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Projet de loi C-33

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-33
An Act to amend the Canada Elections Act and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-33
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence

FIRST READING, November 24, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2016

MINISTER OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS

MINISTRE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

90818


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Elections Act and to make consequential amendments to other Acts”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour :

a)supprimer les restrictions quant aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

b)établir un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

c)autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

d)supprimer l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

e)en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, remplacer l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

f)supprimer deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

g)transférer le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoir qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales.

This enactment amends the Canada Elections Act to

(a)remove limitations on public education and information activities conducted by the Chief Electoral Officer;

(b)establish a Register of Future Electors in which Canadian citizens 14 to 17 years of age may consent to be included;

(c)authorize the Minister of Citizenship and Immigration to provide the Chief Electoral Officer with information about permanent residents and foreign nationals for the purpose of updating the Register of Electors;

(d)remove the prohibition on the Chief Electoral Officer authorizing the notice of confirmation of registration (commonly known as a “voter information card”) as identification;

(e)replace, in the context of voter identification, the option of attestation for residence with an option of vouching for identity and residence;

(f)remove two limitations on voting by non-resident electors: the requirement that they have been residing outside Canada for less than five consecutive years, and the requirement that they intend to return to Canada to resume residence in the future; and

(g)relocate the Commissioner of Canada Elections to within the Office of the Chief Electoral Officer, and provide that the Commissioner is to be appointed by the Chief Electoral Officer, after consultation with the Director of Public Prosecutions, for a non-renewable term of 10 years.

De plus, le texte contient des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

In addition, the enactment contains transitional provisions and makes consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-33

PROJET DE LOI C-33

An Act to amend the Canada Elections Act and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

1(1)La définition de Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

1(1)The definition Register of Electors in subsection 2(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

Registre des électeurs Registre Début de l'insertion des électeurs Fin de l'insertion tenu au titre de Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 44 Début de l'insertion (1)a) Fin de l'insertion .‍ (Register of Electors)

Register of Electors means the Register of Electors established under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 44 Début de l'insertion (1)‍(a) Fin de l'insertion .‍ (Registre des électeurs)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

futur électeur Citoyen canadien de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.‍ (future elector)

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu au titre de l’alinéa 44(1)b).‍ (Register of Future Electors)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

future elector means a Canadian citizen who is 14 years of age or older but under 18 years of age.‍ (futur électeur)

Register of Future Electors means the Register of Future Electors established under paragraph 44(1)‍(b).‍ (Registre des futurs électeurs)

Fin du bloc inséré

2003, ch. 22, art. 100

2003, c. 22, s. 100

2L’article 11 de la même loi est abrogé.

2Section 11 of the Act is repealed.

3Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:

Rang et statut du directeur général des élections

Rank, powers and duties

15(1) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) Fin de l'insertion , le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

15(1) Début de l'insertion Subject to subsections 509.‍1(2) and (3) Fin de l'insertion , the Chief Electoral Officer shall rank as and have all the powers of a deputy head of a department, shall perform the duties of the office on a full-time basis and shall not hold any other office under Her Majesty or engage in any other employment.

2014, ch. 12, art. 7

2014, c. 12, s. 7

4L’article 17.‍1 de la même loi est abrogé.

4Section 17.‍1 of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 7

2014, c. 12, s. 7

5Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Subsections 18(1) to (2) of the Act are replaced by the following:

Programmes d’information et d’éducation populaire

Public education and information programs

Début du bloc inséré

18(1)Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18(1)The Chief Electoral Officer may implement public education and information programs to make the electoral process better known to the public, particularly to those persons and groups most likely to experience difficulties in exercising their democratic rights.

Fin du bloc inséré

Communication au public

Communication with public

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Chief Electoral Officer may, using any media or other means that he or she considers appropriate, provide the public, both inside and outside Canada, with information relating to Canada’s electoral process and the democratic rights to vote and to be a candidate.

Fin du bloc inséré

Programmes d’information à l’étranger

Information outside Canada

Début du bloc inséré

(1.‍2)Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The Chief Electoral Officer may establish programs to disseminate information outside Canada concerning how to vote under Part 11.

Fin du bloc inséré

Accessibilité des renseignements aux électeurs handicapés

Communication with electors with disabilities

(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion communiqués au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion à (1.‍2) dans le cadre d’un message publicitaire Fin de l'insertion  :

a)la façon de se porter candidat;

b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

e)les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

(2)The Chief Electoral Officer shall ensure that any information Début de l'insertion on the following that is Fin de l'insertion provided under Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion to (1.‍2) in an advertising message Fin de l'insertion is accessible to electors with disabilities:

(a)how to become a candidate;

(b)how an elector may have their name added to a list of electors and may have corrections made to information respecting Début de l'insertion them Fin de l'insertion on the list;

(c)how an elector may vote under section 127 and the times, dates and locations for voting;

(d)how an elector may Début de l'insertion prove Fin de l'insertion their identity and residence in order to vote, including the pieces of identification that they may use to that end; and

(e)the measures for assisting electors with a disability to access a polling station or advance polling station or to mark a ballot.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs handicapés

Communication with future electors with disabilities

Début du bloc inséré

(2.‍1)S’il communique au titre des paragraphes (1) et (1.‍1), dans le cadre d’un message publicitaire, des renseignements concernant la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, le directeur général des élections rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs handicapés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If the Chief Electoral Officer provides, in an advertising message, any information under subsections (1) and (1.‍1) on how a future elector may have their name added to the Register of Future Electors and may have corrections made to information respecting them in that register, the Chief Electoral Officer shall ensure that the information is accessible to future electors with disabilities.

Fin du bloc inséré

6Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6The heading of Part 4 of the Act is replaced by the following:

Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion

Register of Electors Début de l'insertion and Register of Future Electors Fin de l'insertion

7L’intertitre précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7The heading “Maintenance and Communication of Register” before section 44 of the English version of the Act is replaced by the following:

Maintenance and Communication

Maintenance and Communication

2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

2001, c. 21, s. 4; 2007, c. 21, s. 4

8L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Section 44 of the Act is replaced by the following:

Tenue des registres

Maintenance of Registers

44(1)Le directeur général des élections tient :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le Registre des électeurs, un registre des Début de l'insertion personnes Fin de l'insertion ayant qualité d’électeur;

Début du bloc inséré

b)le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

Fin du bloc inséré

44(1)The Chief Electoral Officer shall maintain

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a register of Début de l'insertion persons Fin de l'insertion who are qualified as electors, to be known as the Register of Electors; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)a register of persons who are qualified as future electors, to be known as the Register of Future Electors.

Fin du bloc inséré

Contenu

Contents of Registers

(2)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur Fin de l'insertion inscrit, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

(2)The Register of Electors Début de l'insertion and the Register of Future Electors Fin de l'insertion shall contain, for each elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion who is included in it, Début de l'insertion as the case may be, their Fin de l'insertion surname, given names, sex, date of birth, civic address, mailing address and any other information that is provided under subsections 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) and 251(3).

Identificateur

Identifier

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )The Register of Electors Début de l'insertion and the Register of Future Electors shall Fin de l'insertion also contain, for each elector Début de l'insertion or future elector, as the case may be Fin de l'insertion , a unique, randomly generated identifier that is assigned by the Chief Electoral Officer.

Futurs électeurs devenus électeurs

Future electors becoming electors

Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subject to subsection (5), the Register of Future Electors may continue to contain information about a former future elector after they have become an elector until they are included in the Register of Electors.

Fin du bloc inséré

Inscription facultative

Inclusion optional

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )L’inscription au Registre des électeurs Début de l'insertion et au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion est facultative.

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Inclusion in the Register of Electors Début de l'insertion and the Register of Future Electors Fin de l'insertion is Début de l'insertion optional Fin de l'insertion .

Aucun consentement parental requis

Parental consent not necessary

Début du bloc inséré

(6)L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A future elector’s inclusion in the Register of Future Electors does not require the consent of the future elector’s parents or guardian or tutor.

Fin du bloc inséré

9L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9The heading before section 46 of the English version of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Updates

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Updates

Fin du bloc inséré

10(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 46(1) of the Act before subparagraph (b)‍(i) is replaced by the following:

Sources de renseignements

Sources of information

46(1)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs sont Fin de l'insertion mis à jour à partir :

a)des renseignements :

(i)soit communiqués par les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , au directeur général des élections,

(ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs Début de l'insertion et des futurs électeurs Fin de l'insertion qui y sont inscrits et qui :

46(1)The Register of Electors Début de l'insertion and the Register of Future Electors Fin de l'insertion shall be updated from

(a)information

(i)that electors Début de l'insertion or future electors, as the case may be Fin de l'insertion , have given the Chief Electoral Officer, or

(ii)that is held by a federal department or body and that electors Début de l'insertion or future electors, as the case may be Fin de l'insertion , have expressly authorized to be given to the Chief Electoral Officer; and

(b)information that the Chief Electoral Officer considers reliable and necessary for updating the surname, given names, sex, date of birth, civic address and mailing address of electors Début de l'insertion and future electors Fin de l'insertion included in the Register of Electors Début de l'insertion or the Register of Future Electors, as the case may be Fin de l'insertion , and that

2007, ch. 21, art. 6

2007, c. 21, s. 6

(2)Le paragraphe 46(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 46(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Sources de renseignements : le Registre des futurs électeurs

Source of information: Register of Future Electors

Début du bloc inséré

(1.‍01)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)The Register of Electors shall be updated from information that the Chief Electoral Officer holds in the Register of Future Electors about future electors who become electors.

Fin du bloc inséré

Conservation de certains renseignements

Retention of certain information

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

(1.‍1)The Chief Electoral Officer may retain information collected under paragraph (1)‍(b), but not included in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , for the purpose of correlating information subsequently collected with information already contained in the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register.

2007, ch. 21, art. 7

2007, c. 21, s. 7

11Les articles 46.‍1 et 46.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11Sections 46.‍1 and 46.‍2 of the Act are replaced by the following:

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Information from Minister of Citizenship and Immigration

Début du bloc inséré

46.‍01Malgré le sous-alinéa 46(1)a)‍(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

a)nom et prénoms;

b)sexe;

c)date de naissance;

d)adresses.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍01Despite subparagraph 46(1)‍(a)‍(ii), for the purpose of assisting the Chief Electoral Officer in updating the Register of Electors, including by deleting the name of a person who is not an elector, the Minister of Citizenship and Immigration may, at the request of the Chief Electoral Officer in writing, provide the Chief Electoral Officer with any of the following information, in relation to a person, that is contained in databases maintained by the Department of Citizenship and Immigration that relate to permanent residents and foreign nationals as those terms are defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and with the date when the information referred to in paragraph (d) was included or updated in those databases:

(a)their surname and given names;

(b)their sex;

(c)their date of birth; and

(d)their addresses.

Fin du bloc inséré

Renseignements concernant la citoyenneté

Citizenship information

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

46.‍1For the purpose of assisting the Chief Electoral Officer in updating the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , the Minister of National Revenue may, on a return of income referred to in subsection 150(1) of the Income Tax Act, request that an individual who is filing a return of income under paragraph 150(1)‍(d) of that Act indicate in the return whether Début de l'insertion they are Fin de l'insertion a Canadian citizen.

Renseignements concernant les personnes décédées

Information in respect of deceased individuals

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion du registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

46.‍2For the purpose of updating the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , the Minister of National Revenue shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide the name, date of birth and address of any individual to whom paragraph 150(1)‍(b) of the Income Tax Act applies if that individual has, in Début de l'insertion their Fin de l'insertion last return of income filed under paragraph 150(1)‍(d) of that Act, authorized that Minister to provide Début de l'insertion their Fin de l'insertion name, date of birth and address to the Chief Electoral Officer for the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register.

2007, ch. 21, art. 8

2007, c. 21, s. 8

12Les articles 47.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

12Sections 47.‍1 to 51 of the Act are replaced by the following:

Autres responsabilités du directeur du scrutin

Other duties

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

47.‍1Between election periods, a returning officer shall perform any duties related to the updating of the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion that are requested by the Chief Electoral Officer.

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

Adding electors and future electors

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un électeur Début de l'insertion au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

48(1)The Chief Electoral Officer shall, before including Début de l'insertion an Fin de l'insertion elector in the Register of Electors Début de l'insertion or a future elector in the Register of Future Electors Fin de l'insertion , send Début de l'insertion them Fin de l'insertion the Chief Electoral Officer’s information relating to Début de l'insertion them Fin de l'insertion and ask Début de l'insertion them Fin de l'insertion if Début de l'insertion they wish Fin de l'insertion to be included in the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

Obligation of elector or future elector

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion An Fin de l'insertion elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion who wishes to be included in the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register shall confirm, correct or complete the information, in writing, and give it to the Chief Electoral Officer along with a signed certification that Début de l'insertion they are Fin de l'insertion qualified as an elector Début de l'insertion or future elector, as the case may be Fin de l'insertion .

Exceptions

Exceptions

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur Début de l'insertion ou d’un futur électeur Fin de l'insertion qui, selon le cas :

a)est faite à la demande de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ;

b)est fondée sur des listes Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

Début du bloc inséré

c)est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.‍01).

Fin du bloc inséré

(3)This section does not apply in respect of the inclusion of Début de l'insertion an Fin de l'insertion elector Début de l'insertion or future elector that is Fin de l'insertion

(a) Début de l'insertion done Fin de l'insertion at Début de l'insertion their Fin de l'insertion request;

(b) Début de l'insertion done using information from Fin de l'insertion lists of electors Début de l'insertion or future electors Fin de l'insertion established under provincial law Début de l'insertion that Fin de l'insertion contain information that the Chief Electoral Officer considers sufficient for the Début de l'insertion elector’s or future elector’s Fin de l'insertion inclusion; or

Début du bloc inséré

(c)done using information to update the Register of Electors under subsection 46(1.‍01).

Fin du bloc inséré

Demande d’inscription

Listing requests

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion , lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

49(1)Any person may at any time request the Chief Electoral Officer to include Début de l'insertion them Fin de l'insertion in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , by providing

(a)a signed certification that Début de l'insertion they are Fin de l'insertion qualified as an elector Début de l'insertion or future elector, as the case may be Fin de l'insertion ;

(b) Début de l'insertion their Fin de l'insertion surname, given names, sex, date of birth, civic address and mailing address; and

(c)satisfactory proof of identity.

Renseignements dont la communication est facultative

Optional information

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur Début de l'insertion ou au futur électeur Fin de l'insertion de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(2)In addition to the information referred to in subsection (1), the Chief Electoral Officer may invite the elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion to give any other information that the Chief Electoral Officer considers necessary to implement any agreements entered into under section 55, but the elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion is not required to do so.

Corrections

Corrections

50L’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion . Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

50An elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion may Début de l'insertion inform Fin de l'insertion the Chief Electoral Officer Début de l'insertion of Fin de l'insertion changes to the information in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors, as the case may be, Fin de l'insertion relating to Début de l'insertion them Fin de l'insertion , and the Chief Electoral Officer shall make the necessary corrections to the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register.

Vérification

Verification

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

51The Chief Electoral Officer may

(a)contact an elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion to verify the Chief Electoral Officer’s information relating to Début de l'insertion them Fin de l'insertion ; and

(b)request the elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion to confirm, correct or complete the information within 60 days after receiving the request.

13(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13(1)The portion of subsection 52(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Radiation

Deletion of names

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui, selon le cas :

52(1)The Chief Electoral Officer shall delete from the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion the name of any person who

(2)L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 52(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)n’est pas un électeur Début de l'insertion ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4) Fin de l'insertion ;

  • (b)is not an elector Début de l'insertion or future elector, as the case may be, subject to subsection 44(4) Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 52(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 52(1)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)requests in writing to have Début de l'insertion their Fin de l'insertion name deleted;

  • (c)requests in writing to have Début de l'insertion their Fin de l'insertion name deleted;

2014, ch. 12, par. 23(1)

2014, c. 12, s. 23(1)

(4)L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 52(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)est soumise, Début de l'insertion pour cause d’incapacité mentale Fin de l'insertion , à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

  • Début du bloc inséré

    e)est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

    Fin du bloc inséré
  • (d)is, Début de l'insertion by reason of mental incapacity Fin de l'insertion , under a court-ordered protective regime, including guardianship, tutorship or curatorship, and whose authorized representative under the regime requests in writing that the person’s name be deleted; or

  • Début du bloc inséré

    (e)is a future elector with a mental incapacity whose parent requests in writing that the future elector’s name be deleted.

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 52(2) of the Act is replaced by the following:

Radiation

Deletion of name — discretionary

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

(2)The Chief Electoral Officer may delete from the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion the name of any person who fails to comply with a request referred to in paragraph 51(b) within the 60 days.

14L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

14Section 53 of the Act is renumbered as subsection 53(1) and is amended by adding the following:

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

Restriction — Register of Future Electors

Début du bloc inséré

(2)Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

a)la mise à jour du Registre des électeurs;

b)la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a future elector so requests the Chief Electoral Officer in writing, information in the Register of Future Electors relating to them shall be used only for the purposes of

(a)updating the Register of Electors; or

(b)the transmission of information in the course of public education and information programs implemented under subsection 18(1).

Fin du bloc inséré

15L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Section 54 of the Act is replaced by the following:

Accès aux renseignements personnels

Access to personal information

54Sur demande écrite de l’électeur Début de l'insertion ou du futur électeur Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

54At the written request of an elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion , the Chief Electoral Officer shall send Début de l'insertion them Fin de l'insertion all the information in the Chief Electoral Officer’s possession relating to Début de l'insertion them Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 9

2007, c. 21, s. 9

16Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:

Organismes provinciaux

Provincial bodies

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces registres Fin de l'insertion et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

55(1)The Chief Electoral Officer may enter into an agreement with any body responsible under provincial law for establishing a list of electors Début de l'insertion or future electors Fin de l'insertion , governing the giving of information contained in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , or the giving of information referred to in subsection 44(2) or ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) that the Chief Electoral Officer intends to include in Début de l'insertion either Fin de l'insertion register, if that information is needed for establishing such a list.

2007, ch. 21, par. 10(1)

2007, c. 21, s. 10(1)

17(1)Les alinéas 56a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17(1)Paragraphs 56(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion , aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion ;

  • (a)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to their qualification as an elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion or relating to any other information referred to in section 49;

  • (b)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to another person’s qualification as an elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion , to that Début de l'insertion other person’s Fin de l'insertion surname, given names, sex, civic address or mailing address, or to the identifier assigned to that Début de l'insertion other Fin de l'insertion person by the Chief Electoral Officer, for the purpose of having that Début de l'insertion other Fin de l'insertion person’s name deleted from the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors, as the case may be Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 56(d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 56(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom d’une chose ou d’un animal;

  • (d)wilfully apply to have included in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion the name of an animal or thing;

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(3)Section 56 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i)pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)knowingly use personal information that is obtained from the Register of Future Electors except as follows:

    • (i)for the purposes of updating the Register of Electors,

    • (ii)for the purposes of the transmission of information in the course of public education and information programs implemented under subsection 18(1), or

    • (iii)in accordance with the conditions included in an agreement made under section 55, in the case of information that is transmitted in accordance with the agreement; or

      Fin du bloc inséré

18L’alinéa 95(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Paragraph 95(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)are incarcerated electors as defined in section 177;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 46(1)

2014, c. 12, s. 46(1)

19(1)Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19(1)The portion of subsection 143(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vérification de l’identité et de la résidence

Proof of identity and residence

(2)Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

(2)If the poll clerk determines that the elector’s name and address appear on the list of electors or that the elector is allowed to vote under section 146, 147, 148 or 149, then, subject to subsection (3), the elector shall provide the deputy returning officer and the poll clerk with the following proof of his or her identity and residence:

2014, ch. 12, par. 46(3)

2014, c. 12, s. 46(3)

(2)Le paragraphe 143(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 143(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Autorisation de types d’identification

Authorized types of identification

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur.

(2.‍1)The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of paragraph (2)‍(b). For greater certainty, any document may be authorized, regardless of who issued Début de l'insertion it Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 46(4)

2014, c. 12, s. 46(4)

(3)Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 143(3) of the Act is replaced by the following:

Serment

Oath

(3)L’électeur peut établir son identité Début de l'insertion et Fin de l'insertion sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 143.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion , à la fois :

a) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion au scrutateur et au greffier du scrutin la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

b) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

(i)il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 143.‍1(2),

(ii)il connaît personnellement l’électeur,

(iii)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

(iv)il Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas d’un autre électeur à l’élection,

(v)un autre électeur Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de lui Fin de l'insertion à l’élection.

(3)An elector may instead prove his or her identity and residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she Début de l'insertion knows the content of Fin de l'insertion the Début de l'insertion written statement referred to Fin de l'insertion in subsection 143.‍1(1) — if he or she is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division Début de l'insertion and Fin de l'insertion who

(a) Début de l'insertion provides Fin de l'insertion the deputy returning officer and Début de l'insertion the Fin de l'insertion poll clerk Début de l'insertion with Fin de l'insertion the piece or pieces of identification referred to in paragraph (2)‍(a) or (b), respectively; and

(b) Début de l'insertion vouches for Fin de l'insertion the elector on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that Début de l'insertion that other elector Fin de l'insertion

(i) Début de l'insertion knows the content of Fin de l'insertion the Début de l'insertion written statement referred to Fin de l'insertion in subsection 143.‍1(2),

(ii) Début de l'insertion knows Fin de l'insertion the elector Début de l'insertion being vouched for Fin de l'insertion personally,

(iii) Début de l'insertion knows Fin de l'insertion that the elector Début de l'insertion being vouched for Fin de l'insertion resides in the polling division,

(iv) Début de l'insertion has Fin de l'insertion not Début de l'insertion vouched for any other Fin de l'insertion elector at the election, and

(v)has not been Début de l'insertion vouched for Fin de l'insertion by Début de l'insertion any other Fin de l'insertion elector at the election.

2014, ch. 12, par. 46(6)

2014, c. 12, s. 46(6)

(4)Les paragraphes 143(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 143(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

Interdiction : répondre de plus d’un électeur

Prohibition — vouching for more than one elector

(5)Il est interdit à un électeur de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur à une élection.

(5)No elector shall Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion more than one elector at an election.

Interdiction :  agir à titre de répondant

Prohibition — vouchee acting as voucher

(6)L’électeur pour lequel un autre électeur Début de l'insertion s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre Fin de l'insertion à la même élection.

(6)No elector Début de l'insertion who Fin de l'insertion has been Début de l'insertion vouched for Fin de l'insertion at an election shall Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion another elector at that election.

2014, ch. 12, art. 47

2014, c. 12, s. 47

20L’article 143.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 143.‍1 of the Act is replaced by the following:

Formulaire : électeur établissant son identité et sa résidence

Oath form — proving identity and residence

143.‍1(1)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour Fin de l'insertion établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence Début de l'insertion comprend Fin de l'insertion une Début de l'insertion déclaration écrite énonçant les Fin de l'insertion conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

143.‍1(1)The prescribed form Début de l'insertion of the Fin de l'insertion oath in writing Début de l'insertion by which an elector proves Fin de l'insertion his or her Début de l'insertion identity and Fin de l'insertion residence shall Début de l'insertion include a written statement Fin de l'insertion of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of voting or attempting to vote at an election knowing that he or she is not qualified as an elector or Début de l'insertion on a person Fin de l'insertion who contravenes subsection 549(3).

Formulaire : répondant

Oath form — vouching

(2)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour répondre Fin de l'insertion d’un électeur Début de l'insertion comprend une déclaration écrite énonçant Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).

(2)The prescribed form Début de l'insertion of the Fin de l'insertion oath in writing Début de l'insertion by which another elector vouches for Fin de l'insertion an Début de l'insertion elector Fin de l'insertion shall Début de l'insertion include a written statement Fin de l'insertion of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 143(5) or (6) or 549(3).

2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)‍(F) et (1.‍1)

2007, c. 21, s. 26(1); 2014, c. 12, s. 50(1)‍(F) and (1.‍1)

21(1)Le passage du paragraphe 161(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

21(1)The portion of subsection 161(1) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Inscription le jour du scrutin

Inscription le jour du scrutin

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne  Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion :

a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

2014, c. 12, s. 50(1.‍1)

(2)L’alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 161(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit en prêtant serment par écrit, selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 161.‍1(1), Début de l'insertion s’il est Fin de l'insertion accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 161.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)un autre électeur Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de lui Fin de l'insertion à l’élection.

  • (b)proves his or her identity Début de l'insertion and Fin de l'insertion residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she Début de l'insertion knows the content of Fin de l'insertion the Début de l'insertion written statement referred to Fin de l'insertion in subsection 161.‍1(1) — and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division Début de l'insertion and Fin de l'insertion who

    • (i) Début de l'insertion provides Fin de l'insertion the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and

    • (ii) Début de l'insertion vouches for Fin de l'insertion the elector on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that Début de l'insertion that other elector Fin de l'insertion

      • (A) Début de l'insertion knows the content of Fin de l'insertion the Début de l'insertion written statement referred to Fin de l'insertion in subsection 161.‍1(2),

      • (B) Début de l'insertion knows Fin de l'insertion the elector Début de l'insertion being vouched for Fin de l'insertion personally,

      • (C) Début de l'insertion knows Fin de l'insertion that the elector Début de l'insertion being vouched for Fin de l'insertion resides in the polling division,

      • (D) Début de l'insertion has Fin de l'insertion not Début de l'insertion vouched for any other Fin de l'insertion elector at the election, and

      • (E)has not been Début de l'insertion vouched for Fin de l'insertion by Début de l'insertion any other Fin de l'insertion elector at the election.

2014, ch. 12, par. 50(5)

2014, c. 12, s. 50(5)

(3)Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 161(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Interdiction : répondre de plus d’un électeur

Prohibition — vouching for more than one elector

(6)Il est interdit à un électeur de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur à une élection.

(6)No elector shall Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion more than one elector at an election.

Interdiction :  agir à titre de répondant

Prohibition — vouchee acting as voucher

(7)L’électeur pour lequel un autre électeur Début de l'insertion s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre Fin de l'insertion à la même élection.

(7)No elector Début de l'insertion who has been vouched for Fin de l'insertion at an election shall Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion another elector at that election.

2014, ch. 12, art. 51

2014, c. 12, s. 51

22L’article 161.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Section 161.‍1 of the Act is replaced by the following:

Formulaire : électeur établissant son identité et sa résidence

Oath form — proving identity and residence

161.‍1(1)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour Fin de l'insertion établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence Début de l'insertion comprend Fin de l'insertion une Début de l'insertion déclaration écrite énonçant les Fin de l'insertion conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

161.‍1(1)The prescribed form Début de l'insertion of the Fin de l'insertion oath in writing Début de l'insertion by which an elector proves Fin de l'insertion his or her Début de l'insertion identity and Fin de l'insertion residence shall Début de l'insertion include a written statement Fin de l'insertion of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(5.‍1) or 549(3).

Formulaire : répondant

Oath form — vouching

(2)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour répondre Fin de l'insertion d’un électeur Début de l'insertion comprend une déclaration écrite énonçant Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).

(2)The prescribed form Début de l'insertion of the Fin de l'insertion oath in writing Début de l'insertion by which another elector vouches for Fin de l'insertion an Début de l'insertion elector Fin de l'insertion shall Début de l'insertion include a written statement Fin de l'insertion of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(6) or (7) or 549(3).

2007, ch. 21, par. 30(1); 2014, ch. 12, par. 54(1)‍(F) et (1.‍1)

2007, c. 21, s. 30(1); 2014, c. 12, s. 54(1)‍(F) and (1.‍1)

23(1)Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

23(1)The portion of subsection 169(2) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Conditions

Conditions

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion :

a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 54(1.‍1)

2014, c. 12, s. 54(1.‍1)

(2)L’alinéa 169(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 169(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit en prêtant serment par écrit, selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 169.‍1(1), Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 169.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)un autre électeur Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de lui Fin de l'insertion à l’élection.

  • (b)proves his or her identity Début de l'insertion and Fin de l'insertion residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she Début de l'insertion knows the content of Fin de l'insertion the Début de l'insertion written statement referred to Fin de l'insertion in subsection 169.‍1(1) — and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division Début de l'insertion and Fin de l'insertion who

    • (i) Début de l'insertion provides Fin de l'insertion the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and

    • (ii) Début de l'insertion vouches for Fin de l'insertion the elector on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that Début de l'insertion that other elector Fin de l'insertion

      • (A) Début de l'insertion knows the content of Fin de l'insertion the Début de l'insertion written statement referred to Fin de l'insertion in subsection 169.‍1(2),

      • (B) Début de l'insertion knows Fin de l'insertion the elector Début de l'insertion being vouched for Fin de l'insertion personally,

      • (C) Début de l'insertion knows Fin de l'insertion that the elector Début de l'insertion being vouched for Fin de l'insertion resides in the polling division,

      • (D) Début de l'insertion has Fin de l'insertion not Début de l'insertion vouched for any other Fin de l'insertion elector at the election, and

      • (E)has not been Début de l'insertion vouched for Fin de l'insertion by Début de l'insertion any other Fin de l'insertion elector at the election.

2014, ch. 12, par. 54(4)

2014, c. 12, s. 54(4)

(3)Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 169(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

Interdiction : répondre de plus d’un électeur

Prohibition — vouching for more than one elector

(5)Il est interdit à un électeur de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur à une élection.

(5)No elector shall Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion more than one elector at an election.

Interdiction : agir à titre de répondant

Prohibition — vouchee acting as voucher

(6)L’électeur pour lequel un autre électeur Début de l'insertion s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre Fin de l'insertion à la même élection.

(6)No elector Début de l'insertion who has been vouched for Fin de l'insertion at an election shall Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion another elector at that election.

2014, ch. 12, art. 55

2014, c. 12, s. 55

24L’article 169.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Section 169.‍1 of the Act is replaced by the following:

Formulaire : électeur établissant son identité et sa résidence

Oath form — proving identity and residence

169.‍1(1)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour Fin de l'insertion établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence Début de l'insertion comprend Fin de l'insertion une Début de l'insertion déclaration écrite énonçant les Fin de l'insertion conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

169.‍1(1)The prescribed form Début de l'insertion of the Fin de l'insertion oath in writing Début de l'insertion by which an elector proves Fin de l'insertion his or her Début de l'insertion identity and Fin de l'insertion residence shall Début de l'insertion include a written statement Fin de l'insertion of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(4.‍1) or 549(3).

Formulaire : répondant

Oath form — vouching

(2)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour répondre Fin de l'insertion d’un électeur Début de l'insertion comprend une déclaration écrite énonçant Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).

(2)The prescribed form Début de l'insertion of the Fin de l'insertion oath in writing Début de l'insertion by which another elector vouches for Fin de l'insertion an Début de l'insertion elector Fin de l'insertion shall Début de l'insertion include a written statement Fin de l'insertion of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(5) or (6) or 549(3).

25Le titre de la section 3 de la partie 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25The heading of Division 3 of Part 11 of the Act is replaced by the following:

Électeurs résidant à l’étranger

Electors Resident Outside Canada

26Les définitions de électeur et registre, à l’article 220 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

26The definitions elector and register in section 220 of the Act are replaced by the following:

électeur Électeur résidant à l’étranger, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.‍ (elector)

registre Le registre visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 222.‍ (register)

elector means an elector, other than a Canadian Forces elector, who resides outside Canada.‍ (électeur)

register means the register referred to in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 222.‍ (registre)

2003, ch. 22, art. 103

2003, c. 22, s. 103

27L’article 222 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Section 222 of the Act is replaced by the following:

Registre

Register of electors

222Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, Début de l'insertion prénoms Fin de l'insertion , sexe, date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui Début de l'insertion ont Fin de l'insertion résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

222The Chief Electoral Officer shall maintain a register of electors in which is entered the Début de l'insertion surname, given names, Fin de l'insertion sex, date of birth, civic Début de l'insertion address Fin de l'insertion , mailing Début de l'insertion address Fin de l'insertion and electoral district of each elector who has filed an application for registration and special ballot and who, at any time before making the application, resided in Canada.

28(1)L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

28(1)Paragraph 223(1)‍(b) of the Act is repealed.

2000, ch. 12, al. 40(2)g)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(g)

(2)Les alinéas 223(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 223(1)‍(d) to (f) of the Act are replaced by the following:

  • e)l’adresse du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger;

  • (e)the address of the elector’s last place of ordinary residence in Canada before he or she left Canada;

29L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

29Section 226 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (d), by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).

2014, ch. 12, art. 60

2014, c. 12, s. 60

30Les paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

30Subsections 237.‍1(3.‍1) and (3.‍2) of the Act are replaced by the following:

Interdiction : répondre de plus d’un électeur

Prohibition — vouching for more than one elector

(3.‍1)Il est interdit à un électeur de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur à une élection.

(3.‍1)No elector shall Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion more than one elector at an election.

Interdiction : agir à titre de répondant

Prohibition — vouchee acting as voucher

(3.‍2)L’électeur pour lequel un autre électeur Début de l'insertion s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre Fin de l'insertion à la même élection.

(3.‍2)No elector Début de l'insertion who has been vouched for Fin de l'insertion at an election shall Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion another elector at that election.

31L’article 485 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

31Section 485 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion )

Offences under Part 4 (Register of Electors Début de l'insertion and Register of Future Electors Fin de l'insertion )

Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
Offences requiring intent — summary conviction

485(1)Commet une infraction quiconque contrevient Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 56e) Début de l'insertion ou e.‍1) Fin de l'insertion (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion à des fins non autorisées).

485(1)Every person who contravenes paragraph 56(e) Début de l'insertion or (e.‍1) Fin de l'insertion (unauthorized use of personal information recorded in Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion ) is guilty of an offence.

Infraction exigeant une intention — double procédure
Offences requiring intent — dual procedure

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ).

(2)Every person who contravenes any of paragraphs 56(a) to (d) (forbidden acts re Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion ) is guilty of an offence.

2014, ch. 12, par. 93(1)

2014, c. 12, s. 93(1)

32(1)Les alinéas 489(2)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

32(1)Paragraphs 489(2)‍(a) and (a.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • a)quiconque contrevient au paragraphe 143(5) ( Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur);

  • a.‍1)quiconque contrevient au paragraphe 143(6) ( Début de l'insertion agir à titre de répondant Fin de l'insertion );

  • (a)contravenes subsection 143(5) ( Début de l'insertion vouching for Fin de l'insertion more than one elector);

  • (a.‍1)contravenes subsection 143(6) ( Début de l'insertion vouchee acting as voucher Fin de l'insertion );

2014, ch. 12, par. 93(2)

2014, c. 12, s. 93(2)

(2)Les alinéas 489(2)a.‍3) et a.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 489(2)‍(a.‍3) and (a.‍4) of the Act are replaced by the following:

  • a.‍3)quiconque contrevient au paragraphe 161(6) ( Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur);

  • a.‍4)quiconque contrevient au paragraphe 161(7) ( Début de l'insertion agir à titre de répondant Fin de l'insertion );

  • (a.‍3)contravenes subsection 161(6) ( Début de l'insertion vouching for Fin de l'insertion more than one elector);

  • (a.‍4)contravenes subsection 161(7) ( Début de l'insertion vouchee acting as voucher Fin de l'insertion );

2014, ch. 12, par. 93(3)

2014, c. 12, s. 93(3)

(3)Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 489(2)‍(d) and (e) of the Act are replaced by the following:

  • d)quiconque contrevient au paragraphe 169(5) ( Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur);

  • e)quiconque contrevient au paragraphe 169(6) ( Début de l'insertion agir à titre de répondant Fin de l'insertion ).

  • (d)contravenes subsection 169(5) ( Début de l'insertion vouching for Fin de l'insertion more than one elector); or

  • (e)contravenes subsection 169(6) ( Début de l'insertion vouchee acting as voucher Fin de l'insertion ).

2014, ch. 12, art. 94.‍1

2014, c. 12, s. 94.‍1

33Les alinéas 491(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

33Paragraphs 491(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍1) ( Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur);

  • b)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍2) ( Début de l'insertion agir à titre de répondant Fin de l'insertion );

  • (a)contravenes subsection 237.‍1(3.‍1) ( Début de l'insertion vouching for Fin de l'insertion more than one elector);

  • (b)contravenes subsection 237.‍1(3.‍2) ( Début de l'insertion vouchee acting as voucher Fin de l'insertion ); or

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

34(1)Les paragraphes 509(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34(1)Subsections 509(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Commissaire aux élections fédérales

Commissioner of Canada Elections

509(1)Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion non renouvelable Fin de l'insertion de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion ans par le Début de l'insertion directeur général des élections, après consultation du Fin de l'insertion directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de Début de l'insertion la Fin de l'insertion part Début de l'insertion du directeur général des élections Fin de l'insertion .

509(1)The Commissioner of Canada Elections shall be appointed by Début de l'insertion the Chief Electoral Officer, after consultation with Fin de l'insertion the Director of Public Prosecutions, to hold office during good behaviour for a Début de l'insertion non-renewable Fin de l'insertion term of Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion years and may be removed by the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion for cause.

Rémunération

Remuneration

Début du bloc inséré

(2)Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner shall be paid the remuneration that is fixed by the Chief Electoral Officer, after consultation with the Director of Public Prosecutions.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108 et 154

2014, c. 12, ss. 108 and 154

(2)Les alinéas 509(3)d) et e) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsection 509(3) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraphs (d) and (e).

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

35L’article 509.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Section 509.‍1 of the Act is replaced by the following:

Position — bureau du directeur général des élections

Position within Office of Chief Electoral Officer

509.‍1(1)Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion .

509.‍1(1)The position of Commissioner of Canada Elections is within the Office of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion .

Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

Deputy head — Financial Administration Act

(2)Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(2)For the purposes of sections 11 to 13 of the Financial Administration Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion in which the employees referred to in section 509.‍3 occupy their positions.

Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Deputy head — Public Service Employment Act

(3)Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(3)For the purposes of the Public Service Employment Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion in which the employees referred to in section 509.‍3 occupy their positions.

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

36L’article 509.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 509.‍5 of the Act is replaced by the following:

Autorisation

Authorization to assist

509.‍5Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.‍1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.‍4.

509.‍5The Commissioner may authorize a person employed in the Office of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion to assist Début de l'insertion the Commissioner Fin de l'insertion in the exercise or performance of any of his or her powers, duties and functions arising from subsections 509.‍1(2) and (3) and in the exercise of his or her power under section 509.‍4, subject to the terms and conditions that the Commissioner sets.

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

37Le passage de l’article 509.‍6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37The portion of section 509.‍6 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dépenses, indemnités et salaires

Amounts to be paid out of C.‍R.‍F.

509.‍6Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion  :

509.‍6The following shall be paid out of unappropriated moneys forming part of the Consolidated Revenue Fund on the certificate of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion :

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

38Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38Subsection 510(3) of the Act is replaced by the following:

Indépendance

Independence

(3)Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion .

(3)The Commissioner Début de l'insertion shall Fin de l'insertion conduct the investigation independently of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion .

39L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39Section 535 of the Act is replaced by the following:

Rapport sur les modifications souhaitables

Report on proposed legislative amendments

535Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application Début de l'insertion et, de Fin de l'insertion Début de l'insertion façon Fin de l'insertion Début de l'insertion distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.‍2. Fin de l'insertion

535The Chief Electoral Officer shall, as soon as possible after a general election, make a report to the Speaker of the House of Commons that sets out any amendments that, in his or her opinion, are desirable for the better administration of this Act, Début de l'insertion and that also sets out, separately, any amendments that are set out in the Commissioner’s report under section 537.‍2 Fin de l'insertion .

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 537, de ce qui suit :

40The Act is amended by adding the following after section 537:

Début du bloc inséré

Rapport du commissaire

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Report of Commissioner

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Annual report
Début du bloc inséré

537.‍1Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

537.‍1The Commissioner shall, as soon as possible after the end of each year, publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a report on the activities of his or her office during that year. The Commissioner shall not include the details of any investigation.

Fin du bloc inséré
Rapport sur les modifications souhaitables
Report on proposed legislative amendments
Début du bloc inséré

537.‍2Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

537.‍2The Commissioner shall, as soon as possible after a general election, make a report to the Chief Electoral Officer that sets out any amendments that, in the Commissioner’s opinion, are desirable for better compliance with, and the better enforcement of, this Act.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Électeurs résidant temporairement à l’étranger

Electors temporarily resident outside Canada

41Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 28, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de l’article 223 de la Loi électorale du Canada, la section 3 de la partie 11 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, s’applique relativement à la demande.

41If, before the day on which section 28 comes into force, an application for registration and special ballot is made under section 223 of the Canada Elections Act, then Division 3 of Part 11 of that Act as it read immediately before that day applies for the purposes of the application.

Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

Commissioner of Canada Elections — continuation of term

42La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 34, le poste de commissaire aux élections fédérales est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 34. Cependant, son mandat court à compter de la date effective de sa nomination.

42The person who holds the office of Commissioner of Canada Elections immediately before the day on which section 34 comes into force continues in office and is deemed to have been appointed under subsection 509(1) of the Canada Elections Act, as enacted by that section 34. However, his or her term of office begins on the date of his or her actual appointment.

Définition de ancien secteur

Definition of former portion

43(1)Pour l’application du présent article, ancien secteur s’entend du secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupaient un poste.

43(1)For the purposes of this section, former portion means the portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which, immediately before the day on which this section comes into force, the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupied their positions.

Sommes affectées et non déboursées

Transfer of appropriations

(2)Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancien secteur sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du bureau du directeur général des élections à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

(2)Any amount that was appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, for defraying the charges and expenses in respect of the former portion and that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the Office of the Chief Electoral Officer for the purposes of the powers, duties and functions of the Commissioner of Canada Elections.

Procédures en cours devant les tribunaux

Continuation of legal proceedings

(3)Le directeur général des élections prend la suite du directeur des poursuites pénales, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives à l’ancien secteur qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur des poursuites pénales est partie.

(3)Any action, suit or other legal proceedings to which the Director of Public Prosecutions is a party relating to the former portion that is pending in any court immediately before the day on which this section comes into force may be continued by or against the Chief Electoral Officer in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Director of Public Prosecutions.

Postes

Employment continued

(4)La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’ancien secteur, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au bureau du directeur général des élections.

(4)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the day on which this section comes into force, occupied a position in the former portion, except that the employee shall, beginning on that day, occupy their position in the Office of the Chief Electoral Officer.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

2014, ch. 12, art. 146

2014, c. 12, s. 146

44L’article 16.‍31 de la Loi sur l’accès à l’information est abrogé.

44Section 16.‍31 of the Access to Information Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

45L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

45Schedule IV to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

46L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

46Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 121

2006, c. 9, s. 121

Loi sur le directeur des poursuites pénales

Director of Public Prosecutions Act

2014, ch. 12, art. 150

2014, c. 12, s. 150

47Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :

47Subsection 3(2) of the Director of Public Prosecutions Act is replaced by the following:

Rang et statut
Rank and status

(2)Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

(2)The Director has the rank and status of a deputy head of a department.

2014, ch. 12, art. 151

2014, c. 12, s. 151

48Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:

Autres attributions
Other powers, duties and functions

(4)Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre loi fédérale.

(4)Under the supervision of the Director, a Deputy Director may also act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the other powers or the performance of any of the other duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament.

2014, ch. 12, art. 152

2014, c. 12, s. 152

49Les paragraphes 16(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

49Subsections 16(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:

Rapport annuel
Annual report

16(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau —  Début de l'insertion sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) Fin de l'insertion  — pour l’exercice précédent.

16(1)The Director shall, not later than June 30 of each year, provide a report to the Attorney General on the activities of the office of the Director —  Début de l'insertion except in relation to matters referred to in subsection 3(8) Fin de l'insertion  — in the immediately preceding fiscal year.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Six mois après la sanction royale

Six months after royal assent

50La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois —, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.

50This Act comes into force on the day that, in the sixth month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent — or, if that sixth month has no day with that number, the last day of that sixth month — unless, before then, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of this Act have been made and that this Act may come into force accordingly, in which case it comes into force on the day on which the notice is published.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
Article 1 : (1)Texte de la définition :
Clause 1: (1)Existing text of the definition:

Registre des électeurs Registre tenu au titre de l’article 44.‍ (Register of Electors)

Register of Electors means the Register of Electors established under section 44.‍ (Registre des électeurs)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 2 : Texte de l’article 11 :
Clause 2:Existing text of section 11:

11Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

  • a)les électeurs des Forces canadiennes;

  • b)les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • c)les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • d)les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

  • e)les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

  • f)tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

11Any of the following persons may vote in accordance with Part 11:

  • (a)a Canadian Forces elector;

  • (b)an elector who is an employee in the federal public administration or the public service of a province and who is posted outside Canada;

  • (c)a Canadian citizen who is employed by an international organization of which Canada is a member and to which Canada contributes and who is posted outside Canada;

  • (d)a person who has been absent from Canada for less than five consecutive years and who intends to return to Canada as a resident;

  • (e)an incarcerated elector within the meaning of that Part; and

  • (f)any other elector in Canada who wishes to vote in accordance with that Part.

Article 3 : Texte du paragraphe 15(1) :
Clause 3:Existing text of subsection 15(1):

15(1)Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

15(1)The Chief Electoral Officer shall rank as and have all the powers of a deputy head of a department, shall perform the duties of the office on a full-time basis and shall not hold any other office under Her Majesty or engage in any other employment.

Article 4 : Texte de l’article 17.‍1 :
Clause 4:Existing text of section 17.‍1:

17.‍1Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire.

17.‍1The Chief Electoral Officer may implement public education and information programs to make the electoral process better known to students at the primary and secondary levels.

Article 5 : Texte des paragraphes 18(1) à (2) :
Clause 5:Existing text of subsections 18(1) to (2):

18(1)Le directeur général des élections peut diffuser ou faire diffuser des messages publicitaires, au Canada ou à l’étranger, en vue d’informer les électeurs sur l’exercice de leurs droits démocratiques. Ces messages ne peuvent porter que sur :

  • a)la façon de se porter candidat;

  • b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

  • c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

  • d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

  • e)les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

18(1)The Chief Electoral Officer may transmit or cause to be transmitted advertising messages, both inside and outside Canada, to inform electors about the exercise of their democratic rights. Such advertising messages shall only address

  • (a)how to become a candidate;

  • (b)how an elector may have their name added to a list of electors and may have corrections made to information respecting the elector on the list;

  • (c)how an elector may vote under section 127 and the times, dates and locations for voting;

  • (d)how an elector may establish their identity and residence in order to vote, including the pieces of identification that they may use to that end; and

  • (e)the measures for assisting electors with a disability to access a polling station or advance polling station or to mark a ballot.

(1.‍1)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.

(1.‍1)For greater certainty, subsection (1) does not prevent the Chief Electoral Officer from transmitting or causing to be transmitted advertising messages for any other purpose relating to his or her mandate.

(2)Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1).

(2)The Chief Electoral Officer shall ensure that any information provided under subsection (1) is accessible to electors with disabilities.

Article 6 : Texte du titre :
Clause 6:Existing text of the heading:
Registre des électeurs
Register of Electors
Article 7 : Texte de l’intertitre :
Clause 7:Existing text of the heading:
Tenue et communication
Maintenance and Communication of Register
Article 8 : Texte de l’article 44 :
Clause 8:Existing text of section 44:

44(1)Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.

44(1)The Chief Electoral Officer shall maintain a register of Canadians who are qualified as electors, to be known as the Register of Electors.

(2)Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

(2)The Register of Electors shall contain, for each elector who is included in it, his or her surname, given names, sex, date of birth, civic address, mailing address and any other information that is provided under subsections 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) and 251(3).

(2.‍1)Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

(2.‍1)The Register of Electors must also contain, for each elector, a unique, randomly generated identifier that is assigned by the Chief Electoral Officer.

(3)L’inscription au Registre des électeurs est facultative.

(3)Inclusion in the Register of Electors is at the option of the elector.

Article 9 : Texte de l’intertitre :
Clause 9:Existing text of the heading:
Mise à jour
Updating the Register
Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
Clause 10: (1)Relevant portion of subsection 46(1):

46(1)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :

  • a)des renseignements :

    • (i)soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,

    • (ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

  • b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :

46(1)The Register of Electors shall be updated from

  • (a)information

    • (i)that electors have given the Chief Electoral Officer, or

    • (ii)that is held by a federal department or body and that electors have expressly authorized to be given to the Chief Electoral Officer; and

  • (b)information that the Chief Electoral Officer considers reliable and necessary for updating the surname, given names, sex, date of birth, civic address and mailing address of electors included in the Register of Electors and that

(2)Texte du paragraphe 46(1.‍1) :
(2)Existing text of subsection 46(1.‍1):

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.

(1.‍1)The Chief Electoral Officer may retain information collected under paragraph (1)‍(b), but not included in the Register of Electors, for the purpose of correlating information subsequently collected with information already contained in the Register of Electors.

Article 11 : Texte des articles 46.‍1 et 46.‍2 :
Clause 11:Existing text of sections 46.‍1 and 46.‍2:

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs.

46.‍1For the purpose of assisting the Chief Electoral Officer in updating the Register of Electors, the Minister of National Revenue may, on a return of income referred to in subsection 150(1) of the Income Tax Act, request that an individual who is filing a return of income under paragraph 150(1)‍(d) of that Act indicate in the return whether he or she is a Canadian citizen.

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections aux fins du Registre des électeurs.

46.‍2For the purpose of updating the Register of Electors, the Minister of National Revenue shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide the name, date of birth and address of any individual to whom paragraph 150(1)‍(b) of the Income Tax Act applies if that individual has, in his or her last return of income filed under paragraph 150(1)‍(d) of that Act, authorized that Minister to provide his or her name, date of birth and address to the Chief Electoral Officer for the Register of Electors.

Article 12 : Texte des articles 47.‍1 à 51 :
Clause 12:Existing text of sections 47.‍1 to 51:

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs.

47.‍1Between election periods, a returning officer shall perform any duties related to the updating of the Register of Electors that are requested by the Chief Electoral Officer.

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

48(1)The Chief Electoral Officer shall, before including a new elector in the Register of Electors, send the elector the Chief Electoral Officer’s information relating to him or her and ask if he or she wishes to be included in the Register of Electors.

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur au titre de l’article 3.

(2)A new elector who wishes to be included in the Register of Electors shall confirm, correct or complete the information, in writing, and give it to the Chief Electoral Officer along with a signed certification that he or she is qualified as an elector under section 3.

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui, selon le cas :

  • a)est faite à la demande de ce dernier;

  • b)est fondée sur des listes électorales établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription.

(3)This section does not apply in respect of the inclusion of a new elector

  • (a)at the elector’s request; or

  • (b)based on lists of electors established under provincial law, if those lists contain the information that the Chief Electoral Officer considers sufficient for the inclusion of the elector.

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur, lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

49(1)Any person may at any time request the Chief Electoral Officer to include him or her in the Register of Electors, by providing

  • (a)a signed certification that he or she is qualified as an elector;

  • (b)his or her surname, given names, sex, date of birth, civic address and mailing address; and

  • (c)satisfactory proof of identity.

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(2)In addition to the information referred to in subsection (1), the Chief Electoral Officer may invite the elector to give any other information that the Chief Electoral Officer considers necessary to implement any agreements entered into under section 55, but the elector is not required to do so.

50L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

50An elector may give the Chief Electoral Officer changes to the information in the Register of Electors relating to the elector, and the Chief Electoral Officer shall make the necessary corrections to the Register of Electors.

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

51The Chief Electoral Officer may at any time

  • (a)contact an elector to verify the Chief Electoral Officer’s information relating to him or her; and

  • (b)request the elector to confirm, correct or complete the information within 60 days after receiving the request.

Article 13 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :
Clause 13: (1) to (4)Relevant portion of subsection 52(1):

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)n’est pas un électeur;

  • c)lui en fait la demande par écrit;

  • d)est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.

52(1)The Chief Electoral Officer shall delete from the Register of Electors the name of any person who

  • .‍.‍.

  • (b)is not an elector; or

  • (c)requests in writing to have his or her name deleted;

  • (d)is under a court-ordered protective regime, including guardianship, tutorship or curatorship, and whose authorized representative under the regime requests in writing that the person’s name be deleted.

(5)Texte du paragraphe 52(2) :
(5)Existing text of subsection 52(2):

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

(2)The Chief Electoral Officer may delete from the Register of Electors the name of any person who fails to comply with a request referred to in paragraph 51(b) within the 60 days.

Article 14 : Nouveau.
Clause 14:New.
Article 15 : Texte de l’article 54 :
Clause 15:Existing text of section 54:

54Sur demande écrite de l’électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

54At the written request of an elector, the Chief Electoral Officer shall send the elector all the information in the Chief Electoral Officer’s possession relating to him or her.

Article 16 : Texte du paragraphe 55(1) :
Clause 16:Existing text of subsection 55(1):

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.‍1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

55(1)The Chief Electoral Officer may enter into an agreement with any body responsible under provincial law for establishing a list of electors, governing the giving of information contained in the Register of Electors, or the giving of information referred to in subsection 44(2) or (2.‍1) that the Chief Electoral Officer intends to include in the Register of Electors, if that information is needed for establishing such a list.

Article 17 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 56 :
Clause 17: (1) and (2)Relevant portion of section 56:

56Il est interdit à quiconque :

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

56No person shall

  • (a)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to their qualification as an elector or relating to any other information referred to in section 49;

  • (b)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to another person’s qualification as an elector, to the surname, given names, sex, civic address or mailing address of that person, or to the identifier assigned to that person by the Chief Electoral Officer, for the purpose of having that person’s name deleted from the Register of Electors;

  • .‍.‍.

  • (d)wilfully apply to have included in the Register of Electors the name of an animal or thing;

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
Clause 18:Relevant portion of subsection 95(1):

95(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

  • a)est visé à l’alinéa 11e);

95(1)Each returning officer shall, as soon as possible after the issue of a writ but not later than the 24th day before polling day, send a notice of confirmation of registration to every elector whose name appears on the preliminary list of electors, except electors who

  • (a)are referred to in paragraph 11(e);

Article 19 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 143(2) :
Clause 19: (1)Relevant portion of subsection 143(2):

(2)Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :

(2)If the poll clerk determines that the elector’s name and address appear on the list of electors or that the elector is allowed to vote under section 146, 147, 148 or 149, then the elector shall provide the deputy returning officer and the poll clerk with the following proof of the elector’s identity and, subject to subsection (3), his or her residence:

(2)Texte du paragraphe 143(2.‍1) :
(2)Existing text of subsection 143(2.‍1):

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.

(2.‍1)The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of paragraph (2)‍(b). For greater certainty, any document — other than a notice of confirmation of registration sent under section 95 or 102 — regardless of who issued the document, may be authorized.

(3)Texte du paragraphe 143(3) :
(3)Existing text of subsection 143(3):

(3)L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.‍1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :

  • a)établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

  • b)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • (i)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.‍1(2),

    • (ii)il connaît personnellement l’électeur,

    • (iii)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

    • (iv)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

    • (v)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(3)An elector who proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection (2.‍1) that establish the elector’s name may instead prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 143.‍1(1) — if he or she is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who

  • (a)proves their own identity and residence to the deputy returning officer and poll clerk by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph (2)‍(a) or (b), respectively; and

  • (b)attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that

    • (i)they have received the oral advice set out in subsection 143.‍1(2),

    • (ii)they know the elector personally,

    • (iii)they know that the elector resides in the polling division,

    • (iv)they have not attested to the residence of another elector at the election, and

    • (v)their own residence has not been attested to by another elector at the election.

(4)Texte des paragraphes 143(5) et (6) :
(4)Existing text of subsections 143(5) and (6):

(5)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(5)No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.

(6)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(6)No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.

Article 20 : Texte de l’article 143.‍1 :
Clause 20:Existing text of section 143.‍1:

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

143.‍1(1)If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of voting or attempting to vote at an election knowing that he or she is not qualified as an elector or who contravenes subsection 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).

(2)If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 143(5) or (6) or 549(3).

Article 21 : (1) et (2)Texte du paragraphe 161(1) :
Clause 21: (1) and (2)Existing text of subsection 161(1):

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :

  • a)soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • b)soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.‍1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.‍1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i)établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

161(1)An elector whose name is not on the list of electors may register in person on polling day if the elector

  • (a)provides as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing an address that proves his or her residence; or

  • (b)proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection 143(2.‍1) that establish the elector’s name, proves his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 161.‍1(1) — and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who

    • (i)proves their own identity and residence by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and

    • (ii)attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that

      • (A)they have received the oral advice set out in subsection 161.‍1(2),

      • (B)they know the elector personally,

      • (C)they know that the elector resides in the polling division,

      • (D)they have not attested to the residence of another elector at the election, and

      • (E)their own residence has not been attested to by another elector at the election.

(3)Texte des paragraphes 161(6) et (7) :
(3)Existing text of subsections 161(6) and (7):

(6)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(6)No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.

(7)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(7)No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.

Article 22 : Texte de l’article 161.‍1 :
Clause 22:Existing text of section 161.‍1:

161.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

161.‍1(1)If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(5.‍1) or 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).

(2)If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(6) or (7) or 549(3).

Article 23 : (1) et (2)Texte du paragraphe 169(2) :
Clause 23: (1) and (2)Existing text of subsection 169(2):

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que si :

  • a)soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • b)soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.‍1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.‍1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i)établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(2)An elector shall not be registered unless he or she

  • (a)provides as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing an address that proves his or her residence; or

  • (b)proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection 143(2.‍1) that establish the elector’s name, proves his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 169.‍1(1) — and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who

    • (i)proves their own identity and residence by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and

    • (ii)attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that

      • (A)they have received the oral advice set out in subsection 169.‍1(2),

      • (B)they know the elector personally,

      • (C)they know that the elector resides in the polling division,

      • (D)they have not attested to the residence of another elector at the election, and

      • (E)their own residence has not been attested to by another elector at the election.

(3)Texte des paragraphes 169(5) et (6) :
(3)Existing text of subsections 169(5) and (6):

(5)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(5)No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.

(6)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(6)No elector whose residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.

Article 24 : Texte de l’article 169.‍1 :
Clause 24:Existing text of section 169.‍1:

169.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

169.‍1(1)If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(4.‍1) or 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).

(2)If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(5) or (6) or 549(3).

Article 25 : Texte du titre :
Clause 25:Existing text of the heading:
Électeurs résidant temporairement à l’étranger
Electors Temporarily Resident Outside Canada
Article 26 : Texte des définitions :
Clause 26:Existing text of the definitions:

électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.‍ (elector)

registre Le registre visé au paragraphe 222(1).‍ (register)

elector means an elector, other than a Canadian Forces elector, who resides temporarily outside Canada.‍ (électeur)

register means the register referred to in subsection 222(1).‍ (re-gistre)

Article 27 : Texte de l’article 222 :
Clause 27:Existing text of section 222:

222(1)Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

  • a)avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

  • b)résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

  • c)avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

222(1)The Chief Electoral Officer shall maintain a register of electors who are temporarily resident outside Canada in which is entered the name, date of birth, civic and mailing addresses, sex and electoral district of each elector who has filed an application for registration and special ballot and who

  • (a)at any time before making the application, resided in Canada;

  • (b)has been residing outside Canada for less than five consecutive years immediately before making the application; and

  • (c)intends to return to Canada to resume residence in the future.

(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

  • a)appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • b)sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • c)demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

  • d)demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

(2)Paragraph (1)‍(b) does not apply to an elector who is

  • (a)employed outside Canada in the federal public administration or the public service of a province;

  • (b)employed outside Canada by an international organization of which Canada is a member and to which Canada contributes;

  • (c)a person who lives with an elector referred to in paragraph (a) or (b); or

  • (d)a person who lives with a member of the Canadian Forces or with a person referred to in paragraph 191(d).

Article 28 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 223(1) :
Clause 28: (1) and (2)Relevant portion of section 223(1):

223(1)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la date à laquelle il a quitté le Canada;

  • e)l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;

  • f)la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

223(1)An application for registration and special ballot may be made by an elector. It shall be in the prescribed form and shall include

  • .‍.‍.

  • (b)if paragraph 222(1)‍(b) does not apply in respect of the elector, proof of the applicability of an exception set out in subsection 222(2);

  • .‍.‍.

  • (d)the date the elector left Canada;

  • (e)the address of the elector’s last place of ordinary residence in Canada before he or she left Canada or the address of the place of ordinary residence in Canada of the spouse, the common-law partner or a relative of the elector, a relative of the elector’s spouse or common-law partner, a person in relation to whom the elector is a dependant or a person with whom the elector would live but for his or her residing temporarily outside Canada;

  • (f)the date on which the elector intends to resume residence in Canada;

Article 29 : Texte du passage visé de l’article 226 :
Clause 29:Relevant portion of section 226:

226Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

226The Chief Electoral Officer shall delete from the register the name of an elector who

  • .‍.‍.

  • (f)except for an elector to whom any of paragraphs 222(2)‍(a) to (d) applies, has resided outside Canada for five consecutive years or more.

Article 30 : Texte des paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) :
Clause 30:Existing text of subsections 237.‍1(3.‍1) and (3.‍2):

(3.‍1)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(3.‍1)No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.

(3.‍2)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(3.‍2)No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.

Article 31 : Texte de l’intertitre et de l’article 485 :
Clause 31:Existing text of the heading and section 485:
Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)
Offences under Part 4 (Register of Electors)

485(1)Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 56e) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).

485(1)Every person who contravenes paragraph 56(e) (unauthorized use of personal information recorded in Register of Electors) is guilty of an offence.

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).

(2)Every person who contravenes any of paragraphs 56(a) to (d) (forbidden acts re Register of Electors) is guilty of an offence.

Article 32 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 489(2) :
Clause 32: (1) to (3)Relevant portion of subsection 489(2):

(2)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • a.‍1)quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • [.‍.‍.‍]

  • a.‍3)quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • a.‍4)quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • [.‍.‍.‍]

  • d)quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • e)quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée).

(2)Every person is guilty of an offence who

  • (a)contravenes subsection 143(5) (attesting to residence of more than one elector);

  • (a.‍1)contravenes subsection 143(6) (attesting to residence when own residence attested to);

  • .‍.‍.

  • (a.‍3)contravenes subsection 161(6) (attesting to residence of more than one elector);

  • (a.‍4)contravenes subsection 161(7) (attesting to residence when own residence attested to);

  • .‍.‍.

  • (d)contravenes subsection 169(5) (attesting to residence of more than one elector); or

  • (e)contravenes subsection 169(6) (attesting to residence when own residence attested to).

Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 491(2) :
Clause 33:Relevant portion of subsection 491(2):

(2)Commet une infraction quiconque :

  • a)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • b)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

(2)Every person is guilty of an offence who

  • (a)contravenes subsection 237.‍1(3.‍1) (attesting to residence of more than one elector);

  • (b)contravenes subsection 237.‍1(3.‍2) (attesting to residence when own residence attested to); or

Article 34 : (1)Texte des paragraphes 509(1) et (2) :
Clause 34: (1)Existing text of subsections 509(1) and (2):

509(1)Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.

509(1)The Commissioner of Canada Elections shall be appointed by the Director of Public Prosecutions to hold office during good behaviour for a term of seven years and may be removed by the Director of Public Prosecutions for cause.

(2)Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.

(2)The Director of Public Prosecutions shall not consult the Chief Electoral Officer with respect to the appointment of the Commissioner.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 509(3) :
(2)Relevant portion of subsection 509(3):

(3)Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);

  • e)un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).

(3)A person is not eligible to be appointed as Commissioner if the person is or has been

  • .‍.‍.

  • (d)the Chief Electoral Officer, a member of his or her staff or a person whose services have been engaged under subsection 20(1); or

  • (e)an election officer referred to in any of paragraphs 22(1)‍(a) to (b).

Article 35 : Texte de l’article 509.‍1 :
Clause 35:Existing text of section 509.‍1:

509.‍1(1)Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.

509.‍1(1)The position of Commissioner of Canada Elections is within the Office of the Director of Public Prosecutions.

(2)Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(2)For the purposes of sections 11 to 13 of the Financial Administration Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 occupy their positions.

(3)Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(3)For the purposes of the Public Service Employment Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 occupy their positions.

Article 36 : Texte de l’article 509.‍5 :
Clause 36:Existing text of section 509.‍5:

509.‍5Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.‍1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.‍4.

509.‍5The Commissioner may authorize a person employed in the Office of the Director of Public Prosecutions to assist him or her in the exercise or performance of any of his or her powers, duties and functions arising from subsections 509.‍1(2) and (3) and in the exercise of his or her power under section 509.‍4, subject to the terms and conditions that the Commissioner sets.

Article 37 : Texte du passage visé de l’article 509.‍6 :
Clause 37:Relevant portion of section 509.‍6:

509.‍6Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :

509.‍6The following shall be paid out of unappropriated moneys forming part of the Consolidated Revenue Fund on the certificate of the Director of Public Prosecutions:

Article 38 : Texte du paragraphe 510(3) :
Clause 38:Existing text of subsection 510(3):

(3)Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.

(3)The Commissioner is to conduct the investigation independently of the Director of Public Prosecutions.

Article 39 : Texte de l’article 535 :
Clause 39:Existing text of section 535:

535Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application.

535The Chief Electoral Officer shall, as soon as possible after a general election, make a report to the Speaker of the House of Commons that sets out any amendments that, in his or her opinion, are desirable for the better administration of this Act.

Article 40 : Nouveau.
Clause 40:New.
Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
Article 44 : Texte de l’article 16.‍31 :
Clause 44:Existing text of section 16.‍31:

16.‍31Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

16.‍31Subject to section 541 of the Canada Elections Act, the Director of Public Prosecutions may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by or on behalf of a person who conducts an investigation, examination or review in the performance of the functions of the Commissioner of Canada Elections under the Canada Elections Act.

Loi sur le directeur des poursuites pénales
Director of Public Prosecutions Act
Article 47 : Texte du paragraphe 3(2) :
Clause 47:Existing text of subsection 3(2):

(2)Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

(2)Subject to subsections 509.‍1(2) and (3) of the Canada Elections Act, the Director has the rank and status of a deputy head of a department.

Article 48 : Texte du paragraphe 6(4) :
Clause 48:Existing text of subsection 6(4):

(4)Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.

(4)Under the supervision of the Director, a Deputy Director may also act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the other powers or the performance of any of the other duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament, except for the powers under subsection 509(1) of the Canada Elections Act.

Article 49 : Texte des paragraphes 16(1) et (1.‍1) :
Clause 49:Existing text of subsections 16(1) and (1.‍1):

16(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.

16(1)The Director shall, not later than June 30 of each year, provide a report to the Attorney General on the activities of the office of the Director in the immediately preceding fiscal year.

(1.‍1)Le rapport comporte une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la Loi électorale du Canada pour le même exercice; le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à toute enquête.

(1.‍1)In addition, the report shall include a section, provided by the Commissioner of Canada Elections, on his or her activities under the Canada Elections Act in that fiscal year. The Commissioner shall not include the details of any investigation.


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