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Projet de loi C-282

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-282
An Act to amend the Excise Tax Act and the Income Tax Act (extra-energy-efficient products)

PROJET DE LOI C-282
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu (produits super-écoénergétiques)

FIRST READING, June 3, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 3 juin 2016

Mr. Davies

M. Davies

421028


SOMMAIRE

Le texte vise à promouvoir une plus grande efficacité énergétique dans les entreprises et les foyers canadiens en supprimant de la Loi sur la taxe d’accise l’obligation pour les consommateurs de payer la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée à l’achat de produits écoénergétiques admissibles et en créant dans la Loi de l’impôt sur le revenu un crédit d’impôt pour l’achat de ces produits.

SUMMARY

This enactment promotes greater energy efficiency among Canadian households and businesses by removing the Excise Tax Act requirement for consumers to pay the goods and services tax and harmonized sales tax on the purchase of eligible energy-efficient products and by providing a tax credit under the Income Tax Act for the purchase of those products.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-282

PROJET DE LOI C-282

An Act to amend the Excise Tax Act and the Income Tax Act (extra-energy-efficient products)

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu (produits super-écoénergétiques)

Préambule

Attendu :

que le Canada reconnaît la nécessité de se montrer proactif dans la réduction de la consommation d’énergie en incitant les Canadiens à utiliser des produits plus écoénergétiques;

que le Canada reconnaît les avantages dont tous pourront bénéficier en favorisant la transition vers l’utilisation de produits de consommation qui surpassent largement les normes d’efficacité énergétiques établies,

Preamble

Whereas Canada supports the need to be proactive in reducing energy consumption by encouraging Canadians to use products that have greater energy efficiency;

And whereas Canada recognizes the benefits to be gained for all by encouraging a shift towards the use of consumer products that significantly exceed established energy performance standards;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

1Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Subsection 123(1) of the Excise Tax Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

produit super-écoénergétique Produit désigné par règlement pris en vertu de l’article 125.‍1. (extra-energy-efficient product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

extra-energy-efficient product means a product that is designated in regulations made under section 125.‍1; (produit super-écoénergétique)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 125:

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré

125.‍1(1)Pour l’application de la présente partie relativement à la partie XI de l’annexe VI, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner certains produits ou catégories de produits comme produits super-écoénergétiques, sous réserve des conditions suivantes :

a)le rendement énergétique du produit ou de la catégorie de produits doit excéder d’au moins 10 % la norme applicable prévue par le Règlement sur l’efficacité énergétique;

b)le produit ou la catégorie de produits ne peut représenter plus de 50 % du marché intérieur pour ce produit ou cette catégorie de produits;

c)les critères de désignation doivent, dans la mesure du possible, être harmonisés avec ceux utilisés par d’autres administrations ou organisations pour la reconnaissance des produits ou catégories de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

125.‍1(1)For the purposes of this Part in relation to Part XI of Schedule VI, the Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Natural Resources and the Minister of National Revenue, may make regulations designating certain products or classes of products as extra-energy-efficient products, subject to the following conditions:

(a)the product or class of products must exceed, by at least 10%, the energy performance standard that applies to it under the Energy Efficiency Regulations;

(b)the product or class of products must not occupy more than 50% of the domestic market share for that product or class of products; and

(c)consideration must be given to harmonizing, if possible, the basis for the designation with criteria used in other jurisdictions or by other organizations for recognizing products or classes of products that are exemplary in regard to their energy efficiency.

Fin du bloc inséré

Examen du règlement

Review of regulations

Début du bloc inséré

(2)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est examiné régulièrement et au moins tous les cinq ans afin de veiller à ce que la désignation « super-écoénergétique » reflète les derniers progrès technologiques et corresponde à l’évolution du marché de consommation et afin que l’utilisation de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique soit encouragée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Regulations made under subsection (1) must be reviewed regularly, at least once every five years, to ensure that the “extra-energy-efficient” designation reflects technological development and responds to changes in the consumer market and to encourage the use of products that are exemplary in regard to their energy efficiency.

Fin du bloc inséré

3L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :

3Schedule VI to the Act is amended by adding the following after Part X:

PARTIE XI 
Produits super-écoénergétiques

PART XI 
Extra-energy-efficient Products

1La fourniture des gros appareils électroménagers ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :

a)réfrigérateurs;

b)congélateurs;

c)lave-vaisselle;

d)laveuses;

e)sécheuses;

f)refroidisseurs;

g)déshumidificateurs.

1A supply of the following major appliances that are extra-energy-efficient products:

(a)refrigerators;

(b)freezers;

(c)dishwashers;

(d)clothes washers;

(e)clothes dryers;

(f)chillers; and

(g)dehumidifiers.

2La fourniture du matériel de chauffage ou de refroidissement ci-après qui consiste en des produits super-écoénergétiques :

a)générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout;

b)chaudières à gaz ou à mazout;

c)thermopompes géothermiques;

d)climatiseurs de grande puissance;

e)climatiseurs individuels et ventilateurs de plafond.

2A supply of the following heating and cooling equipment that are extra-energy-efficient products:

(a)gas or oil-fired furnaces;

(b)gas or oil-fired boilers;

(c)ground-source heat pumps;

(d)large air-conditioners; and

(e)room air-conditioners and ceiling fans.

3La fourniture des appareils d’éclairage ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :

a)lampes fluorescentes standard;

b)lampes-réflecteurs à incandescence standard;

c)lampes BR;

d)lampes ER;

e)lampes standard;

f)lampes fluorescentes compactes.

3A supply of the following lighting products that are extra-energy-efficient products:

(a)general service fluorescent lamps;

(b)general service incandescent reflector lamps;

(c)BR lamps;

(d)ER lamps;

(e)general service lamps; and

(f)compact fluorescent lamps.

4La fourniture des produits à usage commercial ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :

a)groupes compresseur-condenseur de grande puissance;

b)thermopompes de grande puissance;

c)congélateurs commerciaux autonomes;

d)réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes;

e)réfrigérateurs commerciaux autonomes;

f)distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;

g)distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations.

4A supply of the following commercial products that are extra-energy-efficient products:

(a)large condensing units;

(b)large heat pumps;

(c)self-contained commercial freezers;

(d)self-contained commercial refrigerator-freezers;

(e)self-contained commercial refrigerators;

(f)refrigerated beverage vending machines; and

(g)snack and refrigerated beverage vending machines.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

4La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍07, de ce qui suit :

4The Income Tax Act is amended by adding the following after section 118.‍07:

Définition de produit super-écoénergétique

Definition of extra-energy-efficient product

Début du bloc inséré

118.‍08(1)Au présent article, produit super-écoénergétique s’entend du produit qui appartient à l’une des catégories ci-après et qui est désigné comme produit super-écoénergétique par règlement pris en vertu du paragraphe (4) :

a)réfrigérateurs;

b)congélateurs;

c)lave-vaisselle;

d)laveuses;

e)sécheuses;

f)refroidisseurs;

g)déshumidificateurs;

h)générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout;

i)chaudières à gaz ou à mazout;

j)thermopompes géothermiques;

k)climatiseurs de grande puissance;

l)climatiseurs individuels et ventilateurs de plafond.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

118.‍08(1)In this section, extra-energy-efficient product means a product that falls within any of the following categories and that is designated as an extra-energy-efficient product in regulations made under subsection (4):

(a)refrigerators;

(b)freezers;

(c)dishwashers;

(d)clothes washers;

(e)clothes dryers;

(f)chillers;

(g)dehumidifiers;

(h)gas or oil-fired furnaces;

(i)gas or oil-fired boilers;

(j)ground-source heat pumps;

(k)large air-conditioners; and

(l)room air-conditioners and ceiling fans.

Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt pour les produits super-écoénergétiques

Extra-energy-efficient product tax credit

Début du bloc inséré

(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue, jusqu’à concurrence de 1000 $, par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente 10 %;

B
le total des montants payés par le particulier durant l’année d’imposition pour l’achat de produits super-écoénergétiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted the amount, up to a maximum of $1000 for the individual in that year, determined by the formula

A × B
where

A
is 10%; and

B
is the total of all amounts paid by the individual in the taxation year towards the purchase of extra-energy-efficient products.

Fin du bloc inséré

Répartition du crédit

Apportionment of credit

Début du bloc inséré

(3)Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à un produit super-écoénergétique, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre du produit super-écoénergétique; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If more than one individual is entitled to a deduction under this section for a taxation year in respect of an extra-energy-efficient product, the total of all amounts so deductible shall not exceed the maximum amount that would be so deductible for the year by any one of those individuals for that extra-energy-efficient product if that individual were the only individual entitled to deduct an amount for the year under this section, and, if the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.

Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré

(4)Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner certains produits ou catégories de produits comme produits super-écoénergétiques, sous réserve des conditions suivantes :

a)le rendement énergétique du produit ou de la catégorie de produits doit excéder d’au moins 10 % la norme applicable prévue par le Règlement sur l’efficacité énergétique;

b)le produit ou la catégorie de produits ne peut représenter plus de 50 % du marché intérieur pour ce produit ou cette catégorie de produits;

c)les critères de désignation doivent, dans la mesure du possible, être harmonisés avec ceux utilisés par d’autres administrations ou organisations pour la reconnaissance des produits ou catégories de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Natural Resources and the Minister of National Revenue, may make regulations designating certain products or classes of products as extra-energy-efficient products, subject to the following conditions:

(a)the product or class of products must exceed, by at least 10%, the energy performance standard that applies to it under the Energy Efficiency Regulations;

(b)the product or class of products must not occupy more than 50% of the domestic market share for that product or class of products; and

(c)consideration must be given to harmonizing, if possible, the basis for the designation with criteria used in other jurisdictions or by other organizations for recognizing products or classes of products that are exemplary in regard to their energy efficiency.

Fin du bloc inséré

Examen du règlement

Review of regulations

Début du bloc inséré

(5)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est examiné régulièrement et au moins tous les cinq ans afin de veiller à ce que la désignation « super-écoénergétique » reflète les derniers progrès technologiques et corresponde à l’évolution du marché de consommation et afin que l’utilisation de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique soit encouragée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Regulations made under subsection (1) must be reviewed regularly, at least once every five years, to ensure that the “extra-energy-efficient” designation reflects technological development and responds to changes in the consumer market and to encourage the use of products that are exemplary in regard to their energy efficiency.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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