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Projet de loi C-310

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-310
An Act to amend the Financial Administration Act (debt recovery)

PROJET DE LOI C-310
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (recouvrement de cré­ances)

FIRST READING, September 29, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 29 septembre 2016

Mr. Massé

M. Massé

421271


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de déléguer au receveur général l’autorité de recouvrer certaines créances de Sa Majesté.

SUMMARY

This enactment amends the Financial Administration Act to delegate to the Receiver General the authority to recover certain debts due to Her Majesty.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-310

PROJET DE LOI C-310

An Act to amend the Financial Administration Act (debt recovery)

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (recouvrement de cré­ances)

L.‍R.‍, ch. F-11

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

R.‍S.‍, c. F-11

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

1The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 155:

Délégation au receveur général

Delegation to Receiver General

Début du bloc inséré

155.‍01Le receveur général est autorisé à agir au nom du ministre compétent pour le recouvrement de toute créance réglementaire qui n’a pas été recouvrée dans le délai réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

155.‍01The Receiver General is authorized to act for the appropriate Minister for the recovery of any prescribed debt that has not been recovered within the prescribed period.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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