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Projet de loi C-340

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-340
An Act to amend the Canada Elections Act and to make a consequential amendment to another Act (political financing)

PROJET DE LOI C-340
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et une autre loi en conséquence (financement politique)

FIRST READING, March 7, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 7 mars 2017

Mr. Fortin

M. Fortin

421358


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada en ce qui a trait aux plafonds des contributions ainsi qu’au calcul de l’allocation trimestrielle versée aux partis politiques enregistrés. Il apporte également une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu quant au montant admissible d’une contribution monétaire faite à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Elections Act regarding the contribution limits and the computation of the fund paid to registered political parties. It also makes a consequential amendment to the Income Tax Act as to the eligible amount of a monetary contribution made to a registered party, a registered association or a candidate.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-340

PROJET DE LOI C-340

An Act to amend the Canada Elections Act and to make a consequential amendment to another Act (political financing)

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et une autre loi en conséquence (financement politique)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

1Les alinéas 367(1)a) à d) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

1Paragraphs 367(1)‍(a) to (d) of the Canada Elections Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion  $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

  • b) Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion  $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

  • c) Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion  $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré Début de l'insertion donné au cours d’une année civile Fin de l'insertion ;

  • d) Début de l'insertion 1000 Fin de l'insertion  $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

  • (a)$ Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion in total in any calendar year to a particular registered party;

  • (b)$ Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;

  • (c)$ Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion in total Début de l'insertion in any calendar year Fin de l'insertion to a candidate who is not the candidate of a registered party; and

  • (d)$ Début de l'insertion 1000 Fin de l'insertion in total in any calendar year to the leadership contestants in a particular leadership contest.

2Le paragraphe 445(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 445(2) of the Act is replaced by the following:

Calcul de l’allocation trimestrielle

Computation of fund

(2)L’allocation trimestrielle est le produit Début de l'insertion des facteurs suivants Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion 0,4375 $ Fin de l'insertion par vote validement exprimé dans l’élection visée au paragraphe (1);

b) Début de l'insertion le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384, applicable au Fin de l'insertion trimestre Début de l'insertion visé Fin de l'insertion .

(2)An allowance fund for a quarter is the product of

(a) Début de l'insertion $0.‍4375 Fin de l'insertion multiplied by the number of valid votes cast in the election referred to in subsection (1); and

(b) Début de l'insertion the inflation adjustment factor determined under section 384 that is in effect for that Fin de l'insertion quarter.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

Consequential Amendment to the Income Tax Act

3Les alinéas 127(3)b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

3Subsection 127(3) of the Income Tax Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraphs (b) and (c) by the following:

  • b)300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $.‍

  • (b)when that total exceeds $400, $300 plus 50% of the amount by which that total exceeds $400,

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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