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Projet de loi C-404

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-404
Loi modifiant la Loi sur la procréation assistée

PREMIÈRE LECTURE LE 29 mai 2018

M. Housefather

421513


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la procréation assistée afin de décriminaliser la rétribution des donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et des mères porteuses. Il précise que, sous réserve de l’article 9, les donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules ne doivent pas avoir moins de dix-huit ans, être incapables de consentir au don et être forcés à faire le don. Il précise également que les mères porteuses ne doivent pas avoir moins de vingt et un ans, être incapables de consentir à devenir mère porteuse et être forcées à le devenir.

Le texte modifie également la même loi afin de permettre l’achat d’autre matériel reproductif humain.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-404

Loi modifiant la Loi sur la procréation assistée

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2004, ch. 2

Loi sur la procréation assistée

1L’alinéa 2f) de la Loi sur la procréation assistée est abrogé.

2L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mère porteuse — critères

6Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de vingt et un ans, Début de l'insertion est incapable de consentir à devenir mère porteuse ou est forcée par un tiers à le devenir Fin de l'insertion .

3(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Don de spermatozoïdes ou d’ovules — critères

Début du bloc inséré

7(1)Sous réserve de l’article 9, nul ne peut induire une personne à donner ses spermatozoïdes ou ses ovules ni lui conseiller de le faire, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne à donner ses spermatozoïdes ou ses ovules, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de dix-huit ans, est incapable de consentir au don ou est forcée par un tiers à le faire.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.

4(1)Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de frais

12(1)Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro.

(2)Le paragraphe 12(3) de la même loi est abrogé.

5L’alinéa 65(1)e.‍1) de la même loi est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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