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Projet de loi C-413

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-413
An Act to amend the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (compliance with obligations)

PROJET DE LOI C-413
Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (respect des obligations)

FIRST READING, June 20, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2018

Mr. Erskine-Smith

M. Erskine-Smith

421526


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’élargir les motifs pour lesquels le Commissaire à la protection de la vie privée peut décider de ne pas examiner une plainte. Il autorise également le commissaire à rendre des ordonnances enjoignant à une organisation de prendre toute mesure qui, selon lui, est raisonnable pour faire en sorte que l’organisation respecte ses obligations sous le régime de la loi. Enfin, le texte prévoit que toute organisation qui ne respecte pas certaines obligations prévues par la loi encourt une amende.

SUMMARY

This enactment amends the Personal Information Protection and Electronic Documents Act to expand the grounds on which the Privacy Commissioner may decide not to investigate a complaint. It also authorizes the Privacy Commissioner to make orders directing an organization to take any action that, in the Commissioner’s opinion, is reasonable to ensure compliance with the organization’s obligations under the Act. Finally, this enactment provides that an organization that is found to have failed to comply with certain obligations under the Act is liable to a fine.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-413

PROJET DE LOI C-413

An Act to amend the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (compliance with obligations)

Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (respect des obligations)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2000, ch. 5

2000, c. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

1Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

1Subsection 12(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de procéder à l’examen.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)having regard to all the circumstances, an investigation is not necessary or reasonably practicable.

    Fin du bloc inséré

2L’alinéa 12.‍2(1)f) est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 12.‍2(1)‍(f) is replaced by the following:

  • f)que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1) a) à Début de l'insertion d Fin de l'insertion ) existent;

  • (f)any of the circumstances mentioned in paragraphs 12(1)‍(a) to ( Début de l'insertion d Fin de l'insertion ) apply; or

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍2, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 12.‍2:

Début du bloc inséré

Ordonnances d’exécution

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Compliance Orders

Fin du bloc inséré
Ordonnances d’exécution
Compliance orders
Début du bloc inséré

12.‍3(1)Au terme de l’examen, s’il estime que l’organisation visée a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1 ou a omis de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, le commissaire peut, par ordonnance, enjoindre à l’organisation de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui, selon lui, est raisonnable et nécessaire en vue du respect de la section 1 ou 1.‍1 ou de l’annexe 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍3(1)On completing an investigation, if the Commissioner is of the opinion that the organization that is the object of the investigation has contravened a provision of Division 1 or 1.‍1 or has not followed a recommendation set out in Schedule 1, he or she may, by order, direct the organization to do, or to refrain from doing, anything that, in the Commissioner’s opinion, is reasonable and necessary in order to ensure compliance with Division 1 or 1.‍1 or Schedule 1.

Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire peut préciser dans l’ordonnance toute condition qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner may specify any conditions in the order that he or she considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Copie de l’ordonnance
Copy of order
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire transmet une copie de l’ordonnance à l’organisation visée et, si l’examen a été effectué à l’égard d’une plainte déposée par un intéressé, à l’intéressé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commissioner shall give a copy of the order to the organization concerned and, if the investigation was conducted in respect of a complaint filed by an individual, to that individual.

Fin du bloc inséré
Délai
Compliance
Début du bloc inséré

(4)L’organisation se conforme à l’ordonnance dans le délai imparti par le commissaire dans l’ordonnance ou, sur demande écrite de l’organisation dans le délai imparti, dans le délai supérieur que le commissaire considère acceptable dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The organization shall comply with the order within the period specified by the Commissioner in the order or, on written application by the organization within the specified period, within any longer period that the Commissioner considers reasonable in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Effet
Effect of filing
Début du bloc inséré

(5)En vue de son exécution, l’ordonnance rendue par le commissaire en vertu du paragraphe (1), dès le dépôt à la Cour de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An order of the Commissioner under subsection (1) becomes an order of the Court when a certified copy of it is filed in that court, and it may subsequently be enforced as such.

Fin du bloc inséré

4Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4The portion of subsection 13(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Contenu

Contents

13(1) Début de l'insertion S’il décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 12.‍3(1) à l’égard d’une question qui fait l’objet d’un examen Fin de l'insertion , dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

13(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Commissioner Début de l'insertion decides not to make an order under subsection 12.‍3(1) in respect of a matter that is the object of an investigation, he or she Fin de l'insertion shall, within one year after the day on which a complaint is filed or is initiated by the Commissioner, prepare a report that contains

5Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:

Demande

Application

14(1)Après avoir reçu le rapport du commissaire, Début de l'insertion l’avis l’informant, en application du paragraphe 12(3), de la décision prise au titre de l’alinéa 12(1)d) de ne pas procéder à l’examen de la plainte Fin de l'insertion ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.‍2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.‍1.‍3, 4.‍2, 4.‍3.‍3, 4.‍4, 4.‍6, 4.‍7 ou 4.‍8 de l’annexe 1, aux articles 4.‍3, 4.‍5 ou 4.‍9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.‍1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.‍1.

14(1)A complainant may, after receiving the Commissioner’s report, Début de l'insertion being notified under subsection 12(3) of a decision under paragraph 12(1)‍(d) that the complaint will not be investigated Fin de l'insertion or being notified under subsection 12.‍2(3) that the investigation of the complaint has been discontinued, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner’s report, and that is referred to in clause 4.‍1.‍3, 4.‍2, 4.‍3.‍3, 4.‍4, 4.‍6, 4.‍7 or 4.‍8 of Schedule 1, in clause 4.‍3, 4.‍5 or 4.‍9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1 or 1.‍1, in subsection 5(3) or 8(6) or (7), in section 10 or in Division 1.‍1.

6Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6The portion of subsection 18(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Respect

Compliance

18(1)Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels Début de l'insertion pour vérifier le respect Fin de l'insertion des dispositions des sections 1 ou 1.‍1 Début de l'insertion ou des recommandations énoncées Fin de l'insertion dans l’annexe 1 Début de l'insertion ou en prévenir le non-respect Fin de l'insertion ; il a, à cette fin, le pouvoir :

18(1)The Commissioner may, on reasonable notice and at any reasonable time, audit the personal information management practices of an organization Début de l'insertion to verify compliance or prevent non-compliance with the provisions Fin de l'insertion of Division 1 or 1.‍1 Début de l'insertion or the recommendations Fin de l'insertion set out in Schedule 1, and for that purpose may

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 28:

Infraction et peine — organisation

Offence and punishment — organization

Début du bloc inséré

28.‍1(1)Toute organisation qui contrevient sciemment ou par insouciance à l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de 15000000 $;

b)par mise en accusation, une amende maximale de 30000000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28.‍1(1)Every organization that knowingly or recklessly contravenes section 5 is guilty of

(a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $15 million; or

(b)an indictable offence and liable to a fine not exceeding $30 million.

Fin du bloc inséré

Facteurs à prendre en considération

Aggravating or mitigating factors

Début du bloc inséré

(2)Pour la détermination du montant de l’amende infligée en application du paragraphe (1), le tribunal prend en considération les éléments suivants :

a)la taille, les ressources et la capacité de l’organisation;

b)la nature, la gravité et la durée de la contravention, compte tenu de la nature, de la portée et du but des activités de l’organisation ainsi que du nombre d’individus touchés et des pertes ou des préjudices subis par ceux-ci par suite de la contravention;

c)les mesures prises par l’organisation en vue d’atténuer les pertes ou les préjudices subis par les individus;

d)les antécédents de l’organisation en ce qui a trait au respect de la présente loi;

e)la mesure dans laquelle l’organisation a collaboré avec le commissaire pour remédier à la contravention et en atténuer les effets négatifs;

f)la nature des renseignements personnels à l’égard desquels l’infraction a été commise;

g)tout autre élément pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In determining the amount of a fine to be imposed under subsection (1), the court shall consider the following:

(a)the size, resources and capacity of the organization;

(b)the nature, gravity and duration of the contravention, taking into account the nature, scope or purpose of the organization’s activities as well as the number of individuals affected and any loss or damage suffered by them as a result of the contravention;

(c)any measures taken by the organization to mitigate the loss or damage suffered by the individuals;

(d)the history of compliance with this Act by the organization;

(e)the extent to which the organization has cooperated with the Commissioner to remedy the contravention and mitigate its adverse effects;

(f)the nature of the personal information in relation to which the offence was committed; and

(g)any other relevant factor.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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