Projet de loi C-345
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- PROJET DE LOI C-345 PROJET DE LOI C-345
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code canadien du travail (employées enceintes ou allaitantes)
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PREMIÈRE LECTURE LE 6 avril 2017
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Mme Moore |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’autoriser le ministre du Travail à conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant l’application, aux employées enceintes ou allaitantes, de certaines dispositions du droit provincial en matière de santé et de sécurité au travail.
Il exige aussi du ministre qu’il établisse et dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les accords.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 42e législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-345 |
Loi modifiant le Code canadien du travail (employées enceintes ou allaitantes) |
L.R., ch. L-2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1 Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :
Accord – recours à la législation provinciale
Début du bloc inséré132.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant l’application, aux employées visées à l’article 132, de certaines dispositions du droit provincial en matière de santé et de sécurité au travail s’il est d’avis que le droit provincial est au moins aussi favorable pour elles que le droit fédéral.
Fin du bloc inséréDisposition non applicable
Début du bloc inséré(2) Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir de l’article 132 tant que l’accord est en vigueur.
Fin du bloc inséréRapport
Début du bloc inséré132.2 Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 132.1 et tous les cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport faisant état des accords en vigueur, de ceux en cours de négociation et de ceux qui ont pris fin, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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