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Projet de loi C-352

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-352
An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 and to provide for the development of a national strategy (abandonment of vessels)

PROJET DE LOI C-352
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale (abandon de bâtiments)

FIRST READING, April 13, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2017

Ms. Malcolmson

Mme Malcolmson

421346


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de renforcer les exigences relatives aux épaves en prévoyant la prise de règlements qui établissent les mesures à prendre pour l’enlèvement, l’aliénation ou la destruction des épaves. En outre, il désigne la Garde côtière canadienne à titre de receveur d’épaves pour l’application de la partie 7 de la loi et oblige les receveurs d’épaves à prendre les mesures nécessaires pour identifier et localiser les propriétaires des épaves.

Enfin, il prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à régler le problème de l’abandon de bâtiments.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Shipping Act, 2001 to strengthen the requirements relating to wreck by ensuring that regulations are made to establish measures to be taken for its removal, disposal or destruction. It also designates the Canadian Coast Guard as a receiver of wreck for the purposes of Part 7 of the Act and requires receivers of wreck to take the necessary steps to identify and locate the owner of the wreck.

Finally, it provides for the development and implementation of a national strategy to address the abandonment of vessels.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-352

PROJET DE LOI C-352

An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 and to provide for the development of a national strategy (abandonment of vessels)

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale (abandon de bâtiments)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2001, ch. 26

2001, c. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Canada Shipping Act, 2001

1Le paragraphe 154(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 154(1) of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:

Désignation de la Garde côtière canadienne

Designation of Canadian Coast Guard

154(1) Début de l'insertion La Garde côtière canadienne est désignée Fin de l'insertion à titre de Début de l'insertion receveur Fin de l'insertion d’épaves Début de l'insertion pour l’application de la présente partie Fin de l'insertion .

154(1)The Début de l'insertion Canadian Coast Guard is designated Fin de l'insertion as Début de l'insertion a receiver Fin de l'insertion of wreck Début de l'insertion for the purposes of this Part Fin de l'insertion .

Désignation

Designation

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre peut aussi désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre de receveur d’épaves.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister may also designate any person or class of persons as receivers of wreck.

Fin du bloc inséré

2Les paragraphes 155(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2Subsections 155(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Localisation du propriétaire

Locating owner

(2) Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion est fait rapport d’une épave Début de l'insertion au Fin de l'insertion receveur d’épaves Début de l'insertion ou si ce dernier constate l’existence d’une épave, il prend Fin de l'insertion les mesures Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion pour en Début de l'insertion identifier et en localiser Fin de l'insertion le propriétaire; Début de l'insertion il peut Fin de l'insertion notamment donner avis de Début de l'insertion l’existence Fin de l'insertion de l’épave de la façon qu’il estime Début de l'insertion la plus efficace et Fin de l'insertion indiquée.

(2)If wreck has been reported Début de l'insertion to or observed by a receiver of wreck Fin de l'insertion , the receiver Début de l'insertion shall Fin de l'insertion take the Début de l'insertion necessary steps Fin de l'insertion to Début de l'insertion identify and locate Fin de l'insertion the owner of the wreck; Début de l'insertion those steps may include Fin de l'insertion giving notice of the wreck in the manner that the receiver considers Début de l'insertion most effective and Fin de l'insertion appropriate.

Prise de mesures

Taking of measures

(3) Début de l'insertion Sauf dans les circonstances prévues par règlement, Fin de l'insertion le receveur d’épaves Début de l'insertion prend les Fin de l'insertion mesures Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion  — ou Début de l'insertion en ordonne Fin de l'insertion la prise —  Début de l'insertion pour enlever, aliéner ou détruire l’épave Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion Except in the circumstances described in regulations, Fin de l'insertion a receiver of wreck Début de l'insertion shall Fin de l'insertion take Début de l'insertion prescribed Fin de l'insertion measures, or direct that Début de l'insertion such Fin de l'insertion measures be taken, Début de l'insertion in order to remove, dispose of or destroy Fin de l'insertion wreck.

3L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

3Section 163 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Règlements — ministre et ministre des Pêches et des Océans

Regulations — Minister and Minister of Fisheries and Oceans

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, prendre des règlements concernant :

a)les mesures que doivent prendre les receveurs d’épaves — ou dont ils doivent ordonner la prise — pour enlever, aliéner ou détruire les épaves;

b)les circonstances dans lesquelles l’obligation de prendre des mesures au titre du paragraphe 155(3) ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations respecting

(a)the measures that receivers of wreck are to take, or direct to be taken, to remove, dispose of or destroy wreck; and

(b)the circumstances in which the obligation to take measures under subsection 155(3) does not apply.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 164:

Début du bloc inséré

Rapport au Parlement

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Report to Parliament

Fin du bloc inséré
Examen et rapport du ministre
Review and report by Minister
Début du bloc inséré

164.‍1Tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente partie et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

164.‍1Every five years, the Minister shall review the operation of this Part and cause to be laid before each House of Parliament a report setting out the results of the review.

Fin du bloc inséré

Stratégie nationale

National Strategy

Stratégie nationale

National Strategy

5(1)Le ministre des Transports, en consultation avec les représentants des gouvernements des provinces et ceux des populations côtières et riveraines, élabore et met en œuvre une stratégie nationale visant à régler le problème de l’abandon de bâtiments.

5(1)The Minister of Transport must, in consultation with representatives of the provincial governments and of coastal and riverine communities, develop and implement a national strategy to address the abandonment of vessels.

Contenu

Content

(2)La stratégie prévoit des mesures visant :

  • a)l’amélioration du régime d’immatriculation des bâtiments et, entre autres choses, l’imposition de droits pour couvrir les frais de disposition des bâtiments;

  • b)la mise en œuvre d’un programme de dépôt dans lequel, notamment, sont désignées des zones de disposition de bâtiments;

  • c)la mise sur pied d’installations de recyclage d’épaves et de leurs pièces;

  • d)le soutien aux entreprises locales de sauvetage de bâtiments;

  • e)la disposition des épaves et des bâtiments abandonnés.

(2)The strategy must include measures to

  • (a)improve the vessel registration system and, among other things, establish a fee to cover the disposal cost of vessels;

  • (b)implement a turn-in program that includes the designation of disposal areas for vessels;

  • (c)implement recycling facilities for wrecked vessels and their components;

  • (d)support local marine salvage businesses; and

  • (e)dispose of wrecked and abandoned vessels.

Contenu

Content

(3)La stratégie prévoit aussi :

  • a)une évaluation du caractère suffisant des ressources allouées pour la prévention et la résolution du problème de l’abandon de bâtiments, notamment celles de la Garde côtière canadienne;

  • b)la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe (2), en coopération ou en partenariat avec les gouvernements des provinces, ainsi que l’évaluation des échéanciers nécessaires pour ce faire;

  • c)une évaluation des avantages potentiels, pour le Canada, de devenir partie à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007, adoptée par l’Organisation maritime internationale le 18 mai 2007.

(3)The strategy must also

  • (a)include an assessment of the adequacy of the resources, including those of the Canadian Coast Guard, dedicated to preventing and responding to the abandonment of vessels;

  • (b)provide for the implementation of the measures referred to in subsection (2) in co-operation or partnership with the provincial governments, and for an assessment of the timelines required to do so; and

  • (c)include an assessment of the potential benefits to Canada of becoming a party to the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007, adopted by the International Maritime Organization on May 18, 2007.

Rapport au Parlement

Report to Parliament

6(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport exposant la stratégie nationale et son calendrier de mise en œuvre et il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

6(1)The Minister must prepare a report setting out the national strategy and the schedule for its implementation and cause it to be laid before each House of Parliament within one year after the day on which this Act comes into force.

Publication du rapport

Publication of report

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Transports dans les trente jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

(2)The Minister must post the report on the website of the Department of Transport within 30 days after the day on which the report is tabled in Parliament.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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