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Projet de loi C-248

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-248
An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Access to Information Act (transparency)

PROJET DE LOI C-248
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur l’accès à l’information (transparence)

FIRST READING, March 9, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2016

Mr. Masse

M. Masse

421033


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin d’obliger le Bureau de régie interne de la Chambre des communes à tenir des réunions publiques, sauf exception. Il modifie aussi la Loi sur l’accès à l’information afin de moderniser et de clarifier l’objet de la loi et de donner au Commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances.‍

SUMMARY

This enactment amends the Parliament of Canada Act to require the Board of Internal Economy of the House of Commons to open its meetings, with certain exceptions, to the public. It also amends the Access to Information Act to modernize and clarify the purpose of the Act and to give the Information Commissioner the power to make compliance orders.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-248

PROJET DE LOI C-248

An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Access to Information Act (transparency)

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur l’accès à l’information (transparence)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. P-1

R.‍S.‍, c. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

Parliament of Canada Act

1(1)L’article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

1(1)Section 50 of the Parliament of Canada Act is amended by adding the following after subsection (4):

Réunions publiques

Public meetings

Début du bloc inséré

(4.‍1)Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont, en tout ou en partie, tenues à huis clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;

b)le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Meetings of the Board shall be open to the public. However, a meeting or portion of a meeting shall be held in camera

(a)if the issues being discussed relate to security, employment, staff relations or tenders; or

(b)if the unanimous consent of the members of the Board present at the meeting is obtained.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 50(6) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 50(6) of the Act is repealed.

2Le modèle 3 figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Form 3 in the schedule to the Act is replaced by the following:

Modèle 3
Début de l'insertion Moi Fin de l'insertion , . . . . . . . . . . . . .‍, je jure de m’acquitter ( Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide.‍ »)
Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé, aucun renseignement sur les questions Début de l'insertion discutées lors de réunions tenues à huis clos Fin de l'insertion . (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide.‍ »)
Form 3
I, . . . . . . . . . . . . .‍, do solemnly swear (affirm) that I will faithfully, truly and to the best of my judgment, skill and ability execute and perform the duties required of me as a member of the Board of Internal Economy of the House of Commons. (In the case where an oath is taken, add “So help me God”.‍)
I further solemnly swear (affirm) that I will not communicate or allow to be communicated to any person without due authority in that behalf any information relating to matters Début de l'insertion discussed in a meeting Fin de l'insertion of the Board Début de l'insertion that is held in camera Fin de l'insertion . (In the case where an oath is taken, add “So help me God”.‍)

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

3(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subsection 2(1) of the Access to Information Act is replaced by the following:

Objet

Purpose

2(1)La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de Début de l'insertion toutes les institutions fédérales Fin de l'insertion en consacrant Début de l'insertion les principes suivants Fin de l'insertion :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion il existe un Fin de l'insertion droit public à Début de l'insertion la Fin de l'insertion communication Début de l'insertion transparente de ces documents et à leur présentation sous forme de document informatisé; Fin de l'insertion

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les exceptions indispensables à ce droit Début de l'insertion sont rares, Fin de l'insertion précises et limitées;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les décisions quant à la communication Début de l'insertion sont Fin de l'insertion susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif Début de l'insertion et il est veillé à leur application de manière indépendante de ce Fin de l'insertion pouvoir.

2(1)The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of Début de l'insertion all Fin de l'insertion government Début de l'insertion institutions Fin de l'insertion in accordance with the principles that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion government information Début de l'insertion must Fin de l'insertion be Début de l'insertion made openly Fin de l'insertion available to the public Début de l'insertion and accessible in machine readable form; Fin de l'insertion

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion necessary exceptions to the right of access should be Début de l'insertion rare, Fin de l'insertion limited and specific Début de l'insertion ; Fin de l'insertion and

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion decisions on the disclosure of government information should be reviewed Début de l'insertion and enforced Fin de l'insertion independently of government.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Primauté de l’accès

Access prevails

Début du bloc inséré

(3)En cas d’incertitude quant à savoir si une exception s’applique à un document demandé en vertu de la présente loi, le principe énoncé à l’alinéa 2(1)a) s’applique et le document est communiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the event of any uncertainty as to whether an exception applies to a record requested under this Act, the principle set out in paragraph 2(1)‍(a) applies and the record shall be made available.

Fin du bloc inséré

4La définition de document, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

4The definition record in section 3 of the Act is replaced by the following:

document Éléments d’information, quel qu’en soit le support, Début de l'insertion notamment les données numériques Fin de l'insertion . (record)

record means any documentary material, regardless of medium or form, Début de l'insertion including any digital data Fin de l'insertion ; (document)

5Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:

Document issu d’un document informatisé

Records produced from machine readable records

(3)Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation des documents.

(3)For the purposes of this Act, any record requested under this Act that does not exist but can be produced from a machine readable record under the control of a government institution using computer hardware and software and technical expertise normally used by the government institution shall be deemed to be a record under the control of the government institution.

6.Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6The portion of section 7 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Notification et accès

Notice and access

7Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :

7 Début de l'insertion When Fin de l'insertion access to a record is requested under this Act, the head of the government institution to which the request is made shall, subject to sections 8 and 9, within 30 days after the request is received,

7(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7(1)The portion of subsection 10(1) of the Eng­lish version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

When access is refused

When access is refused

10(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion the head of a government institution refuses to give access to Début de l'insertion all or part of Fin de l'insertion a record requested under this Act, the notice given under paragraph 7(a) shall state that the person who made the request has a right to make a complaint to the Information Commissioner about the refusal. Début de l'insertion The notice shall also Fin de l'insertion

10(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion the head of a government institution ref- uses to give access to Début de l'insertion all or part of Fin de l'insertion a record requested under this Act, the notice given under paragraph 7(a) shall state that the person who made the request has a right to make a complaint to the Information Commissioner about the refusal. Début de l'insertion The notice shall also Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 10(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle Début de l'insertion le refus Fin de l'insertion pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait Début de l'insertion , ainsi qu’une explication détaillée des motifs justifiant ce refus compte tenu des principes énoncés à l’article 2 Fin de l'insertion .

  • (b) Début de l'insertion provide a detailed explanation of the reason for the refusal, taking into consideration the principles set out in section 2, and indicate Fin de l'insertion the specific provision of this Act on which the refusal was based or, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Début de l'insertion notice Fin de l'insertion does not indicate whether a record exists, the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the record existed.

8L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Section 11 of the Act is replaced by the following:

Frais de communication

Application fee

11(1)Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) Fin de l'insertion , la personne qui fait la demande Début de l'insertion de communication de document s’acquitte de Fin de l'insertion droits Début de l'insertion de cinq Fin de l'insertion dollars, dont le versement Début de l'insertion accompagne Fin de l'insertion la demande.

11(1)Subject to Début de l'insertion subsection (2) Fin de l'insertion , a person who makes a request for access to a record under this Act Début de l'insertion shall Fin de l'insertion be required to pay Début de l'insertion an Fin de l'insertion application fee Début de l'insertion of five Fin de l'insertion dollars at the time the request is made.

Dispense

Waiver

(2)Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie Début de l'insertion des droits Fin de l'insertion déjà Début de l'insertion versés Fin de l'insertion .

(2)The head of a government institution to which a request for access to a record is made under this Act may waive the requirement to pay Début de l'insertion all or part of Fin de l'insertion a fee under this section or may refund Début de l'insertion all or part of such Fin de l'insertion a fee.

Remboursement

Refund

Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où, après avoir reçu une demande et malgré les articles 8 et 9, le responsable de l’institution fédérale ne s’acquitte pas de son obligation au titre de l’article 7 dans le délai qui y est prévu, les droits déjà versés sont remboursés à la personne qui a fait la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, following a request for access to a record made under this Act and despite sections 8 and 9, the head of a government institution fails to comply with section 7 within 30 days after the request is received, the application fee shall be refunded to the person who made the request.

Fin du bloc inséré

Obligation de répondre

Obligation to respond

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que, malgré le remboursement fait au titre du paragraphe (3), le responsable de l’institution fédérale doit répondre à la demande conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, despite the payment of a refund under subsection (3), the head of the government institution to which the request is made must respond to the request in accordance with this Act.

Fin du bloc inséré

9L’alinéa 30(1)b) de la même loi est abrogé.

9Paragraph 30(1)‍(b) of the Act is repealed.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 37:

Ordonnance

Compliance order

Début du bloc inséré

37.‍1(1)Le Commissaire à l’information peut, à l’issue d’une enquête menée en réponse à une plainte ou de sa propre initiative, ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle s’il conclut que le refus de communication n’était pas fondé; il peut également ordonner la prise de toute autre mesure qu’il estime nécessaire afin que l’institution fédérale se conforme aux dispositions de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍1(1)After completing an investigation in response to a complaint or on his or her own initiative, the Information Commissioner may, if he or she determines that the head of the government institution did not have grounds on which to refuse to disclose all or part of the record, order the head of the institution to disclose all or part of the record; the Information Commissioner may also order the taking of any other measure to ensure that the institution complies with this Act.

Fin du bloc inséré

Délai

Time limit

Début du bloc inséré

(2)Il fixe un délai pour l’exécution de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Information Commissioner shall establish a time limit for the implementation of the order.

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai

Extension of time limit

Début du bloc inséré

(3)À la demande de l’institution fédérale visée par l’ordonnance, il peut, avant l’expiration du délai fixé pour l’exécution de cette ordonnance, proroger celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On the request of the government institution that is the object of the order, the Information Commissioner may, at any time within the time limit specified in the order, extend that time limit.

Fin du bloc inséré

Obligation de se conformer

Duty to comply with orders

Début du bloc inséré

37.‍2L’institution fédérale visée par une ordonnance au titre de l’article 37.‍1 est tenue de se conformer à celle-ci dans le délai qui y est prévu ou dans le délai prorogé au titre du paragraphe 37.‍1(3) sauf si une demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu de l’article 41.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍2The government institution that is the object of the order under section 37.‍1 shall comply with the order within the time limit established in the order or any extension of that time limit granted under subsection 37.‍1(3), unless an application for judicial review of the order is sought under section 41.

Fin du bloc inséré

Exécution des ordonnances

Enforcement of orders

Début du bloc inséré

37.‍3(1)Le Commissaire à l’information peut déposer auprès de la Cour une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 37.‍1 et celle-ci est dès lors assimilée, pour ses effets et les procédures dont elle peut faire l’objet, à un jugement de la Cour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍3(1)The Information Commissioner may file a certified copy of an order made under section 37.‍1 with the Court, and such an order has the same force and effect, and all proceedings may be taken on it, as if it were a judgment of the Court.

Fin du bloc inséré

Conditions

Conditions

Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance ne peut être déposée que si, d’une part, le délai qui y est prévu ou le délai prorogé au titre du paragraphe 37.‍1(3) est expiré et, d’autre part, elle ne fait l’objet d’aucune demande de contrôle judiciaire ou, le cas échéant, les procédures afférentes à ce contrôle judiciaire ont pris fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The order may be filed under subsection (1) only if the time limit established in the order or any extension of that time limit granted under subsection 37.‍1(3) has expired and if the order is not the subject of an application in judicial review or if any proceedings in relation to the judicial review have been completed.

Fin du bloc inséré

11L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

11Section 41 of the Act is renumbered as subsection 41(1) and is amended by adding the following:

Révision de l’ordonnance

Review of order

Début du bloc inséré

(2)Le responsable de l’institution fédérale visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 37.‍1 peut exercer un recours en révision devant la Cour dans les quarante-cinq jours suivant l’échéance du délai prévu dans l’ordonnance ou du délai prorogé au titre du paragraphe 37.‍1(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The head of a government institution that is the subject of an order under section 37.‍1 may apply to the Court for a review of the order within 45 days after the expiry of the time limit established in the order or any extension of that time limit granted under subsection 37.‍1(3).

Fin du bloc inséré

12L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Section 75 of the Act is replaced by the following:

Examen par un comité parlementaire

Review of Act by Parliamentary committee

75(1)Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement d’examiner Début de l'insertion , dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article et au moins tous les cinq ans par la suite, Fin de l'insertion l’application de la présente loi.

75(1)The administration of this Act shall be reviewed Début de l'insertion within 90 days after the coming into force of this section and at least once every five years after that, Fin de l'insertion by Début de l'insertion a Fin de l'insertion committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament Début de l'insertion that is Fin de l'insertion designated or established by Parliament for that purpose.

Rapport au Parlement

Report to Parliament

(2)Le comité Début de l'insertion visé Fin de l'insertion au paragraphe (1) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion , dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou Début de l'insertion dans un Fin de l'insertion délai plus long autorisé par Début de l'insertion le Parlement ou la chambre en question Fin de l'insertion , un rapport au Parlement Début de l'insertion ou à la chambre en question Fin de l'insertion Début de l'insertion sont Fin de l'insertion consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations.

(2)The committee designated or established for the purpose of subsection (1) shall within a year after the review is undertaken or within Début de l'insertion any longer period authorized by Fin de l'insertion the Début de l'insertion Senate, the Fin de l'insertion House of Commons Début de l'insertion or both Houses of Parliament, as the case may be, Fin de l'insertion submit a report to Parliament including Début de l'insertion its conclusions and rec-ommendations Fin de l'insertion .

13L’alinéa 77(1)d) de la même loi est abrogé.

13Paragraph 77(1)‍(d) of the Act is repealed.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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