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Projet de loi C-242

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-242
An Act to amend the Criminal Code (inflicting torture)

PROJET DE LOI C-242
Loi modifiant le Code criminel (recours à la torture)

FIRST READING, February 26, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2016

Mr. Fragiskatos

M. Fragiskatos

421120


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le recours à la torture par un particulier. Il modifie également d’autres dispositions en conséquence.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to create the offence, for a private individual, of inflicting torture. It also amends other provisions of the Act as a consequence.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-242

PROJET DE LOI C-242

An Act to amend the Criminal Code (inflicting torture)

Loi modifiant le Code criminel (recours à la torture)

Préambule

Attendu :

que les actes de torture, qui visent à priver les victimes de leur liberté par la perpétration de répugnants actes de violence et d’humiliation, n’ont pas leur place dans une société libre, ouverte et démocratique;

que l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies prévoit ce qui suit : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »;

que l’article 269.‍1 du Code criminel érige en infraction la torture, c’est-à-dire le fait, pour un agent de l’État — agent de la paix, fonctionnaire public ou membre des forces canadiennes — ou pour une personne agissant avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État, d’infliger intentionnellement une douleur aiguë, mentale ou physique, soit afin d’obtenir des renseignements d’une personne, de la punir, de l’intimider ou de faire pression sur elle, soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit;

que le Comité contre la torture des Nations Unies a demandé à tous les États de reconnaître qu’il existe des actes de torture qui sont commis par des particuliers et qu’il faut lutter contre pareils actes;

que les actes pouvant être considérés comme de la torture commis par des particuliers qui agissent de leur propre chef, sans être mandatés par l’État, ne sont pas punissables au titre de l’article 269.‍1 et sont habituellement visés par l’infraction de voies de fait graves prévue à l’article 268 du Code criminel;

que la torture implique la perpétration de graves sévices potentiellement mortels qui dépassent largement ce qu’on entend par voies de fait graves, infraction passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

que l’emprisonnement à perpétuité serait justifié vu les torts causés aux victimes de torture,

Preamble

Whereas acts of torture — which aim to rob individuals of their liberty through abhorrent violence and humiliation — have no place in a free, open and democratic society;

Whereas Article 5 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights states: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”;

Whereas section 269.‍1 of the Criminal Code provides for the offence of torture as the intentional inflicting of severe physical or mental pain by a state official — a peace officer, a public officer or a member of the Canadian Forces — or by an individual acting with the consent or acquiescence of such an official, for the purpose of obtaining information, as a form of punishment, intimidation or coercion, or for a reason based on discrimination of any kind;

Whereas the United Nations Committee against Torture has called on states to recognize and address acts of torture that are carried out in the private realm;

Whereas acts that would otherwise be considered to be torture that are perpetrated by private individuals acting of their own volition and outside state authority are not punishable under section 269.‍1 and are instead typically considered to constitute the offence of aggravated assault under section 268 of the Criminal Code;

Whereas torture includes acts of brutality that may be life-threatening and may far exceed what might normally be included within the offence of aggravated assault, which carries a maximum punishment of 14 years of imprisonment;

And whereas a maximum punishment of life imprisonment would better reflect the harm that is caused to a victim of torture;


L.‍R.‍, ch. C-46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :


R.‍S.‍, c. C-46

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1(1)Le passage du paragraphe 7(3) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1(1)Subsection 7(3) of the Criminal Code is amended by replacing the portion before paragraph (a) with the following:

Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
Offence against internationally protected person

(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279, 279.‍1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

(3) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion anything in this Act or any other Act, everyone who, outside Canada, commits an act or omission against the person of an internationally protected person or against any property referred to in section 431 used by that person that, if committed in Canada, would Début de l'insertion constitute Fin de l'insertion an offence against any of sections 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279, 279.‍1, 280 to 283, 424 and 431 is deemed to commit that act or omission in Canada if

(2)Le passage du paragraphe 7(3.‍71) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 7(3.‍71) of the Act is amended by replacing the portion before paragraph (a) with the following:

Infraction : Nations Unies ou personnel associé

Offence against United Nations or associated personnel

(3.‍71)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.‍1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279, 279.‍1, 424.‍1 ou 431.‍1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

(3.‍71) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion anything in this Act or any other Act, everyone who, outside Canada, commits an act or omission against a member of United Nations personnel or associated personnel or against property referred to in section 431.‍1 that, if committed in Canada, would constitute an offence against, a conspiracy or an attempt to commit an offence against, or being an accessory after the fact or counselling in relation to an offence against, section 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279, 279.‍1, 424.‍1 or 431.‍1 is deemed to commit that act or omission in Canada if

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 268, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 268:

Recours à la torture

Inflicting torture

Début du bloc inséré

268.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité la personne qui torture une autre personne soit pour l’intimider, soit pour faire pression sur elle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

268.‍1(1)Every person who inflicts torture on any other person for the purpose of intimidating or coercing that person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

Fin du bloc inséré

Définition de torture

Definition of torture

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article, torture s’entend de l’acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës et prolongées, physiques ou mentales, sont infligées à une personne de façon intentionnelle et répétée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In this section, torture means any act or omission by which severe and prolonged pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally and repeatedly inflicted on a person.

Fin du bloc inséré

Interprétation

Interpretation

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du présent article, une personne est considérée avoir subi une douleur ou des souffrances aiguës et prolongées seulement si elle a subi un dommage psychologique ayant modifié de façon manifeste et importante ses capacités intellectuelles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of this section, a person is considered to have experienced severe and prolonged mental pain and suffering only if they have suffered a mental injury leading to a visibly evident and significant change in intellectual capability.

Fin du bloc inséré

3Les articles 424 et 424.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3Sections 424 and 424.‍1 of the Act are replaced by the following:

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

Threat against internationally protected person

424Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.

424Everyone who threatens to commit an offence under section 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 or 279.‍1 against an internationally protected person or who threatens to commit an offence under section 431 is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.

Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

Threat against United Nations or associated personnel

424.‍1Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.‍1.

424.‍1Everyone who, with intent to compel any person, group of persons, state or any international or intergovernmental organization to do or refrain from doing any act, threatens to commit an offence under section 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 or 279.‍1 against a member of United Nations personnel or associated personnel or threatens to commit an offence under section 431.‍1 is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than ten years.

4La définition de infraction désignée à l’article 752 de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)‍(xiv), de ce qui suit :

4The definition designated offence in section 752 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (b)‍(xiv):

  • Début du bloc inséré

    (xiv.‍1)l’article 268.‍1 (recours à la torture),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xiv.‍1)section 268.‍1 (inflicting torture)

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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