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Projet de loi C-42

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-42
An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, the Pension Act and the Department of Veterans Affairs Act and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-42
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur les pensions, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et d’autres lois en conséquence

FIRST READING, March 24, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2017

MINISTER OF VETERANS AFFAIRS AND ASSOCIATE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE

MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET MINISTRE ASSOCIÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE

90831


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur les pensions, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et d’autres lois en conséquence ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, the Pension Act and the Department of Veterans Affairs Act and to make consequential amendments to other Acts”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

a)de prévoir à qui les services de réorientation professionnelle peuvent être fournis au titre de la partie 1 de la Loi et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant ces services;

b)de créer une allocation pour études et formation qui fournira au vétéran jusqu’à concurrence de 80 000 $ pour un programme d’études à un établissement d’enseignement ou d’autres cours ou formation approuvés par le ministre des Anciens Combattants;

c)de mettre fin à l’allocation pour relève d’un aidant familial et de la remplacer par une allocation de reconnaissance pour aidant à verser à la personne désignée par le vétéran;

d)de permettre au ministre des Anciens Combattants de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services ou d’assistance visés par la Loi;

e)de prévoir à qui doit être versée toute somme qui est exigible sous le régime de la Loi si la personne qui y a droit décède avant de l’avoir reçue;

f)de changer le nom de la Loi.

This enactment amends the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act to, among other things,

(a)specify to whom career transition services may be provided under Part 1 of the Act and authorize the Governor in Council to make regulations respecting those services;

(b)create a new education and training benefit that will provide a veteran with up to $80,000 for a course of study at an educational institution or for other education or training that is approved by the Minister of Veterans Affairs;

(c)end the family caregiver relief benefit and replace it with a caregiver recognition benefit that is payable to a person designated by a veteran;

(d)authorize the Minister of Veterans Affairs to waive the requirement for an application for compensation, services or assistance under the Act in certain cases;

(e)set out to whom any amount payable under the Act is to be paid if the person who is entitled to that amount dies before receiving it; and

(f)change the name of the Act.

Le texte modifie aussi la Loi sur les pensions et la Loi sur le ministère des Anciens Combattants pour retirer toute mention des hôpitaux qui relèvent du ministère des Anciens Combattants puisque ces hôpitaux n’existent plus.

The enactment also amends the Pension Act and the Department of Veterans Affairs Act to remove references to hospitals under the jurisdiction of the Department of Veterans Affairs as there are no longer any such hospitals.

Il apporte enfin des modifications corrélatives à d’autres lois.

Finally, it makes consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-42

PROJET DE LOI C-42

An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, the Pension Act and the Department of Veterans Affairs Act and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur les pensions, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2005, ch. 21

2005, c. 21

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act

1L’article 1 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

1Section 1 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is replaced by the following:

Titre abrégé

Short title

1Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans.

1This Act may be cited as the Veterans Début de l'insertion Well-being Fin de l'insertion Act.

2La définition de indemnisation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

2The definition compensation in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

indemnisation Début de l'insertion Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, Fin de l'insertion allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour incidence sur la carrière, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)

compensation means any of the following benefits under this Act, namely, an Début de l'insertion education and training benefit, an education and training completion bonus, an Fin de l'insertion earnings loss benefit, a supplementary retirement benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a critical injury benefit, a disability award, a death benefit, a clothing allowance, a detention benefit or a caregiver Début de l'insertion recognition Fin de l'insertion benefit.‍ (indemnisation)

3L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Section 3 of the Act is replaced by the following:

Admissibilité

Eligibility

Début du bloc inséré

3(1)Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :

a)au militaire qui a terminé son entraînement de base;

b)au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

c)au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;

d)à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

e)au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;

f)au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

g)au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3(1)Subject to this section, the Minister may, on application, provide career transition services to

(a)a member who has completed basic training;

(b)a veteran who completed basic training and who was released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006;

(c)a veteran who is entitled to a Canadian Forces income support benefit;

(d)a spouse or common-law partner of a veteran who completed basic training and who was released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006;

(e)a survivor of a member who completed basic training and who died on or after April 1, 2006;

(f)a survivor of a veteran who completed basic training and who was released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006; and

(g)a survivor who is entitled to a Canadian Forces income support benefit.

Fin du bloc inséré

Limites : militaire

Limitation — member

Début du bloc inséré

(2)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Career transition services may be provided to a member only if the member resides in Canada and the Minister is satisfied that they require assistance in making the transition to the civilian labour force.

Fin du bloc inséré

Limites : vétéran

Limitation — veteran

Début du bloc inséré

(3)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :

a)le vétéran réside au Canada;

b)le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;

c)il ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Career transition services may be provided to a veteran only if

(a)the veteran resides in Canada;

(b)the Minister is satisfied that the veteran requires assistance in making the transition to the civilian labour force; and

(c)the veteran is not receiving rehabilitation services or vocational assistance under Part 2.

Fin du bloc inséré

Limites : époux, conjoint de fait et survivant

Limitation — spouse, common-law partner or survivor

Début du bloc inséré

(4)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Career transition services may be provided to a spouse, common-law partner or survivor only if they reside in Canada and are not receiving rehabilitation services or vocational assistance under Part 2.

Fin du bloc inséré

Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran

Period — spouse or common-law partner of veteran

Début du bloc inséré

(5)L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :

a)le 31 mars 2020;

b)le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A spouse or common-law partner of a veteran who completed basic training and who was released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006 may receive career transition services until the later of

(a)March 31, 2020, and

(b)the second anniversary of the day on which the veteran was released.

Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:

Évaluation des besoins

Assessment of needs

4(1)S’il approuve la demande Début de l'insertion présentée au titre de l’article 3 Fin de l'insertion , le ministre évalue les besoins du militaire, Début de l'insertion du Fin de l'insertion vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière Début de l'insertion de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie Fin de l'insertion .

4(1)The Minister shall, on approving an application made under section 3, assess the needs of the member, veteran, spouse, common-law partner or survivor with respect to Début de l'insertion the Fin de l'insertion career Début de l'insertion transition services that may be provided to them under this Part Fin de l'insertion .

5L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 5 of the Act is replaced by the following:

Suspension ou annulation
Suspend or cancel

5Le ministre peut, Début de l'insertion dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la fourniture de Fin de l'insertion services de réorientation professionnelle prévue à la présente partie à toute personne.

5The Minister may, Début de l'insertion in the prescribed circumstances, suspend or cancel the provision of Fin de l'insertion career transition services to a person under this Part.

Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

5.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)régissant les services de réorientation professionnelle qui peuvent être fournis au titre de la présente partie;

b)précisant, pour l’application des paragraphes 3(2) à (4), ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the career transition services that may be provided under this Part; and

(b)defining residence and defining intervals of absence from Canada that shall be deemed not to have interrupted residence in Canada for the purposes of subsections 3(2) to (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

PARTIE 1.‍1
Allocation pour études et formation
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART 1.‍1
Education and Training Benefit
Fin du bloc inséré

Admissibilité : vétéran
Eligibility — veterans
Début du bloc inséré

5.‍2(1)Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.‍3 ou 5.‍5, si celui-ci, à la fois :

a)a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;

b)a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍2(1)The Minister may, on application, pay an education and training benefit to a veteran in accordance with section 5.‍3 or 5.‍5 if the veteran

(a)served for a total of at least six years in the regular force, in the reserve force or in both; and

(b)was honourably released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006.

Fin du bloc inséré
Somme cumulative maximale
Maximum cumulative amount
Début du bloc inséré

(2)La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The maximum cumulative amount that the Minister may pay to a veteran is $40,000 or, if the veteran served for a total of at least 12 years in the regular force, in the reserve force or in both, $80,000.

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

(3)Au présent article, force régulière et force de réserve s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In this section, regular force and reserve force have the same meanings as in subsection 2(1) of the National Defence Act.

Fin du bloc inséré
Programme d’études : établissement d’enseignement
Course of study at educational institution
Début du bloc inséré

5.‍3(1)L’allocation pour études et formation peut être versée aux fins suivantes :

a)les cours ou la formation suivis dans un établissement d’enseignement, dans le cadre d’un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre;

b)les frais, notamment de subsistance, encourus par le vétéran pendant qu’il est inscrit à cet établissement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍3(1)An education and training benefit may be paid to a veteran entitled to a benefit under this Part in respect of

(a)education or training received from an educational institution as part of a course of study leading to the completion of a degree, diploma, certification or designation; and

(b)any expenses, including living expenses, that may be incurred by the veteran while enrolled at the institution.

Fin du bloc inséré
Demande
Request for payment
Début du bloc inséré

(2)Le vétéran qui demande un versement au titre de l’allocation aux fins prévues à l’alinéa (1)a) fournit au ministre une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement pour toute période d’études à venir ainsi que les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A veteran requesting payment in respect of education or training described in paragraph (1)‍(a) shall provide the Minister with proof of acceptance, enrolment or registration at the institution for an upcoming period of study and with any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Additional information
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may request that the veteran provide the Minister with additional information for the purpose of making the determination under subsection (4).

Fin du bloc inséré
Décision du ministre
Minister’s determination
Début du bloc inséré

(4)Sur réception de la preuve et des renseignements et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

a)fixe le montant du versement;

b)décide de la période d’études à laquelle il sera appliqué;

c)décide de la date du versement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)On being provided with the proof and information, the Minister shall, if he or she is satisfied that the requested payment may be made to the veteran, determine

(a)the amount of the payment;

(b)the period of study to which that amount is allocated; and

(c)the day on which the payment is to be made.

Fin du bloc inséré
Date de versement
Payment day
Début du bloc inséré

(5)Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux études ou à la formation doivent être acquittés auprès de l’établissement pour la période d’études en cause ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début de cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The day on which the payment is to be made must be no earlier than the 60th day before

(a)the day on which fees for the education or training are due to be paid to the institution in respect of the period of study; or

(b)the day on which the period of study begins, if the institution fixes no day on which the fees are due.

Fin du bloc inséré
Prime à l’achèvement des études ou de la formation
Education and training completion bonus
Début du bloc inséré

5.‍4Le ministre peut, sur demande, verser une somme réglementaire comme prime à l’achèvement des études et de la formation, en sus de l’allocation pour études et formation, au vétéran qui obtient un diplôme, un certificat ou un titre à l’égard duquel il a reçu un versement au titre de cette allocation en vertu de l’article 5.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍4On application, the Minister may pay, over and above an education and training benefit, an education and training completion bonus in the prescribed amount to a veteran who receives a degree, diploma, certification or designation in respect of which they received a payment of an education and training benefit under section 5.‍3.

Fin du bloc inséré
Autres cours ou formation
Other education or training
Début du bloc inséré

5.‍5(1)L’allocation pour études et formation peut être versée pour permettre au vétéran d’acquitter les frais facturés par un fournisseur pour les cours ou la formation, approuvés par le ministre, qui ne sont pas visés à l’alinéa 5.‍3(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍5(1)An education and training benefit may be paid to a veteran entitled to a benefit under this Part for fees charged by the provider of any education or training, other than education or training described in paragraph 5.‍3(1)‍(a), that is approved by the Minister.

Fin du bloc inséré
Somme cumulative maximale
Maximum cumulative amount
Début du bloc inséré

(2)La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran pour ces frais est celle prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The maximum cumulative amount that may be paid to a veteran for such fees is the prescribed amount.

Fin du bloc inséré
Demande
Request for payment
Début du bloc inséré

(3)Le vétéran qui demande un versement pour ces frais fournit au ministre la description des cours ou de la formation, le montant des frais, le nom du fournisseur et les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A veteran requesting payment for such fees shall provide the Minister with a description of the education or training, the amount of the fees, the name of the provider and any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Additional information
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may request that the veteran provide the Minister with additional information for the purpose of making the determination under subsection (5).

Fin du bloc inséré
Décision du ministre
Minister’s determination
Début du bloc inséré

(5)Sur réception des renseignements, le ministre peut approuver les cours ou la formation; le cas échéant et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

a)fixe le montant du versement;

b)décide de la date du versement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)On being provided with the information referred to in subsections (3) and (4), the Minister may approve the education or training and shall, if he or she gives the approval and is satisfied that the requested payment may be made to the veteran, determine

(a)the amount of the payment; and

(b)the day on which the payment is to be made.

Fin du bloc inséré
Date de versement
Payment day
Début du bloc inséré

(6)Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux cours ou à la formation doivent être acquittés auprès du fournisseur ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début des cours ou de la formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The day on which the payment is to be made must be no earlier than the 60th day before

(a)the day on which fees for the education or training are due to be paid to the provider; or

(b)the day on which the education or training begins, if the provider fixes no day on which the fees are due.

Fin du bloc inséré
Aucun versement au militaire
No payment to member
Début du bloc inséré

5.‍6Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍6For greater certainty, the Minister is not permitted to pay an education and training benefit to a person who is a member.

Fin du bloc inséré
Aucun versement : autres services ou allocations
No payment — other services or benefit
Début du bloc inséré

5.‍7L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui de l’assistance professionnelle ou des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍7The Minister is not permitted to pay an education and training benefit to a veteran if they are being provided with rehabilitation services or vocational assistance under Part 2, or are entitled to a Canadian Forces income support benefit under that Part.

Fin du bloc inséré
Restriction : incarcération
Limitation — incarceration
Début du bloc inséré

5.‍8Le ministre peut, si un vétéran est incarcéré dans un établissement correctionnel et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance, limiter le montant du versement au titre de l’allocation pour études et formation exigible par ce vétéran au montant qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour lui permettre de suivre les cours ou la formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍8If a veteran is incarcerated in a correctional institution and is not responsible for paying their living expenses, the Minister may limit the amount of an education and training benefit payable to the veteran to the amount that is, in the Minister’s opinion, required to allow the veteran to participate in the education or training.

Fin du bloc inséré
Fin de l’allocation
Duration of benefit
Début du bloc inséré

5.‍9(1)L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le 1er avril 2028;

b)le lendemain du dixième anniversaire de sa dernière libération des Forces canadiennes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍9(1)An education and training benefit ceases to be payable to a veteran on the later of

(a)April 1, 2028, and

(b)the day after the 10th anniversary of the day on which the veteran was last released from the Canadian Forces.

Fin du bloc inséré
Cours ou formation après la fin de l’allocation
Education or training ending after cessation
Début du bloc inséré

(2)Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A payment of an education and training benefit that is made before the day on which the benefit ceases to be payable may be made in respect of education or training that ends on or after that day.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (1), the Minister may, in the prescribed circumstances, pay an education and training benefit after it would otherwise cease to be payable.

Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré

5.‍91Aucun versement au titre de l’allocation pour études et formation ne peut être fait au vétéran une fois que celui-ci a reçu des versements totalisant la somme cumulative maximale à laquelle il a droit à la date du dernier de ces versements, et ce, malgré tout rajustement à la somme cumulative maximale effectué en vertu des règlements après cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍91The Minister is not permitted to pay an education and training benefit to a veteran after the day on which they receive the last of the payments totalling the maximum cumulative amount to which they are entitled on that day, despite any adjustment to the maximum cumulative amount that is made under the regulations after that day.

Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Suspension or cancellation
Début du bloc inséré

5.‍92Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation pour études et formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍92The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of an education and training benefit or cancel the benefit.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

5.‍93Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)prévoyant, pour l’application de l’alinéa 5.‍2(1)a), la manière d’établir la durée du service dans la force de réserve;

b)régissant ce qui constitue une libération honorable pour l’application de l’alinéa 5.‍2(1)b);

c)prévoyant le rajustement périodique de la somme cumulative maximale prévue au paragraphe 5.‍2(2);

d)définissant « établissement d’enseignement » pour l’application de l’alinéa 5.‍3(1)a);

e)prévoyant les cours ou la formation qui peuvent ou ne peuvent pas être approuvés par le ministre au titre de l’article 5.‍5;

f)définissant, pour l’application de l’article 5.‍8, ce qui constitue l’incarcération dans un établissement correctionnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍93The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing how the length of service in the reserve force is to be determined for the purposes of paragraph 5.‍2(1)‍(a);

(b)respecting what constitutes honourable release for the purpose of paragraph 5.‍2(1)‍(b);

(c)providing for the periodic adjustment of the maximum cumulative amount referred to in subsection 5.‍2(2);

(d)defining “educational institution” for the purposes of paragraph 5.‍3(1)‍(a);

(e)prescribing the education or training that may or may not be approved by the Minister under section 5.‍5; and

(f)defining what constitutes incarceration in a correctional institution for the purposes of section 5.‍8.

Fin du bloc inséré

6L’article 40.‍5 de la même loi est abrogé.

6Section 40.‍5 of the Act is repealed.

7L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 42 of the Act is replaced by the following:

Application de la présente partie

Non-application of this Part

42La présente partie, exception faite des articles 44.‍1 Début de l'insertion et Fin de l'insertion 44. Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion , ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

42This Part, other than sections 44.‍1 Début de l'insertion and Fin de l'insertion 44. Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion , does not apply in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the injury or disease, or the aggravation, is one for which a pension may be granted under the Pension Act.

8L’article 44.‍3 de la même loi est abrogé.

8Section 44.‍3 of the Act is repealed.

9Le titre de la partie 3.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9The heading to Part 3.‍1 of the Act is replaced by the following:

Allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant

Caregiver Début de l'insertion Recognition Fin de l'insertion Benefit

10(1)Le passage du paragraphe 65.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 65.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Admissibilité

Eligibility

65.‍1(1)Le ministre peut, sur demande Début de l'insertion du vétéran Fin de l'insertion , verser Début de l'insertion à la personne désignée par celui-ci Fin de l'insertion une allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant si les conditions Début de l'insertion suivantes Fin de l'insertion sont remplies :

65.‍1(1)The Minister may, on application Début de l'insertion by a veteran Fin de l'insertion , pay a caregiver Début de l'insertion recognition Fin de l'insertion benefit to Début de l'insertion a person designated by the veteran Fin de l'insertion if

(2)Les alinéas 65.‍1(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 65.‍1(1)‍(a) and (b) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (a) Début de l'insertion the veteran has Fin de l'insertion had an application for a disability award approved under section 45;

  • (b)as a result of the disability for which the application for a disability award was approved, Début de l'insertion the veteran requires Fin de l'insertion ongoing care;

  • (a) Début de l'insertion the veteran has Fin de l'insertion had an application for a disability award approved under section 45;

  • (b)as a result of the disability for which the application for a disability award was approved, Début de l'insertion the veteran requires Fin de l'insertion ongoing care;

(3)L’alinéa 65.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 65.‍1(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)aucune pension ou indemnité, au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, n’a été accordée au vétéran;

    Fin du bloc inséré
  • c) Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion désignée est Fin de l'insertion âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins Début de l'insertion sans être Fin de l'insertion rémunérée pour ce faire;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the veteran has not been awarded a pension or compensation as those terms are defined in subsection 3(1) of the Pension Act;

    Fin du bloc inséré
  • (c) Début de l'insertion the designated person Fin de l'insertion is 18 years of age or older Début de l'insertion and Fin de l'insertion plays an essential role in the provision or coordination of the ongoing care Début de l'insertion to the veteran Fin de l'insertion in the veteran’s home for which the person receives no remuneration; and

(4)Les paragraphes 65.‍1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 65.‍1(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Facteurs à considérer

Factors to be considered

(3)Pour établir si la personne Début de l'insertion désignée Fin de l'insertion joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.

(3)In deciding whether Début de l'insertion a designated Fin de l'insertion person plays an essential role in the provision or coordination of the ongoing care Début de l'insertion to the veteran Fin de l'insertion in the veteran’s home, the Minister shall consider only prescribed factors.

11Les articles 65.‍2 et 65.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11Sections 65.‍2 and 65.‍3 of the Act are replaced by the following:

Montant de l’allocation

Amount of benefit

65.‍2Le montant de l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant exigible Début de l'insertion mensuellement par la personne désignée Fin de l'insertion est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.

65.‍2The Début de l'insertion monthly Fin de l'insertion amount of a caregiver Début de l'insertion recognition Fin de l'insertion benefit that is payable to a Début de l'insertion designated person Fin de l'insertion shall be the amount set out in column 2 of item 5 of Schedule 2.

Une seule personne désignée

Only one designated person

Début du bloc inséré

65.‍21Pour l’application du paragraphe 65.‍1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍21A veteran may, for the purpose of subsection 65.‍1(1), designate only one person at a time.

Fin du bloc inséré

Début des versements

When benefit payable

Début du bloc inséré

65.‍22(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍22(1)Subject to subsection (2), a caregiver recognition benefit begins to be payable on the first day of the month in which the application for the benefit is made.

Fin du bloc inséré

Changement de personne désignée

Replacement of designated person

Début du bloc inséré

(2)Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente la nouvelle demande;

b)le jour à compter duquel l’allocation cesse d’être versée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a veteran, by means of a new application for a caregiver recognition benefit, replaces the designated person with a new designated person, the caregiver recognition benefit begins to be payable to the new designated person on the later of

(a)the first day of the month in which the new application is made, and

(b)the day on which the benefit ceases to be payable to the previously designated person.

Fin du bloc inséré

Fin des versements

When benefit ceases to be payable

Début du bloc inséré

65.‍23L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :

a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.‍1(1)a) à d) cessent d’être remplies;

b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;

c)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍23A caregiver recognition benefit ceases to be payable on the earliest of

(a)the first day of the month after the month in which the conditions of eligibility set out in paragraphs 65.‍1(1)‍(a) to (d) are no longer met,

(b)the first day of the month after the month in which the veteran makes a new application to replace the designated person with a new designated person, or

(c)the first day of the month after the month in which the veteran or the designated person dies.

Fin du bloc inséré

Changement de circonstances — vétéran

Change in circumstances — veteran

Début du bloc inséré

65.‍24(1)En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.‍1(1)a) à d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍24(1)A veteran shall inform the Minister if there is any change in circumstances relating to the conditions of eligibility set out in paragraphs 65.‍1(1)‍(a) to (d) or if the designated person dies.

Fin du bloc inséré

Changement de circonstances — personne désignée

Change in circumstances — designated person

Début du bloc inséré

(2)En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.‍1(1)c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A designated person shall inform the Minister if there is any change in circumstances relating to the conditions of eligibility set out in paragraph 65.‍1(1)‍(c) or if the veteran who designated the person dies.

Fin du bloc inséré

Évaluation

Assessment

65.‍3Le ministre peut exiger, Début de l'insertion afin Fin de l'insertion d’établir si Début de l'insertion la personne désignée Fin de l'insertion a encore droit au versement de l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance pour aidant Fin de l'insertion , que le vétéran Début de l'insertion qui l’a désignée Fin de l'insertion subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.

65.‍3The Minister may, for the purpose of determining whether a Début de l'insertion designated person Fin de l'insertion may continue to receive a caregiver Début de l'insertion recognition Fin de l'insertion benefit, require the veteran Début de l'insertion who designated the person Fin de l'insertion to undergo an assessment by a person specified by the Minister.

Suspension ou annulation

Suspension or cancellation

Début du bloc inséré

65.‍31Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65.‍31The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of a caregiver recognition benefit or cancel the benefit.

Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 78:

Début du bloc inséré

Dispense

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Waiver

Fin du bloc inséré
Dispense de l’obligation de présenter une demande
Waiver of requirement for application
Début du bloc inséré

78.‍1(1)Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍1(1)The Minister may waive the requirement for an application for compensation, career transition services, rehabilitation services or vocational assistance under this Act if he or she believes, based on information that has been collected or obtained by him or her in the exercise of the Minister’s powers or the performance of the Minister’s duties and functions, that a person may be eligible for the compensation, services or assistance if they were to apply for it.

Fin du bloc inséré
Notification
Notice of intent
Début du bloc inséré

(2)S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister intends to waive the requirement for an application in respect of a person, the Minister shall notify the person in the prescribed manner of that intention.

Fin du bloc inséré
Acceptation
Accepting waiver
Début du bloc inséré

(3)La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The person may accept to have the requirement for an application waived by notifying the Minister in the prescribed manner of their decision to accept the waiver and, in that case, the person shall, in any period specified by the Minister, provide him or her with any information or document that he or she requests.

Fin du bloc inséré
Date de la dispense
Date of waiver
Début du bloc inséré

(4)La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The requirement for an application is waived on the day on which the Minister receives the person’s notice of their decision to accept the waiver of the requirement.

Fin du bloc inséré
Demande exigée par le ministre
Minister may require application
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may, at any time after he or she notifies the person of his or her intention to waive the requirement for an application and for any reason that he or she considers reasonable in the circumstances, including if the person does not provide the Minister with the information that he or she requested in the period that he or she specifies, require that the person make an application and, in that case, the Minister shall notify the person in writing of that requirement.

Fin du bloc inséré
Dispense annulée
Waiver cancelled
Début du bloc inséré

(6)La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A waiver is cancelled on the day on which the Minister notifies the person that they are required to make an application.

Fin du bloc inséré
Effet de la dispense
Effect of waiver
Début du bloc inséré

78.‍2(1)Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍2(1)If the requirement for an application for compensation, career transition services, rehabilitation services or vocational assistance under this Act is waived by the Minister, the application is deemed to have been made on the day on which the requirement is waived.

Fin du bloc inséré
Effet de l’annulation de la dispense
Effect of cancelling waiver
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), if the waiver is cancelled after the day on which the Minister receives the person’s notice of their decision to accept the waiver, no application is deemed to have been made.

Fin du bloc inséré

13L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 83 of the Act is replaced by the following:

Révision : parties 1, 1.‍1, 2 ou 3.‍1

Review of decision under Part 1, 1.‍1, 2 or 3.‍1

83Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties Début de l'insertion 1, 1.‍1 Fin de l'insertion , 2 ou 3.‍1 ou du présent article.

83Subject to the regulations, the Minister may, on application or on the Minister’s own motion, review a decision made under Part Début de l'insertion 1, 1.‍1 Fin de l'insertion , 2 or 3.‍1 or under this section.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

14The Act is amended by adding the following after section 87:

Début du bloc inséré

Versements

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Payments

Fin du bloc inséré
Somme versée au survivant
Amount paid to survivor
Début du bloc inséré

87.‍1(1)Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

87.‍1(1)Any amount that is payable under this Act to a person who dies before receiving it, is to be paid to their survivor.

Fin du bloc inséré
Somme versée à la succession
Amount paid to estate or succession
Début du bloc inséré

(2)Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)However, the amount is to be paid to the person’s estate or succession if they have no survivor or their survivor dies before receiving the amount.

Fin du bloc inséré
Définition de survivant
Definition of survivor
Début du bloc inséré

(3)Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :

a)de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;

b)de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsections (1) and (2), survivor, in relation to a deceased person, means

(a)their spouse who was, at the time of the person’s death, residing with them; or

(b)the person who was, at the time of the person’s death, cohabiting with them in a conjugal relationship and had done so for a period of at least one year.

Fin du bloc inséré

15(1)Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15(1)The portion of subsection 88(4) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Erroneous payments of benefits or allowances

Erroneous payments of benefits or allowances

(4)Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an Début de l'insertion education and training benefit Fin de l'insertion , earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance or a caregiver Début de l'insertion recognition Fin de l'insertion benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

(4)Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an Début de l'insertion education and training benefit Fin de l'insertion , earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance or a caregiver Début de l'insertion recognition Fin de l'insertion benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

(2)L’alinéa 88(4)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 88(4)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)the benefit or allowance has been paid to the person for five years or more Début de l'insertion or, in the case of an education and training benefit, for three years or more Fin de l'insertion .

  • (d)the benefit or allowance has been paid to the person for five years or more Début de l'insertion or, in the case of an education and training benefit, for three years or more Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 88(4) of the French version of the Act is replaced by the following:

Indemnisation erronée

Indemnisation erronée

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie Début de l'insertion de l’allocation pour études et formation Fin de l'insertion , de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour incidence sur la carrière, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, Début de l'insertion ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation Fin de l'insertion , ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie Début de l'insertion de l’allocation pour études et formation Fin de l'insertion , de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour incidence sur la carrière, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, Début de l'insertion ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation Fin de l'insertion , ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

16Les alinéas 94e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16Paragraphs 94(e) to (g) of the Act are replaced by the following:

  • e)concernant la communication de tout renseignement, Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion déclaration ou Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, Début de l'insertion l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation Fin de l'insertion , des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation Début de l'insertion ou de la prime Fin de l'insertion dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au titre du paragraphe 65.‍1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

    Fin du bloc inséré
  • f)concernant les modalités de suspension ou d’annulation Début de l'insertion des services de réorientation professionnelle Fin de l'insertion , des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;

  • g)concernant la révision de toute décision prise au titre des parties Début de l'insertion 1, 1.‍1 Fin de l'insertion , 2 ou 3.‍1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;

  • (e)respecting the provision of any information, declaration or document to the Minister by any person who applies for or is in receipt of career transition services, Début de l'insertion an education and training benefit, an education and training completion bonus Fin de l'insertion , rehabilitation services, vocational assistance, an earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit or a clothing allowance under this Act, and authorizing the Minister to suspend delivery of the services or assistance or payment of the benefit, Début de l'insertion bonus Fin de l'insertion or allowance until the information, declaration or document is provided;

  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)respecting the provision of any information, declaration or document to the Minister by any veteran who applies for a caregiver recognition benefit under subsection 65.‍1(1) or by the person designated in the application, and authorizing the Minister to suspend payment of the benefit until the information, declaration or document is provided;

    Fin du bloc inséré
  • (f)respecting the procedure to be followed by the Minister in suspending or cancelling Début de l'insertion career transition services Fin de l'insertion , rehabilitation services, vocational assistance or payment of compensation;

  • (g)providing for a review of any decisions made under Part Début de l'insertion 1, 1.‍1 Fin de l'insertion , 2 or 3.‍1 or under section 83, including the grounds for review, the powers on review and the number of reviews;

17L’article 94.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 94.‍1 of the Act is replaced by the following:

Rétroactivité

Retroactive application of regulations

94.‍1Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant pris en vertu des paragraphes 40.‍1(5), 40.‍2(5), 40.‍3(5) ou 40.‍4(5) ou des articles 41, 65.‍4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

94.‍1Regulations made in respect of the retirement income security benefit and the caregiver Début de l'insertion recognition Fin de l'insertion benefit under subsections 40.‍1(5), 40.‍2(5), 40.‍3(5) and 40.‍4(5) and sections 41, 65.‍4 and 94 may, if they so provide, be retroactive.

18L’article 5 de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Item 5 of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux ($)
5
Allocation de reconnaissance pour aidant
1 000,00 (mensuel)
Column 1
Column 2
Item
Allowance or Benefit
Amount ($)
5
Caregiver recognition benefit
1,000.‍00 (monthly)

L.‍R.‍, ch. P-6

R.‍S.‍, c. P-6

Loi sur les pensions

Pension Act

19(1)Le passage du paragraphe 3.‍1(1) de la Loi sur les pensions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19(1)The portion of subsection 3.‍1(1) of the Pension Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Aucune compensation

No award payable

3.‍1(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après Début de l'insertion le 1er avril 2006 Fin de l'insertion , sauf dans les cas suivants :

3.‍1(1)Despite any other provision of this Act, no award is payable under this Act in respect of any application made by or in respect of a member of the forces after Début de l'insertion April 1, 2006 Fin de l'insertion unless

(2)L’alinéa 3.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 3.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant Début de l'insertion le 1er avril 2006 ou Fin de l'insertion qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

  • (b)the application is in respect of the death of a member of the forces, if the death occurred before Début de l'insertion April 1, 2006 Fin de l'insertion or is the result of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, for which a pension has been granted;

(3)L’alinéa 3.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 3.‍1(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)le ministre a établi en application de Début de l'insertion la Fin de l'insertion Loi Début de l'insertion sur le bien-être des vétérans Fin de l'insertion que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

  • (e)the Minister has determined under the Veterans Début de l'insertion Well-being Fin de l'insertion Act that the injury or disease, or the aggravation of the injury or disease, for which the application is made is inseparable — for the purpose of assessing the extent of disability — from an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, for which a pension has been granted; or

(4)Le paragraphe 3.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 3.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.‍1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant Début de l'insertion le 1er avril 2006 Fin de l'insertion .

(2)Subsection (1) does not apply in respect of an application for compensation made under Part III.‍1 if the application relates to a period spent as a prisoner of war that began before Début de l'insertion April 1, 2006 Fin de l'insertion .

20Le paragraphe 35(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Subsection 35(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Loi sur le bien-être des vétérans

Assessments under Veterans Well-being Act

(1.‍2)Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans.

(1.‍2)Any disability assessments under the Veterans Début de l'insertion Well-being Fin de l'insertion Act shall be taken into account for the purpose of determining whether the extent of disability exceeds 100%.

21Le paragraphe 38(2) de la même loi est abrogé.

21Subsection 38(2) of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. V-1

R.‍S.‍, c. V-1

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Department of Veterans Affairs Act

22(1)L’alinéa 5b) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est abrogé.

22(1)Paragraph 5(b) of the Department of Veterans Affairs Act is repealed.

(2)L’alinéa 5c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 5(c.‍1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • c.‍1)en ce qui concerne les cas où sera exigée une contribution à tout ou partie des frais d’hébergement et d’alimentation dans tout Début de l'insertion hôpital, foyer ou autre Fin de l'insertion établissement, le calcul et les modalités de la contribution;

  • (i)the circumstances in which a person is required to make payments in respect of all or part of the cost of accommodation and meals in a hospital, home or Début de l'insertion other Fin de l'insertion institution,

Modifications terminologiques

Terminology Changes

Remplacement de « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes »

Replacement of “Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act”

23(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » est remplacé par « Loi sur le bien-être des vétérans » :

  • a)le sous-alinéa 5g.‍1)‍(i.‍1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

  • b)les alinéas e) et f) de la définition de étudiant à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés;

  • c)la définition de service spécial au paragraphe 3(1), l’intertitre précédant l’article 3.‍1 et les paragraphes 72(1) à (2) de la Loi sur les pensions;

  • d)le paragraphe 32.‍1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • e)l’article 18, le paragraphe 19(2), l’article 30 et les paragraphes 34(1), (3) et (4) et 37(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

  • f)l’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures;

  • g)les articles 102 et 103 et l’alinéa a) de la définition de enfant à charge au paragraphe 107(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • h)l’article 98 et la définition de Loi à l’article 99 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

23(1)Every reference to the “Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act” is replaced by a reference to the “Veterans Well-being Act” in the following provisions:

  • (a)subparagraph 5(g.‍1)‍(i.‍1) of the Department of Veterans Affairs Act;

  • (b)paragraphs (e) and (f) of the definition student in section 2 of the Children of Deceased Veterans Education Assistance Act;

  • (c)the definition special duty service in subsection 3(1), the heading before section 3.‍1 and subsections 72(1) to (2) of the Pension Act;

  • (d)subsection 32.‍1(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act;

  • (e)section 18, subsection 19(2), section 30 and subsections 34(1), (3) and (4) and 37(1) of the Veterans Review and Appeal Board Act;

  • (f)paragraph 13(a) of the Injured Military Members Compensation Act;

  • (g)sections 102 and 103 and paragraph (a) of the definition dependent child in subsection 107(1) of the Economic Action Plan 2014, No. 1;

  • (h)section 98 and the definition Act in section 99 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1.

Autres mentions

Other references

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » vaut mention de la « Loi sur le bien-être des vétérans ».

(2)Unless the context requires otherwise, every reference to the “Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act” in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) is to be read as a reference to the “Veterans Well-being Act”.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Paiement ou remboursement

Payment or reimbursement

24(1)À compter du 1er avril 2018, le ministre des Anciens Combattants peut, en conformité avec la partie 1 de la Loi sur le bien-être des vétérans et les règlements, dans leur version antérieure à cette date, payer ou rembourser les frais liés aux services de réorientation professionnelles fournis au titre de cette partie avant cette date.

24(1)On or after April 1, 2018, the Minister of Veterans Affairs may, in accordance with Part 1 of the Veterans Well-being Act and the regulations, as they read immediately before that day, pay or reimburse fees that are in respect of career transition services provided under that Part before that day.

Application de l’article 87.‍1

Application of section 87.‍1

(2)L’article 87.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans s’applique à l’égard d’une somme exigible au titre du paragraphe (1) par une personne à qui des services de réorientation professionnelle ont été fournis.

(2)Section 87.‍1 of the Veterans Well-being Act applies with respect to an amount payable under subsection (1) to a person to whom career transition services were provided.

Services fournis avant le 1er avril 2018

Services before April 1, 2018

25La personne qui, le 31 mars 2018, a droit à des services de réorientation professionnelle au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans n’a pas besoin de présenter de nouvelle demande au titre de l’article 3 de cette loi, dans sa version au 1er avril 2018, si elle satisfait aux exigences prévues à cet article.

25A person who is entitled, on March 31, 2018, to receive career transition services under the Veterans Well-being Act need not re-apply for career transition services under section 3 of that Act, as it reads on April 1, 2018, if they meet the requirements of that section.

Cessation de l’allocation pour relève d’un aidant familial

Cessation of family caregiver relief benefits

26(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est mis fin, à compter du 1er avril 2018, aux versements de l’allocation pour relève d’un aidant familial visée à la partie 3.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018.

26(1)Subject to subsection (2), all family caregiver relief benefits under Part 3.‍1 of the Veterans Well-being Act as it read on March 31, 2018 cease to be payable on April 1, 2018.

Demandes présentées avant le 1er avril 2018

Applications made before April 1, 2018

(2)La demande d’allocation pour relève d’un aidant familial présentée au titre du paragraphe 65.‍1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018, qui est reçue par le ministre avant le 1er avril 2018 est traitée conformément à cette loi, dans sa version au 31 mars 2018; en cas d’approbation, le vétéran n’a droit à l’allocation pour relève d’un aidant familial que pour une année.

(2)An application for a family caregiver relief benefit that is made under subsection 65.‍1(1) of the Veterans Well-being Act as it read on March 31, 2018 and that is received by the Minister before April 1, 2018 is to be dealt with in accordance with that Act as it read on March 31, 2018. If the application is approved, the veteran is entitled to the benefit for only one year.

1er avril 2006

April 1, 2006

27L’alinéa 94j.‍1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

27Paragraph 94(j.‍1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is deemed to have come into force on April 1, 2006.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

2012, ch. 19

2012, c. 19

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act

28La section 50 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est abrogée.

28Division 50 of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act is repealed.

2016, ch. 7

2016, c. 7

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

Budget Implementation Act, 2016, No. 1

29L’article 115 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 et l’intertitre le précédant sont abrogés.

29Section 115 of the Budget Implementation Act, 2016, No. 1 and the heading before it are repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er avril 2018

April 1, 2018

30Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 21, 22 et 27, entrent en vigueur le 1er avril 2018.

30The provisions of this Act, other than sections 21, 22 and 27, come into force on April 1, 2018.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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