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Projet de loi C-26

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-26
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

PREMIÈRE LECTURE LE 6 octobre 2016

MINISTRE DES FINANCES

90810


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu ».

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :

a)d’augmenter le montant des pensions de retraite, de survivant et d’invalidité et de la prestation d’après-retraite, sous réserve du montant des cotisations supplémentaires ayant été versées et du nombre d’années au cours desquelles celles-ci l’ont été;

b)d’augmenter le maximum des gains ouvrant droit à pension de 14 pour cent dès 2025;

c)de prévoir, à compter de 2019, le versement de cotisations supplémentaires;

d)de prévoir la création du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et une comptabilité pour les fonds s’y rapportant;

e)d’inclure les cotisations supplémentaires et les prestations bonifiées dans les dispositions de cette loi qui portent sur la révision financière et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à ces dispositions.

Elle modifie également la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour prévoir le transfert de fonds entre le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et l’Office et pour prévoir l’établissement d’états financiers à l’égard des sommes administrées par l’Office relativement aux cotisations supplémentaires et aux prestations bonifiées.

La partie 2 apporte des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter la prestation fiscale pour le revenu de travail et de prévoir une déduction au titre des cotisations supplémentaires des employés.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-26

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

L.‍R.‍, ch. C-8

Régime de pensions du Canada

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 1(3)

1(1)Les définitions de gains non ajustés ouvrant droit à pension, taux de cotisation, total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi et traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont remplacées par ce qui suit :

Début du bloc inséré

gains non ajustés ouvrant droit à pension S’entend des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension et des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension. (unadjusted pensionable earnings)

Fin du bloc inséré

taux de cotisation À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome Début de l'insertion pour une Fin de l'insertion année Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion , s’entend du taux de cotisation fixé Début de l'insertion à l’article 11.‍1 Fin de l'insertion à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome Début de l'insertion pour cette Fin de l'insertion année.‍ (contribution rate)

total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion versées selon la présente loi Montant calculé conformément à l’article 78.‍ (total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act)

traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion  Pour une année, montant calculé Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion l’article 15.‍ (salary and wages on which a base contribution has been made)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

cotisation de base Cotisation prévue aux paragraphes 8(1), 9(1) ou 10(1).‍ (base contribution)

deuxième cotisation supplémentaire Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.‍2), 9(1.‍2) ou 10(1.‍2). (second additional contribution)

deuxième période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.‍2. (second additional contributory period)

deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.‍2.‍ (second additional monthly pensionable earnings)

deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.‍2.‍ (second additional unadjusted pensionable earnings)

deuxième taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du deuxième taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.‍2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (second additional contribution rate)

gains non ajustés de base ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.‍ (base unadjusted pensionable earnings)

maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens de l’article 18.‍1.‍ (Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings)

maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17.‍1.‍ (additional maximum pensionable earnings)

première cotisation supplémentaire  Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.‍1), 9(1.‍1) ou 10(1.‍1). (first additional contribution)

première période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.‍1. (first additional contributory period)

premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.‍1.‍ (first additional monthly pensionable earnings)

premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.‍1.‍ (first additional unadjusted pensionable earnings)

premier taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du premier taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.‍2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (first additional contribution rate)

total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.‍2.‍ (total second additional pensionable earnings)

total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.‍1.‍ (total first additional pensionable earnings)

traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.‍2.‍ (salary and wages on which a second additional contribution has been made)

traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.‍1.‍ (salary and wages on which a first additional contribution has been made)

Fin du bloc inséré

2009, ch. 31, art. 25

(3)Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint

(2)Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.‍2)c), 17c), Début de l'insertion 17.‍1c) Fin de l'insertion , 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

2L’alinéa 6(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer Début de l'insertion les cotisations imposées Fin de l'insertion à un employeur par la présente loi;

2011, ch. 24, art. 173

3(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cotisation de base d’employé

8(1)Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion d’employé Début de l'insertion d’un montant égal Fin de l'insertion au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion des Début de l'insertion éléments Fin de l'insertion suivants :

1997, ch. 40, art. 58

(2)Les paragraphes 8(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Première cotisation supplémentaire d’employé
Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une première cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

  • a)les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins le montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

  • b)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

    Fin du bloc inséré
Deuxième cotisation supplémentaire d’employé
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une deuxième cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par cet employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 33, art. 155

(3)Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Excédent versé

(2)Un excédent a été versé lorsque Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, Début de l'insertion excède Fin de l'insertion la somme des Début de l'insertion éléments Fin de l'insertion suivants :

(4)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

    • (i)les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins l’exemption de base de l’employé pour l’année,

    • (ii)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année;

  • a.‍2)pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par l’excédent :

    • (i)des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,

  • sur

    • (ii)le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année;

      Fin du bloc inséré

2011, ch. 24, art. 174

4(1)Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cotisation de base d’employeur

9(1)Tout employeur Début de l'insertion paie Fin de l'insertion , à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion des Début de l'insertion éléments Fin de l'insertion suivants :

2004, ch. 22, art. 15

(2)Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Première cotisation supplémentaire d’employeur
Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

  • a)les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins le montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

  • b)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une cotisation par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

    Fin du bloc inséré
Deuxième cotisation supplémentaire d’employeur
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année versés par l’employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.

Fin du bloc inséré
Succession d’employeurs

(2)L’employeur qui succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par l’effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application des paragraphes (1), Début de l'insertion (1.‍1) et (1.‍2) Fin de l'insertion et 8(1), Début de l'insertion (1.‍1) et (1.‍2) Fin de l'insertion et de l’article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé comme s’il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation d’employeur sans en tenir compte à l’égard de la cotisation d’employé.

2004, ch. 22, art. 15

(3)Le passage du paragraphe 9(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Travailleur autonome devenu employé

(3)Pour l’application des paragraphes (1), Début de l'insertion (1.‍1) et (1.‍2) Fin de l'insertion et 8(1), Début de l'insertion (1.‍1) et (1.‍2) Fin de l'insertion et de l’article 21, lorsque, au cours d’une année, une personne cesse d’être un travailleur autonome et devient l’employé d’une société qu’elle contrôle, cette société peut considérer :

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 3; 2004, ch. 22, art. 16

5(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cotisation de base sur les gains d’un travailleur autonome

10(1)Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte Début de l'insertion verse Fin de l'insertion pour cette année une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion des Début de l'insertion éléments Fin de l'insertion suivants :

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 3

(2)L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour l’année et Début de l'insertion le Fin de l'insertion montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Première cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome
Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une première cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

  • a)les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année excède la somme des montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8;

  • b)le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année.

    Fin du bloc inséré
Deuxième cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une deuxième cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par :

  • a)l’excédent des gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année,

moins

  • b)les traitement et salaire du particulier, s’il en est, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année.

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 22, art. 16

(4)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Employé devenu travailleur autonome

(2)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion (1.‍1) et (1.‍2) Fin de l'insertion , lorsque, au cours d’une année, une personne employée par une société qu’elle contrôle cesse d’en être l’employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

1997, ch. 40, art. 59

6Le paragraphe 11.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux de cotisation après 1986

(2)Le taux de Début de l'insertion cotisation Fin de l'insertion pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l’année 1987 et les années subséquentes figure à l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion , dans sa version modifiée conformément à l’article 113.‍1.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Premier taux de cotisation supplémentaire et deuxième taux de cotisation supplémentaire
Fin du bloc inséré
Premier et deuxième taux de cotisation supplémentaires
Début du bloc inséré

11.‍2Le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour les employés, les employeurs et les travailleurs autonomes pour l’année 2019 et les années subséquentes figurent à l’annexe 2, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.‍1.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 31, par. 26(2)

8Le paragraphe 12(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul du montant des traitement et salaire cotisables

(1.‍2)Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et Début de l'insertion (1.‍1)a), du paragraphe 8(1.‍2), des alinéas Fin de l'insertion 9(1)a) Début de l'insertion et (1.‍1)a) et du paragraphe 9(1.‍2) Fin de l'insertion , exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer Début de l'insertion les cotisations exigées Fin de l'insertion à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde Début de l'insertion qui lui est applicable Fin de l'insertion .

2009, ch. 31, par. 27(2)

9(1)Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faculté d’inclure des gains particuliers — cotisation de base

(3)Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 10 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :

(2)Le sous-alinéa 13(3)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

(3)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Gains — première cotisation supplémentaire
Début du bloc inséré

(3.‍1)Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.‍1), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :

  • a)du moins élevé des éléments suivants :

    • (i)ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,

    • (ii)le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

sur

  • b)la somme des éléments suivants :

    • (i)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,

    • (ii)le moins élevé des éléments suivants :

      • (A)la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,

      • (B)son exemption de base pour l’année.

        Fin du bloc inséré
Gains — deuxième cotisation supplémentaire
Début du bloc inséré

(3.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.‍2), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :

  • a)du moins élevé des éléments suivants :

    • (i)ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,

    • (ii)le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

sur

  • b)la somme des éléments suivants :

    • (i)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,

    • (ii)le moins élevé des éléments suivants :

      • (A)la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,

      • (B)son exemption de base pour l’année,

    • (iii)le montant calculé conformément aux paragraphes (3) ou (3.‍1), s’il en est.

      Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 8

10L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base

15(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion , pour une année, est égal à Début de l'insertion la somme des montants ci-après, divisée par le taux de cotisation des employés pour l’année Fin de l'insertion  :

  • a)un montant égal à :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion de l’employé pour l’année,

  • moins

    • Début du bloc inséré

      (ii)le produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(3) par un montant égal à :

      • (A)la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année et au titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

    • moins

      • (B)la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b);

        Fin du bloc inséré
  • b)lorsqu’un employeur a Début de l'insertion omis Fin de l'insertion de Début de l'insertion déduire Fin de l'insertion un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi Début de l'insertion omis de déduire Fin de l'insertion ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.

Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

(2)Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de Début de l'insertion base Fin de l'insertion de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur Début de l'insertion à ce Fin de l'insertion titre.

Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire
Début du bloc inséré

15.‍1(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

  • a)la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.‍1);

  • b)lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.

    Fin du bloc inséré
Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

Fin du bloc inséré
Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire
Début du bloc inséré

15.‍2(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

  • a)un montant égal à :

    • (i)la somme des éléments suivants :

      • (A)la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année,

      • (B)le montant calculé conformément au sous-alinéa 15(1)a)‍(ii),

      • (C)la partie des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.‍1),

  • moins

    • (ii)le montant de tout remboursement fait à cette personne en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants déduits au titre des cotisations de l’employé, ou telle partie du montant du remboursement lui ayant été fait, comme le prévoit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’avait été conclu en vertu du paragraphe 39(1);

  • b)lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.

    Fin du bloc inséré
Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

Fin du bloc inséré
Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites
Début du bloc inséré

15.‍3Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente partie indiquant un montant, à titre de traitement et salaire, sur lequel ont été versées des cotisations par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire, selon le cas, des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant indiqué dans la déclaration comme étant la somme des montants déduits par cet employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes des paragraphes 15(1), 15.‍1(1) ou 15.‍2(1).

Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
Fin du bloc inséré
Montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

17.‍1Le montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :

  • a)pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

    • (i)suivent :

      • (A)soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (B)soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

    • (ii)précèdent :

      • (A)soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (B)soit le moment de son décès,

      • (C)soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

  • b)malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

  • c)malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.

    Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
Fin du bloc inséré
Montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

18.‍1(1)Le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension est :

  • a)pour l’année 2024, le montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,07;

  • b)pour l’année 2025 et chaque année subséquente, le montant calculé en multiplant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,14.

    Fin du bloc inséré
Ajustement des multiples
Début du bloc inséré

(2)Dans les cas où le montant calculé conformément au paragraphe (1) pour une année donnée n’est pas un multiple de cent dollars, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année est le montant qui est le multiple de cent dollars le plus près au-dessous du montant en question.

Fin du bloc inséré

2011, ch. 24, art. 175

13(1)Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant devant être déduit et remis par l’employeur

21(1)Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de Début de l'insertion cotisations Fin de l'insertion de l’employé ou au titre de Début de l'insertion ces cotisations Fin de l'insertion pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

1997, ch. 40, art. 62

(2)Le paragraphe 21(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement et notification présumée

(3.‍1)Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.‍2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, Début de l'insertion toute Fin de l'insertion cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Début de l'insertion Ce dernier Fin de l'insertion , sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’ Début de l'insertion exigent les alinéas Fin de l'insertion 15(1)b), Début de l'insertion 15.‍1(1)b) ou 15.‍2(1)b), l’omission Fin de l'insertion de l’employeur Début de l'insertion de déduire le Fin de l'insertion montant Début de l'insertion de Fin de l'insertion sa rémunération.

1998, ch. 19, par. 252(1)

14Le paragraphe 23(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant déduit non remis

(3)L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur Début de l'insertion celles-ci Fin de l'insertion , mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

1991, ch. 49, par. 210(1) et 211(1); 1993, ch. 24, par. 145(1) et 146(1); 1994, ch. 21, par. 124(1)

15Les articles 31 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Une estimation doit être faite

31Toute personne tenue par l’article 30 de fournir une déclaration des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à cet égard.

Examen de la déclaration et avis d’évaluation

32Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion pour l’année à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion égard Début de l'insertion de ces gains Fin de l'insertion ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, Début de l'insertion envoie Fin de l'insertion un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.

Paiement des cotisations

33(1) Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion personne tenue de verser, pour une année, Début de l'insertion un Fin de l'insertion montant de Début de l'insertion cotisations Fin de l'insertion de quarante dollars ou moins à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, Début de l'insertion ou Fin de l'insertion tenue par la présente loi de verser Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion , pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, Début de l'insertion mais non Fin de l'insertion tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire Début de l'insertion pour Fin de l'insertion cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu, doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de Début de l'insertion ses cotisations Fin de l'insertion .

Agriculteurs et pêcheurs

(2)Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf Début de l'insertion celle Fin de l'insertion visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :

  • a) Début de l'insertion soit des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;

  • b) Début de l'insertion soit des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

Autres personnes

(3)Toute personne, sauf Début de l'insertion celle Fin de l'insertion visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année Début de l'insertion l’un ou l’autre des montants suivants Fin de l'insertion  :

  • a)au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

    • (i) Début de l'insertion soit des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,

    • (ii) Début de l'insertion soit des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

  • b)au plus tard :

    • (i)le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

    • (ii)le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

      • (A) Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

      • (B)la moitié Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

Paiement du solde des cotisations estimées

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion La personne visée aux paragraphes (2) ou (3) Fin de l'insertion est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde Début de l'insertion des cotisations estimées Fin de l'insertion comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion a) et b) Début de l'insertion et (3)a) et b) Fin de l'insertion n’ont pas pour effet d’exiger le paiement Début de l'insertion à l’égard d’une Fin de l'insertion personne d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

Intérêt sur les cotisations impayées

34(1)La personne qui a versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, à valoir sur Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de faire pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est ainsi Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion de payer doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.

Intérêt sur les versements

(2)En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion par l’article 33 de payer une partie ou un versement Début de l'insertion des cotisations qu’elle est tenue de faire Fin de l'insertion , a omis d’acquitter ainsi qu’elle en était Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement de Début de l'insertion cotisations Fin de l'insertion , elle doit, lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.

Prescription applicable aux agriculteurs et aux pêcheurs

(3)Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(2) de payer une partie ou un versement Début de l'insertion des cotisations qu’elle est tenue de faire Fin de l'insertion à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(2), une partie ou un versement Début de l'insertion égal Fin de l'insertion au moins élevé des montants Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion à payer par la personne dans ce délai :

  • a) Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;

  • b) Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

  • c)le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre, correspond au montant du versement payable par elle pour l’année.

Prescription applicable aux autres personnes

(4)Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une partie ou un versement Début de l'insertion des cotisations qu’elle est tenue de faire Fin de l'insertion à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une partie ou un versement Début de l'insertion égal Fin de l'insertion au moins élevé des montants Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion à payer par la personne dans ce délai :

  • a) Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;

  • b) Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

  • c)les montants déterminés selon l’alinéa 33(3)b) Début de l'insertion à l’égard Fin de l'insertion de la personne pour l’année;

  • d)les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre, correspondent aux montants de versement payables par elle pour l’année.

1991, ch. 49, par. 212(1)

16Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut de déclaration

35(1) Début de l'insertion Toute personne qui Fin de l'insertion ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion exécute pour son propre compte Début de l'insertion pour Fin de l'insertion une année, Début de l'insertion en contravention avec Fin de l'insertion l’article 30, est passible d’une pénalité de 5 pour cent de Début de l'insertion la Fin de l'insertion partie du montant Début de l'insertion des cotisations qu’elle est tenue de verser Fin de l'insertion pour l’année à l’égard de ces gains qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne est passible d’une pénalité aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu Début de l'insertion pour Fin de l'insertion la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

1991, ch. 49, art. 213

17Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

36Sous réserve de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu Début de l'insertion portant Fin de l'insertion sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

Rang prioritaire à donner au paiement

37Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur Début de l'insertion des cotisations prévues Fin de l'insertion par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, Début de l'insertion malgré Fin de l'insertion toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement Début de l'insertion des cotisations prévues Fin de l'insertion par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur Début de l'insertion ces cotisations Fin de l'insertion et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.

1997, ch. 40, par. 67(1); 2004, ch. 22, par. 18(1); 2012, ch. 19, par. 227(1) et (2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)b)‍(i)

18(1)Les paragraphes 38(1) à (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement des versements excédentaires

38(1)Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur Début de l'insertion ses cotisations, prévues Fin de l'insertion par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Remboursement après décision

(2)Lorsqu’un montant à valoir sur Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 27, 27.‍1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.

Remboursement à l’employé de l’excédent

(3)Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’il était tenu de Début de l'insertion verser Fin de l'insertion pour l’année au titre Début de l'insertion de l’article 8 Fin de l'insertion , le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Remboursement à l’employeur de la somme payée en trop

(3.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.‍2), lorsqu’un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu’il a payée à titre de Début de l'insertion cotisations Fin de l'insertion d’employeur à l’égard d’un employé excède Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’il était tenu de payer pour l’année à l’égard de l’employé au titre de l’article 9, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question.

2010, ch. 25, art. 70

(2)Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement au travailleur autonome de l’excédent

(4)Lorsqu’une personne a payé, Début de l'insertion à Fin de l'insertion valoir sur Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion elle était tenue de Fin de l'insertion verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à Début de l'insertion ces cotisations Fin de l'insertion , le ministre :

  • a)peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de Début de l'insertion ces cotisations Fin de l'insertion , sans avoir reçu de demande à cette fin;

1991, ch. 49, art. 214

(3)Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation

(5)Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur Début de l'insertion les cotisations Fin de l'insertion d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à titre de créance de Sa Majesté.

19L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement d’un versement excédentaire en conformité avec un accord

39(1) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé à valoir sur Début de l'insertion ses cotisations Fin de l'insertion pour une année selon la présente loi, le ministre peut, conformément à tout accord qu’il peut conclure — si le gouverneur en conseil donne en l’espèce son approbation — avec l’autorité compétente d’une province chargée de l’application du régime provincial de pensions, mentionné au paragraphe 8(2), si la demande écrite lui en est faite par l’employé au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, rembourser à l’employé la totalité de l’excédent mentionné à ce paragraphe, auquel cas, l’intégralité de ce montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur Début de l'insertion ses cotisations Fin de l'insertion pour cette année, selon la présente loi.

Réserve

(2)Lorsque, en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), l’autorité compétente de la province a remboursé à un employé la totalité de l’excédent mentionné au paragraphe 8(2) à l’égard de cet employé, l’intégralité du montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur Début de l'insertion ses cotisations Fin de l'insertion pour cette année, selon le régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe.

Disposition relative aux ajustements financiers

(3)Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) peut prévoir l’établissement d’ajustements financiers que nécessitent les paiements faits Début de l'insertion aux Fin de l'insertion employés en conformité avec un tel accord, et l’inscription au crédit ou au débit du montant de ces ajustements, dans le compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou dans le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 13(1)

20(1)Le sous-alinéa 44(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit a versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

(2)L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des Début de l'insertion cotisations de base Fin de l'insertion pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

2000, ch. 12, par. 45(1)

(3)Le passage de l’alinéa 44(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)sous réserve du paragraphe (1.‍1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 13(3)

(4)Le sous-alinéa 44(1)e)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit a versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

(5)L’alinéa 44(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

2012, ch. 31, par. 195(1)

(6)Le passage de l’alinéa 44(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

1997, ch. 40, par. 69(4)

(7)Le sous-alinéa 44(2)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

2009, ch. 31, par. 32(2)

(8)Le paragraphe 44(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives

(2.‍1)Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

2012, ch. 31, par. 195(2)

(9)Le passage du paragraphe 44(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives

(2.‍2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii) est réputé avoir versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :

2012, ch. 31, par. 195(2)

(10)Le sous-alinéa 44(2.‍2)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’autre part, ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);

1991, ch. 44, art. 4; 2012, ch. 31, par. 195(3)

(11)Le passage du paragraphe 44(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires

(3)Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion au cours de sa période cotisable :

  • a)soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 15

21(1)Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant de la pension de retraite

46(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à Début de l'insertion la somme des éléments suivants Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion 25 pour cent de la moyenne mensuelle Début de l'insertion des Fin de l'insertion gains ouvrant droit à pension Début de l'insertion du cotisant Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension;

  • c)33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 15

(2)Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Cas spécial

(2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, Début de l'insertion la partie du Fin de l'insertion montant mensuel de base d’une pension de retraite Début de l'insertion visée à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage Début de l'insertion en application des articles 55 ou 55.‍1 Fin de l'insertion a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule Début de l'insertion par la division Fin de l'insertion :

  • a) Début de l'insertion de la somme Fin de l'insertion des Début de l'insertion éléments Fin de l'insertion suivants :

    • (i) Début de l'insertion la partie du Fin de l'insertion montant mensuel de base de la pension de retraite Début de l'insertion calculée conformément à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, Début de l'insertion multipliée Fin de l'insertion par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

    • (ii) Début de l'insertion la partie du Fin de l'insertion montant mensuel de base de la pension de retraite Début de l'insertion calculée conformément à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion qui serait payable à la suite du partage, Début de l'insertion multipliée Fin de l'insertion par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant Début de l'insertion calculé conformément à Fin de l'insertion l’article 49,

par

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

48.‍1Les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a)dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b)dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

    Fin du bloc inséré
Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

48.‍2Les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a)dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b)dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 17

23L’alinéa 49d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi Début de l'insertion à l’égard d’ Fin de l'insertion un mois Début de l'insertion postérieur à Fin de l'insertion décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

Première période cotisable supplémentaire
Début du bloc inséré

49.‍1La première période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2019, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

  • a)le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b)le mois de son décès;

  • c)le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

    Fin du bloc inséré
Deuxième période cotisable supplémentaire
Début du bloc inséré

49.‍2La deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2024, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

  • a)le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b)le mois de son décès;

  • c)le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

    Fin du bloc inséré

25La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

50.‍1Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa première période cotisable supplémentaire — de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.

Fin du bloc inséré
Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

50.‍2Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa deuxième période cotisable supplémentaire — de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.

Fin du bloc inséré

1997, ch. 40, art. 71

26(1)Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant la première mention « où » est remplacé par ce qui suit :

Gains ouvrant droit à pension ou premiers ou deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour un mois

51(1)Les gains ouvrant droit à pension, Début de l'insertion les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension ou les deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, selon le cas, Fin de l'insertion d’un cotisant pour un mois donné Début de l'insertion sont Fin de l'insertion le produit de A Début de l'insertion par Fin de l'insertion B :

1997, ch. 40, art. 71

(2)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente les gains au titre desquels le cotisant est réputé, selon Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 52, Début de l'insertion 52.‍1 ou 52.‍2, selon le cas Fin de l'insertion , avoir versé :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas des gains ouvrant droit à pension Fin de l'insertion , une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour le mois;

Début du bloc inséré

b)dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire pour le mois;

c)dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;

Fin du bloc inséré

(3)L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de 2019 à 2022
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné sont le produit du montant calculé conformément à ce paragraphe par :

  • a)pour 2019, 0,15;

  • b)pour 2020, 0,3;

  • c)pour 2021, 0,5;

  • d)pour 2022, 0,75.

    Fin du bloc inséré

1997, ch. 40, art. 71

(4)Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Début de l'insertion S’agissant de gains ouvrant droit à pension Fin de l'insertion , si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25800 $, par le quotient de :

1997, ch. 40, art. 71

(5)Le paragraphe 51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indice de pension antérieur à 1974

(3) Début de l'insertion S’agissant de gains ouvrant droit à pension Fin de l'insertion , pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est Début de l'insertion antérieur Fin de l'insertion à 1974, l’alinéa 43.‍1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 19

27L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gains à l’égard desquels une cotisation de base est réputée versée pour un mois

52(1)Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation Début de l'insertion de base, cette Fin de l'insertion cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une Début de l'insertion telle Fin de l'insertion cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé Début de l'insertion par la division de Fin de l'insertion ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

  • a)pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;

  • b)pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès Début de l'insertion ou Fin de l'insertion au moment où la pension de retraite est devenue payable, ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas.

Début de l'insertion En cas d’application des alinéas a) ou b) Fin de l'insertion , les gains à l’égard desquels Début de l'insertion le cotisant Fin de l'insertion est réputé avoir versé une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion afférente à chaque semblable mois Début de l'insertion sont Fin de l'insertion un montant calculé Début de l'insertion par la division de Fin de l'insertion ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

Lorsqu’aucune cotisation de base n’est versée

(2)Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion , le montant des gains à l’égard desquels une Début de l'insertion telle Fin de l'insertion cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

Lorsqu’une cotisation de base est réputée versée

(3)Pour l’application de la présente partie :

  • a)un cotisant est réputé avoir versé une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour une année quelconque dans le cas contraire;

  • b)un cotisant est réputé avoir versé une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour des gains afférents à tout mois pour lequel Début de l'insertion il Fin de l'insertion est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion , selon le paragraphe (1), avoir Début de l'insertion versé Fin de l'insertion une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion .

Gains à l’égard desquels une première cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
Début du bloc inséré

52.‍1(1)Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une première cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

  • a)pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;

  • b)pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

Fin du bloc inséré
Lorsqu’aucune première cotisation supplémentaire n’est versée
Début du bloc inséré

(2)Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune première cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

Fin du bloc inséré
Lorsqu’une première cotisation supplémentaire est réputée versée
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la présente partie :

  • a)un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune première cotisation supplémentaire pour une année quelconque dans le cas contraire;

  • b)un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une première cotisation supplémentaire.

    Fin du bloc inséré
Gains à l’égard desquels une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
Début du bloc inséré

52.‍2(1)Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

  • a)pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;

  • b)pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

Fin du bloc inséré
Lorsqu’aucune deuxième cotisation supplémentaire n’est versée
Début du bloc inséré

(2)Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune deuxième cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

Fin du bloc inséré
Lorsqu’une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la présente partie, un cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 31, art. 35

28(1)Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année

53(1)Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal :

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 20(1)

(2)Le sous-alinéa 53(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)ses gains sur lesquels une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion des Début de l'insertion éléments Fin de l'insertion suivants :

    • (A)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion pour l’année,

    • (B)le montant de toute cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

(3)Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 21

29L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
Début du bloc inséré

53.‍1(1)Sous réserve de l’article 54.‍1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • a)la somme des éléments suivants :

    • (i)ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

    • (ii)ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

  • b)la somme des éléments suivants :

    • (i)ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

      • (A)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,

      • (B)le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

    • (ii)son exemption de base pour l’année;

  • c)son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.

Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

Fin du bloc inséré
Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

  • a)le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

  • b)le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

    Fin du bloc inséré
Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
Début du bloc inséré

53.‍2(1)Sous réserve de l’article 54.‍2, pour l’année 2024 et chaque année subséquente, les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • a)la somme des éléments suivants :

    • (i)l’excédent de ses traitement et salaire cotisables pour l’année — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension,

    • (ii)l’excédent de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

  • b)ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

    • (i)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,

    • (ii)le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année;

  • c)la différence entre le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension et le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension.

    Fin du bloc inséré
Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

  • a)le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

  • b)le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

    Fin du bloc inséré
Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour les années de partage

54Le montant des gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 55 ou 55.‍1 et d’un régime provincial de pensions.

Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage
Début du bloc inséré

54.‍1Le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.‍1, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.‍1.

Fin du bloc inséré
Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage
Début du bloc inséré

54.‍2Le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.‍2, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.‍1.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 23; 2000, ch. 12, par. 48(2) et (3)

30(1)Les paragraphes 55.‍2(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

(5)Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.‍1, il y a addition des gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains Début de l'insertion d’un cotisant Fin de l'insertion ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

(5.‍1)Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.‍1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

Fin du bloc inséré
Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

(5.‍2)Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.‍1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

Fin du bloc inséré
Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

(6)Dans les cas où il y a partage Début de l'insertion des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension Fin de l'insertion en application de l’article 55.‍1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

Régime provincial de pensions

(7)Il n’y a pas lieu Début de l'insertion de partager des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension Fin de l'insertion en application de l’article 55.‍1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou encore l’une et l’autre de celles-ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance Début de l'insertion semblable Fin de l'insertion à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.‍1.

2000, ch. 12, par. 48(3)

(2)Le passage du paragraphe 55.‍2(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Absence de partage

(8)Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage Début de l'insertion des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension Fin de l'insertion en application de l’article 55.‍1 :

  • a)pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

(3)L’article 55.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Absence de partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

(8.‍1)Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 :

  • a)pour une année au cours de laquelle le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

  • b)pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • c)pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
Absence de partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

(8.‍2)Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 :

  • a)pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b)pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

31(1)L’alinéa 56(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)75 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, Début de l'insertion ce montant étant égal à la somme des éléments suivants Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)le montant calculé conformément au paragraphe (3),

    • (ii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (iii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍2).

      Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

(2)Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i)

(3) Début de l'insertion La partie du Fin de l'insertion montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application Début de l'insertion du sous-alinéa (1)b)‍(i), égale Fin de l'insertion à 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).

Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii)
Début du bloc inséré

(3.‍1)La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), égale à 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.‍01).

Fin du bloc inséré
Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(iii)
Début du bloc inséré

(3.‍2)La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(iii), égale à 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.‍02).

Fin du bloc inséré

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

(4.‍01)Pour l’application du paragraphe (3.‍1), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a)dans le cas où la première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b)dans le cas où la première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

    Fin du bloc inséré
Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

(4.‍02)Pour l’application du paragraphe (3.‍2), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a)dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b)dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

(4)L’alinéa 56(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi Début de l'insertion à l’égard d’ Fin de l'insertion un mois Début de l'insertion postérieur à Fin de l'insertion décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

1991, ch. 44, art. 10

(5)Le passage du paragraphe 56(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

(6)Pour l’application du Début de l'insertion sous-alinéa (1)b)‍(i), la partie du Fin de l'insertion montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard de Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est Début de l'insertion calculée Fin de l'insertion en divisant :

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

(6)Le passage du sous-alinéa 56(6)a)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i) Début de l'insertion la partie du Fin de l'insertion montant de la pension de retraite du cotisant Début de l'insertion calculée Fin de l'insertion conformément aux paragraphes (3), Début de l'insertion (4), (4.‍1) et Fin de l'insertion (5) avant le partage, Début de l'insertion multipliée Fin de l'insertion par le total des nombres suivants :

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

(7)Le sous-alinéa 56(6)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion la partie du Fin de l'insertion montant de la pension de retraite du cotisant Début de l'insertion calculée Fin de l'insertion conformément aux paragraphes (3), Début de l'insertion (4), (4.‍1) et Fin de l'insertion (5) à la suite du partage, Début de l'insertion multipliée Fin de l'insertion par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),

32(1)Le sous-alinéa 58(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, Début de l'insertion ce montant étant égal à la somme des éléments suivants Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion calculé Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion paragraphe (3),

    • Début du bloc inséré

      (B)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (C)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍4),

      Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 26(2); 2000, ch. 12, al. 64b)

(2)L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base égal à 60 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, Début de l'insertion ce montant étant égal à la somme des éléments suivants Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion calculé Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion paragraphe (3),

    • Début du bloc inséré

      (ii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (iii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍4).

      Fin du bloc inséré

1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)

(3)Les sous-alinéas 58(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) Début de l'insertion la somme des éléments suivants : Fin de l'insertion

    • (A)la prestation à taux uniforme, Début de l'insertion laquelle prestation est Fin de l'insertion calculée conformément au paragraphe (1.‍1),

    • (B)le Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion des montants suivants :

      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion le résultat de la soustraction :

        C – D
        où :

        C
        représente 37,5 pour cent Début de l'insertion de la partie Fin de l'insertion du montant de la pension de retraite du cotisant, Début de l'insertion laquelle partie est calculée Fin de l'insertion conformément au paragraphe (3),

        D
        40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent Début de l'insertion de la partie du montant Fin de l'insertion de la pension de retraite du survivant, Début de l'insertion laquelle partie est Fin de l'insertion calculée Début de l'insertion conformément à l’alinéa 46(1)a) Fin de l'insertion , sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), Début de l'insertion et ajustée conformément au Fin de l'insertion paragraphe 45(2),

      • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion le montant qui, ajouté à Début de l'insertion la partie du montant de Fin de l'insertion la pension de retraite du survivant —  Début de l'insertion laquelle partie est Fin de l'insertion calculée Début de l'insertion conformément à l’alinéa 46(1)a) Fin de l'insertion , sans Début de l'insertion tenir Fin de l'insertion compte Début de l'insertion des Fin de l'insertion paragraphes 46(3) à (6), Début de l'insertion et ajustée conformément au Fin de l'insertion paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

  • Début du bloc inséré

    (ii)le résultat de la soustraction :

    C – D
    où :

    C
    représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍1),

    D
    40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.‍1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),

  • (iii)le résultat de la soustraction :

    C – D
    où :

    C
    représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍4),

    D
    40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.‍1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);

    Fin du bloc inséré

1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)

(4)Les alinéas 58(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui est né après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, Début de l'insertion la somme des éléments suivants Fin de l'insertion  :

    • (i)le Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion des montants suivants :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion le résultat de la soustraction :

        A – B
        où :

        A
        représente 60 pour cent Début de l'insertion de la partie Fin de l'insertion du montant de la pension de retraite du cotisant, Début de l'insertion laquelle partie est calculée Fin de l'insertion conformément au paragraphe (3),

        B
        40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent Début de l'insertion de la partie du montant Fin de l'insertion de la pension de retraite du survivant, Début de l'insertion laquelle partie est Fin de l'insertion calculée Début de l'insertion conformément à l’alinéa 46(1)a) Fin de l'insertion , sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), Début de l'insertion et ajustée conformément au Fin de l'insertion paragraphe 45(2),

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion le montant qui, ajouté à Début de l'insertion la partie de Fin de l'insertion la pension de retraite du survivant —  Début de l'insertion laquelle partie est Fin de l'insertion calculée Début de l'insertion conformément à l’alinéa 46(1)a) Fin de l'insertion , sans Début de l'insertion tenir Fin de l'insertion compte Début de l'insertion des Fin de l'insertion paragraphes 46(3) à (6), Début de l'insertion et ajustée conformément au Fin de l'insertion paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

    • Début du bloc inséré

      (ii)le résultat de la soustraction :

      A – B
      où :

      A
      représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍1),

      B
      40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.‍1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),

    • (iii)le résultat de la soustraction :

      A – B
      où :

      A
      représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍4),

      B
      40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.‍1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);

      Fin du bloc inséré
  • d)dans tous les autres cas, Début de l'insertion la somme des éléments suivants Fin de l'insertion  :

    • (i)le Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion des montants suivants :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion 60 pour cent Début de l'insertion de la partie Fin de l'insertion du montant de la pension de retraite du cotisant, Début de l'insertion laquelle partie est calculée Fin de l'insertion conformément au paragraphe (3),

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion le montant qui, ajouté à Début de l'insertion la partie de Fin de l'insertion la pension de retraite du survivant —  Début de l'insertion laquelle partie est Fin de l'insertion calculée Début de l'insertion conformément à l’alinéa 46(1)a) Fin de l'insertion , sans Début de l'insertion tenir Fin de l'insertion compte Début de l'insertion des Fin de l'insertion paragraphes 46(3) à (6), Début de l'insertion et ajustée conformément au Fin de l'insertion paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

    • Début du bloc inséré

      (ii)60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (iii)60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍4).

      Fin du bloc inséré

1991, ch. 44, par. 12(3)

(5)Le passage du paragraphe 58(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

(3) Début de l'insertion La partie du Fin de l'insertion montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé Début de l'insertion conformément aux Fin de l'insertion alinéas 57(2)a), b) ou c), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel, selon le cas :

(6)L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant
Début du bloc inséré

(3.‍1)La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.‍2), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

Fin du bloc inséré
Calcul pour l’application du paragraphe (3.‍1)
Début du bloc inséré

(3.‍2)Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.‍1) est :

  • a)lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

  • b)lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

    • (i)d’un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

  • par

    • (ii)le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

      Fin du bloc inséré
Calcul des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

(3.‍3)Pour l’application du paragraphe (3.‍2), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.‍1, et :

  • a)dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

  • b)dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

    Fin du bloc inséré
Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant
Début du bloc inséré

(3.‍4)La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.‍5), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

Fin du bloc inséré
Calcul pour l’application du paragraphe (3.‍4)
Début du bloc inséré

(3.‍5)Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.‍4) est :

  • a)lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

  • b)lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

    • (i)d’un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

  • par

    • (ii)le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

      Fin du bloc inséré
Calcul des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Début du bloc inséré

(3.‍6)Pour l’application du paragraphe (3.‍5), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.‍2, et :

  • a)dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

  • b)dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

    Fin du bloc inséré

1997, ch. 40, par. 76(2); 2000, ch. 12, al. 64d)

(7)Les alinéas 58(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)la somme des éléments suivants :

    Fin du bloc inséré
    • (i)la plus élevée des prestations suivantes :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion la prestation à taux uniforme payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)‍(i),

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a),

    • (ii)le Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion des montants suivants :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion le résultat obtenu Début de l'insertion par l’addition du Fin de l'insertion montant Début de l'insertion qui aurait été Fin de l'insertion payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)‍(ii), Début de l'insertion sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(B) et (C) au calcul prévu à ce sous-alinéa Fin de l'insertion , ou, s’il est supérieur, celui Début de l'insertion qui aurait été Fin de l'insertion payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), Début de l'insertion n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à Fin de l'insertion 60 pour cent du Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion de ces montants,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable;

  • Début du bloc inséré

    b)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)‍(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(A) et (C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

  • c)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)‍(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(A) et (B) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(i) et (ii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 58(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

    • (i)le montant calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (ii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍4).

      Fin du bloc inséré

2009, ch. 31, art. 36

33(1)Le paragraphe 59.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant de la prestation après-retraite

59.‍1(1)La prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel Début de l'insertion égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes (1.‍1), (3) et (5) Fin de l'insertion .

Calcul d’une partie de la prestation après-retraite

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Sous réserve des paragraphes (2) et ( Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est Fin de l'insertion déterminé par la formule suivante :

[(A x F/B) x C x D x E]/12
où :

A
représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

B
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

C
0,00625;

D
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

E
le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.‍1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

F
le résultat de la formule suivante :

G/H
où :

G
représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)‍(i),

H
le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)‍(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)‍(ii).

2009, ch. 31, art. 36

(2)Le passage du paragraphe 59.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable

(2)Pour l’application du paragraphe ( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ), lorsque les gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)‍(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

2009, ch. 31, art. 36

(3)Le paragraphe 59.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :

[(A/B) x C x D x E]/12
où :

A
représente le montant déterminé en application du paragraphe 53.‍1(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable ou, selon le cas :

a)si l’année antérieure est 2019, ce montant multiplié par 0,15,

b)si l’année antérieure est 2020, ce montant multiplié par 0,3,

c)si l’année antérieure est 2021, ce montant multiplié par 0,5,

d)si l’année antérieure est 2022, ce montant multiplié par 0,75;

B
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

C
0,00208;

D
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

E
le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.‍1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.

Fin du bloc inséré
Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (3), lorsque les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la première période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.‍1c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

  • a)zéro;

  • b)le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

    • (ii)le montant déterminé en application du paragraphe 53.‍1(1).

      Fin du bloc inséré
Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
Début du bloc inséré

(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :

[(A/B) x C x D x E]/12
où :

A
représente le montant déterminé en application de l’article 53.‍2 pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

B
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

C
0,00833;

D
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

E
le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.‍1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.

Fin du bloc inséré
Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), lorsque les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la deuxième période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.‍2c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

  • a)zéro;

  • b)le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

    • (ii)le montant déterminé en application de l’article 53.‍2.

      Fin du bloc inséré
Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus

Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes (1.‍1), (3) et (5) Fin de l'insertion , si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule figurant Début de l'insertion dans chacun de ces paragraphes Fin de l'insertion représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.

34(1)Le paragraphe 65.‍1(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

deuxième période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2024, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

  • a)si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs deuxièmes périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

  • b)si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

    • (i)le mois au cours duquel la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

    • (ii)le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt.‍ (second additional joint contributory period)

première période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2019, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

  • a)si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs premières périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

  • b)si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

    • (i)le mois au cours duquel la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

    • (ii)le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt.‍ (first additional joint contributory period)

      Fin du bloc inséré

2000, ch. 12, par. 52(2)

(2)Le paragraphe 65.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partie de la pension qui peut être cédée

(9)La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est Début de l'insertion égale à Fin de l'insertion la Début de l'insertion somme des éléments suivants Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion le produit Fin de l'insertion de l’élément visé Début de l'insertion au sous-alinéa (i) Fin de l'insertion par celui visé Début de l'insertion au sous-alinéa (ii) Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la partie du Fin de l'insertion montant de la pension de retraite du cotisant Début de l'insertion calculée Fin de l'insertion conformément Début de l'insertion à l’alinéa 46(1)a) et ajustée conformément à l’article Fin de l'insertion 45,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe;

  • Début du bloc inséré

    b)le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)b) et ajustée conformément à l’article 45,

    • (ii)50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la première période cotisable conjointe supplémentaire;

  • c)le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)c) et ajustée conformément à l’article 45,

    • (ii)50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la deuxième période cotisable conjointe supplémentaire.

      Fin du bloc inséré

35L’alinéa 77a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion versées selon la présente loi,

2012, ch. 31, par. 201(1)

36Le passage de l’article 78 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi

78Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total Début de l'insertion des Fin de l'insertion gains ouvrant droit à pension Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion si Début de l'insertion ses Fin de l'insertion gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a)ses gains sur lesquels une cotisation Début de l'insertion de base Fin de l'insertion a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion sous-alinéa 53(1)b)‍(i),

représentent par rapport

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 43

37L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi à la suite d’un partage

79Pour une année où est effectué un partage aux termes Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 55 ou 55.‍1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations Début de l'insertion de base Fin de l'insertion versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total Début de l'insertion des Fin de l'insertion gains ouvrant droit à pension Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion si Début de l'insertion ses Fin de l'insertion gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a)ses gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension, attribués aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 55(4) ou 55.‍2(5),

représentent par rapport :

  • b)au total Début de l'insertion des Fin de l'insertion gains non ajustés Début de l'insertion de base Fin de l'insertion ouvrant droit à pension Début de l'insertion du cotisant Fin de l'insertion pour l’année déterminé en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 55(5) ou 55.‍2(6).

38Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition relative à des ajustements financiers

(3)Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas Fin de l'insertion .

39(1)L’alinéa 89(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)régir la détermination de l’invalidité sous réserve de la présente partie, et les conditions selon lesquelles tout montant à titre de prestation à l’égard de l’invalidité d’une personne, ou à valoir sur cette prestation, doit être payé ou doit continuer d’être payé, y compris les premières et subséquentes évaluations périodiques ou autres d’une telle invalidité et les mesures raisonnables de réadaptation auxquelles doit se soumettre une telle personne Début de l'insertion et Fin de l'insertion prévoir le paiement, sur le Trésor, du coût de semblables évaluations et mesures de réadaptation, ainsi que l’inscription Début de l'insertion du Fin de l'insertion montant Début de l'insertion de ce paiement Fin de l'insertion au débit du compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas Fin de l'insertion , à titre de frais d’application de la présente loi;

1991, ch. 44, art. 23

(2)L’alinéa 89(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)prévoir, dans tout cas ou catégorie de cas non visés par les clauses d’un accord que prévoit le paragraphe 80(1), l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement du Canada pour le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, ainsi que pour le montant de toute semblable prestation payable selon un régime provincial de pensions au même cotisant ou à son égard, si des dispositions que le gouverneur en conseil juge satisfaisantes ont été prises avec le gouvernement de cette province pour l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement de cette province selon un rapport de réciprocité et pour l’établissement, par ce gouvernement, des ajustements financiers nécessaires par suite de ces dispositions, et prévoir l’établissement, par le gouvernement du Canada, des ajustements financiers rendus nécessaires par suite de ces dispositions et l’inscription du montant en cause au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas Fin de l'insertion ;

40L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

régime de pensions de base du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux prestations et aux cotisations prévues par la présente loi, à l’exclusion des parties des prestations et des cotisations qui sont comprises dans le régime de pensions supplémentaire du Canada.‍ (base Canada Pension Plan)

régime de pensions supplémentaire du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux parties des prestations visées aux alinéas 46(1)b) et c), aux sous-alinéas 56(1)b)‍(ii) et (iii), aux divisions 58(1)a)‍(ii)‍(B) et (C), aux sous-alinéas 58(1)b)‍(ii) et (iii) et aux paragraphes 59.‍1(3) et (5) ainsi que les cotisations à l’égard de ces parties.‍ (additional Canada Pension Plan)

Fin du bloc inséré

41Le paragraphe 98(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande — gains d’un travailleur autonome

(3)Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur Début de l'insertion ces cotisations Fin de l'insertion , si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

2012, ch. 19, art. 306

42L’alinéa 99(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre Début de l'insertion des cotisations Fin de l'insertion qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur Début de l'insertion ces cotisations Fin de l'insertion , selon le cas.

43Le paragraphe 107(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements pour donner effet aux accords

(3)Pour donner effet à tout accord conclu en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, relativement à la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et en vue d’y adapter les dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il juge nécessaires à cette fin, et les règlements ainsi pris peuvent comporter des dispositions prévoyant les ajustements financiers qu’exige l’accord et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas Fin de l'insertion .

44(1)L’alinéa 108(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations Début de l'insertion visées aux paragraphes 8(1), 9(1) et 10(1) Fin de l'insertion ou à valoir sur celles-ci ou de tout autre façon Début de l'insertion au titre du régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion ;

1995, ch. 33, par. 46(1); 1997, ch. 40, par. 89(1)

(2)Les alinéas 108(2)c) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.‍1 Début de l'insertion au titre du régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus Début de l'insertion au titre de ce régime Fin de l'insertion ;

  • e)les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi Début de l'insertion relativement au régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion ;

  • f)les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi Début de l'insertion relativement au régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion ;

  • g)les montants transférés en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 56 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

(3)L’alinéa 108(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les montants payables en vertu de la présente loi Début de l'insertion relativement au régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

(4)L’alinéa 108(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion les frais Fin de l'insertion d’application de la présente loi Début de l'insertion relativement au régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion , sous l’autorité du Parlement;

2012, ch. 19, par. 234(2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)b)‍(iv)

(5)L’alinéa 108(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)les frais d’application Début de l'insertion en ce qui concerne le régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.

2003, ch. 5, art. 2

(6)L’alinéa 108(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, Début de l'insertion relativement au régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion .

2003, ch. 5, art. 3

45Le paragraphe 108.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Versement par l’Office

(2)Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.‍1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ).

46La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108.‍1, de ce qui suit :

Compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Début du bloc inséré

108.‍2(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ».

Fin du bloc inséré
Montants à porter au crédit du compte
Début du bloc inséré

(2)Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :

  • a)les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1.‍1) et (1.‍2), 9(1.‍1) et (1.‍2) et 10(1.‍1) et (1.‍2) ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;

  • b)les montants qui doivent être portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

  • c)toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.‍1 au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;

  • d)les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;

  • e)les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;

  • f)les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1.‍1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

    Fin du bloc inséré
Montants à porter au débit du compte
Début du bloc inséré

(3)Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :

  • a)les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

  • b)les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

  • c)les sommes virées au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)d);

  • d)les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, sous l’autorité du Parlement;

  • e)les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57.‍1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

  • f)les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions supplémentaire du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.

    Fin du bloc inséré
Limitation
Début du bloc inséré

(4)Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

  • a)le solde au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada;

  • b)la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada.

    Fin du bloc inséré
Gestion du compte
Début du bloc inséré

108.‍3(1)Tout solde créditeur du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.‍1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

Fin du bloc inséré
Versement par l’Office
Début du bloc inséré

(2)Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.‍1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108.‍2(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

Fin du bloc inséré
Intérêts
Début du bloc inséré

(3)Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

Fin du bloc inséré

2003, ch. 5, art. 5

47L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêts — compte du régime de pensions du Canada

110 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme Début de l'insertion payée Fin de l'insertion sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du Début de l'insertion paragraphe Fin de l'insertion 56 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Intérêts — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Début du bloc inséré

(2)Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108.‍2(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108.‍2(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1.‍1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Fin du bloc inséré

1997, ch. 40, art. 91; 2003, ch. 5, art. 8

48Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

États financiers

112(1)Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, Début de l'insertion un ensemble d Fin de l'insertion ’états financiers pour l’exercice précédent qui présentent :

  • a)un état Début de l'insertion regroupant les Fin de l'insertion sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada, Début de l'insertion du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office Fin de l'insertion pour cet exercice;

  • b)un Début de l'insertion tableau Fin de l'insertion regroupant les Début de l'insertion sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte Fin de l'insertion du régime de pensions du Canada et Début de l'insertion des Fin de l'insertion comptes de l’Office Début de l'insertion relativement au régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion pour cet exercice;

  • Début du bloc inséré

    c)un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada pour cet exercice;

  • d)un état regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office en fin d’exercice;

  • e)un tableau regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada en fin d’exercice;

  • f)un tableau regroupant les comptes du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada en fin d’exercice;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion g) Fin de l'insertion les autres comptes et les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation du Régime de pensions du Canada ainsi que ses opérations financières pour cet exercice.

1997, ch. 40, art. 92

49(1)Les alinéas 113(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la somme de toutes les cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Fin de l'insertion , jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

  • b)la partie — constituée à la fois du produit net des placements de l’Office et des intérêts courus ou portés au crédit du Début de l'insertion compte du Fin de l'insertion régime de pensions du Canada Début de l'insertion et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Fin de l'insertion jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) — qui provient des cotisations mentionnées à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 113(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)la partie des frais d’application de la présente loi, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui est égale à la proportion de ces frais que Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion des cotisations mentionnées à l’alinéa a) représente par rapport Début de l'insertion à la somme Fin de l'insertion des cotisations créditées au compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Fin de l'insertion jusqu’à ce jour.

1997, ch. 40, par. 94(1)

50(1)Le paragraphe 113.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen aux trois ans

113.‍1(1)Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l’examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non les prestations, les taux de cotisation, Début de l'insertion les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 56; 1997, ch. 40, par. 94(4)

(2)Les sous-alinéas 113.‍1(4)b)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le solde courant du compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Fin de l'insertion ,

  • (ii)les projections quant aux revenus qui seront versés au compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Fin de l'insertion et aux paiements qui devront être faits sur Début de l'insertion ces comptes Fin de l'insertion ,

  • (iii)le rapport entre l’actif estimatif et les dépenses Début de l'insertion prévues Fin de l'insertion du régime de pensions Début de l'insertion de base Fin de l'insertion du Canada Début de l'insertion et du régime de pensions supplémentaire du Canada Fin de l'insertion ,

  • (iv)les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au régime de pensions Début de l'insertion de base Fin de l'insertion du Canada Début de l'insertion ou au régime de pensions supplémentaire du Canada Fin de l'insertion ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus Début de l'insertion au Fin de l'insertion Régime de pensions Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion ;

1997, ch. 40, par. 94(5); 2007, ch. 11, par. 12(1)

(3)Les alinéas 113.‍1(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)l’objectif, du point de vue du financement Début de l'insertion pour le régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion , de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications, Début de l'insertion s’il en est Fin de l'insertion , visées à l’alinéa Début de l'insertion e Fin de l'insertion ) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé Début de l'insertion conformément Fin de l'insertion au sous-alinéa 115(1.‍1)c)‍(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :

    • (i)à partir de l’année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,

    • (ii)a pour effet de maintenir un rapport stable entre l’actif estimatif du régime de pensions Début de l'insertion de base Fin de l'insertion du Canada à la fin d’une année donnée et les dépenses prévues Début de l'insertion de ce régime Fin de l'insertion au cours de l’année suivante;

  • Début du bloc inséré

    d)l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions supplémentaire du Canada, de faire en sorte que les taux de cotisation supplémentaires, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles les derniers taux de cotisation supplémentaires calculés conformément aux sous-alinéas 115(1.‍1)d)‍(ii) et e)‍(ii) excèdent zéro, soient au moins égaux à ceux qui :

    • (i)à partir de l’année 2024, sont les plus bas taux constants possibles dans un avenir prévisible,

    • (ii)entraînent des cotisations et des revenus de placement estimatifs qui permettent de couvrir les dépenses prévues du régime de pensions supplémentaire du Canada dans un avenir prévisible;

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d’accroître les prestations Début de l'insertion ou d’en établir de nouvelles Fin de l'insertion doit s’accompagner d’une augmentation permanente des taux de cotisation Début de l'insertion prévus par la présente loi Fin de l'insertion pour couvrir les Début de l'insertion frais Fin de l'insertion supplémentaires Début de l'insertion de l’accroissement ou des nouvelles prestations ainsi que Fin de l'insertion d’une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l’exécution des obligations découlant de l’accroissement Début de l'insertion ou de l’ajout de Fin de l'insertion prestations.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 56; 1997, ch. 40, par. 94(6)

(4)Les paragraphes 113.‍1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Recommandations au terme de l’examen

(5)Au terme de l’examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier Début de l'insertion les annexes 1 ou 2 Fin de l'insertion pour donner effet aux recommandations Début de l'insertion et fait Fin de l'insertion publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas modifier tant Début de l'insertion les Fin de l'insertion prestations que Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux de cotisation, Début de l'insertion les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires Fin de l'insertion .

Règlements pour modifier les taux

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement Début de l'insertion les annexes 1 ou 2 Fin de l'insertion pour changer Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux de cotisation, Début de l'insertion les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires Fin de l'insertion pour Début de l'insertion toute année ou toutes Fin de l'insertion les années suivant l’examen.

Limite aux modifications

(7)Les règles qui suivent s’appliquent à Début de l'insertion la modification Fin de l'insertion et à l’établissement Début de l'insertion des Fin de l'insertion taux en application du paragraphe (6) :

  • a) Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des employés et Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des employeurs doivent, pour une même année, être égaux;

  • b) Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des travailleurs autonomes Début de l'insertion doivent Fin de l'insertion , pour une année, être Début de l'insertion égaux Fin de l'insertion à la somme Début de l'insertion des Fin de l'insertion taux des employés et Début de l'insertion des Fin de l'insertion taux des employeurs pour cette même année;

  • c) Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des employés et Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des employeurs ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,1 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente;

  • d) Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des travailleurs autonomes ne Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion , pour une année donnée, être Début de l'insertion augmentés Fin de l'insertion au-delà de 0,2 pour cent de ce qu’ Début de l'insertion ils étaient Fin de l'insertion l’année précédente.

1997, ch. 40, par. 94(8)

(5)L’alinéa 113.‍1(11.‍05)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le montant des prestations payables au cours de cette période Début de l'insertion à l’égard du régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.‍1) et au sous-alinéa 59c)‍(ii) étaient de 1;

1997, ch. 40, par. 94(8)

(6)Le passage de l’alinéa 113.‍1(11.‍05)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :

1997, ch. 40, par. 94(8); 2007, ch. 11, par. 12(6)

(7)Les paragraphes 113.‍1(11.‍15) et (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modifications réputées avoir été faites aux taux — régime de pensions supplémentaire du Canada
Début du bloc inséré

(11.‍141)Sous réserve du paragraphe (11.‍143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un ou l’autre des cas ci-après se présentent, l’annexe 2 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue de la modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires, si nécessaire, selon les calculs prévus dans les règlements :

  • a)la différence entre le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément à l’alinéa 115(1.‍1)d) et le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, pour une année prescrite, ne se situe pas dans la fourchette prévue par les règlements;

  • b)la différence entre le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément à l’alinéa 115(1.‍1)e) et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, pour une année prescrite, ne se situe pas dans la fourchette prévue par les règlements.

    Fin du bloc inséré
Détermination des prestations — régime de pensions supplémentaire du Canada
Début du bloc inséré

(11.‍142)Sous réserve du paragraphe (11.‍143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas (11.‍141)a) et b) se présentent, les parties de prestations prévues par la présente loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada pour cette période sont déterminées en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré
Non-application des paragraphes (11.‍141) et (11.‍142)
Début du bloc inséré

(11.‍143)Les paragraphes (11.‍141) et (11.‍142) ne s’appliquent pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.‍141) que les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour une ou plusieurs de ces trois années soient modifiés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné la modification proposée;

  • b)ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.‍141) qu’il n’y ait aucune modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

    Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

(11.‍144)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant :

  • a)le calcul de toute modification réputée avoir été faite aux taux pour l’application du paragraphe (11.‍141);

  • b)la détermination des fourchettes visées aux alinéas (11.‍141)a) et b);

  • c)la détermination des parties de prestations pour l’application du paragraphe (11.‍142).

    Fin du bloc inséré
Consentement des provinces
Début du bloc inséré

(11.‍145)Les règlements ne peuvent être pris qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

Fin du bloc inséré
Publication des taux

(11.‍15)Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification Début de l'insertion aux annexes 1 ou 2 Fin de l'insertion qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

Non-application du paragraphe 114(2)

(12)Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées Début de l'insertion aux annexes 1 ou 2 Fin de l'insertion conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6), (11.‍05) à (11.‍11) Début de l'insertion et (11.‍141) Fin de l'insertion .

1997, ch. 40, par. 95(1)

51(1)Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date d’entrée en vigueur des principales modifications

(2)Lorsqu’un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation, Début de l'insertion le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire Fin de l'insertion des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun cas être antérieur au premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l’intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 57(2)

(2)L’alinéa 114(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit le taux de cotisation, Début de l'insertion le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire Fin de l'insertion des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée;

2003, ch. 5, art. 10

(3)L’alinéa 114(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Fin de l'insertion ;

2007, ch. 11, art. 13

(4)Le paragraphe 114(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(4.‍1)Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations, aux taux de cotisation, Début de l'insertion aux premiers taux de cotisation supplémentaires et aux deuxièmes taux de cotisation supplémentaires Fin de l'insertion en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 113.‍1(11.‍05) à (11.‍11), Début de l'insertion (11.‍141) et (11.‍142) Fin de l'insertion .

1997, ch. 40, par. 96(1)

52(1)Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’actuaire en chef

115(1)L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.‍1(1), établir un rapport exposant les résultats d’une vérification actuarielle de l’application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Fin de l'insertion et sur les placements de l’Office à une date qui n’est pas antérieure au 31 décembre de l’année qui précède la période de trois ans.

1997, ch. 40, par. 96(1)

(2)L’alinéa 115(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)indique, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office Début de l'insertion à l’égard du régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion , ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3),

    • Début du bloc inséré

      (ii)les revenus estimatifs du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108.‍2(3);

      Fin du bloc inséré

1997, ch. 40, par. 96(1); 2007, ch. 11, art. 14

(3)Les alinéas 115(1.‍1)c) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion à l’égard du régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion , donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le taux de cotisation des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

    • (i)le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, Début de l'insertion s’il en est Fin de l'insertion , visées à l’alinéa 113.‍1(4) Début de l'insertion e Fin de l'insertion ) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé Début de l'insertion conformément Fin de l'insertion au sous-alinéa (ii) excède zéro,

    • (ii)le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, Début de l'insertion s’il en est Fin de l'insertion , visées à l’alinéa 113.‍1(4) Début de l'insertion e Fin de l'insertion ) Début de l'insertion relativement au régime de pensions de base du Canada Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    d)à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

    • (i)le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) à la suite desquelles le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

    • (ii)le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) qui influent sur ce taux;

  • e)à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

    • (i)le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) à la suite desquelles le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

    • (ii)le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) qui influent sur ce taux;

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion f) Fin de l'insertion donne les taux visés aux sous-alinéas c)‍(i) et (ii), Début de l'insertion d)‍(i) et (ii) et e)‍(i) et (ii) et Fin de l'insertion expose Début de l'insertion leur Fin de l'insertion mode de calcul.

1997, ch. 40, par. 96(1)

(4)Les paragraphes 115(1.‍2) et (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Détermination des taux

(1.‍2)Aux fins Début de l'insertion des calculs visés aux alinéas Fin de l'insertion (1.‍1)c) Début de l'insertion à e) Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des employés et Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des employeurs doivent être égaux pour une même année;

  • b) Début de l'insertion les Fin de l'insertion taux des travailleurs autonomes pour une année donnée Début de l'insertion doivent Fin de l'insertion être Début de l'insertion égaux Fin de l'insertion à la somme Début de l'insertion des Fin de l'insertion taux des employeurs et Début de l'insertion des Fin de l'insertion taux des employés pour cette même année.

Application du paragraphe 114(4)

(1.‍3)Le paragraphe 114(4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant Début de l'insertion les modes Fin de l'insertion de calcul Début de l'insertion visés aux alinéas Fin de l'insertion (1.‍1)c) Début de l'insertion à e) Fin de l'insertion de même qu’à la prise de règlement modifiant Début de l'insertion ces modes Fin de l'insertion de calcul.

53Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cotisations de l’État — compte du régime de pensions du Canada

118(1)Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte du régime de pensions du Canada un montant égal :

  • a)aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser, Début de l'insertion en application du paragraphe 9(1) Fin de l'insertion , à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada Début de l'insertion qui n’est pas un emploi Fin de l'insertion excepté aux termes de la présente loi;

  • b)à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle a Début de l'insertion omis de déduire Fin de l'insertion et Début de l'insertion de remettre Fin de l'insertion , en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations Début de l'insertion versées en application du paragraphe 8(1) par les personnes mentionnées à l’alinéa a) Fin de l'insertion , ou à valoir sur celles-ci.

Cotisations de l’État — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada un montant égal :

  • a)aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser, en application des paragraphes 9(1.‍1) et (1.‍2), à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas un emploi excepté aux termes de la présente loi;

  • b)à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle a omis de déduire et de remettre, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations versées en application des paragraphes 8(1.‍1) et (1.‍2) par les personnes mentionnées à l’alinéa a), ou à valoir sur celles-ci.

    Fin du bloc inséré

1997, ch. 40, art. 98

54L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

55Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

( Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion 11.‍1(2) Début de l'insertion et 113.‍1(5) et (6), alinéa 113.‍1(11.‍05)b) et paragraphes 113.‍1(11.‍15) et (12) Fin de l'insertion )

56La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

1997, ch. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

2003, ch. 5, art. 13

57L’alinéa 5b) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b)de gérer les sommes transférées en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 108.‍1 Début de l'insertion et 108.‍3 Fin de l'insertion du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

58L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Conjointement et séparément
Début du bloc inséré

(8)Les états financiers établis en application du présent article sont présentés dans le même ensemble d’états et sont établis conjointement et séparément à l’égard des sommes administrées par l’Office pour l’application du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada.

Fin du bloc inséré

59L’intertitre précédant l’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte du régime de pensions du Canada Début de l'insertion et compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Fin de l'insertion

2003, ch. 5, art. 18

60Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de l’Office — compte du régime de pensions du Canada

56(1)L’Office verse au Trésor les sommes Début de l'insertion mentionnées ci-après qui Fin de l'insertion sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion toute somme exigée Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 108.‍1(2) de cette loi;

  • Début du bloc inséré

    b)toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.‍1) de cette loi relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.

    Fin du bloc inséré
Responsabilité de l’Office — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.‍2(1) du Régime de pensions du Canada :

  • a)toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.‍3(2) de cette loi;

  • b)toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.‍1) de cette loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.

    Fin du bloc inséré

61L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais d’administration — compte du régime de pensions du Canada

57 Début de l'insertion Lorsque le ministre Fin de l'insertion est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration Début de l'insertion relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 Fin de l'insertion du Régime de pensions du Canada, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en Début de l'insertion application Fin de l'insertion du paragraphe 108(1) Début de l'insertion de cette loi Fin de l'insertion .

Frais d’administration — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Début du bloc inséré

57.‍1Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, il les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.‍2(1) de cette loi.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Définitions

62Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64.

compte du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada.‍ (Canada Pension Plan Account)

compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108.‍2(1) du Régime de pensions du Canada.‍ (Additional Canada Pension Plan Account)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social.‍ (Minister)

régime de pensions supplémentaire du Canada S’entend au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada.‍ (additional Canada Pension Plan)

Frais d’application initiaux

63(1)Malgré les alinéas 108.‍2(3)c), d) et f) du Régime de pensions du Canada, jusqu’à une date déterminée par le ministre, doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada les frais d’application relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2020.

Intérêts

(2)Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).

Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada

(3)Après la date déterminée par le ministre au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (1) et les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.

Frais d’administration initiaux de l’Office

64(1)Malgré l’article 57.‍1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, jusqu’à la date déterminée conformément au paragraphe 63(1), les frais d’administration visés à cet article sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada.

Intérêts

(2)Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).

Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada

(3)Après la date visée au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application de ce paragraphe et les intérêts calculés en application du paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.

Entrée en vigueur

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

65(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente partie.

Décret

(2)La présente partie entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

PARTIE 2
Modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

66(1)L’alinéa 60e) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant
    Début du bloc inséré

    e)le total des sommes suivantes :

    Fin du bloc inséré
    • (i)la moitié Début de l'insertion de la Fin de l'insertion moins Début de l'insertion élevée Fin de l'insertion des Début de l'insertion sommes suivantes Fin de l'insertion  :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion le total des Début de l'insertion sommes Fin de l'insertion représentant Début de l'insertion chacune une somme à payer Fin de l'insertion pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application Début de l'insertion du paragraphe 10(1) Fin de l'insertion du Régime de pensions du Canada ou Début de l'insertion à titre de semblable cotisation en application Fin de l'insertion d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion le maximum Début de l'insertion à payer à ce titre Fin de l'insertion par le contribuable pour l’année en application du régime,

    • Début du bloc inséré

      (ii)la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A)le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada,

      • (B)le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime;

        Fin du bloc inséré
  • Cotisations bonifiées au RPC
    Début du bloc inséré

    e.‍1)la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada,

    • (ii)le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime;

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

67(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Rajustement annuel

117.‍1(1)La somme de 1000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.‍01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍2(1) et aux paragraphes 118.‍3(1), 122.‍5(3) et 122.‍51(1) et (2), la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a), les sommes de Début de l'insertion 1192 Fin de l'insertion $ et de Début de l'insertion 2165 Fin de l'insertion $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2), les sommes de 10500 $ et de 14500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3), les sommes de Début de l'insertion 20844 Fin de l'insertion $ et de Début de l'insertion 32491 Fin de l'insertion $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable  —  compte non tenu du paragraphe (3)  —  à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant  — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, le rajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1192 $, de 2165 $, de 20844 $ et de 32491 $.

68(1)L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à l’article 118.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application Début de l'insertion du paragraphe 8(1) Fin de l'insertion du Régime de pensions du Canada ou Début de l'insertion à titre de semblable cotisation en application Fin de l'insertion d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

69(1)Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

A
représente :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 3000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 1192 Fin de l'insertion  $,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 3000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 2165 Fin de l'insertion  $;

B
:

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 14 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 10500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 14 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 14500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

(2)Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

C
représente Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur 1150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;

D
:

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 14 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 20844 Fin de l'insertion  $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, Début de l'insertion 14 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 32491 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

c)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion  % de l’excédent, sur Début de l'insertion 32491 Fin de l'insertion  $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.



ANNEXE

(article 56)
ANNEXE 2
(article 11.‍2 et paragraphes 113.‍1(5), (6), (11.‍141), (11.‍15) et (12))
Premiers et deuxièmes taux de cotisation supplémentaires
PREMIERS TAUX DE COTISATION SUPPLÉMEN­TAIRES
Employés
Employeurs
    Travail­leurs autono­mes
Année
(%)
(%)
(%)
2019
0,15
0,15
0,3
2020
0,3
0,3
0,6
2021
0,5
0,5
1,0
2022
0,75
0,75
1,5
2023
1,0
1,0
2,0
2024 et chaque année subséquente
1,0
1,0
2,0
DEUXIÈMES TAUX DE COTISATION SUPPLÉMEN­TAIRES
Employés
Employeurs
    Travail­leurs autono­mes
Année
(%)
(%)
(%)
2024 et chaque année subséquente
4,0
4,0
8,0
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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