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Projet de loi C-316

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-316
An Act to amend the Canada Revenue Agency Act (organ and tissue donors)

PROJET DE LOI C-316
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus)

Reprinted as amended by the Standing Committee on Health as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on November 28, 2018
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la santé comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 28 novembre 2018

Mr. Webber

M. Webber

421222


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’autoriser l’Agence du revenu du Canada à conclure une entente avec une province ou un territoire relativement à la collecte et à la communication des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre de donneurs d’organes et de tissus.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Revenue Agency Act to authorize the Canada Revenue Agency to enter into an agreement with a province or a territory regarding the collection and disclosure of information required for establishing or maintaining an organ and tissue donor registry in the province or territory.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-316

PROJET DE LOI C-316

An Act to amend the Canada Revenue Agency Act (organ Début de l'insertion and tissue Fin de l'insertion donors)

Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes Début de l'insertion et de tissus Fin de l'insertion )

1999, ch. 17

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1999, c. 17

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1La Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

1The Canada Revenue Agency Act is amended by adding the following after section 63:

Ententes — donneurs d’organes

Agreements — organ donors

63.‍1(1)L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la collecte, au moyen des déclarations de revenu présentées en application de l’alinéa 150(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre des donneurs d’organes Début de l'insertion et de tissus Fin de l'insertion .

63.‍1(1)The Agency may enter into an agreement with a provincial or territorial government to collect — using the returns of income filed under paragraph 150(1)‍(d) of the Income Tax Act — any information that the province or territory requires for the purpose of establishing or maintaining an organ Début de l'insertion and tissue Fin de l'insertion donor registry in the province or territory.

Communication

Disclosure

(2)L’Agence peut, si elle y a été autorisée par le particulier dans sa déclaration de revenu, communiquer à la province ou au territoire de résidence du particulier les renseignements recueillis conformément à l’entente.

(2)The Agency may disclose to the province or territory in which an individual resides the information collected in accordance with the agreement if, in their return of income, that individual authorized the Agency to provide the information to that province or territory.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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