Projet de loi C-260
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes
- Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
First Session, Forty-second Parliament, 64-65 Elizabeth II, 2015-2016 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65 Elizabeth II, 2015-2016 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (deduction of disability pensions)
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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (déduction de la pension d’invalidité)
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FIRST READING, April 14, 2016
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PREMIÈRE LECTURE LE 14 avril 2016
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Ms. Mathyssen |
Mme mathyssen |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin qu’il ne soit plus tenu compte de la pension d’invalidité prévue par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial analogue dans la déduction de la pension de retraite à payer aux contributeurs visés par ces deux lois.
SUMMARY
This enactment amends the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to eliminate the inclusion of disability pensions payable under the Canada Pension Plan or a similar provincial pension plan in the deduction from the annuity payable to contributors under these Acts.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64-65 Elizabeth II, 2015-2016 |
1re session, 42e législature, 64-65 Elizabeth II, 2015-2016 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-260 |
PROJET DE LOI C-260 |
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An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (deduction of disability pensions) |
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (déduction de la pension d’invalidité) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. C-17
R.S., c. C-17
Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes
Canadian Forces Superannuation Act
1 Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
1 Subsection 15(2) of the Canadian Forces Superannuation Act is replaced by the following:
Déduction de la pension
Deduction from annuity
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa Début de l'insertion a) Fin de l'insertion par le nombre obtenu à l’alinéa Début de l'insertion b) Fin de l'insertion :
a) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor has not reached the age of sixty-five years, there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Act an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of
(a) the average annual pay received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,
multiplied by
(b) the number of years of pensionable service after 1965 or after he or she has attained the age of eighteen years, whichever is the later, to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
2 L’alinéa 50(1)k) de la même loi est abrogé.
2 Paragraph 50(1)(k) of the Act is repealed.
L.R., ch. R-11
R.S., c. R-11
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
3 Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
3 Subsection 10(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is replaced by the following:
Déduction de la pension
Deduction from annuity
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa Début de l'insertion a) Fin de l'insertion par le nombre obtenu à l’alinéa Début de l'insertion b) Fin de l'insertion :
a) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor has not reached the age of sixty-five years, there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Part an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of
(a) the average annual pay received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,
multiplied by
(b) the number of years of pensionable service after 1965 or after he or she has attained the age of eighteen years, whichever is the later, to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
4 L’alinéa 26g) de la même loi est abrogé.
4 Paragraph 26(g) of the Act is repealed.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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