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Projet de loi C-356

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-356
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons aux banques alimentaires)

PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2017

M. Davies

421386


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui a trait aux dons de produits alimentaires que les sociétés font aux banques alimentaires.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-356

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons aux banques alimentaires)

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1(1)Le passage de l’alinéa 110.‍1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

  • Dons de bienfaisance

    a)le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c), Début de l'insertion c.‍1) Fin de l'insertion ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :

(2)Le paragraphe 110.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Dons aux banques alimentaires
    Début du bloc inséré

    c.‍1)le total des sommes représentant chacune le montant du don d’un bien qui est un produit alimentaire que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu qui est un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, de l’avis du ministre, est de fournir gratuitement des produits alimentaires aux personnes dans le besoin, lequel montant est égal au moins élevé des montants suivants :

    • (i)le double du coût du bien pour la société,

    • (ii)le résultat du calcul suivant :

      A + (B x 0,5)
      où :

      A
      représente le coût du bien pour la société,

      B
      le gain non réalisé sur la valeur marchande du bien;

      Fin du bloc inséré

(3)L’article 110.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Dons de produits alimentaires
Début du bloc inséré

(4.‍1)Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)‍(ii) au don visé à l’alinéa (1)c.‍1), la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait est réputée correspondre au coût du don pour la société.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux dons faits après le 31 décembre 2018.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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