Projet de loi C-459
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- PROJET DE LOI C-459 PROJET DE LOI C-459
First Session, Forty-second Parliament, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Interest Act (prepayment charge)
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Loi modifiant la Loi sur l’intérêt (frais en cas de remboursement anticipé)
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FIRST READING, June 14, 2019
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PREMIÈRE LECTURE LE 14 juin 2019
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Mr. Caron |
M. Caron |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’intérêt afin de prévoir les frais maximaux que peut exiger le prêteur en cas de remboursement anticipé d’un prêt garanti par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou un bien réel servant de résidence principale.
Il prévoit également les cas dans lesquels de tels frais ne peuvent être exigés.
SUMMARY
This enactment amends the Interest Act in order to set out the maximum charge that a lender can exact for prepayment of a loan secured by a first mortgage or hypothec on property that is used as a primary residence.
It also sets out the circumstances in which such a charge must not be exacted.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
1re session, 42e législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-459 |
PROJET DE LOI C-459 |
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An Act to amend the Interest Act (prepayment charge) |
Loi modifiant la Loi sur l’intérêt (frais en cas de remboursement anticipé) |
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L.R., ch. I-15
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. I-15
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1 La Loi sur l’intérêt est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
1 The Interest Act is amended by adding the following after section 10:
Frais en cas de remboursement anticipé
Prepayment charge
11 (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt est garanti par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou un bien réel servant de résidence principale et qu’il est stipulé, dans l’acte d’hypothèque, que le prêteur peut exiger, en cas de remboursement anticipé, des frais au titre de l’intérêt à échoir :
a) les frais ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :
(i) un montant équivalent à trois mois d’intérêt sur le principal impayé, calculé au taux moyen prévu à l’acte d’hypothèque,
(ii) un montant équivalent au solde de l’intérêt qui serait par ailleurs exigible sur le principal impayé aux termes de l’acte d’hypothèque;
b) aucuns frais ne peuvent être exigés si le remboursement anticipé fait suite à la vente de l’immeuble ou du bien réel servant de résidence principale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) changement du lieu de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ou cessation forcée de celle-ci,
(ii) maladie grave affectant l’emprunteur ou son conjoint ou décès de l’un d’eux,
(iii) séparation ou divorce de l’emprunteur et de son conjoint.
Fin du bloc inséré11 (1) If any principal money or interest is secured by a first mortgage on real property or a first hypothec on immovables used as a primary residence and under the terms of the mortgage or hypothec, the lender may, in the case of prepayment, exact a charge in respect of interest accruing, then
(a) that charge shall not exceed the lesser of the following amounts:
(i) an amount equal to three months interest on the outstanding principal calculated at the average rate provided for in the mortgage or hypothec, and
(ii) an amount equal to the balance of the interest otherwise payable on the outstanding principal under the terms of the mortgage or hypothec; and
(b) no charge shall be exacted if the prepayment is made as the result of the sale of the property used as a primary residence following
(i) the workplace relocation or forced termination of the borrower or the borrower’s spouse,
(ii) the serious illness or death of the borrower or the borrower’s spouse, or
(iii) the separation or divorce of the borrower and the borrower’s spouse.
Fin du bloc inséréCalcul des frais : déduction
Deduction — calculation of charges
(2) Dans le calcul des frais exigés au titre de l’intérêt à échoir, est déduit du principal impayé tout montant que l’emprunteur peut rembourser annuellement sans pénalité aux termes de l’acte d’hypothèque.
Fin du bloc inséré(2) When calculating the charge in respect of interest accruing, any amount that the borrower is entitled to repay annually without penalty under the terms of the mortgage or hypothec must be deducted from the outstanding principal.
Fin du bloc inséréRèglements
Regulations
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application du présent article.
Fin du bloc inséré(3) The Governor in Council may make regulations defining any term for the purposes of this section.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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