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Projet de loi C-323

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-323
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (réhabilitation de propriétés historiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER décembre 2016

M. Van Loan

421247


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’établir un crédit d’impôt visant les dépenses engagées pour la réhabilitation d’une propriété historique. Il établit en outre un crédit d’impôt visant le coût en capital des biens utilisés dans le cadre d’une telle réhabilitation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-323

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (réhabilitation de propriétés historiques)

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré

127.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 127.‍02.

fraction inutilisée À l’égard d’une propriété historique pour une année d’imposition, le montant obtenu par la formule suivante :

A - B
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt pour la réhabilitation que le contribuable avait le droit de déduire pour l’année d’imposition précédente;

B
le montant du crédit d’impôt pour la réhabilitation que le contribuable a déduit pour cette année d’imposition. (unused portion)

frais de réhabilitation Les dépenses ci-après engagées par le contribuable au cours d’une année d’imposition donnée dans le cadre de la réhabilitation d’une propriété historique :

  • a)le coût de construction;

  • b)les honoraires professionnels;

  • c)les frais d’assurance;

  • d)les frais applicables aux demandes d’aménagement;

  • e)les frais d’administration;

  • f)le coût d’améliorations du site visant les éléments caractéristiques de la propriété;

  • g)les frais prévus par règlement.

La présente définition exclut les coûts d’acquisition de la propriété historique, ceux de l’ameublement ou ceux de travaux ayant uniquement un but esthétique ou cosmétique. (rehabilitation expenses)

crédit d’impôt pour la réhabilitation À l’égard d’une propriété historique pour une année d’imposition, somme n’excédant pas 20 % de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

  • a)les frais de réhabilitation d’un contribuable pour l’année;

  • b)au moment de la production de la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition, toute somme qu’il a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à titre d’aide gouvernementale au sens du paragraphe 127(9) à l’égard des frais de réhabilitation de la propriété historique pour l’année d’imposition. (rehabilitation tax credit)

normes de conservation Les normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada adoptées et appliquées par l’Agence Parcs Canada. (conservation standards)

propriété historique Bâtiment ou autre endroit qui :

  • a)soit est commémoré ou signalé comme un lieu historique en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • b)soit est désigné comme étant une propriété ou un site historique ou patrimonial en vertu des lois d’une province que le ministre, en consultation avec le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, désigne comme ayant un objet semblable à celui de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • c)soit figure dans le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux géré par l’Agence Parcs Canada. (historic property)

    Fin du bloc inséré

Déduction

Début du bloc inséré

(2)Un contribuable peut, à l’égard d’une propriété historique lui appartenant, déduire de l’impôt à payer par ailleurs par lui en vertu de la présente partie pour l’année un montant n’excédant pas la somme du crédit d’impôt pour la réhabilitation et de toute fraction inutilisée si un architecte habilité à exercer la profession d’architecte au Canada atteste que la réhabilitation de la propriété historique a été réalisée en conformité avec les normes de conservation.

Fin du bloc inséré

Limite

Début du bloc inséré

(3)Aucun montant ne peut être déduit en vertu du paragraphe (2) pour une année d’imposition qui commence plus de dix ans après la première année d’imposition pour laquelle le contribuable a déduit un montant au titre du crédit d’impôt pour la réhabilitation à l’égard de la propriété historique.

Fin du bloc inséré

Coût en capital — réhabilitation de propriétés historiques

Début du bloc inséré

127.‍02(1)Si les conditions ci-après sont réunies, est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition une fraction du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien utilisé dans le cadre de la réhabilitation d’une propriété historique à l’égard de laquelle le contribuable a droit à un crédit d’impôt pour la réhabilitation au titre de l’article 127.‍01 :

  • a)le contribuable ne déduit aucun montant au titre du bien en vertu de l’alinéa 20(1)a);

  • b)il n’a reçu, à l’égard du bien ou pour son acquisition, aucune aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme.

    Fin du bloc inséré

Montant déductible

Début du bloc inséré

(2)Le montant déductible au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser le pourcentage ci-après du coût en capital du bien pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été utilisé par le contribuable pour la réhabilitation :

  • a)pour la première année d’imposition, 25 %;

  • b)pour la deuxième, 50 %;

  • c) pour la troisième, 25 %.

    Fin du bloc inséré

Application

2(1)Les articles 127.‍01 et 127.‍02 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par l’article 1 de la présente loi, s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre de l’année de la sanction de la présente loi.

(2)Pour la première année d’imposition à laquelle s’applique le paragraphe 127.‍01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 1 de la présente loi, la mention « au cours d’une année d’imposition donnée », dans la définition de frais de réhabilitation à ce paragraphe, vaut mention de « au cours d’une année d’imposition donnée et de l’année d’imposition précédente ».‍

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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