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Projet de loi C-68

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-68
Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 6 février 2018

MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

90864


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin, notamment :

a)d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’y inclure des dispositions concernant la prise en considération et la protection des connaissances traditionnelles de ces peuples et de permettre la conclusion d’accords avec les corps dirigeants autochtones en vue de la réalisation de l’objet de la Loi sur les pêches;

b)d’y ajouter une disposition d’objet et des éléments à prendre en considération dans la prise de décisions au titre de cette loi;

c)d’autoriser le ministre à constituer des comités consultatifs et à fixer des frais, notamment pour la fourniture de procédés réglementaires;

d)de prévoir des mesures de protection du poisson et de son habitat relativement à des ouvrages, entreprises et activités pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, notamment dans des zones d’importance écologique, en plus d’autres mesures liées à la modernisation du cadre réglementaire, tel que l’autorisation de projets, l’établissement de normes et codes de conduite, la mise en place de réserves d’habitats par les promoteurs de projets et l’établissement d’un registre public;

e)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre de nouveaux règlements, notamment concernant le rétablissement des stocks de poissons et l’importation de poisson;

f)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine;

g)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés de gestion des pêches interdisant ou limitant la pêche pour une période de quarante-cinq jours en vue de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson;

h)d’interdire la pêche de cétacés lorsqu’elle a pour but leur mise en captivité, sauf si le ministre l’autorise notamment parce qu’ils sont blessés, en détresse ou ont besoin de soins;

i)de mettre à jour et de renforcer les pouvoirs d’application de la loi et d’établir un régime d’accords sur les mesures de rechange.

En outre, le texte modifie d’autres lois en conséquence.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-68

Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-14

Loi sur les pêches

2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175

1(1)Les définitions de autochtone, commerciale et récréative, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, sont abrogées.

2012, ch. 19, par 133(3), ch. 31, art. 175

(2)La définition de Aboriginal, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

L.‍R.‍, ch. 35 (1er suppl.‍), art. 5

(3)La définition de pêcherie, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

2012, ch. 19, par. 133(2)

(4)La définition de analyste, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

analyste  Personne désignée en vertu du paragraphe Début de l'insertion 56.‍1 Fin de l'insertion (1) pour remplir les fonctions d’analyste.‍ (analyst)

2012, ch. 19, par. 133(3)

(5)La définition de habitat, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

habitat Début de l'insertion Les eaux où vit le Fin de l'insertion poisson Début de l'insertion et Fin de l'insertion toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.‍ (fish habitat)

L.‍R.‍, ch. 35 (1er supp.‍), art. 5

(6)La définition de fishery, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fishery Début de l'insertion with respect to any fish Fin de l'insertion , includes, 

  • Début du bloc inséré

    (a)any of its species, populations, assemblages and stocks, whether the fish is fished or not,

  • (b)any place where fishing may be carried on,

  • (c)any period during which fishing may be carried on,

  • (d)any method of fishing used, and

  • (e)any type of fishing gear or equipment or fishing vessel used; (pêche)

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175

(7)Les définitions de autochtone et pêche, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

autochtone Début de l'insertion Se dit, à l’égard de Fin de l'insertion la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres, Début de l'insertion de celle pratiquée Fin de l'insertion à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.‍ ( Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion )

Début du bloc inséré

pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)

Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone.‍ (laws)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Indigenous, in relation to a fishery, means that fish is harvested by an Indigenous organization or any of its members for the purpose of using the fish as food, for social or ceremonial purposes or for purposes set out in a land claims agreement entered into with the Indigenous organization; (autochtone)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 133(4)

(10)Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 35 (1er suppl.‍), art. 2

2L’intertitre « Purposes » suivant l’article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Purpose

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Objet » suivant l’article 2, de ce qui suit :

Objet de la loi
Début du bloc inséré

2.‍1La présente loi vise à encadrer :

  • a)la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;

  • b)la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Portée territoriale

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

2.‍2(1)La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :

  • a)aux eaux de pêche canadiennes;

  • b)à toute partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.

    Fin du bloc inséré
Définition de espèces sédentaires
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Peuples autochtones du Canada

Fin du bloc inséré
Droits des peuples autochtones du Canada
Début du bloc inséré

2.‍3Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré
Obligation du ministre
Début du bloc inséré

2.‍4Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Éléments à considérer

Fin du bloc inséré
Éléments à considérer dans la prise de décisions
Début du bloc inséré

2.‍5Sauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :

  • a)l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;

  • b)la durabilité des pêches;

  • c)l’information scientifique;

  • d)les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

  • e)les connaissances des collectivités;

  • f)la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;

  • g)les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;

  • h)la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;

  • i)l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Comités consultatifs

Fin du bloc inséré
Constitution des comités consultatifs
Début du bloc inséré

4.‍01(1)Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.

Fin du bloc inséré
Rémunération des membres
Début du bloc inséré

(2)Les membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Indemnités
Début du bloc inséré

(3)Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 134

5(1)Le passage du paragraphe 4.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

4.‍1(1)Le ministre peut conclure avec Début de l'insertion un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales Fin de l'insertion un accord visant la réalisation Début de l'insertion de l’objet Fin de l'insertion de la présente loi, notamment en vue de faciliter :

2012, ch. 19, art. 134

(2)L’alinéa 4.‍1(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)les circonstances et les modalités de la communication, par Début de l'insertion le gouvernement de Fin de l'insertion la province Début de l'insertion ou par le corps dirigeant autochtone, Fin de l'insertion de renseignements sur la mise en œuvre de toute disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.

2012, ch. 19, art. 134

(3)Le paragraphe 4.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication de l’accord

(4) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes (5) à (8) Fin de l'insertion , le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.

Publication de l’accord négocié

Début du bloc inséré

(5)Avant de le conclure, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.‍2 ou un avis de disponibilité de cet accord.

Fin du bloc inséré

Observations

Début du bloc inséré

(6)Dans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.

Fin du bloc inséré

Publication de la réponse du ministre

Début du bloc inséré

(7)Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.

Fin du bloc inséré

Publication de l’accord définitif

Début du bloc inséré

(8)Le cas échéant, il publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 134

6Les paragraphes 4.‍2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Effet équivalent

4.‍2(1)Lorsqu’un accord visé à l’article 4.‍1 prévoit qu’une disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province Début de l'insertion ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas Fin de l'insertion , à l’égard du sujet visé par la disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion .

Non-application

(2)Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, Début de l'insertion les dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou des règlements Début de l'insertion mentionnées Fin de l'insertion dans le décret ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas dans la province concernée Début de l'insertion ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas Fin de l'insertion , à l’égard du sujet visé par la disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion .

Révocation

(3)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est Début de l'insertion convaincu Fin de l'insertion que la disposition Début de l'insertion des lois Fin de l'insertion de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas Fin de l'insertion , n’est pas mise en œuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.

Avis

(4)Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé Début de l'insertion le gouvernement de Fin de l'insertion la province Début de l'insertion ou le corps dirigeant autochtone concernés Fin de l'insertion .

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Portée des pouvoirs

Début du bloc inséré

5.‍1Les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 135

8L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2012, ch. 19, art. 135

9L’article 6.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Stocks de poissons

Fin du bloc inséré
Facteurs — mesures relatives aux stocks de poissons
Début du bloc inséré

6.‍1Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis qu’un stock de poissons qui a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou qui se situe sous cette limite risque d’être affecté, le ministre tient compte des facteurs suivants :

  • a)l’existence de mesures destinées à rétablir le stock de poissons;

  • b)dans le cas où il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson de ce stock a joué un rôle dans le déclin du stock, l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.

    Fin du bloc inséré

10(1)Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Baux, permis et licences de pêche

7(1)En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, Début de l'insertion délivrer Fin de l'insertion des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion  — ou en permettre Début de l'insertion la délivrance Fin de l'insertion  —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

(2)Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut de paiement d’une amende

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.

Fin du bloc inséré

Réserve

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi Début de l'insertion et des règlements, la délivrance Fin de l'insertion de baux, Début de l'insertion de Fin de l'insertion permis et Début de l'insertion de Fin de l'insertion licences pour un terme supérieur à neuf ans est Début de l'insertion subordonnée Fin de l'insertion à l’autorisation du gouverneur en conseil.

L.‍R.‍, ch. 31 (1er suppl.‍), art. 95

11Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droits

8 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par règlement, sur recommandation du ministre Fin de l'insertion , fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche Début de l'insertion et les contingents Fin de l'insertion à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

Rajustement périodique
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Suspension ou révocation par le ministre

9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences Début de l'insertion délivrés Fin de l'insertion en vertu de la présente loi Début de l'insertion dans l’un ou l’autre des cas suivants Fin de l'insertion  :

  • a)il constate un manquement à leurs dispositions;

  • Début du bloc inséré

    b)il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

  • c)le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.

    Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)a) ou b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Arrêtés de gestion des pêches

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du ministre
Début du bloc inséré

9.‍1(1)Le ministre peut, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson, prendre un arrêté de gestion des pêches à l’égard de tout aspect des pêches dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise afin :

  • a)d’interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;

  • b)d’interdire l’utilisation d’un type d’engin ou d’équipement de pêche ou d’un type de bateau de pêche;

  • c)d’assujettir la pêche du poisson d’une espèce, d’une population, d’un assemblage ou d’un stock déterminé à un contingentement ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés;

  • d)d’assujettir la pêche aux exigences qu’il précise.

    Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut assortir l’arrêté de toute condition qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Portée de l’arrêté de gestion des pêches
Début du bloc inséré

(3)L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :

  • a)aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :

    • (i)celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel équipement de pêche,

    • (ii)celles utilisant tel type de bateau de pêche;

  • b)aux titulaires de telle catégorie de permis.

    Fin du bloc inséré
Observation de l’arrêté de gestion des pêches
Début du bloc inséré

9.‍2Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Durée
Début du bloc inséré

9.‍3(1)L’arrêté de gestion des pêches s’applique pendant la période — d’au plus quarante-cinq jours à compter de sa prise — qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Renouvellement de l’arrêté
Début du bloc inséré

(2)S’il est d’avis qu’une intervention immédiate est toujours nécessaire afin de parer à la menace visée au paragraphe 9.‍1(1), le ministre peut reconduire l’arrêté pour une période d’au plus quarante-cinq jours.

Fin du bloc inséré
Modification de l’arrêté
Début du bloc inséré

9.‍4(1)Le ministre peut modifier l’arrêté de gestion des pêches, à l’exception de sa durée, s’il est d’avis que les mesures qui y sont prévues sont inadéquates pour parer à la menace visée au paragraphe 9.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré

(2)Il peut révoquer l’arrêté s’il est d’avis que la menace n’existe plus ou que les mesures qui y sont prévues ne sont plus nécessaires.

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

9.‍5(1)Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales), avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Défaut d’avis
Début du bloc inséré

(2)À défaut d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ne constitue pas une infraction à la présente loi, à moins qu’au moment des faits constituant la contravention des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Début du bloc inséré

9.‍6L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance incompatible prise en vertu de ces règlements ou toute condition incompatible d’un bail, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

9.‍7Les arrêtés pris en vertu de l’article 9.‍1 ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Frais

Fin du bloc inséré
Facturation des services et installations
Début du bloc inséré

11(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Fin du bloc inséré
Plafonnement
Début du bloc inséré

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.

Fin du bloc inséré
Facturation des produits et recouvrement de coûts
Début du bloc inséré

12(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Fin du bloc inséré
Plafonnement
Début du bloc inséré

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.

Fin du bloc inséré
Droits et avantages
Début du bloc inséré

13Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.

Fin du bloc inséré
Fourniture de procédés réglementaires
Début du bloc inséré

14(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Fin du bloc inséré
Somme
Début du bloc inséré

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Rajustement périodique
Début du bloc inséré

15Les règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.

Fin du bloc inséré
Droits — provinces
Début du bloc inséré

16Les droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 136, ch. 31, art. 176

13L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Prévention de l’échappement du poisson

Fin du bloc inséré

14L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres

23Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion .

15L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en captivité — cétacés

Début du bloc inséré

23.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.

Fin du bloc inséré

Filets, etc. gênant la navigation

24Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation Début de l'insertion ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation Fin de l'insertion , de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés Début de l'insertion ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé Fin de l'insertion .

1991, ch. 1, art. 6

16Les paragraphes 25(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Installation d’engins de pêche en période d’interdiction

25(1)Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion durant une période d’interdiction.

Enlèvement des engins de pêche

(2)Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

17L’article 28 de la même loi est abrogé.

2012, ch. 31, art. 173

18(1)Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Filets, etc. obstruant le passage du poisson

29(1)Il est interdit —  Début de l'insertion dans le but de pêcher — de placer, Fin de l'insertion de construire, d’utiliser ou de mouiller Début de l'insertion un Fin de l'insertion engin ou Début de l'insertion appareil Fin de l'insertion de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, Début de l'insertion un rondin, une roche ou un autre matériau Fin de l'insertion qui :

2012, ch. 31, art. 173

(2)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement

(2)Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever Début de l'insertion un Fin de l'insertion engin ou Début de l'insertion appareil Fin de l'insertion de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, Début de l'insertion un rondin, une roche ou un autre matériau Fin de l'insertion qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)a) ou b).

2012, ch. 19, art. 140

19L’intertitre précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Protection Début de l'insertion du poisson et de son habitat Fin de l'insertion et prévention de la pollution

20(1)Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

34(1)Les définitions qui suivent s’appliquent Début de l'insertion au présent article Fin de l'insertion et aux articles Début de l'insertion 34.‍1 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 42.‍5 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 34(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

projet désigné Projet désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍5) ou appartenant à une catégorie désignée par un règlement pris en vertu de cet alinéa, constitué d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, notamment des ouvrages, entreprises ou activités que le ministre désigne à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés.‍ (designated project)

zone d’importance écologique Zone désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 35.‍2(2).‍ (ecologically significant area)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Application : projet désigné

Début du bloc inséré

(3)Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des ouvrages, entreprises ou activités s’appliquent également aux ouvrages, entreprises et activités compris dans un projet désigné, sauf les alinéas 34.‍4(2)a) à c), e) et g) et 35(2)a) à c), e) et g).

Fin du bloc inséré

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Facteurs

Début du bloc inséré

34.‍1(1)Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.‍4, 35 ou 35.‍1 ou en vertu des paragraphes 35.‍2(10) ou 36(5) ou (5.‍1), de l’alinéa 43(1)b.‍2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.‍3(2) ou (3), aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c), au paragraphe 34.‍4(4), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35(4), 35.‍1(2), 35.‍2(7) ou 36(5.‍2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.‍4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :

  • a)l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;

  • b)les objectifs en matière de gestion des pêches;

  • c)l’existence de mesures et de normes visant :

    • (i)à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,

    • (ii)à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

  • d)les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;

  • e)les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.‍01, qui pourraient être touchées;

  • f)la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

  • g)les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

  • h)tout autre facteur qu’il estime pertinent.

    Fin du bloc inséré

Application du paragraphe (1)

Début du bloc inséré

(2)L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au titre du paragraphe 43.‍2(1), conférant des attributions au ministre désigné.

Fin du bloc inséré

Établissement de normes et de codes de conduite

Début du bloc inséré

34.‍2(1)Le ministre peut établir des normes et des codes de conduite visant :

  • a)à éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

  • b)à conserver et à protéger le poisson et son habitat;

  • c)à prévenir la pollution.

    Fin du bloc inséré

Contenu

Début du bloc inséré

(2)Les normes et codes de conduite peuvent préciser les procédures, les pratiques et les normes relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon.

Fin du bloc inséré

Consultation

Début du bloc inséré

(3)Avant d’établir des normes et codes de conduite, le ministre peut consulter tout gouvernement provincial, corps dirigeant autochtone, ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection du poisson et de son habitat et par la prévention de la pollution.

Fin du bloc inséré

Publication

Début du bloc inséré

(4)Le ministre publie les normes et codes de conduite établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier ou en donner avis de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré

Études, etc.‍ — propriétaire ou responsable d’un obstacle

Début du bloc inséré

34.‍3(1)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et lui fournir tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle, à la chose, aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.

Fin du bloc inséré

Arrêté du ministre

Début du bloc inséré

(2)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, sur arrêté du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

  • a)enlever l’obstacle ou la chose;

  • b)construire une passe migratoire;

  • c)mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;

  • d)installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;

  • e)installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;

  • f)veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant pour assurer le libre passage du poisson;

  • g)veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à préserver et à protéger le poisson et son habitat, conformément aux caractéristiques de l’eau et du débit d’eau que le ministre peut spécifier, notamment :

    • (i)la température de l’eau,

    • (ii)les propriétés physiques et la composition chimique de l’eau.

      Fin du bloc inséré

Modification, réparation et entretien

Début du bloc inséré

(3)Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, sur arrêté du ministre :

  • a)prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat pendant la prise de toute mesure visée à ce paragraphe;

  • b)veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;

  • c)modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.

    Fin du bloc inséré

Obstruction — passage du poisson

Début du bloc inséré

(4)Il est interdit :

  • a)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

  • b)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés conformément à un arrêté du ministre;

  • c)de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

  • d)d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

  • e)de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

    Fin du bloc inséré

Réserve

Début du bloc inséré

(5)Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si cela est nécessaire pour les modifier, les réparer ou les entretenir.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré

(6)Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré

Mort du poisson

Début du bloc inséré

34.‍4(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

  • a)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

  • b)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci fixe;

  • c)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par une personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;

  • d)la mort est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

  • e)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée conformément aux règlements;

  • f)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.‍1(2), dans le cas d’un projet désigné;

  • g)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.‍2(7).

    Fin du bloc inséré

Conditions supplémentaires

Début du bloc inséré

(3)En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle donne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Fin du bloc inséré

Règlement

Début du bloc inséré

(4)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

Début du bloc inséré

(6)La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 142(2)

22(1)Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

35(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant Début de l'insertion la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du Fin de l'insertion poisson.

2012, ch. 19, par. 142(1)

(2)L’alinéa 35(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement Début de l'insertion ou appartient à une catégorie réglementaire Fin de l'insertion , ou est exploité ou exercé, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

2012, ch. 19, par. 142(1) et (3)

(3)Les alinéas 35(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute personne ou entité Début de l'insertion désignée Fin de l'insertion par règlement et est conforme aux conditions Début de l'insertion de l’autorisation Fin de l'insertion ;

  • d) Début de l'insertion la détérioration, la destruction ou la perturbation est entraînée Fin de l'insertion par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

(4)Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.‍1(2), dans le cas d’un projet désigné;

  • g)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.‍2(7).

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 142(4)

(5)Les paragraphes 35(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conditions supplémentaires

Début du bloc inséré

(3)En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle décerne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Fin du bloc inséré

Règlement

(4) Début de l'insertion Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍1), Fin de l'insertion le ministre peut prendre Début de l'insertion les règlements visés à Fin de l'insertion l’alinéa (2)a).

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

Début du bloc inséré

(6)La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

Fin du bloc inséré

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Projet désigné

Début du bloc inséré

35.‍1(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité compris dans un projet désigné, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré

Permis

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité compris dans un projet désigné et l’assortir de toute condition.

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation

Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré

Ouvrages, entreprises et activités associés

Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut désigner des ouvrages, entreprises ou activités à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné.

Fin du bloc inséré

Zones d’importance écologique

Début du bloc inséré

35.‍2(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa (10)a) ou appartenant à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa dans une zone d’importance écologique, sauf en conformité avec l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré

Désignation des zones d’importance écologique

Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par règlement les zones d’importance écologique.

Fin du bloc inséré

Obligation de fournir des renseignements

Début du bloc inséré

(3)Quiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique fournit au ministre les documents et autres renseignements exigés par règlement concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui seront vraisemblablement touchés.

Fin du bloc inséré

Renseignements supplémentaires

Début du bloc inséré

(4)Les règlements pris pour l’application du paragraphe (3) n’empêchent pas le ministre de demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires dans les circonstances.

Fin du bloc inséré

Caractère obligatoire de la demande

Début du bloc inséré

(5)La personne à qui est faite la demande communique les renseignements supplémentaires dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.

Fin du bloc inséré

Prorogation

Début du bloc inséré

(6)Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements supplémentaires.

Fin du bloc inséré

Pouvoir du ministre

Début du bloc inséré

(7)Après examen des documents et autres renseignements reçus au titre des paragraphes (3) ou (4), le ministre peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10), autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique, s’il est convaincu que des mesures d’évitement ou d’atténuation atteignant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement peuvent être mises en œuvre.

Fin du bloc inséré

Modification, suspension ou révocation de l’autorisation

Début du bloc inséré

(8)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré

Plan de restauration

Début du bloc inséré

(9)S’il est d’avis que la restauration de l’habitat du poisson dans une zone d’importance écologique est nécessaire pour respecter les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement, le ministre établit, dans les meilleurs délais, un plan de restauration de l’habitat du poisson pour cette zone.

Fin du bloc inséré

Règlements

Début du bloc inséré

(10)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a)prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités pour l’application du présent article;

  • b)concernant les documents ou autres renseignements à fournir en application du paragraphe (3), notamment les modalités, de temps ou autres, relatives à leur fourniture;

  • c)concernant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat dans les zones d’importance écologique;

  • d)prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou les catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités à l’égard desquels aucune autorisation visée aux alinéas 34.‍4(2)b) ou 35(2)b) ne peut être donnée pour ce qui est de leur exploitation ou de leur exercice dans une zone d’importance écologique;

  • e)prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par le ministre, du pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe (7);

  • f)concernant les modalités et circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’autorisations données au titre du paragraphe (7);

  • g)concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (7).

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 144(2)

24(1)Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des plans et devis

37(1)La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exerce ou se propose d’exercer une activité Début de l'insertion qui entraîne ou entraînera vraisemblablement Fin de l'insertion soit Début de l'insertion la mort du Fin de l'insertion poisson ou Début de l'insertion la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat Fin de l'insertion , soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements, concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, Début de l'insertion les Fin de l'insertion lieux, Début de l'insertion les poissons Fin de l'insertion ou Début de l'insertion les Fin de l'insertion habitats Début de l'insertion qui sont touchés ou le seront vraisemblablement Fin de l'insertion , qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

  • a)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité Début de l'insertion entraîne ou entraînera vraisemblablement la mort du Fin de l'insertion poisson en contravention avec le paragraphe Début de l'insertion 34.‍4(1) Fin de l'insertion et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir Début de l'insertion la mort du poisson Fin de l'insertion ou Début de l'insertion en réduire la mortalité Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir une telle détérioration, destruction ou perturbation ou atténuer les dommages qui en découlent;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 144(2)

(2)L’alinéa 37(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité Début de l'insertion entraîne ou entraînera vraisemblablement Fin de l'insertion l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou Début de l'insertion atténuer Fin de l'insertion les dommages Début de l'insertion qui en découlent Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, par. 144(2)

(3)Le paragraphe 37(1.‍1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 19, par. 144(2)

(4)Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

(2)Si, après examen des documents et Début de l'insertion autres Fin de l'insertion renseignements reçus au titre Début de l'insertion du Fin de l'insertion paragraphe (1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction aux paragraphes Début de l'insertion 34.‍4(1) Fin de l'insertion ou 35(1) ou à l’article 36, le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :

2012, ch. 19, par. 144(2)

(5)L’alinéa 37(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)require any modifications or additions to the work, undertaking or activity or any modifications to any plans, specifications, procedures or schedules relating to it that the Minister considers necessary in the circumstances, or

2012, ch. 19, par. 144(2)

(6)Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

En outre, Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion peut Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

2012, ch. 19, par. 144(4), (5)‍(F) et (6)

(7)Les alinéas 37(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)prévoir les cas où des documents Début de l'insertion ou autres Fin de l'insertion renseignements doivent être fournis Début de l'insertion en application du paragraphe Fin de l'insertion (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

  • b)prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.

(8)Les paragraphes 37(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Consultation

(4)S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

Exception

(5)Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré

(6)Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 145(1)

25(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de désignation

38(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi Début de l'insertion et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que ce dernier est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, par. 145(2)

(2)Le sous-alinéa 38(3)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit Début de l'insertion la mort du Fin de l'insertion poisson,

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)soit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson,

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 145(3)

(3)Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis — dommages sérieux au poisson

(4)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, Début de l'insertion un garde-pêche Fin de l'insertion ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :

(4)Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis — mort du poisson

(4)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la mort non autorisée de tout poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et de l’imminence de cet évènement :

2012, ch. 19, par. 145(1), (3) et (4)‍(F)

(5)Les alinéas 38(4)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine Début de l'insertion de l’évènement effectif ou fort probable et imminent Fin de l'insertion ;

  • b)celle qui est à l’origine Début de l'insertion de l’évènement effectif ou fort probable et imminent Fin de l'insertion , ou y contribue.

(6)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Avis — détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

Début du bloc inséré

(4.‍1)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la détérioration, la destruction ou la perturbation non autorisée de l’habitat du poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et l’imminence de cet évènement :

  • a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;

  • b)celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 145(1)

(7)Le passage du paragraphe 38(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis — rejet ou immersion

(5)En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, Début de l'insertion un garde-pêche Fin de l'insertion ou toute autre autorité désignée par règlement :

2012, ch. 19, par. 145(1)

(8)Le paragraphe 38(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de prendre des mesures correctives

(6)La personne visée aux alinéas (4)a) ou b), Début de l'insertion (4.‍1)a) ou b) Fin de l'insertion ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui Début de l'insertion sont Fin de l'insertion compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

2012, ch. 19, par. 145(1)

(9)Le paragraphe 38(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

(7)Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, Début de l'insertion à un garde-pêche Fin de l'insertion ou à toute autre autorité désignée par règlement.

2012, ch. 19, par. 145(1)

(10)Le paragraphe 38(7.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures correctives

(7.‍1)Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.‍2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b), Début de l'insertion (4.‍1)a) ou b) Fin de l'insertion ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.

2012, ch. 19, par. 145(1)

(11)L’alinéa 38(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

(12)Les paragraphes 38(11) à (13) de la même loi sont abrogés.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Portée des pouvoirs

Début du bloc inséré

39.‍1Les pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, par. 10(1); 2012, ch. 19, par. 147(1)‍(A)

27(1)Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines

40(1)Quiconque contrevient Début de l'insertion à l’un des paragraphes 34.‍4(1) ou Fin de l'insertion 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

2012, ch. 19, par. 147(6) et (7)

(2)Les alinéas 40(3)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec les conditions réglementaires Début de l'insertion visées Fin de l'insertion aux alinéas Début de l'insertion 34.‍4(2)a) Fin de l'insertion ou 35(2)a), Début de l'insertion en contravention avec Fin de l'insertion les conditions Début de l'insertion dont sont assortis les autorisations ou les permis visés aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou Fin de l'insertion 35(2)b) Début de l'insertion ou c) ou aux paragraphes 35.‍1(2) ou 35.‍2(7), ou en contravention avec Fin de l'insertion les conditions prévues par règlement Début de l'insertion pris en vertu Fin de l'insertion des paragraphes Début de l'insertion 36(5) ou (5.‍2) Fin de l'insertion ;

  • a.‍1)omet de fournir les documents Début de l'insertion ou autres Fin de l'insertion renseignements demandés par le ministre au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)omet de fournir les documents ou autres renseignements exigés au titre du paragraphe 35.‍2(3) dans le délai réglementaire;

  • a.‍3)omet de fournir les renseignements supplémentaires exigés au titre du paragraphe 35.‍2(4) dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 147(8)

(3)L’alinéa 40(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4), Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion ou (5);

2012, ch. 19, par. 147(9)

(4)L’alinéa 40(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 37(1) sans se conformer aux documents et Début de l'insertion autres Fin de l'insertion renseignements fournis au ministre Début de l'insertion en application de ce paragraphe Fin de l'insertion ou modifiés conformément à un arrêté pris par Début de l'insertion lui Fin de l'insertion en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

(5)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 35.‍2(3) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou du paragraphe 35.‍2(4);

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 147(10)

(6)L’alinéa 40(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre Début de l'insertion du paragraphe 34.‍3(1) ou à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.‍3(2) ou (3) Fin de l'insertion ;

(7)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i)contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o);

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    j)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec le paragraphe 35.‍1(1);

  • k)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) en contravention avec le paragraphe 35.‍2(1).

    Fin du bloc inséré

(9)Le passage du paragraphe 40(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Présomptions

(5)Dans les procédures engagées pour une infraction prévue Début de l'insertion à l’un des paragraphes (1) Fin de l'insertion , (2) Début de l'insertion et Fin de l'insertion (3) :

  • Début du bloc inséré

    a)il y a mort du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

  • a.‍1)il y a détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍2) Fin de l'insertion la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré

42.‍01Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42.‍02 à 42.‍04.

crédit d’habitat Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.‍02 et quantifiant les avantages d’un projet de conservation.‍ (habitat credit)

projet de conservation Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat.‍ (conservation project)

promoteur Personne qui se propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée. (proponent)

réserve d’habitats Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au titre de l’alinéa 42.‍02(1)b).‍ (fish habitat bank)

zone de service Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité.  (service area)

Fin du bloc inséré

Arrangements concernant les réserves d’habitats

Début du bloc inséré

42.‍02(1)Pour l’application des articles 42.‍01 à 42.‍04, le ministre peut :

  • a)établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;

  • b)délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.

    Fin du bloc inséré

Arrangements

Début du bloc inséré

(2)Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.

Fin du bloc inséré

Contenu

Début du bloc inséré

(3)Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :

  • a)tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;

  • b)une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;

  • c)les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :

    • (i)les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,

    • (ii)le processus de certification des crédits d’habitat,

    • (iii)le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,

    • (iv)les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,

    • (v)les rapports d’étape sur le projet de conservation,

    • (vi)toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;

  • d)les rapports sur le rendement de l’arrangement;

  • e)les modalités de modification de l’arrangement;

  • f)la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;

  • g)les signatures des parties.

    Fin du bloc inséré

Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de service

Début du bloc inséré

42.‍03Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans cette zone.

Fin du bloc inséré

Règlements

Début du bloc inséré

42.‍04Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant l’établissement du système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat visé à l’alinéa 42.‍02(1)a);

  • b)concernant la délivrance des certificats de validité des crédits d’habitat visés à l’alinéa 42.‍02(1)b);

  • c)concernant les arrangements avec les promoteurs.

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 148

29Le paragraphe 42.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

42.‍1(1)Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection Début de l'insertion du poisson et de son habitat Fin de l'insertion et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍1, de ce qui suit :

Registre public

Début du bloc inséré

42.‍2Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par les articles 34 à 42.‍1.

Fin du bloc inséré

Contenu obligatoire du registre

Début du bloc inséré

42.‍3(1)Le ministre publie dans le registre les documents suivants :

  • a)les accords visés à l’article 4.‍1 qu’il conclut et prévoyant les circonstances et modalités visées à l’alinéa 4.‍1(2)h);

  • b)les normes et codes de conduite qu’il établit au titre de l’article 34.‍2;

  • c)les arrêtés qu’il prend en vertu des articles 34.‍3 et 37;

  • d)les autorisations données au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et c) et 35(2)b) et c) et du paragraphe 35.‍2(7);

  • e)les permis qu’il délivre au titre de l’article 35.‍1;

  • f)les plans de restauration qu’il établit au titre du paragraphe 35.‍2(9).

    Fin du bloc inséré

Documents facultatifs

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut publier dans le registre tout autre document qu’il estime utile aux fins prévues à l’article 42.‍2, notamment :

  • a)les accords visés à l’article 4.‍1 et au paragraphe 4.‍4(3);

  • b)les arrangements visés au paragraphe 4.‍4(3) et à l’article 42.‍02;

  • c)les projets de règlements;

  • d)les rapports présentés au titre des règlements pris en vertu de la présente loi;

  • e)les lignes directrices;

  • f)les politiques.

    Fin du bloc inséré

Demande d’un ministre désigné

Début du bloc inséré

(3)En outre, le ministre peut, sur demande d’un ministre désigné au titre de l’article 43.‍2, publier dans le registre tout document que ce ministre estime utile aux fins prévues à l’article 42.‍2.

Fin du bloc inséré

Type de documents accessibles

Début du bloc inséré

(4)Malgré les paragraphes (1) à (3), le registre ne contient que les documents ou parties de document :

  • a)qui sont accessibles au public;

  • b)dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

    Fin du bloc inséré

Modalités de forme, de tenue et d’accès

Début du bloc inséré

42.‍4Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du registre.

Fin du bloc inséré

Immunité

Début du bloc inséré

42.‍5Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi par le truchement du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Fin du bloc inséré

31(1)L’alinéa 43(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, Début de l'insertion notamment à des fins sociales, économiques et culturelles Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)concernant le rétablissement des stocks de poissons;

  • b.‍2)concernant la restauration de l’habitat du poisson;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;

    Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 43(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

    • (ii)dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;

      Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍01)concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;

  • g.‍02)dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 149(2)

(6)Les alinéas 43(1)i) à i.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i)concernant la conservation et la protection des Début de l'insertion habitats Fin de l'insertion ;

  • i.‍1)pour l’application Début de l'insertion des alinéas 34.‍4(2)a) et Fin de l'insertion 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par Début de l'insertion ces alinéas Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    i.‍11)concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.‍1(2);

    Fin du bloc inséré
  • i.‍2) Début de l'insertion prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de Fin de l'insertion l’obtention des autorisations visées aux alinéas Début de l'insertion 34.‍4(2)b) ou c) ou Fin de l'insertion 35(2)b) ou c) Début de l'insertion ou des permis visés au paragraphe 35.‍1(2) ou en vue de leur modification, suspension ou révocation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    i.‍21)désignant les personnes ou entités pouvant autoriser l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pour l’application des alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) et concernant les exigences auxquelles ces personnes ou entités peuvent être soumises;

    Fin du bloc inséré
  • i.‍3)prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées Début de l'insertion aux alinéas 34.‍4(2)c) ou Fin de l'insertion 35(2)c), du pouvoir Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion autorisation;

  • Début du bloc inséré

    i.‍31)concernant les catégories de conditions que les autorisations données par une personne ou une entité en vertu des alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) doivent contenir, celles qu’elles peuvent contenir et celles qu’elles ne peuvent contenir;

    Fin du bloc inséré
  • i.‍4)concernant les délais Début de l'insertion dans lesquels les Fin de l'insertion autorisations visées aux alinéas Début de l'insertion 34.‍4(2)b) ou c) ou Fin de l'insertion 35(2)b) ou c) Début de l'insertion ou les permis visés au paragraphe 35.‍1(2) sont donnés ou refusés Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    i.‍5)désignant des projets ou des catégories de projets pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 34(1);

  • i.‍6)concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.‍4(5) ou 35(5) ou d’un permis en vertu du paragraphe 35.‍1(3), selon le cas;

  • i.‍7)concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.‍4(6) ou 35(6);

  • i.‍8)concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.‍4(5) ou (6) ou 35(5) ou (6) ou un permis en vertu du paragraphe 35.‍1(3);

    Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 43(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)concernant Début de l'insertion l’importation ou Fin de l'insertion l’exportation de poisson;

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

    Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, par. 12(3)

(8)L’alinéa 43(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • m)habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, Début de l'insertion les engins ou l’équipement de pêche Fin de l'insertion ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

(9)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    n.‍1)définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, par. 149(3)

(10)Le passage de l’alinéa 43(1)o) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • o)concernant Début de l'insertion la gestion et Fin de l'insertion le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

    • (i)de prévenir Début de l'insertion leur introduction et leur Fin de l'insertion propagation,

2012, ch. 19, par. 149(3)

(11)Le sous-alinéa 43(1)o)‍(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (v)de régir leur traitement et leur destruction,

  • (vi)de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,

  • (vii)de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,

  • (viii)d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (ix) Fin de l'insertion d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

2012, ch. 19, par. 149(4)

(12)Le paragraphe 43(4) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 19, par. 149(5)

(13)Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles Début de l'insertion 34.‍3, 34.‍4 Fin de l'insertion ou 35 ou Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 38(4) Début de l'insertion ou (4.‍1) Fin de l'insertion .

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.‍2, de ce qui suit :

Règlements : ministre
Début du bloc inséré

43.‍3(1)Le ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :

  • a)interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;

  • b)interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;

  • c)interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;

  • d)prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas a) à c) s’appliquent;

  • e)prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas a) et b) s’appliquent.

    Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Début du bloc inséré

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Respect des conditions

Fin du bloc inséré
Respect des conditions
Début du bloc inséré

43.‍4(1)Quiconque agit au titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

(2)Ces permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Infraction et peine
Début du bloc inséré

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 500000 $;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $.

    Fin du bloc inséré

33L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines

44Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion a).

34L’article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Rajustement périodique

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa(1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.

Fin du bloc inséré

35L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

48Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Début de l'insertion Autochtones Fin de l'insertion pour leur alimentation.

36L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Pouvoir d’immobilisation et de détention

Début du bloc inséré

(4)L’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.

Fin du bloc inséré

37Les articles 53 et 54 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contestations

53L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de Début de l'insertion pêche Fin de l'insertion ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

Distance entre les pêches

54Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion ; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Analystes

Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré

56.‍1(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il fait l’une ou l’autre des déclarations ci-après, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction prévue sous le régime de la présente loi :

  • a)une déclaration selon laquelle il a effectué des essais et analyses de telle substance, tel produit ou tel poisson et où sont rapportés les résultats;

  • b)une déclaration selon laquelle il a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures.

    Fin du bloc inséré
Présence de l’analyste
Début du bloc inséré

(3)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Préavis
Début du bloc inséré

(4)Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne un préavis suffisant de son intention à la partie qu’elle vise, accompagné d’une copie du certificat.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, art. 18

39(1)L’alinéa 61(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion celles Fin de l'insertion qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

1991, ch. 1, art. 18

(2)L’alinéa 61(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)celles qui importent du poisson au Canada ou en exportent du Canada;

  • e)celles engagées dans l’échange ou le troc du poisson;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion f) Fin de l'insertion les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à Début de l'insertion e) Fin de l'insertion .

(3)L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Obligation de tenir des registres — poisson pris légalement

Début du bloc inséré

(3.‍1)Afin de permettre au ministre de vérifier si le poisson exporté du Canada a été pris légalement, les personnes visées au paragraphe (1) doivent également tenir les registres, documents comptables et autres documents pertinents pour une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont exercé toute activité visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :

Demande de renseignements par le ministre
Début du bloc inséré

61.‍1(1)Le ministre peut exiger de toute personne qu’il précise qu’elle lui communique les documents et autres renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de conduite, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches, du poisson ou de son habitat ou d’en faire rapport.

Fin du bloc inséré
Exception — connaissances traditionnelles des peuples autochtones
Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour exiger la communication de connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada.

Fin du bloc inséré
Tiers destinataire
Début du bloc inséré

(3)Il peut, conformément à tout accord conclu en vertu de l’article 4.‍1, demander à la personne de communiquer les documents et autres renseignements à l’entité partie à l’accord.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord fixe les conditions d’accès à tout ou partie des documents et autres renseignements par l’entité partie à l’accord.

Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire de la demande
Début du bloc inséré

(5)La personne à qui est faite la demande communique les documents et autres renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.

Fin du bloc inséré
Prorogation
Début du bloc inséré

(6)Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des documents et autres renseignements.

Fin du bloc inséré
Conservation des renseignements
Début du bloc inséré

(7)Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les documents et autres renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus cinq ans après la date de la demande.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Début du bloc inséré

(8)En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les dispositions des règlements pris en vertu des alinéas 43(1)g.‍1) et g.‍2).

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada

Fin du bloc inséré
Renseignements protégés
Début du bloc inséré

61.‍2(1)Sont confidentielles les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), les connaissances traditionnelles visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

  • a)le public y a accès;

  • b)la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

  • c)la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)j.‍1).

    Fin du bloc inséré
Communication ultérieure
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut imposer des conditions à la communication par tout destinataire des connaissances traditionnelles communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré

(4)Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré

(5)Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances traditionnelles visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, art. 21

41Le paragraphe 71(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prolongation

(4)Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, Début de l'insertion des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation Fin de l'insertion jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande Début de l'insertion avant l’expiration de la période de rétention Fin de l'insertion et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Rétention n’étant plus nécessaire

Début du bloc inséré

71.‍01(1)L’agent des pêches qui est d’avis que la rétention du poisson ou des objets saisis en vertu de la présente loi n’est plus nécessaire aux fins d’enquête ou de poursuites peut demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré

Ordonnance de confiscation

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal saisi au titre du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du poisson ou des objets saisis au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre s’il est convaincu que, selon le cas :

  • a)la possession du poisson ou des objets saisis était illicite au moment de la saisie;

  • b)s’agissant d’engins ou d’équipement de pêche :

    • (i)ils ont été trouvés dans des eaux de pêche canadiennes ou en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà de ces eaux,

    • (ii)il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de l’étranger ou ont été placés à cet endroit par un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières,

    • (iii)leur usage à cet endroit n’est visé par aucun bail, permis ou licence ni aucune autorisation délivrés sous le régime de la présente loi.

      Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut exiger qu’un avis de la demande soit donné, selon le cas :

  • a)au saisi, s’il est connu;

  • b)au propriétaire apparent des engins ou de l’équipement de pêche, le cas échéant;

  • c)à tout autre intéressé qu’il désigne.

    Fin du bloc inséré

Comparution

Début du bloc inséré

(4)Le tribunal doit donner à toute personne ayant reçu l’avis visé au paragraphe (3) l’occasion de comparaître et d’établir qu’elle a droit à la possession du poisson ou des objets saisis.

Fin du bloc inséré

Confiscation ou restitution

Début du bloc inséré

(5)À l’issue des audiences, le tribunal peut ordonner la confiscation, au titre du paragraphe (2), du poisson ou des objets saisis, ou leur restitution, selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 1, art. 21

43Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation du poisson : autres cas

(3)Le tribunal qui acquitte Début de l'insertion ou absout inconditionnellement ou sous conditions Fin de l'insertion une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) Début de l'insertion ou qui ordonne l’arrêt de l’instance Fin de l'insertion peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché, Début de l'insertion possédé, vendu, acheté, échangé, troqué, importé ou exporté Fin de l'insertion en contravention avec Début de l'insertion la présente Fin de l'insertion loi ou ses règlements.

1991, ch. 1, art. 22

44Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande faite par un tiers

75(1) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 71.‍01 et Fin de l'insertion sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).

1991, ch. 1, art. 24

45L’alinéa 79.‍2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux Début de l'insertion pêches Fin de l'insertion ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

46La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.‍6, de ce qui suit :

Exemption

Début du bloc inséré

79.‍61La personne chargée de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas d’infraction si elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements dans l’exercice de ses attributions et qu’elle se conforme à toute condition imposée par le ministre. Est également exemptée, aux mêmes conditions, toute personne qui l’accompagne.

Fin du bloc inséré

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Accord sur les mesures de rechange

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

86.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86.‍2 à 86.‍95.

mesures de rechange Mesures relatives à la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée.‍ (alternative measures)

procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

86.‍2(1)Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 62 ou 63 ou que toute autre infraction prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 86.‍95a);

  • b)elle a fait l’objet d’une dénonciation;

  • c)le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

    • (i)l’importance de la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou de la prévention de la pollution,

    • (ii)les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,

    • (iii)la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,

    • (iv)toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire à l’objet ou aux exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

    • (v)le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;

  • d)le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;

  • e)il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

  • f)il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 86.‍95, à collaborer à la mise en œuvre des mesures de rechange;

  • g)il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;

  • h)le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

  • i)aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

(2)Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :

  • a)nie toute participation à la perpétration de l’infraction;

  • b)manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.

    Fin du bloc inséré
Non-admissibilité des aveux
Début du bloc inséré

(3)Les aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Fin du bloc inséré
Accusation rejetée
Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.

Fin du bloc inséré
Possibilité de mesures de rechange et poursuites
Début du bloc inséré

(5)Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Dénonciation
Début du bloc inséré

(6)Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

Fin du bloc inséré
Critères de détermination de la peine
Début du bloc inséré

86.‍3En cas de dénonciation pour contravention à l’accord sur les mesures de rechange et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte de toute peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.

Fin du bloc inséré
Nature des mesures
Début du bloc inséré

86.‍4(1)L’accord sur les mesures de rechange peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

  • a)l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 79.‍2 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;

  • b)les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.

    Fin du bloc inséré
Organismes de contrôle
Début du bloc inséré

(2)Tout organisme des secteurs public ou privé peut contrôler le respect de l’accord sur les mesures de rechange.

Fin du bloc inséré
Durée de l’accord sur les mesures de rechange
Début du bloc inséré

86.‍5L’accord sur les mesures de rechange prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus cinq ans — qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechange
Début du bloc inséré

86.‍6(1)Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord sur les mesures de rechange et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(2)Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord sur les mesures de rechange est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

Fin du bloc inséré
Renseignements confidentiels ou risques de dommages
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements ci-après sont énoncés dans l’annexe de l’accord sur les mesures de rechange ou du rapport :

  • a)les secrets industriels de toute personne;

  • b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

  • c)les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou d’engendrer des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à la compétitivité de celle-ci;

  • d)les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.

    Fin du bloc inséré
Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe
Début du bloc inséré

(4)Les parties à l’accord sur les mesures de rechange s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Fin du bloc inséré
Annexe
Début du bloc inséré

(5)L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.

Fin du bloc inséré
Interdiction de communication
Début du bloc inséré

(6)Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 86.‍93 ou de la Loi sur l’accès à l’information.

Fin du bloc inséré
Arrêt et reprise de l’instance
Début du bloc inséré

86.‍7Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord sur les mesures de rechange, le procureur général suspend l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, l’instance est réputée n’avoir jamais été engagée.

Fin du bloc inséré
Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechange
Début du bloc inséré

86.‍8(1)Sur demande du suspect, le procureur général peut, après consultation du ministre, modifier l’accord sur les mesures de rechange dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important survenu en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :

  • a)en modifiant celui-ci ou ses conditions;

  • b)en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le suspect, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

    Fin du bloc inséré
Dépôt de l’accord sur les mesures de rechange modifié
Début du bloc inséré

(2)L’accord sur les mesures de rechange modifié est, sous réserve du paragraphe 86.‍6(5), déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Fin du bloc inséré
Dossier
Début du bloc inséré

86.‍9Les articles 86.‍91 à 86.‍93 ne s’appliquent qu’aux suspects qui ont conclu un accord sur les mesures de rechange, quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.

Fin du bloc inséré
Dossier de police ou des organismes d’enquête
Début du bloc inséré

86.‍91(1)Le dossier relatif à une infraction à la présente loi reprochée à un suspect et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.

Fin du bloc inséré
Communication par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur
Début du bloc inséré

(2)L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Communication à une société d’assurances
Début du bloc inséré

(3)Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction à la présente loi commise par le suspect ou qui lui est reprochée.

Fin du bloc inséré
Dossiers de l’administration publique
Début du bloc inséré

86.‍92(1)Le ministre de même que les agents des pêches, les gardes-pêche ou les inspecteurs et tout ministère ou organisme public au Canada avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 86.‍94 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser les renseignements qu’ils contiennent pour les besoins :

  • a)d’une inspection menée en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi;

  • b)d’une poursuite engagée sous le régime de la présente loi;

  • c)de l’administration de programmes de mesures de rechange;

  • d)de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
Dossiers relatifs au contrôle
Début du bloc inséré

(2)Toute personne chargée de contrôler le respect de l’entente peut également conserver les dossiers relatifs à ce contrôle qui sont en sa possession et utiliser les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ce contrôle aux fins visées au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Accès au dossier
Début du bloc inséré

86.‍93(1)Ont accès à tout dossier visé aux articles 86.‍91 ou 86.‍92 :

  • a)tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction à la présente loi commise par le suspect visé par le dossier ou qui lui est reprochée;

  • b)tout agent des pêches, garde-pêche, inspecteur ou poursuivant pour les besoins :

    • (i)d’une enquête sur une infraction à la présente loi que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir été commise par le suspect, ou relativement à laquelle il a été arrêté ou inculpé,

    • (ii)de l’administration de l’affaire visée par le dossier;

  • c)tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public au Canada chargé :

    • (i)de l’application de mesures de rechange concernant le suspect,

    • (ii)de l’établissement d’un rapport sur celui-ci en application de la présente loi;

  • d)toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est, selon le cas :

    • (i)dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

    • (ii)dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

      Fin du bloc inséré
Révélation postérieure
Début du bloc inséré

(2)Quiconque a, en vertu du sous-alinéa (1)d)‍(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier le suspect en cause ou toute autre personne désignée par le juge.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements et de copies
Début du bloc inséré

(3)Les personnes qui, en vertu du présent article, peuvent avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.

Fin du bloc inséré
Production en preuve
Début du bloc inséré

(4)Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords sur les mesures de rechange — originaux ou modifiés — ou aux rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 86.‍6.

Fin du bloc inséré
Entente d’échange de renseignements
Début du bloc inséré

86.‍94Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public au Canada, une entente d’échange de renseignements en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par un suspect d’un accord sur les mesures de rechange.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

86.‍95Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

  • a)l’exclusion, de leur champ d’application, de certaines infractions à la présente loi;

  • b)les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 86.‍2(1)f), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;

  • c)les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords sur les mesures de rechange;

  • d)les conditions dont peut être assorti un accord sur les mesures de rechange et les obligations qu’elles imposent;

  • e)les catégories de frais entraînés par le contrôle du respect des accords sur les mesures de rechange et les modalités de leur paiement.

    Fin du bloc inséré
Infraction et peine
Début du bloc inséré

86.‍96Quiconque contrevient à un accord sur les mesures de rechange visé au paragraphe 86.‍2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 500000 $;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $.

    Fin du bloc inséré

48La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Pouvoirs des agents de pêche : eaux et territoire d’un État étranger

Début du bloc inséré

87.‍1Les agents des pêches peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère dans les eaux ressortissant à la compétence d’un État étranger et au-dessus de celles-ci, sur le territoire d’un tel État et dans un port étranger, à l’égard de tout bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada, si l’État étranger y consent et sous réserve des conditions que celui-ci impose.

Fin du bloc inséré

49La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Examen de la loi

Fin du bloc inséré
Examen quinquennal
Début du bloc inséré

92Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Remplacement de « Aboriginal » par « Indigenous »

50Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Aboriginal » est remplacé par « Indigenous » :

  • a)les alinéas 6a) et c);

  • b)le paragraphe 35(1);

  • c)le passage du paragraphe 37(1) précédant l’alinéa b);

  • d)le sous-alinéa 38(3)b)‍(i);

  • e)l’alinéa 43(1)‍(i.‍01).

Dispositions transitoires

Analystes

51La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du paragraphe 56.‍1(1) de cette loi, dans sa version édictée par cet article 38.

Autorisations : alinéa 35(2)b)

52Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et encore valide à cette date est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à cette date.

Demandes : alinéa 35(2)b)

53(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi, s’applique à toute autorisation donnée au titre de cette loi à cette date ou après cette date à l’égard d’une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches présentée avant cette date et pour laquelle le demandeur a obtenu, avant cette date, un avis écrit du ministre l’avisant que sa demande est complète.

Exception

(2)Si l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 8(1)a), b), d) ou e) du Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi — s’applique à cette date ou après celle-ci, la Loi sur les pêches, dans sa version postérieure à cette date, s’applique à l’autorisation visée au paragraphe (1).

Autorisation réputée

(3)L’autorisation visée au paragraphe (1) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

54L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur les pêches

Fisheries Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphes 61.‍2(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

2015, ch. 4, art. 28

55Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion 34.‍4(1) et Fin de l'insertion 35(1)

1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

2015, ch. 4, art. 70

56Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion 34.‍4(1) et Fin de l'insertion 35(1)

1988, ch. 28

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

2015, ch. 4, art. 109

57Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion 34.‍4(1) et Fin de l'insertion 35(1)

2012, ch. 31, art. 179

Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

2012, ch. 31, al. 184(3)a)

58(1)Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

Harm to fish

8(1)Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)‍(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the harm to fish that are part of a commercial, recreational or Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion fishery, or to fish that support such a fishery resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.

(2)Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mort du poisson ou détérioration, destruction ou perturbation de son habitat

8(1)Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour réduire la mortalité du poisson ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

Entrée en vigueur

Décret

59Les paragraphes 1(1), (5) et (10), les articles 8, 13 et 19 à 24, les paragraphes 25(2), (4), (5), (6), (8), (10) et (11) et 27(1) à (6), (8) et (9), les articles 28 à 30, les paragraphes 31(6) et (13), les articles 52, 53 et 55 à 57 et le paragraphe 58(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les pêches
Article 1 : (1) à (7)Texte des définitions :

analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 38(1) pour remplir les fonctions d’analyste.‍ (analyst)

autochtone Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.‍ (Aboriginal)

commerciale Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson.‍ (commercial)

habitat S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.‍ (fish habitat)

pêche Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.‍ (fishing)

pêcherie Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.‍  (fishery)

récréative Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins sportives ou personnelles.‍ (recreational)

(8) et (9)Nouveau.
(10)Texte du paragraphe 2(2) :

(2)Pour l’application de la présente loi, la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat sont considérées comme des dommages sérieux.

Article 2 : Texte de l’intertitre :
Objet
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 4.‍1(1) :

4.‍1(1)Le ministre peut conclure avec toute province un accord visant la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment en vue de faciliter :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 4.‍1(2) :

(2)L’accord peut prévoir :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur la mise en œuvre de toute disposition du droit de la province dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.

(3)Texte du paragraphe 4.‍1(4) :

(4)Le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.

Article 6 : Texte des paragraphes 4.‍2(1) à (4) :

4.‍2(1)Lorsqu’un accord visé à l’article 4.‍1 prévoit qu’une disposition du droit de la province est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.

(2)Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, la disposition de la présente loi ou des règlements visée dans le décret ne s’applique pas dans la province concernée à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.

(3)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est d’avis que la disposition du droit de la province n’est pas mise en œuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements visée dans le décret.

(4)Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.

Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte de l’intertitre et de l’article 6 :
Facteurs à prendre en considération

6Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de l’article 35 ou en vertu des alinéas 37(3)c) ou 43(1)i.‍01) ou du paragraphe 43(5) ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 20(2) ou (3) ou 21(1), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au paragraphe 35(3), ou au paragraphe 37(2) à l’égard d’une infraction au paragraphe 35(1) ou des dommages aux poissons, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :

  • a)l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone;

  • b)les objectifs en matière de gestion des pêches;

  • c)l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche;

  • d)l’intérêt public.

Article 9 : Texte de l’article 6.‍1 :

6.‍1L’objet de l’article 6 et des dispositions qui y sont visées est d’assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 7(1) :

7(1)En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

(2)Texte du paragraphe 7(2) :

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’octroi de baux, permis et licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonné à l’autorisation du gouverneur général en conseil.

Article 11 : Texte des articles 8 et 9 :

8Le gouverneur en conseil peut fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation ou les permis de pêche à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

9Le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences consentis en vertu de la présente loi si :

  • a)d’une part, il constate un manquement à leurs dispositions;

  • b)d’autre part, aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des opérations qu’ils visent.

Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Texte de l’article 20 et de l’intertitre le précédant :
Passes migratoires

20(1)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et fournir au ministre tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle ou à la chose, ou aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.

(2)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

  • a)enlever l’obstacle ou la chose;

  • b)construire une passe migratoire;

  • c)mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;

  • d)installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;

  • e)installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;

  • f)veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant pour assurer le libre passage du poisson;

  • g)veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à assurer la sécurité du poisson ou la submersion de son habitat à une profondeur adéquate.

(3)Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, à la demande du ministre :

  • a)prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons pendant tout entretien ou toute construction, installation, mise sur pied, modification ou réparation faits au titre de ce paragraphe;

  • b)veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;

  • c)modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.

(4)Il est interdit :

  • a)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

  • b)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;

  • c)de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

  • d)d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

  • e)de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

(5)Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.

Article 14 : Texte de l’article 23 :

23Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêcherie.

Article 15 : Texte de l’article 24 :

24Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés.

Article 16 : Texte des paragraphes 25(1) et (2) :

25(1)Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie durant une période d’interdiction.

(2)Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

Article 17 : Texte de l’article 28 :

28Il est interdit de tuer du poisson, ou de chasser des animaux marins autres que le marsouin, la baleine, le morse, l’otarie et le phoque à poil, au moyen de fusées, d’explosifs ou d’obus ou projectiles explosifs.

Article 18 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 29(1) :

29(1)Il est interdit de construire, d’utiliser ou de mouiller tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui :

(2)Texte du paragraphe 29(2) :

(2)Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée à l’alinéa (1)a) ou b).

Article 19 : Texte de l’intertitre :
Protection des pêches et prévention de la pollution
Article 20 : (1)Passage visé du paragraphe 34(1) :

34(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43.

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1)Texte du paragraphe 35(1) :

35(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :

(2)Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

  • a)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou est exploité ou exercé dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute autre personne ou entité précisée par règlement et est conforme aux conditions réglementaires;

  • d)les dommages sérieux sont entraînés par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

(5)Texte des paragraphes 35(3) et (4) :

(3)Le ministre peut prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a).

(4)Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 23 : Nouveau.
Article 24 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :

37(1)La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

  • a)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

  • b)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.

(3)Texte du paragraphe 37(1.‍1) :

(1.‍1)La personne qui se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité dans un lieu ayant une importance écologique doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents et autres renseignements visés par règlement, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés.

(4) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 37(2) :

(2)Si, après examen des documents et des renseignements reçus au titre des paragraphes (1) ou (1.‍1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 ou que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages aux poissons dans un lieu ayant une importance écologique, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :

  • a)soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;

  • [.‍.‍.‍]

Il peut en outre ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

(7)Texte du passage visé du paragraphe 37(3) :

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au titre des paragraphes (1) et (1.‍1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

  • b)prévoir les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables;

  • c)définir lieu ayant une importance écologique pour l’application du paragraphe (1.‍1).

(7)Texte des paragraphes 37(4) et (5) :

(4)S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre ou son délégué offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

(5)Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre ou son délégué de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

Article 25 : (1)Texte du paragraphe 38(1) :

38(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 38(3) :

(3)L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :

    • (i)soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche,

(3) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 38(4) :

(4)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :

  • a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine des dommages;

  • b)celle qui est à l’origine des dommages, ou y contribue.

(6)Nouveau.
(7)Texte du passage visé du paragraphe 38(5) :

(5)En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :

(8)Texte du paragraphe 38(6) :

(6)La personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui soient compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

(9)Texte du paragraphe 38(7) :

(7)Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.

(10)Texte du paragraphe 38(7.‍1) :

(7.‍1)Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.‍2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.

(11)Texte du passage visé du paragraphe 38(9) :

(9)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

(12)Texte des paragraphes 38(11) à (13) :

(11)Sous réserve des paragraphes (12) et (13), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 40(2) ou (3), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

(12)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

(13)Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

Article 26 : Nouveau.
Article 27 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 40(1) :

40(1)Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2) à (8)Texte du passage visé du paragraphe 40(3) :

(3)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

  • a)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec soit les conditions réglementaires dont est assortie l’autorisation visée aux alinéas 35(2)a) ou c), soit les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b), soit les conditions prévues par règlement ou toute autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;

  • a.‍1)omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre des paragraphes 37(1) ou (1.‍1) dans un délai convenable suivant la demande;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4) ou (5);

  • d)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés aux paragraphes 37(1) ou (1.‍1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

  • h)contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre de l’article 20.

(9)Texte du passage visé du paragraphe 40(5) :

(5)Dans les procédures engagées pour une des infractions prévues au paragraphe (2) ou (3) :

  • a)la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

Article 28 : Nouveau.
Article 29 : Texte du paragraphe 42.‍1(1) :

42.‍1(1)Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection des pêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Article 30 : Nouveau.
Article 31 : (1) à (12)Texte du passage visé du paragraphe 43(1) :

43(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a)concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes;

  • f)concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)concernant la conservation et la protection des frayères;

  • i.‍01)excluant toute pêche de l’application des définitions de autochtone, commerciale et récréative;

  • i.‍1)pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;

  • i.‍2)concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);

  • i.‍3)prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;

  • i.‍4)concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;

  • j)concernant l’exportation de poisson;

  • [.‍.‍.‍]

  • m)habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

  • o)concernant le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

    • (i)de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes,

    • (v)d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

(13)Texte du paragraphe 43(4) :

(4)Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

(14)Texte du paragraphe 43(5) :

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).

Article 32 : Nouveau.
Article 33:Texte de l’article 44 :

44Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46a).

Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Texte de l’article 48 :

48Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les autochtones pour leur alimentation.

Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Texte des articles 53 et 54 :

53L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêcheries ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

54Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêcheries; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

Article 38 : Nouveau.
Article 39 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 61(1) :

61(1)Les personnes suivantes peuvent être tenues sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents comptables ou autres documents :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ceux qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à c).

(3)Nouveau.
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : Texte du paragraphe 71(4) :

(4)Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson ou d’un objet saisi jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la saisie et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

Article 42 : Nouveau.
Article 43 : Texte du paragraphe 72(3) :

(3)Le tribunal qui acquitte une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché en contravention avec cette loi ou ses règlements.

Article 44 : Texte du paragraphe 75(1) :

75(1)Sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).

Article 45 : Texte du passage visé de l’article 79.‍2 :

79.‍2En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêcheries ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

Article 46 : Nouveau.
Article 47 : Nouveau.
Article 48 : Nouveau.
Article 49 : Nouveau.
Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
Article 58 : (1) et (2)Texte du paragraphe 8(1) :

8(1)Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.


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