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Projet de loi C-438

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-438
An Act to enact the Canadian Environmental Bill of Rights and to make related amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-438
Loi édictant la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant des modifications connexes à d’autres lois

FIRST READING, April 5, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 5 avril 2019

Ms. Duncan

Mme Duncan

421575


SOMMAIRE

Le texte édicte la Charte canadienne des droits environnementaux qui prévoit que toute personne qui réside au Canada a les droits suivants :

a)le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré;

b)le droit d’avoir accès à l’information concernant l’environnement d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable;

c)le droit de participer d’une manière efficace, informée et opportune à la prise de décisions concernant l’environnement, notamment à l’égard de toute loi fédérale sur l’environnement et toute politique environnementale du gouvernement du Canada;

d)le droit de saisir les cours ou les tribunaux d’une affaire concernant la protection de l’environnement;

e)le droit de demander que toute loi fédérale sur l’environnement, tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi ou toute politique environnementale du gouvernement du Canada fasse l’objet d’un examen.

Le texte impose des obligations correspondantes au gouvernement du Canada afin que celui-ci prenne toutes les mesures raisonnables pour donner effet aux droits conférés.

Il prévoit que toute personne qui réside au Canada peut demander au ministre compétent l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par toute loi fédérale sur l’environnement autre que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, il prévoit qu’une personne peut intenter une action en protection de l’environnement à l’égard d’une telle enquête et qu’une action en protection de l’environnement peut être intentée contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à une loi fédérale sur l’environnement, si certaines conditions sont réunies.

Il modifie la Loi sur le vérificateur général afin de permettre la présentation de pétitions portant sur l’examen de toute loi fédérale sur l’environnement, de tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi ou de toute politique environnementale du gouvernement du Canada.

Il modifie la Loi sur les Cours fédérales afin de permettre la présentation d’une demande de contrôle judiciaire par une personne non directement touchée par l’objet de la demande, si certaines conditions sont réunies, notamment celle exigeant que l’affaire concerne la protection de l’environnement.

Enfin, le texte modifie aussi la Déclaration canadienne des droits afin de prévoir que le droit de l’individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne comprenne le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.

SUMMARY

This enactment enacts the Canadian Environmental Bill of Rights, which provides that every person residing in Canada has the following rights:

(a)the right to a healthy and ecologically balanced environment;

(b)the right to reasonable, timely and affordable access to information regarding the environment;

(c)the right to effective, informed and timely public participation in decision-making regarding the environment, including in relation to any Act of Parliament respecting the environment and any environmental policy of the Government of Canada;

(d)the right to bring a matter regarding the protection of the environment before courts or tribunals; and

(e)the right to request a review of any Act of Parliament respecting the environment, any instrument made under such an Act or any environmental policy of the Government of Canada.

The enactment imposes corresponding obligations on the Government of Canada to take all reasonable measures to give effect to the rights conferred.

The enactment also provides for an application by a person residing in Canada for an investigation by the responsible Minister of an offence under any Act of Parliament respecting the environment other than the Canadian Environmental Protection Act, 1999. In addition, it provides for an environmental protection action to be brought by a person in respect of such an investigation as well as an environmental protection action to be brought by a person against a person who has contravened or is likely to contravene an Act of Parliament respecting the environment if certain conditions are met.

The enactment amends the Auditor General Act to allow petitions for the review of any Act of Parliament to be made respecting the environment, any instrument made under such an Act or any environmental policy of the Government of Canada.

The enactment amends the Federal Courts Act to allow an application for judicial review to be made by a person not directly affected by the matter in respect of which relief is sought if certain conditions are met, including the condition that the matter relate to the protection of the environment.

Finally, this enactment also amends the Canadian Bill of Rights to provide that the right of the individual to life, liberty and security of the person includes the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi édictant la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant des modifications connexes à d’autres lois
An Act to enact the Canadian Environmental Bill of Rights and to make related amendments to other Acts

Préambule

Preamble

Titre abrégé
Short Title
1

Charte canadienne des droits environnementaux

1

Canadian Environmental Bill of Rights

Définitions et interprétation
Definitions and Interpretation
Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

Interprétation
Interpretation
3

Droits des peuples autochtones du Canada

3

Rights of Indigenous peoples of Canada

Objet
Purpose
4

Objet

4

Purpose

Prépondérance des principes du droit de l’environnement
Paramountcy of Principles of Environmental Law
5

Principes du droit de l’environnement

5

Environmental law principles

PARTIE 1
PART 1
Obligations et droits environnementaux
Environmental Rights and Duties
Droit à un environnement sain
Right to a Healthy Environment
6

Droit

6

Right

Droit d’accès à l’information
Right to Access Information
7

Droit

7

Right

Droit de participation du public
Right to Public Participation
8

Droit

8

Right

Droit d’accès aux tribunaux
Right of Access to Courts
9

Droit

9

Right

Droit de demander un examen
Right to Request Review
10

Droit

10

Right

PARTIE 2
PART 2
Enquêtes sur les infractions
Investigation of Offences
11

Définitions

11

Definitions

12

Demande d’enquête

12

Application to responsible Minister

13

Enquête

13

Investigation by responsible Minister

14

Information des intéressés

14

Progress reports

15

Communication de documents au procureur général du Canada

15

Responsible Minister may send evidence to Attorney General of Canada

16

Interruption de l’enquête

16

Discontinuation of investigation

PARTIE 3
PART 3
Action en protection de l’environnement
Environmental Protection Action
17

Action à l’égard d’une enquête

17

Action re investigation

18

Prescription de deux ans

18

Limitation period: two years

19

Irrecevabilité de l’action

19

No action for remedial conduct

20

Avis de l’introduction de l’action

20

Notice of the action

21

Signification au procureur général

21

Attorney General to be served

22

Autres participants

22

Other participants

23

Norme de preuve

23

Standard of proof

24

Preuve prima facie

24

Prima facie case

25

Moyens de défense

25

Defences

26

Engagement de payer les dommages

26

Undertakings to pay damages

27

Sursis ou rejet

27

Stay or dismissal

28

Jugement

28

Remedies

29

Ordonnances relatives aux plans

29

Orders to negotiate plans

30

Restriction

30

Restriction on orders to negotiate plans

31

Règlement ou désistement

31

Settlement or discontinuance

32

Caractère obligatoire des décisions et transactions

32

Settlements and orders

33

Frais de justice

33

Costs

PARTIE 4
PART 4
Protection des dénonciateurs
Employee Reprisal Protection
34

Définitions

34

Definitions

PARTIE 5
PART 5
Modifications connexes
Related Amendments
Loi sur le vérificateur général
Auditor General Act
35
35
Loi sur les Cours fédérales
Federal Courts Act
36
36
Déclaration canadienne des droits
Canadian Bill of Rights
37

37



1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-438

PROJET DE LOI C-438

An Act to enact the Canadian Environmental Bill of Rights and to make related amendments to other Acts

Loi édictant la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que les Canadiens se soucient grandement de l’environnement et en reconnaissent la valeur intrinsèque;

que les Canadiens, individuellement et collectivement, ont le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré;

que les Canadiens savent qu’un environnement sain et écologiquement équilibré est étroitement lié à la santé des personnes, des familles et des collectivités ainsi qu’à la sécurité économique, sociale et culturelle du Canada;

que les Canadiens, individuellement et collectivement, ont la responsabilité de la protection de l’environnement pour les générations présentes et futures;

que les actions et omissions qui causent une atteinte importante à l’environnement pourraient être considérées comme portant atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne et comme constituant une contravention à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement dans les limites de sa compétence et qu’il est chargé de protéger l’environnement pour les Canadiens des générations présentes et futures;

que le gouvernement du Canada, au nom de tous les Canadiens, s’est engagé envers la communauté internationale à protéger l’environnement pour le mieux-être de la planète;

que le gouvernement du Canada est plus apte à protéger l’environnement lorsqu’il bénéficie de la participation du public;

que les Canadiens souhaitent améliorer et préserver leurs moyens de participer directement à la prise de décisions en matière d’environnement, d’accéder à la justice en matière d’environnement et d’obliger le gouvernement du Canada à rendre des comptes sur l’exercice de ses responsabilités liées à la protection de l’environnement;

que les Canadiens réclament un meilleur accès aux tribunaux afin que les citoyens, les collectivités et les organisations d’intérêt public puissent intervenir pour protéger l’environnement,

Preamble

Whereas Canadians share a deep concern for the environment and recognize its inherent value;

Whereas Canadians have an individual and collective right to a healthy and ecologically balanced environment;

Whereas Canadians understand that a healthy and ecologically balanced environment is inextricably linked to the health of individuals, families and communities as well as Canada’s economic, social and cultural security;

Whereas Canadians have an individual and collective responsibility to protect the environment for the benefit of present and future generations;

Whereas action or inaction that results in significant environmental harm could be regarded as compromising the life, liberty or security of the person and as contrary to section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

Whereas the Government of Canada is the trustee of the environment within its jurisdiction and is responsible for protecting the environment for present and future generations of Canadians;

Whereas the Government of Canada has made commitments to the international community on behalf of all Canadians to protect the environment for the benefit of the world;

Whereas public engagement in environmental protection enhances the Government of Canada’s ability to protect the environment;

Whereas Canadians seek to enhance and protect their ability to participate directly in environmental decision-making, to access environmental justice and to hold the Government of Canada accountable for the discharge of its environmental protection responsibilities;

And whereas Canadians seek improved access to courts and tribunals so that individuals, communities and public interest organizations may take action to protect our environment;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Charte canadienne des droits environnementaux.

1This Act may be cited as the Canadian Environmental Bill of Rights.

Définitions et interprétation

Definitions and Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a)l’air, l’eau et le sol;

  • b)toutes les couches de l’atmosphère;

  • c)toutes les matières organiques et les êtres vivants;

  • d)la biodiversité au sein des espèces et parmi elles;

  • e)les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à d). (environment)

environnement sain et écologiquement équilibré  Environnement d’une qualité qui protège la dignité humaine et culturelle, la santé et le bien-être humains, et dans lequel les processus écologiques essentiels sont protégés tant par principe que pour le bénéfice des générations présentes et futures. (healthy and ecologically balanced environment)

2The following definitions apply in this Act.

environment means the components of the Earth and includes

  • (a)air, land and water;

  • (b)all layers of the atmosphere;

  • (c)all organic matter and living organisms;

  • (d)biodiversity within and among species; and

  • (e)the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (d). (environnement)

healthy and ecologically balanced environment means an environment of a quality that protects human and cultural dignity and human health and well-being and in which essential ecological processes are preserved for their own sake, as well as for the benefit of present and future generations. (environnement sain et écologiquement équilibré)

Interprétation

Interpretation

Droits des peuples autochtones du Canada

Rights of Indigenous peoples of Canada

3(1)Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007.

3(1)For greater certainty, nothing in this Act is to be construed as abrogating or derogating from the protection provided for the rights of the Indigenous peoples of Canada by the recognition and affirmation of those rights in section 35 of the Constitution Act, 1982 and in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted on September 13, 2007.

Définition de peuples autochtones du Canada

Definition of Indigenous peoples of Canada

(2)Au paragraphe (1), peuples autochtones du Canada s’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

(2)In subsection (1), Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.

Objet

Purpose

Objet

Purpose

4La présente loi a pour objet, dans le cadre de la compétence législative du Parlement du Canada concernant l’environnement :

  • a)de sauvegarder le droit des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré;

  • b)de confirmer l’obligation du gouvernement du Canada, découlant de la fiducie publique, de protéger l’environnement, dans le but de préserver et de protéger l’intérêt collectif des Canadiens dans la qualité de l’environnement au bénéfice des générations présentes et futures;

  • c)de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à :

    • (i)de l’information adéquate sur l’environnement,

    • (ii)la justice en matière d’environnement,

    • (iii)des mécanismes efficaces de participation à la prise de décisions en matière d’environnement;

  • d)de rehausser la confiance du public dans l’administration et l’application des lois environnementales, notamment en permettant aux particuliers de demander l’examen des lois, de demander l’ouverture d’enquêtes sur les infractions et d’intenter des actions en protection de l’environnement.

4The purpose of this Act is, within the legislative authority of the Parliament of Canada in relation to the environment,

  • (a)to safeguard the right of present and future generations of Canadians to a healthy and ecologically balanced environment;

  • (b)to confirm the Government of Canada’s public trust duty to protect the environment so as to preserve and protect the collective interest of Canadians in the quality of the environment for the benefit of present and future generations;

  • (c)to ensure that all Canadians have access to

    • (i)adequate information regarding the environment,

    • (ii)justice in an environmental context, and

    • (iii)effective mechanisms for participating in environmental decision-making; and

  • (d)to enhance public confidence in the administration and enforcement of environmental laws, including by allowing individuals to request reviews of laws, to apply for investigations of offences and to bring environmental protection actions.

Prépondérance des principes du droit de l’environnement

Paramountcy of Principles of Environmental Law

Principes du droit de l’environnement

Environmental law principles

5Tout texte est interprété de façon compatible avec les principes existants et émergents du droit environnemental, notamment avec les principes suivants :

  • a)le principe de prudence, selon lequel en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne peut être invoquée pour différer la prise de mesures destinées à prévenir la dégradation de l’environnement;

  • b)le principe du pollueur-payeur, selon lequel le pollueur doit assumer le coût des mesures nécessaires pour réduire la pollution, compte tenu de l’ampleur du préjudice causé à la société ou du degré de dépassement du niveau acceptable de pollution;

  • c)le principe du développement durable, selon lequel le développement doit permettre de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

  • d)le principe d’équité intergénérationnelle, selon lequel les Canadiens des générations présentes sont dépositaires de l’environnement au nom des générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon — voire meilleur — état;

  • e)le principe de justice environnementale, selon lequel les avantages et fardeaux liés à l’environnement doivent être partagés de manière équitable entre les Canadiens, sans discrimination fondée sur les motifs interdits par la Charte canadienne des droits et libertés.

5Every enactment must be interpreted consistently with existing and emerging principles of environmental law, including

  • (a)the precautionary principle according to which where there are threats of serious or irreversible damage to the environment, lack of full scientific certainty must not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation;

  • (b)the polluter-pays principle according to which polluters must bear the cost of measures to reduce pollution according to the extent of either the damage done to society or the exceeding of an acceptable level of pollution;

  • (c)the principle of sustainable development according to which development must meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs;

  • (d)the principle of intergenerational equity according to which current generations of Canadians hold the environment in trust for future generations and have an obligation to use its resources in a way that leaves that environment in the same, or better, condition for future generations; and

  • (e)the principle of environmental justice according to which there should be a just distribution of environmental benefits and burdens among Canadians, without discrimination on the basis of any ground prohibited by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

PARTIE 1
Obligations et droits environnementaux

PART 1
Environmental Rights and Duties

Droit à un environnement sain

Right to a Healthy Environment

Droit

Right

6(1)Toute personne qui réside au Canada a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.

6(1)Every person residing in Canada has the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Obligation de protéger

Duty to protect

(2)Il incombe au gouvernement du Canada de prendre les mesures nécessaires pour protéger le droit de toute personne qui réside au Canada à un environnement sain et écologiquement équilibré.

(2)The Government of Canada has the duty to take all measures necessary to protect the right of every person residing in Canada to a healthy and ecologically balanced environment.

Droit d’accès à l’information

Right to Access Information

Droit

Right

7(1)Toute personne qui réside au Canada a le droit d’avoir accès d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable à l’information concernant l’environnement.

7(1)Every person residing in Canada has the right to reasonable, timely and affordable access to information regarding the environment.

Obligation de rendre l’information accessible

Duty to make information available

(2)Il incombe au gouvernement du Canada de s’assurer que l’information concernant l’environnement soit communiquée d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable.‍

(2)The Government of Canada has the duty to ensure that information regarding the environment is made available in a reasonable, timely and affordable manner.

Droit de participation du public

Right to Public Participation

Droit

Right

8(1)Toute personne qui réside au Canada a le droit de participer d’une manière efficace, informée et opportune à la prise de décisions concernant l’environnement, notamment à l’égard de toute loi fédérale sur l’environnement, de tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi et de toute politique environnementale du gouvernement du Canada.

8(1)Every person residing in Canada has the right to effective, informed and timely public participation in decision-making regarding the environment, including in relation to any Act of Parliament respecting the environment, any instrument made under the authority of such an Act and any environmental policy of the Government of Canada.

Obligation d’assurer la participation du public

Duty to provide opportunities

(2)Le gouvernement du Canada a l’obligation d’assurer une participation du public efficace, informée et opportune à la prise de décisions concernant l’environnement, notamment à l’égard de toute loi fédérale sur l’environnement, de tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi et de toute politique environnementale du gouvernement du Canada.

(2)The Government of Canada has the duty to ensure that opportunities are provided for effective, informed and timely public participation in decision-making regarding the environment, including in relation to any Act of Parliament respecting the environment, any instrument made under the authority of such an Act and any environmental policy of the Government of Canada.

Droit d’accès aux tribunaux

Right of Access to Courts

Droit

Right

9(1)Toute personne qui réside au Canada a le droit de saisir les tribunaux d’une affaire concernant la protection de l’environnement, qu’elle soit ou non directement touchée par l’affaire.

9(1)Every person residing in Canada has the right to bring a matter regarding the protection of the environment before a court or tribunal regardless of whether or not they are directly affected by the matter.

Aucune opposition

No challenge to standing

(2)Le gouvernement du Canada ne peut s’opposer à ce qu’une personne qui réside au Canada saisisse les tribunaux d’une affaire concernant la protection de l’environnement au seul motif que cette personne n’est pas directement touchée par l’affaire.

(2)The Government of Canada must not challenge the standing of a person residing in Canada to bring a matter regarding the protection of the environment before a court or tribunal on the sole ground that the person is not directly affected by the matter.

Droit de demander un examen

Right to Request Review

Droit

Right

10Toute personne qui réside au Canada a le droit de demander au vérificateur général d’examiner, au titre de l’article 22 de la Loi sur le vérificateur général, toute loi fédérale sur l’environnement, tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi ou toute politique environnementale du gouvernement du Canada afin d’établir si, afin d’assurer le respect des droits conférés par la présente loi, la loi fédérale, le texte réglementaire ou la politique visés devraient être modifiés, abrogés ou invalidés.

10Every person residing in Canada has the right to request the Auditor General to review, in accordance with section 22 of the Auditor General Act, any Act of Parliament respecting the environment, any instrument made under the authority of such an Act or any environmental policy of the Government of Canada to determine whether, in order to ensure respect for the rights conferred under this Act, it should be amended, repealed or revoked.

PARTIE 2
Enquêtes sur les infractions

PART 2
Investigation of Offences

Définitions

Definitions

11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à la partie 3.

loi fédérale S’entend de toute loi fédérale sur l’environnement, sauf la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act of Parliament)

ministre compétent S’entend du ministre responsable de l’administration de la loi fédérale qui fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 12, d’une enquête effectuée en application de l’article 13 ou d’une action en protection de l’environnement intentée en vertu de l’article 17. (responsible Minister)

11The following definitions apply in this Part and in Part 3.

Act of Parliament means an Act of Parliament respecting the environment but does not include the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (loi fédérale)

responsible Minister means the Minister responsible for the administration of the Act of Parliament that is the subject of an application under section 12, an investigation under section 13 or an environmental protection action under section 17. (ministre compétent)

Demande d’enquête

Application to responsible Minister

12(1)Toute personne qui réside au Canada peut demander au ministre compétent l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par une loi fédérale qui, selon elle, a été commise.

12(1)A person residing in Canada may apply to the responsible Minister for an investigation of an offence under an Act of Parliament that the person alleges has occurred.

Teneur

Statement to accompany application

(2)La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

  • a)les nom et adresse du demandeur;

  • b)le fait que le demandeur réside au Canada;

  • c)la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi;

  • d)un bref exposé des éléments de preuve à l’appui des allégations du demandeur.

(2)The application must include a solemn affirmation or declaration

  • (a)stating the name and address of the applicant;

  • (b)stating that the applicant is a resident of Canada;

  • (c)stating the nature of the alleged offence and the name of each person alleged to have contravened an Act of Parliament or a regulation made under such an Act; and

  • (d)containing a concise statement of the evidence supporting the allegations of the applicant.

Enquête

Investigation by responsible Minister

13Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

13The responsible Minister must acknowledge receipt of the application within 20 days of the receipt and must investigate all matters that the responsible Minister considers necessary to determine the facts relating to the alleged offence.

Information des intéressés

Progress reports

14À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête au titre de l’article 16, le ministre compétent informe le demandeur du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il lui fournit notamment une estimation du délai requis pour compléter l’enquête ou prendre les mesures, selon le cas.

14After acknowledging receipt of the application, the responsible Minister must report to the applicant every 90 days on the progress of the investigation and the action, if any, that the responsible Minister has taken or proposes to take, and the responsible Minister must include in the report an estimate of the time required to complete the investigation or to implement the action, but a report is not required if the investigation is discontinued under section 16 before the end of the 90 days.

Communication de documents au procureur général du Canada

Responsible Minister may send evidence to Attorney General of Canada

15Le ministre compétent peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou des éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre d’établir si une infraction à une loi fédérale a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

15At any stage of an investigation, the responsible Minister may send any documents or evidence to the Attorney General of Canada for consideration of whether an offence has been or is about to be committed under an Act of Parliament and for any action that the Attorney General may wish to take.

Interruption de l’enquête

Discontinuation of investigation

16(1)Le ministre compétent peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que les résultats de l’enquête ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.

16(1)The responsible Minister may discontinue an investigation if the responsible Minister is of the opinion that

  • (a)the alleged offence does not require further investigation; or

  • (b)the investigation does not substantiate the alleged offence.

Rapport

Report

(2)En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie au cours de l’enquête et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire au demandeur et aux personnes visées par l’enquête.

(2)If an investigation is discontinued, the responsible Minister must

  • (a)prepare a report in writing describing the information obtained during the investigation and stating the reasons for its discontinuation; and

  • (b)send a copy of the report to the applicant and any person whose conduct was investigated.

Aucune divulgation

No disclosure

(3)Si le demandeur est un particulier, la copie du rapport envoyée aux personnes visées par l’enquête ne peut comporter ni les nom et adresse du demandeur ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

(3)If the applicant is an individual, a copy of the report sent to a person whose conduct was investigated must not disclose the applicant’s name or address or any other personal information about them.

PARTIE 3
Action en protection de l’environnement

PART 3
Environmental Protection Action

Action à l’égard d’une enquête

Action re investigation

17(1)Toute personne qui réside au Canada et qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement devant tout tribunal compétent dans les cas suivants :

  • a)le ministre compétent n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable ou les mesures qu’il entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables;

  • b)l’action est intentée contre la personne qui, selon la demande d’enquête, aurait commis une infraction prévue par une loi fédérale, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.

17(1)A person residing in Canada who has applied for an investigation may bring an environmental protection action in any court of competent jurisdiction if

  • (a)the responsible Minister failed to conduct an investigation and report within a reasonable time, or the responsible Minister’s response to the investigation was unreasonable; and

  • (b)the action is brought against a person who, in the application for the investigation, was alleged to have committed an offence under an Act of Parliament that caused significant harm to the environment.

Action en l’absence d’une enquête

Action in absence of investigation

(2)Qu’une demande d’enquête ait été faite ou non, toute personne qui réside au Canada peut intenter une action en protection de l’environnement devant un tribunal compétent contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi et qui a causé, ou est susceptible de causer, une atteinte importante à l’environnement.

(2)Regardless of whether or not an application for an investigation has been made, a person residing in Canada may bring an environmental protection action in any court of competent jurisdiction against a person who has contravened, or is likely to contravene, any provision of an Act of Parliament or of any regulation made under such an Act if the contravention has caused or is likely to cause significant harm to the environment.

Objet de l’action

Relief sought

(3)Dans le cadre de son action intentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), la personne peut demander :

  • a)un jugement déclaratoire;

  • b)une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à toute loi fédérale sur l’environnement;

  • c)une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation d’une infraction prévue à une loi fédérale;

  • d)une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement ou à la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;

  • e)une ordonnance enjoignant au défendeur de verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, un montant devant servir à la protection de l’environnement, notamment au rétablissement de l’aspect de l’environnement auquel il a causé une atteinte et à l’administration de programmes de protection de l’environnement;

  • f)toute autre mesure de redressement indiquée — notamment le paiement des frais de justice — autre que l’attribution de dommages-intérêts.

(3)In an action brought under subsection (1) or (2), the person may seek any or all of the following:

  • (a)a declaratory order;

  • (b)an order, including an interlocutory order, requiring the defendant to refrain from doing anything that, in the opinion of the court, may constitute an offence under any Act of Parliament respecting the environment;

  • (c)an order, including an interlocutory order, requiring the defendant to do anything that, in the opinion of the court, may prevent the continuation of an offence under an Act of Parliament;

  • (d)an order to the parties to negotiate a plan to correct or mitigate the harm to the environment or to human, animal or plant life or health, and to report to the court on the negotiations within a time set by the court;

  • (e)an order directing the defendant to pay, in the manner prescribed by the court, an amount for the purpose of the protection of the environment, including in respect of the restoration of any part of the environment harmed by the defendant and the administration of environmental protection programs; and

  • (f)any other appropriate relief, including the costs of the action, but not including damages.

Facteurs

Considerations

(4)Pour décider de rendre ou non l’ordonnance demandée en vertu des alinéas (3)b) ou c), le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

  • a)la nature de l’atteinte à l’environnement qui s’est produite ou pourrait se produire;

  • b)le fait que l’atteinte découle ou peut découler d’une tentative de maximisation des bénéfices d’une entreprise;

  • c)la conduite antérieure de la partie;

  • d)le principe de prudence;

  • e)le principe d’équité intergénérationnelle, selon lequel les Canadiens des générations présentes sont dépositaires de l’environnement au nom des générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon — voire meilleur — état.

(4)In deciding whether to make an order claimed under paragraph (3)‍(b) or (c), the court may consider

  • (a)the nature of the harm to the environment that has occurred or is likely to occur;

  • (b)whether the harm results from an attempt to maximize business profits;

  • (c)the past conduct of the party;

  • (d)the precautionary principle; and

  • (e)the principle of intergenerational equity according to which current generations of Canadians hold the environment in trust for future generations and have an obligation to use its resources in a way that leaves that environment in the same, or better, condition for future generations.

Prescription de deux ans

Limitation period: two years

18(1)L’action en protection de l’environnement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement allégué.

18(1)An environmental protection action may be brought subject to a limitation period of two years beginning when the plaintiff becomes aware of the conduct on which the action is based, or should have become aware of it.

Suspension

Time during investigation not included

(2)Dans le cas d’une action intentée en vertu du paragraphe 17(1), la prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d’enquête par le ministre et la date de réception du rapport par le demandeur.

(2)In the case of an action brought under subsection 17(1), any time following the plaintiff’s application for an investigation before the plaintiff receives a report under subsection 16(2) is not included in the limitation period.

Irrecevabilité de l’action

No action for remedial conduct

19L’action en protection de l’environnement ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :

  • a)d’une part, était destiné :

    • (i)soit à remédier à l’atteinte ou au risque d’atteinte à l’environnement ou à la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou à atténuer l’atteinte,

    • (ii)soit à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;

  • b)d’autre part, était raisonnable et tenait compte de la sécurité du public.

19An environmental protection action is not permitted to be brought if the alleged conduct

  • (a)was taken

    • (i)to correct or mitigate harm or the risk of harm to the environment or to human, animal or plant life or health, or

    • (ii)to protect national security, support humanitarian relief efforts, participate in multilateral military or peace-keeping activities under the auspices of international organizations or defend a member state of the North Atlantic Treaty Organization; and

  • (b)was reasonable and consistent with public safety.

Avis de l’introduction de l’action

Notice of the action

20(1)Le demandeur doit donner avis de l’action au ministre responsable de l’application de la loi qui prévoit l’infraction reprochée dans les dix jours suivant la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux.

20(1)The plaintiff in an environmental protection action must, no later than 10 days after the document originating the action is first served on a defendant, give notice of the action to the Minister responsible for the Act under which the plaintiff alleges the offence was committed.

Autres avis

Notice of other matters

(2)Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au ministre compétent, dans les délais qu’il précise, de tout fait se rapportant à l’action.

(2)In an environmental protection action, the court may order any party to the action to give notice to the responsible Minister of any matter relating to the action, within the time specified by the court.

Signification au procureur général

Attorney General to be served

21(1)Le demandeur doit signifier une copie de l’acte introductif d’instance au procureur général du Canada dans les vingt jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux.

21(1)A plaintiff must serve the Attorney General of Canada with a copy of the document originating an environmental protection action within 20 days after first serving the document on a defendant.

Participation du procureur général

Attorney General may participate

(2)Le procureur général du Canada peut intervenir dans l’action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur.

(2)The Attorney General of Canada is entitled to participate in the action, either as a party or otherwise. Notice of his or her decision to participate must be given to the plaintiff.

Droit d’appel

Right of appeal

(3)Le procureur général du Canada peut interjeter appel d’un jugement rendu dans l’action en protection de l’environnement et présenter des arguments et des éléments de preuve en appel.

(3)The Attorney General of Canada is entitled to appeal from a judgment in the action and to make submissions and present evidence in an appeal.

Autres participants

Other participants

22(1)Le tribunal peut permettre à quiconque d’intervenir dans l’action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics.

22(1)A court may allow any person to participate in an environmental protection action in order to provide fair and adequate representation of the private and public interests involved.

Modalités de la participation

Manner and terms of participation

(2)Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris celles liées au paiement des frais de justice.

(2)The court may determine the manner and terms of the person’s participation, including the payment of costs.

Norme de preuve

Standard of proof

23Dans une action en protection de l’environnement, la preuve de l’infraction et de l’atteinte à l’environnement qui en découle se fait selon la prépondérance des probabilités.

23The offence alleged in an environmental protection action and the resulting significant harm are to be proved on a balance of probabilities.

Preuve prima facie

Prima facie case

24Dans le cas d’une action intentée en vertu du paragraphe 17(2), si le demandeur établit la preuve prima facie selon laquelle une atteinte importante à l’environnement a été causée ou est susceptible d’être causée, la charge de la preuve incombe au défendeur, qui doit démontrer que ses actions ou omissions n’ont pas causé ou ne sont pas susceptibles de causer une atteinte importante à l’environnement.

24In the case of an action brought under subsection 17(2), if the plaintiff demonstrates a prima facie case of significant harm to the environment or likely significant harm to the environment, the onus is on the defendant to prove that their action or inaction did not or is not likely to result in significant harm to the environment.

Moyens de défense

Defences

25(1)Le défendeur peut invoquer pour sa défense les moyens suivants :

  • a)il a exercé toute la diligence voulue pour observer la loi en question et ses règlements;

  • b)le comportement reproché est autorisé sous le régime d’une loi fédérale à condition que le défendeur prouve que l’atteinte importante à l’environnement était la conséquence inévitable d’une activité autorisée et qu’il n’existait pas de solution de rechange qui aurait pu empêcher l’atteinte importante à l’environnement;

  • c)il a été induit en erreur par un fonctionnaire.

25(1)The following defences are available in an environmental protection action:

  • (a)the defence of due diligence in complying with the Act in question and its regulations;

  • (b)the defence that the alleged conduct is authorized by or under an Act of Parliament provided the defendant proves that the significant harm to the environment was the inevitable result of an authorized activity and there was no reasonable alternative that would have prevented the harm; and

  • (c)the defence of officially induced mistake of law.

Autres moyens

Other defences not excluded

(2)Le présent article n’a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.

(2)This section does not limit the availability of any other defences.

Engagement de payer les dommages

Undertakings to pay damages

26(1)Pour décider d’exempter ou non de l’engagement de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

26(1)In deciding whether to dispense with an undertaking to pay damages caused by an interlocutory order in an environmental protection action, the court may consider any special circumstances, including whether the action is a test case or raises a novel point of law.

Incapacité du demandeur à fournir un engagement

Plaintiff unable to give undertaking

(2)Le tribunal ne peut rejeter une requête d’ordonnance provisoire au seul motif que le demandeur est incapable de fournir un engagement de payer les dommages.

(2)The court is not authorized to dismiss a motion for an interlocutory order on the sole ground that the plaintiff is unable to give an undertaking to pay damages.

Montant maximal

Maximum amount

(3)Le tribunal ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une somme de plus de 1 000 $ à l’égard d’un engagement de payer les dommages.

(3)The court is not authorized to require the plaintiff to provide for a sum of more than $1,000 in respect of an undertaking to pay damages.

Sursis ou rejet

Stay or dismissal

27(1)Le tribunal peut, dans l’intérêt public, surseoir à l’action ou la rejeter.

27(1)A court may stay or dismiss an environmental protection action if it is in the public interest to do so.

Facteurs

Factors to be considered

(2)Pour décider du sursis ou du rejet de l’action, le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

  • a)les préoccupations environnementales, économiques et sociales et celles relatives à la santé et à la sécurité;

  • b)la possibilité de résoudre les problèmes soulevés par des moyens plus efficaces;

  • c)l’existence d’un plan ministériel satisfaisant pour traiter des questions soulevées par l’instance;

  • d)tout autre élément pertinent.

(2)In deciding whether to stay or dismiss the action, the court may consider

  • (a)environmental, health, safety, economic and social concerns;

  • (b)whether the issues raised in the action would be better resolved in some other way;

  • (c)whether the responsible Minister has an adequate plan to correct or mitigate the harm to the environment or human, animal or plant life or health or otherwise to address the issues raised in the action; and

  • (d)any other relevant matter.

Jugement

Remedies

28S’il accueille l’action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées en vertu du paragraphe 17(3).

28If a court finds that the plaintiff is entitled to judgment in an environmental protection action, it may grant any relief mentioned in subsection 17(3).

Ordonnances relatives aux plans

Orders to negotiate plans

29(1)L’ordonnance visant la négociation d’un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement ou à la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou à atténuer l’atteinte, peut prévoir que celui-ci porte sur les mesures suivantes, pour autant qu’elles soient raisonnables, réalisables et respectueuses de l’environnement :

  • a)la prévention, la diminution ou l’élimination de l’atteinte à l’environnement;

  • b)le rétablissement de l’environnement;

  • c)le rétablissement de tous les usages — y compris la jouissance — de l’environnement touché par l’infraction;

  • d)le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la réalisation du plan;

  • e)le contrôle de l’exécution du plan et de la réalisation de ses objectifs.

29(1)A court order to negotiate a plan to correct or mitigate the harm to the environment or human, animal or plant life or health may, to the extent that it is reasonable, practicable and ecologically sound, require the plan to provide for

  • (a)the prevention, reduction or elimination of the harm;

  • (b)the restoration of the environment;

  • (c)the restoration of all uses, including enjoyment, of the environment affected by the offence;

  • (d)the payment of money by the defendant as the court may direct to achieve the plan’s purposes; and

  • (e)monitoring of the implementation of the plan and the progress made in achieving its purposes.

Considérations

Considerations

(2)Avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal tient compte des efforts déjà fournis par le défendeur pour remédier à l’atteinte.

(2)Before making an order under subsection (1), the court must take into account any efforts that the defendant has already made to deal with the harm.

Autres ordonnances

Other orders

(3)Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :

  • a)le paiement des frais y afférents;

  • b)la préparation d’un projet de plan par le demandeur ou le défendeur;

  • c)le délai accordé pour la négociation.

(3)The court may also make interlocutory or ancillary orders to ensure that the negotiation of the plan runs smoothly, including orders

  • (a)for the payment of the costs of negotiation;

  • (b)requiring the plaintiff or the defendant to prepare a draft of the plan; and

  • (c)setting a time limit for the negotiations.

Nomination d’un tiers

Appointment of other person to prepare plan

(4)Le tribunal peut nommer une autre personne que les parties pour préparer un plan si celles-ci ne peuvent s’entendre ou s’il trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.

(4)The court may appoint a person who is not a party to the action to prepare a draft plan if the parties cannot agree on the plan or the court is not satisfied with the plan that they negotiate.

Ordonnance visant la préparation d’un nouveau plan

Order to prepare another plan

(5)Le tribunal peut ordonner aux parties de préparer un nouveau plan s’il trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.

(5)The court may order the parties to prepare another plan if it is not satisfied with the plan that they negotiate.

Approbation et prise d’effet

Approval and effective date

(6)Le tribunal peut approuver le plan négocié par les parties ou celui qui est préparé par un tiers au titre du paragraphe (4) et fixer la date de sa prise d’effet.

(6)The court may approve a plan that the parties negotiate or a plan prepared by a person appointed under subsection (4) and the approved plan comes into effect on a day determined by the court.

Restriction

Restriction on orders to negotiate plans

30Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement ou à la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou à atténuer l’atteinte, s’il estime :

  • a)qu’il a été remédié à l’atteinte ou que celle-ci a été atténuée;

  • b)que des mesures adéquates destinées à remédier à l’atteinte ou à l’atténuer ont déjà été ordonnées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi en vigueur au Canada.

30A court is not authorized to order the negotiation of a plan to correct or mitigate the harm to the environment or human, animal or plant life or health if it determines that

  • (a)the harm has already been corrected or mitigated; or

  • (b)adequate measures to correct or mitigate the harm have already been ordered under this Act or any other law in force in Canada.

Règlement ou désistement

Settlement or discontinuance

31L’action en protection de l’environnement ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’un règlement qu’avec l’approbation du tribunal et selon les modalités qu’il estime indiquées.

31An environmental protection action may be settled or discontinued only with the approval of the court and on terms that it considers appropriate.

Caractère obligatoire des décisions et transactions

Settlements and orders

32L’ordonnance rendue par le tribunal sur l’action en protection de l’environnement ou le règlement qu’il a approuvé ont les effets suivants :

  • a)la résolution d’une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection de l’environnement où la même question est soulevée;

  • b)l’infraction qui était en cause dans l’action ne peut être invoquée au soutien d’une autre action en protection de l’environnement.

32If an environmental protection action results in an order of a court or a settlement approved by a court,

  • (a)the resolution of any question of fact by the order or settlement is binding on a court in any other environmental protection action in which that question arises; and

  • (b)no other environmental protection action may be brought with respect to the offence or alleged offence dealt with by the order or settlement.

Frais de justice

Costs

33(1)Pour décider s’il doit accorder les frais de justice dans une action en protection de l’environnement, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

33(1)In deciding whether to award costs in an environmental protection action, the court may consider any special circumstances, including whether the action is a test case or raises a novel point of law.

Demandeur

Award against the plaintiff

(2)Le tribunal ne peut ordonner au demandeur de payer les frais de justice que s’il estime que l’action est futile ou vexatoire.

(2)The costs in the action may be awarded against the plaintiff only if the court is of the opinion that the action is frivolous or vexatious.

Partie 4
Protection des dénonciateurs

Part 4
Employee Reprisal Protection

Définitions

Definitions

34(1)Au présent article, employeur et employé s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

34(1)In this section, employer and employee have the same meanings as in section 2 of the Public Service Employment Act.

Représailles — infraction

Reprisal — offence

(2)Malgré toute autre loi fédérale, commet une infraction l’employeur qui congédie un employé, le suspend, le rétrograde, le punit, le harcèle, lui fait subir tout autre inconvénient ou le prive d’un avantage lié à son emploi, au seul motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

  • a)il a exercé ou a tenté d’exercer tout droit que lui confère l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • (i)les paragraphes 7(1), 8(1), 12(1) ou 17(1) ou (2),

    • (ii)le paragraphe 18.‍1(1.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales,

    • (iii)l’article 22 de la Loi sur le vérificateur général;

  • b)il a fourni de l’information pour les besoins d’une enquête en vertu de la présente loi ou témoigné dans une action en protection de l’environnement intentée en vertu de la présente loi.

(2)Despite any other Act of Parliament, an employer commits an offence if they dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage an employee or deny an employee a benefit of employment, on the sole ground that the employee

  • (a)has exercised, or sought to exercise, any right conferred under any of the following provisions:

    • (i)subsection 7(1), 8(1), 12(1) or 17(1) or (2),

    • (ii)subsection 18.‍1(1.‍1) of the Federal Courts Act, or

    • (iii)section 22 of the Auditor General Act; or

  • (b)has provided information for the purposes of an investigation under this Act or given evidence in an environmental protection action under this Act.

Sanction

Penalty

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25000 $.

(3)Every person who commits an offence under subsection (2) is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $25,000.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. A-17

R.‍S.‍, c. A-17

Loi sur le vérificateur général

Auditor General Act

35Le paragraphe 22(1) de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

35Subsection 22(1) of the Auditor General Act is replaced by the following:

Pétition
Petitions received

22(1)S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur Début de l'insertion l’un ou l’autre des éléments ci-après Fin de l'insertion et relevant de la compétence d’un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion une question environnementale relative au développement durable;

Début du bloc inséré

b)dans le contexte de la protection de l’environnement, un examen de toute loi fédérale sur l’environnement, tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi ou toute politique environnementale du gouvernement du Canada visant à établir si, afin d’assurer le respect des droits conférés par la Charte canadienne des droits environnementaux, la loi fédérale, le texte réglementaire ou la politique visés devraient être modifiés, abrogés ou invalidés.

Fin du bloc inséré

22(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Auditor General receives a petition in writing from a resident of Canada about Début de l'insertion any of the following Fin de l'insertion that is the responsibility of a category I department, the Auditor General shall make a record of the petition and forward the petition within fifteen days after the day on which it is received to the appropriate Minister for the department:

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an environmental matter in the context of sustainable development;

Début du bloc inséré

(b)in the context of the protection of the environment, a review of any Act of Parliament respecting the environment, any instrument made under the authority of such an Act or any environmental policy of the Government of Canada to determine whether, in order to ensure respect for the rights conferred under the Canadian Environmental Bill of Rights, it should be amended, repealed or revoked.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-7

R.‍S.‍, c. F-7

Loi sur les Cours fédérales

Federal Courts Act

36L’article 18.‍1 de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

36Section 18.‍1 of the Federal Courts Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exception — protection de l’environnement
Exception — environmental protection
Début du bloc inséré

(1.‍1)Par dérogation au paragraphe (1), toute personne peut présenter — qu’elle soit ou non directement touchée par l’objet de la demande — une demande de contrôle judiciaire si les conditions ci-après sont réunies :

a)l’affaire relève de la protection de l’environnement;

b)le demandeur soulève une question importante;

c)le demandeur a un intérêt véritable à l’égard de l’affaire;

d)il n’existe aucun autre moyen raisonnable ou efficace de porter l’affaire en justice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), an application for judicial review may be made by anyone not directly affected by the matter in respect of which relief is sought, provided that

(a)the matter arises in the context of the protection of the environment;

(b)the applicant raises a serious issue;

(c)the applicant has a genuine interest in the matter; and

(d)there is no other reasonable or effective way for the matter to get before the court.

Fin du bloc inséré

1960, ch. 44

1960, c. 44

Déclaration canadienne des droits

Canadian Bill of Rights

37L’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits est remplacé par ce qui suit :

37Paragraph 1(a) of the Canadian Bill of Rights is replaced by the following:

  • a)le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, Début de l'insertion y compris le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits environnementaux, Fin de l'insertion ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;

  • (a)the right of the individual to life, liberty, security of the person, Début de l'insertion including the right to a healthy and ecologically balanced environment, as defined in section 2 of the Canadian Environmental Bill of Rights Fin de l'insertion , and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law;

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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