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Projet de loi C-301

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-301
An Act to amend the Income Tax Act and to make a related amendment to another Act (registered retirement income fund)

PROJET DE LOI C-301
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et apportant une modification connexe à une autre loi (fonds enregistré de revenu de retraite)

FIRST READING, September 23, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 23 septembre 2016

Mr. McCauley

M. McCauley

421239


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de supprimer l’obligation pour le contribuable de retirer un minimum d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Il apporte également une modification connexe à une autre loi.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to remove the requirement to withdraw minimum amounts from a registered retirement income fund. It also makes a related amendment to another Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-301

PROJET DE LOI C-301

An Act to amend the Income Tax Act and to make a related amendment to another Act (registered retirement income fund)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et apportant une modification connexe à une autre loi (fonds enregistré de revenu de retraite)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)La subdivision 60l)‍(v)‍(D)‍(II) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

1(1)Subclause 60(l)‍(v)‍(D)‍(II) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • (II)le total des montants retirés dans le cadre du fonds au cours de l’année par un particulier qui en était le rentier avant que le contribuable ne le devienne et qui sont inclus dans le calcul du revenu de ce particulier pour l’année par l’effet du paragraphe 146.‍3(5),

  • (II)the total of all amounts received out of or under the fund in the year by an individual who was an annuitant under the fund before the taxpayer became the annuitant under the fund and that were included because of subsection 146.‍3(5) in computing that individual’s income for the year, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi et aux années d’imposition suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the taxation year that begins on January 1 of the year following the year in which this Act receives royal assent and to subsequent taxation years.

2(1)La définition de minimum, au paragraphe 146.‍3(1) de la même loi, est abrogée.

2(1)The definition minimum amount in subsection 146.‍3(1) of the Act is repealed.

(2)La définition de fonds de revenu de retraite, au paragraphe 146.‍3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition retirement income fund in subsection 146.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

fonds de revenu de retraite Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total Début de l'insertion ne dépasse pas Fin de l'insertion la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement. (retirement income fund)

retirement income fund means an arrangement between a carrier and an annuitant under which, in consideration for the transfer to the carrier of property, the carrier undertakes to pay amounts to the annuitant (and, Début de l'insertion when Fin de l'insertion the annuitant so elects, to the annuitant’s spouse or common-law partner after the annuitant’s death), the total of which does not exceed the value of the property held in connection with the arrangement immediately before the time of the payment. (fonds de revenu de retraite)

(3)Les alinéas 146.‍3(2)‍(e) à (e.‍2) sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 146.‍3(2)‍(e) to (e.‍2) are replaced by the following:

  • e)elle prévoit que, sur instructions du rentier, l’émetteur doit transférer à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci au moment où les instructions sont données, avec les renseignements nécessaires à la continuation du fonds;

  • (e)the fund provides that, at the direction of the annuitant, the carrier shall transfer all or part of the property held in connection with the fund, or an amount equal to its value at the time of the direction, together with all information necessary for the continuance of the fund, to a person who has agreed to be a carrier of another registered retirement income fund of the annuitant;

(4)L’alinéa 146.‍3(5.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 146.‍3(5.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion le Fin de l'insertion total des montants se rapportant au fonds qui, au cours de l’année et au plus tard à ce moment, sont à inclure dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable.

  • (c)the total of all amounts each of which is an amount in respect of the fund that is required, in the year and at or before that time, to be included in the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner.

(5)Le passage du paragraphe 146.‍3(6.‍11) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 146.‍3(6.‍11) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

En pareil cas, le montant admissible Début de l'insertion correspond à Fin de l'insertion la partie de la prestation désignée du particulier donné prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année.

in which case the eligible amount is the portion of the designated benefit of the particular individual in respect of the fund that is included because of subsection 146.‍3(5) in computing the particular individual’s income for the year.

(6)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi et aux années d’imposition suivantes.

(6)Subsections (1) to (5) apply to the taxation year that begins on January 1 of the year following the year in which this Act receives royal assent and to subsequent taxation years.

L.‍R.‍, ch. I-4

R.‍S.‍, c. I-4

Modification connexe à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

Related Amendment to the Income Tax Conventions Interpretation Act

3Le sous-alinéa c)‍(i) de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

3Subparagraph (c)‍(i) of the definition periodic pension payment in section 5 of the Income Tax Conventions Interpretation Act is replaced by the following:

  • (i)le montant qui correspondrait à Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion  % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année, à l’exclusion des contrats de rente qui ne sont pas visés à l’alinéa b.‍1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.‍3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au début de l’année, si les biens transférés à l’émetteur du fonds au cours de l’année et avant ce moment, en contrepartie de son engagement à effectuer des paiements dans le cadre du fonds, avaient été ainsi transférés immédiatement avant le début de l’année,

  • (i)the amount that would be Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion % of the fair market value of the property (other than annuity contracts that, at the beginning of the year, are not described in paragraph (b.‍1) of the definition qualified investment in subsection 146.‍3(1) of the Income Tax Act) held in connection with the fund at the beginning of the year if all property transferred in the year and before that time to the carrier of the fund as consideration for the carrier’s undertaking to make payments under the fund had been so transferred immediately before the beginning of the year, and

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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