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Projet de loi C-47

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-47
An Act to amend the Export and Import Permits Act and the Criminal Code (amendments permitting the accession to the Arms Trade Treaty and other amendments)

PROJET DE LOI C-47
Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications)

FIRST READING, April 13, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2017

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

90821


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation de façon à :

a)définir le terme « courtage » et à établir un cadre pour contrôler le courtage fait au Canada ou à l’étranger par des Canadiens;

b)autoriser la prise de règlements dans lesquels sont prévus les facteurs obligatoires dont doit tenir compte le ministre pour la délivrance de licences d’exportation ou de courtage;

c)fixer le 31 mai comme date limite pour le dépôt par le ministre, devant chaque chambre du Parlement, d’un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente ainsi que d’un rapport sur les exportations militaires faites au cours de l’année précédente;

d)porter à deux cent cinquante mille dollars l’amende maximale pour une infraction punissable par procédure sommaire;

e)remplacer l’exigence selon laquelle seuls les pays avec lesquels le Canada a conclu un arrangement intergouvernemental peuvent être ajoutés à la liste des pays désignés (armes automatiques) par l’exigence selon laquelle un pays ne peut être ajouté à la liste que sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale;

f)ajouter une nouvelle fin pour laquelle un article peut être ajouté à la liste des marchandises d’exportation contrôlée.

This enactment amends the Export and Import Permits Act to

(a)define the term “broker” and to establish a framework to control brokering that takes place in Canada and that is undertaken by Canadians outside Canada;

(b)authorize the making of regulations that set out mandatory considerations that the Minister is required to take into account before issuing an export permit or a brokering permit;

(c)set May 31 as the date by which the Minister must table in both Houses of Parliament a report of the operations under the Act in the preceding year and a report on military exports in the preceding year;

(d)increase the maximum fine for a summary conviction offence to $250,000;

(e)replace the requirement that only countries with which Canada has an intergovernmental arrangement may be added to the Automatic Firearms Country Control List by a requirement that a country may be added to the list only on the recommendation of the Minister made after consultation with the Minister of National Defence; and

(f)add a new purpose for which an article may be added to an Export Control List.

Le texte modifie le Code criminel pour ajouter, à des fins d’interception de communications privées, l’infraction de courtage à la définition de « infraction » prévue à l’article 183.

The enactment amends the Criminal Code to include, for interception of private communications purposes, the offence of brokering in the definition of “offence” in section 183.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-47

PROJET DE LOI C-47

An Act to amend the Export and Import Permits Act and the Criminal Code (amendments permitting the accession to the Arms Trade Treaty and other amendments)

Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R. ch. E-19

R.‍S.‍, c. E-19

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Export and Import Permits Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

2004, ch. 15, art. 52

2004, c. 15, s. 52

1Le titre intégral de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :

1The long title of the Export and Import Permits Act is replaced by the following:

Loi régissant l’exportation, le transfert et Début de l'insertion le courtage Fin de l'insertion de marchandises et de technologies et l’importation de marchandises
An Act respecting the export, transfer and Début de l'insertion brokering Fin de l'insertion of goods and technology and the import of goods

2L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2The heading before section 2 of the French version of the Act is replaced by the following:

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

2004, ch. 15, par. 53(2)

2004, c. 15, s. 53(2)

3(1)La définition de technologie, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

3(1)The definition technology in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

technologie Début de l'insertion S’entend Fin de l'insertion notamment Début de l'insertion des Fin de l'insertion données techniques, Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’assistance technique et Début de l'insertion des Fin de l'insertion renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée Début de l'insertion ou sur la liste des marchandises de courtage contrôlé Fin de l'insertion .  (technology)

technology includes technical data, technical assistance and information necessary for the development, production or use of an article included in an Export Control List Début de l'insertion or a Brokering Control List Fin de l'insertion ; (technologie) 

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

courtage Le fait de prendre des dispositions menant à une transaction – notamment toute transaction mentionnée au paragraphe (1.‍1) – relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction. (broker)

liste des marchandises de courtage contrôlé Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l’article 4.‍11.‍ (Brokering Control List)

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

pays étranger Tout pays autre que le Canada. (foreign country)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

broker means to arrange or negotiate a transaction that relates to the movement of goods or technology included in a Brokering Control List from a foreign country to another foreign country, including a transaction referred to in subsection (1.‍1); (courtage)

Brokering Control List means a list of goods and technology established under section 4.‍11; (liste des marchandises de courtage contrôlé)

foreign country means a country other than Canada; (pays étranger)

organization has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code; (organisation)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Transaction — courtage
Transaction — brokering
Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application de la définition de courtage, une transaction relative au mouvement de marchandises ou de technologies comprend une transaction qui a trait à leur acquisition ou à leur aliénation. Dans le cas d’une transaction relative au mouvement de technologies, celle-ci comprend également une transaction qui a trait à la communication du contenu de ces technologies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purpose of the definition broker, a transaction that relates to the movement of goods or technology includes a transaction that relates to its acquisition or disposition, and a transaction that relates to the movement of technology also includes a transaction that relates to the disclosure of its contents.

Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

4Subsection 3(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)faciliter la collecte de renseignements sur l’exportation de marchandises qui ont fait l’objet d’enquêtes commerciales ou de différends commerciaux, en font l’objet ou sont susceptibles d’en faire l’objet.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)to facilitate the collection of information in respect of the exportation of goods that were, are, or are likely to be, the subject of trade investigations or trade disputes.

    Fin du bloc inséré

1995, ch. 39, art. 171

1995, c. 39, s. 171

5L’article 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 4.‍1 of the Act is replaced by the following:

Liste des pays désignés (armes automatiques)
Automatic Firearms Country Control List

4.‍1Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale Fin de l'insertion , dresser la liste des pays vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation Début de l'insertion des objets ci-après Fin de l'insertion , ou de quelque élément ou pièce de tels objets, inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une Fin de l'insertion arme à feu prohibée au sens des alinéas c) ou d) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une Fin de l'insertion arme prohibée au sens de l’alinéa b) de la définition de arme prohibée à ce paragraphe;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un Fin de l'insertion dispositif prohibé au sens des alinéas a) ou d) de la définition de dispositif prohibé à ce paragraphe.

4.‍1The Governor in Council may, Début de l'insertion on the recommendation of the Minister made after consultation with the Minister of National Defence Fin de l'insertion , establish a list of countries, to be called an Automatic Firearms Country Control List, to which the Governor in Council Début de l'insertion considers Fin de l'insertion it appropriate to permit the export of any of the following that is included in an Export Control List, or any component or part of any such thing:

(a)a prohibited firearm described in paragraph (c) or (d) of the definition prohibited firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code;

(b)a prohibited weapon described in paragraph (b) of the definition prohibited weapon in that subsection; or

(c)a prohibited device described in paragraph (a) or (d) of the definition prohibited device in that subsection.

Liste des marchandises de courtage contrôlé
Brokering Control List
Début du bloc inséré

4.‍11(1)Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies comprenant tout article qui figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler le courtage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍11(1)The Governor in Council may establish a list of goods and technology, to be called a Brokering Control List, including in it any article that is included in an Export Control List the brokering of which the Governor in Council considers it necessary to control.

Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré

(2)La dénomination d’un article figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes. Il est entendu que ces conditions peuvent différer des conditions énoncées dans la dénomination de cet article sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The description of any article set out in the Brokering Control List may contain conditions that are based on approvals, classifications or determinations made by specified persons or specified government entities, including foreign government entities. For greater certainty, those conditions may differ from any conditions set out in the description of that article in the Export Control List.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 28, art. 3

1991, c. 28, s. 3

6L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 6 of the Act is replaced by the following:

Modification des listes
Amendment of lists

6Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), Début de l'insertion la liste des marchandises de courtage contrôlé Fin de l'insertion , la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.

6The Governor in Council may revoke, amend, vary or re-establish any Area Control List, Automatic Firearms Country Control List, Début de l'insertion Brokering Control List Fin de l'insertion , Export Control List or Import Control List.

2004, ch. 15, art. 56

2004, c. 15, s. 56

7Le paragraphe 7(1.‍01) de la même loi est abrogé.

7Subsection 7(1.‍01) of the Act is repealed.

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

8The Act is amended by adding the following after section 7:

Licences de courtage
Brokering permits
Début du bloc inséré

7.‍1(1)Le ministre peut délivrer à toute personne ou organisation qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍1(1)The Minister may issue to any person or organization, on application by them, a permit to broker in relation to any goods or technology specified in the permit, subject to the terms and conditions specified in the permit or in the regulations.

Fin du bloc inséré
Licence de portée générale autorisant le courtage
General permit to broker
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux personnes et organisations une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), the Minister may, by order, issue generally to all persons and organizations a general permit to broker in relation to any goods or technology specified in the permit, subject to any terms and conditions specified in the permit.

Fin du bloc inséré
Prise en considération de certains facteurs — exportation et courtage
Security considerations — export and brokering
Début du bloc inséré

7.‍2Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 12a.‍2) ou a.‍3), pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.‍1(1), le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :

a)de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information;

b)de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n’importe quelle région du monde ou à l’intérieur des frontières de n’importe quel pays.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍2Subject to regulations made under paragraph 12(a.‍2) or (a.‍3), in deciding whether to issue a permit under subsection 7(1) or 7.‍1(1), the Minister may, in addition to any other matter that the Minister may consider, have regard to whether the goods or technology specified in an application for the permit may be used for a purpose prejudicial to

(a)the safety or interests of the State by being used to do anything referred to in paragraphs 3(1)‍(a) to (n) of the Security of Information Act; or

(b)peace, security or stability in any region of the world or within any country.

Fin du bloc inséré

2006, ch. 13, art. 112

2006, c. 13, s. 112

9L’article 8.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 8.‍5 of the Act is replaced by the following:

Licence rétroactive
Retroactive permits

8.‍5Toute licence d’exportation, d’importation ou Début de l'insertion de courtage Fin de l'insertion délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle Début de l'insertion comprend Fin de l'insertion une disposition en ce sens.

8.‍5An export permit, import permit or Début de l'insertion brokering permit Fin de l'insertion issued under this Act may, if the permit so provides, Début de l'insertion be retroactive Fin de l'insertion .

2006, ch. 13, art. 114

2006, c. 13, s. 114

10(1)Le paragraphe 10.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subsection 10.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Inspection
Inspection

10.‍2(1)L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion se conforme à la présente loi.

10.‍2(1)An inspector may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, inspect, audit or examine the records of any person Début de l'insertion or organization that Fin de l'insertion has applied for a permit, an import allocation, an export allocation, a certificate or another authorization under this Act in order to determine whether that or any other person Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion is in compliance with this Act.

2006, ch. 13, art. 114

2006, c. 13, s. 114

(2)L’alinéa 10.‍2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 10.‍2(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

  • (a)enter any place in which the inspector reasonably believes the person Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion keeps records or carries on any activity to which this Act applies; and

2006, ch. 13, art. 114

2006, c. 13, s. 114

11(1)Le paragraphe 10.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Subsection 10.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de tenir des registres
Keeping records

10.‍3(1)La personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.

10.‍3(1)Every person Début de l'insertion or organization that Fin de l'insertion applies for a permit, import allocation, export allocation, certificate or other authorization under this Act shall keep all records that are necessary to determine whether they have complied with this Act.

2006, ch. 13, art. 114

2006, c. 13, s. 114

(2)Les paragraphes 10.‍3(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 10.‍3(4) to (8) of the Act are replaced by the following:

Registres électroniques
Electronic records

(4) Début de l'insertion La personne ou l’organisation qui est obligée de tenir Fin de l'insertion des registres et Début de l'insertion qui Fin de l'insertion le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

(4)Every person Début de l'insertion or organization that is Fin de l'insertion required to keep a record Début de l'insertion and that Fin de l'insertion does so electronically shall ensure that all equipment and software necessary to make the record intelligible are available during the retention period required for the record.

Registres insuffisants
Inadequate records

(5)Le ministre peut exiger par écrit que la personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est tenue d’obtempérer.

(5)If a person Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion fails to keep adequate records for the purposes of this Act, the Minister may, in writing, require Début de l'insertion them Fin de l'insertion to keep any records that the Minister may specify, and Début de l'insertion they Fin de l'insertion shall keep the records specified by the Minister.

Période de conservation
General period for retention

(6)La personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

(6)Every person Début de l'insertion or organization that Fin de l'insertion is required to keep records shall retain them until the expiry of six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed by regulation.

Mise en demeure
Demand by Minister

(7)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion est tenue d’obtempérer.

(7)If the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration or enforcement of this Act, the Minister may, by a demand served personally or sent by mail, require any person Début de l'insertion or organization that is Fin de l'insertion required to keep records to retain those records for any period that is specified in the demand, and the person Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion shall comply with the demand.

Autorisation de se départir des registres
Permission for earlier disposal

(8)Il peut autoriser par écrit toute personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion à se départir des registres qu’elle Début de l'insertion est obligée de Fin de l'insertion conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

(8)A person Début de l'insertion or organization that Fin de l'insertion is required to keep records may dispose of them before the expiry of the period during which they are required to be kept if written permission for their disposal is given by the Minister.

2006, ch. 13, art. 115

2006, c. 13, s. 115

12(1)L’alinéa 12b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12(1)Paragraph 12(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)prévoir les facteurs dont doit tenir compte le ministre pour la délivrance de la licence d’exportation visée au paragraphe 7(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée;

  • a.‍3)prévoir les facteurs dont doit tenir compte le ministre pour la délivrance de la licence de courtage visée au paragraphe 7.‍1(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé;

    Fin du bloc inséré
  • b)établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes Début de l'insertion ou les organisations Fin de l'insertion à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)respecting the considerations that the Minister must take into account when deciding whether to issue an export permit under subsection 7(1) in respect of goods or technology included in the Export Control List;

  • (a.‍3)respecting the considerations that the Minister must take into account when deciding whether to issue a brokering permit under subsection 7.‍1(1) in respect of goods or technology included in a Brokering Control List;

    Fin du bloc inséré
  • (b)respecting information to be supplied by persons Début de l'insertion and organizations that Fin de l'insertion have been issued or granted permits, import allocations, export allocations, certificates or other authorizations under this Act and any other matter associated with their use;

2004, ch. 15, art. 58

2004, c. 15, s. 58

(2)L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 12(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion , toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes Début de l'insertion ou d’organisations Fin de l'insertion , de marchandises ou de technologies;

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)préciser les activités ou les catégories d’activités qui ne constituent pas du courtage pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • (e)exempting any person Début de l'insertion or organization, any Fin de l'insertion goods or technology or any class of persons Début de l'insertion or organizations Fin de l'insertion , goods or technology from the operation of any or all of the provisions of this Act;

  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)specifying activities or classes of activities that do not constitute brokering for the purposes this Act; and

    Fin du bloc inséré

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.‍1, de ce qui suit :

13The Act is amended by adding the following after section 14.‍1:

Courtage ou tentative de courtage
Broker or attempt to broker
Début du bloc inséré

14.‍2(1)Il est interdit à toute personne ou organisation de faire du courtage ou de tenter de faire du courtage si ce n’est sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍2(1)No person or organization shall broker, or attempt to broker, except under the authority of and in accordance with a brokering permit issued under this Act.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)N’enfreint pas le paragraphe (1) la personne ou l’organisation qui, d’une part, au moment des faits reprochés, aurait fait du courtage sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après ces faits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person or organization does not contravene subsection (1) if, at the time of the alleged contravention, they would have brokered under the authority of and in accordance with a brokering permit issued under this Act had they applied for it, and if, after the alleged contravention, the permit is issued.

Fin du bloc inséré
Action ou omission — à l’étranger
Act or omission outside Canada
Début du bloc inséré

(3)Toute personne ou organisation qui commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une contravention au paragraphe (1), un complot en vue de commettre une telle contravention, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputée commettre l’acte au Canada s’il s’agit :

a)soit d’un citoyen canadien;

b)soit d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui se trouve au Canada après la commission de l’acte;

c)soit d’une organisation constituée, formée ou autrement organisée au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person or organization that commits an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would constitute a contravention of subsection (1) — or a conspiracy to commit, an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, such a contravention — is deemed to have committed that act or omission in Canada if they are

(a)a Canadian citizen;

(b)a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act who, after the commission of the act or omission, is present in Canada; or

(c)an organization that is incorporated, formed or otherwise organized under the laws of Canada or a province.

Fin du bloc inséré
Compétence
Jurisdiction
Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où, par application du paragraphe (3), une personne ou une organisation est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne ou l’organisation soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a person or organization is alleged to have committed an act or omission that is deemed to have been committed in Canada under subsection (3), proceedings for an offence in respect of that act or omission may, whether or not they are in Canada, be commenced in any territorial division in Canada. The person or organization may be tried and punished for that offence as if the offence had been committed in that territorial division.

Fin du bloc inséré
Comparution lors du procès
Appearance at trial
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour une personne ou une organisation d’être présente et de demeurer présente lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, the provisions of the Criminal Code relating to the requirements that a person or organization appear at and be present during proceedings and the exceptions to those requirements apply to proceedings commenced in any territorial division under subsection (4).

Fin du bloc inséré
Jugement antérieur rendu à l’étranger
Previously tried outside Canada
Début du bloc inséré

(6)Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne ou l’organisation accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (3) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a person or organization is alleged to have committed an act or omission that is deemed to have been committed in Canada under subsection (3) and they have been tried and dealt with outside Canada for an offence in respect of the act or omission so that, if they had been tried and dealt with in Canada, they would be able to plead autrefois acquit, autrefois convict or pardon, they are deemed to have been so tried and dealt with in Canada.

Fin du bloc inséré
Exception : procès à l’étranger
Exception for foreign trials in absentia
Début du bloc inséré

(7)Malgré le paragraphe (6), la personne ou l’organisation ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :

a)d’une part, la personne ou l’organisation n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;

b)d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte n’a pas été purgée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Despite subsection (6), a person or organization may not plead autrefois convict to a count that charges an offence in respect of the act or omission if

(a)the person or organization was not present and was not represented by counsel acting under the person or organization’s instructions at the trial outside Canada; and

(b)the person or organization was not punished in accordance with the sentence imposed on conviction in respect of the act or omission.

Fin du bloc inséré

2004, ch. 15, art. 61

2004, c. 15, s. 61

14L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 16 of the Act is replaced by the following:

Transfert ou autorisation interdits
No transfer or unauthorized use of permits

16Il est interdit à toute personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies, à importer des marchandises ou Début de l'insertion à faire du courtage Fin de l'insertion de transférer la licence à une personne Début de l'insertion ou à une organisation Fin de l'insertion qui n’est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s’en servir.

16No person Début de l'insertion or organization that Fin de l'insertion is authorized under a permit issued under this Act to export or transfer goods or technology, to import goods or Début de l'insertion to broker Fin de l'insertion shall transfer the permit to, or allow it to be used by, a person Début de l'insertion or organization that Fin de l'insertion is not so authorized.

2006, ch. 13, art. 117 et 125

2006, c. 13, ss. 117 and 125

15Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15Sections 17 and 18 of the Act are replaced by the following:

Faux renseignements
False or misleading information, and misrepresentation

17Il est interdit Début de l'insertion à toute personne ou organisation Fin de l'insertion de fournir Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion des renseignements faux ou trompeurs ou de faire Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, Début de l'insertion du courtage Fin de l'insertion , du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

17No person Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion shall Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion furnish any false or misleading information or knowingly make any misrepresentation in any application for a permit, import allocation, export allocation, certificate or other authorization under this Act or for the purpose of procuring its issue or grant or in connection with any subsequent use of the permit, import allocation, export allocation, certificate or other authorization or the exportation, importation, Début de l'insertion brokering Fin de l'insertion , transfer or disposition of goods or technology to which it relates.

Incitation
Aiding and abetting

18 Début de l'insertion Il est interdit à toute personne ou organisation d’ Fin de l'insertion engager, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion aider ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion encourager, Début de l'insertion sciemment, toute personne ou organisation Fin de l'insertion à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

18No person Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion shall knowingly induce, aid or abet any person Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion to contravene any of the provisions of this Act or Début de l'insertion of Fin de l'insertion the regulations.

1991, ch. 28, par. 5(1)

1991, c. 28, s. 5(1)

16(1)Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

16(1)The portion of subsection 19(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Infraction et peine
Offence and penalty

19(1) Début de l'insertion Toute personne ou organisation qui Fin de l'insertion contrevient à Début de l'insertion une disposition de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion deux cent cinquante Fin de l'insertion mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

19(1)Every person Début de l'insertion or organization that Fin de l'insertion contravenes any provision of this Act or Début de l'insertion of Fin de l'insertion the regulations is guilty of

(a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding Début de l'insertion $250,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both; or

2004, ch. 15, art. 63

2004, c. 15, s. 63

(2)Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 19(3) of the Act is replaced by the following:

Consentement du procureur général
Consent of Attorney General
Début du bloc inséré

(2.‍1)Les poursuites à l’égard d’une infraction relative à une contravention au paragraphe 14.‍2(1) qui est réputée avoir été commise au Canada aux termes du paragraphe 14.‍2(3) ne peuvent être intentées sans le consentement du procureur général du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)No proceedings for an offence in respect of the contravention of subsection 14.‍2(1) that is deemed to have been committed in Canada under subsection 14.‍2(3) may be commenced without the consent of the Attorney General of Canada.

Fin du bloc inséré
Détermination de la peine
Factors to be considered when imposing sentence

(3)Lorsqu’un contrevenant est Début de l'insertion condamné pour Fin de l'insertion une infraction Début de l'insertion à la présente loi Fin de l'insertion ou Début de l'insertion en est absous en vertu Fin de l'insertion de l’article 730 du Code criminel, le tribunal qui inflige la peine ou Début de l'insertion prononce l’absolution Fin de l'insertion prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction Début de l'insertion ou, dans le cas d’une contravention au paragraphe 14.‍2(1), des marchandises ou technologies auxquelles se rapporte l’infraction Fin de l'insertion .

(3)If an offender is convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code in respect of an offence under this Act, the court imposing a sentence on or discharging the offender shall, in addition to considering any other relevant factors, consider the nature and value of the exported or transferred goods or technology, or the imported goods, that are the subject-matter of the offence Début de l'insertion or, in the case of a contravention of subsection 14.‍2(1), the goods or technology to which the offence relates Fin de l'insertion .

17Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17Sections 20 and 21 of the Act are replaced by the following:

Organisations et leurs dirigeants, etc.
Officers, etc.‍, of organization

20En cas de perpétration par une Début de l'insertion organisation Fin de l'insertion d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que Début de l'insertion l’organisation Fin de l'insertion ait été ou non poursuivie ou Début de l'insertion condamnée Fin de l'insertion .

20 Début de l'insertion If an organization Fin de l'insertion commits an offence under this Act, any officer or director of the Début de l'insertion organization that Fin de l'insertion directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the Début de l'insertion organization Fin de l'insertion has been prosecuted or convicted.

Complicité d’un résident
Applicant for permit for non-resident

21Lorsqu’une licence, Début de l'insertion autre qu’une licence de courtage Fin de l'insertion , est délivrée Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion la présente loi à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée Début de l'insertion par Fin de l'insertion la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou Début de l'insertion condamné Fin de l'insertion .

21 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a permit, Début de l'insertion other than a brokering permit Fin de l'insertion , is issued under this Act to a person who has applied for it for, on behalf of, or for the use of, another person who is not a resident of Canada and that other person commits an offence under this Act, the person who applied for the permit is, whether or not the non-resident has been prosecuted or convicted, guilty of the like offence and liable, on conviction, to the punishment provided for the offence, on proof that the act or omission constituting the offence took place with the knowledge or consent of the person who applied for the permit or that the person who applied Début de l'insertion for the permit Fin de l'insertion failed to exercise due diligence to prevent the commission of the offence.

18(1)Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)Subsection 22(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Venue
Venue

22(1)Any proceeding in respect of an offence under this Act may be instituted, tried or determined at the place in Canada where the offence was committed or at the place in Canada in which the Début de l'insertion accused Fin de l'insertion is, resides or has an office or place of business at the time of institution of the proceedings.

22(1)Any proceeding in respect of an offence under this Act may be instituted, tried or determined at the place in Canada where the offence was committed or at the place in Canada in which the Début de l'insertion accused Fin de l'insertion is, resides or has an office or place of business at the time of institution of the proceedings.

(2)L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 22(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion ;

  • (a)an information may include more than one offence committed by the same person Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion ;

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

19The Act is amended by adding the following after section 23:

Preuve — Liste des marchandises de courtage contrôlé
Evidence — Brokering Control List
Début du bloc inséré

23.‍1(1)L’original ou une copie d’un document — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :

a)la provenance ou la destination des marchandises ou des technologies était un pays étranger;

b)l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées ou envoyées d’un pays étranger ou les y a fait entrer;

c)les marchandises ou les technologies ont été expédiées ou envoyées à une destination ou à une personne ou organisation non autorisées par la licence de courtage y afférente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23.‍1(1)The original or a copy of a bill of lading, customs form, commercial invoice or other document is admissible in evidence in any prosecution under this Act in respect of any goods or technology included in a Brokering Control List if it appears from the document that

(a)the goods or technology was sent or shipped from a foreign country or the goods or technology was destined for a foreign country;

(b)a person or organization, as shipper, consignor or consignee, sent or shipped the goods or technology from a foreign country or brought the goods or technology into foreign country; or

(c)the goods or technology were sent or shipped to a destination or to a person or organization other than as authorized in the brokering permit relating to the goods or technology.

Fin du bloc inséré
Preuve des faits contenus au document
Proof of the facts
Début du bloc inséré

(2)Sauf preuve contraire, le document fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In the absence of evidence to the contrary, a document that is admissible in evidence under subsection (1) is proof of any of the facts set out in paragraph (1)‍(a), (b) or (c) that appear from the document.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍), par. 213(1), (ann. I, par. 4(2)); modifié, 1995, ch. 5, al. 26(1)b) et 2013, ch. 33, al. 195(1)b)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍), s. 213(1) (Sch. I, subitem 4(2)); amended, 1995, c. 5, par. 26(1)‍(b) and 2013, c. 33, par. 195(1)‍(b)

20L’article 26 de la même loi est abrogé.

20Section 26 of the Act is repealed.

21L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

21Section 27 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Début de l'insertion Rapports Fin de l'insertion au Parlement
Début de l'insertion Reports Fin de l'insertion to Parliament
Rapports annuels
Annual reports

27Au Début de l'insertion plus tard le 31 mai Fin de l'insertion de chaque année, le ministre Début de l'insertion fait déposer Fin de l'insertion devant Début de l'insertion chaque chambre du Fin de l'insertion Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente Début de l'insertion et un rapport sur les armes, les munitions et le matériel ou les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) Fin de l'insertion .

27 Début de l'insertion No later than May Fin de l'insertion 31 of each year, the Minister shall prepare and Début de l'insertion cause to be laid Fin de l'insertion before Début de l'insertion each House of Fin de l'insertion Parliament a report of the operations under this Act Début de l'insertion for the preceding year and a report in respect of arms, ammunition, implements and munitions of war, that were exported in the preceding year under the authority of and in accordance with an export permit issued under subsection 7(1) Fin de l'insertion .

Disposition transitoire

Transitional Provision

Liste des pays désignés (armes automatiques)

Automatic Firearms Country Control List

22Les pays figurant sur la liste des pays désignés (armes automatiques), au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, sont réputés, à cette date, y avoir été inscrits en vertu de l’article 4.‍1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tel qu’il a été édicté par cet article 5.

22Every country that is included in the Automatic Firearms Country Control List, as defined in subsection 2(1) of the Export and Import Permits Act, immediately before the day on which section 5 of this Act comes into force is deemed to have been included in that list, on that day, under section 4.‍1 of the Export and Import Permits Act, as enacted by that section 5.

Modification au Code criminel

Amendment to the Criminal Code

23L’alinéa h) de la définition de infraction à l’article 183 du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

23Paragraph (h) of the definition offence in section 183 of the Criminal Code is amended by adding the following after subparagaph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)l’article 14.‍2 (courtage ou tentative de courtage),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)section 14.‍2 (broker or attempt to broker),

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

24Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

24The provisions of this Act, other than section 20, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Export and Import Permits Act
Article 1 : Texte du titre intégral :
Clause 1:Existing text of the long title:

Loi régissant l’exportation et le transfert de marchandises et de technologies et l’importation de marchandises

An Act respecting the export and transfer of goods and technology and the import of goods

Article 2 : Texte de l’intertitre :
Clause 2:Existing text of the heading:
Définitions
Interpretation
Article 3 : (1)Texte de la définition :
Clause 3: (1)Existing text of the definition:

technologie Notamment, les données techniques, l’assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.‍ (technology)

technology includes technical data, technical assistance and information necessary for the development, production or use of an article included in an Export Control List; (technologie)

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
Clause 4:Relevant portion of subsection 3(1):

3(1)Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert à l’une des fins suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

3(1)The Governor in Council may establish a list of goods and technology, to be called an Export Control List, including therein any article the export or transfer of which the Governor in Council deems it necessary to control for any of the following purposes:

  • .‍.‍. 

Article 5 : Texte de l’article 4.‍1 :
Clause 5:Existing text of section 4.‍1:

4.‍1Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays qui ont conclu avec le Canada un arrangement intergouvernemental en matière de défense, de recherche-développement et de production et vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation d’armes à feu prohibées au sens des alinéas c) ou d) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, d’armes prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de « arme prohibée » à ce paragraphe ou de dispositifs prohibés au sens des alinéas a) ou d) de la définition de « dispositif prohibé » à ce paragraphe — ou de quelque élément ou pièce de tels objets — inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée; cette liste de pays s’appelle la liste des pays désignés (armes automatiques).

4.‍1The Governor in Council may establish a list of countries, to be called an Automatic Firearms Country Control List, including therein only countries with which Canada has an intergovernmental defence, research, development and production arrangement and to which the Governor in Council deems it appropriate to permit the export of

  • (a)a prohibited firearm described in paragraph (c) or (d) of the definition “prohibited firearm” in subsection 84(1) of the Criminal Code,

  • (b)a prohibited weapon described in paragraph (b) of the definition “prohibited weapon” in subsection 84(1) of the Criminal Code, or

  • (c)a prohibited device described in paragraph (a) or (d) of the definition “prohibited device” in subsection 84(1) of the Criminal Code,

or any component or part of any such thing, that is included in an Export Control List.

Article 6 : Texte de l’article 6 :
Clause 6:Existing text of section 6:

6Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.

6The Governor in Council may revoke, amend, vary or re-establish any Area Control List, Automatic Firearms Country Control List, Export Control List or Import Control List.

Article 7 : Texte du paragraphe 7(1.‍01) :
Clause 7:Existing text of subsection 7(1.‍01):

(1.‍01)Pour décider s’il délivre la licence, le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :

  • a)de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information;

  • b)de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n’importe quelle région du monde ou à l’intérieur des frontières de n’importe quel pays.

(1.‍01)In deciding whether to issue a permit under subsection (1), the Minister may, in addition to any other matter that the Minister may consider, have regard to whether the goods or technology specified in an application for a permit may be used for a purpose prejudicial to

  • (a)the safety or interests of the State by being used to do anything referred to in paragraphs 3(1)‍(a) to (n) of the Security of Information Act; or

  • (b)peace, security or stability in any region of the world or within any country.

Article 8 : Nouveau.
Clause 8:New.
Article 9 : Texte de l’article 8.‍5 :
Clause 9:Existing text of section 8.‍5:

8.‍5Toute licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comporte une disposition en ce sens.

8.‍5An import permit or export permit issued under this Act may, if the permit so provides, have effect from a day earlier than the day on which it is issued.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 10.‍2(1) :
Clause 10: (1)Existing text of subsection 10.‍2(1):

10.‍2(1)L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.

10.‍2(1)An inspector may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, inspect, audit or examine the records of any person who has applied for a permit, an import allocation, an export allocation, a certificate or another authorization under this Act in order to determine whether that or any other person is in compliance with this Act.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 10.‍2(2) :
(2)Relevant portion of subsection 10.‍2(2):

(2)Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, l’inspecteur peut :

  • a)pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

(2)For the purposes of an inspection, audit or examination, an inspector may

  • (a)enter any place in which the inspector reasonably believes the person keeps records or carries on any activity to which this Act applies; and

Article 11 : (1)Texte du paragraphe 10.‍3(1) :
Clause 11: (1)Existing text of subsection 10.‍3(1):

10.‍3(1)La personne qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.

10.‍3(1)Every person who applies for a permit, import allocation, export allocation, certificate or other authorization under this Act shall keep all records that are necessary to determine whether they have complied with this Act.

(2)Texte des paragraphes 10.‍3(4) à (8) :
(2)Existing text of subsections 10.‍3(4) to (8):

(4)Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

(4)Every person required under this Act to keep a record who does so electronically shall ensure that all equipment and software necessary to make the record intelligible are available during the retention period required for the record.

(5)Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

(5)If a person fails to keep adequate records for the purposes of this Act, the Minister may, in writing, require the person to keep any records that the Minister may specify, and the person shall keep the records specified by the Minister.

(6)La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

(6)Every person who is required to keep records shall retain them until the expiry of six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed by regulation.

(7)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

(7)If the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration or enforcement of this Act, the Minister may, by a demand served personally or sent by mail, require any person required under this Act to keep records to retain those records for any period that is specified in the demand, and the person shall comply with the demand.

(8)Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

(8)A person who is required under this Act to keep records may dispose of them before the expiry of the period during which they are required to be kept if written permission for their disposal is given by the Minister.

Article 12 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 12 :
Clause 12: (1) and (2)Relevant portion of section 12:

12Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes, de marchandises ou de technologies;

12The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (b)respecting information to be supplied by persons to whom permits, import allocations, export allocations, certificates or other authorizations have been issued or granted under this Act and any other matter associated with their use;

  • .‍.‍. 

  • (e)exempting any person, goods or technology or any class of persons, goods or technology from the operation of any or all of the provisions of this Act; and

Article 13 : Nouveau.
Clause 13:New.
Article 14 : Texte de l’article 16 :
Clause 14:Existing text of section 16:

16Il est interdit à toute personne autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies ou à importer des marchandises de transférer la licence à une personne qui n’est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s’en servir.

16No person who is authorized under a permit issued under this Act to export or transfer goods or technology or to import goods shall transfer the permit to, or allow it to be used by, a person who is not so authorized.

Article 15 : Texte des articles 17 et 18 :
Clause 15:Existing text of sections 17 and 18:

17Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

17No person shall wilfully furnish any false or misleading information or knowingly make any misrepresentation in any application for a permit, import allocation, export allocation, certificate or other authorization under this Act or for the purpose of procuring its issue or grant or in connection with any subsequent use of the permit, import allocation, export allocation, certificate or other authorization or the exportation, importation, transfer or disposition of goods or technology to which it relates.

18Nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

18No person shall knowingly induce, aid or abet any person to contravene any of the provisions of this Act or the regulations.

Article 16 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
Clause 16: (1)Relevant portion of subsection 19(1):

19(1)Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

19(1)Every person who contravenes any provision of this Act or the regulations is guilty of

  • (a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding twelve months, or to both; or

(2)Texte du paragraphe 19(3) :
(2)Existing text of subsection 19(3):

(3)Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction ou fait l’objet d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l’ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction.

(3)If an offender is convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code in respect of an offence under this Act or the regulations, the court imposing a sentence on or discharging the offender shall, in addition to considering any other relevant factors, consider the nature and value of the exported or transferred goods or technology, or the imported goods, that are the subject-matter of the offence.

Article 17 : Texte des articles 20 et 21 :
Clause 17:Existing text of sections 20 and 21:

20En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

20Where a corporation commits an offence under this Act, any officer or director of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

21Lorsqu’une licence prévue par la présente loi est délivrée à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée à la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

21Where a permit under this Act is issued to a person who has applied for it for, on behalf of, or for the use of, another person who is not a resident of Canada and that other person commits an offence under this Act, the person who applied for the permit is, whether or not the non-resident has been prosecuted or convicted, guilty of the like offence and liable, on conviction, to the punishment provided for the offence, on proof that the act or omission constituting the offence took place with the knowledge or consent of the person who applied for the permit or that the person who applied therefor failed to exercise due diligence to prevent the commission of the offence.

Article 18 : (1)Texte du paragraphe 22(1) :
Clause 18: (1)Existing text of subsection 22(1):

22(1)La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, soit au lieu de la perpétration de l’infraction soit à l’endroit où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou une place d’affaires lorsque les procédures sont intentées.

22(1)Any proceeding in respect of an offence under this Act may be instituted, tried or determined at the place in Canada where the offence was committed or at the place in Canada in which the person charged with the offence is, resides or has an office or place of business at the time of institution of the proceedings.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2)Relevant portion of subsection 22(2):

(2)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi :

  • a)une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne;

(2)In any proceedings in respect of offences under this Act,

  • (a)an information may include more than one offence committed by the same person;

Article 19 : Nouveau.
Clause 19:New.
Article 20 : Texte de l’article 26 :
Clause 20:Existing text of section 26:

26Pour l’application de l’article 108 de la Loi sur les douanes, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement affectés à l’application de la présente loi sont réputés être des agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

26For the purposes of section 108 of the Customs Act, all officers of the Department of Foreign Affairs, Trade and Development employed in the administration of this Act shall be deemed to be officers as defined in subsection 2(1) of the Customs Act.

Article 21 : Texte de l’intertitre et de l’article 27 :
Clause 21:Existing text of the heading and section 27:
Rapport au Parlement
Report to Parliament

27Au début de chaque année civile, le ministre établit, pour dépôt devant le Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente.

27As soon as practicable after December 31 of each year, the Minister shall prepare and lay before Parliament a report of the operations under this Act for that year.

Code criminel
Criminal Code
Article 23 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 23:Relevant portion of the definition:

infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :

offence means an offence contrary to, any conspiracy or attempt to commit or being an accessory after the fact in relation to an offence contrary to, or any counselling in relation to an offence contrary to

  • .‍.‍. 

  • (h)any of the following provisions of the Export and Import Permits Act, namely,


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