounts received by the individual in the year on account of an income replacement benefit payable to the individual under Part 2 of the Veterans Well-being Act, if the amount is determined under subsection 19.‍1(1), paragraph 23(1)‍(b) or subsection 26.‍1(1) of that Act (as modified, where applicable, under Part 5 of that Act).

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

(3)Subsection 118(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍1):

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)toute mention d’un revenu pour une année s’entend d’un revenu déterminé comme si aucune somme n’était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l’alinéa 20(1)ww);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)a reference to income for a year is to be read as a reference to that income determined as if, in computing that income, no amount were deductible under paragraph 20(1)‍(ww);

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsections (1) and (3) apply to the 2018 and subsequent taxation years.

(5)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.

(5)Subsection (2) comes into force on April 1, 2019.

12(1)Le passage de l’alinéa 118.‍2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

12(1)The portion of paragraph 118.‍2(2)‍(l) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • l)au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou Début de l'insertion de déficience mentale grave Fin de l'insertion ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :

    • (i)pour un animal Début de l'insertion qui, à la fois Fin de l'insertion  :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion est Fin de l'insertion spécialement dressé :

        • Début du bloc inséré

          (I)dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience,

          Fin du bloc inséré
        • (II) Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion est Fin de l'insertion fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,

  • (l)on behalf of the patient who is blind or profoundly deaf or has severe autism, severe diabetes, severe epilepsy, Début de l'insertion severe mental impairment Fin de l'insertion or a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the patient’s arms or legs,

    • (i)for an animal Début de l'insertion that is Fin de l'insertion

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion specially trained to

        • Début du bloc inséré

          (I)in the case of severe mental impairment, perform specific tasks (excluding, for greater certainty, the provision of emotional support) that assist the patient in coping with the impairment, and

          Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in all other cases Fin de l'insertion , assist the patient in coping with the impairment, and

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion provided by a person or organization one of whose main purposes is such training of animals,

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des frais engagés après 2017.

(2)Subsection (1) applies in respect of expenses incurred after 2017.

13(1)Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

13(1)The definitions excluded amount and specified individual in subsection 120.‍4(1) of the Act are replaced by the following:

montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu Début de l'insertion du particulier pour l’année Fin de l'insertion tiré d’un bien, soit Début de l'insertion son Fin de l'insertion gain en capital imposable, Début de l'insertion ou son bénéfice, pour l’année tiré Fin de l'insertion de la disposition d’un bien,  Début de l'insertion et qui, selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion si le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, est tiré d’un bien qui a été Fin de l'insertion acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une Début de l'insertion personne qui est, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le père ou la mère du particulier,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion une personne quelconque, si le particulier est :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.‍1(1),

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année;

  • Début du bloc inséré

    b)est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d’un transfert visé au paragraphe 160(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    c)est un gain en capital imposable qui découle de l’application du paragraphe 70(5);

  • d)est un gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition, par le particulier, d’un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise (au sens donné à ces termes au paragraphe 110.‍6(1)), sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.‍4(4) ou (5) si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;

  • e)si le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, selon le cas :

    • (i)ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année,

    • (ii)provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année;

  • f)si le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais non l’âge de 24 ans, avant l’année, selon le cas :

    • (i)est un rendement exonéré du particulier,

    • (ii)est un rendement raisonnable relativement au particulier, eu égard uniquement aux contributions de capital indépendant du particulier;

  • g)si le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année, selon le cas :

    • (i)est un revenu tiré d’actions exclues du particulier, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions,

    • (ii)est un rendement raisonnable relativement au particulier. (excluded amount)

      Fin du bloc inséré

particulier déterminé Début de l'insertion Est un particulier déterminé pour Fin de l'insertion une année d’imposition le particulier Début de l'insertion (à l’exception d’une fiducie) Fin de l'insertion qui répond aux conditions suivantes :

  • Début du bloc inséré

    a)il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

    • (i)s’il décède au cours de l’année, le moment qui précède immédiatement son décès,

    • (ii)sinon, la fin de l’année;

  • b)si le particulier n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l’année.‍ (specified individual)

    Fin du bloc inséré

excluded amount, in respect of an individual for a taxation year, means an amount that is the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion income Début de l'insertion for the year Fin de l'insertion from, or the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion taxable capital gain or profit for the year from the disposition of, a property Début de l'insertion to the extent that Fin de l'insertion the amount

  • (a) Début de l'insertion if the individual has not attained the age of 24 years before the year, is from Fin de l'insertion a property Début de l'insertion that was Fin de l'insertion acquired by, or for the benefit of, the individual as a consequence of the death of Début de l'insertion a person who is Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a parent of the individual, or

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion any person, if the individual is

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion enrolled as a full-time student during the year at a post-secondary educational institution (as defined in subsection 146.‍1(1)), or

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion an individual in respect of whom an amount may be deducted under section 118.‍3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the year;

  • Début du bloc inséré

    (b)is from a property acquired by the individual under a transfer described in subsection 160(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)is a taxable capital gain that arises because of subsection 70(5);

  • (d)is a taxable capital gain for the year from the disposition by the individual of property that is, at the time of the disposition, qualified farm or fishing property or qualified small business corporation shares (as those terms are defined in subsection 110.‍6(1)), unless the amount would be deemed to be a dividend under subsection 120.‍4(4) or (5) if this definition were read without reference to this paragraph;

  • (e)if the individual has attained the age of 17 years before the year, is

    • (i)not derived directly or indirectly from a related business in respect of the individual for the year, or

    • (ii)derived directly or indirectly from an excluded business of the individual for the year;

  • (f)if the individual has attained the age of 17 years but not the age of 24 years before the year, is

    • (i)a safe harbour capital return of the individual, or

    • (ii)a reasonable return in respect of the individual, having regard only to the contributions of arm’s length capital by the individual; or

  • (g)if the individual has attained the age of 24 years before the year, is

    • (i)income from, or a taxable capital gain from the disposition of, excluded shares of the individual, or

    • (ii)a reasonable return in respect of the individual. (montant exclu)

      Fin du bloc inséré

specified individual, Début de l'insertion for Fin de l'insertion a taxation year, means an individual ( Début de l'insertion other than a trust Fin de l'insertion ) who

  • Début du bloc inséré

    (a)is resident in Canada

    • (i)in the case where the individual dies in the year, immediately before the death, and

    • (ii)in any other case, at the end of the year; and

      Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion if the individual has Fin de l'insertion not attained the age of 17 years before the year, has a parent resident in Canada at any time in the year. (particulier déterminé)

(2)Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (b)‍(ii) of the definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant Début de l'insertion directement ou indirectement Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    (A)soit d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,

    Fin du bloc inséré
  • (B) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :

    • (I)prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant Début de l'insertion à Fin de l'insertion la location de biens,

    • (II) Début de l'insertion dans le cas d’une société de personnes, en détient Fin de l'insertion une participation, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (ii)can reasonably be considered to be income derived Début de l'insertion directly or indirectly from Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (A)one or more related businesses in respect of the individual for the year, or

    Fin du bloc inséré
  • (B)the rental of property by a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year

  • (I)is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to the rental of property, or

  • (II)in the case of a particular partnership, has an interest in the particular partnership directly or indirectly through one or more other partnerships,

(3)Les divisions c)‍(ii)‍(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

(3)Clauses (c)‍(ii)‍(C) and (D) of the definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act are replaced by the following:

  • (C)est un revenu provenant Début de l'insertion directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année Fin de l'insertion ,

  • (D)est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant Début de l'insertion à Fin de l'insertion la location de biens.

  • (C)to be income derived Début de l'insertion directly or indirectly Fin de l'insertion from Début de l'insertion one or more related businesses in respect of the individual for the year Fin de l'insertion , or

  • (D)to be income derived from the rental of property by a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to the rental of property,

(4)La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(4)The definition split income in subsection 120.‍4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui  :

    • (i)d’une part, est celle d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d’une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

    • (ii)d’autre part, n’est :

      • (A)ni visée à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

      • (B)ni cotée ou négociée sur un marché public,

      • (C)ni l’un ni l’autre de ce qui suit :

        • (I)un dépôt, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, porté au crédit du particulier,

        • (II)un dépôt auprès d’une coopérative de crédit ou d’une succursale au Canada d’une banque porté au crédit du particulier;

  • e)un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du montant et du bien :

    • (i)le montant, selon le cas :

      • (A)est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,

      • (B)est inclus, par l’effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d’une personne ou société de personnes pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,

    • (ii)le bien est :

      • (A)soit une action du capital-actions d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable),

      • (B)soit un bien à l’égard duquel les conditions ci-après sont remplies :

        • (I)le bien est, selon le cas :

          • 1une participation dans une société de personnes,

          • 2une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),

          • 3une créance (sauf une créance visée à l’une des divisions d)‍(ii)‍(A) à (C)),

        • (II)l’un des énoncés ci-après se vérifie :

          • 1un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure,

          • 2la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)‍(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d’une action visée à la division (A). (split income)

            Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)an amount included in computing the individual’s income for the year to the extent that the amount is in respect of a debt obligation that

    • (i)is of a corporation (other than a mutual fund corporation or a corporation shares of a class of the capital stock of which are listed on a designated stock exchange), partnership or trust (other than a mutual fund trust), and

    • (ii)is not

      • (A)described in paragraph (a) of the definition fully exempt interest in subsection 212(3),

      • (B)listed or traded on a public market, or

      • (C)a deposit, standing to the credit of the individual,

        • (I)within the meaning assigned by the Canada Deposit Insurance Corporation Act, or

        • (II)with a credit union or a branch in Canada of a bank, and

  • (e)an amount in respect of a property, to the extent that

    • (i)the amount

      • (A)is a taxable capital gain, or a profit, of the individual for the year from the disposition after 2017 of the property, or

      • (B)is included under subsection 104(13) or 105(2) in computing the individual’s income for the year and can reasonably be considered to be attributable to a taxable capital gain, or a profit, of any person or partnership for the year from the disposition after 2017 of the property, and

    • (ii)the property is

      • (A)a share of the capital stock of a corporation (other than a share of a class listed on a designated stock exchange or a share of the capital stock of a mutual fund corporation), or

      • (B)a property in respect of which the following conditions are met:

        • (I)the property is

          • 1an interest in a partnership,

          • 2an interest as a beneficiary under a trust (other than a mutual fund trust or a trust that is deemed to be in existence by subsection 143(1)), or

          • 3a debt obligation (other than a debt obligation described in any of clauses (d)‍(ii)‍(A) to (C)), and

        • (II)either

          • 1in respect of the property an amount is included in the individual’s split income for the year or an earlier taxation year, or

          • 2all or any part of the fair market value of the property, immediately before the disposition referred to in clause (i)‍(A) or (B), as the case may be, is derived, directly or indirectly, from a share described in clause (A). (revenu fractionné)

            Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 120.‍4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 120.‍4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

actions exclues Sont des actions exclues d’un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :

  • a)quant à la société, il s’avère à la fois que :

    • (i)moins de 90 % de son revenu d’entreprise pour la dernière année d’imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,

    • (ii)elle n’est pas une société professionnelle;

  • b)quant aux actions du capital-actions de la société qui sont la propriété du particulier déterminé, il s’avère immédiatement avant ce moment que, à la fois :

    • (i)elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,

    • (ii)elles ont une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

  • c)la totalité ou la presque totalité du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa a)‍(i) n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier autres que des entreprises de la société.‍ (excluded shares)

capital indépendant Est un capital indépendant d’un particulier déterminé le bien donné du particulier, ou un bien pour lequel le bien donné est un substitut, qui n’a été :

  • a)ni acquis soit à titre de revenu d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d’un tel autre bien;

  • b)ni emprunté par le particulier déterminé en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;

  • c)ni transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d’une personne).‍ (arm’s length capital)

entreprise exclue Est une entreprise exclue d’un particulier déterminé pour une année d’imposition l’entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante :

  • a)soit pendant l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé à l’alinéa e) de la définition de revenu fractionné;

  • b)soit pendant cinq années d’imposition antérieures du particulier.‍ (excluded business)

entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, chacune des entreprises suivantes :

  • a)l’entreprise exploitée :

    • (i)soit par un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année,

    • (ii)soit par une société de personnes, société ou fiducie, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise;

  • b)l’entreprise d’une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement;

  • c)l’entreprise d’une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l’année :

    • (i)un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :

      • (A)d’actions du capital-actions de la société,

      • (B)de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société,

    • (ii)l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      0,1A ≤ B + C
      où :

      A
      représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

      B
      la juste valeur marchande des actions visées à la division (i)‍(A),

      C
      la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)‍(B) qui provient d’actions du capital-actions de la société. (related business)

particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année :

  • a)d’une part, réside au Canada;

  • b)d’autre part, est lié au particulier déterminé.‍ (source individual)

rendement exonéré Est le rendement exonéré d’un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le plus élevé des taux d’intérêt visés à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour un trimestre de l’année;

B
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

C × D/E
où :

C
représente la juste valeur marchande d’un bien contribué par le particulier déterminé à l’appui d’une entreprise liée au moment où il est contribué,

D
le nombre de jours de l’année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,

E
le nombre de jours de l’année. (safe harbour capital return)

rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d’une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :

  • a)il serait, si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)‍(ii) ou g)‍(ii) de la définition de montant exclu, un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l’année;

  • b)il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l’entreprise liée :

    • (i)le travail qu’ils ont effectué à l’appui de l’entreprise,

    • (ii)les biens qu’ils ont contribués, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise,

    • (iii)les risques qu’ils ont assumés relativement à l’entreprise,

    • (iv)le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un deux ou à leur profit, relativement à l’entreprise,

    • (v)tout autre facteur pertinent. (reasonable return)

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

arm’s length capital, of a specified individual, means property of the individual if the property, or property for which it is a substitute, was not

  • (a)acquired as income from, or a taxable capital gain or profit from the disposition of, another property that was derived directly or indirectly from a related business in respect of the specified individual;

  • (b)borrowed by the specified individual under a loan or other indebtedness; or

  • (c)transferred, directly or indirectly by any means whatever, to the specified individual from a person who was related to the specified individual (other than as a consequence of the death of a person). (capital indépendant)

excluded business, of a specified individual for a taxation year, means a business if the specified individual is actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of the business in either

  • (a)the taxation year, except in respect of an amount described in paragraph (e) of the definition split income; or

  • (b)any five prior taxation years of the specified individual. (entreprise exclue)

excluded shares, of a specified individual at any time, means shares of the capital stock of a corporation owned by the specified individual if

  • (a)the following conditions are met:

    • (i)less than 90% of the business income of the corporation for the last taxation year of the corporation that ends at or before that time (or, if no such taxation year exists, for the taxation year of the corporation that includes that time) was from the provision of services, and

    • (ii)the corporation is not a professional corporation;

  • (b)immediately before that time, the specified individual owns shares of the capital stock of the corporation that

    • (i)give the holders thereof 10% or more of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the corporation, and

    • (ii)have a fair market value of 10% or more of the fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation; and

  • (c)all or substantially all of the income of the corporation for the relevant taxation year in subparagraph (a)‍(i) is income that is not derived, directly or indirectly, from one or more related businesses in respect of the specified individual other than a business of the corporation. (actions exclues)

reasonable return, in respect of a specified individual for a taxation year, means a particular amount derived directly or indirectly from a related business in respect of the specified individual that

  • (a)would, if this subsection were read without reference to subparagraph (f)‍(ii) or (g)‍(ii) of the definition excluded amount, be an amount described in the definition split income in respect of the specified individual for the year; and

  • (b)is reasonable having regard to the following factors relating to the relative contributions of the specified individual, and each source individual in respect of the specified individual, in respect of the related business:

    • (i)the work they performed in support of the related business,

    • (ii)the property they contributed, directly or indirectly, in support of the related business,

    • (iii)the risks they assumed in respect of the related business,

    • (iv)the total of all amounts that were paid or that became payable, directly or indirectly, by any person or partnership to, or for the benefit of, them in respect of the related business, and

    • (v)such other factors as may be relevant. (rendement raisonnable)

related business, in respect of a specified individual for a taxation year, means

  • (a)a business carried on by

    • (i)a source individual in respect of the specified individual at any time in the year, or

    • (ii)a partnership, corporation or trust if a source individual in respect of the specified individual at any time in the year is actively engaged on a regular basis in the activities of the partnership, corporation or trust related to earning income from the business;

  • (b)a business of a particular partnership, if a source individual in respect of the specified individual at any time in the year has an interest — including directly or indirectly — in the particular partnership; and

  • (c)a business of a corporation, if the following conditions are met at any time in the year:

    • (i)a source individual in respect of the specified individual owns

      • (A)shares of the capital stock of the corporation, or

      • (B)property that derives, directly or indirectly, all or part of its fair market value from shares of the capital stock of the corporation, and

    • (ii)it is the case that

      0.‍1A ≤ B + C
      where

      A
      is the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation,

      B
      is the total fair market value of property described in clause (i)‍(A), and

      C
      is the portion of the total fair market value of property described in clause (i)‍(B) that is derived from shares of the capital stock of the corporation. (entreprise liée)

safe harbour capital return, of a specified individual for a taxation year, means an amount that does not exceed the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the rate equal to the highest rate of interest prescribed under paragraph 4301(c) of the Income Tax Regulations in effect for a quarter in the year; and

B
is the total of all amounts each of which is determined by the formula

C × D/E
where

C
is the fair market value of property contributed by the specified individual in support of a related business at the time it was contributed,

D
is the number of days in the year that the property (or property substituted for it) is used in support of the related business and has not directly or indirectly, in any manner whatever, been returned to the specified individual, and

E
is the number of days in the year. (rendement exonéré)

source individual, in respect of a specified individual for a taxation year, means an individual (other than a trust) who, at any time in the year, is

  • (a)resident in Canada; and

  • (b)related to the specified individual. (particulier source)

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 120.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(6)Section 120.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Autres règles — particulier déterminé
Additional rules — specified individual
Début du bloc inséré

(1.‍1)Les règles ci-après s’appliquent aux fins du présent article relativement à un particulier déterminé quant à une année d’imposition :

a)un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise au cours de son année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités;

b)si un montant — à supposer que le présent article s’applique compte non tenu du présent alinéa — est un revenu fractionné d’un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne, les règles ci-après s’appliquent :

(i)pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,

(ii)pour l’application du présent sous-alinéa et de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise tout au long de ces cinq années,

(iii)pour l’application de l’alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l’égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année si l’autre personne a atteint l’âge de 24 ans avant l’année;

c)le montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d’imposition tiré d’un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d’un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l’année dans les cas suivants :

(i)les conditions suivantes sont remplies :

(A)le montant serait un montant exclu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année,

(B)l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année,

(ii)le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d’imposition, calculé comme si le présent article s’appliquait à elle;

d)il est entendu qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une entreprise comprend chacun des montants suivants :

(i)le montant qui :

(A)soit provient de la fourniture d’un bien ou de la prestation de services à l’entreprise ou à son appui,

(B)soit se rapporte à la propriété ou à la disposition d’une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l’entreprise,

(ii)le montant qui est dérivé d’un montant visé au présent alinéa;

e)pour l’application du présent article, un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d’une année si, à la fin de l’année, le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purpose of applying this section in respect of a specified individual in respect of a taxation year,

(a)an individual is deemed to be actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of a business in a taxation year of the individual if the individual works in the business at least an average of 20 hours per week during the portion of the year in which the business operates;

(b)if an amount would — if this section were read without reference to this paragraph — be split income of a specified individual who has attained the age of 17 years before the year in respect of a property, and that property was acquired by, or for the benefit of, the specified individual as a consequence of the death of another person, then

(i)for the purpose of applying paragraph (b) of the definition reasonable return in subsection (1), to the extent that the particular amount referred to in that paragraph is in respect of the property, then the factors referred to in that paragraph in respect of the other person are to be included for the purpose of determining a reasonable return in respect of the individual,

(ii)for the purposes of this subparagraph and the definition excluded business in subsection (1), if the other person was actively engaged on a regular, substantial and continuous basis in the activities of a business throughout five previous taxation years, then the individual is deemed to have been actively engaged on a regular, substantial and continuous basis in the business throughout those five years, and

(iii)for the purpose of applying paragraph (g) of the definition excluded amount in subsection (1) in respect of that property, the individual is deemed to have attained the age of 24 years before the year if the other person had attained the age of 24 years before the year;

(c)an amount that is a specified individual’s income for a taxation year from, or the specified individual’s taxable capital gain or profit for the year from the disposition of, a property is deemed to be an excluded amount in respect of the specified individual for the taxation year if

(i)the following conditions are met:

(A)the amount would be an excluded amount in respect of the specified individual’s spouse or common-law partner for the year, if the amount were included in computing the spouse or common-law partner’s income for the year, and

(B)the spouse or common law partner has attained the age of 64 years before the year, or

(ii)the amount would have been an excluded amount in respect of an individual who was, immediately before their death, the specified individual’s spouse or common-law partner, if the amount were included in computing the spouse or common-law partner’s income for their last taxation year (determined as if this section applies in respect of that year);

(d)for greater certainty, an amount derived directly or indirectly from a business includes

(i)an amount that

(A)is derived from the provision of property or services to, or in support of, the business, or

(B)arises in connection with the ownership or disposition of an interest in the person or partnership carrying on the business, and

(ii)an amount derived from an amount described in this paragraph; and

(e)for the purposes of this section, an individual is deemed not to be related to their spouse or common-law partner at any time in a year if, at the end of the year, the individual is living separate and apart from their spouse or common-law partner because of a breakdown of their marriage or common-law partnership.

Fin du bloc inséré

(7)Les paragraphes 120.‍4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsections 120.‍4(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Impôt payable par un particulier déterminé
Tax payable by a specified individual

(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l’année sur Début de l'insertion le montant obtenu par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
A + B
où :

A
représente le montant déduit en vertu de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion B Fin de l'insertion
le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

a)il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,

b)il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.

(3)Notwithstanding any other provision of this Act, Début de l'insertion if Fin de l'insertion an individual is a specified individual Début de l'insertion for Fin de l'insertion a taxation year, the individual’s tax payable under this Part for the year shall not be less than the amount by which the amount added under subsection (2) to the individual’s tax payable under this Part for the year exceeds Début de l'insertion the amount determined by the formula Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
A + B
where

A
is the amount deducted under section 118.‍3 in computing the individual’s tax payable under this Part for the year; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion B Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total of all amounts each of which is the amount that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion may be deducted under section 121 or 126 in computing the individual’s tax payable under this Part for the year, and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion can reasonably be considered to be in respect of an amount included in computing the individual’s split income for the year.

Gain en capital imposable
Taxable capital gain

(4)Dans le cas où un particulier déterminé Début de l'insertion qui n’a pas atteint l’âge de 17 avant une année d’imposition Fin de l'insertion aurait pour Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion année, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

(4)If a specified individual Début de l'insertion who has not attained the age of 17 years before a taxation year Fin de l'insertion would have for Début de l'insertion the Fin de l'insertion taxation year, if this Act were read without reference to this section, a taxable capital gain (other than an excluded amount) from a disposition of shares (other than shares of a class listed on a designated stock exchange or shares of a mutual fund corporation) that are transferred, either directly or indirectly, in any manner whatever, to a person with whom the specified individual does not deal at arm’s length, then the amount of that taxable capital gain is deemed not to be a taxable capital gain and twice the amount is deemed to be received by the specified individual in the year as a taxable dividend that is not an eligible dividend.

Gain en capital imposable d’une fiducie
Taxable capital gain of trust

(5)Dans le cas où un particulier déterminé Début de l'insertion qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition Fin de l'insertion serait, en l’absence du présent article, tenu en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 104(13) ou 105(2) d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion année, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 104(13) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

(5)If a specified individual Début de l'insertion who has not attained the age of 17 years before a the taxation year Fin de l'insertion would be, if this Act were read without reference to this section, required under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 104(13) or 105(2) to include an amount in computing the specified individual’s income for Début de l'insertion the Fin de l'insertion taxation year, then to the extent that the amount can reasonably be considered to be attributable to a taxable capital gain (other than an excluded amount) of a trust from a disposition of shares (other than shares of a class listed on a designated stock exchange or shares of a mutual fund corporation) that are transferred, either directly or indirectly, in any manner whatever, to a person with whom the specified individual does not deal at arm’s length, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 104(13) and 105(2) do not apply in respect of the amount and twice the amount is deemed to be received by the specified individual in the year as a taxable dividend that is not an eligible dividend.

(8)Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes. Pour l’année d’imposition 2018, le passage de l’alinéa b) de la définition de actions exclues, au paragraphe 120.‍4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :

  • b)quant aux actions, immédiatement avant ce moment ou à la fin de 2018, il s’avère à la fois que :

(8)Subsections (1) to (7) apply to the 2018 and subsequent taxation years. For the 2018 taxation year, the portion of paragraph (b) of the definition excluded shares in subsection 120.‍4(1) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (5), is to be read as follows:

  • (b)immediately before that time or the end of 2018, the shares

14(1)L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Paragraph 121(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) Début de l'insertion et de la fraction applicable suivante Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)8/11 pour l’année d’imposition 2018,

    • (ii)9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;

      Fin du bloc inséré
  • (a)the product of the amount, if any, that is required by subparagraph 82(1)‍(b)‍(i) to be included in computing the individual’s income for the year multiplied by

    • Début du bloc inséré

      (i)for the 2018 taxation year, 8/11, and

    • (ii)for taxation years after 2018, 9/13, and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

15(1)L’alinéa b) de la définition de revenu rajusté, au paragraphe 122.‍5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

15(1)Paragraph (b) of the definition adjusted income in subsection 122.‍5(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)n’était déductible en application des alinéas Début de l'insertion 20(1)ww) ou Fin de l'insertion 60y) ou z). (adjusted income)

  • (b)deductible under paragraph Début de l'insertion 20(1)‍(ww) or Fin de l'insertion 60(y) or (z). (revenu rajusté)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

16(1)L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, à l’article 122.‍6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

16(1)Paragraph (b) of the definition adjusted income in section 122.‍6 of the Act is replaced by the following:

  • b)n’était déductible en application des alinéas Début de l'insertion 20(1)ww) ou Fin de l'insertion 60y) ou z). (adjusted income)

  • (b)deductible under paragraph Début de l'insertion 20(1)‍(ww) or Fin de l'insertion 60(y) or (z); (revenu modifié)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

17Le passage du paragraphe 122.‍61(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17The portion of subsection 122.‍61(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Rajustement annuel
Annual adjustment

(5)Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion , la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

(5)Each amount expressed in dollars in subsection (1) shall be adjusted so that, where the base taxation year in relation to a particular month is after Début de l'insertion 2016 Fin de l'insertion , the amount to be used under that subsection for the month is the total of

18(1)Le titre de la sous-section A.‍2 de la section E de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)The heading of Subdivision A.‍2 of Division E of Part I of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Allocation canadienne pour les travailleurs
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Canada Workers Benefit
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2019.

19(1)L’alinéa c) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

19(1)Paragraph (c) of the definition adjusted net income in subsection 122.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas Début de l'insertion 20(1)ww) ou Fin de l'insertion 60y) ou z). (adjusted net income)

  • (c)in computing that income, no amount were deductible under paragraph Début de l'insertion 20(1)‍(ww) or Fin de l'insertion 60(y) or (z). (revenu net rajusté)

(2)Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)The descriptions of A and B in subsection 122.‍7(2) of the Act are replaced by the following:

A
représente :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 3000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 1355 Fin de l'insertion  $,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 3000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 2335 Fin de l'insertion  $;

B
:

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 12820 Fin de l'insertion  $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 17025 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

A
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of Début de l'insertion $1,355 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 26% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $3,000, or

(b)if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of Début de l'insertion $2,335 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 26% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the total of the working incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $3,000; and

B
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 12% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the adjusted net income of the individual for the taxation year exceeds Début de l'insertion $12,820 Fin de l'insertion , or

(b)if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 12% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds Début de l'insertion $17,025 Fin de l'insertion .

(3)Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)The descriptions of C and D in subsection 122.‍7(3) of the Act are replaced by the following:

C
représente Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 1150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 700 Fin de l'insertion  $;

D
:

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 24111 Fin de l'insertion  $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 36483 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

c)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 36483 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

C
is the lesser of Début de l'insertion $700 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 26% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $1,150; and

D
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, Début de l'insertion 12% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds Début de l'insertion $24,111 Fin de l'insertion ,

(b)if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was not entitled to deduct an amount under subsection 118.‍3(1) for the taxation year, or had an eligible dependant for the taxation year, Début de l'insertion 12% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds Début de l'insertion $36,483 Fin de l'insertion , or

(c)if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was entitled to deduct an amount under subsection 118.‍3(1) for the taxation year, Début de l'insertion 6% Fin de l'insertion of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds Début de l'insertion $36,483 Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

(5)Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

(5)Subsections (2) and (3) come into force on January 1, 2019.

20(1)Les alinéas 125(1.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20(1)Paragraphs 125(1.‍1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la proportion de Début de l'insertion 17,5 Fin de l'insertion  % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont Début de l'insertion antérieurs à 2018 Fin de l'insertion par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

  • b)la proportion de Début de l'insertion 18 Fin de l'insertion  % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont Début de l'insertion en 2018 Fin de l'insertion par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

  • Début du bloc inséré

    c)la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

    Fin du bloc inséré
  • (a)that proportion of Début de l'insertion 17.‍5% Fin de l'insertion that the number of days in the taxation year that are Début de l'insertion before 2018 Fin de l'insertion is of the number of days in the taxation year,

  • (b)that proportion of Début de l'insertion 18% Fin de l'insertion that the number of days in the taxation year that are Début de l'insertion in 2018 Fin de l'insertion is of the number of days in the taxation year, and

  • Début du bloc inséré

    (c)that proportion of 19% that the number of days in the taxation year that are after 2018 is of the number of days in the taxation year.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 125(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 125(5.‍1) of the Act is replaced by the following:

Réduction du plafond des affaires
Business limit reduction

(5.‍1)Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur Début de l'insertion la plus élevée des sommes suivantes Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/11 250 $
où :

A
représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée Début de l'insertion en l’absence du Fin de l'insertion présent paragraphe,

B
Début de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

0,225 % × ( Début de l'insertion C Fin de l'insertion – 10 000 000 $)
où :

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
représente, selon le cas :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) pour l’année donnée,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;

Début du bloc inséré

b)la somme obtenue par la formule suivante :

D/500 000 $ x 5(E – 50 000 $)
où :

D
représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a),

E
le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment de l’année donnée pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, se terminant dans l’année civile précédente.

Fin du bloc inséré

(5.‍1)Notwithstanding subsections (2), (3), (4) and (5), a Canadian-controlled private corporation’s business limit for a particular taxation year ending in a calendar year is the amount, if any, by which its business limit otherwise determined for the particular Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year exceeds Début de l'insertion the greater of Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the amount determined by the formula

A × B/$11,250
where

A
is the amount that would, but for this subsection, be the corporation’s business limit for the particular Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year, and

B
is the amount determined by the formula

0.‍225% × ( Début de l'insertion C Fin de l'insertion – $10 million)
where

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
is

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion if, in both the particular taxation year and the preceding taxation year, the corporation is not associated with any corporation, the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.‍2(1) or 181.‍3(1) or section 181.‍4, as the case may be) of the corporation for the preceding taxation year,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion if, in the particular taxation year, the corporation is not associated with any corporation but was associated with one or more corporations in the preceding taxation year, the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.‍2(1) or 181.‍3(1) or section 181.‍4, as the case may be) of the corporation for the particular taxation year, or

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion if, in the particular taxation year, the corporation is associated with one or more particular corporations, the total of all amounts each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.‍2(1) or 181.‍3(1) or section 181.‍4, as the case may be) of the corporation or of any of the particular corporations for its last taxation year that ended in the preceding calendar year, and

Début du bloc inséré

(b)the amount determined by the formula

D/$500,000 × 5(E − $50,000)
where

D
is the amount determined for A in paragraph (a), and

E
is the total of all amounts each of which is the adjusted aggregate investment income of the corporation, or of any corporation with which it is associated at any time in the particular taxation year, for each taxation year of the corporation, or associated corporation, as the case may be, that ended in the preceding calendar year.

Fin du bloc inséré
Anti-évitement
Anti-avoidance
Début du bloc inséré

(5.‍2)Pour l’application de l’alinéa (5.‍1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :

a)la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment quelconque, directement ou indirectement, à l’autre société au moyen d’une fiducie ou par tout autre moyen;

b)l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois lui être associée;

c)il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (5.‍1)b) relativement à la société donnée, ou à toute société avec laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍2)A particular corporation and another corporation are deemed to be associated with each other at a particular time for the purposes of paragraph (5.‍1)‍(b) if

(a)the particular corporation lends or transfers property at any time, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to the other corporation;

(b)the other corporation is, at the particular time, related to the particular corporation but is not associated with it; and

(c)it may reasonably be considered that one of the reasons the loan or transfer was made was to reduce the amount determined for E in paragraph (5.‍1)‍(b) in respect of the particular corporation, or of any corporation with which it is associated, for a taxation year.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 125(7) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

bien actif Est un bien actif d’une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :

  • a)le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;

  • b)l’action du capital-actions d’une autre société si, à ce moment :

    • (i)d’une part, l’autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),

    • (ii)d’autre part, l’action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.‍6(1)) selon l’hypothèse que, à la fois :

      • (A)la mention « particulier » dans cette définition vaut mention de la société donnée,

      • (B)cette définition s’applique compte non tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;

  • c)une participation, dans une société de personnes, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,

    • (ii)tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b),

    • (iii)à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b). (active asset)

revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l’article 141.‍1) pour une année d’imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année si, à la fois :

  • a)l’alinéa a) de cette définition avait le libellé suivant :

    • a)l’exédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i)la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année,

      • (ii)la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année;

  • b)le sous-alinéa b)‍(iii) de cette définition avait le libellé suivant :

    • (iii)un dividende d’une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l’hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,

  • c)les alinéas a) des définitions de perte et de revenu au paragraphe 129(4) avaient respectivement les libellés suivants :

    • a)comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite;

    • a)comprend à la fois :

      • (i)le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite,

      • (ii)les montants relatifs à une police d’assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;

  • d)aucun montant n’était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l’année.‍ (adjusted aggregate investment income)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

active asset, of a particular corporation at any time, means property that is

  • (a)used at that time principally in an active business carried on primarily in Canada by the particular corporation or by a Canadian-controlled private corporation that is related to the particular corporation,

  • (b)a share of the capital stock of another corporation if, at that time,

    • (i)the other corporation is connected with the particular corporation (within the meaning assigned by subsection 186(4) on the assumption that the other corporation is at that time a payer corporation within the meaning of that subsection), and

    • (ii)the share would be a qualified small business corporation share (as defined in subsection 110.‍6(1)) if

      • (A)the references in that definition to an “individual” were references to the particular corporation, and

      • (B)that definition were read without reference to “the individual’s spouse or common law partner”, or

  • (c)an interest in a partnership, if

    • (i)at that time, the fair market value of the particular corporation’s interest in the partnership is equal to or greater than 10% of the total fair market value of all interests in the partnership,

    • (ii)throughout the 24–month period ending before that time, more than 50% of the fair market value of the property of the partnership was attributable to property described in this paragraph or in paragraph (a) or (b), and

    • (iii)at that time, all or substantially all of the fair market value of the property of the partnership was attributable to property described in this paragraph or in paragraph (a) or (b); (bien actif)

adjusted aggregate investment income, of a corporation (other than a corporation that is deemed not to be a private corporation by subsection 136(1) or 137(7) or section 141.‍1) for a taxation year, means the amount that would be the aggregate investment income (as defined in subsection 129(4)) of the corporation for the year, if

  • (a)paragraph (a) of that definition read as follows:

    • (a)the amount, if any, by which

      • (i)the eligible portion of the corporation’s taxable capital gains (other than taxable capital gains from the disposition of property that is, at the time of disposition, an active asset of the corporation) for the year

    • exceeds

      • (ii)the eligible portion of its allowable capital losses (other than allowable capital losses from the disposition of property that is, at the time of disposition, an active asset of the corporation) for the year, or

  • (b)subparagraph (b)‍(iii) of that definition read as follows:

    • (iii)a dividend from a corporation connected with it (within the meaning assigned by subsection 186(4) on the assumption that the corporation is at that time a payer corporation within the meaning of that subsection), and

  • (c)paragraph (a) of the definition income or loss in subsection 129(4) read as follows:

    • (a)includes

    • (i)the income or loss from a specified investment business carried on by it, and

    • (ii)amounts in respect of a life insurance policy that are included in computing the corporation’s income for the year, to the extent that the amounts would not otherwise be included in the computation of the corporation’s aggregate investment income, but

and

  • (d)no amount were deducted under subsection 91(4) by the corporation in computing its income for the year; (revenu de placement total ajusté)

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018. Toutefois, les paragraphes (2) et (3), 7(1), 22(1) à (5), 23(1) et (2) et 29(1) s’appliquent également à l’année d’imposition d’une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :

  • a)l’année d’imposition précédente de la société était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de la série;

  • b)l’opération, l’événement ou la série avait notamment pour but de reporter l’application à la société de l’un des paragraphes (2) et (3) et 22(1) à (5).

(5)Subsections (2) and (3) apply to taxation years that begin after 2018. However, subsections (2) and (3), 7(1), 22(1) to (5), 23(1) and (2) and 29(1) also apply to a taxation year of a corporation that begins before 2019 and ends after 2018 if

  • (a)the corporation’s preceding taxation year was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)one of the reasons for the transaction, event or series was to defer the application of subsections (2) and (3) or 22(1) to (5) to the corporation.

21(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

21(1)Paragraph (a) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion ) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (a)that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.‍66) to be incurred before Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion ) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition mineral resource in subsection 248(1),

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (c) and (d) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion ;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion . (flowthrough mining expenditure)

  • (c)an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.‍6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion , and

  • (d)that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.‍6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2018 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion ; (dépense minière déterminée)

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation conformément à une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2018.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2018.

22(1)L’alinéa 129(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Paragraph 129(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) Début de l'insertion au titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée, Fin de l'insertion égale Début de l'insertion au total Fin de l'insertion des sommes suivantes :

    • Début du bloc inséré

      (i)si les dividendes imposables sont versés au titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion 381/3 % de l’ensemble des dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion que la société a versés au cours de l’année,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion , à la fin de l’année,

    • Début du bloc inséré

      (ii)si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :

      • (A)la moins élevée des sommes suivantes :

        • (I)381/3 % de l’ensemble de ces dividendes que la société a versés au cours de l’année,

        • (II)son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année,

      • (B)selon le cas :

        • (I)si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)‍(I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)‍(II), la moins élevée des sommes suivantes :

          • 1cet excédent,

          • 2l’excédent éventuel de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de l’année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année,

        • (II)dans les autres cas, zéro;

          Fin du bloc inséré
  • (a)may, on sending the notice of assessment for the year, refund without application an amount (in this Act referred to as its “dividend refund” for the year) Début de l'insertion in respect of taxable dividends paid by the corporation on shares of its capital stock in the year, and at a time when it was a private corporation, equal to the total of Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)in respect of eligible dividends, an amount equal to the lesser of

      • (A)381/3% of the total of all eligible dividends paid by it in the year, and

      • (B)its eligible refundable dividend tax on hand at the end of the year, and

    • (ii)in respect of taxable dividends (other than eligible dividends), an amount equal to the total of

      • (A)the lesser of

        • (I)38 1/3% of the total of all taxable dividends (other than eligible dividends) paid by it in the year, and

        • (II)its non-eligible refundable dividend tax on hand at the end of the year, and

      • (B)either

        • (I)if the amount determined under subclause (A)‍(I) exceeds the amount determined under subclause (A)‍(II), the lesser of

          • 1the amount of the excess, and

          • 2the amount by which the corporation’s eligible refundable dividend tax on hand at the end of the year exceeds the amount, if any, determined under subparagraph (i) for the year, and

        • (II)in any other case, nil; and

          Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 129(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 129(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite
Dividends paid to bankrupt controlling corporation

(1.‍1)Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu Début de l'insertion de la division (1)a)‍(i)‍(A), de la subdivision (1)a)‍(ii)‍(A)‍(I) ou de la sous-subdivision (1)a)‍(ii)‍(B)‍(I)1 Fin de l'insertion à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :

(1.‍1)In determining the dividend refund for a taxation year ending after 1977 of a particular corporation, no amount may be included Début de l'insertion under clause (1)‍(a)‍(i)‍(A), subclause (1)‍(a)‍(ii)‍(A)‍(I) or sub-subclause (1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I)1 Fin de l'insertion in respect of a taxable dividend paid to a shareholder that

(3)Le paragraphe 129(3) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 129(3) of the Act is repealed.

(4)Le paragraphe 129(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 129(4) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) et b) sur le total visé à l’alinéa c) :

  • a)le total des impôts à payer en vertu de la partie IV par la société donnée pour l’année au titre des dividendes suivants :

    • (i)les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (au présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),

    • (ii)les dividendes imposables reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés;

  • b)dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;

  • c)le total des montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :

    • (i)le sous-alinéa (1)a)‍(i),

    • (ii)la division (1)a)‍(ii)‍(B). (eligible refundable dividend tax on hand)

impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) à c) sur la somme visée à l’alinéa d) :

  • a)si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B
      où :

      A
      représente 302/3 % du revenu de placement total de la société pour l’année,

      B
      l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui obtenu à la division (B) :

      (A)le montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année par la société en vertu de la présente partie,

      (B)8 % de son revenu de placement étranger pour l’année,

    • (ii)302/3 % de l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des sommes suivantes :

      • (A)le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année,

      • (B)100/(382/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

      • (C)le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l’année,

    • (iii)l’impôt de la société pour l’année payable en vertu de la présente partie;

  • b)l’excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la partie IV pour l’année sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l’année;

  • c)si la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de celle-ci;

  • d)la partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, pour son année d’imposition précédente, selon la division (1)a)‍(ii)‍(A).‍ (non-eligible refundable dividend tax on hand)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

eligible refundable dividend tax on hand, of a particular corporation at the end of a taxation year, means the amount, if any, by which the total of

  • (a)the total of the taxes payable under Part IV by the particular corporation for the year in respect of

    • (i)eligible dividends received by the particular corporation in the year from corporations other than corporations with which the particular corporation is connected (in this paragraph, within the meaning assigned by subsection 186(4) on the assumption that the other corporation is at that time a payer corporation within the meaning of that subsection), and

    • (ii)taxable dividends received by the particular corporation in the year from corporations that are connected with the particular corporation to the extent that such dividends caused a dividend refund to those corporations from their eligible refundable dividend tax on hand, and

  • (b)where the particular corporation was a private corporation at the end of its preceding taxation year, the particular corporation’s eligible refundable dividend tax on hand at the end of that preceding year

exceeds

  • (c)the total of all amounts each of which is the portion, if any, of the particular corporation’s dividend refund from its eligible refundable dividend tax on hand determined, for its preceding taxation year, under

    • (i)subparagraph (1)‍(a)‍(i), and

    • (ii)clause (1)‍(a)‍(ii)‍(B). (impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés)

non-eligible refundable dividend tax on hand, of a corporation at the end of a taxation year, means the amount, if any, by which the total of

  • (a)if the corporation was a Canadian-controlled private corporation throughout the year, the least of

    • (i)the amount determined by the formula

      A − B
      where

      A
      is 30 2/3% of the corporation’s aggregate investment income for the year, and

      B
      is the amount, if any, by which

      (A)the amount deducted under subsection 126(1) from the tax for the year otherwise payable by it under this Part

      exceeds

      (B)8% of its foreign investment income for the year,

    • (ii)30 2/3% of the amount, if any, by which the corporation’s taxable income for the year exceeds the total of

      • (A)the least of the amounts determined under paragraphs 125(1)‍(a) to (c) in respect of the corporation for the year,

      • (B)100/(38 2/3) of the total of amounts deducted under subsection 126(1) from its tax for the year otherwise payable under this Part, and

      • (C)the amount determined by multiplying the total of amounts deducted under subsection 126(2) from its tax for the year otherwise payable under this Part, by the relevant factor for the year, and

    • (iii)the corporation’s tax for the year payable under this Part,

  • (b)the total of the taxes payable under Part IV by the corporation for the year less the amount determined under paragraph (a) of the definition eligible refundable dividend tax on hand in respect of the corporation for the year, and

  • (c)if the corporation was a private corporation at the end of its preceding taxation year, the corporation’s non-eligible refundable dividend tax on hand at the end of that preceding year

exceeds

  • (d)the portion, if any, of the corporation’s dividend refund from its non-eligible refundable dividend tax on hand determined, for its preceding taxation year, under clause (1)‍(a)‍(ii)‍(A). (impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés)

    Fin du bloc inséré

(5)L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5)Section 129 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

IMRTD transitoire pour 2019
2019 transitional RDTOH
Début du bloc inséré

(5)Les règles suivantes visent la première année d’imposition d’une société à laquelle s’applique la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4) :

a)si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la première année et de son année d’imposition précédente et n’est pas une société relativement à laquelle un choix selon le paragraphe 89(11) s’applique à la première année ou à l’année précédente :

(i)pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société à la fin de l’année précédente est réputé correspondre au montant éventuel qui représente le moins élevé des montants suivants :

(A)la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année précédente,

B
le remboursement au titre de dividendes de la société pour l’année précédente,

(B)la somme obtenue par la formule suivante :

(C – D) × E
où :

C
représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année précédente,

D
l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :

(I)le total des sommes dont chacune représente un dividende déterminé versé par la société au cours de l’année précédente,

(II)le total des sommes dont chacune représente une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de l’année précédente,

E
381/3 %,

(ii)pour l’application de l’alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année précédente est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant déterminé en vertu de la division a)‍(i)‍(A) relativement à la société à la fin de l’année précédente,

B
le montant déterminé en vertu de la division a)‍(i)‍(B) relativement à la société à la fin de l’année précédente;

b)sinon, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de son année d’imposition précédente est réputé correspondre au montant qui aurait été déterminé à la division a)‍(i)‍(A) si l’alinéa a) s’appliquait à la société relativement à la première année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The following rules apply to a corporation’s first taxation year in respect of which the definition eligible refundable dividend tax on hand in subsection (4) applies:

(a)if the corporation is a Canadian-controlled private corporation throughout the taxation year and its preceding taxation year and is not a corporation in respect of which an election under subsection 89(11) applies to the taxation year or the preceding taxation year,

(i)for the purpose of applying paragraph (b) of the definition eligible refundable dividend tax on hand in respect of the corporation at the end of the taxation year, the corporation’s eligible refundable dividend tax on hand at the end of its preceding taxation year is deemed to be the amount, if any, that is the lesser of

(A)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the corporation’s refundable dividend tax on hand at the end of its preceding taxation year, and

B
is the corporation’s dividend refund for its preceding taxation year, and

(B)the amount determined by the formula

(C − D) × E
where

C
is the corporation’s general rate income pool at the end of its preceding taxation year,

D
is the amount, if any, by which

(I)the total of all amounts each of which is an eligible dividend paid by the corporation in its preceding taxation year

exceeds

(II)the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the corporation in its preceding taxation year, and

E
is 38 1/3%, and

(ii)for the purpose of applying paragraph (c) of the definition non-eligible refundable dividend tax on hand in respect of the corporation at the end of the taxation year, the corporation’s non-eligible refundable dividend tax on hand at the end of its preceding taxation year is deemed to be the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the amount determined under clause (a)‍(i)‍(A) in respect of the corporation at the end of the preceding taxation year, and

B
is the amount determined under clause (a)‍(i)‍(B) in respect of the corporation at the end of the preceding taxation year; and

(b)in any other case, for the purpose of applying paragraph (b) of the definition eligible refundable dividend tax on hand in respect of the corporation at the end of the taxation year, the corporation’s eligible refundable dividend tax on hand at the end of its preceding taxation year is deemed to be the amount that would be determined for clause (a)‍(i)‍(A) if paragraph (a) applied to the corporation in respect of the taxation year.

Fin du bloc inséré
IMRTD transitoire pour 2019 — fusions
2019 transitional RDTOH — amalgamations
Début du bloc inséré

(5.‍1)Le paragraphe (5) s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de l’application de l’alinéa 87(2)aa) relativement à une société dans les cas suivants :

a)la société est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à une fusion (au sens de ce paragraphe);

b)la société a un montant d’impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de son année d’imposition qui prend fin par l’effet de l’alinéa 87(2)a);

c)la première année d’imposition de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à la fusion est une année d’imposition à laquelle la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés du paragraphe (4) s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)Subsection (5) applies with such modifications as are necessary for the purpose of applying paragraph 87(2)‍(aa) in respect of a corporation if

(a)the corporation is a predecessor corporation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) in respect of an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1));

(b)the corporation has an amount of refundable dividend tax on hand at the end of its taxation year that ends because of paragraph 87(2)‍(a); and

(c)the first taxation year of the new corporation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) in respect of the amalgamation is one to which the definition eligible refundable dividend tax on hand in subsection (4) applies.

Fin du bloc inséré

(6)Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(6)Subject to subsection 20(5), subsections (1) to (5) apply to taxation years that begin after 2018.

23(1)L’alinéa 131(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Paragraph 131(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion non déterminés Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année, est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) Début de l'insertion de cette définition Fin de l'insertion ;

  • (a)is deemed for the purposes of paragraph 87(2)‍(aa) and section 129 to have been a private corporation throughout the year, except that its Début de l'insertion non-eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 129(4) Fin de l'insertion ) at the end of the year shall be determined without reference to paragraph Début de l'insertion (a) of that definition Fin de l'insertion ; and

(2)L’alinéa 131(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 131(11)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) Début de l'insertion de la définition de impôt remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe 129(4) Fin de l'insertion ;

  • (a)for the purposes of subparagraphs (a)‍(i) and (ii) Début de l'insertion of the definition non-eligible refundable dividend tax on hand in subsection 129(4) Fin de l'insertion , the amount deducted under paragraph 111(1)‍(b) from the corporation’s income for each taxation year ending after that time shall be deemed to be nil;

(3)Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(3)Subject to subsection 20(5), subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2018.

24La division a)‍(ii)‍(B.‍1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

24Clause (a)‍(ii)‍(B.‍1) of the definition disability savings plan in subsection 146.‍4(1) of the Act is replaced by the following:

  • (B.‍1)si l’arrangement est conclu avant Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion , tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

  • (B.‍1)if the arrangement is entered into before Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion , a qualifying family member in relation to the beneficiary who, at the time the arrangement is entered into, is a qualifying person in relation to the beneficiary,

25(1)Le sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

25(1)Subparagraph (a)‍(iv) of the definition qualified donee in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)une université située à l’étranger qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada Début de l'insertion et qui a présenté une demande d’enregistrement Fin de l'insertion ,

  • (iv)a university outside Canada, the student body of which ordinarily includes students from Canada, Début de l'insertion that has applied for registration Fin de l'insertion , or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018. Toutefois :

  • a)quant à l’université qui a présenté une demande d’enregistrement avant le 27 février 2018 et qui est enregistrée par le ministre après le 26 février 2018, le paragraphe (1) s’applique à compter de la date à laquelle elle a présenté la demande d’enregistrement;

  • b)toute université nommée à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fin du 26 février 2018 est réputée avoir présenté une demande d’enregistrement.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018, except that

  • (a)if a university has applied for registration prior to February 27, 2018 and is registered by the Minister on or after that day, subsection (1) applies in respect of the university as of the day it applied for registration; and

  • (b)any university named in Schedule VIII to the Income Tax Regulations at the end of February 26, 2018 is deemed to have applied for registration.

26(1)Le paragraphe 160(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26(1)Subsection 160(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité solidaire
Joint and several, or solidary, liability — tax on split income

(1.‍2) Début de l'insertion Si un Fin de l'insertion montant Début de l'insertion est Fin de l'insertion à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.‍4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition Début de l'insertion et que ce particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles ci-après s’appliquent Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion sous réserve de l’alinéa b), Fin de l'insertion le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec Début de l'insertion un particulier donné dans les cas suivants Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)si le particulier déterminé n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,

(ii)si le particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à la fois :

(A)le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,

(B)le montant a été tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée (au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)d)) relativement au particulier déterminé,

(C)le particulier donné remplit des conditions visées à l’un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l’égard de l’entreprise liée;

b)la responsabilité du particulier donné selon l’alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l’année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l’année étaient des montants tirés de l’entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)‍(ii);

Fin du bloc inséré

c)le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter Début de l'insertion les responsabilités suivantes Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion celles du Fin de l'insertion particulier déterminé Début de l'insertion établies Fin de l'insertion en vertu d’une autre disposition de la présente loi,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion celles du particulier donné relatives Fin de l'insertion aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

(1.‍2) Début de l'insertion If an Fin de l'insertion amount is required to be added because of subsection 120.‍4(2) in computing a specified individual’s tax payable under this Part for a taxation year Début de l'insertion and the specified individual has not attained the age of 24 years before the start of the year, the following rules apply Fin de l'insertion :

(a) Début de l'insertion subject to paragraph (b) Fin de l'insertion , a Début de l'insertion particular individual Fin de l'insertion is jointly and severally, or solidarily, liable with the Début de l'insertion specified Fin de l'insertion individual for the amount if

Début du bloc inséré

(i)where the specified individual has not attained the age of 17 years before the year, the particular individual is a parent of the specified individual, and

(ii)where the specified individual has attained the age of 17 years before the year,

(A)the particular individual is a source individual in respect of the specified individual,

(B)the amount was derived directly or indirectly from a related business (within the meaning of paragraph 120.‍4(1.‍1)‍(d)) in respect of the specified individual, and

(C)the particular individual meets the conditions in any of paragraphs (a) to (c) in the definition related business in subsection 120.‍4(1) in respect of the related business;

(b)the particular individual’s liability under paragraph (a) in respect of the specified individual for the year is to be determined as though the only amounts included in the specified individual’s split income for the year are amounts derived from the related business referred to in subparagraph (a)‍(ii); and

Fin du bloc inséré

(c)nothing in this subsection limits the liability of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the specified individual under any other provision of this Act, or

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the particular individual Fin de l'insertion for the interest that the Début de l'insertion particular individual Fin de l'insertion is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the Début de l'insertion particular individual Fin de l'insertion is liable to pay because of this subsection.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

27(1)Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27(1)The portion of subsection 162(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Défaut de fournir son numéro d’identification
Failure to provide identification number

(6)La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise, Début de l'insertion son numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par Début de l'insertion son règlement Fin de l'insertion de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :

(6)Every person or partnership who fails to provide on request their business number, their Social Insurance Number, Début de l'insertion their trust account number Fin de l'insertion or their U.‍S. federal taxpayer identifying number to a person required under this Act or Début de l'insertion the Regulations Fin de l'insertion to make an information return requiring the number is liable to a penalty of $100 for each such failure, unless

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

28(1)L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, au paragraphe 180.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

28(1)Paragraph (b) of the definition adjusted income in subsection 180.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)n’était déductible en application des alinéas Début de l'insertion 20(1)ww) ou Fin de l'insertion 60w), y) ou z). (adjusted income)

  • (b)deductible under paragraph Début de l'insertion 20(1)‍(ww) or Fin de l'insertion 60(w), (y) or (z); (revenu modifié)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

29(1)Le paragraphe 186(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Subsection 186(5) of the Act is replaced by the following:

Présomption
Deemed private corporation

(5)La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes Début de l'insertion non déterminés Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 129 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) Début de l'insertion de cette définition Fin de l'insertion .

(5)A corporation that is at any time in a taxation year a subject corporation shall, for the purposes of paragraph 87(2)‍(aa) and section 129, be deemed to be a private corporation at that time, except that its Début de l'insertion non-eligible Fin de l'insertion refundable dividend tax on hand ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 129(4) Fin de l'insertion ) at the end of the year shall be determined without reference to paragraph (a) Début de l'insertion of that definition Fin de l'insertion .

(2)Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

(2)Subject to subsection 20(5), subsection (1) applies to taxation years that begin after 2018.

30(1)Le paragraphe 188(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30(1)Subsection 188(1.‍3) of the Act is replaced by the following:

Donataire admissible

Eligible donee

(1.‍3)Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné :

a)l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.‍2(1),

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.‍1(14),

Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;

Début du bloc inséré

b)toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l’organisme donné.

Fin du bloc inséré

(1.‍3)In this Part, an eligible donee in respect of a particular charity is

(a)a registered charity

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion of which more than 50% of the members of the board of directors or trustees of the registered charity deal at arm’s length with each member of the board of directors or trustees of the particular charity,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion that is not the subject of a suspension under subsection 188.‍2(1),

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion that has no unpaid liabilities under this Act or under the Excise Tax Act,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion that has filed all information returns required by subsection 149.‍1(14), and

Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion that is not the subject of a certificate under subsection 5(1) of the Charities Registration (Security Information) Act or, if it is the subject of such a certificate, the certificate has been determined under subsection 7(1) of that Act not to be reasonable; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)a municipality in Canada that is approved by the Minister in respect of a transfer of property from the particular charity.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies in respect of transfers of property made after February 26, 2018.

31(1)Le passage du paragraphe 189(6.‍3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31(1)The portion of subsection 189(6.‍3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Réduction des pénalités
Reduction of liability for penalties

(6.‍3)Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.‍1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible Début de l'insertion visé à l’alinéa 188(1.‍3)a) Fin de l'insertion relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :

(6.‍3)If the Minister has assessed a particular person in respect of the particular person’s liability for penalties under section 188.‍1 for a taxation year, and that liability exceeds $1,000, that liability is, at any particular time, reduced by the total of all amounts, each of which is an amount, in respect of a property transferred by the particular person after the day on which the Minister first assessed that liability and before the particular time to another person that was at the time of the transfer an eligible donee Début de l'insertion described in paragraph 188(1.‍3)‍(a) Fin de l'insertion in respect of the particular person, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the total of

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies in respect of transfers of property made on or after February 27, 2018.

32(1)L’alinéa 221(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Paragraph 221(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • d.‍1)enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou Début de l'insertion numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion , à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;

  • (d.‍1)requiring any person or partnership to provide any information — including their name, address, business number, Social Insurance Number Début de l'insertion or trust account number Fin de l'insertion  — to any class of persons required to make an information return containing that information;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

33(1)Les paragraphes 237(1.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

33(1)Subsections 237(1.‍1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Communication du numéro
Production of number

(1.‍1)Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , sur demande, à toute autre personne Début de l'insertion ou Fin de l'insertion société Début de l'insertion de personnes Fin de l'insertion tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

(1.‍1)Every person and partnership shall provide Début de l'insertion their designated number Fin de l'insertion

(a)in any return filed under this Act; and

(b) Début de l'insertion to another Fin de l'insertion person or partnership at the request of Début de l'insertion the other Fin de l'insertion person Début de l'insertion or partnership, if the other person or partnership Fin de l'insertion is required to make an information return pursuant to this Act or the Regulations requiring the designated Début de l'insertion number Fin de l'insertion .

Définition de numéro désigné
Designated number
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), numéro désigné s’entend des numéros suivants :

a)dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, son numéro d’assurance sociale;

b)dans le cas d’une fiducie, son numéro de compte en fiducie;

c)dans le cas de toute autre personne ou d’une société de personnes, son numéro d’entreprise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purpose of subsection (1.‍1), designated number, of a person or partnership, means

(a)in the case of an individual (other than a trust), their Social Insurance Number;

(b)in the case of a trust, its trust account number; and

(c)in any other case, the person’s or partnership’s business number.

Fin du bloc inséré
Communication du numéro
Number required in information returns

(2)Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne Début de l'insertion ou société de personnes Fin de l'insertion tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou Début de l'insertion le numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion autre Fin de l'insertion personne ou société de personnes :

a)doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de Début de l'insertion l’autre Fin de l'insertion personne ou société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;

b)ne peut sciemment, sans le consentement écrit de Début de l'insertion l’autre Fin de l'insertion personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à Début de l'insertion un Fin de l'insertion règlement.

(2)For the purposes of this Act and the Début de l'insertion Regulations Fin de l'insertion , a person Début de l'insertion or partnership Fin de l'insertion required to make an information return requiring a business number, Social Insurance Number or Début de l'insertion trust account number Fin de l'insertion of Début de l'insertion another Fin de l'insertion person or partnership

(a)shall make a reasonable effort to obtain the number from the Début de l'insertion other Fin de l'insertion person or partnership; and

(b)shall not knowingly use, communicate or allow to be communicated, otherwise than as required or authorized under this Act or a regulation, the number without the written consent of the Début de l'insertion other Fin de l'insertion person or partnership.

Autorisation de communiquer le numéro
Authority to communicate number

(3)Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou Début de l'insertion un numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

(3)A particular person may communicate, or allow to be communicated, a business number, Social Insurance Number or Début de l'insertion trust account number Fin de l'insertion to another person related to the particular person where the other person is required, by this Act or the Regulations, to make an information return that requires the number.

(2)Le passage du paragraphe 237(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 237(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autorisation de communiquer le numéro
Authority to communicate number

(4)Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou Début de l'insertion le numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

(4)An insurance corporation may communicate, or allow to be communicated, to another person the business number, Social Insurance Number or Début de l'insertion trust account number Fin de l'insertion of a particular person or partnership Début de l'insertion if Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 237(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 237(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)l’autre personne est tenue, par la présente loi ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter Début de l'insertion ce Fin de l'insertion numéro.

  • (c)the other person is required, by this Act or the Regulations, to make an information return, in respect of the disposition of the share or income from the share, that requires the number.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(4)Subsections (1) to (3) apply to the 2018 and subsequent taxation years.

34(1)L’alinéa 237.‍1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34(1)Paragraph 237.‍1(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les nom, adresse et numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou Début de l'insertion numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;

  • (a)the name, address and the business number, Social Insurance Number or Début de l'insertion trust account number Fin de l'insertion of each person who so acquires or otherwise invests in the tax shelter in the year,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

35(1)Le paragraphe 239(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35(1)Subsection 239(2.‍3) of the Act is replaced by the following:

Communication non autorisée d’un numéro d’identification

Offence with respect to an identification number

(2.‍3)Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier, le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes ou Début de l'insertion le numéro de compte en fiducie d’une fiducie Fin de l'insertion est fourni en application de la présente loi ou Début de l'insertion de son règlement Fin de l'insertion , ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou Début de l'insertion la fiducie Fin de l'insertion , selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou Début de l'insertion de la fiducie Fin de l'insertion , selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

(2.‍3)Every person to whom the business number of a taxpayer or partnership, to whom the Social Insurance Number of an individual or Début de l'insertion to whom the trust account number of a trust Fin de l'insertion has been provided under this Act or Début de l'insertion the Regulations Fin de l'insertion , and every officer, employee and agent of such a person, who without written consent of the individual, taxpayer, partnership Début de l'insertion or trust Fin de l'insertion , as the case may be, knowingly uses, communicates or allows to be communicated the number (otherwise than as required or authorized by law, in the course of duties in connection with the administration or enforcement of this Act or for a purpose for which it was provided by the individual, taxpayer, partnership Début de l'insertion or trust Fin de l'insertion , as the case may be) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

36(1)L’alinéa 241(4)j.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36(1)Paragraph 241(4)‍(j.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • j.‍1)fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la valeur, à l’égard d’une personne, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) Début de l'insertion dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l’article 122.‍6) antérieure à 2017 Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.‍61(1) ou (1.‍1) pour une année de base (au sens de l’article 122.‍6) postérieure à 2014;

      Fin du bloc inséré
  • (j.‍1)provide taxpayer information to an official or a designated person solely for the purpose of permitting the making of an adjustment to a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test if the purpose of the adjustment is to take into account

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the amount determined in respect of a person for C in subsection 122.‍61(1), Début de l'insertion as it read before July 2018, in respect of a base taxation year (as defined in section 122.‍6) before 2017, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)an amount determined in respect of a person under subsection 122.‍61(1) or (1.‍1) in respect of a base taxation year (as defined in section 122.‍6) after 2014;

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2018.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on July 1, 2018.

37(1)Le passage de la définition de numéro d’entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

37(1)The portion of the definition business number in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale Début de l'insertion et le numéro de compte en fiducie Fin de l'insertion , utilisé par le ministre pour identifier les entités Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , et dont il les a avisées :

business number means the number (other than a Social Insurance Number Début de l'insertion or trust account number Fin de l'insertion ) used by the Minister to identify

(2)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d’entreprise :

  • a)d’une part, qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;

  • b)d’autre part, dont le ministre a avisé la fiducie. (trust account number)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

trust account number means the number (other than a business number)

  • (a)used by the Minister to identify a trust, and

  • (b)of which the Minister has notified the trust; (numéro de compte en fiducie)

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2018 and subsequent taxation years.

Entrée en vigueur rétroactive

Deemed Coming into Force

Définition de particulier admissible

Definition of eligible individual

38Le sous-alinéa e)‍(v) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, édicté par le paragraphe 28(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

38Subparagraph (e)‍(v) of the definition eligible individual in section 122.‍6 of the Act, as enacted by subsection 28(1) of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1, is deemed to have come into force on January 1, 2005.

2016, ch. 14

2016, c. 14

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act

39L’article 67 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

39Section 67 of An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act is repealed.

40L’article 69 de la même loi est abrogé.

40Section 69 of the Act is repealed.

2017, ch. 20

2017, c. 20

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Budget Implementation Act, 2017, No. 1

41(1)Le paragraphe 6(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.

41(1)Subsection 6(2) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 is repealed.

(2)Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 6(5) of the Act is repealed.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

42(1)Le sous-alinéa 201(1)b)‍(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

42(1)Subparagraph 201(1)‍(b)‍(ii) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:

  • (ii)à l’égard, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • (A)d’argent prêté à une société, association, organisation, institution, Début de l'insertion société de personnes Fin de l'insertion ou Début de l'insertion fiducie Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (B)d’argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,

      Fin du bloc inséré
    • (C)de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés Début de l'insertion à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie Fin de l'insertion ,

  • (ii)in respect of

    • (A)money on loan to Début de l'insertion an Fin de l'insertion association, corporation, institution, organization, Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion or Début de l'insertion trust Fin de l'insertion ,

    • (B)money on deposit with Début de l'insertion an Fin de l'insertion association, corporation, institution, organization, Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion or Début de l'insertion trust Fin de l'insertion , or

    • (C)property deposited or placed with Début de l'insertion an Fin de l'insertion association, corporation, institution, organization, Début de l'insertion partnership Fin de l'insertion or Début de l'insertion trust Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

43(1)L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

43(1)Paragraph 229(1)‍(b) of the Regulations is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion relativement à Fin de l'insertion chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion c) ou d) :

    • (i) Début de l'insertion son Fin de l'insertion nom,

    • (ii) Début de l'insertion son Fin de l'insertion adresse,

    • (iii) Début de l'insertion son Fin de l'insertion numéro d’assurance sociale, Début de l'insertion numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, selon Fin de l'insertion le cas;

  • (b) Début de l'insertion in respect of Fin de l'insertion each member of the partnership who is entitled to a share referred to in paragraph (c) or (d) for the fiscal period, Début de l'insertion the member’s Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion name,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion address, and

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion business number Fin de l'insertion , Social Insurance Number Début de l'insertion or trust account number, as the case may be Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

44(1)L’article 3503 du même règlement est abrogé.

44(1)Section 3503 of the Regulations and the heading before it are repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018.

45Le passage de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45The portion of Class 43.‍2 in Schedule II to the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.‍1 :

Property that is acquired after February 22, 2005 and before Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion (other than property that was included, before it was acquired, in another class in this Schedule by any taxpayer) and that is property that would otherwise be included in Class 43.‍1

46(1)L’annexe VIII du même règlement est abrogée.

46(1)Schedule VIII to the Regulations is repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018.

PARTIE 2
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes

PART 2
Amendments to the Excise Act, 2001 (Tobacco Taxation) and to Related Legislation

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

47(1)Les paragraphes 43.‍1(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

47(1)Subsections 43.‍1(1) and (2) of the Excise Act, 2001 are replaced by the following:

Définition de année inflationniste
Definition of inflationary adjusted year

43.‍1(1)Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des années suivantes.

43.‍1(1)In this section, inflationary adjusted year means 2019 and every year after that year.

Ajustements annuels
Annual adjustments

(2)Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

a)le taux obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de droit applicable au produit du tabac le Début de l'insertion 31 mars Fin de l'insertion de l’année inflationniste,

B
la somme  —  arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenue par Début de l'insertion la formule suivante Fin de l'insertion  :

C/D
où :

C
représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre Début de l'insertion de l’année donnée qui précède l’année inflationniste Fin de l'insertion ,

D
l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre Début de l'insertion de l’année qui précède l’année donnée Fin de l'insertion ;

b)le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

(2)Each rate of duty set out in sections 1 to 4 of Schedule 1 and paragraph (a) of Schedule 2 in respect of a tobacco product is to be adjusted on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of Début de l'insertion an Fin de l'insertion inflationary adjusted year so that the rate is equal to the greater of

(a)the rate determined by the formula

A × B
where

A
is the rate of duty applicable to the tobacco product on Début de l'insertion March 31 Fin de l'insertion of the inflationary adjusted year, and

B
is the amount, rounded to the nearest one-thousandth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-thousandths, rounded to the higher one-thousandth, determined by the formula

C/D
where

C
is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on September 30 Début de l'insertion of the particular year preceding the inflationary adjusted year Fin de l'insertion , and

D
is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on September 30 Début de l'insertion of the year preceding the particular year Fin de l'insertion ; and

(b)the rate of duty referred to in the description of A in paragraph (a).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

48(1)L’alinéa b) de la définition de date d’ajustement, à l’article 58.‍1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

48(1)The definition adjustment day in section 58.‍1 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le 28 février 2018;

    Fin du bloc inséré
  • b)dans le cas d’une année inflationniste, le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion de cette année. (adjustment day)

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)February 28, 2018; or

    Fin du bloc inséré
  • (b)in the case of an inflationary adjusted year, Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of that year. (date d’ajustement)

(2)Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.‍1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the definition taxed cigarettes in section 58.‍1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 42 Début de l'insertion ou 53 Fin de l'insertion a été imposé au taux Début de l'insertion applicable la veille d’une date d’ajustement Fin de l'insertion et qui, à zéro heure Début de l'insertion à la date d’ajustement Fin de l'insertion , à la fois :  

taxed cigarettes of a person means cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42 Début de l'insertion or 53 Fin de l'insertion at the rate Début de l'insertion applicable on the day before an adjustment day Fin de l'insertion , and that, at the beginning of Début de l'insertion the adjustment day Fin de l'insertion ,

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 28, 2018.

49(1)Le paragraphe 58.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49(1)Subsection 58.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Assujettissement — majoration de 2018

Imposition of tax — 2018 increase
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011468 $ par cigarette.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subject to section 58.‍3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of February 28, 2018 at the rate of $0.‍011468 per cigarette.

Fin du bloc inséré

Assujettissement —  années inflationnistes

Imposition of tax  — inflationary adjusted years

(2)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :

a)s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :

(A – B)/5
où :

A
représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion de l’année inflationniste, prévu à l’ Début de l'insertion article Fin de l'insertion 1 de l’annexe 1,

B
le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le Début de l'insertion 31 mars Fin de l'insertion de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;

b)s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :

C – D
où :

C
représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,

D
le taux de droit applicable à chaque cigarette le Début de l'insertion 31 mars Fin de l'insertion de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.

(2)Subject to section 58.‍3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of an inflationary adjusted year at a rate per cigarette equal to

(a)in the case of cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42, the amount determined by the formula

(A – B)/5
where

A
is the rate of duty applicable under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 1 of Schedule 1 for each five cigarettes on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of the inflationary adjusted year, and

B
is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes on Début de l'insertion March 31 Fin de l'insertion of the inflationary adjusted year; and

(b)in the case of cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 53, the amount determined by the formula

C – D
where

C
is the rate of duty applicable under paragraph 1(a) of Schedule 3 per cigarette on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1 of the inflationary adjusted year, and

D
is the rate of duty applicable under paragraph 1(a) of Schedule 3 per cigarette on Début de l'insertion March 31 Fin de l'insertion of the inflationary adjusted year.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

50(1)L’alinéa 58.‍5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50(1)Subsection 58.‍5(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍1);

  • b)s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(1.‍1), April 30, 2018; or

  • (b)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(2) in respect of an inflationary adjusted year, May 31 of the inflationary adjusted year.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

51(1)L’alinéa 58.‍6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51(1)Subsection 58.‍6(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1.‍1);

  • b)s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(1.‍1), April 30, 2018; or

  • (b)in the case of the tax imposed under subsection 58.‍2(2) in respect of an inflationary adjusted year, May 31 of the inflationary adjusted year.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

52(1)Les sous-alinéas 216(2)a)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

52(1)Subparagraphs 216(2)‍(a)‍(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:

  • (i)le produit de Début de l'insertion 0,24 Fin de l'insertion  $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de Début de l'insertion 0,24 Fin de l'insertion  $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iii)le produit de Début de l'insertion 0,30 Fin de l'insertion  $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iv)le produit de Début de l'insertion 0,47 Fin de l'insertion  $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (i)$ Début de l'insertion 0.‍24 Fin de l'insertion multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,

  • (ii)$ Début de l'insertion 0.‍24 Fin de l'insertion multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,

  • (iii)$ Début de l'insertion 0.‍30 Fin de l'insertion multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and

  • (iv)$ Début de l'insertion 0.‍47 Fin de l'insertion multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and

(2)Les sous-alinéas 216(3)a)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 216(3)‍(a)‍(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:

  • (i)le produit de Début de l'insertion 0,36 Fin de l'insertion  $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de Début de l'insertion 0,36 Fin de l'insertion  $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iii)le produit de Début de l'insertion 0,45 Fin de l'insertion  $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iv)le produit de Début de l'insertion 0,93 Fin de l'insertion  $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (i)$ Début de l'insertion 0.‍36 Fin de l'insertion multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,

  • (ii)$ Début de l'insertion 0.‍36 Fin de l'insertion multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,

  • (iii)$ Début de l'insertion 0.‍45 Fin de l'insertion multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and

  • (iv)$ Début de l'insertion 0.‍93 Fin de l'insertion multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and

53Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

53Paragraphs 240(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion 0,43 Fin de l'insertion $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b) Début de l'insertion 0,43 Fin de l'insertion $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c) Début de l'insertion 537,48 Fin de l'insertion  $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  • (a)$ Début de l'insertion 0.‍43 Fin de l'insertion per cigarette that was removed in contravention of that subsection,

  • (b)$ Début de l'insertion 0.‍43 Fin de l'insertion per tobacco stick that was removed in contravention of that subsection, and

  • (c)$ Début de l'insertion 537.‍48 Fin de l'insertion per kilogram of manufactured tobacco, other than cigarettes and tobacco sticks, that was removed in contravention of that subsection.

54(1)L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54(1)Paragraph 1(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 0,59634 Fin de l'insertion $;

(a)$ Début de l'insertion 0.‍59634 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

55(1)L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55(1)Paragraph 2(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 0,11927 Fin de l'insertion $;

(a)$ Début de l'insertion 0.‍11927 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

56(1)L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56(1)Paragraph 3(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 7,45425 Fin de l'insertion $;

(a)$ Début de l'insertion 7.‍45425 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

57(1)L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57(1)Paragraph 4(a) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 25,95832 Fin de l'insertion $;

(a)$ Début de l'insertion 25.‍95832 Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2018.

58(1)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58(1)Subparagraph (a)‍(i) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion 0,09331 Fin de l'insertion $,

  • (i)$ Début de l'insertion 0.‍09331 Fin de l'insertion , or

(2)L’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

  • b)le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par Début de l'insertion 88 Fin de l'insertion  %.

  • (b)the amount obtained by multiplying the sale price, in the case of cigars manufactured in Canada, or the duty-paid value, in the case of imported cigars, by Début de l'insertion 88 Fin de l'insertion %.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 28, 2018.

2014, ch. 20

2014, c. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Economic Action Plan 2014 Act, No. 1

59Le paragraphe 76(5) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :

59Subsection 76(5) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 is replaced by the following:

(5)Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(5)Subsections (2) and (4) come into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

60Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60Subsection 78(3) of the Act is replaced by the following:

(3)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(3)Subsection (2) comes into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

61Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61Subsection 79(4) of the Act is replaced by the following:

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(4)Subsection (2) comes into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

62Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62Subsection 80(4) of the Act is replaced by the following:

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(4)Subsection (2) comes into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

63Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Subsection 81(4) of the Act is replaced by the following:

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er Début de l'insertion avril Fin de l'insertion 2019.

(4)Subsection (2) comes into force on Début de l'insertion April Fin de l'insertion 1, 2019.

2014, ch. 39

2014, c. 39

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

Economic Action Plan 2014 Act, No. 2

64Le paragraphe 100(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :

64Subsection 100(4) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 is replaced by the following:

(4)Le paragraphe (2) Début de l'insertion est réputé être entré Fin de l'insertion en vigueur le Début de l'insertion 28 février 2018 Fin de l'insertion .

(4)Subsection (2) Début de l'insertion is deemed to have come Fin de l'insertion into force on Début de l'insertion February 28, 2018 Fin de l'insertion .

65Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65Subsection 101(2) of the Act is replaced by the following:

(2)Le paragraphe (1) Début de l'insertion est réputé être entré Fin de l'insertion en vigueur le Début de l'insertion 28 février 2018 Fin de l'insertion .

(2)Subsection (1) Début de l'insertion is deemed to have come Fin de l'insertion into force on Début de l'insertion February 28, 2018 Fin de l'insertion .

2017, ch. 20

2017, c. 20

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Budget Implementation Act, 2017, No. 1

66(1)Le paragraphe 45(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.

66(1)Subsection 45(3) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 is repealed.

(2)Le paragraphe 45(5) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 45(5) of the Act is repealed.

Application

Application

67Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par les articles 54 à 57, et le sous-alinéa a)‍(i) et l’alinéa b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 58, avaient été sanctionnés le 28 février 2018.

67For the purposes of applying the provisions of the Customs Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount is to be determined and interest is to be computed on it as though paragraphs 1(a), 2(a), 3(a) and 4(a) of Schedule 1 to the Excise Act, 2001, as enacted by sections 54 to 57, and subparagraph (a)‍(i) and paragraph (b) of Schedule 2 to the Excise Act, 2001, as enacted by section 58, had been assented to on February 28, 2018.

PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes

PART 3
Amendments to the Excise Act, 2001 (Cannabis Taxation), the Excise Tax Act and Other Related Texts

Coordination avec la Loi sur le cannabis

Coordination with the Cannabis Act

68(1)Si le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article et à l’article 118) est sanctionné, pour les fins du présent article et des articles 117 et 118, date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de l’autre loi.

68(1)If Bill C-45, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Cannabis Act (referred to in this section and section 118 as the “other Act”), receives royal assent, then for the purposes of this section and sections 117 and 118, commencement day means the day on which subsection 204(1) of the other Act comes into force.

(2)Si l’autre loi est sanctionnée, les articles 69 à 78, le paragraphe 79(1), l’article 84, le paragraphe 85(2), les articles 87, 89 à 106 et 108 à 113 et le paragraphe 115(1) entrent en vigueur le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées.

(2)If the other Act receives royal assent, then sections 69 to 78, subsection 79(1), section 84, subsection 85(2), sections 87, 89 to 106 and 108 to 113 and subsection 115(1) come into force on the first day on which both this Act and the other Act have received royal assent.

(3)Malgré le paragraphe (2), si l’autre loi est sanctionnée, les articles 158.‍02, 158.‍09 à 158.‍12, 158.‍15 et 158.‍16 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, entrent en vigueur à la date de référence.

(3)Despite subsection (2), if the other Act receives royal assent, then sections 158.‍02, 158.‍09 to 158.‍12, 158.‍15 and 158.‍16 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, come into force on commencement day.

(4)Si l’autre loi est sanctionnée, le paragraphe 79(2), les articles 80 à 83, les paragraphes 85(1) et (3), les articles 86, 88, 107 et 114, le paragraphe 115(2) et l’article 116 entrent en vigueur à la date de référence.

(4)If the other Act receives royal assent, then subsection 79(2), sections 80 to 83, subsections 85(1) and (3), sections 86, 88, 107 and 114, subsection 115(2) and section 116 come into force on commencement day.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

69(1)Les définitions de contenant, estampillé, non acquitté, timbre d’accise et utilisation pour soi, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

69(1)The definitions container, excise stamp, non-duty-paid, stamped and take for use in section 2 of the Excise Act, 2001 are replaced by the following:

contenant En ce qui concerne Début de l'insertion un produit Fin de l'insertion du tabac Début de l'insertion ou un produit du cannabis Fin de l'insertion , enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, Début de l'insertion bouteille, ampoule Fin de l'insertion ou autre contenant Début de l'insertion le Fin de l'insertion renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260.‍ (container)

estampillé

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise Début de l'insertion de tabac Fin de l'insertion ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire Début de l'insertion relativement au produit du tabac Fin de l'insertion sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

  • Début du bloc inséré

    b)se dit d’un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.‍ (stamped)

    Fin du bloc inséré

non acquitté Se dit de l’alcool emballé Début de l'insertion ou d’un produit du cannabis Fin de l'insertion sur lequel un droit, sauf le droit spécial Début de l'insertion dans le cas de l’alcool Fin de l'insertion , n’a pas été acquitté.‍ (non-duty-paid)

timbre d’accise Timbre Début de l'insertion d’accise de tabac ou timbre d’accise de cannabis Fin de l'insertion .‍ (excise stamp)

utilisation pour soi

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion En ce qui concerne l’alcool, le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool;

  • Début du bloc inséré

    b)en ce qui concerne un produit du cannabis, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire.‍ (take for use)

    Fin du bloc inséré

container, in respect of a tobacco product Début de l'insertion or a cannabis product Fin de l'insertion , means a wrapper, package, carton, box, crate, Début de l'insertion bottle, vial Fin de l'insertion or other container that contains the tobacco product Début de l'insertion or cannabis product Fin de l'insertion .‍ (contenant)

excise stamp means a Début de l'insertion tobacco excise Fin de l'insertion stamp Début de l'insertion or a cannabis excise stamp Fin de l'insertion . (timbre d’accise)

non-duty-paid, in respect of packaged alcohol Début de l'insertion or a cannabis product Fin de l'insertion , means that duty (other than special duty Début de l'insertion in the case of alcohol Fin de l'insertion ) has not been paid on the alcohol Début de l'insertion or cannabis product Fin de l'insertion .‍ (non acquitté)

stamped means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in respect of a tobacco product, that Début de l'insertion a tobacco Fin de l'insertion excise stamp, and all prescribed information in a prescribed format Début de l'insertion in respect of the tobacco product Fin de l'insertion , are stamped, impressed, printed or marked on, indented into or affixed to the Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion product or its container in the prescribed manner to indicate that duty, other than special duty, has been paid on the Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion product; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)in respect of a cannabis product, that a cannabis excise stamp, and all prescribed information in a prescribed format in respect of the cannabis product, are stamped, impressed, printed or marked on, indented into or affixed to the cannabis product or its container in the prescribed manner to indicate that duty has been paid on the cannabis product. (estampillé)

    Fin du bloc inséré

take for use means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in respect of alcohol, to consume, analyze or destroy alcohol or to use alcohol for any purpose that results in a product other than alcohol; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)in respect of a cannabis product, to consume, analyze or destroy the cannabis product. (utilisation pour soi)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition packaged in section 2 of the Act is replaced by the following:

  • a)Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac ou Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

  • (a)in respect of raw leaf tobacco, a tobacco product or Début de l'insertion a cannabis product Fin de l'insertion , packaged in a prescribed package; or

(3)La définition de production, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)The definition produce in section 2 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)en ce qui concerne un produit du cannabis, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, mais comprend également le fait d’emballer le produit du cannabis. (produce)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)in respect of a cannabis product, has the same meaning as in subsection 2(1) of the Cannabis Act but also includes packaging the cannabis product. (production)

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.‍ (cannabis)

chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel.‍ (industrial hemp)

drogue de cannabis sur ordonnance Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, sauf les produits suivants :

  • a)une drogue ou un mélange de drogues qui peut, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, être vendu à un consommateur, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sans ordonnance, au sens de l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise;

  • b)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire.‍ (prescription cannabis drug)

droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.‍2 ou 158.‍22.‍ (additional cannabis duty)

droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.‍19 ou 158.‍21.‍ (cannabis duty)

graine viable Graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel.‍ (viable seed)

matière florifère L’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l’infrutescence.‍ (flowering material)

matière non florifère Partie de la plante de cannabis qui n’est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis.‍ (non-flowering material)

plante de cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.‍ (cannabis plant)

plante de cannabis à l’état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines.‍ (vegetative cannabis plant)

plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel.‍ (industrial hemp plant)

producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis qui l’autorise à produire des plantes de chanvre industriel.‍ (industrial hemp grower)

produit du cannabis

  • a)Produit qui constitue du cannabis, mais qui n’est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel;  

  • b)produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;

  • c)tout ce qui est fabriqué avec un produit visé aux alinéas a) ou b) ou qui en contient;

  • d)substance, matière ou chose visée par règlement.

Cependant, n’est pas comprise à la présente définition toute substance, matière ou chose exclue par règlement. (cannabis product)

produit du cannabis à faible teneur en THC Produit du cannabis :

  • a)constitué entièrement de cannabis d’une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis;

  • b)dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.‍ (low-THC cannabis product)

province déterminée Province visée par règlement.‍ (specified province)

somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis :

  • a)si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × [100 %/(100 % + B + C)]
    où :

    A
    représente le total des montants suivants que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou à l’égard de cette vente :

    (i)la contrepartie, déterminée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour le produit du cannabis,

    (ii)toute contrepartie additionnelle, déterminée pour l’application de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,

    (iii)tout montant de contrepartie, déterminé pour l’application de cette partie, s’ajoutant aux montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

    B
    le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,

    C
    :

    (i)si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, le pourcentage visé par règlement relativement à la province,

    (ii)sinon, 0 %;

  • b)dans les circonstances prévues par règlement, le montant établi selon les modalités réglementaires.‍ (dutiable amount)

sous-produit de chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel et dont il n’a pas été :

  • a)disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu’elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b)disposée d’une manière semblable en application de la Loi sur le cannabis.‍ (industrial hemp by-product)

THC Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-36H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)).‍ (THC)

timbre d’accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.‍03(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.‍07.‍ (cannabis excise stamp)

timbre d’accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.‍1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.‍5.‍ (tobacco excise stamp)

titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l’article 14.‍ (cannabis licensee)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

additional cannabis duty means a duty imposed under section 158.‍2 or 158.‍22.‍ (droit additionnel sur le cannabis)

cannabis has the same meaning as in subsection 2(1) of the Cannabis Act.‍ (cannabis)

cannabis duty means a duty imposed under section 158.‍19 or 158.‍21.‍ (droit sur le cannabis)

cannabis excise stamp means a stamp that is issued by the Minister under subsection 158.‍03(1) and that has not been cancelled under section 158.‍07.‍ (timbre d’accise de cannabis)

cannabis licensee means a person that holds a cannabis licence issued under section 14. (titulaire de licence de cannabis)

cannabis plant has the same meaning as in subsection 2(1) of the Cannabis Act. (plante de cannabis)

cannabis product means

  • (a)a product that is cannabis but that is not industrial hemp produced or imported in accordance with the Cannabis Act or the Industrial Hemp Regulations,

  • (b)a product that is an industrial hemp by-product,

  • (c)anything that is made with or contains a product described in paragraph (a) or (b), or

  • (d)a prescribed substance, material or thing,

but does not include a prescribed substance, material or thing. (produit du cannabis)

dutiable amount, in respect of a cannabis product, means

  • (a)if paragraph (b) does not apply, the amount determined by the formula

    A × [100%/(100% + B + C)]
    where

    A
    is the total of the following amounts that the purchaser is liable to pay to the vendor by reason of, or in respect of, the sale of the cannabis product:

    (i)the consideration, as determined for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, for the cannabis product,

    (ii)any additional consideration, as determined for the purposes of that Part, for the container in which the cannabis product is contained, and

    (iii)any amount of consideration, as determined for the purposes of that Part, that is in addition to the amounts referred to in subparagraphs (i) and (ii), whether payable at the same or any other time, including, but not limited to, any amount charged for or to make provision for advertising, financing, commissions or any other matter,

    B
    is the percentage set out in section 2 of Schedule 7, and

    C
    is

    (i)if additional cannabis duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis product, the prescribed percentage in respect of the specified province, or

    (ii)in any other case, 0%; and

  • (b)in prescribed circumstances, the amount determined in prescribed manner. (somme passible de droits)

flowering material means the whole or any part (other than viable seeds) of an inflorescence of a cannabis plant at any stage of development, including the infructescence stage of development.‍ (matière florifère)

industrial hemp means cannabis that is industrial hemp for the purposes of the Cannabis Act or the Industrial Hemp Regulations.‍ (chanvre industriel)

industrial hemp by-product means flowering material (other than viable achenes) or non-flowering material that has been removed or separated from an industrial hemp plant and that has not

  • (a)been disposed of by retting or by otherwise rendering it into a condition such that it cannot be used for any purpose not permitted under the Controlled Drugs and Substances Act; or

  • (b)been disposed of in a similar manner under the Cannabis Act.‍ (sous-produit de chanvre industriel)

industrial hemp grower means a person that holds a licence or permit under the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act authorizing the person to produce industrial hemp plants. (producteur de chanvre industriel)

industrial hemp plant means a cannabis plant, including a seedling, that is industrial hemp. (plante de chanvre industriel)

low-THC cannabis product means a cannabis product

  • (a)consisting entirely of cannabis of a class referred to in any of items 1 to 3 of Schedule 4 to the Cannabis Act; and

  • (b)any part of which does not have a maximum yield of more than 0.‍3% THC w/w, taking into account the potential to convert delta-9-tetrahydrocannabinolic acid into THC, as determined in accordance with the Cannabis Act. (produit du cannabis à faible teneur en THC)

non-flowering material means any part of a cannabis plant other than flowering material, viable seeds and a part of the plant referred to in Schedule 2 to the Cannabis Act.‍ (matière non florifère)

prescription cannabis drug means a cannabis product that is a drug that has been assigned a drug identification number under the Food and Drug Regulations, other than

  • (a)a drug or mixture of drugs that may, under the Food and Drugs Act or the Controlled Drugs and Substances Act, be sold to a consumer, as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act, without a prescription, as defined in section 1 of Part I of Schedule VI to the Excise Tax Act; or

  • (b)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class. (drogue de cannabis sur ordonnance)

specified province means a prescribed province.‍ (province déterminée)

THC means Δ9-tetrahydrocannabinol ((6aR, 10aR)-6a, 7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo [b,d] pyran-1-ol).‍ (THC)

tobacco excise stamp means a stamp that is issued by the Minister under subsection 25.‍1(1) and that has not been cancelled under section 25.‍5.‍ (timbre d’accise de tabac)

vegetative cannabis plant means a cannabis plant, including a seedling, that has not yet produced reproductive structures, including flowers, fruits or seeds. (plante de cannabis à l’état végétatif)

viable seed means a viable seed of a cannabis plant that is not an industrial hemp plant.‍ (graine viable)

Fin du bloc inséré

70(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70(1)Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

Possession réputée

Constructive possession

5(1)Pour l’application de l’article 25.‍2, des paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), Début de l'insertion de l’article 158.‍04, des paragraphes 158.‍05(1) et 158.‍11(1) et (2) Fin de l'insertion , des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.‍1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

5(1)For the purposes of section 25.‍2, subsections 25.‍3(1), 30(1), 32(1) and 32.‍1(1), section 61, subsections 70(1) and 88(1), Début de l'insertion section 158.‍04, subsections 158.‍05(1) and 158.‍11(1) and (2) Fin de l'insertion , sections 230 and 231 and subsection 238.‍1(1), if one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest of them, has anything in the person’s possession, it is deemed to be in the custody and possession of each and all of them.

(2)Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 5(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Définition de possession
Definition of possession

(2)Au présent article, à l’article 25.‍2, aux paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), Début de l'insertion à l’article 158.‍04 et aux paragraphes 158.‍05(1), 158.‍11(1) et (2) Fin de l'insertion et 238.‍1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

(2)In this section and in section 25.‍2, subsections 25.‍3(1), 30(1), 32(1) and 32.‍1(1), section 61, subsections 70(1) and 88(1), Début de l'insertion section 158.‍04 and subsections 158.‍05(1), 158.‍11(1) and (2) Fin de l'insertion and 238.‍1(1), possession means not only having in one’s own personal possession but also knowingly

71L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

71Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Licence de cannabis
Cannabis licence
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subject to the regulations, on application, the Minister may issue to a person a cannabis licence for the purposes of this Act.

Fin du bloc inséré
Licence de cannabis — prise d’effet
Cannabis licence — effect
Début du bloc inséré

(1.‍2)La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)A cannabis licence issued to a person shall not have effect before a licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act comes into effect.

Fin du bloc inséré

72(1)Le paragraphe 23(2.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

72(1)Subsection 23(2.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of a cannabis licence, a licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act is amended, suspended or revoked; or

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 23(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou Début de l'insertion d’une licence de cannabis Fin de l'insertion , que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

  • (b)shall, in the case of a spirits licence, a tobacco licence or Début de l'insertion a cannabis licence Fin de l'insertion , require security in a form satisfactory to the Minister and in an amount determined in accordance with the regulations; and

73La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :

73The Act is amended by adding the following after section 158:

Début du bloc inséré
PARTIE 4.‍1
Cannabis
Début du bloc inséré
PART 4.‍1
Cannabis
Exclusions
Fin du bloc inséré
Exclusions
Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

158.‍01La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis qui ont été produits au Canada dans les situations suivantes :

a)ils l’ont été par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;

b)ils l’ont été par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

c)ils l’ont été par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍01This Part does not apply to

(a)cannabis products that are produced in Canada by an individual for the personal use of the individual and in accordance with the Cannabis Act, but only to the extent that those cannabis products are used in activities that are not prohibited for those cannabis products under that Act;

(b)cannabis products that are produced in Canada by an individual for the medical purposes of the individual and in accordance with the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act, as applicable, but only to the extent that those cannabis products are used by the individual in activities that are not prohibited for those cannabis products under whichever of those Acts is applicable; or

(c)cannabis products that are produced in Canada by a designated person — being an individual who is authorized under the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act to produce cannabis for the medical purposes of another individual — for the medical purposes of the other individual and in accordance with whichever of those Acts is applicable, but only to the extent that those cannabis products are used by the designated person or the other individual in activities that are not prohibited for those cannabis products under whichever of those Acts is applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Production et estampillage du cannabis
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Cannabis Production and Stamping
Fin du bloc inséré
Interdiction — production
Production without licence prohibited
Début du bloc inséré

158.‍02(1)Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍02(1)No person shall, other than in accordance with a cannabis licence issued to the person, produce cannabis products.

Fin du bloc inséré
Présomption — producteur
Deemed producer
Début du bloc inséré

(2)La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person that, whether for consideration or otherwise, provides or offers to provide in their place of business equipment for use in that place by another person in the production of a cannabis product is deemed to be producing the cannabis product and the other person is deemed not to be producing the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à ce qui suit :

a)la production de sous-produits de chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel;

b)la production de produits du cannabis visés par règlement ou d’une catégorie réglementaire par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply in respect of

(a)the production of industrial hemp by-products by an industrial hemp grower; and

(b)a prescribed person that produces prescribed cannabis products, or cannabis products of a prescribed class, in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Émission de timbres d’accise de cannabis
Issuance of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍03(1)Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍03(1)On application in the prescribed form and manner, the Minister may issue, to a cannabis licensee, stamps the purpose of which is to indicate that cannabis duty and, if applicable, additional cannabis duty have been paid on a cannabis product.

Fin du bloc inséré
Nombre de timbres d’accise de cannabis
Quantity of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may limit the quantity of cannabis excise stamps that may be issued to a person under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Caution
Security
Début du bloc inséré

(3)Il n’est émis de timbre d’accise de cannabis qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No person shall be issued a cannabis excise stamp unless the person has provided any security required by regulation in a form satisfactory to the Minister.

Fin du bloc inséré
Fourniture de timbres d’accise de cannabis
Supply of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may authorize a producer of cannabis excise stamps to supply, on the direction of the Minister, cannabis excise stamps to a person to which those stamps are issued under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Conception et fabrication
Design and construction
Début du bloc inséré

(5)La conception et la fabrication des timbres d’accise de cannabis sont sujettes à l’approbation du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The design and construction of cannabis excise stamps shall be subject to the approval of the Minister.

Fin du bloc inséré
Contrefaçon
Counterfeit cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍04Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍04No person shall produce, possess, sell or otherwise supply, or offer to supply, without lawful justification or excuse the proof of which lies on the person, anything that is intended to resemble or pass for a cannabis excise stamp.

Fin du bloc inséré
Possession illégale de timbres d’accise de cannabis
Unlawful possession of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍05(1)Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍05(1)No person shall possess a cannabis excise stamp that has not been affixed to a packaged cannabis product in the manner prescribed for the purposes of the definition stamped in section 2 to indicate that duty has been paid on the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Exceptions — possession
Exceptions — possession
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :

a)la personne qui a légalement produit le timbre;

b)la personne à qui le timbre a été émis;

c)toute personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to the possession of a cannabis excise stamp by

(a)the person that lawfully produced the cannabis excise stamp;

(b)the person to which the cannabis excise stamp is issued; or

(c)a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis
Unlawful supply of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍06Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍06No person shall dispose of, sell or otherwise supply, or offer to supply, a cannabis excise stamp otherwise than in accordance with this Act.

Fin du bloc inséré
Annulation des timbres d’accise de cannabis
Cancellation of cannabis excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍07Le ministre peut :

a)d’une part, annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission;

b)d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍07The Minister may

(a)cancel a cannabis excise stamp that has been issued; and

(b)direct that it be returned or destroyed in a manner specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Emballage ou estampillage illégal
Unlawful packaging or stamping
Début du bloc inséré

158.‍08Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍08No person shall package or stamp a cannabis product unless the person is a cannabis licensee or a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Sortie illégale
Unlawful removal
Début du bloc inséré

158.‍09(1)Sauf exception prévue à l’article 158.‍15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’il ne soit emballé et :

a)si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

(i)qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté,

(ii)si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

b)sinon, qu’il ne porte l’information prévue par règlement qui doit être imprimée ou apposée sur son contenant selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍09(1)Except as permitted under section 158.‍15, no person shall remove a cannabis product from the premises of a cannabis licensee unless it is packaged and

(a)if the cannabis product is intended for the duty-paid market,

(i)it is stamped to indicate that cannabis duty has been paid, and

(ii)if additional cannabis duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis product, it is stamped to indicate that the additional cannabis duty has been paid; or

(b)if the cannabis product is not intended for the duty-paid market, all prescribed information is printed on or affixed to its container in a prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de cannabis qui sort des produits du cannabis de ses locaux :

a)s’il sort les produits du cannabis :

(i)pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,

(ii)pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,

(iii)pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous-alinéa 158.‍11(3)a)‍(ii),

(iv)pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.‍3a)‍(v);

b)si le produit du cannabis est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

c)dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to a cannabis licensee that removes from their premises a cannabis product

(a)if the cannabis product is being removed

(i)for delivery to another cannabis licensee,

(ii)for export as permitted under the Cannabis Act,

(iii)for delivery to a person for sterilization in accordance with subparagraph 158.‍11(3)‍(a)‍(ii), or

(iv)for delivery to a person for analysis or destruction in accordance with subparagraph 158.‍3(a)‍(v);

(b)if the cannabis product is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class; or

(c)in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Sortie par le ministre
Removal by Minister
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit du cannabis en vue de l’analyse ou de la destruction :

a)soit par le ministre;

b)soit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply to the removal of a cannabis product for analysis or destruction

(a)by the Minister; or

(b)by the Minister, as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act.

Fin du bloc inséré
Interdiction — cannabis pour vente
Prohibition — cannabis for sale
Début du bloc inséré

158.‍1Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

a)un produit du cannabis d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est :

(i)ni un titulaire de licence de cannabis,

(ii)ni, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;

b)un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

c)un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍1No person shall purchase or receive for sale

(a)a cannabis product from a producer that the person knows, or ought to know, is not

(i)a cannabis licensee, or

(ii)in the case of an industrial hemp by-product, an industrial hemp grower;

(b)a cannabis product that is required under this Act to be packaged and stamped unless it is packaged and stamped in accordance with this Act; or

(c)a cannabis product that the person knows, or ought to know, is fraudulently stamped.

Fin du bloc inséré
Interdiction de cannabis non estampillé
Selling, etc.‍, unstamped cannabis
Début du bloc inséré

158.‍11(1)Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)le produit est emballé;

b)le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍11(1)No person, other than a cannabis licensee, shall dispose of, sell, offer for sale, purchase or have in their possession a cannabis product unless

(a)it is packaged; and

(b)it is stamped to indicate that cannabis duty has been paid.

Fin du bloc inséré
Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée
Selling, etc.‍, unstamped cannabis — specified province
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person, other than a cannabis licensee, shall dispose of, sell, offer for sale, purchase or have in their possession a cannabis product in a specified province unless it is stamped to indicate that additional cannabis duty in respect of the specified province has been paid.

Fin du bloc inséré
Exception — possession
Exception — possession of cannabis
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit du cannabis :

a)par les personnes suivantes :

(i)une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

(ii)une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

(iii)un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant,

(iv)une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.‍3a)‍(v);

b)si le produit du cannabis est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

c)dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections (1) and (2) do not apply to the possession of a cannabis product

(a)by a person that

(i)is a prescribed person that is transporting the cannabis product under prescribed circumstances and conditions,

(ii)is a prescribed person that is sterilizing the cannabis product under prescribed circumstances and conditions,

(iii)is an individual if the cannabis product was imported for their medical purposes in accordance with the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act, as applicable, or

(iv)possesses the cannabis product for analysis or destruction in accordance with subparagraph 158.‍3(a)‍(v);

(b)if the cannabis product is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class; or

(c)in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Exception — disposition, vente, etc.
Exception — disposal, sale, etc.
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits du cannabis :

a)si le produit du cannabis est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

b)dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections (1) and (2) do not apply to the disposal, sale, offering for sale or purchase of a cannabis product

(a)if the cannabis product is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class; or

(b)in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Exception — chanvre industriel
Exception — industrial hemp
Début du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux situations suivantes :

a)la possession d’un sous-produit de chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit, si le sous-produit de chanvre industriel :

(i)se trouve sur la propriété du producteur de chanvre industriel,

(ii)est transporté par le producteur de chanvre industriel pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d’un retour par ce dernier;

b)la disposition, la vente ou l’offre en vente d’un sous-produit de chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subsections (1) and (2) do not apply to

(a)the possession of an industrial hemp by-product by the industrial hemp grower that produced it, if the industrial hemp by-product

(i)is on the industrial hemp grower’s property, or

(ii)is being transported by the industrial hemp grower for delivery to or return from a cannabis licensee; and

(b)the disposal, sale or offering for sale of an industrial hemp by-product to a cannabis licensee by the industrial hemp grower that produced it.

Fin du bloc inséré
Exception — province déterminée
Exception — specified province
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

a)la possession d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement;

b)la disposition, la vente, l’offre en vente ou l’achat d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection (2) does not apply to

(a)the possession of a cannabis product in prescribed circumstances or for a prescribed purpose; or

(b)the disposal, sale, offering for sale or purchase of a cannabis product in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Vente ou distribution par un titulaire de licence
Sale or distribution by licensee
Début du bloc inséré

158.‍12(1)Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit du cannabis :

a)qui n’est pas emballé;

b)qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

c)qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le cannabis, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍12(1)No cannabis licensee shall distribute a cannabis product or sell or offer for sale a cannabis product to a person unless

(a)it is packaged;

(b)it is stamped to indicate that cannabis duty has been paid; and

(c)if additional cannabis duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis product, it is stamped to indicate that the additional cannabis duty has been paid.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit du cannabis :

a)à un titulaire de licence de cannabis;

b)si le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;

c)si le produit du cannabis est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

d)dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to the distribution, sale or offering for sale of a cannabis product

(a)to a cannabis licensee;

(b)if the cannabis product is exported by the cannabis licensee in accordance with the Cannabis Act;

(c)if the cannabis product is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class; or

(d)in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Emballage et estampillage du cannabis
Packaging and stamping of cannabis
Début du bloc inséré

158.‍13Le titulaire de licence de cannabis qui produit un produit du cannabis ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

a)il a emballé le produit du cannabis;

b)les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

c)le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

d)si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍13A cannabis licensee that produces a cannabis product shall not enter the cannabis product into the duty-paid market unless

(a)the cannabis product has been packaged by the licensee;

(b)the package has printed on it prescribed information;

(c)the cannabis product is stamped by the licensee to indicate that cannabis duty has been paid; and

(d)if the cannabis product is to be entered in the duty-paid market of a specified province, the cannabis product is stamped by the licensee to indicate that additional cannabis duty in respect of the specified province has been paid.

Fin du bloc inséré
Avis — absence d’estampille
Notice — absence of stamping
Début du bloc inséré

158.‍14(1)L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit sur le cannabis a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍14(1)The absence on a cannabis product of stamping that indicates that cannabis duty has been paid is notice to all persons that cannabis duty has not been paid on the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Avis — absence d’estampille
Notice — absence of stamping
Début du bloc inséré

(2)L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The absence on a cannabis product of stamping that indicates that additional cannabis duty in respect of a specified province has been paid is notice to all persons that additional cannabis duty in respect of the specified province has not been paid on the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Sortie de déchets de cannabis
Cannabis — waste removal
Début du bloc inséré

158.‍15(1)Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍15(1)No person shall remove a cannabis product that is waste from the premises of a cannabis licensee other than the cannabis licensee or a person authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Modalités de sortie
Removal requirements
Début du bloc inséré

(2)Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a cannabis product that is waste is removed from the premises of a cannabis licensee, it shall be dealt with in the manner authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Cannabis façonné de nouveau ou détruit
Re-working or destruction of cannabis
Début du bloc inséré

158.‍16Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍16A cannabis licensee may re-work or destroy a cannabis product in the manner authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Responsabilité en matière de cannabis
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Responsibility for Cannabis
Fin du bloc inséré
Responsabilité
Responsibility
Début du bloc inséré

158.‍17Sous réserve de l’article 158.‍18, une personne est responsable d’un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :

a)la personne est :

(i)le titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis à ce moment,

(ii)si le produit du cannabis n’appartient pas à un titulaire de licence de cannabis à ce moment, le titulaire de licence de cannabis qui en a été le dernier propriétaire;

b)la personne est visée par règlement ou remplit les conditions prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍17Subject to section 158.‍18, a person is responsible for a cannabis product at any time if

(a)the person is

(i)the cannabis licensee that owns the cannabis product at that time, or

(ii)if the cannabis product is not owned at that time by a cannabis licensee, the cannabis licensee that last owned it; or

(b)the person is a prescribed person or a person that meets prescribed conditions.

Fin du bloc inséré
Fin de la responsabilité
Person not responsible
Début du bloc inséré

158.‍18La personne qui est responsable d’un produit du cannabis cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

a)il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

b)il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit du cannabis qui est :

(i)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(ii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(iii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

c)il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

d)il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.‍3a)‍(i) à (v);

e)il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;

f)il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

g)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou la personne remplit toute condition prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍18A person that is responsible for a cannabis product ceases to be responsible for it

(a)if it is packaged and stamped and the duty on it is paid;

(b)if it is consumed or used in the production of a cannabis product that is

(i)a low-THC cannabis product,

(ii)a prescription cannabis drug, or

(iii)a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class;

(c)if it is taken for use and the duty on it is paid;

(d)if it is taken for use in accordance with any of subparagraphs 158.‍3(a)‍(i) to (v);

(e)if it is exported in accordance with the Cannabis Act;

(f)if it is lost in prescribed circumstances and the person fulfils any prescribed conditions; or

(g)in prescribed circumstances or if prescribed conditions are met.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Imposition et acquittement des droits sur le cannabis
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Imposition and Payment of Duty on Cannabis
Fin du bloc inséré
Imposition — droit uniforme
Imposition — flat-rate duty
Début du bloc inséré

158.‍19(1)Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍19(1)Duty is imposed on cannabis products produced in Canada at the time they are packaged in the amount determined under section 1 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Imposition — droit ad valorem
Imposition — ad valorem duty
Début du bloc inséré

(2)Un droit sur les produits du cannabis emballés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Duty is imposed on packaged cannabis products produced in Canada at the time of their delivery to a purchaser in the amount determined under section 2 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(3)Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The greater of the duty imposed under subsection (1) and the duty imposed under subsection (2) is payable by the cannabis licensee that packaged the cannabis products at the time of their delivery to a purchaser and the cannabis products are relieved of the lesser of those duties.

Fin du bloc inséré
Droits égaux
Equal duties
Début du bloc inséré

(4)Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the amount of duty imposed under subsection (1) is equal to the amount of duty imposed under subsection (2), the duty imposed under subsection (1) is payable by the cannabis licensee that packaged the cannabis products at the time of their delivery to a purchaser and the cannabis products are relieved of the duty imposed under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Imposition — droit additionnel sur le cannabis
Imposition — additional cannabis duty
Début du bloc inséré

158.‍2(1)En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.‍19, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍2(1)In addition to the duty imposed under section 158.‍19, a duty in respect of a specified province is imposed on cannabis products produced in Canada in prescribed circumstances in the amount determined in a prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(2)Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à l’acheteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The duty imposed under subsection (1) is payable by the cannabis licensee that packaged the cannabis products at the time of their delivery to a purchaser.

Fin du bloc inséré
Droit sur le cannabis importé
Duty on imported cannabis
Début du bloc inséré

158.‍21(1)Un droit sur les produits du cannabis importés est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

a)le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

b)le montant déterminé selon l’article 3 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍21(1)Duty is imposed on imported cannabis products in the amount that is equal to the greater of

(a)the amount determined in respect of the cannabis products under section 1 of Schedule 7, and

(b)the amount determined in respect of the cannabis products under section 3 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(2)Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The duty imposed under subsection (1) is payable by the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or that would be liable to pay that duty on the cannabis products if they were subject to that duty.

Fin du bloc inséré
Droit additionnel sur le cannabis importé
Additional cannabis duty on imported cannabis
Début du bloc inséré

158.‍22(1)En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.‍21, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍22(1)In addition to the duty imposed under section 158.‍21, a duty in respect of a specified province is imposed on imported cannabis products in prescribed circumstances in the amount determined in a prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(2)Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The duty imposed under subsection (1) is payable by the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or that would be liable to pay that duty on the cannabis products if they were subject to that duty.

Fin du bloc inséré
Application de la Loi sur les douanes
Application of Customs Act
Début du bloc inséré

158.‍23Les droits imposés en vertu des articles 158.‍21 et 158.‍22 sur les produits du cannabis importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍23The duties imposed under sections 158.‍21 and 158.‍22 on imported cannabis products shall be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties shall be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the duties were a duty levied under section 20 of the Customs Tariff, and, for those purposes, the Customs Act applies with any modifications that the circumstances require.

Fin du bloc inséré
Valeur pour le calcul du droit
Value for duty
Début du bloc inséré

158.‍24Pour l’application de l’article 3 de l’annexe 7 et des règlements pris pour l’application de l’article 158.‍22 relativement aux produits du cannabis importés :

a)la valeur d’un produit du cannabis est égale à la valeur du produit du cannabis déterminée aux termes de la Loi sur les douanes en vue du calcul des droits imposés sur le produit du cannabis à un certain taux en vertu du Tarif des douanes, que le produit du cannabis soit ou non frappé de droits en vertu du Tarif des douanes;

b)malgré l’alinéa a), la valeur d’un produit du cannabis importé dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍24For the purposes of section 3 of Schedule 7 and of any regulations made for the purposes of section 158.‍22 in respect of imported cannabis products,

(a)the value of a cannabis product is equal to the value of the cannabis product, as it would be determined under the Customs Act for the purpose of calculating duties imposed under the Customs Tariff on the cannabis product at a percentage rate, whether the cannabis product is in fact subject to duty under the Customs Tariff; or

(b)despite paragraph (a), the value of a cannabis product imported in prescribed circumstances shall be determined in prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Droit sur le cannabis utilisé pour soi
Duty on cannabis taken for use
Début du bloc inséré

158.‍25(1)Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où les produits du cannabis sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

a)si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.‍19(1);

b)un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

(i)le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

(ii)le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍25(1)If a particular person is responsible for cannabis products at a particular time when the cannabis products are taken for use, the following rules apply:

(a)if the cannabis products are packaged, they are relieved of the duty imposed under subsection 158.‍19(1); and

(b)duty is imposed on the cannabis products in the amount that is equal to the greater of

(i)the amount determined in respect of the cannabis products under section 1 of Schedule 7, and

(ii)the amount determined in respect of the cannabis products under section 4 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi
Specified province — duty on cannabis taken for use
Début du bloc inséré

(2)Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a particular person is responsible for cannabis products at a particular time when the cannabis products are taken for use, a duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis products in prescribed circumstances in the amount determined in prescribed manner. This duty is in addition to the duty imposed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The duty imposed under subsection (1) or (2) is payable at the particular time, and by the particular person, referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Droit sur le cannabis égaré
Duty on unaccounted cannabis
Début du bloc inséré

158.‍26(1)Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍11(3) ou à l’alinéa 158.‍11(5)a), les règles suivantes s’appliquent :

a)si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.‍19(1);

b)un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

(i)le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

(ii)le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍26(1)If a particular person that is responsible at a particular time for cannabis products cannot account for the cannabis products as being, at the particular time, in the possession of a cannabis licensee or in the possession of another person in accordance with subsection 158.‍11(3) or paragraph 158.‍11(5)‍(a), the following rules apply:

(a)if the cannabis products are packaged, they are relieved of the duty imposed under subsection 158.‍19(1); and

(b)duty is imposed on the cannabis products in the amount that is equal to the greater of

(i)the amount determined in respect of the cannabis products under section 1 of Schedule 7, and

(ii)the amount determined in respect of the cannabis products under section 4 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Province déterminée — droit sur le cannabis égaré
Specified province — duty on unaccounted cannabis
Début du bloc inséré

(2)Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍11(3) ou à l’alinéa 158.‍11(5)a), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a particular person that is responsible at a particular time for cannabis products cannot account for the cannabis products as being, at the particular time, in the possession of a cannabis licensee or in the possession of another person in accordance with subsection 158.‍11(3) or paragraph 158.‍11(5)‍(a), a duty in respect of a specified province is imposed on the cannabis products in prescribed circumstances in the amount determined in prescribed manner. This duty is in addition to the duty imposed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The duty imposed under subsection (1) or (2) is payable at the particular time, and by the particular person, referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsection (1) does not apply in circumstances in which the particular person referred to in that subsection is convicted of an offence under section 218.‍1.

Fin du bloc inséré
Définition de date de référence
Definition of commencement day
Début du bloc inséré

158.‍27(1)Pour l’application du présent article, date de référence s’entend au sens de l’article 152 de la Loi sur le cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍27(1)For the purposes of this section, commencement day has the same meaning as in section 152 of the Cannabis Act.

Fin du bloc inséré
Droit sur le cannabis — production avant la date de référence
Duty on cannabis — production before commencement day
Début du bloc inséré

(2)Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

a)le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

b)le montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Duty is imposed on cannabis products that are produced in Canada and delivered to a purchaser before commencement day for sale or distribution on or after that day in the amount that is equal to the greater of

(a)the amount determined in respect of the cannabis product under section 1 of Schedule 7, and

(b)the amount determined in respect of the cannabis product under section 2 of Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Droit additionnel sur le cannabis — production avant la date de référence
Additional cannabis duty — production before commencement day
Début du bloc inséré

(3)En plus du droit imposé en vertu du paragraphe (2), un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date dans des circonstances prévues par règlement au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In addition to the duty imposed under subsection (2), a duty in respect of a specified province is imposed on cannabis products that are produced in Canada and delivered to a purchaser before commencement day for sale or distribution on or after that day in prescribed circumstances in the amount determined in a prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(4)Le droit imposé en vertu des paragraphes (2) ou (3) est exigible à la date de référence du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The duty imposed under subsection (2) or (3) is payable on commencement day by the cannabis licensee that packaged the cannabis product.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subsection (2) does not apply to a prescribed cannabis product, or a cannabis product of a prescribed class, that is delivered to a prescribed person in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Exonération — cannabis importé par un titulaire de licence
Duty relieved — cannabis imported by licensee
Début du bloc inséré

158.‍28Est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.‍21 et 158.‍22 :

a)le produit du cannabis non emballé qui est importé par un titulaire de licence de cannabis;

b)le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qui est importé par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍28The duties imposed under sections 158.‍21 and 158.‍22 are relieved on

(a)a cannabis product that is not packaged and that is imported by a cannabis licensee; or

(b)a prescribed cannabis product, or a cannabis product of a prescribed class, that is imported by a prescribed person in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Exonération — circonstances prévues par règlement
Duty relieved — prescribed circumstances
Début du bloc inséré

158.‍29Un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire est exonéré des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.‍19 à 158.‍22 et 158.‍27 dans les circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍29The duties imposed under any of sections 158.‍19 to 158.‍22 and 158.‍27 are relieved on a prescribed cannabis product, or a cannabis product of a prescribed class, in prescribed circumstances or if prescribed conditions are met.

Fin du bloc inséré
Exonération
Duty not payable
Début du bloc inséré

158.‍3Les droits ne sont pas exigibles sur les produits du cannabis suivants :

a)le produit du cannabis qui est :

(i)utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre,

(ii)utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,

(iii)utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de cannabis, de la manière approuvée par le ministre,

(iv)détruit par un titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par le ministre,

(v)livré par un titulaire de licence de cannabis à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

(vi)un produit du cannabis à faible teneur en THC,

(vii)une drogue de cannabis sur ordonnance,

(viii)un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

b)un produit du cannabis non acquitté qu’un titulaire de licence de cannabis sort de ses locaux pour l’exporter conformément à la Loi sur le cannabis;

c)le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qu’un titulaire de licence de cannabis livre à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍3Duty is not payable on

(a)a cannabis product that

(i)is taken for analysis or destroyed by the Minister,

(ii)is taken for analysis or destroyed by the Minister, as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act,

(iii)is taken for analysis by a cannabis licensee in a manner approved by the Minister,

(iv)is destroyed by a cannabis licensee in a manner approved by the Minister,

(v)is delivered by a cannabis licensee to another person for analysis or destruction by that person in a manner approved by the Minister,

(vi)is a low-THC cannabis product,

(vii)is a prescription cannabis drug, or

(viii)is a prescribed cannabis product or a cannabis product of a prescribed class;

(b)a non-duty-paid cannabis product that is removed from the premises of a cannabis licensee for export in accordance with the Cannabis Act; or

(c)a prescribed cannabis product, or a cannabis product of a prescribed class, that is delivered by a cannabis licensee to a prescribed person in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Quantité de cannabis
Quantity of cannabis
Début du bloc inséré

158.‍31Pour le calcul d’un montant de droit relativement à un produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7, les règles suivantes s’appliquent :

a)la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie selon les modalités prévues par règlement dans les circonstances prévues par règlement;

b)si l’alinéa a) ne s’applique pas relativement au produit du cannabis :

(i)la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie au moment de son inclusion ou de son utilisation d’une manière que le ministre juge acceptable,

(ii)si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie conformément au sous-alinéa (i), la quantité donnée de cette matière florifère qui constitue un sous-produit de chanvre industriel est réputée être de la matière non florifère si cette quantité donnée est établie d’une manière que le ministre juge acceptable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍31For the purposes of determining an amount of duty in respect of a cannabis product under section 1 of Schedule 7, the following rules apply:

(a)the quantity of flowering material and non-flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product is to be determined in a prescribed manner in prescribed circumstances; and

(b)if paragraph (a) does not apply in respect of the cannabis product,

(i)the quantity of flowering material and non-flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product is to be determined at the time the flowering material and non-flowering material are so included or used and in a manner satisfactory to the Minister, and

(ii)if the quantity of flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product is determined in accordance with subparagraph (i), the particular quantity of that flowering material that is industrial hemp by-product is deemed to be non-flowering material if that particular quantity is determined in a manner satisfactory to the Minister.

Fin du bloc inséré
Livraison à un acheteur
Delivery to purchaser
Début du bloc inséré

158.‍32Pour l’application des articles 158.‍19, 158.‍2, et 158.‍27, il est entendu que la livraison à un acheteur comprend :

a)le fait de livrer à une personne autre que l’acheteur des produits du cannabis pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions ou de les mettre à la disposition d’une telle personne pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions;

b)le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à la disposition d’une telle personne;

c)le fait de livrer des produits du cannabis ou de les mettre à la disposition de personnes dans les circonstances prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍32For the purposes of sections 158.‍19, 158.‍2 and 158.‍27 and for greater certainty, delivery to a purchaser includes

(a)delivering cannabis products, or making them available, to a person other than the purchaser on behalf of or under the direction of the purchaser;

(b)delivering cannabis products, or making them available, to a person that obtains them otherwise than by means of a purchase; and

(c)delivering cannabis products or making them available in prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Moment de la livraison
Time of delivery
Début du bloc inséré

158.‍33Pour l’application des articles 158.‍19, 158.‍2 et 158.‍27, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :

a)le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l’acheteur ou le met à sa disposition;

b)le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l’acheteur;

c)le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur — soit la personne qui offre un service de transport de marchandises, étant entendu que le service de livraison du courrier est un tel service de transport — pour livraison à l’acheteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍33For the purposes of sections 158.‍19, 158.‍2 and 158.‍27, a cannabis product is deemed to be delivered to a purchaser by a cannabis licensee at the earliest of

(a)the time at which the cannabis licensee delivers the cannabis product or makes it available to the purchaser,

(b)the time at which the cannabis licensee causes physical possession of the cannabis product to be transferred to the purchaser, and

(c)the time at which the cannabis licensee causes physical possession of the cannabis product to be transferred to a carrier — being a person that provides a service of transporting goods including, for greater certainty, a service of delivering mail — for delivery to the purchaser.

Fin du bloc inséré
Somme passible de droits
Dutiable amount
Début du bloc inséré

158.‍34Pour l’application de l’article 2 de l’annexe 7, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les cas suivants :

a)le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍34For the purpose of section 2 of Schedule 7, the dutiable amount of a cannabis product is deemed to be equal to the fair market value of the cannabis product

(a)if the cannabis product is delivered or made available to a person that obtains it otherwise than by means of a purchase; or

(b)in prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré

74(1)Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

74(1)The portion of subsection 159(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Mois d’exercice
Determination of fiscal months

159(1)Les mois d’exercice d’une personne, Début de l'insertion sauf un titulaire de licence de cannabis Fin de l'insertion , sont déterminés selon les règles suivantes :

159(1)The fiscal months of a person Début de l'insertion other than a cannabis licensee Fin de l'insertion shall be determined in accordance with the following rules:

(2)L’article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 159 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Mois d’exercice — titulaire de licence de cannabis
Fiscal months — cannabis licensee
Début du bloc inséré

(1.‍01)Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis correspond au mois civil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)For the purposes of this Act, the fiscal months of a cannabis licensee are calendar months.

Fin du bloc inséré

75L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75Section 180 of the Act is replaced by the following:

Exportation — droit non remboursé
No refund — exportation

180Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion ou de l’alcool.

180Subject to this Act, the duty paid on any tobacco product, Début de l'insertion cannabis product Fin de l'insertion or alcohol entered into the duty-paid market shall not be refunded on the exportation of the tobacco product, Début de l'insertion cannabis product Fin de l'insertion or alcohol.

76La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :

76The Act is amended by adding the following after section 187:

Remboursement du droit — cannabis détruit
Refund of duty  — destroyed cannabis
Début du bloc inséré

187.‍1Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de cannabis le droit payé sur un produit du cannabis qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.‍16 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

187.‍1The Minister may refund to a cannabis licensee the duty paid on a cannabis product that is re-worked or destroyed by the cannabis licensee in accordance with section 158.‍16 if the cannabis licensee applies for the refund within two years after the cannabis product is re-worked or destroyed.

Fin du bloc inséré

77(1)L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

77(1)Paragraph 206(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)les personnes qui transportent des produits du tabac ou Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

  • (d)every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion transports a tobacco product Début de l'insertion or cannabis product Fin de l'insertion that is not stamped or non-duty-paid packaged alcohol.

(2)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 206 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Obligation de tenir des registres — titulaire de licence de cannabis
Keeping records — cannabis licensee
Début du bloc inséré

(2.‍01)Tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍01)Every cannabis licensee shall keep records that will enable the determination of the amount of cannabis product produced, received, used, packaged, re-worked, sold or disposed of by the licensee.

Fin du bloc inséré

78L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

78Paragraph 211(6)‍(e) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (viii), by adding “or” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after subparagraph (ix):

  • Début du bloc inséré

    (x)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le cannabis;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (x)to an official solely for the administration or enforcement of the Cannabis Act;

    Fin du bloc inséré

79(1)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

79(1)The portion of section 214 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Production, vente, etc.‍, illégales

Unlawful production, sale, etc.

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion articles 60, 62, Début de l'insertion 158.‍04 à 158.‍06 et 158.‍08 Fin de l'insertion commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

214Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion contravenes any of sections 25, 25.‍2 to 25.‍4, 27 and 29, subsection 32.‍1(1) and sections 60, 62, Début de l'insertion 158.‍04 to 158.‍06 and 158.‍08 Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable

(2)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of section 214 of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

Production, vente, etc.‍, illégales

Unlawful production, sale, etc.

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 à 158.‍06, 158.‍08 et 158.‍1 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

214Every person that contravenes any of sections 25, 25.‍2 to 25.‍4, 27 and 29, subsection 32.‍1(1) and sections 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 to 158.‍06, 158.‍08 and 158.‍1 is guilty of an offence and liable

80La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :

80The Act is amended by adding the following after section 218:

Peine — articles 158.‍11 et 158.‍12
Punishment — sections 158.‍11 and 158.‍12
Début du bloc inséré

218.‍1(1)Quiconque contrevient aux articles 158.‍11 ou 158.‍12 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b)par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

218.‍1(1)Every person that contravenes section 158.‍11 or 158.‍12 is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment, to a fine of not less than the amount determined under subsection (2) and not more than the amount determined under subsection (3) or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b)on summary conviction, to a fine of not less than the amount determined under subsection (2) and not more than the lesser of $500,000 and the amount determined under subsection (3) or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.

Fin du bloc inséré
Amende minimale
Minimum amount
Début du bloc inséré

(2)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,

B
:

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro,

C
:

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro;

b)1000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount determined under this subsection for an offence under subsection (1) is the greater of

(a)the amount determined by the formula

(A + B + C) × 200%
where

A
is the amount determined under section 1 of Schedule 7, as that section read at the time the offence was committed, in respect of the cannabis products to which the offence relates,

B
is

(i)if the offence occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

C
is

(i)if the offence occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

(b)$1,000 in the case of an indictable offence and $500 in the case of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Amende maximale
Maximum amount
Début du bloc inséré

(3)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 300 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,

B
:

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro,

C
:

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro;

b)2000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount determined under this subsection for an offence under subsection (1) is the greater of

(a)the amount determined by the formula

(A + B + C) × 300%
where

A
is the amount determined under section 1 of Schedule 7, as that section read at the time the offence was committed, in respect of the cannabis products to which the offence relates,

B
is

(i)if the offence occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

C
is

(i)if the offence occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

(b)$2,000 in the case of an indictable offence and $1,000 in the case of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

81L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81Paragraph 230(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion ou 231(1);

  • (a)the commission of an offence under section 214 or subsection 216(1), 218(1), Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion or 231(1); or

82L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82Paragraph 231(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1) ou Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion ;

  • (a)the commission of an offence under section 214 or subsection 216(1), 218(1) or Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion ; or

83Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83Subsection 232(1) of the Act is replaced by the following:

Application de la partie XII.‍2 du Code criminel
Part XII.‍2 of Criminal Code applicable

232(1)Les articles 462.‍3 et 462.‍32 à 462.‍5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1) et Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion et aux articles 230 et 231.

232(1)Sections 462.‍3 and 462.‍32 to 462.‍5 of the Criminal Code apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of proceedings for an offence under section 214, subsection 216(1), 218(1) or Début de l'insertion 218.‍1(1) Fin de l'insertion or section 230 or 231.

84La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :

84The Act is amended by adding the following after section 233:

Contravention — article 158.‍13
Contravention of section 158.‍13
Début du bloc inséré

233.‍1Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.‍13 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %
où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :

a)la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

b)la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:

a)si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro;

C
:

a)si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

233.‍1Every cannabis licensee that contravenes section 158.‍13 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula

(A + B + C) × 200%
where

A
is the greater of

(a)the amount determined under section 1 of Schedule 7, as that section read at the time the contravention occurred, in respect of the cannabis products to which the contravention relates, and

(b)the amount obtained by multiplying the fair market value, at the time the contravention occurred, of the cannabis products to which the contravention relates by the percentage set out in section 4 of Schedule 7, as that section read at that time;

B
is

(a)if the offence occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0; and

C
is

(a)if the offence occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for paragraph (b) of the description of A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré

85(1)Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85(1)Subsection 234(1) of the Act is replaced by the following:

Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151 ou 158.‍15

Contravention of section 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151 or 158.‍15

234(1)Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151 ou Début de l'insertion 158.‍15 Fin de l'insertion est passible d’une pénalité maximale de 25000 $.

234(1)Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion contravenes section 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151 or Début de l'insertion 158.‍15 Fin de l'insertion is liable to a penalty of not more than $25,000.

(2)L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 234 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Défaut de se conformer
Failure to comply
Début du bloc inséré

(3)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍07b) est passible d’une pénalité maximale de 25000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person that fails to return or destroy stamps as directed by the Minister under paragraph 158.‍07(b) is liable to a penalty of not more than $25,000.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 234(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 234(3) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

Défaut de se conformer
Failure to comply

(3)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.‍16, est passible d’une pénalité maximale de 25000 $.

(3)Every person that fails to return or destroy stamps as directed by the Minister under paragraph 158.‍07(b), or that fails to re-work or destroy a cannabis product in the manner authorized by the Minister under section 158.‍16, is liable to a penalty of not more than $25,000.

86La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234, de ce qui suit :

86The Act is amended by adding the following after section 234:

Contravention — articles 158.‍02, 158.‍1, 158.‍11 ou 158.‍12
Contravention of section 158.‍02, 158.‍1, 158.‍11 or 158.‍12
Début du bloc inséré

234.‍1Quiconque contrevient à l’article 158.‍02, reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l’article 158.‍1 ou vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention des articles 158.‍11 ou 158.‍12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %
où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :

a)la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

b)la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:

a)si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro;

C
:

a)si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

234.‍1Every person that contravenes section 158.‍02, that receives for sale cannabis products in contravention of section 158.‍1 or that sells or offers to sell cannabis products in contravention of section 158.‍11 or 158.‍12 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula

(A + B + C) × 200%
where

A
is the greater of

(a)the amount determined under section 1 of Schedule 7, as that section read at the time the contravention occurred, in respect of the cannabis products to which the contravention relates, and

(b)the amount obtained by multiplying the fair market value, at the time the contravention occurred, of the cannabis products to which the contravention relates by the percentage set out in section 4 of Schedule 7, as that section read at that time;

B
is

(a)if the offence occurred in a specified province, 300% of the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0; and

C
is

(a)if the offence occurred in a prescribed specified province, 200% of the amount determined for paragraph (b) of the description of A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré

87(1)L’alinéa 238.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87(1)Paragraph 238.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, Début de l'insertion sur des produits du cannabis Fin de l'insertion ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

  • (a)the person can demonstrate that the stamps were affixed to tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or their containers in the manner prescribed for the purposes of the definition stamped in section 2 and that duty, other than special duty, has been paid on the Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion products Début de l'insertion or cannabis products Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe 238.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 238.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Pénalité
Amount of the penalty

(2)La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion en ce qui concerne le timbre d’accise de tabac Fin de l'insertion , le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.‍1(1);

Début du bloc inséré

b)en ce qui concerne le timbre d’accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :

(i)le montant exprimé en dollars prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 7,

(ii)trois fois le montant exprimé en dollars prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

(iii)cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement.

Fin du bloc inséré

(2)The amount of the penalty for each excise stamp that cannot be accounted for is equal to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of a tobacco excise stamp Fin de l'insertion , the duty that would be imposed on a tobacco product for which the stamp was issued under subsection 25.‍1(1); Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in the case of a cannabis excise stamp, five times the total of the following amounts:

(i)the dollar amount set out in paragraph 1(a) of Schedule 7,

(ii)if the stamp is in respect of a specified province, three times the dollar amount set out in paragraph 1(a) of Schedule 7, and

(iii)if the stamp is in respect of a prescribed specified province, $5.‍00.

Fin du bloc inséré

88(1)Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

88(1)The portion of section 239 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres réaffectations
Other diversions

239Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac ou Début de l'insertion un produit du cannabis Fin de l'insertion si les conditions suivantes sont réunies :

239Unless section 237 applies, every person is liable to a penalty equal to 200% of the duty that was imposed on packaged alcohol, a tobacco product Début de l'insertion or a cannabis product Fin de l'insertion if

(2)L’alinéa 239a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 239(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)elle a acquis l’alcool emballé ou le produit et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

  • a)elle a acquis l’alcool emballé ou le produit et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

89L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

89Section 264 of the Act is replaced by the following:

Pas de restitution
Certain things not to be returned

264Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

264Despite Début de l'insertion any other provision of Fin de l'insertion this Act, any alcohol, specially denatured alcohol, restricted formulation, raw leaf tobacco, excise stamp, tobacco product or Début de l'insertion cannabis product Fin de l'insertion that is seized under section 260 must not be returned to the person from whom it was seized or any other person unless it was seized in error.

90Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

90Subsection 266(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)a seized cannabis product only to a cannabis licensee.

    Fin du bloc inséré

91(1)Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

91(1)Subsection 304(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application du paragraphe 158.‍03(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)respecting the types of security that are acceptable for the purposes of subsection 158.‍03(3), and the manner by which the amount of the security is to be determined;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 304(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé et Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion et sur leurs contenants;

  • (f)respecting the information to be provided on tobacco products, packaged alcohol and Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion and Début de l'insertion on Fin de l'insertion containers of tobacco products, packaged alcohol and Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 304(1)‍(n) of the Act is replaced by the following:

  • n)régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions ou Début de l'insertion de produits du cannabis Fin de l'insertion saisis en vertu de l’article 260;

  • (n)respecting the sale under section 266 of alcohol, tobacco products, raw leaf tobacco, specially denatured alcohol, restricted formulations or Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion seized under section 260;

92La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304, de ce qui suit :

92The Act is amended by adding the following after section 304:

Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis
Definition of coordinated cannabis duty system
Début du bloc inséré

304.‍1(1)Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.‍2 et 158.‍22 et des paragraphes 158.‍25(2) et 158.‍26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

304.‍1(1)In this section, coordinated cannabis duty system means the system providing for the payment, collection and remittance of duty imposed under any of sections 158.‍2 and 158.‍22 and subsections 158.‍25(2) and 158.‍26(2) and any provisions relating to duty imposed under those provisions or to refunds in respect of any such duty.

Fin du bloc inséré
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis
Coordinated cannabis duty system regulations — transition
Début du bloc inséré

(2)En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir des mesures transitoires, y compris :

(i)une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

(ii)un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant que la province ne passe à ce régime;

b)prendre toute mesure en vue de la mise en œuvre de ce régime, à l’égard de la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations, in relation to the joining of a province to the coordinated cannabis duty system,

(a)prescribing transitional measures, including

(i)a tax on the inventory of cannabis products held by a cannabis licensee or any other person, and

(ii)a duty or tax on cannabis products that are delivered prior to the province joining that system; and

(b)generally to effect the implementation of that system in relation to the province.

Fin du bloc inséré
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux
Coordinated cannabis duty system regulations — rate variation
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

b)si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis :

(i)préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la manière s’applique :

(ii)prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

(A)une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

(B)un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant le changement;

c)prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing rules in respect of whether, how and when a change in the rate of duty for a specified province applies (in this section any such change in the rate of duty is referred to as a “rate variation”), including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when duty is imposed or payable and when duty is required to be reported and accounted for;

(b)if a manner of determining an amount of duty is to be prescribed in relation to the coordinated cannabis duty system,

(i)specifying the circumstances or conditions under which a change in the manner applies, and

(ii)prescribing transitional measures in respect of a change in the manner, including

(A)a tax on the inventory of cannabis products held by a cannabis licensee or any other person, and

(B)a duty or tax on cannabis products that are delivered prior to the change; and

(c)prescribing amounts and rates to be used to determine any refund that relates to, or is affected by, the coordinated cannabis duty system, excluding amounts that would otherwise be included in determining any such refund, and specifying circumstances under which any such refund shall not be paid or made.

Fin du bloc inséré
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général
Coordinated cannabis duty system regulations — general
Début du bloc inséré

(4)Afin de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

b)établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

c)prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée;

d)adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

e)définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

f)exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le cannabis;

g)établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

h)prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purpose of facilitating the implementation, application, administration and enforcement of the coordinated cannabis duty system or a rate variation or the joining of a province to the coordinated cannabis duty system, the Governor in Council may make regulations

(a)prescribing rules in respect of whether, how and when that system applies and rules in respect of other aspects relating to the application of that system in relation to a specified province, including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when duty is imposed or payable and when duty is required to be reported and accounted for;

(b)prescribing rules related to the movement of cannabis products between provinces, including a duty, tax or refund in respect of such movement;

(c)providing for refunds relating to the application of that system in relation to a specified province;

(d)adapting any provision of this Act or of the regulations made under this Act to the coordinated cannabis duty system or modifying any provision of this Act or those regulations to adapt it to the coordinated cannabis duty system;

(e)defining, for the purposes of this Act or the regulations made under this Act, or any provision of this Act or those regulations, in its application to the coordinated cannabis duty system, words or expressions used in this Act or those regulations including words or expressions defined in a provision of this Act or those regulations;

(f)providing that a provision of this Act or of the regulations made under this Act, or a part of such a provision, does not apply to the coordinated cannabis duty system;

(g)prescribing compliance measures, including penalties and anti-avoidance rules; and

(h)generally in respect of the application of that system in relation to a province.

Fin du bloc inséré
Primauté
Conflict
Début du bloc inséré

(5)S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a regulation made under this Act in respect of the coordinated cannabis duty system states that it applies despite any provision of this Act, in the event of a conflict between the regulation and this Act, the regulation prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré
Définition de régime de droits sur le cannabis
Definition of cannabis duty system
Début du bloc inséré

304.‍2(1)Au présent article, régime de droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie 4.‍1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

304.‍2(1)In this section, cannabis duty system means the system providing for the payment, collection and remittance of duty imposed under Part 4.‍1 and any provisions relating to duty imposed under that Part or to refunds in respect of any such duty.

Fin du bloc inséré
Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis
Transitional cannabis duty system regulations
Début du bloc inséré

(2)Dans le but de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration ou l’exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of facilitating the implementation, application, administration or enforcement of the cannabis duty system, the Governor in Council may make regulations adapting any provision of this Act or of the regulations made under this Act to take into account the making of regulations under the Cannabis Act or amendments to those regulations.

Fin du bloc inséré
Rétroactivité
Retroactive effect
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection 304(2), regulations made under subsection (2) may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect to any period before they are made.

Fin du bloc inséré

93L’annexe 7 de la même loi est remplacée par l’annexe 7 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

93Schedule 7 to the Act is replaced by the Schedule 7 set out in Schedule 1 to this Act.

94Dans les passages ci-après de la même loi, « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a)les paragraphes 25.‍1(2) à (5);

  • b)les articles 25.‍2 à 25.‍4;

  • c)l’alinéa 25.‍5a).

94The Act is amended by replacing “excise stamp” with “tobacco excise stamp”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:

  • (a)subsections 25.‍1(2) to (5);

  • (b)sections 25.‍2 to 25.‍4; and

  • (c)paragraph 25.‍5(a).

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

95La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

95The definition excisable goods in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion , au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (excisable goods)

excisable goods means beer or malt liquor (within the meaning assigned by section 4 of the Excise Act) and spirits, wine, tobacco products and Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion (within the meaning assigned by section 2 of the Excise Act, 2001); (produit soumis à l’accise)

96Le passage de l’article 4 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

96The portion of section 4 of Part VI of Schedule V to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

4La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf Début de l'insertion les produits soumis à l’accise Fin de l'insertion ) effectuée par un organisme public si, à la fois :

4A supply of tangible personal property (other than Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion ) made by way of sale by a public sector body where

97L’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

97Section 1 of Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

Début du bloc inséré

b)les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(b)cannabis products, as defined in section 2 of the Excise Act, 2001;

Fin du bloc inséré

98(1)L’article 2 de la partie IV de l’annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98(1)Section 2 of Part IV of Schedule VI to the French version of the Act is replaced by the following:

2La fourniture de graines et de semences Début de l'insertion (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) Fin de l'insertion à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

2La fourniture de graines et de semences Début de l'insertion (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) Fin de l'insertion à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

(2)L’alinéa 2a) de la partie IV de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 2(a) of Part IV of Schedule VI to the English version of the Act is replaced by the following:

(a)grains or seeds Début de l'insertion (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) Fin de l'insertion in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,

(a)grains or seeds Début de l'insertion (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) Fin de l'insertion in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,

99Les alinéas 3.‍1b) et c) de la partie IV de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

99Paragraphs 3.‍1(b) and (c) of Part IV of Schedule VI to the Act are replaced by the following:

b)s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances Début de l'insertion ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis Fin de l'insertion ;

  • c)la fourniture est effectuée conformément à Début de l'insertion la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis Fin de l'insertion , le cas échéant.

(b)in the case of viable grain or seeds, they are included in the definition industrial hemp in section 1 of the Industrial Hemp Regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act Début de l'insertion or they are industrial hemp for the purposes of the Cannabis Act Fin de l'insertion ; and

(c)the supply is made in accordance with Début de l'insertion the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act Fin de l'insertion , if applicable.

100Les alinéas 12b) et c) de l’annexe VII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

100Paragraphs 12(b) and (c) of Schedule VII to the Act are replaced by the following:

  • b)s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances Début de l'insertion ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis Fin de l'insertion ;

  • c)l’importation est effectuée conformément à Début de l'insertion la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis Fin de l'insertion , le cas échéant.

  • (b)in the case of viable grain or seeds, they are included in the definition industrial hemp in section 1 of the Industrial Hemp Regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act Début de l'insertion or they are industrial hemp for the purposes of the Cannabis Act Fin de l'insertion ; and

  • (c)the importation is in accordance with Début de l'insertion the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act Fin de l'insertion , if applicable.

101L’article 6 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101Section 6 of Part I of Schedule X to the Act is replaced by the following:

6Les biens (sauf le matériel de réclame Début de l'insertion et les produits soumis à l’accise Fin de l'insertion ) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de la position 98.‍16 de l’annexe I du Tarif des douanes.

6Property (other than advertising matter Début de l'insertion or excisable goods Fin de l'insertion ) that is a casual donation sent by a person in a non-participating province to a person in a participating province, or brought into a particular participating province by a person who is not resident in the participating provinces as a gift to a person in that participating province, where the fair market value of the property does not exceed $60, under such regulations as the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may make for purposes of heading No. 98.‍16 of Schedule I to the Customs Tariff.

Modification de divers règlements

Amendments to Various Regulations

TR/85–181

SI/85-181

Décret de remise visant les importations par la poste

Postal Imports Remission Order

102(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :

102(1)Paragraph (a) of the definition goods in section 2 of the Postal Imports Remission Order is replaced by the following:
  • a)les boissons alcoolisées, Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion , les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • (a)alcoholic beverages, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion , cigars, cigarettes and manufactured tobacco;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Order is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (cannabis product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

cannabis product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (produit du cannabis)

Fin du bloc inséré

TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)

SI/85-182; SI/92-128, s. 2(F)

Décret de remise visant les importations par messager

Courier Imports Remission Order

103(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
103(1)Paragraph (a) of the definition goods in section 2 of the Courier Imports Remission Order is replaced by the following:
  • a)les boissons alcoolisées, Début de l'insertion les produits du cannabis Fin de l'insertion , les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • (a)alcoholic beverages, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion , cigars, cigarettes and manufactured tobacco;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Order is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (cannabis product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

cannabis product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (produit du cannabis)

Fin du bloc inséré

DORS/91–37

SOR/91-37

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Public Service Body Rebate (GST/HST) Regulations

104L’alinéa 4(1)e) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
104Paragraph 4(1)‍(e) of the Public Service Body Rebate (GST/HST) Regulations is replaced by the following:
  • e)les Début de l'insertion produits soumis à l’accise Fin de l'insertion que la personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des Début de l'insertion produits soumis à l’accise Fin de l'insertion effectuée par la personne;

  • (e) Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion that Début de l'insertion are Fin de l'insertion acquired by the particular person for the purpose of making a supply of the Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion for consideration that is not included as part of the consideration for a meal supplied together with the Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion , except where tax is payable in respect of the supply by the particular person of the Début de l'insertion excisable goods Fin de l'insertion ;

DORS/2003–115

SOR/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Regulations Respecting Excise Licences and Registrations

105(1)Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

105(1)The portion of subsection 5(1) of the Regulations Respecting Excise Licences and Registrations before paragraph (a) is replaced by the following:

5(1)Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou Début de l'insertion d’une licence de cannabis Fin de l'insertion fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5000 $ — pour :

5(1)For the purposes of paragraph 23(3)‍(b) of the Act, the amount of security to be provided by an applicant for a spirits licence, a tobacco licence or Début de l'insertion a cannabis licence Fin de l'insertion is an amount of not less than $5,000 and

(2)L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 5(1)‍(b) of the Regulations is replaced by the following:
  • b)dans le cas d’une licence de tabac Début de l'insertion ou d’une licence de cannabis Fin de l'insertion , garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;

  • (b)in the case of a tobacco licence Début de l'insertion or a cannabis licence Fin de l'insertion , be sufficient to ensure payment of the amount of duty referred to in paragraph 160(b) of the Act up to a maximum amount of $5 million.

DORS/2003–203

SOR/2003-203

Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés

Regulations Respecting the Possession of Tobacco Products That Are Not Stamped

106Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés est remplacé par ce qui suit :
106The title of the Regulations Respecting the Possession of Tobacco Products That Are Not Stamped is replaced by the following:
Règlement sur la possession de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits du cannabis Fin de l'insertion non estampillés
Regulations Respecting the Possession of Tobacco Products Début de l'insertion or Cannabis Products Fin de l'insertion That Are Not Stamped
107Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
107The Regulations are amended by adding the following after section 1:
Début du bloc inséré

1.‍1Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.‍11(3)a)‍(i) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant qu’elle transporte le produit du cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, d’un producteur de chanvre industriel.

Début du bloc inséré

1.‍1For the purposes of subparagraph 158.‍11(3)‍(a)‍(i) of the Excise Act, 2001, a person may possess a cannabis product that is not stamped if the person has in their possession documentation that provides evidence that the person is transporting the cannabis product on behalf of a cannabis licensee or, in the case of an industrial hemp by-product, an industrial hemp grower.

1.‍2Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.‍11(3)a)‍(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant de ce qui suit :

a)la personne stérilise le cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis;

b)le titulaire de licence de cannabis est propriétaire du produit du cannabis tout au long de la période où la personne l’a en sa possession;

c)le produit du cannabis doit être retourné aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du produit du cannabis.

Fin du bloc inséré

1.‍2For the purposes of subparagraph 158.‍11(3)‍(a)‍(ii) of the Excise Act, 2001, a person may possess a cannabis product that is not stamped if the person has in their possession documentation that provides evidence that

(a)the person is sterilizing the cannabis product on behalf of a cannabis licensee;

(b)the cannabis licensee owns the cannabis product throughout the period during which the person is in possession of it; and

(c)the cannabis product is to be returned to the premises of the cannabis licensee as soon as possible after the sterilization of the cannabis product.

Fin du bloc inséré

DORS/2003–288

SOR/2003-288

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

Stamping and Marking of Tobacco Products Regulations

108Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :
108The title of the Stamping and Marking of Tobacco Products Regulations is replaced by the following:
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac Début de l'insertion et des produits du cannabis Fin de l'insertion
Stamping and Marking of Tobacco Début de l'insertion and Cannabis Fin de l'insertion Products Regulations
109L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
109Section 2 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)dans le cas d’un produit du cannabis, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a cannabis product is packaged in a prescribed package when it is packaged in the smallest package — including any outer wrapper, package, box or other container — in which it is sold to the consumer.

    Fin du bloc inséré
110Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
110Subsection 4(2) of the Regulations is replaced by the following:

(2)Aux fins de l’alinéa 25.‍3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise Début de l'insertion de tabac Fin de l'insertion pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.‍3(2)a) ou b) de la Loi.

(2)For the purposes of paragraph 25.‍3(2)‍(d) of the Act, a prescribed person is a person who transports Début de l'insertion a tobacco Fin de l'insertion excise stamp on behalf of a person described in paragraph 25.‍3(2)‍(a) or (b) of the Act.

Début du bloc inséré

(3)Aux fins de l’alinéa 158.‍05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.‍05(2)a) ou b) de la Loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of paragraph 158.‍05(2)‍(c) of the Act, a prescribed person is a person who transports a cannabis excise stamp on behalf of a person described in paragraph 158.‍05(2)‍(a) or (b) of the Act.

Fin du bloc inséré
111Les sous-alinéas 4.‍1(1)a)‍(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
111Subparagraphs 4.‍1(1)‍(a)‍(i) and (ii) of the Regulations are replaced by the following:
  • (i)les timbres d’accise Début de l'insertion de tabac Fin de l'insertion détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,

  • (ii)les timbres d’accise Début de l'insertion de tabac Fin de l'insertion qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;

  • (i)the unaffixed Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion excise stamps in the applicant’s possession at the time of application, and

  • (ii)the Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion excise stamps to be issued in respect of the application; and

112Le passage de l’article 4.‍2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
112The portion of section 4.‍2 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

4.‍2Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 25.‍3(1) Début de l'insertion et 158.‍05(1) Fin de l'insertion de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

4.‍2For the purposes of the definition stamped in section 2 of the Act and Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion  25.‍3(1) Début de l'insertion and 158.‍05(1) Fin de l'insertion of the Act, the prescribed manner of affixing an excise stamp to a package is by affixing the stamp

DORS/2011–177

SOR/2011-177

Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)

Tobacco Products Labelling Regulations (Cigarettes and Little Cigars)

113Dans les passages ci-après du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac » :
  • a)l’alinéa 7a);

  • b)l’article 11.

113The Tobacco Products Labelling Regulations (Cigarettes and Little Cigars) are amended by replacing “excise stamp” with “tobacco excise stamp” in the following provisions:
  • (a)paragraph 7(a); and

  • (b)section 11.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

114(1)Le sous-alinéa g)‍(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
114(1)Subparagraph (g)‍(i) of the definition offence in section 183 of the Criminal Code is replaced by the following:
  • (i)l’article 214 (production, vente, etc.‍, illégales de tabac, d’alcool ou Début de l'insertion de cannabis Fin de l'insertion ),

  • (i)section 214 (unlawful production, sale, etc.‍, of tobacco, alcohol or Début de l'insertion cannabis Fin de l'insertion ),

(2)L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(2)Paragraph (g) of the definition offence in section 183 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii):
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)l’article 218.‍1 (possession, vente, etc.‍, illégales de cannabis non estampillé),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)section 218.‍1 (unlawful possession, sale, etc.‍, of unstamped cannabis),

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, 1985, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

115(1)La définition de timbre d’accise, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :
115(1)The definition excise stamp in subsection 2(1) of the Customs Act is replaced by the following:

timbre d’accise Début de l'insertion S’entend au sens Fin de l'insertion de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (excise stamp)

excise stamp Début de l'insertion has the same meaning as in section 2 of Fin de l'insertion the Excise Act, 2001; (timbre d’accise)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (cannabis product)

Début du bloc inséré

cannabis product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (produit du cannabis)

Fin du bloc inséré
116Le paragraphe 109.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
116Subsection 109.‍2(2) of the Act is replaced by the following:
Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées
Contravention relating to tobacco, cannabis and designated goods

(2)Est passible d’une pénalité quiconque :

a)soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

b)soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.

Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.

(2)Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion

(a)removes tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or designated goods or causes tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or designated goods to be removed from a customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop in contravention of this Act or the Customs Tariff or the regulations made under those Acts, or

(b)sells or uses tobacco products or designated goods designated as ships’ stores in contravention of this Act or the Customs Tariff or the regulations made under those Acts,

is liable to a penalty equal to double the total of the duties that would be payable on like tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or designated goods released in like condition at the rates of duties applicable to like tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or designated goods at the time the penalty is assessed, or to such lesser amount as the Minister may direct.

Application

Application

117(1)Pour l’application des articles 14 et 23 de la Loi de 2001 sur l’accise relativement à une licence de cannabis délivrée à une personne avant la date de référence, les règles ci-après s’appliquent à compter de la date de la délivrance de la licence jusqu’à la date de référence :

  • a)le paragraphe 14(1.‍2) de cette loi, édicté par l’article 71, est réputé être libellé comme suit :

117(1)In applying sections 14 and 23 of the Excise Act, 2001 in respect of a cannabis licence that is issued to a person before commencement day, the following rules apply beginning on the day on which the cannabis licence is issued until commencement day:

  • (a)subsection 14(1.‍2) of that Act, as enacted by section 71, is to be read as follows:

(1.‍2)La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou d’une licence délivrée à cette personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

b)l’alinéa 23(2.‍1)a.‍1) de cette loi, édicté par le paragraphe 72(1), est réputé être libellé comme suit :

a.‍1)en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou la licence délivrée à la personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales est modifié, suspendu ou révoqué;

(1.‍2)A cannabis licence issued to a person shall not have effect before a licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act or a licence issued to the person under section 35 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations comes into effect.

(b)paragraph 23(2.‍1)‍(a.‍1) of that Act, as enacted by subsection 72(1), is to be read as follows:

(a.‍1)in the case of a cannabis licence, a licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act or a licence issued to the person under section 35 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations is amended, suspended or revoked; or

(2)L’article 158.‍13 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, et l’article 84 ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui sont livrés à tout moment à un acheteur pour la vente ou la distribution à la date de référence ou par la suite.

(2)Section 158.‍13 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, and section 84 only apply to cannabis products that are entered into the duty-paid market on or after commencement day, including cannabis products that are delivered at any time to a purchaser for sale or distribution on or after commencement day.

(3)Les articles 158.‍19 et 158.‍2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis emballés qui sont livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.

(3)Sections 158.‍19 and 158.‍2 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, only apply to packaged cannabis products that are delivered to a purchaser on or after commencement day.

(4)Les articles 158.‍21 et 158.‍22 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.

(4)Sections 158.‍21 and 158.‍22 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, only apply to cannabis products that are imported into Canada or released (as defined in the Customs Act) on or after commencement day.

(5)L’article 158.‍25 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.

(5)Section 158.‍25 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, only applies to cannabis products that are taken for use on or after commencement day.

(6)L’article 158.‍26 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis dont, à la date de référence ou par la suite, il est impossible de rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d’une personne conformément au paragraphe 158.‍11(3) ou à l’alinéa 158.‍11(5)a) de cette loi, édictés par l’article 73.

(6)Section 158.‍26 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 73, only applies to cannabis products that, on or after commencement day, cannot be accounted for as being in the possession of a cannabis licensee or in the possession of a person in accordance with subsection 158.‍11(3) or paragraph 158.‍11(5)‍(a) of that Act, as enacted by section 73.

Disposition transitoire

Transitional Provision

118(1)Dans le présent article, période de transition s’entend de la période qui commence le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées et qui se termine à la fin de la veille de la date de référence.

118(1)In this section, transitional period means the period beginning on the first day on which both this Act and the other Act have received royal assent and ending at the end of the day preceding commencement day.

(2)Si, à un moment donné au cours de la période de transition, des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, édictées ou modifiées par la présente partie, dépendent de dispositions ou de concepts, ou y renvoient, qui se trouvent dans des dispositions de l’autre loi (sauf le paragraphe 204(1) de l’autre loi) qui ne sont pas en vigueur à ce moment, ces dispositions de l’autre loi sont réputées, malgré le paragraphe 226(1) de l’autre loi, être en vigueur à ce moment, mais seulement aux fins de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

(2)If, at any time during the transitional period, provisions of the Excise Act, 2001, as enacted or amended by this Part, rely on or incorporate provisions or concepts found in provisions of the other Act (other than subsection 204(1) of the other Act) that are not in force at that time, those provisions of the other Act are deemed, despite subsection 226(1) of the other Act, to be in force at that time but only for the purposes of applying the Excise Act, 2001.

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch.‍17, par. 45(1)

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Amendment to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

119(1)La définition de accord de coordination de la taxation du cannabis, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

119(1)The definition accord de coordination de la taxation du cannabis in subsection 2(1) of the French version of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:

accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.‍2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion partie.‍ (coordinated cannabis taxation agreement)

accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.‍2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion partie. (coordinated cannabis taxation agreement)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on December 14, 2017.

PARTIE 4
Militaires et vétérans des Forces canadiennes

PART 4
Canadian Forces Members and Veterans

L.‍R.‍, ch. P-6

R.‍S.‍, c. P-6

Loi sur les pensions

Pension Act

120Le paragraphe 35(1.‍2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

120Subsection 35(1.‍2) of the Pension Act is replaced by the following:

Loi sur le bien-être des vétérans
Veterans Well-being Act

(1.‍2)Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé, au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, Début de l'insertion relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(1.‍2)Any disability assessments under the Veterans Well-being Act, Début de l'insertion in respect of a disability award or pain and suffering compensation Fin de l'insertion , shall be taken into account for the purpose of determining whether the extent of disability exceeds 100%.

121(1)Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

121(1)The portion of subsection 72(1) of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Montant de l’allocation

Amount of allowance

72(1)Le membre des forces a droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, Début de l'insertion si Fin de l'insertion , à la fois :

a) Début de l'insertion il Fin de l'insertion reçoit :

72(1)In addition to any other allowance, pension or compensation awarded under this Act, a member of the forces shall be awarded an exceptional incapacity allowance at a rate determined by the Minister in accordance with the minimum and maximum rates set out in Schedule III if

(a)the member of the forces is in receipt of

(2)Le passage du sous-alinéa 72(1)a)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph 72(1)‍(a)‍(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (ii)soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi ou l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues Fin de l'insertion par la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :

  • (ii)a pension in a lesser amount than the amount set out in Class 1 of Schedule I as well as compensation paid under this Act or a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion paid under the Veterans Well-being Act, if the aggregate of the following percentages is equal to or greater than 98%:

(3)Le sous-alinéa 72(1)a)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

(3)Subparagraph 72(1)‍(a)‍(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (C):

  • Début du bloc inséré

    (D)le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance lui est versée;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (D)the extent of the disability in respect of which the pain and suffering compensation is paid;

    Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 72(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 72(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion il Fin de l'insertion souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues Fin de l'insertion par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par Début de l'insertion elle Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)il ne reçoit pas l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi;

  • d)le ministre décide qu’il n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion the member of the forces Fin de l'insertion is suffering an exceptional incapacity that is a consequence of or caused in whole or in part by the disability for which the member is receiving a pension or a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion under that Act;

  • Début du bloc inséré

    (c)the member of the forces is not in receipt of additional pain and suffering compensation under that Act; and

  • (d)the Minister determines that the member of the forces is not entitled to additional pain and suffering compensation under that Act.

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes 72(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 72(1.‍1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Présomptions
Deeming
Début du bloc inséré

(1.‍1)La décision prise par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l’article 56.‍6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l’indemnité, la demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister’s determination under paragraph (1)‍(d) of whether a member of the forces is entitled to additional pain and suffering compensation is deemed to be a determination made under section 56.‍6 of the Veterans Well-being Act. If the Minister determines that the member is entitled to additional pain and suffering compensation, the member’s application for an exceptional incapacity allowance is deemed to be an application for additional pain and suffering compensation made under that section.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(1.‍2)Il est entendu que le membre des forces qui n’est pas libéré des Forces canadiennes n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance pour l’application de l’alinéa (1)d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For greater certainty, a member of the forces who is not released from the Canadian Forces is not entitled to additional pain and suffering compensation for the purposes of paragraph (1)‍(d).

Fin du bloc inséré
Détermination d’incapacité exceptionnelle
Determination of exceptional incapacity

(2)Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues Fin de l'insertion par la Loi sur le bien-être des vétérans l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.

(2)Without restricting the generality of paragraph (1)‍(b), in determining whether the incapacity suffered by a member of the forces is exceptional, account shall be taken of the extent to which the disability for which the member is receiving a pension or a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion under the Veterans Well-being Act has left the member in a helpless condition or in continuing pain and discomfort, has resulted in loss of enjoyment of life or has shortened the member’s life expectancy.

122La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

122The Act is amended by adding the following after section 80:

Dispense de l’obligation de présenter une demande
Waiver of requirement for application
Début du bloc inséré

80.‍1(1)Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

80.‍1(1)The Minister may waive the requirement for an application for an award if he or she believes, based on information that has been collected or obtained by him or her in the exercise of the Minister’s powers or the performance of the Minister’s duties and functions, that a person may be eligible for the award if they were to apply for it.

Fin du bloc inséré
Notification
Notice of intent
Début du bloc inséré

(2)S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise oralement ou par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister intends to waive the requirement for an application in respect of a person, the Minister shall notify the person, orally or in writing, of that intention.

Fin du bloc inséré
Acceptation
Accepting waiver
Début du bloc inséré

(3)La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, oralement ou par écrit, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The person may accept to have the requirement for an application waived by notifying the Minister, orally or in writing, of their decision to accept the waiver and, in that case, the person shall, in any period specified by the Minister, provide him or her with any information or document that he or she requests.

Fin du bloc inséré
Date de la dispense
Date of waiver
Début du bloc inséré

(4)La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The requirement for an application is waived on the day on which the Minister receives the person’s notice of their decision to accept the waiver of the requirement.

Fin du bloc inséré
Demande exigée par le ministre
Minister may require application
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may, at any time after he or she notifies the person of his or her intention to waive the requirement for an application and for any reason that he or she considers reasonable in the circumstances, including if the person does not provide the Minister with the information that he or she requested in the period that he or she specifies, require that the person make an application and, in that case, the Minister shall notify the person in writing of that requirement.

Fin du bloc inséré
Dispense annulée
Waiver cancelled
Début du bloc inséré

(6)La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A waiver is cancelled on the day on which the Minister notifies the person that they are required to make an application.

Fin du bloc inséré
Effet de la dispense
Effect of waiver
Début du bloc inséré

80.‍2(1)Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

80.‍2(1)If the requirement for an application for an award is waived by the Minister, the application is deemed to have been made on the day on which the requirement is waived.

Fin du bloc inséré
Effet de l’annulation de la dispense
Effect of cancelling waiver
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), if the waiver is cancelled after the day on which the Minister receives the person’s notice of their decision to accept the waiver, no application is deemed to have been made.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270

2005, c. 21; 2017, c. 20, s. 270

Loi sur le bien-être des vétérans

Veterans Well-being Act

123(1)Les définitions de indemnisation et services de réadaptation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, sont remplacées par ce qui suit :

123(1)The definitions compensation and rehabilitation services in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act are replaced by the following:

indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, Début de l'insertion indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi.‍ (compensation)

services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale Début de l'insertion ou Fin de l'insertion professionnelle d’une personne.‍ (rehabilitation services)

compensation means any of the following benefits under this Act, namely, an education and training benefit, an education and training completion bonus, an income Début de l'insertion replacement Fin de l'insertion benefit, a Canadian Forces income support benefit, a critical injury benefit, a disability award, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a death benefit, a clothing allowance, a detention benefit or a caregiver recognition benefit.‍ (indemnisation)

rehabilitation services means all services related to the medical rehabilitation, psycho-social rehabilitation Début de l'insertion or Fin de l'insertion vocational rehabilitation of a person.‍ (services de réadaptation)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.‍ (disability award)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

disability award means a disability award paid under section 45, 47 or 48 of this Act as it read immediately before April 1, 2019. (indemnité d’invalidité)

Fin du bloc inséré

124L’alinéa 3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

124Paragraph 3(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion le vétéran Fin de l'insertion ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.

  • (c)the veteran is not receiving rehabilitation services under Part 2.

125L’article 5.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125Section 5.‍7 of the Act is replaced by the following:

Aucun versement : autres services ou allocations
No payment — other services or benefit

5.‍7L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.

5.‍7The Minister is not permitted to pay an education and training benefit to a veteran if they are being provided with rehabilitation services under Part 2, or are entitled to a Canadian Forces income support benefit under that Part.

126(1)Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

126(1)The portion of subsection 8(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Facteurs à considérer
Factors Minister may consider

(2)Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, Début de l'insertion pour l’application des paragraphes (1) et 18(1) Fin de l'insertion , de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :

(2) Début de l'insertion For the purposes of subsections (1) and 18(1) Fin de l'insertion , in deciding whether a veteran has a physical or a mental health problem that is creating a barrier to re-establishment in civilian life, and whether that health problem resulted primarily from service in the Canadian Forces, the Minister may consider any factors that the Minister considers relevant, including

(2)Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 8(3) of the Act is replaced by the following:

Présomption
Presumption

(3) Début de l'insertion Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1) Fin de l'insertion , le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion prévue à l’article 45 a Début de l'insertion été accordée au Fin de l'insertion vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.

(3) Début de l'insertion For the purposes of subsections (1) and 18(1) Fin de l'insertion , a veteran’s physical or mental health problem is deemed to have resulted primarily from service in the Canadian Forces if, as a result of the health problem, the veteran suffers from a disability for which a disability award has been Début de l'insertion granted, pain and suffering compensation has been granted Fin de l'insertion under section 45 or a pension has been granted under the Pension Act.

127Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:

Admissibilité : libération pour des raisons de santé
Eligibility — medical release

9(1)Le ministre peut, sur demande, fournir des services Début de l'insertion visant la Fin de l'insertion réadaptation Début de l'insertion médicale ou psychosociale Fin de l'insertion au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, Début de l'insertion si le problème de santé physique ou mentale qui a mené à la libération de ce dernier ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes Fin de l'insertion .

9(1)The Minister may, on application, provide services Début de l'insertion related to medical rehabilitation Fin de l'insertion or Début de l'insertion psycho-social Fin de l'insertion rehabilitation to a veteran who has been released on medical grounds in accordance with chapter 15 of the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces Début de l'insertion if the physical or mental health problem for which the veteran was released did not result primarily from service in the Canadian Forces Fin de l'insertion .

128L’article 9 de la même loi est abrogé.

128Section 9 of the Act is repealed.

129(1)Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129(1)Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:

Évaluation des besoins

Assessment of needs

10(1)S’il approuve la demande présentée au titre Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle Début de l'insertion et, s’il approuve la Fin de l'insertion demande Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion au titre de l’article 9, Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion en matière de réadaptation Début de l'insertion médicale et psychosociale Fin de l'insertion .

10(1)The Minister shall,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion on approving an application made under section 8, assess the veteran’s medical Début de l'insertion rehabilitation Fin de l'insertion , psycho-social Début de l'insertion rehabilitation Fin de l'insertion and vocational rehabilitation needs; and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion on approving an application made Fin de l'insertion under section 9, assess the veteran’s Début de l'insertion medical rehabilitation and psycho-social Fin de l'insertion rehabilitation needs.

(2)Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:

Évaluation des besoins
Assessment of needs

10(1)S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.

10(1)The Minister shall, on approving an application made under section 8, assess the veteran’s medical rehabilitation, psycho-social rehabilitation and vocational rehabilitation needs.

(3)Les alinéas 10(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 10(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas du vétéran Début de l'insertion à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 8 a été approuvée Fin de l'insertion , le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile;

  • b)dans Début de l'insertion le Fin de l'insertion cas Début de l'insertion du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 9 a été approuvée Fin de l'insertion , le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération.

  • (a)in the case of a veteran Début de l'insertion for whom an application made under section 8 was approved Fin de l'insertion , a physical or a mental health problem resulting primarily from service in the Canadian Forces that is creating a barrier to re-establishment in civilian life; or

  • (b) Début de l'insertion in the Fin de l'insertion case Début de l'insertion of a veteran for whom an application made under section 9 was approved Fin de l'insertion , the physical or mental health problem for which the veteran was released.

(4)Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 10(3) of the Act is replaced by the following:

Exception
Limitation

(3)Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

(3)The only physical or mental health problem that may be addressed in the rehabilitation plan is a physical or a mental health problem resulting primarily from service in the Canadian Forces that is creating a barrier to re-establishment in civilian life.

(5)Les paragraphes 10(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 10(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Considérations
Considerations

(4)Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans Début de l'insertion le domaine de la réadaptation Fin de l'insertion .

(4)In developing a rehabilitation plan, the Minister shall have regard to any prescribed principles and factors and be guided by current research in the Début de l'insertion field Fin de l'insertion of rehabilitation.

130L’alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

130Paragraph 11(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran Début de l'insertion au titre de l’article 8 Fin de l'insertion ;

  • (a)has approved an application for rehabilitation services made by the veteran Début de l'insertion under section 8 Fin de l'insertion ; and

131L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

131Section 18 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Début du bloc inséré
Prestation de remplacement du revenu
Début de l'insertion Income Replacement Fin de l'insertion Benefit
Vétérans
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Veterans
Fin du bloc inséré
Admissibilité
Eligibility
Début du bloc inséré

18(1)Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.‍1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18(1)The Minister may, on application, pay, in accordance with section 19 or 19.‍1, an income replacement benefit to a veteran who makes an application under section 8 and who has a physical or a mental health problem resulting primarily from service in the Canadian Forces that is creating a barrier to re-establishment in civilian life.

Fin du bloc inséré
Participation du vétéran
Veteran’s participation
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :

a)de participer à l’évaluation de ses besoins au titre du paragraphe 10(1);

b)si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu’un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (9), a veteran who is informed by the Minister of their entitlement to an income replacement benefit is required

(a)to participate in the assessment of their needs under subsection 10(1); and

(b)if the Minister determines, as a result of that assessment, that a rehabilitation plan should be developed for the veteran, to participate in the development and implementation of the plan.

Fin du bloc inséré
Début des versements
When benefit payable
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;

b)un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to subsection (4), the income replacement benefit begins to be payable on the later of

(a)the first day of the month in which the Minister determines that the veteran has provided all the prescribed information, and

(b)the day that is one year before the first day of the month in which the Minister determines that the veteran is entitled to the benefit.

Fin du bloc inséré
Libération des Forces canadiennes
Release from Canadian Forces
Début du bloc inséré

(4)Si la décision visée à l’alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the determination referred to in paragraph (3)‍(a) is made before the day on which the veteran is released from the Canadian Forces, then the day referred to in that paragraph is the first day of the month in which the veteran is released or, if the veteran is released on the last day of the month, the first day of the month after the month in which the veteran is released.

Fin du bloc inséré
Décision — diminution de la capacité de gain
Determination — diminished earning capacity
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a rehabilitation plan is developed under section 10 for the physical or mental health problem referred to in subsection (1) for a veteran who is entitled to the income replacement benefit, then the Minister shall, in accordance with the regulations, determine whether the veteran has a diminished earning capacity that is due to that health problem, before the earlier of

(a)the day on which the veteran completes the rehabilitation plan, and

(b)the day on which the veteran attains the age of 65 years.

Fin du bloc inséré
Fin des versements
Duration of benefit

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes (7) et 20(2) Fin de l'insertion et de l’article 21, Début de l'insertion la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée Fin de l'insertion le premier en date des jours suivants :

Début du bloc inséré

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;

Fin du bloc inséré

b) Début de l'insertion le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel Fin de l'insertion le vétéran termine le programme de réadaptation Début de l'insertion visé au paragraphe (5) ou ce Fin de l'insertion programme est annulé;

c) Début de l'insertion le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel Fin de l'insertion le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;

Début du bloc inséré

d)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Subject to Début de l'insertion subsections (7) Fin de l'insertion and Début de l'insertion 20(2) and Fin de l'insertion section 21, the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit Début de l'insertion ceases to be Fin de l'insertion payable Début de l'insertion on Fin de l'insertion the earlier of

Début du bloc inséré

(a)the first day of the month after the month in which the Minister determines, as a result of an assessment of the veteran’s needs under subsection 10(1), that a rehabilitation plan should not be developed for the veteran,

Fin du bloc inséré

(b)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion month after the month in Fin de l'insertion which Début de l'insertion the Fin de l'insertion veteran completes the rehabilitation plan Début de l'insertion referred to in subsection (5) or the rehabilitation Fin de l'insertion plan is cancelled,

(c)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion month after the month in Fin de l'insertion which Début de l'insertion the veteran attains the age of 65 years, and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(d)the first day of the month after the month in which the veteran dies.

Fin du bloc inséré
Continuation
Continuation

Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion Si le ministre Début de l'insertion décide au titre du paragraphe (5) Fin de l'insertion que le problème de santé physique ou mentale Début de l'insertion visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion continue d’être versée au vétéran même Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion a terminé le programme de réadaptation Début de l'insertion ou Fin de l'insertion a Début de l'insertion atteint l’âge de soixante-cinq ans Fin de l'insertion ou si celui-ci a été annulé, Début de l'insertion mais elle cesse de l’être le Fin de l'insertion premier en date des jours suivants :

a) Début de l'insertion le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel Fin de l'insertion le ministre Début de l'insertion décide Fin de l'insertion que le problème de santé Début de l'insertion n’entraîne plus Fin de l'insertion la diminution de Début de l'insertion la Fin de l'insertion capacité de gain Début de l'insertion du vétéran Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion If the Minister determines Début de l'insertion under subsection (5) Fin de l'insertion that the veteran has a diminished earning capacity that is due to the physical or mental health problem Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion , the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit continues to be payable to the veteran Début de l'insertion even if Fin de l'insertion the rehabilitation plan has been completed or cancelled Début de l'insertion or the veteran has attained the age of 65 years, but the benefit ceases to be payable on Fin de l'insertion the earlier of

(a)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion month after the month in which Fin de l'insertion the Minister determines that the veteran no longer has a diminished earning capacity that is due to that Début de l'insertion health Fin de l'insertion problem, and

(b)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of the month after the month in Fin de l'insertion which the veteran Début de l'insertion dies Fin de l'insertion .

Présomption
Deeming
Début du bloc inséré

(8)Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the Minister makes the determination referred to in subsection (5) after the day on which the veteran attains the age of 65 years because the Minister was of the opinion that the reasons for delaying the determination were reasonable in the circumstances, that determination is deemed, for the purposes of subsection (7), to have been made before that day.

Fin du bloc inséré
Non-application — paragraphe (2)
Non-application of subsection (2)
Début du bloc inséré

(9)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subsection (2) does not apply to a veteran if the Minister determines under subsection (5) that the veteran has a diminished earning capacity that is due to the physical or mental health problem.

Fin du bloc inséré
Non-application — alinéa (7)a)
Non-application — paragraph (7)‍(a)
Début du bloc inséré

(10)L’alinéa (7)a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)Paragraph (7)‍(a) does not apply to a veteran who has attained the age of 65 years.

Fin du bloc inséré

132(1)Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

132(1)The portion of subsection 19(1) of the Act before the formula is replaced by the following:

Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
Amount of benefit — veteran under age 65

19(1)Sous réserve des règlements, le montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion exigible mensuellement au titre de l’article 18 Début de l'insertion par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire Fin de l'insertion  — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

19(1)Subject to the regulations, the monthly amount of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit that is payable under section 18 to a veteran Début de l'insertion who is under the age of 65 years — or to a veteran who has attained the age of 65 years, for the month in which the veteran attained that age Fin de l'insertion  — shall be determined by the formula

(2)Les alinéas 19(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 19(2)‍(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la détermination, Début de l'insertion pour l’application du paragraphe (1) Fin de l'insertion , du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion le rajustement périodique —  Début de l'insertion y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination Fin de l'insertion ;

  • b)prévoyant Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans Début de l'insertion et le rajustement périodique de ce montant Fin de l'insertion ;

  • c) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par Début de l'insertion une catégorie de vétérans Fin de l'insertion pour un mois.

  • (a)respecting, for the purposes of subsection (1), the determination of the imputed income in respect of a class of veterans, Début de l'insertion including the periodic adjustment — including in accordance with a career progression factor — of the monthly military salary used in that determination Fin de l'insertion ;

  • (b) Début de l'insertion providing for Fin de l'insertion a minimum amount of imputed income in respect of a class of veterans Début de l'insertion and for the periodic adjustment of that minimum amount Fin de l'insertion ; and

  • (c)respecting the determination, for the purpose of the Début de l'insertion description Fin de l'insertion of B in subsection (1), of an amount payable to a Début de l'insertion class of veterans Fin de l'insertion for a month.

(3)L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Facteur de cheminement de carrière
Career progression factor
Début du bloc inséré

(3)Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

a)le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;

b)la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If regulations made under paragraph (2)‍(a) provide for the periodic adjustment of a veteran’s monthly military salary in accordance with a career progression factor, that periodic adjustment may only be applied if the Minister determines under subsection 18(5) that the veteran has a diminished earning capacity, and it shall not be applied after the earlier of

(a)the last day of the prescribed number of years of service of the veteran in the Canadian Forces, and

(b)the day before the day on which the veteran attains the age of 60 years.

Fin du bloc inséré

133Les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

133Sections 20 to 22 of the Act are replaced by the following:

Montant de la prestation — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
Amount of benefit — veteran 65 years or older
Début du bloc inséré

19.‍1(1)Sous réserve des règlements et de l’article 19, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;

B
toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19.‍1(1)Subject to the regulations and section 19, the monthly amount of the income replacement benefit that is payable under section 18 to a veteran who has attained the age of 65 years shall be determined by the formula

A – B
where

A
is 70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they attain the age of 65 years had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) not been taken into account; and

B
is an amount that is payable to the veteran for a month from prescribed sources.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)prévoyant le rajustement périodique de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1);

b)concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations

(a)providing for the periodic adjustment of the amount determined for A in subsection (1); and

(b)respecting the determination, for the purpose of the description of B in subsection (1), of an amount payable to a class of veterans for a month.

Fin du bloc inséré
Examen médical et évaluation
Examination or assessment

20(1)Le ministre peut, dans le but d’établir si Début de l'insertion un Fin de l'insertion vétéran a encore droit Début de l'insertion à la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion au titre de l’article 18, exiger Début de l'insertion de ce dernier qu’il Fin de l'insertion subisse un examen médical ou une évaluation Début de l'insertion fait Fin de l'insertion par la personne que le ministre précise.

20(1)The Minister may, for the purpose of determining whether a veteran Début de l'insertion continues to be entitled Fin de l'insertion to an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit under section 18, require the veteran to undergo a medical examination or an assessment by a person specified by the Minister.

Défaut
Non-compliance

(2)Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut Début de l'insertion suspendre la prestation. S’il ne s’y est toujours pas présenté trente jours après la date de la prise d’effet de la suspension, le ministre peut Fin de l'insertion annuler Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion .

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may Début de l'insertion suspend the payment of Fin de l'insertion the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit. Début de l'insertion If the veteran continues to fail to undergo the medical examination or the assessment for a period of 30 days after the day on which payment of the benefit is suspended, the Minister may Fin de l'insertion cancel the benefit.

Suspension ou annulation
Suspension or cancellation

21Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, Début de l'insertion suspendre ou Fin de l'insertion annuler Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion versée au titre de l’article 18.

21The Minister may, in the prescribed circumstances, Début de l'insertion suspend the payment of Fin de l'insertion an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit that is payable under section 18 Début de l'insertion or Fin de l'insertion cancel Début de l'insertion the benefit Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré
Survivants et orphelins
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivors and Orphans
Fin du bloc inséré
Admissibilité : décès lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
Eligibility — service-related death before age 65

22(1)Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une Début de l'insertion prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion si le militaire ou vétéran est décédé Début de l'insertion avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire Fin de l'insertion en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

22(1)The Minister may, on application, pay, in accordance with section 23, an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit to a member’s or a veteran’s survivor or orphan if the member or veteran dies Début de l'insertion before the day on which they attain the age of 65 years Fin de l'insertion as the result of

(a)a service-related injury or disease; or

(b)a non-service-related injury or disease that was aggravated by service.

Début des versements
When benefit payable

(2) Début de l'insertion La prestation Fin de l'insertion est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le Début de l'insertion premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le Fin de l'insertion militaire ou vétéran Début de l'insertion décède Fin de l'insertion ;

b)un an avant Début de l'insertion le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation Fin de l'insertion .

(2)The Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit begins to be payable on the later of

(a)the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day of the Début de l'insertion month after Fin de l'insertion the month Début de l'insertion in which Fin de l'insertion the member or veteran Début de l'insertion dies Fin de l'insertion , and

(b)the day that is one year before the Début de l'insertion first Fin de l'insertion day Début de l'insertion of the month in Fin de l'insertion which the Début de l'insertion Minister determines that Fin de l'insertion the survivor or orphan is Début de l'insertion entitled Fin de l'insertion to the benefit.

Fin des versements
Duration of benefit
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve de l’article 26.‍2, la prestation cesse d’être versée :

a)au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

b)à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

(i)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

(ii)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to section 26.‍2, the income replacement benefit ceases to be payable, as the case may be,

(a)to the survivor, on the first day of the month after the month in which the survivor dies; and

(b)to the orphan, on the earlier of

(i)the first day of the month after the month in which the orphan is no longer an orphan, and

(ii)the first day of the month after the month in which the orphan dies.

Fin du bloc inséré

134(1)Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

134(1)Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Montant de la prestation
Amount of benefit

23(1)Sous réserve des règlements, le montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois Fin de l'insertion , à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;

Début du bloc inséré

b)pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :

A x B
où :

A
représente soixante-dix pour cent;

B
quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

Fin du bloc inséré

23(1)Subject to the regulations, the monthly amount of Début de l'insertion the income replacement Fin de l'insertion benefit that is payable under section 22 in respect of a member or a veteran is

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for the month in which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years and any month before that month Fin de l'insertion , 90% of the member’s or veteran’s imputed income for a month; and

Début du bloc inséré

(b)for any month after the month in which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years, 70% of the amount determined by the formula

A x B
where

A
is 70%; and

B
is 90% of the member’s or veteran’s imputed income for a month.

Fin du bloc inséré
Répartition de l’allocation
Division of benefit

(2)Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu à verser Fin de l'insertion au survivant ou à l’orphelin :

a)s’il y a un survivant mais aucun orphelin, Début de l'insertion le Fin de l'insertion survivant Début de l'insertion reçoit la prestation Fin de l'insertion en entier;

b)s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(i)le survivant reçoit Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion pour cent du montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion ,

(ii)chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion pour cent du montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion par le nombre d’orphelins;

c)s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion par le nombre d’orphelins.

(2)If Début de l'insertion the income replacement Fin de l'insertion benefit is payable to a survivor or an orphan, the following rules apply:

(a)if there is a survivor but no orphans, the survivor is entitled to 100% of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit;

(b)if there is a survivor and one or more orphans,

(i)the survivor is entitled to Début de l'insertion 50% Fin de l'insertion of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit, and

(ii)the orphans are entitled, as a class, to Début de l'insertion 50% Fin de l'insertion of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit, divided equally among them;

(c)if there are one or more orphans but no survivor, each Début de l'insertion of those orphans Fin de l'insertion is entitled to the amount obtained by dividing the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit by the number of those orphans.

Réduction — survivant
Reduction — survivor

(3)Sous réserve des règlements, le versement mensuel de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.

(3)Subject to the regulations, the monthly amount of the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit that is payable to a survivor Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be reduced by an amount that is payable to the survivor for a month — in respect of the member or veteran — from prescribed sources.

(2)Les alinéas 23(4)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 23(4)‍(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la détermination, Début de l'insertion pour l’application des alinéas (1)a) et b) Fin de l'insertion , du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans, Début de l'insertion notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination Fin de l'insertion ;

  • b)prévoyant Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans Début de l'insertion et le rajustement périodique de ce montant Fin de l'insertion ;

  • c)prévoyant le rajustement périodique du montant de Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion visé au paragraphe (1);

  • d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par Début de l'insertion une catégorie de survivants Fin de l'insertion pour un mois.

  • (a)respecting, for the purposes of Début de l'insertion paragraphs (1)‍(a) and (b) Fin de l'insertion , the determination of the imputed income in respect of a class of members or veterans, Début de l'insertion including the periodic adjustment — including in accordance with a career progression factor — of the monthly military salary used in that determination Fin de l'insertion ;

  • (b) Début de l'insertion providing for Fin de l'insertion a minimum amount of imputed income in respect of a class of members or veterans Début de l'insertion and for the periodic adjustment of that minimum amount Fin de l'insertion ;

  • (c)providing for the periodic adjustment of Début de l'insertion the amount of the income replacement Fin de l'insertion benefit calculated in accordance with subsection (1); and

  • (d)respecting the determination, for the purpose of subsection (3), of an amount payable to a Début de l'insertion class of survivors Fin de l'insertion for a month.

(3)L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Facteur de cheminement de carrière
Career progression factor
Début du bloc inséré

(5)Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un militaire ou vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

a)le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du militaire ou vétéran;

b)la veille du jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If regulations made under paragraph (4)‍(a) provide for the periodic adjustment of a member’s or a veteran’s monthly military salary in accordance with a career progression factor, that periodic adjustment shall not be applied after the earlier of

(a)the last day of the prescribed number of years of service of the member or veteran in the Canadian Forces, and

(b)the day before the day the member or veteran, if alive, would have attained the age of 60 years.

Fin du bloc inséré

135Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

135Sections 24 to 26 of the Act are replaced by the following:

Admissibilité : décès non lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
Eligibility — non-service-related death before age 65
Début du bloc inséré

24(1)Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 25, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran, à la fois :

a)est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie autre qu’une blessure ou maladie liée au service ou une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

b)avait droit à la prestation de remplacement du revenu au moment de son décès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24(1)The Minister may, on application, pay, in accordance with section 25, an income replacement benefit to a veteran’s survivor or orphan if the veteran

(a)dies before the day on which they attain the age of 65 years as the result of an injury or a disease other than

(i)a service-related injury or disease, or

(ii)a non-service-related injury or disease that was aggravated by service; and

(b)was entitled to the income replacement benefit at the time of their death.

Fin du bloc inséré
Somme forfaitaire
Lump sum
Début du bloc inséré

(2)La prestation est versée en une somme forfaitaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The benefit is to be paid as a lump sum.

Fin du bloc inséré
Montant de la prestation
Amount of benefit
Début du bloc inséré

25(1)Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au titre de l’article 24 correspond :

a)soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;

b)soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25(1)The amount of the income replacement benefit that is payable under section 24 in respect of a veteran is

(a)24 times the amount of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they died had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) not been taken into account; or

(b)if the veteran was entitled to the income replacement benefit at the time of their death as a result of section 99, 24 times the amount of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they died had subsections 99(3) to (5) never applied to the veteran and had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Répartition de l’allocation
Division of benefit
Début du bloc inséré

(2)Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

a)s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

b)s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(i)le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

(ii)chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

c)s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the income replacement benefit is payable to a survivor or an orphan, the following rules apply:

(a)if there is a survivor but no orphans, the survivor is entitled to 100% of the income replacement benefit;

(b)if there is a survivor and one or more orphans,

(i)the survivor is entitled to 50% of the income replacement benefit, and

(ii)the orphans are entitled, as a class, to 50% of the income replacement benefit, divided equally among them;

(c)if there are one or more orphans but no survivor, each of those orphans is entitled to the amount obtained by dividing the income replacement benefit by the number of those orphans.

Fin du bloc inséré
Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
Eligibility — veteran’s death at age 65 years or older
Début du bloc inséré

26(1)Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.‍1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26(1)The Minister may, on application, pay, in accordance with section 26.‍1, an income replacement benefit to a veteran’s survivor or orphan if the veteran dies on or after the day on which they attain the age of 65 years and the veteran was entitled to the income replacement benefit at the time of their death.

Fin du bloc inséré
Début des versements
When benefit payable
Début du bloc inséré

(2)La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;

b)un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The income replacement benefit begins to be payable on the later of

(a)the first day of the month after the month in which the veteran dies, and

(b)the day that is one year before the first day of the month in which the Minister determines that the survivor or orphan is entitled to the benefit.

Fin du bloc inséré
Fin des versements
Duration of benefit
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve de l’article 26.‍2, la prestation cesse d’être versée :

a)au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

b)à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

(i)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

(ii)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to section 26.‍2, the income replacement benefit ceases to be payable, as the case may be,

(a)to the survivor, on the first day of the month after the month in which the survivor dies; and

(b)to the orphan, on the earlier of

(i)the first day of the month after the month in which the orphan is no longer an orphan, and

(ii)the first day of the month after the month in which the orphan dies.

Fin du bloc inséré
Montant de la prestation
Amount of benefit
Début du bloc inséré

26.‍1(1)Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 correspond :

a)soit à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.‍1(1) n’avaient pas été prises en compte;

b)soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.‍1(1) n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26.‍1(1)Subject to the regulations, the monthly amount of the income replacement benefit that is payable under section 26 in respect of a veteran is

(a)70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they died — or, if the veteran died in the month in which they attained the age of 65 years, for the month after the month in which they died — had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19.‍1(1) not been taken into account; or

(b)if the veteran was entitled to the income replacement benefit at the time of their death as a result of section 99, 70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month in which they died — or, if the veteran died in the month in which they attained the age of 65 years, for the month after the month in which they died — had subsections 99(3) to (5) never applied to the veteran and had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19.‍1(1) not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Répartition de l’allocation
Division of benefit
Début du bloc inséré

(2)Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

a)s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

b)s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(i)le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

(ii)chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

c)s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the income replacement benefit is payable to a survivor or an orphan, the following rules apply:

(a)if there is a survivor but no orphans, the survivor is entitled to 100% of the income replacement benefit;

(b)if there is a survivor and one or more orphans,

(i)the survivor is entitled to 50% of the income replacement benefit, and

(ii)the orphans are entitled, as a class, to 50% of the income replacement benefit, divided equally among them;

(c)if there are one or more orphans but no survivor, each of those orphans is entitled to the amount obtained by dividing the income replacement benefit by the number of those orphans.

Fin du bloc inséré
Réduction — survivant
Reduction — survivor
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to the regulations, the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor is to be reduced by an amount that is payable to the survivor for a month — in respect of the veteran — from prescribed sources.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);

b)concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council may make regulations

(a)providing for the periodic adjustment of the income replacement benefit calculated in accordance with subsection (1); and

(b)respecting the determination, for the purpose of subsection (3), of an amount payable to a class of survivors for a month.

Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Suspension or cancellation
Début du bloc inséré

26.‍2Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre des articles 22 ou 26.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26.‍2The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of an income replacement benefit that is payable under section 22 or 26 or cancel the benefit.

Fin du bloc inséré

136Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

136The portion of section 27 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Admissibilité : vétéran
Eligibility — veterans

27Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu —  Début de l'insertion la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion visée à l’article 18 si, à la fois :

a)le vétéran n’a plus droit à Début de l'insertion cette prestation Fin de l'insertion ;

27The Minister may, on application made within the prescribed time, pay a Canadian Forces income support benefit to a veteran who has been in receipt of an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit under section 18 — or would, but for their level of income, have been in receipt of it — if

(a)the veteran is no longer entitled to the Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit;

137L’intertitre précédant l’article 38 et les articles 38 à 40.‍6 de la même loi sont abrogés.

137The heading before section 38 and sections 38 to 40.‍6 of the Act are repealed.

138(1)Les alinéas 41a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

138(1)Paragraphs 41(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)prévoyant, dans le cas de toute personne qui Début de l'insertion a droit à la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), Début de l'insertion 19.‍1(1) Fin de l'insertion , 23(3) ou Début de l'insertion 26.‍1(3) Fin de l'insertion , ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;

  • b)concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;

  • b.‍2)concernant, pour l’application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;

    Fin du bloc inséré
  • (a)providing for the notification of the Minister, by persons who are Début de l'insertion entitled to Fin de l'insertion an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit or a Canadian Forces income support benefit, of any changes in income or benefits, or in an amount payable for a month from a prescribed source for the purposes of subsection 19(1), Début de l'insertion 19.‍1(1), Fin de l'insertion 23(3) or Début de l'insertion 26.‍1(3) Fin de l'insertion , requiring the provision of statements of estimated income, benefits or amounts payable and providing for the effect of those changes on the calculation of the amount of the compensation payable;

  • (b)respecting what constitutes a diminished earning capacity;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting the manner of determining whether a veteran has a diminished earning capacity that is due to a physical or a mental health problem;

  • (b.‍2)respecting what constitutes a year of service in the Canadian Forces, for the purposes of subsections 19(3) and 23(5);

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 41g) de la même loi est abrogé.

(2)Section 41 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (g).

139Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

139The heading of Part 3 of the Act is replaced by the following:

Blessure grave, Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , décès et captivité
Critical Injury, Début de l'insertion Pain and Suffering Fin de l'insertion , Death and Detention

140L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

140Section 42 of the Act is replaced by the following:

Non-application de la présente partie
Non-application of this Part

42La présente partie, exception faite des articles 44.‍1, 44.‍2 et Début de l'insertion 56.‍6 à 56.‍8 Fin de l'insertion , ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

42This Part, other than sections 44.‍1, 44.‍2 and Début de l'insertion 56.‍6 to 56.‍8 Fin de l'insertion , does not apply in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the injury or disease, or the aggravation, is one for which a pension may be granted under the Pension Act.

141L’intertitre précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

141The heading before section 45 of the Act is replaced by the following:

Indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
Pain and Suffering Compensation
Fin du bloc inséré

142(1)Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

142(1)The portion of subsection 45(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Admissibilité
Eligibility

45(1)Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :

45(1)The Minister may, on application, pay Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion to a member or a veteran who establishes that they are suffering from a disability resulting from

(2)Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:

Fraction
Compensable fraction

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes —  Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion Pain and suffering compensation Fin de l'insertion may be paid under paragraph (1)‍(b) only in respect of that fraction of a disability, measured in fifths, that represents the extent to which the injury or disease was aggravated by service.

143Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

143Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:

Fraction
Compensable fraction

(2)Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes —  Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(2)If a disability results from an injury or a disease that is deemed to be a service-related injury or disease, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion may be paid under subsection 45(1) only in respect of that fraction of the disability, measured in fifths, that represents the extent to which that injury or disease is a consequence of another injury or disease that is, or is deemed to be, a service-related injury or disease.

144Les articles 47 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

144Sections 47 to 56 of the Act are replaced by the following:

Indemnité pour perte de l’un des organes ou membres pairs
Loss of paired organ or limb

47(1)Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion au militaire ou vétéran Début de l'insertion à Fin de l'insertion qui une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible Fin de l'insertion  — en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte Début de l'insertion en permanence de l’ Fin de l'insertion usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.

47(1)The Minister may, on application, pay Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion to a member or a veteran who has Début de l'insertion been paid Fin de l'insertion a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation or to whom pain and suffering compensation is payable Fin de l'insertion on account of the loss of, or the permanent loss of the use of, one of their paired organs or limbs if the member or veteran suffers, either before or after that loss or loss of use, the loss of, the permanent loss of the use of or the impairment of the other paired organ or limb from any cause whatever.

Estimation du degré d’invalidité
Extent of disability

(2)Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement Début de l'insertion de cet organe ou de ce membre Fin de l'insertion était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion aurait été Début de l'insertion exigible Fin de l'insertion au titre de l’article 45.

(2)The member’s or veteran’s extent of disability in respect of that other paired organ or limb shall be considered to be 50% of the extent of disability at which the member or veteran would have been assessed if the loss of, the permanent loss of the use of or the impairment of that paired organ or limb had occurred in circumstances in which Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion would have been payable under section 45.

Augmentation du degré d’invalidité
Increase in extent of disability

48(1)Si le militaire ou vétéran à qui Début de l'insertion une Fin de l'insertion indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible Fin de l'insertion démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité Début de l'insertion pour lequel l’indemnité a été versée ou est exigible Fin de l'insertion , le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

48(1)If a member or a veteran Début de l'insertion who Fin de l'insertion has been paid a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation or Fin de l'insertion to whom Début de l'insertion pain and suffering compensation is payable Fin de l'insertion establishes that their extent of disability, Début de l'insertion for which Fin de l'insertion a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation was paid or is payable Fin de l'insertion , has subsequently increased, the Minister may, on application, pay Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion to the member or veteran.

Fraction à indemniser : aggravation
Compensable fraction — aggravated by service

(2)Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(2)In the case of a non-service related injury or disease that was aggravated by service, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion may be paid under subsection (1) only in respect of that fraction of the disability that has been determined in accordance with subsection 45(2).

Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service
Compensable fraction — consequential injury or disease

(3)Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion .

(3)In the case of an injury or a disease that is a consequence of another injury or disease, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion may be paid under subsection (1) only in respect of that fraction of the disability that has been determined in accordance with subsection 46(2).

Estimation du degré d’invalidité
How extent of disability assessed

49 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

49 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The assessment of the extent of a disability shall be based on the instructions and a table of disabilities to be made by the Minister for the guidance of persons making those assessments.

Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion The instructions and table of disabilities are exempt from the application of sections 3, 5 and 11 of the Statutory Instruments Act.

Montant de l’indemnité
Amount of pain and suffering compensation

50(1)Sous réserve de l’article Début de l'insertion 56.‍4 Fin de l'insertion , le montant de l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre des articles 45, 47 ou 48 Fin de l'insertion correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran Début de l'insertion pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible Fin de l'insertion ;

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran Début de l'insertion pour lesquels une Fin de l'insertion indemnité d’invalidité Début de l'insertion a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire Fin de l'insertion .

50(1)Subject to section Début de l'insertion 56.‍4 Fin de l'insertion , the Début de l'insertion monthly Fin de l'insertion amount of Début de l'insertion pain and suffering compensation that is Fin de l'insertion payable Début de l'insertion under section 45, 47 or 48 to Fin de l'insertion a member or a veteran shall be determined by the formula

A – B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to the extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, Début de l'insertion that is the total of the member’s or veteran’s extent of disability for which a disability award has been paid or for which pain and suffering compensation is payable or has been paid as a lump sum Fin de l'insertion ; and

B
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to the extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, Début de l'insertion that is the total of the member’s or veteran’s Fin de l'insertion extent of disability Début de l'insertion for which a Fin de l'insertion disability award Début de l'insertion has been paid Fin de l'insertion or Début de l'insertion for which pain Fin de l'insertion and Début de l'insertion suffering compensation has been paid as a lump sum Fin de l'insertion .

Fraction
Fraction

(2)Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité Début de l'insertion a donné ou Fin de l'insertion donne droit à l’indemnité Début de l'insertion d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , il est tenu compte uniquement de cette fraction Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité.

(2)For the purpose of determining the extent of disability in subsection (1), if a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation was paid or Fin de l'insertion may be paid only in respect of a fraction of a disability, then only that fraction of the disability shall be taken into account.

Début des versements
When pain and suffering compensation payable
Début du bloc inséré

51(1)L’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

b)trois ans avant le premier jour du mois au cours duquel l’indemnité est accordée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51(1)Pain and suffering compensation begins to be payable under section 45, 47 or 48 on the later of

(a)the first day of the month in which the application for pain and suffering compensation is made, and

(b)the day that is three years before the first day of the month in which the pain and suffering compensation is granted.

Fin du bloc inséré
Versement supplémentaire
Additional payment
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, n’eût été les retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres ou d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du militaire ou vétéran, l’indemnité aurait été accordée à une date antérieure, le ministre ou, dans le cas d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au militaire ou vétéran un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l’indemnité pour douleur et souffrance qui est exigible par ce dernier pour deux années.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), if the Minister or, in the case of a review or an appeal under the Veterans Review and Appeal Board Act, the Board is of the opinion that, were it not for delays in securing service or other records or other administrative difficulties beyond the control of the member or veteran, pain and suffering compensation would have been granted earlier, the Minister or the Board, as the case may be, may grant an additional payment to the member or veteran in an amount not exceeding an amount equal to the pain and suffering compensation payable to the member or veteran for two years.

Fin du bloc inséré
Versement supplémentaire réputé être une indemnisation
Additional payment deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(3)Le versement supplémentaire est réputé, pour l’application des articles 88 à 90 et 92 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The additional payment is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and 92 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Fin des versements
Duration of pain and suffering compensation
Début du bloc inséré

52Sous réserve de l’article 52.‍1, l’indemnité pour douleur et souffrance cesse d’être versée au titre articles 45, 47 ou 48 le premier en date des jours suivants :

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran fait le choix prévu à l’article 53;

b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52Subject to section 52.‍1, pain and suffering compensation ceases to be payable under section 45, 47 or 48 on the earlier of

(a)the first day of the month after the month in which the member or veteran makes an election under section 53, and

(b)the first day of the month after the month in which the member or veteran dies.

Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Suspension or cancellation
Début du bloc inséré

52.‍1Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité pour douleur et souffrance versée au titre des articles 45, 47 ou 48.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍1The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of pain and suffering compensation that is payable under section 45, 47 or 48 or cancel the pain and suffering compensation.

Fin du bloc inséré
Choix relativement à une somme forfaitaire
Election — lump sum
Début du bloc inséré

53(1)Le militaire ou vétéran pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire plutôt que sous forme de versements mensuels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53(1)A member or a veteran to whom pain and suffering compensation is payable under section 45, 47 or 48 may elect, in the prescribed manner, to receive the pain and suffering compensation as a lump sum in lieu of monthly payments.

Fin du bloc inséré
Montant de la somme forfaitaire
Amount of lump sum
Début du bloc inséré

(2)Le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance versée en une somme forfaitaire correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité pour douleur et souffrance est exigible;

B
le montant correspondant à la somme du produit obtenu — à l’égard de chaque indemnité pour douleur et souffrance qui est devenue exigible par le militaire ou vétéran, autre que celle pour laquelle ce dernier a déjà fait le choix prévu au présent article — par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :

a)la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée;

b)le nombre de mois pendant lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount of the pain and suffering compensation that is payable as a lump sum shall be determined by the formula

A – B
where

A
is the amount set out in column 4 of Schedule 3 that corresponds to the extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, that is the total of the member’s or veteran’s extent of disability for which pain and suffering compensation is payable; and

B
is the sum of the amounts obtained — in respect of each pain and suffering compensation that began to be payable to the member or veteran, other than pain and suffering compensation for which the member or veteran previously made an election under this section — by multiplying the amount determined in accordance with paragraph (a) by the number determined in accordance with paragraph (b):

(a)the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, for which that pain and suffering compensation was paid;

(b)the number of months for which the member or veteran was paid that pain and suffering compensation.

Fin du bloc inséré
Choix irrévocable
Election irrevocable
Début du bloc inséré

(3)Le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable et s’applique à l’égard du total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au moment où il fait son choix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An election made under subsection (1) is irrevocable and applies in respect of the member’s or veteran’s total extent of disability for which pain and suffering compensation is payable when the election is made.

Fin du bloc inséré
Décès du militaire ou vétéran
Death of member or veteran
Début du bloc inséré

54Si le militaire ou vétéran décède alors qu’une indemnité pour douleur et souffrance est exigible par lui au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.‍1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, toute indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible par le militaire ou vétéran au titre de l’article 53 s’il avait fait le choix prévu à cet article le jour précédant son décès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54If a member or a veteran to whom pain and suffering compensation is payable under section 45, 47 or 48 dies, the Minister may, on application, pay as a lump sum, in accordance with section 56.‍1, to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, any pain and suffering compensation that would have been payable to the member or veteran under section 53 if they had made the election under that section on the day before their death.

Fin du bloc inséré
Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
Death of member or veteran — application pending

55 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Si le militaire ou vétéran qui a Début de l'insertion présenté une demande d’ Fin de l'insertion indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance au titre des Fin de l'insertion articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut, en conformité avec l’article Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion , verser, Début de l'insertion en une somme forfaitaire Fin de l'insertion , au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, Début de l'insertion une Fin de l'insertion indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 correspondant au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui, par suite de la demande Fin de l'insertion , aurait Début de l'insertion été exigible mensuellement par Fin de l'insertion le militaire ou vétéran au titre de l’article en question.

55 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If a member or a veteran who made an application for Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion under section 45, 47 or 48 dies before the Minister makes a Début de l'insertion determination Fin de l'insertion in respect of the application, the Minister may pay Début de l'insertion as a lump sum Fin de l'insertion , in accordance with section Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion , to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, Début de l'insertion pain and suffering compensation in an amount equal to the amount, set out in column 4 of Schedule 3, that corresponds to the monthly amount of pain and suffering compensation, set out in column 3 of that Schedule, that Fin de l'insertion would have been Début de l'insertion payable Fin de l'insertion to the member or veteran under section 45, 47 or 48, had they lived, as Début de l'insertion a result of Fin de l'insertion the Début de l'insertion application Fin de l'insertion .

Droits du survivant et de l’enfant à charge
Rights of survivor and dependent child

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Le survivant ou l’enfant à charge a, à l’égard de la demande visée au paragraphe ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion The survivor or Début de l'insertion dependent Fin de l'insertion child has, in respect of the application referred to in subsection ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ), all of the rights that the member or veteran would have had had they lived.

Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée
Death of member or veteran — no application made

56Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté Début de l'insertion une Fin de l'insertion demande d’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance au titre des Fin de l'insertion articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande Début de l'insertion et Fin de l'insertion en conformité avec l’article Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion , verser, Début de l'insertion en une somme forfaitaire Fin de l'insertion , au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, Début de l'insertion une Fin de l'insertion indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 qui correspond au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui Fin de l'insertion aurait Début de l'insertion été exigible mensuellement par Fin de l'insertion le militaire ou vétéran au titre de l’article en question Début de l'insertion s’il avait présenté une demande Fin de l'insertion .

56If a member or a veteran dies before they Début de l'insertion make an application for pain and suffering compensation Fin de l'insertion under section 45, 47 or 48, the Minister may, on application, pay Début de l'insertion as a lump sum Fin de l'insertion , in accordance with section Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion , to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, Début de l'insertion pain and suffering compensation in an amount equal to Fin de l'insertion the Début de l'insertion amount, set out in column 4 of Schedule 3, that corresponds Fin de l'insertion to the Début de l'insertion monthly amount of pain and suffering compensation, set out in column 3 of that Schedule, that Fin de l'insertion would have been Début de l'insertion payable Fin de l'insertion to the member or veteran under section 45, 47 or 48 if the Début de l'insertion member or veteran had lived and had made the application Fin de l'insertion .

Répartition de l’indemnité
Division of pain and suffering compensation

Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance à verser Fin de l'insertion au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :

a)s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, Début de l'insertion le Fin de l'insertion survivant Début de l'insertion reçoit Fin de l'insertion l’indemnité en entier;

b)s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :

(i)le survivant reçoit cinquante pour cent de l’indemnité,

(ii)chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

c)s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.

Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion If Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion is payable to a survivor or a person who was, at the time of a member’s or veteran’s death, a dependent child, the following rules apply:

(a)if there is a survivor but no person who was a dependent child, the survivor is entitled to 100% of the Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion ;

(b)if there is a survivor and one or more persons who were dependent children,

(i)the survivor is entitled to 50% of the Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion , and

(ii)the persons who were dependent children are entitled, as a class, to 50% of the Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion , divided equally among them;

(c)if there are one or more persons who were dependent children but no survivor, each of those children is entitled to the amount obtained by dividing the Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion by the number of those children.

Degré d’invalidité réputé
Deemed extent of disability

Début de l'insertion 56.‍2 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Pour l’application des articles 55 et 56 Fin de l'insertion , le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle une indemnité d’invalidité a Début de l'insertion été versée ou pour laquelle une indemnité pour douleur et souffrance a été versée, est exigible Fin de l'insertion ou aurait pu Début de l'insertion être exigible Fin de l'insertion est réputé, Début de l'insertion le jour précédant Fin de l'insertion son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent Début de l'insertion à l’égard de cette blessure ou maladie Fin de l'insertion si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.

Début de l'insertion 56.‍2 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion For the purposes of sections 55 and 56 Fin de l'insertion , if a member or a veteran dies as a result of an injury or a disease for which a disability award has been paid Début de l'insertion or for which pain and suffering compensation has been paid, is payable Fin de l'insertion or would be payable and their death occurs more than 30 days after the day on which the injury occurred or the disease was contracted or the injury or disease was aggravated, the member or veteran is deemed to have been assessed, Début de l'insertion on Fin de l'insertion the Début de l'insertion day before Fin de l'insertion their death, as having an extent of disability of 100% Début de l'insertion in respect of Fin de l'insertion that Début de l'insertion injury or disease Fin de l'insertion .

Réduction
Reduction

Début de l'insertion 56.‍3 Fin de l'insertion Le ministre peut retrancher la somme Début de l'insertion déterminée conformément aux règlements Fin de l'insertion de l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.

Début de l'insertion 56.‍3 Fin de l'insertion If an amount is paid or payable to a person from a prescribed source in respect of a death or disability for which Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion is payable, the Minister may reduce the Début de l'insertion pain and suffering compensation that is Fin de l'insertion payable to the person by Début de l'insertion an Fin de l'insertion amount Début de l'insertion determined in accordance with the regulations Fin de l'insertion .

Degré maximal
Maximum extent of disability

Début de l'insertion 56.‍4 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Aucune indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion n’est Début de l'insertion versée Fin de l'insertion pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de Début de l'insertion la présente loi — relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance — ou Fin de l'insertion de la Loi sur les pensions excédant cent pour cent.

Début de l'insertion 56.‍4 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If a member’s or a veteran’s extent of disability, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments and deemed disability assessments under Début de l'insertion this Act — in relation to the disability award or pain and suffering compensation — and Fin de l'insertion under the Pension Act, exceeds 100%, no Début de l'insertion pain and suffering compensation is to be paid Fin de l'insertion for any percentage points exceeding 100%.

Fraction
Compensable fraction

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Si seulement une fraction Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité Début de l'insertion a donné ou Fin de l'insertion donne droit à l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou à l’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion For the purpose of determining the extent of disability, if a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation was paid or Fin de l'insertion may be paid only in respect of a fraction of a disability, or if only a fraction of a disability is pensionable under the Pension Act, then only that fraction of the disability shall be taken into account.

Aucune indemnité : décision prise en vertu de la Loi sur les pensions
No pain and suffering compensation — decision under Pension Act

Début de l'insertion 56.‍5 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Aucune indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre ou de la Commission, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, relativement à l’attribution d’une pension au titre de cette loi.

Début de l'insertion 56.‍5 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion No pain and suffering compensation Fin de l'insertion shall be granted in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the injury or disease, or the aggravation, has been the subject of an application for a pension under the Pension Act and the Minister, or the Commission as defined in section 79 of that Act, has rendered a decision in respect of the application.

Aucune indemnité : problèmes de santé liés
No pain and suffering compensation — inseparable for purpose of assessment

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion No pain and suffering compensation Fin de l'insertion shall be granted in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the Minister determines that the injury or disease, or the aggravation, is inseparable — for the purpose of assessing the extent of disability — from an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, for which a pension has been granted under the Pension Act.

Début du bloc inséré
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Additional Pain and Suffering Compensation
Fin du bloc inséré
Admissibilité
Eligibility
Début du bloc inséré

56.‍6(1)Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au vétéran qui souffre d’une ou de plusieurs invalidités lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile, si, à l’égard de chacune des invalidités, une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions a été accordée au vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍6(1)The Minister may, on application, pay additional pain and suffering compensation to a veteran who suffers from one or more disabilities that are creating a permanent and severe impairment and a barrier to re-establishment in civilian life if the veteran, in respect of each of those disabilities, has been granted a disability award or pain and suffering compensation or a disability pension under the Pension Act.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (1)
Non-application of subsection (1)
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou l’aggravation d’une blessure ou maladie — qui découle :

a)du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;

b)du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply in respect of a disability resulting from an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, that resulted from

(a)service in the Canadian Forces on or before April 1, 1947; or

(b)service in the Korean War, as defined in subsection 3(1) of the Pension Act.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle
Ineligibility — exceptional incapacity allowance
Début du bloc inséré

(3)Le vétéran qui reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A veteran who is receiving an exceptional incapacity allowance under the Pension Act is not eligible for additional pain and suffering compensation.

Fin du bloc inséré
Évaluation de l’importance de la déficience
Assessment of extent of impairment
Début du bloc inséré

(4)Le ministre évalue l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall assess the extent of the veteran’s permanent and severe impairment.

Fin du bloc inséré
Montant de l’indemnité
Amount of additional pain and suffering compensation
Début du bloc inséré

(5)Le montant de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance exigible mensuellement correspond à la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 en regard du niveau d’importance de la déficience grave et permanente visé à la colonne 1 qui correspond à celui du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The monthly amount of additional pain and suffering compensation that is payable is the amount set out in column 2 of Schedule 4 that corresponds to the extent of the veteran’s permanent and severe impairment as set out in column 1 of that Schedule.

Fin du bloc inséré
Début des versements
When additional pain and suffering compensation payable
Début du bloc inséré

(6)Sous réserve du paragraphe (8), l’indemnité est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

b)un an avant le premier jour du mois au cours duquel il est décidé que le vétéran a droit à l’indemnité;

c)le premier jour du mois au cours duquel le vétéran est libéré des Forces canadiennes ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subject to subsection (8), additional pain and suffering compensation begins to be payable on the later of

(a)the first day of the month in which the application for additional pain and suffering compensation is made,

(b)the day that is one year before the first day of the month in which the veteran is determined to be entitled to the additional pain and suffering compensation, and

(c)the first day of the month in which the veteran is released from the Canadian Forces or, if the veteran is released on the last day of the month, the first day of the month after the month in which the veteran is released.

Fin du bloc inséré
Réévaluation de l’importance de la déficience
Reassessment of extent of impairment
Début du bloc inséré

(7)En cas de changement de circonstances à l’égard du vétéran pour qui l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est exigible, le ministre peut, sur demande, réévaluer l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran. Il peut, de sa propre initiative, procéder à cette réévaluation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If there has been a change in circumstances relating to a veteran to whom additional pain and suffering compensation is payable, the Minister may, on application, reassess the extent of the veteran’s permanent and severe impairment. The Minister may, on his or her own initiative, reassess the extent of the veteran’s permanent and severe impairment.

Fin du bloc inséré
Début des versements — réévaluation
When additional pain and suffering compensation payable — reassessment
Début du bloc inséré

(8)S’il est décidé, au terme de la réévaluation, que l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, l’indemnité résultant de la réévaluation est exigible :

a)si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience s’est aggravée, à compter du dernier en date des moments suivants :

(i)le premier jour du mois au cours duquel la demande de réévaluation a été présentée,

(ii)un an avant le premier jour du mois au cours duquel la décision a été prise;

b)si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience a diminué, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise;

c)si la réévaluation a été effectuée à l’initiative du ministre, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If, as a result of the reassessment, a determination is made that the extent of the veteran’s permanent and severe impairment has changed, the resulting additional pain and suffering compensation begins to be payable,

(a)if the reassessment is conducted on application and the veteran’s extent of impairment has worsened, on the later of

(i)the first day of the month in which the application for a reassessment is made, and

(ii)the day that is one year before the first day of the month in which the determination is made;

(b)if the reassessment is conducted on application and the veteran’s extent of impairment has lessened, on the first day of the month after the month in which the determination is made; or

(c)if the reassessment is conducted on the Minister’s own initiative, on the first day of the month after the month in which the determination is made.

Fin du bloc inséré
Fin des versements
Duration of additional pain and suffering compensation
Début du bloc inséré

(9)Sous réserve de l’article 56.‍8, l’indemnité cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran n’a plus droit à l’indemnité;

b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subject to section 56.‍8, additional pain and suffering compensation ceases to be payable on the earlier of

(a)the first day of the month after the month in which the Minister determines that the veteran is no longer entitled to the additional pain and suffering compensation, and

(b)the first day of the month after the month in which the veteran dies.

Fin du bloc inséré
Examen médical et évaluation
Examination or assessment
Début du bloc inséré

56.‍7Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.‍6 ou si l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍7The Minister may, for the purpose of determining whether a veteran continues to be entitled to additional pain and suffering compensation under section 56.‍6 or for the purpose of determining whether the extent of the veteran’s permanent and severe impairment has changed, require the veteran to undergo a medical examination or an assessment by a person specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Suspension or cancellation
Début du bloc inséré

56.‍8Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍8The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of additional pain and suffering compensation or cancel the additional pain and suffering compensation.

Fin du bloc inséré

145(1)Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

145(1)Subsections 60(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Allocation : amputation
Allowance — amputation

60(1)Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

60(1)The Minister may, on application, pay to a member or a veteran who has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion on account of an amputation of their leg at or above a Symes’ amputation a clothing allowance in respect of Début de l'insertion their Fin de l'insertion amputation that causes wear and tear of clothing.

Allocation : amputation
Allowance — amputation

(2)Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

(2)The Minister may, on application, pay to a member or a veteran who has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion on account of an amputation of the arm at or above the wrist a clothing allowance in respect of Début de l'insertion their Fin de l'insertion amputation that causes wear and tear of clothing.

(2)Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 60(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Allowance — two amputations
Allowance — two amputations

(3)If a member or a veteran has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion on account of two amputations of a kind described in subsection (1) or (2), the Minister may, on application, in addition to the allowances that may be payable under that subsection, pay a clothing allowance in respect of the second amputation equal to 50 % of the allowance payable in respect of that amputation.

(3)If a member or a veteran has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion on account of two amputations of a kind described in subsection (1) or (2), the Minister may, on application, in addition to the allowances that may be payable under that subsection, pay a clothing allowance in respect of the second amputation equal to 50% of the allowance payable in respect of that amputation.

(3)Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 60(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Allocation : autre invalidité
Allowance — other disabilities

(4)Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

(4)If a member or a veteran has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion for a disability other than a disability described in subsection (1) or (2) that causes wear and tear of clothing, the Minister may, on application, pay a clothing allowance.

Articles d’habillement spéciaux
Specially made apparel

(5)Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.

(5)If a member or a veteran has received a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion for a disability that requires the wearing of specially made apparel, the Minister may, on application, in addition to any other allowance that may be payable under this section, pay a clothing allowance on account of the purchase of the apparel.

146L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

146Section 63 of the Act is replaced by the following:

Gouverneur en conseil
Governor in Council

63Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, Début de l'insertion d’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion et d’indemnité de décès;

Début du bloc inséré

b)concernant la détermination, pour l’application de l’article 56.‍3, de la somme qui peut être retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance;

c)concernant ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l’existence et l’importance d’une telle déficience chez le vétéran.

Fin du bloc inséré

63The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the rules of evidence and evidentiary presumptions relating to applications for a critical injury benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a death benefit;

Début du bloc inséré

(b)respecting the determination, for the purpose of section 56.‍3, of an amount by which pain and suffering compensation may be reduced; and

(c)respecting what constitutes a permanent and severe impairment, the manner of determining whether a veteran has a permanent and severe impairment and the extent of the permanent and severe impairment.

Fin du bloc inséré

147(1)L’alinéa 65.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

147(1)Paragraph 65.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou d’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion et celle-ci a déjà été approuvée;

  • (a)the veteran has had an application for a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion approved;

(2)L’alinéa 65.‍1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 65.‍1(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)as a result of the disability for which the application for a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion was approved, the veteran requires ongoing care;

  • (b)as a result of the disability for which the application for a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion was approved, the veteran requires ongoing care;

148Le paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

148Subsection 74(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Expenses
Expenses

74(1)The Minister may pay to a person who undergoes Début de l'insertion a Fin de l'insertion medical examination or Début de l'insertion an Fin de l'insertion assessment Début de l'insertion at Fin de l'insertion the Début de l'insertion Minister’s request Fin de l'insertion a reasonable amount for their travel and living expenses incurred by reason of the medical examination or the assessment.

74(1)The Minister may pay to a person who undergoes Début de l'insertion a Fin de l'insertion medical examination or Début de l'insertion an Fin de l'insertion assessment Début de l'insertion at Fin de l'insertion the Début de l'insertion Minister’s request Fin de l'insertion a reasonable amount for their travel and living expenses incurred by reason of the medical examination or the assessment.

149L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

149The portion of section 82 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Numéro d’assurance sociale
Social Insurance Number

82Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit Début de l'insertion à la prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement du revenu Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.

82The Minister may, for the purpose of determining whether a person is entitled to an income Début de l'insertion replacement Fin de l'insertion benefit or a Canadian Forces income support benefit under this Act,

150(1)Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

150(1)The portion of subsection 88(4) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Erroneous payments

Erroneous payments

(4)Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, Début de l'insertion an Fin de l'insertion income Début de l'insertion replacement Fin de l'insertion benefit, a Canadian Forces income support benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

(4)Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, Début de l'insertion an Fin de l'insertion income Début de l'insertion replacement Fin de l'insertion benefit, a Canadian Forces income support benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

(2)Les alinéas 88(4)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 88(4)‍(c) and (d) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (c)the cancellation or reduction of the benefit, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion would, in the opinion of the Minister, cause undue hardship to the person; and

  • (d)the benefit, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.

  • (c)the cancellation or reduction of the benefit, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion would, in the opinion of the Minister, cause undue hardship to the person; and

  • (d)the benefit, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.

(3)Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 88(4) of the French version of the Act is replaced by the following:

Indemnisation erronée
Indemnisation erronée

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la Début de l'insertion prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de Début de l'insertion l’indemnité Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , de Début de l'insertion l’indemnité supplémentaire Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la Début de l'insertion prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de Début de l'insertion l’indemnité Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , de Début de l'insertion l’indemnité supplémentaire Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion , de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

151L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

151Section 90 of the Act is replaced by the following:

Intérêt
Interest

90Aucune somme exigible à titre d’indemnisation ne porte intérêt.

90No interest shall be paid in respect of any compensation that is payable under this Act.

152(1)L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

152(1)Section 94 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)respecting what constitutes a barrier to re-establishment in civilian life;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 94(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ;

  • (c)providing for the periodic adjustment of the amounts set out in Schedules 1 to Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 94(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, la Début de l'insertion prestation Fin de l'insertion de Début de l'insertion remplacement Fin de l'insertion du revenu, l’allocation de soutien du revenu, Début de l'insertion l’indemnité Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire Fin de l'insertion pour Début de l'insertion douleur et souffrance Fin de l'insertion ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation, de la prime, Début de l'insertion de la prestation Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de l’indemnité Fin de l'insertion dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • (e)respecting the provision of any information, declaration or document to the Minister by any person who applies for or is in receipt of career transition services, an education and training benefit, an education and training completion bonus, rehabilitation services, vocational assistance, an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit, a Canadian Forces income support benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a clothing allowance under this Act, and authorizing the Minister to suspend delivery of the services or assistance or payment of the benefit, bonus, allowance, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or Début de l'insertion additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion until the information, declaration or document is provided;

(4)Les alinéas 94i.‍1) et i.‍2) de la même loi sont abrogés.

(4)Paragraphs 94(i.‍1) and (i.‍2) of the Act are repealed.

153L’article 94.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

153Section 94.‍1 of the Act is replaced by the following:

Rétroactivité
Retroactive application of regulations

94.‍1Les règlements concernant l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des articles 65.‍4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

94.‍1Regulations made in respect of the caregiver recognition benefit under sections 65.‍4 and 94 may, if they so provide, be retroactive.

154Le titre de la partie 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

154The heading of Part 5 of the Act is replaced by the following:

Dispositions transitoires
Transitional Provisions

155L’intertitre précédant l’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

155The heading before section 95 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Limites
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Limitation
Fin du bloc inséré

156La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

156The Act is amended by adding the following after section 95:

Début du bloc inséré
Zones de service spécial et opérations de service spécial
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Special Duty Areas and Special Duty Operations
Fin du bloc inséré

157Les articles 98 à 117 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

157Sections 98 to 117 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré
Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu
Début du bloc inséré
Transitional Provisions Relating to Income Replacement Benefit
Fin du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Definitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

98Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.

ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.  (former Act)

indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.‍ (indexed)

indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.‍ (Consumer Price Index)

nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019.  (new Act)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

98The following definitions apply in this section and in sections 99 to 129.

Consumer Price Index means the annual average all-items Consumer Price Index for Canada (not seasonally adjusted) published by Statistics Canada. (indice des prix à la consommation)

former Act means this Act as it read immediately before April 1, 2019. (ancienne loi)

indexed means adjusted annually on January 1 in accordance with the annual percentage increase to the Consumer Price Index, rounded to the next 0.‍10%, for the year ending on October 31 of the previous year. (indexé)

new Act means this Act as it reads on April 1, 2019. (nouvelle loi)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Allocation pour perte de revenus
Début du bloc inséré
Earnings Loss Benefit
Fin du bloc inséré
Militaires et vétérans
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Members and Veterans
Fin du bloc inséré
Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
Veterans’ deemed entitlement to income replacement benefit
Début du bloc inséré

99(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé, à la suite de l’évaluation des besoins d’un vétéran au titre du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi, qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devait être élaboré à son égard pour un problème de santé physique ou mentale et que, en conséquence de cette décision, une allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 par le vétéran au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le 1er avril 2019, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;

b)malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019;

c)le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;

d)toute décision du ministre prise à une date donnée avant le 1er avril 2019 et portant que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé avoir droit à la prestation entraîne une diminution de la capacité de gain de ce dernier est réputée avoir été prise, à cette date donnée, au titre du paragraphe 18(5) de la nouvelle loi;

e)si, le 31 mars 2019, le vétéran avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation de remplacement du revenu au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;

f)le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.‍1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

99(1)If, before April 1, 2019, the Minister determined, as a result of an assessment of a veteran’s needs under subsection 10(1) of the former Act, that a rehabilitation plan or a vocational assistance plan should be developed for the veteran in respect of a physical or a mental health problem and if, as a result of the Minister’s determination, an earnings loss benefit was payable to the veteran on March 31, 2019 under section 18 of the former Act, then the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 18 of the new Act in respect of that health problem and the following rules apply in respect of the veteran:

(a)for the purposes of subsection 18(2) of the new Act, the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be informed of their entitlement to the income replacement benefit;

(b)despite subsection 18(3) of the new Act, the benefit begins to be payable to the veteran on April 1, 2019;

(c)the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the benefit is deemed to be the physical or mental health problem referred to in subsection 18(5) or (7) of the new Act;

(d)if, on a day before April 1, 2019, the Minister determined that the veteran has a diminished earning capacity that is due to the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the benefit, the Minister is deemed to have made that determination, on that day, under subsection 18(5) of the new Act;

(e)if, on March 31, 2019, the veteran was entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act, the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to continue to receive the income replacement benefit under subsection 18(7) of the new Act; and

(f)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is to be determined under subsection 19(1) or 19.‍1(1) of that Act, subject to subsections (2) to (5).

Fin du bloc inséré
Restriction — facteur de cheminement de carrière
Limitation — career progression factor
Début du bloc inséré

(2)Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the income replacement benefit under subsection (1) did not result primarily from service in the Canadian Forces and an increase to the career impact allowance was not payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is determined under subsection 19(1) of that Act without any periodic adjustment in accordance with a career progression factor.

Fin du bloc inséré
Montant protégé — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
Protected amount — veteran under age 65
Début du bloc inséré

(3)Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la nouvelle loi est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

a)le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;

b)si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, in determining the amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran for a given month, the amount determined for A in subsection 19(1) of the new Act is less than the sum of the following amounts, indexed until the time the benefit is payable, then the amount determined for A is to be replaced by that sum:

(a)the amount determined for A in subsection 19(1) of the former Act that was used to calculate the earnings loss benefit payable to the veteran under section 18 of that Act for the month of March 2019, and

(b)if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, the amount of the increase that the veteran received for the month of March 2019 or, if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under that subsection for that month if the increase had been payable for the whole month.

Fin du bloc inséré
Montant protégé — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
Protected amount — veteran 65 years or older
Début du bloc inséré

(4)Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.‍1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à soixante-dix pour cent de la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

a)le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;

b)si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If, in determining the amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran for a given month, the amount determined for A in subsection 19.‍1(1) of the new Act, indexed until the time the benefit is payable, is less than 70% of the sum of the following amounts, indexed until the time the benefit is payable, then the amount determined for A is to be replaced by 70% of the sum of the following amounts, indexed until the time the benefit is payable:

(a)the amount determined for A in subsection 19(1) of the former Act that was used to calculate the earnings loss benefit payable to the veteran under section 18 of that Act for the month of March 2019, and

(b)if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, the amount of the increase that the veteran received for the month of March 2019 or, if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under that subsection for that month if the increase had been payable for the whole month.

Fin du bloc inséré
Montant minimum de la prestation
Minimum amount of income replacement benefit
Début du bloc inséré

(5)Malgré les paragraphes (3) et (4), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite subsections (3) and (4), if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is not to be less than,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the benefit is payable; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Somme versée
Amount paid
Début du bloc inséré

(6)Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If an increase to the career impact allowance was payable to a veteran referred to in subsection (1), under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the Minister shall pay to the veteran, for every month for which the income replacement benefit is not payable to the veteran and that is included in the period beginning with the month of April 2019 and ending with the month in which the veteran dies, an amount equal to,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the amount is payable under this subsection; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the amount is payable under this subsection.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (6)
Non-application of subsection (6)
Début du bloc inséré

(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Subsection (6) does not apply if the Minister determines that the veteran’s eligibility for an amount that is payable under that subsection is based on a misrepresentation or the concealment of a material fact. The determination is deemed to be made under Part 2.

Fin du bloc inséré
Somme réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(8)La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (6) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)An amount paid or payable under subsection (6) is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe 88(4)
Application of subsection 88(4)
Début du bloc inséré

(9)Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Subsection 88(4) applies to an amount paid under subsection (6).

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus et services de réadaptation
Pending applications — earnings loss benefit and rehabilitation services
Début du bloc inséré

100Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus relativement à un problème de santé physique ou mentale et, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle relativement à ce problème, mais que, avant cette date, le ministre n’a pas pris de décision à l’égard de l’une et l’autre des demandes, le vétéran est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 18(1) de la nouvelle loi, à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

100If, before April 1, 2019, a veteran made an application — in respect of a physical or a mental health problem — for an earnings loss benefit under subsection 18(1) of the former Act and for rehabilitation services or vocational assistance under section 8 or 9 of that Act but the Minister did not make a determination in respect of either of those applications before that date, then the veteran is deemed to have made an application for an income replacement benefit under subsection 18(1) of the new Act on that date.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus
Pending applications — earnings loss benefit
Début du bloc inséré

101(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a approuvé une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, relativement à un problème de santé physique ou mentale, mais que, avant cette date, il n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par le vétéran, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, relativement à ce problème, il prend la décision à l’égard de cette dernière demande au titre de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

101(1)If, before April 1, 2019, the Minister approved an application for rehabilitation services or vocational assistance made by a veteran under section 8 or 9 of the former Act in respect of a physical or a mental health problem but the Minister did not make a determination before that date in respect of an application for an earnings loss benefit made by the veteran under subsection 18(1) of the former Act in respect of that health problem, then the Minister shall make the determination in respect of the application for the earnings loss benefit under that subsection.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 18(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the veteran, under section 18 of the former Act, the earnings loss benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 18(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

102(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un vétéran au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande relativement à un problème de santé physique ou mentale, le vétéran est réputé, le jour de la décision définitive, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le jour de la décision définitive, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;

b)malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du premier jour du mois au cours duquel la décision définitive est prise;

c)le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;

d)le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.‍1(1) de cette loi, sous réserve du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

102(1)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for an earnings loss benefit made by a veteran under subsection 18(1) of the former Act but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the benefit in respect of a physical or a mental health problem, then the veteran is deemed, on the day of the final determination, to be entitled to an income replacement benefit under section 18 of the new Act in respect of that health problem and the following rules apply in respect of the veteran:

(a)for the purposes of subsection 18(2) of the new Act, the veteran is deemed, on the day of the final determination, to be informed of their entitlement to the income replacement benefit;

(b)despite subsection 18(3) of the new Act, the benefit begins to be payable to the veteran on the first day of the month in which the final determination is made;

(c)the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the benefit is deemed to be the physical or mental health problem referred to in subsection 18(5) or (7) of the new Act; and

(d)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is to be determined under subsection 19(1) or 19.‍1(1) of that Act, subject to subsection (2).

Fin du bloc inséré
Restriction — facteur de cheminement de carrière
Limitation — career progression factor
Début du bloc inséré

(2)Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the physical or mental health problem in respect of which the veteran is deemed to be entitled to the income replacement benefit under subsection (1) did not result primarily from service in the Canadian Forces and an increase to the career impact allowance was not payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is determined under subsection 19(1) of that Act without any periodic adjustment in accordance with a career progression factor.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (1)
Non-application of subsection (1)
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran si la décision définitive visée à ce paragraphe est prise après le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply to a veteran if the final determination referred to in that subsection is made after the day on which the veteran attains the age of 65 years.

Fin du bloc inséré
Révision — diminution de la capacité de gain
Review — diminished earning capacity
Début du bloc inséré

103Si, à une date donnée avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel un vétéran a droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 de l’ancienne loi n’entraîne pas de diminution de la capacité de gain de ce dernier, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, il décide de façon définitive que ce problème entraîne une telle diminution, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du vétéran :

a)le ministre est réputé avoir pris la décision définitive à cette date donnée;

b)si, avant le 1er avril 2019, le vétéran n’avait plus droit à l’allocation pour perte de revenus relativement au problème :

(i)le vétéran est réputé, à compter de la date où il a cessé d’avoir droit à l’allocation, avoir le droit de continuer à la recevoir au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi,

(ii)le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date visée au sous-alinéa (i) et se terminant le 31 mars 2019 ou, si cette date est antérieure, à la date où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans,

(iii)si le vétéran a atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant la période qui commence à la date visée au sous-alinéa (i) et se termine le 30 mars 2019, le vétéran est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.‍1(1) de l’ancienne loi, à la date où il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

c)si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, que le ministre, avant le 1er avril 2019, a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation présentée par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, que cette décision ne fait pas l’objet d’une révision au titre de l’article 83 le 31 mars 2019 et que le vétéran n’a pas, avant le 1er avril 2019, présenté de nouvelle demande d’augmentation au titre de ce paragraphe 38(3), ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’augmentation du montant de l’allocation, au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

103If, on a given day before April 1, 2019, the Minister made a determination that a veteran did not have a diminished earning capacity that was due to a physical or a mental health problem in respect of which the veteran was entitled to an earnings loss benefit under section 18 of the former Act but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, that the veteran has a diminished earning capacity that is due to that problem, then the following rules apply in respect of the veteran:

(a)the Minister is deemed to have made that final determination on that given day;

(b)if, before April 1, 2019, the veteran was no longer entitled to the earnings loss benefit in respect of that problem, then

(i)the veteran is deemed, on the day on which the veteran was no longer entitled to the benefit, to be entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act,

(ii)the Minister shall pay to the veteran, under section 18 of the former Act, the earnings loss benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day referred to in subparagraph (i) and ending on the earlier of March 31, 2019 and the day on which the veteran attains the age of 65 years, and

(iii)if the veteran attained the age of 65 years in the period beginning on the day referred to in subparagraph (i) and ending on March 30, 2019, the veteran is deemed to have made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍1(1) of the former Act on the day on which they attained the age of 65 years; and

(c)if a career impact allowance was payable to the veteran under subsection 38(1) of the former Act on March 31, 2019 and the Minister, before April 1, 2019, made a determination to deny the veteran’s application for an increase to the career impact allowance made under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before that date and if the Minister’s determination is not the subject of a review under section 83 on March 31, 2019 and the veteran did not, before April 1, 2019, make a new application for an increase to the career impact allowance under that subsection 38(3), then the veteran is deemed to have made an application for an increase to the career impact allowance under subsection 38(3) of the former Act on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Militaires — décisions réputées ne pas avoir été prises
Members — determination deemed not to have been made
Début du bloc inséré

104Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenu présentée, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

104If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for an earnings loss benefit made by a member under subsection 18(1) of the former Act and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application and the determination are deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Militaires — demandes pendantes
Members — pending applications
Début du bloc inséré

105Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

105If, before April 1, 2019, a member made an application for an earnings loss benefit under subsection 18(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application is deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivants et orphelins
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivors and Orphans
Fin du bloc inséré
Survivants et orphelins réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
Survivors’ and orphans’ deemed entitlement to income replacement benefit
Début du bloc inséré

106(1)Le survivant ou l’orphelin pour qui l’allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 22 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant ou l’orphelin à compter du 1er avril 2019;

b)le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant ou l’orphelin est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106(1)A survivor or an orphan to whom an earnings loss benefit was payable on March 31, 2019 under section 22 of the former Act is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 22 of the new Act and the following rules apply in respect of the survivor or orphan:

(a)despite subsection 22(2) of the new Act, the income replacement benefit begins to be payable to the survivor or orphan on April 1, 2019; and

(b)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the survivor or orphan under section 22 of the new Act is determined under section 23 of that Act, subject to subsections (2) to (7).

Fin du bloc inséré
Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a)
Survivors — protected amount for month referred to in paragraph 23(1)‍(a)
Début du bloc inséré

(2)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci —, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor under section 22 of the new Act for a month referred to in paragraph 23(1)‍(a) of that Act and that is determined under section 23 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act — is less than the amount of the earnings loss benefit that was payable to the survivor under section 22 of the former Act for the month of March 2019 and that was determined under section 23 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act — then the former amount is to be replaced by the latter amount.

Fin du bloc inséré
Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b)
Survivors — protected amount for month referred to in paragraph 23(1)‍(b)
Début du bloc inséré

(3)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant au résultat obtenu par la formule ci-après, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier :

A x B
où :

A
représente soixante-dix pour cent;

B
soixante-dix pour cent du montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par le survivant au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor under section 22 of the new Act for a month referred to in paragraph 23(1)‍(b) of that Act and that is determined under section 23 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act — is less than the amount determined by the following formula, then the former amount is to be replaced by the latter amount:

A x B
where

A
is 70%; and

B
is 70% of the amount of the earnings loss benefit that was payable to the survivor under section 22 of the former Act for the month of March 2019 and that was determined under section 23 of that Act, not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act.

Fin du bloc inséré
Non-application des paragraphes (2) et (3)
Non-application of subsections (2) and (3)
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer au survivant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections (2) and (3) cease to apply to a survivor on the first day of the month after the month in which the facts that were used to determine the percentage of the income replacement benefit payable to them in accordance with subsection 23(2) of the new Act are different from those used to determine the percentage of the earnings loss benefit that was payable to them in accordance with subsection 23(2) of the former Act for the month of March 2019.

Fin du bloc inséré
Montant protégé — orphelins
Protected amount — orphans
Début du bloc inséré

(5)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par l’orphelin au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the amount of the income replacement benefit that is payable to an orphan under section 22 of the new Act for a month referred to in paragraph 23(1)‍(a) of that Act and that is determined under section 23 of that Act is less than the amount of the earnings loss benefit that was payable to the orphan under section 22 of the former Act for the month of March 2019 and that was determined under section 23 of that Act, then the former amount is to be replaced by the latter amount.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (5)
Non-application of subsection (5)
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à l’orphelin le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection (5) ceases to apply to an orphan on the first day of the month after the month in which the facts that were used to determine the percentage of the income replacement benefit payable to them in accordance with subsection 23(2) of the new Act are different from those used to determine the percentage of the earnings loss benefit that was payable to them in accordance with subsection 23(2) of the former Act for the month of March 2019.

Fin du bloc inséré
Indexation
Indexation
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des paragraphes (2) et (5), le montant de l’allocation pour perte de revenus qui est visé à ces paragraphes et, pour l’application du paragraphe (3), le montant qui correspond au résultat obtenu par la formule figurant à ce paragraphe sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)For the purposes of subsections (2) and (5), the amount of the earnings loss benefit referred to in those subsections, and for the purposes of subsection (3), the amount determined by the formula set out in that subsection, is to be indexed until the time the income replacement benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes
Pending applications
Début du bloc inséré

107(1)Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou un orphelin a présenté, au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

107(1)If, before April 1, 2019, a survivor or an orphan made an application for an earnings loss benefit under subsection 22(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the survivor or orphan, under section 22 of the former Act, the earnings loss benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 22(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
Deemed application for retirement income security benefit
Début du bloc inséré

(3)Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé au paragraphe (2) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.‍4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the earnings loss benefit that is paid to a survivor referred to in subsection (2) ceases to be payable before March 31, 2019, the survivor is deemed to have made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍4(1) of the former Act on the day on which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

108(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un survivant ou un orphelin au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

108(1)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for an earnings loss benefit made by a survivor or an orphan under subsection 22(1) of the former Act but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the benefit, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date; and

(b)the Minister shall pay to the survivor or orphan, under section 22 of the former Act, the earnings loss benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 22(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
Deemed application for retirement income security benefit
Début du bloc inséré

(2)Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé à l’alinéa (1)b) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.‍4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the earnings loss benefit that is paid to a survivor referred to in paragraph (1)‍(b) ceases to be payable before March 31, 2019, the survivor is deemed to have made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍4(1) of the former Act on the day on which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Allocation pour incidence sur la carrière
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Career Impact Allowance
Fin du bloc inséré
Somme versée — vétérans qui recevaient l’augmentation
Amount paid — veterans who received increase
Début du bloc inséré

109(1)Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, mais que ni une allocation pour perte de revenus ni une allocation de sécurité du revenu de retraite n’étaient exigibles par lui à cette date respectivement au titre de l’article 18 et des articles 40.‍1 ou 40.‍2 de cette loi, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

109(1)If an increase to the career impact allowance was payable to a veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019 but neither an earnings loss benefit under section 18 of the former Act nor a retirement income security benefit under section 40.‍1 or 40.‍2 of that Act was payable to the veteran on March 31, 2019, then the Minister shall pay to the veteran, for every month for which the income replacement benefit is not payable to the veteran under section 18 of the new Act and that is included in the period beginning with the month of April 2019 and ending with the month in which the veteran dies, an amount equal to,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the amount is payable under this subsection; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the amount is payable under this subsection.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (1)
Non-application of subsection (1)
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if the Minister determines that the veteran’s eligibility for an amount that is payable under that subsection is based on a misrepresentation or the concealment of a material fact. The determination is deemed to be made under Part 2.

Fin du bloc inséré
Montant minimum de la prestation de remplacement du revenu
Minimum amount of income replacement benefit
Début du bloc inséré

(3)Si un vétéran a reçu une somme au titre du paragraphe (1) pour un mois donné et que, pour tout mois subséquent, une prestation de remplacement du revenu est exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi, le montant de cette prestation exigible mensuellement par lui ne peut, malgré les paragraphes 19(1) et 19.‍1(1) de la nouvelle loi, être inférieur au montant suivant :

a)si l’augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière qu’il a reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 était exigible pour tout ce mois, le montant de l’augmentation reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a veteran received an amount under subsection (1) for a given month and if, for any month after that month, the income replacement benefit is payable to the veteran under section 18 of the new Act, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran is not, despite subsections 19(1) and 19.‍1(1) of the new Act, to be less than,

(a)if the increase to the career impact allowance that the veteran received under subsection 38(3) of the former Act for the month of March 2019 was payable for the whole month, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the benefit is payable; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Somme réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(4)La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe 88(4)
Application of subsection 88(4)
Début du bloc inséré

(5)Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subsection 88(4) applies to an amount paid under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes
Pending applications
Début du bloc inséré

110(1)Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

110(1)If, before April 1, 2019, a veteran made an application for a career impact allowance under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under subsection 38(1) of the former Act. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of allowance
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre :

a)fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;

b)verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall

(a)determine, under subsection 38(2) of the former Act, the amount of the career impact allowance that is payable to the veteran in a year; and

(b)pay to the veteran, under section 38 of the former Act, the career impact allowance that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the allowance begins to be payable under section 39 of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Demandes d’augmentation pendantes
Pending applications for increase
Début du bloc inséré

(3)Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, before April 1, 2019, a veteran made an application for an increase to the career impact allowance under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under subsection 38(3) of the former Act. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’augmentation
Approved applications — payment of increase
Début du bloc inséré

(4)S’il approuve la demande, le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.‍1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Minister approves the application, the Minister shall increase the career impact allowance that is payable to the veteran under section 38 of the former Act by the amount set out in item 2.‍1, column 2, of Schedule 2 to the former Act, but only for the period beginning on the day on which the increase begins to be payable under section 39 of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision relative aux demandes d’allocation
Review respecting applications for allowance
Début du bloc inséré

111(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;

c)il verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

111(1)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for a career impact allowance made by a veteran under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before that date but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the allowance, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date;

(b)the Minister shall determine, under subsection 38(2) of the former Act, the amount of the career impact allowance that is payable to the veteran in a year; and

(c)the Minister shall pay to the veteran under section 38 of the former Act the career impact allowance that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the allowance begins to be payable under section 39 of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision relative aux demandes d’augmentation
Review respecting applications for increase
Début du bloc inséré

(2)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.‍1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for an increase to the career impact allowance made by a veteran under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before that date but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the increase, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date; and

(b)the Minister shall increase the career impact allowance that is payable to the veteran under section 38 of the former Act by the amount set out in item 2.‍1, column 2, of Schedule 2 to that Act, but only for the period beginning on the day on which the increase begins to be payable under section 39 of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision relative au montant de l’allocation
Review respecting amount of allowance
Début du bloc inséré

112Si, après avoir approuvé une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019, le ministre a fixé, au titre du paragraphe 38(2) de la présente loi, dans ces versions antérieures, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83 à l’égard du montant fixé, le ministre décide de façon définitive d’augmenter le montant de l’allocation à verser :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi d’une somme correspondant à l’excédent du montant de l’allocation précisé dans la décision définitive sur celui qui avait été fixé, mais uniquement pour la période commençant à compter du dernier en date des moments ci-après et se terminant le 31 mars 2019 :

(i)le jour où la demande d’allocation a été présentée au titre de ce paragraphe 38(1),

(ii)un an avant le jour de la décision définitive;

(iii)le lendemain de la libération du vétéran des Forces canadiennes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

112If, after approving an application made by a veteran for a career impact allowance under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before April 1, 2019, the Minister determined, under subsection 38(2) of this Act as it read at any time before April 1, 2019, the amount of the career impact allowance that may be paid to the veteran in a year but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to increase the amount of the allowance that may be paid, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date; and

(b)the Minister shall increase the career impact allowance that may be paid to the veteran under section 38 of the former Act, by an amount that is the difference between the amount of the allowance set out in the final determination and the amount of the allowance that was initially determined, but only for the period beginning on the latest of the following days and ending on March 31, 2019:

(i)the day on which the application for the allowance was made under that subsection 38(1),

(ii)the day that is one year before the day on which the final determination is made, and

(iii)the day after the day on which the veteran was released from the Canadian Forces.

Fin du bloc inséré
Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi
Members — determination under subsection 38(1) of former Act
Début du bloc inséré

113(1)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019 :

a)dans le cas d’une décision approuvant la demande :

(i)celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise,

(ii)le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.‍6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019;

b)dans le cas d’une décision rejetant la demande, celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

113(1)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for a career impact allowance made by a member under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then

(a)if the determination was to approve the application,

(i)the application and the Minister’s determination are deemed not to have been made, and

(ii)the member is deemed to have made an application for additional pain and suffering compensation under subsection 56.‍6(1) of the new Act on April 1, 2019; and

(b)if the determination was to deny the application, the application and the Minister’s determination are deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi
Members — determination under subsection 38(3) of former Act
Début du bloc inséré

(2)Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for an increase to the career impact allowance made by a member under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application and the Minister’s determination are deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Militaires — demandes d’allocation pendantes
Members — pending applications for allowance
Début du bloc inséré

114(1)Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.‍6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

114(1)If, before April 1, 2019, a member made an application for a career impact allowance under subsection 38(1) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application is deemed not to have been made and the member is deemed to have made an application for additional pain and suffering compensation under subsection 56.‍6(1) of the new Act on April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Militaires — demandes d’augmentation pendantes
Members — pending applications for increase
Début du bloc inséré

(2)Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, before April 1, 2019, a member made an application for an increase to the career impact allowance under subsection 38(3) of this Act as it read at any time before April 1, 2019 but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the application is deemed not to have been made.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Début du bloc inséré
Retirement Income Security Benefit
Vétérans
Fin du bloc inséré
Veterans
Fin du bloc inséré
Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
Veterans’ deemed entitlement to income replacement benefit
Début du bloc inséré

115(1)Le vétéran pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre des articles 40.‍1 ou 40.‍2 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le vétéran à compter du 1er avril 2019;

b)le vétéran est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;

c)le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre du paragraphe 19.‍1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

115(1)A veteran to whom a retirement income security benefit was payable on March 31, 2019 under section 40.‍1 or 40.‍2 of the former Act is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 18 of the new Act and the following rules apply in respect of the veteran:

(a)despite subsection 18(3) of the new Act, the income replacement benefit begins to be payable to the veteran on April 1, 2019;

(b)the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to continue to receive the income replacement benefit under subsection 18(7) of the new Act; and

(c)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is to be determined under subsection 19.‍1(1) of that Act, subject to subsections (2) to (4).

Fin du bloc inséré
Valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.‍1(1)
Amount determined for A in subsection 19.‍1(1)
Début du bloc inséré

(2)Dans la formule figurant au paragraphe 19.‍1(1) de la nouvelle loi, la valeur de l’élément A représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount determined for A in subsection 19.‍1(1) of the new Act is 70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month of March 2019 if the benefit had been payable to the veteran for that month, if the veteran had attained the age of 65 years in that month and if any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) had not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Montant protégé
Protected amount
Début du bloc inséré

(3)Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.‍1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

a)le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.‍1(4) ou 40.‍2(4) de l’ancienne loi, selon le cas, qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le vétéran au titre des paragraphes 40.‍1(1) ou 40.‍2(1) de cette loi, selon le cas, pour le mois de mars 2019;

b)si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant correspondant à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, in determining the amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran for a given month, the amount determined for A in subsection 19.‍1(1) of the new Act, indexed until the time the benefit is payable, is less than the sum of the following amounts, indexed until the time the benefit is payable, then the amount determined for A is to be replaced by that sum:

(a)the amount determined for A in subsection 40.‍1(4) or 40.‍2(4) of the former Act, as the case may be, that was used to calculate the retirement income security benefit payable to the veteran under subsection 40.‍1(1) or 40.‍2(1) of that Act, as the case may be, for the month of March 2019, and

(b)if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, 70% of the amount of the increase that the veteran received for the month of March 2019 or, if the increase was payable only for a portion of that month, 70% of the amount of the increase that the veteran would have received under that subsection for that month if the increase had been payable for the whole month.

Fin du bloc inséré
Montant minimum de la prestation
Minimum amount of benefit
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (2), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection (2), if an increase to the career impact allowance was payable to the veteran, under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the veteran under section 18 of the new Act is not to be less than,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the benefit is payable; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Somme versée
Amount paid
Début du bloc inséré

(5)Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par le vétéran et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

a)si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

b)si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an increase to the career impact allowance was payable to a veteran referred to in subsection (1), under subsection 38(3) of the former Act, on March 31, 2019, then the Minister shall pay to the veteran, for every month for which the income replacement benefit is not payable to the veteran and that is included in the period beginning with the month of April 2019 and ending with the month in which the veteran dies, an amount equal to,

(a)if the increase was payable for the whole month of March 2019, the amount of the increase that the veteran received for that month, indexed until the time the amount is payable under this subsection; or

(b)if the increase was payable only for a portion of that month, the amount of the increase that the veteran would have received under subsection 38(3) of the former Act for that month if the increase had been payable for the whole month, indexed until the time the amount is payable under this subsection.

Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe (5)
Non-application of subsection (5)
Début du bloc inséré

(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsection (5) does not apply if the Minister determines that the veteran’s eligibility for an amount that is payable under that subsection is based on a misrepresentation or the concealment of a material fact. The determination is deemed to be made under Part 2.

Fin du bloc inséré
Somme réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(7)La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (5) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)An amount paid or payable under subsection (5) is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe 88(4)
Application of subsection 88(4)
Début du bloc inséré

(8)Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Subsection 88(4) applies to an amount paid under subsection (5).

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — paragraphe 40.‍1(1) de l’ancienne loi
Pending applications — subsection 40.‍1(1) of former Act
Début du bloc inséré

116(1)Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.‍1(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

116(1)If, before April 1, 2019, a veteran made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍1(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.‍1 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍1(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the veteran under section 40.‍1 of the former Act the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍1(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — paragraphe 40.‍2(1) de l’ancienne loi
Pending applications — subsection 40.‍2(1) of former Act
Début du bloc inséré

117(1)Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.‍2(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

117(1)If, before April 1, 2019, a veteran made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍2(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.‍2 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍2(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the veteran, under section 40.‍2 of the former Act, the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍2(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivants
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Survivors
Fin du bloc inséré
Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.‍3 de l’ancienne loi
Survivors’ deemed entitlement to income replacement benefit (section 40.‍3 of former Act)
Début du bloc inséré

118(1)Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.‍3 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 26 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)malgré le paragraphe 26(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;

b)le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.‍1 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) et (3);

c)le paragraphe 26.‍1(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

118(1)A survivor to whom a retirement income security benefit was payable on March 31, 2019 under section 40.‍3 of the former Act is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 26 of the new Act and the following rules apply in respect of the survivor:

(a)despite subsection 26(2) of the new Act, the income replacement benefit begins to be payable to the survivor on April 1, 2019;

(b)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the survivor under section 26 of the new Act is determined under section 26.‍1 of that Act, subject to subsections (2) and (3); and

(c)subsection 26.‍1(2) of the new Act does not apply.

Fin du bloc inséré
Montant prévu à l’alinéa 26.‍1(1)a)
Amount determined in accordance with paragraph 26.‍1(1)‍(a)
Début du bloc inséré

(2)Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi qui est déterminé au titre de l’alinéa 26.‍1(1)a) de cette loi correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A x B
où :

A
représente soixante-dix pour cent;

B
soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The monthly amount of the income replacement benefit that is payable under section 26 of the new Act and that is determined under paragraph 26.‍1(1)‍(a) of that Act is to be determined by the formula

A x B
where

A
is 70%; and

B
is 70% of the income replacement benefit that the veteran would have been entitled to for the month of March 2019 if the benefit had been payable to the veteran for that month, if the veteran had attained the age of 65 years in that month and if any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) had not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Montant protégé
Protected amount
Début du bloc inséré

(3)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 26 de la nouvelle loi pour un mois donné et qui est déterminé au titre de l’article 26.‍1 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 26.‍1(3) de celle-ci — est inférieur au montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.‍3(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.‍3 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor under section 26 of the new Act for a given month and that is determined under section 26.‍1 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 26.‍1(3) of that Act — is less than the amount determined for A in subsection 40.‍3(4) of the former Act that was used to calculate the retirement income security benefit that was payable to the survivor under section 40.‍3 of that Act for the month of March 2019, then the former amount is to be replaced by the latter amount.

Fin du bloc inséré
Indexation
Indexation
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (3), le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est visé à ce paragraphe ainsi que le montant qui y est visé et qui correspond à la valeur de l’élément A de la formule sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of subsection (3), the amount of the income replacement benefit referred to in that subsection and the amount determined for A referred to in that subsection are to be indexed until the time the income replacement benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.‍4 de l’ancienne loi
Survivors’ deemed entitlement to income replacement benefit (section 40.‍4 of former Act)
Début du bloc inséré

119(1)Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.‍4 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;

b)le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve du paragraphe (2);

c)le paragraphe 23(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

119(1)A survivor to whom a retirement income security benefit was payable on March 31, 2019 under section 40.‍4 of the former Act is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to an income replacement benefit under section 22 of the new Act and the following rules apply in respect of the survivor:

(a)despite subsection 22(2) of the new Act, the income replacement benefit begins to be payable to the survivor on April 1, 2019;

(b)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the survivor under section 22 of the new Act is determined under section 23 of that Act, subject to subsection (2); and

(c)subsection 23(2) of the new Act does not apply.

Fin du bloc inséré
Montant protégé
Protected amount
Début du bloc inséré

(2)Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.‍4(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.‍4 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the amount of the income replacement benefit that is payable to a survivor under section 22 of the new Act for a month referred to in paragraph 23(1)‍(b) of that Act and that is determined under section 23 of that Act — not taking into account any reduction under subsection 23(3) of that Act — is less than the amount that is one half of the amount determined for A in subsection 40.‍4(4) of the former Act that was used to calculate the retirement income security benefit that was payable to the survivor under section 40.‍4 of that Act for the month of March 2019, then the former amount is to be replaced by the latter amount.

Fin du bloc inséré
Indexation
Indexation
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (2), le montant qui est visé à ce paragraphe et qui correspond à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule est indexé jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsection (2), the amount, referred to in that subsection, that is one half of the amount determined for A is to be indexed until the time the income replacement benefit is payable.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi
Pending applications — subsection 40.‍3(1) of former Act
Début du bloc inséré

120(1)Sous réserve du paragraphe (3), si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

120(1)Subject to subsection (3), if, before April 1, 2019, a survivor made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍3(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.‍3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the survivor, under section 40.‍3 of the former Act, the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍3(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Vétéran décédé au cours du mois de mars 2019
Veteran died in March 2019
Début du bloc inséré

(3)Si le vétéran à l’égard duquel le survivant a présenté la demande visée au paragraphe (1) est décédé au cours du mois de mars 2019, ce dernier est réputé ne pas avoir présenté la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the veteran in respect of whom a survivor made an application referred to in subsection (1) died in the month of March 2019, the survivor is deemed not to have made that application.

Fin du bloc inséré
Demandes pendantes — paragraphe 40.‍4(1) de l’ancienne loi
Pending applications — subsection 40.‍4(1) of former Act
Début du bloc inséré

121(1)Si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.‍4(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

121(1)If, before April 1, 2019, a survivor made an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍4(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister shall make the determination in respect of the application under that subsection. If the determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date.

Fin du bloc inséré
Demande approuvée — versement de l’allocation
Approved applications — payment of benefit
Début du bloc inséré

(2)S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.‍4 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍4(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister approves the application, the Minister shall pay to the survivor, under section 40.‍4 of the former Act, the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍4(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

122Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite présentée par un survivant au titre du paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

a)la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

b)le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.‍3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.‍3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122If, before April 1, 2019, the Minister made a determination to deny an application for a retirement income security benefit made by a survivor under subsection 40.‍3(1) of the former Act but, as a result of a review of the determination under section 83, the Minister makes a final determination, on or after April 1, 2019, to approve the application for the benefit, then,

(a)if the final determination is made after March 31, 2020, it is deemed to have been made on that date; and

(b)the Minister shall pay to the survivor, under section 40.‍3 of the former Act, the retirement income security benefit that they are entitled to, but only for the period beginning on the day on which the benefit begins to be payable under subsection 40.‍3(2) of that Act and ending on March 31, 2019.

Fin du bloc inséré
Aucune demande — paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi
No application — subsection 40.‍3(1) of former Act
Début du bloc inséré

123Si le vétéran qui est décédé avant le 1er avril 2019 était admissible, au titre des articles 40.‍1 ou 40.‍2 de l’ancienne loi, à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande et que le survivant n’a pas, avant cette date, présenté de demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite au titre du paragraphe 40.‍3(1) de cette loi, les règles ci-après s’appliquent au survivant :

a)si le vétéran est décédé avant le 1er mars 2019, le survivant est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.‍3(1) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019;

b)si le vétéran est décédé au cours du mois de mars 2019 :

(i)le survivant est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 26(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019,

(ii)pour les besoins de cette demande, le vétéran est réputé avoir eu droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu,

(iii)si le ministre approuve cette demande :

(A)le jour visé à l’alinéa 26(2)a) de la nouvelle loi est le 1er avril 2019,

(B)le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.‍1 de cette loi, sous réserve du paragraphe 118(2),

(C)le paragraphe 26.‍1(2) de celle-ci ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

123If a veteran who died before April 1, 2019 was eligible, or would have been eligible had the veteran applied, for a retirement income security benefit under section 40.‍1 or 40.‍2 of the former Act at the time of their death and the veteran’s survivor did not make an application for a retirement income security benefit under subsection 40.‍3(1) of the former Act before April 1, 2019, the following rules apply to the survivor:

(a)if the veteran died before March 1, 2019, the survivor is deemed to have made an application for a retirement income support benefit under subsection 40.‍3(1) of the former Act on March 31, 2019; and

(b)if the veteran died in the month of March 2019,

(i)the survivor is deemed to have made an application for an income replacement benefit under subsection 26(1) of the new Act on April 1, 2019,

(ii)for the purpose of that application, the veteran is deemed to have been entitled to the income replacement benefit at the time of their death, and

(iii)if the Minister approves the application, then

(A)the day referred to in paragraph 26(2)‍(a) of the new Act is April 1, 2019,

(B)the monthly amount of the income replacement benefit that is payable to the survivor under section 26 of the new Act is determined under section 26.‍1 of that Act, subject to subsection 118(2), and

(C)subsection 26.‍1(2) of the new Act does not apply.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Prestation de retraite supplémentaire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Supplementary Retirement Benefit
Fin du bloc inséré
Somme versée — vétérans
Amount paid — veterans
Début du bloc inséré

124(1)Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :

a)au vétéran qui, d’une part, a déjà eu le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, mais n’avait plus droit à cette allocation le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire à laquelle il a droit au titre du paragraphe 25(1) de cette loi avant le 1er avril 2019;

b)au vétéran qui, le 31 mars 2019, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

124(1)The Minister shall pay the amount determined in accordance with subsection (2) to

(a)a veteran who was at any time entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act but who, on March 31, 2019, was no longer entitled to that benefit, if that veteran has not received the supplementary retirement benefit to which they are entitled under subsection 25(1) of that Act before April 1, 2019; or

(b)a veteran who, on March 31, 2019, was entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act.

Fin du bloc inséré
Calcul de la somme
Calculation of amount
Début du bloc inséré

(2)La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount payable to the veteran under subsection (1) is an amount equal to 2% of the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the veteran under section 18 of the former Act until March 31, 2019, had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) of that Act not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Réduction
Reduction
Début du bloc inséré

(3)La somme visée au paragraphe (2) est réduite de toute somme qui a été versée au vétéran avant le 1er avril 2019 au titre de la prestation de retraite supplémentaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount payable to the veteran is to be reduced by any amount of the supplementary retirement benefit that the veteran received before April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(2) de l’ancienne loi
Amount paid — survivors under subsection 25(2) of former Act
Début du bloc inséré

125(1)Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) au survivant qui, à la fois :

a)est le survivant d’un vétéran qui, au moment de son décès, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi;

b)n’avait pas droit, le 31 mars 2019, à l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 22 de cette loi;

c)n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(2) de cette loi avant le 1er avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

125(1)The Minister shall pay the amount determined in accordance with subsection (2) to a survivor who

(a)is the survivor of a veteran who, at the time of their death, was entitled to continue to receive the earnings loss benefit under subsection 18(4) of the former Act;

(b)was not eligible to receive an earnings loss benefit under section 22 of the former Act on March 31, 2019; and

(c)has not received a supplementary retirement benefit under subsection 25(2) of the former Act before April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Calcul de la somme
Calculation of amount
Début du bloc inséré

(2)La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount payable to the survivor under subsection (1) is an amount equal to 2% of the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the veteran under section 18 of the former Act until their death, had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) of that Act not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(3) de l’ancienne loi
Amount paid — survivors under subsection 25(3) of former Act
Début du bloc inséré

126(1)Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :

a)au survivant qui, d’une part, a déjà eu droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, mais ne l’avait plus le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(3) de cette loi avant le 1er avril 2019;

b)au survivant qui, le 31 mars 2019, avait droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

126(1)The Minister shall pay the amount determined in accordance with subsection (2) to

(a)a survivor who was at any time entitled to the earnings loss benefit under section 22 of the former Act but who, on March 31, 2019, was no longer entitled to that benefit, if that survivor has not received a supplementary retirement benefit under subsection 25(3) of that Act before April 1, 2019; or

(b)a survivor who, on March 31, 2019, was entitled to the earnings loss benefit under section 22 of the former Act.

Fin du bloc inséré
Calcul de la somme
Calculation of amount
Début du bloc inséré

(2)La somme en cause correspond :

a)s’agissant du survivant d’un militaire, à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte;

b)s’agissant du survivant d’un vétéran, à deux pour cent de la somme des montants ci-après :

(i)le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte,

(ii)le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de cette loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount payable to the survivor under subsection (1) is an amount equal to,

(a)in the case of a member’s survivor, 2% of the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the survivor under section 22 of the former Act until March 31, 2019, had any amounts that were payable to the survivor from prescribed sources referred to in subsection 23(3) of that Act not been taken into account; or

(b)in the case of a veteran’s survivor, 2% of the sum of the following amounts:

(i)the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the veteran under section 18 of the former Act until their death, had any amounts that were payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1) of that Act not been taken into account, and

(ii)the total amount of the earnings loss benefit that would have been payable to the survivor under subsection 22 of the former Act until March 31, 2019, had any amounts that were payable to the survivor from prescribed sources referred to in subsection 23(3) of that Act not been taken into account.

Fin du bloc inséré
Somme forfaitaire
Lump sum
Début du bloc inséré

127Toute somme à verser en application de l’un des articles 124 à 126 est versée en une somme forfaitaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

127An amount that is to be paid under any of sections 124 to 126 is to be paid as a lump sum.

Fin du bloc inséré
Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
Power to require information or document
Début du bloc inséré

128Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 124 à 126, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

128The Minister may, for the purposes of establishing a person’s entitlement to an amount under any of sections 124 to 126, require that person to provide the Minister with any information or document specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Présomptions
Deeming
Début du bloc inséré

129La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 124 à 126 est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

129An amount paid or payable under any of sections 124 to 126 is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité pour douleur et souffrance
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Provisions Relating to Pain and Suffering Compensation
Fin du bloc inséré
Définition de ancienne loi
Definition of former Act
Début du bloc inséré

130Aux articles 131 et 132, ancienne loi s’entend de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130In sections 131 and 132, former Act means this Act as it read immediately before April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Militaires ou vétérans ayant fait un choix
Member or veteran who made election
Début du bloc inséré

131(1)L’article 52.‍1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à tout militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de cette loi et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec cet article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

131(1)Section 52.‍1 of the former Act applies to a member or a veteran who, before April 1, 2019, made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of that Act and who, on March 31, 2019, was still entitled to receive payments in accordance with that section 52.‍1.

Fin du bloc inséré
Militaires ou vétérans ayant le droit de faire un choix
Member or veteran entitled to make election
Début du bloc inséré

(2)Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi n’a pas, avant 1er avril 2019, fait un choix en vertu du paragraphe 52.‍1(1) de cette loi et que, avant cette date, le délai prévu par règlement pour faire le choix n’a pas expiré, le militaire ou vétéran peut faire le choix en vertu de ce paragraphe. S’il fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de cette loi, l’article 52.‍1 de celle-ci s’applique à lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a member or a veteran to whom a disability award is to be paid under section 45, 47 or 48 of the former Act has not, before April 1, 2019, made the election referred to in subsection 52.‍1(1) of that Act and the prescribed time for making that election has not expired before that date, then the member or veteran may make the election under that subsection. If the member or veteran makes the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of that Act, section 52.‍1 of that Act applies to the member or veteran.

Fin du bloc inséré
Versement
Payment
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut verser au militaire ou vétéran l’indemnité d’invalidité pour laquelle ce dernier a fait le choix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may pay to the member or veteran the disability award for which the member or veteran made the election.

Fin du bloc inséré
Non-application de l’article 90
Non-application of section 90
Début du bloc inséré

(4)L’article 90 ne s’applique pas à l’égard de l’indemnité d’invalidité versée au titre du paragraphe (3) au militaire ou vétéran qui a fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Section 90 does not apply in respect of the disability award paid under subsection (3) to a member or a veteran who made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of the former Act.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)concernant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.‍1(1)b) de l’ancienne loi;

b)concernant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.‍1(5) et (6) de cette loi;

c)concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 52.‍1 de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the determination of an amount of interest for the purposes of the description of C in paragraph 52.‍1(1)‍(b) of the former Act;

(b)respecting the determination of lump sums for the purpose of subsections 52.‍1(5) and (6) of that Act; and

(c)prescribing any matter required or authorized by section 52.‍1 of that Act to be prescribed.

Fin du bloc inséré
Somme versée mensuellement
Monthly amount paid
Début du bloc inséré

132(1)Pour chaque mois compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois du décès du militaire ou vétéran, le ministre verse au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité a été versée et qui est vivant le 1er avril 2019 la somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :

A – [(B – C)/D]
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;

B
le montant correspondant à la somme des montants suivants :

a)le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de l’ancienne loi ou, si ce dernier a fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de cette loi, le montant de l’indemnité d’invalidité qui aurait été exigible par lui s’il avait fait le choix visé à l’alinéa 52.‍1(1)a) de cette loi;

b)le montant correspondant à la somme versée au militaire ou vétéran, en application de l’article 100 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, à l’égard de l’indemnité d’invalidité;

C
le produit obtenu par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :

a)la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;

b)le nombre de mois compris dans la période commençant le mois au cours duquel l’indemnité d’invalidité a été versée et se terminant le mois de mars 2019;

D
le nombre déterminé conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

132(1)For every month that is included in the period beginning with the month of April 2019 and ending with the month in which the member or veteran dies, the Minister shall pay to a member or a veteran who was paid a disability award, and who is alive on April 1, 2019, the amount determined by the formula

A – [(B – C)/D]
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 to this Act, as it read on April 1, 2019, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, for which the disability award was paid;

B
is an amount equal to the sum of the following amounts:

(a)the amount of the disability award that was payable to the member or veteran under subsection 52(1) of the former Act or, in the case of a member or a veteran who made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of the former Act, the amount of the disability award that would have been payable to the member or veteran if the member or veteran had made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(a) of the former Act, and

(b)the amount paid to the member or veteran under section 100 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1 in respect of the disability award;

C
is an amount equal to the product obtained by multiplying the amount determined in accordance with paragraph (a) by the number determined in accordance with paragraph (b):

(a)the amount set out in column 3 of Schedule 3 to this Act, as it read on April 1, 2019, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, for which the disability award was paid,

(b)the number of months included in the period beginning with the month in which the disability award was paid and ending with the month of March 2019;

D
is a number determined in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination du nombre visé à l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations respecting the determination of the number referred to in the description of D in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Rajustement périodique
Periodic adjustment
Début du bloc inséré

(3)La somme à verser au titre du paragraphe (1) est rajustée périodiquement de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount determined in accordance with subsection (1) is to be periodically adjusted in the same manner as the amounts set out in column 3 of Schedule 3.

Fin du bloc inséré
Militaires ou vétérans recevant des versements annuels
Member or veteran in receipt of annual payments
Début du bloc inséré

(4)Les règles ci-après s’appliquent au militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une indemnité d’invalidité :

a)s’agissant d’un militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.‍1(1)b) ou c) de l’ancienne loi à l’égard de l’indemnité d’invalidité et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec l’article 52.‍1 de cette loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir fait le choix visé au paragraphe 52.‍1(5) de celle-ci;

b)s’agissant d’un militaire ou vétéran visé au paragraphe 131(2), il est réputé, malgré ce paragraphe, avoir fait le choix visé à l’alinéa 52.‍1(1)a) de l’ancienne loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The following rules apply to a member or a veteran to whom an amount is to be paid under subsection (1) in respect of a disability award:

(a)a member or a veteran who made an election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(b) or (c) of the former Act before April 1, 2019 in respect of the disability award and who, on March 31, 2019, was still entitled to receive payments in accordance with section 52.‍1 of the former Act is deemed to have made an election under subsection 52.‍1(5) of the former Act on April 1, 2019; and

(b)a member or a veteran referred to in subsection 131(2) is, despite that subsection, deemed to have made the election referred to in paragraph 52.‍1(1)‍(a) of the former Act.

Fin du bloc inséré
Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
Power to require information or document
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut exiger que le militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) lui communique des renseignements ou documents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may require a member or a veteran to whom an amount is to be paid under subsection (1) to provide information or documents to the Minister.

Fin du bloc inséré
Somme versée réputée être une indemnisation
Amount deemed to be compensation
Début du bloc inséré

(6)La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be compensation for the purposes of sections 88 to 90 and subsection 93(1).

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe 88(4)
Application of subsection 88(4)
Début du bloc inséré

(7)Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Subsection 88(4) applies to an amount paid under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Provisions Relating to Additional Pain and Suffering Compensation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

133(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.  (former Act)

nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019.  (new Act)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

133(1)The following definitions apply in this section.

former Act means this Act as it read immediately before April 1, 2019. (ancienne loi)

new Act means this Act as it reads on April 1, 2019. (nouvelle loi)

Fin du bloc inséré
Vétérans réputés avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Deemed entitlement to additional pain and suffering compensation
Début du bloc inséré

(2)Si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible le 31 mars 2019 par un vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.‍6 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

a)les problèmes de santé physique ou mentale relativement auxquels il a reçu l’allocation sont réputés être les invalidités relativement auxquelles il est réputé avoir droit à l’indemnité;

b)le montant de l’indemnité exigible mensuellement par lui au titre de l’article 56.‍6 de la nouvelle loi correspond à celui prévu au paragraphe 56.‍6(5) de cette loi, sous réserve des paragraphes (3) et (4);

c)malgré le paragraphe 56.‍6(6) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a career impact allowance was payable to a veteran on March 31, 2019 under section 38 of the former Act, then the veteran is deemed, on April 1, 2019, to be entitled to additional pain and suffering compensation under section 56.‍6 of the new Act and the following rules apply in respect of the veteran:

(a)the physical or mental health problems in respect of which the career impact allowance was payable to the veteran are deemed to be the disabilities in respect of which the veteran is deemed to be entitled to additional pain and suffering compensation;

(b)the monthly amount of additional pain and suffering compensation that is payable to the veteran under section 56.‍6 of the new Act is determined under subsection 56.‍6(5) of that Act, subject to subsections (3) and (4); and

(c)despite subsection 56.‍6(6) of the new Act, additional pain and suffering compensation begins to be payable to the veteran on April 1, 2019.

Fin du bloc inséré
Importance de la déficience grave et permanente du vétéran
Extent of veteran’s permanent and severe impairment
Début du bloc inséré

(3)L’importance de la déficience grave et permanente du vétéran dont il est tenu compte pour fixer le montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019 est évaluée de la façon suivante :

a)le niveau 1 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant maximum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;

b)le niveau 3 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant minimum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;

c)le niveau 2 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué à tout autre vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The extent of the veteran’s permanent and severe impairment that is used to determine the amount of additional pain and suffering compensation that is payable to the veteran for the month of April 2019 is assessed in accordance with the following rules:

(a)a veteran to whom the maximum amount of career impact allowance was payable under section 38 of the former Act on March 31, 2019 — without taking into account the amount of any increase to the career impact allowance referred to in subsection 38(3) of that Act — is assessed as having a Grade 1 extent of permanent and severe impairment as set out in Schedule 4 to the new Act;

(b)a veteran to whom the minimum amount of career impact allowance was payable under section 38 of the former Act on March 31, 2019 — without taking into account the amount of any increase to the career impact allowance referred to in subsection 38(3) of that Act — is assessed as having a Grade 3 extent of permanent and severe impairment as set out in Schedule 4 to the new Act; and

(c)a veteran who is not referred to in paragraph (a) or (b) is assessed as having a Grade 2 extent of permanent and severe impairment as set out in Schedule 4 to the new Act.

Fin du bloc inséré
Montant protégé
Protected amount
Début du bloc inséré

(4)Pour tout mois suivant le mois d’avril 2019 pour lequel le vétéran a droit, par application du paragraphe (2), à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.‍6 de la nouvelle loi, le montant de l’indemnité exigible par lui au titre de cet article ne peut être inférieur au montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For every month after the month of April 2019 for which the veteran is entitled, as a result of subsection (2), to additional pain and suffering compensation under section 56.‍6 of the new Act, the amount of additional pain and suffering compensation that is payable to the veteran under that section is not to be less than the amount of additional pain and suffering compensation that is payable for the month of April 2019.

Fin du bloc inséré

158Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

158Schedule 2 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 2” with the following:

(article 44.‍2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.‍2, alinéa 94c), paragraphe 110(4) et alinéa 111(2)b))
(Section 44.‍2, subsection 58(1), sections 61 and 65.‍2, paragraph 94(c), subsection 110(4) and paragraph 111(2)‍(b))

159Les articles 1 à 2.‍1 de l’annexe 2 de la même loi sont abrogés.

159Items 1 to 2.‍1 of Schedule 2 to the Act are repealed.

160L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

160Schedule 3 to the Act is replaced by the Schedule 3 set out in Schedule 2 to this Act.

161La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

161The Act is amended by adding, after Schedule 3, the Schedule 4 set out in Schedule 3 to this Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

Définitions
Definitions

162Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 163 à 177.

ancienne loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (common-law partner)

enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (dependent child)

militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (member)

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

nouvelle loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2019.  (new Act)

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (survivor)

vétéran S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans.‍ (veteran)

162The following definitions apply in sections 163 to 177.

common-law partner has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act.‍ (enfant à charge)

former Act means the Veterans Well-being Act as it read immediately before April 1, 2019. (ancienne loi)

member has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act. (militaire)

Minister means the Minister of Veterans Affairs. (ministre)

new Act means the Veterans Well-being Act as it reads on April 1, 2019. (nouvelle loi)

survivor has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act. (survivant)

veteran has the same meaning as in subsection 2(1) of the Veterans Well-being Act.‍ (vétéran)

Services de réadaptation et assistance professionnelle

Rehabilitation Services and Vocational Assistance

Vétérans — décisions prises avant le 1er avril 2019
Veterans — determination before April 1, 2019

163Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, l’article 10 de cette loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

163If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for rehabilitation services or vocational assistance made by a veteran under section 9 of the former Act, then section 10 of the former Act applies to the veteran in respect of the application.

Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2019
Veterans — applications pending April 1, 2019

164Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de l’ancienne loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

164If, before April 1, 2019, a veteran made an application for rehabilitation services or vocational assistance under section 9 of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister must make the determination in respect of the application under that section. Section 10 of the former Act applies to the veteran in respect of the application.

Époux et conjoints de fait — le 1er avril 2019
Spouses and common-law partners — April 1, 2019

165L’article 11 de l’ancienne loi s’applique à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si le ministre, avant le 1er avril 2019, à la fois :

  • a)a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi;

  • b)a constaté, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que ce dernier ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

165Section 11 of the former Act applies to a veteran’s spouse or common-law partner if the Minister, before April 1, 2019,

  • (a)approved an application for rehabilitation services made by the veteran under section 9 of the former Act; and

  • (b)determined, based on an assessment of the veteran’s needs, that the veteran would not benefit from vocational rehabilitation as a result of their having a diminished earning capacity that is due to the physical or mental health problem in respect of which the rehabilitation services were approved.

Militaires — décisions prises avant le 1er avril 2019
Members — determination before April 1, 2019

166Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée au titre de l’article 9 de l’ancienne loi par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la décision est réputée ne pas avoir été prise et le militaire est réputé avoir présenté une demande, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.

166If, before April 1, 2019, the Minister made a determination in respect of an application for rehabilitation services or vocational assistance made by a member under section 9 of the former Act and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2019, then the determination is deemed not to have been made and the member is deemed to have made an application under section 9 of the new Act on April 1, 2019.

Vétérans — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024
Veterans — determination on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024

167Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

167If, on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024, the Minister made a determination in respect of an application for services related to medical rehabilitation or psycho-social rehabilitation made by a veteran under section 9 of the new Act, then section 10 of the new Act applies to the veteran in respect of the application.

Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2024
Veterans — applications pending April 1, 2024

168Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant le 1er avril 2024, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

168If, on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024, a veteran made an application for services related to medical rehabilitation or psycho-social rehabilitation under section 9 of the new Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before April 1, 2024, then the Minister must make the determination in respect of the application under that section. Section 10 of the new Act applies to the veteran in respect of the application.

Militaires — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024
Members — determination made on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024

169Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’un militaire qui a présenté une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale au titre de l’article 9 de la nouvelle loi et qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2024, la décision est réputée ne pas avoir été prise.

169If, on or after April 1, 2019 but before April 1, 2024, the Minister made a determination in respect of an application for services related to medical rehabilitation or psycho-social rehabilitation made by a member under section 9 of the new Act and the member was not released from the Canadian Forces before March 31, 2024, then the determination is deemed not to have been made.

Limites — vétérans
Limitation — veterans

170Le vétéran qui reçoit des services d’assistance professionnelle au titre de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne peut recevoir de services de réorientation professionnelle ni l’allocation pour études et formation au titre de cette loi.

170A veteran who is receiving vocational assistance under Part 2 of the Veterans Well-being Act is not eligible for career transition services or an education and training benefit under that Act.

Allocation de soutien du revenu

Canadian Forces Income Support Benefit

Demande pendantes
Pending applications

171Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 27 de l’ancienne loi, une demande d’allocation de soutien du revenu à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article.

171If, before April 1, 2019, a veteran made an application for a Canadian Forces income support benefit under section 27 of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the Minister must make the determination in respect of the application under that section.

Demandes présentées le 1er avril 2019 ou après cette date
Applications made on or after April 1, 2019

172Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, un vétéran présente une demande d’allocation de soutien du revenu au titre de l’article 27 de la nouvelle loi et que, avant la date de la présentation de la demande, il n’a pas reçu la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 de cette loi, le ministre prend une décision à l’égard de la demande au titre de cet article 27, mais la mention à cet article de la prestation de remplacement du revenu vaut mention de l’allocation pour perte de revenus.

172If, on or after April 1, 2019, a veteran makes an application for a Canadian Forces income support benefit under section 27 of the new Act and, before the day on which the application is made, the veteran has not received an income replacement benefit under section 18 of that Act, then the Minister must make the determination in respect of the application under that section 27 but any reference to the income replacement benefit in that section is to be read as a reference to the earnings loss benefit.

Indemnité pour douleur et souffrance

Pain and Suffering Compensation

Rajustement de l’annexe 3
Adjustment of Schedule 3

173Le 1er avril 2019, les sommes prévues à la colonne 4 de l’annexe 3 de la nouvelle loi sont réputées avoir été rajustées le 1er janvier 2019 de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 de l’ancienne loi ont été rajustées à cette dernière date.

173On April 1, 2019, the amounts set out in column 4 of Schedule 3 to the new Act are deemed to have been adjusted on January 1, 2019 in the same manner as the amounts set out in column 3 of Schedule 3 to the former Act were adjusted on January 1, 2019.

Demandes pendantes — militaires ou vétérans
Pending applications — member or veteran

174(1)Si, avant le 1er avril 2019, un militaire ou vétéran a présenté, au titre des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le militaire ou vétéran est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de la nouvelle loi, selon le cas, à cette date.

174(1)If, before April 1, 2019, a member or a veteran made an application for a disability award under section 45, 47 or 48 of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the member or veteran is deemed to have made an application for pain and suffering compensation under section 45, 47 or 48 of the new Act, as the case may be, on April 1, 2019.

Aucune décision
No determination

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.

(2)For the purposes of subsection (1), the Minister did not make a determination in respect of an application if the Minister did not assess the member’s or veteran’s extent of disability in respect of the application.

Demandes pendantes — survivants ou enfants à charge
Pending applications — survivor or dependent child

175(1)Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou une personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, est un enfant à charge a présenté, au titre du paragraphe 50(1) de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le survivant ou la personne est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre de l’article 56 de la nouvelle loi, à cette date.

175(1)If, before April 1, 2019, a survivor or a person who was, at the time of a member’s or a veteran’s death, a dependent child made an application for a disability award under subsection 50(1) of the former Act but the Minister did not make a determination in respect of the application before that date, then the survivor or person is deemed to have made an application for pain and suffering compensation under section 56 of the new Act on April 1, 2019.

Aucune décision
No determination

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.

(2)For the purposes of subsection (1), the Minister did not make a determination in respect of an application if the Minister did not assess the member’s or veteran’s extent of disability in respect of the application.

Militaires ou vétérans décédés
Deceased member or veteran

176Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande et que, le 31 mars 2019, ce dernier n’avait pas décidé si l’indemnité doit être versée, au titre du paragraphe 50(2) de cette loi, à un survivant ou à toute personne qui au moment du décès est un enfant à charge, le ministre peut, au titre du paragraphe 55(1) de la nouvelle loi, verser une indemnité pour douleur et souffrance au survivant ou à la personne comme si le militaire ou vétéran avait présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de cette dernière loi, le 1er avril 2019.

176If a member or a veteran who made an application for a disability award under section 45, 47 or 48 of the former Act dies before the Minister makes a determination in respect of the application and, on March 31, 2019, the Minister has not made a determination to pay, under subsection 50(2) of the former Act, the disability award to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child, the Minister may pay pain and suffering compensation to the survivor or person under subsection 55(1) of the new Act as if the member or veteran had made an application for pain and suffering compensation under section 45, 47 or 48 of the new Act, as the case may be, on April 1, 2019.

Révisions, appels ou réexamens — indemnité d’invalidité
Review, appeal and reconsideration — disability award

177Les révisions, appels ou réexamens — qui se poursuivent le 1er avril 2019 ou qui commencent à cette date ou après celle-ci — relativement à une décision prise avant le 1er avril 2019 à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité présentée au titre de l’ancienne loi sont effectués comme si la décision était prise à l’égard d’une demande d’indemnité pour douleur et souffrance présentée à cette date au titre de la nouvelle loi.

177Any review, appeal or reconsideration that is continued on or commenced on or after April 1, 2019, in relation to a determination made before that date in respect of an application for a disability award made under the former Act is to be conducted as if the determination was a determination in respect of an application for pain and suffering compensation made on that date under the new Act.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

R.‍S.‍, c. C-28; 1990, c. 43, s. 43

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Children of Deceased Veterans Education Assistance Act

178L’alinéa f) de la définition de étudiant, à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :
178Subparagraphs (f)‍(ii) and (iii) of the definition student in section 2 of the Children of Deceased Veterans Education Assistance Act are replaced by the following:
  • f)l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, décédé Début de l'insertion à Fin de l'insertion qui l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion ou l’indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion prévue par cette loi Début de l'insertion a été accordée Fin de l'insertion , si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, en regard du taux d’indemnité de 50 %.‍ (student)

  • (ii)a disability award Début de l'insertion or pain and suffering compensation Fin de l'insertion has been granted under that Act in respect of the member or veteran, and

  • (iii)the member’s or veteran’s extent of disability, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments under that Act and, if applicable, the Pension Act, is equal to or greater than the lowest extent of disability set out in column 2 of Schedule 3 to the Veterans Well-being Act in respect of a rate of 50%. (étudiant)

L.‍R.‍, ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)‍(F)

R.‍S.‍, c. V-1; 2000, c. 34, par. 95(a)‍(F)

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Department of Veterans Affairs Act

179Le sous-alinéa 5g.‍1)‍(i.‍1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :
179Subparagraph 5(g.‍1)‍(i.‍1) of the Department of Veterans Affairs Act is replaced by the following:
  • (i.‍1)l’intéressé est décédé en raison d’une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d’invalidité, Début de l'insertion une indemnité pour douleur et souffrance Fin de l'insertion ou Début de l'insertion une indemnité Fin de l'insertion de décès prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans,

  • (i.‍1)the person died of an injury or a disease for which a disability award, Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a death benefit was payable under the Veterans Well-being Act,

1995, ch.‍18

1995, c. 18

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Veterans Review and Appeal Board Act

180Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
180Subsection 19(2) of the Veterans Review and Appeal Board Act is replaced by the following:
Refus de constituer un comité
Refusal to establish review panel

(2)Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.

(2)The Chairperson, or any member to whom the Chairperson has delegated the authority, may refuse to establish a review panel to hear an application for review of a decision concerning the amount of an award under the Pension Act, or the amount of a critical injury benefit, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Veterans Well-being Act, if the Chairperson or member, as the case may be, considers the application to be such that no reasonable review panel could dispose of it in a manner favourable to the applicant.

181(1)Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
181(1)Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
Nouvelle demande
Application for compassionate award

34(1)En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, Début de l'insertion de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.

34(1)A person who has been refused an award under the Pension Act or a critical injury benefit, a disability award, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Veterans Well-being Act, and who has exhausted all procedures for review and appeal under this Act may apply to the Board for a compassionate award.

(2)Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 34(3) of the Act is replaced by the following:
Allocation de commisération
Granting of compassionate award

(3)Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, Début de l'insertion l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance Fin de l'insertion , l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

(3)A panel may grant a compassionate award if it considers the case to be specially meritorious and the applicant is unqualified to receive an award under the Pension Act or a critical injury benefit, a disability award, Début de l'insertion pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation Fin de l'insertion , a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Veterans Well-being Act.

2014, ch. 20

2014, c. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Economic Action Plan 2014 Act, No. 1

182(1)Le passage du paragraphe 102(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
182(1)The portion of subsection 102(1) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 before the formula is replaced by the following:
Allocation pour perte de revenus
Earnings loss benefit

102(1)Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, Début de l'insertion dans sa version antérieure au 1er avril 2019 Fin de l'insertion , pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

102(1)A person who received an earnings loss benefit under subsection 18(1) or 22(1) of the Veterans Well-being Act, Début de l'insertion as it read immediately before April 1, 2019 Fin de l'insertion , for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2012 — or who would have been eligible to receive that benefit if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account  —  is entitled to receive an amount determined in accordance with the formula
(2)Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 102(2) of the Act is replaced by the following:
Versement
Payment
(2)Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une Début de l'insertion prestation de remplacement du revenu Fin de l'insertion versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(2)Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be an Début de l'insertion income replacement Fin de l'insertion benefit paid or payable under the Veterans Well-being Act.

2016, ch. 7

2016, c. 7

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

Budget Implementation Act, 2016, No. 1

183La définition de Loi, à l’article 99 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est remplacée par ce qui suit :
183The definition Act in section 99 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1 is replaced by the following:

Loi

  • Début du bloc inséré

    a)Au présent article et aux articles 100 à 103, la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2017;

  • b)aux articles 107, 110 et 111, la Loi sur le bien-être des vétérans.‍ (Act)

    Fin du bloc inséré

Act means

  • Début du bloc inséré

    (a)in this section and sections 100 to 103, the Veterans Well-being Act as it read on April 1, 2017; and

  • (b)in sections 107, 110 and 111, the Veterans Well-being Act. (Loi)

    Fin du bloc inséré
184L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
184Section 111 of the Act is replaced by the following:
Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
111La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité Début de l'insertion pour douleur et souffrance Fin de l'insertion ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.
111An amount paid or payable under any of sections 100 to 103 is deemed, for the purposes of paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, to be Début de l'insertion pain and suffering compensation Fin de l'insertion or a death benefit, as the case may be, payable to the taxpayer under Part 3 of the Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er avril 2019

April 1, 2019

185(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur le 1er avril 2019.

185(1)Subject to subsection (2), the provisions of this Part come into force on April 1, 2019.

1er avril 2024

April 1, 2024

(2)L’article 128, les paragraphes 129(2) et (4) et les articles 167 à 169 entrent en vigueur le 1er avril 2024.

(2)Section 128, subsections 129(2) and (4) and sections 167 to 169 come into force on April 1, 2024.

PARTIE 5
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

PART 5
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

186Est édictée la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 4 figurent à l’annexe 4 de la présente loi :

186The Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, whose text is as follows and whose Schedules 1 to 4 are set out in Schedule 4 to this Act, is enacted:

Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
An Act to mitigate climate change through the pan-Canadian application of pricing mechanisms to a broad set of greenhouse gas emission sources and to make consequential amendments to other Acts
Préambule

Attendu :

qu’il existe un large consensus scientifique selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre contribuent aux changements climatiques mondiaux;

que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre des dernières années sont les plus élevées observées dans l’histoire et qu’elles présentent un risque sans précédent pour l’environnement y compris sa diversité biologique, pour la santé et la sécurité humaines et pour la prospérité économique;

que les répercussions des changements climatiques comme l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font déjà sentir partout au Canada et ont une incidence sur les Canadiens particulièrement les peuples autochtones du Canada, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;

que le Parlement reconnaît qu’il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;

que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques ont une portée internationale et qu’il n’est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;

que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et que cette convention est entrée en vigueur en 1994;

que le Canada a également ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, qui vise notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, et que cet accord est entré en vigueur en 2016;

que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser la contribution déterminée au niveau national du Canada établie dans le cadre de l’Accord de Paris, à l’aide d’une approche intégrée de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activités économique, permettant la croissance accélérée d’une économie propre et le développement d’une résilience face aux répercussions des changements climatiques;

qu’il est reconnu dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques que les changements climatiques constituent un problème national qui requiert une action immédiate de l’ensemble des gouvernements au Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;

que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est un élément central du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;

que, pour combattre efficacement les changements climatiques, des changements de comportement menant à un accroissement de l’efficacité énergétique, à l’utilisation d’une énergie propre, à l’adoption de technologies et de pratiques moins polluantes et à l’innovation sont nécessaires;

qu’une tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre est un moyen approprié et efficace d’encourager ces changements de comportement;

que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est inspirée du principe du pollueur-payeur;

que certaines provinces sont à élaborer ou ont mis en œuvre des systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre;

que l’absence de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans certaines provinces et le manque de rigeur de certains systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de contribuer à causer des dommages sérieux à l’environnement, y compris à sa diversité biologique, ainsi qu’à la santé et à la sécurité humaines et à la prospérité économique;

qu’il est nécessaire de créer un régime fédéral de tarification des émissions de gaz à effet de serre afin de permettre l’application étendue d’une telle tarification au Canada, tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification des gaz à effet de serre,

Preamble

Whereas there is broad scientific consensus that anthropogenic greenhouse gas emissions contribute to global climate change;

Whereas recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are at the highest level in history and present an unprecedented risk to the environment, including its biological diversity, to human health and safety and to economic prosperity;

Whereas impacts of climate change, such as coastal erosion, thawing permafrost, increases in heat waves, droughts and flooding, and related risks to critical infrastructures and food security are already being felt throughout Canada and are impacting Canadians, in particular the Indigenous peoples of Canada, low-income citizens and northern, coastal and remote communities;

Whereas Parliament recognizes that it is the responsibility of the present generation to minimize impacts of climate change on future generations;

Whereas the United Nations, Parliament and the scientific community have identified climate change as an international concern which cannot be contained within geographic boundaries;

Whereas Canada has ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change, done in New York on May 9, 1992, which entered into force in 1994, and the objective of that Convention is the stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;

Whereas Canada has also ratified the Paris Agreement, done in Paris on December 12, 2015, which entered into force in 2016, and the aims of that Agreement include holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.‍5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;

Whereas the Government of Canada is committed to achieving Canada’s Nationally Determined Contribution – and increasing it over time – under the Paris Agreement by taking comprehensive action to reduce emissions across all sectors of the economy, accelerate clean economic growth and build resilience to the impacts of climate change;

Whereas it is recognized in the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change that climate change is a national problem that requires immediate action by all governments in Canada as well as by industry, non-governmental organizations and individual Canadians;

Whereas greenhouse gas emissions pricing is a core element of the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change;

Whereas behavioural change that leads to increased energy efficiency, to the use of cleaner energy, to the adoption of cleaner technologies and practices and to innovation is necessary for effective action against climate change;

Whereas the pricing of greenhouse gas emissions on a basis that increases over time is an appropriate and efficient way to create incentives for that behavioural change;

Whereas greenhouse gas emissions pricing reflects the “polluter pays” principle;

Whereas some provinces are developing or have implemented greenhouse gas emissions pricing systems;

Whereas the absence of greenhouse gas emissions pricing in some provinces and a lack of stringency in some provincial greenhouse gas emissions pricing systems could contribute to significant deleterious effects on the environment, including its biological diversity, on human health and safety and on economic prosperity;

And whereas it is necessary to create a federal greenhouse gas emissions pricing scheme to ensure that, taking provincial greenhouse gas emissions pricing systems into account, greenhouse gas emissions pricing applies broadly in Canada;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

1This Act may be cited as the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act.

Sa Majesté
Her Majesty
Obligation de Sa Majesté
Her Majesty

2La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

2This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

PARTIE 1
Redevance sur les combustibles
PART 1
Fuel Charge
Section 1
Interprétation et règles d’application générales
Division 1
Interpretation and General Rules of Application
Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

3Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2.

activité agricole admissible S’entend des activités suivantes :

a)l’opération d’une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole pour l’agriculture;

b)l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d’un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole;

c)toute activité visée par règlement.‍ (eligible farming activity)

activité non assujettie Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :

a)est utilisé :

(i)soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,

(ii)soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d’une autre substance, matière ou chose,

(iii)soit dans les circonstances prévues par règlement;

b)n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché.‍ (non-covered activity)

aéronef Moyen de transport qui convient au transport aérien de particuliers ou de marchandises.‍ (aircraft)

agriculteur Personne qui exploite une entreprise agricole dans une attente raisonnable de profit.‍ (farmer)

agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole.‍ (farming)

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

biodiesel S’entend, selon le cas :

a)d’une substance donnée qui :

(i)est constituée :

(A)soit de mono esters alkyliques d’acides gras à longue chaîne dérivés entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,

(B)soit de matières végétales ou animales obtenues au moyen d’un procédé d’hydrogénation,

(ii)peut être constituée d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 1,5 % de la substance donnée,

(iii)convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu’elle est utilisée :  

(A)soit seule,

(B)soit après avoir été mélangée à du mazout léger,

(C)soit après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger;

b)d’une substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (biodiesel)

bioessence S’entend, selon le cas :

a)d’une substance donnée qui, à la fois :

(i)est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,

(ii)peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée,

(iii)peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) ou (ii) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée,

(iv)convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, lorsqu’elle est utilisée :

(A)soit seule,

(B)soit après avoir été mélangée à de l’essence,

(C)soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l’essence;

b)d’une substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (biogasoline)

biométhane S’entend :

a)soit d’une substance dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente et qui est principalement du méthane;

b)soit d’une substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (biomethane)

carburéacteur Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui est une turbine.‍ (aviation turbo fuel)

charbon à pouvoir calorifique inférieur Charbon dont le pouvoir calorifique est de 27000 kJ/kg ou moins.‍ (low heat value coal)

charbon à pouvoir calorifique supérieur Charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27000 kJ/kg.‍ (high heat value coal)

coke Résidu solide charbonneux qui, à la fois :

a)provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles;

b)convient comme source d’énergie.‍ (coke)

coke de pétrole Comprend :

a)tout solide charbonneux produit à partir d’une unité de cokéfaction d’une raffinerie de pétrole ou d’une unité de cokéfaction d’une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;

b)tout solide charbonneux produit à partir d’un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;

c)toute substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ».‍ (petroleum coke)

combustible

a)Substance, matière ou chose indiquée à la colonne 2 d’un tableau figurant à l’annexe 2, sauf :

(i)un déchet combustible,

(ii)une substance, matière ou chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins,

(iii)une substance, matière ou chose visée par règlement;

b)substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (fuel)

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying farming fuel)

combustible d’aviation admissible Type de combustible qui est de l’essence d’aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying aviation fuel)

combustible ferroviaire admissible Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying rail fuel)

combustible maritime admissible Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying marine fuel)

combustible moteur admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying motive fuel)

commissaire Sauf aux articles 95, 96 et 164, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Commissioner)

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en application de la présente partie.‍ (assessment)

date d’ajustement La date de référence, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et toute autre date visée par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (adjustment day)

date de référence La première date à laquelle l’un des articles 17 à 26 peut s’appliquer dans une province assujettie.‍ (commencement day)

déchet combustible

a)Pneu ou bardeau bitumé, même partiel;

b)substance, matière ou chose visée par règlement.‍ (combustible waste)

distributeur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de distributeur pour ce type de combustible.‍ (registered distributor)

émetteur inscrit Personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’émetteur.‍ (registered emitter)

essence Substance, incluant de la bioessence, qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n’est pas un autre type de combustible.‍ (gasoline)

essence d’aviation Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui n’est pas une turbine.‍ (aviation gasoline)

gaz de distillation Gaz qui convient à l’utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole.‍ (still gas)

gaz de four à coke Gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke afin de produire du coke et qui convient comme source d’énergie.‍ (coke oven gas)

gaz naturel Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation.‍ (natural gas)

gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public.‍ (marketable natural gas)

gaz naturel non commercialisable Gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel commercialisable.‍ (non-marketable natural gas)

importateur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’importateur pour ce type de combustible.‍ (registered importer)

importation Le fait d’importer au Canada.‍ (import)

installation assujettie Installation ou bien qui est, selon le cas :

a)une installation assujettie, au sens de l’article 169, qui est enregistrée par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 171, sauf une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (covered facility)

itinéraire Transport par aéronef ou par navire de particuliers ou de marchandises d’un lieu donné au prochain lieu où s’arrête l’aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes se produit à chacun des lieux :

a)l’embarquement ou le débarquement de particuliers de l’aéronef ou du navire;

b)le chargement ou le déchargement de marchandises de l’aéronef ou du navire;

c)l’aéronef ou le navire s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.‍ (journey)

itinéraire aérien assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :

a)itinéraire par aéronef entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;

b)itinéraire par aéronef visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (covered air journey)

itinéraire aérien exclu Itinéraire par aéronef qui, selon le cas  :

a)commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :

(i)un itinéraire aérien assujetti,

(ii)un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (excluded air journey)

itinéraire maritime assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :

a)itinéraire par navire entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;

b)itinéraire par navire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (covered marine journey)

itinéraire maritime exclu Itinéraire par navire qui, selon le cas :

a)commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :

(i)un itinéraire maritime assujetti,

(ii)un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement.‍ (excluded marine journey)

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.‍ (judge)

kérosène Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.‍3, Kérosène, et ses modifications, à l’exclusion du carburéacteur.‍ (kerosene)

liquides de gaz Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé d’au moins deux des combustibles que sont l’éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus et qui, à la fois :

a)est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d’une transformation;

b)n’a été :

(i)ni analysé pour en évaluer la composition,

(ii)ni transformé en combustibles identifiables distincts;

c)n’est pas un mélange d’éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d’au moins un de ces combustibles.‍ (gas liquids)

livraison Sauf pour l’application de la définition de service de messagerie et de la section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d’une personne.‍ (delivery)

locomotive Comprend le matériel ferroviaire sur rails autopropulsé, sauf les véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs.‍ (locomotive)

machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l’agriculture et qui est :

a)soit un camion de ferme ou un tracteur;

b)soit un véhicule qui n’est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques;

c)soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;

d)soit un bien visé par règlement.

N’est pas de la machinerie agricole admissible :

e)le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

f)le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;

g)le bien visé par règlement.‍ (eligible farming machinery)

mazout léger Substance qui, à la fois :  

a)est composée :

(i)soit d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C,

(ii)soit de biodiesel;

b)convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;

c)n’est pas du butane, de l’éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation.‍ (light fuel oil)

mazout lourd Substance qui n’est pas du coke de pétrole et qui est composée d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C.‍ (heavy fuel oil)

mélange Substance, matière ou chose qui est une combinaison d’au moins deux types de combustible.‍ (mixture)

méthanol Ne comprend pas le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente.‍ (methanol)

ministre Le ministre du Revenu national.‍ (Minister)

naphta Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d’ébullition approximative de 50 °C à 204 °C, sauf l’essence d’aviation, le carburéacteur, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole.‍ (naphtha)

navire Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises.‍ (vessel)

pentanes plus Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n’est pas un autre type de combustible et qui est :

a)soit du pentane;

b)soit des hydrocarbures plus lourds que du pentane;

c)soit une combinaison de pentane et d’hydrocarbures plus lourds.‍ (pentanes plus)

période de déclaration La période de déclaration d’une personne, déterminée selon l’article 68.‍ (reporting period)

personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

préposé

a)Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie;

b)s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.‍ (officer)

production Relativement à du combustible, le fait de l’obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :  

a)l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement ou autre moyen de l’obtenir à partir du sol;

b)la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange;

c)tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d’une substance, d’une matière ou d’une chose.‍ (produce)

province assujettie Province ou zone figurant à la partie 1 de l’annexe 1.‍ (listed province)

redevance nette Relativement à la période de déclaration d’une personne, montant déterminé en vertu du paragraphe 71(2) pour cette période.‍ (net charge)

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.‍ (record)

représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.‍ (personal representative)

réseau de distribution Tuyau ou canalisation, ou réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux.‍ (distribution system)

réservoir d’alimentation Réservoir d’un véhicule qui contient le combustible devant servir à l’opération :

a)soit du véhicule;

b)soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

c)soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.‍ (supply tank)

service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document.‍ (confirmed delivery service)

taux Relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, le taux indiqué à la colonne 5 du tableau de l’annexe 2 qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard, à la fois :

(i)de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau,

(ii)du nom de la province assujettie indiqué à la colonne 4 de ce tableau;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le taux prévu par règlement, ou le taux établi selon les modalités réglementaires, qui s’applique au moment donné pour la province assujettie et pour ce type de combustible ou ce déchet combustible, selon le cas.‍ (rate)

transporteur aérien désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible.‍ (registered specified air carrier)

transporteur aérien entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires aériens exclus.‍ (interjurisdictional air carrier)

transporteur aérien inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien pour ce type de combustible.‍ (registered air carrier)

transporteur ferroviaire désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible.‍ (registered specified rail carrier)

transporteur ferroviaire entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail :

a)soit entre des provinces;

b)soit entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l’extérieur du Canada.‍ (interjurisdictional rail carrier)

transporteur ferroviaire inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible.‍ (registered rail carrier)

transporteur maritime désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible.‍ (registered specified marine carrier)

transporteur maritime entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires maritimes exclus.‍ (interjurisdictional marine carrier)

transporteur maritime inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime pour ce type de combustible.‍ (registered marine carrier)

transporteur routier inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier pour ce type de combustible.‍ (registered road carrier)

utilisateur inscrit Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible.‍ (registered user)

utilisation Comprend le brûlage à la torche, mais non le rejet dans l’atmosphère.‍ (use)

véhicule Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de particuliers ou de marchandises.‍ (vehicle)

véhicule commercial désigné Véhicule qui, à la fois :

a)sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :

(i)soit entre des provinces,

(ii)soit d’un lieu à un autre si l’un est au Canada et l’autre à l’extérieur du Canada;

b)possède l’une des caractéristiques suivantes :

(i)deux essieux et un poids brut supérieur à 11797 kg,

(ii)au moins trois essieux peu importe le poids,

(iii)un poids brut supérieur à 11797 kg lorsqu’il est utilisé avec une remorque;

c)n’est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel d’un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné.‍ (specified commercial vehicle)

3The following definitions apply in this Part, Part 1 of Schedule 1 and Schedule 2.

adjustment day means any of commencement day, January 1, 2019, January 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022 and any prescribed day or any day meeting prescribed conditions.‍ (date d’ajustement)

aircraft means any conveyance that is suitable for the transportation of individuals or goods by air.‍ (aéronef)

assessment means an assessment under this Part and includes a reassessment. (cotisation)

aviation gasoline means a substance suitable for generating power by means of an aircraft engine other than a turbine.  (essence d’aviation)

aviation turbo fuel means a substance suitable for generating power by means of an aircraft engine that is a turbine.  (carburéacteur)

bank means a bank as defined in section 2 of the Bank Act or an authorized foreign bank, as defined in that section, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.‍ (banque)

biodiesel means

(a)a particular substance

(i)that is

(A)made up of mono-alkyl esters of long chain fatty acids derived entirely from biological matter available on a renewable or recurring basis, or

(B)made from plant or animal matter using a hydrogenation process,

(ii)that may contain other substances, materials or things, that are not described in subparagraph (i) if the combined proportion of those other substances, materials or things does not exceed 1.‍5% of the particular substance, and

(iii)that is suitable for generating power by means of a diesel engine or for use in a furnace, boiler or open flame burner when used

(A)on its own,

(B)after being blended with light fuel oil, or

(C)after being blended with a light fuel oil-like blendstock to produce light fuel oil; or

(b)a prescribed substance, material or thing. (biodiesel)

biogasoline means

(a)a particular substance

(i)that is derived entirely from biological matter available on a renewable or recurring basis,

(ii)that may contain water if the proportion of the water does not exceed 1% of the particular substance,

(iii)that may contain other substances, materials or things that are not described in subparagraph (i) or (ii) if the combined proportion of those other substances, materials or things does not exceed 6% of the particular substance, and

(iv)that is suitable for generating power by means of an internal combustion engine other than a diesel engine when used

(A)on its own,

(B)after being blended with gasoline, or

(C)after being blended with a gasoline-like blendstock to produce gasoline; or

(b)a prescribed substance, material or thing. (bioessence)

biomethane means

(a)a substance that is derived entirely from biological matter available on a renewable or recurring basis and that is primarily methane; or

(b)a prescribed substance, material or thing.‍ (biométhane)

coke means a solid carbonaceous residue that

(a)is derived from low-ash, low-sulfur bituminous coal from which the volatile constituents are driven off by baking in an oven with the result that the fixed carbon and residual ash are fused together; and

(b)is suitable as a source of energy. (coke)

coke oven gas means gas that is recovered from the carbonization of coal at high temperatures in a coke oven for the production of coke and that is suitable as a source of energy. (gaz de four à coke)

combustible waste means

(a)tires or asphalt shingles whether in whole or in part; or

(b)a prescribed substance, material or thing. (déchet combustible)

commencement day means the earliest day on which any of sections 17 to 26 may apply in a listed province.‍ (date de référence)

Commissioner means, except in sections 95, 96 and 164 the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act.‍ (commissaire)

confirmed delivery service means certified or registered mail or any other delivery service that provides a record that a notice or document has been sent or delivered. (service de messagerie)

covered air journey in respect of a listed province means a journey by aircraft that is

(a)from a particular location to another location, both of which are in the listed province; or

(b)a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions. (itinéraire aérien assujetti)

covered facility  means a facility or property that is

(a)a covered facility within the meaning of section 169 that is registered by the Minister of the Environment under section 171 other than a prescribed facility or property, a facility or property of a prescribed class or a facility or property meeting prescribed conditions; or

(b)a prescribed facility or property, a facility or property of a prescribed class or a facility or property meeting prescribed conditions. (installation assujettie)

covered marine journey in respect of a listed province means a journey by vessel that is

(a)from a particular location to another location, both of which are in the listed province; or

(b)a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions. (itinéraire maritime assujetti)

delivery in respect of fuel or in respect of a substance, material or thing includes, except in the definition confirmed delivery service and in Division 6, making the fuel, substance, material or thing available.‍ (livraison)

distribution system means a pipe or any system or arrangement of pipes for the delivery or distribution of marketable natural gas to ultimate consumers or users.‍ (réseau de distribution)

eligible farming activity means

(a)the operation of eligible farming machinery on a farm for the purposes of farming;

(b)the operation of eligible farming machinery for the purposes of going from a location at a farm to another location at a farm; or

(c)a prescribed activity. (activité agricole admissible)

eligible farming machinery means property that is primarily used for the purposes of farming and that is

(a)a farm truck or a tractor;

(b)a vehicle not licensed to be operated on a public road;

(c)an industrial machine or a stationary or portable engine; or

(d)prescribed property;

but does not include

(e)a vehicle that is an automobile as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act;

(f)property that is used for the purpose of providing heating or cooling to a building or similar structure; or

(g)prescribed property. (machinerie agricole admissible)

excluded air journey means a journey by aircraft that

(a)begins or ends in a listed province other than

(i)a covered air journey, or

(ii)a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions; or

(b)is a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions. (itinéraire aérien exclu)

excluded marine journey means a journey by vessel that

(a)begins or ends in a listed province other than

(i)a covered marine journey, or

(ii)a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions; or

(b)is a prescribed journey or a journey meeting prescribed conditions. (itinéraire maritime exclu)

farmer means a person that carries on a farming business with a reasonable expectation of profit. (agriculteur)

farming includes tillage of the soil, livestock raising or exhibiting, maintaining of horses for racing, raising of poultry, fur farming, dairy farming, fruit growing and the keeping of bees, but does not include an office or employment under a person engaged in the business of farming. (agriculture)

fuel means

(a)a substance, material or thing set out in column 2 of any table in Schedule 2, other than

(i)combustible waste,

(ii)a substance, material or thing that is prepackaged in a factory sealed container of 10 L or less, or

(iii)a prescribed substance, material or thing; and

(b)a prescribed substance, material or thing. (combustible)

gas liquids means a mixture in gaseous or liquid form that consists of two or more of ethane, propane, butane or pentanes plus and that

(a)is separated, as a result of processing, from natural gas or crude oil for the first time;

(b)has not been

(i)analyzed to assess composition, or

(ii)processed into separate identifiable fuels; and

(c)is not a mixture of ethane, propane, butane or pent­anes plus created after the ethane, propane, butane or pentanes plus have been processed into separate identifiable fuels and subsequently remixed into a blend of one or more of the fuels. (liquides de gaz)

gasoline means a substance, including biogasoline, that is suitable for generating power by means of an internal combustion engine other than a diesel engine and that is not any other type of fuel.‍ (essence)

heavy fuel oil means a substance that is not petroleum coke and that is made up of a distillate or a residual of crude oil and that has a viscosity greater than 14 centistokes at 50°C.  (mazout lourd)

high heat value coal means coal with a heating value exceeding 27,000 kJ/kg.‍ (charbon à pouvoir calorifique supérieur)

import means import into Canada. (importation)

interjurisdictional air carrier in respect of a type of fuel means a person that, in the course of providing a commercial service of transporting individuals or goods by aircraft, uses fuel of that type, in the ordinary course of business, in excluded air journeys. (transporteur aérien entre administrations)

interjurisdictional marine carrier in respect of a type of fuel means a person that, in the course of providing a commercial service of transporting individuals or goods by vessel, uses fuel of that type, in the ordinary course of business, in excluded marine journeys. (transporteur maritime entre administrations)

interjurisdictional rail carrier in respect of a type of fuel means a person that uses fuel of that type, in the ordinary course of business, in a listed province in the course of providing a commercial service of transporting individuals or goods by rail

(a)from one province to another province; or

(b)between a place in Canada and a place outside Canada. (transporteur ferroviaire entre administrations)

journey means the transportation of individuals or goods by aircraft or vessel from a particular location to another location where the aircraft or vessel is next stopped if any of the following activities occurs at the particular location and if any of the following activities occurs at the other location:

(a)individuals embark or disembark the aircraft or vessel;

(b)goods are loaded onto or removed from the aircraft or vessel; or

(c)the aircraft or vessel is stopped to allow for its servicing or refuelling or for emergency or safety purposes. (itinéraire)

judge in respect of any matter, means a judge of a superior court having jurisdiction in the province in which the matter arises or a judge of the Federal Court.‍ (juge)

kerosene means a light petroleum distillate that meets the requirements of the National Standard of Canada CAN/CGSB-3.‍3, Kerosene, as amended from time to time, but does not include aviation turbo fuel. (kérosène)

light fuel oil means a substance that

(a)is made up of

(i)a distillate or a residual of crude oil that has a viscosity not greater than 14 centistokes at 50°C, or

(ii)biodiesel;

(b)is suitable for generating power by means of a diesel engine or is suitable for use in a furnace, boiler or open flame burner; and

(c)is not butane, ethane, gas liquids, aviation turbo fuel, kerosene, naphtha, propane, pentanes plus or still gas. (mazout léger)

listed province means a province or area listed in Part 1 of Schedule 1. (province assujettie)

locomotive includes self-propelled on-track railway equipment but does not include vehicles that are suitable for movement both on and off lines of railway.‍ (locomotive)

low heat value coal means coal with a heating value of 27,000 kJ/kg or less.‍ (charbon à pouvoir calorifique inférieur)

marketable natural gas means natural gas that consists of at least 90% methane and that meets the specifications for pipeline transport and sale for general distribution to the public. (gaz naturel commercialisable)

methanol does not include methanol derived entirely from biological matter available on a renewable or recurring basis.‍ (méthanol)

Minister means the Minister of National Revenue.‍ (ministre)

mixture means a substance, material or thing that is a combination of two or more types of fuel.‍ (mélange)

naphtha means a refined or partially refined petroleum fraction with an approximate boiling temperature between 50°C and 204°C other than aviation gasoline, aviation turbo fuel, gasoline, heavy fuel oil, kerosene, light fuel oil or petroleum coke.‍ (naphta)

natural gas includes a combination of natural gas and biomethane but does not include still gas.‍ (gaz naturel)

net charge for a reporting period of a person means the amount determined for the reporting period of the person under subsection 71(2).‍ (redevance nette)

non-covered activity means an activity in respect of which fuel

(a)is used

(i)as a raw material in an industrial process that produces another fuel or another substance, material or thing,

(ii)as a solvent or diluent in the production or transport of crude bitumen or another substance, material or thing, or

(iii)in prescribed circumstances; and

(b)is not put into a fuel system that produces heat or energy and is not burned or flared. (activité non assujettie)

non-marketable natural gas means natural gas other than marketable natural gas.‍ (gaz naturel non commercialisable)

officer means, except in sections 90, 138 and 160,

(a)a person who is appointed or employed in the administration or enforcement of this Part; and

(b)with respect to imported goods that have not been released under the Customs Act, an officer as defined in subsection 2(1) of that Act. (préposé)

pentanes plus means a substance that is obtained from the production or processing of raw gas, condensate or crude oil, that is not any other type of fuel and that is

(a)pentane;

(b)hydrocarbons heavier than pentane; or

(c)a combination of pentane and heavier hydrocarbons. (pentanes plus)

person means an individual, a partnership, a corporation, the estate or succession of a deceased individual, a trust, a joint venture, a government or a body that is a society, a union, a club, an association, a commission or another organization of any kind.‍ (personne)

personal representative of a deceased individual or the estate or succession of a deceased individual, means the executor of the individual’s will, the liquidator of the individual’s succession, the administrator of the estate or any person that is responsible under the appropriate law for the proper collection, administration, disposition and distribution of the assets of the estate or succession.‍ (représentant personnel)

petroleum coke includes

(a)a carbonaceous solid produced from an oil refinery coke unit or an oil or bitumen upgrader coker unit;

(b)a carbonaceous solid produced from a cracking process, including coking, fluid coking, flexicoking and delayed coking; or

(c)any substance commonly referred to as “green coke” or “fuel grade coke”. (coke de pétrole)

prescribed means

(a)in the case of a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister;

(b)in the case of the information to be given on or with a form, specified by the Minister;

(c)in the case of the manner of making or filing an election, authorized by the Minister; and

(d)in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation. (version anglaise seulement)

produce means, in respect of fuel, to obtain fuel or bring fuel into existence by any method or process including

(a)mining, extracting, removing or otherwise obtaining from the earth;

(b)manufacturing, synthesizing, refining or blending; or

(c)using any means of altering the chemical or physical properties of a substance, material or thing. (production)

qualifying aviation fuel means a type of fuel that is aviation gasoline, aviation turbo fuel or a prescribed type of fuel.‍ (combustible d’aviation admissible)

qualifying farming fuel means a type of fuel that is gasoline, light fuel oil or a prescribed type of fuel.‍ (combustible agricole admissible)

qualifying marine fuel means a type of fuel that is heavy fuel oil, light fuel oil, marketable natural gas or a prescribed type of fuel.‍ (combustible maritime admissible)

qualifying motive fuel means a type of fuel that is gasoline, light fuel oil, marketable natural gas, propane or a prescribed type of fuel.‍ (combustible moteur admissible)

qualifying rail fuel means a type of fuel that is light fuel oil, marketable natural gas or a prescribed type of fuel.‍ (combustible ferroviaire admissible)

rate in respect of a type of fuel, or in respect of combustible waste, for a listed province at a particular time means

(a)unless paragraph (b) applies, the rate set out in column 5 of the table in Schedule 2 that is applicable for the period of time that includes the particular time and that is opposite

(i)that type of fuel or combustible waste, as the case may be, set out in column 2 of that table, and

(ii)the name of that listed province set out in column 4 of that table; and

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the prescribed rate or the rate determined in prescribed manner that is applicable at the particular time for that listed province and for that type of fuel or combustible waste, as the case may be. (taux)

record means any material on which representations, in any form, of information or concepts are recorded or marked and that is capable of being read or understood by a person or a computer system or other device.‍ (registre)

registered air carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as an air carrier in respect of that type of fuel. (transporteur aérien inscrit)

registered distributor in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a distributor in respect of that type of fuel. (distributeur inscrit)

registered emitter means a person that is registered under Division 4 of this Part as an emitter. (émetteur inscrit)

registered importer in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as an importer in respect of that type of fuel. (importateur inscrit)

registered marine carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a marine carrier in respect of that type of fuel. (transporteur maritime inscrit)

registered rail carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a rail carrier in respect of that type of fuel.‍ (transporteur ferroviaire inscrit)

registered road carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a road carrier in respect of that type of fuel. (transporteur routier inscrit)

registered specified air carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a specified air carrier in respect of that type of fuel.‍ (transporteur aérien désigné inscrit)

registered specified marine carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a specified marine carrier in respect of that type of fuel.‍ (transporteur maritime désigné inscrit)

registered specified rail carrier in respect of a type of fuel means a person that is registered under Division 4 of this Part as a specified rail carrier in respect of that type of fuel.‍ (transporteur ferroviaire désigné inscrit)

registered user in respect of a type of fuel or in respect of combustible waste means a person that is registered under Division 4 of this Part as a user in respect of that type of fuel or in respect of combustible waste. (utilisateur inscrit)

reporting period of a person means the reporting period of the person as determined under section 68. (période de déclaration)

specified commercial vehicle means a vehicle

(a)that is used to provide commercial transportation of individuals or goods by road

(i)from one province to another province, or

(ii)from a particular location to another location if one location is in Canada and one location is outside Canada;

(b)that

(i)has two axles and a gross vehicle weight exceeding 11,797 kg,

(ii)has three or more axles regardless of weight, or

(iii)when combined with the trailer with which it is used, has a gross vehicle weight exceeding 11,797 kg; and

(c)that is not a recreational vehicle, including a motor home, bus or pickup truck with attached camper, if used solely for a particular individual’s personal use or enjoyment or the personal use or enjoyment of any other individual at the particular individual’s expense. (véhicule commercial désigné)

still gas means gas suitable for use in an oil refinery that is produced as a result of distillation, cracking, reforming or other oil refining processes.‍ (gaz de distillation)

supply tank means a receptacle of a vehicle in which fuel is held for use in the operation of 

(a)the vehicle;

(b)an auxiliary component of the vehicle; or

(c)an auxiliary component of another vehicle, if the other vehicle is attached to the vehicle. (réservoir d’alimentation)

use includes flaring but does not include venting. (utilisation)

vehicle means any conveyance that is suitable for the transportation of individuals or goods by water, land or air.‍ (véhicule)

vessel means any conveyance that is suitable for the transportation of individuals or goods by water.‍ (navire)

Sens de « application ou exécution de la présente partie »
Meaning of administration or enforcement of this Part

4(1)Il est entendu que, dans la présente partie, la mention « application ou exécution de la présente partie » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente partie.

4(1)For greater certainty, a reference in this Part to the administration or enforcement of this Part includes the collection of any amount payable under this Part.

Règlements en application de la présente partie
Regulations under this Part

(2)Il est entendu que la mention « présente partie » à l’article 3, au paragraphe 4(1) ou aux articles 5 à 168 vaut mention de « la présente partie ou tout règlement pris en application de la présente partie ».

(2)For greater certainty, a reference to “this Part” in section 3, subsection 4(1) or sections 5 to 168 is to be read as a reference to “this Part or regulations made under this Part”.

Installation assujettie d’une personne
Covered facility of a person

5Pour l’application de la présente partie, une installation assujettie est une installation assujettie d’une personne si, selon le cas :

a)le ministre de l’Environnement a remis à la personne un certificat d’installation assujettie conformément à l’article 171 relativement à l’installation assujettie;

b)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement relativement à l’installation assujettie.

5For the purposes of this Part, a covered facility is a covered facility of a person if

(a)a covered facility certificate in respect of the covered facility has been issued to the person by the Minister of the Environment under section 171; or

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions in respect of the covered facility.

Lien de dépendance
Arm’s length

6(1)Pour l’application de la présente partie :

a)des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b)la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.

6(1)For the purposes of this Part,

(a)related persons are deemed not to deal with each other at arm’s length; and

(b)it is a question of fact whether persons not related to each other are, at any particular time, dealing with each other at arm’s length.

Personnes liées
Related persons

(2)Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.

(2)For the purposes of this Part, persons are related to each other if they are related persons within the meaning of subsection 6(2) of the Excise Act, 2001.

Zone économique exclusive et plateau continental
Exclusive economic zone and continental shelf

7Il est entendu qu’une zone pour l’application de la présente partie peut inclure tout ou partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.

7For greater certainty, an area, for the purposes of this Part, may include all or part of the exclusive economic zone of Canada or the continental shelf of Canada.

Règles d’application générales
General Rules of Application
Calcul des quantités — litres
Determining quantities — litres

8(1)Sauf si les paragraphes (5), (6) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le litre, la quantité de combustible correspond au nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C.

8(1)Unless any of subsections (5), (6) and (8) apply, for the purpose of determining a quantity of fuel of a certain type under this Part, if the rate in respect of that type of fuel is expressed in $/litre, the quantity of fuel is the number of litres that the fuel would occupy at 15°C.

Calcul des quantités — mètres cubes
Determining quantities — cubic metres

(2)Sauf si les paragraphes (7) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le mètre cube, la quantité de combustible correspond au nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa.

(2)Unless subsection (7) or (8) applies, for the purpose of determining a quantity of fuel of a certain type under this Part, if the rate in respect of that type of fuel is expressed in $/cubic metre, the quantity of fuel is the number of cubic metres that the fuel would occupy at 15°C and 101.‍325 kPa.

Calcul des quantités — charbon
Determining quantities — coal

(3)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur ou de charbon à pouvoir calorifique inférieur en application de la présente partie, la quantité de charbon correspond au poids du charbon mesuré en tonnes et normalisé à :

a)7,7 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique supérieur;

b)19 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique inférieur.

(3)Unless subsection (8) applies, for the purpose of determining a quantity of high heat value coal or low heat value coal under this Part, the quantity of coal is the weight of the coal measured in tonnes and normalized to

(a)7.‍7% moisture by weight in the case of high heat value coal; or

(b)19% moisture by weight in the case of low heat value coal.

Calcul des quantités — coke
Determining quantities — coke

(4)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de coke en application de la présente partie, la quantité de coke correspond au poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement.

(4)Unless subsection (8) applies, for the purpose of determining a quantity of coke under this Part, the quantity of coke is the weight of the coke measured in tonnes and, if a moisture content is prescribed, normalized to the prescribed moisture content.

Essence avec un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
Gasoline with proportion of biogasoline exceeding 10%

(5)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité d’essence contient un pourcentage donné de bioessence qui dépasse 10 %, la quantité d’essence est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A x (100 % − B)/95 %
où :

A
représente le nombre de litres qu’occuperait l’essence à 15 °C;

B
le pourcentage donné.

(5)Unless subsection (8) applies, if a quantity of gasoline contains a particular proportion of biogasoline (expressed as a percentage) that exceeds 10%, the quantity of gasoline is deemed, for the purpose of this Part, to be the number of litres determined by the formula

A × (100% – B)/95%
where

A
is the number of litres that the gasoline would occupy at 15°C; and

B
is the particular proportion.

Mazout léger avec un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
Light fuel oil with proportion of biodiesel exceeding 5%

(6)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de mazout léger contient un pourcentage donné de biodiesel qui dépasse 5 %, la quantité de mazout léger est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A x (100 % − B)/98 %
où :

A
représente le nombre de litres qu’occuperait le mazout léger à 15 °C;

B
le pourcentage donné.

(6)Unless subsection (8) applies, if a quantity of light fuel oil contains a particular proportion of biodiesel (expressed as a percentage) that exceeds 5%, the quantity of light fuel oil is deemed, for the purpose of this Part, to be the number of litres determined by the formula

A × (100% – B)/98%
where

A
is the number of litres that the light fuel oil would occupy at 15°C; and

B
is the particular proportion.

Gaz naturel contenant du biométhane
Natural gas that contains biomethane

(7)Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage de biométhane donné, la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

A x (100 % − B)
où :

A
représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa;

B
le pourcentage donné.

(7)Unless subsection (8) applies, if a quantity of marketable natural gas or non-marketable natural gas contains a particular proportion of biomethane (expressed as a percentage), for the purpose of this Part, the quantity of marketable natural gas or non-marketable natural gas is deemed to be the number of cubic metres determined by the formula

A × (100% – B)
where

A
is the number of cubic metres that the marketable natural gas or non-marketable natural gas would occupy at 15°C and 101.‍325 kPa; and

B
is the particular proportion.

Calcul des quantités — type de combustible visé par règlement
Determining quantities — prescribed type of fuel

(8)Pour le calcul d’une quantité en application de la présente partie d’un type de combustible visé par règlement, la quantité de combustible de ce type est déterminée selon les modalités réglementaires si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(8)For the purpose of determining a quantity under this Part of a prescribed type of fuel, the quantity of fuel of that type is determined in prescribed manner if prescribed conditions are met.

Calcul des quantités
Determining quantities

9Le calcul d’une quantité de combustible en application de la présente partie doit être effectué d’une manière que le ministre estime acceptable.

9Any determination of a quantity of fuel under this Part is to be made in a manner satisfactory to the Minister.

Combustible transféré dans une province assujettie
Fuel brought into a listed province

10(1)Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, transféré dans une province assujettie au cours de son transport à un lieu dans la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie au moment donné.

10(1)For the purposes of this Part, if a particular person is transporting fuel on behalf of another person and the fuel is, at a particular time, brought into a listed province in the course of being transported to a location in the listed province, the other person and not the particular person is deemed to have brought the fuel into the listed province at the particular time.

Combustible retiré d’une province assujettie
Fuel removed from a listed province

(2)Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, retiré d’une province assujettie au cours de son transport à un lieu à l’extérieur de la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir retiré le combustible de la province assujettie au moment donné.

(2)For the purposes of this Part, if a particular person is transporting fuel on behalf of another person and the fuel is, at a particular time, removed from a listed province in the course of being transported to a location outside the listed province, the other person and not the particular person is deemed to have removed the fuel from the listed province at the particular time.

Combustible en transit à travers une province assujettie
Fuel in transit through a listed province

11Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, transfère une quantité de combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, que le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie et qu’il est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport), et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie au moment donné.

11For the purposes of this Part, if a person at a particular time brings a quantity of fuel into a listed province from a place in Canada, if the fuel is being brought into the listed province in the course of the transportation of the fuel to a place outside the listed province, if the fuel is transported without being stored in the listed province (otherwise than in a manner that is solely incidental to the transportation) and if the person is a registered emitter or is registered under Division 4 of this Part in respect of that type of fuel otherwise than only as a road carrier, then the fuel is deemed not to have been brought into the listed province at the particular time.

Combustible en transit — importation
Fuel imported in a listed province

12Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, importe une quantité de combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie, que le combustible est importé au cours de son transport à un endroit à l’extérieur de la province assujettie sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport) et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été importé à un lieu se trouvant dans la province assujettie au moment donné.

12For the purposes of this Part, if a person at a particular time imports a quantity of fuel at a location in a listed province, if the fuel is imported in the course of the transportation of the fuel to a place outside the listed province, if the fuel is transported without being stored in the listed province (otherwise than in a manner that is solely incidental to the transportation) and if the person is a registered emitter or is registered under Division 4 of this Part in respect of that type of fuel otherwise than only as a road carrier, then the fuel is deemed not to have been imported at a location in the listed province at the particular time.

Importateur
Importer

13Pour l’application de la présente partie, est considérée comme étant la personne qui importe du combustible l’importateur, le propriétaire ou une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le combustible ou qui serait tenue de payer ces droits si le combustible y était assujetti.

13For the purposes of this Part, the person that is considered to import fuel is the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff on the fuel or that would be liable to pay that duty on the fuel if the fuel were subject to that duty.

Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution
Delivery of marketable natural gas — distribution system

14Pour l’application de la présente partie, si du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d’un réseau de distribution, est considérée comme étant la personne qui livre le gaz naturel commercialisable la personne suivante :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, la personne qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l’utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, la personne qui est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

14For the purposes of this Part, if marketable natural gas is delivered to a particular person by means of a distribution system, the person that is considered to deliver the marketable natural gas is

(a)unless paragraph (b) applies, the person that measures, on a regular basis and for the purpose of billing the particular person or providing the particular person’s billing information to a third party, the particular person’s consumption or usage of marketable natural gas that is delivered by means of the distribution system; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the person that is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions.

Substance commercialisée comme du combustible
Substance marketed as fuel

15La substance, la matière ou la chose qui n’est pas du combustible, mais qui est vendue, représentée ou commercialisée comme un type de combustible donné est réputée, pour l’application de la présente partie, être du combustible du type donné, sauf si elle est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visée par règlement.

15If a substance, material or thing is not fuel but is sold, represented or marketed as fuel of a particular type, the substance, material or thing is deemed, for the purposes of this Part, to be fuel of the particular type, except if the substance, material or thing is prepackaged in a factory sealed container of 10 L or less, is combustible waste or is a prescribed substance, material or thing.

Mélanges
Mixtures

16(1)Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.

16(1)A mixture is deemed to be fuel of the type that is present in the highest proportion in the mixture.

Mélanges visés par règlement
Prescribed mixtures

(2)Malgré le paragraphe (1), si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement.

(2)Despite subsection (1), if prescribed conditions are met in respect of a mixture, the mixture is deemed to be fuel of a prescribed type.

Non-application
Non-application

(3)Le présent article ne s’applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l’absence des paragraphes (1) et (2).

(3)This section does not apply to a substance, material or thing that would be fuel in the absence of subsections (1) and (2).

section 2
Application de la redevance
Division 2
Application of Charge
sous-section A 
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
SUBDIVISION a 
General Application of Charge to Fuel and Combustible Waste
Redevance — livraison par un distributeur inscrit
Charge — delivery by registered distributor

17(1)Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit donné relativement à un type de combustible qui, à un moment donné, livre ce type de combustible à une autre personne dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

17(1)Subject to this Part, a particular registered distributor in respect of a type of fuel that delivers, at a particular time, fuel of that type in a listed province to another person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable at the particular time.

Redevance non payable
Charge not payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, à la fois :

a)le distributeur inscrit donné livre le combustible dans la province assujettie à une autre personne qui est, selon le cas :

(i)relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit, un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un utilisateur inscrit,

(ii)un émetteur inscrit,

(iii)un agriculteur si le combustible est un combustible agricole admissible,

(iv)une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent;

b)un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

(2)The charge under subsection (1) is not payable if

(a)the particular registered distributor delivers the fuel in the listed province to another person that is

(i)in respect of that type of fuel, a registered distributor, a registered specified air carrier, a registered specified marine carrier, a registered specified rail carrier or a registered user,

(ii)a registered emitter,

(iii)a farmer, if the fuel is a qualifying farming fuel, or

(iv)a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, if prescribed circumstances exist; and

(b)an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Redevance non payable — provisions de bord
Charge not payable — ships’ stores

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement.

(3)The charge under subsection (1) is not payable if the fuel is, in accordance with the Ships’ Stores Regulations, designated as ships’ stores for use on board a conveyance of a class prescribed under those regulations.

Redevance — utilisation par un distributeur inscrit
Charge — use by registered distributor

18(1)Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui utilise, à un moment donné, ce type de combustible dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

18(1)Subject to this Part, every registered distributor in respect of a type of fuel that uses, at a particular time, fuel of that type in a listed province must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable at the particular time.

Utilisation réputée — réservoir d’alimentation
Deemed use — supply tank

(2)Pour l’application du paragraphe (1), si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type, à un moment donné, dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) du distributeur inscrit à un lieu donné, les règles suivantes s’appliquent :

a)si le lieu donné se trouve dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné dans la province assujettie;

b)sinon, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné ailleurs que dans une province assujettie.

(2)For the purposes of subsection (1), if a registered distributor in respect of a type of fuel transfers fuel of that type at a particular time into a supply tank of a vehicle (other than a specified commercial vehicle) of the registered distributor at a particular location and

(a)if the particular location is in a listed province, the registered distributor is deemed to use the fuel at the particular time in the listed province; and

(b)if the particular location is not in a listed province, the registered distributor is deemed to use the fuel at the particular time otherwise than in a listed province.

Exception
Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit, et si le lieu donné est une installation assujettie du distributeur inscrit.

(3)Subsection (2) does not apply if the registered distributor is also a registered emitter and the particular location is a covered facility of the registered distributor.

Redevance non payable — utilisation dans une installation assujettie
Charge not payable — used at a covered facility

(4)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le distributeur inscrit, s’il est également un émetteur inscrit, utilise le combustible dans une installation assujettie du distributeur inscrit.

(4)The charge under subsection (1) is not payable to the extent that the fuel is used by the registered distributor at a covered facility of the registered distributor if the registered distributor is also a registered emitter.

Redevance non payable — utilisation dans une activité non assujettie
Charge not payable — used in a non-covered activity

(5)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie.

(5)The charge under subsection (1) is not payable to the extent that the fuel is used in a non-covered activity.

Redevance — transfert
Charge — bringing into a listed province

19(1)Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.

19(1)Subject to this Part, every person that brings, at a particular time, fuel into a listed province from a place in Canada must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 if the person is a registered emitter or is, in respect of that type of fuel, a registered user, a registered importer, a registered air carrier, a registered marine carrier or a registered rail carrier. The charge becomes payable at the particular time.

Redevance — importation
Charge — importation

(2)Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.

(2)Subject to this Part, every person that imports, at a particular time, fuel at a location in a listed province must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 if the person is a registered emitter or is, in respect of that type of fuel, a registered user, a registered importer, a registered air carrier, a registered marine carrier or a registered rail carrier. The charge becomes payable at the particular time.

Non-application
Non-application

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, relativement à un type de combustible, à la personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply, in respect of a type of fuel, to a person that is a registered distributor in respect of that type of fuel.

Redevance non payable — réservoirs d’alimentation
Charge not payable — supply tanks

(4)La redevance prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

a)soit du véhicule;

b)soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

c)soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

(4)The charge under subsection (1) or (2) is not payable if the fuel is brought in or imported in a supply tank of a vehicle and the fuel is for use in the operation of

(a)the vehicle;

(b)an auxiliary component of the vehicle; or

(c)an auxiliary component of another vehicle attached to the vehicle.

Exception
Exception

(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas au combustible qui est transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie, selon le cas :

a)si le combustible est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne, que le combustible est un type de combustible moteur admissible et que la personne est, à la fois :

(i)un émetteur inscrit ou, relativement à ce type de combustible, un importateur inscrit ou un utilisateur inscrit,

(ii)tenue d’être inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas inscrite à ce titre;

b)si le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive et que la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;

c)dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;

d)dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire.

(5)Subsection (4) does not apply to fuel that is brought into a listed province, or imported at a location in a listed province, by a person

(a)if the fuel is transported in a supply tank of a specified commercial vehicle of the person, the fuel is a type of qualifying motive fuel and the person

(i)is a registered emitter or is, in respect of that type of fuel, a registered importer or a registered user, and

(ii)is required to be registered under Division 4 of this Part as a road carrier in respect of that type of fuel but is not so registered;

(b)if the fuel is brought in or imported in a supply tank of a locomotive and the person is an interjurisdictional rail carrier in respect of that type of fuel and is not, in respect of that type of fuel, registered as an air carrier, marine carrier or rail carrier;

(c)to the extent that the fuel is brought in or imported in a supply tank of an aircraft for use in a covered air journey in respect of the listed province, if the person is an interjurisdictional air carrier in respect of that type of fuel and is not, in respect of that type of fuel, registered as an air carrier, marine carrier or rail carrier; or

(d)to the extent that the fuel is brought in or imported in a supply tank of a vessel for use in a covered marine journey in respect of the listed province, if the person is an interjurisdictional marine carrier in respect of that type of fuel and is not, in respect of that type of fuel, registered as an air carrier, marine carrier or rail carrier.

Application
Application

20(1)Le présent article ne s’applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :

a)un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

b)un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;

c)un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;

d)un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;

e)un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;

f)un émetteur inscrit;

g)un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.

20(1)This section does not apply, in respect of a type of fuel, to a person that is

(a)a registered distributor in respect of that type of fuel;

(b)a registered importer in respect of that type of fuel;

(c)a registered specified air carrier or registered air carrier in respect of that type of fuel;

(d)a registered specified marine carrier or registered marine carrier in respect of that type of fuel;

(e)a registered specified rail carrier or registered rail carrier in respect of that type of fuel;

(f)a registered emitter; or

(g)a registered user in respect of that type of fuel.

Redevance — transfert dans une province assujettie
Charge — bringing into a listed province

(2)Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

(2)Subject to this Part, every person that brings, at a particular time, fuel into a listed province from a place in Canada must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable at the particular time.

Redevance — importation
Charge — importation

(3)Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

(3)Subject to this Part, every person that imports, at a particular time, fuel at a location in a listed province must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable at the particular time.

Application de la Loi sur les douanes
Application of Customs Act

(4)La redevance prévue au paragraphe (3) est payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

(4)The charge under subsection (3) is to be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties are to be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the charge were a customs duty levied on the fuel under the Customs Tariff and, for those purposes, the Customs Act, with any modification that the circumstances require, applies subject to this Part.

Redevance non payable — faibles quantités
Charge not payable — small quantities

(5)La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule, que le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n’excède pas 200 L.

(5)A charge under subsection (2) or (3) is not payable if the fuel is brought in or imported otherwise than in a supply tank of a vehicle, the fuel is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane and the quantity of the fuel does not exceed 200 L.

Redevance non payable — réservoirs d’alimentation
Charge not payable — supply tanks

(6)La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

a)soit du véhicule;

b)soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

c)soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

(6)A charge under subsection (2) or (3) is not payable if the fuel is brought in or imported in a supply tank of a vehicle and the fuel is for use in the operation of

(a)the vehicle;

(b)an auxiliary component of the vehicle; or

(c)an auxiliary component of another vehicle attached to the vehicle.

Exception — réservoirs d’alimentation
Exception — supply tanks

(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas, selon le cas :

a)si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

b)si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

c)si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

d)si le combustible se trouve dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné et que la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

e)si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et que le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive;

f)dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible;

g)dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible.

(7)Subsection (6) does not apply

(a)if the person is required to be registered under Division 4 of this Part as a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel but is not so registered;

(b)if the person is required to be registered under Division 4 of this Part as a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel but is not so registered;

(c)if the person is required to be registered under Division 4 of this Part as a specified rail carrier or rail carrier in respect that type of fuel but is not so registered;

(d)if the fuel is in a supply tank of a specified commercial vehicle and the person is required to be registered under Division 4 of this Part as a road carrier in respect of that type fuel but is not so registered;

(e)if the person is an interjurisdictional rail carrier in respect of that type of fuel and the fuel is brought in or imported in a supply tank of a locomotive;

(f)to the extent that the fuel is brought in or imported in a supply tank of an aircraft for use in a covered air journey in respect of the listed province, if the person is an interjurisdictional air carrier in respect of that type of fuel; or

(g)to the extent that the fuel is brought in or imported in a supply tank of a vessel for use in a covered marine journey in respect of the listed province, if the person is an interjurisdictional marine carrier in respect of that type of fuel.

Redevance — production
Charge — production

21(1)Sous réserve de la présente partie, la personne qui produit du combustible d’un type donné à un moment donné dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si la personne est, selon le cas :

a)un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

b)un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

c)un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

d)un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

e)une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

21(1)Subject to this Part, a person that produces at a particular time fuel in a listed province must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 unless the person is

(a)a registered distributor in respect of that type of fuel;

(b)a registered specified air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a registered specified marine carrier in respect of that type of fuel;

(d)a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel; or

(e)a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.

(2)The charge under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

Redevance — détournement d’une installation assujettie
Charge — diversion from covered facility

22(1)Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

22(1)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a person and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that the fuel is removed, at a later time, from a covered facility of the person in the listed province.

Redevance — détournement de combustible destiné à être utilisé à l’installation assujettie
Charge — diversion of fuel intended for use at covered facility

(2)Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le certificat comprend la déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)‍(v), la personne est tenue, sauf si une redevance prévue au paragraphe (1) s’applique relativement au combustible et à la province assujettie, de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est :

a)soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans une installation assujettie;

b)soit livré par la personne à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

(2)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a person at a location that is not a covered facility of the person, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36 and if the certificate includes the declaration referred to in subparagraph 36(1)‍(b)‍(v), the person must, unless a charge under subsection (1) applies in respect of the fuel and the listed province, pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at a later time, the fuel is

(a)used by the person in the listed province otherwise than at a covered facility; or

(b)delivered by the person to another person unless the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Redevance — détournement d’une installation assujettie après un remboursement
Charge — diversion from covered facility following a rebate

(3)Sous réserve de la présente partie, si une quantité de combustible est, à un moment donné, transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

(3)Subject to this Part, if a quantity of fuel is, at any time, brought to a covered facility of a person in a listed province and a rebate under section 44 in respect of the fuel and the listed province is payable to the person, then the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40, to the extent the fuel is removed, at a later time, from a covered facility of the person in the listed province.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(4)La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) devient payable au moment postérieur mentionné à celui de ces paragraphes qui s’applique.

(4)The charge under any of subsections (1) to (3) becomes payable at the later time referred to in whichever of those subsections applies.

Redevance non payable
Charge not payable

(5)La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) n’est pas payable si, selon le cas :

a)le combustible est retiré de l’installation assujettie de la personne dans la province assujettie et est :

(i)soit livré par la personne à un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

(ii)soit transféré à une autre installation assujettie de la personne dans la province assujettie;

b)au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne, selon le cas :

(i)n’est pas un émetteur inscrit,

(ii)est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)The charge under any of subsections (1) to (3) is not payable by the person if

(a)the fuel is removed from the covered facility of the person in the listed province and

(i)is delivered by the person to a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(ii)is brought to another covered facility of the person in the listed province;

(b)at the later time referred to in whichever of those subsections is applicable, the person

(i)is not a registered emitter, or

(ii)is a registered distributor in respect of that type of fuel; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — installation assujettie cessant de l’être
Charge — ceasing to be a covered facility

(6)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

(6)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered to a person in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that the fuel, at a later time, is held by the person at, or is in transit to, a facility or property of the person in the listed province that ceases, at the later time, to be a covered facility of the person in the listed province. The charge becomes payable at the later time.

Redevance — installation assujettie cessant de l’être après remboursement
Charge — ceasing to be a covered facility following a rebate

(7)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

(7)Subject to this Part, if a quantity of fuel is, at any time, brought to a covered facility of a person in a listed province and a rebate under section 44 in respect of the fuel and the listed province is payable to the person, then the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40, to the extent that the fuel, at a later time, is held by the person at, or is in transit to, a facility or property of the person in the listed province that ceases, at the later time, to be a covered facility of the person in the listed province. The charge becomes payable at the later time.

Redevance non payable
Charge not payable

(8)La redevance prévue aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne :

(i)soit n’est pas un émetteur inscrit,

(ii)soit est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(8)The charge under subsection (6) or (7) is not payable if

(a)at the later time referred to in whichever of those subsections is applicable, the person

(i)is not a registered emitter, or

(ii)is a registered distributor in respect of that type of fuel; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur
Charge — ceasing to be an emitter

(9)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

(9)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered to a person in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36 and if the Minister, at a later time, cancels the person’s registration as an emitter, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at the later time, the fuel is held by the person at, or is in transit to, a facility or property that was a covered facility of the person in the listed province immediately before the later time. The charge becomes payable at the later time.

Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur après remboursement
Charge — ceasing to be an emitter following a rebate

(10)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie, que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne et que le ministre, à un moment postérieur, annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

(10)Subject to this Part, if a quantity of fuel is, at any time, brought to a covered facility of a person in a listed province, if a rebate under section 44 in respect of the fuel and the listed province is payable to the person and if the Minister, at a later time, cancels the person’s registration as an emitter, then the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at the later time, the fuel is held by the person at, or is in transit to, a facility or property that was a covered facility of the person in the listed province immediately before the later time. The charge becomes payable at the later time.

Redevance non payable
Charge not payable

(11)La redevance prévue aux paragraphes (9) ou (10) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(11)The charge under subsection (9) or (10) is not payable if

(a)at the later time referred to in whichever of those subsections is applicable, the person is a registered distributor in respect of that type of fuel; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance non payable
Charge not payable

(12)La redevance prévue aux paragraphes (1), (2), (6) ou (9) n’est pas payable si une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible.

(12)The charge under subsection (1), (2), (6) or (9) is not payable if a charge is payable under section 37 in respect of the fuel.

Redevance — détournement par un utilisateur inscrit
Charge — diversion by registered user

23(1)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

a)utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie;

b)livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

23(1)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a particular person that is a registered user in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that the fuel is, at a later time,

(a)used by the particular person in the listed province otherwise than in a non-covered activity; or

(b)delivered by the particular person to another person unless the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

(2)The charge under subsection (1) becomes payable at the later time referred to in that subsection.

Redevance non payable
Charge not payable

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un utilisateur inscrit;

b)une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)The charge under subsection (1) is not payable if

(a)at the later time referred to in that subsection, the particular person is not a registered user;

(b)a charge is payable under section 37 in respect of the fuel; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — cessation de l’inscription d’un utilisateur
Charge — ceasing to be registered user

(4)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie à une personne donnée par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, que la personne donnée est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne donnée à titre d’utilisateur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

(4)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province to a particular person by a registered distributor in respect of that type of fuel, if the particular person is a registered user in respect of that type of fuel, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36 and if the Minister, at a later time, cancels the particular person’s registration as a user, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at the later time, the fuel is held by the particular person in the listed province. The charge becomes payable at the later time.

Redevance non payable
Charge not payable

(5)La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, le ministre inscrit la personne donnée à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

b)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce même moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

c)une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)The charge under subsection (4) is not payable if

(a)at the later time referred to in that subsection, the Minister registers the particular person as a distributor in respect of that type of fuel;

(b)at the later time referred to in that subsection, the particular person is a registered emitter, but only to the extent that, at the later time, the fuel is held at, or is in transit to, a covered facility of the particular person;

(c)a charge is payable under section 37 in respect of the fuel; or

(d)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — détournement par un agriculteur
Charge — diversion by a farmer

24(1)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :

a)utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités agricoles admissibles;

b)livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

24(1)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a particular person that is a farmer and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at a later time, the fuel is

(a)used by the particular person in the listed province otherwise than in eligible farming activities; or

(b)delivered by the particular person to another person unless the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

(2)The charge under subsection (1) becomes payable at the later time referred to in that subsection.

Redevance non payable
Charge not payable

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un agriculteur;

b)une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)The charge under subsection (1) is not payable if

(a)at the later time referred to in that subsection, the particular person is not a farmer;

(b)a charge is payable under section 37 in respect of the fuel; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — agriculteur cessant de l’être
Charge — ceasing to be a farmer

(4)Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un agriculteur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

(4)Subject to this Part, if at any time fuel is delivered in a listed province by a registered distributor in respect of that type of fuel to a particular person that is a farmer, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36 and if the particular person ceases, at a later time, to be a farmer, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40 to the extent that, at the later time, the fuel is held by the particular person in the listed province. The charge becomes payable at the later time.

Redevance non payable
Charge not payable

(5)La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

a)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

b)au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

c)une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)The charge under subsection (4) is not payable if

(a)at the later time referred to in that subsection, the particular person is registered as a distributor in respect of that type of fuel;

(b)at the later time referred to in that subsection, the particular person is a registered emitter, but only to the extent that, at the later time, the fuel is held at, or is in transit to, a covered facility of the person;

(c)a charge is payable under section 37 in respect of the fuel; or

(d)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Redevance — déchet combustible
Charge — combustible waste

25Sous réserve de la présente partie, la personne qui à un moment donné brûle, dans une province assujettie, un déchet combustible dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au déchet combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 41. La redevance devient payable au moment donné.

25Subject to this Part, every person that, at a particular time, burns combustible waste in a listed province for the purposes of producing heat or energy must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the combustible waste and the listed province in the amount determined under section 41. The charge becomes payable at the particular time.

Redevance — règlement
Charge — regulations

26Sous réserve de la présente partie, la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies. La redevance devient payable au moment visé par règlement.

26Subject to this Part, a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of a type of fuel or combustible waste in the amount determined in prescribed manner if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met. The charge becomes payable at the prescribed time.

Redevance non payable — règlement
Charge not payable — regulations

27Une redevance prévue par la présente partie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible n’est pas payable par une personne dans les cas suivants :

a)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

27A charge under this Part in respect of a type of fuel or combustible waste is not payable

(a)by a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

sous-section B 
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
SUBDIVISION B 
Application of Charge to Air, Marine, Rail and Road Carriers
Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit
Net fuel quantity — registered specified air or marine carrier

28La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

(i)soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

(ii)soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

b)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

d)utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

e)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

f)livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

(i)l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

(ii)la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

(iii)la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

g)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
 :

a)la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

b)sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

28The net fuel quantity of a person that is a registered specified air carrier or registered specified marine carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in the listed province during the reporting period other than a quantity of fuel of that type used in the listed province

(i)in a journey by aircraft or vessel, in a locomotive or in a specified commercial vehicle, or

(ii)in a non-covered activity if the person is a registered user in respect of that type of fuel,

(b)used by the person in a covered air journey in respect of the listed province during the reporting period,

(c)used by the person in a covered marine journey in respect of the listed province during the reporting period,

(d)used by the person in a locomotive in the listed province during the reporting period,

(e)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province during the reporting period,

(f)delivered in the listed province by the person to another person during the reporting period unless

(i)the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36,

(ii)the person and the other person are both registered specified air carriers in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(iii)the person and the other person are both registered specified marine carriers in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(g)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

B
is

(a)the total of all quantities, each of which is a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province, or

(b)unless paragraph (a) applies, zero.

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit
Net fuel quantity — registered specified rail carrier

29La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

(i)soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

(ii)soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

b)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

d)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

e)livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

(i)l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

(ii)l’autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

f)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
 :

a)la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

b)sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

29The net fuel quantity of a person that is a registered specified rail carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A + B – C
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is used by the person in a locomotive in the listed province during the reporting period estimated in a manner satisfactory to the Minister;

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in the listed province during the reporting period other than a quantity of fuel of that type used in the listed province

(i)in a journey by aircraft or vessel, in a locomotive or in a specified commercial vehicle, or

(ii)in a non-covered activity if the person is a registered user in respect of that type of fuel,

(b)used by the person in a covered air journey in respect of the listed province during the reporting period,

(c)used by the person in a covered marine journey in respect of the listed province during the reporting period,

(d)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province during the reporting period,

(e)delivered in the listed province by the person to another person during the reporting period unless

(i)the other person is a registered distributor in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(ii)the other person is a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36, or

(f)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

C
is

(a)the total of all quantities, each of which is a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province, or

(b)unless paragraph (a) applies, zero.

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit
Net fuel quantity — registered air or marine carrier

30La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

b)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

d)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

e)retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

f)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

30The net fuel quantity of a person that is a registered air carrier or registered marine carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in a covered air journey in respect of the listed province during the reporting period,

(b)used by the person in a covered marine journey in respect of the listed province during the reporting period,

(c)used by the person in a locomotive in the listed province during the reporting period,

(d)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province during the reporting period,

(e)removed from a supply tank of an aircraft, vessel, locomotive or specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(f)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)transferred into a supply tank of an aircraft, vessel, locomotive or specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province.

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit
Net fuel quantity — registered rail carrier

31La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée par personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

b)utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

d)retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

e)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

31The net fuel quantity of a person that is a registered rail carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A + B – C
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is used by the person in a locomotive in the listed province during the reporting period estimated in a manner satisfactory to the Minister;

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in a covered air journey in respect of the listed province during the reporting period,

(b)used by the person in a covered marine journey in respect of the listed province during the reporting period,

(c)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province during the reporting period,

(d)removed from a supply tank of an aircraft, vessel, locomotive or specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(e)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

C
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)transferred into a supply tank of an aircraft, vessel, locomotive or specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province.

Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit
Net fuel quantity — registered road carrier

32La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

b)retirée d’un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

c)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)transférée dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

32The net fuel quantity of a person that is a registered road carrier in respect of a type of fuel for a reporting period of the person, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in a specified commercial vehicle in the listed province (unless the fuel is used at a covered facility of the person and the person is a registered emitter) during the reporting period,

(b)removed from a supply tank of a specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province during the reporting period, or

(c)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)transferred into a supply tank of a specified commercial vehicle of the person at a location in the listed province (unless the location is a covered facility of the person and the person is a registered emitter) during the reporting period, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the reporting period and the listed province.

Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire
Annual net fuel adjustment — rail carrier

33Si, à un moment d’une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour l’année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l’année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

a)la valeur de l’élément A de la formule figurant aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l’année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,

b)une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie.

33If, at any time in a particular calendar year, a person is a registered specified rail carrier or registered rail carrier in respect of a type of fuel, the annual net fuel adjustment of the person for the particular calendar year, for that type of fuel and for a listed province is the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)used by the person in a locomotive in the listed province at any time in the particular calendar year when the person is a registered specified rail carrier or registered rail carrier in respect of that type of fuel, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the particular calendar year and the listed province; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is

(a)the total determined for A in section 29 or 31 for a reporting period of the person in the particular calendar year, for that type of fuel and for the listed province, or

(b)a prescribed quantity of fuel of that type, or a quantity of fuel of that type determined in prescribed manner, for the particular calendar year and the listed province.

Redevance — quantité de combustible nette
Charge — net fuel quantity

34Si la quantité de combustible nette, déterminée selon l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie est une quantité positive, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.

34If the net fuel quantity, determined under any of sections 28 to 32, of a person for a reporting period, for a type of fuel and for a listed province is a positive amount, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of that net fuel quantity and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable on the last day of the reporting period.

Redevance — ajustement net annuel du combustible
Charge — annual net fuel adjustment

35Si l’ajustement net annuel du combustible, déterminé selon l’article 33, d’une personne pour une année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est un montant positif, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile donnée.

35If the annual net fuel adjustment, determined under section 33, of a person for a particular calendar year, for that type of fuel and for a listed province is a positive amount, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of that annual net fuel adjustment and the listed province in the amount determined under section 40. The charge becomes payable on June 30 of the calendar year following the particular calendar year.

sous-section c 
Certificat d’exemption
SUBDIVISION C 
Exemption Certificate
Certificat d’exemption
Exemption certificate

36(1)Si du combustible d’un type donné est livré à une personne par une autre personne, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la livraison, pour l’application de la présente partie, que si, à la fois :

a)le certificat est fait en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

b)le certificat contient une déclaration de la personne portant qu’elle est, selon le cas :

(i)un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

(ii)un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(iii)un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(iv)un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(v)un émetteur inscrit et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie de la personne,

(vi)un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et que le combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie,

(vii)un agriculteur, que le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles,

(viii)une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement et que les circonstances prévues par règlement s’avèrent;

c)la personne présente le certificat relativement à la livraison à l’autre personne d’une manière que le ministre juge acceptable;

d)l’autre personne conserve le certificat et indique à la personne, d’une manière que le ministre juge acceptable, que la livraison est assujettie au certificat.

36(1)If fuel is delivered to a person by another person, an exemption certificate applies in respect of the delivery, for the purposes of this Part, only if

(a)the certificate is made in prescribed form containing prescribed information;

(b)the certificate includes a declaration by the person

(i)that the person is a registered distributor in respect of that type of fuel,

(ii)that the person is a registered specified air carrier in respect of that type of fuel,

(iii)that the person is a registered specified marine carrier in respect of that type of fuel,

(iv)that the person is a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel,

(v)that the person is a registered emitter and that the fuel is for use at a covered facility of the person,

(vi)that the person is a registered user in respect of that type of fuel and that the fuel is for use in a non-covered activity,

(vii)that the person is a farmer, that the location at which the fuel is delivered is a farm, that the fuel is for use exclusively in the operation of eligible farming machinery or of an auxiliary component of eligible farming machinery and that all or substantially all of the fuel is for use in the course of eligible farming activities, or

(viii)that the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions and that prescribed circumstances exist;

(c)the person provides, in a manner satisfactory to the Minister, the certificate in respect of the delivery to the other person; and

(d)the other person retains the certificate and indicates to the person, in a manner satisfactory to the Minister, that the delivery is subject to the certificate.

Certificat d’exemption — règlement
Exemption certificate — regulations

(2)Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, un certificat d’exemption s’applique, pour l’application de la présente partie, relativement à la livraison de combustible en conformité avec les règles fixées par règlement.

(2)Despite subsection (1), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, an exemption certificate applies, for the purposes of this Part, in respect of a delivery of fuel in accordance with prescribed rules.

Redevance — fausse déclaration
Charge — false declaration

37(1)Si une personne donnée livre du combustible d’un type donné à une autre personne dans une province assujettie à un moment donné, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément au paragraphe 36(1) et qu’une déclaration visée à l’alinéa 36(1)b) est, au moment donné, fausse, les règles suivantes s’appliquent :

a)l’autre personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40;

b)l’autre personne est tenue de payer, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, une pénalité égale à 25 % du montant de la redevance prévue à l’alinéa a) qui est à payer relativement au combustible;

c)si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie prévue à l’alinéa a), de la pénalité prévue à l’alinéa b) et des intérêts et pénalités y afférents.

37(1)If a particular person delivers fuel in a listed province to another person at a particular time, if an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with subsection 36(1) and if the declaration referred to in paragraph 36(1)‍(b) is, at the particular time, false, the following rules apply:

(a)the other person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40;

(b)the other person is liable to pay, in addition to any other penalty under this Part, a penalty equal to 25% of the amount of the charge under paragraph (a) payable in respect of the fuel; and

(c)if the particular person knows, or ought to have known, that the declaration is, at the particular time, false, the particular person and the other person are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of the charge in respect of the fuel and the listed province under paragraph (a), the penalty under paragraph (b) and any related interest and penalties.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(2)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

(2)The charge under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

sous-section d 
Application de la redevance dans des circonstances particulières
SUBDIVISION D 
Application of Charge in Special Circumstances
Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement
Charge — fuel held on adjustment day

38(1)Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui détient une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie correspondant au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable à la date d’ajustement;

B
 :

a)si la date d’ajustement correspond à la date de référence, zéro,

b)dans les autres cas, le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminée en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable la veille de la date d’ajustement.

38(1)Subject to subsection (3), every person that holds a quantity of a type of fuel in a listed province at the beginning of an adjustment day must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the amount that would be the amount of a charge in respect of the quantity of the fuel and the listed province determined under section 40 if that charge had become payable on the adjustment day; and

B
is

(a)if the adjustment day is commencement day, zero, and

(b)in any other case, the amount that would be the amount of a charge in respect of the quantity of the fuel and the listed province determined under section 40 if that charge had become payable on the day before the adjustment day.

Exception
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une quantité de combustible d’un type donné détenue par une personne si le combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que, selon le cas :

a)la personne est un émetteur inscrit et le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;

b)la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;

c)la personne est un agriculteur, le combustible est un combustible agricole admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

(2)Subsection (1) does not apply to a quantity of fuel held by a person if the fuel was delivered to the person by a registered distributor in respect of that type of fuel and

(a)the person is a registered emitter and the fuel is held at, or is in transit to, a covered facility of the person;

(b)the person is a registered user in respect of that type of fuel and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36; or

(c)the person is a farmer, the fuel is a qualifying farming fuel, and an exemption certificate applies in respect of the delivery in accordance with section 36.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable à la date d’ajustement.

(3)The charge under subsection (1) becomes payable on the adjustment day.

Redevance non payable
Charge not payable

(4)La redevance prévue au paragraphe (1) relativement à une quantité d’un type de combustible détenue au début d’une date d’ajustement par une personne dans une province assujettie n’est pas payable si, selon le cas :

a)la personne est :

(i)soit un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

(ii)soit un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(iii)soit un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

(iv)soit un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

b)le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;

c)le montant de la redevance est inférieur à 1000 $.

(4)A charge under subsection (1) in respect of a quantity of a type of fuel held at the beginning of an adjustment day by a person in a listed province is not payable

(a)if the person is

(i)a registered distributor in respect of that type of fuel,

(ii)a registered specified air carrier in respect of that type of fuel,

(iii)a registered specified marine carrier in respect of that type of fuel, or

(iv)a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel;

(b)the fuel is, in accordance with the Ships’ Stores Regulations, designated as ships’ stores for use on board a conveyance of a class prescribed under those regulations; or

(c)the amount of the charge is less than $1,000.

Obligation de calculer la quantité de combustible
Requirement to determine quantity of fuel

(5)Toute personne qui détient du combustible d’un type donné (sauf le combustible dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement et qui est tenue de payer une redevance en vertu du présent article relativement au combustible et à la province assujettie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle y soit tenue, doit déterminer la quantité de combustible de ce type qu’elle détient dans la province assujettie au début de la date d’ajustement.

(5)Every person that holds fuel (other than in a supply tank of a vehicle) in a listed province at the beginning of an adjustment day and that is, or that can reasonably be expected to be, liable to pay a charge under this section in respect of the fuel and the listed province must determine the quantity of fuel of that type held in the listed province by that person at the beginning of the adjustment day.

Redevance — fin de l’inscription
Charge — ceasing to be registered

39(1)Si une personne détient, à un moment donné, une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie, qu’elle était, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible et que le ministre annule cette inscription au moment donné, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si le ministre inscrit également la personne, au moment donné, à l’un des titres suivants :

a)distributeur relativement à ce type de combustible;

b)transporteur aérien désigné relativement à ce type de combustible;

c)transporteur maritime désigné relativement à ce type de combustible;

d)transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible.

39(1)If a person holds, at a particular time, a quantity of a type of fuel in a listed province, if the person was immediately before the particular time registered as a distributor, specified air carrier, specified marine carrier or specified rail carrier in respect of that type of fuel and if the Minister cancels that registration at the particular time, the person must pay to Her Majesty in right of Canada a charge in respect of the fuel and the listed province in the amount determined under section 40, unless the Minister also registers the person at the particular time as

(a)a distributor in respect of that type of fuel;

(b)a specified air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified marine carrier in respect of that type of fuel; or

(d)a specified rail carrier in respect of that type of fuel.

Exception
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible qui est détenu par une personne mentionnée à ce paragraphe si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation.

(2)Subsection (1) does not apply to fuel that is held by the person referred to in that subsection if that person is a registered emitter at the particular time but only to the extent that the fuel is, at the particular time, held by the person at, or is in transit to, a covered facility of the person.

Moment où la redevance devient payable
When charge payable

(3)La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

(3)The charge under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

SOUS-SECTION e 
Montant de la redevance
SUBDIVISION E 
Amount of Charge
Montant de la redevance — combustible
Charge amount — fuel

40(1)Le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section (à l’exception de l’article 38) relativement à du combustible d’un type donné et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente

a)si la redevance devient payable en vertu de l’article 34, la quantité de combustible nette,

b)si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, l’ajustement net annuel du combustible,

c)dans les autres cas, la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;

B
 :

a)si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année civile incluant le moment auquel la redevance devient payable,

b)dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

40(1)The amount of a charge payable under this Division (other than section 38) in respect of fuel and a listed province is equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is

(a)if the charge becomes payable under section 34, the net fuel quantity,

(b)if the charge becomes payable under section 35, the annual net fuel adjustment, or

(c)in any other case, the quantity of the fuel in respect of which the charge becomes payable; and

B
is

(a)if the charge becomes payable under section 35, the rate in respect of fuel of that type for the listed province applicable on December 31 of the calendar year that precedes the calendar year that includes the time at which the charge becomes payable, and

(b)in any other case, the rate in respect of fuel of that type for the listed province applicable at the time the charge becomes payable.

Montant de la redevance — mélange
Charge amount — mixture

(2)Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2), le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(2)Despite subsection (1), if a manner is prescribed in respect of a mixture that is deemed to be fuel of a prescribed type under subsection 16(2), the amount of a charge payable under this Division in respect of such a mixture is equal to the amount determined in prescribed manner.

Montant de la redevance — règlements
Charge amount — regulations

(3)Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(3)Despite subsection (1), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the amount of a charge payable under this Division in respect of fuel and a listed province is equal to the amount determined in prescribed manner.

Montant de la redevance — déchet combustible
Charge amount — combustible waste

41(1)Le montant de la redevance payable en vertu de l’article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;

B
le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance.

41(1)The amount of a charge payable under section 25 in respect of combustible waste and a listed province is equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the quantity, expressed as a weight measured in tonnes, of the combustible waste; and

B
is the rate in respect of combustible waste for the listed province applicable at the time the charge becomes payable.

Montant de la redevance — règlements
Charge amount — regulations

(2)Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant de la redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(2)Despite subsection (1), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the amount of a charge payable in respect of combustible waste and a listed province is equal to the amount determined in prescribed manner.

Section 3
Remboursements
Division 3
Rebates
Droits de recouvrement créés par une loi
Statutory recovery rights

42Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

42Except as specifically provided under this Part, the Customs Act or the Financial Administration Act, no person has a right to recover any money paid to Her Majesty in right of Canada as or on account of, or that has been taken into account by Her Majesty in right of Canada as, an amount payable under this Part.

Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie
Rebate — fuel removed from listed province

43(1)Si, à un moment donné, une personne qui est un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit retire une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :

a)la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement au combustible et à la province assujettie et :

(i)cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

(ii)cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

b)la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) est, à la fois :

(i)devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

(ii)prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;

c)la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :

(i)devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

(ii)prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.

43(1)If at a particular time a person that is a registered emitter or is, in respect of that type of fuel, a registered user, a registered importer, registered air carrier, registered marine carrier or registered rail carrier removes a quantity of fuel of that type from a listed province, the Minister must pay to the person a rebate in respect of the quantity of fuel, the listed province and the reporting period of the person that includes the particular time if, at an earlier time in a particular reporting period,

(a)the person brought the quantity of fuel into the listed province from a place in Canada or imported the fuel at a location in the listed province, a charge under section 19 or 20 was payable by the person at the earlier time in respect of the fuel and the listed province and

(i)if that charge was payable under section 19 or subsection 20(2), that charge was taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person, or

(ii)if that charge was payable under subsection 20(3), that charge was paid in accordance with subsection 20(4);

(b)the person removed the quantity of fuel from a covered facility of the person in the listed province and a charge under subsection 22(1) or (2)

(i)became payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province, and

(ii)is taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person; or

(c)the quantity of fuel was held by the person at, or the quantity of fuel was in transit to, a facility or property of the person in the listed province that ceased, at the earlier time, to be a covered facility of the person and a charge under subsection 22(4) or (5)

(i)became payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province, and

(ii)is taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.

(2)The amount of the rebate under subsection (1) is equal to the amount of the charge referred to in whichever of paragraphs (1)‍(a) to (c) applies.

Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie
Rebate — fuel brought to covered facility

44(1)Si, à un moment donné, une personne est un émetteur inscrit et transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie pour utilisation dans une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :

a)la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et

(i)cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

(ii)cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

b)la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;

c)la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :

(i)devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

(ii)prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.

44(1)If at a particular time a person is a registered emitter and brings a quantity of fuel to a covered facility of the person in a listed province for use at a covered facility of the person in the listed province, the Minister must pay to the person a rebate in respect of the fuel, the listed province and the reporting period of the person that includes the particular time if, at an earlier time in a particular reporting period,

(a)the person brought the quantity of fuel into the listed province from a place in Canada or imported the fuel at a location in the listed province, a charge under section 19 or 20 was payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province and

(i)if that charge was payable under section 19 or subsection 20(2), that charge was taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person, or

(ii)if that charge was payable under subsection 20(3), the charge was paid in accordance with subsection 20(4);

(b)the person removed the quantity of fuel from a covered facility of the person in the listed province, a charge under subsection 22(1) or (2) was payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province and that charge was taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person; or

(c)the quantity of fuel was held by the person at, or the quantity of fuel was in transit to, a facility or property of the person in the listed province that ceased, at the earlier time, to be a covered facility of the person and a charge under subsection 22(4) or (5)

(i)became payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province, and

(ii)is taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.

(2)The amount of the rebate under subsection (1) is equal to the amount of the charge referred to in whichever of paragraphs (1)‍(a) to (c) applies.

Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie
Rebate — fuel used in non-covered activity

45(1)Si une personne, à un moment donné de sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu’elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, le ministre lui paie un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration dans les cas suivants :

a)la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée de la personne, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;

b)la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et, selon le cas :

(i)cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

(ii)cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

c)le combustible est utilisé dans un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne.

45(1)If a person, at a particular time in a reporting period of the person, is a registered user in respect of a type of fuel and the person uses a quantity of fuel of that type in a non-covered activity in a listed province, the Minister must pay to the person a rebate in respect of the fuel, the listed province and the reporting period if

(a)the person, at an earlier time in a particular reporting period of the person, brought the quantity of fuel into the listed province from a place in Canada or imported the fuel at a location in the listed province;

(b)a charge under section 19 or 20 was payable by the person at the earlier time in respect of the quantity of fuel and the listed province and

(i)if that charge was payable under section 19 or subsection 20(2), that charge was taken into account in the determination of the net charge for the particular reporting period of the person, or

(ii)if that charge was payable under subsection 20(3), the charge was paid in accordance with subsection 20(4); and

(c)the fuel is used at a location that is not a covered facility of the person.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l’alinéa (1)b).

(2)The amount of the rebate under subsection (1) is equal to the amount of the charge referred to in paragraph (1)‍(b).

Remboursement — quantité de combustible nette
Rebate — net fuel quantity

46(1)Si une quantité de combustible nette, déterminée en vertu de l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, un type de combustible et une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration.

46(1)If a net fuel quantity, determined under any of sections 28 to 32, of a person for a reporting period, for a type of fuel and for a listed province is a negative amount, the Minister must pay to the person a rebate in respect of that net fuel quantity, the listed province and the reporting period.

Montant du remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente la quantité de combustible nette mentionnée à ce paragraphe;

B
le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le dernier jour de la période de déclaration mentionnée à ce paragraphe.

(2)The amount of a rebate payable under subsection (1) is equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the net fuel quantity referred to in that subsection; and

B
is the rate in respect of fuel of that type for the listed province applicable on the last day of the reporting period referred to in that subsection.

Remboursement — règlements
Amount of rebate — regulations

(3)Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(3)Despite subsection (2), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the amount of a rebate payable under this section is equal to the amount determined in prescribed manner.

Remboursement — ajustement net annuel du combustible
Rebate — annual net fuel adjustment

47(1)Si l’ajustement net annuel du combustible d’une personne, déterminé en vertu de l’article 33, pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie un remboursement à la personne relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie.

47(1)If an annual net fuel adjustment of a person, determined under section 33, for a calendar year, for a type of fuel and for a listed province is a negative amount, the Minister must pay to the person a rebate in respect of that annual net fuel adjustment and the listed province.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente l’ajustement net annuel du combustible mentionné à ce paragraphe;

B
le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile mentionnée à ce paragraphe.

(2)The amount of a rebate payable under subsection (1) is equal to the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the annual net fuel adjustment referred to in that subsection; and

B
is the rate in respect of fuel of that type for the listed province applicable on December 31 of the calendar year referred to in that subsection.

Remboursement — règlements
Amount of rebate — regulations

(3)Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(3)Despite subsection (2), if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the amount of a rebate payable under this section is equal to the amount determined in prescribed manner.

Remboursement — règlements
Rebate — regulations

48Le ministre rembourse toute somme déterminée selon les modalités réglementaires, relativement à du combustible ou à un déchet combustible et relativement à une province assujettie, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies. Le remboursement est payable à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

48The Minister must pay a rebate in respect of fuel or combustible waste and a listed province to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions in the amount determined in prescribed manner if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Remboursement d’une somme payée par erreur
Rebate — payment in error

49(1)Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle qu’elle était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.

49(1)The Minister must pay a rebate to a person if the person paid an amount in excess of the amount that was payable by that person under this Part whether the amount was paid by mistake or otherwise.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).

(2)The amount of a rebate payable under subsection (1) by the Minister is the amount of the excess referred to in that subsection.

Restriction
Restriction on rebate

(3)Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne dans les cas suivants :

a)la somme a été prise en compte à titre de somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 108;

b)la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l’article 108.

(3)A rebate under this section in respect of an amount must not be paid to a person to the extent that

(a)the amount was taken into account as an amount required to be paid by the person in respect of a reporting period of the person and the Minister has assessed the person for that period under section 108; or

(b)the amount was an amount assessed under section 108.

Demande de remboursement
Application for rebate

(4)Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne que si une demande de remboursement, à la fois :

a)est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

b)est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.

(4)Despite any other provision under this Part, a rebate under this section in respect of an amount is not to be paid to a person unless an application for the rebate is

(a)made in prescribed form containing prescribed information; and

(b)filed with the Minister in prescribed manner within two years after the earlier of the day that the amount was taken into account in determining the net charge for a reporting period of the person and the day that the amount was paid to the Receiver General.

Une demande par mois
One application per month

(5)Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.

(5)Not more than one application for a rebate under this section may be made by a person in a calendar month.

Restriction
Restriction on rebate

50Un montant n’est pas remboursé à une personne en application de la présente section, selon le cas :

a)dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

50A rebate is not to be paid to a person under this Division

(a)to the extent that it can reasonably be regarded that the person has obtained or is entitled to obtain a rebate, refund or remission of the amount under any other section of this Act or under any other Act of Parliament; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Restriction
Restriction on rebate

51Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées au ministre.

51A rebate under this Division is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act have been filed with the Minister.

Demande de remboursement
Application for rebate

52Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l’article 49, relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

a)est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

b)sauf si l’alinéa c) s’applique, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

(i)au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,

(ii)avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;

c)si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

(i)au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa période qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée,

(ii)avec la déclaration relative à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée.

52Despite any other provision under this Part, a rebate under this Division, other than section 49, in respect of a particular reporting period of a person is not to be paid unless an application for the rebate

(a)is made in prescribed form containing prescribed information;

(b)unless paragraph (c) applies, is filed with the Minister in prescribed manner

(i)on or before the day on or before which the return under section 69 is required to be filed for the last reporting period of the person that ends within two years after the end of the particular reporting period, and

(ii)with the return in respect of the reporting period in which the amount of the rebate is taken into account in determining the net charge for the reporting period; and

(c)if the rebate is payable under section 47 in respect of an annual net fuel adjustment for a particular calendar year, is filed with the Minister in prescribed manner

(i)on or before the day on which the return under section 69 is required to be filed for the reporting period of the person that includes June 30 of the year following the particular calendar year, and

(ii)with the return in respect of the reporting period that includes June 30 of the year following the particular calendar year.

Demande unique
Single application

53L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.

53Only one application may be made under this Division for a rebate with respect to any matter.

Restriction — faillite
Restriction — bankruptcy

54En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement à ces périodes ont été payées.

54If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Part that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act to be filed for reporting periods of the bankrupt ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act to be paid by the bankrupt in respect of those reporting periods have been paid.

section 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Division 4
Registration, Reporting Periods, Returns and Payments
sous-section A 
Inscription
SUBDIVISION A 
Registration
Distributeur — inscription obligatoire
Distributor — registration required

55(1)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce qui suit :

a)le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :

(i)la personne produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

(ii)la personne importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

(iii)la personne transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

(iv)la personne livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

(v)la personne mesure la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie, et, à la fois :

(A)la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,

(B)le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,

(vi)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(vii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)un type de combustible qui n’est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :

(i)la personne produit du combustible de ce type dans une province assujettie,

(ii)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(iii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

55(1)A person is required to be registered, for the purposes of this Part, as a distributor in respect of

(a)both marketable natural gas and non-marketable natural gas, if

(i)the person produces marketable natural gas or non-marketable natural gas in a listed province,

(ii)the person imports marketable natural gas or non-marketable natural gas at a location in a listed province otherwise than in a supply tank of a vehicle,

(iii)the person brings marketable natural gas or non-marketable natural gas into a listed province from a place in Canada otherwise than in a supply tank of a vehicle,

(iv)the person delivers marketable natural gas or non-marketable natural gas to another person in a listed province,

(v)the person measures another person’s consumption or usage, in a listed province, of marketable natural gas and

(A)the measurement is done on a regular basis and for the purpose of billing the other person or providing the other person’s billing information to a third party, and

(B)the marketable natural gas is delivered by way of a distribution system,

(vi)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(vii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; and

(b)a type of fuel other than marketable natural gas or non-marketable natural gas, if

(i)the person produces fuel of that type in a listed province,

(ii)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(iii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(2)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de celle des dates suivantes qui est applicable :

(i)si le type de combustible est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :

(A)la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

(B)la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

(C)la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

(D)la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,

(E)la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :

(I)la mesure est effectuée à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,

(II)le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,

(ii)si le combustible n’est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie;

b)si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)‍(vi) ou b)‍(ii), avant le moment prévu par règlement;

c)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(2)A person that is required under subsection (1) to be registered as a distributor in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration before

(a)unless paragraph (b) or (c) applies, the later of commencement day and

(i)if the type of fuel is marketable natural gas or non-marketable natural gas, the day that is the earliest of

(A)the day on which the person first produces marketable natural gas or non-marketable natural gas in a listed province,

(B)the day on which the person first imports marketable natural gas or non-marketable natural gas in a listed province otherwise than in a supply tank of a vehicle,

(C)the day on which the person first brings marketable natural gas or non-marketable natural gas into a listed province from a place in Canada otherwise than in a supply tank of a vehicle,

(D)the day on which the person first delivers marketable natural gas or non-marketable natural gas to another person in a listed province, and

(E)the day on which the person first measures another person’s consumption or usage of marketable natural gas in a listed province if

(I)the measurement is for the purpose of billing the other person or providing the other person’s billing information to a third party, and

(II)the marketable natural gas is delivered by way of a distribution system, and

(ii)if the fuel is not marketable natural gas and is not non-marketable natural gas, the day on which the person first produces fuel of that type in a listed province;

(b)if the person is a person prescribed under either subparagraph (1)‍(a)‍(vi) or (b)‍(ii), a person of a class prescribed under either of those subparagraphs or a person meeting conditions prescribed under either of those subparagraphs, the prescribed time; or

(c)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the prescribed time.

Distributeur — inscription au choix
Distributor — registration permitted

(3)La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :

a)la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l’une des personnes suivantes :

(i)une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l’autre personne,

(ii)un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

(iii)un agriculteur sur les lieux d’une exploitation agricole, s’il s’agit de combustible agricole admissible,

(iv)un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible d’aviation admissible,

(v)un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible maritime admissible,

(vi)un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible ferroviaire admissible,

(vii)un émetteur inscrit sur les lieux d’une installation assujettie de celui-ci,

(viii)un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

(ix)une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;

b)la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d’une province assujettie;

c)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)A person that is not required under subsection (1) to be registered as a distributor in respect of a type of fuel (other than marketable natural gas or non-marketable natural gas) may apply to the Minister to be registered, for the purposes of this Part, as a distributor in respect of that type of fuel if

(a)the person carries on the business of selling, delivering or distributing fuel of that type and, in the ordinary course of that business, delivers fuel of that type in a listed province

(i)to another person for the purpose of resale, in the ordinary course of business, by the other person,

(ii)to a registered distributor in respect of that type of fuel,

(iii)to a farmer at a farm if the fuel is qualifying farming fuel,

(iv)to a registered specified air carrier in respect of that type of fuel if the fuel is qualifying aviation fuel,

(v)to a registered specified marine carrier in respect of that type of fuel if the fuel is qualifying marine fuel,

(vi)to a registered specified rail carrier in respect of that type of fuel if the fuel is qualifying rail fuel,

(vii)to a registered emitter at a covered facility of the registered emitter,

(viii)to a registered user in respect of that type of fuel, or

(ix)to another person if the fuel is, in accordance with the Ships’ Stores Regulations, designated as ships’ stores for use on board a conveyance of a class prescribed under those regulations;

(b)the person carries on the business of selling, delivering or distributing fuel of that type and, in the ordinary course of that business, removes fuel of that type from a listed province;

(c)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(d)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Non-application
Non-application

(4)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à une personne relativement à un type de combustible si cette personne est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :

(i)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,

(ii)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,

(iii)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

b)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4)This section does not apply

(a)to a person in respect of a type of fuel if the person is, or is required to be, registered as

(i)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel,

(ii)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel, or

(iii)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel;

(b)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Importateur — inscription obligatoire
Importer — registration required

56(1)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :

a)elle importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie;

b)elle transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

c)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

56(1)A person is required to be registered, for the purposes of this Part, as an importer in respect of a type of fuel if

(a)the person imports fuel of that type — other than fuel that is imported in a supply tank of a vehicle or fuel that is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane in a quantity that does not exceed 200 L — at a location in a listed province;

(b)the person brings fuel of that type — other than fuel that is brought in a supply tank of a vehicle or fuel that is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane in a quantity that does not exceed 200 L — into a listed province from a place in Canada;

(c)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(d)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(2)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit présenter au ministre une demande d’inscription dans le délai suivant :

a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates à laquelle la personne, pour la première fois :

(i)importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,

(ii)transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

b)si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’alinéa (1)c), avant le moment prévu par règlement;

c)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(2)A person that is required under subsection (1) to be registered as an importer in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration before

(a)unless paragraph (b) or (c) applies, the later of commencement day and the earlier of

(i)the day on which the person first imports fuel of that type — other than fuel that is imported in a supply tank of a vehicle or fuel that is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane in a quantity that does not exceed 200 L — at a location in a listed province, and

(ii)the day on which the person first brings fuel of that type — other than fuel that is brought in a supply tank of a vehicle or fuel that is gasoline, kerosene, light fuel oil or propane in a quantity that does not exceed 200 L — into a listed province from a place in Canada;

(b)if the person is a person prescribed under paragraph (1)‍(c), a person of a class prescribed under that paragraph or a person meeting conditions prescribed under that paragraph, the prescribed time; or

(c)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, the prescribed time.

Importateur — inscription au choix
Importer — registration permitted

(3)La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

a)la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et, à la fois :

(i)la personne, dans le cours normal d’une entreprise :

(A)soit importe, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie,

(B)soit transfère, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type dans une province assujettie depuis un endroit au Canada,

(C)soit retire, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type d’une province assujettie,

(ii)la personne n’est pas tenue de s’inscrire en vertu de la section 4 de la présente partie, relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire;

b)la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)A person that is not required under subsection (1) to be registered as an importer in respect of a type of fuel, may apply to the Minister to be registered, for the purposes of this Part, as an importer in respect of that type of fuel if

(a)the person is an interjurisdictional rail carrier in respect of that type of fuel and

(i)the person, in the ordinary course of a business,

(A)imports, in a supply tank of a locomotive, fuel of that type at a location in a listed province,

(B)brings, in a supply tank of a locomotive, fuel of that type into a listed province from a place in Canada, or

(C)removes, in a supply tank of a locomotive, fuel of that type from a listed province, and

(ii)the person is not required to be registered under Division 4 of this Part, in respect of that type of fuel, as a specified air carrier, an air carrier, a specified marine carrier, a marine carrier, a specified rail carrier or a rail carrier;

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Non-application
Non-application

(4)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à une personne relativement à un type de combustible si elle est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :

(i)distributeur relativement à ce type de combustible,

(ii)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,

(iii)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,

(iv)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

b)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4)This section does not apply

(a)to a person in respect of a type of fuel if the person is, or is required to be, registered as

(i)a distributor in respect of that type of fuel,

(ii)as a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel,

(iii)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel, or

(iv)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel;

(b)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Émetteur — inscription au choix
Emitter — registration permitted

57(1)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’émetteur si, selon le cas :

a)elle est, pour l’application de la partie 2, responsable d’une installation assujettie et elle remplit les conditions suivantes :

(i)le ministre de l’Environnement lui a remis, en vertu de l’article 171, un certificat d’installation assujettie relativement à cette installation assujettie,

(ii)elle n’est pas une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, relativement à une installation ou un bien visés par règlement, à une installation ou un bien d’une catégorie réglementaire ou à une installation ou un bien qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

57(1)A person may apply to the Minister to be registered, for the purposes of this Part, as an emitter if

(a)the person is, for the purposes Part 2, a person responsible for a covered facility and the person

(i)has been issued a covered facility certificate in respect of the covered facility by the Minister of the Environment under section 171, and

(ii)is not a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions;

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, in respect of a prescribed facility or property, a facility or property of a prescribed class or a facility or property meeting prescribed conditions; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Non-application
Non-application

(2)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Utilisateur de combustible — inscription au choix
User of fuel — registration permitted

58(1)La personne qui n’est pas inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible et qui n’est pas tenue d’être inscrite à ce titre peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

a)elle utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie;

b)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

58(1)A person that is not registered as a distributor in respect of a type of fuel and is not required to be so registered may apply to the Minister to be registered, for the purposes of this Part, as a user in respect of that type of fuel if

(a)the person uses, in the ordinary course of business of the person, fuel of that type in a non-covered activity in a listed province;

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Non-application
Non-application

(2)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire
User of combustible waste — registration required

59(1)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles si, selon le cas :

a)elle brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;

b)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

c)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

59(1)A person is required to be registered, for the purposes of this Part, as a user in respect of combustible waste if

(a)the person burns combustible waste in a listed province for the purpose of producing heat or energy;

(b)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(c)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(2)La personne qui est tenue, en vertu du paragraphe (1), d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(2)A person that is required under subsection (1) to be registered as a user in respect of combustible waste must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day on which the person first burns combustible waste in a listed province for the purpose of producing heat or energy; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(3)Le présent article ne s’applique pas :

a)à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur aérien — inscription obligatoire
Air carrier — registration required

60(1)La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur aérien relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des aéronefs;

b)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :

(i)pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,

(ii)la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

60(1)A person (other than a registered emitter) that is an interjurisdictional air carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying aviation fuel is required to be registered at a particular time for the purposes of this Part

(a)unless paragraph (b) applies, as an air carrier in respect of that type of fuel if it can reasonably be expected that, during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person will be used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles will be used in aircraft; or

(b)as either a specified air carrier or an air carrier in respect of that type of fuel if

(i)during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person is used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles is used in aircraft, and

(ii)the person is a qualifying interjurisdictional air carrier in respect of that type of fuel throughout the calendar year that includes the particular time.

Transporteur aérien entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente
Qualifying interjurisdictional air carrier — previous year journeys

(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), le transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires en aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A/B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.

(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), an interjurisdictional air carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying aviation fuel is a qualifying interjurisdictional air carrier in respect of fuel of that type throughout a particular calendar year if the interjurisdictional air carrier completed journeys by aircraft in the calendar year that preceded the particular calendar year and the amount determined by the following formula is greater than, or equal to, 0.‍5:

A/B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that was used by the interjurisdictional air carrier in an excluded air journey during the preceding calendar year; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that was used by the interjurisdictional air carrier in a covered air journey or an excluded air journey during the preceding calendar year.

Transporteur aérien entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente
Qualifying interjurisdictional air carrier — no previous year journeys

(3)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), la personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A/B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien exclu;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.

(3)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), a person that is, or that can reasonably be expected to be, an interjurisdictional air carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying aviation fuel is a qualifying interjurisdictional air carrier in respect of fuel of that type throughout a particular calendar year if the person did not complete journeys by aircraft in the calendar year that preceded the particular calendar year and the amount determined by the following formula is greater than, or equal to, 0.‍5:

A/B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that can reasonably be expected to be used by the person in an excluded air journey during the particular calendar year; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that can reasonably be expected to be used by the person in a covered air journey or an excluded air journey during the particular calendar year.

Transporteur aérien — inscription obligatoire
Air carrier — registration required

(4)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie :

a)soit à titre de transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)soit à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4)A person is required to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified air carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as an air carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur aérien — inscription au choix
Air carrier — registration permitted

(5)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

a)transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)A person may apply to the Minister to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified air carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as an air carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(6)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(6)A person that is required under this section to be registered as a specified air carrier or air carrier in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day that the person first meets the conditions under subsection (1); or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(7)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(7)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur maritime — inscription obligatoire
Marine carrier — registration required

61(1)La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur maritime relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des navires;

b)transporteur maritime désignée ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :

(i)pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires,

(ii)la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

61(1)A person (other than a registered emitter) that is an interjurisdictional marine carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying marine fuel is required to be registered at a particular time for the purposes of this Part

(a)unless paragraph (b) applies, as a marine carrier in respect of that type of fuel if it can reasonably be expected that, during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person will be used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles will be used in vessels; or

(b)as either a specified marine carrier or a marine carrier in respect of that type of fuel if

(i)during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person is used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles is used in vessels, and

(ii)the person is a qualifying interjurisdictional marine carrier in respect of that type of fuel throughout the calendar year that includes the particular time.

Transporteur maritime entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente
Qualifying interjurisdictional marine carrier — previous year journeys

(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), le transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A/B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.

(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), an interjurisdictional marine carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying marine fuel is a qualifying interjurisdictional marine carrier in respect of that type of fuel throughout a particular calendar year if the interjurisdictional marine carrier completed journeys by vessel in the calendar year that preceded the particular calendar year and the amount determined by the following formula is greater than, or equal to, 0.‍5:

A/B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is used by the interjurisdictional marine carrier in an excluded marine journey during the preceding calendar year; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that is used by the interjurisdictional marine carrier in a covered marine journey or an excluded marine journey during the preceding calendar year.

Transporteur maritime entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente
Qualifying interjurisdictional marine carrier — no previous year journeys

(3)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), la personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A/B
où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime exclu;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.

(3)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(ii), a person that is, or that can reasonably be expected to be, an interjurisdictional marine carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying marine fuel is a qualifying interjurisdictional marine carrier in respect of fuel of that type throughout a particular calendar year if the person did not complete journeys by vessel in the calendar year that preceded the particular calendar year and the amount determined by the following formula is greater than, or equal to, 0.‍5:

A/B
where

A
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that can reasonably be expected to be used by the person in an excluded marine journey during the particular calendar year; and

B
is the total of all quantities, each of which is a quantity of fuel of that type that can reasonably be expected to be used by the person in a covered marine journey or an excluded marine journey during the particular calendar year.

Transporteur maritime — inscription obligatoire
Marine carrier — registration required

(4)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,

a)soit à titre de transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)soit à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(4)A person is required to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified marine carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as a marine carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur maritime — inscription au choix
Marine carrier — registration permitted

(5)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

a)transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)A person may apply to the Minister to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified marine carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as a marine carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(6)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur maritime désigné ou à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(6)A person that is required under this section to be registered as a specified marine carrier or marine carrier in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day that the person first meets the conditions under subsection (1); or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(7)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(7)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
Rail carrier — registration required

62(1)La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des locomotives :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

b)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

62(1)A person (other than a registered emitter) that is an interjurisdictional rail carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying rail fuel is required to be registered at a particular time for the purposes of this Part, if it can reasonably be expected that, during the calendar year that includes the particular time, all or substantially all of the fuel of that type used by the person will be used in vehicles and the greatest proportion of the fuel used in vehicles will be used in locomotives

(a)unless paragraph (b) applies, as a rail carrier in respect of that type of fuel; or

(b)as either a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel if the interjurisdictional rail carrier is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions.

Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
Rail carrier — registration required

(2)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,

a)soit à titre de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)soit à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)A person is required to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified rail carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as a rail carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur ferroviaire — inscription au choix
Rail carrier — registration permitted

(3)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

a)transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

b)transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)A person may apply to the Minister to be registered for the purposes of this Part

(a)as a specified rail carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met; or

(b)as a rail carrier in respect of a type of fuel if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(4)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(4)A person that is required under this section to be registered as a specified rail carrier or rail carrier in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day that the person first meets the conditions under subsection (1); or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(5)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur routier — inscription obligatoire
Road carrier — registration required

63(1)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite pour l’application de la présente partie à l’un des titres suivants :

a)distributeur relativement à ce type de combustible;

b)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

c)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

d)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

63(1)A person is required to be registered, for the purposes of this Part, as a road carrier in respect of a type of fuel that is a qualifying motive fuel if the person uses fuel of that type in a specified commercial vehicle in a listed province unless the person is, or is required to be, registered, for the purposes of this Part as

(a)a distributor in respect of that type of fuel;

(b)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel; or

(d)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel.

Transporteur routier — inscription obligatoire
Road carrier — registration required

(2)Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :

a)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)A person is required to be registered for the purposes of this Part as a road carrier in respect of a type of fuel if

(a)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Transporteur routier — inscription au choix
Road carrier — registration permitted

(3)Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :

a)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(3)A person may apply to the Minister to be registered for the purposes of this Part as a road carrier in respect of a type of fuel if

(a)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Délai
Timing of application

(4)La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

(4)A person that is required under this section to be registered as a road carrier in respect of a type of fuel must apply to the Minister for registration

(a)unless paragraph (b) applies, before the later of commencement day and the day on which the person first uses fuel of that type in a specified commercial vehicle in a listed province; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, before the prescribed time.

Non-application
Non-application

(5)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)This section does not apply

(a)to a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions; or

(b)if prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Demande d’inscription
Application for registration

64(1)Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par celui-ci.

64(1)An application for registration under this Division is to be made in prescribed form containing prescribed information and is to be filed with the Minister in prescribed manner.

Avis
Notification

(2)Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente partie et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

(2)The Minister may register any person that applies for registration and, if the Minister does so, the Minister must notify the person of the registration number assigned to the person for the purposes of this Part and of the effective date of the registration.

Annulation de l’inscription
Cancellation of registration

65(1)Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

65(1)The Minister may, after giving a person that is registered under this Division reasonable written notice, cancel a registration of the person under this Division if the Minister is satisfied that the registration is not required for the purposes of this Part.

Demande d’annulation
Request for cancellation

(2)Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et avec les renseignements qu’il détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

(2)If a person files with the Minister in prescribed manner a request, in prescribed form containing prescribed information, to have a registration of the person cancelled, the Minister must cancel the registration of the person if the Minister is satisfied that the registration is not required for the purposes of this Part.

Annulation dans les circonstances prévues par règlement
Cancellation in prescribed circumstances

(3)Le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.

(3)The Minister must cancel a registration of a person under this Division in prescribed circumstances.

Avis d’annulation
Notice of cancellation

(4)Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.

(4)If the Minister cancels a registration of a person under this Division, the Minister must notify the person of the cancellation and the effective date of the cancellation.

Annulation — distributeur
Cancellation — distributor

(5)Si une personne est inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

a)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

b)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

c)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

(5)If a person is registered as a distributor in respect of a type of fuel, the Minister must cancel that registration when registering the person as

(a)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(b)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel; or

(c)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel.

Annulation — importateur
Cancellation — importer

(6)Si une personne est inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

a)distributeur relativement à ce type de combustible;

b)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

c)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

d)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

e)émetteur;

f)utilisateur relativement à ce type de combustible.

(6)If a person is registered as an importer in respect of a type of fuel, the Minister must cancel that registration when registering the person as

(a)a distributor in respect of that type of fuel;

(b)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel;

(d)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel;

(e)an emitter; or

(f)a user in respect of that type of fuel.

Annulation — utilisateur
Cancellation — user

(7)Si une personne est inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.

(7)If a person is registered as a user in respect of a type of fuel, the Minister must cancel that registration when registering the person as a distributor in respect of that type of fuel.

Annulation — transporteur routier
Cancellation — road carrier

(8)Si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

a)distributeur relativement à ce type de combustible;

b)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

c)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

d)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

(8)If a person is registered as a road carrier in respect of a type of fuel, the Minister must cancel that registration when registering the person as

(a)a distributor in respect of that type of fuel;

(b)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel; or

(d)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel.

Annulation — transporteur
Cancellation — carrier

(9)Si une personne est inscrite, relativement à un type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, le ministre annule celle de ces inscriptions qui s’applique, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

a)transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

b)transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

c)transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

d)émetteur.

(9)If a person is registered, in respect of a type of fuel, as a specified air carrier, an air carrier, a specified marine carrier, a marine carrier, a specified rail carrier or a rail carrier, the Minister must, unless prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, cancel whichever of those registrations applies when registering the person as

(a)a specified air carrier or air carrier in respect of that type of fuel;

(b)a specified marine carrier or marine carrier in respect of that type of fuel;

(c)a specified rail carrier or rail carrier in respect of that type of fuel; or

(d)an emitter.

Garantie
Security

66(1)Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, à donner et à maintenir une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente partie.

66(1)For the purposes of this Part, the Minister may require a person that applies to be registered, or that is required to be registered, under this Division to give and maintain security, in an amount determined by the Minister and subject to any terms and conditions that the Minister may specify, for the payment of any amount that is or may become payable by the person under this Part.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(2)Si, à un moment donné, la personne mentionnée au paragraphe (1) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente partie, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (1);

B
le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (1).

(2)If, at any time, a person referred to in subsection (1) fails to give or maintain security in an amount satisfactory to the Minister, the Minister may retain as security, out of any amount that may be or may become payable under this Part to the person, an amount not exceeding the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the amount of security that would, at that time, be satisfactory to the Minister if it were given by the person in accordance with subsection (1); and

B
is the amount of security, if any, given and maintained by the person in accordance with subsection (1).

Montant réputé payé
Amount deemed paid

(3)Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (2), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1) immédiatement après ce moment.

(3)The amount retained under subsection (2) is deemed to have been paid, at the time referred to in that subsection, by the Minister to the person, and to have been given, immediately after that time, by the person as security in accordance with subsection (1).

L’inscription n’est pas un texte réglementaire
Registrations not statutory instruments

67Il est entendu qu’une inscription délivrée en application de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

67For greater certainty, a registration issued under this Part is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

sous-section B 
Périodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
SUBDIVISION B 
Reporting Periods, Returns and Requirement to Pay
Définition de trimestre civil
Definition of calendar quarter

68(1)Pour l’application du présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.

68(1)For the purposes of this section, calendar quarter means a period of three months beginning on the first day of January, April, July or October.

Périodes de déclaration
Reporting periods

(2)Pour l’application de la présente partie, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :

a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, un mois civil;

b)sauf si l’alinéa c) s’applique, si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section, un trimestre civil;

c)une période prévue par règlement si, selon le cas :

(i)elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

(2)For the purposes of this Part, a reporting period of a person is

(a)unless paragraph (b) or (c) applies, a calendar month;

(b)unless paragraph (c) applies, if the person is registered as a road carrier in respect of any type of fuel and is not otherwise registered, or required to be registered, under this Division, a calendar quarter; or

(c)a prescribed period if

(i)the person is a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, or

(ii)prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met.

Période de déclaration — inscription ou annulation
Reporting period — registration or cancellation

(3)Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :

a)la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;

b)une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin :

(i)sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le dernier jour du mois qui inclut le moment donné,

(ii)le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section.

(3)Despite subsection (2), if at a particular time the Minister registers a person, or cancels a registration of a person, under this Division

(a)the particular reporting period of the person that includes the particular time ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the person begins on the day following the day that includes the particular time and ends on the day that is

(i)unless subparagraph (ii) applies, the last day of the month that includes the particular time, or

(ii)the last day of the calendar quarter that includes the particular time if, immediately after the particular time, the person is registered as a road carrier in respect of any type of fuel and is not otherwise registered, or required to be registered, under this Division.

Production obligatoire
Filing required

69(1)Chaque personne qui est ou doit être inscrite en application de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

69(1)Every person that is registered or required to be registered under this Division must file a return with the Minister for each reporting period of the person. The return is to be filed not later than the last day of the first month after the reporting period.

Production obligatoire — personnes non inscrites
Filing required — non-registered persons

(2)Toute personne qui n’est pas inscrite, ou n’est pas tenue de l’être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

(2)Every person that is not registered and not required to be registered under this Division must file a return with the Minister for each reporting period of the person in which a charge (other than a charge under subsection 20(3)) becomes payable by the person. The return is to be filed not later than the last day of the first month after the reporting period.

Déclarations — règlements
Returns — regulations

(3)Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement doit, malgré les paragraphes (1) et (2), être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.

(3)If prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, a return for a reporting period that is a prescribed reporting period or a reporting period meeting prescribed conditions must, despite subsections (1) and (2), be filed in accordance with prescribed rules.

Production non obligatoire
Filing not required — regulations

(4)Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement n’a pas à être produite.

(4)If prescribed circumstances exist or prescribed conditions are met, a return for a reporting period that is a prescribed reporting period or a reporting period meeting prescribed conditions, despite subsections (1) and (2), is not required to be filed.

Format et contenu
Form and content

70Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 69 doit être produite en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine.

70Every return required to be filed under section 69 is to be made in prescribed form containing prescribed information and is to be filed in prescribed manner.

Redevance nette — obligation
Net charge — obligation

71(1)Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.

71(1)Every person that is required to file a return under section 69 must, in the return, determine the net charge for the reporting period of the person for which the return is required to be filed.

Calcul de la redevance nette
Determination of net charge

(2)Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :

C – D
où :

C
représente la somme des montants représentant chacun, selon le cas :

a)une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,

b)une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,

c)un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouté au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée,

D
la somme des montants représentant chacun, selon le cas :

a)un remboursement (sauf le remboursement visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée,

b)un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être déduit dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée;

B
la somme des montants représentant chacun un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée.

(2)Subject to this Part, the net charge for a particular reporting period of a person is the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the total of all amounts, each of which is the amount determined for a listed province by the formula

C − D
where

C
is the total of all amounts, each of which is

(a)a charge (other than a charge under subsection 20(3)) in respect of fuel and the listed province that becomes payable by the person in the particular reporting period,

(b)a charge in respect of combustible waste and the listed province that becomes payable by the person in the particular reporting period, or

(c)a prescribed amount, or an amount determined in prescribed manner, in respect of the listed province that is required to be added in determining the net charge for the particular reporting period of the person, and

D
is the total of all amounts, each of which is

(a)an amount of a rebate (other than a rebate under section 49 or a net charge rebate under subsection (4)) in respect of the listed province payable by the Minister in respect of a reporting period and that is claimed by the person in the return under section 69 for the particular reporting period, or

(b)a prescribed amount, or an amount determined in prescribed manner, in respect of the listed province that may be deducted in determining the net charge for the particular reporting period of the person; and

B
the total of all amounts, each of which is a positive or negative prescribed amount, or an amount determined in prescribed manner, for the particular reporting period of the person.

Obligation de payer
Requirement to pay

(3)Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.

(3)If the net charge for a reporting period of a person is a positive amount, the person must pay that amount to the Receiver General on or before the day on or before which the return for the reporting period is required to be filed.

Remboursement de la redevance nette
Net charge rebate

(4)Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l’article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre paie avec diligence le remboursement de la redevance nette après la présentation de la déclaration.

(4)If the net charge for a reporting period of a person is a negative amount, the person may claim in the return filed under section 69 for that reporting period the amount of that net charge as a net charge rebate for the reporting period payable to the person by the Minister. The Minister must pay the net charge rebate to the person with all due dispatch after the return is filed.

Restriction — remboursement de la redevance nette
Restriction — net charge rebate

(5)Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement de la redevance nette à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu’elle présente en vertu de la présente section aux fins d’inscription ont été fournis et sont exacts.

(5)The Minister is not required to pay a net charge rebate under subsection (4) to a person unless the Minister is satisfied that all information, that is contact information or that is information relating to the identification and business activities of the person, to be given by the person on any application made by the person under this Division for registration has been provided and is accurate.

Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette
Interest on net charge rebate

(6)Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.

(6)If a net charge rebate for a reporting period of a person is paid to the person under subsection (4), interest at the prescribed rate is to be paid to the person on the net charge rebate for the period beginning on the day that is 30 days after the later of the day the return in which the net charge rebate is claimed is filed with the Minister and the day following the last day of the reporting period and ending on the day the net charge rebate is paid.

Remboursement ou intérêts payés en trop
Overpayment of rebate or interest

72Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente partie auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

72If an amount is paid to, or applied to a liability of, a person as a rebate, or as interest, under this Part and the person is not entitled to the rebate or interest, as the case may be, or the amount paid or applied exceeds the rebate or interest, as the case may be, to which the person is entitled, the person must pay to the Receiver General an amount equal to the rebate, interest or excess, as the case may be, on the day the rebate, interest or excess, as the case may be, is paid to, or applied to a liability of, the person.

Montant à indiquer
Reportable amount

73(1)La personne qui est tenue, en vertu de l’article 69, de présenter une déclaration pour une de ses périodes de déclaration, doit y indiquer les montants suivants :

a)le montant calculé pour chacune des provinces assujetties qui est inclus dans le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 71(2) pour la période de déclaration de la personne;

b)le montant qui est un montant visé par règlement ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires.

73(1)A person that is required to file, under section 69, a return for a reporting period of the person, must report in that return

(a)the amount determined for each listed province that is included in the determination of A in the formula in subsection 71(2) for the reporting period of the person; and

(b)an amount that is a prescribed amount or an amount determined in prescribed manner.

Défaut de déclarer
Failure to report amounts

(2)Toute personne qui omet d’indiquer un montant visé au paragraphe (1) dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration que la personne est tenue de présenter en vertu de l’article 69, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, est passible, en plus des autres pénalités en application de la présente partie, d’une pénalité, pour chaque omission ou indication erronée, égale à 5 % de la valeur absolue de la différence entre le montant et celui des montants suivants qui est applicable :

a)si la personne a omis d’indiquer le montant dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;

b)si la personne a indiqué le montant de façon erroné, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration.

(2)In addition to any other penalty under this Part, every person that fails to report an amount referred to in subsection (1) when and as required in a return required to be filed under section 69, or that misstates such an amount in the return, is liable to a penalty, for each failure or misstatement, equal to 5% of the absolute value of the difference between the amount and

(a)if the person failed to report the amount as and when required, zero; and

(b)if the person misstated the amount, the amount that was reported by the person in the return.

SECTION 5
Divers
Division 5
Miscellaneous
Sous-section A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
SUBDIVISION A 
Trustees, Receivers and Personal Representatives
Définitions
Definitions

74(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

actif pertinent

a)Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

b)si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.‍ (relevant assets)

entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.‍ (business)

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (bankrupt)

représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon.‍ (representative)

séquestre Personne qui, selon le cas :

a)par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

b)est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

c)est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

d)est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

e)est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier.‍ (receiver)

74(1)The following definitions apply in this section.

bankrupt has the same meaning as in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act. (failli)

business includes a part of a business. (entreprise)

receiver means a person that

(a)under the authority of a debenture, bond or other debt security, of a court order or of an Act of Parliament or of the legislature of a province, is empowered to operate or manage a business or a property of another person;

(b)is appointed by a trustee under a trust deed in respect of a debt security to exercise the authority of the trustee to manage or operate a business or a property of the debtor under the debt security;

(c)is appointed by a bank or an authorized foreign bank, as those terms are defined in section 2 of the Bank Act, to act as an agent or mandatary of the bank in the exercise of the authority of the bank under subsection 426(3) of that Act in respect of property of another person;

(d)is appointed as a liquidator to liquidate the assets of a corporation or to wind up the affairs of a corporation; or

(e)is appointed as a committee, guardian, curator, tutor or mandatary in case of incapacity with the authority to manage and care for the affairs and assets of an individual who is incapable of managing those affairs and assets.

It includes a person that is appointed to exercise the authority of a creditor under a debenture, bond or other debt security to operate or manage a business or a property of another person, but, if a person is appointed to exercise the authority of a creditor under a debenture, bond or other debt security to operate or manage a business or a property of another person, it does not include that creditor. (séquestre)

relevant assets of a receiver means

(a)if the receiver’s authority relates to all the properties, businesses, affairs and assets of a person, all those properties, businesses, affairs and assets; and

(b)if the receiver’s authority relates to only part of the properties, businesses, affairs or assets of a person, that part of the properties, businesses, affairs or assets. (actif pertinent)

representative means a person, other than a trustee in bankruptcy or a receiver, that is administering, winding up, controlling or otherwise dealing with any property, business, estate or succession of another person. (représentant)

Obligations du syndic
Trustee in bankruptcy — obligations

(2)Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie en cas de faillite d’une personne :

a)le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente partie pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

(i)la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente partie après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

(ii)le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

(iii)le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

b)si le failli est inscrit en application de la section 4 de la présente partie le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;

c)la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

(i)la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

(ii)la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

d)sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente partie — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

e)sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

f)lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).

(2)For the purposes of this Part, if on a particular day a person becomes a bankrupt,

(a)the trustee in bankruptcy, and not the person, is liable for the payment of any amount (other than an amount that relates solely to activities in which the person begins to engage on or after the particular day and to which the bankruptcy does not relate) that is required to be paid by the person under this Part, during the period beginning on the day immediately after the day on which the trustee became the trustee in bankruptcy of the person and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act, except that

(i)the trustee is liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Part after the particular day in respect of reporting periods that ended on or before the particular day but only to the extent of the property of the person in possession of the trustee available to satisfy the liability,

(ii)the trustee is not liable for the payment of any amount for which a receiver is liable under subsection (3), and

(iii)the payment by the person of an amount in respect of the liability discharges the liability of the trustee to the extent of that amount;

(b)if, on the particular day the person is registered under Division 4 of this Part, the registration continues in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates as though the trustee in bankruptcy were registered under that Division in the same capacity as the person in respect of those activities and ceases to apply to the activities of the person in which the person begins to engage on or after the particular day and to which the bankruptcy does not relate;

(c)the reporting periods of the person begin and end on the day on which they would have begun and ended if the bankruptcy had not occurred, except that

(i)the reporting period of the person during which the person becomes a bankrupt ends on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates begins on the day immediately after the particular day, and

(ii)the reporting period of the person, in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates, during which the trustee in bankruptcy is discharged under the Bankruptcy and Insolvency Act ends on the day on which the discharge is granted;

(d)subject to paragraph (f), the trustee in bankruptcy must file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the activities of the person to which the bankruptcy relates for the reporting periods of the person ending in the period beginning on the day immediately after the particular day and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act and that are required under this Part to be filed by the person, as if those activities were the only activities of the person;

(e)subject to paragraph (f), if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Part to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the trustee in bankruptcy must, unless the Minister waives in writing the requirement for the trustee to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period of the person; and

(f)if there is a receiver with authority in respect of any business, property, affairs or assets of the person, the trustee in bankruptcy is not required to include in any return any information that the receiver is required under subsection (3) to include in a return.

Obligations du séquestre
Receiver’s obligations

(3)Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

a)s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

b)la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :

(i)le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

(A)réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,

(B)versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

(ii)la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,

(iii)le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

c)le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

(i)la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

(ii)la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

d)le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

e)si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

(3)For the purposes of this Part, if on a particular day a receiver is vested with authority to manage, operate, liquidate or wind up any business or property, or to manage and care for the affairs and assets, of a person,

(a)if the relevant assets of the receiver are a part and not all of the person’s businesses, properties, affairs or assets, the relevant assets of the receiver are deemed to be, throughout the period during which the receiver is acting as receiver of the person, separate from the remainder of the businesses, properties, affairs or assets of the person as though the relevant assets were businesses, properties, affairs or assets, as the case may be, of a separate person;

(b)the person and the receiver are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Part before or during the period during which the receiver is acting as receiver of the person to the extent that the amount can reasonably be considered to relate to the relevant assets of the receiver or to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person at the time the amount became payable except that

(i)the receiver is liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Part before that period only to the extent of the property of the person in possession or under the control and management of the receiver after

(A)satisfying the claims of creditors whose claims ranked, on the particular day, in priority to the claim of the Crown in respect of the amount, and

(B)paying any amounts that the receiver is required to pay to a trustee in bankruptcy of the person,

(ii)the person is not liable for the payment of any amount payable by the receiver, and

(iii)the payment by the person or the receiver of an amount in respect of the liability discharges the joint and several, or solidary, liability to the extent of that amount;

(c)the reporting periods of the person begin and end on the day on which they would have begun and ended if the vesting had not occurred, except that

(i)the reporting period of the person, in relation to the relevant assets of the receiver, during which the receiver begins to act as receiver of the person, ends on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the relevant assets begins on the day immediately after the particular day, and

(ii)the reporting period of the person, in relation to the relevant assets, during which the receiver ceases to act as receiver of the person, ends on the day on which the receiver ceases to act as receiver of the person;

(d)the receiver must file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the relevant assets of the receiver for reporting periods ending in the period during which the receiver is acting as receiver and that are required under this Part to be made by the person, as if the relevant assets were the only businesses, properties, affairs and assets of the person; and

(e)if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Part to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the receiver must, unless the Minister waives in writing the requirement for the receiver to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period that relates to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person during that reporting period.

Obligation d’obtenir un certificat
Certificates for receivers and representatives

(4)Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente partie est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :

a)les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

b)les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

(4)Every receiver and representative that controls property of another person that is required to pay any amount under this Part must, before distributing the property to any person, obtain a certificate from the Minister certifying that the following amounts have been paid or that security for the payment of them has, in accordance with this Part, been accepted by the Minister:

(a)all amounts that are payable by the other person under this Part in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period; and

(b)all amounts that are, or can reasonably be expected to become, payable under this Part by the representative or receiver in that capacity in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period.

Responsabilité
Liability for failure to obtain certificate

(5)Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

(5)Any receiver or representative that distributes property without obtaining a certificate in respect of the amounts referred to in subsection (4) is personally liable for the payment of those amounts to the extent of the value of the property so distributed.

Succession
Estate or succession of a deceased individual

75(1)Sous réserve des paragraphes 74(4) et (5) et des articles 76 et 77, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 90, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :

a)la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;

b)la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas décédée.

75(1)Subject to subsections 74(4) and (5) and sections 76 and 77, if an individual dies, this Part (other than section 90) applies as though the estate or succession of the individual were the individual and the individual had not died, except that

(a)the reporting period of the individual during which the individual died ends on the day the individual died; and

(b)a reporting period of the estate or succession begins on the day after the individual died and ends on the day the reporting period of the individual would have ended if the individual had not died.

Prorogation des délais de production
Extension

(2)Malgré les autres dispositions de la présente partie, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.

(2)Despite any other provision of this Part, if the return for the reporting period referred to in paragraph (1)‍(a) would, in the absence of this subsection, have been required to be filed earlier than the particular day that is the last day of the third month after the month in which the individual died, that return is required to be filed not later than the particular day and any amount payable under this Part in respect of that reporting period is payable to the Receiver General on the particular day.

Définitions
Definitions

76(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 77.

fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 74(1).‍ (trustee)

fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions.‍ (trust)

76(1)The following definitions apply in this section and in section 77.

trust includes the estate or succession of a deceased individual.‍ (fiducie)

trustee includes the personal representative of a deceased individual, but does not include a receiver as defined in subsection 74(1).‍ (fiduciaire)

Responsabilité du fiduciaire
Trustee’s liability

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

(2)Subject to subsection (3), each trustee of a trust is liable to satisfy every obligation imposed on the trust under this Part, whether the obligation was imposed during or before the period during which the trustee acts as trustee of the trust, but the satisfaction of an obligation of a trust by one of the trustees of the trust discharges the liability of all other trustees of the trust to satisfy that obligation.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(3)Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

a)d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente partie avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;

b)d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

(3)A trustee of a trust is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust and each of the other trustees, if any, for the payment of all amounts that are required to be paid by the trust under this Part before or during the period during which the trustee acts as trustee of the trust except that

(a)the trustee is liable for the payment of amounts that are required to be paid by the trust under this Part before the period only to the extent of the property of the trust under the control of the trustee; and

(b)the payment by the trust or the trustee of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount.

Dispense
Waiver

(4)Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

(4)The Minister may, in writing, waive the requirement for the personal representative of a deceased individual to file a return for a reporting period of the individual ending on or before the day the individual died.

Activités du fiduciaire
Activities of a trustee

(5)Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.

(5)For the purposes of this Part, if a person acts as trustee of a trust, anything done by the person in the person’s capacity as trustee of the trust is deemed to have been done by the trust and not by the person.

Distribution par une fiducie
Distribution by trust

77Pour l’application de la présente partie, la distribution à un moment donné de combustible d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une livraison du combustible effectuée par la fiducie aux personnes là où se trouve le combustible au moment donné.

77For the purposes of this Part, if a trustee of a trust distributes, at a particular time, fuel of the trust to one or more persons, the distribution of the fuel is deemed to be a delivery of the fuel by the trust to the persons at the location at which the fuel is located at the particular time.

sous-section b 
Fusion et liquidation
SUBDIVISION B 
Amalgamation and Winding-up
Fusions
Amalgamations

78(1)Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

78(1)If two or more corporations (each of which is referred to in this section as a “predecessor”) are merged or amalgamated to form one corporation (in this section referred to as the “new corporation”), otherwise than as the result of the acquisition of property of one corporation by another corporation pursuant to the purchase of the property by the other corporation or as the result of the distribution of the property to the other corporation on the winding-up of the corporation, except for prescribed purposes, the new corporation is, for the purposes of this Part, deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor.

Inscription
Registration

(2)Si l’inscription d’une personne morale fusionnante n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription d’une autre personne morale fusionnante, la personne morale issue de la fusion doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

(2)If a registration of any predecessor is not compatible under Division 4 of this Part with a registration of any other predecessor, the new corporation must apply for registration or apply for cancellation of a registration under that Division, as the case may be.

Période de déclaration
Reporting period

(3)Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :

a)la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;

b)une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.

(3)If subsection (1) applies in respect of predecessors that are merged or amalgamated at a particular time

(a)the reporting period of each predecessor that includes the particular time ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the new corporation begins on the day following the day that includes the particular time and ends on the last day of the reporting period of the new corporation, if that reporting period were determined in the absence of this subsection, that includes the particular time.

Liquidation
Winding-up

79(1)Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente partie, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.

79(1)If at a particular time a particular corporation is wound up and not less than 90% of the issued shares of each class of the capital stock of the particular corporation were, immediately before the particular time, owned by another corporation, except for prescribed purposes, the other corporation is, for the purposes of this part, deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the particular corporation.

Inscription
Registration

(2)Si l’inscription de la personne morale donnée mentionnée au paragraphe (1) n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription de l’autre personne morale mentionnée au même paragraphe, cette dernière doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

(2)If a registration of the particular corporation referred to in subsection (1) is not compatible under Division 4 of this Part with a registration of the other corporation referred to in that subsection, the other corporation must apply for registration or apply for cancellation of a registration under that Division, as the case may be.

Période de déclaration
Reporting period

(3)Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :

a)la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;

b)une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.

(3)If the other corporation referred to in subsection (1) is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the particular corporation referred to in that subsection

(a)the reporting period of the particular corporation that includes the particular time referred to in that subsection ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the other corporation begins on the day following the day that includes the particular time and ends on the last day of the reporting period of the other corporation, if that reporting period were determined in the absence of this subsection, that includes the particular time.

sous-section C 
Sociétés de personnes et coentreprises
SUBDIVISION C 
Partnerships and Joint Ventures
Sociétés de personnes
Partnerships

80(1)Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

80(1)For the purposes of this Part, anything done by a person as a member of a partnership is deemed to have been done by the partnership in the course of the partnership’s activities and not to have been done by the person.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(2)Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

a)le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

(i)l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

(ii)le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

b)les autres obligations de la société en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

(2)A partnership and each member or former member (each of which is referred to in this subsection as the “member”) of the partnership (other than a member that is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally, or solidarily, liable for

(a)the payment of all amounts that are required to be paid by the partnership under this Part before or during the period during which the member is a member of the partnership or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, after the dissolution of the partnership, except that

(i)the member is liable for the payment of amounts that become payable before the period only to the extent of the property that is regarded as property of the partnership under the relevant laws of general application in force in a province relating to partnerships, and

(ii)the payment by the partnership or by any member of the partnership of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount; and

(b)all other obligations under this Part that arose before or during that period for which the partnership is liable or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, the obligations that arose upon or as a consequence of the dissolution.

Coentreprises
Joint ventures

81(1)Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.

81(1)For the purposes of this Part, anything done by a participant in a joint venture, or by an operator of the joint venture, in the course of the activities for which the joint venture agreement was entered into are deemed to have been done by the joint venture in the course of the joint venture’s activities and not to have been done by the participant or operator.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(2)La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :

a)le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

b)les autres obligations en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).

(2)A joint venture and each participant in, or operator of, the joint venture (each of which is referred to in this subsection as the “member”) are jointly and severally, or solidarily, liable for

(a)the payment of all amounts that become payable by the joint venture under this Part before or during the period during which the member is a participant in, or operator of, the joint venture, except that the payment by the joint venture or by any member of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount; and

(b)all other obligations under this Part that arose before or during that period for which the joint venture is liable.

sous-section D 
Évitement
SUBDIVISION D 
Anti-avoidance
Définitions
Definitions

82(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

attribut lié à la redevance S’agissant des attributs liés à la redevance d’une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable.‍ (charge-related consequences)

avantage  Réduction, évitement ou report d’une redevance ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente partie.‍ (benefit)

opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements.‍ (transaction)

82(1)The following definitions apply in this section.

benefit means a reduction, an avoidance or a deferral of a charge or other amount payable by a person under this Part or an increase in a rebate or other amount payable to a person under this Part.‍ (avantage)

charge-related consequences to a person means the amount of charge, net charge, rebate, net charge rebate, or other amount payable by, or payable to, the person under this Part, or any other amount that is relevant to the purposes of computing that amount.‍ (attribut lié à la redevance)

transaction includes an arrangement or event.‍ (opération)

Disposition générale anti-évitement
General anti-avoidance provision

(2)En cas d’opération d’évitement, les attributs liés à la redevance d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

(2)If a transaction is an avoidance transaction, the charge-related consequences to a person must be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny a benefit that, but for this section, would result directly or indirectly from that transaction or from a series of transactions that include that transaction.

Opération d’évitement
Avoidance transaction

(3)L’opération d’évitement s’entend :

a)soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable;

b)soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable.

(3)An avoidance transaction means any transaction

(a)that, but for this section, would result directly or indirectly in a benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the benefit; or

(b)that is part of a series of transactions, which series, but for this section, would result directly or indirectly in a benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the benefit.

Champ d’application précisé
Provision not applicable

(4)Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

(4)For greater certainty, subsection (2) does not apply in respect of a transaction if it may reasonably be considered that the transaction would not result directly or indirectly in a misuse of the provisions of this Part or in an abuse having regard to the provisions of this Part (other than this section) read as a whole.

Attributs liés à la redevance à déterminer
Determination of charge-related consequences

(5)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage lié à la redevance qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

a)tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;

b)tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;

c)la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

d)les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.

(5)Without restricting the generality of subsection (2), in determining the charge-related consequences to a person, as is reasonable in the circumstances, in order to deny a benefit that would, but for this section, result directly or indirectly from an avoidance transaction

(a)any rebate or any deduction in net charge may be allowed or disallowed, in whole or in part;

(b)any rebate or deduction referred to in paragraph (a) may, in whole or in part, be allocated to any person;

(c)the nature of any payment or other amount may be recharacterized; and

(d)the effects that would otherwise result from the application of other provisions of this Part may be ignored.

Exception
Exception

(6)Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

(6)Despite any other provision of this Part, the charge-related consequences to any person following the application of this section must only be determined through an assessment, reassessment or additional assessment involving the application of this section.

Définitions
Definitions

83(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avantage S’entend au sens du paragraphe 82(1).‍ (benefit)

modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie.‍ (rate change)

opération S’entend au sens du paragraphe 82(1).‍ (transaction)

83(1)The following definitions apply in this section.

benefit has the meaning assigned by subsection 82(1).‍ (avantage)

rate change means any change in any rate in respect of a type of fuel, or in respect of combustible waste, for a listed province.‍ (modification de taux)

transaction has the meaning assigned by subsection 82(1).‍ (opération)

Modification de taux — opérations
Rate change — transactions

(2)Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a)une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

b)en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,

c)il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage en cause.

(2)If

(a)a transaction, or a series of transactions, involving property is made between two or more persons, all of whom are not dealing with each other at arm’s length at the time any of those transactions are made;

(b)the transaction, any of the transactions in the series of transactions or the series of transactions would in the absence of this section result directly or indirectly in a benefit to one or more of the persons involved in the transaction or series of transactions; and

(c)it may not reasonably be considered that the transaction, or the series of transactions, has been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain a benefit, arising from a rate change, for one or more of the persons involved in the transaction or series of transactions;

the amount of charge, net charge, rebate, net charge rebate or other amount payable by, or payable to, any of those persons under this Part, or any other amount that is relevant for the purposes of computing that amount must be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny the benefit to any of those persons.

Suppression de l’avantage
Denying benefit on transactions

(3)Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

(3)Despite any other provision of this Part, a benefit must only be denied under subsection (2) through an assessment, reassessment or additional assessment.

section 6
Application et exécution
Division 6
Administration and Enforcement
sous-section a 
Paiements
SUBDIVISION A 
Payments
Personne résidant au Canada
Person resident in Canada

84Pour l’application des dispositions de la présente section, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

a)la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

b)la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

c)le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

d)le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

84For the purposes of this Division, a person is deemed to be resident in Canada at any time

(a)in the case of a corporation, if the corporation is incorporated or continued in Canada and not continued elsewhere;

(b)in the case of a partnership, a joint venture, an unincorporated society, a club, an association or an organization, or a branch thereof, if the member or participant, or a majority of the members or participants, having management and control thereof is or are resident in Canada at that time;

(c)in the case of a labour union, if it is carrying on activities as such in Canada and has a local union or branch in Canada at that time; or

(d)in the case of an individual, if the individual is deemed under any of paragraphs 250(1)‍(b) to (f) of the Income Tax Act to be resident in Canada at that time.

Compensation de remboursement
Set-off of rebates

85La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l’article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

85If, at any time, a person files a return under section 69 in which the person reports an amount that is required to be paid under this Part by the person and the person claims a rebate under section 49 payable to the person under this Part at that time, in the return or in another return, or in a separate application filed under this Part with the return, the person is deemed to have paid at that time, and the Minister is deemed to have rebated at that time, an amount equal to the lesser of the amount required to be paid and the amount of the rebate.

Paiements importants
Large payments

86Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme s’élevant à 50000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :

a)une banque;

b)une caisse de crédit;

c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

86Every person that is required under this Part to pay an amount to the Receiver General must, if the amount is $50,000 or more, make the payment to the account of the Receiver General at

(a)a bank;

(b)a credit union;

(c)a corporation authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or

(d)a corporation that is authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in indebtedness on the security of mortgages on real property or hypothecs on immovables.

Sommes minimes
Small amounts owing

87(1)La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

87(1)If, at any time, the total of all unpaid amounts owing by a person to the Receiver General under this Part does not exceed $2.‍00, the amount owing by the person is deemed to be nil.

Sommes minimes
Small amounts payable

(2)Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

(2)If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Part does not exceed $2.‍00, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.

Déclarations distinctes
Authority for separate returns

88(1)La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

88(1)A person that engages in one or more activities in separate branches or divisions may file an application, in the prescribed form and manner, with the Minister for authority to file separate returns and applications for rebates under this Part in respect of a branch or division specified in the application.

Autorisation
Authorization by Minister

(2)Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

a)la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

b)des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

(2)On receipt of the application, the Minister may, in writing, authorize the person to file separate returns and applications for rebates in relation to the specified branch or division, subject to any conditions that the Minister may at any time impose, if the Minister is satisfied that

(a)the branch or division can be separately identified by reference to its location or the nature of the activities engaged in by it; and

(b)separate records, books of account and accounting systems are maintained in respect of the branch or division.

Retrait d’autorisation
Revocation of authorization

(3)Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

a)la personne lui en fait la demande par écrit;

b)la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;

c)le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;

d)le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

(3)The Minister may revoke an authorization if

(a)the person, in writing, requests the Minister to revoke the authorization;

(b)the person fails to comply with any condition imposed in respect of the authorization or any provision of this Part;

(c)the Minister is no longer satisfied that the requirements of subsection (2) in respect of the person are met; or

(d)the Minister considers that the authorization is no longer required.

Avis de retrait
Notice of revocation

(4)Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

(4)If the Minister revokes an authorization, the Minister must send a notice in writing of the revocation to the person and must specify in the notice the effective date of the revocation.

Transmission électronique
Definition of electronic filing

89(1)Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

89(1)For the purposes of this section, electronic filing means using electronic media in a manner specified in writing by the Minister.

Production par voie électronique
Electronic filing of return

(2)La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente partie et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

(2)A person that is required to file with the Minister a return under this Part, and that meets the criteria specified in writing by the Minister for the purposes of this section, may file the return by way of electronic filing.

Transmission électronique obligatoire
Mandatory filing of return by electronic transmission

(3)La personne qui, pour sa période de déclaration, est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.

(3)If a person is, in respect of a reporting period of the person, a prescribed person, a person of a prescribed class or a person meeting prescribed conditions, the person must file its return for the reporting period by way of electronic filing in the manner specified by the Minister for the person.

Présentation réputée
Deemed filing

(4)Pour l’application de la présente partie, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.

(4)For the purposes of this Part, if a person files a return by way of electronic filing, the return is deemed to be a return made in the prescribed form filed with the Minister on the day the Minister acknowledges acceptance of it.

Validation des documents
Execution of returns, etc.

90La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 89, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36, par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :

a)le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;

b)le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.

90A return (other than a return filed by way of electronic filing under section 89), certificate or other document made under this Part (other than an exemption certificate referred to in section 36) by a person that is not an individual must be signed on behalf of the person by an individual duly authorized to do so by the person or the governing body of the person and the following people are deemed to be so duly authorized,

(a)if the person is a corporation or an association or organization that has duly elected or appointed officers, the president, vice-president, secretary and treasurer, or other equivalent officers, of the person; and

(b)if the person is the estate or succession of a deceased individual, the personal representative of the estate or succession.

Prorogation
Extension of time

91(1)Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente partie.

91(1)The Minister may at any time extend, in writing, the time for filing a return or providing information under this Part.

Effet de la prorogation
Effect of extension

(2)Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :

a)la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

b)les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

c)les intérêts payables en vertu de l’article 97 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

d)les pénalités payables en vertu de l’article 123 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

(2)If the Minister extends the time within which a person must file a return or provide information under subsection (1),

(a)the return must be filed, or the information must be provided, within the time so extended;

(b)any amount payable that the person is required to report in the return must be paid within the time so extended;

(c)any interest payable under section 97 on the amount referred to in paragraph (b) must be calculated as though the amount were required to be paid on the day on which the extended time expires; and

(d)any penalty payable under section 123 in respect of the return must be calculated as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires.

Mise en demeure de produire une déclaration
Demand for return

92Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente partie visant la période précisée dans la mise en demeure.

92The Minister may, on demand sent by the Minister, require a person to file, within any reasonable time stipulated in the demand, a return under this Part for any period designated in the demand.

SOUS-SECTION B 
Personnel assurant l’exécution
SUBDIVISION B 
Administration and Officers
Fonctions du ministre
Minister’s duty

93Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente partie, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente partie.

93The Minister must administer and enforce this Part and the Commissioner may exercise the powers and perform the duties of the Minister under this Part.

Personnel
Staff

94(1)Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.

94(1)The persons that are necessary to administer and enforce this Part are to be appointed, employed or engaged in the manner authorized by law.

Fonctionnaire désigné
Delegation of powers

(2)Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente partie, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

(2)The Minister may authorize any person employed or engaged by the Canada Revenue Agency or who occupies a position of responsibility in the Canada Revenue Agency to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial power or duty of the Minister, under this Part.

Déclaration sous serment
Administration of oaths

95Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente partie, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

95Any person, if designated by the Minister for the purpose, may administer oaths and take and receive affidavits, declarations and affirmations for the purposes of or incidental to the administration or enforcement of this Part, and every person so designated has for those purposes all the powers of a commissioner for administering oaths or taking affidavits.

Enquête
Inquiry

96(1)Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente partie.

96(1)The Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, authorize any person, whether or not the person is an officer of the Canada Revenue Agency, to make any inquiry that the Minister may deem necessary with reference to anything relating to the administration or enforcement of this Part.

Nomination d’un président d’enquête
Appointment of hearing officer

(2)Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

(2)If the Minister, under subsection (1), authorizes a person to make an inquiry, the Minister must forthwith apply to the Tax Court of Canada for an order appointing a hearing officer before whom the inquiry will be held.

Pouvoirs du président d’enquête
Powers of hearing officer

(3)Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

(3)For the purposes of an inquiry authorized under subsection (1), a hearing officer appointed under subsection (2) in relation to the inquiry has all the powers conferred on a commissioner by sections 4 and 5 of the Inquiries Act and that may be conferred on a commissioner under section 11 of that Act.

Exercice des pouvoirs du président d’enquête
When powers to be exercised

(4)Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

(4)A hearing officer appointed under subsection (2) in relation to an inquiry must exercise the powers conferred on a commissioner by section 4 of the Inquiries Act in relation to any persons that the person authorized to make the inquiry considers appropriate for the conduct of the inquiry, but the hearing officer is not to exercise the power to punish any person unless, on application by the hearing officer, a judge, including a judge of a county court, certifies that the power may be exercised in the matter disclosed in the application and the applicant has given to the person in respect of whom the power is proposed to be exercised 24 hours notice of the hearing of the application, or any shorter notice that the judge considers reasonable.

Droits des témoins
Rights of witnesses

(5)Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.

(5)Any person who gives evidence in an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be represented by counsel and, on request made by the person to the Minister, to receive a transcript of that evidence.

Droits des personnes visées par une enquête
Rights of person investigated

(6)Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

(6)Any person whose affairs are investigated in the course of an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be present and to be represented by counsel throughout the inquiry unless the hearing officer appointed under subsection (2), on application by the Minister or a person giving evidence, orders otherwise in relation to the whole or any part of the inquiry, on the ground that the presence of the person and the person’s counsel, or either of them, would be prejudicial to the effective conduct of the inquiry.

SOUS-SECTION C 
Intérêts
SUBDIVISION C 
Interest
Intérêts
Compound interest on amounts not paid when required

97(1)La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

97(1)If a person fails to pay an amount to the Receiver General as and when required under this Part, the person must pay to the Receiver General interest on the amount. The interest must be compounded daily at the prescribed rate and computed for the period that begins on the first day after the day on or before which the amount was required to be paid and that ends on the day the amount is paid.

Paiement des intérêts composés
Payment of interest that is compounded

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

(2)For the purposes of subsection (1), interest that is compounded on a particular day on an unpaid amount of a person is deemed to be required to be paid by the person to the Receiver General at the end of the particular day, and, if the person has not paid the interest so computed by the end of the day after the particular day, the interest must be added to the unpaid amount at the end of the particular day.

Renonciation
Payment before specified date

(3)Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

(3)If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Part on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister must waive any interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
Compound interest on amounts owed by Her Majesty

98Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente partie envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

98Interest must be compounded daily at the prescribed rate on amounts owed under this Part by Her Majesty in right of Canada to a person and computed for the period beginning on the first day after the day on which the amount is required to be paid by Her Majesty in right of Canada and ending on the day on which the amount is paid or is applied against an amount owed by the person to Her Majesty in right of Canada.

Modification de la présente partie
Application of interest provisions if Part amended

99Il est entendu que, si la présente partie fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente partie qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

99For greater certainty, if a provision of an Act amends this Part and provides that the amendment comes into force on, or applies as of, a particular day that is before the day on which the provision is assented to, the provisions of this Part that relate to the calculation and payment of interest apply in respect of the amendment as though the provision had been assented to on the particular day.

Renonciation ou réduction — intérêts
Waiving or reducing interest

100(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente partie sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente partie pour la période, ou y renoncer.

100(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive, cancel or reduce any interest payable by the person under this Part on an amount that is required to be paid by the person under this Part in respect of the reporting period.

Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
Interest where amounts waived or reduced

(2)Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.

(2)If a person has paid an amount of interest and the Minister has waived or reduced under subsection (1) any portion of the amount, the Minister must pay interest at the prescribed rate on an amount equal to the portion of the amount that was waived or reduced beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the portion is rebate to the person.

Annulation des intérêts et pénalités
Cancellation of penalties and interest

101Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des redevances et des montants visés à l’article 72 dont elle est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 97 et des pénalités à payer en vertu de l’article 123 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

101If at any time a person pays all charges and amounts under section 72 payable by the person under this Part for a reporting period of the person and, immediately before that time, the total, for the reporting period, of all interest payable by the person under section 97 and penalties payable under section 123 is not more than $25, the Minister may cancel the total of the penalties and interest.

SOUS-SECTION D 
Loi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service
SUBDIVISION D 
Financial Administration Act and Service Fees Act
Effets refusés
Dishonoured instruments

102Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente partie sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.‍1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente partie est versé.

102For the purposes of this Part and section 155.‍1 of the Financial Administration Act, any charge that is payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Part is deemed to be an amount that is payable by the person at that time under this Part. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.‍1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Part is paid.

Loi sur les frais de service
Service Fees Act

103Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais ou autres sommes payables en vertu de la présente partie.

103For greater certainty, the Service Fees Act does not apply to any charge or other amount payable under this Part.

SOUS-SECTION E 
Registres et renseignements
SUBDIVISION E 
Records and Information
Obligation de tenir des registres
Keeping records

104(1)La personne qui paie ou est tenue de payer une redevance, la personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente partie.

104(1)Every person that pays or is required to pay a charge, every person that is required under this Part to file a return and every person that makes an application for a rebate must keep all records that are necessary to enable the determination of the person’s liabilities and obligations under this Part or the amount of any rebate to which the person is entitled under this Part and whether the person has complied with this Part.

Forme et contenu
Minister may specify information

(2)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

(2)The Minister may specify the form a record is to take and any information that the record must contain.

Langue et lieu de conservation
Language and location of record

(3)Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

(3)Unless otherwise authorized by the Minister, a record must be kept in Canada in English or in French.

Registres électroniques
Electronic records

(4)Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente partie, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

(4)Every person required under this Part to keep a record that does so electronically must ensure that all equipment and software necessary to make the record intelligible are available during the retention period required for the record.

Dispense
Exemptions

(5)Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).

(5)The Minister may, on any terms and conditions that are acceptable to the Minister, exempt a person or a class of persons from the requirement in subsection (4).

Registres insuffisants
Inadequate records

(6)Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente partie tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

(6)If a person fails to keep adequate records for the purposes of this Part, the Minister may, in writing, require the person to keep any records that the Minister may specify, and the person must keep the records specified by the Minister.

Durée de conservation
General period for retention

(7)La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

(7)Every person that is required to keep records must retain them until the expiry of six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed.

Opposition ou appel
Objection or appeal

(8)La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente partie doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

(8)If a person that is required under this Part to keep records serves a notice of objection or is a party to an appeal or reference under this Part, the person must retain every record that pertains to the subject-matter of the objection, appeal or reference until the objection, appeal or reference is finally disposed of.

Mise en demeure
Demand by Minister

(9)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente partie conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente partie. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

(9)If the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration or enforcement of this Part, the Minister may, by a demand served personally or confirmed delivery service, require any person required under this Part to keep records to retain those records for any period that is specified in the demand, and the person must comply with the demand.

Autorisation de se départir des registres
Permission for earlier disposal

(10)Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

(10)A person that is required under this Part to keep records may dispose of them before the expiry of the period during which they are required to be kept if written permission for their disposal is given by the Minister.

Télévirement
Electronic funds transfer

105Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.

105For greater certainty, information obtained by the Minister under Part XV.‍1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Part.

Obligation de produire des renseignements ou registres
Requirement to provide information or record

106(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

106(1)Despite any other provision of this Part, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, by a notice served personally or by confirmed delivery service, require a person resident in Canada or a person that is not resident in Canada but that is engaged in activities in Canada to provide any information or record.

Personnes non désignées nommément
Unnamed persons

(2)Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

(2)The Minister must not impose on any person (in this section referred to as a “third party”) a requirement to provide information or any record relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection (3).

Autorisation judiciaire
Judicial authorization

(3)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a)cette personne ou ce groupe est identifiable;

b)la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente partie.

(3)A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this subsection referred to as the “group”) if the judge is satisfied by information on oath that

(a)the person or group is ascertainable; and

(b)the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any obligation under this Part.

Définitions
Definitions

107(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (court of appeal)

entité gouvernementale

a)Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

b)municipalité;

c)gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

d)personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

(i)Sa Majesté du chef du Canada,

(ii)Sa Majesté du chef d’une province,

(iii)une municipalité,

(iv)une personne morale visée au présent alinéa;

e)conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.‍ (government entity)

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.‍ (official)

municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation.‍ (municipality)

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de la présente partie.‍ (business number) 

personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente partie.‍ (authorized person)

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

a)est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

b)est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (6)b). (confidential information)

représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.‍ (representative)

107(1)The following definitions apply in this section.

authorized person means a person who is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Part.‍ (personne autorisée)

business number means the number (other than a Social Insurance Number) used by the Minister to identify a person registered for the purposes of this Part. (numéro d’entreprise)

confidential information means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is

(a)obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or

(b)prepared from information referred to in paragraph (a),

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (13) and (15) to a representative of a government entity that is not an official, includes only the information described in paragraph (6)‍(b).‍ (renseignement confidentiel)

court of appeal has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code.‍ (cour d’appel)

government entity means

(a)a department or agency of the government of Canada or of a province;

(b)a municipality;

(c)an aboriginal government as defined in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act;

(d)a corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) of the capital stock of which are owned by one or more persons each of which is

(i)Her Majesty in right of Canada,

(ii)Her Majesty in right of a province,

(iii)a municipality, or

(iv)a corporation described in this paragraph; or

(e)a board or commission, established by Her Majesty in right of Canada or a province, that performs an administrative or regulatory function of government, or by a municipality, that performs an administrative or regulatory function of a municipality.‍ (entité gouvernementale)

municipality means an incorporated city, town, village, metropolitan authority, township, district, county or rural municipality or other incorporated municipal body however designated.‍ (municipalité)

official means a person that is employed in the service of, that occupies a position of responsibility in the service of, or that is engaged by or on behalf of Her Majesty in right of Canada or a province, or a person that was formerly so employed, that formerly occupied such a position or that formerly was so engaged.‍ (fonctionnaire)

representative of a government entity means a person that is employed in the service of, that occupies a position of responsibility in the service of, or that is engaged by or on behalf of, a government entity, and includes, for the purposes of subsections (2), (3), (13) and (15), a person that was formerly so employed, that formerly occupied such a position or that formerly was so engaged.‍ (représentant)

Communication de renseignements
Provision of confidential information

(2)Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

a)de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

b)de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

c)d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

(2)Except as authorized under this section, an official or other representative of a government entity must not knowingly

(a)provide, or allow to be provided, to any person any confidential information;

(b)allow any person to have access to any confidential information; or

(c)use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Act.

Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
Confidential information evidence not compellable

(3)Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

(3)Despite any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity is required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.

Communication de renseignements en cours de procédures
Communications — proceedings have been commenced

(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

a)ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.

(4)Subsections (2) and (3) do not apply in respect of

(a)criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

(b)any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the payment of a duty or tax.

Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel
Authorized provision of confidential information

(5)Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

(5)The Minister may provide appropriate persons with any confidential information that may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the life, health or safety of an individual or to the environment in Canada or any other country.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure of confidential information

(6)Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

a)à un fonctionnaire du ministère de l’Environnement, mais uniquement pour l’application de la partie 2 ou en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

b)à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est visé à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables indiquées à ce paragraphe.

(6)An official may provide any confidential information

(a)to an official of the Department of the Environment solely for the purposes of Part 2 or the formulation or evaluation of greenhouse gas pollution pricing policy; or

(b)to a person identified in subsection 211(6) of the Excise Act, 2001, but only to the extent that the information is described in that subsection and solely for the applicable purposes identified in that subsection.

Restriction — partage des renseignements
Restrictions on information sharing

(7)Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (6)b) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

(7)No information may be provided to a representative of a government entity under paragraph (6)‍(b) in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity unless the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.

Communication au public
Public disclosure

(8)Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

(8)The Minister may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the Minister, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number.

Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
Public disclosure by representative of government entity

(9)Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

a)ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa 6b);

b)l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

(9)A representative of a government entity may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number, if

(a)a representative of the government entity was provided with that information pursuant to paragraph (6)‍(b); and

(b)the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.

Infractions graves
Serious offences

(10)Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.‍4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

(10)An official may provide information to a law enforcement officer of an appropriate police organization in the circumstances described in subsection 211(6.‍4) of the Excise Act, 2001.

Menaces à la sécurité
Threats to security

(11)Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.‍5) de la Loi de 2001 sur l’accise.

(11)An official may provide information to the head, or their delegate, of a recipient Government of Canada institution listed in Schedule 3 to the Security of Canada Information Sharing Act in the circumstances described in subsection 211(6.‍5) of the Excise Act, 2001.

Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement
Measures to prevent unauthorized use or disclosure

(12)La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

a)la tenue d’une audience à huis clos;

b)la non-publication du renseignement;

c)la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

d)la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(12)The person presiding at a legal proceeding relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person may order any measures that are necessary to ensure that confidential information is not used or provided to any person for any purpose not relating to that proceeding, including

(a)holding a hearing in camera;

(b)banning the publication of the information;

(c)concealing the identity of the person to whom the information relates; and

(d)sealing the records of the proceeding.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure to person or on consent

(13)Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

a)à la personne en cause;

b)à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

(13)An official or other representative of a government entity may provide confidential information relating to a person

(a)to that person; and

(b)with the consent of that person, to any other person.

Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise
Confirmation of registration and business number

(14)Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :

a)la personne est inscrite en application de la section 4 de la présente partie;

b)le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.

(14)On being provided by any person with information specified by the Minister sufficient to identify a single person and a number, an official may confirm or deny that the following statements are both true:

(a)the identified person is registered under Division 4 of this Part; and

(b)the number is the business number of the identified person.

Appel d’une ordonnance ou d’une directive
Appeal from order or direction

(15)Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

a)la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

b)la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(15)An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official or other representative of a government entity to give or produce evidence relating to any confidential information may, by notice served on all interested parties, be appealed forthwith by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to

(a)the court of appeal of the province in which the order or direction is made, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of the province, whether that court or tribunal is exercising a jurisdiction conferred by the laws of Canada; or

(b)the Federal Court of Appeal, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of Canada.

Décision d’appel
Disposition of appeal

(16)La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).

(16)The court to which an appeal is taken under subsection (15) may allow the appeal and quash the order or direction appealed from or may dismiss the appeal, and the rules of practice and procedure from time to time governing appeals to the courts must apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an appeal instituted under subsection (15).

Sursis
Stay

(17)L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

(17)An appeal instituted under subsection (15) must stay the operation of the order or direction appealed from until judgment is pronounced.

SOUS-SECTION F 
Cotisations
SUBDIVISION F 
Assessments
Cotisation
Assessment

108(1)Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la redevance ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente partie et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

108(1)The Minister may assess a person for any charge or other amount payable by the person under this Part and may, despite any previous assessment covering, in whole or in part, the same matter, vary the assessment, reassess the person assessed or make any additional assessments that the circumstances require.

Obligation inchangée
Liability not affected

(2)L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente partie.

(2)The liability of a person to pay an amount under this Part is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.

Ministre non lié
Minister not bound

(3)Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.

(3)The Minister is not bound by any return, application or information provided by or on behalf of any person and may make an assessment despite any return, application or information provided or not provided.

Remboursement sur nouvelle cotisation
Rebate on reassessment

(4)Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 98, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.

(4)If a person has paid an amount assessed under this section and the amount paid exceeds the amount determined on reassessment to have been payable by the person, the Minister must provide a rebate to the person equal to the excess and, for the purpose of section 98, the rebate is deemed to have been required to be paid on the day on which the amount was paid to the Minister together with interest on the excess at the prescribed rate for the period beginning on the day the amount was paid by the person and ending on the day the rebate is paid.

Détermination des remboursements
Determination of rebates

(5)Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente partie à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

(5)In making an assessment, the Minister may take into account any rebate payable to the person being assessed under this Part. If the Minister does so, the person is deemed to have applied for the rebate under this Part on the day the notice of assessment is sent.

Intérêts sur montants annulés
Interest on cancelled amounts

(6)Malgré le paragraphe (4), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 100 ou 125, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.

(6)Despite subsection (4), if a person has paid an amount of interest or penalty and the Minister waives or cancels that amount under section 100 or 125, the Minister must rebate the amount to the person, together with interest on the amount at the prescribed rate for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that section and ending on the day on which the rebate is paid.

Restriction
Restriction on rebates

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été produites au ministre.

(7)An amount under this section must not be rebated to a person at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act have been filed with the Minister.

Détermination du remboursement
Assessment of rebate

109(1)Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente partie, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

109(1)On receipt of an application made by a person for a rebate under this Part, the Minister must, without delay, consider the application and assess the amount of the rebate, if any, payable to the person.

Nouvelle cotisation
Reassessment

(2)Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

(2)The Minister may reassess or make an additional assessment of the amount of a rebate despite any previous assessment of the amount of the rebate.

Détermination d’un montant remboursé en trop
Assessment of overpayment of rebate

(3)Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article 72 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

(3)The Minister may assess, reassess or make an additional assessment of an amount payable by a person under section 72 despite any previous assessment of the amount.

Paiement
Payment

(4)Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

(4)If, on assessment under this section, the Minister determines that a rebate is payable to a person, the Minister must pay the rebate to the person.

Restriction
Restriction

(5)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées au ministre.

(5)An amount under this section must not be rebated to a person at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act have been filed with the Minister.

Intérêts
Interest

(6)Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux réglementaire calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.

(6)If a rebate under this section is paid to a person, the Minister must pay interest at the prescribed rate to the person on the rebate for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the application for the rebate is filed with the Minister and ending on the day on which the rebate is paid.

Avis de cotisation
Notice of assessment

110(1)Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente partie, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

110(1)After making an assessment under this Part, the Minister must send to the person assessed a notice of the assessment.

Paiement du solde
Payment of remainder

(2)Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être versée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

(2)If the Minister has assessed a person for an amount, any portion of that amount then remaining unpaid is payable to the Receiver General as of the date of the notice of assessment.

Prescription des cotisations
Limitation period for assessments

111(1)Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la redevance ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.

111(1)Subject to subsections (3) to (7) and (10), no assessment in respect of any charge or other amount payable by a person under this Part must be made more than four years after it became payable by the person under this Part.

Période de cotisation — demande de remboursement
Period for assessment of rebate

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 109(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 109 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 109(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d’un remboursement ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente partie.

(2)Subject to subsections (3) to (7) and (10), an assessment under subsection 109(1) of the amount of a rebate may be made at any time, but a reassessment or additional assessment under section 109 or an assessment under subsection 109(3) in respect of an amount paid or applied as a rebate or of an amount paid or applied as interest in respect of an amount paid or applied as a rebate is not to be made more than four years after the day the application for the rebate was filed in accordance with this Part.

Exception — opposition ou appel
Exception — objection or appeal

(3)Une cotisation concernant la redevance ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle redevance ou somme peut être établie, à un moment donné :

a)en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

b)avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;

c)pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

(3)A variation of an assessment, or a reassessment, in respect of any charge or other amount payable under this Part by a person may be made at any time if the variation or reassessment is made

(a)to give effect to a decision on an objection or appeal;

(b)with the written consent of an appellant to dispose of an appeal; or

(c)to give effect to an alternative basis or argument advanced by the Minister under subsection (7).

Exception — négligence ou fraude
Exception — neglect or fraud

(4)Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation, a relativement à l’objet de la cotisation :

a)fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

b)commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente partie.

(4)An assessment in respect of any matter may be made at any time if the person to be assessed has, in respect of that matter,

(a)made a misrepresentation that is attributable to their neglect, carelessness or wilful default; or

(b)committed fraud with respect to a return or an application for a rebate filed under this Part.

Exception — erreur sur la période de déclaration
Exception — other period

(5)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la redevance à payer ou de la redevance nette à payer pour une période de déclaration, un montant qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l’autre période.

(5)If, in making an assessment, the Minister determines that a person has paid in respect of any matter an amount as or on account of a charge, or net charge, payable for a particular reporting period of the person that was in fact payable for another reporting period of the person, the Minister may at any time make an assessment for that other period in respect of that matter.

Exception — ajustement à un remboursement
Exception — adjustment to rebate

(6)Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit la redevance ou la redevance nette payable par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction de la redevance sur le remboursement.

(6)If the result of a reassessment on an objection to, or a decision on an appeal from, an assessment is to reduce the amount of a charge, or net charge, payable by a person and, by reason of the reduction, any rebate claimed by the person for a reporting period, or in an application for a rebate, should be reduced, the Minister may at any time assess or reassess that reporting period or that application for rebate, as the case may be, only for the purpose of taking the reduction of charge into account in respect of the rebate.

Nouveau fondement ou nouvel argument
Alternative basis or argument

(7)Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente partie, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente partie :

a)d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

b)d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

(7)The Minister may advance an alternative basis or argument in support of an assessment of a person, or in support of all or any portion of the total amount determined on assessment to be payable by a person under this Part, at any time after the period otherwise limited by subsection (1) or (2) for making the assessment unless, on an appeal under this Part,

(a)there is relevant evidence that the person is no longer able to adduce without leave of the court; and

(b)it is not appropriate in the circumstances for the court to order that the evidence be adduced.

Restriction
Limitation

(8)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

(8)If a reassessment of a person is made that gives effect to an alternative basis or argument advanced by the Minister under subsection (7) in support of a particular assessment of the person, the Minister is not to reassess for an amount that is greater than the total amount of the particular assessment.

Exception
Exception

(9)Le paragraphe (8) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

(9)Subsection (8) does not apply to any portion of an amount determined on reassessment that the Minister would be entitled to reassess under this Part at any time after the period otherwise limited by subsection (1) or (2) for making the reassessment if this Part were read without reference to subsection (7).

Exception — renonciation
Exception — waiver

(10)Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les 180 jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

(10)An assessment in respect of any matter specified in a waiver filed under subsection (11) may be made at any time within the period specified in the waiver unless the waiver has been revoked under subsection (12), in which case an assessment may be made at any time during the 180 days that the waiver remains in effect.

Présentation de la renonciation
Filing waiver

(11)Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

(11)Any person may, within the time otherwise limited by subsection (1) or (2) for an assessment, waive the application of subsection (1) or (2) by filing with the Minister a waiver in the prescribed form specifying the period for which, and the matter in respect of which, the person waives the application of that subsection.

Révocation de la renonciation
Revoking waiver

(12)La renonciation est révocable à 180 jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

(12)Any person that has filed a waiver may revoke it by filing with the Minister a notice of revocation of the waiver in the prescribed form and manner. The waiver remains in effect for 180 days after the day on which the notice is filed.

Paiement d’un remboursement et autre montant
Payment of rebates and other amounts

112Sous réserve de l’article 165, un remboursement ou autre montant autorisé à être payé en vertu de la présente partie peut être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu’il juge appropriées.

112Subject to section 165, a rebate or other amount authorized to be paid under this Part may be paid out of the Consolidated Revenue Fund at the time and in the manner that the Minister considers appropriate.

SOUS-SECTION G 
Opposition aux cotisations
SUBDIVISION G 
Objections to Assessment
Opposition à la cotisation
Objection to assessment

113(1)La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

113(1)Any person that has been assessed and that objects to the assessment may, within 90 days after the date of the notice of the assessment, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

Question à trancher
Issue to be decided

(2)L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

a)une description suffisante;

b)le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

c)les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(2)A notice of objection must

(a)reasonably describe each issue to be decided;

(b)specify in respect of each issue the relief sought, expressed as the change in any amount that is relevant for the purposes of the assessment; and

(c)provide the facts and reasons relied on by the person in respect of each issue.

Observation tardive
Late compliance

(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

(3)Despite subsection (2), if a notice of objection does not include the information required under paragraph (2)‍(b) or (c) in respect of an issue to be decided that is described in the notice, the Minister may, in writing, request the person to provide the information, and that paragraph is deemed to be complied with in respect of the issue if, within 60 days after the day on which the request is made, the person submits the information in writing to the Minister.

Restrictions touchant les oppositions
Limitation on objections

(4)Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

a)seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

b)seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

(4)Despite subsection (1), if a person has filed a notice of objection to an assessment (in this subsection referred to as the “earlier assessment”) and the Minister makes a particular assessment under subsection (8) as a result of the notice of objection, unless the earlier assessment was made in accordance with an order of a court vacating, varying or restoring an assessment or referring an assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment, the person may object to the particular assessment in respect of an issue

(a)only if the person complied with subsection (2) in the notice with respect to that issue; and

(b)only with respect to the relief sought in respect of that issue as specified by the person in the notice.

Application du paragraphe (4)
Application — subsection (4)

(5)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

(5)Subsection (4) does not limit the right of the person to object to the particular assessment in respect of an issue that was part of the particular assessment and not part of the earlier assessment.

Restriction
Limitation on objections

(6)Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

(6)Despite subsection (1), no objection may be made by a person in respect of an issue for which the right of objection has been waived in writing by the person.

Acceptation de l’opposition
Acceptance of objection

(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

(7)The Minister may accept a notice of objection even though it was not filed in the prescribed form and manner.

Examen de l’opposition
Consideration of objection

(8)Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

(8)On receipt of a notice of objection, the Minister must, without delay, reconsider the assessment and vacate or confirm it or make a reassessment.

Renonciation au nouvel examen
Waiving reconsideration

(9)Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

(9)If, in a notice of objection, a person that wishes to appeal directly to the Tax Court of Canada requests the Minister not to reconsider the assessment objected to, the Minister may confirm the assessment without reconsideration.

Avis de décision
Notice of decision

(10)Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

(10)After reconsidering an assessment under subsection (8) or confirming an assessment under subsection (9), the Minister must notify the person objecting to the assessment of the Minister’s decision in writing.

Prorogation du délai par le ministre
Extension of time by Minister

114(1)Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 113 dans le délai imparti en application de la présente partie lui présente une demande à cet effet.

114(1)If no objection to an assessment is filed under section 113 within the time limited under this Part, a person may make an application to the Minister to extend the time for filing a notice of objection and the Minister may grant the application.

Contenu de la demande
Contents of application

(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente partie.

(2)An application must set out the reasons why the notice of objection was not filed within the time limited under this Part for doing so.

Modalités
How application made

(3)La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.

(3)An application must be made by delivering or mailing, to the Assistant Commissioner of the Appeals Branch of the Canada Revenue Agency, the application accompanied by a copy of the notice of objection.

Demande non conforme
Defect in application

(4)Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

(4)The Minister may accept an application even though it was not made in accordance with subsection (3).

Obligations du ministre
Duties of Minister

(5)Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

(5)On receipt of an application, the Minister must, without delay, consider the application and grant or refuse it, and must notify the person of the decision in writing.

Date de production de l’avis d’opposition
Date of objection if application granted

(6)S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

(6)If an application is granted, the notice of objection is deemed to have been filed on the day of the decision of the Minister.

Conditions d’acceptation de la demande
Conditions — grant of application

(7)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’opposition imparti en application de la présente partie, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

(7)An application must not be granted under this section unless

(a)the application is made within one year after the expiry of the time limited under this Part for objecting; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited under this Part for objecting, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in their name, or

(B)had a bona fide intention to object to the assessment,

(ii)given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted it to be made.

SOUS-SECTION H 
Appel
SUBDIVISION H 
Appeal
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
Extension of time by Tax Court of Canada

115(1)La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 114 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a)le rejet de la demande par le ministre;

b)l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

115(1)A person that has made an application under section 114 may apply to the Tax Court of Canada to have the application granted after either

(a)the Minister has refused the application; or

(b)90 days have elapsed after the day on which the application was made and the Minister has not notified the person of the Minister’s decision.

Irrecevabilité
When application may not be made

(2)La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 114(5).

(2)No application may be made after the expiry of 30 days after the day on which the decision referred to in subsection 114(5) was sent to the person.

Modalités
How application made

(3)La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 114(3).

(3)An application must be made by filing in the Registry of the Tax Court of Canada, in accordance with the Tax Court of Canada Act, three copies of the documents delivered or mailed under subsection 114(3).

Copie au commissaire
Copy to the Commissioner

(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

(4)The Tax Court of Canada must send a copy of the application to the Commissioner.

Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
Powers of Tax Court of Canada

(5)La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

(5)The Tax Court of Canada may dispose of an application by dismissing or granting it and, in granting it, the Court may impose any terms that it considers just or order that the notice of objection be deemed to be a valid objection as of the date of the order.

Conditions d’acceptation de la demande
When application to be granted

(6)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande prévue au paragraphe 114(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’opposition imparti en application de la présente partie, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)la demande prévue au paragraphe 114(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

(6)An application must not be granted under this section unless

(a)the application under subsection 114(1) was made within one year after the expiry of the time limited under this Part for objecting; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited under this Part for objecting, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in their name, or

(B)had a bona fide intention to object to the assessment,

(ii)given the reasons set out in the application under this section and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application under subsection 114(1) was made as soon as circumstances permitted it to be made.

Appel
Appeal to Tax Court of Canada

116(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

a)la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b)un délai de 180 jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

116(1)Subject to subsection (2), a person that has filed a notice of objection to an assessment may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or a reassessment made after

(a)the Minister has confirmed the assessment or has reassessed; or

(b)180 days have elapsed after the day on which the notice of objection was filed and the Minister has not notified the person that the Minister has vacated or confirmed the assessment or has reassessed.

Aucun appel
No appeal

(2)Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 113(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

(2)No appeal under subsection (1) may be instituted after the expiry of 90 days after the day on which notice that the Minister has reassessed or confirmed the assessment is sent to the person under subsection 113(10).

Modification de l’appel
Amendment of appeal

(3)La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

(3)The Tax Court of Canada may, on any terms that it sees fit, authorize a person that has instituted an appeal in respect of a matter to amend the appeal to include any further assessment in respect of the matter that the person is entitled under this section to appeal.

Prorogation du délai d’appel
Extension of time to appeal

117(1)La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 116 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

117(1)If no appeal to the Tax Court of Canada under section 116 has been instituted within the time limited by that section for doing so, a person may make an application to the Tax Court of Canada for an order extending the time within which an appeal may be instituted, and the Court may make an order extending the time for appealing and may impose any terms that it considers just.

Contenu de la demande
Contents of application

(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 116.

(2)An application must set out the reasons why the appeal was not instituted within the time limited under section 116 for doing so.

Modalités
How application made

(3)La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

(3)An application must be made by filing in the Registry of the Tax Court of Canada, in accordance with the Tax Court of Canada Act, three copies of the application together with three copies of the notice of appeal.

Copie au sous-procureur général du Canada
Copy to Deputy Attorney General of Canada

(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

(4)The Tax Court of Canada must send a copy of the application to the office of the Deputy Attorney General of Canada.

Conditions d’acceptation de la demande
When order to be made

(5)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 116;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 116, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

(iv)l’appel est raisonnablement fondé.

(5)An order must not be made under this section unless

(a)the application is made within one year after the expiry of the time limited under section 116 for appealing; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited under section 116 for appealing, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in their name, or

(B)had a bona fide intention to appeal,

(ii)given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application,

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted it to be made, and

(iv)there are reasonable grounds for the appeal.

Restriction touchant les appels
Limitation on appeals to the Tax Court of Canada

118(1)Malgré l’article 116, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

a)une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 113(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

b)une question visée au paragraphe 113(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

118(1)Despite section 116, if a person has filed a notice of objection to an assessment, the person may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated, or a reassessment made, only with respect to

(a)an issue in respect of which the person has complied with subsection 113(2) in the notice and the relief sought in respect of the issue as specified by the person in the notice; or

(b)an issue described in subsection 113(5) if the person was not required to file a notice of objection to the assessment that gave rise to the issue.

Restriction — renonciation
No appeal if waiver

(2)Malgré l’article 116, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

(2)Despite section 116, a person may not appeal to the Tax Court of Canada to have an assessment vacated or varied in respect of an issue for which the right of objection or appeal has been waived in writing by the person.

Modalités de l’appel
Institution of appeals

119Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente partie est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

119An appeal to the Tax Court of Canada under this Part must be instituted in accordance with the Tax Court of Canada Act.

Règlement d’appel
Disposition of appeal

120La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

120The Tax Court of Canada may dispose of an appeal from an assessment by

(a)dismissing it; or

(b)allowing it and

(i)vacating the assessment, or

(ii)referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment.

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
References to Tax Court of Canada

121(1)La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

121(1)If the Minister and another person agree in writing that a question arising under this Part, in respect of any assessment or proposed assessment of the person, should be determined by the Tax Court of Canada, that question must be determined by that Court.

Exclusion du délai d’examen
Time during consideration not to count

(2)La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

a)le délai de quatre ans prévu au paragraphe 111(1);

b)le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 113;

c)le délai d’appel en vertu de l’article 116.

(2)For the purpose of making an assessment of a person that agreed in writing to the determination of a question, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the time between the day on which proceedings are instituted in the Tax Court of Canada to have a question determined and the day on which the question is finally determined must not be counted in the computation of

(a)the four-year period referred to in subsection 111(1);

(b)the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 113; or

(c)the period within which an appeal may be instituted under section 116.

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
Reference of common questions to Tax Court of Canada

122(1)Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.

122(1)If the Minister is of the opinion that a question arising out of one and the same transaction or occurrence or series of transactions or occurrences is common to assessments or proposed assessments in respect of two or more persons, the Minister may apply to the Tax Court of Canada for a determination of the question.

Contenu de la demande
Contents of application

(2)La demande doit comporter les renseignements suivants :

a)la question sur laquelle le ministre demande une décision;

b)le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

c)les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

(2)An application must set out

(a)the question in respect of which the Minister requests a determination;

(b)the names of the persons that the Minister seeks to have bound by the determination; and

(c)the facts and reasons on which the Minister relies and on which the Minister based or intends to base assessments of each person named in the application.

Signification
Service

(3)Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

(3)A copy of the application must be served by the Minister on each of the persons named in it and on any other person that, in the opinion of the Tax Court of Canada, is likely to be affected by the determination of the question.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt
Determination by Tax Court of Canada of question

(4)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

a)si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

b)si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

(4)If the Tax Court of Canada is satisfied that a determination of a question set out in an application will affect assessments or proposed assessments in respect of two or more persons that have been served with a copy of the application and that are named in an order of the Tax Court of Canada under this subsection, it may

(a)if none of the persons named in the order has appealed from such an assessment, proceed to determine the question in any manner that it considers appropriate; or

(b)if one or more of the persons named in the order has or have appealed, make any order that it considers appropriate joining a party or parties to that appeal or those appeals and proceed to determine the question.

Décision définitive
Determination final and conclusive

(5)Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour en vertu du paragraphe (4).

(5)Subject to subsection (6), if a question set out in an application is determined by the Tax Court of Canada, the determination is final and conclusive for the purposes of any assessments of persons named by the Court under subsection (4).

Appel
Appeal

(6)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente partie, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

(6)If a question set out in an application is determined by the Tax Court of Canada, the Minister or any of the persons that have been served with a copy of the application and that are named in an order of the Court under subsection (4) may, in accordance with the provisions of this Part, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from or applications for judicial review of decisions of the Tax Court of Canada, appeal from the determination.

Parties à un appel
Parties to appeal

(7)Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

(7)The parties that are bound by a determination are parties to any appeal from the determination.

Exclusion du délai d’examen
Time during consideration not counted

(8)La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

a)le délai de quatre ans prévu au paragraphe 111(1);

b)le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 113;

c)le délai d’appel en vertu de l’article 116.

(8)For the purpose of making an assessment of a person, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the periods described in subsection (9) must not be counted in the computation of

(a)the four-year period referred to in subsection 111(1);

(b)the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 113; or

(c)the period within which an appeal may be instituted under section 116.

Période exclue
Excluded periods

(9)Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

a)dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

b)dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

(9)The period that is not to be counted in the computation of the periods described in paragraphs (8)‍(a) to (c) is the time between the day on which an application that is made under this section is served on a person under subsection (3) and

(a)in the case of a person named in an order of the Tax Court of Canada under subsection (4), the day on which the determination becomes final and conclusive and not subject to any appeal; or

(b)in the case of any other person, the day on which the person is served with a notice that the person has not been named in an order of the Tax Court of Canada under subsection (4).

sous-section I 
Pénalités
SUBDIVISION I 
Penalties
Défaut de produire une déclaration
Failure to file a return when required

123Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie, est tenu de payer une pénalité égale au total des montants suivants :

a)le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à payer pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

b)le produit du quart du montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

123Every person that fails to file a return for a reporting period as and when required under this Part is liable to pay a penalty equal to the sum of

(a)an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and

(b)the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.

Défaut de produire par voie électronique
Failure to file by electronic transmission

124Quiconque ne produit pas de déclaration en application de la présente partie pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 89(3) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

124In addition to any other penalty under this Part, every person that fails to file a return under this Part for a reporting period as required by subsection 89(3) is liable to pay a penalty equal to an amount determined in prescribed manner.

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
Waiving or cancelling penalties

125(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

125(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty under this Part payable by the person in respect of the reporting period.

Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé
Interest if amount waived or cancelled

(2)Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.

(2)If a person has paid an amount of penalty and the Minister waives or cancels that amount under subsection (1), the Minister must pay interest on the amount paid by the person beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the amount is rebated to the person.

Défaut de s’inscrire
Failure to register

126Quiconque doit s’inscrire en application de la section 4 de la présente partie et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2000 $.

126Every person that is required to be registered under Division 4 of this Part but does not apply for registration under that Division as and when required is liable to pay a penalty of $2,000.

Pénalité générale
General penalty

127Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 250 $.

127Every person that fails to comply with any provision of this Part for which no other penalty is specified is liable to pay a penalty of $250.

Défaut de donner suite à une mise en demeure
Failure to answer demand

128Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 92 est passible d’une pénalité de 500 $.

128Every person that fails to file a return as and when required under a demand issued under section 92 is liable to a penalty of $500.

Défaut de présenter des renseignements
Failure to provide information

129Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est passible d’une pénalité de 250 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

129Every person that fails to provide any information or record as and when required under this Part is liable to a penalty of $250 for every failure unless, in the case of information required in respect of another person, a reasonable effort was made by the person to obtain the information.

Défaut de transmettre des renseignements
Failure to provide information

130Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans une déclaration visée par règlement dans les délais et selon les modalités prévus, ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration, est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.

130Every person that fails to report an amount prescribed by regulation, or to provide information prescribed by regulation, in a return prescribed by regulation as and when required, or that misstates such an amount or such information in such a return, is liable to pay a penalty, in addition to any other penalty under this Part, equal to an amount determined in prescribed manner for each such failure or misstatement by the person.

Faux énoncés ou omissions
False statements or omissions

131Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 500 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :

a)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant payable par la personne en application de la présente partie, l’excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

b)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente partie, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

131Every person that knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes or participates in, assents to or acquiesces in the making of a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer (each of which is in this section referred to as a “return”) is liable to pay a penalty of the greater of $500 and 25% of the total of

(a)if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount payable under this Part by the person, the amount, if any, by which

(i)the amount payable

exceeds

(ii)the amount that would be payable by the person if the amount payable were determined on the basis of the information provided in the return, and

(b)if the false statement or omission is relevant to the determination of a rebate or any other payment that may be obtained under this Part, the amount, if any, by which

(i)the amount that would be the rebate or other payment payable to the person if the rebate or other payment were determined on the basis of the information provided in the return

exceeds

(ii)the amount of the rebate or other payment payable to the person.

SOUS-SECTION J 
Infractions et peines
SUBDIVISION J 
Offences and Punishment
Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
Offence for failure to file return or to comply with demand or order

132(1)Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 104(6) ou (9) ou à l’article 106 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 137 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

132(1)Every person that fails to file or make a return as and when required under this Part or that fails to comply with an obligation under subsection 104(6) or (9) or section 106, or an order made under section 137, is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than $2,000 and not more than $40,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.

Réserve
Saving

(2)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente partie relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

(2)A person that is convicted of an offence under subsection (1) for a failure to comply with a provision of this Part is not liable to pay a penalty under this Part for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.

Déclarations fausses ou trompeuses
Offences for false or deceptive statement

133(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a)fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente partie;

b)pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente partie ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :

(i)détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

(ii)fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

c)délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente partie ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

d)délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente partie;

e)conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

133(1)Every person commits an offence that

(a)makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive statement in a return, application, certificate, statement, document, record or answer filed or made as required under this Part;

(b)for the purposes of evading payment of any amount payable under this Part, or obtaining a rebate or other payment payable under this Part to which the person is not entitled,

(i)destroys, alters, mutilates, conceals or otherwise disposes of any records of a person, or

(ii)makes, or assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive entry, or omits, or assents to or acquiesces in the omission, to enter a material particular in the records of a person;

(c)intentionally, in any manner, evades or attempts to evade compliance with this Part or payment of an amount payable under this Part;

(d)intentionally, in any manner, obtains or attempts to obtain a rebate or other payment payable under this Part to which the person is not entitled; or

(e)conspires with any person to commit an offence described in any of paragraphs (a) to (d).

Peine
Punishment

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :

a)soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $;

b)soit d’un emprisonnement maximal de deux ans;

c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.

(2)Every person that commits an offence under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable to

(a)a fine of not less than 50%, and not more than 200%, of the amount payable that was sought to be evaded, or of the rebate or other payment sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $2,000 and not more than $40,000;

(b)imprisonment for a term not exceeding two years; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding two years.

Poursuite par voie de mise en accusation
Prosecution on indictment

(3)Toute personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

a)soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5000 $ et maximale de 100000 $;

b)soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

(3)Every person that is charged with an offence described in subsection (1) may, at the election of the Attorney General of Canada, be prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided, liable to

(a)a fine of not less than 100%, and not more than 200%, of the amount payable that was sought to be evaded, or of the rebate or other payment sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $5,000 and not more than $100,000;

(b)imprisonment for a term not exceeding five years; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding five years.

Pénalité sur déclaration de culpabilité
Penalty on conviction

(4)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente partie pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

(4)A person that is convicted of an offence under this section is not liable to pay a penalty imposed under this Part for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.

Suspension d’appel
Stay of appeal

(5)Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

(5)If, in any appeal under this Part, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Tax Court of Canada and, upon that filing, the proceedings before the Tax Court of Canada are stayed pending a final determination of the outcome of the prosecution.

Communication non autorisée de renseignements
Offence — confidential information

134(1)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

a)contrevient au paragraphe 107(2);

b)contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 107(12).

134(1)A person is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both, if that person

(a)contravenes subsection 107(2); or

(b)knowingly contravenes an order made under subsection 107(12).

Communication non autorisée de renseignements
Offence — confidential information

(2)Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 107(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.  

(2)Every person to whom confidential information has been provided for a particular purpose under subsection 107(6) and that for any other purpose knowingly uses, provides to any person, allows the provision to any person of, or allows any person access to, that information is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.

Définition de renseignement confidentiel
Definition of confidential information

(3)Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 107(1).

(3)In this section, confidential information has the same meaning as in subsection 107(1).

Défaut de payer — redevance
Failure to pay charge

135Quiconque omet délibérément de payer une redevance dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :

a)soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1000 $ et du montant représentant 20 % de la redevance qui aurait dû être payée;

b)soit d’un emprisonnement maximal de six mois;

c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.

135Every person that intentionally fails to pay a charge as and when required under this Part is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable, in addition to any penalty or interest otherwise provided, to

(a)a fine not exceeding the aggregate of $1,000 and an amount equal to 20% of the amount of charge that should have been paid;

(b)imprisonment for a term not exceeding six months; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding six months.

Infraction générale
General offence

136Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

136Every person that fails to comply with any provision of this Part for which no other offence is specified in this Part is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than 12 months, or to both.

Ordonnance d’exécution
Compliance orders

137Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente partie peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

137If a person is convicted by a court of an offence for a failure to comply with a provision of this Part, the court may make any order that it deems appropriate to enforce compliance with the provision.

Cadres de personnes morales
Officers of corporations, etc.

138En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

138If a person other than an individual commits an offence under this Part, every officer, director or representative of the person that directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person has been prosecuted or convicted.

Pouvoir de diminuer les peines
Power to decrease punishment

139Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente partie, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente partie ni suspendre une sentence.

139Despite the Criminal Code or any other law, the court has, in any prosecution or proceeding under this Part, neither the power to impose less than the minimum fine fixed under this Part nor the power to suspend sentence.

Dénonciation ou plainte
Information or complaint

140(1)Toute dénonciation ou plainte en application de la présente partie peut être déposée ou faite par tout préposé de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente partie est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.

140(1)An information or complaint under this Part may be laid or made by any officer of the Canada Revenue Agency, by a member of the Royal Canadian Mounted Police or by any person authorized to do so by the Minister and, if an information or complaint purports to have been laid or made under this Part, it is deemed to have been laid or made by a person so authorized by the Minister and must not be called in question for lack of authority of the informant or complainant, except by the Minister or a person acting for the Minister or for Her Majesty in right of Canada.

Deux infractions ou plus
Two or more offences

(2)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente partie n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

(2)An information or complaint in respect of an offence under this Part may be for one or more offences, and no information, complaint, warrant, conviction or other proceeding in a prosecution under this Part is objectionable or insufficient by reason of the fact that it relates to two or more offences.

District judiciaire
Territorial jurisdiction

(3)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

(3)An information or complaint in respect of an offence under this Part may be heard, tried or determined by any court having territorial jurisdiction where the accused is resident, carrying on a commercial activity, found, apprehended or in custody, despite that the matter of the information or complaint did not arise within that territorial jurisdiction.

Prescription des poursuites
Limitation of prosecutions

(4)La poursuite visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

(4)No proceeding by way of summary conviction in respect of an offence under this Part may be instituted more than five years after the day on which the subject matter of the proceedings arose, unless the prosecutor and the defendant agree that they may be instituted after the five years.

SOUS-SECTION K 
Inspections
SUBDIVISION K 
Inspections
Inspection
By whom

141(1)Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente partie ou le remboursement auquel cette personne ou toute autre personne a droit en application de la présente partie et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente partie.

141(1)A person authorized by the Minister to do so may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, inspect, audit or examine the records, processes, property or premises of a person that may be relevant in determining the obligations of that or any other person under this Part, or the amount of any rebate to which that or any other person is entitled under this Part and whether that person or any other person is in compliance with this Part.

Pouvoirs de la personne autorisée
Powers of authorized person

(2)Afin d’effectuer une inspection, une vérification ou un examen, la personne autorisée peut :

a)pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente partie ou accomplit un acte relativement à cette activité;

b)exiger de toute personne de l’accompagner pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l’assistance raisonnable.

(2)For the purposes of an inspection, audit or examination, the authorized person may

(a)enter any place in which the authorized person reasonably believes the person keeps or should keep records, carries on any activity to which this Part applies or does anything in relation to that activity; and

(b)require any individual to be present during the inspection, audit or examination and require that individual to answer all proper questions and to give to the authorized person all reasonable assistance.

Autorisation préalable
Prior authorization

(3)Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

(3)If any place referred to in paragraph (2)‍(a) is a dwelling-house, the authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4).

Mandat
Warrant to enter dwelling-house

(4)Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);

b)il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente partie;

c)un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

(4)A judge may issue a warrant authorizing a person to enter a dwelling-house subject to the conditions specified in the warrant if, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied by information on oath that

(a)there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in paragraph (2)‍(a);

(b)entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Part; and

(c)entry into the dwelling-house has been, or there are reasonable grounds to believe that entry will be, refused.

Ordonnance en cas de refus
Orders if entry not authorized

(5)Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente partie peut, à la fois :

a)ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

b)rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente partie.

(5)If the judge is not satisfied that entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, the judge may, to the extent that access was or may be expected to be refused and that a record or property is or may be expected to be kept in the dwelling-house,

(a)order the occupant of the dwelling-house to provide a person with reasonable access to any record or property that is or should be kept in the dwelling-house; and

(b)make any other order that is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Part.

Définition de maison d’habitation
Definition of dwelling-house

(6)Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a)un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b)une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

(6)In this section, dwelling-house means the whole or any part of a building or structure that is kept or occupied as a permanent or temporary residence, and includes

(a)a building within the curtilage of a dwelling-house that is connected to it by a doorway or by a covered and enclosed passageway; and

(b)a unit that is designed to be mobile and to be used as a permanent or temporary residence and that is being used as such a residence.

Ordonnance
Compliance order

142(1)Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 137, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 106 ou 141 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 106 ou 141.

142(1)On summary application by the Minister, a judge may, despite subsection 137, order a person to provide any access, assistance, information or record sought by the Minister under section 106 or 141 if the judge is satisfied that the person was required under section 106 or 141 to provide the access, assistance, information or record and did not do so.

Avis
Notice required

(2)La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

(2)An application under subsection (1) must not be heard before the end of five clear days from the day the notice of application is served on the person against which the order is sought.

Conditions
Judge may impose conditions

(3)Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

(3)The judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.

Outrage
Contempt of court

(4)Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

(4)If a person fails or refuses to comply with an order, a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed.

Appel
Appeal

(5)L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

(5)An order by a judge under subsection (1) may be appealed to a court having appellate jurisdiction over decisions of the court to which the judge is appointed. An appeal does not suspend the execution of the order unless it is so ordered by a judge of the court to which the appeal is made.

Requête pour mandat de perquisition
Search warrant

143(1)Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente partie, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

143(1)A judge may, on ex parte application by the Minister, issue a warrant authorizing any person named in the warrant to enter and search any building, receptacle or place for any record or thing that may afford evidence of the commission of an offence under this Part and to seize the record or thing and, as soon as is practicable, bring it before, or make a report in respect of the record or thing to, the judge or, if that judge is unable to act, another judge of the same court, to be dealt with by the judge in accordance with this section.

Preuve sous serment
Evidence on oath

(2)La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

(2)An application under subsection (1) must be supported by information on oath establishing the facts on which the application is based.

Mandat décerné
Issue of warrant

(3)Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)une infraction prévue par la présente partie a été commise;

b)des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

c)le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).

(3)A judge may issue a warrant referred to in subsection (1) if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that

(a)an offence under this Part has been committed;

(b)a record or thing that may afford evidence of the commission of the offence is likely to be found; and

(c)the building, receptacle or place specified in the application is likely to contain a record or thing referred to in paragraph (b).

Contenu du mandat
Contents of warrant

(4)Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

(4)A warrant issued under subsection (1) must refer to the offence for which it is issued, identify the building, receptacle or place to be searched and the person that is alleged to have committed the offence, and it must be reasonably specific as to any record or thing to be searched for and seized.

Saisie
Seizure

(5)Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente partie. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

(5)Any person that executes a warrant issued under subsection (1) may seize, in addition to the record or thing referred to in that subsection, any other record or thing that the person believes on reasonable grounds affords evidence of the commission of an offence under this Part and must, as soon as is practicable, bring the record or thing before, or make a report in respect of the record or thing, the judge that issued the warrant or, if that judge is unable to act, another judge of the same court, to be dealt with by the judge in accordance with this section.

Rétention
Retention

(6)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.

(6)Subject to subsection (7), if any record or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of the record or thing is made to a judge, the judge must, unless the Minister waives retention, order that it be retained by the Minister, that must take reasonable care to ensure that it is preserved until the conclusion of any investigation into the offence in relation to which the record or thing was seized or until it is required to be produced for the purposes of a criminal proceeding.

Restitution des registres ou choses saisis
Return of records or things seized

(7)Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

a)soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

b)soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

(7)If any record or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of the record or thing is made to a judge, the judge may, on the judge’s own motion or on summary application by a person with an interest in the record or thing on three clear days notice of application to the Deputy Attorney General of Canada, order that the record or thing be returned to the person from which it was seized or the person that is otherwise legally entitled to the record or thing, if the judge is satisfied that the record or thing

(a)will not be required for an investigation or a criminal proceeding; or

(b)was not seized in accordance with the warrant or this section.

Accès aux registres et copies
Access and copies

(8)La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

(8)The person from which any record or thing is seized under this section is entitled, at all reasonable times and subject to any reasonable conditions that may be imposed by the Minister, to inspect the record or thing and, in the case of a document, to obtain one copy of the record at the expense of the Minister.

Définition de renseignement ou registre étranger
Definition of foreign-based information or record

144(1)Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente partie.

144(1)For the purposes of this section, foreign-based information or record means any information or record that is available or located outside Canada and that may be relevant to the administration or enforcement of this Part.

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
Requirement to provide foreign-based information

(2)Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

(2)Despite any other provision of this Part, the Minister may, by notice served personally or by confirmed delivery service, require a person resident in Canada or a non-resident person that carries on business in Canada to provide any foreign-based information or record.

Contenu de l’avis
Notice

(3)L’avis doit :

a)indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

b)décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

c)préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.

(3)A notice referred to in subsection (2) must set out

(a)a reasonable period of time of not less than 90 days for the provision of the information or record;

(b)a description of the information or record being sought; and

(c)the consequences under subsection (8) to the person of the failure to provide the information or record being sought within the period of time set out in the notice.

Révision par un juge
Review of foreign information requirement

(4)La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.

(4)The person on which a notice of a requirement is served under subsection (2) may, within 90 days after the day on which the notice was served, apply to a judge for a review of the requirement.

Pouvoir de révision
Powers on review

(5)À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

(5)On hearing an application under subsection (4) in respect of a requirement, a judge may

(a)confirm the requirement;

(b)vary the requirement if the judge is satisfied that it is appropriate in the circumstances; or

(c)set aside the requirement if the judge is satisfied that it is unreasonable.

Personne liée
Related person

(6)Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées au sens de l’article 6 de la Loi de 2001 sur l’accise.

(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related, within the meaning of section 6 of the Excise Act, 2001, to the non-resident person.

Suspension du délai
Time during consideration not to count

(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

a)du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

b)du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 108 ou 109.

(7)The period of time between the day an application for the review of a requirement is made under subsection (4) and the day the review is decided must not be counted in the computation of

(a)the period of time set out in the notice of the requirement; and

(b)the period of time within which an assessment may be made under section 108 or 109.

Conséquence du défaut
Consequence of failure

(8)Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente partie doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

(8)If a person fails to comply substantially with a notice served under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record covered by that notice.

Copies
Copies

145Lorsque, en vertu de l’un des articles 96, 106 et 141 à 143, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

145If any record is seized, inspected, audited, examined or provided under any of sections 96, 106 and 141 to 143, the person by whom it is seized, inspected, audited or examined or to whom it is provided or any officer of the Canada Revenue Agency may make or cause to be made one or more copies of it and, in the case of an electronic record, make or cause to be made a print-out of the electronic record, and any record purporting to be certified by the Minister or an authorized person to be a copy of the record, or to be a print-out of an electronic record, made under this section is evidence of the nature and content of the original record and has the same probative force as the original record would have if it were proven in the ordinary way.

Observation
Compliance

146Quiconque est tenu par les articles 106 et 141 à 145 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de l’article 107, qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente partie, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.

146Every person must, unless the person is unable to do so, do everything the person is required to do by or pursuant to any of sections 106 and 141 to 145 and no person is to, physically or otherwise, do or attempt to do any of the following:

(a)interfere with, hinder or molest any official as defined in section 107 doing anything the official is authorized to do under this Part; or

(b)prevent any official from doing anything the official is authorized to do under this Part.

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
Information respecting non-resident persons

147Toute personne qui est redevable, au cours d’une année civile, d’un montant de redevance en application de la présente partie doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant l’année, les renseignements qu’il détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.

147Every person that is liable, at any time in a calendar year, to pay an amount of charge under this Part must, in respect of each non-resident person with which it was not, in prescribed circumstances, dealing at arm’s length at any time in the year, file with the Minister, within six months after the end of the year, prescribed information for the year in respect of transactions with that person.

SOUS-SECTION L 
Recouvrement
SUBDIVISION L 
Collection
Définitions
Definitions

148(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action Toute action en recouvrement d’une dette d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 152 à 157.‍ (action)

dette Toute somme payable par une personne en application de la présente partie.‍ (charge debt)

représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.‍ (legal representative)

148(1)The following definitions apply in this section.

action means an action to collect a charge debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any of sections 152 to 157.‍ (action)

charge debt means any amount payable by a person under this Part.‍ (dette)

legal representative of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other like person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate or succession that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate or succession.‍ (représentant légal)

Créances de Sa Majesté
Debts to Her Majesty

(2)Toute dette est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

(2)A charge debt is a debt due to Her Majesty in right of Canada and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Part.

Procédures judiciaires
Court proceedings

(3)Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

(3)The Minister may not commence a proceeding in a court to collect a charge debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Part, unless when the proceeding is commenced the person has been or may be assessed for that amount.

Prescription
No actions after limitation period

(4)Une action en recouvrement d’une dette ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

(4)The Minister may not commence an action to collect a charge debt after the end of the limitation period for the collection of the charge debt.

Délai de prescription
Limitation period

(5)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette d’une personne :

a)commence à courir :

(i)si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 158(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

(ii)si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette;

b)prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

(5)The limitation period for the collection of a charge debt of a person

(a)begins

(i)if a notice of assessment in respect of the charge debt, or a notice referred to in subsection 158(1) in respect of the charge debt, is sent to or served on the person, on the last day on which one of those notices is sent or served, and

(ii)if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the charge debt was sent or served, on the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that charge debt; and

(b)ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it begins.

Reprise du délai de prescription
Limitation period restarted

(6)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

a)la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);

b)la dette, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l’article 85;

c)le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

d)le ministre établit, en application de la présente partie, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette.

(6)The limitation period described in subsection (5) for the collection of a charge debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which

(a)the person acknowledges the charge debt in accordance with subsection (7);

(b)all or part of the charge debt is deemed under section 85 to have been paid;

(c)the Minister commences an action to collect the charge debt; or

(d)the Minister assesses, under this Part, another person in respect of the charge debt.

Reconnaissance de dette
Acknowledgement of charge debts

(7)Se reconnaît débitrice d’une dette la personne qui, selon le cas :

a)promet, par écrit, de régler la dette;

b)reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

c)fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

(7)A person acknowledges a charge debt if the person

(a)promises, in writing, to pay the charge debt;

(b)makes a written acknowledgement of the charge debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or

(c)makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the charge debt.

Mandataire ou représentant légal
Agent or mandatary or legal representative

(8)Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

(8)For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or mandatary or legal representative has the same effect as if it were made by the person.

Prorogation du délai de prescription
Extension of limitation period

(9)Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

a)le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette;

b)le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette;

c)la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette, est un non-résident;

d)en raison de l’un des paragraphes 150(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 150(1) relativement à la dette;

e)l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

(9)In computing the day on which a limitation period ends, there must be added the number of days on which one or more of the following is the case:

(a)the Minister has postponed collection action against the person under subsection (12) in respect of the charge debt;

(b)the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the charge debt;

(c)if the person was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (5)‍(a) in respect of the charge debt, the person is non-resident;

(d)the Minister may not, because of any of subsections 150(2) to (5), take any of the actions described in subsection 150(1) in respect of the charge debt; or

(e)an action that the Minister may otherwise take in respect of the charge debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.

Cotisation avant recouvrement
Assessment before collection

(10)Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 97, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 152 à 157 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente partie que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

(10)The Minister may not take any collection action under sections 152 to 157 in respect of any amount payable by a person that may be assessed under this Part, other than interest under section 97, unless the amount has been assessed.

Paiement du solde
Payment of remainder

(11)La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

(11)If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.

Report des mesures de recouvrement
Minister may postpone collection

(12)Sous réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.

(12)The Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister may stipulate, postpone collection action against a person in respect of all or any part of any amount assessed that is the subject of a dispute between the Minister and the person.

Intérêts à la suite de jugements
Interest on judgments

(13)Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente partie, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 152, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

(13)If a judgment is obtained for any amount payable under this Part, including a certificate registered under section 152, the provisions of this Part by which interest is payable for a failure to pay an amount apply, with any modifications that the circumstances require, to the failure to pay the judgment debt, and the interest is recoverable in like manner as the judgment debt.

Frais de justice
Litigation costs

(14)Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente partie, les articles 149 et 152 à 158 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente partie.

(14)If an amount is payable by a person to Her Majesty in right of Canada because of an order, judgment or award of a court in respect of the costs of litigation relating to a matter to which this Part applies, sections 149 and 152 to 158 apply to the amount as if it were payable under this Part.

Garantie
Security

149(1)Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente partie.

149(1)The Minister may, if the Minister considers it advisable, accept security in an amount and a form satisfactory to the Minister for the payment of any amount that is or may become payable under this Part.

Remise de la garantie
Surrender of excess security

(2)Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

(2)If a person that has given security, or on whose behalf security has been given, under this section requests in writing that the Minister surrender the security or any part of it, the Minister must surrender the security to the extent that its value exceeds, at the time the request is received by the Minister, the amount that is sought to be secured.

Restrictions au recouvrement
Collection restrictions

150(1)Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente partie délivré relativement à la somme :

a)entamer une poursuite devant un tribunal;

b)attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 152;

c)obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 153(1);

d)obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 153(2);

e)obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 156(1);

f)donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 157(1).

150(1)If a person is liable for the payment of an amount under this Part, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount, take any of the following actions until the end of 90 days after the date of a notice of assessment under this Part in respect of the amount:

(a)commence legal proceedings in a court;

(b)certify the amount under section 152;

(c)require a person to make a payment under subsection 153(1);

(d)require an institution or a person to make a payment under subsection 153(2);

(e)require a person to turn over moneys under subsection 156(1); or

(f)give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 157(1).

Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition
No action after service of notice of objection

(2)Lorsqu’une personne signifie en application de la présente partie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

(2)If a person has served a notice of objection under this Part to an assessment of an amount payable under this Part, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in subsection (1) until the end of 90 days after the date of the notice to the person that the Minister has confirmed or varied the assessment.

Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt
No action after making appeal to Tax Court

(3)Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et de la date où la personne se désiste de l’appel.

(3)If a person has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment of an amount payable under this Part, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in subsection (1) before the earlier of the day on which a copy of the decision of the Court is mailed to the person and the day on which the person discontinues the appeal.

Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt
No action pending determination by Tax Court

(4)Lorsqu’une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 121(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 122(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

(4)If a person has agreed under subsection 121(1) that a question should be determined by the Tax Court of Canada, or if a person is served with a copy of an application made under subsection 122(1) to that Court for the determination of a question, the Minister must not take any of the actions described in subsection (1) for the purpose of collecting that part of an amount assessed, the liability for payment of which could be affected by the determination of the question, before the day on which the question is determined by the Court.

Mesures postérieures à un jugement
Action after judgment

(5)Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente partie, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

(5)Despite any other provision in this section, if a person has served a notice of objection under this Part to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of the person, the Minister may take any of the actions described in subsection (1) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part of it, determined in a manner consistent with the judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the person in writing that the judgment has been given by the Court in the other action.

Recouvrement de sommes importantes
Collection of large amounts

(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente partie si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1000000 $.

(6)Despite subsections (1) to (5), if, at any time, the total of all amounts that a person has been assessed under this Part and that remain unpaid exceeds $1,000,000, the Minister may collect up to 50% of the total.

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution
Over $10,000,000 — security

151(1)Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :

[(A/2) – B] – 10 000 000 $
où :

A
représente le total des montants dont chacun est une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en application de la présente partie et dont une partie demeure impayée;

B
le plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :

C – (D/2)
où :

C
représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,

D
la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.

151(1)The Minister may, by sending a notice to a person, require security in a form satisfactory to the Minister and in an amount up to a specified amount that is the greater of zero dollars and the amount that is determined by the formula

[(A/2) – B] – $10,000,000
where

A
is the total of all amounts, each of which is an amount that the person has been assessed under this Part in respect of which a portion remains unpaid,

B
is the greater of zero dollars and the amount that is determined by the formula

C – (D/2)
where

C
is the total of all amounts that the person has paid against the amount determined for A in the first formula in this subsection, and

D
is the amount determined for A in the first formula in this subsection.

Délai — caution
When security to be given

(2)La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :

a)dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée;

b)sous une forme qu’il juge acceptable.

(2)The security required under subsection (1)

(a)must be given to the Minister no later than 60 days after the day on which the Minister required the security; and

(b)must be in a form satisfactory to the Minister.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(3)Malgré les paragraphes 150(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

(3)Despite subsections 150(1) to (5), the Minister may collect an amount equivalent to the amount of security that was required under subsection (1) if the security required under that subsection is not given to the Minister as set out in this section.

Certificats
Certificates

152(1)Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente partie qui n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente partie peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.

152(1)Any amount payable by a person (in this section referred to as the “debtor”) under this Part that has not been paid as and when required under this Part may be certified by the Minister as an amount payable by the debtor.

Enregistrement à la Cour fédérale
Registration in court

(2)Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente partie jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) in respect of a debtor must be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest on the amount as provided under this Part to the day of payment and, for the purposes of those proceedings, the certificate is deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty in right of Canada and enforceable as such.

Frais et dépens
Costs

(3)Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

(3)All reasonable costs and charges incurred or paid for the registration in the Federal Court of a certificate made under subsection (1) or in respect of any proceedings taken to collect the amount certified are recoverable in like manner as if they had been included in the amount certified in the certificate when it was registered.

Charge sur un bien
Charge on property

(4)Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

a)soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

b)soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

(4)A document issued by the Federal Court evidencing a registered certificate in respect of a debtor, a writ of that Court issued pursuant to the certificate or any notification of the document or writ (which document, writ or notification is in this section referred to as a “memorial”) may be filed, registered or otherwise recorded for the purpose of creating a charge, lien or priority on, or a binding interest in property in a province, or any interest in, or for civil law any right in, such property, held by the debtor, in the same manner as a document evidencing

(a)a judgment of the superior court of the province against a person for a debt owing by the person, or

(b)an amount payable or required to be remitted by a person in the province in respect of a debt owing to Her Majesty in right of the province

may be filed, registered or otherwise recorded in accordance with the law of the province to create a charge, lien or priority on, or a binding interest in, the property or interest.

Charge sur un bien
Creation of charge

(5)Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

(5)If a memorial has been filed, registered or otherwise recorded under subsection (4),

(a)a charge, lien or priority is created on, or a binding interest is created in, property in the province, or any interest in, or for civil law any right in, such property, held by the debtor, or

(b)such property, or interest or right in the property, is otherwise bound,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b), and the charge, lien, priority or binding interest created is subordinate to any charge, lien, priority or binding interest in respect of which all steps necessary to make it effective against other creditors were taken before the time the memorial was filed, registered or otherwise recorded.

Procédures engagées à la faveur d’un extrait
Proceedings in respect of memorial

(6)L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

a)à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

b)à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

c)à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

d)à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

(6)If a memorial is filed, registered or otherwise recorded in a province under subsection (4), proceedings may be taken in the province in respect of the memorial, including proceedings

(a)to enforce payment of the amount evidenced by the memorial, interest on the amount and all costs and charges paid or incurred in respect of

(i)the filing, registration or other recording of the memorial, and

(ii)proceedings taken to collect the amount,

(b)to renew or otherwise prolong the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial,

(c)to cancel or withdraw the memorial wholly or in respect of any of the property, or interests or rights, affected by the memorial, or

(d)to postpone the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial in favour of any right, charge, lien or priority that has been or is intended to be filed, registered or otherwise recorded in respect of any property, or interest or rights, affected by the memorial,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b), except that, if in any such proceeding or as a condition precedent to any such proceeding, any order, consent or ruling is required under the law of the province to be made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court, a like order, consent or ruling may be made or given by the Federal Court or by a judge or official of the Federal Court and, when so made or given, has the same effect for the purposes of the proceeding as if it were made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court.

Présentation des documents
Presentation of documents

(7)L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

(7)If

(a)a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection (4), or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording for the purpose of any proceeding described in subsection (6), to any official in the land registry system, personal property or movable property registry system, or other registry system, of a province, or

(b)access is sought to any person, place or thing in a province to make the filing, registration or other recording,

the memorial or document must be accepted for filing, registration or other recording or the access must be granted, as the case may be, in the same manner and to the same extent as if the memorial or document relating to the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b) for the purpose of a like proceeding, except that, if the memorial or document is issued by the Federal Court or signed or certified by a judge or official of the Court, any affidavit, declaration or other evidence required under the law of the province to be provided with or to accompany the memorial or document in the proceedings is deemed to have been provided with or to have accompanied the memorial or document as so required.

Interdiction — vente sans consentement
Prohibition — sale, etc.‍, without consent

(8)Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel ce bref ou cette sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

(8)Despite any law of Canada or of a province, a sheriff or other person must not, without the written consent of the Minister, sell or otherwise dispose of any property or publish any notice or otherwise advertise in respect of any sale or other disposition of any property pursuant to any process issued or charge, lien, priority or binding interest created in any proceeding to collect an amount certified in a certificate made under subsection (1), interest on the amount or costs. However, if that consent is subsequently given, any property that would have been affected by that process, charge, lien, priority or binding interest if the Minister’s consent had been given at the time that process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be, is bound, seized, attached, charged or otherwise affected as it would be if that consent had been given at the time that process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be.

Établissement des avis
Completion of notices, etc.

(9)Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

(9)If information required to be set out by any sheriff or other person in a minute, notice or document required to be completed for any purpose cannot, because of subsection (8), be so set out without the written consent of the Minister, the sheriff or other person must complete the minute, notice or document to the extent possible without that information and, when that consent of the Minister is given, a further minute, notice or document setting out all the information must be completed for the same purpose, and the sheriff or other person, having complied with this subsection, is deemed to have complied with this Part, regulation or rule requiring the information to be set out in the minute, notice or document.

Demande d’ordonnance
Application for order

(10)S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

(10)A sheriff or other person that is unable, because of subsection (8) or (9), to comply with any law or rule of court is bound by any order made by a judge of the Federal Court, on an ex parte application by the Minister, for the purpose of giving effect to the proceeding, charge, lien, priority or binding interest.

Réclamation garantie
Secured claims

(11)La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

a)être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

b)être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

(11)If a charge, lien, priority or binding interest created under subsection (5) by filing, registering or otherwise recording a memorial under subsection (4) is registered in accordance with subsection 87(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, it is deemed

(a)to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and

(b)to also be a claim referred to in paragraph 86(2)‍(a) of that Act.

Contenu des certificats et extraits
Details in certificates and memorials

(12)Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

a)d’une part, d’indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

b)d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :

(i)dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,

(ii)dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 123 sur les sommes à verser au receveur général.

(12)Despite any law of Canada or of a province, in any certificate in respect of a debtor, any memorial evidencing a certificate or any writ or document issued for the purpose of collecting an amount certified, it is sufficient for all purposes

(a)to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total; and

(b)to refer to the rate of interest or penalty to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms

(i)in the case of interest, as interest at the prescribed rate under this Part applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period; and

(ii)in the case of a penalty, the penalty calculated under section 123 on amounts payable to the Receiver General.

Saisie-arrêt
Garnishment

153(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente partie, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente partie.

153(1)If the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person that is liable to pay an amount under this Part (in this section referred to as a “debtor”), the Minister may, by notice in writing, require the person to pay without delay, if the money is immediately payable, and in any other case, as and when the money is payable, the money otherwise payable to the debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Part.

Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
Garnishment of loans or advances

(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de 90 jours, selon le cas :

a)une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

b)une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :

(i)être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de 90 jours,

(ii)lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.

(2)Without limiting the generality of subsection (1), if the Minister has knowledge or suspects that within 90 days

(a)a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as an “institution”) will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a debtor that is indebted to the institution and that has granted security in respect of the indebtedness, or

(b)a person, other than an institution, will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, a debtor that the Minister knows or suspects

(i)is employed by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within 90 days, so employed or engaged, or

(ii)if that person is a corporation, is not dealing at arm’s length with that person,

the Minister may, by notice in writing, require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Part the money that would otherwise be so loaned, advanced or paid.

Récépissé du ministre
Effect of receipt

(3)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

(3)A receipt issued by the Minister for money paid as required under this section is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment.

Étendue de l’obligation
Effect of requirement

(4)L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente partie, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.

(4)If the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General on account of the liability under this Part of a debtor money otherwise payable by the person to the debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or other periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the person to the debtor until the liability under this Part is satisfied and operates to require payments to the Receiver General out of each such payment of any amount that is stipulated by the Minister in a notice in writing.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(5)Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en vertu de ce paragraphe.

(5)Every person that fails to comply with a requirement under subsection (1) or (4) is liable to pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the amount that the person was required under that subsection to pay to the Receiver General.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(6)Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a)le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

b)la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

(6)Every institution or person that fails to comply with a requirement under subsection (2) with respect to money to be loaned, advanced or paid is liable to pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the lesser of

(a)the total of money so loaned, advanced or paid, and

(b)the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General.

Cotisation
Assessment

(7)Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 87 et 108 à 122 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(7)The Minister may assess any person for any amount payable under this section by the person to the Receiver General and, if the Minister sends a notice of assessment, sections 87 and 108 to 122 apply with any modifications that the circumstances require.

Délai
Time limit

(8)La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

(8)An assessment of an amount payable under this section by a person to the Receiver General is not to be made more than four years after the notice from the Minister requiring the payment was received by the person.

Effet du paiement
Effect of payment as required

(9)La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), verse au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

(9)If an amount that would otherwise have been advanced, loaned or paid to or on behalf of a debtor is paid by a person to the Receiver General in accordance with a notice from the Minister issued under this section or with an assessment under subsection (7), the person is deemed for all purposes to have advanced, loaned or paid the amount to or on behalf of the debtor.

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
Recovery by deduction or set-off

154Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente partie.

154If a person is indebted to Her Majesty in right of Canada under this Part, the Minister may require the retention by way of deduction or set-off of any amount that the Minister may specify out of any amount that may be or become payable to that person by Her Majesty in right of Canada.

Acquisition de biens du débiteur
Acquisition of debtor’s property

155Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente partie, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.

155For the purpose of collecting debts owed by a person to Her Majesty in right of Canada under this Part, the Minister may purchase or otherwise acquire any interest in, or for civil law any right in, the person’s property that the Minister is given a right to acquire in legal proceedings or under a court order or that is offered for sale or redemption and may dispose of any interest or right so acquired in any manner that the Minister considers reasonable.

Sommes saisies d’un débiteur
Money seized from debtor

156(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente partie et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente partie.

156(1)If the Minister has knowledge or suspects that a person is holding money that was seized by a police officer in the course of administering or enforcing the criminal law of Canada from another person that is liable to pay any amount under this Part (in this section referred to as the “debtor”) and that is restorable to the debtor, the Minister may in writing require the person to turn over the money otherwise restorable to the debtor, in whole or in part, to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Part.

Récépissé du ministre
Receipt of Minister

(2)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

(2)A receipt issued by the Minister for money turned over as required under this section is a good and sufficient discharge of the requirement to restore the money to the debtor to the extent of the amount so turned over.

Saisie
Seizure

157(1)Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente partie un préavis écrit de 30 jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des 30 jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.

157(1)If a person fails to pay an amount as required under this Part, the Minister may in writing give 30 days notice to the person, addressed to their latest known address, of the Minister’s intention to direct that the person’s things be seized and disposed of. If the person fails to make the payment before the expiry of the 30 days, the Minister may issue a certificate of the failure and direct that the person’s things be seized.

Disposition des choses saisies
Disposition

(2)Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

(2)Things that have been seized under subsection (1) must be kept for 10 days at the expense and risk of the owner. If the owner does not pay the amount due together with all expenses within the 10 days, the Minister may dispose of the things in a manner the Minister considers appropriate in the circumstances.

Produit de la disposition
Proceeds of disposition

(3)Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.

(3)Any surplus resulting from a disposition, after deduction of the amount owing and all expenses, must be paid or returned to the owner of the things seized.

Restriction
Exemptions from seizure

(4)Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

(4)Any thing of any person in default that would be exempt from seizure under a writ of execution issued by a superior court of the province in which the seizure is made is exempt from seizure under this section.

Personnes quittant le Canada ou en défaut
Person leaving Canada or defaulting

158(1)S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente partie ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente partie.

158(1)If the Minister suspects that a person has left or is about to leave Canada, the Minister may, before the day otherwise fixed for payment, by notice to the person served personally or sent by confirmed delivery service addressed to their latest known address, demand payment of any amount for which the person is liable under this Part or would be so liable if the time for payment had arrived, and the amount must be paid without delay despite any other provision of this Part.

Saisie
Seizure

(2)Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 157(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(2)If a person fails to pay an amount required under subsection (1), the Minister may direct that things of the person be seized, and subsections 157(2) to (4) apply, with any modifications that the circumstances require.

Définitions
Definitions

159(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

date d’audience En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant.‍ (hearing date)

date de cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d’audience.‍ (assessment date)

période visée En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d’une personne :

a)si la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;

b)sinon, la période de déclaration donnée.‍ (assessed period)

159(1)The following definitions apply in this section.

assessed period of a person, in respect of an authorization under subsection (2) relating to a particular reporting period of the person, means 

(a)if the hearing date is before the last day of the particular reporting period, the period beginning on the first day of the particular reporting period and ending on the assessment date; and

(b)in any other case, the particular reporting period. (période visée)

assessment date in respect of an authorization under subsection (2) means the day immediately before the hearing date.‍ (date de cotisation)

hearing date in respect of an authorization under subsection (2) means the day on which a judge hears the application for the authorization.‍ (date d’audience)

Recouvrement compromis
Authorization to assess and take collection action

(2)Malgré l’article 150, sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la redevance nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l’octroi d’un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :

a)établir une cotisation à l’égard de la redevance nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;

b)prendre toute mesure visée aux articles 152 à 157 à l’égard du montant en question.

(2)Despite section 150, if, on ex parte application by the Minister relating to a particular reporting period of a person, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the net charge for the period, determined without reference to this section, would be a positive amount and that the collection of all or any part of that net charge would be jeopardized by a delay in its collection, the judge must, on any terms that the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to, without delay,

(a)assess the net charge for the assessed period, determined in accordance with subsection (3); and

(b)take any of the actions described in sections 152 to 157 in respect of that amount.

Effet
Effect of authorization

(3)Pour l’application de la présente partie, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

a)dans le cas où la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, chacune des périodes ci-après est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :

(i)la période visée,

(ii)la période commençant à la date d’audience et se terminant le dernier jour de la période donnée;

b)la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article 69 pour la période visée est réputée être la date d’audience;

c)la redevance nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la redevance nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite en vertu de l’article 69 pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de remboursement pour la période ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la redevance nette pour la période;

d)la redevance nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d’audience;

e)si, dans le calcul de la redevance nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de remboursement ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la redevance nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de l’article 69 pour la période visée;

f)le paragraphe 73(2) et les articles 97, 123, 129 et 130 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la redevance nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

(3)For the purposes of this Part, if an authorization is granted under subsection (2) in respect of an application relating to a particular reporting period of a person,

(a)if the hearing date is before the last day of the particular reporting period, the following periods are each deemed to be a separate reporting period of the person:

(i)the assessed period, and

(ii)the period beginning on the hearing date and ending on the last day of the particular reporting period;

(b)the day on or before which the person is required to file a return under section 69 for the assessed period is deemed to be the hearing date;

(c)the net charge for the assessed period is deemed to be equal to the amount that would be the net charge for the period if, on the assessment date, the person were to claim in a return filed under section 69 for the period all amounts, each of which is an amount that the person would be entitled on that day to claim as a rebate for the period or as a negative amount that is required to be added in determining the net charge for the period;

(d)the net charge for the assessed period is deemed to have become due to the Receiver General on the hearing date;

(e)if, in assessing the net charge for the assessed period, the Minister takes into account an amount that the person would be entitled to claim as a rebate or a negative amount that is required to be added in determining the net charge, the person is deemed to have claimed the amount in a return filed under section 69 for the assessed period; and

(f)subsection 73(2) and sections 97, 123, 129 and 130 apply as if the net charge for the assessed period were not required to be paid, and the return for that period were not required to be filed, until the last day of the period described in subsection (9).

Affidavits
Affidavits

(4)Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

(4)Statements contained in an affidavit filed in the context of an application under this section may be based on belief in which case it must include the grounds for that belief.

Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
Service of authorization and notice of assessment

(5)Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l’autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.

(5)An authorization granted under subsection (2) in respect of a person must be served by the Minister on the person within 72 hours after it is granted, except if the judge orders the authorization to be served at some other time specified in the authorization, and a notice of assessment for the assessed period must be served on the person together with the authorization.

Mode de signification
How service effected

(6)Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

(6)For the purpose of subsection (5), service on a person must be effected by personal service on the person or service in accordance with the directions of a judge.

Demande d’instructions du juge
Application to judge for direction

(7)Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

(7)If service cannot reasonably be effected as and when required under this section, the Minister may, as soon as practicable, apply to a judge for further direction.

Révision de l’autorisation
Review of authorization

(8)Si un juge d’une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.

(8)If a judge of a court has granted an authorization under subsection (2) in respect of a person, the person may, on six clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

Délai de présentation de la requête
Limitation period for review application

(9)La requête doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.

(9)An application by a person under subsection (8) to review an authorization must be made

(a)within 30 days after the day on which the authorization was served on the person in accordance with this section; or

(b)within any further time that a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.

Huis clos
Hearing in camera

(10)La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

(10)An application by a person under subsection (8) may, on the application of the person, be heard in private, if the person establishes to the satisfaction of the judge that the circumstances of the case justify proceedings heard in private.

Ordonnance
Disposition of application

(11)Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

(11)On an application under subsection (8), the judge must determine the question summarily and may confirm, vary or set aside the authorization and make any other order that the judge considers appropriate.

Effet
Effect of setting aside authorization

(12)Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.

(12)If an authorization is set aside under subsection (11), subsection (3) does not apply in respect of the authorization and any assessment made as a result of the authorization is deemed to be void.

Mesures non prévues
Directions

(13)Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.

(13)If any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section and there is no relevant direction in this section, a judge may give any direction with regard to the course to be followed that, in the opinion of the judge, is appropriate.

Ordonnance sans appel
No appeal from review order

(14)L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.

(14)No appeal lies from an order of a judge made under subsection (11).

Observation par les entités non constituées en personne morale
Compliance by unincorporated bodies

160(1)L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni coentreprise, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme, ou de remplir une autre exigence, en application de la présente partie est solidairement tenue, avec les personnes suivantes, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :

a)chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre occupant un poste similaire;

b)si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a), chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;

c)si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a) ni de comité visé à l’alinéa b), chaque membre de l’entité.

Le fait pour un cadre de l’entité visé à l’alinéa a), un membre d’un comité visé à l’alinéa b) ou un membre de l’entité de payer la somme ou de remplir l’exigence vaut observation.

160(1)If any amount is required to be paid or any other thing is required to be done by or under this Part by a person (in this section referred to as the “body”) that is not an individual, partnership, corporation, trust, joint venture, or estate or succession of a deceased individual, it is the joint and several, or solidary, liability and responsibility of

(a)every member of the body holding office as president, chairperson, treasurer, secretary or similar officer of the body,

(b)if there are no officers of the body referred to in paragraph (a), every member of any committee having management of the affairs of the body, and

(c)if there are no officers of the body referred to in paragraph (a) and no committee referred to in paragraph (b), every member of the body,

to pay that amount or to comply with the requirement, and if the amount is paid or the requirement is fulfilled by an officer of the body referred to in paragraph (a), a member of a committee referred to in paragraph (b) or a member of the body, it is considered as compliance with the requirement.

Cotisation
Assessment

(2)Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 87 et 108 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

(2)The Minister may assess any person for any amount for which the person is liable under this section and, if the Minister sends a notice of assessment, sections 87 and 108 to 122 are applicable, with any modifications that the circumstances require.

Restriction
Limitation

(3)La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :

a)inclure de somme dont l’entité devient redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;

b)inclure de somme dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;

c)être établie plus de deux ans après la date à laquelle la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en application de la présente partie ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y participe, consent ou acquiesce.

(3)An assessment of a person under subsection (2) must not

(a)include any amount that the body was liable to pay before the day the person became jointly and severally, or solidarily, liable;

(b)include any amount that the body became liable to pay after the day the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable; or

(c)be made more than two years after the day on which the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable unless the person was grossly negligent in the carrying out of any obligation imposed on the body by or under this Part or made, or participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer made by the body.

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
Charge liability — transfers not at arm’s length

161(1)La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

a)le résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

b)le total des montants représentant chacun :

(i)le montant dont le cédant est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

(ii)les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente partie.

161(1)If at any time a person transfers property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means, to

(a)the transferor’s spouse or common-law partner or an individual that has since become the transferor’s spouse or common-law partner,

(b)an individual that was under 18 years of age, or

(c)another person with whom the transferor was not dealing at arm’s length,

the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Part an amount equal to the lesser of

(d)the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the amount, if any, by which the fair market value of the property at that time exceeds the fair market value at that time of the consideration given by the transferee for the transfer of the property, and

B
is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act or subsection 297(3) of the Excise Act, 2001 in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

(e)the total of all amounts each of which is

(i)an amount that the transferor is liable to pay under this Part for the reporting period of the transferor that includes that time or any preceding reporting period of the transferor, or

(ii)interest or penalty for which the transferor is liable as of that time,

but nothing in this subsection limits the liability of the transferor under this Part.

Juste valeur marchande d’un droit indivis
Fair market value of undivided interest

(2)Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.

(2)For the purpose of this section, the fair market value at any time of an undivided interest in a property, expressed as a proportionate interest in that property, is, subject to subsection (5), deemed to be equal to the same proportion of the fair market value of that property at that time.

Cotisation
Assessment

(3)Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 87 et 108 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

(3)The Minister may at any time assess a transferee in respect of any amount payable by reason of this section, and the provisions of sections 87 and 108 to 122 apply, with any modifications that the circumstances require.

Règles applicables
Rules applicable

(4)Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paiement d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

b)le paiement d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

(4)If a transferor and transferee have, by reason of subsection (1), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of the liability of the transferor under this Part, the following rules apply:

(a)a payment by the transferee on account of the transferee’s liability must, to the extent of the payment, discharge their liability; and

(b)a payment by the transferor on account of the transferor’s liability only discharges the transferee’s liability to the extent that the payment operates to reduce the transferor’s liability to an amount less than the amount in respect of which the transferee was, by subsection (1), made jointly and severally, or solidarily, liable.

Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
Transfers to spouse or common-law partner

(5)Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente partie.

(5)Despite subsection (1), if at any time an individual transfers property to the individual’s spouse or common-law partner under a decree, order or judgment of a competent tribunal or under a written separation agreement and, at that time, the individual and the individual’s spouse or common-law partner were separated and living apart as a result of the breakdown of their marriage or common-law partnership as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, for the purposes of paragraph (1)‍(d), the fair market value at that time of the property so transferred is deemed to be nil, but nothing in this subsection limits the liability of the individual under this Part.

SOUS-SECTION M 
Procédure et preuve
SUBDIVISION M 
Evidence and Procedure
Signification
Service

162(1)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

a)à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;

b)à une coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;

c)à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

d)à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

e)à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

162(1)If the Minister is authorized or required to serve, issue or send a notice or other document on or to a person that

(a)is a partnership, the notice or document may be addressed to the name of the partnership;

(b)is a joint venture, the notice or document may be addressed to the name of the joint venture;

(c)is a union, the notice or document may be addressed to the name of the union;

(d)is a society, club, association, organization or other body, the notice or document may be addressed to the name of the body; and

(e)carries on business under a name or style other than the name of the person, the notice or document may be addressed to the name or style under which the person carries on business.

Signification à personne
Personal service

(2)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

a)dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

b)dans le cas où la personne est une coentreprise, s’il est signifié à l’un de ses participants ou entrepreneurs ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la coentreprise;

c)s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

(2)If the Minister is authorized or required to serve, issue or send a notice or other document on or to a person that carries on a business, the notice or document is deemed to have been validly served, issued or sent if it is

(a)if the person is a partnership, served personally on one of the partners or left with an adult person employed at the place of business of the partnership;

(b)if the person is a joint venture, served personally on one of the participants in, or operators of, the joint venture or left with an adult person employed at the place of business of the joint venture; or

(c)left with an adult person employed at the place of business of the person.

Date de réception
Timing of receipt

163(1)Pour l’application de la présente partie, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.

163(1)For the purposes of this Part and subject to subsection (2), anything sent by confirmed delivery service or first class mail is deemed to have been received by the person to which it was sent on the day it was mailed or sent.

Date de paiement
Timing of payment

(2)Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente partie n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

(2)A person that is required under this Part to pay an amount is deemed not to have paid it until it is received by the Receiver General.

Preuve de signification
Proof of service

164(1)Si la présente partie prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

c)que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

(i)si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

(ii)sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

164(1)If, under this Part, provision is made for sending by confirmed delivery service a request for information, a notice or a demand, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the request, notice or demand was sent by confirmed delivery service on a specified day to a specified person and address; and

(c)the officer identifies as exhibits attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand and

(i)if the request, notice, or demand was sent by registered or certified mail, the post office certificate of registration of the letter or a true copy of the relevant portion of the certificate, and

(ii)in any other case, the record that the document has been sent or a true copy of the relevant portion of the record.

Preuve de la signification à personne
Proof of personal service

(2)Si la présente partie prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;

c)que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

(2)If, under this Part, provision is made for personal service of a request for information, a notice or a demand, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the personal service and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the request, notice or demand was served personally on a named day on the person to whom it was directed; and

(c)the officer identifies as an exhibit attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand.

Preuve de non-observation
Proof — failure to comply

(3)Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

(3)If, under this Part, a person is required to make a return, an application, a statement, an answer or a certificate, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that, after a careful examination and search of the records, the officer has been unable to find in a given case that the return, application, statement, answer or certificate has been made by that person, is evidence that in that case the person did not make the return, application, statement, answer or certificate.

Preuve — moment de l’observation
Proof — time of compliance

(4)Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

(4)If, under this Part, a person is required to make a return, an application, a statement, an answer or a certificate, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that, after a careful examination of the records, the officer has found that the return, application, statement, answer or certificate was filed or made on a particular day, is evidence that it was filed or made on that day.

Preuve de documents
Proof of documents

(5)L’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

(5)An affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that a document attached to the affidavit is a document or true copy of a document, or a printout of an electronic document, made by or on behalf of the Minister or a person exercising the powers of the Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document.

Preuve de documents
Proof of documents

(6)L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document ou une copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

(6)An affidavit of an officer of the Canada Border Services Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that a document attached to the affidavit is a document or true copy of a document, or a printout of an electronic document, made by or on behalf of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or a person exercising the powers of that Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document.

Preuve de l’absence d’appel
Proof of no appeal

(7)Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

(7)An affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency or the Canada Border Services Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and has knowledge of the practice of the Canada Revenue Agency or the Canada Border Services Agency, as the case may be, and that an examination of the records shows that a notice of assessment was mailed or otherwise sent to a person on a particular day under this Part and that, after a careful examination and search of the records, the officer has been unable to find that a notice of objection or of appeal from the assessment, as the case may be, was received within the time allowed, is evidence of the statements contained in the affidavit.

Signature ou fonction réputée
Presumption

(8)Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

(8)If evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is an officer of the Canada Revenue Agency or the Canada Border Services Agency, it is not necessary to prove the signature of the person or that the person is such an officer, nor is it necessary to prove the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn.

Preuve de documents
Proof of documents

(9)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

(9)Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Part over the name in writing of the Minister, the Commissioner or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Part is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Commissioner or the officer, unless it has been called into question by the Minister or a person acting for the Minister or for Her Majesty in right of Canada.

Preuve de documents
Proof of documents

(10)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

(10)Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Part over the name in writing of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the President of the Canada Border Services Agency or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of that Minister under this Part is deemed to be a document signed, made and issued by that Minister, the President or the officer, unless it has been called into question by that Minister or a person acting for that Minister or for Her Majesty in right of Canada.

Date d’envoi ou de mise à la poste
Mailing or sending date

(11)Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

(11)For the purposes of this Part, if a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Part to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is presumed to be the date of the notice or demand.

Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent

(12)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.

(12)For the purposes of this Part, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.

Date d’établissement de la cotisation
Date assessment made

(13)Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

(13)If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Part, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment.

Preuve de déclaration
Proof of return

(14)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente partie, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.

(14)In a prosecution for an offence under this Part, the production of a return, an application, a certificate, a statement or an answer required under this Part, purporting to have been filed or delivered by or on behalf of the person charged with the offence or to have been made or signed by or on behalf of that person, is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed or delivered by or on behalf of that person or was made or signed by or on behalf of that person.

Preuve de production — imprimés
Proof of return — printouts

(15)Pour l’application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article 89 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

(15)For the purposes of this Part, a document presented by the Minister purporting to be a printout of the information in respect of a person received under section 89 by the Minister is to be received as evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the return filed by the person under that section.

Preuve de production — déclarations
Proof of return — production of returns, etc.

(16)Dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente partie, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

(16)In a proceeding under this Part, the production of a return, an application, a certificate, a statement or an answer required under this Part, purporting to have been filed, delivered, made or signed by or on behalf of a person, is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed, delivered, made or signed by or on behalf of that person.

Preuve
Evidence

(17)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

(17)In a prosecution for an offence under this Part, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that an examination of the records shows that an amount required under this Part to be paid to the Receiver General has not been received by the Receiver General, is evidence of the statements contained in the affidavit.

SECTION 7
Distribution des redevances sur les combustibles
Division 7
Distribution of Fuel Charge
Définition de montant net
Definition of net amount

165(1)Au présent article, montant net, à l’égard d’une province ou d’une zone et d’une période établie par le ministre, s’entend des redevances prélevées par Sa Majesté du chef du Canada en application de la présente partie à l’égard de la province ou de la zone et de la période, déduction faite de tout montant relativement à la redevance qui est remboursé ou remis au cours de la période en application de la présente partie ou de toute autre loi fédérale.

165(1)In this section, net amount in respect of a province or area and a period fixed by the Minister means the charges levied by Her Majesty in right of Canada under this Part in respect of the province or area and that period less any amounts in respect of the charges that are rebated, refunded or remitted under this Part or any other Act of Parliament in that period.

Distribution
Distribution

(2)Pour toute province ou zone qui est ou était une province assujettie, le ministre distribue le montant net pour une période établie par le ministre, s’il est positif, à l’égard de cette province ou zone. Le ministre peut distribuer ce montant net :

a)soit à la province;

b)soit aux personnes qui sont des personnes visées par règlement, des personnes d’une catégorie réglementaire ou des personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement;

c)soit à toute combinaison de personnes visées aux alinéas a) et b).

(2)For each province or area that is or was a listed province, the Minister must distribute the net amount for a period fixed by the Minister, if positive, in respect of the province or area. The Minister may distribute that net amount

(a)to the province;

(b)to persons that are prescribed persons, persons of a prescribed class or persons meeting prescribed conditions; or

(c)to a combination of the persons referred to in paragraphs (a) and (b).

Restriction
Restriction

(3)Malgré le paragraphe (2), si le ministre n’est pas autorisé, en raison de l’article 150, à prendre les mesures décrites au paragraphe 150(1) relativement à un montant payable par une personne en application de la présente partie, le montant ne peut être distribué par le ministre en vertu du présent article.

(3)Despite subsection (2), if the Minister is not authorized, by reason of section 150, to take any action described under subsection 150(1) in respect of an amount payable by a person under this Part, the amount is not to be distributed by the Minister under this section.

Modalités des distributions
Distribution payment

(4)Le montant de toute distribution effectuée en vertu du paragraphe (2) est calculé selon les modalités établies par le ministre et peut, sous réserve du paragraphe (8), être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu’il juge appropriées.

(4)The amount of any distribution under subsection (2) is to be calculated in the manner determined by the Minister and may, subject to subsection (8), be paid by the Minister out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister considers appropriate.

Recouvrement
Recovery

(5)Lorsque, à un moment donné, le total des distributions effectuées en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une province ou d’une zone, compte tenu des montants déjà recouvrés avant ce moment relativement à ces distributions, excède le total des montants nets à l’égard de la province ou de la zone à ce moment, le ministre peut recouvrer l’excédent sur les sommes suivantes :

a)dans le cas de distributions effectuées à la province et malgré toutes autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, les sommes à payer à la province en vertu de ces lois;

b)dans le cas de distributions effectuées à une personne visée à l’alinéa (2)b), les sommes qui sont dues ou payables par Sa Majesté du chef du Canada à la personne en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

(5)If, at any time, the total amount of distributions made under subsection (2) in respect of a province or area, taking into account any amount recovered in respect of those distributions before that time, exceeds the total of all net amounts in respect of the province or area at that time, the amount of that excess may be recovered

(a)if distributions were made to the province, despite any other provision of this Act or the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, from any payment payable to that province under this Act or the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act; and

(b)if distributions were made to a person referred to in paragraph (2)‍(b), from any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to that person under this Act or any other Act of Parliament.

Recouvrement proportionnel
Proportional recovery

(6)Si des sommes à l’égard d’une province ou d’une zone ont été distribuées à plusieurs personnes en vertu du paragraphe (2), toute somme à recouvrer relativement à une période établie par le ministre d’une de ces personnes est calculée proportionnellement aux distributions effectuées à la personne par rapport au total des distributions effectuées à l’égard de la province et de la période.

(6)If distributions in respect of a province or area were made under subsection (2) to more than one person, any recovery in respect of a period fixed by the Minister from any of those persons is to be made in proportion of the distributions to that person of the total distributions made in respect of that province or area in respect of that period.

Modalités du recouvrement
Manner of calculation

(7)Le montant du recouvrement en vertu du présent article est calculé de la manière établie par le ministre.

(7)The amount of any recovery under this section is to be calculated in the manner determined by the Minister.

Règlement
Regulations

(8)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les échéances et les modalités des distributions effectuées en vertu du paragraphe (2);

b)prendre toute mesure d’application du présent article.

(8)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing the time and manner of paying any distribution under subsection (2); and

(b)generally to carry out the purposes of this section.

SECTION 8
Règlements
Division 8
Regulations
Règlement
Regulations

166(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b)obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’inscription ou toute information liée à la partie 2 pouvant être requise pour se conformer à la présente partie, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;

c)obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

d)obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente partie;

e)faire la distinction entre des catégories de personnes, des provinces, des zones, des installations, des biens, des activités, des combustibles, des substances, des matières ou des choses;

f)prendre toute mesure d’application de la présente partie.

166(1)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing anything that, by this Part, is to be prescribed or is to be determined or regulated by regulation;

(b)requiring any person to provide any information, including the person’s name, address, registration number or any information relating to Part 2 that may be required to comply with this Part, to any class of persons required to make a return containing that information;

(c)requiring any person to provide the Minister with the person’s Social Insurance Number;

(d)requiring any class of persons to make returns respecting any class of information required in connection with the administration or enforcement of this Part;

(e)distinguishing among any class of persons, provinces, areas, facilities, property, activities, fuels, substances, materials or things; and

(f)generally to carry out the purposes and provisions of this Part.

Modifications à la partie 1 de l’annexe 1
Amendments to Part 1 of Schedule 1

(2)Afin d’assurer l’application étendue au Canada d’une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil considère appropriés, celui-ci peut, par règlement, modifier la partie 1 de l’annexe 1, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément ou un tableau.

(2)For the purpose of ensuring that the pricing of greenhouse gas emissions is applied broadly in Canada at levels that the Governor in Council considers appropriate, the Governor in Council may, by regulation, amend Part 1 of Schedule 1, including by adding, deleting, varying or replacing any item or table.

Facteurs
Factors

(3)Pour la prise de règlements en application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il juge approprié, y compris de la rigueur des systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

(3)In making a regulation under subsection (2), the Governor in Council may take into account any factor that the Governor in Council considers appropriate, including the stringency of provincial pricing mechanisms for greenhouse gas emissions.

Modifications à l’annexe 2
Amendments to Schedule 2

(4)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 relativement à l’application de la redevance sur les combustibles en application de la présente partie, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un tableau.

(4)The Governor in Council may, by regulation, amend Schedule 2 respecting the application of the fuel charge under this Part including by adding, deleting, varying or replacing a table.

Effet
Effect

(5)Les règlements pris en application de la présente partie ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

a)il n’augmente pas le fardeau de redevance;

b)il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente partie;

c)il procède d’une modification de la présente partie applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

d)il vise les règles prévues à l’alinéa 168(2)f);

e)il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à d) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

(5)A regulation made under this Part is to have effect from the date it is published in the Canada Gazette or at such time thereafter as may be specified in the regulation, unless the regulation provides otherwise and

(a)has a non-tightening effect only;

(b)corrects an ambiguous or deficient enactment that was not in accordance with the objects of this Part;

(c)is consequential on an amendment to this Part that is applicable before the date the regulation is published in the Canada Gazette;

(d)is in respect of rules described in paragraph 168(2)‍(f); or

(e)gives effect to a public announcement, in which case the regulation must not, except if any of paragraphs (a) to (d) apply, have effect before the date the announcement was made.

Incorporation par renvoi — élimination de la restriction
Incorporation by reference — limitation removed

167La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée, ne s’applique pas au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente partie.

167The limitation set out in paragraph 18.‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act, to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date, does not apply to any power to make regulations under this Part.

Définition de régime de redevance sur les combustibles
Definition of fuel charge system

168(1)Au présent article, régime de redevance sur les combustibles s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 et de l’annexe 2 pour le paiement et la perception des redevances prévues par la présente partie et des montants payés au titre des redevances prévues par la présente partie, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces redevances ou les remboursements relativement à ces redevances, ou ces montants, payés ou réputés payés.

168(1)In this section, fuel charge system means the system under this Part, Part 1 of Schedule 1 and Schedule 2 providing for the payment and collection of charges levied under this Part and of amounts paid as or on account of charges under this Part and the provisions of this Part relating to charges under this Part or to rebates in respect of any such charges, or any such amounts, paid or deemed to be paid.

Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles
Fuel charge system regulations

(2)En ce qui concerne le régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à d’autres aspects concernant l’application de ce régime, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

b)établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement de taux, prévu dans un tableau de l’annexe 2 pour un type de combustible et pour une province ou une zone, s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l’application du régime de redevance sur les combustibles relativement à ce type de combustible ou à cette province ou zone, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

c)établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement aux provinces ou zones figurant à la partie 1 de l’annexe 1 ou à l’annexe 2 s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l’application du régime de redevance sur les combustibles relativement à une province ou zone ou à un type de combustible, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

d)dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au régime de redevance sur les combustibles, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s’appliquent;

e)prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs au régime de redevance sur les combustibles;

f)établir les règles permettant aux personnes qui ont choisi de faire appliquer ces règles d’appliquer les dispositions de la présente partie d’une manière différente de la manière dont elles s’appliqueraient normalement, y compris le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

g)préciser les circonstances qui doivent s’avérer, ainsi que les conditions à remplir, pour le paiement de remboursements dans le cadre du régime de redevance sur les combustibles;

h)prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au régime de redevance sur les combustibles ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n’est pas payé ou effectué;

i)prévoir les renseignements qu’une personne déterminée est tenue d’inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur un combustible déterminé ou une substance, matière ou chose déterminée et prévoir les conséquences liées à la redevance relativement à un tel combustible ou une telle substance, matière ou chose, ainsi que les pénalités pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;

j)prévoir que, dans des circonstances déterminées, un montant déterminé de redevance est réputé être payable ou avoir été payé, à des fins déterminées, par une personne déterminée du fait qu’elle détient du combustible à un moment déterminé;

k)prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement;

l)prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en œuvre, relativement au combustible ou à une substance, matière ou chose et à l’égard d’une province ou zone.

(2)The Governor in Council may make regulations, in relation to the fuel charge system,

(a)prescribing rules in respect of whether, how and when the fuel charge system applies and rules in respect of other aspects relating to the application of that system, including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when an amount under this Part became due or was paid, when fuel or a substance, material or thing was delivered, how and when an amount under this Part is required to be reported and accounted for and when any period begins and ends;

(b)prescribing rules in respect of whether, how and when a change in a rate, set out in any table in Schedule 2 for a type of fuel and for a province or area, applies and rules in respect of a change to another parameter affecting the application of the fuel charge system in relation to such a fuel or province or area, including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when an amount under this Part became due or was paid, when fuel or a substance, material or thing was delivered, how and when an amount under this Part is required to be reported and accounted for and when any period begins and ends;

(c)prescribing rules in respect of whether, how and when a change to the provinces or areas listed in Part 1 of Schedule 1 or referenced in Schedule 2 applies and rules in respect of a change to another parameter affecting the application of the fuel charge system in relation to a province or area or to a type of fuel, including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when an amount under this Part became due or was paid, when fuel or a substance, material or thing was delivered, how and when an amount under this Part is required to be reported and accounted for and when any period begins and ends;

(d)if an amount is to be determined in prescribed manner in relation to the fuel charge system, specifying the circumstances or conditions under which the manner applies;

(e)providing for rebates, adjustments or credits in respect of the fuel charge system;

(f)providing for rules allowing persons, which elect to have those rules apply, to have the provisions of this Part apply in a manner different from the manner in which those provisions would otherwise apply, including when an amount under this Part became due or was paid, when fuel or a substance, material or thing was delivered, how and when an amount under this Part is required to be reported or accounted for and when any period begins and ends;

(g)specifying circumstances and any terms or conditions that must be met for the payment of rebates in respect of the fuel charge system;

(h)prescribing amounts and rates to be used to determine any rebate, adjustment or credit that relates to, or is affected by, the fuel charge system, excluding amounts that would otherwise be included in determining any such rebate, adjustment or credit, and specifying circumstances under which any such rebate, adjustment or credit must not be paid or made;

(i)respecting information that must be included by a specified person in a written agreement or other document in respect of specified fuel or a specified substance, material or thing and prescribing charge-related consequences in respect of such fuel, substance, material or thing, and penalties, for failing to do so or for providing incorrect information;

(j)deeming, in specified circumstances, a specified amount of charge to be payable by a specified person, or a specified person to have paid a specified amount of charge, for specified purposes, as a consequence of holding fuel at a specified time;

(k)prescribing compliance measures, including anti-avoidance rules; and

(l)generally to effect the transition to, and implementation of, that system in respect of fuel or a substance, material, or thing and in respect of a province or area.

Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles — général
Fuel charge system regulations — general

(3)Afin de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)adapter ou modifier les dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2;

b)définir, pour l’application de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, ou d’une de leurs dispositions, des termes ou expressions utilisés dans la présente partie ou ces annexes, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

c)prévoir qu’une des dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, ou partie d’une telle disposition, ne s’applique pas.

(3)For the purpose of facilitating the implementation, application, administration and enforcement of the fuel charge system, the Governor in Council may make regulations

(a)adapting or modifying any provision of this Part, Part 1 of Schedule 1 or Schedule 2;

(b)defining, for the purposes of this Part, Part 1 of Schedule 1 or Schedule 2, or any provision of this Part, Part 1 of Schedule 1 or Schedule 2, words or expressions used in this Part, Part 1 of Schedule 1 or Schedule 2 including words or expressions defined in a provision of this Part, Part 1 of Schedule 1 or Schedule 2; and

(c)providing that a provision of this Part, Part 1 of Schedule 1 or Schedule 2, or a part of such a provision, does not apply.

Primauté
Conflict

(4)S’il est précisé, dans un règlement pris en application de la présente partie relativement au régime de redevance sur les combustibles, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

(4)If a regulation made under this Part in respect of the fuel charge system states that it applies despite any provision of this Part, in the event of a conflict between the regulation and this Part, the regulation prevails to the extent of the conflict.

PARTIE 2
Émissions industrielles de gaz à effet de serre
PART 2
Industrial Greenhouse Gas Emissions
Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

169Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent de l’autorité Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée.‍ (enforcement officer)

analyste Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée.‍ (analyst)

délai de compensation à taux élevé Délai précisé à ce titre par règlement à l’égard d’une période de conformité.‍ (increased-rate compensation deadline)

délai de compensation à taux régulier Délai précisé à ce titre par règlement à l’égard d’une période de conformité.‍ (regular-rate compensation deadline)

gaz à effet de serre Gaz figurant à la colonne 1 de l’annexe 3.‍ (greenhouse gas)

installation assujettie Installation, notamment une plate-forme fixée en mer, située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 :  

a)soit qui remplit les critères prévus par règlement pour la province ou zone;

b)soit désignée par le ministre au titre du paragraphe 172(1).‍ (covered facility)

ministre Le ministre de l’Environnement.‍ (Minister)

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (organization)

période de conformité Période précisée par règlement.‍ (compliance period)

personne Personne physique ou organisation; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. S’entend également de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.‍ (person)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

unité de conformité Crédit excédentaire émis en application de l’article 175 ou de l’alinéa 178(1)b), unité ou crédit reconnus à titre d’unité de conformité en vertu des règlements ou crédit compensatoire émis en vertu des règlements.‍ (compliance unit)

169The following definitions apply in this Part.

analyst means an individual or a member of a class of individuals designated as an analyst under subsection 201(1). (analyste)

compliance period means a period specified in the regulations.‍ (période de conformité)

compliance unit means a surplus credit that is issued under section 175 or paragraph 178(1)‍(b), a unit or credit that is recognized under the regulations as a compliance unit or an offset credit that is issued under the regulations. (unité de conformité)

covered facility means a facility, including a platform anchored at sea, that is located in a province or area that is set out in Part 2 of Schedule 1 and either

(a)meets the criteria set out in the regulations for that province or area; or

(b)is designated by the Minister under subsection 172(1). (installation assujettie)

enforcement officer means an individual or a member of a class of individuals designated as an enforcement officer under subsection 201(1). (agent de l’autorité)

greenhouse gas means a gas that is set out in column 1 of Schedule 3. (gaz à effet de serre)

increased-rate compensation deadline means, in respect of a compliance period, the increased-rate compensation deadline specified for that period in the regulations. (délai de compensation à taux élevé)

Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones du Canada)

Minister means the Minister of the Environment. (ministre)

organization has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code.‍ (organisation)

person means an individual or organization and includes Her Majesty in right of Canada or a province. (personne)

regular-rate compensation deadline means, in respect of a compliance period, the regular-rate compensation deadline specified for that period in the regulations. (délai de compensation à taux régulier)

Conversion en tonnes de CO2e
Conversion into CO2e tonnes

170Pour l’application de la présente partie, la quantité d’un gaz à effet de serre, exprimée en tonnes métriques, est convertie en tonnes d’équivalent CO2 — appelées tonnes de CO2e dans la présente partie — par multiplication de la quantité du gaz en question par son potentiel de réchauffement planétaire, indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3.

170For the purposes of this Part, a quantity of a greenhouse gas, expressed in tonnes, is converted into carbon dioxide equivalent tonnes (in this Part referred to as “CO2e tonnes”) by multiplying that quantity by the global warming potential set out for the greenhouse gas in column 2 of Schedule 3.

SECTION 1
Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre
DIVISION 1
Pricing Mechanism for Greenhouse Gas Emissions
Enregistrement des installations assujetties
Registration of Covered Facilities
Demande d’enregistrement
Application for registration

171(1)Toute personne responsable d’une installation assujettie en demande l’enregistrement au ministre. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu’il précise.

171(1)A person that is responsible for a covered facility must apply to the Minister for registration of that covered facility. The application must include the information specified by the Minister and be made in the time and manner specified by the Minister.

Enregistrement
Registration

(2)S’il estime que le demandeur est la personne responsable de l’installation visée par la demande, que cette installation est une installation assujettie et que la demande satisfait aux exigences du paragraphe (1), le ministre enregistre l’installation assujettie et délivre un certificat d’installation assujettie qu’il remet au demandeur.

(2)If the Minister is satisfied that the applicant is a person responsible for the facility named in the application, that the facility is a covered facility and that the application meets the requirements of subsection (1), the Minister must register the covered facility and issue a covered facility certificate to the applicant.

Révocation
Cancellation

(3)Le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de toute installation qui cesse d’être une installation assujettie — ou qui ne l’était pas lors de l’enregistrement.

(3)The Minister must cancel the registration and the covered facility certificate of a facility that ceases to be a covered facility or that was not a covered facility at the time of registration.

Avis établissant des critères
Notice setting out criteria

(4)Si un avis visé au paragraphe 194(1) établit des critères relatifs aux installations et aux personnes, pour l’application du présent article, l’installation qui satisfait à ces critères est une installation assujettie au sens de l’article 169 et la personne qui y satisfait est la personne responsable de l’installation.

(4)If a notice referred to in subsection 194(1) sets out criteria respecting facilities and persons, a facility that meets the criteria is, for the purposes of this section, a covered facility as defined in section 169 and a person that meets the criteria is, for the purposes of this section, a person responsible for the facility.

Avis annulé
Notice cancelled

(5)En cas d’annulation d’un avis visé au paragraphe 194(1) avant la prise de tout règlement ou décret visé par cet avis, le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de toute installation qui a été enregistrée suite à la publication de l’avis.

(5)If a facility is registered as a result of the publication of a notice referred to in subsection 194(1) and that notice is cancelled before any regulations or orders referred to in it are made, the Minister must cancel the facility’s registration and covered facility certificate.

Désignation d’installation à titre d’installation assujettie
Designation of facility as covered facility

172(1)Sur demande de la personne responsable d’une installation qui est située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1, le ministre peut, conformément aux règlements, désigner l’installation à titre d’installation assujettie. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu’il précise.

172(1)On request by a person that is responsible for a facility that is located in a province or area that is set out in Part 2 of Schedule 1, the Minister may, in accordance with the regulations, designate the facility as a covered facility. The request must include the information specified by the Minister and be made in the time and manner specified by the Minister.

Demande d’enregistrement
Application for registration

(2)En cas de désignation d’une installation à titre d’installation assujettie, la demande faite au titre du paragraphe (1) vaut également demande d’enregistrement pour l’application du paragraphe 171(1) et le ministre est tenu de procéder à l’enregistrement.

(2)If the Minister designates a facility as a covered facility, the request under subsection (1) is deemed to be an application for registration under subsection 171(1) and the Minister must register the covered facility.

Annulation de désignation
Cancellation of designation

(3)Le ministre peut, conformément aux règlements, annuler la désignation d’une installation assujettie.

(3)The Minister may, in accordance with the regulations, cancel the designation of a covered facility.

Rapport, compensation et unités de conformité
Reporting, Compensation and Compliance Units
Rapport
Reporting requirement

173Pour chaque période de conformité, la personne responsable d’une installation assujettie est tenue, conformément aux règlements :

a)de fournir au ministre un rapport comportant les renseignements, précisés par règlement, relatifs à la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation ainsi que tout autre renseignement précisé par règlement;

b)de faire vérifier le rapport par un tiers.

173For each compliance period, a person that is responsible for a covered facility must, in accordance with the regulations,

(a)submit to the Minister a report that sets out the information that is specified in the regulations with respect to the greenhouse gas emissions limit that applies to the covered facility and any other information that is specified in the regulations; and

(b)cause the report to be verified by a third party.

Compensation des émissions excédentaires
Compensation for excess emissions

174(1)La personne responsable d’une installation assujettie ayant émis, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable verse compensation pour les émissions excédentaires, conformément aux règlements et dans le délai de compensation à taux élevé.

174(1)A person that is responsible for a covered facility that emits greenhouse gases in a quantity that exceeds the emissions limit that applies to the covered facility during a compliance period must, in accordance with the regulations, provide compensation for the excess emissions by the increased-rate compensation deadline.

Mode de versement
Provision of compensation

(2)La compensation est versée, au taux prévu aux paragraphes (3) ou (4) :

a)soit par la remise d’unités de conformité au ministre ou à la personne déléguée à sa place par règlement;

b)soit par le paiement d’une redevance pour émissions excédentaires à Sa Majesté du chef du Canada;

c)soit par une combinaison de ces deux modes.

(2)The compensation is to be provided, at a rate set out in subsection (3) or (4), by means of

(a)a remittance of compliance units to the Minister or a person specified in the regulations in lieu of the Minister;

(b)an excess emissions charge payment to Her Majesty in right of Canada; or

(c)a combination of both.

Taux régulier
Regular rate

(3)Le taux de compensation est, en cas de versement dans le délai de compensation à taux régulier :

a)soit une unité de conformité pour chaque tonne de CO2e qui a été émise au-delà de la limite d’émissions;

b)soit, pour chacune de ces tonnes, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 pour l’année civile durant laquelle tombe la période de conformité.

(3)If the compensation is provided by the regular-rate compensation deadline, the rate is

(a)one compliance unit for each CO2e tonne that was emitted in excess of the emissions limit; or

(b)the excess emissions charge set out in column 2 of Schedule 4, for the calendar year in which the compliance period falls, for each CO2e tonne that was emitted in excess of the emissions limit.

Taux élevé
Increased rate

(4)Faute de versement dans le délai de compensation à taux régulier pour tout ou partie des émissions excédentaires, le taux de compensation pour les émissions excédentaires à l’égard desquelles la compensation n’a pas été versée est de quatre fois celui prévu au paragraphe (3).

(4)If the compensation is not provided in full by the regular-rate compensation deadline, the rate for each CO2e tonne that was emitted in excess of the emissions limit and for which no compensation was provided by that deadline is four times the rate set out in subsection (3).

Redevance demeurant applicable
Charge continued

(5)Pour l’application de l’alinéa (3)b), si la période de conformité tombe durant une année suivant la dernière année civile prévue à la colonne 1 de l’annexe 4, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 pour cette dernière année civile demeure la redevance pour émissions excédentaires applicable.

(5)If the compliance period falls in a year that is subsequent to the last calendar year set out in column 1 of Schedule 4, the excess emissions charge set out in column 2 for that last calendar year continues to apply for the purposes of paragraph (3)‍(b).

Émission de crédits excédentaires
Issuance of surplus credits

175Si, durant une période de conformité, les émissions de gaz à effet de serre d’une installation assujettie sont en deçà de la limite d’émissions applicable, le ministre émet à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie, conformément aux règlements, un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, exprimée en tonnes de CO2e, entre la limite d’émissions et les émissions de l’installation assujettie.

175If a covered facility emits greenhouse gases in a quantity that is below the emissions limit that applies to it during a compliance period, the Minister must, in accordance with the regulations, issue to a person that is responsible for the covered facility a number of surplus credits that is equal to the difference between that limit, expressed in CO2e tonnes, and the number of CO2e tonnes emitted.

Erreur ou omission
Errors and omissions

176(1)Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d’un rapport en application de l’article 173, la personne responsable d’une installation assujettie constate une erreur ou une omission dans celui-ci, elle en avise le ministre, par écrit, dès que possible.

176(1)If, within five years after submitting a report under section 173, a person that is responsible for a covered facility becomes aware of an error or omission in the report, the person must notify the Minister in writing as soon as possible.

Rapport corrigé
Corrected report

(2)Si les règlements l’exigent, la personne responsable, conformément aux règlements :

a)soit fournit au ministre un rapport corrigé;

b)soit fournit au ministre un rapport corrigé et le fait vérifier par un tiers.

(2)If required by the regulations, the person must, in accordance with the regulations,

(a)submit a corrected report to the Minister; or

(b)submit a corrected report to the Minister and cause it to be verified by a third party.

Erreur ou omission
Errors and omissions

177(1)Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d’un rapport au titre de l’article 173 à l’égard d’une installation assujettie, le ministre estime que le rapport contient une erreur ou une omission, il peut exiger de la personne responsable de l’installation assujettie qu’elle fournisse un rapport corrigé et qu’elle le fasse vérifier par un tiers.

177(1)If, within five years after a report has been submitted under section 173 in respect of a covered facility, the Minister is of the opinion that there is an error or omission in the report, the Minister may require a person responsible for the covered facility to submit a corrected report and may require the person to cause it to be verified by a third party.

Conformité
Compliance

(2)Sur demande du ministre et conformément aux règlements, la personne responsable :

a)soit fournit un rapport corrigé;

b)soit fournit un rapport corrigé et le fait vérifier par un tiers.

(2)If the Minister requires a person to submit a corrected report or to submit a corrected report and cause it to be verified by a third party, the person must do so in accordance with the regulations.

Obligation modifiée
Change in obligations

178(1)S’il appert des corrections apportées au rapport erroné mentionné à l’article 176 ou 177 que la différence entre les émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie durant la période de conformité et la limite d’émissions applicable à l’installation durant cette période n’est plus la même, alors :

a)soit la personne responsable de l’installation assujettie verse, conformément aux règlements, la compensation établie par règlement;

b)soit le ministre peut, conformément aux règlements, émettre à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie le nombre de crédits excédentaires établi par règlement.

178(1)If, as a result of a corrected report referred to in section 176 or 177, the difference between the quantity of the greenhouse gases emitted by a covered facility during a compliance period and the emissions limit that applied to the covered facility during that compliance period changes,

(a)a person that is responsible for the covered facility must, in accordance with the regulations, provide any compensation that is determined in accordance with the regulations; or

(b)the Minister may, in accordance with the regulations, issue to a person that is responsible for the covered facility a number of surplus credits that is determined in accordance with the regulations.

Compensation
Compensation

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), le taux pour chaque tonne de CO2e ne peut dépasser quatre unités de conformité ou quatre fois la redevance pour émissions excédentaires, prévue à la colonne 2 de l’annexe 4, pour l’année civile durant laquelle tombe la période de conformité.

(2)For the purposes of paragraph (1)‍(a), the rate for each CO2e tonne must not exceed four compliance units or four times the excess emissions charge set out in column 2 of Schedule 4, for the calendar year in which the compliance period falls.

Retrait des unités de conformité
Retirement of compliance units

179Les unités de conformité remises au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) ou prélevées au titre de l’article 182 ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction subséquente; le ministre veille, conformément aux règlements, à ce qu’elles soient retirées de la circulation.

179A compliance unit that is remitted under section 174, paragraph 178(1)‍(a) or subsection 181(2) or that is withdrawn under section 182 must not be used in any subsequent transaction and the Minister must ensure, in accordance with the regulations, that it is retired from circulation.

Suspension ou révocation
Suspension or revocation of compliance units

180(1)Le ministre peut, conformément aux règlements, suspendre ou révoquer des unités de conformité.

180(1)The Minister may, in accordance with the regulations, suspend or revoke compliance units.

Annulation sur demande
Voluntary cancellation of compliance units

(2)Si le titulaire d’un compte dans le système de suivi visé à l’article 185 demande, conformément aux règlements, l’annulation d’unités de conformité inscrites au compte, le ministre les annule.

(2)If the holder of an account in the tracking system referred to in section 185 requests, in accordance with the regulations, that a compliance unit in the account be cancelled, the Minister must cancel it.

Aucune indemnité
No indemnification

(3)Nul n’a droit à une indemnité du fait de la suspension, de la révocation ou de l’annulation de ses unités de conformité.

(3)A person is not entitled to be indemnified for a suspended, revoked or cancelled compliance unit.

Erreur ou invalidité
Issuance error or invalidity

181(1)S’il établit que des unités de conformité ont été émises par erreur ou ne sont plus valides, le ministre peut, conformément aux règlements, exiger d’une personne qu’elle lui remette un nombre équivalent d’unités de conformité ou qu’elle les remette à la personne déléguée à la place du ministre par règlement.

181(1)If the Minister determines that compliance units were issued in error or are no longer valid, the Minister may, in accordance with the regulations, require a person to remit the number of compliance units in question to the Minister or a person specified in the regulations in lieu of the Minister.

Conformité
Compliance

(2)La personne remet les unités de conformité dans le délai fixé par le ministre.

(2)If the Minister requires a person to remit compliance units, the person must do so by a deadline specified by the Minister.

Paiement
Payment in lieu

(3)La personne peut, au lieu de remettre des unités de conformité, payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance égale au produit du nombre d’unités de conformité par la redevance pour émissions excédentaires prévue, à la colonne 2 de l’annexe 4, pour l’année civile durant laquelle le ministre exige la remise.

(3)In lieu of remitting compliance units, the person may make a payment to Her Majesty in right of Canada that is equal to the number of compliance units multiplied by the excess emissions charge set out in column 2 of Schedule 4, for the calendar year in which the Minister requires the person to remit the compliance units.

Recouvrement d’une compensation
Recovery of Compensation
Pouvoir du ministre
Ministerial power

182Si une installation assujettie émet, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de sa limite d’émissions et que compensation n’est pas versée pour tout ou partie des émissions excédentaires dans le délai applicable prévu au paragraphe 174(1) ou sous le régime de l’alinéa 178(1)a), le ministre peut, conformément aux règlements, prélever de tout compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi visé à l’article 185 le solde dû en unités de conformité.

182If a covered facility emits greenhouse gases in excess of its emissions limit during a compliance period and compensation is not provided in full by the applicable deadline under section 174 or paragraph 178(1)‍(a), the Minister may, in accordance with the regulations, withdraw the balance owing in compliance units from any account in the tracking system referred to in section 185 that is linked to the covered facility.

Créance de Sa Majesté
Debts to Her Majesty

183(1)Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent, la valeur en argent de la compensation due pour chaque tonne de CO2e émise par une installation assujettie au-delà de sa limite d’émissions durant une période de conformité pour laquelle aucune compensation n’a été versée dans le délai applicable prévu au paragraphe 174(1) ou sous le régime de l’alinéa 178(1)a) et aucun prélèvement n’a été effectué au titre de l’article 182.

183(1)The monetary value of the compensation owed for each CO2e tonne emitted by a covered facility in excess of its emissions limit during a compliance period for which no compensation was provided by the applicable deadline under section 174 or paragraph 178(1)‍(a) and for which no withdrawals were made under section 182 constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction.

Prescription
Limitation period

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle devient exigible.

(2)No proceedings to recover the debt may be instituted more than five years after the day on which the debt becomes payable.

Certificat de non-paiement
Certificate

184(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 183(1).

184(1)The Minister may issue a certificate certifying the unpaid amount of any debt referred to in subsection 183(1).

Enregistrement
Registration

(2)L’enregistrement au tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

(2)Registration in a court of competent jurisdiction of a certificate issued under subsection (1) has the same effect as a judgment of that court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.

Système de suivi
Tracking System
Établissement et maintien
Establishment and maintenance

185Si au moins une province ou zone figure à la partie 2 de l’annexe 1, le ministre établit et maintient un système permettant d’assurer le suivi des opérations suivantes :

a)l’émission, par le ministre, d’unités de conformité;

b)le transfert, le retrait de la circulation, la suspension, la révocation et l’annulation de ces unités de conformité;

c)le versement de redevances pour émissions excédentaires en application de l’article 174 ou 178 et les paiements faits en application du paragraphe 181(3);

d)toute autre opération prévue par règlement.

185If at least one province or area is set out in Part 2 of Schedule 1, the Minister must establish and maintain a system that tracks

(a)the issuance by the Minister of compliance units;

(b)the transfer, retirement, suspension, revocation and cancellation of those compliance units;

(c)excess emissions charge payments made under section 174 or 178 and payments made under subsection 181(3); and

(d)any other transaction specified in the regulations.

Comptes
Accounts

186(1)La personne responsable d’une installation assujettie ouvre et maintient dans le système de suivi les comptes exigés par règlement; toute autre personne peut, conformément aux règlements, ouvrir et maintenir un compte dans le système.

186(1)A person that is responsible for a covered facility must open and maintain in the tracking system any accounts required by the regulations. Any other person may open and maintain accounts in the system in accordance with the regulations.

Pouvoirs du ministre
Ministerial powers

(2)Le ministre peut préciser les modalités d’ouverture et de fermeture des comptes, les renseignements à fournir à ces fins et les conditions d’utilisation des comptes.

(2)The Minister may specify the time and manner for opening or closing an account, the information to be provided for those purposes and the conditions of use for accounts.

Fermeture de compte
Closing of accounts

(3)Le ministre peut, conformément aux règlements, fermer un compte.

(3)The Minister may, in accordance with the regulations, close an account.

Registres
Records
Tenue de registre
Keeping records

187(1)La personne responsable d’une installation assujettie ou toute autre personne qui ouvre et maintient un compte dans le système de suivi tient et conserve un registre permettant d’établir si elle se conforme à la présente section.

187(1)A person that is responsible for a covered facility or any other person that opens and maintains an account in the tracking system must keep and retain all records that are necessary to determine whether the person has complied with this Division.

Forme et contenu
Minister may specify information

(2)Le ministre peut préciser la forme du registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

(2)The Minister may specify the form a record is to take and any information that the record is to contain.

Langue et lieu de conservation
Language and location of record

(3)Le registre est tenu et conservé au Canada, conformément aux règlements, et, sauf autorisation contraire du ministre, en français ou en anglais.

(3)A record must be kept and retained in Canada in accordance with the regulations and, unless otherwise authorized by the Minister, must be kept in English or in French.

Support électronique
Electronic records

(4)Si le registre est tenu ou conservé sur support électronique, la personne visée au paragraphe (1) veille à ce que les renseignements qu’il contient soient lisibles et perceptibles de façon à pouvoir servir à toute consultation pendant la période de conservation.

(4)If a record is kept or retained in electronic form, the person that keeps the record must ensure that information in it is readable or perceivable so as to be usable for subsequent reference during the retention period required for the record.

Période de la conservation
General period for retention

(5)Le registre est conservé pendant une période de sept ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

(5)Records must be retained for a period of seven years after the end of the year to which they relate or for any other period specified in the regulations.

Demande du ministre
Demand by Minister

(6)S’il estime que cela est nécessaire, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, exiger de la personne visée au paragraphe (1) qu’elle conserve tout registre pendant la période qu’il précise. Le destinataire de la demande est tenu de s’y conformer.

(6)If the Minister is of the opinion that it is necessary to do so, the Minister may, by registered letter or by a demand served personally, require a person referred to in subsection (1) to retain any records for a period that is specified by the Minister and the person must do so as required.

Autorisation de se départir des registres
Permission for earlier disposal

(7)Le ministre peut, par écrit, autoriser la personne visée au paragraphe (1) à se départir de tout registre avant la fin de la période de conservation.

(7)The Minister may, in writing, authorize a person referred to in subsection (1) to dispose of any records before the end of the period during which they are required to be retained.

Revenus
Revenues
Distribution — redevances
Distribution — charge payments

188(1)Le ministre du Revenu national distribue les revenus provenant des redevances versées en application de l’article 174 ou 178 à l’égard d’installations assujetties situées dans une province ou zone. Il peut distribuer ces revenus :

a)soit à la province;

b)soit à toute personne qui est visée par règlement ou qui remplit les critères prévus par règlement;

c)soit à toute combinaison de celles-ci.

188(1)The Minister of National Revenue must distribute revenues from excess emissions charge payments that are made under section 174 or 178 in relation to covered facilities that are located in a province or area. The Minister of National Revenue may distribute the revenues to

(a)that province;

(b)persons that are specified in the regulations or that meet criteria set out in the regulations; or

(c)a combination of both.

Distribution — paragraphe 181(3)
Distribution — subsection 181(3) payments

(2)Le ministre du Revenu national peut distribuer les revenus provenant de paiements effectués au titre du paragraphe 181(3) aux personnes qui sont visées par règlement ou qui remplissent les critères prévus par règlement.

(2)The Minister of National Revenue may distribute revenues from payments that are made under subsection 181(3) to persons that are specified in the regulations or that meet criteria set out in the regulations.

Montant
Amount

(3)Le montant des revenus à distribuer au titre des paragraphes (1) ou (2) est calculé selon les modalités établies par le ministre du Revenu national.

(3)The amount of any revenues to be distributed under subsection (1) or (2) is to be calculated in the manner determined by the Minister of National Revenue.

Modalités
Time and manner

(4)La distribution des revenus effectuée au titre des paragraphes (1) ou (2) est effectuée, sous réserve des règlements, selon les modalités que le ministre du Revenu national estime appropriées et peut, conformément aux règlements, être prélevée sur le Trésor.

(4)A distribution of revenues under subsection (1) or (2) is to be made, subject to the regulations, at the times and in the manner that the Minister of National Revenue considers appropriate and may, in accordance with the regulations, be made out of the Consolidated Revenue Fund.

Décrets et règlements
Orders and Regulations
Modification de la partie 2 de l’annexe 1
Amendments to Part 2 of Schedule 1

189(1)Afin d’assurer au Canada une application étendue d’une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil estime appropriés, celui-ci peut, par décret, modifier la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.

189(1)For the purpose of ensuring that the pricing of greenhouse gas emissions is applied broadly in Canada at levels that the Governor in Council considers appropriate, the Governor in Council may, by order, amend Part 2 of Schedule 1 by adding, deleting or amending the name of a province or the description of an area.

Facteurs
Factors

(2)Pour la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment la rigueur des mécanismes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

(2)In making an order under subsection (1), the Governor in Council may take into account any factor that the Governor in Council considers appropriate, including the stringency of provincial pricing mechanisms for greenhouse gas emissions.

Zone économique exclusive et plateau continental
Exclusive economic zone and continental shelf

(3)Il est entendu qu’une zone visée au paragraphe (1) peut inclure toute partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental canadien.

(3)For greater certainty, an area referred to in subsection (1) may include a part of the exclusive economic zone of Canada or the continental shelf of Canada.

Modification de l’annexe 3
Amendments to Schedule 3

190(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 :

a)par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, d’un gaz et, dans la colonne 2, de son potentiel de réchauffement planétaire;

b)par modification, dans la colonne 2, du potentiel de réchauffement planétaire d’un gaz figurant à la colonne 1.

190(1)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 3 by

(a)adding a gas to column 1 and its global warming potential to column 2 or deleting a gas from column 1 and its global warming potential from column 2; and

(b)amending the global warming potential set out in column 2 for a gas set out in column 1.

Facteurs
Factors

(2)Pour la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment tout changement portant sur l’obligation de faire rapport aux termes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992.

(2)In making an order under subsection (1), the Governor in Council may take into account any factor that the Governor in Council considers appropriate, including any change in the reporting requirements under the United Nations Framework Convention on Climate Change, done in New York on May 9, 1992.

Modification de l’annexe 4
Amendments to Schedule 4

191Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 4 :

a)par adjonction, dans la colonne 1, d’une année civile et, dans la colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour cette année;

b)par modification, dans la colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour une année civile figurant à la colonne 1.

191The Governor in Council may, by order, amend Schedule 4 by

(a)adding a calendar year to column 1 and an excess emissions charge to column 2 for that year; and

(b)amending the excess emissions charge set out in column 2 for a calendar year set out in column 1.

Règlements
Regulations

192Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente section, notamment des règlements :

a)définissant installation;

b)concernant les installations assujetties, notamment les circonstances dans lesquelles elles cessent d’être des installations assujetties;

c)permettant de déterminer qui est responsable d’une installation ou d’une installation assujettie;

d)concernant les désignations ou l’annulation de ces désignations en vertu de l’article 172;

e)concernant les périodes de conformité et les délai de compensation à taux régulier et délai de compensation à taux élevé afférents;

f)concernant les rapports et les vérifications visés à l’article 173 et aux paragraphes 176(2) et 177(2);

g)concernant la limite d’émissions de gaz à effet de serre visée aux articles 173 à 175, au paragraphe 178(1), à l’article 182 et au paragraphe 183(1);

h)concernant la détermination de la quantité de gaz à effet de serre émise par une installation;

i)concernant les circonstances dans lesquelles un gaz à effet de serre est réputé avoir été émis par une installation;

j)concernant l’utilisation de méthodes, notamment en matière d’échantillonnage, et d’équipement pour la production de renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre et les activités liées à de telles émissions;

k)concernant la compensation prévue aux articles 174 et 178;

l)concernant les unités de conformité, notamment leurs transferts, les circonstances dans lesquelles ces transferts sont interdits et la reconnaissance d’unités ou de crédits émis par une personne autre que le ministre à titre d’unités de conformité;

m)concernant le système de suivi visé à l’article 185 et les comptes dans le système;

n)prévoyant des frais d’utilisation;

o)concernant l’arrondissement de nombres;

p)concernant la conservation des registres visés à l’article 187;

q)concernant la correction ou la mise à jour de renseignements fournis au titre de la présente section.

192The Governor in Council may make regulations for the purposes of this Division, including regulations

(a)defining facility;

(b)respecting covered facilities, including the circumstances under which they cease to be covered facilities;

(c)allowing for the determination of the persons that are responsible for a facility or covered facility;

(d)respecting designations and cancellations of designations under section 172;

(e)respecting compliance periods and the associated regular-rate compensation deadlines and increased-rate compensation deadlines;

(f)respecting the reports and verifications referred to in section 173 and subsections 176(2) and 177(2);

(g)respecting greenhouse gas emissions limits referred to in sections 173 to 175, subsection 178(1), section 182 and subsection 183(1);

(h)respecting the quantification of greenhouse gases that are emitted by a facility;

(i)respecting the circumstances under which greenhouse gases are deemed to have been emitted by a facility;

(j)respecting the methods, including sampling methods, and equipment that are to be used to gather information on greenhouse gas emissions and activities related to those emissions;

(k)respecting the compensation referred to in sections 174 and 178;

(l)respecting compliance units, including transfers of compliance units, the circumstances under which transfers of compliance units are prohibited and the recognition of units or credits issued by a person other than the Minister as compliance units;

(m)respecting the tracking system referred to in section 185 and the accounts in that system;

(n)providing for user fees;

(o)respecting the rounding of numbers;

(p)respecting the retention of records referred to in section 187; and

(q)respecting the correction or updating of information that has been provided under this Division.

Mesures transitoires
Transitional measures

193Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires applicables en cas de suppression du nom d’une province ou de la description d’une zone de la partie 2 de l’annexe 1, ou advenant qu’une installation cesse d’être une installation assujettie, notamment des règlements concernant l’application de la présente section à une partie d’une période de conformité.

193The Governor in Council may make regulations respecting transitional matters related to the deletion of the name of a province or the description of an area from Part 2 of Schedule 1 or to circumstances in which a facility ceases to be a covered facility, including regulations respecting the application of this Division during a portion of a compliance period.

Prise d’effet
Effect

194(1)Tout décret pris en vertu des articles 189, 190 ou 191 et tout règlement pris en vertu de l’article 192 ou 193 peuvent avoir un effet avant la date de leur prise s’ils comportent une disposition en ce sens et qu’ils donnent effet à une mesure visée par un avis publié par le ministre; ils ne peuvent toutefois avoir d’effet avant la date de publication de l’avis.

194(1)An order made under section 189, 190 or 191 and a regulation made under section 192 or 193 may have effect earlier than the day on which it is made if it so provides and it gives effect to measures referred to in a notice published by the Minister. However, the order or regulation must not have effect before the day on which the notice is published.

Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

(2)Il est entendu qu’un avis visé au paragraphe (1) qui, pour permettre l’enregistrement au titre de l’article 171 d’une installation à titre d’installation assujettie de façon anticipée, établit des critères relatifs aux installations et aux personnes est un règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)For greater certainty, a notice referred to subsection (1) is a regulation as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act if, for the purpose of ensuring the early registration under section 171 of facilities as covered facilities, the notice sets out criteria respecting facilities and persons.

Règlements — crédits compensatoires
Regulations — offset credit system

195Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de crédits compensatoires pour des projets qui préviennent l’émission de gaz à effet de serre ou qui retirent de tels gaz de l’atmosphère, notamment des règlements :

a)concernant l’émission, par le ministre, de crédits compensatoires à l’intention des personnes responsables de tels projets;

b)imposant des exigences à ces personnes;

c)concernant l’inscription et le suivi des projets;

d)concernant la tenue et la conservation de registres;

e)prévoyant des frais d’utilisation.

195The Governor in Council may make regulations establishing an offset credit system for projects that prevent greenhouse gases from being emitted or that remove greenhouse gases from the atmosphere, including regulations

(a)respecting the issuance by the Minister of offset credits to persons that are responsible for the projects;

(b)imposing requirements on those persons;

(c)respecting the registration and monitoring of the projects;

(d)respecting the keeping and retention of records; and

(e)providing for user fees.

Délégation
Delegation
Délégation
Delegation

196Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente section, à l’exception de celle prévue au paragraphe 194(1).

196The Minister may delegate his or her powers, duties and functions under this Division, with the exception of the one set out in subsection 194(1), to any person.

SECTION 2
Renseignements et échantillons
DIVISION 2
Information and Samples
Fins
Purposes

197(1)Le ministre peut exercer les attributions prévues au présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

a)évaluer les niveaux d’émissions, au Canada, des gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques;

b)décider s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de telles émissions et, dans l’affirmative, déterminer la nature de ces mesures;

c)veiller à ce que les renseignements nécessaires à l’application de la section 1 soient produits ou fournis au ministre.

197(1)The Minister may exercise a power under this section for one or more of the following purposes:

(a)to assess the emission levels in Canada of greenhouse gases or other gases that contribute or could contribute to climate change;

(b)to determine whether measures to control those emissions are required and, if so, what measures are to be taken; and

(c)to ensure that information that is necessary for the purposes of Division 1 is gathered or provided to the Minister.

Arrêté
Order

(2)Le ministre peut, par arrêté, exiger que toute personne désignée dans l’arrêté :

a)l’informe de toute activité qu’elle mène ou a menée pendant la période qui y est précisée et qui est liée au gaz indiqué;

b)produise tout renseignement lié à ce gaz, notamment :

(i)des renseignements sur une substance ou un produit, notamment un combustible, liés à ce gaz,

(ii)des plans, devis techniques, études ou renseignements concernant l’équipement, les installations ou les activités liés à ce gaz;

c)produise un échantillon de ce gaz ou d’une substance ou d’un produit, notamment un combustible, liés à ce gaz;

d)utilise les méthodes et équipements précisés pour la production de renseignements ou d’échantillons ou pour la détermination de la quantité d’émissions de gaz;

e)lui fournisse tout renseignement lié à ce gaz ou tout échantillon visé à l’alinéa c).

(2)The Minister may, by order, require any person that is described in the order

(a)to notify the Minister if, during a period specified in the order, the person is or was engaged in any activity related to gases specified in the order;

(b)to gather information on those gases, including

(i)information on a substance or product, including a fuel, that is related to those gases, and

(ii)plans, specifications, studies and information in respect of any equipment, facility or activity that is related to those gases;

(c)to gather samples of those gases or any substance or product, including a fuel, that is related to those gases;

(d)to use specified methods and equipment to gather the information and samples or to quantify gas emissions; and

(e)to provide any information on those gases or to provide any samples referred to in paragraph (c) to the Minister.

Autres exigences
Other requirements

(3)L’arrêté peut également :

a)exiger l’arrondissement des nombres selon la méthode qui y est précisée;

b)exiger la vérification par un tiers de tout renseignement devant être fourni, selon les modalités précisées dans l’arrêté;

c)exiger la conservation d’une copie des renseignements fournis, ainsi que des documents, calculs, mesures ou autres données sur lesquels ils s’appuient, à un endroit et pour la durée qui sont précisés dans l’arrêté;

d)exiger la mise à jour, durant la période précisée dans l’arrêté, des coordonnées des personnes qui y sont désignées et de tout autre renseignement de nature administrative qui y est précisé;

e)prévoir les modalités de fourniture des renseignements ou échantillons.

(3)The order may also

(a)require numbers to be rounded in accordance with a method specified in the order;

(b)require any information that must be provided to be verified by a third party in accordance with the order;

(c)require copies of any information that is provided — and any documents, calculations, measurements and other data on which the information is based — to be retained in a location specified in the order for a period specified in the order;

(d)require the updating, within a period specified in the order, of contact information for a person described in the order and any other information of an administrative nature that is specified in the order; and

(e)specify the form and manner in which information and samples are to be provided.

Observation de l’arrêté
Compliance with order

(4)Toute personne désignée dans l’arrêté est tenue de s’y conformer dans le délai qui y est précisé.

(4)A person that is described in the order must comply with the order within the time specified in the order.

Prorogation du délai
Extension of time

(5)Le ministre peut, sur demande écrite d’une personne désignée dans l’arrêté, proroger le délai qui lui est imparti pour s’y conformer.

(5)On request in writing from a person that is described in the order, the Minister may extend the time within which the person is required to comply with it.

Règlements — renseignements
Regulations — information

198(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la production de renseignements sur les gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques, sur les émissions de tels gaz et sur les activités liées à de telles émissions, ainsi que des règlements concernant la fourniture au ministre de ces renseignements, notamment des règlements :

a)concernant l’utilisation de méthodes, notamment en matière d’échantillonnage, et d’équipement pour la production de renseignements ou pour déterminer la quantité d’émissions de gaz;

b)concernant l’arrondissement de nombres;

c)concernant la vérification des renseignements par un tiers;

d)concernant la correction ou la mise à jour de tout renseignement fourni en application de la présente section;

e)concernant la tenue et la conservation de registres;

f)prévoyant les modalités de fourniture des renseignements.

198(1)The Governor in Council may make regulations respecting the gathering of information on greenhouse gases or other gases that contribute or could contribute to climate change, on the emission of those gases and on activities related to those emissions and the provision of that information to the Minister, including regulations

(a)respecting the methods, including sampling methods, and equipment that are to be used to gather the information or to quantify gas emissions;

(b)respecting the rounding of numbers;

(c)respecting the verification of the information by third parties;

(d)respecting the correction or updating of any information that is provided under this Division;

(e)respecting the keeping and retention of records; and

(f)specifying the form and manner in which the information is to be provided.

Règlements — échantillons
Regulations — samples

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la production d’échantillons de gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques, ou concernant la production d’échantillons de substances ou de produits, notamment un combustible, liés à ces gaz, ainsi que des règlements concernant la fourniture au ministre de ces échantillons, notamment des règlements :

a)concernant les méthodes et l’équipement à utiliser pour l’échantillonnage;

b)prévoyant les modalités de fourniture des échantillons.

(2)The Governor in Council may make regulations respecting the gathering of samples of greenhouse gases or other gases that contribute or could contribute to climate change or of samples of any substance or product, including a fuel, that is related to those gases and the provision of those samples to the Minister, including regulations

(a)respecting the sampling methods and equipment that are to be used to gather the samples; and

(b)specifying the form and manner in which the samples are to be provided.

Erreur ou omission
Errors and omissions

199(1)Si, dans les cinq ans suivant la date où une personne fournit des renseignements en application de la présente section, le ministre estime qu’ils contiennent une erreur ou une omission, il peut exiger de la personne qu’elle fournisse des renseignements corrigés et qu’elle les fasse vérifier par un tiers.

199(1)If, within five years after the day on which a person provides information under this Division, the Minister is of the opinion that there is an error or omission in that information, the Minister may require the person to provide corrected information and may require the person to cause the corrected information to be verified by a third party.

Conformité
Compliance

(2)Sur demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, la personne :

a)soit fournit les renseignements corrigés;

b)soit fournit les renseignements corrigés et les fait vérifier par un tiers.

(2)If the Minister requires a person to provide corrected information or to cause corrected information to be verified by a third party, the person must do so by a deadline specified by the Minister.

SECTION 3
Exécution et contrôle d’application
DIVISION 3
Administration and Enforcement
Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

200Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

lieu Sont notamment visés toute plate-forme fixée en mer et tout moyen de transport.‍ (place)

maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. Il est entendu que la présente définition vise un local d’habitation sur une plate-forme fixée en mer.‍ (dwelling-house)

moyen de transport Est notamment visé tout véhicule, navire ou aéronef.‍ (conveyance)

200The following definitions apply in this Division.

conveyance includes any vehicle, ship or aircraft. (moyen de transport)

dwelling-house has the meaning assigned by section 2 of the Criminal Code and includes, for greater certainty, living quarters on a platform anchored at sea.‍ (maison d’habitation)

place includes any platform anchored at sea or conveyance. (lieu)

Désignation des agents de l’autorité et des analystes
Designation of Enforcement Officers and Analysts
Désignation
Designation

201(1)Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, toute personne physique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, qu’il estime compétente pour occuper cette fonction.

201(1)The Minister may designate individuals or classes of individuals whom the Minister considers qualified as enforcement officers or analysts for the purposes of the administration and enforcement of this Part.

Production du certificat
Production of certificate of designation

(2)L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 203(1) qu’il visite.

(2)Every enforcement officer or analyst must be furnished with a certificate of designation as an enforcement officer or analyst, as the case may be, and on entering any place referred to in subsection 203(1) must, if so requested, produce the certificate to the person in charge of the place.

Assimilation à un agent de la paix
Powers of enforcement officers

(3)Pour l’application de la présente partie, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

(3)For the purposes of this Part, enforcement officers have all the powers of a peace officer, but the Minister may specify limits on those powers when designating any individuals or class of individuals.

Zone économique exclusive et plateau continental
Exclusive economic zone and continental shelf

(4)L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent exercer, dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, les attributions que leur confère la présente partie.

(4)Every power that may be exercised or every duty or function that may be performed by an enforcement officer or an analyst under this Part may be exercised or performed in the exclusive economic zone of Canada or in the waters above the continental shelf of Canada.

Immunité
Immunity

202En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

202No action or other proceeding of a civil nature may be brought against an enforcement officer or an analyst in respect of anything that is done or omitted to be done in good faith while exercising their powers or performing their duties or functions under this Part.

Pouvoirs
Powers
Accès au lieu
Authority to enter

203(1)L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, entrer dans tout lieu et exiger de toute personne de l’accompagner s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie, notamment des livres, registres, données électroniques ou autres documents, ou que s’y déroule une activité réglementée par la présente partie.

203(1)An enforcement officer who has reasonable grounds to believe that anything to which this Part applies — including a book, record, piece of electronic data or other document — is located in a place or that an activity regulated by this Part is conducted in a place, may, for the purpose of verifying compliance with this Part, enter the place and require any individual to be present.

Pouvoirs
Powers

(2)L’agent de l’autorité peut, à cette même fin :

a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

b)ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui s’y trouve;

c)examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents et les reproduire en tout ou en partie;

d)prélever des échantillons de toute chose visée par la présente partie;

e)faire des essais et effectuer des mesures;

f)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

g)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité;

h)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’arrêter ou de reprendre toute activité;

i)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre moyen de communication se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

j)établir ou faire établir tout document, sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, à partir de ces données;

k)reproduire ou faire reproduire tout document;

l)ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

m)utiliser ou ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner tout système ou équipement qui s’y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre;

n)emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

o)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui s’y trouve pour faire des copies du document;

p)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

(2)The enforcement officer may, for that purpose,

(a)examine anything that is found in the place;

(b)open and examine any receptacle or package found in the place;

(c)examine any books, records, electronic data or other documents and make copies of them or any part of them;

(d)take samples of anything to which this Part applies;

(e)conduct any tests or take any measurements;

(f)take photographs and make recordings or sketches;

(g)order the owner or person in charge of the place or a person at the place to establish their identity to the enforcement officer’s satisfaction;

(h)order the owner or person in charge of the place or a person in the place to stop or start an activity;

(i)use or cause to be used any computer system or means of communication at the place to examine any data contained in or available to the computer system or means of communication;

(j)cause a record to be produced from the data in the form of a printout or other intelligible output;

(k)reproduce any record or cause it to be reproduced;

(l)order the owner or a person having possession, care or control of anything in the place to not move it, or to restrict its movement;

(m)use or direct any person to operate or to cease to operate any system or equipment — including any system or equipment for measuring greenhouse gas emissions — in the place;

(n)take a printout or other output for examination or copying;

(o)use or cause to be used any copying equipment in the place to make copies of the record; and

(p)prohibit or limit access to all or part of the place.

Sort des échantillons
Disposition of samples

(3)L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (2)d) de la façon qu’il estime indiquée.

(3)An enforcement officer may dispose of a sample taken under paragraph (2)‍(d) in any manner that the enforcement officer considers appropriate.

Analystes
Analysts

(4)L’agent de l’autorité peut être accompagné d’un analyste au cours de la visite d’un lieu visé au paragraphe (1); à cette occasion, l’analyste peut entrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à f) et peut utiliser tout système ou équipement qui s’y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre.

(4)An enforcement officer who enters a place under subsection (1) may be accompanied by an analyst. The accompanying analyst may enter the place and exercise any of the powers referred to in paragraphs (2)‍(a) to (f) and may use any system or equipment — including any system or equipment for measuring greenhouse gas emissions — in the place.

Pouvoirs d’immobilisation et de détention
Stopping and detaining conveyances

(5)Afin d’entrer dans un lieu visé au paragraphe (1) qui est un moyen de transport, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation du moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

(5)For the purpose of entering a place referred to in subsection (1) that is a conveyance, an enforcement officer may, at any reasonable time, direct that the conveyance be stopped — or be moved, by the route and in the manner that the enforcement officer may specify, to a place specified by the enforcement officer — and the enforcement officer may, for a reasonable time, detain the conveyance.

Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste
Enforcement officer and analyst to receive accommodation

(6)L’agent de l’autorité qui, pour l’application du paragraphe (1), se rend sur une plate-forme fixée en mer et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a la responsabilité de la plate-forme est également tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

(6)An enforcement officer who travels to a platform anchored at sea for the purpose of entering it under subsection (1), and any analyst who accompanies the enforcement officer, must be carried to and from the platform free of charge and the person in charge of the platform must provide the enforcement officer and analyst with suitable accommodation and food free of charge.

Mandat pour maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house

204(1)Si le lieu visé au paragraphe 203(1) est une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

204(1)If a place referred to in subsection 203(1) is a dwelling-house, an enforcement officer may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Délivrance du mandat
Authority to issue warrant

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent de l’autorité à entrer dans une maison d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs visés à l’article 203 qui y sont prévus — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 203(1);

b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie;

c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent de l’autorité, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(2)On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing an enforcement officer to enter a dwelling-house — and authorizing any other person named in the warrant to accompany the enforcement officer and to exercise any power referred to in section 203 that is specified in the warrant — if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling-house is a place referred to in subsection 203(1);

(b)entry to the dwelling-house is necessary for a purpose related to verifying compliance with this Part; and

(c)entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.

Conditions
Conditions in warrant

(3)Le juge de paix peut assortir le mandat des conditions qu’il estime indiquées.

(3)A warrant issued under this section may contain any conditions that the justice of the peace considers appropriate.

Production de documents et d’échantillons
Production of documents and samples

205(1)À toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents visés à l’alinéa 203(2)c) ou tous échantillons visés à l’alinéa 203(2)d).

205(1)For the purpose of verifying compliance with this Part, the Minister may, by registered letter or by a demand served personally, require any person to produce at a place specified by the Minister anything referred to in paragraph 203(2)‍(c) or any samples referred to in paragraph 203(2)‍(d) within any reasonable time and in any reasonable manner that may be stipulated in the letter or demand.

Obligation d’obtempérer
Compliance

(2)Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

(2)Any person that is required to produce anything under subsection (1) must, despite any other law to the contrary, do so as required.

Aide à donner aux agents de l’autorité et aux analystes
Assistance to Enforcement Officers and Analysts
Entrée dans une propriété privée
Entry on private property

206Dans l’exercice d’attributions au titre de la présente partie, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent, afin d’accéder à un lieu visé au paragraphe 203(1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.

206While exercising powers or performing duties or functions under this Part, enforcement officers and analysts, and any persons accompanying them, may enter private property — other than a dwelling-house — and pass through it in order to gain entry to a place referred to in subsection 203(1). For greater certainty, they are not liable for doing so.

Aide à donner
Assistance

207En cas de visite d’un lieu visé au paragraphe 203(1) par un agent de l’autorité ou un analyste, le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

a)de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

b)de leur donner les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger pour l’application de la présente partie.

207If an enforcement officer or analyst enters a place referred to in subsection 203(1), the owner or person in charge of the place and every person found in it must

(a)give the enforcement officer or analyst all reasonable assistance to enable them to perform duties and functions under this Part; and

(b)provide the enforcement officer or analyst with any information that the enforcement officer or analyst may reasonably require for the purposes of this Part.

Déclaration fausse ou trompeuse
False or misleading statements

208Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents de l’autorité et aux analystes qui exercent les attributions que leur confère la présente partie.

208A person must not knowingly make any false or misleading statement, either orally or in writing, to an enforcement officer or analyst who is exercising powers or performing duties and functions under this Part.

Entrave
Obstruction

209Il est interdit d’entraver l’action des agents de l’autorité et des analystes dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie.

209A person must not obstruct or hinder an enforcement officer or analyst who is exercising powers or performing duties and functions under this Part.

Mesures consécutives à la saisie
Disposition of Things Seized
Garde
Custody of things seized

210(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l’agent de l’autorité effectue une saisie d’objets en vertu de l’article 489 du Code criminel :

a)les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent;

b)la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue en application de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.

210(1)Subject to subsections (2) and (3), if an enforcement officer seizes a thing under section 489 of the Criminal Code,

(a)sections 489.‍1 and 490 of the Criminal Code apply; and

(b)the enforcement officer, or any person that the officer may designate, must retain custody of the thing subject to any order made under section 490 of the Criminal Code.

Confiscation de plein droit
Forfeiture if ownership not ascertainable

(2)Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)If the lawful ownership of or entitlement to the seized thing cannot be ascertained within 30 days after its seizure, the thing or any proceeds of its disposition are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Abandon
Abandonment

(3)Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(3)The owner of the seized thing may abandon it to Her Majesty in right of Canada.

Instructions pour disposition
Disposition by Minister

211Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

211Any thing that has been forfeited or abandoned under this Part is to be dealt with and disposed of as the Minister may direct.

Frais
Liability for costs

212Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, retenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente partie ou sous le régime du Code criminel et qui a été reconnue coupable d’une infraction à la présente partie relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la rétention, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l’aliénation.

212The lawful owner and any person lawfully entitled to possession of any thing seized, detained, forfeited or abandoned under this Part or under the Criminal Code and who has been found guilty of an offence under this Part in relation to that thing, are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of entry to a place, seizure, detention, forfeiture, abandonment or disposition incurred by Her Majesty in excess of any proceeds of disposition of the thing that have been forfeited to Her Majesty under this Part or the Criminal Code.

Compétence des juges et juges de paix — zone économique exclusive ou plateau continental
Jurisdiction of Justices and Judges — Exclusive Economic Zone of Canada and Waters Above the Continental Shelf of Canada
Pouvoirs des juges et juges de paix
Jurisdiction of justices and judges

213Tout juge ou juge de paix a compétence, à l’égard des attributions exercées par un agent de l’autorité ou un analyste dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, pour exercer les attributions que lui confère la présente partie.

213A justice or judge in any territorial division in Canada has jurisdiction to exercise powers or perform duties or functions under this Part in relation to the exercise of powers or performance of duties or functions by an enforcement officer or analyst in the exclusive economic zone of Canada or the waters above the continental shelf of Canada.

Ordres de conformité
Compliance Orders
Définitions
Definitions

214Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 215 à 223.

ordre Ordre donné en vertu de l’article 215.‍ (order)

réviseur-chef Le réviseur nommé à ce titre en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.‍ (Chief Review Officer)

214The following definitions apply in sections 215 to 223.

Chief Review Officer means the review officer appointed as Chief Review Officer under subsection 244(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 and includes any review officer designated under subsection 244(3) of that Act to perform the functions of the Chief Review Officer. (réviseur-chef)

order means an order issued under section 215. (ordre)

Ordres
Order

215(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, l’agent de l’autorité peut ordonner à toute personne :

a)de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie — ou qui donnera vraisemblablement lieu à une telle contravention de la présente partie — ou de la faire cesser;

b)de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;

c)de prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, notamment  :

(i)de tenir des registres sur toute question pertinente,

(ii)de lui faire périodiquement rapport,

(iii)de lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

215(1)If an enforcement officer believes on reasonable grounds that there is or is likely to be a contravention of this Part, they may issue an order directing a person to

(a)stop doing something that is or is likely to be in contravention of this Part or cause it to be stopped;

(b)take any measure that is necessary in order to comply with this Part or to mitigate the effects of non-compliance; and

(c)take any other measure that the enforcement officer considers necessary to facilitate compliance with the order including

(i)maintaining records on any relevant matter,

(ii)reporting periodically to the enforcement officer, and

(iii)submitting to the enforcement officer any information, proposal or plan specified by the enforcement officer and setting out any action to be taken by the person with respect to the subject matter of the order.

Teneur de l’ordre
Notice

(2)L’ordre est donné par écrit et énonce :

a)le nom des destinataires;

b)les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

c)les faits pertinents entourant la perpétration de la contravention alléguée;

d)ce qui doit cesser d’être fait ou les mesures à prendre;

e)le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

f)sous réserve du paragraphe (3), la durée pendant laquelle il est valable;

g)le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

h)le délai pour faire cette demande.

(2)An order must be provided in the form of a written notice and must set out

(a)the name of each person to whom it is directed;

(b)the provision of this Part or the regulations that is alleged to have been or that is likely to be contravened;

(c)the relevant facts surrounding the alleged contravention;

(d)whatever it is to be stopped or the measures to be taken;

(e)the time or the day when each measure is to begin or the period during which it is to be carried out;

(f)subject to subsection (3), the duration of the order;

(g)a statement that a request for a review may be made to the Chief Review Officer; and

(h)the period within which a request for a review may be made.

Période de validité
Duration of order

(3)L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

(3)The maximum duration of an order is 180 days.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

(4)L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

(4)An order is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Avis d’intention
Notice of intent

216(1)Avant de donner l’ordre, l’agent de l’autorité avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

216(1)An enforcement officer must, before issuing an order,

(a)provide an oral or a written notice of the intent of the enforcement officer to issue the order to every person to whom the order will be directed; and

(b)allow a reasonable opportunity in the circumstances for the person to make oral representations.

Teneur de l’avis d’intention
Contents of notice of intent

(2)L’avis d’intention précise les éléments suivants :

a)son objet;

b)le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;

c)les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

d)le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

(2)A notice of intent to issue an order must include

(a)a statement of the purpose of the notice;

(b)a reference to the statutory authority under which the order will be issued;

(c)the provision of this Part or the regulations that is alleged to have been or that is likely to be contravened; and

(d)a statement that the person to whom the order will be directed may make oral representations to the enforcement officer within the period stated in the notice.

Exécution de l’ordre
Compliance with the order

217(1)Le destinataire de l’ordre est tenu, dès réception de l’original ou de la copie, de s’y conformer.

217(1)A person to whom an order is directed must, on receipt of the order or a copy of it, comply with the order.

Autres procédures
No bar to proceedings

(2)La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente partie ou de toute autre loi relativement à la contravention alléguée.

(2)The issuance of or compliance with an order in respect of a person’s alleged contravention of this Part or the regulations is not a bar to any proceedings against the person under this Part or under any other Act in relation to the alleged contravention.

Intervention de l’agent de l’autorité
Intervention by enforcement officer

218(1)Faute par le destinataire de l’ordre de prendre les mesures qui y sont énoncées, l’agent de l’autorité peut les prendre ou autoriser un tiers à les prendre.

218(1)If any person to whom an order is directed fails to take any measures specified in the order, an enforcement officer may take the measures or authorize a third party to take the measures.

Accès
Access to property

(2)L’agent de l’autorité ou le tiers qui est autorisé à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l’exclusion de toute maison d’habitation — ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

(2)An enforcement officer or third party that is authorized to take measures under subsection (1) may enter and have access to any place or property, other than a dwelling-house, and may do any reasonable things that may be necessary in the circumstances.

Immunité
Immunity

(3)En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le tiers autorisé au titre du paragraphe (1) à prendre les mesures visées à ce paragraphe, à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans la prise de ces mesures.

(3)If a third party is authorized to take measures under subsection (1), no action or other proceeding of a civil nature may be brought against the third party in respect of any act or omission committed in good faith in taking those measures.

Recouvrement des frais par Sa Majesté
Recovery of reasonable costs and expenses by Her Majesty

219(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 218(1) auprès du destinataire de l’ordre.

219(1)Her Majesty in right of Canada may recover the costs and expenses of and incidental to taking any measures under subsection 218(1) from any person to whom the order is directed.

Condition
Reasonably incurred

(2)Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

(2)The costs and expenses referred to in subsection (1) must only be recovered to the extent that they can be established to have been reasonably incurred in the circumstances.

Solidarité
Liability

(3)Si l’ordre vise plusieurs destinataires, ceux-ci sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).

(3)If the order is directed to more than one person, they are jointly and severally, or solidarily, liable for the costs and expenses referred to in subsection (1).

Poursuites
Procedure

(4)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

(4)A claim under this section may be sued for and recovered by Her Majesty in right of Canada with costs in proceedings brought or taken in respect of the claim in the name of Her Majesty in right of Canada in any court of competent jurisdiction.

Recours contre des tiers ou indemnité
Recourse or indemnity

(5)Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

(5)This section does not limit or restrict any right of recourse or indemnity that a person may have against any other person.

Prescription
Limitation period

(6)Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

(6)If events giving rise to a claim under this section occur, no proceedings in respect of the claim may be instituted after five years from the date on which the events occur or came to the knowledge of the Minister, whichever is later.

Certificat du ministre
Minister’s certificate

(7)Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(7)A document purporting to have been issued by the Minister certifying the day on which the events giving rise to a claim under this section came to the knowledge of the Minister must be received in evidence and, in the absence of any evidence to the contrary, the document must be considered as proof of that fact without proof of the signature or of the official character of the person appearing to have signed the document.

Modification ou annulation de l’ordre
Variation or cancellation of order

220(1)Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut prendre les mesures suivantes :

a)modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;

b)annuler celui-ci;

c)corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

d)prolonger sa période de validité jusqu’à concurrence du maximum établi au paragraphe 215(3).

220(1)At any time before a notice requesting a review of an order is received by the Chief Review Officer, the enforcement officer may

(a)amend or suspend a condition of the order, or add condition to, or delete a condition from, the order;

(b)cancel the order;

(c)correct a clerical error in the order; or

(d)extend the duration of the order up to the maximum duration set out in subsection 215(3).

Avis d’intention
Notice of intent

(2)Avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), l’agent de l’autorité avise oralement ou par écrit le destinataire de l’ordre de son intention et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

(2)The enforcement officer must, before exercising a power under paragraph (1)‍(a) or (d),

(a)provide an oral or a written notice of the intent of the enforcement officer to do so to every person to whom the order is directed; and

(b)allow a reasonable opportunity in the circumstances for the person to make oral representations.

Teneur de l’avis d’intention
Contents of notice of intent

(3)L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) ou d) précise les éléments suivants :

a)son objet;

b)le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;

c)les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

d)le fait que le destinataire de l’ordre peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

(3)A notice of intent to exercise a power under paragraph (1)‍(a) or (d) must include

(a)a statement of the purpose of the notice;

(b)a reference to the statutory authority under which the power will be exercised;

(c)the provision of this Part or the regulations that is alleged to have been or that is likely to be contravened; and

(d)a statement that the person to whom the order is directed may make oral representations to the enforcement officer within the period stated in the notice.

Règlements
Regulations

221Le ministre peut prendre des règlements concernant les rapports prévus au sous-alinéa 215(1)c)‍(ii) et la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 216(1) ou 220(2).

221The Minister may make regulations respecting reporting under subparagraph 215(1)‍(c)‍(ii) and respecting representations made to enforcement officers under subsection 216(1) or 220(2).

Demande de révision
Request for review

222(1)Le destinataire de l’ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date à laquelle il en reçoit l’original ou la copie.

222(1)Any person to whom an order is directed may, by notice in writing given to the Chief Review Officer within 30 days after receipt by the person of the written order or a copy of it, make a request to the Chief Review Officer for a review of the order.

Prorogation du délai pour faire la demande
Extension of period for request

(2)Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

(2)The Chief Review Officer may extend the period within which a request for a review may be made if, in the Chief Review Officer’s opinion, it is in the public interest to do so.

Révision des ordres
Review of order

223Les articles 257 à 264 et 266 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

223Sections 257 to 264 and 266 to 271 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 apply, with any modifications that the circumstances require, to a review of any order.

Immunité
Immunity

224En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de l’article 223.

224No action or other proceeding of a civil nature may be brought against a review officer in respect of anything that is done or omitted to be done in good faith in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions under section 223.

Rapports volontaires
Voluntary Reports
Rapport volontaire
Voluntary reports

225(1)La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente partie — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente partie.

225(1)If a person has knowledge of the commission or reasonable likelihood of the commission of an offence under this Part, but is not required to report the matter under this Part, the person may report any information relating to the offence or likely offence to an enforcement officer or any person to whom a report may be made under this Part.

Demande de confidentialité
Request for confidentiality

(2)L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

(2)The person making the report may request that their identity, and any information that could reasonably be expected to reveal their identity, not be disclosed.

Protection
Requirement for confidentiality

(3)Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

(3)A person must not disclose or cause to be disclosed the identity of a person who makes a request under subsection (2) or any information that could reasonably be expected to reveal their identity unless the person authorizes the disclosure in writing.

Protection des employés
Employee protection

(4)Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi à titre de représailles pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

b)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente partie;

c)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente partie.

(4)Despite any other Act of Parliament, an employer must not dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage an employee, or deny an employee a benefit of employment, with the intent to retaliate against the employee because the employee has

(a)made a report under subsection (1);

(b)acting in good faith and on the basis of reasonable belief, refused or stated an intention of refusing to do anything that is an offence under this Part; or

(c)acting in good faith and on the basis of reasonable belief, done or stated an intention of doing anything that is required to be done by or under this Part.

Demande d’enquête sur une infraction
Application for Investigation of Offences
Demande d’enquête par le ministre
Application for investigation by Minister

226(1)Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente partie qui, selon lui, aurait été commise.

226(1)An individual who is resident in Canada and at least 18 years of age may apply to the Minister for an investigation of any offence under this Part that the individual alleges has occurred.

Énoncé accompagnant la demande
Statement to accompany application

(2)La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

a)les nom et adresse de son auteur;

b)le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

c)la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;

d)un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.

(2)The application must include a solemn affirmation or declaration

(a)stating the name and address of the applicant;

(b)stating that the applicant is at least 18 years old and a resident of Canada;

(c)stating the nature of the alleged offence and the name of each person alleged to be involved; and

(d)containing a concise statement of the evidence supporting the allegations of the applicant.

Forme
Form

(3)Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.

(3)The Minister may, by regulation, prescribe the form in which an application under this section is required to be made.

Enquête par le ministre
Investigation by Minister

227Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

227The Minister must acknowledge receipt of the application within 20 days after the receipt and must investigate all matters that he or she considers necessary to determine the facts relating to the alleged offence.

Déroulement de l’enquête
Progress reports

228À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.

228Starting on the day on which the Minister acknowledges receipt of the application, he or she must report to the applicant every 90 days on the progress of the investigation and the action, if any, that the Minister has taken or proposes to take, and the Minister must include in the report an estimate of the time required to complete the investigation or to implement the action. A report is not however required if the investigation is discontinued before the end of the 90 days.

Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada
Sending evidence to Attorney General of Canada

229Le ministre peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente partie a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

229At any stage of an investigation, the Minister may send any documents or other evidence to the Attorney General of Canada for consideration of whether an offence has been or is about to be committed under this Part and for any action that the Attorney General may wish to take.

Interruption de l’enquête
Discontinuation of investigation

230(1)Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.

230(1)The Minister may discontinue an investigation if he or she is of the opinion that

(a)the alleged offence does not require further investigation; or

(b)the investigation does not substantiate the alleged offence.

Rapport
Report

(2)En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne comporte ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

(2)If an investigation is discontinued, the Minister must prepare a report in writing that describes the information obtained during the investigation and states the reasons for its discontinuation and he or she must send a copy of the report to the applicant and to any person whose conduct was investigated. A copy of the report that is sent to a person whose conduct was investigated must not disclose the name or address of the applicant or any other personal information about them.

Injonctions
Injunctions
Injonctions
Injunctions

231(1)Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente partie, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

a)de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;

b)d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

231(1)If, on the application of the Minister, it appears to a court of competent jurisdiction that a person has done or is about to do or is likely to do any act or thing constituting or directed toward the commission of an offence under this Part, the court may issue an injunction ordering any person named in the application

(a)to refrain from doing any act or thing that it appears to the court may constitute or be directed toward the commission of an offence under this Part; or

(b)to do any act or thing that it appears to the court may prevent the commission of an offence under this Part.

Préavis
Notice

(2)L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

(2)At least 48 hours before the injunction is issued, notice of the application must be served on persons named in the application, unless the urgency of the situation is such that the delay involved in serving the notice would not be in the public interest.

SECTION 4
Infractions et peines
DIVISION 4
Offences and Punishment
Infractions
Offences
Infractions
Offences

232(1)Commet une infraction quiconque :

a)contrevient à l’article 208 ou aux paragraphes 217(1) ou 225(4);

b)contrevient sciemment à l’article 209;

c)contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 246;

d)contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente partie;

e)communique sciemment des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;

f)produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;

g)sciemment, détruit, modifie, mutile ou cache tout registre tenu et conservé au titre de la présente partie, ou en dispose autrement.

232(1)Every person commits an offence who

(a)contravenes section 208 or subsection 217(1) or 225(4);

(b)knowingly contravenes section 209;

(c)contravenes any provision of a regulation that is designated by regulations made under section 246;

(d)contravenes an order of a court made under this Part;

(e)knowingly, with respect to any matter related to this Part, provides any person with any false or misleading information or samples;

(f)knowingly, with respect to any matter related to this Part, files a document that contains false or misleading information; or

(g)knowingly, destroys, alters, mutilates, conceals or otherwise disposes of any records that are kept and retained under this Part.

Peine — personnes physiques
Penalty — individuals

(2)La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i)pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15000 $ et d’au plus 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

(ii)en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30000 $ et d’au plus 2000000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i)pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5000 $ et d’au plus 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(ii)en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10000 $ et d’au plus 600000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every individual who commits an offence under subsection (1) is liable,

(a)on conviction on indictment,

(i)for a first offence, to a fine of not less than $15,000 and not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $30,000 and not more than $2,000,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both; or

(b)on summary conviction,

(i)for a first offence, to a fine of not less than $5,000 and not more than $300,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $10,000 and not more than $600,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Peine — autres personnes
Penalty — other persons

(3)La personne, à l’exception d’une personne physique et de l’organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i)pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500000 $ et d’au plus 6000000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1000000 $ et d’au plus 12000000 $;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i)pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100000 $ et d’au plus 4000000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200000 $ et d’au plus 8000000 $.

(3)Every person, other than an individual or an organization referred to in subsection (4), that commits an offence under subsection (1) is liable,

(a)on conviction on indictment,

(i)for a first offence, to a fine of not less than $500,000 and not more than $6,000,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $1,000,000 and not more than $12,000,000; or

(b)on summary conviction,

(i)for a first offence, to a fine of not less than $100,000 and not more than $4,000,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $200,000 and not more than $8,000,000.

Peine — organisations à revenus modestes
Penalty — small revenue organizations

(4)L’organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l’article 234 est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i)pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75000 $ et d’au plus 4000000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150000 $ et d’au plus 8000000 $;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i)pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25000 $ et d’au plus 2000000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50000 $ et d’au plus 4000000 $.

(4)Every organization that commits an offence under subsection (1) and that the court determines under section 234 to be a small revenue organization is liable,

(a)on conviction on indictment,

(i)for a first offence, to a fine of not less than $75,000 and not more than $4,000,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $150,000 and not more than $8,000,000; or

(b)on summary conviction,

(i)for a first offence, to a fine of not less than $25,000 and not more than $2,000,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $50,000 and not more than $4,000,000.

Infractions
Offences

233(1)Commet une infraction quiconque :

a)contrevient à toute disposition de la présente partie, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l’alinéa 232(1)a);

b)contrevient à toute disposition des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l’alinéa 232(1)c);

c)communique des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;

d)produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie.

233(1)Every person commits an offence who

(a)contravenes any provision of this Part, other than a provision the contravention of which is an offence under paragraph 232(1)‍(a);

(b)contravenes any provision of a regulation made under this Part, other than a provision the contravention of which is an offence under paragraph 232(1)‍(c);

(c)with respect to any matter related to this Part, provides any person with any false or misleading information or samples; or

(d)with respect to any matter related to this Part, files a document that contains false or misleading information.

Peine — personnes physiques
Penalty — individuals

(2)La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 100000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 200000 $;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 25000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 50000 $.

(2)Every individual who commits an offence under subsection (1) is liable,

(a)on conviction on indictment,

(i)for a first offence, to a fine of not more than $100,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $200,000; or

(b)on summary conviction,

(i)for a first offence, to a fine of not more than $25,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $50,000.

Peine — autres personnes
Penalty — other persons

(3)La personne, à l’exception d’une personne physique et de l’organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 500000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 1000000 $;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 250000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 500000 $.

(3)Every person, other than an individual or a organization referred to in subsection (4), that commits an offence under subsection (1) is liable,

(a)on conviction on indictment,

(i)for a first offence, to a fine of not more than $500,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000; or

(b)on summary conviction,

(i)for a first offence, to a fine of not more than $250,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $500,000.

Peine — organisations à revenus modestes
Penalty — small revenue organizations

(4)L’organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l’article 234 est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 250000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 500000 $;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 50000 $,

(ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 100000 $.

(4)Every organization that commits an offence under subsection (1) and that the court determines under section 234 to be a small revenue organization is liable,

(a)on conviction on indictment,

(i)for a first offence, to a fine of not more than $250,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $500,000; or

(b)on summary conviction,

(i)for a first offence, to a fine of not more than $50,000, and

(ii)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $100,000.

Ordre de verser compensation
Order — provision of compensation

(5)Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 174(1) ou à l’alinéa 178(1)a), le tribunal lui ordonne — en plus de toute peine qu’il peut lui infliger au titre du présent article — de verser compensation, au taux prévu au paragraphe 174(4), pour toutes émissions excédentaires à l’égard desquelles compensation n’a pas été versée et aucune unité de conformité n’a été prélevée.

(5)If a person is found guilty of contravening subsection 174(1) or paragraph 178(1)‍(a), the court must, in addition to any penalty that may be imposed under this section, order the offender to provide compensation, at the rates set out in subsection 174(4), for the excess emissions for which no compensation was provided and for which no compliance units were withdrawn.

Déclaration — organisation à revenus modestes
Determination of small revenue organization status

234Pour l’application des articles 232 et 233, le tribunal peut déclarer qu’une organisation est une organisation à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5000000 $.

234For the purposes of sections 232 and 233, a court may determine an organization to be a small revenue organization if the court is satisfied that the organization’s gross revenues for the 12 months immediately before the day on which the subject matter of the proceedings arose — or, if it arose on more than one day, for the 12 months immediately before the first day on which the subject matter of the proceedings arose — were not more than $5,000,000.

Allègement de l’amende minimale
Relief from minimum fine

235Le tribunal peut infliger une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 232(2), (3) ou (4) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

235The court may impose a fine that is less than the minimum amount provided for in subsection 232(2), (3) or (4) if it is satisfied, on the basis of evidence submitted to the court, that the minimum fine would cause undue financial hardship. The court must provide reasons if it imposes a fine that is less than the minimum amount provided for in any of those subsections.

Présomption — récidive
Deeming — second and subsequent offence

236(1)Pour l’application des paragraphes 232(2) à (4) et 233(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été condamné, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale portant sur la tarification ou le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, d’une infraction essentiellement semblable.

236(1)For the purposes of subsections 232(2) to (4) and 233(2) to (4), a conviction for a particular offence under this Part is deemed to be a conviction for a second or subsequent offence if the court is satisfied that the offender has been previously convicted — under any Act of Parliament, or any Act of the legislature of a province, that relates to the control or pricing of greenhouse gas emissions — of a substantially similar offence.

Limitation
Application

(2)Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été condamné doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

(2)Subsection (1) applies only to previous convictions on indictment and to previous convictions on summary conviction, and to previous convictions under any similar procedure under any Act of the legislature of a province.

Amende supplémentaire
Additional fine

237Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente partie, s’il est convaincu que la personne condamnée a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente partie.

237If a person is convicted of an offence and the court is satisfied that, as a result of the commission of the offence, the person acquired any property, benefit or advantage, the court must order the offender to pay an additional fine in an amount equal to the court’s estimation of the value of that property, benefit or advantage. The additional fine may exceed the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under this Part.

Avis aux actionnaires
Notice to shareholders

238En cas de condamnation pour infraction à la présente partie d’une personne morale ayant des actionnaires, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.

238If a corporation that has shareholders is convicted of an offence under this Part, the court must make an order directing the corporation to notify its shareholders, in the manner and within the time directed by the court, of the facts relating to the commission of the offence and of the details of the punishment imposed.

Prescription
Limitation period

239La poursuite visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

239No proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under this Part may be instituted more than five years after the day on which the subject matter of the proceedings arose, unless the prosecutor and the defendant agree that they may be instituted after the five years.

Infraction pour chaque tonne
Offence for each tonne

240Dans le cas d’une infraction résultant d’une contravention au paragraphe 174(1) ou à l’alinéa 178(1)a), il peut être compté une infraction distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d’un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions applicable et à l’égard de laquelle une compensation n’a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.

240If the offence of contravening subsection 174(1) or paragraph 178(1)‍(a) is committed, the person that committed the offence is liable to be convicted for a separate offence for each CO2e tonne of a greenhouse gas that is emitted over the applicable emissions limit for which no compensation is provided by the increased-rate compensation deadline.

Règlements
Regulations

241Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente partie, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances liés à l’infraction.

241The Governor in Council may, by regulation, prescribe the manner in which the proceeds or any part of the proceeds resulting from the payment of a fine or the execution of an order in relation to an offence under this Part must be distributed in order to reimburse any person, government or body that has commenced the proceedings in respect of the offence for costs incurred by that person, government or body in respect of the prosecution of the offence.

Cadres supérieurs d’une organisation
Liability of senior officers

242(1)En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une organisation, ceux de ses cadres supérieurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue par la présente partie pour une personne physique, que l’organisation ait été ou non poursuivie.

242(1)If an organization commits an offence under this Part, a senior officer of the organization who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence, and is liable on conviction to the penalty provided for by this Part for an individual in respect of the offence committed by the organization, whether or not the organization has been prosecuted.

Définition de cadre supérieur
Definition of senior officer

(2)Au présent article, cadre supérieur s’entend de l’administrateur, de l’associé, de l’employé, du membre, du mandataire ou de l’entrepreneur jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant ou le directeur financier.

(2)In this section, senior officer means a director, partner, employee, member, agent, mandatary or contractor who plays an important role in the establishment of an organization’s policies or is responsible for managing an important aspect of its activities and, in the case of a corporation, includes its chief executive officer and its chief financial officer.

Preuve
Proof of offence

243Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, à l’exception de celle résultant de la contravention à l’article 208 ou au paragraphe 225(4) ou visée à l’un ou l’autre des alinéas 232(1)b) et e) à g), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de l’organisation accusée, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi.

243In any prosecution of an offence under this Part, other than an offence of contravening section 208 or subsection 225(4) or an offence under any of paragraphs 232(1)‍(b) and (e) to (g), it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by a director, partner, employee, member, agent, mandatary or contractor of the accused organization, whether or not they are identified or prosecuted for the offence.

Disculpation
Defence

244Quiconque établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente partie; la présente règle ne s’applique pas à l’infraction qui résulte de la contravention à l’article 208 ou au paragraphe 225(4) ou à l’infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 232(1)b) et e) à g).

244A person must not be found guilty of an offence under this Part, other than an offence of contravening section 208 or subsection 225(4) or an offence under any of paragraphs 232(1)‍(b) and (e) to (g), if the person establishes that they exercised all due diligence to prevent its commission.

Certificat de l’analyste
Certificate of analyst

245(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, comportant ses résultats d’analyse ou d’examen et toutes déclarations accessoires, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

245(1)Subject to subsections (2) and (3), a certificate of an analyst that states the result of an analysis or examination and includes any related statement is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Part and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate.

Présence de l’analyste
Attendance of analyst

(2)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

(2)The party against whom a certificate of an analyst is produced may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for the purposes of cross-examination.

Préavis
Notice

(3)Le certificat n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

(3)A certificate of an analyst must not be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention together with a copy of the certificate.

Règlements
Regulations

246Pour l’application de l’alinéa 232(1)c), le gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, des dispositions de règlements pris en vertu de la présente partie.

246The Governor in Council may, by regulation, designate provisions of regulations made under this Part for the purposes of paragraph 232(1)‍(c).

Détermination de la peine
Sentencing
Objectif premier
Fundamental purpose

247La détermination des peines relatives aux infractions à la présente partie a pour objectif premier de contribuer au respect des lois portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des risques que les changements climatiques présentent pour l’environnement et la diversité biologique ainsi que pour la santé et la sécurité humaines et la prospérité économique. Cet objectif est atteint par l’infliction de sanctions justes visant ce qui suit :

a)dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente partie;

b)dénoncer les comportements illégaux;

c)renforcer le principe du pollueur-payeur.

247The fundamental purpose of sentencing for offences under this Part is to contribute — in light of the risks posed by climate change to the environment, including its biological diversity, to human health and safety and to economic prosperity — to respect for laws related to the pricing of greenhouse gas emissions through the imposition of just sanctions that have as their objectives

(a)the deterrence of the offender and any other person from committing offences under this Part;

(b)the denunciation of the unlawful conduct; and

(c)the reinforcement of the “polluter pays” principle.

Principes
Principles

248(1)Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.‍1 à 718.‍21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

a)le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

b)le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

248(1)In addition to the principles and factors that the court is otherwise required to consider, including those set out in sections 718.‍1 to 718.‍21 of the Criminal Code, the court must consider the following principles when sentencing a person that is convicted of an offence under this Part:

(a)the amount of the fine should be increased to account for every aggravating factor associated with the offence, including the aggravating factors set out in subsection (2); and

(b)the amount of the fine should reflect the gravity of each aggravating factor associated with the offence.

Circonstances aggravantes
Aggravating factors

(2)Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

a)le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

b)il a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

c)en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, il a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

d)il a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

e)il a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre;

f)après avoir commis l’infraction :

(i)il a tenté de dissimuler sa perpétration,

(ii)il a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

(iii)il a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

(2)The aggravating factors are the following:

(a)the offender committed the offence intentionally or recklessly;

(b)the offender failed to take reasonable steps to prevent the commission of the offence despite having the financial means to do so;

(c)by committing the offence or failing to take action to prevent its commission, the offender increased revenue or decreased costs or intended to increase revenue or decrease costs;

(d)the offender committed the offence despite having been warned by an enforcement officer of the circumstances that subsequently became the subject of the offence;

(e)the offender has a history of non-compliance with federal or provincial legislation that relates to the control or pricing of greenhouse gas emissions; and

(f)after the commission of the offence, the offender

(i)attempted to conceal its commission,

(ii)failed to take prompt action to prevent, mitigate or remediate its effects, or

(iii)failed to take prompt action to reduce the risk of committing similar offences in the future.

Absence de circonstances aggravantes
Absence of aggravating factor

(3)L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

(3)The absence of an aggravating factor set out in subsection (2) is not a mitigating factor.

Motifs
Reasons

(4)S’il décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), le tribunal motive sa décision.

(4)If the court is satisfied of the existence of one or more of the aggravating factors set out in subsection (2) but decides not to increase the amount of the fine because of that factor, the court must give reasons for that decision.

Ordonnance du tribunal
Orders of court

249(1)En cas de condamnation pour infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

a)s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

b)mettre en place un système de contrôle ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;

c)faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

d)verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir le contrôle ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’atténuer les effets des changements climatiques causés par celles-ci, la somme que le tribunal estime indiquée;

e)publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

f)aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

g)consigner telle somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;

h)fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la date de la condamnation, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;

i)indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

j)exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

k)verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur les changements climatiques;

l)verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes préoccupés par les changements climatiques, notamment les groupes préoccupés par les effets des changements climatiques sur les peuples autochtones du Canada et sur les communautés nordiques, côtières ou éloignées, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

m)verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié aux changements climatiques;

n)se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente partie;

o)remettre au ministre ou à toute autre personne des unités de conformité;

p)s’abstenir de transiger des unités de conformité pendant la période que le tribunal estime indiquée.

249(1)If an offender has been convicted of an offence under this Part, in addition to any other punishment that may be imposed under this Part, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order having any or all of the following effects:

(a)prohibiting the offender from doing any act or engaging in any activity that may result in the continuation or repetition of the offence;

(b)directing the offender to implement a greenhouse gas emissions control or reduction system that meets a recognized Canadian or international standard;

(c)directing the offender to have an audit conducted by a person of a class and at the times specified by the court and directing the offender to remedy any deficiencies revealed during the audit;

(d)directing the offender to pay to Her Majesty in right of Canada an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of promoting the control or reduction of greenhouse gas emissions or mitigating the effects of climate change caused by those emissions;

(e)directing the offender to publish, in the manner specified by the court, the facts relating to the commission of the offence and the details of the punishment imposed, including any orders made under this subsection;

(f)directing the offender to notify, at the offender’s own cost and in the manner specified by the court, any person aggrieved or affected by the offender’s conduct of the facts relating to the commission of the offence and of the details of the punishment imposed, including any orders made under this subsection;

(g)directing the offender to post any bond or pay any amount of money into court that will ensure compliance with any order made under this section;

(h)directing the offender to submit to the Minister, on application by the Minister made within three years after the date of conviction, any information with respect to the offender’s activities that the court considers appropriate and just in the circumstances;

(i)directing the offender to compensate any person, monetarily or otherwise, in whole or in part, for the cost of any remedial or preventive action taken, caused to be taken or to be taken as a result of the act or omission that constituted the offence, including costs of assessing appropriate remedial or preventive action;

(j)directing the offender to perform community service, subject to any reasonable conditions that may be imposed in the order;

(k)directing the offender to pay, in the manner prescribed by the court, an amount for the purpose of conducting research into climate change;

(l)directing the offender to pay, in the manner prescribed by the court, an amount to groups concerned with climate change — including groups concerned with the effects of climate change on the Indigenous peoples of Canada and on northern, coastal or remote communities — to assist in their work;

(m)directing the offender to pay, in the manner prescribed by the court, an amount to an educational institution including for scholarships for students enrolled in studies related to climate change;

(n)requiring the offender to comply with any other conditions that the court considers appropriate in the circumstances for securing the offender’s good conduct and for deterring the offender and any other person from committing offences under this Part;

(o)requiring the offender to remit compliance units to the Minister or any other person; and

(p)prohibiting the offender from entering into transactions involving compliance units during any period that the court considers appropriate.

Publication
Publication

(2)En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

(2)If an offender fails to comply with an order made under paragraph (1)‍(e), the Minister may, in the manner that the court directed the offender to do so, publish the facts relating to the commission of the offence and the details of the punishment imposed and recover the costs of publication from the offender.

Créances de Sa Majesté
Debt due to Her Majesty

(3)L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)d) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

(3)If the court makes an order under paragraph (1)‍(d) or (i) directing an offender to pay an amount to Her Majesty in right of Canada, or if the Minister incurs publication costs under subsection (2), the amount or the costs, as the case may be, constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction.

Exécution
Enforcement

(4)Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité ou autre somme au titre du paragraphe (1) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité ou la somme en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

(4)If the court makes an order under subsection (1) directing an offender to pay an amount to a person other than to Her Majesty in right of Canada and the amount is not paid without delay, the person may, by filing the order, enter as a judgment, in the superior court of the province in which the trial was held, the amount ordered to be paid, and that judgment is enforceable against the offender in the same manner as if it were a judgment rendered against the offender in that court in civil proceedings.

Unités de conformité retirées de la circulation
Retirement of compliance units

(5)Les unités de conformité remises au ministre en application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)o) sont retirées de la circulation.

(5)If the court makes an order under paragraph (1)‍(o), any compliance unit that is remitted to the Minister in accordance with the order is retired from circulation.

Prise d’effet et durée
Coming into force and duration

(6)Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

(6)An order made under subsection (1) comes into force on the day on which it is made or on any other day that the court may determine and must not continue in force for more than three years after that day unless the court provides otherwise in the order.

Condamnation avec sursis
Suspended sentence

250(1)Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 249(1).

250(1)If a person is convicted of an offence and the court suspends the passing of sentence under paragraph 731(1)‍(a) of the Criminal Code, the court may, in addition to any probation order made under that Act, make an order containing one or more of the prohibitions, directions or requirements referred to in subsection 249(1).

Prononcé de la peine
Imposition of sentence

(2)Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est condamnée pour une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

(2)If the person does not comply with the order or is convicted of another offence within three years after the order is made, the court may, on the application of the prosecution, impose any sentence that could have been imposed if the passing of sentence had not been suspended.

Affectation
Application of fines

251(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 241, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente partie ou reçues au titre de l’alinéa 249(1)d) sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

251(1)Subject to regulations made under section 241, all fines received by the Receiver General in respect of the commission of an offence under this Part or any amount received in accordance with an order under paragraph 249(1)‍(d) are to be credited to the Environmental Damages Fund, an account in the accounts of Canada, and used for purposes related to protecting, conserving or restoring the environment or for administering that Fund.

Précision
For greater certainty

(2)Il est entendu que les fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement incluent la promotion du contrôle ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(2)For greater certainty, purposes related to protecting, conserving or restoring the environment include promoting the control or reduction of greenhouse gas emissions.

Recommandation du tribunal
Recommendations of court

(3)Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation — notamment toute entité qui représente les intérêts d’un ou de plusieurs peuples autochtones du Canada — qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).

(3)A court imposing a fine may recommend to the Minister that all or a portion of the fine credited to the Environmental Damages Fund be paid to a person or an organization, including any entity that represents the interests of one or more of the Indigenous peoples of Canada, specified by the court for a purpose referred to in subsection (1).

Registre
Registry
Publication de renseignements sur les infractions
Publication of information about contraventions

252(1)Afin d’encourager le respect de la présente partie, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les condamnations des organisations pour infraction à la présente partie.

252(1)For the purpose of encouraging compliance with this Part, the Minister must keep, in a registry accessible to the public, information about all convictions of organizations for offences under this Part.

Rétention
Retention

(2)Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

(2)Information in the registry is to be kept for a minimum of five years.

SECTION 5
Dispositions diverses
DIVISION 5
Miscellaneous
Accords relatifs à l’exécution et au contrôle d’application
Agreements Respecting Administration and Enforcement
Négociation d’un accord
Negotiation of agreement

253(1)Le ministre peut négocier un accord relatif à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie avec toute personne, tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, toute organisation internationale ou toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation.

253(1)The Minister may negotiate an agreement respecting the administration and enforcement of this Part with any person, any government in Canada, the government of a foreign state or a political subdivision of a foreign state, any international organization or any institution of a government or an international organization.

Publication de l’accord définitif
Publication of final agreement

(2)Le cas échéant, il publie l’accord ainsi conclu — ou donne avis que celui-ci peut être consulté — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

(2)The Minister must publish an agreement made under subsection (1), or give notice of its availability, in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate.

Acte non restreint par les accords
Action not limited by agreement

(3)Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l’accomplissement d’un acte que le ministre estime nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, notamment une inspection ou une enquête.

(3)An agreement made under this section must not limit or restrict the carrying out of any action the Minister deems necessary for the administration and enforcement of this Part, including the conduct of inspections or investigations.

Confidentialité
Confidentiality
Demande de confidentialité
Request for confidentiality

254La personne qui communique des renseignements au ministre au titre de la présente partie peut demander par écrit, motif à l’appui, qu’ils soient traités de façon confidentielle pour un ou plusieurs des motifs suivants :

a)les renseignements communiqués constituent un secret industriel;

b)leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne ou de nuire à sa compétitivité;

c)leur divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne.

254A person that provides information to the Minister under this Part may submit with the information a written request, with supporting justifications, that the information be treated as confidential for one or more of the following reasons:

(a)the information constitutes a trade secret;

(b)the disclosure of the information would likely cause material financial loss to, or prejudice to the competitive position of, the person; or

(c)the disclosure of the information would likely interfere with contractual or other negotiations being conducted by the person.

Justifications supplémentaires
Additional justification

255(1)Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu’il lui fasse parvenir par écrit, dans le délai précisé par le ministre, des justifications supplémentaires.

255(1)The Minister may, after studying the reasons provided under section 254, require the person in question to provide in writing, within a period specified by the Minister, additional justification for the request for confidentiality.

Décision du ministre
Minister’s decision

(2)Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; même s’il les juge fondés, le ministre peut rejeter la demande s’il estime que l’intérêt du public à la divulgation des renseignements l’emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la compétitivité de la personne qui les a fournis.

(2)In determining whether to accept or reject the request, the Minister must consider whether the reasons are well-founded and, if they are, the Minister may nevertheless reject the request if the Minister considers that the public interest in the disclosure of the information outweighs in importance any material financial loss or prejudice to the competitive position of the person that provided the information.

Demande agréée
Acceptance of request

(3)S’il accepte la demande de confidentialité, le ministre ne peut divulguer les renseignements qui y sont visés sauf si la divulgation est, selon le cas :

a)faite avec le consentement écrit du demandeur;

b)faite à l’Agence du revenu du Canada;

c)faite au ministre des Finances à des fins d’élaboration de politiques relatives à la tarification des émissions de gaz à effet de serre;

d)nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente partie;

e)faite dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité.

(3)If the Minister accepts the request, he or she must not disclose the information unless the disclosure

(a)is made with the written consent of the person that made the request;

(b)is made to the Canada Revenue Agency;

(c)is made to the Minister of Finance for the purpose of developing policy related to the pricing of greenhouse gas emissions;

(d)is necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Part; or

(e)is made under an agreement or arrangement between the Government of Canada or any of its institutions and any other government in Canada, the government of a foreign state or a political subdivision of a foreign state, or an international organization or any of its institutions, or between the Minister and any other minister of the Crown in right of Canada, in which the government, international organization, institution or other minister undertakes to keep the information confidential.

Demande rejetée
Rejection of request

(4)En cas de rejet de la demande par le ministre :

a)l’intéressé peut saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet ou dans le délai supplémentaire octroyé par la Cour avant l’expiration des trente jours;

b)le ministre avise l’intéressé du rejet, de son intention de divulguer les renseignements et du droit que l’alinéa a) confère à celui-ci.

(4)If the Minister rejects the request,

(a)the person has the right to ask the Federal Court to review the matter within 30 days after the day on which the person is notified that the request has been rejected or within any further time that the Court may, before the expiry of those 30 days, fix; and

(b)the Minister must advise the person of the rejection, of the Minister’s intention to disclose the information and of the person’s right to ask the Federal Court to review the matter.

Dispositions applicables
Applicable provisions

(5)En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un recours prévu à l’article 44 de cette loi.

(5)If the person asks the Federal Court to review a matter under paragraph (4)‍(a), sections 45 to 47 of the Access to Information Act apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a request for a review under that paragraph as if it were an application made under section 44 of that Act.

Règlements
Regulations

256Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité.

256The Governor in Council may make regulations specifying the information to be provided in a request for confidentiality.

Règlements
Regulations
Variations
Variation

257Il est entendu que les règlements pris au titre de la présente partie peuvent traiter différemment les provinces ou les zones, les catégories de personnes, d’équipement, d’installations, d’activités ou de sources d’émissions de gaz à effet de serre, notamment de combustibles.

257For greater certainty, regulations made under this Part may distinguish among any province or area and among any class of persons, equipment, facilities, activities or greenhouse gas emission sources, including fuels.

Incorporation par renvoi — restriction levée
Incorporation by reference — limitation removed

258La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.

258The limitation set out in paragraph 18.‍‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act, to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date, does not apply to any power to make regulations under this Part.

Règlements non obligatoires
Regulations not mandatory

259Les paragraphes 172(1) et (3), les articles 175 et 179, le paragraphe 180(2), l’article 182 et les paragraphes 187(3) et 188(1), (2) et (4) s’appliquent même en l’absence de règlements d’application pris à leur égard.

259The following provisions apply in the absence of any regulations referred to in those provisions:

(a)subsections 172(1) and (3);

(b)sections 175 and 179;

(c)subsection 180(2);

(d)section 182;

(e)subsection 187(3); and

(f)subsections 188(1), (2) and (4).

Loi sur les frais de service
Service Fees Act
Loi sur les frais de service
Service Fees Act

260Il est entendu que la redevance pour émissions excédentaires ne constitue pas des frais au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service.

260For greater certainty, an excess emissions charge is not a fee as defined in subsection 2(1) of the Service Fees Act.

Examen
Review
Examen
Review

261(1)Chaque fois que le ministre procède à l’examen visé à l’article 294.‍5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), il procède également à l’examen des articles 232 à 252.

261(1)The Minister must undertake a review of sections 232 to 252 each time the Minister undertakes a review under section 294.‍5 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.

Rapport au Parlement
Report to Parliament

(2)Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

(2)The Minister must, no later than one year after the day on which the review is undertaken, cause a report on the review to be tabled in each House of Parliament.

PARTIE 3
Application de régimes provinciaux
PART 3
Application of Provincial Schemes
Définitions
Definitions

262Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :  

a)ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

b)les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;

c)les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;

d)les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

e)les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;

f)les entreprises de radiodiffusion;

g)les banques;

h)les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;

i)les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.‍ (federal work or undertaking)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

terres autochtones  

a)Les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;

b)les terres visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclus entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone du Canada et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.‍ (Indigenous land)

territoire domanial Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.‍ (federal land) 

texte législatif d’une province S’entend du texte législatif d’une province portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre.‍ (provincial law)

262The following definitions apply in this Part.

federal land means land that belongs to Her Majesty in right of Canada, or that Her Majesty in right of Canada has the power to dispose of, and all waters on and airspace above that land. (territoire domanial)

federal work or undertaking means any work or undertaking that is within the legislative authority of Parliament, including

(a)a work or undertaking operated for or in connection with navigation and shipping, whether inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship;

(b)a railway, canal, telegraph or other work or undertaking connecting one province with another, or extending beyond the limits of a province;

(c)a line of ships connecting a province with any other province, or extending beyond the limits of a province;

(d)a ferry between any province and any other province or between any province and any country other than Canada;

(e)airports, aircraft and commercial air services;

(f)a broadcast undertaking;

(g)a bank;

(h)a work or undertaking that, although wholly situated within a province, is before or after its completion declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the advantage of two or more provinces; and

(i)a work or undertaking outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the provinces.‍ (entreprises fédérales)

Indigenous land means

(a)a reserve and any other land that is set apart for the use and benefit of a band under the Indian Act, and all waters on and airspace above that reserve or land; and

(b)land that is subject to a comprehensive or specific claim agreement, or a self-government agreement, between the Government of Canada and an Indigenous people of Canada, and all waters on and airspace above that land, with respect to which title remains with Her Majesty in right of Canada. (terres autochtones)

Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones du Canada)

provincial law means an Act of the legislature of a province that relates to the control or pricing of greenhouse gas emissions and any regulations made under that Act. (texte législatif d’une province)

Règlements
Regulations

263(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de l’Environnement, prévoir que le texte législatif d’une province est applicable :

a)soit à des entreprises fédérales situées dans la province;

b)soit dans toute partie du territoire domanial située dans la province;

c)soit dans toute partie de terres autochtones située dans la province;

d)soit dans toute partie des eaux intérieures du Canada qui est située dans la province ou y est adjacente;

e)soit dans toute partie de la mer territoriale du Canada, de sa zone économique exclusive ou du plateau continental canadien qui est adjacente à la province.

263(1)The Governor in Council may, by regulation, made on the recommendation of the Minister of the Environment, provide that a provincial law applies to

(a)a federal work or undertaking that is located in that province;

(b)federal land or any part of that land that is located in that province;

(c)Indigenous land or any part of that land that is located in that province;

(d)any part of the internal waters of Canada that is located in or contiguous with that province; or

(e)any part of the territorial sea of Canada, the exclusive economic zone of Canada or the continental shelf of Canada that is contiguous with that province.

Restriction
Limitation

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte législatif d’une province en vertu desquelles est imposée une taxe.

(2)Subsection (1) does not apply to any provision of a provincial law that imposes a tax.

Préservation de la compétence fédérale
Limitation

(3)Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.

(3)For greater certainty, this section must not be interpreted as providing a basis for any claim, by or on behalf of a province, in respect of any interest in or legislative jurisdiction over any offshore area to which a provincial law is applied under this section or the living or non-living resources of that area, or as limiting the application of any federal laws.

Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

264Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime du texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

264The Statutory Instruments Act does not apply to any instrument made by a provincial official or body under the authority of a provincial law that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 263(1).

Loi sur les frais de service
Service Fees Act

265Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1).

265For greater certainty, the Service Fees Act does not apply to any fee, charge or levy that is fixed under a provincial law that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 263(1).

Loi sur les Cours fédérales
Federal Courts Act

266(1)Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

266(1)A provincial official or body that exercises a power or performs a duty or function under a regulation made under subsection 263(1) is not a federal board, commission or other tribunal for the purposes of the Federal Courts Act.

Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
Review or appeal in provincial courts

(2)Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1), l’exercice de toute attribution conférée par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

(2)Unless otherwise provided by a regulation made under subsection 263(1), if a power is conferred or a duty or function is imposed by a provincial law that is incorporated by reference in the regulation, the exercise of the power or the performance of the duty or function is subject to review by, or appeal to, the courts of the province in the same manner and to the same extent as if the laws of that province applied.

Zone économique exclusive et plateau continental
Exclusive economic zone and continental shelf

267Il est entendu que l’individu qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) peut les exercer dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien.

267For greater certainty, an individual who exercises a power or performs a duty or function under a regulation made under subsection 263(1) may do so in the exclusive economic zone of Canada or in waters above the continental shelf of Canada.

Paiements perçus
Amounts collected

268Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

268Payments collected by a provincial official or body under a regulation made under subsection 263(1) belong to Her Majesty in right of the province and are not public money for the purposes of the Financial Administration Act.

Responsabilité — actes ou omissions
Liability for acts and omissions

269À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) :

a)Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province en cause bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

b)toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province en cause.

269In respect of any act or omission occurring in the exercise of a power or the performance of a duty or function under a regulation made under subsection 263(1),

(a)Her Majesty in right of Canada is entitled to the same limits on liability, defences and immunities as those that would apply to Her Majesty in right of the province in question when Her Majesty in right of that province exercises such a power or performs such a duty or function under the law that applies in that province; and

(b)any person or body exercising the power or performing the duty or function is entitled to the same limits on liability, defences and immunities as those that would apply to a person or body when the person or body exercises such a power or performs such a duty or function under the law that applies in that province in question.

PARTIE 4
Rapport au Parlement
PART 4
Report to Parliament
Rapport annuel
Annual report

270L’année du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et chaque année civile par la suite, le ministre de l’Environnement établit un rapport sur l’application de la présente loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

270Starting in the year in which the second anniversary of the day on which this section comes into force falls and each calendar year after that, the Minister of the Environment must prepare a report on the administration of this Act and have a copy of the report tabled in each House of Parliament.

Prise du règlement

Making of Regulations

Prise

Making

187(1)Est pris le Règlement sur la redevance sur les combustibles, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 5 de la présente loi :

187(1)The Fuel Charge Regulations, whose text is as follows and whose schedule is set out in Schedule 5 to this Act, are made:

Règlement sur la redevance sur les combustibles
Fuel Charge Regulations
Interprétation
Interpretation
Définition de Loi
Definition of Act

1Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

1In these Regulations, Act means the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act.

PARTIE 1
Taux d’intérêt
PART 1
Interest Rate
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné.‍ (basic rate)

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.‍ (quarter)

2The following definitions apply in this Part.

basic rate, in respect of a particular quarter, means the rate that is the simple arithmetic mean, expressed as a percentage per year and rounded to the next higher whole percentage if the mean is not a whole percentage, of all amounts each of which is the average equivalent yield, expressed as a percentage per year, of Government of Canada Treasury Bills that mature approximately three months after their date of issue and that are sold at auctions of Government of Canada Treasury Bills during the first month of the quarter preceding the particular quarter.‍ (taux de base)

quarter means any period of three consecutive months beginning on January 1, April 1, July 1 or October 1.‍ (trimestre)

Taux d’intérêt
Prescribed rates of interest

3Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :

a)dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;

b)dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;

c)dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;

d)dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.

3For the purposes of Part 1 of the Act, the prescribed rate of interest in effect during a particular quarter is

(a)in the case of interest to be paid to the Receiver General, the sum of the basic rate in respect of the particular quarter and 4%;

(b)in the case of interest to be paid or applied on an amount payable by the Minister to a person (other than a corporation), the sum of the basic rate in respect of the particular quarter and 2%;

(c)in the case of interest to be paid or applied on an amount payable by the Minister to a corporation, the basic rate in respect of the particular quarter; and

(d)in any other case, the sum of the basic rate in respect of the particular quarter and 4%.

PARTIE 2
Transporteurs ferroviaires désignés inscrits
PART 2
Registered Specified Rail Carriers
Personnes visées — transporteurs ferroviaires
Prescribed persons — rail carriers

4Pour l’application de l’alinéa 62(1)b) de la Loi, sont visées les personnes mentionnées à l’annexe.

4A person listed in the schedule is prescribed for the purposes of paragraph 62(1)‍(b) of the Act.

Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

Authority and Statutory Instruments Act

(2)Le Règlement sur la redevance sur les combustibles, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :

  • a)avoir été pris en vertu de l’article 166 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, édicté par l’article 186 de la présente loi;

  • b)pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

  • c)avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)The Fuel Charge Regulations, as made by subsection (1), are deemed

  • (a)to have been made under section 166 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act as enacted by section 186 of this Act;

  • (b)for the purposes of subsection 5(1) of the Statutory Instruments Act, to have been transmitted to the Clerk of the Privy Council for registration; and

  • (c)to have met the publication requirements of subsection 11(1) of the Statutory Instruments Act.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

188L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
188Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « article 107 et paragraphe 255(3) » en regard de ce titre de loi.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference to “section 107 and subsection 255(3)”.

L.‍R.‍, ch. T-2

R.‍S.‍, c. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Tax Court of Canada Act

189(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
189(1)Subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
Compétence
Jurisdiction

12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, Début de l'insertion de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion , de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

12(1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.‍1 of the Customs Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, Début de l'insertion Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion , the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 12(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Autre compétence
Further jurisdiction

(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, Début de l'insertion des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion , des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

(3)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 310 or 311 of the Excise Tax Act, Début de l'insertion section 121 or 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion , section 173 or 174 of the Income Tax Act or section 62 or 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006.

Prorogation des délais
Extensions of time

(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, Début de l'insertion des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion ou des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(4)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.‍2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 97.‍51 or 97.‍52 of the Customs Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, Début de l'insertion section 115 or 117 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion or section 166.‍2 or 167 of the Income Tax Act.

190L’alinéa 18.‍29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
190Paragraph 18.‍29(3)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vi):
  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)les articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)section 115 or 117 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act,

    Fin du bloc inséré
191Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
191Subsection 18.‍31(2) of the Act is replaced by the following:
Procédure générale
Determination of a question

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, Début de l'insertion de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

(2)If it is agreed under section 51 of the Air Travellers Security Charge Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 204 of the Excise Act, 2001, section 310 of the Excise Tax Act, Début de l'insertion section 121 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion or section 62 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 that a question should be determined by the Court, sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of the determination of the question.

192Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
192Subsection 18.‍32(2) of the Act is replaced by the following:
Dispositions applicables à la détermination d’une question
Provisions applicable to determination of a question

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, Début de l'insertion de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et à la détermination de la question en cause.

(2)If an application has been made under section 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 205 of the Excise Act, 2001, section 311 of the Excise Tax Act, Début de l'insertion section 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion or section 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 for the determination of a question, the application or determination of the question must, subject to section 18.‍33, be determined in accordance with sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8, with any modifications that the circumstances require.

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency Act

193L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
193Paragraph (a) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Revenue Agency Act is replaced by the following:
  • (a)dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’accise, Début de l'insertion la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion , la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur les douanes;

  • (a)that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the Commissioner or an employee of the Agency to administer or enforce, including the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, Début de l'insertion the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion , the Income Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006; or

2009, ch. 14, art. 126

2009, c. 14, s. 126

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Environmental Violations Administrative Monetary Penalties Act

194Le titre intégral de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement est remplacé par ce qui suit :
194The long title of the Environmental Violations Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:
Loi établissant un régime de pénalités administratives pour l’application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, Début de l'insertion la Loi sur le parc urbain national de la Rouge Fin de l'insertion , la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et Début de l'insertion la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion
An Act to establish a system of administrative monetary penalties for the enforcement of the Antarctic Environmental Protection Act, the Canada National Marine Conservation Areas Act, the Canada National Parks Act, the Canada Water Act, the Canada Wildlife Act, the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Début de l'insertion the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion , the International River Improvements Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994, Début de l'insertion the Rouge National Urban Park Act Fin de l'insertion , the Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act and the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act

195(1)La définition de loi environnementale, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

195(1)The definition Environmental Act in section 2 of the Act is replaced by the following:

loi environnementale La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada ou Début de l'insertion la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion .‍ (Environmental Act)

Environmental Act means the Antarctic Environmental Protection Act, the Canada National Marine Conservation Areas Act, the Canada National Parks Act, the Canada Water Act, the Canada Wildlife Act, the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Début de l'insertion the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion , the International River Improvements Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994, the Rouge National Urban Park Act, the Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act or the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act.‍ (loi environnementale)

(2)L’alinéa a) de la définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (a) of the definition Minister in section 2 of the Act is replaced by the following:
  • a)En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et Début de l'insertion la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Fin de l'insertion , le ministre de l’Environnement;

  • (a)with respect to violations that relate to the Antarctic Environmental Protection Act, the Canada Water Act, the Canada Wildlife Act, the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Début de l'insertion the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act Fin de l'insertion , the International River Improvements Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994 or the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act, the Minister of the Environment; and

196L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :
196Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍1):
Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Restriction — Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
Début du bloc inséré

(3.‍2)S’agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)With respect to the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, only a contravention or a failure to comply arising out of any provision of Part 2 of that Act or out of any provision of any regulation made under that Part may be designated under paragraph (1)‍(a).

Fin du bloc inséré
197La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
197The Act is amended by adding the following after section 12:
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
Début du bloc inséré

12.‍1Si le paragraphe 174(1) ou l’alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la présente loi, il est compté une violation distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d’un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions applicable et à l’égard de laquelle une compensation n’a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍1If subsection 174(1) or paragraph 178(1)‍(a) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is designated by regulations made under paragraph 5(1)‍(a) of this Act, each CO2e tonne of a greenhouse gas that is emitted over the applicable emissions limit for which no compensation is provided by the increased-rate compensation deadline constitutes a separate violation.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2014, ch. 7

2014, c. 7

198Dès le premier jour où l’article 11 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées et le paragraphe 189(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

198On the first day on which both section 11 of the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act and subsection 189(1) of this Act are in force, subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:

Compétence
Jurisdiction

12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

12(1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.‍1 of the Customs Act, the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

PARTIE 6
Mesures diverses

PART 6
Various Measures

SECTION 1
Loi sur la gestion des finances publiques

DIVISION 1
Financial Administration Act

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

199(1)L’article 6 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

199(1)Section 6 of the Financial Administration Act is amended by adding the following after subsection (3):

Dirigeant principal de l’information du Canada

Chief Information Officer of Canada

Début du bloc inséré

(3.‍1)Le dirigeant principal de l’information du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)The Governor in Council may appoint an officer called the Chief Information Officer of Canada to hold office during pleasure, who ranks as and has the powers of a deputy head of a department.

Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 6(4.‍2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 6(4.‍2) to (6) of the Act are replaced by the following:

Délégation au dirigeant principal de l’information du Canada
Delegation to Chief Information Officer of Canada
Début du bloc inséré

(4.‍11)Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal de l’information du Canada telles des attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil, notamment toute attribution en lien avec les technologies de l’information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍11)The Treasury Board may, subject to any terms and conditions that it considers appropriate, delegate to the Chief Information Officer of Canada any of the powers or functions that it is authorized to exercise under any Act of Parliament or by any order made by the Governor in Council, including powers or functions in relation to information technology.

Fin du bloc inséré
Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
President of Treasury Board to coordinate activities

(4.‍2)Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines, du contrôleur général du Canada Début de l'insertion et du dirigeant principal de l’information du Canada Fin de l'insertion , et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.

(4.‍2)The President of the Treasury Board is responsible and accountable for the coordination of the activities of the Secretary of the Treasury Board, the Chief Human Resources Officer, the Comptroller General of Canada and Début de l'insertion the Chief Information Officer of Canada Fin de l'insertion and may, subject to any terms and conditions that the President of the Treasury Board considers appropriate, delegate that responsibility to the Secretary of the Treasury Board or to any person under the President of the Treasury Board’s jurisdiction.

Exception
Exception

(5)Sont soustraits à l’application des paragraphes (4), (4.‍1) et Début de l'insertion (4.‍11) Fin de l'insertion le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.

(5)Subsections (4), (4.‍1) and Début de l'insertion (4.‍11) Fin de l'insertion do not apply in respect of the Treasury Board’s power to delegate under those subsections or to its power to make regulations.

Subdélégation
Sub-delegation

(6)Les délégataires visés aux paragraphes (4), (4.‍1) et Début de l'insertion (4.‍11) Fin de l'insertion peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

(6)Any person to whom powers or functions are delegated under subsection (4), (4.‍1) or Début de l'insertion (4.‍11) Fin de l'insertion may, subject to and in accordance with the delegation, sub-delegate any of those powers or functions to any person under their jurisdiction.

200L’article 101 de la même loi devient le paragraphe 101(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

200Section 101 of the Act is renumbered as subsection 101(1) and is amended by adding the following:

Contrats de location
Leases
Début du bloc inséré

(2)Malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(4)b), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats de location au sens du Manuel de Comptables Professionnels Agréés du Canada, avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite any regulations made under paragraph 127(4)‍(b), subsection (1) does not apply in respect of leases, as defined in the Handbook of the Chartered Professional Accountants of Canada, as amended from time to time.

Fin du bloc inséré

201L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

201Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Contrats de location : sociétés d’État
Leases entered into by Crown corporation
Début du bloc inséré

(6)Malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)b), un contrat de location – au sens du Manuel de Comptables Professionnels Agréés du Canada, avec ses modifications successives, – contracté par une société d’État n’est pas considéré comme une opération d’emprunt pour ce qui est des limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État aux termes du paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Despite any regulations made under paragraph (4)‍(b), leases — as defined in the Handbook of the Chartered Professional Accountants of Canada, as amended from time to time — that are entered into by a Crown corporation, are not considered to be transactions to borrow money for the purpose of a limit referred to in subsection (5).

Fin du bloc inséré

SECTION 2
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

DIVISION 2
Canada Deposit Insurance Corporation Act

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

Modification de la loi

Amendments to the Act

202L’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
202Section 2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

courtier-fiduciaire Personne qui est partie à une entente ou à un arrangement avec une institution membre afin de déposer des sommes en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne.‍ (nominee broker)

dépôt de courtier-fiduciaire Dépôt effectué auprès d’une institution membre par un courtier-fiduciaire qui agit en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne.‍ (nominee broker deposit)

fiduciaire professionnel S’entend, à l’exception des courtiers-fiduciaires :  

  • a)du curateur public d’une province ou du fonctionnaire semblable qui est chargé de détenir en fiducie ou en fidéicommis des sommes pour autrui;

  • b)des administrations fédérales, provinciales ou municipales, et des ministères ou organismes de ces administrations;

  • c)de l’avocat ou de l’étude d’avocats constituée en société de personnes ou en société, ou du notaire de la province de Québec ou de l’étude de notaires constituée en société de personnes, qui agit en cette qualité comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui;

  • d)de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est tenue par la loi de détenir le dépôt en fiducie ou en fidéicommis;

  • e)de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est assujettie aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou d’auto-réglementation qui vérifie la conformité à ces règles;

  • f)de la société de fiducie provinciale ou fédérale réglementée qui agit au nom du déposant.‍ (professional trustee)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

nominee broker means a person who is a party to an agreement or arrangement with a member institution in order to make deposits as a nominee on behalf of another person.‍ (courtier-fiduciaire)

nominee broker deposit means a deposit made at a member institution by a nominee broker acting as a nominee on behalf of another person.‍ (dépôt de courtier-fiduciaire)

professional trustee means any of the following who is not a nominee broker:

  • (a)the public trustee of a province or a similar public official whose duties involve holding moneys in trust for others;

  • (b)a federal, provincial or municipal government, or a department or agency of such a government;

  • (c)a lawyer or partnership of lawyers, a law corporation, or a notary or partnership of notaries in the province of Quebec, when they act in that capacity as a trustee of moneys for others;

  • (d)a person who is acting as a trustee of moneys for others in the course of business and is required by or under a statute to hold the deposit in trust;

  • (e)a person who is acting as a trustee of moneys for others in the course of business and is subject to the rules of a securities commission, stock exchange or other regulatory or self-regulating organization that audits compliance with those rules; or

  • (f)a regulated federal or provincial trust company acting in the capacity of a depositor.‍ (fiduciaire professionnel)

    Fin du bloc inséré
203L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
203Paragraph 12(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)les dépôts payables à l’étranger;

  • (a)a deposit that is not payable in Canada;

204(1)L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

204(1)Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Impossibilité d’estimer le droit au paiement
Inability to form opinion
Début du bloc inséré

(1.‍01)La Société ne fait pas le paiement visé au paragraphe (1) à un courtier-fiduciaire ou à un fiduciaire professionnel relativement à un dépôt en fiducie si les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe ou à l’alinéa 11b) de l’annexe, selon le cas, n’ont pas été fournis relativement à ce dépôt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)The Corporation shall not make any money available under subsection (1) to a nominee broker or a professional trustee in relation to a trust deposit if information that the Corporation has requested under paragraph 7(1)‍(b) of the schedule or paragraph 11(b) of the schedule, as the case may be, has not been provided in relation to that deposit.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍91), de ce qui suit :
(2)Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍91):
Devises étrangères
Foreign currency exchange
Début du bloc inséré

(2.‍92)Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt payable en devises étrangères couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt est calculé en devises canadiennes conformément au taux de change publié par la Banque du Canada à la date applicable visée au paragraphe (2.‍9) ou, dans le cas où un taux n’est pas publié, au dernier taux publié par l’institution membre avant cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍92)For the purposes of calculating the payment to be made by the Corporation in respect of any deposit payable in a foreign currency that is insured by deposit insurance, the amount of the deposit must be determined in Canadian currency in accordance with the Bank of Canada’s published exchange rate on the applicable date referred to in subsection (2.‍9) or, if there is no such published rate, the last exchange rate published by the member institution before that applicable date.

Fin du bloc inséré
205La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍3, de ce qui suit :
205The Act is amended by adding the following after section 25.‍3:
Interprétation
Interpretation
Début du bloc inséré

25.‍4Pour l’application des articles 21 à 25.‍3, les dépôts que la Société estime assurés comprennent le montant total des dépôts détenus dans un compte assimilé à un compte de fiduciaire professionnel en application de l’article 9 de l’annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍4For the purposes of sections 21 to 25.‍3, the deposits that are considered to be insured by the Corporation include the total amount of all deposits held in accounts that are identified as professional trustee accounts in accordance with section 9 of the schedule.

Fin du bloc inséré
206Le paragraphe 26.‍01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
206Subsection 26.‍01(2) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(2)Pour l’application du sous-alinéa 26.‍03(1)c)‍(iii) et de l’alinéa 26.‍03(1)d), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, à l’exclusion toutefois des dépôts payables à l’étranger.

(2)For the purposes of subparagraph 26.‍03(1)‍(c)‍(iii) and paragraph 26.‍03(1)‍(d), deposit has the meaning that would be given to it by the schedule, for the purposes of deposit insurance, but does not include deposits not payable in Canada.

207L’article 45.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
207The Act is amended by adding the following after subsection 45.‍2(2):
Renseignements — courtiers-fiduciaires
Information respecting nominee brokers
Début du bloc inséré

(3)La Société peut, si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire, communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements recueillis par elle, ou produits par ou pour elle, concernant la non-conformité d’un courtier-fiduciaire à l’article 7 de l’annexe :

a)l’agence publique ou l’organisme public qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

b)toute autre agence ou tout autre organisme qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Corporation may, if it is satisfied that the information will be treated as confidential by the recipient, disclose information that is obtained by it — or is produced by or for it — respecting the non-compliance of a nominee broker with section 7 of the schedule to

(a)any government agency or body that regulates or supervises nominee brokers, for purposes related to that regulation or supervision; or

(b)any other agency or body that regulates or supervises nominee brokers, for purposes related to that regulation or supervision.

Fin du bloc inséré
Publication des renseignements
Making information public
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (1), la Société peut rendre public les renseignements visés au paragraphe (3) de la manière qui lui paraît opportune afin de protéger les droits et les intérêts des bénéficiaires des dépôts d’un courtier-fiduciaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection (1), for the purpose of protecting the interests and rights of beneficiaries of nominee broker deposits, the Corporation may make information referred to in subsection (3) available to the public in a manner that it considers advisable.

Fin du bloc inséré
208Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(article 2, paragraphes 11(2.‍1), 12.‍1(2) et (3) et 14(1.‍01), articles 25.‍4 et 26.‍01 et paragraphe 45.‍2(3))
208The schedule to the Act is amended by replacing the section references after the heading “SCHEDULE” with the following:
(Section 2, subsections 11(2.‍1), 12.‍1(2) and (3) and 14(1.‍01), sections 25.‍4 and 26.‍01 and subsection 45.‍2(3))
209L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :
209The schedule to the Act is amended by adding the following before section 1:
Début du bloc inséré
Définitions et interprétation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
210L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
210Section 1 of the schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

régime enregistré d’épargne-études S’entend au sens du paragraphe 146.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.‍ (registered education savings plan)

régime enregistré d’épargne-invalidité S’entend au sens du paragraphe 146.‍4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.‍ (registered disability savings plan)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

registered education savings plan has the same meaning as in subsection 146.‍1(1) of the Income Tax Act. (régime enregistré d’épargne-études)

registered disability savings plan has the same meaning as in subsection 146.‍4(1) of the Income Tax Act. (régime enregistré d’épargne-invalidité)

Fin du bloc inséré
211(1)L’alinéa 2(1)a) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
211(1)Paragraph 2(1)‍(a) of the schedule to the Act is replaced with the following:
  • a)d’une part, de le porter au crédit du compte de cette personne ou de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture (à l’exclusion de celle émise par une banque régie par la Loi sur les banques), effet négociable, traite, traite ou chèque visés, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est le principal obligé;

  • (a)has given or is obligated to give credit to that person’s account or has issued or is obligated to issue a receipt, certificate, debenture (other than a debenture issued by a bank to which the Bank Act applies), transferable instrument, draft, certified draft or cheque, prepaid letter of credit, money order or other instrument in respect of which the institution is primarily liable, and

(2)L’article 2 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
(2)Section 2 of the schedule to the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Précision
Included moneys
Début du bloc inséré

(1.‍2)Il est entendu que sont réputées être un dépôt ou partie d’un dépôt les sommes versées au titre d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité en vertu ou par l’effet, selon le cas :

a)de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b)de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné visé à l’alinéa a) et qui est financé, directement ou indirectement, par une province;

c)de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

d)de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné visé à l’alinéa c) et qui est financé, directement ou indirectement, par une province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For greater certainty, moneys are considered to be a deposit or part of a deposit if they are paid in respect of a deposit that is held in a registered education savings plan or registered disability savings plan under or because of

(a)the Canada Education Savings Act or a designated provincial program as defined in subsection 146.‍1(1) of the Income Tax Act;

(b)any other program that has a similar purpose to a designated provincial program referred to in paragraph (a) and that is funded, directly or indirectly, by a province;

(c)the Canada Disability Savings Act or a designated provincial program as defined in subsection 146.‍4(1) of the Income Tax Act; or

(d)any other program that has a similar purpose to a designated provincial program referred to in paragraph (c) and that is funded, directly or indirectly, by a province.

Fin du bloc inséré
(3)Les paragraphes 2(2) à (2.‍2) de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 2(2) to (2.‍2) of the schedule to the Act are replaced with the following:
Exclusion
Excluded moneys

(2)Pour l’application du paragraphe (1), ne constituent pas des dépôts les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale.

(2)Moneys held by the institution that were received by it when it was not a federal institution, a provincial institution or a local cooperative credit society are excluded from the moneys referred to in subsection (1).

(4)Le passage du paragraphe 2(5) de l’annexe de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)The schedule to the Act is amended by replacing the portion of subsection 2(5) before paragraph (a) by the following:
Sommes reçues le 1er avril 1977 ou par la suite
Moneys received on or after April 1, 1977

(5)Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent, dans le cadre de l’assurance-dépôts, aux sommes reçues par une institution membre le 1er avril 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document faisant foi d’un dépôt autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat :

(5) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (1), for the purposes of deposit insurance with the Corporation, Début de l'insertion if Fin de l'insertion moneys are or were received by a member institution on or after April 1, 1977 for which the institution has issued or is obligated to issue an instrument evidencing a deposit, other than a draft, certified draft or cheque, prepaid letter of credit or money order,

(5)Le paragraphe 2(6) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)The schedule to the Act is amended by replacing subsection 2(6) with the following:
Sommes reçues le 1er janvier 1977 ou par la suite
Moneys received on or after January 1, 1977

(6)Malgré le paragraphe (1), ne constituent pas un dépôt les sommes reçues par une institution membre le 1er janvier 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document — autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat — qui est payable à l’étranger.

(6) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (1), moneys received by a member institution on or after January 1, 1977, for which the institution has issued or is obligated to issue an instrument of indebtedness, other than a draft, certified draft or cheque, prepaid letter of credit or money order, do not constitute a deposit where the instrument is payable outside Canada.

212L’article 3 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
212Section 3 of the schedule to the Act is replaced by the following:
Exclusion du dépôt
Not part of deposit
Début du bloc inséré

3Les sommes qu’une institution membre a reçues ou détient et qu’elle est tenue de rembourser sont réputées ne pas faire partie d’un dépôt assurable si la date d’acquisition des droits ou intérêts sur ces sommes est postérieure à celle de l’annulation de l’assurance-dépôts ou de la résiliation de la police.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3If a member institution is obligated to repay to a person any moneys that are received or held by the institution and the date on which the person acquires their interest or right in the moneys is a date subsequent to the date on which the policy of deposit insurance of the member institution is terminated or cancelled, the amount of the moneys is considered not to constitute part of a deposit for the purposes of deposit insurance with the Corporation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dépôts en copropriété
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Co-ownership of Deposits
Fin du bloc inséré
Cas de copropriété
Co-owned deposits
Début du bloc inséré

4(1)En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de copropriétaire avec une autre personne, le dépôt du déposant est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts, réputé être un dépôt distinct de tout dépôt effectué par le déposant qui agit en son propre nom, en qualité de fiduciaire pour une autre fiducie ou en qualité de copropriétaire d’un dépôt à condition d’être inscrit dans les registres de l’institution conformément aux règlements administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4(1)If a member institution is obligated to repay moneys to a depositor who is acting as a co-owner with another person and the co-ownership is disclosed on the records of the member institution, in accordance with the by-laws, the deposit of the depositor is, for the purposes of deposit insurance with the Corporation, considered to be a deposit separate from any deposit of the depositor acting in their own right, in a trust capacity or in another co-ownership capacity with the member institution.

Fin du bloc inséré
Propriété conjointe
Co-ownership
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que dans les cas où deux personnes ou plus sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, if two or more persons are co-owners of two or more deposits, the aggregate of those deposits shall be insured to a maximum of one hundred thousand dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Régime de participation différée et autres arrangements spéciaux
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Deferred or Other Special Income Arrangements
Fin du bloc inséré
Dépôts effectués au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite
Registered retirement savings plans
Début du bloc inséré

5(1)Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un même déposant, au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour le même particulier sont, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-retraite établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5(1)Despite subsection 6(2), for the purposes of deposit insurance with the Corporation, if moneys that constitute a deposit or part of a deposit are received by a member institution from a depositor in accordance with a registered retirement savings plan, as defined in subsection 146(1) of the Income Tax Act, and the plan is for the benefit of an individual, then the aggregate of those moneys and any other moneys received from that depositor in accordance with any other registered retirement savings plan that constitute a deposit or part of a deposit for the benefit of that individual is considered to be a single deposit separate from any other deposit for the benefit of that individual.

Fin du bloc inséré
Fonds enregistré de revenu de retraite
Registered retirement income funds
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.‍3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un individu, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre fonds enregistré de revenu de retraite établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour cet individu, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un seul dépôt distinct de tout autre dépôt fait pour cet individu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection 6(2), for the purposes of deposit insurance with the Corporation, if moneys that constitute a deposit or part of a deposit are received by a member institution from a depositor under a registered retirement income fund, as defined in subsection 146.‍3(1) of the Income Tax Act, and the plan is for the benefit of an individual, then the aggregate of those moneys and any other moneys that constitute a deposit or part of a deposit received from that depositor under any other registered retirement income fund that is for the benefit of that individual, is considered to be a single deposit separate from any other deposit for the benefit of that individual.

Fin du bloc inséré
Compte d’épargne libre d’impôt
Tax-free savings accounts
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt — visé à l’article 146.‍2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier conformément aux règlements administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection 6(2), for the purposes of deposit insurance with the Corporation, if moneys that constitute a deposit or part of a deposit are received by a member institution from a depositor under a tax-free savings account, within the meaning assigned by section 146.‍2 of the Income Tax Act, and the account is for the benefit of an individual, then the aggregate of those moneys and any other moneys that constitute a deposit or part of a deposit received from that depositor under any other tax-free savings account that is for the benefit of that individual is considered to be a single deposit separate from any other deposit for the benefit of that individual.

Fin du bloc inséré
Régime enregistré d’épargne-études
Registered education savings plans
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-études établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-études établi pour un partriculier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection 6(2), for the purposes of deposit insurance with the Corporation, if moneys that constitute a deposit or part of a deposit are received by a member institution from a depositor under a registered education savings plan that is for the benefit of an individual, then the aggregate of those moneys and any other moneys that constitute a deposit received from that depositor under any other registered education savings plan that is for the benefit of that individual is considered to be a single deposit separate from any other deposit for the benefit of that individual.

Fin du bloc inséré
Régime enregistré d’épargne-invalidité
Registered disability savings plans
Début du bloc inséré

(5)Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite subsection 6(2), for the purposes of deposit insurance with the Corporation, if moneys that constitute a deposit are received by a member institution from a depositor under a registered disability savings plan that is for the benefit of an individual, then the aggregate of those moneys and any other moneys that constitute a deposit or part of a deposit received from the same depositor under any other registered disability savings plan that is for the benefit of that individual is considered to be a single deposit separate from any other deposit for the benefit of that individual.

Fin du bloc inséré
Sommes reçues d’un gouvernement
Government moneys
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application des paragraphes (4) et (5), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont réputées inclure les sommes reçues du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province au titre de ce régime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of subsections (4) and (5) moneys received by a member institution from a depositor in accordance with a registered education savings plan or a registered disability savings plan are considered to include moneys received from the government of Canada or the government of a province under that plan.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dépôts en fiducie
Début du bloc inséré
Trust Deposits
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
General
Fin du bloc inséré
Dépôts en fiducie
Trust deposits
Début du bloc inséré

6(1)En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour une autre personne, et si la fiducie est inscrite dans les registres de l’institution, y compris les renseignements inscrits conformément aux règlements administratifs, le dépôt qu’il effectue en fiducie pour une autre personne est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputé constituer un dépôt distinct de tout dépôt effectué par le déposant qui agit en son propre nom en qualité de fiduciaire du dépôt ou en qualité de copropriétaire d’un dépôt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6(1)If a member institution is obligated to repay moneys to a depositor who is acting as a trustee for another person and the trusteeship is disclosed on the records of the member institution, in accordance with the by-laws, the deposit of the depositor is, for the purposes of deposit insurance with the Corporation, considered to be a deposit separate from any deposit of the depositor acting in their own right, in a co-ownership capacity or acting in a trust capacity for another person with the member institution.

Fin du bloc inséré
Dépôt distinct
Separate trust deposit
Début du bloc inséré

(2)En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire, et si la fiducie est inscrite dans les registres de l’institution, y compris les renseignements inscrits conformément aux règlements administratifs, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire du dépôt en cause est réputé, quant au bénéficiaire, dans le cadre de l’assurance-dépôts, constituer un dépôt distinct des dépôts qu’il effectue en son propre nom ou des dépôts en fiducie effectués par un autre déposant dont il est le bénéficiaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a member institution is obligated to repay moneys to a depositor who is acting as trustee for a beneficiary and the trusteeship is disclosed on the records of the member institution, in accordance with the by-laws, the interest or right of the beneficiary in the deposit is, for the purposes of deposit insurance with the Corporation, considered to be a deposit separate from any deposit of the beneficiary made with the member institution in their own right for their own use and separate from any interest or right of the beneficiary in respect of any other trust deposit made by another depositor of which the beneficiary is a beneficiary.

Fin du bloc inséré
Dépôt d’un bénéficiaire
Deposit of beneficiary
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve de l’article 10, en cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires, le droit ou l’intérêt d’un bénéficiaire sur le dépôt est réputé, dans le cadre de l’assurance-dépôts, être un dépôt distinct, à condition d’être inscrit dans les registres de l’institution conformément aux règlements administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to section 10, if a member institution is obligated to repay moneys to a depositor who is acting as trustee for two or more beneficiaries and the interest or right of a beneficiary in the deposit is disclosed on the records of the member institution, in accordance with the by-laws, the interest or right of that beneficiary in the deposit is, for the purposes of deposit insurance with the Corporation, considered to be a separate deposit.

Fin du bloc inséré
Dépôts multiples — précision
Multiple deposits
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu qu’en cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit comme fiduciaire dans le cadre de deux ou de plusieurs fiducies pour un même bénéficiaire, l’assurance maximale applicable au total des droits ou intérêts de celui-ci dans les dépôts qu’il détient est de cent mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, if a member institution is obligated to repay moneys to a depositor who is acting as trustee for two or more trusteeships under which the same beneficiary is a beneficiary, the aggregate of the interest or right of that beneficiary in those deposits shall be insured to a maximum of one hundred thousand dollars.

Fin du bloc inséré
Avis au fiduciaire
Notice to trustees
Début du bloc inséré

(5)La Société peut, conformément aux règlements administratifs, exiger d’une institution membre, si celle-ci a l’obligation de rembourser des sommes à un déposant qui agit comme fiduciaire pour une autre personne, qu’elle fournisse au fiduciaire les renseignements spécifiés par la Société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Corporation may, in accordance with the by-laws, require a member institution who is obligated to repay moneys to a depositor who is acting as a trustee for another person to provide the trustee with the information specified by the Corporation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dépôts de courtiers-fiduciaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Nominee Broker Deposits
Fin du bloc inséré
Conditions supplémentaires
Additional conditions
Début du bloc inséré

7(1)Les conditions ci-après s’appliquent aux dépôts de courtiers-fiduciaires, en plus de celles qui sont visées à l’article 6 :

a)au moment du dépôt et chaque fois que ce dépôt est modifié, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements ci-après afin qu’ils soient inscrits aux registres de celle-ci :

(i)le fait que le dépôt est effectué par un courtier-fiduciaire,

(ii)le code alphanumérique distinct de chaque bénéficiaire du dépôt, attribué conformément aux règlements administratifs,

(iii)la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt du bénéficiaire associé à ce code,

(iv)tout autre renseignement prévu dans les règlements administratifs;

b)le courtier-fiduciaire doit, conformément aux règlements administratifs, fournir à la Société dans les trois jours ouvrables suivant la demande de celle-ci :

(i)un code alphanumérique distinct, fourni au titre du sous-alinéa a)‍(ii),

(ii)les nom et adresse à jour du bénéficiaire associé à ce code,

(iii)tout autre renseignement réglementaire concernant les dépôts.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7(1)The following conditions apply to nominee broker deposits in addition to those set out in section 6:

(a)at the time the deposit is made and each time a change is made to the deposit, the nominee broker must provide the following information to the member institution for it to disclose on its records

(i)the fact that the deposit is made by a nominee broker,

(ii)the unique alphanumeric code for each beneficiary of the deposit, assigned in accordance with the by-laws,

(iii)the amount or percentage of the interest or right of the beneficiary associated with that code, and

(iv)any other information specified in the by-laws; and

(b)the nominee broker must provide, in accordance with the by-laws, the following to the Corporation, within three business days after the day on which a request is made by the Corporation:

(i)each unique alphanumeric code provided under subparagraph (a)‍(ii),

(ii)the current name and address of the beneficiary associated with that code, and

(iii)any other information specified in the by-laws respecting the deposit.

Fin du bloc inséré
Propriété conjointe
Co-ownership
Début du bloc inséré

(2)Si plusieurs personnes sont copropriétaires d’un dépôt, elles sont, en ce qui concerne l’attribution du code alphanumérique distinct, réputées être un seul bénéficiaire, distinct de toute personne qui agit comme bénéficiaire — en leur propre intérêt, en qualité de fiduciaire ou en qualité de copropriétaire — d’un dépôt effectué par le même courtier-fiduciaire auprès de l’institution membre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If two or more persons are co-owners of a deposit, they are, for the purposes of assigning a unique alphanumeric code, considered to be a single beneficiary, separate from any of the persons as a beneficiary — in their own right, in a trust capacity or in another co-ownership capacity — of a deposit made by the same nominee broker with the same member institution.

Fin du bloc inséré
Exigences de l’institution membre — ententes ou arrangements
Member institution requirements — agreements and arrangements
Début du bloc inséré

8(1)L’institution membre inscrit des clauses imposant au courtier-fiduciaire les obligations ci-après dans toute entente ou tout arrangement visant des dépôts de courtier-fiduciaire :

a)fournir à la Société les renseignements, conformément aux règlements administratifs;

b)fournir à la Société une attestation et des mises à jour périodiques de celle-ci conformément aux règlements administratifs, indiquant s’il peut ou non s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b);

c)fournir à l’institution membre ses coordonnées visées aux règlements administratifs ainsi que leur mise à jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8(1)If a member institution enters into an agreement or arrangement respecting nominee broker deposits, the member institution must ensure that the agreement or arrangement includes provisions that require the nominee broker

(a)to provide information to the Corporation in accordance with paragraph 7(1)‍(b);

(b)to make an initial attestation to the Corporation and updated attestations in accordance with the bylaws that state whether the nominee broker is, or is not, capable of fullfilling the obligations set out in paragraph 7(1)‍(b); and

(c)to provide and update contact information in accordance with the by-laws to the member institution.

Fin du bloc inséré
Mises à jour
Updates
Début du bloc inséré

(2)L’institution membre demande au déposant de fournir la mise à jour de l’attestation visée à l’alinéa (1)b) et de la mise à jour visée à l’alinéa (1)c), chaque mois d’avril.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The member institution must ask the depositor to make an updated attestation under paragraph (1)‍(b) and to provide updated contact information under paragraph (1)‍(c) each April.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3)Si une institution membre conclut une entente ou un arrangement visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire, l’institution membre en avise la Société conformément aux règlements administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a member institution enters into an agreement or arrangement respecting nominee broker deposits, the member institution must notify the Corporation in accordance with the by-laws.

Fin du bloc inséré
Avis — fin de l’entente ou de l’arrangement
Notice — end of agreement or arrangement
Début du bloc inséré

(4)Si une institution membre qui a conclu une entente ou un arrangement visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire n’est plus partie à cette entente ou à cet arrangement, elle en avise la Société conformément aux règlements administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a member institution that has entered into an agreement or arrangement respecting nominee broker deposits is no longer a party to that agreement or arrangement, the member institution must notify the Corporation in accordance with the by-laws.

Fin du bloc inséré
Défaut de se conformer — alinéa 7(1)a)
Failure to comply with paragraph 7(1)‍(a)
Début du bloc inséré

(5)Une institution membre qui reçoit des sommes lors d’un dépôt d’un courtier-fiduciaire au nom d’un individu ou qui détient des sommes pour le courtier-fiduciaire doit, dès que possible après le défaut de celui-ci de se conformer à l’alinéa 7(1)a), lui fournir les renseignements prévus dans les règlements administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the member institution receives moneys from or holds moneys in a nominee broker deposit and the nominee broker fails to comply with paragraph 7(1)‍(a), the member institution must, as soon as possible after the failure, provide the nominee broker with the information specified in the by-laws.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Comptes de fiduciaire professionnel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Professional Trustee Accounts
Fin du bloc inséré
Comptes de fiduciaire professionnel
Professional trustee account
Début du bloc inséré

9L’institution membre considère un compte comme un compte de fiduciaire professionnel si le déposant :

a)atteste, conformément aux règlements administratifs, qu’il est un fiduciaire professionnel;

b)fournit les coordonnées conformément aux règlements administratifs;

c)demande que le compte soit considéré comme un compte de fiduciaire professionnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9A member institution must identify an account as a professional trustee account if the depositor

(a)makes an attestation, in accordance with the by-laws, stating that they are a professional trustee;

(b)provides contact information in accordance with the by-laws; and

(c)requests that the account to be identified as a professional trustee account.

Fin du bloc inséré
Dépôt d’un bénéficiaire
Deposit of beneficiary
Début du bloc inséré

10Dans le cas où un dépôt visé au paragraphe 6(3) est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le droit ou l’intérêt de chaque bénéficiaire sur le dépôt n’a pas à être inscrit dans les registres de l’institution membre. Toutefois, le droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt, dans le cadre de l’assurance-dépôts, n’est pas réputé être un dépôt distinct, à moins que le déposant remplisse les conditions visées à l’article 11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10If a deposit referred to in subsection 6(3) is held in an account identified as a professional trustee account, the interest or right of each beneficiary in the deposit does not have to be disclosed on the records of the member institution. However, the interest or right of each beneficiary in the deposit is not, for the purposes of deposit insurance with the Corporation, considered to be a separate deposit unless the depositor meets the conditions set out in section 11.

Fin du bloc inséré
Exigences supplémentaires
Additional conditions
Début du bloc inséré

11Les exigences ci-après s’appliquent au dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, en plus de celles prévues aux paragraphes 6(1) et (2) :

a)le déposant doit, conformément aux règlements administratifs, conserver des registres dans lesquels sont inscrits les nom et adresse à jour de chaque bénéficiaire d’un dépôt effectué dans ce compte ainsi que la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt de chacun de ces bénéficiaires;

b)le déposant doit, conformément aux règlements administratifs, fournir les renseignements concernant les dépôts dans ce compte à la Société, à la demande de celle-ci;

c)le déposant fournit à l’institution membre, en avril de chaque année :

(i)conformément aux règlements administratifs, une attestation indiquant qu’il est encore un fiduciaire professionnel,

(ii)la confirmation que le compte continue d’être considéré comme un compte d’un fiduciaire professionnel,

(iii)une mise à jour de ses coordonnées conformément aux règlements administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11In respect of a deposit held in an account identified as a professional trustee account, the following conditions apply in addition to those set out in subsections 6(1) and (2):

(a)the depositor must, in accordance with the by-laws, maintain a record that sets out the current name and address of each beneficiary of a deposit in the account and the amount or percentage of the interest or right of each beneficiary;

(b)the depositor must provide, in accordance with the by-laws, information respecting deposits in the account to the Corporation if a request is made by the Corporation; and

(c)each April, the depositor must provide the member institution with

(i)an attestation, in accordance with the by-laws, stating that they continue to be a professional trustee,

(ii)confirmation that the account is to continue to be identified as a professional trustee account, and

(iii)updated contact information in accordance with the by-laws.

Fin du bloc inséré
Mises à jour
Updates
Début du bloc inséré

12(1)L’institution membre qui a considéré un compte comme un compte de fiduciaire professionnel demande au déposant, chaque mois de mars, de fournir les renseignements visés à l’alinéa 11c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12(1)A member institution that has identified an account as a professional trustee account must ask the depositor to carry out the actions referred to in paragraph 11(c) each March.

Fin du bloc inséré
Changement de condition
Change of status
Début du bloc inséré

(2)Un déposant — dont le compte est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel — qui n’est plus un fiduciaire professionnel doit aviser l’institution membre qu’il n’est plus un fiduciaire professionnel et demander que sa désignation soit supprimée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A depositor who has requested that the account to be identified as a professional trustee account and who is no longer a professional trustee, must notify the member institution that they are no longer a professional trustee and request that the designation be removed.

Fin du bloc inséré
Désignation supprimée
Designation removed
Début du bloc inséré

(3)Une institution membre supprime la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel dans les cas suivants :

a)le déposant demande que la désignation soit supprimée;

b)le déposant a omis de fournir les renseignements visés à l’alinéa 11c) au plus tard le 30 avril.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A member institution must remove the designation of an account identified as a professional trustee account if

(a)the depositor requests that the designation be removed; or

(b)the depositor fails to carry out the actions referred to in paragraph 11(c) by April 30.

Fin du bloc inséré
Renseignements protégés — précision
Information privileged
Début du bloc inséré

13Il est entendu que la communication par un déposant à la Société de renseignements relativement à des dépôts dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client ne constitue pas une renonciation à cette protection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13For greater certainty, the provision by a depositor to the Corporation of information respecting deposits held in an account identified as a professional trustee account that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries does not constitute a waiver of the privilege or secrecy.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlements administratifs
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
By-laws
Fin du bloc inséré
Règlements administratifs
By-laws
Début du bloc inséré

14Pour l’application de la présente annexe, le conseil peut prendre des règlements administratifs :

a)concernant les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres d’une institution membre relativement à un droit ou un intérêt dans une copropriété, à une fiducie ou au droit ou à l’intérêt d’un bénéficiaire dans un dépôt;

b)concernant l’attribution de codes alphanumériques distincts pour chaque bénéficiaire d’un dépôt de courtier-fiduciaire;

c)prévoyant les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres d’une institution membre relativement à un dépôt de courtier-fiduciaire;

d)prévoyant les renseignements qu’un courtier-fiduciaire doit fournir, et les modalités selon lesquelles les renseignements sont fournis, au titre de l’alinéa 7(1)b);

e)concernant l’attestation fournie par un courtier-fiduciaire et un fiduciaire professionnel;

f)concernant les renseignements sur les coordonnées visés aux alinéas 8(1)c) et 9b) et au sous-alinéa 11c)‍(iii);

g)concernant les exigences en matière d’avis pour les ententes ou les arrangements visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire;

h)prévoyant les renseignements pour l’application du paragraphe 8(4);

i)concernant les registres à conserver au titre de l’alinéa 11a);

j)prévoyant les renseignements qu’un fiduciaire professionnel doit fournir, et les modalités selon lesquelles les renseignements sont fournis, au titre de l’alinéa 11b);

k)concernant la fourniture de renseignements aux fiduciaires au titre du paragraphe 6(5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14For the purposes of the provisions of this schedule, the Board may make by-laws

(a)respecting information that is to be disclosed on the records of a member institution in respect of a co-ownership interest, a trusteeship or the interest or right of a beneficiary in a deposit;

(b)respecting the assignment of unique alphanumeric codes for beneficiaries of nominee broker deposits;

(c)specifying information that is to be disclosed on the records of a member institution in respect of a nominee broker deposit;

(d)specifying the information a nominee broker is to provide, and the form and manner in which it is to be provided, under paragraph 7(1)‍(b);

(e)respecting attestations by nominee brokers and professional trustees;

(f)respecting contact information referred to in paragraph 8(1)‍(c) and 9(b) and subparagraph 11(c)‍(iii);

(g)respecting notification requirements for agreements or arrangements respecting nominee broker deposits;

(h)specifying information for the purposes of subsection 8(4);

(i)respecting records to be maintained under paragraph 11(a);

(j)specifying the information a professional trustee is to provide, and the form and manner in which it is to be provided, under paragraph 11(b); and

(k)respecting the provision of information to trustees under subsection 6(5).

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

213(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

213(1)Subject to subsection (2), this Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)L’article 203, le paragraphe 204(2), l’article 206 et les paragraphes 211(1) et (3) à (5) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Section 203, subsection 204(2), section 206 and subsections 211(1) and (3) to (5) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 3
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les pro­vinces

DIVISION 3
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

214La définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

214The definition Minister in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:

ministre Début de l'insertion Sauf aux articles 25 à 25.‍5, le Fin de l'insertion ministre des Finances.‍ (Minister)

Minister, Début de l'insertion other than in sections 25 to 25.‍5 Fin de l'insertion , means the Minister of Finance; (ministre)

215L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

215Section 3 of the Act is replaced by the following:

Paiement de péréquation
Fiscal equalization payment

3Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion .

3Subject to the other provisions of this Act, there may be paid to a province a fiscal equalization payment not exceeding the amounts determined under this Part for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2007 and ending on March 31, Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion .

216Le paragraphe 4.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

216Subsection 4.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Paiements aux territoires
Territorial formula financing payments

4.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion .

4.‍1(1)Subject to the other provisions of this Act, there may be paid to a territory a territorial formula financing payment not exceeding the amounts determined under this Part for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2014 and ending on March 31, Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion .

217La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍11, de ce qui suit :

217The Act is amended by adding the following after section 4.‍11:

Début du bloc inséré
Autres paiements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Other Payments
Fin du bloc inséré
Paiements au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest
Payments — Yukon and Northwest Territories
Début du bloc inséré

4.‍12Peut être payée aux territoires ci-après pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2024 la somme figurant en regard de leur nom :

a)Yukon : 1270000 $;

b)Territoires du Nord-Ouest : 1744000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍12The following amounts may be paid for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2019 and ending on March 31, 2024:

(a)to Yukon, $1,270,000; and

(b)to the Northwest Territories, $1,744,000.

Fin du bloc inséré

218Le passage de l’article 25 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

218The portion of section 25 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Réduction ou retenue : Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Reduction or withholding — Canada Health Transfer and Canada Social Transfer

25 Début de l'insertion Sous réserve de l’article 25.‍01, sont Fin de l'insertion appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.‍2, 24.‍21, 24.‍5 ou 24.‍51 :

25 Début de l'insertion Subject to section 25.‍01 Fin de l'insertion , the cash contribution that may be provided to a province under section 24.‍2, 24.‍21, 24.‍5 or 24.‍51 is to be reduced or withheld for the purposes of giving effect to

219La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

219The Act is amended by adding the following after section 25:

Remboursement : Transfert canadien en matière de santé
Reimbursement — Canada Health Transfer
Début du bloc inséré

25.‍01(1)La quote-part d’une province au titre de l’article 24.‍21 peut être majorée par le remboursement, total ou partiel, d’une déduction visée à l’alinéa 25b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍01(1)A cash contribution provided to a province under section 24.‍21 may be increased by reimbursing, in whole or in part, a deduction referred to in paragraph 25(b).

Fin du bloc inséré
Certificat de remboursement d’une déduction
Certificate for reimbursement of deduction
Début du bloc inséré

(2)S’il est d’avis que les circonstances qui ont donné lieu à une déduction effectuée en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé n’existent plus, le ministre de la Santé peut délivrer un certificat de remboursement qui comprend les éléments suivants :

a)les renseignements sur la déduction, y compris le montant de la surfacturation ou des frais modérateurs, la province à l’égard de laquelle la déduction a été effectuée et l’exercice en cause;

b)le montant à rembourser.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister of Health is of the opinion that the circumstances giving rise to a deduction made under section 20 of the Canada Health Act no longer exist, he or she may issue a reimbursement certificate that sets out

(a)the details of the deduction, including the amount of extra-billing or user charges, the province to which it applies and the fiscal year in which the deduction was made; and

(b)the amount to be reimbursed.

Fin du bloc inséré
Délai
Time period
Début du bloc inséré

(3)Le ministre de la Santé peut délivrer le certificat de remboursement visé au paragraphe (2) au cours de l’exercice pendant lequel la déduction a été effectuée ou au cours d’un des deux exercices suivants et le remet au ministre des Finances au plus tard le 6 mars du dernier exercice pendant lequel le remboursement peut être effectué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister of Health may issue a reimbursement certificate under subsection (2) in the fiscal year in which the deduction was made or in the following two fiscal years and he or she must provide it to the Minister of Finance no later than March 6 of the final fiscal year in which the reimbursement may be made.

Fin du bloc inséré
Remboursement
Reimbursement
Début du bloc inséré

(4)Le ministre des Finances effectue le remboursement visé au présent article dès la réception du certificat de remboursement qui lui est fourni dans le délai visé au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A reimbursement under this section must be made by the Minister of Finance upon receipt of a reimbursement certificate within the time period set out in subsection (3).

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(5)Le présent article ne s’applique qu’aux déductions effectuées après le 31 mars 2017.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)This section only applies to deductions made after March 31, 2017.

Fin du bloc inséré

SECTION 4
Valeurs ou titres émis ou garantis par des gouvernements étrangers

DIVISION 4
Securities Issued or Guaranteed by Foreign Governments

L.‍R.‍, ch. B-2

R.‍S.‍, c. B-2

Loi sur la Banque du Canada

Bank of Canada Act

220L’alinéa 18d) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
220Paragraph 18(d) of the Bank of Canada Act is replaced by the following:
  • d)acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis, du Japon, Début de l'insertion du Royaume-Uni Fin de l'insertion ou d’un Début de l'insertion État membre Fin de l'insertion de l’Union européenne;

  • (d)buy and sell securities issued or guaranteed by the government of the United States, Début de l'insertion of Fin de l'insertion Japan, Début de l'insertion of the United Kingdom Fin de l'insertion or of a Début de l'insertion member state of Fin de l'insertion the European Union;

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

221L’article 220 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut précéder la date — le cas échéant — à laquelle le Royaume-Uni cesse d’être un État membre de l’Union européenne.

221Section 220 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, which may not be earlier than the day — if ever — on which the United Kingdom ceases to be a member state of the European Union.

SECTION 5
Compte du fonds des changes

DIVISION 5
Exchange Fund Account

L.‍R.‍, ch. C-52

R.‍S.‍, c. C-52

Loi sur la monnaie

Currency Act

222Le titre intégral de la Loi sur la monnaie est remplacé par ce qui suit :
222The long title of the Currency Act is replaced by the following:
Loi concernant la monnaie Début de l'insertion et le Compte du fonds des changes Fin de l'insertion
An Act respecting currency Début de l'insertion and the Exchange Fund Account Fin de l'insertion
223L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
223Section 17 of the Act is replaced by the following:
Maintien du Compte du fonds des changes
Exchange Fund Account continued

17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre continue d’exister Début de l'insertion et les Fin de l'insertion actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.

17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The special account in the name of the Minister known as the Exchange Fund Account is continued, and all assets acquired and held by or on behalf of the Minister in the Exchange Fund Account continue to be so held.

Objectifs du Compte
Purposes of Account
Début du bloc inséré

(2)Le Compte vise à :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux;

Début du bloc inséré

b)fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The purposes of the Exchange Fund Account are

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion to aid in the control and protection of the external value of the monetary unit of Canada; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)to provide a source of liquidity for the Government of Canada.

Fin du bloc inséré
224L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
224Section 19 of the Act is replaced by the following:
Transferts entre le Compte et le Trésor
Advances out of and payments into C.‍R.‍F.

19Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’avances au Compte du fonds des changes sur le Trésor;

Début du bloc inséré

b)de fonds du Compte au Trésor.

Fin du bloc inséré

19The Minister may, on any terms and conditions that Début de l'insertion he or she Fin de l'insertion considers appropriate, authorize

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion advances to the Exchange Fund Account out of the Consolidated Revenue Fund; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)payments out of the Exchange Fund Account into the Consolidated Revenue Fund.

Fin du bloc inséré

SECTION 6
Billets de banque

DIVISION 6
Bank Notes

L.‍R.‍, ch. B-2

R.‍S.‍, c. B-2

Loi sur la Banque du Canada

Bank of Canada Act

225L’intertitre précédant l’article 25 de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
225The heading before section 25 of the Bank of Canada Act is replaced by the following:
Émission Début de l'insertion et retrait Fin de l'insertion de billets
Note Issue Début de l'insertion and Removal Fin de l'insertion
226Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
226Subsection 25(2) of the Act is replaced by the following:
Obligations relatives à l’émission et au retrait
Arrangements for issue and removal

(2)Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada;

Début du bloc inséré

b)le retrait de la circulation au Canada :

(i)de ses billets usés ou mutilés,

(ii)de ses billets qui font l’objet d’un décret — en vigueur ou non — pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie.

Fin du bloc inséré

(2)It is the duty of the Bank to make adequate arrangements for

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the issue of its notes in Canada and Début de l'insertion the Fin de l'insertion supply Début de l'insertion of Fin de l'insertion those notes as required for circulation in Canada; and

Début du bloc inséré

(b)the removal from circulation in Canada of

(i)its notes that are worn or mutilated, and

(ii)its notes that are the subject of an order made under paragraph 9(1)‍(b) of the Currency Act, regardless of whether the order has come into force.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-52

R.‍S.‍, c. C-52

Loi sur la monnaie

Currency Act

227L’intertitre précédant l’article 7 de la Loi sur la monnaie est remplacé par ce qui suit :
227The heading before section 7 of the Currency Act is replaced by the following:
Pièces Début de l'insertion et billets Fin de l'insertion ayant cours légal
Current Coins Début de l'insertion and Notes Fin de l'insertion
228La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
228The Act is amended by adding the following after section 7:
Billets ayant cours légal
Current notes
Début du bloc inséré

7.‍1Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les billets émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍1A note is current for the amount of its denomination in the currency of Canada if it was issued under the authority of the Bank of Canada Act.

Fin du bloc inséré
229(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
229(1)The portion of subsection 8(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoir libératoire
Pouvoir libératoire

8(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, Début de l'insertion les offres de paiement Fin de l'insertion ont pouvoir libératoire Début de l'insertion si elles sont effectuées avec Fin de l'insertion  :

8(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, Début de l'insertion les offres de paiement Fin de l'insertion ont pouvoir libératoire Début de l'insertion si elles sont effectuées avec Fin de l'insertion :

(2)L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 8(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)les billets Début de l'insertion qui ont cours légal en vertu de l’article 7.‍1 Fin de l'insertion .

  • (b)in notes Début de l'insertion that are current under section 7.‍1 Fin de l'insertion .

(3)Le passage du paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 8(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Limitation
Limitation

(2)A Début de l'insertion tender of Fin de l'insertion payment in coins referred to in subsection (1) is a legal tender for no more than the following amounts for the following denominations of coins:

(2)A Début de l'insertion tender of Fin de l'insertion payment in coins referred to in subsection (1) is a legal tender for no more than the following amounts for the following denominations of coins:

(4)Le paragraphe 8(2.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 8(2.‍1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Coins of denominations greater than ten dollars
Coins of denominations greater than ten dollars

(2.‍1)In the case of coins of a denomination greater than ten dollars, a Début de l'insertion tender of Fin de l'insertion payment referred to in subsection (1) may consist of not more than one coin, and the Début de l'insertion tender of Fin de l'insertion payment is a legal tender for no more than the value of a single coin of that denomination.

(2.‍1)In the case of coins of a denomination greater than ten dollars, a Début de l'insertion tender of Fin de l'insertion payment referred to in subsection (1) may consist of not more than one coin, and the Début de l'insertion tender of Fin de l'insertion payment is a legal tender for no more than the value of a single coin of that denomination.

230L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
230Section 9 of the Act is replaced by the following:
Retrait de pièces et de billets
Calling in of coins and notes

9(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion toute pièce Fin de l'insertion de monnaie Début de l'insertion qui a cours légal en vertu de l’article 7 Fin de l'insertion , quelles qu’en soient la date et la valeur faciale;

Début du bloc inséré

b)tout billet qui a cours légal en vertu de l’article 7.‍1.

Fin du bloc inséré

9(1)The Governor in Council may, by order, call in

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion coins of any date and denomination Début de l'insertion that are current under section 7 Fin de l'insertion ; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)any notes that are current under section 7.‍1.

Fin du bloc inséré
Effet du retrait
Effect of call in

(2) Début de l'insertion Malgré les articles 7 et 7.‍1 Fin de l'insertion , les pièces Début de l'insertion et les billets Fin de l'insertion qui ont été Début de l'insertion retirés Fin de l'insertion n’ont pas cours légal.

(2) Début de l'insertion Despite sections 7 and 7.‍1 Fin de l'insertion , a coin Début de l'insertion or note Fin de l'insertion that has been called in is not current.

SECTION 7
Compensation et règlement des paiements

DIVISION 7
Payment Clearing and Settlement

SOUS-SECTION A 
Résolution

SUBDIVISION A 
Resolution

1996, ch. 6, ann.

1996, c. 6, Sch.

Modification de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Amendments to the Payment Clearing and Settlement Act
231Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
231The fourth paragraph of the preamble to the Payment Clearing and Settlement Act is replaced by the following:

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable et de surcroît dans l’intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes, Début de l'insertion notamment en prévoyant leur résolution tout en limitant les possibilités de pertes de fonds publics Fin de l'insertion , afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d’accroître son efficacité et sa stabilité,

And whereas Parliament recognizes that it is desirable and in the national interest to provide for the supervision and regulation of such clearing and settlement systems, Début de l'insertion including by providing for their resolution while minimizing the exposure of public moneys to loss Fin de l'insertion , in order to control risk to the financial system in Canada and promote its efficiency and stability;

232L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
232Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

action Sont assimilés à une action :

  • a)le privilège de conversion ou d’échange convertible en tout temps en une action;

  • b)l’option ou le droit d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a).‍ (share)

chambre de compensation-relais Société qui est dotée du statut de chambre de compensation-relais en vertu du paragraphe 11.‍13(1).‍ (bridge clearing house)

séquestre Vise notamment le séquestre-gérant.‍ (receiver)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

bridge clearing house means a corporation or company that is designated as a bridge clearing house under subsection 11.‍13(1). (chambre de compensation-relais)

receiver includes a receiver-manager and a sequestrator.‍ (séquestre)

share includes

  • (a)a conversion or exchange privilege that is convertible at any time into a share; and

  • (b)an option or a right to acquire a share or a privilege referred to in paragraph (a). (action)

    Fin du bloc inséré
233Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
233The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Validité des règles applicables au règlement
Validity, etc.

8(1)Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, Début de l'insertion mais sous réserve de l’alinéa 11.‍07(1)a) et des arrêtés pris en vertu de l’article 11.‍11 Fin de l'insertion  :

8(1) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion anything in any statute or other law of Canada or a province, Début de l'insertion but subject to paragraph 11.‍07(1)‍(a) and subject to an order made under section 11.‍11 Fin de l'insertion ,

234La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
234The Act is amended by adding the following after section 10:
Début du bloc inséré
PARTIE I.‍1
Résolution des systèmes de compensation et de règlement
Début du bloc inséré
PART I.‍1
Clearing and Settlement System Resolution
Champ d’application
Fin du bloc inséré
Scope
Fin du bloc inséré
Champ d’application
Application
Début du bloc inséré

11La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1) si leur chambre de compensation se trouve au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11This Part applies in respect of a clearing and settlement system that is designated under subsection 4(1) if its clearing house is located in Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Autorité responsable de la résolution
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Resolution Authority
Fin du bloc inséré
Autorité de résolution
Resolution Authority
Début du bloc inséré

11.‍01La banque est l’autorité responsable de la résolution à la fois des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍01The Bank is the resolution authority for clearing and settlement systems and clearing houses.

Fin du bloc inséré
Mission
Objects
Début du bloc inséré

11.‍02La banque, à titre d’autorité de résolution, a pour mission :

a)de préserver la stabilité du système financier canadien;

b)d’assurer la continuité des fonctions essentielles des systèmes de compensation et de règlement;

c)de poursuivre les objectifs visés aux alinéas a) et b) de manière à limiter les possibilités de perte de fonds publics.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍02The objects of the Bank as the resolution authority are to

(a)pursue the stability of the financial system in Canada;

(b)allow for the continuity of critical clearing and settlement system functions; and

(c)pursue the objects set out in paragraphs (a) and (b) in a manner that minimizes the exposure of public moneys to loss.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré

11.‍03Pendant que le système de compensation et de règlement ou la chambre de compensation fait l’objet d’une résolution, la banque peut, malgré les alinéas 23a), c) et d) de la Loi sur la Banque du Canada, exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission à titre d’autorité de résolution, notamment :

a)acquérir des éléments d’actifs d’une chambre de compensation;

b)contre la fourniture d’une sûreté ou non, consentir des prêts ou des avances à une chambre de compensation ou à un établissement participant ou garantir des prêts ou des avances consentis à ceux-ci, aux conditions qu’elle fixe;

c)prendre en charge des éléments du passif d’une chambre de compensation;

d)agir comme séquestre d’une chambre de compensation, lorsqu’elle est nommée à ce titre aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 11.‍09(1);

e)acquérir, notamment à titre de sûreté, des actions d’une chambre de compensation, les détenir et les aliéner;

f)acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels;

g)constituer une société sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en vue de conférer à celle-ci le statut de chambre de compensation-relais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍03While a clearing and settlement system or a clearing house is in resolution, the Bank may, despite paragraphs 23(a), (c) and (d) of the Bank of Canada Act, do all things necessary or incidental to carrying out its objects as the resolution authority, including

(a)acquire assets from a clearing house;

(b)make or guarantee loans or advances, with or without security, to a clearing house or a participant on the terms and conditions specified by the Bank;

(c)assume liabilities of a clearing house;

(d)act as receiver of a clearing house, when appointed by order under subsection 11.‍09(1);

(e)acquire, by way of security or otherwise, shares of a clearing house and hold and alienate those shares;

(f)acquire, hold and alienate real and personal property or immovable or movable property; and

(g)incorporate a corporation under the Canada Business Corporations Act for the purpose of designating the corporation as a bridge clearing house.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Comité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Committee
Fin du bloc inséré
Constitution
Membership
Début du bloc inséré

11.‍04(1)Est constitué un comité formé, sous réserve du paragraphe (6), des personnes suivantes :

a)le gouverneur de la banque;

b)le surintendant des institutions financières;

c)le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

d)le sous-ministre des Finances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍04(1)There is established a committee consisting, subject to subsection (6), of the following persons:

(a)the Governor of the Bank;

(b)the Superintendent of Financial Institutions;

(c)the Chief Executive Officer of the Canada Deposit Insurance Corporation; and

(d)the Deputy Minister of Finance.

Fin du bloc inséré
Président
Chairperson
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur de la banque est le président du comité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor of the Bank is the chairperson of the committee.

Fin du bloc inséré
Mission
Object
Début du bloc inséré

(3)Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange de renseignements entre ses membres sur toutes les questions relatives à la résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The object of the committee is to facilitate consultations and the exchange of information among its members on all matters relating to the resolution of clearing and settlement systems and clearing houses.

Fin du bloc inséré
Consultation
Consultation
Début du bloc inséré

(4)Dans l’exercice de sa mission, le comité peut consulter toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation partie à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In carrying out its object, the committee may consult with any government authority or regulatory body that has entered into an agreement or arrangement with the Bank under section 13.‍3.

Fin du bloc inséré
Caractère confidentiel des renseignements
Information confidential
Début du bloc inséré

(5)Les renseignements reçus par les membres du comité dans le cadre de l’accomplissement de la mission du comité sont confidentiels et doivent être traités comme tels. Le gouverneur de la banque peut les communiquer à la banque qui peut à son tour les communiquer à une personne ou à une entité conformément aux paragraphes 18(2) à (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Information received by any member of the committee in carrying out the committee’s object is confidential and shall be treated accordingly. The Governor of the Bank may disclose that information to the Bank and the Bank may in turn disclose it to a person or entity in accordance with subsections 18(2) to (4).

Fin du bloc inséré
Conflits d’intérêts
Conflicts of interest
Début du bloc inséré

(6)Les membres du comité sont tenus de respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The members of the committee shall comply with rules concerning conflicts of interest provided for in the regulations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Plan de résolution
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Resolution Plans
Fin du bloc inséré
Élaboration et mise à jour
Resolution plans
Début du bloc inséré

11.‍05(1)La banque élabore et tient à jour, en conformité avec les règlements, un plan de résolution pour chaque système de compensation et de règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍05(1)The Bank shall develop and maintain, in accordance with the regulations, a resolution plan for each clearing and settlement system.

Fin du bloc inséré
Consultations
Consultation
Début du bloc inséré

(2)Pour élaborer le plan de résolution, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.‍04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.‍3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In developing the resolution plan, the Bank shall consult with the committee established under subsection 11.‍04(1) and any government authority or regulatory body that has entered into an agreement or arrangement with the Bank under section 13.‍3 related to the clearing and settlement system.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début de la résolution
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Entry into Resolution
Fin du bloc inséré
Déclaration de non-viabilité
Declaration of non-viability
Début du bloc inséré

11.‍06(1)Le gouverneur de la banque peut déclarer par écrit qu’un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation n’est plus viable et ainsi faire en sorte que débute la résolution du système ou de la chambre, selon le cas, s’il est d’avis que le système ou la chambre :

a)d’une part, a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être;

b)d’autre part, ne peut le redevenir ou le rester de son propre chef.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍06(1)The Governor of the Bank may make a declaration in writing of non-viability for a clearing and settlement system or a clearing house and enter it into resolution if the Governor is of the opinion that

(a)the clearing and settlement system or clearing house has ceased, or is about to cease, to be viable; and

(b)the clearing and settlement system or clearing house cannot restore or preserve its viability on its own initiative.

Fin du bloc inséré
Éléments à prendre en compte
Matters to consider
Début du bloc inséré

(2)Pour décider s’il fait une déclaration de non-viabilité, le gouverneur de la banque prend en considération tous les éléments qu’il estime indiqués; il doit notamment évaluer si, à son avis :

a)la chambre de compensation a épuisé les mesures qui sont à sa disposition, aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux;

b)les mesures visées à l’alinéa a) sont insuffisantes pour maintenir le fonctionnement du système ou de la chambre;

c)le système ou la chambre a perdu la confiance des établissements participants;

d)le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis ou pourrait vraisemblablement l’être.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor of the Bank, in determining whether to make a declaration under subsection (1), shall take into account all matters that the Governor considers relevant, including whether, in his or her opinion,

(a)the clearing house has exhausted the measures to address financial loss, shortfalls in liquidity or capital adequacy that are specified in its by-laws or rules, or in an arrangement that relates to the clearing and settlement system;

(b)the measures described in paragraph (a) will not be sufficient to sustain the operation of the clearing and settlement system or the clearing house;

(c)the clearing and settlement system or the clearing house has lost the confidence of the participants; and

(d)systemic risk or payments system risk is, or is likely to be, inadequately controlled.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3)Après avoir fait une déclaration de non-viabilité à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou d’une chambre de compensation, le gouverneur de la banque en avise sans délai :

a)le ministre;

b)le comité constitué par le paragraphe 11.‍04(1);

c)la chambre;

d)les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.‍3 relativement au système qui est visé par la déclaration ou dont la chambre est visée par celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)After a declaration of non-viability is made with respect to a clearing and settlement system or a clearing house, the Governor of the Bank shall, without delay, notify

(a)the Minister;

(b)the committee established under subsection 11.‍04(1);

(c)the clearing house; and

(d)any government authority or regulatory body that has entered into an agreement or arrangement with the Bank under section 13.‍3 related to the clearing and settlement system or related to the system whose clearing house is the subject of the declaration.

Fin du bloc inséré
Faillite, défaut et insolvabilité
Bankruptcy, default or insolvency
Début du bloc inséré

(4)La déclaration de non-viabilité ne constitue ni un acte de faillite ni un défaut de la chambre de compensation et cette dernière n’est pas considérée insolvable uniquement en raison de cette déclaration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A declaration of non-viability does not constitute an act of bankruptcy or default by the clearing house, and the clearing house shall not be considered insolvent by reason only of a declaration of non-viability.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(5)Le gouverneur de la banque fait publier le texte de la déclaration dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Governor of the Bank shall cause a copy of the declaration to be published in the Canada Gazette.

Fin du bloc inséré
Suspension
Stay
Début du bloc inséré

11.‍07(1)Malgré le paragraphe 8(3), la déclaration de non-viabilité a pour effet de suspendre :

a)les droits de résilier ou de modifier, en raison uniquement de la déclaration de non-viabilité, tout contrat conclu avec la chambre de compensation ou l’intermédiaire ou l’exercice, en raison uniquement de cette déclaration, de toute clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat;

b)les actions ou autre procédure civile devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et la procédure arbitrale contre la chambre ou à l’égard de son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la banque ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

c)les saisies, saisie-arrêts, saisie-exécutions ou autres mesures d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance contre la chambre ou son actif;

d)les recours des créanciers de la chambre contre elle ou son actif;

e)sauf dans le cadre normal des processus de compensation et de règlement, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus, le droit des créanciers d’opérer compensation à l’égard de la chambre;

f)les droits d’un fournisseur de résilier de façon anticipée ou de modifier un contrat relatif à des services essentiels au fonctionnement du système ou de la chambre qu’il fournit à cette dernière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍07(1)Despite subsection 8(3), a declaration of non-viability shall have the effect of a stay and, during the period of the stay,

(a)no person or entity shall terminate or amend any contract with the clearing house or the central counter-party or claim an accelerated payment, or forfeiture of the term, under such a contract by reason only of the making of a declaration of non-viability;

(b)no action or other civil proceeding before a judicial or quasi-judicial body and no arbitration may be commenced or continued against the clearing house or in respect of its assets other than a proceeding under the Winding-up and Restructuring Act commenced by the Bank or the Attorney General of Canada;

(c)no attachment, garnishment, execution, seizure or other method of enforcement of a judgment or order against the clearing house or its assets may take place or continue;

(d)no creditor of the clearing house has any remedy against the clearing house or its assets;

(e)except in the normal course of clearing and settlement processes, including the consolidation of accounts in respect of those processes, no creditor has any right of set-off or compensation against the clearing house; and

(f)no early termination right or right to amend a contract in respect of a service that is provided to the clearing house and that is critical to the operation of the clearing and settlement system or of the clearing house may be exercised by a service provider.

Fin du bloc inséré
Période de suspension
Period of stay
Début du bloc inséré

(2)La période de suspension commence au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se termine à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.‍24.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The period of the stay begins at the time a declaration of non-viability is made and ends on the day specified in the notice referred to in section 11.‍24.

Fin du bloc inséré
Avis inopérant
No force or effect
Début du bloc inséré

(3)Est inopérant l’avis d’intention de se prévaloir d’un droit ou d’une clause visés à l’alinéa (1)a) donné alors que la suspension visée à cet alinéa est en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)During the period of the stay, any notice given that a person or entity proposes to take an action referred to in paragraph (1)‍(a) is of no force or effect.

Fin du bloc inséré
Contrats financiers admissibles
Eligible financial contracts
Début du bloc inséré

11.‍08(1)Le paragraphe 11.‍07(1) n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, des opérations suivantes :

a)la résiliation ou la modification du contrat;

b)l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;

c)l’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard;

d)la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

e)toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, qui vise :

(i)soit l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard,

(ii)soit le calcul des sommes dues en vertu du contrat ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur,

(iii)soit l’exercice d’un recours pour un défaut visé à l’alinéa c);

f)toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, autre que celle visée à l’alinéa e).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍08(1)Nothing in subsection 11.‍07(1) prevents the following actions from being taken in accordance with the provisions of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.‍15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act:

(a)the termination or amendment of the contract;

(b)the accelerated payment or forfeiture of the term under the contract;

(c)the exercise of remedies for a failure to satisfy an obligation under or in connection with the contract, including the payment of an amount payable — or the delivery of property deliverable — under or in connection with the contract;

(d)the netting or setting off or compensation of an amount payable under or in connection with the contract;

(e)any dealing with financial collateral

(i)to satisfy an amount payable — or the delivery of property deliverable — under or in connection with the contract,

(ii)for the purpose of calculating an amount payable under or in connection with the contract by way of netting, setting off or compensation of the financial collateral or application of the proceeds or value of the financial collateral, or

(iii)as a remedy for a failure described in paragraph (c); or

(f)any dealing with financial collateral, other than a dealing set out in paragraph (e).

Fin du bloc inséré
Application
Interpretation
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application des alinéas (1)e) et f), une opération à l’égard de la garantie financière comprend notamment :

a)la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement;

b)la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of paragraphs (1)‍(e) and (f), dealings with financial collateral include

(a)the sale or foreclosure or, in Quebec, the surrender of financial collateral; and

(b)the netting, setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.

Fin du bloc inséré
Suspension : contrats financiers admissibles
Stay — eligible financial contracts
Début du bloc inséré

(3)Pendant la période commençant au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se terminant à l’expiration du deuxième jour suivant le jour où cette déclaration est faite, les opérations visées aux alinéas (1)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison uniquement de la déclaration de non-viabilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)During the period that begins at the time a declaration of non-viability is made and ends on the expiration of the second day following the day on which the declaration is made, the actions referred to in paragraphs (1)‍(a), (b) and (f) are not to be taken by reason only of the making of a declaration of non-viability.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Agreements overridden
Début du bloc inséré

(4)Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Any provision in an eligible financial contract is of no force or effect if the provision has the effect of providing for or permitting anything that, in substance, is contrary to subsection (3).

Fin du bloc inséré
Définition de garantie financière
Definition of financial collateral
Début du bloc inséré

(5)Au présent article, garantie financière s’entend au sens du paragraphe 13(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In this section, financial collateral has the same meaning as in subsection 13(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dévolution et mise sous séquestre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Vesting and Receivership
Fin du bloc inséré
Arrêté
Order
Début du bloc inséré

11.‍09(1)Le gouverneur de la banque peut, après avoir fait une déclaration de non-viabilité visant un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation, par arrêté :

a)dans le cas où la déclaration vise l’Association canadienne des paiements ou un système de compensation et de règlement exploité par cette association, nommer la banque séquestre de celle-ci;

b)dans tout autre cas :

(i)nommer la banque séquestre de la chambre,

(ii)porter dévolution à la banque des actions de la chambre indiquées dans l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍09(1)The Governor of the Bank may, after having made a declaration of non-viability for a clearing and settlement system or a clearing house, by order,

(a)if the declaration is for the Canadian Payments Association or a clearing and settlement system that it operates, appoint the Bank as receiver in respect of the Association; or

(b)in any other case,

(i)appoint the Bank as receiver in respect of the clearing house, or

(ii)vest in the Bank the shares of the clearing house that are specified in the order.

Fin du bloc inséré
Effet de l’arrêté de mise sous séquestre
Effect of receivership order
Début du bloc inséré

(2)L’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou du sous-alinéa (1)b)‍(i) fait de la banque le séquestre unique de l’actif et de l’entreprise de la chambre de compensation et lui donne le pouvoir :

a)de prendre la possession et la maîtrise de l’actif et de l’entreprise et de forcer toute personne ou entité à lui donner la possession et la maîtrise de l’actif et à rendre compte;

b)sous réserve de l’alinéa c), d’aliéner, notamment par vente, les éléments d’actif de la façon et suivant les conditions qu’elle juge indiquées;

c)d’aliéner, notamment par vente, les éléments d’actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne ou de l’entité qui prend en charge l’obligation qui en est l’objet;

d)de faire les arrangements nécessaires pour qu’une personne ou entité prenne en charge tout ou partie du passif de la chambre;

e)d’exploiter la chambre;

f)d’intenter ou de contester, au nom de la chambre, toute action et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, au nom de celle-ci;

g)d’agir et de signer des documents au nom de la chambre;

h)de faire tout acte utile à l’exercice de ses attributions à titre de séquestre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An order made under paragraph (1)‍(a) or subparagraph (1)‍(b)‍(i) constitutes the Bank as the exclusive receiver of the assets and undertaking of the clearing house and gives the Bank the power to

(a)take possession and control of the assets and undertaking and require any person or entity to account for and deliver up to the Bank possession and control of the assets;

(b)subject to paragraph (c), sell or otherwise alienate the assets in the manner and on the terms and conditions that the Bank considers appropriate;

(c)sell or otherwise alienate any asset that is subject to an agreement creating a security to any person or entity who agrees to assume the obligation secured by the security;

(d)arrange for the assumption by any person or entity of all or any part of the clearing house’s liabilities;

(e)carry on the business of the clearing house;

(f)sue for, defend, compromise and settle, in the name of the clearing house, any claim made by or against it;

(g)do all acts and execute or, in Quebec, sign any documents in the name of the clearing house; and

(h)do all other things necessary or incidental to the exercise of the Bank’s rights, powers, privileges and immunities as receiver.

Fin du bloc inséré
Effet de l’arrêté de dévolution
Effect of vesting order
Début du bloc inséré

(3)L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)b)‍(ii) :

a)a pour effet de porter dévolution à la banque des actions qu’il vise, libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit ou d’un intérêt de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la chambre de compensation en connaissait l’existence;

b)a pour effet d’éteindre toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit ou l’intérêt d’une autre personne ou entité que la banque sur les actions qu’il vise, entre autres à titre de propriétaire;

c)n’a pas pour effet d’éteindre l’opposition dans la mesure où il s’agit d’une opposition personnelle contre une autre personne ou entité que la banque ou que l’ayant droit ou successeur de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An order made under subparagraph (1)‍(b)‍(ii)

(a)vests in the Bank the shares that are subject to the order, free from any adverse claim, including any claim that a transfer was wrongful or that a particular adverse person or entity was the owner of or had an interest or right in the shares, even though the clearing house knows of the adverse claim;

(b)extinguishes any such adverse claim to the extent that the claim is a claim that a person or entity other than the Bank is the owner of or has an interest or right in the shares; and

(c)does not extinguish any such adverse claim to the extent that the claim is a personal claim against a person or entity other than the Bank or an assignee or successor of the Bank.

Fin du bloc inséré
Précision : faillite
For greater certainty — bankruptcy
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que les actions visées par l’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)b)‍(ii) qui, au moment de la prise de l’arrêté, étaient dévolues à un syndic de faillite au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont dévolues à la banque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, shares that are subject to an order made under subparagraph (1)‍(b)‍(ii) and that, immediately before the making of the order, are vested in a trustee in bankruptcy under the Bankruptcy and Insolvency Act are vested in the Bank.

Fin du bloc inséré
Précision : pas une société d’État
For greater certainty — not a Crown corporation
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que la dévolution à la banque des actions de la chambre de compensation ne fait pas de celle-ci une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, the vesting in the Bank of the clearing house’s shares does not cause the clearing house to be a Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.

Fin du bloc inséré
Précision : exercice de droits
For greater certainty — exercising rights
Début du bloc inséré

(6)Il est entendu que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) empêche toute personne ou entité — sauf la banque — détentrice d’actions, de dettes ou d’autres éléments du passif de la chambre de compensation ou partie à un contrat avec la chambre ou bénéficiaire de celui-ci et tout créancier garanti, ayant droit ou successeur de cette personne ou de cette entité d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la banque en tant que détentrice d’actions ou en tant que séquestre, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For greater certainty, an order made under subsection (1) prevents any person or entity, other than the Bank, who is the holder of shares, debts or other liabilities of the clearing house or who is a party to or a beneficiary of a contract with the clearing house, and any secured creditor or assignee or successor of such a person or entity, from exercising any voting or other rights arising from the person’s or entity’s status in any manner that could defeat or interfere with the rights, powers, privileges and immunities of the Bank as holder of shares or as receiver, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du séquestre
Receiver’s powers
Début du bloc inséré

(7)L’arrêté dans lequel la banque est nommée séquestre a pour effet :

a)de permettre à la banque, à titre de séquestre, d’exercer ses attributions sans l’autorisation d’un tribunal, quoiqu’elle puisse recourir à une cour supérieure afin d’obtenir de l’assistance dans l’exercice de ces attributions, notamment en demandant à une cour supérieure de rendre une ordonnance demandant à un tribunal judiciaire ou administratif, à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation, canadiens ou étrangers, de fournir une telle assistance;

b)d’immuniser les éléments d’actif de la chambre de compensation, autres que ceux visés à l’alinéa (2)c), acquis de la banque en sa qualité de séquestre, contre toute opposition, y compris celles de la chambre;

c)de permettre à la banque, à titre de séquestre, de faire exécuter une obligation de la chambre ou d’en empêcher l’exécution, de faire en sorte que la chambre s’oblige ou de s’obliger pour elle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If an order is made under paragraph (1)‍(a) or subparagraph (1)‍(b)‍(i),

(a)the Bank, as receiver, may exercise its powers, rights, privileges and immunities without leave of a court, but may seek the assistance of a superior court in exercising those powers, rights, privileges and immunities, including by applying to a superior court for an order requesting assistance from a Canadian or foreign court, tribunal, government authority or regulatory body;

(b)an asset of the clearing house that is acquired from the Bank, as receiver, shall, except to the extent that it is an asset referred to in paragraph (2)‍(c), be acquired free of any adverse claim of the clearing house or any other person or entity; and

(c)the Bank, as receiver, may cause or refrain from causing any obligation of the clearing house to be performed and may cause the clearing house to incur an obligation or do so on its behalf.

Fin du bloc inséré
Effet de l’arrêté
Effect of appointment as receiver
Début du bloc inséré

(8)L’arrêté dans lequel la banque est nommée séquestre et les actes que la banque pose à ce titre n’ont pas pour effet d’entraîner la prise en charge par la banque des obligations et du passif de la chambre de compensation ou de la rendre responsable de ceux-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Bank shall not, by reason of its appointment as receiver or any action taken by it as receiver, be held to have assumed or incurred any obligation or liability of the clearing house for its own account.

Fin du bloc inséré
Non-responsabilité : employés
Non-liability — employees
Début du bloc inséré

(9)Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, la banque, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations et des éléments du passif, y compris les obligations et éléments du passif incombant à l’employeur successeur, qui à la fois :

a)ont trait aux employés ou aux anciens employés de la chambre de compensation ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour ces employés ou anciens employés;

b)existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculés en fonction d’une période antérieure à celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Despite anything in federal or provincial law, the Bank, as receiver, is not liable in respect of an obligation or liability, including one as a successor employer,

(a)that is in respect of the employees or former employees of the clearing house or a predecessor of the clearing house or in respect of a pension plan for the benefit of those employees or former employees; and

(b)that existed before the Bank’s appointment as receiver or that is calculated by reference to a period before that appointment.

Fin du bloc inséré
Obligation d’un employeur successeur
Liability of other successor employers
Début du bloc inséré

(10)Le paragraphe (9) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la banque en tant que séquestre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)Subsection (9) does not affect the liability of a successor employer other than the Bank, as receiver.

Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Order and action final
Début du bloc inséré

(11)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)An order made under subsection (1) and any action taken or decision made in furtherance of the order are for all purposes final.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(12)Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (1), le gouverneur de la banque en avise sans délai :

a)le ministre;

b)le comité constitué par le paragraphe 11.‍04(1);

c)la chambre de compensation;

d)les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.‍3 relativement au système de compensation et de règlement dont la chambre est visée par l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)After an order is made under subsection (1), the Governor of the Bank shall, without delay, notify

(a)the Minister;

(b)the committee established under subsection 11.‍04(1);

(c)the clearing house; and

(d)any government authority or regulatory body that has entered into an agreement or arrangement with the Bank under section 13.‍3 related to the clearing and settlement system whose clearing house is the subject of the order.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(13)Le gouverneur de la banque fait publier le texte de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)The Governor of the Bank shall cause a copy of the order to be published in the Canada Gazette.

Fin du bloc inséré
Transfert des attributions à la banque
Transfer of powers to Bank
Début du bloc inséré

11.‍1(1)L’arrêté pris en vertu du paragraphe 11.‍09(1) a pour effet de suspendre, sauf dans la mesure prévue par écrit par la banque, les attributions des administrateurs de la chambre de compensation et celles des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et de conférer ces attributions à la banque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1(1)If an order is made under subsection 11.‍09(1), the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the clearing house and those of its officers who are responsible for its management are suspended except to the extent that is specified in writing by the Bank. The Bank may exercise those powers, rights and privileges and perform those duties and functions.

Fin du bloc inséré
Suspension des droits des membres
Suspension of members’ rights
Début du bloc inséré

(2)L’arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.‍09(1)a) a pour effet de suspendre les droits des membres de l’Association canadienne des paiements de voter ou d’accorder leur approbation et de les conférer à la banque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an order is made under paragraph 11.‍09(1)‍(a), the rights of the members of the Canadian Payments Association to vote or give approvals are suspended and the Bank may exercise those rights.

Fin du bloc inséré
Suspension des droits des actionnaires
Suspension of shareholders’ rights
Début du bloc inséré

(3)L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa 11.‍09(1)b)‍(ii) à l’égard d’une chambre de compensation a pour effet de suspendre les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de la chambre de voter ou d’accorder leur approbation et de les conférer à la banque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an order is made under subparagraph 11.‍09(1)‍(b)‍(ii) in respect of a clearing house, the powers, rights and privileges of its shareholders to vote or give approvals are suspended and the Bank may exercise those powers, rights and privileges.

Fin du bloc inséré
Assistance
Assistance
Début du bloc inséré

(4)La banque peut nommer une ou plusieurs personnes ou entités pour l’aider à gérer la chambre de compensation ou à exercer ses fonctions d’actionnaire ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de la chambre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Bank may appoint one or more persons or entities to assist it in managing the clearing house or in carrying out the Bank’s functions as shareholder or as receiver and may delegate to those persons any of the powers, duties or functions of the directors and officers of the clearing house.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de nommer et de révoquer
Power to appoint and remove
Début du bloc inséré

(5)Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 11.‍09(1), la banque peut nommer ou révoquer tout administrateur de la chambre de compensation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an order is made under subsection 11.‍09(1), the Bank may appoint or remove any director of the clearing house.

Fin du bloc inséré
Instructions de la banque
Bank’s directions
Début du bloc inséré

(6)Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 11.‍09(1), la banque peut donner des instructions au conseil d’administration de la chambre de compensation. Elle peut notamment lui donner instruction de prendre, de modifier ou d’abroger tout acte — règlement administratif, accord, règle, procédure, guide et autre — qui régit le système de compensation et de règlement ou la chambre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If an order is made under subsection 11.‍09(1), the Bank may give directions to the board of directors of the clearing house, including directions to make, amend or repeal any by-law, agreement, rule, procedure, guide or other documentation governing the designated clearing and settlement system or the clearing house.

Fin du bloc inséré
Mise en œuvre
Implementation
Début du bloc inséré

(7)Le conseil d’administration de la chambre de compensation veille à la mise en œuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (6) et avise sans délai la banque qu’elles ont été mises en œuvre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The board of directors of the clearing house shall ensure that a direction given under subsection (6) is implemented in a prompt and efficient manner and shall, after implementing a direction, notify the Bank without delay that it has been implemented.

Fin du bloc inséré
Règlements administratifs — conseil d’administration
By-laws — board of directors
Début du bloc inséré

(8)Le conseil d’administration de la chambre de compensation peut, avec l’approbation préalable de la banque, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de la chambre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The board of directors of the clearing house may, with the prior approval of the Bank, make, amend or repeal any by-law of the clearing house.

Fin du bloc inséré
Arrêtés additionnels
Additional powers
Début du bloc inséré

11.‍11(1)S’il a pris un arrêté en vertu du paragraphe 11.‍09(1), le gouverneur de la banque peut, par arrêté :

a)exiger de tout établissement participant qu’il verse à la chambre de compensation, dans le délai précisé, des contributions en espèces ou en équivalents de trésorerie;

b)réduire le montant des gains relatifs aux marges de variation remboursables aux établissements participants;

c)exiger de tout établissement participant qu’il verse des contributions au fonds de défaillance de la chambre, dans le délai précisé;

d)transférer un contrat conclu entre la chambre ou l’intermédiaire, d’une part, et un établissement participant, d’autre part, à un autre établissement participant;

e)résilier ou liquider, en tout ou en partie, un contrat conclu entre la chambre ou l’intermédiaire et un établissement participant;

f)radier ou dévaluer les droits sur l’actif des actionnaires, des associés ou des propriétaires de la chambre;

g)prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la répartition entre les établissements participants des sommes manquantes dues à la chambre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍11(1)If the Governor of the Bank has made an order under subsection 11.‍09(1), the Governor may, by order,

(a)require any participant to make a contribution of cash or cash equivalents to the clearing house within a specified time;

(b)reduce the amount of a variation margin gain returnable to a participant;

(c)require any participant to make a contribution to the clearing house’s default fund within a specified time;

(d)transfer a contract between the clearing house or the central counter-party and a participant to another participant;

(e)terminate or liquidate a contract, in whole or in part, between the clearing house or the central counter-party and a participant;

(f)write-down fully or partially the equity of the shareholders, partners or owners of the clearing house; or

(g)take any measures that the Governor of the Bank considers necessary to allocate among the participants the amount of the shortfall due to the clearing house.

Fin du bloc inséré
Condition préalable
Condition precedent
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur de la banque ne prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) que s’il l’estime nécessaire à la stabilité du système financier canadien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor of the Bank shall only make an order under subsection (1) if the Governor is of the opinion that the order is necessary for the stability of the financial system in Canada.

Fin du bloc inséré
Effets du transfert des contrats
Effect of transfer of contract
Début du bloc inséré

(3)Si un contrat est transféré au titre de l’alinéa (1)d), la banque transfère :

a)les obligations de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire résultant du contrat;

b)les droits ou les intérêts de la chambre ou de l’intermédiaire sur les biens garantissant l’exécution de ses obligations prévues au contrat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a contract is transferred under paragraph (1)‍(d), the Bank shall transfer all of

(a)the clearing house’s or the central counter-party’s obligations arising from the contract; and

(b)the clearing house’s or the central counter-party’s interest or right in property that secures its obligations under the contract.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(4)Les arrêtés pris en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) ou g) ne s’appliquent pas à l’égard des établissements participants qui sont des membres compensateurs à responsabilité limitée au sens des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An order made under any of paragraphs (1)‍(a) to (e) or (g) does not apply in respect of a participant that is a limited clearing member within the meaning of the regulations.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire de prendre un arrêté pour prendre les mesures visées au paragraphe (1) dans les cas où elles sont prévues par les règles applicables au règlement au sens du paragraphe 8(5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, an order is not necessary for any of the actions described under subsection (1) if those actions are provided for under the settlement rules as defined in subsection 8(5).

Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Order and action final
Début du bloc inséré

(6)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An order made under subsection (1) and any action taken or decision made in furtherance of the order are for all purposes final.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(7)Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (1), le gouverneur de la banque en avise sans délai :

a)le ministre;

b)le comité constitué par le paragraphe 11.‍04(1);

c)la chambre de compensation;

d)les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.‍3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)After an order is made under subsection (1), the Governor of the Bank shall, without delay, notify

(a)the Minister;

(b)the committee established under subsection 11.‍04(1);

(c)the clearing house; and

(d)any government authority or regulatory body that has entered into an agreement or arrangement with the Bank under section 13.‍3 related to the clearing and settlement system.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(8)Le gouverneur de la banque fait publier le texte de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Governor of the Bank shall cause a copy of the order to be published in the Canada Gazette.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Chambres de compensation-relais
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Bridge Clearing Houses
Fin du bloc inséré
Demande au ministre
Request to Minister
Début du bloc inséré

11.‍12(1)Le gouverneur de la banque peut demander au ministre de délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une société sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍12(1)The Governor of the Bank may request the Minister to issue letters patent incorporating a company under the Trust and Loan Companies Act.

Fin du bloc inséré
Agrément de fonctionnement
Order to commence and carry on business
Début du bloc inséré

(2)Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant des institutions financières délivre à la société nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Superintendent of Financial Institutions shall, without delay after the letters patent are issued, make an order approving the commencement and carrying on of business by the company.

Fin du bloc inséré
Pouvoir du gouverneur de la banque
Power of Governor of Bank
Début du bloc inséré

11.‍13(1)Le gouverneur de la banque peut conférer le statut de chambre de compensation-relais à une société dont la banque est l’actionnaire unique si la société en cause est visée à l’article 11.‍12 ou est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍13(1)If the Bank is the sole shareholder, the Governor of the Bank may designate as a bridge clearing house a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act or a company referred to in section 11.‍12.

Fin du bloc inséré
Perte du statut
Termination of designation
Début du bloc inséré

(2)La société perd le statut de chambre de compensation-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)la banque n’est plus l’actionnaire unique;

b)la société fusionne avec une personne morale qui n’est pas une chambre de compensation-relais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A corporation’s or company’s designation as a bridge clearing house terminates if

(a)the Bank is no longer the sole shareholder; or

(b)the corporation or company is amalgamated with a body corporate that is not a bridge clearing house.

Fin du bloc inséré
Précision : pas une société d’État
For greater certainty — not a Crown corporation
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que la chambre de compensation-relais n’est pas une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, a bridge clearing house is not a Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.

Fin du bloc inséré
Conditions des opérations
Terms and conditions of transactions
Début du bloc inséré

11.‍14(1)Si la banque, en sa qualité de séquestre d’une chambre de compensation, effectue une opération avec une chambre de compensation-relais, elle en fixe toutes les conditions, notamment :

a)les éléments d’actifs que la chambre de compensation-relais acquiert et la contrepartie à verser;

b)les éléments du passif que la chambre de compensation-relais prend en charge et la contrepartie à verser.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍14(1)If the Bank, as receiver for a clearing house, carries out a transaction with a bridge clearing house, the Bank shall establish the terms and conditions of the transaction, including

(a)which assets the bridge clearing house shall acquire and the consideration to be paid for them; and

(b)which liabilities the bridge clearing house shall assume and the consideration to be paid for them.

Fin du bloc inséré
Contrepartie raisonnable
Reasonable consideration
Début du bloc inséré

(2)La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The consideration referred to in paragraph (1)‍(a) shall be reasonable in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Non-application de certaines dispositions législatives
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Non-application of Certain Legislative Provisions
Fin du bloc inséré
Loi canadienne sur les paiements
Canadian Payments Act
Début du bloc inséré

11.‍15(1)L’application des articles 4.‍1, 8 à 16.‍1, 19.‍2, 19.‍3, 20 et 22 à 25 de la Loi canadienne sur les paiements est suspendue pendant que l’Association canadienne des paiements fait l’objet d’une résolution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍15(1)The application of sections 4.‍1, 8 to 16.‍1, 19.‍2, 19.‍3, 20 and 22 to 25 of the Canadian Payments Act is suspended while the Canadian Payments Association is in resolution.

Fin du bloc inséré
Règles de l’Association canadienne des paiements
Canadian Payments Association rules
Début du bloc inséré

(2)Si le plan de retrait est approuvé par le ministre, les modifications aux règles qui y figurent aux termes du paragraphe 11.‍2(4) ne sont pas assujetties à l’article 19.‍2 de la Loi canadienne sur les paiements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an exit plan is approved by the Minister, the changes to the rules included in the exit plan under subsection 11.‍2(4) are not subject to section 19.‍2 of the Canadian Payments Act.

Fin du bloc inséré
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
Début du bloc inséré

11.‍16Les articles 375, 375.‍1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne s’appliquent :

a)ni à l’égard de la chambre de compensation constituée sous le régime de cette loi qui fait l’objet d’une résolution;

b)ni à l’égard de la chambre de compensation-relais constituée sous le régime de la même loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍16Sections 375, 375.‍1, 376, 379 and 396 and subsection 399(2) of the Trust and Loan Companies Act do not apply in respect of:

(a)a clearing house incorporated under that Act that is in resolution; or

(b)a bridge clearing house incorporated under that Act.

Fin du bloc inséré
Décret — Loi canadienne sur les paiements
Order — Canadian Payments Act
Début du bloc inséré

11.‍17(1)Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.‍09(1)a), le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de toute disposition de la partie 1 de la Loi canadienne sur les paiements jusqu’à la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍17(1)If an order is made under paragraph 11.‍09(1)‍(a), the Governor in Council may, by order, suspend the application of any provision of Part 1 of the Canadian Payments Act until the day on which the clearing and settlement system or clearing house is no longer in resolution.

Fin du bloc inséré
Décret — autres lois
Order — other Acts
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la chambre de compensation qui fait l’objet d’une résolution ou la chambre de compensation-relais à l’application de toute disposition de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements. Le décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle, selon le cas :

a)la résolution de la chambre de compensation prend fin;

b)la société qui avait le statut de chambre de compensation-relais perd ce statut.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, by order, exempt a clearing house that is in resolution or a bridge clearing house from the application of any provision of the Trust and Loan Companies Act or the Canada Business Corporations Act or the regulations made under them. The order ceases to be in effect on the day on which, as the case may be,

(a)the clearing house is no longer in resolution; or

(b)the designation of the corporation as a bridge clearing house terminates.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Financement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Funding
Fin du bloc inséré
Recouvrement des coûts
Cost recovery
Début du bloc inséré

11.‍18La banque peut recouvrer, conformément aux règlements, les coûts de la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍18The Bank may, in accordance with the regulations, recover the costs of the resolution of a clearing and settlement system or a clearing house.

Fin du bloc inséré
Prêts consentis à la banque
Loans to Bank
Début du bloc inséré

11.‍19(1)À la demande du gouverneur de la banque, le ministre peut consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor afin de l’aider à réaliser sa mission à titre d’autorité de résolution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍19(1)At the request of the Governor of the Bank, the Minister may, out of the Consolidated Revenue Fund, lend money to the Bank, on the terms and conditions specified by the Minister, for the purpose of assisting the Bank in carrying out its objects as the resolution authority.

Fin du bloc inséré
Plafond
Total indebtedness
Début du bloc inséré

(2)Le passif réel de la banque résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime du paragraphe (1) ne peut, pour le principal, dépasser 3200000000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The total principal indebtedness outstanding at any time in respect of borrowings under subsection (1) shall not exceed $3,200,000,000.

Fin du bloc inséré
Droits
Fees for borrowing
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut fixer les droits que la banque doit payer au receveur général pour les emprunts effectués. Il en avise la banque par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may fix a fee to be paid by the Bank to the Receiver General in respect of any borrowings by the Bank and the Minister shall notify the Bank in writing of any such fee.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Fin de la résolution
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
End of Resolution
Fin du bloc inséré
Plan de retrait
Exit plan
Début du bloc inséré

11.‍2(1)La banque élabore, dès que possible, un plan de retrait visant à mettre fin à la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍2(1)For a clearing and settlement system or clearing house that is in resolution, the Bank shall, as soon as feasible, develop an exit plan to end resolution.

Fin du bloc inséré
Consultations
Consultation
Début du bloc inséré

(2)Pour élaborer le plan de retrait à l’égard du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.‍04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.‍3 relativement au système en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In developing the exit plan for a clearing and settlement system or a clearing house, the Bank shall consult with the committee established under subsection 11.‍04(1) and any government authority or regulatory body that has entered into an agreement or arrangement with the Bank under section 13.‍3 related to that clearing and settlement system.

Fin du bloc inséré
Contenu
Contents of plan
Début du bloc inséré

(3)Le plan de retrait porte notamment sur :

a)l’échéancier envisagé pour sa mise en œuvre;

b)les opérations proposées en vue de restructurer la chambre de compensation;

c)le recouvrement des coûts de la résolution;

d)l’échéancier de remboursement des prêts consentis au titre du paragraphe 11.‍19(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The exit plan shall contain, among other things

(a)the expected timeline for implementation of the plan;

(b)all proposed transactions to restructure the clearing house;

(c)the recovery of the costs of the resolution; and

(d)the repayment schedule of any loan made under subsection 11.‍19(1).

Fin du bloc inséré
Règles de l’Association canadienne des paiements
Canadian Payments Association rules
Début du bloc inséré

(4)S’agissant de l’Association canadienne des paiements, le plan de retrait énonce aussi les modifications apportées aux règles établies en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi canadienne sur les paiements depuis la prise de l’arrêté en vertu de l’alinéa 11.‍09(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In the case of the Canadian Payments Association, the exit plan shall also include any change to the rules made under subsection 19(1) of the Canadian Payments Act since the order was made under paragraph 11.‍09(1)‍(a).

Fin du bloc inséré
Approbation préalable
Prior approval of Minister
Début du bloc inséré

(5)La mise en œuvre du plan de retrait est subordonnée à l’approbation préalable du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The exit plan shall not be implemented unless it has been approved by the Minister.

Fin du bloc inséré
Opérations de restructuration
Restructuring transactions
Début du bloc inséré

11.‍21(1)Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.‍09(1)a), la banque peut, afin de restructurer l’activité de l’Association canadienne des paiements et conformément au plan de retrait, aliéner, notamment par vente, tout ou partie de l’actif de cette association et effectuer toute opération par laquelle tout ou partie du passif de celle-ci est pris en charge par toute autre personne ou entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍21(1)If an order is made under paragraph 11.‍09(1)‍(a), the Bank may, in accordance with the exit plan and for the purpose of restructuring the business of the Canadian Payments Association, sell or otherwise alienate all or part of the Association’s assets or carry out any transaction that provides for the assumption by another person or entity of all or part of its liabilities.

Fin du bloc inséré
Opérations de restructuration — mise sous séquestre
Restructuring transactions — receivership order
Début du bloc inséré

(2)Si un arrêté est pris en vertu du sous-alinéa 11.‍09(1)b)‍(i), la banque peut, afin de restructurer l’activité de la chambre de compensation et conformément au plan de retrait, effectuer toute opération, y compris toute opération comportant l’aliénation, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de la chambre ou la prise en charge par une autre personne ou entité de tout ou partie du passif de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an order is made under subparagraph 11.‍09(1)‍(b)‍(i), the Bank may, in accordance with the exit plan and for the purpose of restructuring the business of the clearing house, carry out any transaction, including a transaction that involves the sale or other alienation of all or part of the clearing house’s assets or the assumption by another person or entity of all or part of its liabilities.

Fin du bloc inséré
Opérations de restructuration — dévolution
Restructuring transactions — vesting order
Début du bloc inséré

(3)Si un arrêté est pris en vertu du sous-alinéa 11.‍09(1)b)‍(ii), la banque peut, afin de restructurer l’activité de la chambre de compensation et conformément au plan de retrait, effectuer toute opération, y compris toute opération comportant :

a)l’aliénation, notamment par vente, de tout ou partie des actions de la chambre;

b)la fusion de la chambre;

c)l’aliénation par la chambre, notamment par vente, de tout ou partie de son actif;

d)la prise en charge par une autre personne ou entité de tout ou partie du passif de la chambre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an order is made under subparagraph 11.‍09(1)‍(b)‍(ii) the Bank may, in accordance with the exit plan and for the purpose of restructuring the business of the clearing house, carry out any transaction, including a transaction that involves

(a)the sale or other alienation of all or part of the shares of the clearing house;

(b)the amalgamation of the clearing house;

(c)the sale or other alienation by the clearing house of all or part of its assets; or

(d)the assumption by another person or entity of all or part of the clearing house’s liabilities.

Fin du bloc inséré
Restrictions non applicables
Restrictions inapplicable
Début du bloc inséré

(4)Les restrictions relatives aux droits de la chambre de compensation, y compris le droit de fusionner, d’aliéner, notamment par vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher la banque ou la chambre d’effectuer une opération visée au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No restriction on the rights of the clearing house, including the right to amalgamate, to sell or otherwise alienate any of its assets or to provide for the assumption of any of its liabilities, other than a restriction provided for in an Act of Parliament, applies so as to prevent the Bank or the clearing house from carrying out a transaction referred to in this section.

Fin du bloc inséré
Transfert des obligations
Transfer of liabilities
Début du bloc inséré

(5)La personne ou l’entité qui prend en charge une obligation ou un élément du passif de la chambre de compensation aux termes d’une opération visée à l’un des paragraphes (1) à (3) devient responsable, à la place de la chambre, de ceux-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Any person or entity who assumes an obligation or liability of the clearing house under a transaction referred to in any of subsections (1) to (3) becomes liable — instead of the clearing house — in respect of the obligation or liability.

Fin du bloc inséré
Liquidateur lié
Liquidator bound
Début du bloc inséré

11.‍22(1)Le liquidateur de la chambre de compensation nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit l’aliénation, notamment par vente, d’éléments d’actif de celle-ci, soit la prise en charge d’éléments du passif de celle-ci par la chambre de compensation-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍22(1)The liquidator of a clearing house appointed under the Winding-up and Restructuring Act is bound by the terms and conditions of any transaction that involves the sale or other alienation of the clearing house’s assets or the assumption by a bridge clearing house of any portion of the clearing house’s liabilities and shall carry out those transactions or cause them to be carried out.

Fin du bloc inséré
Dépenses
Expenses
Début du bloc inséré

(2)La chambre de compensation-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)All costs, charges and expenses properly incurred by the liquidator in complying with the terms and conditions of any transaction referred to in subsection (1), including the liquidator’s remuneration, are payable by the bridge clearing house.

Fin du bloc inséré
Dissolution
Dissolution
Début du bloc inséré

11.‍23(1)La banque peut prendre toute mesure en vue de la dissolution de la chambre de compensation dont elle est actionnaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍23(1)The Bank may, if it is a shareholder of a clearing house, take any measure in respect of the dissolution of the clearing house.

Fin du bloc inséré
Loi sur les liquidations et les restructurations
Winding-up and Restructuring Act
Début du bloc inséré

(2)La banque peut faire une demande d’ordonnance de mise en liquidation de la chambre de compensation au titre de la Loi sur les liquidations et les restructurations si elle en est actionnaire et que celle-ci est consituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Bank may, if it is a shareholder of a clearing house that is incorporated under the Trust and Loan Companies Act, apply for a winding-up order in respect of the clearing house under the Winding-up and Restructuring Act.

Fin du bloc inséré
Fiction
Bank considered to be creditor
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la banque est considérée comme un créancier de la chambre de compensation constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of the Winding-up and Restructuring Act, the Bank is considered to be a creditor of the clearing house that is incorporated under the Trust and Loan Companies Act.

Fin du bloc inséré
Avis — fin de la résolution
Notice — end of resolution
Début du bloc inséré

11.‍24Si elle estime que le plan de retrait a été, pour l’essentiel, mis en œuvre, la banque en fait publier un avis dans la Gazette du Canada. L’avis précise la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍24If the Bank considers that the exit plan has been substantially implemented, it shall cause a notice to that effect to be published in the Canada Gazette. The notice must specify the day on which the clearing and settlement system or clearing house is no longer in resolution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Indemnisation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Compensation
Fin du bloc inséré
Aucune indemnité — Association canadienne des paiements
No compensation — Canadian Payments Association
Début du bloc inséré

11.‍25Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.‍09(1)a), l’Association canadienne des paiements et ses membres n’ont droit à aucune indemnité en raison de la mise sous séquestre de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍25If an order is made under paragraph 11.‍09(1)‍(a), neither the Canadian Payments Association nor its members are entitled to compensation as a result of the receivership of the Association.

Fin du bloc inséré
Montant de l’indemnité
Amount of compensation
Début du bloc inséré

11.‍26(1)Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.‍09(1)b) ou du paragraphe 11.‍11(1), la banque décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍26(1)If an order is made under paragraph 11.‍09(1)‍(b) or subsection 11.‍11(1), the Bank shall, in accordance with the regulations, determine the amount of compensation, if any, to be paid to a prescribed person or entity.

Fin du bloc inséré
Droit à une indemnité
Entitlement to compensation
Début du bloc inséré

(2)La personne ou l’entité qui était visée par règlement au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite peut recevoir une indemnité uniquement si elle se trouve dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elle aurait été :

a)s’agissant d’une chambre de compensation constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, si la chambre avait, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite, été liquidée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

b)dans tout autre cas, si la chambre de compensation avait fait faillite et été liquidée au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite et si les mesures, prévues aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person or entity that was a prescribed person or entity at the time a declaration of non-viability was made is entitled to be paid compensation only if they are in a worse financial position than they would have been if

(a)in the case of a clearing house incorporated under the Trust and Loan Companies Act, the clearing house had been liquidated under the Winding-up and Restructuring Act at the time a declaration of non-viability was made; or

(b)in all other cases, the clearing house had become bankrupt and been liquidated at the time a declaration of non-viability was made and the measures to address financial loss, shortfalls in liquidity or capital adequacy that were specified in its by-laws or rules, or in an arrangement that relates to the clearing and settlement system, were exhausted.

Fin du bloc inséré
Obligation de verser l’indemnité
Duty to pay compensation
Début du bloc inséré

(3)La banque verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Bank shall pay the compensation and shall decide whether to pay it wholly or partly in cash or wholly or partly in any other form, including shares, that the Bank considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Aucun versement
Compensation not payable
Début du bloc inséré

(4)Aucune indemnité ne peut être versée au titre du paragraphe (1) avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No compensation is payable under subsection (1) before the 90th day after the day on which the clearing and settlement system or clearing house is no longer in resolution.

Fin du bloc inséré
Caractère libératoire
Discharge of liability
Début du bloc inséré

11.‍27Le versement par la banque de l’indemnité en application de l’article 11.‍26 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la banque n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍27Payment of the compensation by the Bank under section 11.‍26 discharges the Bank from its obligations under that section and in no case is the Bank under any obligation to see to the proper application in any way of any such payment.

Fin du bloc inséré
Nomination d’un évaluateur
Appointment of assessor
Début du bloc inséré

11.‍28Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge d’une cour supérieure pour réviser la décision de la banque prise au titre du paragraphe 11.‍26(1) et décider, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍28In the circumstances prescribed by the regulations, the Governor in Council shall, by order, appoint as assessor a judge of a superior court to review a decision made by the Bank under subsection 11.‍26(1) and determine, in accordance with the regulations, the amount of compensation, if any, to be paid to a prescribed person or entity.

Fin du bloc inséré
Séances et auditions
Sittings and hearings
Début du bloc inséré

11.‍29(1)L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍29(1)The assessor may sit at any place and shall arrange for the sittings and hearings that may be required.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’évaluateur
Powers of assessor
Début du bloc inséré

(2)L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The assessor has all the powers conferred on a commissioner appointed under Part II of the Inquiries Act for the purpose of obtaining evidence under oath or solemn affirmation.

Fin du bloc inséré
Assistance
Assistance
Début du bloc inséré

(3)L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne ou entité pour l’aider à exécuter ses attributions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The assessor may appoint a person or entity to assist him or her in exercising his or her powers or performing his or her duties and functions.

Fin du bloc inséré
Honoraires
Payment
Début du bloc inséré

(4)L’évaluateur peut inclure les honoraires et débours auxquels a droit la personne ou l’entité dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Fees and disbursements payable to the person or entity may be included by the assessor in an amount awarded in respect of costs under subsection (5) or (6).

Fin du bloc inséré
Frais à payer par la banque
Costs payable by Bank
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne ou à l’entité visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, la banque est tenue de verser à la personne ou à l’entité la somme qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the assessor determines that it is just and reasonable that costs in the proceeding before the assessor be awarded to a prescribed person or entity and against the Bank, the amount that the assessor determines to be just and reasonable to award in respect of those costs is payable by the Bank to the prescribed person or entity.

Fin du bloc inséré
Frais à payer à la banque
Costs payable to Bank
Début du bloc inséré

(6)Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la banque des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la personne ou l’entité visée par règlement, la somme qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la banque qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the assessor determines that it is just and reasonable that costs in the proceeding before the assessor be awarded to the Bank and against a prescribed person or entity, the amount that the assessor determines to be just and reasonable to award in respect of those costs constitutes a debt payable by the prescribed person or entity to the Bank and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Décisions définitives
Decision final
Début du bloc inséré

11.‍3Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.‍28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre du paragraphe 11.‍26(1) sont, à tous égards, définitives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍3A decision made by an assessor appointed under section 11.‍28 or, subject to that section, by the Bank under subsection 11.‍26(1), is for all purposes final.

Fin du bloc inséré
235La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
235The Act is amended by adding the following after section 12:
Collaboration
Cooperation
Début du bloc inséré

12.‍01Pour les systèmes de compensation et de règlement qui sont exploités par une chambre de compensation qui ne se trouve pas au Canada, la banque peut collaborer avec l’autorité de résolution étrangère compétente à l’égard de cette chambre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍01If a clearing and settlement system is operated by a clearing house that is not located in Canada, the Bank may cooperate with the foreign resolution authority of that clearing house.

Fin du bloc inséré
236L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
236Section 19 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Statutory Instruments Act
Fin du bloc inséré
Non-application
Statutory Instruments Act

19La Loi sur les textes réglementaires Début de l'insertion ne s’applique pas aux Fin de l'insertion désignations faites en vertu du paragraphe 4(1), Début de l'insertion aux Fin de l'insertion directives données en vertu de la présente loi, Début de l'insertion aux déclarations de non-viabilité faites en vertu du paragraphe 11.‍06(1), aux instructions données en vertu du paragraphe 11.‍1(6) Fin de l'insertion et Début de l'insertion aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 11.‍09(1) ou 11.‍11(1) Fin de l'insertion .

19A designation under subsection 4(1), a directive issued under this Act, Début de l'insertion a declaration of non-viability made under subsection 11.‍06(1), a direction given under subsection 11.‍1(6) Fin de l'insertion or Début de l'insertion an order made under subsection 11.‍09(1) or 11.‍11(1) Fin de l'insertion is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

237L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
237Section 24 of the Act is replaced by the following:
Règlements
Regulations

24Le gouverneur en conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)pour l’application du paragraphe 11.‍04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;

b)concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.‍05(1);

c)pour l’application de l’alinéa 11.‍07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;

d)pour l’application du paragraphe 11.‍11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;

e)pour l’application de l’article 11.‍18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;

f)pour l’application des articles 11.‍26 à 11.‍3, concernant les indemnités, notamment pour :

(i)préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.‍26(1),

(ii)établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.‍26(1),

(iii)prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.‍09(1)b) ou conserve,

(iv)prévoir, pour l’application de l’article 11.‍28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,

(v)établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,

(vi)prévoir des exigences procédurales;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion g) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion prévoyant Fin de l'insertion des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2).

24The Governor in Council may make regulations

Début du bloc inséré

(a)providing for rules concerning conflicts of interest for the purpose of subsection 11.‍04(6);

(b)respecting resolution plans and the requirement that the Bank develop and maintain them under subsection 11.‍05(1);

(c)respecting what constitutes a service that is critical to the operation of the clearing and settlement system or of the clearing house for the purposes of paragraph 11.‍07(1)‍(f);

(d)respecting what constitutes a limited clearing member for the purposes of subsection 11.‍11(4);

(e)for the purpose of section 11.‍18, respecting what constitutes costs of the resolution and the recovery of those costs, including to specify the persons or entities from which costs may be recovered;

(f)respecting the compensation for the purposes of sections 11.‍26 to 11.‍3, including to

(i)prescribe persons or entities referred to in subsection 11.‍26(1),

(ii)provide for the factors that the Bank shall or shall not consider in making a decision under subsection 11.‍26(1),

(iii)provide for the circumstances in which any shares or other right or interest received by another person or entity as a result of an order made under paragraph 11.‍09(1)‍(b) or retained by another person or entity may be taken into account in determining the amount of compensation to which a prescribed person or entity is entitled,

(iv)prescribe the circumstances in which an assessor must be appointed under section 11.‍28,

(v)provide for the factors that an assessor shall or shall not consider in making a decision, and

(vi)provide for procedural requirements; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (g) Fin de l'insertion prescribing collateral for the purpose of paragraph (e) of the definition financial collateral in subsection 13(2).

L.‍R.‍, ch. C-21

R.‍S.‍, c. C-21

Modification corrélative à la Loi canadienne sur les paiements
Consequential Amendment to the Canadian Payments Act
238L’article 32 de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
238Section 32 of the Canadian Payments Act is replaced by the following:
Insolvabilité
Insolvency

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’Association n’est assujettie à aucune loi concernant l’insolvabilité des personnes morales, Début de l'insertion exception faite de la partie I.‍1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements Fin de l'insertion .

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion No law relating to the insolvency of any body corporate, Début de l'insertion except Part I.‍1 of the Payment Clearing and Settlement Act Fin de l'insertion , applies to the Association.

Liquidation
Winding-up

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Elle n’est assujettie à aucune loi concernant Fin de l'insertion la liquidation Début de l'insertion des personnes morales Fin de l'insertion et ses affaires ne sont liquidées que si le Parlement y pourvoit.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion No law relating to the Fin de l'insertion winding-up Début de l'insertion of any body corporate applies to the Association Fin de l'insertion and in no case shall Début de l'insertion its Fin de l'insertion affairs be wound up unless Parliament so provides.

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
239La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.
239This Subdivision comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION B 
Renseignements relatifs à la surveillance

SUBDIVISION B 
Oversight Information

1996, ch. 6, ann.

1996, c. 6, Sch.

Modification de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Amendments to the Payment Clearing and Settlement Act
240L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
240Section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

renseignements relatifs à la surveillance S’entend au sens des règlements. (oversight information)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

oversight information has the meaning assigned by the regulations.‍ (renseignements relatifs à la surveillance)

Fin du bloc inséré
241La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
241The Act is amended by adding the following after section 18:
Communication interdite
No disclosure
Début du bloc inséré

18.‍1Sous réserve des règlements, il est interdit à la chambre de compensation de communiquer à quiconque des renseignements relatifs à la surveillance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18.‍1Subject to the regulations, a clearing house shall not disclose oversight information.

Fin du bloc inséré
Preuve dans une procédure civile
Evidentiary privilege
Début du bloc inséré

18.‍2(1)Les renseignements relatifs à la surveillance ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18.‍2(1)Oversight information shall not be used as evidence in any civil proceedings and is privileged for that purpose.

Fin du bloc inséré
Témoignage ou production
No testimony or production
Début du bloc inséré

(2)Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall by an order of any court, tribunal or other body be required in any civil proceedings to give oral testimony or to produce any document relating to any oversight information.

Fin du bloc inséré
Exceptions au paragraphe (1)
Exceptions to subsection (1)
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (1) :

a)le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada peut, sous réserve des règlements, utiliser comme preuve les renseignements relatifs à la surveillance dans toute procédure;

b)la chambre de compensation peut, sous réserve des règlements, utiliser ces renseignements comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par le ministre, la banque ou le procureur général du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (1),

(a)the Minister, the Governor of the Bank, the Bank or the Attorney General of Canada may, subject to the regulations, use oversight information as evidence in any proceedings; and

(b)a clearing house may, subject to the regulations, use oversight information as evidence in any proceedings in relation to the administration or enforcement of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act, the Companies’ Creditors Arrangement Act or the Winding-up and Restructuring Act that are commenced by the Minister, the Bank or the Attorney General of Canada.

Fin du bloc inséré
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
Exceptions to subsections (1) and (2)
Début du bloc inséré

(4)Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou la chambre de compensation peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsections (1) and (2), a court, tribunal or other body may, by order, require the Minister, the Governor of the Bank, the Bank or a clearing house to give oral testimony or to produce any document relating to any oversight information in any civil proceedings in relation to the administration or enforcement of this Act that are commenced by the Minister, the Governor of the Bank, the Bank or the Attorney General of Canada.

Fin du bloc inséré
Non-renonciation
No waiver
Début du bloc inséré

(5)La communication, autrement qu’en application des paragraphes (3) ou (4), de renseignements relatifs à la surveillance ne constitue pas une renonciation à la protection visée au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The disclosure of any oversight information, other than under subsection (3) or (4), does not constitute a waiver of the privilege referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
242L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
242Section 24 of the Act is replaced by the following:
Règlements
Regulations

24Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);

b)pour l’application des articles 18.‍1 et 18.‍2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;

c)pour l’application de l’article 18.‍1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;

d)pour l’application du paragraphe 18.‍2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.

24The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing collateral for the purpose of paragraph (e) of the definition financial collateral in subsection 13(2);

(b)respecting what constitutes oversight information for the purposes of sections 18.‍1 and 18.‍2;

(c)respecting the disclosure of oversight information for the purposes of section 18.‍1; and

(d)respecting the circumstances in which oversight information may be used as evidence for the purposes of subsection 18.‍2(3).

Disposition de coordination
Coordinating Amendment
243Dès le premier jour où les articles 237 et 242 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 24 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
243On the first day on which both sections 237 and 242 of this Act are in force, section 24 of the Payment Clearing and Settlement Act is replaced by the following:
Règlements
Regulations

24Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)pour l’application du paragraphe 11.‍04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;

b)concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.‍05(1);

c)pour l’application de l’alinéa 11.‍07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;

d)pour l’application du paragraphe 11.‍11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;

e)pour l’appplication de l’article 11.‍18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;

f)pour l’application des articles 11.‍26 à 11.‍3, concernant les indemnités, notamment pour :

(i)préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.‍26(1),

(ii)établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.‍26(1),

(iii)prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.‍09(1)b) ou conserve,

(iv)prévoir, pour l’application de l’article 11.‍28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,

(v)établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,

(vi)prévoir des exigences procédurales;

g)prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);

h)pour l’application des articles 18.‍1 et 18.‍2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;

i)pour l’application de l’article 18.‍1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;

j)pour l’application du paragraphe 18.‍2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.

24The Governor in Council may make regulations

(a)providing for rules concerning conflicts of interest for the purpose of subsection 11.‍04(6);

(b)respecting resolution plans and the requirement that the Bank develop and maintain them under subsection 11.‍05(1);

(c)respecting what constitutes a service that is critical to the operation of the clearing and settlement system or of the clearing house for the purposes of paragraph 11.‍07(1)‍(f);

(d)respecting what constitutes a limited clearing member for the purposes of subsection 11.‍11(4);

(e)for the purpose of section 11.‍18, respecting what constitutes costs of the resolution and the recovery of those costs, including to specify the persons or entities from which costs may be recovered;

(f)respecting the compensation for the purposes of sections 11.‍26 to 11.‍3, including to

(i)prescribe persons or entities referred to in subsection 11.‍26(1),

(ii)provide for the factors that the Bank shall or shall not consider in making a decision under subsection 11.‍26(1),

(iii)provide for the circumstances in which any shares or other right or interest received by another person or entity as a result of an order made under paragraph 11.‍09(1)‍(b) or retained by another person or entity may be taken into account in determining the amount of compensation to which a prescribed person or entity is entitled,

(iv)prescribe the circumstances in which an assessor must be appointed under section 11.‍28,

(v)provide for the factors that an assessor shall or shall not consider in making a decision, and

(vi)provide for procedural requirements;

(g)prescribing collateral for the purpose of paragraph (e) of the definition financial collateral in subsection 13(2);

(h)respecting what constitutes oversight information for the purposes of sections 18.‍1 and 18.‍2;

(i)respecting the disclosure of oversight information for the purposes of section 18.‍1; and

(j)respecting the circumstances in which oversight information may be used as evidence for the purposes of subsection 18.‍2(3).

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
244La présente sous-section, exception faite de l’article 243, entre en vigueur à la date fixée par décret.
244This Subdivision, other than section 243, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 8
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

DIVISION 8
Canadian International Trade Tribunal Act

L.‍R.‍, ch. 47 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 47 (4th Supp.‍)

245(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

245(1)Subsection 3(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act is replaced by the following:

Constitution
Tribunal established

3(1)Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président Début de l'insertion et le vice-président Fin de l'insertion , nommés par le gouverneur en conseil.

3(1)There is established a tribunal, to be known as the Canadian International Trade Tribunal, consisting of Début de l'insertion up to seven Fin de l'insertion permanent members, Début de l'insertion including Fin de l'insertion a Chairperson and Début de l'insertion a Vice-chairperson Fin de l'insertion , to be appointed by the Governor in Council.

(2)Le paragraphe 3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 3(5) of the Act is replaced by the following:

Nouveau mandat des titulaires
Re-appointment of permanent members

(5) Début de l'insertion Le titulaire ou l’ex-titulaire Fin de l'insertion ne peuvent recevoir qu’un seul nouveau mandat Début de l'insertion à titre de titulaire Fin de l'insertion , aux fonctions identiques — ou non —  Début de l'insertion à celles occupées pendant le mandat précédent Fin de l'insertion . Début de l'insertion Ils ne Fin de l'insertion peuvent Début de l'insertion rester en poste à titre de titulaire pendant plus de dix ans Fin de l'insertion .

(5)A permanent member Début de l'insertion or former permanent member Fin de l'insertion is eligible to be re-appointed Début de l'insertion as a permanent member Fin de l'insertion for one further term in the same Début de l'insertion capacity as in the previous term Fin de l'insertion or Début de l'insertion in Fin de l'insertion another capacity, Début de l'insertion but may hold office as a permanent member for no more than ten years Fin de l'insertion .

Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(5.‍1)Il est entendu que le changement de fonction d’un titulaire en cours de mandat, qu’il s’agisse des fonctions de président, de vice-président ou d’un autre titulaire, ne constitue pas pour ce titulaire le début d’un nouveau mandat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)For greater certainty, a change during a permanent member’s term of office in the capacity to which the member is appointed — whether as Chairperson, Vice-chairperson or one of the other permanent members — is not a re-appointment to a further term of office for the purposes of subsection (5).

Fin du bloc inséré

246L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

246Section 8 of the Act is replaced by the following:

Intérim du président
Absence, etc.‍ — Chairperson

8(1)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Début de l'insertion vice-président assure Fin de l'insertion l’intérim avec pleins pouvoirs.

8(1)In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Début de l'insertion Vice-chairperson shall Fin de l'insertion act as Chairperson and may exercise all the powers and perform Début de l'insertion all the Fin de l'insertion duties and functions of the Chairperson.

Intérim du président — absence du vice-président
Absence, etc.‍ — Chairperson and Vice-chairperson
Début du bloc inséré

(1.‍1)Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If subsection (1) does not apply owing to the absence or incapacity of the Vice-chairperson or to the office of Vice-chairperson being vacant, the Minister may authorize another permanent member to act as Chairperson, and that member may exercise all the powers and perform all the duties and functions of the Chairperson.

Fin du bloc inséré
Intérim du vice-président
Absence, etc.‍ — Vice-chairperson
Début du bloc inséré

(1.‍2)En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)In the event of the absence or incapacity of the Vice-chairperson or if the office of Vice-chairperson is vacant, the Minister may authorize another permanent member to act as Vice-chairperson, and that member may exercise all the powers and perform all the duties and functions of the Vice-chairperson.

Fin du bloc inséré
Approbation du gouverneur en conseil
Approval of Governor in Council
Début du bloc inséré

(1.‍3)Le titulaire autorisé par le ministre à assurer l’intérim au titre des paragraphes (1.‍1) et (1.‍2) ne peut le faire pendant plus de soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)No permanent member may be authorized by the Minister to act under subsection (1.‍1) or (1.‍2) for a period exceeding 60 days without the approval of the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Intérim des autres membres
Absence, etc.‍ — other members

(2)En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire, autre que le président Début de l'insertion ou le vice-président Fin de l'insertion , ou d’un vacataire, le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, pour assurer l’intérim.

(2)In the event of the absence or incapacity of a temporary member or a permanent member other than the Chairperson Début de l'insertion or Vice-chairperson Fin de l'insertion , the Governor in Council may appoint a person, on Début de l'insertion any Fin de l'insertion terms and conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Governor in Council Début de l'insertion specifies Fin de l'insertion , to act as a substitute member for the time being.

SECTION 9
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique et application d’un décret au Nunavut

DIVISION 9
Canadian High Arctic Research Station and Application of an Order in Nunavut

2014, ch. 39, art. 145

2014, c. 39, s. 145

Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

Canadian High Arctic Research Station Act

247L’article 2 de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
247Section 2 of the Canadian High Arctic Research Station Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

biens réels S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.‍  (real property)

immeuble S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.‍ (immovable)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

immovable has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act.‍ (immeuble)

real property has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act.‍ (biens réels)

Fin du bloc inséré
248(1)L’alinéa 6(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
248(1)Paragraph 6(2)‍(h) of the Act is replaced by the following:
  • h)acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion ou acquérir des permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

  • (h)acquire real property or immovables, have the administration of the real property or immovables or acquire a licence as defined in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

(2)Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 6(3) of the Act is replaced by the following:
Approbation du gouverneur en conseil
Approval of Governor in Council

(3)La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j).

(3)Despite paragraphs (2)‍(h) and (j), CHARS may acquire or dispose of real property or immovables only with the approval of the Governor in Council.

(3)Les alinéas 6(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 6(4)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
  • a)la location Début de l'insertion d’un immeuble ou d’un bien réel Fin de l'insertion ;

  • b)la disposition, à une municipalité ou à un service d’utilité publique, d’une servitude ou de tout autre droit réel immobilier —  Début de l'insertion à l’exception de la propriété de l’immeuble — ou de tout autre Fin de l'insertion intérêt sur un bien réel —  Début de l'insertion à l’exception du fief simple Fin de l'insertion  —, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.

  • (a)lease Début de l'insertion of real property Fin de l'insertion or Début de l'insertion of an immovable Fin de l'insertion ; or

  • (b)disposition to a public utility or municipality of Début de l'insertion an easement Fin de l'insertion or Début de l'insertion any Fin de l'insertion other Début de l'insertion interest Fin de l'insertion in real property, Début de l'insertion other than a fee simple Fin de l'insertion , or Début de l'insertion of a servitude Fin de l'insertion or Début de l'insertion any Fin de l'insertion other immovable real Début de l'insertion right, other than the ownership of an immovable Fin de l'insertion , if the disposition is necessary for the utility or municipality to carry out its activities, including the construction or maintenance of a public work.

(4)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4)Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Biens de Sa Majesté
Property of Her Majesty
Début du bloc inséré

(5)Les biens acquis par la SCREA appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Property acquired by CHARS is property of Her Majesty in right of Canada and title to it may be held in the name of Her Majesty in right of Canada or of CHARS.

Fin du bloc inséré
Transfert de la gestion
Transfer of administration
Début du bloc inséré

(6)L’alinéa 16(1)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à la SCREA comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Paragraph 16(1)‍(g) of the Federal Real Property and Federal Immovables Act applies to CHARS as if it were an agent corporation as defined in that Act.

Fin du bloc inséré

Application d’un décret au Nunavut

Application of an Order in Nunavut

Application réputée
Deemed application
249Malgré l’article 68 de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction, C.‍R.‍C.‍, ch. 1236, est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.
249Despite section 68 of the Northwest Territories Devolution Act, the Order entitled Game Declared in Danger of Becoming Extinct, C.‍R.‍C.‍, c. 1236, is deemed to have continued in force and to have continued to apply in Nunavut, as of April 1, 2014.

SECTION 10
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

DIVISION 10
Canadian Institutes of Health Research Act

2000, ch. 6

2000, c. 6

250Les paragraphes 7(1) à (3) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada sont remplacés par ce qui suit :

250Subsections 7(1) to (3) of the Canadian Institutes of Health Research Act are replaced by the following:

Conseil d’administration
Governing Council

7(1)Le conseil d’administration est composé d’au plus dix-huit membres, dont le président Début de l'insertion du conseil d’administration nommé en application du paragraphe (3.‍1). Fin de l'insertion

7(1)The Governing Council of the CIHR Début de l'insertion shall consist Fin de l'insertion of not more than 18 members, Début de l'insertion including the Chairperson appointed under subsection (3.‍1) Fin de l'insertion .

Nomination et mandat des membres
Appointment and tenure of members

(2) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 8, Fin de l'insertion le gouverneur en conseil nomme les membres initiaux pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des membres. Les mandats des membres subséquents sont d’une durée de trois ans.

(2) Début de l'insertion Subject to section 8, e Fin de l'insertion ach initial member of the Governing Council shall be appointed by the Governor in Council to hold office for any term of not more than three years that will ensure, as far as possible, the expiry in any one year of the terms of office of not more than one third of the members. Subsequently appointed members shall be appointed by the Governor in Council for a three-year term.

Renouvellement de mandat
Removal and reappointment

(3) Début de l'insertion À l’exception du président du conseil d’administration nommé en application du paragraphe (3.‍1), Fin de l'insertion les membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs.

(3) Début de l'insertion Except for the Chairperson appointed under subsection (3.‍1) Fin de l'insertion , the members shall be appointed to hold office during pleasure and may be appointed to no more than two consecutive terms.

Président du conseil d’administration
Chairperson
Début du bloc inséré

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe (3.‍2), le gouverneur en conseil nomme le président du conseil d’administration à titre amovible pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Subject to subsection (3.‍2), the Governor in Council shall appoint a Chairperson to hold office during pleasure for a term of not more than five years. The Chairperson is eligible for reappointment.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité
Ineligibility for appointment
Début du bloc inséré

(3.‍2)Le président d’IRSC ne peut être nommé président du conseil d’administration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)The President is not eligible to be appointed as the Chairperson.

Fin du bloc inséré

251Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

251Sections 8 and 9 of the Act are replaced by the following:

Président d’IRSC et sous-ministre de la Santé
President and Deputy Minister of Health

8 Début de l'insertion Le président d’IRSC et Fin de l'insertion le sous-ministre de la Santé Début de l'insertion sont membres Fin de l'insertion d’office du conseil d’administration, avec voix consultative.

8The Début de l'insertion President and the Fin de l'insertion Deputy Minister of Health are ex officio and non-voting Début de l'insertion members Fin de l'insertion of the Governing Council.

Vice-président
Vice-Chairperson
Début du bloc inséré

9(1)Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, autre que le président d’IRSC et le sous-ministre de la Santé, un vice-président.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9(1)The Governing Council shall elect a Vice-Chairperson from among its members, other than the President and the Deputy Minister of Health.

Fin du bloc inséré
Intérim — vice-président
Absence or incapacity

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion En cas d’absence ou d’empêchement du président Début de l'insertion du conseil d’administration Fin de l'insertion ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of the Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson has and may exercise all the powers and perform all the duties and functions of the Chairperson.

252Le passage de l’article 12 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

252The portion of section 12 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Président d’IRSC
Président d’IRSC

12Le président  Début de l'insertion d’IRSC Fin de l'insertion  :

12Le président  Début de l'insertion d’IRSC Fin de l'insertion :

253(1)L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

253(1)Paragraph 14(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)élaborer l’orientation stratégique Début de l'insertion et Fin de l'insertion les objectifs d’IRSC;

  • (a)developing its strategic directions Début de l'insertion and Fin de l'insertion goals;

(2)L’alinéa 14g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 14(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)établir des politiques;

  • (g)establishing policies; and

254L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

254Section 15 of the Act is replaced by the following:

Délégation
Delegation

15 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , le conseil d’administration peut déléguer ses attributions à l’un de ses membres ou comités Début de l'insertion ou Fin de l'insertion au président Début de l'insertion d’IRSC Fin de l'insertion .

15 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subject to subsection (2), Fin de l'insertion the Governing Council may delegate its powers, duties and functions to its members or committees Début de l'insertion or Fin de l'insertion to the President.

Limite
Limit on delegation
Début du bloc inséré

(2)Le conseil d’administration ne peut déléguer les attributions prévues aux alinéas 14a) et c), aux articles 16 et 19 à 21 et aux paragraphes 22(3) et 32(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governing Council shall not delegate its powers, duties and functions under any of paragraphs 14(a) and (c), sections 16 and 19 to 21 and subsections 22(3) and 32(1).

Fin du bloc inséré

255L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

255Paragraph 20(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)met sur pied des instituts de recherche en santé, veille à leur maintien et les dissout et Début de l'insertion établit le Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion de Fin de l'insertion chacun d’eux;

  • (a)establish, maintain and terminate Health Research Institutes, and determine the mandate of each Début de l'insertion one Fin de l'insertion ;

256L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

256Section 23 of the French version of the Act is replaced by the following:

Président d’IRSC
Président d’IRSC

23(1)Le président d’IRSC Début de l'insertion en Fin de l'insertion est le premier dirigeant; à ce titre, il assure la direction de ses affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.

23(1)Le président d’IRSC Début de l'insertion en Fin de l'insertion est le premier dirigeant; à ce titre, il assure la direction de ses affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.

Intérim du président
Intérim du président

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président Début de l'insertion d’IRSC Fin de l'insertion ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant d’IRSC à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président Début de l'insertion d’IRSC Fin de l'insertion ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant d’IRSC à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

SECTION 11
Loi sur la réduction de la paperasse

DIVISION 11
Red Tape Reduction Act

2015, ch. 12

2015, c. 12

Modification de la loi

Amendments to the Act

257(1)Le premier paragraphe du préambule de la version française de la Loi sur la réduction de la paperasse est remplacé par ce qui suit :
257(1)The first paragraph of the French version of the preamble to the Red Tape Reduction Act is replaced by the following:

que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par Début de l'insertion règlement Fin de l'insertion sur le coût des affaires;

que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par Début de l'insertion règlement Fin de l'insertion sur le coût des affaires;

(2)Le deuxième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)The second paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

que, le 1er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif Début de l'insertion imposé aux entreprises par règlement Fin de l'insertion doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;

Début du bloc inséré

que la règle du un-pour-un devrait tenir compte de la coopération en matière de réglementation entre le gouvernement du Canada et d’autres autorités;

Fin du bloc inséré

Whereas on April 1, 2012 the Government of Canada established a rule that each increase in the administrative burden Début de l'insertion that is imposed by regulations Fin de l'insertion on businesses must be offset with a corresponding decrease, one-for-one, and considers that it is desirable to establish that rule in legislation;

Début du bloc inséré

Whereas the one-for-one rule should take into account regulatory cooperation between the Government of Canada and other jurisdictions;

Fin du bloc inséré
258(1)La définition de fardeau administratif, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
258(1)The definition administrative burden in section 2 of the Act is replaced by the following:

fardeau administratif S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements Début de l'insertion ou aux textes réglementaires Fin de l'insertion , notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires.‍ (administrative burden)

administrative burden means anything that is necessary to demonstrate compliance with a regulation Début de l'insertion or a regulatory instrument Fin de l'insertion , including the collecting, processing, reporting and retaining of information and the completing of forms.‍ (fardeau administratif)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

autre autorité

  • a)Une province;

  • b)une municipalité au Canada ou un corps municipal ou un autre corps public exerçant une fonction gouvernementale au Canada;

  • c)un État étranger ou une de ses subdivisions;

  • d)une organisation internationale d’États ou une association d’États.‍ (other jurisdiction)

texte réglementaire Texte pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi d’une autre autorité.‍ (regulatory instrument)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

other jurisdiction means

  • (a)a province;

  • (b)a municipality in Canada or a municipal or other public body performing a function of government in Canada;

  • (c)a foreign state or a subdivision of a foreign state; and

  • (d)an international organization, or association, of states. (autre autorité)

regulatory instrument means an instrument that is issued, made or established in the exercise of a legislative power conferred under the legislation of any other jurisdiction. (texte réglementaire)

Fin du bloc inséré
259L’article 4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
259Section 4 of the French version of the Act is replaced by the following:
Objet
Objet

4La présente loi a pour objet de limiter le fardeau administratif que Début de l'insertion les règlements imposent Fin de l'insertion aux entreprises.

4La présente loi a pour objet de limiter le fardeau administratif que Début de l'insertion les règlements imposent Fin de l'insertion aux entreprises.

260Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
260Subsection 5(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Control of administrative burden
Control of administrative burden

5(1)If a regulation is made that imposes a new administrative burden on a business, one or more regulations must be amended or repealed to offset the cost of that new burden against the cost of an existing administrative burden Début de l'insertion imposed by a regulation Fin de l'insertion on a business.

5(1)If a regulation is made that imposes a new administrative burden on a business, one or more regulations must be amended or repealed to offset the cost of that new burden against the cost of an existing administrative burden Début de l'insertion imposed by a regulation Fin de l'insertion on a business.

261La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
261The Act is amended by adding the following after section 5:
Compensation — coopération en matière de réglementation
Offset — regulatory cooperation
Début du bloc inséré

5.‍1Malgré le paragraphe 5(1), le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un nouveau fardeau administratif imposé aux entreprises par un règlement peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, être compensé par le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un fardeau administratif imposé aux entreprises par un texte réglementaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le fardeau administratif imposé par le texte réglementaire est réduit ou éliminé en raison de la prise, de la modification ou de l’abrogation de ce texte;

b)la prise, la modification ou l’abrogation du texte réglementaire a lieu après l’entrée en vigueur du présent article et résulte de la conclusion d’un accord entre le gouvernement du Canada ou une de ses institutions et l’autre autorité qui a pris, modifié ou abrogé ce texte relativement à la promotion de la coopération dans l’élaboration, la surveillance, le contrôle d’application ou l’examen de règlements et des textes réglementaires de l’autre autorité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1Despite subsection 5(1), the cost of all or a portion, as the case may be, of a new administrative burden imposed by a regulation on a business may, with the approval of the Treasury Board, be offset against the cost of all or a portion, as the case may be, of an existing administrative burden imposed by a regulatory instrument on a business if

(a)the administrative burden imposed by the regulatory instrument is reduced or eliminated as a result of the making, amendment or repeal of the regulatory instrument; and

(b)that making, amendment or repeal takes place after the coming into force of this section and is the result of an agreement — between the Government of Canada or any of its institutions and the other jurisdiction that made, amended or repealed the regulatory instrument — relating to the promotion of cooperation in the design, monitoring, enforcement or review of regulations and that other jurisdiction’s regulatory instruments.

Fin du bloc inséré
262Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
262Sections 6 and 7 of the Act are replaced by the following:
Lignes directrices et directives
Policies and directives

6Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion et 5.‍1 Fin de l'insertion .

6The President of the Treasury Board may establish policies or issue directives respecting the manner in which Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion and 5.‍1 are Fin de l'insertion to be applied.

Règlements
Regulations

7Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a)pour l’application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion ou 5.‍1 Fin de l'insertion , le mode de calcul du coût du fardeau administratif;

b) Début de l'insertion les délais Fin de l'insertion pour prendre les mesures nécessaires en vue Début de l'insertion d’assurer la conformité à l’ Fin de l'insertion article Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)les délais dans lesquels le coût de tout ou partie d’un nouveau fardeau administratif imposé par un règlement peut être compensé en vertu de l’article 5.‍1;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé —  Début de l'insertion ou de tout texte réglementaire pris, modifié ou abrogé Fin de l'insertion  — avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif Début de l'insertion par un règlement Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion e) Fin de l'insertion l’application de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion article Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1er avril 2012 ou après cette date;

Début du bloc inséré

f)l’application de l’article 5.‍1 à tout règlement pris ou modifié avant la date d’entrée en vigueur de cet article;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion g) Fin de l'insertion les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion article Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.

7The Governor in Council may make regulations respecting

(a)the manner of calculating, for the purpose of section 5 Début de l'insertion or 5.‍1 Fin de l'insertion , the cost of an administrative burden;

(b)the Début de l'insertion periods Fin de l'insertion within which measures must be taken to comply with section Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(c)the periods within which the cost of all or a portion of a new administrative burden imposed by a regulation may be offset under section 5.‍1;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion the taking into account of regulations that are amended or repealed —  Début de l'insertion or regulatory instruments that are made, amended or repealed Fin de l'insertion  — before a new administrative burden is imposed Début de l'insertion by a regulation Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion the application of section Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion to any regulation made, amended or repealed on or after April 1, 2012;

Début du bloc inséré

(f)the application of section 5.‍1 to any regulation made or amended before the day on which that section comes into force; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (g) Fin de l'insertion the regulations that the Treasury Board may exempt from the application of section Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion and the categories for which, and the circumstances in which, such an exemption may be granted.

263L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
263Section 9 of the Act is replaced by the following:
Rapport : application des articles 5 et 5.‍1
Report  — application of sections 5 and 5.‍1

9Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion et 5.‍1 Fin de l'insertion au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.

9The President of the Treasury Board must prepare and make public each year a report on the application of Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion and 5.‍1 Fin de l'insertion during the 12-month period ending on March 31 of the year in which the report is to be made public.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

264La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

264This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 12
Centre de la sécurité des télécommunications

DIVISION 12
Communications Security Establishment

Personnes occupant un poste

Persons who occupy a position

265(1)Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein du Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile ou au sein du Centre des opérations de sécurité de Services partagés Canada l’occupent, à compter de cette entrée en vigueur, au sein du Centre de la sécurité des télécommunications.

265(1)Any person who, immediately before the coming into force of this Division, occupied a position within the Canadian Cyber Incident Response Centre of the Department of Public Safety and Emergency Preparedness or within the Security Operations Centre of Shared Services Canada, as of that coming into force, occupies their position within the Communications Security Establishment.

Situation inchangée

No change in status

(2)Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, elles occupent leur poste au sein du Centre de la sécurité des télécommunications.

(2)Nothing in subsection (1) is to be construed as affecting the status of such a person except that, as of the coming into force of this Division, the person occupies their position within the Communications Security Establishment.

Poste de direction ou de confiance

Managerial or confidential position

(3)Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

(3)For greater certainty, a person’s status includes whether or not they occupy a managerial or confidential position.

Renseignements — Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques

Information — Canadian Cyber Incident Response Centre

266(1)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut communiquer au Centre de la sécurité des télécommunications les renseignements relevant du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile qui concernent le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques.

266(1)The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may disclose to the Communications Security Establishment information under the control of the Department of Public Safety and Emergency Preparedness that is related to the Canadian Cyber Incident Response Centre.

Renseignements — Centre des opérations de sécurité

Information — Security Operations Centre

(2)Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur Services partagés Canada peut communiquer au Centre de la sécurité des télécommunications les renseignements relevant de Services partagés Canada qui concernent le Centre des opérations de sécurité.

(2)The member of the Queen’s Privy Council for Canada designated to be the Minister for the purposes of the Shared Services Canada Act may disclose to the Communications Security Establishment information under the control of Shared Services Canada that is related to the Security Operations Centre.

Entrée en vigueur

Coming into force

267La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

267This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 13
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

DIVISION 13
Department of Employment and Social Development Act

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

2005, c. 34; 2013, c. 40 s. 205

Modification de la loi

Amendments to the Act

268L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
268Section 2 of the Department of Employment and Social Development Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

entité partenaire

  • a)Un ministère ou tout autre organisme, autre qu’une société d’État mère, mentionné dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c)l’administration d’une province, un organisme public créé en vertu d’une loi provinciale ou une municipalité;

  • d)un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir soit pour le compte d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, soit pour celui d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement;

  • e)une société sans but lucratif ou un organisme public exerçant des fonctions pour toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d). (partner entity)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

partner entity means

  • (a)a department or any other body, other than a parent Crown corporation, referred to in a schedule to the Financial Administration Act;

  • (b)a parent Crown corporation and any wholly-owned subsidiary, as those terms are defined in section 83 of the Financial Administration Act;

  • (c)the government of a province, a public body created under the law of a province, or a municipality;

  • (d)a council, government or other entity authorized to act on behalf of either a band, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act, or a First Nation, Aboriginal people or Aboriginal organization that is a party to a land claim agreement or any other treaty, self-government agreement or settlement agreement; and

  • (e)a non-profit corporation or public body performing a function for an entity referred to in any of paragraphs (a) to (d). (entité partenaire)

    Fin du bloc inséré
269La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
269The Act is amended by adding the following after section 5:
Prestation de services au public
Service delivery to public
Début du bloc inséré

5.‍1(1)Le ministre peut appuyer la prestation de services au public; à cette fin, il peut :

a)fournir les services et les installations ci-après à toute entité partenaire ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services et à ces installations, à savoir :

(i)des services et des installations pour l’appuyer dans la prestation de ses programmes et de ses services,

(ii)tout autre service ou toute autre installation désigné par le gouverneur en conseil;

b)fournir les services ci-après aux ministères et aux organismes visés aux annexes I, I.‍1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services, à savoir :

(i)l’administration de sites Web accessibles au public,

(ii)l’administration de comptes de médias sociaux,

(iii)la publication d’applications mobiles dans les boutiques d’applications mobiles de tiers et sur le site Web du gouvernement du Canada,

(iv)des services en ligne de mobilisation des citoyens,

(v)tout autre service électronique ou numérique connexe;

c)administrer le site Web du gouvernement du Canada;

d)fournir des services d’information concernant les programmes et services du gouvernement du Canada ou de toute autre personne, de tout autre organisme ou de tout autre gouvernement désigné par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1(1)The Minister may provide support for service delivery to the public and, in so doing, he or she may

(a)provide the following services and facilities to any partner entity and perform activities related to those services and facilities:

(i)services and facilities in support of its delivery of its programs and services, and

(ii)any other service or facility that is authorized by the Governor in Council;

(b)provide the following services to any department or body listed in Schedule I, I.‍1 or II to the Financial Administration Act and to any other partner entity authorized by the Governor in Council and perform activities related to those services:

(i)the administration of websites that are accessible to the public,

(ii)the administration of social media accounts,

(iii)the publication of mobile applications on third-party mobile application stores and on the Government of Canada website,

(iv)online citizen engagement, and

(v)any other related electronic or digital service;

(c)administer the Government of Canada website; and

(d)provide information services relating to programs and services of the Government of Canada and of any other person, organization or government authorized by the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Désignation — gouverneur en conseil
Authorization — Governor in Council
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut fournir tout service ou toute installation visé au paragraphe (1) — sauf les services visés aux alinéas (1)c) ou d) — et désigné par le gouverneur en conseil à toute autre personne, à tout autre organisme ou à tout autre gouvernement désigné par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may provide any service or facility that is described in subsection (1), other than the services described in paragraph (1)‍(c) or (d), and that is authorized by the Governor in Council to any other person, organization or government that the Governor in Council authorizes.

Fin du bloc inséré
Exercice des attributions
Exercise of powers
Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’il appuie la prestation de services au public, le ministre agit en vue de mieux satisfaire aux besoins des Canadiens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister shall, in supporting service delivery to the public, do so with a view to better serving the needs of Canadians.

Fin du bloc inséré
Droits — services et installations
Fees — services and facilities
Début du bloc inséré

5.‍2(1)Le ministre peut exiger des droits pour les services et les installations qu’il fournit au titre du paragraphe 5.‍1(1), sauf pour les services qu’il fournit au titre des alinéas 5.‍1(1)c) ou d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍2(1)The Minister may charge for any service or facility provided under subsection 5.‍1(1), except the services provided under paragraph 5.‍1(1)‍(c) or (d).

Fin du bloc inséré
Dépenses
Spending authority
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut dépenser les recettes perçues en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may spend revenues obtained under subsection (1).

Fin du bloc inséré
270(1)Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
270(1)Subsection 5.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)fournir des services de transfert de renseignements électroniques à toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;

    Fin du bloc inséré
  • (a.‍1)provide electronic information transfer services to any partner entity authorized by the Governor in Council;

(2)Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Subsection 5.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)fournir des services d’administration de comptes électroniques ou en ligne pour toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;

    Fin du bloc inséré
  • (b.‍1)provide administration services relating to electronic or online accounts for any partner entity authorized by the Governor in Council;

271Les alinéas 6a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
271Paragraphs 6(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences, sur le développement social ou Début de l'insertion sur la prestation de services au public Fin de l'insertion ;

  • b)collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences, le développement social ou Début de l'insertion la prestation de services au public Fin de l'insertion .

  • (a)subject to the Statistics Act, collect, analyze, interpret, publish and distribute information relating to human resources and skills development, social development or Début de l'insertion service delivery to the public Fin de l'insertion ; and

  • (b)cooperate with provincial authorities with a view to coordinating efforts for human resources and skills development, social development, or Début de l'insertion service delivery to the public Fin de l'insertion .

272L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
272Section 7 of the Act is replaced by the following:
Programmes
Programs

7Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens, au développement social du Canada ou Début de l'insertion à la prestation de services au public Fin de l'insertion , et accorder des subventions et des contributions pour appuyer Début de l'insertion ces programmes Fin de l'insertion .

7The Minister may, in exercising the powers and performing the duties and functions assigned by this Act, establish and implement programs designed to support projects or other activities that contribute to the development of the human resources of Canada and the skills of Canadians, to the social development of Canada or Début de l'insertion to service delivery to the public Fin de l'insertion , and the Minister may make grants and contributions in support of the programs.

Numéros d’entreprise — ministre
Business numbers — Minister
Début du bloc inséré

8Le ministre peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8The Minister may collect any business number, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, and use it as an identifier for the purposes of the administration or enforcement any Act, program or activity in respect of which the administration or enforcement is the responsibility of the Minister.

Fin du bloc inséré
273La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
273The Act is amended by adding the following after section 19:
Numéros d’entreprise — ministre du Travail
Business numbers — Minister of Labour
Début du bloc inséré

19.‍01Le ministre du Travail peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19.‍01The Minister of Labour may collect any business number, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, and use it as an identifier for the purposes of the administration or enforcement of any Act, program or activity in respect of which the administration or enforcement is the responsibility of that Minister.

Fin du bloc inséré
274La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
274The Act is amended by adding the following after section 24:
Numéros d’entreprise — Commission
Business numbers — Commission
Début du bloc inséré

24.‍1La Commission peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍1The Commission may collect any business number, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, and use it as an identifier for the purposes of the administration or enforcement of the Employment Insurance Act.

Fin du bloc inséré
275La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28.‍4, de ce qui suit :
275The Act is amended by adding the following after section 28.‍4:
Désignation d’enquêteurs
Designation of investigators
Début du bloc inséré

28.‍5(1)Le ministre ou la Commission peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — qu’il ou elle estime qualifiées à titre d’enquêteurs chargés de faire observer l’article 28.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28.‍5(1)The Minister or the Commission may designate as an investigator for the purpose of enforcing section 28.‍4 any person, or class of persons, that the Minister or the Commission considers qualified.

Fin du bloc inséré
Ressort
Territorial jurisdiction
Début du bloc inséré

(2)Une dénonciation ou une plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An information or complaint about an offence under this Part may be heard, tried or determined by any provincial court judge, as defined in section 2 of the Criminal Code, if the accused is resident, carrying on business, found, apprehended or in custody in the judge’s territorial jurisdiction regardless of whether or not the matter of the information or complaint arose in that jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period
Début du bloc inséré

(3)Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date de sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Proceedings in respect of an offence under this Part may be commenced at any time within, but not later than, five years after the day on which the subject matter of the proceedings arose.

Fin du bloc inséré
276Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
276Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

programme de prestation de services Programme pour la fourniture d’un service ou d’une installation visé au sous-alinéa 5.‍1(1)a)‍(i) ainsi que l’exercice de toute activité s’y rapportant.‍ (service delivery program)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

service delivery program means a program for the provision of a service or facility referred to in subparagraph 5.‍1(1)‍(a)‍(i), including the performance of its related activities.‍ (programme de prestation de services)

Fin du bloc inséré
277La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
277The Act is amended by adding the following after section 34:
Programmes de prestation de services
Service delivery programs
Début du bloc inséré

34.‍1(1)Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme pour la mise en œuvre du programme de prestation de services dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍1(1)Information may be made available to any person or body for the administration of the service delivery program under which that information was obtained or prepared.

Fin du bloc inséré
Programmes co-administrés
Co-administered programs
Début du bloc inséré

(2)Les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre de tout programme dont la mise en œuvre ou l’exécution, en vertu d’une loi fédérale, relève du ministre et d’une ou de plusieurs entités partenaires peuvent être rendus accessibles à ces entités pour la mise en œuvre ou l’exécution de ce programme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Information obtained or prepared under a program the administration or enforcement of which is the responsibility, under an Act of Parliament, of the Minister and one or more partner entities may be made available to that entity or those entities for the administration or enforcement of that program.

Fin du bloc inséré
Autres programmes
Other programs
Début du bloc inséré

(3)Les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre d’un programme, sauf un programme de prestation de services, concernant la fourniture d’un service ou d’une installation visé au paragraphe 5.‍1(1) peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme pour la mise en œuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Information obtained or prepared under a program, other than a service delivery program, that is related to the provision of a service or facility referred to in subsection 5.‍1(1) may be made available to any person or body for the administration or enforcement of the program under which it was obtained or prepared.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que le présent article s’applique aux renseignements obtenus ou préparés avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, this section applies to information obtained or prepared before the day on which this subsection comes into force.

Fin du bloc inséré
Non-application — renseignements rendus accessibles
Non-application — information made available
Début du bloc inséré

34.‍2(1)Les articles 32 à 34 et 35 à 42 ne s’appliquent pas aux renseignements rendus accessibles en vertu de l’article 34.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍2(1)Sections 32 to 34 and 35 to 42 do not apply in respect of information that is made available under section 34.‍1.

Fin du bloc inséré
Non-application — renseignements obtenus
Non application — information obtained
Début du bloc inséré

(2)Les articles 33, 34, 35 à 36.‍2, 40 et 41 ne s’appliquent pas aux renseignements obtenus dans le cadre d’un programme de prestation de services.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Sections 33, 34, 35 to 36.‍2, 40 and 41 do not apply in respect of information obtained under a service delivery program.

Fin du bloc inséré
278Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
278Subsection 37(2) of the Act is replaced by the following:
Avis au Commissaire à la protection de la vie privée
Notice of disclosure

(2)Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels Début de l'insertion et à toute entité partenaire touchée Fin de l'insertion si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

(2)The Minister shall, prior to the disclosure, notify the Privacy Commissioner appointed under section 53 of the Privacy Act Début de l'insertion and any affected partner entity Fin de l'insertion in writing of any disclosure of information under subsection (1) Début de l'insertion if it is Fin de l'insertion reasonably practicable or in any other case without delay after the disclosure. The Privacy Commissioner may, if he or she Début de l'insertion considers Fin de l'insertion it appropriate, notify the individual to whom the information relates of the disclosure.

279L’article 70.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
279Section 70.‍1 of the Act is replaced by the following:
Application
Application

70.‍1La présente partie s’applique Début de l'insertion à toute loi Fin de l'insertion , à tout programme et à toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution Début de l'insertion relève Fin de l'insertion du ministre, du Début de l'insertion ministre du Travail Fin de l'insertion ou de la Début de l'insertion Commission Fin de l'insertion .

70.‍1This Part applies to any Début de l'insertion Act, program Fin de l'insertion or Début de l'insertion activity whose Fin de l'insertion administration or enforcement is the responsibility of the Minister, the Début de l'insertion Minister of Labour or Fin de l'insertion the Début de l'insertion Commission Fin de l'insertion .

280Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
280The portion of subsection 71(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoir
Powers

71(1)Sous réserve des règlements, le ministre, le ministre du Travail et la Commission Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion , par voie électronique, mettre en œuvre ou exécuter les lois, programmes et activités Début de l'insertion qui relèvent de leurs compétences respectives Fin de l'insertion , notamment pour :

71(1)Subject to the regulations, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Minister, the Minister of Labour Début de l'insertion or Fin de l'insertion the Commission Début de l'insertion is responsible for an Act, program or activity, that responsible Minister or Commission Fin de l'insertion may administer or enforce Début de l'insertion it Fin de l'insertion electronically, including for the purposes of

281(1)Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
281(1)Subsections 72(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Mode de dépôt électronique
Electronic manner of filing documents

72(1)À moins que toute disposition d’une loi ou d’un règlement ou que toute modalité d’un programme n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.

72(1)Unless another manner of filing a document or information is expressly required by a provision of an Act or a regulation, or by a term or condition of a program, the filing of an electronic version of the document or information is to be considered as the filing of a document or information in accordance with the provision or the term or condition.

Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt
Power to prescribe form or manner of filing

(2)Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou prévu par toute modalité d’un programme, emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.

(2)A provision of an Act or a regulation, or a term or condition of a program, that provides for a power to issue, prescribe or in any other manner establish a form or to establish the manner of filing a document or information includes the power to do so with respect to an electronic document or information.

(2)Le passage du paragraphe 72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 72(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Documents ou information sous forme écrite
Written documents or information

(3)Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

(3)A requirement under a provision of an Act or a regulation, or a term or condition of a program, that a document be in writing or information be provided in writing is satisfied by an electronic document or information if the electronic document or information

(3)Le passage du paragraphe 72(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 72(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Signatures
Signatures

(4)Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

(4)A requirement under a provision of an Act or a regulation, or a term or condition of a program, Début de l'insertion to provide Fin de l'insertion a signature is satisfied by an electronic signature if the electronic signature

282L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
282Paragraph 73(1)‍(g) of the Act is replaced by the following:
  • g)régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en œuvre ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement Début de l'insertion auxquels la présente partie s’applique Fin de l'insertion et de tout programme ou toute activité Début de l'insertion auxquels la présente partie s’applique Fin de l'insertion et régir les modalités d’application des dispositions d’une telle loi, Début de l'insertion d’un tel règlement Fin de l'insertion ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;

  • (g)respecting the establishment and operation of electronic systems or any other technology to be used in the administration or enforcement of an Act Début de l'insertion or Fin de l'insertion regulation to Début de l'insertion which this Part applies Fin de l'insertion or Début de l'insertion in the administration or enforcement Fin de l'insertion of a program Début de l'insertion or activity Fin de l'insertion to Début de l'insertion which this Part applies Fin de l'insertion , and respecting the manner in which and the extent to which any provision of that Act or regulation, or any term or condition of that program applies to the electronic systems; and

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
283Les paragraphes 270(1) et (2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
283Subsections 270(1) and (2) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 14
Loi sur l’assurance-emploi

DIVISION 14
Employment Insurance Act

1996, ch. 23

1996, c. 23

Modification de la loi

Amendments to the Act

284La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
284The Employment Insurance Act is amended by adding the following after section 13:
Présomption
Presumption
Début du bloc inséré

13.‍1(1)Pour déterminer le délai de carence d’un prestataire, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :

a)le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 200 $;

b)le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13.‍1(1)For the purpose of determining a claimant’s waiting period, a week of unemployment is deemed to be a week of unemployment for which benefits would otherwise be payable if — were the week not the waiting period — the amount of the benefits that would have been payable in that week after deducting the following would be greater than zero:

(a)the amount of the earnings, if any, that is greater than $50, if the claimant’s rate of weekly benefits is less than $200; or

(b)the amount of the earnings, if any, that is greater than 25% of the claimant’s rate of weekly benefits, if that rate is $200 or more.

Fin du bloc inséré
Références
References
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

a)le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 19(2);

b)la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 19(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of subsection (1),

(a)in determining the amount of the benefits that would have been payable, the deduction referred to in subsection 19(2) is to be excluded; and

(b)a reference to earnings means earnings as determined for the purpose of subsection 19(2).

Fin du bloc inséré
285Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
285Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:
Rémunération au cours de périodes de chômage
Earnings in periods of unemployment

(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4), Début de l'insertion 21(3) et 22(5) Fin de l'insertion , si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant Début de l'insertion au total des sommes suivantes Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire;

Fin du bloc inséré

b) Début de l'insertion 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire. Fin de l'insertion

(2)Subject to subsections (3), (4), Début de l'insertion 21(3) Fin de l'insertion and Début de l'insertion 22(5) Fin de l'insertion , if the claimant has earnings during any other week of unemployment, there shall be deducted from benefits payable in that week the amount Début de l'insertion equal to Fin de l'insertion the Début de l'insertion total Fin de l'insertion of

(a) Début de l'insertion 50% of the earnings that are Fin de l'insertion less than Début de l'insertion or equivalent to 90% Fin de l'insertion of the claimant’s weekly Début de l'insertion insurable earnings, and Fin de l'insertion

(b) Début de l'insertion 100% Fin de l'insertion of Début de l'insertion the earnings Fin de l'insertion that Début de l'insertion are greater than 90% Fin de l'insertion of the claimant’s weekly Début de l'insertion insurable earnings Fin de l'insertion .

286Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
286Subsection 21(3) of the Act is replaced by the following:
Déduction
Deduction
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit être payée à un prestataire à l’égard d’une semaine de chômage par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

Fin du bloc inséré

(3) Début de l'insertion Subject Fin de l'insertion to subsection 19(3), Début de l'insertion if, as a result Fin de l'insertion of illness, injury or quarantine, Début de l'insertion benefits are payable to Fin de l'insertion a claimant for a week of unemployment, Début de l'insertion there Fin de l'insertion shall be deducted from Début de l'insertion those Fin de l'insertion benefits Début de l'insertion any allowances, money or other benefits Fin de l'insertion payable Début de l'insertion to the claimant Fin de l'insertion for that week Début de l'insertion under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer’s premium has been reduced in accordance with regulations made under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 69(1) Fin de l'insertion .

287Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
287Subsection 22(5) of the Act is replaced by the following:
Déduction
Deduction
Début du bloc inséré

(5)Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

Fin du bloc inséré

(5) Début de l'insertion Subject Fin de l'insertion to subsection 19(3), Début de l'insertion if Fin de l'insertion benefits are payable under this section to a major attachment claimant for a week Début de l'insertion of unemployment, there Fin de l'insertion shall be deducted from Début de l'insertion those Fin de l'insertion benefits Début de l'insertion any allowances, money or other benefits payable to the claimant Fin de l'insertion for that week Début de l'insertion under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer’s premium has been reduced in accordance with regulations made under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 69(1) Fin de l'insertion .

288Le paragraphe 152.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
288Subsection 152.‍03(3) of the Act is replaced by the following:
Début de l'insertion Déduction Fin de l'insertion
Deduction
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe 152.‍18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à un travailleur indépendant à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

Fin du bloc inséré

(3) Début de l'insertion Subject Fin de l'insertion to subsection 152.‍18(3), Début de l'insertion if Fin de l'insertion benefits are payable under this section to a self-employed person for a week of unemployment, Début de l'insertion there Fin de l'insertion shall be deducted from Début de l'insertion those Fin de l'insertion benefits Début de l'insertion any allowances, money or other benefits Fin de l'insertion payable Début de l'insertion to Fin de l'insertion the person for that week Début de l'insertion under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer’s premium has been reduced in accordance with regulations made under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 69(1) Fin de l'insertion .

289Le paragraphe 152.‍04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
289Subsection 152.‍04(4) of the Act is replaced by the following:
Début de l'insertion Déduction Fin de l'insertion
Deductions
Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe 152.‍18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une travailleuse indépendante à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

Fin du bloc inséré

(4) Début de l'insertion Subject Fin de l'insertion to subsection 152.‍18(3), Début de l'insertion if Fin de l'insertion benefits are payable under this section to a self-employed person for a week Début de l'insertion of unemployment, there Fin de l'insertion shall be deducted from Début de l'insertion those Fin de l'insertion benefits Début de l'insertion any allowances, money or other benefits payable to the person Fin de l'insertion for that week Début de l'insertion under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer’s premium has been reduced in accordance with regulations made under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 69(1) Fin de l'insertion .

290La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.‍15, de ce qui suit :
290The Act is amended by adding the following after section 152.‍15:
Présomption
Presumption
Début du bloc inséré

152.‍151(1)Pour déterminer le délai de carence d’un travailleur indépendant, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :

a)le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant est inférieur à 200 $;

b)le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

152.‍151(1)For the purpose of determining a self-employed person’s waiting period, a week of unemployment is deemed to be a week of unemployment for which benefits would otherwise be payable if — were the week not the waiting period — the amount of the benefits that would have been payable in that week after deducting the following would be greater than zero:

(a)the amount of the earnings, if any, that is greater than $50, if the person’s rate of weekly benefits is less than $200; or

(b)the amount of the earnings, if any, that is greater than 25% of the person’s rate of weekly benefits, if that rate is $200 or more.

Fin du bloc inséré
Références
References
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :

a)le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 152.‍18(2);

b)la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 152.‍18(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of subsection (1),

(a)in determining the amount of the benefits that would have been payable, the deduction referred to in subsection 152.‍18(2) is to be excluded; and

(b)a reference to earnings means earnings as determined for the purpose of subsection 152.‍18(2).

Fin du bloc inséré
291Le paragraphe 152.‍18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
291Subsection 152.‍18(2) of the Act is replaced by the following:
Rémunération en périodes de chômage
Earnings in periods of unemployment

(2)Sous réserve des Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion (3), Début de l'insertion 152.‍03(3) et 152.‍04(4) Fin de l'insertion , si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant Début de l'insertion au total des sommes suivantes Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.‍16(1)a) et b) par 52 Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.‍16(1)a) et b) par 52. Fin de l'insertion

(2)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (3), Début de l'insertion 152.‍03(3) and 152.‍04(4) Fin de l'insertion , if the self-employed person has earnings during any other week of unemployment, there shall be deducted from benefits payable in that week the amount Début de l'insertion equal to the total of Fin de l'insertion

(a) Début de l'insertion 50% of the earnings that are less than or equal to 90% of the result obtained by dividing the aggregate of the amounts referred to in paragraphs 152.‍16(1)‍(a) and (b) by 52, and Fin de l'insertion

(b) Début de l'insertion 100% of the earnings that are greater than 90% of the result obtained by dividing the aggregate of the amounts referred to in paragraphs 152.‍16(1)‍(a) and (b) by 52. Fin de l'insertion

Limite
Excess not to be included
Début du bloc inséré

(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (2), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas 152.‍16(1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Only the portion of the aggregate of the amounts referred to in paragraphs 152.‍16(1)‍(a) and (b) that does not exceed the maximum yearly insurable earnings as calculated under section 4 is to be taken into account for the purpose of subsection (2).

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Terminologie
Words and expressions

292(1)Les termes des articles 293 à 295 s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

292(1)Words and expressions used in sections 293 to 295 have the same meaning as in the Employment Insurance Act.

Définition de règlement
Definition of Regulations

(2)Aux fins des articles 293 à 295, règlement s’entend du Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version du 11 août 2018.

(2)In sections 293 to 295, Regulations means the Employment Insurance Regulations as they read on August 11, 2018.

Prestataire autorisé à faire un choix
Claimants eligible to make election

293(1)Le prestataire qui était autorisé à faire le choix prévu au paragraphe 77.‍991(2) du règlement à l’égard d’une période de prestations mais qui ne l’avait pas fait avant le 12 août 2018 peut, après le 11 août 2018, faire le choix prévu au paragraphe (2) à l’égard de la période de prestations si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant la période de prestations est délivrée au prestataire après le 13 juillet 2018;

  • b)le prestataire reçoit une rémunération pendant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations et présente une demande de prestations pour au moins une de ces semaines.

293(1)A claimant who was eligible to make an election under subsection 77.‍991(2) of the Regulations in respect of a benefit period and who did not, before August 12, 2018, make such an election, may, after August 11, 2018, make an election under subsection (2) in respect of that benefit period if

  • (a)the last notification of payment or non-payment of benefits in respect of that benefit period is issued to the claimant after July 13, 2018; and

  • (b)the claimant receives earnings during one or more weeks of unemployment included in that benefit period and makes a claim for benefits for at least one of those weeks.

Choix
Election

(2)Le prestataire peut, à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations visée au paragraphe (1), choisir que le montant à déduire des prestations soit égal, non pas au montant déterminé selon le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais plutôt à la fraction de la rémunération reçue au cours d’une semaine de chômage qui excède :

  • a)75 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 188 $;

  • b)40 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 188 $.

(2)A claimant to whom this section applies may elect, in respect of earnings received during all weeks of unemployment that fall in the benefit period referred to in subsection (1), to have deducted from benefits the amount, if any, of the earnings that exceeds the following instead of the amount described in subsection 19(2) of the Employment Insurance Act:

  • (a)$75, if the claimant’s rate of weekly benefits is less than $188; or

  • (b)40% of the claimant’s rate of weekly benefits, if that rate is $188 or more.

Communication du choix à la Commission
Requirement to inform Commission

(3)Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations lui est délivrée. Le choix est irrévocable.

(3)A claimant must inform the Commission of their election, if any, in respect of earnings received during all weeks of unemployment included in the benefit period not later than the 30th day after the day on which the last notification of payment or non-payment of benefits in respect of one or more weeks of unemployment included in that benefit period is issued to the claimant. The election is irrevocable.

Choix tardif
Late election

(4)Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à la date où il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

(4)If a claimant informs the Commission of their election after the day on which the deadline expires, the election is considered to have been made by that deadline if the claimant shows that there was good cause for the delay throughout the period that begins on the day on which the deadline expired and that ends on the day on which the claimant informs the Commission of their election.

Décision non susceptible de révision
No reconsideration of decision

(5)Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

(5)A decision of the Commission in respect of any matter related to an election, including the failure to make an election, is not subject to reconsideration under section 112 of the Employment Insurance Act.

Choix exercé avant le 12 août 2018
Election made before August 12, 2018

294Le choix exercé avant le 12 août 2018 en vertu du paragraphe 77.‍991(2) du règlement à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 12 août 2018 et se terminant le 14 août 2021.

294An election that is made before August 12, 2018 under subsection 77.‍991(2) of the Regulations in respect of a benefit period is deemed to apply to earnings received during all weeks of unemployment that are included in the portion of the benefit period that falls in the period that begins on August 12, 2018 and that ends on August 14, 2021.

Prestataires autorisés à faire un choix
Claimants eligible to make election

295(1)Le présent article s’applique aux prestataires suivants :

  • a)le prestataire qui a fait le choix prévu à l’article 77.‍98 du règlement à l’égard d’une période de prestations, si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant cette période de prestations lui est délivrée après le 6 août 2016;

  • b)celui qui a fait le choix prévu au paragraphe 77.‍991(2) du règlement;

  • c)celui qui fait le choix prévu à l’article 293.

295(1)This section applies to

  • (a)a claimant who made an election under section 77.‍98 of the Regulations in respect of a benefit period, if the last notification of payment or non-payment of benefits in respect of that benefit period was issued to them after August 6, 2016;

  • (b)a claimant who made an election under subsection 77.‍991(2) of the Regulations; and

  • (c)a claimant who makes an election under section 293.

Choix
Election

(2)Lorsqu’une période de prestations est établie après le 11 août 2018 mais avant le 15 août 2021, le prestataire peut, à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage précédant le 15 août 2021 et tombant dans la période de prestations, choisir que le montant à déduire des prestations soit égal, non pas au montant déterminé selon les paragraphes 19(2) ou 152.‍18(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais plutôt à la fraction de la rémunération reçue au cours d’une semaine de chômage qui excède :

  • a)75 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 188 $;

  • b)40 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 188 $.

(2)A claimant to whom this section applies may elect, in respect of earnings received during all weeks of unemployment before August 15, 2021 that fall in a benefit period established after August 11, 2018 but before August 15, 2021, to have deducted from benefits the amount, if any, of the earnings that exceeds the following instead of the amount described in subsection 19(2) or 152.‍18(2), as the case may be, of the Employment Insurance Act:

  • (a)$75, if the claimant’s rate of weekly benefits is less than $188; or

  • (b)40% of the claimant’s rate of weekly benefits, if that rate is $188 or more.

Communication du choix à la Commission
Requirement to inform Commission

(3)Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le 19 février 2022 ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations lui est délivrée. Le choix est irrévocable.

(3)A claimant must inform the Commission of their election, if any, in respect of earnings received during all weeks of unemployment included in a given benefit period not later than the 30th day after the day on which the last notification of payment or non-payment of benefits in respect of one or more weeks of unemployment included in that benefit period is issued to the claimant or February 19, 2022, whichever is earlier. The election is irrevocable.

Choix tardif
Late election

(4)Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à la date où il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

(4)If a claimant informs the Commission of their election after the day on which the deadline expires, the election is considered to have been made by that deadline if the claimant shows that there was good cause for the delay throughout the period that begins on the day on which the deadline expired and that ends on the day on which the claimant informs the Commission of their election.

Décision non susceptible de révision
No reconsideration of decision

(5)Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

(5)A decision of the Commission in respect of any matter related to an election, including the failure to make an election, is not subject to reconsideration under section 112 of the Employment Insurance Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

12 août 2018
August 12, 2018
296La présente section entre en vigueur le 12 août 2018.
296This Division comes into force on August 12, 2018.

SECTION 15
Loi sur les juges

DIVISION 15
Judges Act

L.‍R.‍, ch. J-1

R.‍S.‍, c. J-1

Modification de la loi

Amendments to the Act

297L’alinéa 10c) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
297Paragraph 10(c) of the Judges Act is replaced by the following:
  • c)s’agissant du juge en chef Début de l'insertion et du juge en chef adjoint Fin de l'insertion de la Cour fédérale : 344400 $;

  • (c)the Chief Justice Début de l'insertion and the Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court, $344,400 Début de l'insertion each Fin de l'insertion ; and

298L’alinéa 12d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
298Paragraph 12(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)s’agissant de chacun des cent Début de l'insertion quatre-vingt-dix-huit Fin de l'insertion autres juges de la Cour supérieure de justice : 314100  $.

  • (d)the Début de l'insertion 198 Fin de l'insertion other judges of the Superior Court of Justice, $314,100 each.

299L’alinéa 19b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
299Paragraph 19(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)s’agissant de chacun des Début de l'insertion sept Fin de l'insertion autres juges d’appel : 314100 $;

  • (b)the Début de l'insertion seven Fin de l'insertion Judges of Appeal, $314,100 each;

300Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
300The portion of subsection 24(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Tribunaux de la famille
Unified family courts

(4)Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de Début de l'insertion soixante-quinze Fin de l'insertion autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :

(4)For the purposes of assisting the establishment of unified family courts in the provinces, a further number of salaries not greater than Début de l'insertion 75 Fin de l'insertion at any one time may be paid in the case of judges appointed to courts described in paragraph (3)‍(b)

301(1)L’alinéa 28(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
301(1)Paragraph 28(3)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a)by the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, if the judge is a Début de l'insertion judge Fin de l'insertion of Début de l'insertion that Fin de l'insertion Court;

  • (a)by the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, if the judge is a Début de l'insertion judge Fin de l'insertion of Début de l'insertion that Fin de l'insertion Court;

(2)L’alinéa 28(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 28(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef Début de l'insertion ou le juge en chef adjoint Fin de l'insertion ;

  • (b)by the Chief Justice Début de l'insertion or the Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court, if the judge is a Début de l'insertion judge Fin de l'insertion of Début de l'insertion that Fin de l'insertion Court; or

302(1)Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
302(1)Subsections 31(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
Election of Chief or Associate Chief to change to duties of judge only

31(1) Début de l'insertion Le juge Fin de l'insertion en chef de la Cour d’appel fédérale ou les Début de l'insertion juges Fin de l'insertion en chef ou Début de l'insertion juges Fin de l'insertion en chef Début de l'insertion adjoints Fin de l'insertion de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

31(1)If the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice Début de l'insertion or Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court or the Tax Court of Canada has notified the Minister of Justice of Canada of his or her election to cease to perform the duties of that office and to perform only the duties of a judge, he or she shall then hold only the office of a judge of the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada, as the case may be, and shall be paid the salary annexed to the office of a judge of that Court, until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.

Conditions
Restriction on election

(2)La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou Début de l'insertion aux juges Fin de l'insertion en chef Début de l'insertion adjoints Fin de l'insertion qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.

(2)The Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice Début de l'insertion or Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court or the Tax Court of Canada may make the election referred to in subsection (1) only if he or she has continued in the office for at least five years or has continued in the office and another office referred to in this subsection for a total of at least five years.

(2)Les paragraphes 31(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 31(3) and (4) of the English version of the Act are replaced by the following:
Duties of judge
Duties of judge

(3)The Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice Début de l'insertion or Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court or the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) shall perform all of the judicial duties normally performed by a judge of Début de l'insertion the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada, as the case may be Fin de l'insertion .

(3)The Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice Début de l'insertion or Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court or the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) shall perform all of the judicial duties normally performed by a judge of Début de l'insertion the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada, as the case may be Fin de l'insertion .

Salary of judge
Salary of judge

(4)The salary of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice Début de l'insertion or Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court or the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of Début de l'insertion a Fin de l'insertion judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court of Appeal, Début de l'insertion a Fin de l'insertion judge (other than the Chief Justice Début de l'insertion or the Associate Chief Justice Fin de l'insertion ) of the Federal Court or Début de l'insertion a Fin de l'insertion judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Tax Court of Canada, as the case may be.

(4)The salary of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice Début de l'insertion or Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court or the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of Début de l'insertion a Fin de l'insertion judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court of Appeal, Début de l'insertion a Fin de l'insertion judge (other than the Chief Justice Début de l'insertion or the Associate Chief Justice Fin de l'insertion ) of the Federal Court or Début de l'insertion a Fin de l'insertion judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Tax Court of Canada, as the case may be.

303Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
303Subsection 43(2) of the Act is replaced by the following:
Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.‍1
Annuity — election under section 31, 32 or 32.‍1

(2)Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef Début de l'insertion ou juge en chef adjoint Fin de l'insertion de la Cour fédérale Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de la Cour canadienne de l’impôt, ou Début de l'insertion le juge en chef Fin de l'insertion d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.‍1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

(2)If the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice Début de l'insertion or Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court or the Tax Court of Canada, in accordance with section 31, or a chief justice of a superior court of a province, in accordance with section 32, or a senior judge, as defined in subsection 22(3), of the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, in accordance with section 32.‍1, has elected to cease to perform his or her duties as such and to perform only the duties of a judge, the annuity payable to him or her under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or Début de l'insertion attainment of Fin de l'insertion the age of retirement, to the office or position held by him or her immediately before his or her election.

L.‍C.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

R.‍S.‍, c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales

Consequential Amendments to the Federal Courts Act

304(1)Le paragraphe 5.‍1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
304(1)Subsection 5.‍1(1) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
Composition de la Cour fédérale
Constitution of Federal Court

5.‍1(1)La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, Début de l'insertion du juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale Fin de l'insertion et de trente-six autres juges.

5.‍1(1)The Federal Court consists of a chief justice called the Chief Justice of the Federal Court, who is the president of the Federal Court, Début de l'insertion an associate chief justice called the Associate Chief Justice of the Federal Court Fin de l'insertion and 36 other judges.

(2)Le paragraphe 5.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 5.‍1(3) of the Act is replaced by the following:
Postes supplémentaires
Additional office of judge

(3)La charge de juge en chef Début de l'insertion ou de juge en chef adjoint Fin de l'insertion de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

(3)For each Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion offices Fin de l'insertion of Chief Justice of the Federal Court Début de l'insertion and Associate Chief Justice of the Federal Court Fin de l'insertion , there is an additional office of judge that the Chief Justice Début de l'insertion and Associate Chief Justice Fin de l'insertion may elect under the Judges Act to hold.

305(1)Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

305(1)Subsection 6(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the Associate Chief Justice of the Federal Court;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 6(2) of the Act is replaced by the following:
Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale
Absence or incapacity of Chief Justice — Federal Court of Appeal

(2)En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par :

a)le juge de la Cour d’appel fédérale désigné à cette fin par Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge en chef;

b)faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de Début de l'insertion cette cour Fin de l'insertion qui, d’une part, Début de l'insertion se trouve Fin de l'insertion au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

(2)If the office of Chief Justice of the Federal Court of Appeal is vacant, or the Chief Justice is absent from Canada or is for any reason unable to act, the powers and duties of the Chief Justice shall be exercised and performed by

(a)the judge of the Federal Court of Appeal who has been designated for that purpose by the Chief Justice of that Court; or

(b)if no judge has been designated Début de l'insertion under paragraph (a) Fin de l'insertion , or if the judge so designated is absent from Canada or is unable or unwilling to act, the senior judge of Début de l'insertion that Fin de l'insertion court who is in Canada and is able and willing to act and who has not elected to hold office as a supernumerary judge under section 28 of the Judges Act.

Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour fédérale
Absence or incapacity of Chief Justice — Federal Court
Début du bloc inséré

(2.‍1)En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas :

a)par le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

b)en cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef adjoint ou de vacance de son poste, par le juge de cette cour désigné à cette fin par le juge en chef;

c)faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, par le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If the office of Chief Justice of the Federal Court is vacant, or the Chief Justice is absent from Canada or is for any reason unable to act, the powers and duties of the Chief Justice shall be exercised and performed

(a)by the Associate Chief Justice of the Federal Court;

(b)if the office of Associate Chief Justice is vacant, or the Associate Chief Justice is absent from Canada or is for any reason unable to act, by a judge of that court designated by the Chief Justice for that purpose; or

(c)if no judge has been designated under paragraph (b), or if the judge so designated is absent from Canada or is unable or unwilling to act, by the senior judge of that court who is in Canada and is able and willing to act and who has not elected to hold office as a supernumerary judge under section 28 of the Judges Act.

Fin du bloc inséré
306Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
306Subsection 10(4) of the Act is replaced by the following:
Traitement
Salary of deputy judge

(4)Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef Début de l'insertion et le juge en chef adjoint Fin de l'insertion , diminué des Début de l'insertion sommes auxquelles ils ont Fin de l'insertion par ailleurs Début de l'insertion droit Fin de l'insertion aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

(4)A person who acts as a judge of a court under subsection (1) or (1.‍1) shall be paid a salary for the period that the judge acts, at the rate fixed by the Judges Act for a judge of the court other than the Chief Justice Début de l'insertion and the Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the court, less any amount otherwise payable to him or her under that Act in respect of that period, and shall also be paid the travel allowances that a judge is entitled to be paid under the Judges Act.

307L’alinéa 45.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
307Paragraph 45.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion le juge en chef Début de l'insertion ou le juge en chef adjoint Fin de l'insertion de la Cour fédérale;

  • (a)the Chief Justice of the Federal Court of Appeal;

  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion the Chief Justice Début de l'insertion or the Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Federal Court;

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2017, ch. 33
2017, c. 33
308Dès le premier jour où l’article 303 de la présente loi et le paragraphe 239(3) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur, le paragraphe 43(2) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
308On the first day on which both section 303 of this Act and subsection 239(3) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 2 are in force, then subsection 43(2) of the Judges Act is replaced by the following:
Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.‍1
Annuity — election under section 31, 32 or 32.‍1

(2)Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.‍1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

(2)If the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Federal Court or the Tax Court of Canada, in accordance with section 31, or a chief justice of a superior court of a province, in accordance with section 32, or the Chief Justice of the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, in accordance with section 32.‍1, has elected to cease to perform his or her duties and to perform only the duties of a judge, the annuity payable to him or her under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attainment of the age of retirement, to the office held by him or her immediately before his or her election.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er avril 2019
April 1, 2019

309L’article 300 entre en vigueur le 1er avril 2019.

309Section 300 comes into force on April 1, 2019.

SECTION 16
Examen des lois régissant le secteur financier

DIVISION 16
Financial Sector Legislative Renewal

SOUS-SECTION A 
Activités liées à la technologie financière

SUBDIVISION A 
Financial Technology Activities

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act

310(1)Les alinéas 410(1)c) et c.‍1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sont remplacés par ce qui suit :

310(1)Paragraphs 410(1)‍(c) and (c.‍1) of the Trust and Loan Companies Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)sous réserve des articles 416 et 417 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

    Fin du bloc inséré
  • c)exercer, Début de l'insertion sous réserve des règlements Fin de l'insertion , les activités suivantes :

    • (i)la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

    • (ii)la conception, le développement, la fabrication Début de l'insertion et Fin de l'insertion la vente Début de l'insertion de technologies, ou toute autre manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre Fin de l'insertion activité Début de l'insertion prévue au présent Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives Fin de l'insertion à la prestation de services financiers Début de l'insertion par toute autre entité Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)subject to sections 416 and 417 and the regulations, engage in any activity that relates to the provision of financial services by the company or any of its affiliates;

    Fin du bloc inséré
  • (c) Début de l'insertion subject to the regulations Fin de l'insertion , engage in any of the following activities:

    • (i)collecting, manipulating and transmitting information, and

    • (ii)designing, developing, manufacturing, selling Début de l'insertion and Fin de l'insertion otherwise Début de l'insertion dealing Fin de l'insertion with Début de l'insertion technology, if those activities relate to Fin de l'insertion

      • (A) Début de l'insertion an activity referred to in this subsection that is engaged in by the company or any of its affiliates, or Fin de l'insertion

      • (B) Début de l'insertion the provision of financial services by any other entity, Fin de l'insertion

(2)Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(2)Subsection 410(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):
  • Début du bloc inséré

    h)fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)provide identification, authentication or verification services.

    Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 410(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 410(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1) Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion , c) ou d.‍1);

  • (a)respecting what a company may or may not do with respect to the carrying on of the activities referred to in paragraphs (1) Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion , (c) and (d.‍1);

(4)L’alinéa 410(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 410(3)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (b)imposing terms and conditions in respect of the provision of the services referred to in paragraphs (1)‍(a) and 409(2)‍(c) and the carrying on of the activities referred to in paragraphs (1) Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion , (c) and (d.‍1); and

  • (b)imposing terms and conditions in respect of the provision of the services referred to in paragraphs (1)‍(a) and 409(2)‍(c) and the carrying on of the activities referred to in paragraphs (1) Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion , (c) and (d.‍1); and

(5)L’alinéa 410(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 410(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut Début de l'insertion exercer les activités visées aux alinéas (1)b.‍1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)‍(i) Fin de l'insertion .

  • (c)respecting the circumstances in which Début de l'insertion a company Fin de l'insertion may Début de l'insertion engage in an activity referred to in paragraphs (1)‍(b.‍1) and (c), including the circumstances in which it may collect, manipulate and transmit information under subparagraph (1)‍(c)‍(i) Fin de l'insertion .

311L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
311Section 411 of the Act is replaced by the following:
Prestation de service
Networking

411 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve de l’article 416 Début de l'insertion et des règlements Fin de l'insertion , la société peut :

a)faire fonction de mandataire Début de l'insertion en ce qui a trait Fin de l'insertion  :

(i) Début de l'insertion à l’exercice de toute activité visée au paragraphe 410(1) qui est exercée Fin de l'insertion par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), Début de l'insertion sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 453(4) à (6) Fin de l'insertion , ou par une entité visée par règlement,

(ii) Début de l'insertion à Fin de l'insertion la prestation de tout service Début de l'insertion qui est relatif aux services financiers et qui est offert par Fin de l'insertion une telle institution financière, Début de l'insertion entité admissible Fin de l'insertion ou entité Début de l'insertion visée par règlement Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion conclure une entente en vue de Début de l'insertion l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)‍(i) ou de la Fin de l'insertion prestation Début de l'insertion d’un service visé au sous-alinéa a)‍(ii) Fin de l'insertion ;

b)renvoyer Début de l'insertion ou recommander Fin de l'insertion toute personne à Début de l'insertion toute autre personne Fin de l'insertion .

411 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Subject to section 416 Début de l'insertion and the regulations Fin de l'insertion , a company may

(a)act as agent for any person in respect of

(i) Début de l'insertion the carrying on of any activity referred to in subsection 410(1) that is engaged in Fin de l'insertion by a financial institution, Début de l'insertion by Fin de l'insertion a permitted entity as defined in subsection 449(1), Début de l'insertion if that definition were read without reference to the requirements of subsections 453(4) to (6) Fin de l'insertion , or Début de l'insertion by Fin de l'insertion a prescribed entity, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(ii)the provision of any service Début de l'insertion that relates to financial services and that is provided by an institution or entity referred to in subparagraph (i) Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion enter into an arrangement with any person in respect of Début de l'insertion the carrying on of an activity referred to in subparagraph (a)‍(i) or the provision of a service referred to in subparagraph (a)‍(ii); and Fin de l'insertion

(b)refer any person to Début de l'insertion another person Fin de l'insertion .

Règlements
Regulations

(2)Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

b)fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une société peut exercer en vertu de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the circumstances in which a company may act as an agent, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

(b)imposing terms and conditions in respect of the carrying on of activities under that subsection.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

411.‍1Pour l’application de l’article 409 et du paragraphe 411(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une société de faire lorsqu’elle agit comme mandataire ou effectue un renvoi ou une recommandation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

411.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 409 and subsection 411(1), make regulations respecting what a company is prohibited from doing when acting as an agent or when making referrals.

Fin du bloc inséré

312(1)L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

312(1)Section 453 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Placements autorisés
Permitted investments
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.‍2)b) et c), la société peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)b) à d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsections (3) to (6), Part XI and the regulations made under paragraphs (2.‍2)‍(b) and (c), a company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity, other than an entity referred to in any of paragraphs (1)‍(a) to (j), if a majority, as defined in the regulations, of the entity’s business consists of financial service activities or any other activity that a company is permitted to engage in under paragraphs 409(2)‍(b) to (d).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)définir, pour l’application du paragraphe (2.‍1), le terme « majeure partie »;

b)fixer les conditions selon lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Governor in Council may make regulations

(a)defining, for the purposes of subsection (2.‍1), the word “majority”;

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1); and

(c)respecting the circumstances in which a company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré
(2)Le sous-alinéa 453(3)f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 453(3)‍(f)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ou 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou du paragraphe 451(4);

  • (ii)in the case of an entity that is not controlled by the company, the company itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or 451(2), paragraph 451(3)‍(b) or (c) or subsection 451(4); or

(3)Les alinéas 453(5)d) et d.‍1) de la même loi sont abrogés.
(3)Subsection 453(5) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraphs (5)‍(d) and (d.‍1).
(4)L’alinéa 453(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 453(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)l’entité dont le contrôle est acquis Début de l'insertion en vertu des paragraphes (2) ou (2.‍1) Fin de l'insertion n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

  • (a)the company is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, Début de l'insertion under subsection (2) or (2.‍1) Fin de l'insertion and the only reason for which the company would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)‍(b);

313La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 453, de ce qui suit :
313The Act is amended by adding the following after section 453:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

453.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

b)fixer les conditions selon lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

453.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the circumstances in which a company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in activities that a company is permitted to engage in under paragraph 410(1)‍(b.‍1) or (c), including the circumstances in which a company is prohibited from doing so; and

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
314L’alinéa 483(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
314Paragraph 483(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    c)un contrat écrit avec l’apparenté dans le but que l’un ou l’autre de ceux-ci agisse comme mandataire ou effectue des renvois d’affaires ou des recommandations;

    Fin du bloc inséré
  • (c)consists of a written contract with the related party Début de l'insertion for the purpose of having either one of them act as an agent or make referrals Fin de l'insertion ;

315Le paragraphe 529.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
315Subsection 529.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Demandes relatives à certains agréments
Application for certain approvals

529.‍2(1)Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’alinéa 453(5)b.‍1) ou c) est Début de l'insertion déposée auprès du Fin de l'insertion surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve Début de l'insertion que celui-ci peut exiger Fin de l'insertion .

529.‍2(1)An application for the prior written approval of the Minister in respect of paragraph 453(5)‍(b.‍1) or (c) must be filed with the Superintendent and contain the information, material and evidence that the Superintendent may require.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques
Bank Act

316(1)Les alinéas 410(1)c) et c.‍1) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :

316(1)Paragraphs 410(1)‍(c) and (c.‍1) of the Bank Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)sous réserve des articles 416 et 417 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

    Fin du bloc inséré
  • c)exercer, Début de l'insertion sous réserve des règlements Fin de l'insertion , les activités suivantes :

    • (i)la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

    • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente Début de l'insertion de technologies, ou toute Fin de l'insertion autre Début de l'insertion manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre Fin de l'insertion activité Début de l'insertion prévue au présent Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion qui est exercée par la banque ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives Fin de l'insertion à la prestation de services financiers Début de l'insertion par toute autre entité Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)subject to sections 416 and 417 and the regulations, engage in any activity that relates to the provision of financial services by the bank or any of its affiliates;

    Fin du bloc inséré
  • (c) Début de l'insertion subject to the regulations Fin de l'insertion , engage in any of the following activities:

    • (i)collecting, manipulating and transmitting information, and

    • (ii)designing, developing, manufacturing, selling Début de l'insertion and Fin de l'insertion otherwise Début de l'insertion dealing Fin de l'insertion with Début de l'insertion technology, if those activities relate to Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (A)an activity referred to in this subsection that is engaged in by the bank or any of its affiliates, or

      • (B)the provision of financial services by any other entity,

        Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(2)Subsection 410(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):
  • Début du bloc inséré

    h)fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)provide identification, authentication or verification services.

    Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 410(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 410(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1) Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion , c) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion c.‍2);

  • (a)respecting what a bank may or may not do with respect to the carrying on of the activities referred to in paragraphs (1) Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion , (c) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (c.‍2);

(4)Le sous-alinéa 410(3)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subparagraph 410(3)‍(b)‍(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (iii)the carrying on of the activities referred to in any of paragraphs (1) Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion , (c) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (c.‍2); and

  • (iii)the carrying on of the activities referred to in paragraphs (1) Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion , (c) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (c.‍2); and

(5)L’alinéa 410(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 410(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut Début de l'insertion exercer les activités visées aux alinéas (1)b.‍1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)‍(i) Fin de l'insertion .

  • (c)respecting the circumstances in which Début de l'insertion a bank Fin de l'insertion may Début de l'insertion engage in the activities referred to in paragraphs (1)‍(b.‍1) and (c), including the circumstances in which banks may collect, manipulate and transmit information under subparagraph (1)‍(c)‍(i) Fin de l'insertion .

317L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
317Section 411 of the Act is replaced by the following:
Prestation de service
Networking

411(1)Sous réserve de l’article 416 Début de l'insertion et des règlements Fin de l'insertion , la banque peut :

a)faire fonction de mandataire Début de l'insertion en ce qui a trait Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) qui est exercée Fin de l'insertion par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), Début de l'insertion sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6) Fin de l'insertion , ou par une entité visée par règlement,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à Fin de l'insertion la prestation de tout service Début de l'insertion qui est relatif aux services financiers et qui est Fin de l'insertion offert Début de l'insertion par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion conclure une entente en vue de Début de l'insertion l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)‍(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)‍(ii) Fin de l'insertion ;

b)renvoyer Début de l'insertion ou recommander Fin de l'insertion toute personne à toute Début de l'insertion autre personne Fin de l'insertion .

411(1)Subject to section 416 Début de l'insertion and the regulations Fin de l'insertion , a bank may

(a)act as agent for any person in respect of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the carrying on of any activity referred to in subsection 410(1) that is engaged in Fin de l'insertion by a financial institution, Début de l'insertion by Fin de l'insertion a permitted entity as defined in subsection 464(1), Début de l'insertion if that definition were read without reference to the requirements of subsections 468(4) to (6) Fin de l'insertion , or Début de l'insertion by Fin de l'insertion a prescribed entity, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the provision of any service Début de l'insertion that relates to financial services and that is provided by an institution or entity referred to in subparagraph (i) Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion enter into an arrangement with any person in respect of Début de l'insertion the carrying on of an activity referred to in subparagraph (a)‍(i) or the provision of a service referred to in subparagraph (a)‍(ii); and Fin de l'insertion

(b)refer any person to Début de l'insertion another person Fin de l'insertion .

Règlements
Regulations

(2)Le gouverneur en conseil Début de l'insertion peut, par règlement Fin de l'insertion  :

a)régir la divulgation Début de l'insertion du Fin de l'insertion nom du Début de l'insertion mandant Fin de l'insertion de la banque mandataire Début de l'insertion visée au Fin de l'insertion paragraphe (1);

Début du bloc inséré

b)régir la divulgation de la rétribution éventuelle de la banque mandataire visée au paragraphe (1);

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

d)fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque peut exercer en vertu de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the disclosure of the name of the Début de l'insertion person Fin de l'insertion for whom a bank is acting as agent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1);

(b) Début de l'insertion respecting the disclosure of Fin de l'insertion any commission being earned by a bank when acting as agent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1);

Début du bloc inséré

(c)respecting the circumstances in which a bank may act as an agent, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

(d)imposing terms and conditions in respect of the carrying on of activities under that subsection.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

411.‍1Pour l’application de l’article 409 et du paragraphe 411(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

411.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 409 and subsection 411(1), make regulations respecting what a bank is prohibited from doing when acting as an agent or when making referrals.

Fin du bloc inséré

318(1)L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

318(1)Section 468 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Placements autorisés
Permitted investments
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.‍2)b) et c), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsections (3) to (6), Part XI and the regulations made under paragraphs (2.‍2)‍(b) and (c), a bank may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity, other than an entity referred to in any of paragraphs (1)‍(a) to (j), if a majority, as defined in the regulations, of the entity’s business consists of financial service activities that a bank is permitted to engage in under any of paragraphs 409(2)‍(a) to (d).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)définir, pour l’application du paragraphe (2.‍1), le terme « majeure partie »;

b)fixer les conditions selon lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Governor in Council may make regulations

(a)defining, for the purposes of subsection (2.‍1), the word “majority”;

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a bank may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1); and

(c)respecting the circumstances in which a bank may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré
(2)Le sous-alinéa 468(3)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 468(3)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);

  • (ii)in the case of an entity that is not controlled by the bank, the bank itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or 466(2), paragraph 466(3)‍(b) or (c) or subsection 466(4); or

(3)Les alinéas 468(5)d) et d.‍1) de la même loi sont abrogés.
(3)Subsection 468(5) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraphs (d) and (d.‍1).
(4)L’alinéa 468(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 468(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)l’entité dont le contrôle est acquis Début de l'insertion en vertu des paragraphes (2) ou (2.‍1) Fin de l'insertion n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

  • (a)the bank is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, Début de l'insertion under subsection (2) or (2.‍1) Fin de l'insertion and the only reason for which the bank would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)‍(b);

319La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :
319The Act is amended by adding the following after section 468:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

468.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

b)fixer les conditions selon lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

468.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the circumstances in which a bank may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in activities that a bank is permitted to engage in under paragraph 410(1)‍(b.‍1) or (c), including the circumstances in which a bank is prohibited from doing so; and

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
320L’alinéa 495(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
320Paragraph 495(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    c)un contrat écrit avec l’apparenté dans le but que l’un ou l’autre de ceux-ci agisse comme mandataire ou effectue des renvois d’affaires ou des recommandations;

    Fin du bloc inséré
  • (c)consists of a written contract with the related party Début de l'insertion for the purpose of having either one of them act as an agent or make referrals Fin de l'insertion ;

321L’article 522.‍08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
321Section 522.‍08 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Placements autorisés
Permitted investments
Début du bloc inséré

(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu des alinéas (1.‍2)a) et b), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.‍1), acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subject to subsection (2) and the regulations made under paragraphs (1.‍2)‍(a) and (b), a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or acquire or hold a substantial investment in, a Canadian entity that a bank may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection 468(2.‍1).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(1.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)fixer les conditions selon lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.‍1);

b)prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The Governor in Council may make regulations

(a)imposing terms and conditions in respect of the acquisition or holding of control of, or acquisition or holding of a substantial investment in, a Canadian entity that a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or acquire or hold a substantial investment in, under subsection (1.‍1); and

(b)respecting the circumstances in which a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or acquire or hold a substantial investment in, a Canadian entity under subsection (1.‍1).

Fin du bloc inséré
322La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 522.‍08, de ce qui suit :
322The Act is amended by adding the following after section 522.‍08:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

522.‍081Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

b)fixer les conditions selon lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

522.‍081The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the circumstances in which a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or acquire or hold a substantial investment in, a Canadian entity that engages in activities that a bank is permitted to engage in under paragraph 410(1)‍(b.‍1) or (c); and

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition or holding of control of, or acquisition or holding of a substantial investment in, an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
323Les alinéas 522.‍22(1)d) et d.‍1) de la même loi sont abrogés.
323Paragraphs 522.‍22(1)‍(d) and (d.‍1) of the Act are repealed.

324(1)Les alinéas 539(1)b.‍1) et b.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

324(1)Paragraphs 539(1)‍(b.‍1) and (b.‍2) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)sous réserve des articles 549 et 550 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

    Fin du bloc inséré
  • b.‍2)exercer, Début de l'insertion sous réserve des règlements Fin de l'insertion , les activités suivantes :

    • (i)la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

    • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente Début de l'insertion de technologies, ou toute autre manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque étrangère autorisée ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité Fin de l'insertion ;

  • (b.‍1) Début de l'insertion subject to sections 549 and 550 and the regulations, engage in any activity that relates to the provision of financial services by the authorized foreign bank or any of its affiliates; Fin de l'insertion

  • (b.‍2) Début de l'insertion subject to the regulations Fin de l'insertion , engage in any of the following activities:

    • (i)collecting, manipulating and transmitting information, and

    • (ii)designing, developing, manufacturing, selling Début de l'insertion and Fin de l'insertion otherwise Début de l'insertion dealing Fin de l'insertion with Début de l'insertion technology, if those activities relate to Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (A)an activity referred to in this subsection that is engaged in by the authorized foreign bank or any of its affiliates, or

      • (B)the provision of financial services by any other entity,

        Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 539(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(2)Subsection 539(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
  • Début du bloc inséré

    g)fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)provide identification, authentication or verification services.

    Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 539(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 539(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut exercer une activité visée aux alinéas (1)b.‍1) ou b.‍2), Début de l'insertion notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)b.‍2)‍(i). Fin de l'insertion

  • (c)respecting the circumstances in which Début de l'insertion an Fin de l'insertion authorized foreign Début de l'insertion bank Fin de l'insertion may Début de l'insertion engage in an activity Fin de l'insertion referred to in Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion (1)‍(b.‍1) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (b.‍2), Début de l'insertion including the circumstances in which it may collect, manipulate and transmit information under subparagraph (1)‍(b.‍2)‍(i) Fin de l'insertion .

325L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
325Section 543 of the Act is replaced by the following:
Prestation de service
Networking

543(1)Sous réserve des articles 540, 546 et 549 Début de l'insertion et des règlements Fin de l'insertion , la banque étrangère autorisée peut, au Canada :

a)faire fonction de mandataire Début de l'insertion en ce qui a trait Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) ou 539(1) qui est exercée Fin de l'insertion par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468, Début de l'insertion sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6), ou Fin de l'insertion par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.‍08,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à Fin de l'insertion la prestation de tout service Début de l'insertion qui est relatif aux services financiers et qui est Fin de l'insertion offert Début de l'insertion par une telle institution financière, entité ou entité canadienne Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion conclure une entente en vue de Début de l'insertion l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)‍(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)‍(ii) Fin de l'insertion ;

b)renvoyer Début de l'insertion ou recommander Fin de l'insertion toute personne à toute Début de l'insertion autre personne Fin de l'insertion .

543(1)Subject to sections 540, 546 and 549 Début de l'insertion and the regulations Fin de l'insertion , an authorized foreign bank may, in Canada,

(a)act as agent for any person in respect of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the carrying on of any activity referred to in subsection 410(1) or 539(1) that is engaged in Fin de l'insertion by a financial institution, Début de l'insertion by Fin de l'insertion an entity in which a bank is permitted to acquire a substantial investment under section 468, Début de l'insertion if that section were read without reference to the requirements of subsections 468(4) to (6) Fin de l'insertion , or Début de l'insertion by Fin de l'insertion a Canadian entity acquired or held under section 522.‍08, or

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the provision of any service Début de l'insertion that relates to financial services and that is provided by an institution or entity referred to in subparagraph (i) Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion enter into an arrangement with any person in respect of Début de l'insertion the carrying on of an activity referred to in subparagraph (a)‍(i) or the provision of a service referred to in subparagraph (a)‍(ii); and Fin de l'insertion

(b)refer any person to Début de l'insertion another person Fin de l'insertion .

Règlement
Regulations

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)régir la divulgation du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

b) Début de l'insertion régir la divulgation Fin de l'insertion des éventuelles commissions Début de l'insertion touchées Fin de l'insertion par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe;

Début du bloc inséré

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

d)fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque étrangère autorisée peut exercer en vertu de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the disclosure of the name of the Début de l'insertion person Fin de l'insertion for whom an authorized foreign bank is acting as agent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1);

(b) Début de l'insertion respecting the disclosure of Fin de l'insertion any commission being earned by an authorized foreign bank when acting as agent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1);

Début du bloc inséré

(c)respecting the circumstances in which an authorized foreign bank may act as an agent, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

(d)imposing terms and conditions in respect of the carrying on of activities under that subsection.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

543.‍1Pour l’application de l’article 538 et du paragraphe 543(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

543.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 538 and subsection 543(1), make regulations respecting what an authorized foreign bank is prohibited from doing when acting as an agent or when making referrals.

Fin du bloc inséré
326(1)L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
326(1)Section 930 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Placements autorisés
Permitted investments
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.‍2)a) et b), lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.‍1), acquérir le contrôle de cette entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une telle entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsections (3) to (6) and the regulations made under paragraphs (2.‍2)‍(a) and (b), a bank holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that a bank may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection 468(2.‍1).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)fixer les conditions selon lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

b)prévoir les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Governor in Council may make regulations

(a)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a bank holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1); and

(b)respecting the circumstances in which a bank holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré
(2)Le sous-alinéa 930(3)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 930(3)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ;

  • (ii)in the case of an entity that is not controlled by the bank holding company, a bank would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection 466(2), paragraph 466(3)‍(b) or (c) or subsection 466(4) or 468(1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ; or

(3)Les alinéas 930(5)d) et d.‍1) de la même loi sont abrogés.
(3)Subsection 930(5) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraphs (5)‍(d) and (d.‍1).
(4)L’alinéa 930(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 930(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)l’entité dont le contrôle est acquis Début de l'insertion en vertu des paragraphes (2) ou (2.‍1) Fin de l'insertion n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

  • (a)the bank holding company is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, Début de l'insertion under subsection (2) or (2.‍1) Fin de l'insertion and the only reason for which the bank holding company would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)‍(b);

327La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 930, de ce qui suit :
327The Act is amended by adding the following after section 930:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

930.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

b)fixer les conditions selon lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

930.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the circumstances in which a bank holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in activities that a bank is permitted to engage in under paragraph 410(1)‍(b.‍1) or (c), including the circumstances in which a bank holding company is prohibited from doing so; and

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
328Le paragraphe 976.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
328Subsection 976.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Demandes relatives à certains agréments
Application for certain approvals

976.‍1(1)Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 468(5)b.‍1) ou c), 522.‍22(1)c) ou 930(5)b.‍1) ou c) est Début de l'insertion déposée auprès du Fin de l'insertion surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.

976.‍1(1)An application for the prior written approval of the Minister in respect of any of paragraphs 468(5)‍(b.‍1) or (c), 522.‍22(1)‍(c) or 930(5)‍(b.‍1) or (c) must be filed with the Superintendent and contain the information, material and evidence that the Superintendent may require.

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act

329(1)Les alinéas 441(1)d) et d.‍1) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

329(1)Paragraphs 441(1)‍(d) and (d.‍1) of the Insurance Companies Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)sous réserve des articles 475 et 478 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

    Fin du bloc inséré
  • d)exercer, Début de l'insertion sous réserve des règlements Fin de l'insertion , les activités suivantes :

    • (i)la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

    • (ii)la conception, le développement, la fabrication, et la vente Début de l'insertion de technologies, ou toute autre manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre activité prévue au présent paragraphe ou au paragraphe (1.‍1) qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)subject to sections 475 and 478 and the regulations, engage in any activity that relates to the provision of financial services by the company or any of its affiliates;

    Fin du bloc inséré
  • (d) Début de l'insertion subject to the regulations Fin de l'insertion , engage in any of the following activities:

    • (i)collecting, manipulating and transmitting information, and

    • (ii)designing, developing, manufacturing, selling Début de l'insertion and Fin de l'insertion otherwise Début de l'insertion dealing Fin de l'insertion with Début de l'insertion technology, if those activities relate to Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (A)an activity referred to in this subsection or subsection (1.‍1) that is engaged in by the company or any of its affiliates, or

      • (B)the provision of financial services by any other entity,

        Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 441(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(2)Subsection 441(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g), by adding “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    i)fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)provide identification, authentication or verification services.

    Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 441(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 441(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1) Début de l'insertion c.‍1) Fin de l'insertion et d) et au paragraphe (1.‍1);

  • (a)respecting what a company may or may not do with respect to the carrying on of the activities referred to in any of paragraphs (1) Début de l'insertion (c.‍1) Fin de l'insertion and (d) and subsection (1.‍1);

(4)Le sous-alinéa 441(4)b)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subparagraph 441(4)‍(b)‍(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (ii)the carrying on of the activities referred to in any of paragraphs (1) Début de l'insertion c.‍1) Fin de l'insertion and (d) and subsection (1.‍1); and

  • (ii)the carrying on of the activities referred to in any of paragraphs (1) Début de l'insertion (c.‍1) Fin de l'insertion and (d) and subsection (1.‍1); and

(5)L’alinéa 441(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 441(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut Début de l'insertion exercer les activités visées aux alinéas (1)c.‍1) et d), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)d)‍(i) Fin de l'insertion .

  • (c)respecting the circumstances in which Début de l'insertion a company Fin de l'insertion may Début de l'insertion engage in the activities referred to in paragraphs (1)‍(c.‍1) and (d), including the circumstances in which a company may collect, manipulate and transmit information under subparagraph (1)‍(d)‍(i) Fin de l'insertion .

330L’article 442 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
330Section 442 of the Act is replaced by the following:
Prestation de service
Networking

442(1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , la société peut :

a)faire fonction de mandataire Début de l'insertion en ce qui a trait Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à l’exercice de toute activité visée aux paragraphes 441(1) ou (1.‍1) qui est exercée Fin de l'insertion par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 490(1), Début de l'insertion sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 495(6) à (8) Fin de l'insertion , ou par une entité visée par règlement,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à Fin de l'insertion la prestation de tout service Début de l'insertion qui est relatif aux services financiers et qui est Fin de l'insertion offert par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement;

b)conclure une entente en vue de Début de l'insertion l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)‍(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)‍(ii) Fin de l'insertion ;

c)renvoyer Début de l'insertion ou recommander Fin de l'insertion toute personne à Début de l'insertion toute autre personne Fin de l'insertion .

442(1) Début de l'insertion Subject to the regulations Fin de l'insertion , a company may

(a)act as agent for any person in respect of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the carrying on of any activity referred to in subsection 441(1) or (1.‍1) that is engaged in Fin de l'insertion by a financial institution, Début de l'insertion by Fin de l'insertion a permitted entity as defined in subsection 490(1), Début de l'insertion if that definition were read without reference to the requirements of subsections 495(6) to (8) Fin de l'insertion , or Début de l'insertion by Fin de l'insertion a prescribed entity, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the provision of any service Début de l'insertion that relates to financial services and that is provided by an institution or entity referred to in subparagraph (i) Fin de l'insertion ;

(b)enter into an arrangement with any person in respect of Début de l'insertion the carrying on of an activity referred to in subparagraph (a)‍(i) or Fin de l'insertion the provision of Début de l'insertion a service referred to in subparagraph (a)‍(ii); and Fin de l'insertion

(c)refer any person to Début de l'insertion another person Fin de l'insertion .

Règlements
Regulations

(2)Le gouverneur en conseil Début de l'insertion peut, par règlement : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

a)régir la divulgation du nom du mandant de la société mandataire visée au paragraphe (1);

b)régir la divulgation de la rétribution éventuelle de la société mandataire visée au paragraphe (1);

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

d)fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une société peut exercer en vertu de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the disclosure of the name of the Début de l'insertion person Fin de l'insertion for whom a company is acting as agent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1);

(b) Début de l'insertion respecting the disclosure of Fin de l'insertion any commission being earned by a company when acting as agent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1);

Début du bloc inséré

(c)respecting the circumstances in which a company may act as an agent, enter into an arrangement or refer a person under subsection (1); and

(d)imposing terms and conditions in respect of the carrying on of activities under that subsection.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

442.‍1Pour l’application de l’article 440 et du paragraphe 442(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une société de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

442.‍1The Governor in Council may, for the purposes of section 440 and subsection 442(1), make regulations respecting what a company is prohibited from doing when acting as an agent or when making referrals.

Fin du bloc inséré
331(1)L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
331(1)Section 495 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Placements autorisés
Permitted investments
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6) à (8), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.‍2)b) et c), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurance-vie est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsections (3) and (6) to (8), Part XI and the regulations made under paragraphs (2.‍2)‍(b) and (c), a life company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity, other than an entity referred to in any of paragraphs (1)‍(a) to (j), if a majority, as defined in the regulations, of the entity’s business consists of financial service activities or any other activity that a life company is permitted to engage in under subsection 440(2).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)définir, pour l’application du présent article, le terme « majeure partie »;

b)fixer les conditions selon lesquelles la société d’assurance-vie peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la société d’assurance-vie peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Governor in Council may make regulations

(a)defining, for the purposes of this section, the word “majority”;

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a life company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1); and

(c)respecting the circumstances in which a life company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré
(2)Le sous-alinéa 495(3)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 495(3)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4);

  • (ii)in the case of an entity that is not controlled by the company, the company itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or 493(2), paragraph 493(3)‍(b) or (c) or subsection 493(4); or

(3)L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(3)Section 495 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Placements autorisés
Permitted investments
Début du bloc inséré

(4.‍1)Sous réserve des paragraphes (5) à (8), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (4.‍2)a) et b), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurances multirisques ou qu’une société d’assurance maritime est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subject to subsections (5) to (8), Part XI and the regulations made under paragraphs (4.‍2)‍(a) and (b), a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity, other than an entity referred to in any of paragraphs (1)‍(a) to (j), if a majority, as defined in the regulations, of the entity’s business consists of financial service activities or any other activity that a property and casualty company, or a marine company, is permitted to engage in under subsection 440(2).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(4.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)fixer les conditions selon lesquelles la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut, en vertu du paragraphe (4.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

b)prévoir les circonstances dans lesquelles la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut, en vertu du paragraphe (4.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)The Governor in Council may make regulations

(a)imposing, for the purposes of subsection (4.‍1), terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1); and

(b)respecting, for the purposes of subsection (4.‍1), the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré
(4)Le sous-alinéa 495(5)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subparagraph 495(5)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (4) Début de l'insertion ou (4.‍1) Fin de l'insertion ou 493(2) ou des alinéas 493(3)b) ou c);

  • (ii)in the case of an entity that is not controlled by the company, the company itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (4) or Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion or 493(2) or paragraph 493(3)‍(b) or (c); or

(5)Les alinéas 495(7)d) et d.‍1) de la même loi sont abrogés.
(5)Subsection 495(7) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraphs (d) and (d.‍1).
(6)L’alinéa 495(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 495(9)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)l’entité dont le contrôle est acquis Début de l'insertion en vertu des paragraphes (2), (2.‍1), (4) ou (4.‍1) Fin de l'insertion n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b) ou (4)b);

  • (a)the company is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, Début de l'insertion under subsection (2), (2.‍1), (4) or (4.‍1) Fin de l'insertion and the only reason for which the company would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)‍(b) or (4)‍(b);

332La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :
332The Act is amended by adding the following after section 495:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

495.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

b)fixer les conditions selon lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

495.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the circumstances in which a company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in activities that a company is permitted to engage in under paragraph 441(1)‍(c.‍1) or (d), including the circumstances in which a company is prohibited from doing so; and

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
333L’alinéa 528(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
333Paragraph 528(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    c)un contrat écrit avec l’apparenté dans le but que l’un ou l’autre de ceux-ci agisse comme mandataire ou effectue des renvois d’affaires ou des recommandations;

    Fin du bloc inséré
  • (c)consists of a written contract with the related party Début de l'insertion for the purpose of having either one of them act as an agent or make referrals Fin de l'insertion ;

334(1)Les alinéas 542(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
334(1)Paragraphs 542(2)‍(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
  • d) Début de l'insertion sous réserve des règlements Fin de l'insertion , faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière qui exerce principalement des activités d’assurance ou par Début de l'insertion une entité Fin de l'insertion dans laquelle la société de secours est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 554, Début de l'insertion sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 554(4) et (5) Fin de l'insertion , et conclure une entente en vue de la prestation de ce service;

  • e) Début de l'insertion renvoyer ou recommander Fin de l'insertion toute personne à Début de l'insertion toute autre personne Fin de l'insertion .

  • (d) Début de l'insertion subject to the regulations Fin de l'insertion , act as an agent for a person, or enter into any other arrangement with a person, in respect of the provision of a service by

    • (i)a financial institution that is primarily engaged in an insurance business, or

    • (ii) Début de l'insertion an entity Fin de l'insertion in which a society is permitted to Début de l'insertion acquire Fin de l'insertion a substantial investment Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 554, Début de l'insertion if that section were read without reference to the requirements of subsections 554(4) and (5) Fin de l'insertion ; and

  • (e)refer Début de l'insertion any person Fin de l'insertion to Début de l'insertion another person Fin de l'insertion .

(2)L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(2)Section 542 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application des alinéas (2)d) et e), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a)les circonstances dans lesquelles la société de secours peut agir;

b)les conditions d’exercice de toute activité qu’une société de secours peut exercer;

c)ce qu’il est interdit à une société de secours de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Governor in Council may, for the purposes of paragraphs (2)‍(d) and (e), make regulations

(a)respecting the circumstances in which a society may act;

(b)imposing terms and conditions in respect of what a society may do; and

(c)respecting what a society is prohibited from doing when acting as an agent or when making referrals.

Fin du bloc inséré
335(1)L’article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
335(1)Section 554 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Placements autorisés
Permitted investments
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.‍2)b) et c), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à c), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsections (3) and (4) and the regulations made under paragraphs (2.‍2)‍(b) and (c), a society may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity, other than an entity referred to in any of paragraphs (1)‍(a) to (c), if a majority, as defined in the regulations, of the entity’s business consists of financial service activities or any other activity that a property and casualty company is permitted to engage in under subsection 440(2).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)définir, pour l’application du paragraphe (2.‍1), le terme « majeure partie »;

b)fixer les conditions selon lesquelles la société de secours peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la société de secours peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Governor in Council may make regulations

(a)defining, for the purposes of subsection (2.‍1), the word “majority”;

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a society may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1); and

(c)respecting the circumstances in which a society may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré
(2)Le sous-alinéa 554(3)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 554(3)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c);

  • (ii)in the case of an entity that is not controlled by the society, the society itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or 552(2) or paragraph 552(3)‍(b) or (c); or

(3)Le paragraphe 554(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 554(5) of the Act is replaced by the following:
Agrément du ministre
Minister’s approval

(5)Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible —  Début de l'insertion autre qu’une entité dont la société de secours peut acquérir le contrôle en vertu du paragraphe (2.‍1), une entité dans laquelle la société de secours peut acquérir ou augmenter son intérêt de groupe financier en vertu de ce paragraphe (2.‍1) ou une entité dont les activités se limitent aux activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) Fin de l'insertion  — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(5)Subject to the regulations, a society may not, without the prior written approval of the Minister, acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, a permitted entity Début de l'insertion other than an entity that a society may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1) or an entity whose activities are limited to activities that a property and casualty company is permitted to engage in under paragraph 441(1)‍(c.‍1) or (d) Fin de l'insertion .

336La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 554, de ce qui suit :
336The Act is amended by adding the following after section 554:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

554.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les circonstances dans lesquelles la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

b)fixer les conditions selon lesquelles la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

554.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the circumstances in which a society may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in activities that a property and casualty company is permitted to engage in under paragraph 441(1)‍(c.‍1) or (d), including the circumstances in which a society is prohibited from doing so; and

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

337(1)Le paragraphe 971(2) de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

337(1)Section 971 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Placements autorisés
Permitted investments
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.‍2)b) et c), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas 495(1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société de portefeuille d’assurances est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsections (3) to (6) and the regulations made under paragraphs (2.‍2)‍(b) and (c), an insurance holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity, other than an entity referred to in any of paragraphs 495(1)‍(a) to (j), if a majority, as defined in the regulations, of the entity’s business consists of financial service activities or any other activity that a company is permitted to engage in under subsection 440(2).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)définir, pour l’application du paragraphe (2.‍1), le terme « majeure partie »;

b)fixer les conditions selon lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Governor in Council may make regulations

(a)defining, for the purposes of subsection (2.‍1), the word “majority”;

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that an insurance holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1); and

(c)respecting the circumstances in which an insurance holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré
(2)Le sous-alinéa 971(3)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 971(3)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ;

  • (ii)in the case of an entity that is not controlled by the insurance holding company, a company would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection 493(2), paragraph 493(3)‍(b) or (c) or subsection 493(4) or 495(1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ; or

(3)Les alinéas 971(5)d) et d.‍1) de la même loi sont abrogés.
(3)Subsection 971(5) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraphs (5)‍(d) and (d.‍1).
(4)L’alinéa 971(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 971(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)l’entité dont le contrôle est acquis Début de l'insertion en vertu des paragraphes (2) ou (2.‍1) Fin de l'insertion n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

  • (a)the insurance holding company is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, Début de l'insertion under subsection (2) or (2.‍1) Fin de l'insertion and the only reason for which the insurance holding company would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)‍(b);

338La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 971, de ce qui suit :
338The Act is amended by adding the following after section 971:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

971.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les circonstances dans lesquelles une société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

b)fixer les conditions selon lesquelles une société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

971.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the circumstances in which an insurance holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in activities that a company is permitted to engage in under paragraph 441(1)‍(c.‍1) or (d); and

(b)imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
339(1)Les alinéas 1019.‍1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
339(1)Paragraphs 1019.‍1(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 441(1)h);

  • b)les alinéas 495(7)b.‍1) et c);

  • (a) Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion  441(1)‍(h);

  • (b)paragraphs 495(7)‍(b.‍1) and (c);

(2)L’alinéa 1019.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 1019.‍1(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:
  • e)les alinéas 971(5)b.‍1) et c).

  • (e)paragraphs 971(5)‍(b.‍1) and (c).

1992, ch. 56

1992, c. 56

Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
Green Shield Canada Act

340(1)L’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :

340(1)Paragraph 17(1)‍(f) of the Green Shield Canada Act is replaced by the following:

  • f) Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion 441(1)d) Début de l'insertion et i) Fin de l'insertion , le paragraphe 441(3) et les articles 448, 450, 465 à 472 et 476 à 478 de la partie VIII;

  • (f) Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion 441(1)‍(d) Début de l'insertion and (i) Fin de l'insertion , subsection 441(3) and sections 448, 450, 465 to 472 and 476 to 478 of Part VIII;

(2)L’alinéa 17(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 17(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)les alinéas 441(1)c.‍1), d) et i), le paragraphe 441(3) et les articles 448, 450, 465 à 472 et 476 à 478 de la partie VIII;

  • (f)paragraphs 441(1)‍(c.‍1), (d) and (i), subsection 441(3) and sections 448, 450, 465 to 472 and 476 to 478 of Part VIII;

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
341Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des paragraphes 310(2), 316(2), 324(2), 329(2) et 340(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
341The provisions of this Subdivision, other than subsections 310(2), 316(2), 324(2), 329(2) and 340(1), come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION B 
Sociétés d’assurances (investissements liés à l’infrastructure)

SUBDIVISION B 
Life Insurance Companies (Infrastructure Investment)

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
342Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
342Subsection 2(1) of the Insurance Companies Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

entité d’infrastructure admissible Entité qui, conformément aux conditions prévues par règlement, ne fait que des investissements dans une infrastructure ou n’exerce que l’une ou l’autre des activités prévues par règlement.‍ (permitted infrastructure entity)

infrastructure Bien matériel, notamment une immobilisation corporelle qui sert à appuyer la prestation de services publics, prévu par règlement.‍ (infrastructure asset)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

infrastructure asset means a physical asset, including a long-lived physical asset that supports the delivery of public services, prescribed by regulation.‍ (infrastructure)

permitted infrastructure entity means an entity that, in accordance with prescribed conditions, only makes investments in infrastructure assets or engages in any other activity prescribed by regulation.‍ (entité d’infrastructure admissible)

Fin du bloc inséré
343La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍1, de ce qui suit :
343The Act is amended by adding the following after section 2.‍1:
Règlements — entités d’infrastructure admissibles
Regulations — permitted infrastructure entities
Début du bloc inséré

2.‍2Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

a)les biens matériels pour l’application de la définition de infrastructure;

b)les activités qui peuvent être exercées par une entité d’infrastructure admissible;

c)les conditions qui s’appliquent aux investissements faits ou aux activités exercées par l’entité d’infrastructure admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍2The Governor in Council may make regulations prescribing

(a)physical assets for the purposes of the definition infrastructure asset;

(b)activities in which a permitted infrastructure entity is permitted to engage; and

(c)conditions applicable to investments made and other activities carried out by permitted infrastructure entities.

Fin du bloc inséré
344(1)L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
344(1)Section 495 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Entités d’infrastructure admissibles
Permitted infrastructure entities
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (3) et de la partie XI, la société d’assurance-vie peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsection (3) and Part XI, a life company may — under any prescribed terms and conditions — acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, a permitted infrastructure entity.

Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 495(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 495(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(3)La société d’assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) Début de l'insertion ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.‍2b) Fin de l'insertion , ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

(3)A life company may not acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity whose business includes any activity referred to in any of paragraphs (2)‍(a) to (e), Début de l'insertion or in any regulation made under paragraph 2.‍2(b) Fin de l'insertion , if the entity engages in the business of accepting deposit liabilities or if the activities of the entity include

(3)Les sous-alinéas 495(3)d)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subparagraphs 495(3)‍(d)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
  • (i)dans le cas où l’entité, Début de l'insertion autre qu’une entité d’infrastructure admissible Fin de l'insertion , est contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

  • (ii)dans le cas où l’entité, Début de l'insertion autre qu’une entité d’infrastructure admissible Fin de l'insertion , n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4),

  • Début du bloc inséré

    (iii)dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • (i)in the case of an entity, Début de l'insertion other than a permitted infrastructure entity Fin de l'insertion , that is controlled by the company, the company itself would be permitted under this Part to acquire a substantial investment in the other entity,

  • (ii)in the case of an entity, Début de l'insertion other than a permitted infrastructure entity Fin de l'insertion , that is not controlled by the company, the company itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or 493(2), paragraph 493(3)‍(b) or (c) or subsection 493(4), or

  • Début du bloc inséré

    (iii)in the case of a permitted infrastructure entity, whether or not that entity is controlled by the company, the company itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (2.‍1); or

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 495(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(4)Subsection 495(9) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les activités de l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis ou augmenté — se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the company is acquiring control of, or acquiring or increasing a substantial investment in, an entity whose activities are limited to acquiring or holding shares of, or ownership interests in, permitted infrastructure entities; or

    Fin du bloc inséré
345L’article 501 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
345Section 501 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)pour l’application du paragraphe 495(2.‍1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société d’assurance-vie.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)for the purposes of subsection 495(2.‍1), establishing terms and conditions respecting the acquisition of control of, or the acquisition or increase of a substantial investment in, a permitted infrastructure entity by a life company.

    Fin du bloc inséré

346(1)L’article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

346(1)Section 554 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Entités d’infrastructure admissibles
Permitted infrastructure entities
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (3), la société de secours peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsection (3), a society may — under any prescribed terms and conditions — acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, a permitted infrastructure entity.

Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 554(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 554(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(3)La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) Début de l'insertion ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.‍2b) Fin de l'insertion , ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

(3)A society may not acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity whose business includes any activity referred to in any of paragraphs (2)‍(a) to (e), Début de l'insertion or in any regulation made under paragraph 2.‍2(b) Fin de l'insertion , if the entity engages in the business of accepting deposit liabilities or if the activities of the entity include

(3)Les sous-alinéas 554(3)d)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subparagraphs 554(3)‍(d)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
  • (i)dans le cas où l’entité, Début de l'insertion autre qu’une entité d’infrastructure admissible Fin de l'insertion , est contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

  • (ii)dans le cas où l’entité, Début de l'insertion autre qu’une entité d’infrastructure admissible Fin de l'insertion , n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c),

  • Début du bloc inséré

    (iii)dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de secours, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • (i)in the case of an entity, Début de l'insertion other than a permitted infrastructure entity Fin de l'insertion , that is controlled by the society, the society itself would be permitted under this Part to acquire a substantial investment in the other entity,

  • (ii)in the case of an entity, Début de l'insertion other than a permitted infrastructure entity Fin de l'insertion , that is not controlled by the society, the society itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or 552(2) or paragraph 552(3)‍(b) or (c), or

  • Début du bloc inséré

    (iii)in the case of a permitted infrastructure entity, whether or not that entity is controlled by the society, the society itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (2.‍1); or

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 554(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 554(5) of the Act is replaced by the following:
Agrément du ministre
Minister’s approval

(5)Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible Début de l'insertion — autre qu’une entité d’infrastructure admissible ou une entité dont les activités se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles — Fin de l'insertion ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(5)Subject to the regulations, a society may not, without the prior written approval of the Minister, acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, a permitted entity Début de l'insertion other than a permitted infrastructure entity or an entity whose activities are limited to acquiring or holding shares of, or ownership interests in, permitted infrastructure entities Fin de l'insertion .

(5)Le paragraphe 554(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(5)Subsection 554(9) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)pour l’application du paragraphe (2.‍1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de secours.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)for the purposes of subsection (2.‍1), establishing terms and conditions respecting the acquisition of control of, or the acquisition or increase of a substantial investment in, a permitted infrastructure entity by a society.

    Fin du bloc inséré

347(1)L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

347(1)Section 971 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Entités d’infrastructure admissibles
Permitted infrastructure entities
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Subject to subsection (3), an insurance holding company may — under any prescribed terms and conditions — acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, a permitted infrastructure entity.

Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 971(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 971(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(3)La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) Début de l'insertion ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.‍2b) Fin de l'insertion , ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

(3)An insurance holding company may not acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity whose business includes any activity referred to in any of paragraphs (2)‍(a) to (e), Début de l'insertion or in any regulation made under paragraph 2.‍2(b) Fin de l'insertion , if the entity engages in the business of accepting deposit liabilities or if the activities of the entity include

(3)Les sous-alinéas 971(3)d)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subparagraphs 971(3)‍(d)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
  • (i)dans le cas où l’entité, Début de l'insertion autre qu’une entité d’infrastructure admissible Fin de l'insertion , est contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX,

  • (ii)dans le cas où l’entité, Début de l'insertion autre qu’une entité d’infrastructure admissible Fin de l'insertion , n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (iii)dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 495(2.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • (i)in the case of an entity, Début de l'insertion other than a permitted infrastructure entity Fin de l'insertion , that is controlled by the insurance holding company, a company would be permitted under Part IX to acquire a substantial investment in the other entity,

  • (ii)in the case of an entity, Début de l'insertion other than a permitted infrastructure entity Fin de l'insertion , that is not controlled by the insurance holding company, a company would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection 493(2), paragraph 493(3)‍(b) or (c) or subsection 493(4) or 495(1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion , or

  • Début du bloc inséré

    (iii)in the case of a permitted infrastructure entity, whether or not that entity is controlled by the insurance holding company, a company would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection 495(2.‍1); or

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 971(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(4)Subsection 971(7) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les activités de l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis ou augmenté — se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the insurance holding company is acquiring control of, or acquiring or increasing a substantial investment in, an entity whose activities are limited to acquiring or holding shares of, or ownership interests in, permitted infrastructure entities; or

    Fin du bloc inséré
348L’article 977 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
348Section 977 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)pour l’application du paragraphe 971(2.‍1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de portefeuille d’assurances.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)for the purposes of subsection 971(2.‍1), establishing terms and conditions respecting the acquisition of control of, or the acquisition or increase of a substantial investment in, a permitted infrastructure entity by an insurance holding company.

    Fin du bloc inséré
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
349(1)Dès le premier jour où les paragraphes 331(1) et 344(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 495(2.‍1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 344(1), devient le paragraphe 495(2.‍01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
349(1)On the first day on which both subsections 331(1) and 344(1) of this Act are in force, subsection 495(2.‍1) of the Insurance Companies Act, as enacted by that subsection 344(1), is renumbered as subsection 495(2.‍01) and, if necessary, is repositioned accordingly.
(2)Dès le premier jour où les paragraphes 331(2) et 344(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 495(3)d)‍(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :
(2)On the first day on which both subsections 331(2) and 344(3) of this Act are in force, subparagraphs 495(3)‍(d)‍(ii) and (iii) of the Insurance Companies Act are replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2), (2.‍01) ou (2.‍1) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4),

  • (iii)dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.‍01);

  • (ii)in the case of an entity, other than a permitted infrastructure entity, that is not controlled by the company, the company itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (2), (2.‍01) or (2.‍1) or 493(2), paragraph 493(3)‍(b) or (c) or subsection 493(4),

  • (iii)in the case of a permitted infrastructure entity, whether or not that entity is controlled by the company, the company itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (2.‍01); or

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 331(1) et l’article 345 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 501e) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
(3)On the first day on which both subsection 331(1) and section 345 of this Act are in force, paragraph 501(e) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
  • e)pour l’application du paragraphe 495(2.‍01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société d’assurance-vie.

  • (e)for the purposes of subsection 495(2.‍01), establishing terms and conditions respecting the acquisition of control of, or the acquisition or increase of a substantial investment in, a permitted infrastructure entity by a life company.

(4)Dès le premier jour où les paragraphes 335(1) et 346(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 554(2.‍1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 346(1), devient le paragraphe 554(2.‍01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(4)On the first day on which both subsections 335(1) and 346(1) of this Act are in force, subsection 554(2.‍1) of the Insurance Companies Act, as enacted by that subsection 346(1), is renumbered as subsection 554(2.‍01) and, if necessary, is repositioned accordingly.
(5)Dès le premier jour où les paragraphes 335(2) et 346(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 554(3)d)‍(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :
(5)On the first day on which both subsections 335(2) and 346(3) of this Act are in force, subparagraphs 554(3)‍(d)‍(ii) and (iii) of the Insurance Companies Act are replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2), (2.‍01) ou (2.‍1) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c),

  • (iii)dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de secours, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.‍01);

  • (ii)in the case of an entity, other than a permitted infrastructure entity, that is not controlled by the society, the society itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (1), (2), (2.‍01) or (2.‍1) or 552(2) or paragraph 552(3)‍(b) or (c), or

  • (iii)in the case of a permitted infrastructure entity, whether or not that entity is controlled by the society, the society itself would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection (2.‍01); or

(6)Dès le premier jour où les paragraphes 335(3) et 346(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 554(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
(6)On the first day on which both subsections 335(3) and 346(4) of this Act are in force, subsection 554(5) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
Agrément du ministre
Minister’s approval

(5)Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible — autre qu’une entité d’infrastructure admissible, une entité dont les activités se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles, une entité dont la société de secours peut acquérir le contrôle en vertu du paragraphe (2.‍1), une entité dans laquelle la société de secours peut acquérir ou augmenter son intérêt de groupe financier en vertu de ce paragraphe (2.‍1) ou une entité dont les activités se limitent aux activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(5)Subject to the regulations, a society may not, without the prior written approval of the Minister, acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, a permitted entity other than a permitted infrastructure entity, an entity whose activities are limited to acquiring or holding shares of, or ownership interests in, permitted infrastructure entities, an entity that a society may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (2.‍1) or an entity whose activities are limited to activities that a property and casualty company is permitted to engage in under paragraph 441(1)‍(c.‍1) or (d).

(7)Dès le premier jour où les paragraphes 335(1) et 346(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 554(9)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
(7)On the first day on which both subsections 335(1) and 346(5) of this Act are in force, paragraph 554(9)‍(c) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
  • c)pour l’application du paragraphe (2.‍01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de secours.

  • (c)for the purposes of subsection (2.‍01), establishing terms and conditions respecting the acquisition of control of, or the acquisition or increase of a substantial investment in, a permitted infrastructure entity by a society.

(8)Dès le premier jour où les paragraphes 337(1) et 347(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 971(2.‍1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 347(1), devient le paragraphe 971(2.‍01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(8)On the first day on which both subsections 337(1) and 347(1) of this Act are in force, subsection 971(2.‍1) of the Insurance Companies Act, as enacted by that subsection 347(1), is renumbered as subsection 971(2.‍01) and, if necessary, is repositioned accordingly.
(9)Dès le premier jour où les paragraphes 337(2) et 347(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 971(3)d)‍(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :
(9)On the first day on which both subsections 337(2) and 347(3) of this Act are in force, subparagraphs 971(3)‍(d)‍(ii) and (iii) of the Insurance Companies Act are replaced by the following:
  • (ii)dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2), (2.‍01) ou (2.‍1),

  • (iii)dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 495(2.‍01);

  • (ii)in the case of an entity, other than a permitted infrastructure entity, that is not controlled by the insurance holding company, a company would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection 493(2), paragraph 493(3)‍(b) or (c) or subsection 493(4) or 495(1), (2), (2.‍01) or (2.‍1),

  • (iii)in the case of a permitted infrastructure entity, whether or not that entity is controlled by the insurance holding company, a company would be permitted to acquire a substantial investment in the other entity under subsection 495(2.‍01); or

(10)Dès le premier jour où le paragraphe 337(1) et l’article 348 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 977e) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
(10)On the first day on which both subsection 337(1) and section 348 of this Act are in force, paragraph 977(e) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
  • e)pour l’application du paragraphe 971(2.‍01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de portefeuille d’assurances.

  • (e)for the purposes of subsection 971(2.‍01), establishing terms and conditions respecting the acquisition of control of, or the acquisition or increase of a substantial investment in, a permitted infrastructure entity by an insurance holding company.

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
350Les articles 342 à 348 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
350Sections 342 to 348 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION C 
Terminologie bancaire

SUBDIVISION C 
Bank Terminology

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), Part I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
351La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
351The Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is amended by adding the following after section 37:
Publication
Publication
Début du bloc inséré

37.‍01Une fois les procédures concernant une violation relative à l’article 983 de la Loi sur les banques terminées, le surintendant rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité imposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍01After proceedings in respect of a violation in relation to section 983 of the Bank Act are ended, the Superintendent must make public the nature of the violation, the name of the person who committed it and the amount of the penalty imposed.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques
Bank Act
352(1)Le paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

352(1)Subsection 983(2) of the Bank Act is replaced by the following:

Dénomination non autorisée
Unauthorized name

(2)Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.‍1), (6) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une banque, qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination, Début de l'insertion un nom de domaine ou une marque d’identification Fin de l'insertion qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

(2)Subject to the regulations and subsections (4) to (5.‍1), (6) and (12), every entity, other than a bank, that acquires, adopts or retains a name, Début de l'insertion a domain name or an identifying mark Fin de l'insertion that includes the word “bank”, “banker” or “banking”, either alone or in combination with other words, to indicate or describe a business in Canada or any part of a business in Canada, without being authorized to do so by this Act or any other Act of Parliament, is guilty of an offence.

(2)Le paragraphe 983(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 983(2.‍1) of the Act is replaced by the following:
Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « bancaire »
Unauthorized use of word “bank”, “banker” or “banking”

(2.‍1)Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.‍1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada Début de l'insertion , notamment pour indiquer ou décrire les produits ou services de l’entreprise ou la façon d’obtenir de tels produits ou services Fin de l'insertion .

(2.‍1)Subject to the regulations and subsections (4) to (5.‍1), (6) and (12), every person, other than a bank, who uses the word “bank”, “banker” or “banking”, without being authorized to do so by this Act or any other Act of Parliament, to indicate or describe a business in Canada or any part of a business in Canada, Début de l'insertion including any of its products or services or the means by which any of those products or services may be obtained Fin de l'insertion , is guilty of an offence.

Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « bancaire »
Unauthorized use of word “bank”, “banker” or “banking”
Début du bloc inséré

(2.‍11)Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.‍1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui, relativement à sa propre entreprise, autorise une autre personne à utiliser, ou fait en sorte qu’une autre personne utilise, le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale, pour indiquer ou décrire cette entreprise ou une partie des opérations de cette entreprise au Canada, notamment pour indiquer ou décrire les produits ou services de l’entreprise ou la façon d’obtenir de tels produits ou services.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍11)Subject to the regulations and subsections (4) to (5.‍1), (6) and (12), every person, other than a bank, who, in respect of their own business, causes or authorizes another person to use the word “bank”, “banker” or “banking”, without being authorized to do so by this Act or any other Act of Parliament, to indicate or describe that business in Canada, or any part of that business in Canada, including any of its products or services or the means by which any of those products or services may be obtained, is guilty of an offence.

Fin du bloc inséré
(3)L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :
(3)Section 983 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.‍1):
Utilisation autorisée
Permitted use
Début du bloc inséré

(4.‍2)Sous réserve des règlements, ne commettent pas l’infraction prévue au paragraphe (2.‍1) ou (2.‍11) les personnes suivantes qui respectent les exigences prévues au paragraphe (4.‍3) :

a)une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

b)une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

c)une société coopérative de crédit centrale;

d)une société coopérative de crédit locale;

e)une fédération de sociétés coopératives de crédit;

f)le bureau du Trésor de l’Alberta nommé « ATB Financial » et visé par l’article 2 de la loi intitulée ATB Financial Act, chapitre A-45.‍2 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, ou toute entité qui remplace ce bureau;

g)une entité visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)Subject to the regulations, no person commits an offence under subsection (2.‍1) or (2.‍11) if they meet the requirements set out in subsection (4.‍3) and they are

(a)a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies;

(b)a trust or loan corporation incorporated or formed by or under an Act of the legislature of a province;

(c)a central cooperative credit society;

(d)a local cooperative credit society;

(e)a federation of cooperative credit societies;

(f)the corporation known as “ATB Financial” and referred to in section 2 of the ATB Financial Act, chapter A-45.‍2 of the Revised Statutes of Alberta 2000, or a successor of that corporation; or

(g)a prescribed entity.

Fin du bloc inséré
Exigences
Requirements
Début du bloc inséré

(4.‍3)Pour l’application du paragraphe (4.‍2), les exigences sont les suivantes :

a)l’entité communique, sous réserve des règlements, les renseignements suivants :

(i)sa nature au sens des alinéas (4.‍2)a) à g) ou au sens des règlements,

(ii)le territoire sous le régime des lois duquel elle est principalement réglementée,

(iii)le fait qu’elle fasse partie ou non d’un système d’assurance-dépôts canadien et, s’il y a lieu, le nom de ce système,

(iv)tout autre renseignement prévu par règlement;

b)l’entité observe toute exigence ou condition prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍3)For the purposes of subsection (4.‍2), the requirements are the following:

(a)subject to the regulations, the entity discloses

(i)the type of entity it is, as described in any of paragraphs (4.‍2)‍(a) to (g) or in the regulations,

(ii)the jurisdiction under whose laws the entity is primarily regulated,

(iii)whether it participates in a deposit insurance system in Canada, and if so, the name of that system, and

(iv)any other prescribed information; and

(b)the entity complies with any prescribed requirements or conditions.

Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 983(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 983(5) of the Act is replaced by the following:
Utilisation autorisée
Permitted use

(5)Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d’une banque d’utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d’utiliser, dans l’exercice de ses activités, Début de l'insertion toute Fin de l'insertion marque d’identification Début de l'insertion ou tout nom de domaine Fin de l'insertion de cette banque.

(5)No subsidiary of a bank commits an offence by reason only that it uses the name of the bank of which it is a subsidiary in its corporate name or a name under which it carries on business or by reason only that it uses any identifying mark Début de l'insertion or domain name Fin de l'insertion of that bank in carrying on its business.

(5)Le paragraphe 983(5.‍3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 983(5.‍3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Utilisation autorisée
Utilisation autorisée

(5.‍3)Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « Début de l'insertion bancaire Fin de l'insertion » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

(5.‍3)Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

(6)Les paragraphes 983(7) et (8) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(6)Subsections 983(7) and (8) of the French version of the Act are replaced by the following:
Utilisation autorisée
Utilisation autorisée

(7)Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « Début de l'insertion bancaire Fin de l'insertion » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

(7)Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

Utilisation autorisée
Utilisation autorisée

(8)Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « Début de l'insertion bancaire Fin de l'insertion » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

(8)Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

(7)L’alinéa 983(10)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)Paragraph 983(10)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a)elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « Début de l'insertion bancaire Fin de l'insertion » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;

  • a)elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;

(8)Le paragraphe 983(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(8)Subsection 983(11) of the French version of the Act is replaced by the following:
Utilisation autorisée
Utilisation autorisée

(11)Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.‍1, 522.‍05, 522.‍18 ou 522.‍19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « Début de l'insertion bancaire Fin de l'insertion ».

(11)Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.‍1, 522.‍05, 522.‍18 ou 522.‍19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire ».

(9)Le passage du paragraphe 983(13) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(9)The portion of subsection 983(13) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
banque, banquier et bancaire
banque, banquier et bancaire

(13)Pour l’application du présent article, les termes banque, banquier ou Début de l'insertion bancaire Fin de l'insertion s’entendent en outre :

(13)Pour l’application du présent article, les termes banque, banquier ou bancaire s’entendent en outre :

(10)Le paragraphe 983(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(10)Subsection 983(15) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)de toute marque de commerce de l’entité;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)any trademark of the entity; and

    Fin du bloc inséré
(11)Le paragraphe 983(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11)Subsection 983(18) of the Act is replaced by the following:
Règlements
Regulations

(18)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3), des alinéas (4)b), g) et h) et des paragraphes Début de l'insertion (4.‍2), (4.‍3) Fin de l'insertion , (5.‍3), (8) et (9.‍1) à (11).

(18)The Governor in Council may make regulations for the purposes of subsections (1) to (3), paragraphs (4)‍(b), (g) and (h) and subsections Début de l'insertion (4.‍2), (4.‍3) Fin de l'insertion , (5.‍3), (8) and (9.‍1) to (11).

353La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 989, de ce qui suit :
353The Act is amended by adding the following after section 989:
Fourniture de renseignements
Production of information and documents
Début du bloc inséré

989.‍1Le surintendant peut, s’il est d’avis que la fourniture de renseignements ou de documents est nécessaire pour s’assurer qu’une entité respecte les exigences prévues au paragraphe 983(4.‍3), enjoindre à cette entité de lui fournir les renseignements ou documents qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

989.‍1The Superintendent may direct an entity to provide him or her with the information or documents that he or she specifies if he or she is of the opinion that their production is necessary in order to be satisfied that the entity is meeting the requirements of subsection 983(4.‍3).

Fin du bloc inséré
Décisions du surintendant
Superintendent’s directions
Début du bloc inséré

989.‍2(1)S’il est d’avis qu’une personne agit d’une manière qui est interdite par l’article 983, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures ci-après ou l’une d’elles :

a)mettre un terme à ces agissements ou s’abstenir de s’y livrer;

b)prendre les mesures qui, selon le surintendant, s’imposent pour remédier à cette situation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

989.‍2(1)If, in the opinion of the Superintendent, a person is acting in a manner that is prohibited by section 983, the Superintendent may direct the person to

(a)cease or refrain from acting in that manner; and

(b)perform the acts that in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.

Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut enjoindre à une personne à prendre des mesures en vertu du paragraphe (1) sans donner la possibilité raisonnable à cette personne de présenter ses observations à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (3), no direction is to be issued to a person under subsection (1) unless the person is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.

Fin du bloc inséré
Décision provisoire
Temporary direction
Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, in the opinion of the Superintendent, the length of time required for representations to be made might be prejudicial to the public interest, the Superintendent may make a temporary direction with respect to the matters referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b) having effect for a period of not more than 15 days.

Fin du bloc inséré
Durée
Continued effect
Début du bloc inséré

(4)La décision prise par le surintendant aux termes du paragraphe (3) reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A temporary direction under subsection (3) continues to have effect after the expiration of the 15-day period referred to in that subsection if no representations are made within that period or, if representations have been made, the Superintendent notifies the person that the Superintendent is not satisfied that there are sufficient grounds for revoking the direction.

Fin du bloc inséré
Exécution judiciaire
Court enforcement
Début du bloc inséré

989.‍3(1)En cas de manquement à une décision prise par le surintendant aux termes des paragraphes 989.‍2(1) ou (3), le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la personne à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

989.‍3(1)If a person contravenes a direction made under subsection 989.‍2(1) or (3), the Superintendent may, in addition to any other action that may be taken under this Act or the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, apply to a court for an order requiring the person to comply with the direction, and on such application the court may so order and make any other order it thinks fit.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance rendue par ce tribunal peut être portée en appel devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de ce tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An appeal from an order of a court under subsection (1) lies in the same manner, and to the same court, as an appeal from any other order of the court.

Fin du bloc inséré

SOUS-SECTION D 
Dispositions de temporarisation

SUBDIVISION D 
Sunset Provisions

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
354(1)Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
354(1)Subsection 20(1) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le Début de l'insertion cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion .

20(1)Subject to subsections (2) and (4), companies shall not carry on business after Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 20(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement au Début de l'insertion cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion , ou au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cet anniversaire Fin de l'insertion , ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion anniversary Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), companies may continue to carry on business until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques
Bank Act
355(1)Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
355(1)Subsection 21(1) of the Bank Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, Début de l'insertion et Fin de l'insertion les banques étrangères autorisées Début de l'insertion ne peuvent exercer Fin de l'insertion leurs activités au Canada, après le Début de l'insertion cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion .

21(1)Subject to subsections (2) and (4), banks shall not carry on business, and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada, after Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion , ou au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cet anniversaire Fin de l'insertion , ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées Début de l'insertion peuvent exercer Fin de l'insertion leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion anniversary Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

356(1)Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
356(1)Subsection 670(1) of the Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

670(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le Début de l'insertion cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion .

670(1)Subject to subsections (2) and (4), bank holding companies shall not carry on business after Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 670(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion , ou au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cet anniversaire Fin de l'insertion , ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion anniversary Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), bank holding companies may continue to carry on business until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
357(1)Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
357(1)Subsection 21(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, Début de l'insertion et Fin de l'insertion les sociétés étrangères Début de l'insertion ne peuvent exercer Fin de l'insertion leurs activités au Canada, après le Début de l'insertion cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion .

21(1)Subject to subsections (2) and (4), companies and societies shall not carry on business, and foreign companies shall not carry on business in Canada, after Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion , ou au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cet anniversaire Fin de l'insertion , ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères Début de l'insertion peuvent exercer Fin de l'insertion leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion anniversary Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), companies and societies may continue to carry on business, and foreign companies may continue to carry on business in Canada, until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

358(1)Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
358(1)Subsection 707(1) of the Act is replaced by the following:
Temporarisation
Sunset provision

707(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le Début de l'insertion cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion .

707(1)Subject to subsections (2) and (4), insurance holding companies shall not carry on business after Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 707(4) of the Act is replaced by the following:
Exception : dissolution
Exception — dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement Début de l'insertion au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 Fin de l'insertion , ou au cours des six mois qui précèdent Début de l'insertion cet anniversaire Fin de l'insertion , ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

(4)If Parliament dissolves on Début de l'insertion the fifth anniversary of the day on which the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 receives royal assent Fin de l'insertion or on any day within the six-month period before that Début de l'insertion anniversary Fin de l'insertion or on any day within an extension ordered under subsection (2), insurance holding companies may continue to carry on business until the end of the 180th day after the first day of the first session of the next Parliament.

SECTION 17
Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien

DIVISION 17
Western Economic Diversification Act

L.‍R.‍, ch. 11 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 11 (4th Supp.‍)

359L’alinéa 6(1)f) de la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien est remplacé par ce qui suit :

359Paragraph 6(1)‍(f) of the Western Economic Diversification Act is replaced by the following:

  • f)conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions;

  • (f)enter into any agreement with the government of any province, or with any agency of such Début de l'insertion a Fin de l'insertion government, respecting the Début de l'insertion exercise Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Minister’s Fin de l'insertion powers Début de l'insertion and Fin de l'insertion the carrying out of the Début de l'insertion Minister’s Fin de l'insertion duties and functions; and

SECTION 18
Loi sur le Parlement du Canada

DIVISION 18
Parliament of Canada Act

L.‍R.‍, ch. P-1

R.‍S.‍, c. P-1

360La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

360The Parliament of Canada Act is amended by adding the following after section 59:

Règlements — mesures liées à la maternité et à la parentalité
Regulations — maternity and parental arrangements
Début du bloc inséré

59.‍1Le Sénat et la Chambre des communes peuvent, au moyen de règles ou d’ordres, prendre des règlements en ce qui a trait aux exigences de la présente loi ou de règlements pris au titre de l’article 59 relatives à la présence de leurs membres respectifs ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session pour :

a)la parlementaire qui n’assiste pas à une séance de la chambre dont elle fait partie en raison de sa grossesse;

b)le parlementaire qui n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie parce qu’il doit prendre soin de son nouveau-né, d’un enfant nouvellement adopté ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoption.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

59.‍1The Senate or the House of Commons may make regulations, by rule or by order, respecting the provisions of this Act — or of regulations made under section 59 — that relate to the attendance of members, or to the deductions to be made from sessional allowances, in respect of its own members who are unable to attend a sitting of that House by reason of

(a)being pregnant; or

(b)caring for a new-born or newly-adopted child of the member or for a child placed with the member for the purpose of adoption.

Fin du bloc inséré

SECTION 19
Régime de pensions du Canada

DIVISION 19
Canada Pension Plan

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Modification de la loi

Amendments to the Act

361(1)La définition de total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est abrogée.
361(1)The definition total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan is repealed.
(2)Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint
When specified age deemed to be reached

(2)Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.‍2)c), 17c), 17.‍1c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa Début de l'insertion 72c) Fin de l'insertion , cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

(2)For the purposes of any provision of this Act in which reference is made to the reaching by a person of a specified age — other than a reference in paragraph 13(1)‍(c) or (e) or (1.‍2)‍(c), 17(c), 17.‍1(c), 19(c) or (d) or 44(3)‍(a), section 70 or paragraph Début de l'insertion 72(c) Fin de l'insertion  — the person is deemed to have reached the specified age at the beginning of the month following the month in which the person actually reached that age, and in computing

(3)Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint
When specified age deemed to be reached

(2)Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.‍2)c), 17c), 17.‍1c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et du sous-alinéa 72a)‍(iii), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

(2)For the purposes of any provision of this Act in which reference is made to the reaching by a person of a specified age — other than a reference in paragraph 13(1)‍(c) or (e) or (1.‍2)‍(c), 17(c), 17.‍1(c), 19(c) or (d) or 44(3)‍(a), section 70 or subparagraph 72(a)‍(iii) — the person is deemed to have reached the specified age at the beginning of the month following the month in which the person actually reached that age, and in computing

362(1)L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
362(1)Paragraph 8(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • (b)the employee’s maximum contributory earnings for the year, minus Début de l'insertion the Fin de l'insertion amount, if any, Début de l'insertion that Fin de l'insertion is determined in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner to be the employee’s salary and wages paid by the employer on which a Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution has been made for the year by the employee under a provincial pension plan.

(2)L’alinéa 8(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 8(1.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une Début de l'insertion première Fin de l'insertion cotisation Début de l'insertion supplémentaire Fin de l'insertion pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • (b)the employee’s maximum contributory earnings for the year, minus the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the employee’s salary and wages paid by the employer on which a Début de l'insertion first additional Fin de l'insertion contribution has been made for the year by the employee under a provincial pension plan.

(3)Le paragraphe 8(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 8(1.‍2) of the Act is replaced by the following:
Deuxième cotisation supplémentaire d’employé
Employee’s second additional contribution

(1.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une deuxième cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par Début de l'insertion un montant égal Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par cet employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,

Début du bloc inséré

moins

b)le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

Fin du bloc inséré

(1.‍2)For 2024 and each subsequent year, an employee referred to in subsection (1) shall also, by deduction as provided in this Act from the remuneration in respect of the pensionable employment paid to the employee by the employer, make an employee’s second additional contribution for the year in which the remuneration is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the second additional contribution rate for employees for the year is multiplied by the amount Début de l'insertion equal to Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the amount Fin de l'insertion by which the employee’s contributory salary and wages for the year paid by the employer  —  not exceeding the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year  —  exceeds the employee’s maximum pensionable earnings for the year,

Début du bloc inséré

minus

(b)the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the employee’s salary and wages paid by the employer on which a second additional contribution has been made for the year by the employee under a provincial pension plan.

Fin du bloc inséré
(4)Les alinéas 8(2)a.‍1) et a.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 8(2)‍(a.‍1) and (a.‍2) of the Act are replaced by the following:
  • a.‍1)pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année Début de l'insertion aux termes de la présente loi Fin de l'insertion par le moins élevé des éléments suivants :

    • (i)les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins Début de l'insertion la part proportionnelle de Fin de l'insertion l’exemption de base de l’employé pour l’année Début de l'insertion calculée en application du paragraphe (4) Fin de l'insertion ,

    • (ii) Début de l'insertion la part proportionnelle du Fin de l'insertion maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année Début de l'insertion calculée en application du paragraphe (5) Fin de l'insertion ;

  • a.‍2)pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année Début de l'insertion aux termes de la présente loi Fin de l'insertion par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations — pouvant aller jusqu’ Début de l'insertion à la part proportionnelle du Fin de l'insertion maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année Début de l'insertion calculée en application du paragraphe (8) Fin de l'insertion  — sur Début de l'insertion la part proportionnelle du Fin de l'insertion maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année Début de l'insertion calculée en application du paragraphe (9) Fin de l'insertion ;

  • (a.‍1)for 2019 and each subsequent year, the product obtained when the first additional contribution rate for employees for the year Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion is multiplied by the lesser of

    • (i)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, plus the employee’s contributory self-employed earnings for the year in the case of an individual who is described in section 10 and to whom the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, minus the Début de l'insertion prorated portion of the Fin de l'insertion employee’s basic exemption for the year Début de l'insertion calculated under subsection (4) Fin de l'insertion , and

    • (ii) Début de l'insertion the prorated portion of Fin de l'insertion the employee’s maximum contributory earnings for the year Début de l'insertion calculated under subsection (5) Fin de l'insertion ;

  • (a.‍2)for 2024 and each subsequent year, the product obtained when the second additional contribution rate for employees for the year Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion is multiplied by the amount by which

    • (i)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, plus the employee’s contributory self-employed earnings for the year in the case of an individual who is described in section 10 and to whom the provisions of this Act relating to the making of contributions apply  —  not exceeding Début de l'insertion the prorated portion of Fin de l'insertion the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year Début de l'insertion calculated under subsection (8) Fin de l'insertion ,

  • exceeds

    • (ii) Début de l'insertion the prorated portion of Fin de l'insertion the employee’s maximum pensionable earnings for the year Début de l'insertion calculated under subsection (9) Fin de l'insertion ;

(5)Le passage de l’alinéa 8(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(5)The portion of paragraph 8(2)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b)le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion des montants suivants :

  • (b)the product obtained when the Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution rate for employees for the year under a provincial pension plan is multiplied by the lesser of

(6)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(6)Subsection 8(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le moins élevé des éléments suivants :

    • (i)les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de ce régime, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (6),

    • (ii)la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (7);

  • d)pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de ce régime — pouvant aller jusqu’à la part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (10) — sur la part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (11).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)for 2019 and each subsequent year, the product obtained when the first additional contribution rate for employees for the year under a provincial pension plan is multiplied by the lesser of

    • (i)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of the provincial pension plan apply, minus the prorated portion of the employee’s basic exemption for the year calculated under subsection (6), and

    • (ii)the prorated portion of the employee’s maximum contributory earnings for the year calculated under subsection (7); and

  • (d)for 2024 and each subsequent year, the product obtained when the second additional contribution rate for employees for the year under a provincial pension plan is multiplied by the amount by which

    • (i)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of the provincial pension plan apply  —  not exceeding the prorated portion of the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year calculated under subsection (10),

  • exceeds

    • (ii)the prorated portion of the employee’s maximum pensionable earnings for the year calculated under subsection (11).

      Fin du bloc inséré
(7)Les paragraphes 8(3) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(7)Subsections 8(3) to (7) of the Act are replaced by the following:
Versement excédentaire
Overpayment

(3)Le versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur Début de l'insertion ses cotisations Fin de l'insertion pour l’année aux termes de la présente loi est égal au Début de l'insertion moins élevé des éléments suivants Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)la somme des montants déduits de la rémunération de cet employé au titre de ces cotisations, ainsi que l’exige la présente loi, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas (2)a) à (a.‍2);

Fin du bloc inséré

b)l’excédent visé au paragraphe (2).

(3)The overpayment made by the employee on account of Début de l'insertion the Fin de l'insertion employee’s Début de l'insertion contributions Fin de l'insertion for the year under this Act is Début de l'insertion the lesser of Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that employee on account of the employee’s contributions under this Act for the year, minus the sum of the amounts determined under paragraphs (2)‍(a) to (a.‍2), and

Fin du bloc inséré

(b)the excess amount Début de l'insertion calculated in accordance with Fin de l'insertion subsection (2).

Part proportionnelle de l’exemption de base
Prorated portion of employee’s basic exemption

(4)Pour l’application Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion (2)a)‍(i) Début de l'insertion et a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion , la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu Début de l'insertion par la multiplication de cette Fin de l'insertion exemption par le rapport entre :

a)d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pour chaque année antérieure à l’année 2024, Fin de l'insertion du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension,

Début du bloc inséré

(ii)pour l’année 2024 et chaque année subséquente, du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

Fin du bloc inséré

b)d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pour chaque année antérieure à l’année 2024, Fin de l'insertion du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension,

Début du bloc inséré

(ii)pour l’année 2024 et chaque année subséquente, du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

Fin du bloc inséré

(4)For the purposes of Début de l'insertion subparagraphs Fin de l'insertion (2)‍(a)‍(i) Début de l'insertion and (a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion , the prorated portion of the employee’s basic exemption for the year is the product obtained when the employee’s basic exemption is multiplied by the ratio that

(a)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, subject to

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for each year before 2024 Fin de l'insertion , the maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)for 2024 and each subsequent year, the additional maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment,

Fin du bloc inséré

bears to

(b)the aggregate of the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply or to which the provisions of a provincial pension plan apply, subject to

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for each year before 2024 Fin de l'insertion , the maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)for 2024 and each subsequent year, the additional maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment.

Fin du bloc inséré
Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
Prorated portion of employee’s maximum contributory earnings

(5)Pour l’application Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion (2)a)‍(ii) Début de l'insertion et a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion , la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu Début de l'insertion par la multiplication de ce Fin de l'insertion maximum par le rapport entre :

a)d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pour chaque année antérieure à l’année 2024, Fin de l'insertion du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension,

Début du bloc inséré

(ii)pour l’année 2024 et chaque année subséquente, du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

Fin du bloc inséré

b)d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pour chaque année antérieure à l’année 2024, Fin de l'insertion du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension,

Début du bloc inséré

(ii)pour l’année 2024 et chaque année subséquente, du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

Fin du bloc inséré

(5)For the purposes of Début de l'insertion subparagraphs Fin de l'insertion (2)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion and (a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion , the prorated portion of the employee’s maximum contributory earnings for the year is the product obtained when the employee’s maximum contributory earnings is multiplied by the ratio that

(a)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, subject to

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for each year before 2024 Fin de l'insertion , the maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)for 2024 and each subsequent year, the additional maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment,

Fin du bloc inséré

bears to

(b)the aggregate of the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply or to which the provisions of a provincial pension plan apply, subject to

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for each year before 2024 Fin de l'insertion , the maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)for 2024 and each subsequent year, the additional maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment.

Fin du bloc inséré
Part proportionnelle de l’exemption de base
Prorated portion of employee’s basic exemption

(6)Pour l’application Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion (2)b)‍(i) Début de l'insertion et c)‍(i) Fin de l'insertion , la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale à la différence entre Début de l'insertion cette Fin de l'insertion exemption, compte non tenu des alinéas 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (4).

(6)For the purposes of Début de l'insertion subparagraphs Fin de l'insertion (2)‍(b)‍(i) Début de l'insertion and (c)‍(i) Fin de l'insertion , the prorated portion of the employee’s basic exemption for the year is the difference between the employee’s basic exemption, determined without taking into account paragraphs 19(b) and (c), and the prorated portion calculated under subsection (4).

Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
Prorated portion of employee’s maximum contributory earnings

(7)Pour l’application Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion (2)b)‍(ii) Début de l'insertion et c)‍(ii) Fin de l'insertion , la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale à la différence entre ce maximum, compte non tenu des alinéas 17b) et c) et 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (5).

(7)For the purposes of Début de l'insertion subparagraphs Fin de l'insertion (2)‍(b)‍(ii) Début de l'insertion and (c)‍(ii) Fin de l'insertion , the prorated portion of the employee’s maximum contributory earnings for the year is the difference between the employee’s maximum contributory earnings, determined without taking into account paragraphs 17(b) and (c) and 19(b) and (c), and the prorated portion calculated under subsection (5).

Part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
Prorated portions of employee’s additional maximum pensionable earnings
Début du bloc inséré

(8)Pour l’application de l’alinéa (2)a.‍2), la part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu par la multiplication de ce maximum par le rapport entre :

a)d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

b)d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)For the purposes of subparagraph (2)‍(a.‍2)‍(i), the prorated portion of the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year is the product obtained when the employee’s additional maximum pensionable earnings is multiplied by the ratio that

(a)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, subject to the additional maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment,

bears to

(b)the aggregate of the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply or to which the provisions of a provincial pension plan apply, subject to the additional maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment.

Fin du bloc inséré
Part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension
Prorated portion of employee’s maximum pensionable earnings
Début du bloc inséré

(9)Pour l’application de l’alinéa (2)a.‍2), la part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu par la multiplication de ce maximum par le rapport entre :

a)d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

b)d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)For the purposes of subparagraph (2)‍(a.‍2)‍(ii), the prorated portion of the employee’s maximum pensionable earnings for the year is the product obtained when the employee’s maximum pensionable earnings for the year is multiplied by the ratio that

(a)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, subject to the additional maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment,

bears to

(b)the aggregate of the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply or to which the provisions of a provincial pension plan apply, subject to the additional maximum pensionable earnings in respect of each pensionable employment.

Fin du bloc inséré
Part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
Prorated portion of employee’s additional maximum pensionable earnings
Début du bloc inséré

(10)Pour l’application de l’alinéa (2)d), la part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année est égale à la différence entre ce maximum, compte non tenu des alinéas 17.‍1b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (8).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)For the purposes of subparagraph (2)‍(d)‍(i), the prorated portion of the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year is the difference between the employee’s additional maximum pensionable earnings, determined without taking into account paragraphs 17.‍1(b) and (c), and the prorated portion calculated under subsection (8).

Fin du bloc inséré
Part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension
Prorated portion of employee’s maximum pensionable earnings
Début du bloc inséré

(11)Pour l’application de l’alinéa (2)d), la part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année est égale à la différence entre ce maximum, compte non tenu des alinéas 17b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (9).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)For the purposes of subparagraph (2)‍(d)‍(ii), the prorated portion of the employee’s maximum pensionable earnings for the year is the difference between the employee’s maximum pensionable earnings, determined without taking into account paragraphs 17(b) and (c), and the prorated portion calculated under subsection (9).

Fin du bloc inséré
363(1)L’alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
363(1)Paragraph 9(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • (b)the maximum contributory earnings of the employee for the year, minus Début de l'insertion the Fin de l'insertion amount, if any, Début de l'insertion that Fin de l'insertion is determined in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner to be the Début de l'insertion employee’s Fin de l'insertion salary and wages on which a Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution has been made for the year by the employer with respect to the employee under a provincial pension plan.

(2)L’alinéa 9(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 9(1.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une Début de l'insertion première Fin de l'insertion cotisation Début de l'insertion supplémentaire Fin de l'insertion par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • (b)the employee’s maximum contributory earnings for the year, minus the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the employee’s salary and wages on which a Début de l'insertion first additional Fin de l'insertion contribution has been made for the year by the employer with respect to the employee under a provincial pension plan.

(3)Le paragraphe 9(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 9(1.‍2) of the Act is replaced by the following:
Deuxième cotisation supplémentaire d’employeur
Employer’s second additional contribution

(1.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) Début de l'insertion verse Fin de l'insertion également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par Début de l'insertion un montant égal Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par l’employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,

Début du bloc inséré

moins

b)le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

Fin du bloc inséré

(1.‍2)For 2024 and each subsequent year, an employer referred to in subsection (1) shall also, in respect of each employee employed by the employer in pensionable employment, make an employer’s second additional contribution for the year in which remuneration in respect of the pensionable employment is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the second additional contribution rate for employers for the year is multiplied by the amount Début de l'insertion equal to Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the amount Fin de l'insertion by which the employee’s contributory salary and wages for the year paid by the employer  —  not exceeding the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year — exceeds the employee’s maximum pensionable earnings for the year,

Début du bloc inséré

minus

(b)the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the employee’s salary and wages on which a second additional contribution has been made for the year by the employer with respect to the employee under a provincial pension plan.

Fin du bloc inséré
364(1)L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
364(1)Paragraph 10(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • (b)the individual’s maximum contributory earnings for the year, minus the individual’s salary and wages, if any, on which a base contribution has been made for the year and the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the individual’s salary and wages on which a Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution has been made for the year by the individual under a provincial pension plan.

(2)Les alinéas 10(1.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 10(1.‍1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année excède la somme des montants Début de l'insertion suivants Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les montants Fin de l'insertion déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,

    • Début du bloc inséré

      (ii)les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;

      Fin du bloc inséré
  • b)le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année Début de l'insertion et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion .

  • (a)the individual’s contributory self-employed earnings for the year, minus the amount by which the individual’s basic exemption for the year exceeds the aggregate of

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion all amounts deducted as prescribed on account of the individual’s basic exemption for the year whether by one or more employers under section 8, and

    • Début du bloc inséré

      (ii)all amounts deducted as prescribed by or under a provincial pension plan on account of any like exemption for the year whether by one or more employers under that plan, and

      Fin du bloc inséré
  • (b)the individual’s maximum contributory earnings for the year, minus the individual’s salary and wages, if any, on which a first additional contribution has been made for the year Début de l'insertion and the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the individual’s salary and wages on which a first additional contribution has been made for the year by the individual under a provincial pension plan. Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 10(1.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 10(1.‍2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)les traitement et salaire du particulier, s’il en est, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année Début de l'insertion et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion .

  • (b)the individual’s salary and wages, if any, on which a second additional contribution has been made for the year Début de l'insertion and the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the individual’s salary and wages on which a second additional contribution has been made for the year by the individual under a provincial pension plan. Fin de l'insertion

365Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
365The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Montant des traitement et salaire cotisables
Amount of contributory salary and wages

12(1)Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est Début de l'insertion son Fin de l'insertion revenu pour l’année Début de l'insertion provenant Fin de l'insertion d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, plus les déductions pour l’année faites Début de l'insertion dans le calcul de Fin de l'insertion ce revenu autrement Début de l'insertion qu’aux termes Fin de l'insertion de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

12(1)The amount of the contributory salary and wages of a person for a year is the person’s income for the year from pensionable employment, computed in accordance with the Income Tax Act, plus any deductions for the year made in computing that income otherwise than under paragraph 8(1)‍(c) of that Act, but does not include any such income received by the person

366(1)Le sous-alinéa 13(3)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
366(1)Subparagraph 13(3)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions,

  • (i)the person’s salary and wages on which a base contribution has been made for the year and the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the person’s salary and wages on which a Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution has been made for the year by the person under a provincial pension plan, and

(2)Le sous-alinéa 13(3.‍1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 13(3.‍1)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

  • (i)the person’s contributory salary and wages for the year, and

(3)Le sous-alinéa 13(3.‍1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subparagraph 13(3.‍1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année Début de l'insertion et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion ,

  • (i)the person’s salary and wages on which a first additional contribution has been made for the year and Début de l'insertion the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the person’s salary and wages on which a first additional contribution has been made for the year by the person under a provincial pension plan, and Fin de l'insertion

(4)La division 13(3.‍1)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(4)Clause 13(3.‍1)‍(b)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 Début de l'insertion et des montants déduits comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime Fin de l'insertion ,

  • (A)the aggregate of all amounts deducted as prescribed on account of the person’s basic exemption for the year by one or more employers under section 8 and Début de l'insertion all amounts deducted as prescribed by or under a provincial pension plan on account of any like exemption for the year by one or more employers under that plan Fin de l'insertion , and

(5)Le sous-alinéa 13(3.‍2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subparagraph 13(3.‍2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

  • (i)the person’s contributory salary and wages for the year, and

(6)L’alinéa 13(3.‍2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(6)Paragraph 13(3.‍2)‍(b) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (i):
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the person’s salary and wages on which a first additional contribution has been made for the year by the person under a provincial pension plan and the person’s salary and wages on which a second additional contribution has been made for the year by the person under a provincial pension plan,

    Fin du bloc inséré
(7)La division 13(3.‍2)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(7)Clause 13(3.‍2)‍(b)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 Début de l'insertion et des montants déduits comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime Fin de l'insertion ,

  • (A)the aggregate of all amounts deducted as prescribed on account of the person’s basic exemption for the year by one or more employers under section 8 and Début de l'insertion all amounts deducted as prescribed by or under a provincial pension plan on account of any like exemption for the year by one or more employers under that plan Fin de l'insertion , and

367Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
367Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:
Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base
Amount of salary and wages on which base contribution made

15(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal Début de l'insertion au plus élevé Fin de l'insertion des montants ci-après, Début de l'insertion divisé Fin de l'insertion par le taux de cotisation des employés pour l’année :

a)la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’employé pour l’année, ainsi Début de l'insertion que l’exige la présente loi Fin de l'insertion , moins Début de l'insertion la partie de ces Fin de l'insertion montants qui excède le montant calculé conformément Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 8(2)a);

b)un montant égal à :

(i)la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi Début de l'insertion que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions Fin de l'insertion ,

moins

Début du bloc inséré

(ii)la somme des éléments suivants :

(A)le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)b),

(B)la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b).

Fin du bloc inséré

15(1)The amount of Début de l'insertion a person’s Fin de l'insertion salary and wages on which a base contribution has been made for a year is the Début de l'insertion greater Fin de l'insertion of the following amounts, divided by the contribution rate for employees for the year:

(a)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s base contribution for the year Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion , minus the Début de l'insertion portion of those Fin de l'insertion amounts that Début de l'insertion exceeds the amount Fin de l'insertion determined under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 8(2)‍(a), and

(b)an amount equal to

(i) Début de l'insertion the aggregate of all amounts deducted Fin de l'insertion as required from the remuneration of that person on account of the employee’s base contribution for the year Début de l'insertion under this Act or under a provincial pension plan Fin de l'insertion ,

minus

Début du bloc inséré

(ii)the sum of

(A)the amount determined under paragraph 8(2)‍(b), and

(B)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s base contribution for the year under this Act or under a provincial pension plan, minus the sum of the amounts determined under paragraphs 8(2)‍(a) and (b).

Fin du bloc inséré
Employeur qui omet de déduire un montant
Employer’s failure to deduct amount

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Pour l’application du paragraphe (1) Fin de l'insertion , lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et Début de l'insertion qu’avant Fin de l'insertion le 30 Début de l'insertion juin Fin de l'insertion de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre Début de l'insertion est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion For the purposes of subsection (1), Fin de l'insertion if an employer has failed to deduct an amount as required from the Début de l'insertion person’s remuneration on account of the employee’s base contribution for the year and that person has, before June Fin de l'insertion 30 Début de l'insertion of Fin de l'insertion the following year, notified the Minister of the employer’s failure to so deduct that amount, an amount equal to the amount that should have been so deducted by the employer on account of that contribution Début de l'insertion is added to the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s base contribution for the year. Fin de l'insertion

368Le paragraphe 15.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
368Subsection 15.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire
Amount of salary and wages on which first additional contribution made

15.‍1(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal Début de l'insertion au plus élevé Fin de l'insertion des montants ci-après, Début de l'insertion divisé Fin de l'insertion par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

a)la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi Début de l'insertion que l’exige la présente loi Fin de l'insertion , moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.‍1);

Début du bloc inséré

b)un montant égal à :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la somme Début de l'insertion des montants déduits Fin de l'insertion de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi Début de l'insertion que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

moins

(ii)la somme des éléments suivants :

(A)le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)c),

(B)la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a.‍1) et c).

Fin du bloc inséré

15.‍1(1)The amount of Début de l'insertion a person’s Fin de l'insertion salary and wages on which a first additional contribution has been made for a year is the Début de l'insertion greater Fin de l'insertion of the following amounts, divided by the first additional contribution rate for employees for the year:

(a)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s first additional contribution for the year Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion , minus the portion of those amounts that exceeds the amount determined under paragraph 8(2)‍(a.‍1), and

Début du bloc inséré

(b)an amount equal to

(i)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s first additional contribution for the year under this Act or under a provincial pension plan,

minus

(ii)the sum of

(A)the amount determined under paragraph 8(2)‍(c), and

(B)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s first additional contribution for the year under this Act or under a provincial pension plan, minus the sum of the amounts determined under paragraphs 8(2)‍(a.‍1) and (c).

Fin du bloc inséré
Employeur qui omet de déduire un montant
Employer’s failure to deduct amount

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Pour l’application du paragraphe (1) Fin de l'insertion , lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion qu’il est exigé, Début de l'insertion de la rémunération de la personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant Fin de l'insertion le 30 Début de l'insertion juin Fin de l'insertion de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre Début de l'insertion est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion For the purposes of subsection (1), Fin de l'insertion if an employer has failed to deduct an amount as required from the Début de l'insertion person’s Fin de l'insertion remuneration on account of the employee’s first additional contribution for the year and that person has, before Début de l'insertion June Fin de l'insertion 30 Début de l'insertion of Fin de l'insertion the following year, notified the Minister of the employer’s failure to so deduct that amount, an amount equal to the amount that should have been so deducted by the employer on account of that contribution Début de l'insertion is added to the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s first additional contribution for the year. Fin de l'insertion

369Le paragraphe 15.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
369Subsection 15.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire
Amount of salary and wages on which second additional contribution made

15.‍2(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal Début de l'insertion au produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(8) par le montant Fin de l'insertion ci-après, Début de l'insertion divisé Fin de l'insertion par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

a)la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi Début de l'insertion que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, et des montants calculés Fin de l'insertion conformément Début de l'insertion aux divisions 15(1)b)‍(ii)‍(B) et 15.‍1(1)b)‍(ii)‍(B) Fin de l'insertion ;

moins

b)le montant calculé conformément au paragraphe Début de l'insertion 8(2) Fin de l'insertion .

15.‍2(1)The amount of Début de l'insertion a person’s Fin de l'insertion salary and wages on which a second additional contribution has been made for a year is an amount equal to the Début de l'insertion product obtained when the ratio referred to in subsection 8(8) is multiplied by Fin de l'insertion the following Début de l'insertion amount Fin de l'insertion , divided by the second additional contribution rate for employees for the year:

(a)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s second additional contribution for the year Début de l'insertion under this Act or under a provincial pension plan Fin de l'insertion and the Début de l'insertion amounts Fin de l'insertion determined under Début de l'insertion clauses 15(1)‍(b)‍(ii)‍(B) and 15.‍1(1)‍(b)‍(ii)‍(B) Fin de l'insertion ,

minus

(b)the amount determined under subsection Début de l'insertion 8(2) Fin de l'insertion .

Employeur qui omet de déduire un montant
Employer’s failure to deduct amount

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Pour l’application du paragraphe (1) Fin de l'insertion , lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et Début de l'insertion qu’avant Fin de l'insertion le 30 Début de l'insertion juin Fin de l'insertion de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre Début de l'insertion est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion For the purposes of subsection (1), Fin de l'insertion if an employer has failed to deduct an amount as required from the Début de l'insertion person’s Fin de l'insertion remuneration on account of the employee’s second additional contribution for the year and that person has, before Début de l'insertion June Fin de l'insertion 30 Début de l'insertion of Fin de l'insertion the following year, notified the Minister of the employer’s failure to so deduct that amount, an amount equal to the amount that should have been so deducted by the employer on account of that contribution Début de l'insertion is added to the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s second additional contribution for the year. Fin de l'insertion

370Le paragraphe 21(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
370Subsection 21(3.‍1) of the Act is replaced by the following:
Paiement et notification présumée
Payment and deemed notification

(3.‍1)Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.‍2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion 15( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ), 15.‍1( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ) ou 15.‍2( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.

(3.‍1)Once the decision under subsection 27.‍2(3) or section 28 is communicated to the employer, the employer is liable without interest or penalties under this Act to pay any contribution required to be paid by the employer with respect to the employee. On payment by the employer of any amount as or on account of that contribution, the employee is deemed to have notified the Minister as required by Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 15( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ), 15.‍1( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ) or 15.‍2( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ) of the employer’s failure to deduct the amount of that contribution from the remuneration of the employee.

371L’alinéa 40(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
371Paragraph 40(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)préciser la manière dont une disposition de la présente loi, qui s’applique ou s’étend à un employeur d’un employé, doit s’appliquer ou s’étendre à toute personne par qui la rémunération d’un employé Début de l'insertion à l’égard d’un Fin de l'insertion emploi ouvrant droit à pension est payée en totalité ou en partie, ainsi qu’à l’employeur de tout semblable employé;

  • (f)respecting the manner in which any provision of this Act that applies or extends to an employer of an employee shall apply or extend to any person by whom the remuneration of an employee in Début de l'insertion respect of Fin de l'insertion pensionable employment is paid either wholly or in part, and to the employer of any such employee;

372(1)L’alinéa 44(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
372(1)Paragraph 44(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)une pension de survivant doit être payée :

    • (i) Début de l'insertion avant 2019, Fin de l'insertion à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

      • (A)soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (B)soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

        • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

        • Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion ou bien est invalide,

    • Début du bloc inséré

      (ii)après 2018, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

      Fin du bloc inséré
  • (d)a survivor’s pension shall be paid

    • (i) Début de l'insertion before 2019 Fin de l'insertion , to the survivor of a deceased contributor who has made base contributions for not less than the minimum qualifying period, if the survivor

      • (A)has reached 65 years of age, or

      • (B)in the case of a survivor who has not reached 65 years of age,

        • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion had at the time of the death of the contributor reached 35 years of age,

        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion was at the time of the death of the contributor a survivor with dependent children, or

        • Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion is disabled, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)after 2018, to the survivor of a deceased contributor who has made base contributions for not less than the minimum qualifying period;

      Fin du bloc inséré
(2)Les sous-alinéas 44(1)e)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subparagraphs 44(1)‍(e)‍(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
  • (ii)soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité Début de l'insertion ou une prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité Début de l'insertion ou de prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, Fin de l'insertion avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

  • (iii)soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité Début de l'insertion ou une prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.‍1;

  • (ii)is a contributor to whom a disability pension Début de l'insertion or a post-retirement disability benefit Fin de l'insertion would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension Début de l'insertion or a post-retirement disability benefit Fin de l'insertion had been received before Début de l'insertion the Fin de l'insertion application was actually received, or

  • (iii)is a contributor to whom a disability pension Début de l'insertion or a post-retirement disability benefit Fin de l'insertion would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.‍1, had not been made;

(3)L’alinéa 44(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 44(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by replacing paragraph (g) with the following:
  • g)une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions Début de l'insertion qui a versé une cotisation relativement à une prestation après-retraite Fin de l'insertion .

  • (g)a post-retirement benefit shall be paid to a beneficiary of a retirement pension under this Act or under a provincial pension plan Début de l'insertion who has made a contribution in respect of the post-retirement benefit; and Fin de l'insertion

(4)Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(4)Subsection 44(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
  • Début du bloc inséré

    h)une prestation d’invalidité après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, qui est invalide et qui :

    • (i)soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

    • (ii)soit est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

    • (iii)soit est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.‍1.

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)a post-retirement disability benefit shall be paid to a beneficiary of a retirement pension who has not reached 65 years of age, is disabled and who

    • (i)has made base contributions for not less than the minimum qualifying period,

    • (ii)is a contributor to whom a post-retirement disability benefit would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a post-retirement disability benefit had been received before the application was actually received, or

    • (iii)is a contributor to whom a post-retirement disability benefit would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.‍1 had not been made.

      Fin du bloc inséré
(5)Le paragraphe 44(1.‍1) de la même loi est abrogé.
(5)Subsection 44(1.‍1) of the Act is repealed.
(6)Le passage du paragraphe 44(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6)The portion of subsection 44(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide
Calculation of minimum qualifying period in case of disability pension and disabled contributor’s child’s benefit

(2)Pour l’application Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1)b) et, Début de l'insertion si une pension d’invalidité doit lui être payée, de l’alinéa (1) Fin de l'insertion e) :

(2)For the purposes of Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1)‍(b) and, Début de l'insertion if a disability pension is payable to a contributor, paragraph Fin de l'insertion (1)‍(e),

(7)L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(7)Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite
Calculation of minimum qualifying period — post-retirement disability benefit
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

a)pendant au moins quatre des six dernières années;

b)pendant au moins vingt-cinq années dont au moins trois dans les six dernières;

c)pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of paragraph (1)‍(h) and, if a post-retirement disability benefit is payable to a contributor, paragraph (1)‍(e), the contributor is deemed to have made base contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made base contributions on earnings that are not less than the contributor’s basic exemption, calculated without regard to subsection 20(2),

(a)for at least four of the last six years;

(b)for at least 25 years of which at least three are in the last six years; or

(c)for each year after the month of cessation of the contributor’s previous disability pension or post-retirement disability benefit.

Fin du bloc inséré
373L’élément A de la formule figurant au paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
373The description of A in subsection 51(1) of the Act is replaced by the following:

A
représente, selon le cas :

a)dans le cas des gains ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 52 avoir versé une cotisation de base pour le mois;

b)dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, Début de l'insertion les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article Fin de l'insertion 52.‍1 Début de l'insertion avoir versé Fin de l'insertion une première cotisation supplémentaire pour le mois, Début de l'insertion sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.‍1 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

(ii)le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.‍1 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

(iii)les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.‍1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois;

Fin du bloc inséré

c)dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, Début de l'insertion les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article Fin de l'insertion 52.‍2 Début de l'insertion avoir versé Fin de l'insertion une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois, Début de l'insertion sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.‍2 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

(ii)le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.‍2 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

(iii)les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.‍2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;

Fin du bloc inséré

A
is

(a)in the case of pensionable earnings, earnings for which the contributor is deemed by section 52 to have made a base contribution for the particular month;

(b)in the case of first additional pensionable earnings, earnings for which the contributor is deemed by section 52.‍1 to have made a first additional contribution for the particular month, Début de l'insertion except in the case where the contributor is considered to be disabled for the purposes of this Act or a provincial pension plan during the particular month, for the calculation of a pension or benefit other than a disability pension, the greatest of the following amounts: Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)the value determined in accordance with section 51.‍1 multiplied by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year that includes the particular month, divided by 12,

(ii)the highest of any value determined in accordance with section 51.‍1 for any of the 72 months before the month in which the contributor was deemed to have become disabled, multiplied by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year that includes the particular month, divided by 12, and

(iii)the earnings for which the contributor is deemed by section 52.‍1 to have made a first additional contribution for the particular month; or

Fin du bloc inséré

(c)in the case of second additional pensionable earnings, earnings for which the contributor is deemed by section 52.‍2 to have made a second additional contribution for the particular month Début de l'insertion except in the case where the contributor is considered to be disabled for the purposes of this Act or a provincial pension plan during the particular month, for the calculation of a pension or benefit other than a disability pension, the greatest of the following amounts: Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)the value determined in accordance with section 51.‍2 multiplied by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year that includes the particular month, divided by 12,

(ii)the highest of any value determined in accordance with section 51.‍2 for any of the 72 months before the month in which the contributor was deemed to have become disabled, multiplied by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year that includes the particular month, divided by 12, and

(iii)the earnings for which the contributor is deemed by section 52.‍2 to have made a second additional contribution for the particular month; and

Fin du bloc inséré
374La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
374The Act is amended by adding the following after section 51:
Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : première période cotisable supplémentaire
Value determined — disabled contributor’s first additional contributory period
Début du bloc inséré

51.‍1Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :

[[(M1 x A) + (M2 x B) + (M3 x C) + (M4 x D) + (M5 x E) + (M6 x F) + (M7 x G)]/R] x 0,7
où :

A
représente le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;

B
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;

C
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;

D
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;

E
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;

F
le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;

G
pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :

a)selon le cas :

(i)dans le cas où le cotisant est réputé être devenu invalide en janvier, zéro,

(ii)dans tout autre cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

H/[I x (M7/12)]
où :

H
représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,

I
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,

b)si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;

M1
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

12 – M7

M2
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M3
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M4
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M5
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M6
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M7
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois au cours duquel il est réputé être devenu invalide;

R
1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51.‍1For each month that was excluded from the contributor’s contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, a value shall be determined by the formula

[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0.‍7
where

A
is, in respect of the sixth year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that sixth year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that sixth year;

B
is, in respect of the fifth year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that fifth year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that fifth year;

C
is, in respect of the fourth year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that fourth year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that fourth year;

D
is, in respect of the third year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that third year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that third year;

E
is, in respect of the second year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that second year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that second year;

F
is, in respect of the year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that prior year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that prior year;

G
is, in respect of the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)the following number:

(i)in the case where the contributor was deemed to have become disabled in January, zero, or

(ii)in any other case, the lesser of 1 and the number determined by the formula

H/[I × (M7/12)]
where

H
is the first additional unadjusted pensionable earnings for that year, and

I
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that year;

M1
is the lesser of

(a)the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the sixth year before the year in which they were deemed to have become disabled, and

(b)the number of months determined by the formula

12 − M7

M2
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the fifth year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M3
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the fourth year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M4
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the third year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M5
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the second year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M6
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M7
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the year in which they were deemed to have become disabled that are before the month in which they were deemed to have become disabled; and

R
is the greater of 1 and the number of months determined by the formula

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7
Fin du bloc inséré
Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : deuxième période cotisable supplémentaire
Value determined — disabled contributor’s second additional contributory period
Début du bloc inséré

51.‍2Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :

[[(M1 x A) + (M2 x B) + (M3 x C) + (M4 x D) + (M5 x E) + (M6 x F) + (M7 x G)]/R] x 0,7
où :

A
représente le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;

B
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;

C
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;

D
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;

E
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;

F
le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;

G
pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :

a)selon le cas :

(i)dans le cas où le cotisant est réputé être devenu invalide en janvier, zéro,

(ii)dans tout autre cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

H/[I x (M7/12)]
où :

H
représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,

I
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,

b)si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;

M1
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

12 – M7

M2
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M3
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M4
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M5
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M6
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;

M7
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois au cours duquel il est réputé être devenu invalide;

R
1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51.‍2For each month that was excluded from the contributor’s contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, a value shall be determined by the formula

[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0.‍7
where

A
is, in respect of the sixth year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that sixth year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that sixth year;

B
is, in respect of the fifth year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that fifth year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that fifth year;

C
is, in respect of the fourth year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that fourth year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that fourth year;

D
is, in respect of the third year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that third year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that third year;

E
is, in respect of the second year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that second year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that second year;

F
is, in respect of the year before the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)a ratio calculated by dividing the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for that prior year by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that prior year;

G
is, in respect of the year in which they were deemed to have become disabled, the greater of

(a)the following number:

(i)in the case where the contributor was deemed to have become disabled in January, zero, or

(ii)in any other case, the lesser of 1 and the number determined by the formula

H/[I × (M7/12)]
where

H
is the second additional unadjusted pensionable earnings for that year, and

I
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year, and

(b)any value that was determined in accordance with this section for a month in that year;

M1
is the lesser of

(a)the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the sixth year before the year in which they were deemed to have become disabled, and

(b)the number of months determined by the formula

12 − M7

M2
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the fifth year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M3
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the fourth year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M4
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the third year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M5
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the second year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M6
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the year before the year in which they were deemed to have become disabled;

M7
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the year in which they were deemed to have become disabled that are before the month in which they were deemed to have become disabled; and

R
is the greater of 1 and the number of months determined by the formula

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7
Fin du bloc inséré
Date à laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide
Time when contributor deemed disabled
Début du bloc inséré

51.‍3Malgré l’alinéa 42(2)b) et pour l’application des articles 51.‍1 et 51.‍2, le cotisant est réputé être devenu invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où il est devenu invalide sans égard à la date de la présentation de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51.‍3For the purposes of sections 51.‍1 and 51.‍2 and despite paragraph 42(2)‍(b), a contributor is deemed to have become disabled at the time that is determined in the prescribed manner to be the time when the contributor became disabled, without regard to the time when their application was made.

Fin du bloc inséré
375L’alinéa 52.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
375Paragraph 52.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi Début de l'insertion ou d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion , la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

  • (b)for a year in which the contributor reaches 70 years of age or dies or in which a retirement pension becomes payable to them under this Act Début de l'insertion or under a provincial pension plan Fin de l'insertion , the first additional contribution is deemed to have been made for earnings for the months in the year before they reached 70 years of age or died or before the retirement pension became payable, as the case may be.

376L’alinéa 52.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
376Paragraph 52.‍2(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi Début de l'insertion ou d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion , la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

  • (b)for a year in which the contributor reaches 70 years of age or dies or in which a retirement pension becomes payable to them under this Act Début de l'insertion or under a provincial pension plan Fin de l'insertion , the second additional contribution is deemed to have been made for earnings for the months in the year before they reached 70 years of age or died or before the retirement pension became payable, as the case may be.

377Le sous-alinéa 53(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
377Subparagraph 53(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)ses gains sur lesquels une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

    • (A)le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

    • (B)le montant de toute cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

  • (ii) Début de l'insertion the contributor’s Fin de l'insertion earnings on which a Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution has been made for the year under a provincial pension plan, calculated as the aggregate of

    • (A) Début de l'insertion the Fin de l'insertion amount Début de l'insertion that Fin de l'insertion is determined in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner to be Début de l'insertion the contributor’s Fin de l'insertion salary and wages on which a Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution has been made for the year by Début de l'insertion the contributor Fin de l'insertion under a provincial pension plan, and

    • (B)the amount of any Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution required to be made by the contributor for the year under a provincial pension plan in respect of the contrib-utor’s self-employed earnings divided by the contribution rate for self-employed persons for the year, and

378(1)Le passage du paragraphe 53.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
378(1)The portion of subsection 53.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
First additional unadjusted pensionable earnings for a year

53.‍1(1)Sous réserve Début de l'insertion des articles 53.‍5 et Fin de l'insertion 54.‍1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

53.‍1(1)Subject to Début de l'insertion sections 53.‍5 and Fin de l'insertion 54.‍1, for 2019 and each subsequent year, the first additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year are an amount equal to the least of

(2)Le sous-alinéa 53.‍1(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 53.‍1(1)‍(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraph (ii) with the following:
  • Début du bloc inséré

    (ii)ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année conformément à un régime provincial de pensions, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

    • (A)le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

    • (B)le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion son exemption de base pour l’année;

  • Début du bloc inséré

    (ii)their earnings on which a first additional contribution has been made for the year under a provincial pension plan, calculated as the aggregate of

    • (A)the amount that is determined in the prescribed manner to be their salary and wages on which a first additional contribution has been made for the year by them under a provincial pension plan, and

    • (B)the amount of any first additional contribution required to be made by the contributor for the year under a provincial pension plan in respect of the contributor’s self-employed earnings divided by the first additional contribution rate for self-employed persons for the year, and

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion their basic exemption for the year, and

379(1)Le passage du paragraphe 53.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
379(1)The portion of subsection 53.‍2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
Second additional unadjusted pensionable earnings for year

53.‍2(1)Sous réserve Début de l'insertion des articles 53.‍6 et Fin de l'insertion 54.‍2, pour l’année 2024 et chaque année subséquente, les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

53.‍2(1)Subject to Début de l'insertion sections 53.‍6 and Fin de l'insertion 54.‍2, for 2024 and each subsequent year, the second additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year are an amount equal to the least of

(2)Le sous-alinéa 53.‍2(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 53.‍2(1)‍(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraph (ii) with the following:
  • Début du bloc inséré

    (ii)ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année conformément à un régime provincial de pensions, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

    • (A)le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

    • (B)le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année;

  • Début du bloc inséré

    (ii)their earnings on which a second additional contribution has been made for the year under a provincial pension plan, calculated as the aggregate of

    • (A)the amount that is determined in the prescribed manner to be their salary and wages on which a second additional contribution has been made for the year by them under a provincial pension plan, and

    • (B)the amount of any second additional contribution required to be made by the contributor for the year under a provincial pension plan in respect of the contributor’s self-employed earnings divided by the second additional contribution rate for self-employed persons for the year, and

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion the amount of any second additional contribution required to be made by the contributor for the year in respect of the contributor’s self-employed earnings divided by the second additional contribution rate for self-employed persons for the year, and

380Les articles 54 à 54.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
380Sections 54 to 54.‍2 of the Act are replaced by the following:
Attribution d’un montant à l’égard de la première période cotisable supplémentaire : un seul enfant
Attribution of amount for first additional contributory period — one child
Début du bloc inséré

53.‍3(1)Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année et est supérieur à son exemption de base pour cette année :

[[(M1 x A) + (M2 x B) + (M3 x C) + (M4 x D) + (M5 x E) + (M6 x F) + Q]/R] x T
où :

A
représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;

B
les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;

C
les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;

D
les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;

E
les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;

F
selon le cas :

a)tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

b)à défaut :

(i)dans le cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,

(ii)dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

G/[H x (M6/12)]
où :

G
représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

H
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M1
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

12 – M6

M2
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M3
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M4
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M5
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M6
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;

Q
selon le cas :

a)si la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6 est inférieure à 36, le nombre déterminé au moyen de la formule suivante :

[36 – (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)] x 0,4

b)dans tout autre cas, zéro;

R
36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;

T
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍3(1)An amount, determined by the following formula, shall be attributed to a contributor for a year during which they were a family allowance recipient with respect to one child, if that amount is greater than their first additional unadjusted pensionable earnings for that year and is greater than their basic exemption for the year:

[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + Q]/R] × T
where

A
is the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the fifth year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that fifth year;

B
is the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the fourth year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that fourth year;

C
is the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the third year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that third year;

D
is the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the second year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that second year;

E
is the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that prior year;

F
is,

(a)in the case where an amount has been previously attributed by this section for the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, that amount, or

(b)in any other case,

(i)if the contributor became a family allowance recipient with respect to the child in January, zero, or

(ii)in any other case, the lesser of 1 and the number determined by the formula

G/[H × (M6/12)]
where

G
is the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, and

H
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M1
is the lesser of

(a)the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the fifth year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, and

(b)the number determined by the formula

12 − M6

M2
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the fourth year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M3
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the third year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M4
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the second year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M5
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M6
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child that are before the month in which they became a family allowance recipient with respect to that child;

Q
is, as the case may be,

(a)if the sum of M1, M2, M3, M4, M5 and M6 is less than 36, the number determined by the formula

[36 − (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)] × 0.‍4

(b)in any other case, zero;

R
is the greater of 36 and the sum of M1, M2, M3, M4, M5 and M6; and

T
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year for which the amount is to be attributed.

Fin du bloc inséré
Attribution d’un montant à l’égard de la première période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants
Attribution of amount for first additional contributory period — more than one child
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the contributor is a family allowance recipient with respect to more than one child in a year, an amount shall be attributed to the contributor for that year that is the greater of each amount determined under subsection (1), calculated with respect to each child without regard to the other children.

Fin du bloc inséré
Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
Year in which retirement pension becomes payable
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsection (1), for the year in which a retirement pension becomes payable under this Act, the contributor’s basic exemption is equal to that proportion of the amount of the Year’s Basic Exemption that the number of months in the year that are before the retirement pension becomes payable is of 12.

Fin du bloc inséré
Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : un seul enfant
Attribution of amount for second additional contributory period — one child
Début du bloc inséré

53.‍4(1)Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année :

[[(M1 x A) + (M2 x B) + (M3 x C) + (M4 x D) + (M5 x E) + (M6 x F)]/R] x T
où :

A
représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;

B
les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;

C
les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;

D
les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;

E
les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;

F
selon le cas :

a)tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

b)à défaut :

(i)dans les cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,

(ii)dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

G/[H x (M6/12)]
où :

G
représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

H
la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M1
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

12 – M6

M2
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M3
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M4
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M5
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;

M6
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;

R
36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;

T
la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍4(1)An amount, determined by the following formula, shall be attributed to a contributor for a year during which they were a family allowance recipient with respect to one child, if that amount is greater than their second additional unadjusted pensionable earnings for that year:

[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F)]/R] × T
where

A
is the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the fifth year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the difference between the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings and the Year’s Maximum Pensionable Earnings, for that fifth year;

B
is the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the fourth year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the difference between the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings and the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that fourth year;

C
is the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the third year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the difference between the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings and the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that third year;

D
is the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the second year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the difference between the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings and the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that second year;

E
is the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, divided by the difference between the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings and the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that prior year;

F
is,

(a)in the case where an amount has been previously attributed by this section for the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, that amount, or

(b)in any other case

(i)if the contributor became a family allowance recipient with respect to the child in January, zero, or

(ii)in any other case, the lesser of 1 and the number determined by the formula

G/[H × (M6/12)]
where

G
is the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, and

H
is the difference between the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings and the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M1
is the lesser of

(a)the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the fifth year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child, and

(b)the number determined by the formula

12 − M6

M2
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the fourth year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M3
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the third year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M4
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the second year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M5
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the year before the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child;

M6
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the year in which the contributor became a family allowance recipient with respect to the child that are before the month in which they became a family allowance recipient with respect to that child;

R
is the greater of 36 and the sum of M1, M2, M3, M4, M5 and M6; and

T
is the difference between the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings and the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year for which the amount is to be attributed.

Fin du bloc inséré
Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants
Attribution of amount for second additional contributory period — more than one child
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the contributor is a family allowance recipient with respect to more than one child in a year, an amount shall be attributed to the contributor for that year that is the greater of each amount determined under subsection (1), calculated with respect to each child without regard to the other children.

Fin du bloc inséré
Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années d’attribution
First additional unadjusted pensionable earnings for years of attribution
Début du bloc inséré

53.‍5Pour chaque année pour laquelle un montant lui est attribué en application de l’article 53.‍3, le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour cette année, calculé conformément à l’article 53.‍1, est remplacé par ce montant, lequel est considéré comme étant celui des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍5For each year in which there is an attribution of an amount under section 53.‍3, the amount of the first additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for the year determined under section 53.‍1 is to be replaced by that amount and that amount is considered to be the contributor’s first additional unadjusted pensionable earnings for that year.

Fin du bloc inséré
Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années d’attribution
Second additional unadjusted pensionable earnings for years of attribution
Début du bloc inséré

53.‍6Pour chaque année pour laquelle un montant lui est attribué en application de l’article 53.‍4, le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour cette année, calculé conformément à l’article 53.‍2, est remplacé par ce montant, lequel est considéré comme étant celui des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍6For each year in which there is an attribution of an amount under section 53.‍4, the amount of the second additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for the year determined under section 53.‍2 is to be replaced by that amount and that amount is considered to be the contributor’s second additional unadjusted pensionable earnings for that year.

Fin du bloc inséré
Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour les années de partage
Base unadjusted pensionable earnings for years of division

54Le montant des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension en vertu des articles 55 ou 55.‍1 et d’un régime provincial de pensions.

54The amount of the base unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year determined under section 53 is to be adjusted for each year in which there is a division of Début de l'insertion base Fin de l'insertion unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.‍1 and under a provincial pension plan.

Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage
First additional unadjusted pensionable earnings for years of division

54.‍1Le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.‍1, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.‍1 Début de l'insertion et d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion .

54.‍1The amount of the first additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year determined under section 53.‍1 is to be adjusted for each year in which there is a division of those earnings under section 55.‍1 Début de l'insertion and under a provincial pension plan Fin de l'insertion .

Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage
Second additional unadjusted pensionable earnings for years of division

54.‍2Le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.‍2, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.‍1 Début de l'insertion et d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion .

54.‍2The amount of the second additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year determined under section 53.‍2 is to be adjusted for each year in which there is a division of those earnings under section 55.‍1 Début de l'insertion and under a provincial pension plan Fin de l'insertion .

381(1)Les paragraphes 55.‍2(5.‍1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

381(1)Subsections 55.‍2(5.‍1) to (7) of the Act are replaced by the following:

Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Division of first additional unadjusted pensionable earnings

(5.‍1)Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.‍1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des Début de l'insertion premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension Fin de l'insertion de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation Début de l'insertion se rapportant à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.‍1, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi Fin de l'insertion , et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

(5.‍1)If there is a division under section 55.‍1, Début de l'insertion the Fin de l'insertion first additional unadjusted pensionable earnings for each person subject to the division for the period of cohabitation Début de l'insertion attributable to first additional contributions made under this Act, determined in the same manner as the total first additional pensionable earnings of a contributor attributable to first additional contributions made under this Act are determined in section 78.‍1, Fin de l'insertion are to be added and then divided equally, and the first additional unadjusted pensionable earnings so divided are to be attributed to each person.

Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Division of second additional unadjusted pensionable earnings

(5.‍2)Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.‍1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des Début de l'insertion deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension Fin de l'insertion de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation Début de l'insertion se rapportant à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.‍2, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi Fin de l'insertion , et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

(5.‍2)If there is a division under section 55.‍1, Début de l'insertion the Fin de l'insertion second additional unadjusted pensionable earnings for each person subject to the division for the period of cohabitation Début de l'insertion attributable to second additional contributions made under this Act, determined in the same manner as the total second additional pensionable earnings of a contributor attributable to second additional contributions made under this Act are determined in section 78.‍2, Fin de l'insertion are to be added and then divided equally, and the second additional unadjusted pensionable earnings so divided are to be attributed to each person.

Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
Effect of division of base unadjusted pensionable earnings

(6)Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

(6)If there is a division of base unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 and under a provincial pension plan, for the purposes of benefit calculation and payment under this Act, the total Début de l'insertion base Fin de l'insertion unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year of division are the aggregate of their base unadjusted pensionable earnings attributed under subsection (5) and their Début de l'insertion base Fin de l'insertion unadjusted pensionable earnings attributed under a provincial pension plan.

Effet du partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Effect of division of first additional unadjusted pensionable earnings
Début du bloc inséré

(6.‍1)Dans les cas où il y a partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.‍1) et de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍1)If there is a division of first additional unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 and under a provincial pension plan, for the purposes of benefit calculation and payment under this Act, the total first additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year of division are the aggregate of their first additional unadjusted pensionable earnings attributed under subsection (5.‍1) and their first additional unadjusted pensionable earnings attributed under a provincial pension plan.

Fin du bloc inséré
Effet du partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Effect of division of second additional unadjusted pensionable earnings
Début du bloc inséré

(6.‍2)Dans les cas où il y a partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.‍2) et de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍2)If there is a division of second additional unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 and under a provincial pension plan, for the purposes of benefit calculation and payment under this Act, the total second additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year of division are the aggregate of their second additional unadjusted pensionable earnings attributed under subsection (5.‍2) and their second additional unadjusted pensionable earnings attributed under a provincial pension plan.

Fin du bloc inséré
Régime provincial de pensions
Provincial pension plans

(7)Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou Début de l'insertion les deux Fin de l'insertion , ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.‍1.

(7)No division of unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 is to be made for any month during which the persons subject to the division cohabited and for which either of them contributed to a provincial pension plan (and, for the purposes of this subsection, months during which the persons cohabited are to be determined in the prescribed manner), unless the unadjusted pensionable earnings attributed to the persons under the provincial pension plan are divided for that month in a manner substantially similar to that described in this section and section 55.‍1.

(2)L’alinéa 55.‍2(8.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 55.‍2(8.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi Début de l'insertion ou d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion .

  • (c)for the period in which one of the persons was a beneficiary of a retirement pension under this Act Début de l'insertion or under a provincial pension plan Fin de l'insertion .

(3)L’alinéa 55.‍2(8.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 55.‍2(8.‍2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi Début de l'insertion ou d’un régime provincial de pensions Fin de l'insertion .

  • (b)for the period in which one of the persons was a beneficiary of a retirement pension under this Act Début de l'insertion or under a provincial pension plan Fin de l'insertion .

382(1)Les paragraphes 57(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
382(1)Subsections 57(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:
Montant de la prestation de décès
Amount of death benefit

57(1)Une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal :

a) Début de l'insertion s’agissant d’un cotisant décédé avant le 1er janvier 2019 Fin de l'insertion , au moins élevé des montants suivants :

(i)six fois le montant de la pension de retraite du cotisant, calculé Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion paragraphe (2),

(ii)dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé;

Début du bloc inséré

b)s’agissant d’un cotisant décédé après le 31 décembre 2018, à deux mille cinq cents dollars.

Fin du bloc inséré

57(1)A death benefit payable to the estate or succession of a contributor is a lump sum amount equal to

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the contributor’s death occurs Début de l'insertion before January 1, 2019, Fin de l'insertion the lesser Début de l'insertion of Fin de l'insertion

(i)six times the amount of the contributor’s retirement pension, calculated as provided in subsection (2), Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(ii)ten per cent of the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which the contributor died; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)if the contributor’s death occurs after December 31, 2018, $2,500.

Fin du bloc inséré
Plafond
Maximum in cases of death after December 31, 1997

(1.‍1) Début de l'insertion Malgré l’alinéa 57(1)a), Fin de l'insertion si le cotisant est décédé après le 31 décembre 1997, le montant global visé Début de l'insertion à cet alinéa Fin de l'insertion ne peut dépasser Début de l'insertion deux mille cinq cents dollars Fin de l'insertion .

(1.‍1) Début de l'insertion Despite paragraph 57(1)‍(a), when Fin de l'insertion the contributor’s death occurs after December 31, 1997, the lump sum referred to in Début de l'insertion that paragraph Fin de l'insertion shall not exceed $2,500.

(2)Le passage du paragraphe 57(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 57(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Calcul de la pension de retraite du cotisant
Calculation of contributor’s retirement pension

(2)Le montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application Début de l'insertion de l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion est :

(2)The amount of the contributor’s retirement pension to be used for the purposes of Début de l'insertion paragraph (1)‍(a) Fin de l'insertion is

383(1)Le passage de l’alinéa 58(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
383(1)The portion of paragraph 58(1)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a)dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, Début de l'insertion pour un mois antérieur à janvier 2019 Fin de l'insertion , un montant mensuel de base comprenant, à la fois :

  • (a)in the case of a survivor who has not reached 65 years of age and to whom no retirement pension is payable under this Act or a provincial pension plan, Début de l'insertion for any month before January 2019 Fin de l'insertion , a basic monthly amount consisting of

(2)Le paragraphe 58(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2)Subsection 58(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, pour un mois postérieur à décembre 2018, un montant mensuel de base comprenant, à la fois :

    • (i)une prestation à taux uniforme, calculée conformément au paragraphe (1.‍1),

    • (ii)37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (A)le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (B)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

      • (C)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍4);

        Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of a survivor who has not reached 65 years of age and to whom no retirement pension is payable under this Act or a provincial pension plan, for any month after December 2018, a basic monthly amount consisting of

    • (i)a flat rate benefit, calculated as provided in subsection (1.‍1), and

    • (ii)37.‍5% of the amount of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as the aggregate of

      • (A)the amount calculated as provided in subsection (3),

      • (B)the amount calculated as provided in subsection (3.‍1), and

      • (C)the amount calculated as provided in subsection (3.‍4); and

        Fin du bloc inséré
(3)Le passage du paragraphe 58(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 58(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Montant de la prestation à taux uniforme
Amount of flat rate benefit

(1.‍1)Le montant de la prestation à taux uniforme visée Début de l'insertion aux sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(i) Début de l'insertion et a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion est :

(1.‍1)The amount of the flat rate benefit referred to in Début de l'insertion subparagraphs Fin de l'insertion (1)‍(a)‍(i) and Début de l'insertion (a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion is

(4)La division 58(2)a)‍(i)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(4)Clause 58(2)‍(a)‍(i)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)la prestation à taux uniforme, laquelle prestation est calculée conformément au paragraphe (1.‍1) Début de l'insertion ou, si une prestation d’invalidité après-retraite est payable au survivant, la plus élevée des prestations suivantes : Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (I)la prestation à taux uniforme,

    • (II)la prestation d’invalidité après-retraite,

      Fin du bloc inséré
  • (A)a flat rate benefit, calculated as provided in subsection (1.‍1), Début de l'insertion or, if a post-retirement disability benefit is payable to the survivor, the greater of Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (I)the flat rate benefit, and

    • (II)the post-retirement disability benefit, and

      Fin du bloc inséré
(5)La division 58(6)a)‍(i)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(5)Clause 58(6)‍(a)‍(i)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)la prestation à taux uniforme payable en conformité avec Début de l'insertion les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(i) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion ,

  • (A)the flat rate benefit payable under subparagraph (1)‍(a)‍(i) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion , and

(6)La division 58(6)a)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(6)Clause 58(6)‍(a)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec Début de l'insertion les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(ii) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion , sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(B) et (C) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii)‍(B) et (C) Fin de l'insertion au calcul prévu à Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces sous-alinéas Fin de l'insertion , ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants,

  • (A)the aggregate of

    • (I)the greater of

      • 1the amount that would have been payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(B) and (C) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii)‍(B) and (C) Fin de l'insertion had not been included in the calculation made under that subparagraph, and

      • 2the amount that would have been payable under paragraph 56(1)‍(b) if the amounts referred to in subparagraphs 56(1)‍(b)‍(ii) and (iii) had not been included in the calculation made under that paragraph, and

    • (II)60% of the lesser of the amount described in sub-subclause (I)‍(1) and the amount described in sub-subclause (I)‍(2), and

(7)Les alinéas 58(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(7)Paragraphs 58(6)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable Début de l'insertion conformément aux sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(ii) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion , sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(A) et (C) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii)‍(A) et (C) Fin de l'insertion au calcul prévu à Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces sous-alinéas Fin de l'insertion , ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

  • c)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable Début de l'insertion conformément aux sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(ii) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion , sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(A) et (B) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii)‍(A) et (B) Fin de l'insertion au calcul prévu à Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces sous-alinéas Fin de l'insertion , ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(i) et (ii) au calcul prévu à Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces alinéas Fin de l'insertion , à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

  • (b)the aggregate of

    • (i)the greater of

      • (A)the amount that would have been payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(A) and (C) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii)‍(A) and (C) Fin de l'insertion had not been included in the calculation made under that subparagraph, and

      • (B)the amount that would have been payable under paragraph 56(1)‍(b) if the amounts referred to in subparagraphs 56(1)‍(b)‍(i) and (iii) had not been included in the calculation made under that paragraph, and

    • (ii)60% of the lesser of the amount described in subclause (A) and the amount described in subclause (B), and

  • (c)the aggregate of

    • (i)the greater of

      • (A)the amount that would have been payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(A) and (B) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii)‍(A) and (B) Fin de l'insertion had not been included in the calculation made under that subparagraph, and

      • (B)the amount that would have been payable under paragraph 56(1)‍(b) if the amounts referred to in subparagraphs 56(1)‍(b)‍(i) and (ii) had not been included in the calculation made under that paragraph, and

    • (ii)60% of the lesser of the amount described in subclause (A) and the amount described in subclause (B).

(8)Le sous-alinéa 58(6.‍2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(8)Subparagraph 58(6.‍2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)la prestation à taux uniforme payable en conformité avec Début de l'insertion les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(i) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion ,

  • (i)the flat rate benefit payable under subparagraph (1)‍(a)‍(i) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion , and

(9)Le sous-alinéa 58(6.‍2)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(9)Subparagraph 58(6.‍2)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)l’ensemble des montants payables en conformité avec Début de l'insertion les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(ii) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion et l’alinéa 56(1)b),

  • (i)the aggregate of the amounts payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion and paragraph 56(1)‍(b), and

(10)Les alinéas 58(8)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(10)Paragraphs 58(8)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion la somme des éléments suivants : Fin de l'insertion

    • (i)la plus élevée des prestations suivantes :

      • (A)la prestation à taux uniforme payable Début de l'insertion en conformité avec les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(i) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion ,

      • (B)la prestation à taux uniforme payable conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

    • (ii)le moindre des montants suivants :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion l’ensemble de ce qui suit :

        • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion le montant Début de l'insertion qui aurait été Fin de l'insertion payable Début de l'insertion en conformité avec les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(ii) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(B) et (C) ou a.‍1)‍(ii)‍(B) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, Fin de l'insertion ou, Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion est Début de l'insertion supérieur, le montant de base Fin de l'insertion de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion 60 pour cent du Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion de ces montants,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable;

  • Début du bloc inséré

    b)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)‍(ii) ou a.‍1)‍(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(A) et (C) ou a.‍1)‍(ii)‍(A) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le premier montant supplémentaire de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

  • c)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)‍(ii) ou a.‍1)‍(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(A) et (B) ou a.‍1)‍(ii)‍(A) et (B) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le deuxième montant supplémentaire de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

    Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion the aggregate of Fin de l'insertion

    • (i)the greater of

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the flat rate benefit payable under subparagraph (1)‍(a)‍(i) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion , and

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion the flat rate benefit payable under the provincial pension plan in respect of disability, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • (ii)the lesser of

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the aggregate of

        • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion the greater of

          • Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion the amount Début de l'insertion that would have been Fin de l'insertion payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii), as the case may be, if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(B) and (C) or (a.‍1)‍(ii)‍(B) and (C), as the case may be, had not been included in the calculation made under that subparagraph Fin de l'insertion , and

          • Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion the Début de l'insertion base Fin de l'insertion portion of the contributor’s retirement pension payable to the survivor under the provincial pension plan in respect of disability, and

        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion 60% of the lesser of the amount described in subclause Début de l'insertion (I)‍(1) Fin de l'insertion and the amount described in subclause Début de l'insertion (I)‍(2) Fin de l'insertion , and

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion 75% of the amount of a benefit of 25% of 1/12 of the survivor’s Maximum Pensionable Earnings Average for the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s disability pension commenced to be payable, adjusted in accordance with subsection 45(2) as if the benefit had commenced to be payable in the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s disability pension commenced to be payable,

  • Début du bloc inséré

    (b)the aggregate of

    • (i)the greater of

      • (A)the amount that would have been payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) or (a.‍1)‍(ii), as the case may be, if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(A) and (C) or (a.‍1)‍(ii)‍(A) and (C), as the case may be, had not been included in the calculation made under that subparagraph, and

      • (B)the first additional portion of the contributor’s retirement pension payable to the survivor under the provincial pension plan in respect of disability, and

    • (ii)60% of the lesser of the amount described in subclause (A) and the amount described in subclause (B), and

  • (c)the aggregate of

    • (i)the greater of

      • (A)the amount that would have been payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) or (a.‍1)‍(ii), as the case may be, if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(A) and (B) or (a.‍1)‍(ii)‍(A) and (B), as the case may be, had not been included in the calculation made under that subparagraph, and

      • (B)the second additional portion of the contributor’s retirement pension payable to the survivor under the provincial pension plan in respect of disability, and

    • (ii)60% of the lesser of the amount described in subclause (A) and the amount described in subclause (B).

      Fin du bloc inséré
(11)Le sous-alinéa 58(8.‍1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11)Subparagraph 58(8.‍1)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)la prestation à taux uniforme payable Début de l'insertion en conformité avec les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(i) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion ,

  • (i)the flat rate benefit payable under subparagraph (1)‍(a)‍(i) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion , and

(12)La division 58(8.‍1)b)‍(i)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(12)Clause 58(8.‍1)‍(b)‍(i)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)les montants payables Début de l'insertion en conformité avec les sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(ii) Début de l'insertion ou a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion ,

  • (A)the amounts payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion or (a.‍1)‍(ii) Fin de l'insertion , and

384(1)La formule figurant au paragraphe 59.‍1(3) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
384(1)The formula in subsection 59.‍1(3) of the Act is replaced by the following:
[(A x Début de l'insertion F Fin de l'insertion /B) x C x D x E]/12
[(A × Début de l'insertion F Fin de l'insertion /B) × C × D × E]/12
(2)Le paragraphe 59.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’élément E, de ce qui suit :
(2)Subsection 59.‍1(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of the description of D, by adding “and” at the end of the description of E and by adding the following after the description of E:
Début du bloc inséré

F
le résultat de la formule suivante :

G/H
où :

G
représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53.‍1(1)b)‍(i),

H
le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53.‍1(1)b)‍(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53.‍1(1)b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

F
is the amount determined by the formula

G/H
where

G
is the amount of the earnings referred to in subparagraph 53.‍1(1)‍(b)‍(i), and

H
is the aggregate of the earnings referred to in subparagraph 53.‍1(1)‍(b)‍(i) and those referred to in subparagraph 53.‍1(1)‍(b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
(3)La formule figurant au paragraphe 59.‍1(5) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(3)The formula in subsection 59.‍1(5) of the Act is replaced by the following:
[(A x Début de l'insertion F Fin de l'insertion /B) x C x D x E]/12
[(A × Début de l'insertion F Fin de l'insertion /B) × C × D × E]/12
(4)Le paragraphe 59.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’élément E, de ce qui suit :
(4)Subsection 59.‍1(5) of the Act is amended by striking out “and” at the end of the description of D, by adding “and” at the end of the description of E and by adding the following after the description of E:
Début du bloc inséré

F
le résultat de la formule suivante :

G/H
où :

G
représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53.‍2(1)b)‍(i),

H
le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53.‍2(1)b)‍(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53.‍2(1)b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

F
is the amount determined by the formula

G/H
where

G
is the amount of the earnings referred to in subparagraph 53.‍2(1)‍(b)‍(i), and

H
is the aggregate of the earnings referred to in subparagraph 53.‍2(1)‍(b)‍(i) and those referred to in subparagraph 53.‍2(1)‍(b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
385La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59.‍1, de ce qui suit :
385The Act is amended by adding the following after section 59.‍1:
Début du bloc inséré
Prestation d’invalidité après-retraite
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Post-retirement Disability Benefit
Fin du bloc inséré
Montant
Amount of benefit
Début du bloc inséré

59.‍2La prestation d’invalidité après-retraite payable au cotisant est un montant mensuel de base égal au montant obtenu par la multiplication :

a)dans le cas d’une prestation payable pour un mois de l’année 2019, un montant obtenu par la multiplication :

(i)de quatre cent quatre-vingt-cinq dollars et vingt cents

par

(ii)le rapport entre l’indice de pension pour 2019 et l’indice de pension pour 2018;

b)dans le cas d’une prestation payable pour un mois de l’année 2020 ou pour une année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

(i)du montant de la prestation qui aurait été payable pour un mois de l’année précédant cette année

par

(ii)le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation est payable et l’indice de pension pour l’année précédant cette année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

59.‍2A post-retirement disability benefit payable to a contributor is a basic monthly amount that is

(a)in the case of a benefit payable for a month in the year 2019, an amount calculated by multiplying

(i)$485.‍20

by

(ii)the ratio that the Pension Index for 2019 bears to the Pension Index for 2018; and

(b)in the case of a benefit payable for a month in the year 2020 or any subsequent year, an amount calculated by multiplying

(i)the amount of the benefit that would have been payable for a month in the year preceding that year

by

(ii)the ratio that the Pension Index for the year in which the benefit is payable bears to the Pension Index for the year preceding that year.

Fin du bloc inséré
386Le paragraphe 60(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
386Subsection 60(2.‍1) of the Act is replaced by the following:
Exception
Certain applications may not be approved

(2.‍1)Ne Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être Début de l'insertion approuvées Fin de l'insertion au titre du paragraphe (2) :

Début du bloc inséré

a)la demande de prestation d’invalidité après-retraite;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion la demande de Début de l'insertion pension Fin de l'insertion d’invalidité reçue après le 31 décembre 1997.

(2.‍1)An application referred to in subsection (2) is not Début de l'insertion to Fin de l'insertion be approved Début de l'insertion if it is made Fin de l'insertion in respect of Début de l'insertion a post-retirement disability benefit Fin de l'insertion or, if the application is received after December 31, 1997, a disability Début de l'insertion pension Fin de l'insertion .

387Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
387Subsection 65(3) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(3)Malgré les paragraphes (1) et (1.‍1), lorsqu’une personne reçoit de la part de l’administrateur, agréé par le ministre, d’un régime ou programme d’assurance-invalidité, pour un mois ou une partie d’un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une prestation en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 44(1)b) Début de l'insertion ou h) Fin de l'insertion avait été versée pour cette période et que, subséquemment, une prestation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à l’administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du paiement fait en vertu de ce programme.

(3) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsections (1) and (1.‍1), Début de l'insertion if Fin de l'insertion an administrator of a disability income program who is approved by the Minister makes a payment under that program to a person for a month or any portion of a month that would not have been made if a benefit under paragraph 44(1)‍(b) Début de l'insertion or (h) Fin de l'insertion had been paid to that person for that period and subsequently a benefit becomes payable or payment of a benefit may be made under this Act to that person for that period, the Minister may, in accordance with any terms and conditions that may be prescribed, deduct from that benefit and pay to the administrator an amount not exceeding the amount of the payment made under that program.

388L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
388The heading before section 69 of the Act is replaced by the following:
Pension d’invalidité Début de l'insertion et prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion
Disability Pension Début de l'insertion and Post-retirement Disability Benefit Fin de l'insertion
389La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
389The Act is amended by adding the following after section 70:
Ouverture de la prestation
Commencement of benefit
Début du bloc inséré

70.‍01Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une prestation d’invalidité après-retraite est approuvé, la prestation est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois postérieur à décembre 2018 où le requérant est devenu invalide, sauf que lorsqu’il a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions ou d’une prestation d’invalidité après-retraite à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

a)la prestation est payable pour chaque mois commençant avec le mois postérieur à décembre 2018 qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;

b)la mention « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) vaut mention de « douze mois ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

70.‍01Subject to section 62, if payment of a post-retirement disability benefit is approved, the benefit is payable for each month commencing with the fourth month following the month after December 2018 in which the applicant became disabled, except that if the applicant was, at any time during the five-year period next before the month in which the applicant became disabled as a result of which the payment is approved, in receipt of a disability pension payable under this Act or under a provincial pension plan or a post-retirement disability benefit,

(a)the benefit is payable for each month commencing with the month next following the month after December 2018 in which the applicant became disabled as a result of which the payment is approved; and

(b)the reference to “fifteen months” in paragraph 42(2)‍(b) shall be read as a reference to “twelve months”.

Fin du bloc inséré
Cas où la prestation cesse d’être payable
When benefit ceases to be payable
Début du bloc inséré

70.‍02La prestation d’invalidité après-retraite cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel, selon le cas :

a)le bénéficiaire cesse d’être invalide;

b)le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans;

c)le bénéficiaire meurt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

70.‍02A post-retirement disability benefit ceases to be payable with the payment

(a)for the month in which the beneficiary ceases to be disabled;

(b)for the month in which the beneficiary reaches 65 years of age; or

(c)for the month in which the beneficiary dies.

Fin du bloc inséré
390(1)Les paragraphes 70.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
390(1)Subsections 70.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Rétablissement de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite
Reinstatement of disability pension or post-retirement disability benefit

70.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d’invalidité Début de l'insertion ou une prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion parce qu’elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension Début de l'insertion ou de cette prestation, selon le cas, Fin de l'insertion si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de Début de l'insertion la Fin de l'insertion recevoir.

70.‍1(1)Subject to this section, a person who has ceased to receive a disability pension Début de l'insertion or a post-retirement disability benefit Fin de l'insertion because they have returned to work is entitled to have that pension Début de l'insertion or benefit Fin de l'insertion reinstated if, within two years after the month in which they ceased to receive Début de l'insertion it Fin de l'insertion , they become incapable again of working.

Demande de rétablissement
Request for reinstatement

(2)La demande de rétablissement de la pension d’invalidité Début de l'insertion ou de la prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion est présentée au ministre conformément aux règlements et est assujettie, compte tenu des adaptations nécessaires, aux paragraphes 60(2), (4), (5) et (8) à (12).

(2)A request by a person for reinstatement of a disability pension Début de l'insertion or a post-retirement disability benefit Fin de l'insertion shall be made to the Minister in accordance with the regulations. Subsections 60(2), (4), (5) and (8) to (12) apply to the request, with any modifications that the circumstances require.

(2)Les alinéas 70.‍1(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 70.‍1(3)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
  • a)que la personne est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d’invalidité Début de l'insertion ou à la prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion dont le rétablissement est demandé ou qu’elle y est reliée;

  • b)qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans entre le mois au cours duquel la personne a cessé de recevoir une pension d’invalidité Début de l'insertion ou une prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, Fin de l'insertion et celui au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler;

  • c)que la personne n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et, Début de l'insertion si la demande vise le rétablissement d’une pension d’invalidité, Fin de l'insertion ne recevait pas de pension de retraite pendant le mois au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler.

  • (a)the person has a severe and prolonged mental or physical disability that is the same as, or is related to, the disability that entitled the person to receive the disability pension Début de l'insertion or post-retirement disability benefit Fin de l'insertion that is the subject of the request;

  • (b)not more than two years have elapsed from the month in which the person ceased to receive the disability pension Début de l'insertion or post-retirement disability benefit Fin de l'insertion to the month when they became incapable again of working; and

  • (c)the person had not reached 65 years of age and, Début de l'insertion if the request is for reinstatement of a disability pension Fin de l'insertion , was not receiving a retirement pension in the month in which they became incapable again of working.

(3)Les paragraphes 70.‍1(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 70.‍1(4) to (8) of the Act are replaced by the following:
Rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide
Reinstatement of disabled contributor’s child benefit

(4)Le ministre approuve, lors du rétablissement de la pension Début de l'insertion ou de la prestation, selon le cas Fin de l'insertion , au titre du paragraphe (3), le rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide à l’enfant de la personne dont la pension Début de l'insertion ou la prestation, selon le cas Fin de l'insertion , est rétablie s’il est convaincu que l’enfant remplit les conditions prévues par la présente loi pour le paiement d’une telle prestation.

(4)On reinstatement of a pension Début de l'insertion or benefit Fin de l'insertion under subsection (3), the Minister shall approve the reinstatement of a disabled contributor’s child benefit that had been payable to the child of the person whose pension Début de l'insertion or benefit Fin de l'insertion is reinstated if the Minister is satisfied that the child meets the requirements under this Act for payment of a disabled contributor’s child benefit.

Communication de la décision — pension d’invalidité ou prestation d’invalidité après-retraite
Notification of decision — disability pension or post-retirement disability benefit

(5)Le ministre informe par écrit la personne qui présente la demande de rétablissement de la pension Début de l'insertion ou de la prestation, selon le cas Fin de l'insertion , de sa décision de l’approuver ou non.

(5)The Minister shall in writing inform a person who makes Début de l'insertion the Fin de l'insertion request for reinstatement of a pension Début de l'insertion or benefit Fin de l'insertion of the Minister’s decision whether or not to approve the request.

Communication de la décision — prestation d’enfant de cotisant invalide
Notification of decision — disabled contributor’s child benefit

(6)Le ministre informe par écrit de sa décision de rétablir ou non la prestation d’enfant de cotisant invalide la personne qui a présenté la demande de rétablissement de la pension Début de l'insertion ou de la prestation, selon le cas Fin de l'insertion , l’enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l’organisme visé à l’article 75.

(6)The Minister shall in writing inform Début de l'insertion the Fin de l'insertion person who has made Début de l'insertion the Fin de l'insertion request for reinstatement of a pension Début de l'insertion or benefit Fin de l'insertion , a child of that person or, in relation to that child, a person or agency referred to in section 75 of the Minister’s decision whether or not to approve a disabled contributor’s child benefit.

Pension ou prestation rétablie — dispositions applicables
Application of provisions — reinstated pension or benefit

(7)Les dispositions de la présente loi applicables à la pension d’invalidité Début de l'insertion ou à la prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas Fin de l'insertion , sauf les alinéas 42(2)b), 44(1)b) Début de l'insertion et h) Fin de l'insertion et (2)a), Début de l'insertion le paragraphe 44(4) Fin de l'insertion et Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 69 Début de l'insertion et 70.‍01 Fin de l'insertion , s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pension Début de l'insertion ou à la prestation, selon le cas Fin de l'insertion , rétablie au titre du présent article.

(7)The provisions of this Act that apply to a disability pension Début de l'insertion or a post-retirement disability benefit, as the case may be Fin de l'insertion , except paragraphs 42(2)‍(b), 44(1)‍(b) Début de l'insertion and (h) Fin de l'insertion and (2)‍(a) Début de l'insertion and subsection 44(4) Fin de l'insertion and Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 69 Début de l'insertion and 70.‍01 Fin de l'insertion , apply to a pension Début de l'insertion or benefit Fin de l'insertion that is reinstated under this section, with any modifications that the circumstances require.

Prestation d’enfant de cotisant invalide — dispositions applicables
Application of provisions — disabled contributor’s child benefit

(8)Les dispositions de la présente loi applicables à la prestation d’enfant de cotisant invalide, sauf les alinéas 44(1)e) et 44(2)a) et Début de l'insertion les paragraphes 44(4) et Fin de l'insertion 74(2), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation d’enfant de cotisant invalide rétablie au titre du présent article.

(8)The provisions of this Act that apply to a disabled contributor’s child benefit, except paragraphs 44(1)‍(e) and 44(2)‍(a) and Début de l'insertion subsections 44(4) Fin de l'insertion and 74(2), apply to a disabled contributor’s child benefit that is reinstated under this section, with such modifications as the circumstances require.

(4)Le paragraphe 70.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 70.‍1(10) of the Act is replaced by the following:
Début des paiements
Commencement of payments

(10)La pension d’invalidité, Début de l'insertion la prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion et la prestation d’enfant de cotisant invalide rétablies au titre du présent article sont payées à partir du mois suivant celui au cours duquel la personne est redevenue incapable de travailler.

(10)A disability pension, Début de l'insertion post-retirement disability benefit Fin de l'insertion or Début de l'insertion disabled Fin de l'insertion contributor’s child benefit that is reinstated pursuant to a request under this section is payable commencing with the month following the month in which the person who made the request under this section became incapable again of working.

391L’alinéa 71(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
391Paragraph 71(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c) Début de l'insertion s’agissant d’un cotisant décédé avant le 1er janvier 2019 Fin de l'insertion , le montant de la prestation de décès est inférieur au montant prescrit.

  • (c) Début de l'insertion if the contributor’s death occurs before January 1, 2019 Fin de l'insertion , the amount of the death benefit is less than the prescribed amount.

392(1)L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
392(1)Section 72 of the Act is replaced by the following:
Ouverture de la pension
Commencement of pension

72Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

a)soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;

b)soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);

c)soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion a) ou b),

Début de l'insertion Toutefois, la pension Fin de l'insertion n’est en aucun cas Début de l'insertion payable pour un mois Fin de l'insertion antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

72Subject to section 62, Début de l'insertion if Fin de l'insertion payment of a survivor’s pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the month following

(a)the month in which the contributor died, in the case of a survivor who at the time of the death of the contributor had reached thirty-five years of age or was a survivor with dependent children,

(b)the month in which the survivor became a survivor who, not having reached sixty-five years of age, is disabled, in the case of a survivor other than a survivor described in paragraph (a), or

(c)the month in which the survivor reached sixty-five years of age, in the case of a survivor other than a survivor described in paragraph (a) or (b).

Début de l'insertion However Fin de l'insertion , in no case Début de l'insertion is the pension payable Fin de l'insertion earlier than Début de l'insertion for Fin de l'insertion the twelfth-month preceding the month following the month in which the application was received.

(2)L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Section 72 of the Act is replaced by the following:
Ouverture de la pension
Commencement of pension

72Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter :

a)s’agissant d’une pension qui doit être payée en application du sous-alinéa 44(1)d)‍(i), du mois qui suit :

(i)soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge,

(ii)soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre que le survivant visé au sous-alinéa (i),

(iii)soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre que le survivant visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b)s’agissant d’une pension qui doit être payée en application du sous-alinéa 44(1)d)‍(ii), du mois qui suit le mois du décès du cotisant.

Toutefois, la pension n’est en aucun cas payable pour un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

72Subject to section 62, if payment of a survivor’s pension is approved, the pension is payable for each month commencing with,

(a)if subparagraph 44(1)‍(d)‍(i) applies, the month following the month in which

(i)the contributor died, in the case of a survivor who at the time of the death of the contributor had reached 35 years of age or was a survivor with dependent children,

(ii)the survivor became a survivor who, not having reached 65 years of age, is disabled, in the case of a survivor other than a survivor described in subparagraph (i), or

(iii)the survivor reached 65 years of age, in the case of a survivor other than a survivor described in subparagraph (i) or (ii); or

(b)if subparagraph 44(1)‍(d)‍(ii) applies, the month following the month in which the contributor died.

However, in no case is the pension payable earlier than for the twelfth-month preceding the month following the month in which the application was received.

393Le sous-alinéa 74(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
393Subparagraph 74(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions Début de l'insertion ou à compter duquel une prestation d’invalidité après-retraite lui est payable en vertu de la présente loi Fin de l'insertion ,

  • (i)the month commencing with which a disability pension is payable to the contributor under this Act or under a provincial pension plan Début de l'insertion or a post-retirement disability benefit is payable under this Act Fin de l'insertion , and

394L’alinéa 76(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
394Paragraph 76(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)la Début de l'insertion pension Fin de l'insertion d’invalidité Début de l'insertion ou la prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion du cotisant cesse d’être payable;

  • (c)the contributor’s disability Début de l'insertion pension or post-retirement disability benefit Fin de l'insertion ceases to be payable;

395Les alinéas 77a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
395Paragraphs 77(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion l’ensemble du Fin de l'insertion total des gains ouvrant droit à pension, Début de l'insertion du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension et du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension Fin de l'insertion du cotisant, afférents à des cotisations versées selon la présente loi,

représente par rapport

  • b) Début de l'insertion à l’ensemble du Fin de l'insertion total des gains ouvrant droit à pension, Début de l'insertion du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension et du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension Fin de l'insertion du cotisant.

  • (a)the Début de l'insertion aggregate of the contributor’s Fin de l'insertion total pensionable earnings, Début de l'insertion total first additional pensionable earnings and total second additional pensionable earnings Fin de l'insertion attributable to contributions made under this Act,

Début du bloc inséré

is to

Fin du bloc inséré
  • (b)the Début de l'insertion aggregate of the contributor’s Fin de l'insertion total pensionable earnings, total Début de l'insertion first additional pensionable earnings and total second additional pensionable earnings Fin de l'insertion .

396L’alinéa 78b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
396Paragraph 78(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion sous-alinéa 53(1)b)‍(ii).

  • (b)the aggregate of the amount mentioned in paragraph (a) and the contributor’s earnings on which a Début de l'insertion base Fin de l'insertion contribution has been made for the year under a provincial pension plan, calculated as provided in subparagraph 53(1)‍(b)‍(ii).

397La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
397The Act is amended by adding the following after section 78:
Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi
Total first additional pensionable earnings attributable to first additional contributions made under Act
Début du bloc inséré

78.‍1Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

a)ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53.‍1(1)b)‍(i),

représentent par rapport

b)à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53.‍1(1)b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍1The total first additional pensionable earnings of a contributor attributable to first additional contributions made under this Act are an amount equal to the amount that their total first additional pensionable earnings would be if the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for a year were that proportion of their first additional unadjusted pensionable earnings for the year that

(a)the contributor’s earnings on which a first additional contribution has been made for the year under this Act, calculated as provided in subparagraph 53.‍1(1)‍(b)‍(i),

are of

(b)the aggregate of the amount mentioned in paragraph (a) and the contributor’s earnings on which a first additional contribution has been made for the year under a provincial pension plan, calculated as provided in subparagraph 53.‍1(1)‍(b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi
Total second additional pensionable earnings attributable to second additional contributions made under Act
Début du bloc inséré

78.‍2Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

a)ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53.‍2(1)b)‍(i),

représentent par rapport

b)à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53.‍2(1)b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍2The total second additional pensionable earnings of a contributor attributable to second additional contributions made under this Act are an amount equal to the amount that their total second additional pensionable earnings would be if the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for a year were that proportion of their second additional unadjusted pensionable earnings for the year that

(a)the contributor’s earnings on which a second additional contribution has been made for the year under this Act, calculated as provided in subparagraph 53.‍2(1)‍(b)‍(i),

are of

(b)the aggregate of the amount mentioned in paragraph (a) and the contributor’s earnings on which a second additional contribution has been made for the year under a provincial pension plan, calculated as provided in subparagraph 53.‍2(1)‍(b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
398La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
398The Act is amended by adding the following after section 79:
Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi à la suite d’un partage
Total first additional pensionable earnings attributable to first additional contributions made under Act as a result of division
Début du bloc inséré

79.‍1Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55.‍1 et d’un régime provincial de pensions, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

a)ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55.‍2(5.‍1),

représentent par rapport

b)au total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55.‍2(6.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

79.‍1For a year of a division as determined under section 55.‍1 and under a provincial pension plan, the total first additional pensionable earnings of a contributor attributable to first additional contributions made under this Act are an amount equal to the amount that their total first additional pensionable earnings would be if the first additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the year were that proportion of their first additional unadjusted pensionable earnings for the year that

(a)their first additional unadjusted pensionable earnings attributed under subsection 55.‍2(5.‍1)

are of

(b)their total first additional unadjusted pensionable earnings for the year determined under subsection 55.‍2(6.‍1).

Fin du bloc inséré
Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi à la suite d’un partage
Total second additional pensionable earnings attributable to second additional contributions made under Act as a result of division
Début du bloc inséré

79.‍2Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55.‍1 et d’un régime provincial de pensions, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

a)ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55.‍2(5.‍2),

représentent par rapport

b)au total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55.‍2(6.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

79.‍2For a year of a division as determined under section 55.‍1 and under a provincial pension plan, the total second additional pensionable earnings of a contributor attributable to second additional contributions made under this Act are an amount equal to the amount that their total second additional pensionable earnings would be if the second additional unadjusted pensionable earnings of the contributor for the year were that proportion of their second additional unadjusted pensionable earnings for the year that

(a)their second additional unadjusted pensionable earnings attributed under subsection 55.‍2(5.‍2)

are of

(b)their total second additional unadjusted pensionable earnings for the year determined under subsection 55.‍2(6.‍2).

Fin du bloc inséré
399(1)L’alinéa 89(1)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
399(1)Paragraph 89(1)‍(b.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • b.‍1)prévoir le délai et les modalités de présentation des demandes de rétablissement de la pension d’invalidité Début de l'insertion ou de la prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion en application de l’article 70.‍1, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard;

  • (b.‍1)prescribing the time and manner for making requests for reinstatement of a disability pension Début de l'insertion or post-retirement disability benefit Fin de l'insertion under section 70.‍1, and the information and evidence to be furnished in connection with requests;

(2)L’alinéa 89(1)k) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 89(1)‍(k) of the Act is repealed.
400La définition de régime de pensions supplémentaire du Canada, à l’article 91 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
400The definition additional Canada Pension Plan in section 91 of the Act is replaced by the following:

régime de pensions supplémentaire du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux parties des prestations visées aux alinéas 46(1)b) et c), aux sous-alinéas 56(1)b)‍(ii) et (iii), aux divisions 58(1)a)‍(ii)‍(B) et (C) Début de l'insertion et a.‍1)‍(ii)‍(B) et (C) Fin de l'insertion , aux sous-alinéas 58(1)b)‍(ii) et (iii) et aux paragraphes 59.‍1(3) et (5) ainsi que les cotisations à l’égard de ces parties.‍ (additional Canada Pension Plan)

additional Canada Pension Plan means the part of the Canada Pension Plan relating to the portions of benefits that are referred to in paragraphs 46(1)‍(b) and (c), subparagraphs 56(1)‍(b)‍(ii) and (iii), clauses 58(1)‍(a)‍(ii)‍(B) and (C) Début de l'insertion and (a.‍1)‍(ii)‍(B) and (C) Fin de l'insertion , subparagraphs 58(1)‍(b)‍(ii) and (iii) and subsections 59.‍1(3) and (5) and all contributions in respect of those portions of benefits.‍ (régime de pensions supplémentaire du Canada)

401(1)Les paragraphes 113.‍1(11.‍141) et (11.‍142) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
401(1)Subsections 113.‍1(11.‍141) and (11.‍142) of the Act are replaced by the following:
Modifications réputées avoir été faites aux taux — régime de pensions supplémentaire du Canada
Deemed changes to rates — additional Canada Pension Plan

(11.‍141)Sous réserve du paragraphe (11.‍143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un des cas ci-après se Début de l'insertion présente Fin de l'insertion , l’annexe 2 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue de la modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires Début de l'insertion pour chaque année subséquente à ce 1er octobre Fin de l'insertion , si nécessaire, selon les calculs prévus dans les règlements :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le résultat de la soustraction du Fin de l'insertion premier taux de cotisation supplémentaire Début de l'insertion donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1) Fin de l'insertion , pour Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion année Début de l'insertion suivant ce 1er octobre, du Fin de l'insertion premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, se situe dans Début de l'insertion l’une des fourchettes prévues Fin de l'insertion par Début de l'insertion règlement pour l’application du présent alinéa Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)le résultat des soustractions ci-après se situe dans la même fourchette prévue par règlement pour l’application du présent alinéa :

(i)celui de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2,

(ii)celui de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le rapport établi en application de l’article 115 qui précède celui visé au sous-alinéa (i), pour la deuxième année précédant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le résultat de la soustraction du Fin de l'insertion deuxième taux de cotisation supplémentaire Début de l'insertion donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1) Fin de l'insertion , pour Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion année Début de l'insertion suivant ce 1er octobre, du Fin de l'insertion deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, se situe dans Début de l'insertion l’une des fourchettes prévues Fin de l'insertion par Début de l'insertion règlement pour l’application du présent alinéa Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

d)le résultat des soustractions ci-après se situe dans la même fourchette prévue par règlement pour l’application du présent alinéa :

(i)celui de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2,

(ii)celui de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le rapport établi en application de l’article 115 qui précède celui visé au sous-alinéa (i), pour la deuxième année précédant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2.

Fin du bloc inséré

(11.‍141)Subject to subsection (11.‍143), if, at October 1 of the year before a three-year period for which a review is required by subsection (1), Début de l'insertion any Fin de l'insertion of the following conditions Début de l'insertion is Fin de l'insertion met, Schedule 2 is deemed to have been amended as of the next day after that October 1 to change the first additional contribution rates or second additional contribution rates Début de l'insertion for each year after that October 1 Fin de l'insertion , if required, in accordance with the calculations set out in the regulations:

(a)the difference Début de l'insertion obtained by subtracting Fin de l'insertion the first additional contribution rate Début de l'insertion specified in the most recent report prepared for the purpose of subsection 115(1) from Fin de l'insertion the first additional contribution rate for self-employed persons set out in Schedule 2, for Début de l'insertion the Fin de l'insertion year Début de l'insertion after that October 1, is Fin de l'insertion within a range set out in the regulations Début de l'insertion for the purpose of this paragraph Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(b)the following differences are within the same range set out in the regulations for the purpose of this paragraph:

(i)the difference obtained by subtracting the first additional contribution rate specified in the most recent report prepared for the purpose of subsection 115(1) from the first additional contribution rate for self-employed persons set out in Schedule 2, for the year after that October 1, and

(ii)the difference obtained by subtracting the first additional contribution rate specified in the report prepared for the purpose of section 115 that precedes the report referred to in subparagraph (i), from the first additional contribution rate for self-employed persons set out in Schedule 2, for the year that is two years before that October 1;

Fin du bloc inséré

(c)the difference Début de l'insertion obtained by subtracting Fin de l'insertion the second additional contribution rate Début de l'insertion specified in the most recent report prepared for the purpose of subsection 115(1) from Fin de l'insertion the second additional contribution rate for self-employed persons set out in Schedule 2, for Début de l'insertion the Fin de l'insertion year Début de l'insertion after that October 1, is Fin de l'insertion within a range set out in the regulations Début de l'insertion for the purpose of this paragraph; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(d)the following differences are within the same range set out in the regulations for the purpose of this paragraph:

(i)the difference obtained by subtracting the second additional contribution rate specified in the most recent report prepared for the purpose of subsection 115(1) from the second additional contribution rate for self-employed persons set out in Schedule 2, for the year after that October 1, and

(ii)the difference obtained by subtracting the second additional contribution rate specified in the report prepared for the purpose of section 115 that precedes the report referred to in subparagraph (i), from the second additional contribution rate for self-employed persons set out in Schedule 2, for the year that is two years before that October 1.

Fin du bloc inséré
Détermination des prestations — régime de pensions supplémentaire du Canada
Determination of benefits — additional Canada Pension Plan

(11.‍142)Sous réserve du paragraphe (11.‍143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un des cas prévus aux alinéas (11.‍141)a) Début de l'insertion à d Fin de l'insertion ) se présentent, les parties de prestations prévues par la présente loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada sont, Début de l'insertion pour chaque année subséquente à ce 1er octobre Fin de l'insertion , déterminées en conformité avec les règlements.

(11.‍142)Subject to subsection (11.‍143), if, at October 1 of the year before a three-year period for which a review is required by subsection (1), Début de l'insertion any Fin de l'insertion of the conditions set out in paragraphs (11.‍141)‍(a) Début de l'insertion to (d) Fin de l'insertion is met, the portions of benefits under this Act in respect of the additional Canada Pension Plan, Début de l'insertion for each year after that October 1 Fin de l'insertion , shall be determined in accordance with the regulations.

(2)L’alinéa 113.‍1(11.‍144)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 113.‍1(11.‍144)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)la détermination des fourchettes visées aux alinéas (11.‍141)a) Début de l'insertion à d Fin de l'insertion );

  • (b)the determination of the ranges referred to in paragraphs (11.‍141)‍(a) Début de l'insertion to (d) Fin de l'insertion ; and

(3)L’article 113.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.‍145), de ce qui suit :
(3)Section 113.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (11.‍145):
Examen des règlements
Review of regulations
Début du bloc inséré

(11.‍146)Dans le cadre du premier examen exigé après 2027 en application du paragraphe (1) et de chaque troisième examen exigé par la suite, les ministres visés au paragraphe (1) procèdent à l’examen des règlements pris en vertu du paragraphe 113.‍1(11.‍144) et de ceux pris pour l’application des alinéas 115(1.‍1)d) et e) et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non ces règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11.‍146)In the first review required by subsection (1) after 2027 and every third review that follows, the Minister of Finance and ministers of the Crown from the included provinces shall, as part of the review, also review the regulations made under subsection 113.‍1(11.‍144) and the regulations made for the purposes of paragraphs 115(1.‍1)‍(d) and (e), and may make recommendations as to whether any of those regulations should be amended.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
Subsection 114(2) of Canada Pension Plan does not apply
402(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

402(1)Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in this Division.

Décret
Order in council
(2)La présente section, à l’exception des paragraphes 361(1) et (2), des articles 365 et 371 et des paragraphes 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et 401(3), entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

(2)This Division, other than subsections 361(1) and (2), sections 365 and 371 and subsections 372(3), (5) and (6), 392(1), 399(2) and 401(3), comes into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 20
Code criminel

DIVISION 20
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification de la loi

Amendments to the Act

403Le passage du paragraphe 2.‍2(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
403The portion of subsection 2.‍2(1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:
Agir pour le compte de la victime
Acting on victim’s behalf

2.‍2(1)Pour l’application des articles 606, 672.‍5, Début de l'insertion 715.‍37 Fin de l'insertion , 722, 737.‍1 et 745.‍63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

2.‍2(1)For the purposes of sections 606, 672.‍5, Début de l'insertion 715.‍37 Fin de l'insertion , 722, 737.‍1 and 745.‍63, any of the following individuals may act on the victim’s behalf if the victim is dead or incapable of acting on their own behalf:

404La même loi est modifiée par adjonction avant la partie XXIII de ce qui suit :
404The Act is amended by adding the following before Part XXIII:
Début du bloc inséré
PARTIE XXII.‍1
Accords de réparation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART XXII.‍1
Remediation Agreement
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

715.‍3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accord de réparation Accord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord.‍ (remediation agreement)

infraction Toute infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie.‍ (offence)

organisation S’entend au sens de l’article 2, exception faite des corps constitués, des syndicats professionnels et des municipalités.‍ (organization)

tribunal Une cour supérieure de juridiction criminelle, à l’exception de toute cour d’appel.‍ (court)

victime S’entend au sens de l’article 2, mais, à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, vise notamment une personne qui se trouve à l’étranger.‍ (victim)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍3(1)The following definitions apply in this Part.

court means a superior court of criminal jurisdiction but does not include a court of appeal.‍ (tribunal)

offence means any offence listed in the schedule to this Part.‍ (infraction)

organization has the same meaning as in section 2 but does not include a public body, trade union or municipality.‍ (organisation)

remediation agreement means an agreement, between an organization accused of having committed an offence and a prosecutor, to stay any proceedings related to that offence if the organization complies with the terms of the agreement. (accord de réparation)

victim has the same meaning as in section 2 but, with respect to an offence under section 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act, it includes any person outside Canada.‍ (victime)

Fin du bloc inséré
Agir pour le compte de la victime
Acting on victim’s behalf
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de la présente partie, une tierce partie non visée à l’article 2.‍2 peut aussi agir, avec l’autorisation du tribunal, pour le compte de la victime, si celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of this Part, a third party not referred to in section 2.‍2 may also act on a victim’s behalf when authorized to do so by the court, if the victim requests it or the prosecutor deems it appropriate.

Fin du bloc inséré
Objet
Purpose
Début du bloc inséré

715.‍31La présente partie a pour objet de prévoir l’établissement d’un régime d’accords de réparation applicable à toute organisation à qui une infraction est imputée et visant les objectifs suivants :

a)dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;

b)tenir l’organisation responsable de son acte répréhensible par l’imposition de pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives;

c)favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à l’organisation de mettre en place des mesures correctives ainsi qu’une culture de conformité;

d)encourager la divulgation volontaire des actes répréhensibles;

e)prévoir la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f)réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur les personnes — employés, clients, retraités ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en tenant responsables celles qui s’y sont livrées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍31The purpose of this Part is to establish a remediation agreement regime that is applicable to organizations alleged to have committed an offence and that has the following objectives:

(a)to denounce an organization’s wrongdoing and the harm that the wrongdoing has caused to victims or to the community;

(b)to hold the organization accountable for its wrongdoing through effective, proportionate and dissuasive penalties;

(c)to contribute to respect for the law by imposing an obligation on the organization to put in place corrective measures and promote a compliance culture;

(d)to encourage voluntary disclosure of the wrongdoing;

(e)to provide reparations for harm done to victims or to the community; and

(f)to reduce the negative consequences of the wrongdoing for persons — employees, customers, pensioners and others — who did not engage in the wrongdoing, while holding responsible those individuals who did engage in that wrongdoing.

Fin du bloc inséré
Conditions préalables
Conditions for remediation agreement
Début du bloc inséré

715.‍32(1)Le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction est imputée, si les conditions suivantes sont réunies :

a)il est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation pour l’infraction;

b)il est d’avis que l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction n’a pas causé et n’est pas susceptible d’avoir causé des lésions corporelles graves à une personne ou la mort, n’a pas porté et n’est pas susceptible d’avoir porté préjudice à la défense ou à la sécurité nationales et n’a pas été commis au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste, ou en association avec l’un ou l’autre;

c)il est d’avis qu’il convient de négocier un tel accord dans les circonstances et qu’il est dans l’intérêt public de le faire;

d)le procureur général a donné son consentement à la négociation d’un tel accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍32(1)The prosecutor may enter into negotiations for a remediation agreement with an organization alleged to have committed an offence if the following conditions are met:

(a)the prosecutor is of the opinion that there is a reasonable prospect of conviction with respect to the offence;

(b)the prosecutor is of the opinion that the act or omission that forms the basis of the offence did not cause and was not likely to have caused serious bodily harm or death, or injury to national defence or national security, and was not committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization or terrorist group;

(c)the prosecutor is of the opinion that negotiating the agreement is in the public interest and appropriate in the circumstances; and

(d)the Attorney General has consented to the negotiation of the agreement.

Fin du bloc inséré
Facteurs à prendre en compte
Factors to consider
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)c), le poursuivant prend en compte les facteurs suivants :

a)les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention des autorités chargées des enquêtes;

b)la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ainsi que ses conséquences sur les victimes;

c)le degré de participation des cadres supérieurs de l’organisation à l’acte ou à l’omission;

d)la question de savoir si l’organisation a pris des mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles son licenciement;

e)la question de savoir si l’organisation a pris des mesures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omission et pour empêcher que des actes ou omissions similaires ne se reproduisent;

f)la question de savoir si l’organisation a identifié les personnes qui ont participé à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volonté de le faire;

g)la question de savoir si l’organisation ou tel de ses agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu, au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou d’autres accords de règlement pour des actes ou omissions similaires;

h)la question de savoir si l’on reproche à l’organisation ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre infraction, notamment celles non visées à l’annexe de la présente partie;

i)tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of paragraph (1)‍(c), the prosecutor must consider the following factors:

(a)the circumstances in which the act or omission that forms the basis of the offence was brought to the attention of investigative authorities;

(b)the nature and gravity of the act or omission and its impact on any victim;

(c)the degree of involvement of senior officers of the organization in the act or omission;

(d)whether the organization has taken disciplinary action, including termination of employment, against any person who was involved in the act or omission;

(e)whether the organization has made reparations or taken other measures to remedy the harm caused by the act or omission and to prevent the commission of similar acts or omissions;

(f)whether the organization has identified or expressed a willingness to identify any person involved in wrongdoing related to the act or omission;

(g)whether the organization — or any of its representatives — was convicted of an offence or sanctioned by a regulatory body, or whether it entered into a previous remediation agreement or other settlement, in Canada or elsewhere, for similar acts or omissions;

(h)whether the organization — or any of its representatives — is alleged to have committed any other offences, including those not listed in the schedule to this Part; and

(i)any other factor that the prosecutor considers relevant.

Fin du bloc inséré
Facteurs à ne pas prendre en compte
Factors not to consider
Début du bloc inséré

(3)Malgré l’alinéa (2)i), dans le cas où l’infraction imputée à l’organisation est une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un État autre que le Canada ou l’identité des organisations ou individus en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite paragraph (2)‍(i), if the organization is alleged to have committed an offence under section 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act, the prosecutor must not consider the national economic interest, the potential effect on relations with a state other than Canada or the identity of the organization or individual involved.

Fin du bloc inséré
Avis à l’organisation — invitation à négocier
Notice to organization — invitation to negotiate
Début du bloc inséré

715.‍33(1)S’il désire négocier un accord de réparation, le poursuivant avise l’organisation, par écrit, de son invitation à négocier. L’avis comporte les éléments suivants :

a)une description sommaire de toute infraction qui ferait l’objet de l’accord;

b)une mention du caractère volontaire du processus de négociation;

c)une mention des effets juridiques de l’accord;

d)une mention du fait qu’en acceptant les conditions de l’avis, l’organisation renonce explicitement à inclure la période de négociation et la période de validité de l’accord dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès;

e)une mention du fait que les négociations doivent être menées de bonne foi et que l’organisation doit fournir tous les renseignements exigés par le poursuivant dont elle a connaissance ou qui peuvent être obtenus par des efforts raisonnables de sa part, notamment ceux permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;

f)une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements divulgués par l’organisation durant les négociations, sous réserve du paragraphe (2);

g)une mise en garde portant que le fait de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs durant les négociations peut mener à une reprise des poursuites ou à des poursuites pour entrave à la justice;

h)une mention du fait que l’une ou l’autre des parties peut se retirer des négociations en donnant un avis écrit à l’autre;

i)une mention du fait que les parties doivent, dès que possible, faire des efforts raisonnables pour identifier les victimes;

j)la date d’échéance pour accepter l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍33(1)If the prosecutor wishes to negotiate a remediation agreement, they must give the organization written notice of the offer to enter into negotiations and the notice must include

(a)a summary description of the offence to which the agreement would apply;

(b)an indication of the voluntary nature of the negotiation process;

(c)an indication of the legal effects of the agreement;

(d)an indication that, by agreeing to the terms of this notice, the organization explicitly waives the inclusion of the negotiation period and the period during which the agreement is in force in any assessment of the reasonableness of the delay between the day on which the charge is laid and the end of trial;

(e)an indication that negotiations must be carried out in good faith and that the organization must provide all information requested by the prosecutor that the organization is aware of or can obtain through reasonable efforts, including information enabling the identification of any person involved in the act or omission that forms the basis of the offence or any wrongdoing related to that act or omission;

(f)an indication of how the information disclosed by the organization during the negotiations may be used, subject to subsection (2);

(g)a warning that knowingly making false or misleading statements or knowingly providing false or misleading information during the negotiations may lead to the recommencement of proceedings or prosecution for obstruction of justice;

(h)an indication that either party may withdraw from the negotiations by providing written notice to the other party;

(i)an indication that reasonable efforts must be made by both parties to identify any victim as soon as practicable; and

(j)a deadline to accept the offer to negotiate according to the terms of the notice.

Fin du bloc inséré
Non-admissibilité des aveux
Admissions not admissible in evidence
Début du bloc inséré

(2)Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les faits dans le cadre des négociations d’un accord de réparation, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est conclu par les parties et approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas 715.‍34(1)a) ou b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission made by the organization during the negotiations is admissible in evidence against that organization in any civil or criminal proceedings related to that act or omission, except those contained in the statement of facts or admission of responsibility referred to in paragraphs 715.‍34(1)‍(a) and (b), if the parties reach an agreement and it is approved by the court.

Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire de l’accord
Mandatory contents of agreement
Début du bloc inséré

715.‍34(1)L’accord de réparation comporte les éléments suivants :

a)une déclaration des faits relatifs à l’infraction qui est imputée à l’organisation ainsi qu’un engagement de sa part de ne pas faire, ni tolérer, de déclarations publiques contradictoires à ces faits;

b)une déclaration de l’organisation portant qu’elle se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

c)une mention de l’obligation pour l’organisation de communiquer tout autre renseignement qui est porté à sa connaissance ou qui peut être obtenu par des efforts raisonnables après la conclusion de l’accord et qui est utile pour identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;

d)une mention de l’obligation pour l’organisation de collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procédure, au Canada ou à l’étranger lorsque le poursuivant l’estime indiqué, résultant de l’acte ou de l’omission, notamment en communiquant des renseignements ou en rendant des témoignages;

e)une mention de l’obligation pour l’organisation :

(i)soit de remettre à Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.‍2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,

(ii)soit de les remettre à Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,

(iii)soit d’en disposer de toute autre façon selon les instructions du poursuivant;

f)une mention de l’obligation pour l’organisation de payer au receveur général ou au Trésor de la province, selon le cas, une pénalité pour toute infraction visée par l’accord, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;

g)une mention de toute mesure de réparation du tort causé aux victimes que l’organisation est tenue de prendre à leur égard, notamment tout dédommagement visé aux alinéas 738(1)a) et b), ou une déclaration du poursuivant énonçant les motifs pour lesquels une telle mesure n’est pas indiquée dans les circonstances et, s’il y a lieu, une mention de toute autre mesure qui sera prise à la place;

h)une mention de l’obligation pour l’organisation de payer une suramende compensatoire pour toute infraction visée par l’accord, autre que celles visées aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;

i)une mention de l’obligation pour l’organisation de faire rapport au poursuivant relativement à la mise en œuvre de l’accord et des modalités qui sont liées à cette obligation;

j)une mention des effets juridiques de l’accord;

k)une déclaration de l’organisation portant qu’elle reconnaît que l’accord a été conclu de bonne foi, que les renseignements qu’elle a communiqués lors des négociations sont exacts et complets et qu’elle continuera à fournir de tels renseignements durant la période de validité de l’accord;

l)une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements obtenus en vertu de l’accord, sous réserve du paragraphe (2);

m)une mise en garde portant que le non-respect des conditions de l’accord peut mener à une demande du poursuivant pour résilier l’accord et à une reprise des poursuites;

n)une mention de l’obligation pour l’organisation de ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais entraînés par la prise de toute mesure visée à l’alinéa g) ni pour les autres frais engagés pour se conformer aux conditions de l’accord;

o)une mention du droit du poursuivant de modifier l’accord et d’y mettre fin, avec l’approbation du tribunal;

p)une mention du délai dans lequel l’organisation doit remplir les conditions de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍34(1)A remediation agreement must include

(a)a statement of facts related to the offence that the organization is alleged to have committed and an undertaking by the organization not to make or condone any public statement that contradicts those facts;

(b)the organization’s admission of responsibility for the act or omission that forms the basis of the offence;

(c)an indication of the obligation for the organization to provide any other information that will assist in identifying any person involved in the act or omission, or any wrongdoing related to that act or omission, that the organization becomes aware of, or can obtain through reasonable efforts, after the agreement has been entered into;

(d)an indication of the obligation for the organization to cooperate in any investigation, prosecution or other proceeding in Canada — or elsewhere if the prosecutor considers it appropriate — resulting from the act or omission, including by providing information or testimony;

(e)with respect to any property, benefit or advantage identified in the agreement that was obtained or derived directly or indirectly from the act or omission, an obligation for the organization to

(i)forfeit it to Her Majesty in right of Canada, to be disposed of in accordance with paragraph 4(1)‍(b.‍2) of the Seized Property Management Act,

(ii)forfeit it to Her Majesty in right of a province, to be disposed of as the Attorney General directs, or

(iii)otherwise deal with it, as the prosecutor directs;

(f)an indication of the obligation for the organization to pay a penalty to the Receiver General or to the treasurer of a province, as the case may be, for each offence to which the agreement applies, the amount to be paid and any other terms respecting payment;

(g)an indication of any reparations, including restitution consistent with paragraph 738(1)‍(a) or (b), that the organization is required to make to a victim or a statement by the prosecutor of the reasons why reparations to a victim are not appropriate in the circumstances and an indication of any measure required in lieu of reparations to a victim;

(h)an indication of the obligation for the organization to pay a victim surcharge for each offence to which the agreement applies, other than an offence under section 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act, the amount to be paid and any other terms respecting payment;

(i)an indication of the obligation for the organization to report to the prosecutor on the implementation of the agreement and an indication of the manner in which the report is to be made and any other terms respecting reporting;

(j)an indication of the legal effects of the agreement;

(k)an acknowledgement by the organization that the agreement has been made in good faith and that the information it has provided during the negotiation is accurate and complete and a commitment that it will continue to provide accurate and complete information while the agreement is in force;

(l)an indication of the use that can be made of information obtained as a result of the agreement, subject to subsection (2);

(m)a warning that the breach of any term of the agreement may lead to an application by the prosecutor for termination of the agreement and a recommencement of proceedings;

(n)an indication of the obligation for the organization not to deduct, for income tax purposes, the costs of any reparations or other measures referred to in paragraph (g) or any other costs incurred to fulfil the terms of the agreement;

(o)a notice of the prosecutor’s right to vary or terminate the agreement with the approval of the court; and

(p)an indication of the deadline by which the organization must meet the terms of the agreement.

Fin du bloc inséré
Non-admissibilité des aveux
Admissions not admissible in evidence
Début du bloc inséré

(2)Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’ils ont été obtenus en vertu de l’accord, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas (1)a) ou b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission made by the organization as a result of the agreement is admissible in evidence against that organization in any civil or criminal proceedings related to that act or omission, except those contained in the statement of facts and admission of responsibility referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b), if the agreement is approved by the court.

Fin du bloc inséré
Contenu discrétionnaire de l’accord
Optional content of agreement
Début du bloc inséré

(3)L’accord de réparation peut comporter notamment les éléments suivants :

a)une mention de l’obligation pour l’organisation de mettre en place et d’appliquer des mesures de conformité ou d’améliorer celles déjà en place, afin de corriger les lacunes dans ses politiques, normes ou procédures — notamment celles visant les mécanismes de contrôle interne et la formation de ses employés — qui ont pu contribuer à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction;

b)une mention de l’obligation pour l’organisation de rembourser au poursuivant les frais mentionnés dans l’accord se rapportant à son administration et encourus ou à encourir par lui;

c)une mention du fait qu’un surveillant indépendant a été nommé, avec l’approbation du poursuivant, afin de vérifier que l’organisation se conforme à l’obligation prévue à l’alinéa a) ou à toute autre obligation de l’accord indiquée par le poursuivant et d’en faire rapport à ce dernier, ainsi qu’une mention des obligations de l’organisation envers le surveillant, notamment l’obligation de coopérer avec lui et de payer ses frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A remediation agreement may include, among other things,

(a)an indication of the obligation for the organization to establish, implement or enhance compliance measures to address any deficiencies in the organization’s policies, standards or procedures — including those related to internal control procedures and employee training — that may have allowed the act or omission;

(b)an indication of the obligation for the organization to reimburse the prosecutor for any costs identified in the agreement that are related to its administration and that have or will be incurred by the prosecutor; and

(c)an indication of the fact that an independent monitor has been appointed, as selected with the prosecutor’s approval, to verify and report to the prosecutor on the organization’s compliance with the obligation referred to in paragraph (a), or any other obligation in the agreement identified by the prosecutor, as well as an indication of the organization’s obligations with respect to that monitor, including the obligations to cooperate with the monitor and pay the monitor’s costs.

Fin du bloc inséré
Surveillant indépendant — conflit d’intérêts
Independent monitor — conflict of interest
Début du bloc inséré

715.‍35Toute personne dont la candidature est proposée à titre de surveillant indépendant est tenue d’aviser par écrit le poursuivant de toute relation antérieure ou actuelle, notamment avec l’organisation ou tel de ses agents, qui pourrait avoir une incidence réelle ou perçue sur sa capacité de faire une vérification indépendante.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍35A candidate for appointment as an independent monitor must notify the prosecutor in writing of any previous or ongoing relationship, in particular with the organization or any of its representatives, that may have a real or perceived impact on the candidate’s ability to provide an independent verification.

Fin du bloc inséré
Devoir d’informer les victimes
Duty to inform victims
Début du bloc inséré

715.‍36(1)Le poursuivant prend les mesures raisonnables pour informer les victimes ou une tierce partie qui agit pour leur compte :

a) soit que des négociations pour la conclusion de l’accord de réparation sont en cours, dans les meilleurs délais après que l’organisation a accepté l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article 715.‍33;

b)soit qu’un tel accord a été conclu, dans les meilleurs délais après sa conclusion et, à tout événement, avant de faire la demande pour approbation de celui-ci par le tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍36(1)The prosecutor must take reasonable steps to inform any victim, or any third party that is acting on the victim’s behalf, of the following:

(a)as soon as practicable after an organization has accepted the offer to negotiate according to the terms of the notice referred to in section 715.‍33, that such negotiations are taking place; or

(b)as soon as practicable after the parties have agreed to the terms of a remediation agreement and before applying for court approval, that the parties have arrived at an agreement.

Fin du bloc inséré
Interprétation
Interpretation
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) doit être interprété et appliqué de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice, notamment de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de nuire aux négociations portant sur l’accord ou à sa conclusion, de les compromettre ou encore de causer des délais excessifs à leur égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The duty to inform any victim is to be construed and applied in a manner that is reasonable in the circumstances and not likely to interfere with the proper administration of justice, including by causing interference with prosecutorial discretion or compromising, hindering or causing excessive delay to the negotiation of an agreement or its conclusion.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(3)Le poursuivant qui ne remplit pas l’obligation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs au tribunal lors de la demande pour approbation de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the prosecutor elects not to inform a victim or third party under subsection (1), they must provide the court, when applying for approval of the agreement, with a statement of the reasons why it was not appropriate to do so in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Demande d’approbation
Application for court approval
Début du bloc inséré

715.‍37(1)Lorsque le poursuivant et l’organisation se sont entendus sur les conditions d’un accord de réparation, le poursuivant demande, par écrit, au tribunal de rendre une ordonnance pour approuver l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍37(1)When the prosecutor and the organization have agreed to the terms of a remediation agreement, the prosecutor must apply to the court in writing for an order approving the agreement.

Fin du bloc inséré
Prise d’effet subordonnée à l’approbation
Coming into force
Début du bloc inséré

(2) La prise d’effet de l’accord est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The coming into force of the agreement is subject to the approval of the court.

Fin du bloc inséré
Prise en compte des victimes
Consideration of victims
Début du bloc inséré

(3)Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’accord, le tribunal est tenu de prendre en considération :

a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre mesure visée à l’alinéa 715.‍34(1)g);

b)tout motif donné par le poursuivant aux termes du paragraphe 715.‍36(3);

c)toute déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité qui lui est présentée;

d)toute suramende compensatoire visée à l’alinéa 715.‍34(1)h).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)To determine whether to approve the agreement, the court hearing an application must consider

(a)any reparations, statement and other measure referred to in paragraph 715.‍34(1)‍(g);

(b)any statement made by the prosecutor under subsection 715.‍36(3);

(c)any victim or community impact statement presented to the court; and

(d)any victim surcharge referred to in paragraph 715.‍34(1)‍(h).

Fin du bloc inséré
Déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité
Victim or community impact statement
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de l’alinéa (3)c), les règles prévues aux articles 722 à 722.‍2, exception faite du paragraphe 722(6), s’appliquent avec les adaptations nécessaires et, pour l’application de ces dispositions :

a)toute déclaration de la victime ou déclaration au nom de la collectivité ainsi que tout autre élément de preuve qui concerne les victimes sont pris en considération pour décider si l’accord devrait être approuvé au titre du paragraphe (6);

b)l’obligation de s’enquérir prévue au paragraphe 722(2) doit être remplie au moment de l’audition;

c)l’obligation du greffier prévue à l’article 722.‍1 ou au paragraphe 722.‍2(5) est réputée être celle du poursuivant de faire les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la déclaration de la victime ou de la déclaration au nom de la collectivité à l’organisation ou à son avocat dans les meilleurs délais après l’avoir obtenue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purpose of paragraph (3)‍(c), the rules provided for in sections 722 to 722.‍2 apply, other than subsection 722(6), with any necessary modifications and, in particular,

(a)a victim or community impact statement, or any other evidence concerning any victim, must be considered when determining whether to approve the agreement under subsection (6);

(b)the inquiry referred to in subsection 722(2) must be made at the hearing of the application; and

(c)the duty of the clerk under section 722.‍1 or subsection 722.‍2(5) is deemed to be the duty of the prosecutor to make reasonable efforts to provide a copy of the statement to the organization or counsel for the organization as soon as feasible after the prosecutor obtains it.

Fin du bloc inséré
Suramende compensatoire
Victim surcharge
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application de l’alinéa 715.‍34(1)h), le montant de la suramende compensatoire est de trente pour cent de la pénalité visée à l’alinéa 715.‍34(1)f) ou tout autre pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les circonstances et est payable au Trésor de la province dans laquelle la demande d’approbation visée à l’article 715.‍37 est faite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purpose of paragraph 715.‍34(1)‍(h), the amount of the victim surcharge is 30% of any penalty referred to in paragraph 715.‍34(1)‍(f), or any other percentage that the prosecutor deems appropriate in the circumstances, and is payable to the treasurer of the province in which the application for approval referred to in section 715.‍37 is made.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’approbation
Approval order
Début du bloc inséré

(6)Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a)l’organisation fait l’objet d’accusations relativement aux infractions visées par l’accord;

b)l’accord est dans l’intérêt public;

c)les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The court must, by order, approve the agreement if it is satisfied that

(a)the organization is charged with an offence to which the agreement applies;

(b)the agreement is in the public interest; and

(c)the terms of the agreement are fair, reasonable and proportionate to the gravity of the offence.

Fin du bloc inséré
Suspension des poursuites
Stay of proceedings
Début du bloc inséré

(7)Dans les meilleurs délais suivant l’approbation de l’accord par le tribunal, le poursuivant ordonne au greffier ou à tout fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les poursuites à l’égard de l’organisation relativement aux infractions qui sont visées par l’accord sont suspendues sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les poursuites sont suspendues en conséquence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)As soon as practicable after the court approves the agreement, the prosecutor must direct the clerk or other proper officer of the court to make an entry on the record that the proceedings against the organization in respect of any offence to which the agreement applies are stayed by that direction and that entry must be made immediately, after which time the proceedings shall be stayed accordingly.

Fin du bloc inséré
Autre poursuite
Other proceedings
Début du bloc inséré

(8) Aucune autre poursuite ne peut être engagée contre l’organisation à l’égard de ces infractions pendant la période de validité de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)No other proceedings may be initiated against the organization for the same offence while the agreement is in force.

Fin du bloc inséré
Interruption de la prescription
Limitation period
Début du bloc inséré

(9)Le délai de prescription des infractions visées par l’accord est interrompu pendant la période de validité de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The running of a limitation period in respect of any offence to which the agreement applies is suspended while the agreement is in force.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de modifications
Variation order
Début du bloc inséré

715.‍38Sur demande du poursuivant, le tribunal approuve par ordonnance toute modification d’un accord de réparation s’il est convaincu que l’accord continue de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 715.‍37(6). Ces modifications sont, dès leur approbation, réputées faire partie de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍38On application by the prosecutor, the court must, by order, approve any modification to a remediation agreement if the court is satisfied that the agreement continues to meet the conditions set out in subsection 715.‍37(6). On approval, the modification is deemed to form part of the agreement.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de résiliation
Termination order
Début du bloc inséré

715.‍39(1)Sur demande du poursuivant, le tribunal ordonne la résiliation de l’accord de réparation s’il est convaincu que l’organisation a fait défaut de respecter les conditions de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍39(1)On application by the prosecutor, the court must, by order, terminate the agreement if it is satisfied that the organization has breached a term of the agreement.

Fin du bloc inséré
Reprise des poursuites
Recommencement of proceedings
Début du bloc inséré

(2)Dès le prononcé de l’ordonnance, les poursuites suspendues en application du paragraphe 715.‍37(7) peuvent être reprises par le poursuivant sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, s’il donne avis de la reprise au greffier du tribunal où les poursuites ont été suspendues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)As soon as the order is made, proceedings stayed in accordance with subsection 715.‍37(7) may be recommenced, without a new information or a new indictment, as the case may be, by the prosecutor giving notice of the recommencement to the clerk of the court in which the stay of the proceedings was entered.

Fin du bloc inséré
Arrêt des poursuites
Stay of proceedings
Début du bloc inséré

(3)Si l’avis n’est pas donné dans l’année qui suit le prononcé de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou avant l’expiration du délai dans lequel les poursuites auraient pu être engagées si ce délai expire le premier, les poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If no notice is given within one year after the order is made under subsection (1), or before the expiry of the time within which the proceedings could have been commenced, whichever is earlier, the proceedings are deemed never to have been commenced.

Fin du bloc inséré
Ordonnance déclarant le respect des conditions de l’accord
Order declaring successful completion
Début du bloc inséré

715.‍4(1)Sur demande du poursuivant, le tribunal, s’il est convaincu que les conditions de l’accord de réparation ont été respectées, rend une ordonnance les déclarant telles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍4(1)On application by the prosecutor, the court must, by order, declare that the terms of the agreement were met if it is satisfied that the organization has complied with the agreement.

Fin du bloc inséré
Arrêt des poursuites
Stay of proceedings
Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance entraîne l’arrêt immédiat des poursuites à l’encontre de l’organisation relativement aux infractions visées à l’accord, auquel cas ces poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées et aucune autre poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à ces infractions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The order stays the proceedings against the organization for any offence to which the agreement applies, the proceedings are deemed never to have been commenced and no other proceedings may be initiated against the organization for the same offence.

Fin du bloc inséré
Expiration du délai
Deadline
Début du bloc inséré

715.‍41(1)Dans les meilleurs délais, après l’expiration du délai visé à l’alinéa 715.‍34(1)p), le poursuivant doit demander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 715.‍38 pour notamment prolonger le délai, l’ordonnance visée à l’article 715.‍39 pour résilier l’accord de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.‍4 pour déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribunal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍41(1)The prosecutor must, as soon as practicable after the deadline referred to in paragraph 715.‍34(1)‍(p), apply to the court in writing for a variation order under section 715.‍38, including to extend the deadline, an order terminating the agreement under section 715.‍39 or an order under section 715.‍4 declaring that its terms were met and the court may issue any of these orders as it deems appropriate.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré

(2)L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que ses conditions ont été respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The agreement is deemed to remain in force until a court issues an order terminating it or declaring that its terms were met.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

715.‍42(1)Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais l’accord de réparation approuvé par lui, toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.‍37 à 715.‍41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre ainsi que toute décision rendue au titre du paragraphe (2), motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍42(1)Subject to subsection (2), the following must be published by the court as soon as practicable:

(a)the remediation agreement approved by the court;

(b)an order made under any of sections 715.‍37 to 715.‍41 and the reasons for that order or the reasons for the decision not to make that order; and

(c)a decision made under subsection (2) and the reasons for that decision.

Fin du bloc inséré
Non-publication
Decision not to publish
Début du bloc inséré

(2)Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord, d’une ordonnance ou d’une décision ou des motifs visés au paragraphe (1), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The court may decide not to publish the agreement or any order, decision or reasons referred to in subsection (1), in whole or in part, if it is satisfied that the non-publication is necessary for the proper administration of justice.

Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Factors to be considered
Début du bloc inséré

(3)Pour décider si la bonne administration de la justice exige de prendre la décision visée au paragraphe (2), le tribunal prend en considération les facteurs suivants :

a)l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes au processus de justice pénale;

b)la nécessité ou non de protéger l’identité de victimes, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux autorités chargées des enquêtes;

c)la prévention de tout effet préjudiciable sur les enquêtes et les poursuites en cours;

d)l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de prendre la décision visée au paragraphe (2);

e)les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la décision visée au paragraphe (2);

f)tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)To decide whether the proper administration of justice requires making the decision referred to in subsection (2), the court must consider

(a)society’s interest in encouraging the reporting of offences and the participation of victims in the criminal justice process;

(b)whether it is necessary to protect the identity of any victims, any person not engaged in the wrongdoing and any person who brought the wrongdoing to the attention of investigative authorities;

(c)the prevention of any adverse effect to any ongoing investigation or prosecution;

(d)whether effective alternatives to the decision referred to in subsection (2) are available in the circumstances;

(e)the salutary and deleterious effects of making the decision referred to in subsection (2); and

(f)any other factor that the court considers relevant.

Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré

(4)Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The court may make its decision subject to any conditions that it considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

715.‍43(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment concernant :

a)la forme des accords de réparation;

b)la vérification de la conformité par des surveillants indépendants, notamment :

(i)les compétences requises pour agir à ce titre,

(ii)le processus de sélection des surveillants,

(iii)la forme et le contenu des avis relatifs aux conflits d’intérêts,

(iv)les exigences en matière de rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

715.‍43(1)On the recommendation of the Minister of Justice, the Governor in Council may make regulations generally for the purposes of carrying out this Part, including regulations respecting

(a)the form of the remediation agreement; and

(b)the verification of compliance by an independent monitor, including

(i)the qualifications for monitors,

(ii)the process to select a monitor,

(iii)the form and content of a conflict of interest notification, and

(iv)reporting requirements.

Fin du bloc inséré
Décret
Amendment of schedule
Début du bloc inséré

(2)Sur recommandation du ministre de la Justice, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute infraction qui peut être visée par un accord de réparation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On the recommendation of the Minister of Justice, the Governor in Council may, by order, amend the schedule by adding or deleting any offence to which a remediation agreement may apply.

Fin du bloc inséré
Suppression d’une infraction
Deleting offence
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition que l’avis prévu à l’article 715.‍33 au sujet de cette infraction lui ait été donné avant la date de prise d’effet du décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Governor in Council orders the deletion of an offence from the schedule to this Part, this Part continues to apply to an organization alleged to have committed that offence if a notice referred to in section 715.‍33 respecting that offence was sent to the organization before the day on which the order comes into force.

Fin du bloc inséré
405La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe de la partie XXV, de l’annexe de la partie XXII.‍1 figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
405The Act is amended by adding, before the Schedule to Part XXV, the schedule to Part XXII.‍1 set out in the Schedule 6 to this Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Infraction présumée perpétrée avant l’entrée en vigueur de l’article 404
Offence allegedly committed before section 404 comes into force

406(1)Un accord de réparation peut être conclu même à l’égard d’une infraction qui aurait été perpétrée avant l’entrée en vigueur de l’article 404.

406(1)A remediation agreement may be entered into in respect of an offence alleged to have been committed before the day on which section 404 comes into force.

Terminologie
Meaning

(2)Pour l’application du paragraphe (1), accord de réparation et infraction s’entendent au sens de l’article 715.‍3 du Code criminel, édicté par l’article 404.

(2)For the purpose of subsection (1), remediation agreement and offence have the same meaning as in section 715.‍3 of the Criminal Code, as enacted by section 404.

1993, ch. 37

1993, c. 37

Modifications connexes à la Loi sur l’administration des biens saisis

Related Amendments to the Seized Property Management Act

407L’alinéa 3b) de la Loi sur l’administration des biens saisis est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
407Paragraph 3(b) of the Seized Property Management Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii), by adding “or” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (iv):
  • Début du bloc inséré

    (v)remis au titre du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v)forfeited under subparagraph 715.‍34(1)‍(e)‍(i) of the Criminal Code;

    Fin du bloc inséré
408Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :
408Subsection 4(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b.‍1) and by adding the following after paragraph (b.‍1):
  • Début du bloc inséré

    b.‍2)les biens remis au titre du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)forfeited under subparagraph 715.‍34(1)‍(e)‍(i) of the Criminal Code; or

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction
Ninetieth day after royal assent
409La présente section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

409This Division comes into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent.



ANNEXE 1

SCHEDULE 1

(article 93)
(Section 93)
ANNEXE 7
SCHEDULE 7
(articles 2, 158.‍19, 158.‍21,158.‍24 à 158.‍27, 158.‍31, 158.‍34, 218.‍1, 233.‍1, 234.‍1 et 238.‍1)
(Sections 2, 158.‍19, 158.‍21, 158.‍24 to 158.‍27, 158.‍31, 158.‍34, 218.‍1, 233.‍1, 234.‍1 and 238.‍1)
Droit sur les produits du cannabis
Duty on Cannabis Products
Début du bloc inséré

1Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :

a)0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

b)0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

c)0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

d)0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.

Début du bloc inséré

1Any cannabis product produced in Canada or imported: the amount equal to the total of

(a)$0.‍25 per gram of flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(b)$0.‍075 per gram of non-flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(c)$0.‍25 per viable seed included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product, and

(d)$0.‍25 per vegetative cannabis plant included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product.

2Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 2,5 %.

2Any cannabis product produced in Canada: the amount obtained by multiplying the dutiable amount for the cannabis product by 2.‍5%.

3Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 2,5 %.

3Any imported cannabis product: the amount obtained by multiplying the value of the cannabis product by 2.‍5%.

4Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 2,5 %.

Fin du bloc inséré

4Any cannabis product taken for use or unaccounted for: the amount obtained by multiplying the fair market value of the cannabis product by 2.‍5%.

Fin du bloc inséré


SCHEDULE 2

(Section 160)
SCHEDULE 3
(Subsections 50(1), 53(2) and 55(1), section 56, paragraph 94(c) and subsections 132(1) and (3))
Pain and Suffering Compensation
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Rate of Pain and Suffering Compensation
(%)
Extent of Disability
(%)
Monthly Amount
($)
Lump Sum Amount
($)
100
98-100
1150.‍00
365,400.‍00
95
93-97
1092.‍50
347,130.‍00
90
88-92
1035.‍00
328,860.‍00
85
83-87
977.‍50
310,590.‍00
80
78-82
920.‍00
292,320.‍00
75
73-77
862.‍50
274,050.‍00
70
68-72
805.‍00
255,780.‍00
65
63-67
747.‍50
237,510.‍00
60
58-62
690.‍00
219,240.‍00
55
53-57
632.‍50
200,970.‍00
50
48-52
575.‍00
182,700.‍00
45
43-47
517.‍50
164,430.‍00
40
38-42
460.‍00
146,160.‍00
35
33-37
402.‍50
127,890.‍00
30
28-32
345.‍00
109,620.‍00
25
23-27
287.‍50
91,350.‍00
20
18-22
230.‍00
73,080.‍00
15
13-17
172.‍50
54,810.‍00
10
8-12
115.‍00
36,540.‍00
5
5-7
57.‍50
18,270.‍00
4
4
46.‍00
14,616.‍00
3
3
34.‍50
10,962.‍00
2
2
23.‍00
7,308.‍00
1
1
11.‍50
3,654.‍00


ANNEXE 2

(article 160)
ANNEXE 3
(paragraphes 50(1), 53(2) et 55(1), article 56, alinéa 94c) et paragraphes 132(1) et (3))
Indemnité pour douleur et souffrance
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Taux d’indemnité
(%)
Degré d’invalidité
(%)
Taux mensuel
($)
Somme forfaitaire
($)
100
98-100
1 150,00
365 400,00
95
93-97
1 092,50
347 130,00
90
88-92
1 035,00
328 860,00
85
83-87
977,50
310 590,00
80
78-82
920,00
292 320,00
75
73-77
862,50
274 050,00
70
68-72
805,00
255 780,00
65
63-67
747,50
237 510,00
60
58-62
690,00
219 240,00
55
53-57
632,50
200 970,00
50
48-52
575,00
182 700,00
45
43-47
517,50
164 430,00
40
38-42
460,00
146 160,00
35
33-37
402,50
127 890,00
30
28-32
345,00
109 620,00
25
23-27
287,50
91 350,00
20
18-22
230,00
73 080,00
15
13-17
172,50
54 810,00
10
8-12
115,00
36 540,00
5
5-7
57,50
18 270,00
4
4
46,00
14 616,00
3
3
34,50
10 962,00
2
2
23,00
7 308,00
1
1
11,50
3 654,00


SCHEDULE 3

(Section 161)
SCHEDULE 4
(Subsection 56.‍6(5) and paragraphs 94(c) and 133(3)‍(a) to (c))
Additional Pain and Suffering Compensation
Column 1
Column 2
Extent of Permanent and Severe Impairment
Monthly Amount
($)
Grade 1
1500.‍00
Grade 2
1000.‍00
Grade 3
500.‍00


ANNEXE 3

(article 161)
ANNEXE 4
(paragraphe 56.‍6(5) et alinéas 94c) et 133(3)a) à c))
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Colonne 1
Colonne 2
Importance de la déficience grave et permanente
Taux mensuel
($)
Niveau 1
1 500,00
Niveau 2
1 000,00
Niveau 3
500,00


ANNEXE 4

SCHEDULE 4

(article 186)
(Section 186)
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
(article 3, paragraphes 166(2) et 168(1), alinéa 168(2)c), paragraphe 168(3), article 169, paragraphe 172(1), article 185, paragraphe 189(1) et l’article 193)
(Section 3, subsections 166(2) and 168(1), paragraph 168(2)‍(c), subsection 168(3), section 169, subsection 172(1), section 185, subsection 189(1) and section 193)
Provinces et zones
Provinces and Areas

Partie 1
Provinces et zones pour l’application de la partie 1 de la loi

Part 1
Provinces and Areas for the Purposes of Part 1 of the Act

Partie 2
Provinces et zones pour l’application de la partie 2 de la loi

Part 2
Provinces and Areas for the Purposes of Part 2 of the Act

ANNEXE 2
Schedule 2
(article 3, paragraphes 166(4) et 168(1), alinéas 168(2)b) et c) et paragraphe 168(3))
(Section 3, subsections 166(4) and 168(1), paragraphs 168(2)‍(b) and (c) and subsection 168(3))
Taux des redevances
Charge Rates
TABLE 1
Rates of charge applicable in 2018
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
Item
Type
Unit
Listed Province
Rate
1
Aviation gasoline
$/litre
0.‍0249
2
Aviation turbo fuel
$/litre
0.‍0258
3
Butane
$/litre
0.‍0178
4
Ethane
$/litre
0.‍0102
5
Gas liquids
$/litre
0.‍0167
6
Gasoline
$/litre
0.‍0221
7
Heavy fuel oil
$/litre
0.‍0319
8
Kerosene
$/litre
0.‍0258
9
Light fuel oil
$/litre
0.‍0268
10
Methanol
$/litre
0.‍0110
11
Naphtha
$/litre
0.‍0225
12
Petroleum coke
$/litre
0.‍0384
13
Pentanes plus
$/litre
0.‍0178
14
Propane
$/litre
0.‍0155
15
Coke oven gas
$/cubic metre
0.‍0070
16
Marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍0196
17
Non-marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍0259
18
Still gas
$/cubic metre
0.‍0270
19
Coke
$/tonne
31.‍80
20
High heat value coal
$/tonne
22.‍52
21
Low heat value coal
$/tonne
17.‍72
22
Combustible waste
$/tonne
19.‍97
TABLEAU 1
Taux des redevances applicables en 2018
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0249
2
carburéacteur
$/litre
0,0258
3
butane
$/litre
0,0178
4
éthane
$/litre
0,0102
5
liquides de gaz
$/litre
0,0167
6
essence
$/litre
0,0221
7
mazout lourd
$/litre
0,0319
8
kérosène
$/litre
0,0258
9
mazout léger
$/litre
0,0268
10
méthanol
$/litre
0,0110
11
naphta
$/litre
0,0225
12
coke de pétrole
$/litre
0,0384
13
pentanes plus
$/litre
0,0178
14
propane
$/litre
0,0155
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0070
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0196
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0259
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0270
19
coke
$/tonne
31,80
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
22,52
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
17,72
22
déchet combustible
$/tonne
19,97
TABLEAU 2
Taux des redevances applicables en 2019
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0498
2
carburéacteur
$/litre
0,0516
3
butane
$/litre
0,0356
4
éthane
$/litre
0,0204
5
liquides de gaz
$/litre
0,0333
6
essence
$/litre
0,0442
7
mazout lourd
$/litre
0,0637
8
kérosène
$/litre
0,0516
9
mazout léger
$/litre
0,0537
10
méthanol
$/litre
0,0220
11
naphta
$/litre
0,0451
12
coke de pétrole
$/litre
0,0767
13
pentanes plus
$/litre
0,0356
14
propane
$/litre
0,0310
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0140
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0391
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0517
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0540
19
coke
$/tonne
63,59
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
45,03
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
35,45
22
déchet combustible
$/tonne
39,95
TABLEAU 3
Taux des redevances applicables en 2020
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0747
2
carburéacteur
$/litre
0,0775
3
butane
$/litre
0,0534
4
éthane
$/litre
0,0306
5
liquides de gaz
$/litre
0,0499
6
essence
$/litre
0,0663
7
mazout lourd
$/litre
0,0956
8
kérosène
$/litre
0,0775
9
mazout léger
$/litre
0,0805
10
méthanol
$/litre
0,0329
11
naphta
$/litre
0,0676
12
coke de pétrole
$/litre
0,1151
13
pentanes plus
$/litre
0,0534
14
propane
$/litre
0,0464
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0210
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0587
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0776
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0810
19
coke
$/tonne
95,39
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
67,55
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
53,17
22
déchet combustible
$/tonne
59,92
TABLEAU 4
Taux des redevances applicables en 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0995
2
carburéacteur
$/litre
0,1033
3
butane
$/litre
0,0712
4
éthane
$/litre
0,0408
5
liquides de gaz
$/litre
0,0666
6
essence
$/litre
0,0884
7
mazout lourd
$/litre
0,1275
8
kérosène
$/litre
0,1033
9
mazout léger
$/litre
0,1073
10
méthanol
$/litre
0,0439
11
naphta
$/litre
0,0902
12
coke de pétrole
$/litre
0,1535
13
pentanes plus
$/litre
0,0712
14
propane
$/litre
0,0619
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0280
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0783
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1034
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1080
19
coke
$/tonne
127,19
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
90,07
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
70,90
22
déchet combustible
$/tonne
79,89
TABLEAU 5
Taux des redevances applicables après 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,1244
2
carburéacteur
$/litre
0,1291
3
butane
$/litre
0,0890
4
éthane
$/litre
0,0509
5
liquides de gaz
$/litre
0,0832
6
essence
$/litre
0,1105
7
mazout lourd
$/litre
0,1593
8
kérosène
$/litre
0,1291
9
mazout léger
$/litre
0,1341
10
méthanol
$/litre
0,0549
11
naphta
$/litre
0,1127
12
coke de pétrole
$/litre
0,1919
13
pentanes plus
$/litre
0,0890
14
propane
$/litre
0,0774
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0350
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0979
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1293
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1350
19
coke
$/tonne
158,99
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
112,58
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
88,62
22
déchet combustible
$/tonne
99,87
TABLE 2
Rates of charge applicable in 2019
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
Item
Type
Unit
Listed Province
Rate
1
Aviation gasoline
$/litre
0.‍0498
2
Aviation turbo fuel
$/litre
0.‍0516
3
Butane
$/litre
0.‍0356
4
Ethane
$/litre
0.‍0204
5
Gas liquids
$/litre
0.‍0333
6
Gasoline
$/litre
0.‍0442
7
Heavy fuel oil
$/litre
0.‍0637
8
Kerosene
$/litre
0.‍0516
9
Light fuel oil
$/litre
0.‍0537
10
Methanol
$/litre
0.‍0220
11
Naphtha
$/litre
0.‍0451
12
Petroleum coke
$/litre
0.‍0767
13
Pentanes plus
$/litre
0.‍0356
14
Propane
$/litre
0.‍0310
15
Coke oven gas
$/cubic metre
0.‍0140
16
Marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍0391
17
Non-marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍0517
18
Still gas
$/cubic metre
0.‍0540
19
Coke
$/tonne
63.‍59
20
High heat value coal
$/tonne
45.‍03
21
Low heat value coal
$/tonne
35.‍45
22
Combustible waste
$/tonne
39.‍95
TABLEAU 1
Taux des redevances applicables en 2018
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0249
2
carburéacteur
$/litre
0,0258
3
butane
$/litre
0,0178
4
éthane
$/litre
0,0102
5
liquides de gaz
$/litre
0,0167
6
essence
$/litre
0,0221
7
mazout lourd
$/litre
0,0319
8
kérosène
$/litre
0,0258
9
mazout léger
$/litre
0,0268
10
méthanol
$/litre
0,0110
11
naphta
$/litre
0,0225
12
coke de pétrole
$/litre
0,0384
13
pentanes plus
$/litre
0,0178
14
propane
$/litre
0,0155
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0070
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0196
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0259
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0270
19
coke
$/tonne
31,80
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
22,52
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
17,72
22
déchet combustible
$/tonne
19,97
TABLEAU 2
Taux des redevances applicables en 2019
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0498
2
carburéacteur
$/litre
0,0516
3
butane
$/litre
0,0356
4
éthane
$/litre
0,0204
5
liquides de gaz
$/litre
0,0333
6
essence
$/litre
0,0442
7
mazout lourd
$/litre
0,0637
8
kérosène
$/litre
0,0516
9
mazout léger
$/litre
0,0537
10
méthanol
$/litre
0,0220
11
naphta
$/litre
0,0451
12
coke de pétrole
$/litre
0,0767
13
pentanes plus
$/litre
0,0356
14
propane
$/litre
0,0310
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0140
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0391
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0517
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0540
19
coke
$/tonne
63,59
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
45,03
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
35,45
22
déchet combustible
$/tonne
39,95
TABLEAU 3
Taux des redevances applicables en 2020
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0747
2
carburéacteur
$/litre
0,0775
3
butane
$/litre
0,0534
4
éthane
$/litre
0,0306
5
liquides de gaz
$/litre
0,0499
6
essence
$/litre
0,0663
7
mazout lourd
$/litre
0,0956
8
kérosène
$/litre
0,0775
9
mazout léger
$/litre
0,0805
10
méthanol
$/litre
0,0329
11
naphta
$/litre
0,0676
12
coke de pétrole
$/litre
0,1151
13
pentanes plus
$/litre
0,0534
14
propane
$/litre
0,0464
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0210
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0587
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0776
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0810
19
coke
$/tonne
95,39
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
67,55
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
53,17
22
déchet combustible
$/tonne
59,92
TABLEAU 4
Taux des redevances applicables en 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0995
2
carburéacteur
$/litre
0,1033
3
butane
$/litre
0,0712
4
éthane
$/litre
0,0408
5
liquides de gaz
$/litre
0,0666
6
essence
$/litre
0,0884
7
mazout lourd
$/litre
0,1275
8
kérosène
$/litre
0,1033
9
mazout léger
$/litre
0,1073
10
méthanol
$/litre
0,0439
11
naphta
$/litre
0,0902
12
coke de pétrole
$/litre
0,1535
13
pentanes plus
$/litre
0,0712
14
propane
$/litre
0,0619
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0280
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0783
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1034
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1080
19
coke
$/tonne
127,19
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
90,07
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
70,90
22
déchet combustible
$/tonne
79,89
TABLEAU 5
Taux des redevances applicables après 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,1244
2
carburéacteur
$/litre
0,1291
3
butane
$/litre
0,0890
4
éthane
$/litre
0,0509
5
liquides de gaz
$/litre
0,0832
6
essence
$/litre
0,1105
7
mazout lourd
$/litre
0,1593
8
kérosène
$/litre
0,1291
9
mazout léger
$/litre
0,1341
10
méthanol
$/litre
0,0549
11
naphta
$/litre
0,1127
12
coke de pétrole
$/litre
0,1919
13
pentanes plus
$/litre
0,0890
14
propane
$/litre
0,0774
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0350
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0979
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1293
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1350
19
coke
$/tonne
158,99
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
112,58
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
88,62
22
déchet combustible
$/tonne
99,87
TABLE 3
Rates of charge applicable in 2020
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
Item
Type
Unit
Listed Province
Rate
1
Aviation gasoline
$/litre
0.‍0747
2
Aviation turbo fuel
$/litre
0.‍0775
3
Butane
$/litre
0.‍0534
4
Ethane
$/litre
0.‍0306
5
Gas liquids
$/litre
0.‍0499
6
Gasoline
$/litre
0.‍0663
7
Heavy fuel oil
$/litre
0.‍0956
8
Kerosene
$/litre
0.‍0775
9
Light fuel oil
$/litre
0.‍0805
10
Methanol
$/litre
0.‍0329
11
Naphtha
$/litre
0.‍0676
12
Petroleum coke
$/litre
0.‍1151
13
Pentanes plus
$/litre
0.‍0534
14
Propane
$/litre
0.‍0464
15
Coke oven gas
$/cubic metre
0.‍0210
16
Marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍0587
17
Non-marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍0776
18
Still gas
$/cubic metre
0.‍0810
19
Coke
$/tonne
95.‍39
20
High heat value coal
$/tonne
67.‍55
21
Low heat value coal
$/tonne
53.‍17
22
Combustible waste
$/tonne
59.‍92
TABLEAU 1
Taux des redevances applicables en 2018
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0249
2
carburéacteur
$/litre
0,0258
3
butane
$/litre
0,0178
4
éthane
$/litre
0,0102
5
liquides de gaz
$/litre
0,0167
6
essence
$/litre
0,0221
7
mazout lourd
$/litre
0,0319
8
kérosène
$/litre
0,0258
9
mazout léger
$/litre
0,0268
10
méthanol
$/litre
0,0110
11
naphta
$/litre
0,0225
12
coke de pétrole
$/litre
0,0384
13
pentanes plus
$/litre
0,0178
14
propane
$/litre
0,0155
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0070
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0196
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0259
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0270
19
coke
$/tonne
31,80
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
22,52
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
17,72
22
déchet combustible
$/tonne
19,97
TABLEAU 2
Taux des redevances applicables en 2019
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0498
2
carburéacteur
$/litre
0,0516
3
butane
$/litre
0,0356
4
éthane
$/litre
0,0204
5
liquides de gaz
$/litre
0,0333
6
essence
$/litre
0,0442
7
mazout lourd
$/litre
0,0637
8
kérosène
$/litre
0,0516
9
mazout léger
$/litre
0,0537
10
méthanol
$/litre
0,0220
11
naphta
$/litre
0,0451
12
coke de pétrole
$/litre
0,0767
13
pentanes plus
$/litre
0,0356
14
propane
$/litre
0,0310
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0140
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0391
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0517
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0540
19
coke
$/tonne
63,59
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
45,03
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
35,45
22
déchet combustible
$/tonne
39,95
TABLEAU 3
Taux des redevances applicables en 2020
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0747
2
carburéacteur
$/litre
0,0775
3
butane
$/litre
0,0534
4
éthane
$/litre
0,0306
5
liquides de gaz
$/litre
0,0499
6
essence
$/litre
0,0663
7
mazout lourd
$/litre
0,0956
8
kérosène
$/litre
0,0775
9
mazout léger
$/litre
0,0805
10
méthanol
$/litre
0,0329
11
naphta
$/litre
0,0676
12
coke de pétrole
$/litre
0,1151
13
pentanes plus
$/litre
0,0534
14
propane
$/litre
0,0464
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0210
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0587
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0776
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0810
19
coke
$/tonne
95,39
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
67,55
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
53,17
22
déchet combustible
$/tonne
59,92
TABLEAU 4
Taux des redevances applicables en 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0995
2
carburéacteur
$/litre
0,1033
3
butane
$/litre
0,0712
4
éthane
$/litre
0,0408
5
liquides de gaz
$/litre
0,0666
6
essence
$/litre
0,0884
7
mazout lourd
$/litre
0,1275
8
kérosène
$/litre
0,1033
9
mazout léger
$/litre
0,1073
10
méthanol
$/litre
0,0439
11
naphta
$/litre
0,0902
12
coke de pétrole
$/litre
0,1535
13
pentanes plus
$/litre
0,0712
14
propane
$/litre
0,0619
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0280
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0783
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1034
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1080
19
coke
$/tonne
127,19
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
90,07
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
70,90
22
déchet combustible
$/tonne
79,89
TABLEAU 5
Taux des redevances applicables après 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,1244
2
carburéacteur
$/litre
0,1291
3
butane
$/litre
0,0890
4
éthane
$/litre
0,0509
5
liquides de gaz
$/litre
0,0832
6
essence
$/litre
0,1105
7
mazout lourd
$/litre
0,1593
8
kérosène
$/litre
0,1291
9
mazout léger
$/litre
0,1341
10
méthanol
$/litre
0,0549
11
naphta
$/litre
0,1127
12
coke de pétrole
$/litre
0,1919
13
pentanes plus
$/litre
0,0890
14
propane
$/litre
0,0774
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0350
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0979
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1293
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1350
19
coke
$/tonne
158,99
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
112,58
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
88,62
22
déchet combustible
$/tonne
99,87
TABLE 4
Rates of charge applicable in 2021
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
Item
Type
Unit
Listed Province
Rate
1
Aviation gasoline
$/litre
0.‍0995
2
Aviation turbo fuel
$/litre
0.‍1033
3
Butane
$/litre
0.‍0712
4
Ethane
$/litre
0.‍0408
5
Gas liquids
$/litre
0.‍0666
6
Gasoline
$/litre
0.‍0884
7
Heavy fuel oil
$/litre
0.‍1275
8
Kerosene
$/litre
0.‍1033
9
Light fuel oil
$/litre
0.‍1073
10
Methanol
$/litre
0.‍0439
11
Naphtha
$/litre
0.‍0902
12
Petroleum coke
$/litre
0.‍1535
13
Pentanes plus
$/litre
0.‍0712
14
Propane
$/litre
0.‍0619
15
Coke oven gas
$/cubic metre
0.‍0280
16
Marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍0783
17
Non-marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍1034
18
Still gas
$/cubic metre
0.‍1080
19
Coke
$/tonne
127.‍19
20
High heat value coal
$/tonne
90.‍07
21
Low heat value coal
$/tonne
70.‍90
22
Combustible waste
$/tonne
79.‍89
TABLEAU 1
Taux des redevances applicables en 2018
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0249
2
carburéacteur
$/litre
0,0258
3
butane
$/litre
0,0178
4
éthane
$/litre
0,0102
5
liquides de gaz
$/litre
0,0167
6
essence
$/litre
0,0221
7
mazout lourd
$/litre
0,0319
8
kérosène
$/litre
0,0258
9
mazout léger
$/litre
0,0268
10
méthanol
$/litre
0,0110
11
naphta
$/litre
0,0225
12
coke de pétrole
$/litre
0,0384
13
pentanes plus
$/litre
0,0178
14
propane
$/litre
0,0155
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0070
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0196
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0259
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0270
19
coke
$/tonne
31,80
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
22,52
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
17,72
22
déchet combustible
$/tonne
19,97
TABLEAU 2
Taux des redevances applicables en 2019
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0498
2
carburéacteur
$/litre
0,0516
3
butane
$/litre
0,0356
4
éthane
$/litre
0,0204
5
liquides de gaz
$/litre
0,0333
6
essence
$/litre
0,0442
7
mazout lourd
$/litre
0,0637
8
kérosène
$/litre
0,0516
9
mazout léger
$/litre
0,0537
10
méthanol
$/litre
0,0220
11
naphta
$/litre
0,0451
12
coke de pétrole
$/litre
0,0767
13
pentanes plus
$/litre
0,0356
14
propane
$/litre
0,0310
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0140
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0391
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0517
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0540
19
coke
$/tonne
63,59
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
45,03
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
35,45
22
déchet combustible
$/tonne
39,95
TABLEAU 3
Taux des redevances applicables en 2020
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0747
2
carburéacteur
$/litre
0,0775
3
butane
$/litre
0,0534
4
éthane
$/litre
0,0306
5
liquides de gaz
$/litre
0,0499
6
essence
$/litre
0,0663
7
mazout lourd
$/litre
0,0956
8
kérosène
$/litre
0,0775
9
mazout léger
$/litre
0,0805
10
méthanol
$/litre
0,0329
11
naphta
$/litre
0,0676
12
coke de pétrole
$/litre
0,1151
13
pentanes plus
$/litre
0,0534
14
propane
$/litre
0,0464
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0210
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0587
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0776
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0810
19
coke
$/tonne
95,39
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
67,55
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
53,17
22
déchet combustible
$/tonne
59,92
TABLEAU 4
Taux des redevances applicables en 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0995
2
carburéacteur
$/litre
0,1033
3
butane
$/litre
0,0712
4
éthane
$/litre
0,0408
5
liquides de gaz
$/litre
0,0666
6
essence
$/litre
0,0884
7
mazout lourd
$/litre
0,1275
8
kérosène
$/litre
0,1033
9
mazout léger
$/litre
0,1073
10
méthanol
$/litre
0,0439
11
naphta
$/litre
0,0902
12
coke de pétrole
$/litre
0,1535
13
pentanes plus
$/litre
0,0712
14
propane
$/litre
0,0619
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0280
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0783
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1034
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1080
19
coke
$/tonne
127,19
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
90,07
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
70,90
22
déchet combustible
$/tonne
79,89
TABLEAU 5
Taux des redevances applicables après 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,1244
2
carburéacteur
$/litre
0,1291
3
butane
$/litre
0,0890
4
éthane
$/litre
0,0509
5
liquides de gaz
$/litre
0,0832
6
essence
$/litre
0,1105
7
mazout lourd
$/litre
0,1593
8
kérosène
$/litre
0,1291
9
mazout léger
$/litre
0,1341
10
méthanol
$/litre
0,0549
11
naphta
$/litre
0,1127
12
coke de pétrole
$/litre
0,1919
13
pentanes plus
$/litre
0,0890
14
propane
$/litre
0,0774
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0350
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0979
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1293
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1350
19
coke
$/tonne
158,99
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
112,58
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
88,62
22
déchet combustible
$/tonne
99,87
TABLE 5
Rates of charge applicable after 2021
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
Item
Type
Unit
Listed Province
Rate
1
Aviation gasoline
$/litre
0.‍1244
2
Aviation turbo fuel
$/litre
0.‍1291
3
Butane
$/litre
0.‍0890
4
Ethane
$/litre
0.‍0509
5
Gas liquids
$/litre
0.‍0832
6
Gasoline
$/litre
0.‍1105
7
Heavy fuel oil
$/litre
0.‍1593
8
Kerosene
$/litre
0.‍1291
9
Light fuel oil
$/litre
0.‍1341
10
Methanol
$/litre
0.‍0549
11
Naphtha
$/litre
0.‍1127
12
Petroleum coke
$/litre
0.‍1919
13
Pentanes plus
$/litre
0.‍0890
14
Propane
$/litre
0.‍0774
15
Coke oven gas
$/cubic metre
0.‍0350
16
Marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍0979
17
Non-marketable natural gas
$/cubic metre
0.‍1293
18
Still gas
$/cubic metre
0.‍1350
19
Coke
$/tonne
158.‍99
20
High heat value coal
$/tonne
112.‍58
21
Low heat value coal
$/tonne
88.‍62
22
Combustible waste
$/tonne
99.‍87
TABLEAU 1
Taux des redevances applicables en 2018
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0249
2
carburéacteur
$/litre
0,0258
3
butane
$/litre
0,0178
4
éthane
$/litre
0,0102
5
liquides de gaz
$/litre
0,0167
6
essence
$/litre
0,0221
7
mazout lourd
$/litre
0,0319
8
kérosène
$/litre
0,0258
9
mazout léger
$/litre
0,0268
10
méthanol
$/litre
0,0110
11
naphta
$/litre
0,0225
12
coke de pétrole
$/litre
0,0384
13
pentanes plus
$/litre
0,0178
14
propane
$/litre
0,0155
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0070
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0196
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0259
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0270
19
coke
$/tonne
31,80
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
22,52
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
17,72
22
déchet combustible
$/tonne
19,97
TABLEAU 2
Taux des redevances applicables en 2019
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0498
2
carburéacteur
$/litre
0,0516
3
butane
$/litre
0,0356
4
éthane
$/litre
0,0204
5
liquides de gaz
$/litre
0,0333
6
essence
$/litre
0,0442
7
mazout lourd
$/litre
0,0637
8
kérosène
$/litre
0,0516
9
mazout léger
$/litre
0,0537
10
méthanol
$/litre
0,0220
11
naphta
$/litre
0,0451
12
coke de pétrole
$/litre
0,0767
13
pentanes plus
$/litre
0,0356
14
propane
$/litre
0,0310
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0140
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0391
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0517
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0540
19
coke
$/tonne
63,59
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
45,03
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
35,45
22
déchet combustible
$/tonne
39,95
TABLEAU 3
Taux des redevances applicables en 2020
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0747
2
carburéacteur
$/litre
0,0775
3
butane
$/litre
0,0534
4
éthane
$/litre
0,0306
5
liquides de gaz
$/litre
0,0499
6
essence
$/litre
0,0663
7
mazout lourd
$/litre
0,0956
8
kérosène
$/litre
0,0775
9
mazout léger
$/litre
0,0805
10
méthanol
$/litre
0,0329
11
naphta
$/litre
0,0676
12
coke de pétrole
$/litre
0,1151
13
pentanes plus
$/litre
0,0534
14
propane
$/litre
0,0464
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0210
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0587
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,0776
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,0810
19
coke
$/tonne
95,39
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
67,55
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
53,17
22
déchet combustible
$/tonne
59,92
TABLEAU 4
Taux des redevances applicables en 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,0995
2
carburéacteur
$/litre
0,1033
3
butane
$/litre
0,0712
4
éthane
$/litre
0,0408
5
liquides de gaz
$/litre
0,0666
6
essence
$/litre
0,0884
7
mazout lourd
$/litre
0,1275
8
kérosène
$/litre
0,1033
9
mazout léger
$/litre
0,1073
10
méthanol
$/litre
0,0439
11
naphta
$/litre
0,0902
12
coke de pétrole
$/litre
0,1535
13
pentanes plus
$/litre
0,0712
14
propane
$/litre
0,0619
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0280
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0783
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1034
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1080
19
coke
$/tonne
127,19
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
90,07
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
70,90
22
déchet combustible
$/tonne
79,89
TABLEAU 5
Taux des redevances applicables après 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie
Taux
1
essence d’aviation
$/litre
0,1244
2
carburéacteur
$/litre
0,1291
3
butane
$/litre
0,0890
4
éthane
$/litre
0,0509
5
liquides de gaz
$/litre
0,0832
6
essence
$/litre
0,1105
7
mazout lourd
$/litre
0,1593
8
kérosène
$/litre
0,1291
9
mazout léger
$/litre
0,1341
10
méthanol
$/litre
0,0549
11
naphta
$/litre
0,1127
12
coke de pétrole
$/litre
0,1919
13
pentanes plus
$/litre
0,0890
14
propane
$/litre
0,0774
15
gaz de four à coke
$/mètre cube
0,0350
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cube
0,0979
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cube
0,1293
18
gaz de distillation
$/mètre cube
0,1350
19
coke
$/tonne
158,99
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
112,58
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
88,62
22
déchet combustible
$/tonne
99,87
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
(articles 169 et 170 et paragraphe 190(1))
(Sections 169 and 170 and subsection 190(1))
Gaz à effet de serre
Greenhouse Gases
Colonne 1
Colonne 2
Article
Gaz
Potentiel de réchauffement planétaire
1
Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2
 
1
2
Méthane, dont la formule moléculaire est CH4
25
3
Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O
298
4
Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6
22 800
5
Trifluorure d’azote, dont la formule moléculaire est NF3
17 200
6
HFC-23, dont la formule moléculaire est CHF3
14 800
7
HFC-32, dont la formule moléculaire est CH2F2
675
8
HFC-41, dont la formule moléculaire est CH3F
92
9
HFC-43-10mee, dont la formule moléculaire est CF3CHFCHFCF2CF3
1 640
10
HFC-125, dont la formule moléculaire est CHF2CF3
3 500
11
HFC-134, dont la formule moléculaire est CHF2CHF2
1 100
12
HFC-134a, dont la formule moléculaire est CH2FCF3
1 430
13
HFC-143, dont la formule moléculaire est CH2FCHF2
353
14
HFC-143a, dont la formule moléculaire est CH3CF3
4 470
15
HFC-152, dont la formule moléculaire est CH2FCH2F
53
16
HFC-152a, dont la formule moléculaire est CH3CHF2
124
17
HFC-161, dont la formule moléculaire est CH3CH2F
12
18
HFC-227ea, dont la formule moléculaire est CF3CHFCF3
3 220
19
HFC-236cb, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CF3
1 340
20
HFC-236ea, dont la formule moléculaire est CHF2CHFCF3
1 370
21
HFC-236fa, dont la formule moléculaire est CF3CH2CF3
9 810
22
HFC-245ca, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CHF2
693
23
HFC-245fa, dont la formule moléculaire est CHF2CH2CF3
1 030
24
HFC-265mfc, dont la formule moléculaire est CH3CF2CH2CF3
794
25
Perfluorométhane, dont la formule moléculaire est CF4
7 390
26
Perfluoroéthane, dont la formule moléculaire est C2F6
12 200
27
Perfluoropropane, dont la formule moléculaire est C3F8
8 830
28
Perfluorobutane, dont la formule moléculaire est C4F10
8 860
29
Perfluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est c-C4F8
10 300
30
Perfluoropentane, dont la formule moléculaire est C5F12
9 160
31
Perfluorohexane, dont la formule moléculaire est C6F14
9 300
32
Perfluorodecalin, dont la formule moléculaire est C10F18
7 500
33
Perfluorocyclopropane, dont la formule moléculaire est c-C3F6
17 340
Column 1
Column 2
Item
Gas
Global Warming Potential
1
Carbon dioxide, which has the molecular formula CO2
 
1
2
Methane, which has the molecular formula CH4
25
3
Nitrous oxide, which has the molecular formula N2O
298
4
Sulfur hexafluoride, which has the molecular formula SF6
22,800
5
Nitrogen trifluoride, which has the molecular formula NF3
17,200
6
HFC-23, which has the molecular formula CHF3
14,800
7
HFC-32, which has the molecular formula CH2F2
675
8
HFC-41, which has the molecular formula CH3F
92
9
HFC-43-10mee, which has the molecular formula CF3CHFCHFCF2CF3
1,640
10
HFC-125, which has the molecular formula CHF2CF3
3,500
11
HFC-134, which has the molecular formula CHF2CHF2
1,100
12
HFC-134a, which has the molecular formula CH2FCF3
1,430
13
HFC-143, which has the molecular formula CH2FCHF2
353
14
HFC-143a, which has the molecular formula CH3CF3
4,470
15
HFC-152, which has the molecular formula CH2FCH2F
53
16
HFC-152a, which has the molecular formula CH3CHF2
124
17
HFC-161, which has the molecular formula CH3CH2F
12
18
HFC-227ea, which has the molecular formula CF3CHFCF3
3,220
19
HFC-236cb, which has the molecular formula CH2FCF2CF3
1,340
20
HFC-236ea, which has the molecular formula CHF2CHFCF3
1,370
21
HFC-236fa, which has the molecular formula CF3CH2CF3
9,810
22
HFC-245ca, which has the molecular formula CH2FCF2CHF2
693
23
HFC-245fa, which has the molecular formula CHF2CH2CF3
1,030
24
HFC-365mfc, which has the molecular formula CH3CF2CH2CF3
794
25
Perfluoromethane, which has the molecular formula CF4
7,390
26
Perfluoroethane, which has the molecular formula C2F6
12,200
27
Perfluoropropane, which has the molecular formula C3F8
8,830
28
Perfluorobutane, which has the molecular formula C4F10
8,860
29
Perfluorocyclobutane, which has the molecular formula c-C4F8
10,300
30
Perfluoropentane, which has the molecular formula C5F12
9,160
31
Perfluorohexane, which has the molecular formula C6F14
9,300
32
Perfluorodecalin, which has the molecular formula C10F18
7,500
33
Perfluorocyclopropane, which has the molecular formula c-C3F6
17,340
ANNEXE 4
SCHEDULE 4
(alinéa 174(3)b), paragraphes 174(5), 178(2) et 181(3) et article 191)
(Paragraph 174(3)‍(b), subsections 174(5), 178(2), 181(3) and section 191)
Redevance pour émissions excédentaires
Excess Emissions Charge
Colonne 1
Colonne 2
Article
Année civile
Redevance par tonne de CO2e ($)
1
2018
10
2
2019
20
3
2020
30
4
2021
40
5
2022
50
Column 1
Column 2
Item
Calendar Year
Charge per CO2e Tonne ($)
1
2018
10
2
2019
20
3
2020
30
4
2021
40
5
2022
50


ANNEXE 5

SCHEDULE 5

(paragraphe 187(1))
(Subsection 187(1))
Annexe
SCHEDULE
(article 4)

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Canadian National Railway Company

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Canadian Pacific Railway Company

VIA Rail Canada Inc.

VIA Rail Canada Inc.

(Section 4)

Canadian National Railway Company

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Canadian Pacific Railway Company

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

VIA Rail Canada Inc.

VIA Rail Canada Inc.



ANNEXE 6

SCHEDULE 6

(article 405)
(Section 405)
ANNEXE de la partie XXII.‍1
Schedule to part XXII.‍1
(article 715.‍3, paragraphe 715.‍32(2) et paragraphes 715.‍43(2) et (3))
(Section 715.‍3 and subsections 715.‍32(2) and 715.‍43(2) and (3))
Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation
Offences in respect of which a remediation agreement may be entered into

1Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la présente loi :

  • a)articles 119 ou 120 (corruption de fonctionnaires);

  • b)article 121 (fraudes envers le gouvernement);

  • c)article 123 (actes de corruption dans les affaires municipales);

  • d)article 124 (achat ou vente d’une charge);

  • e)article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce);

  • f)paragraphe 139(3) (entrave à la justice);

  • g)article 322 (vol);

  • h)article 330 (vol par une personne tenue de rendre compte);

  • i)article 332 (distraction de fonds détenus en vertu d’instructions);

  • j)article 340 (destruction de titres);

  • k)article 341 (fait de cacher frauduleusement);

  • l)article 354 (possession de biens criminellement obtenus);

  • m)article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);

  • n)article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur);

  • o)article 366 (faux);

  • p)article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

  • q)article 375 (obtenir au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);

  • r)article 378 (infractions relatives aux registres);

  • s)article 380 (fraude);

  • t)article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières);

  • u)article 382.‍1 (délit d’initié);

  • v)article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises);

  • w)article 389 (aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent);

  • x)article 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques);

  • y)article 392 (aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers);

  • z)article 397 (falsification de livres et documents);

  • z.‍1)article 400 (faux prospectus);

  • z.‍2)article 418 (vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté);

  • z.‍3)article 426 (commissions secrètes).

1An offence under any of the following provisions of this Act:

  • (a)section 119 or 120 (bribery of officers);

  • (b)section 121 (frauds on the government);

  • (c)section 123 (municipal corruption);

  • (d)section 124 (selling or purchasing office);

  • (e)section 125 (influencing or negotiating appointments or dealing in offices);

  • (f)subsection 139(3) (obstructing justice);

  • (g)section 322 (theft);

  • (h)section 330 (theft by person required to account);

  • (i) section 332 (misappropriation of money held under direction);

  • (j)section 340 (destroying documents of title);

  • (k)section 341 (fraudulent concealment);

  • (l)section 354 (property obtained by crime);

  • (m)section 362 (false pretence or false statement);

  • (n)section 363 (obtaining execution of valuable security by fraud);

  • (o)section 366 (forgery);

  • (p)section 368 (use, trafficking or possession of forged document);

  • (q)section 375 (obtaining by instrument based on forged document);

  • (r)section 378 (offences in relation to registers);

  • (s)section 380 (fraud);

  • (t)section 382 (fraudulent manipulation of stock exchange transactions);

  • (u)section 382.‍1 (prohibited insider trading);

  • (v)section 383 (gaming in stocks or merchandise);

  • (w)section 389 (fraudulent disposal of goods on which money advanced);

  • (x)section 390 (fraudulent receipts under Bank Act);

  • (y)section 392 (disposal of property to defraud creditors);

  • (z)section 397 (books and documents);

  • (z.‍1)section 400 (false prospectus);

  • (z.‍2)section 418 (selling defective stores to Her Majesty); and

  • (z.‍3)section 426 (secret commissions).

2Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers :

a)article 3 (corruption d’agents publics étrangers);

b)article 4 (tenue ou destruction de livres comptables en vue de faciliter ou dissimuler la corruption d’agents publics étrangers).

2An offence under any of the following provisions of the Corruption of Foreign Public Officials Act:

a)section 3 (bribing a foreign public official); and

b)section 4 (maintenance or destruction of books and records to facilitate or hide the bribing of a foreign public official).

3Une infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions énumérées aux articles 1 ou 2, le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

3A conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in section 1 or 2.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU