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Projet de loi C-430

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-430
An Act to amend the Income Tax Act (organic farming tax credit)

PROJET DE LOI C-430
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour l’agriculture biologique)

FIRST READING, February 21, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 21 février 2019

Mr. MacGregor

M. MacGregor

421530


Sommaire

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’établir un crédit d’impôt pour les dépenses engagées relativement aux pratiques d’agriculture biologique.

Summary

This enactment amends the Income Tax Act to establish a tax credit for expenses incurred in relation to organic farming.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-430

PROJET DE LOI C-430

An Act to amend the Income Tax Act (organic farming tax credit)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour l’agriculture biologique)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)L’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

1(1)Section 127 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (2):

Crédit d’impôt pour l’agriculture biologique

Organic farming tax credit

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le contribuable dont la source principale du revenu pour une année d’imposition est l’agriculture peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le montant calculé selon la formule suivante :

A x B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année pour des marchandises acquises ou des services reçus en vue de la production ou de la transformation d’un produit agricole certifié biologique conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, jusqu’à concurrence de 500000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part for a taxation year by a taxpayer whose chief source of income for the taxation year is farming an amount determined by the formula

A x B
where

A
is the appropriate percentage for the year; and

B
is the lesser of $500,000 and the total of all amounts each of which is an expense incurred by the taxpayer during the year for goods acquired or services received for the purpose of producing or processing an agricultural product that has been certified as organic in accordance with the regulations made under the Canada Agricultural Products Act.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2019 and subsequent taxation years.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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