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Projet de loi C-423

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-423
An Act respecting the fight against certain forms of modern slavery through the imposition of certain measures and amending the Customs Tariff

PROJET DE LOI C-423
Loi concernant la lutte contre certaines formes modernes d’esclavage par l’imposition de certaines mesures et modifiant le Tarif des douanes

FIRST READING, December 13, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2018

Mr. McKay

M. McKay

421537


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur l’esclavage moderne, laquelle oblige certaines entités à faire rapport sur les mesures qu’elles prennent pour prévenir et atténuer le risque du recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la fabrication, de la production, de la culture, de l’extraction ou du traitement de marchandises – au Canada ou ailleurs – par l’entité ou dans la fabrication, la production, la culture, l’extraction ou le traitement de marchandises importées au Canada par l’entité. La loi donne au ministre le pouvoir d’exiger qu’une entité lui fournisse certains renseignements et crée un régime d’inspection.

SUMMARY

This enactment enacts the Modern Slavery Act, which imposes an obligation on certain entities to report on the measures taken to prevent and reduce the risk that forced labour or child labour is used at any step in the manufacture, production, growing, extraction or processing of goods in Canada or elsewhere by the entity or in the manufacture, production, growing, extraction or processing of goods imported into Canada by the entity. The Act provides for an inspection regime and gives the Minister the power to require an entity to provide certain information.

Le texte modifie aussi le Tarif des douanes afin de permettre l’interdiction d’importer des marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des victimes du travail forcé ou par des enfants.

This enactment also amends the Customs Tariff to allow for a prohibition on importation of goods manufactured or produced wholly or in part by forced labour or child labour.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-423

PROJET DE LOI C-423

An Act respecting the fight against certain forms of modern slavery through the imposition of certain measures and amending the Customs Tariff

Loi concernant la lutte contre certaines formes modernes d’esclavage par l’imposition de certaines mesures et modifiant le Tarif des douanes

Préambule

Attendu :

que le travail forcé et le travail des enfants sont des formes d’esclavage moderne;

que le Canada, en tant que membre de l’Organisation internationale du Travail, est déterminé à contribuer à la lutte contre l’esclavage moderne;

que le Parlement estime qu’il est essentiel de contribuer à la lutte contre l’esclavage moderne en imposant des obligations en matière de rapport aux entités qui participent à la fabrication, à la production, à la culture, à l’extraction ou au traitement des marchandises – au Canada ou ailleurs – ou à l’importation de marchandises fabriquées, produites, extraites, cultivées ou traitées à l’extérieur du Canada,

Preamble

Whereas forced labour and child labour are forms of modern slavery;

Whereas Canada, as a member of the International Labour Organization, is committed to contributing to the fight against modern slavery;

And whereas Parliament considers that it is essential to contribute to the fight against modern slavery through the imposition of reporting obligations on entities involved in the manufacture, production, growing, extraction or processing of goods in Canada or elsewhere or in the importation of goods manufactured, produced, grown, extracted or processed outside Canada;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’esclavage moderne.

1This Act may be cited as the Modern Slavery Act.

Définitions et dispositions générales

Interpretation and General Provisions

Définitions

Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entité Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale :

  • a)soit dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;

  • b)soit qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :

    • (i)elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20000000 $,

    • (ii)elle a généré des revenus d’au moins 40000000 $,

    • (iii)elle emploie en moyenne au moins 250 employés;

  • c)soit qui est désignée par règlement. (entité)

ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2) ou, à défaut de désignation, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (minister)

travail des enfants Travail ou services qui sont fournis ou offerts au Canada par des enfants dans des circonstances contraires au droit applicable au Canada ou qui sont fournis ou offerts à l’extérieur du Canada dans des circonstances qui seraient contraires au droit applicable au Canada s’ils y étaient fournis ou offerts. (child labour)

travail forcé Travail ou services qui sont fournis ou offerts par une personne dans des circonstances dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles lui fassent croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connait serait compromise si elle ne fournissait pas ou n’offrait pas son travail ou ses services. (forced labour)

2(1)The following definitions apply in this Act.

child labour means labour or service provided, or offered to be provided, in Canada by children under circumstances that are contrary to the laws applicable in Canada or provided or offered outside Canada under circumstances that, if provided or offered in Canada, would be contrary to the laws applicable in Canada. (travail des enfants)

entity means a corporation or a trust, partnership or other unincorporated organization that

  • (a)is listed on a stock exchange in Canada;

  • (b)has a place of business in Canada, does business in Canada or has assets in Canada and that, based on its consolidated financial statements, meets at least two of the following conditions for at least one of its two most recent financial years:

    • (i)it has at least $20 million in assets,

    • (ii)it has generated at least $40 million in revenue,

    • (iii)it employs an average of at least 250 employees; or

  • (c)is prescribed by regulations. (entité)

forced labour means labour or service provided, or offered to be provided, by a person under circumstances that could reasonably be expected to cause the person to believe that their safety or the safety of a person known to them would be threatened if they failed to provide, or offer to provide, the labour or service. (travail forcé)

Minister means the Minister designated under subsection (2), or, if none is designated, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness. (ministre)

Désignation du ministre

Designation of Minister

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

(2)The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister referred to in this Act.

Contrôle

Control

3(1)Sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

3(1)Subject to the regulations, an entity is controlled by another entity if it is controlled by the other entity, dir­ectly or indirectly, in any manner.

Contrôle réputé

Deemed control

(2)L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.

(2)An entity that controls another entity is deemed to control any entity that is controlled, or deemed to be controlled, by the other entity.

Objet de la loi

Purpose of Act

Objet

Purpose

4La présente loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre l’esclavage moderne par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard des entités qui participent à la fabrication, à la production, à la culture, à l’extraction ou au traitement des marchandises — au Canada ou ailleurs — ou à l’importation de marchandises fabriquées, produites, extraites, cultivées ou traitées à l’extérieur du Canada.

4The purpose of this Act is to implement Canada’s international commitment to contribute to the fight against modern slavery through the imposition of reporting obligations on entities involved in the manufacture, production, growing, extraction or processing of goods in Canada or elsewhere or in the importation of goods manu­factured, produced, grown, extracted or processed outside Canada.

Sa Majesté

Her Majesty

Obligation de Sa Majesté

Binding on Her Majesty

5La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

5This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Champ d’application

Application

Entités

Entities

6La présente loi s’applique à toute entité qui, selon le cas :

  • a)fabrique, produit, cultive, extrait, traite ou vend des marchandises au Canada ou ailleurs;

  • b)importe au Canada des marchandises fabriquées, produites, cultivées, extraites ou traitées à l’extérieur du Canada;

  • c)contrôle l’entité décrite aux alinéas a) ou b).

6This Act applies to any entity

  • (a)that manufactures, produces, grows, extracts, processes or sells goods in Canada or elsewhere;

  • (b)that imports into Canada goods manufactured, produced, grown, extracted or processed outside Canada; or

  • (c)that controls an entity described in paragraph (a) or (b).

Obligation de faire rapport

Reporting Obligation

Rapport annuel

Annual report

7(1)Au plus tard le 31 mai de chaque année, l’entité est tenue de fournir au ministre un rapport qui indique les mesures qu’elle a prises au cours de l’année précédente pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la fabrication, de la production, de la culture, de l’extraction ou du traitement de marchandises — au Canada ou ailleurs — par l’entité ou des marchandises importées au Canada par l’entité.

7(1)Every entity must, on or before May 31 of every year, provide the Minister with a report that sets out the steps the entity has taken during the previous year to prevent and reduce the risk that forced labour or child labour is used at any step of the manufacture, production, growing, extraction or processing of goods in Canada or elsewhere by the entity or of goods imported into Canada by the entity.

Renseignements supplémentaires

Supplementary information

(2)Dans son rapport, l’entité inclut également les renseignements suivants :

  • a)sa structure et les marchandises qu’elle fabrique, produit, cultive, extrait ou traite au Canada ou ailleurs, ou qu’elle importe au Canada;

  • b)ses politiques relatives au travail forcé et au travail des enfants;

  • c)les activités qu’elle mène et qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;

  • d)l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour éliminer tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;

  • e)la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants.

(2)In the report, the entity must also include information respecting

  • (a)the entity’s structure and the goods that it manufactures, produces, grows, extracts or processes in Canada or elsewhere or that it imports into Canada;

  • (b)the entity’s policies in relation to forced labour and child labour;

  • (c)the entity’s activities that carry a risk of forced labour or child labour being used and the steps it has taken to assess and manage that risk;

  • (d)any measures taken to remediate any forced labour or child labour; and

  • (e)the training provided to employees on forced labour and child labour.

Attestation

Attestation

(3)Le rapport comprend une attestation, faite par un dirigeant ou administrateur de l’entité, portant que les renseignements qui y sont fournis sont véridiques, exacts et complets.

(3)The report is to include an attestation made by a dir­ector or officer of the entity that the information in the report is true, accurate and complete.

Modalités

Form and manner

(4)Le ministre peut préciser par écrit les modalités selon lesquelles le rapport est fourni. Il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.

(4)The Minister may specify, in writing, the form and manner in which a report is to be provided. The Minister is to make those requirements available to the public in the manner that he or she considers appropriate.

Accessibilité du rapport

Accessibility of report

8L’entité, lorsqu’elle fait rapport au ministre en application de l’article 7, rend public le rapport, notamment en le publiant à un endroit bien en vue de son site Web.

8An entity must, on providing the Minister with a report in accordance with section 7, make the report available to the public, including by posting it in a prominent place on its website.

Exécution et contrôle d’application

Administration and Enforcement

Désignation

Designation

9Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

9The Minister may designate persons or classes of persons for the purposes of the administration and enforcement of this Act.

Pouvoirs de la personne désignée

Designated Person’s Powers

Accès au lieu

Entry into a place

10(1)La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.

10(1)A designated person may, for a purpose related to verifying compliance with this Act, enter any place in which the person has reasonable grounds to believe there is anything to which this Act applies or any document relating to the administration of this Act.

Pouvoirs

Powers on entry

(2)La personne désignée peut, à cette même fin :

  • a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;

  • b)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • c)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  • d)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • f)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

  • g)ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;

  • h)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

  • i)emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.

(2)The designated person may, for the purpose referred to in subsection (1),

  • (a)examine anything in the place, including any document;

  • (b)use any means of communication in the place or cause it to be used;

  • (c)use any computer system in the place, or cause it to be used, to exam­ine data contained in or available to it, or reproduce the data, or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other intelligible output and remove any printout or output for examination or copying;

  • (d)prepare a document, or cause one to be prepared, based on the data;

  • (e)use any copying equipment in the place, or cause it to be used;

  • (f)take photographs or make recordings or sketches of anything in the place;

  • (g)direct any person to put any equipment in the place into operation or to cease operating it;

  • (h)prohibit or limit access to all or part of the place or to anything in the place; and

  • (i)remove anything from the place for the purpose of examination.

Personnes accompagnant la personne désignée

Persons accompanying designated person

(3)La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

(3)The designated person may be accompanied by any person that they believe is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.

Assistance

Assistance

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.

(4)The owner or person in charge of the place and every person in the place must give all assistance that is reasonably required to enable the designated person to exercise their powers or perform their duties or functions under this section and is to provide any documents or information, and access to any data, that is reasonably required for that purpose.

Mandat pour entrer dans une maison d’habitation

Warrant to enter dwelling-house

11(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).

11(1)If the place referred to in subsection 10(1) is a dwelling-house, the designated person may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Délivrance du mandat

Authority to issue warrant

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 10(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(2)On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing the designated person to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

  • (a)the dwelling-house is a place referred to in subsection 10(1);

  • (b)entry to the dwelling-house is necessary for a purpose related to verifying compliance with this Act; and

  • (c)entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.

Entrave

Obstruction

12Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.

12A person must not obstruct or hinder a person who is exercising powers or performing duties or functions under this Act.

Arrêté — mesures correctives

Order — Corrective Measures

Pouvoirs du ministre

Minister’s power

13Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu de l’article 11, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 7 ou 8, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.

13If, on the basis of information obtained under section 11, the Minister is of the opinion that an entity is not in compliance with section 7 or 8, the Minister may, by order, require the entity to take measures that he or she considers to be necessary to ensure compliance with those provisions.

Règlements

Regulations

Règlements

Regulations

14Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • a)désigner d’autres entités pour l’application de la définition de entité;

  • b)régir les circonstances dans lesquelles la présente loi ne s’applique pas à l’égard d’entités;

  • c)prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;

  • d)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

14The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

  • (a)prescribing other entities for the purpose of the definition entity;

  • (b)respecting the circumstances in which this Act does not apply to entities;

  • (c)respecting the circumstances in which an entity is controlled by another entity; and

  • (d)prescribing anything that may, by this Act, be prescribed.

Infractions et peines

Offences and Punishment

Infraction

Offence

15(1)Quiconque omet de se conformer aux articles 7 ou 8, au paragraphe 10(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 13, ou contrevient à l’article 12, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

15(1)Every person or entity that fails to comply with section 7 or 8, subsection 10(4) or an order made under section 13, or that contravenes section 12, is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000.

Déclaration ou renseignement faux ou trompeur

False or misleading statement or information

(2)Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.‍

(2)Every person or entity that knowingly makes any false or misleading statement or knowingly provides false or misleading information to the Minister or a person designated under section 9 is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000.

Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.

Liability of officers, directors, etc.

16En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

16If a person or an entity commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the person or entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in its commission is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person or entity has been prosecuted or convicted.

Perpétration par un employé ou mandataire

Offence by employee or agent or mandatary

17Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 15(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.

17In a prosecution for an offence under subsection 15(1), it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent or mandatary of the accused, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that they exercised due diligence to prevent its commission.

Rapport au Parlement

Report to Parliament

Rapport annuel

Annual report

18(1)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque année ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de cette chambre, un rapport contenant un résumé général des activités des entités pour l’année précédente qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants, les mesures prises par les entités pour évaluer et gérer ce risque et, le cas échéant, les mesures prises par les entités pour éliminer tout recours au travail forcé ou au travail des enfants.

18(1)The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, on or before September 30 of each year or, if a House is not then sitting, on any of the next thirty days on which that House is sitting, a report containing a general summary of entities’ activities for the previous year that carry a risk of forced labour or child labour being used and the steps that entities have taken to assess and manage that risk and, if applicable, measures taken by entities to remediate any forced labour or child labour.

Publication

Publication

(2)Il publie le rapport à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

(2)The Minister must publish the report in a prominent place on the Department of Public Safety and Emergency Preparedness’ website within 30 days after it is tabled in both Houses of Parliament.

1997, ch. 36

1997, c. 36

Tarif des douanes

Customs Tariff

19L’alinéa 132(1)m) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

19Paragraph 132(1)‍(m) of the Customs Tariff is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)modifier ce numéro pour soustraire à son application les marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des victimes du travail forcé ou par des enfants, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)amending that tariff item to exclude goods manufactured or produced wholly or in part by forced labour or child labour from that tariff item, or prescribing the conditions under which such goods may be excluded from that tariff item,

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Le 1er janvier 2020

January 1, 2020

20La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

20This Act comes into force on January 1, 2020.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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