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Projet de loi C-321

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-321
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (interdiction de l’amiante)

PREMIÈRE LECTURE LE 16 novembre 2016

Mme Benson

421225


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de certaines substances toxiques qui constituent un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-321

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (interdiction de l’amiante)

1999, ch. 33

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Substances interdites

Fin du bloc inséré
Substance toxiques
Début du bloc inséré

94.‍1Il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique énumérée à l’annexe 2.‍1 ou tout produit qui en contient.

Fin du bloc inséré
Décret
Début du bloc inséré

94.‍2(1)Les ministres peuvent, par décret, inscrire à l’annexe 2.‍1 une substance figurant à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 s’ils croient que l’inscription est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines, ou en radier toute substance.

Fin du bloc inséré
Conseils formulés par le comité
Début du bloc inséré

(2)Avant l’inscription de toute substance à l’annexe 2.‍1 ou la radiation de toute substance de cette annexe, le ministre donne au comité la possibilité de formuler des conseils aux ministres.

Fin du bloc inséré

2L’alinéa 272(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)contrevient à une interdiction imposée au titre des paragraphes 82(1) ou (2), de l’alinéa 84(1)b), Début de l'insertion de l’article 94.‍1, Fin de l'insertion des paragraphes 107(1) ou (2), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 2.‍1 figurant à l’annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur

4La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.



Annexe
(article 3)
Annexe 2.‍1
(articles 94.‍1 et 94.‍2)
Substances interdites
Article
Substances toxiques
1.
Amiante
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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