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Projet de loi C-246

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-246
An Act to amend the Criminal Code, the Fisheries Act, the Textile Labelling Act, the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act and the Canada Consumer Product Safety Act (animal protection)

PROJET DE LOI C-246
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les pêches, la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (protection des animaux)

FIRST READING, February 26, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2016

Mr. Erskine-Smith

M. Erskine-Smith

421146


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de consolider et moderniser diverses infractions contre les animaux.

Il modifie également la Loi sur les pêches afin d’interdire la pratique de l’enlèvement des nageoires de requin, ainsi que la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial afin d’interdire l’importation de nageoires de requin séparées de la carcasse du requin.

Il modifie de plus certaines exigences de la Loi sur l’étiquetage des textiles relativement aux poils et à la fourrure d’animaux ainsi qu’à la peau, aux poils et à la fourrure de chat et de chien.

Il modifie en outre la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation afin d’ajouter à l’annexe 2 les produits faits en tout ou en partie de fourrure ou de peau de chien ou de chat de manière à en interdire l’importation, la fabrication, la publicité ou la vente au Canada.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to consolidate and modernize various offences against animals.

The enactment amends the Fisheries Act to prohibit the practice of shark finning and the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act to prohibit the importation of shark fins that are not attached to the rest of the shark carcass.

It also amends the Textile Labelling Act to modify requirements in respect of animal hair and fur and cat and dog skin, hair and fur.

It also amends the Canada Consumer Product Safety Act to add products made in whole or in part of dog or cat fur or skin to Schedule 2 to that Act to prohibit those products from being imported into Canada or manufactured, advertised or sold in Canada.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-246

PROJET DE LOI C-246

An Act to amend the Criminal Code, the Fisheries Act, the Textile Labelling Act, the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act and the Canada Consumer Product Safety Act (animal protection)

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les pêches, la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (protection des animaux)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la modernisation des mesures de protection des animaux.

1This Act may be cited as the Modernizing Animal Protections Act.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2L’article 160 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

2Section 160 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (3):

Définition de bestialité

Definition of bestiality

Début du bloc inséré

(4)Au présent article, bestialité s’entend de l’activité sexuelle entre une personne et un animal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this section, bestiality means sexual activity between a person and an animal.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 182:

Début du bloc inséré

Partie V.‍1
Infractions contre les animaux
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

Part V.‍1
Offences against animals
Fin du bloc inséré

Tuer ou blesser des animaux
Killing or harming animals
Début du bloc inséré

182.‍1(1)Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

a)cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;

b)tue sauvagement ou cruellement un animal — que la mort soit immédiate ou non — ou, s’il en est le propriétaire, permet qu’il soit tué ainsi;

c)tue un animal sans excuse légitime;

d)sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

e)de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste, y participe ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en élevant, dressant ou transportant un animal pour qu’il en combatte un autre;

f)fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée;

g)organise, dirige ou facilite tout événement — notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration — au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe ou d’un dispositif ou par tout autre moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, ou fait la promotion d’un tel événement, y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;

h)s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) ou g).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍1(1)Everyone commits an offence who, wilfully or recklessly,

(a)causes or, being the owner, permits to be caused unnecessary pain, suffering or injury to an animal;

(b)kills an animal or, being the owner, permits an animal to be killed, brutally or viciously, regardless of whether the animal dies immediately;

(c)kills an animal without lawful excuse;

(d)without lawful excuse, poisons an animal, places poison in such a position that it may easily be consumed by an animal, administers an injurious drug or substance to an animal or, being the owner, permits anyone to do any of those things;

(e)in any manner encourages, promotes, arranges, assists at, takes part in or receives money for the fighting or baiting of animals, including breeding, training or transporting an animal to fight another animal;

(f)makes, maintains, keeps or allows to be made, maintained or kept a cockpit or any other arena for the fighting of animals;

(g)promotes, arranges, conducts, assists in, receives money for or takes part in any meeting, competition, exhibition, pastime, practice, display or event at or in the course of which captive animals are liberated by hand, trap, contrivance or any other means for the purpose of being shot at the moment they are liberated; or

(h)being the owner, occupier or person in charge of any premises, permits the premises or any part of the premises to be used in the course of an activity referred to in paragraph (e) or (g).

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone who commits an offence under subsection (1) is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $10,000 or imprisonment for a term of not more than 18 months or to both.

Fin du bloc inséré
Omission d’accorder des soins ou une surveillance raisonnables
Failing to provide adequate care
Début du bloc inséré

182.‍2(1)Commet une infraction quiconque :

a)par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;

b)s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;

c)par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍2(1)Everyone commits an offence who

(a)negligently causes unnecessary pain, suffering or injury to an animal;

(b)being the owner, or the person having the custody or control of an animal, wilfully or recklessly abandons it or negligently fails to provide suitable and adequate food, water, air, shelter and care for it; or

(c)negligently injures an animal while it is being conveyed.

Fin du bloc inséré
Définition de par négligence
Definition of negligently
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), par négligence s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne raisonnable adopterait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), negligently means departing markedly from the standard of care that a reasonable person would use.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone who commits an offence under subsection (1) is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months or to both.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
Order of prohibition or restitution
Début du bloc inséré

182.‍3(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.‍1(2) ou 182.‍2(3) :

a)rendre une ordonnance interdisant au contrevenant, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, cette interdiction s’appliquant, en cas de récidive, à perpétuité;

b)à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au contrevenant de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍3(1)The court may, in addition to any other sentence that it may impose under subsection 182.‍1(2) or 182.‍2(3),

(a)make an order prohibiting the offender from owning, having the custody or control of or residing in the same premises as an animal for any period that the court considers appropriate, and in the case of a second offence, for life; and

(b)on application of the Attorney General or on its own motion, order that the offender pay to a person or an organization that has taken care of an animal as a result of the commission of the offence the reasonable costs that the person or organization incurred in respect of the animal, if the costs are readily ascertainable.

Fin du bloc inséré
Violation de l’ordonnance
Breach of order
Début du bloc inséré

(2)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone who contravenes an order made under paragraph (1)‍(a) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(3)Les articles 740 à 741.‍2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Sections 740 to 741.‍2 apply, with any modifications that the circumstances require, to orders made under paragraph (1)‍(b).

Fin du bloc inséré
Moyens de défense en common law
Common law defences
Début du bloc inséré

182.‍4Il est entendu que le paragraphe 8(3) et les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction à la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍4For greater certainty, subsection 8(3) and the defences set out in subsection 429(2) apply, to the extent that they are relevant, in respect of proceedings for an offence under this Part.

Fin du bloc inséré
Droits existants des autochtones
Aboriginal rights
Début du bloc inséré

182.‍5Il est entendu que la présente partie ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍5For greater certainty, nothing in this Part shall be construed so as to abrogate or derogate from the protection provided for existing aboriginal or treaty rights of the aboriginal peoples of Canada by the recognition and affirmation of those rights in section 35 of the Constitution Act, 1982.

Fin du bloc inséré
Tuer ou blesser certains animaux
Killing or injuring certain animals
Début du bloc inséré

182.‍6(1)Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie un animal d’assistance, un animal d’assistance policière pendant que celui-ci assiste un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions ou un animal d’assistance militaire pendant que celui-ci assiste un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

182.‍6(1)Everyone commits an offence who, wilfully and without lawful excuse, kills, maims, wounds, poisons or injures a law enforcement animal while it is aiding a law enforcement officer in carrying out that officer’s duties, a military animal while it is aiding a member of the Canadian Forces in carrying out that member’s duties or a service animal.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois si un animal d’assistance policière est tué lors de la perpétration;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone who commits an offence under subsection (1) is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years and, if a law enforcement animal is killed in the commission of the offence, to a minimum punishment of imprisonment for a term of six months; or

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months or to both.

Fin du bloc inséré
Peines consécutives
Sentences to be served consecutively
Début du bloc inséré

(3)Dans les cas où l’infraction prévue au paragraphe (1) est commise contre un animal d’assistance policière, la peine infligée à une personne est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A sentence imposed on a person for an offence under subsection (1) committed against a law enforcement animal shall be served consecutively to any other punishment imposed on the person for an offence arising out of the same event or series of events.

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle d’application de la loi Officier de police, agent de police ou toute personne visée aux alinéas b), c.‍1), d), d.‍1), e) ou g) de la définition de agent de la paix à l’article 2. (law enforcement officer)

animal d’assistance Animal dont une personne ayant une déficience a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d’assistance. (service animal)

animal d’assistance militaire Animal dressé pour assister un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions. (military animal)

animal d’assistance policière Chien ou cheval dressé pour assister un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions. (law enforcement animal)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The following definitions apply in this section.

law enforcement animal means a dog or horse that is trained to aid a law enforcement officer in carrying out that officer’s duties. (animal d’assistance policière)

law enforcement officer means a police officer, a police constable or any person referred to in paragraph (b), (c.‍1), (d), (d.‍1), (e) or (g) of the definition peace officer in section 2. (agent de contrôle d’application de la loi)

military animal means an animal that is trained to aid a member of the Canadian Forces in carrying out that member’s duties. (animal d’assistance militaire)

service animal means an animal that is required by a person with a disability for assistance and is certified, in writing, as having been trained by a professional service animal institution to assist a person with a disability. (animal d’assistance)

Fin du bloc inséré

4L’alinéa 264.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 264.‍1(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)de tuer, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion empoisonner ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion blesser un animal qui est la propriété de Début de l'insertion qui que ce soit Fin de l'insertion .

  • (c)to kill, poison or injure an animal that is the property of any person.

5L’article 270.‍03 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 270.‍03 of the Act is replaced by the following:

Peines consécutives

Sentences to be served consecutively

270.‍03La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 270(1) ou 270.‍01(1) ou à l’article 270.‍02 commise contre un agent de contrôle d’application de la loi au sens du paragraphe Début de l'insertion 182.‍6(4) Fin de l'insertion est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

270.‍03A sentence imposed on a person for an offence under subsection 270(1) or 270.‍01(1) or section 270.‍02 committed against a law enforcement officer, as defined in subsection Début de l'insertion 182.‍6(4) Fin de l'insertion , shall be served consecutively to any other punishment imposed on the person for an offence arising out of the same event or series of events.

6Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 429(2) of the Act is replaced by the following:

Apparence de droit

Colour of right

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion articles 430 à Début de l'insertion 443 Fin de l'insertion s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.

(2)No person shall be convicted of an offence under sections 430 to Début de l'insertion 443 Fin de l'insertion where Début de l'insertion they Fin de l'insertion prove that Début de l'insertion they Fin de l'insertion acted with legal justification or excuse and with colour of right.

7L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447.‍1 de la même loi sont abrogés.

7The heading before section 444 and sections 444 to 447.‍1 of the Act are repealed.

8L’article 718.‍03 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Section 718.‍03 of the Act is replaced by the following:

Objectifs — infraction à l’égard de certains animaux

Objectives — offence against certain animals

718.‍03Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe Début de l'insertion 182.‍6(1) Fin de l'insertion accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

718.‍03When a court imposes a sentence for an offence under subsection Début de l'insertion 182.‍6(1) Fin de l'insertion , the court shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of the conduct that forms the basis of the offence.

L.‍R.‍, ch. F-14

R.‍S.‍, c. F-14

Loi sur les pêches

Fisheries Act

9La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

9The Fisheries Act is amended by adding the following after section 31:

Interdiction — enlèvement des nageoires de requin

Prohibition — shark finning

Début du bloc inséré

32(1)Il est interdit de pratiquer l’enlèvement des nageoires de requin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32(1)No person shall engage in the practice of shark finning.

Fin du bloc inséré

Définition de enlèvement des nageoires de requin

Definition of shark finning

Début du bloc inséré

(2)Au présent article, enlèvement des nageoires de requin s’entend de la pratique consistant à couper les nageoires du requin et à jeter le reste du requin en mer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In this section, shark finning means the practice of removing a fin from a shark and discarding the remainder of the shark while at sea.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. T-10

R.‍S.‍, c. T-10

Loi sur l’étiquetage des textiles

Textile Labelling Act

10La définition de fibre textile, à l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, est remplacée par ce qui suit :

10The definition textile fibre in section 2 of the Textile Labelling Act is replaced by the following:

fibre textile Substance naturelle ou artificielle susceptible d’être filée ou tissée, y compris les cheveux, le kapok, les plumes et le duvet Début de l'insertion , la peau d’un animal Fin de l'insertion ainsi que les poils ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion fourrure Début de l'insertion séparés ou non Fin de l'insertion de la peau d’un animal. (textile fibre)

textile fibre means any natural or manufactured matter that is capable of being made into a yarn or fabric and, without limiting the generality of the foregoing, includes human hair, kapok, feathers and down Début de l'insertion , animal skin Fin de l'insertion and animal hair Début de l'insertion and Fin de l'insertion fur Début de l'insertion , whether or not it Fin de l'insertion has been removed from the animal skin; (fibre textile)

11(1)Le sous-alinéa 6b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Subparagraph 6(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion sous réserve du sous-alinéa (i.‍1), Fin de l'insertion le nom générique de chaque fibre textile dont la masse représente cinq pour cent ou plus de la masse totale des fibres de l’article,

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le nom générique soit de la peau de chat ou de chien soit des poils ou de la fourrure non séparés d’une peau de chat ou de chien dont la masse représente quelque pourcentage que ce soit de la masse totale des fibres de l’article,

    Fin du bloc inséré
  • (i) Début de l'insertion subject to subparagraph (i.‍1), Fin de l'insertion the generic name of each textile fibre comprising five per cent or more by mass of the total fibre mass of the article,

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)the generic name of cat and dog skin, or cat and dog hair or fur not removed from the skin, comprising any amount of the total fibre mass of the article;

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 6b)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The English version of subparagraph 6(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)subject to the regulations, Début de l'insertion the Fin de l'insertion percentage by mass of the total fibre mass of the articles Début de l'insertion that Fin de l'insertion each textile fibre named Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion subparagraph (i) Début de l'insertion or (i.‍1) Fin de l'insertion comprises,

  • (ii)subject to the regulations, Début de l'insertion the Fin de l'insertion percentage by mass of the total fibre mass of the article Début de l'insertion that Fin de l'insertion each textile fibre named Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion subparagraph (i) Début de l'insertion or (i.‍1) Fin de l'insertion comprises,

1992, ch. 52

1992, c. 52

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act

12(1)L’article 6 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

12(1)Section 6 of the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act is amended by adding the following after subsection (1):

Importation de nageoires de requin

Importation of shark fins

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer, sans licence délivrée en vertu du paragraphe 10(1.‍1) ou contrairement à celle-ci, des nageoires de requin séparées de la carcasse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)No person shall, except under and in accordance with a permit issued pursuant to subsection 10(1.‍1), import, or attempt to import, into Canada shark fins that are not attached to a shark carcass.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Licence — importation de nageoires de requin

Permit — importation of shark fins

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation de nageoires de requin séparées de la carcasse s’il estime :

a)d’une part, que l’importation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins menées par des personnes compétentes;

b)d’autre part, que l’activité est favorable à la survie des espèces de requins ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister may, on application and on such terms and conditions as the Minister thinks fit, issue a permit authorizing the importation of shark fins that are not attached to a shark carcass if the Minister is of the opinion that

(a)the importation is for the purpose of scientific research relating to shark conservation that is conducted by qualified persons; and

(b)the activity benefits the survival of shark species or is required to enhance their chance of survival in the wild.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 21

2010, c. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Canada Consumer Product Safety Act

13L’annexe 2 de la Loi sur la sécurité des produits de consommation est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

13Schedule 2 to the Canada Consumer Product Safety Act is amended by adding the following in numerical order:

Début du bloc inséré
17
  Produits faits en tout ou en partie de fourrure ou de peau de chien ou de chat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
17
  Products made in whole or in part of dog or cat fur or skin.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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