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Projet de loi C-250

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-250
An Act to amend the Income Tax Act (small brewery tax credit)

PROJET DE LOI C-250
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière)

FIRST READING, March 9, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2016

Mr. Masse

M. Masse

421136


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir un crédit d’impôt pour le contribuable qui a brassé, au Canada, moins de 15 001 hectolitres de bière et de liqueur de malt dans une année d’imposition.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to provide a tax credit for taxpayers who brewed, in Canada, less than 15 001 hectolitres of beer and malt liquor in a fiscal year.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-250

PROJET DE LOI C-250

An Act to amend the Income Tax Act (small brewery tax credit)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi soutenant les petits producteurs de bière.

1This Act may be cited as the Supporting Small Brewers Act.

L.‍R.‍, ch.‍1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c.‍1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍3, de ce qui suit :

2The Income Tax Act is amended by adding the following after section 127.‍3:

Crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière

Small brewery tax credit

Début du bloc inséré

127.‍31Le contribuable qui est un brasseur muni d’une licence accordée en vertu de la partie III de la Loi sur l’accise et qui a brassé, au Canada, moins de 15001 hectolitres de bière et de liqueur de malt dans une année d’imposition peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition :

a)dans le cas d’un brasseur qui a brassé au plus 5000 hectolitres de bière et de liqueur de malt, le montant calculé selon la formule suivante :

A × (0,1 × B)
où :

A
représente la quantité, en hectolitres, de bière et de liqueur de malt brassées durant l’année d’imposition,

B
le droit d’accise établi à l’article 1 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise;

b)dans le cas d’un brasseur qui a brassé plus de 5000 mais moins de 15001 hectolitres de bière et de liqueur de malt, le montant calculé selon la formule suivante :

0,1 × [1 - (A - 5 000)/10 000] × B × A
où :

A
représente la quantité, en hectolitres, de bière et de liqueur de malt brassées durant l’année d’imposition,

B
le droit d’accise établi à l’article 1 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

127.‍31There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part for a taxation year by a taxpayer who is a licensed brewer under Part III of the Excise Act and who brewed, in Canada, in that fiscal year, less than 15001 hectolitres of beer and malt liquor,

(a)in the case of a brewer who brewed 5000 hectolitres of beer and malt liquor or less, an amount determined by the formula

A × (0.‍1 × B)
where

A
is the quantity, in hectolitres, of beer and malt liquor brewed in that fiscal year, and

B
is the duty of excise set out in section 1 of Part II of the schedule to the Excise Act; or

(b)in the case of a brewer who brewed more than 5000 hectolitres of beer and malt liquor but less than 15001 hectolitres of beer and malt liquor, an amount determined by the formula

0.‍1 × [1 - (A - 5 000)/10 000] × B × A
where

A
is the quantity, in hectolitres, of beer and malt liquor brewed in that fiscal year, and

B
is the duty of excise set out in section 1 of Part II of the schedule to the Excise Act.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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