Passer au contenu
;

Projet de loi C-397

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-397
Loi modifiant certaines lois ayant trait aux prestations de pension du survivant

PREMIÈRE LECTURE LE 13 février 2018

Mme Mathyssen

421484


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs afin que le survivant d’une personne admissible puisse recevoir des prestations de pension après le décès de cette dernière même s’ils se sont mariés ou ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal après que la personne a atteint l’âge de soixante ans ou a pris sa retraite.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-397

Loi modifiant certaines lois ayant trait aux prestations de pension du survivant

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 17

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

1L’alinéa 25(1)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

2Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant total des allocations des enfants

(2)L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa (1)b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

3L’article 25.‍1 de la même loi est abrogé.

4Le paragraphe 31(1) de la même loi est abrogé.

5L’alinéa 50(1)r) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. J-1

Loi sur les juges

6Le paragraphe 44(4) de la Loi sur les juges est abrogé.

7L’article 44.‍2 de la même loi est abrogé.

8Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

52(1)Si un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme à payer en vertu des articles 42, 43, 43.‍1, 44 ou 44.‍1 ou du paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes à payer à celui-ci peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

L.‍R.‍, ch. M-5

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

9Les alinéas a) et b) de la définition de survivant, à l’article 2 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)était unie par les liens du mariage à un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès;

  • b)établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal, depuis au moins un an, avec un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès. (survivor)

10L’article 25 de la même loi est abrogé.

11L’article 45 de la même loi est abrogé.

12Le sous-alinéa 49(4)a)‍(ii) de la même loi est abrogé.

13Le sous-alinéa 49(4)b)‍(ii) de la même loi est abrogé.

14L’article 49.‍1 de la même loi est abrogé.

15Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moment de la retraite

(2)Pour l’application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s’appliquent à l’égard de l’allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 40(1) ou 49(1).

16Le paragraphe 57(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement

(2)Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu’un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s’il n’est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation payable au titre des paragraphes 20(1), 40(1) ou 49(1), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d’échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.

17Le passage du paragraphe 59.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport

(3)L’ancien parlementaire qui, le 13 juillet 1995 ou après cette date, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV — à l’exception de l’indemnité de retrait et de l’allocation prévue Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 20(1)a) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 40(1)a) ou Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 49(1) — est tenu :

18Le paragraphe 59.‍1(7) est remplacé par ce qui suit :

Absence d’influence sur d’autres calculs

(7)La réduction du montant d’une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n’influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 40, 49 ou 51.

19L’alinéa 64m) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

20Le passage du paragraphe 12(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

21Le passage du paragraphe 12.‍1(5) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

22L’article 13.‍1 de la même loi est abrogé.

23Le paragraphe 26(1) de la même loi est abrogé.

24L’alinéa 42.‍1(1)j) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

25Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

26L’article 14.‍1 de la même loi est abrogé.

27Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

28L’alinéa 26.‍1(1)e) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

29Le paragraphe 16.‍3(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

Droit du survivant

16.‍3(1)En cas de décès de l’ancien participant, le survivant a droit au titre de la disposition à cotisations déterminées, sous réserve des règlements et des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à une prestation variable basée sur le solde du compte de l’ancien participant qui a trait à la disposition à cotisations déterminées.

30Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prestation réversible

(2)Toute prestation de pension dont le service débute à compter du 1er janvier 1987 en faveur d’un participant actuel ou ancien qui a, à la date du début du service Début de l'insertion ou après la date du début du service Fin de l'insertion , un époux ou conjoint de fait, doit être, sous réserve du paragraphe 25(7), une prestation réversible.

2012, ch. 16

Loi sur les régimes de pensions agréés collectifs

31L’article 49 de la Loi sur les régimes de pensions agréés collectifs est remplacé par ce qui suit :

Droit du survivant

49En cas de décès du participant, le survivant a droit, sous réserve des règlements, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, à des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant.

Dispositions transitoires

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

32Le contributeur qui a opté pour une annuité ou allocation annuelle réduite en vertu du paragraphe 25.‍1(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué cette option le jour de cette entrée en vigueur.

Loi sur les juges

33Le juge qui a choisi de réduire le montant de sa pension en vertu du paragraphe 44.‍2(1) de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.‍

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

34L’ancien parlementaire qui a fait un choix en vertu des paragraphes 25(1) ou 45(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

Loi sur la pension dans la fonction publique

35Le contributeur qui a choisi de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle en vertu du paragraphe 13.‍1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

36Le contributeur qui a choisi de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle en vertu du paragraphe 14.‍1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

Dispositions de coordination

2017, ch. 33

37(1)Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, chapitre 33 des Lois du Canada (2017).

(2)Si l’article 6 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 242(6) de l’autre loi, ce paragraphe 242(6) est remplacé par ce qui suit :

(6)Le paragraphe 44(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prothonotaries

(3)No annuity shall be paid under this section to the survivor of a prothonotary of the Federal Court if the prothonotary ceased to hold the office of prothonotary before the day on which this subsection comes into force.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi et celle du paragraphe 242(6) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 242(6), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(4)Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 244 de l’autre loi, cet article 244 est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’article 244 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé être entré en vigueur avant cet article 244, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU