Projet de loi C-363
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- PROJET DE LOI C-363 PROJET DE LOI C-363
First Session, Forty-second Parliament, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Species at Risk Act (amendment of the List)
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Loi modifiant la Loi sur les espèces en péril (modification de la liste)
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FIRST READING, September 22, 2017
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PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2017
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Mr. Cannings |
M. Cannings |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les espèces en péril afin d’imposer des obligations au ministre de l’Environnement relativement à la modification de la Liste des espèces en péril.
SUMMARY
This enactment amends the Species at Risk Act in order to impose obligations on the Minister of the Environment in relation to the amendment of the List of Wildlife Species at Risk.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
1re session, 42e législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-363 |
PROJET DE LOI C-363 |
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An Act to amend the Species at Risk Act (amendment of the List) |
Loi modifiant la Loi sur les espèces en péril (modification de la liste) |
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2002, ch. 29
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2002, c. 29
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1 (1) Le paragraphe 27(1.1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
1 (1) Subsection 27(1.1) of the Species at Risk Act is replaced by the following:
(1.1) Dans l’année suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce faite par le COSEPAC, le ministre Début de l'insertion recommande au Fin de l'insertion gouverneur en conseil, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion :
a) Début de l'insertion de Fin de l'insertion confirmer l’évaluation et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion inscrire l’espèce sur la liste;
b) de ne pas inscrire l’espèce sur la liste;
c) Début de l'insertion de Fin de l'insertion renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.
(1.1) Within one year after receiving an assessment of the status of a species by COSEWIC, the Minister Début de l'insertion shall make one of the following recommendations to Fin de l'insertion the Governor in Council:
(a) Début de l'insertion that Fin de l'insertion the assessment Début de l'insertion be accepted Fin de l'insertion and the species Début de l'insertion be added Fin de l'insertion to the List;
(b) Début de l'insertion that Fin de l'insertion the species not Début de l'insertion be added Fin de l'insertion to the List;
(c) Début de l'insertion that Fin de l'insertion the matter Début de l'insertion be referred Fin de l'insertion back to COSEWIC for further information or consideration.
(2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Subsection 27(3) of the Act is replaced by the following:
Modification de la liste
Amendment of List by Minister
(3) Si, dans les Début de l'insertion trente jours Fin de l'insertion après avoir reçu Début de l'insertion la recommandation du Fin de l'insertion ministre, le gouverneur en conseil n’a pas pris de mesures aux termes du paragraphe (1.1), le ministre modifie, par arrêté, la liste en conformité avec l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Governor in Council has not taken Début de l'insertion any Fin de l'insertion course of action under subsection (1.1) within Début de l'insertion 30 days Fin de l'insertion after Début de l'insertion the Minister has made a recommendation Fin de l'insertion , the Minister shall, by order, amend the List in accordance with COSEWIC’s assessment.
2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
2 The Act is amended by adding the following after section 27:
Rapport au Parlement
Report to Parliament
27.1 S’il ne prend pas d’arrêté conformément au paragraphe 27(3), le ministre est tenu d’établir un rapport dans lequel il motive sa décision et précise le moment où l’arrêté sera pris et il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Fin du bloc inséré27.1 If the Minister does not make an order as required under subsection 27(3), the Minister must prepare a report stating the reasons the order has not been made and indicating when it will be made and cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is completed.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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