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Projet de loi C-395

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-395
An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

PROJET DE LOI C-395
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

FIRST READING, February 5, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 5 février 2018

Mr. Poilievre

M. Poilievre

421451


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir que le montant d’argent perdu par les personnes handicapées, à cause de l’impôt et de la réduction des prestations, ne peut être supérieur à ce qu’elles tirent de leur travail.

SUMMARY

This enactment amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act in order to ensure that persons with disabilities do not lose more through taxation and the reduction of benefits than they gain as a result of working.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-395

PROJET DE LOI C-395

An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur les possibilités pour les travailleurs handicapés.

1This Act may be cited as the Opportunity for Workers with Disabilities Act.

L.‍R.‍, ch. F-8

R.‍S.‍, c. F-8

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

2L’article 25.‍1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

2Section 25.‍1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after subsection (2):

Autre critère d’admissibilité — Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Additional criteria for eligibility — Canada Social Transfer

Début du bloc inséré

(3)En plus de satisfaire aux critères prévus au paragraphe (1), la province doit, en collaboration avec le gouvernement fédéral, s’assurer que les personnes handicapées qui résident dans la province ne perdent pas, à cause de l’impôt et de la réduction des prestations au cours d’un exercice, un montant d’argent supérieur à leur revenu d’emploi, et ce pour chaque tranche de 1000 $ de revenu d’emploi inférieure à 30000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In addition to meeting the criteria set out in subsection (1), a province must, in collaboration with the federal government, ensure that the amount lost by persons with disabilities resident in that province through taxation and the reduction of benefits in a fiscal year does not exceed their employment income in respect of each $1,000 portion of employment income that is less than $30,000.

Fin du bloc inséré

Calcul

Determination

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (3), le ministre des Finances calcule, pour chaque exercice et chaque province, le montant d’argent perdu par les personnes handicapées à cause de l’impôt et de la réduction des prestations en utilisant uniquement des renseignements publics et en se fondant sur les éléments suivants :

a)les impôts fédéral et provinciaux sur le revenu des particuliers;

b)les impôts sur la feuille de paie;

c)la valeur des prestations qu’auraient reçues, en numéraire ou en nature, les personnes handicapées si ces prestations n’avaient pas été réduites, en tout ou en partie, en raison de leur revenu d’emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of subsection (3), the Minister of Finance shall determine for every fiscal year and every province the amount lost by persons with disabilities through taxation and the reduction of benefits, using only information that is publicly available, on the basis of

(a)federal and provincial personal income taxes;

(b)payroll taxes; and

(c)the value of benefits that persons with disabilities would have received, whether in money or in kind, if those benefits had not been totally or partially reduced on the basis of their employment income.

Fin du bloc inséré

Facteurs

Circumstances

Début du bloc inséré

(5)Le montant d’argent perdu à cause de l’impôt et de la réduction des prestations est calculé au regard de divers facteurs touchant les personnes handicapées, notamment la gravité du handicap, le nombre de personnes à charge, l’état matrimonial et tout autre facteur que le ministre des Finances estime pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The determination of the amount lost through taxation and the reduction of benefits is made in respect of the various circumstances of persons with disabilities, including the severity of their disability, their number of dependants, their marital status and any other circumstances that the Minister of Finance considers relevant.

Fin du bloc inséré

Considération

Consideration

Début du bloc inséré

(6)Si, pour une province pour un exercice, il est calculé que le montant d’argent perdu par les personnes handicapées à cause de l’impôt et de la réduction des prestations excède leur revenu d’emploi au regard de l’un ou l’autre des facteurs prévus au paragraphe (5), le ministre des Finances détermine et prend en considération des modifications pouvant être apportées aux règles fédérales relatives à l’impôt et aux prestations pour réduire ce montant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If, for a province in a fiscal year, the amount lost by persons with disabilities through taxation and the reduction of benefits exceeds their employment income in respect of any of the circumstances referred to in subsection (5), the Minister of Finance shall identify and consider changes that could be made to federal taxation and benefits in order to reduce that amount.

Fin du bloc inséré

Divulgation

Disclosure

Début du bloc inséré

(7)Le ministre des Finances publie les résultats des calculs sur le site Web du ministère des Finances dans les trente jours suivant l’achèvement de ces calculs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister of Finance shall publish the results of the determinations on the website of the Department of Finance within 30 days after the determinations are completed.

Fin du bloc inséré

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré

(8)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

personne handicapée Personne admissible à des prestations dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial, notamment des crédits d’impôt, en raison d’un handicap. (person with disabilities)

revenu d’emploi Traitement, salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que la personne a reçus au cours d’une année d’imposition pour une charge ou un emploi. (employment income)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The following definitions apply in this section.

employment income means the salary, wages and other remuneration, including gratuities, received by a person in a taxation year from an office or an employment. (revenu d’emploi)

person with disabilities means a person who qualifies for benefits under a federal or provincial program, including tax credits, by reason of disability. (personne handicapée)

Fin du bloc inséré

Application

Application

Application

Application

3Le paragraphe 25.‍1(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 2 de la présente loi, s’applique aux exercices 2021 et suivants.

3Subsection 25.‍1(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 2 of this Act, applies to the 2021 fiscal year and subsequent fiscal years.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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