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Projet de loi C-65

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-65
An Act to amend the Canada Labour Code (harassment and violence), the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Budget Implementation Act, 2017, No. 1

PROJET DE LOI C-65
Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Reprinted as amended by the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and the Status of Persons with Disabilities as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on April 23, 2018
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 23 avril 2018

MINISTER OF EMPLOYMENT, WORKFORCE DEVELOPMENT AND LABOUR

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE ET DU TRAVAIL

90860


SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 modifie le Code canadien du travail afin de renforcer le régime visant à prévenir le harcèlement et la violence dans les lieux de travail, notamment le harcèlement et la violence qui sont de nature sexuelle.

Part 1 of this enactment amends the Canada Labour Code to strengthen the existing framework for the prevention of harassment and violence, including sexual harassment and sexual violence, in the work place.

La partie 2 modifie la partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement concernant l’application de la partie II du Code canadien du travail aux employeurs et aux employés du Parlement sans toutefois restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

Part 2 amends Part III of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act with respect to the application of Part II of the Canada Labour Code to parliamentary employers and employees, without limiting in any way the powers, privileges and immunities of the Senate and the House of Commons and their members.

La partie 3 modifie une disposition transitoire de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

Part 3 amends a transitional provision in the Budget Implementation Act, 2017, No. 1.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
An Act to amend the Canada Labour Code (harassment and violence), the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Budget Implementation Act, 2017, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Code canadien du travail
Canada Labour Code
Modification de la loi
Amendments to the Act
0.‍1
0.‍1
Disposition transitoire
Transitional Provision
18

Demande reçue avant l’entrée en vigueur

18

Requests received before coming into force

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
19

2017, ch. 20

19

2017, c. 20

Entrée en vigueur
Coming into Force
20

Décret

20

Order in council

PARTIE 2
PART 2
Loi sur les relations de travail au Parlement
Parliamentary Employment and Staff Relations Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
21
21
Disposition de coordination
Coordinating Amendment
22

2017, ch. 20

22

2017, c. 20

Entrée en vigueur
Coming into Force
23

2017, ch. 20

23

2017, c. 20

PARTIE 3
PART 3
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
Budget Implementation Act, 2017, No. 1
24
24


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-65

PROJET DE LOI C-65

An Act to amend the Canada Labour Code (harassment and violence), the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Budget Implementation Act, 2017, No. 1

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Code canadien du travail

PART 1
Canada Labour Code

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Modification de la loi

Amendments to the Act

Début du bloc inséré

0.‍1Le paragraphe 122(1) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

0.‍1Subsection 122(1) of the Canada Labour Code is amended by adding the following in alphabet­ical order:

harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)

Fin du bloc inséré

harassment and violence means any action, conduct or comment, including of a sexual nature, that can reasonably be expected to cause offence, humiliation or other physical or psychological injury or illness to an employee, including any prescribed action, conduct or comment; (harcèlement et violence)

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 9 (1er suppl.‍), art. 1

R.‍S.‍, c. 9 (1st Supp.‍), s. 1

1L’article 122.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1Section 122.‍1 of the Act is replaced by the following:

Prévention des accidents, blessures et maladies
Prevention of accidents, injuries and illnesses

122.‍1La présente partie a pour objet de prévenir les accidents, Début de l'insertion les incidents de harcèlement et de violence Fin de l'insertion et les blessures et maladies, physiques ou psychologiques, liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

122.‍1The purpose of this Part is to prevent accidents, Début de l'insertion occurrences of harassment and violence Fin de l'insertion and physical or psychological injuries and illnesses arising out of, linked with or occurring in the course of employment to which this Part applies.

2L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

2Section 123 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Personnes nommées et leur employeur
Persons appointed and their employer

(2.‍1)La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.

(2.‍1)This Part applies to persons appointed under subsection 128(1) of the Public Service Employment Act, other than persons appointed by a person holding the recognized position of Leader of the Opposition in the Senate or Leader of the Opposition in the House of Commons, and to their employer.

2000, ch. 20, art. 5; 2013, ch. 40, par. 177(1) et (2)

2000, c. 20, s. 5; 2013, c. 40, ss. 177(1) and (2)

3(1)Les alinéas 125(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3(1)Paragraphs 125(1)‍(c) to (e) of the Act are replaced by the following:

  • c)conformément aux règlements et sauf dans les cas prévus par règlement, d’enquêter sur tous les accidents, tous les incidents de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence, toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;

  • d)de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir facilement accès sur support électronique Début de l'insertion et Fin de l'insertion sur support papier :

    • (i)le texte de la présente partie ainsi que celui des règlements d’application de celle-ci qui sont applicables au lieu de travail,

    • (ii)l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

    • (iii)les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;

  • (c)except as provided for in the regulations, investigate, record and report, in accordance with the regulations, all accidents, occurrences of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence, occupational illnesses and other hazardous occurrences known to the employer;

  • (d)make readily available to employees, in printed Début de l'insertion and Fin de l'insertion electronic form,

    • (i)a copy of this Part and a copy of the regulations made under this Part that apply to the work place,

    • (ii)a statement of the employer’s general policy concerning the health and safety at work of employees, and

    • (iii)any other information related to health and safety that is prescribed or that may be specified by the Minister;

2000, ch. 20, art. 5

2000, c. 20, s. 5

(2)L’alinéa 125(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 125(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)lorsque les renseignements visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas d)‍(i) à (iii) sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure d’accéder à ces renseignements et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

  • (f)if the information referred to in any of subparagraphs (d)‍(i) to (iii) is made available in electronic form, ensure that employees receive appropriate training to enable them to have access to the information and, on the request of an employee, make a printed copy of the information available;

2000, ch. 20, art. 5

2000, c. 20, s. 5

(3)L’alinéa 125(1)z.‍16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 125(1)‍(z.‍16) of the Act is replaced by the following:

  • z.‍16)de prendre les mesures réglementaires pour prévenir et réprimer le harcèlement et la violence dans le lieu de travail, pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir du soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;

  • Début du bloc inséré

    z.‍161)de veiller à ce que les employés, notamment ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gestion, reçoivent de la formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et soient informés de leurs droits et obligations au titre de la présente partie en ce qui a trait au harcèlement et à la violence;

  • z.‍162)de suivre de la formation sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;

    Fin du bloc inséré
  • (z.‍16)take the prescribed measures to prevent and protect against harassment and violence in the work place, respond to occurrences of harassment and violence in the work place and offer support to employees affected by harassment and violence in the work place;

  • Début du bloc inséré

    (z.‍161)ensure that employees, including those who have supervisory or managerial responsibilities, receive training in the prevention of harassment and violence in the work place and are informed of their rights and obligations under this Part in relation to harassment and violence;

  • (z.‍162)undergo training in the prevention of harassment and violence in the work place;

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(4)Section 125 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Règlements
Regulations

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les enquêtes, les enregistrements et les signalements visés à l’alinéa (1)c).

(3)The Governor in Council may make regulations respecting the investigations, records and reports referred to in paragraph (1)‍(c).

Anciens employés
Former emloyees
Début du bloc inséré

(4)Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.‍16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les trois mois suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Except as provided for in the regulations, the obligations set out in paragraphs (1)‍(c) and (z.‍16) apply to an employer in respect of a former employee in relation to an occurrence of harassment and violence in the work place if the occurrence becomes known to the employer within three months after the day on which the former employee ceases to be employed by the employer.

Fin du bloc inséré
Prorogation
Extension
Début du bloc inséré

(5)Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)On application by a former employee, the Minister may, in the prescribed circumstances, extend the time period referred to in subsection (4).

Fin du bloc inséré
Règlements : anciens employés
Regulations — former employees
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations applicables aux employeurs à l’égard d’anciens employés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purpose of subsection (4), the Governor in Council may make regulations respecting an employer’s obligations in respect of former employees.

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 8

2000, c. 20, s. 8

4L’alinéa 126(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 126(1)‍(h) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • h)de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre incident ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

  • h)de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre incident ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

5(1) Début de l'insertion Les paragraphes Fin de l'insertion 127.‍1(1) Début de l'insertion et (2) Fin de l'insertion de la même loi Début de l'insertion sont remplacés Fin de l'insertion par ce qui suit :

5(1) Début de l'insertion Subsections Fin de l'insertion 127.‍1(1) Début de l'insertion and (2) Fin de l'insertion of the Act Début de l'insertion are Fin de l'insertion replaced by the following:

Plainte au supérieur hiérarchique
Complaint to supervisor

127.‍1(1)Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

127.‍1(1)An employee who believes on reasonable grounds that there has been a contravention of this Part or that there is likely to be an accident, injury or illness arising out of, linked with or occurring in the course of employment shall, before exercising any other recourse available under this Part, except the rights conferred by sections 128, 129 and 132, make a complaint to the employee’s supervisor.

Supérieur hiérarchique ou personne désignée
Supervisor or designated person
Début du bloc inséré

(1.‍1)Toutefois, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé peut adresser sa plainte à son supérieur hiérarchique ou à la personne désignée dans la politique de l’employeur concernant la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)However, in the case of a complaint relating to an occurrence of harassment and violence, the employee may make the complaint to the employee’s supervisor or to the person designated in the employer’s work place harassment and violence prevention policy.

Fin du bloc inséré
Plainte orale ou par écrit
Oral or written complaint
Début du bloc inséré

(1.‍2)La plainte peut être adressée oralement ou par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The complaint may be made orally or in writing.

Fin du bloc inséré
Tentative de règlement
Resolve complaint
Début du bloc inséré

(2)L’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The employee and the supervisor or designated person, as the case may be, shall try to resolve the complaint between themselves as soon as possible.

Fin du bloc inséré

2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

(2)Le passage du paragraphe 127.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 127.‍1(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Enquête
Investigation of complaint

(3)En l’absence de règlement, la plainte, sauf si elle a trait à un incident de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence, peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

(3)The employee or the supervisor may refer an unresolved complaint, other than a complaint relating to an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence, to a chairperson of the work place committee or to the health and safety representative to be investigated jointly

(3)Le paragraphe 127.‍1(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3)Subsection 127.‍1(8) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • d)s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique Début de l'insertion ou la personne désignée, selon le cas Fin de l'insertion , n’ont pu régler la plainte à l’amiable.

  • (d)in the case of a complaint relating to an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence, the employee and the supervisor Début de l'insertion or designated person, as the case may be Fin de l'insertion , failed to resolve the complaint between themselves.

2013, ch. 40, par. 180(3)

2013, c. 40, s. 180(3)

(4)Le paragraphe 127.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 127.‍1(9) of the Act is replaced by the following:

Enquête
Investigation

(9)Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence :

a)soit que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;

b)soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire.

(9)The Minister shall investigate the complaint referred to in subsection (8) unless it relates to an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence and the Minister is of the opinion that

a)the complaint has been adequately dealt with according to a procedure provided for under this Act, any other Act of Parliament or a collective agreement; or

(b)the matter is trivial, frivolous or vexatious.

Avis
Notice

(9.‍1)Si le ministre est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

(9.‍1)If the Minister is of the opinion that the conditions described in paragraph (9)‍(a) or (b) are met, the Minister shall inform the employer and the employee in writing, as soon as feasible, that the Minister will not investigate.

Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence
Combining investigations — harassment and violence

(9.‍2)Le ministre peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

(9.‍2)The Minister may combine an investigation into a complaint relating to an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence with an ongoing investigation relating to the same employer and involving substantially the same issues and, in that case, the Minister may issue a single decision.

Début du bloc inséré

(5)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Section 127.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (11):

Fin du bloc inséré
Anciens employés
Former employees
Début du bloc inséré

(12)Tout ancien employé peut, dans le délai réglementaire, faire une plainte au titre du paragraphe (1) ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)A former employee may, within the prescribed time, make a complaint under subsection (1) relating to an occurrence of harassment and violence in the work place, in which case this Part applies to the former employee and to the employer as if the former employee were an employee, to the extent necessary to finally dispose of the complaint.

Fin du bloc inséré
Prorogation
Extension
Début du bloc inséré

(13)Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)On application by a former employee, the Minister may, in the prescribed circumstances, extend the time period referred to in subsection (12).

Fin du bloc inséré

6L’article 134.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

6Section 134.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Enquêtes : harcèlement et violence
Investigation — harassment and violence

(4.‍1)Malgré l’alinéa (4)d), le comité d’orientation ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

(4.‍1)Despite paragraph (4)‍(d), a policy committee shall not participate in an investigation, other than an investigation under section 128 or 129, relating to an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence in the work place.

2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

7(1)Les paragraphes 135(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

7(1)Subsections 135(3) to (5) of the Act are repealed.

2013, ch. 40, par. 185(1)

2013, c. 40, s. 185(1)

(2)L’alinéa 135(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 135(6)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le ministre peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

  • (a)at an employer’s request, the Minister may, in writing, exempt the employer from the requirements of subsection (1) in respect of that work place;

(3)L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(3)Section 135 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Affichage de la demande
Posting of request

(6.‍1)La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

(6.‍1)A request for an exemption must be posted in a conspicuous place or places where it is likely to come to the attention of employees, and be kept posted until the employees are informed of the Minister’s decision in respect of the request.

(4)L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(4)Section 135 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Enquêtes : harcèlement et violence

Investigation — harassment and violence

(7.‍1)Malgré l’alinéa (7)e), le comité local ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

(7.‍1)Despite paragraph (7)‍(e), a work place committee shall not participate in an investigation, other than an investigation under section 128 or 129, relating to an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence in the work place.

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.‍1, de ce qui suit :

8The Act is amended by adding the following after section 135.‍1:

Renseignements susceptibles de révéler l’identité
Information likely to reveal identity

135.‍11(1)Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

135.‍11(1)Neither the Minister nor an employer shall, without the person’s consent, provide, under this Part, a policy committee or a work place committee with any information that is likely to reveal the identity of a person who was involved in an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence in the work place. Neither a policy committee nor a work place committee shall have access to that information without the person’s consent.

Exceptions
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

b)à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.‍1(2).

(2)Subsection (1) does not apply with respect to

(a)information provided under section 128 or 129 or a direction or report relating to the application of those sections; or

(b)a decision, reasons or a direction referred to in subsection 146.‍1(2).

2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

9L’alinéa 135.‍2(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Paragraph 135.‍2(1)‍(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai et selon les modalités réglementaires, son rapport d’activité annuel contenant les renseignements réglementaires;

  • (g)requiring a committee to submit an annual report of its activities, containing the prescribed information, to a specified person in the prescribed manner and within the prescribed time; and

10L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

10Section 136 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Enquêtes : harcèlement et violence
Investigation — harassment and violence

(5.‍1)Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

(5.‍1)Despite paragraph (5)‍(g), a health and safety representative shall not participate in an investigation, other than an investigation under section 128 or 129, relating to an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence in the work place.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 136:

Renseignements susceptibles de révéler l’identité
Information likely to reveal identity

136.‍1(1)Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement Début de l'insertion et Fin de l'insertion de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

136.‍1(1)Neither the Minister nor an employer shall, without the person’s consent, provide, under this Part, a health and safety representative with any information that is likely to reveal the identity of a person who was involved in an occurrence of harassment Début de l'insertion and Fin de l'insertion violence in the work place. A health and safety representative shall not have access to that information without the person’s consent.

Exceptions
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

b)à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.‍1(2).

(2)Subsection (1) does not apply with respect to

(a)information provided under section 128 or 129 or a direction or report relating to the application of those sections; or

(b)a decision, reasons or a direction referred to in subsection 146.‍1(2).

Début du bloc inséré

11.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 139, de ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1The Act is amended by adding the following after section 139:

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Annual report
Début du bloc inséré

139.‍1Le ministre prépare et publie un rapport annuel qui contient des données statistiques relatives au harcèlement et à la violence dans les lieux de travail auxquels la présente partie s’applique. Le rapport ne contient aucun renseignement susceptible de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

139.‍1The Minister shall prepare and publish an annual report that contains statistical data relating to harassment and violence in work places to which this Part applies. The report shall not contain any information that is likely to reveal the identity of a person who was involved in an occurrence of harassment and violence.

Fin du bloc inséré
Examen quinquennal
Five-year review
Début du bloc inséré

139.‍2(1)Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre commence l’examen des dispositions de la présente partie portant sur le harcèlement et la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

139.‍2(1)Five years after the day on which this section comes into force and every five years after that, the Minister shall commence a review of the provisions of this Part relating to harassment and violence. At the conclusion of the review, the Minister shall prepare a report on the review.

Fin du bloc inséré
Dépôt du rapport
Report to be tabled
Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the report is completed.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 190

2013, c. 40, s. 190

12Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 140(3) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(3)The powers, duties or functions of the Minister provided for in section 130, subsections 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1), (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2) shall not be the subject of an agreement under subsection (2).

2013, ch. 40, art. 196

2013, c. 40, s. 196

13Le paragraphe 145.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 145.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Attributions
Status

(2)Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

(2)For the purposes of sections 146 to 146.‍5, an appeals officer has all of the powers, duties and functions of the Minister under this Part, except for those referred to in subsection (1), section 130, subsections 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1), (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2).

14Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

14Subsection 157(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • a.‍01)définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;

  • (a.‍01)defining the expressions “harassment” and “violence” for the purposes of this Part;

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 160:

Projets pilotes
Pilot projects

161Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

161Despite anything in this Part, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary respecting the establishment and operation of one or more pilot projects for testing which possible amendments to this Part or the regulations made under this Part would improve the prevention of accidents, injuries and illnesses arising out of, linked with or occurring in the course of employment to which this Part applies, including regulations respecting the manner in which and the extent to which any provision of this Part or the regulations made under this Part applies to a pilot project, and adapting any such provision for the purposes of that application.

Abrogation des règlements
Repeal of regulations

162Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

162Unless they are repealed earlier, regulations made under section 161 are repealed on the fifth anniversary of the day on which they come into force.

L.‍R.‍, ch. 9 (1er suppl.‍), art. 17

R.‍S.‍, c. 9 (1st Supp.‍), s. 17

16La section XV.‍1 de la partie III de la même loi est abrogée.

16Division XV.‍1 of Part III of the Act is repealed.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :

17The Act is amended by adding the following after section 295:

Projets pilotes
Pilot Projects
Règlements
Regulations

296Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la conformité avec les parties II et III de la présente loi; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

296Despite anything in this Part, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary respecting the establishment and operation of one or more pilot projects for testing which possible amendments to this Part or the regulations made under this Part would improve compliance with Parts II and III of this Act, including regulations respecting the manner in which and the extent to which any provision of this Part or the regulations made under this Part applies to a pilot project, and adapting any such provision for the purposes of that application.

Abrogation des règlements
Repeal of regulations

297Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 296 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

297Unless they are repealed earlier, regulations made under section 296 are repealed on the fifth anniversary of the day on which they come into force.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Demande reçue avant l’entrée en vigueur

Requests received before coming into force

18La demande d’exemption présentée au titre du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, qui est reçue par le ministre avant cette date est traitée conformément aux paragraphes 135(3) à (5) de cette loi, dans leur version antérieure à cette date. En cas d’approbation de la demande à cette date ou après cette date, l’exemption peut être accordée pour une durée maximale d’un an.

18A request for an exemption under subsection 135(3) of the Canada Labour Code, as it read on the day before the day on which section 7 comes into force, that is received by the Minister before the day on which that section comes into force is to be dealt with in accordance with subsections 135(3) to (5) of that Act as they read on the day before the day on which that section comes into force. If the request is approved on or after the day on which that section comes into force, the exemption may be granted for a period of not more than one year.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2017, ch. 20

2017, c. 20

19(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

19(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2017, No. 1.

(2)Si l’article 347 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 347 of the other Act comes into force before section 13 of this Act, then that section 13 is replaced by the following:

13L’article 145.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
13Section 145.‍1 of the Act is replaced by the following:
Attributions
Powers, duties and functions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍‍1(1) à (2.‍‍1) et (7) à (9), 137.‍‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍‍1(1), 157(3) et 159(2).

145.‍1For the purposes of sections 146 to 146.‍5, the Board has all of the powers, duties and functions of the Minister under this Part, except for those referred to in section 130, subsections 135(6), 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), section 139, subsections 140(1), (2) and (4) and 144(1), section 146.‍01, subsection 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2).

(3)Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 347 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 347, l’article 145.‍1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(3)If section 13 of this Act comes into force before section 347 of the other Act, then, on the day on which that section 347 comes into force, section 145.‍1 of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Attributions
Powers, duties and functions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍‍1(1) à (2.‍‍1) et (7) à (9), 137.‍‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍‍1(1), 157(3) et 159(2).

145.‍1For the purposes of sections 146 to 146.‍5, the Board has all of the powers, duties and functions of the Minister under this Part, except for those referred to in section 130, subsections 135(6), 137.‍1(1) to (2.‍1) and (7) to (9), 137.‍2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), section 139, subsections 140(1), (2) and (4) and 144(1), section 146.‍01, subsection 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.‍1(1), 157(3) and 159(2).

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 347 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

(4)If section 347 of the other Act comes into force on the same day as section 13 of this Act, then that section 13 is deemed to have come into force before that section 347 and subsection (3) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

20(1)Les articles Début de l'insertion 0.‍1 Fin de l'insertion à 16 et 18 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

20(1)Sections Début de l'insertion 0.‍1 Fin de l'insertion to 16 and 18 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)L’article 17 entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

(2)Section 17 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council but that day must not be earlier than the day on which section 377 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 comes into force.

PARTIE 2
Loi sur les relations de travail au Parlement

PART 2
Parliamentary Employment and Staff Relations Act

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 33 (2nd Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

21La partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacée par ce qui suit :

21Part III of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act is replaced by the following:

PARTIE III 
Santé et sécurité au travail
PART III 
Occupational Health and Safety
Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

87(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission S’entend au sens de l’article 3.‍ (Board)

employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes.‍ (employee)

employeur

a)Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

b)la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

c)la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

d)le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

e)le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

f)le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

g)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

h)le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

i)à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

j)toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.‍5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.‍5 de cette loi.‍ (employer)

87(1)The following definitions apply in this Part.

Board has the same meaning as in section 3. (Commission)

employee means a person employed by an employer and includes the person occupying the recognized position of Clerk of the Senate, Clerk of the House of Commons, Gentleman Usher of the Black Rod, Sergeant-at-Arms or Law Clerk and Parliamentary Counsel of the House of Commons. (employé)

employer means

(a)the Senate as represented by any committee or person that the Senate by its rules or orders designates for the purposes of this Part;

(b)the House of Commons as represented by any committee or person that the House of Commons by its orders designates for the purposes of this Part;

(c)the Library of Parliament as represented by the Parliamentary Librarian acting, subject to subsection 74(1) of the Parliament of Canada Act, on behalf of both Houses of Parliament;

(d)the office of the Senate Ethics Officer as represented by the Senate Ethics Officer;

(e)the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner as represented by the Conflict of Interest and Ethics Commissioner;

(f)the Parliamentary Protective Service as represented by the Director of the Parliamentary Protective Service on behalf of the Speakers of the two Houses of Parliament;

(g)the office of the Parliamentary Budget Officer as represented by the Parliamentary Budget Officer;

(h)a member of the House of Commons who employs one or more persons or who has the direction or control of staff employed to provide research or associated services to the caucus members of a political party represented in the House of Commons;

(i)in the case of a person occupying the recognized position of Clerk of the Senate, Clerk of the House of Commons, Gentleman Usher of the Black Rod, Sergeant-at-Arms or Law Clerk and Parliamentary Counsel of the House of Commons, the Senate or the House of Commons, as the case may be, as represented by the committee or person described in paragraph (a) or (b); or

(j)any other person who is recognized as an employer in regulations made under subsection 19.‍5(1) of the Parliament of Canada Act or by-laws made under section 52.‍5 of that Act. (employeur)

Employeur
Meaning of employer

(2)La définition de employeur au paragraphe (1) vise également quiconque agit pour le compte de l’employeur.

(2)The definition employer in subsection (1) includes any person who acts on behalf of an employer.

Partie II du Code canadien du travail
Canada Labour Code (Part II)
Application
Application

88(1)La partie II du Code canadien du travail, sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153, s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

a)toute mention de :

(i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

(ii)Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

(iii)employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,

(iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

b)la partie I s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;

c)les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

88(1)Part II of the Canada Labour Code, other than subsections 134(2) and (3) and sections 152 and 153, applies to and in respect of an employer and employees, in the same manner and to the same extent as if the employer were a federal work, undertaking or business and the employees were employees to and in respect of which that Part applies except that, for the purpose of that application,

(a)any reference in that Part to

(i)“arbitration” is to be read as a reference to adjudication within the meaning of Part I of this Act,

(ii)“Board” and “collective agreement” are to be read as references to those expressions as defined in section 3 of this Act,

(iii)“employee” and “employer” are to be read as references to those expressions as defined in subsection 87(1) of this Act, and

(iv)“trade union” is to be read as a reference to an employee organization as defined in section 3 of this Act;

(b)Part I of this Act applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of matters brought before the Board under Part II of the Canada Labour Code to the extent necessary to give effect to that purpose; and

(c)matters brought before the Board under Part II of the Canada Labour Code may be heard and determined only by a member as defined in section 3 of this Act.

Application : autres personnes
Application to other persons

(2)La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.

(2)This Part also applies to any person who is not an employee but who performs for an employer activities whose primary purpose is to enable the person to acquire knowledge or experience, and to the employer, as if that person were an employee of the employer.

Sous-ministre du Travail
Deputy Minister of Labour
Début du bloc inséré

88.‍01(1)Pour l’application de la présente partie, le sous-ministre du Travail exerce les attributions du ministre du Travail prévues à la présente partie et à la partie II du Code canadien du travail concernant un sénateur ou son personnel ou un député ou ses employés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍01(1)For the purposes of this Part, the Deputy Minister of Labour shall exercise the powers and perform the duties and functions of the Minister of Labour under this Part and under Part II of the Canada Labour Code involving a member of the Senate or their staff or a member of the House of Commons or their employees.

Fin du bloc inséré
Dépôt des ordres ou instructions
Tabling of directions
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 88.‍3 ou à l’alinéa 88.‍4b), le sous-ministre remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre ou l’instruction visé à cet article ou à cet alinéa pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Deputy Minister of Labour exercises the powers or performs the duties and functions set out in section 88.‍3 or paragraph 88.‍4(b), he or she shall provide the direction referred to in that section or that paragraph to the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, who shall each table the direction in the House over which he or she presides.

Fin du bloc inséré
Avis du ministre aux présidents
Minister to notify Speakers

88.‍1Le ministre du Travail avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) du Code canadien du travail, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le ministre avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

a)il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;

b)il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.

88.‍1The Minister of Labour shall notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, of the Minister’s intention to enter, under subsection 141(1) of the Canada Labour Code, a work place controlled by an employer. The Minister shall also notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, as soon as possible after the Minister

(a)commences an investigation under Part II of that Act in relation to an employer or an employee; or

(b)issues a direction to an employer or an employee under that Part.

Avis de la Commission aux présidents
Board to notify Speakers

88.‍2(1)La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si :

a)elle reçoit une plainte, au titre du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, relative à un employeur;

b)un appel des instructions données à un employeur ou à un employé a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

88.‍2(1)The Board shall notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, as soon as possible after

(a)the Board receives a complaint under subsection 133(1) of the Canada Labour Code in relation to an employer; or

(b)an appeal of a direction issued to an employer or an employee is brought under subsection 146(1) of the Canada Labour Code.

Pouvoirs du président
Power of Speakers

(2)Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

a)la Commission lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

b)le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

(2)If the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons is notified that an appeal has been brought,

(a)the Board shall, at the Speaker’s request, provide to the Speaker a copy of any document that is filed with the Board in the appeal and that is necessary to enable the Speaker to present evidence and make representations under paragraph (b); and

(b)the Speaker may present evidence and make representations to the Board in the appeal.

Défaut d’exécution des ordres ou instructions du ministre
Direction of Minister not complied with

88.‍3Le ministre du Travail fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, tout ordre ou instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de la partie II du Code canadien du travail si l’ordre ou l’instruction n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé et qu’aucun appel de cet ordre ou instruction n’est interjeté dans le délai prévu dans cette partie. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable après l’expiration du délai d’exécution ou du délai d’appel, si celui-ci expire en dernier.

88.‍3The Minister of Labour shall cause to be tabled in the Senate or the House of Commons, or both, a direction that is issued to an employer or an employee under Part II of the Canada Labour Code if the direction is not complied with within the period provided for in the direction and it is not appealed within the period provided for in that Part. The Minister shall cause the direction to be tabled within a reasonable time after the later of the expiry of the period for compliance and the expiry of the appeal period.

Circonstances exceptionnelles
Exceptional circumstances

88.‍4Si le ministre du Travail estime que des circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures immédiates pour prévenir une contravention à la partie II du Code canadien du travail par l’employeur ou l’employé :

a)le ministre fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, une copie de l’ordre ou de l’instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de cette partie;

b)malgré l’article 88.‍3, le ministre peut faire déposer, avant l’expiration du délai d’appel, devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, l’ordre ou l’instruction visé à l’alinéa a) qui n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé.

88.‍4If the Minister of Labour considers that exceptional circumstances require that immediate action be taken to prevent a contravention of Part II of the Canada Labour Code by an employer or an employee,

(a)the Minister shall provide a copy of any direction issued to an employer or an employee under that Part to the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both; and

(b)despite section 88.‍3, the Minister may, before the expiry of the appeal period, cause to be tabled a direction referred to in paragraph (a) in the Senate or the House of Commons, or both, if that direction is not complied with within the period provided for in the direction.

Défaut d’exécution des ordonnances, décisions ou instructions de la Commission
Order, decision or direction of Board not complied with

88.‍5Sur demande du ministre du Travail ou de toute personne concernée par l’ordonnance, la décision ou l’instruction et dans un délai raisonnable après la réception de la demande, la Commission fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, toute ordonnance ou décision qu’elle a rendue ou toute instruction qu’elle a donnée au titre de la partie II du Code canadien du travail à l’égard d’un employeur ou d’un employé si l’ordonnance, la décision ou l’instruction n’a pas été exécutée dans le délai qui y est fixé.

88.‍5The Board shall, at the request of the Minister of Labour or any person affected by an order or decision made or a direction issued with respect to an employer or an employee by the Board under Part II of the Canada Labour Code, cause the order, decision or direction to be tabled in the Senate or the House of Commons, or both, if it is not complied with within the period provided for in the order, decision or direction. The Board shall cause the order, decision or direction to be tabled within a reasonable time after receiving the request.

Pouvoirs, privilèges et immunités
Powers, privileges and immunities

88.‍6Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

88.‍6For greater certainty, nothing in this Part shall be construed as limiting in any way the powers, privileges and immunities of the Senate and the House of Commons and their members or as authorizing the exercise of a power or the performance of a function or duty by virtue of this Part if the exercise of that power or the performance of that function or duty would interfere, directly or indirectly, with the business of the Senate or the House of Commons.

Rapport annuel — Commission

Annual report — Board
Début du bloc inséré

88.‍7Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique aux employeurs et employés, au titre de la partie II du Code canadien du travail. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍7The Board shall, as soon as possible after the end of each year, submit a report for that year on its activities under this Part and under Part II of the Canada Labour Code, as it applies to employers and employees, to the Minister designated as the Minister for the purposes of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act. The Minister shall cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives it.

Fin du bloc inséré

Examen quinquennal

Five-year review
Début du bloc inséré

88.‍8(1)Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente partie, et tous les cinq ans par la suite, le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi commence l’examen de l’application des dispositions de cette partie relativement au harcèlement et à la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍8(1)Five years after the day on which this Part comes into force and every five years after that, the Minister designated as the Minister for the purposes of this Act shall commence a review of the application, in relation to harassment and violence, of the provisions of this Part. At the conclusion of the review, the Minister shall prepare a report on the review.

Fin du bloc inséré

Dépôt du rapport

Report to be tabled
Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the report is completed.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2017, ch. 20

2017, c. 20

22À la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi et de l’article 394 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, cet article 394 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.

22On the day on which section 21 of this Act and section 394 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 come into force, that section 394 is deemed to have come into force before that section 21.

Entrée en vigueur

Coming into Force

2017, ch. 20

2017, c. 20

23L’article 21 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 402(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

23Section 21 comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and the day fixed under subsection 402(1) of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1.

PARTIE 3
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

PART 3
Budget Implementation Act, 2017, No. 1

2017, ch. 20

2017, c. 20

24L’article 382 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est remplacé par ce qui suit :

24Section 382 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 is replaced by the following:

Appels — paragraphes 129(7) ou 146(1)

Appeals — subsection 129(7) or 146(1)

382Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre des paragraphes 129(7) ou 146(1) de cette loi.

382The Canada Labour Code, as it read immediately before the day on which this section comes into force, applies with respect to any appeal made before that day under subsection 129(7) or 146(1) of that Act.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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