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Projet de loi C-44

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-44
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 12 juin 2017
90834


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

a)éliminer le crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie;

b)éliminer la déduction au titre de prêts à la réinstallation admissibles;

c)faire en sorte que soient exonérées de l’impôt sur le revenu les sommes reçues au titre de la nouvelle allocation de reconnaissance pour aidant prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans;

d)éliminer les exonérations d’impôt pour les allocations aux membres d’assemblées législatives et aux conseillers municipaux;

e)éliminer l’exonération d’impôt pour les assureurs de biens servant à l’agriculture ou à la pêche;

f)éliminer la déduction additionnelle au titre de dons de médicaments;

g)remplacer les crédits pour aidants naturels, pour personnes à charge ayant une déficience et pour aidants familiaux par le nouveau crédit canadien pour aidant naturel;

h)éliminer le crédit d’impôt pour le transport en commun;

i)veiller à ce que des frais liés à l’utilisation des technologies de reproduction donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;

j)ajouter les infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé pouvant attester de l’admissibilité d’un patient au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

k)élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour frais de scolarité en incluant les frais payés pour des cours axés sur les compétences professionnelles offerts à des établissements postsecondaires et tenir compte de ces cours lorsqu’il s’agit de déterminer si un particulier est un étudiant admissible selon la Loi de l’impôt sur le revenu;

l)prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

m)éliminer la surtaxe des fabricants de tabac;

n)permettre, à certaines conditions, la distribution électronique des feuillets de renseignements T4 par les employeurs;

o)reporter l’abrogation des dispositions relatives au supplément de la Prestation nationale pour enfants dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

a)ajouter la naloxone et ses sels à la liste des médicaments en vente libre qui servent à traiter des conditions mettant la vie en danger et qui sont détaxés sous le régime de la TPS/TVH;

b)modifier la définition de « entreprise de taxis » pour que, dans certaines circonstances, les fournisseurs de services de covoiturage soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et d’exiger la taxe sur leurs prix pour le transport tout comme les exploitants de taxis;

c)abroger le remboursement de la TPS/TVH accordé aux non-résidents au titre du montant de TPS/TVH qui est payable relativement à l’hébergement inclus dans un voyage organisé admissible.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

a)ajuster les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’élimination de la surtaxe des fabricants de tabac;

b)augmenter les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés de 2 % et indexer ces taux automatiquement en fonction de l’indice des prix à la consommation chaque année à compter d’avril 2018.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de prévoir des décisions obligatoires et susceptibles d’appel quant à la question de savoir si un produit donné est visé par la portée d’une mesure de recours commercial, la possibilité que les autorités mènent des enquêtes sur le contournement des recours commerciaux et qu’elles traitent la question ainsi que l’examen de la question de savoir si une situation particulière du marché rend peu fiables les prix de vente dans un pays d’exportation aux fins du calcul des valeurs normales. Elle prévoit également la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux à l’égard d’un exportateur dont la marge de dumping ou le montant de subvention est jugé être minimal.

La section 2 de la partie 4 édicte la Loi autorisant certains emprunts, laquelle permet au ministre des Finances de contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada avec l’autorisation du gouverneur en conseil et fixe le montant total de certains emprunts. De plus, cette section modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia pour indiquer que le taux de change affiché par la Banque du Canada devant être appliqué est le taux de change moyen quotidien. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre au ministre des Finances de choisir un taux de change en usage qui est différent de celui affiché à la Banque du Canada. Enfin, elle apporte une modification corrélative à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Loi sur les banques pour :

a)préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada a notamment pour mission d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres;

b)obliger les banques d’importance systémique nationale du Canada à élaborer, à soumettre et à tenir à jour des plans de règlement;

c)accorder au surintendant des institutions financières une plus grande souplesse pour obliger les banques d’importance systémique nationale à maintenir une capacité minimale à absorber des pertes.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur Services partagés Canada pour permettre au ministre responsable de Services partagés Canada, selon les modalités qu’il précise :

a)de déléguer certains pouvoirs que lui confère cette loi à un « ministre compétent », au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b)d’autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un ministère à obtenir un service donné autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.

La section 5 de la partie 4 autorise le paiement sur le Trésor à l’Institut canadien de recherches avancées afin d’appuyer une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à l’aide financière fournie en vertu de cette loi aux personnes inscrites à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qu’elles soient ou non des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes protégées. Elle modifie aussi la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de permettre à l’époux ou au conjoint de fait visé du responsable de désigner la fiducie où doit être versé le bon d’études ou le montant majoré de la subvention pour l’épargne-études et de demander au ministre de renoncer à certaines exigences de cette loi ou des règlements pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé et de prévoir des règles pour le versement du montant majoré de la subvention pour l’épargne-études en cas de pluralité de fiducies désignées.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir que le directeur parlementaire du budget rendra compte directement au Parlement et aura le soutien d’un bureau ne relevant pas de la Bibliothèque du Parlement. De plus, elle précise que la nomination et la durée du mandat du directeur parlementaire du budget sont celles d’un agent du Parlement, élargit le droit d’accès du directeur parlementaire du budget aux renseignements gouvernementaux et clarifie le mandat du directeur relativement aux services de recherche, d’analyse et d’établissement des coûts qu’il offre au Parlement et aux comités parlementaires. Elle établit aussi un nouveau mandat pour le directeur parlementaire du budget dans le cadre duquel il fournit une évaluation des coûts des propositions incluses dans un programme pendant les périodes électorales. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à certaines lois.

Cette section modifie également la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir que, sauf exception, les réunions du Bureau de régie interne de la Chambre des communes sont ouvertes au public.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada afin de porter immédiatement à un milliard de dollars, pour les investisseurs OMC autres que des entreprises d’État, le seuil à partir duquel certains investissements peuvent faire l’objet d’un examen au titre de la partie IV et d’exiger que le rapport du directeur des investissements portant sur l’application de cette loi traite aussi de l’application de la partie IV.‍1.

La section 9 de la partie 4 prévoit une aide financière à verser aux provinces à l’égard des services de soins à domicile et de santé mentale pour l’exercice 2017-2018.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges de 2015. Elle prévoit que le traitement des juges continue d’être rajusté annuellement, conformément aux mesures d’indexation prévues par cette loi et que le traitement des protonotaires de la Cour fédérale est accru pour passer à quatre-vingts pour cent de celui des juges de la Cour fédérale. Elle prévoit aussi le versement d’une indemnité annuelle aux protonotaires et le remboursement des frais qu’ils ont engagés dans le cadre de leur participation au processus d’examen de la rémunération. Elle apporte également des modifications en ce qui concerne la rémunération de certains juges en chef ou anciens juges en chef, pour que ces derniers soient rémunérés de manière adéquate compte tenu de leur charge. Elle prévoit aussi des modifications de nature technique pour faciliter le partage des pensions du juge et l’exécution des ordonnances de soutien financier, en cas de besoin. Cette section modifie aussi la Loi sur les juges afin d’augmenter le nombre des juges de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et de la Cour suprême du Yukon. Aussi, le texte fait passer de treize à seize le nombre maximal des traitements qui peuvent être versés au titre de l’alinéa 24(3)a) de cette loi et de cinquante à soixante-deux le nombre maximal au titre de l’alinéa 24(3)b) de cette même loi.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment, de permettre le versement de prestations parentales sur une période plus longue à un taux réduit de prestations, de permettre le versement de prestations de maternité dès la douzième semaine avant la semaine prévue de l’accouchement, de créer des prestations pour les membres de la famille d’un adulte gravement malade qui doivent prendre soin de celui-ci ainsi que de permettre le versement de prestations aux membres de la famille d’un enfant gravement malade qui doivent prendre soin de celui-ci.

Cette section modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, d’augmenter à soixante-trois semaines la durée maximale du congé parental, de porter à treize semaines avant la date prévue de l’accouchement le début de la période au cours de laquelle le congé de maternité peut débuter, de créer un congé pour permettre aux membres de la famille d’un adulte gravement malade d’en prendre soin ainsi que de permettre que le congé en cas de maladie grave d’un enfant soit pris par un membre de la famille.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

a)de prévoir à qui les services de réorientation professionnelle peuvent être fournis au titre de la partie 1 de la Loi et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant ces services;

b)de créer une allocation pour études et formation qui fournira au vétéran jusqu’à concurrence de 80 000 $ pour un programme d’études à un établissement d’enseignement ou d’autres cours ou formation approuvés par le ministre des Anciens Combattants;

c)de mettre fin à l’allocation pour relève d’un aidant familial et de la remplacer par une allocation de reconnaissance pour aidant à verser à la personne désignée par le vétéran;

d)de permettre au ministre des Anciens Combattants de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services ou d’assistance visés par la Loi;

e)de prévoir à qui doit être versée toute somme qui est exigible sous le régime de la Loi si la personne qui y a droit décède avant de l’avoir reçue;

f)de changer le nom de la Loi.

La section modifie aussi la Loi sur les pensions et la Loi sur le ministère des Anciens Combattants pour retirer toute mention des hôpitaux qui relèvent du ministère des Anciens Combattants puisque ces hôpitaux n’existent plus.

Elle apporte enfin des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :

a)prévoir que l’étranger qui fait partie d’une portion particulière de la catégorie des étrangers qui sont désignés par une province ou un territoire pour l’application de cette loi ne peut être invité à présenter une demande de résidence permanente qu’au titre de cette catégorie;

b)prévoir que l’étranger qui décline l’invitation à présenter une demande relativement à une déclaration d’intérêt peut toujours être invité à présenter une demande relativement à la même déclaration d’intérêt;

c)autoriser le ministre à prévoir à l’intérieur d’une seule instruction ministérielle le rang, au titre de catégories différentes, que l’étranger doit occuper pour être invité à présenter une demande;

d)prévoir qu’une instruction ministérielle relative aux critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande s’applique à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle l’instruction prend effet;

e)autoriser le ministre, pour faciliter la sélection de l’étranger comme membre d’une catégorie ou comme résident temporaire, à communiquer les renseignements personnels concernant celui-ci qui sont fournis au ministre par un tiers ou créés par le ministre;

f)prévoir les circonstances dans lesquelles un agent, au titre de cette loi, peut, à l’égard d’une demande, délivrer des documents à l’étranger qui ne répond pas à certains critères ou qui n’a pas les attributs qu’il avait au moment où il a été invité à présenter une demande;

g)prévoir que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent ou à certains frais pour des services fournis sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’élargir la définition de « participant » à la partie II de cette loi ainsi que les mesures de soutien que peut prendre la Commission de l’assurance-emploi du Canada et d’en abroger certaines dispositions.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour conférer au ministre des Transports le pouvoir de conclure des accords portant sur tout ce qui pourrait faire l’objet d’un règlement imposant ou fixant des droits ou des redevances en vertu de ces lois et y apporte d’autres modifications connexes.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour autoriser le ministre de la Santé à fixer le prix à payer, relativement à une drogue, un instrument médical, un aliment ou un cosmétique, pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation, à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’autorisations réglementaires ou à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages, à faire remise du paiement de ces prix, à prévoir le rajustement de ces prix et à ne pas fournir des services ou à les retirer en cas de non-paiement. Elle prévoit aussi que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à ces prix.

La section 17 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin notamment de :

a)transférer au Conseil canadien des relations industrielles les attributions des agents d’appel aux termes de la partie II de cette loi et celles des arbitres aux termes de la partie III de cette loi;

b)prévoir un mécanisme de plainte aux termes de la partie III de cette loi pour représailles exercées par l’employeur;

c)permettre au ministre du Travail d’ordonner à un employeur de déterminer, suite à une vérification interne, s’il se conforme à une disposition de la partie III de cette loi, et de lui en faire rapport;

d)permettre à un inspecteur d’ordonner à un employeur de mettre fin à la contravention à une disposition de la partie III de cette loi;

e)d’allonger la période à l’égard de laquelle un ordre de paiement visant le recouvrement de salaires ou autres indemnités peut être donné;

f)d’imposer des frais administratifs aux employeurs à qui sont donnés des ordres de paiement;

g)d’établir un régime de sanctions administratives pécuniaires visant à compléter les autres mesures d’application des parties II et III de cette loi.

Cette section modifie également la Loi sur le Programme de protection des salariés afin de transférer au Conseil canadien des relations industrielles les attributions conférées aux arbitres par cette loi et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 18 de la partie 4 édicte la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada, qui constitue la Banque de l’infrastructure du Canada en société d’État. La Banque a pour mission de faire des investissements et de chercher à attirer des investissements du secteur privé et des investissements institutionnels dans des projets d’infrastructures qui généreront des recettes. Cette loi prévoit notamment les attributions de la Banque, son cadre de gouvernance, sa gestion et son contrôle financiers, la nomination d’un ministre désigné ainsi que le pouvoir du ministre des Finances de verser à la Banque des sommes ne dépassant pas trente-cinq milliards de dollars et d’approuver des garanties d’emprunt. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour, notamment, élargir la liste des destinataires de renseignements désignés afin d’inclure le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes et d’ajouter les renseignements sur les propriétaires bénéficiaires aux renseignements désignés qui peuvent être communiqués par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. De plus, elle apporte plusieurs modifications techniques à la Loi afin de veiller à ce qu’elle fonctionne comme prévu et de préciser certaines dispositions, notamment la définition du terme « client », et l’application de la Loi aux sociétés de fiducie.

La section 20 de la partie 4 édicte la Loi sur Investir au Canada et apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

La section 21 de la partie 4 édicte la Loi sur les frais de service. Cette loi exige des autorités compétentes, avant que certains frais ne soient fixés, qu’elles élaborent des propositions de frais à des fins de consultations et qu’elles les déposent devant le Parlement. Elle exige aussi que des normes de rendement soient établies à l’égard de certains frais et que ceux-ci soient remboursés par les autorités compétentes lorsque ces normes ne sont pas respectées. Elle prévoit le rajustement annuel de certains frais en fonction de l’indice des prix à la consommation. En outre, elle impose aux autorités compétentes et au président du Conseil du Trésor l’obligation de faire rapport au sujet des frais. Enfin, cette section apporte une modification connexe à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et des modifications terminologiques à d’autres lois et elle abroge la Loi sur les frais d’utilisation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
35
PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
42
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Loi sur les mesures spéciales d’importation
68
SECTION 2
Dette publique
103

Édiction de la Loi autorisant certains emprunts

Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts
1

Loi autorisant certains emprunts

2

Définitions

3

Pouvoir de contracter des emprunts

4

Montant maximum de certains emprunts

5

Réserve : emprunts exclus du calcul

6

Réserve : montant maximum dépassé

7

Responsabilité ministérielle

8

Rapport au Parlement

SECTION 3
Stabilité du secteur financier
108
SECTION 4
Loi sur Services partagés Canada
113
SECTION 5
Paiement à l’Institut canadien de recherches avancées
115
SECTION 6
Aide financière aux étudiants
116
SECTION 7
Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne
122
SECTION 8
Loi sur Investissement Canada
192
SECTION 9
Financement des services de soins à domicile et de santé mentale
195
SECTION 10
Loi sur les juges
196
SECTION 11
Soutien aux familles : prestations et congés
229
SECTION 12
Militaires et vétérans des Forces canadiennes
270
SECTION 13
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
300
SECTION 14
Loi sur l’assurance-emploi
306
SECTION 15
Accords — ministre des Transports
312
SECTION 16
Loi sur les aliments et drogues
317
SECTION 17
Lois en matière de travail et d’emploi
318
SECTION 18
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
403

Édiction de la loi

Loi constituant la Banque de l’infrastructure du Canada
Titre abrégé
1

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

Définitions
2

Définitions

Désignation et ministre de tutelle
3

Désignation d’un ministre

4

Ministre de tutelle

Constitution et organisation de la Banque
Qualité de la Banque
5

Constitution

Mission et fonctions
6

Mission de la Banque

7

Fonctions de la Banque

Conseil et premier dirigeant
8

Composition

9

Nomination du premier dirigeant

10

Inadmissibilité

11

Non-cumul des postes

12

Rémunération

13

Indemnités des administrateurs

14

Indemnisation

15

Comités du conseil

Gestion et contrôle financier
16

Plan d’entreprise

17

Budget de fonctionnement

Certains pouvoirs de la Banque
18

Investissements, etc.

19

Garantie d’emprunt — limite

20

Disposition inapplicable

21

Filiales — autorisation ministérielle

Pouvoirs du ministre des Finances
22

Recommandation pour des prêts ou des garanties d’emprunt

23

Versement sur le Trésor

24

Prêts à la Banque

Dispositions diverses
25

Capital-actions

26

Exercice

27

Examen quinquennal

28

Renseignements protégés

29

Usage des nom, sigles ou acronymes de la Banque

30

Vérificateurs

31

Infraction

32

Règlements

33

Primauté de la présente loi

Dispositions transitoires
34

Premier dirigeant – première nomination

SECTION 19
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
407
SECTION 20
Loi sur Investir au Canada
442

Édiction de la loi

Loi constituant Investir au Canada
Titre abrégé
1

Loi sur Investir au Canada

Définitions
2

Définitions

Désignation
3

Désignation du ministre

Constitution
4

Investir au Canada

Mission
5

Mission

Attributions
6

Fonctions

7

Pouvoirs de Investir au Canada

8

Compétence générale

9

Choix des fournisseurs de biens et services

10

Action en justice

Ministre
11

Responsabilité du ministre

Conseil d’administration
12

Constitution et composition

13

Rôle du conseil d’administration

Président et vice-président du conseil d’administration
14

Rôle du président

Président-directeur général
15

Nomination

16

Rôle du président-directeur général

Ressources humaines
17

Gestion des ressources humaines

18

Pouvoir de nomination

19

Programmes d’assurances collectives et autres avantages

20

Programme de dotation

21

Négociation des conventions collectives

22

Pension — président-directeur général

23

Indemnisation

SECTION 21
Modernisation du régime de frais de service
451

Édiction de la Loi sur les frais de service

Loi concernant des frais, droits et redevances perçus par l’État
Titre abrégé
1

Loi sur les frais de service

Définitions et interprétation
2

Définitions

Normes de rendement
3

Application des articles 4 à 7

4

Obligation de l’autorité compétente

5

Modifications

6

Accessibilité

7

Remise

8

Loi sur les textes réglementaires

Consultation et examen parlementaire
9

Application des articles 10 à 15

10

Exigences

11

Proposition de frais

12

Consultation

13

Plaintes

14

Dépôt de documents au Parlement

15

Examen parlementaire

Rajustement annuel
16

Non-application des articles 17 et 18

17

Indice des prix à la consommation

18

Effet de l’article 17

Rapports
19

Non-application des articles 20 et 21

20

Rapport de l’autorité compétente

21

Rapport du président du Conseil du Trésor

Frais de faible importance
22

Non-application des articles 3 à 18

ANNEXE 1
ANNEXE 2


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-44

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes

    f.‍1)le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.

3(1)L’alinéa 18(9)f) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

4(1)L’alinéa 20(1)nn.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

5(1)Le paragraphe 80.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur prêt résidentiel

(4)Pour le calcul, quant à une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation, le montant des intérêts calculés conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui auraient été calculés conformément à cet alinéa s’ils avaient été calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

6(1)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Allocations — militaires et vétérans des Forces canadiennes

    d.‍1)le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial ou d’une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de cette loi;

(2)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • Allocations — militaires et vétérans des Forces canadiennes

    d.‍1)le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.‍1 de cette loi;

(3)Les paragraphes 81(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(4)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(6)Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

7(1)L’alinéa b) de la définition de société canadienne imposable, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

8(1)L’alinéa 110(1)j) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 110(1.‍4) de la même loi est abrogé.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

9(1)L’alinéa 110.‍1(1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Les paragraphes 110.‍1(8) et (9) de la même loi sont abrogés.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

10(1)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b)une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.‍6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

11(1)Le paragraphe 117.‍1(1.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

12(1)Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)2150 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

(2)Le passage du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(i)2150 $, si :

(3)Le passage de l’alinéa 118(1)b.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Montant pour aidant naturel — enfant ayant une infirmité

    b.‍1)2150 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :

(4)Les alinéas 118(1)c.‍1) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Crédit canadien pour aidant naturel

    d)le montant obtenu par la formule ci-après, pour chaque personne qui, à un moment de l’année, remplit les conditions suivantes :

    • (i)elle est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

    • (ii)l’un des énoncés ci-après se vérifie à l’égard d’elle :

      • (A)elle est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

      • (B)elle est âgée d’au moins 18 ans et est une personne à charge du particulier,

    6 883 $ – E
    où :

    E
    représente l’excédent éventuel du revenu de la personne pour l’année sur 16163 $;

  • Montant supplémentaire

    e)dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l’effet des alinéas a) ou b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l’effet de l’alinéa d) si ce n’était l’alinéa (4)c), l’excédent du montant qui serait déterminé selon l’alinéa d) sur celui déterminé selon les alinéas a) ou b), selon le cas, relativement à la personne.

(5)Les alinéas 118(4)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)a) ou b) à l’égard d’une personne, aucun montant n’est déductible par l’effet de l’alinéa (1)d) par un particulier pour l’année à l’égard de la personne;

  • d)si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)d) relativement à la même personne, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne,

    • (ii)si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

(6)Le passage du paragraphe 118(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personne à charge — définition

(6)Pour l’application de l’alinéa (1)d), est une personne à charge, relativement à un particulier au cours d’une année d’imposition, la personne aux besoins de laquelle le particulier subvient à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :

(7)Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 2017, le paragraphe 117.‍1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement aux sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes :

  • a)le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

  • b)le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (2);

  • c)l’alinéa 118(1)b.‍1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3);

  • d)l’alinéa 118(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (4).

13(1)L’élément C de la deuxième formule figurant au paragraphe 118.‍02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C
représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année, mais avant juillet 2017, par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,

(2)L’article 118.‍02 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2017.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

14(1)La division c)‍(i)‍(B) de la définition de particulier admissible, au paragraphe 118.‍041(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)soit par l’application de l’alinéa d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la sœur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

15(1)L’article 118.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Frais liés à la fertilité

(2.‍2)Pour l’application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d’un particulier le montant qui, à la fois :

  • a)est versé aux fins de la conception d’un enfant par un particulier, l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier, ou une personne à charge d’un particulier, mentionné à l’alinéa (2)a);

  • b)constituerait des frais médicaux, au sens du paragraphe (2), du particulier si celui-ci, son époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge du particulier, mentionné à l’alinéa (2)a) était incapable de concevoir un enfant en raison d’un trouble médical.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. Toutefois, si un particulier présente une demande de remboursement relativement à une année d’imposition au ministre du Revenu national dans le délai précisé à l’alinéa 164(1.‍5)a) de la même loi, ce paragraphe s’applique aussi relativement à cette année.

16(1)Le passage de l’alinéa 118.‍3(1)a.‍2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍2)s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.‍1), un médecin en titre, un infirmier praticien ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :

(2)Les sous-alinéas 118.‍3(1)a.‍3)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,

  • (ii)s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre ou un infirmier praticien;

(3)L’alinéa 118.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la sœur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application de l’alinéa 118(1)d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux attestations effectuées après le 21 mars 2017.

(5)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

17(1)Le passage du paragraphe 118.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice

(2)Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.‍2, 118.‍3 et 118.‍6 doit être autorisé à exercer sa profession :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2017.

18(1)Le sous-alinéa 118.‍5(1)a)‍(ii.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii.‍1)soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) relativement à des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire si, selon le cas :

    • (A)le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

    • (B)il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

19(1)Le passage de la définition de programme de formation admissible précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition), est un programme qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :

(2)Le passage de l’alinéa c) de la définition de étudiant admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme (autre qu’un programme de niveau postsecondaire) d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de établissement d’enseignement agréé ou qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition :

(3)La définition de étudiant admissible, au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé à l’alinéa c) de la définition de établissement d’enseignement agréé, est inscrit à un programme de niveau postsecondaire. (qualifying student)

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

20(1)L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

21(1)Le sous-alinéa 122.‍3(1)e)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d.‍2), d.‍3), f) ou g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

22(1)La subdivision 126(1)b)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(2)La subdivision 126(2.‍1)a)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(3)Le sous-alinéa 126(3)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.‍6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

23(1)Le sous-alinéa 127(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

(2)La division 127(5)a)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

(3)Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie

(7)Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée relativement à la fiducie selon les alinéas a), a.‍1), a.‍4), b) ou e.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

(4)Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

(8)Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé relativement à celle-ci selon les alinéas a), a.‍1), a.‍4), b) ou e.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :

(5)La division 127(8.‍2)b)‍(i)‍(A.‍2) de la même loi est abrogée.

(6)L’alinéa 127(8.‍31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.‍1), a.‍4), b) ou e.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;

(7)Les définitions de bien déterminé, dépense admissible relative à une place en garderie, dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants et somme relative à une place en garderie, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont abrogées.

(8)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2017 et avant 2019 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant 2019) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(9)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018.‍ (flow-through mining expenditure)

(10)L’alinéa a.‍5) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(11)Le sous-alinéa e.‍1)‍(vii) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(12)Le sous-alinéa f.‍1)‍(iii) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(13)L’alinéa 127(11.‍1)c.‍5) de la même loi est abrogé.

(14)Le paragraphe 127(11.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moment de l’acquisition

(11.‍2)Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.‍1, un bien admissible et un bien minier admissible sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.

(15)Les paragraphes 127(27.‍1) à (27.‍12) de la même loi sont abrogés.

(16)Le paragraphe 127(28.‍1) de la même loi est abrogé.

(17)Le sous-alinéa 127(30)a)‍(iii) de la même loi est abrogé.

(18)L’alinéa 127(30)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28) et (35).

(19)Les paragraphes (1) à (7) et (10) à (18) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

(20)Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2017.

24(1)L’alinéa 149(1)t) de la même loi est abrogé.

(2)Les paragraphes 149(4.‍1) à (4.‍3) de la même loi sont abrogés.

(3)Le passage du paragraphe 149(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Début ou cessation d’exonération

(10)Dans le cas où, à un moment donné, une personne  —  société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie  —  devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, les règles ci-après s’appliquent :

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

25(1)L’alinéa 149.‍1(15)d) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

26(1)Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Surtaxe

182(1)Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition, un impôt égal à la somme déterminée selon la formule suivante :

0,5A(B/C)
où :

A
représente son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année;

B
le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 23 mars 2017;

C
le nombre de jours de l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui comprennent le 22 mars 2017.

27(1)La partie II de la même loi, modifiée par le paragraphe 26(1), est abrogée.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2017.

28(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :

Déclaration de renseignements — version électronique

221.‍01Une personne peut fournir une déclaration de renseignements selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si les critères déterminés par le ministre sont remplis.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

29(1)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (viii)à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.

2016, ch. 7

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

30Le paragraphe 29(9) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 est remplacé par ce qui suit :

(9)Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

31(1)L’article 209 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies d’une déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) selon le paragraphe (1) peut plutôt fournir par voie électronique une copie au contribuable au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • a)l’un des critères déterminés selon l’article 221.‍01 de la Loi n’est pas rempli;

  • b)le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

  • c)à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

    • (ii)on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements qui sont à produire après 2017.

32(1)L’article 3505 du même règlement est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

33(1)Le paragraphe 4802(2) du même règlement est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

Dispositions de coordination

2016, ch. 7

34(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

(2)Si le paragraphe 29(9) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 30 de la présente loi :

  • a)cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les modifications ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2017 :

    • (i)la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      (A + C + M)/12
    • (ii)la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      E − Q − R
    • (iii)la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :

      C
      la somme obtenue par la formule suivante :

      F – (G × H)
      où :

      F
      représente :

      a)si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2308 $,

      b)si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

      (i)2308 $ pour la première,

      (ii)2042 $ pour la deuxième,

      (iii)1943 $ pour chacune des autres,

      G
      la somme obtenue par la formule suivante :

      J – [K – (L/0,122)]
      où :

      J
      représente le revenu modifié de la personne pour l’année,

      K
      45282 $,

      L
      la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,

      H
      :

      a)si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

      b)si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      (i)le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

      (ii)le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

    • (iv)l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’élément Q, de ce qui suit :

      R
      la somme obtenue à l’élément C;

  • c)les modifications ci-après entrent en vigueur le 1er juillet 2018 :

    • (i)la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      (A + M)/12
    • (ii)la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      E − Q
    • (iii)l’élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé,

    • (iv)l’élément R de la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

(3)Si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2017, l’article 30 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant que le paragraphe 29(9) de l’autre loi n’ait produit ses effets.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

L.‍R.‍, ch. E-15

35(1)La définition de entreprise de taxis, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

entreprise de taxis Les entreprises suivantes :

  • a)une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;

  • b)une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s’entendant d’un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette définition s’appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, sauf, selon le cas :

    • (i)la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,

    • (ii)la partie de l’entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire,

    • (iii)une entreprise visée par règlement ou une activité d’une entreprise si l’activité est visée par règlement. (taxi business)

(2)Le passage de la définition de logement provisoire précédant l’alinéa a), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

logement provisoire Immeuble d’habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Pour l’application de l’article 252.‍4 :

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2017.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.‍1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

36(1)Le passage du paragraphe 234(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents

(2)L’inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3) ou 252.‍4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l’une des périodes suivantes :

(2)Le passage du paragraphe 234(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire

(2.‍1)Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément au paragraphe 252.‍4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :

(3)Le passage de l’alinéa 234(2.‍1)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the filing day, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the amount claimed as a deduction under subsection (2) computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the prescribed information under subsection 252.‍4(5) and ending on the filing day; and

(4)L’alinéa 234(2.‍1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)in the case where the registrant fails to file the information before the particular day, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the particular day, add an amount equal to the total of the amount claimed as a deduction under subsection (2) and interest, at the prescribed rate, on that amount computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the information under subsection 252.‍4(5) and ending on the day on or before which the registrant is required under section 238 to file a return for the reporting period of the registrant that includes the particular day.

(5)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement à un montant payé ou crédité au titre d’un remboursement prévu à l’article 252.‍1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

37(1)L’article 252.‍1 de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017. Toutefois, il ne s’applique pas relativement à une fourniture effectuée au plus tard le 22 mars 2017 ou relativement à une fourniture effectuée après le 22 mars 2017 mais avant 2018 si la totalité de la contrepartie de cette fourniture est payée avant 2018.

38(1)Le passage de l’article 252.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

252.‍2Le remboursement prévu à l’article 252 n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

(2)Le sous-alinéa 252.‍2a)‍(iii) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 252.‍2g) de la même loi est abrogé.

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.‍1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

39(1)L’article 252.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définitions

252.‍4(0.‍1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emplacement de camping Emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping (sauf un emplacement compris dans la définition de logement provisoire au paragraphe 123(1) ou compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage, au sens du paragraphe 163(3)) qui est fourni par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Y sont assimilés les services d’alimentation en eau et en électricité et d’élimination des déchets, ou le droit d’utiliser ces services, si l’accès à ceux-ci se fait au moyen d’un raccordement ou d’une sortie situé sur l’emplacement et s’ils sont fournis avec celui-ci. (camping accommodation)

voyage organisé S’entend au sens du paragraphe 163(3). N’est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès. (tour package)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

40(1)Le passage de l’article 252.‍5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation solidaire

252.‍5Lorsque, en vertu des articles 252 ou 252.‍4, un inscrit verse à un moment donné à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement et que, selon le cas :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.‍1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

41(1)L’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

(xi)naloxone et ses sels;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, il ne s’applique pas :

  • a)aux fournitures effectuées après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, le fournisseur a exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;

  • b)pour l’application de l’article 6 de l’annexe VII de la même loi, aux produits importés après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, un montant a été payé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à l’importation;

  • c)pour l’application de l’article 15 de la partie I de l’annexe X de la même loi, aux biens transférés dans une province participante après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, un montant a été payé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement au transfert.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

L.‍R.‍, ch. E-14

Loi sur l’accise

42(1)La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 170.‍1, de ce qui suit :

Définition de année inflationniste

170.‍2(1)Au présent article, année inflationniste s’entend de 2018 et de chacune des années suivantes.

Ajustements annuels

(2)Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l’annexe, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

  • a)le taux obtenu par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le taux de droit applicable à l’hectolitre le 31 mars de l’année inflationniste,

    B
    la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

    C/D
    où :

    C
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,

    D
    l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;

  • b)le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

Arrondissement

(3)Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :

  • a)s’il s’agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l’annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

  • b)s’il s’agit du taux prévu à l’article 3 de la partie II de l’annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Indice des prix à la consommation

(4)Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

  • a)l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

  • b)la division de ce total par douze;

  • c)l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

43(1)Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 135, 170, 170.‍1, 170.‍2, 185 et 200)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

44(1)Les parties II et II.‍1 de l’annexe de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

II. Bière

1Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :

a)31,84 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.‍2(2), le taux ajusté.

2Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :

a)15,92 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.‍2(2), le taux ajusté.

3Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

a)2,643 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.‍2(2), le taux ajusté.

II.‍1 Bière canadienne

1Par hectolitre des premiers 2000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

2Par hectolitre de la tranche suivante de 3000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

3Par hectolitre de la tranche suivante de 10000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

4Par hectolitre de la tranche suivante de 35000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

5Par hectolitre de la tranche suivante de 25000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

a)contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

b)contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

c)contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

6Tout taux déterminé selon l’article 5 est, selon le cas :

a)s’il est déterminé selon les alinéas 5a) ou b), arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;

b)s’il est déterminé selon l’alinéa 5c), arrêté à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

45(1)L’alinéa a) de la définition de date d’ajustement, à l’article 58.‍1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Le 23 mars 2017;

(2)Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.‍1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 23 mars 2017 au taux figurant à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, en son état le 22 mars 2017, et qui, à zéro heure le 23 mars 2017, à la fois :

(3)Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.‍1 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 23 mars 2017 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

(5)Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.

46(1)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assujettissement —  majoration de 2017

58.‍2(1)Sous réserve de l’article 58.‍3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 23 mars 2017 au taux de 0,00265 $ par cigarette.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

47(1)L’alinéa 58.‍5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

48(1)L’alinéa 58.‍6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.‍2(1);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

49(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Définitions

123.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

Ajustements annuels

(2)Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre d’alcool éthylique absolu ou à un litre de spiritueux, prévus à l’annexe 4, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

  • a)le taux obtenu par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le taux de droit applicable au litre d’alcool éthylique absolu ou au litre de spiritueux, selon le cas, le 31 mars de l’année inflationniste,

    B
    la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

    C/D
    où :

    C
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,

    D
    l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;

  • b)le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

Arrondissement

(3)Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Indice des prix à la consommation

(4)Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

  • a)l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

  • b)la division de ce total par douze;

  • c)l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Application du taux ajusté

(5)Les droits sur les spiritueux qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

50(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Définitions

135.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

Ajustements annuels

(2)Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre de vin, prévus à l’annexe 6, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

  • a)le taux obtenu par la formule suivante :

    A × B
    où :

    A
    représente le taux de droit applicable au litre de vin le 31 mars de l’année inflationniste,

    B
    la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

    C/D
    où :

    C
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,

    D
    l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;

  • b)le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

Arrondissement

(3)Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Indice des prix à la consommation

(4)Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

  • a)l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

  • b)la division de ce total par douze;

  • c)l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Application du taux ajusté

(5)Les droits sur le vin qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

51(1)Les sous-alinéas 216(2)a)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 0,22 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 0,22 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iii)le produit de 0,27 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iv)le produit de 0,42 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

(2)Les sous-alinéas 216(3)a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii)le produit de 0,40 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • (iv)le produit de 0,84 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

52(1)Les sous-alinéas 217(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 11,930 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 0,63 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

(2)Les sous-alinéas 217(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (ii)le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,

(3)Les sous-alinéas 217(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

(4)Les sous-alinéas 217(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (ii)le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,

(5)Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

53(1)Les sous-alinéas 218(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

(2)Les sous-alinéas 218(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (ii)le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;

(3)Les sous-alinéas 218(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit de 35,790 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

  • (ii)le produit de 1,89 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

(4)Les sous-alinéas 218(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (ii)le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;

(5)Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

54Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)0,41 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b)0,41 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c)508,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

55(1)L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contravention — art. 72

242Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,26 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.

(2)L’article 242 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Contravention — art. 72

242Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité égale au produit du nombre de litres de vin auquel la contravention se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

(3)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

56(1)L’alinéa 243(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, 1,26 $ le litre de vin.

(2)L’alinéa 243(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

(3)L’alinéa 243(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.

(4)L’alinéa 243(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

(5)Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

57(1)L’alinéa 243.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.

(2)L’alinéa 243.‍1b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

(3)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

58(1)L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)0,53900 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

59(1)L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)0,10780 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

60(1)L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)6,73750 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

61(1)L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)23,46235 $;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

62(1)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)0,08434 $,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

63(1)Le sous-alinéa b)‍(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)si le taux prévu au sous-alinéa a)‍(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.‍1(2), 84 %,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

64(1)L’annexe 4 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 4
(articles 122, 123, 123.‍1 et 159.‍1)
Taux du droit sur les spiritueux

1Spiritueux : par litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux :

a)11,930 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.‍1(2), le taux ajusté.

2Par litre de spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

a)0,301 $;

b)si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.‍1(2), le taux ajusté.

(2)Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

(articles 122, 123, 123.‍1, 159.‍1, 217 et 218)

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

65(1)L’annexe 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 6
(articles 134, 135, 135.‍1 et 159.‍1)
Taux du droit sur le vin

Vin :

a)par litre de vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

(i)0,0209 $,

(ii)si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.‍1(2), le taux ajusté;

b)par litre de vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

(i)0,301 $,

(ii)si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.‍1(2), le taux ajusté;

c)par litre de vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

(i)0,63 $,

(ii)si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.‍1(2), le taux ajusté.

(2)Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 », à l’annexe 6 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

(articles 134, 135, 135.‍1, 159.‍1, 217, 218, 242, 243 et 243.‍1)

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

2014, ch. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

66(1)Le paragraphe 69(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est abrogé.

(2)Le paragraphe 69(5) de la même loi est abrogé.

Application

67Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Loi sur les mesures spéciales d’importation

L.‍R.‍, ch. S-15

Modification de la loi

68(1)La définition de marge de dumping, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

marge de dumping Sous réserve des articles 30.‍2 et 30.‍3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation.‍ (margin of dumping)

(2)La définition de ordonnance ou conclusions, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

ordonnance ou conclusions

  • a)L’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre des articles 43 ou 44 qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.‍01 à 76.‍1 ou du paragraphe 91(3) et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.‍3, des paragraphes 75.‍4(8) ou 75.‍6(7) ou de l’un des articles 76.‍01 à 76.‍1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes;

  • b)en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et 76 à 76.‍1, l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3) qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.‍01 à 76.‍1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.‍3, des paragraphes 75.‍4(8) ou 75.‍6(7) ou de l’un des articles 76.‍01 à 76.‍1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes.‍ (order or finding)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

décision sur la portée Décision rendue en vertu du paragraphe 66(1) pour déterminer si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal, ou d’un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)‍(iii).‍ (scope ruling)

69L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Droits antidumping et droits compensateurs : contournement

(1.‍1)Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada pour lesquelles le Tribunal a établi, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions avant le dédouanement de marchandises de même description, que leur importation constitue un acte de contournement :

  • a)dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

Droits : enquête anticontournement

(1.‍2)Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées, importées au Canada après l’ouverture d’une enquête anticontournement au titre de l’article 72, pour lesquelles le Tribunal a établi après leur dédouanement, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions, que l’importation de marchandises de même description constitue un acte de contournement :

  • a)dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

70L’alinéa 6c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le président a fait la précision visée à la division 41(1)b)‍(ii)‍(C).

71Le passage du paragraphe 9.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’assujettissement aux droits

9.‍2(1)Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d’autre part, un recours est exercé devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 96.‍1 en révision et annulation de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles ou reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

72Le passage du paragraphe 9.‍21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’assujettissement aux droits

9.‍21(1)Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.‍1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

73Le passage de l’article 9.‍3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’assujettissement aux droits

9.‍3Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie II, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

74(1)Le passage du paragraphe 13.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de réexamen

13.‍2(1)L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées au paragraphe 3(1) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :

(2)Les paragraphes 13.‍2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de réexamen

(1.‍1)L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.‍1) ou (1.‍2) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises s’il ne lui a pas été demandé de fournir des renseignements relativement à ces marchandises ou à toute marchandise de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi, en vue de déterminer leur valeur normale, leur prix à l’exportation et le montant de subvention octroyée pour elles.

Forme de la demande

(2)La demande visée aux paragraphes (1) ou (1.‍1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

Réexamen

(3)Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le président procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.

Réexamen

(3.‍1)Sur réception de la demande visée au paragraphe (1.‍1), le président procède au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions visées aux paragraphes 3(1.‍1) ou (1.‍2), selon le cas.

75(1)Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation si le président est d’avis qu’il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.

(2)L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application : alinéa (2)c)

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’existence d’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.

76L’article 30.‍1 de la même loi est abrogé.
77Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Clôture de l’enquête

35(1)Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l’objet de l’enquête, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • a)le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises d’un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

78Le paragraphe 38(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marge ou montant minimal

(1.‍1)Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises d’un exportateur donné ou le montant de subvention les concernant est minimal.

79Les paragraphes 41(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision définitive ou clôture de l’enquête

41(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :

  • a)clôt l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal;

  • b)rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l’enquête et au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il y a eu dumping ou subventionnement; dans ce cas, le président précise, relativement à chacun des exportateurs de marchandises à l’égard desquelles l’enquête est menée, ce qui suit :

    • (i)dans le cas des marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

    • (ii)dans le cas de marchandises subventionnées :

      • (A)les marchandises objet de la décision,

      • (B)le montant de subvention octroyée pour elles,

      • (C)sous réserve du paragraphe (2), lorsque tout ou partie de la subvention octroyée pour les marchandises est une subvention prohibée, le montant de toute subvention prohibée octroyée pour elles.

Exception

(2)Rien n’est précisé aux termes de la division (1)b)‍(ii)‍(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

80(1)Le paragraphe 41.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suite aux décisions objets de renvoi

41.‍1(1)Après annulation de la décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.‍1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal.

(2)Le paragraphe 41.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi d’une décision

(2)Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.‍015(3) ou (4), 77.‍019(5), 77.‍15(3) ou (4) ou 77.‍19(4), de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.

81(1)Le passage de l’alinéa 42(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c)si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)‍(ii)‍(C), objet de la décision provisoire :

(2)L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Application : alinéa (3)a)

(3.‍1)Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

  • a)la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.‍2;

  • b)le montant de subvention relatif à des marchandises d’un pays donné est égal à la moyenne pondérée des montants de subvention établis conformément à l’article 30.‍4.

(3)L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application

(7)Pour l’application du présent article, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ne comprennent pas les marchandises d’un exportateur à l’égard desquelles la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal.

82L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1);

83L’alinéa 52(1.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)mettre fin à l’engagement sur les marchandises;

84La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Décision sur le contournement

55.‍1(1)Lorsque le Tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 3(1.‍2) à l’égard des marchandises objet de la décision sur le contournement, le président fait déterminer par un agent désigné, au plus tard dans les six mois suivant la date de l’ordonnance :

  • a)la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance;

  • b)la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

  • c)si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

Champ d’application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises dédouanées à compter de la date de l’ouverture de l’enquête anticontournement au titre du paragraphe 72(1) et au plus tard le jour où le Tribunal rend une ordonnance au titre de l’article 75.‍3 à l’égard de ces marchandises.

Révision

(3)La détermination visée au paragraphe (1) est réputée être une révision effectuée au titre de l’alinéa 57b) par un agent désigné.

85Le passage du paragraphe 56(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif des décisions

56(1)Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l’article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l’agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

86L’article 60.‍1 de la même loi devient le paragraphe 60.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Avis : réexamen de l’article 59

(2)Le président fait publier un avis, selon les modalités réglementaires, de tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions.

87Les paragraphes 61(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel : décision sur la portée

(1.‍1)Toute décision sur la portée rendue au titre de l’article 66, y compris une décision modifiée au titre du paragraphe 67(2), et, sous réserve des articles 77.‍012 et 77.‍12, tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal sur dépôt, par la personne intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, d’un avis d’appel auprès du président et du Tribunal.

Avis d’audition

(2)L’avis d’audition d’un appel interjeté en application des paragraphes (1) ou (1.‍1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l’audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l’audition, déposent auprès du Tribunal un acte de comparution.

Ordonnances ou conclusions du Tribunal

(3)Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

88L’alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2).

89La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Décision sur la portée
Demande

63(1)Toute personne intéressée peut soumettre au président une demande de décision sur la portée à l’égard de toute marchandise.

Délai : révision de la demande

(2)Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le président décide si la demande doit être rejetée ou si une procédure sur la portée doit être ouverte.

Délai prorogé

(3)Il peut proroger ce délai à quarante-cinq jours.

Critères réglementaires

(4)Il décide si l’un des critères réglementaires à respecter pour rejeter la demande s’applique; dans l’affirmative, il rejette la demande.

Cas prévus par règlement

(5)Il peut également la rejeter dans les cas prévus par règlement.

Avis

(6)S’il rejette la demande au titre des paragraphes (4) ou (5), il en avise par écrit le demandeur en indiquant les motifs du rejet.

Dossier incomplet

(7)Si le dossier d’une demande déposée par une personne intéressée est incomplet, l’avis visé au paragraphe (6) en décrit les lacunes.

Ouverture d’une procédure sur la portée

(8)Si la demande n’est pas rejetée au titre des paragraphes (4) ou (5), le président engage une procédure sur la portée à l’égard des marchandises objet de la demande.

Initiative du président

64Le président peut, de sa propre initiative, engager une procédure sur la portée à l’égard de toute marchandise.

Avis de procédure sur la portée

65Si une procédure sur la portée est engagée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président en avise par écrit le demandeur, s’il y a lieu, l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation et les producteurs nationaux.

Décision sur la portée

66(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le cent vingtième jour après avoir engagé une procédure sur la portée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président rend sa décision accompagnée des motifs.

Prorogation du délai

(2)Le délai de cent vingt jours peut être prorogé à deux cent dix jours par le président dans les cas prévus par règlement.

Fin de la procédure sur la portée

(3)Avant qu’il ne rende sa décision en vertu du paragraphe (1), le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas prévus par règlement.

Prise d’effet de la décision sur la portée

(4)La décision sur la portée visée au paragraphe (1) prend effet à la date où elle est rendue, à moins d’indication contraire du président. Elle comprend les conditions que le président estime indiquées.

Avis

(5)Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation et le demandeur, s’il y a lieu :

  • a)de la prorogation de délai visée au paragraphe (2);

  • b)du fait qu’une décision sur la portée a été rendue au titre du paragraphe (1);

  • c)de la fin de la procédure sur la portée visée au paragraphe (3).

Facteurs à prendre en compte

(6)Pour rendre sa décision, il tient compte des facteurs prévus par règlement et de tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Décision définitive

(7)La décision sur la portée visée au paragraphe (1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.‍1).

Révision de la décision

67(1)En vue de donner effet à une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) à laquelle se rapporte la décision du Tribunal ou de la Cour.

Révision : cas prévus par règlement

(2)Le président peut réviser la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) dans les cas prévus par règlement.

Confirmation, modification ou révocation

(3)Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre des paragraphes (1) ou (2).

Avis écrit

(4)Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation, le demandeur, s’il y a lieu, et les personnes intéressées de la révision visée aux paragraphes (1) ou (2).

Application de la décision sur la portée

68La décision sur la portée s’applique :

  • a)aux décisions, révisions ou réexamens visés aux articles 55, 56 et 57 et aux alinéas 59(1)a) et e);

  • b)à toute décision se rapportant à la question de savoir si un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)‍(iii) s’applique à des marchandises.

Décision contraignante

69Sous réserve des règlements, la décision sur la portée est contraignante à l’égard des décisions, révisions et réexamens de l’agent désigné ou du président à l’égard de marchandises objet de la décision sur la portée qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.

Application : article 55

70(1)La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 55 à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • a)l’importateur des marchandises :

    • (i)en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

    • (ii)a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

Application : article 56

(2)La décision sur la portée peut être appliquée par l’agent désigné aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 56, si elle n’a pas été préalablement révisée au titre de l’article 57 ou réexaminée au titre de l’article 59 et si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • a)l’importateur des marchandises :

    • (i)en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

    • (ii)a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

Application : articles 57 ou 59

(3)La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux révisions ou réexamens effectués, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 57 ou des alinéas 59(1)a) ou e) à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une décision rendue au titre des paragraphes 56(1) ou (2) si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

  • a)l’importateur des marchandises :

    • (i)en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

    • (ii)a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

  • b)dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)‍(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

Décision sur la portée : agent désigné

(4)La décision sur la portée peut être appliquée à toute décision rendue, au plus deux ans avant sa prise d’effet, au titre de l’article 56 si l’agent désigné l’estime approprié dans les deux ans suivant cette décision.

Décision sur la portée : président

(5)La décision sur la portée peut être appliquée aux décisions visées aux articles 55 ou 56, aux révisions visées à l’article 57 et aux réexamens visés aux alinéas 59(1)a) ou e) qui ont été rendues ou effectuées au plus deux ans avant la date de sa prise d’effet si le président l’estime approprié dans les deux ans suivant la décision, la révision ou le réexamen, selon le cas.

Demandes visées aux paragraphes (1) ou (3)

(6)Dans le cas d’une demande visée aux paragraphes (1) ou (3), le président rend sa décision dans l’année qui suit la date à laquelle elle a été faite.

Date de la décision

(7)Sauf dans le cas d’une demande visée au paragraphe 58(1.‍1) ou à l’article 77.‍011 ou d’un avis d’appel visé au paragraphe 61(1), la décision rendue au titre des paragraphes (4) ou (5) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’effet de la décision sur la portée est réputée avoir été rendue à cette date.

Décision réputée : paragraphes (1), (3) ou (5)

(8)La décision rendue au titre des paragraphes (1), (3) ou (5) est réputée être un réexamen effectué par le président au titre du paragraphe 59(1).

Décision réputée : paragraphes (2) ou (4)

(9)La décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (4) est réputée être un réexamen effectué par l’agent désigné au titre de l’article 57.

Enquêtes anticontournement
Définition de contournement

71Pour l’application des articles 72 à 75.‍6, il y a contournement lorsque, à la fois :

  • a)un changement à la configuration des échanges est survenu depuis la prise d’un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 ou l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 31, selon le cas;

  • b)une activité prévue par règlement est menée et les importations de marchandises auxquelles elle s’applique nuisent aux effets réparateurs du décret ou d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal;

  • c)l’imposition de droits antidumping ou compensateurs est la principale cause du changement à la configuration des échanges.

Ouverture d’enquête

72(1)De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent qu’il y a contournement.

Objet de l’enquête : exportateur ou pays

(2)Le président peut faire ouvrir une enquête anticontournement à l’égard d’un exportateur ou d’un pays, selon le cas.

Plainte : renseignements requis

(3)La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements à l’appui des allégations auxquels le plaignant peut avoir facilement accès et tout renseignement prévu par règlement.

Avis d’enquête

73(1)À l’occasion de toute enquête anticontournement qu’il fait ouvrir, le président :  

  • a)en fait donner avis :

    • (i)aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

    • (ii)dans la Gazette du Canada;

  • b)fait publier les motifs de l’ouverture de l’enquête selon les modalités réglementaires.

Décision de ne pas ouvrir d’enquête

(2)Si, après avoir reçu la plainte prévue au paragraphe 72(1), le président décide de ne pas faire ouvrir d’enquête anticontournement relativement à tout ou partie des marchandises visées par la plainte, il fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant.

Déclaration des faits essentiels

74(1)Sous réserve du paragraphe (2), le président fait publier, selon les modalités réglementaires, une déclaration des faits essentiels de l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) qui comprend :

  • a)l’évaluation préliminaire du président quant à savoir si les éléments de preuve fournissent ou non une indication raisonnable de contournement;

  • b)un résumé des faits sur lesquels le président s’est appuyé pour faire cette évaluation.

Commentaires

(2)Avant de rendre sa décision en vertu du paragraphe 75.‍1(1), le président accorde aux parties intéressées un délai suffisant pour lui présenter par écrit des observations sur la déclaration des faits essentiels.

Publication de la déclaration

(3)Le président fait donner avis de la publication de la déclaration des faits essentiels aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu.

Clôture

75(1)Malgré l’article 74, le président peut clore une enquête anticontournement avant de publier la déclaration des faits essentiels s’il est convaincu que les marchandises visées par l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.

Facteurs

(2)Pour rendre la décision visée au paragraphe (1), le président tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 66(6).

Avis de clôture

(3)S’il clôt l’enquête au titre du paragraphe (1), le président :

  • a)fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

  • c)fait publier, le même jour que l’avis est donné et selon les modalités réglementaires, les motifs de la clôture de l’enquête, notamment les motifs à l’appui de la décision selon laquelle les marchandises visées par l’enquête sont de même description que celles visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.

Décision sur la portée

(4)La décision visée au paragraphe (1) est réputée être une décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1).

Décision sur le contournement

75.‍1(1)Sous réserve du paragraphe 75(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’ouverture d’une enquête au titre du paragraphe 72(1), le président rend sa décision et :

  • a)en fait donner avis par écrit :

    • (i)à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

    • (ii)dans la Gazette du Canada;

  • b)fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

  • c)dans le cas où il conclut à un contournement, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

Contournement

(2)Lorsqu’il rend sa décision, le président ne peut conclure à un contournement que s’il est convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que l’importation de tout ou partie des marchandises visées par l’enquête constitue un acte de contournement.

Précision dans la décision

(3)Si elle conclut à l’existence d’un acte de contournement, la décision précise :

  • a)les marchandises visées par la décision;

  • b)les exportateurs et les pays exportateurs visés par la décision.

Conditions

(4)Une telle décision peut inclure les conditions que le président estime indiquées.

Prorogation du délai

75.‍2(1)Le président peut, avant la publication de la déclaration des faits essentiels et l’expiration des cent quatre-vingts jours prévus au paragraphe 75.‍1(1), proroger ce délai à deux cent quarante jours dans les cas prévus par règlement.

Avis de prorogation

(2)S’il y a prorogation du délai, le président :

  • a)en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

Tribunal

75.‍3Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa 75.‍1(1)c) concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

Réexamen intermédiaire

75.‍4(1)Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de toute autre personne, du Tribunal ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

  • a)soit d’une décision visée au paragraphe 75.‍1(1) concluant à un acte de contournement;

  • b)soit d’un de ses aspects.

Décision incluse

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une décision rendue en vertu du paragraphe 75.‍1(1) est réputée inclure une décision qui en découle et qui est rendue en vertu des paragraphes (6) ou 75.‍6(5) avant qu’un réexamen ne soit ouvert aux termes du paragraphe (1).

Condition préalable

(3)Le président ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne, le gouvernement ou le Tribunal le convainc du bien-fondé de celui-ci.

Décision en cas de refus de réexamen intermédiaire

(4)S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le président rend en ce sens une décision motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement qui en a fait la demande.

Ouverture de réexamen intermédiaire

(5)S’il procède au réexamen intermédiaire, le président :

  • a)en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, selon le cas;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

Décision

(6)Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président rend une décision motivée annulant ou maintenant la décision qui fait l’objet du réexamen, avec ou sans modifications, selon le cas.

Avis

(7)Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président :

  • a)fait donner avis écrit de la décision qu’il a rendue au titre du paragraphe (6) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, s’il y a lieu;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

  • c)fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

  • d)dans le cas où une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal est nécessaire, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

Tribunal

(8)Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa (7)d), le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

Révision de la décision

75.‍5(1)En vue de donner effet à une décision de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision rendue au titre des paragraphes 75.‍1(1), 75.‍4(6) ou 75.‍6(5) à laquelle se rapporte la décision de la Cour.

Confirmation, modification ou révocation

(2)Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre du paragraphe (1); la confirmation, la modification ou la révocation est réputée être, sauf pour l’application de l’article 96.‍1, une décision rendue au titre des paragraphes 75.‍1(1), 75.‍4(6) ou 75.‍6(5), selon le cas.

Demande d’exonération

75.‍6(1)L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.‍1) ou (1.‍2) peut demander au président de décider si ces marchandises peuvent être exonérées de l’extension des droits si, à la fois :

  • a)il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui a reçu un avis d’enquête anticontournement;

  • b)il n’a pas lui-même reçu :

    • (i)un avis d’ouverture d’enquête anticontournement,

    • (ii)une demande de fournir des renseignements au cours de l’enquête.

Forme de la demande

(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

Révision : contournement

(3)Sur réception d’une demande au titre du paragraphe (1) et s’il est convaincu du bien-fondé de celle-ci, le président procède à une révision de façon expéditive dans le but de décider si les marchandises de l’exportateur peuvent être exonérées de l’extension des droits.

Avis

(4)S’il procède à une révision au titre du paragraphe (3), le président en fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur et aux producteurs nationaux.

Décision

(5)Une fois terminée la révision visée au paragraphe (3), le président :

  • a)ou bien rend une décision selon laquelle les marchandises de l’exportateur sont assujetties à l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il y a contournement;

  • b)ou bien rend une décision exonérant les marchandises de l’exportateur de l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il n’y a pas de contournement.

Avis

(6)Une fois terminée la révision prévue au paragraphe (3), le président :

  • a)fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne qui a demandé la révision de la décision;

  • b)s’il rend une décision en vertu de l’alinéa (5)b), fait déposer auprès du Tribunal :

    • (i)un avis de la décision et des motifs,

    • (ii)les autres pièces exigées par les règles du Tribunal.

Modification de l’ordonnance ou des conclusions

(7)Le Tribunal doit, dès la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)b), rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions visées par la révision afin de mettre en vigueur la décision du président.

Fin d’une enquête, d’un réexamen ou d’une révision

75.‍7(1)Le président peut mettre fin à une enquête, un réexamen ou une révision, selon le cas, lancé en vertu des paragraphes 72(1), 75.‍4(1) ou 75.‍6(3) à l’égard des marchandises d’un exportateur ou d’un pays lorsque l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal ou le décret du gouverneur en conseil visé par l’enquête, le réexamen ou la révision a expiré, ou a été annulé ou modifié à l’égard de ces marchandises avant la conclusion de l’enquête, du réexamen ou de la décision.

Avis de clôture

(2)Si une enquête ou un réexamen est clos en vertu du paragraphe (1), le président :

  • a)en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant ou au demandeur, s’il y a lieu;

  • b)fait publier l’avis dans la Gazette du Canada, lorsqu’il s’agit d’une enquête ouverte en vertu du paragraphe 72(1) ou un réexamen amorcé en vertu du paragraphe 75.‍4(1).

90(1)Le passage du paragraphe 76.‍01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal

76.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

(2)L’article 76.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.‍1)Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.‍1(1) ou 75.‍4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l’article 75.‍4.

91(1)Le passage du paragraphe 76.‍03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption

76.‍03(1)À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), en vertu d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant :

(2)Le paragraphe 76.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal

(3)Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6.

(3)L’article 76.‍03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Période de réexamen

(13)Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :

  • a)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.‍3 ou des paragraphes 75.‍4(8) et 75.‍6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle été rendue à la date de l’avis visé au paragraphe (2) ou à une date ultérieure mais avant la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe (12) a été rendue par le Tribunal au titre du paragraphe (12);

  • b)la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.‍1(1), 75.‍4(6) et 75.‍6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.

Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

(14)Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire :

  • a)à défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), cinq ans après la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions visées par l’enquête anticontournement ou le réexamen intérimaire ont été rendues;

  • b)dans le cas contraire, à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

92Les alinéas 76.‍1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a);

  • b)la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)b);

93Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.‍01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
  • a)la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b)la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

94Le paragraphe 77.‍013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe spécial unique

(3)Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.

95Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.‍1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
  • a)la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b)la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

96Le paragraphe 77.‍13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe unique

(2)Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.

97(1)Les alinéas 96.‍1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b)la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

(2)Le paragraphe 96.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍1), de ce qui suit :
  • c.‍2)la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.‍1(1);

  • c.‍3)la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.‍4(6);

  • c.‍4)la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.‍6(5);

98(1)L’alinéa 97(1)a.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • (iii)si un changement à la configuration des échanges est survenu,

  • (iv)si le processus d’assemblage ou d’achèvement est minimal,

  • (v)de la cause principale du changement à la configuration des échanges,

  • (vi)si une activité visée par règlement nuit aux effets réparateurs d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou des conclusions;

(2)L’alinéa 97(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍2)régir les activités visées à l’alinéa 71b);

  • b)préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes, notamment les plaintes ou enquêtes anticontournement, les demandes de décision sur la portée et les procédures sur la portée, dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;

  • c)préciser, pour l’application du paragraphe 74(2), ce qui constitue un délai suffisant à l’intérieur duquel les parties intéressées doivent présenter des observations par écrit;

(3)L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)définir le terme « personne intéressée » pour l’application, d’une part, du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95 et, d’autre part, des paragraphes 61(1.‍1), 63(1) ou 67(4);

  • g.‍01)préciser ce qui constitue un dossier complet pour l’application du paragraphe 63(7);

Dispositions transitoires

Définitions

99Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 et 101.

ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

nouvelle loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis

100(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), dans les cas où avis qu’un dossier de plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné au titre de l’alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Marchandises assujetties à une ordonnance postérieure à la date de référence

(2)Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la nouvelle loi à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures relatives à ces marchandises sont prises sous le régime de la nouvelle loi, à l’exception des mesures suivantes :

  • a)le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.‍1 et II de la nouvelle loi relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

  • b)les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

  • c)les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l’ordonnance ou les conclusions ou à cette date;

  • d)les mesures visées à l’article 45 de la nouvelle loi relatives à cette ordonnance ou à ces conclusions.

Effet de l’ordonnance et des conclusions

(3)Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues sous le régime de cette loi.

Réexamen non justifié par la nouvelle loi

(4)Pour l’application du paragraphe 76.‍01(3) de la nouvelle loi, le fait que la présente loi entre en vigueur n’est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions.

Détermination dans le cadre d’un engagement

(5)Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.

Détermination : présomption

(6)Toute détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.

Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.

(7)Toute nouvelle détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visée au paragraphe (6) est effectuée conformément à la nouvelle loi.

Application

101Les dispositions de la nouvelle loi, édictées ou modifiées par les articles 68 à 98, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Entrée en vigueur

Décret

102Les articles 68, 69, 74, 75 et 84 à 91, le paragraphe 97(2) et les articles 98 à 101 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2
Dette publique

Édiction de la Loi autorisant certains emprunts

Édiction
103Est édictée la Loi autorisant certains emprunts, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts
Titre abrégé

1Loi autorisant certains emprunts.

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (agent corporation)

Pouvoir de contracter des emprunts

3Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.

Montant maximum de certains emprunts

4Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1168000000000 $ :

  • a)les emprunts contractés par le ministre en vertu de l’article 3 ou sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute loi conférant un pouvoir d’emprunt mentionnée à l’annexe;

  • b)les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

  • c)les emprunts contractés par les sociétés mandataires par l’émission et la vente de titres de celles-ci, ou autrement, exception faite :

    • (i)de ceux contractés par elles auprès de Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii)des sommes qui, au titre de toute autre loi fédérale, sont réputées avoir été empruntées par elles.

Réserve : emprunts exclus du calcul

5Il n’est pas tenu compte des emprunts ci-après dans le calcul du montant des emprunts visés à l’alinéa 4a) :

  • a)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée en vertu de tout décret pris en vertu de cet alinéa 46.‍1c).

Réserve : montant maximum dépassé

6Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.‍1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.

Responsabilité ministérielle

7Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation à l’égard des garanties fournies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement relativement aux obligations hypothécaires du Canada et au titre des paragraphes 127(2) et (3) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi ne soit pas dépassé.

Rapport au Parlement

8(1)Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :

  • a)du total des emprunts visés par chacun des alinéas 4a) à c);

  • b)du total des emprunts contractés en vertu de tout décret pris en vertu de chacun des alinéas 46.‍1a) à c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c)de la nécessité, selon le ministre, d’augmenter ou de diminuer le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi.

Rapports subséquents tous les trois ans

(2)Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).

L.‍R.‍, ch. F-11

Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

104Le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Autorisation implicite d’emprunts en devises

(2)Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie — ou tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.

1990, ch. 41

Modification de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

105Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia est remplacé par ce qui suit :
Garanties en devises

(3)Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)‍(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas d’augmentation globale du montant attestée en vertu de l’alinéa (2)b) ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d’une obligation déjà garantie, d’après la moyenne pondérée des taux ainsi affichés pour chacune des devises.

2016, ch. 7

Modification corrélative à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

106L’article 186 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 est abrogé.

Entrée en vigueur

2016, ch. 7

107L’article 103 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

SECTION 3
Stabilité du secteur financier

L.‍R.‍, ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

108L’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres.

109(1)Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)régir l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les banques d’importance systémique nationale, notamment prévoir le contenu de ces plans;

(2)L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Agrément du ministre

(2.‍01)L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2)e).

110La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Restructuration des institutions fédérales membres » suivant l’article 39, de ce qui suit :
Plans de règlement
Soumission des plans

39.‍01La banque d’importance systémique nationale doit, à la demande de la Société, élaborer et tenir à jour un plan de règlement qui est conforme aux exigences visées à l’alinéa 11(2)e) et soumettre ce plan à la Société.

1991, ch. 46

Loi sur les banques

111Le paragraphe 485(1.‍2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du surintendant

(1.‍2)Après avoir consulté les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le surintendant prévoit, par ordonnance, pour chaque banque d’importance systémique nationale, le montant correspondant à la capacité minimale de la banque à absorber des pertes.

Montant : paragraphe (1.‍2)

(1.‍21)Le montant prévu au titre du paragraphe (1.‍2) comprend le capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement, dont la valeur est déterminée conformément aux critères que le surintendant estime indiqués.

Entrée en vigueur

Décret

112(1)L’article 110 entre en vigueur à la date fixée par décret.

2016, ch. 7 ou sanction
(2)L’article 111 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 160 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 4
Loi sur Services partagés Canada

2012, ch. 19, art. 711

113L’article 7 de la Loi sur Services partagés Canada est remplacé par ce qui suit :

Ministre

7Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères, sociétés d’État, personnes, organismes et gouvernements à qui ces services sont fournis.

Délégation de pouvoir — ministre compétent

7.‍1(1)Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer au ministre compétent du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.

Délégation de pouvoir — administrateur principal

(2)Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer à l’administrateur principal du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.

Subdélégation — administrateur principal

(3)Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre.

Subdélégation — subordonnés

(4)L’administrateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre ou subdélégué par le ministre compétent.

Définitions

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

administrateur principal

  • a)S’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, son sous-ministre;

  • b)s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, le titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;

  • c)s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, le premier dirigeant ou l’administrateur général du ministère ou le titulaire d’un poste équivalent.‍ (chief executive)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (appropriate Minister)

114La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Autorisation

9.‍1(1)Malgré le fait que le gouverneur en conseil a précisé, en vertu de l’alinéa 6c), qu’un ministère est tenu d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa 6a) et qu’il n’est pas autorisé à en assurer lui-même la prestation, le ministre, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, peut, selon les modalités qu’il précise :

  • a)autoriser le ministère à obtenir une partie du service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de cette partie du service;

  • b)autoriser le ministère à obtenir tout le service à l’égard d’un ou de plusieurs secteurs du ministère — mais non de tous ses secteurs — autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.

Pouvoir exercé personnellement

(2)Le ministre exerce personnellement le pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe (1).

Instructions

(3)Le ministère qui est autorisé, en vertu du paragraphe (1), à obtenir tout ou partie d’un service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de tout ou partie du service, doit l’obtenir conformément à toute instruction que le ministre donne.

SECTION 5
Paiement à l’Institut canadien de recherches avancées

Paiement maximal de 125 000 000 $

115À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut canadien de recherches avancées une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars afin d’appuyer une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle.

SECTION 6
Aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

116L’alinéa a) de la définition de étudiant admissible, au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :
  • a)est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;

2004, ch. 26

Loi canadienne sur l’épargne-études

117L’alinéa 2(2)a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
  • a)les termes époux ou conjoint de fait visé, particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.‍6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

118(1)Le paragraphe 5(6.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement dans les conditions de garde

(6.‍1)Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie que le particulier — ou son époux ou conjoint de fait visé — a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.

(2)Les paragraphes 5(7) à (7.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation

(7)La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire, ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable, au moment où la cotisation est versée, désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

Plusieurs fiducies désignées

(7.‍1)En cas de pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.

Cotisation maximale non atteinte

(7.‍2)Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée au paragraphe (4), la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) au fiduciaire de toute fiducie désignée au titre du paragraphe (7).

119Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation

(4)Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

120Le paragraphe 9.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation

9.‍1(1)Sur demande qui lui est adressée, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, par le responsable du bénéficiaire, par l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).

Entrée en vigueur

1er août 2018

121(1)L’article 116 entre en vigueur le 1er août 2018.

1er janvier 2018

(2)Les articles 117 à 120 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

SECTION 7
Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi
122Le paragraphe 50(6) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Portée du serment

(6)Il est entendu que le serment et l’affirmation solennelle que prévoit le paragraphe (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements ou documents dont il a été discuté au cours de réunions du bureau ouvertes au public ou qui ont été préparés en vue de telles réunions.

123La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Réunions publiques

51.‍1Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont tenues à huis clos, en tout ou en partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;

  • b)les cas prévus par les règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 52.‍5(1)a.‍1);

  • c)le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.

124Le paragraphe 52.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délibérations

(2)Il est entendu que les délibérations du bureau sont des délibérations du Parlement.

125(1)Le paragraphe 52.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)prévoir les cas où les réunions du bureau sont tenues à huis clos;

(2)L’article 52.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Unanimité

(1.‍1)Le bureau prend les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)a.‍1) par vote unanime des membres du bureau présents lors de la réunion durant laquelle le vote est tenu.

126Le paragraphe 75(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel

(4)Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.

127L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des bibliothécaires et du personnel

78Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.

128Les articles 79.‍1 à 79.‍5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Directeur parlementaire du budget
Objet

79.‍01Les articles 79.‍1 à 79.‍5 établissent le poste de directeur parlementaire du budget dont le titulaire doit être indépendant et non-partisan et appuyer le Parlement en fournissant des analyses — notamment des analyses portant sur les politiques macroéconomiques et budgétaires — dans le but d’améliorer la qualité des débats parlementaires et de promouvoir une plus grande transparence et responsabilité en matière budgétaire.

Nomination

79.‍1(1)Le gouverneur en conseil nomme un directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :

  • a)les personnes visées aux alinéas 62a) et b) et le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

  • b)le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.

Expérience et expertise

(1.‍1)Le directeur parlementaire du budget doit avoir de l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale.

Durée du mandat

(2)Le directeur parlementaire du budget occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(3)Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. Toutefois, il ne peut cumuler plus de quatorze ans d’ancienneté dans ce poste.

Intérim

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du directeur parlementaire du budget ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Rémunération et indemnités

(5)Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Administrateur général

79.‍11(1)Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

Contrats

(2)Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

Personnel

(3)Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu’il estime nécessaires à l’exercice des activités du bureau.

Assistance technique

(4)Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des activités du bureau.

Délégation

(5)Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) à (4) qu’il détermine.

Traitement du personnel

(6)Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

Paiement

(7)Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

État estimatif

(8)Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

Adjonction au budget et dépôt

(9)L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

Coopération

79.‍12Le directeur parlementaire du budget et le bibliothécaire du Parlement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter le double emploi des ressources et des services fournis aux comités parlementaires et aux sénateurs et députés.

Plan de travail annuel

79.‍13(1)Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget prépare un plan de travail annuel qui comprend :

  • a)les critères visant la répartition des ressources en vue de l’exercice des différentes fonctions faisant partie de son mandat;

  • b)la liste des questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays dont il estime, après consultation avec les présidents des deux chambres, qu’elles devraient être portées à l’attention des deux chambres pendant l’exercice;

  • c)l’énoncé de la façon dont il a l’intention de prioriser les demandes de service provenant des comités parlementaires et des sénateurs et députés.

Mise à jour — plan de travail annuel

(2)Le directeur parlementaire du budget peut au besoin mettre à jour le plan de travail annuel pendant l’exercice.

Dépôt du plan de travail annuel

(3)Une fois que le plan de travail annuel est fourni au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes, le plan est déposé par le président de chaque chambre devant la chambre qu’il préside.

Mandat : Parlement non dissous

79.‍2(1)Durant les périodes où le Parlement n’est pas dissous, le directeur parlementaire du budget :

  • a)peut préparer des rapports contenant ses analyses concernant les documents du gouvernement fédéral suivants :

    • (i)les budgets déposés par le ministre des Finances ou pour son compte,

    • (ii)les mises à jour ou les exposés économiques et financiers soumis par le ministre des Finances,

    • (iii)les rapports sur la viabilité financière soumis par le ministre des Finances,

    • (iv)les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice;

  • b)peut préparer des rapports sur les questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays et qui sont mentionnées dans le plan de travail annuel;

  • c)à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, fait des recherches et des analyses en ce qui touche les questions visant les finances ou l’économie du pays :

    • (i)le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,

    • (ii)le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

    • (iii)le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

    • (iv)le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;

  • d)à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, fait des recherches et des analyses en ce qui touche ces prévisions;

  • e)à la demande de tout comité parlementaire, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement;

  • f)à la demande de tout sénateur ou député, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.

Dépôt des rapports

(2)Le directeur parlementaire du budget fournit aux présidents des deux chambres tout rapport préparé en vertu des alinéas (1)a) ou b); chacun le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été remis au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes.

Demande d’un comité

(3)Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant les recherches et les analyses ou l’évaluation demandées par un comité au titre des alinéas (1)c), d) ou e) au président du comité demandeur. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après qu’il a été avisé que le rapport a été remis au président du comité demandeur.

Demande d’un sénateur ou député

(4)Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation demandée au titre de l’alinéa (1)f) au sénateur ou député demandeur. Il rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été fourni au sénateur ou député demandeur.

Si le Parlement est dissous

(5)Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), si le Parlement est dissous avant que le rapport du directeur parlementaire du budget ne soit fourni, celui-ci cesse tout travail à l’égard de la demande.

Mandat : élection générale

79.‍21(1)Durant la période visée au paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget évalue, à la demande d’un représentant autorisé ou d’un membre, le coût financier de toute mesure proposée dans le cadre d’une campagne électorale que le parti du représentant autorisé ou le membre a l’intention de mettre de l’avant.

Période

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la période commence le cent-vingtième jour avant la date fixée au titre des articles 56.‍1 ou 56.‍2 de la Loi électorale du Canada et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante. Toutefois, si le Parlement est dissous avant ce cent-vingtième jour, la période commence le jour de la dissolution du Parlement et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante.

Demande

(3)La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée par écrit et décrire la mesure proposée dont l’évaluation est demandée, avec les détails pertinents et les objectifs de cette mesure.

Renseignements additionnels

(4)Le directeur parlementaire du budget peut, par écrit, exiger des renseignements additionnels d’un représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou du membre demandeur.

Consentement d’un ministre

(5)À la demande du directeur parlementaire du budget, le ministre chargé d’un ministère, au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut consentir personnellement à fournir l’assistance de son ministère au directeur parlementaire du budget pendant la période visée au paragraphe (2) dans la préparation des évaluations demandées au titre du paragraphe (1).

Confidentialité

(6)Le directeur parlementaire du budget ne doit pas communiquer au ministre les renseignements visant une demande d’évaluation obtenus en vertu du paragraphe (3).

Assistance d’un ministère

(7)Dans le cas où il accepte, en vertu du paragraphe (5), de fournir l’assistance de son ministère, le ministre :

  • a)donne à son sous-ministre l’ordre de prendre les mesures que celui-ci estime nécessaires pour fournir l’assistance, notamment celles qui peuvent, à la discrétion du sous-ministre, viser les modalités selon lesquelles l’assistance sera fournie;

  • b)ne doit pas s’impliquer personnellement dans la fourniture de cette assistance.

Confidentialité

(8)Dans le cas où le directeur parlementaire du budget demande à un sous-ministre visé à l’alinéa (7)a) de lui fournir l’assistance en vue de préparer une évaluation en vertu du paragraphe (1), le directeur parlementaire du budget ne doit communiquer au sous-ministre ni à toute personne dans le ministère l’identité du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou celle du membre demandeur.

Confidentialité

(9)Sauf aux fins visées au paragraphe (10), les renseignements créés ou obtenus dans le cadre de l’assistance fournie en vertu du paragraphe (8) ne doivent être communiqués qu’au directeur parlementaire du budget.

Assistance d’autres ministères

(10)Afin de fournir l’assistance visée au paragraphe (8), les fonctionnaires d’un ministère peuvent communiquer des renseignements aux fonctionnaires d’un autre ministère, et en obtenir de ceux-ci, si :

  • a)l’autre ministère est un ministère au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)le ministre chargé de l’autre ministère consent également à assister le directeur en vertu du paragraphe (5).

Retrait de la demande

(11)Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur peut, par écrit, retirer la demande avant que le rapport contenant l’évaluation ne lui soit fourni, auquel cas le directeur parlementaire du budget cesse tout travail à l’égard de cette évaluation et ne doit communiquer la demande ni l’évaluation du coût financier.

Rapport

(12)Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation du coût financier à tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou au membre demandeur.

Mesure proposée annoncée publiquement

(13)Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur avise par écrit le directeur parlementaire du budget lorsque la mesure visée par l’évaluation a été annoncée publiquement.

Rapport rendu public

(14)Aussitôt que possible après avoir fourni le rapport au représentant autorisé ou au membre en application du paragraphe (12) et après avoir été avisé que la mesure proposée a été annoncée publiquement, le directeur parlementaire du budget rend public son rapport. Toutefois, le directeur ne doit pas rendre public le rapport le jour de l’élection générale ou après.

Évaluation non terminée

(15)Si le directeur parlementaire du budget estime qu’il ne dispose ni du temps ni des renseignements nécessaires pour terminer l’évaluation demandée dans la période prévue au paragraphe (2), il avise par écrit le représentant autorisé ou le membre demandeur qu’il a cessé le travail à l’égard de cette évaluation et qu’elle ne sera pas terminée.

Publication de la demande et énoncé

(16)Si le directeur parlementaire du budget cesse ses travaux à l’égard d’une demande visée au paragraphe (15) pour l’évaluation du coût financier d’une mesure proposée annoncée publiquement, il publie, avant la fin de la période visée au paragraphe (2), la demande et une explication des raisons pour lesquelles l’évaluation n’a pu être terminée.

Définitions

(17)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

membre Personne qui est député la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) mais qui n’est pas membre d’un parti reconnu à cette date.‍ (member)

représentant autorisé Le chef d’un parti reconnu à la Chambre des communes la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) ou une personne autorisée par écrit par le chef du parti pour l’application du présent article. (authorized representative)

Rapport annuel

79.‍22Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur parlementaire du budget remet un rapport sur ses activités au titre des articles 79.‍2 et 79.‍21 pour cet exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur ne peut rendre public ce rapport avant qu’il n’ait été déposé devant l’une des deux chambres.

Définitions

79.‍3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.‍4 à 79.‍5.

ministère S’entend au sens des alinéas a), a.‍1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (department)

responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.‍ (head)

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)

Accès aux renseignements

79.‍4(1)Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à un responsable d’institution fédérale, d’un ministère, ou d’une société d’État mère, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tout renseignement qui relève de ce ministère ou de cette société d’État mère et qui est nécessaire à l’exercice de son mandat.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui, selon le cas :

  • a)sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

  • c)sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

  • d)sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Refus à la demande d’accès à l’information

79.‍41S’il oppose un refus à la demande présentée au titre du paragraphe 79.‍4(1), le sous-ministre du ministère concerné ou le titulaire d’un poste équivalent pour l’institution fédérale ou la société d’État mère concernée, selon le cas, fournit par écrit au directeur parlementaire du budget les raisons justifiant son refus.

Avis

79.‍42S’il est d’avis que son droit de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, des renseignements demandés au titre du paragraphe 79.‍4(1) n’a pas été respecté, le directeur parlementaire du budget peut porter ce fait à la connaissance du président du Sénat et de celui de la Chambre des communes ou de tout comité parlementaire compétent.

Confidentialité

79.‍5Le directeur parlementaire du budget — et toute personne visée aux paragraphes 79.‍11(3) et (4) — est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance au titre du paragraphe 79.‍21(9) ou de l’article 79.‍4. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués si leur communication est essentielle pour l’exercice du mandat du directeur parlementaire du budget et, dans le cas de renseignements visés au paragraphe 79.‍21(9), que le sous-ministre du ministère a consenti à leur communication.

Examen

79.‍501Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres procède à l’examen des articles 79.‍01 à 79.‍5.

129La définition de Cité parlementaire, à l’article 79.‍51 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)le directeur parlementaire du budget. (parliamentary precinct)

130Le modèle 3 figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modèle 3

Moi, .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. , jure de m’acquitter (affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide.‍ »)

Je jure en outre de ne communiquer, ou de ne laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé par le bureau, aucun renseignement ou document dont il a été discuté au cours de réunions tenues à huis clos ou qui ont été préparés en vue de telles réunions. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide.‍ »)

Dispositions transitoires
Définitions

131(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 132 à 156.

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 128.‍ (commencement day)

nouveau directeur parlementaire du budget   Le directeur parlementaire du budget nommé en application du paragraphe 79.‍1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada édicté par l’article 128. (new Parliamentary Budget Officer)

Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement

(2)Sauf indication contraire, les termes utilisés aux articles 133 à 150 s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

Directeur parlementaire du budget

132La personne qui, à la date de référence, occupe la charge de directeur parlementaire du budget est réputée avoir été nommée en application du paragraphe 79.‍1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 128. Malgré le paragraphe 79.‍1(2) de cette loi, édicté par l’article 128, elle continue d’occuper cette charge jusqu’à la fin de son mandat initial.

Personnes occupant un poste

133(1)Les personnes qui, à la date de référence, occupent un poste à la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget occuperont leur poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

Situation inchangée

(2)Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à la date de référence, occupaient un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

Convention collective ou décision arbitrale maintenue

134(1)Sous réserve des articles 135 à 146, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget à la date de référence et qui est toujours en vigueur à cette date est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

Effet obligatoire

(2)La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du bureau qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

Modifications permises

(3)Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

Demande d’accréditation

135Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.

Pouvoir de la Commission

136(1)Si une convention collective ou une décision arbitrale est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1), la Commission doit, sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de tout agent négociateur touché par la constitution du bureau, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

  • a)si les employés du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

  • b)quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

  • c)si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour suivant la date de référence et se terminant le cent cinquantième jour suivant cette date.

Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement

137(1)Si, en application de l’alinéa 136(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 136(1)c).

Pas de demande dans le délai fixé

138(1)À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 136(1) dans le délai fixé au paragraphe 136(2), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

Délai de présentation de la demande

(2)La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date de référence et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.

Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur

139Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date de référence et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 141b).

Obligation de respecter les conditions d’emploi

140Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date de référence, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient, à partir de cette date, le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le bureau et l’agent négociateur :

  • a)dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 141a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de référence;

  • b)dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 141b) est donné.

Demande et avis de négocier collectivement

141Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date de référence :

  • a)sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date de référence et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :

    • (i)si les employés du bureau qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

    • (ii)quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

  • b)dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

Enquêtes et scrutin

142La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 136(1) ou de l’alinéa 141a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.

Prise en considération de la classification

143(1)Pour l’application des alinéas 136(1)a) et 141a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

Unités correspondant aux groupes professionnels

(2)La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.

Appartenance ou non aux unités de négociation

144À la demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du bureau, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 136(1)a) ou 141a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

Participation de l’employeur

145(1)Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.

Discrimination

(2)Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement

146(1)Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

  • a)les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 138, 141 et 144;

  • b)les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136 à 138 et 141;

  • c)les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136, 141 et 144, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;

  • d)les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 134(1);

  • e)les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 137 ou 138 ou à l’alinéa 141b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

Attributions de la Commission

(2)Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 145, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

Incompatibilité

(3)Les articles 134 à 145 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

Personnes non représentées

147Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date de référence, occupent un poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

Plaintes

148Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

Griefs

149(1)Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé de la Bibliothèque du Parlement qui occupe un poste dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget.

Exécution de la décision

(2)La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent à un employé est exécutée par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget dans les meilleurs délais.

Renvoi à la Commission

150Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

Mentions — directeur parlementaire du budget

151Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du directeur parlementaire du budget vaut, à compter de la date de référence, mention du nouveau directeur parlementaire du budget.

Procédures judiciaires ou administratives nouvelles

152Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris en ce qui a trait au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget peuvent, à compter de la date de référence, être intentées contre le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

Procédures en cours devant les tribunaux

153Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget prend la suite du directeur parlementaire du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au directeur qui sont en cours à la date de référence.

Transfert de crédits

154Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 128, par toute loi fédérale aux dépenses de la Bibliothèque du Parlement en ce qui a trait au directeur parlementaire du budget sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

Transfert de renseignements

155Est à la disposition du nouveau directeur parlementaire du budget tout renseignement qui, à la date de référence, se trouve à la disposition du directeur parlementaire du budget dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.

Achèvement des travaux

156Le nouveau directeur parlementaire du budget peut achever les travaux commencés avant la date de référence par le directeur parlementaire du budget au titre de l’article 79.‍2 de la Loi sur le Parlement du Canada dans sa version antérieure à la date de référence.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
157L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le Parlement du Canada

Parliament of Canada Act

ainsi que de la mention « paragraphe 79.‍21(9) » en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. C-10

Loi sur la Société canadienne des postes
158Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)le directeur parlementaire du budget.

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales
159Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes

(2)Il est entendu que sont également exclus de la définition de office fédéral le Sénat, la Chambre des communes, tout comité de l’une ou l’autre chambre, tout sénateur ou député, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.‍1 à 41.‍5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Service de protection parlementaire et le directeur parlementaire du budget.

Présomption

(3)Malgré le paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget est réputé avoir le statut d’office fédéral pour l’application du paragraphe 18.‍3(1).

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
160(1)L’alinéa c) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
  • c)dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget, le président de chaque chambre;

(2)L’alinéa c) de la définition de ministère, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • c)le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, celui du Service de protection parlementaire et celui du bureau du directeur parlementaire du budget;

L.‍R.‍, ch. G-2

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
161Le titre de la section IV de la partie 1 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement, bureau du conseiller sénatorial en éthique, bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Service de protection parlementaire et bureau du directeur parlementaire du budget
162Le passage de l’alinéa b) de la définition de traitement précédant le sous-alinéa (i), à l’article 16 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget :

163Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération

17Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :

164(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposabilité

18(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

(2)Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When service is effective

(2)A garnishee summons served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer is of no effect unless it is served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, in the first 30 days following the first day on which it could have been validly served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be.

165(1)Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de la signification

19(1)Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget au lieu indiqué dans les règlements.

(2)Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Method of service

(2)In addition to any method of service permitted by the law of a province, service of documents on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Office, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer under subsection (1) may be effected by registered mail, whether within or outside the province, or by any other method prescribed.

(3)Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date de signification

(3)La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget par courrier recommandé est celle de sa réception.

166(1)Le passage de l’article 21 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt

21Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

(2)Le sous-alinéa 21a)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)the salary to be paid on the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and

(3)L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)in the case of remuneration described in paragraph 17(b),

    • (i)the remuneration payable on the 15th day following the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and

    • (ii)either

      • (A)any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or

      • (B)if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons.

167(1)Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître

22Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget dispose, pour comparaître, des délais suivants :

(2)L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a)in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer is bound by the garnishee summons; or

168(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modes de comparution

23(1)En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

(2)Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Response by registered mail

(2)If the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer responds to a garnishee summons by registered mail, the receipt issued in accordance with regulations relating to registered mail made under the Canada Post Corporation Act shall be received in evidence and is, unless the contrary is shown, proof that the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, has responded to the garnishee summons.

(3)Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet du dépôt

(3)Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.

Recouvrement du trop-perçu

(4)Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

169L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget;

170L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’exécution forcée

26Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

L.‍R.‍, ch. G-5

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
171L’alinéa e) de la définition de agents de l’État, à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
  • e)employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. (employee)

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
172La définition de fonction publique, au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire, du bureau du directeur parlementaire du budget et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition. (public service)

L.‍R.‍, ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

Loi sur la radiocommunication
173(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement

3(1)La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

(2)Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

L.‍R.‍, ch. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
173.‍1Le paragraphe 45.‍47(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Application

(5)Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.‍4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement
174Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire et au bureau du directeur parlementaire du budget
175L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe

2La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire, au bureau du directeur parlementaire du budget ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

176La définition de employeur, à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • g)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget. (employer)

177La définition de employeur, à l’article 85 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.‍3), de ce qui suit :
  • c.‍4)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

L.‍R.‍, ch. 15 (4e suppl.‍)

Loi sur la santé des non-fumeurs
178L’alinéa c) de la définition de employeur, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
  • c)le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles
179La définition de institutions fédérales, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.‍ (federal institution)

180L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget.

181(1)Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements

38(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget :

(2)L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.

182Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

183Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor

46(1)Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

184L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

93Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public
185L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
  • c)par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

2003, ch. 22, art. 12 et 13

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
186Le passage de l’article 35.‍3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employés parlementaires

35.‍3La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget :

2006, ch. 9, art. 2

Loi sur les conflits d’intérêts

187(1)La définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), ce qui suit :

  • d.‍01)directeur parlementaire du budget;

(2)La définition de titulaire de charge publique principal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • e.‍1)est le directeur parlementaire du budget;

188Le paragraphe 24(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)les présidents du Sénat et de la Chambre des communes, dans le cas du directeur parlementaire du budget;

2009, ch. 2, art. 393

Loi sur le contrôle des dépenses
189L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
  • c)du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

2013, ch. 36

Loi sur les compétences linguistiques
190L’article 2 de la Loi sur les compétences linguistiques est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • k)directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 79.‍1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Entrée en vigueur

Décret

191Les articles 126 à 129 et 131 à 190 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 8
Loi sur Investissement Canada

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

Modification de la loi

192Les alinéas 14.‍1(1)a) à d) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
  • d)pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un milliard de dollars;

193L’article 38.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement et dépôt

38.‍1Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.

Disposition transitoire

Demande d’examen — paragraphe 14.‍1(1)

194Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 14.‍1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a)l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.‍1(1) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;

  • b)la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.‍1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi.

SECTION 9
Financement des services de soins à domicile et de santé mentale

Versement aux provinces — exercice 2017-2018

195(1)Pour l’exercice commençant le 1er avril 2017, le ministre des Finances verse à une province les sommes visées aux paragraphes (2) et (3) en vue de l’aider à fournir des services de soins à domicile et de santé mentale si, au plus tard le 30 mars 2018, le ministre de la Santé l’avise par écrit du fait que, selon lui, le gouvernement de la province a accepté, avant le 15 décembre 2017, la proposition fédérale visant à améliorer les soins de santé pour les Canadiens faite le 19 décembre 2016.

Somme — services de soins à domicile

(2)La somme à verser en vue d’aider la province à fournir des services de soins à domicile correspond au résultat du calcul suivant :

A × (B/C)
où :

A
représente deux cents millions de dollars;

B
la population de la province, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016;

C
la population totale des provinces, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016.

Somme — services de santé mentale

(3)La somme à verser en vue d’aider la province à fournir des services de santé mentale correspond au résultat du calcul suivant :

A × (B/C)
où :

A
représente cent millions de dollars;

B
la population de la province, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016;

C
la population totale des provinces, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016.

Prélèvement sur le Trésor

(4)Les sommes à verser au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor.

SECTION 10
Loi sur les juges

L.‍R.‍, ch. J-1

Modification de la loi

196Les alinéas 9a) et b) de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Canada : 403800 $;

  • b)s’agissant de chacun des huit autres juges : 373900 $.

197Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 314100  $.

198L’article 10.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protonotaires de la Cour fédérale

10.‍1Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).

Cour d’appel de la cour martiale du Canada

10.‍2Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 344400 $.

199Les alinéas 11a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef : 344400 $;

  • b)s’agissant du juge en chef adjoint : 344400 $;

  • c)s’agissant de chacun des autres juges : 314100  $.

200Les alinéas 12a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 314100  $.

201Les alinéas 13a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Québec : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 314100 $.

202Les alinéas 14a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 314100  $.

203Les alinéas 15a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314100 $.

204Les alinéas 16a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef du Manitoba : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 314100  $;

  • c)s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314100 $.

205Les alinéas 17a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 314100 $.

206Les alinéas 18a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 314100 $.

207Les alinéas 19a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314100 $.

208Les alinéas 20a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des soixante-huit autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314100 $.

209Les alinéas 21a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 314100 $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 344400 $;

  • d)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 314100 $.

210(1)Les alinéas 22(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge principal : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges : 314100 $.

(2)Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge principal : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges : 314100 $.

(3)Les alinéas 22(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)s’agissant du juge principal : 344400 $;

  • b)s’agissant de chacun des quatre autres juges : 314100 $.

211Les alinéas 24(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)seize, pour les cours d’appel;

  • b)soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures.

212(1)Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel

25(1)Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2016.

(2)Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel

(2)Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 10.‍2 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2017, est égal au produit des facteurs suivants :

213Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen quadriennal

(2)La Commission commence ses travaux le 1er juin 2020 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er juin tous les quatre ans par la suite.

214La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.‍1, de ce qui suit :
Définition de magistrature

26.‍11Aux articles 26 et 26.‍1, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.

215L’article 26.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination par la Commission : représentant des protonotaires

26.‍4(1)La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale qui participe à une enquête devant elle et auquel des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

Droit au paiement des dépens

(2)Sous réserve du paragraphe (1), le représentant des protonotaires de la Cour fédérale qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

Détermination des dépens

(3)Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

Application

(4)Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.

216(1)L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Indemnisation des faux frais : protonotaires de la Cour fédérale

(1.‍1)À compter du 1er avril 2016, les protonotaires de la Cour fédérale ont droit à une indemnité annuelle maximale de 3000 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

(2)Le paragraphe 27(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

(2)À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12000 $ par an pour les territoires et le Labrador.

217Le paragraphe 31(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt

31(1)Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

218La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Cour d’appel de la cour martiale du Canada

31.‍1Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peut, en avisant le ministre de la Justice du Canada de sa décision, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge du tribunal auquel il appartient; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

219Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption

33(1)Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31, 31.‍1, 32 ou 32.‍1, avise le ministre de la Justice du Canada et, le cas échéant, le procureur général de la province de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

220(1)Le passage de l’alinéa 40(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c)au juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :

(2)L’alinéa 40(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

(3)Le paragraphe 40(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(1.‍1)Les alinéas (1)c) et d) s’appliquent uniquement :

  • a)aux juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire;

  • b)aux juges qui résident au Labarador et qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ne résidaient pas au Labrador.

221(1)L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Pension du juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1)

(1.‍1)Le juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1) qui est nommé simple juge à une autre cour, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’être juge surnuméraire.

(2)Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pension : juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada

(2.‍1)Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada qui, conformément à l’article 31.‍1, abandonne sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé ce poste et tout autre poste de juge en chef d’une autre cour pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

Pension : juge en chef ou juge principal

(2.‍2)Le juge en chef ou juge principal, au sens du paragraphe 22(3), qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef ou de juge principal, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef ou juge principal.

Définition de juge en chef et juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province

(3)Aux paragraphes (2) à (2.‍2), sont assimilés au juge en chef ou au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.

Application des paragraphes (1) et (2)

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012.

222L’alinéa 44(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1), (1.‍1), (2), (2.‍1) ou (2.‍2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.

223L’intertitre précédant l’article 52 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt relative à un soutien financier
224Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

52(1)Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme visées aux articles 42, 43, 43.‍1, 44, 44.‍1 ou 44.‍2 ou au paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont dues à celui-ci, peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

225(1)Le passage du paragraphe 52.‍14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partage des contributions

(3)Sous réserve des paragraphes (3.‍1) et (4), dans le cas où le juge n’est pas admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

(2)Le passage du paragraphe 52.‍14(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partage des contributions : pensionnaire infirme

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’était pas autrement admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :

(3)L’alinéa 52.‍14(3.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)une somme égale à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)‍(i), calculée en se fondant sur le traitement attaché à la charge que le juge occupait à la date de cessation de ses fonctions, si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;

(4)Les paragraphes 52.‍14(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix de l’époux, etc.

(4)L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.‍1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait été admissible à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).

Décès du juge

(5)Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’être admissible à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.‍1).

226(1)L’alinéa 52.‍22a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)régir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;

(2)Les alinéas 52.‍22j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • j)régir, pour l’application du paragraphe 52.‍14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

  • k)régir, pour l’application des paragraphes 52.‍14(2) et (3.‍1), la date prévue pour la retraite du juge;

(3)L’alinéa 52.‍22n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.‍14(6)b), la façon de déterminer la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité;

(4)L’alinéa 52.‍22r) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • r)régir, pour l’application du paragraphe 52.‍15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

Disposition transitoire

Mandat prorogé

227Malgré le paragraphe 26.‍1(3) de la Loi sur les juges, le mandat des trois personnes nommées en vertu de l’article 26.‍1 de cette loi à la Commission d’examen de la rémunération des juges qui a commencé son enquête le 1er octobre 2015 est prorogé au 31 mai 2020.

Entrée en vigueur

Décret

228(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

1er avril 2016

(2)Les articles 220 et 221 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2016.

SECTION 11
Soutien aux familles : prestations et congés

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
229La définition de prestations spéciales, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :

prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée aux paragraphes 12(3) ou 152.‍14(1).‍ (special benefits)

230(1)Le passage du paragraphe 10(5.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(5.‍2)La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.‍2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

(2)L’alinéa 10(5.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le début de la période visée au paragraphe 23.‍2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍2), de ce qui suit :
Exception

(5.‍3)La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.‍3 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  • a)au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

  • b)le début de la période visée au paragraphe 23.‍3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • c)la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(4)Le paragraphe 10(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

(5)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)

(13.‍01)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations régulières et prestations spéciales

(13.‍02)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.

Restriction

(13.‍03)Seules les prestations régulières et les prestations pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) qui ont été versées pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13.‍02) peuvent être versées durant celle-ci.

(6)Le paragraphe 10(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.‍02) : durée maximale

(14)Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.‍02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(7)Le paragraphe 10(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale

(15)Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.‍1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

231(1)L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 23 :

    • (i)soit trente-cinq semaines,

    • (ii)soit soixante et une semaines;

(2)Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 23.‍3(1), quinze semaines.

(3)Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations spéciales

(4)Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines dans le cas d’une seule et même grossesse, ou, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

(4)Le paragraphe 12(4.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations parentales

(4.‍01)Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines.

(5)Le paragraphe 12(4.‍5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : adulte gravement malade

(4.‍5)Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.‍3 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.‍3 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.‍3(3)a).

(6)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Détermination : nombre total de semaines

(7)Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (6) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii) :

  • a)le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) est converti, conformément au tableau de l’annexe IV, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;

  • b)les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au prestataire — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes 10(10) à (12.‍1) et de la semaine visée à l’article 13 — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.

232Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de prestations hebdomadaires

14(1)Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii).

233Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.‍3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

234Le sous-alinéa 22(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

235(1)L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix du prestataire

(1.‍1)Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

Irrévocabilité du choix

(1.‍2)Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

Premier à choisir

(1.‍3)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.‍05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

(2)Le paragraphe 23(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.‍2)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou (ii) soit atteint.

Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)

(3.‍21)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations régulières et prestations spéciales

(3.‍22)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.‍02).

(3)Le paragraphe 23(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions

(3.‍4)Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 10(10) à (13.‍02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

(4)Les paragraphes 23(4) et (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations

(4)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i) ou de soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(4.‍1)Il est entendu que dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.‍05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i) ou soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii).

236(1)Le paragraphe 23.‍1(1) de la même loi est abrogé.
(2)Le passage du paragraphe 23.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations de compassion

(2)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

(3)Le sous-alinéa 23.‍1(2)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

(4)Le sous-alinéa 23.‍1(4)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

(5)Le paragraphe 23.‍1(4.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate not necessary

(4.‍1)For greater certainty, but subject to subsections (4) and 50(8.‍1), for benefits under this section to be payable after the end of the period of 26 weeks set out in paragraph (2)‍(a), it is not necessary for a medical doctor or nurse practitioner to issue an additional certificate under subsection (2).

237(1)Le passage du paragraphe 23.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Prestations — enfant gravement malade

23.‍2(1)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • a)attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

(2)Le passage du paragraphe 23.‍2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(3)Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

(3)Le sous-alinéa 23.‍2(3)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

(4)Le paragraphe 23.‍2(4) de la même loi est abrogé.
(5)Le passage du paragraphe 23.‍2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(5)Le sous-alinéa (3)a)‍(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

(6)L’alinéa 23.‍2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

(7)Le passage du paragraphe 23.‍2(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Report du délai de carence

(6)Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

(8)Les paragraphes 23.‍2(7) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations

(8)Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.‍061 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(9)Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍061 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.‍061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

Restriction — prestations de compassion

(10)Aucune prestation visée aux articles 23.‍1 ou 152.‍06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.‍061(3) établie relativement à cet enfant.

Restriction — prestations pour adulte gravement malade

(10.‍1)Aucune prestation visée aux articles 23.‍3 ou 152.‍062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.

238La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.‍2, de ce qui suit :
Prestations — adulte gravement malade

23.‍3(1)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • a)attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

  • b)précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

Spécialiste de la santé

(2)Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(3)Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

  • a)qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

    • (i)le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

    • (ii)le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

  • b)qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

    • (i)les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,

    • (ii)l’adulte décède,

    • (iii)la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Exception

(4)Le sous-alinéa (3)a)‍(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

  • a)au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

  • b)la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • c)la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Report du délai de carence

(5)Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

  • a)un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.‍062 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

  • b)un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.‍062 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

  • c)lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.‍062 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.

Partage des semaines de prestations

(6)Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.‍062 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍062 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(7)Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍062 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.‍062 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.

Restriction — prestations de compassion

(8)Aucune prestation visée aux articles 23.‍1 ou 152.‍06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.‍062(3) établie relativement à cet adulte.

Restrictions

(9)Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

239Le paragraphe 50(8.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve : autre certificat

(8.‍1)Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.‍1(2) ou 152.‍06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien.

240(1)L’alinéa 54c.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c.‍2)prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.‍1)c), 10(5.‍2)c), 10(5.‍3)c), 23.‍1(6)c), 23.‍2(5)c), 23.‍3(4)c), 152.‍06(5)c), 152.‍061(5)c), 152.‍062(4)c), 152.‍11(6)c), 152.‍11(6.‍1)c) et 152.‍11(6.‍2)c);

(2)Les alinéas 54f.‍2) à f.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • f.‍21)définissant ou déterminant ce qu’est un médecin, un infirmier praticien, un membre de la famille, un enfant gravement malade et un adulte gravement malade pour l’application des paragraphes 23.‍1(2), 23.‍2(1), 23.‍3(1), 152.‍06(1), 152.‍061(1) et 152.‍062(1);

  • f.‍3)définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.‍1(2)b), 23.‍2(1)a), 23.‍3(1)a), 152.‍06(1)b), 152.‍061(1)a) et 152.‍062(1)a);

  • f.‍4)prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.‍1(3), 23.‍2(2), 23.‍3(2), 152.‍06(2), 152.‍061(2) et 152.‍062(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.‍1(2), 23.‍2(1), 23.‍3(1), 152.‍06(1), 152.‍061(1) ou 152.‍062(1);

(3)Les alinéas 54f.‍6) et f.‍7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • f.‍6)prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.‍1(7)c), 23.‍2(6)c), 23.‍3(5)c), 152.‍06(6)c), 152.‍061(6)c) et 152.‍062(5)c);

  • f.‍7)prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23(4), 23.‍1(9), 23.‍2(8), 23.‍3(6), 152.‍05(12), 152.‍06(7), 152.‍061(8) et 152.‍062(6);

241(1)Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire

69(1)La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales qui doivent être payées à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

(2)Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes provinciaux

(2)La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.‍1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.

(3)L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Renvoi

(8)Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un adulte s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées au titre de l’article 23.‍3.

242La définition de membre de la famille, au paragraphe 152.‍01(1) de la même loi, est abrogée.
243Le paragraphe 152.‍03(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(1.‍1)Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.‍05 à 152.‍062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.

244(1)Le sous-alinéa 152.‍04(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

(2)L’article 152.‍04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Présomption

(3.‍1)Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.‍15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période.

245(1)L’article 152.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix du travailleur indépendant

(1.‍1)Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le travailleur indépendant choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas152.‍14(1)b)‍(i) ou (ii) pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

Irrévocabilité du choix

(1.‍2)Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

Premier à choisir

(1.‍3)Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.‍1) ou 23(1.‍1) par celui qui présente en premier une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23 lie les deux travailleurs indépendants ou le travailleur indépendant et l’autre personne.

(2)Le paragraphe 152.‍05(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période

(5)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations lui ont été versées pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a) à f) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(i) ou (ii) soit atteint.

Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b)

(5.‍1)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

(3)Le paragraphe 152.‍05(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions

(7)Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 152.‍11(11) à (14.‍1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

(4)Les paragraphes 152.‍05(12) et (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations

(12)Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles, peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(i) ou 12(3)b)‍(i) ou de soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(ii) ou 12(3)b)‍(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(13)Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(i) ou 12(3)b)‍(i) ou de soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.‍14(1)b)‍(ii) ou 12(3)b)‍(ii).

246(1)Le passage du paragraphe 152.‍06(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations de compassion

152.‍06(1)Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

(2)Le sous-alinéa 152.‍06(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

(3)Le sous-alinéa 152.‍06(3)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

(4)Le paragraphe 152.‍06(3.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate not necessary

(3.‍1)For greater certainty, but subject to subsections (3) and 50(8.‍1), for benefits under this section to be payable after the end of the period of 26 weeks set out in paragraph (1)‍(a), it is not necessary for a medical doctor or nurse practitioner to issue an additional certificate under subsection (1).

247(1)Le passage du paragraphe 152.‍061(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Prestations — enfant gravement malade

152.‍061(1)Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • a)attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

(2)Le passage du paragraphe 152.‍061(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(3)Sous réserve de l’article 152.‍14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

(3)Le sous-alinéa 152.‍061(3)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

(4)Le paragraphe 152.‍061(4) de la même loi est abrogé.
(5)Le passage du paragraphe 152.‍061(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(5)Le sous-alinéa (3)a)‍(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

(6)L’alinéa 152.‍061(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

(7)Le passage du paragraphe 152.‍061(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Report du délai de carence

(6)Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

(8)Les paragraphes 152.‍061(7) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations

(8)Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.‍2 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.‍2 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(9)Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.‍2 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.‍2 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

Restriction — prestations de compassion

(10)Aucune prestation visée aux articles 23.‍1 ou 152.‍06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 23.‍2(3) établie relativement à cet enfant.

Restriction — prestations pour adulte gravement malade

(10.‍1)Aucune prestation visée aux articles 23.‍3 ou 152.‍062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.

248La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.‍061, de ce qui suit :
Prestations — adulte gravement malade

152.‍062(1)Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • a)attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

  • b)précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

Spécialiste de la santé

(2)Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(3)Sous réserve de l’article 152.‍14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

  • a)qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

    • (i)le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

    • (ii)le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

  • b)qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :

    • (i)les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,

    • (ii)l’adulte décède,

    • (iii)la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Exception

(4)Le sous-alinéa (3)a)‍(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas  :

  • a)au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

  • b)la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • c)la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Report du délai de carence

(5)Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

  • a)un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.‍3 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

  • b)un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.‍3 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

  • c)lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.‍3 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.

Partage des semaines de prestations

(6)Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.‍3 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.‍3 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(7)Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.‍3 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.‍3 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.

Restriction — prestations de compassion

(8)Aucune prestation visée aux articles 23.‍1 ou 152.‍06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 23.‍3(3) établie relativement à cet adulte.

Restrictions

(9)Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

249L’alinéa 152.‍09(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs enfants gravement malades;

  • f)soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs adultes gravement malades.

250(1)Le passage du paragraphe 152.‍11(6.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(6.‍1)La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.‍061 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

(2)L’alinéa 152.‍11(6.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)le début de la période visée au paragraphe 152.‍061(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

(3)L’article 152.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :
Exception

(6.‍2)La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.‍062 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  • a)au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

  • b)le début de la période visée au paragraphe 152.‍062(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • c)la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(4)Les paragraphes 152.‍11(14) à (16) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations

(14)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b)

(14.‍1)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14.‍1) : durée maximale

(15)Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.‍1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale

(16)Sous réserve du paragraphe (15), sauf si la période de prestations est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation visée au paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.‍14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a) à f) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).

251(1)L’alinéa 152.‍14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 152.‍05 :

    • (i)soit trente-cinq semaines,

    • (ii)soit soixante et une semaines;

(2)Le paragraphe 152.‍14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • f)dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 152.‍062(1), quinze semaines.

(3)L’alinéa 152.‍14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez lui en vue de leur adoption, trente-cinq ou soixante et une semaines, conformément au choix visé à l’article 152.‍05.

(4)Le paragraphe 152.‍14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations parentales

(4)Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées, conformément au choix visé à l’article 152.‍05, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines.

(5)Le paragraphe 152.‍14(5.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : adulte gravement malade

(5.‍2)Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.‍062 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.‍062 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.‍062(3)a).

252Le passage du paragraphe 152.‍16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Taux de prestations hebdomadaires

152.‍16(1)Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un travailleur indépendant est de cinquante-cinq pour cent — ou de trente-trois pour cent pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 152.‍05 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii) — du montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas a) et b), par cinquante-deux :

253La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Naissance ou placement pour adoption

254La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 235 et 245, continue de s’appliquer au prestataire pour les fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.‍05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés en vue de leur adoption avant cette date.

Enfant gravement malade

255La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 237 et 247, continue de s’appliquer au prestataire pour les fins du versement des prestations visées aux articles 23.‍2 ou 152.‍061 de cette loi si la période visée aux paragraphes 23.‍2(3) ou 152.‍061(3), selon le cas, de cette loi commence avant cette date.

Adulte gravement malade

256Les articles 23.‍3 et 152.‍062 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par les articles 238 et 248, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

  • a)soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 238 et 248 ou après cette date;

  • b)soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

Dispositions de coordination

2000, ch. 12

257(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.
(2)Si le paragraphe 235(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 107(1) de l’autre loi, ce paragraphe 107(1) est remplacé par ce qui suit :
107(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales

23(1)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :

  • a)soit de son ou de ses nouveau-nés;

  • b)soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

  • c)soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.‍1).

(1.‍1)Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(2)Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l’un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :

  • a)la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire;

  • b)le placement réel de l’enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;

  • c)la première fois que le prestataire répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.‍1).

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 235(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 107(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 235(1).

2009, ch. 33

258(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.
(2)Si le paragraphe 245(1) de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi n’aient été produits, cet alinéa 36b) est remplacé par ce qui suit :
  • b)le paragraphe 152.‍05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    Prestations parentales

    152.‍05(1)Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin :

    • a)soit de son ou de ses nouveau-nés;

    • b)soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

    • c)soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.‍1).

  • c)le paragraphe 152.‍05(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2)Sous réserve de l’article 152.‍14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a)celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

    • b)celle qui commence la semaine où l’enfant ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

    • c)celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.‍1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.

(3)Si les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur du paragraphe 245(1) de la présente loi, les effets de cet alinéa 36b) sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 245(1).

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

Modification de la loi
259Le paragraphe 206(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution

206(1)L’employée qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un médecin attestant qu’elle est enceinte.

Prolongation de la période

(1.‍1)Dans le cas où l’accouchement n’a pas encore eu lieu après les dix-sept semaines de congé de maternité, celui-ci est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement.

260(1)Le paragraphe 206.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution

206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

(2)Le passage du paragraphe 206.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de congé

(2)Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

(3)Le paragraphe 206.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée maximale du congé : deux employés

(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante-trois semaines.

261L’article 206.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul des congés : durée maximale

206.‍2La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.‍1 à l’occasion de la même naissance est de soixante-dix-huit semaines.

262(1)Le paragraphe 206.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions

206.‍3(1)Pour l’application du présent article, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

(2)Le passage du paragraphe 206.‍3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

(3)L’article 206.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Spécialiste de la santé

(2.‍1)Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.

(4)Le paragraphe 206.‍3(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat non nécessaire

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après la fin de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe (2).

(5)L’article 206.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Restriction — article 206.‍4

(7.‍1)Aucun congé ne peut être pris au titre des paragraphes 206.‍4(2) ou (2.‍1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.

263(1)Le paragraphe 206.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions

206.‍4(1)Pour l’application du présent article, adulte gravement malade, enfant gravement malade, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend au sens du paragraphe 206.‍3(1).

(2)Le passage du paragraphe 206.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Congé : trente-sept semaines

(2)L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • a)attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

(3)Le paragraphe 206.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Congé : dix-sept semaines

(2.‍1)L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade a droit à un congé d’au plus dix-sept semaines pour prendre soin de l’adulte ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • a)attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

  • b)précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

Spécialiste de la santé

(3)Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé aux paragraphes (2) ou (2.‍1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.

(4)Les sous-alinéas 206.‍4(4)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant ou de l’adulte, selon le cas, qui satisfait aux conditions des paragraphes (2) ou (2.‍1),

  • (ii)si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant ou l’adulte, selon le cas, est gravement malade;

(5)Le sous-alinéa 206.‍4(4)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)l’enfant ou l’adulte, selon le cas, décède,

(6)Les paragraphes 206.‍4(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée maximale du congé : employés

(5)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article, durant la période visée au paragraphe (4), est :

  • a)relativement au même enfant gravement malade, de trente-sept semaines;

  • b)relativement au même adulte gravement malade, de dix-sept semaines.

Restriction

(6)Aucun congé ne peut être pris au titre du paragraphe (2.‍1) par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin de la période visée au paragraphe (4) s’ils ont eu droit à un congé au titre du paragraphe (2) relativement à la même personne.

Restriction — article 206.‍3

(7)Aucun congé ne peut être pris au titre de l’article 206.‍3 par un ou plusieurs employés relativement à une personne avant la fin du congé pris au titre des paragraphes (2) ou (2.‍1) relativement à la même personne.

264(1)L’alinéa 207(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;

(2)Le paragraphe 207(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — motif valable

(1.‍1)Si pour un motif valable il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser par écrit son employeur dans les meilleurs délais qu’il entend prendre le congé.

Modification de la durée du congé

(2)Toute modification de la durée prévue de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit de l’employé d’au moins quatre semaines sauf si, pour motifs valables, il ne peut le faire, auquel cas il doit informer par écrit l’employeur de cette modification dès que possible.

265Le paragraphe 207.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat médical

(4)L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin, au sens du paragraphe 206.‍3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.

266(1)Le paragraphe 207.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis — congé de plus de quatre semaines

(3)Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu des articles 206.‍3 à 206.‍5 est de plus de quatre semaines.

(2)Le paragraphe 207.‍3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report de la date de retour au travail

(5)Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu des articles 206.‍3 à 206.‍5 désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

267(1)L’alinéa 209.‍4a.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Les alinéas 209.‍4d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)élargir le sens des termes soins et soutien aux paragraphes 206.‍3(1) et 206.‍4(1), et le sens des termes adulte gravement malade et enfant gravement malade au paragraphe 206.‍4(1);

  • e)préciser les autres personnes qui sont visées respectivement par les termes infirmier praticien, médecin et membre de la famille aux paragraphes 206.‍3(1) et 206.‍4(1);

  • e.‍1)adapter la terminologie des définitions des termes adulte gravement malade, enfant gravement malade, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien comprises dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’application des définitions de ces termes aux paragraphes 206.‍3(1) et 206.‍4(1);

(3)L’alinéa 209.‍4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)pour l’application des paragraphes 206(1), 206.‍1(1), 206.‍4(2) et (2.‍1) et 206.‍5(2) et (3), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

Dispositions de coordination
2012, ch. 27
268(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.
(2)Si les effets de l’article 35 de l’autre loi se produisent avant que l’article 260 de la présente loi n’entre en vigueur, à la date d’entrée en vigueur de cet article 260 :
  • a)le paragraphe 206.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Modalités d’attribution

    206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

    • a)soit de son nouveau-né;

    • b)soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

    • c)soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • b)le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Durée maximale du congé : deux employés

    (3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante-trois semaines.

(3)Si l’article 260 de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’article 35 de l’autre loi ne se produisent, à la date d’entrée en vigueur de cet article 260 :
  • a)cet article 35 est remplacé par ce qui suit :

    2000, ch. 12
    35À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations :
    • a)les paragraphes 206.‍1(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

      Modalités d’attribution

      206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

      • a)soit de son nouveau-né;

      • b)soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

      • c)soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

      Période de congé

      (2)Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

      • a)dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

      • b)dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

      • c)dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

    • b)le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      Durée maximale du congé : deux employés

      (3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante-trois semaines.

  • c)l’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 2000 est abrogé.

(4)Si les effets de l’article 35 de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur de l’article 260 de la présente loi, les effets de cet article 35 sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 260, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret
269La présente section, à l’exception des articles 257, 258 et 268, entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 10 juillet 2017.

SECTION 12
Militaires et vétérans des Forces canadiennes

2005, ch. 21

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

270L’article 1 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé

1Loi sur le bien-être des vétérans.

271La définition de indemnisation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour incidence sur la carrière, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)

272L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité

3(1)Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :

  • a)au militaire qui a terminé son entraînement de base;

  • b)au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

  • c)au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;

  • d)à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

  • e)au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;

  • f)au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

  • g)au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.

Limites : militaire

(2)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.

Limites : vétéran

(3)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :

  • a)le vétéran réside au Canada;

  • b)le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;

  • c)il ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

Limites : époux, conjoint de fait et survivant

(4)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran

(5)L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :

  • a)le 31 mars 2020;

  • b)le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.

273Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Évaluation des besoins

4(1)S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 3, le ministre évalue les besoins du militaire, du vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie.

274L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou annulation

5Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la fourniture de services de réorientation professionnelle prévue à la présente partie à toute personne.

Règlements

5.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)régissant les services de réorientation professionnelle qui peuvent être fournis au titre de la présente partie;

  • b)précisant, pour l’application des paragraphes 3(2) à (4), ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.

PARTIE 1.‍1
Allocation pour études et formation
Admissibilité : vétéran

5.‍2(1)Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.‍3 ou 5.‍5, si celui-ci, à la fois :

  • a)a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;

  • b)a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date.

Somme cumulative maximale

(2)La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80000 $.

Définitions

(3)Au présent article, force régulière et force de réserve s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

Programme d’études : établissement d’enseignement

5.‍3(1)L’allocation pour études et formation peut être versée aux fins suivantes :

  • a)les cours ou la formation suivis dans un établissement d’enseignement, dans le cadre d’un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre;

  • b)les frais, notamment de subsistance, encourus par le vétéran pendant qu’il est inscrit à cet établissement.

Demande

(2)Le vétéran qui demande un versement au titre de l’allocation aux fins prévues à l’alinéa (1)a) fournit au ministre une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement pour toute période d’études à venir ainsi que les renseignements réglementaires.

Renseignements supplémentaires

(3)Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (4).

Décision du ministre

(4)Sur réception de la preuve et des renseignements et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

  • a)fixe le montant du versement;

  • b)décide de la période d’études à laquelle il sera appliqué;

  • c)décide de la date du versement.

Date de versement

(5)Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux études ou à la formation doivent être acquittés auprès de l’établissement pour la période d’études en cause ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début de cette période.

Prime à l’achèvement des études ou de la formation

5.‍4Le ministre peut, sur demande, verser une somme réglementaire comme prime à l’achèvement des études et de la formation, en sus de l’allocation pour études et formation, au vétéran qui obtient un diplôme, un certificat ou un titre à l’égard duquel il a reçu un versement au titre de cette allocation en vertu de l’article 5.‍3.

Autres cours ou formation

5.‍5(1)L’allocation pour études et formation peut être versée pour permettre au vétéran d’acquitter les frais facturés par un fournisseur pour les cours ou la formation, approuvés par le ministre, qui ne sont pas visés à l’alinéa 5.‍3(1)a).

Somme cumulative maximale

(2)La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran pour ces frais est celle prévue par règlement.

Demande

(3)Le vétéran qui demande un versement pour ces frais fournit au ministre la description des cours ou de la formation, le montant des frais, le nom du fournisseur et les renseignements réglementaires.

Renseignements supplémentaires

(4)Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (5).

Décision du ministre

(5)Sur réception des renseignements, le ministre peut approuver les cours ou la formation; le cas échéant et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

  • a)fixe le montant du versement;

  • b)décide de la date du versement.

Date de versement

(6)Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux cours ou à la formation doivent être acquittés auprès du fournisseur ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début des cours ou de la formation.

Aucun versement au militaire

5.‍6Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire.

Aucun versement : autres services ou allocations

5.‍7L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui de l’assistance professionnelle ou des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.

Restriction : incarcération

5.‍8Le ministre peut, si un vétéran est incarcéré dans un établissement correctionnel et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance, limiter le montant du versement au titre de l’allocation pour études et formation exigible par ce vétéran au montant qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour lui permettre de suivre les cours ou la formation.

Fin de l’allocation

5.‍9(1)L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a)le 1er avril 2028;

  • b)le lendemain du dixième anniversaire de sa dernière libération des Forces canadiennes.

Cours ou formation après la fin de l’allocation

(2)Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.

Exception

(3)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.

Restriction

5.‍91Aucun versement au titre de l’allocation pour études et formation ne peut être fait au vétéran une fois que celui-ci a reçu des versements totalisant la somme cumulative maximale à laquelle il a droit à la date du dernier de ces versements, et ce, malgré tout rajustement à la somme cumulative maximale effectué en vertu des règlements après cette date.

Suspension ou annulation

5.‍92Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation pour études et formation.

Règlements

5.‍93Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)prévoyant, pour l’application de l’alinéa 5.‍2(1)a), la manière d’établir la durée du service dans la force de réserve;

  • b)régissant ce qui constitue une libération honorable pour l’application de l’alinéa 5.‍2(1)b);

  • c)prévoyant le rajustement périodique de la somme cumulative maximale prévue au paragraphe 5.‍2(2);

  • d)définissant « établissement d’enseignement » pour l’application de l’alinéa 5.‍3(1)a);

  • e)prévoyant les cours ou la formation qui peuvent ou ne peuvent pas être approuvés par le ministre au titre de l’article 5.‍5;

  • f)définissant, pour l’application de l’article 5.‍8, ce qui constitue l’incarcération dans un établissement correctionnel.

275L’article 40.‍5 de la même loi est abrogé.
276L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente partie

42La présente partie, exception faite des articles 44.‍1 et 44.‍2, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

277L’article 44.‍3 de la même loi est abrogé.
278Le titre de la partie 3.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation de reconnaissance pour aidant
279(1)Le passage du paragraphe 65.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité

65.‍1(1)Le ministre peut, sur demande du vétéran, verser à la personne désignée par celui-ci une allocation de reconnaissance pour aidant si les conditions suivantes sont remplies :

(2)Les alinéas 65.‍1(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (a)the veteran has had an application for a disability award approved under section 45;

  • (b)as a result of the disability for which the application for a disability award was approved, the veteran requires ongoing care;

(3)L’alinéa 65.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1)aucune pension ou indemnité, au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, n’a été accordée au vétéran;

  • c)la personne désignée est âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins sans être rémunérée pour ce faire;

(4)Les paragraphes 65.‍1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Facteurs à considérer

(3)Pour établir si la personne désignée joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.

280Les articles 65.‍2 et 65.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Montant de l’allocation

65.‍2Le montant de l’allocation de reconnaissance pour aidant exigible mensuellement par la personne désignée est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.

Une seule personne désignée

65.‍21Pour l’application du paragraphe 65.‍1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.

Début des versements

65.‍22(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.

Changement de personne désignée

(2)Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a)le premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente la nouvelle demande;

  • b)le jour à compter duquel l’allocation cesse d’être versée.

Fin des versements

65.‍23L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :

  • a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.‍1(1)a) à d) cessent d’être remplies;

  • b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;

  • c)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.

Changement de circonstances — vétéran

65.‍24(1)En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.‍1(1)a) à d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.

Changement de circonstances — personne désignée

(2)En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.‍1(1)c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.

Évaluation

65.‍3Le ministre peut exiger, afin d’établir si la personne désignée a encore droit au versement de l’allocation de reconnaissance pour aidant, que le vétéran qui l’a désignée subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.

Suspension ou annulation

65.‍31Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.

281La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Dispense
Dispense de l’obligation de présenter une demande

78.‍1(1)Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.

Notification

(2)S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.

Acceptation

(3)La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

Date de la dispense

(4)La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

Demande exigée par le ministre

(5)Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Dispense annulée

(6)La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Effet de la dispense

78.‍2(1)Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

Effet de l’annulation de la dispense

(2)Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

282L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision : parties 1, 1.‍1, 2 ou 3.‍1

83Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 1, 1.‍1, 2 ou 3.‍1 ou du présent article.

283La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Versements
Somme versée au survivant

87.‍1(1)Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.

Somme versée à la succession

(2)Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.

Définition de survivant

(3)Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :

  • a)de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;

  • b)de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

284(1)Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Erroneous payments of benefits or allowances

(4)Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

(2)L’alinéa 88(4)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)the benefit or allowance has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.

(3)Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation erronée

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour incidence sur la carrière, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

285Les alinéas 94e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • e)concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation ou de la prime dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • e.‍1)concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au titre du paragraphe 65.‍1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • f)concernant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;

  • g)concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 1, 1.‍1, 2 ou 3.‍1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;

286L’article 94.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétroactivité

94.‍1Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des paragraphes 40.‍1(5), 40.‍2(5), 40.‍3(5) ou 40.‍4(5) ou des articles 41, 65.‍4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

287L’article 5 de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux ($)
5
Allocation de reconnaissance pour aidant
1 000,00 (mensuel)

L.‍R.‍, ch. P-6

Loi sur les pensions

288(1)Le passage du paragraphe 3.‍1(1) de la Loi sur les pensions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Aucune compensation

3.‍1(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après le 1er avril 2006, sauf dans les cas suivants :

(2)L’alinéa 3.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant le 1er avril 2006 ou qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

(3)L’alinéa 3.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)le ministre a établi en application de la Loi sur le bien-être des vétérans que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

(4)Le paragraphe 3.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.‍1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant le 1er avril 2006.

289Le paragraphe 35(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur le bien-être des vétérans

(1.‍2)Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans.

290Le paragraphe 38(2) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. V-1

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

291(1)L’alinéa 5b) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est abrogé.
(2)L’alinéa 5c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c.‍1)en ce qui concerne les cas où sera exigée une contribution à tout ou partie des frais d’hébergement et d’alimentation dans tout hôpital, foyer ou autre établissement, le calcul et les modalités de la contribution;

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes »

292(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » est remplacé par « Loi sur le bien-être des vétérans » :

  • a)le sous-alinéa 5g.‍1)‍(i.‍1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

  • b)les alinéas e) et f) de la définition de étudiant à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés;

  • c)la définition de service spécial au paragraphe 3(1), l’intertitre précédant l’article 3.‍1 et les paragraphes 72(1) à (2) de la Loi sur les pensions;

  • d)le paragraphe 32.‍1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • e)l’article 18, le paragraphe 19(2), l’article 30 et les paragraphes 34(1), (3) et (4) et 37(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

  • f)l’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures;

  • g)les articles 102 et 103 et l’alinéa a) de la définition de enfant à charge au paragraphe 107(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • h)l’article 98 et la définition de Loi à l’article 99 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

Autres mentions

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » vaut mention de la « Loi sur le bien-être des vétérans ».

Dispositions transitoires

Paiement ou remboursement

293(1)À compter du 1er avril 2018, le ministre des Anciens Combattants peut, en conformité avec la partie 1 de la Loi sur le bien-être des vétérans et les règlements, dans leur version antérieure à cette date, payer ou rembourser les frais liés aux services de réorientation professionnelles fournis au titre de cette partie avant cette date.

Application de l’article 87.‍1

(2)L’article 87.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans s’applique à l’égard d’une somme exigible au titre du paragraphe (1) par une personne à qui des services de réorientation professionnelle ont été fournis.

Services fournis avant le 1er avril 2018

294La personne qui, le 31 mars 2018, a droit à des services de réorientation professionnelle au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans n’a pas besoin de présenter de nouvelle demande au titre de l’article 3 de cette loi, dans sa version au 1er avril 2018, si elle satisfait aux exigences prévues à cet article.

Cessation de l’allocation pour relève d’un aidant familial

295(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est mis fin, à compter du 1er avril 2018, aux versements de l’allocation pour relève d’un aidant familial visée à la partie 3.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018.

Demandes présentées avant le 1er avril 2018

(2)La demande d’allocation pour relève d’un aidant familial présentée au titre du paragraphe 65.‍1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018, qui est reçue par le ministre avant le 1er avril 2018 est traitée conformément à cette loi, dans sa version au 31 mars 2018; en cas d’approbation, le vétéran n’a droit à l’allocation pour relève d’un aidant familial que pour une année.

1er avril 2006

296L’alinéa 94j.‍1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

Modifications corrélatives

2012, ch. 19

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
297La section 50 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est abrogée.

2016, ch. 7

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016
298L’article 115 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Entrée en vigueur

1er avril 2018
299Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 290, 291 et 296, entrent en vigueur le 1er avril 2018.

SECTION 13
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

2001, ch. 27

300(1)L’article 10.‍1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Invitation aux candidats des provinces

(1.‍1)L’étranger qui fait partie d’une portion de la catégorie réglementaire des candidats des provinces prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)a) ne peut être invité à présenter une demande qu’au titre de cette catégorie.

(2)L’article 10.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Invitation déclinée

(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’étranger qui décline, avant la fin de la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)k), l’invitation à présenter une demande.

301(1)L’alinéa 10.‍3(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)la base sur laquelle peuvent être classés les uns par rapport aux autres les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

(2)L’alinéa 10.‍3(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)le rang qu’un étranger doit occuper pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

(3)Le paragraphe 10.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des instructions

(3)L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.

302L’article 10.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements

10.‍4Pour faciliter la sélection d’un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :

  • a)fournis au ministre par cet étranger au titre de l’article 10.‍1 ou par un tiers pour l’application des articles 10.‍1 ou 10.‍2;

  • b)créés par le ministre pour l’application des articles 10.‍1 à 10.‍3, sur la base des renseignements visés à l’alinéa a).

303(1)L’article 11.‍2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Visa ou autre document ne pouvant être délivré

11.‍2Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.‍1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)e) ou il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée.

(2)L’article 11.‍2 de la même loi devient le paragraphe 11.‍2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exceptions

(2)Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l’étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l’agent, selon le cas :

  • a)il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)e) ou il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

  • b)il n’avait pas les attributs — qu’il avait au moment où l’invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h), mais :

    • (i)il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)e),

    • (ii)il occupait un rang qui n’est pas inférieur au rang qu’un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande.

304(1)Le paragraphe 89(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les frais de service

(1.‍2)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes :

  • a)de visa de résident temporaire ou de résident permanent;

  • b)de permis de travail ou de permis d’études;

  • c)de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

  • d)de séjour au Canada à titre de résident permanent;

  • e)de parrainage au titre du regroupement familial;

  • f)de celle faite en vertu du paragraphe 25(1);

  • g)de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3);

  • h)de carte de résident permanent.

(2)L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Loi sur les frais de service

(4)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’étude du cas d’un étranger, aux termes du paragraphe 25.‍2(1).

305La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.‍1, de ce qui suit :

Loi sur les frais de service

89.‍11La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent.

SECTION 14
Loi sur l’assurance-emploi

1996, ch. 23

Modification de la loi

306L’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Définition de participant

58Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4).

307(1)L’alinéa 60(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;

(2)L’alinéa 60(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)ne sont pas destinées à des employés, sauf s’ils risquent de perdre leur emploi ou s’ils ont besoin d’aide pour le conserver;

308Le paragraphe 63(2) de la même loi est abrogé.
309L’article 63.‍1 de la même loi est abrogé.
310L’annexe III de la même loi est abrogée.

Entrée en vigueur

1er avril 2018
311La présente section entre en vigueur le 1er avril 2018.

SECTION 15
Accords — ministre des Transports

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

312La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍4, de ce qui suit :
Accord — recouvrement des coûts

4.‍401(1)Le ministre peut conclure avec toute personne ou tout organisme un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu des paragraphes 4.‍4(1) ou (2), faire l’objet d’un règlement imposant des redevances.

Non-application

(2)Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu des paragraphes 4.‍4(1) ou (2) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisme qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

Recouvrement

(3)L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

Créances de Sa Majesté

(4)Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Dépense

(5)Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

313L’article 4.‍41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services de navigation aérienne civile

4.‍41(1)Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.‍401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement pour de tels services.

Ministre de la Défense nationale

(2)Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances — et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.‍401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement — pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

L.‍R.‍, ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316

Loi sur la protection de la navigation

314La Loi sur la protection de la navigation est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Accord — recouvrement des coûts

27.‍1(1)Le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 28(1)b), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

Non-application

(2)Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)b) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

Recouvrement

(3)L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

Créances de Sa Majesté

(4)Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

Dépense

(5)Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

315La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 47.‍3, de ce qui suit :
Accords
Accord — recouvrement des coûts

47.‍4(1)Le ministre peut conclure avec toute personne un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu du paragraphe 47.‍2(1), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

Non-application

(2)Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu du paragraphe 47.‍2(1) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

Recouvrement

(3)L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

Créances de Sa Majesté

(4)Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

Dépense

(5)Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

316La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Accord — recouvrement des coûts

36.‍01(1)Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

Non-application

(2)Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

Recouvrement

(3)L’obligation qui incombe au ministre des Transports au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

Créances de Sa Majesté

(4)Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Dépense

(5)Le ministre des Transports peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

SECTION 16
Loi sur les aliments et drogues

L.‍R.‍, ch. F-27

317La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍6, de ce qui suit :

Prix
Prix

30.‍61(1)Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement à une drogue, un instrument, un aliment ou un cosmétique :

  • a)pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;

  • b)à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’autorisations réglementaires sous le régime de la présente loi;

  • c)à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi.

Plafonnement

(2)Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.

Plafonnement de l’ensemble des prix

(3)Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des autorisations réglementaires.

Consultations

30.‍62Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 30.‍61(1), le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence.

Remise

30.‍63(1)Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des prix fixés en vertu du paragraphe 30.‍61(1) ou des intérêts exigibles.

Remises conditionnelles

(2)Les remises visées au paragraphe (1) peuvent être conditionnelles.

Inexécution d’une condition

(3)En cas d’inexécution d’une condition de la remise, la remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

Non-paiement du prix

30.‍64Le ministre peut retirer un service, l’utilisation d’une installation, un procédé ou une autorisation réglementaires, un produit, un droit ou un avantage sous le régime de la présente loi à toute personne qui ne paie pas le prix fixé pour celui-ci en vertu du paragraphe 30.‍61(1) ou il peut ne pas les fournir ou les attribuer à une telle personne.

Rajustement

30.‍65(1)Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.‍61(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application.

Avis de rajustement

(2)L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

Loi sur les frais de service

30.‍66La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 30.‍61(1).

SECTION 17
Lois en matière de travail et d’emploi

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

318(1)L’article 2 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

arbitre externe Personne nommée en vertu du paragraphe 12.‍001(1). (external adjudicator)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil  Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)

319La définition de Conseil, au paragraphe 3(1) de la même loi, est abrogée.

320(1)L’alinéa 9(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confèrent les parties II et III.

(2)L’alinéa 9(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confèrent les parties II, III et IV.

321L’article 10.‍1 de la même loi devient le paragraphe 10.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exemption

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un membre, aux conditions qu’il fixe, de l’exigence prévue au paragraphe (1).

322(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Nomination d’arbitres externes

12.‍001(1)Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime des parties II ou III.

Attributions

(2)L’arbitre externe exerce, relativement à l’affaire à l’égard de laquelle il est nommé, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.

Décisions des arbitres externes

(3)Les ordonnances et décisions rendues, et les instructions données, par les arbitres externes sous le régime de la présente loi sont réputées être des ordonnances, décisions ou instructions, selon le cas, du Conseil.

Rémunération et indemnités

(4)Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

(2)Le paragraphe 12.‍001(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’arbitres externes

12.‍001(1)Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime des parties II, III ou IV.

323Les paragraphes 12.‍02(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Quorum

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le quorum du Conseil est constitué des membres suivants :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), le président, deux vice-présidents et deux autres membres représentant respectivement les employés et les employeurs;

  • b)s’agissant d’une réunion tenue pour la prise de règlements à l’égard de questions qui ne sont pas régies par la partie I, le président et deux vice-présidents ainsi que, si au moins deux membres à temps plein ont été nommés en vertu de l’alinéa 9(2)e), deux tels membres.

Représentation égale

(3)Si, lors des réunions portant sur la prise de règlements à l’égard de questions régies par la partie I, le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter sur la prise de ces règlements.

Membres ne pouvant voter

(4)Les membres représentant les employés ou les employeurs ne peuvent voter sur la prise de règlements à l’égard de questions qui ne sont pas régies par la partie I.

324(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍05, de ce qui suit :

Immunité

12.‍051Le président, les vice-présidents et les autres membres bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

(2)L’article 12.‍051 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité

12.‍051Le président, les vice-présidents, les autres membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

325(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formations

14(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (3.‍1), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente loi.

(2)Les paragraphes 14(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Une seule personne — parties II et III

(3.‍1)Le président, un vice-président ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime des parties II ou III.

Formation d’une seule personne

(4)Le président, le vice-président ou l’autre membre qui est saisi d’une question en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍1) est réputé constituer une formation.

Attributions

(5)La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.

(3)Le paragraphe 14(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Une seule personne — parties II, III et IV

(3.‍1)Le président, un vice-président ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime des parties II, III ou IV.

326Le paragraphe 14.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai

(2)S’agissant d’une décision à rendre au titre de la présente partie, la formation la rend et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.

327(1)L’alinéa 15g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends, désaccords ou appels dont il peut être saisi;

(2)L’alinéa 15q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • p.‍1)le mode et les critères de sélection des arbitres externes;

  • q)toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente loi.

328Le paragraphe 15.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir général d’aider les parties

15.‍1(1)Le Conseil, l’un de ses membres ou un arbitre externe —  ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil  —  peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

329(1)L’alinéa 16m.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • m.‍1)proroger les délais fixés par la présente loi pour intenter des procédures;

(2)L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
  • q)s’agissant d’une affaire dont il connaît au titre des parties II ou III, trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de la procédure.

(3)L’alinéa 16q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • q)s’agissant d’une affaire dont il connaît au titre des parties II, III ou IV, trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de la procédure.

330Les articles 19 et 19.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Champ d’application des ordonnances

19Les ordonnances ou décisions du Conseil, ainsi que les conditions ou mesures qu’il impose à des personnes ou organisations, peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou groupe de cas.

Ordonnances provisoires

19.‍1Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente loi.

331Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de décisions

(3)Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les instructions, les déterminations et les déclarations.

332L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice d’attributions

21Le Conseil exerce les attributions que lui confère la présente loi ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente loi, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.

333Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impossibilité de révision par un tribunal

22(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.‍1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

334Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt à la Cour fédérale

23(1)Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie sauf si, à son avis :

335L’article 23.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt à la cour supérieure d’une province

23.‍1Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer à la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.

336Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépositions en justice — partie I

119(1)Les membres d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne peuvent être contraints à déposer dans une action  —  ou toute autre procédure  —  au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

Dépositions en justice — Loi

(1.‍1)Les membres du Conseil et les arbitres externes ne peuvent être contraints à déposer dans une action  — ou toute autre procédure  —  au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

337L’alinéa 119.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil, d’un de ses membres, d’un arbitre externe, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;

338(1)La définition de agent d’appel, au paragraphe 122(1) de la même loi, est abrogée.
(2)La définition de Conseil, au paragraphe 122(1) de la même loi, est abrogée.
339L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • x)de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou le Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

340L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • i)de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

341Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel

(7)Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois  — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin  —  interjeter appel de la décision par écrit au Conseil dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

342L’article 134 de la même loi devient le paragraphe 134(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exécution des ordonnances

(2)Toute personne concernée par une ordonnance du Conseil, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

Enregistrement

(3)Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

343L’alinéa 142a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)au ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.‍1)à l’arbitre externe et au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.‍001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

344L’alinéa 143a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.‍1)l’arbitre externe ou le membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.‍001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

345(1)Le passage de l’article 143.‍1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements

143.‍1Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements :

(2)L’alinéa 143.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)au ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.‍1)à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.‍001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

(3)L’alinéa 143.‍1b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

346Les paragraphes 144(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Membre du Conseil

(2)La personne qui accompagne l’arbitre externe ou le membre du Conseil ou l’assiste dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.‍001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil ne peut être contrainte à déposer en justice au sujet des renseignements qu’elle a obtenus dans ce cadre.

Communication interdite

(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre, à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141  —  ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2)  —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

347Les articles 145.‍1 et 146 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Attributions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3) et (6), 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

Appel

146(1)Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit au Conseil.

Absence de suspension

(2)À moins que le Conseil n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.

Avis au ministre

146.‍01(1)Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.

Documents fournis au Conseil

(2)Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.

Documents fournis au ministre

(3)Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Pouvoir du ministre

(4)Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

348(1)Le passage du paragraphe 146.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête

146.‍1(1)Saisi d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, le Conseil mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

(2)L’alinéa 146.‍1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)issue any direction that the Board considers appropriate under subsection 145(2) or (2.‍1).

(3)Les paragraphes 146.‍1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision, motifs et instructions

(2)Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le ministre; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

Affichage d’un avis

(3)Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par le Conseil. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

Utilisation interdite

(4)L’interdiction — d’utilisation d’une machine ou d’une chose, de présence dans un lieu ou d’accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par le Conseil aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

349Les articles 146.‍2 à 146.‍5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Salaire

146.‍5L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.‍1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

350La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Publication

154.‍1Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

351L’article 156 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnances, décisions et instructions du Conseil
Caractère définitif

156(1)Les ordonnances et décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie, ainsi que les instructions données par le Conseil en vertu de la présente partie, sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Interdiction de recours extraordinaires

(2)Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre de la présente partie.

352Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
  • a.‍2)fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 146.‍5;

353(1)Le passage du paragraphe 241(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas d’échec

(3)Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas :

(2)L’alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

354(1)Les paragraphes 242(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
(2)Le passage du paragraphe 242(3) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision du Conseil

(3)Sous réserve du paragraphe (3.‍1), le Conseil, une fois saisi d’une plainte :

(3)Le passage du paragraphe 242(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(3.‍1)Le Conseil ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(4)Le passage du paragraphe 242(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de congédiement injuste

(4)S’il décide que le congédiement était injuste, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

355Les articles 243 et 244 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Caractère définitif des ordonnances

243(1)Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Interdiction de recours extraordinaires

(2)Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 242.

Exécution des ordonnances

244(1)La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

Enregistrement

(2)Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

356(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :
SECTION XIV.‍1
Plainte pour représailles
Plainte au Conseil

246.‍1(1)Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du Conseil s’il croit que son employeur a pris l’une ou l’autre des mesures de représailles suivantes contre lui :

  • a)toute mesure contrevenant aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 ou 247.‍96;

  • b)un congédiement, une suspension, une mise à pied, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre, ou toute autre mesure disciplinaire, au motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

    • (i)il a déposé une plainte, autre que celle visée à l’article 240, sous le régime de la présente partie,

    • (ii)il a fourni au ministre ou à un inspecteur des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance au ministre ou à un inspecteur dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie,

    • (iii)il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

    • (iv)il a exercé ou a tenté d’exercer tout droit que lui confère la présente partie;

  • c)la prise en compte, dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, du fait que l’employé a posé tout acte visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b)‍(i) à (iv);

  • d)la menace de l’exercice de toute mesure de représailles visée aux alinéas b) ou c).

Restriction — congédiement

(2)L’employé qui a été congédié ne peut :

  • a)déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) à l’égard de son congédiement s’il a déposé une plainte en vertu du paragraphe 240(1), à moins de retirer cette dernière plainte;

  • b)déposer une plainte en vertu du paragraphe 240(1) s’il a déposé une plainte en vertu du paragraphe (1) à l’égard de son congédiement, à moins de retirer cette dernière plainte.

Délai relatif à la plainte

(3)La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’employé a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

Charge de la preuve

(4)Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de la prise des mesures de représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles mesures de prouver le contraire.

Suspension de la plainte

246.‍2(1)S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant que la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.‍1(1) ne soit examinée, le Conseil peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.

Avis

(2)Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

  • a)les mesures que celui-ci doit prendre;

  • b)le délai dont il dispose pour les prendre.

Fin de la suspension

(3)La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Rejet de la plainte

246.‍3(1)Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu du paragraphe 246.‍1(1) :

  • a)s’il est convaincu que, selon le cas :

    • (i)la plainte ne relève pas de sa compétence,

    • (ii)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

    • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement entre l’employeur et l’employé,

    • (iv)l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

    • (v)l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

    • (vi)s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

  • b)si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 246.‍2(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 246.‍2(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

Avis du rejet de la plainte

(2)S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

Ordonnances du Conseil

246.‍4S’il décide que la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.‍1(1) est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur de mettre fin aux mesures de représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a)permettre à l’employé ayant déposé la plainte de reprendre son travail;

  • b)le réintégrer dans son emploi;

  • c)lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence des représailles;

  • d)lui payer une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’employeur;

  • e)toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’employeur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier.

Caractère définitif des décisions

246.‍5(1)Les décisions rendues par le Conseil en vertu de la présente section sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Interdiction de recours extraordinaires

(2)Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée en vertu de la présente section.

Exécution des ordonnances

246.‍6(1)La personne concernée par l’ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 246.‍4, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

Enregistrement

(2)Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Plaintes au Conseil

246.‍7(1)Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente section, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

  • a)investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;

  • b)assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

Application des dispositions de la partie I

(2)Sous réserve des articles 246.‍5 et 246.‍6, les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente section ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.

(2)L’alinéa 246.‍1(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • (ii.‍1)il a fourni au membre du Conseil ou à l’arbitre externe des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.‍001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil,

(3)L’article 246.‍7 de la même loi est abrogé.
357L’article 251 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision

(1.‍1)Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des articles 230 ou 235, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

Éléments de preuve

(1.‍2)Si l’employeur a omis de tenir ou de conserver, à l’égard d’un employé, les registres qu’il est tenu de tenir ou de conserver en application de la présente partie ou qu’il a omis de laisser l’inspecteur examiner ou reproduire ces registres, l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible.

358La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :
Vérification interne
Ordre de vérification interne

251.‍001(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou d’en prévenir le non-respect, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes conformément à ce que prévoit l’ordre :

  • a)effectuer une vérification interne de ses pratiques et de ses livres, feuilles de paie et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements;

  • b)lui fournir, ainsi qu’à tout inspecteur nommé dans l’ordre, un rapport sur les résultats de la vérification.

Contenu de l’ordre

(2)Le ministre précise dans l’ordre de vérification interne :

  • a)les établissements et les catégories d’employés visés;

  • b)la période visée par la vérification;

  • c)les dispositions de la présente partie ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;

  • d)la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;

  • e)la forme du rapport.

Renseignements à inclure dans le rapport

(3)Le ministre peut exiger, dans l’ordre, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordre que le ministre estime utile.

Signification

(4)L’ordre ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

Preuve de signification

(5)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (4) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Rapport — non-conformité

(6)S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordre; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.

Rapport — salaire et autre indemnité

(7)Dans le cas où l’employeur constate, après vérification, qu’un salaire ou une autre indemnité auxquels un employé a droit sous le régime de la présente partie est dû, il précise également dans son rapport le nom de l’employé, la somme due pour la période visée par la vérification, la façon dont a été déterminée cette somme et, s’il y a lieu, tout paiement fait par la suite à l’employé pour s’acquitter de la somme due.

Inspection ou traitement d’une plainte permis

(8)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que soit effectuée une inspection, ou que soit traitée une plainte, au titre de la présente partie.

Faux renseignements

(9)Il est interdit à l’employeur de faire, dans son rapport, une déclaration fausse ou trompeuse.

359Le paragraphe 251.‍01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4)L’employé qui a été congédié ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié. Il peut toutefois s’en prévaloir pour déposer une plainte qui ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) ou (2) ou 235(1).

360L’intertitre qui précède l’article 251.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres de l’inspecteur
Ordre de conformité

251.‍06(1)S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, l’inspecteur peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Restriction

(2)Ne peuvent être donnés en vertu du paragraphe (1) :

  • a)un ordre de prendre toute mesure qui peut faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.‍4;

  • b)un ordre de verser à un employé le salaire ou toute autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie.

Signification

(3)L’ordre de conformité ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

Preuve de signification

(4)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

361(1)L’alinéa 251.‍1(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.‍01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.‍05(1), aux vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.‍01(3) — précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux vingt-quatre mois précédant celle-ci;

(2)Le paragraphe 251.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)dans le cas où l’ordre de paiement est fondé, en tout ou en partie, sur un rapport fourni au titre du paragraphe 251.‍001(1), aux vingt-quatre mois précédant la date à laquelle l’ordre de fournir le rapport a été signifié;

(3)L’alinéa 251.‍1(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle l’inspecteur a fait la constatation visée au paragraphe (1).

(4)Les paragraphes 251.‍1(1.‍2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plainte non fondée

(2)L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.‍01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.

Avis de conformité volontaire

(2.‍1)L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :

  • a)il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois —auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.‍01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par l’inspecteur;

  • b)l’inspecteur n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.

Signification

(3)L’ordre de paiement ou sa copie, l’avis de plainte non fondée et l’avis de conformité volontaire sont signifiés à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.

Preuve de signification

(4)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

362La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.‍1, de ce qui suit :
Ordres de l’inspecteur — Révision et appel

363(1)Le paragraphe 251.‍101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision

251.‍101(1)Toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.

(2)Le paragraphe 251.‍101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision

251.‍101(1)Tout employeur à qui est donné un ordre de conformité ou toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis;

  • b)dans le cas où un ordre de conformité et un procès-verbal dressé au titre du paragraphe 276(1) sont conjointement signifiés à l’égard de la même contravention, dans les trente jours suivant leur signification.

(3)Le paragraphe 251.‍101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consignation de la somme visée

(2)L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.‍131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.‍18.

Garantie

(2.‍1)Le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le ministre juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).

(4)Les paragraphes 251.‍101(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révision

(3)Saisi d’une demande de révision, le ministre peut, par écrit, selon le cas :

  • a)confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement;

  • b)confirmer l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire, ou l’annuler, auquel cas il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.

Signification

(4)La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, à toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire; en cas de signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

Preuve de signification

(5)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(5)L’alinéa 251.‍101(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’ordre de conformité;

(6)Le paragraphe 251.‍101(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification

(4)La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, à toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire ou, si la décision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur; en cas de signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

(7)Le paragraphe 251.‍101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande traitée en tant que demande d’appel

(7)Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.‍12.

(8)Le paragraphe 251.‍101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande traitée en tant que demande d’appel

(7)Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.‍12.

(9)Le paragraphe 251.‍101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande traitée en tant que demande d’appel

(7)Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — ou, si la demande de révision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur — et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.‍12.

364(1)Le paragraphe 251.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel

251.‍11(1)Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.‍101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.

(2)Le paragraphe 251.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel

251.‍11(1)Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.‍101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.

(3)Le paragraphe 251.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel

251.‍11(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.‍101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

Exception — ordre de conformité

(1.‍1)Seul l’employeur à qui est donné un ordre de conformité peut interjeter appel d’une décision portant sur l’ordre.

Portée de l’appel

(1.‍2)Sauf à l’égard d’un ordre de conformité, il ne peut être interjeté appel que sur une question de droit ou de compétence.

(4)Le paragraphe 251.‍11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consignation du montant visé

(3)L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.‍131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.‍101(2).

Garantie

(3.‍1)Le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le ministre juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).

365L’article 251.‍12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au ministre

251.‍111(1)Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.‍11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

Documents fournis au Conseil — ministre

(2)S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

Documents fournis au Conseil — inspecteur

(3)Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.‍101(7), l’inspecteur fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.

Documents fournis au ministre

(4)Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Pouvoir du ministre

(5)Le ministre peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

Décision du Conseil

251.‍12(1)Saisi d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Conseil peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en œuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

  • a)confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;

  • b)ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme versée à titre de salaire ou autres indemnités et consignée auprès du receveur général du Canada;

  • c)adjuger les dépens;

  • d)ordonner à une partie qui, de l’avis du Conseil, a indûment retardé le règlement de l’affaire, en raison de sa conduite lors de l’instance, de verser au receveur général une somme équivalant à tout ou partie des dépenses encourues par le Conseil dans le cadre de l’affaire.

Remise de la décision

(2)Le Conseil transmet une copie de sa décision sur l’appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

Caractère définitif des ordonnances

(3)Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Interdiction de recours extraordinaires

(4)Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre du présent article.

Salaire

(5)L’employé qui assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

Créance de Sa Majesté

(6)Les sommes à payer en application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d) constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

366L’article 251.‍13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres — Dispositions générales
Ordre de versement donné aux débiteurs

251.‍13(1)Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.

Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs

(1.‍1)Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre.

Assimilation

(2)Pour l’application du présent article, la banque ou toute autre institution financière qui possède en dépôt des sommes appartenant à l’employeur ou à l’administrateur sont assimilées aux débiteurs de celui-ci.

Frais administratifs

251.‍131(1)L’ordre de paiement donné à un employeur en vertu du paragraphe 251.‍1(1) — et toute décision rendue en vertu du paragraphe 251.‍101(3) ou de l’article 251.‍12 à l’égard d’un tel ordre et imposant à l’employeur de verser un salaire ou une autre indemnité à un employé — précise le montant des frais administratifs à verser par l’employeur, lesquels sont de deux cents dollars ou, si elle est plus élevée, de la somme équivalant à quinze pour cent des sommes à verser en application de l’ordre ou de la décision, selon le cas.

Versement

(2)L’employeur n’est redevable que des frais administratifs précisés dans la décision finale. Il les verse au ministre, déduction faite de tous frais administratifs qu’il a remis au titre des paragraphes 251.‍101(2) ou 251.‍11(3); en cas de trop-payé, il a droit au remboursement.

Créance de Sa Majesté

(3)Les frais administratifs constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi, notamment en vertu du paragraphe 251.‍13(1) ou de l’article 251.‍15.

Restitution de la garantie

251.‍132Le ministre, une fois l’affaire réglée :

  • a)peut utiliser, en tout ou en partie, la garantie donnée au titre des paragraphes 251.‍101(2.‍1) ou 251.‍11(3.‍1) pour payer toutes sommes — et s’il s’agit d’une garantie donnée par l’employeur, tous frais administratifs — qui demeurent dus aux termes de la décision finale par l’employeur ou l’administrateur d’une personne morale ayant donné la garantie;

  • b)restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout reliquat lorsque les sommes et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs ont été payés.

367L’article 251.‍14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Versement au Trésor

(1.‍1)Le Trésor est crédité, et le compte est débité, d’un montant égal au total des frais administratifs versés au ministre sous le régime de la présente partie à l’égard d’affaires ayant fait l’objet d’une décision finale au cours d’un exercice, au plus tard au cours de l’exercice suivant.

368(1)Les paragraphes 251.‍15(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution des ordres de paiement et des ordonnances

251.‍15(1)Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.‍1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.‍101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.‍12(1), ou le ministre, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.

Restriction

(1.‍1)L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.‍101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.‍101(7) ou de l’article 251.‍11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.‍12(1)a) à son sujet.

(2)Le paragraphe 251.‍15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution des ordres de versement

(2)Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.‍13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

369L’article 251.‍16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

251.‍16Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.‍001 et 251.‍1 à 251.‍15.

370L’article 251.‍16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

251.‍16Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.‍001, 251.‍1, 251.‍101 et 251.‍13 à 251.‍15.

371L’article 251.‍17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

251.‍17La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.

372L’article 251.‍17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

251.‍17La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de vérification interne, aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.

373L’article 251.‍17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

251.‍17La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de vérification interne, aux ordres de conformité, aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.

374(1)Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements

253(1)Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

(2)Le paragraphe 253(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de signification

(2)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(3)L’article 253 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Loi sur les textes réglementaires

(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés au paragraphe (1).

375L’alinéa 256(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.‍1(2), 239.‍2(1), 251.‍001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);

376La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259.‍1, de ce qui suit :
Publication

259.‍2Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

377La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 267, de ce qui suit :
PARTIE IV 
Sanctions administratives pécuniaires
Définitions et interprétation
Définitions

268(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

employeur S’entend au sens du paragraphe 122(1) à l’égard d’une violation relative à la partie II et au sens de l’article 166 à l’égard d’une violation relative à la partie III.‍ (employer)

ministère Ministère ou secteur de l’administration publique fédérale auxquels la partie II s’applique, aux termes du paragraphe 123(2).‍ (department)

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation.‍ (penalty)

Application — ministères

(2)La présente partie ne s’applique aux ministères et aux personnes qui y sont employées qu’à l’égard de violations relatives à la partie II.

Objet
Principe

269La présente partie a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et comme complément aux autres mesures d’application des parties II et III de la présente loi, un régime juste et efficace de pénalités.

Règlements
Règlements

270(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

    • (i)à toute disposition spécifiée des parties II ou III ou de leurs règlements,

    • (ii)à toute instruction, ou à toute instruction appartenant à une catégorie spécifiée, donnée en application de la partie II ou de ses règlements,

    • (iii)à tout ordre donné au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à tout arrêté pris au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à toute ordonnance rendue au titre des parties II ou III ou de leurs règlements ou à tout tel ordre, arrêté ou ordonnance appartenant à une catégorie spécifiée,

    • (iv)à toute condition — ou à toute condition appartenant à une catégorie spécifiée — d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 176;

  • b)prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les ministères;

  • c)prévoir les critères de minoration de la pénalité, ainsi que les modalités de cette opération;

  • d)régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

  • e)régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;

  • f)fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 288;

  • g)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • h)prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Plafond — montant de la pénalité

(2)Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné à 250000 $.

Attributions du ministre
Pouvoir du ministre : procès-verbaux

271Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

Délégation

272Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

Violations
Violations

273La contravention à une disposition, à une instruction, à un ordre, à un arrêté, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 270(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Participants à la violation

274En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires — et les autres personnes exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance en son sein — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les violations perpétrées par les ministères.

Preuve — employés

275Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.

Procès-verbal

276(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation, conformément aux règlements.

Contenu

(2)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom de l’auteur présumé de la violation;

  • b)les faits pertinents concernant la violation;

  • c)le montant de la pénalité relative à la violation;

  • d)la faculté qu’a l’auteur présumé de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité, par voie de révision et d’appel, ainsi que la procédure pour ce faire;

  • e)les modalités de paiement de la pénalité;

  • f)le fait que l’auteur présumé, s’il n’exerce pas les recours visés à l’alinéa d) ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Copie transmise par l’employeur

(3)Si un procès-verbal porte qu’un employeur a commis une violation en contrevenant à une disposition de la partie II ou à une instruction donnée au titre de cette partie, l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).

Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense

277(1)L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Principes de la common law

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction aux parties II ou III s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.

Violation continue

278Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Cumul interdit

279(1)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente partie et d’infraction aux termes des parties II ou III, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Précision

(2)Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Prescription

280Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la perpétration de la violation.

Révision
Droit de faire une demande de révision

281L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le ministre peut accorder, saisir le ministre, selon les modalités réglementaires, d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.

Modification du procès-verbal

282Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Révision

283(1)Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 281, le ministre procède à la révision du procès-verbal.

Procédure

(2)Le ministre peut établir les règles de procédure applicables à la révision.

Demande traitée en tant que demande d’appel

(3)S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut traiter la demande de révision comme une demande d’appel. Le cas échéant, il en informe le demandeur et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de la présente partie.

Objet de la révision

284(1)Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

Correction du montant de la pénalité

(2)Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Décision

(3)Le ministre rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

Copie transmise par l’employeur

(4)Si la décision porte sur un procès-verbal visé au paragraphe 276(3), l’employeur transmet copie de la décision sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).

Obligation de payer la pénalité

(5)En cas de décision portant que le demandeur a commis la violation, celui-ci est tenu au paiement de la pénalité précisée dans la décision.

Caractère définitif de la décision

(6)Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 285, la décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

Appel
Appel

285(1)L’auteur présumé de la violation peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision rendue par le ministre en application de l’article 284, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

Moyens d’appel

(2)La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.

Avis au ministre

286(1)Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 285(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

Documents fournis au Conseil

(2)Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

Documents fournis au ministre

(3)Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Pouvoir du ministre

(4)Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

Objet de l’appel

287(1)Saisi d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Conseil décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si l’appelant a commis la violation, ou les deux.

Correction du montant de la pénalité

(2)Le Conseil modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Décision

(3)Le Conseil rend sa décision par écrit et en donne copie à l’appelant et au ministre, motifs à l’appui.

Copie transmise par l’employeur

(4)Si la décision porte sur un procès-verbal visé au paragraphe 276(3), l’employeur transmet copie de la décision sans délai au comité local ou au représentant, au sens du paragraphe 122(1).

Obligation de payer la pénalité

(5)En cas de décision portant que l’appelant a commis la violation, celui-ci est tenu au paiement de la pénalité précisée dans la décision.

Caractère définitif de la décision

(6)La décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

Interdiction de recours extraordinaires

(7)Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre du présent article.

Salaire

288L’employé qui assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

Responsabilité
Paiement

289Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Défaut

290Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision ou d’appel dans le délai applicable. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.

Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté

291(1)La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

Prescription

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Certificat de non-paiement

292(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 291(1).

Enregistrement

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales
Admissibilité de documents

293Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 276(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Fardeau de la preuve

294En cas de révision ou d’appel portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ou l’appelant, selon le cas, a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Publication

295Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom de l’employeur ayant commis une violation, de la nature de la violation, du montant de la pénalité imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

2005, ch. 47, art. 1

Loi sur le Programme de protection des salariés

378Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil  Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)

379L’intertitre précédant l’article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel auprès du Conseil
Conseil

13.‍1Pour l’application des articles 14 à 20, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.

Appel sur une question de droit ou de compétence

14(1)Le demandeur peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

Règlements

(2)Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.

Assignation ou nomination

14.‍1(1)Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.

Attributions

(2)Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).

Décisions des membres ou arbitres externes

(3)Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes sous le régime de la présente loi sont réputées être des décisions du Conseil.

Immunité

(4)Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Rémunération et indemnités — arbitres externes

(5)Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Avis au ministre

15(1)Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.

Documents fournis au Conseil

(2)Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

Documents fournis au ministre

(3)Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Pouvoir du ministre

(4)Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.

380Les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision du Conseil

17Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision du Conseil.

Remise de la décision

18Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au ministre.

Interdiction de recours extraordinaire

19Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil dans le cadre de la présente loi.

Caractère définitif des décisions

20Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

381L’alinéa 41g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées à l’article 11;

Dispositions transitoires

Appels — paragraphe 146(1)

382Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre du paragraphe 146(1) de cette loi.

Plaintes — paragraphe 240(1)

383Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des plaintes déposées avant cette date au titre du paragraphe 240(1) de cette loi.

Plainte pour représailles

384La section XIV.‍1 de la partie III du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard de représailles exercées avant l’entrée en vigueur du présent article.

Éléments de preuve

385Le paragraphe 251(1.‍2) du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.‍01(1) de cette loi, avant cette date.

Ordres de conformité

386L’article 251.‍06 du Code canadien du travail ne s’applique pas aux contraventions commises avant l’entrée en vigueur du présent article.

Appel et révision

387Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des demandes d’appel faites, avant cette date, au titre du paragraphe 251.‍11(1) de cette loi et des demandes de révision que le ministre du Travail décide, avant cette date, de traiter comme des demandes d’appel au titre du paragraphe 251.‍101(7) de cette loi.

Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs

388Le paragraphe 251.‍13(1.‍1) du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard des ordres de paiement donnés à la suite d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.‍01(1) de cette loi, avant cette date.

Frais administratifs

389L’article 251.‍131 du Code canadien du travail ne s’applique :

  • a)ni à l’égard des ordres de paiement donnés à la suite d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.‍01(1) de cette loi, avant cette date;

  • b)ni à l’égard des décisions prises en vertu des articles 251.‍101 ou 251.‍12 de cette loi relativement à de tels ordres de paiement.

Partie IV du Code canadien du travail

390La partie IV du Code canadien du travail ne s’applique pas aux violations commises avant l’entrée en vigueur du présent article.

Appels — admissibilité à des prestations

391La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre de l’article 14 de cette loi.

Personnes occupant un poste

392(1)Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social et exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des agents d’appel aux termes de la partie II du Code canadien du travail ou à celles du ministre du Travail aux termes des articles 242, 251.‍11 et 251.‍12 de cette loi, ou des attributions auxiliaires, occuperont leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à compter de la date fixée par décret.

Situation inchangée

(2)Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), elles occupent leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Transferts de crédits

(3)Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées aux appels visés aux parties II ou III du Code canadien du travail ou aux attributions du ministre du Travail aux termes des articles 242, 251.‍11 et 251.‍12 de cette loi sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Personnes occupant un poste

393(1)Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social et exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles du ministre du Travail aux termes des articles 14 à 20 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, ou des attributions auxiliaires, occuperont leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à compter de la date fixée par décret.

Situation inchangée

(2)Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), elles occupent leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Transferts de crédits

(3)Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées aux appels visés aux articles 14 à 20 de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement
394L’alinéa 88b) de la Loi sur les relations de travail au Parlement est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 24 (3e suppl.‍), partie III; 2012, ch. 31, al. 282a)

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
395L’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
  • c)un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

2003, ch. 22, art. 2

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
396(1)Le sous-alinéa 240a)‍(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
  • (ii) pour l’application des articles 133 et 134 du Code canadien du travail, Conseil s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,

(2)L’alinéa 240b) de la même loi est abrogé.

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
397L’alinéa 51b) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
  • b)au droit du Conseil canadien des relations industrielles de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.

Dispositions de coordination

La présente loi

398(1)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 320(1) et celle du paragraphe 320(2) sont concomitantes, les paragraphes 320(1), 322(1), 325(2), 329(2), 363(8) et 364(2) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 320(2), 322(2), 325(3), 329(3), 363(9) et 364(3).

(2)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) et celle du paragraphe 356(2) sont concomitantes, ce paragraphe 356(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 356(2).

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 363(1) et celle du paragraphe 363(2) sont concomitantes, les paragraphes 363(1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 363(2), (5) et (6).

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 363(7) et celle du paragraphe 363(8) sont concomitantes, les paragraphes 363(7) et 364(1) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 363(8) et 364(2).

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 369 et celle de l’article 370 sont concomitantes, cet article 369 est réputé être entré en vigueur avant cet article 370.

(6)Si l’entrée en vigueur de l’article 371 et celle de l’article 372 sont concomitantes, cet article 371 est réputé être entré en vigueur avant cet article 372.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 372 et celle de l’article 373 sont concomitantes, cet article 372 est réputé être entré en vigueur avant cet article 373.

2010, ch. 12

399(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.

(2)Si le paragraphe 338(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’un ou l’autre des articles 2172 à 2177 de l’autre loi, ceux de ces articles 2172 à 2177 qui ne sont pas en vigueur le jour où ce paragraphe 338(1) entre en vigueur sont abrogés.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’un ou l’autre des articles 2172 à 2177 de l’autre loi et celle du paragraphe 338(1) de la présente loi sont concomitantes, ceux de ces articles 2172 à 2177 dont l’entrée en vigueur est concomitante à celle du paragraphe 338(1) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

2015, ch. 36

400Dès le premier jour où l’article 375 de la présente loi et le paragraphe 91(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 256(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
  • a)contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.‍1(2), 239.‍2(1), 251.‍001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.‍1);

Projet de loi S-201

401En cas de sanction du projet de loi S-201, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la non-discrimination génétique, dès le premier jour où l’article 8 de cette loi et l’article 354 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)l’article 247.‍99 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    Pouvoirs de l’arbitre

    (6.‍1)Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

    • a)dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

    • b)fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

    • c)est investi des pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 16a), b) et c).

  • b)le paragraphe 247.‍99(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Caractère définitif des ordonnances

    (9)Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe (6) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

    Interdiction de recours extraordinaires

    (10)Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

    Exécution des ordonnances

    (11)La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe (8), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

    Enregistrement

    (12)Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

    Recours

    (13)Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

Entrée en vigueur

Décret
402(1)Les paragraphes 318(1), 320(1) et 322(1), l’article 323, les paragraphes 324(2) et 325(1) et (2), les articles 326 à 328, les paragraphes 329(1) et (2), les articles 330 à 337, le paragraphe 338(1), les articles 339 à 349 et 351 à 355, les paragraphes 356(2) et (3), 363(8) et 364(2), l’article 365, le paragraphe 368(1) et les articles 370, 378 à 383, 387 et 391 à 397 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure aux dates fixées au titre des paragraphes (2) ou (6).
Décret

(2)Le paragraphe 318(2), l’article 319, les paragraphes 338(2) et 356(1) et l’article 384 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les paragraphes 320(2), 322(2), 325(3) et 329(3), l’article 360, les paragraphes 363(2), (5), (6) et (9) et 364(3) et les articles 373, 377, 386 et 390 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).

Décret

(4)Les articles 350 et 376 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(5)Les articles 357 et 359, les paragraphes 361(1), (3) et (4), l’article 362, les paragraphes 363(1), (4) et (7) et 364(1) et les articles 371, 374 et 385 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(6)L’article 358, le paragraphe 361(2) et les articles 369, 372 et 375 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée au titre du paragraphe (5).

Décret

(7)Les paragraphes 363(3) et 364(4), les articles 366 et 367, le paragraphe 368(2) et les articles 388 et 389 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 18
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

Édiction de la loi

Édiction
403Est édictée la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada, dont le texte suit :
Loi constituant la Banque de l’infrastructure du Canada
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur Membre du conseil.‍ (director)

Banque La Banque de l’infrastructure du Canada constituée par le paragraphe 5(1).‍ (Bank)

coentreprise Association de personnes dont les rapports ne constituent pas une personne morale, une société de personnes ou une fiducie.‍ (joint venture)

conseil Le conseil d’administration de la Banque.‍ (Board)

filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (subsidiary)

filiale à cent pour cent S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (wholly-owned subsidiary)

ministre désigné Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à titre de ministre en vertu de l’article 3.‍ (designated Minister)

personne S’entend notamment d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une coentreprise et de l’association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)

premier dirigeant Le premier dirigeant de la Banque.  (Chief Executive Officer)

président Le président du conseil.‍ (Chairperson)

projets d’infrastructures Les projets visés à l’article 6.‍ (infrastructure projects)

Désignation et ministre de tutelle
Désignation d’un ministre

3Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Ministre de tutelle

4Le ministre désigné est le ministre de tutelle de la Banque pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Constitution et organisation de la Banque
Qualité de la Banque
Constitution

5(1)Est constituée la Banque de l’infrastructure du Canada, dotée de la personnalité morale.

Siège social

(2)Le siège social de la Banque est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

Capacité

(3)La Banque dispose de la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Non-mandataire de Sa Majesté

(4)La Banque n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, sauf lorsqu’elle :

  • a)conseille les ministres, ministères, commissions et organismes fédéraux, ainsi que les sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur les investissements dans des projets d’infrastructures;

  • b)recueille et diffuse des données au titre de l’alinéa 7(1)g);

  • c)agit pour le compte du gouvernement fédéral pour la prestation de services ou de programmes et la fourniture d’une aide financière visées à l’alinéa 18h);

  • d)mène toute activité utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Mission et fonctions
Mission de la Banque

6La Banque a pour mission de faire des investissements et de chercher à attirer des investissements d’investisseurs du secteur privé et d’investisseurs institutionnels dans des projets d’infrastructures situés au Canada ou en partie au Canada qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public, par exemple en soutenant des conditions favorables à la croissance économique ou en contribuant à la viabilité de l’infrastructure au Canada.

Fonctions de la Banque

7(1)Pour réaliser sa mission, la Banque ne peut exercer que les fonctions suivantes :

  • a)structurer des propositions et négocier, avec les promoteurs de projets d’infrastructures et avec les investisseurs dans de tels projets, des accords relatifs au soutien du gouvernement fédéral à ces projets;

  • b)investir dans des projets d’infrastructures, notamment au moyen de véhicules financiers innovateurs, et chercher à attirer les investissements d’investisseurs du secteur privé et d’investisseurs institutionnels dans de tels projets;

  • c)recevoir les propositions non sollicitées de projets d’infrastructures provenant d’investisseurs du secteur privé ou d’investisseurs institutionnels;

  • d)soutenir les projets d’infrastructures, notamment en encourageant des prises de décision fondées sur des données probantes;

  • e)agir à titre de centre d’expertise en projets d’infrastructures impliquant des investissements significatifs d’investisseurs du secteur privé ou d’investisseurs institutionnels;

  • f)fournir des avis à tous les ordres de gouvernement à l’égard de projets d’infrastructures;

  • g)recueillir et diffuser, en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, des données afin de surveiller et d’évaluer l’état des infrastructures au Canada et de prendre les décisions les plus éclairées sur les investissements à l’égard de projets d’infrastructures;

  • h)exercer toute autre fonction utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Cessation d’effet d’un décret

(2)Tout décret pris en vertu de l’alinéa (1)h) cesse d’avoir effet au deuxième anniversaire de sa prise.

Conseil et premier dirigeant
Composition

8(1)Le conseil d’administration de la Banque se compose du président et de huit à onze autres administrateurs.

Nomination des administrateurs

(2)Les administrateurs, à l’exception du président, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Nomination du président

(3)Le président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

Comité pour aviser le ministre désigné

(4)Le ministre désigné peut constituer un comité chargé de lui donner des conseils sur la nomination des administrateurs. Le comité est composé notamment de représentants du conseil.

Consultations

(5)Le ministre désigné peut entreprendre toute autre consultation qu’il estime indiquée, notamment avec les provinces, relativement à la nomination des administrateurs.

Cessation des fonctions

(6)Le gouverneur en conseil peut mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre. Toutefois, dans le cas du président, il doit le faire après consultation du conseil. Le conseil peut aussi, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre.

Renouvellement

(7)Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Prolongation du mandat

(8)Malgré le paragraphe (2), s’il n’est pas pourvu à la succession d’un administrateur, autre que le président, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Absence ou empêchement

(9)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer ces fonctions pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Nomination du premier dirigeant

9(1)Le premier dirigeant est nommé à titre amovible par le conseil pour un mandat dont celui-ci détermine la durée. La nomination et la durée du mandat sont assujetties à l’approbation du gouverneur en conseil.

Cessation des fonctions

(2)Le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil, mettre fin aux fonctions du premier dirigeant, le révoquer ou le suspendre. Le conseil peut aussi, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre fin aux fonctions du premier dirigeant, le révoquer ou le suspendre.

Temps plein

(3)Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.

Absence ou empêchement

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par la personne nommée par le ministre désigné.

Présence aux réunions du conseil

(5)Sous réserve des règlements administratifs du conseil, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.

Inadmissibilité

10Ne peut être premier dirigeant, président ou administrateur la personne physique :

  • a)qui est âgée de moins de dix-huit ans;

  • b)qui a le statut de failli;

  • c)qui occupe un poste au sein de l’administration publique fédérale ou qui est employée par une autorité provinciale, municipale ou locale;

  • d)qui est membre du Sénat, de la Chambre des Communes ou d’une législature provinciale.

Non-cumul des postes

11La même personne ne peut cumuler le poste de président et celui de premier dirigeant.

Rémunération

12(1)Le premier dirigeant, le président et les autres administrateurs reçoivent de la Banque la rémunération au titre de ces fonctions.

Barème de rémunération des administrateurs

(2)Le barème de rémunération du président et des autres administrateurs est fixé par le gouverneur en conseil.

Barème de rémunération du premier dirigeant

(3)Le barème de rémunération du premier dirigeant est fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du conseil. En faisant la recommandation, le conseil tient compte des exigences en matière de compétence pour le poste en question et de la rémunération pour des postes comparables.

Indemnités des administrateurs

13(1) Les administrateurs sont indemnisés par la Banque des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qu’ils exercent à ce titre.

Indemnités du premier dirigeant

(2) Le premier dirigeant est indemnisé par la Banque des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qu’il exerce à ce titre.

Indemnisation

14Les administrateurs et les dirigeants et les employés de la Banque sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Comités du conseil

15(1)Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.

Délégation de pouvoirs

(2)Le conseil peut déléguer des pouvoirs à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.

Gestion et contrôle financier
Plan d’entreprise

16La Banque soumet annuellement au ministre désigné un plan d’entreprise pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au gouverneur en conseil.

Budget de fonctionnement

17(1)La Banque soumet annuellement au ministre désigné le budget de fonctionnement de l’exercice suivant pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Budget d’investissement

(2)Elle soumet annuellement au ministre désigné le budget d’investissement de l’exercice suivant pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Certains pouvoirs de la Banque
Investissements, etc.

18La Banque peut notamment :

  • a)faire des investissements dans une personne, y compris des investissements dans son capital-action et des investissements en lui consentant des prêts ou en acquérant d’elle des instruments dérivés;

  • b)octroyer du crédit ou fournir des liquidités à toute personne, ou à son égard;

  • c)acquérir et considérer comme siens des investissements faits par d’autres personnes;

  • d)acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un investissement qu’elle consent ou d’un accord qu’elle conclut;

  • e)renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

  • f)réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle sur les investissements ou les accords;

  • g)échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les investissements, accords, sûretés ou droits sur celles-ci;

  • h)conclure des ententes ou accords avec des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute autre personne et agir comme mandataire de ceux-ci, pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’entente ou de l’accord;

  • i)accepter des droits sur des meubles ou immeubles ou des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels sous toute forme en garantie de la bonne exécution des ententes ou accords conclus avec elle;

  • j)fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;

  • k)acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;

  • l)acquérir, détenir, échanger, vendre ou aliéner de quelque autre façon ou louer des droits sur des meubles ou immeubles ou des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels et garder et utiliser le produit de l’aliénation.

Garantie d’emprunt — limite

19(1)La Banque ne peut consentir de garantie d’emprunt qu’en conformité avec le présent article.

Recommandation

(2)Elle peut recommander au ministre désigné que des garanties d’emprunt à l’égard de projets d’infrastructures soient approuvées par le ministre des Finances. Si le ministre désigné accepte la recommandation, il recommande au ministre des Finances d’approuver ces garanties d’emprunt.

Pouvoir de les consentir

(3)La Banque ne peut consentir de garanties d’emprunt à l’égard de tels projets qu’avec l’approbation du ministre des Finances.

Disposition inapplicable

20L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la Banque ni aux filiales à cent pour cent de celle-ci.

Filiales — autorisation ministérielle

21La Banque ou une filiale à cent pour cent de celle-ci ne peut assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales et en acquérir ou disposer les actions qu’avec l’agrément du ministre désigné.

Pouvoirs du ministre des Finances
Recommandation pour des prêts ou des garanties d’emprunt

22(1)La Banque peut recommander au ministre désigné que des prêts ou des garanties d’emprunt à l’égard de projets d’infrastructures soient consentis par le ministre des Finances. Si le ministre désigné accepte la recommandation, il recommande au ministre des Finances de consentir les prêts ou les garanties d’emprunt.

Pouvoir de consentir des prêts et des garanties d’emprunt

(2)Le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre désigné, consentir des prêts ou des garanties d’emprunt à l’égard de ces projets.

Versement sur le Trésor

23Le ministre des Finances peut verser à la Banque, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas globalement trente-cinq milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Prêts à la Banque

24Sur demande de la Banque, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre désigné, consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

Dispositions diverses
Capital-actions

25(1)Le capital de la Banque est de cent dollars. Il est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre désigné, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Enregistrement

(2)Les actions émises sont enregistrées par la Banque au nom du ministre désigné.

Exercice

26L’exercice de la Banque est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

Examen quinquennal

27(1)Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre désigné veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2)Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre désigné fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.

Étude du rapport

(3)Le rapport est examiné par un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.

Renseignements protégés

28(1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque, par ses filiales ou par les filiales de ses filiales à cent pour cent à l’égard des promoteurs de projets d’infrastructures et des investisseurs du secteur privé ou des investisseurs institutionnels dans de tels projets sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque, de l’une de ses filiales ou de l’une des filiales de ses filiales à cent pour cent ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

Communication autorisée

(2)La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :

  • a)ils sont destinés à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

  • b)ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

  • d)ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

Usage des nom, sigles ou acronymes de la Banque

29Il est interdit à toute personne, sans le consentement écrit de la Banque, de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, du nom de celle-ci ou des sigles ou acronymes ci-après relativement aux fonctions attribuées à la Banque au titre de l’article 7 : « B.‍I.‍C.‍ », « C.‍I.‍B.‍ », « BIC » ou « CIB ».

Vérificateurs

30Le vérificateur général du Canada et un vérificateur nommé annuellement par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 134(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont les vérificateurs de la Banque.

Infraction

31Quiconque contrevient aux articles 28 ou 29 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Règlements

32Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment pour préciser les exigences à l’égard de l’exercice des pouvoirs conférés à la Banque par la présente loi.

Primauté de la présente loi

33Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dispositions transitoires
Premier dirigeant – première nomination

34(1)La première personne à exercer les fonctions de premier dirigeant est nommée à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

Consultation

(2)Avant que cette nomination soit faite, le ministre désigné consulte tout administrateur en poste.

Pouvoirs intérimaires du président

(3)Durant la période qui précède le premier jour où le président et au moins huit autres administrateurs sont en fonction, le président, une fois nommé, constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci et, durant la période qui précède la nomination de la première personne à exercer les fonctions de premier dirigeant, tous les pouvoirs de ce dernier.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
404L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

Canada Infrastructure Bank Act

ainsi que de la mention « article 28 », en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
405La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Banque de l’infrastructure du Canada

Canada Infrastructure Bank

L.‍R.‍, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
406L’annexe IV de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Banque de l’infrastructure du Canada

Canada Infrastructure Bank

SECTION 19
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification de la loi

407(1)La définition de messager, à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.

(2)La définition de client, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

client S’entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité.‍ (client)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

État étranger Sauf pour l’application de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)

(4)L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Définitions : règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, définir les termes suivants :

  • a)« messager »;

  • b)« effets »;

  • c)« banque fictive »;

  • d)« renseignements identificateurs », pour l’application du paragraphe 54.‍1(3).

408(1)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • e.‍1)les sociétés de fiducie, formées ou constituées en personne morale en vertu d’une loi provinciale, qui ne sont pas régies par une loi provinciale;

(2)Les alinéas 5i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • i)les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’une activité, si l’entreprise, la profession ou l’activité est prévue par règlement;

  • j)les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession, si l’entreprise ou la profession est prévue par règlement, lorsque ces personnes ou entités exercent les activités prévues par règlement;

(3)L’alinéa 5l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • l)les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui acceptent des dépôts, qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités prévues par règlement;

409Les articles 6 et 6.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Tenue de documents

6Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir des documents conformément aux règlements.

Vérification d’identité

6.‍1La personne ou entité visée à l’article 5 est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité conformément aux règlements.

410Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Opérations à déclarer

7Il incombe, sous réserve de l’article 10.‍1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

411Le paragraphe 7.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication

7.‍1(1)Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en application de l’article 83.‍1 du Code criminel ou en application de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements.

412L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité

8Nul ne peut révéler qu’il a fait, fait ou fera une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

413Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Opérations à déclarer

9(1)Il incombe, sous réserve de l’article 10.‍1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre conformément aux règlements :

414Les articles 9.‍1 et 9.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration

9.‍1Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une autre loi fédérale de la faire selon les modalités et dans le délai réglementaires prescrits sous le régime de la présente loi.

Impossibilité de vérifier l’identité

9.‍2Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte pour lequel elle ne peut vérifier l’identité du client en conformité avec les règlements.

415(1)Le passage du paragraphe 9.‍4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Correspondant bancaire

9.‍4(1)Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) ou e) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures visées par règlement dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère visée par règlement et de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

(2)Le passage du paragraphe 9.‍4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Correspondant bancaire

9.‍4(1)Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.‍1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures visées par règlement dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère visée par règlement et de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

(3)Le paragraphe 9.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de relation de correspondant bancaire

(3)Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.‍1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

416Le paragraphe 9.‍6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures spéciales

(3)La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à un moment donné, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.

417La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍6, de ce qui suit :
Mesures et renseignements : alinéa 5e.‍1)

9.‍61(1)Il incombe à toute entité visée à l’alinéa 5e.‍1) de prendre les mesures réglementaires liées au programme visé au paragraphe 9.‍6(1) et de fournir au Centre les renseignements réglementaires dans les cas prévus par règlement.

Signification

(2)Il incombe à toute entité visée à l’alinéa 5e.‍1) de fournir, aux fins de signification, les nom et adresse d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter, au nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre au titre de la présente loi ou que celui-ci fait signifier au titre de cette loi.

Personne autorisée

(3)S’agissant d’une entité visée à l’alinéa 5e.‍1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est fourni conformément au paragraphe (2).

418(1)Le paragraphe 9.‍7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Succursales et filiales étrangères

9.‍7(1)Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.‍1 et 9.‍6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui sont ses filiales à cent pour cent et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.

(2)Le paragraphe 9.‍7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tenue de documents

(4)L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, et les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

419L’article 11.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s’inscrire

11.‍1Sauf si un règlement le prévoit autrement, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.‍11 à 11.‍2, les personnes ou entités visées à l’alinéa 5h), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent au public des mandats-poste ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement.

420(1)L’alinéa 11.‍11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)la personne ou entité faisant l’objet, en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de sanctions associées à des activités terroristes ou à une interdiction relativement à des services financiers;

(2)Le paragraphe 11.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)la personne ou entité faisant l’objet d’une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

(3)Le passage de l’alinéa 11.‍11(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c)la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :

(4)Les sous-alinéas 11.‍11(1)c)‍(i) à (iv) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)a money laundering offence, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to a money laundering offence,

  • (ii)a terrorist activity financing offence, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to a terrorist activity financing offence,

  • (iii)an offence under this Act or the Proceeds of Crime (money laundering) Act, chapter 26 of the Statutes of Canada, 1991 when convicted on indictment, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to an offence under either Act,

  • (iv)an offence under any of sections 83.‍18 to 83.‍231, 354 or 467.‍11 to 467.‍13 of the Criminal Code, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to such an offence, or

(5)Le passage de l’alinéa 11.‍11(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • d)la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :

(6)L’alinéa 11.‍11(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e)l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger;

421Le paragraphe 11.‍12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’inscription

11.‍12(1)La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées à l’alinéa 5h), à l’émission ou la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité qui est visée par règlement, ainsi que de tout autre renseignement prévu par règlement.

422L’article 11.‍41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de entité étrangère

11.‍41Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.‍1).

423(1)Le paragraphe 11.‍42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive ministérielle

11.‍42(1)En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.‍1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.

(2)L’alinéa 11.‍42(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)la tenue de documents;

(3)Les alinéas 11.‍42(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.‍1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;

  • b)le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.‍1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

424L’article 11.‍44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Succursales et filiales étrangères

11.‍44(1)Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de cet État étranger, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.‍42(2)e).

Tenue de documents

(2)L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

425(1)L’alinéa 11.‍49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.‍1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;

(2)Les alinéas 11.‍49(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)le fait que :

    • (i)d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.‍1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,

    • (ii)d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.‍1);

  • b)le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.‍1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.‍1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

426L’article 11.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Succursales étrangères

11.‍6Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.‍49(1).

427Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cour fédérale

30(1)La personne qui a demandé, en vertu de l’article 25, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

428L’alinéa 53.‍3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.

429Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
  • r)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie visée à l’alinéa a);

  • s)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie;

  • t)les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a).

430(1)Le paragraphe 55.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une telle menace à l’égard du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes.

(2)Le paragraphe 55.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
  • r)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie visée à l’alinéa a);

  • s)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie;

  • t)les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a).

431Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord de collaboration

56(1)Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de cet État étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

432(1)Le passage du paragraphe 56.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication à un organisme étranger

56.‍1(1)Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ou d’une organisation internationale et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

(2)Le paragraphe 56.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
  • q)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie visée à l’alinéa a);

  • r)les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie;

  • s)les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a).

433Le passage du paragraphe 65.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accord de collaboration

65.‍1(1)Le Centre peut conclure avec tout organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes concernant la vérification de la conformité aux obligations portant sur l’identification de personnes ou d’entités, la tenue de documents ou la production de déclarations ou avec toute organisation internationale regroupant de tels organismes, un accord écrit stipulant :

434Les alinéas 73(1)a) à z.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)régir le commerce de monnaie virtuelle;

  • b)régir la tenue des documents visée à l’article 6;

  • c)régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.‍1;

  • d)régir les déclarations à faire au Centre en application de l’article 7 et des paragraphes 7.‍1(1) et 9(1);

  • e)régir la question de savoir si une personne est visée à l’un des alinéas 9.‍3(1)a) à c);

  • f)régir les mesures visées aux paragraphes 9.‍3(2) et (2.‍1);

  • g)régir les mesures visées au paragraphe 9.‍4(1);

  • h)régir le programme visé au paragraphe 9.‍6(1);

  • i)régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.‍6(3);

  • j)régir les inscriptions visées aux articles 11.‍1 à 11.‍2;

  • k)régir les déclarations visées au paragraphe 12(1);

  • l)prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

435Le paragraphe 73.‍15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation d’observations

(2)Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.‍1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

2014, ch. 20

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Modification de la loi

436(1)Le paragraphe 256(2) de la version française de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du passage de l’alinéa 5h) précédant le sous-alinéa (i) qui y est édicté par ce qui suit :

  • h)les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :

(2)Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas 5h)‍(iv) et (v) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • (iv)le commerce de monnaie virtuelle,

  • (v)tout service prévu par règlement;

(3)Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement du passage de l’alinéa 5h.‍1) précédant le sous-alinéa (i) qui y est édicté par ce qui suit :

  • h.‍1)les personnes et entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :

(4)Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas 5h.‍1)‍(iv) et (v) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • (iv)le commerce de monnaie virtuelle,

  • (v)tout service prévu par règlement;

437(1)L’article 258 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 9.‍3(2) et (2.‍1) qui y sont édictés par ce qui suit :

Mesures — étranger politiquement vulnérable

(2)Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.

Mesures — autres personnes

(2.‍1)Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.‍6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

(2)L’article 258 de la même loi est modifié par remplacement de la définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.‍3(3), qui y est édictée par ce qui suit :

dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution d’une telle organisation.‍ (head of an international organization)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification connexe à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
438L’article 9.‍31 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : absence d’inscription

9.‍31(1)Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.‍1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.‍1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.‍1.

Définition de relation de correspondant bancaire

(2)Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.‍1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.‍1) des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

Dispositions de coordination

2014, ch. 20

439(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

(2)Si le paragraphe 256(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 436 de la présente loi :
  • a)cet article 436 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le passage de l’alinéa 5h) de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • h)les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :

  • c)les sous-alinéas 5h)‍(iv) et (v) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv)le commerce de monnaie virtuelle,

    • (v)tout service prévu par règlement;

  • d)le passage de l’alinéa 5h.‍1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • h.‍1)les personnes et entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :

  • e)les sous-alinéas 5h.‍1)‍(iv) et (v) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv)le commerce de monnaie virtuelle,

    • (v)tout service prévu par règlement;

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de l’autre loi et celle de l’article 436 de la présente loi sont concomitantes, cet article 436 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 256(2).
(4)Si l’article 258 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 437 de la présente loi :
  • a)cet article 438 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les paragraphes 9.‍3(2) et (2.‍1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont remplacés par ce qui suit :

    Mesures — étranger politiquement vulnérable

    (2)Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.

    Mesures — autres personnes

    (2.‍1)Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.‍6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

  • c)la définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.‍3(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

    dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution d’une telle organisation.‍ (head of an international organization)

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 258 de l’autre loi et celle de l’article 437 de la présente loi sont concomitantes, cet article 437 est réputé être entré en vigueur avant cet article 258.
(6)Dès le premier jour où l’article 261 de l’autre loi et l’article 419 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 11.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s’inscrire

11.‍1Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.‍11 à 11.‍2, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.‍1), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement.

(7)Si l’article 263 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 421 de la présente loi :
  • a)cet article 421 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 11.‍12(1)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • a)d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.‍1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

(8)Si l’article 421 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 263 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 263, l’alinéa 11.‍12(1)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.‍1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 263 de l’autre loi et celle de l’article 421 de la présente loi sont concomitantes, cet article 421 est réputé être entré en vigueur avant cet article 263, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(10)Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(1) de l’autre loi, ce paragraphe 294(1) est abrogé.
(11)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(1) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.
(12)Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(3) de l’autre loi, ce paragraphe 294(3) est abrogé.
(13)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(3) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.
(14)Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(5) de l’autre loi, ce paragraphe 294(5) est abrogé.
(15)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(5) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(5) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.
2014, ch. 39

440(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

(2)Si l’article 250 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 422 de la présente loi, l’article 11.‍41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Définition de entité étrangère

11.‍41Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend, selon le cas :

  • a)d’une entité visée à l’alinéa 5h.‍1);

  • b)d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.‍1).

(3)Si l’article 422 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 250 de l’autre loi :

  • a)cet article 250 est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, l’article 11.‍41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    Définition de entité étrangère

    11.‍41Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend, selon le cas :

    • a)d’une entité visée à l’alinéa 5h.‍1);

    • b)d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.‍1).

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 422 de l’autre loi et celle de l’article 250 de la présente loi sont concomitantes, cet article 422 est réputé être entré en vigueur avant cet article 250, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret
441(1)Les paragraphes 408(1) et 415(2) et (3), l’article 417, les paragraphes 423(1) et (3) et les articles 425 et 438 entrent en vigueur à la date fixée par décret, cette date ne devant pas être antérieure au lendemain de la date d’entrée en vigueur de l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
2014, ch. 20 ou sanction
(2)L’article 434 entre en vigueur au lendemain de la date d’entrée en vigueur de l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 20
Loi sur Investir au Canada

Édiction de la loi

Édiction
442Est édictée la Loi sur Investir au Canada, dont le texte suit :
Loi constituant Investir au Canada
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur Investir au Canada.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Investir au Canada La personne morale constituée en vertu du paragraphe 4(1). (Invest in Canada Hub)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

Désignation
Désignation du ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Constitution
Investir au Canada

4(1)Est constituée Investir au Canada, dotée de la personnalité morale.

Mandataire de Sa Majesté

(2)Investir au Canada est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Siège social

(3)Son siège social est situé au Canada, au lieu fixé par le ministre.

Mission
Mission

5Investir au Canada a pour mission, en vue de soutenir la prospérité économique du Canada et d’y stimuler l’innovation :

  • a)de promouvoir, d’attirer et de faciliter les investissements directs étrangers au Canada;

  • b)de coordonner les efforts du gouvernement et ceux du secteur privé et des autres intervenants en matière d’investissement direct étranger au Canada.

Attributions
Fonctions

6Il incombe à Investir au Canada, dans le cadre de sa mission :

  • a)d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale visant à attirer les investissements directs étrangers au Canada;

  • b)de créer et de maintenir des partenariats avec les ministères ou organismes de tout gouvernement au Canada, le secteur privé au Canada ou les autres intervenants canadiens intéressés par l’investissement direct étranger afin de mettre à profit les programmes, ressources et services qui sont offerts en matière d’investissement direct étranger;

  • c)de planifier, de diriger, de gérer et de mettre en œuvre des activités, des événements, des conférences et des programmes visant à promouvoir le Canada comme destination pour les investisseurs;

  • d)de recueillir, de préparer et de diffuser des renseignements afin d’aider les investisseurs étrangers à étayer leurs décisions en matière d’investissement direct étranger au Canada;

  • e)de fournir des services de manière coordonnée à des investisseurs étrangers à l’égard de leurs investissements, actuels ou éventuels, au Canada.

Pouvoirs de Investir au Canada

7(1)Investir au Canada peut, dans le cadre de sa mission :

  • a)conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • b)conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire;

  • c)acquérir, détenir, gérer, disposer ou louer des meubles ou biens personnels;

  • d)prendre toute autre mesure qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

Titre des biens

(2)Le titre de tout bien acquis par Investir au Canada peut être détenu au nom de celle-ci ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Compétence générale

8(1)Investir au Canada a compétence dans les domaines suivants :

  • a)ses politiques en matière de contrats, de communications, de voyage, d’accueil, de conférences et d’événements et ses autres grandes orientations administratives;

  • b)son organisation;

  • c)la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination des conditions d’emploi;

  • d)sa vérification interne.

Règlements et exigences non applicables

(2)Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, Investir au Canada n’est pas assujettie aux règlements pris et aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi en ce qui a trait aux questions visées au paragraphe (1) sauf, selon le cas :

  • a)dans la mesure où les règlements ou exigences se rapportent à la gestion financière;

  • b)s’agissant de règlements ou exigences se rapportant aux questions visées aux alinéas (1)a), b) ou d), dans la mesure prévue par décret du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du président du Conseil du Trésor.

Choix des fournisseurs de biens et services

9(1)Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Investir au Canada peut se procurer des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

Services juridiques

(2)Investir au Canada ne peut toutefois obtenir de services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.

Action en justice

10À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, Investir au Canada peut ester en justice en son propre nom.

Ministre
Responsabilité du ministre

11(1)Le ministre est responsable de Investir au Canada.

Instructions du ministre

(2)Investir au Canada se conforme aux instructions générales ou particulières du ministre en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.

Pouvoir d’enquête

(3)Le ministre peut faire enquête sur toute activité de Investir au Canada et peut exiger que celle-ci lui fournisse tout renseignement qui relève d’elle.

Rapport

(4)Le ministre peut exiger que Investir au Canada lui fournisse un rapport sur ses activités et son fonctionnement.

Conseil d’administration
Constitution et composition

12(1)Est constitué le conseil d’administration de Investir au Canada, composé d’au plus onze administrateurs, dont son président et son vice-président.

Administrateur ex officio — sous-ministre

(2)Le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable est un administrateur nommé d’office.

Nomination

(3)Les autres administrateurs — notamment le président et le vice-président — sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Reconduction de mandat

(4)Le mandat des administrateurs nommés en vertu du paragraphe (3) peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Rémunération et indemnités

(5)Les administrateurs nommés en vertu du paragraphe (3) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Rôle du conseil d’administration

13(1)Le conseil d’administration est chargé de superviser et de gérer les affaires et activités de Investir au Canada et de conseiller le ministre et le président-directeur général sur les questions qui relèvent de la mission de Investir au Canada.

Règlements administratifs

(2)Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.

Quorum

(3)Le quorum du conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs en fonction; il ne peut toutefois être inférieur à cinq.

Président et vice-président du conseil d’administration
Rôle du président

14(1)Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par le ministre.

Intérim

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

Président-directeur général
Nomination

15(1)Le président-directeur général de Investir au Canada est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.

Reconduction du mandat

(2)Le mandat du président-directeur général peut être reconduit.

Rémunération et indemnités

(3)Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Rôle du président-directeur général

16(1)Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de Investir au Canada.

Rang et statut

(2)Il a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Plan d’entreprise et rapport

(3)Chaque année, il présente au conseil d’administration, pour approbation, un plan d’entreprise et un rapport sur les activités de Investir au Canada et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.

Intérim

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, la personne que le ministre désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

Ressources humaines
Gestion des ressources humaines

17Investir au Canada peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :

  • a)déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b)déterminer les besoins en matière de formation et perfectionnement de son personnel et en fixer les conditions de mise en œuvre;

  • c)assurer la classification des postes et des employés;

  • d)après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • e)prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions;

  • f)établir des normes de discipline et fixer les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

  • g)prévoir, pour des motifs autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

  • h)prendre les autres mesures qu’elle juge nécessaires à la bonne gestion de son personnel, notamment en ce qui touche les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article.

Pouvoir de nomination

18Investir au Canada a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission, notamment les vice-présidents principaux et les gestionnaires de compte.

Programmes d’assurances collectives et autres avantages

19(1)Investir au Canada peut établir des programmes d’assurances collectives ou d’autres avantages pour ses employés, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des contrats à cette fin et verser les primes et cotisations.

Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

(2)La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux primes ou cotisations versées par Investir au Canada ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

Programme de dotation

20(1)Investir au Canada élabore un programme de dotation en personnel régissant notamment les nominations et les recours offerts aux employés.

Exclusion

(2)Sont exclues du champ des conventions collectives toutes les matières régies par le programme de dotation en personnel.

Négociation des conventions collectives

21Investir au Canada fait approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de Investir au Canada.

Pension — président-directeur général

22(1)Sauf si le gouverneur en conseil en décide autrement, le président-directeur général est réputé ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension — autres employés

(2)Les vice-présidents principaux et les gestionnaires de compte sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Indemnisation

23Les administrateurs nommés en vertu du paragraphe 12(3) et le président-directeur général sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Dispositions transitoires

Termes et expressions

443(1)Les termes et expressions employés au présent article s’entendent au sens de la Loi sur Investir au Canada, édictée par l’article 442.

Attributions du président-directeur général

(2)Jusqu’à la tenue de la première réunion du conseil d’administration de Investir au Canada, le président-directeur général de Investir au Canada exerce les attributions conférées à Investir au Canada en vertu de la Loi sur Investir au Canada.

Transferts de crédits

(3)Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 442, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement liées à Investir au Canada sont réputées avoir été affectées aux dépenses de Investir au Canada.

Modifications corrélatives et connexes

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
444L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Investir au Canada

Invest in Canada Hub

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
445Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État, ni à l’Agence du revenu du Canada, ni à Investir au Canada.

446L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Investir au Canada

Invest in Canada Hub

447L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Investir au Canada

Invest in Canada Hub

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
448L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Investir au Canada

Invest in Canada Hub

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
449La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Investir au Canada

Invest in Canada Hub

Entrée en vigueur

Décret
450Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 21
Modernisation du régime de frais de service

Édiction de la Loi sur les frais de service

Édiction
451Est édictée la Loi sur les frais de service, dont le texte suit :
Loi concernant des frais, droits et redevances perçus par l’État
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur les frais de service.

Définitions et interprétation
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

autorité compétente S’entend, relativement aux frais fixés à l’égard d’une entité fédérale, du ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de cette entité ou de la personne désignée en vertu du paragraphe 2(2). (responsible authority)

entité fédérale Selon le cas :

  • a)ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi;

  • c)personne morale mentionnée à l’annexe II de la même loi. (federal entity)

exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.  (fiscal year)

frais  Toute somme qui est fixée à l’égard d’une entité fédérale par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor, un ministre ou cette entité fédérale au titre d’un pouvoir conféré par une loi fédérale ou de la capacité de contracter et qui est exigible — à titre de frais, de droit, de redevance ou à quelque titre que ce soit — pour ce qui suit :

  • a)la prestation d’un service;

  • b)la mise à disposition d’une installation;

  • c)l’octroi, par licence, permis ou autre forme d’autorisation, d’un droit ou d’un avantage;

  • d)la fourniture d’un produit;

  • e)le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à un régime de réglementation. (fee)

Désignation de l’autorité compétente

(2)Le ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard d’une entité fédérale peut désigner par écrit le premier dirigeant ou l’administrateur général de cette entité fédérale, quel que soit son titre, à titre d’autorité compétente relativement aux frais fixés à l’égard de l’entité fédérale.

Normes de rendement
Application des articles 4 à 7

3(1)Les articles 4 à 7 s’appliquent aux frais visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition de frais.

Non-application

(2)Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas :

  • a)aux frais fixés par contrat;

  • b)aux frais dont le montant est établi par la personne ou entité qui fixe les frais selon une méthode choisie par elle, mais qui échappe à son contrôle, comme un processus d’enchères ou une méthode reposant sur la valeur marchande;

  • c)aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • d)aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.

Obligation de l’autorité compétente

4L’autorité compétente veille à ce que des normes de rendement conformes aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, soient établies à l’égard des frais.

Modifications

5Avant de modifier les normes de rendement établies à l’égard de frais fixés après l’entrée en vigueur du présent article, l’autorité compétente consulte les personnes et organismes qu’elle estime intéressés.

Accessibilité

6L’autorité compétente veille à ce que les normes de rendement — originales ou modifiées — établies à l’égard des frais soient accessibles au public.

Remise

7(1)Si elle estime que les normes de rendement n’ont pas été respectées durant un exercice, l’autorité compétente fait remise, avant le 1er juillet de l’exercice suivant, à la personne touchée de la portion des frais payées par celle-ci que l’autorité compétente estime indiquée.

Politiques ou directives

(2)L’évaluation du respect des normes de rendement et de la portion des frais qu’il est indiqué de remettre, ainsi que la remise, sont faites conformément aux politiques ou directives du Conseil du Trésor.

Loi sur les textes réglementaires

8Les normes de rendement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Consultation et examen parlementaire
Application des articles 10 à 15

9(1)Les articles 10 à 15 s’appliquent aux frais visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de frais.

Non-application

(2)Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas :

  • a)aux frais fixés par contrat;

  • b)aux frais dont le montant est établi par la personne ou entité qui fixe les frais selon une méthode choisie par elle, mais qui échappe à son contrôle, comme un processus d’enchères ou une méthode reposant sur la valeur marchande;

  • c)aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • d)aux frais fixés par un règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant sa prise;

  • e)aux frais qui, au titre de toute loi fédérale autre que la présente loi, doivent faire l’objet de consultations avant d’être fixés;

  • f)aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.

Exigences

10(1)Les exigences prévues aux articles 11 à 15 doivent être remplies avant que les frais ne soient fixés.

Non-application en cas de rajustement

(2)Il est entendu que ces articles ne s’appliquent pas aux frais dans le cas où ceux-ci sont rajustés annuellement en application de l’article 17 ou périodiquement en application de toute autre loi fédérale ou d’un de ses textes d’application.

Proposition de frais

11L’autorité compétente élabore une proposition de frais qui précise notamment :

  • a)le montant ou la méthode de calcul des frais;

  • b)les circonstances dans lesquelles ils seront exigibles;

  • c)les motifs qui les justifient;

  • d)les éléments pris en compte pour en fixer le montant ou la méthode de calcul;

  • e)les normes de rendement qui, le cas échéant, s’appliqueront à leur égard.

Consultation

12L’autorité compétente consulte les personnes et organismes intéressés au sujet de la proposition relative aux frais et, à cette fin :

  • a)elle rend la proposition accessible au public;

  • b)elle invite les intéressés à soumettre des observations à l’égard de la proposition, précise la date limite pour le faire, fournit des renseignements concernant l’exigence prévue à l’alinéa c) et précise la date limite pour présenter une plainte en vertu du paragraphe 13(1);

  • c)dans les trente jours suivant la date limite pour soumettre des observations, elle fournit une réponse aux intéressés ayant soumis des observations.

Plaintes

13(1)Toute personne ou tout organisme peut, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 12c), présenter à l’autorité compétente une plainte écrite à l’égard de la réponse qui lui a été fournie relativement à ses observations.

Établissement d’un comité

(2)L’autorité compétente établit, dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un comité chargé d’examiner les plaintes.

Composition

(3)Le comité est composé des membres suivants :

  • a)une personne choisie par l’autorité compétente;

  • b)une personne choisie par les plaignants;

  • c)une personne choisie par les personnes choisies au titre des alinéas a) et b).

Choix de l’autorité compétente

(4)L’autorité compétente choisit dès que possible une personne pour être membre du comité dans le cas où le choix visé aux alinéas (3)b) ou c) n’est pas effectué dans le délai prévu au paragraphe (2).

Coûts

(5)Les coûts liés au comité, notamment la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, sont à la charge de l’autorité compétente.

Rapport

(6)Le comité produit un rapport sur les plaintes dans les quatre-vingt-dix jours suivant son établissement. Les recommandations formulées, le cas échéant, dans le rapport ne lient pas l’autorité compétente.

Prorogation du délai

(7)À la demande du comité, l’autorité compétente peut proroger d’au plus trente jours le délai prévu au paragraphe (6).

Dépôt de documents au Parlement

14L’autorité compétente fait déposer, devant chaque chambre du Parlement, la proposition de frais, un résumé des consultations menées à l’égard de celle-ci et, si un comité d’examen a été établi, le rapport de ce comité ainsi qu’un résumé des décisions et des mesures prises par l’autorité compétente à la suite de ce rapport.

Examen parlementaire

15(1)Le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’entité fédérale en cause est saisi d’office des documents déposés.

Rapport

(2)Le comité saisi peut examiner les documents et présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état de ses recommandations quant à la proposition de frais.

Fiction juridique

(3)Si le comité n’a pas fait rapport de ses recommandations au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, dans les vingt premiers jours de séance suivant le dépôt des documents, il est réputé avoir présenté un rapport recommandant l’approbation de la proposition.

Rajustement annuel
Non-application des articles 17 et 18

16Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas :

  • a)aux frais fixés par contrat;

  • b)aux frais dont le montant est établi par la personne ou entité qui fixe les frais selon une méthode choisie par elle, mais qui échappe à son contrôle, comme un processus d’enchères ou une méthode reposant sur la valeur marchande;

  • c)aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • d)aux frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale — exception faite de la présente loi — ou d’un de ses textes d’application;

  • e)aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.

Indice des prix à la consommation

17(1)Les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

Réserve

(2)Toutefois, le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice si les frais ont été fixés au cours de cet exercice, mais avant la date de rajustement.

Effet de l’article 17

18Il est entendu que l’article 17 n’a pas pour effet de restreindre un pouvoir conféré par une loi fédérale de fixer des frais.

Rapports
Non-application des articles 20 et 21

19Les articles 20 et 21 ne s’appliquent pas aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.

Rapport de l’autorité compétente

20(1)Au cours de chaque exercice, l’autorité compétente fait déposer devant chaque chambre du Parlement, conformément aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, un rapport faisant état :

  • a)des frais relevant de sa compétence qui étaient exigibles au cours de l’exercice précédent;

  • b)de l’habilitation en vertu de laquelle les frais ont été fixés;

  • c)des recettes tirées des frais perçus;

  • d)des coûts engagés pour toute chose à l’égard de laquelle les frais ont été payés;

  • e)de la mesure dans laquelle les normes de rendement établies à l’égard des frais ont été respectées;

  • f)des sommes remises en application de l’article 7 à l’égard des frais qui ont été payés;

  • g)des frais relevant de sa compétence qui, en application de l’article 17, seront rajustés au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel le rapport est déposé, de la date du rajustement et du montant des frais rajustés ou de leur méthode de calcul;

  • h)de tout autre renseignement exigé par le Conseil du Trésor.

Comités saisis d’office

(2)Le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’entité fédérale en cause est saisi d’office du rapport.

Rapport du président du Conseil du Trésor

21Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport regroupant tous les renseignements fournis dans ces rapports.

Frais de faible importance
Non-application des articles 3 à 18

22(1)Sous réserve des règlements, les articles 3 à 18 ne s’appliquent pas aux frais de faible importance.

Pouvoir réglementaire

(2)Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant les frais de faible importance, notamment des règlements :

  • a)énumérant les frais qu’il considère comme étant de faible importance ou prévoyant des critères permettant d’établir si des frais sont de faible importance ou de déterminer le moment à partir duquel ils cessent de l’être;

  • b)prévoyant le moment à partir duquel les articles 3 à 18 cessent de s’appliquer aux frais de faible importance et celui à partir duquel ces articles s’appliquent aux frais qui ont cessé d’être des frais de faible importance.

Dispositions transitoires

Définitions

452(1)Au présent article, autorité compétente et frais s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les frais de service édictée par l’article 451.

Normes de rendement : frais existants

(2)Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, des normes de rendement n’ont pas été établies à l’égard des frais qui sont exigibles à cette date et auxquels l’article 4 de la Loi sur les frais de service s’applique, l’autorité compétente veille à ce que de telles normes soient établies à leur égard dans l’année suivant cette date.

Application des articles 5 à 8

(3)Les articles 5 à 8 de la Loi sur les frais de service s’appliquent aux frais à compter de la date où des normes de rendement sont établies à leur égard.

2014, ch. 20

Modification connexe à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

453L’article 252 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement de l’article 25.‍1 qui y est édicté par ce qui suit :
Loi sur les frais de service

25.‍1Les articles 3 à 15 de la Loi sur les frais de service ne s’appliquent pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur les frais d’utilisation »

454(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur les frais d’utilisation » est remplacé par « Loi sur les frais de service » :

  • a)l’article 27.‍3 de la Loi sur la citoyenneté;

  • b)le paragraphe 11.‍1(4) de la Loi sur les douanes;

  • c)l’article 29.‍2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

  • d)l’article 66.‍6 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • e)l’article 64.‍91 de la Loi maritime du Canada;

  • f)l’article 30.‍2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;

  • g)le paragraphe 36.‍1(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

  • h)les dispositions ci-après de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

    • (i)le paragraphe 14.‍1(11),

    • (ii)les paragraphes 89(1.‍1), (2) et (3),

    • (iii)le paragraphe 89.‍1(2),

    • (iv)le paragraphe 89.‍2(2);

  • i)l’article 14 de la Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin;

  • j)le paragraphe 59(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);

  • k)le paragraphe 6(2) de la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent.

Autres mentions de la Loi sur les frais d’utilisation

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition mentionnée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur les frais d’utilisation vaut mention de la Loi sur les frais de service.

Disposition de coordination

Projet de loi C-30
455En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, dès le premier jour où l’article 59 de cette loi et l’article 451 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 133 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les frais de service

133La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 106 ou 134.

Abrogation

Abrogation
456La Loi sur les frais d’utilisation, chapitre 6 des Lois du Canada (2004), est abrogée.

Entrée en vigueur

1er avril 2018

457(1)Les articles 16 à 18 et l’alinéa 20(1)g) de la Loi sur les frais de service, édictés par l’article 451 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er avril 2018.

Décret

(2)L’article 22 de la Loi sur les frais de service, édicté par l’article 451 de la présente loi, entre en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE 1

(article 103)
ANNEXE
(alinéa 4a))
Lois conférant un pouvoir d’emprunt
1
Loi de 1986-87 sur le pouvoir d’emprunt, S.‍C. 1986, ch. 19
2
Loi no 2 de 1986-87 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1987, ch. 5, partie I
3
Loi de 1987-88 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1987, ch. 5, partie II
4
Loi de 1988-89 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1988, ch. 7
5
Loi de 1989-90 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1989, ch. 4
6
Loi de 1990-1991 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1990, ch. 19
7
Loi de 1991-1992 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1991, ch. 23
8
Loi de 1992-1993 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1992, ch. 12
9
Loi no 2 de 1992-1993 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1993, ch. 4
10
Loi de 1993-1994 sur le pouvoir d’emprunt, L.‍C. 1993, ch. 20
11
Loi sur le pouvoir d’emprunt pour 1994-1995, L.‍C. 1994, ch. 4
12
Loi sur le pouvoir d’emprunt pour 1995-1996, L.‍C. 1995, ch. 8
13
Loi sur le pouvoir d’emprunt pour 1996-1997, L.‍C. 1996, ch. 3


ANNEXE 2

(article 253)
Annexe IV
(alinéa 12(7)a))
Tableau de conversion du nombre de semaines de prestations
Nombre de semaines de prestations versées : sous-alinéa 12(3)b)‍(ii)
Nombre de semaines de prestations qui auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de 55 %
1
1
2
2
3
2
4
3
5
3
6
4
7
5
8
5
9
6
10
6
11
7
12
7
13
8
14
9
15
9
16
10
17
10
18
11
19
11
20
12
21
13
22
13
23
14
24
14
25
15
26
15
27
16
28
17
29
17
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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