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Projet de loi C-283

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-283
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (electronic products recycling program)

PROJET DE LOI C-283
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage des produits électroniques)

FIRST READING, June 3, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 3 juin 2016

Mr. Davies

M. Davies

421022


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’exiger la mise en place d’un programme de recyclage des produits électroniques contenant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

SUMMARY

This enactment amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to require that a recycling program be put in place for electronic products that contain a substance that is specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-283

PROJET DE LOI C-283

An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (electronic products recycling program)

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage des produits électroniques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1999, ch. 33

1999, c. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Canadian Environmental Protection Act, 1999

1La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

1The Canadian Environmental Protection Act, 1999 is amended by adding the following after section 192:

Début du bloc inséré

Section 9
Contrôle des déchets de produits électroniques
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

Division 9
Control of Waste Electronic Products
Fin du bloc inséré

Inscription sur la liste des produits électroniques
Addition to List of Electronic Products
Début du bloc inséré

192.‍1(1)S’il est convaincu qu’un produit électronique contient une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’inscription du produit sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

192.‍1(1)The Governor in Council may, if satisfied that an electronic product contains a substance that is specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, make an order adding the product to the List of Electronic Products in Schedule 7.

Fin du bloc inséré
Radiation de la liste
Deletion from List
Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu qu’un produit électronique n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, radier le produit électronique de la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, if satisfied that the inclusion of an electronic product specified on the List of Electronic Products in Schedule 7 is no longer necessary, on the recommendation of the Minister, make an order deleting the product from the List.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

192.‍2(1)Il est interdit à quiconque de fabriquer un produit électronique inscrit sur la liste de l’annexe 7 ou d’importer un tel produit pour utilisation ou vente au Canada, sauf si :

a)soit il a établi un programme de recyclage des produits électoniques permettant de disposer de façon sécuritaire des substances toxiques contenues dans le produit électronique à la fin de sa durée de vie utile;

b)soit il participe à un programme de ce genre mis en œuvre par un organisme désigné par règlement pris en vertu de l’article 192.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

192.‍2(1)No person shall manufacture an electronic product specified on the List of Electronic Products in Schedule 7, or import such a product for use or sale in Canada, unless they

(a)have established an electronic products recycling program to dispose safely of any toxic substances contained in such a product at its end of life; or

(b)participate in such a program operated by an organ­ization designated by regulations made under section 192.‍3.

Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire du programme
Required content of programs
Début du bloc inséré

(2)Le programme de recyclage prévoit :

a)la méthode à suivre pour la collecte des déchets de produits électroniques;

b)les options de recyclage des déchets de produits électroniques, énumérées par ordre décroissant de préférence;

c)la procédure que doit suivre la personne qui dispose des déchets de produits électroniques recueillis dans le cadre du programme;

d)les sources de financement du programme;

e)les aspects de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité du programme, notamment les mécanismes de suivi et de vérification;

f)la stratégie d’éducation ou de sensibilisation du public et de communication pour le programme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The recycling program must specify

(a)the method of collecting waste electronic products;

(b)the options for recycling waste electronic products, listed in descending order of preference;

(c)the procedures to be followed by any person disposing of waste electronic products collected pursuant to the program;

(d)the sources of funding for the program;

(e)the quality control and quality assurance aspects of the program, including tracking and auditing mechanisms; and

(f)the public education or public awareness and communication strategy for the program.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements
Transmission of information
Début du bloc inséré

(3)Toute personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre les renseignements établissant qu’elle satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person referred to in subsection (1) shall provide the Minister with the information necessary to establish that he or she meets the requirements set out in subsections (1) and (2).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

192.‍3Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner les organismes autorisés à mettre en œuvre un programme de recyclage;

b)régir les modalités, les conditions, les lieux et les méthodes de disposition des produits électroniques inscrits sur la liste de l’annexe 7;

c)prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

192.‍3The Governor in Council may make regulations

(a)designating organizations that may operate a recyc­ling program;

(b)respecting the manner, conditions, places and method or methods of disposal of an electronic product listed in Schedule 7; and

(c)respecting any other matter that is necessary to carry out the purposes of this Division.

Fin du bloc inséré
Non-application dans une province
Non-application of provisions in a province
Début du bloc inséré

192.‍4(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que toute disposition de la présente section ou des règlements pris en vertu de l’article 192.‍3 ne s’applique pas dans une province si le ministre et le gouvernement de cette province concluent un accord qui établit que des dispositions du droit de la province sont au moins équivalentes à celles de la présente section ou des règlements et qui prévoit les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur l’exécution et l’application de ces dispositions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

192.‍4(1)The Governor in Council may, by order, declare that any or all of the provisions of this Division and of the regulations made under section 192.‍3 do not apply in a province, if the Minister and the government of that province enter into an agreement that states that, under the laws of the province, there are provisions in force that are at least equivalent to the provisions of this Division and the regulations and that establishes the circumstances and manner in which the province is to provide information on the administration and enforcement of those laws.

Fin du bloc inséré
Durée de l’accord
Term of agreement
Début du bloc inséré

(2)L’accord visé au paragraphe (1) est d’une durée de cinq ans, à moins que les parties ne conviennent d’une durée inférieure, et peut être renouvelé sur consentement écrit des parties.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An agreement made under subsection (1) shall be for a period of five years, or any shorter period agreed to by the parties, but may be renewed by written agreement of the parties.

Fin du bloc inséré
Révocation
Revocation
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que l’exécution et l’application des dispositions du droit de la province ne sont pas adéquates ou que celles-ci ne sont plus équivalentes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may revoke the order made under subsection (1) if the Governor in Council is satisfied that the provisions under the laws of the province are no longer equivalent to the provisions of this Act or the regulations or are not being adequately administered or enforced.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice to province
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council may revoke the order only if the Minister has given notice of the proposed revocation to the province.

Fin du bloc inséré
Cessation d’effet
Order ceases to have effect
Début du bloc inséré

(5)Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The order ceases to have effect either when it is revoked by the Governor in Council or when the agreement to which the order relates expires or is terminated.

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe de la présente loi.

2The Act is amended by adding, after Schedule 6, Schedule 7 set out in the schedule to this Act.

Entrée en vigueur

Coming Into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

3La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.

3This Act comes into force one year after the day on which it receives royal assent.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 2)
(Section 2)
ANNEXE 7
SCHEDULE 7
(articles 192.‍1, 192.‍2 et 192.‍3)
(Sections 192.‍1, 192.‍2 and 192.‍3)
Liste des produits électroniques
List of Electronic Products
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Article
Produits électroniques
Description
Substances toxiques
Column 1
Column 2
Column 3
Item
Electronic products
Description
Toxic substances

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