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Projet de loi C-292

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-292
An Act to amend the Canada Labour Code (occupational disease and accident registry)

PROJET DE LOI C-292
Loi modifiant le Code canadien du travail (registre des maladies professionnelles et des accidents)

FIRST READING, June 14, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 14 juin 2016

Ms. Benson

Mme Benson

421217


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’exiger du ministre du Travail qu’il tienne un registre où figurent les renseignements signalés par l’employeur sur des accidents, des maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques et qu’il mette ces renseignements à la disposition des anciens employés, des employés actuels et des employés potentiels.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to require the Minister of Labour to maintain a registry containing information reported by employers about accidents, occupational diseases and other hazardous occurrences and to make such information available for examination to past, present and potential employees.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-292

PROJET DE LOI C-292

An Act to amend the Canada Labour Code (occupational disease and accident registry)

Loi modifiant le Code canadien du travail (registre des maladies professionnelles et des accidents)

L.‍R.‍, ch. L-2

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

R.‍S.‍, c. L-2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1Le paragraphe 125(1) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

1Subsection 125(1) of the Canada Labour Code is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)de signaler au ministre, aux fins d’inscription au registre des maladies professionnelles et des accidents visé à l’article 125.‍4, les accidents, les maladies professionnelles et les autres situations comportant des risques dont il a connaissance, y compris l’exposition à des substances dangereuses;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)report to the Minister, for the purposes of the occupational disease and accident registry referred to in section 125.‍4, all accidents, occupational diseases and other hazardous occurrences, including exposure to a hazardous substance, known to the employer;

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍3, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 125.‍3:

Début du bloc inséré

Registre des maladies professionnelles et des accidents

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Occupational Disease and Accident Registry

Fin du bloc inséré
Registre des maladies professionnelles et des accidents
Occupational disease and accident registry
Début du bloc inséré

125.‍4(1)Le ministre tient un registre des maladies professionnelles et des accidents où figurent les renseignements sur les accidents, les maladies professionnelles et les autres situations comportant des risques signalés en application de l’alinéa 125(1)c.‍1), y compris l’exposition à des substances dangereuses.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

125.‍4(1)The Minister shall maintain an occupational disease and accident registry containing information about all accidents, occupational diseases and other hazardous occurrences, including exposure to a hazardous substance, reported under paragraph 125(1)‍(c.‍1).

Fin du bloc inséré
Renseignements à communiquer
Information to be made available
Début du bloc inséré

(2)Aux fins de la détermination des risques pour la santé et la sécurité qui sont associés à un lieu de travail, le ministre met à la disposition des personnes ci-après, par écrit ou en format électronique, les renseignements contenus dans le registre relativement au lieu de travail :

a)les employés actuels ou anciens qui travaillent ou ont travaillé dans ce lieu de travail;

b)les personnes qui ont reçu d’un employeur une offre d’emploi écrite pouvant les amener à travailler dans ce lieu de travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall, for the purpose of allowing hazards to health and safety associated with a work place to be identified, make information contained in the registry that relates to a work place readily available, in printed or electronic form, for examination by persons

(a)who are employed or have been employed at that work place; or

(b)who have received a written offer of employment from an employer that could involve employment at that work place.

Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation on disclosure
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit de communiquer, au titre du paragraphe (2), des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne autre que l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No information that could be used to identify any person other than the employer may be made available under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Fins de recherche scientifique ou statistique
Information for research or statistical purposes
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut mettre les renseignements contenus dans le registre, sauf ceux susceptibles de servir à identifier une personne, à la disposition d’un individu ou d’une organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may make information contained in the registry available to an individual or organization for scientific research or statistical purposes, other than information that could be used to identify any person.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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