Projet de loi C-344
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- PROJET DE LOI C-344 PROJET DE LOI C-344
First Session, Forty-second Parliament, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Department of Public Works and Government Services Act (community benefit)
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Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)
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AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
June 13, 2018
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ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 13 juin 2018
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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de conférer au ministre le pouvoir d’exiger une évaluation des retombées locales que génèrent des travaux de construction, d’entretien ou de réparation.
SUMMARY
This enactment amends the Department of Public Works and Government Services Act to provide the Minister with the authority to require an assessment of the benefits that a community derives from a construction, maintenance or repair project.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
1re session, 42e législature, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-344 |
PROJET DE LOI C-344 |
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An Act to amend the Department of Public Works and Government Services Act (community benefit) |
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales) |
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1996, ch. 16
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, c. 16
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1 La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
1 The Department of Public Works and Government Services Act is amended by adding the following after section 20:
Définition de retombées locales
Definition of community benefit
20.1 (1) Pour l’application du présent article, retombées locales s’entend des retombées sociales, économiques et environnementales générées à l’échelle locale par des travaux de construction, d’entretien ou de réparation, notamment la création d’emplois et les possibilités de formation, l’amélioration de l’espace public et toutes autres retombées précisées par la population locale.
20.1 (1) For the purposes of this section, community benefit means a social, economic or environmental benefit that a community derives from a construction, maintenance or repair project, and includes job creation and training opportunities, improvement of public space and any other specific benefit identified by the community.
Retombées locales — exigence
Community benefit — requirement
(2) Le ministre peut, avant d’attribuer un marché pour la construction, l’entretien ou la réparation d’ouvrages publics, d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, exiger que les soumissionnaires fournissent des renseignements sur les retombées locales que généreront les travaux.
(2) The Minister may, before awarding a contract for the construction, maintenance or repair of public works, federal real property or federal immovables, require bidders on the proposal to provide information on the community benefits to be derived from the project.
Rapport au ministre
Report to Minister
(3) À la demande du ministre, les parties contractantes lui présentent une évaluation précisant si les travaux ont généré des retombées locales.
(3) A contracting party shall, upon request by the Minister, provide the Minister with an assessment as to whether community benefits have derived from the project.
Rapport au Parlement
Report to Parliament
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance ultérieurs, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les retombées locales générées par les travaux de construction, d’entretien ou de réparation.
(4) The Minister shall cause to be tabled before each House of Parliament, within 90 days after the end of each fiscal year or, if Parliament is not then sitting, on any ofthe first 90 days next thereafter that Parliament is sitting, a report on community benefits provided by construction, maintenance or repair projects.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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