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Projet de loi C-228

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-228
Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2016

M. Donnelly

421070


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin d’exiger que l’aquaculture de poissons à nageoires à des fins commerciales dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique soit pratiquée en parcs clos. En outre, il oblige le ministre des Pêches et des Océans à établir, à déposer au Parlement et à mettre en œuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos et à protéger les emplois et la sécurité financière des travailleurs du secteur visé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-228

Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-14

Loi sur les pêches

1L’article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

aquaculture de poissons à nageoires Élevage de poissons à nageoires pratiqué à des fins commerciales dans tout milieu aquatique ou enceinte artificielle. (finfish aquaculture)

parc clos Structure à parois rigides — située en deçà ou au-delà du rivage — destinée à l’élevage des poissons à nageoires, qui empêche l’échappement de ces poissons et de leurs parasites, ainsi que le rejet de déchets et d’autres polluants, dans les systèmes marins environnants. (closed containment facility)

2L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Aquaculture de poissons à nageoires en parc clos

Début du bloc inséré

(1.‍1)Une licence pour l’aquaculture de poissons à nageoires ne peut être octroyée en vertu de la présente loi que si celle-ci est pratiquée dans un parc clos.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Aquaculture de poissons à nageoires

Début du bloc inséré

26Il est interdit de pratiquer l’aquaculture de poissons à nageoires dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique ailleurs que dans un parc clos et sans détenir une licence octroyée à cette fin en vertu de l’article 7.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Période de transition

4(1)L’article 26 de la Loi sur les pêches, édicté par l’article 3 de la présente loi, ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur de cet article 26, détient une licence régissant l’aquaculture aux termes de laquelle il n’est pas requis de pratiquer l’aquaculture de poissons à nageoires dans des parcs clos.

Caducité

(2)Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer au titulaire de la licence le jour qui est quatre ans après la date d’entrée en vigueur de cet article 26 ou, s’il est antérieur, le jour où cette licence expire.

Plan de transition

5Dans les dix-huit mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans établit, dépose au Parlement et met en œuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos, qui prévoit notamment des mesures de soutien précises à l’intention des personnes morales et des travailleurs du secteur de l’aquaculture de poissons à nageoires touchés par cette transition dans le but de protéger les emplois et la sécurité financière de ces travailleurs, y compris des modalités pour la formation et le soutien du revenu dans le cadre du régime d’assurance-emploi.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

6Les articles 1 à 3 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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