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Projet de loi C-415

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-415
Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations liées au cannabis

PREMIÈRE LECTURE LE 4 octobre 2018

M. Rankin

421507


SOMMAIRE

Le texte établit une procédure permettant de radier certaines condamnations liées au cannabis et prévoit la destruction ou la suppression de tout dossier judiciaire relatif à de telles condamnations des répertoires et systèmes fédéraux.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-415

Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations liées au cannabis

Préambule

Attendu :

qu’au titre de la Loi sur le cannabis, certaines activités liées au cannabis sont maintenant autorisées;

qu’un nombre disproportionné de personnes issues de communautés marginalisées ou ethnicisées ont été condamnées pour des infractions liées à ces activités avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis;

que de telles condamnations ont eu une incidence négative sur les perspectives d’emploi, les possibilités de logement et la santé mentale de ces personnes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la radiation de certaines condamnations liées au cannabis.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada. (Board)

président Le président de la Commission désigné en vertu de l’article 104 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Chairperson)

Attributions

Pouvoirs de la Commission

3La Commission peut, conformément à la présente loi, ordonner ou refuser la radiation :

  • a)d’une condamnation pour possession d’une substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 204 de la Loi sur le cannabis, dans le cas où cette activité n’aurait pas constitué une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à une autre loi fédérale si elle avait été exercée à cette date d’entrée en vigueur ou après celle-ci;

  • b)d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe de la présente loi.

Délégation

4La Commission peut, sous réserve de l’approbation du président, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi à tout membre — ou catégorie de membres — de son personnel.

Radiation

Effets

Effet de la radiation

5(1)Lorsque la Commission ordonne la radiation d’une condamnation, la personne condamnée est réputée n’avoir jamais fait l’objet d’une accusation et d’une condamnation pour cette infraction.‍

Actes licites

(2)La présente loi n’a pas pour effet de rendre illicite un fait — acte ou omission — licite commis relativement à une condamnation avant qu’une ordonnance de radiation n’ait été rendue pour cette condamnation.

Prérogative royale

6La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

Procédure

Demande

7(1)Toute personne condamnée pour l’activité visée à l’alinéa 3a) ou une infraction mentionnée à l’annexe peut demander à la Commission de délivrer une ordonnance de radiation.

Modalités et contenu

(2)La demande est présentée selon les modalités prévues par la Commission et est accompagnée d’une déclaration solennelle ou sous serment dans laquelle le demandeur déclare que la condamnation est liée à l’activité visée à l’alinéa 3a) ou à une infraction mentionnée à l’annexe.

Frais

(3)Aucuns frais ne peuvent être imposés à l’égard de la demande présentée suivant le paragraphe (1).

Demande incomplète

8Si elle établit que la demande est incomplète, la Commission peut, à tout moment, la retourner au demandeur.

Admissibilité

9(1)La Commission rejette toute demande qui ne concerne pas l’activité visée à l’alinéa 3a) ni une infraction mentionnée à l’annexe.

Avis

(2)Le demandeur est avisé du rejet de sa demande par écrit.

Enquêtes

10Sur réception de la demande, la Commission peut faire procéder à des enquêtes :

  • a)en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter une demande de radiation en vertu de l’article 7;

  • b)en vue de l’examen prévu à l’article 11.

Examen

11Sous réserve des articles 8 et 9, la Commission examine la demande et toute preuve recueillie dans le cadre d’une enquête et détermine si elles révèlent des éléments de preuve selon lesquels l’activité qui fait l’objet de la demande est alors interdite par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou toute autre loi fédérale.

Ordonnance

Ordonnance de radiation

12Sous réserve des articles 8 et 9, si son examen ne révèle aucun élément de preuve visé à l’article 11, la Commission ordonne la radiation de la condamnation pour l’infraction faisant l’objet de la demande.

Refus

13Sous réserve des articles 8 et 9, si son examen révèle des éléments de preuve visés à l’article 11, la Commission refuse la demande de radiation de la condamnation.

Avis au demandeur

14La Commission avise le demandeur par écrit de la délivrance de l’ordonnance de radiation ou de son refus de délivrer l’ordonnance.

Destruction et suppression

Avis transmis à la GRC

15La Commission avise la Gendarmerie royale du Canada de toute ordonnance de radiation. Elle en avise également toute cour supérieure, provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, a la garde de tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance.

Destruction ou suppression effectuée par la GRC

16Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance.

Avis transmis par la GRC

17Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada en avise tout ministère ou organisme fédéral et toute force de police provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, a la garde de tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance.‍

Destruction ou suppression effectuée par des ministères et organismes

18Dès que possible après avoir reçu l’avis de la Gendarmerie royale du Canada, le ministère ou l’organisme fédéral détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance de radiation.

Non-application

19Les articles 16 et 18 s’appliquent malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et toute autre disposition d’une loi fédérale.

Précision

20Il est entendu que les articles 16 à 19 ne s’appliquent pas relativement aux documents soumis ou produits dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Modifications à l’annexe

Annexe

21(1)Sous réserve des conditions prévues au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe tout article ou toute partie d’article.

Conditions

(2)Le gouverneur en conseil peut ajouter à l’annexe tout article ou toute partie d’article afin de permettre la radiation de condamnations pour des infractions qui découlent de l’exercice d’une activité liée au cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, si celle-ci ne constitue plus une infraction à une loi fédérale et s’il est d’avis que la radiation de condamnations liées à cette activité ne serait pas contraire à l’intérêt public.

L.‍R.‍, ch. 46

Modifications connexes au Code criminel

22(1)Le paragraphe 607(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées au cannabis.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 607(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Manière de disposer des défenses

(3)Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict Début de l'insertion et Fin de l'insertion de pardon et Début de l'insertion sur celles Fin de l'insertion relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques Début de l'insertion ou de la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées au cannabis Fin de l'insertion , avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.



ANNEXE

(article 3, paragraphes 7(1) et (2) et 9(1) et article 21)
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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