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Projet de loi C-29

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-29
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des finances comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 29 novembre 2016

MINISTRE DES FINANCES

90812


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 du texte met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)éliminer les règles sur les immobilisations admissibles et instaurer une nouvelle catégorie de biens amortissables;

b)instaurer des règles pour empêcher l’évitement des règles sur les prêts aux actionnaires au moyen de mécanismes de prêts adossés;

c)exclure les produits dérivés de l’application des règles sur l’évaluation de biens d’inventaire;

d)veiller à ce que le rendement d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente dans un marché secondaire;

e)préciser le traitement fiscal des droits d’émissions et éliminer la double imposition de certains droits d’émissions gratuits;

f)instaurer des règles afin que tout gain de change accumulé à l’égard d’une dette en monnaie étrangère soit réalisé lorsque la dette devient une dette remisée;

g)veiller à ce que des sommes ne soient pas reçues de façon inappropriée en franchise d’impôt par un titulaire de police en raison de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;

h)empêcher le recours abusif à une exception dans les règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des opérations visant le dépouillement de surplus transfrontalier;

i)indexer à l’inflation les plafonds de prestations et les seuils de réduction graduelle au titre de l’Allocation canadienne pour enfants, à compter de l’année de prestations 2020-2021;

j)modifier les règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêchent la multiplication de l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises et qui empêchent l’évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable;

k)veiller à ce qu’un échange d’actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement qui entraîne la substitution de fonds par l’investisseur soit considéré aux fins de l’impôt comme une disposition à la juste valeur marchande;

l)mettre en œuvre les normes de déclaration pays par pays recommandées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

m)préciser l’application des règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux prêts adossés à des structures à plusieurs intermédiaires et à la requalification;

n)instaurer des règles visant à empêcher l’évitement de la retenue d’impôt sur les loyers, redevances et paiements semblables au moyen de mécanismes d’adossement.

La partie 1 met également en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)permettre une plus grande marge de manœuvre visant la reconnaissance des dons de bienfaisance faits par l’ancienne succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier;

b)préciser les types de fiducies de placement qui sont exclus de l’application des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes qui restreignent par ailleurs l’usage qu’une fiducie peut faire de certains attributs fiscaux;

c)veiller à ce que le revenu produit par certaines fiducies au décès du bénéficiaire principal de la fiducie soit imposé dans le cadre de celle-ci et non entre les mains de ce bénéficiaire, sous réserve d’un choix conjoint pour que certaines fiducies testamentaires déclarent le revenu dans la dernière déclaration de revenu du bénéficiaire principal;

d)préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster à un moment donné une somme incluse dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, pourvu que le montant total de la cotisation n’augmente pas;

e)mettre en œuvre la norme commune de déclaration recommandée par l’Organisation de coopération et de développement économiques pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers entre administrations fiscales.

De plus, la partie 1 modifie la Loi sur l’assurance-emploi ainsi que certains règlements afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ».

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)ajouter les services de centres d’appels exportés à la liste des exportations détaxées aux fins de la TPS/TVH;

b)renforcer le critère servant à déterminer si deux personnes morales, ou une société de personnes et une personne morale, peuvent être considérées étroitement liées;

c)veiller à ce que l’application de la TPS/TVH ne soit pas touchée par les modifications relatives à l’impôt sur le revenu qui prévoient la conversion des immobilisations admissibles en une nouvelle catégorie de biens amortissables;

d)préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster un montant compris dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel à un moment donné, pourvu que le montant total fixé par la cotisation n’augmente pas.

La partie 3 met en œuvre une mesure relative à l’accise qui a été confirmée dans le budget du 22 mars 2016 pour préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster un montant compris dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel à un moment donné, pourvu que le montant total fixé par la cotisation n’augmente pas.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser ce qui n’est pas un emploi convenable pour l’application de certaines dispositions de la loi.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir que, dans le cas des couples à faible revenu qui doivent vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté, le montant de l’allocation soit fondé sur le revenu du bénéficiaire de l’allocation.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ». De plus, elle modifie cette loi afin de changer la façon dont est établie l’admissibilité au bon d’études, notamment par l’élimination du supplément de la prestation nationale pour enfants comme critère d’admissibilité et l’ajout d’une formule d’admissibilité basée sur le revenu et le nombre d’enfants.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ». Elle modifie aussi la définition de « revenu de transition ».

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de réunir et de rationaliser les dispositions applicables aux banques et aux banques étrangères autorisées relativement à la protection des clients et du public. De plus, elle établit les principes sur lesquelles ces dispositions sont fondées, ainsi que leur objet, et met en œuvre des améliorations dans les domaines de l’administration des banques, de l’accès aux services bancaires de base, de la communication de renseignements, des pratiques commerciales et de la présentation de rapports destinés au public. Enfin, elle apporte une modification corrélative à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de permettre à la Monnaie royale canadienne de prévoir la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services, de préciser les pouvoirs de la Monnaie royale canadienne, de confirmer que toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure une année de 1999 à 2006 a cours légal et pouvoir libératoire et de supprimer l’exigence selon laquelle les administrateurs de la Monnaie royale canadienne doivent avoir de l’expérience en matière de production et de fabrication des métaux, de relations industrielles, ou dans un domaine connexe.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur la Banque du Canada et la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour préciser certains pouvoirs du ministre des Finances relativement à la bonne gestion des fonds fédéraux et au fonctionnement des sociétés d’État. Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de prévoir que le ministre des Finances peut prêter des fonds excédentaires à partir du Trésor par voie d’adjudication et, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, peut conclure des contrats et des accords de nature financière à des fins de gestion des risques relatifs à la situation financière du gouvernement du Canada. Elle modifie également la Loi sur la Banque du Canada afin de prévoir que le ministre des Finances peut déléguer la gestion des prêts conclus avec des sociétés mandataires à la Banque du Canada. Finalement, elle modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de prévoir que la Banque du Canada peut agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 2 d’exécution du budget de 2016

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et d’autres textes connexes
89
Partie 3
Loi de 2001 sur l’accise
100
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Loi sur l’assurance-emploi
101
SECTION 2
Loi sur la sécurité de la vieillesse
104
SECTION 3
Loi canadienne sur l’épargne-études
107
SECTION 4
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
114
Section 5
Régime de protection des consommateurs en matière financière
117
Section 6
Loi sur la Monnaie royale canadienne
136
SECTION 7
Gestion de fonds
140


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-29

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 2 d’exécution du budget de 2016.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

Produits dérivés

(15)Pour l’application du présent article, un bien d’un contribuable qui est un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable est réputé ne pas figurer à l’inventaire du contribuable.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.

3(1)Le passage de l’alinéa 13(4.‍3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • d)tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du cédant qui est compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cessionnaire qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :

    • (i)n’être inclus ni dans le coût de ce bien ni dans le produit de disposition relatif à un bien de cette catégorie,

(2)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍4), de ce qui suit :

Coût en capital réputé

(7.‍41)Le paragraphe (38) s’applique relativement à un montant remboursé après 2016 comme s’il était remboursé immédiatement avant 2017, si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)le montant est remboursé par le contribuable en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d’une entreprise ou en vue d’acquérir de tels biens;

  • b)le montant d’une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise est réduit en application de l’alinéa 14(10)c) en raison de l’aide mentionnée à l’alinéa a);

  • c)l’alinéa 20(1)hh.‍1) ne s’applique pas relativement au montant remboursé.

Moment de la déduction

(7.‍42)Aucun montant ne peut être déduit en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à un montant d’aide remboursé visé au paragraphe (7.‍41) pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle le montant d’aide est remboursé.

(3)Le paragraphe 13(34) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Achalandage

(34)Si un contribuable exploite une entreprise donnée, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)un seul bien représentant l’achalandage est réputé exister relativement à l’entreprise donnée;

  • b)si le contribuable acquiert de l’achalandage à un moment donné dans le cadre de l’acquisition de tout ou partie d’une autre entreprise qui est exploitée, après l’acquisition, dans le cadre de l’entreprise donnée ou s’il est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l’achalandage à un moment donné relativement à l’entreprise donnée, le coût de l’achalandage ainsi acquis est ajouté, à ce moment, au coût du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée;

  • c)si le contribuable dispose d’achalandage à un moment donné dans le cadre de la disposition d’une partie de l’entreprise donnée, qu’il reçoit un produit de disposition dont une partie est attribuable à cet achalandage et qu’il continue d’exploiter l’entreprise donnée, ou s’il est réputé, par le paragraphe (37), disposer d’achalandage, à un moment donné, relatif à l’entreprise donnée :

    • (i)d’une part, le contribuable est réputé disposer à ce moment d’une partie du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée, le coût de cette partie étant égal au coût de ce bien relativement à cette entreprise déterminé par ailleurs ou, si elle est moins élevée, à la partie du produit de disposition attribuable à l’achalandage,

    • (ii)d’autre part, le coût du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée est réduit à ce moment de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);

  • d)si l’alinéa c) s’applique à plusieurs dispositions d’achalandage effectuées simultanément, cet alinéa et le paragraphe (39) s’appliquent comme si chaque disposition avait été effectuée séparément dans l’ordre établi par le contribuable ou, à défaut, dans l’ordre établi par le ministre.

Dépenses non liées à un bien

(35)Le contribuable qui engage ou effectue une dépense de capital à un moment donné en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’il exploite est réputé acquérir à ce moment l’achalandage relatif à l’entreprise à un coût égal au montant de la dépense, à condition qu’aucune partie de ce montant, selon le cas :

  • a)ne représente le coût, ou une partie du coût, d’un bien;

  • b)ne soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

  • c)ne soit pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la présente loi (sauf l’alinéa 18(1)b)) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • d)ne soit payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement total ou partiel de toute dette, ou au titre du rachat, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation ou d’une débenture;

  • e)si le contribuable est une société, une société de personnes ou une fiducie, ne soit payée ou à payer à une personne en sa qualité d’actionnaire, d’associé ou de bénéficiaire, selon le cas, du contribuable.

Exception

(36)Il est entendu qu’aucune somme payée ou à payer ne peut être incluse dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu si la somme est :

  • a)soit un montant de contrepartie relatif à l’achat d’actions;

  • b)soit un montant de contrepartie relatif à l’annulation ou à la cession d’une obligation de payer un montant visé à l’alinéa a).

Rentrées non liées à un bien

(37)Le contribuable qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée rentrée au présent paragraphe) au titre du capital relatif à une entreprise qu’il exploite ou exploitait est réputé disposer, à ce moment, d’achalandage relatif à l’entreprise pour un produit de disposition égal à l’excédent de la rentrée sur le total des dépenses qu’il a engagées ou effectuées en vue d’obtenir la rentrée et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu si, compte non tenu du présent paragraphe, les conditions ci-après sont remplies :

  • a)pour l’application de la présente loi, la rentrée n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ni déduite dans le calcul de tout solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;

  • b)la rentrée n’est pas appliquée en réduction du coût ou du coût en capital d’un bien ou du montant d’une dépense;

  • c)la rentrée n’est pas incluse dans le calcul d’un gain ou d’une perte du contribuable découlant de la disposition d’une immobilisation.

Catégorie 14.‍1 — dispositions transitoires

(38)Si un contribuable a engagé, avant 2017, une dépense en capital admissible relativement à une entreprise, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)au début du 1er janvier 2017, le coût en capital total des biens du contribuable compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise — dont chacun était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date ou est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise — est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

    4/3 × (A + B – C)
    où :

    A
    représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise au début du 1er janvier 2017,

    B
    la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017,

    C
    l’excédent du total des valeurs des éléments E ou F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l’entreprise sur le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de cette formule relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017, compte tenu de tout rajustement prévu au sous-alinéa d)‍(i);

  • b)au début du 1er janvier 2017, le coût en capital de chaque bien du contribuable qui est compris dans la catégorie relativement à l’entreprise et qui soit était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date, soit est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise, est déterminé de la façon suivante :

    • (i)le contribuable ou, à défaut, le ministre établit l’ordre dans lequel est déterminé le coût en capital de chaque bien autre que le bien représentant l’achalandage,

    • (ii)le coût en capital d’un bien donné qui n’est pas l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé être égal à la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien donné ou, s’il est moins élevé, à l’excédent du coût en capital total des biens de la catégorie, déterminé selon l’alinéa a), sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, selon le présent sous-alinéa, être le coût en capital d’un bien qui est déterminé avant que ne le soit le coût en capital du bien donné,

    • (iii)le coût en capital du bien représentant l’achalandage est réputé être égal à l’excédent du coût en capital total des biens de la catégorie sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, par le sous-alinéa (ii), être le coût en capital d’un bien;

  • c)une somme, égale à l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii), est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction au titre des biens de la catégorie, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette date :

    • (i)le total du coût en capital total des biens de la catégorie et de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),

    • (ii)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a);

  • d)dans le cas où aucune année d’imposition du contribuable ne prend fin immédiatement avant le 1er janvier 2017 et qu’une somme donnée aurait été incluse, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée qui comprend cette date si cette année avait pris fin immédiatement avant cette date :

    • (i)pour l’application de la formule figurant à l’alinéa a), la somme correspondant aux 3/2 de la somme donnée est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date,

    • (ii)le contribuable est réputé disposer d’une immobilisation relative à l’entreprise immédiatement avant cette date pour un produit de disposition égal au double de la somme donnée,

    • (iii)si le contribuable fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas et une somme égale à la somme donnée est à inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour cette année,

    • (iv)si, à cette date ou par la suite et au cours de l’année donnée, le contribuable acquiert un bien compris dans la catégorie relativement à l’entreprise ou est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l’achalandage relatif à l’entreprise, et qu’il fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée :

      • (A)pour l’application des sous-alinéas (ii) et (iii), la somme donnée est réduite de la somme donnée déterminée par ailleurs ou, si elle est moins élevée, de la moitié du coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis, déterminé compte non tenu de la division (B),

      • (B)le coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis, selon le cas, est réduit du double de la somme appliquée en réduction de la somme donnée en application de la division (A),

    • (v)si, au cours de l’année donnée et avant cette date, le contribuable a disposé d’un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.‍6(1), qui faisait partie de ses immobilisations admissibles, l’immobilisation dont il a été disposé en application du sous-alinéa (ii) est réputée être un tel bien jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A)le produit de disposition provenant de l’immobilisation,

      • (B)l’excédent du produit de disposition du bien agricole ou de pêche admissible sur son coût.

Catégorie 14.‍1 — disposition transitoire

(39)Si un contribuable dispose à un moment donné d’un bien donné compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise et qu’aucun des paragraphes 24(2), 70(5.‍1), 73(3.‍1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.‍4(3) ne s’applique à la disposition, le contribuable est réputé, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, avoir acquis un bien de la catégorie immédiatement avant ce moment dont le coût en capital est égal au moins élevé du quart du produit de disposition du bien donné, du quart de son coût en capital et de celui des montants ci-après qui est applicable :

  • a)si le bien donné n’est pas un bien représentant l’achalandage et est acquis par le contribuable avant 2017, le quart de son coût en capital;

  • b)si le bien donné n’est pas un bien représentant l’achalandage, qu’il est acquis par le contribuable après 2016 et qu’une somme est réputée, par le paragraphe (40), avoir été accordée en déduction en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’acquisition de ce bien par le contribuable, cette somme;

  • c)si le bien donné, sauf un bien auquel l’alinéa b) s’applique, n’est pas un bien représentant l’achalandage et est acquis par le contribuable après 2016 — dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 24(2), 70(5.‍1), 73(3.‍1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.‍4(3) — d’une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes;

  • d)si le bien donné est un bien représentant l’achalandage, l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes dont chacune représente :

      • (A)le quart de la somme déterminée selon le sous-alinéa (38)b)‍(iii) relativement à l’entreprise,

      • (B)si de l’achalandage est acquis par le contribuable après 2016 et qu’une somme est réputée, par le paragraphe (40), avoir été accordée en déduction en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’acquisition du bien par le contribuable, cette somme,

      • (C)si de l’achalandage est acquis par le contribuable (à l’exception d’une acquisition relativement à laquelle la division (B) s’applique) après 2016 — dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 24(2), 70(5.‍1), 73(3.‍1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.‍4(3) — d’une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes,

    • (ii)le total des sommes dont chacune représente le coût en capital d’un bien réputé, par le présent paragraphe, avoir été acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement relativement à une autre disposition de bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise;

  • e)dans les autres cas, zéro.

Catégorie 14.‍1 — disposition transitoire

(40)Si un contribuable acquiert à un moment donné un bien donné compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise, que l’acquisition de ce bien fait partie d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition (appelée disposition antérieure au présent paragraphe) du bien donné ou d’un bien semblable effectuée à ce moment ou antérieurement par le contribuable ou par une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance et que le paragraphe (39) s’applique relativement à la disposition antérieure, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien donné dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant l’acquisition une somme égale au coût en capital du bien réputé, par le paragraphe (39), être acquis relativement à la disposition antérieure ou, s’il est moins élevé, au quart du coût en capital du bien donné.

Catégorie 14.‍1 — disposition transitoire

(41)Pour l’application des paragraphes (38) à (40) et (42), de l’alinéa 20(1)hh.‍1), des paragraphes 40(13) à (16) et de l’alinéa 79(4)b), les termes dépense en capital admissible, immobilisation admissible, montant cumulatif des immobilisations admissibles et solde des gains exonérés s’entendent au sens de la présente loi dans sa version applicable immédiatement avant 2017.

Catégorie 14.‍1 — dispositions transitoires

(42)Si le contribuable est propriétaire d’un bien compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise au début de 2017, qui était une immobilisation admissible relative à l’entreprise avant 2017, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)pour l’application de la Loi et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense en capital admissible au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;

  • b)pour l’application du présent article, de l’article 20 et des règlements pris pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le contribuable a été réputé, par le paragraphe 14(12), continuer d’être propriétaire d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise et continuer de l’exploiter jusqu’à un moment qui est postérieur à 2016, le contribuable est réputé continuer d’être propriétaire de l’immobilisation admissible et d’exploiter l’entreprise jusqu’au moment qui précède immédiatement le moment de la première occurrence d’un des événements qui seraient visés à l’un des alinéas 14(12)c) à g) (dans leur version applicable immédiatement avant 2017, si le passage « une immobilisation admissible » à l’alinéa 14(12)d) était remplacé par « une immobilisation admissible ou une immobilisation »);

  • c)pour l’application des éléments D.‍1 et K de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le contribuable est réputé n’avoir payé ni reçu aucune somme au titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;

  • d)le paragraphe (7.‍1) ne s’applique pas à un montant d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant 2017 relativement à un bien qui était une immobilisation admissible immédiatement avant 2017.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après 2016.

(5)Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

4(1)L’article 14 de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

5(1)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍15), de ce qui suit :

Mécanisme de prêts adossés — application

(2.‍16)Le paragraphe (2.‍17) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)à ce moment, une personne ou société de personnes (appelées emprunteur visé au présent paragraphe et aux paragraphes (2.‍17) à (2.‍192)) doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (appelée dette d’actionnaire au présent paragraphe et aux paragraphes (2.‍17) à (2.‍192)) à une personne ou société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (2.‍17) à (2.‍192));

  • b)le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (2.‍17), à la dette d’actionnaire;

  • c)à ce moment, un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné :

    • (i)soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (sauf une dette ou autre obligation de payer une somme à laquelle le paragraphe (2) s’applique ou à laquelle ce paragraphe s’appliquerait si elle n’était pas un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (2.‍11)) à une personne ou société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (A)il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement,

      • (B)il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (I)la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

        • (II)le bailleur de fonds prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

    • (ii)détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (A)les modalités du mécanisme de financement donné prévoient l’existence du droit déterminé,

      • (B)il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (I)le droit déterminé a été accordé,

        • (II)le bailleur de fonds prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

  • d)à ce moment, au moins un bailleur de fonds est un bailleur de fonds ultime.

Mécanisme de prêts adossés — conséquences

(2.‍17)Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné, l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article et de l’article 80.‍4, recevoir à ce moment de chaque bailleur de fonds ultime donné un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C – (D – E)
où :

A
représente la moins élevée des sommes suivantes :

a)la somme qui est due au titre de la dette d’actionnaire au moment donné;

b)le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

(i)une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

(ii)la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire;

B
le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

a)une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à une dette d’actionnaire;

b)la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire;

C
le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément A;

D
le total des sommes dont chacune représente, relativement à la dette d’actionnaire, une somme que l’emprunteur visé est réputé par le présent paragraphe avoir reçue à titre de prêt du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;

E
le total des remboursements réputés par les paragraphes (2.‍19) et (2.‍191) avoir été effectués avant le moment donné relativement à des prêts qui sont réputés reçus du bailleur de fonds ultime donné et qui sont mentionnés à l’élément D.

Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé

(2.‍18)Le paragraphe (2.‍19) s’applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)à un moment antérieur au moment donné, le paragraphe (2.‍17) s’est appliqué relativement à une dette d’actionnaire pour qu’au moins un prêt soit réputé avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné;

  • b)au moment donné, l’un des faits ci-après s’avère :

    • (i)la totalité ou une partie d’une somme qui est due au titre de la dette d’actionnaire est remboursée,

    • (ii)la totalité ou une partie d’une somme au titre d’une dette ou autre obligation qui est due au bailleur de fonds ultime donné par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire est remboursée,

    • (iii)l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (A)une diminution de la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

      • (B)un droit visé à la clause (A) est éteint.

Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé

(2.‍19)Si le présent paragraphe s’applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.‍4 et du paragraphe 227(6.‍1), rembourser la totalité ou une partie d’au moins un prêt réputé mentionné à l’alinéa (2.‍18)a) au moment donné;

  • b)le total du remboursement réputé mentionné à l’alinéa a) s’obtient par la formule suivante :

    A – B – C
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un prêt qui est réputé par le paragraphe (2.‍17) avoir été reçu, avant le moment donné, par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné relativement à la dette d’actionnaire,

    B
    le total des sommes réputées par le présent paragraphe avoir été remboursées, avant le moment donné, par l’emprunteur visé relativement à un prêt mentionné à l’élément A,

    C
    la somme obtenue par la formule suivante :

    D × E/F
    où :

    D
    représente la moins élevée des sommes suivantes :

    i)la somme due au titre de la dette d’actionnaire immédiatement après le moment donné,

    ii)le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :

    (A)une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

    (B)la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

    E
    le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :

    i)une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

    ii)la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

    F
    la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément D.

Montants négatifs

(2.‍191)Si, en l’absence de l’article 257, la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2.‍17) est un montant négatif à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.‍4 et du paragraphe 227(6.‍1), rembourser la totalité ou une partie d’au moins un prêt réputé par le paragraphe (2.‍17) avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;

  • b)le total des sommes réputées remboursées visées à l’alinéa a) est égal à la valeur absolue de ce montant négatif.

Mécanismes de prêts adossés — définitions

(2.‍192)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.‍16) à (2.‍191).

bailleur de fonds Relativement à un mécanisme de financement, les personnes suivantes :

  • a)s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de financement, le bailleur de fonds immédiat;

  • b)s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa b) de la définition de mécanisme de financement, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;

  • c)une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes visée à l’un des alinéas a) ou b). (funder)

bailleur de fonds ultime Bailleur de fonds, dans le cas où le paragraphe (2) s’appliquerait à une dette d’actionnaire si le créancier relatif à la dette d’actionnaire était le bailleur de fonds plutôt que le bailleur de fonds immédiat. (ultimate funder)

droit déterminé S’entend au sens du paragraphe 18(5). (specified right)

mécanisme de financement Les droits ou créances suivants :

  • a)la dette d’actionnaire;

  • b)chaque dette ou autre obligation dont un bailleur de fonds est débiteur, ou chaque droit déterminé qui est accordé à un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (2.‍16)c)‍(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement. (funding arrangement)

(2)Le paragraphe (1) s’applique, selon le cas :

  • a)si le bailleur de fonds immédiat relatif à une dette d’actionnaire est un débiteur, ou le détenteur d’un droit déterminé, dans le cadre d’un mécanisme de financement aux termes duquel un bailleur de fonds ultime est le créancier ou la personne ou société de personnes qui a accordé le droit déterminé :

    • (i)relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 21 mars 2016,

    • (ii)relativement aux parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées relativement à la dette d’actionnaire avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée;

  • b)sinon :

    • (i)relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après 2016,

    • (ii)relativement aux partie de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 1er janvier 2017 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 1er janvier 2017 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

6(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :

  • Produits dérivés – évaluation à la moindre valeur

    x)une réduction au cours d’une année d’imposition de la valeur d’un bien si, à la fois :

    • (i)la méthode qu’utilise le contribuable pour évaluer le bien à la fin de l’année aux fins du calcul du bénéfice qu’il tire d’une entreprise ou d’un bien est d’évaluer le bien à son coût d’acquisition pour lui ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année,

    • (ii)le bien est visé au paragraphe 10(15),

    • (iii)le bien ne fait l’objet d’aucune disposition par le contribuable au cours de l’année;

  • Paiements relatifs à des actions

    y)une somme mentionnée au paragraphe 13(36).

(2)L’alinéa 18(1)x) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.

(3)L’alinéa 18(1)y) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

7(1)L’alinéa 20(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Dépenses — constitution en société

    b)la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la partie de la somme qui n’est pas par ailleurs déductible dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année au titre de la constitution en société d’une société,

    • (ii)la somme de 3000 $ réduite du total des sommes dont chacune est une somme déduite par un autre contribuable relativement à la constitution en société de la société;

(2)L’alinéa 20(1)hh.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Remboursement d’un montant d’aide

    hh.‍1)les trois quarts d’un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année (au moment où il cesse d’exploiter une entreprise ou postérieurement) en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qu’il a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre de l’entreprise ou en vue d’acquérir de tels biens si le montant au titre de l’immobilisation admissible du contribuable relativement à l’entreprise a été réduit en application de l’alinéa 14(10)c) en raison du montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir;

(3)Les paragraphes 20(4.‍2) et (4.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bien amortissable

(4.‍2)La somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien amortissable à laquelle le paragraphe 13(39) s’applique est égale aux trois quarts de la somme qui pourrait être déduite compte non tenu du présent paragraphe.

(4)L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.‍1), de ce qui suit :

Ventes de billets liés

(14.‍2)Pour l’application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d’intérêts courus sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment :

A – B
où :

A
représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert;

B
l’excédent du prix (converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal (convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment du transfert.

(5)Le paragraphe 20(16.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)d’une année d’imposition relativement à un bien compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, sauf si le contribuable a cessé d’exploiter l’entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte.

(6)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après 2016.

(7)Les paragraphes (2) et (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

(8)Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions effectuées après 2016.

(9)Le paragraphe (4) s’applique aux transferts effectués après 2016.

8(1)Le paragraphe 24(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entreprise exploitée par l’époux ou le conjoint de fait ou par une société contrôlée

(2)Si, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société que le particulier contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploite l’entreprise et acquiert tous les biens qui étaient compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire immédiatement avant ce moment, et qui avaient une valeur à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)le particulier est réputé avoir, immédiatement avant ce moment, disposé des biens et reçu un produit de disposition égal au moins élevé du coût en capital et du coût, pour le particulier, des biens immédiatement avant la disposition;

  • b)l’époux, le conjoint de fait ou la société, selon le cas, est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à ce produit de disposition;

  • c)pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si la somme qui était le coût en capital des biens pour le particulier est supérieure à la somme déterminée selon l’alinéa 70(5)b) comme étant le coût pour la personne qui a acquis les biens :

    • (i)le coût en capital des biens pour la personne est réputé égal à la somme qui était son coût en capital pour le particulier,

    • (ii)l’excédent est réputé avoir été accordé à la personne relativement aux biens, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien.

(3)Le paragraphe 24(3) de la même loi est abrogé.

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

9(1)Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition dans l’exercice prolongé

(3)Si le paragraphe (1) s’applique relativement à un exercice de l’entreprise d’un particulier, dans le cadre de la détermination de son revenu pour l’exercice, l’article 13 s’applique compte non tenu de son paragraphe (8).

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

10(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Droits d’émissions

27.‍1(1)Malgré l’article 10, pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise, un droit d’émissions est évalué à son coût d’acquisition pour le contribuable.

Droits d’émissions — détermination du coût

(2)Si, à un moment donné, un contribuable qui est propriétaire d’un droit d’émissions, ou de plusieurs droits d’émissions identiques (étant entendu que, pour l’application du présent paragraphe, des droits d’émissions sont considérés identiques s’ils peuvent servir à régler les mêmes obligations d’émissions), acquiert un ou plusieurs autres droits d’émissions (appelés droits d’émissions nouvellement acquis au présent paragraphe), dont chacun est identique à chaque droit d’émissions acquis précédemment, les règles ci-après s’appliquent pour le calcul, à un moment postérieur, du coût pour le contribuable de chacun des droits d’émissions identiques :

  • a)le contribuable est réputé avoir disposé de chacun des droits d’émissions acquis précédemment immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au coût pour lui de ce droit immédiatement avant le moment donné;

  • b)le contribuable est réputé avoir acquis chaque droit d’émissions identique au moment donné au coût égal à la somme déterminée selon la formule suivante :

    (A + B)/C
    où :

    A
    représente le coût total pour le contribuable immédiatement avant le moment donné des droits d’émissions acquis précédemment,

    B
    le coût total pour le contribuable (déterminé compte non tenu du présent article) des droits d’émissions nouvellement acquis,

    C
    le nombre de droits d’émissions identiques qui appartiennent au contribuable immédiatement après le moment donné.

Restriction — déduction pour droits d’émissions

(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant total qui est déductible relativement à une obligation d’émissions donnée pour l’année ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :

A + B x C
où :

A
représente le coût total des droits d’émissions :

a)soit utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année;

b)soit détenu par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

D − (E + F)
où :

D
le nombre de droits d’émissions requis pour remplir l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année d’imposition,

E
le nombre de droits d’émissions utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année,

F
le nombre de droits d’émissions détenus par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent être utilisés pour remplir l’obligation d’émissions relativement à l’année;

C
la juste valeur marchande d’un droit d’émissions à la fin de l’année d’imposition qui pourrait servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année.

Inclusion au revenu l’année suivante

(4)Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à titre de revenu tiré d’une entreprise la somme déduite relativement à une obligation d’émissions mentionnée au paragraphe (3) pour l’année précédente dans la mesure où l’obligation d’émissions n’a pas été réglée au cours de cette année.

Produit de disposition

(5)Si un contribuable renonce à un droit d’émissions afin de régler une obligation d’émissions, son produit provenant de la disposition du droit d’émissions est réputé être égal au coût pour le contribuable du droit d’émissions.

Fait lié à la restriction de pertes

(6)Malgré le paragraphe (1), chaque droit d’émissions détenu à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes est évalué au coût auquel le contribuable a acquis le bien ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis le bien est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.

11(1)L’alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 80(13) ou 80.‍3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,

(2)L’alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)les montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a) ou uu), du paragraphe 20(16), de l’article 30 ou des paragraphes 80.‍3(2) ou (4).

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

12(1)La division 38a.‍1)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.‍1(5.‍1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu;

(2)La division 38a.‍2)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.‍1(5.‍1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

13(1)Le sous-alinéa 39(1)a)‍(i) de la même loi est abrogé.

(2)La division 39(1)a)‍(i.‍1)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.‍1(5.‍1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,

(3)Le sous-alinéa 39(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)‍(ii) à (iii) et (v);

(4)L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Gain réputé — dette remisée

(2.‍01)Pour l’application du paragraphe (2), si une dette due par un contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe et aux paragraphes (2.‍02) et (2.‍03)) est libellée en monnaie étrangère et que la dette est devenue une dette remisée à un moment donné, le débiteur est réputé avoir réalisé à ce moment le gain éventuel qu’il aurait par ailleurs réalisé s’il avait payé, à ce moment, en règlement de la dette, un montant égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

  • a)si la dette est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la dette, le montant payé par le détenteur pour acquérir la dette;

  • b)sinon, la juste valeur marchande de la dette à ce moment.

Dette remisée

(2.‍02)Pour l’application du paragraphe (2.‍01), est une dette remisée à un moment donné la dette à l’égard de laquelle, à la fois :

  • a)les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)au moment donné, le détenteur de la dette a un lien de dépendance avec le débiteur ou, si le débiteur est une société, a une participation notable dans le débiteur,

    • (ii)à un moment antérieur au moment donné, une personne qui détenait la dette n’avait aucun lien de dépendance avec le débiteur et, si le débiteur est une société, n’avait pas de participation notable dans le débiteur;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, ayant fait en sorte que la dette remplit la condition énoncée au sous-alinéa a)‍(i) est d’éviter l’application du paragraphe (2).

Interprétation

(2.‍03)Pour l’application des paragraphes (2.‍01) et (2.‍02), les règles ci-après s’appliquent :

  • a)l’alinéa 80(2)j) s’applique afin de déterminer si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne;

  • b)l’alinéa 80.‍01(2)b) s’applique afin de déterminer si une personne a une participation notable dans une société.

(5)Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

(6)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(7)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, le paragraphe 39(2.‍01) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s’applique pas à un débiteur relativement à une dette due par ce débiteur au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée énoncées au paragraphe 39(2.‍02) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016, si ce moment est antérieur à 2017.

14(1)L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 39.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)si l’entité est une société de personnes, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité,

(2)Le paragraphe 39.‍1(5) de la même loi est abrogé.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après 2016.

15(1)L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Catégorie 14.‍1 — dispositions transitoires

(13)Le paragraphe (14) s’applique relativement à la disposition par un contribuable d’un bien qui est compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise du contribuable si les faits ci-après s’avèrent :

  • a)le bien était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017;

  • b)la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant cette date est supérieure à zéro;

  • c)la valeur de l’élément B de la formule figurant à cette même définition relativement à l’entreprise immédiatement avant cette date est zéro;

  • d)aucune somme n’est incluse dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa 13(38)d).

Catégorie 14.‍1 — dispositions transitoires

(14)Si le présent paragraphe s’applique relativement à la disposition d’un bien par un contribuable à un moment donné, le contribuable applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

  • a)les deux tiers de la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant 2017;

  • b)le total des sommes dont chacune est une réduction demandée aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition effectuée au plus tard à ce moment.

Catégorie 14.‍1 — dispositions transitoires

(15)Le paragraphe (16) s’applique relativement à la disposition par un particulier d’un bien compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise du particulier si les faits ci-après s’avèrent :

  • a)le bien était une immobilisation admissible du particulier immédiatement avant le 1er janvier 2017;

  • b)le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise est supérieur à zéro pour l’année d’imposition qui comprend cette date.

Catégorie 14.‍1 — dispositions transitoires

(16)Si le présent paragraphe s’applique relativement à la disposition d’un bien par un particulier à un moment donné, le particulier applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) :

  • a)le double du solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017;

  • b)le total des sommes suivantes :

    • (i)si l’alinéa 13(38)d) s’applique relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition du particulier qui comprend cette date, la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) aux fins de l’alinéa 13(38)d),

    • (ii)le total des sommes demandées dont chacune est une déduction aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition au plus tard à cette date.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

16Le sous-alinéa 53(1)e)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total du coût de base rajusté visé à la division (B) et de l’excédent visé à la division (C) :

    • (A)tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 mais avant ce moment par suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,

    • (B)le coût de base rajusté (s’entendant au présent sous-alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :

      • (I)si le décès survient avant le 22 mars 2016, de la police pour la société de personnes,

      • (II)si le décès survient après le 21 mars 2016, de l’intérêt d’un titulaire de police dans la police,

    • (C)l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition d’un intérêt dans la police sur la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)‍(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition si, à la fois :

      • (I)le décès survient après le 21 mars 2016,

      • (II)la disposition a été effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016,

    • (D)si le décès est postérieur au 21 mars 2016, qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) à une date postérieure à 1999 mais antérieure au 22 mars 2016 et que le paragraphe 148(7) s’est appliqué à la disposition, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B
      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)‍(i) relativement à la disposition,

      B
      la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police,

17(1)La définition de immobilisation admissible, à l’article 54 de la même loi, est abrogée.

(2)L’alinéa k) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • k)une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.‍1(1), 212.‍1(1.‍1) ou 212.‍2(2) être un dividende versé au contribuable. (proceeds of disposition)

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

18(1)La définition de montant pour achalandage, au paragraphe 56.‍4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

montant pour achalandage Est le montant pour achalandage d’un contribuable la somme qu’il a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada. (goodwill amount)

(2)L’alinéa 56.‍4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou est une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;

(3)L’alinéa 56.‍4(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital aux fins du calcul du coût du bien ou pour l’application du paragraphe 13(35), selon le cas, et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

19(1)L’alinéa 69(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les paragraphes 13(21.‍2), 18(15) et 40(3.‍4) et (3.‍6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

20(1)Le paragraphe 70(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

(2)Le paragraphe 70(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert ou distribution — catégorie 14.‍1

(5.‍1)Malgré le paragraphe (6), dans le cas où un bien, compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’un contribuable relativement à une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant son décès qui est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs est, par suite du décès, transféré ou distribué (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application des alinéas 20(1)a) ou b) relativement au bien ou dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)) à une personne (appelée bénéficiaire au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

  • a)les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas relativement au bien;

  • b)le contribuable est réputé avoir, immédiatement avant son décès, disposé du bien et reçu un produit de disposition égal au coût en capital, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès ou, s’il est moins élevé, au coût indiqué, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès;

  • c)le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit de disposition;

  • d)l’alinéa (5)c) s’applique comme si son passage « l’alinéa a) » était remplacé par « l’alinéa (5.‍1)b) » et que son passage « l’alinéa b) » était remplacé par « l’alinéa (5.‍1)c) ».

(3)Le paragraphe 70(6.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix

(6.‍2)Les paragraphes (5.‍1), (6) et (6.‍1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.‍4) s’appliquent.

(4)Le passage du paragraphe 70(9.‍8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bien agricole ou de pêche loué

(9.‍8)Pour l’application des paragraphes (9) et 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe 110.‍6(1), un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

(5)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

21(1)L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)avant le transfert, le bien était un fonds de terre, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada;

(2)L’alinéa 73(3.‍1)c) de la même loi est abrogé.

(3)Les alinéas 73(3.‍1)f) et g) de la même loi sont abrogés.

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

22(1)L’alinéa 79(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’alinéa 20(1)hh.‍1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible au moment où le bien a été acquis;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

23(1)L’alinéa 80(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les paragraphes (3) à (5) et (8) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;

(2)L’alinéa 80(2)f) de la même loi est abrogé.

(3)Le paragraphe 80(7) de la même loi est abrogé.

(4)Le passage du paragraphe 80(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réduction du prix de base rajusté d’immobilisations

(9)Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent sous réserve du paragraphe (18) :

(5)Le paragraphe 80(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes

(10)Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).

(6)Le passage du paragraphe 80(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes

(11)Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :

(7)Le passage du paragraphe 80(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gain en capital en cas de perte en capital pour l’année courante

(12)Si une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent :

(8)Le passage de l’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a)dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(9)L’alinéa 80(14.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;

(10)L’alinéa 80(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour l’application de l’alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année par suite de l’application du paragraphe (13) et de l’article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de cet exercice et si le revenu découlant de l’application du paragraphe (13) provenait d’une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;

(11)Les paragraphes (1) à (10) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

24(1)L’alinéa 80.‍4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le total des sommes suivantes :

    • (i)le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes (sauf les prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.‍17) avoir été consentis) au plus tard 30 jours après la fin de l’année,

    • (ii)les montants d’intérêts déterminés, pour l’année, relativement à tous ces prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.‍17) avoir été consentis.

(2)Le paragraphe 80.‍4(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

montant d’intérêts déterminé Relativement à un prêt (appelé prêt réputé à la présente définition) qui est réputé par le paragraphe 15(2.‍17) avoir été consenti par un bailleur de fonds ultime, au sens du paragraphe 15(2.‍192), le montant, pour une année, obtenu par la formule suivante :

A × (B/C)
où :

A
représente le montant des intérêts pour l’année versés au plus tard 30 jours après la fin de l’année sur toutes les dettes — dues par au moins un bailleur de fonds, au sens du paragraphe 15(2.‍192), qui n’est pas un bailleur de fonds ultime, au sens de ce paragraphe, dans le cadre d’au moins un mécanisme de financement, au sens de ce paragraphe, au bailleur de fonds ultime — qui a donné lieu au prêt réputé;

B
la moyenne des sommes dues pour l’année relativement au prêt réputé;

C
le total des sommes dont chacune représente la moyenne des sommes dues au cours de l’année au titre d’une somme due relative à une dette visée à l’élément A. (specified interest amount)

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts et dettes suivants :

  • a)les prêts reçus et les dettes contractées après le 21 mars 2016;

  • b)les parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

25(1)Le sous-alinéa 84(1)c.‍3)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.‍3, 84.‍1, 85, 85.‍1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.‍1), 194(4.‍1) ou 212(1.‍1),

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.

26(1)Les alinéas 85(1)d) à d.‍12) de la même loi sont abrogés.

(2)L’alinéa 85(1)e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍1)lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa e) s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment prévu au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre;

(3)Le passage de l’alinéa 85(1)e.‍3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍3)lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.‍1) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée la somme choisie au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :

    • (i)la somme réputée, par l’alinéa c.‍1) ou e), selon le cas, être la somme choisie,

(4)L’alinéa 85(1.‍1)e) de la même loi est abrogé.

(5)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

27(1)L’alinéa 87(2)f) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 87(2)g.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g.‍3)pour l’application des paragraphes 13(21.‍2), 18(15) et 40(3.‍4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

28(1)L’alinéa 88(1)c.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 88(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)le paragraphe 84(2) et l’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale et le paragraphe 13(21.‍2) ne s’applique pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation;

(3)Le paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

29(1)Le sous-alinéa c.‍1)‍(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

(2)Le sous-alinéa c.‍2)‍(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) ou du sous-alinéa 13(38)d)‍(iii) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

(3)Le sous-alinéa d)‍(iii) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le coût de base rajusté (s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :

    • (A)si le décès survient avant le 22 mars 2016, d’une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii) pour la société,

    • (B)si le décès survient après le 21 mars 2016, d’un intérêt d’un titulaire de police dans une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii),

(4)L’alinéa d) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v)si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, le total des sommes suivantes :

    • (A)l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur le total des sommes suivantes :

      • (I)la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)‍(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police immédiatement avant la disposition,

      • (II)le montant qui, par l’effet des alinéas 148(7)c) et f), est appliqué en réduction au début du 22 mars 2016, relativement à la disposition, du capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société découlant de la disposition,

    • (B)si le capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société a été augmenté avant le 22 mars 2016 de la manière visée au sous-alinéa 148(7)f)‍(iii) relativement à la disposition, l’excédent éventuel de la réduction totale du capital versé relatif à cette catégorie — qui ne peut dépasser le montant de cette augmentation — après cette augmentation et avant le 22 mars 2016 (sauf dans la mesure où le montant de la réduction était réputé, par les paragraphes 84(4) ou (4.‍1), être un dividende reçu par un contribuable) sur la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)‍(i) relativement à la disposition,

  • (vi)si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)‍(i) relativement à la disposition,

    B
    la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police;

(5)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de capital versé, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)si le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.‍3(2) et (4), des articles 84.‍1 et 84.‍2, des paragraphes 85(2.‍1), 85.‍1(2.‍1) et (8), 86(2.‍1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3), des paragraphes 128.‍1(2) et (3), de l’article 135.‍2, des paragraphes 138(11.‍7), 139.‍1(6) et (7), 148(7), 192(4.‍1) et 194(4.‍1) et des articles 212.‍1 et 212.‍3;

(6)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

30(1)L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour l’application des paragraphes (8.‍1) et (8.‍2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.‍4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6), de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.‍2(1) et du sous-alinéa b)‍(i) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.‍2(1);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu des passages suivants :

  • a)avant le 1er juillet 2015, le passage « , de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.‍2(1) »;

  • b)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, le passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».

31(1)La division 95(2)d.‍1)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)les paragraphes 13(21.‍2), 18(15) et 40(3.‍4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,

(2)La subdivision 95(2)e)‍(v)‍(A)‍(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (II)les paragraphes 13(21.‍2), 18(15) et 40(3.‍4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,

(3)La division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

32(1)Le passage du paragraphe 96(1.‍7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Gains et pertes

(1.‍7)Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, si un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable, sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personnes, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

(2)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 96(1.‍7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;

(3)Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Convention ou choix d’un associé

(3)Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.‍2) et (16), de l’article 15.‍2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)‍(ii)‍(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.‍04, des paragraphes 86.‍1(2), 88(3.‍1), (3.‍3) et (3.‍5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.‍1(16) et (17) et 249.‍1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

(4)L’alinéa 96(8)d) de la même loi est abrogé.

(5)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

33(1)Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.‍2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

34(1)Le sous-alinéa 98(3)b)‍(i.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 98(3)g) de la même loi est abrogé.

(3)Le sous-alinéa 98(5)b)‍(i.‍1) est abrogé.

(4)L’alinéa 98(5)h) de la même loi est abrogé.

(5)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

35(1)Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.‍4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant le début de l’année, le total des sommes suivantes :

(A)la partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur,

(B)le total des sommes dont chacune :

(I)d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, se produit et que l’alinéa (13.‍4)b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.‍1) ou (5.‍2) ou 12(10.‍2),

(II)d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (A) pour l’année,

(2)Le passage de l’alinéa 104(13.‍4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)sous réserve de l’alinéa b.‍1) et malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :

(3)Le paragraphe 104(13.‍4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)l’alinéa b) ne s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée que si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)le particulier réside au Canada immédiatement avant le décès,

    • (ii)la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est, à la fois :

      • (A)une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,

      • (B)une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 2017,

  • (iii)un choix — fait conjointement sur le formulaire prescrit par la fiducie et le représentant légal qui gère la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier — pour que l’alinéa b) s’applique est présenté avec les documents suivants :

    • (A)la déclaration de revenu que le particulier produit en vertu de la présente partie pour son année,

    • (B)la déclaration de revenu que la fiducie produit en vertu de la présente partie pour l’année donnée;

(4)Le sous-alinéa 104(13.‍4)c)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)les mentions « année », à l’alinéa 150(1)c), et « année d’imposition en cause », au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1), s’entendent respectivement de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine » et de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition en cause se termine »,

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

36(1)Le sous-alinéa 107(2)b.‍1)‍(ii) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 107(2)f) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 107(2.‍001)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

37(1)L’alinéa 107.‍4(3)e) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

38(1)Le paragraphe 108(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédits — rénovation domiciliaire

(1.‍1)Pour l’application de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe (1), ne constituent pas un apport à une fiducie les sommes suivantes :

  • a)la dépense admissible, au sens des articles 118.‍04 ou 118.‍041, de tout bénéficiaire de la fiducie;

  • b)une somme versée à la fiducie, ou pour son compte, par une autre fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (cette détermination étant faite compte non tenu de la somme versée et du présent paragraphe),

    • (ii)l’alinéa 104(13.‍4)b) s’applique à l’autre fiducie, pour une année d’imposition qui se termine à un moment qui est déterminé en fonction du décès du particulier, en raison d’un choix conjoint fait en vertu du sous-alinéa 104(134)b.‍1)‍(iii) entre l’autre fiducie et le représentant légal qui administre la succession,

    • (iii)la somme est versée au titre de l’impôt à payer par le particulier pour son année d’imposition qui comprend le jour de son décès :

      • (A)soit en vertu de la présente partie,

      • (B)soit en vertu d’une loi provinciale applicable dans la province dans laquelle le particulier résidait immédiatement avant son décès et prévoyant un impôt relatif au revenu imposable des particuliers qui résident dans cette province,

    • (iv)la somme versée ne dépasse pas l’excédent de cet impôt à payer sur le montant qui serait cet impôt à payer si l’alinéa 104(13.‍4)b) ne s’était pas appliqué à l’autre fiducie relativement à l’année d’imposition mentionnée au sous-alinéa (ii).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

39(1)L’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)un bien compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (v), ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. (qualified farm or fish­ing property)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

40(1)Le paragraphe 111(5.‍2) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

41(1)Le passage du paragraphe 116(5.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certificat concernant les dispositions

(5.‍2)Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

42(1)La division c)‍(i)‍(C) de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (C)le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.‍1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(2)La division c)‍(ii)‍(B) de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)la fiducie est la succession d’un particulier,

    • (II)le paragraphe (5.‍1) s’applique au don,

    • (III)l’année donnée est une année d’imposition :

      • 1d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

      • 2d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

  • (C)le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.‍4)a) en raison du décès d’un particulier,

    • (II)le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

    • (III)l’objet du don est un bien donné détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. (total charitable gifts)

(3)La division c)‍(i)‍(C) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (C)le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.‍1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(4)La division c)‍(ii)‍(B) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)la fiducie est la succession d’un particulier,

    • (II)le paragraphe (5.‍1) s’applique au don,

    • (III)l’année donnée est une année d’imposition :

      • 1d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

      • 2d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

  • (C)le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.‍4)a) en raison du décès d’un particulier,

    • (II)le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

    • (III)l’objet du don est un bien donné détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. (total cultural gifts)

(5)La division c)‍(i)‍(A) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (A)le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,

(6)La division c)‍(i)‍(C) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (C)le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.‍1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(7)La division c)‍(ii)‍(B) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)la fiducie est la succession d’un particulier,

    • (II)le paragraphe (5.‍1) s’applique au don,

    • (III)l’année donnée est une année d’imposition :

      • 1d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

      • 2d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

  • (C)le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.‍4)a) en raison du décès d’un particulier,

    • (II)le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

    • (III)l’objet du don est un bien donné détenu par la succession au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. (total ecological gifts)

(8)Le passage du paragraphe 118.‍1(5.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

(5.‍1)Le présent paragraphe s’applique au don — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (ou une succession qui serait une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au paragraphe 248(1)) d’un particulier dont le décès survient après 2015 — qui suit le décès d’au plus 60 mois si l’un des faits ci-après s’avère :

(9)L’alinéa 118.‍1(19)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)si le contribuable est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, les énoncés ci-après se vérifient :

      • (A)le particulier n’avait, immédiatement avant son décès, aucun lien de dépendance avec le donataire,

      • (B)la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs n’a aucun lien de dépendance avec le donataire (cette détermination étant faite compte non tenu de l’alinéa 251(1)b)),

    • (ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;

(10)Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

43(1)L’article 122.‍61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Rajustement annuel

(5)Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2018, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

  • a)le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

  • b)le produit des montants suivants :

    • (i)le montant visé à l’alinéa a),

    • (ii)le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :

      (A/B) − 1
      où :

      A
      représente l’indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.‍1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année de base,

      B
      l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.

(2)L’article 122.‍61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :

Arrondissement

(7)Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

44(1)Les sous-alinéas 125(1)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le total des sommes dont chacune est le montant de revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada, sauf l’une des sommes suivantes :

    • (A)celle qui est visée à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7) pour l’année,

    • (B)celle qui est visée au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) pour l’année,

    • (C)celle qui est payée ou payable à la société par une autre société à laquelle elle est associée et qui est réputée, par le paragraphe 129(6), constituer un revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement par la société dans des circonstances où l’autre société n’est pas une société privée sous contrôle canadien ou est une telle société qui a fait le choix visé au paragraphe 256(2) pour son année d’imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,

  • (ii)le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

  • (ii.‍1)le revenu de société déterminé de la société pour l’année,

(2)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Réduction — plafond des affaires

(3.‍1)Le plafond des affaires pour l’année d’une société visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) est réduit du total des sommes dont chacune est la partie éventuelle du montant de ce plafond que la société attribue à une autre société en vertu du paragraphe (3.‍2).

Attribution

(3.‍2)Pour l’application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée première société au présent paragraphe) peut attribuer tout ou partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour une de ses années d’imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée seconde société au présent paragraphe) pour une année d’imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :

  • a)la seconde société a, pour son année d’imposition, un montant de revenu mentionné au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) provenant de la fourniture de biens ou services directement à la première société;

  • b)l’année d’imposition de la première société se termine dans celle de la seconde société;

  • c)la somme attribuée n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente le montant de revenu mentionné à l’alinéa a),

    B
    la partie du montant visé à l’élément A qui est déductible par la première société relativement à la somme, à titre de montant de revenu, mentionnée aux divisions (1)a)‍(i)‍(A) ou (B) pour l’année;

  • d)un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :

    • (i)par la première société dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause,

    • (ii)par la seconde société dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause.

(3)Le passage du paragraphe 125(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Détermination du plafond des affaires dans certains cas

(5)Malgré les paragraphes (2), (3) et (4) :

(4)Le passage du paragraphe 125(5.‍1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Réduction du plafond des affaires

(5.‍1)Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur le résultat du calcul suivant :

(5)L’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l’année et égal au moins élevé des montants suivants :

a)le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé ou associé désigné de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :

G – H
où :

G
représente le total des sommes représentant chacune l’un des montants suivants :

(i)la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année,

(ii)un montant de revenu de la société pour l’année provenant de la fourniture (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) de biens ou services à la société de personnes,

(iii)un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.‍2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,

H
le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise ou du revenu de la société visé au sous-alinéa (ii) de l’élément G) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.‍2(4) ou (11),

b)une somme égale à, selon le cas :

(i)si la société était un associé de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

(ii)si la société était un associé désigné de la société de personnes, le total des sommes qui lui ont été attribuées en vertu du paragraphe (8) pour l’année ou, en l’absence de telles sommes, zéro;

c)zéro, si, à la fois :

(i)la société est un associé ou associé désigné de la société de personnes (y compris indirectement, par l’entremise d’au moins une autre société de personnes) au cours de l’année,

(ii)la société de personnes fournit des biens ou services :

(A)soit à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année et que les énoncés ci-après se vérifient :

(I)la société en cause (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,

(II)il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

1soit à des personnes (autres que la société privée) qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,

2soit à des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte,

(B)soit à une société de personnes donnée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année et que les énoncés ci-après se vérifient :

(I)la société en cause (ou l’un de ses actionnaires) a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

(II)il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise active provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

1soit à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,

2soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte;

(6)L’alinéa b) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l’année et égal au montant calculé selon la formule suivante :

N – O
où :

N
représente le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément A,

O
le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année, selon le cas :

(i)si la société était un associé de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)‍(i) de l’élément A,

(ii)si la société était un associé désigné de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément A. (specified partnership income)

(7)Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

associé désigné Est l’associé désigné d’une société de personnes donnée au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien qui fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des biens ou services à la société de personnes donnée à un moment donné de l’année d’imposition de la société et à l’égard de laquelle, à un moment donné de l’année, les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)d’une part, elle n’est pas un associé de la société de personnes donnée;

  • b)d’autre part, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

    • (ii)le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (A)elle a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

      • (B)il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

        • (I)soit à des personnes avec lesquelles la société n’a aucun lien de dépendance,

        • (II)soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte. (designated member)

plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :

(K/L) × M – T
où :

K
représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, d’une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l’année, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada;

L
le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada;

M
la moins élevée des sommes suivantes :

a)le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d’une société qui n’est associée au cours d’une année d’imposition à aucune société privée sous contrôle canadien,

b)la somme obtenue par la formule suivante :

(Q/R) × S
où :

Q
représente la somme visée à l’alinéa a),

R
365,

S
le total des sommes dont chacune est le nombre de jours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année;

T
le total des sommes dont chacune est une somme attribuée par la personne en vertu du paragraphe (8). (specified partnership business limit)

revenu de société déterminé Est le revenu de société déterminé d’une société pour une année d’imposition la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)le total des sommes dont chacune est un montant de revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (A)à un moment donné de l’année, la société (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,

      • (B)il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

        • (I)soit à des personnes (sauf la société privée) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

        • (II)soit à des sociétés de personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte,

    • (ii)le total des sommes dont chacune est la part éventuelle du plafond des affaires d’une société privée visée au sous-alinéa (i) pour une année d’imposition qui est attribuée par la société privée à la société en vertu du paragraphe (3.‍2);

  • b)une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances. (specified corporate income)

(8)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Attribution — plafond des affaires d’une société de personnes déterminé

(8)Aux fins de la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7), une personne qui est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition peut attribuer à un associé désigné de la société de personnes pour une année d’imposition de celui-ci tout ou partie du plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne (déterminé compte non tenu de cette attribution) relativement à l’année d’imposition de la personne, si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)la personne est visée à l’alinéa b) de la définition de associé désigné au paragraphe (7) relativement à l’associé désigné au cours de l’année d’imposition de l’associé désigné;

  • b)le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne se rapporte à un exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année d’imposition de l’associé désigné;

  • c)un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :

    • (i)par l’associé désigné dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause,

    • (ii)par la personne dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause.

Anti-évitement

(9)Si une société fournit des biens ou services à une personne ou société de personnes qui détient une participation directe ou indirecte dans une société de personnes ou société donnée et que l’un des motifs de la fourniture des biens ou services à la personne ou société de personnes, plutôt qu’à la société de personnes ou société donnée, est d’éviter l’application des sous-alinéas (1)a)‍(ii) ou (ii.‍1) relativement au revenu provenant de la fourniture des biens ou services, aucune somme relative au revenu de la société provenant de la fourniture des biens ou services n’est à inclure dans l’excédent déterminé en application de l’alinéa (1)a).

Règle de calcul – revenu de société déterminé

(10)Afin de déterminer une somme pour une année d’imposition relativement à une société en vertu de la division (1)a)‍(i)‍(B) ou du sous-alinéa (1)a)‍(ii.‍1), un montant de revenu est exclu si le montant, à la fois :

  • a)est un revenu pour l’année que la société tire d’une entreprise qu’elle exploite activement provenant de la fourniture de biens ou services à une autre société à laquelle la société est associée (appelée société associée au présent paragraphe);

  • b)n’est pas déductible par la société associée pour son année d’imposition relativement à une somme incluse dans son revenu :

    • (i)soit qui est mentionnée aux divisions (1)a)‍(i)‍(A) à (C),

    • (ii)soit qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à une somme mentionnée à la division (1)a)‍(i)‍(C) ou comme découlant d’une telle somme.

(9)Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent aux années d’imposition suivantes :

  • a)les années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016;

  • b)l’année d’imposition d’une personne qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)la personne aurait le droit d’attribuer une somme à une société en vertu du paragraphe 125(3.‍2) de la même loi (édicté par le paragraphe (2)) ou en vertu du paragraphe 125(8) (édicté par le paragraphe (8)) si les paragraphes (1) à (8) s’étaient appliqués à l’année d’imposition de la personne qui commence avant le 22 mars et qui se termine après le 21 mars 2016,

    • (ii)l’année d’imposition de la société qui est mentionnée au sous-alinéa (i) commence après le 21 mars 2016,

    • (iii)la personne attribue ainsi une somme pour son année d’imposition qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 et la somme est attribuée à la société pour son année d’imposition qui commence après le 21 mars 2016,

    • (iv)la personne présente au ministre du Revenu national le formulaire prescrit qui doit être présenté en vertu du paragraphe 125(3.‍2) de la même loi (édicté par le paragraphe (2)), dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016, au plus tard à la date qui est la dernière en date de la date d’échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la même loi, qui s’applique à elle ou de la date qui suit de 60 jours la date de sanction de la présente loi.

45(1)L’alinéa 126(4.‍4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13) ou 45(1), les articles 70, 128.‍1 ou 132.‍2, les paragraphes 138(11.‍3) ou 142.‍5(2), l’alinéa 142.‍6(1)b) ou les paragraphes 142.‍6(1.‍1) ou (1.‍2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

46(1)Le sous-alinéa 128.‍1(1)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)les biens compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relatifs à une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,

(2)Le sous-alinéa 128.‍1(4)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)les immobilisations utilisées dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada au moment donné, les biens compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise,

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

47(1)Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application des paragraphes 131(1) à (3.‍2), (4.‍1) et (6)

(2)Les paragraphes 131(1) à (3.‍2), (4.‍1) et (6) s’appliquent, pour une année d’imposition, relativement à la société qui a été une société de placement autre qu’une société de placement à capital variable tout au long de l’année :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

48(1)L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Articles inapplicables

(4.‍1)Les articles 51, 85, 85.‍1, 86 et 87 ne s’appliquent pas à un contribuable qui, d’une part, détient une action (appelée ancienne action au présent paragraphe) d’une catégorie d’actions du capital-actions, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds, d’une société de placement à capital variable et, d’autre part, échange ou dispose autrement de l’ancienne action pour une autre action (appelée nouvelle action au présent paragraphe) d’une société de placement à capital variable, sauf si, selon le cas :

  • a)l’échange ou la disposition se produit dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visés aux paragraphes 86(1) ou 87(1) et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)toutes les actions de la catégorie (cette détermination étant faite compte non tenu du paragraphe 248(6)) qui comprend l’ancienne action au moment de l’échange ou de la disposition sont échangées contre des actions de la catégorie qui comprend la nouvelle action,

    • (ii)l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens,

    • (iii)l’opération, l’événement ou la série a été effectuée uniquement pour des objets véritables et non pour faire en sorte que le présent alinéa s’applique;

  • b)l’ancienne action et la nouvelle action sont des actions de la même catégorie (cette détermination étant faite compte non tenu du paragraphe 248(6)) d’actions de la même société de placement à capital variable et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens détenu par la société qui est attribué à cette catégorie,

    • (ii)cette catégorie est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement unique ou comme faisant partie d’un tel fonds de placement.

(2)L’élément A de la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

A
représente la somme des totaux suivants :

a)le total des sommes qu’elle a versées au cours de l’année pour le rachat d’actions de son capital-actions,

b)le total des sommes dont chacune représente une somme égale à la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui ont été échangées au cours de l’année contre d’autres actions de son capital-actions si les énoncés ci-après se vérifient :

(i)le paragraphe (4.‍1) s’applique à l’échange,

(ii)la somme n’est pas incluse au total visé à l’alinéa a);

(3)L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Choix — société de placement à capital variable

(8.‍01)Une société est réputée être une société de placement à capital variable, à partir de la date de sa constitution en société jusqu’à la première en date de la date à laquelle elle remplit les conditions pour être considérée pour la première fois comme une société de placement à capital variable en vertu du paragraphe (8) et du 31 décembre 2017, si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard de la société :

  • a)elle a été constituée en société après 2014 mais avant le 22 mars 2016;

  • b)elle aurait été une société de placement à capital variable, le 22 mars 2016, si elle avait pu faire le choix au plus tard à cette date d’être une société publique en vertu de l’alinéa b) de la définition de société publique au paragraphe 89(1), si les conditions prévues à l’alinéa 4800(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu avaient été remplies;

  • c)elle avait, le 22 mars 2016, au moins une catégorie d’actions qui était reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme un fonds de placement;

  • d)elle fait le choix d’être ainsi réputée dans sa déclaration de revenu pour sa première année d’imposition qui se termine après le 21 mars 2016.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après 2016.

(5)Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

49(1)L’alinéa 132.‍11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.‍1), correspondre à la période qui commence au début du 16 décembre d’une année civile et qui se termine à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon les alinéas 128.‍1(4)a), 132.‍2(3)b), 142.‍6(1)a) ou 249(4)a);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

50(1)L’alinéa 139.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une somme payée ou à payer à un intéressé relativement à la disposition, modification ou dilution de ses droits de propriété dans la compagnie ne peut être incluse dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

(2)Le paragraphe 139.‍1(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de contrôle

(18)Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.‍2) et (24) et 18(15), des articles 18.‍1 et 37, du paragraphe 40(3.‍4), de la définition de perte apparente à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.‍4) et (11.‍5), 66.‍5(3) et 66.‍7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.‍04(4)h), des paragraphes 85(1.‍2) et 88(1.‍1) et (1.‍2), des articles 111 et 127 et des paragraphes 249(4) et 256(7), le contrôle d’une compagnie d’assurance (et de chaque société qu’elle contrôle) est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions de son capital-actions ont été acquises, à l’occasion de sa démutualisation, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation si les faits suivants se vérifient immédiatement après ce moment :

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

51(1)Le sous-alinéa 142.‍7(13)a)‍(ii) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 142.‍7(13)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour l’application des paragraphes 13(21.‍2), 18(15) et 40(3.‍4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

52(1)L’alinéa h) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la même loi, est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

53Le paragraphe 148(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lien de dépendance et cas semblables

(7)Si un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes :

    • (i)la valeur de l’intérêt au moment de la disposition,

    • (ii)une somme égale à, selon le cas :

      • (A)si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,

      • (B)si le moment de la disposition est postérieur au 21 mars 2016, la juste valeur marchande, calculée à ce moment, de toute contrepartie donnée pour l’intérêt;

    • (iii)une somme égale à, selon le cas :

      • (A)si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,

      • (B)si le moment de la disposition est postérieur au 21 mars 2016, la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant ce moment;

  • b)la personne qui acquiert l’intérêt par suite de la disposition est réputée l’acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal à la somme déterminée en application de l’alinéa a) relativement à la disposition;

  • c)dans le calcul du capital versé relatif à chaque catégorie d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné qui correspond ou est postérieur au moment de la disposition, est à déduire la somme obtenue par la formule suivante :

    (A − B × C/D) × E/A
    où :

    A
    représente l’augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à l’ensemble des actions du capital-actions de la société,

    B
    la somme déterminée en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,

    C
    :

    (i)si une contrepartie est donnée pour l’intérêt, la juste valeur marchande au moment de la disposition de la contrepartie qui consiste en des actions du capital-actions de la société donnée pour l’intérêt,

    (ii)sinon, le nombre un,

    D
    :

    (i)si une contrepartie est donnée pour l’intérêt, la juste valeur marchande au moment de la disposition de cette contrepartie,

    (ii)sinon, le nombre un,

    E
    l’augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à la catégorie d’actions, calculé compte non tenu de l’application du présent alinéa à la disposition;

  • d)un apport de capital à une société ou société de personnes en lien avec la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)‍(i) relativement à la disposition, ne pas entraîner d’apport de capital aux fins de l’application des alinéas 53(1)c) et e) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;

  • e)un surplus d’apport d’une société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)‍(i) relativement à la disposition, ne pas constituer un surplus d’apport aux fins de l’application du paragraphe 84(1) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;

  • f)si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)les sous-alinéas (ii) et (iii) et les alinéas c) à e) ne s’appliquent relativement à la disposition que si elle est effectuée après 1999 et qu’au moins une personne dont la vie était assurée par la police avant le 22 mars 2016 est vivante à cette date,

    • (ii)pour l’application des alinéas c) à e) relativement à la disposition, chaque mention de « moment de la disposition » à ces alinéas vaut mention de « début du 22 mars 2016 »,

    • (iii)si, à un moment donné qui est antérieur au 22 mars 2016, le capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société a été augmenté, l’augmentation découle d’une opération au moyen de laquelle la société a converti tout montant de son surplus d’apport en capital versé relatif à la catégorie d’actions, le surplus d’apport a pris naissance dans le cadre de la disposition et le paragraphe 84(1) ne s’est pas appliqué de sorte que la société soit réputée avoir versé un dividende au moment donné relativement à l’augmentation, est à déduire dans le calcul du capital versé relatif à cette catégorie d’actions après le 21 mars 2016 la somme obtenue par la formule suivante :

      (A – B × A/D) × C/A
      où :

      A
      représente l’augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,

      B
      la somme visée au sous-alinéa a)‍(i) relativement à la disposition,

      C
      l’augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,

      D
      le montant total du surplus d’apport de la société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition,

    • (iv)si une contrepartie donnée pour l’intérêt comprend une action du capital-actions d’une société, que l’action (ou une action qui lui est substituée) fait l’objet d’une disposition (appelée disposition d’action au présent sous-alinéa) effectuée après le 21 mars 2016 par un contribuable et que le paragraphe 84.‍1(1) s’applique relativement à la disposition d’action, le coût de base rajusté pour le contribuable de l’action immédiatement avant la disposition de l’action est réduit pour l’application de l’article 84.‍1 de la somme obtenue par la formule suivante :

      (A − B × A/C)/D
      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune est la juste valeur marchande au moment de la disposition d’une action de ce capital-actions donnée en contrepartie de l’intérêt,

      B
      la plus élevée de la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)‍(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition,

      C
      la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie donnée pour l’intérêt,

      D
      le total des actions de ce capital-actions données en contrepartie de l’intérêt.

54(1)L’alinéa 149(10)d) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

55(1)Le passage du paragraphe 152(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nouveau fondement ou nouvel argument

(9)Après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument — y compris un fondement ou un argument selon lequel tout ou partie du revenu auquel une somme se rapporte provenait d’une autre source — à l’appui de tout ou partie de la somme totale qui est déterminée lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu de la présente loi, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

56L’alinéa 162(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l’un des articles 233.‍1 à 233.‍4 et 233.‍8,

57(1)Les paragraphes 212(3.‍1) à (3.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prêts adossés

(3.‍1)Le paragraphe (3.‍2) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

  • a)à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et au paragraphe (3.‍2)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.‍1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;

  • b)les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)le bailleur de fonds immédiat n’est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

    • (ii)le bailleur de fonds immédiat n’est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);

  • c)à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée période considérée au présent paragraphe et aux paragraphes (3.‍2) et (3.‍3)), un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré donné :

    • (i)soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne ou société de personnes qui remplit l’une des conditions suivantes :

      • (A)il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement considéré,

      • (B)il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (I)la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

        • (II)le bailleur de fonds considéré prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

    • (ii)soit détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :

      • (A)les modalités du mécanisme de financement considéré donné prévoient que le droit déterminé doit exister,

      • (B)il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’elle demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (I)le droit déterminé a été accordé,

        • (II)le bailleur de fonds considéré prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

  • d)l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée à un bailleur de fonds ultime ou portée à son crédit plutôt que payée au bailleur de fonds immédiat ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.‍2)) relativement à la somme donnée;

  • e)à un moment de la période considérée, le total des sommes — dont chacune représente une somme due au titre d’une dette ou autre obligation du bailleur de fonds immédiat qui est un mécanisme de financement considéré ou la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel un droit déterminé qui est un mécanisme de financement considéré est accordé au bailleur de fonds immédiat — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

    • (i)la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée,

    • (ii)le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme au bailleur de fonds immédiat aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

      • (A)le bailleur de fonds immédiat reçoit, relativement à un bien qui est la dette ou autre obligation dont il est débiteur ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

      • (B)chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

Prêts adossés

(3.‍2)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à chaque bailleur de fonds ultime des intérêts d’un montant égal à la somme déterminée quant à chaque bailleur de fonds ultime donné selon la formule suivante :

(A – B) × C/D × (E – F)/E
où :

A
représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.‍1)a);

B
la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;

C
la moyenne des sommes dont chacune représente, à un moment donné de la période considérée, la somme obtenue par la formule suivante :

G – H
où :

G
représente la moins élevée des sommes suivantes :

a)le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.‍1)a) qui est dû au moment donné;

b)le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

(i)une somme due au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds ultime donné est créancier aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

(ii)la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.‍1)c)‍(ii) relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

(iii)zéro, si ni l’un ni l’autre des sous-alinéas (i) et (ii) ne s’applique au moment donné,

H
le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

a)une somme due au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds ultime donné est débiteur aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

b)la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.‍1)c)‍(ii) relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné détient un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

c)zéro, si ni l’un ni l’autre des alinéas a) et b) ne s’applique au moment donné;

D
la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;

E
le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée au bailleur de fonds ultime donné par le contribuable à ce moment;

F
le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel le bailleur de fonds immédiat est assujetti en vertu de la présente partie sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.

Prêts adossés — choix

(3.‍21)Le paragraphe (3.‍22) s’applique relativement à un contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes (appelés bailleurs de fonds ultimes déterminés au présent paragraphe et au paragraphe (3.‍22)) à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)à ce moment, le paragraphe (3.‍2) s’applique relativement au contribuable;

  • b)avant ce moment, le contribuable et les bailleurs de fonds ultimes déterminés présentent conjointement un choix en vertu du présent paragraphe;

  • c)l’un des bailleurs de fonds ultimes déterminés est désigné dans le choix à titre de bénéficiaire des paiements d’intérêts qui sont réputés être faits par le contribuable en vertu du paragraphe (3.‍22);

  • d)à ce moment, l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à un paiement d’intérêts par le contribuable au bailleur de fonds ultime désigné est au moins égal à l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie si le paiement d’intérêts était fait par le contribuable à l’un des autres bailleurs de fonds ultimes déterminés;

  • e)le choix n’a pas été révoqué avant ce moment.

Prêts adossés — choix

(3.‍22)Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes déterminés, chaque paiement d’intérêts qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (3.‍2), avoir été fait à ce moment par le contribuable à un bailleur de fonds ultime déterminé et reçu du contribuable par le bailleur de fonds ultime déterminé, est réputé avoir plutôt été :

  • a)fait par le contribuable au bailleur de fonds ultime désigné;

  • b)reçu du contribuable par le bailleur de fonds ultime désigné.

Excédent de financement

(3.‍3)Le paragraphe (3.‍4) s’applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné si la somme obtenue par la formule ci-après est supérieure à zéro :

A – B
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente la somme dont le bailleur de fonds considéré donné est débiteur, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il détient un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;

B
le total des sommes dont chacune représente la somme dont le bailleur de fonds considéré donné est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;

Excédent de financement — montant de financement réputé

(3.‍4)Si le présent paragraphe s’applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné, chaque somme dont il est débiteur, ou qui représente la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel un droit déterminé lui a été accordé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré est réputée, pour l’application des paragraphes (3.‍2) à (3.‍4) (sauf pour l’application des paragraphes (3.‍3) et (3.‍4) relativement au bailleur de fonds considéré donné), être la somme obtenue par la formule suivante :

C/D × E
où :

C
représente la somme due ou la juste valeur marchande du bien, selon le cas;

D
la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (3.‍3);

E
la valeur de l’élément B de cette formule.

Mécanismes de financement multiples

(3.‍5)Si une somme dont un bailleur de fonds considéré est débiteur ou un droit déterminé qu’il détient est un mécanisme de financement considéré relativement à deux ou plusieurs dettes ou autres obligations données mentionnées à l’alinéa (3.‍1)a), la somme due ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel le droit déterminé a été accordé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, est réputée, pour l’application des paragraphes (3.‍2) à (3.‍4), relativement à chaque dette ou autre obligation donnée, être la somme obtenue par la formule suivante :

A/B × C
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente une somme dont le bailleur de fonds considéré est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, relativement à la dette ou autre obligation donnée;

B
le total des sommes dont chacune représente une somme dont le bailleur de fonds considéré est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, relativement à la totalité des dettes ou autres obligations données;

C
la somme dont le bailleur de fonds considéré est débiteur ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel il détient un droit déterminé.

Prêts adossés — remplacement

(3.‍6)Le paragraphe (3.‍7) s’applique, selon le cas :

  • a)relativement aux actions (sauf les actions déterminées) du capital-actions d’un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, si – à un moment donné qui correspond au moment où la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍1)a) a été contractée ou à un moment postérieur à ce moment – le bailleur de fonds considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur les actions, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)le montant du dividende est déterminé, en tout ou en partie, par rapport à un montant d’intérêts payé ou porté au crédit, ou à une obligation de payer un montant d’intérêts ou de le porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

    • (ii)il est raisonnable de conclure que le mécanisme de financement considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

      • (A)les actions ont été émises ou il a été permis qu’elles demeurent émises et en circulation;

      • (B)il était prévu que les actions seraient émises ou qu’il soit permis qu’elles demeurent émises et en circulation;

  • b)relativement à un mécanisme de redevance déterminé, si – à un moment donné qui correspond au moment où la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍1)a) a été contractée ou à un moment postérieur à ce moment – un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, est un porteur de licence déterminé qui a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme aux termes du mécanisme de redevance déterminé, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et l’une des conditions ci-après est remplie :

    • (i)la somme est déterminée, en tout ou en partie, par rapport à une somme au titre des intérêts qui est payée ou portée au crédit, ou une obligation de payer des intérêts ou de les porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

    • (ii)il est raisonnable de conclure que le mécanisme de financement considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

      • (A)le mécanisme de redevance déterminé a été conclu ou il a été permis qu’il demeure en vigueur,

      • (B)il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu’il demeurerait en vigueur.

Prêts adossés — remplacement

(3.‍7)Si le présent paragraphe s’applique relativement à un mécanisme de redevance déterminé (aux termes duquel un bailleur de fonds considéré donné est un porteur de licence déterminé) ou à des actions du capital-actions d’un bailleur de fonds considéré donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (3.‍1) à (3.‍8) :

  • a)le mécanisme de redevance déterminé ou la détention d’actions, selon le cas, est réputé être un mécanisme de financement considéré;

  • b)le cédant de licence déterminé ou l’actionnaire, selon le cas, relativement au mécanisme de financement considéré, est réputé être un bailleur de fonds considéré, relativement au mécanisme de financement considéré;

  • c)les conditions énoncées à l’alinéa (3.‍1)c) sont réputées être remplies relativement au mécanisme de financement considéré;

  • d)le bailleur de fonds considéré est réputé être créancier d’une somme, due aux termes du mécanisme de financement considéré par le bailleur de fonds considéré donné, au titre d’une créance, dont le montant impayé est obtenu par la formule suivante :

    (A – B) × C/D
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

    i)une somme impayée au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds considéré donné est créancier aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

    ii)la juste valeur marchande d’un bien donné mentionné au sous-alinéa (3.‍1)c)‍(ii) relativement auquel le bailleur de fonds considéré donné a accordé un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

    iii)zéro, si ni le sous-alinéa i) ni le sous-alinéa ii) ne s’applique au moment donné,

    B
    le total des sommes dont chacune est, au moment donné, relative à un mécanisme de financement considéré (sauf un tel mécanisme qui est réputé en vertu de l’alinéa a)) et :

    i)soit une somme impayée au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds considéré donné est débiteur aux termes du mécanisme de financement considéré,

    ii)soit la juste valeur marchande d’un bien donné mentionné au sous-alinéa (3.‍1)c)‍(ii) relativement auquel un droit déterminé a été accordé au bailleur de fonds considéré donné aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

    iii)soit zéro, si ni le sous-alinéa i) ni le sous-alinéa ii) ne s’applique,

    C
    la juste valeur marchande au moment donné :

    i)soit, si le mécanisme de financement considéré est visé à l’alinéa (3.‍6)a), des actions,

    ii)soit, si le mécanisme de financement considéré est visé à l’alinéa (3.‍6)b), du mécanisme de redevance déterminé,

    D
    le total des sommes dont chacune représente, relativement à un mécanisme de financement considéré mentionné à l’élément C, la valeur de cet élément au moment donné.

Prêts adossés — définitions

(3.‍8)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (3.‍1) à (3.‍7) et (3.‍81).

action déterminée Action du capital-actions d’une société si, selon les caractéristiques de l’action ou selon toute convention ou tout mécanisme qui concerne l’action :

  • a)soit le détenteur de l’action peut faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée;

  • b)soit la société émettrice est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action à un moment précis;

  • c)soit l’action est convertible ou échangeable contre une action qui a les caractéristiques visées aux alinéas a) ou b). (specified share)

bailleur de fonds considéré Relativement à un mécanisme de financement considéré, les personnes suivantes :

  • a)si le mécanisme est visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de financement considéré, le bailleur de fonds immédiat visé à l’alinéa (3.‍1)a);

  • b)si le mécanisme est visé à l’alinéa b) de cette définition, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;

  • c)une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes qui est mentionnée aux alinéas a) ou b) et qui n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable. (relevant funder)

bailleur de fonds ultime Relativement à un mécanisme de financement considéré, le bailleur de fonds considéré (sauf le bailleur de fonds immédiat) qui :

  • a)soit n’est ni débiteur, ni titulaire d’un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;

  • b)soit est débiteur, ou titulaire d’un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, si la somme qui serait — si le bailleur de fonds considéré était un bailleur de fonds ultime — déterminée selon l’élément C de la première formule figurant au paragraphe (3.‍2) est supérieure à zéro. (ultimate funder)

cédant de licence déterminé Les personnes ou sociétés de personnes ci-après aux termes d’un mécanisme de redevance déterminé :

  • a)un bailleur, un cédant de licence ou la personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

  • b)un cédant;

  • c)un vendeur. (specified licensor)

droit déterminé S’entend au sens du paragraphe 18(5). (specified right)

mécanisme de financement considéré Les titres suivants :

  • a)la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.‍1)a);

  • b)chaque dette ou autre obligation à payer par un bailleur de fonds considéré, ou droit déterminé accordé à un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées au sous-alinéa (3.‍1)c)‍(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement considéré. (relevant funding arrangement)

mécanisme de redevance déterminé S’entend au sens du paragraphe (3.‍94). (specified royalty arrangement)

porteur de licence déterminé Les personnes ci-après aux termes d’un mécanisme de redevance déterminé :

  • a)un preneur, un porteur de licence ou une personne ou société de personnes à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

  • b)un cessionnaire;

  • c)un acquéreur. (specified licensee)

Actions déterminées

(3.‍81)Pour l’application des paragraphes (3.‍1) à (3.‍8), les règles ci-après s’appliquent :

  • a)les actions déterminées d’un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré, qui sont détenues à un moment donné par une personne ou société de personnes sont réputées être une dette du bailleur de fonds considéré due à la personne ou société de personnes;

  • b)la somme due à ce moment au titre de la dette est réputée être égale à la juste valeur marchande des actions déterminées à ce moment.

Mécanismes d’adossement — loyers, redevances et paiements semblables

(3.‍9)Le paragraphe (3.‍91) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)à ce moment, le contribuable paie à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont un associé est une telle personne (appelées cédant de licence immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (3.‍91) à (3.‍94)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable, relativement à une convention de bail, licence ou convention semblable donnée;

  • b)au moment de la conclusion de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée ou à un moment postérieur, les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)un cédant de licence considéré relatif à un mécanisme de redevance considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à un mécanisme de redevance déterminé, et l’une ou l’autre des conditions additionnelles ci-après est remplie :

      • (A)la somme est déterminée, en tout ou en partie, par rapport :

        • (I)soit à une somme payée ou portée au crédit, ou à une obligation de payer une somme ou de la porter au crédit, relativement à un mécanisme de redevance considéré,

        • (II)soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu, les bénéfices ou les rentrées provenant d’un bien ou tout autre critère semblable applicable à un bien, si un droit relatif au bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

      • (B)il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (I)le mécanisme de redevance déterminé a été conclu ou il a été permis qu’il demeure en vigueur,

        • (II)il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu’il demeurerait en vigueur,

    • (ii)la personne ou la société de personnes :

      • (A)soit a un lien de dépendance avec le contribuable,

      • (B)soit n’a aucun lien de dépendance avec lui, s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs du mécanisme de redevance déterminé était :

        • (I)soit de réduire ou d’éviter l’impôt payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée,

        • (II)soit d’éviter l’application du paragraphe (3.‍91);

  • c)l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée à un cédant de licence ultime ou portée à son crédit, au lieu d’être payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit, est plus élevée que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.‍91)) relativement à la somme donnée.

Mécanismes d’adossement — loyers, redevances et paiements semblables

(3.‍91)Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)d), payer à chaque cédant de licence ultime une somme — de même nature que la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a) — déterminée quant à chaque cédant de licence ultime donné selon la formule suivante :

(A × B/C) × (D – E)/D
où :

A
représente la somme donnée mentionnée au paragraphe (3.‍9)a);

B
:

a)la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer au cédant de licence ultime donné,

b)s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, un;

C
:

a)le total des sommes dont chacune représente la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime,

b)le nombre de cédants de licence ultimes, si, à l’égard d’une somme, il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime donné;

D
:

a)s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, le taux d’impôt le plus élevé qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a) si celle-ci était payée par le contribuable à l’un des cédants de licence ultimes à ce moment,

b)sinon, le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a) si celle-ci était payée par le contribuable au cédant de licence ultime donné à ce moment;

E
le taux d’impôt prévu par la présente partie à ce moment auquel le cédant de licence immédiat est assujetti relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a) qui est payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit.

Mécanismes d’adossement — remplacement

(3.‍92)Le paragraphe (3.‍93) s’applique :

  • a)relativement à des actions du capital-actions d’un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a) ou postérieurement — le cédant de licence considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur les actions, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (A)le montant du dividende est déterminé, en tout ou en partie, par rapport :

        • (I)soit à une somme au titre d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable qui est payée ou portée au crédit, ou d’une obligation de payer une telle somme ou de la porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de redevance considéré,

        • (II)soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu, les bénéfices ou les rentrées provenant d’un bien, ou tout autre critère semblable applicable à un bien, si un droit relatif au bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

      • (B)il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (I)les actions ont été émises ou il a été permis qu’elles demeurent émises et en circulation,

        • (II)il était prévu que les actions seraient émises ou qu’il serait permis qu’elles demeurent émises et en circulation,

    • (ii)la personne ou la société de personnes :

      • (A)soit a un lien de dépendance avec le contribuable visé à l’alinéa (3.‍9)a),

      • (B)soit n’a aucun lien de dépendance avec lui mais il est raisonnable de conclure qu’un des principaux motifs de l’émission des actions était :

        • (I)de réduire ou d’éviter l’impôt payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a),

        • (II)soit d’éviter l’application du paragraphe (3.‍91);

  • b)relativement à une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a) ou postérieurement — un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, a une obligation de payer à une personne ou société de personnes ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (A)le montant des intérêts est déterminé, en tout ou en partie, par rapport :

        • (I)soit à une somme au titre d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable, ou d’une obligation de payer une telle somme ou de la porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de redevance considéré,

        • (II)soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de ce bien, les bénéfices ou gains provenant de la disposition de ce bien ou tout autre critère semblable applicable à ce bien, si un droit relatif à ce bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

      • (B)il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (I)la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

        • (II)il était prévu que la dette ou autre obligation serait contractée ou qu’elle demeurerait à payer,

    • (ii)la personne ou la société de personnes :

      • (A)soit a un lien de dépendance avec le contribuable visé à l’alinéa (3.‍9)a),

      • (B)soit n’a aucun lien de dépendance avec lui mais il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de contracter la dette ou autre obligation était :

        • (I)soit de réduire ou d’éviter la taxe payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a),

        • (II)soit d’éviter l’application du paragraphe (3.‍91).

Mécanismes d’adossement — remplacement

(3.‍93)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme (aux termes de laquelle un cédant de licence considéré donné est un emprunteur) ou à des actions du capital-actions d’un cédant de licence considéré donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (3.‍9) à (3.‍94) :

  • a)la dette ou autre obligation ou la détention des actions, selon le cas, est réputée être un mécanisme de redevance considéré;

  • b)le créancier ou l’actionnaire, selon le cas, relativement au mécanisme de redevance considéré, est réputé être un cédant de licence considéré, relativement au mécanisme de redevance considéré;

  • c)le mécanisme de redevance considéré est réputé être un mécanisme de redevance déterminé relativement auquel les conditions énoncées à l’alinéa (3.‍9)b) sont remplies.

Mécanismes d’adossement — définitions

(3.‍94)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (3.‍9) à (3.‍93).

cédant de licence considéré Relativement à un mécanisme de redevance considéré, les personnes suivantes :

  • a)si le mécanisme est visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de redevance considéré, le cédant de licence immédiat mentionné à l’alinéa (3.‍9)a);

  • b)si le mécanisme est visé à l’alinéa b) de cette définition, une personne ou société de personnes qui est le bailleur, le cédant de licence ou la personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence, le cédant ou le vendeur, selon le cas;

  • c)une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec un cédant de licence considéré mentionné aux alinéas a) ou b). (relevant licensor)

cédant de licence ultime Cédant de licence considéré (sauf le cédant de licence immédiat) relativement à un mécanisme de redevance considéré qui n’est, aux termes d’un tel mécanisme, aucune des personnes suivantes :

  • a)un preneur, un porteur de licence ou une personne à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

  • b)un cessionnaire;

  • c)un acquéreur. (ultimate licensor)

convention de bail, licence ou autre convention semblable Convention aux termes de laquelle un paiement au titre d’un loyer ou d’une redevance ou un paiement semblable est ou pourrait être effectué. (lease, licence or similar agreement)

loyer, redevance ou paiement semblable Les loyer, redevance ou paiement semblable visés à l’alinéa (1)d) dont il est entendu que tout paiement visé aux sous-alinéas (1)d)‍(i) à (v) sont inclus, à l’exclusion de tout paiement visé aux sous-alinéas (1)d)‍(vi) à (xii). (rent, royalty or similar payment)

mécanisme de redevance considéré :

  • a)toute convention de bail, licence ou convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.‍9)a);

  • b)tout mécanisme de redevance déterminé qui, à la fois :

    • (i)remplit, à l’égard d’un mécanisme de redevance considéré, les conditions énoncées aux divisions (3.‍9)b)‍(i)‍(A) ou (B),

    • (ii)est un mécanisme relativement auquel la personne ou société de personnes mentionnée au sous-alinéa (3.‍9)b)‍(ii) remplit les conditions énoncées aux divisions (3.‍9)b)‍(ii)‍(A) ou (B). (relevant royalty arrangement)

mécanisme de redevance déterminé Bail, licence ou convention semblable, cession ou vente à tempérament. (specified royalty arrangement)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées ou portées au crédit après 2016.

58(1)Le paragraphe 212.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

212.‍1(1)Le paragraphe (1.‍1) s’applique si une personne non-résidente ou une société de personnes désignée (appelées non-résident au présent paragraphe et aux paragraphes (1.‍1) et (1.‍2)) dispose d’actions (appelées actions en cause au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée société en cause au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée acheteur au présent article) avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions société payante et société donnée y figurant valent mention respectivement de société en cause et acheteur) à l’acheteur.

Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

(1.‍1)En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que le non-résident reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être un dividende :

    • (i)si, immédiatement avant la disposition, l’acheteur contrôlait la personne non-résidente :

      • (A)versé au moment de la disposition par la société en cause au non-résident,

      • (B)reçu, à ce moment, par le non-résident de la société en cause,

    • (ii)sinon :

      • (A)versé au moment de la disposition par l’acheteur au non-résident,

      • (B)reçu, à ce moment, par le non-résident de l’acheteur;

  • b)dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur, est déduit le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant de l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur sur l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

    • (i)le capital versé à l’égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,

    • (ii)la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l’alinéa a),

  • par le rapport entre l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de la catégorie donnée d’actions, et l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de l’acheteur.

Contrepartie réputée

(1.‍2)Pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), le non-résident qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est réputé recevoir de l’acheteur, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par le non-résident sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.

(2)Le sous-alinéa 212.‍1(2)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1.‍1)b);

(3)L’alinéa 212.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa (1.‍1)b), dans le calcul du capital versé à l’égard de la catégorie donnée d’actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.

(4)L’alinéa 212.‍1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il est entendu qu’un non-résident ou une société de personnes désignée est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident ou la société de personnes désignée :

    • (i)d’une part, immédiatement avant ce moment, faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient la société en cause,

    • (ii)d’autre part, immédiatement après ce moment, faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient l’acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);

(5)Le passage de l’alinéa 212.‍1(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)afin de déterminer si un non-résident donné ou une société de personnes désignée (appelés contribuable au présent alinéa) visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :

(6)Le paragraphe 212.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application de l’article

(4)Malgré le paragraphe (1), le paragraphe (1.‍1) ne s’applique pas relativement à une disposition, faite par une société non-résidente, d’actions de la société en cause en faveur de l’acheteur si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)immédiatement avant la disposition, l’acheteur contrôlait la société non-résidente;

  • b)il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente ou une société de personnes désignée, à la fois :

    • (i)est, directement ou indirectement, propriétaire d’actions du capital-actions de l’acheteur,

    • (ii)a un lien de dépendance avec l’acheteur.

(7)Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

59(1)L’alinéa 212.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le paragraphe 212.‍1(1.‍1) ne s’applique pas relativement à la disposition;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

60(1)Le paragraphe 225.‍1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)aux sommes à verser en application de l’article 281;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

61(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.‍7, de ce qui suit :

Déclaration pays par pays — définitions

233.‍8(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

accord admissible Accord qui, à la fois :

  • a)est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné;

  • b)prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions. (qualifying competent authority agreement)

défaillance systémique Défaut d’une juridiction relativement à laquelle un accord admissible est en vigueur avec le Canada et qui :

  • a)soit a suspendu l’échange automatique des déclarations pays par pays (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de l’accord);

  • b)soit a omis de façon persistante de transmettre automatiquement au Canada les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d’entités multinationales qui ont des entités constitutives au Canada. (systemic failure)

entité :

  • a)toute personne (sauf un particulier qui n’est pas une fiducie) ou société de personnes;

  • b)toute entreprise qui est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, si un état financier distinct est établi pour celle-ci à des fins réglementaires, d’information financière, de gestion interne ou fiscales. (business entity)

entité constitutive Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, les entités suivantes :

  • a)une entité du groupe qui, selon le cas :

    • (i)fait partie des états financiers consolidés du groupe à des fins d’information financière,

    • (ii)devrait faire partie de ces états financiers consolidés si des participations dans une entité du groupe étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public;

  • b)une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative. (constituent entity)

entité mère de substitution Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui a été mandatée par le groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour produire la déclaration pays par pays pour le compte du groupe, à l’égard de laquelle au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa (3)b)‍(ii) s’applique. (surrogate parent entity)

entité mère ultime Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales donnée à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :

  • a)l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon les principes comptables généralement appliqués dans sa juridiction de résidence ou qu’elle serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public dans sa juridiction de résidence;

  • b)aucune autre entité constitutive du groupe ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité constitutive donnée. (ultimate parent entity)

établissement stable S’entend au sens prévu par règlement. (permanent establishment)

états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. (consolidated financial statements)

exercice Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, toute période comptable annuelle pour laquelle l’entité mère ultime du groupe en établit les états financiers. (fiscal year)

exercice déclarable Exercice dont les résultats financiers et opérationnels sont indiqués dans la déclaration pays par pays. (reporting fiscal year)

groupe d’entreprises multinationales Groupe constitué de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)ces entités sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financières selon les principes comptables applicables ou le seraient si des participations dans l’une d’elles étaient cotées en bourse;

  • b)l’une de ces entités réside dans une juridiction donnée et, selon le cas :

    • (i)une autre de ces entités réside dans une autre juridiction,

    • (ii)elle est assujettie à l’impôt dans une autre juridiction relativement à une entreprise qu’elle y exploite par l’entremise d’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de entité;

  • c)elles ne constituent pas un groupe d’entités multinationales exclu. (multinational enterprise group ou MNE group)

groupe d’entreprises multinationales exclu Groupe de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés contenus aux alinéas a) et b) de la définition de groupe d’entreprises multinationales se vérifient et il s’avère que, relativement à un exercice donné du groupe d’entreprises multinationales, le revenu consolidé total du groupe pour son exercice qui précède immédiatement l’exercice donné, tel qu’il est indiqué dans les états financiers du groupe pour cet exercice précédent, est inférieur à 750 millions d’euros. (excluded MNE group)

Entité mère ultime — résidence réputée

(2)Pour l’application du présent article, l’entité mère ultime qui est une société de personnes est réputée résider :

  • a)si, selon les lois d’une autre juridiction, elle réside dans cette autre juridiction à des fins fiscales, dans cette autre juridiction;

  • b)sinon, dans la juridiction sous le régime des lois de laquelle l’entité est organisée.

Exigences de production

(3)Une déclaration sur le formulaire prescrit (cette déclaration et toute déclaration qui y est substantiellement semblable étant appelées déclaration pays par pays au présent article), pour un exercice déclarable donné d’un groupe d’entreprises multinationales, est présenté au ministre selon les modalités prescrites au plus tard à la date prévue au paragraphe (6) par celle des entités ci-après qui s’applique :

  • a)l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales qui réside au Canada au cours de l’exercice donné;

  • b)une entité constitutive, sauf l’entité mère ultime, du groupe pour l’exercice donné du groupe, si les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)cette entité constitutive réside au Canada au cours de l’exercice donné,

    • (ii)l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (A)l’entité mère ultime du groupe n’a pas à produire une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence,

      • (B)la déclaration pays par pays pour l’exercice donné n’est prévue par aucun accord admissible qui est en vigueur entre la juridiction de résidence de cette entité et le Canada à la date prévue au paragraphe (6) ou à une date antérieure,

      • (C)une défaillance systémique de la juridiction de résidence de l’entité mère ultime s’est produite et a fait l’objet d’un avis du ministre à l’entité constitutive.

Entités constitutives multiples — mandataire

(4)Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales sont visées à l’alinéa (3)b) relativement à un exercice déclarable, l’une de ces entités peut être mandatée relativement à cet exercice, au plus tard à la date prévue au paragraphe (6), pour lui permettre de présenter au ministre pour le compte de toutes ces entités une déclaration pays par pays pour l’exercice.

Production en cas d’entité mère de substitution

(5)Malgré le paragraphe (3), une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales visée à l’alinéa (3)b) n’est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays au ministre pour un exercice déclarable donné si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)une entité mère de substitution donnée du groupe présente une déclaration pays par pays pour l’exercice donné à l’autorité fiscale de sa juridiction de résidence au plus tard à la date prévue au paragraphe (6);

  • b)les énoncés ci-après se vérifient à l’égard de la juridiction de résidence de l’entité donnée :

    • (i)elle exige la production de déclarations pays par pays,

    • (ii)elle est partie à un accord admissible auquel le Canada est partie qui est en vigueur à la date prévue au paragraphe (6) ou avant cette date, qui prévoit la déclaration pays par pays pour l’exercice donné,

    • (iii)elle n’est pas en état de défaillance systémique,

    • (iv)elle a été avisée par l’entité donnée qu’elle est l’entité mère de substitution.

Délai de production

(6)La déclaration pays par pays pour un exercice déclarable d’un groupe d’entreprises multinationales qu’une entité constitutive est tenue de produire en vertu du présent article doit être présentée au plus tard à celle des dates ci-après qui s’applique :

  • a)si l’entité constitutive a reçu un avis de défaillance systémique, la dernière en date de la date qui suit de 30 jours la réception de cet avis et de la date qui suit de 12 mois le dernier jour de l’exercice;

  • b)sinon, la date qui suit de 12 mois le dernier jour de l’exercice.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux exercices déclarables d’un groupe d’entreprises multinationales qui commencent après 2015.

62(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est abrogé.

(2)Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est abrogé.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

63(1)Les définitions de dépense en capital admissible, immobilisation admissible, moment du rajustement, montant cumulatif des immobilisations admissibles et montant en immobilisations admissible, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

(2)La définition de inventaire, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

inventaire Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, laquelle description comprend notamment les biens suivants :

  • a)dans le cas d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;

  • b)les droits d’émissions. (inventory)

(3)L’alinéa a) de la définition de date d’exigibilité du solde, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le contribuable est une fiducie :

    • (i)dans le cas où le moment où l’année d’imposition se termine est déterminé en vertu de l’alinéa 249(4)a), celle des dates ci-après qui s’applique :

      • (A)si ce moment survient au cours d’une année civile postérieure à la fin de l’année d’imposition donnée qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa 132.‍11(1)a), la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour son année d’imposition donnée,

      • (B)si la division (A) ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après ce moment se termine au cours de l’année civile qui comprend ce moment, la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année d’imposition donnée,

      • (C)sinon, le 90e jour suivant la fin de l’année civile qui comprend ce moment,

    • (ii)dans les autres cas, le 90e jour suivant la fin de l’année d’imposition;

(4)L’alinéa d) de la définition de coût indiqué, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

(5)La définition de biens, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)l’achalandage d’une entreprise, mentionné au paragraphe 13(34). (property)

(6)Le passage de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les biens compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relatifs à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :

(7)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

droit d’émissions Droit, crédit ou instrument semblable qui représente une unité d’émissions qui peut servir à remplir une obligation sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre. (emissions allowance)

obligation d’émissions Obligation de livrer un droit d’émissions, ou qui peut par ailleurs être remplie au moyen d’un tel droit, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées. (emissions obligation)

(8)Le passage du 248(39) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Don important

(39)Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé don important au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

(9)L’alinéa 248(39)c) de la même loi est abrogé.

(10)Les paragraphes (1), (4) à (6), (8) et (9) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

(11)Les paragraphes (2) et (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, l’alinéa b) de la définition de inventaire, au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2) de la présente loi, ne s’applique pas relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent avant 2017. De plus, si un contribuable fait le choix mentionné au paragraphe 10(2), les paragraphes (2) et (7) s’appliquent relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.

(12)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

64(1)L’alinéa 249(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.‍1 et des alinéas 142.‍6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), si le contribuable est une société, son année d’imposition qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

65(1)La définition de fonds de placement de portefeuille, au paragraphe 251.‍2(1) de la même loi, est abrogée.

(2)Les définitions de bénéficiaire détenant une participation majoritaire et de fiducie de placement déterminée, au paragraphe 251.‍2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

bénéficiaire détenant une participation majoritaire S’entend au sens qu’il aurait au paragraphe 251.‍1(3), s’il n’était pas tenu compte de la mention « , le cas échéant, » aux alinéas a) et b) de la définition de ce terme à ce paragraphe. (majority-interest beneficiary)

fiducie de placement déterminée Est une fiducie de placement déterminée, à un moment donné, la fiducie qui, à la fois :

  • a)tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de la fin de l’année civile de son établissement et qui se termine au moment donné, est une fiducie ayant une catégorie d’unités en circulation qui est conforme aux conditions prévues aux fins de l’alinéa 132(6)c), compte non tenu de l’alinéa 4801b) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d’établissement et qui se termine au moment donné, est une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)elle réside au Canada,

    • (ii)elle n’a pas de bénéficiaire qui, pour une raison quelconque, peut recevoir directement d’elle tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un bénéficiaire dont la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe qui est définie par rapport aux unités de celle-ci,

    • (iii)elle suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,

    • (iv)elle a pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens,

    • (v)elle ne contrôle pas, seule ou en tant que membre d’un groupe de personnes, de société,

    • (vi)elle ne détient aucun des biens suivants :

      • (A)un bien que la fiducie, ou une personne ayant un lien de dépendance avec elle, utilise pour l’exploitation d’une entreprise,

      • (B)un bien immeuble ou réel, un intérêt sur un bien réel ou sur un immeuble ou un droit réel sur un immeuble,

      • (C)un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, ou un intérêt ou un droit sur un avoir minier canadien ou sur un avoir minier étranger,

      • (D)des titres, dans une proportion de plus de 20 %, d’une catégorie de titres d’une personne, à l’exception d’une fiducie de placement déterminée ou une société de placement à capital variable à l’égard de laquelle les énoncés contenus au présent alinéa, sauf au sous-alinéa (ii), se vérifieraient s’il s’agissait d’une fiducie, sauf si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :

        • (I)les titres, à l’exception du passif, de la personne qui sont détenus par la fiducie ont une juste valeur marchande totale d’au plus 10 % de la valeur des capitaux propres de la personne,

        • (II)le passif de la personne qui est détenu par la fiducie a une juste valeur marchande totale d’au plus 10 % de la juste valeur marchande du passif total de la personne. (investment fund)

(3)L’alinéa 251.‍2(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)l’acquisition ou la disposition, à un moment donné, de capitaux de la fiducie donnée à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée immédiatement avant ce moment,

    • (ii)l’acquisition ou la disposition n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée cesse d’être une fiducie de placement déterminée.

(4)Le paragraphe 251.‍2(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)si, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, une personne acquiert un titre, au sens du paragraphe 122.‍1(1), et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’une condition visée au sous-alinéa b)‍(v) ou à la division b)‍(vi)‍(D) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe (1) se vérifie à un moment donné relativement à une fiducie, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné relativement à la fiducie;

(5)Le paragraphe 251.‍2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Échéance de production et autres échéances

(7)Si à un moment donné une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, les règles ci-après s’appliquent relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment :

  • a)le passage « le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année », à l’alinéa 132(2.‍1)a), vaut mention de « date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année »;

  • b)le passage « avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de », au paragraphe 132(6.‍1), vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;

  • c)le passage « dans les 90 jours suivant la fin de », à l’alinéa 150(1)c), vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;

  • d)le passage « Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’imposition commençant après 1980 », au paragraphe 204.‍7(1), vaut mention de « Au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour chaque année d’imposition »;

  • e)le passage « dans les 90 jours suivant la fin de », au paragraphe 210.‍2(5), et au paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;

  • f)les passages « dans les 90 jours suivant la fin de » et « dans les 90 jours qui suivent la fin de », respectivement aux paragraphes 202(8) et 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;

(6)Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois :

  • a)si une fiducie fait le choix, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à elle pour sa dernière année d’imposition 2014, pour que l’alinéa 251.‍2(3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique à compter du premier jour de son année d’imposition 2014, les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur relativement à la fiducie le premier jour de son année d’imposition 2014;

  • b)si une fiducie fait le choix, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à elle pour sa dernière année d’imposition 2014, pour que l’alinéa 251.‍2(3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique à compter du premier jour de son année d’imposition 2015, les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur relativement à la fiducie le premier jour de son année d’imposition 2015;

  • c)en appliquant l’alinéa a) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.‍2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), à une fiducie établie avant 2016, le passage « et de la fin de l’année civile » à cet alinéa vaut mention de « et du 90e jour suivant la fin de l’année civile ».

66(1)Le paragraphe 253.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

253.‍1(1)Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)‍(ii), des alinéas 130.‍1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.‍1(2.‍1)c), du paragraphe 146.‍2(6), de l’alinéa 146.‍4(5)b), du paragraphe 147.‍5(8), de l’alinéa 149(1)o.‍2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1), de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.‍2(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.‍3) et o.‍4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

67(1)Le paragraphe 256(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sociétés associées par l’association à une autre

(2)Les règles ci-après s’appliquent :

  • a)pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’alinéa b), deux sociétés sont réputées être associées l’une à l’autre à un moment donné si, à la fois :

    • (i)n’eût été le présent paragraphe, elles ne seraient pas associées l’une à l’autre au moment donné,

    • (ii)chaque société est à ce moment associée à une même société (appelée tierce société au présent paragraphe) ou réputée l’être par le présent paragraphe;

  • b)pour l’application de l’article 125 :

    • (i)si au moment donné la tierce société n’est pas une société privée sous contrôle canadien, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l’une à l’autre à ce moment,

    • (ii)si la tierce société est une société privée sous contrôle canadien qui choisit, sur le formulaire prescrit, d’appliquer le présent sous-alinéa pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l’une à l’autre à ce moment et le plafond des affaires de la tierce société pour son année d’imposition qui comprend ce moment est réputé nul.

(2)Le passage du paragraphe 256(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présomption d’exercice de droit

(8)Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.‍4) et (11.‍5), 66.‍5(3) et 66.‍7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.‍04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)‍(vi), de l’alinéa 88(1)c.‍3), des paragraphes 88(1.‍1) et (1.‍2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.‍1(7), 190.‍1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.‍2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.‍1, de l’alinéa b) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.‍2(1) et des alinéas 251.‍2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :

(3)L’alinéa 256(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.‍4) ou (11.‍5), de l’alinéa 88(1)c.‍3) ou des paragraphes 111(4), (5.‍1) ou (5.‍3), 181.‍1(7), 190.‍1(6) ou 251.‍2(2);

(4)Le passage du paragraphe 256(8) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.‍4) and (11.‍5), 66.‍5(3), 66.‍7(10) and (11), section 80, paragraph 80.‍04(4)‍(h), subparagraph 88(1)‍(c)‍(vi), paragraph 88(1)‍(c.‍3), subsections 88(1.‍1) and (1.‍2), sections 111 and 127, subsections 181.‍1(7), 190.‍1(6) and 249(4) and paragraph 251.‍2(2)‍(a) and in determining for the purposes of section 251.‍1, paragraph (b) of the definition “investment fund” in subsection 251.‍2(1) and paragraphs 251.‍2(3)‍(c) and (d) and 256(7)‍(i) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.

(5)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

(7)Le paragraphe (3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

68(1)La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.‍4) et (11.‍5), 66.‍7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.‍1) et (5.‍3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.‍1(7) et 190.‍1(6) et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

69(1)L’alinéa 261(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, des paragraphes 20(14.‍2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.‍7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.

(2)L’alinéa 261(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), des paragraphes 20(14.‍2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.‍7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;

(3)Le sous-alinéa 261(5)f)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.‍1, aux paragraphes 20(14.‍2) et 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.‍01(11), 80.‍1(8), 93(2.‍01) à (2.‍31), 142.‍4(1) et 142.‍7(8) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)‍(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

(4)Le sous-alinéa 261(7)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)se rapporte au montant, relatif au contribuable, de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.‍1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.‍2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.‍21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.‍4(5)) (chacun de ces montants étant appelé somme donnée au présent alinéa),

(5)L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère

(10.‍1)Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (10), si, à un moment donné, une créance pré-transition du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.‍02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

  • a)si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, le montant qui représente la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment;

  • b)sinon, le montant qui représente la partie de la juste valeur marchande de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment.

(6)L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère

(14.‍1)Aux fins du calcul du gain d’un contribuable en vertu du paragraphe (14), si, à un moment donné, une créance pré-rétablissement du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.‍02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

  • a)si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, le montant qui représente la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment;

  • b)sinon, le montant qui représente la partie de la juste valeur marchande de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment.

(7)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

(8)Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas à un débiteur relativement à une créance due par ce débiteur au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée énoncées au paragraphe 39(2.‍02) de la même loi (édicté par le paragraphe 13(4)) en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016, si ce moment est antérieur à 2017.

70(1)L’alinéa 265(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)s’agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section.

(2)L’alinéa 265(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’agissant d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

71(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XVIII, de ce qui suit :

Partie XIX 
Norme commune de déclaration
Définitions

270(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

actif financier

  • a)D’une part, comprend les actifs suivants :

    • (i)un titre, notamment les titres suivants :

      • (A)une action du capital-actions d’une société,

      • (B)une participation au revenu ou au capital d’une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse,

      • (C)un billet, une obligation, un effet ou une autre preuve de créance,

    • (ii)une participation dans une société de personnes,

    • (iii)une marchandise,

    • (iv)un swap (y compris un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier et tout autre accord similaire),

    • (v)un contrat d’assurance ou de rente,

    • (vi)toute participation ou tout droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation dans une société de personnes, une marchandise, un swap ou un contrat d’assurance ou de rente;

  • b)d’autre part, ne comprend pas une part directe dans un bien réel ou immeuble ou dans un droit ou intérêt sur un tel bien, sans recours à l’emprunt. (financial asset)

banque centrale Institution qui, en vertu d’une loi ou d’une décision gouvernementale, constitue l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, ayant compétence dans la juridiction pour émettre des instruments destinés à être utilisés comme monnaie et peut inclure un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction. (central bank)

compagnie d’assurance particulière Entité qui est un organisme d’assurance (ou la société de portefeuille d’un organisme d’assurance) qui établit des contrats d’assurance avec valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenu d’effectuer des paiements au titre de tels contrats. (specified insurance company)

compte déclarable Compte qui, à la fois :

  • a)est détenu :

    • (i)soit par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration,

    • (ii)soit par une ENF passive relativement à laquelle une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;

  • b)a été identifié, conformément aux procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 272 à 277, comme un compte visé à l’alinéa a). (reportable account)

compte de dépositaire Compte, sauf un contrat d’assurance ou de rente, sur lequel figure un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne. (custodial account)

compte de dépôt S’entend notamment :

  • a)des comptes commerciaux, des comptes de chèques, d’épargne ou à terme et des comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d’une institution financière dans le cours normal d’une activité bancaire ou d’une activité similaire;

  • b)des sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un accord semblable ayant pour objet de verser ou créditer des intérêts au titre du contrat. (depository account)

compte de faible valeur Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total au 30 juin 2017 n’excède pas 1000000 USD. (lower value account)

compte d’entité préexistant Compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités. (preexisting entity account)

compte de particulier préexistant Compte préexistant détenu par un ou plusieurs particuliers, sauf des fiducies. (preexisting individual account)

compte de valeur élevée Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total excède 1000000 USD au 30 juin 2017 ou au 31 décembre d’une année ultérieure. (high value account)

compte exclu S’entend des comptes et contrats suivants :

  • a)le compte de retraite ou de pension à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :

    • (i)le compte est :

      • (A)soit réglementé en tant que compte de retraite personnel,

      • (B)soit fait partie d’un fonds de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris des prestations d’invalidité ou de décès),

    • (ii)le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable selon lequel :

      • (A)soit les cotisations au compte qui seraient par ailleurs assujetties à l’impôt sont déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposées à taux réduit,

      • (B)soit l’imposition du revenu de placement produit par le compte est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,

    • (iii)le compte est un compte à l’égard duquel des renseignements doivent être communiqués au ministre,

    • (iv)les retraits du compte :

      • (A)soit sont permis uniquement à partir de l’âge fixé pour le départ à la retraite ou de la survenue d’une invalidité ou d’un décès,

      • (B)soit sont assortis de pénalités s’ils sont effectués avant que les événements visés à la division (A) ne se produisent,

    • (v)suivant l’application des règles prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes similaires, le plafond de cotisation annuel au compte est de 50000 USD ou le plafond de cotisation cumulatif à vie est de 1000000 USD (et un compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut être considéré comme ne la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels les exigences énoncées au présent alinéa ou à l’alinéa b) sont remplies ou d’un ou de plusieurs fonds de retraite à large participation, fonds de retraite à participation étroite ou fonds de pension désigné);

  • b)le compte à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :

    • (i)l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie à l’égard du compte :

      • (A)le compte, à la fois :

        • (I)est réglementé en tant que mécanisme de placement à des fins autres que la retraite,

        • (II)fait régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé,

      • (B)le compte est réglementé en tant que véhicule d’épargne à des fins autres que la retraite,

    • (ii)le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable selon lequel :

      • (A)soit les cotisations au compte qui seraient par ailleurs assujetties à l’impôt sont déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposées à taux réduit,

      • (B)soit l’imposition du revenu de placement produit par le compte est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,

    • (iii)les retraits du compte :

      • (A)soit doivent remplir certains critères liés à l’objet du compte d’investissement ou d’épargne (y compris le versement de prestations d’éducation ou médicales),

      • (B)soit sont assortis de pénalités s’ils sont effectués avant que les critères mentionnés à la division (A) ne soient remplis,

    • (iv)suivant l’application des règles prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes semblables, les cotisations annuelles au compte sont assujetties à un plafond de 50000 USD (et un compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut être considéré comme ne la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels les exigences énoncées à l’alinéa a) ou au présent alinéa sont remplies ou d’un ou de plusieurs fonds de retraite à large participation, fonds de retraite à participation étroite ou fonds de pension désignés);

  • c)le contrat d’assurance-vie dont la période de couverture se termine avant que l’assuré n’atteigne 90 ans et à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :

    • (i)des primes périodiques, dont la somme n’est pas diminuée dans la durée, sont payables au moins une fois par an jusqu’à la première en date des dates suivantes :

      • (A)la date qui correspond à la fin de la durée du contrat,

      • (B)la date à laquelle l’assuré atteint 90 ans,

    • (ii)nul ne peut bénéficier de prestations en vertu du contrat (par retrait ou prêt ou autrement) sans résilier le contrat,

    • (iii)la somme, sauf une somme au titre d’une prestation de décès, à payer en cas d’annulation ou de résiliation du contrat n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A − (B + C)
      où :

      A
      représente le total des primes versées au titre du contrat,

      B
      le total des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat,

      C
      le total des sommes versées avant l’annulation ou la résiliation du contrat,

    • (iv)le contrat n’a pas été acquis par un cessionnaire à titre onéreux;

  • d)le compte qui est détenu uniquement par la succession d’un particulier décédé, si la documentation relative au compte comprend une copie du testament ou certificat de décès du particulier;

  • e)le compte qui a été ouvert relativement à l’un des éléments suivants :

    • (i)une ordonnance d’un tribunal ou une décision judiciaire,

    • (ii)la vente, l’échange ou la location d’un bien, si le compte satisfait aux exigences suivantes :

      • (A)le compte est financé :

        • (I)soit uniquement par un acompte, un dépôt, le dépôt d’une somme suffisante pour assurer l’exécution d’une obligation directement liée à l’opération en cause ou un paiement similaire,

        • (II)soit par un actif financier qui est versé dans le compte relativement à la vente, l’échange ou la location du bien,

      • (B)le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’une des obligations suivantes :

        • (I)celle de l’acheteur de payer le prix d’achat du bien,

        • (II)celle du vendeur de payer tout passif éventuel,

        • (III)celle du bailleur ou locataire de payer tout dommage lié au bien loué selon ce qui est convenu dans le bail,

      • (C)les actifs du compte, y compris le revenu tiré du compte, seront payés ou autrement distribués au profit de l’acheteur, du vendeur, du bailleur ou du locataire (y compris dans le but de remplir l’obligation d’une telle personne) au moment de la vente, de l’échange ou du délaissement du bien ou à la fin du bail,

      • (D)le compte n’est pas un compte sur marge ni un compte similaire ouvert relativement à la vente ou à l’échange d’un actif financier,

      • (E)le compte n’est pas associé à un compte visé à l’alinéa f),

    • (iii)l’obligation d’une institution financière qui assure le service d’un prêt garanti par un bien immeuble ou réel de mettre en réserve une partie d’un paiement uniquement pour faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’assurance liées au bien,

    • (iv)l’obligation d’une institution financière uniquement pour faciliter le paiement ultérieur de taxes;

  • f)le compte de dépôt à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :

    • (i)le compte existe du seul fait qu’un client effectue un paiement d’une somme supérieure au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement remis au client,

    • (ii)après juin 2017, le compte est assujetti à l’application de règles et procédures relatives aux paiements excédentaires (étant entendu qu’aux fins du calcul du paiement excédentaire d’un client sont exclus les soldes créditeurs dans la mesure où ils sont attribuables à des transactions contestées, mais sont inclus les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises) visant :

      • (A)soit à empêcher un client d’effectuer un paiement excédentaire supérieur à la somme de 50000 USD,

      • (B)soit à veiller à ce que tout paiement excédentaire supérieur à la somme de 50000 USD soit remboursé au client dans un délai de 60 jours;

  • g)le compte visé par règlement. (excluded account)

compte financier Compte auprès d’une institution financière qui :

  • a)d’une part, comprend les comptes et titres suivants :

    • (i)un compte de dépôt,

    • (ii)un compte de dépositaire,

    • (iii)dans le cas d’une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance dans l’institution financière, sauf de tels titres émis par une entité qui est une entité d’investissement du seul fait qu’elle exerce l’une des activités suivantes :

      • (A)donner des conseils en matière d’investissement à un client et agir pour le compte d’un client à des fins d’investissement, de gestion ou d’administration d’actifs financiers versés au nom du client auprès d’une institution financière autre que l’entité,

      • (B)gérer des portefeuilles pour un client et agir pour le compte d’un client à des fins d’investissement, de gestion ou d’administration d’actifs financiers versés au nom du client auprès d’une institution financière autre que l’entité,

    • (iv)tout titre de participation ou de créance dans l’institution financière si l’un des objets de la création d’une catégorie de tels titres était de se soustraire aux obligations de déclaration prévues à l’article 271, sauf de tels titres émis par une entité qui est une entité d’investissement du seul fait qu’elle remplit les conditions visées aux divisions (iii)‍(A) ou (B),

    • (v)tout contrat d’assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente établi ou tenu par une institution financière, autre qu’une rente viagère immédiate, incessible et non liée à un placement qui est accordée à un particulier et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité versée dans le cadre d’un compte qui est un compte exclu,

    • (vi)un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;

  • b)d’autre part et malgré l’alinéa a), ne comprend pas un compte exclu. (financial account)

compte préexistant Compte financier qui, selon le cas :

  • a)est tenu par une institution financière déclarante au 30 juin 2017;

  • b)est détenu par un titulaire de compte (autre qu’un compte financier visé à l’alinéa a)) auprès d’une institution financière déclarante et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)le titulaire de compte détient également auprès de l’institution financière déclarante (ou d’une entité liée présente au Canada) un compte financier qui est un compte préexistant en application de l’alinéa a),

    • (ii)l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée présente au Canada) considère à la fois les deux comptes financiers précités et tout autre compte financier du titulaire de compte qui est un compte préexistant en application du présent alinéa comme un seul et même compte financier aux fins suivantes :

      • (A)aux fins de respecter les critères de connaissance et les règles établis à la présente partie

      • (B)aux fins de calculer le solde ou la valeur de l’un des comptes financiers, lors de l’application de l’un des seuils relatifs au compte,

    • (iii)s’agissant d’un compte financier qui est assujetti aux procédures AML/KYC, l’institution financière déclarante peut se conformer à ces procédures relativement au compte financier en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées relativement au compte préexistant visé à l’alinéa a),

    • (iv)l’ouverture du compte financier n’est pas conditionnelle à la communication de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le titulaire du compte autres que ceux qui doivent être communiqués en vertu de la présente partie. (preexisting account)

contrat d’assurance Contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque déterminé comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel. (insurance contract)

contrat d’assurance avec valeur de rachat Contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, avec une valeur de rachat. (cash value insurance contract)

contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat Contrat d’assurance avec valeur de rachat en vertu duquel, à la fois :

  • a)des particuliers qui sont affiliés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association sont couverts;

  • b)une prime est exigée pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie du groupe) qui est calculée compte non tenu de caractéristiques de santé autres que l’âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou d’une catégorie de membres) du groupe. (group cash value insur­ance contract)

contrat de rente Contrat en vertu duquel l’émetteur s’engage à effectuer des versements pour une période déterminée en tout ou en partie par rapport à l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques, y compris un contrat à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)le contrat est considéré comme un contrat de rente conformément à la législation, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle le contrat a été établi;

  • b)l’émetteur s’engage aux termes du contrat à effectuer des versements pour un nombre d’années. (annuity contract)

contrat de rente de groupe Contrat de rente en vertu duquel les obligataires sont des particuliers associés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association. (group annuity contract)

émetteur de carte de crédit déterminé Institution financière à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)l’institution financière en est une du seul fait qu’elle est un émetteur de cartes de crédit qui n’accepte des dépôts que lorsqu’un client effectue un paiement dont le montant dépasse le solde dû relativement à la carte et que cet excédent n’est pas immédiatement remis au client;

  • b)l’institution financière est dotée de règles et procédures visant à empêcher un client d’effectuer un paiement excédentaire supérieur à 50000 USD ou à faire en sorte qu’un tel paiement excédentaire soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en ap- plication des règles prévues au paragraphe 277(3) concernant la totalisation des soldes de compte; pour l’application du présent alinéa, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs dans la mesure où ils sont attribuables à des transactions contestées mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises. (qualified credit card issuer)

ENF active Toute ENF qui à un moment donné satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

  • a)moins de 50 % du revenu brut de l’ENF pour l’exercice précédent constitue un revenu passif et moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF au cours de l’exercice précédent sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin;

  • b)l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie relativement à l’ENF :

    • (i)les participations, droits ou intérêts dans l’ENF font régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé,

    • (ii)elle est une entité liée à une entité dont des participations, droits ou intérêts font régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé;

  • c)l’ENF est, selon le cas :

    • (i)une entité gouvernementale,

    • (ii)une organisation internationale,

    • (iii)une banque centrale,

    • (iv)une entité détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

  • d)les énoncés ci-après se vérifient relativement à l’ENF :

    • (i)les activités de l’ENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d’une ou de plusieurs de ses filiales se livrant à des opérations ou à des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales,

    • (ii)l’ENF ne fonctionne ni se présente comme un fonds de placement, y compris les mécanismes de placement suivants :

      • (A)un fonds de capital-investissement,

      • (B)un fonds de capital-risque,

      • (C)un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier,

      • (D)tout autre mécanisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y conserver un intérêt ou une participation sous la forme d’actifs à des fins d’investissement;

  • e)les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)l’ENF n’exerce pas encore d’activités,

    • (ii)elle n’en a jamais exercées précédemment,

    • (iii)elle investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière,

    • (iv)elle est initialement constituée au plus 24 mois avant ce moment;

  • f)l’ENF n’a jamais été une institution financière durant les cinq années précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer en vue de poursuivre ou de reprendre une activité autre que celle d’une institution financière;

  • g)l’ENF se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec des entités liées qui ne sont pas des institutions financières ou pour celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe de ces entités liées se livre principalement à une activité autre que celle d’une institution financière;

  • h)l’ENF remplit les conditions suivantes :

    • (i)l’ENF :

      • (A)soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives,

      • (B)soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence et est une organisation professionnelle, une ligue d’affaires, une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d’action civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif,

    • (ii)elle est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence,

    • (iii)elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs,

    • (iv)le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’ENF a acheté,

    • (v)le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non lucratif, soit dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF ou de l’une de ses subdivisions politiques. (active NFE)

ENF passive L’une ou l’autre des entités suivantes :

  • a)l’entité non financière qui n’est pas une ENF active;

  • b)l’entité qui, à la fois :

    • (i)est visée à l’alinéa b) de la définition de entité d’investissement,

    • (ii)n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire. (passive NFE)

entité Toute personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement à caractère juridique telle une société, une société de personnes, une fiducie ou une fondation. (entity)

entité d’investissement Toute entité, sauf une entité qui est une ENF active par l’effet de l’un des alinéas d) à g) de la définition de ce terme, à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

  • a)l’entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d’un client :

    • (i)des opérations sur les instruments du marché monétaire (y compris des chèques, billets, certificats de dépôts et produits dérivés), le marché des changes, les valeurs mobilières négociables, les marchés à terme de marchandises ou les instruments sur devises, taux d’intérêts ou indices,

    • (ii)la gestion individuelle ou collective de portefeuille,

    • (iii)d’autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestions d’actifs financiers ou d’argent pour le compte de tiers;

  • b)l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une compagnie d’assurance particulière ou une entité d’investissement visée à l’alinéa a) et son revenu brut est principalement attribuable à des activités d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers. (investment entity)

entité gouvernementale Le gouvernement d’une juridiction, toute subdivision politique d’une juridiction (étant entendu que la mention « subdivision politique » vaut mention notamment de « État », « province », « comté » ou « municipalité »), un organisme public remplissant des fonctions d’un gouvernement dans une juridiction ou tout organisme ou intermédiaire d’une juridiction qui est détenu à cent pour cent par une ou plusieurs des entités précitées, pourvu qu’il soit une partie intégrante ou une entité contrôlée d’une juridiction (ou une subdivision politique d’une juridiction). Aux fins de la présente définition, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)sont une partie intégrante d’une juridiction les personnes, organisations, agences, bureaux, fonds, intermédiaires et autres organismes, quelle que soit leur désignation, qui constituent des autorités dirigeantes d’une juridiction et dont le revenu net — aucune partie duquel ne pouvant échoir à une personne privée — doit être porté au crédit de leurs propres comptes ou d’autres comptes de la juridiction (étant entendu que n’est pas une partie intégrante tout dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel);

  • b)est une entité contrôlée l’entité qui, d’une part, est de forme distincte de la juridiction ou qui constitue par ailleurs une entité juridiquement séparée et, d’autre part, satisfait aux critères suivants :

    • (i)elle est la propriété, et est contrôlée, à cent pour cent par une ou plusieurs entités gouvernementales, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités contrôlées,

    • (ii)son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités gouvernementales et ne peut, en tout ou en partie, échoir à une personne privée,

    • (iii)ses actifs sont dévolus à une ou plusieurs entités gouvernementales lors de sa liquidation ou dissolution;

  • c)aux fins des alinéas a) et b), les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)le revenu est réputé ne pas échoir à des personnes privées si elles sont les bénéficiaires prévus d’un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration du gouvernement,

    • (ii)le revenu est réputé échoir à des personnes privées s’il provient du recours à une entité gouvernementale dans le but d’exercer une activité commerciale qui fournit des services financiers à des personnes privées. (governmental entity)

entité liée Une entité est une entité liée à une autre si l’une ou l’autre de ces entités contrôle l’autre ou si ces deux entités sont contrôlées par la même entité ou par le même particulier (et, dans le cas de deux entités d’investissement visées à l’alinéa b) de la définition de entité d’investissement, elles sont toutes deux placées sous une direction commune et cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui incombent aux entités d’investissement en cause). À cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :

  • a)s’agissant d’une société, des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :

    • (i)confèrent aux détenteurs plus de 50 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

    • (ii)ont une juste valeur marchande supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

  • b)s’agissant d’une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes qui donne droit à l’associé à plus de 50 % :

    • (i)soit du revenu ou de la perte de la société de personnes,

    • (ii)soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister;

  • c)s’agissant d’une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande est supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. (related entity)

entité non financière ou ENF Entité qui, selon le cas :

  • a)réside au Canada et n’est pas une institution financière canadienne;

  • b)est une entité non-résidente et n’est pas une institution financière. (non-financial entity ou NFE)

établissement de dépôt Entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou d’une activité similaire. (depository institution)

établissement de garde de valeurs Entité dont le revenu brut attribuable à la détention d’actifs financiers pour le compte de tiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :

  • a)la période de trois ans qui se termine à la fin du dernier exercice de l’entité;

  • b)la période écoulée depuis la création de l’entité. (custodial institution)

fonds de pension désigné Fonds établi par une entité gouvernementale, une organisation internationale ou une banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou membres qui :

  • a)soit sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés),

  • b)soit ne sont ni des employés actuels ni d’anciens employés, si les prestations qui leur sont versées sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité gouvernementale, l’organisation internationale ou la banque centrale. (pension fund of a governmental entity, international organization or central bank)

fonds de retraite à large participation Fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)aucun de ses bénéficiaires n’a de droit sur plus de 5 % de ses actifs;

  • b)il est assujetti à la réglementation gouvernementale et communique des renseignements au ministre;

  • c)il remplit l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

    • (i)en sa qualité de régime de retraite ou de pension, le fonds est généralement exonéré de l’impôt sur son revenu de placement ou l’imposition de ce revenu est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,

    • (ii)le fonds reçoit des employeurs qui le financent au moins 50 % du total de ses cotisations (compte non tenu des transferts d’actifs de fonds de retraite à large participation, de fonds de retraite à participation étroite ou de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu),

    • (iii)il s’agit d’un fonds les versements ou retraits duquel :

      • (A)soit sont autorisés uniquement dès que se produisent des événements déterminés en lien avec le départ à la retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des versements périodiques à des fonds de retraite à large participation, des fonds de retraite à participation étroite, des fonds de pension désignés ou à des comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu),

      • (B)soit sont assortis de pénalités applicables s’ils sont effectués avant que de tels événements déterminés ne se produisent,

    • (iv)les cotisations, sauf les cotisations de rattrapage autorisées, qu’un employé verse au fonds :

      • (A)soit sont limitées en fonction de la rémunération de l’employé,

      • (B)soit ne peuvent pas excéder 50000 USD par an, en appliquant les règles prévues au paragraphe 277(3). (broad participation retirement fund)

fonds de retraite à participation étroite Fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)le fonds compte moins de 50 membres;

  • b)le fonds est financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont ni des entités d’investissement ni des ENF passives;

  • c)les cotisations des employés ou des employeurs au fonds (compte non tenu des transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu) sont limitées en fonction de la rémunération de l’employé;

  • d)les membres du fonds qui ne résident pas au Canada ont droit à au plus 20 % des actifs du fonds;

  • e)le fonds est assujetti à la réglementation gouvernementale et communique des renseignements au ministre. (narrow participation retirement fund)

institution financière Toute entité, sauf une ENF passive, qui est un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une compagnie d’assurance particulière. (financial institution)

institution financière canadienne Institution financière qui est, à la fois :

  • a)l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • (i)toute institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur du Canada,

    • (ii)toute succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au Canada;

  • b)une institution financière particulière, au sens du paragraphe 263(1). (Canadian financial institution)

institution financière déclarante Toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière non déclarante. (reporting financial institution)

institution financière d’une juridiction partenaire

  • a)L’institution financière qui réside dans une juridiction partenaire, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur d’une juridiction partenaire;

  • b)la succursale, située dans une juridiction partenaire, d’une institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire. (participating jurisdiction financial institution)

institution financière non déclarante Institution financière canadienne qui est, selon le cas :

  • a)la Banque du Canada;

  • b)une entité gouvernementale ou organisation internationale, sauf relativement à un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une compagnie d’assurance particulière, un établissement de garde de valeurs ou un établissement de dépôt;

  • c)un fonds de retraite à large participation, un fonds de retraite à participation étroite, un fonds de pension désigné ou un émetteur de carte de crédit déterminé;

  • d)un mécanisme de placement collectif dispensé;

  • e)une fiducie dont l’un des fiduciaires, à la fois, est une institution financière déclarante et communique tous les renseignements devant être déclarés en vertu de la présente partie relativement à l’ensemble des comptes déclarables de la fiducie;

  • f)une entité visée par règlement. (non-reporting financial institution)

juridiction partenaire

  • a)Le Canada;

  • b)toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué. (participating jurisdiction)

juridiction soumise à déclaration Juridiction autre que le Canada et les États-Unis d’Amérique. (reportable jurisdiction)

marché boursier réglementé Bourse à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)elle est officiellement reconnue et surveillée par une autorité gouvernementale ayant compétence sur le territoire où la bourse est située;

  • b)la valeur annuelle des actions qui sont négociées à cette bourse (ou à une bourse remplacée) excède 1000000000 USD durant chacune des trois années civiles précédant immédiatement l’année civile au cours de laquelle le calcul est effectué (étant entendu qu’à cette fin, si la bourse a plus d’un groupe dans lequel des actions peuvent être cotées ou négociées, chacun de ces groupes doit être considéré comme une bourse distincte. (established securities market)

mécanisme de placement collectif dispensé Entité d’investissement qui est réglementée à titre de mécanisme de placement collectif et les droits, intérêts et participations dans laquelle sont détenus par des particuliers ou entités (autres que des ENF passives dont une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. (exempt collective investment vehicle)

NIF

  • a)Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :

    • (i)un numéro d’assurance sociale,

    • (ii)un numéro d’entreprise,

    • (iii)le numéro de compte d’une fiducie;

  • b)relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscal qui est utilisé dans cette juridiction pour identifier une personne physique ou une entité (ou, en l’absence d’un tel numéro, son équivalent fonctionnel). (TIN)

nouveau compte Compte financier ouvert après juin 2017 auprès d’une institution financière déclarante. (new account)

nouveau compte d’entité Nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités. (new entity account)

nouveau compte de particulier Nouveau compte détenu par un ou plusieurs particuliers autres que des fiducies. (new individual account)

organisation internationale Toute organisation internationale (ou tout organisme ou intermédiaire détenu à cent pour cent par cette organisation), y compris une organisation supranationale, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)elle se compose principalement de gouvernements;

  • b)elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec une juridiction;

  • c)ses revenus n’échoient pas à des personnes privées. (international organization)

personne devant faire l’objet d’une déclaration Toute personne d’une juridiction soumise à déclaration, sauf les personnes suivantes :

  • a)une société dont le capital-actions fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

  • b)toute société qui est une entité liée à une société visée à l’alinéa a);

  • c)une entité gouvernementale;

  • d)une organisation internationale;

  • e)une banque centrale;

  • f)une institution financière. (reportable person)

personne d’une juridiction soumise à déclaration Toute entité ou personne physique qui, sous le régime des lois fiscales d’une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction, ou succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction. À cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective. (reportable jurisdiction person)

personne physique Particulier autre qu’une fiducie. (natural person)

personnes détenant le contrôle Relativement à une entité, les personnes physiques qui la contrôlent (la présente définition devant être interprétée conformément aux recommandations du Groupe d’action financière — Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, adoptées en février 2012 avec leurs modifications successives), y compris les personnes suivantes :

  • a)s’agissant d’une fiducie :

    • (i)ses auteurs,

    • (ii)ses fiduciaires,

    • (iii)ses protecteurs, le cas échéant,

    • (iv)ses bénéficiaires (à cette fin, le bénéficiaire discrétionnaire d’une fiducie est considéré comme bénéficiaire de la fiducie dans une année civile seulement s’il a reçu, ou est devenu en droit de recevoir, une distribution dans l’année civile),

    • (v)toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie;

  • b)s’agissant de tout arrangement juridique autre qu’une fiducie, les personnes dont la situation est équivalente ou similaire aux situations visées à l’alinéa a). (controlling persons)

preuve documentaire S’entend notamment des preuves documentaires suivantes :

  • a)une attestation de résidence délivrée par un organisme gouvernemental autorisé (tel un gouvernement ou une agence de celui-ci ou une municipalité) de la juridiction dont le bénéficiaire des paiements affirme être un résident;

  • b)dans le cas d’un particulier, sauf une fiducie, toute pièce d’identité valide délivrée par un organisme gouvernemental autorisé, sur laquelle figure le nom du particulier et qui sert habituellement à l’identifier;

  • c)dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme gouvernemental autorisé sur lequel figure la dénomination de l’entité et soit l’adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résident, soit la juridiction où elle a été constituée;

  • d)tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières. (documentary evidence)

procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent ou procédures AML/KYC Obligations de diligence raisonnable relatives au client qu’une institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (anti-money laundering and know your customer procedures or AML/KYC procedures)

titre de participation ou de créance Relativement à une société de personnes qui est une institution financière, s’entend notamment de tout titre accordant une participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. (equity or debt interest)

titulaire de compte Les personnes suivantes :

  • a)la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par l’institution financière qui tient le compte, à l’exception d’une personne (autre qu’une institution financière) qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne, comme agent, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire;

  • b)dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente :

    • (i)la personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le bénéficiaire du contrat,

    • (ii)si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le bénéficiaire, toute personne qui :

      • (A)soit est désignée comme propriétaire dans le contrat,

      • (B)soit jouit d’un droit absolu à des paiements aux termes du contrat,

    • (iii)à l’échéance du contrat, chaque personne qui est en droit de recevoir un paiement en vertu du contrat. (account holder)

USD Dollars des États-Unis d’Amérique. (USD)

valeur de rachat Relativement à un contrat détenu par un titulaire de police, la plus élevée de la somme que le titulaire de police est en droit de recevoir en cas de rachat ou de résiliation du contrat (calculée sans déduction de frais de rachat ou d’avances sur police) et de la somme que le titulaire de police peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet, à l’exclusion d’une somme à verser en vertu d’un contrat d’assurance pour l’une des raisons suivantes :

  • a)uniquement en raison du décès d’un particulier assuré en vertu d’un contrat d’assurance-vie;

  • b)au titre d’une prestation pour maladie ou pour préjudice corporel, ou d’une autre prestation, qui indemnise une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;

  • c)au titre d’un remboursement au titulaire de police d’une prime versée antérieurement (déduction faite des frais d’assurance qu’ils soient ou non réellement imposés) dans le cadre d’un contrat d’assurance (sauf un contrat d’assurance sur la vie lié à l’investissement ou un contrat de rente) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur similaire;

  • d)au titre d’une participation de police du titulaire de police (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat), à condition que la participation se rapporte à un contrat d’assurance dans le cadre duquel les seules prestations à verser sont celles visées à l’alinéa b);

  • e)au titre du remboursement d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an, si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime à verser pour l’année suivante en vertu du contrat. (cash value)

Interprétation

(2)La présente partie concerne la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration établie dans le cadre de la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques et, sauf indication contraire du contexte, les dispositions de la présente partie sont interprétées de façon compatible avec la Norme commune de déclaration, avec ses modifications successives.

Entité d’investissement — définition

(3)Pour l’application de la définition de entité d’investissement au paragraphe (1), une entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l’alinéa a) de cette définition, ou le revenu brut d’une entité est attribuable principalement à une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l’entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :

  • a)la période de trois ans qui se termine à la fin du dernier exercice de l’entité;

  • b)la période écoulée depuis la création de l’entité.

Titre de participation ou de créance — règles spéciales

(4)Les règles ci-après s’appliquent relativement à une fiducie qui est une institution financière :

  • a)un titre de participation est réputé détenu par toute personne considérée comme étant l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ainsi que par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie;

  • b)une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un mandataire), une distribution obligatoire de la fiducie ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.

Déclarations — règles générales

271(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), chaque institution financière déclarante communique au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :

  • a)les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est titulaire de compte relativement au compte;

  • b)s’agissant d’une entité qui est titulaire de compte relativement au compte et relativement à laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 275 à 277, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l’entité sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

    • (i)les nom, adresse, juridiction de résidence et NIF de l’entité,

    • (ii)les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chacune de ces personnes détenant le contrôle de l’entité;

  • c)le numéro du compte (ou, en l’absence de ce numéro, son équivalent fonctionnel);

  • d)le nom et le numéro d’identification, le cas échéant, de l’institution financière déclarante;

  • e)le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) établi à celle des dates ci-après qui s’applique :

    • (i)la date qui correspond à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate,

    • (ii)si le compte a été fermé au cours de l’année ou de la période, la date de sa fermeture;

  • f)s’agissant d’un compte de dépositaire :

    • (i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans chaque cas ont été versés ou crédités au compte (ou au titre du compte) au cours de l’année ou de la période,

    • (ii)le produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers qui sont versés ou crédités au compte au cours de l’année ou de la période relativement à laquelle l’institution financière déclarante a agi à titre de dépositaire, courtier, mandataire ou agent du titulaire de compte;

  • g)s’agissant d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui sont versés ou crédités au compte au cours de l’année ou de la période;

  • h)s’agissant d’un compte qui n’est pas visé aux alinéas f) ou g), le montant brut total qui est versé au titulaire de compte ou porté à son crédit au titre du compte au cours de l’année ou de la période et dont l’institution financière déclarante est la débitrice, y compris le total des montants remboursés au titulaire de compte au cours de l’année ou de la période.

Renseignements déclarés — monnaie

(2)Les renseignements déclarés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

NIF et date de naissance

(3)Les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque compte déclarable qui est un compte préexistant :

  • a)malgré les alinéas (1)a) et b), le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du NIF ou, le cas échéant, de la date de naissance :

    • (i)ils ne figurent pas dans les dossiers de l’institution financière déclarante,

    • (ii)ils n’ont pas à être recueillis par ailleurs par l’institution financière déclarante en vertu de la Loi;

  • b)une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable.

Exception

(4)Malgré les alinéas (1)a) et b), le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration n’a pas à être déclaré si, selon le cas :

  • a)la juridiction soumise à déclaration en cause n’émet pas de NIF;

  • b)la juridiction soumise à déclaration en cause n’est pas tenue par ses lois de recueillir le NIF qu’elle a émis.

Diligence raisonnable — règles générales

272(1)Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable visées au présent article et aux articles 273 à 277.

Moment de la détermination du solde ou de la valeur

(2)Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.

Détermination du solde ou de la valeur

(3)Aux fins de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte dépasse un seuil donné le dernier jour d’une année civile, le solde ou la valeur est déterminé le dernier jour de la dernière période de déclaration qui se termine à la fin ou au cours de l’année civile.

Fournisseurs de services

(4)Une institution financière déclarante peut recourir à des fournisseurs de services pour s’acquitter de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable; toutefois, ces obligations demeurent celles de l’institution financière déclarante.

Procédures de diligence raisonnable pour compte préexistant

(5)Une institution financière déclarante peut, relativement à l’ensemble des comptes préexistants ou, séparément, relativement une catégorie clairement identifiée de ces comptes, appliquer :

  • a)les procédures de diligence raisonnable relatives aux nouveaux comptes aux comptes préexistants (les autres règles applicables aux comptes préexistants demeurant en vigueur);

  • b)les procédures de diligence raisonnable relatives aux comptes de valeur élevée aux comptes de faible valeur.

Procédures de diligence raisonnable — obligation de documentation

(6)Toute institution financière déclarante établit, tient à jour et documente les procédures de diligence raisonnable visées au présent article et aux articles 273 à 277.

Diligence raisonnable — compte de particulier préexistant

273(1)Un compte de particulier préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l’institution financière déclarante est empêchée par la loi de vendre ces contrats aux résidents d’une juridiction soumise à déclaration.

Comptes de faible valeur

(2)Les procédures d’examen ci-après s’appliquent relativement à un compte de faible valeur qui est un compte de particulier préexistant :

  • a)si l’institution financière déclarante a dans ses dossiers l’adresse de résidence actuelle du titulaire de compte (appelée adresse de résidence actuelle au présent article) fondée sur une preuve documentaire, elle peut le considérer comme un résident à des fins fiscales de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse pour déterminer s’il est une personne devant faire l’objet d’une déclaration;

  • b)si l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle pour le titulaire de compte fondée sur une preuve documentaire visée à l’alinéa a), elle examine les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle tient en vue de déceler l’un des indices ci-après et applique les alinéas c) à f) :

    • (i)l’identification du titulaire de compte à titre de résident d’une juridiction soumise à déclaration,

    • (ii)une adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration,

    • (iii)un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière déclarante,

    • (iv)un ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration,

    • (v)une procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une adresse dans une juridiction soumise à déclaration,

    • (vi)si l’institution financière déclarante n’a pas dans ses dossiers d’autre adresse pour le titulaire de compte, une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration;

  • c)si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa b), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à la première en date des dates suivantes :

    • (i)la date à laquelle se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices mentionnés à l’alinéa b) soient associés au compte,

    • (ii)la date à laquelle le compte devient un compte de valeur élevée;

  • d)si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas b)‍(i) à (v) ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa b) soient associés au compte, l’institution financière déclarante considère le titulaire de compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’une des exceptions visées à l’alinéa f) s’applique relativement au compte;

  • e)si l’examen des données par voie électronique révèle une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration et qu’aucune autre adresse ni aucun autre des indices énumérés aux sous-alinéas b)‍(i) à (v) n’est identifié à l’égard du titulaire de compte, l’institution financière déclarante fait ce qui suit :

    • (i)elle prend au moins l’une des mesures ci-après (si les renseignements pertinents sont alors obtenus) ou les deux (dans l’ordre le plus approprié aux circonstances) :

      • (A)elle effectue la recherche dans les dossiers papier visée à l’alinéa (3)b),

      • (B)elle s’efforce d’obtenir auprès du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence de celui-ci à des fins fiscales,

    • (ii)si la recherche dans les dossiers papier visée à la division (i)‍(A) ne révèle la présence d’aucun indice et que la tentative d’obtenir l’autocertification ou la preuve documentaire visée à la division (i)‍(B) échoue, elle déclare le compte comme compte non documenté;

  • f)malgré la découverte d’un des indices visés à l’alinéa b), une institution financière déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme un résident d’une juridiction soumise à déclaration donnée si, à la fois :

    • (i)les deux énoncés ci-après se vérifient :

      • (A)les renseignements sur le titulaire de compte comprennent l’un des éléments suivants :

        • (I)une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration,

        • (II)un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière déclarante),

        • (III)un ordre de virement permanent (relativement à un compte financier autre qu’un compte de dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration,

      • (B)l’institution financière déclarante obtient ou a auparavant examiné les documents ci-après et en conserve une copie :

        • (I)une autocertification auprès du titulaire de compte qui établit les juridictions de résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à déclaration donnée,

        • (II)une preuve documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration donnée,

    • (ii)les deux énoncés ci-après se vérifient :

      • (A)les renseignements sur le titulaire de compte contiennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une adresse dans la juridiction soumise à déclaration donnée,

      • (B)l’institution financière déclarante obtient ou a auparavant examiné l’un des documents ci-après et en conserve une copie :

        • (I)une autocertification auprès du titulaire de compte qui établit les juridictions de résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à déclaration donnée,

        • (II)une preuve documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration donnée.

Procédures d’examen approfondi — compte de valeur élevée

(3)Les procédures d’examen approfondi ci-après s’appliquent relativement à un compte de valeur élevée qui est un compte de particulier préexistant :

  • a)l’institution financière déclarante examine les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa (2)b);

  • b)sous réserve de l’alinéa c), l’institution financière déclarante examine les documents ci-après en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa (2)b) :

    • (i)le dossier principal actuel du client,

    • (ii)tout document ci-après associé au compte et obtenu par l’institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes, s’il ne figure pas au dossier principal actuel du client :

      • (A)la preuve documentaire recueillie le plus récemment concernant le compte,

      • (B)la convention la plus récente ou le document d’ouverture de compte le plus récent,

      • (C)la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière déclarante dans le cadre des procédures AML/KYC ou à d’autres fins légales,

      • (D)toute procuration ou délégation de signature en cours de validité,

      • (E)tout ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) en cours de validité;

  • c)une institution financière déclarante n’a pas à effectuer les recherches dans les dossiers papier visées à l’alinéa b) si les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments ci-après :

    • (i)le statut de résidence du titulaire de compte,

    • (ii)l’adresse de résidence et l’adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l’institution financière déclarante,

    • (iii)le numéro de téléphone éventuel du titulaire du compte qui figure au dossier de l’institution financière déclarante;

    • (iv)dans le cas d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière déclarante ou d’une autre institution financière),

    • (v)une éventuelle adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ou « à l’attention de » pour le titulaire de compte,

    • (vi)une éventuelle procuration ou délégation de signature relative au compte;

  • d)en plus des recherches dans les dossiers informatiques et papier visées aux alinéas a) à c), une institution financière déclarante est tenue de traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris tout compte financier qui est groupé avec ce compte de valeur élevée en vertu de l’article 277) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration;

  • e)pour l’application des procédures d’examen approfondi visées aux alinéas a) à d) relativement à un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante prend les mesures suivantes :

    • (i)si l’examen approfondi ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa (2)b) et que l’application de l’alinéa d) ne permet pas d’établir que le compte est détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle démarche par l’institution n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte,

    • (ii)si l’examen approfondi révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas (2)b)‍(i) à (v), ou s’il se produit un changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte, l’institution considère le compte comme un compte déclarable relativement à chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, sauf si l’une des exceptions prévues à l’alinéa (2)f) s’applique relativement au compte,

    • (iii)si l’examen approfondi révèle la présence d’une directive d’envoi à garder en instance ou d’une adresse portant la mention « à l’attention de » et qu’aucune autre adresse ni aucun autre indice visé aux sous-alinéas (2)b)‍(i) à (v) n’est identifié pour le titulaire de compte, l’institution financière déclarante :

      • (A)d’une part, obtient du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales,

      • (B)d’autre part, si elle ne peut obtenir cette autocertification ou cette preuve documentaire, déclare le compte comme compte non documenté;

  • f)si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée au 30 juin 2017, mais le devient le dernier jour d’une année civile ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)l’institution financière déclarante applique les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe relativement au compte durant l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée,

    • (ii)si le compte est identifié comme compte déclarable dans le cadre de l’examen visé au sous-alinéa (i), l’institution financière déclarante déclare les renseignements requis sur le compte relativement à l’année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable (et pour les années ultérieures sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration);

  • g)une institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe à un compte de valeur élevée dans une année n’applique pas de nouveau ces procédures — à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) — au même compte dans une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle les applique chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non documenté;

  • h)s’il se produit, relativement à un compte de valeur élevée, un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa (2)b) soient associés au compte, une institution financière déclarante considère le compte comme un compte déclarable relativement à chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est décelé sauf si l’alinéa (2)f) s’applique relativement à ce compte;

  • i)une institution financière déclarante met en œuvre des procédures visant à ce que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.

Délai d’examen

(4)Tout compte de particulier préexistant est examiné conformément aux paragraphes (2) ou (3) :

  • a)soit avant 2019, s’il s’agit d’un compte de valeur élevée;

  • b)soit avant 2020, s’il s’agit d’un comte de faible valeur.

Comptes de particuliers préexistants déclarables

(5)Tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application du présent article est considéré comme un compte déclarable durant toutes les années ultérieures, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Diligence raisonnable — nouveaux comptes de particuliers

274(1)Une institution financière déclarante obtient à l’ouverture d’un nouveau compte de particulier une autocertification (qui peut faire partie des documents relatifs à l’ouverture du compte) lui permettant, à la fois :

  • a)de déterminer l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte;

  • b)de confirmer la vraisemblance de l’autocertification en tenant compte des renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis dans le cadre des procédures AML/KYC.

Compte déclarable — détermination

(2)Si l’autocertification obtenue relativement à un nouveau compte de particulier établit que le titulaire de compte réside à des fins fiscales dans une juridiction soumise à déclaration, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)l’institution financière déclarante traite le compte comme un compte déclarable;

  • b)l’autocertification doit également comprendre la date de naissance du titulaire de compte et, sous réserve du paragraphe 271(4), le NIF de celui-ci relativement à cette juridiction soumise à déclaration.

Obligation d’obtention — nouvelle autocertification

(3)Si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un nouveau compte de particulier, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, l’institution financière déclarante, à la fois :

  • a)n’utilise pas cette autocertification;

  • b)obtient une autocertification valide qui précise l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte.

Diligence raisonnable — comptes d’entités préexistants

275(1)Sauf si une institution financière déclarante fait le choix de procéder autrement, soit relativement à tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, relativement à tout groupe de tels comptes clairement identifié, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total n’excède pas 250000 USD au 30 juin 2017 n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur total n’excède pas 250000 USD le dernier jour d’une année civile ultérieure.

Application du paragraphe (4)

(2)Les procédures d’examen prévues au paragraphe (4) s’appliquent relativement à un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total excède 250000 USD à celui des jours ci-après qui est en cause :

  • a)le 30 juin 2017;

  • b)le dernier jour d’une année civile ultérieure.

Compte déclarable — détermination

(3)Un compte d’entité préexistant visé au paragraphe (2) est considéré comme un compte déclarable que s’il est détenu :

  • a)soit par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;

  • b)soit par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Procédures d’examen — compte d’entité préexistant

(4)En cas d’application du présent paragraphe à un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante applique les procédures d’examen ci-après pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

  • a)l’institution financière déclarante examine les renseignements obtenus à des fins légales ou de relations avec le client (y compris les renseignements obtenus dans le cadre des procédures AML/KYC) en vue de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, auquel cas l’institution financière déclarante traite le compte comme un compte déclarable à moins que l’un des énoncés ci-après s’applique :

    • (i)l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte pour établir que celui-ci n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration,

    • (ii)l’institution financière déclarante détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration;

  • b)s’agissant d’un titulaire d’un compte préexistant (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’institution financière déclarante détermine si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration et à cette fin :

    • (i)pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte est :

      • (A)soit une ENF active,

      • (B)soit une institution financière autre qu’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de entité d’investissement qui n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,

    • (ii)pour déterminer qui sont les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,

    • (iii)pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière déclarante peut se fier :

      • (A)soit aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur total n’excède pas 1000000 USD,

      • (B)soit à une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle qui indique la juridiction dans laquelle la personne détenant le contrôle est résidente à des fins fiscales.

Délai d’examen

(5)Tout compte d’entité préexistant est examiné conformément aux procédures prévues au paragraphe (4), selon le cas :

  • a)avant 2020, si le solde ou la valeur total du compte excède 250000 USD au 30 juin 2017;

  • b)avant la fin de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le solde ou la valeur total du compte excède 250000 USD au 31 décembre, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

Changement de circonstances

(6)Si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte conformément au paragraphe (4).

Diligence raisonnable — nouveaux comptes d’entités

276Une institution financière déclarante applique les procédures d’examen ci-après à un nouveau compte d’entité pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

  • a)l’institution financière déclarante fait ce qui suit :

    • (i)elle obtient une autocertification, qui peut faire partie des documents relatifs à l’ouverture du compte, lui permettant de déterminer l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte et de confirmer la vraisemblance de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris tout document recueilli dans le cadre des procédures AML/KYC,

    • (ii)si l’autocertification mentionnée au sous-alinéa (i) établit que le titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration, elle traite le compte comme un compte déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration;

  • b)s’agissant d’un titulaire d’un nouveau compte d’entité (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) l’institution financière déclarante détermine si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, auquel cas elle considère le compte comme un compte déclarable et à cette fin :

    • (i)pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle des renseignements en sa possession ou accessibles au public lui permettent de déterminer avec une certitude raisonnable que le titulaire de compte est :

      • (A)soit une ENF active,

      • (B)soit une institution financière autre qu’une entité qui :

        • (I)d’une part, est une entité d’investissement par l’effet de l’alinéa b) de cette définition,

        • (II)d’autre part, n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,

    • (ii)pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,

    • (iii)pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière déclarante peut se fier à une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle.

Diligence raisonnable — règles spéciales

277(1)Une institution financière déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire si elle sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou la preuve est inexacte ou non fiable.

Exception — bénéficiaire recevant une prestation de décès

(2)Une institution financière déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer le compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Règles d’agrégation — comptes financiers

(3)Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :

  • a)pour déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier ou une entité :

    • (i)une institution financière déclarante agrège les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques, à la fois :

      • (A)établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF,

      • (B)permettent l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes,

    • (ii)chaque titulaire d’un compte financier conjoint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte;

  • b)pour déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante — lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement au même particulier ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par le même particulier (sauf en cas d’ouverture à titre de fiduciaire) — agrège les soldes de ces comptes.

Comptes de courtiers

(4)Le paragraphe (5) :

  • a)d’une part, s’applique à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :

    • (i)les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé compte connexe au présent paragraphe et au paragraphe (5)) tenu par une institution financière (appelée courtier au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à faire l’une ou l’autre des activités suivantes :

      • (A)à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers,

      • (B)à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement,

    • (ii)le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable;

  • b)d’autre part, ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

Comptes de courtiers

(5)En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client :

  • a)les articles 272 à 276 ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;

  • b)l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable.

Assurance et rentes de groupe

(6)Une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme devient à payer à l’employé, au titulaire de certificat ou au bénéficiaire, si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes :

  • a)le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est conclu avec un employeur et couvre au moins 25 employés ou titulaires de certificat;

  • b)les employés ou titulaires de certificat ont les droits suivants :

    • (i)de recevoir des prestations correspondant à leurs participations en vertu du contrat,

    • (ii)de désigner des bénéficiaires des prestations payables au décès de l’employé ou du titulaire;

  • c)la somme totale payable à un employé, titulaire de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1000000 USD.

Déclaration

278(1)Toute institution financière déclarante présente au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 30 juin 2017.

Transmission électronique

(2)La production de la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) se fait par transmission électronique.

Tenue de registres

279(1)L’institution financière déclarante tient, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves documentaires.

Forme des registres

(2)L’institution financière déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).

Période minimale de conservation

(3)L’institution financière déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :

  • a)dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;

  • b)dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

Anti-évitement

280La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.

Communication du NIF

281(1)Toute personne devant faire l’objet d’une déclaration communique sur demande son NIF à l’institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.

Confidentialité du NIF

(2)La personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

Pénalité

(3)Toute personne devant faire l’objet d’une déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à une institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :

  • a)une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les 90 jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’institution financière déclarante qui en fait la demande dans les 15 jours suivant sa réception de cette demande;

  • b)la personne devant faire l’objet d’une déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).

Cotisation

(4)Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.‍4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

L.‍R.‍, ch. 2 (5e suppl.‍)

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

72(1)Le passage du paragraphe 20(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Biens amortissables

20(1)Si le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien (sauf un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée applicable à ce moment) qu’il a acquis avant 1972 et qui lui a appartenu pendant toute la période allant du 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé, est inférieur à la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation et au produit de disposition de celui-ci, déterminé par ailleurs, les règles suivantes s’appliquent :

(2)Les paragraphes 20(1.‍3) à (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Transferts avant 1972 quand il y a lien de dépendance

(1.‍3)Sans préjudice de la portée générale de l’article 18, lorsqu’un bien amortissable (autre qu’un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée dans sa version applicable à ce moment) a été transféré avant 1972 dans des circonstances telles que le paragraphe 20(4) de l’ancienne loi aurait été applicable si cette disposition s’appliquait aux transferts de biens faits au cours de l’année d’imposition 1972, l’alinéa 69(1)b) de la loi modifiée ne s’applique pas au transfert et le paragraphe 20(4) de l’ancienne loi s’y applique.

Biens amortissables reçus à titre de dividende en nature

(1.‍4)Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de biens amortissables (autres que les biens amortissables visés au paragraphe (1.‍3) ou réputés, en vertu du sous-alinéa (1)b)‍(ii), avoir été acquis par lui avant 1972 ou de biens qui étaient, à un moment donné, des immobilisations admissibles) et acquis par lui avant 1972 au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur toute action du capital-actions d’une société dont il est propriétaire est réputé être la juste valeur marchande de ces biens au moment où ils ont été ainsi reçus.

Récupération des déductions pour frais d’investissement

(2)Lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, d’une exploitation agricole ou de la pêche, le paragraphe 13(1) de la loi modifiée ne s’applique pas dans le cas de la disposition qu’a faite celui-ci de biens qu’il a acquis avant 1972 (sauf un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée dans sa version applicable à ce moment), à moins qu’il n’ait choisi d’effectuer une déduction pour cette année ou une année d’imposition antérieure au titre du coût en capital du bien qu’il a acquis avant 1972, en vertu d’une disposition réglementaire prise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi, autre qu’une disposition réglementaire prévoyant uniquement une allocation pour le calcul du revenu provenant d’une exploitation agricole ou de la pêche.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

73(1)Le paragraphe 21(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Achalandage et autres éléments incorporels

21(1)Si, par suite d’une disposition effectuée après 1971, un contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée somme effective au présent article), qu’il est raisonnable de considérer être la contrepartie qu’il a reçue pour disposer d’un droit gouvernemental ou le laisser expirer, relativement à une entreprise qu’il a exploitée tout au long de la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après que la disposition a été effectuée, la somme que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir est réputée, pour l’application de la loi modifiée, être l’excédent de la somme effective sur le plus élevé des montants suivants :

  • a)le total des sommes dont chacune constitue une dépense engagée ou effectuée par le contribuable par suite d’une opération survenue avant 1972 en vue de l’acquisition du droit gouvernemental, ou du droit initial du contribuable relatif au droit gouvernemental, dans la mesure où cette dépense n’a pas été déduite par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition quelconque et serait, si elle avait été engagée ou effectuée par lui par suite d’une opération survenue après 1971, une dépense en capital admissible du contribuable;

  • b)la juste valeur marchande, pour le contribuable, au 31 décembre 1971, du droit particulier du contribuable relatif au droit gouvernemental, si le contribuable n’a pas engagé ni effectué de dépense en vue de l’acquisition du droit ou lorsque, dans le cas où une dépense a été engagée ou effectuée, celle-ci aurait constitué une dépense en capital admissible du contribuable si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération survenue après 1971.

(2)Le passage du paragraphe 21(2.‍1) des mêmes règles suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

et qu’une somme effective devient payable par la suite au contribuable à titre de contrepartie pour avoir disposé ou consenti à l’expiration du droit gouvernemental donné ou de tout autre droit gouvernemental acquis par lui dans le but d’assurer le maintien, sans interruption, de droits qui correspondent sensiblement à ceux qu’il possédait en vertu du droit gouvernemental donné, pour l’application de la loi modifiée, la somme devenue ainsi payable au contribuable est réputée être la somme qui, si cette personne et le contribuable avaient en tout temps été la même personne, serait déterminée en vertu du paragraphe (1) comme la somme qui serait ainsi devenue payable au contribuable.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

C.‍R.‍C, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

74(1)Le paragraphe 201(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)de la partie du prix auquel une créance a été cédée ou autrement transférée qui est réputée par le paragraphe 20(14.‍2) de la Loi constituer un montant d’intérêts courus sur la créance auquel le cessionnaire a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment si le paiement est effectué par une personne qui est une compagnie financière (à titre de principal ou de mandataire) au sens de l’article 211,

(2)Le paragraphe 201(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi et l’alinéa (1)b) s’appliquent quant à un contribuable doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant (à l’exception d’un montant auquel l’alinéa (1)g) s’applique) qui, si l’année était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

75(1)La définition de titre, au paragraphe 230(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)un titre de créance qui est, à un moment donné, visé à l’alinéa 7000(1)d);

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

76(1)Le paragraphe 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b)les paragraphes 13(4), (7.‍4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.‍1), 56.‍4(13), 70(6.‍2), (9.‍01), (9.‍11), (9.‍21) et (9.‍31), 72(2), 73(1), 80.‍1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.‍001), 143(2), 146.‍01(7), 146.‍02(7), 164(6) et (6.‍1), 184(3), 251.‍2(6) et 256(9) de la Loi;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

77(1)L’alinéa 808(2)c) du même règlement est abrogé.

(2)L’alinéa 808(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e)un montant égal au total du coût indiqué, pour la société à la fin de l’année, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de recevoir un montant, qui était impayé par la suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b) ou h) dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada, à la fin de l’année si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’année,

(3)Le sous-alinéa 808(2)l)‍(iii) du même règlement est abrogé.

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

78(1)L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

  • (xii.‍1)de la catégorie 14.‍1, 5 pour cent,

(2)Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

Déductions supplémentaires — catégorie 14.‍1

c.‍1)pour les années d’imposition se terminant avant 2027, à la somme supplémentaire qu’il peut demander à l’égard de biens de la catégorie 14.‍1 de l’annexe II et qui n’est supérieure à aucune des sommes suivantes :

(i)2 % de l’excédent de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie au début du 1er janvier 2017 sur le total des sommes dont chacune représente :

(A)une déduction prise en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour une année d’imposition antérieure,

(B)le triple du coût en capital d’un bien réputé, par le paragraphe 13(39) de la Loi, être acquis par le contribuable au cours de l’année ou d’une année antérieure,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la moins élevée des sommes suivantes :

(A)500 $,

(B)la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l’année (avant qu’une déduction ne soit prise en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour l’année);

B
le total des sommes déductibles pour l’année en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie par l’effet des sous-alinéa (i) ou a)‍(xii.‍1);

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

79(1)Les sous-alinéas 1219(2)b)‍(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (iv)sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable (sauf un bien qui serait compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II) si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f) ou g),

  • (v)sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e),

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

80(1)L’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 2411(4) du même règlement est abrogé.

(2)L’alinéa h) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 2411(4) du même règlement est abrogé.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

81(1)L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)d’un droit d’émissions accordé au contribuable sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable fait le choix mentionné au paragraphe 10(2), le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.

82(1)Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8201Pour l’application du paragraphe 16.‍1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.‍3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.‍02(1), des paragraphes 125.‍4(1) et 125.‍5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.‍1(4)b)‍(ii), des alinéas 181.‍3(5)a) et 190.‍14(2)b), de l’article 233.‍8, des définitions de contribuable indifférent relativement à l’impôt et entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.

83(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9004, de ce qui suit :

Institutions financières non déclarantes

9005Pour l’application de la définition de institution financière non déclarante, au paragraphe 270(1) de la Loi, les entités ci-après sont visées :

  • a)une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701;

  • b)un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • c)un fonds enregistré de revenu de retraite;

  • d)un régime de pension agréé collectif;

  • e)un régime de participation différée aux bénéfices;

  • f)un régime enregistré d’épargne-invalidité;

  • g)un régime enregistré d’épargne-études;

  • h)un régime de pension agréé;

  • i)une fiducie régie par un régime de pension agréé;

  • j)une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.‍4) de la Loi, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes de pension agréés;

  • k)une société visée à la division 149(1)o.‍1)‍(i)‍(A) ou aux sous-alinéas 149(1)o.‍1)‍(ii) ou o.‍2)‍(i) de la Loi;

  • l)une société visée aux sous-alinéas 149(1)o.‍2)‍(ii) à (iii) de la Loi, si la totalité des actions de la société sont détenues, selon le cas :

    • (i)par un ou plusieurs régimes de pension agréés ou fiducies régis par des régimes de pension agréés,

    • (ii)une ou plusieurs fiducies visées à l’alinéa j),

    • (iii)une ou plusieurs sociétés visées au présent alinéa ou à l’alinéa k);

  • m)une fiducie, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes, fiducies ou sociétés visés aux alinéas i), k) ou l);

  • n)une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour le compte d’institutions financières membres;

  • o)un CELI.

Comptes exclus

9006Pour l’application de la définition de compte exclu au paragraphe 270(1) de la Loi, les comptes ci-après sont visés :

  • a)un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • b)un fonds enregistré de revenu de retraite;

  • c)un régime de pension agréé collectif;

  • d)un régime de pension agréé;

  • e)un régime enregistré d’épargne-invalidité;

  • f)un régime enregistré d’épargne-études;

  • g)un régime de participation différée aux bénéfices;

  • h)un compte de stabilisation du revenu net, y compris un second fonds du compte de stabilisation du revenu net;

  • i)un arrangement de services funéraires;

  • j)un compte inactif dont le solde ou la valeur n’excède pas 1000 USD;

  • k)un CELI.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

84(1)L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 14, de ce qui suit :

Catégorie 14.‍1
(5 pour cent)

Les biens d’un contribuable qui sont relatifs à une entreprise du contribuable et qui, selon le cas :

a)représentent l’achalandage relatif à l’entreprise;

b)étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et lui appartiennent au début du 1er janvier 2017;

c)sont acquis après 2016, sauf s’il s’agit des biens suivants :

(i)les biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, les biens corporels,

(ii)les biens qui ne sont pas acquis en vue de tirer un revenu d’entreprise,

(iii)les biens relativement auxquels une somme est déductible (autrement qu’en raison de leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise,

(iv)les biens relativement auxquels une somme n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi (sauf son alinéa 18(1)b)) ou du présent règlement,

(v)les participations dans les fiducies,

(vi)les participations dans les sociétés de personnes,

(vii)les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables,

(viii)les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, sur les biens visés aux sous-alinéas (i) à (vii), ou les droits d’acquérir de tels biens.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

C.‍R.‍C.‍, ch. 385

Modifications corrélatives au Règlement sur le Régime de pensions du Canada découlant du paragraphe 27(1), chapitre 7 des Lois du Canada (2016)

85(1)La définition de prestation fiscale pour enfants, au paragraphe 37(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, est abrogée.

(2)Le paragraphe 37(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

allocation canadienne pour enfants S’entend du paiement en trop présumé qui est calculé conformément à l’article 122.‍61 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans. (Canada child benefit)

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

Modifications terminologiques découlant du paragraphe 27(1), chapitre 7 des Lois du Canada (2016)

Mentions dans la Loi sur l’assurance-emploi

Remplacement de « prestation fiscale pour enfants »
86Dans les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants » :
  • a)les paragraphes 16(2) et (3);

  • b)les paragraphes 152.‍17(2) et (3).

Mentions dans les règlements

Remplacement de « prestation fiscale pour enfants » dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada
87(1)Dans les passages ci-après du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants », avec les adaptations nécessaires :
  • a)les alinéas 53a), c) et d) à f);

  • b)les alinéas 77(1)c) et d).

Remplacement de « prestation fiscale pour enfants » dans le Règlement sur l’assurance-emploi
(2)Dans les passages ci-après du Règlement sur l’assurance-emploi, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants », avec les adaptations nécessaires :
  • a)les paragraphes 34(2) et (3);

  • b)les paragraphes 34(5) et (7).

Remplacement de « prestation fiscale canadienne pour enfants » dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
(3)Dans les passages ci-après du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, « prestations fiscales canadiennes pour enfants » est remplacé par « allocations canadiennes pour enfants » :
  • a)le sous-alinéa 134(1)c)‍(vi);

  • b)le sous-alinéa 134(1.‍1)b)‍(vi).

Entrée en vigueur

1er juillet 2016

88Les articles 86 et 87 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et d’autres textes connexes

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Modification de la loi

1994, ch. 9, par. 2(1)

89(1)La définition de immobilisation, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

immobilisation Bien d’une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12, 14, 14.‍1 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (capital property)

2007, ch. 18, par. 2(5)

(2)L’alinéa a) de la définition de filiale déterminée, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)la personne morale relativement à laquelle la personne morale donnée détient le contrôle admissible des voix et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale;

2007, ch. 18, par. 2(5)

(3)Le passage de la définition de qualifying sub- sidiary précédant l’alinéa a), au paragraphe 123(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

qualifying subsidiary of a particular corporation means another corporation in respect of which the particular corporation holds qualifying voting control and owns not less than 90 % of the value and number of the issued and outstanding shares, having full voting rights under all circumstances, of the capital stock of the other corporation, and includes

(4)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Ces paragraphes s’appliquent aussi à compter du 23 mars 2016 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu des paragraphes 150(1) ou 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017;

  • b)pour l’application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d’un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.

2007, ch. 18, par. 3(1)

90(1)Le passage de l’alinéa 128(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • a)l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne morale :

(2)L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contrôle admissible des voix

(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

  • a)la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l’une des questions suivantes :

    • (i)une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au vote des actionnaires de la personne morale sur la question :

      • (A)soit qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,

      • (B)soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément,

    • (ii)une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;

  • b)la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.

(3)L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Droit de vote contrôlé par une autre personne

(4)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si :

  • a)d’une part, une autre personne a en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action, sauf si le droit ne peut être exercé au moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;

  • (b)d’autre part, l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.

(4)Le paragraphe (1) s’applique à compter du 22 mars 2017. Ce paragraphe s’applique aussi à compter du 23 mars 2016 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu des paragraphes 150(1) ou 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017;

  • b)pour l’application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d’un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2016.

2007, ch. 18, par. 6(5)

91(1)La division 156(1.‍1)a)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (A)détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale — membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre — et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale,

2000, ch. 30, par. 25(1)

(2)Le passage du sous-alinéa 156(1.‍1)b)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
  • (i)l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne :

2000, ch. 30, par. 25(1); 2007, ch. 18, par. 6(7)

(3)Les divisions 156(1.‍1)b)‍(i)‍(A) à (C) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
  • (A)la société de personnes donnée,

  • (B)une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

  • (C)plusieurs des personnes morales ou sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

2007, ch. 18, par. 6(8)

(4)Le passage du sous-alinéa 156(1.‍1)b)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale :

2000, ch. 30, par. 25(1)

(5)Les divisions 156(1.‍1)b)‍(ii)‍(A) et (B) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
  • (A)l’autre personne, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

  • (B)la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

(6)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Ces paragraphes s’appliquent aussi à compter du 23 mars 2016 relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu du paragraphe 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017.

92(1)Le paragraphe 298(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.‍1).

2000, ch. 30, par. 89(4)

(2)Le passage du paragraphe 298(6.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau fondement ou nouvel argument

(6.‍1)Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la présente partie, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente partie :

(3)L’article 298 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :
Restriction

(6.‍2)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.‍1) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

Exception

(6.‍3)Le paragraphe (6.‍2) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (6.‍1).

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

93(1)La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

23.‍1La fourniture d’un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication si la fourniture est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi ni consommatrice du service, à l’exclusion des fournitures suivantes :

a)la fourniture d’un service consultatif ou professionnel;

b)la fourniture d’un service de mandataire de la personne ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

  • a)celles effectuées après le 22 mars 2016;

  • b)celles effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Disposition transitoire

Alinéa 150(2)b) — choix en vigueur le 22 mars 2016

94Lorsqu’une fourniture est effectuée entre une personne et une personne morale qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 150(1) de la Loi sur la taxe d’accise, que le choix est en vigueur le 22 mars 2016 et à la date de la conclusion de la convention portant sur la fourniture et que cette convention est conclue à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017, l’alinéa 150(2)b) de cette loi est réputé être ainsi libellé relativement à la fourniture :

  • b)une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

  • b.‍1)une fourniture effectuée entre une personne et une personne morale si :

    • (i)d’une part, l’un ou l’autre des énoncés suivants se vérifie :

      • (A)il s’agit de la fourniture d’un service et il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017,

      • (B)il s’agit de la fourniture d’un bien par bail, licence ou accord semblable et il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du bien sera livrée à l’acquéreur de celle-ci, ou mise à sa disposition, avant le 22 mars 2017,

    • (ii)d’autre part, l’un ou l’autre des énoncés suivants se vérifie :

      • (A)la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié à un moment postérieur à la date de la conclusion de la convention portant sur la fourniture mais antérieur au 22 mars 2017,

      • (B)la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié le 22 mars 2017;

DORS/91-21; DORS/2011-56, art. 1

Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)

95(1)Le passage de l’article 3 du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

3Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, est étroitement liée à une personne morale donnée toute autre personne morale si, selon le cas :

  • a)les faits suivants s’avèrent :

(2)Le passage du sous-alinéa 3a)‍(i) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i)les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 90 % de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l’une des conditions suivantes :

(3)La subdivision 3a)‍(i)‍(C)‍(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (II)soit à une personne morale relativement à laquelle les salariés visés à la subdivision (I) détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées

(4)Le sous-alinéa 3a)‍(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 50 % de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une personne morale visée aux divisions (i)‍(A) ou (B),

(5)L’alinéa 3a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii)la personne morale donnée détiendrait le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale si la personne morale donnée était propriétaire des actions suivantes :

    • (A)les actions déterminées émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui sont visées aux divisions (i)‍(A) à (D),

    • (B)les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux divisions (i)‍(A) à (D) si elles étaient des actions déterminées;

(6)L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de l’autre personne morale :

    • (i)la personne morale donnée,

    • (ii)une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi,

    • (iii)une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa a),

    • (iv)plusieurs des personnes morales visées aux sous-alinéas (i) à (iii).

(7)Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Ces paragraphes s’appliquent aussi à compter du 22 mars 2016 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la Loi sur la taxe d’accise qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017;

  • b)pour l’application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à une fourniture d’un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.

DORS/91-51; DORS/99-368; DORS/2006-162, art. 5

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

96(1)La définition de immobilisation admissible, au paragraphe 2(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), est abrogée.

(2)La définition de bien immobilisé, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

bien immobilisé Bien d’une personne qui :

  • a)soit est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;

  • b)soit, à l’égard d’une fourniture effectuée par la personne à un moment avant le 1er janvier 2017, était son immobilisation admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable à ce moment, ou l’aurait été si la personne avait été un contribuable aux termes de cette loi. (capital asset)

(3)Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

A
représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.‍1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui sont devenues dues à l’inscrit au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.‍2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,

B
le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.‍2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,

(4)Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 2(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

A
représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.‍1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues,

B
le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’inscrit,

(5)Les éléments D et E de la formule figurant à l’alinéa 2(3)b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

D
représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.‍1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de l’exercice en cause ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,

E
le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice en cause relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l’associé,

(6)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après 2016.

(7)Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

97(1)La définition de bien déterminé, au paragraphe 15(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

bien déterminé Tout bien d’une personne, à l’exclusion de ses immeubles et de ses biens immobilisés. (specified property)

(2)L’alinéa a) de la définition de fourniture déterminée, au paragraphe 15(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • a)la fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

98(1)La définition de bien déterminé, au paragraphe 19(1) du même règlement, est abrogée.

(2)L’alinéa a) de la définition de fourniture désignée, au paragraphe 19(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;

(3)Les alinéas b) et c) de la définition de fourniture déterminée, au paragraphe 19(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)la fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10000 $;

  • c)la fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien qui lui a été effectuée ou la dernière importation du bien par lui;

(4)L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 19(3)c)‍(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B
le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures par vente d’immeubles et de biens immobilisés) effectués par l’inscrit,

(5)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

99(1)Les sous-alinéas a)‍(ii) et (iii) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 21(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(ii)la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à la fourniture par vente à celui-ci, à l’importation par lui ou au transfert par lui dans une province participante, d’un bien meuble qu’il a acquis, importé ou ainsi transféré pour utilisation comme bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou du transfert, ou la valeur établie selon l’article 215 de la Loi au moment de l’importation, selon le cas, est d’au moins 10000 $,

(iii)la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à des améliorations apportées à un bien immobilisé (sauf un immeuble) de celui-ci, s’il a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien immobilisé qui a été effectuée à son profit ou la dernière importation du bien par lui,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

PARTIE 3
Loi de 2001 sur l’accise

2002, ch. 22

100(1)Le paragraphe 191(3) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)soit pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

(2)Le passage du paragraphe 191(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nouveau fondement ou nouvel argument

(7)Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par une personne en application de la présente loi, en tout temps après l’expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

(3)L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Restriction

(7.‍1)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

Exception

(7.‍2)Le paragraphe (7.‍1) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi en tout temps après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Loi sur l’assurance-emploi

1996, ch. 23

Modification de la loi

101L’article 6 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Emploi non convenable

(4)Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8), un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

  • a)soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

  • b)soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

  • c)soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

Délai raisonnable

(5)Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

2012, ch. 19, art. 605

102Le paragraphe 27(2) de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

103La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2
Loi sur la sécurité de la vieillesse

L. R.‍, ch. O-9

Modification de la loi

104L’article 19 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Ordre du ministre : époux ou conjoints de fait vivant séparément

(8)Dans le cas de la demande de paiement d’une allocation à l’époux ou au conjoint de fait d’un pensionné présentée au titre du paragraphe (4) pour toute période de paiement, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que, aux fins du calcul de l’allocation, le revenu conjoint mensuel, au sens du paragraphe 22(1), soit déterminé sans tenir compte du revenu du pensionné pour l’année de référence, s’il est convaincu que l’époux ou le conjoint de fait, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du pensionné ou de son époux ou conjoint de fait, n’habitait pas, à la date de la demande, avec le pensionné dans un logement entretenu par l’un ou l’autre.

Maintien en vigueur

(9)L’ordre donné en vertu du paragraphe (8) pour une période de paiement donnée continue de s’appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire dans les circonstances, l’annuler.

2010, ch. 22, par. 9(1)

105La définition de revenu conjoint mensuel, au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu conjoint mensuel Pour une période de paiement en cours, le revenu correspondant au douzième des revenus d’un pensionné et de son époux ou conjoint de fait pour l’année de référence ou, aux fins du calcul de l’allocation à payer à l’époux ou conjoint de fait du pensionné en application du paragraphe (3) à l’égard de l’une des périodes ci-après, le revenu correspondant au douzième du revenu de cet époux ou de ce conjoint de fait pour l’année de référence :

  • a)les mois pendant lesquels le pensionné est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), à l’exception du premier et du dernier de ces mois;

  • b)dans le cas d’un époux ou conjoint de fait assujetti à un ordre visé au paragraphe 19(8) qui n’a pas été annulé au titre du paragraphe 19(9), les mois pendant lesquels il n’habitait pas avec le pensionné dans un logement entretenu par l’un ou l’autre, à l’exception du premier mois. (monthly joint income)

Entrée en vigueur

1er janvier 2017
106La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

SECTION 3
Loi canadienne sur l’épargne-études

2004, ch. 26

Modification de la loi

107(1)La définition de prestation fiscale pour enfants, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études, est abrogée.
(2)La définition de supplément de la prestation nationale pour enfants, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(3)L’alinéa a) de la définition de responsable, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.‍1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)

2010, ch. 12, par. 31(1)

108(1)Le sous-alinéa 5(4)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

2010, ch. 12, par. 31(2)

(2)Le sous-alinéa 5(4)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;

(3)Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Particulier admissible : premier mois

(5)Si aucune détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

(4)Le paragraphe 5(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bénéficiaire né en décembre

(6)Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

2011, ch. 24, par. 148(1)

(5)Les paragraphes 5(6.‍1) et (6.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Changement dans les conditions de garde

(6.‍1)Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie qu’il a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.

Changement dans les conditions en décembre

(6.‍2)Pour l’application du paragraphe (6.‍1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

109(1)Les alinéas 6(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :

    • (i)soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié, lorsqu’il est utilisé pour calculer la prestation fiscale pour enfants, porte la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au-delà de 0 $,

    • (ii)soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

  • b)100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)‍(i) ou (ii).

(2)Les alinéas 6(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :

    • (i)soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour le calcul de l’allocation canadienne pour enfants est :

      • (A)dans le cas du particulier admissible qui a au plus trois personnes à charge admissibles, égal ou inférieur au premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,

      • (B)dans le cas du particulier admissible qui a au moins quatre personnes à charge admissibles, inférieur au montant calculé conformément au paragraphe (2.‍1),

    • (ii)soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

  • b)100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)‍(i) ou (ii).

(3)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision

(2.‍1)Il est entendu que, sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :

  • a)un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;

  • b)un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.

(4)Le paragraphe 6(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formule

(2.‍1)Pour l’application de la division (2)a)‍(i)B), le montant est calculé selon la formule suivante :

A + [(B + C + (D × E))/Y]
où :

A
représente le montant obtenu par la formule suivante :

F — (B/0,122)
où :

F
représente le premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,

B
2308,27 $,

B
2308,27 $,

C
2041,94 $,

D
1942,55 $,

E
le nombre de personnes à charge admissibles excédant deux,

Y
0,333.

Rajustement annuel

(2.‍2)Les montants exprimés en dollars visés au paragraphe (2.‍1) sont rajustés conformément à l’article 117.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années données postérieures à 2016.

Rajustement pour une année de référence

(2.‍3)Les montants rajustés en application du paragraphe (2.‍2) qui s’appliquent à une année de référence sont ceux rajustés pour l’année donnée au cours de laquelle cette année de référence commence.

Restriction

(2.‍4)Sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :

  • a)un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;

  • b)un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.

110(1)Le paragraphe 9.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(2)Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

(2)Le paragraphe 9.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(2)Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

111L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions transitoires
112(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Demandes pour les années de référence antérieures au 1er juillet 2016

14.‍1Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard d’une année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, précédant cette date.

(2)L’article 14.‍1 de la même loi devient le paragraphe 14.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Demandes pour l’année de référence 2016-2017

(2)Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard de l’année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, commençant le 1er juillet 2016.

Entrée en vigueur

1er juillet 2016
113(1)Les paragraphes 107(2) et (3), 109(1) et (3) et 110(1), l’article 111 et le paragraphe 112(1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
1er juillet 2017
(2)Les paragraphes 107(1) et (4), l’article 108 et les paragraphes 109(2) et (4), 110(2) et 112(2) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

SECTION 4
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

2007, ch. 35, art. 136

Modification de la loi

114(1)La définition de prestation fiscale pour enfants, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, est abrogée.

2010, ch. 12, par. 26(2)

(2)La définition de revenu de transition, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu de transition S’entend, pour une année donnée :

  • a)s’agissant d’une année antérieure à 2017, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A – (B/0,122)
    où :

    A
    représente le premier seuil pour l’année;

    B
    la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, rajustée en vertu de cette loi pour l’année;

  • b)s’agissant de l’année 2017 ou de toute année postérieure à celle-ci, du montant en dollars visé à l’alinéa a) de l’élément Q de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour l’année. (phase-out income)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.‍1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)

Remplacement de « prestation fiscale pour enfants »
115(1)Dans les passages ci-après de la même loi, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
  • a)le sous-alinéa 6(2)a)‍(ii) et le paragraphe 6(4);

  • b)les sous-alinéas 7(2)a)‍(ii) et b)‍(ii) et le paragraphe 7(6).

Remplacement de « prestation fiscale pour enfants »
(2)Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prestation fiscale pour enfants » est remplacé par « allocation canadienne pour enfants », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
  • a)le paragraphe 6(5);

  • b)le paragraphe 7(7).

Entrée en vigueur

1er janvier 2017
116La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Section 5
Régime de protection des consommateurs en matière financière

1991, ch. 46

Modification de la Loi sur les banques

2012, ch. 19, art. 525

117(1)Le deuxième paragraphe du préambule de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

qu’un cadre législatif qui permet aux banques de soutenir efficacement la concurrence et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés tout en prenant en compte les droits et l’intérêt des déposants et autres consommateurs de produits et de services bancaires contribue à la stabilité du système financier et au maintien de la confiance du public envers ce système et est important pour assurer la vigueur et la sécurité de l’économie nationale;

2012, ch. 19, art. 525

(2)Le troisième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

And whereas it is desirable and is in the national interest to provide for clear, comprehensive, exclusive, national standards applicable to banking products and services offered by banks;

2010, ch. 25, art. 146

118La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

organisme externe de traitement des plaintes Organisation approuvée en vertu du paragraphe 627.‍84(1) ou désignée en vertu du paragraphe 627.‍87(1).‍ (external complaints body)

2001, ch. 9, art. 68(F)

119Les alinéas 157(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • e)désigner l’un des comités du conseil d’administration pour exercer les fonctions prévues à l’article 195.‍1;

120La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 195, de ce qui suit :
Fonctions du comité

195.‍1(1)Le comité désigné en application de l’alinéa 157(2)e) a pour fonctions :

  • a)de requérir la direction de la banque de mettre en place des mécanismes d’observation des dispositions visant les consommateurs;

  • b)de revoir ces mécanismes pour décider s’ils sont appropriés pour le suivi de l’observation par la banque des dispositions visant les consommateurs;

  • c)de requérir la direction de la banque de lui faire rapport au moins annuellement sur l’application par celle-ci de ces mécanismes et sur toute autre activité que la banque exerce relativement à la protection de ses clients.

Rapport des administrateurs au commissaire

(2)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, les administrateurs de la banque font rapport au commissaire des activités de ce comité au cours de l’exercice dans le cadre des fonctions prévues au paragraphe (1).

2001, ch. 9, par. 103(2); 2007, ch. 6, art. 24; 2012, ch. 5, art. 34

121L’article 413.‍1 de la même loi est abrogé.

2009, ch. 2, art. 270; 2012, ch. 5, art. 35(A)

122Le paragraphe 418.‍1(3) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 48 à 55; 1999, ch. 28, art. 24 et 24.‍1(F); 2001, ch. 9, art. 112 à 125; 2007, ch. 6, art. 31 à 37; 2009, ch. 2, art. 271, ch. 23, art. 306; 2010, ch. 25, art. 147, 148 et 163; 2012, ch. 5, art. 39 à 52

123L’intertitre précédant l’article 439.‍1 et les articles 439.‍1 à 459.‍5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Divers

1999, ch. 28, par. 35(1)

124Le paragraphe 524(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions et exigences

(2)L’arrêté peut être assorti des restrictions visées au paragraphe 540(1) et des exigences visées à l’article 627.‍54.

1999, ch. 28, par. 35(1); 2012, ch. 5, art. 60

125Les paragraphes 540(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

1999, ch. 28, par. 35(1)

126L’alinéa 541(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)les articles 627.‍48 à 627.‍52 et 627.‍65.

2007, ch. 6, art. 85; 2012, ch. 5, par. 61(1) et (2)

127(1)Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

1999, ch. 28, par. 35(1); 2012, ch. 5, par. 61(3)

(2)Les alinéas 545(6)b) et c) de la même loi sont abrogés.

2009, ch. 2, art. 273; 2012, ch. 5, art. 62(A)

128Le paragraphe 552(3) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 28, par. 35(1), (4) à (8) et (11); 2001, ch. 9, art. 149 à 159, ch. 34, par. 6(1)‍(F); 2007, ch. 6, art. 89 à 93; 2009, ch. 2, art. 274; 2010, ch. 25, art. 150; 2012, ch. 5, art. 63 à 73

129L’intertitre précédant l’article 559 et les articles 559 à 576.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Divers

1999, ch. 28, par. 35(1)

130L’article 611 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

611Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 627.‍96l), les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l’article 610.

131La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627, de ce qui suit :
PARTIE XII.‍2
Relations avec les clients et le public
Section 1
Interprétation et principes
Définitions

627.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

banque membre Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.‍ (member bank)

billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à une personne et qui prévoit :

  • a)d’une part, que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

    • (i)la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une marchandise, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,

    • (ii)le taux de change entre deux devises;

  • b)d’autre part, que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant celle-ci est égal ou supérieur à la somme totale payée par la personne pour le billet.

Ne sont cependant pas visés les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire.‍ (principal-protected note)

compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150000 $ ou au montant supérieur réglementaire.‍ (retail deposit account)

compte de dépôt personnel Compte de dépôt tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins autres que commerciales.‍ (personal deposit account)

convention de crédit Vise notamment l’entente portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout autre type de prêt remboursable au Canada.‍ (credit agreement)

entreprise admissible Entreprise détenant un crédit autorisé de moins d’un million de dollars, comptant moins de cinq cents employés et ayant des revenus annuels de moins de cinquante millions de dollars.‍ (eligible enterprise)

frais Sont notamment visés les intérêts.‍ (charge)

frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe.‍ (maintenance charge)

hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins.‍ (residential mortgage)

institution Banque ou banque étrangère autorisée.‍ (institution)

instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :

  • a)un taux d’intérêt fixe;

  • b)un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution.‍ (deposit-type instrument)

intérêt Relativement à une entente portant sur un instrument de type dépôt, un billet à capital protégé ou un produit réglementaire, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’entente.‍ (interest)

jour ouvrable Ne vise pas le samedi ni les jours fériés.‍ (business day)

point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution exerce ses activités commerciales avec le public par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada.‍ (point of service)

produit de paiement prépayé Produit physique ou électronique émis au Canada par une institution et approvisionné ou pouvant être approvisionné de fonds qui permet à son détenteur de faire des retraits ou des achats de biens et de services.‍ (prepaid payment product)

produit enregistré Fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-retraite ou tout autre régime, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.‍ (registered product)

produit ou service optionnel Relativement à une institution, produit ou service qui est offert ou fourni par celle-ci, par une entité de son groupe ou par leurs mandataires ou représentants — moyennant des frais additionnels — uniquement dans le cadre d’une entente conclue avec cette institution relativement à un autre produit ou service qui n’est pas un produit ou service offert ou fourni par une société ou une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour garantir un risque.‍ (optional product or service)

produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses.‍ (promotional product)

succursale de dépôt de détail Succursale ou bureau au Canada d’une institution financière dans lesquels l’institution ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique.‍ (retail deposit-taking branch)

zone rurale Zone du Canada située à l’extérieur d’une zone urbaine.‍ (rural area)

zone urbaine À un moment donné, centre de population, au sens du dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour le plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés avant ce moment, comptant au moins 10000 habitants selon ce recensement.‍ (urban area)

Précision

(2)Il est entendu que les fins commerciales et les fins autres que commerciales mentionnées dans toute disposition de la présente partie sont celles de la personne physique visée par la disposition.

Principes

627.‍02La présente partie est fondée sur les principes suivants :

  • a)les services bancaires de base devraient être accessibles;

  • b)les communications devraient permettre aux clients des institutions et au public de prendre des décisions financières éclairées;

  • c)les clients des institutions et le public devraient être traités de façon juste;

  • d)les processus visant les réclamations devraient être impartiaux, transparents et adaptables;

  • e)les institutions devraient agir de façon responsable, en tenant compte de leurs clients et du public ainsi que de l’efficacité de leurs opérations commerciales.

Section 2
Objet
Objet

627.‍03(1)La présente partie a notamment pour objet d’établir un régime complet et exclusif pour encadrer les relations des institutions avec leurs clients et le public relativement aux produits et services bancaires, et ce, afin :

  • a)de fournir aux clients et au public une protection uniforme à l’échelle nationale;

  • b)de permettre aux institutions d’exercer leurs opérations bancaires de façon cohérente et avec efficacité à cette échelle;

  • c)d’assurer l’uniformité dans la supervision des institutions et le contrôle d’application des dispositions relatives à la protection des clients et du public.

Prépondérance

(2)Sauf disposition contraire prévue sous son régime, la présente partie vise à avoir prépondérance sur les dispositions des lois et règlements provinciaux relatives à la protection des consommateurs et aux pratiques commerciales visant ceux-ci.

Section 3
Accès aux services bancaires de base
Comptes de dépôt de détail
Ouverture

627.‍04(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre ouvre un tel compte sur demande de la personne physique qui s’y présente et qui, à la fois :

  • a)produit :

    • (i)soit deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique son nom et son adresse et l’autre son nom et sa date de naissance, notamment :

      • (A)des pièces d’identité délivrées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

      • (B)des avis de cotisation fiscale récents établis par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou une municipalité,

      • (C)des relevés de prestations récents délivrés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

      • (D)des factures récentes de services publics canadiens,

      • (E)des relevés récents de compte bancaire ou de carte de crédit,

      • (F)des passeports étrangers,

      • (G)tout document réglementaire,

    • (ii)soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où le point de service ou la succursale est situé;

  • b)consent, sur demande de la banque membre, à ce que celle-ci vérifie l’existence de l’une ou l’autre des circonstances prévues aux alinéas 627.‍05(1)a) à d) et vérifie les documents qu’elle produit;

  • c)si la banque membre a des soupçons — fondés sur des motifs raisonnables liés à la vérification des circonstances prévues aux alinéas 627.‍05(1)a) à d) ou des documents produits par la personne physique ou, le cas échéant, liés à tout renseignement fourni par celle-ci dans le cadre de la demande — quant à son identité, produit une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature;

  • d)si la banque membre est une coopérative de crédit fédérale, en devient membre à la demande de celle-ci;

  • e)remplit toute condition réglementaire.

Ouverture à un autre endroit

(2)Si une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) demande l’ouverture d’un compte de dépôt de détail à un point de service où l’ouverture d’un tel compte peut seulement être entamée, la banque membre n’est pas tenue d’ouvrir le compte à ce point de service, mais elle doit cependant l’ouvrir à un autre endroit.

Demande présentée d’une autre manière

(3)La banque membre ouvre un compte de dépôt de détail pour la personne physique qui lui présente sa demande selon toute modalité réglementaire et qui remplit toute condition réglementaire.

Compte de dépôt de détail à frais modiques ou sans frais

(4)Dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre ouvre un compte de dépôt de détail à frais modiques ou sans frais – dont les caractéristiques, notamment le nom, sont prévues par règlement – sur demande de la personne physique qui s’y présente et qui remplit toute condition réglementaire.

Aucun dépôt minimum ou solde créditeur minimum

(5)La banque membre ne peut pas exiger de la personne physique qu’elle fasse un dépôt initial minimum ou qu’elle maintienne un solde créditeur minimum.

Cas d’inapplication

627.‍05(1)Les paragraphes 627.‍04(1) à (4) ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

  • a)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le compte de dépôt de détail sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses;

  • b)la personne physique s’est déjà livrée à des activités illégales ou frauduleuses envers des fournisseurs de services financiers, la plus récente de celles-ci datant de moins de sept ans avant la date de la demande d’ouverture du compte de dépôt de détail;

  • c)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que la personne physique lui a sciemment fourni des renseignements trompeurs sur un point important en vue d’obtenir l’ouverture du compte de dépôt de détail;

  • d)la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le refus d’ouvrir le compte de dépôt de détail est nécessaire pour mettre ses clients ou ses employés à l’abri des risques de blessure, de harcèlement ou d’autres formes de violence;

  • e)la demande est faite à une succursale ou à un point de service où la banque membre n’offre que des comptes de dépôt de détail liés à un compte ouvert auprès d’une autre institution financière;

  • f)toute circonstance réglementaire.

Faillite

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), il est entendu que le fait que la personne physique est un failli ou l’a été ne constitue pas en soi, à défaut de preuve d’une fraude ou de toute autre activité illégale relativement à la faillite, un motif raisonnable permettant à la banque membre de croire que le compte de celle-ci sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

Refus d’ouvrir un compte

627.‍06La banque membre qui refuse d’ouvrir un compte de dépôt de détail remet à la personne physique qui en demande l’ouverture une déclaration écrite indiquant :

  • a)le fait qu’elle n’ouvrira pas le compte;

  • b)le fait que la personne peut communiquer avec l’Agence si elle veut présenter une réclamation ainsi que l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.

Fonds
Champ d’application

627.‍07Les articles 627.‍08 et 627.‍09 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques et autres effets sur support papier déposés au Canada qui, à la fois :

  • a)sont encodés à l’encre magnétique de manière à permettre la reconnaissance de caractères;

  • b)ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pas pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques;

  • c)sont tirés sur l’une des succursales d’une institution au Canada;

  • d)sont émis en dollars canadiens.

Accessibilité

627.‍08L’institution permet, dans celui des délais ci-après qui s’applique, le retrait de fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans un compte de dépôt de détail ou dans un compte de dépôt détenu par une entreprise admissible :

  • a)s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est inférieur ou égal au montant réglementaire :

    • (i)si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, en l’absence d’un tel délai, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la date du dépôt,

    • (ii)si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, en l’absence d’un tel délai, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date du dépôt;

  • b)s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est supérieur au montant réglementaire :

    • (i)si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, en l’absence d’un tel délai, au plus tard le septième jour ouvrable suivant la date du dépôt,

    • (ii)si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, en l’absence d’un tel délai, au plus tard le huitième jour ouvrable suivant la date du dépôt.

Premier montant disponible

627.‍09L’institution permet le retrait du montant réglementaire ou, en l’absence d’un tel montant, de la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque ou au moyen d’un autre effet dans un compte de dépôt de détail :

  • a)immédiatement, si le chèque ou l’autre effet est déposé en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution;

  • b)le jour ouvrable suivant le dépôt, s’il est fait de toute autre manière.

Cas d’inapplication

627.‍1L’article 627.‍08 ne s’applique pas à l’égard du dépôt fait par une entreprise admissible si l’institution a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une augmentation considérable du risque de crédit, eu égard notamment aux éléments suivants :

  • a)le compte de l’entreprise présente un découvert croissant qui n’est pas réduit par des dépôts;

  • b)il y a eu une révision à la baisse de la cote de crédit ou d’autres cotes de comportement qui peut influencer le risque de crédit de l’entreprise;

  • c)il s’est produit un changement inexpliqué par rapport à l’historique des dépôts de chèques ou d’autres effets dans le compte;

  • d)un nombre élevé de chèques ou d’autres effets déposés sont refusés par d’autres institutions, ce qui peut influer sur le solde disponible du compte;

  • e)l’entreprise fait l’objet d’un avis de faillite ou d’un avis de mesures prises par des créanciers;

  • f)tout élément réglementaire.

Cas d’inapplication

627.‍11(1)Les articles 627.‍08 et 627.‍09 ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

  • a)l’institution a des motifs raisonnables de croire que le chèque ou l’autre effet est déposé à des fins illégales ou frauduleuses relatives au compte du déposant;

  • b)le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours;

  • c)le chèque ou l’autre effet a été endossé plus d’une fois;

  • d)au moins six mois se sont écoulés depuis la date du chèque ou de l’autre effet;

  • e)toute circonstance réglementaire.

Refus de permettre le retrait de fonds

(2)L’institution qui invoque le paragraphe (1) pour se soustraire aux articles 627.‍08 ou 627.‍09 remet au déposant — immédiatement, si le chèque ou l’autre effet est déposé en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, ou sur demande du déposant, si le chèque ou l’autre effet est déposé de toute autre manière — une déclaration écrite indiquant :

  • a)le fait qu’elle ne permettra pas le retrait des fonds;

  • b)le fait que le déposant peut communiquer avec l’Agence s’il veut présenter une réclamation ainsi que l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.

Encaissement de chèques du gouvernement ou d’autres effets
Encaissement

627.‍12(1)Dans toute succursale au Canada dans laquelle, par l’intermédiaire de personnes physiques, elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients, la banque membre encaisse un chèque ou autre effet sur demande d’une personne physique qui s’y présente, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

  • b)la personne produit, selon le cas :

    • (i)les documents visés au sous-alinéa 627.‍04(1)a)‍(i),

    • (ii)une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature,

    • (iii)tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où la succursale est située;

  • c)le montant du chèque ou autre effet est inférieur ou égal au montant réglementaire;

  • d)toute condition réglementaire.

Cas d’inapplication

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

  • a)il existe des preuves établissant que le chèque ou l’autre effet a été altéré de quelque manière ou est contrefait;

  • b)la banque membre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu fraude ou qu’une illégalité a été commise relativement au chèque ou à l’autre effet;

  • c)toute circonstance réglementaire.

Refus d’encaisser

(3)La banque membre qui refuse d’encaisser un chèque ou autre effet qui remplit les conditions prévues aux alinéas (1)a), c) et d) remet à la personne physique qui le demande une déclaration écrite indiquant :

  • a)le fait qu’elle n’encaissera pas le chèque ou l’autre effet;

  • b)le fait que la personne peut communiquer avec l’Agence si elle veut présenter une réclamation ainsi que l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.

Absence de frais

627.‍13(1)Une institution ne peut pas imposer des frais :

  • a)pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

  • b)pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

  • c)pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

Dépôts du gouvernement du Canada

(2)Le paragraphe (1) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l’institution concernant :

  • a)la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

  • b)les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l’institution.

Documents à produire
Exigences générales

627.‍14(1)Il est entendu que les documents à produire par une personne physique sous le régime de la présente section satisfont aux exigences suivantes :

  • a)d’une part, ils sont originaux, valides et non détériorés de façon substantielle;

  • b)d’autre part, s’agissant de pièces d’identité délivrées par le gouvernement d’une province, ils peuvent être utilisés à des fins d’identification en vertu du droit de cette province.

Noms différents

(2)Si le nom qui figure sur l’un de ces documents est un ancien nom de la personne physique, celle-ci produit un certificat attestant le changement de nom ou une copie certifiée conforme du certificat.

Section 4
Pratiques commerciales
Exigences générales
Annonces publicitaires

627.‍15Toute annonce publicitaire au Canada faite par une institution est exacte et claire et n’induit pas en erreur.

Comportements interdits

627.‍16Dans ses relations au Canada avec ses clients et le public, l’institution ne peut pas :

  • a)exercer de pressions indues sur une personne ou la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre de ses produits ou de ses services;

  • b)profiter d’une personne incapable de protéger ses intérêts;

  • c)adopter tout comportement prévu par règlement.

Précision

627.‍17(1)Il est entendu que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs si la personne se procure un autre produit ou un autre service auprès d’une personne donnée.

Précision

(2)Il est entendu qu’une entité du même groupe que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs si la personne se procure un autre produit ou un autre service auprès de l’institution.

Approbation par l’institution

(3)L’institution peut exiger qu’un produit ou un service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

Obtention du consentement exprès

627.‍18Toute communication au Canada faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples, clairs et n’induisant pas en erreur.

Aucune fourniture sans consentement et entente

627.‍19(1)L’institution ne peut pas fournir à une personne physique un produit ou un service au Canada à des fins autres que commerciales sans avoir :

  • a)d’une part, obtenu le consentement exprès de celle-ci à cet effet;

  • b)d’autre part, conclu avec celle-ci une entente à cet effet.

Consentement donné oralement — confirmation écrite

(2)Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

Utilisation ne vaut pas consentement

(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Imposition de frais ou de pénalités

627.‍2(1)L’institution ne peut imposer de frais ou de pénalités relativement à un produit ou à un service au Canada que si l’entente relative à celui-ci prévoit qu’elle peut le faire.

Ordonnance judiciaire

(2)Toutefois, l’institution peut recevoir des sommes fixées par ordonnance judiciaire relativement à un produit ou à un service.

Délais de résolution — produits ou services

627.‍21(1)L’institution qui conclut avec une personne une entente relative à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.‍22, à fournir de façon continue permet à cette personne de résoudre l’entente :

  • a)si celle-ci a été conclue par téléphone ou par courrier, dans le délai réglementaire ou, en l’absence d’un tel délai, au plus tard le quatorzième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion;

  • b)si celle-ci a été conclue autrement, dans le délai réglementaire ou, en l’absence d’un tel délai, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion.

Obligations de l’institution

(2)Si la personne l’avise qu’elle résout l’entente dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), l’institution :

  • a)par écrit et sans délai, accuse réception de l’avis de résolution et précise ce qu’elle a l’intention de recouvrer en vertu du paragraphe (3);

  • b)rembourse sans délai à la personne les sommes qu’elle a reçues pour la fourniture du produit ou du service.

Limites au recouvrement

(3)Dans un tel cas, l’institution renonce à tous frais de résolution et peut seulement recouvrer :

  • a)les frais liés à l’utilisation par la personne du produit ou du service avant la résolution de l’entente;

  • b)les frais qu’elle a raisonnablement supportés pour la fourniture du produit ou du service;

  • c)toute somme réglementaire.

Résolution — produit ou service réglementaires

627.‍22(1)L’institution qui conclut avec une personne une entente relative à un produit ou à un service réglementaires au Canada permet à cette personne de résoudre l’entente en conformité avec les exigences réglementaires.

Obligation de l’institution

(2)Si la personne résout l’entente, l’institution doit remplir toute exigence réglementaire.

Crédit
Remboursement anticipé

627.‍23(1)L’institution ne peut consentir à une personne physique un prêt remboursable au Canada assorti de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

Cas d’inapplication

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts qui sont :

  • a)soit garantis par une hypothèque immobilière;

  • b)soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède le montant réglementaire ou, en l’absence d’un tel montant, 100000 $.

Remboursement anticipé de certains prêts

(3)L’institution qui conclut une convention de crédit à des fins autres que commerciales avec une personne physique lui permet de rembourser :

  • a)s’agissant du prêt d’un montant fixe, sauf s’il est garanti par une hypothèque immobilière :

    • (i)la totalité du solde impayé aux termes de la convention, à tout moment, sans frais ni pénalités pour remboursement anticipé,

    • (ii)une partie du solde impayé, selon le cas :

      • (A)à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,

      • (B)une fois par mois dans les autres cas;

  • b)s’agissant de toute convention de crédit réglementaire, la somme réglementaire au moment réglementaire si la personne remplit toute exigence réglementaire.

Remboursement ou montant porté au crédit

(4)L’institution rembourse la personne qui fait un remboursement visé aux alinéas (3)a) ou b) du montant réglementaire des frais réglementaires, autres que les intérêts et l’escompte applicables au prêt, ou porte ce montant au crédit de celle-ci.

Aucun solde créditeur minimum sans consentement exprès

627.‍24Au Canada, l’institution ne peut subordonner un prêt ou une avance à une personne physique au maintien par celle-ci d’un solde créditeur minimum à l’institution sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne.

Frais en cas de défaillance

627.‍25Lorsqu’une personne physique omet d’effectuer un versement à la date d’échéance prévue par une convention de crédit qu’elle a conclue à des fins autres que commerciales ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par une telle convention, l’institution peut imposer, outre les intérêts, d’autres frais à la seule fin de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :

  • a)les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;

  • b)la réalisation de la sûreté constituée aux termes de la convention ou la protection de celle-ci, y compris les frais juridiques;

  • c)le traitement d’un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement du prêt par la personne et qui a été refusé;

  • d)toute fin réglementaire.

Renouvellement de prêts hypothécaires

627.‍26Lorsqu’une personne physique conclut à des fins autres que commerciales une convention de crédit qui vise un prêt garanti par une hypothèque immobilière avec une institution et que cette convention doit être renouvelée à une date donnée :

  • a)l’institution ne peut pas, au cours de la période réglementaire, apporter à la convention de crédit des changements qui font augmenter le coût d’emprunt;

  • b)les droits de la personne prévus par la convention de crédit sont maintenus jusqu’à la date réglementaire, le renouvellement prenant effet à cette date.

Aucune augmentation de la limite de crédit sans consentement exprès

627.‍27(1)L’institution ne peut pas augmenter la limite de crédit applicable à une marge de crédit accordée au Canada à une personne physique à des fins autres que commerciales — ou à un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales — sans avoir obtenu le consentement exprès de celle-ci.

Consentement donné oralement — confirmation écrite

(2)Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès au plus tard à la date du premier état de compte suivant la date d’obtention du consentement.

Aucun chèque à tirer d’un compte de carte de crédit sans consentement exprès

627.‍28(1)L’institution ne peut pas fournir de chèques à tirer d’un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales sans avoir obtenu le consentement exprès de celle-ci.

Consentement donné oralement — confirmation écrite

(2)Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès au plus tard à la date du premier état de compte suivant la date d’obtention du consentement.

Utilisation ne vaut pas consentement

627.‍29Pour l’application des articles 627.‍27 et 627.‍28, l’utilisation de la marge de crédit ou du compte de la carte de crédit, ou de tout service y étant lié, ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

État de compte d’une carte de crédit

627.‍3(1)Pour toute carte de crédit émise au Canada à une personne physique à des fins autres que commerciales, l’institution envoie à cette dernière un état de compte pour chaque cycle de facturation sans délai après le dernier jour de ce cycle.

Date d’exigibilité du paiement minimal

(2)L’institution ne peut pas exiger de la personne physique que le paiement minimal dû sur le solde impayé du compte soit effectué moins de vingt et un jours après le dernier jour d’un cycle de facturation donné.

Jour autre qu’un jour ouvrable

(3)Lorsque la date d’échéance du paiement minimal dû sur le solde impayé d’un tel compte ne tombe pas un jour ouvrable, l’institution considère le paiement fait le jour ouvrable suivant comme ayant été fait dans le délai prévu.

Aucuns intérêts si le solde est payé en totalité

(4)L’institution ne peut pas réclamer d’intérêts sur les achats de biens ou de services effectués durant un cycle de facturation si la personne physique paie en totalité le solde impayé du compte au plus tard à la date prévue.

Taux d’intérêt différents — répartition du paiement

627.‍31(1)Lorsque différents taux d’intérêt s’appliquent à différentes sommes dues dans un compte de carte de crédit ouvert au Canada à des fins autres que commerciales, l’institution répartit tout paiement qui est versé par la personne physique et qui excède le paiement minimum requis pour un cycle de facturation donné de l’une ou l’autre des manières suivantes :

  • a)elle l’impute d’abord sur la somme due ayant le taux d’intérêt le plus élevé, puis impute tout reliquat sur les autres sommes dues, par ordre décroissant des taux d’intérêt;

  • b)elle l’impute sur chacune des sommes dues dans la proportion qu’elles représentent par rapport au solde impayé du compte de la carte de crédit.

Arrondissement et ajustements

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’institution peut arrondir le montant du paiement imputé au dollar supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur s’il comporte une fraction moindre et, le cas échéant, faire les ajustements correspondants aux paiements imputés aux autres sommes dues.

Aucuns frais — retenues

627.‍32(1)L’institution ne peut pas imposer à la personne physique dont la carte fait l’objet d’une retenue des frais pour avoir dépassé sa limite de crédit si la carte a été émise au Canada à cette personne à des fins autres que commerciales.

Cas d’inapplication

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la personne aurait quand même dépassé sa limite de crédit durant la période où sa carte faisait l’objet d’une retenue.

Recouvrement de créances

627.‍33Aux fins du recouvrement de créances auprès d’une personne physique ayant contracté une dette auprès d’elle dans le cadre d’une convention de crédit conclue à des fins autres que commerciales, l’institution se conforme à toute pratique réglementaire de recouvrement des créances.

Produits de paiement prépayés
Aucune date limite sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel

627.‍34L’institution ne peut pas imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé une date limite pour l’utilisation des fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.

Frais de tenue de compte

627.‍35L’institution ne peut pas imposer des frais de tenue de compte relativement à un produit de paiement prépayé au cours des douze mois suivant la date à laquelle il a été activé, sauf dans les circonstances suivantes :

  • a)le produit est un produit promotionnel;

  • b)il peut être réapprovisionné et l’institution a obtenu le consentement exprès de son détenteur à l’imposition de ces frais.

Aucuns frais de découvert sans consentement exprès

627.‍36L’institution ne peut pas imposer des frais de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans avoir obtenu le consentement exprès de son détenteur.

Section 5
Communication
Exigences générales
Communication de renseignements

627.‍37(1)L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements le fait :

  • a)dans un langage et d’une manière simples, clairs et n’induisant pas en erreur;

  • b)par écrit, sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section.

Entente conclue par téléphone

(2)Sous réserve des règlements, l’institution qui conclut une entente relative à un produit ou à un service au Canada avec une personne par téléphone est réputée avoir rempli l’exigence prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

  • a)avant la conclusion de l’entente, elle communique oralement à la personne :

    • (i)d’une part, les renseignements ou toute partie réglementaire de ceux-ci,

    • (ii)d’autre part, tout renseignement réglementaire;

  • b)sans délai après la conclusion de l’entente, elle les lui fournit ou envoie par écrit.

Communication aux clients et au public

627.‍38L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements à ses clients et au public le fait :

  • a)d’une part, en exposant les renseignements bien en évidence à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des produits ou des services et à chacun de ses points de service,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b)d’autre part, en fournissant ou en envoyant les renseignements par écrit à toute personne qui lui en fait la demande.

Encadré informatif

627.‍39(1)L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements soit dans un formulaire de demande, soit avant de conclure une entente relative à un produit ou à un service est tenue, au moment où elle les communique, de communiquer les renseignements réglementaires en les présentant bien en évidence dans un seul encadré informatif exposé bien en évidence.

Encadré informatif — communication par téléphone

(2)L’institution attire l’attention, oralement, sur les renseignements qu’elle est tenue de communiquer dans l’encadré informatif lorsque, selon le cas :

  • a)elle sollicite une demande pour le produit ou le service d’une personne par téléphone;

  • b)une personne communique avec elle par téléphone afin de présenter une demande pour le produit ou le service.

Documents mis à la poste — réception réputée

627.‍4Tout document mis à la poste dans le but de remplir les exigences prévues sous le régime de la présente partie est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet de la poste.

Personne-ressource

627.‍41Sous réserve des règlements, avant de conclure une entente relative à un produit ou à un service au Canada avec une personne par un moyen électronique ou par courrier, l’institution lui fournit le numéro de téléphone local ou sans frais d’une personne physique qui est un employé ou un mandataire de l’institution et qui connaît les modalités de l’entente.

Autres produits ou services

627.‍42Avant de conclure avec une personne physique une entente relative à un produit ou à un service au Canada à fournir de façon continue et pour lequel la présente section, à l’exception du présent article, ne prévoit pas d’obligation de communication, l’institution lui communique les renseignements suivants :

  • a)les caractéristiques du produit ou du service;

  • b)la liste des frais afférents au produit ou au service et des pénalités applicables;

  • c)des précisions sur les droits et obligations de la personne relatifs au produit ou au service;

  • d)la procédure d’examen des réclamations établie en application de l’alinéa 627.‍82(1)a) ainsi que l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence;

  • e)tout renseignement réglementaire.

Modifications réglementaires aux ententes

627.‍43Avant la prise d’effet de toute modification réglementaire qu’elle apporte aux modalités d’une entente visant un produit ou un service au Canada conclue avec une personne, l’institution lui communique les renseignements réglementaires ou les communique à toute autre personne désignée par celle-ci.

Annonce publicitaire

627.‍44L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements dans une annonce publicitaire le fait en y présentant les renseignements bien en évidence de la façon précisée par les règlements.

Ventes liées

627.‍45L’institution communique à ses clients et au public le fait qu’il lui est interdit — aux termes de l’article 627.‍16 — d’exercer des pressions indues sur une personne ou de la contraindre à se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre de ses produits ou de ses services.

Procédure relative aux réclamations

627.‍46L’institution communique à ses clients et au public :

  • a)d’une part, la procédure d’examen des réclamations établie en application de l’alinéa 627.‍82(1)a) ainsi que l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence;

  • b)d’autre part, le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci.

Comptes de dépôt, instruments financiers et billets
Comptes de dépôt
Banques membres — clients et public

627.‍47La banque membre communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a)les conditions à remplir par une personne physique, en application des paragraphes 627.‍04(1), (3) et (4) pour l’ouverture d’un compte de dépôt de détail;

  • b)les façons, prévues à l’alinéa 627.‍12(1)b), dont une personne physique est tenue de faire la preuve de son identité;

  • c)le fait qu’une personne peut communiquer avec l’Agence si elle veut présenter une réclamation ainsi que l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence;

  • d)tout renseignement réglementaire.

Institutions — clients et public

627.‍48L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a)la liste des frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada et, le cas échéant, des frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement au Canada;

  • b)relativement à un compte de dépôt au Canada, autre qu’un compte de dépôt personnel :

    • (i)soit la liste des frais liés aux services réglementaires qu’elle fournit à l’égard de ce compte et le fait que cette liste énumère tous ces frais,

    • (ii)soit une liste partielle de ces frais et la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas;

  • c)les périodes maximales, en application de l’article 627.‍08, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait;

  • d)sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.‍08 ne s’applique pas.

Ouverture d’un compte de dépôt

627.‍49(1)L’institution satisfait aux exigences suivantes :

  • a)avant de conclure avec une personne une entente relative à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada, elle lui communique :

    • (i)sous réserve du paragraphe (2), la liste des frais liés au compte,

    • (ii)s’agissant d’un compte de dépôt de détail :

      • (A)le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt,

      • (B)les périodes maximales, en application de l’article 627.‍08, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait,

      • (C)sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.‍08 ne s’applique pas,

    • (iii)tout renseignement réglementaire;

  • b)avant l’ouverture du compte, elle lui fournit une copie de l’entente.

Montant des frais ne pouvant pas être déterminé

(2)Si le montant des frais visés au sous-alinéa (1)a)‍(i) ne peut pas être déterminé avant la conclusion d’une entente relative à l’ouverture d’un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, l’institution le communique au titulaire du compte sans délai après qu’il a été déterminé.

Modification des périodes de retenue des fonds

627.‍5(1)L’institution communique toute modification apportée aux renseignements suivants :

  • a)les renseignements visés aux alinéas 627.‍48c) ou d) à ses clients et au public pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de la modification;

  • b)ceux visés aux divisions 627.‍49(1)a)‍(ii)‍(B) ou Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion à chaque personne qui est titulaire d’un compte de dépôt de détail et à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

Réduction de la période de retenue des fonds

(2)Si la modification a pour effet de réduire la période pendant laquelle l’institution peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets, l’institution peut s’acquitter des obligations prévues au paragraphe (1) après la prise d’effet de la modification.

Modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul

627.‍51En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt au Canada, l’institution communique sans délai la modification :

  • a)soit à la personne titulaire du compte ou à la personne désignée par cette personne;

  • b)soit en l’exposant bien en évidence :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des comptes de dépôt et à chacun de ses points de service,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des comptes de dépôt au Canada.

Augmentation des frais ou nouveaux frais

627.‍52(1)L’institution communique toute augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel au Canada ou liés à un service réglementaire relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels, ou tous nouveaux frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada :

  • a)à la personne à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais;

  • b)s’il y a un titulaire du compte à qui un état de compte n’est pas fourni, pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais :

    • (i)d’une part, à ses clients et au public,

    • (ii)d’autre part, s’agissant d’une augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel ou de nouveaux frais liés à un tel compte, en exposant l’augmentation ou les nouveaux frais bien en évidence à tous les guichets automatiques sur lesquels figurent le nom de l’institution ou des renseignements associant le guichet à l’institution.

Façon d’obtenir de plus amples renseignements

(2)Afin de s’acquitter de ses obligations prévues à l’alinéa (1)b), l’institution communique également la façon d’obtenir de plus amples renseignements relativement à l’augmentation ou aux nouveaux frais.

Assurance-dépôts
Banques étrangères autorisées — clients et public

627.‍53La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent à leurs clients et au public le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Banques étrangères autorisées — clients et public

627.‍54La banque étrangère autorisée qui est assujettie au présent article en application d’un arrêté visé au paragraphe 524(2) communique à ses clients et au public qu’elle n’accepte pas de dépôts au Canada et qu’elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Banques étrangères autorisées — comptes de dépôt et ententes visant des produits réglementaires

627.‍55Avant de conclure avec une personne une entente relative à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou une entente visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) :

  • a)communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire, selon le cas, ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi que tout renseignement réglementaire;

  • b)obtient la signature de cette personne à côté de cette déclaration.

Certaines banques — comptes de dépôt et ententes visant des produits réglementaires

627.‍56(1)Avant de conclure avec une personne une entente relative à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou une entente visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Partage de locaux

(2)Avant de conclure avec une personne une entente relative à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou une entente visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) qui partage des locaux avec une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada :

  • a)communique à cette personne :

    • (i)le fait que ses activités sont distinctes de celles de l’institution membre,

    • (ii)le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • b)lui explique oralement les renseignements à communiquer en application de l’alinéa a);

  • c)obtient de cette personne une déclaration signée confirmant les faits suivants :

    • (i)la personne a reçu les renseignements visés à l’alinéa a) et les a lus,

    • (ii)elle lui a expliqué oralement ces renseignements,

    • (iii)la personne comprend tous ces renseignements.

Instruments financiers et billets
Accessibilité des renseignements

627.‍57L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à un instrument de type dépôt, à un billet à capital protégé ou à un produit réglementaire :

  • a)d’une part, en les rendant accessibles sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b)d’autre part, en les fournissant ou en les envoyant à toute personne qui lui en fait la demande.

Émission

627.‍58(1)Avant de conclure avec une personne une entente visant l’émission d’un instrument de type dépôt, d’un billet à capital protégé ou d’un produit réglementaire, l’institution lui communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement dont il est raisonnable de prévoir qu’il pourrait avoir une incidence sur sa décision de conclure l’entente.

Nouvel instrument émis sans nouvelle entente

(2)L’institution qui, à l’échéance d’un instrument de type dépôt émis aux termes d’une entente visée au paragraphe (1), en émet un nouveau aux termes de cette entente communique les renseignements réglementaires à la personne avec qui elle a conclu l’entente sans délai après l’émission du nouvel instrument.

Billet à capital protégé — aucun intérêt

627.‍59Si un billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique sans délai ce fait à la personne à qui le billet a été émis.

Valeur actuelle

627.‍6L’institution communique les renseignements ci-après sans délai à toute personne à qui un produit visé à l’article 627.‍58 a été émis et qui lui fait une demande concernant la valeur de celui-ci :

  • a)s’agissant d’un billet à capital protégé :

    • (i)soit la valeur nette de l’actif du billet à une date précisée par la personne et la relation entre cette valeur et l’intérêt à payer aux termes du billet,

    • (ii)soit la dernière mesure disponible, avant la date précisée par la personne, de l’indice ou de la valeur de référence en fonction desquels l’intérêt à payer aux termes du billet est déterminé et la relation entre cette mesure et cet intérêt;

  • b)s’agissant d’un instrument de type dépôt, le montant du principal et des intérêts courus à la date de la demande;

  • c)s’agissant de tout produit réglementaire, les renseignements réglementaires.

Modifications — instrument de type dépôt ou produit réglementaire

627.‍61Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un instrument de type dépôt ou à un produit réglementaire, l’institution communique à la personne à qui l’instrument ou le produit a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer.

Modifications — billet à capital protégé

627.‍62Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un billet à capital protégé qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’intérêt à payer aux termes du billet, l’institution communique à la personne à qui le billet a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer. Toutefois, s’il lui est impossible de le faire avant cette prise d’effet, l’institution le fait dès que possible après cette prise d’effet.

Achat ou rachat

627.‍63L’institution :

  • a)avant d’acheter ou de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, un billet à capital protégé qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne :

    • (i)la valeur du billet soit au dernier jour ouvrable précédant la demande d’achat ou de rachat, soit selon la dernière mesure disponible de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt est déterminé,

    • (ii)le montant des frais et des pénalités,

    • (iii)la somme nette qu’elle aurait reçue pour l’achat ou le rachat, soit la différence entre le montant visé au sous-alinéa (ii) et la valeur visée au sous-alinéa (i),

    • (iv)le mode de calcul de la valeur du billet, le moment du calcul et le fait que cette valeur peut différer de celle communiquée en application du sous-alinéa (i);

  • b)avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout instrument de type dépôt qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne le montant du principal et des intérêts courus, le montant des frais et des pénalités et la somme nette à payer par l’institution à la date du rachat;

  • c)avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout produit réglementaire qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne les renseignements réglementaires.

Façon

627.‍64Pour l’application des articles 627.‍6 et 627.‍63, l’institution communique les renseignements de la même façon que celle selon laquelle la demande a été présentée, sauf indication contraire de la personne qui l’a présentée.

Annonces publicitaires
Taux d’intérêt

627.‍65L’institution qui, dans toute annonce publicitaire au Canada, indique le taux d’intérêt qu’elle offre sur les dépôts ou les titres de créance communique dans l’annonce le mode de calcul des intérêts et toute circonstance influant sur le taux d’intérêt, notamment le solde d’un compte de dépôt. Ces renseignements sont communiqués de la même façon — visuellement, oralement ou les deux — que celle selon laquelle le taux est indiqué.

Dépôts non assurés

627.‍66La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent, dans toute annonce publicitaire au Canada relative aux dépôts, visuellement ou oralement, le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Instruments financiers et billets

627.‍67(1)Dans toute annonce publicitaire au Canada portant sur des instruments de type dépôt, des billets à capital protégé ou des produits réglementaires, l’institution communique, visuellement ou oralement :

  • a)la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur égard;

  • b)s’agissant d’une annonce qui énonce leurs caractéristiques ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, les renseignements suivants :

    • (i)la façon dont courent les intérêts et les limites applicables à leur égard,

    • (ii)le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs à ceux-ci ne sont pas assurables par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • c)tout renseignement réglementaire.

Cas d’inapplication

(2)Le sous-alinéa (1)b)‍(ii) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ni à la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c).

Rendement du marché

(3)Dans toute annonce publicitaire au Canada portant sur un billet à capital protégé dans laquelle elle utilise des renseignements relatifs au rendement antérieur du marché, l’institution communique, visuellement ou oralement :

  • a)les hypothèses utilisées dans tout exemple hypothétique auquel elle a eu recours dans l’annonce pour représenter ce rendement;

  • b)le fait que le rendement antérieur du marché n’est pas un indicateur de son rendement futur.

Juste représentation

(4)L’institution fait une juste représentation du rendement antérieur du marché et n’utilise que des hypothèses réalistes dans les exemples hypothétiques auxquels elle a recours dans ses annonces visées au paragraphe (3).

Crédit
Accessibilité des renseignements

627.‍68L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à une convention de crédit :

  • a)d’une part, en les rendant accessibles sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b)d’autre part, en les fournissant ou en les envoyant à toute personne qui lui en fait la demande.

Convention — personnes physiques

627.‍69(1)Avant de conclure avec une personne physique une convention de crédit à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique ce qui suit :

  • a)le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 627.‍7;

  • b)des précisions sur ses droits et obligations;

  • c)les frais et les pénalités qui peuvent lui être imposés;

  • d)tout renseignement réglementaire.

Convention — autre personne

(2)Avant de conclure avec une personne qui n’est pas visée au paragraphe (1) une convention de crédit, l’institution lui communique les renseignements réglementaires.

Demandes de carte de crédit, de débit ou de paiement

(3)L’institution communique les renseignements ci-après dans les formulaires de demande et autres documents qu’elle établit et qui sont relatifs à l’émission de cartes de crédit, de débit ou de paiement :

  • a)s’agissant d’une carte de crédit :

    • (i)la liste des frais non liés aux intérêts,

    • (ii)les renseignements visés à l’alinéa (1)a),

    • (iii)la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti,

    • (iv)tout renseignement réglementaire;

  • b)s’agissant d’une carte de débit ou de paiement, tout renseignement réglementaire.

Communication subséquente

(4)Après la conclusion de la convention de crédit, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

Modifications

(5)L’institution communique à la personne avec laquelle elle a conclu une convention de crédit :

  • a)les modifications réglementaires apportées aux modalités de la convention;

  • b)les renseignements réglementaires découlant de ces modifications.

Renouvellement

(6)L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs au renouvellement de la convention de crédit à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

Calcul du coût d’emprunt

627.‍7Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait tous ses engagements, et est exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances réglementaires, d’un montant en dollars et en cents.

Annonces publicitaires

627.‍71L’institution qui apporte une précision réglementaire dans une annonce publicitaire au Canada pour un produit pouvant être obtenu par une personne physique en vertu d’une convention de crédit communique dans l’annonce les renseignements réglementaires.

Produits de paiement prépayés
Émission

627.‍72Avant de conclure avec une personne une entente visant l’émission d’un produit de paiement prépayé, l’institution lui communique ce qui suit :

  • a)toute restriction dont il est raisonnable de prévoir qu’elle pourrait avoir une incidence sur sa décision de conclure l’entente;

  • b)le cas échéant, les renseignements visés aux alinéas 627.‍69(1)a) à c);

  • c)tout renseignement réglementaire.

Augmentation des frais ou nouveaux frais

627.‍73L’institution ne peut pas augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé émis à une personne physique ou en imposer de nouveaux, sauf si, à la fois :

  • a)le détenteur du produit a fourni à l’institution son nom et son adresse postale ou électronique;

  • b)l’institution a accordé au détenteur du produit la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);

  • c)elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :

    • (i)d’une part, en expédiant à la dernière adresse fournie du détenteur un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,

    • (ii)d’autre part, en exposant un avis sur son site Web pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

Produits enregistrés
Accessibilité de la liste des frais

627.‍74L’institution communique la liste des frais liés aux produits enregistrés :

  • a)d’une part, en la rendant accessible, à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des produits enregistrés,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits enregistrés au Canada;

  • b)d’autre part, en la fournissant ou l’envoyant à toute personne qui lui en fait la demande.

Entente — personnes

627.‍75Avant de conclure avec une personne une entente visant un produit enregistré au Canada, l’institution lui communique les renseignements réglementaires.

Modifications

627.‍76Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un produit enregistré, l’institution communique la modification à la personne à qui le produit a été émis.

Assurance hypothécaire
Accessibilité des renseignements

627.‍77(1)Si une institution ou une entité de son groupe impose des frais pour l’assurance ou la garantie que l’institution obtient pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel, l’institution communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement dont il est raisonnable de prévoir qu’il pourrait avoir une incidence sur un emprunteur :

  • a)d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

    • (i)dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des hypothèques résidentielles,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web où elle offre des hypothèques résidentielles au Canada;

  • b)d’autre part, en les fournissant ou en les envoyant à toute personne qui lui en fait la demande.

Entente — personnes

(2)Avant de conclure une entente en vertu de laquelle de tels frais sont imposés à une personne, l’institution communique à celle-ci les renseignements réglementaires et tout autre renseignement dont il est raisonnable de prévoir qu’il pourrait avoir une incidence sur elle.

Exception — prépondérance

(3)Le paragraphe 627.‍03(2) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).

Produits ou services optionnels
Entente — personnes physiques

627.‍78Avant de conclure avec une personne physique une entente visant un produit ou service optionnel au Canada à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique les renseignements réglementaires.

Offres promotionnelles et autres

627.‍79Si la personne visée à l’article 627.‍78 accepte une offre de lancement, préférentielle, promotionnelle ou spéciale à l’égard du produit ou du service optionnel, l’institution lui communique :

  • a)la date à laquelle elle ne bénéficiera plus de celle-ci et la liste des frais qui seront imposés pour l’utilisation du produit ou du service après cette date, au moins trente jours avant cette date;

  • b)sans délai après la dernière utilisation du produit ou du service, dans le cas de l’offre fondée sur un nombre donné d’utilisations, le fait qu’elle ne bénéficiera plus de celle-ci et la méthode employée pour imposer des frais relativement à toute utilisation subséquente.

Modifications

627.‍8Lorsqu’une institution apporte une modification aux modalités d’une entente visée à l’article 627.‍78 qui occasionne un changement aux renseignements qui devaient être communiqués en application de cet article, l’institution communique ce changement à la personne visée au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

Résiliation

627.‍81Lorsqu’un produit ou service optionnel, autre qu’un produit ou un service fourni relativement à une convention de crédit, est fourni de façon continue par une institution, celle-ci communique dans le cadre de toute communication qu’elle est tenue de faire en application de l’un des articles 627.‍78 à 627.‍8 les renseignements réglementaires relatifs à la résiliation de l’entente relative au produit ou au service.

Section 6
Réclamations
Procédure d’examen des réclamations

627.‍82(1)L’institution :

  • a)établit une procédure d’examen des réclamations qui lui ont été présentées par des personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou des services au Canada;

  • b)désigne un préposé — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — responsable de la mise en œuvre de la procédure;

  • c)désigne un ou plusieurs préposés — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — à la réception et à l’examen des réclamations.

Dépôt auprès du commissaire

(2)Elle dépose auprès du commissaire une copie de la procédure, avec ses modifications successives.

Renseignements relatifs à la procédure d’examen des réclamations

(3)L’institution informe toute personne qui lui présente une réclamation de la procédure et lui fournit tout renseignement dont elle a besoin pour se conformer aux exigences qui y sont prévues ainsi que l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.

Renseignements fournis annuellement

627.‍83L’institution rend accessibles sans frais, dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, les renseignements ci-après pour cet exercice en les rendant accessibles sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada et en les fournissant ou en les envoyant — par écrit — à toute personne qui lui en fait la demande :

  • a)le nombre et la nature des réclamations examinées par le préposé aux réclamations désigné par l’institution qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d’examen des réclamations établie par celle-ci;

  • b)la durée moyenne de l’examen des réclamations reçues par ce préposé;

  • c)le nombre de réclamations qui, de l’avis de l’institution, ont été réglées par ce préposé conformément à la procédure et à la satisfaction des personnes qui les ont présentées;

  • d)tout renseignement réglementaire.

Approbation d’une organisation

627.‍84(1)Le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission, aux termes de ses lettres patentes, est à son avis d’examiner les réclamations visées à l’alinéa 627.‍82(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres, conformément à la procédure d’examen établie en application de cet alinéa, à la satisfaction des personnes qui les ont présentées.

Renseignements, documents et pièces justificatives

(2)L’organisation présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, de la manière fixée par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il exige.

Facteurs à considérer

(3)Avant d’approuver une organisation, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que l’organisation a ou non :

  • a)la réputation exigée en application de l’alinéa 627.‍85c);

  • b)des orientations et des procédures, ainsi qu’un mandat encadrant ses fonctions et ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, qui lui permettent de remplir les conditions prévues aux alinéas 627.‍85a), b) et d).

Obligation d’adhésion

(4)Toute institution doit être membre d’une seule organisation approuvée en vertu du paragraphe (1).

Non mandataire de Sa Majesté

(5)L’organisation approuvée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Publication de l’approbation

(6)L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Maintien de l’approbation

627.‍85Pour maintenir l’approbation qui lui est donnée en vertu du paragraphe 627.‍84(1), l’organisation doit, à la fois :

  • a)dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, lequel comprend notamment :

    • (i)un résumé des résultats de toute consultation faite auprès de ses membres et des personnes qui lui ont présenté une réclamation,

    • (ii)pour chacun de ses membres, le nombre et la nature des réclamations reçues ainsi que le nombre de réclamations qui selon lui relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales adressées aux parties et le nombre de réclamations qui, à son avis, ont été réglées à la satisfaction des personnes qui les ont présentées,

    • (iii)la durée moyenne de l’examen des réclamations;

  • b)sans délai après son dépôt auprès du commissaire, rendre accessible le rapport sans frais sur son site Web et le fournir ou l’envoyer à toute personne qui lui en fait la demande;

  • c)maintenir la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • d)remplir toute condition réglementaire.

Avis de changement d’organisme

627.‍86L’institution qui a fait ou a l’intention de faire une demande d’adhésion à un autre organisme externe de traitement des plaintes en avise par écrit le commissaire et l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre au moins quatre-vingt-dix jours avant de devenir membre de cet autre organisme.

Désignation d’une organisation

627.‍87(1)Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dont la mission est à son avis d’examiner les réclamations visées à l’alinéa 627.‍82(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres, conformément à la procédure d’examen établie en application de cet alinéa, à la satisfaction des personnes qui les ont présentées.

Effet de la désignation

(2)Si une organisation est désignée en vertu du paragraphe (1) :

  • a)aucune approbation ne peut être donnée en vertu du paragraphe 627.‍84(1) et toute approbation donnée en application de ce paragraphe est révoquée;

  • b)celle-ci poursuit le traitement de toute réclamation en instance devant une organisation approuvée en vertu du paragraphe 627.‍84(1).

Obligation d’adhésion

(3)Toute institution doit être membre de l’organisation désignée en vertu du paragraphe (1).

Administrateurs

(4)Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de l’organisation, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.

Non-mandataire de Sa Majesté

(5)L’organisation désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Publication de la désignation

(6)La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes

627.‍88L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une réclamation la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette réclamation étant en sa possession ou relevant d’elle.

Fourniture de renseignements

627.‍89L’institution ou l’organisation tenue sous le régime de la présente section de fournir des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples, clairs et n’induisant pas en erreur.

Contenu du rapport du commissaire

627.‍9Le commissaire inclut les renseignements ci-après dans le rapport visé à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada :

  • a)les procédures d’examen des réclamations établies par les institutions en application de l’alinéa 627.‍82(1)a);

  • b)le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou des services à une institution, soit obtenu des produits ou des services de celle-ci;

  • c)un résumé des renseignements visés à l’article 627.‍83 et de ceux que comprend le rapport visé à l’alinéa 627.‍85a).

Section 7
Reddition de comptes
Reddition de comptes publique
Contenu

627.‍91(1)Dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars :

  • a)dépose auprès du commissaire une déclaration écrite faisant état, pour cet exercice, de ce qui suit :

    • (i)les renseignements réglementaires, notamment à l’égard de sa contribution et à celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes,

    • (ii)les mesures qu’elle a prises pour se conformer aux principes visés à l’article 627.‍02 relativement à ses relations avec ses clients et le public,

    • (iii)les mesures prises par elle et les entités de son groupe précisées par règlement pour fournir des produits et des services aux personnes confrontées à des difficultés liées à l’accessibilité, à la langue ou à la littératie,

    • (iv)les consultations menées par elle et les entités de son groupe précisées par règlement auprès de leurs clients et du public relativement :

      • (A)aux produits et aux services existants et au développement de nouveaux produits et de nouveaux services, notamment la façon de les fournir,

      • (B)au recensement des tendances et des nouveaux enjeux qui peuvent influer sur leurs clients ou le public,

      • (C)aux questions à l’égard desquelles la banque a reçu des réclamations;

  • b)informe ses clients et le public, notamment au moyen d’annonces publicitaires, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent consulter la déclaration.

Exception

(2)La banque n’est pas tenue de faire état dans la déclaration des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)‍(i), (iii) et (iv) à l’égard d’une entité de son groupe précisée par règlement si ces renseignements ont été publiés par une société visée au paragraphe 489.‍1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou au paragraphe 444.‍2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt dans sa déclaration publiée en application de ces paragraphes.

Accessibilité de la déclaration

(3)La banque rend la déclaration accessible sans frais :

  • a)en l’exposant sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b)en la fournissant ou en l’envoyant à toute personne qui lui en fait la demande.

Préavis de fermeture de succursale
Préavis écrit

627.‍92(1)La banque membre fournit un préavis écrit de la fermeture d’une succursale de dépôt de détail ou du fait que celle-ci n’ouvre plus de comptes de dépôt de détail ou ne procède plus à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique à la succursale :

  • a)au commissaire, au plus tard :

    • (i)quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km,

    • (ii)six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km;

  • b)à chacun des clients de la succursale et au public, au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km;

  • c)à chacun des clients de la succursale, au public, ainsi qu’au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située, au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km.

Préavis donné au public

(2)Le préavis donné au public est, à la fois :

  • a)exposé bien en évidence dans la succursale;

  • b)s’agissant du préavis à donner en application de l’alinéa (1)c), publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs.

Contenu du préavis

(3)Le préavis contient les renseignements réglementaires.

Dérogation

627.‍93Dans les circonstances réglementaires, le commissaire peut, sur demande d’une banque membre, dispenser celle-ci de l’obligation de donner le préavis prévu à l’article 627.‍92 ou modifier les modalités — notamment de temps et de forme — de la communication du préavis.

Réunion

627.‍94(1)Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité, le commissaire exige de la banque membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de toute personne intéressée qui se trouve dans le secteur touché par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation de l’activité visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité, si, à la fois :

  • a)la banque membre n’a pas suffisamment fait de consultations dans ce secteur pour lui permettre de saisir les points de vue des personnes intéressées qui s’y trouvent relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité;

  • b)une personne ou un représentant du secteur en fait la demande au commissaire;

  • c)la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.

Règles

(2)Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une telle réunion.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (2).

Entités du même groupe
Collaboration

627.‍95L’institution ne peut pas collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses inter­médiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe prévue par règlement, ou avec un intermédiaire d’une telle entité, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou ses services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :

  • a)d’une part, pour ce qui est de ces produits et de ces services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une institution, aux dispositions réglementaires;

  • b)d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou ces services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente partie.

Section 8
Règlements
Règlements

627.‍96Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une institution ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, ainsi que toute question relative aux produits ou aux services visés par ces relations, notamment :

  • a)exiger la communication de renseignements;

  • b)régir la formation des employés ou des intermédiaires d’une institution, notamment de ses mandataires ou autres représentants;

  • c)régir le contenu des annonces publicitaires et la manière d’afficher ou d’annoncer celui-ci;

  • d)régir les remises et remboursements applicables à toute somme payée ou à payer relativement à la fourniture d’un produit ou d’un service;

  • e)prévoir ce que l’institution doit, peut ou ne peut pas faire — notamment en ce qui concerne l’imposition de frais ou de pénalités — dans le cadre de l’exercice des activités visées aux articles 409 ou 538, de la prestation des services visés à l’un ou l’autre de ces articles et de l’exercice des activités et de la prestation des services accessoires, liés ou connexes;

  • f)fixer les modalités — notamment de temps et de forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services;

  • g)prévoir les cas où des documents et des renseignements à communiquer, à envoyer ou à fournir autrement sous le régime de la présente partie sont réputés avoir été fournis;

  • h)prévoir la façon dont doivent être présentés ou ventilés les renseignements à déposer, à communiquer, à rendre accessibles ou à fournir autrement sous le régime de la présente partie;

  • i)prévoir la façon dont doivent être déposés, communiqués, rendus accessibles ou fournis autrement les renseignements qui doivent l’être sous le régime de la présente partie et le moment auquel ils doivent l’être;

  • j)prévoir les circonstances dans lesquelles tout ou partie des articles 627.‍04, 627.‍19, 627.‍23, 627.‍25, 627.‍26, 627.‍42, 627.‍52, 627.‍69, 627.‍75, 627.‍77 ou 627.‍92 ne s’applique pas;

  • k)préciser les comportements qui constituent ou non l’exercice de pressions indues et la contrainte pour l’application de l’article 627.‍16;

  • l)régir la collecte, la conservation, l’usage et la communication de renseignements relatifs aux clients, ainsi que l’examen des réclamations de ceux-ci à cet égard;

  • m)prévoir les exigences que doit remplir une organisation approuvée en vertu du paragraphe 627.‍84(1) et une organisation qui demande à être approuvée en vertu du paragraphe 627.‍84(2);

  • n)prévoir les exigences que doit remplir l’organisation désignée en vertu du paragraphe 627.‍87(1);

  • o)préciser les dispositions de la présente partie auxquelles le paragraphe 627.‍03(2) ne s’applique pas ou prévoir les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas aux dispositions précisées de la présente partie.

1999, ch. 28, art. 45

132L’article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

641Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 627.‍96l), les renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 639(1) ou de l’article 640.

2010, ch. 25, art. 155

133L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère non réglementaire

974À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des alinéas 627.‍96m) et n) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

2001, ch. 9

Modification corrélative à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

2012, ch. 5, art. 222

134L’alinéa a) de la définition de disposition visant les consommateurs, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :
  • a)L’alinéa 157(2)e) et les articles 195.‍1, 273.‍1 et 627.‍04 à 627.‍96 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;

Entrée en vigueur

Décret

135La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 6
Loi sur la Monnaie royale canadienne

L.‍R.‍, ch. R-9

2014, ch. 39, art. 185

136Le paragraphe 3(2.‍1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est abrogé.

1999, ch. 4, art. 2

137(1)Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Monnaie

4(1)La Monnaie a, pour l’exécution de sa mission, la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut, si nécessaire :

1999, ch. 4, art. 2

(2)L’alinéa 4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)fabriquer des pièces de monnaie canadiennes et prendre toute mesure nécessaire à cette fin et pour la fourniture de ces pièces;

  • d)fabriquer des pièces de monnaie étrangères et prendre toute mesure nécessaire à cette fin;

  • e)fabriquer des médailles, des plaques, des jetons et d’autres objets;

  • f)fondre, essayer et affiner de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

  • g)louer et acquérir de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

  • h)prêter et louer de l’or, de l’argent et d’autres métaux et en disposer;

  • i)sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, émettre, promouvoir et échanger des produits financiers — et promouvoir et échanger des services financiers — relatifs à l’or, à l’argent et à d’autres métaux, et en faire le commerce;

  • j)entreposer et transporter de façon sécuritaire des pièces de monnaie, de l’or, de l’argent et d’autres métaux et prendre toute mesure nécessaire à ces fins;

  • k)commercialiser le matériel de production de la monnaie mis au point par la Monnaie ou pour son compte;

  • l)obtenir et fournir les services de consultants relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

  • m)obtenir, acquérir et rendre disponibles — notamment par vente ou attribution de licence — tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, marque de commerce ou titre de propriété analogue relatifs aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k), ou toute licence visant ceux-ci, et en disposer;

  • n)faire de la commercialisation, de la promotion et de la recherche et du développement relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

  • o)exercer les activités visées aux alinéas (d) à (f) et (j) pour le compte de toute personne ou entité;

  • p)sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exercer toute autre activité.

138La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍3, de ce qui suit :

Pièces de monnaie hors circulation de trois cent cinquante dollars

6.‍31Toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure l’année 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 a cours légal et pouvoir libératoire au Canada depuis l’année qui y figure.

L.‍R. ch. 35 (3e suppl.‍), art. 10

139Le paragraphe 12(1) de la même loi est abrogé.

SECTION 7
Gestion de fonds

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

140La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍1, de ce qui suit :
PARTIE III.‍2
Opérations financières en matière de gestion des actifs
Définitions

42.‍2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la présente partie, la Banque du Canada.‍ (registrar)

agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la présente partie, la Banque du Canada.‍ (fiscal agent)

Octroi de prêts

42.‍3(1)Pour la bonne gestion du Trésor, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, octroyer des prêts par voie d’adjudication.

Limite

(2)Toutefois, il ne peut octroyer un prêt d’un montant supérieur au montant de l’excédent de la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada au moment de l’octroi.

Détermination

(3)Pour l’application du paragraphe (2), la Banque du Canada détermine le montant de l’excédent.

Partie du Trésor

(4)Les prêts consentis en vertu du paragraphe (1) peuvent seulement être prélevés sur la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada.

Pouvoirs relatifs aux prêts

(5)Malgré l’article 42.‍5, le ministre peut conclure des contrats ou des accords liés à ces prêts et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée relativement à ceux-ci.

Adjudication

42.‍4(1)S’il octroie des prêts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :

  • a)l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;

  • b)la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents;

  • c)la forme des soumissions;

  • d)le montant maximal de la soumission d’un participant.

Dérogation

(2)Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Gestion des risques

42.‍5Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme, aux conditions que ce dernier estime indiquées en fonction de la gestion des risques relatifs à la situation financière du gouvernement du Canada.

Agents comptables et financiers

42.‍6Le ministre peut :

  • a)nommer un ou plusieurs agents comptables ou financiers chargés d’accomplir, en matière d’opérations financières visées par la présente partie, les fonctions qu’il leur attribue;

  • b)fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

Paiement sur le Trésor

42.‍7Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

  • a)la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 42.‍6;

  • b)tous frais entraînés par la gestion des opérations financières visées par la présente partie, notamment par leur négociation, conclusion et exécution;

  • c)les sommes à payer au titre de contrats ou d’accords conclus en vertu du paragraphe 42.‍3(5) ou de l’article 42.‍5;

  • d)les sommes à payer au titre de contrats ou d’accords conclus en vertu de la présente loi avant l’entrée en vigueur de la présente partie qui auraient aussi pu être conclus en vertu de la présente partie si celle-ci avait été en vigueur au moment de leur conclusion;

  • e)les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative à l’octroi de prêts aux termes du paragraphe 42.‍3(5).

Délégation

42.‍8Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

141L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative aux emprunts aux termes du paragraphe 44(3).

L.‍R.‍, ch. B-2

Loi sur la Banque du Canada

2014, ch. 20, art. 108

142L’alinéa 18m.‍1) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • m.‍1)agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de l’actif financier de la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

143L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.‍1)Lorsqu’une autre loi fédérale prévoit expressément que le ministre peut, à la demande d’une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor, le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il fixe, la Banque à gérer en son nom les prêts à cette société mandataire.

L.‍R.‍, ch. C-7

Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

144La Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Compte de dépôts

35(1)La Société peut, en son propre nom, détenir un ou plusieurs comptes auprès de la Banque du Canada.

Versement d’intérêts

(2)La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.

Entrée en vigueur

Décret
145L’article 140 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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