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Projet de loi C-405

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-405
An Act to amend the Pension Benefits Standards Act, 1985 and the Companies’ Creditors Arrangement Act (pension plans)

PROJET DE LOI C-405
Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension)

FIRST READING, June 1, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 1ER juin 2018

Mr. O’Toole

M. O’Toole

421532


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’autoriser l’administrateur d’un régime de pension sous-capitalisé à modifier, dans certaines situations, le régime ou à effectuer le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime. Les modifications prévoient aussi le dépôt d’un rapport annuel concernant la solvabilité des régimes de pension.

Le texte modifie également la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’établir des conditions concernant l’approbation des régimes qui offrent des primes à des administrateurs, des dirigeants ou des employés pour qu’ils demeurent à l’emploi de la compagnie.

SUMMARY

This enactment amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to authorize the administrator of an underfunded pension plan, in certain situations, to amend the plan or to transfer or permit the transfer of any part of the assets or liabilities of the pension plan to another pension plan. The amendments also provide for the tabling of an annual report respecting the solvency of pension plans.

The enactment also amends the Companies’ Creditors Arrangement Act to provide for conditions respecting the approval of any plan offering incentives to certain directors, officers or employees to remain in the company’s employ.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-405

PROJET DE LOI C-405

An Act to amend the Pension Benefits Standards Act, 1985 and the Companies’ Creditors Arrangement Act (pension plans)

Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R. ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Pension Benefits Standards Act, 1985

1L’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

1Section 29 of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by adding the following after subsection (8):

Modification — liquidation, cession des biens ou faillite de l’employeur

Amendment — liquidation, assignment or bankruptcy of the employer

Début du bloc inséré

(8.‍1)Si l’employeur fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et que la somme nécessaire pour permettre au régime de pension de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime est supérieure aux actifs du régime, l’administrateur peut, selon le cas :

a)malgré le paragraphe 10.‍1(2) et les dispositions du régime, modifier le régime de manière à changer la nature ou le type des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime;

b)demander le consentement du surintendant pour effectuer le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍1)If an employer is the subject of proceedings under the Companies’ Creditors Arrangement Act or Part III of the Bankruptcy and Insolvency Act and the amount required to permit a pension plan to satisfy all obligations with respect to pension benefits and other benefits to be provided under the plan is greater than the assets of the plan, the administrator may

(a)despite subsection 10.‍1(2) and the terms of the plan, amend the plan to change the nature or form of the pension benefits and other benefits to be provided under the plan; or

(b)apply to the Superintendent for permission to transfer or permit the transfer of any part of the assets or liabilities of the pension plan to another pension plan.

Fin du bloc inséré

Consentement à la modification

Consent to amendment

Début du bloc inséré

(8.‍2)Le régime de pension ne peut être modifié et ses éléments d’actif ou de passif ne peuvent être transférés conformément au paragraphe (8.‍1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)l’administrateur fournit les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, aux participants ou anciens participants, aux autres personnes qui ont droit à des prestations de pension et aux représentants des participants ou anciens participants et des autres personnes qui ont droit à des prestations de pension;

b)la modification ou le transfert est approuvé par plus du tiers des participants ou anciens participants et des autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou par les représentants de plus du tiers des participants ou anciens participants et des autres personnes qui ont droit à des prestations de pension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍2)Before a pension plan may be amended or part of its assets or liabilities transferred in accordance with subsection (8.‍1),

(a)the administrator must provide any prescribed information, in the prescribed manner, to the members or former members, to any other persons entitled to pension benefits and to the representatives of the members or former members and of any other persons entitled to pension benefits; and

(b)the amendment or transfer must be approved by more than one third of the members or former members and of any other persons entitled to pension benefits or by the representatives of more than one third of the members or former members and of any other persons entitled to pension benefits.

Fin du bloc inséré

Absence de droit d’action

No action against administrator

Début du bloc inséré

(8.‍3)Aucune action ne peut être intentée contre un administrateur qui a modifié un régime ou qui a effectué le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime conformément aux paragraphes (8.‍1) et (8.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍3)No action lies against any administrator for amending a plan or for transferring or permitting the transfer of any part of the assets or liabilities of a pension plan to another pension plan in compliance with subsections (8.‍1) and (8.‍2).

Fin du bloc inséré

2L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 40 of the Act is replaced by the following:

Rapport annuel

Annual report

40 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, Début de l'insertion après consultation de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières et Fin de l'insertion dans les meilleurs délais, un rapport relatif aux questions suivantes :

a)l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;

Début du bloc inséré

b)la mesure dans laquelle les régimes de pension satisfont aux exigences de capitalisation, établies conformément à l’article 9, et les mesures correctives prises ou dont la prise est ordonnée pour remédier aux régimes de pension qui ne satisfont pas aux exigences de capitalisation.

Fin du bloc inséré

40 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Superintendent shall, Début de l'insertion after consultation with the Chief Actuary of the Office of the Superintendent of Financial Institutions and Fin de l'insertion as soon as possible after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report on

(a)the operation of this Act during that year; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the success of pension plans in meeting the funding requirements, determined in accordance with section 9, and the corrective measures taken or directed to be taken to deal with any pension plans that are not meeting the funding requirements.

Fin du bloc inséré

Dépôt au Parlement

Tabling in Parliament

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le ministre fait déposer le rapport Fin de l'insertion devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion The Minister shall cause the report to be Début de l'insertion tabled in Fin de l'insertion each House of Parliament on any of the first Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days on which that House is sitting after the day the Minister receives it.

Transmission aux provinces

Transmission to provinces

Début du bloc inséré

(3)Le surintendant, dans les meilleurs délais après le dépôt du rapport au Parlement, transmet le rapport aux ministres provinciaux responsables des finances et aux commissions provinciales des valeurs mobilières qui sont concernés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)As soon as possible after the tabling of the report in Parliament, the Superintendent shall transmit the report to the relevant provincial ministers responsible for finance and provincial securities commissions.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

3La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍52, de ce qui suit :

3The Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following after section 11.‍52:

Limitation — régimes de pension

Limitation — pension plans

Début du bloc inséré

11.‍53Il ne peut être rendu, au titre de la présente partie, aucune ordonnance concernant l’approbation d’un plan offrant des primes à des administrateurs, des dirigeants ou des employés pour qu’ils demeurent à l’emploi de la compagnie débitrice pendant la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie débitrice sous le régime de la présente loi à moins que le tribunal ne soit convaincu :

a)si la compagnie débitrice participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, que les parties en cause ont conclu un accord sur le versement des sommes mentionnées aux sous-alinéas 6(6)a)‍(ii) et (iii) et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord;

b)que les administrateurs, les dirigeants ou les employés sont nécessaires au succès de la restructuration ou de la liquidation de la compagnie débitrice ou à la protection des biens de la compagnie débitrice ou à l’optimisation de leur valeur;

c)que les administrateurs, les dirigeants ou les employés ont reçu une offre d’emploi d’une personne autre que la compagnie débitrice et que l’offre de primes est nécessaire pour assurer leur maintien en poste au sein de la compagnie débitrice;

d)que le montant de la prime :

(i)n’excède pas dix fois le montant de toute prime semblable offerte à un employé de la compagnie débitrice pour quelque raison que ce soit au cours de l’année civile précédente,

(ii)si aucune prime visée au sous-alinéa (i) n’a été offerte, n’excède pas une somme équivalant à 25 % du montant de toute prime semblable accordée à un administrateur ou à un dirigeant pour quelque raison que ce soit au cours de l’année civile précédente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍53No order may be made under this Part respecting the approval of a plan offering incentives to certain directors, officers or employees to remain in the employ of the debtor company for the period during which the com­pany is expected to be subject to proceedings under this Act unless the court is satisfied

(a)if the debtor company participates in a prescribed pension plan for the benefit of its employees, that the relevant parties have entered into an agreement, approved by the relevant pension regulator, respecting the payment of the amounts referred to in subparagraphs 6(6)‍(a)‍(ii) and (iii);

(b)that the directors, officers or employees are necessary for the successful restructuring or liquidation of the debtor company or for the protection and the maximization of the value of the company’s property;

(c)that the directors, officers or employees have received a job offer from another person than the debtor company and the offering of the incentives is necessary for their retention in the employ of the debtor company; and

(d)that the amount of the incentive offer

(i)is not greater than ten times the amount of a similar incentive offer given to an employee of the debtor company for any purpose during the previous calendar year; or

(ii)if no incentive referred to in subparagraph (i) was offered, is not greater than an amount equal to 25% of the amount of any similar incentive given to a director or officer of the debtor company for any purpose during the previous calendar year.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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