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Projet de loi C-46

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-46
An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

FIRST READING, April 13, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2017

MINISTER OF JUSTICE

MINISTRE DE LA JUSTICE

90836


SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 modifie les dispositions du Code criminel portant sur les infractions et la procédure relatives à la conduite avec capacités affaiblies par la drogue. Entre autres, les modifications ont pour effet :

Part 1 amends the provisions of the Criminal Code that deal with offences and procedures relating to drug-impaired driving. Among other things, the amendments

a) de créer de nouvelles infractions pénales pour la conduite avec une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à la concentration permise;

(a) enact new criminal offences for driving with a blood drug concentration that is equal to or higher than the permitted concentration;

b) d’autoriser le gouverneur en conseil à établir des concentrations de drogue dans le sang;

(b) authorize the Governor in Council to establish blood drug concentrations; and

c) d’autoriser les agents de la paix à ordonner à un conducteur soupçonné d’avoir de la drogue dans son organisme de fournir un échantillon d’une substance corporelle pour analyse à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé par le procureur général du Canada.

(c) authorize peace officers who suspect a driver has a drug in their body to demand that the driver provide a sample of a bodily substance for analysis by drug screening equipment that is approved by the Attorney General of Canada.

La partie 2 abroge les dispositions du Code criminel qui traitent des infractions et de la procédure relatives aux moyens de transport, notamment les dispositions édictées par la partie 1, et de les remplacer par des dispositions situées dans une toute nouvelle partie du Code criminel. Entre autres, la nouvelle partie a pour effet :

Part 2 repeals the provisions of the Criminal Code that deal with offences and procedures relating to conveyances, including those provisions enacted by Part 1, and replaces them with provisions in a new Part of the Criminal Code that, among other things,

a) de réédicter et de moderniser les infractions et la procédure relatives aux moyens de transport;

(a) re-enact and modernize offences and procedures relating to conveyances;

b) d’autoriser le dépistage obligatoire d’alcool;

(b) authorize mandatory roadside screening for alcohol;

c) d’établir les conditions nécessaires pour prouver l’alcoolémie d’une personne;

(c) establish the requirements to prove a person’s blood alcohol concentration; and

d) d’augmenter certaines peines maximales et le montant de certaines amendes minimales.

(d) increase certain maximum penalties and certain minimum fines.

La partie 3 comporte des dispositions de coordination et une disposition d’entrée en vigueur.

Part 3 contains coordinating amendments and the coming into force provision.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-46

PROJET DE LOI C-46

An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que, au Canada, la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies tuent ou blessent chaque année des milliers de personnes;

que la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances;

qu’il est important de décourager la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue;

qu’il est important de mieux outiller les agents de la paix pour détecter les cas de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue;

qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie;

qu’il est important de protéger le public des dangers liés à l’ingestion de grandes quantités d’alcool juste avant de conduire;

qu’il est important de dissuader quiconque aurait des raisons de croire qu’il pourrait devoir fournir un échantillon d’haleine ou de sang de consommer de l’alcool ou de la drogue après avoir conduit;

qu’il est important d’harmoniser les lois fédérales et provinciales afin de promouvoir la conduite sécuritaire des véhicules à moteur;

que le Parlement du Canada est résolu à prévenir la perpétration des infractions relatives à la conduite de moyens de transport, notamment la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies,

Preamble

Whereas dangerous driving and impaired driving injure or kill thousands of people in Canada every year;

Whereas dangerous driving and impaired driving are unacceptable at all times and in all circumstances;

Whereas it is important to deter persons from driving while impaired by alcohol or drugs;

Whereas it is important that law enforcement officers be better equipped to detect instances of alcohol-impaired or drug-impaired driving;

Whereas it is important to simplify the law relating to the proof of blood alcohol concentration;

Whereas it is important to protect the public from the dangers posed by consuming large quantities of alcohol immediately before driving;

Whereas it is important to deter persons from consuming alcohol or drugs after driving in circumstances where they have a reasonable expectation that they would be required to provide a sample of breath or blood;

Whereas it is important that federal and provincial laws work together to promote the safe operation of motor vehicles;

And whereas the Parliament of Canada is committed to deterring the commission of offences relating to the operation of conveyances, particularly dangerous driving and impaired driving;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Infractions relatives au transport — drogue

PART 1
Offences Relating to Transportation — Drugs

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification du Code criminel

Amendments to the Criminal Code

1L’article 253 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

1Section 253 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (2):

Capacité de conduite affaiblie : concentration de drogue dans le sang
Operation while impaired — blood drug concentration
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire :

a)une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

b)une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa a);

c)une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to subsection (4), everyone commits an offence who has within two hours after ceasing to operate a motor vehicle or vessel or after ceasing to operate or to assist in the operation of an aircraft or of railway equipment or after ceasing to have the care or control of a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment

(a)a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood drug concentration for the drug that is prescribed by regulation;

(b)a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood drug concentration for the drug that is prescribed by regulation and that is less than the concentration prescribed for the purposes of paragraph (a); or

(c)a blood alcohol concentration and a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood alcohol concentration and the blood drug concentration for the drug that are prescribed by regulation for instances where alcohol and that drug are combined.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(4)Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (3) si, à la fois :

a)il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire;

b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de faire ces choses, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No person commits an offence under subsection (3) if

(a)they consumed the drug or the alcohol or both after ceasing to operate a motor vehicle or vessel, or after ceasing to operate or assist in the operation of an aircraft or railway equipment or after ceasing to have the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment; and

(b)after ceasing the activities described in paragraph (a), they had no reasonable expectation that they would be required to provide a sample of a bodily substance.

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 253:

Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

253.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)a), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

b)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)b), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

c)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)c), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

253.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing the blood drug concentration for a drug for the purposes of paragraph 253(3)‍(a);

(b)prescribing the blood drug concentration for a drug for the purposes of paragraph 253(3)‍(b); and

(c)prescribing a blood alcohol concentration and a blood drug concentration for a drug for the purposes of paragraph 253(3)‍(c).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36

3(1)Les définitions de alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé, au paragraphe 254(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

3(1)The definitions approved container, approved instrument and approved screening device in subsection 254(1) of the Act are replaced by the following:

alcootest approuvé Instrument d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada Début de l'insertion pris en vertu de l’alinéa 254.‍01c) Fin de l'insertion .‍ (approved instrument)

appareil de détection approuvé Instrument d’un Début de l'insertion type Fin de l'insertion approuvé par arrêté du procureur général du Canada Début de l'insertion pris en vertu de l’alinéa 254.‍01a) Fin de l'insertion .‍ (approved screening device)

contenant approuvé Contenant d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada Début de l'insertion pris en vertu de l’alinéa 254.‍01d). Fin de l'insertion  (approved container)

approved container means a container of a kind that is approved by order of the Attorney General of Canada Début de l'insertion under paragraph 254.‍01(d) Fin de l'insertion ; (contenant approuvé)

approved instrument means an instrument of a kind that is approved by order of the Attorney General of Canada Début de l'insertion under paragraph 254.‍01(c) Fin de l'insertion ; (alcootest approuvé)

approved screening device means a device of a kind that is approved by order of the Attorney General of Canada Début de l'insertion under paragraph 254.‍01(a) Fin de l'insertion ; (appareil de détection approuvé)

(2)Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 254(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

matériel de détection des drogues approuvé Matériel d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.‍01b).‍ (approved drug screening equipment)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

approved drug screening equipment means equipment of a kind that is approved by order of the Attorney General of Canada under paragraph 254.‍01(b); (matériel de détection des drogues approuvé)

Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, par. 19(3)

2008, c. 6, s. 19(3)

(3)Le passage du paragraphe 254(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 254(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

Testing for presence of alcohol or a drug

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à Début de l'insertion l’un ou l’autre des alinéas Fin de l'insertion a) Début de l'insertion et c), ou aux deux Fin de l'insertion , dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

(2)If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or a drug in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a motor vehicle or vessel, operated or assisted in the operation of an aircraft or railway equipment or had the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, the peace officer may, by demand, require the person to comply with Début de l'insertion the requirements of either or both of paragraphs Fin de l'insertion (a) Début de l'insertion and (c) Fin de l'insertion , in the case of a drug, or with Début de l'insertion the requirements of Fin de l'insertion either or both of paragraphs (a) and (b), in the case of alcohol:

(4)Le paragraphe 254(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(4)Subsection 254(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)fournir immédiatement l’échantillon d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)to forthwith provide a sample of a bodily substance that, in the peace officer’s opinion, is necessary to enable a proper analysis to be made by means of approved drug screening equipment and to accompany the peace officer for that purpose.

    Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, par. 19(3)

2008, c. 6, s. 19(3)

(5)Le paragraphe 254(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 254(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Évaluation ou prélèvement d’échantillons
Evaluation and samples

(3.‍1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, Début de l'insertion ou qu’elle a commis une infraction prévue au paragraphe 253(3) Fin de l'insertion , peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre Début de l'insertion à l’une ou l’autre des mesures ci-après Fin de l'insertion et de le suivre Début de l'insertion à cette fin Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion se soumettre Fin de l'insertion dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption;

Début du bloc inséré

b)fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

Fin du bloc inséré

(3.‍1)If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, an offence under paragraph 253(1)‍(a) as a result of the consumption of a drug or of a combination of alcohol and a drug, Début de l'insertion or has committed an offence under subsection 253(3) Fin de l'insertion , the peace officer may, by demand made as soon as practicable, require the person

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion to submit, as soon as practicable, to an evaluation conducted by an evaluating officer to determine whether the person’s ability to operate a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, and to accompany the peace officer for that purpose; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)to provide, as soon as practicable, the samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood drug concentration, or the person’s blood drug concentration and blood alcohol concentration, as the case may be, and to accompany the peace officer for that purpose.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, par. 19(3)

2008, c. 6, s. 19(3)

(6)Le paragraphe 254(3.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 254(3.‍3) of the Act is replaced by the following:

Vérification de la présence d’alcool
Testing for presence of alcohol

(3.‍3)L’agent évaluateur Début de l'insertion qui Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne peut, Début de l'insertion si Fin de l'insertion aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (3) Début de l'insertion et Fin de l'insertion à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

(3.‍3)If the evaluating officer has reasonable grounds to suspect that the person has alcohol in their body and if a demand was not made under subsection (3), the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable, a sample of breath that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument.

2008, ch. 6, par. 19(3)

2008, c. 6, s. 19(3)

(7)Le passage du paragraphe 254(3.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 254(3.‍4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prélèvement de substances corporelles
Samples of bodily substances

(3.‍4)Une fois l’évaluation de la personne Début de l'insertion terminée Fin de l'insertion , l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

(3.‍4)If, on completion of the evaluation, the evaluating officer has reasonable grounds to believe that the person’s ability to operate a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable,

2008, ch. 6, par. 19(3)

2008, c. 6, s. 19(3)

(8)Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 254(4) of the Act is replaced by the following:

Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur
Admissibility of evaluating officer’s opinion
Début du bloc inséré

(3.‍5)L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire était affaiblie par l’effet d’une drogue du type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍5)An evaluating officer’s opinion relating to the impairment, by a drug of a type that they identified, or by a combination of alcohol and that drug, of a person’s ability to operate a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment is admissible in evidence without qualifying the evaluating officer as an expert.

Fin du bloc inséré
Présomption : drogue
Presumption — drug
Début du bloc inséré

(3.‍6)Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre de l’alinéa (3.‍4)b) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de cette personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans le sang de la personne au moment où elle a conduit et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍6)If the analysis of a sample provided under paragraph (3.‍4)‍(b) demonstrates that the person has a drug in their body that is of a type that the evaluating officer has identified as impairing the person’s ability to operate a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, that drug — or, if the person has also consumed alcohol, the combination of alcohol and that drug — is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to be the drug, or the combination of alcohol and that drug, that was present in the person’s body at the time when the person operated the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment and, on proof of the person’s impairment, to have been the cause of that impairment.

Fin du bloc inséré
Limite
Condition

(4)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés Début de l'insertion sur Fin de l'insertion une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍4) que par un médecin qualifié ou Début de l'insertion un technicien qualifié Fin de l'insertion et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

Début du bloc inséré

(4)Samples of blood may be taken from a person under subsection (3) or (3.‍4) only by a qualified medical practitioner, or a qualified technician, who is satisfied that taking the samples would not endanger the person’s life or health.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 254:

Approbation : procureur général du Canada
Approval — Attorney General of Canada
Début du bloc inséré

254.‍01Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

a)les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

b)le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

c)les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

d)les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

254.‍01The Attorney General of Canada may, by order, approve

(a)a device that is designed to ascertain the presence of alcohol in a person’s blood;

(b)equipment that is designed to ascertain the presence of a drug in a person’s body;

(c)an instrument that is designed to receive and make an analysis of a sample of a person’s breath to determine their blood alcohol concentration; and

(d)a container that is designed to receive a sample of a person’s blood for analysis.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36

5(1)Le passage du paragraphe 255(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of subsection 255(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Peine
Punishment

255(1)Quiconque commet une infraction prévue Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 253( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion aux alinéas 253(3)a) ou c) Fin de l'insertion ou à l’article 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

255(1)Everyone who commits an offence under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 253 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , Début de l'insertion paragraph 253(3)‍(a) or (c) Fin de l'insertion or section 254 is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction and is liable,

(2)L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 255 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Summary conviction
Début du bloc inséré

(1.‍1)Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Everyone who commits an offence under paragraph 253(3)‍(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $1,000.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, par. 21(3)

2008, c. 6, s. 21(3)

(3)Le paragraphe 255(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 255(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles
Blood concentration equal to or over legal limit — bodily harm

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 253(1)b) Début de l'insertion ou (3)a) ou c) Fin de l'insertion , cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍1)Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b) Début de l'insertion or (3)‍(a) or (c) Fin de l'insertion , causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and Début de l'insertion is Fin de l'insertion liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

2008, ch. 6, par. 21(3)

2008, c. 6, s. 21(3)

(4)Le paragraphe 255(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 255(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort
Blood concentration equal to or over legal limit — death

(3.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 253(1)b) Début de l'insertion ou (3)a) ou c) Fin de l'insertion , cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3.‍1)Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b) Début de l'insertion or (3)‍(a) or (c) Fin de l'insertion , causes an accident resulting in the death of another person is guilty of an indictable offence and Début de l'insertion is Fin de l'insertion liable to imprisonment for life.

2008, ch. 6, par. 21(4)

2008, c. 6, s. 21(4)

(5)Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 255(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Déclarations de culpabilité
Previous convictions

(4) Début de l'insertion La Fin de l'insertion personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 —  Début de l'insertion à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) Fin de l'insertion  — ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

(4)A person who is convicted of an offence committed under section 253, Début de l'insertion except paragraph 253(3)‍(b) Fin de l'insertion , or Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 254(5) is, for the purposes of this Act, deemed to be convicted for a second or subsequent offence, as the case may be, if they have previously been convicted of

2008, ch. 6, art. 23

2008, c. 6, s. 23

6Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 257(2) of the Act is replaced by the following:

Immunité
No criminal or civil liability

(2)Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié Début de l'insertion ou un technicien qualifié Fin de l'insertion qui prélève un échantillon de sang Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 254 ou 256 pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

(2)No qualified medical practitioner, and no qualified technician, Début de l'insertion who takes Fin de l'insertion a sample of blood from a person under section 254 or 256 incurs any criminal or civil liability for Début de l'insertion doing Fin de l'insertion anything Début de l'insertion necessary to take Fin de l'insertion the sample Début de l'insertion that was Fin de l'insertion done with reasonable care Début de l'insertion and Fin de l'insertion skill.

2008, ch. 6, par. 24(5)

2008, c. 6, s. 24(5)

7(1)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

7(1)The portion of paragraph 258(1)‍(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé Début de l'insertion au titre des articles Fin de l'insertion 254 ou 256 ou avec Début de l'insertion son Fin de l'insertion consentement, la preuve du résultat de l’analyse Début de l'insertion de cet échantillon Fin de l'insertion ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, Début de l'insertion quand Fin de l'insertion les conditions suivantes sont réunies :

  • (d)if a sample of the accused’s blood has been taken under section 254 or 256 or with the accused’s consent, evidence of the result of the analysis of that Début de l'insertion sample Fin de l'insertion is conclusive proof, in the absence of evidence tending to show that the analysis was performed improperly, that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the sample was taken and at the time when the offence was alleged to have been committed was the concentration determined by the analysis or, if more than one Début de l'insertion sample was Fin de l'insertion analyzed and the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, Début de l'insertion provided Fin de l'insertion that

2008, ch. 6, par. 24(5)

2008, c. 6, s. 24(5)

(2)Le sous-alinéas 258(1)d)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 258(1)‍(d)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié,

  • (iii)both samples referred to in subparagraph (i) were taken by a qualified medical practitioner or a qualified technician,

2008, ch. 6, par. 24(5)

2008, c. 6, s. 24(5)

(3)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

(3)The portion of paragraph 258(1)‍(d) of the English version of the Act after subparagraph (v) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36

(4)Les sous-alinéas 258(1)h)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subparagraphs 258(1)‍(h)‍(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:

  • (ii)le certificat du Début de l'insertion technicien Fin de l'insertion qualifié Début de l'insertion contient Fin de l'insertion  :

    • ( Début de l'insertion A Fin de l'insertion )la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces Début de l'insertion prélèvements Fin de l'insertion ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé,

    • ( Début de l'insertion B Fin de l'insertion ) Début de l'insertion les mentions visées Fin de l'insertion aux divisions (i)‍(B) à (D);

  • (ii)a certificate of a qualified technician stating

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion that Début de l'insertion they Fin de l'insertion took the sample and before the sample was taken Début de l'insertion they were Fin de l'insertion of the opinion that Début de l'insertion taking it would not endanger Fin de l'insertion the Début de l'insertion accused’s life Fin de l'insertion or health and,

    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion the facts referred to in clauses (i)‍(B) to (D)

2008, ch. 6, par. 24(9)

2008, c. 6, s. 24(9)

(5)Le paragraphe 258(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 258(2) of the Act is replaced by the following:

Preuve de l’omission de fournir un échantillon
Evidence of failure to give sample

(2)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 254(2)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion ou des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; Début de l'insertion en outre Fin de l'insertion , l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne Début de l'insertion peut Fin de l'insertion faire l’objet de commentaires par Début de l'insertion quiconque Fin de l'insertion au cours Début de l'insertion de la poursuite Fin de l'insertion .

(2)Unless a person is required to give a sample of a bodily substance under paragraph 254(2)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion or subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4), evidence that they failed or refused to give a sample for analysis for the purposes of this section or that a sample was not taken is not admissible and the failure, refusal or fact that a sample was not taken shall not be the subject of comment by any person in the proceedings.

2008, ch. 6, par. 24(9)

2008, c. 6, s. 24(9)

(6)Le paragraphe 258(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 258(5) of the Act is replaced by the following:

Analyse du sang : drogue et alcool
Testing of blood — alcohol and drugs
Début du bloc inséré

(5)Les échantillons de sang d’un accusé prélevés ou obtenus dans le cadre d’une enquête relative à l’une ou l’autre des infractions prévues à l’article 253 peuvent être analysés afin de déterminer l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang de l’accusé, ou les deux.

Fin du bloc inséré

(5) Début de l'insertion Samples Fin de l'insertion of an accused’s blood taken or Début de l'insertion obtained Fin de l'insertion in the Début de l'insertion course Fin de l'insertion of Début de l'insertion an investigation Fin de l'insertion of Début de l'insertion an offence Fin de l'insertion under section Début de l'insertion 253 Fin de l'insertion may be Début de l'insertion analyzed Fin de l'insertion to determine the accused’s blood alcohol concentration or blood drug concentration, Début de l'insertion or both Fin de l'insertion .

2008, ch. 6, art. 25

2008, c. 6, s. 25

8(1)Le paragraphe 258.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Subsection 258.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Utilisation des substances corporelles
Unauthorized use of bodily substance

258.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne Début de l'insertion au titre des alinéas Fin de l'insertion 254(2)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion , des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que Début de l'insertion celles des Fin de l'insertion analyses qui sont prévues Début de l'insertion par ces dispositions Fin de l'insertion ou Début de l'insertion celles auxquelles Fin de l'insertion elle a consenti.

258.‍1(1)Subject to subsection (3) and subsections 258(4) and (5), no person shall use a bodily substance taken under paragraph 254(2)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion , subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken after a request by a peace officer or medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, except for the purpose of an analysis that is referred to in that provision or for which the consent is given.

2008, ch. 6, art. 25

2008, c. 6, s. 25

(2)Le passage du paragraphe 258.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 258.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Utilisation ou communication des résultats
Unauthorized use or disclosure of results

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée Début de l'insertion au titre de l’alinéa Fin de l'insertion 254(3.‍1) Début de l'insertion a Fin de l'insertion ), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne Début de l'insertion au titre des alinéas Fin de l'insertion 254(2)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion , des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

(2)Subject to subsections (3) and (4), no person shall use, disclose or allow the disclosure of the results of physical coordination tests under paragraph 254(2)‍(a), the results of an evaluation under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 254(3.‍1) Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion , the results of the analysis of a bodily substance taken under paragraph 254(2)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion , subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken after a request by a peace officer, or the results of the analysis of medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, except

2008, ch. 6, par. 26(1)

2008, c. 6, s. 26(1)

9(1)Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9(1)The portion of subsection 259(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance d’interdiction obligatoire
Mandatory order of prohibition

259(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 253 —  Début de l'insertion à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) —, à l’article Fin de l'insertion 254 ou au présent article ou Début de l'insertion est Fin de l'insertion absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 —  Début de l'insertion à l’exception d’une infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) Fin de l'insertion  — et qu’au moment de Début de l'insertion la perpétration de Fin de l'insertion l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait Début de l'insertion un véhicule Fin de l'insertion  — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou Début de l'insertion en Fin de l'insertion avait la garde ou le contrôle, ou, Début de l'insertion s’agissant d’ Fin de l'insertion un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à Début de l'insertion le conduire Fin de l'insertion , le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

259(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an offender is convicted of an offence committed under section 253, Début de l'insertion other than an offence under paragraph 253(3)‍(b) Fin de l'insertion , or Début de l'insertion under section Fin de l'insertion 254 or this section or discharged under section 730 of an offence committed under section 253, Début de l'insertion other than an offence under subsection 253(3)‍(b) Fin de l'insertion , and, at the time the offence was committed or, in the case of an offence committed under section 254, within the three hours preceding that time, was operating or had the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment or was assisting in the operation of an aircraft or of railway equipment, the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel or an aircraft or railway equipment, as the case may be,

(2)L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 259 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
Discretionary order of prohibition
Début du bloc inséré

(1.‍01)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) ou en est absous sous le régime de l’article 730 et qu’au moment de la perpétration de l’infraction il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire durant une période maximale d’un an.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)If an offender is convicted of an offence committed under paragraph 253(3)‍(b) or discharged under section 730 of such an offence and, at the time the offence was committed, was operating or had the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment or was assisting in the operation of an aircraft or of railway equipment, the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel or an aircraft or railway equipment, as the case may be, during a period of not more than one year.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 36

(3)Le paragraphe 259(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 259(3) of the Act is replaced by the following:

Réserve
Saving

(3)Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), Début de l'insertion (1.‍01) ou Fin de l'insertion (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, Début de l'insertion de Fin de l'insertion lieutenant ou d’officier mécanicien.

(3)No order made under subsection (1), Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion or (2) shall operate to prevent any person from acting as master, mate or engineer of a vessel that is required to carry officers holding certificates as master, mate or engineer.

2006, ch. 14, par. 3(3)

2006, c. 14, s. 3(3)

(4)Le paragraphe 259(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 259(5) of the Act is replaced by the following:

Définition de interdiction
Definition of disqualification

(5)Pour l’application du présent article, interdiction s’entend, selon le cas :

a)de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion , (2) et (3.‍1) à (3.‍4);

b)dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction Début de l'insertion prévue aux paragraphes Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion , (2) ou (3.‍1) à (3.‍4), de l’interdiction Début de l'insertion de conduire Fin de l'insertion ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

(i)en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

(ii)en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

(5)For the purposes of this section, disqualification means

(a)a prohibition from operating a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment ordered Début de l'insertion under Fin de l'insertion any of subsections (1), Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion , (2) and (3.‍1) to (3.‍4); or

(b)in respect of a conviction or discharge under section 730 of any offence referred to in any of subsections (1), Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion , (2) and (3.‍1) to (3.‍4), a disqualification or any other form of legal restriction of the right or privilege to operate a motor vehicle, vessel or aircraft imposed

(i)in the case of a motor vehicle, under the law of a province, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(ii)in the case of a vessel or an aircraft, under an Act of Parliament.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Alcootests, appareils et contenants

Approved instrument, approved screening device, approved container

10Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé en vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un alcootest approuvé, un appareil de détection approuvé et un contenant approuvé en vertu de l’article 254.‍01 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 4 de la présente loi.

10Any approved instrument, approved screening device or approved container approved under subsection 254(1) of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which subsection 3(1) of this Act comes into force, is deemed to be approved as an approved instrument, approved screening device or approved container, respectively, under section 254.‍01 of the Criminal Code as enacted by section 4 of this Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Modification corrélative à la Loi sur les douanes

Consequential Amendment to the Customs Act

2008, ch. 6, art. 59

2008, c. 6, s. 59

11Le paragraphe 163.‍5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 163.‍5(2) of the Customs Act is replaced by the following:

Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies
Impaired driving offences

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.‍1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation Début de l'insertion ou de fournir des échantillons de sang Fin de l'insertion , lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

(2)A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.‍1 has the powers and obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples of blood or breath under subsection 254(3) of that Act, or to submit to an evaluation Début de l'insertion or to provide samples of blood Fin de l'insertion under subsection 254(3.‍1) of that Act, they may also require the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition peace officer in section 2 of that Act, for that purpose.

PARTIE 2
Infractions relatives aux moyens de transport — alcool et drogue

PART 2
Offences Relating to Conveyances — Alcohol and Drugs

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification du Code criminel

Amendments to the Criminal Code

2006, ch. 14, art. 1

2006, c. 14, s. 1

12La définition de course de rue, à l’article 2 du Code criminel, est abrogée.

12The definition street racing in section 2 of the Criminal Code is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 33; L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍), art. 56

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 33; R.‍S.‍, c. 32 (4th Supp.‍), s. 56

13Les définitions de aéronef, bateau et conduire, à l’article 214 de la même loi, sont abrogées.

13The definitions aircraft, operate and vessel in section 214 of the Act are repealed.

14L’intertitre précédant l’article 249 et les articles 249 à 261 de la même loi sont abrogés.

14The heading before section 249 and sections 249 to 261 of the Act are repealed.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 320.‍1:

Début du bloc inséré
Partie VIII.‍1
Infractions relatives aux moyens de transport
Début du bloc inséré
Part VIII.‍1
Offences Relating to Conveyances
Définitions
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

320.‍11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)

analyste Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(ii) ou de l’alinéa 320.‍4c). (analyst)

appareil de détection approuvé Instrument  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39a)  —  conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)

bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur, tout bateau mû uniquement par la force musculaire étant exclu. (vessel)

conduire

a)Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manœuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;

b)dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;

c)dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)

contenant approuvé Contenant  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39d)  —  destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)

éthylomètre approuvé Instrument  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39c)  —  destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)

matériel de détection des drogues approuvé Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39b) — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne.‍ (approved drug screening equipment)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)

moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)

technicien qualifié

a)S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.‍4a);

b)s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(i). (qualified technician)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍11The following definitions apply in this Part.

analyst means a person who is, or a person who is a member of a class of persons that is, designated by the Attorney General under subparagraph 320.‍4(b)‍(ii) or paragraph 320.‍4(c). (analyste)

approved container means a container that is designed to receive a sample of a person’s blood for analysis and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.‍39(d). (contenant approuvé)

approved drug screening equipment means equipment that is designed to ascertain the presence of a drug in a person’s body and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.‍39(b). (matériel de détection des drogues approuvé)

approved instrument means an instrument that is designed to receive and make an analysis of a sample of a person’s breath to determine their blood alcohol concentration and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.‍39(c). (éthylomètre approuvé)

approved screening device means a device that is designed to ascertain the presence of alcohol in a person’s blood and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.‍39(a). (appareil de détection approuvé)

conveyance means a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment. (moyen de transport)

evaluating officer means a peace officer who has the qualifications prescribed by regulation that are required in order to act as an evaluating officer. (agent évaluateur)

operate means

(a)in respect of a motor vehicle, to drive it or to have care or control of it;

(b)in respect of a vessel or aircraft, to navigate it, to assist in its navigation or to have care or control of it; and

(c)in respect of railway equipment, to participate in the direct control of its motion, or to have care or control of it as a member of the equipment’s crew, as a person who acts in lieu of a member of the equipment’s crew by remote control, or otherwise. (conduire)

qualified medical practitioner means a person who is qualified under provincial law to practise medicine. (médecin qualifié)

qualified technician means

(a)in respect of breath samples, a person who is designated by the Attorney General under paragraph 320.‍4(a); and

(b)in respect of blood samples, a person who is, or a person who is a member of a class of persons that is, designated by the Attorney General under subparagraph 320.‍4(b)‍(i). (technicien qualifié)

vessel includes a hovercraft, but does not include a vessel that is propelled exclusively by means of muscular power. (bateau)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reconnaissance et déclaration
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Recognition and Declaration
Fin du bloc inséré
Reconnaissance et déclaration
Recognition and declaration
Début du bloc inséré

320.‍12Il est reconnu et déclaré que :

a)la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;

b)la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;

c)l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;

d)l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍12It is recognized and declared that

(a)operating a conveyance is a privilege that is subject to certain limits in the interests of public safety that include licensing, the observance of rules and sobriety;

(b)the protection of society is well served by deterring persons from operating conveyances dangerously or while their ability to operate them is impaired by alcohol or a drug, because that conduct poses a threat to the life, health and safety of Canadians;

(c)the analysis of a sample of a person’s breath by means of an approved instrument produces reliable and accurate readings of blood alcohol concentration; and

(d)an evaluation conducted by an evaluating officer is a reliable method of determining whether a person’s ability to operate a conveyance is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Infractions et peines
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Offences and Punishment
Fin du bloc inséré
Conduite dangereuse
Dangerous operation
Début du bloc inséré

320.‍13(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍13(1)Everyone commits an offence who operates a conveyance in a manner that, having regard to all of the circumstances, is dangerous to the public.

Fin du bloc inséré
Conduite causant des lésions corporelles
Operation causing bodily harm
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who operates a conveyance in a manner that, having regard to all of the circumstances, is dangerous to the public and, as a result, causes bodily harm to another person.

Fin du bloc inséré
Conduite causant la mort
Operation causing death
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone commits an offence who operates a conveyance in a manner that, having regard to all of the circumstances, is dangerous to the public and, as a result, causes the death of another person.

Fin du bloc inséré
Capacité de conduire affaiblie
Operation while impaired
Début du bloc inséré

320.‍14(1)Commet une infraction quiconque :

a)conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

b)sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

c)sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

d)sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍14(1)Everyone commits an offence who

(a)operates a conveyance while the person’s ability to operate it is impaired to any degree by alcohol or a drug or by a combination of alcohol and a drug;

(b)subject to subsection (5), has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood alcohol concentration that is equal to or exceeds 80 mg of alcohol in 100 mL of blood;

(c)subject to subsection (6), has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood drug concentration for the drug that is prescribed by regulation; or

(d)subject to subsection (7), has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood alcohol concentration and a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood alcohol concentration and the blood drug concentration for the drug that are prescribed by regulation for instances where alcohol and that drug are combined.

Fin du bloc inséré
Conduite causant des lésions corporelles
Operation causing bodily harm
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, while operating the conveyance, causes bodily harm to another person.

Fin du bloc inséré
Conduite causant la mort
Operation causing death
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, while operating the conveyance, causes the death of another person.

Fin du bloc inséré
Moindre concentration de drogue dans le sang
Operation — low blood drug concentration
Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subject to subsection (6), everyone commits an offence who has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood drug concentration for the drug that is prescribed by regulation and that is less than the concentration prescribed for the purposes of paragraph (1)‍(c).

Fin du bloc inséré
Exception : alcool
Exception — alcohol
Début du bloc inséré

(5)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

a)il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

b)il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.‍31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No person commits an offence under paragraph (1)‍(b) if

(a)they consumed alcohol after ceasing to operate the conveyance;

(b)after ceasing to operate the conveyance, they had no reasonable expectation that they would be required to provide a sample of breath or blood; and

(c)their alcohol consumption is consistent with their blood alcohol concentration as determined in accordance with subsection 320.‍31(1) or (2) and with their having had, at the time when they were operating the conveyance, a blood alcohol concentration that was less than 80 mg of alcohol in 100 mL of blood.

Fin du bloc inséré
Exception : drogue
Exception — drugs
Début du bloc inséré

(6)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :

a)il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)No person commits an offence under paragraph (1)‍(c) or subsection (4) if

(a)they consumed the drug after ceasing to operate the conveyance; and

(b)after ceasing to operate the conveyance, they had no reasonable expectation that they would be required to provide a sample of a bodily substance.

Fin du bloc inséré
Exception : alcool et drogue combinés
Exception — combination of alcohol and drug
Début du bloc inséré

(7)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

a)il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;

c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.‍31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.‍38c) lors de la conduite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)No person commits an offence under paragraph (1)‍(d) if

(a)they consumed the drug or the alcohol or both after ceasing to operate the conveyance;

(b)after ceasing to operate the conveyance, they had no reasonable expectation that they would be required to provide a sample of a bodily substance; and

(c)their alcohol consumption is consistent with their blood alcohol concentration as determined in accordance with subsection 320.‍31(1) or (2) and with their having had, at the time when they were operating the conveyance, a blood alcohol concentration less than the blood alcohol concentration established under paragraph 320.‍38(c).

Fin du bloc inséré
Omission ou refus d’obtempérer
Failure or refusal to comply with demand
Début du bloc inséré

320.‍15(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍28.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍15(1)Everyone commits an offence who, knowing that a demand has been made, fails or refuses to comply, without reasonable excuse, with a demand made under section 320.‍27 or 320.‍28.

Fin du bloc inséré
Accident ayant entraîné des lésions corporelles
Accident resulting in bodily harm
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, at the time of the failure or refusal, knows that, or is reckless as to whether, they were involved in an accident that resulted in bodily harm to another person.

Fin du bloc inséré
Accident ayant entraîné la mort
Accident resulting in death
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, at the time of the failure or refusal, knows that, or is reckless as to whether, they were involved in an accident that resulted in the death of another person or in bodily harm to another person whose death ensues.

Fin du bloc inséré
Une seule condamnation
Only one conviction
Début du bloc inséré

(4)La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A person who is convicted of an offence under this section is not to be convicted of another offence under this section with respect to the same transaction.

Fin du bloc inséré
Omission de s’arrêter à la suite d’un accident
Failure to stop after accident
Début du bloc inséré

320.‍16(1)Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident touchant une autre personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍16(1)Everyone commits an offence who operates a conveyance and who at the time of operating the conveyance knows that, or is reckless as to whether, the conveyance has been involved in an accident with another person or another conveyance and who fails, without reasonable excuse, to stop the conveyance, give their name and address and, if any person has been injured or appears to require assistance, offer assistance.

Fin du bloc inséré
Accident ayant entraîné des lésions corporelles
Accident resulting in bodily harm
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who at the time of committing the offence knows that, or is reckless as to whether, the accident resulted in bodily harm to another person.

Fin du bloc inséré
Accident ayant entraîné la mort
Accident resulting in death
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, at the time of committing the offence, knows that, or is reckless as to whether, the accident resulted in the death of another person or in bodily harm to another person whose death ensues.

Fin du bloc inséré
Fuite
Flight from peace officer
Début du bloc inséré

320.‍17Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍17Everyone commits an offence who operates a motor vehicle or vessel while being pursued by a peace officer and who fails, without reasonable excuse, to stop the motor vehicle or vessel as soon as is reasonable in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Conduite durant l’interdiction
Operation while prohibited
Début du bloc inséré

320.‍18(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :

a)d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b)de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍18(1)Everyone commits an offence who operates a conveyance while prohibited from doing so

(a)by an order made under this Act; or

(b)by any other form of legal restriction imposed under any other Act of Parliament or under provincial law in respect of a conviction under this Act.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un véhicule à moteur s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques institué sous le régime juridique de la province où il réside et qu’il se conforme aux conditions du programme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person commits an offence under subsection (1) arising out of the operation of a motor vehicle if they are registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which they reside and they comply with the conditions of the program.

Fin du bloc inséré
Peines
Punishment
Début du bloc inséré

320.‍19(1)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :

a)des peines minimales suivantes :

(i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

b)si l’auteur de l’infraction est poursuivi par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

c)si l’auteur de l’infraction est poursuivi par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍19(1)Everyone who commits an offence under subsection 320.‍14(1) or 320.‍15(1) is liable on conviction on indictment or on summary conviction

(a)to the following minimum punishment, namely,

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and

(iii)for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days;

(b)if the offence is prosecuted by indictment, to imprisonment for a term of not more than 10 years; and

(c)if the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than two years less a day.

Fin du bloc inséré
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Summary conviction
Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone who commits an offence under subsection 320.‍14(4) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000.

Fin du bloc inséré
Amendes minimales : alcoolémie élevée
Minimum fines for high blood alcohol concentrations
Début du bloc inséré

(3)Malgré le sous-alinéa (1)a)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) est passible, pour la première infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale :

a)de 1500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;

b)de 2000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subparagraph (1)‍(a)‍(i), everyone who commits an offence under paragraph 320.‍14(1)‍(b) is liable, for a first offence punishable on summary conviction, to

(a)a fine of not less than $1,500, if the person’s blood alcohol concentration is equal to or exceeds 120 mg of alcohol in 100 mL of blood but is less than 160 mg of alcohol in 100 mL of blood; and

(b)a fine of not less than $2,000, if the person’s blood alcohol concentration is equal to or exceeds 160 mg of alcohol in 100 mL of blood.

Fin du bloc inséré
Amendes minimales : paragraphe 320.‍15(1)
Minimum fine — subsection 320.‍15(1)
Début du bloc inséré

(4)Malgré le sous-alinéa (1)a)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(1) est passible, pour la première infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subparagraph (1)‍(a)‍(i), everyone who commits an offence under subsection 320.‍15(1) is liable, for a first offence punishable on summary conviction, to a fine of not less than $2,000.

Fin du bloc inséré
Peine — conduite dangereuse et autres infractions
Punishment — dangerous operation and other offences
Début du bloc inséré

(5)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1) est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Everyone who commits an offence under subsection 320.‍13(1) or 320.‍16(1), section 320.‍17 or subsection 320.‍18(1) is liable

(a)on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

(b)on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than two years less a day.

Fin du bloc inséré
Peines en cas de lésions corporelles
Punishment in case of bodily harm
Début du bloc inséré

320.‍2Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2) est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍2Everyone who commits an offence under subsection 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) or 320.‍16(2) is liable

(a)on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than 14 years; or

(b)on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than two years less a day.

Fin du bloc inséré
Peine en cas de mort
Punishment in case of death
Début du bloc inséré

320.‍21Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(3), 320.‍14(3), 320.‍15(3) ou 320.‍16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍21Everyone who commits an offence under subsection 320.‍13(3), 320.‍14(3), 320.‍15(3) or 320.‍16(3) is liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

Fin du bloc inséré
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
Aggravating circumstances for sentencing purposes
Début du bloc inséré

320.‍22Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

a)la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;

b)le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;

c)le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;

d)le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;

e)l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

f)le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;

g)le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍22A court imposing a sentence for an offence under any of sections 320.‍13 to 320.‍18 shall consider, in addition to any other aggravating circumstances, the following:

(a)the commission of the offence resulted in bodily harm to, or the death of, more than one person;

(b)the offender was operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle or in a contest of speed, on a street, road or highway or in another public place;

(c)a person under the age of 16 years was a passenger in the conveyance operated by the offender;

(d)the offender was being remunerated for operating the conveyance;

(e)the offender’s blood alcohol concentration at the time of committing the offence was equal to or exceeded 120 mg of alcohol in 100 mL of blood;

(f)the offender was operating a large motor vehicle; and

(g)the offender was not permitted, under a federal or provincial Act, to operate the conveyance.

Fin du bloc inséré
Report de la détermination de la peine
Delay of sentencing
Début du bloc inséré

320.‍23(1)Si le poursuivant et le contrevenant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice, le tribunal peut reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) pour permettre à ce dernier de participer à un programme de traitement approuvé par la province où il réside. Le cas échéant, le tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause jusqu’à la détermination de la peine, auquel cas les paragraphes 320.‍24(6) à (9) s’appliquent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍23(1)The court may, with the consent of the prosecutor and the offender, and after considering the interests of justice, delay sentencing of an offender who has been found guilty of an offence under subsection 320.‍14(1) or 320.‍15(1) to allow the offender to attend a treatment program approved by the province in which the offender resides. If the court delays sentencing, it shall make an order prohibiting the offender from operating, before sentencing, the type of conveyance in question, in which case subsections 320.‍24(6) to (9) apply.

Fin du bloc inséré
Exception à la peine minimale
Exception to minimum punishment
Début du bloc inséré

(2)Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu de lui infliger la peine minimale prévue à l’article 320.‍19 ni de rendre une ordonnance d’interdiction au titre de l’article 320.‍24, mais il ne peut l’absoudre sous le régime de l’article 730.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the offender successfully completes the treatment program, the court is not required to impose the minimum punishment under section 320.‍19 or to make a prohibition order under section 320.‍24, but it shall not direct a discharge under section 730.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction obligatoire
Mandatory prohibition order
Début du bloc inséré

320.‍24(1)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍24(1)If an offender is found guilty of an offence under subsection 320.‍14(1) or 320.‍15(1), the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating the type of conveyance in question during a period to be determined in accordance with subsection (2).

Fin du bloc inséré
Période d’interdiction
Prohibition period
Début du bloc inséré

(2)La période d’interdiction est :

a)pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;

b)pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The prohibition period is

(a)for a first offence, not less than one year and not more than three years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment;

(b)for a second offence, not less than two years and not more than 10 years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment; and

(c)for each subsequent offence, not less than three years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — moindre concentration de drogue dans le sang
Discretionary order of prohibition — low blood drug concentration
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(4) peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant une période maximale d’un an.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an offender is found guilty of an offence under subsection 320.‍14(4), the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating the type of conveyance in question during a period of not more than one year.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions
Discretionary order of prohibition — other offences
Début du bloc inséré

(4)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 320.‍13, aux paragraphes 320.‍14(2) ou (3) ou 320.‍15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.‍16 à 320.‍18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an offender is found guilty of an offence under section 320.‍13, subsection 320.‍14(2) or (3), 320.‍15(2) or (3) or under any of sections 320.‍16 to 320.‍18, the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating the type of conveyance in question during a period to be determined in accordance with subsection (5).

Fin du bloc inséré
Période d’interdiction
Prohibition period
Début du bloc inséré

(5)La période d’interdiction est :

a)dans le cas où le contrevenant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, de la durée que le tribunal estime appropriée, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b)dans le cas où il est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais d’une durée inférieure à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, d’une durée maximale de dix ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c)dans tout autre cas, d’une durée maximale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The prohibition period is

(a)if the offender is liable to imprisonment for life in respect of that offence, of any duration that the court considers appropriate, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment;

(b)if the offender is liable to imprisonment for more than five years but less than life in respect of that offence, not more than 10 years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment; and

(c)in any other case, not more than three years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment.

Fin du bloc inséré
Obligation du tribunal
Obligation of court
Début du bloc inséré

(6)Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie lui en est remise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A court that makes a prohibition order under this section shall cause the order to be read by or to the offender or a copy of the order to be given to the offender.

Fin du bloc inséré
Maintien de la validité de l’ordonnance
Validity of prohibition order not affected
Début du bloc inséré

(7)Le défaut de se conformer au paragraphe (6) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A failure to comply with subsection (6) does not affect the validity of the prohibition order.

Fin du bloc inséré
Application : tout lieu public
Application — public place
Début du bloc inséré

(8)S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A prohibition order in respect of a motor vehicle applies only to its operation on a street, road or highway or in any other public place.

Fin du bloc inséré
Ordonnances d’interdiction consécutives
Consecutive prohibition periods
Début du bloc inséré

(9)Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, le tribunal qui rend une ordonnance au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport peut prévoir que celle-ci s’applique consécutivement à cette ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If the offender is, at the time of the commission of the offence, subject to an order made under this Act prohibiting the offender from operating a conveyance, a court that makes a prohibition order under this section that prohibits the offender from operating the same type of conveyance may order that the prohibition order be served consecutively to that order.

Fin du bloc inséré
Période minimale d’interdiction absolue
Minimum absolute prohibition period
Début du bloc inséré

(10)Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.‍18(2) qu’après l’expiration :

a)dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;

b)dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;

c)dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A person may not be registered in an alcohol ignition interlock device program referred to in subsection 320.‍18(2) until the expiry of

(a)in the case of a first offence, a period, if any, that may be fixed by order of the court;

(b)in the case of a second offence, a period of three months after the day on which the sentence is imposed or any longer period that may be fixed by order of the court; and

(c)in the case of a subsequent offence, a period of six months after the day on which the sentence is imposed or any longer period that may be fixed by order of the court.

Fin du bloc inséré
Effet de l’appel sur l’ordonnance
Stay of order pending appeal
Début du bloc inséré

320.‍25(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.‍24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍25(1)Subject to subsection (2), if an appeal is taken against a conviction or sentence for an offence under any of sections 320.‍13 to 320.‍18, a judge of the court to which the appeal is taken may direct that the prohibition order under section 320.‍24 arising out of the conviction shall, on any conditions that the judge imposes, be stayed pending the final disposition of the appeal or until otherwise ordered by that court.

Fin du bloc inséré
Appels devant la Cour suprême du Canada
Appeals to Supreme Court of Canada
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In the case of an appeal to the Supreme Court of Canada, a direction may be made only by a judge of the court from which the appeal was taken.

Fin du bloc inséré
Effet des conditions
Effect of conditions
Début du bloc inséré

(3)L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The imposition of conditions on a stay of a prohibition order does not operate to decrease the prohibition period provided in the prohibition order.

Fin du bloc inséré
Condamnation antérieure et récidive
Earlier and subsequent offences
Début du bloc inséré

320.‍26En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1), pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a)d’une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(1) ou à l’article 320.‍15;

b)d’une infraction prévue à l’un des articles 253, 254 et 255, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍26In determining, for the purpose of imposing a sentence for an offence under subsection 320.‍14(1) or 320.‍15(1), whether the offence is a second, third or subsequent offence, any of the following offences for which the offender was previously convicted is considered to be an earlier offence:

(a)an offence under subsection 320.‍14(1) or section 320.‍15; or

(b)an offence under any of sections 253, 254 and 255, as those sections read from time to time before the day on which this section comes into force.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Questions relatives aux enquêtes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Investigative Matters
Fin du bloc inséré
Vérification de la présence d’alcool ou de drogue
Testing for presence of alcohol or drug
Début du bloc inséré

320.‍27(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;

b)fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;

c)fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍27(1)If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or a drug in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a conveyance, the peace officer may, by demand, require the person to comply with the requirements of either or both of paragraphs (a) and (b) in the case of alcohol or with the requirements of either or both of paragraphs (a) and (c) in the case of a drug:

(a)to immediately perform the physical coordination tests prescribed by regulation and to accompany the peace officer for that purpose;

(b)to immediately provide the samples of breath that, in the peace officer’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device and to accompany the peace officer for that purpose;

(c)to immediately provide the samples of a bodily substance that, in the peace officer’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of approved drug screening equipment and to accompany the peace officer for that purpose.

Fin du bloc inséré
Dépistage obligatoire
Mandatory alcohol screening
Début du bloc inséré

(2)L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a peace officer has in his or her possession an approved screening device, the peace officer may, in the course of the lawful exercise of powers under an Act of Parliament or an Act of a provincial legislature or arising at common law, by demand, require the person who is operating a motor vehicle to immediately provide the samples of breath that, in the peace officer’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of that device and to accompany the peace officer for that purpose.

Fin du bloc inséré
Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool
Samples of breath or blood — alcohol
Début du bloc inséré

320.‍28(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

a)de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

(i)soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,

(ii)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

b)de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍28(1)If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person has operated a conveyance while the person’s ability to operate it was impaired to any degree by alcohol or has committed an offence under paragraph 320.‍14(1)‍(b), the peace officer may, by demand made as soon as practicable,

(a)require the person to provide, as soon as practicable,

(i)the samples of breath that, in a qualified technician’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument, or

(ii)if the peace officer has reasonable grounds to believe that, because of their physical condition, the person may be incapable of providing a sample of breath or it would be impracticable to take one, the samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood alcohol concentration; and

(b)require the person to accompany the peace officer for the purpose of taking samples of that person’s breath or blood.

Fin du bloc inséré
Évaluation et prélèvement d’échantillons de sang : drogues
Evaluation and samples of blood — drugs
Début du bloc inséré

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue ou qu’elle a commis l’infraction prévue aux alinéas 320.‍14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.‍14(4) peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de le suivre à cette fin :

a)se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte;

b)fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person has operated a conveyance while the person’s ability to operate it was impaired to any degree by a drug or by a combination of alcohol and a drug, or has committed an offence under paragraph 320.‍14(1)‍(c) or (d) or subsection 320.‍14(4), the peace officer may, by demand, made as soon as practicable, require the person to comply with the requirements of either or both of paragraphs (a) and (b):

(a)to submit, as soon as practicable, to an evaluation conducted by an evaluating officer to determine whether the person’s ability to operate a conveyance is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, and to accompany the peace officer for that purpose; or

(b)to provide, as soon as practicable, the samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood drug concentration, or the person’s blood drug concentration and blood alcohol concentration, as the case may be, and to accompany the peace officer for that purpose.

Fin du bloc inséré
Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool
Samples of breath — alcohol
Début du bloc inséré

(3)L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An evaluating officer who has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol in their body may, if a demand was not made under subsection (1), by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable, the samples of breath that, in a qualified technician’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument.

Fin du bloc inséré
Prélèvement de substances corporelles
Samples of bodily substances
Début du bloc inséré

(4)Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un moyen de transport est affaiblie par l’effet d’une ou plusieurs drogues de l’un ou l’autre des types mentionnés au paragraphe (5)  —  ou par l’effet combiné de l’alcool et d’au moins une drogue de l’un ou l’autre de ces types  —   détermine le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à la personne de fournir dans les meilleurs délais :

a)soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;

b)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déterminer la concentration d’une ou plusieurs drogues de ces types dans son sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If, on completion of the evaluation, the evaluating officer has reasonable grounds to believe that one or more of the types of drugs set out in subsection (5) — or that a combination of alcohol and one or more of those types of drugs — is impairing the person’s ability to operate a conveyance, the evaluating officer shall identify the type or types of drugs in question and may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable,

(a)a sample of oral fluid or urine that, in the evaluating officer’s opinion, is necessary to enable a proper analysis to be made to ascertain the presence in the person’s body of one or more of the types of drugs set out in subsection (5); or

(b)the samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to ascertain the presence in the person’s body of one or more of the types of drugs set out in subsection (5) or to determine the person’s blood drug concentration for one or more of those types of drugs.

Fin du bloc inséré
Types de drogues
Types of drugs
Début du bloc inséré

(5)Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :

a)dépresseur;

b)inhalant;

c)anesthésique dissociatif;

d)cannabis;

e)stimulant;

f)hallucinogène;

g)analgésique narcotique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purpose of subsection (4), the types of drugs are the following:

(a)a depressant;

(b)an inhalant;

(c)a dissociative anaesthetic;

(d)cannabis;

(e)a stimulant;

(f)a hallucinogen; or

(g)a narcotic analgesic.

Fin du bloc inséré
Limite
Condition
Début du bloc inséré

(6)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne au titre du présent article que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié, et qu’à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A sample of blood may be taken from a person under this section only by a qualified medical practitioner or a qualified technician, and only if they are satisfied that taking the sample would not endanger the person’s health.

Fin du bloc inséré
Contenants approuvés
Approved containers
Début du bloc inséré

(7)Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A sample of blood shall be received into an approved container that shall be subsequently sealed.

Fin du bloc inséré
Échantillon retenu
Retained sample
Début du bloc inséré

(8)La personne qui, au titre du présent article, prélève des échantillons de sang en fait retenir un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A person who takes samples of blood under this section shall cause one of the samples to be retained for the purpose of analysis by or on behalf of the person from whom the blood samples were taken.

Fin du bloc inséré
Maintien de la validité de l’analyse
Validity of analysis not affected
Début du bloc inséré

(9)Le défaut de se conformer aux paragraphes (7) ou (8) ne porte pas atteinte, en soi, à la validité de l’analyse des échantillons de sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)A failure to comply with subsection (7) or (8) does not by itself affect the validity of an analysis made of the sample.

Fin du bloc inséré
Remise de l’échantillon
Release of retained sample
Début du bloc inséré

(10)Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons de sang au titre du présent article présentée dans les six mois suivant la date du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que tout échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime indiquées pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des instances en vue desquelles il a été prélevé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A judge of a superior court of criminal jurisdiction or a court of criminal jurisdiction shall, on the summary application of the person from whom samples of blood were taken under this section, made within six months after the day on which the samples were taken, order the release of any sample that was retained to the person for the purpose of examination or analysis, subject to any terms that the judge considers appropriate to ensure that the sample is safeguarded and preserved for use in any proceedings in respect of which it was taken.

Fin du bloc inséré
Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang
Warrants to obtain blood samples
Début du bloc inséré

320.‍29(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments suivants sont réunis :

a)il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;

b)il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

c)un médecin qualifié est d’avis :

(i)d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

(ii)d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍29(1)A justice may issue a warrant authorizing a peace officer to require a qualified medical practitioner or a qualified technician to take the samples of a person’s blood that, in the opinion of the practitioner or technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood alcohol concentration or blood drug concentration, or both, if the justice is satisfied, on an information on oath in Form 1 or on an information on oath submitted to the justice by telephone or other means of telecommunication, that

(a)there are reasonable grounds to believe that the person has, within the preceding eight hours, operated a conveyance that was involved in an accident that resulted in bodily harm to themselves or another person or in the death of another person;

(b)there are reasonable grounds to suspect that the person has alcohol or a drug in their body; and

(c)a qualified medical practitioner is of the opinion that

(i)by reason of any physical or mental condition of the person, the person is unable to consent to the taking of samples of their blood, and

(ii)the taking of samples of the person’s blood will not endanger their health.

Fin du bloc inséré
Formules
Form
Début du bloc inséré

(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A warrant issued under subsection (1) may be in Form 5 or 5.‍1, varied to suit the case.

Fin du bloc inséré
Procédure : téléphone ou autre moyen de télécommunication
Procedure — telephone or other means of telecommunication
Début du bloc inséré

(3)L’article 487.‍1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Section 487.‍1 applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of an application for a warrant that is submitted by telephone or other means of telecommunication.

Fin du bloc inséré
Durée du mandat
Duration of warrant
Début du bloc inséré

(4)Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)‍(i) et (ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Samples of blood may be taken from a person under a warrant issued under subsection (1) only during the time that a qualified medical practitioner is satisfied that the conditions referred to in subparagraphs (1)‍(c)‍(i) and (ii) continue to exist.

Fin du bloc inséré
Fac-similé ou copie à la personne
Copy or facsimile to person
Début du bloc inséré

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a warrant issued under subsection (1) is executed, the peace officer shall, as soon as practicable, give a copy of it — or, in the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, a facsimile — to the person from whom the samples of blood are taken.

Fin du bloc inséré
Prélèvement
Taking of samples
Début du bloc inséré

(6)Les paragraphes 320.‍28(7) à (10) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsections 320.‍28(7) to (10) apply with respect to the taking of samples of blood under this section.

Fin du bloc inséré
Analyse du sang : drogue et alcool
Testing blood — drug or alcohol
Début du bloc inséré

320.‍3Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie peuvent être analysés aux fins de détermination de son alcoolémie, de la concentration de drogue dans son sang, ou des deux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍3Samples of a person’s blood that are taken for the purposes of this Part may be analyzed to determine the person’s blood alcohol concentration or blood drug concentration, or both.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Questions relatives à la preuve
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Evidentiary Matters
Fin du bloc inséré
Échantillons d’haleine
Breath samples
Début du bloc inséré

320.‍31(1)Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

a)avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;

b)les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;

c)les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍31(1)If samples of a person’s breath have been received into an approved instrument operated by a qualified technician, the results of the analyses of the samples are conclusive proof of the person’s blood alcohol concentration at the time when the analyses were made if the results of the analyses are the same — or, if the results of the analyses are different, the lowest of the results is conclusive proof of the person’s blood alcohol concentration at the time when the analyses were made — if

(a)before each sample was taken, the qualified technician conducted a system blank test the result of which is not more than 10 mg of alcohol in 100 mL of blood and a system calibration check the result of which is within 10% of the target value of an alcohol standard that is certified by an analyst;

(b)there was an interval of at least 15 minutes between the times when the samples were taken; and

(c)the results of the analyses, rounded down to the nearest multiple of 10 mg, did not differ by more than 20 mg of alcohol in 100 mL of blood.

Fin du bloc inséré
Échantillons de sang : moment du prélèvement
Blood samples — concentration when sample taken
Début du bloc inséré

(2)Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The result of an analysis made by an analyst of a sample of a person’s blood is proof of their blood alcohol concentration or their blood drug concentration, as the case may be, at the time when the sample was taken in the absence of evidence tending to show that the analysis was performed improperly.

Fin du bloc inséré
Éléments ne constituant pas une preuve
Evidence not included
Début du bloc inséré

(3)Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :

a)soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;

b)soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;

c)soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Evidence of the following does not constitute evidence tending to show that an analysis of a sample of a person’s blood was performed improperly:

(a)the amount of alcohol or a drug that they consumed;

(b)the rate at which the alcohol or the drug would have been absorbed or eliminated by their body; or

(c)a calculation based on the evidence referred to in paragraphs (a) and (b) of what their blood alcohol concentration or blood drug concentration would have been at the time the sample was taken.

Fin du bloc inséré
Présomption : alcoolémie
Presumption — blood alcohol concentration
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application des alinéas 320.‍14(1)b) et d), l’alcoolémie de la personne est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport, à l’alcoolémie établie selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purpose of paragraphs 320.‍14(1)‍(b) and (d), if the first of the samples of breath was taken, or the sample of blood was taken, more than two hours after the person ceased to operate the conveyance, the person’s blood alcohol concentration is conclusively presumed to be the concentration established in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, plus an additional 5 mg of alcohol in 100 mL of blood for every interval of 30 minutes in excess of those two hours.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur
Admissibility of evaluating officer’s opinion
Début du bloc inséré

(5)L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de conduire de la personne était affaiblie par l’effet d’une drogue d’un type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An evaluating officer’s opinion relating to the impairment, by a type of drug that they identified, or by a combination of alcohol and that type of drug, of a person’s ability to operate a conveyance is admissible in evidence without qualifying the evaluating officer as an expert.

Fin du bloc inséré
Présomption : drogue
Presumption — drug
Début du bloc inséré

(6)Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.‍28(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de conduire de cette personne, cette drogue  —  ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue  —  est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the analysis of a sample provided under subsection 320.‍28(4) demonstrates that the person has a drug in their body that is of a type that the evaluating officer has identified as impairing the person’s ability to operate a conveyance, that drug — or, if the person has also consumed alcohol, the combination of alcohol and that drug — is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to be the drug, or the combination of alcohol and that drug, that was present in the person’s body at the time when the person operated the conveyance and, on proof of the person’s impairment, to have been the cause of that impairment.

Fin du bloc inséré
Admissibilité des résultats d’analyse
Admissibility of result of analysis
Début du bloc inséré

(7)Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The result of an analysis of a sample of a person’s breath, blood, urine or other bodily substance that they were not required to provide under this Part may be admitted in evidence even if the person was not warned before they provided the sample that they were not required to do so or that the result of the analysis of the sample might be used in evidence.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’omission de fournir un échantillon
Evidence of failure to provide sample
Début du bloc inséré

(8)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle au titre de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours de toute poursuite au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Unless a person is required to provide a sample of a bodily substance under this Part, evidence that they failed or refused to provide a sample for analysis or that a sample was not taken is not admissible and the failure, refusal or fact that a sample was not taken shall not be the subject of comment by any person in any proceedings under this Part.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de la déclaration
Admissibility of statement
Début du bloc inséré

(9)La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, est admissible en preuve pour justifier tout ordre donné en vertu de l’article 320.‍27.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)A statement made by a person to a peace officer, including a statement compelled under a provincial Act, is admissible in evidence for the purpose of justifying a demand made under section 320.‍27.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre
Evidence of failure to comply with demand
Début du bloc inséré

(10)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍28 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)In any proceedings in respect of an offence under section 320.‍14, evidence that the accused, without reasonable excuse, failed or refused to comply with a demand made under section 320.‍27 or 320.‍28 is admissible and the court may draw an inference adverse to the accused from that evidence.

Fin du bloc inséré
Certificats
Certificates
Début du bloc inséré

320.‍32(1)Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍32(1)A certificate of an analyst, qualified medical practitioner or qualified technician made under this Part is evidence of the facts alleged in the certificate without proof of the signature or the official character of the person who signed the certificate.

Fin du bloc inséré
Avis de l’intention de produire le certificat
Notice of intention to produce certificate
Début du bloc inséré

(2)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No certificate shall be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the other party reasonable notice of their intention to produce it and a copy of the certificate.

Fin du bloc inséré
Présence et contre-interrogatoire
Attendance and cross-examination
Début du bloc inséré

(3)La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A party against whom the certificate is produced may apply to the court for an order requiring the attendance of the person who signed the certificate for the purposes of cross-examination.

Fin du bloc inséré
Forme et contenu de la demande
Form and content of application
Début du bloc inséré

(4)La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The application shall be made in writing and set out the likely relevance of the proposed cross-examination with respect to the facts alleged in the certificate. A copy of the application shall be given to the prosecutor at least 30 days before the day on which the application is to be heard.

Fin du bloc inséré
Délai pour l’audience
Time of hearing
Début du bloc inséré

(5)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The hearing of the application shall be held at least 30 days before the day on which the trial is to be held.

Fin du bloc inséré
Admissibilité du certificat en preuve
Certificate admissible in evidence
Début du bloc inséré

(6)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.‍18(1), font preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire les certificats suivants :

a)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;

b)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)In proceedings in respect of an offence under subsection 320.‍18(1), the following certificates are evidence of the facts alleged in them without proof of the signature or official character of the person who signed them:

(a)a certificate setting out with reasonable particularity that the person named in it is prohibited from operating a motor vehicle in the province specified in the certificate, signed by the person who is responsible for the registration of motor vehicles in that province or any person authorized by the responsible person to sign it; and

(b)a certificate setting out with reasonable particularity that the person named in it is prohibited from operating a conveyance other than a motor vehicle, signed by the Minister of Transport or any person authorized by him or her to sign it.

Fin du bloc inséré
Fardeau
Onus
Début du bloc inséré

(7)Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.‍18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If it is proved that a prohibition under paragraph 320.‍18(1)‍(b) has been imposed on a person and that notice of the prohibition has been mailed to them at their last known address, that person is, beginning on the tenth day after the day on which the notice is mailed, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have received the notice and to have knowledge of the prohibition, of the date of its commencement and of its duration.

Fin du bloc inséré
Document imprimé par l’éthylomètre approuvé
Printout from approved instrument
Début du bloc inséré

320.‍33Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍33A document that is printed out from an approved instrument and signed by a qualified technician who certifies it to be the printout produced by the approved instrument when it made an analysis of a sample of a person’s breath is evidence of the facts alleged in the document without proof of the signature or official character of the person who signed it.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Disclosure of information
Début du bloc inséré

320.‍34(1)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.‍28, les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.‍31(1)a) à c) sont remplies :

a)le résultat du test à blanc;

b)le résultat du test d’étalonnage;

c)les messages produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;

d)le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;

e)le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍34(1)In proceedings in respect of an offence under section 320.‍14, the prosecutor shall disclose to the accused, with respect to any samples of breath that the accused provided under section 320.‍28, information sufficient to determine whether the conditions set out in paragraphs 320.‍31(1)‍(a) to (c) have been met, namely:

(a)the results of the system blank tests;

(b)the results of the system calibration checks;

(c)any messages produced by the approved instrument at the time the samples were taken;

(d)the results of the analysis of the accused’s breath samples; and

(e)a certificate of an analyst stating that the sample of an alcohol standard that is identified in the certificate is suitable for use with an approved instrument.

Fin du bloc inséré
Demande de renseignements supplémentaires
Application for further disclosure
Début du bloc inséré

(2)L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The accused may apply to the court for a hearing to determine whether further information should be disclosed.

Fin du bloc inséré
Forme et contenu de la demande
Form and content of application
Début du bloc inséré

(3)La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The application shall be in writing and set out detailed particulars of the information that the accused seeks to have disclosed and the likely relevance of that information to determining whether the approved instrument was in proper working order. A copy of the application shall be given to the prosecutor at least 30 days before the day on which the application is to be heard.

Fin du bloc inséré
Délai pour l’audience
Time of hearing
Début du bloc inséré

(4)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The hearing of the application shall be held at least 30 days before the day on which the trial is to be held.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, nothing in this section limits the disclosure to which the accused may otherwise be entitled.

Fin du bloc inséré
Présomption relative à la conduite
Presumption of operation
Début du bloc inséré

320.‍35Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.‍14 ou 320.‍15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍35In proceedings in respect of an offence under section 320.‍14 or 320.‍15, if it is proved that the accused occupied the seat or position ordinarily occupied by a person who operates a conveyance, the accused is presumed to have been operating the conveyance unless they establish that they did not occupy that seat or position for the purpose of setting the conveyance in motion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General Provisions
Fin du bloc inséré
Utilisation non autorisée des substances corporelles
Unauthorized use of bodily substance
Début du bloc inséré

320.‍36(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que celles des analyses qui y sont prévues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍36(1)No person shall use a bodily substance obtained under this Part for any purpose other than for an analysis under this Part.

Fin du bloc inséré
Utilisation ou communication non autorisées des résultats
Unauthorized use or disclosure of results
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall use, disclose or allow the disclosure of the results obtained under this Part of any evaluation, physical coordination test or analysis of a bodily substance, except for the purpose of the administration or enforcement of a federal or provincial Act.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou de statistiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The results of an evaluation, test or analysis referred to in subsection (2) may be disclosed to the person to whom they relate, and may be disclosed to any other person if the results are made anonymous and the disclosure is made for statistical or research purposes.

Fin du bloc inséré
Infraction
Offence
Début du bloc inséré

(4)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Everyone who contravenes subsection (1) or (2) commits an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Refus de prélever un échantillon
Refusal to take sample
Début du bloc inséré

320.‍37(1)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction au seul motif de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍37(1)No qualified medical practitioner or qualified technician shall be found guilty of an offence by reason only of their refusal to take a sample of blood from a person for the purposes of this Part if they have a reasonable excuse for refusing to do so.

Fin du bloc inséré
Immunité
No liability
Début du bloc inséré

(2)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre de la présente partie n’engage pas sa responsabilité à l’égard de tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No qualified medical practitioner, and no qualified technician, who takes a sample of blood from a person under this Part incurs any liability for doing anything necessary to take the sample that was done with reasonable care and skill.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

320.‍38Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur, et régir la formation des agents évaluateurs;

b)établir, pour l’application de l’alinéa 320.‍14(1)c), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

c)établir, pour l’application de l’alinéa 320.‍14(1)d), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

d)établir, pour l’application du paragraphe 320.‍14(4), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

e)établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer au titre de l’alinéa 320.‍27(1)a);

f)établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.‍28(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍38The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing the qualifications required for a peace officer to act as an evaluating officer and respecting the training of evaluating officers;

(b)prescribing the blood drug concentration for a drug for the purpose of paragraph 320.‍14(1)‍(c);

(c)prescribing a blood alcohol concentration and a blood drug concentration for a drug for the purposes of paragraph 320.‍14(1)‍(d);

(d)prescribing the blood drug concentration for a drug for the purpose of subsection 320.‍14(4);

(e)prescribing the physical coordination tests to be conducted under paragraph 320.‍27(1)‍(a); and

(f)prescribing the tests to be conducted and procedures to be followed during an evaluation under paragraph 320.‍28(2)‍(a) and the forms to be used in recording the results of the evaluation.

Fin du bloc inséré
Approbation : procureur général du Canada
Approval — Attorney General of Canada
Début du bloc inséré

320.‍39Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

a)les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

b)le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

c)les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

d)les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍39The Attorney General of Canada may, by order, approve

(a)a device that is designed to ascertain the presence of alcohol in a person’s blood;

(b)equipment that is designed to ascertain the presence of a drug in a person’s body;

(c)an instrument that is designed to receive and make an analysis of a sample of a person’s breath to determine their blood alcohol concentration; and

(d)a container that is designed to receive a sample of a person’s blood for analysis.

Fin du bloc inséré
Désignation : procureur général
Designation — Attorney General
Début du bloc inséré

320.‍4Le procureur général peut désigner :

a)pour l’application de la présente partie et à l’égard des échantillons d’haleine, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;

b)pour l’application de la présente partie et à l’égard des échantillons de sang, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :

(i)prélever des échantillons de sang,

(ii)analyser des échantillons de sang;

c)pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍4The Attorney General may designate

(a)in respect of breath samples, a person as qualified, for the purposes of this Part, to operate an approved instrument;

(b)in respect of blood samples, a person or class of persons as qualified, for the purposes of this Part,

(i)to take samples of blood, or

(ii)to analyze samples of blood; and

(c)a person or class of persons as qualified, for the purposes of this Part, to certify that an alcohol standard is suitable for use with an approved instrument.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 1 (4e suppl.‍), par. 15(2)

R.‍S.‍, c. 1 (4th Supp.‍), s. 15(2)

16Le paragraphe 335(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 335(2) of the Act is replaced by the following:

Définition de bateau
Definition of vessel

(2)Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article Début de l'insertion 320.‍11 Fin de l'insertion .

(2)For the purposes of subsection (1), vessel has the Début de l'insertion same Fin de l'insertion meaning Début de l'insertion as in Fin de l'insertion section Début de l'insertion 320.‍11 Fin de l'insertion .

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 7

1992, c. 1, s. 58(1) (Sch. 1, s. 7)

17Le paragraphe 461(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Subsection 461(3) of the Act is replaced by the following:

Avis de l’intention de produire le certificat
Notice of intention to produce certificate
Début du bloc inséré

(3)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No certificate shall be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the other party reasonable notice of their intention and a copy of the certificate.

Fin du bloc inséré
Présence et contre-interrogatoire
Attendance and cross-examination
Début du bloc inséré

(4)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A party against whom the certificate is produced may, with leave of the court, require the attendance of the person who signed the certificate for the purposes of cross-examination.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 25, par. 1(7)

2005, c. 25, s. 1(7)

18(1)Le sous-alinéa c)‍(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est abrogé.

18(1)Subparagraph (c)‍(iv) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is repealed.

(2)L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.‍1), de ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (viii.‍1):

  • Début du bloc inséré

    (viii.‍2)paragraphe 320.‍16(1) (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (viii.‍2)subsection 320.‍16(1) (failure to stop after accident),

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3)The definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)soit constitue une infraction prévue à l’article 252, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

  • d.‍2)soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.‍1, 249.‍2, 249.‍3, 249.‍4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation  —  ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)an offence under section 252, as it read from time to time before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force;

  • (d.‍2)an offence under any of sections 249, 249.‍1, 249.‍2, 249.‍3, 249.‍4, 253, 254 and 255, as they read from time to time before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force, that may be prosecuted by indictment or, for section 487.‍051 to apply, is prosecuted by indictment; and

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 22, par. 8(5)

2007, c. 22, s. 8(5)

(4)Le sous-alinéa e)‍(ii) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (e)‍(ii) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is replaced by the following:

  • (ii)une infraction visée Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion alinéas c) Début de l'insertion à d.‍2) Fin de l'insertion . (secondary designated offence)

  • (ii)an offence referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (c) Début de l'insertion to (d.‍2) Fin de l'insertion ; (infraction secondaire)

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(1)

1992, c. 1, s. 58(1) (Sch. I, s. 9(1))

19(1)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Subsection 487.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Télémandats
Telewarrants

487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

487.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a peace officer believes that an indictable offence has been committed and that it would be impracticable to appear personally before a justice to make Début de l'insertion an Fin de l'insertion application for a warrant in accordance with section 487, the peace officer may submit an information on oath by telephone or other means of telecommunication to a justice designated for the purpose by the chief judge of the provincial court having jurisdiction in the matter.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 69; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(2), art. 59 (ann. I, art. 18) (A); 1994, ch. 44, par. 37(4)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 69; 1992, c. 1, s. 58(1) (Sch. I, s. 9(2)), s. 59 (Sch. I, s. 18) (E); 1994, c. 44, s. 37(4)

(2)Le paragraphe 487.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 487.‍1(5) of the Act is replaced by the following:

Délivrance du mandat
Issuing warrant

(5) Début de l'insertion S’il est Fin de l'insertion convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

a)elle vise un acte criminel et Début de l'insertion répond aux Fin de l'insertion exigences du paragraphe (4);

b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel Début de l'insertion au titre des Fin de l'insertion alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

(5)A justice referred to in subsection (1) may issue a warrant to a peace officer conferring the same authority respecting search and seizure as may be conferred by a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 487(1) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the justice is satisfied that an information submitted by telephone or other means of telecommunication

(a)is in respect of an indictable offence and conforms to the requirements of subsection (4);

(b)discloses reasonable grounds for dispensing with an information presented personally and in writing; and

(c)discloses reasonable grounds in accordance with paragraph 487(1)‍(a), (b) or (c), as the case may be, for the issuance of a warrant in respect of an indictable offence.

The justice may require that the warrant be executed within the period that Début de l'insertion he Fin de l'insertion or Début de l'insertion she Fin de l'insertion may order.

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(3)

1992, c. 1, s. 58(1) (Sch. I, s. 9(3))

(3)Les paragraphes 487.‍1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 487.‍1(7) and (8) of the Act are replaced by the following:

Fac-similé
Providing facsimile

(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication Début de l'insertion est tenu Fin de l'insertion , avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

(7)A peace officer who executes a warrant issued by telephone or other means of telecommunication shall, before or as soon as practicable Début de l'insertion after Fin de l'insertion entering the place or premises to be searched, give a facsimile of the warrant to any person Début de l'insertion who is Fin de l'insertion present and ostensibly in control of the place or premises.

Affichage d’un fac-similé
Affixing facsimile

(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication Début de l'insertion est tenu Fin de l'insertion , dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion par la suite, Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

(8)A peace officer who, in any unoccupied place or premises, executes a warrant issued by telephone or other means of telecommunication shall, on entering or as soon as practicable Début de l'insertion after entering Fin de l'insertion the place or premises, cause a facsimile of the warrant to be suitably affixed in a prominent place within the place or premises.

2000, ch. 2, art. 3

2000, c. 2, s. 3

20Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Subsection 662(5) of the Act is replaced by the following:

Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation
Conviction for dangerous operation when another offence charged

(5) Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et Début de l'insertion découle Fin de l'insertion de la conduite d’un Début de l'insertion moyen de transport Fin de l'insertion , et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion à l’article Début de l'insertion 320.‍13 Fin de l'insertion , l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

(5)For greater certainty, Début de l'insertion when Fin de l'insertion a count charges an offence under section 220, 221 or 236 arising out of the operation of a Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion , and the evidence does not prove Début de l'insertion that Fin de l'insertion offence but Début de l'insertion proves Fin de l'insertion an offence under section Début de l'insertion 320.‍13 Fin de l'insertion , the accused may be convicted of an offence under Début de l'insertion that Fin de l'insertion section.

2013, ch. 11, art. 2

2013, c. 11, s. 2

21L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

21Paragraph (b) of the definition sentence in section 673 of the Act is replaced by the following:

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 161, subsection 164.‍2(1) or 194(1), section Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion or 462.‍37, subsection 491.‍1(2), 730(1) or 737(3) or section 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 or 745.‍5,

1994, ch. 44, art. 68

1994, c. 44, s. 68

22Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

22The portion of subsection 680(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Révision par la cour d’appel
Review by court of appeal

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles Début de l'insertion 320.‍25 Fin de l'insertion ou 679 peut, sur ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

680(1)A decision made by a judge under section 522 or subsection 524(4) or (5) or a decision made by a judge of the court of appeal under section Début de l'insertion 320.‍25 Fin de l'insertion or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,

2011, ch. 7, art. 2

2011, c. 7, s. 2

23Le paragraphe 729.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Subsection 729.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Définition de analyste
Definition of analyst

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens Début de l'insertion de l’article 320.‍11 Fin de l'insertion .

(2)In this section, analyst has the same meaning as in Début de l'insertion section 320.‍11 Fin de l'insertion .

1999, ch. 32, art. 6

1999, c. 32, s. 6

24L’alinéa 732.‍1(3)g.‍2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Paragraph 732.‍1(3)‍(g.‍2) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur Début de l'insertion éthylométrique Fin de l'insertion et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion ;

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur Début de l'insertion éthylométrique Fin de l'insertion et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion ;

25L’alinéa b) de la définition de infraction désignée, à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii.‍3), de ce qui suit :

25Paragraph (b) of the definition designated offence in section 752 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (xxiii.‍3):

  • Début du bloc inséré

    (xxiii.‍4)l’article 320.‍13 (conduite dangereuse),

  • (xxiii.‍5)les paragraphes 320.‍14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie),

  • (xxiii.‍6)l’article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer),

  • (xxiii.‍7)l’article 320.‍16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

  • (xxiii.‍8)l’article 320.‍17 (fuite),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xxiii.‍4)section 320.‍13 (dangerous operation),

  • (xxiii.‍5)subsections 320.‍14(1), (2) and (3) (operation while impaired),

  • (xxiii.‍6)section 320.‍15 (failure or refusal to comply with demand),

  • (xxiii.‍7)section 320.‍16 (failure to stop after accident),

  • (xxiii.‍8)section 320.‍17 (flight from peace officer),

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 11, art. 4

2013, c. 11, s. 4

26L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

26Paragraph (b) of the definition sentence in section 785 of the Act is replaced by the following:

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de Début de l'insertion l’article 320.‍24 Fin de l'insertion , des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion , subsection 730(1) or 737(3) or section 738, 739, 742.‍1 or 742.‍3,

2011, ch. 7, art. 12

2011, c. 7, s. 12

27Le paragraphe 811.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Subsection 811.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Définition de analyste
Definition of analyst

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens de Début de l'insertion l’article 320.‍11 Fin de l'insertion .

(2)In this section, analyst has the same meaning as in Début de l'insertion section 320.‍11 Fin de l'insertion .

1999, ch. 5, art. 45

1999, c. 5, s. 45

28Dans les formules ci-après de la partie XXVIII de la même loi, les renvois qui suivent la désignation de ces formules sont remplacés par « (articles 320.‍29 et 487) » :

  • a)la formule 1;

  • b)la formule 5.

28Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references after the form headings in the following forms with “(Sections 320.‍29 and 487)”:

  • (a)Form 1;

  • (b)Form 5.

2014, ch. 25, art. 32

2014, c. 25, s. 32

29(1)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Subparagraph (b)‍(iii) of Form 5.‍04 in Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

[ ]
(iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.‍1, 266 et 270, Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 286.‍1(1) Début de l'insertion et 320.‍16(1) Fin de l'insertion , l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
[ ]
(iii) an offence under any of sections 145 to 148, subsection 173(1), sections 264, 264.‍1, 266 and 270, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 286.‍1(1) Début de l'insertion and 320.‍16(1) Fin de l'insertion , paragraph 348(1)‍(e) and sections 349 and 423 of the Criminal Code,

(2)L’alinéa b) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(2)Form 5.‍04 in Part XXVIII of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (b)‍(iv) and by adding the following after that subparagraph:

Début du bloc inséré
[ ]
(iv.‍1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
[ ]
(iv.‍1) an offence under section 252 of the Criminal Code, as it read from time to time before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force, or
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), par. 184(3)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(3)

30Le renvoi qui suit le titre « FORMULE 5.‍1 », à la formule 5.‍1 de la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

30Form 5.‍1 in Part XXVIII of the Act is amended by replacing the reference after the heading “FORM 5.‍1” with the following:

( Début de l'insertion articles 320.‍29 et Fin de l'insertion 487.‍1)
( Début de l'insertion Sections 320.‍29 and Fin de l'insertion 487.‍1)

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), par. 184(3)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(3)

31La formule 5.‍2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

31Form 5.‍2 in Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 5.‍2
FORM 5.‍2
(article 489.‍1)
(Section 489.‍1)
Rapport à un juge de paix
Report to a Justice

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu Début de l'insertion des articles 320.‍29 Fin de l'insertion , 487 ou 487.‍1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(territorial division).

To the justice who issued a warrant to the undersigned Début de l'insertion under Fin de l'insertion section Début de l'insertion 320.‍29 Fin de l'insertion , 487 or 487.‍1 of the Criminal Code (or another justice for the same territorial division or, if no warrant was issued, any justice having jurisdiction in respect of the matter).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), Début de l'insertion déclare que Fin de l'insertion (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément Début de l'insertion aux articles 320.‍29 Fin de l'insertion , 487 ou 487.‍1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions Début de l'insertion conférées par le Fin de l'insertion Code criminel ou une autre loi fédérale à Début de l'insertion préciser Fin de l'insertion ) :

1 Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion ai perquisitionné dans les lieux suivants : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍;

2 Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :

I, (name of the peace officer or other person) have (state here whether you have acted under a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion section Début de l'insertion 320.‍29 Fin de l'insertion , 487 or 487.‍1 of the Criminal Code or under section 489 of the Criminal Code or otherwise in the execution of duties under the Criminal Code or other Act of Parliament to be specified)

1 searched the premises situated at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍; and

2 seized the following things and dealt with them as follows:

Bien saisi
Disposition
(décrire chaque bien saisi)
(indiquer, pour chaque bien saisi : )
a)  si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)  si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, Début de l'insertion ou, le cas échéant Fin de l'insertion , la personne qui les détient).
Property Seized
Disposition
(describe each thing seized)
(state, in respect of each thing seized, whether
(a)  it was returned to the person lawfully entitled to its possession, in which case the receipt Début de l'insertion for it Fin de l'insertion shall be attached Début de l'insertion to this report Fin de l'insertion ; or
(b)  it is being detained to be dealt with according to law, Début de l'insertion in which case indicate Fin de l'insertion the location and manner in which or, Début de l'insertion if Fin de l'insertion applicable, the person by whom, it is being detained.)
1. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
2. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
3. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
4. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
1. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
2. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
3. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
4. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 

Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.‍1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.

Début de l'insertion Fait le Fin de l'insertion ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

In the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, the statements referred to in subsection 487.‍1(9) of the Criminal Code shall be specified in the report.

Dated ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), at ( Début de l'insertion place Fin de l'insertion ).

 
Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne
Signature of Début de l'insertion the Fin de l'insertion peace officer or other person

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Demandes visant la communication d’autres renseignements

Application for disclosure of further information

32(1)L’article 320.‍34 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.

32(1)Section 320.‍34 of the Criminal Code, as enacted by section 15 of this Act, applies in respect of any application for the disclosure of further information that is made on or after the day on which that section 15 comes into force if the sample or samples to which the application relates were taken before that day.

Procès

Trial

(2)Le paragraphe 320.‍31(1) du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.

(2)Subsection 320.‍31(1) of the Criminal Code, as enacted by section 15 of this Act, applies to the trial of an accused that is commenced on or after the day on which that section 15 comes into force if the sample or samples to which the trial relates were taken before that day.

Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur

Bodily substances and results obtained before coming into force

33L’article 320.‍36 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 15, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus dans le cadre de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.

33Section 320.‍36 of the Criminal Code, as enacted by section 15 of this Act, applies to bodily substances obtained under section 254 of that Act, as it read from time to time before the day on which that section 15 comes into force, and to results of any evaluation, physical coordination test or analysis of bodily substances obtained under that section 254, as it read from time to time before that day.

Appel des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

Appeal of order made under section 259

34(1)Il peut être interjeté appel, à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi ou après cette date, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel, dans ses versions antérieures à cette date. Le cas échéant, l’appel est interjeté conformément à l’article 675 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et est régi par les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.

34(1)An appeal may be taken on or after the day on which section 21 of this Act comes into force against an order made under section 259 of the Criminal Code, as that section read from time to time before that day. Such an appeal is to be taken in accordance with section 675 of that Act, as that section read immediately before that day, and is to be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of that Act as they read immediately before that day.

Suspension des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

Stay of order made under section 259

(2)Les articles 261 et 680 du Code criminel, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi, s’appliquent à l’égard de l’appel interjeté à cette date ou après celle-ci relativement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 de cette loi, dans ses versions antérieures à cette date.

(2)Sections 261 and 680 of the Criminal Code, as they read immediately before the day on which section 21 of this Act comes into force, apply in respect of an appeal that is taken on or after that day against an order made under section 259 of that Act, as that section read from time to time before that day.

Alcootests, appareils, contenants et matériel

Approved instrument, approved screening device, approved container

35Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé, contenant approuvé et matériel de détection des drogues approuvé, approuvé en vertu de l’article 254.‍01 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un éthylomètre approuvé, un appareil de détection approuvé, un contenant approuvé et un matériel de détection des drogues approuvé en vertu de l’article 320.‍39 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

35Any approved container, approved drug screening equipment, approved instrument or approved screening device approved under subsection 254.‍01 of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 14 of this Act comes into force, is deemed to be approved as an approved container, approved drug screening equipment, approved instrument or approved screening device, respectively, under section 320.‍39 of the Criminal Code as enacted by section 15 of this Act.

Technicien qualifié : échantillons d’haleine

Qualified technician — breath samples

36La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa a) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu de l’alinéa 320.‍4a) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

36Any person who is designated as a qualified technician within the meaning of paragraph (a) of the definition qualified technician under subsection 254(1) of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 14 of this Act comes into force, is deemed to be designated as a qualified technician under paragraph 320.‍4(a) of the Criminal Code as enacted by section 15 of this Act.

Technicien qualifié : échantillons de sang

Qualified technician — blood samples

37La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa b) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(i) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

37Any person who is designated as a qualified technician within the meaning of paragraph (b) of the definition qualified technician under subsection 254(1) of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 14 of this Act comes into force, is deemed to be designated as a qualified technician under subparagraph 320.‍4(b)‍(i) of the Criminal Code as enacted by section 15 of this Act.

Analyste

Analyst

38La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(ii) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

38Any person who is designated as an analyst within the meaning of the definition analyst under subsection 254(1) of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 14 of this Act comes into force, is deemed to be designated as an analyst under subparagraph 320.‍4(b)‍(ii) of the Criminal Code as enacted by section 15 of this Act.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-2

R.‍S.‍, c. A-2

Loi sur l’aéronautique

Aeronautics Act

2008, ch. 6, art. 55

2008, c. 6, s. 55

39L’article 8.‍6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
39Section 8.‍6 of the Aeronautics Act is replaced by the following:
Admissibilité en preuve
Admissibility of evidence

8.‍6Les résultats des analyses servant à Début de l'insertion établir Fin de l'insertion la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les Début de l'insertion articles 320.‍31 à 320.‍34 Fin de l'insertion du Code criminel   Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

8.‍6Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Part, and Début de l'insertion sections 320.‍31 to 320.‍34 Fin de l'insertion of the Criminal Code apply to those proceedings with any modifications that the circumstances require.

L.‍R.‍, ch. C-47

R.‍S.‍, c. C-47

Loi sur le casier judiciaire

Criminal Records Act

1995, ch. 39, al. 191a)

1995, c. 39, par. 191(a)

40La définition de peine, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :
40The definition sentence in subsection 2(1) of the Criminal Records Act is replaced by the following:

peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion de cette loi ou du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (sentence)

sentence has the same meaning as in the Criminal Code, but does not include an order made under section 109, 110, 161 or Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion of that Act or subsection 147.‍1(1) of the National Defence Act. (peine)

2012, ch. 1, art. 112

2012, c. 1, s. 112

41L’alinéa 2.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
41Paragraph 2.‍3(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation  —  autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion , 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois Fin de l'insertion , du paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants  —  que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

  • (b)unless the record suspension is subsequently revoked or ceases to have effect, requires that the judicial record of the conviction be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification or obligation to which the applicant is, by reason of the conviction, subject under any Act of Parliament, other than section 109, 110, 161, Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion , 490.‍012, 490.‍019 or 490.‍02901 of the Criminal Code, Début de l'insertion section Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force Fin de l'insertion , subsection 147.‍1(1) or section 227.‍01 or 227.‍06 of the National Defence Act or section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act.

2012, ch. 1, art. 126

2012, c. 1, s. 126

42Le sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
42Subparagraph 7.‍2(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)soit pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction  —  punissable Début de l'insertion sur déclaration de culpabilité par Fin de l'insertion mise en accusation ou par procédure sommaire  —  au Code criminel, Début de l'insertion à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.‍14(1) et 320.‍15(1) de cette loi Fin de l'insertion , à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

  • (ii) Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence under the Criminal Code, other Début de l'insertion than an offence Fin de l'insertion under subsection Début de l'insertion 320.‍14(1) or 320.‍15(1) of that Act Fin de l'insertion , the Controlled Drugs and Substances Act, the Firearms Act, Part III or IV of the Food and Drugs Act or the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, that is punishable either on conviction on indictment or on summary conviction; or

L.‍R.‍, ch. N-5

R.‍S.‍, c. N-5

Loi sur la défense nationale

National Defence Act

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), art. 187, ann. V, no 5

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 187 (Sch. V, item 5)

43L’article 131 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
43Section 131 of the National Defence Act is replaced by the following:
Mention du procureur général
Reference to Attorney General

131Pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion la Fin de l'insertion mention du « procureur général »   Début de l'insertion à l’article 320.‍4 Fin de l'insertion du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

131For the purposes of this Act, the reference in Début de l'insertion section 320.‍4 Fin de l'insertion of the Criminal Code to the “Attorney General” includes the Attorney General of Canada.

2005, ch. 25, par. 23(2)

2005, c. 25, s. 23(2)

44L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, à l’article 196.‍11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
44Paragraph (a) of the definition secondary designated offence in section 196.‍11 of the Act is replaced by the following:
  • a)infraction visée à l’un des alinéas a) à Début de l'insertion d.‍2) Fin de l'insertion de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • (a)an offence within the meaning of any of paragraphs (a) to Début de l'insertion (d.‍2) Fin de l'insertion of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Criminal Code that is punishable under section 130;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

45Le paragraphe 163.‍5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
45Subsection 163.‍5(2) of the Customs Act is replaced by the following:
Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies
Powers relating to impaired driving offences

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles Début de l'insertion 320.‍27 à 320.‍29 Fin de l'insertion du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

(2)A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.‍1 has the powers and obligations of a peace officer under sections Début de l'insertion 320.‍27 to 320.‍29 Fin de l'insertion of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples of blood or breath or to submit to an evaluation, they may also require the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition peace officer in section 2 of that Act, for that purpose.

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (4th Supp.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

Railway Safety Act

2008, ch. 6, art. 60

2008, c. 6, s. 60

46Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
46Subsection 41(7) of the Railway Safety Act is replaced by the following:
Admissibilité en preuve
Admissibility of evidence

(7)Les résultats des analyses servant à Début de l'insertion établir Fin de l'insertion la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Début de l'insertion Les articles 320.‍31 à 320.‍35 Fin de l'insertion du Code criminel   Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations nécessaires, Début de l'insertion à ces poursuites Fin de l'insertion .

(7)Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Act in respect of a contravention of a rule or regulation respecting the use of alcohol or a drug, and Début de l'insertion sections 320.‍31 to 320.‍35 Fin de l'insertion of the Criminal Code   Début de l'insertion apply Fin de l'insertion to those proceedings with any modifications that the circumstances require.

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

2006, ch. 14, art. 8

2006, c. 14, s. 8

47Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
47The portion of section 109 of the Corrections and Conditional Release Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Annulation ou modification d’une ordonnance
Cancellation or variation of prohibition orders

109La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion du Code criminel, Début de l'insertion ou de l’article Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois Fin de l'insertion , après une période :

109The Board may, on application, cancel or vary the unexpired portion of a prohibition order made under section Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion of the Criminal Code   Début de l'insertion or section Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion of that Act, as it read immediately before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force Fin de l'insertion , after a period of

1995, ch. 42, par. 64(3); 2012, ch. 1, par. 103(10)

1995, c. 42, s. 64(3); 2012, c. 1, s. 103(10)

48Les alinéas 1s.‍1) à s.‍2) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
48Paragraphs 1(s.‍1) to (s.‍2) of Schedule I to the Act are repealed.
49L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍24), de ce qui suit :
49Section 1 of Schedule I to the Act is amended by adding the following after paragraph (z.‍24):
  • Début du bloc inséré

    z.‍25)article 320.‍13 (conduite dangereuse);

  • z.‍26)paragraphes 320.‍14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie);

  • z.‍27)article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer);

  • z.‍28)article 320.‍16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);

  • z.‍29)article 320.‍17 (fuite);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (z.‍25)section 320.‍13 (dangerous operation);

  • (z.‍26)subsections 320.‍14(1), (2) and (3) (operation while impaired);

  • (z.‍27)section 320.‍15 (failure or refusal to comply with demand);

  • (z.‍28)section 320.‍16 (failure to stop after accident);

  • (z.‍29)section 320.‍17 (flight from peace officer);

    Fin du bloc inséré
50L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
50Schedule I to the Act is amended by adding the following after section 1:
Début du bloc inséré

1.‍1Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

  • a)paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant la mort);

  • b)paragraphe 249.‍1(3) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);

  • c)article 249.‍2 (causer la mort par négligence criminelle  —  course de rue);

  • d)article 249.‍3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle  —  course de rue);

  • e)article 249.‍4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur  —  course de rue);

  • f)paragraphes 255(2) et (3) (conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

1.‍1An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before the day on which this section comes into force, that was prosecuted by way of indictment:

  • (a)subsections 249(3) and (4) (dangerous operation causing bodily harm and dangerous operation causing death);

  • (b)subsection 249.‍1(3) (flight causing bodily harm or death);

  • (c)section 249.‍2 (causing death by criminal negligence — street racing);

  • (d)section 249.‍3 (causing bodily harm by criminal negligence — street racing);

  • (e)section 249.‍4 (dangerous operation of motor vehicle while street racing); and

  • (f)subsections 255(2) and (3) (impaired driving causing bodily harm and impaired driving causing death).

    Fin du bloc inséré

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur

PART 3
Coordinating Amendments and Coming into Force

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-39

Bill C-39

51(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).

51(1)Subsections (2) and (3) apply if Bill C-39, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Criminal Code (unconstitutional provisions) and to make consequential amendments to other Acts (in this section referred to as the other Act), receives royal assent.

(2)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi est antérieure à celle des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(2)If subsections 7(1) and (3) of this Act come into force before subsections 10(3) and (4) of the other Act, then those subsections 10(3) and (4) are deemed never to have come into force and are repealed.

(3)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi et celle des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur avant ces paragraphes 7(1) et (3).

(3)If subsections 10(3) and (4) of the other Act come into force on the same day as subsections 7(1) and (3) of this Act, then those subsections 10(3) and (4) are deemed to have come into force before those subsections 7(1) and (3).

Entrée en vigueur

Coming into Force

Cent quatre-vingtième jour suivant la sanction

180th day after royal assent

52Les articles 12 à 50 de la présente loi entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa sanction.

52Sections 12 to 50 of this Act come into force on the 180th day after the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 : Nouveau.
Clause 1:New.
Article 2 : Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 : (1)Texte des définitions :
Clause 3: (1)Existing text of the definitions:

alcootest approuvé Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.‍ (approved instrument)

appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada.‍ (approved screening device)

contenant approuvé Selon le cas :

  • a)contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;

  • b)contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.‍ (approved container)

approved container means

  • (a)in respect of breath samples, a container of a kind that is designed to receive a sample of the breath of a person for analysis and is approved as suitable for the purposes of section 258 by order of the Attorney General of Canada, and

  • (b)in respect of blood samples, a container of a kind that is designed to receive a sample of the blood of a person for analysis and is approved as suitable for the purposes of section 258 by order of the Attorney General of Canada; (contenant approuvé)

approved instrument means an instrument of a kind that is designed to receive and make an analysis of a sample of the breath of a person in order to measure the concentration of alcohol in the blood of that person and is approved as suitable for the purposes of section 258 by order of the Attorney General of Canada; (alcootest approuvé)

approved screening device means a device of a kind that is designed to ascertain the presence of alcohol in the blood of a person and that is approved for the purposes of this section by order of the Attorney General of Canada; (appareil de détection approuvé)

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 254(2) :
(3)Relevant portion of subsection 254(2):

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

(2)If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or a drug in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a motor vehicle or vessel, operated or assisted in the operation of an aircraft or railway equipment or had the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, whether it was in motion or not, the peace officer may, by demand, require the person to comply with paragraph (a), in the case of a drug, or with either or both of paragraphs (a) and (b), in the case of alcohol:

(4)Nouveau.
(4)New.
(5)Texte du paragraphe 254(3.‍1) :
(5)Existing text of subsection 254(3.‍1):

(3.‍1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.

(3.‍1)If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, an offence under paragraph 253(1)‍(a) as a result of the consumption of a drug or of a combination of alcohol and a drug, the peace officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to submit, as soon as practicable, to an evaluation conducted by an evaluating officer to determine whether the person’s ability to operate a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, and to accompany the peace officer for that purpose.

(6)Texte du paragraphe 254(3.‍3) :
(6)Existing text of subsection 254(3.‍3):

(3.‍3)Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

(3.‍3)If the evaluating officer has reasonable grounds to suspect that the person has alcohol in their body and if a demand was not made under paragraph (2)‍(b) or subsection (3), the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable, a sample of breath that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument.

(7)Texte du passage visé du paragraphe 254(3.‍4) :
(7)Relevant portion of subsection 254(3.‍4):

(3.‍4)Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

(3.‍4)If, on completion of the evaluation, the evaluating officer has reasonable grounds to believe, based on the evaluation, that the person’s ability to operate a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable,

(8)Texte du paragraphe 254(4) :
(8)Existing text of subsection 254(4):

(4)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍4) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

(4)Samples of blood may be taken from a person under subsection (3) or (3.‍4) only by or under the direction of a qualified medical practitioner who is satisfied that taking the samples would not endanger the person’s life or health.

Article 4 : Nouveau.
Clause 4:New.
Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 255(1) :
Clause 5: (1)Relevant portion of subsection 255(1):

255(1)Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

255(1)Every one who commits an offence under section 253 or 254 is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction and is liable,

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Texte du paragraphe 255(2.‍1) :
(3)Existing text of subsection 255(2.‍1):

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍1)Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b), causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

(4)Texte du paragraphe 255(3.‍1) :
(4)Existing text of subsection 255(3.‍1):

(3.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3.‍1)Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b), causes an accident resulting in the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

(5)Texte du passage visé du paragraphe 255(4) :
(5)Relevant portion of subsection 255(4):

(4)Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

(4)A person who is convicted of an offence committed under section 253 or subsection 254(5) is, for the purposes of this Act, deemed to be convicted for a second or subsequent offence, as the case may be, if they have previously been convicted of

Article 6 : Texte du paragraphe 257(2) :
Clause 6:Existing text of subsection 257(2):

(2)Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.‍4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

(2)No qualified medical practitioner by whom or under whose direction a sample of blood is taken from a person under subsection 254(3) or (3.‍4) or section 256, and no qualified technician acting under the direction of a qualified medical practitioner, incurs any criminal or civil liability for anything necessarily done with reasonable care and skill when taking the sample.

Article 7 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :
Clause 7: (1)to (4) Relevant portion of subsection 258(1):

258(1)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,

  • [.‍.‍.‍]

  • h)lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)le certificat du médecin qualifié énonce qu’il a fait prélever les échantillons par un technicien qualifié sous sa direction et qu’il était de l’avis mentionné à la division (i)‍(A),

    • (iii)le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés aux divisions (i)‍(B) à (D) et qu’il a prélevé les échantillons;

258(1)In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under section 253 or subsection 254(5) or in any proceedings under any of subsections 255(2) to (3.‍2),

  • .‍.‍.

  • (d)if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent and if

    • .‍.‍.

    • (iii)both samples referred to in subparagraph (i) were taken by a qualified medical practitioner or a qualified technician under the direction of a qualified medical practitioner,

    • .‍.‍.

  • evidence of the result of the analysis is conclusive proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the samples were taken and at the time when the offence was alleged to have been committed was the concentration determined by the analysis or, if more than one sample was analyzed and the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, in the absence of evidence tending to show all of the following three things — that the analysis was performed improperly, that the improper performance resulted in the determination that the concentration of alcohol in the accused’s blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, and that the concentration of alcohol in the accused’s blood would not in fact have exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed;

  • .‍.‍.

  • (h)if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or (3.‍4) or section 256 or with the accused’s consent,

    • .‍.‍.

    • (ii)a certificate of a qualified medical practitioner stating that the medical practitioner caused the sample to be taken by a qualified technician under his direction and that before the sample was taken the qualified medical practitioner was of the opinion referred to in clause (i)‍(A), or

    • (iii)a certificate of a qualified technician stating that the technician took the sample and the facts referred to in clauses (i)‍(B) to (D)

  • is evidence of the facts alleged in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate; and

(5)Texte du paragraphe 258(2) :
(5)Existing text of subsection 258(2):

(2)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

(2)Unless a person is required to give a sample of a bodily substance under paragraph 254(2)‍(b) or subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4), evidence that they failed or refused to give a sample for analysis for the purposes of this section or that a sample was not taken is not admissible and the failure, refusal or fact that a sample was not taken shall not be the subject of comment by any person in the proceedings.

(6)Texte du paragraphe 258(5) :
(6)Existing text of subsection 258(5):

(5)Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.

(5)A sample of an accused’s blood taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent for the purpose of analysis to determine the concentration, if any, of alcohol in the blood may be tested to determine the concentration, if any, of a drug in the blood.

Article 8 : (1)Texte du paragraphe 258.‍1(1) :
Clause 8: (1)Existing text of subsection 258.‍1(1):

258.‍1(1)Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5) et du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.

258.‍1(1)Subject to subsections 258(4) and (5) and subsection (3), no person shall use a bodily substance taken under paragraph 254(2)‍(b), subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken after a request by a peace officer or medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, except for the purpose of an analysis that is referred to in that provision or for which the consent is given.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 258.‍1(2) :
(2)Relevant portion of subsection 258.‍1(2):

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.‍1), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

(2)Subject to subsections (3) and (4), no person shall use, disclose or allow the disclosure of the results of physical coordination tests under paragraph 254(2)‍(a), the results of an evaluation under subsection 254(3.‍1), the results of the analysis of a bodily substance taken under paragraph 254(2)‍(b), subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken after a request by a peace officer, or the results of the analysis of medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, except

Article 9 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 259(1) :
Clause 9: (1)Relevant portion of subsection 259(1):

259(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 254 ou au présent article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

259(1)When an offender is convicted of an offence committed under section 253 or 254 or this section or discharged under section 730 of an offence committed under section 253 and, at the time the offence was committed or, in the case of an offence committed under section 254, within the three hours preceding that time, was operating or had the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment or was assisting in the operation of an aircraft or of railway equipment, the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel or an aircraft or railway equipment, as the case may be,

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Texte du paragraphe 259(3) :
(3)Existing text of subsection 259(3):

(3)Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.

(3)No order made under subsection (1) or (2) shall operate to prevent any person from acting as master, mate or engineer of a vessel that is required to carry officers holding certificates as master, mate or engineer.

(4)Texte du paragraphe 259(5) :
(4)Existing text of subsection 259(5):

(5)Pour l’application du présent article, interdiction s’entend selon le cas :

  • a)de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.‍1) à (3.‍4);

  • b)dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.‍1) à (3.‍4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

    • (i)en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

    • (ii)en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

(5)For the purposes of this section, disqualification means

  • (a)a prohibition from operating a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment ordered pursuant to any of subsections (1), (2) and (3.‍1) to (3.‍4); or

  • (b)a disqualification or any other form of legal restriction of the right or privilege to operate a motor vehicle, vessel or aircraft imposed

    • (i)in the case of a motor vehicle, under the law of a province, or

    • (ii)in the case of a vessel or an aircraft, under an Act of Parliament,

  • in respect of a conviction or discharge under section 730 of any offence referred to in any of subsections (1), (2) and (3.‍1) to (3.‍4).

Loi sur les douanes
Customs Act
Article 11 : Texte du paragraphe 163.‍5(2) :
Clause 11:Existing text of subsection 163.‍5(2):

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.‍1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

(2)A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.‍1 has the powers and obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples of blood or breath under subsection 254(3) of that Act, or to submit to an evaluation under subsection 254(3.‍1) of that Act, they may also require the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition peace officer in section 2 of that Act, for that purpose.

Code criminel
Criminal Code
Article 12 : Texte de la définition :
Clause 12:Existing text of the definition:

course de rue Épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public. (street racing)

street racing means operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle on a street, road, highway or other public place; (course de rue)

Article 13 : Texte des définitions :
Clause 13:Existing text of the definitions:

aéronef La présente définition exclut l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse.‍ (aircraft)

bateau Est assimilé au bateau l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse.‍ (vessel)

conduire

  • a)Dans le cas d’un véhicule à moteur, le conduire;

  • b)dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance;

  • c)dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, notamment les piloter.‍ (operate)

aircraft does not include a machine designed to derive support in the atmosphere primarily from reactions against the earth’s surface of air expelled from the machine; (aéronef)

operate

  • (a)means, in respect of a motor vehicle, to drive the vehicle,

  • (b)means, in respect of railway equipment, to participate in the direct control of its motion, whether

    • (i)as a member of the crew of the equipment,

    • (ii)as a person who, by remote control, acts in lieu of such crew, or

    • (iii)as other than a member or person described in subparagraphs (i) and (ii), and

  • (c)includes, in respect of a vessel or an aircraft, to navigate the vessel or aircraft; (conduire)

vessel includes a machine designed to derive support in the atmosphere primarily from reactions against the earth’s surface of air expelled from the machine.‍ (bateau)

Article 14 : Texte de l’intertitre et des articles 249 à 261 :
Clause 14:Existing text of the heading and sections 249 to 261:
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs
Motor Vehicles, Vessels and Aircraft

249(1)Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  • a)un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

  • b)un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;

  • c)un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;

  • d)du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.

249(1)Every one commits an offence who operates

  • (a)a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place;

  • (b)a vessel or any water skis, surf-board, water sled or other towed object on or over any of the internal waters of Canada or the territorial sea of Canada, in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of those waters or sea and the use that at the time is or might reasonably be expected to be made of those waters or sea;

  • (c)an aircraft in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of that aircraft or the place or air space in or through which the aircraft is operated; or

  • (d)railway equipment in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of the equipment or the place in or through which the equipment is operated.

(2)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1)

  • (a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(3)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(3)Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

(4)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(4)Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

249.‍1(1)Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

249.‍1(1)Every one commits an offence who, operating a motor vehicle while being pursued by a peace officer operating a motor vehicle, fails, without reasonable excuse and in order to evade the peace officer, to stop the vehicle as soon as is reasonable in the circumstances.

(2)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1)

  • (a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(3)Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

(3)Every one commits an offence who causes bodily harm to or the death of another person by operating a motor vehicle in a manner described in paragraph 249(1)‍(a), if the person operating the motor vehicle was being pursued by a peace officer operating a motor vehicle and failed, without reasonable excuse and in order to evade the police officer, to stop the vehicle as soon as is reasonable in the circumstances.

(4)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.

(4)Every person who commits an offence under subsection (3)

  • (a)if bodily harm was caused, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years; and

  • (b)if death was caused, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

249.‍2Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

249.‍2Everyone who by criminal negligence causes death to another person while street racing is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

249.‍3Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

249.‍3Everyone who by criminal negligence causes bodily harm to another person while street racing is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

249.‍4(1)Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a).

249.‍4(1)Everyone commits an offence who, while street racing, operates a motor vehicle in a manner described in paragraph 249(1)‍(a).

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Everyone who commits an offence under subsection (1)

  • (a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(3)Everyone who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

(4)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

(4)Everyone who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

250(1)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.

250(1)Every one who operates a vessel while towing a person on any water skis, surf-board, water sled or other object, when there is not on board such vessel another responsible person keeping watch on the person being towed, is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(2)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.

(2)Every one who operates a vessel while towing a person on any water skis, surf-board, water sled or other object during the period from one hour after sunset to sunrise is guilty of an offence punishable on summary conviction.

251(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

  • a)envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :

    • (i)dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,

    • (ii)dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;

  • b)envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;

  • c)met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.

251(1)Every one who knowingly

  • (a)sends or being the master takes a vessel that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, pursuant to any Act of Parliament and that is unseaworthy

    • (i)on a voyage from a place in Canada to any other place in or out of Canada, or

    • (ii)on a voyage from a place on the inland waters of the United States to a place in Canada,

  • (b)sends an aircraft on a flight or operates an aircraft that is not fit and safe for flight, or

  • (c)sends for operation or operates railway equipment that is not fit and safe for operation

and thereby endangers the life of any person, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

(2)Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :

  • a)dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :

    • (i)soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,

    • (ii)soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;

  • b)dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :

    • (i)soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,

    • (ii)soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;

  • c)dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :

    • (i)soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,

    • (ii)soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.

(2)An accused shall not be convicted of an offence under this section where the accused establishes that,

  • (a)in the case of an offence under paragraph (1)‍(a),

    • (i)the accused used all reasonable means to ensure that the vessel was seaworthy, or

    • (ii)to send or take the vessel while it was unseaworthy was, under the circumstances, reasonable and justifiable;

  • (b)in the case of an offence under paragraph (1)‍(b),

    • (i)the accused used all reasonable means to ensure that the aircraft was fit and safe for flight, or

    • (ii)to send or operate the aircraft while it was not fit and safe for flight was, under the circumstances, reasonable and justifiable; and

  • (c)in the case of an offence under paragraph (1)‍(c),

    • (i)the accused used all reasonable means to ensure that the railway equipment was fit and safe for operation, or

    • (ii)to send the railway equipment for operation or to operate it while it was not fit and safe for operation was, under the circumstances, reasonable and justifiable.

(3)L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.

(3)No proceedings shall be instituted under this section in respect of a vessel or aircraft, or in respect of railway equipment sent for operation or operated on a line of railway that is within the legislative authority of Parliament, without the consent in writing of the Attorney General of Canada.

252(1)Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :

  • a)soit avec une autre personne;

  • b)soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;

  • c)soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.

252(1)Every person commits an offence who has the care, charge or control of a vehicle, vessel or aircraft that is involved in an accident with

  • (a)another person,

  • (b)a vehicle, vessel or aircraft, or

  • (c)in the case of a vehicle, cattle in the charge of another person,

and with intent to escape civil or criminal liability fails to stop the vehicle, vessel or, if possible, the aircraft, give his or her name and address and, where any person has been injured or appears to require assistance, offer assistance.

(1.‍1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.‍2) ou (1.‍3).

(1.‍1)Every person who commits an offence under subsection (1) in a case not referred to in subsection (1.‍2) or (1.‍3) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(1.‍2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.

(1.‍2)Every person who commits an offence under subsection (1) knowing that bodily harm has been caused to another person involved in the accident is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

(1.‍3)Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

  • a)elle sait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est morte;

  • b)elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt.

(1.‍3)Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life if

  • (a)the person knows that another person involved in the accident is dead; or

  • (b)the person knows that bodily harm has been caused to another person involved in the accident and is reckless as to whether the death of the other person results from that bodily harm, and the death of that other person so results.

(2)Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.

(2)In proceedings under subsection (1), evidence that an accused failed to stop his vehicle, vessel or, where possible, his aircraft, as the case may be, offer assistance where any person has been injured or appears to require assistance and give his name and address is, in the absence of evidence to the contrary, proof of an intent to escape civil or criminal liability.

253(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

  • a)lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

  • b)lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

253(1)Every one commits an offence who operates a motor vehicle or vessel or operates or assists in the operation of an aircraft or of railway equipment or has the care or control of a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, whether it is in motion or not,

  • (a)while the person’s ability to operate the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment is impaired by alcohol or a drug; or

  • (b)having consumed alcohol in such a quantity that the concentration in the person’s blood exceeds eighty milligrams of alcohol in one hundred millilitres of blood.

(2)Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

(2)For greater certainty, the reference to impairment by alcohol or a drug in paragraph (1)‍(a) includes impairment by a combination of alcohol and a drug.

254(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.‍1 à 258.‍1.

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.‍1). (evaluating officer)

alcootest approuvé Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved instrument)

Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l’application de l’article 258. (analyste)

appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)

contenant approuvé Selon le cas :

  • a)contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;

  • b)contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved container)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province. (qualified medical practitioner)

technicien qualifié

  • a)Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé;

  • b)dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258. (qualified technician)

254(1)In this section and sections 254.‍1 to 258.‍1,

analyst means a person designated by the Attorney General as an analyst for the purposes of section 258; (analyste)

approved container means

  • (a)in respect of breath samples, a container of a kind that is designed to receive a sample of the breath of a person for analysis and is approved as suitable for the purposes of section 258 by order of the Attorney General of Canada, and

  • (b)in respect of blood samples, a container of a kind that is designed to receive a sample of the blood of a person for analysis and is approved as suitable for the purposes of section 258 by order of the Attorney General of Canada; (contenant approuvé)

approved instrument means an instrument of a kind that is designed to receive and make an analysis of a sample of the breath of a person in order to measure the concentration of alcohol in the blood of that person and is approved as suitable for the purposes of section 258 by order of the Attorney General of Canada; (alcootest approuvé)

approved screening device means a device of a kind that is designed to ascertain the presence of alcohol in the blood of a person and that is approved for the purposes of this section by order of the Attorney General of Canada; (appareil de détection approuvé)

evaluating officer means a peace officer who is qualified under the regulations to conduct evaluations under subsection (3.‍1); (agent évaluateur)

qualified medical practitioner means a person duly qualified by provincial law to practise medicine; (médecin qualifié)

qualified technician means,

  • (a)in respect of breath samples, a person designated by the Attorney General as being qualified to operate an approved instrument, and

  • (b)in respect of blood samples, any person or person of a class of persons designated by the Attorney General as being qualified to take samples of blood for the purposes of this section and sections 256 and 258. (technicien qualifié)

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

  • a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.‍1);

  • b)fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

(2)If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or a drug in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a motor vehicle or vessel, operated or assisted in the operation of an aircraft or railway equipment or had the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, whether it was in motion or not, the peace officer may, by demand, require the person to comply with paragraph (a), in the case of a drug, or with either or both of paragraphs (a) and (b), in the case of alcohol:

  • (a)to perform forthwith physical coordination tests prescribed by regulation to enable the peace officer to determine whether a demand may be made under subsection (3) or (3.‍1) and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose; and

  • (b)to provide forthwith a sample of breath that, in the peace officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose.

(2.‍1)Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).

(2.‍1)For greater certainty, a peace officer may make a video recording of a performance of the physical coordination tests referred to in paragraph (2)‍(a).

(3)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

  • a)de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

    • (i)soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,

    • (ii)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

  • b)de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

(3)If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, an offence under section 253 as a result of the consumption of alcohol, the peace officer may, by demand made as soon as practicable, require the person

  • (a)to provide, as soon as practicable,

    • (i)samples of breath that, in a qualified technician’s opinion, will enable a proper analysis to be made to determine the concentration, if any, of alcohol in the person’s blood, or

    • (ii)if the peace officer has reasonable grounds to believe that, because of their physical condition, the person may be incapable of providing a sample of breath or it would be impracticable to obtain a sample of breath, samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, will enable a proper analysis to be made to determine the concentration, if any, of alcohol in the person’s blood; and

  • (b)if necessary, to accompany the peace officer for that purpose.

(3.‍1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.

(3.‍1)If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person is committing, or at any time within the preceding three hours has committed, an offence under paragraph 253(1)‍(a) as a result of the consumption of a drug or of a combination of alcohol and a drug, the peace officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to submit, as soon as practicable, to an evaluation conducted by an evaluating officer to determine whether the person’s ability to operate a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, and to accompany the peace officer for that purpose.

(3.‍2)Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo de l’évaluation visée au paragraphe (3.‍1).

(3.‍2)For greater certainty, a peace officer may make a video recording of an evaluation referred to in subsection (3.‍1).

(3.‍3)Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

(3.‍3)If the evaluating officer has reasonable grounds to suspect that the person has alcohol in their body and if a demand was not made under paragraph (2)‍(b) or subsection (3), the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable, a sample of breath that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument.

(3.‍4)Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

  • a)soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;

  • b)soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.

(3.‍4)If, on completion of the evaluation, the evaluating officer has reasonable grounds to believe, based on the evaluation, that the person’s ability to operate a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable,

  • (a)a sample of either oral fluid or urine that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made to determine whether the person has a drug in their body; or

  • (b)samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, will enable a proper analysis to be made to determine whether the person has a drug in their body.

(4)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍4) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

(4)Samples of blood may be taken from a person under subsection (3) or (3.‍4) only by or under the direction of a qualified medical practitioner who is satisfied that taking the samples would not endanger the person’s life or health.

(5)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.

(5)Everyone commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under this section.

(6)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l’omission d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.

(6)A person who is convicted of an offence under subsection (5) for a failure or refusal to comply with a demand may not be convicted of another offence under that subsection in respect of the same transaction.

254.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;

  • b)établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);

  • c)établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.‍1).

254.‍1(1)The Governor in Council may make regulations

  • (a)respecting the qualifications and training of evaluating officers;

  • (b)prescribing the physical coordination tests to be conducted under paragraph 254(2)‍(a); and

  • (c)prescribing the tests to be conducted and procedures to be followed during an evaluation under subsection 254(3.‍1).

(2)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

(2)A regulation may incorporate any material by reference either as it exists on a specified date or as amended from time to time.

(3)Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

(3)For greater certainty, material does not become a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act because it is incorporated by reference.

255(1)Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  • a)que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

    • (i)pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;

  • b)si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

255(1)Every one who commits an offence under section 253 or 254 is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction and is liable,

  • (a)whether the offence is prosecuted by indictment or punishable on summary conviction, to the following minimum punishment, namely,

    • (i)for a first offence, to a fine of not less than $1,000,

    • (ii)for a second offence, to imprisonment for not less than 30 days, and

    • (iii)for each subsequent offence, to imprisonment for not less than 120 days;

  • (b)where the offence is prosecuted by indictment, to imprisonment for a term not exceeding five years; and

  • (c)if the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term of not more than 18 months.

(2)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2)Everyone who commits an offence under paragraph 253(1)‍(a) and causes bodily harm to another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍1)Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b), causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

(2.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍2)Everyone who commits an offence under subsection 254(5) and, at the time of committing the offence, knows or ought to know that their operation of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, their assistance in the operation of the aircraft or railway equipment or their care or control of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment caused an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

(3)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3)Everyone who commits an offence under paragraph 253(1)‍(a) and causes the death of another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

(3.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3.‍1)Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)‍(b), causes an accident resulting in the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

(3.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3.‍2)Everyone who commits an offence under subsection 254(5) and, at the time of committing the offence, knows or ought to know that their operation of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, their assistance in the operation of the aircraft or railway equipment or their care or control of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment caused an accident resulting in the death of another person, or in bodily harm to another person whose death ensues, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

(3.‍3)Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.‍2).

(3.‍3)For greater certainty, everyone who is liable to the punishment described in any of subsections (2) to (3.‍2) is also liable to the minimum punishment described in paragraph (1)‍(a).

(4)Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

  • a)à l’une de ces dispositions;

  • b)aux paragraphes (2) ou (3);

  • c)aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(4)A person who is convicted of an offence committed under section 253 or subsection 254(5) is, for the purposes of this Act, deemed to be convicted for a second or subsequent offence, as the case may be, if they have previously been convicted of

  • (a)an offence committed under either of those provisions;

  • (b)an offence under subsection (2) or (3); or

  • (c)an offence under section 250, 251, 252, 253, 259 or 260 or subsection 258(4) of this Act as this Act read immediately before the coming into force of this subsection.

(5)Nonobstant le paragraphe 730(1), un tribunal peut, au lieu de déclarer une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 253, l’absoudre en vertu de l’article 730 s’il estime, sur preuve médicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de désintoxication et que cela ne serait pas contraire à l’ordre public; l’absolution est accompagnée d’une ordonnance de probation dont l’une des conditions est l’obligation de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue.

(5)Notwithstanding subsection 730(1), a court may, instead of convicting a person of an offence committed under section 253, after hearing medical or other evidence, if it considers that the person is in need of curative treatment in relation to his consumption of alcohol or drugs and that it would not be contrary to the public interest, by order direct that the person be discharged under section 730 on the conditions prescribed in a probation order, including a condition respecting the person’s attendance for curative treatment in relation to that consumption of alcohol or drugs.

255.‍1Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.‍2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.‍2a).

255.‍1Without limiting the generality of section 718.‍2, where a court imposes a sentence for an offence committed under this Act by means of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment, evidence that the concentration of alcohol in the blood of the offender at the time when the offence was committed exceeded one hundred and sixty milligrams of alcohol in one hundred millilitres of blood shall be deemed to be aggravating circumstances relating to the offence that the court shall consider under paragraph 718.‍2(a).

256(1)Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié qu’il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la quantité de drogue dans son sang s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l’article 487.‍1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

  • a)d’une part, que la personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l’article 253 à la suite de l’absorption d’alcool ou de drogue et qu’elle est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

  • b)d’autre part, qu’un médecin qualifié est d’avis à la fois :

    • (i)que cette personne se trouve, à cause de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout autre événement lié à l’accident, dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

    • (ii)que le prélèvement d’un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

256(1)Subject to subsection (2), if a justice is satisfied, on an information on oath in Form 1 or on an information on oath submitted to the justice under section 487.‍1 by telephone or other means of telecommunication, that there are reasonable grounds to believe that

  • (a)a person has, within the preceding four hours, committed, as a result of the consumption of alcohol or a drug, an offence under section 253 and the person was involved in an accident resulting in the death of another person or in bodily harm to himself or herself or to any other person, and

  • (b)a qualified medical practitioner is of the opinion that

    • (i)by reason of any physical or mental condition of the person that resulted from the consumption of alcohol or a drug, the accident or any other occurrence related to or resulting from the accident, the person is unable to consent to the taking of samples of his or her blood, and

    • (ii)the taking of samples of blood from the person would not endanger the life or health of the person,

the justice may issue a warrant authorizing a peace officer to require a qualified medical practitioner to take, or to cause to be taken by a qualified technician under the direction of the qualified medical practitioner, the samples of the blood of the person that in the opinion of the person taking the samples are necessary to enable a proper analysis to be made in order to determine the concentration, if any, of alcohol or drugs in the person’s blood.

(2)Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.

(2)A warrant issued pursuant to subsection (1) may be in Form 5 or 5.‍1 varied to suit the case.

(3)Nonobstant les alinéas 487.‍1(4)b) et c), une dénonciation sous serment présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour l’application du présent article comprend, au lieu des déclarations prévues à ces alinéas, une déclaration énonçant la présumée infraction et l’identité de la personne qui fera l’objet des prélèvements de sang.

(3)Notwithstanding paragraphs 487.‍1(4)‍(b) and (c), an information on oath submitted by telephone or other means of telecommunication for the purposes of this section shall include, instead of the statements referred to in those paragraphs, a statement setting out the offence alleged to have been committed and identifying the person from whom blood samples are to be taken.

(4)Une personne visée par un mandat décerné suivant le paragraphe (1) peut subir des prélèvements de sang seulement durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)b)‍(i) et (ii).

(4)Samples of blood may be taken from a person pursuant to a warrant issued pursuant to subsection (1) only during such time as a qualified medical practitioner is satisfied that the conditions referred to in subparagraphs (1)‍(b)‍(i) and (ii) continue to exist in respect of that person.

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit dans les meilleurs délais en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.

(5)When a warrant issued under subsection (1) is executed, the peace officer shall, as soon as practicable, give a copy of it — or, in the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, a facsimile — to the person from whom the blood samples are taken.

257(1)Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’une personne, pour l’application des articles 254 ou 256 ou, dans le cas d’un médecin qualifié, uniquement de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’une personne, pour l’application de ces articles.

257(1)No qualified medical practitioner or qualified technician is guilty of an offence only by reason of his refusal to take a sample of blood from a person for the purposes of section 254 or 256 and no qualified medical practitioner is guilty of an offence only by reason of his refusal to cause to be taken by a qualified technician under his direction a sample of blood from a person for those purposes.

(2)Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.‍4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

(2)No qualified medical practitioner by whom or under whose direction a sample of blood is taken from a person under subsection 254(3) or (3.‍4) or section 256, and no qualified technician acting under the direction of a qualified medical practitioner, incurs any criminal or civil liability for anything necessarily done with reasonable care and skill when taking the sample.

258(1)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) :

  • a)lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas;

  • b)le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • (ii)chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,

    • (iii)chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

    • (iv)une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,

    • (ii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,

    • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,

    • (iv)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,

    • (v)l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;

  • d.‍01)il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant :

    • (i)soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé,

    • (ii)soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme,

    • (iii)soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise;

  • d.‍1)si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence de preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois :

    • (i)une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait été commise,

    • (ii)l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons;

  • e)le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué l’analyse d’un échantillon de sang, d’urine, d’haleine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé et indiquant le résultat de son analyse fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

  • f)le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’un alcool type identifié dans le certificat et conçu pour être utilisé avec un alcootest approuvé, et qu’il s’est révélé que l’échantillon analysé par lui convenait bien pour l’utilisation avec un alcootest approuvé, fait foi de ce que l’alcool type ainsi identifié est convenable pour utilisation avec un alcootest approuvé, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire;

  • f.‍1)le document imprimé par l’alcootest approuvé où figurent les opérations effectuées par celui-ci et qui en démontre le bon fonctionnement lors de l’analyse des échantillons de l’haleine de l’accusé, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

  • g)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :

    • (i)la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,

    • (ii)la mention des résultats des analyses ainsi faites,

    • (iii)la mention, dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons :

      • (A)[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

      • (B)du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,

      • (C)que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;

  • h)lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)le certificat du médecin qualifié contient :

      • (A)la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,

      • (B)la mention qu’au moment du prélèvement de l’échantillon, un autre échantillon du sang de l’accusé a été prélevé pour en permettre une analyse à la demande de celui-ci,

      • (C)la mention du temps et du lieu où les échantillons mentionnés à la division (B) ont été prélevés,

      • (D)la mention que les échantillons mentionnés à la division (B) ont été reçus directement de l’accusé ou ont été placés directement dans des contenants approuvés, scellés et identifiés dans le certificat,

    • (ii)le certificat du médecin qualifié énonce qu’il a fait prélever les échantillons par un technicien qualifié sous sa direction et qu’il était de l’avis mentionné à la division (i)‍(A),

    • (iii)le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés aux divisions (i)‍(B) à (D) et qu’il a prélevé les échantillons;

  • i)le certificat de l’analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon du sang de l’accusé présent dans un contenant approuvé, scellé et identifié dans le certificat, indiquant le moment, le lieu de l’analyse et le résultat de celle-ci fait foi des faits énoncés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

258(1)In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under section 253 or subsection 254(5) or in any proceedings under any of subsections 255(2) to (3.‍2),

  • (a)where it is proved that the accused occupied the seat or position ordinarily occupied by a person who operates a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment or who assists in the operation of an aircraft or of railway equipment, the accused shall be deemed to have had the care or control of the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, as the case may be, unless the accused establishes that the accused did not occupy that seat or position for the purpose of setting the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment in motion or assisting in the operation of the aircraft or railway equipment, as the case may be;

  • (b)the result of an analysis of a sample of the accused’s breath, blood, urine or other bodily substance — other than a sample taken under subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4) — may be admitted in evidence even if the accused was not warned before they gave the sample that they need not give the sample or that the result of the analysis of the sample might be used in evidence;

  • (c)where samples of the breath of the accused have been taken pursuant to a demand made under subsection 254(3), if

    • (i)[Repealed before coming into force, 2008, c. 20, s. 3]

    • (ii)each sample was taken as soon as practicable after the time when the offence was alleged to have been committed and, in the case of the first sample, not later than two hours after that time, with an interval of at least fifteen minutes between the times when the samples were taken,

    • (iii)each sample was received from the accused directly into an approved container or into an approved instrument operated by a qualified technician, and

    • (iv)an analysis of each sample was made by means of an approved instrument operated by a qualified technician,

  • evidence of the results of the analyses so made is conclusive proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the analyses were made and at the time when the offence was alleged to have been committed was, if the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, in the absence of evidence tending to show all of the following three things — that the approved instrument was malfunctioning or was operated improperly, that the malfunction or improper operation resulted in the determination that the concentration of alcohol in the accused’s blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, and that the concentration of alcohol in the accused’s blood would not in fact have exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed;

  • (d)if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent and if

    • (i)at the time the sample was taken, the person taking the sample took an additional sample of the blood of the accused and one of the samples was retained to permit an analysis of it to be made by or on behalf of the accused and, in the case where the accused makes a request within six months from the taking of the samples, one of the samples was ordered to be released under subsection (4),

    • (ii)both samples referred to in subparagraph (i) were taken as soon as practicable and in any event not later than two hours after the time when the offence was alleged to have been committed,

    • (iii)both samples referred to in subparagraph (i) were taken by a qualified medical practitioner or a qualified technician under the direction of a qualified medical practitioner,

    • (iv)both samples referred to in subparagraph (i) were received from the accused directly into, or placed directly into, approved containers that were subsequently sealed, and

    • (v)an analysis was made by an analyst of at least one of the samples,

  • evidence of the result of the analysis is conclusive proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the samples were taken and at the time when the offence was alleged to have been committed was the concentration determined by the analysis or, if more than one sample was analyzed and the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, in the absence of evidence tending to show all of the following three things — that the analysis was performed improperly, that the improper performance resulted in the determination that the concentration of alcohol in the accused’s blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, and that the concentration of alcohol in the accused’s blood would not in fact have exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed;

  • (d.‍01)for greater certainty, evidence tending to show that an approved instrument was malfunctioning or was operated improperly, or that an analysis of a sample of the accused’s blood was performed improperly, does not include evidence of

    • (i)the amount of alcohol that the accused consumed,

    • (ii)the rate at which the alcohol that the accused consumed would have been absorbed and eliminated by the accused’s body, or

    • (iii)a calculation based on that evidence of what the concentration of alcohol in the accused’s blood would have been at the time when the offence was alleged to have been committed;

  • (d.‍1)if samples of the accused’s breath or a sample of the accused’s blood have been taken as described in paragraph (c) or (d) under the conditions described in that paragraph and the results of the analyses show a concentration of alcohol in blood exceeding 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, evidence of the results of the analyses is proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood at the time when the offence was alleged to have been committed exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, in the absence of evidence tending to show that the accused’s consumption of alcohol was consistent with both

    • (i)a concentration of alcohol in the accused’s blood that did not exceed 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed, and

    • (ii)the concentration of alcohol in the accused’s blood as determined under paragraph (c) or (d), as the case may be, at the time when the sample or samples were taken;

  • (e)a certificate of an analyst stating that the analyst has made an analysis of a sample of the blood, urine, breath or other bodily substance of the accused and stating the result of that analysis is evidence of the facts alleged in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate;

  • (f)a certificate of an analyst stating that the analyst has made an analysis of a sample of an alcohol standard that is identified in the certificate and intended for use with an approved instrument and that the sample of the standard analyzed by the analyst was found to be suitable for use with an approved instrument, is evidence that the alcohol standard so identified is suitable for use with an approved instrument without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate;

  • (f.‍1)the document printed out from an approved instrument and signed by a qualified technician who certifies it to be the printout produced by the approved instrument when it made the analysis of a sample of the accused’s breath is evidence of the facts alleged in the document without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it;

  • (g)where samples of the breath of the accused have been taken pursuant to a demand made under subsection 254(3), a certificate of a qualified technician stating

    • (i)that the analysis of each of the samples has been made by means of an approved instrument operated by the technician and ascertained by the technician to be in proper working order by means of an alcohol standard, identified in the certificate, that is suitable for use with an approved instrument,

    • (ii)the results of the analyses so made, and

    • (iii)if the samples were taken by the technician,

      • (A)[Repealed before coming into force, 2008, c. 20, s. 3]

      • (B)the time when and place where each sample and any specimen described in clause (A) was taken, and

      • (C)that each sample was received from the accused directly into an approved container or into an approved instrument operated by the technician,

  • is evidence of the facts alleged in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate;

  • (h)if a sample of the accused’s blood has been taken under subsection 254(3) or (3.‍4) or section 256 or with the accused’s consent,

    • (i)a certificate of a qualified medical practitioner stating that

      • (A)they took the sample and before the sample was taken they were of the opinion that taking it would not endanger the accused’s life or health and, in the case of a demand made under section 256, that by reason of any physical or mental condition of the accused that resulted from the consumption of alcohol or a drug, the accident or any other occurrence related to or resulting from the accident, the accused was unable to consent to the taking of the sample,

      • (B)at the time the sample was taken, an additional sample of the blood of the accused was taken to permit analysis of one of the samples to be made by or on behalf of the accused,

      • (C)the time when and place where both samples referred to in clause (B) were taken, and

      • (D)both samples referred to in clause (B) were received from the accused directly into, or placed directly into, approved containers that were subsequently sealed and that are identified in the certificate,

    • (ii)a certificate of a qualified medical practitioner stating that the medical practitioner caused the sample to be taken by a qualified technician under his direction and that before the sample was taken the qualified medical practitioner was of the opinion referred to in clause (i)‍(A), or

    • (iii)a certificate of a qualified technician stating that the technician took the sample and the facts referred to in clauses (i)‍(B) to (D)

  • is evidence of the facts alleged in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate; and

  • (i)a certificate of an analyst stating that the analyst has made an analysis of a sample of the blood of the accused that was contained in a sealed approved container identified in the certificate, the date on which and place where the sample was analyzed and the result of that analysis is evidence of the facts alleged in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

(2)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

(2)Unless a person is required to give a sample of a bodily substance under paragraph 254(2)‍(b) or subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4), evidence that they failed or refused to give a sample for analysis for the purposes of this section or that a sample was not taken is not admissible and the failure, refusal or fact that a sample was not taken shall not be the subject of comment by any person in the proceedings.

(3)Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

(3)In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under paragraph 253(1)‍(a) or in any proceedings under subsection 255(2) or (3), evidence that the accused, without reasonable excuse, failed or refused to comply with a demand made under section 254 is admissible and the court may draw an inference adverse to the accused from that evidence.

(4)Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.

(4)If, at the time a sample of an accused’s blood is taken, an additional sample is taken and retained, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a court of criminal jurisdiction shall, on the summary application of the accused made within six months after the day on which the samples were taken, order the release of one of the samples for the purpose of examination or analysis, subject to any terms that appear to be necessary or desirable to ensure that the sample is safeguarded and preserved for use in any proceedings in respect of which it was taken.

(5)Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.

(5)A sample of an accused’s blood taken under subsection 254(3) or section 256 or with the accused’s consent for the purpose of analysis to determine the concentration, if any, of alcohol in the blood may be tested to determine the concentration, if any, of a drug in the blood.

(6)Une partie contre qui est produit un certificat mentionné aux alinéas (1)e), f), f.‍1), g), h) ou i) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.

(6)A party against whom a certificate described in paragraph (1)‍(e), (f), (f.‍1), (g), (h) or (i) is produced may, with leave of the court, require the attendance of the qualified medical practitioner, analyst or qualified technician, as the case may be, for the purposes of cross-examination.

(7)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

(7)No certificate shall be received in evidence pursuant to paragraph (1)‍(e), (f), (g), (h) or (i) unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the other party reasonable notice of his intention and a copy of the certificate.

258.‍1(1)Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5) et du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou pour lesquelles elle a consenti.

258.‍1(1)Subject to subsections 258(4) and (5) and subsection (3), no person shall use a bodily substance taken under paragraph 254(2)‍(b), subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken after a request by a peace officer or medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, except for the purpose of an analysis that is referred to in that provision or for which the consent is given.

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.‍1), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

  • a)dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la partie I de la Loi sur l’aéronautique, soit à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;

  • b)en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale.

(2)Subject to subsections (3) and (4), no person shall use, disclose or allow the disclosure of the results of physical coordination tests under paragraph 254(2)‍(a), the results of an evaluation under subsection 254(3.‍1), the results of the analysis of a bodily substance taken under paragraph 254(2)‍(b), subsection 254(3), (3.‍3) or (3.‍4) or section 256 or with the consent of the person from whom it was taken after a request by a peace officer, or the results of the analysis of medical samples that are provided by consent and subsequently seized under a warrant, except

  • (a)in the course of an investigation of, or in a proceeding for, an offence under any of sections 220, 221, 236 and 249 to 255, an offence under Part I of the Aeronautics Act, or an offence under the Railway Safety Act in respect of a contravention of a rule or regulation made under that Act respecting the use of alcohol or a drug; or

  • (b)for the purpose of the administration or enforcement of the law of a province.

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui, à des fins médicales, utilisent des échantillons, ou utilisent ou communiquent des résultats d’analyses effectuées à des fins médicales, qui sont subséquemment saisis en vertu d’un mandat.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply to persons who for medical purposes use samples or use or disclose the results of tests, taken for medical purposes, that are subsequently seized under a warrant.

(4)Les résultats des épreuves, de l’évaluation ou de l’analyse mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistique.

(4)The results of physical coordination tests, an evaluation or an analysis referred to in subsection (2) may be disclosed to the person to whom they relate, and may be disclosed to any other person if the results are made anonymous and the disclosure is made for statistical or other research purposes.

(5)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5)Every person who contravenes subsection (1) or (2) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

259(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 254 ou au présent article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

  • a)pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

259(1)When an offender is convicted of an offence committed under section 253 or 254 or this section or discharged under section 730 of an offence committed under section 253 and, at the time the offence was committed or, in the case of an offence committed under section 254, within the three hours preceding that time, was operating or had the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment or was assisting in the operation of an aircraft or of railway equipment, the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel or an aircraft or railway equipment, as the case may be,

  • (a)for a first offence, during a period of not more than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year;

  • (b)for a second offence, during a period of not more than five years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than two years; and

  • (c)for each subsequent offence, during a period of not less than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment.

(1.‍1)À moins d’ordonnance contraire du tribunal, le contrevenant peut, sous réserve du paragraphe (1.‍2), conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et respecte les conditions du programme.

(1.‍1)If the offender is registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which the offender resides and complies with the conditions of the program, the offender may, subject to subsection (1.‍2), operate a motor vehicle equipped with an alcohol ignition interlock device during the prohibition period, unless the court orders otherwise.

(1.‍2)Le contrevenant qui est inscrit à un programme visé au paragraphe (1.‍1) ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre qu’après l’expiration :

  • a)soit de l’une des périodes suivantes :

    • (i)la période de trois mois suivant l’imposition de la peine, pour la première infraction,

    • (ii)la période de six mois suivant l’imposition de la peine, pour la deuxième infraction,

    • (iii)la période de douze mois suivant l’imposition de la peine, pour chaque infraction subséquente;

  • b)soit de la période supérieure à celle visée à l’alinéa a) que le tribunal peut fixer par ordonnance.

(1.‍2)An offender who is registered in a program referred to in subsection (1.‍1) may not operate a motor vehicle equipped with an alcohol ignition interlock device until

  • (a)the expiry of a period of

    • (i)for a first offence, 3 months after the day on which sentence is imposed,

    • (ii)for a second offence, 6 months after the day on which sentence is imposed, and

    • (iii)for each subsequent offence, 12 months after the day on which sentence is imposed; or

  • (b)the expiry of any period that may be fixed by order of the court that is greater than a period referred to in paragraph (a).

(1.‍3) et (1.‍4)[Abrogés, 2008, ch. 18, art. 8]

(1.‍3) and (1.‍4)[Repealed, 2008, c. 18, s. 8]

(2)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.‍1, 250, 251 ou 252 ou à l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

  • a)durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, si le contrevenant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;

  • a.‍1)durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;

  • b)durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l’emprisonnement à perpétuité;

  • c)durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.

(2)If an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence under section 220, 221, 236, 249, 249.‍1, 250, 251 or 252 or any of subsections 255(2) to (3.‍2) committed by means of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel, an aircraft or railway equipment, as the case may be,

  • (a)during any period that the court considers proper, if the offender is sentenced to imprisonment for life in respect of that offence;

  • (a.‍1)during any period that the court considers proper, plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, if the offender is liable to imprisonment for life in respect of that offence and if the sentence imposed is other than imprisonment for life;

  • (b)during any period not exceeding ten years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, if the offender is liable to imprisonment for more than five years but less than life in respect of that offence; and

  • (c)during any period not exceeding three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, in any other case.

(2.‍1)Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, le tribunal peut prévoir que la période d’interdiction visant tel moyen de transport s’applique consécutivement à toute autre période d’interdiction prévue relativement au même moyen de transport dans toute autre ordonnance rendue en vertu du présent article qui est toujours en vigueur.

(2.‍1)The court may, when it makes an order under this section prohibiting the operation of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, as the case may be, order that the time served under that order be served consecutively to the time served under any other order made under this section that prohibits the operation of the same means of transport and that is in force.

(3)Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.

(3)No order made under subsection (1) or (2) shall operate to prevent any person from acting as master, mate or engineer of a vessel that is required to carry officers holding certificates as master, mate or engineer.

(3.‍1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction au paragraphe 249.‍4(1), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

  • a)pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

(3.‍1)When an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence committed under subsection 249.‍4(1), the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place

  • (a)for a first offence, during a period of not more than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year;

  • (b)for a second offence, during a period of not more than five years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than two years; and

  • (c)for each subsequent offence, during a period of not less than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment.

(3.‍2)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction à l’article 249.‍3 ou au paragraphe 249.‍4(3), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

  • a)pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

(3.‍2)When an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence committed under section 249.‍3 or subsection 249.‍4(3), the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place

  • (a)for a first offence, during a period of not more than ten years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year;

  • (b)for a second offence, during a period of not more than ten years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than two years; and

  • (c)for each subsequent offence, during a period of not less than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment.

(3.‍3)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une première infraction à l’article 249.‍2 ou au paragraphe 249.‍4(4), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

  • a)s’agissant d’une infraction à l’article 249.‍2, durant une période minimale d’un an, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)s’agissant d’une infraction au paragraphe 249.‍4(4), durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

(3.‍3)When an offender is convicted or discharged under section 730 of a first offence committed under section 249.‍2 or subsection 249.‍4(4), the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place

  • (a)for an offence under section 249.‍2, during a period of not less than one year plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment; and

  • (b)for an offence under subsection 249.‍4(4), during a period of not more than ten years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year.

(3.‍4)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une des infraction prévues aux articles 249.‍2 ou 249.‍3 ou aux paragraphes 249.‍4(3) ou (4), qu’il a déjà été déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une de ces infractions, et qu’au moins une des déclarations de culpabilité ou absolutions concerne une infraction visée à l’article 249.‍2 ou au paragraphe 249.‍4(4), le tribunal qui lui inflige une peine rend une ordonnance lui interdisant à perpétuité de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.

(3.‍4)When an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence committed under section 249.‍2 or 249.‍3 or subsection 249.‍4(3) or (4), the offender has previously been convicted or discharged under section 730 of one of those offences and at least one of the convictions or discharges is under section 249.‍2 or subsection 249.‍4(4), the court that sentences the offender shall make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place for life.

(4)À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4)Every offender who operates a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment in Canada while disqualified from doing so, other than an offender who is registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which the offender resides and who complies with the conditions of the program,

  • (a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(5)Pour l’application du présent article, interdiction s’entend selon le cas :

  • a)de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.‍1) à (3.‍4);

  • b)dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.‍1) à (3.‍4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

    • (i)en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

    • (ii)en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

(5)For the purposes of this section, disqualification means

  • (a)a prohibition from operating a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment ordered pursuant to any of subsections (1), (2) and (3.‍1) to (3.‍4); or

  • (b)a disqualification or any other form of legal restriction of the right or privilege to operate a motor vehicle, vessel or aircraft imposed

    • (i)in the case of a motor vehicle, under the law of a province, or

    • (ii)in the case of a vessel or an aircraft, under an Act of Parliament,

  • in respect of a conviction or discharge under section 730 of any offence referred to in any of subsections (1), (2) and (3.‍1) to (3.‍4).

260(1)Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 259 s’assure que les exigences ci-après sont respectées :

  • a)l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci;

  • b)une copie de l’ordonnance est remise au contrevenant;

  • c)le contrevenant est informé des dispositions du paragraphe 259(4).

260(1)If a court makes a prohibition order under section 259 in relation to an offender, it shall cause

  • (a)the order to be read by or to the offender;

  • (b)a copy of the order to be given to the offender; and

  • (c)the offender to be informed of subsection 259(4).

(2)Après que les exigences du paragraphe (1) ont été satisfaites, le contrevenant signe l’ordonnance attestant ainsi qu’il en a reçu copie et qu’elle lui a été expliquée.

(2)After subsection (1) has been complied with in relation to an offender who is bound by an order referred to in that subsection, the offender shall endorse the order, acknowledging receipt of a copy thereof and that the order has been explained to him.

(3)Le défaut de se conformer au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

(3)The failure of an offender to endorse an order pursuant to subsection (2) does not affect the validity of the order.

(4)En l’absence de toute preuve contraire, lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction en conformité avec l’alinéa 259(5)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé par courrier certifié ou recommandé à cette personne, celle-ci, à compter du sixième jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

(4)In the absence of evidence to the contrary, where it is proved that a disqualification referred to in paragraph 259(5)‍(b) has been imposed on a person and that notice of the disqualification has been mailed by registered or certified mail to that person, that person shall, after five days following the mailing of the notice, be deemed to have received the notice and to have knowledge of the disqualification, of the date of its commencement and of its duration.

(5)Dans les poursuites engagées en vertu de l’article 259, un certificat constitue la preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire lorsqu’il établit avec détails raisonnables ce qui suit :

  • a)il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un véhicule à moteur dans une province et le certificat est censé être signé par le directeur du bureau des véhicules automobiles de cette province;

  • b)il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un bateau ou un aéronef, et le certificat est censé être signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

(5)In proceedings under section 259, a certificate setting out with reasonable particularity that a person is disqualified from

  • (a)driving a motor vehicle in a province, purporting to be signed by the registrar of motor vehicles for that province, or

  • (b)operating a vessel or aircraft, purporting to be signed by the Minister of Transport or any person authorized by the Minister of Transport for that purpose

is evidence of the facts alleged therein without proof of the signature or official character of the person by whom it purports to be signed.

(6)Le paragraphe (5) ne s’applique à des procédures que si un avis écrit d’au moins sept jours est donné à l’accusé, indiquant l’intention de présenter le certificat en preuve.

(6)Subsection (5) does not apply in any proceedings unless at least seven days notice in writing is given to the accused that it is intended to tender the certificate in evidence.

(7)Au paragraphe (5), directeur du bureau des véhicules automobiles s’entend de son adjoint et de toute personne ou de tout organisme qui, quel que soit son nom ou son titre, remplit les fonctions de directeur de l’immatriculation de ces véhicules dans une province.

(7)In subsection (5), registrar of motor vehicles includes the deputy of that registrar and any other person or body, by whatever name or title designated, that from time to time performs the duties of superintending the registration of motor vehicles in the province.

261(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

261(1)Subject to subsection (1.‍1), if an appeal is taken against a conviction or discharge under section 730 for an offence committed under any of sections 220, 221, 236, 249 to 255 and 259, a judge of the court being appealed to may direct that any prohibition order under section 259 arising out of the conviction or discharge shall, on any conditions that the judge or court imposes, be stayed pending the final disposition of the appeal or until otherwise ordered by that court.

(1.‍1)Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance visée au paragraphe (1) est celui de la cour d’appel dont le jugement est porté en appel.

(1.‍1)In the case of an appeal to the Supreme Court of Canada, the direction referred to in subsection (1) may be made only by a judge of the court being appealed from and not by a judge of the Supreme Court of Canada.

(2)L’assujettissement, en application des paragraphes (1) ou (1.‍1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

(2)If conditions are imposed under a direction made under subsection (1) or (1.‍1) that a prohibition order be stayed, the direction shall not operate to decrease the period of prohibition provided in the order.

Article 15 : Nouveau.
Clause 15:New.
Article 16 : Texte du paragraphe 335(2) :
Clause 16:Existing text of subsection 335(2):

(2)Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 214 de la présente loi.

(2)For the purposes of subsection (1), vessel has the meaning assigned by section 214.

Article 17 : Texte du paragraphe 461(3) :
Clause 17:Existing text of subsection 461(3):

(3)Les paragraphes 258(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un certificat mentionné au paragraphe (2).

(3)Subsections 258(6) and (7) apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of a certificate described in subsection (2).

Article 18 : (1) à (4)Texte du passage visé de la définition :
Clause 18: (1) to (4)Relevant portion of the definition:

infraction secondaire Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident),

  • [.‍.‍.‍]

  • e)soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.‍05(1) — le complot en vue de perpétrer :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)une infraction visée aux alinéas c) ou d).‍ (secondary des­ignated offence)

secondary designated offence means an offence, other than a primary designated offence, that is

  • .‍.‍.

  • (c)an offence under any of the following provisions of this Act:

    • .‍.‍.

    • (iv)section 252 (failure to stop at scene of accident),

  • .‍.‍.

  • (e)an attempt to commit or, other than for the purposes of subsection 487.‍05(1), a conspiracy to commit

    • .‍.‍.

    • (ii)an offence referred to in paragraph (c) or (d); (infraction secondaire)

Article 19 : (1)Texte du paragraphe 487.‍1(1) :
Clause 19: (1)Existing text of subsection 487.‍1(1):

487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 256 ou 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

487.‍1(1)Where a peace officer believes that an indictable offence has been committed and that it would be impracticable to appear personally before a justice to make application for a warrant in accordance with section 256 or 487, the peace officer may submit an information on oath by telephone or other means of telecommunication to a justice designated for the purpose by the chief judge of the provincial court having jurisdiction in the matter.

(2)Texte du paragraphe 487.‍1(5) :
(2)Existing text of subsection 487.‍1(5):

(5)Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d’être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :

  • a)elle vise un acte criminel et rencontre les exigences du paragraphe (4);

  • b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

  • c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec le paragraphe 256(1) ou les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

(5)A justice referred to in subsection (1) who is satisfied that an information submitted by telephone or other means of telecommunication

  • (a)is in respect of an indictable offence and conforms to the requirements of subsection (4),

  • (b)discloses reasonable grounds for dispensing with an information presented personally and in writing, and

  • (c)discloses reasonable grounds, in accordance with subsection 256(1) or paragraph 487(1)‍(a), (b) or (c), as the case may be, for the issuance of a warrant in respect of an indictable offence,

may issue a warrant to a peace officer conferring the same authority respecting search and seizure as may be conferred by a warrant issued by a justice before whom the peace officer appears personally pursuant to subsection 256(1) or 487(1), as the case may be, and may require that the warrant be executed within such time period as the justice may order.

(3)Texte des paragraphes 487.‍1(7) et (8) :
(3)Existing text of subsections 487.‍1(7) and (8):

(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

(7)A peace officer who executes a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, other than a warrant issued pursuant to subsection 256(1), shall, before entering the place or premises to be searched or as soon as practicable thereafter, give a facsimile of the warrant to any person present and ostensibly in control of the place or premises.

(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

(8)A peace officer who, in any unoccupied place or premises, executes a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, other than a warrant issued pursuant to subsection 256(1), shall, on entering the place or premises or as soon as practicable thereafter, cause a facsimile of the warrant to be suitably affixed in a prominent place within the place or premises.

Article 20 : Texte du paragraphe 662(5) :
Clause 20:Existing text of subsection 662(5):

(5)Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un véhicule à moteur ou de l’utilisation ou de la conduite d’un bateau ou d’un aéronef et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article 249 ou paragraphe 249.‍1(3), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

(5)For greater certainty, where a count charges an offence under section 220, 221 or 236 arising out of the operation of a motor vehicle or the navigation or operation of a vessel or aircraft, and the evidence does not prove such offence but does prove an offence under section 249 or subsection 249.‍1(3), the accused may be convicted of an offence under section 249 or subsection 249.‍1(3), as the case may be.

Article 21 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 21:Relevant portion of the definition:

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

sentence includes

  • .‍.‍.

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 161, subsection 164.‍2(1) or 194(1), section 259, 261 or 462.‍37, subsection 491.‍1(2), 730(1) or 737(3) or section 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 or 745.‍5,

Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 680(1) :
Clause 22:Relevant portion of subsection 680(1):

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

680(1)A decision made by a judge under section 522 or subsection 524(4) or (5) or a decision made by a judge of the court of appeal under section 261 or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,

Article 23 : Texte du paragraphe 729.‍1(2) :
Clause 23:Existing text of subsection 729.‍1(2):

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens du paragraphe 254(1).

(2)In this section, analyst has the same meaning as in subsection 254(1).

Article 24 : Texte du passage visé de l’article 732 :
Clause 24:Relevant portion of subsection 732.‍1(3):

(3)Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

  • [.‍.‍.‍]

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

(3)The court may prescribe, as additional conditions of a probation order, that the offender do one or more of the following:

  • .‍.‍.

  • (g.‍2)where the lieutenant governor in council of the province in which the probation order is made has established a program governing the use of an alcohol ignition interlock device by an offender and if the offender agrees to participate in the program, comply with the program; and

Article 25 : Nouveau.
Clause 25:New.
Article 26 : Texte de la définition :
Clause 26:Relevant portion of the definition:

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

sentence includes

  • .‍.‍.

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 259 or 261, subsection 730(1) or 737(3) or section 738, 739, 742.‍1 or 742.‍3,

Article 27 : Texte du paragraphe 811.‍1(2) :
Clause 27:Existing text of subsection 811.‍1(2):

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens du paragraphe 254(1).

(2)In this section, analyst has the same meaning as in subsection 254(1).

Loi sur l’aéronautique
Aeronautics Act
Article 39 : Texte de l’article 8.‍6 :
Clause 39:Existing text of section 8.‍6:

8.‍6Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

8.‍6Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Part, and the provisions of section 258 of the Criminal Code, except paragraph 258(1)‍(a), apply to those proceedings with any modifications that the circumstances require.

Loi sur le casier judiciaire
Criminal Records Act
Article 40 : Texte de la définition :
Clause 40:Existing text of the definition:

peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 259 de cette loi ou du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (sentence)

sentence has the same meaning as in the Criminal Code, but does not include an order made under section 109, 110, 161 or 259 of that Act or subsection 147.‍1(1) of the National Defence Act.‍ (peine)

Article 41 : Texte du passage visé de l’article 2 :
Clause 41:Relevant portion of section 2.‍3:

2.‍3La suspension du casier :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, du paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

2.‍3A record suspension

  • .‍.‍.

  • (b)unless the record suspension is subsequently revoked or ceases to have effect, requires that the judicial record of the conviction be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification or obligation to which the applicant is, by reason of the conviction, subject under any Act of Parliament — other than section 109, 110, 161, 259, 490.‍012, 490.‍019 or 490.‍02901 of the Criminal Code, subsection 147.‍1(1) or section 227.‍01 or 227.‍06 of the National Defence Act or section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act.

Article 42 : Texte du passage visé de l’article 7 :
Clause 42:Relevant portion of section 7.‍2:

7.‍2Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :

  • a)la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

7.‍2A record suspension ceases to have effect if

  • (a)the person to whom it relates is subsequently convicted of

    • .‍.‍.

    • (ii)any other offence under the Criminal Code, except subsection 255(1), or under the Controlled Drugs and Substances Act, the Firearms Act, Part III or IV of the Food and Drugs Act or the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, that is punishable either on conviction on indictment or on summary conviction; or

Loi sur la défense nationale
National Defence Act
Article 43 : Texte de l’article 131 :
Clause 43:Existing text of section 131:

131Pour l’application de la présente loi, toute mention du « procureur général » à la définition de analyste ou de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

131For the purposes of this Act, a reference in the definition analyst or qualified technician in subsection 254(1) of the Criminal Code to the “Attorney General” includes the Attorney General of Canada.

Article 44 : Texte de la définition :
Clause 44:Relevant portion of the definition:

infraction secondaire

  • a)infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

secondary designated offence means

  • (a)an offence within the meaning of any of paragraphs (a) to (d) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Criminal Code that is punishable under section 130;

Loi sur les douanes
Customs Act
Article 45 : Texte du paragraphe 163.‍5(2) édicté par l’article 11 :
Clause 45:Text of subsection 163.‍5(2), as enacted by clause 11:

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.‍1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation ou de fournir des échantillons de sang, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

(2)A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.‍1 has the powers and obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples of blood or breath under subsection 254(3) of that Act, or to submit to an evaluation or to provide samples of blood under subsection 254(3.‍1) of that Act, they may also require the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition peace officer in section 2 of that Act, for that purpose.

Loi sur la sécurité ferroviaire
Railway Safety Act
Article 46 : Texte du paragraphe 41(7) :
Clause 46:Existing text of subsection 41(7):

(7)Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

(7)Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Act in respect of a contravention of a rule or regulation respecting the use of alcohol or a drug, and section 258 of the Criminal Code applies to those proceedings with any modifications that the circumstances require.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Corrections and Conditional Release Act
Article 47 : Texte du passage visé de l’article 109 :
Clause 47:Relevant portion of section 109:

109La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :

109The Board may, on application, cancel or vary the unexpired portion of a prohibition order made under section 259 of the Criminal Code after a period of


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