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Projet de loi C-70

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 4
Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 29 mars 2018

PROJET DE LOI C-70



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte met en vigueur l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada. Il modifie la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec pour réduire le fardeau administratif relatif à la gouvernance interne des Naskapis et faire en sorte que cette loi ne s’applique plus aux Cris d’Eeyou Istchee, et il modifie certains éléments de la mission de la Commission crie-naskapie pour tenir compte de l’Entente. Il apporte également des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

PARTIE 1
Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee
Édiction de la Loi
1

Édiction

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada
Préambule
Titre abrégé
1

Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

Définitions et interprétation
2

Définitions

Accord
3

Entérinement de l’accord

4

Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois

5

Primauté de l’accord

6

Primauté de la présente loi

Constitution et lois cries
7

Constitution crie

8

Lois cries

Premières nations cries
9

Prorogation des bandes cries

Application d’autres lois
10

Loi sur les textes réglementaires

11

Loi sur les Indiens

12

Non-application de certaines lois

Exemptions fiscales et insaisissabilité
13

Prorogation des régimes d’exemption

14

Définition

15

Biens non imposés

16

Définition

17

Biens insaisissables

18

Rattachement aux terres de catégorie IA

19

Appartenance aux premières nations cries

20

Renonciation du bénéficiaire

Dispositions générales
21

Admission d’office de l’accord

22

Admission d’office des lois cries

23

Préavis à la première nation crie

24

Inuits de Chisasibi

25

Décrets et règlements

PARTIE 2
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Modification de la Loi
2

Modifications

Modifications terminologiques
122

Remplacement de « a band » par « the band »

123

Remplacement de « IA ou IA-N » par « IA-N »

PARTIE 3
Dispositions transitoires, modifications connexes, modifications corrélatives et dispositions de coordination
Dispositions transitoires
124

Rapport de la Commission crie-naskapie au Parlement

Modifications connexes à la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
125

Modifications connexes

Modifications corrélatives
126

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

127

Loi sur l’accès à l’information

128

Loi sur l’expropriation

129

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

130

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

131

Loi sur l’Office national de l’énergie

132

Loi sur la protection des renseignements personnels

133

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

Dispositions de coordination
134

2009, ch. 23

135

Projet de loi : évaluation d’impact, Régie canadienne de l’énergie et protection de la navigation



64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 4

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

[Sanctionnée le 29 mars 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

Édiction de la Loi

Édiction

1Est édictée la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, dont le texte suit :

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada
Préambule

Attendu :

que le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement du Canada ont négocié l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada;

que cette entente a été signée par les parties le 18 juillet 2017;

que sa ratification est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.

Définitions et interprétation
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord intitulé « Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada », conclu le 18 juillet 2017 entre le gouvernement du Canada, le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie, avec ses modifications éventuelles.‍ (Agreement)

constitution crie La constitution élaborée en application de l’article 3.‍1 de l’accord et ratifiée conformément aux articles 31.‍4, 31.‍6 et 31.‍7 de celui-ci.‍ (Cree Constitution)

Gouvernement de la nation crie La personne morale constituée par l’article 2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie, RLRQ, ch. G-1.‍031.‍ (Cree Nation Gov­ernment)

nation crie ou nation crie d’Eeyou Istchee S’entend au sens de Nation crie, à l’article 1.‍1 de l’accord.‍ (Cree Nation or Cree Nation of Eeyou Istchee)

Définitions de l’accord

(2)Dans la présente loi, bénéficiaire cri, Inuit de Chisasibi, loi crie, loi du Gouvernement de la nation crie, loi d’une première nation crie, loi fédérale, première nation crie et terres de catégorie IA s’entendent au sens de l’article 1.‍1 de l’accord et Convention de la Baie-James et du Nord québécois s’entend au sens de Convention de la Baie James et du Nord québécois, à cet article.

Accord
Entérinement de l’accord

3(1)L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Opposabilité

(2)Il est entendu que l’accord est opposable aux parties, à toute autre personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois

4En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois l’emportent sur celles de l’accord.

Primauté de l’accord

5En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi.

Primauté de la présente loi

6(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois

(2)Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Constitution et lois cries
Constitution crie

7(1)La constitution crie est mise en vigueur et a force de loi.

Opposabilité

(2)Il est entendu que la constitution crie est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elle n’est toutefois pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Lois cries

8(1)Les lois cries adoptées conformément à l’accord et à la constitution crie ont force de loi.

Opposabilité

(2)Il est entendu que les lois cries sont opposables à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elles ne sont toutefois pas opposables à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Premières nations cries
Prorogation des bandes cries

9(1)Les bandes cries constituées en administrations locales distinctes dotées de la personnalité morale par les articles 12 et 12.‍1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi, sont prorogées en tant que premières nations cries et demeurent les mêmes entités juridiques.

Nouvelles premières nations cries

(2)De nouvelles premières nations cries peuvent être constituées conformément au chapitre 23 de l’accord.

Capacité juridique

(3)Les premières nations cries ont, sous réserve de l’accord, la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

Application d’autres lois
Loi sur les textes réglementaires

10La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois cries ni aux résolutions des premières nations cries ou du Gouvernement de la nation crie qui sont adoptées au titre de l’accord.

Loi sur les Indiens

11La Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux premières nations cries ou aux terres de catégorie IA, sauf pour déterminer lesquels des bénéficiaires cris sont des Indiens au sens de cette loi.

Non-application de certaines lois

12(1)La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que toute autre loi fédérale visant expressément des personnes morales, ne s’appliquent pas aux premières nations cries.

Exception

(2)Toutefois, le gouverneur en conseil peut, par décret, à la demande du Gouvernement de la nation crie, prévoir que tout ou partie de l’une ou l’autre de ces lois s’applique à l’une ou l’autre des premières nations cries.

Exemptions fiscales et insaisissabilité
Prorogation des régimes d’exemption

13Sous réserve du chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les régimes d’exemption en matière de fiscalité et d’insaisissabilité prévus aux articles 187 à 193 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continuent de s’appliquer tel que prévu aux articles 14 à 20.

Définition

14(1)Au présent article et à l’article 15, Indien s’entend :

  • a)au paragraphe (2), d’un bénéficiaire cri qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;

  • b)à l’article 15, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

Idem

(2)Pour l’application du présent article et de l’article 15, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens personnels :

  • a)devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.‍1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés par le Canada, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de premières nations cries;

  • c)donnés, après le 3 juillet 1984, aux Indiens ou à la première nation crie en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une première nation crie et le Canada.

Biens non imposés

15(1)Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.‍2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.‍15 de l’accord, sont exemptés de taxation :

  • a)les intérêts d’un Indien ou de la première nation crie sur des terres de catégorie IA;

  • b)les biens personnels d’un Indien ou de la première nation crie situés sur des terres de catégorie IA.

Exemption

(2)Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.‍2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.‍15 de l’accord :

  • a)nul Indien ou nulle première nation crie n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

  • b)aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.

Définition

16Aux articles 17 à 20, Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

Biens insaisissables

17(1)Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA — d’un bénéficiaire cri ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.

Idem

(2)Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles d’une première nation crie, situés sur des terres de catégorie IA, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.

Idem

(3)Les droits ou intérêts de la première nation crie sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

Idem

(4)Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires cris ou de la première nation crie ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires cris ni une première nation crie, sauf si la première nation crie a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

Vente conditionnelle

(5)La personne qui conclut avec un bénéficiaire cri, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou une première nation crie un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA.

Rattachement aux terres de catégorie IA

18Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens meubles :

  • a)devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.‍1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries;

  • c)fournis, après le 3 juillet 1984, à des bénéficiaires cris, ou à une première nation crie, en vertu d’un traité ou d’un accord entre une première nation crie et le Canada.

Appartenance aux premières nations cries

19Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme la propriété permanente de la première nation crie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

  • a)ils sont nécessaires à la mise en œuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la première nation crie, conformément à l’alinéa 11A.‍0.‍6 ou 11.‍2.‍6, selon le cas, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, au Gouvernement de la nation crie;

  • b)ils appartiennent au Gouvernement de la nation crie;

  • c)ils ont été achetés sur les crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries.

Renonciation du bénéficiaire

20(1)Un bénéficiaire cri ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA, du consentement de la première nation crie à la renonciation et aux conditions de celle-ci, donné conformément à la constitution crie.

Renonciation de la première nation crie

(2)La première nation crie peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci, donnée conformément à la constitution crie.

Dispositions générales
Admission d’office de l’accord

21(1)L’accord est admis d’office.

Publication

(2)L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

Preuve

(3)Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Admission d’office des lois cries

22(1)Les lois cries sont admises d’office.

Preuve

(2)Tout exemplaire d’une loi crie certifié conforme par une personne autorisée par la première nation crie l’ayant adoptée ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, fait foi de cette loi et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire, sauf preuve contraire.

Préavis à la première nation crie

23(1)Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition d’une loi d’une première nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès de la première nation crie.

Préavis au Gouvernement de la nation crie

(2)Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition de l’accord, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de la présente loi ou d’une loi du Gouvernement de la nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès du Gouvernement de la nation crie.

Teneur et délai

(3)Le préavis expose de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et est signifié au plus tard trente jours avant la mise en état de l’affaire. Il est accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier.

Intervention

(4)La première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.

Renonciation

(5)Seuls la première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, peuvent renoncer au délai prévu au paragraphe (3).

Inuits de Chisasibi

24(1)Pendant les périodes où ils ne sont pas représentés au conseil de la Nation crie de Chisasibi, les Inuits de Chisasibi peuvent déléguer un des leurs à titre d’observateur aux assemblées du conseil.

Règlements : observateur inuit

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de sélection et le mandat de l’observateur inuit.

Droits de l’observateur inuit

(3)L’observateur inuit est avisé de toutes les assemblées du conseil et a le droit d’y assister et de participer aux délibérations, mais il n’y a pas droit de vote.

Décrets et règlements

25Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord.

PARTIE 2
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

1984, ch. 18

Modification de la Loi

2Le titre intégral de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres de catégorie IA-N et concernant la Commission crie-naskapie

3Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;

que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,

4L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.

2009, ch. 12, art. 1

5(1)Les définitions de Administration régionale crie, bande crie, bande naskapie, bénéficiaire cri, convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, Convention de la Baie James et du Nord québécois, Conventions, Inuk de Fort George (pluriel « Inuit de Fort George »), terre de catégorie IA et terre de catégorie II, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

2009, ch. 12, par. 1(1)

(2)Les définitions de bande, chef, électeur, membre, membre du conseil et terre de catégorie III, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

bande ou bande naskapie La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14.‍ (band or Naskapi band)

chef Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la partie II.‍ (chief)

électeur Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province.‍ (elector)

membre Membre de la bande aux termes de l’article 20.‍ (member)

membre du conseil Le chef ou un conseiller de la bande.‍ (council member)

terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).‍ (Category III land)

(3)L’alinéa a) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)terre visée aux chapitres 4.‍4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.‍6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.‍3 et 191.‍5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.‍P. 1981-809 du 26 mars 1981;

(4)L’alinéa b) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)after the transfer to Canada by Quebec by final deed for the exclusive use and benefit of the Naskapi band pursuant to sections 4.‍4 and 5 of the Northeastern Quebec Agreement and section 191.‍6 of An Act respecting the land regime in the James Bay and New Quebec territories (Quebec), the land described in such final deed,

(5)La définition de Naskapi Development Corporation, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Naskapi Development Corporation means the Naskapi Development Corporation established by the Act respecting the Naskapi Development Corporation (Quebec); (Société de développement des Naskapis)

(6)Les définitions de assemblée extraordinaire et personne morale ou personnalité morale, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

assemblée extraordinaire L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88.‍ (special band meet­ing)

personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois.‍ (French version only)

(7)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.‍ (Cree Nation Government)

(8)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bande antérieure

(2)Dans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la Loi sur les Indiens.

6L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les Indiens

5La Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.

7L’intertitre précédant l’article 6 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs et résolutions de la bande

8Les articles 6 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Portée territoriale

6Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

  • a)des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;

  • b)des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.

Licences ou permis

7Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.

Interdiction

8Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.

2009, ch. 12, art. 2

9L’intertitre précédant l’article 9.‍1 et les articles 9.‍1 à 9.‍3 de la même loi sont abrogés.

10(1)Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de lois provinciales par règlement

11(1)Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.‍1.‍13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.

(2)Les alinéas 11(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)ni des bénéficiaires naskapis;

  • b)ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;

  • c)ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;

  • d)ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.

11Le titre de la partie I de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Administration locale

2009, ch. 12, art. 3 et 4

12L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Désignation de la bande
Nation naskapie de Kawawachikamach

14(1)La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :

  • a)en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;

  • b)en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;

  • c)en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.

Désignation

(2)La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

13Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Changement de désignation

16(1)La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.

2009, ch. 12, art. 6

14L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appartenance à la bande
Appartenance à la bande

20Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.

15Les alinéas 20.‍1a) à c) sont remplacés par ce qui suit :

  • a)a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);

  • b)a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)‍(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;

  • c)a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.

16L’intertitre précédant l’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objects and Powers of Band

17(1)Le passage de l’article 21 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Objects of band

21The objects of the band are

(2)L’alinéa 21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;

(3)Les alinéas 21b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)to use, manage, administer and regulate its Category IA-N land and the natural resources thereof;

  • (c)to control the disposition of rights and interests in its Category IA-N land and in the natural resources thereof;

  • (d)to regulate the use of buildings on its Category IA-N land;

(4)Les alinéas 21h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h)d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);

  • i)de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;

  • j)d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.

18(1)Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Legal capacity of band

22(1)The band has, subject to this Act and the regulations, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.

(2)Le sous-alinéa 22(2)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)its buildings or other immovable assets on its Category IA-N land; or

(3)L’alinéa 22(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the provision of public services to or in respect of its Category IA-N land or residents thereof.

19(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi canadienne sur les sociétés par actions

23(1)L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la bande.

2009, ch. 23, art. 352

(2)Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lois non applicables

(2)La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la bande.

20L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Siège de la bande

24La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.

21Les articles 27 et 28 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Resolutions and by-laws

27The council shall act by resolution, except where required to act by by-law.

Chief

28The chief of the band is the band’s principal representative and chief executive officer and shall perform any duties assigned to him or her by the regulations and the by-laws of the band.

22Le paragraphe 29(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deputy chief

29(1)One councillor shall hold office as deputy chief in accordance with an election by-law made under section 64 or in accordance with regulations made under paragraph 67(1)‍(a).

23Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Usage de la langue naskapie

31Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.

Version officielle des règlements administratifs et des résolutions

32(1)Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.

Version adoptée en plusieurs langues

(2)Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.

24Le paragraphe 33(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quorum of council

33(1)Except as provided in subsection (2), a quorum of the council consists of a majority of the number of positions of council member, subject to subsection 38(5).

25Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Voting

35(1)The approval of any matter by the council requires the affirmative votes of the majority of the council members present when the vote is taken, subject to subsection (2) and subsection 38(5).

26L’article 36 de la même loi est abrogé.

27Le paragraphe 37(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

When council must meet

37(1)The council shall meet at least once in every calendar quarter.

28Le paragraphe 38(7) de la même loi est abrogé.

29L’article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Duties of band treasurer

43The band treasurer is the chief financial officer of the band, and is responsible for the receipt and deposit of band moneys and for all aspects of the financial administration of the band.

30(1)Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de réglementation

45(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :

(2)Le sous-alinéa 45(1)h)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)of occupants and tenants of its Category IA-N land, except Canada and Quebec,

31(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements relatifs aux terres et aux ressources

46(1)La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

(2)Les alinéas 46(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the inventory, use and management of its Category IA-N land and the natural resources thereof;

  • (b)the adoption of land use plans and resource use plans in relation to its Category IA-N land; and

  • (c)use permits relating to its Category IA-N land and buildings located thereon, and the conditions relating to the issuance, suspension or revocation of such permits.

32(1)L’alinéa 48(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);

(2)Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;

  • d)le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.‍1 de cette loi.

(3)Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présentation des règlements

(2)La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Règlements administratifs : régime de contraventions

48.‍1(1)La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.

Accord avec le gouvernement du Québec

(2)La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.

34Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Signature de l’original

50(1)L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

35Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affichage des règlements administratifs

52(1)Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

2009, ch. 12, art. 7, 8 et 9

36L’intertitre « Dispositions transitoires pour les Cris » précédant l’article 58 et les articles 58 à 62.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conseil naskapi en exercice

61Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.

Assujettissement à la présente loi

62Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.

37Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de suffrage

63(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).

38(1)Le passage de l’article 68 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Eligibility to be elected council member

68Any elector of the band is eligible to be elected to the office of council member of the band unless he or she

(2)L’alinéa 68f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)ne réside pas dans la réserve Matimekosh.

39(1)Le sous-alinéa 69b)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)est en curatelle sous le régime des lois de la province;

(2)L’alinéa 69d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;

40L’article 71 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Returning Officers

71(1)The band shall appoint a person who is not a council member as Returning Officer, and shall fix his or her tenure and term of office.

Deputy and Assistant Returning Officers

(2)The Returning Officer shall appoint a Deputy Returning Officer and may appoint any Assistant Returning Officers who are necessary to assist him or her in the performance of his or her duties.

Absence, etc.‍, of Returning Officer

(3)Where the Returning Officer is absent or incapacitated or the office of Returning Officer is vacant, the Deputy Returning Officer has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.

Absence, etc.‍, of both Returning Officer and Deputy Returning Officer

(4)In the event of the absence or incapacity of both the Returning Officer and the Deputy Returning Officer or if both such offices are vacant, the band secretary has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.

41L’alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)est en curatelle sous le régime des lois de la province.

42Le paragraphe 78(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contestation of election

78(1)Any candidate for election as council member or any 15 electors of the band may, within five days of the day of any election held by the band, contest the election of any council member or council members elected thereat by submitting to the Returning Officer a written notice to that effect.

43L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Usage de la langue naskapie

80Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir ses assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que ses référendums en naskapi.

44L’article 81 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Each elector may vote

81Each elector of the band is entitled to vote in respect of any matter submitted to a vote at an ordinary band meeting, special band meeting or referendum.

45Le titre de la partie IV de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Financial Administration

2009, ch. 12, art. 10

46L’alinéa 90(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)en transmet le texte au ministre.

2009, ch. 12, art. 11

47(1)Le passage du paragraphe 91(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

(2)Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction :

2009, ch. 12, art. 11

(2)Le paragraphe 91(2.‍1) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 12, art. 12

48Les paragraphes 93(5) et (5.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inobservation du paragraphe (4)

(5)En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

Avis

(5.‍1)Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.

2009, ch. 12, art. 13

49Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Retard dans la présentation

(2)En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.

50Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emprunts à long terme

(2)Les règlements administratifs autorisant les emprunts à long terme dont l’objet n’est pas le logement doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.

51L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements sur les emprunts à long terme

98Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.

52L’article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

99La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.

2009, ch. 12, par. 14(1)

53(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de mise en tutelle

100(1)Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

2009, ch. 12, par. 14(2)

(2)Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un administrateur

(3)Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.

54Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Terres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accès

55Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs : droits de résidence et d’accès

(2)La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.

56(1)Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Titulaires du droit de résidence

103(1)Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

(2)L’alinéa 103(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)a member of the band;

(3)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Élargissement du droit de résidence

(2)En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

(4)Les alinéas 103(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)a person so authorized in writing by the band or by a by-law of the band;

  • (b)a person so authorized by virtue of a grant from the band under Part VIII;

(5)L’alinéa 103(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)subject to subsection (3), a person engaged in administrative or public duties approved by the band or scientific studies approved by the band.

(6)Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation du nombre d’étrangers

(3)La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.

2009, ch. 12, art. 15

57L’article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits acquis

104Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

2009, ch. 12, par. 16(1)

58(1)Les paragraphes 105(1) à (3) de la même loi sont abrogés.

(2)L’alinéa 105(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.‍1a).

(3)Le passage du paragraphe 105(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Élargissement du droit d’accès

(5)En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

(4)L’alinéa 105(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a holder of a right or interest granted under Part VIII in Category IA-N land or in a building situated thereon;

2009, ch. 12, par. 16(2)

(5)L’alinéa 105(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);

59Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Installations publiques

106Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.‍45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.

Réserve Matimekosh

107Malgré la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.‍25A de la Convention du Nord-Est québécois.

60L’article 109 de la même loi et le titre de la partie VI le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Droits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N
Droit du Québec sur ses terres et ressources

109(1)Le Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.

Droits de la bande sur ses terres et ressources

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.

61L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriété des dépôts de stéatite

110La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.

62L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obtention de permis

111(1)La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.‍40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

Approbation par les électeurs

(2)La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

Droit des membres

(3)Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

63L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gravier

112Si elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.‍38 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.

2009, ch. 12, art. 17

64(1)Les paragraphes 113(1) à (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Sol et sous-sol

113(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.

Consentement et indemnisation

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.

Exception

(3)Le titulaire d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

(2)L’alinéa 113(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a grant by the band of a right or interest in its Category IA-N land in connection with the giving of the consent referred to in subsection (2); and

2009, ch. 12, art. 18 et 19

65Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droits acquis

115Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

2009, ch. 12, art. 20

66(1)Les paragraphes 116(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modalités d’exercice des droits

116(1)Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

(2)Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modalités d’exercice des droits

(3)Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

(3)Le passage du paragraphe 116(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation de la bande

(4)La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

(4)Le paragraphe 116(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnités foncières

(5)Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).

67L’intertitre précédant l’article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N

2009, ch. 12, par. 21(1)

68(1)Les paragraphes 117(1) et (1.‍1) de la même loi sont abrogés.

2009, ch. 12, par. 21(2)

(2)Les paragraphes 117(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit équivalent

(4)La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

2009, ch. 12, par. 21(3) et (4)

(3)Les paragraphes 117(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Cas de possession ou d’occupation

(6)La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

Restrictions applicables

(7)Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).

69Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation des terres

119(1)L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.

70(1)Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Expropriation pour cause d’utilité publique

120(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

(2)Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :

(3)Le sous-alinéa 120(2)a)‍(ii) de la même loi est abrogé.

(4)Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

  • and has been unable to do so at a cost substantially equivalent to or lower than the cost of locating the pipeline or transmission line on Category IA-N land; and

(5)L’alinéa 120(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.

71Le paragraphe 122(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnité pécuniaire

(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.‍22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

72L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-indemnisation

123La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.

73(1)Le paragraphe 124(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention du caractère d’avantage direct

(2)L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.

(2)Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)Where the expropriating authority referred to in subsection (2) fails to indicate its opinion in accordance with that subsection or indicates that, in its opinion, the service or structure referred to in subsection (2) is not of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land, the service or structure shall be deemed, for the purposes of this Part, not to be of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land.

(3)Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec

(4)En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

(4)Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Éléments d’appréciation

(6)Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

74(1)Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles

125(1)Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :

(2)Les sous-alinéas 125(1)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)elles font partie des terres de catégorie III,

  • (ii)elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,

(3)L’alinéa 125(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

(4)Le paragraphe 125(2) de la même loi est abrogé.

75Les articles 126 et 127 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Reclassement des terres

126Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.

Renvoi du litige pécuniaire

127En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

76Le passage de l’article 129 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Date de prise d’effet du reclassement

129Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :

77Le titre de la partie VIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent

78Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pêche commerciale et pourvoiries

135(1)Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

79Le paragraphe 137(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approval for deemed transfer of corporation’s right or interest

(3)Where a transfer of a right or interest of a corporation in Category IA-N land of the band is deemed to have occurred by virtue of subsection 130(2) as a result of a change in the effective voting control of the corporation and that change in the effective voting control had not been previously authorized by the band pursuant to subsection (1) or (2), as the case may be, that right or interest of the corporation reverts to the band as of the date of the change in effective voting control of the corporation.

2009, ch. 12, art. 22

80L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de consultations préalables

138La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.

2009, ch. 12, art. 23

81Les paragraphes 139(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mode d’affectation et droits à acquitter

(2)L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

82Le titre de la partie IX de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessions by Band

83(1)La définition de abandon, au paragraphe 141(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.‍ (cession)

(2)Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de droits selon les autres parties de la loi

(2)L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.

84(1)Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation par référendum

144(1)L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.

(2)L’alinéa 144(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

85L’alinéa 150(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aux droits visés à l’article 115;

86Le passage de l’article 151 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Constitution du Service de l’Enregistrement

151Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :

87Le titre de la partie XI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation by Band

88(1)Le passage de l’article 153 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faculté d’expropriation

153La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

(2)L’alinéa 153b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)des droits visés à l’article 115;

89Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commission crie-naskapie

90L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.‍ (Cree First Nation)

91Le paragraphe 158(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution

158(1)Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

92L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion

159Ni les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.

93Le paragraphe 160(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suppléance

(5)En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.

94L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Siège

161Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

95L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

164La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.

96Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission

165(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :

  • a)relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;

  • b)relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.

97(1)L’alinéa 166(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;

2009, ch. 12, art. 24

(2)Les alinéas 166(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);

  • e)au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.

(3)Le paragraphe 166(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Identité du réclamant

(3)À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.

98L’article 171 de la même loi est abrogé.

99L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la présente partie

173La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.

2000, ch. 12, par. 90(1) et (2)

100(1)Les définitions de conjoints et conseil de famille, à l’article 174 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

conjoints  Deux personnes :

  • a)soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;

  • b)soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;

  • c)soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)

conseil de famille  Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182.‍ (family council)

(2)L’alinéa b) de la définition de enfant, à l’article 174 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit réalisée conformément aux coutumes naskapies.‍ (child)

101L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Successions ab intestat

175Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.

102Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Testaments admis par le ministre

(2)Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

103Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tutelle

178(1)Les père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

104Les articles 179 et 180 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Vacance de succession

179À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.

Succession ab intestat

180Au décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.

105Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réunion du conseil de famille

181(1)En cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.

106(1)Le passage du paragraphe 182(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Composition of family council

182(1)The family council of a deceased Naskapi beneficiary shall consist of the following person or persons :

(2)Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Where no survivors in immediate family

(2)Where a deceased Naskapi beneficiary leaves no survivors described in subsection (1), the family council of the deceased shall consist of the three closest surviving relatives of the age of majority, as determined in accordance with the law of the Province, who are ordinarily resident in the Territory as defined in section 2 of the James Bay and Northern Quebec Native Claims Settlement Act.

107L’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Situation d’impasse

183Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.

108(1)Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Substitution de la bande au conseil de famille

184(1)Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.

(2)Le passage du paragraphe 184(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(3)Le passage du paragraphe 184(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

the council of the band shall act as the deceased’s family council.

109Les articles 185 et 186 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Effect of disposition

185A disposition of any traditional property of a deceased Naskapi beneficiary by the deceased’s family council pursuant to this Part passes the property in question to the recipient as of the moment when the recipient takes possession of the property, and any debt in respect of that property thenceforth becomes the responsibility of the recipient.

Where a recipient renounces traditional property

186Where any person designated by the family council of a deceased Naskapi beneficiary to receive the deceased’s traditional property pursuant to this Part renounces the property in question before taking possession of it, and no other person is designated by the family council within six months of such renunciation, the disposition of that property shall thenceforth be governed by the laws of the Province relating to intestate succession.

110(1)L’alinéa 187(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au paragraphe (2), d’un bénéficiaire naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;

(2)Le passage du paragraphe 187(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :

2009, ch. 12, art. 25

(3)Les alinéas 187(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;

  • c)donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.

(4)Le passage du paragraphe 187(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

shall be deemed always to be situated on Category IA-N land.

111(1)Les alinéas 188(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA-N;

  • b)les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA-N.

(2)L’alinéa 188(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)nul Indien ni la bande ne sont assujettis à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

2009, ch. 12, art. 26

112L’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Biens insaisissables

190(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA-N — d’un bénéficiaire naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

Idem

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles de la bande, situés sur des terres de catégorie IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

Idem

(3)Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

Idem

(4)Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires naskapis ou la bande, sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

Vente conditionnelle

(5)La personne qui conclut avec un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N ou la bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA-N.

2009, ch. 12, art. 27

113L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rattachement aux terres de catégorie IA-N

191Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens meubles :

  • a)devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande;

  • c)fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires naskapis, ou à la bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre la bande et le Canada.

114(1)Le paragraphe 192(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le passage du paragraphe 192(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Appartenance à la bande naskapie

(2)Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

(3)L’alinéa 192(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.

(4)Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

shall, for the purposes of section 190, be deemed always to be the property of the band.

115Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renonciation du bénéficiaire

193(1)Un bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.

2009, ch. 12, art. 28

116L’article 194 de la même loi est abrogé.

117(1)Le passage du paragraphe 196(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accords en matière de pouvoirs de police

196(1)La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :

(2)L’alinéa 196(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le Gouvernement de la nation crie;

(3)L’alinéa 196(1)d) de la même loi est abrogé.

(4)Le passage du paragraphe 196(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

for the provision of policing services on its Category IA-N land.

2009, ch. 12, art. 29

(5)Le paragraphe 196(1.‍1) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 12, art. 30

118L’article 197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions à la présente loi

197Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

2009, ch. 12, art. 31

119Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fixation de maxima

(2)Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de cinq mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.

120La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Autre mode de poursuite : régime de contraventions

199.‍1En plus de la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions visées par les règlements administratifs pris en vertu de l’article 48.‍1 de la présente loi peuvent être intentées conformément au régime de contraventions établi par ces règlements administratifs.

121(1)Le passage du paragraphe 200(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétence des juges de paix

200(1)Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.‍4.‍1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :

(2)L’alinéa 200(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)par les dispositions suivantes du Code criminel : article 266 (voies de fait), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.‍1 (cruauté envers les animaux).

(3)Le paragraphe 200(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cour des poursuites sommaires

(2)Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVII du Code criminel.

Modifications terminologiques

Remplacement de « a band » par « the band »

122Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « a band » est remplacé par « the band » :

  • a)les définitions de councillor et referendum, au paragraphe 2(1);

  • b)l’article 9;

  • c)le passage du paragraphe 22(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • d)le paragraphe 23(3);

  • e)les articles 25 et 26;

  • f)l’article 39;

  • g)le passage du paragraphe 40(1) précédant l’alinéa a);

  • h)le passage du paragraphe 41(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • i)le paragraphe 44(1);

  • j)le passage du paragraphe 45(2) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (6);

  • k)le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a);

  • l)le passage du paragraphe 48(1) précédant l’alinéa a);

  • m)le passage du paragraphe 50(2) précédant l’alinéa a);

  • n)le paragraphe 51(1);

  • o)le paragraphe 52(2);

  • p)l’article 54;

  • q)le paragraphe 55(1);

  • r)l’article 64;

  • s)les paragraphes 74(1) et (2);

  • t)le paragraphe 75(1);

  • u)le paragraphe 76(1);

  • v)les paragraphes 77(1) et (2);

  • w)les paragraphes 82(1) et (2);

  • x)le passage du paragraphe 83(1) précédant l’alinéa a);

  • y)l’article 84;

  • z)les paragraphes 86(1), (2) et (4);

  • z.‍1)le paragraphe 89(1) et le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a);

  • z.‍2)le paragraphe 90(1), le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes (3) à (6);

  • z.‍3)le passage du paragraphe 91(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍4)le passage de l’article 92 précédant l’alinéa a);

  • z.‍5)le passage du paragraphe 93(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍6)les paragraphes 94(3) et (4);

  • z.‍7)le paragraphe 96(1);

  • z.‍8)le passsage du paragraphe 97(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • z.‍9)le paragraphe 100(2);

  • z.‍10)le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍11)les paragraphes 122(1) à (4);

  • z.‍12)les alinéas 124(1)a) et b);

  • z.‍13)le passage du paragraphe 132(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍14)les paragraphes 136(5) et (7) à (9);

  • z.‍15)les paragraphes 137(1) et (2);

  • z.‍16)le paragraphe 139(1);

  • z.‍17)le paragraphe 142(1);

  • z.‍18)le passage de l’article 146 précédant l’alinéa a);

  • z.‍19)l’article 149;

  • z.‍20)les alinéas 150(1)a) et b);

  • z.‍21)le passage du paragraphe 152(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);

  • z.‍22)les articles 154 et 155;

  • z.‍23)le sous-alinéa 156c)‍(i);

  • z.‍24)le passage du paragraphe 188(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍25)le paragraphe 193(3);

  • z.‍26)le paragraphe 202(1);

  • z.‍27)les paragraphes 203(1) et (2).

Remplacement de « IA ou IA-N » par « IA-N »

123Dans les passages ci-après de la même loi, « IA ou IA-N » est remplacé par « IA-N » :

  • a)le sous-alinéa 22(2)a)‍(i);

  • b)le sous-alinéa 45(1)h)‍(i);

  • c)l’alinéa 47(1)a);

  • d)l’article 101;

  • e)l’alinéa 108(1)b);

  • f)le titre de la partie VII;

  • g)le paragraphe 121(2);

  • h)les sous-alinéas 129c)‍(i) et d)‍(i);

  • i)le paragraphe 130(2);

  • j)l’article 131;

  • k)les alinéas 132(1)a) et b);

  • l)le passage du paragraphe 135(2) précédant l’alinéa a);

  • m)l’article 140;

  • n)les paragraphes 145(1) à (3);

  • o)l’article 148;

  • p)le passage du paragraphe 150(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);

  • q)l’alinéa 151f) et h);

  • r)l’alinéa 177a);

  • s)le paragraphe 196(2).

PARTIE 3
Dispositions transitoires, modifications connexes, modifications corrélatives et dispositions de coordination

Dispositions transitoires

Rapport de la Commission crie-naskapie au Parlement

124(1)La Commission crie-naskapie peut établir, pour la période commençant à la date suivant la fin de la période visée par le Rapport 2016 de la Commission Crie-Naskapie et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 98, un dernier rapport, en français, en anglais, en cri et en naskapi, sur l’application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Elle adresse le rapport au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.

Diffusion du rapport

(2)Dès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte au Gouvernement de la nation crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque première nation crie et au conseil de la bande naskapie.

Définitions

(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bande naskapie  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi band)

Commission crie-naskapie  La commission constituée par l’article 158 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Cree-Naskapi Commission)

Gouvernement de la nation crie  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

Société de développement des Naskapis  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi Development Corporation)

2000, ch. 12

Modifications connexes à la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations

125Les articles 89 et 90 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations sont abrogés.

Modifications corrélatives

S.‍R.‍C.‍, 1970, ch. V-4

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

126L’alinéa 46(4)b) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
  • b)les terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • b.‍1)les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

127Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • f.‍1)du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;

L.‍R.‍, ch. E-21

Loi sur l’expropriation

128Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

Exception

(2.‍1)Les droits sur les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

L.‍R.‍, ch. L-6

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

129Le sous-alinéa 24(1)a)‍(ii) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit des terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie,

  • (ii.‍1)soit des terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee,

L.‍R.‍, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

130L’alinéa c) de la définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est remplacé par ce qui suit :
  • c)la bande — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, si elle lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens de ce paragraphe;

  • c.‍1)première nation crie — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA, au sens de ce paragraphe;

L.‍R.‍, ch. N-7

Loi sur l’Office national de l’énergie

131L’alinéa 78(3)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
  • b)des terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • b.‍1)des terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

132(1)L’alinéa 8(6)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • f.‍1)du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;

2008, ch. 22

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

133(1)Dans la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, la mention

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Cree-Naskapi (of Quebec) Act

est remplacée par ce qui suit :

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act

(2)La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

Cree Nation of Eeyou Istchee Governance Agreement Act

Dispositions de coordination

2009, ch. 23

134Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 19(2) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 352 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ont été produits, le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie est remplacé par ce qui suit :

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

(2)La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.

Projet de loi : évaluation d’impact, Régie canadienne de l’énergie et protection de la navigation

135(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et reçoit la sanction royale.

(2)Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 131 de la présente loi :

  • a)cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    • a)les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

    • a.‍1)les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

(3)Si l’article 131 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 10, l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • a)les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • a.‍1)les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 131 de la présente loi et celle de l’article 10 de l’autre loi sont concomitantes :

  • a)cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    • a)les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

    • a.‍1)les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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