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Projet de loi C-65

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-65
Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

PREMIÈRE LECTURE LE 7 novembre 2017

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE ET DU TRAVAIL

90860


SOMMAIRE

La partie 1 modifie le Code canadien du travail afin de renforcer le régime visant à prévenir le harcèlement et la violence dans les lieux de travail, notamment le harcèlement et la violence qui sont de nature sexuelle.

La partie 2 modifie la partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement concernant l’application de la partie II du Code canadien du travail aux employeurs et aux employés du Parlement sans toutefois restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

La partie 3 modifie une disposition transitoire de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

PARTIE 1
Code canadien du travail
Modification de la loi
1
Disposition transitoire
18

Demande reçue avant l’entrée en vigueur

Dispositions de coordination
19

2017, ch. 20

Entrée en vigueur
20

Décret

PARTIE 2
Loi sur les relations de travail au Parlement
Modification de la loi
21
Disposition de coordination
22

2017, ch. 20

Entrée en vigueur
23

2017, ch. 20

PARTIE 3
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
24


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-65

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Code canadien du travail

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi

L.‍R.‍, ch. 9 (1er suppl.‍), art. 1

1L’article 122.‍1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Prévention des accidents, blessures et maladies

122.‍1La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et Début de l'insertion les blessures et Fin de l'insertion maladies, Début de l'insertion physiques ou psychologiques Fin de l'insertion , liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

2L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Personnes nommées et leur employeur
Début du bloc inséré

(2.‍1)La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 5; 2013, ch. 40, par. 177(1) et (2)

3(1)Les alinéas 125(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion conformément aux règlements et sauf dans les cas prévus par règlement Fin de l'insertion , d’enquêter sur tous les accidents, Début de l'insertion tous les incidents de harcèlement ou de violence Fin de l'insertion , toutes les maladies professionnelles Début de l'insertion ainsi que toutes les Fin de l'insertion autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;

  • d)de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir Début de l'insertion facilement Fin de l'insertion accès sur support électronique ou sur support papier :

    • (i)le texte de la présente partie Début de l'insertion ainsi que celui Fin de l'insertion des règlements d’application de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion qui sont applicables au lieu de travail,

    • (ii)l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

    • (iii)les Début de l'insertion renseignements Fin de l'insertion réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;

2000, ch. 20, art. 5

(2)L’alinéa 125(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)lorsque les Début de l'insertion renseignements visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas d)‍(i) à (iii) Fin de l'insertion sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure Début de l'insertion d’accéder à ces renseignements Fin de l'insertion et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

2000, ch. 20, art. 5

(3)L’alinéa 125(1)z.‍16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • z.‍16)de prendre les mesures Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion pour prévenir et réprimer Début de l'insertion le harcèlement et Fin de l'insertion la violence dans le lieu de travail, Début de l'insertion pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir du soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail Fin de l'insertion ;

(4)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Règlements
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les enquêtes, les enregistrements et les signalements visés à l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 8

4L’alinéa 126(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre Début de l'insertion incident Fin de l'insertion ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

2000, ch. 20, art. 10

5(1)Le paragraphe 127.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plainte au supérieur hiérarchique

127.‍1(1)Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, Début de l'insertion une blessure Fin de l'insertion ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

2000, ch. 20, art. 10

(2)Le passage du paragraphe 127.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Enquête

(3)En l’absence de règlement, la plainte, Début de l'insertion sauf si elle a trait à un incident de harcèlement ou de violence Fin de l'insertion , peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

(3)Le paragraphe 127.‍1(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement ou de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique n’ont pu régler la plainte à l’amiable.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, par. 180(3)

(4)Le paragraphe 127.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête

(9)Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), Début de l'insertion sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement ou de violence : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)soit que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;

  • b)soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire.

    Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(9.‍1)Si le ministre est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

Fin du bloc inséré
Fusion d’enquêtes : harcèlement ou violence
Début du bloc inséré

(9.‍2)Le ministre peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement ou de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

Fin du bloc inséré

6L’article 134.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Enquêtes : harcèlement ou violence
Début du bloc inséré

(4.‍1)Malgré l’alinéa (4)d), le comité d’orientation ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 10

7(1)Les paragraphes 135(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

2013, ch. 40, par. 185(1)

(2)L’alinéa 135(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le ministre peut, Début de l'insertion sur demande de l’employeur, l’ Fin de l'insertion exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

(3)L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Affichage de la demande
Début du bloc inséré

(6.‍1)La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

Fin du bloc inséré

(4)L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Enquêtes : harcèlement ou violence
Début du bloc inséré

(7.‍1)Malgré l’alinéa (7)e), le comité local ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

Fin du bloc inséré

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.‍1, de ce qui suit :

Renseignements susceptibles de révéler l’identité
Début du bloc inséré

135.‍11(1)Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

  • b)à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.‍1(2).

    Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 10

9L’alinéa 135.‍2(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai Début de l'insertion et selon les modalités Fin de l'insertion réglementaires, son rapport d’activité annuel Début de l'insertion contenant les renseignements réglementaires Fin de l'insertion ;

10L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Enquêtes : harcèlement ou violence
Début du bloc inséré

(5.‍1)Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

Renseignements susceptibles de révéler l’identité
Début du bloc inséré

136.‍1(1)Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

  • b)à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.‍1(2).

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 190

12Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

2013, ch. 40, art. 196

13Le paragraphe 145.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions

(2)Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

14Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍01)définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;

    Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

Projets pilotes
Début du bloc inséré

161Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Fin du bloc inséré
Abrogation des règlements
Début du bloc inséré

162Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 9 (1er suppl.‍), art. 17

16La section XV.‍1 de la partie III de la même loi est abrogée.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Projets pilotes
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

296Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la conformité avec les parties II et III de la présente loi; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Fin du bloc inséré
Abrogation des règlements
Début du bloc inséré

297Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 296 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Demande reçue avant l’entrée en vigueur

18La demande d’exemption présentée au titre du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, qui est reçue par le ministre avant cette date est traitée conformément aux paragraphes 135(3) à (5) de cette loi, dans leur version antérieure à cette date. En cas d’approbation de la demande à cette date ou après cette date, l’exemption peut être accordée pour une durée maximale d’un an.

Dispositions de coordination

2017, ch. 20

19(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

(2)Si l’article 347 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :

13L’article 145.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍‍1(1) à (2.‍‍1) et (7) à (9), 137.‍‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍‍1(1), 157(3) et 159(2).

(3)Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 347 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 347, l’article 145.‍1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Attributions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍‍1(1) à (2.‍‍1) et (7) à (9), 137.‍‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍‍1(1), 157(3) et 159(2).

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 347 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

20(1)Les articles 1 à 16 et 18 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)L’article 17 entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 2
Loi sur les relations de travail au Parlement

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

21La partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE III 
Santé et sécurité au travail
Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

87(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission S’entend au sens de l’article 3.‍ (Board)

employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes.‍ (employee)

employeur

  • a)Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b)la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

  • c)la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

  • d)le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • e)le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f)le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

  • g)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

  • h)le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

  • i)à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

  • j)toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.‍5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.‍5 de cette loi.‍ (employer)

    Fin du bloc inséré
Employeur
Début du bloc inséré

(2)La définition de employeur au paragraphe (1) vise également quiconque agit pour le compte de l’employeur.

Fin du bloc inséré
Partie II du Code canadien du travail
Application

88 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion La partie II du Code canadien du travail, Début de l'insertion sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153 Fin de l'insertion , s’applique à l’employeur Début de l'insertion et à ses Fin de l'insertion employés comme Début de l'insertion si l’employeur Fin de l'insertion était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

  • a) Début de l'insertion toute mention de Fin de l'insertion  :

    • (i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

    • (ii)Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

    • Début du bloc inséré

      (iii)employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,

      Fin du bloc inséré
    • ( Début de l'insertion iv Fin de l'insertion ) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

  • b)la partie I Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;

  • Début du bloc inséré

    c)les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
Application : autres personnes
Début du bloc inséré

(2)La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Avis du ministre aux présidents
Début du bloc inséré

88.‍1Le ministre du Travail avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) du Code canadien du travail, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le ministre avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

  • a)il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;

  • b)il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.

    Fin du bloc inséré
Avis de la Commission aux présidents
Début du bloc inséré

88.‍2(1)La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si :

  • a)elle reçoit une plainte, au titre du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, relative à un employeur;

  • b)un appel des instructions données à un employeur ou à un employé a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

    Fin du bloc inséré
Pouvoirs du président
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

  • a)la Commission lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

  • b)le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

    Fin du bloc inséré
Défaut d’exécution des ordres ou instructions du ministre
Début du bloc inséré

88.‍3Le ministre du Travail fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, tout ordre ou instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de la partie II du Code canadien du travail si l’ordre ou l’instruction n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé et qu’aucun appel de cet ordre ou instruction n’est interjeté dans le délai prévu dans cette partie. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable après l’expiration du délai d’exécution ou du délai d’appel, si celui-ci expire en dernier.

Fin du bloc inséré
Circonstances exceptionnelles
Début du bloc inséré

88.‍4Si le ministre du Travail estime que des circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures immédiates pour prévenir une contravention à la partie II du Code canadien du travail par l’employeur ou l’employé :

  • a)le ministre fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, une copie de l’ordre ou de l’instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de cette partie;

  • b)malgré l’article 88.‍3, le ministre peut faire déposer, avant l’expiration du délai d’appel, devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, l’ordre ou l’instruction visé à l’alinéa a) qui n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé.

    Fin du bloc inséré
Défaut d’exécution des ordonnances, décisions ou instructions de la Commission
Début du bloc inséré

88.‍5Sur demande du ministre du Travail ou de toute personne concernée par l’ordonnance, la décision ou l’instruction et dans un délai raisonnable après la réception de la demande, la Commission fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, toute ordonnance ou décision qu’elle a rendue ou toute instruction qu’elle a donnée au titre de la partie II du Code canadien du travail à l’égard d’un employeur ou d’un employé si l’ordonnance, la décision ou l’instruction n’a pas été exécutée dans le délai qui y est fixé.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs, privilèges et immunités
Début du bloc inséré

88.‍6Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

2017, ch. 20

22À la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi et de l’article 394 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, cet article 394 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.

Entrée en vigueur

2017, ch. 20

23L’article 21 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 402(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 3
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

2017, ch. 20

24L’article 382 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est remplacé par ce qui suit :

Appels — paragraphes 129(7) ou 146(1)

382Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre Début de l'insertion des paragraphes 129(7) ou Fin de l'insertion 146(1) de cette loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code canadien du travail
Article 1 : Texte de l’article 122.‍1 :

122.‍1La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

Article 2 : Nouveau.
Article 3 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 125(1) :

125(1)Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)selon les modalités réglementaires, d’enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;

  • d)d’afficher à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés :

    • (i)le texte de la présente partie,

    • (ii)l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

    • (iii)les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;

  • e)de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir effectivement accès sur support électronique ou sur support papier une copie des règlements d’application de la présente partie qui sont applicables au lieu de travail;

  • f)lorsque les règlements d’application de la présente partie sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de les consulter et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

  • [.‍.‍.‍]

  • z.‍16)de prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail;

(4)Nouveau.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 126(1) :

126(1)L’employé au travail est tenu :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

Article 5 : (1)Texte du paragraphe 127.‍1(1) :

127.‍1(1)Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 127.‍1(3) :

(3)En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

(3)Nouveau.
(4)Texte du paragraphe 127.‍1(9) :

(9)Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

Article 6 : Nouveau.
Article 7 : (1)Texte des paragraphes 135(3) à (5) :

(3)S’il est convaincu, sur la base des facteurs énumérés au paragraphe (4), que la nature du travail exécuté par les employés présente peu de risques pour la santé et la sécurité, le ministre peut, sur demande présentée par un employeur selon les modalités — de forme et autres — éventuellement prévues par règlement, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter celui-ci de l’application du paragraphe (1) quant au lieu de travail en cause.

(4)Les facteurs dont il est question au paragraphe (3) sont les suivants :

  • a)les risques de blessure ou de maladie professionnelle causée par l’exposition à des substances dangereuses ou à d’autres conditions notoirement associées au genre d’activités exercées dans ce type de lieu de travail;

  • b)la question de savoir si la nature de l’activité en cause, de même que les méthodes et l’équipement utilisés, comportent relativement peu de risques pour la santé et la sécurité, comparativement à d’autres activités, méthodes et équipements du même genre;

  • c)l’organisation hiérarchique et matérielle du lieu de travail, notamment le nombre d’employés et les différentes catégories de tâches qui s’y accomplissent;

  • d)pour l’année civile en cours et les deux années civiles précédentes :

    • (i)le nombre de blessures invalidantes en fonction du nombre d’heures travaillées,

    • (ii)la survenance d’événements ayant une incidence grave sur la santé et la sécurité,

    • (iii)toute instruction donnée par suite de la contravention des alinéas 125(1)c), z.‍10) ou z.‍11), ou encore de la contravention d’autres dispositions de la présente partie ayant eu des conséquences graves quant au lieu de travail.

(5)La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 135(6) :

(6)Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le ministre, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)le ministre peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

(3) et (4)Nouveau.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 135.‍2(1) :

135.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)la personne à qui le comité doit présenter, en la forme et dans le délai réglementaires, son rapport d’activité annuel;

Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte du paragraphe 140(3) :

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

Article 13 : Texte du paragraphe 145.‍1(2) :

(2)Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Texte de la section XV.‍1 :
SECTION XV.‍1
Harcèlement sexuel

247.‍1Pour l’application de la présente section, harcèlement sexuel s’entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel :

  • a)soit est de nature à offenser ou humilier un employé;

  • b)soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d’avancement à des conditions à caractère sexuel.

247.‍2Tout employé a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel.

247.‍3L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun employé ne fasse l’objet de harcèlement sexuel.

247.‍4(1)Après consultation des employés ou de leurs représentants, le cas échéant, l’employeur diffuse une déclaration en matière de harcèlement sexuel.

(2)L’employeur peut établir la déclaration dans les termes qu’il estime indiqués, pourvu qu’elle soit compatible avec la présente section et contienne les éléments suivants :

  • a)une définition du harcèlement sexuel qui soit pour l’essentiel identique à celle de l’article 247.‍1;

  • b)l’affirmation du droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel;

  • c)l’affirmation de la responsabilité de l’employeur, telle que précisée à l’article 247.‍3;

  • d)son engagement de prendre les mesures disciplinaires qu’il jugera indiquées contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel envers un employé;

  • e)les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement sexuel;

  • f)son engagement de ne pas révéler le nom d’un plaignant ni les circonstances à l’origine de la plainte, sauf lorsque cela s’avère nécessaire pour son enquête ou pour prendre les mesures disciplinaires justifiées en l’occurrence;

  • g)l’affirmation du droit des employés victimes d’actes discriminatoires d’exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de harcèlement sexuel.

(3)L’employeur porte la déclaration à la connaissance de tous ses subordonnés.

Article 17 : Nouveau.
Loi sur les relations de travail au Parlement
Article 21 : Texte de la partie III :
PARTIE III 
Sécurité et santé au travail
Définition

87À la présente partie, employeur s’entend au sens de l’article 85.

Partie II du Code canadien du travail

88La partie II du Code canadien du travail s’applique aux employés et, dans la mesure où il est responsable des lieux de travail, à l’employeur comme s’il était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

  • a)en ce qui concerne la terminologie :

    • (i)arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

    • (ii)Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

    • (iii)syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

  • b)l’article 156 de cette même partie ne s’applique pas à la Commission lorsqu’elle exerce l’une ou l’autre de ses attributions en ce qui concerne cette même partie;

  • c)les dispositions de la partie I de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail.

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
Article 24 : Texte de l’article 382 :

382Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre du paragraphe 146(1) de cette loi.


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