Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-36
An Act to amend the Statistics Act

PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant la Loi sur la statistique

FIRST READING, December 7, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 7 décembre 2016

MINISTER OF INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

90823


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la statistique ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Statistics Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur la statistique de manière à renforcer l’indépendance de Statistique Canada, notamment en prévoyant la nomination du statisticien en chef à titre inamovible et en lui attribuant les pouvoirs liés aux méthodes, procédures et opérations de Statistique Canada. Il met également en place un processus transparent dans le cadre duquel les directives sur ces méthodes, procédures et opérations ou sur les programmes statistiques sont données au statisticien en chef. Le texte établit le Conseil consultatif canadien de la statistique, n’exige plus le consentement des répondants pour transférer les données du recensement à Bibliothèque et Archives Canada et supprime la peine d’emprisonnement imposée aux répondants pour une infraction. Enfin, il modifie certaines dispositions de la Loi afin d’en moderniser le libellé de façon à mieux refléter les pratiques actuelles en matière de collecte de renseignements.

This enactment amends the Statistics Act to strengthen the independence of Statistics Canada, including by providing for the appointment of the Chief Statistician to hold office during good behaviour and by assigning to the Chief Statistician the powers related to methods, procedures and operations of Statistics Canada. It also establishes a transparent process to issue directives to the Chief Statistician concerning those methods, procedures and operations or the statistical programs. In addition, it establishes the Canadian Statistics Advisory Council, no longer requires the consent of respondents to transfer their Census information to Library and Archives Canada and repeals imprisonment as a penalty for any offence committed by a respondent. Finally, it amends certain provisions by modernizing the language of the Act to better reflect current methods of collecting statistical information.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-36

PROJET DE LOI C-36

An Act to amend the Statistics Act

Loi modifiant la Loi sur la statistique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. S-19

R.‍S.‍, c. S-19

Loi sur la statistique

Statistics Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

1L’article 2 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Section 2 of the Statistics Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

renseignement identificateur Tout renseignement qui permet d’identifier un particulier, une entreprise ou une organisation. (identifying information)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

identifying information means any information that makes it possible to identify an individual person, business or organization; (renseignement identificateur)

Fin du bloc inséré

2L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 4 of the Act is replaced by the following:

Statisticien en chef
Chief Statistician

4(1)Le gouverneur en conseil Début de l'insertion nomme Fin de l'insertion le statisticien en chef du Canada; celui-ci est Début de l'insertion l’administrateur général de Statistique Canada Fin de l'insertion .

4(1)The Governor in Council Début de l'insertion shall Fin de l'insertion appoint the Chief Statistician of Canada to be the deputy Début de l'insertion head Fin de l'insertion of Début de l'insertion Statistics Canada Fin de l'insertion .

Occupation du poste et mandat
Tenure
Début du bloc inséré

(2)Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Statistician holds office for a term of not more than five years during good behaviour, but may be removed for cause by the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Reconduction du mandat
Reappointment
Début du bloc inséré

(3)Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale de cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Statistician is eligible to be reappointed for an additional term of not more than five years.

Fin du bloc inséré
Intérim
Interim appointment
Début du bloc inséré

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In the event of the absence or incapacity of the Chief Statistician, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Fonctions
Duties
Début du bloc inséré

(5)Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :

a)décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise en œuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :

(i)la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la publication des renseignements statistiques produits ou à produire par Statistique Canada,

(ii)le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés par Statistique Canada,

(iii)le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées par Statistique Canada;

b)donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

c)dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Chief Statistician shall, in addition to any other duties imposed on him or her under any other provision of this Act,

(a)decide, based strictly on professional statistical standards that he or she considers appropriate, the methods and procedures for carrying out statistical programs regarding

(i)the collection, compilation, analysis, abstraction and publication of statistical information that is produced or is to be produced by Statistics Canada,

(ii)the content of statistical releases and publications issued by Statistics Canada, and

(iii)the timing and methods of dissemination of statistics compiled by Statistics Canada;

(b)advise on matters pertaining to statistical programs of the departments and agencies of the Government of Canada, and confer with those departments and agencies to that end; and

(c)control the operations and staff of Statistics Canada.

Fin du bloc inséré
Rapport au ministre
Report to Minister

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion In each fiscal year the Chief Statistician shall make a report to the Minister Début de l'insertion on Fin de l'insertion the activities of Statistics Canada in the preceding fiscal year, and Début de l'insertion that Fin de l'insertion report shall be included as a separate part Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Minister’s annual report to Parliament.

Directives sur les méthodes, procédures ou opérations
Directives on methods, procedures and operations
Début du bloc inséré

4.‍1(1)Des directives sur les méthodes, procédures ou opérations peuvent être données au statisticien en chef, mais uniquement par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍1(1)Directives on any methods, procedures and operations may only be issued to the Chief Statistician by the Governor in Council, by order, on the recommendation of the Minister.

Fin du bloc inséré
Dépôt
Tabling
Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait déposer une copie du décret devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 15 days after the day on which an order is made, the Minister shall cause a copy of the order to be tabled in each House of Parliament.

Fin du bloc inséré
Communication au greffier
House not sitting
Début du bloc inséré

(3)Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret dans le même délai au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the House is not sitting, in order to comply with subsection (2), the order shall be sent to the Clerk of the House within 15 days after the day on which the order is made.

Fin du bloc inséré
Directives visant les programmes statistiques
Directives on statistical programs
Début du bloc inséré

4.‍2(1)Le ministre peut donner des directives au statisticien en chef sur les programmes visant à recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des statistiques sur tout ou partie des sujets visés à l’article 22.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍2(1)The Minister may issue directives to the Chief Statistician on the statistical programs that aim to collect, compile, analyse, abstract and publish statistics on all or any of the matters referred to in section 22.

Fin du bloc inséré
Publication des directives
Publication of directives
Début du bloc inséré

(2)Le statisticien en chef peut exiger que les directives visées au paragraphe (1) soient formulées par écrit et rendues publiques avant de leur donner suite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Statistician may require that any directive issued to him or her under subsection (1) be made in writing and made public before the Chief Statistician acts on it.

Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

Employés temporaires

Temporary employees

5(1)Le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements que Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres Début de l'insertion que ce dernier Fin de l'insertion peut déterminer. Leurs fonctions sont celles que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion prescrit.

5(1)The Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion may employ, in the manner authorized by law, Début de l'insertion any Fin de l'insertion commissioners, enumerators, agents or other persons Début de l'insertion that Fin de l'insertion are necessary to collect for Statistics Canada Début de l'insertion the Fin de l'insertion statistics and information Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister Début de l'insertion considers Fin de l'insertion useful and in the public interest relating to Début de l'insertion the Fin de l'insertion commercial, industrial, financial, social, economic and other activities Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister may determine. The duties of the commissioners, enumerators, agents or other persons shall be those duties prescribed by the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 5(3) of the Act is replaced by the following:

Services contractuels
Contracted services

(3)Les personnes engagées à contrat pour Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion des services spéciaux au Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’ Début de l'insertion ils fournissent Fin de l'insertion ces services.

(3)Any persons retained under contract to perform special services for the Début de l'insertion Chief Statistician under Fin de l'insertion this Act and the employees and agents of those persons Début de l'insertion are Fin de l'insertion , for the purposes of this Act, deemed to be persons employed under this Act while performing those services.

4Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4Subsections 6(2) to 6(4) of the Act are replaced by the following:

Attestation
Attestation

(2)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

(2)The oath or solemn affirmation set out in subsection (1) shall be taken before Début de l'insertion the Fin de l'insertion person, and returned and recorded in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner, Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion Chief Statistician may Fin de l'insertion direct.

Personnes morales parties à un contrat
Incorporated contractors

(3)Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion pour le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

Je,  , jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de Début de l'insertion ces fonctions Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person retained under contract to perform special services for the Début de l'insertion Chief Statistician under Fin de l'insertion this Act is a Début de l'insertion corporation Fin de l'insertion , Début de l'insertion its Fin de l'insertion chief executive officer and Début de l'insertion any of its Fin de l'insertion other officers, employees and agents Début de l'insertion that Fin de l'insertion are used to perform the special services shall, before Début de l'insertion fulfilling Fin de l'insertion any of the duties required under the contract, take and subscribe the following oath or solemn affirmation:

I,  , do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and honestly fulfil my duties as an employee of (name Début de l'insertion of the corporation Fin de l'insertion ) in respect of my employment in carrying out (identify here contract with Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion ) in conformity with the requirements of the Statistics Act, and of all rules and instructions Début de l'insertion under that Act Fin de l'insertion and that I will not without due authority disclose or make known any matter or thing that comes to my knowledge by reason of Début de l'insertion this Fin de l'insertion employment.

Attestation
Attestation

(4)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

(4)The oath or solemn affirmation set out in subsection (3) shall be taken before Début de l'insertion the Fin de l'insertion person, and returned and recorded in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner, Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion may direct.

5Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Sections 7 to 9 of the Act are replaced by the following:

Règles, instructions et demandes de renseignements
Rules, instructions and requests for information

7 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut prescrire les règles, Début de l'insertion les Fin de l'insertion instructions et, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements Fin de l'insertion qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

7 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion may prescribe Début de l'insertion the Fin de l'insertion rules, instructions and, Début de l'insertion subject to subsection 21(1), requests for information that he or she considers necessary Fin de l'insertion for conducting the work and business of Statistics Canada, the collecting, compiling and publishing of statistics and other information and the taking of any census authorized by this Act.

Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les règles, instructions et demandes de renseignements visées au paragraphe (1) ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, any rule, instruction or request for information prescribed under subsection (1) is not a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire ou facultatif
Mandatory or voluntary requests for information
Début du bloc inséré

8(1)Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8(1)The Chief Statistician shall determine whether a request for information is mandatory or voluntary, with the exception of the census of population and census of agriculture, both of which are mandatory.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(2)Le statisticien en chef publie les demandes de renseignements à caractère obligatoire avant qu’elles ne soient faites.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Statistician shall publish any mandatory request for information before the request is made.

Fin du bloc inséré
Avis au ministre
Notification of Minister
Début du bloc inséré

(3)Il avise le ministre de toute nouvelle demande de renseignements à caractère obligatoire au moins trente jours avant sa publication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Statistician shall notify the Minister of any new mandatory request for information at least 30 days before the day on which it is published.

Fin du bloc inséré
Caractère facultatif — non-application de l’alinéa 31a)
Voluntary requests for information — paragraph 31(a) does not apply
Début du bloc inséré

(4)L’alinéa 31a) ne s’applique pas à la personne à qui une demande de renseignements à caractère facultatif est faite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Paragraph 31(a) does not apply to a person to whom a voluntary request for information is made.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Conseil consultatif canadien de la statistique
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Canadian Statistics Advisory Council
Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

8.‍1(1)Est constitué le Conseil consultatif canadien de la statistique, qui est chargé :

a)de rendre des avis au statisticien en chef et au ministre sur toute question que l’un ou l’autre porte à son attention et qui concerne la qualité générale du système statistique national, y compris la pertinence, l’exactitude, l’accessibilité et l’actualité de ses données, et de le faire de façon transparente;

b)de rendre public un rapport annuel sur l’état du système statistique national.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍1(1)An advisory council, to be known as the Canadian Statistics Advisory Council, is established

(a)to advise the Minister and Chief Statistician in a transparent manner on any question that either of them has referred to the Council on the overall quality of the national statistical system, including the relevance, accuracy, accessibility and timeliness of its data; and

(b)to make public an annual report on the state of the national statistical system.

Fin du bloc inséré
Membres
Membership
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil est formé, outre le statisticien en chef, d’au plus dix autres membres, dont le président, qui sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Council is composed of, in addition to the Chief Statistician, not more than 10 other members appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure, including one Chairperson.

Fin du bloc inséré
Membre d’office
Ex officio
Début du bloc inséré

(3)Le statisticien en chef est membre d’office du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Statistician is an ex officio member of the Council.

Fin du bloc inséré
Mandat du président
Tenure of Chairperson
Début du bloc inséré

(4)Le président est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et il peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour un mandat de trois ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Chairperson is appointed to a term of not more than five years and may be reappointed for an additional term of three years.

Fin du bloc inséré
Mandat des autres membres
Tenure of other members
Début du bloc inséré

(5)Les autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Tout membre peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour la même période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The other members are appointed to a term of three years and may be reappointed for an additional term of three years.

Fin du bloc inséré
Rémunération et frais
Remuneration and expenses
Début du bloc inséré

(6)Les membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The members appointed under subsection (2) shall be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council and are entitled to be paid any reasonable travel and living expenses that are incurred while absent from their ordinary place of residence in the course of performing their duties under this Act.

Fin du bloc inséré
Statistique
Statistics
Absence de distinction
No discrimination

9(1)Ni le gouverneur en conseil ni le ministre Début de l'insertion ni le statisticien en chef Fin de l'insertion ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

9(1)The Governor in Council, the Minister Début de l'insertion and the Chief Statistician Fin de l'insertion shall Début de l'insertion not Fin de l'insertion , in the execution of the powers conferred by this Act, discriminate between individuals or companies to the prejudice of those individuals or companies.

Emploi de méthodes d’échantillonnage
Use of sampling methods

(2) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les autres dispositions de la présente loi, le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

(2) Début de l'insertion Despite any other provision of Fin de l'insertion this Act, the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion may authorize the use of sampling methods for the collection of statistics.

6L’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 13 of the French version of the Act is replaced by the following:

Accès aux archives
Accès aux archives

13 Début de l'insertion La Fin de l'insertion personne ayant la garde ou la charge de documents ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion archives Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion conservés dans un ministère ou un bureau municipal Début de l'insertion ou auprès d’ Fin de l'insertion une personne morale, Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion entreprise ou Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour Début de l'insertion compléter Fin de l'insertion ou Début de l'insertion corriger Fin de l'insertion ces renseignements.

13 Début de l'insertion La Fin de l'insertion personne ayant la garde ou la charge de documents ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion archives Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion conservés dans un ministère ou un bureau municipal Début de l'insertion ou auprès d’ Fin de l'insertion une personne morale, Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion entreprise ou Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour Début de l'insertion compléter Fin de l'insertion ou Début de l'insertion corriger Fin de l'insertion ces renseignements.

7Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7Sections 14 and 15 of the Act are replaced by the following:

Preuve de nomination
Evidence of appointment

14 Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion lettre paraissant signée par le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

14Any letter purporting to be signed by the Chief Statistician or any person who may be authorized Début de l'insertion to do so Fin de l'insertion by the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion that gives notice of Début de l'insertion an Fin de l'insertion appointment or removal of, or that sets Début de l'insertion out Fin de l'insertion any instructions to, Début de l'insertion a Fin de l'insertion person employed in the execution of any duty under this Act is evidence of the appointment, removal or instructions and that the letter was signed and addressed as it purports to be.

Présomption
Presumption

15 Début de l'insertion Toute demande de renseignements Fin de l'insertion paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion comme Début de l'insertion telle Fin de l'insertion par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est Début de l'insertion présumée, sauf preuve contraire Fin de l'insertion , avoir été Début de l'insertion faite Fin de l'insertion par l’autorité compétente.

15Any Début de l'insertion request for information Fin de l'insertion purporting to be authorized for the taking of a census or the collection of statistics or other information Début de l'insertion and presented Fin de l'insertion as Début de l'insertion such Fin de l'insertion by Début de l'insertion a Fin de l'insertion person employed in the execution of any duty under this Act Début de l'insertion is Fin de l'insertion presumed, Début de l'insertion in the absence of evidence to the contrary Fin de l'insertion , to have been Début de l'insertion made Fin de l'insertion by the proper authority.

8(1)Les alinéas 17(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8(1)Paragraphs 17(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé Début de l'insertion ou de renseignements identificateurs obtenus Fin de l'insertion pour l’application de la présente loi;

  • b)aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les Début de l'insertion renseignements ainsi Fin de l'insertion obtenus qui les Début de l'insertion concernent Fin de l'insertion exclusivement.

  • (a)no person, other than a person employed or deemed to be employed under this Act, and sworn under section 6, shall be permitted to examine any return Début de l'insertion or identifying information obtained Fin de l'insertion for the purposes of this Act; and

  • (b)no person who has been sworn under section 6 shall disclose or knowingly cause to be disclosed, by any means, any information obtained under this Act in a manner that it is possible from the disclosure to relate the Début de l'insertion information Fin de l'insertion obtained to any identifiable individual person, business or organization.

1992, ch. 1, art. 131

1992, c. 1, s. 131

(2)Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 17(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception à l’interdiction
Exception à l’interdiction

(2)Le statisticien en chef peut, par Début de l'insertion ordre Fin de l'insertion , autoriser la révélation des renseignements suivants :

(2)Le statisticien en chef peut, par Début de l'insertion ordre Fin de l'insertion , autoriser la révélation des renseignements suivants :

9Les paragraphes 18(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Subsections 18(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve
Privileged information — inadmissibility as evidence

18(1)Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé Début de l'insertion et tout renseignement identificateur Fin de l'insertion transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

18(1)Except for the purposes of a prosecution under this Act, any return Début de l'insertion and any identifying information provided Fin de l'insertion to Statistics Canada Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act and any copy of Début de l'insertion a Fin de l'insertion return in the possession of Début de l'insertion a Fin de l'insertion respondent is privileged and shall not be used as evidence in any proceedings.

Renseignements protégés — personne assermentée
Privileged information — person sworn

(2)Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé Début de l'insertion ou des renseignements identificateurs Fin de l'insertion obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion obtenus.

(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion person sworn under section 6 shall Début de l'insertion not Fin de l'insertion , by an order of any court, tribunal or other body, be required in any proceedings to give oral testimony with respect to information obtained in the course of administering this Act or to produce any return Début de l'insertion or identifying information Fin de l'insertion obtained.

2005, ch. 31, art. 1

2005, c. 31, s. 1

10Les paragraphes 18.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10Subsections 18.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans
Census — disclosure after 92 years

18.‍1(1)Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 Début de l'insertion et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite Fin de l'insertion quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

18.‍1(1)The information contained in the returns of each census of population taken between 1910 and 2005, Début de l'insertion as well as the information contained in the returns and the identifying information obtained in each census of population taken in or after 2021 Fin de l'insertion , is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census is taken.

Recensements et enquête — divulgation avec consentement
Census and survey — disclosure with consent

(2)La même règle s’applique Début de l'insertion aux renseignements contenus dans les relevés Fin de l'insertion de tout recensement de la population Début de l'insertion fait Fin de l'insertion en 2006, Début de l'insertion 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011 Fin de l'insertion , mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement Début de l'insertion ou de l’enquête, selon le cas Fin de l'insertion , à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

(2)The information contained in the returns of each census of population taken in 2006, Début de l'insertion 2011 and 2016 and the 2011 National Household Survey Fin de l'insertion is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census Début de l'insertion or survey Fin de l'insertion is taken, but only if the person to whom the information relates consents, at the time of the census Début de l'insertion or survey Fin de l'insertion , to the release of the information ninety-two years later.

11Le passage de l’article 22 de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11The portion of section 22 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Statistique générale
General statistics

22Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

22Without limiting the duties of Statistics Canada under section 3 or affecting any of its powers or duties in respect of any specific statistics that may otherwise be authorized or required under this Act, the Chief Statistician shall collect, compile, analyse, abstract and publish statistics in relation to all or any of the following matters in Canada:

1988, ch. 65, art. 146

1988, c. 65, s. 146

12Le paragraphe 22.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 22.‍1(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Système de codification des marchandises
Système de codification des marchandises

22.‍1(1)Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui Début de l'insertion permet Fin de l'insertion de recueillir, Début de l'insertion de Fin de l'insertion compiler, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion analyser, Début de l'insertion de Fin de l'insertion dépouiller et Début de l'insertion de Fin de l'insertion publier les statistiques concernant ces marchandises.

22.‍1(1)Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui Début de l'insertion permet Fin de l'insertion de recueillir, Début de l'insertion de Fin de l'insertion compiler, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion analyser, Début de l'insertion de Fin de l'insertion dépouiller et Début de l'insertion de Fin de l'insertion publier les statistiques concernant ces marchandises.

13L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 23 of the Act is replaced by the following:

Demande de renseignements par tout moyen
Request for information by any method
Début du bloc inséré

23(1)Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

Fin du bloc inséré

23(1)The Début de l'insertion requests for Fin de l'insertion information Début de l'insertion prescribed Fin de l'insertion under Début de l'insertion section 7 Fin de l'insertion may be Début de l'insertion made by any method Fin de l'insertion authorized Début de l'insertion by the Chief Statistician Fin de l'insertion .

Obligation de fournir les renseignements
Duty to provide information
Début du bloc inséré

(2)La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

Fin du bloc inséré

(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion person to whom a Début de l'insertion mandatory request for information Fin de l'insertion is Début de l'insertion made Fin de l'insertion shall Début de l'insertion provide Fin de l'insertion the Début de l'insertion information Fin de l'insertion to Statistics Canada, properly certified as accurate, not later than the time prescribed by the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion and indicated Début de l'insertion to Fin de l'insertion the Début de l'insertion person Fin de l'insertion or not later than Début de l'insertion the Fin de l'insertion extended time Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be allowed in the discretion of the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion .

2005, ch. 10, al. 34(1)w)

2005, c. 10, par. 34(1)‍(w)

14Les articles 26 à 29 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

14Sections 26 to 29 of the Act are replaced by the following:

Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles
Courts to furnish criminal statistics

26Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et Début de l'insertion pour les Fin de l'insertion périodes que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut fixer, les Début de l'insertion renseignements demandés par Fin de l'insertion le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

26The clerk of every court or tribunal administering criminal justice or, Début de l'insertion if Fin de l'insertion there is no clerk, the judge or other functionary presiding over the court or tribunal shall, at Début de l'insertion the Fin de l'insertion times, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner and Début de l'insertion for the Fin de l'insertion periods Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion may Début de l'insertion establish Fin de l'insertion , transmit the Début de l'insertion information requested by the Fin de l'insertion Minister relating to the criminal business transacted in the court or tribunal.

Directeurs et shérifs
Wardens and sheriffs

27Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux dates, de la manière et Début de l'insertion pour les Fin de l'insertion périodes que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut fixer, les Début de l'insertion renseignements demandés par Fin de l'insertion le ministre au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, Début de l'insertion à Fin de l'insertion une maison de correction ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

27The warden of every penitentiary and reformatory and the sheriff of every county, district or other territorial division shall, at Début de l'insertion the Fin de l'insertion times, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner and Début de l'insertion for the Fin de l'insertion periods Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion may Début de l'insertion establish Fin de l'insertion , transmit the Début de l'insertion information requested by the Fin de l'insertion Minister relating to the prisoners committed to any penitentiary, reformatory or jail under Début de l'insertion their Fin de l'insertion charge or within Début de l'insertion their Fin de l'insertion jurisdiction.

Registres
Records

28Toute personne qui est tenue de transmettre des Début de l'insertion renseignements Fin de l'insertion mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre Début de l'insertion aux demandes de renseignements qui lui sont faites Fin de l'insertion .

28Every person who is required to transmit any Début de l'insertion information Fin de l'insertion mentioned in section 26 or 27 shall from day to day make and keep entries and records of the particulars Début de l'insertion used Fin de l'insertion to Début de l'insertion respond to requests for information made to them Fin de l'insertion .

Pardons
Pardons

29Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Début de l'insertion fait transmettre Fin de l'insertion au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion peut fixer, les Début de l'insertion renseignements demandés par Fin de l'insertion le ministre au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

29The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall cause to be Début de l'insertion transmitted Fin de l'insertion to the Chief Statistician, at Début de l'insertion the Fin de l'insertion times and Début de l'insertion for the Fin de l'insertion periods Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion Chief Statistician Fin de l'insertion may Début de l'insertion establish Fin de l'insertion , Début de l'insertion the information requested by Fin de l'insertion the Minister relating to the cases in which the prerogative of mercy has been exercised.

15L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Section 31 of the Act is replaced by the following:

Renseignements faux ou illégaux
False or unlawful information

31Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

a)refuse ou néglige, Début de l'insertion à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de fournir Début de l'insertion les Fin de l'insertion renseignements Début de l'insertion demandés dont il a connaissance Fin de l'insertion ou qu’il croit Début de l'insertion connaître Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de les Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion au moment et de la manière fixés Début de l'insertion par Fin de l'insertion application de la présente loi;

b)donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

31Every person is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $500 who, without lawful excuse,

(a)refuses or neglects, Début de l'insertion following a request for information under this Act Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion to Début de l'insertion provide Fin de l'insertion any Début de l'insertion requested Fin de l'insertion information to the best of Début de l'insertion their Fin de l'insertion knowledge and belief, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion to provide Fin de l'insertion any Début de l'insertion requested information Fin de l'insertion when and as required Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act; or

(b)knowingly gives false or misleading information or practises any other deception Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion .

16(1)Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

16(1)The portion of section 32 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Refus de permettre l’accès aux archives
Refusal to grant access to records

32Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

32Every person is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $1,000

(2)L’alinéa 32a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 32(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)ayant la garde ou la charge de documents ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion archives Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion conservés dans un ministère ou un bureau municipal Début de l'insertion ou auprès d’ Fin de l'insertion une personne morale, Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion entreprise ou Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • a)ayant la garde ou la charge de documents ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion archives Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion conservés dans un ministère ou un bureau municipal Début de l'insertion ou auprès d’ Fin de l'insertion une personne morale, Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion entreprise ou Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

(3)Le passage de l’article 32 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of section 32 of the English version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:

  • (b)who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act.

  • (b)who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act.

17L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 33 of the Act is replaced by the following:

Exclusion de l’emprisonnement
No imprisonment
Début du bloc inséré

32.‍1Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32.‍1Despite subsection 787(1) of the Criminal Code, no imprisonment may be imposed as punishment for a conviction under section 31 or 32.

Fin du bloc inséré
Avis laissé à domicile
Leaving notice at house

33(1)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré Début de l'insertion une demande de renseignements qui paraît établie Fin de l'insertion en application de la présente loi et qui contient un avis requérant Début de l'insertion que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada Fin de l'insertion , dans un délai déterminé Début de l'insertion et de la manière indiquée Fin de l'insertion , par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de Début de l'insertion le faire Fin de l'insertion , bien que Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

33(1)The leaving by an enumerator, agent or other person employed or deemed to be employed under this Act, or the delivery by the post office at any house, of any Début de l'insertion request for information Fin de l'insertion purporting to be Début de l'insertion made under Fin de l'insertion this Act Début de l'insertion that includes Fin de l'insertion a notice requiring that Début de l'insertion the information Fin de l'insertion be Début de l'insertion provided in the manner specified and Fin de l'insertion within a stated time Début de l'insertion to Statistics Canada Fin de l'insertion by the occupant of the house, or in Début de l'insertion their Fin de l'insertion absence by some other member of the family, is, as against the occupant, a sufficient requirement to Début de l'insertion provide the information even if Fin de l'insertion the occupant is not named in the notice Début de l'insertion nor Fin de l'insertion personally served Début de l'insertion with it Fin de l'insertion .

Avis laissé au bureau
Leaving notice at office

(2)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent Début de l'insertion une demande de renseignements qui paraît établie Fin de l'insertion en application de la présente loi et qui contient un avis requérant Début de l'insertion que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada Fin de l'insertion dans un délai déterminé Début de l'insertion et de la manière indiquée Fin de l'insertion , constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de Début de l'insertion le faire Fin de l'insertion .

(2)The leaving by an enumerator, agent or other person employed or deemed to be employed under this Act at the office or other place of business of any person, or the delivery by the post office to any person or Début de l'insertion their Fin de l'insertion agent, of any Début de l'insertion request for information Fin de l'insertion purporting to be Début de l'insertion made under Fin de l'insertion this Act Début de l'insertion that includes Fin de l'insertion a notice requiring that Début de l'insertion the information Fin de l'insertion be Début de l'insertion provided in the manner specified and Fin de l'insertion within a stated time Début de l'insertion to Statistics Canada Fin de l'insertion is, as against the person, a sufficient requirement to Début de l'insertion do Fin de l'insertion so.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Statisticien en chef

Chief Statistician

18La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la charge de statisticien en chef est maintenue en fonction et continue à occuper sa charge à titre amovible jusqu’à ce qu’une nomination à ce poste soit effectuée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 2 de la présente loi.

18The Chief Statistician holding office immediately before the coming into force of this Act shall continue to hold office during pleasure until an appointment is made under subsection 4(1) of the Statistics Act, as enacted by section 2 of this Act.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la statistique
Statistics Act
Article 1 : Nouveau.
Clause 1:New.
Article 2 : Texte de l’article 4 :
Clause 2:Existing text of section 4:

4(1)Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l’application de la présente loi.

4(1)The Governor in Council may appoint an officer called the Chief Statistician of Canada to be the deputy of the Minister for the purposes of this Act and to hold office during pleasure.

(2)Sous la direction du ministre, le statisticien en chef :

  • a)donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

  • b)voit, en général, à l’application de la présente loi, dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

(2)The Chief Statistician shall, under the direction of the Minister,

  • (a)advise on matters pertaining to statistical programs of the departments and agencies of the Government of Canada, and confer with those departments and agencies to that end; and

  • (b)supervise generally the administration of this Act and control the operations and staff of Statistics Canada.

(3)Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

(3)In each fiscal year the Chief Statistician shall make a report to the Minister with regard to the activities of Statistics Canada in the preceding fiscal year, and the report made hereunder shall be included in the Minister’s annual report to Parliament as a separate part thereof.

Article 3 : (1)Texte du paragraphe 5(1) :
Clause 3: (1)Existing text of subsection 5(1):

5(1)Le ministre peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements qu’il estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres, qu’il peut déterminer. Leurs fonctions sont celles qu’il prescrit.

5(1)The Minister may employ, in the manner authorized by law, such commissioners, enumerators, agents or other persons as are necessary to collect for Statistics Canada such statistics and information as the Minister deems useful and in the public interest relating to such commercial, industrial, financial, social, economic and other activities as the Minister may determine, and the duties of the commissioners, enumerators, agents or other persons shall be those duties prescribed by the Minister.

(2)Texte du paragraphe 5(3) :
(2)Existing text of subsection 5(3):

(3)Les personnes engagées à contrat pour des services spéciaux au ministre en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’elles rendent ces services.

(3)Any persons retained under contract to perform special services for the Minister pursuant to this Act and the employees and agents of those persons shall, for the purposes of this Act, be deemed to be persons employed under this Act while performing those services.

Article 4 : Texte des paragraphes 6(2) à (4) :
Clause 4:Existing text of subsections 6(2) to (4):

(2)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

(2)The oath or solemn affirmation set out in subsection (1) shall be taken before such person, and returned and recorded in such manner, as the Minister my direct.

(3)Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour accomplir pour le ministre des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

Je,  , jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi.

(3)Where a person retained under contract to perform special services for the Minister pursuant to this Act is a body corporate, the chief executive officer thereof and such other officers, employees and agents thereof as are used to perform the special services shall, before entering on any of the duties required under the contract, take and subscribe the following oath or solemn affirmation:

I,  , do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and honestly fulfil my duties as an employee of (name body corporate) in respect of my employment in carrying out (identify here contract with Minister) in conformity with the requirements of the Statistics Act, and of all rules and instructions thereunder and that I will not without due authority in that behalf disclose or make known any matter or thing that comes to my knowledge by reason of my employment as described herein.

(4)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

(4)The oath or solemn affirmation set out in subsection (3) shall be taken before such person, and returned and recorded in such manner, as the Minister may direct.

Article 5 : Texte des articles 7 à 9 :
Clause 5:Existing text of sections 7 to 9:

7Le ministre peut, par arrêté, prescrire les règles, instructions, questionnaires et formules qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

7The Minister may, by order, prescribe such rules, instructions, schedules and forms as the Minister deems requisite for conducting the work and business of Statistics Canada, the collecting, compiling and publishing of statistics and other information and the taking of any census authorized by this Act.

8Le ministre peut, par arrêté, autoriser l’obtention, à des fins particulières autres que le recensement de la population ou le recensement agricole, de renseignements à titre volontaire, mais l’article 31 ne s’applique pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés.

8The Minister may, by order, authorize the obtaining, for a particular purpose, of information, other than information for a census of population or agriculture, on a voluntary basis, but where such information is requested section 31 does not apply in respect of a refusal or neglect to furnish the information.

Statistique
Statistics

9(1)Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

9(1)Neither the Governor in Council nor the Minister shall, in the execution of the powers conferred by this Act, discriminate between individuals or companies to the prejudice of those individuals or companies.

(2)Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

(2)Notwithstanding anything in this Act, the Minister may authorize the use of sampling methods for the collection of statistics.

Article 6 : Texte de l’article 13 :
Clause 6:Existing text of section 13:

13Une personne ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour le complètement ou la correction de ces renseignements.

13A person having the custody or charge of any documents or records that are maintained in any department or in any municipal office, corporation, business or organization, from which information sought in respect of the objects of this Act can be obtained or that would aid in the completion or correction of that information, shall grant access thereto for those purposes to a person authorized by the Chief Statistician to obtain that information or aid in the completion or correction of that information.

Article 7 : Texte des articles 14 et 15 :
Clause 7:Existing text of sections 14 and 15:

14Une lettre paraissant signée par le ministre, le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par le ministre et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne, fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

14Any letter purporting to be signed by the Minister, the Chief Statistician or any person who may be authorized by the Minister for such purpose, that gives notice of any appointment or removal of, or that sets forth any instructions to, any person employed in the execution of any duty under this Act is evidence of the appointment, removal or instructions, and that the letter was signed and addressed as it purports to be.

15Un document, sous forme manuscrite ou imprimée, paraissant être une formule dont l’utilisation est autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements, ou paraissant contenir des instructions qui s’y rapportent, et présenté par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi comme étant cette formule ou comme contenant ces instructions, est présumé avoir été fourni par l’autorité compétente à la personne présentant ce document, et fait foi de toutes les instructions qui y sont contenues.

15Any document or paper, written or printed, purporting to be a form authorized for use in the taking of a census or the collection of statistics or other information, or purporting to set forth any instructions relating thereto, that is produced by any person employed in the execution of any duty under this Act as being that form or as setting forth those instructions, shall be presumed to have been supplied by the proper authority to the person so producing it, and is evidence of all instructions therein set forth.

Article 8 : (1)Texte du paragraphe 17(1) :
Clause 8: (1)Existing text of subsection 17(1):

17(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi :

  • a)nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé fait pour l’application de la présente loi;

  • b)aucune personne qui a été assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement.

17(1)Except for the purpose of communicating information in accordance with any conditions of an agreement made under section 11 or 12 and except for the purposes of a prosecution under this Act but subject to this section,

  • (a)no person, other than a person employed or deemed to be employed under this Act, and sworn under section 6, shall be permitted to examine any identifiable individual return made for the purposes of this Act; and

  • (b)no person who has been sworn under section 6 shall disclose or knowingly cause to be disclosed, by any means, any information obtained under this Act in such a manner that it is possible from the disclosure to relate the particulars obtained from any individual return to any identifiable individual person, business or organization.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :
(2)Relevant portion of subsection 17(2):

(2)Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants :

(2)The Chief Statistician may, by order, authorize the following information to be disclosed:

Article 9 : Texte des paragraphes 18(1) et (2) :
Clause 9:Existing text of subsections 18(1) and (2):

18(1)Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé, sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

18(1)Except for the purposes of a prosecution under this Act, any return made to Statistics Canada pursuant to this Act and any copy of the return in the possession of the respondent is privileged and shall not be used as evidence in any proceedings whatever.

(2)Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi.

(2)No person sworn under section 6 shall by an order of any court, tribunal or other body be required in any proceedings whatever to give oral testimony or to produce any return, document or record with respect to any information obtained in the course of administering this Act.

Article 10 : Texte des paragraphes 18.‍1(1) et (2) :
Clause 10:Existing text of subsections 18.‍1(1) and (2):

18.‍1(1)Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

18.‍1(1)The information contained in the returns of each census of population taken between 1910 and 2005 is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census is taken.

(2)La même règle s’applique à l’égard de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

(2)The information contained in the returns of each census of population taken in 2006 or later is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census is taken, but only if the person to whom the information relates consents, at the time of the census, to the release of the information ninety-two years later.

Article 11 : Texte du passage visé de l’article 22 :
Clause 11:Relevant portion of section 22:

22Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit, sous la direction du ministre, recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

22Without limiting the duties of Statistics Canada under section 3 or affecting any of its powers or duties in respect of any specific statistics that may otherwise be authorized or required under this Act, the Chief Statistician shall, under the direction of the Minister, collect, compile, analyse, abstract and publish statistics in relation to all or any of the following matters in Canada:

Article 12 : Texte du paragraphe 22.‍1(1) :
Clause 12:Existing text of subsection 22.‍1(1):

22.‍1(1)Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permette de recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier les statistiques concernant ces marchandises.

22.‍1(1)The Chief Statistician shall establish a coding system for goods imported into and exported from Canada to enable the Chief Statistician to collect, compile, analyse, abstract and publish statistics in relation to those goods.

Article 13 : Texte de l’article 23 :
Clause 13:Existing text of section 23:

23(1)Au lieu ou en plus d’utiliser les services d’agents ou d’employés pour la collecte de statistiques en vertu de la présente loi, le ministre peut prescrire qu’une formule soit envoyée à une personne de qui on cherche à obtenir des renseignements que la présente loi autorise à obtenir.

23(1)In lieu of or in addition to using agents or employees for the collection of statistics under this Act, the Minister may prescribe that a form be sent to a person from whom information authorized to be obtained under this Act is sought.

(2)Cette personne est tenue, sous réserve de l’article 8, de répondre aux questions qui sont posées et de retourner à Statistique Canada la formule avec les réponses, dûment certifiées exactes, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le ministre et indiquée sur la formule ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder à sa discrétion.

(2)Subject to section 8, a person to whom a form is sent pursuant to subsection (1) shall answer the inquiries thereon and return the form and answers to Statistics Canada properly certified as accurate, not later than the time prescribed therefor by the Minister and indicated on the form or not later than such extended time as may be allowed in the discretion of the Minister.

Article 14 : Texte des articles 26 à 29 :
Clause 14:Existing text of sections 26 to 29:

26Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal remplit et transmet, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu’il reçoit au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

26The clerk of every court or tribunal administering criminal justice or, where there is no clerk, the judge or other functionary presiding over the court or tribunal shall, at such times, in such manner and respecting such periods as the Minister may direct, fill in and transmit the schedules he receives relating to the criminal business transacted in the court or tribunal.

27Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription remplissent et transmettent, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu’ils reçoivent au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, une maison de correction ou une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

27The warden of every penitentiary and reformatory and the sheriff of every county, district or other territorial division shall, at such times, in such manner and respecting such periods as the Minister may direct, fill in and transmit the schedules he receives relating to the prisoners committed to any penitentiary, reformatory or jail under his charge or within his jurisdiction.

28Toute personne qui est tenue de transmettre des questionnaires mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre à ces questionnaires.

28Every person who is required to transmit any schedules mentioned in section 26 or 27 shall from day to day make and keep entries and records of the particulars to be comprised in those schedules.

29Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait remplir et transmet au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires que ce dernier peut prescrire au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

29The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall cause to be filled in and transmitted to the Chief Statistician, at such times and respecting such periods as the Minister may direct, such schedules as the Minister may prescribe relating to the cases in which the prerogative of mercy has been exercised.

Article 15 :Texte de l’article 31 :
Clause 15:Existing text of section 31:

31Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, sans excuse légitime :

  • a)soit refuse ou néglige de répondre, ou donne volontairement une réponse fausse, à une question indispensable à l’obtention de renseignements recherchés dans le cadre de la présente loi ou se rapportant à ces renseignements, et qui lui est posée par une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi;

  • b)soit refuse ou néglige de fournir des renseignements ou de remplir au mieux, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, un questionnaire ou une formule qu’il a été requis de remplir, et de les transmettre au moment et de la manière fixés en application de la présente loi, ou sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

31Every person who, without lawful excuse,

  • (a)refuses or neglects to answer, or wilfully answers falsely, any question requisite for obtaining any information sought in respect of the objects of this Act or pertinent thereto that has been asked of him by any person employed or deemed to be employed under this Act, or

  • (b)refuses or neglects to furnish any information or to fill in to the best of his knowledge and belief any schedule or form that the person has been required to fill in, and to return the same when and as required of him pursuant to this Act, or knowingly gives false or misleading information or practises any other deception thereunder

is, for every refusal or neglect, or false answer or deception, guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both.

Article 16 : (1) à (3)Texte de l’article 32 :
Clause 16: (1) to (3)Existing text of section 32:

32Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

  • a)ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • b)autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d’une façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la présente loi.

32Every person

  • (a)who, having the custody or charge of any documents or records that are maintained in any department or in any municipal office, corporation, business or organization, from which information sought in respect of the objects of this Act can be obtained or that would aid in the completion or correction of the information, refuses or neglects to grant access to the information to any person authorized for the purpose by the Chief Statistician, or

  • (b)who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act

is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

Article 17 : Texte de l’article 33 :
Clause 17:Existing text of section 33:

33(1)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré un questionnaire ou une formule paraissant avoir été établi en application de la présente loi, et qui contient un avis requérant que le questionnaire ou la formule soit rempli et signé, dans un délai déterminé, par l’occupant de cette maison ou de ce logement, ou en son absence par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de remplir et de signer le questionnaire ou la formule, bien que l’occupant ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

33(1)The leaving by an enumerator, agent or other person employed or deemed to be employed under this Act, or the delivery by the post office at any house of any schedule or form purporting to be issued pursuant to this Act, and having thereon a notice requiring that it be filled in and signed within a stated time by the occupant of the house, or in his absence by some other member of the family, is, as against the occupant, a sufficient requirement so to fill in and sign the schedule or form notwithstanding that the occupant is not named in the notice, or personally served therewith.

(2)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent un questionnaire ou une formule paraissant établi en application de la présente loi, et qui contient un avis requérant que le questionnaire ou la formule soit rempli et signé dans un délai déterminé, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de remplir et de signer le questionnaire ou la formule, ainsi que de l’expédier par la poste, à Statistique Canada, dans un délai déterminé, si l’avis le requiert.

(2)The leaving by an enumerator, agent or other person employed or deemed to be employed under this Act, at the office or other place of business of any person or the delivery by the post office to any person or his agent, of any schedule or form purporting to be issued pursuant to this Act, and having thereon a notice requiring that it be filled in and signed within a stated time is, as against the person, a sufficient requirement so to fill in and sign the schedule or form, and if so required in the notice, to mail the schedule or form within a stated time to Statistics Canada.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU