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Projet de loi C-48

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-48
Loi concernant la réglementation des bâtiments transportant du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants à destination ou en provenance des ports ou des installations maritimes situés le long de la côte nord de la Colombie-Britannique

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 29 novembre 2017

MINISTRE DES TRANSPORTS

90835


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers qui interdit aux pétroliers transportant une cargaison de plus de 12 500 tonnes métriques de pétrole brut ou d’hydrocarbures persistants de s’arrêter ou de décharger du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants aux ports ou aux installations maritimes situés le long de la côte nord de la Colombie-Britannique, soit de la pointe nord de l’île de Vancouver jusqu’à la frontière avec l’Alaska. La Loi interdit le chargement de ces hydrocarbures s’il en résulterait une cargaison de plus de 12 500 tonnes métriques de tels hydrocarbures.

Elle interdit également aux bâtiments et aux personnes de transporter du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants entre les pétroliers et ces ports ou ces installations maritimes dans le but d’aider le pétrolier à échapper aux interdictions qui lui sont applicables.

Finalement, la Loi met en place un régime d’exécution et de contrôle d’application qui comprend l’obligation de fournir des renseignements et de suivre des ordres et instructions et qui prévoit des sanctions pouvant atteindre cinq millions de dollars.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant la réglementation des bâtiments transportant du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants à destination ou en provenance des ports ou des installations maritimes situés le long de la côte nord de la Colombie-Britannique
Titre abrégé
1

Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers

Définitions
2

Définitions

Champ d’application
3

Obligation de Sa Majesté

Interdictions
4

Amarrer ou mouiller dans un port, etc.

5

Exception

Exemptions
6

Exemption ministérielle

Exécution et contrôle d’application
Obligation de faire rapport
7

Renseignements préalables

8

Ordre de ne pas s’amarrer ou mouiller

Personnes désignées
9

Désignation

Pouvoirs
10

Pouvoir d’exiger des renseignements — pétroliers

11

Accès au lieu

Dispositions générales
12

Assistance

13

Sort des échantillons

14

Restitution des choses emportées

15

Entrave

16

Ingérence

Détention des bâtiments
17

Ordre de détention

18

Obstacle à la signification

19

Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

Vente des bâtiments
20

Aucune comparution et aucune garantie

21

Avis

22

Revendication de droits ou intérêts

23

Autorisation de vendre

Règlements
24

Règlements

Infractions et peines
25

Contravention à l’article 4

26

Contravention aux autres dispositions

27

Preuve d’une infraction par un bâtiment

28

Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, etc.

29

Preuve des ordres

30

Défense — personnes

Poursuites par procédure sommaire
31

Prescription

ANNEXE 


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-48

Loi concernant la réglementation des bâtiments transportant du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants à destination ou en provenance des ports ou des installations maritimes situés le long de la côte nord de la Colombie-Britannique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.‍ (vessel)

capitaine S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.‍ (master)

hydrocarbure Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.‍ (oil)

hydrocarbure persistant Hydrocarbure mentionné à l’annexe ou appartenant à une catégorie d’hydrocarbures mentionnée à l’annexe. (persistent oil)

installation maritime Installation utilisée ou pouvant être utilisée pour effectuer des opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci et qui est située sur terre ou qui y est reliée.‍ (marine installation)

ministre  Le ministre des Transports.‍ (Minister)

pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre — notamment celui dont des fractions distillées ont été extraites et celui auquel des fractions distillées ont été ajoutées — qu’il soit ou non traité en vue de son transport. (crude oil)

pétrolier Bâtiment construit ou adapté pour transporter des hydrocarbures en vrac sous forme liquide dans sa cale.‍ (oil tanker)

propriétaire À l’égard d’un bâtiment, la personne immatriculée à titre de propriétaire du bâtiment ou, en l’absence d’immatriculation, la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment. (owner)

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.‍ (authorized representative)

Champ d’application

Obligation de Sa Majesté

3(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Exclusion

(2)La présente loi ne s’applique pas aux bâtiments placés sous l’autorité ou sous la compétence du ministre de la Défense nationale.

Interdictions

Amarrer ou mouiller dans un port, etc.

4(1)Il est interdit au pétrolier qui transporte en vrac, dans sa cale, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12500 tonnes métriques de mouiller dans un port ou à côté d’une installation maritime situés au Canada, sur la côte de la Colombie-Britannique, au nord de la ligne située par 50o5300” de latitude nord et à l’ouest de la ligne située par 126o3836” de longitude ouest, ou de s’amarrer dans un port ou à une installation maritime situés dans cette zone.

Déchargement

(2)Il est interdit au pétrolier qui transporte en vrac, dans sa cale, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12500 tonnes métriques, de décharger toute partie de ce pétrole brut ou de ces hydrocarbures persistants au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe (1).

Chargement

(3)Il est interdit au pétrolier de charger dans sa cale du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants qui se trouvent au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe (1), si sa cale contient, au moment où le chargement est sur le point de débuter, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12500 tonnes métriques ou si ce chargement résulterait, à quelque moment que ce soit, en la présence d’une quantité supérieure à 12500 tonnes métriques de pétrole brut ou d’hydrocarbures persistants, ou de toute combinaison de ceux-ci, en vrac dans sa cale.

Transport au port, etc.

(4)Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment de transporter, par eau, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants contenus dans la cale d’un pétrolier à partir de celui-ci et à destination d’un port ou d’une installation maritime, situés dans la zone décrite au paragraphe (1), en vue d’aider le pétrolier à échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (2).

Transport à partir du port, etc.

(5)Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment de transporter, par eau, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants d’un port ou d’une installation maritime, situés dans la zone décrite au paragraphe (1), à destination d’un pétrolier en vue d’aider le pétrolier à échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (3).

Exception

5(1)Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas au pétrolier qui s’amarre dans un port ou à une installation maritime ou qui mouille dans un port ou à côté d’une installation maritime :

  • a)pour assurer la sécurité du pétrolier;

  • b)pour porter secours à un bâtiment en détresse, ou par nécessité après avoir lui porté secours;

  • c)pour obtenir des soins médicaux d’urgence pour toute personne à bord du pétrolier.

Exception — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

(2)L’article 4 ne s’applique pas au bâtiment à l’égard d’une activité qu’il doit accomplir afin d’exécuter un ordre donné en vertu des alinéas 180(1)c) ou 189d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Exemptions

Exemption ministérielle

6(1)Le ministre peut, par arrêté, exempter un pétrolier donné de l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 4(1) à (3) pour la période et selon les conditions qu’il estime indiquées si, à son avis, l’exemption est essentielle au réapprovisionnement communautaire ou industriel ou est autrement dans l’intérêt public.

Non-application — Loi sur les textes réglementaires

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Publication

Début du bloc inséré

(3)Après avoir pris l’arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre le rend accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré

Exécution et contrôle d’application

Obligation de faire rapport

Renseignements préalables

7(1)Le capitaine d’un pétrolier qui est construit ou adapté pour transporter une quantité supérieure à 12500 tonnes métriques d’hydrocarbures en vrac sous forme liquide dans sa cale fait rapport au ministre sur les renseignements préalables, conformément aux paragraphes (2) et (3), avant que le pétrolier s’amarre dans un port ou à une installation maritime ou mouille dans un port ou à côté d’une installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1).

Renseignements à rapporter

(2)Les renseignements préalables à rapporter à l’égard du pétrolier sont les suivants :

  • a)son nom;

  • b)son pays d’immatriculation;

  • c)le nom de son propriétaire;

  • d)le nom de son exploitant;

  • e)le nom de son capitaine;

  • f)le nom du port ou de l’installation maritime;

  • g)le type et la quantité de tout hydrocarbure qu’il transporte en vrac dans sa cale;

  • h)le type et la quantité de tout hydrocarbure qui sera déchargé de sa cale ou qui sera chargé dans celle-ci au port ou à l’installation maritime.

Moment de la transmission

(3)Les renseignements préalables sont transmis, selon le cas :

  • a)au moins vingt-quatre heures avant que le pétrolier s’amarre dans le port ou à l’installation maritime ou qu’il mouille dans le port ou à côté de l’installation maritime;

  • b)dès que possible après le départ du pétrolier de son dernier port d’escale, si la période entre le moment où il quitte le port d’escale et le moment où il est prévu que le pétrolier s’amarrera dans le port ou à l’installation maritime — ou le moment où il est prévu que le pétrolier mouillera dans le port ou à côté de l’installation maritime — est de moins de vingt-quatre heures.

Changements dans les renseignements préalables

(4)En cas de changements dans les renseignements préalables transmis en application du présent article, le capitaine du pétrolier en avise le ministre sans délai.

Ordre de ne pas s’amarrer ou mouiller

8Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le capitaine d’un pétrolier ne s’est pas conformé aux paragraphes 7(1) ou (4), il peut ordonner au pétrolier de ne pas s’amarrer dans le port ou à l’installation maritime ou de ne pas mouiller dans le port ou à côté de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1).

Personnes désignées

Désignation

9(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Certificat de désignation

(2)Le ministre fournit à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité.

Immunité

(3)Les personnes désignées sont dégagées de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Pouvoirs

Pouvoir d’exiger des renseignements — pétroliers

10(1)La personne désignée peut ordonner au pétrolier qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1) de lui fournir les renseignements qu’elle peut valablement exiger pour l’application de la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que :

  • a)le pétrolier décharge ou déchargera, de sa cale, des hydrocarbures au port ou à l’installation maritime situés dans la zone;

  • b)le pétrolier charge ou chargera dans sa cale des hydrocarbures qui se trouvent au port ou à l’installation maritime situés dans la zone.

Pouvoir d’exiger des renseignements — personnes et bâtiments

(2)La personne désignée peut ordonner à une personne ou à un bâtiment de lui fournir les renseignements qu’elle peut valablement exiger pour l’application de la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce bâtiment transporte ou transportera, par eau, des hydrocarbures :

  • a)contenus dans la cale d’un pétrolier qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1), à partir de ce pétrolier et à destination du port ou de l’installation maritime situés dans cette zone;

  • b)à partir du port ou de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1) à destination du pétrolier qui se trouve dans cette zone.

Accès au lieu

11(1)La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, procéder à la visite :

  • a)de tout bâtiment qui est au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte des hydrocarbures comme cargaison;

  • b)de toute installation maritime située dans la zone décrite au paragraphe 4(1), si elle a des motifs raisonnables de croire que des hydrocarbures s’y trouvent;

  • c)de tout autre lieu, si celui-ci est situé à un port qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1), et si elle a des motifs raisonnables de croire que des hydrocarbures qui doivent être chargés comme cargaison sur un bâtiment, ou qui ont été déchargés d’un bâtiment qui transportait ces hydrocarbures comme cargaison, s’y trouvent.

Local d’habitation

(2)La personne désignée ne peut procéder à l’inspection d’un local d’habitation sans le consentement de son occupant.

Pouvoirs

(3)La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi :

  • a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

  • b)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • c)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • d)établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • f)faire des tests et des analyses à l’égard de toute chose se trouvant dans le lieu;

  • g)prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

  • h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

  • i)emporter toute chose se trouvant dans le lieu aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

  • j)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose se trouvant dans le lieu;

  • k)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant.

Entrée dans une propriété privée

(4)La personne désignée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu, pénétrer dans une propriété privée – à l’exclusion de toute maison d’habitation – et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.

Arrêt ou déplacement

(5)Afin de procéder à la visite du bâtiment qui se trouve au port ou à côté de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1), la personne désignée peut ordonner au capitaine :

  • a)soit d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’elle précise afin de s’amarrer ou de mouiller ou de rester à cet endroit;

  • b)soit de ne pas déplacer son bâtiment.

Dispositions générales

Assistance

12Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine et tout mandataire et affréteur d’un bâtiment visité en vertu du paragraphe 11(1) et le propriétaire et l’exploitant de l’installation maritime ou de tout autre lieu visité en vertu de ce paragraphe, ainsi que toute personne s’y trouvant, sont tenus d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 11 et de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger.

Sort des échantillons

13(1)La personne désignée qui, en vertu de l’alinéa 11(3)g), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre juge qualifiée.

Certificat ou rapport

(2)La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

Certificat ou rapport admissible en preuve

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence

(4)La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

Avis

(5)Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Restitution des choses emportées

14Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 11(3)i) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues.

Entrave

15Lorsque la personne désignée agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs ou d’entraver son action.

Ingérence

16Il est interdit, sans l’autorisation de la personne désignée, de déplacer les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 11(3)g) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 11(3)i) ou de modifier leur état de quelque manière que ce soit.

Détention des bâtiments

Ordre de détention

17(1)La personne désignée peut ordonner la détention d’un bâtiment si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une infraction à la présente loi.

Ordre écrit

(2)L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.

Signification au capitaine

(3)Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine :

  • a)par signification à personne d’une copie de l’ordre;

  • b)si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

Interdiction de déplacer un bâtiment

(4)Sous réserve de l’article 19, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.

Interdiction de donner congé

(5)Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit aux personnes à qui l’ordre de détention est adressé de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci.

Délivrance du congé

(6)Les personnes à qui un ordre de détention est adressé et qui ont été avisées de cet ordre donnent congé au bâtiment retenu dans les cas suivants :

  • a)une garantie d’un montant et sous une forme que le ministre juge acceptables est versé à Sa Majesté du chef du Canada;

  • b)le bâtiment n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

  • c)le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans la période mentionnée à l’alinéa b), mais :

    • (i)soit une garantie sous une forme que le ministre juge acceptable, d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure jugée acceptable par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii)soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées.

Notification à l’État étranger

(7)Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été donné.

Frais

(8)Le représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, le propriétaire d’un bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Obstacle à la signification

18Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification de l’avis d’un ordre de détention.

Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

19(1)Le ministre peut :

  • a)à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment visé par un ordre de détention ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;

  • b)à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du port ou de l’installation maritime — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.

Inobservation de l’alinéa (1)b)

(2)Si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa (1)b) et que le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut, selon les instructions qu’il donne, autoriser le demandeur à effectuer le déplacement aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire.

Vente des bâtiments

Non comparution et garantie non versée

20(1)Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

  • b)personne n’a comparu au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre et la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)‍(i) n’a pas été versée.

Comparution sans garantie

(2)Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

  • b)il y a eu comparution au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre, mais la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)‍(i) n’a pas été versée;

  • c)le bâtiment a été déclaré coupable et une amende a été infligée, mais n’a pas été payée.

Avis

21(1)Dès que possible après avoir présenté une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

  • a)la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le bâtiment est immatriculé, enregistré ou inscrit;

  • b)les détenteurs d’hypothèques sur le bâtiment inscrits à tout registre visé à l’alinéa a);

  • c)les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits ou intérêts semblables, sur le bâtiment.

Présomption

(2)L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre en reçoit l’accusé de réception.

Dispense

(3)S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

Revendication de droits ou intérêts

22(1)Lorsqu’une demande est présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), les personnes visées aux alinéas 21(1)b) et c) peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la demande leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2); les personnes qui revendiquent un droit ou un intérêt sur le bâtiment en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité à l’égard de tout autre droit ou intérêt de nature semblable peuvent faire de même, dans les trente jours suivant la date de la demande.

Ordonnance

(2)Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal, s’il est convaincu que les conditions ci-après sont réunies, rend une ordonnance précisant la nature et l’étendue qu’avait le droit ou l’intérêt du demandeur au moment où l’ordre de détention a été donné :

  • a)le demandeur a acquis son droit ou son intérêt de bonne foi avant que l’ordre de détention soit donné;

  • b)il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction présumée qui a donné lieu à cet ordre.

Priorité

(3)La demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) ne peut être entendue avant les demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même bâtiment.

Autorisation de vendre

23(1)Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut :

  • a)autoriser le ministre à vendre le bâtiment de la façon et sous réserve des conditions que le tribunal estime indiquées;

  • b)à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits ou des intérêts des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 22(2).

Affectation du produit de la vente

(2)Une fois déduits le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée, dans le cas du paragraphe 20(1), ou celui de l’amende qui a été infligée, dans le cas du paragraphe 20(2), ainsi que les frais entraînés par la détention et la vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 22(2), en conformité avec leurs droits ou intérêts respectifs, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment.

Titre libre

(3)Lorsqu’il vend un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou de tout autre droit ou intérêt qui existaient au moment de la vente.

Immatriculation

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du bâtiment au nom de l’acquéreur.

Règlements

Règlements

24Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de tout hydrocarbure ou de toute catégorie d’hydrocarbures.

Infractions et peines

Contravention à l’article 4

25Toute personne ou tout bâtiment qui contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 4(1) à (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Contravention aux autres dispositions

26(1)Commet une infraction toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a)paragraphes 7(1) ou (4);

  • b)l’article 12;

  • c)l’article 15;

  • d)l’article 16;

  • e)paragraphes 17(4) ou (5);

  • f)l’article 18.

Contravention aux ordres donnés

(2)Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à un ordre donné en vertu des articles 8 ou 10, de l’alinéa 11(3)j) ou du paragraphe 11(5).

Peines

(3)L’auteur d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Preuve d’une infraction par un bâtiment

27Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue à l’article 25, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord, que cette personne soit identifiée ou non.

Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, etc.

28(1)En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 25 par un bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine, mandataire ou employé qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue à cet article, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs

(2)En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 25 par un bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue à cet article les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Preuve des ordres

29Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment.

Défense — personnes

30(1)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 25, à l’un des alinéas 26(1)a), b), d) ou e) ou au paragraphe 26(2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Défense — bâtiments

(2)Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 25 ou au paragraphe 26(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Poursuites par procédure sommaire

Prescription

31(1)Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Certificat du ministre

(2)Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Contrevenant à l’extérieur du Canada

(3)Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.



ANNEXE

(articles 2 et 24)
LISTE DES HYDROCARBURES PERSISTANTS
Article
Hydrocarbure persistant
1
mazout no 4
2
mazout no 5
3
mazout no 6, y compris le diesel marine et le combustible de soute C
4
pétrole brut synthétique
5
gatsch
6
huiles de graissage
7
bitume partiellement valorisé
8
gazoles obtenus par distillation sous vide
9
résidus sous vide
10
mélange de mazouts lourds
11
charges pour des procédés de craquage
12
émulsions de bitume et de mazout
13
brai de pétrole
14
condensat, si moins de 50 % de son volume se distille à une température de 340 °C et si moins de 95 % de son volume se distille à une température de 370 °C, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la norme ASTM D86 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure, avec ses modifications successives.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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