Passer au contenu
;

Projet de loi C-62

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-62
An Act to amend the Federal Public Sector Labour Relations Act and other Acts

PROJET DE LOI C-62
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois

FIRST READING, October 17, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 17 octobre 2017

PRESIDENT OF THE TREASURY BOARD

PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR

90856


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral afin de rétablir la procédure relative au choix du mode de règlement des différends applicable avant le 13 décembre 2013, notamment celle visant les services essentiels, l’arbitrage, la conciliation et le mode substitutif de règlement des différends.

This enactment amends the Federal Public Sector Labour Relations Act to restore the procedures for the choice of process of dispute resolution including those involving essential services, arbitration, conciliation and alternative dispute resolution that existed before December 13, 2013.

Il modifie également la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public afin de rétablir la procédure applicable avant cette date à l’arbitrage et à la conciliation.

It also amends the Public Sector Equitable Compensation Act to restore the procedures applicable to arbitration and conciliation that existed before December 13, 2013.

Il abroge des dispositions de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui ne sont pas en vigueur et qui modifient la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi que des dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 non en vigueur qui les modifient.

It repeals provisions of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 that are not in force that amend the Federal Public Sector Labour Relations Act, the Canadian Human Rights Act, and the Public Service Employment Act and it repeals not in force provisions of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 that amend those provisions.

Enfin, il abroge la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 qui autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.

It repeals Division 20 of Part 3 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1, which authorizes the Treasury Board to establish and modify, despite the Federal Public Sector Labour Relations Act, terms and conditions of employment related to the sick leave of employees who are employed in the core public administration.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-62

PROJET DE LOI C-62

An Act to amend the Federal Public Sector Labour Relations Act and other Acts

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2

2003, c. 22, s. 2; 2017, c. 9, s. 2

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Federal Public Sector Labour Relations Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

2013, ch. 40, par. 294(2)

2013, c. 40, s. 294(2)

1(1)La définition de services essentiels, au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, est remplacée par ce qui suit :

1(1)The definition essential service in subsection 4(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act is replaced by the following:

services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont Début de l'insertion ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public Fin de l'insertion . (essential service)

essential service means a service, facility or activity of the Government of Canada that Début de l'insertion is or will be, at any time, necessary for the safety or security of the public or a segment of the public Fin de l'insertion . (services essentiels)

(2)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :  

  • a)les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

  • b)le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

  • c)les postes en question. (essential services agreement)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

essential services agreement means an agreement between the employer and the bargaining agent for a bargaining unit that identifies 

  • (a)the types of positions in the bargaining unit that are necessary for the employer to provide essential services;

  • (b)the number of those positions that are necessary for that purpose; and

  • (c)the specific positions that are necessary for that purpose. (entente sur les services essentiels)

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Caractère nécessaire du poste
When position is necessary
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :

a)soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

b)soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A position that is necessary for the employer to provide essential services for the purposes of paragraph (a) of the definition essential services agreement in subsection (1) includes a position the occupant of which is required, at any time,

(a)to perform the duties of the position that relate to the provision of essential services; or

(b)to be available during his or her off-duty hours to report to work without delay to perform those duties if required to do so by the employer.

Fin du bloc inséré

2L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

2Section 39 of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)the manner of giving notices referred to in subsection 103(1), and the form of those notices, and the manner of making applications referred to in subsection 104(1), and the form of those applications;

    Fin du bloc inséré

3L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

3Section 67 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the employee organization is substituted as a party to any essential services agreement that is in force, in the place of the bargaining agent named in the agreement or its successor.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 300; 2017, ch. 9, art. 12

2013, c. 40, s. 300; 2017, c. 9, s. 12

4Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4Subsections 79(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Fusions et transferts de compétence
Mergers, amalgamations and transfers of jurisdiction

79(1)L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou Début de l'insertion d’une entente sur les services essentiels Fin de l'insertion .

79(1)If, by reason of a merger or an amalgamation of employee organizations or a transfer of jurisdiction among employee organizations, other than as a result of a revocation of certification, an employee organization succeeds another one that, at the time of the merger, amalgamation or transfer of jurisdiction, is a bargaining agent, the successor is deemed to have acquired the rights, privileges and duties of its predecessor, whether under a collective agreement, an arbitral award, Début de l'insertion an essential services agreement Fin de l'insertion or otherwise.

Détermination des droits, privilèges, etc.
Board to determine questions

(2)Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause Début de l'insertion en application Fin de l'insertion de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.‍1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou Début de l'insertion d’une entente sur les services essentiels Fin de l'insertion à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

(2)If any question arises in respect of a merger, amalgamation or transfer of jurisdiction Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion concerning the rights, privileges and duties of an employee organization under this Part or Division 1 of Part 2.‍1 or under a collective agreement, an arbitral award or Début de l'insertion an essential services agreement Fin de l'insertion in respect of a bargaining unit or an employee in a bargaining unit, the Board, on application by the employer or any person or employee organization concerned, must determine what rights, privileges and duties have been acquired or are retained.

5Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

5Subsection 101(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)subject to paragraph 67(e), any essential services agreement that is in force in respect of positions in the bargaining unit ceases to be in force.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 302

2013, c. 40, s. 302

6La section 6 de la partie 1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

6Division 6 of Part 1 of the Act is replaced by the following:

SECTION 6
Début de l'insertion Choix du Fin de l'insertion mode de règlement des différends
DIVISION 6
Début de l'insertion Choice of Fin de l'insertion Process for Dispute Resolution
Choix du mode de règlement des différends
Choice of process

103 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’agent négociateur Début de l'insertion avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du Fin de l'insertion mode de règlement Début de l'insertion — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à Fin de l'insertion la conciliation Début de l'insertion — applicable à tout différend auquel il peut être partie Fin de l'insertion .

103 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion A Fin de l'insertion bargaining agent for a bargaining unit Début de l'insertion must notify the Board, in accordance with the regulations, of the process it has chosen — either arbitration or conciliation — to be Fin de l'insertion the process for the resolution of disputes Début de l'insertion to which it may be a party Fin de l'insertion .

Enregistrement du mode de règlement des différends
Recording of process
Début du bloc inséré

(2)La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board must record the process chosen by the bargaining agent for the resolution of disputes.

Fin du bloc inséré
Durée d’application du mode de règlement des différends
Period during which process to apply
Début du bloc inséré

(3)Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The process recorded by the Board applies to the bargaining unit for the resolution of all disputes from the day on which a notice to bargain collectively in respect of the bargaining unit is given after the process is chosen, and it applies until the process is changed in accordance with section 104.

Fin du bloc inséré
Demande de modification du mode de règlement des différends
Change of process

104(1) Début de l'insertion Tout Fin de l'insertion agent négociateur Début de l'insertion peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du Fin de l'insertion mode de règlement des différends Début de l'insertion s’appliquant à Fin de l'insertion l’unité de négociation Début de l'insertion pour laquelle il est accrédité Fin de l'insertion .

104(1) Début de l'insertion A Fin de l'insertion bargaining agent for a bargaining unit Début de l'insertion that wishes to change Fin de l'insertion the process for the resolution of Début de l'insertion a dispute that is applicable to the bargaining unit may apply to the Board, in accordance with the regulations, to record the change Fin de l'insertion .

Enregistrement de la modification
Recording of change
Début du bloc inséré

(2)Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receiving the application, the Board must record the change of process.

Fin du bloc inséré
Date d’application et durée
Effective date and duration
Début du bloc inséré

(3)La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A change in the process for the resolution of a dispute becomes effective on the day that a notice to bargain collectively is given after the change is recorded and remains in force until the process is changed in accordance with this section.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 303

2013, c. 40, s. 303

7(1)Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Subsection 105(1) of the Act is replaced by the following:

Avis de négocier collectivement

Notice to bargain collectively

105(1)Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale Début de l'insertion et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission Fin de l'insertion , l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

105(1)After the Board has certified an employee organization as the bargaining agent for a bargaining unit Début de l'insertion and the process for the resolution of a dispute applicable to that bargaining unit has been recorded by the Board Fin de l'insertion , the bargaining agent or the employer may, by notice in writing, require the other to commence bargaining collectively with a view to entering into, renewing or revising a collective agreement.

2013, ch. 40, art. 303

2013, c. 40, s. 303

(2)Le passage du paragraphe 105(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 105(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Date de l’avis
When notice may be given

(2)L’avis de négocier collectivement peut être donné :

(2) Début de l'insertion The Fin de l'insertion notice to bargain collectively may be given

2013, ch. 40, art. 303

2013, c. 40, s. 303

(3)L’alinéa 105(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 105(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans les Début de l'insertion quatre Fin de l'insertion derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

  • (b)if a collective agreement or arbitral award is in force, within the Début de l'insertion four Fin de l'insertion months before it ceases to be in force.

2013, ch. 40, art. 303

2013, c. 40, s. 303

(4)Le paragraphe 105(2.‍1) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 105(2.‍1) of the Act is repealed.

2013, ch. 40, par. 304(1)

2013, c. 40, s. 304(1)

8Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8The portion of section 107 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obligation de respecter les conditions d’emploi
Duty to observe terms and conditions

107Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve Début de l'insertion de l’article 132 Fin de l'insertion , les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

107Unless the parties otherwise agree, and subject to Début de l'insertion section 132 Fin de l'insertion , after the notice to bargain collectively is given, each term and condition of employment applicable to the employees in the bargaining unit to which the notice relates that may be included in a collective agreement, and that is in force on the day the notice is given, is continued in force and must be observed by the employer, the bargaining agent for the bargaining unit and the employees in the bargaining unit until a collective agreement is entered into in respect of that term or condition or

2013, ch. 40, art. 305

2013, c. 40, s. 305

9Les articles 119 à 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Sections 119 to 125 of the Act are replaced by the following:

Application
Application of Division
Début du bloc inséré

119La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

119This Division applies to the employer and the bargaining agent for a bargaining unit when the process for the resolution of a dispute applicable to the bargaining unit is conciliation.

Fin du bloc inséré
Niveau de services par l’employeur
Employer determines levels of service
Début du bloc inséré

120L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.

Fin du bloc inséré

120The employer has the exclusive right to determine Début de l'insertion the level at which an Fin de l'insertion essential Début de l'insertion service is to be provided to the public, or a segment of the public, at any time, including the extent to which and the frequency with which the service is to be provided. Nothing in this Division is to be construed as limiting Fin de l'insertion that right.

Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève
Proportion of duties may vary during strike
Début du bloc inséré

121(1)Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

121(1)For the purpose of identifying the number of positions that are necessary for the employer to provide an essential service, the employer and the bargaining agent may agree that some employees in the bargaining unit will be required by the employer to perform their duties that relate to the provision of the essential service in a greater proportion during a strike than they do normally.

Fin du bloc inséré
Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
Determination of number of necessary employees
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :

a)compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

b)compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the number of employees in the bargaining unit that are necessary to provide the essential service is to be determined

(a)without regard to the availability of other persons to provide the essential service during a strike; and

(b)on the basis that the employer is not required to change, in order to provide the essential service during a strike, the manner in which the employer operates normally, including the normal hours of work, the extent of the employer’s use of overtime and the equipment used in the employer’s operations.

Fin du bloc inséré
Obligation de négocier
Obligation to negotiate
Début du bloc inséré

122(1)Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122(1)If the employer has given to the bargaining agent a notice in writing that the employer considers that employees in the bargaining unit occupy positions that are necessary for the employer to provide essential services, the employer and the bargaining agent must make every reasonable effort to enter into an essential services agreement as soon as feasible.

Fin du bloc inséré
Délai
Timing
Début du bloc inséré

(2)L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The notice may be given at any time but not later than 20 days after the day a notice to bargain collectively is given.

Fin du bloc inséré
Requête à la Commission
Application to the Board
Début du bloc inséré

123(1)S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :

a)soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

b)soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

123(1)If the employer and the bargaining agent are unable to enter into an essential services agreement, either of them may apply to the Board to determine any unresolved matter that may be included in an essential services agreement. The application may be made at any time but not later than

(a)15 days after the day a request for conciliation is made by either party; or

(b)15 days after the day the parties are notified by the Chairperson under subsection 163(2) of his or her intention to recommend the establishment of a public interest commission.

Fin du bloc inséré
Report
Delay
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board may delay dealing with the application until it is satisfied that the employer and the bargaining agent have made every reasonable effort to enter into an essential services agreement.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de la Commission
Powers of Board
Début du bloc inséré

(3)Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :

a)sa décision est réputée faire partie de l’entente;

b)les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)After considering the application, the Board may determine any matter that the employer and the bargaining agent have not agreed on that may be included in an essential services agreement and make an order

(a)deeming the matter determined by it to be part of an essential services agreement between the employer and the bargaining agent; and

(b)deeming that the employer and the bargaining agent have entered into an essential services agreement.

Fin du bloc inséré
Réserve
Restriction
Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The order must not require the employer to change the level at which an essential service is to be provided to the public, or a segment of the public, at any time, including the extent to which and the frequency with which the service is to be provided.

Fin du bloc inséré
Facteurs à prendre en compte
Proportion of duties may vary during strike
Début du bloc inséré

(5)Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Board may, for the purpose of identifying the number of positions that are necessary for the employer to provide an essential service, take into account that some employees in the bargaining unit may be required by the employer to perform those of their duties that relate to the provision of the essential service in a greater proportion during a strike than they do normally.

Fin du bloc inséré
Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
Determination of number of necessary employees
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

a)compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

b)compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of subsection (5), the number of employees in the bargaining unit that are necessary to provide the essential service is to be determined

(a)without regard to the availability of other persons to provide the essential service during a strike; and

(b)on the basis that the employer is not required to change, in order to provide the essential service during a strike, the manner in which the employer operates normally, including the normal hours of work, the extent of the employer’s use of overtime and the equipment used in the employer’s operations.

Fin du bloc inséré
Demande relative à un poste
Application relating to specific position
Début du bloc inséré

(7)Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the application relates to a specific position to be identified in the essential services agreement, the employer’s proposal in respect of the position is to prevail, unless the position is determined by the Board not to be of the type necessary for the employer to provide essential services.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur de l’entente
Coming into force of agreement
Début du bloc inséré

124L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

124The essential services agreement comes into force on the day it is signed by the parties or, in the case of an essential services agreement that the employer and the bargaining agent are deemed to have entered into by an order made under paragraph 123(3)‍(b), the day the order was made.

Fin du bloc inséré
Durée de l’entente
Duration
Début du bloc inséré

125L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

125An essential services agreement continues in force until the parties jointly determine that there are no employees in the bargaining unit who occupy positions that are necessary for the employer to provide essential services.

Fin du bloc inséré
Avis de négociation
Notice to negotiate amendment
Début du bloc inséré

126(1)Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

126(1)If a party to an essential services agreement gives a notice in writing to the other party that the party giving the notice seeks to amend the essential services agreement, the parties must make every reasonable effort to amend it as soon as feasible.

Fin du bloc inséré
Délai
Timing
Début du bloc inséré

(2)L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a collective agreement or arbitral award is in force, the notice may be given at any time except that, if a notice to bargain collectively has been given with a view to renewing or revising the collective agreement, the notice may only be given during the 60 days following the day the notice to bargain collectively was given.

Fin du bloc inséré
Demande à la Commission
Application to Board
Début du bloc inséré

127(1)S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :

a)soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

b)soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

127(1)If the employer and the bargaining agent are unable to amend the essential services agreement, either of them may apply to the Board to amend the essential services agreement. The application may be made at any time but not later than

(a)15 days after the day a request for conciliation is made by either party; or

(b)15 days after the day the parties are notified by the Chairperson under subsection 163(2) of his or her intention to recommend the establishment of a public interest commission.

Fin du bloc inséré
Report
Delay
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board may delay dealing with the application until it is satisfied that the employer and the bargaining agent have made every reasonable effort to amend the essential services agreement.

Fin du bloc inséré
Modification de l’entente
Amendment by Board
Début du bloc inséré

(3)La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Board may, by order, amend the essential services agreement if it considers that the amendment is necessary for the employer to provide essential services.

Fin du bloc inséré
Réserve
Restriction
Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The order must not require the employer to change the level at which an essential service is to be provided to the public, or a segment of the public, at any time, including the extent to which and the frequency with which the service is to be provided.

Fin du bloc inséré
Facteurs à prendre en compte
Proportion of duties may vary during strike
Début du bloc inséré

(5)Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Board may, for the purpose of identifying the number of positions that are necessary for the employer to provide an essential service, take into account that some employees in the bargaining unit may be required by the employer to perform their duties that relate to the provision of the essential service in a greater proportion during a strike than they do normally.

Fin du bloc inséré
Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
Determination of number of necessary employees
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

a)compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

b)compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of subsection (5), the number of employees in the bargaining unit that are necessary to provide the essential service is to be determined

(a)without regard to the availability of other persons to provide the essential service during a strike; and

(b)on the basis that the employer is not required to change, in order to provide the essential service during a strike, the manner in which the employer operates normally, including the normal hours of work, the extent of the employer’s use of overtime and the equipment used in the employer’s operations.

Fin du bloc inséré
Demande relative à un poste
Application relating to specific position
Début du bloc inséré

(7)Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the application relates to a specific position to be identified in the essential services agreement, the employer’s proposal in respect of the position is to prevail, unless the position is determined by the Board not to be of the type necessary for the employer to provide essential services.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur de la modification
Coming into force of amendment
Début du bloc inséré

128La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

128An amendment to an essential services agreement comes into force on the day the agreement containing the amendment is signed by the parties or, in the case of an amendment made by order of the Board under subsection 127(3), the day the order was made.

Fin du bloc inséré
Substitution de postes
Replacement positions
Début du bloc inséré

129(1)Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

129(1)If, at any time while an essential services agreement is in force, a position identified in it becomes vacant, the employer may identify a position of the same type as a replacement position. If the employer does so, the employer must file a notice of replacement with the Board and provide a copy to the bargaining agent.

Fin du bloc inséré
Effet de l’avis
Effect of notice
Début du bloc inséré

(2)Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On the filing of the notice, the replacement position is deemed to be a position identified in the essential services agreement and the position it replaced is deemed to be no longer identified.

Fin du bloc inséré
Avis aux fonctionnaires
Notification of employees
Début du bloc inséré

130(1)L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130(1)The employer must provide every employee who occupies a position that has been identified in an essential services agreement as being a position that is necessary for the employer to provide essential services with a notice informing the employee that the employee occupies such a position.

Fin du bloc inséré
Révocation de l’avis
Notification of change
Début du bloc inséré

(2)L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A notice given under this section remains valid so long as the employee continues to occupy the position unless the employer notifies the employee that the position occupied by the employee is no longer necessary for the employer to provide essential services.

Fin du bloc inséré
Révision d’urgence de l’entente
Emergency application
Début du bloc inséré

131Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

131Despite any provision in this Division, if either the employer or the bargaining agent is of the opinion that a temporary amendment to an essential services agreement, or its suspension, is necessary because of an emergency but the parties are unable to agree to do so, either of them may, at any time, apply to the Board for an order temporarily amending, or suspending, the agreement.

Fin du bloc inséré
Obligation de respecter les conditions d’emploi
Duty to observe terms and conditions
Début du bloc inséré

132Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

132Unless the parties otherwise agree, every term and condition of employment applicable to employees in a bargaining unit in respect of which a notice to bargain collectively is given that may be included in a collective agreement and that is in force on the day the notice is given remains in force in respect of any employee who occupies a position that is identified in an essential services agreement and must be observed by the employer, the bargaining agent for the bargaining unit and the employee until a collective agreement is entered into.

Fin du bloc inséré
Prorogation
Extension of time
Début du bloc inséré

133La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

133The Board may, on the application of either party, extend any period referred to in this Division.

Fin du bloc inséré
Dépôt de l’entente auprès de la Commission
Filing of essential services agreement
Début du bloc inséré

134L’une ou l’autre partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

134Either party to an essential services agreement may file a copy of it with the Board. When filed, it has the same effect as an order of the Board.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 307

2013, c. 40, s. 307

10L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 148 of the Act is replaced by the following:

Facteurs à prendre en considération
Factors to be considered

148Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage Début de l'insertion prend en considération Fin de l'insertion les facteurs Début de l'insertion qui, à son avis, sont pertinents et notamment Fin de l'insertion  :

a)la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de Début de l'insertion les y Fin de l'insertion maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

b)la Début de l'insertion nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une Fin de l'insertion rémunération et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion autres conditions d’emploi Début de l'insertion comparables Fin de l'insertion à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge Début de l'insertion importantes Fin de l'insertion ;

c) Début de l'insertion la nécessité de maintenir des Fin de l'insertion rapports Début de l'insertion convenables, quant à Fin de l'insertion la rémunération et Début de l'insertion aux Fin de l'insertion autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d) Début de l'insertion la nécessité d’établir une Fin de l'insertion rémunération et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion autres conditions d’emploi Début de l'insertion justes et Fin de l'insertion raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

Début de l'insertion e) Fin de l'insertion l’état de l’économie canadienne Début de l'insertion et Fin de l'insertion la situation fiscale Début de l'insertion de l’État fédéral Fin de l'insertion .

148In the conduct of its proceedings and in making an arbitral award, the arbitration board Début de l'insertion must take into account Fin de l'insertion the following factors, Début de l'insertion in addition to any other factors that it considers relevant Fin de l'insertion :

(a)the necessity of attracting competent persons to, and retaining them in, the public service in order to meet the needs of Canadians;

(b) Début de l'insertion the necessity of offering Fin de l'insertion compensation and other terms and conditions of employment Début de l'insertion in the public service that are comparable to those of Fin de l'insertion employees in similar occupations in the private and public sectors, including any geographic, industrial or other variations that the arbitration board considers relevant;

(c) Début de l'insertion the need to maintain appropriate Fin de l'insertion relationships with Début de l'insertion respect to Fin de l'insertion compensation and other terms and conditions of employment as between different classification levels within an occupation and as between occupations in the public service;

(d) Début de l'insertion the need to establish Fin de l'insertion compensation and other terms and conditions of employment that are Début de l'insertion fair and Fin de l'insertion reasonable in relation to the qualifications required, the work performed, the responsibility assumed and the nature of the services rendered; and

Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion the state of the Canadian economy Début de l'insertion and the Government of Fin de l'insertion Canada’s fiscal circumstances.

2013, ch. 40, art. 309

2013, c. 40, s. 309

11Les paragraphes 149(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11Subsections 149(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:

Établissement
Making of arbitral award

149(1)Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion .

149(1)The arbitration board must make an arbitral award as soon as feasible in respect of all the matters in dispute that are referred to it.

2013, ch. 40, art. 310; 2017, ch. 9, art. 20

2013, c. 40, s. 310; 2017, c. 9, s. 20

12L’article 158.‍1 de la même loi et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

12Section 158.‍1 of the Act and the heading before it are repealed.

2013, ch. 40, art. 312

2013, c. 40, s. 312

13Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 164(1) of the Act is replaced by the following:

Composition
Constitution

164(1)La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles Début de l'insertion 166 Fin de l'insertion ou 167, selon le cas.

164(1)The public interest commission consists of either a single member appointed in accordance with section Début de l'insertion 166 Fin de l'insertion or, subject to subsection (2), three members, appointed in accordance with section 167.

2013, ch. 40, art. 313

2013, c. 40, s. 313

14L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 165 of the Act is replaced by the following:

Liste
List
Début du bloc inséré

165(1)Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

165(1)For the purposes of sections 166 and 167, the Chairperson must, after consultation with the parties, prepare a list of names of persons who could be selected to act as a public interest commission that consists of a single member, or as the chairperson of a public interest commission that consists of three members.

Fin du bloc inséré
Contenu de la liste
Contents
Début du bloc inséré

(2)La liste contient :

a)les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;

b)si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The list must set out

(a)the names of all eligible persons jointly recommended by the parties; and

(b)if the Chairperson is of the opinion that the parties have not jointly recommended a sufficient number of persons, the names of any other eligible persons whom the Chairperson considers suitable.

Fin du bloc inséré
Commission formée d’un membre unique
Commission with single member
Début du bloc inséré

166(1)Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

166(1)If the public interest commission is to consist of a single member, the Chairperson must submit to the Minister the list prepared under subsection 165(1). The Chairperson may, at his or her discretion, also recommend the appointment of a particular person named in the list.

Fin du bloc inséré
Nomination par le ministre
Appointment
Début du bloc inséré

(2)Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)After receiving the list, the Minister must, without delay, appoint a person named in the list.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 314

2013, c. 40, s. 314

15Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15Subsections 167(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Nomination du président proposé par les membres
Appointment of chairperson nominated by parties

(3)Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne Début de l'insertion figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1) Fin de l'insertion . Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

(3)Within five days after the day on which the second member is appointed, the two members must nominate to be chairperson and third member of the public interest commission Début de l'insertion a person from the list prepared under subsection 165(1) Fin de l'insertion , and the Chairperson must recommend to the Minister the appointment of that person. The Minister must appoint the person without delay as chairperson and third member of the commission.

Absence de candidature
Failure to nominate

(4)Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président Début de l'insertion remet Fin de l'insertion immédiatement au ministre Début de l'insertion la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut Fin de l'insertion lui Début de l'insertion recommander Fin de l'insertion de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public Début de l'insertion toute personne dont le nom figure sur la liste. Fin de l'insertion

(4)If the two members fail to make a nomination under subsection (3), the Chairperson must, without delay, Début de l'insertion submit Fin de l'insertion to the Minister Début de l'insertion the list prepared under subsection 165(1) Fin de l'insertion . Début de l'insertion The Chairperson may, at his or her discretion, also Fin de l'insertion recommend to the Minister the appointment of a particular person Début de l'insertion named in the list Fin de l'insertion as the chairperson and third member of the public interest commission.

Nomination par le ministre
Appointment

(5)Dès qu’il reçoit la Début de l'insertion liste Fin de l'insertion , le ministre nomme Début de l'insertion une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion dont le nom y figure Fin de l'insertion .

(5)After receiving the Début de l'insertion list Fin de l'insertion , the Minister must, without delay, appoint Début de l'insertion a Fin de l'insertion person Début de l'insertion named in the list Fin de l'insertion as the chairperson and third member of the public interest commission.

2013, ch. 40, art. 315

2013, c. 40, s. 315

16Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 170(1) of the Act is replaced by the following:

Décès, empêchement ou démission du membre unique
Death, incapacity or resignation of single member

170(1)En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes Début de l'insertion dont les noms figurent sur la liste Fin de l'insertion visée à l’article Début de l'insertion 166 Fin de l'insertion ; le ministre nomme sans délai la personne recommandée Début de l'insertion ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste Fin de l'insertion . Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

170(1)In the event of the death, incapacity or resignation of the member of a public interest commission that consists of a single member before the commission makes a report to the Chairperson, the Chairperson must recommend to the Minister the appointment of another person Début de l'insertion from the list submitted Fin de l'insertion under section Début de l'insertion 166 Fin de l'insertion and the Minister must, without delay, appoint that person Début de l'insertion or another person on the list Fin de l'insertion . That person must recommence the conciliation proceedings from the beginning.

2013, ch. 40, par. 316(1)

2013, c. 40, s. 316(1)

17L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 175 of the Act is replaced by the following:

Facteurs à prendre en considération
Factors to be considered

175Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en considération les facteurs Début de l'insertion qui, à son avis, sont pertinents et notamment Fin de l'insertion  :

a)la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de Début de l'insertion les y Fin de l'insertion maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

b) Début de l'insertion la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une Fin de l'insertion rémunération Début de l'insertion et d’ Fin de l'insertion autres conditions d’emploi Début de l'insertion comparables Fin de l'insertion à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge Début de l'insertion importantes Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la nécessité de maintenir des Fin de l'insertion rapports Début de l'insertion convenables, quant à Fin de l'insertion la rémunération et Début de l'insertion aux Fin de l'insertion autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la nécessité d’établir une Fin de l'insertion rémunération et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion autres conditions d’emploi Début de l'insertion justes et Fin de l'insertion raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

Début de l'insertion e) Fin de l'insertion l’état de l’économie canadienne Début de l'insertion et Fin de l'insertion la situation fiscale Début de l'insertion de l’État fédéral Fin de l'insertion .

175In the conduct of its proceedings and in making a report to the Chairperson, the public interest commission Début de l'insertion must take into account Fin de l'insertion the following factors, Début de l'insertion in addition to any other factors that it considers relevant Fin de l'insertion :

(a)the necessity of attracting competent persons to, and retaining them in, the public service in order to meet the needs of Canadians;

(b) Début de l'insertion the necessity of offering Fin de l'insertion compensation and other terms and conditions of employment Début de l'insertion in the public service that are comparable to those of Fin de l'insertion employees in similar occupations in the private and public sectors, including any geographic, industrial or other variations that the public interest commission considers relevant;

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the need to maintain appropriate Fin de l'insertion relationships with Début de l'insertion respect to Fin de l'insertion compensation and other terms and conditions of employment as between different classification levels within an occupation and as between occupations in the public service;

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the need to establish Fin de l'insertion compensation and other terms and conditions of employment that are Début de l'insertion fair and Fin de l'insertion reasonable in relation to the qualifications required, the work performed, the responsibility assumed and the nature of the services rendered; and

Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion the state of the Canadian economy Début de l'insertion and the Government of Fin de l'insertion Canada’s fiscal circumstances.

2013, ch. 40, art. 317

2013, c. 40, s. 317

18Les paragraphes 176(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont abrogés.

18Subsections 176(1.‍1) and (1.‍2) of the Act are repealed.

2013, ch. 40, art. 318

2013, c. 40, s. 318

19L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Section 179 of the Act is replaced by the following:

Réexamen des questions contenues dans le rapport
Reconsideration of matters contained in report

179Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.

179The Chairperson may direct the public interest commission to reconsider and clarify or amplify its report or any part of Début de l'insertion the report Fin de l'insertion .

2013, ch. 40, par. 319(1)

2013, c. 40, s. 319(1)

20Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Subsection 182(1) of the Act is replaced by the following:

Mode substitutif de règlement
Alternate dispute resolution process

182(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité Début de l'insertion pouvant Fin de l'insertion figurer dans une convention collective.

182(1)Despite any other provision of this Part, the employer and the bargaining agent for a bargaining unit may, at any time in the negotiation of a collective agreement, agree to refer any term or condition of employment of employees in the bargaining unit that may be included in a collective agreement to any eligible person for final and binding determination by whatever process the employer and the bargaining agent agree to.

2013, ch. 40, art. 320

2013, c. 40, s. 320

21L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Paragraph 190(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu Début de l'insertion à l’article 132 Fin de l'insertion (obligation de respecter les conditions d’emploi);

  • (f)the employer, a bargaining agent or an employee has failed to comply with Début de l'insertion section 132 Fin de l'insertion (duty to observe terms and conditions); or

2013, ch. 40, art. 321

2013, c. 40, s. 321

22L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Paragraph 192(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)en cas de contravention par l’employeur des articles 107 ou Début de l'insertion 132 Fin de l'insertion , lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

  • (a)if the employer has failed to comply with section 107 or Début de l'insertion 132 Fin de l'insertion , an order requiring the employer to pay to any employee compensation that is not more than the amount that, in the Board’s opinion, is equivalent to the remuneration that would, but for that failure, have been paid by the employer to the employee;

2013, ch. 40, par. 322(2)

2013, c. 40, s. 322(2)

23(1)L’alinéa 194(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Paragraph 194(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur Début de l'insertion ou l’organisation syndicale, à titre d’ Fin de l'insertion agent négociateur Début de l'insertion de l’unité de négociation Fin de l'insertion , a donné Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 122 Début de l'insertion en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    g)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

  • h)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i)soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

    • (ii)soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • i)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i)soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

    • (ii)soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • j)si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

    Fin du bloc inséré
  • (f)the process for resolution of a dispute applicable to the bargaining unit is conciliation and a notice Début de l'insertion to enter into an essential services agreement Fin de l'insertion has been given under section 122 Début de l'insertion by Fin de l'insertion the employer Début de l'insertion or the employee organization, as Fin de l'insertion bargaining agent Début de l'insertion for Fin de l'insertion the bargaining unit, Début de l'insertion and no essential services agreement is in force in respect of the bargaining unit Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (g)the process for resolution of a dispute in respect of the bargaining unit is conciliation and a notice to amend an essential services agreement has been given under section 126 by the employer or the employee organization, as bargaining agent for the bargaining unit, and

    • (i)the essential services agreement has not been amended as a result of that notice, or

    • (ii)if an application referred to in subsection 127(1) was made by the employer or the employee organization, the application has not been finally disposed of by the Board;

  • (h)the process for resolution of a dispute in respect of the bargaining unit is conciliation and less than 30 clear days have elapsed since

    • (i)the date an essential services agreement came into force in respect of the bargaining unit, or

    • (ii)the date an application referred to in subsection 123(1) made by the employer or the employee organization as bargaining agent for the bargaining unit was finally disposed of by the Board, if such an application was made;

  • (i)the process for resolution of a dispute in respect of the bargaining unit is conciliation and the employer or the employee organization, as bargaining agent for the bargaining unit, has given a notice to amend an essential services agreement and less than 30 clear days have elapsed since

    • (i)the date of the coming into force of the amendment to the essential services agreement as a result of that notice, or

    • (ii)the date the application referred to in subsection 127(1) made by the employer or the employee organization was finally disposed of by the Board, if such an application was made;

  • (j)an essential services agreement binding on the employee organization and the employer has been suspended by order under section 131;

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, par. 322(4)

2013, c. 40, s. 322(4)

(2)Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 194(2) of the Act is replaced by the following:

Services essentiels
Essential services

(2)Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste Début de l'insertion nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services Fin de l'insertion .

(2)No employee organization shall declare or authorize a strike the effect of which is or would be to involve the participation of any employee who occupies a position that is Début de l'insertion necessary under an essential services agreement for the employer to provide essential services Fin de l'insertion , and no officer or representative of an employee organization shall counsel or procure the participation of those employees in a strike.

2013, ch. 40, par. 323(2)

2013, c. 40, s. 323(2)

24Les alinéas 196f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

24Paragraphs 196(f) and (g) of the Act are replaced by the following:

  • f)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 122 Début de l'insertion en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    g)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

  • h)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i)soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

    • (ii)soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • i)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i)soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

    • (ii)soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • j)s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

  • k)s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

    Fin du bloc inséré
  • (f)is included in a bargaining unit for which the process for resolution of a dispute is conciliation and in respect of which a notice Début de l'insertion to enter into an essential services agreement Fin de l'insertion has been given under section 122 Début de l'insertion by Fin de l'insertion the employer Début de l'insertion or Fin de l'insertion the bargaining agent Début de l'insertion for Fin de l'insertion the bargaining unit, Début de l'insertion and no essential services agreement is in force in respect of the bargaining unit; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (g)is included in a bargaining unit for which the process for resolution of a dispute is conciliation and in respect of which a notice to amend an essential services agreement has been given under section 126 by the employer or the bargaining agent for the bargaining unit, and

    • (i)the essential services agreement has not been amended as a result of that notice, or

    • (ii)if an application referred to in subsection 127(1) was made by the employer or the bargaining agent, the application has not been finally disposed of by the Board;

  • (h)is included in a bargaining unit for which the process for resolution of a dispute is conciliation and less than 30 clear days have elapsed since

    • (i)the date an essential services agreement came into force in respect of the bargaining unit, or

    • (ii)the date an application referred to in subsection 123(1) made by the employer or the bargaining agent for the bargaining unit was finally disposed of by the Board, if such an application was made;

  • (i)is included in a bargaining unit for which the process for resolution of a dispute is conciliation and in respect of which the employer or the bargaining agent for the bargaining unit has given a notice to amend an essential services agreement and less than 30 clear days have elapsed since

    • (i)the date of the coming into force of the amendment to the essential services agreement as a result of that notice, or

    • (ii)the date the application referred to in subsection 127(1) made by the employer or the employee organization was finally disposed of by the Board, if such an application was made;

  • (j)occupies a position that is necessary under an essential services agreement for the employer to provide essential services;

  • (k)is included in a bargaining unit in respect of which an essential services agreement binding on the bargaining agent for the bargaining unit and the employer has been suspended by order under section 131;

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 324

2013, c. 40, s. 324

25L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Section 199 of the Act is replaced by the following:

Obstruction
Obstruction

199Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire Début de l'insertion donné Fin de l'insertion d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste Début de l'insertion nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services Fin de l'insertion .

199No person shall impede or prevent or attempt to impede or prevent an employee from entering or leaving the employee’s place of work if the employee occupies a position that is Début de l'insertion necessary under an essential services agreement for the employer to provide essential services Fin de l'insertion .

2017, ch. 9, art. 33

2017, c. 9, s. 33

26L’article 238.‍21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Section 238.‍21 of the Act is replaced by the following:

Décisions arbitrales — facteur additionnel
Arbitral award — additional factor

238.‍21Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

238.‍21In addition to the factors set out in Début de l'insertion section 148 Fin de l'insertion , the arbitration board may, if relevant to making a determination under Début de l'insertion that section Fin de l'insertion in regards to a collective agreement that applies to the bargaining unit determined under section 238.‍14, take into account the impact of the determination on the operational effectiveness of the Royal Canadian Mounted Police.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

27(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)

Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (the Act)

27(1)The following definitions apply in this section.

commencement day means the day on which this Act receives royal assent. (date de référence)

the Act means the Federal Public Sector Labour Relations Act. (Loi)

Terminologie

Words and expressions

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

(2)Unless the context requires otherwise, words and expressions used in this section have the same meaning as in the Act.

(3)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement et qu’aucune des parties n’a demandé le renvoi à l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi ou à la conciliation par une demande visée au paragraphe 162(1) de la Loi, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

(3)If, before the commencement day, the employer or a bargaining agent representing a bargaining unit has filed a notice to bargain and neither party has requested arbitration by a notice made under subsection 136(1) of the Act or conciliation by a request made under subsection 162(1) of the Act, the provisions of the Act, as amended from time to time on or after the commencement day, apply.

(4)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

(4)If, before the commencement day, the employer or a bargaining agent representing a bargaining unit has given a notice to bargain collectively and either party has requested arbitration by a notice made under subsection 136(1) of the Act and no proceedings referred to in subsection 146(1) of the Act have taken place before the commencement day, the provisions of the Act, as amended from time to time on or after the commencement day, apply.

(5)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

(5)If, before the commencement day, the employer or a bargaining agent representing a bargaining unit has given a notice to bargain collectively and either party has requested conciliation by request made under subsection 162(1) of the Act and no proceedings referred to in subsection 173(1) of the Act have taken place before the commencement day, the provisions of the Act, as amended from time to time on or after the commencement day, apply.

(6)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence s’appliquent.

(6)If, before the commencement day, the employer or a bargaining agent representing a bargaining unit has given a notice to bargain and either party has requested arbitration by a notice made under subsection 136(1) of the Act and any proceedings referred to in subsection 146(1) of the Act have taken place before the commencement day, the provisions of the Act, as they read immediately before the commencement day, apply.

(7)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé le renvoi à la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence ainsi que le paragraphe 194(2) de la Loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 23(2) de la présente loi, s’appliquent.

(7)If, before the commencement day, the employer or a bargaining agent representing a bargaining unit has given a notice to bargain and either party has requested conciliation by request made under subsection 162(1) of the Act and any proceedings referred to in subsection 173(1) of the Act have taken place before the commencement day, the provisions of the Act, as they read immediately before the commencement day, together with subsection 194(2) of the Act, as amended by subsection 23(2) of this Act, apply.

2009, ch. 2, art. 394

2009, c. 2, s. 394

Modifications à la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Amendments to the Public Sector Equitable Compensation Act

2017, ch. 9, art. 52

2017, c. 9, s. 52

28L’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

28Section 17 of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:

Demande d’arbitrage

Request for arbitration

17Si l’arbitrage Début de l'insertion a été Fin de l'insertion choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe Début de l'insertion 103 Fin de l'insertion (1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre de l’article 238.‍18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.

17If arbitration has been chosen under subsection Début de l'insertion 103 Fin de l'insertion (1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act as, or is, by reason of section 238.‍18 of that Act, the process for the resolution of disputes, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for arbitration under subsection 136(1) of that Act.

2013, ch. 40, art. 362; 2017, ch. 9, s.‍-al. 55(1)q)‍(iii)

2013, c. 40, s. 362; 2017, c. 9, subpar. 55(1)‍(q)‍(iii)

29L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Section 20 of the Act is replaced by the following:

Conciliation

Request for conciliation

20Si la conciliation Début de l'insertion a été choisie comme Fin de l'insertion mode de règlement du différend au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 103 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.

20If conciliation Début de l'insertion has been chosen under subsection Fin de l'insertion 103 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion of the Federal Public Sector Labour Relations Act as the process for the resolution of disputes, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for conciliation under subsection 161(1) of that Act.

2013, ch. 40

2013, c. 40

Modifications à la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013

Amendments to the Economic Action Plan 2013 Act, No 2

30Le paragraphe 307(2) de la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.

30Subsection 307(2) of the Economic Action Plan 2013, No 2 is repealed.

31Le paragraphe 316(2) de la même loi est abrogé.

31Subsection 316(2) of the Act is repealed.

2013, ch. 40, par. 467(3); 2014, ch. 39, art. 382

2013, c. 40, s. 467(3); 2014, c. 39, s. 382

32Les articles 325 à 336 de la même loi sont abrogés.

32Sections 325 to 336 of the Act are repealed.

2014, ch. 39, art. 383 et 384

2014, c. 39, ss. 383 and 384

33Les articles 339 à 360 de la même loi sont abrogés.

33Sections 339 to 360 of the Act are repealed.

2014, ch. 20

2014, c. 20

Modifications à la Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2014

Amendments to the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1

34L’article 308 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est abrogé.

34Section 308 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 is repealed.

35Le paragraphe 310(1) de la même loi est abrogé.

35Subsection 310(1) of the Act is repealed.

2015, ch. 36

2015, c. 36

Modification à la Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2015

Amendment to the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1

36La section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogée.

36Division 20 of Part 3 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1 is repealed.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Federal Public Sector Labour Relations Act
Article 1 : (1)Texte de la définition :
Clause 1: (1)Existing text of the definition:

services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels. (essential service)

essential service means a service, facility or activity of the Government of Canada that has been determined under subsection 119(1) to be essential.‍ (services essentiels)

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 39 :
Clause 2:Relevant portion of section 39:

39La Commission peut prendre des règlements concernant :

39The Board may make regulations concerning

Article 3 : Texte du passage visé de l’article 67 :
Clause 3:Relevant portion of section 67:

67L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :

67Certification of an employee organization as the bargaining agent for a bargaining unit has the following effects:

Article 4 : Texte des paragraphes 79(1) à (2) :
Clause 4:Existing text of subsections 79(1) and (2):

79(1)L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations  —  qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation  —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, notamment ceux qui découlent d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

79(1)If, by reason of a merger or an amalgamation of employee organizations or a transfer of jurisdiction among employee organizations, other than as a result of a revocation of certification, an employee organization succeeds another one that, at the time of the merger, amalgamation or transfer of jurisdiction, is a bargaining agent, the successor is deemed to have acquired the rights, privileges and duties of its predecessor, whether under a collective agreement, an arbitral award or otherwise.

(2)Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.‍1, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

(2)If any question arises in respect of the merger, amalgamation or transfer of jurisdiction concerning the rights, privileges and duties of an employee organization under this Part or Division 1 of Part 2.‍1 or under a collective agreement or an arbitral award in respect of a bargaining unit or an employee in a bargaining unit, the Board, on application by the employer or any person or employee organization concerned, must determine what rights, privileges and duties have been acquired or are retained.

Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 101(1) :
Clause 5:Relevant portion of subsection 101(1):

101(1)La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :

101(1)Revocation of the certification of an employee organization certified as the bargaining agent for a bargaining unit has the following effects:

Article 6 : Texte de la section 6 :
Clause 6:Existing text of Division 6:
SECTION 6
DIVISION 6
Mode de règlement des différends
Process for Dispute Resolution

103Sous réserve de l’article 104, le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation est la conciliation.

103Subject to section 104, the process for the resolution of disputes between an employer and the bargaining agent for a bargaining unit is conciliation.

104(1)L’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation peuvent convenir par écrit de l’arbitrage comme mode de règlement des différends. L’employeur qui est un organisme distinct ne peut convenir d’un tel mode de règlement sans l’agrément du président du Conseil du Trésor.

104(1)The employer and the bargaining agent for a bargaining unit may, by agreement in writing, choose arbitration as the process for the resolution of disputes. If the employer is a separate agency, it may enter into such an agreement only with the approval of the President of the Treasury Board.

(2)Si, à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement peut être donné, au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation ont été désignés en vertu de l’article 120, l’arbitrage est le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur.

(2)If, on the day on which notice to bargain collectively may be given, 80% or more of the positions in the bargaining unit have been designated under section 120, the process for the resolution of disputes between the employer and the bargaining agent is arbitration.

Article 7 : (1)Texte du paragraphe 105(1) :
Clause 7: (1)Existing text of subsection 105(1):

105(1)Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

105(1)After the Board has certified an employee organization as the bargaining agent for a bargaining unit, the bargaining agent or the employer may, by notice in writing, require the other to commence bargaining collectively with a view to entering into, renewing or revising a collective agreement.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 105(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 105(2):

(2)Sous réserve du paragraphe (2.‍1), l’avis de négocier collectivement peut être donné :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)dans les douze derniers mois d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale qui est alors en vigueur.

(2)Subject to subsection (2.‍1), the notice to bargain collectively may be given

  • .‍.‍.

  • (b)if a collective agreement or arbitral award is in force, within the 12 months before it ceases to be in force.

(4)Texte du paragraphe 105(2.‍1) :
(4)Existing text of subsection 105(2.‍1):

(2.‍1)Dans le cas d’un agent négociateur représentant une unité de négociation qui n’a jamais été lié par une convention collective ou une décision arbitrale à laquelle l’employeur est partie, l’avis de négocier collectivement ne peut être donné qu’après l’expiration des soixante jours suivant la date à laquelle l’employeur a donné l’avis exigé à l’article 121 à l’agent négociateur.

(2.‍1)In the case of the bargaining agent for a bargaining unit that has never been bound by a collective agreement or arbitral award to which the employer is a party, the notice to bargain collectively may not be given until the expiry of 60 days after the day on which the employer gives to the bargaining agent the notice required by section 121.

Article 8 : Texte du passage visé de l’article 107 :
Clause 8:Relevant portion of section 107:

107Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve du paragraphe 125(1), les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

107Unless the parties otherwise agree, and subject to subsection 125(1), after the notice to bargain collectively is given, each term and condition of employment applicable to the employees in the bargaining unit to which the notice relates that may be included in a collective agreement, and that is in force on the day on which the notice is given, is continued in force and must be observed by the employer, the bargaining agent for the bargaining unit and the employees in the bargaining unit until a collective agreement is entered into in respect of that term or condition or

Article 9 : Texte des articles 119 à 125 :
Clause 9:Existing text of sections 119 to 125:

119(1)L’employeur a le droit exclusif de décider que des services, installations ou activités de l’État fédéral sont essentiels parce qu’ils sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.

119(1)The employer has the exclusive right to determine whether any service, facility or activity of the Government of Canada is essential because it is or will be necessary for the safety or security of the public or a segment of the public.

(2)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).

(2)Nothing in this Act is to be construed as limiting the employer’s right under subsection (1).

120(1)L’employeur a le droit exclusif de désigner des postes au sein de l’unité de négociation dont tout ou partie des fonctions sont ou seront nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels; il peut exercer ce droit en tout temps.

120(1)The employer has the exclusive right to designate the positions in a bargaining unit that include duties that, in whole or in part, are or will be necessary for the employer to provide essential services, and the employer may exercise that right at any time.

(2)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).

(2)Nothing in this Act is to be construed as limiting the employer’s right under subsection (1).

121(1)L’employeur est tenu d’aviser par écrit l’agent négociateur de l’unité de négociation qu’il a désigné ou non des postes au sein de cette unité de négociation en vertu de l’article 120.

121(1)The employer must notify in writing a bargaining agent that represents a bargaining unit that the employer either has, or has not, under section 120 designated positions in the bargaining unit.

(2)L’employeur précise dans l’avis quels postes ont été désignés, le cas échéant.

(2)If the notice is to the effect that the employer has designated positions, the notice must identify the designated positions.

(3)L’avis est donné au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle un avis de négocier collectivement peut être donné. Toutefois, dans le cas où l’organisation syndicale est accréditée à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’avis doit être donné dans les soixante jours suivant l’accréditation.

(3)The notice must be given not later than three months before the first day on which a notice to bargain collectively may be given. However, in the case of an employee organization that is certified as the bargaining agent for a bargaining unit after the day on which this section comes into force, the notice must be given within 60 days after the certification.

(4)L’employeur doit aviser la Commission de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’agent négociateur.

(4)The employer must notify the Board of the date the notice was given under subsection (1) to the bargaining agent.

122(1)Dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 121(1) précise que l’employeur a désigné des postes, l’employeur doit, une fois l’avis donné, entreprendre sans délai des consultations avec l’agent négociateur à l’égard des postes désignés qui y sont précisés. Ces consultations se terminent soixante jours après la date où l’avis a été donné.

122(1)If the notice under subsection 121(1) is to the effect that the employer has designated positions, the employer must, after giving the notice, without delay, begin consultations with the bargaining agent about the designated positions that are identified in the notice. Those consultations must end 60 days after the day on which the notice is given.

(2)Dans les trente jours qui suivent l’expiration des soixante jours, l’employeur avise l’agent négociateur des postes au sein de l’unité de négociation qu’il a désignés ou qu’il désignera en vertu de l’article 120.

(2)Within the 30 days that follow the end of the 60 days, the employer must notify the bargaining agent of the positions in the bargaining unit that the employer has or will designate under section 120.

123Si un poste désigné par l’employeur en vertu de l’article 120 devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à l’agent négociateur.

123If a position that is designated by the employer under section 120 becomes vacant, the employer may identify a position of the same type as a replacement position. If the employer does so, the employer must provide the bargaining agent with a notice of replacement.

124(1)Dès que possible après avoir désigné un poste en vertu de l’article 120, l’employeur donne au fonctionnaire qui occupe le poste un avis l’informant de la désignation.

124(1)As soon as feasible after designating a position under section 120, the employer must provide the employee who occupies the position with a notice informing the employee that they occupy such a position.

(2)L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

(2)A notice given under this section remains valid as long as the employee continues to occupy the position unless the employer notifies the employee that the position occupied by them is no longer necessary for the employer to provide essential services.

125(1)Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier collectivement a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste désigné en vertu de l’article 120 et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

125(1)Unless the parties otherwise agree, every term and condition of employment applicable to employees in a bargaining unit in respect of which a notice to bargain collectively is given that may be included in a collective agreement and that is in force on the day on which the notice is given remains in force in respect of any employee who occupies a position that is designated under section 120 and must be observed by the employer, the bargaining agent for the bargaining unit and the employee until a collective agreement is entered into.

(2)La présente loi n’a pas pour effet de limiter le droit de l’employeur d’exiger du fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120 d’exercer toutes les fonctions qui y sont attachées et d’être disponible, lorsqu’il n’est pas en service, au cas où l’employeur lui demanderait de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

(2)Nothing in this Act is to be construed as limiting the employer’s right to require that an employee who occupies a position that is designated under section 120 perform all of the duties assigned to that position and be available during his or her off-duty hours to report to work without delay to perform those duties if required to do so by the employer.

Article 10 : Texte de l’article 148 :
Clause 10:Existing text of section 148:

148(1)Dans la conduite de ses séances et la prise de ses décisions arbitrales et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, le conseil d’arbitrage se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :

  • a)la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b)la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

148(1)In determining whether compensation levels and other terms and conditions represent a prudent use of public funds and are sufficient to allow the employer to meet its operational needs, the arbitration board is to be guided by and to give preponderance to the following factors in the conduct of its proceedings and in making an arbitral award:

  • (a)the necessity of attracting competent persons to, and retaining them in, the public service in order to meet the needs of Canadians; and

  • (b)Canada’s fiscal circumstances relative to its stated budgetary policies.

(2)Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), le conseil d’arbitrage peut prendre en considération les facteurs suivants :

  • a)les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • b)la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge pertinentes;

  • c)la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • d)l’état de l’économie canadienne.

(2)If relevant to the making of a determination under subsection (1), the arbitration board may take any of the following factors into account:

  • (a)relationships with compensation and other terms and conditions of employment as between different classification levels within an occupation and as between occupations in the public service;

  • (b)the compensation and other terms and conditions of employment relative to employees in similar occupations in the private and public sectors, including any geographical, industrial or other variations that the arbitration board considers relevant;

  • (c)compensation and other terms and conditions of employment that are reasonable in relation to the qualifications required, the work performed, the responsibility assumed and the nature of the services rendered; and

  • (d)the state of the Canadian economy.

Article 11 : Texte des paragraphes 149(1) et (1.‍1) :
Clause 11:Existing text of subsections 149(1) and (1.‍1):

149(1)Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais et y énonce ses motifs pour chacune des questions en litige.

149(1)The arbitration board must make an arbitral award as soon as feasible in respect of all the matters in dispute that are referred to it and set out in the award the reasons for its decision in respect of each of those matters.

(1.‍1)Il ne peut rendre sa décision sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

(1.‍1)The arbitration board must not make an arbitral award without having taken into account all terms and conditions of employment of, and benefits provided to, the employees in the bargaining unit to which the award relates, including salaries, bonuses, allowances, vacation pay, employer contributions to pension funds or plans and all forms of health plans and dental insurance plans.

Article 12 : Texte de l’intertitre et de l’article 158.‍1 :
Clause 12:Existing text of the heading and section 158.‍1:
Réexamen
Matters Not Dealt With

158.‍1(1)Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.‍21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

158.‍1(1)Within seven days after the day on which an arbitral award is made, the Chairperson may direct the arbitration board to review the arbitral award, or any part of it, if in the Chairperson’s opinion, the arbitral award, or any part of it, does not represent a reasonable application of the factors referred to in section 148 and, if applicable, the factor referred to in section 238.‍21, based on a full consideration of the written submissions provided to the arbitration board.

(2)Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.‍21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

(2)On application by either party to an arbitral award, made within seven days after the day on which the arbitral award is made, the Chairperson may, within seven days after the day on which the application is made, direct the arbitration board to review the arbitral award, or any part of it, if in the Chairperson’s opinion, the arbitral award, or any part of it, does not represent a reasonable application of the factors referred to in section 148 and, if applicable, the factor referred to in section 238.‍21, based on a full consideration of the written submissions provided to the arbitration board.

(3)Dans les trente jours suivant l’ordonnance, le conseil d’arbitrage confirme la décision arbitrale ou la modifie en exposant ses motifs par écrit au président. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire au président.

(3)Within 30 days after the day on which the Chairperson directs it to review the arbitral award, or any part of it, the arbitration board must either confirm the award or amend it and provide the Chairperson with reasons in writing for doing so. If the arbitral award is amended, the arbitration board must also provide the Chairperson with a copy of the amended arbitral award.

(4)Le président est tenu, sans délai, d’aviser les parties de la décision du conseil d’arbitrage et de leur faire parvenir un exemplaire des motifs à l’appui de celle-ci. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire aux parties.

(4)The Chairperson must, without delay, inform the parties of the arbitration board’s decision and provide them with a copy of that board’s reasons in writing. If the arbitral award is amended, the Chairperson must also provide the parties with a copy of the amended arbitral award.

(5)Il est entendu que le pouvoir du conseil d’arbitrage de modifier la décision arbitrale est limité à ce qui touche les questions en litige qui lui ont été renvoyées originellement.

(5)For greater certainty, the arbitration board’s power to amend the arbitral award is restricted to amending it only in relation to the matters in dispute that were originally referred to it.

Article 13 : Texte du paragraphe 164(1) :
Clause 13:Existing text of subsection 164(1):

164(1)La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 165 ou 167, selon le cas.

164(1)The public interest commission consists of either a single member appointed in accordance with section 165 or, subject to subsection (2), three members, appointed in accordance with section 167.

Article 14 : Texte de l’article 165 :
Clause 14:Existing text of section 165:

165(1)Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président soumet au ministre le nom de la personne recommandée conjointement par l’agent négociateur et l’employeur ou, à défaut de recommandation conjointe, le président peut recommander la personne de son choix.

165(1)If the public interest commission is to consist of a single member, the Chairperson must submit to the Minister the name of a person jointly recommended by the bargaining agent and the employer. If no person is so recommended, the Chairperson may, at his or her discretion, recommend the appointment of a particular person.

(2)Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée.

(2)After receiving the recommendation, the Minister must, without delay, appoint the person recommended.

Article 15 : Texte des paragraphes 167(3) à (5) :
Clause 15:Existing text of subsections 167(3) to (5):

(3)Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne. Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

(3)Within five days after the day on which the second member is appointed, the two members must nominate a person to be the chairperson and third member of the public interest commission, and the Chairperson must recommend to the Minister the appointment of that person. The Minister must appoint the person, without delay, as chairperson and third member of the commission.

(4)Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président soumet immédiatement au ministre le nom de la personne qu’il lui recommande de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public.

(4)If the two members fail to make a nomination under subsection (3), the Chairperson must, without delay, recommend to the Minister the appointment of a particular person as the chairperson and third member of the public interest commission.

(5)Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée au poste de président de la commission de l’intérêt public.

(5)After receiving the recommendation, the Minister must, without delay, appoint the person recommended as the chairperson and third member of the public interest commission.

Article 16 : Texte du paragraphe 170(1) :
Clause 16:Existing text of subsection 170(1):

170(1)En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes visées à l’article 165; le ministre nomme sans délai la personne recommandée. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

170(1)In the event of the death, incapacity or resignation of the member of a public interest commission that consists of a single member before the commission makes a report to the Chairperson, the Chairperson must recommend to the Minister the appointment of another person under section 165 and the Minister must, without delay, appoint that person. That person must recommence the conciliation proceedings from the beginning.

Article 17 : Texte de l’article 175 :
Clause 17:Existing text of section 175:

175(1)Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, la commission de l’intérêt public se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :

  • a)la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b)la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

175(1)In determining whether compensation levels and other terms and conditions represent a prudent use of public funds and are sufficient to allow the employer to meet its operational needs, the public interest commission is to be guided by and to give preponderance to the following factors in the conduct of its proceedings and in making a report to the Chairperson:

  • (a)the necessity of attracting competent persons to, and retaining them in, the public service in order to meet the needs of Canadians; and

  • (b)Canada’s fiscal circumstances relative to its stated budgetary policies.

(2)Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), la commission de l’intérêt public peut prendre en considération les facteurs suivants :

  • a)les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • b)la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge pertinentes;

  • c)la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • d)l’état de l’économie canadienne.

(2)If relevant to the making of a determination under subsection (1), the public interest commission may take any of the following factors into account:

  • (a)relationships with compensation and other terms and conditions of employment as between different classification levels within an occupation and as between occupations in the public service;

  • (b)the compensation and other terms and conditions of employment relative to employees in similar occupations in the private and public sectors, including any geographical, industrial or other variations that the public interest commission considers relevant;

  • (c)compensation and other terms and conditions of employment that are reasonable in relation to the qualifications required, the work performed, the responsibility assumed and the nature of the services rendered; and

  • (d)the state of the Canadian economy.

Article 18 : Texte des paragraphes 176(1.‍1) et (1.‍2) :
Clause 18:Existing text of subsections 176(1.‍1) and (1.‍2):

(1.‍1)Elle indique dans son rapport les motifs de chacune de ses recommandations.

(1.‍1)The public interest commission must set out in the report the reasons for each of its recommendations.

(1.‍2)Elle ne peut présenter son rapport sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

(1.‍2)The public interest commission must not submit its report without having taken into account all terms and conditions of employment of, and benefits provided to, the employees in the bargaining unit to which the report relates, including salaries, bonuses, allowances, vacation pay, employer contributions to pension funds or plans and all forms of health plans and dental insurance plans.

Article 19 : Texte de l’article 179 :
Clause 19:Existing text of section 179:

179Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport s’il est d’avis que l’article 175 n’a pas été appliqué correctement.

179The Chairperson may direct the public interest commission to reconsider and clarify or amplify its report or any part of it if in his or her opinion section 175 has not been properly applied.

Article 20 : Texte du paragraphe 182(1) :
Clause 20:Existing text of subsection 182(1):

182(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité qui peuvent figurer dans une convention collective. Si l’employeur est un organisme distinct, il ne peut procéder de la même façon qu’avec l’agrément du président du Conseil du Trésor.

182(1)Despite any other provision of this Part, the employer and the bargaining agent for a bargaining unit may, at any time in the negotiation of a collective agreement, agree to refer any term or condition of employment of employees in the bargaining unit that may be included in a collective agreement to any eligible person for final and binding determination by whatever process the employer and the bargaining agent agree to. If the employer is a separate agency, it may enter into such an agreement to refer a term or condition for final and binding determination only with the approval of the President of the Treasury Board.

Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 190(1) :
Clause 21:Relevant portion of subsection 190(1):

190(1)La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu au paragraphe 125(1) (obligation de respecter les conditions d’emploi);

190(1)The Board must examine and inquire into any complaint made to it that

  • .‍.‍.

  • (f)the employer, a bargaining agent or an employee has failed to comply with subsection 125(1) (duty to observe terms and conditions); or

Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 192(1) :
Clause 22:Relevant portion of subsection 192(1):

192(1)Si elle décide que la plainte présentée au titre du paragraphe 190(1) est fondée, la Commission peut, par ordonnance, rendre à l’égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances et, notamment :

  • a)en cas de contravention par l’employeur à l’article 107 ou au paragraphe 125(1), lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

192(1)If the Board determines that a complaint referred to in subsection 190(1) is well founded, the Board may make any order that it considers necessary in the circumstances against the party complained of, including any of the following orders:

  • (a)if the employer has failed to comply with section 107 or subsection 125(1), an order requiring the employer to pay to any employee compensation that is not more than the amount that, in the Board’s opinion, is equivalent to the remuneration that would, but for that failure, have been paid by the employer to the employee;

Article 23 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 194(1) :
Clause 23: (1)Relevant portion of subsection 194(1):

194(1)Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);

194(1)No employee organization shall declare or authorize a strike in respect of a bargaining unit, and no officer or representative of an employee organization shall counsel or procure the declaration or authorization of a strike in respect of a bargaining unit or the participation of employees in such a strike, if

  • .‍.‍.

  • (f)the process for resolution of a dispute applicable to the bargaining unit is conciliation and a notice has been given under section 121 to the effect that the employer has, under section 120, designated positions in the bargaining unit and the employer has not notified the bargaining agent under subsection 122(2);

(2)Texte du paragraphe 194(2) :
(2)Existing text of subsection 194(2):

(2)Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.

(2)No employee organization shall declare or authorize a strike the effect of which is or would be to involve the participation of any employee who occupies a position that is designated under section 120, and no officer or representative of an employee organization shall counsel or procure the declaration or authorization of a strike in respect of a bargaining unit or the participation of those employees in a strike.

Article 24 : Texte du passage visé de l’article 196 :
Clause 24:Relevant portion of section 196:

196Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);

  • g)s’il occupe un poste désigné en vertu de l’article 120;

196No employee shall participate in a strike if the employee

  • .‍.‍.

  • (f)is included in a bargaining unit for which the process for resolution of a dispute is conciliation and in respect of which a notice has been given under section 121 to the effect that the employer has, under section 120, designated positions in the bargaining unit and the employer has not notified the bargaining agent under subsection 122(2);

  • (g)occupies a position that has been designated under section 120;

Article 25 : Texte de l’article 199 :
Clause 25:Existing text of section 199:

199Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.

199No person shall impede or prevent or attempt to impede or prevent an employee from entering or leaving the employee’s place of work if the employee occupies a position that is designated under section 120.

Article 26 : Texte de l’article 238.‍21 :
Clause 26:Existing text of section 238.‍21:

238.‍21Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe 148(1) à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus au paragraphe 148(2), les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

238.‍21In addition to the factors set out in subsection 148(2), the arbitration board may, if relevant to making a determination under subsection 148(1) in regards to a collective agreement that applies to the bargaining unit determined under section 238.‍14, take into account the impact of the determination on the operational effectiveness of the Royal Canadian Mounted Police.

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Public Sector Equitable Compensation Act
Article 28 : Texte de l’article 17 :
Clause 28:Existing text of section 17:

17Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) ou de l’article 238.‍18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.

17If arbitration has been chosen under subsection 104(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act as, or is, by reason of subsection 104(2) or section 238.‍18 of that Act, the process for the resolution of disputes, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for arbitration under subsection 136(1) of that Act.

Article 29 : Texte de l’article 20 :
Clause 29:Existing text of section 20:

20Si la conciliation est le mode de règlement du différend au titre de l’article 103 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.

20If conciliation is the process for the resolution of disputes by reason of section 103 of the Federal Public Sector Labour Relations Act, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for conciliation under subsection 161(1) of that Act.

Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013
Economic Action Plan 2013 Act, No 2
Article 30 : Texte du paragraphe 307(2) :
Clause 30:Text of subsection 307(2):

(2)L’article 148 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 148 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is amended by adding the following after subsection (2):

(3)Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 17 à 19 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

(3)Nothing in subsections (1) and (2) precludes the operation of sections 17 to 19 of the Public Sector Equitable Compensation Act.

Article 31 : Texte du paragraphe 316(2) :
Clause 31:Text of subsection 316(2):

(2)L’article 175 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 175 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is amended by adding the following after subsection (2):

(3)Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

(3)Nothing in subsections (1) and (2) precludes the operation of sections 20 and 21 of the Public Sector Equitable Compensation Act.

Article 32 : Texte des articles 325 à 336 :
Clause 32:Text of sections 325 to 336:

325(1)Le paragraphe 208(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

325(1)Subsection 208(2) of the Federal Public Sector Labour Relations Act is replaced by the following:

(2)Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

(2)An employee may not present an individual grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any Act of Parliament.

(2)Le paragraphe 208(4) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 208(4) of the Federal Public Sector Labour Relations Act is replaced by the following:

(4)Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent.

(4)Unless the grievance is in respect of a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, an employee who is included in a bargaining unit may present an individual grievance only if the employee has the approval of and is represented by the bargaining agent for the bargaining unit.

(3)L’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(3)Section 208 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is amended by adding the following after subsection (7):

(8)Le grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

(8)An individual grievance in respect of a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act must be presented at the first level in the grievance process within one year after the last of the acts or omissions that gave rise to the grievance, or any longer period that the Board considers appropriate in the circumstances.

(9)Le grief individuel peut être rejeté à tout palier de la procédure de grief s’il est considéré comme frivole, futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi. S’il est rejeté, le fonctionnaire doit en être avisé par écrit avec motifs à l’appui.

(9)An individual grievance may be dismissed at any level of the grievance process if the grievance is considered to be trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith. If it is dismissed, the employee must be informed in writing of the dismissal and the reasons for it.

326(1)Le paragraphe 209(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

326(1)Subsection 209(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:

  • c.‍1)soit un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • (c.‍1)a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act; or

(2)Le paragraphe 209(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 209(2) of the Federal Public Sector Labour Relations Act is replaced by the following:

(2)Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

(2)Unless the grievance is in respect of a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, an employee who is included in a bargaining unit may refer an individual grievance to adjudication only if the bargaining agent for the bargaining unit has agreed to represent the employee in the adjudication proceedings.

327L’article 210 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est abrogé.

327Section 210 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is repealed.

328L’article 211 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

328Section 211 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is renumbered as subsection 211(1) and is amended by adding the following:

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(2)Subsection (1) does not apply in respect of the referral to adjudication of an individual grievance in respect of a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act.

329Le paragraphe 215(4) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

329Subsection 215(4) of the Federal Public Sector Labour Relations Act is replaced by the following:

(4)L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

(4)A bargaining agent may not present a group grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any Act of Parliament.

330L’article 217 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est abrogé.

330Section 217 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is repealed.

331Les paragraphes 220(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sont remplacés par ce qui suit :

331Subsections 220(1) and (2) of the Federal Public Sector Labour Relations Act are replaced by the following:

220(1)Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale et que l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou cette décision, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un fonctionnaire de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.

220(1)If the employer and a bargaining agent are bound by an arbitral award or have entered into a collective agreement and the employer or the bargaining agent seeks to enforce an obligation that is alleged to arise out of the award or agreement, other than an obligation the enforcement of which may be the subject of a grievance of an employee in the bargaining unit to which the agreement or award applies, either of them may present a policy grievance to the other.

(2)L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

(2)Neither the employer nor a bargaining agent may present a policy grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any other Act of Parliament.

332L’article 222 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est abrogé.

332Section 222 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is repealed.

333L’alinéa 226(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

333Paragraph 226(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • (b)give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)‍(b) to (e) or subsection 53(3) of the Canadian Human Rights Act; and

334L’article 232 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

334Section 232 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is replaced by the following:

232Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :

  • a)donner l’interprétation exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;

  • b)conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;

  • c)enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter la convention collective ou la décision arbitrale d’une manière spécifique, sans toutefois lui donner un effet rétroactif.

232An adjudicator’s decision in respect of a policy grievance is limited to one or more of the following:

  • (a)declaring the correct interpretation of a collective agreement or an arbitral award;

  • (b)declaring that the collective agreement or arbitral award has been contravened; and

  • (c)requiring the employer or bargaining agent, as the case may be, to interpret the collective agreement or arbitral award in a specified manner, without giving it retroactive effect.

335L’article 235 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

335Section 235 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is replaced by the following:

235(1)Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)a) par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.

235(1)Subject to subsection (3), if an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)‍(a) is referred to adjudication by an aggrieved employee, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent that represents the aggrieved employee in the adjudication proceedings.

(2)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b) ou c) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.

(2)If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)‍(b) or (c) is referred to adjudication by an aggrieved employee who is included in a bargaining unit, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the bargaining agent and the deputy head responsible for the portion of the public service that employs the aggrieved employee in the adjudication proceedings.

(3)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel de types visés à la fois à l’alinéa 209(1)a) et aux alinéas 209(1)b) ou c) ou à ces deux alinéas par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.

(3)If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)‍(a) and matters referred to in paragraph 209(1)‍(b) or (c) or to matters in both of those paragraphs is referred to adjudication by an aggrieved employee, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the bargaining agent and the deputy head responsible for the portion of the public service that employs the aggrieved employee in the adjudication proceedings.

(4)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)c.‍1) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

(4)If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)‍(c.‍1) is referred to adjudication by an aggrieved employee who is included in a bargaining unit, the expenses of the adjudication are to be borne by the Board.

(5)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.

(5)If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)‍(d) is referred to adjudication by an aggrieved employee who is included in a bargaining unit, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent that represents the aggrieved employee in the adjudication proceedings.

(6)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.‍1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

(6)If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)‍(b), (c), (c.‍1) or (d) is referred to adjudication by an aggrieved employee who is not included in a bargaining unit, the expenses of the adjudication are to be borne by the Board.

(7)Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

(7)Any amount that by this section is payable by a bargaining agent may be recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada. The bargaining agent is deemed to be a person for the purposes of this subsection.

(8)Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

(8)For the purpose of this section, the expenses of the adjudication are determined by the Chairperson.

235.‍1(1)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif par des fonctionnaires s’estimant lésés, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant les fonctionnaires.

235.‍1(1)If a group grievance is referred to adjudication, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent that represents the aggrieved employees in the adjudication proceedings.

(2)Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

(2)Any amount that by subsection (1) is payable by a bargaining agent may be recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada. The bargaining agent is deemed to be a person for the purposes of this subsection.

(3)Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

(3)For the purpose of this section, the expenses of the adjudication are determined by the Chairperson.

235.‍2(1)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe par l’employeur ou l’agent négociateur, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’un et de l’autre.

235.‍2(1)If a policy grievance is referred to adjudication, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent to the adjudication proceedings.

(2)Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

(2)Any amount that by subsection (1) is payable by a bargaining agent may be recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada. The bargaining agent is deemed to be a person for the purposes of this subsection.

(3)Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

(3)For the purpose of this section, the expenses of the adjudication are determined by the Chairperson.

336(1)L’alinéa 237(1)i) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est abrogé.

336(1)Subsection 237(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (g), by striking out “and” at the end of paragraph (h) and by repealing paragraph (i).

(2)L’article 237 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 237 of the Federal Public Sector Labour Relations Act is amended by adding the following after subsection (1):

(1.‍1)Toutefois, les règlements visés aux alinéas (1)d), f) et h) ne peuvent permettre une prorogation des délais qui y sont prévus que dans des circonstances jugées exceptionnelles par la Commission.

(1.‍1)Regulations made under paragraph (1)‍(d), (f) or (h) may provide for extensions of time only in circumstances that the Board considers to be exceptional.

Article 33 : Texte des articles 339 à 360 :
Clause 33:Text of sections 339 to 360:

339Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 325 à 336, continuent de s’appliquer à tout grief présenté au titre de la partie 2 de cette loi avant cette date.

339The provisions of the Public Service Labour Relations Act, as it read immediately before the day on which sections 325 to 336 come into force, continue to apply in respect of every grievance presented under Part 2 of that Act before that day.

Loi canadienne sur les droits de la personne
Canadian Human Rights Act
Modification de la loi
Amendments to the Act

340L’article 40.‍1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

340Section 40.‍1 of the Canadian Human Rights Act is amended by adding the following after subsection (2):

(3)La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

(3)A complaint must not be dealt with by the Commission under section 40 if the complaint is made by an employee, as defined in subsection 206(1) of the Public Service Labour Relations Act, against their employer, as defined in subsection 2(1) of that Act and it alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14.

(4)La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’une personne, qui sont déposées contre la Commission de la fonction publique ou l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 relativement à :

a)une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne sous le régime de cette loi;

b)la révocation d’une nomination au titre de cette loi;

c)la mise en disponibilité des fonctionnaires au titre de cette loi.

(4)A complaint must not be dealt with by the Commission under section 40 if the complaint is made by a person against the Public Service Commission or a deputy head as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act and it alleges that a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 has been engaged in in relation to

(a)an appointment or proposed appointment in an internal appointment process under that Act;

(b)the revocation of an appointment under that Act; or

(c)the laying off of employees under that Act.

Disposition transitoire
Transitional Provision

341Les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 340, continuent de s’appliquer à toute plainte déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne avant cette date ou dont celle-ci a pris l’initiative avant cette date.

341The provisions of the Canadian Human Rights Act, as that Act read immediately before the day on which section 340 comes into force, continue to apply in respect of every complaint filed with or initiated by the Canadian Human Rights Commission before that day.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Public Service Employment Act
Modification de la loi
Amendments to the Act

342(1)L’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

342(1)Paragraph 35(1)‍(b) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:

  • b)ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

  • (b)has the right to make a complaint under section 77 or 78.

(2)L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 35(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

  • (b)has the right to make a complaint under section 77 or 78.

343L’alinéa 35.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

343Paragraph 35.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

  • (b)has the right to make a complaint under section 77 or 78.

344L’alinéa 35.‍2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

344Paragraph 35.‍2(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

  • (b)has the right to make a complaint under section 77 or 78.

345L’alinéa 35.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

345Paragraph 35.‍3(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

  • (b)has the right to make a complaint under section 77 or 78.

346Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

346Subsection 58(2) of the Act is replaced by the following:

(2)L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

(2)A deputy head may extend the specified term, and the extension does not constitute an appointment or deployment or entitle any person to make a complaint under section 77 or 78.

347Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

347Subsection 59(2) of the Act is replaced by the following:

(2)La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

(2)A conversion under subsection (1) does not constitute an appointment or deployment or entitle any person to make a complaint under section 77 or 78.

348Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

348Subsections 64(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

64(1)L’administrateur général peut mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.

64(1)If an employee’s services are no longer required by reason of lack of work, the discontinuance of a function or the transfer of work or a function outside those portions of the federal public administration named in Schedule I, IV or V to the Financial Administration Act, the deputy head may lay off the employee, in which case the deputy head shall so advise the employee.

(2)Dans les cas où il décide, au titre du paragraphe (1), que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires seront mis en disponibilité, la façon de choisir ces fonctionnaires est déterminée par les règlements de la Commission.

(2)If the deputy head determines under subsection (1) that some but not all of the employees in any part of the deputy head’s organization who occupy positions at the same group and level and perform similar duties are to be laid off, the employees to be laid off shall be selected in accordance with the Commission’s regulations.

349(1)Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

349(1)Subsection 65(1) of the Act is replaced by the following:

65(1)Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.

65(1)If some but not all of the employees in a part of an organization who occupy positions at the same group and level and perform similar duties are informed by the deputy head that they will be laid off, any employee selected for lay-off may make a complaint to the Tribunal, in the manner and within the time fixed by the Tribunal’s regulations, that his or her selection constituted an abuse of authority.

(2)Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 65(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

(5)Si le Tribunal décide que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

(5)If the Tribunal determines that the Commission or the deputy head has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, it may order that the Commission or deputy head, as the case may be, cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future or it may make any order that may be made under any of paragraphs 53(2)‍(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act.

(3)Le paragraphe 65(8) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 65(8) of the Act is repealed.

350La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

350The Act is amended by adding the following after section 76:

76.‍1(1)S’il juge que la plainte fondée et que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

76.‍1(1)If the Tribunal finds a complaint under section 74 to be substantiated and it determines that the Commission or the deputy head has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, it may

  • (a)order that the Commission or deputy head, as the case may be, cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future; or

  • (b)make any order that may be made under any of paragraphs 53(2)‍(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act.

(2)Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

(2)In considering whether a complaint is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.

351Les articles 77 à 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

351Sections 77 to 79 of the Act are replaced by the following:

77(1)Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne visée au paragraphe (2) peut, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • a)la Commission ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);

  • b)la Commission a abusé de son pouvoir du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

  • c)la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

77(1)When the Commission has made or proposed an appointment in an internal appointment process, a person referred to in subsection (2) may, in the manner and within the period provided by the Tribunal’s regulations, make a complaint to the Tribunal that he or she was not appointed or proposed for appointment by reason of

  • (a)an abuse of authority by the Commission or the deputy head in the exercise of its or his or her authority under subsection 30(2);

  • (b)an abuse of authority by the Commission in choosing between an advertised and a non-advertised internal appointment process; or

  • (c)the failure of the Commission to assess the complainant in the official language of his or her choice as required by subsection 37(1).

(2)Peut faire une plainte en vertu du paragraphe (1) la personne qui :

a)dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, est un candidat non reçu, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et, selon la Commission, possède les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a);

b)dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

(2)The following persons may make a complaint under subsection (1):

(a)in the case of an advertised internal appointment process, a person who is an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34 and who has been determined by the Commission to meet the essential qualifications for the work to be performed as established by the deputy head under paragraph 30(2)‍(a); and

(b)in the case of a non-advertised internal appointment process, a person who is in the area of selection determined under section 34.

(3)Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été exempte d’une influence politique.

(3)The Tribunal may not consider an allegation that fraud occurred in an appointment process or that an appointment or proposed appointment was not free from political influence.

(4)Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

(4)No complaint may be made under subsection (1) in respect of an appointment under subsection 15(6) (reappointment on revocation by deputy head), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities), section 73 (reappointment on revocation by Commission) or section 86 (reappointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)‍(a).

(5)S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

(5)If the Tribunal finds the complaint to be substantiated, it may order the Commission to revoke the appointment or not to make the appointment, as the case may be, and to take any corrective action that the Tribunal considers appropriate.

78(1)Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)‍(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre de l’alinéa 30(2)a) en établissant les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

b)l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du sous-alinéa 30(2)b)‍(i) en décidant des qualifications qu’il considère comme un atout pour le travail à accomplir;

c)la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) en prenant sa décision relativement aux qualifications essentielles pour le travail à accomplir ou aux qualifications considérées comme un atout pour le travail à accomplir;

d)la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

78(1)When, in the case of an advertised internal appointment process, the Commission has made or proposed an appointment, a person who is an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34 and who has been determined by the Commission not to meet the essential qualifications for the work to be performed as established by the deputy head under paragraph 30(2)‍(a) or the qualifications considered by the deputy head under subparagraph 30(2)‍(b)‍(i) to be an asset for that work may, in the manner and within the period provided by the regulations, make a complaint to the Tribunal that

(a)the deputy head has abused his or her authority under paragraph 30(2)‍(a) in establishing the essential qualifications for the work to be performed;

(b)the deputy head has abused his or her authority under subparagraph 30(2)‍(b)‍(i) in determining the qualifications that are considered to be an asset for that work;

(c)the Commission has abused its authority under subsection 30(2) in making that determination in relation to the essential qualifications for the work to be performed or the qualifications considered to be an asset for that work; or

(d)the Commission has failed to assess the complainant in the official language of the complainant’s choice as required by subsection 37(1).

(2)Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

(2)No complaint may be made under subsection (1) in respect of an appointment under subsection 15(6) (reappointment on revocation by deputy head), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities), section 73 (reappointment on revocation by Commission) or section 86 (reappointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)‍(a).

(3)S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

(3)If the Tribunal finds the complaint to be substantiated, it may order the Commission to revoke the appointment or not to make the appointment, as the case may be, and to take any corrective action that the Tribunal considers appropriate.

79Le plaignant visé aux articles 77 ou 78, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.

79A person making a complaint under section 77 or 78, the person appointed or proposed for appointment, the deputy head and the Commission — or their representatives — are entitled to be heard by the Tribunal.

352L’article 80 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

352Section 80 of the English version of the Act is replaced by the following:

80In considering whether a complaint under section 77 or 78 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.

80In considering whether a complaint under section 77 or 78 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.

353Les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

353Sections 81 and 82 of the Act are replaced by the following:

81(1)S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut :

  • a)ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

  • b)dans le cas où il a décidé que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

81(1)If the Tribunal finds a complaint under section 77 or 78 to be substantiated, the Tribunal may

  • (a)order the Commission or the deputy head to revoke the appointment or not to make the appointment, as the case may be, and to take any corrective action that the Tribunal considers appropriate; and

  • (b)if it has determined that the Commission or the deputy head has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act,

    • (i)order that the Commission or deputy head, as the case may be, cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future; or

    • (ii)make any order that may be made under any of paragraphs 53(2)‍(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act.

(2)Il ne peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination dans le cas où la Commission ou l’administrateur général n’a pas commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(2)The Tribunal may not order the Commission or the deputy head to make an appointment or to conduct a new appointment process if the Commission or the deputy head, as the case may be, has not been determined to have engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act.

354Les alinéas 83a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

354Paragraphs 83(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;

  • b)la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visée aux paragraphes 77(1) ou 78(1);

  • (a)the person who made the complaint under section 77 or 78,

  • (b)the person who was the subject of the appointment or proposed appointment referred to in subsection 77(1) or 78(1), or

355L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

355Section 84 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)dans le cas où elle concerne un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à l’administrateur général ou à la Commission de prendre toute mesure qu’il juge indiquée.

  • (c)if the complaint involved a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, make any order against the deputy head or the Commission that the Tribunal considers appropriate in the circumstances.

356Le paragraphe 88(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

356Subsection 88(2) of the Act is replaced by the following:

(2)Le Tribunal instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.

(2)The Tribunal’s mandate is to consider and dispose of complaints made under subsection 65(1) and sections 74, 77, 78 and 83.

357L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

357Section 99 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

(2.‍1)Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures prévues par la présente loi ou les règlements du Tribunal à l’égard des plaintes.

(2.‍1)The Tribunal may summarily dismiss a complaint if the complainant fails to comply with any procedures set out in this Act, or the Tribunal’s regulations, in relation to a complaint.

(2.‍2)Il peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives que le Tribunal estime indiquées.

(2.‍2)The Tribunal may summarily dismiss a complaint if the deputy head has taken the corrective action that the Tribunal considers appropriate in relation to the complaint.

358L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

358Section 101 of the Act is replaced by the following:

101Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.

101The Tribunal shall render a decision on a complaint made under subsection 65(1) or section 74, 77, 78 or 83 and provide a copy of it — including any written reasons — and any accompanying order to the Commission and to each person who exercised the right to be heard on the complaint.

359(1)L’alinéa 109a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

359(1)Paragraph 109(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83;

  • (a)the manner in which and the time within which a complaint may be made under subsection 65(1) or section 74, 77, 78 or 83;

(2)L’alinéa 109d) de la même loi est abrogé.

(2)Section 109 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

Disposition transitoire
Transitional Provision

360Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 348 à 357, continuent de s’appliquer à toute plainte présentée au titre de cette loi avant cette date.

360The provisions of the Public Service Employment Act, as it Act read immediately before the day on which sections 348 to 357 come into force, continue to apply in respect of every complaint made under that Act before that day.

Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2014
Economic Action Plan 2014 Act, No. 1
Article 34 : Texte de l’article 308 :
Clause 34:Existing text of section 308:

308L’alinéa 226(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

308Paragraph 226(1)‍(h) of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:

  • h)s’il a décidé que l’employeur a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne :

    • (i)ordonner à l’employeur de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables,

    • (ii)rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de cette loi;

  • (h)if the adjudicator has determined that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act,

    • (i)order that the employer cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future, or

    • (ii)give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)‍(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act;

Article 35 : Texte du paragraphe 310(1) :
Clause 35:Existing text of subsection 310(1):

310(1)L’article 308 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 326(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

310(1)Section 308 comes into force on the day on which subsection 326(1) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 comes into force.

Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2015
Economic Action Plan 2015 Act, No. 1
Article 36 : Texte de la section 20 :
Clause 36:Existing text of Division 20:
SECTION 20
DIVISION 20
Congés de maladie et programmes d’invalidité
Sick Leave and Disability Programs
Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

253(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

date de mise en œuvre La date de mise en œuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée. (effective date)

fonctionnaire Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de fonctionnaire au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employee)

période d’application La période de quatre ans débutant à la date de mise en œuvre. (application period)

programme d’invalidité de courte durée Le programme établi en vertu de l’article 260. (short-term disability program)

253(1)The following definitions apply in this Division.

application period means the period of four years that begins on the effective date. (période d’application)

effective date means the date specified in an order made under section 266 on which the short-term disability program becomes effective. (date de mise en œuvre)

employee means a person employed in the core public administration, other than a person referred to in any of paragraphs (b) to (g) and (j) of the definition employee in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act. (fonctionnaire)

short-term disability program means the program established under section 260. (programme d’invalidité de courte durée)

Terminologie
Same meaning

(2)Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

(2)Unless a contrary intention appears, words and expressions used in this Division have the same meaning as in the Federal Public Sector Labour Relations Act.

Congés de maladie
Sick Leave
Congés de maladie
Sick leave

254(1)Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en œuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.

254(1)Despite the Federal Public Sector Labour Relations Act, the Treasury Board may, during the period that begins on a day to be fixed by order made under subsection (3) and that ends immediately before the effective date, in the exercise of its responsibilities under section 11.‍1 of the Financial Administration Act, establish terms and conditions of employment related to the sick leave of employees in any particular bargaining unit and modify any such term or condition that is established during that period.

Précision
Clarification

(2)Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :

  • a)le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;

  • b)le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;

  • c)le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en œuvre.

(2)The terms and conditions of employment may include ones that are related to

  • (a)the number of hours of sick leave to which an employee is entitled in a fiscal year;

  • (b)the maximum number of hours of unused sick leave that an employee may carry over from one fiscal year to the next fiscal year; and

  • (c)the disposition of unused hours of sick leave that stand to an employee’s credit immediately before the effective date.

Décret
Order in council

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).

(3)The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the President of the Treasury Board, specify a day for the purposes of subsection (1).

Libellé
Contractual language

255Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

255Every term and condition of employment that is established or modified as permitted by section 254 must be drafted in a manner that permits its incorporation into a collective agreement or arbitral award that is binding on the employees in the bargaining unit.

Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales
Incorporation into collective agreement and arbitral award

256Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en œuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.

256Every term and condition of employment that is established or modified as permitted by section 254 is deemed, on the effective date, to be incorporated, as it is drafted to comply with section 255, into any collective agreement or arbitral award that is binding on the employees in the bargaining unit and that is in force on that date. That term or condition applies despite any provision to the contrary in the collective agreement or arbitral award.

Remplacement de conditions d’emploi
Replacement of terms and conditions

257Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en œuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en œuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.

257Every term and condition of employment of the employees in the bargaining unit that is continued in force, on the effective date, by section 107 of the Federal Public Sector Labour Relations Act and that is inconsistent with a term or condition of employment that is established as permitted by section 254 in respect of those employees is, on the effective date, replaced by that term or condition, as it is drafted to comply with section 255.

Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application
Provisions are of no effect — arbitral awards during application period

258(1)Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.

258(1)If an arbitral award that is binding on the employees in the bargaining unit is made during the application period and it contains a provision that is inconsistent with the terms and conditions of employment related to sick leave that applied to those employees immediately before the day on which the arbitral award is made, that provision is of no effect in relation to any period during the application period.

Application
Application

(2)Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

(2)Subsection (1) applies only in respect of terms and conditions of employment that are established or modified as permitted by section 254 in respect of the employees in the bargaining unit.

Dispositions inopérantes : décisions arbitrales après la période d’application
Provisions are of no effect — arbitral awards after application period

259(1)Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue après l’expiration de la période d’application qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période comprise dans la période d’application et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires à l’expiration de la période d’application.

259(1)If an arbitral award that is binding on the employees in the bargaining unit is made after the expiry of the application period and it contains a provision that applies retroactively in relation to any period during the application period, any such provision that is inconsistent with the terms and conditions of employment related to sick leave that applied to those employees immediately before the expiry of the application period is of no effect in relation to that period during the application period.

Application
Application

(2)Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

(2)Subsection (1) applies only in respect of terms and conditions of employment that are established or modified as permitted by section 254 in respect of the employees in the bargaining unit.

Programme d’invalidité de courte durée
Short-term Disability Program
Établissement
Establishment

260(1)Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.

260(1)Despite the Federal Public Sector Labour Relations Act, the Treasury Board may, in the exercise of its powers under section 7.‍1 of the Financial Administration Act, establish a short-term disability program for employees in the bargaining units specified by order made by the Treasury Board, and for any other persons or classes of persons that the Treasury Board may designate, and take any measure necessary for that purpose. It may also, during the period that begins on the day on which the program is established and that ends on the expiry of the application period, and after taking into account the recommendations of the committee established under section 265, modify the program.

Moment de l’exercice du pouvoir de préciser
Time specification can be made

(2)Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.

(2)The Treasury Board may specify a bargaining unit for the purposes of subsection (1) at the time it establishes the short-term disability program or at any time afterwards, and section 7.‍1 of the Financial Administration Act includes that power until the program is abolished or replaced.

Unités réputées précisées
Deeming

(3)Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en œuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.

(3)Every bargaining unit of employees that has not been specified by the Treasury Board for the purposes of subsection (1) before the effective date is deemed to have been specified by order of the Treasury Board made immediately before the effective date.

Contenu obligatoire
Mandatory contents

261(1)Le programme d’invalidité de courte durée prévoit ce qui suit :

  • a)le taux ou les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;

  • b)la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;

  • c)des dispositions relatives aux services de gestion de cas à fournir.

261(1)The short-term disability program must provide for the following:

  • (a)the rate or rates of benefits and the period during which the rate, or each rate, as the case may be, applies;

  • (b)the maximum period for which benefits may be paid; and

  • (c)provisions respecting the case management services that are to be provided.

Contenu facultatif
Optional contents

(2)Le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.

(2)The short-term disability program may provide for a period during which benefits under it are not to be paid and any other matter that the Treasury Board considers appropriate.

Application du programme
Application of program

262(1)Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :

  • a)toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre;

  • b)les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en œuvre.

262(1)The short-term disability program applies to the employees referred to in subsection 260(1), and to the other persons referred to in that subsection, during the application period despite

  • (a)any provision to the contrary of any collective agreement or arbitral award that is binding on those employees and that is in force on the effective date; and

  • (b)any terms and conditions of employment of those employees that are continued in force by section 107 of the Federal Public Sector Labour Relations Act and that are in force on the effective date.

Dispositions inopérantes
Provisions are of no effect

(2)Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en œuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.

(2)Every provision of any collective agreement that is entered into — and of any arbitral award that is made — on or after the effective date that is binding on employees referred to in subsection 260(1) and that is inconsistent with the program is of no effect during the application period.

Continuation du programme
Program continues

(3)Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.

(3)The short-term disability program continues to apply to employees referred to in subsection 260(1), and to the other persons referred to in that subsection, after the expiry of the application period and until the program is abolished or replaced.

Aucun effet rétroactif
No retroactive application

263Aucune modification apportée au programme d’invalidité de courte durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur le programme.

263No modification to the short-term disability program that is made by the Treasury Board in the exercise of its powers under section 7.‍1 of the Financial Administration Act after the expiry of the application period may, in relation to any period during the application period, retroactively affect the program.

Non-application
Non-application

264Le paragraphe 7.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard du programme d’invalidité de courte durée.

264Subsection 7.‍1(2) of the Financial Administration Act does not apply in respect of the short-term disability program.

Comité
Committee

265(1)Le Conseil du Trésor constitue, à la date de mise en œuvre, un comité formé de représentants de l’employeur et des agents négociateurs représentant les fonctionnaires.

265(1)The Treasury Board must, on the effective date, establish a committee consisting of representatives of the employer and representatives of the bargaining agents for employees.

Mission
Purpose

(2)Le comité a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée, notamment en ce qui touche :

  • a)l’adhésion au programme;

  • b)les questions visées à l’article 261;

  • c)les conditions du maintien de l’admissibilité aux prestations prévues par le programme;

  • d)les raisons pour lesquelles le versement de prestations peut être refusé.

(2)The purpose of the committee is to make joint recommendations regarding modifications to the short-term disability program, including modifications to

  • (a)membership in the program;

  • (b)the matters referred to in section 261;

  • (c)the conditions for continuing to receive benefits under the program; and

  • (d)the reasons for which benefits under the program may be denied.

Décret : date de mise en œuvre
Order — effective date

266Le Conseil du Trésor peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée.

266The Treasury Board may, by order made on the recommendation of the President of the Treasury Board, specify the date on which the short-term disability program becomes effective.

Programmes d’invalidité de longue durée
Long-term Disability Programs
Modifications
Modifications

267Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme d’invalidité de courte durée et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme.

267Despite the Federal Public Sector Labour Relations Act, the Treasury Board may, during the period that begins on the day on which the short-term disability program is established and that ends on the expiry of the application period, in the exercise of its powers under section 7.‍1 of the Financial Administration Act, modify any long-term disability program in respect of the period during which an employee is not entitled to be paid benefits under the program.

Application des modifications
Application of modifications

268(1)Les modifications faites en vertu de l’article 267 s’appliquent aux fonctionnaires au cours de la période d’application, malgré :

  • a)toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre;

  • b)les conditions d’emploi des fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en œuvre.

268(1)The modifications made as permitted by section 267 apply to employees during the application period despite

  • (a)every provision to the contrary of any collective agreement or arbitral award that is binding on the employees and that is in force on the effective date; and

  • (b)any terms and conditions of employment of the employees that are continued in force by section 107 of the Federal Public Sector Labour Relations Act and that are in force on the effective date.

Dispositions inopérantes
Provisions are of no effect

(2)Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en œuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec toute modification faite en vertu de l’article 267 sont inopérantes au cours de la période d’application.

(2)Every provision of any collective agreement that is entered into — and of any arbitral award that is made — on or after the effective date that is inconsistent with any modifications that are made as permitted by section 267 is of no effect during the application period.

Continuation des dispositions modifiées
Provisions continue

(3)Les dispositions du programme d’invalidité de longue durée qui sont modifiées en vertu de l’article 267 continuent de s’appliquer aux fonctionnaires après l’expiration de la période d’application jusqu’à leur suppression ou leur remplacement.

(3)Every provision of any long-term disability program that is modified as permitted by section 267 continues to apply to employees after the expiry of the application period until the provision is struck out or replaced.

Aucun effet rétroactif
No retroactive application

269Aucune modification apportée à un programme d’invalidité de longue durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur les dispositions de ce programme qui sont modifiées en vertu de l’article 267.

269No modification to a long-term disability program that is made by the Treasury Board in the exercise of its powers under section 7.‍1 of the Financial Administration Act after the expiry of the application period may, in relation to any period during the application period, retroactively affect the provisions of that program that are modified as permitted by section 267.

Dispositions générales
General
Droit de négocier collectivement
Right to bargain collectively

270Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le droit de négocier collectivement sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est maintenu.

270Subject to the other provisions of this Division, the right to bargain collectively under the Federal Public Sector Labour Relations Act is continued.

Droit de grève
Right to strike

271La présente section ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

271Nothing in this Division affects the right to strike under the Federal Public Sector Labour Relations Act.

Modifications autorisées
Amendments permitted

272La présente section n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les fonctionnaires liés par une convention collective ou une décision arbitrale et l’employeur de ces derniers de modifier, par accord écrit — ou de présenter une demande conjointe en vue de modifier, selon cas — les dispositions de la convention ou de la décision, selon le cas, dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la présente section.

272Nothing in this Division precludes the bargaining agents for employees who are bound by a collective agreement or arbitral award and the employer of those employees from amending, by agreement in writing, or from making a joint application to amend, any provision of the collective agreement or arbitral award, as the case may be, so long as the amendment is not contrary to this Division.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Exemption from Statutory Instruments Act

273La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris au titre des articles 254, 260 et 266. Toutefois, chacun de ces décrets doit être publié dans la Gazette du Canada.

273The Statutory Instruments Act does not apply to orders made under sections 254, 260 and 266. However, each of those orders must be published in the Canada Gazette.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU